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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 LE PROCUREUR
4 C/
5 Tihomir BLASKIC
6 Lundi 12 octobre 1998
7
8 L'audience est ouverte à 14 heures 10.
9 M. le Président. - Asseyez-vous, faites entrer l'accusé.
10 (L'accusé est introduit dans la salle.)
11 Nous allons reprendre dans la formation que nous avions indiquée en plein
12 accord avec... Vérifions que tout le monde ait pris les écouteurs.
13 Maître Harmon n'a pas besoin des écouteurs puisqu'il comprend le français.
14 Je dis bonjour à tout le monde, d'abord à nos amis interprètes.
15 Mme l'interprète. - Bonjour, Monsieur le Président.
16 M. le Président. - J'espère qu'ils ont passé un bon week-end et pour moi
17 une bonne fin de semaine.
18 Je rappelle donc que nous sommes ici en vertu de l'article 71,
19 nous agissons comme officiers instrumentaires délégués par la Chambre pour
20 remplacer... pour permettre que l'audience continue en l'absence
21 du Juge Riad que des circonstances indépendantes de sa volonté retiennent
22 hors du territoire néerlandais.
23 Je rappelle pour le transcript que c'est en plein accord avec la défense
24 et l'accusation que nous fonctionnons de cette façon-ci.
25 J'en profite pour rappeler également que nous terminons nos audiences pour
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1 le jeudi soir puisque nous ne siégeons pas vendredi et que nous essaierons
2 de siéger mercredi matin. Je me tourne vers notre juriste, encore que nous
3 avons une comparution initiale mais qui, je pense, ne durera pas trop
4 longtemps, Monsieur Fourmy ?
5 M. Fourmy. - Il faut compter une heure et demie, Monsieur le Président,
6 minimum. Si nous commençons à 10 heures, je pense que le procès Blaskic
7 commençant vers...
8 M. le Président. - Est-ce qu'on aurait pu essayer de commencer à 9 heures
9 et demie ? Vous pouvez voir M. Dubuisson. On aurait pu commencer la
10 comparution initiale à 9 heures et demie et cela paraît difficile ?
11 M. Fourmy. - Non, c'est toujours possible.
12 M. le Président. - On essaie alors 9 heures et demie. Cela concerne moi et
13 le Juge Shahabuddeen. Cela concerne l'autre formation. Je pense que
14 M. le Juge Rodriguez ne verra pas d'inconvénient à ce que l'on essaie de
15 commencer à 9 heures et demie, ce qui nous permettrait de faire un début
16 d'audience dans l'actuel procès Blaskic.
17 Je me tourne vers le témoin, je le salue. J'espère qu'il a passé une bonne
18 fin de semaine et je lui rappelle qu'il est toujours sous serment dans une
19 formation qui peut l'étonner mais sur laquelle je pense que les conseils
20 de l'accusé l'ont informé pleinement et qui ne change rien en ce qui le
21 concerne, sauf qu'il n'entendra pas le Juge Riyad lui poser des questions,
22 mais le Juge Riyad nous a confié les questions qu'il voulait poser et
23 qu'éventuellement, il posera en lisant les transcripts.
24 Je vois Me Hayman se lever. Est-ce que Me Hayman a quelque chose à nous
25 indiquer ?
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1 M. Hayman (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Merci.
2 Comme la Chambre se le rappelle, des commentaires ont été exprimés au
3 témoin à la fin de l'audience de la semaine dernière et le témoin m'a
4 demandé s'il pouvait répondre à ces commentaires. Il a quelque chose à
5 dire.
6 Je lui ai dit que je demanderai l'autorisation pour ce faire mais je peux
7 résumer ces commentaires, à savoir qu'il comprend que sa déposition, eu
8 égard au contre-interrogatoire, est différente sur le plan qualitatif de
9 la déposition qu'il a fournie en réponse à l'interrogatoire principal. Il
10 souhaite dire simplement qu'au moment de l'interrogatoire principal, il
11 avait eu la possibilité de revoir tous les documents en détail et les
12 documents qui lui avaient été montrés étaient des documents qui avaient
13 été présélectionnés et dont il se rappelait, au sujet desquels il avait
14 donc une connaissance parfaite, alors que les documents qui lui ont été
15 montrés au cours du contre-interrogatoire, il ne les avait pas vus avant
16 pour certains et, pour d'autres, il ne les avait pas vus depuis cinq ans.
17 Ses souvenirs étaient donc moins bons. Il souhaitait simplement dire
18 aux Juges par mon intermédiaire que, s'il a semblé hésiter ou consacrer un
19 certain temps à l'examen de ces documents au cours du
20 contre-interrogatoire, cela était dû au fait de la procédure différente de
21 celle de l'interrogatoire principal.
22 M. le Président. - Maître Hayman, je connaissais vos grands talents pour
23 défendre le général Blaskic et je vois que vous les mettez avec autant de
24 force pour défendre votre témoin. Mais votre témoin n'était pas attaqué,
25 je tiens à vous le dire, il n'était pas du tout attaqué.
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1 Je voulais simplement dire -et c'est mon devoir de le dire et je le
2 répéterai au besoin et je vais ensuite donner la parole au témoin-, je
3 voulais dire que les Juges dans ce Tribunal ont un impératif premier,
4 essentiel, c'est d'arriver à la vérité. C'est d'ailleurs l'intérêt de
5 l'accusé en tout premier lieu et qu'un témoignage aussi long, aussi dense,
6 aussi fourni forcément ne peut s'apprécier qu'au vu de la cohérence
7 générale.
8 C'était le seul message que je m'étais permis, à titre personnel
9 d'ailleurs, et cette intervention n'engage que moi bien entendu, mais elle
10 m'engage profondément. Si on relie bien les textes du Statut et du
11 Règlement, on constate que les Juges ont beaucoup de pouvoirs pour arriver
12 à la vérité dans une affaire, et un des pouvoirs c'est effectivement celui
13 d'enjoindre les témoins qui sont sous serment à bien faire attention à ce
14 qu'il y ait quand même une certaine cohérence d'ensemble.
15 Cela étant, Maître Hayman a très bien dit...
16 Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Général ? Vous avez tout à
17 fait le loisir d'ajouter quelque chose à ce que j'avais dit d'abord et
18 puis à ce que vient de dire Me Hayman. Vous êtes tout à fait libre. Nous
19 vous écoutons si vous le souhaitez.
20 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 bonjour. Eh bien, suite aux propos tenus par Me Hayman et après votre
22 proposition, je n'ai rien à ajouter.
23 Je dirai simplement que je vais faire tout mon possible pour que ce que je
24 dise soit, autant que faire se peut, le plus précis et le plus clair
25 possible. Mais lorsque je serai dans l'incapacité d'expliquer les choses
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1 de façon tout à fait directe, je demanderai quelque temps pour éclaircir
2 mes propos. Je ne dis rien à l'avance, je suppose que chaque question
3 entraînera des conséquences particulières mais je m'en tiendrai à vos
4 conseils et à votre proposition.
5 M. le Président. - Je vous remercie, et je crois pouvoir parler au nom du
6 juge Shahabuddeen pour vous remercier de ces précisions. A présent, nous
7 pouvons reprendre le cours de nos travaux.
8 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Monsieur le Président, bonjour Monsieur le juge Shahabuddeen, bonjour
10 conseils de la partie adverse et bonjour Monsieur Marin.
11 M. Marin.- Bonjour.
12 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais que nous consacrions notre
13 attention pour commencer à la pièce à conviction 456 /6 de l'accusation et
14 aux pièces à conviction de la défense 405 puis à la pièce à conviction de
15 l'accusation 456 /7.
16 Monsieur l'huissier, la pièce à conviction de la défense vient
17 chronologiquement entre les deux pièces à conviction 456 que je viens de
18 citer /6 et /7.
19 (Parlant à l'huissier) Je vais vous montrer de quelle pièce il s'agit dans
20 la série. Monsieur Dubuisson, pendant que nous parlons de ces pièces à
21 conviction, je vous demanderai, s'il vous plaît, de préparer la
22 photographie de la pièce à conviction de l'accusation n° 80 /7.
23 Général, pour revenir à l'ordre de Blaskic dont nous avons parlé
24 vendredi, la pièce 456 /6, il s'agit d'un ordre daté du 16 janvier 1993
25 qui commande, entre autres, de retirer des équipes du front contre les
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1 Chetniks pour les mettre en état de combat contre les forces musulmanes
2 et, au paragraphe 5, il est fait appel au quatrième bataillon de la police
3 militaire pour contrôler la circulation et confisquer les armes de tous
4 les véhicules conduits par des musulmans.
5 Peu de temps après que nous ayons parlé de cela, vous avez répondu à
6 Maître Nobilo au sujet de la pièce à conviction de la défense 405 qui est
7 un ordre daté du 21 janvier 1993… Vous voyez ce document, Monsieur ?
8 M. Marin (interprétation). - Oui j'ai ce document entre les mains
9 M. Kehoe (interprétation). - C'est un document qui a été rédigé par vous ?
10 M. Marin (interprétation). - Je l'ai rédigé et c'est le chef d'Etat major,
11 Franjo Nakic, qui l'a signé.
12 M. Kehoe (interprétation). - Et bien entendu cet ordre fait suite à
13 l'ordre émanant du quartier général principal de Mostar, n'est-ce pas ?
14 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est ce qu'on voit au niveau de
15 l'intitulé de ce document.
16 M. Kehoe (interprétation). - Nous n'allons pas lire le texte complet mais
17 cet ordre stipule que les unités de la zone opérationnelle de Bosnie
18 centrale doivent établir le contact avec le commandant de l'armée de
19 Bosnie-Herzégovine dans leur zone de responsabilité et régler tous les
20 problèmes faisant l’objet de controverses par le moyen d'accord, par le
21 consensus.
22 C'est bien ce qui est écrit ?
23 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est ce qui est écrit.
24 M. Kehoe (interprétation). - Et cet ordre est signé par Franjo Nakic ?
25 M. Marin (interprétation). – Oui, sur ordre du général Blaskic.
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1 M. Kehoe (interprétation). – Maintenant, si vous le voulez bien,
2 prenons la pièce à conviction 456, qui est un ordre du 23 janvier 1993
3 et qui est signé par le colonel Blaskic en personne, n'est-ce pas ?
4 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est la signature du général Blaskic
5 qu'on voit au bas de ce texte.
6 M. Kehoe (interprétation). - Lisons ce document daté du 23 janvier 1993,
7 c'est-à-dire à peu près deux jours après l'ordre du 21 janvier qui
8 stipulait qu'il convenait que toutes les controverses avec le gouvernement
9 bosniaque soient réglées par un accord. Ce texte stipule donc le
10 23 janvier 1993, il est adressé à tous les commandants de Bosnie Centrale,
11 je cite : "Compte tenu des nouvelles nécessités et de l'activité
12 intensifiée de l'ennemi, composé de nos anciens alliés qui ont créé trois
13 groupes, appelés groupe de 3, qui ont attaqué nos unités, il convient
14 d'organiser les armes et les hommes et j'ordonne la chose suivante :
15 1. Tout le personnel du HVO doit être en alerte et augmenter le degré de
16 sécurité personnelle dans le cadre de l'accomplissement de ses devoirs au
17 sein des unités du HVO.
18 2. Le poste de commandement et les hommes du HVO sur le terrain doivent
19 constamment être en alerte. Cet ordre est à appliquer immédiatement et les
20 commandants de brigade et les unités indépendantes de la zone
21 opérationnelle de la Bosnie Centrale sont responsables devant moi de son
22 exécution" signé le Colonel Blaskic, le 23 janvier 1993. Alors, le
23 23 janvier 1993, Blaskic donne bien l'ordre aux troupes du HVO d'augmenter
24 le niveau de sécurité, n'est-ce pas?
25 M. Marin (interprétation). - Non, ce n'est pas ce que stipule cet ordre.
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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous me le permettez,
2 j'aimerais revenir sur le document daté du 10 janvier 1993, car vendredi
3 lorsque nous avons discuté dans ce Tribunal, j'ai dit que je ne me
4 rappelais pas exactement les conditions dans lesquelles ce texte a été
5 rédigé. Pendant le week-end j'ai réfléchi à ce texte et j'ai réfléchi à
6 l'événement précis qui a donné lieu à la rédaction de ce texte au niveau
7 du haut quartier général qui a ensuite été transmis à la zone
8 opérationnelle de Bosnie Centrale. Je parle de cet ordre 456 / 6. Eh bien
9 la cause de la rédaction de cet ordre est le conflit qui a eu lieu à
10 Gornji Vakuf entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine. En tant que
11 municipalité, Gornji Vakuf est voisine de la municipalité de Novi Travnik
12 qui relevait de la zone opérationnelle de Bosnie Centrale et de son
13 commandement. En raison de ce conflit, en raison de son intensité, le chef
14 d'état-major principal du HVO a donné un ordre au commandant de la zone
15 opérationnelle de Bosnie Centrale de prendre les mesures, que le
16 commandant de la zone opérationnelle prend dans l'ordre que nous venons de
17 lire. Pourquoi contrôle de la circulation ? Pourquoi fouille des
18 véhicules ? Eh bien, Gornij Vakuf se trouvait dans la zone de
19 responsabilité du troisième corps d'armée, le commandement de ce troisième
20 corps d'armée a envoyé des forces en direction de Gornij Vakuf pour venir
21 renforcer les forces qui participaient déjà aux combats dans cette ville,
22 et tous les moyens matériels ont été apportés pour contribuer au
23 renforcement de ces combats. Donc dans une situation de guerre de ce
24 genre, face à des événements de ce genre, le HVO en tant qu'élément
25 global, décide de contrôler la circulation, de fouiller les véhicules pour
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1 vérifier l'état des forces en présence et c'est cela qui a donné lieu à
2 l'élaboration de cet ordre et pas ce que le Procureur a cité en tant
3 qu'objectif. Je peux apporter la preuve qu'il y a eu un conflit à
4 Gornji Vakuf à ce moment-là. Il y a des éléments et des preuves qui le
5 confirment de façon certaine.
6 M. Kehoe (interprétation). - Eh donc Général, le HVO en différent lieu à
7 Gornji Vakuf et à Vitez a opéré en fait en tant qu'entité unie n'est-ce
8 pas ?
9 M. Marin (interprétation). - Nous n'avons pas collaboré avec Gornji Vakuf
10 dans le sens que ce serait nous qui avons établi la relation avec la zone
11 opérationnelle de Gornji Vakuf, mais cet ordre nous a été donné par le
12 haut quartier général qui commandait aussi bien à Gornji Vakuf qu'à la
13 zone opérationnelle de Bosnie Centrale, il commandait à l'ensemble du HVO
14 et c'est lui qui a donné l'ordre aux commandants des zones opérationnelles
15 de prendre les mesures qui sont relatées dans cet ordre. C'est une logique
16 militaire. Toute autre façon d'agir...
17 M. Kehoe (interprétation). - Ce n'était pas l'objet de ma question. Dans
18 votre déposition, vous avez dit qu'il était tout à fait naturel dans une
19 situation de guerre que le HVO fonctionne en tant qu'entité globale et le
20 chef d'état-major principal, émet des ordres de vérification de la
21 circulation et de fouilles de tous les véhicules. Donc ma question est la
22 suivante : il est vrai, n'est-ce pas, que le HVO fonctionnait en tant
23 qu'entité globale unie, n'est-ce pas, c'est exact?
24 M. Marin (interprétation). - Le HVO, sous le commandement du haut quartier
25 général, sous le commandement du haut état-major, fonctionnait comme
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1 l'ordonnait le haut état-major.
2 M. Kehoe (interprétation). - Dans ces ordres 456/6 et 456/7, le HVO
3 s'organise à un degré de sécurité très élevé, n'est-ce pas ? Cela figure
4 dans les deux ordres émanant de Blaskic.
5 M. Marin (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, mais on voit
6 exactement quelles sont les activités qui sont mises en oeuvre, il n'y a
7 pas de mouvement de force, il n'y a pas de décision d'attaque, il y a
8 simplement des décisions portant sur la vérification de l'espace, sur la
9 vérification des forces et s'il y a des véhicules qui circulent sur les
10 routes, eh bien ces véhicules sont arrêtés de façon à empêcher que des
11 moyens matériels puissent être orientés vers Gornji Vakuf ; c'est logique
12 en cas de guerre, mais dans ces textes il n'est pas question de mouvement
13 de troupe et il n'est pas question d'ordre d'attaquer quelque position que
14 ce soit de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
15 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien Général, examinons la pièce à
16 conviction de la défense 407 et je demanderai que la pièce à conviction de
17 l'accusation 80/7, cette photographie soit placée sur le rétroprojecteur
18 de façon à ce que le général puisse également la voir.
19 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, la pièce 407 de la
20 défense est un document daté du 27 janvier 1993, signé par Franjo Nakic,
21 mais rédigé par le témoin.
22 Général, vous nous faites remarquer dans ce document que vous avez rédigé
23 -je parle de la pièce à conviction de la défense 407- que, dans
24 l'après-midi du 24 janvier 1993, les forces musulmanes ont érigé une
25 barricade en un lieu sélectionné à l'avance, entre Kacuni et Busovaca, et
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1 il y est dit que cinq véhicules des Nations Unies y ont été arrêtés.
2 Précédemment, vous avez identifié l'individu qui est montré sur la pièce à
3 conviction 80/7. Peut-on mettre cela sur le rétroprojecteur ?
4 L'homme que vous avez identifié comme étant Ignac Kostroman se trouve bien
5 à gauche, n'est-ce pas ? Pouvez-vous placer le pointeur sur cet homme ?
6 M. Marin (interprétation). - M. Ignac Kostroman est l'homme qui est ici.
7 M. Kehoe (interprétation). - Avant les événements que vous avez décrits
8 dans votre rapport, Kostroman a été arrêté par les forces musulmanes alors
9 qu'il circulait entre Kacuni et Bila Lovac* à un barrage routier, est-ce
10 exact ?
11 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est exact, et nous en avons été
12 informés par un rapport émanant de la brigade Nikola Subisic Zrinski.
13 M. Kehoe (interprétation). - Mais cela ne figure pas dans votre rapport ?
14 Ce fait n'est pas indiqué ni stipulé dans votre rapport ?
15 M. Marin (interprétation). - Lorsque l'arrestation de M. Kostroman a eu
16 lieu, un rapport a été envoyé par la brigade Nikola Subisi Zrinski pour en
17 informer le commandement de la zone opérationnelle. Si nous avons dû en
18 informer quelqu'un d'autre, nous l'avons sûrement stipulé dans un rapport,
19 car nous avons reçu cette information à l'époque.
20 M. Kehoe (interprétation). - Mais en tout état de cause, Blaskic était
21 censé se diriger dans la même direction que Kostroman au moment où
22 Kostroman a été arrêté, n'est-ce pas ?
23 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas si ce jour-là Blaskic devait
24 emprunter la même route au même moment que M. Kostroman, mais ce que je
25 sais, c'est que si le général Blaskic devait aller à Kiseljak, le seul
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1 moyen était de passer par... Kiseljak, c'est-à-dire par ce barrage
2 routier. Est-ce que le barrage routier existait ou n'existait pas à ce
3 moment précis ? Je ne peux pas le dire en l'absence d'un document.
4 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, Général, n'est-il pas exact que
5 l'arrestation de Kostroman par les hommes de ce barrage routier n'ont pas
6 simplement rendu furieux Kostroman, mais également le colonel Blaskic ?
7 M. Marin (interprétation). - Est-ce que cela a rendu M. Kostroman
8 furieux ? Je ne sais pas parce que M. Kostroman n'était pas membre du
9 commandement de la zone opérationnelle. Je n'ai donc pas pu en discuter
10 avec lui. Mais dans quelle mesure cela a rendu furieux le colonel Blaskic,
11 je ne peux pas l'affirmer non plus, mais il est certain, en raison des
12 responsabilités qu'avait M. Kostroman qui était, je crois, secrétaire du
13 HDZ et c'était donc un représentant politique... Moi, je n'étais pas
14 représentant politique. Il est manifeste que cela a dû être un événement
15 désagréable, notamment en raison du fait qu'il s'agissait d'un
16 représentant du peuple croate.
17 M. Kehoe (interprétation). - Les Musulmans l'ont laisser partir, l'ont
18 relâché, n'est-ce pas?
19 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je me rappelle ce qui a été
20 écrit dans le rapport, M. Kostroman a été relâché, mais tout ce qui s'est
21 passé au moment où il a été arrêté, en l'absence d'un rapport de la
22 brigade Nikola Subisic Zrinski, je ne peux pas le dire avec certitude
23 mais, selon les informations dont j'ai disposé, il a été..., on l'a forcé
24 à sortir de son véhicule, on l'a fait descendre dans un canal, un fusil a
25 été placé sur sa tête. Je sais qu'il y a un rapport de la brigade
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1 Nikola Subisic Zrinski et donc, si la défense pouvait me procurer ce
2 rapport, je pourrais vérifier et dire que c'est exactement ainsi que les
3 choses se sont passées.
4 M. Kehoe (interprétation). - Moi, je n'ai pas ce document, Monsieur le
5 Président. La défense le possède peut-être et peut aider le Tribunal ainsi
6 que le témoin en le remettant au témoin.
7 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous n'avons rien sur
8 nous dans l'immédiat, mais que nous ayons ou nous n'ayons pas ce document,
9 nous n'avons pas l'intention d'aider l'accusation, ce n'est pas une
10 habitude courante.
11 M. Kehoe (interprétation). - Ce n'est pas moi qui ai demandé cette
12 assistance, Monsieur le Président. C'est témoin qui la demandait.
13 M. le Président. - C'est le général qui avait demandé ce document, ce
14 n'est pas du tout Me Kehoe.
15 M. Nobilo (interprétation). - Le témoin a entre les mains le document D407
16 et on pourrait donc peut-être lire ce rapport, il y figure peut-être
17 quelque chose.
18 M. le Président (interprétation). - Il ne s'agissait pas de cela.
19 L'incident n'a pas lieu d'être poursuivi, c'était simplement une
20 rectification qui me paraissait juste. C'est votre propre témoin qui a dit
21 qu'un document doit certainement exister qui relatait l'enlèvement de
22 M. Kostroman et, si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas.
23 M. Nobilo (interprétation). - Je ne me rappelle pas cet événement. A mes
24 yeux, ce n'est pas un incident significatif, mais dans l'immédiat, je ne
25 peux pas dire si la défense possède ou ne possède pas de texte sur ce
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1 sujet, je ne me rappelle pas l'événement.
2 M. le Président (interprétation). - Poursuivez, Maître Kehoe
3 M. Kehoe (interprétation). - Général, après que M. Kostroman ait été
4 relâché, M. Blaskic a-t-il envoyé des unités de Busovaca en direction de
5 ce barrage routier le même jour pour tenter une percée ?
6 M. Marin (interprétation). - Je ne suis pas en possession de telles
7 informations.
8 M. Kehoe (interprétation). - Votre déposition consiste donc à dire que
9 vous ne savez rien au sujet de cet incident, n'est-ce pas ?
10 M. Marin (interprétation). - Non, j'ai dit ce que je savais de cet
11 incident, j'ai dit que M. Kostroman a été arrêté, qu'on l'a arrêté sur la
12 route, qu'il a été retenu au barrage routier. Ce qui s'est passé par la
13 suite exactement, je ne le sais pas, je ne connais pas les détails, mais
14 je sais aussi qu'il a été relâché, c'est exact. Mais pour les autres
15 détails, je ne peux pas les relater, car je n'en suis pas sûr.
16 M. Kehoe (interprétation). - Que vous rappelez-vous, quels sont les
17 détails que vous vous rappelez, que s'est-il passé après la libération de
18 M. Kostroman, quelle a été la réaction du HVO à l'arrestation de
19 M. Kostroman ?
20 M. Marin (interprétation). - Je vais dire ce dont je me souviens sur la
21 base des informations reçues de la brigade Nikola Subisic. Les
22 informations reçues disaient que M. Kostroman avait été arrêté, qu'il
23 avait subi des sévices à ce barrage routier et qu'il avait été relâché. Ce
24 que j'aimerais, c'est que vous puissiez me dire au moins la date à
25 laquelle cet événement s'est produit, car je ne me rappelle pas
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1 aujourd'hui la date exacte de cet événement.
2 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur, vous étiez sur les lieux, votre
3 rapport date du 27 janvier 1993 et porte sur des faits qui ont commencé le
4 24 janvier 1993. C'est donc à vous qu'il appartient de me dire et de dire
5 aux Juges à quel moment cet incident s'est produit.
6 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, le rapport auquel me
7 renvoie le Procureur analyse les événements qui se sont produits les 24 et
8 26.
9 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur, l'incident portant sur
10 M. Kostroman... Non, je retire ma question.
11 Le rapport particulier que nous avons entre les mains porte sur la région
12 de Busovaca, n'est-ce pas ? Il est dit, en haut à gauche, "rapport de
13 situation sur la zone de Busovaca", c'est bien cela ?
14 M. Marin (interprétation). - Oui.
15 M. Kehoe (interprétation). - Rien dans ce rapport ne traite des événements
16 relatifs à l'arrestation d'Ignac Kostroman, n'est-ce pas?
17 M. Marin (interprétation). - Il n'y est aucunement fait état des
18 événements relatifs à Ignac Kostroman parce que la date exacte est
19 mentionnée, il est stipulé dans le texte : "dans l'après-midi du 24, il
20 s'est produit ceci et ceci, le 26 janvier il s'est produit ceci et cela,
21 le 25 ceci et cela".
22 M. Kehoe (interprétation). - Général, sur la base de ce rapport, les
23 événements qui se sont produits, enfin, les combats ont commencé le
24 24 janvier 1993 selon le rapport que vous avez entre les mains, n'est-ce
25 pas ?
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1 M. Marin (interprétation). - Ce qui est écrit exactement ici se lit comme
2 suit : "Dans l'après-midi du 24 janvier 1993, les forces musulmanes ont
3 érigé et non chassé des barricades dans un endroit qu'elles avaient
4 préparé à l'avance à Kacuni non loin de Busovaca. Elles ont arrêté cinq
5 véhicules des Nations Unies; chars, et un véhicule d'une patrouille
6 régulière de la police militaire et fait feu avec un lance-roquettes
7 léger, en ouvrant des tirs intensifs d'armes légères qui ont blessé le
8 commandant adjoint de la police militaire du HVO, M. Yvo Perovic*. Après
9 avoir été sauvagement torturé, il a été égorgé, son corps n'a été remis au
10 HVO que le 25 janvier 1993 à 1 heure. Un chauffeur de taxi qui se trouvait
11 là par hasard a couru au secours d'Yvo* blessé, mais a été touché par une
12 grenade tirée à bout portant par un fusil." C'est ce que j'ai dit.
13 M. Kehoe (interprétation). - Le fait est qu'il n'ait rien dit de
14 M. Kostroman dans ce rapport, n'est-ce pas ? Vous avez dit que selon ce
15 rapport les combats ont commencé le 24 janvier, c'est exact ?
16 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, l'extrait de texte que
17 je viens de lire ne parle pas du début des combats. Il traite d'un
18 incident qui s'est produit à un barrage routier où un homme a trouvé la
19 mort et un autre lui a fourni de l'aide.
20 M. le Président - Je voudrais qu'on avance un peu. La question est très
21 simple. Ce rapport traite-t-il de l'enlèvement de M. Kostroman ? C'est
22 très simple. A priori, on ne voit pas le nom de M. Kostroman.
23 Maître Kehoe, soyez plus clair dans vos questions. Cette question est par
24 contre claire : ce rapport traite-t-il... C'est vous qui l'avez rédigé et
25 vous devez vous en souvenir. A priori tel que je l'ai sous les yeux, il ne
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1 traite pas de l'enlèvement de M. Kostroman, vous y pensiez peut-être, il y
2 est peut-être fait allusion indirectement, peut-être qu'il se réfère à
3 d'autres documents, je n'en sais rien, il n'y a que vous qui pouvez le
4 savoir.
5 M. Marin. (interprétation) - Oui, Monsieur le Président.
6 M. le Président. - Répondez au Procureur sur la question qu'il vous a
7 posée.
8 M. Marin. (interprétation) - Monsieur le Président, ce rapport ne porte
9 pas sur l'incident de l'enlèvement de M. Kostrosman, c'est visible à la
10 lecture du texte.
11 M. Kehoe (interprétation). - Après le 24, vous nous avez dit que Blaskic
12 se trouvait à Kiseljak pendant toute la période du conflit de la fin
13 janvier et du début février 1993, n'est-ce pas ?
14 M. Marin (interprétation). - Le général Blaskic, c'est exact, a passé tout
15 le temps de ce conflit à Kiseljak. Le jour exact de son départ, je ne peux
16 pas le dire aujourd'hui mais je sais qu'il est parti avant le début du
17 conflit.
18 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur, j'aimerais vous montrer un
19 document.
20 M. Dubuisson. - Documents 509, 509/A pour la version anglaise.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, le document 509 émane du
22 commandement de la brigade Ban Jelasic de Kiseljak en date du
23 20 janvier 1993 et il est signé par Mijo Bozic, n'est-ce pas ?
24 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je me rappelle, c'est la
25 signature de Mijo.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Vous voulez comparer ce document à un
2 document de la défense que vous avez identifié précédemment et qui portait
3 la signature de Mijo Bozic ? C'est la pièce à conviction de la défense
4 n °200 sur laquelle vous avez identifié la signature de M. Mijo Bozic.
5 M. Marin (interprétation). - Ce ne sera pas nécessaire. Je me rappelle...
6 mais cette signature est assez peu lisible. Mais je me rappelle que c'est
7 sa signature.
8 M. Kehoe (interprétation). - C'est donc en fait la signature de
9 Mijo Bozic, n'est-ce pas ?
10 M. Marin (interprétation). - Oui.
11 M. Kehoe (interprétation). - Donc à partir du 20 janvier 1993,
12 conviendrez-vous avec moi que Mijo Bozic était désormais le commandant de
13 la brigade Ban Jelasic de Kiseljak ?
14 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas me rappeler à l'instant à quel
15 moment Mijo est devenu commandant. Est-ce que...
16 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, lisons le texte de cet ordre pour
17 voir si, d'après le contexte, les choses deviendront plus claires à vos
18 yeux. C'est un ordre qui émane du commandement de la brigade Ban Jelasic
19 de Kiseljak n° 01117, janvier 1993, la date est du 20 janvier 1993.
20 Je cite : "Afin que soit assuré l'engagement complet des brigades, les
21 services de renseignements militaires et l'organisation de ces services au
22 sein des bataillons, j'émets l'ordre suivant :
23 1. Tous les bataillons du VOS* et officiers du VOS* doivent s'engager dans
24 une évaluation globale des commandants de bataillon et des informations
25 relatives à la sécurité.
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1 2. Les organes et brigades du VOS* recevront au plus tard à 17 heures le
2 22 janvier 1993 ces évaluations.
3 3. Les commandants de bataillon et les responsables du CIS des bataillons
4 sont responsables devant moi de l'exécution du présent ordre adressé au
5 commandant des bataillons 1 à 3."
6 Le reste est illisible et la signature est celle de Mijo Bozic, n'est-ce
7 pas exact, Monsieur ?
8 Mme l'interprète. - Interprétation non officielle de l'interprète qui
9 n'avait pas le texte sous les yeux.
10 M. Kehoe (interprétation). - Donc il semblerait qu'à partir du
11 20 janvier 1993, Mijo Bozic, qui se trouvait au quartier général de
12 Blaskic à Vitez, avait été transféré à la brigade Ban Jelasic de Kiseljak.
13 C'est bien exact ?
14 M. Marin. (interprétation) - Monsieur le Président, lorsqu'il est question
15 du transfert de Mijo Bozic, je sais que cela s'est passé en janvier mais
16 je ne connais pas le jour exact et je ne suis pas au courant qu'il ait été
17 nommé à ce poste.
18 M. Kehoe (interprétation). - En tout état de cause, à cette date
19 particulière, excusez-moi, en tout cas après le 24 ou le 25 janvier 1993,
20 Blaskic en personne se trouvait à Kiseljak ? Et il était cantonné dans une
21 caserne à Kiseljak, c'est-à-dire dans le lieu où était stationnée la
22 brigade Ban Jelasic, n'est-ce pas ?
23 M. Marin. (interprétation) - Pendant le conflit de Busovaca en janvier, le
24 général Blaskic était à Kiseljak et il était en contact avec les
25 commandants de brigade. Il utilisait les moyens de communication de la
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1 brigade de Kiseljak pour communiquer avec nous.
2 M. Kehoe (interprétation). - Et la brigade était cantonnée, stationnée
3 dans la caserne de Kiseljak, n'est-ce pas ?
4 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je le sache, la réponse est
5 oui. Son commandement se trouvait dans l'un des bâtiments de la caserne de
6 Kiseljak.
7 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous montrer maintenant un autre
8 document, Monsieur.
9 Monsieur le Président, je dispose d'une traduction grossière en anglais,
10 c'est un texte qui est en BCS. J'aurais grand plaisir à lire la traduction
11 assez grossière en anglais et, si quelqu'un estime qu'elle est inexacte,
12 nous pourrons sûrement en discuter ensemble.
13 M. Dubuisson. - Document 510, uniquement en BCS.
14 M. Kehoe (interprétation). - Général, veuillez regarder ce document 510.
15 C'est bien la signature de Mijo Bozic en bas de ce document ?
16 M. témoin (interprétation). - Oui, c'est la signature de Mijo Bozic.
17 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous lire cette traduction
18 approximative du texte -vous pouvez me corriger- en date du
19 27 janvier 1993.
20 M. le Président. - N'allez pas trop vite, Maître Kehoe.
21 M. Kehoe (interprétation). - Oui, d'accord.
22 "27 janvier 1993". C'est un ordre d'attaque au commandant du premier
23 bataillon. "Etant donné l'évolution négative dans le théâtre des
24 opérations et l'impossibilité de prendre le village de Bucovci en raison
25 de feux latéraux intenses et la participation des villages de Radeljevici,
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1 Pobrdje, Markovici, Maslinovici et la défense de ces villages, je donne
2 l'ordre suivant :
3 1. Que la première compagnie du premier bataillon soit mobilisée
4 immédiatement et renforcée avec des... et transportée par véhicules
5 blindés au village Datice* et qu'ils se préparent à ouvrir le feu sur les
6 villages de Radeljevici, Pobrdje, Markovici et Maslinovici et désarmer les
7 habitants. Ils se préparent à partir de 16 heures. Qu'ils soient prêts à
8 ouvrir un feu de mortier -là, l'heure est illisible, mais il semblerait
9 bien que ce soit 13 heures, mais il se peut que ce soit 18 heures-
10 2. Préparatifs : les préparatifs pour ouvrir le feu doivent commencer de
11 16 heures à 16 heures 30 avec des mortiers de 82 millimètres jusqu'à
12 120 millimètres, les cibles étant les villages déjà choisis auparavant.
13 Après avoir terminé ces préparatifs, on demande, on exige que la
14 population se remette sans condition et remette les armes, sans quoi le
15 village sera brûlé et rasé. En cas de refus de rendre les armes, ouvrez un
16 feu concentré et constant, sur toutes les cibles, des armes antiaériennes
17 et des mortiers et il est procédé au rasage du village.
18 3. Après avoir pris le village, poursuivez l'ennemi vers le village de
19 Bukovci dans le but de détruire ce village et de rompre les forces de
20 l'ennemi dans ce village. Vous devez être en mesure de prendre ce village
21 de Bukovci avant la tombée de la nuit à condition de tout brûler ce que
22 vous trouverez sur votre chemin.
23 Je nomme Mato Lucic comme commandant de brigade et comme coordinateur de
24 ces actions, et son adjoint sera Tuko Marinko.
25 Informez-moi toutes les deux heures des événements importants, même de
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1 ceux qui semblent banals.
2 L'opération commence à... " et, là, l'heure est illisible. C'est signé par
3 le premier commandant de bataillon. Cela s'adresse également au deuxième
4 commandant de bataillon et c'est signé Mijo Bozic.
5 Vous voyez ce document ?
6 M. Marin (interprétation). - Oui, je le vois.
7 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous montrer une carte.
8 M. Dubuisson. - Document 511.
9 M. Kehoe (interprétation). - En fait, c'est la même carte que la carte de
10 la pièce à conviction 29, c'est la même carte, mais en plus petit. Je vous
11 montre cette carte qui porte la cote 511 et vous voyez là les villages
12 autour de la zone de Kiseljak qui sont mentionnés dans ce commandement ?
13 Voyez-vous ces villages ? Ils sont d'ailleurs marqués de jaune.
14 M. Marin (interprétation). - Oui, je vois, je vois qu'ils sont marqués de
15 cette manière.
16 M. Kehoe (interprétation). - Et vous voyez là le point de rassemblement,
17 de départ, et il fallait ensuite se rendre vers Bukovci qui se trouve
18 entre Kacuni... Voyez-vous cet itinéraire ?
19 M. Marin (interprétation). - Oui, le village de Busovaca est le village le
20 plus près de Kacuni.
21 M. Kehoe (interprétation). - Oui, j'ai bien compris. Alors, Général, il
22 s'agit de villages musulmans, à majorité musulmane, non ?
23 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas s'il s'agit des villages
24 musulmans étant donné que je n'ai pas vécu dans la municipalité de
25 Kiseljak. Cela dit, je souhaite dire quelque chose par rapport à l'ordre.
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1 En tant que militaire, je souhaiterais dire quelque chose sur les
2 conditions...
3 M. le Président - Vous direz, je vous le promets, vous direz ce que vous
4 voulez dire, mais pour la clarté des débats vous essayez de répondre aux
5 questions et bien entendu vous ajouterez... Sinon vous allez faire des
6 commentaires sur l'ordre, mais vous les ferez, je vous le promets. Allez-
7 y, Maître Kehoe.
8 M. Kehoe (interprétation). - Général, en nous fondant sur la première
9 phrase du paragraphe 2 qui dit qu'après avoir terminé les préparatifs, on
10 exige de la population locale de rendre sans condition tous les armements,
11 sans quoi les villages seront brûlés et rasés... C'est un commandement qui
12 vient d'un commandant de brigade du HVO. Vous pouvez en conclure en tant
13 qu'officier militaire, en tant qu'homme d'armée que ces villages étaient
14 des villages musulmans, non ?
15 M. le Président - Allez-y, maintenant faites la réponse au Procureur et
16 bien entendu vous ajoutez votre commentaire sur cet ordre. Allez-y.
17 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas conclure cela, je ne peux pas
18 conclure qu'il s'agit de villages musulmans étant donné que je ne sais pas
19 si ces villages sont peuplés exclusivement de musulmans.
20 M. Kehoe (interprétation). - Je n'entends pas l'interprétation.
21 M. Marin (interprétation). - Faut-il que je répète ? Je ne peux pas
22 affirmer qu'il s'agit..., c'est-à-dire que cet ordre, tel qu'il a été
23 rédigé, concerne les villages musulmans étant donné que je ne sais pas si,
24 dans ces villages, il n'y a que les musulmans qui y vivent.
25 J'ai déjà dit que je ne savais pas quelle était la structure ethnique de
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1 ces villages. En ce qui concerne le document dont on parle, cet ordre qui
2 a été créé au sein de la brigade Ban Jelasic, cet ordre a été créé dans
3 les conditions dans lesquelles la guerre dans la région de la municipalité
4 de Busovaca et de Kiseljak est devenue déjà intense et s'est développée de
5 manière assez importante et la région de Kacuni-Bila Lovac*. Les autres
6 villages et les villes dans cette région ont été placés sous le contrôle
7 de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et cet ordre, tel qu'il a été rédigé,
8 avait pour objectif d'arrêter ces attaques et d'empêcher que le corridor
9 entre Kacuni et Kiseljak soit élargi, donc dans cette région où ces
10 conflits-là ont eu lieu. Mais en ce qui concerne ce document et ces
11 événements et les conditions dans lesquelles ce document a été rédigé...
12 C'est ce que je peux dire en tant que militaire professionnel et officier
13 du HVO.
14 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous serez d'accord avec moi pour
15 dire que ce commandement, au paragraphe 2 et au paragraphe 3 également,
16 donne l'ordre à un bataillon, qui est commandé par Mato Lucic, de brûler
17 des villages et de les raser s'ils ne sont pas désarmés.
18 Après cela, au paragraphe 3, on dit qu'il faut prendre le contrôle de ces
19 villages pour suivre l'ennemi jusqu'à Bukovci, pour prendre Bukovci avant
20 la tombée de la nuit, en brûlant tout ce que vous trouverez sur votre
21 chemin. C'est ce que dit cet ordre.
22 Cet tordre est donc un ordre qui provient du commandant de brigade,
23 M. Bozic, qui donne l'ordre de brûler des habitations, c'est bien cela ce
24 que cela veut dire ?
25 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, mon collègue
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1 distingué a déjà dit que la traduction n'était pas une traduction
2 certifiée, et effectivement, je peux conclure que la traduction n'est pas
3 claire dans toutes ses nuances, c'est-à-dire que dans le paragraphe 2
4 -c'est ma langue maternelle-, on dit qu'il faut menacer la population
5 locale, qu'ils allaient brûler, que le village allait être brûlé s'ils ne
6 rendaient pas toutes les armes. Donc il n'y a pas d'ordre de brûler le
7 village, mais on parle des menaces selon lesquelles on allait brûler les
8 villages.
9 Dans la deuxième phrase du paragraphe 2, on dit qu'au cas où ils refusent
10 de rendre leurs armes, il faut ouvrir le feu de manière intense, on ne dit
11 donc pas de brûler le village. Donc dans le paragraphe 2, on parle de
12 menaces. Quelle est la menace qu'il faut émettre ? On peut bien sûr
13 critiquer une telle menace et, dans la deuxième phrase, on dit ce qu'il
14 faut faire dans le cas contraire.
15 M. le Président. - Je vous remercie et c'est tout à fait précieux que ce
16 soit votre langue maternelle, mais le point est suffisamment important
17 pour qu'en accord avec Monsieur le Juge Shahabuddeen, nous demandons que
18 les interprètes relisent l'intégralité des paragraphes 2 et 3 lentement.
19 Je crois que ce sera le plus clair.
20 Merci, Maître Nobilo.
21 Alors, je demande aux interprètes de nous lire les paragraphes 2 et 3
22 lentement.
23 Monsieur Dubuisson me suggère que c'est le témoin qui va lire le
24 paragraphe 2 et le paragraphe 3, doucement, et les interprètes qui sont au
25 service du Tribunal et assermentés vont nous faire la traduction très
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1 exacte des paragraphes 2 et 3, et je remercie Maître Nobilo d'avoir
2 soulevé une question qui est effectivement importante par rapport à votre
3 client, mais qui est importante aussi pour l'accusation.
4 Si vous voulez bien, Général, vous reprenez les paragraphes 2 et 3 en
5 lisant lentement et les interprètes vont traduire. Allez-y.
6 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, je lis le point 2,
7 paragraphe 2 :
8 "Sur la base des préparatifs accomplis exiger de la population locale
9 qu'elle rende sans condition toutes ses armes et, dans le cas contraire,
10 lui annoncer que le village sera incendié dans sa totalité.
11 En cas de refus de restitution des armes, ouvrir un feu puissant et
12 concentré sur toutes les cibles en utilisant des canons antiaériens et des
13 mitrailleuses antiaériennes ainsi que des mortiers et passer au nettoyage
14 du terrain.
15 Paragraphe 3 : Après la prise de ces villages, commencer la poursuite de
16 l'ennemi dans la direction de Bukovci dans le but d'écraser et de détruire
17 ce village ainsi que les forces ennemies qui s'y trouvent.
18 Le village de Bukovci, nous devons nous en emparer avant la nuit sous
19 condition d'incendier tous ce qui se trouve sur notre chemin."
20 M. Kehoe (interprétation). - Sur la base de ce que vous venez de lire, au
21 paragraphe 2, c'est bien un ordre ? Si les villageois ne rendent pas les
22 armes, leur village sera rasé et brûlé, c'est bien cela ?
23 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai consulté mon
24 collègue, M. Hayman, et j'affirme que la traduction n'est pas bonne étant
25 donné qu'on a lié deux phrases à une seule. Je parle de la première phrase
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1 du deuxième paragraphe et ceci change leur sens étant donné qu'il s'agit
2 d'une phrase, une première phrase où il est dit : "Demander qu'ils rendent
3 leurs armes et dites-leur que dans le cas contraire, les villages seront
4 incendiés." C'est donc une forme de menace, c'est une phrase, une entité.
5 M. le Président. - On ne va pas faire relire à nouveau ce document. Je
6 demande à Monsieur le Procureur que ce document soit traduit
7 officiellement par les services de la traduction dans la version anglaise
8 et bien sûr aussi en version française.
9 Si au vu de ces traductions, la défense a quelque chose à ajouter, qu'elle
10 fournisse une autre traduction ici. Cela peut arriver qu'il y ait des
11 différences de traduction. Simplement, il faudrait que la traduction soit
12 faite d'ici demain et, comme cela, au besoin, la défense fera faire sa
13 propre traduction.
14 C'est un point très important, tout le monde le sent bien. A-t-on, oui ou
15 non, ordonné de brûler, a-t-on ordonné sous condition, est-ce une simple
16 menace ? Je crois que c'est un point important.
17 Monsieur le Procureur, poursuivez.
18 M. Kehoe (interprétation). - Général, je passe maintenant au troisième
19 paragraphe. Il est clair dans ce paragraphe que Mijo Bozic dit à
20 Mato Lucic et à son bataillon, qu'ils doivent prendre Bukovci avant la
21 tombée de la nuit et qu'ils doivent... sous condition de brûler ce qui se
22 trouve sur son chemin.
23 M. le Président. - Vous êtes d'accord, Maître Nobilo, là-dessus, vous
24 n'avez pas fait d'observation sur le paragraphe 3.
25 Moi-même, j'ai entendu les traducteurs parler de "sous condition de brûler
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1 tout ce qui est...", comment c'était le terme ? "Sous condition de ..."
2 M. Kehoe (interprétation). - Oui, on a dit « sous condition de
3 brûler tout ce qu’on trouve sur son chemin » et puis il y avait une autre
4 nuance : « à condition qu’on trouve un obstacle ».
5 M. le Président. - Il n’y a pas de difficulté sur la traduction.
6 La difficulté venait sur le paragraphe 2. Là, vous n’avez pas de
7 difficulté, Maître Nobilo ?
8 M. Nobilo (interprétation). - Non, Monsieur le Président. Ceci a
9 été traduit littéralement, ce qui est écrit ; mais je ne suis pas sûr que
10 dans la langue anglaise le sens soit le même.
11 Dans la langue croate, ce qui se trouve sur la route, il s'agit d'un
12 obstacle de que quelque chose qui bloque la route.
13 M. Kehoe (interprétation). - Objection. On ne peut pas remettre en
14 question l'interprétation des interprètes.
15 M. le Président. - Maître Nobilo va vous prendre comme traducteur au
16 Tribunal pénal international.
17 Maître Hayman, vous voulez ajouter quelque chose ?
18 M. Hayman (interprétation). - Objection à cette interruption. Je voulais
19 vous dire -et le Juge Shahabuddeen qui parle la même langue que moi est en
20 mesure de juger- que la traduction en anglais n'a pas de sens : "Nous
21 devons prendre Bukovci avant la tombée de la nuit sous condition de tout
22 brûler ce qui se trouve sur notre chemin."
23 C'est une phrase qui n'a ni queue ni tête en anglais. Il faudrait quand
24 même qu'on puisse avoir une traduction correcte de cette phrase, cela doit
25 être possible. Je ne sais pas comment, mais enfin bon...
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1 Monsieur le Président si, en français, vous avez le même genre de
2 traduction bizarre, il faudra quand même résoudre la question.
3 M. le Président. - C'est un fait, Maître Hayman. Je vous rends témoignage
4 qu'en français non plus. En tout cas, dire "sous condition", cela peut
5 être interprété de différentes façons, je suis d'accord.
6 Le mieux c'est que le chef du service de la traduction du Tribunal nous
7 redonne une traduction de ce texte en anglais et en français.
8 Mme l'interprète. - Les termes BCS qui veulent dire "sous condition" sont
9 aussi ambigus.
10 M. Kehoe (interprétation). - Le but était bien de prendre Bukovci pour ce
11 bataillon, c'est bien cela ?
12 M. le Président. - Ce n'est pas à vous.
13 M. Nobilo (interprétation). - Je m'excuse.
14 M. le Président - C'est une question toute simple qui est posée au
15 général. Ce n'est pas la peine de revenir... sauf si vous voulez revenir
16 sur le problème de la traduction. Le problème est de savoir si le
17 paragraphe 3 indiquait bien l'ordre de prendre Bukovci et cela s'adresse
18 au général.
19 Maître Nobilo, pas à vous.
20 M. Nobilo. - Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, mais nous
21 avons établi que dans deux paragraphes importants...
22 Pour le moment, il n'est pas possible d'utiliser ce document, et ce
23 document est une entité cohérente. Je propose donc qu'on pose des
24 questions au sujet de ce document au témoin après la traduction qu'on aura
25 reçue.
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1 M. le Président. - Je suis d'accord avec Maître Nobilo. Je voudrais que ce
2 soir, ce document soit traduit en version anglaise et en version
3 française, et que demain, nous reprenions la conversation sur la
4 pièce A/510, cela me paraît tout à fait normal.
5 Donc Maître Kehoe, veuillez passer à un autre document.
6 M. Kehoe (interprétation). - Général, j'aimerais maintenant passer à la
7 carte référence 511.
8 Vous avez là les villages qui sont soulignés sur cette carte. Ces villages
9 ont-ils été brûlés ?
10 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas si ces villages ont été brûlés
11 ou pas.
12 M. Kehoe (interprétation). - Général, sans entrer dans le contenu de ce
13 document, sans reparler de ces paragraphes, vous conviendrez avec moi,
14 Général, pour dire que ce commandement porte bien la date du 27 janvier et
15 que l'exécution devait commencer à partir de 16 heures. C'est bien cela ?
16 M. Marin (interprétation). - Je ne vois pas le document en ce moment.
17 M. Kehoe (interprétation). - Veuillez rendre le document au témoin.
18 M. le Président. - Est-ce que l'ordre d'attaque était pour le 27 janvier à
19 16 heures ? Ce n'est pas...
20 Pour la date, je pense qu'il n'y a pas de problème de traduction,
21 Maître Nobilo ?
22 M. Marin (interprétation). - Non, dans ce document, je ne vois pas de date
23 précise, mais je vois "le signal...", je ne peux pas lire la suite, "mais
24 commencer les opérations, selon le signal."
25 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous avons la date du 27 janvier en
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1 tête de ce document. C'est bien exact ?
2 M. le Président. - Maître Kehoe, je ne tolérerai pas beaucoup de
3 questions. Si vous avez une question sur la date et l'heure, le général
4 peut répondre ou peut ne pas répondre. Ou le général peut répondre tout de
5 suite à cette question-là et on passe à une autre question, sinon on remet
6 tout cela à demain.
7 Général, est-ce que l'ordre d'attaque, d'après la lecture que vous avez
8 dans votre langue maternelle... Vous êtes bien d'accord que le document
9 est du 27 janvier 1993 ?
10 C'est le seul document en serbo-croate que j'arrive à traduire, en ce qui
11 me concerne. Par contre, je ne sais pas vous dire si c'est 16 heures, il
12 n'y a que vous qui pouvez le dire. Si vous ne voulez pas répondre, nous
13 reprendrons la question demain.
14 M. Marin (interprétation). - Dans la deuxième partie du paragraphe 1, il
15 est écrit : "... l'état de préparation sur les positions de départ à
16 16 heures." C'est ce qui est écrit.
17 M. Kehoe (interprétation). - J'attire votre attention maintenant sur la
18 pièce à conviction 348.
19 Général, ce document que nous venons de regarder portait bien la date
20 d'exécution et l'heure d'exécution qui était 16 heures. Ce document
21 maintenant, la pièce à conviction D348, est un accord de cessez-le-feu
22 signé par le colonel Blaskic à 17 heures 40. Vous voyez ce document avec
23 l'heure de 17 heures 40 ?
24 M. Marin (interprétation). - Ou est-ce que c'est écrit, s'il vous plaît ?
25 Oui, je m'excuse, je vois.
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1 M. le Président. - Vous devez être habitué à lire tous ces ordres,
2 Général, et vous devez bien savoir où trouver l'heure, quand même. C'est
3 en haut, 17 heures 40.
4 Allez-y, Maître Kehoe, on avance.
5 M. Kehoe (interprétation). - Cet ordre, ce commandement 348 porte la même
6 date que l'ordre d'attaque de Mijo Bozic, c'est bien cela : 27 janvier ?
7 M. Marin (interprétation). - Oui, l'ordre de Mijo Bozic a été rédigé
8 le 27, et cet ordre a été rédigé le 27 aussi.
9 M. Kehoe (interprétation). - Cet ordre a été rédigé une heure 40 après
10 l'heure à laquelle aurait dû commencer l'attaque, c'est bien cela ?
11 M. Marin (interprétation). - Oui.
12 M. Kehoe (interprétation). - Alors, veuillez passer au premier paragraphe.
13 Au premier paragraphe, on y précise la date limite pour l'exécution, le
14 28 janvier 93 à minuit. Est-ce exact ?
15 M. Marin (interprétation). - Oui.
16 M. Kehoe (interprétation). - Dans le document précédent, on disait que le
17 commandement de Bozic était de prendre le village de Bukovci avant la
18 tombée du jour, c'est bien cela ? C'est ce que disait l'autre ordre ?
19 M. Marin (interprétation). - Oui.
20 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que Blaskic a donné l'ordre d'arrêter
21 l'attaque sur ces villages ?
22 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas s'il a délivré un tel ordre,
23 mais l'ordre qui se trouve devant moi a été donné sur la base de
24 l'accord ; en ce qui concerne l'heure où l'accord entre en vigueur, c'est
25 à 1 heure, le 27 janvier. Je suppose que ceci constitue la base de ce
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1 document portant sur la cessation des hostilités.
2 M. Kehoe (interprétation). - Général, le 27 janvier, sur la base de votre
3 témoignage, Blaskic se trouve à Kiseljak, c'est bien cela ?
4 M. Marin (interprétation). - Oui.
5 M. Kehoe (interprétation). - Il signe cet accord de cessez-le-feu à
6 17 heures 40, le 27 janvier, avec entrée en vigueur à minuit le 28. C'est
7 bien cela ?
8 M. Marin (interprétation). - A quelle heure très exactement l'accord a été
9 signé, cela je ne le sais pas mais, ce que je sais, c'est qu'il entre en
10 vigueur et on voit ça d'après le document que c'est le 28 janvier 1993.
11 M. Kehoe (interprétation). - Prenons la carte 511.
12 Est-ce que M. Blaskic a cessé les bombardements sur ces villages en date
13 du 27 janvier ? Est-ce qu’il a continué à les bombarder, a-t-il autorisé
14 la continuation des bombardements ?
15 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas si le pilonnage a été arrêté,
16 mais je ne sais pas si les pilonnages ont eu lieu non plus.
17 M. Kehoe (interprétation). - Alors passons à un autre sujet. Nous
18 reviendrons sur ce document lorsque nous aurons une traduction officielle.
19 Je devrais reposer des questions sur cette pièce à conviction 510
20 d'ailleurs.
21 M. le Président - Tout à fait d'accord, mais j'appelle votre attention que
22 la date limite de l'exécution est le 28 janvier à 1 heure.
23 M. Kehoe (interprétation). - C'est exact, minuit.
24 M. le Président - 28 janvier à 1 heure.
25 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je voulais vous poser une question,
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1 Maître Kehoe. L'implication de votre question est bien que cet ordre, en
2 date du 27 janvier 1993, aurait dû permettre d'empêcher l'exécution de
3 l'ordre de la pièce à conviction 510. C'est bien cela, ce que vous essayez
4 de faire ?
5 M. Kehoe (interprétation). - C'est exact.
6 M. Shahabuddeen (interprétation). - Mais si vous excluez la manière
7 d'appliquer l'ordre dans la pièce à conviction 510, y a-t-il quelque chose
8 dans ce nouvel ordre qui empêche l'application de l'ordre précédent ?
9 Mais l'ordre précédent, on pourra en discuter lorsque nous aurons une
10 traduction officielle sur l'ordre de brûler les maisons, mais pour ce qui
11 est de l'attaque réelle, non. Mais je pense qu'il s'agissait de respecter
12 l'esprit d'un cessez-le-feu qu'on essayait de mettre en vigueur. Nous
13 avons ainsi l'ordre de prendre les villages avant minuit alors que nous
14 avons un accord de cessez-le-feu qui entre en vigueur à minuit. Alors,
15 vous parlez de l'esprit même de l'ordre de cessez-le-feu, c'est cela ?
16 M. le Président - Je remercie beaucoup le Juge Shahabuddeen de me donner à
17 nouveau l'occasion de vous demander, Monsieur le Procureur, d'aller plus
18 directement à vos observations et à vos questions. Ne tournons pas autour
19 de multiples questions pour arriver à la question directe. Vous voulez
20 prouver quelque chose et vous vous donnez les moyens de le prouver et les
21 juges apprécieront. Poursuivez.
22 M. Kehoe (interprétation). - J'attire votre attention sur un autre sujet,
23 le sujet du conflit de janvier et février. J'aimerais revenir sur la pièce
24 à conviction de la défense 409. 10 janvier 1993.
25 Général, il s'agit d'un document signé par Franjo Nakic en date du
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1 29 janvier 1993 à 20 h 20. J'aimerais passer au premier paragraphe où on
2 dit: "Durant la journée, les lignes de défense sont restées inchangées. Un
3 front long de 45 kilomètres s'est mis en place. Notre défense s'est
4 positionnée et elle est bien retranchée. De nouveaux retranchements sont
5 mis en place. Un système anti-feu a été organisé. Nous contrôlons la
6 situation". Vous voyez ce premier paragraphe, Général ?
7 M. Marin (interprétation). - Oui, je le vois.
8 M. Kehoe (interprétation). - Lorsqu'on dit : "Notre défense s'est
9 positionnée et elle est bien retranchée, de nouveaux retranchements sont
10 mis en place", on parle bien de creuser des tranchées, c'est bien de cela
11 qu'il s'agit, non ?
12 M. Marin (interprétation). - Dans ce document, c'est-à-dire dans ce
13 paragraphe, on parle de la situation sur la ligne de front et non pas du
14 creusement des tranchées. La ligne du front n'a pas été modifiée ce jour-
15 là, le cessez-le-feu a été établi, les opérations ont cessé, mais l'armée
16 est restée dans les tranchées parce que c'est seulement après ce moment-là
17 que les commissions doivent séparer les deux armées. Malheureusement, cela
18 ne s'est jamais produit et les soldats sont restés dans les tranchées
19 jusqu'à la signature des accords de Washington. Il s'agit de la ligne de
20 front : d'un côté les soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine et de
21 l'autre le HVO. Et la situation est décrite dans ce rapport.
22 M. Kehoe (interprétation). - Question très simple. Nakic dit : "de
23 nouveaux retranchements sont mis en place", il parle bien de tranchées
24 qu'on est en train de creuser sur la ligne de front, non ?
25 M. Marin (interprétation). - Ici, Monsieur le Président, ce qui est
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1 important, c'est le nom, "les retranchements supplémentaires". Donc si les
2 combats ont eu lieu pendant quatre jours, le soldat pendant la nuit a
3 commencé à travailler encore sur l'abri souterrain déjà existant. Donc il
4 ne creuse pas quelque chose de nouveau.
5 M. Kehoe (interprétation). - Je vous arrête tout de suite parce qu'il
6 s'agit bien de creuser des tranchées en permanence.
7 M. Hayman (interprétation). - Je crois que le Procureur n'a pas le droit
8 d'interrompre le témoin, ce n'est pas nécessaire. Je crois d'ailleurs
9 qu'il n'a pas le pouvoir d'interrompre un témoin.
10 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, c'est une question
11 très simple. Je demande simplement si l'on continue de creuser des
12 tranchées, oui ou non.
13 M. le Président. - J'ai remarqué que vous aviez interrompu le témoin, donc
14 vous essayez de laisser parler le témoin. Le jour où Me Hayman interrompra
15 le témoin, je ne manquerai pas de le faire observer à Me Hayman mais, pour
16 l'instant, c'est vous qui l'avez interrompu. Vous laissez s'expliquer le
17 témoin.
18 Je demande au témoin, par contre, d'être concret dans sa réponse et
19 d'aller le plus rapidement dans ce qu'il a envie de dire. Allez-y,
20 Général, allez-y.
21 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 de nouveaux retranchements, de nouvelles tranchées... Si moi je comprends
23 bien, en fait d'après la manière dont moi je comprends la terminologie
24 militaire, cela veut dire les réparations de ce qui a déjà été fait, étant
25 donné que les soldats doivent rester sur le front, étant donné que
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1 l'accord n'a pas encore été appliqué de telle manière que les deux armées
2 soient séparées. Donc les soldats restent sur place.
3 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce que vous vous êtes rendu sur
4 les lieux de la ligne de front pour voir le creusement de ces tranchées?
5 M. Marin (interprétation). - A cette époque-là, moi-même, je ne me suis
6 pas rendu sur la ligne de front pour observer les creusements de tranchées
7 étant donné que j'ai dû m'acquitter de mes fonctions au sein du
8 commandement de la zone opérationnelle. Il fallait donc que je reste sur
9 place pour recueillir les informations et pour exercer mes fonctions.
10 Mais si vous voulez, on peut lire la phrase suivante : "Durant la journée,
11 l'ennemi a plusieurs fois violé le cessez-le-feu."
12 M. le Président. - Je voudrais que ce soit très clair. Il faut poser
13 clairement des questions et y répondre.
14 Général, là, vous devez répondre à la question et ensuite on passe à une
15 autre question, sinon on ne va pas s'en sortir.
16 Sur votre question, il a été répondu. Est-ce que vous avez d'autres
17 questions à poser, Maître Kehoe ?
18 M. Kehoe (interprétation). - Je passerai à la question suivante, si vous
19 voulez bien.
20 Général, j'attire votre attention sur la date du 1er février 1993. Le
21 colonel Blaskic se trouvait dans la région de la vallée de la Lasva à
22 cette époque ?
23 M. Marin (interprétation). - Le 1er février 1992, pour autant que je le
24 sache, le général Blaskic à l'époque n'y était pas, à moins qu'on ait
25 organisé des négociations ou des réunions.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Je parle bien du 1er février 1993 et vous
2 avez répondu 1er février 92. Je ne sais pas si c'est un lapsus, mais je
3 vous demande très clairement s'il était dans la région de Vitez le
4 1er février 1993.
5 M. Marin (interprétation). - Le 1er février 93, pour autant que je le
6 sache, non.
7 M. Kehoe (interprétation). - Vous nous avez dit, au cours de
8 l'interrogatoire principal, qu'il était dans la zone de Kiseljak au cours
9 de toute la durée des conflits. C'est bien cela ou est-ce que vous avez
10 quelques doutes en la matière ?
11 M. Marin (interprétation). - Je n'ai pas de doute en la matière mais, la
12 seule chose, la seule raison pour laquelle je n'ai pas pu donner une
13 réponse directe, c'est parce que peut-être il y avait une réunion
14 concernant le cessez-le-feu organisé par la Forpronu. Mais sinon, en ce
15 qui concerne le fait de savoir si, en tant que commandant de la zone
16 opérationnelle, il était dans la vallée de la Lasva à ce moment-là, la
17 réponse est non.
18 M. Kehoe (interprétation). - S'il était venu le 1er février dans la région
19 de Vitez, il aurait rendu visite à son quartier général, normalement ?
20 M. Marin (interprétation). - Le général Blaskic ne venait pas au
21 commandement le jour que vous avez mentionné, le 1er février. Et j'ai déjà
22 dit que, moi-même, je ne sais pas s'il a été dans la... c'est-à-dire,
23 d'après mes connaissances, il n'a pas été dans la vallée de la Lasva et
24 j'affirme encore une fois ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'à
25 l'époque, il était à Kiseljak.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Vous connaissez le général Morillon ?
2 M. Marin (interprétation). - J'ai entendu parler du général Morillon, mais
3 je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Donc je ne le connais pas
4 mais, j'ai entendu parler de lui, vu la fonction qu'il occupait à
5 l'époque.
6 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, nous pouvons passer à
7 une pause maintenant, si vous le souhaitez parce que je vais changer de
8 sujet.
9 M. le Président. - Nous allons prendre un quart d'heure de pause.
10 (L'accusé est reconduit hors du prétoire.)
11 (Suspendue à 15 heures 25, l'audience est reprise à 15 heures 50.)
12 M. le Président - Nous reprenons. Asseyez-vous. Introduisez l'accusé.
13 (L'accusé est introduit dans la salle.)
14 Monsieur le Greffier, vous demanderez au service compétent de veiller à ce
15 qu'on ne gèle pas dans cette salle d'audience !
16 M. Dubuisson - Je m'en charge immédiatement, Monsieur le Président.
17 M. le Président - Les procès sont déjà longs si, en plus, les Juges
18 tombent malades ou les conseils de la défense et l'accusation, ce n'est
19 pas normal !
20 Nous reprenons Maître Kehoe.
21 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je vais vous lire un
22 document qui est en anglais et qu'on peut d'abord distribuer à toutes les
23 parties pour qu'on puisse me suivre pendant la lecture. C'est un résumé
24 d'informations militaires provenant d'un bataillon britannique, le
25 régiment Cheschier*.
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1 M. Dubuisson - Document 512.
2 M. Kehoe (interprétation). - C'est un document en anglais, mais je vais
3 vous le lire. Je vais notamment vous lire le deuxième paragraphe de la
4 première page.
5 Les interprètes n'ont pas le document, c'est très dommage, mais je ne vais
6 pas vous lire tout le document.
7 M. le Président - Vous lisez doucement pour les interprètes, s'il vous
8 plaît, qui n'ont pas le document.
9 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
10 "1er février 1993", c'est le bataillon de Cheschier en date du
11 1er février 1993, Vitez.
12 Je saute le premier paragraphe, je passe immédiatement au deuxième
13 paragraphe. Pourrait-on régler un peu le rétroprojecteur... Cela commence
14 par le Général Morillon.
15 "Le Général Morillon organisait des négociations entre trois corps
16 différents : avec le commandant Anver Antiasovic*, le commandant Blaskic,
17 le HVO de Bosnie Centrale, le commandant Yusic Kadir, BIH Visico* et les
18 observateurs de la CEE, dans l'école de Bila.
19 Ils se sont mis d'accord pour retirer les forces extérieures de la zone
20 Busovaca-Kacuni. Toutes les forces extérieures doivent être retirées de
21 cette région à 13 heures, le 2 février 1993.
22 Ces discussions ont également traité des mesures visant à ouvrir toutes
23 les routes, Vitez, Zenica, Kiseljak, Visoko. Les travaux vont commencer
24 pour supprimer le barrage qui bloque la route de Vitez et Zenica à
25 14 heures le 2 février."
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1 Général, vous vous rappelez cette réunion avec le Général Morrillon
2 lorsqu'il est venu dans l'école de Bila avec le bataillon britannique où
3 se trouvait d'ailleurs cantonné le bataillon britannique. Vous vous
4 rappelez cette réunion ?
5 M. Marin (interprétation). - Je sais qu'une telle réunion a eu lieu. En ce
6 qui concerne la date et l'heure de la réunion, je ne m'en souviens pas, je
7 n'ai pas assisté à cette réunion et tout cela s'est produit dans le cadre
8 organisé par la FORPRONU qui a donc organisé à la fois l'arrivée des
9 participants à la réunion et leur départ. Le tout a été organisé par la
10 FORPRONU.
11 M. Kehoe (interprétation). - A cette époque, le Général Morillon était le
12 commandant en chef de toutes les forces de la FORPRONU. C'est bien exact ?
13 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je m'en souvienne, oui, mais
14 je ne peux pas l'affirmer avec exactitude.
15 M. Kehoe (interprétation). - Et dans ce rapport, on indique que M. Blaskic
16 se trouvait dans cette école de Bila le 1er février 1993 à Stara Bila.
17 C'est bien exact ?
18 M. Marin (interprétation). - D'après ce rapport, il est clair, comme je
19 l'ai dit, que la réunion a été organisée par la FORPRONU, que les
20 participants ont été conduits par la FORPRONU et que leur départ a été
21 organisé par la FORPRONU également. C'est tout ce que je sais là-dessus.
22 M. Kehoe (interprétation). - Général, à quelle distance se trouve cette
23 école de Bila de l'hôtel Vitez ?
24 M. Marin (interprétation). - L'hôtel, pardon, l'école à Bila par rapport à
25 l'hôtel à Vitez ? Il s'agissait d'une distance d'environ 4 kilomètres, pas
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1 plus, à mon avis.
2 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'une zone qui est sous contrôle du
3 HVO, n'est-ce pas ?
4 M. Marin (interprétation). - La région dans laquelle la réunion a eu lieu,
5 le lieu où la réunion a eu lieu, c'était la base de la FORPRONU et, à côté
6 de la base de la FORPRONU, il y avait d'un côté des unités de l'armée de
7 Bosnie-Herzégovine et, de l'autre côté, c'étaient les unités du HVO. La
8 base de la FORPRONU se trouvait très exactement à Grbavica.
9 M. Kehoe (interprétation). - A cette période, M. Blaskic avait donné
10 l'ordre d'organiser des réunions pour voir quelle était la situation dans
11 la zone sous son contrôle. Il s'agit de la première semaine du mois de
12 février, n'est-ce pas ?
13 M. Marin (interprétation). - Je souhaiterais voir, si possible, le
14 document pour pouvoir savoir très exactement de quoi il s'agit et de
15 quelles périodes on parle.
16 M. Kehoe (interprétation). - Bien sûr.
17 M. Dubuisson. - Document 513.
18 M. Kehoe (interprétation). - Malheureusement, Monsieur le Président, le
19 texte n'existe pas en français, je vais donc vous lire l'ensemble du
20 document. Il s'agit d'un ordre en date du 4 février 1993. Il s'adresse au
21 poste de commandement ; il s'adresse au commandant des brigades et unités
22 indépendantes de la zone opérationnelle.
23 Sur la base de votre rapport, la situation globale dans la région pour
24 essayer de résoudre cette crise, je donne l'ordre suivant :
25 "1. Au commandant et commandant de SIS* : devront nous fournir une liste
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1 des soldats qui ont déserté la ligne de défense. Et les raisons pour
2 lesquelles ce phénomène extraordinaire a lieu seront analysées lors de la
3 réunion du commandement (officiers, responsables, commandant de la
4 brigade, assistants pour le SIS*) de la brigade de Travnik en date du 10
5 février 1993.
6 2. Le commandant de la police militaire devra :
7 - renforcer les gardes et renforcer la sécurité sur les routes dans la
8 zone de responsabilité de la brigade de Travnik, et il sera responsable
9 devant moi directement de la situation et des mesures prises pour les
10 personnes arrêtées, officiers, responsables, assistants pour le SIS*,
11 commandants de la police militaire, brigades de Travnik. Délai : 10
12 février 1993 ;
13 - organiser des réunions, identifier les personnes qui ont fait preuve
14 d'une conduite négligente ou irresponsable, qui n'ont pas réalisé les
15 tâches qui leur ont été confiées ;
16 - présenter des rapports d'évaluation pour chaque membre de la brigade :
17 officiers, responsables, commandants, commandants adjoints. Date limite :
18 10 février 1993.
19 4. Organiser une unification de la base logistique en utilisant un
20 matériel unique et en le répartissant dans les sections à deux ou
21 davantage d'endroits : officiers, responsables, commandants de brigade.
22 Délai : 10 février 1993.
23 5. Assistant au commandant du SIS*, il devra analyser la situation de la
24 sécurité dans la zone de la brigade pour voir quelles seraient les sources
25 éventuelles qui menaceraient sa sécurité, c'est-à-dire les criminels.
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1 Premier responsable, assistant du commandant du SIS*. Délai d'exécution :7
2 février 1993.
3 6. Que le soldat qui a vendu une arme aux membres musulmans de
4 la police militaire JF (abréviation inconnue), de la brigade de Zenica
5 soit arrêté et qu'on m'en informe par écrit. Responsables, police
6 militaire. Délai : 7 février 1993.
7 Le chef d'Etat major, Franjo Nakic, sera chargé du contrôle de
8 l'application de ce commandement d'après les délais indiqués ici avant ".
9 C'est quelqu'un qui signe au nom du colonel Blaskic C'est la
10 signature de qui qu'on voit à la place du colonel Blaskic ?
11 M. Marin (interprétation). - Il s'agit de la signature du commandant Nakic
12 et, là, ce qu'on voit à gauche, c'est mon écriture.
13 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur, au point 3, si on peut revenir à la
14 première page de la version anglaise, il est dit " qu'il est donné ordre
15 de tenir des réunions pour identifier les personnes qui ont fait preuve
16 d'une conduite négligente et irresponsable en n'accomplissant pas les
17 tâches qui leur étaient confiées, et présenter un rapport d'évaluation
18 relatif à chacun des membres de la brigade ".
19 Donc Franjo Nakic et Blaskic sont les responsables chargés personnellement
20 de cela, n'est-ce pas ?
21 M. Marin (interprétation). – Pourriez-vous répéter votre question ? Elle
22 n'est pas complète à mes yeux.
23 M. Kehoe (interprétation). - Au point 3, l'ordre de tenir des réunions..
24 Est-ce qu’il ordonne en personne avec Franjo Nakic que des réunions de ce
25 type soient tenues ?
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1 M. Marin (interprétation). - Oui, ici il est question de la tenue de
2 réunion.
3 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur, oui, mais il confère cette
4 responsabilité à lui-même et à Franjo Nakic, n'est-ce pas ? La
5 responsabilité de tenir ces réunions ?
6 M. Marin (interprétation). – De tenir des réunions, et ici il est question
7 de réunions qui doivent se tenir dans les commandements des brigades. Mais
8 j'aimerais donner quelques éclaircissements au sujet de ce document,
9 pourquoi il a été rédigé, quand a-il été rédigé. J’aimerais dire qu'il n'a
10 aucun rapport avec les événements dont nous avons parlé avant la pause car
11 la brigade de Travnik tenait un front contre l'armée de la Republika
12 Sprska et des événements particuliers se sont produits en cet endroit.
13 M. Kehoe (interprétation). - Ma question était la suivante : a-t-il tenu
14 des réunions avec les différentes brigades en vertu de l'ordre qu'il avait
15 émis et notamment du paragraphe 3 de cet ordre ?
16 M. Marin (interprétation). - Les réunions n'ont pas été ordonnées comme
17 vous venez de le dire. Ce qui a été ordonné, c'est que des réunions se
18 tiennent pour une évaluation de chaque membre... Ce que je comprends de la
19 lecture de ce texte, c'est qu'il est ordonné que des réunions se tiennent
20 au sein des brigades.
21 M. Kehoe (interprétation). - La personne responsable de la réalisation de
22 cet acte était Blaskic ou Nakic, n'est-ce pas ?
23 M. Marin (interprétation). – Non, la personne responsable, eu égard à la
24 tenue de ces réunions au sein des brigades, était le commandant de la
25 brigade. Il appartenait au commandant de la brigade d'organiser ces
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1 réunions et il était responsable de cela.
2 M. Kehoe (interprétation). - Avec tout le respect que je vous dois,
3 Général, je vous demande de relire les paragraphes 1 et 4. Les personnes
4 responsables, lorsque la responsabilité incombe au commandant de brigade,
5 le nom, la dénomination de commandant de brigade figurent dans le texte,
6 n'est-ce pas, Monsieur le juge Shahabuddeen ?a
7 M. Kehoe (interprétation). - Puis je vous inviter à regarder les derniers
8 huit ou dix mots du troisième paragraphe ? Je cite : " et présenter des
9 rapports d'évaluation relatifs à chacun des membres de la brigade ".
10 Laissez-vous entendre que c'est le colonel Blaskic qui aurait dû faire
11 cela ?
12 M. Kehoe (interprétation). – Non, Monsieur le juge Shahabuddeen, je
13 demande simplement si ces réunions étaient ordonnées par le commandant et
14 le commandant adjoint. Je crois que ce qui est écrit ici, c'est
15 " présenter des rapports d'évaluation", donc je ne pense pas que c'est lui
16 qui l'aurait fait en personne. "Présenter des rapports d'évaluation
17 relatifs à chaque membre de la brigade". Donc l'évaluation devait être
18 présentée au commandant ou au commandant adjoint.
19 Mais, Général, ce que j'essaie de voir, c'est s'il existait un plan pour
20 que des réunions se tiennent avec les responsables de brigades en vue de
21 résoudre ces problèmes et si, oui ou non, M. Blaskic ou M. Nakic étaient
22 responsables de leur implication dans ces réunions et si cette tâche
23 devait être accomplie au plus tard le 10 février 1993 ?
24 M. Marin (interprétation). - Non.
25 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, Monsieur, qui était responsable de
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1 cela ?
2 M. Marin (interprétation). - Les commandants des brigades et toutes les
3 actions mentionnées au point 7, donc toutes les actions stipulées entre le
4 point 1 et le point 6 ; il est dit ce qu'il convient de faire et il faut
5 en informer le chef d'état-major. Tous ceux qui sont sous les ordres du
6 chef d'état-major doivent fournir ces informations. Le bas du texte est,
7 pour moi, assez peu lisible.
8 M. Kehoe (interprétation). - Très bien, Monsieur, mais vous conviendrez
9 avec moi que la personne responsable de ce qui figure au point 4 est le
10 commandant de brigade, n'est-ce pas ?
11 M. Marin (interprétation). - Un instant, je vous prie... Le commandant de
12 brigade, oui.
13 M. le Président - Faites attention, Général. Je crois qu'il faut, quand on
14 a un document sous les yeux… En plus ? c'est un document que vous avez
15 connu, vous l'avez annoté. Il faut quand même qu'on essaie de se retrouver
16 dans une certaine logique. C'est une question.
17 M. Marin (interprétation). - Oui.
18 M. le Président -... quand on dit "commander" et "deputy commander". Ou
19 c'est M. Nakic, ou ce sont les commandants de brigade, mais quand on dit
20 commandant de brigade... Quand le colonel Blaskic a envie de dire
21 "commandant de brigade", il dit "brigade commander" au 1, au 2, au 4.
22 Quand il veut dire "assistant du commandant", il le dit au 5. Je voudrais
23 quand même qu'il y ait une logique. Vous êtes d'accord avec mon
24 observation générale ?
25 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président...
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1 M. le Président - Qui est responsable au 3 ? C'est la question.
2 M. Marin (interprétation). - Au point 3, c'est le commandant qui est censé
3 être responsable. Maintenant, d'où vient le fait que ce mot "commandant
4 adjoint" ait été tapé à la machine ? Je ne vois pas… Il n'y a pas de
5 logique qu'un commandant adjoint... C'est le commandant de la brigade.
6 M. le Président - Très bien. C'est le commandant qui s'en charge ? Je n'ai
7 pas à prendre parti. Vous prétendez donc que cela veut dire "commandant de
8 la brigade".
9 M. Kehoe (interprétation). - Général, M. Blaskic recevait-il des
10 informations provenant de ces brigades quant à ce qui se passait au sein
11 de leur brigade ?
12 M. Marin (interprétation). - Le Général Blaskic recevait certaines
13 informations provenant des brigades.
14 M. Kehoe (interprétation). - Quelles étaient ces informations ?
15 M. Marin (interprétation). - Quand j'ai parlé du fonctionnement de
16 l'organisation et du commandement, j'ai dit que nous avions avec les
17 brigades des communications régulières, quotidiennes, passant par des
18 rapports quotidiens, réguliers, qui nous parvenaient et qui traitaient de
19 la situation des unités, de la situation du front et d'autres éléments
20 importants pour chacune des brigades concernées. C'était donc là l'un des
21 moyens les plus fréquents d'informer le commandant de la zone
22 opérationnelle au sujet de la situation qui prévalait au sein des brigades
23 pour peu que le commandant de la zone opérationnelle n'ait pas donné un
24 ordre précis quant aux faits qu’il demandait des rapports spéciaux au
25 sujet de certains événements particuliers. Le mode de rapports réguliers
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1 se faisait par le biais de rapports et nous avons eu l'occasion d'en voir
2 un grand nombre.
3 M. Kehoe (interprétation). - Le Général Blaskic recevait des informations
4 portant sur ce qui se passait eu égard aux prisonniers du camp de Kaonic,
5 n'est-ce pas ?
6 M. Marin (interprétation). - Quand il est question de la prison militaire
7 de Kaonic, c'est le nom que nous lui donnions. Nous n'appelions pas cela
8 un camp. Si vous pensez à la prison militaire de Kaonic, je peux vous
9 répondre. Si vous pensez à un camp à Kaonic, je ne sais rien au sujet d'un
10 tel camp.
11 M. Kehoe (interprétation). - Général, je vous parle de la prison militaire
12 de Kaonic. M. Blaskic recevait des rapports qui portaient sur ce qui se
13 passait dans la prison militaire de Kaonic, n'est-ce pas ?
14 M. Marin (interprétation). - Je ne puis pas affirmer s'il recevait de
15 telles informations ou s'il les recevait régulièrement ou non
16 régulièrement. Mais je vais tenter de me rappeler de toutes les actions et
17 je vais essayer d'en tirer des conclusions.
18 La prison militaire de Kaonic ne relevait pas de l'organisation du
19 commandement de la zone opérationnelle. Le commandant de la prison
20 militaire de Kaonic n'était pas sous les ordres, je le répète, du
21 Général Blaskic qui était le commandant de la zone opérationnelle. Les
22 rapports relatifs à la situation et aux actions entreprises vis-à-vis des
23 personnes qui se trouvaient dans la prison militaire, qu'il s'agisse de
24 membres du HVO ou de membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine, ces
25 rapports n'arrivaient pas régulièrement. Autrement dit, le commandant de
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1 la zone opérationnelle ne recevait pas tous les jours des rapports
2 relatifs à la prison militaire, à la situation de cette prison, à qui la
3 commandait et à ce qui s'y passait. Si un problème surgissait, problème
4 auquel participaient l'armée et les soldats, il est permis de penser que
5 le commandant de la prison militaire en aurait informé le général Blaskic.
6 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais appeler votre attention sur la
7 pièce à conviction de la défense 354. Vous reconnaissez ce document,
8 Général ?
9 M. Marin (interprétation). - Oui.
10 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce un document que vous avez identifié au
11 cours de l'interrogatoire principal comme étant un document exécuté par
12 Blaskic eu égard à l'entrée par la force dans la prison militaire de
13 Busovaca par la force des armes et par la capture de prisonniers qui ont
14 été sortis de leur cellule ? Vous voyez cela ?
15 M. Marin (interprétation). - Je vois. Je me rappelle avoir identifié ce
16 document lorsque je parlais avec les membres de la défense et je me
17 rappelle ces événements.
18 M. Kehoe (interprétation). - En haut, à droite de ce document, quels sont
19 les deux noms qui sont inscrits ? Les deux éléments qui figurent en haut à
20 droite ? Quels sont-ils ?
21 M. Marin (interprétation). - Dans le coin en haut à droite, il est écrit à
22 la main "Dusko " et le mot "prison".
23 M. Kehoe (interprétation). - "Dusko" est Dusko Grubisic, n'est-ce pas ?
24 M. Marin (interprétation). - A partir de ce qui est écrit ici, je ne peux
25 pas le confirmer. C'est seulement en m'appuyant sur la logique puisqu'il
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1 est écrit : "commandant de la brigade Nikola* Subicic Serdinski*". C'est à
2 partir de là qu'il est possible de conclure que c'est de lui qu'il s'agit
3 mais, à partir du prénom Ducko*, il est impossible de tirer la conclusion
4 qu'il s'agit de cet homme, à savoir Ducko Grubicic*.
5 M. Kehoe (interprétation). - Qui dirigeait la prison militaire ?
6 M. Marin (interprétation). - Le responsable, c'est-à-dire le commandant de
7 la prison militaire. Je ne sais pas si tel était exactement le titre que
8 portait cet homme, mais je sais que c'était Zlatko Aleksovki qui dirigeait
9 cette prison militaire.
10 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce que nous
11 pouvons passer à huis clos un instant au sujet de ce document
12 particulier ?
13 M. le Président. - Huis clos, s'il vous plaît.
14 M. Kehoe (interprétation). - Huis clos partiel.
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4 M. le Président. - Nous pouvons repasser en session publique,
5 Maître Kehoe ?
6 M. Kehoe (interprétation). - Oui.
7 M. le Président. - D'accord.
8 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Eh bien,
9 Général, revenons sur ce document, pièce à conviction de la défense 354,
10 si vous le voulez bien. Il est exact que le colonel Blaskic recevait des
11 informations portant sur ce qui se passait à l'intérieur de la prison
12 militaire de Busovaca, n'est-ce pas ?
13 M. Marin (interprétation). - J'ai dit de quelle façon il pouvait recevoir
14 ces informations et ici, il apparaît... Enfin je ne peux pas affirmer
15 qu'il recevait toujours ces informations. C'est sur la base de l'en-tête
16 du document qu'on peut s'en rendre compte le mieux. Il est probablement
17 stipulé sur la base du rapport du service compétent des gens responsables,
18 etc. Donc, ce que je dis simplement, c'est que le commandant de la zone
19 opérationnelle ne recevait pas des rapports réguliers quant à ce qui se
20 passait dans la prison militaire.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, n'est il pas exact que
22 400 prisonniers musulmans de Bosnie, ou plus, ont été détenus dans la
23 prison militaire de Busovaca jusqu'au 8 février 1993 environ ?
24 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas confirmer le nombre des
25 prisonniers, je ne sais pas jusqu'à quelle date ils ont été détenus, mais
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1 je sais qu'il y avait des prisonniers.
2 M. Kehoe (interprétation). - Ces prisonniers, les a-t-on emmené creuser
3 des tranchées sur les lignes de front et ailleurs ?
4 M. Marin (interprétation). - Je ne puis pas affirmer cela, bien que, selon
5 mes informations personnelles qui m'arrivaient dans le cadre de mon
6 travail avec mes collègues, me disent que ce genre de chose arrivait, mais
7 je sais avec certitude que cela n'était jamais fait selon un ordre du
8 commandant de la zone opérationnelle.
9 M. le Président - Général, essayez quand même de répondre le plus
10 clairement possible à votre question. Je conçois la prudence avec laquelle
11 vous essayez de répondre, mais si vous relisez bien la réponse telle que
12 je l'ai sous les yeux, " je ne peux pas confirmer cela, bien que les
13 informations que j'ai reçues personnellement, et en travaillant avec mes
14 collègues, m'indiquent que cela pouvait arriver et puis que, j'ajoute, ce
15 n'est pas le commandant… ". Vous êtes devant un Tribunal, Général, je vous
16 demande de le comprendre. Relisez cette phrase, sur le plan pédagogique,
17 relisez bien cette phrase. Mon anglais n'est peut-être pas très
18 performant, mais je dois reconnaître... Relisez-la bien. Je vous demande
19 de la relire en anglais et je demande qu'on me la retraduise en français.
20 Je veux quand même qu'on retraduise cette réponse.
21 M. Marin (interprétation). - "Je ne peux pas confirmer cela, bien que
22 selon les informations personnelles que j'avais sur la base de mon travail
23 avec mes collègues, je savais que de telles choses existaient. Mais elles
24 ne se sont jamais produites sur ordre du commandant de la zone
25 opérationnelle, je peux le dire avec certitude".
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1 M. le Président - Poursuivez, Maître Kehoe.
2 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
3 Général, qui au sein du HVO emmenait des prisonniers creuser des
4 tranchées ?
5 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas qui exactement, par son nom et
6 par sa fonction, agissait ainsi.
7 M. Kehoe (interprétation). - Où avez-vous entendu parler de cela ?
8 M. Hayman (interprétation). - Nous demandons un huis clos partiel ou
9 total, Monsieur le Président.
10 M. le Président - Huis clos total, s'il vous plaît.
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10 M. Nobilo (interprétation). - Nous sommes d'accord pour passer en séance
11 publique, Monsieur le Président.
12 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je demande que cette
13 vidéo soit enregistrée en tant que pièce à conviction et qu'on baisse
14 ensuite les lumières pour la diffuser.
15 M. Dubuisson - Il s'agira de la pièce 515.
16 (Projection)
17 M. Kehoe (interprétation). - Pourrais-je demander aux interprètes
18 d'interpréter.
19 « Srebrenica, l'une des plus anciennes villes de notre région. Au cours
20 des premiers mois de la guerre, Srebrenica est devenue le refuge de
21 milliers de Musulmans chassés de leur foyer. L'armée des Serbes de Bosnie
22 a assiégé la ville dans une tentative d'affamer la ville pour la réduire à
23 merci. Au printemps de 1993, l'armée des Serbes de Bosnie a commencé une
24 dernière offensive.
25 Général Morillon. - … essayer de balayer la région et de la vider en
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1 disant : c'est fini maintenant, ces types-là nous ont fait trop de mal, on
2 ne va pas les massacrer, on va les évacuer".
3 Commentaire : Le Général Morillon a pris personnellement le commandement
4 d'un convoi alimentaire destiné à Srebrenica.
5 Lorsque le convoi est arrivé dans la ville, M. Morillon et ses
6 collaborateurs sont arrivés face à face, ont été confrontés au résultat du
7 nettoyage ethnique.
8 Général Morillon. - C'était ininterrompu dans la nuit. Les gens marchaient
9 en silence et il faisait froid.
10 Commentaires :La température était de moins 20° le soir. Il faisait froid.
11 Général Morillon. - C'était incroyable comme spectacle de misère.
12 Le 20 mars, les premiers réfugiés ont commencé à arriver de Srebrenica à
13 Tuzla, principalement des femmes, des enfants et des blessés. Un grand
14 nombre de ces personnes étaient en fuite depuis plus d'un mois. La
15 bataille pour Srebrenica est achevée ce soir. La situation du siège doit
16 encore être réglée. Des pourparlers se poursuivent. Vous voyez, quand des
17 massacres se déroulent avec une telle importance au vu et au su du monde
18 entier, il existe une grande responsabilité morale d'en parler. Les
19 dirigeants du bloc non aligné et allié ont décidé de faire de Srebrenica
20 un lieu de sécurité, ce qui contraindrait les Nations Unies à défendre la
21 ville après un conflit de cette importance, ou les grandes puissances,
22 avec l'appui de la France et de la Russie. Cela n'a jamais été le devoir
23 des Etats-Unis de protéger Srebrenica. Examiner oui, défendre non.
24 Srebrenica sera une zone de sécurité. Qu'est-ce que cela signifie ? Une
25 zone de sécurité. Le lendemain matin, les commandants des Nations Unies
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1 sur le terrain ont dû présenter la résolution au général des Serbes de
2 Bosnie, Ratko Mladic.
3 Général Morillon. - Il s'est avancé en disant : "Je suis dans l'armée de
4 Serbie, ce n'est pas possible qu'on nous considère comme cela."
5 Commentaires. - Le général Mladic a donné son prix pour ne pas envahir la
6 ville : "J'ai donné mes conditions qui sont les suivantes. Il convient de
7 définir l'heure exacte de la restitution des forces musulmanes", et Mladic
8 s'est levé et il a commencé à jouer au ping-pong avec le colonel français
9 pendant trois quarts d'heure.
10 Pendant que les deux hommes étaient dans une petite pièce, les défenseurs
11 de Srebrenica se sont vus dans la situation où ils exigeaient des
12 commandants de la ville de désarmer la population à l'intérieur. Morillon
13 m'a dit qu'il fallait le faire parce que la situation était sans issue là-
14 bas.
15 Le commandant des forces de Bosnie a cédé à l'inévitable. Les
16 Nations Unies ont prétendu avoir emporté une victoire en arrêtant les
17 Serbes mais le général Mladic savait qu'il pouvait prendre la ville dès
18 lors qu'il le souhaitait."
19 (Fin de la projection)
20 M. Kehoe (interprétation). - Général, la chute de Srebrenica, le 16 avril,
21 a été le résultat combiné d'une série d'offensives des Serbes de Bosnie
22 qui avaient commencé en avril 1993. N'est-ce pas exact ?
23 M. Marin (interprétation). - Cela, je ne peux pas l'affirmer, je n'étais
24 pas en contact avec le commandement de l'armée de la Republika Sprska.
25 Srebrenica était à une certaine distance de nous, à plus de 200
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1 ou 300 kilomètres de nous. Au sujet de Srebrenica, je ne peux donc rien
2 dire, hormis ce que disent les images que nous avons tous vues ensemble à
3 l'instant.
4 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur, j'aimerais vous présenter une
5 carte.
6 M. Dubuisson. - Document 516.
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, la source d'information qui a permis
8 de rédiger cette carte, ce sont les cartes de la FORPRONU ainsi que les
9 rapports de la commission d'expert des Nations Unies. Au début du mois de
10 février -et les dates en question n'indiquent pas que ce sont les dates de
11 la fin de la bataille, mais les flèches montrent la direction des attaques
12 des Serbes de Bosnie-, il est vrai, n'est-ce pas, que l'attaque a commencé
13 à Brcko le 3 février 1993, date à laquelle l'armée de la Republika Sprska
14 a attaqué les positions de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Brcko ? N'est-
15 ce pas exact ?
16 M. Marin (interprétation). - Je ne peux véritablement pas affirmer cela :
17 à quelle date a attaqué l'armée de la Republika Sprska sur le territoire
18 de Tuzla, de Sarajevo et sur d'autres territoires éloignés de la Bosnie
19 centrale. Si ce document provient des organisations internationales et
20 qu'elles affirment que c'est le cas, je n'ai aucune raison de le nier.
21 M. Kehoe (interprétation). - La zone opérationnelle de Bosnie centrale
22 avait des brigades à Sarajevo, n'est-ce pas ? Je crois que nous en avons
23 parlé la semaine dernière.
24 M. Marin (interprétation). - Oui, nous avions une brigade à Sarajevo, une
25 brigade du HVO, qui agissait dans le cadre du 1err Corps d'armée de
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1 Bosnie-Herzégovine.
2 M. Kehoe (interprétation). - Et aux environs du 17 février 1993, le
3 pilonnage de Sarajevo par les Serbes de Bosnie a commencé très
4 sérieusement, pas seulement à Sarajevo mais également dans les zones
5 situées aux alentours de Mostar et de Konjic ?
6 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas confirmer cela car je ne m'en
7 souviens pas exactement. Mais, dès lors qu'il est question de la brigade
8 du HVO qui se trouvait à Sarajevo, nous n'obtenions pas de rapports
9 opérationnels de cette brigade quant à ce qui se passait dans cette zone
10 où cette brigade tenait la ligne de front contre l'armée de la
11 Republika Sprska.
12 Cette brigade appartenait à la zone opérationnelle sur le plan de
13 l'organisation mais elle était placée sous le commandement du commandant
14 du 1err Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine.
15 M. Kehoe (interprétation). - Le 3 mars, ou aux alentours de cette date,
16 n'est-il pas exact que le pilonnage de Sarajevo a recommencé du fait des
17 Serbes de Bosnie et que les enclaves de Bosnie orientale, Cerska, Zepa et
18 Srebrenica ont été pilonnées également, n'est-ce pas ?
19 M. Marin (interprétation). - Je ne peux confirmer aucune de ces données,
20 car je ne se sais pas à quelle date l'armée de la Republika Sprska a
21 attaqué les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine aux alentours de
22 Sarajevo, aux alentours de Srebrenica et aux alentours des autres endroits
23 dont vous venez de donner les noms. Ce que je sais personnellement, eu
24 égard aux combats de l'armée de Bosnie-Herzégovine sur le territoire de
25 Sarajevo, de Tuzla, de Srebrenica, contre les unités de l'armée de la
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1 Republika Sprska, la source la plus fréquente de ces informations était
2 les moyens de communications de masse, les médias.
3 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien Monsieur, passons à la suite des
4 événements de Sarajevo lorsque les pilonnages se sont intensifiés le
5 17 mars 1993 contre Sarajevo. Avançons quelques jours plus loin jusqu'au
6 21 mars. N'avez-vous pas appris par vos brigades sur place que, les 20 et
7 21 mars, l'armée des Serbes de Bosnie a tiré environ 3.000 obus sur
8 Sarajevo au cours de ces journées ? Vos brigades ne vous ont pas appris
9 cela ?
10 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, le témoin a, deux ou
11 trois ou même quatre ou cinq fois, dit qu'il n'était au courant de rien de
12 ce qui se passait en dehors de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
13 Le Procureur lui pose des questions au sujet de ce document et à chaque
14 question, il a dit qu'il ne savait pas, donc je ne vois pas l'objet de ces
15 questions.
16 M. le Président - Maître Kehoe, définissez mieux votre objectif s'il vous
17 plaît.
18 M. Kehoe (interprétation). - L'objectif est très simple, Monsieur le
19 Président. Ce témoin a dit dans sa déposition que cette attaque du
20 16 avril était une attaque par surprise due aux Musulmans de Bosnie. Dans
21 une zone relativement proche de la Bosnie centrale, un certain nombre
22 d'offensives importantes se déroulait qui été dû à l'armée des Serbes de
23 Bosnie attaquant l'armée de Bosnie-Herzégovine à partir du 3 février à
24 Brcko. Ces offensives se sont poursuivies le 17 février à Sarajevo, à
25 Mostar et à Konjic. Après une accalmie brève, les combats ont repris à
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1 Sarajevo et l'invasion de Cerska a eu lieu un peu plus tard au cours du
2 mois de mars. Monsieur le Président, le pilonnage de Sarajevo s'est
3 intensifié, notamment les jours que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les
4 20 et 21 mars 1993. Ce sont des jours très connus, des journées très
5 célèbres dans le conflit de Bosnie. Plus de 3.000 obus sont tombés au
6 cours de ces journées sur Sarajevo. Pendant que tout cela se passe,
7 pendant que les enclaves sont envahies et nous avons entendu la déposition
8 du Général Morillon quant aux événements de Srebrenica, donc Srebrenica et
9 les enclaves de Cerska et de Zepa étaient assiégées. Ce qui se passait sur
10 tous ces fronts, sur tous les fronts qui figurent sur cette carte, c'est
11 que l'armée de Bosnie-Herzégovine subissait une attaque extrêmement grave
12 et compte tenu du fait que l'armée de Bosnie-Herzégovine subissait ces
13 attaques et perdait les combats, cela défie toute logique de dire que
14 l'armée de Bosnie-Herzégovine pouvait ouvrir de nouveaux fronts contre les
15 Serbes de Bosnie alors qu'elle était en train de subir des revers sur les
16 fronts existants. Il serait plus logique d'utiliser des termes plus
17 simples.
18 M. le Président - Le Procureur a défini ce qu'il cherchait. Il vous a dit
19 que cela défiait toutes logiques. Vous étiez, vous occupiez un poste de
20 responsabilité important. C'est vrai que très souvent vous semblez ne rien
21 savoir. Je vous demande de mieux comprendre, puisque le Procureur vous a
22 réexplicité sa question, maintenez-vous la même réponse ?
23 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 si je voulais aujourd'hui affirmer que les choses se sont passées ainsi,
25 je devrais me rappeler toutes les dates et dire que les choses se sont
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1 passées ainsi. Ce ne serait ni réaliste, ni authentique. Donc je ne suis
2 pas au courant de ces événements.
3 M. le Président - De Travnik et de Vitez, vous pouvez...
4 M. Marin (interprétation). - Sarajevo est à 80 kilomètres de Vitez ou
5 plutôt de Travnik.
6 M. le Président - Bien. Poursuivez, Maître Kehoe.
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous conviendrez avec moi que
8 l'armée de Bosnie-Herzégovine a été attaquée sur plusieurs fronts par
9 l'armée des Serbes de Bosnie entre le 3 février et le mois d'avril 1993 et
10 qu'elle subissait des revers ? N'est-ce pas exact ?
11 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas vous affirmer cela, je ne peux
12 pas vous confirmer cela, pour autant que les données figurant ici soient
13 exactes, il apparaît que l'armée de Bosnie-Herzégovine pendant cette
14 période subissait des attaques de la part de l'armée de la Republika
15 Sprska.
16 M. Kehoe (interprétation). - Et au même moment, Général, où vous dites que
17 l'armée de Bosnie-Herzégovine s'engageait dans une attaque par surprise le
18 16 avril 1993, Srebrenica était en train de tomber, comme nous venons de
19 l'entendre sur la vidéo. N'est-ce pas?
20 M. Marin (interprétation). - D'après ce que j'ai vu sur la vidéo, il est
21 exact que Srebrenica était en train de tomber. Mais,
22 Monsieur le Président, dans ma déposition, lorsque j'ai parlé de l'attaque
23 du 16, je n'ai pas dit que nous avions été attaqués par les forces du
24 premier corps d'armée ni par les forces du deuxième corps d'armée, j'ai
25 dit que nous avions été attaqués par les forces et les unités du troisième
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1 corps d'armée à partir du territoire de Zenica. C'est avec ces unités que
2 nous avons combattu, c'est avec ces unités que nous nous sommes trouvés en
3 guerre. Nous n'étions pas en guerre avec les unités des autres corps
4 d'armée.
5 M. Kehoe (interprétation). - L'armée de Bosnie-Herzégovine, tout comme le
6 HVO, relève d'un commandement unifié, n'est-ce pas ?
7 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je le sache, c'était le cas.
8 Mais je complète ma réponse : au cours de ces journées, dans nos rapports
9 opérationnels, dans les rapports opérationnels que nous avions également,
10 l'armée de la Republika Srpska pilonnait aussi le territoire de Zepce*,
11 c'est-à-dire les unités du HVO, de sorte que les actions de l'armée de la
12 Republika Srpska répondaient sans doute à des plans précis qui étaient les
13 leurs et je ne peux pas ici même, aujourd'hui, vous décrire l'objectif de
14 l'armée de la Republika Srpska à l'époque.
15 M. Kehoe (interprétation). - Le général Petkovic dirigeait le HVO et le
16 général Halilovic, l'homme que nous avons vu se rendre aux Serbes de
17 Bosnie sur la vidéo, était le général qui commandait la totalité de
18 l'armée de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
19 M. Marin (interprétation). - .Excusez-moi, je vous prie, le
20 général Halilovic commandait les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
21 M. Kehoe (interprétation). - C'est ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord.
22 Peut-on remettre au témoin et aux juges un autre document qui est une
23 résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui existe en version
24 anglaise et française et que les interprètes n'ont pas ?
25 Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de lire l'intégralité de ce
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1 document qui existe en version anglaise et française. C'est une résolution
2 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 16 avril 1993 qui déclare que
3 Srebrenica est une enclave et une zone de sécurité. Mais je crois qu'il y
4 a quelques lignes dans ce texte qui font référence avec notre propos ici
5 aujourd'hui.
6 M. Dubuisson. - Document 517 et 517 A pour la version française.
7 M. Kehoe (interprétation). - Nous voyons à la première page qu'il s'agit
8 de la résolution 818 du 16 avril 1993. Le Conseil de sécurité, après avoir
9 réaffirmé un certain nombre de résolutions, prend note du fait que la Cour
10 Internationale de Justice, dans son ordre du 8 avril 1993 dans l'affaire
11 concernant l'application de la convention sur la prévention et la sanction
12 du crime de génocide, indique en tant que mesure provisoire que le
13 gouvernement de la République Fédérale de la Yougoslavie de Serbie et du
14 Monténégro doit immédiatement, en vertu de son engagement dans le crime de
15 génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures qui s'imposent
16 pour empêcher la commission de crime et de génocide. Nous souhaitons lire
17 quelques paragraphes.
18 Le paragraphe stipule ce qui suit : "Compte tenu de la façon dont se
19 déroulent les hostilités dues aux unités militaires des Serbes de Bosnie
20 contre les villes et les villages de Bosnie orientale, il est réaffirmé
21 que toute prise ou acquisition de territoire par la menace ou par l'usage
22 de la force, y compris par la pratique du nettoyage ethnique, est illégal
23 et inacceptable. Profondément alarmée par les informations fournies au
24 Secrétaire général du Conseil de sécurité, le 9 avril 1993, quant à la
25 rapide dégradation de la zone de Srebrenica et dans les zones
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1 environnantes en raison des poursuites de l'attaque délibérée et des
2 pilonnages délibérés contre les populations civiles innocentes par les
3 unités paramilitaires serbes de Bosnie..."
4 Nous sautons maintenant deux paragraphes : "Conscients qu'une situation
5 d'urgence humanitaire a déjà été créée dans Srebrenica et ses environs en
6 conséquence directe des actions brutales commises par les unités
7 paramilitaires serbes de Bosnie..." et on passe aux exigences :
8 "1. Il est exigé que toutes les parties et autres intéressés traitent
9 Srebrenica et ses environs comme une zone de sécurité à l'abri de toute
10 attaque armée et de tout autre acte de sécurité.
11 2. Il est exigé également que cessent immédiatement les attaques armées
12 contre Srebrenica par les unités paramilitaires serbes de Bosnie et que
13 ces unités se retirent immédiatement des environs de Srebrenica."
14 Et nous arrivons au point 6 de ce texte : "Le Conseil de sécurité condamne
15 et réprouve les actions délibérément menées par la partie serbe de Bosnie
16 pour contraindre la population civile à évacuer Srebrenica et ses environs
17 ainsi que d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de sa
18 monstrueuse campagne de " nettoyage ethnique "".
19 Paragraphe 9 : "Le Conseil de sécurité prie instamment le Secrétaire
20 général et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés de
21 faire usage de toutes les ressources dont ils disposent dans le cadre des
22 résolutions pertinentes du Conseil pour renforcer les opérations
23 humanitaires déjà entreprises dans la République de Bosnie-Herzégovine, en
24 particulier à Srebrenica et dans ses environs."
25 Le dernier paragraphe que nous lirons est le paragraphe 11 : "Il est
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1 encore demandé au Secrétaire général, en consultation avec le HCR et la
2 FORPRONU, de faire le nécessaire pour assurer l'évacuation en toute
3 sécurité des civils blessés et malades de Srebrenica et de ses environs,
4 et de rendre compte d'urgence au Conseil à ce sujet." Fin de citation.
5 Monsieur le Président, c'est bien entendu un document officiel des Nations
6 Unies déposé le 6 avril 1993.
7 M. le Président. - Quelle est votre question, Maître Kehoe ?
8 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Est-il permis de
9 dire, Général, que sur la base de ce que vous avez entendu et vu
10 aujourd'hui, Srebrenica était une catastrophe humanitaire et militaire
11 pour l'armée de Bosnie-Herzégovine ? Est-ce exact ?
12 M. Marin (interprétation). - A partir des images que nous avons vues, nous
13 constatons que le peuple a souffert et que cet acte a véritablement été
14 très pénible pour la population qui résidait à Srebrenica.
15 M. Kehoe (interprétation). - Et sur la base de ce que vous avez vu et
16 entendu, vous continuez à maintenir, Monsieur, que ce sont les Musulmans
17 de Bosnie, ou plutôt l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui a attaqué le HVO
18 le matin du 16 avril 1993 ? Est-ce ce que vous continuez de dire dans le
19 cadre de votre déposition ?
20 M. Marin (interprétation). - C'est une partie de ma déposition qui se
21 fonde sur ce que j'ai vécu le 16 avril 1993.
22 M. Kehoe (interprétation). - Passons à un autre document, si vous le
23 voulez bien, Général. Est-ce qu'on pourrait apporter le chevalet ?
24 Je ne sais pas à quelle heure vous avez l'intention d'interrompre nos
25 débats, Monsieur le Président, mais j'ai encore un document à soumettre.
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1 M. le Président. – Mais est-ce sur le même sujet ?
2 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, c'est sur le même
3 sujet.
4 M. le Président. - Si mon collègue est d'accord... D'accord, nous allons
5 donc en terminer. Passez votre document, s'il vous plaît.
6 M. Kehoe (interprétation). - C'est une carte, Monsieur le Président, mais
7 nous pouvons distribuer les pièces à conviction de la défense 401,
8 402, 403 pendant qu'on installe la carte. Je crois que, très rapidement,
9 Monsieur le Président, je peux achever mes questions dans ce domaine.
10 M. le Président. - Les interprètes attendront quelques minutes de plus,
11 j'en suis persuadé.
12 M. Kehoe (interprétation). - Bien entendu, nous demandons l'enregistrement
13 de cette carte avant qu'elle ne soit placée sur le chevalet.
14 M. Dubuisson. - La carte porte le numéro 518.
15 M. Kehoe (interprétation). - Général, pendant que l'huissier installe la
16 carte sur le chevalet, il y a quelques instants... En réponse aux
17 questions de l'interrogatoire principal, vous nous avez donné des ordres
18 ou plutôt des requêtes qui datent du 8 janvier, du 5 février 1993 et du
19 1er juillet 1992. Je fais référence aux pièces à conviction de la défense
20 401, 402, 403. Il s'agissait de demandes autorisant le transport d'un
21 certain nombre de pièces sur le territoire de Bosnie centrale,
22 autorisation demandée pour l'armée de la Bosnie-Herzégovine au HVO. Et,
23 bien sûr, ces produits étaient des munitions, etc. Est-ce exact ?
24 M. Marin (interprétation). - Oui.
25 M. Kehoe (interprétation). - Général, le réapprovisionnement de l'armée de
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1 Bosnie-Herzégovine entraînait la nécessité de traverser la Croatie ou une
2 zone contrôlée par le HVO, n'est-ce pas ?
3 M. Marin (interprétation). - Oui.
4 M. Kehoe (interprétation). - Je vous demanderai de regarder cette carte,
5 pièce à conviction 78, et j'ai pris la liberté d'inscrire en rouge sur
6 cette carte les lignes d'approvisionnement en provenance de la côte
7 dalmate. Alors, la question que je vous pose, Général, est la suivante :
8 conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit là des principales voies de
9 réapprovisionnement qui partent de la côte dalmate pour pénétrer à
10 l'intérieur de la Bosnie Centrale ?
11 Je prie le Conseil de la partie adverse de m'excuser pour mon manque de
12 courtoisie, je ne lui ai pas montré la carte.
13 M. Marin (interprétation). - Est-ce que je peux m'approcher de la carte
14 également ?
15 M. Kehoe (interprétation). - Absolument.
16 M. Marin (interprétation). - Je pense que oui.
17 M. Kehoe (interprétation). - Ces axes de réapprovisionnement circulaient à
18 travers la Croatie et à travers des zones contrôlées par le HVO, l'une
19 passant par Prozor et l'autre, par exemple, par Djablanica, n'est-ce pas ?
20 M. Marin (interprétation). - Non, ce n'est pas le cas. Cette voie traverse
21 les endroits suivants : Tomislavgrad où se trouvait le HVO, Prozor où se
22 trouvait également l'armée de Bosnie-Herzégovine, le HVO étant dominant,
23 par Gornji Vakuf où se trouvait également l'armée de Bosnie-Herzégovine
24 et, à partir de Gornji Vakuf, sur 40 kilomètres, cette voie traverse un
25 territoire où se trouvait l'armée de Bosnie-Herzégovine.
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1 Ensuite, à partir de Novi Travnik, cet axe passe par le territoire de la
2 municipalité de Vitez. Sur le territoire de cette municipalité se
3 trouvaient des unités du HVO et des unités de l'armée de Bosnie-
4 Herzégovine. Ici, nous allons de Vitez vers Zenica (j'insiste : vers
5 Zenica) à partir de Kaonik et pratiquement à partir de Lasva. Le
6 territoire était contrôle par les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
7 En ce qui concerne les axes de réapprovisionnement qui passaient par la
8 Bosnie centrale à partir de Split vers Zenica par exemple, cet axe
9 traversait des territoires contrôlés, et par les unités du HVO, et par les
10 unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine. C'est d’ailleurs en raison de
11 cela que ce mode de communication a été mis en oeuvre parce que, lorsque
12 nous devions traverser, nous demandions également à l'armée de Bosnie-
13 Herzégovine la liberté de circulation dans les territoires que je viens
14 d'évoquer où l'armée de Bosnie-Herzégovine avait ses points de contrôle et
15 ses barrages routiers.
16 M. Kehoe (interprétation). - Mais vous conviendrez avec moi, Général, que
17 ce sont là les axes vitaux pour pénétrer en Bosnie centrale, n'est-ce
18 pas ? Ce sont les itinéraires qui étaient utilisés pour l'essentiel aux
19 fins de réapprovisionner la Bosnie centrale, n'est-ce pas ?
20 M. Marin (interprétation). - Oui, c'étaient les voies de
21 réapprovisionnement de la Bosnie Centrale et le HVO, dans le cadre de son
22 organisation, grâce à ses propres moyens, a participé à la construction et
23 à la préparation de ces routes pour la saison hivernale, de façon à ce que
24 les besoins de l'armée et les nécessités essentielles soient assurés du
25 mieux possible, parce que certaines de ces routes passent par la montagne
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1 et elles sont en assez mauvais état dans les conditions climatiques de
2 l'hiver.
3 M. Kehoe (interprétation). - Et si l'armée de Bosnie-Herzégovine attaquait
4 le HVO, la première réaction du HVO et de la HV aurait consisté à couper
5 ces axes de réapprovisionnement destinés à l'armée de Bosnie-Herzégovine,
6 n'est-ce pas ?
7 M. Marin (interprétation). - Il est possible d'imaginer que les choses se
8 seraient passées ainsi, mais elles ne se sont pas passées ainsi. L'attaque
9 a eu lieu en raison des routes. L'armée de Bosnie-Herzégovine a attaqué le
10 HVO pour s'assurer le contrôle total des routes.
11 M. Kehoe (interprétation). - Merci Général. Monsieur le Président, j'en ai
12 terminé pour ce domaine. Nous passerons à un autre domaine demain.
13 M. le Président - Demain matin, nous reprendrons nos audiences à
14 10 heures. L'audience est levée.
15 L'audience est levée à 18 heures 10.
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