Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL                          Affaire IT-95-14-T

  2   POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

  3   LE PROCUREUR

  4   c/

  5   Tihomir BLASKIC

  6         Mercredi 25 novembre 1998

  7  

  8   L’audience est ouverte à 14 heures 25.

  9  

 10   M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Faites introduire

 11   l'accusé, Monsieur le greffier.

 12   Je voudrais d'abord saluer nos amis interprètes. Vérifier que

 13   tout le monde m'entend, saluer le bureau de l'accusation, de la défense,

 14   et reprendre nos travaux qui vont durer jusqu'à 18 heures 15, puisque nous

 15   ne reprenons aujourd'hui qu'à 14 heures 15. N'est-ce pas, monsieur le

 16   Greffier, vous qui êtes notre horloge permanente ?

 17   Nous introduisons le témoin M. Katava.

 18   (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

 19   M. Cayley (interprétation). – Bonjour, Monsieur le Président, 

 20   Messieurs les Juges. En attendant que le témoin ne s'installe, je voudrais

 21   présenter Patricia Renders à la Chambre, elle s'occupera de notre dossier

 22   dans cette affaire et dans un avenir proche.

 23   M. le Président. - Nous saluons Mme Patricia Renders qui doit

 24   parfaitement parler le français je suppose ? Bienvenue.

 25   Monsieur Katava, vous êtes reposé, vous êtes en forme, ça va ?


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  1   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, merci.

  2   M. le Président. - Maître Cayley, je suppose que vous n'avez pas

  3   dormi de la nuit, vous avez examiné le classeur de pièces à convictions

  4   qui vous a été présenté.

  5   Nous allons prendre l'horloge réelle. Monsieur le Greffier, nous

  6   allons prendre 14 heures 30, vous avez à peu près jusqu'à 15 heures 30

  7   pour contre interroger le témoin sur l'ensemble des éléments écrits, bien

  8   entendu. La défense aura le même temps dans son droit de réplique. Sans

  9   plus tarder, nous commençons et nous vous écoutons.

 10   M. Cayley (interprétation). - Monsieur le Président, vous avez

 11   dit une demi-heure. Je crois que c'est une-heure dont il s'agit ?

 12   M. le Président. - Je connais votre sens de l'humour, mais je ne

 13   savais pas que les traducteurs avaient également votre sens de l'humour et

 14   déformé ma pensée ! Je maintiens ce que les Juges ont dit, c'est à dire

 15   une heure, j'avais même dit "une heure approximativement", nous ne sommes

 16   pas à quelques minutes près, vous le savez bien.

 17   M. Cayley (interprétation). - Je vous remercie. Bonjour

 18   Monsieur Katava.

 19   M. Katava (interprétation). - Bonjour.

 20   M. Cayley (interprétation). - Au cours de votre interrogatoire

 21   principal, vous avez dit qu'en 92 et 93, la force de police de Busovaca

 22   était parfaitement équipée et organisée. Ceci résume-t-il bien votre

 23   témoignage ?

 24   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai dit

 25   que le poste de police a travaillé dans les conditions dans lesquelles


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  1   nous avons pu travailler dans le cadre de possibilités matérielles. Je

  2   n'ai pas dit qu'ils étaient véritablement équipés et formés.

  3   M. Cayley (interprétation). - Je comprends votre réponse. Cinq

  4   ans se sont écoulés, la paix s'est installée dans la Fédération. La force

  5   de police de la Fédération a été créée. Diriez-vous maintenant que les

  6   forces de police se sont améliorées, à savoir que la qualité des forces de

  7   police s'est améliorée ?

  8   M. Katava (interprétation). - Eh bien, actuellement, Monsieur le

  9   Président, nous avons des conditions qui sont les meilleures et nous

 10   pouvons effectivement parler d'une qualité de la police. Nous avons

 11   également une formation à laquelle nous avons procédé. La police

 12   actuellement est plus qualitative.

 13   M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, nous pourrions

 14   dire que la situation est meilleure maintenant qu'elle ne l'était en 1992

 15   et 1993 ?

 16   M. Katava (interprétation). – Oui, en 1992 et 1993, nous étions

 17   en guerre. Maintenant, c'est la paix.

 18   M. Cayley (interprétation). - Peut-on soumettre au témoin la

 19   pièce 450 s'il vous plaît ?

 20   C'est une pièce de la défense, la pièce 450.

 21   M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, vous connaissez

 22   les documents contenus dans ce classeur, n'est-ce pas ?

 23   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président,

 24   Messieurs les Juges, je connais.

 25   M. Cayley (interprétation). - Avez-vous vous-même trié ces


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  1   documents pour les présenter au cours de votre témoignage ?

  2   M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président, je ne

  3   les ai pas examinés, mon avocat m'en a parlé.

  4   Il y a en a beaucoup encore. Ce sont les documents qui prouvent

  5   de la manière dont nous avons travaillé pendant la période qui est

  6   couverte par ces documents.

  7   M. Cayley (interprétation). - Par conséquent je suis en droit de

  8   dire que c'est M. Nobilo qui a sélectionné les documents qui se trouvent

  9   dans ce classeur.

 10   M. Katava (interprétation). - Je ne sais pas qui a fait la

 11   sélection de ces documents, mais j'ai jeté un coup d'œil.

 12   M. Cayley (interprétation). - Vous connaissez ces documents mais

 13   vous ne savez pas la façon dont ces documents ont été sélectionnés pour

 14   être versés dans le cadre de votre témoignage.

 15   M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président, je ne

 16   sais pas comment ils ont été sélectionnés.

 17   M. Cayley (interprétation). - Vous venez de dire que ces

 18   documents ne sont qu'une partie des documents que vous avez présentés aux

 19   avocats. Combien d'autres documents existent de ce type ?

 20   M. le Président. – Maître Nobilo ?

 21   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, mon

 22   confrère ne dit pas ce que mon confrère lui met dans sa bouche. Il a dit

 23   qu'il avait vu les documents auprès de la défense, ce n'est pas le témoin

 24   qui m'avait apporté ces documents. Il n'a pas apporté de documents du tout

 25   d'ailleurs.


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  1   M. le Président. – Je dois consulter mes collègues sur ce point.

  2   (Les Juges se consultent sur le Siège.)

  3   M. le Président. – Oui, Maître Cayley, les Juges se

  4   préoccupaient que vous n'interfériez pas excessivement dans les relations

  5   entre l'avocat et son client mais également entre l'avocat et son témoin.

  6   Vous pouvez demander un certain nombre d'informations mais vous devez le

  7   faire avec un souci de déontologie.

  8   M. Cayley (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.

  9   Monsieur Katava, est-ce vous qui avez sélectionné l'ensemble de

 10   ces documents à partir desquels les documents inclus dans ce classeur ont

 11   été choisis ?

 12   M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président, je

 13   n'ai fait aucune sélection. J'ai tout simplement affirmé l'authenticité de

 14   ces documents. Il y a un certain nombre des ces documents que j'ai rédigés

 15   moi-même mais je n'ai pas fait la sélection des documents.

 16   M. Cayley (interprétation). - Y a-t-il beaucoup d'autres

 17   documents similaires à ces documents qui se trouvent au poste de police de

 18   Busovaca ?

 19   M. Katava (interprétation). – Probablement, il y a beaucoup de

 20   notes de ce genre-là.

 21   M. Cayley (interprétation). – Et ces notes relèvent de la même

 22   catégorie que ceux dont la liste est présentée dans les intercalaires A à

 23   K, enfin A à G, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui ?

 24   M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président,

 25   probablement. Tout ce que nous avons fait, nous en avons pris note. Nous


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  1   avons fait des rapports, tous ces documents se ressemblent. Beaucoup ont

  2   été faits sur le même principe.

  3   M. Cayley (interprétation). - Vous venez de dire qu'en fait, un

  4   certain nombre de documents qui se trouvent dans ce classeur on été

  5   rédigés par vous. Pendant combien d'années avez-vous travaillé au poste de

  6   police de Busovaca ?

  7   M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges, je n'ai pas fait la sélection des documents. J'ai dit que parmi

  9   ces documents, il y a des documents que j'ai rédigés moi-même. Je n'ai

 10   jamais fait de sélection des documents, c'est ce que j'ai précisé.

 11   M. Cayley (interprétation). - Monsieur Katava, je vous ai

 12   demandé depuis combien de temps vous avez travaillé...vous travaillez au

 13   poste de police de Busovaca ?

 14   M. Katava (interprétation). - Je travaille depuis 1987, avant

 15   j'ai passé trois ans à Teslic. Depuis 1987, je suis à Busovaca.

 16   M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, vous connaissez

 17   bien la méthode utilisée pour la rédaction de ce type de document au poste

 18   de police, puisque cela fait de nombreuses années que vous travaillez là-

 19   bas.

 20   M. Katava (interprétation). – Oui, bien évidemment. Je sais

 21   comment on procède à la rédaction de tels documents.

 22   M. Cayley (interprétation). - Très bien; passons au document 13,

 23   s'il vous le voulez bien. Je crois que c'est un document que vous avez

 24   rédigé vous-même.

 25   Avez-vous ce document sous les yeux ?


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  1   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président,

  2   Messieurs les Juges.

  3   M. Cayley (interprétation). - Vous voyez, sous le titre du

  4   document, se trouve un numéro de dossier.

  5   Pouvez-vous expliquer à la Chambre comment le référencement des

  6   documents se faisait au poste de police de Busovaca ?

  7   M. Katava (interprétation). - Je pense qu'en effet, il s'agit du

  8   protocole du poste de police et c'est donc le numéro de référence qui

  9   correspond à une période, un document.

 10   M. Cayley (interprétation). - Et tout document officiel rédigé

 11   au poste de police disposait ou présentait un numéro de protocole, n'est-

 12   ce pas ?

 13   M. Katava (interprétation). - Je ne sais pas si chaque document

 14   avait eu ce numéro de référence, dans le cadre du système de numérotation,

 15   mais il devrait l'avoir, il aurait dû l'avoir.

 16   M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, tout document

 17   officiel rédigé au poste de police avait un numéro de référence, c'est

 18   bien cela, un numéro de dossier ?

 19   M. Katava (interprétation). - Je ne peux pas l'affirmer pour

 20   chaque document. Je peux tout simplement l'affirmer pour le document que

 21   j'ai vu et que je vois sous les yeux. Mais c'est une habitude d'avoir un

 22   protocole dans les..., d'avoir les numéros de référence, d'avoir tout un

 23   système de numérotation. C'est quelque chose que je connais vaguement sur

 24   l'enregistrement des documents.

 25   M. Cayley (interprétation). - Et vous-même, bien sûr, vous avez


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  1   passé plus de 20 ans au poste de police, n'est-ce pas ?

  2   M. Katava (interprétation). - Oui.

  3   M. Cayley (interprétation). - Et au cours de cette période, il

  4   était tout à fait habituel que tous les documents officiels reçoivent un

  5   numéro de dossier, n'est-ce pas monsieur Katava ?

  6   M. Katava (interprétation). - Oui. Quand le système

  7   fonctionnait, à ce moment-là, c'est de cette manière-là qu'on travaillait.

  8   Nous en tant que policier, on faisait les notes, les rapports. Et c'est le

  9   protocole qui s'occupait d'autre chose et ce n'était pas moi. Moi, j'avais

 10   tout simplement rédigé le document, je l'envoyais à mes supérieures. Et ce

 11   sont les supérieurs qui le mettaient à la disposition des gens qui

 12   travaillaient au protocole. Ce n'est pas moi qui me suis immiscer dans ces

 13   affaires-là. Ce qui a été indispensable c'est que de remettre le document

 14   que j'avais rédigé à mes supérieurs.

 15   M. Cayley (interprétation). - Merci monsieur Katava, passons

 16   maintenant à l'intercalaire F.

 17   Je pense qu'il s'agit de déclarations de personnes musulmanes

 18   désirant quitter Busovaca, n'est-ce pas ?

 19   Monsieur Katava, s'agit-il bien de la partie du classeur

 20   contenant des déclarations de Musulmans souhaitant quitter Busovaca ?

 21   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce que

 22   vous me permettez de jeter un coup d'oeil sur les documents ?

 23   M. le Président. - Allez-y.

 24   M. Katava (interprétation). - Oui, c'est effectivement..., ce

 25   sont les documents qui parlent des Musulmans qui ont quitté Busovaca et


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  1   les déclarations qu'ils ont faites à cette occasion-là.

  2   M. Cayley (interprétation). - Ceci correspond effectivement à la

  3   table des matières que l'on trouve au tout début de la version en anglais

  4   de cette pièce. Passons maintenant à la pièce 36, s'il vous plaît.

  5   Ces documents, je crois qu'ils font partie de la catégorie des

  6   déclarations de Musulmans souhaitant quitter Busovaca. Ces déclarations

  7   donc ce document plus précisément a été recueilli auprès d'un soldat

  8   musulman, qui avait été convoqué au poste de police de Busovaca, et à qui

  9   on a posé certaines questions sur le conflit qui a eu lieu en janvier de

 10   1993.

 11   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, c'est une

 12   déclaration d'un ami à moi, dont j'ai parlé hier, et qui était venu me

 13   voir et qui avait dit ce qu'il a fait. Il a dit que sa femme et ses

 14   enfants sont partis à Kacuni, que lui-même était resté avec nous et qu'il

 15   était tout simplement prêt à collaborer. Ce n'est pas nous qui l'avons

 16   convoqué, c'est lui-même qui s'est présenté au poste de police. Il avait

 17   présenté ses déclarations à mon collègue qu'il avait signées d'ailleurs.

 18   Je connais en personne ce monsieur-là.

 19   M. Cayley (interprétation). - Mais, cette déclaration a trait

 20   principalement à un soldat musulman parlant aux autorités du rôle qu'il a

 21   joué au cours du conflit de janvier 93,n'est-ce pas ?

 22   M. Katava (interprétation). - Je l'ai déjà dit, c'est lui-même

 23   qui s'est présenté chez nous. Il avait raconté ce qu'il avait raconté.

 24   C'est mon collègue et il en avait pris note et il l'avait signé.

 25   M. Cayley (interprétation). -  Monsieur Katava, vous ne répondez


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  1   pas à ma question. Cette déclaration décrit le rôle qu’a joué un soldat

  2   musulman dans le conflit du mois de janvier, n'est-ce pas ? Cette

  3   déclaration n'a rien à voir avec le départ volontaire de cet homme de la

  4   municipalité de Busovaca ? Les Juges ont cette déclaration sous les yeux.

  5   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, il

  6   s'agit de quelqu'un qui est venu au poste de police. Il avait tout

  7   simplement, bénévolement, expliqué quel était son rôle qu'il avait joué à

  8   Busovaca. Personne ne lui a imposé quoi que ce soit, et mon collègue a

  9   pris note de ce qu'il avait dit.

 10   M. Cayley (interprétation). - Passons au document 37, s'il vous

 11   plaît. Je crois qu'il s'agit là d'un document dans lequel on lit que cinq

 12   hommes musulmans, je crois que ce sont des hommes, en tout cas cinq

 13   Musulmans, demandent l'autorisation du poste de police de Busovaca pour

 14   quitter la municipalité de leur plein gré, est-ce bien exact ?

 15   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, le

 16   document prouve du fait qu'il y avait une partie de prendre les

 17   déclarations, et d'enregistrer les personnes qui voulaient quitter

 18   Busovaca bénévolement.

 19   M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, pourquoi les

 20   personnes qui souhaitaient quitter la municipalité de leur plein gré

 21   devaient demander votre autorisation pour le faire ?

 22   M. Katava (interprétation). - Nous avons eu les instructions.

 23   C'est pour protéger les gens et voir si quelqu'un maltraitait, torturait

 24   les personnes et si, éventuellement, les a forcé de partir. C’est la

 25   raison pour laquelle on leur a demandé les raisons pour lesquelles ils


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  1   voulaient partir.

  2   M. Cayley (interprétation). – Et pourquoi une personne qui

  3   souhaitait quitter, de son plein gré, la municipalité devait-elle obtenir

  4   une autorisation ?

  5   M. Hayman (interprétation). - Cette question a déjà été posée,

  6   elle a reçu réponse.

  7   M. le Président. - (Hors micro). Allez-y Maître Cayley.

  8   Maître Hayman, oui, vous voulez intervenir encore ?

  9   M. Hayman (interprétation). – Eh bien, honnêtement Monsieur le

 10   Président, je crois qu'il a répondu à la question, mais directement sans

 11   ambages. Et je ne comprends pas pourquoi on peut faire répéter la

 12   question. Je crois que c'est une grave erreur.

 13   M. Riad (interprétation). - Mais je n'ai pas compris la réponse,

 14   excusez-moi. Et je comprends le français et l'anglais. Excusez-moi.

 15   M. Hayman (interprétation). – Puis-je expliquer. Je peux donner

 16   la réponse. Je crois que M. Cayley a demandé pourquoi était-il nécessaire

 17   qu’une personne se rende au poste de police pour obtenir une autorisation

 18   alors que cette personne voulait souhaiter la municipalité ?

 19   Le témoin a répondu : "On nous a donné les instructions de le

 20   faire, d'interagir avec ces personnes parce que c’était notre travail de

 21   les protéger, et de nous assurer qu'ils n'allaient pas être obligés de

 22   partir".

 23   Ainsi, en réglementant le départ des personnes, ils essayaient

 24   de s'assurer qu'il n'y ait pas d'intimidations, de menaces forçant ces

 25   gens à partir du village. Donc, il a répondu à la question d’une façon


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  1   tout à fait directe.

  2   M. le Président. - Vous finissiez par dicter au témoin la

  3   réponse qui serait peut-être la plus souhaitable. Alors, je suis gardien

  4   d’un équilibre dans les débats. Maître Cayley, ne reposez pas la question

  5   exactement en son terme. Tenez compte de la réponse qui a été faite, mais

  6   vous pouvez poursuivre sur le même thème. C'est-à-dire savoir quand même,

  7   en fin de compte, comment se faisait-il que dans une ville libre on ne

  8   pouvait pas sortir et entrer tout à fait normalement. Je crois que ça

  9   intéresse les Juges. Alors, c'est vrai ne reposez pas la question

 10   exactement de la même façon.

 11   M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, nous allons

 12   passer à la question des mauvais traitements des personnes qui se

 13   trouvaient dans la municipalité. Mais je vous demanderai seulement ceci :

 14   pourquoi une personne qui souhaitait, de son plein gré, quitter la ville

 15   devait-elle obtenir une autorisation de la police de le faire ?

 16   M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

 17   les Juges, c'était l'époque où il a y avait des points de contrôle qui ont

 18   été dressés, il y avait également le couvre-feu et tout ceci pour empêcher

 19   les actes criminels. C'est la raison pour laquelle il fallait voir, j’ai

 20   dit il y avait des instructions, il fallait voir Busovaca si,

 21   éventuellement, il y avait mauvais traitements à leur égard etc. Et c'est

 22   à partir du moment où nous avons pu comprendre, qu’effectivement, il y

 23   avait aucune obligation, à ce moment-là, on les laissait partir.

 24   M. Cayley (interprétation). - Pourquoi devaient-ils remettre les

 25   clés de leur domicile à la police ?


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  1   M. Katava (interprétation). – Non, ce n'était pas une obligation

  2   de remettre les clefs de l’appartement. Mais ceux qui partaient des

  3   appartements qui ne leurs appartenaient pas, à ce moment-là, ils

  4   remettaient les clefs et on mettait à la disposition du centre social cet

  5   appartement.

  6   M. Cayley (interprétation). – Passons maintenant à la pièce 37.

  7   Donc, il est dit dans cette pièce pour ce qui est de cinq personnes,

  8   lorsqu'ils sont partis ils ont ramené les clés au poste de police, ils les

  9   ont remises aux policiers. Pourquoi ces clés ont-elles été remises aux

 10   policiers ?

 11   M. Katava (interprétation). – Eh bien, dans ce document,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, on voit qu'il s'agit des

 13   réfugiés de Jajce, Boboj et Oratica.

 14   En d’autres termes, il s'agissait des personnes qui étaient

 15   installées à Busovaca dans des maisons qui n'étaient pas les leurs. Et à

 16   partir du moment où ils partaient de Busovaca, à ce moment-là, ils avaient

 17   remis les clés, étant donné qu’ils n’en étaient pas propriétaires. Ils

 18   allaient rejoindre leur propre famille.

 19   M. Cayley (interprétation). – Eh bien, passons aux documents 38

 20   et 39, Monsieur Katava.

 21   Le document 38 est une autre déclaration, une note officielle

 22   recueillie auprès d'un Musulman quittant Busovaca, à qui on demande de

 23   déclarer qu'il n'a pas été maltraité ni pas la police ni par aucune autre

 24   personne de Busovaca. Les Musulmans étaient-ils maltraités par les

 25   policiers de Busovaca ?


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  1   M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président. Il

  2   ressort de ce document qu'on avait pas pris la déclaration. Il s'agit

  3   d'une note officielle que le policier avait rédigée au moment où il a eu

  4   cet entretien avec ce citoyen en question. Il ressort que moi-même j'étais

  5   présent au moment où cet homme avait donné des arguments, que nous les

  6   avons acceptés, que nous lui avons également permis de partir de Busovaca,

  7   y compris de sa famille. On parle de mon nom, on n'a pas maltraité au

  8   contraire. Je n'ai jamais maltraité qui que ce soit.

  9   M. Cayley (interprétation). - Pourquoi une personne devait-elle

 10   faire ce type déclaration, déclaration affirmative selon laquelle elle

 11   n'avait pas été maltraitée par la police ?

 12   M. Katava (interprétation). - Il s'agit là d'une note rédigée

 13   par le policier. Ce n'est pas une déclaration. C'est la note d'un policier

 14   sur la base d'un entretien avec le monsieur en question qui fait l'objet

 15   de cette note.

 16   M. Cayley (interprétation). - Mais là encore, vous ne répondez

 17   pas à ma question. Pourquoi une personne musulmane quittant Busovaca

 18   devait-elle faire ce genre de déclaration, à savoir qu'elle n'avait pas

 19   été maltraitée par la police ?

 20   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, je pense

 21   que j'ai déjà donné une réponse à la question. Nous n'avons pas insisté

 22   que qui que ce soit dans la déclaration, que la police ne l'avait pas

 23   maltraitée. Il s'agit d'un constat d'un policier. Il s'agit de la personne

 24   partie de plein gré par conséquent, c'est le policier qui a fait une note

 25   de service.


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  1   M. Cayley (interprétation). - Passons au document 39, monsieur

  2   Katava.

  3   Je crois que dans cette déclaration, il est dit au premier

  4   paragraphe :" Je suis resté dans la maison et je n'ai eu aucun problème.

  5   Je n'ai pas été harcelé par la population locale de Busovaca ou bien par

  6   la police". Il s'agit bien de la même phrase reprise dans cette

  7   déclaration, n'est-ce pas monsieur Katava ?

  8   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, si vous me

  9   permettez juste un petite moment pour lire.

 10   M. Cayley (interprétation). - Dernière phrase, premier

 11   paragraphe.

 12   M. Katava (interprétation). - Ce document également à été rédigé

 13   par le policier, comme celui de tout à l'heure. Par conséquent, c'est

 14   probablement la forme qu'il prenait. Il s'agit toujours de cette note,

 15   c'est-à-dire d'une déclaration que la personne avait présentée au poste de

 16   police.

 17   M. Cayley (interprétation). - Des Musulmans ont été maltraités

 18   par la police, n'est-ce pas, monsieur Katava, à Busovaca ? C'est pourquoi,

 19   il était nécessaire d'obtenir ce type de documents. Il fallait que ces

 20   personnes affirment qu'elles n'avaient pas été maltraitées par la police,

 21   n'est-ce pas ? Cette déclaration devait être faite, sinon elles ne

 22   pouvaient pas partir, n'est-ce pas, monsieur Katava ?

 23   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, notre

 24   confrère, au fond, est entré en polémique avec le témoin. Il devrait lui

 25   poser les questions et attendre la réponse.


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  1   M. le Président. - Oui, posez la question. Me Nobilo a raison,

  2   Maître Cayley, posez votre question. Vous ferez votre commentaire à un

  3   autre moment. Les Juges apprécieront.

  4   M. Cayley (interprétation). - Passons au document 40, s'il vous

  5   plaît, monsieur Katava. Je vous renvoie au deuxième paragraphe, vous

  6   verrez la chose suivante :" Je n'ai eu aucun problème lorsque les

  7   affrontements ont commencé ou par la suite et je n'ai pas été maltraitée

  8   par des membres du HVO ".

  9   M. Katava (interprétation). - Est-ce que vous voulez bien, s'il

 10   vous plaît, reformuler la question, Monsieur le Président ?.

 11   M. Cayley (interprétation). - Dans les trois documents

 12   précédents, nous avons vu que tous les Musulmans qui souhaitaient partir

 13   devaient déclarer qu'ils n'avaient ni été maltraités par la police ni par

 14   le HVO. Je crois que c'était une obligation, n'est-ce pas, les Musulmans

 15   devaient faire cette déclaration avant de quitter Busovaca ?

 16   M. Katava (interprétation). - Non, il ne s'agissait pas d'une

 17   demande, d'une obligation, mais c'était la pratique dans laquelle nous

 18   nous sommes lancés. Nous voulions les protéger pour voir s'ils avaient été

 19   maltraités, s'ils étaient sujet aux mauvais traitements.

 20   Par conséquent ici, c'est bien marqué quelles étaient les

 21   raisons pour lesquelles ce monsieur-là voulait partir de Busovaca, parce

 22   qu'il avait sa famille qui était en dehors de Busovaca, il voulait se

 23   joindre à sa famille. Personne n'a maltraité ces personnes là et n'a

 24   imposé à ces gens là de donner de tels types de déclarations. Ils

 25   voulaient partir, vous savez comment on procède quand c'est le temps de


Page 14966

  1   guerre.

  2   M. Cayley (interprétation). - Monsieur Katava, si un Musulman

  3   souhaitait entrer dans la municipalité de Busovaca, de l'extérieur donc,

  4   devait-il également obtenir une autorisation de la police ?

  5   M. Katava (interprétation). - A cette époque-là, il devait

  6   s'adresser au poste de police et dire quelles étaient les raisons pour

  7   lesquelles ils sont arrivés et pourquoi ils sont arrivés.

  8   M. Cayley (interprétation). - Je suppose que le document 41 est

  9   un exemple de cette procédure n'est-ce pas ?

 10   M. Katava (interprétation). - Vous permettez que je jette un

 11   coup d'oeil sur le document ?

 12   Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'une note de service de

 13   mon collègue policier. On voit que M. Momerivica avec son épouse est

 14   arrivé à Busovaca pendant le cessez-le-feu et c'est le voisin Milinovic,

 15   le Croate, qui les a emmenés, c'est tout simplement un constat, on ne voit

 16   pas autre chose de cette note de service.

 17   Par conséquent, il est retourné de Busovaca à Vitez. Il a été

 18   accompagné de son épouse.

 19   M. Cayley (interprétation). - Ce document dit également qu'il

 20   est revenu sans aucune autorisation officielle de la part du poste de

 21   police, n'est-ce pas, sans autorisation préalable ?

 22   M. Katava (interprétation). - Ceci veut dire que M. Milinovic ne

 23   s'était pas adressé au poste de police. Le policier avait tout simplement

 24   pris note du fait qu'il ne s'est pas adressé au poste de police. Il est

 25   allé chez lui tout simplement parce qu'un ami, un Croate, Milinovic,


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  1   l'avait raccompagné chez lui.

  2   M. Cayley (interprétation). - Si une personne arrivait dans la

  3   municipalité de Busovaca sans autorisation préalable ou sans permis

  4   d'entrée, serait-elle convoquée ou aurait-elle été convoquée au poste de

  5   police de Busovaca ?

  6   M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président, la

  7   police a sa façon de faire. Par conséquent, on aurait pu constater d'une

  8   autre façon les raisons pour lesquelles il est arrivé à Busovaca.

  9   M. Cayley (interprétation). - Passons au document 42, s'il vous

 10   plaît. Dans ce document, on lit qu'une personne arrive à Busovaca sans

 11   autorisation. Ensuite, on voit en haut du document, on voit que par la

 12   suite cette personne est convoquée au poste de police.

 13   Cet homme a bien été convoqué au poste de police de Busovaca,

 14   n'est-ce pas, parce qu'il n'avait pas d'autorisation de résidence sur la

 15   municipalité de Busovaca ?

 16   M. Katava (interprétation). – Non, il n'a pas été convoqué. Il

 17   s'agit d'abord de deux personnes. Elles ont été arrêtées par la police

 18   pendant le couvre-feu. Par conséquent, les deux personnes se sont

 19   déplacées dans la ville. Elles n'étaient pas connues, elles ont été

 20   arrêtés et emmenées au poste de police. C'est la raison pour laquelle il a

 21   été fait ce constat et que la note a été faite.

 22   M. Cayley (interprétation). - Passons au document 43,

 23   Monsieur Katava.

 24   Maintenant, ce document fait référence à deux personnes qui

 25   viennent rendre visite à des parents n'est-ce pas, à Busovaca ?


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  1   Deux personnes, donc, qui avaient besoin d'une autorisation même

  2   si elles venaient simplement rendre visite à des parents, simplement pour

  3   sortir de la municipalité de Busovaca, n'est-ce pas ?

  4   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce que

  5   je peux lire le document ?

  6   M. le Président. – Je ne vous le redis pas à chaque fois. Mais

  7   il est évident, monsieur Katava, que vous avez le droit de lire le

  8   document avant de répondre aux questions du conseil du bureau du

  9   Procureur.

 10   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, il

 11   s'agit d'une personne qui avait envie de retourner à Busovaca, car il

 12   n'avait pas de condition de vie à Zenica. Il s'agit d'un réfugié de Jajce,

 13   dont l'épouse et les enfants se trouvaient à Jajce, à côté de Zenica. Lui-

 14   même est venu à Busovaca pour chercher les livres et il est rentré au

 15   moment du couvre-feu et c'est bien marqué à la fin du document qu'il est

 16   rentré à Busovaca au moment où il y avait le couvre-feu. Et je pense que

 17   tout ceci ressort du document.

 18   M. Cayley (interprétation). - Je crois que vous ne consultez pas

 19   le bon document. Je parle du document 43.

 20   M. Katava (interprétation). - 43, chez moi, c'est marqué 43.

 21   M. Cayley (interprétation). - Peut-être que je n'ai pas une

 22   bonne numérotation sur mes documents. Le document 43 commence-t-il par la

 23   chose suivante : "Au poste de police de Busovaca au mois de mars 1993" ?

 24   M. Katava (interprétation). – Oui, c'est comme ça que cela

 25   commence. Il s'agit de M. Cazim Arnautovic.


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  1   M. Cayley (interprétation). - Si vous passez au document

  2   suivant…

  3   M. Katava (interprétation). – Eh bien moi, c'est 43, numéro 43.

  4   M. Nobilo (interprétation). - Je crois que j'ai le même système

  5   de numérotation que vous.

  6   Cazim Arnautovic, c'est 42, alors que Sead Djindic, c'est 43.

  7   M. Cayley (interprétation). - C'est exact.

  8   M. Nobilo (interprétation). - Je pense que toutes les

  9   numérotations sont les mêmes. Il s'agit donc du 29 mars 1993. Il s'agit de

 10   Sead Djindic. Est-ce que vous avez trouvé ?

 11   M. Katava (interprétation). – Oui, j'ai trouvé, c'est le

 12   numéro 43.

 13   M. Riad (interprétation). – C'était 42 et, maintenant, c'est 43.

 14   Sur mon exemplaire en tout cas.

 15   M. Cayley (interprétation). - Je crois que tout le monde a le

 16   numéro 43, sauf le témoin.

 17   M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, excusez-moi

 18   mais il y a eu une erreur probablement de mon collaborateur qui avait

 19   sélectionné les documents. Comme la majorité, Sead Djindic est conservé

 20   dans le document 43, alors que Cazim Arnautovic 42. A ce moment-là, tous

 21   ceux qui sont minoritaires vont changer les numéros. C'est toujours la

 22   même date et les notes de service ont été faites à la même date.

 23   M. Cayley (interprétation). - M. Katava, avez-vous eu le temps

 24   de lire le document 43 ?

 25   M. Katava (interprétation). - Je vais lire ce document, si vous


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  1   le permettez ?

  2   M. Riad (interprétation). - 43, après correction, n'est-ce pas ?

  3   M. Cayley (interprétation). - Oui Monsieur le Juge. Je pense que

  4   la numérotation de votre dossier était bonne, je crois que c'est celle du

  5   témoin qui était mauvaise.

  6   M. Riad (interprétation). - Vous voulez Senad Djindic ou bien

  7   Arnautovic ?

  8   M. Cayley (interprétation). - Je veux Senad Djindic.

  9   M. le Président. - Vous avez terminé monsieur Katava ?

 10   M. Katava (interprétation). - Oui Monsieur le Président. Il

 11   s'agit de deux personnes : Esad Kalauzovic et de Senad Djindic.

 12   Il en ressort de ce document également que ces deux personnes se

 13   sont déplacées pendant le couvre-feu et qu'elles ont été arrêtées au poste

 14   de police. Et au moment où on les a emmené au poste de police, ils avaient

 15   tout simplement déclaré qu'ils souhaitaient partir de Busovaca avec leur

 16   famille. Et ceci ressort très clairement de ce document.

 17   Par conséquent, ils se déplaçaient pendant le couvre-feu, ils

 18   ont été appréhendés pendant le couvre-feu, ils ont été emmenés au poste de

 19   police, donc il s'agit de Senad Djindic et de Kalauzovic.

 20   M. Cayley (interprétation). - En fait, ces deux hommes sont

 21   venus à Busovaca et 12 personnes ont quitté Busovaca, 10 membres de leur

 22   famille ont quitté Busovaca après leur visite au poste de police ?

 23   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, c'est

 24   marqué comme ils ont souhaité de partir avec leur famille à Zenica. On a

 25   donné l'autorisation le 26 mars. Et c'est le 26 mars qu'ils sont partis


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  1   avec la famille. Probablement, il y a eu une erreur, c'est le 29 qu'ils

  2   sont partis ensemble. Ils ne pouvaient pas partir sans famille et ils ont

  3   eu l'autorisation de partir avec leur famille.

  4   M. Cayley (interprétation). - Mais ces deux hommes étaient venus

  5   de l'extérieur de la municipalité de Busovaca, n'est-ce pas ? Au départ et

  6   ils étaient venus à la municipalité de Busovaca, c'est bien cela ? Ils

  7   sont arrivés de l'extérieur ?

  8   M. Katava (interprétation). - Il s'agit, Monsieur le Président,

  9   des deux personnes qui se déplaçaient dans Busovaca lors du couvre-feu,

 10   alors que les familles étaient à Busovaca. C'est après cet événement

 11   qu'ils ont demandé de quitter avec leur famille Busovaca.

 12   M. Cayley (interprétation). - Vous dites que ces deux hommes

 13   musulmans circulaient dans la ville alors que le couvre-feu avait été

 14   imposé, qu'ils ont été appréhendés et emmenés au poste de police et que,

 15   soudain, ils ont décidé de quitter Busovaca en compagnie de leur famille.

 16   Est-ce bien ce que vous nous dites ?

 17   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, je répète

 18   ce qui est marqué dans ce document. Il a été rédigé par mon collègue

 19   policier et c'est marqué littéralement que la police a demandé les cartes

 20   d'identification. Ils ont été appréhendés, ils ont été emmenés au poste de

 21   police et ils ont eu un entretien d'information pour qu'ils expliquent les

 22   raisons pour lesquelles ils ont circulé dans la ville pendant le couvre-

 23   feu. Ils ont déclaré qu'ils sont arrivés pour rencontrer les membres de

 24   famille qui se trouvaient à Busovaca.

 25   M. Cayley (interprétation). - Et puis, la note se poursuit,


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  1   après l'interrogatoire en votre présence et en la présence de Nikiza

  2   Petrovic, ces deux hommes ont demandé l'autorisation leur permettant de

  3   quitter, eux et leur famille, la municipalité de Busovaca. Vous voyez ce

  4   passage ?

  5   M. Katava (interprétation). – Oui, je vois monsieur le

  6   Président. Effectivement, ils ont demandé après l'entretien de quitter

  7   Busovaca.

  8   M. Cayley (interprétation). – Passons, si vous le voulez bien,

  9   au document suivant, le document 44. Je crois qu'il s'agit d'un document

 10   dans lequel un homme demande trois fois à quitter la municipalité de

 11   Busovaca, à chaque fois de son plein gré.

 12   M. Katava (interprétation). - Vous voulez me répéter, s'il vous

 13   plaît, le numéro de référence ?

 14   M. Cayley (interprétation). - Document 44.

 15   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, le

 16   document 44 ne porte pas sur la même personne. Il s'agit de quelqu'un qui

 17   est de Busovaca, moi-même je le connais, c'est Kuce Janin. Aja Kucejak.

 18   M. Cayley (interprétation). - Pourquoi cet homme a-t-il dû

 19   demander trois fois la possibilité de quitter Busovaca, alors qu'il le

 20   faisait de son plein gré ?

 21   M. Katava (interprétation). – Moi, je connais personnellement

 22   Bajkok Cejak. Etant donné qu'il est un petit peu déséquilibré mentalement

 23   lui-même ainsi que son épouse, vous le verrez dans ce document, il était

 24   en permanence au poste de police.

 25   Et ils étaient toujours, ils vivaient seuls. Ils avaient


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  1   toujours à déclarer quelque chose. Et c'était leur distraction, et je ne

  2   sais pas les raisons pour lesquelles ils étaient venus nous voir. Mais ce

  3   qu'il avait dit, ce qu'il avait déclaré, nous l'avons tout simplement

  4   noté.

  5   Je pense qu'il s'agit de la personne qui était partie de la

  6   municipalité de Busovaca parce que, tout simplement, il avait exprimé le

  7   désir de quitter Busovaca.

  8   M. Cayley (interprétation). - Je crois que le document final, le

  9   document 45 est à nouveau la déclaration d'un Musulman qui a pour

 10   obligation d'obtenir l'autorisation de quitter Busovaca ou d'y revenir

 11   plus précisément ?

 12   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, ce

 13   document-là également parle de quelqu'un que je connais. C'est une dame

 14   que je connais bien. Avant le conflit, elle était partie vers Vitez de

 15   Busovaca. C'est à cette période-là qu'elle était rentrée à Busovaca

 16   pendant le couvre-feu. Et une fois de plus, et c'est la raison pour

 17   laquelle la police avait l'entretien avec elle. Elle avait par conséquent

 18   déclaré qu'elle est venue à pied et qu'elle avait passé à côté du poste de

 19   contrôle. Elle est retournée au moment du couvre-feu, elle avait donné ses

 20   déclarations qu'elle était venue de Vitez à Busovaca et qu'avant le

 21   conflit, elle est allée à Vitez. Par conséquent, c'était l'époque où elle

 22   était retournée à Busovaca.

 23   M. Cayley (interprétation). - Je voudrais vous lire le troisième

 24   paragraphe de ce document : "A cause du couvre-feu et des restrictions de

 25   mouvements, la personne sus-mentionnée a demandé à plusieurs reprises


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  1   l'autorisation de revenir à Busovaca. Comme il faut une autorisation pour

  2   quitter et pour entrer dans la municipalité de Busovaca, le 29 mars 1993

  3   elle est arrivée à Busovaca sans disposer du permis nécessaire ou de

  4   l’autorisation nécessaire ».

  5   Ma question et la suivante : les Musulmans devaient obtenir une

  6   autorisation du poste de police soit, pour quitter la municipalité, soit

  7   pour y revenir, n’est-ce pas, monsieur Katava ?

  8   M. Katava (interprétation). – Non, on ne demandait pas une

  9   autorisation, on demandait l’autorisation de circuler pendant le couvre-

 10   feu. Personne n’avait le droit de circuler pendant le couvre-feu sinon, il

 11   devait avoir l’autorisation. Il ne s’agissait pas d’un monsieur, mais

 12   Enisa Merdan, c'est une personne que je connais personnellement ; c’est

 13   une dame. Elle est partie avant le conflit à Vitez. Et c’est à cette

 14   époque-là qu’elle était retournée à Busovaca en passant par le point de

 15   contrôle, et elle avait déclaré cela à mon collègue. Pendant le couvre-

 16   feu, on n'avait pas le droit de circuler si on avait pas l’autorisation.

 17   C'est tout simplement une affaire de police. On sait très bien qui a le

 18   droit de circuler pendant le couvre-feu. Il ne s'agissait pas tout

 19   simplement de Musulmans, cela concernait tous les citoyens.

 20   M. Cayley (interprétation). - Je vous renvoie aux derniers

 21   paragraphes de ce document, monsieur Katava. Vous y verrez qu’en fait,

 22   elle est arrivée à 14 heures le 29 mars 1993 à la municipalité. Vous voyez

 23   cette heure ?

 24   M. Katava (interprétation). - Oui je le vois.

 25   M. Cayley (interprétation). - Y avait-il un couvre-feu à


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  1   14 heures ?

  2   M. Katava (interprétation). - Oui. Le couvre-feu durait

  3   24 heures sur 24 heures.

  4   M. Cayley (interprétation). – Par conséquent, vous dites aux

  5   Juges que, en fait, il y avait un couvre-feu de 24 heures, que personne ne

  6   pouvait circuler dans les rues sans l'autorisation de la police ?

  7   M. Katava (interprétation). - C'est pour des raisons de

  8   sécurité, nous l'avons déjà dit.

  9   M. Cayley (interprétation). – Ai-je donc raison de dire que

 10   toute personne, croate ou musulmane, devait obtenir une autorisation de la

 11   police de Busovaca pour circuler dans la rue, quelle que soit l’heure de

 12   la journée ?

 13   M. Katava (interprétation). - Pendant le couvre-feu, chacun

 14   devait avoir l'autorisation. Au moment où il n’y avait pas de couvre-feu,

 15   il n'y avait pas d'autorisation.

 16   M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, alors quelles

 17   étaient les heures de couvre-feu ?

 18   M. Katava (interprétation). - Ceci dépendait des personnes qui

 19   prenaient la décision sur le couvre-feu, instauraient le couvre-feu.

 20   M. Cayley (interprétation). - Vous venez de dire aux Juge que le

 21   couvre-feu durait 24 heures sur 24, ou bien avez-vous dit autre chose ?

 22   M. Katava (interprétation). - Pendant une période, c'était

 23   effectivement pendant les 24 heures. Je ne peux pas vous dire, Monsieur le

 24   Président, à quel moment. Mais à partir du moment où on avait constaté

 25   dans le document qu’il s’agissait du couvre-feu, il voulait dire que


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  1   c’était le couvre-feu. Parce que je fais confiance à mon collègue qui

  2   avait rédigé la note.

  3   M. Cayley (interprétation). - Vous déclarez qu’à 14 heures, le

  4   29 mars 1993, cette femme circulait au cours du couvre-feu, pendant les

  5   heures de couvre-feu. Et c'est pour cette raison, qu'elle devait obtenir

  6   une autorisation, afin de rentrer dans la municipalité de Busovaca.

  7   M. Katava (interprétation). - Je ne l'affirme pas, je constate

  8   ce qui est marqué dans ce document. Mon collègue avait parlé d'une

  9   circulation pendant le couvre-feu, et c’est ce qui est marqué dans le

 10   document. Je le constate.

 11   M. Cayley (interprétation). - Où est-il dit, dans le dernier

 12   paragraphe, qu'elle est arrivée aux heures du couvre-feu ?

 13   M. Katava (interprétation). - Au dernier paragraphe, Monsieur le

 14   Président, il est dit qu'elle était venue à pied, qu'elle avait arrêté un

 15   véhicule, et qu’à coté du restaurant Sunce elle a traversé la route. Elle

 16   est rentrée à Busovaca qu’au moment où elle est rentrée. Elle n’avait pas

 17   de problème, parce que probablement au point de contrôle dénommé Sunce, on

 18   l'a laissée rentrer, parce que probablement qu'on la connaissait. On l’a

 19   laissée rentrer chez elle.

 20   M. Cayley (interprétation). - Il n'est pas fait mention d'un

 21   couvre-feu à 14 heures, n'est-ce pas ?

 22   M. Katava (interprétation). - Au dernier paragraphe, on ne parle

 23   pas du couvre-feu.

 24   M. Cayley (interprétation). - Tous ces documents de la

 25   section F…


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  1   M. Katava (interprétation). - Excusez-moi, mais c'est trop fort.

  2   J'entends la traduction trop fort.

  3   M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, votre écouteur

  4   fonctionne-t-il bien maintenant ?

  5   M. Katava (interprétation). - Oui.

  6   M. Cayley (interprétation). - Tous ces documents, du n° 36 au

  7   n° 45, je crois que plus tôt dans votre témoignage, vous avez dit qu'il

  8   était habituel que des documents reçoivent un numéro, une cote. Vous

  9   verrez qu'aucun des documents qui viennent de vous être présentés ne

 10   portent ce type de numéro. A votre avis, ont-ils été éliminés, effacés ?

 11   M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président. Vous

 12   avez vu sur le document que j'ai rédigé moi-même, alors que je suis un

 13   policier expérimenté, j’ai donné le numéro du protocole. Et il s'agit de

 14   mon collègue qui n'a pas cette expérience. Et il a laissé l'espace pour le

 15   numéro et la date également. C’est mon collègue qui l'avait fait.

 16   M. Cayley (interprétation). - Vous avez dit précédemment que

 17   vous-même vous n'apposiez pas ce type de numéro sur les documents, que

 18   c'était vos collègues qui s’en chargeaient. Vous vous en souvenez ? Vos

 19   collègues du protocole.

 20   M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, j'ai dit

 21   que nous avions la pratique au niveau de la police. Actuellement,

 22   également, le policier rédige le document et le remet aux supérieurs. Ce

 23   n’est pas policier qui tenait le protocole.

 24   M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, sur chacun des

 25   documents 36 à 45, l'officier de police a obligé d'y apposer un numéro de


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  1   protocole. Et si vous pouviez, d’ailleurs, retrouver ce numéro sur ces

  2   documents, eh bien, cela me paraîtra très intéressant. Cela voudrait dire

  3   que vous auriez un lot différent de documents. Pouvez-vous localiser un

  4   numéro de référence sur le moindre de ces documents ?

  5   M. Katava (interprétation). - Je n'ai pas compris la question

  6   Monsieur le Président.

  7   M. Cayley (interprétation). - Pouvez-vous nous montrer sur l'un

  8   et où l'autre de ces documents, entre 36 et 45, si l'un ou l'autre de ces

  9   documents a reçu un numéro de référence ?

 10   M. Katava (interprétation). - Ici, je ne vois pas, il n'y a que

 11   la date et l'espace laissés pour le numéro d'enregistrement, le numéro de

 12   référence. Mais les documents sont authentiques.

 13   M. Cayley (interprétation). - Vous avez déclaré précédemment,

 14   qu'il était tout à fait habituel d'apposer un numéro de référence sur les

 15   documents, n'est-ce pas M. Katava ?

 16   M. Katava (interprétation). - Je l'ai dit par expérience en ma

 17   qualité de policier, Monsieur le Président. Il y avait une pratique à

 18   l'époque, ceci s'est passé pendant la guerre. J'ai moi-même mis un numéro

 19   de référence parce que j'étais expérimenté, je voulais donc me montrer

 20   plus intelligent que les autres, alors que les policiers n'avaient pas les

 21   numéros de référence par conséquent vous voyez, il n'y a que des dates, il

 22   n'y pas de numéro d'enregistrement.

 23   M. Cayley (interprétation). - Nous avons établi, n'est-ce pas

 24   Monsieur Katava, que les Musulmans et les Croates devaient obtenir une

 25   autorisation de votre poste de police, soit pour quitter la ville de


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  1   Busovaca, soit pour y entrer pendant le couvre-feu ?

  2   M. Katava (interprétation). - Oui. Monsieur le Président.

  3   M. Cayley (interprétation). - Peut-on soumettre au témoin la

  4   pièce 456/12,s'il vous plaît ?

  5   Pendant que nous attendons cette pièce, puis-je dire que votre

  6   poste de police qui se trouvait à Busovaca, était placé sous le

  7   commandement du poste de police régionale de Travnik ?

  8   M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président, mais

  9   il y avait la direction de police de Travnik, et nous avons été placés

 10   sous cette direction. Pendant le conflit, elle était à Vitez. Elle avait

 11   le siège à Vitez. Elle s'appelait la direction de police de Travnik, mais

 12   le siège était à Vitez.

 13   M. Cayley (interprétation). - Vous voyez...

 14   M. le Président. - …Un moment.... Excusez-moi, reprenez.

 15   M. Cayley (interprétation). - Il s'agit d'un ordre du colonel

 16   Blaskic puisqu'il était colonel à l'époque, autorisant certaines personnes

 17   à rentrer chez elles. C'est un ordre signé conjointement par le colonel

 18   Blaskic et par Enver Hadzihasanovic.

 19   Voyez-vous au paragraphe 3 qu'il est dit : "qu'un mouvement

 20   libre et sûr doit être assuré pour toute la population sur tout le

 21   territoire libre." C'est un ordre n'est-ce pas ? Et la direction de la

 22   police de Travnik est placée sous ce commandement et doit donc obéir à cet

 23   ordre ?

 24   Pourquoi les Musulmans devaient-ils obtenir une autorisation

 25   pour quitter la ville de Busovaca et y revenir, si un tel ordre avait été


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  1   émis par MM Blaskic et Hadzihasanovic, donnant une liberté totale de

  2   circulation dans toute la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?

  3   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, je ne peux

  4   pas répondre à cette question. J'étais un policier ordinaire. Ce n'est pas

  5   moi qui prenais les décisions. Moi j'ai exécuté les décisions. Je ne peux

  6   pas faire de commentaire de cet ordre là.

  7   M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, à l'époque,

  8   lorsque vous délivriez ces autorisations aux Musulmans, est-ce qu'ils

  9   étaient censés pouvoir circuler librement dans tout le territoire de la

 10   municipalité de Busovaca ?

 11   M. Katava (interprétation). - Eh bien, dans le but de leur

 12   permettre de circuler librement dans tout le territoire de la municipalité

 13   de Busovaca, et à leur demande on leur avait donné les autorisations pour

 14   pouvoir partir, quitter Busovaca pour retourner etc. C'est pour notre

 15   sécurité, pour leur propre sécurité. C'est pour les protéger d'être

 16   maltraités, d'être sujets à de mauvais traitements par des criminels.

 17   C'est pourquoi nous avons agi ainsi, non pas pour réduire la liberté de

 18   circuler. Il y avait des points de contrôle, par conséquent les civils

 19   devaient être très prudents, ils devaient faire attention à quel moment

 20   ils devaient traverser, ils allaient partir etc… Il y avait toujours ce

 21   danger qu'ils soient blessés par quelqu'un, il y avait cette ligne de

 22   défense et cette ligne de front, c'est un espace réduit déjà au départ.

 23   M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, vous déclarez

 24   devant cette Chambre que le fait d'autoriser et d'accorder des

 25   autorisations à des Musulmans de quitter la ville de Busovaca et d'y


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  1   revenir éventuellement était une façon d'assurer la sécurité de ces

  2   personnes et d'assurer la libre circulation de toutes ces personnes dans

  3   toute la Bosnie centrale ?

  4   M. Katava (interprétation). - C'était entre autres un moyen

  5   d'assurer un moyen d'assurer un départ en toute sécurité de Busovaca vers

  6   Zenica, parce que la ligne de front se trouvait entre ces deux villes,

  7   donc il existait des risques.

  8   M. Cayley (interprétation). - Passons au paragraphe C,

  9   chapitre C, de ces documents. Les documents 27 à 31 portent sur les

 10   dommages subis par la mosquée de Busovaca entre septembre 93 et mai 1994.

 11   Intercalaire C.

 12   M. Cayley (interprétation). - Monsieur Katava, en quel mois de

 13   1993 avez-vous commencé l'enquête au sujet des dommages subis par la

 14   mosquée ?

 15   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, le

 16   document 27 est un rapport des conclusions que j'ai reçues

 17   personnellement. J'ai commencé l'enquête à ce moment-là. Il s'agit dans ce

 18   cas précis de vols subis par la mosquée. Les haut-parleurs, on le voit

 19   dans le texte, ont été volés dans la mosquée, ainsi que les tapis et nous

 20   avons dès lors commencé l'enquête. Ce rapport présente les observations

 21   que j'ai faites personnellement. Il est stipulé également que c'est en

 22   présence du représentant de la communauté islamique que j'ai mené cette

 23   enquête.

 24   M. Cayley (interprétation). - Et celle-ci a débuté en

 25   septembre 1993, n'est-ce pas ?


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  1   M. Katava (interprétation). – Oui, cela a eu lieu entre le

  2   premier et le 2 septembre 93. C'est à ce moment-là que j'ai effectué des

  3   constatations visuelles et que j'ai rédigé ce rapport.

  4   M. Cayley (interprétation). - Avez-vous enquêté sur les dommages

  5   subis par la mosquée en février 1993 ?

  6   M. Katava (interprétation). - Je peux essayer de me  rappeler

  7   mais aucun document qui m'est soumis en ce moment ne porte sur cette date.

  8   M. Cayley (interprétation). - Les Juges de cette Chambre ont

  9   entendu des dépositions selon lesquelles en février 93, déjà, la mosquée

 10   de Busovaca avait été endommagée. Le saviez-vous ?

 11   M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président,

 12   Messieurs les Juges, je ne le savais pas.

 13   M. Cayley (interprétation). - Avez-vous enquêté au sujet de

 14   dommages subis par d'autres structures, bâtiments ou édifices islamiques

 15   sur le territoire de la municipalité de Busovaca ?

 16   M. Katava (interprétation). – Non, la mosquée est le seul

 17   bâtiment appartenant au patrimoine islamique à Busovaca qui a été

 18   endommagé. Tous les autres bâtiment, édifices, stèles et autres monuments

 19   sont restés intacts. Le seul bâtiment endommagé était la mosquée. C'est un

 20   fait, que nous avons travaillé, nous sommes intervenus nous avons assuré

 21   la garde de ce patrimoine.

 22   M. Cayley (interprétation). - Quel était le nombre d'officiers

 23   de police qui travaillaient au poste de police de Busovaca en avril 1993 ?

 24   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs

 25   les Juges, la majorité des policiers se concentraient sur les tâches liées


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  1   à la défense. J'ai déjà dit hier, que nous étions trois ou quatre

  2   policiers réguliers et que des équipes de permanence étaient constituées :

  3   équipes d'intervention, équipes d'inspection. Il y avait une vingtaine

  4   d'entre-nous qui accomplissaient ces tâches, mais tous les autres se

  5   concentraient sur des tâches liées à la défense.

  6   M. Cayley (interprétation). - Pourrions-nous, maintenant,

  7   consulter l'intercalaire E du classeur et Me Nobilo m'a informé qu'il

  8   convenait de passer à huis clos.

  9   M. Nobilo (interprétation). - Nous sommes d'accord mais nous

 10   mettons en garde notre collègue au sujet de l'heure. L'heure est déjà

 11   dépassée.

 12   M. le Président - Les Juges se sont concertés. Par contre, vous

 13   pourrez utiliser le même temps. Cela ne vous sera pas décompté sur votre

 14   temps, maître Nobilo, soyez rassuré.

 15   Voulez-vous que nous fassions peut-être une pause, Maître

 16   Cayley ?

 17   M. Cayley (interprétation). - Monsieur le Président, je

 18   comprends ce que dit mon collègue de la défense. Je vais tenter

 19   d'interroger le témoin aussi rapidement que possible. Je ne pense pas que

 20   cela prendra encore une heure. Bien entendu, le temps nécessaire est plus

 21   important que ce que nous avions prévu au départ et je vous prie de m'en

 22   excuser et, peut-être, serait-ce le moment maintenant d'avoir une pause.

 23   M. le Président. - Nous allons faire la pause et après quoi nous

 24   ferons à huis clos sur le cahier E. Puis, bien entendu, la règle de

 25   l'équilibre sera respectée, vous aurez le même temps.


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  1   Suspendue à 15 heures 35, l'audience est reprise à 16 heures 10

  2   M. le Président (interprétation). - L'audience est reprise.

  3   Introduisez l'accusé, s'il vous plaît.

  4   A la demande de la défense, l'accusation serait d'accord pour

  5   que nous passions à huis clos, c'est cela ?

  6   M. Cayley (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai une ou

  7   deux questions à poser au témoin, avant le huis clos. Ensuite, nous

  8   pourrons passer à huis clos.

  9   M. le Président (interprétation). - D'accord, écoutez, posez vos

 10   questions, maître Cayley.

 11   M. Cayley (interprétation). - Avant la pause, monsieur Katava,

 12   nous parlions des heures de couvre-feu. Connaissez-vous l'identité de la

 13   personne qui instaurait le couvre-feu à Busovaca ?

 14   M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président,

 15   Messieurs les Juges, je ne connais pas l'identité de la personne qui

 16   instaurait le couvre-feu.

 17   M. Cayley (interprétation). - Peut-on montrer au témoin la pièce

 18   à conviction de l'accusation 507, s'il vous plaît ?

 19   Vous constatez qu'il s'agit d'un ordre daté du 7 janvier 1993 et

 20   adressé à la zone, aux brigades de la zone opérationnelle de Bosnie

 21   centrale, aux autorités municipales du HVO et à la police militaire

 22   régionale de Vitez. C'est un ordre qui vient en complément d'un ordre du

 23   5 décembre et qui émane du colonel Blaskic.

 24   Au paragraphe 1, il est question des heures d'ouverture des

 25   hôtels et établissements de restauration ; et au paragraphe 2, il est


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  1   stipulé que dans les municipalités de Busovaca, Krecevo, Kiseljak, Kakajn,

  2   entre autre les heures de couvre-feu vont de 4 heures du matin, vont de

  3   23 heures à 4 heures du matin ?

  4   M. Katava (interprétation). - Oui, c'est ce que l'on lit dans

  5   cet ordre.

  6   M. Cayley (interprétation). - Donc, lorsque Enisa Merdan a

  7   traversé le barrage routier à 14 heures en mars 1993, le couvre-feu

  8   n'était pas en vigueur, n'est-ce pas, monsieur Katava ?

  9   M. Katava (interprétation). - Vous avez sans doute raison. Mais

 10   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous étions tenus de tenir

 11   compte des entrées et des sorties pour des raisons de sécurité. Lorsqu'un

 12   citoyen voulait quitter Busovaca, il devait se faire connaître et c'était

 13   le cas également dans les autres localités.

 14   Et un citoyen qui entrait à Busovaca, y compris en dehors du

 15   couvre-feu, avait pour obligation de se faire connaître à la police

 16   également. C'était le cas avant les conditions de guerre. Or, puisque nous

 17   étions dans des circonstances de guerre, cette obligation de tenir compte

 18   de qui sortait et qui rentrait de la ville était encore plus importante.

 19   Donc le problème n'était pas de savoir si c'était le couvre-feu

 20   mais il fallait surveiller les entrées et les sorties parce que nous

 21   étions en guerre. Il aurait pu y avoir des espions ou des ennemis qui

 22   auraient pénétré dans la ville. Il était donc capital de surveiller les

 23   entrées et les sorties.

 24   Quant au fait de se faire connaître au poste de police, c'est

 25   une procédure normale pour toute personne qui quitte un endroit, pour se


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  1   rendre dans un autre endroit.

  2   M. Cayley (interprétation). - Donc ce que vous avez dit

  3   précédemment à savoir que la raison pour laquelle cette femme avait besoin

  4   d'une autorisation résidait dans le fait qu'elle circulait pendant les

  5   heures de couvre-feu, ce n'était pas exact, n'est-ce pas ? En fait, le

  6   motif était différent ?

  7   M. Katava (interprétation). - Je ne comprends pas bien de quel

  8   motif il est question, Monsieur le Président. J'ai l'impression que cette

  9   question est à double tranchant, à double sens.

 10   M. le Président. - Elle n'est pas à double tranchant la

 11   question. La question est logique. Le conseil de l'accusation vous demande

 12   si vous revenez ou comment vous explicitez les raisons pour lesquelles

 13   dans le document numéro…, je ne sais plus quel numéro, une personne...donc

 14   vous avez dit que c'est parce qu'elle avait enfreint les règles du couvre-

 15   feu à 14 heures. Donc l'accusation vous demande si vous restez logique

 16   dans votre première réponse ?

 17   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, cette

 18   femme, Enisa Merdan, a traversé le barrage routier à pied. Et au barrage

 19   on l'a laissé entrer dans la ville. Ensuite, elle a eu une conversation

 20   avec les policiers. Elle a dit qu'elle était venue en ville sans avoir

 21   demandé aucune autorisation. Ce policier a parlé avec elle au moment où

 22   elle entrait dans Busovaca, et il a constaté qu'Enisa Merdan est arrivée à

 23   Busovaca et qu'elle se trouvait à Busovaca. Rien de plus. Et qu'au moment

 24   de son passage du barrage routier au niveau du restaurant Sunce, elle n'a

 25   eu aucun problème de la part de ceux qui gardaient le barrage routier,


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  1   sans doute parce qu'il la connaissait et qu'il savait qu'elle était de

  2   Busovaca.

  3   M. Cayley (interprétation). - Avant la pause, monsieur Katava

  4   vous avez déclaré que cette femme Enisa Merdan était arrivée à Busovaca

  5   pendant les heures de couvre-feu. Pourquoi avez-vous dit cela ?

  6   M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président, ce

  7   n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il était écrit, dans la note

  8   rédigée par mon collègue, qu'elle circulait pendant les heures de couvre-

  9   feu. Je n'ai pas dit qu'elle était entrée dans la ville au moment du

 10   couvre-feu.

 11   M. le Président (interprétation). - Puisqu'il n'est pas fait

 12   mention du couvre-feu dans la note, voyons, c'est une question de logique-

 13   là. Ou bien vous changer d'explication, c'est votre droit mais je crois

 14   qu'il y a une question de logique, sinon il faudrait se reporter au

 15   transcript. Voyons donnez votre version et passons à une autre question

 16   mais les Juges apprécieront mais ne changeons pas de version en

 17   permanence. Voilà ce que je voulais vous dire.

 18   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous

 19   proposons d'abord que ce document dont il est question en ce moment, le

 20   document qui traite de l'arrivée de cette femme, soit redonné au témoin.

 21   Deuxièmement, M. Katava n'a cessé de dire la même chose. Il a

 22   dit : "Je crois que le couvre-feu était en vigueur", et c'est la raison

 23   pour laquelle mon collègue l'a inscrit dans le document, il n'a pas dit

 24   que le couvre-feu était en vigueur et il a dit que temps en temps le

 25   couvre-feu durait 24 heures sur 24 heures et, de temps en temps, moins que


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  1   cela donc il n'a pas modifié sa déclaration.

  2   M. le Président (interprétation). - Votre objection, maître

  3   Nobilo n'est pas acceptable. Maître Cayley, poursuivez sur ce domaine-là

  4   jusqu'à ce que le témoin dise une version qui soit cohérente avec ce qu'il

  5   a pu dire jusqu'à présent. Nous prenons notre temps. Monsieur Katava, vous

  6   avez affaire à des Juges professionnels, nous vous écoutons quand même.

  7   Il faut essayer d’être logique. Je vous rappelle que les textes

  8   nous donnent le droit d’exiger une certaine logique et cohérence de la

  9   part des témoins. C’est l’occasion de le rappeler parfois à certains

 10   témoins. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais il faut encore

 11   qu'il y ait une certaine logique. Voilà. Maître Cayley poursuivez dans ce

 12   domaine-là.

 13   M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, avant la pause,

 14   vous avez déclaré qu'Enisa Merdan était arrivée à Busovaca en mars 1993,

 15   alors que le couvre-feu était en vigueur à 14 heures. Vous rappelez-vous

 16   avoir dit cela ?

 17   M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

 18   les Juges, j’ai dit qu'il était inscrit dans la note rédigée par mon

 19   collègue, le policier, qu’Enisa Merdan était arrivée au moment du couvre-

 20   feu. C'est ce qui est écrit dans la note de service du policier. Et je me

 21   contente de redire ce qui est écrit dans cette note. Je n’étais pas

 22   présent au moment de l’arrivée de Mme Enisa Merdan. C’est mon collègue, le

 23   policier, qui a constaté cela dans sa note.

 24   M. Cayley (interprétation). – Donc, ce que vous déclarez aux

 25   Juges à présent, c’est que la raison pour laquelle Enisa Merdan avait


Page 14989

  1   besoin d'une autorisation relevait de problème de sécurité, et pas du fait

  2   que le couvre-feu était en vigueur ?

  3   M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

  4   les Juges, je n'ai pas dit qu'une autorisation était nécessaire. Les

  5   Croates et les Musulmans avaient également besoin d'une autorisation

  6   lorsqu’ils circulaient pendant le couvre-feu. Mme Enisa Merdan est arrivée

  7   et mon collègue a constaté, dans sa note de service, qu’elle était

  8   arrivée, et qu'une conversation avait eu lieu entre lui et elle au moment

  9   de son arrivée. Et que cette conversation avait porté sur les

 10   circonstances de son arrivée.

 11   M. Cayley (interprétation). – Donc, vous dites à présent que

 12   Mme Enisa Merdan n'avait pas, en fait, besoin d'une autorisation pour

 13   circuler, c’est-à-dire pour entrer ou sortir de Busovaca. Est-ce cela que

 14   vous déclarez dans votre déposition à présent ?

 15   M. Katava (interprétation). – Pendant le couvre-feu, il est

 16   interdit de circuler. A ce moment-là, une autorisation est nécessaire. Or,

 17   cette femme n’a pas demandé d’autorisation, c’est ce qui est écrit dans le

 18   document. Il est écrit qu'elle n'a pas demandé d'autorisation, qu'elle a

 19   franchi le barrage routier à pied et que personne ne l’a empêché de le

 20   faire, et que mon collègue a discuté avec elle au moment où elle est

 21   arrivée chez elle.

 22   M. Cayley (interprétation). – Mais monsieur Katava, il était

 23   14 heures, il n'y avait pas de couvre-feu à ce moment-là.

 24   M. Katava (interprétation). – Je n'ai pas affirmé que le couvre-

 25   feu était en vigueur, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. J'ai dit


Page 14990

  1   que ce qui était écrit dans la note de mon collègue qui a rédigé cette

  2   note était que le couvre-feu était en vigueur.

  3   M. Cayley (interprétation). – Monsieur le Président, le compte

  4   rendu parlera de lui-même sur ce point. Je vais passer à un autre sujet :

  5   je pense que l’on pourrait passer en audience à huis clos.

  6   M. le Président. – Parfait, nous passons en audience à huis

  7   clos.

  8   (Audience à huis clos)

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 12   Pages 14991 – 14997 expurgées en audience à huis clos

 13  

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  1   (expurgée)

  2   (expurgée)

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 20   (expurgée)

 21   M. le Président. - Repassons en séance publique.

 22   M. Cayley (interprétation). - Je vous demanderais de prendre le

 23   cahier A de votre classeur, monsieur Katava.

 24   Encore une fois, je vais commencer par vous interroger au sujet

 25   du document rédigé par vous, à savoir le document n° 6


Page 14999

  1   Voyez-vous la signature que l'on trouve en bas, à droite de ce

  2   document et est-ce votre signature ?

  3   M. Katava (interprétation). – Oui.

  4   M. Cayley (interprétation). - Ce document comporte-t-il un

  5   numéro de référence ?

  6   M. Katava (interprétation). – Non.

  7   M. Cayley (interprétation). - Lorsque vous l'avez signé,

  8   comportait-il un numéro de référence ?

  9   M. Katava (interprétation). - Je ne me rappelle pas mais il

 10   n'était pas toujours obligatoire d'apposer un numéro de référence. Nous

 11   étions en guerre. L'important est le contenu du document. Je crois que

 12   nous consacrons trop de temps à ces numéros.

 13   M. le Président. - Ce sont les Juges qui décident le temps que

 14   l'on consacre à l'examen d'un document, monsieur Katava. Je me permets de

 15   vous le rappeler. Ce n'est pas la première fois que nous avons des

 16   problèmes de numérotations dans les documents. Je tiens à dire que les

 17   Juges tireront leur appréciation de l'ensemble des éléments qui entourent

 18   la crédibiligé d'un document.

 19   M. Hayman (interprétation). – J'aimerais que quelque chose soit

 20   consignée au procès-verbal. L'allégation faite par Me Cayley, en ce

 21   moment, à savoir que ce témoin aurait créé un faux et que ce document

 22   serait un faux parce qu'aucun numéro ne figure dans l'espace vide que l'on

 23   voit dans ce document…, nous considération que c'est une allégation très

 24   grave et nous suspendrons la présentation des témoins de la défense tant

 25   que l'accusation n'a pas prouvé que ces documents sont faux.


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  1   Ces documents sont pleins de noms, de personnes interrogées, de

  2   dates, je demande au Procureur de produire un seul témoin qui laisserait

  3   entendre que l'un quelconque de ces documents n'est pas authentique. Si

  4   cela est fait, nous sommes prêts à suspendre l'audition des témoins de la

  5   défense. Nous attendons ce témoin, aujourd'hui, demain, dans une semaine.

  6   C'est une allégation très grave, et si le Procureur dispose d'un élément

  7   de preuve capable d'étayer les allégations qu'il formule aujourd'hui, nous

  8   lui donnerons notre temps.

  9   M. le Président. - Je vous demanderais de vous calmer. C'est

 10   moi-même, le Président de cette formation, qui me suis permis de dire deux

 11   choses au témoin.

 12   D'abord, que c'était nous qui décidions du temps que nous

 13   consacrions à l'examen d'un élément de preuve. Je me permets de vous le

 14   rappeler. Mais en même temps, je me suis expliqué auprès du témoin pour

 15   lui donner une explication pour le temps que nous consacrons à l'examen

 16   d'un document. Car il est exact, ce n'est pas la première fois, vous le

 17   savez, et le témoin ne le sait pas, mais nous nous le savons, ue nous

 18   avons eu un problème important d'identification de document à partir de

 19   numéros ; pour lequel d'ailleurs vous avez fourni des explications et qui

 20   tenait d'ailleurs à un autre incident qui a été soulevé auprès du Greffe

 21   au sujet des conditions dans lesquelles avaient été fournis certains

 22   documents au service de la traduction. Voilà ce que j'ai à dire.

 23   Quant aux allégations -je sais, je me permets de terminer- vos

 24   allégations qui sont les vôtres, de dire que vous suspendrez la question

 25   et présentation de vos témoins de la défense, cela, maître Hayman, vous


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  1   êtes libre de votre stratégie.

  2   Je considère que l'incident est clos et Me Cayley a le droit de

  3   poser des questions. Il a, pour l'instant, rien n'affirmé. Il se pose des

  4   questions sur les numérotations et je relaie, effectivement, la

  5   préoccupation que les Juges ont d'avoir des documents numérotés. Voilà ce

  6   que j'ai à dire.

  7   M. Hayman (interprétation). – Merci, Monsieur le Président. Je

  8   me contenterais de remarquer qu'accuser un officier de police, qui est

  9   officier de police depuis 25 ans, en public, d'avoir créé un faux est une

 10   allégation grave, sérieuse et qu'une telle allégation ne devrait pas

 11   pouvoir demeurer en public.

 12   M. le Président. – Je m'excuse de vous le rappeler. Ne vous

 13   répétez pas. Il n'y a pas eu d'allégation de faux. Le Procureur s'est

 14   contenté de dire que il y avait des documents… Je vous rappelle que votre

 15   propre témoin, Maître Hayman, a dit, si j'ai une mémoire qui m'est fidèle

 16   (il se trouve que j'ai une mémoire qui est fidèle), votre propre témoin a

 17   dit que ces collaborateurs pouvaient oublier parfois de saisir le

 18   protocole, je crois, mais jamais lui. Parce que qu'il était un policier

 19   professionnel.

 20   Je comprends très bien. Personnellement, en tant que Juge,

 21   j'engage moi-même ici… Je me suis intérieurement posé la question. C'est

 22   votre témoin qui l'a dit tout à l'heure. On peut retrouver le transcript.

 23   Il a dit : "En tant que policier professionnel, quand je

 24   rédigeais un rapport, je n'omettais jamais de mettre un numéro". Alors ne

 25   renversons pas les choses et si vous voulez clôturons l'incident.


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  1   Maître Cayley poursuivez.

  2   M. Hayman (interprétation). – Merci, Monsieur le Président

  3   M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, je vous prierais

  4   maintenant d'examiner les documents 6 à 12. Ce faisant, vous constaterez

  5   encore une fois qu'aucun de ces documents ne comporte de numéro de

  6   référence.

  7   M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, le numéro

  8   de référence et ma signature figurent sur certains documents. Et je vous

  9   répète qu'il m'arrivait d'apposer le numéro sur certains documents et,

 10   parfois, d'oublier de l'apposer mais sur quelques uns des documents dont

 11   il vient d'être question, le numéro de référence figure bien. Sur

 12   d'autres, il ne figure pas.

 13   M. Cayley (interprétation). - Pouvez-vous, simplement, confirmer

 14   que sur les documents 6 à 12, ainsi que sur les documents 17 et 18, le

 15   numéro de référence ne figure pas ?

 16   M. le Président. - Voulez-vous répéter votre question, maître

 17   Cayley. Pouvez-vous la répétez ou est-ce un problème de traduction ?

 18   Pouvez-vous confirmer que sur les documents 6 à 12, il n'y a pas de

 19   numéros. Là je vous suis. Ainsi que les documents 17 et 18. Merci;

 20   M. Katava (interprétation). – Oui, c'est marqué ici. Mais sur

 21   les deux documents, il y a les numéros de référence. Par moment, je

 22   mettais les numéros de référence, cela dépendait de la situation, Monsieur

 23   le Président.

 24   M. Cayley (interprétation). - Parlons de la teneur de certains

 25   de ces documents. Je n'ai pas suffisamment de temps pour les passer tous


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  1   en revue, mais je vous renvoie au document 6. Il s'agit d'une affaire à

  2   laquelle vous avez participé directement. Avez-vous ce document n° 6 sous

  3   les yeux ?

  4   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.

  5   M. Cayley (interprétation). – Pour résumer ce document, je crois

  6   qu'il est question d'une agression contre une femme de 63 ans. Et d'après

  7   les commentaire qui figurent dans ce document, elle aurait été également

  8   violée et on aurait volé certains de ses biens, des biens qui se

  9   trouvaient à son domicile. Ai-je bien résumé l'événement et l'incident qui

 10   s'est produit ce jour-là ?

 11   M. Katava (interprétation). - Je connais personnellement cette

 12   personne très âgée et je l'ai aidée. Elle a été effectivement attaquée et

 13   c'était les criminels effectivement qui l'ont maltraitée.

 14   M. Cayley (interprétation). – (Hors micro)...portant les

 15   uniformes comme étant les auteurs du crime de l'agression qui a eu lieu

 16   contre elle. Nous voyons cela à la troisième ligne, en fait à la quatrième

 17   ligne : deux hommes armés portant des uniformes.

 18   M. Katava (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, c'est

 19   marqué qu'à 0 heure 30 minutes, il y avait un véhicule gris, il y avait

 20   deux personnes en uniforme, armées qui sont sorties de ce véhicule. C'est

 21   elle qui l'avait dit, c'est moi qui avais rédigé sa déclaration et ceci en

 22   vue de poursuivre les deux personnes en question.

 23   M. Cayley (interprétation). - Et avez-vous effectivement

 24   appréhendé les suspects au cours de votre enquête ?

 25   M. Katava (interprétation). - Non, c'est le Procureur qui a été


Page 15004

  1   saisi de ce dossier et nous n'avons pas pu faire plus. Nous avons aidé

  2   cette dame-là, nous avons envoyé tout ce qui était indispensable au

  3   Procureur.

  4   M. Cayley (interprétation). - Ces deux hommes portaient des

  5   uniformes. En avez-vous conclu à l'époque qu'il pouvait s'agir des hommes

  6   du HVO  ?

  7   M. Katava (interprétation). -  A cette époque-là, pratiquement

  8   tout le monde portait les uniformes du HVO. Nous supposons que ce sont les

  9   criminels qui ont pillé et qui ont attaqué cette femme âgée.

 10   M. Cayley (interprétation). - Vous êtes vous adressé à une

 11   quelconque personne des autorités du HVO et lui avez-vous dit qu'un tel

 12   incident s'était produit ?

 13   M. Katava (interprétation). - Oui, nous avions collaboré avec

 14   des autorisés locales et militaires et nous les avons informés là-dessus.

 15   M. Cayley (interprétation). - Ces autorités ont-elles mené une

 16   nouvelle enquête ?

 17   M. Katava (interprétation). -  Oui ils travaillaient

 18   également... ils ont enquêté sur cet incident, c'est comme ça que nous

 19   nous sommes convenus nous aussi, mais nous les avons informés, eux aussi

 20   ont poursuivi ce cas.

 21   M. Cayley (interprétation). - Et quelles ont été leurs

 22   conclusions au terme de leurs enquêtes ?

 23   M. Katava (interprétation). - Je ne connais pas le résultat de

 24   cette enquête.

 25   M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, vous ne savez pas


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  1   s'ils ont arrêté qui que ce soit ou s'ils ont poursuivi qui que ce soit ?

  2   M. Katava (interprétation). -  Je ne sais pas ce que la police

  3   militaire avait entrepris. Je sais que c'est la police militaire, moi je

  4   suis à la police civile, les deux enquêtes ont été menées.

  5   M. Cayley (interprétation). - Mais la police civile n'a pas

  6   réussi à identifier un quelconque suspect ?

  7   M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président, mais

  8   nous avons enregistré cet incident, nous avons pris la déclaration de

  9   cette dame, il s'agit d'un acte criminel et nous avons constitué un

 10   dossier pour poursuivre notre enquête et dépister les personnes qui l'ont

 11   commis.

 12   M. Cayley (interprétation). - Passons maintenant au document 8,

 13   Monsieur Katava. Et je pense que vous connaissez ce document, il s'agit

 14   d'une déclaration au cours de laquelle m. Pero Arapovic est identifié

 15   comme étant l'auteur du vol d'un tracteur de M. Barudzija. Est-ce bien

 16   exact, d'après les souvenirs que vous avez de cette déclaration ?

 17   M. Katava (interprétation). -  Monsieur le Président, c'est une

 18   déclaration prise par mon collègue. Comme dans d'autres cas également, il

 19   en ressort que le monsieur en question a pillé le tracteur

 20   d'Atif Barudzija, ce n'était pas bien prononcé tout à l'heure.

 21   M. Cayley (interprétation). - Excusez ma prononciation. Je crois

 22   que M. Barudzija, le soir du mois de mars 1993, s'est vu conseiller de

 23   venir chercher son tracteur qui se trouvait à ce moment-là dans les locaux

 24   de la police militaire du HVO à Busovaca, n'est-ce pas ?

 25   M. Katava (interprétation). -  Oui, on voit bien que la police


Page 15006

  1   militaire est allée dans la maison de celui qui avait volé le tracteur et

  2   on avait prévenu par la suite la personne dont le tracteur à été volé de

  3   venir voir la police, et la police militaire qui s'en est occupée plus

  4   tard.

  5   M. Cayley (interprétation). - Si vous lisez la fin du rapport,

  6   il est dit, et c'est M. Barudzija qui a déclaré la chose suivante : "Le

  7   lendemain, je suis allé à la police militaire et j'ai été reçu  par

  8   Malinica qui m'a dit qu'il avait été informé du vol de mon tracteur, que

  9   le tracteur avait été emmené quelque part et qu'il allait m'être restitué

 10   dès qu'il aurait été découvert".

 11   M. Katava (interprétation). -  Oui, c'est marqué mais c'étaient

 12   les policiers militaires qui on poursuivi l'enquête et je pense qu'ils ont

 13   restitué le tracteur.

 14   M. Cayley (interprétation). - Quand cela ?

 15   M. Katava (interprétation). -  Je pense qu'ils avaient restitué

 16   le tracteur tout de suite après. Le tracteur a été restitué, on savait qui

 17   l'avait volé et un certain nombre de mesures disciplinaires qui ont été

 18   entreprises à l'égard de la personne mais moi je ne me suis pas mêlé des

 19   activités de la police militaire Donc ces déclarations ont été données par

 20   ce monsieur au moment où il à déjà parlé du même incident devant la police

 21   militaire.

 22   M. Cayley (interprétation). -  Monsieur Katava, dans la

 23   déclaration il est dit très clairement que la police militaire s'était

 24   appropriée le tracteur pour l'utiliser à des fins personnelles.

 25   M. Katava (interprétation). - Je ne peux pas faire de


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  1   commentaires de la police militaire et de la manière dont ils ont agi, je

  2   n'ai pas de données sur lesquelles je pourrais fonder ma réponse.

  3   M. Cayley (interprétation). - Etait-il normal que la police

  4   militaire du HVO conserve des biens qui avaient été volés ?

  5   M. Katava (interprétation). - Non Monsieur le Président,

  6   normalement ce qui a été volé devrait être pris de celui qui avait volé et

  7   de restituer le bien aux propriétaires, c'est la procédure normale. Et

  8   ensuite, bien évidemment, d'entreprendre une procédure pénale à l'égard de

  9   celui qui a commis cet acte.

 10   M. Cayley (interprétation). - Vous avez déclaré que

 11   M. Pero Rapovic, le voleur, a été poursuivi et condamné. Quelle a été la

 12   sanction ?

 13   M. Katava (interprétation). - J'ai dit qu'il y avait des mesures

 14   disciplinaires qui ont été entreprises par la police militaire à l'égard

 15   de Pero Rapovic. C'était quelqu'un qui avait volé le tracteur, on l'a

 16   identifié, on lui a pris le tracteur et c'est la police militaire qui

 17   avait pris le tracteur. Etant donné que M. Pero Rapovic avait volé ce

 18   tracteur, c'était normal que le tracteur soit restitué au propriétaire. A

 19   ma connaissance, c'est ce qui a été fait.

 20   M. Cayley (interprétation). - Quels types de sanctions

 21   disciplinaires ont été prises contre M. Rapovic suite à ce vol ?

 22   M. Katava (interprétation). - Je ne sais pas quelles étaient les

 23   sanctions disciplinaires qui ont été prononcées de la part de la police

 24   militaire.

 25   M. Cayley (interprétation). - Passons au document 13, si vous le


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  1   voulez bien.

  2   Ce document a trait à un délit de vol. Et vous voyez d'après la

  3   note de service qui a été rédigée par vous d'ailleurs, qu'un homme du nom

  4   de Rekic, membre du HVO a été identifié comme étant l'un des auteurs de ce

  5   délit. Vous voyez cela ?

  6   M. Katava (interprétation). - Oui je vois ce document, c'est

  7   moi-même qui l'ai rédigé ce document. Il s'agissait d'un réfugié de

  8   Kotor Varos, il a été identifié comme l'auteur de ce délit de vol.

  9   M. Cayley (interprétation). - Et je suppose que je suis en droit

 10   de dire que vous avez informé la police militaire du HVO de cet incident ?

 11   Et je crois que d'ailleurs ceci correspond au document 15.

 12   M. Katava (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Il

 13   s'agit d'un document par lequel nous avons informé la police militaire du

 14   HVO, pour dire que la personne en question a été l'auteur de délit de vol

 15   dans la maison Munirc Lacic et de Cevar Blaskic.

 16   M. Cayley (interprétation). - Avez-vous interrogé Oskic ?

 17   M. Katava (interprétation). - Nous avons identifié l'auteur de

 18   délit. Ensuite, nous avons envoyé le dossier sur Orekic à la police

 19   militaire parce qu'on n'avait pas le droit, nous-mêmes, de faire une

 20   enquête sur les membres du HVO, et M. Orekic était le membre du HVO. C'est

 21   la raison pour laquelle c'est la police militaire qui en était compétente.

 22   Nous avons identifié qu'il était un des auteurs du délit de vol

 23   et nous avons eu l'obligation d'informer la police militaire qui, par la

 24   suite, aurait du s'occuper de l'enquête.

 25   M. Cayley (interprétation). - C'était une affaire grave, n'est-


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  1   ce pas ? N'avez-vous pas essayé d'apprendre ce que la police militaire du

  2   HVO avait fait ?

  3   M. Katava (interprétation). - Je vous ai dit, nous avons

  4   identifié l'auteur du délit et nous avons poursuivi la note, car nous

  5   l'avons identifié. Nous avons poursuivi cette note à la police militaire

  6   parce que nous n'étions plus compétents au delà de cela. Nous avons

  7   identifié l'auteur, nous avons transmis les institutions compétentes qui

  8   devaient, par la suite, se charger du dossier. C'est là où nous avons

  9   terminé notre travail.

 10   M. Cayley (interprétation). - Avez-vous essayé de suivre les

 11   différentes affaires, afin d'apprendre si ces personnes s'étaient vues

 12   infligées un certain nombre de sanctions ou de peines ? Avez-vous essayé

 13   d'apprendre ce qui s'était passé par la suite ?

 14   M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, l'analyse

 15   se fait par d'autres personnes. Il y en a qui le font, c'est pas dans mes

 16   prérogatives, moi j'étais policier. J'ai tout simplement essayé de

 17   dépister les délits et d'identifier les auteurs et les individus.

 18   M. le Président (interprétation). – Maître Cayley, il s'occupe

 19   de police civile, il identifie... il transmet à la police militaire. Donc,

 20   essayez de passer à une autre question, s'il vous plaît.

 21   M. Cayley (interprétation). - Peut-on maintenant consulter le

 22   document 16, s'il vous plaît M. Katava ?

 23   Je crois qu'il s'agit là, d'une autre affaire sur laquelle vous

 24   avez enquêté. Là encore, il s'agit d'un cambriolage et de l'agression

 25   d'une femme musulmane du nom de Sevada Beslic, et l'individu en question a


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  1   été identifié comme étant M. Vinko Puljic, membre de la police militaire

  2   du HVO.

  3   M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. A la

  4   fin, j'ai mis la constatation, c'est moi qui avait rédigé cette note.

  5   C'est que nous sommes arrivés… Les personnes en question avaient utilisé

  6   le véhicule 128 de couleur crème et que Vinko Puljic était membre de la

  7   police militaire. C'est par la voie opérationnelle que nous sommes arrivés

  8   à identifier M. Vinko Puljic qui était parmi les quatre personnes qui

  9   avaient été les auteurs de cet acte. Et nous en avons informé la police

 10   militaire mais c'est donc par la voie opérationnelle que nous avons

 11   travaillé et que nous avons identifié la personne en question.

 12   M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, vous ne savez pas

 13   du tout quelles mesures ont été prises par les autorités militaires du

 14   HVO, n'est-ce pas ?

 15   M. Katava (interprétation). – J'ai dit que de tels cas ont été

 16   transmis à la police militaire qui avait des prérogatives pour s'occuper

 17   des membres de la police militaire mais nous avons dépisté le cas, nous

 18   avons donné le nom de la personne qui aurait pu être l'auteur de l'acte en

 19   question.

 20   M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, nous pourrions

 21   dire qu'en ce qui concerne ces documents 1 à 18, vous ne saviez pas si des

 22   mesures supplémentaires ont été prises à l'encontre des personnes qui ont

 23   été identifiées comme étant des suspects des crimes concernés.

 24   M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, il est

 25   logique, à ma connaissance, qu'à partir du moment où quelqu'un est accusé,


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  1   une procédure soit ouverte et je suppose que les institutions de la police

  2   militaire ont également enquêté et qu'ils avaient également transmis le

  3   dossier au Procureur.

  4   M. Cayley (interprétation). - Et avez-vous eu des informations,

  5   des connaissances personnelles, qui pourraient nous dire si des mesures

  6   disciplinaires ont été prises à l'encontre de ces individus ?

  7   M. Katava (interprétation). - Un certain nombre de mesures

  8   disciplinaires ont été prises, également des dossiers qui étaient auprès

  9   du Procureur. Contre qui ? Cela je ne peux pas vous le dire.

 10   Nous avons transmis les dossiers et dépisté l'affaire.

 11   M. Cayley (interprétation). - Pouvez-vous prendre l'un de ces

 12   documents, entre le document 1 et le document 18 et choisir en tout cas

 13   une des affaires dont vous savez qu'une des affaires a été transmise au

 14   Bureau du Procureur. Je crois qu'il y a eu 18 enquêtes.

 15   Pouvez-vous sélectionner une de ces affaires qui a été transmise

 16   par la suite au Bureau du Procureur ?

 17   M. Katava (interprétation). - Eh bien ici il y a le document

 18   n 7. Une enquête qui a été adressée au Bureau du Procureur de Travnik.

 19   C'est nous-mêmes au niveau de la police civile qui avons entrepris cette

 20   enquête et avons rédigé le document.

 21   M. Cayley (interprétation). - Et que s'est-il passé une fois ce

 22   dossier transmis au Bureau du Procureur ?

 23   M. Katava (interprétation). - Probablement que le Bureau du

 24   Procureur avait engagé la procédure. Je n'ai pas de prérogatives pour

 25   pouvoir vous dire quelle est la manière dont l'affaire a été instruite par


Page 15012

  1   la suite. Mais de doute façon, nous avons envoyé la plainte.

  2   M. Cayley (interprétation). - Et dans ce cas en particulier,

  3   avez-vous des informations ? Savez-vous si une enquête a été menée par le

  4   Bureau du Procureur et savez-vous si une personne a été condamnée ?

  5   M. Katava (interprétation). - Je ne me suis pas occupé de cette

  6   affaire, j'étais policier. Et j'avais à dépister les actes criminels, à

  7   identifier les auteurs de ces actes, de rédiger une note et d'en informer

  8   ceux qui étaient compétents.

  9   M. Cayley (interprétation). – Passons au document 32, s'il vous

 10   plaît, Monsieur Katava. Je crois qu'il s'agit du chapitre

 11   intitulé : "Crimes perpétrés par des Musulmans".

 12   Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ce papier que vous avez

 13   devant les yeux, Monsieur Katava ?

 14   M. Katava (interprétation). - J'ai vu, grâce à mon avocat, tous

 15   les documents avec les intercalaires de A à G. Je n'ai pas de lunettes,

 16   pouvez-vous me dire où cela se trouve, s'il vous plaît ?

 17   M. Cayley (interprétation). - Il s'agit du document 32 qui se

 18   trouve dans l'intercalaire D.

 19   Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit-là d'une note de service

 20   rédigée après le conflit entre Musulmans et Croates à Busovaca. Il est dit

 21   qu'un homme musulman avait une arme et un permis de port d'armes ainsi

 22   qu'un certain nombre d'autres objets. Avez-vous lu cette déclaration ?

 23   M. Katava (interprétation). - Un petit moment s'il vous plaît.

 24   Oui Monsieur le Président, j'ai lu le document.

 25   M. Cayley (interprétation). - Il me semble qu'il s'agisse plus


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  1   d'une enquête relative à des questions de sécurité, et non pas

  2   véritablement une enquête d’ordre pénal. C'est une enquête relative à des

  3   questions de sécurité, n'est-ce pas ? Ce n’est pas une enquête pénale,

  4   criminelle ?

  5   Cette personne disposait d'un pistolet et elle disposait d'un

  6   permis de port d'armes.

  7   M. Hayman (interprétation). – Il s’agit de trois questions

  8   différentes, Monsieur le Président.

  9   M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, quel délit pénal

 10   avait commis cet homme ?

 11   M. Katava (interprétation). - C'est la note de mon collègue

 12   policier. Il en ressort que ce M. Hajdarevic, et probablement sur ce qu'il

 13   a pu savoir par des voies opérationnelles, avait un émetteur radio. Et il

 14   y a un certain nombre d'éléments de sécurité qui étaient en cause parce

 15   qu’il portait les armes, et il avait également des explosifs. Et

 16   automatiquement, il mettait en question sa propre sécurité et la sécurité

 17   des autres. Parce qu’il avait restitué le fusil au policier, il avait des

 18   explosifs, il avait également l’émetteur radio, il avait des quantités

 19   d'explosifs assez importantes.

 20   M. Cayley (interprétation). - Et en Bosnie, le fait de posséder

 21   un masque à gaz, est-ce un délit pénal ?

 22   M. Katava (interprétation). – Non, ce n'est pas un délit pénal

 23   d'avoir un masque à gaz, mais c'est un acte pénal, un délit pénal que de

 24   posséder un émetteur radio.

 25   M. Cayley (interprétation). - Et en vertu du Code pénal de


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  1   Bosnie, est-ce un délit de posséder une radio ? Un émetteur radio ?

  2   M. Katava (interprétation). - Non pas uniquement émetteur radio.

  3   C’est pas la radio. Ici, il s'agissait d'un émetteur radio militaire et

  4   ceci pour des objectifs militaires. Il ne s'agissait pas d'une radio.

  5   M. Cayley (interprétation). - C'est un rapport de sécurité

  6   militaire, n'est-ce pas Monsieur Katava ?

  7   M. Katava (interprétation). - Oui Monsieur le Président, il

  8   s'agit d'une note d'un policier, de mon collègue qui avait pris l'émetteur

  9   radio et les explosifs.

 10   M. Cayley (interprétation). – Disposez-vous d'autre notes de

 11   service faisant état de délits d’ordre pénal commis par des Musulmans ?

 12   M. Katava (interprétation). - Il est possible, mais ici je ne

 13   vois pas. Il n'y a qu'un seul document ici que je vois.

 14   M. Cayley (interprétation). - Et comment ce document a-t-il été

 15   sélectionné ? Cet unique document ?

 16   M. Katava (interprétation). – Parce que ce monsieur-là avait

 17   séjourné dans la région de Busovaca. Et pour des raisons de sécurité, et

 18   par les données dont nous avons disposées, nous avons appris qu'il avait

 19   un émetteur radio, les explosifs. Et c'est la raison pour laquelle notre

 20   collègue a agi de cette manière-là. Sinon, les actes criminels des

 21   Musulmans ont été commis sur le territoire musulman contre les Croates.

 22   Car là, il s'agit de quelqu'un qui était à Busovaca, dans le territoire de

 23   Busovaca.

 24   M. Katava (interprétation). - Mais il n'y avait plus de

 25   Musulmans à Busovaca ? Ils ne pouvaient plus commettre ce type de délits


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  1   après avril 1993, n'est-ce pas Monsieur Katava ?

  2   M. Katava (interprétation). – Non, il y avait des Musulmans.

  3   Mais il n'y avait pas des Musulmans qui ont commis des actes criminels à

  4   cette époque-là, je suis d’accord avec vous. Mais dans le cas concret, ils

  5   portaient les armes, ils avaient les explosifs, ils avaient un fusil et

  6   c'est la raison pour laquelle on lui a pris tout cela. Mais il y avait des

  7   Musulmans à Busovaca, mais les Musulmans qui n'ont pas commis des actes

  8   criminels. Il y avait des Musulmans également à Kacuni, municipalité de

  9   Busovaca, où il y avait des actes criminels qui ont été commis, mais nous

 10   n'avons pas pu enquêter parce que c'était pas dans notre compétence.

 11   M. Cayley (interprétation). - Pouvez-vous, maintenant, passer à

 12   l'intercalaire « B » qui contient les documents 19 à 26 ?

 13   M. le Président. – (inaudible) Combien de temps…

 14   M. Cayley (interprétation). – J’ai presque terminé Monsieur le

 15   Président.

 16   M. le Président. - Nous allons faire une pause d'un quart

 17   d'heure. Merci.

 18   Suspendue à 17 heures 10, l'audience est reprise à 17 heures 30.

 19   M. le Président (interprétation). - L'audience est reprise.

 20   Introduisez l'accusé et nous reprenons.

 21   M. Cayley (interprétation). - Oui merci Monsieur le Président.

 22   M. le Président (interprétation). - Nous avons jusqu'a

 23   18 heures 15 ce soir.

 24   M. Cayley (interprétation). - En fait, j'en ai terminé avec mon

 25   contre-interrogatoire. Je demanderai le versement au dossier des pièces


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  1   550 et 551, je demande également que me soit réservé le droit de rappeler

  2   le témoin au sujet des documents 52 à 95 de l'intercalaire H.

  3   M. le Président - D'accord. Dépôt des pièces à conviction Maître

  4   Hayman ?

  5   M. Hayman (interprétation). - Pas d'objection aux deux pièces à

  6   conviction. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que le Procureur se voit

  7   accorder le droit de rappeler le témoin pour quelques raisons que ce soit.

  8   Donc j'aimerais que soit enregistré notre défaut d'agrément.

  9   M. le Président. - Votre défaut d'agrément est enregistré Maître

 10   Hayman.

 11   Maître Nobilo, vous voulez ajouter un nouveau défaut d'agrément

 12   également ? Deux précautions valent mieux qu'une mais est-ce que vous

 13   voulez maintenant exercer votre droit de réplique ? C'est votre droit de

 14   réplique, d'accord ?

 15   M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais seulement exprimer mon

 16   soutien aux arguments présentés par mon confrère Me Hayman, à savoir que

 17   les documents qui ne sont pas numérotés, qui ne sont pas traduits, nous

 18   aimerions qu'ils soient considérés comme des dépôts faits au Tribunal de

 19   la même façon que le Procureur a pu le faire avec ses documents. Nous ne

 20   voyons pas pourquoi le Procureur devrait poser des questions à ce sujet.

 21   Et pour le reste je suis prêt bien sûr à commencer mon droit de réplique.

 22   M. le Président - Pour l'instant je crois que les Juges ne

 23   peuvent pas...nous avons dit qu'il serait possible d'accorder à Me  Cayley

 24   le droit de  rappeler le témoin. Je crois que tout ceci dépendra du

 25   contenu des documents. Je crois que personne ne sait ce qu'il y a dans ces


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  1   documents. Donc je crois que pour l'instant nous n'allons pas plus loin,

  2   sinon de dire à Me  Cayley que si c'est nécessaire éventuellement nous

  3   accorderons un droit de faire...de rappeler le témoin. Maître Cayley, vous

  4   voulez ajouter quelque chose ?

  5   M. Cayley (interprétation). - Non, monsieur le Président, je

  6   n'ai rien à ajouter à ce que vous avez déclaré.

  7   M. le Président. - Alors, maintenant, Maître Nobilo, vous avez

  8   la parole.

  9   M. Nobilo (interprétation). - Merci monsieur le Président.

 10   Monsieur Katava, nous avons consacré environ une demi-heure de

 11   discussion aux numéros de référence. Pourriez-vous, je vous prie,

 12   expliquer aux Juges, quelle était la technique de création des numéros de

 13   référence ou numéros d'enregistrement ? Qui était chargé de garantir le

 14   suivi de ces numéros ? Est-ce que cette charge vous incombait à vous ou à

 15   une tierce personne ?

 16   M. Katava (interprétation). - Oui monsieur le Président,

 17   Messieurs les Juges, ce sont les responsables administratifs qui

 18   veillaient à la continuité des numéros de référence ou d'enregistrement.

 19   Ce n'était pas notre tâche à nous policiers.

 20   M. Nobilo (interprétation). - Et si vous, les responsables, les

 21   policiers, souhaitiez rédiger une note de service immédiatement assortie

 22   d'un numéro de référence, que deviez-vous faire ?

 23   M. Katava (interprétation). - Nous devions nous rendre auprès

 24   des services administratifs pour obtenir ce numéro.

 25   M. Nobilo (interprétation). - Pour que cette personne vous dise


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  1   quel était le numéro ?

  2   M. Katava (interprétation). – Oui, qu'elle nous dise quel était

  3   le numéro et que nous la posions.

  4   M. Nobilo (interprétation). - Et ce responsable administratif

  5   qui n'était pas policier travaillait de quelle heure à quelle heure au

  6   poste de police ? Quels étaient ses horaires de travail ?

  7   M. Katava (interprétation). – Il travaillait le matin

  8   uniquement. De 8 heures à 15 heures ou 16 heures.

  9   M. Nobilo (interprétation). -  Quant à vous policiers, vous ne

 10   travailliez que de 8 heures du matin à 15 heures ?

 11   M. Katava (interprétation). – Non, nous avions deux équipes de

 12   jour et une équipe de nuit. Donc nous étions sur le terrain 24 heures sur

 13   24.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Et si vous faisiez partie de

 15   l'équipe de l'après-midi ou de la nuit, et que vous souhaitiez en plein

 16   milieu de la nuit rédiger une note de service, que faisiez-vous au sujet

 17   du numéro de référence ? Est-ce que vous alliez voir la responsable

 18   administrative chez elle, est-ce que vous frappiez à sa porte pour lui

 19   demander de vous ouvrir et d'inscrire le numéro ?

 20   M. Katava (interprétation). - Non, à ce moment-là, nous ne

 21   pouvions pas nous rendre chez elle à la maison. Nous rédigions donc la

 22   note et nous la laissions à un endroit particulier pour qu'elle soit

 23   remise à la responsable administratif.

 24   M. Nobilo (interprétation). - A quel moment dans ces conditions

 25   était inscrit le numéro de référence ?


Page 15019

  1   M. Katava (interprétation). - Eh bien quand le document

  2   parvenait entre les mains de la responsable administrative.

  3   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que ce numéro était souvent

  4   apposé à la main ?

  5   M. Katava (interprétation). - Oui en effet il était souvent

  6   inscrit à la main.

  7   M. Nobilo (interprétation). - Lorsque ce numéro était inscrit à

  8   la main, qu'est-ce que la personne qui faisait cette inscription

  9   écrivait ? C'est-à-dire pour être plus précis, si le numéro de référence

 10   devait être affecté au document le lendemain ?

 11   M. Katava (interprétation). - Eh bien on laisse le numéro vide.

 12   Et dans cet espace vide, il est possible ensuite d'inscrire le numéro à la

 13   main.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que cela a jamais posé le

 15   moindre problème au poste de police de Busovaca ?

 16   M. Katava (interprétation). - Non nous ne voyions pas en quoi

 17   cela aurait posé un problème. C'est de cette façon que nous travaillions.

 18   M. Nobilo (interprétation). - Vous avez...avez-vous découvert

 19   des explosifs dans la maison d'un Musulman ?

 20   M. Katava (interprétation). - Oui.

 21   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que la présence d'explosifs

 22   dans des endroits clos constituait un gros problème à vos yeux ?

 23   M. Katava (interprétation). - Oui.

 24   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous avez confisqué des

 25   explosifs à quelque citoyen que ce soit ?


Page 15020

  1   M. Katava (interprétation). - Quelle que soit la personne qui

  2   possédait illégalement des explosifs, nous les confisquions en effet, ou

  3   des armes.

  4   M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais maintenant que l'on

  5   distribue un document.

  6   M. Dubuisson. - Document D 448 et document D 449.

  7   M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi deux, il n'y en a qu'un.

  8   M. Dubuisson. - Autant pour moi. D 448.

  9   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, vous voyez

 10   sur cette carte en vert, les villages croates qui ont été détruits ou

 11   incendiés. La même méthode que celle appliquée par le Procureur pour la

 12   pièce à conviction présentée hier, à savoir la pièce D 448 est utilisée

 13   ici. En vert où en jaune, nous reprenons ici la pièce à conviction de

 14   l'accusation 551.

 15   Je vous prie de m'excuser, 551 donc.

 16   Lorsque nous avons regardé cette carte ensemble, est-il exact

 17   que vous avez inscrit cette ligne épaisse ?

 18   M. Katava (interprétation). - Oui.

 19   M. Nobilo (interprétation). - Que représente cette ligne ?

 20   M. Katava (interprétation). - Elle représente la ligne de front.

 21   M. Nobilo (interprétation). - A Jalenak, Putic et jusqu'à Strane

 22   et Loncari,la ligne est double. Qu'est-ce que cela signifie ?

 23   M. Katava (interprétation). - Cela signifie qu'au début la ligne

 24   était à Jelenak Putic et ensuite elle est descendue plus bas que Strane.

 25   M. Nobilo (interprétation). -  Est-ce qu'on voit ici exactement


Page 15021

  1   quels sont les villages qui se trouvaient sur la ligne de fronts et les

  2   villages plus éloignés de la ligne de front ?

  3   M. Katava (interprétation). - Oui en effet.

  4   M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais maintenant que l'on

  5   distribue un nouveau document.

  6   Vous avez l'original et les copies. Peut-être peut-on placer

  7   l'original sur le rétroprojecteur ?

  8   M. le Greffier (interprétation). - Document D 449.

  9   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur Katava, sur la droite

 10   nous trouvons les inscriptions F 52, F 53 et 54, en première page. Est-ce

 11   que sur la photographie F 52, nous voyons la maison de Fadil Sahman celle

 12   qui se trouve au centre ?

 13   M. Katava (interprétation). - Mais je n'ai pas cette

 14   photographie Monsieur.

 15   M. Nobilo (interprétation). - Cela devrait être la photographie

 16   F 52.

 17   M. Katava (interprétation). - Je ne l'ai pas.

 18   Oui, excusez-moi, je la vois maintenant. Elle était de l'autre

 19   côté au verso.

 20   M. Nobilo (interprétation). - La maison qui se trouve au centre

 21   de la photo, est-ce que le propriétaire de cette maison est Fadil Sahman ?

 22   M. Katava (interprétation). - Oui. C'est une maison qui se

 23   trouve au carrefour de Kaonik.

 24   M. Nobilo (interprétation). - Cette maison est-elle intacte ?

 25   M. Katava (interprétation). - Oui.


Page 15022

  1   M. Nobilo (interprétation). - La photographie  F 53, est-ce que

  2   ce sont les locaux de la Metramet ?

  3   M. Katava (interprétation). - Oui ce sont les locaux de la

  4   Metramet, et en bas, nous voyons deux boutiques dont les anciens

  5   propriétaires étaient Musulmans. Colonel Blaskic était le nom du

  6   propriétaire et il y avait la boucherie.

  7   M. Nobilo (interprétation). – Et la troisième photographie :

  8   la F54, montre-t-elle la maison de Dado Merdan, un Musulman ?

  9   M. Katava (interprétation). – Oui c’est la maison de

 10   Dado Merdan.

 11   M. Nobilo (interprétation). - Je vous demanderai maintenant de

 12   prendre la deuxième page avec la photographie F55. Vous la voyez ?

 13   M. Katava (interprétation). - Oui.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce la maison de la famille

 15   Dizdarevic ?

 16   M. Katava (interprétation). - Oui. C'est la maison de la famille

 17   Dizdarevic.

 18   M. Nobilo (interprétation). - Vue sous des angles différents ?

 19   M. Katava (interprétation). - Oui.

 20   M. Nobilo (interprétation). - Sur la photo F55, est-ce que nous

 21   voyons la maison de Edin Novalic ? F58 ?

 22   M. Katava (interprétation). – Oui c’est la maison de Novalic qui

 23   était à cet endroit.

 24   M. Nobilo (interprétation). – Et F58, est-ce qu’on voit les

 25   maisons de Fadil Didzarevic et de Sarajlic ? F59 ?


Page 15023

  1   M. Katava (interprétation). - Oui.

  2   M. Nobilo (interprétation). - La maison F60, est-ce que vous

  3   savez à qui elle appartient ?

  4   M. Katava (interprétation). - Oui c'est la maison de

  5   Enes Hodzic ?

  6   M. Nobilo (interprétation). - F 61, est-ce la maison de

  7   Emin Saracevic ?

  8   M. Katava (interprétation). - Oui.

  9   M. Nobilo (interprétation). - La maison  62 est-elle la maison

 10   de Omer Malkic ?

 11   M. Katava (interprétation). - Oui.

 12   M. Nobilo (interprétation). – A qui appartient la maison F63 ?

 13   Le savez-vous ?

 14   M. Katava (interprétation). – C’est la maison de la famille

 15   Fevzija Novalic.

 16   M. Nobilo (interprétation). – Donc la maison de la famille

 17   Novalic ?

 18   M. Katava (interprétation). – Oui. 

 19   M. Nobilo (interprétation). - Parmi ces maisons, trouve-t-on des

 20   maisons qui ont été endommagées en janvier, à la veille de l'éclatement du

 21   conflit la nuit du 20 au 21 janvier ?

 22   M. Katava (interprétation). - Oui certaines ont été endommagées.

 23   M. Nobilo (interprétation). - Pour que huit maisons, situées les

 24   unes à côté des autres, ou en tout cas près les unes des autres, soient

 25   touchées par des balles, et pour y jeter deux à trois grenades, à votre


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  1   avis, combien de temps faut-il ?

  2   M. Katava (interprétation). – Deux criminels peuvent le faire en

  3   quelques minutes sur le territoire de Busovaca, car ce n'est pas un

  4   territoire très vaste.

  5   M. Nobilo (interprétation). – Et dans le rapport de la Forpronu,

  6   il était stipulé qu’il était question d'une attaque organisée et

  7   coordonnée. Etes-vous d'accord avec ces qualificatifs ?

  8   M. Katava (interprétation). – Non Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges, je ne suis pas d'accord avec ces qualificatifs.

 10   M. Nobilo (interprétation). - Hier, le Procureur vous a

 11   interrogé au sujet de vos documents de voyages. Est-ce qu’un Croate

 12   d’Australie ou de Nouvelle-Zélande peut détenir un passeport croate

 13   simplement parce qu'il est Croate ?

 14   M. Katava (interprétation). - Oui je pense que tout Croate peut

 15   détenir un passeport croate.

 16   M. Nobilo (interprétation). - Je vais maintenant vous prier

 17   d'examiner le document F36.

 18   Il s'agit de la déclaration de Fikret Zulum. Vous l'avez

 19   trouvée ?

 20   M. Katava (interprétation). - Oui.

 21   M. Nobilo (interprétation). - Je lis les quatrième et cinquième

 22   paragraphes à partir du haut. Je cite : « Avant l'éclatement du conflit à

 23   Busovaca, j'étais dans un état de panique, comme tous les autres habitants

 24   musulmans, en raison des bruits qui circulaient dans mon voisinage. A

 25   savoir qu'une attaque allait se produire à Busovaca à partir de Kacuni, et


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  1   que cette attaque serait le fait d’hommes provenant de Krajina et de leurs

  2   unités. En raison de ces rumeurs, en raison de la tension à Busovaca, mon

  3   épouse et mes enfants sont partis à Kacuni, deux jours avant le conflit.

  4   Pour ce qui me concerne, je suis resté à la maison où j'ai restitué les

  5   armes que j'avais en ma possession ». Fin de citation.

  6   Je vous ai lu cet extrait pour pouvoir vous poser la question

  7   suivante : une telle déclaration est-elle typique ? Décrit-elle de façon

  8   typique la situation qui prévalait à Busovaca à la veille du conflit ?

  9   Est-elle typique de la façon de penser des Croates et des Musulmans à

 10   l'époque ?

 11   M. Katava (interprétation). – Oui, c'est une déclaration typique

 12   eu égard à la situation qui a précédé le conflit.

 13   M. Nobilo (interprétation). – Et vous avez dit que 70, ou était-

 14   ce 80 ou 90 %, je ne me souviens pas exactement le pourcentage que vous

 15   avez cité, mais le pourcentage était très important. Alors vous dites

 16   qu’une grande majorité des Musulmans ont quitté Busovaca. Etait-ce pour la

 17   même raison que Fikret Zulum ?

 18   M. Katava (interprétation). - Oui, c’est que j’ai dit, c'était

 19   exactement pour les mêmes raisons.

 20   M. Nobilo (interprétation). - Nous allons maintenant reprendre

 21   les documents qui étaient rédigés aux fins d'autoriser les habitants à

 22   entrer ou à sortir de Busovaca. Dites-moi, en temps de paix, aujourd'hui

 23   ou en 1989, est-ce que vous pouviez aller d'abord à Busovaca puis

 24   déménager à Zenica ? Ou est-ce qu'il fallait respecter une procédure

 25   particulière.


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  1   M. Katava (interprétation). – Eh bien, il fallait que je me

  2   fasse connaître dans la municipalité où j'avais décidé de m'installer et

  3   également dans la municipalité que je quittais.

  4   M. Nobilo (interprétation). - En tant que citoyen, est-ce que

  5   cela vous intéressait de savoir qui entrait dans Busovaca ? Ou qui

  6   quittait Busovaca ?

  7   M. Katava (interprétation). - Oui à cette époque-là. Nous nous

  8   intéressions à cela.

  9   M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous dire aux Juges pour

 10   quelle raison vous parliez avec les Musulmans qui souhaitaient quitter

 11   Busovaca. Quelles étaient les raisons de cette procédure ?

 12   M. Katava (interprétation). - L'objet de cette procédure

 13   consistait à confirmer les raisons pour lesquelles ces personnes

 14   décidaient de partir. Est-ce qu'elles avaient été maltraitées ? Est-ce

 15   qu'elles avaient été menacées ? Si ces personnes avaient été maltraitées,

 16   nous souhaitions pouvoir intervenir et régler le problème de façon à ce

 17   que la personne ne soit plus contrainte de quitter la ville. Nous aurions

 18   réglé le problème et la personne n'aurait plus été obligée de partir.

 19   M. Nobilo (interprétation). - Y a-t-il eu des personnes

 20   maltraitées ?

 21   M. Katava (interprétation). – Oui, il y a eu des cas isolés.

 22   M. Nobilo (interprétation). - Dans ces conditions, en tant que

 23   représentant du pouvoir, est-ce que vous vouliez que les gens s'en aillent

 24   ou en agissant comme vous le faisiez, vous empêchiez leur départ ?

 25   M. Katava (interprétation). - Mais s'ils voulaient partir de


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  1   leur propre gré, nous ne pouvions pas leur interdire.

  2   M. Nobilo (interprétation). - La personne qui décidait de

  3   partir, vous est-il jamais arrivé d'interdire à qui que ce soit de quitter

  4   Busovaca ? Je parle de personnes qui choisissaient de partir.

  5   M. Katava (interprétation). - Non.

  6   M. Nobilo (interprétation). - Dites-nous, quand des Croates

  7   arrivaient à Busovaca. Est-ce qu’ils avaient la possibilité d'entrer à

  8   Busovaca simplement ou deviez-vous également parler avec ces personnes ?

  9   M. Katava (interprétation). – Non. Elles devaient se faire

 10   connaître au poste de police de Busovaca afin que nous vérifiions les

 11   raisons de leur arrivée.

 12   M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais que nous prenions un

 13   dossier que le Procureur n'a pas du tout abordé au cours des questions

 14   qu'il vous a posées. Je parle du cahier G.

 15   D'abord, je vous demanderai si dans ce cahier se trouvent des

 16   déclarations de Croates qui fuyaient Zenica pour s'installer à Busovaca ?

 17   M. Katava (interprétation). - Oui.

 18   M. Nobilo (interprétation). – Ces personnes devaient également

 19   respecter une certaine procédure, faire une déclaration ?

 20   M. Katava (interprétation). - Oui.

 21   M. Nobilo (interprétation). - Je vais vous lire un extrait, je

 22   vous demanderai s'il s'agit d'une déclaration type et si les motifs

 23   évoqués sont typiques également.

 24   Je parle de la pièce G 46. Où Svjetlana Zrnic déclare ce qui

 25   suit, je cite : "Au début du conflit entre les Musulmans et le HVO à


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  1   Zenica, des problèmes ont commencé qui était dus à des soldats de

  2   nationalité croate. Des soldats du HOS ont commencé à entrer dans les

  3   maisons et à les fouiller à la recherche d'hommes en âge de combattre

  4   qu'ils arrêtaient ou mobilisaient en les emmenant en première ligne contre

  5   les Croates.

  6   Des soldats du MOS, se corrige l'interprète.

  7   Mon frère s'est souvent enfui pour se cacher parce qu'ils ont

  8   tenté plusieurs fois de le retrouver. Cette situation est devenue

  9   intolérable. C'est ainsi que toute ma famille, sauf moi, a fui Busovaca le

 10   5 juin 1993".

 11   Fin de citation.

 12   Je ne vais pas lire toute la déclaration. S'agit-il d'une

 13   déclaration type de la part d'une personne croate qui a fui Zenica pour

 14   entrer à Busovaca.

 15   M. Katava (interprétation). - Oui.

 16   M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi deviez-vous parler avec

 17   cette personne ? Quel était le motif de cet entretien ?

 18   M. Katava (interprétation). – Nous souhaitions vérifier pour

 19   quelles raisons cette personne arrivait et quelles étaient ses intentions

 20   

 21   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce qu'il y avait

 22   discrimination du point de vue de l'entrée à Zenica ou du départ de Zenica

 23   due au fait d'être Croate ?

 24   M. Katava (interprétation). – Non, il n'y avait aucune

 25   discrimination. Je l'ai déjà dit.


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  1   M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais que nous parlions

  2   maintenant du couvre-feu. Pouvez-vous dire une nouvelle fois aux Juges

  3   pour quelle raison ce couvre-feu a été instauré et si ce couvre-feu

  4   n'était applicable que par les Musulmans ou par toute la population ?

  5   M. Katava (interprétation). - Le couvre-feu a été instauré pour

  6   réduire la criminalité, car la criminalité était importante, donc pour

  7   réduire la liberté de circulation des criminels. Le couvre-feu était

  8   valable et applicable par tous les habitants, indépendamment de leur

  9   nationalité.

 10   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que les heures de couvre-

 11   feu changeaient en fonction de la gravité du danger qui vous menaçait. Ou

 12   a-t-il toujours été instauré aux mêmes heures pendant la guerre ?

 13   M. Katava (interprétation). - Les heures variaient.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous nous donner des

 15   exemples d'heures pendant lesquelles le couvre-feu était en vigueur ?

 16   M. Katava (interprétation). - Il était typique que le couvre-feu

 17   était en vigueur de 18 heures, ou 19 heures, jusqu'à 7 heures du matin.

 18   Mais quelquefois, le couvre-feu était valable 24 heures sur 24.

 19   En tout cas, il était principalement en vigueur pendant la nuit.

 20   M. Nobilo (interprétation). – Je vous renvoie maintenant au

 21   document 45, il s'agit du document F 45 dont il a été question assez

 22   longtemps au cours de ces débats. C'est une note officielle. Vous avez

 23   deux ou trois fois parlé de cette note, et j'aimerais y revenir de façon à

 24   ce qu'une analyse ultérieure soit possible. Pour quelle raison avez-vous

 25   conclu qu'Evisa Merdan était arrivée pendant qu'était en vigueur le


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  1   couvre-feu. Est-ce que vous l'avez fait sur la base d'un sentiment

  2   subjectif ou d'autres choses ?

  3   M. Katava (interprétation). - Eh bien, il est écrit dans ce

  4   document étant donné l'instauration du couvre-feu et la limitation de la

  5   liberté de circulation. C'est écrit dans le document, c'est pour cela que

  6   j'ai conclu que le couvre-feu était en vigueur.

  7   M. Nobilo (interprétation). - Vous n'avez donc pas de souvenirs

  8   personnels quant à l'arrivée d'Enisa Merdan ?

  9   M. Katava (interprétation). - J'ai simplement dit que je la

 10   connaissais, que je connaissais Mme Enisa Merdan.

 11    M. Nobilo (interprétation). – Au sujet de ces événements, vous

 12   ne savez que ce qui est écrit dans cette note de service. Est-ce que c'est

 13   ce que vous êtes en train de dire ?

 14   M. Katava (interprétation). - C'est exact.

 15   M. Nobilo (interprétation). – Et lorsque vous lisez : "En raison

 16   de l'instauration du couvre-feu et de la limitation de la liberté de

 17   circulation", il est dit à plusieurs reprises qu'elle avait cherché à

 18   entrer à Busovaca, quelle est votre conclusion ?

 19   M. Katava (interprétation). - Je vois qu'il s'agit d'une erreur

 20   technique. Il est possilbe que la personne qui a rédigé ce document ne

 21   s'exprimait pas du mieux possible. Cette

 22    personne, Mme Enisa Merdan, a sans doute souhaiter s'installer, entrer à

 23   Busovaca mais elle n'a pas pu le faire parce qu'elle a entendu dire qu'il

 24   y avait le couvre-feu. C'est la raison pour laquelle elle ne venait pas à

 25   Busovaca, mais ce jour-là, elle a passé le barrage.


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  1   M. Nobilo (interprétation). - Donc vous n'avez pas de souvenirs

  2   personnels, mais ce que vous faites, c'est lire la note de service, est-ce

  3   exact ?

  4   M. Katava (interprétation). - C'est exact.

  5   M. Nobilo (interprétation). - Eh bien je demanderai maintenant

  6   si c'est possible que l'on passe à huis clos pour un instant.

  7   M. le Président. - Allez-y.

  8   (Audience à huis clos partiel)

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 10   M. Nobilo (interprétation). - Nous pouvons passer en séance

 11   publique si vous voulez bien.

 12   M. le Président. – Allez-y.

 13   M. Nobilo (interprétation). - Quand vous soumettez au bureau du

 14   Procureur une plainte contre une personne inconnue, est-ce que ceci veut

 15   dire que vous avez résolu la question qui vous concernait ? Ou bien c'est

 16   encore un dossier qui est en suspens pour vous et quelle est votre

 17   obligation légale vis-à-vis de ce dossier ?

 18   M. Katava (interprétation). - C'est un dossier qui est ouvert et

 19   nous poursuivons les recherches, l'enquête, même si l'auteur est inconnu.

 20   M. Nobilo (interprétation). - Quel est le délai ultime ?

 21   M. Katava (interprétation). - Il faut identifier l'auteur ou

 22   bien si le temps, le délai est dépassé, à ce moment-là, nous ne

 23   poursuivons pas la personne en question.

 24   M. Nobilo (interprétation). - Le Procureur militaire et le

 25   Tribunal militaire se trouvaient à cette époque-là sous la tutelle de quel


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  1   ministère ?

  2   M. Katava (interprétation). - Je ne sais pas. Je sais qu'il

  3   était à Vitez, il n'était pas à Busovaca.

  4   M. Nobilo (interprétation). - Mais sur le plan hiérarchique et

  5   structurel, est-ce que vous êtes au courant ? Ils étaient sous la tutelle

  6   de quel ministère ?

  7   M. Katava (interprétation). - Ce n'est pas dans mes compétences,

  8   je ne sais pas.

  9   M. Nobilo (interprétation). - Maintenant nous allons passer au

 10   document A6, Cevic Sarajlic et la déclaration qui a été donnée par Ceric

 11   Sarajlic.

 12   Je vais vous donner lecture du troisième paragraphe dans le bas,

 13   document A6, Ceric Sarajlic, je cite : « Je déclare que je ne peux pas

 14   reconnaître les auteurs du crime car ils portaient le masque, les

 15   cagoules ». Est ce que la victime vous a donné des informations sur

 16   lesquelles vous avez pu éventuellement identifier la personne en

 17   question ?

 18   M. Katava (interprétation). – Non rien d'autre. Tout ce que j'ai

 19   mis dans cette note, c’est tout ce que j'ai pu avoir comme informations.

 20   M. Nobilo (interprétation). – Est-ce que c’est ça la raison pour

 21   laquelle vous n'avez pas pu poursuivre vos recherches ?

 22   M. Katava (interprétation). - Oui.

 23   M. Nobilo (interprétation). - Vous avez dit au Procureur que

 24   vous ne vous occupiez plus des dossiers que vous avez transmis à la police

 25   militaire, et que vous ne saviez pas quels étaient, donc, les noms des


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  1   personnes qui étaient des auteurs.

  2   M. Katava (interprétation). - Oui.

  3   M. Nobilo (interprétation). - Mais est-ce que votre activité

  4   n'avait pas de sens à ce moment-là, parce que vous avez transmis les

  5   dossiers à la police militaire ? Ou bien vous considérez que les criminels

  6   ont terminé quand même par être arrêtés, qu'ils se sont retrouvés dans les

  7   prisons ?

  8   M. Katava (interprétation). - Je pense qu'ils se sont retrouvés

  9   en prison.

 10   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous avez en souvenir

 11   un cas où, éventuellement, quelqu'un a été arrêté, ensuite remis à la

 12   police militaire et que la police militaire par la suite, l’avait libéré ?

 13   M. Katava (interprétation). - Non je ne me souviens pas de tels

 14   cas.

 15   M. le Président. - Je crois que nous allons peut-être arrêter.

 16   Demain matin… Je crois Maître Hayman… Oui le greffier m'a un

 17   petit peu parlé du changement. Mais allez-y exposez-le.

 18   M. Hayman (interprétation). – Oui, nous avons eu quelques

 19   problèmes de nature logistique ces dernières 24 heures, Monsieur le

 20   Président, Messieurs les Juges.

 21   Nous devions avoir un témoin qui devait présenter un grand

 22   nombre de documents. Malheureusement, une petite partie de ces documents

 23   ont été traduits. Et nous ne pensons pas qu'il serait approprié de

 24   présenter ce témoin avec un grand nombre de documents non traduits. Donc,

 25   nous allons l'oublier pendant un certain temps.


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  1   Pour ce qui est de l’autre témoin, son vol a été annulé ce matin

  2   en territoire de Bosnie-Herzégovine. Et, à notre connaissance, je crois

  3   qu’il est en route mais il n'est pas encore arrivé à La Haye. Par

  4   conséquent, nous demandons de ne travailler qu’une demi-journée demain.

  5   Nous pourrions terminer avec ce témoin demain.

  6   Nous aurons un témoin que nous entendrons très rapidement. Nous

  7   avons demandé des mesures de protection. A savoir : l’attribution d’un

  8   pseudonyme, et distorsion des traits du visage. Mais ce témoin sera très

  9   bref. Par conséquent nous pourrions faire cela le matin, si cela vous

 10   convient, et ensuite lever l’audience pour le reste de la journée.

 11   Ensuite, rassembler nos esprits, si je puis dire, et puis poursuivre

 12   vendredi matin.

 13   M. le Président. – Donc, est-ce que trois heures suffiront

 14   demain matin pour terminer votre droit de réplique. Mes collègues et moi-

 15   même auront à cœur, certainement, de poser des questions au témoin

 16   présent.

 17   Et ensuite, vous aurez le témoin avec le contre-interrogatoire,

 18   les questions des Juges. Est-ce que trois heures suffiront pour qu’on

 19   essaye de terminer demain matin, et vous laisser libre l’après-midi ? Est-

 20   ce que cela suffira ?

 21   Il est arrivé que vous interrogiez pendant vingt minutes, et que

 22   le contre-interrogatoire dure une heure et demi. Cela a pu arriver ça,

 23   Maître Nobilo ?

 24   M. Nobilo (interprétation). – Oui, tout est possible Monsieur le

 25   Président. De toute façon, le prochain témoin ne sera pas trop long. Mais


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  1   bien évidemment, notre interrogatoire principal ne sera pas trop long.

  2   Mais il n'est pas impossible que notre contre-interrogatoire dure les

  3   trois jours. Mais de tout façon, en ce qui nous concerne, ça sera les

  4   45 minutes.

  5   M. le Président. – (inaudible)… dispose d’un classeur avec

  6   300 documents, ça, attendez vous à ce que le contre-interrogatoire soit

  7   long. Mais si c’est un témoin qui n’a pas de documents avec lui, je crois

  8   que ça devrait être assez court.

  9   Ecoutez, Maître Hayman et Maître Nobilo, les Juges essayent de

 10   faciliter la tâche des deux parties. Donc, nous retenons comme hypothèse

 11   de travail que nous travaillons demain matin… Non, si je vous disais ça,

 12   c’était pour savoir si vous vouliez que l’on commence plus tôt. Mais

 13   sinon, je pense qu’en trois heures on devrait y arriver.

 14   Donc, demain nous nous retrouvons à 10 heures, nous terminons à

 15   13 heures. Et demain après-midi, nous-mêmes ne manquons pas d'ouvrage

 16   n’est-ce pas ? Les Juges donc, chacun vaquera à ses occupations et nous

 17   nous retrouverons pour vendredi matin donc, conformément à ce que nous

 18   faisons. C’est-à-dire 09 heures 45, 13 heures 30.

 19  

 20   L'audience est suspendue à 18 heures 15.

 21  

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