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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3 LE PROCUREUR
4 c/
5 Tihomir BLASKIC
6 Mercredi 25 novembre 1998
7
8 L’audience est ouverte à 14 heures 25.
9
10 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Faites introduire
11 l'accusé, Monsieur le greffier.
12 Je voudrais d'abord saluer nos amis interprètes. Vérifier que
13 tout le monde m'entend, saluer le bureau de l'accusation, de la défense,
14 et reprendre nos travaux qui vont durer jusqu'à 18 heures 15, puisque nous
15 ne reprenons aujourd'hui qu'à 14 heures 15. N'est-ce pas, monsieur le
16 Greffier, vous qui êtes notre horloge permanente ?
17 Nous introduisons le témoin M. Katava.
18 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
19 M. Cayley (interprétation). – Bonjour, Monsieur le Président,
20 Messieurs les Juges. En attendant que le témoin ne s'installe, je voudrais
21 présenter Patricia Renders à la Chambre, elle s'occupera de notre dossier
22 dans cette affaire et dans un avenir proche.
23 M. le Président. - Nous saluons Mme Patricia Renders qui doit
24 parfaitement parler le français je suppose ? Bienvenue.
25 Monsieur Katava, vous êtes reposé, vous êtes en forme, ça va ?
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1 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, merci.
2 M. le Président. - Maître Cayley, je suppose que vous n'avez pas
3 dormi de la nuit, vous avez examiné le classeur de pièces à convictions
4 qui vous a été présenté.
5 Nous allons prendre l'horloge réelle. Monsieur le Greffier, nous
6 allons prendre 14 heures 30, vous avez à peu près jusqu'à 15 heures 30
7 pour contre interroger le témoin sur l'ensemble des éléments écrits, bien
8 entendu. La défense aura le même temps dans son droit de réplique. Sans
9 plus tarder, nous commençons et nous vous écoutons.
10 M. Cayley (interprétation). - Monsieur le Président, vous avez
11 dit une demi-heure. Je crois que c'est une-heure dont il s'agit ?
12 M. le Président. - Je connais votre sens de l'humour, mais je ne
13 savais pas que les traducteurs avaient également votre sens de l'humour et
14 déformé ma pensée ! Je maintiens ce que les Juges ont dit, c'est à dire
15 une heure, j'avais même dit "une heure approximativement", nous ne sommes
16 pas à quelques minutes près, vous le savez bien.
17 M. Cayley (interprétation). - Je vous remercie. Bonjour
18 Monsieur Katava.
19 M. Katava (interprétation). - Bonjour.
20 M. Cayley (interprétation). - Au cours de votre interrogatoire
21 principal, vous avez dit qu'en 92 et 93, la force de police de Busovaca
22 était parfaitement équipée et organisée. Ceci résume-t-il bien votre
23 témoignage ?
24 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai dit
25 que le poste de police a travaillé dans les conditions dans lesquelles
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1 nous avons pu travailler dans le cadre de possibilités matérielles. Je
2 n'ai pas dit qu'ils étaient véritablement équipés et formés.
3 M. Cayley (interprétation). - Je comprends votre réponse. Cinq
4 ans se sont écoulés, la paix s'est installée dans la Fédération. La force
5 de police de la Fédération a été créée. Diriez-vous maintenant que les
6 forces de police se sont améliorées, à savoir que la qualité des forces de
7 police s'est améliorée ?
8 M. Katava (interprétation). - Eh bien, actuellement, Monsieur le
9 Président, nous avons des conditions qui sont les meilleures et nous
10 pouvons effectivement parler d'une qualité de la police. Nous avons
11 également une formation à laquelle nous avons procédé. La police
12 actuellement est plus qualitative.
13 M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, nous pourrions
14 dire que la situation est meilleure maintenant qu'elle ne l'était en 1992
15 et 1993 ?
16 M. Katava (interprétation). – Oui, en 1992 et 1993, nous étions
17 en guerre. Maintenant, c'est la paix.
18 M. Cayley (interprétation). - Peut-on soumettre au témoin la
19 pièce 450 s'il vous plaît ?
20 C'est une pièce de la défense, la pièce 450.
21 M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, vous connaissez
22 les documents contenus dans ce classeur, n'est-ce pas ?
23 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président,
24 Messieurs les Juges, je connais.
25 M. Cayley (interprétation). - Avez-vous vous-même trié ces
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1 documents pour les présenter au cours de votre témoignage ?
2 M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président, je ne
3 les ai pas examinés, mon avocat m'en a parlé.
4 Il y a en a beaucoup encore. Ce sont les documents qui prouvent
5 de la manière dont nous avons travaillé pendant la période qui est
6 couverte par ces documents.
7 M. Cayley (interprétation). - Par conséquent je suis en droit de
8 dire que c'est M. Nobilo qui a sélectionné les documents qui se trouvent
9 dans ce classeur.
10 M. Katava (interprétation). - Je ne sais pas qui a fait la
11 sélection de ces documents, mais j'ai jeté un coup d'œil.
12 M. Cayley (interprétation). - Vous connaissez ces documents mais
13 vous ne savez pas la façon dont ces documents ont été sélectionnés pour
14 être versés dans le cadre de votre témoignage.
15 M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président, je ne
16 sais pas comment ils ont été sélectionnés.
17 M. Cayley (interprétation). - Vous venez de dire que ces
18 documents ne sont qu'une partie des documents que vous avez présentés aux
19 avocats. Combien d'autres documents existent de ce type ?
20 M. le Président. – Maître Nobilo ?
21 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, mon
22 confrère ne dit pas ce que mon confrère lui met dans sa bouche. Il a dit
23 qu'il avait vu les documents auprès de la défense, ce n'est pas le témoin
24 qui m'avait apporté ces documents. Il n'a pas apporté de documents du tout
25 d'ailleurs.
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1 M. le Président. – Je dois consulter mes collègues sur ce point.
2 (Les Juges se consultent sur le Siège.)
3 M. le Président. – Oui, Maître Cayley, les Juges se
4 préoccupaient que vous n'interfériez pas excessivement dans les relations
5 entre l'avocat et son client mais également entre l'avocat et son témoin.
6 Vous pouvez demander un certain nombre d'informations mais vous devez le
7 faire avec un souci de déontologie.
8 M. Cayley (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
9 Monsieur Katava, est-ce vous qui avez sélectionné l'ensemble de
10 ces documents à partir desquels les documents inclus dans ce classeur ont
11 été choisis ?
12 M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président, je
13 n'ai fait aucune sélection. J'ai tout simplement affirmé l'authenticité de
14 ces documents. Il y a un certain nombre des ces documents que j'ai rédigés
15 moi-même mais je n'ai pas fait la sélection des documents.
16 M. Cayley (interprétation). - Y a-t-il beaucoup d'autres
17 documents similaires à ces documents qui se trouvent au poste de police de
18 Busovaca ?
19 M. Katava (interprétation). – Probablement, il y a beaucoup de
20 notes de ce genre-là.
21 M. Cayley (interprétation). – Et ces notes relèvent de la même
22 catégorie que ceux dont la liste est présentée dans les intercalaires A à
23 K, enfin A à G, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui ?
24 M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président,
25 probablement. Tout ce que nous avons fait, nous en avons pris note. Nous
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1 avons fait des rapports, tous ces documents se ressemblent. Beaucoup ont
2 été faits sur le même principe.
3 M. Cayley (interprétation). - Vous venez de dire qu'en fait, un
4 certain nombre de documents qui se trouvent dans ce classeur on été
5 rédigés par vous. Pendant combien d'années avez-vous travaillé au poste de
6 police de Busovaca ?
7 M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges, je n'ai pas fait la sélection des documents. J'ai dit que parmi
9 ces documents, il y a des documents que j'ai rédigés moi-même. Je n'ai
10 jamais fait de sélection des documents, c'est ce que j'ai précisé.
11 M. Cayley (interprétation). - Monsieur Katava, je vous ai
12 demandé depuis combien de temps vous avez travaillé...vous travaillez au
13 poste de police de Busovaca ?
14 M. Katava (interprétation). - Je travaille depuis 1987, avant
15 j'ai passé trois ans à Teslic. Depuis 1987, je suis à Busovaca.
16 M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, vous connaissez
17 bien la méthode utilisée pour la rédaction de ce type de document au poste
18 de police, puisque cela fait de nombreuses années que vous travaillez là-
19 bas.
20 M. Katava (interprétation). – Oui, bien évidemment. Je sais
21 comment on procède à la rédaction de tels documents.
22 M. Cayley (interprétation). - Très bien; passons au document 13,
23 s'il vous le voulez bien. Je crois que c'est un document que vous avez
24 rédigé vous-même.
25 Avez-vous ce document sous les yeux ?
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1 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président,
2 Messieurs les Juges.
3 M. Cayley (interprétation). - Vous voyez, sous le titre du
4 document, se trouve un numéro de dossier.
5 Pouvez-vous expliquer à la Chambre comment le référencement des
6 documents se faisait au poste de police de Busovaca ?
7 M. Katava (interprétation). - Je pense qu'en effet, il s'agit du
8 protocole du poste de police et c'est donc le numéro de référence qui
9 correspond à une période, un document.
10 M. Cayley (interprétation). - Et tout document officiel rédigé
11 au poste de police disposait ou présentait un numéro de protocole, n'est-
12 ce pas ?
13 M. Katava (interprétation). - Je ne sais pas si chaque document
14 avait eu ce numéro de référence, dans le cadre du système de numérotation,
15 mais il devrait l'avoir, il aurait dû l'avoir.
16 M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, tout document
17 officiel rédigé au poste de police avait un numéro de référence, c'est
18 bien cela, un numéro de dossier ?
19 M. Katava (interprétation). - Je ne peux pas l'affirmer pour
20 chaque document. Je peux tout simplement l'affirmer pour le document que
21 j'ai vu et que je vois sous les yeux. Mais c'est une habitude d'avoir un
22 protocole dans les..., d'avoir les numéros de référence, d'avoir tout un
23 système de numérotation. C'est quelque chose que je connais vaguement sur
24 l'enregistrement des documents.
25 M. Cayley (interprétation). - Et vous-même, bien sûr, vous avez
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1 passé plus de 20 ans au poste de police, n'est-ce pas ?
2 M. Katava (interprétation). - Oui.
3 M. Cayley (interprétation). - Et au cours de cette période, il
4 était tout à fait habituel que tous les documents officiels reçoivent un
5 numéro de dossier, n'est-ce pas monsieur Katava ?
6 M. Katava (interprétation). - Oui. Quand le système
7 fonctionnait, à ce moment-là, c'est de cette manière-là qu'on travaillait.
8 Nous en tant que policier, on faisait les notes, les rapports. Et c'est le
9 protocole qui s'occupait d'autre chose et ce n'était pas moi. Moi, j'avais
10 tout simplement rédigé le document, je l'envoyais à mes supérieures. Et ce
11 sont les supérieurs qui le mettaient à la disposition des gens qui
12 travaillaient au protocole. Ce n'est pas moi qui me suis immiscer dans ces
13 affaires-là. Ce qui a été indispensable c'est que de remettre le document
14 que j'avais rédigé à mes supérieurs.
15 M. Cayley (interprétation). - Merci monsieur Katava, passons
16 maintenant à l'intercalaire F.
17 Je pense qu'il s'agit de déclarations de personnes musulmanes
18 désirant quitter Busovaca, n'est-ce pas ?
19 Monsieur Katava, s'agit-il bien de la partie du classeur
20 contenant des déclarations de Musulmans souhaitant quitter Busovaca ?
21 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce que
22 vous me permettez de jeter un coup d'oeil sur les documents ?
23 M. le Président. - Allez-y.
24 M. Katava (interprétation). - Oui, c'est effectivement..., ce
25 sont les documents qui parlent des Musulmans qui ont quitté Busovaca et
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1 les déclarations qu'ils ont faites à cette occasion-là.
2 M. Cayley (interprétation). - Ceci correspond effectivement à la
3 table des matières que l'on trouve au tout début de la version en anglais
4 de cette pièce. Passons maintenant à la pièce 36, s'il vous plaît.
5 Ces documents, je crois qu'ils font partie de la catégorie des
6 déclarations de Musulmans souhaitant quitter Busovaca. Ces déclarations
7 donc ce document plus précisément a été recueilli auprès d'un soldat
8 musulman, qui avait été convoqué au poste de police de Busovaca, et à qui
9 on a posé certaines questions sur le conflit qui a eu lieu en janvier de
10 1993.
11 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, c'est une
12 déclaration d'un ami à moi, dont j'ai parlé hier, et qui était venu me
13 voir et qui avait dit ce qu'il a fait. Il a dit que sa femme et ses
14 enfants sont partis à Kacuni, que lui-même était resté avec nous et qu'il
15 était tout simplement prêt à collaborer. Ce n'est pas nous qui l'avons
16 convoqué, c'est lui-même qui s'est présenté au poste de police. Il avait
17 présenté ses déclarations à mon collègue qu'il avait signées d'ailleurs.
18 Je connais en personne ce monsieur-là.
19 M. Cayley (interprétation). - Mais, cette déclaration a trait
20 principalement à un soldat musulman parlant aux autorités du rôle qu'il a
21 joué au cours du conflit de janvier 93,n'est-ce pas ?
22 M. Katava (interprétation). - Je l'ai déjà dit, c'est lui-même
23 qui s'est présenté chez nous. Il avait raconté ce qu'il avait raconté.
24 C'est mon collègue et il en avait pris note et il l'avait signé.
25 M. Cayley (interprétation). - Monsieur Katava, vous ne répondez
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1 pas à ma question. Cette déclaration décrit le rôle qu’a joué un soldat
2 musulman dans le conflit du mois de janvier, n'est-ce pas ? Cette
3 déclaration n'a rien à voir avec le départ volontaire de cet homme de la
4 municipalité de Busovaca ? Les Juges ont cette déclaration sous les yeux.
5 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, il
6 s'agit de quelqu'un qui est venu au poste de police. Il avait tout
7 simplement, bénévolement, expliqué quel était son rôle qu'il avait joué à
8 Busovaca. Personne ne lui a imposé quoi que ce soit, et mon collègue a
9 pris note de ce qu'il avait dit.
10 M. Cayley (interprétation). - Passons au document 37, s'il vous
11 plaît. Je crois qu'il s'agit là d'un document dans lequel on lit que cinq
12 hommes musulmans, je crois que ce sont des hommes, en tout cas cinq
13 Musulmans, demandent l'autorisation du poste de police de Busovaca pour
14 quitter la municipalité de leur plein gré, est-ce bien exact ?
15 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, le
16 document prouve du fait qu'il y avait une partie de prendre les
17 déclarations, et d'enregistrer les personnes qui voulaient quitter
18 Busovaca bénévolement.
19 M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, pourquoi les
20 personnes qui souhaitaient quitter la municipalité de leur plein gré
21 devaient demander votre autorisation pour le faire ?
22 M. Katava (interprétation). - Nous avons eu les instructions.
23 C'est pour protéger les gens et voir si quelqu'un maltraitait, torturait
24 les personnes et si, éventuellement, les a forcé de partir. C’est la
25 raison pour laquelle on leur a demandé les raisons pour lesquelles ils
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1 voulaient partir.
2 M. Cayley (interprétation). – Et pourquoi une personne qui
3 souhaitait quitter, de son plein gré, la municipalité devait-elle obtenir
4 une autorisation ?
5 M. Hayman (interprétation). - Cette question a déjà été posée,
6 elle a reçu réponse.
7 M. le Président. - (Hors micro). Allez-y Maître Cayley.
8 Maître Hayman, oui, vous voulez intervenir encore ?
9 M. Hayman (interprétation). – Eh bien, honnêtement Monsieur le
10 Président, je crois qu'il a répondu à la question, mais directement sans
11 ambages. Et je ne comprends pas pourquoi on peut faire répéter la
12 question. Je crois que c'est une grave erreur.
13 M. Riad (interprétation). - Mais je n'ai pas compris la réponse,
14 excusez-moi. Et je comprends le français et l'anglais. Excusez-moi.
15 M. Hayman (interprétation). – Puis-je expliquer. Je peux donner
16 la réponse. Je crois que M. Cayley a demandé pourquoi était-il nécessaire
17 qu’une personne se rende au poste de police pour obtenir une autorisation
18 alors que cette personne voulait souhaiter la municipalité ?
19 Le témoin a répondu : "On nous a donné les instructions de le
20 faire, d'interagir avec ces personnes parce que c’était notre travail de
21 les protéger, et de nous assurer qu'ils n'allaient pas être obligés de
22 partir".
23 Ainsi, en réglementant le départ des personnes, ils essayaient
24 de s'assurer qu'il n'y ait pas d'intimidations, de menaces forçant ces
25 gens à partir du village. Donc, il a répondu à la question d’une façon
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1 tout à fait directe.
2 M. le Président. - Vous finissiez par dicter au témoin la
3 réponse qui serait peut-être la plus souhaitable. Alors, je suis gardien
4 d’un équilibre dans les débats. Maître Cayley, ne reposez pas la question
5 exactement en son terme. Tenez compte de la réponse qui a été faite, mais
6 vous pouvez poursuivre sur le même thème. C'est-à-dire savoir quand même,
7 en fin de compte, comment se faisait-il que dans une ville libre on ne
8 pouvait pas sortir et entrer tout à fait normalement. Je crois que ça
9 intéresse les Juges. Alors, c'est vrai ne reposez pas la question
10 exactement de la même façon.
11 M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, nous allons
12 passer à la question des mauvais traitements des personnes qui se
13 trouvaient dans la municipalité. Mais je vous demanderai seulement ceci :
14 pourquoi une personne qui souhaitait, de son plein gré, quitter la ville
15 devait-elle obtenir une autorisation de la police de le faire ?
16 M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs
17 les Juges, c'était l'époque où il a y avait des points de contrôle qui ont
18 été dressés, il y avait également le couvre-feu et tout ceci pour empêcher
19 les actes criminels. C'est la raison pour laquelle il fallait voir, j’ai
20 dit il y avait des instructions, il fallait voir Busovaca si,
21 éventuellement, il y avait mauvais traitements à leur égard etc. Et c'est
22 à partir du moment où nous avons pu comprendre, qu’effectivement, il y
23 avait aucune obligation, à ce moment-là, on les laissait partir.
24 M. Cayley (interprétation). - Pourquoi devaient-ils remettre les
25 clés de leur domicile à la police ?
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1 M. Katava (interprétation). – Non, ce n'était pas une obligation
2 de remettre les clefs de l’appartement. Mais ceux qui partaient des
3 appartements qui ne leurs appartenaient pas, à ce moment-là, ils
4 remettaient les clefs et on mettait à la disposition du centre social cet
5 appartement.
6 M. Cayley (interprétation). – Passons maintenant à la pièce 37.
7 Donc, il est dit dans cette pièce pour ce qui est de cinq personnes,
8 lorsqu'ils sont partis ils ont ramené les clés au poste de police, ils les
9 ont remises aux policiers. Pourquoi ces clés ont-elles été remises aux
10 policiers ?
11 M. Katava (interprétation). – Eh bien, dans ce document,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, on voit qu'il s'agit des
13 réfugiés de Jajce, Boboj et Oratica.
14 En d’autres termes, il s'agissait des personnes qui étaient
15 installées à Busovaca dans des maisons qui n'étaient pas les leurs. Et à
16 partir du moment où ils partaient de Busovaca, à ce moment-là, ils avaient
17 remis les clés, étant donné qu’ils n’en étaient pas propriétaires. Ils
18 allaient rejoindre leur propre famille.
19 M. Cayley (interprétation). – Eh bien, passons aux documents 38
20 et 39, Monsieur Katava.
21 Le document 38 est une autre déclaration, une note officielle
22 recueillie auprès d'un Musulman quittant Busovaca, à qui on demande de
23 déclarer qu'il n'a pas été maltraité ni pas la police ni par aucune autre
24 personne de Busovaca. Les Musulmans étaient-ils maltraités par les
25 policiers de Busovaca ?
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1 M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président. Il
2 ressort de ce document qu'on avait pas pris la déclaration. Il s'agit
3 d'une note officielle que le policier avait rédigée au moment où il a eu
4 cet entretien avec ce citoyen en question. Il ressort que moi-même j'étais
5 présent au moment où cet homme avait donné des arguments, que nous les
6 avons acceptés, que nous lui avons également permis de partir de Busovaca,
7 y compris de sa famille. On parle de mon nom, on n'a pas maltraité au
8 contraire. Je n'ai jamais maltraité qui que ce soit.
9 M. Cayley (interprétation). - Pourquoi une personne devait-elle
10 faire ce type déclaration, déclaration affirmative selon laquelle elle
11 n'avait pas été maltraitée par la police ?
12 M. Katava (interprétation). - Il s'agit là d'une note rédigée
13 par le policier. Ce n'est pas une déclaration. C'est la note d'un policier
14 sur la base d'un entretien avec le monsieur en question qui fait l'objet
15 de cette note.
16 M. Cayley (interprétation). - Mais là encore, vous ne répondez
17 pas à ma question. Pourquoi une personne musulmane quittant Busovaca
18 devait-elle faire ce genre de déclaration, à savoir qu'elle n'avait pas
19 été maltraitée par la police ?
20 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, je pense
21 que j'ai déjà donné une réponse à la question. Nous n'avons pas insisté
22 que qui que ce soit dans la déclaration, que la police ne l'avait pas
23 maltraitée. Il s'agit d'un constat d'un policier. Il s'agit de la personne
24 partie de plein gré par conséquent, c'est le policier qui a fait une note
25 de service.
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1 M. Cayley (interprétation). - Passons au document 39, monsieur
2 Katava.
3 Je crois que dans cette déclaration, il est dit au premier
4 paragraphe :" Je suis resté dans la maison et je n'ai eu aucun problème.
5 Je n'ai pas été harcelé par la population locale de Busovaca ou bien par
6 la police". Il s'agit bien de la même phrase reprise dans cette
7 déclaration, n'est-ce pas monsieur Katava ?
8 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, si vous me
9 permettez juste un petite moment pour lire.
10 M. Cayley (interprétation). - Dernière phrase, premier
11 paragraphe.
12 M. Katava (interprétation). - Ce document également à été rédigé
13 par le policier, comme celui de tout à l'heure. Par conséquent, c'est
14 probablement la forme qu'il prenait. Il s'agit toujours de cette note,
15 c'est-à-dire d'une déclaration que la personne avait présentée au poste de
16 police.
17 M. Cayley (interprétation). - Des Musulmans ont été maltraités
18 par la police, n'est-ce pas, monsieur Katava, à Busovaca ? C'est pourquoi,
19 il était nécessaire d'obtenir ce type de documents. Il fallait que ces
20 personnes affirment qu'elles n'avaient pas été maltraitées par la police,
21 n'est-ce pas ? Cette déclaration devait être faite, sinon elles ne
22 pouvaient pas partir, n'est-ce pas, monsieur Katava ?
23 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, notre
24 confrère, au fond, est entré en polémique avec le témoin. Il devrait lui
25 poser les questions et attendre la réponse.
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1 M. le Président. - Oui, posez la question. Me Nobilo a raison,
2 Maître Cayley, posez votre question. Vous ferez votre commentaire à un
3 autre moment. Les Juges apprécieront.
4 M. Cayley (interprétation). - Passons au document 40, s'il vous
5 plaît, monsieur Katava. Je vous renvoie au deuxième paragraphe, vous
6 verrez la chose suivante :" Je n'ai eu aucun problème lorsque les
7 affrontements ont commencé ou par la suite et je n'ai pas été maltraitée
8 par des membres du HVO ".
9 M. Katava (interprétation). - Est-ce que vous voulez bien, s'il
10 vous plaît, reformuler la question, Monsieur le Président ?.
11 M. Cayley (interprétation). - Dans les trois documents
12 précédents, nous avons vu que tous les Musulmans qui souhaitaient partir
13 devaient déclarer qu'ils n'avaient ni été maltraités par la police ni par
14 le HVO. Je crois que c'était une obligation, n'est-ce pas, les Musulmans
15 devaient faire cette déclaration avant de quitter Busovaca ?
16 M. Katava (interprétation). - Non, il ne s'agissait pas d'une
17 demande, d'une obligation, mais c'était la pratique dans laquelle nous
18 nous sommes lancés. Nous voulions les protéger pour voir s'ils avaient été
19 maltraités, s'ils étaient sujet aux mauvais traitements.
20 Par conséquent ici, c'est bien marqué quelles étaient les
21 raisons pour lesquelles ce monsieur-là voulait partir de Busovaca, parce
22 qu'il avait sa famille qui était en dehors de Busovaca, il voulait se
23 joindre à sa famille. Personne n'a maltraité ces personnes là et n'a
24 imposé à ces gens là de donner de tels types de déclarations. Ils
25 voulaient partir, vous savez comment on procède quand c'est le temps de
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1 guerre.
2 M. Cayley (interprétation). - Monsieur Katava, si un Musulman
3 souhaitait entrer dans la municipalité de Busovaca, de l'extérieur donc,
4 devait-il également obtenir une autorisation de la police ?
5 M. Katava (interprétation). - A cette époque-là, il devait
6 s'adresser au poste de police et dire quelles étaient les raisons pour
7 lesquelles ils sont arrivés et pourquoi ils sont arrivés.
8 M. Cayley (interprétation). - Je suppose que le document 41 est
9 un exemple de cette procédure n'est-ce pas ?
10 M. Katava (interprétation). - Vous permettez que je jette un
11 coup d'oeil sur le document ?
12 Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'une note de service de
13 mon collègue policier. On voit que M. Momerivica avec son épouse est
14 arrivé à Busovaca pendant le cessez-le-feu et c'est le voisin Milinovic,
15 le Croate, qui les a emmenés, c'est tout simplement un constat, on ne voit
16 pas autre chose de cette note de service.
17 Par conséquent, il est retourné de Busovaca à Vitez. Il a été
18 accompagné de son épouse.
19 M. Cayley (interprétation). - Ce document dit également qu'il
20 est revenu sans aucune autorisation officielle de la part du poste de
21 police, n'est-ce pas, sans autorisation préalable ?
22 M. Katava (interprétation). - Ceci veut dire que M. Milinovic ne
23 s'était pas adressé au poste de police. Le policier avait tout simplement
24 pris note du fait qu'il ne s'est pas adressé au poste de police. Il est
25 allé chez lui tout simplement parce qu'un ami, un Croate, Milinovic,
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1 l'avait raccompagné chez lui.
2 M. Cayley (interprétation). - Si une personne arrivait dans la
3 municipalité de Busovaca sans autorisation préalable ou sans permis
4 d'entrée, serait-elle convoquée ou aurait-elle été convoquée au poste de
5 police de Busovaca ?
6 M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président, la
7 police a sa façon de faire. Par conséquent, on aurait pu constater d'une
8 autre façon les raisons pour lesquelles il est arrivé à Busovaca.
9 M. Cayley (interprétation). - Passons au document 42, s'il vous
10 plaît. Dans ce document, on lit qu'une personne arrive à Busovaca sans
11 autorisation. Ensuite, on voit en haut du document, on voit que par la
12 suite cette personne est convoquée au poste de police.
13 Cet homme a bien été convoqué au poste de police de Busovaca,
14 n'est-ce pas, parce qu'il n'avait pas d'autorisation de résidence sur la
15 municipalité de Busovaca ?
16 M. Katava (interprétation). – Non, il n'a pas été convoqué. Il
17 s'agit d'abord de deux personnes. Elles ont été arrêtées par la police
18 pendant le couvre-feu. Par conséquent, les deux personnes se sont
19 déplacées dans la ville. Elles n'étaient pas connues, elles ont été
20 arrêtés et emmenées au poste de police. C'est la raison pour laquelle il a
21 été fait ce constat et que la note a été faite.
22 M. Cayley (interprétation). - Passons au document 43,
23 Monsieur Katava.
24 Maintenant, ce document fait référence à deux personnes qui
25 viennent rendre visite à des parents n'est-ce pas, à Busovaca ?
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1 Deux personnes, donc, qui avaient besoin d'une autorisation même
2 si elles venaient simplement rendre visite à des parents, simplement pour
3 sortir de la municipalité de Busovaca, n'est-ce pas ?
4 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce que
5 je peux lire le document ?
6 M. le Président. – Je ne vous le redis pas à chaque fois. Mais
7 il est évident, monsieur Katava, que vous avez le droit de lire le
8 document avant de répondre aux questions du conseil du bureau du
9 Procureur.
10 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, il
11 s'agit d'une personne qui avait envie de retourner à Busovaca, car il
12 n'avait pas de condition de vie à Zenica. Il s'agit d'un réfugié de Jajce,
13 dont l'épouse et les enfants se trouvaient à Jajce, à côté de Zenica. Lui-
14 même est venu à Busovaca pour chercher les livres et il est rentré au
15 moment du couvre-feu et c'est bien marqué à la fin du document qu'il est
16 rentré à Busovaca au moment où il y avait le couvre-feu. Et je pense que
17 tout ceci ressort du document.
18 M. Cayley (interprétation). - Je crois que vous ne consultez pas
19 le bon document. Je parle du document 43.
20 M. Katava (interprétation). - 43, chez moi, c'est marqué 43.
21 M. Cayley (interprétation). - Peut-être que je n'ai pas une
22 bonne numérotation sur mes documents. Le document 43 commence-t-il par la
23 chose suivante : "Au poste de police de Busovaca au mois de mars 1993" ?
24 M. Katava (interprétation). – Oui, c'est comme ça que cela
25 commence. Il s'agit de M. Cazim Arnautovic.
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1 M. Cayley (interprétation). - Si vous passez au document
2 suivant…
3 M. Katava (interprétation). – Eh bien moi, c'est 43, numéro 43.
4 M. Nobilo (interprétation). - Je crois que j'ai le même système
5 de numérotation que vous.
6 Cazim Arnautovic, c'est 42, alors que Sead Djindic, c'est 43.
7 M. Cayley (interprétation). - C'est exact.
8 M. Nobilo (interprétation). - Je pense que toutes les
9 numérotations sont les mêmes. Il s'agit donc du 29 mars 1993. Il s'agit de
10 Sead Djindic. Est-ce que vous avez trouvé ?
11 M. Katava (interprétation). – Oui, j'ai trouvé, c'est le
12 numéro 43.
13 M. Riad (interprétation). – C'était 42 et, maintenant, c'est 43.
14 Sur mon exemplaire en tout cas.
15 M. Cayley (interprétation). - Je crois que tout le monde a le
16 numéro 43, sauf le témoin.
17 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, excusez-moi
18 mais il y a eu une erreur probablement de mon collaborateur qui avait
19 sélectionné les documents. Comme la majorité, Sead Djindic est conservé
20 dans le document 43, alors que Cazim Arnautovic 42. A ce moment-là, tous
21 ceux qui sont minoritaires vont changer les numéros. C'est toujours la
22 même date et les notes de service ont été faites à la même date.
23 M. Cayley (interprétation). - M. Katava, avez-vous eu le temps
24 de lire le document 43 ?
25 M. Katava (interprétation). - Je vais lire ce document, si vous
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1 le permettez ?
2 M. Riad (interprétation). - 43, après correction, n'est-ce pas ?
3 M. Cayley (interprétation). - Oui Monsieur le Juge. Je pense que
4 la numérotation de votre dossier était bonne, je crois que c'est celle du
5 témoin qui était mauvaise.
6 M. Riad (interprétation). - Vous voulez Senad Djindic ou bien
7 Arnautovic ?
8 M. Cayley (interprétation). - Je veux Senad Djindic.
9 M. le Président. - Vous avez terminé monsieur Katava ?
10 M. Katava (interprétation). - Oui Monsieur le Président. Il
11 s'agit de deux personnes : Esad Kalauzovic et de Senad Djindic.
12 Il en ressort de ce document également que ces deux personnes se
13 sont déplacées pendant le couvre-feu et qu'elles ont été arrêtées au poste
14 de police. Et au moment où on les a emmené au poste de police, ils avaient
15 tout simplement déclaré qu'ils souhaitaient partir de Busovaca avec leur
16 famille. Et ceci ressort très clairement de ce document.
17 Par conséquent, ils se déplaçaient pendant le couvre-feu, ils
18 ont été appréhendés pendant le couvre-feu, ils ont été emmenés au poste de
19 police, donc il s'agit de Senad Djindic et de Kalauzovic.
20 M. Cayley (interprétation). - En fait, ces deux hommes sont
21 venus à Busovaca et 12 personnes ont quitté Busovaca, 10 membres de leur
22 famille ont quitté Busovaca après leur visite au poste de police ?
23 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, c'est
24 marqué comme ils ont souhaité de partir avec leur famille à Zenica. On a
25 donné l'autorisation le 26 mars. Et c'est le 26 mars qu'ils sont partis
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1 avec la famille. Probablement, il y a eu une erreur, c'est le 29 qu'ils
2 sont partis ensemble. Ils ne pouvaient pas partir sans famille et ils ont
3 eu l'autorisation de partir avec leur famille.
4 M. Cayley (interprétation). - Mais ces deux hommes étaient venus
5 de l'extérieur de la municipalité de Busovaca, n'est-ce pas ? Au départ et
6 ils étaient venus à la municipalité de Busovaca, c'est bien cela ? Ils
7 sont arrivés de l'extérieur ?
8 M. Katava (interprétation). - Il s'agit, Monsieur le Président,
9 des deux personnes qui se déplaçaient dans Busovaca lors du couvre-feu,
10 alors que les familles étaient à Busovaca. C'est après cet événement
11 qu'ils ont demandé de quitter avec leur famille Busovaca.
12 M. Cayley (interprétation). - Vous dites que ces deux hommes
13 musulmans circulaient dans la ville alors que le couvre-feu avait été
14 imposé, qu'ils ont été appréhendés et emmenés au poste de police et que,
15 soudain, ils ont décidé de quitter Busovaca en compagnie de leur famille.
16 Est-ce bien ce que vous nous dites ?
17 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, je répète
18 ce qui est marqué dans ce document. Il a été rédigé par mon collègue
19 policier et c'est marqué littéralement que la police a demandé les cartes
20 d'identification. Ils ont été appréhendés, ils ont été emmenés au poste de
21 police et ils ont eu un entretien d'information pour qu'ils expliquent les
22 raisons pour lesquelles ils ont circulé dans la ville pendant le couvre-
23 feu. Ils ont déclaré qu'ils sont arrivés pour rencontrer les membres de
24 famille qui se trouvaient à Busovaca.
25 M. Cayley (interprétation). - Et puis, la note se poursuit,
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1 après l'interrogatoire en votre présence et en la présence de Nikiza
2 Petrovic, ces deux hommes ont demandé l'autorisation leur permettant de
3 quitter, eux et leur famille, la municipalité de Busovaca. Vous voyez ce
4 passage ?
5 M. Katava (interprétation). – Oui, je vois monsieur le
6 Président. Effectivement, ils ont demandé après l'entretien de quitter
7 Busovaca.
8 M. Cayley (interprétation). – Passons, si vous le voulez bien,
9 au document suivant, le document 44. Je crois qu'il s'agit d'un document
10 dans lequel un homme demande trois fois à quitter la municipalité de
11 Busovaca, à chaque fois de son plein gré.
12 M. Katava (interprétation). - Vous voulez me répéter, s'il vous
13 plaît, le numéro de référence ?
14 M. Cayley (interprétation). - Document 44.
15 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, le
16 document 44 ne porte pas sur la même personne. Il s'agit de quelqu'un qui
17 est de Busovaca, moi-même je le connais, c'est Kuce Janin. Aja Kucejak.
18 M. Cayley (interprétation). - Pourquoi cet homme a-t-il dû
19 demander trois fois la possibilité de quitter Busovaca, alors qu'il le
20 faisait de son plein gré ?
21 M. Katava (interprétation). – Moi, je connais personnellement
22 Bajkok Cejak. Etant donné qu'il est un petit peu déséquilibré mentalement
23 lui-même ainsi que son épouse, vous le verrez dans ce document, il était
24 en permanence au poste de police.
25 Et ils étaient toujours, ils vivaient seuls. Ils avaient
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1 toujours à déclarer quelque chose. Et c'était leur distraction, et je ne
2 sais pas les raisons pour lesquelles ils étaient venus nous voir. Mais ce
3 qu'il avait dit, ce qu'il avait déclaré, nous l'avons tout simplement
4 noté.
5 Je pense qu'il s'agit de la personne qui était partie de la
6 municipalité de Busovaca parce que, tout simplement, il avait exprimé le
7 désir de quitter Busovaca.
8 M. Cayley (interprétation). - Je crois que le document final, le
9 document 45 est à nouveau la déclaration d'un Musulman qui a pour
10 obligation d'obtenir l'autorisation de quitter Busovaca ou d'y revenir
11 plus précisément ?
12 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, ce
13 document-là également parle de quelqu'un que je connais. C'est une dame
14 que je connais bien. Avant le conflit, elle était partie vers Vitez de
15 Busovaca. C'est à cette période-là qu'elle était rentrée à Busovaca
16 pendant le couvre-feu. Et une fois de plus, et c'est la raison pour
17 laquelle la police avait l'entretien avec elle. Elle avait par conséquent
18 déclaré qu'elle est venue à pied et qu'elle avait passé à côté du poste de
19 contrôle. Elle est retournée au moment du couvre-feu, elle avait donné ses
20 déclarations qu'elle était venue de Vitez à Busovaca et qu'avant le
21 conflit, elle est allée à Vitez. Par conséquent, c'était l'époque où elle
22 était retournée à Busovaca.
23 M. Cayley (interprétation). - Je voudrais vous lire le troisième
24 paragraphe de ce document : "A cause du couvre-feu et des restrictions de
25 mouvements, la personne sus-mentionnée a demandé à plusieurs reprises
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1 l'autorisation de revenir à Busovaca. Comme il faut une autorisation pour
2 quitter et pour entrer dans la municipalité de Busovaca, le 29 mars 1993
3 elle est arrivée à Busovaca sans disposer du permis nécessaire ou de
4 l’autorisation nécessaire ».
5 Ma question et la suivante : les Musulmans devaient obtenir une
6 autorisation du poste de police soit, pour quitter la municipalité, soit
7 pour y revenir, n’est-ce pas, monsieur Katava ?
8 M. Katava (interprétation). – Non, on ne demandait pas une
9 autorisation, on demandait l’autorisation de circuler pendant le couvre-
10 feu. Personne n’avait le droit de circuler pendant le couvre-feu sinon, il
11 devait avoir l’autorisation. Il ne s’agissait pas d’un monsieur, mais
12 Enisa Merdan, c'est une personne que je connais personnellement ; c’est
13 une dame. Elle est partie avant le conflit à Vitez. Et c’est à cette
14 époque-là qu’elle était retournée à Busovaca en passant par le point de
15 contrôle, et elle avait déclaré cela à mon collègue. Pendant le couvre-
16 feu, on n'avait pas le droit de circuler si on avait pas l’autorisation.
17 C'est tout simplement une affaire de police. On sait très bien qui a le
18 droit de circuler pendant le couvre-feu. Il ne s'agissait pas tout
19 simplement de Musulmans, cela concernait tous les citoyens.
20 M. Cayley (interprétation). - Je vous renvoie aux derniers
21 paragraphes de ce document, monsieur Katava. Vous y verrez qu’en fait,
22 elle est arrivée à 14 heures le 29 mars 1993 à la municipalité. Vous voyez
23 cette heure ?
24 M. Katava (interprétation). - Oui je le vois.
25 M. Cayley (interprétation). - Y avait-il un couvre-feu à
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1 14 heures ?
2 M. Katava (interprétation). - Oui. Le couvre-feu durait
3 24 heures sur 24 heures.
4 M. Cayley (interprétation). – Par conséquent, vous dites aux
5 Juges que, en fait, il y avait un couvre-feu de 24 heures, que personne ne
6 pouvait circuler dans les rues sans l'autorisation de la police ?
7 M. Katava (interprétation). - C'est pour des raisons de
8 sécurité, nous l'avons déjà dit.
9 M. Cayley (interprétation). – Ai-je donc raison de dire que
10 toute personne, croate ou musulmane, devait obtenir une autorisation de la
11 police de Busovaca pour circuler dans la rue, quelle que soit l’heure de
12 la journée ?
13 M. Katava (interprétation). - Pendant le couvre-feu, chacun
14 devait avoir l'autorisation. Au moment où il n’y avait pas de couvre-feu,
15 il n'y avait pas d'autorisation.
16 M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, alors quelles
17 étaient les heures de couvre-feu ?
18 M. Katava (interprétation). - Ceci dépendait des personnes qui
19 prenaient la décision sur le couvre-feu, instauraient le couvre-feu.
20 M. Cayley (interprétation). - Vous venez de dire aux Juge que le
21 couvre-feu durait 24 heures sur 24, ou bien avez-vous dit autre chose ?
22 M. Katava (interprétation). - Pendant une période, c'était
23 effectivement pendant les 24 heures. Je ne peux pas vous dire, Monsieur le
24 Président, à quel moment. Mais à partir du moment où on avait constaté
25 dans le document qu’il s’agissait du couvre-feu, il voulait dire que
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1 c’était le couvre-feu. Parce que je fais confiance à mon collègue qui
2 avait rédigé la note.
3 M. Cayley (interprétation). - Vous déclarez qu’à 14 heures, le
4 29 mars 1993, cette femme circulait au cours du couvre-feu, pendant les
5 heures de couvre-feu. Et c'est pour cette raison, qu'elle devait obtenir
6 une autorisation, afin de rentrer dans la municipalité de Busovaca.
7 M. Katava (interprétation). - Je ne l'affirme pas, je constate
8 ce qui est marqué dans ce document. Mon collègue avait parlé d'une
9 circulation pendant le couvre-feu, et c’est ce qui est marqué dans le
10 document. Je le constate.
11 M. Cayley (interprétation). - Où est-il dit, dans le dernier
12 paragraphe, qu'elle est arrivée aux heures du couvre-feu ?
13 M. Katava (interprétation). - Au dernier paragraphe, Monsieur le
14 Président, il est dit qu'elle était venue à pied, qu'elle avait arrêté un
15 véhicule, et qu’à coté du restaurant Sunce elle a traversé la route. Elle
16 est rentrée à Busovaca qu’au moment où elle est rentrée. Elle n’avait pas
17 de problème, parce que probablement au point de contrôle dénommé Sunce, on
18 l'a laissée rentrer, parce que probablement qu'on la connaissait. On l’a
19 laissée rentrer chez elle.
20 M. Cayley (interprétation). - Il n'est pas fait mention d'un
21 couvre-feu à 14 heures, n'est-ce pas ?
22 M. Katava (interprétation). - Au dernier paragraphe, on ne parle
23 pas du couvre-feu.
24 M. Cayley (interprétation). - Tous ces documents de la
25 section F…
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1 M. Katava (interprétation). - Excusez-moi, mais c'est trop fort.
2 J'entends la traduction trop fort.
3 M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, votre écouteur
4 fonctionne-t-il bien maintenant ?
5 M. Katava (interprétation). - Oui.
6 M. Cayley (interprétation). - Tous ces documents, du n° 36 au
7 n° 45, je crois que plus tôt dans votre témoignage, vous avez dit qu'il
8 était habituel que des documents reçoivent un numéro, une cote. Vous
9 verrez qu'aucun des documents qui viennent de vous être présentés ne
10 portent ce type de numéro. A votre avis, ont-ils été éliminés, effacés ?
11 M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président. Vous
12 avez vu sur le document que j'ai rédigé moi-même, alors que je suis un
13 policier expérimenté, j’ai donné le numéro du protocole. Et il s'agit de
14 mon collègue qui n'a pas cette expérience. Et il a laissé l'espace pour le
15 numéro et la date également. C’est mon collègue qui l'avait fait.
16 M. Cayley (interprétation). - Vous avez dit précédemment que
17 vous-même vous n'apposiez pas ce type de numéro sur les documents, que
18 c'était vos collègues qui s’en chargeaient. Vous vous en souvenez ? Vos
19 collègues du protocole.
20 M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, j'ai dit
21 que nous avions la pratique au niveau de la police. Actuellement,
22 également, le policier rédige le document et le remet aux supérieurs. Ce
23 n’est pas policier qui tenait le protocole.
24 M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, sur chacun des
25 documents 36 à 45, l'officier de police a obligé d'y apposer un numéro de
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1 protocole. Et si vous pouviez, d’ailleurs, retrouver ce numéro sur ces
2 documents, eh bien, cela me paraîtra très intéressant. Cela voudrait dire
3 que vous auriez un lot différent de documents. Pouvez-vous localiser un
4 numéro de référence sur le moindre de ces documents ?
5 M. Katava (interprétation). - Je n'ai pas compris la question
6 Monsieur le Président.
7 M. Cayley (interprétation). - Pouvez-vous nous montrer sur l'un
8 et où l'autre de ces documents, entre 36 et 45, si l'un ou l'autre de ces
9 documents a reçu un numéro de référence ?
10 M. Katava (interprétation). - Ici, je ne vois pas, il n'y a que
11 la date et l'espace laissés pour le numéro d'enregistrement, le numéro de
12 référence. Mais les documents sont authentiques.
13 M. Cayley (interprétation). - Vous avez déclaré précédemment,
14 qu'il était tout à fait habituel d'apposer un numéro de référence sur les
15 documents, n'est-ce pas M. Katava ?
16 M. Katava (interprétation). - Je l'ai dit par expérience en ma
17 qualité de policier, Monsieur le Président. Il y avait une pratique à
18 l'époque, ceci s'est passé pendant la guerre. J'ai moi-même mis un numéro
19 de référence parce que j'étais expérimenté, je voulais donc me montrer
20 plus intelligent que les autres, alors que les policiers n'avaient pas les
21 numéros de référence par conséquent vous voyez, il n'y a que des dates, il
22 n'y pas de numéro d'enregistrement.
23 M. Cayley (interprétation). - Nous avons établi, n'est-ce pas
24 Monsieur Katava, que les Musulmans et les Croates devaient obtenir une
25 autorisation de votre poste de police, soit pour quitter la ville de
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1 Busovaca, soit pour y entrer pendant le couvre-feu ?
2 M. Katava (interprétation). - Oui. Monsieur le Président.
3 M. Cayley (interprétation). - Peut-on soumettre au témoin la
4 pièce 456/12,s'il vous plaît ?
5 Pendant que nous attendons cette pièce, puis-je dire que votre
6 poste de police qui se trouvait à Busovaca, était placé sous le
7 commandement du poste de police régionale de Travnik ?
8 M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président, mais
9 il y avait la direction de police de Travnik, et nous avons été placés
10 sous cette direction. Pendant le conflit, elle était à Vitez. Elle avait
11 le siège à Vitez. Elle s'appelait la direction de police de Travnik, mais
12 le siège était à Vitez.
13 M. Cayley (interprétation). - Vous voyez...
14 M. le Président. - …Un moment.... Excusez-moi, reprenez.
15 M. Cayley (interprétation). - Il s'agit d'un ordre du colonel
16 Blaskic puisqu'il était colonel à l'époque, autorisant certaines personnes
17 à rentrer chez elles. C'est un ordre signé conjointement par le colonel
18 Blaskic et par Enver Hadzihasanovic.
19 Voyez-vous au paragraphe 3 qu'il est dit : "qu'un mouvement
20 libre et sûr doit être assuré pour toute la population sur tout le
21 territoire libre." C'est un ordre n'est-ce pas ? Et la direction de la
22 police de Travnik est placée sous ce commandement et doit donc obéir à cet
23 ordre ?
24 Pourquoi les Musulmans devaient-ils obtenir une autorisation
25 pour quitter la ville de Busovaca et y revenir, si un tel ordre avait été
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1 émis par MM Blaskic et Hadzihasanovic, donnant une liberté totale de
2 circulation dans toute la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?
3 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, je ne peux
4 pas répondre à cette question. J'étais un policier ordinaire. Ce n'est pas
5 moi qui prenais les décisions. Moi j'ai exécuté les décisions. Je ne peux
6 pas faire de commentaire de cet ordre là.
7 M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, à l'époque,
8 lorsque vous délivriez ces autorisations aux Musulmans, est-ce qu'ils
9 étaient censés pouvoir circuler librement dans tout le territoire de la
10 municipalité de Busovaca ?
11 M. Katava (interprétation). - Eh bien, dans le but de leur
12 permettre de circuler librement dans tout le territoire de la municipalité
13 de Busovaca, et à leur demande on leur avait donné les autorisations pour
14 pouvoir partir, quitter Busovaca pour retourner etc. C'est pour notre
15 sécurité, pour leur propre sécurité. C'est pour les protéger d'être
16 maltraités, d'être sujets à de mauvais traitements par des criminels.
17 C'est pourquoi nous avons agi ainsi, non pas pour réduire la liberté de
18 circuler. Il y avait des points de contrôle, par conséquent les civils
19 devaient être très prudents, ils devaient faire attention à quel moment
20 ils devaient traverser, ils allaient partir etc… Il y avait toujours ce
21 danger qu'ils soient blessés par quelqu'un, il y avait cette ligne de
22 défense et cette ligne de front, c'est un espace réduit déjà au départ.
23 M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, vous déclarez
24 devant cette Chambre que le fait d'autoriser et d'accorder des
25 autorisations à des Musulmans de quitter la ville de Busovaca et d'y
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1 revenir éventuellement était une façon d'assurer la sécurité de ces
2 personnes et d'assurer la libre circulation de toutes ces personnes dans
3 toute la Bosnie centrale ?
4 M. Katava (interprétation). - C'était entre autres un moyen
5 d'assurer un moyen d'assurer un départ en toute sécurité de Busovaca vers
6 Zenica, parce que la ligne de front se trouvait entre ces deux villes,
7 donc il existait des risques.
8 M. Cayley (interprétation). - Passons au paragraphe C,
9 chapitre C, de ces documents. Les documents 27 à 31 portent sur les
10 dommages subis par la mosquée de Busovaca entre septembre 93 et mai 1994.
11 Intercalaire C.
12 M. Cayley (interprétation). - Monsieur Katava, en quel mois de
13 1993 avez-vous commencé l'enquête au sujet des dommages subis par la
14 mosquée ?
15 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, le
16 document 27 est un rapport des conclusions que j'ai reçues
17 personnellement. J'ai commencé l'enquête à ce moment-là. Il s'agit dans ce
18 cas précis de vols subis par la mosquée. Les haut-parleurs, on le voit
19 dans le texte, ont été volés dans la mosquée, ainsi que les tapis et nous
20 avons dès lors commencé l'enquête. Ce rapport présente les observations
21 que j'ai faites personnellement. Il est stipulé également que c'est en
22 présence du représentant de la communauté islamique que j'ai mené cette
23 enquête.
24 M. Cayley (interprétation). - Et celle-ci a débuté en
25 septembre 1993, n'est-ce pas ?
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1 M. Katava (interprétation). – Oui, cela a eu lieu entre le
2 premier et le 2 septembre 93. C'est à ce moment-là que j'ai effectué des
3 constatations visuelles et que j'ai rédigé ce rapport.
4 M. Cayley (interprétation). - Avez-vous enquêté sur les dommages
5 subis par la mosquée en février 1993 ?
6 M. Katava (interprétation). - Je peux essayer de me rappeler
7 mais aucun document qui m'est soumis en ce moment ne porte sur cette date.
8 M. Cayley (interprétation). - Les Juges de cette Chambre ont
9 entendu des dépositions selon lesquelles en février 93, déjà, la mosquée
10 de Busovaca avait été endommagée. Le saviez-vous ?
11 M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président,
12 Messieurs les Juges, je ne le savais pas.
13 M. Cayley (interprétation). - Avez-vous enquêté au sujet de
14 dommages subis par d'autres structures, bâtiments ou édifices islamiques
15 sur le territoire de la municipalité de Busovaca ?
16 M. Katava (interprétation). – Non, la mosquée est le seul
17 bâtiment appartenant au patrimoine islamique à Busovaca qui a été
18 endommagé. Tous les autres bâtiment, édifices, stèles et autres monuments
19 sont restés intacts. Le seul bâtiment endommagé était la mosquée. C'est un
20 fait, que nous avons travaillé, nous sommes intervenus nous avons assuré
21 la garde de ce patrimoine.
22 M. Cayley (interprétation). - Quel était le nombre d'officiers
23 de police qui travaillaient au poste de police de Busovaca en avril 1993 ?
24 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
25 les Juges, la majorité des policiers se concentraient sur les tâches liées
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1 à la défense. J'ai déjà dit hier, que nous étions trois ou quatre
2 policiers réguliers et que des équipes de permanence étaient constituées :
3 équipes d'intervention, équipes d'inspection. Il y avait une vingtaine
4 d'entre-nous qui accomplissaient ces tâches, mais tous les autres se
5 concentraient sur des tâches liées à la défense.
6 M. Cayley (interprétation). - Pourrions-nous, maintenant,
7 consulter l'intercalaire E du classeur et Me Nobilo m'a informé qu'il
8 convenait de passer à huis clos.
9 M. Nobilo (interprétation). - Nous sommes d'accord mais nous
10 mettons en garde notre collègue au sujet de l'heure. L'heure est déjà
11 dépassée.
12 M. le Président - Les Juges se sont concertés. Par contre, vous
13 pourrez utiliser le même temps. Cela ne vous sera pas décompté sur votre
14 temps, maître Nobilo, soyez rassuré.
15 Voulez-vous que nous fassions peut-être une pause, Maître
16 Cayley ?
17 M. Cayley (interprétation). - Monsieur le Président, je
18 comprends ce que dit mon collègue de la défense. Je vais tenter
19 d'interroger le témoin aussi rapidement que possible. Je ne pense pas que
20 cela prendra encore une heure. Bien entendu, le temps nécessaire est plus
21 important que ce que nous avions prévu au départ et je vous prie de m'en
22 excuser et, peut-être, serait-ce le moment maintenant d'avoir une pause.
23 M. le Président. - Nous allons faire la pause et après quoi nous
24 ferons à huis clos sur le cahier E. Puis, bien entendu, la règle de
25 l'équilibre sera respectée, vous aurez le même temps.
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1 Suspendue à 15 heures 35, l'audience est reprise à 16 heures 10
2 M. le Président (interprétation). - L'audience est reprise.
3 Introduisez l'accusé, s'il vous plaît.
4 A la demande de la défense, l'accusation serait d'accord pour
5 que nous passions à huis clos, c'est cela ?
6 M. Cayley (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai une ou
7 deux questions à poser au témoin, avant le huis clos. Ensuite, nous
8 pourrons passer à huis clos.
9 M. le Président (interprétation). - D'accord, écoutez, posez vos
10 questions, maître Cayley.
11 M. Cayley (interprétation). - Avant la pause, monsieur Katava,
12 nous parlions des heures de couvre-feu. Connaissez-vous l'identité de la
13 personne qui instaurait le couvre-feu à Busovaca ?
14 M. Katava (interprétation). – Non, Monsieur le Président,
15 Messieurs les Juges, je ne connais pas l'identité de la personne qui
16 instaurait le couvre-feu.
17 M. Cayley (interprétation). - Peut-on montrer au témoin la pièce
18 à conviction de l'accusation 507, s'il vous plaît ?
19 Vous constatez qu'il s'agit d'un ordre daté du 7 janvier 1993 et
20 adressé à la zone, aux brigades de la zone opérationnelle de Bosnie
21 centrale, aux autorités municipales du HVO et à la police militaire
22 régionale de Vitez. C'est un ordre qui vient en complément d'un ordre du
23 5 décembre et qui émane du colonel Blaskic.
24 Au paragraphe 1, il est question des heures d'ouverture des
25 hôtels et établissements de restauration ; et au paragraphe 2, il est
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1 stipulé que dans les municipalités de Busovaca, Krecevo, Kiseljak, Kakajn,
2 entre autre les heures de couvre-feu vont de 4 heures du matin, vont de
3 23 heures à 4 heures du matin ?
4 M. Katava (interprétation). - Oui, c'est ce que l'on lit dans
5 cet ordre.
6 M. Cayley (interprétation). - Donc, lorsque Enisa Merdan a
7 traversé le barrage routier à 14 heures en mars 1993, le couvre-feu
8 n'était pas en vigueur, n'est-ce pas, monsieur Katava ?
9 M. Katava (interprétation). - Vous avez sans doute raison. Mais
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous étions tenus de tenir
11 compte des entrées et des sorties pour des raisons de sécurité. Lorsqu'un
12 citoyen voulait quitter Busovaca, il devait se faire connaître et c'était
13 le cas également dans les autres localités.
14 Et un citoyen qui entrait à Busovaca, y compris en dehors du
15 couvre-feu, avait pour obligation de se faire connaître à la police
16 également. C'était le cas avant les conditions de guerre. Or, puisque nous
17 étions dans des circonstances de guerre, cette obligation de tenir compte
18 de qui sortait et qui rentrait de la ville était encore plus importante.
19 Donc le problème n'était pas de savoir si c'était le couvre-feu
20 mais il fallait surveiller les entrées et les sorties parce que nous
21 étions en guerre. Il aurait pu y avoir des espions ou des ennemis qui
22 auraient pénétré dans la ville. Il était donc capital de surveiller les
23 entrées et les sorties.
24 Quant au fait de se faire connaître au poste de police, c'est
25 une procédure normale pour toute personne qui quitte un endroit, pour se
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1 rendre dans un autre endroit.
2 M. Cayley (interprétation). - Donc ce que vous avez dit
3 précédemment à savoir que la raison pour laquelle cette femme avait besoin
4 d'une autorisation résidait dans le fait qu'elle circulait pendant les
5 heures de couvre-feu, ce n'était pas exact, n'est-ce pas ? En fait, le
6 motif était différent ?
7 M. Katava (interprétation). - Je ne comprends pas bien de quel
8 motif il est question, Monsieur le Président. J'ai l'impression que cette
9 question est à double tranchant, à double sens.
10 M. le Président. - Elle n'est pas à double tranchant la
11 question. La question est logique. Le conseil de l'accusation vous demande
12 si vous revenez ou comment vous explicitez les raisons pour lesquelles
13 dans le document numéro…, je ne sais plus quel numéro, une personne...donc
14 vous avez dit que c'est parce qu'elle avait enfreint les règles du couvre-
15 feu à 14 heures. Donc l'accusation vous demande si vous restez logique
16 dans votre première réponse ?
17 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, cette
18 femme, Enisa Merdan, a traversé le barrage routier à pied. Et au barrage
19 on l'a laissé entrer dans la ville. Ensuite, elle a eu une conversation
20 avec les policiers. Elle a dit qu'elle était venue en ville sans avoir
21 demandé aucune autorisation. Ce policier a parlé avec elle au moment où
22 elle entrait dans Busovaca, et il a constaté qu'Enisa Merdan est arrivée à
23 Busovaca et qu'elle se trouvait à Busovaca. Rien de plus. Et qu'au moment
24 de son passage du barrage routier au niveau du restaurant Sunce, elle n'a
25 eu aucun problème de la part de ceux qui gardaient le barrage routier,
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1 sans doute parce qu'il la connaissait et qu'il savait qu'elle était de
2 Busovaca.
3 M. Cayley (interprétation). - Avant la pause, monsieur Katava
4 vous avez déclaré que cette femme Enisa Merdan était arrivée à Busovaca
5 pendant les heures de couvre-feu. Pourquoi avez-vous dit cela ?
6 M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président, ce
7 n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il était écrit, dans la note
8 rédigée par mon collègue, qu'elle circulait pendant les heures de couvre-
9 feu. Je n'ai pas dit qu'elle était entrée dans la ville au moment du
10 couvre-feu.
11 M. le Président (interprétation). - Puisqu'il n'est pas fait
12 mention du couvre-feu dans la note, voyons, c'est une question de logique-
13 là. Ou bien vous changer d'explication, c'est votre droit mais je crois
14 qu'il y a une question de logique, sinon il faudrait se reporter au
15 transcript. Voyons donnez votre version et passons à une autre question
16 mais les Juges apprécieront mais ne changeons pas de version en
17 permanence. Voilà ce que je voulais vous dire.
18 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous
19 proposons d'abord que ce document dont il est question en ce moment, le
20 document qui traite de l'arrivée de cette femme, soit redonné au témoin.
21 Deuxièmement, M. Katava n'a cessé de dire la même chose. Il a
22 dit : "Je crois que le couvre-feu était en vigueur", et c'est la raison
23 pour laquelle mon collègue l'a inscrit dans le document, il n'a pas dit
24 que le couvre-feu était en vigueur et il a dit que temps en temps le
25 couvre-feu durait 24 heures sur 24 heures et, de temps en temps, moins que
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1 cela donc il n'a pas modifié sa déclaration.
2 M. le Président (interprétation). - Votre objection, maître
3 Nobilo n'est pas acceptable. Maître Cayley, poursuivez sur ce domaine-là
4 jusqu'à ce que le témoin dise une version qui soit cohérente avec ce qu'il
5 a pu dire jusqu'à présent. Nous prenons notre temps. Monsieur Katava, vous
6 avez affaire à des Juges professionnels, nous vous écoutons quand même.
7 Il faut essayer d’être logique. Je vous rappelle que les textes
8 nous donnent le droit d’exiger une certaine logique et cohérence de la
9 part des témoins. C’est l’occasion de le rappeler parfois à certains
10 témoins. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais il faut encore
11 qu'il y ait une certaine logique. Voilà. Maître Cayley poursuivez dans ce
12 domaine-là.
13 M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, avant la pause,
14 vous avez déclaré qu'Enisa Merdan était arrivée à Busovaca en mars 1993,
15 alors que le couvre-feu était en vigueur à 14 heures. Vous rappelez-vous
16 avoir dit cela ?
17 M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs
18 les Juges, j’ai dit qu'il était inscrit dans la note rédigée par mon
19 collègue, le policier, qu’Enisa Merdan était arrivée au moment du couvre-
20 feu. C'est ce qui est écrit dans la note de service du policier. Et je me
21 contente de redire ce qui est écrit dans cette note. Je n’étais pas
22 présent au moment de l’arrivée de Mme Enisa Merdan. C’est mon collègue, le
23 policier, qui a constaté cela dans sa note.
24 M. Cayley (interprétation). – Donc, ce que vous déclarez aux
25 Juges à présent, c’est que la raison pour laquelle Enisa Merdan avait
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1 besoin d'une autorisation relevait de problème de sécurité, et pas du fait
2 que le couvre-feu était en vigueur ?
3 M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs
4 les Juges, je n'ai pas dit qu'une autorisation était nécessaire. Les
5 Croates et les Musulmans avaient également besoin d'une autorisation
6 lorsqu’ils circulaient pendant le couvre-feu. Mme Enisa Merdan est arrivée
7 et mon collègue a constaté, dans sa note de service, qu’elle était
8 arrivée, et qu'une conversation avait eu lieu entre lui et elle au moment
9 de son arrivée. Et que cette conversation avait porté sur les
10 circonstances de son arrivée.
11 M. Cayley (interprétation). – Donc, vous dites à présent que
12 Mme Enisa Merdan n'avait pas, en fait, besoin d'une autorisation pour
13 circuler, c’est-à-dire pour entrer ou sortir de Busovaca. Est-ce cela que
14 vous déclarez dans votre déposition à présent ?
15 M. Katava (interprétation). – Pendant le couvre-feu, il est
16 interdit de circuler. A ce moment-là, une autorisation est nécessaire. Or,
17 cette femme n’a pas demandé d’autorisation, c’est ce qui est écrit dans le
18 document. Il est écrit qu'elle n'a pas demandé d'autorisation, qu'elle a
19 franchi le barrage routier à pied et que personne ne l’a empêché de le
20 faire, et que mon collègue a discuté avec elle au moment où elle est
21 arrivée chez elle.
22 M. Cayley (interprétation). – Mais monsieur Katava, il était
23 14 heures, il n'y avait pas de couvre-feu à ce moment-là.
24 M. Katava (interprétation). – Je n'ai pas affirmé que le couvre-
25 feu était en vigueur, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. J'ai dit
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1 que ce qui était écrit dans la note de mon collègue qui a rédigé cette
2 note était que le couvre-feu était en vigueur.
3 M. Cayley (interprétation). – Monsieur le Président, le compte
4 rendu parlera de lui-même sur ce point. Je vais passer à un autre sujet :
5 je pense que l’on pourrait passer en audience à huis clos.
6 M. le Président. – Parfait, nous passons en audience à huis
7 clos.
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21 M. le Président. - Repassons en séance publique.
22 M. Cayley (interprétation). - Je vous demanderais de prendre le
23 cahier A de votre classeur, monsieur Katava.
24 Encore une fois, je vais commencer par vous interroger au sujet
25 du document rédigé par vous, à savoir le document n° 6
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1 Voyez-vous la signature que l'on trouve en bas, à droite de ce
2 document et est-ce votre signature ?
3 M. Katava (interprétation). – Oui.
4 M. Cayley (interprétation). - Ce document comporte-t-il un
5 numéro de référence ?
6 M. Katava (interprétation). – Non.
7 M. Cayley (interprétation). - Lorsque vous l'avez signé,
8 comportait-il un numéro de référence ?
9 M. Katava (interprétation). - Je ne me rappelle pas mais il
10 n'était pas toujours obligatoire d'apposer un numéro de référence. Nous
11 étions en guerre. L'important est le contenu du document. Je crois que
12 nous consacrons trop de temps à ces numéros.
13 M. le Président. - Ce sont les Juges qui décident le temps que
14 l'on consacre à l'examen d'un document, monsieur Katava. Je me permets de
15 vous le rappeler. Ce n'est pas la première fois que nous avons des
16 problèmes de numérotations dans les documents. Je tiens à dire que les
17 Juges tireront leur appréciation de l'ensemble des éléments qui entourent
18 la crédibiligé d'un document.
19 M. Hayman (interprétation). – J'aimerais que quelque chose soit
20 consignée au procès-verbal. L'allégation faite par Me Cayley, en ce
21 moment, à savoir que ce témoin aurait créé un faux et que ce document
22 serait un faux parce qu'aucun numéro ne figure dans l'espace vide que l'on
23 voit dans ce document…, nous considération que c'est une allégation très
24 grave et nous suspendrons la présentation des témoins de la défense tant
25 que l'accusation n'a pas prouvé que ces documents sont faux.
Page 15000
1 Ces documents sont pleins de noms, de personnes interrogées, de
2 dates, je demande au Procureur de produire un seul témoin qui laisserait
3 entendre que l'un quelconque de ces documents n'est pas authentique. Si
4 cela est fait, nous sommes prêts à suspendre l'audition des témoins de la
5 défense. Nous attendons ce témoin, aujourd'hui, demain, dans une semaine.
6 C'est une allégation très grave, et si le Procureur dispose d'un élément
7 de preuve capable d'étayer les allégations qu'il formule aujourd'hui, nous
8 lui donnerons notre temps.
9 M. le Président. - Je vous demanderais de vous calmer. C'est
10 moi-même, le Président de cette formation, qui me suis permis de dire deux
11 choses au témoin.
12 D'abord, que c'était nous qui décidions du temps que nous
13 consacrions à l'examen d'un élément de preuve. Je me permets de vous le
14 rappeler. Mais en même temps, je me suis expliqué auprès du témoin pour
15 lui donner une explication pour le temps que nous consacrons à l'examen
16 d'un document. Car il est exact, ce n'est pas la première fois, vous le
17 savez, et le témoin ne le sait pas, mais nous nous le savons, ue nous
18 avons eu un problème important d'identification de document à partir de
19 numéros ; pour lequel d'ailleurs vous avez fourni des explications et qui
20 tenait d'ailleurs à un autre incident qui a été soulevé auprès du Greffe
21 au sujet des conditions dans lesquelles avaient été fournis certains
22 documents au service de la traduction. Voilà ce que j'ai à dire.
23 Quant aux allégations -je sais, je me permets de terminer- vos
24 allégations qui sont les vôtres, de dire que vous suspendrez la question
25 et présentation de vos témoins de la défense, cela, maître Hayman, vous
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1 êtes libre de votre stratégie.
2 Je considère que l'incident est clos et Me Cayley a le droit de
3 poser des questions. Il a, pour l'instant, rien n'affirmé. Il se pose des
4 questions sur les numérotations et je relaie, effectivement, la
5 préoccupation que les Juges ont d'avoir des documents numérotés. Voilà ce
6 que j'ai à dire.
7 M. Hayman (interprétation). – Merci, Monsieur le Président. Je
8 me contenterais de remarquer qu'accuser un officier de police, qui est
9 officier de police depuis 25 ans, en public, d'avoir créé un faux est une
10 allégation grave, sérieuse et qu'une telle allégation ne devrait pas
11 pouvoir demeurer en public.
12 M. le Président. – Je m'excuse de vous le rappeler. Ne vous
13 répétez pas. Il n'y a pas eu d'allégation de faux. Le Procureur s'est
14 contenté de dire que il y avait des documents… Je vous rappelle que votre
15 propre témoin, Maître Hayman, a dit, si j'ai une mémoire qui m'est fidèle
16 (il se trouve que j'ai une mémoire qui est fidèle), votre propre témoin a
17 dit que ces collaborateurs pouvaient oublier parfois de saisir le
18 protocole, je crois, mais jamais lui. Parce que qu'il était un policier
19 professionnel.
20 Je comprends très bien. Personnellement, en tant que Juge,
21 j'engage moi-même ici… Je me suis intérieurement posé la question. C'est
22 votre témoin qui l'a dit tout à l'heure. On peut retrouver le transcript.
23 Il a dit : "En tant que policier professionnel, quand je
24 rédigeais un rapport, je n'omettais jamais de mettre un numéro". Alors ne
25 renversons pas les choses et si vous voulez clôturons l'incident.
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1 Maître Cayley poursuivez.
2 M. Hayman (interprétation). – Merci, Monsieur le Président
3 M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, je vous prierais
4 maintenant d'examiner les documents 6 à 12. Ce faisant, vous constaterez
5 encore une fois qu'aucun de ces documents ne comporte de numéro de
6 référence.
7 M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, le numéro
8 de référence et ma signature figurent sur certains documents. Et je vous
9 répète qu'il m'arrivait d'apposer le numéro sur certains documents et,
10 parfois, d'oublier de l'apposer mais sur quelques uns des documents dont
11 il vient d'être question, le numéro de référence figure bien. Sur
12 d'autres, il ne figure pas.
13 M. Cayley (interprétation). - Pouvez-vous, simplement, confirmer
14 que sur les documents 6 à 12, ainsi que sur les documents 17 et 18, le
15 numéro de référence ne figure pas ?
16 M. le Président. - Voulez-vous répéter votre question, maître
17 Cayley. Pouvez-vous la répétez ou est-ce un problème de traduction ?
18 Pouvez-vous confirmer que sur les documents 6 à 12, il n'y a pas de
19 numéros. Là je vous suis. Ainsi que les documents 17 et 18. Merci;
20 M. Katava (interprétation). – Oui, c'est marqué ici. Mais sur
21 les deux documents, il y a les numéros de référence. Par moment, je
22 mettais les numéros de référence, cela dépendait de la situation, Monsieur
23 le Président.
24 M. Cayley (interprétation). - Parlons de la teneur de certains
25 de ces documents. Je n'ai pas suffisamment de temps pour les passer tous
Page 15003
1 en revue, mais je vous renvoie au document 6. Il s'agit d'une affaire à
2 laquelle vous avez participé directement. Avez-vous ce document n° 6 sous
3 les yeux ?
4 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
5 M. Cayley (interprétation). – Pour résumer ce document, je crois
6 qu'il est question d'une agression contre une femme de 63 ans. Et d'après
7 les commentaire qui figurent dans ce document, elle aurait été également
8 violée et on aurait volé certains de ses biens, des biens qui se
9 trouvaient à son domicile. Ai-je bien résumé l'événement et l'incident qui
10 s'est produit ce jour-là ?
11 M. Katava (interprétation). - Je connais personnellement cette
12 personne très âgée et je l'ai aidée. Elle a été effectivement attaquée et
13 c'était les criminels effectivement qui l'ont maltraitée.
14 M. Cayley (interprétation). – (Hors micro)...portant les
15 uniformes comme étant les auteurs du crime de l'agression qui a eu lieu
16 contre elle. Nous voyons cela à la troisième ligne, en fait à la quatrième
17 ligne : deux hommes armés portant des uniformes.
18 M. Katava (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, c'est
19 marqué qu'à 0 heure 30 minutes, il y avait un véhicule gris, il y avait
20 deux personnes en uniforme, armées qui sont sorties de ce véhicule. C'est
21 elle qui l'avait dit, c'est moi qui avais rédigé sa déclaration et ceci en
22 vue de poursuivre les deux personnes en question.
23 M. Cayley (interprétation). - Et avez-vous effectivement
24 appréhendé les suspects au cours de votre enquête ?
25 M. Katava (interprétation). - Non, c'est le Procureur qui a été
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1 saisi de ce dossier et nous n'avons pas pu faire plus. Nous avons aidé
2 cette dame-là, nous avons envoyé tout ce qui était indispensable au
3 Procureur.
4 M. Cayley (interprétation). - Ces deux hommes portaient des
5 uniformes. En avez-vous conclu à l'époque qu'il pouvait s'agir des hommes
6 du HVO ?
7 M. Katava (interprétation). - A cette époque-là, pratiquement
8 tout le monde portait les uniformes du HVO. Nous supposons que ce sont les
9 criminels qui ont pillé et qui ont attaqué cette femme âgée.
10 M. Cayley (interprétation). - Vous êtes vous adressé à une
11 quelconque personne des autorités du HVO et lui avez-vous dit qu'un tel
12 incident s'était produit ?
13 M. Katava (interprétation). - Oui, nous avions collaboré avec
14 des autorisés locales et militaires et nous les avons informés là-dessus.
15 M. Cayley (interprétation). - Ces autorités ont-elles mené une
16 nouvelle enquête ?
17 M. Katava (interprétation). - Oui ils travaillaient
18 également... ils ont enquêté sur cet incident, c'est comme ça que nous
19 nous sommes convenus nous aussi, mais nous les avons informés, eux aussi
20 ont poursuivi ce cas.
21 M. Cayley (interprétation). - Et quelles ont été leurs
22 conclusions au terme de leurs enquêtes ?
23 M. Katava (interprétation). - Je ne connais pas le résultat de
24 cette enquête.
25 M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, vous ne savez pas
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1 s'ils ont arrêté qui que ce soit ou s'ils ont poursuivi qui que ce soit ?
2 M. Katava (interprétation). - Je ne sais pas ce que la police
3 militaire avait entrepris. Je sais que c'est la police militaire, moi je
4 suis à la police civile, les deux enquêtes ont été menées.
5 M. Cayley (interprétation). - Mais la police civile n'a pas
6 réussi à identifier un quelconque suspect ?
7 M. Katava (interprétation). - Non, Monsieur le Président, mais
8 nous avons enregistré cet incident, nous avons pris la déclaration de
9 cette dame, il s'agit d'un acte criminel et nous avons constitué un
10 dossier pour poursuivre notre enquête et dépister les personnes qui l'ont
11 commis.
12 M. Cayley (interprétation). - Passons maintenant au document 8,
13 Monsieur Katava. Et je pense que vous connaissez ce document, il s'agit
14 d'une déclaration au cours de laquelle m. Pero Arapovic est identifié
15 comme étant l'auteur du vol d'un tracteur de M. Barudzija. Est-ce bien
16 exact, d'après les souvenirs que vous avez de cette déclaration ?
17 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, c'est une
18 déclaration prise par mon collègue. Comme dans d'autres cas également, il
19 en ressort que le monsieur en question a pillé le tracteur
20 d'Atif Barudzija, ce n'était pas bien prononcé tout à l'heure.
21 M. Cayley (interprétation). - Excusez ma prononciation. Je crois
22 que M. Barudzija, le soir du mois de mars 1993, s'est vu conseiller de
23 venir chercher son tracteur qui se trouvait à ce moment-là dans les locaux
24 de la police militaire du HVO à Busovaca, n'est-ce pas ?
25 M. Katava (interprétation). - Oui, on voit bien que la police
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1 militaire est allée dans la maison de celui qui avait volé le tracteur et
2 on avait prévenu par la suite la personne dont le tracteur à été volé de
3 venir voir la police, et la police militaire qui s'en est occupée plus
4 tard.
5 M. Cayley (interprétation). - Si vous lisez la fin du rapport,
6 il est dit, et c'est M. Barudzija qui a déclaré la chose suivante : "Le
7 lendemain, je suis allé à la police militaire et j'ai été reçu par
8 Malinica qui m'a dit qu'il avait été informé du vol de mon tracteur, que
9 le tracteur avait été emmené quelque part et qu'il allait m'être restitué
10 dès qu'il aurait été découvert".
11 M. Katava (interprétation). - Oui, c'est marqué mais c'étaient
12 les policiers militaires qui on poursuivi l'enquête et je pense qu'ils ont
13 restitué le tracteur.
14 M. Cayley (interprétation). - Quand cela ?
15 M. Katava (interprétation). - Je pense qu'ils avaient restitué
16 le tracteur tout de suite après. Le tracteur a été restitué, on savait qui
17 l'avait volé et un certain nombre de mesures disciplinaires qui ont été
18 entreprises à l'égard de la personne mais moi je ne me suis pas mêlé des
19 activités de la police militaire Donc ces déclarations ont été données par
20 ce monsieur au moment où il à déjà parlé du même incident devant la police
21 militaire.
22 M. Cayley (interprétation). - Monsieur Katava, dans la
23 déclaration il est dit très clairement que la police militaire s'était
24 appropriée le tracteur pour l'utiliser à des fins personnelles.
25 M. Katava (interprétation). - Je ne peux pas faire de
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1 commentaires de la police militaire et de la manière dont ils ont agi, je
2 n'ai pas de données sur lesquelles je pourrais fonder ma réponse.
3 M. Cayley (interprétation). - Etait-il normal que la police
4 militaire du HVO conserve des biens qui avaient été volés ?
5 M. Katava (interprétation). - Non Monsieur le Président,
6 normalement ce qui a été volé devrait être pris de celui qui avait volé et
7 de restituer le bien aux propriétaires, c'est la procédure normale. Et
8 ensuite, bien évidemment, d'entreprendre une procédure pénale à l'égard de
9 celui qui a commis cet acte.
10 M. Cayley (interprétation). - Vous avez déclaré que
11 M. Pero Rapovic, le voleur, a été poursuivi et condamné. Quelle a été la
12 sanction ?
13 M. Katava (interprétation). - J'ai dit qu'il y avait des mesures
14 disciplinaires qui ont été entreprises par la police militaire à l'égard
15 de Pero Rapovic. C'était quelqu'un qui avait volé le tracteur, on l'a
16 identifié, on lui a pris le tracteur et c'est la police militaire qui
17 avait pris le tracteur. Etant donné que M. Pero Rapovic avait volé ce
18 tracteur, c'était normal que le tracteur soit restitué au propriétaire. A
19 ma connaissance, c'est ce qui a été fait.
20 M. Cayley (interprétation). - Quels types de sanctions
21 disciplinaires ont été prises contre M. Rapovic suite à ce vol ?
22 M. Katava (interprétation). - Je ne sais pas quelles étaient les
23 sanctions disciplinaires qui ont été prononcées de la part de la police
24 militaire.
25 M. Cayley (interprétation). - Passons au document 13, si vous le
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1 voulez bien.
2 Ce document a trait à un délit de vol. Et vous voyez d'après la
3 note de service qui a été rédigée par vous d'ailleurs, qu'un homme du nom
4 de Rekic, membre du HVO a été identifié comme étant l'un des auteurs de ce
5 délit. Vous voyez cela ?
6 M. Katava (interprétation). - Oui je vois ce document, c'est
7 moi-même qui l'ai rédigé ce document. Il s'agissait d'un réfugié de
8 Kotor Varos, il a été identifié comme l'auteur de ce délit de vol.
9 M. Cayley (interprétation). - Et je suppose que je suis en droit
10 de dire que vous avez informé la police militaire du HVO de cet incident ?
11 Et je crois que d'ailleurs ceci correspond au document 15.
12 M. Katava (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Il
13 s'agit d'un document par lequel nous avons informé la police militaire du
14 HVO, pour dire que la personne en question a été l'auteur de délit de vol
15 dans la maison Munirc Lacic et de Cevar Blaskic.
16 M. Cayley (interprétation). - Avez-vous interrogé Oskic ?
17 M. Katava (interprétation). - Nous avons identifié l'auteur de
18 délit. Ensuite, nous avons envoyé le dossier sur Orekic à la police
19 militaire parce qu'on n'avait pas le droit, nous-mêmes, de faire une
20 enquête sur les membres du HVO, et M. Orekic était le membre du HVO. C'est
21 la raison pour laquelle c'est la police militaire qui en était compétente.
22 Nous avons identifié qu'il était un des auteurs du délit de vol
23 et nous avons eu l'obligation d'informer la police militaire qui, par la
24 suite, aurait du s'occuper de l'enquête.
25 M. Cayley (interprétation). - C'était une affaire grave, n'est-
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1 ce pas ? N'avez-vous pas essayé d'apprendre ce que la police militaire du
2 HVO avait fait ?
3 M. Katava (interprétation). - Je vous ai dit, nous avons
4 identifié l'auteur du délit et nous avons poursuivi la note, car nous
5 l'avons identifié. Nous avons poursuivi cette note à la police militaire
6 parce que nous n'étions plus compétents au delà de cela. Nous avons
7 identifié l'auteur, nous avons transmis les institutions compétentes qui
8 devaient, par la suite, se charger du dossier. C'est là où nous avons
9 terminé notre travail.
10 M. Cayley (interprétation). - Avez-vous essayé de suivre les
11 différentes affaires, afin d'apprendre si ces personnes s'étaient vues
12 infligées un certain nombre de sanctions ou de peines ? Avez-vous essayé
13 d'apprendre ce qui s'était passé par la suite ?
14 M. Katava (interprétation). - Monsieur le Président, l'analyse
15 se fait par d'autres personnes. Il y en a qui le font, c'est pas dans mes
16 prérogatives, moi j'étais policier. J'ai tout simplement essayé de
17 dépister les délits et d'identifier les auteurs et les individus.
18 M. le Président (interprétation). – Maître Cayley, il s'occupe
19 de police civile, il identifie... il transmet à la police militaire. Donc,
20 essayez de passer à une autre question, s'il vous plaît.
21 M. Cayley (interprétation). - Peut-on maintenant consulter le
22 document 16, s'il vous plaît M. Katava ?
23 Je crois qu'il s'agit là, d'une autre affaire sur laquelle vous
24 avez enquêté. Là encore, il s'agit d'un cambriolage et de l'agression
25 d'une femme musulmane du nom de Sevada Beslic, et l'individu en question a
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1 été identifié comme étant M. Vinko Puljic, membre de la police militaire
2 du HVO.
3 M. Katava (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. A la
4 fin, j'ai mis la constatation, c'est moi qui avait rédigé cette note.
5 C'est que nous sommes arrivés… Les personnes en question avaient utilisé
6 le véhicule 128 de couleur crème et que Vinko Puljic était membre de la
7 police militaire. C'est par la voie opérationnelle que nous sommes arrivés
8 à identifier M. Vinko Puljic qui était parmi les quatre personnes qui
9 avaient été les auteurs de cet acte. Et nous en avons informé la police
10 militaire mais c'est donc par la voie opérationnelle que nous avons
11 travaillé et que nous avons identifié la personne en question.
12 M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, vous ne savez pas
13 du tout quelles mesures ont été prises par les autorités militaires du
14 HVO, n'est-ce pas ?
15 M. Katava (interprétation). – J'ai dit que de tels cas ont été
16 transmis à la police militaire qui avait des prérogatives pour s'occuper
17 des membres de la police militaire mais nous avons dépisté le cas, nous
18 avons donné le nom de la personne qui aurait pu être l'auteur de l'acte en
19 question.
20 M. Cayley (interprétation). - Par conséquent, nous pourrions
21 dire qu'en ce qui concerne ces documents 1 à 18, vous ne saviez pas si des
22 mesures supplémentaires ont été prises à l'encontre des personnes qui ont
23 été identifiées comme étant des suspects des crimes concernés.
24 M. Katava (interprétation). – Monsieur le Président, il est
25 logique, à ma connaissance, qu'à partir du moment où quelqu'un est accusé,
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1 une procédure soit ouverte et je suppose que les institutions de la police
2 militaire ont également enquêté et qu'ils avaient également transmis le
3 dossier au Procureur.
4 M. Cayley (interprétation). - Et avez-vous eu des informations,
5 des connaissances personnelles, qui pourraient nous dire si des mesures
6 disciplinaires ont été prises à l'encontre de ces individus ?
7 M. Katava (interprétation). - Un certain nombre de mesures
8 disciplinaires ont été prises, également des dossiers qui étaient auprès
9 du Procureur. Contre qui ? Cela je ne peux pas vous le dire.
10 Nous avons transmis les dossiers et dépisté l'affaire.
11 M. Cayley (interprétation). - Pouvez-vous prendre l'un de ces
12 documents, entre le document 1 et le document 18 et choisir en tout cas
13 une des affaires dont vous savez qu'une des affaires a été transmise au
14 Bureau du Procureur. Je crois qu'il y a eu 18 enquêtes.
15 Pouvez-vous sélectionner une de ces affaires qui a été transmise
16 par la suite au Bureau du Procureur ?
17 M. Katava (interprétation). - Eh bien ici il y a le document
18 n 7. Une enquête qui a été adressée au Bureau du Procureur de Travnik.
19 C'est nous-mêmes au niveau de la police civile qui avons entrepris cette
20 enquête et avons rédigé le document.
21 M. Cayley (interprétation). - Et que s'est-il passé une fois ce
22 dossier transmis au Bureau du Procureur ?
23 M. Katava (interprétation). - Probablement que le Bureau du
24 Procureur avait engagé la procédure. Je n'ai pas de prérogatives pour
25 pouvoir vous dire quelle est la manière dont l'affaire a été instruite par
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1 la suite. Mais de doute façon, nous avons envoyé la plainte.
2 M. Cayley (interprétation). - Et dans ce cas en particulier,
3 avez-vous des informations ? Savez-vous si une enquête a été menée par le
4 Bureau du Procureur et savez-vous si une personne a été condamnée ?
5 M. Katava (interprétation). - Je ne me suis pas occupé de cette
6 affaire, j'étais policier. Et j'avais à dépister les actes criminels, à
7 identifier les auteurs de ces actes, de rédiger une note et d'en informer
8 ceux qui étaient compétents.
9 M. Cayley (interprétation). – Passons au document 32, s'il vous
10 plaît, Monsieur Katava. Je crois qu'il s'agit du chapitre
11 intitulé : "Crimes perpétrés par des Musulmans".
12 Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ce papier que vous avez
13 devant les yeux, Monsieur Katava ?
14 M. Katava (interprétation). - J'ai vu, grâce à mon avocat, tous
15 les documents avec les intercalaires de A à G. Je n'ai pas de lunettes,
16 pouvez-vous me dire où cela se trouve, s'il vous plaît ?
17 M. Cayley (interprétation). - Il s'agit du document 32 qui se
18 trouve dans l'intercalaire D.
19 Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit-là d'une note de service
20 rédigée après le conflit entre Musulmans et Croates à Busovaca. Il est dit
21 qu'un homme musulman avait une arme et un permis de port d'armes ainsi
22 qu'un certain nombre d'autres objets. Avez-vous lu cette déclaration ?
23 M. Katava (interprétation). - Un petit moment s'il vous plaît.
24 Oui Monsieur le Président, j'ai lu le document.
25 M. Cayley (interprétation). - Il me semble qu'il s'agisse plus
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1 d'une enquête relative à des questions de sécurité, et non pas
2 véritablement une enquête d’ordre pénal. C'est une enquête relative à des
3 questions de sécurité, n'est-ce pas ? Ce n’est pas une enquête pénale,
4 criminelle ?
5 Cette personne disposait d'un pistolet et elle disposait d'un
6 permis de port d'armes.
7 M. Hayman (interprétation). – Il s’agit de trois questions
8 différentes, Monsieur le Président.
9 M. Cayley (interprétation). – Monsieur Katava, quel délit pénal
10 avait commis cet homme ?
11 M. Katava (interprétation). - C'est la note de mon collègue
12 policier. Il en ressort que ce M. Hajdarevic, et probablement sur ce qu'il
13 a pu savoir par des voies opérationnelles, avait un émetteur radio. Et il
14 y a un certain nombre d'éléments de sécurité qui étaient en cause parce
15 qu’il portait les armes, et il avait également des explosifs. Et
16 automatiquement, il mettait en question sa propre sécurité et la sécurité
17 des autres. Parce qu’il avait restitué le fusil au policier, il avait des
18 explosifs, il avait également l’émetteur radio, il avait des quantités
19 d'explosifs assez importantes.
20 M. Cayley (interprétation). - Et en Bosnie, le fait de posséder
21 un masque à gaz, est-ce un délit pénal ?
22 M. Katava (interprétation). – Non, ce n'est pas un délit pénal
23 d'avoir un masque à gaz, mais c'est un acte pénal, un délit pénal que de
24 posséder un émetteur radio.
25 M. Cayley (interprétation). - Et en vertu du Code pénal de
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1 Bosnie, est-ce un délit de posséder une radio ? Un émetteur radio ?
2 M. Katava (interprétation). - Non pas uniquement émetteur radio.
3 C’est pas la radio. Ici, il s'agissait d'un émetteur radio militaire et
4 ceci pour des objectifs militaires. Il ne s'agissait pas d'une radio.
5 M. Cayley (interprétation). - C'est un rapport de sécurité
6 militaire, n'est-ce pas Monsieur Katava ?
7 M. Katava (interprétation). - Oui Monsieur le Président, il
8 s'agit d'une note d'un policier, de mon collègue qui avait pris l'émetteur
9 radio et les explosifs.
10 M. Cayley (interprétation). – Disposez-vous d'autre notes de
11 service faisant état de délits d’ordre pénal commis par des Musulmans ?
12 M. Katava (interprétation). - Il est possible, mais ici je ne
13 vois pas. Il n'y a qu'un seul document ici que je vois.
14 M. Cayley (interprétation). - Et comment ce document a-t-il été
15 sélectionné ? Cet unique document ?
16 M. Katava (interprétation). – Parce que ce monsieur-là avait
17 séjourné dans la région de Busovaca. Et pour des raisons de sécurité, et
18 par les données dont nous avons disposées, nous avons appris qu'il avait
19 un émetteur radio, les explosifs. Et c'est la raison pour laquelle notre
20 collègue a agi de cette manière-là. Sinon, les actes criminels des
21 Musulmans ont été commis sur le territoire musulman contre les Croates.
22 Car là, il s'agit de quelqu'un qui était à Busovaca, dans le territoire de
23 Busovaca.
24 M. Katava (interprétation). - Mais il n'y avait plus de
25 Musulmans à Busovaca ? Ils ne pouvaient plus commettre ce type de délits
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1 après avril 1993, n'est-ce pas Monsieur Katava ?
2 M. Katava (interprétation). – Non, il y avait des Musulmans.
3 Mais il n'y avait pas des Musulmans qui ont commis des actes criminels à
4 cette époque-là, je suis d’accord avec vous. Mais dans le cas concret, ils
5 portaient les armes, ils avaient les explosifs, ils avaient un fusil et
6 c'est la raison pour laquelle on lui a pris tout cela. Mais il y avait des
7 Musulmans à Busovaca, mais les Musulmans qui n'ont pas commis des actes
8 criminels. Il y avait des Musulmans également à Kacuni, municipalité de
9 Busovaca, où il y avait des actes criminels qui ont été commis, mais nous
10 n'avons pas pu enquêter parce que c'était pas dans notre compétence.
11 M. Cayley (interprétation). - Pouvez-vous, maintenant, passer à
12 l'intercalaire « B » qui contient les documents 19 à 26 ?
13 M. le Président. – (inaudible) Combien de temps…
14 M. Cayley (interprétation). – J’ai presque terminé Monsieur le
15 Président.
16 M. le Président. - Nous allons faire une pause d'un quart
17 d'heure. Merci.
18 Suspendue à 17 heures 10, l'audience est reprise à 17 heures 30.
19 M. le Président (interprétation). - L'audience est reprise.
20 Introduisez l'accusé et nous reprenons.
21 M. Cayley (interprétation). - Oui merci Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation). - Nous avons jusqu'a
23 18 heures 15 ce soir.
24 M. Cayley (interprétation). - En fait, j'en ai terminé avec mon
25 contre-interrogatoire. Je demanderai le versement au dossier des pièces
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1 550 et 551, je demande également que me soit réservé le droit de rappeler
2 le témoin au sujet des documents 52 à 95 de l'intercalaire H.
3 M. le Président - D'accord. Dépôt des pièces à conviction Maître
4 Hayman ?
5 M. Hayman (interprétation). - Pas d'objection aux deux pièces à
6 conviction. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que le Procureur se voit
7 accorder le droit de rappeler le témoin pour quelques raisons que ce soit.
8 Donc j'aimerais que soit enregistré notre défaut d'agrément.
9 M. le Président. - Votre défaut d'agrément est enregistré Maître
10 Hayman.
11 Maître Nobilo, vous voulez ajouter un nouveau défaut d'agrément
12 également ? Deux précautions valent mieux qu'une mais est-ce que vous
13 voulez maintenant exercer votre droit de réplique ? C'est votre droit de
14 réplique, d'accord ?
15 M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais seulement exprimer mon
16 soutien aux arguments présentés par mon confrère Me Hayman, à savoir que
17 les documents qui ne sont pas numérotés, qui ne sont pas traduits, nous
18 aimerions qu'ils soient considérés comme des dépôts faits au Tribunal de
19 la même façon que le Procureur a pu le faire avec ses documents. Nous ne
20 voyons pas pourquoi le Procureur devrait poser des questions à ce sujet.
21 Et pour le reste je suis prêt bien sûr à commencer mon droit de réplique.
22 M. le Président - Pour l'instant je crois que les Juges ne
23 peuvent pas...nous avons dit qu'il serait possible d'accorder à Me Cayley
24 le droit de rappeler le témoin. Je crois que tout ceci dépendra du
25 contenu des documents. Je crois que personne ne sait ce qu'il y a dans ces
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1 documents. Donc je crois que pour l'instant nous n'allons pas plus loin,
2 sinon de dire à Me Cayley que si c'est nécessaire éventuellement nous
3 accorderons un droit de faire...de rappeler le témoin. Maître Cayley, vous
4 voulez ajouter quelque chose ?
5 M. Cayley (interprétation). - Non, monsieur le Président, je
6 n'ai rien à ajouter à ce que vous avez déclaré.
7 M. le Président. - Alors, maintenant, Maître Nobilo, vous avez
8 la parole.
9 M. Nobilo (interprétation). - Merci monsieur le Président.
10 Monsieur Katava, nous avons consacré environ une demi-heure de
11 discussion aux numéros de référence. Pourriez-vous, je vous prie,
12 expliquer aux Juges, quelle était la technique de création des numéros de
13 référence ou numéros d'enregistrement ? Qui était chargé de garantir le
14 suivi de ces numéros ? Est-ce que cette charge vous incombait à vous ou à
15 une tierce personne ?
16 M. Katava (interprétation). - Oui monsieur le Président,
17 Messieurs les Juges, ce sont les responsables administratifs qui
18 veillaient à la continuité des numéros de référence ou d'enregistrement.
19 Ce n'était pas notre tâche à nous policiers.
20 M. Nobilo (interprétation). - Et si vous, les responsables, les
21 policiers, souhaitiez rédiger une note de service immédiatement assortie
22 d'un numéro de référence, que deviez-vous faire ?
23 M. Katava (interprétation). - Nous devions nous rendre auprès
24 des services administratifs pour obtenir ce numéro.
25 M. Nobilo (interprétation). - Pour que cette personne vous dise
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1 quel était le numéro ?
2 M. Katava (interprétation). – Oui, qu'elle nous dise quel était
3 le numéro et que nous la posions.
4 M. Nobilo (interprétation). - Et ce responsable administratif
5 qui n'était pas policier travaillait de quelle heure à quelle heure au
6 poste de police ? Quels étaient ses horaires de travail ?
7 M. Katava (interprétation). – Il travaillait le matin
8 uniquement. De 8 heures à 15 heures ou 16 heures.
9 M. Nobilo (interprétation). - Quant à vous policiers, vous ne
10 travailliez que de 8 heures du matin à 15 heures ?
11 M. Katava (interprétation). – Non, nous avions deux équipes de
12 jour et une équipe de nuit. Donc nous étions sur le terrain 24 heures sur
13 24.
14 M. Nobilo (interprétation). - Et si vous faisiez partie de
15 l'équipe de l'après-midi ou de la nuit, et que vous souhaitiez en plein
16 milieu de la nuit rédiger une note de service, que faisiez-vous au sujet
17 du numéro de référence ? Est-ce que vous alliez voir la responsable
18 administrative chez elle, est-ce que vous frappiez à sa porte pour lui
19 demander de vous ouvrir et d'inscrire le numéro ?
20 M. Katava (interprétation). - Non, à ce moment-là, nous ne
21 pouvions pas nous rendre chez elle à la maison. Nous rédigions donc la
22 note et nous la laissions à un endroit particulier pour qu'elle soit
23 remise à la responsable administratif.
24 M. Nobilo (interprétation). - A quel moment dans ces conditions
25 était inscrit le numéro de référence ?
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1 M. Katava (interprétation). - Eh bien quand le document
2 parvenait entre les mains de la responsable administrative.
3 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que ce numéro était souvent
4 apposé à la main ?
5 M. Katava (interprétation). - Oui en effet il était souvent
6 inscrit à la main.
7 M. Nobilo (interprétation). - Lorsque ce numéro était inscrit à
8 la main, qu'est-ce que la personne qui faisait cette inscription
9 écrivait ? C'est-à-dire pour être plus précis, si le numéro de référence
10 devait être affecté au document le lendemain ?
11 M. Katava (interprétation). - Eh bien on laisse le numéro vide.
12 Et dans cet espace vide, il est possible ensuite d'inscrire le numéro à la
13 main.
14 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que cela a jamais posé le
15 moindre problème au poste de police de Busovaca ?
16 M. Katava (interprétation). - Non nous ne voyions pas en quoi
17 cela aurait posé un problème. C'est de cette façon que nous travaillions.
18 M. Nobilo (interprétation). - Vous avez...avez-vous découvert
19 des explosifs dans la maison d'un Musulman ?
20 M. Katava (interprétation). - Oui.
21 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que la présence d'explosifs
22 dans des endroits clos constituait un gros problème à vos yeux ?
23 M. Katava (interprétation). - Oui.
24 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous avez confisqué des
25 explosifs à quelque citoyen que ce soit ?
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1 M. Katava (interprétation). - Quelle que soit la personne qui
2 possédait illégalement des explosifs, nous les confisquions en effet, ou
3 des armes.
4 M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais maintenant que l'on
5 distribue un document.
6 M. Dubuisson. - Document D 448 et document D 449.
7 M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi deux, il n'y en a qu'un.
8 M. Dubuisson. - Autant pour moi. D 448.
9 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, vous voyez
10 sur cette carte en vert, les villages croates qui ont été détruits ou
11 incendiés. La même méthode que celle appliquée par le Procureur pour la
12 pièce à conviction présentée hier, à savoir la pièce D 448 est utilisée
13 ici. En vert où en jaune, nous reprenons ici la pièce à conviction de
14 l'accusation 551.
15 Je vous prie de m'excuser, 551 donc.
16 Lorsque nous avons regardé cette carte ensemble, est-il exact
17 que vous avez inscrit cette ligne épaisse ?
18 M. Katava (interprétation). - Oui.
19 M. Nobilo (interprétation). - Que représente cette ligne ?
20 M. Katava (interprétation). - Elle représente la ligne de front.
21 M. Nobilo (interprétation). - A Jalenak, Putic et jusqu'à Strane
22 et Loncari,la ligne est double. Qu'est-ce que cela signifie ?
23 M. Katava (interprétation). - Cela signifie qu'au début la ligne
24 était à Jelenak Putic et ensuite elle est descendue plus bas que Strane.
25 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce qu'on voit ici exactement
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1 quels sont les villages qui se trouvaient sur la ligne de fronts et les
2 villages plus éloignés de la ligne de front ?
3 M. Katava (interprétation). - Oui en effet.
4 M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais maintenant que l'on
5 distribue un nouveau document.
6 Vous avez l'original et les copies. Peut-être peut-on placer
7 l'original sur le rétroprojecteur ?
8 M. le Greffier (interprétation). - Document D 449.
9 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur Katava, sur la droite
10 nous trouvons les inscriptions F 52, F 53 et 54, en première page. Est-ce
11 que sur la photographie F 52, nous voyons la maison de Fadil Sahman celle
12 qui se trouve au centre ?
13 M. Katava (interprétation). - Mais je n'ai pas cette
14 photographie Monsieur.
15 M. Nobilo (interprétation). - Cela devrait être la photographie
16 F 52.
17 M. Katava (interprétation). - Je ne l'ai pas.
18 Oui, excusez-moi, je la vois maintenant. Elle était de l'autre
19 côté au verso.
20 M. Nobilo (interprétation). - La maison qui se trouve au centre
21 de la photo, est-ce que le propriétaire de cette maison est Fadil Sahman ?
22 M. Katava (interprétation). - Oui. C'est une maison qui se
23 trouve au carrefour de Kaonik.
24 M. Nobilo (interprétation). - Cette maison est-elle intacte ?
25 M. Katava (interprétation). - Oui.
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1 M. Nobilo (interprétation). - La photographie F 53, est-ce que
2 ce sont les locaux de la Metramet ?
3 M. Katava (interprétation). - Oui ce sont les locaux de la
4 Metramet, et en bas, nous voyons deux boutiques dont les anciens
5 propriétaires étaient Musulmans. Colonel Blaskic était le nom du
6 propriétaire et il y avait la boucherie.
7 M. Nobilo (interprétation). – Et la troisième photographie :
8 la F54, montre-t-elle la maison de Dado Merdan, un Musulman ?
9 M. Katava (interprétation). – Oui c’est la maison de
10 Dado Merdan.
11 M. Nobilo (interprétation). - Je vous demanderai maintenant de
12 prendre la deuxième page avec la photographie F55. Vous la voyez ?
13 M. Katava (interprétation). - Oui.
14 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce la maison de la famille
15 Dizdarevic ?
16 M. Katava (interprétation). - Oui. C'est la maison de la famille
17 Dizdarevic.
18 M. Nobilo (interprétation). - Vue sous des angles différents ?
19 M. Katava (interprétation). - Oui.
20 M. Nobilo (interprétation). - Sur la photo F55, est-ce que nous
21 voyons la maison de Edin Novalic ? F58 ?
22 M. Katava (interprétation). – Oui c’est la maison de Novalic qui
23 était à cet endroit.
24 M. Nobilo (interprétation). – Et F58, est-ce qu’on voit les
25 maisons de Fadil Didzarevic et de Sarajlic ? F59 ?
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1 M. Katava (interprétation). - Oui.
2 M. Nobilo (interprétation). - La maison F60, est-ce que vous
3 savez à qui elle appartient ?
4 M. Katava (interprétation). - Oui c'est la maison de
5 Enes Hodzic ?
6 M. Nobilo (interprétation). - F 61, est-ce la maison de
7 Emin Saracevic ?
8 M. Katava (interprétation). - Oui.
9 M. Nobilo (interprétation). - La maison 62 est-elle la maison
10 de Omer Malkic ?
11 M. Katava (interprétation). - Oui.
12 M. Nobilo (interprétation). – A qui appartient la maison F63 ?
13 Le savez-vous ?
14 M. Katava (interprétation). – C’est la maison de la famille
15 Fevzija Novalic.
16 M. Nobilo (interprétation). – Donc la maison de la famille
17 Novalic ?
18 M. Katava (interprétation). – Oui.
19 M. Nobilo (interprétation). - Parmi ces maisons, trouve-t-on des
20 maisons qui ont été endommagées en janvier, à la veille de l'éclatement du
21 conflit la nuit du 20 au 21 janvier ?
22 M. Katava (interprétation). - Oui certaines ont été endommagées.
23 M. Nobilo (interprétation). - Pour que huit maisons, situées les
24 unes à côté des autres, ou en tout cas près les unes des autres, soient
25 touchées par des balles, et pour y jeter deux à trois grenades, à votre
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1 avis, combien de temps faut-il ?
2 M. Katava (interprétation). – Deux criminels peuvent le faire en
3 quelques minutes sur le territoire de Busovaca, car ce n'est pas un
4 territoire très vaste.
5 M. Nobilo (interprétation). – Et dans le rapport de la Forpronu,
6 il était stipulé qu’il était question d'une attaque organisée et
7 coordonnée. Etes-vous d'accord avec ces qualificatifs ?
8 M. Katava (interprétation). – Non Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges, je ne suis pas d'accord avec ces qualificatifs.
10 M. Nobilo (interprétation). - Hier, le Procureur vous a
11 interrogé au sujet de vos documents de voyages. Est-ce qu’un Croate
12 d’Australie ou de Nouvelle-Zélande peut détenir un passeport croate
13 simplement parce qu'il est Croate ?
14 M. Katava (interprétation). - Oui je pense que tout Croate peut
15 détenir un passeport croate.
16 M. Nobilo (interprétation). - Je vais maintenant vous prier
17 d'examiner le document F36.
18 Il s'agit de la déclaration de Fikret Zulum. Vous l'avez
19 trouvée ?
20 M. Katava (interprétation). - Oui.
21 M. Nobilo (interprétation). - Je lis les quatrième et cinquième
22 paragraphes à partir du haut. Je cite : « Avant l'éclatement du conflit à
23 Busovaca, j'étais dans un état de panique, comme tous les autres habitants
24 musulmans, en raison des bruits qui circulaient dans mon voisinage. A
25 savoir qu'une attaque allait se produire à Busovaca à partir de Kacuni, et
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1 que cette attaque serait le fait d’hommes provenant de Krajina et de leurs
2 unités. En raison de ces rumeurs, en raison de la tension à Busovaca, mon
3 épouse et mes enfants sont partis à Kacuni, deux jours avant le conflit.
4 Pour ce qui me concerne, je suis resté à la maison où j'ai restitué les
5 armes que j'avais en ma possession ». Fin de citation.
6 Je vous ai lu cet extrait pour pouvoir vous poser la question
7 suivante : une telle déclaration est-elle typique ? Décrit-elle de façon
8 typique la situation qui prévalait à Busovaca à la veille du conflit ?
9 Est-elle typique de la façon de penser des Croates et des Musulmans à
10 l'époque ?
11 M. Katava (interprétation). – Oui, c'est une déclaration typique
12 eu égard à la situation qui a précédé le conflit.
13 M. Nobilo (interprétation). – Et vous avez dit que 70, ou était-
14 ce 80 ou 90 %, je ne me souviens pas exactement le pourcentage que vous
15 avez cité, mais le pourcentage était très important. Alors vous dites
16 qu’une grande majorité des Musulmans ont quitté Busovaca. Etait-ce pour la
17 même raison que Fikret Zulum ?
18 M. Katava (interprétation). - Oui, c’est que j’ai dit, c'était
19 exactement pour les mêmes raisons.
20 M. Nobilo (interprétation). - Nous allons maintenant reprendre
21 les documents qui étaient rédigés aux fins d'autoriser les habitants à
22 entrer ou à sortir de Busovaca. Dites-moi, en temps de paix, aujourd'hui
23 ou en 1989, est-ce que vous pouviez aller d'abord à Busovaca puis
24 déménager à Zenica ? Ou est-ce qu'il fallait respecter une procédure
25 particulière.
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1 M. Katava (interprétation). – Eh bien, il fallait que je me
2 fasse connaître dans la municipalité où j'avais décidé de m'installer et
3 également dans la municipalité que je quittais.
4 M. Nobilo (interprétation). - En tant que citoyen, est-ce que
5 cela vous intéressait de savoir qui entrait dans Busovaca ? Ou qui
6 quittait Busovaca ?
7 M. Katava (interprétation). - Oui à cette époque-là. Nous nous
8 intéressions à cela.
9 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous dire aux Juges pour
10 quelle raison vous parliez avec les Musulmans qui souhaitaient quitter
11 Busovaca. Quelles étaient les raisons de cette procédure ?
12 M. Katava (interprétation). - L'objet de cette procédure
13 consistait à confirmer les raisons pour lesquelles ces personnes
14 décidaient de partir. Est-ce qu'elles avaient été maltraitées ? Est-ce
15 qu'elles avaient été menacées ? Si ces personnes avaient été maltraitées,
16 nous souhaitions pouvoir intervenir et régler le problème de façon à ce
17 que la personne ne soit plus contrainte de quitter la ville. Nous aurions
18 réglé le problème et la personne n'aurait plus été obligée de partir.
19 M. Nobilo (interprétation). - Y a-t-il eu des personnes
20 maltraitées ?
21 M. Katava (interprétation). – Oui, il y a eu des cas isolés.
22 M. Nobilo (interprétation). - Dans ces conditions, en tant que
23 représentant du pouvoir, est-ce que vous vouliez que les gens s'en aillent
24 ou en agissant comme vous le faisiez, vous empêchiez leur départ ?
25 M. Katava (interprétation). - Mais s'ils voulaient partir de
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1 leur propre gré, nous ne pouvions pas leur interdire.
2 M. Nobilo (interprétation). - La personne qui décidait de
3 partir, vous est-il jamais arrivé d'interdire à qui que ce soit de quitter
4 Busovaca ? Je parle de personnes qui choisissaient de partir.
5 M. Katava (interprétation). - Non.
6 M. Nobilo (interprétation). - Dites-nous, quand des Croates
7 arrivaient à Busovaca. Est-ce qu’ils avaient la possibilité d'entrer à
8 Busovaca simplement ou deviez-vous également parler avec ces personnes ?
9 M. Katava (interprétation). – Non. Elles devaient se faire
10 connaître au poste de police de Busovaca afin que nous vérifiions les
11 raisons de leur arrivée.
12 M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais que nous prenions un
13 dossier que le Procureur n'a pas du tout abordé au cours des questions
14 qu'il vous a posées. Je parle du cahier G.
15 D'abord, je vous demanderai si dans ce cahier se trouvent des
16 déclarations de Croates qui fuyaient Zenica pour s'installer à Busovaca ?
17 M. Katava (interprétation). - Oui.
18 M. Nobilo (interprétation). – Ces personnes devaient également
19 respecter une certaine procédure, faire une déclaration ?
20 M. Katava (interprétation). - Oui.
21 M. Nobilo (interprétation). - Je vais vous lire un extrait, je
22 vous demanderai s'il s'agit d'une déclaration type et si les motifs
23 évoqués sont typiques également.
24 Je parle de la pièce G 46. Où Svjetlana Zrnic déclare ce qui
25 suit, je cite : "Au début du conflit entre les Musulmans et le HVO à
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1 Zenica, des problèmes ont commencé qui était dus à des soldats de
2 nationalité croate. Des soldats du HOS ont commencé à entrer dans les
3 maisons et à les fouiller à la recherche d'hommes en âge de combattre
4 qu'ils arrêtaient ou mobilisaient en les emmenant en première ligne contre
5 les Croates.
6 Des soldats du MOS, se corrige l'interprète.
7 Mon frère s'est souvent enfui pour se cacher parce qu'ils ont
8 tenté plusieurs fois de le retrouver. Cette situation est devenue
9 intolérable. C'est ainsi que toute ma famille, sauf moi, a fui Busovaca le
10 5 juin 1993".
11 Fin de citation.
12 Je ne vais pas lire toute la déclaration. S'agit-il d'une
13 déclaration type de la part d'une personne croate qui a fui Zenica pour
14 entrer à Busovaca.
15 M. Katava (interprétation). - Oui.
16 M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi deviez-vous parler avec
17 cette personne ? Quel était le motif de cet entretien ?
18 M. Katava (interprétation). – Nous souhaitions vérifier pour
19 quelles raisons cette personne arrivait et quelles étaient ses intentions
20
21 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce qu'il y avait
22 discrimination du point de vue de l'entrée à Zenica ou du départ de Zenica
23 due au fait d'être Croate ?
24 M. Katava (interprétation). – Non, il n'y avait aucune
25 discrimination. Je l'ai déjà dit.
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1 M. Nobilo (interprétation). - J'aimerais que nous parlions
2 maintenant du couvre-feu. Pouvez-vous dire une nouvelle fois aux Juges
3 pour quelle raison ce couvre-feu a été instauré et si ce couvre-feu
4 n'était applicable que par les Musulmans ou par toute la population ?
5 M. Katava (interprétation). - Le couvre-feu a été instauré pour
6 réduire la criminalité, car la criminalité était importante, donc pour
7 réduire la liberté de circulation des criminels. Le couvre-feu était
8 valable et applicable par tous les habitants, indépendamment de leur
9 nationalité.
10 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que les heures de couvre-
11 feu changeaient en fonction de la gravité du danger qui vous menaçait. Ou
12 a-t-il toujours été instauré aux mêmes heures pendant la guerre ?
13 M. Katava (interprétation). - Les heures variaient.
14 M. Nobilo (interprétation). - Pouvez-vous nous donner des
15 exemples d'heures pendant lesquelles le couvre-feu était en vigueur ?
16 M. Katava (interprétation). - Il était typique que le couvre-feu
17 était en vigueur de 18 heures, ou 19 heures, jusqu'à 7 heures du matin.
18 Mais quelquefois, le couvre-feu était valable 24 heures sur 24.
19 En tout cas, il était principalement en vigueur pendant la nuit.
20 M. Nobilo (interprétation). – Je vous renvoie maintenant au
21 document 45, il s'agit du document F 45 dont il a été question assez
22 longtemps au cours de ces débats. C'est une note officielle. Vous avez
23 deux ou trois fois parlé de cette note, et j'aimerais y revenir de façon à
24 ce qu'une analyse ultérieure soit possible. Pour quelle raison avez-vous
25 conclu qu'Evisa Merdan était arrivée pendant qu'était en vigueur le
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1 couvre-feu. Est-ce que vous l'avez fait sur la base d'un sentiment
2 subjectif ou d'autres choses ?
3 M. Katava (interprétation). - Eh bien, il est écrit dans ce
4 document étant donné l'instauration du couvre-feu et la limitation de la
5 liberté de circulation. C'est écrit dans le document, c'est pour cela que
6 j'ai conclu que le couvre-feu était en vigueur.
7 M. Nobilo (interprétation). - Vous n'avez donc pas de souvenirs
8 personnels quant à l'arrivée d'Enisa Merdan ?
9 M. Katava (interprétation). - J'ai simplement dit que je la
10 connaissais, que je connaissais Mme Enisa Merdan.
11 M. Nobilo (interprétation). – Au sujet de ces événements, vous
12 ne savez que ce qui est écrit dans cette note de service. Est-ce que c'est
13 ce que vous êtes en train de dire ?
14 M. Katava (interprétation). - C'est exact.
15 M. Nobilo (interprétation). – Et lorsque vous lisez : "En raison
16 de l'instauration du couvre-feu et de la limitation de la liberté de
17 circulation", il est dit à plusieurs reprises qu'elle avait cherché à
18 entrer à Busovaca, quelle est votre conclusion ?
19 M. Katava (interprétation). - Je vois qu'il s'agit d'une erreur
20 technique. Il est possilbe que la personne qui a rédigé ce document ne
21 s'exprimait pas du mieux possible. Cette
22 personne, Mme Enisa Merdan, a sans doute souhaiter s'installer, entrer à
23 Busovaca mais elle n'a pas pu le faire parce qu'elle a entendu dire qu'il
24 y avait le couvre-feu. C'est la raison pour laquelle elle ne venait pas à
25 Busovaca, mais ce jour-là, elle a passé le barrage.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Donc vous n'avez pas de souvenirs
2 personnels, mais ce que vous faites, c'est lire la note de service, est-ce
3 exact ?
4 M. Katava (interprétation). - C'est exact.
5 M. Nobilo (interprétation). - Eh bien je demanderai maintenant
6 si c'est possible que l'on passe à huis clos pour un instant.
7 M. le Président. - Allez-y.
8 (Audience à huis clos partiel)
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10 M. Nobilo (interprétation). - Nous pouvons passer en séance
11 publique si vous voulez bien.
12 M. le Président. – Allez-y.
13 M. Nobilo (interprétation). - Quand vous soumettez au bureau du
14 Procureur une plainte contre une personne inconnue, est-ce que ceci veut
15 dire que vous avez résolu la question qui vous concernait ? Ou bien c'est
16 encore un dossier qui est en suspens pour vous et quelle est votre
17 obligation légale vis-à-vis de ce dossier ?
18 M. Katava (interprétation). - C'est un dossier qui est ouvert et
19 nous poursuivons les recherches, l'enquête, même si l'auteur est inconnu.
20 M. Nobilo (interprétation). - Quel est le délai ultime ?
21 M. Katava (interprétation). - Il faut identifier l'auteur ou
22 bien si le temps, le délai est dépassé, à ce moment-là, nous ne
23 poursuivons pas la personne en question.
24 M. Nobilo (interprétation). - Le Procureur militaire et le
25 Tribunal militaire se trouvaient à cette époque-là sous la tutelle de quel
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1 ministère ?
2 M. Katava (interprétation). - Je ne sais pas. Je sais qu'il
3 était à Vitez, il n'était pas à Busovaca.
4 M. Nobilo (interprétation). - Mais sur le plan hiérarchique et
5 structurel, est-ce que vous êtes au courant ? Ils étaient sous la tutelle
6 de quel ministère ?
7 M. Katava (interprétation). - Ce n'est pas dans mes compétences,
8 je ne sais pas.
9 M. Nobilo (interprétation). - Maintenant nous allons passer au
10 document A6, Cevic Sarajlic et la déclaration qui a été donnée par Ceric
11 Sarajlic.
12 Je vais vous donner lecture du troisième paragraphe dans le bas,
13 document A6, Ceric Sarajlic, je cite : « Je déclare que je ne peux pas
14 reconnaître les auteurs du crime car ils portaient le masque, les
15 cagoules ». Est ce que la victime vous a donné des informations sur
16 lesquelles vous avez pu éventuellement identifier la personne en
17 question ?
18 M. Katava (interprétation). – Non rien d'autre. Tout ce que j'ai
19 mis dans cette note, c’est tout ce que j'ai pu avoir comme informations.
20 M. Nobilo (interprétation). – Est-ce que c’est ça la raison pour
21 laquelle vous n'avez pas pu poursuivre vos recherches ?
22 M. Katava (interprétation). - Oui.
23 M. Nobilo (interprétation). - Vous avez dit au Procureur que
24 vous ne vous occupiez plus des dossiers que vous avez transmis à la police
25 militaire, et que vous ne saviez pas quels étaient, donc, les noms des
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1 personnes qui étaient des auteurs.
2 M. Katava (interprétation). - Oui.
3 M. Nobilo (interprétation). - Mais est-ce que votre activité
4 n'avait pas de sens à ce moment-là, parce que vous avez transmis les
5 dossiers à la police militaire ? Ou bien vous considérez que les criminels
6 ont terminé quand même par être arrêtés, qu'ils se sont retrouvés dans les
7 prisons ?
8 M. Katava (interprétation). - Je pense qu'ils se sont retrouvés
9 en prison.
10 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous avez en souvenir
11 un cas où, éventuellement, quelqu'un a été arrêté, ensuite remis à la
12 police militaire et que la police militaire par la suite, l’avait libéré ?
13 M. Katava (interprétation). - Non je ne me souviens pas de tels
14 cas.
15 M. le Président. - Je crois que nous allons peut-être arrêter.
16 Demain matin… Je crois Maître Hayman… Oui le greffier m'a un
17 petit peu parlé du changement. Mais allez-y exposez-le.
18 M. Hayman (interprétation). – Oui, nous avons eu quelques
19 problèmes de nature logistique ces dernières 24 heures, Monsieur le
20 Président, Messieurs les Juges.
21 Nous devions avoir un témoin qui devait présenter un grand
22 nombre de documents. Malheureusement, une petite partie de ces documents
23 ont été traduits. Et nous ne pensons pas qu'il serait approprié de
24 présenter ce témoin avec un grand nombre de documents non traduits. Donc,
25 nous allons l'oublier pendant un certain temps.
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1 Pour ce qui est de l’autre témoin, son vol a été annulé ce matin
2 en territoire de Bosnie-Herzégovine. Et, à notre connaissance, je crois
3 qu’il est en route mais il n'est pas encore arrivé à La Haye. Par
4 conséquent, nous demandons de ne travailler qu’une demi-journée demain.
5 Nous pourrions terminer avec ce témoin demain.
6 Nous aurons un témoin que nous entendrons très rapidement. Nous
7 avons demandé des mesures de protection. A savoir : l’attribution d’un
8 pseudonyme, et distorsion des traits du visage. Mais ce témoin sera très
9 bref. Par conséquent nous pourrions faire cela le matin, si cela vous
10 convient, et ensuite lever l’audience pour le reste de la journée.
11 Ensuite, rassembler nos esprits, si je puis dire, et puis poursuivre
12 vendredi matin.
13 M. le Président. – Donc, est-ce que trois heures suffiront
14 demain matin pour terminer votre droit de réplique. Mes collègues et moi-
15 même auront à cœur, certainement, de poser des questions au témoin
16 présent.
17 Et ensuite, vous aurez le témoin avec le contre-interrogatoire,
18 les questions des Juges. Est-ce que trois heures suffiront pour qu’on
19 essaye de terminer demain matin, et vous laisser libre l’après-midi ? Est-
20 ce que cela suffira ?
21 Il est arrivé que vous interrogiez pendant vingt minutes, et que
22 le contre-interrogatoire dure une heure et demi. Cela a pu arriver ça,
23 Maître Nobilo ?
24 M. Nobilo (interprétation). – Oui, tout est possible Monsieur le
25 Président. De toute façon, le prochain témoin ne sera pas trop long. Mais
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1 bien évidemment, notre interrogatoire principal ne sera pas trop long.
2 Mais il n'est pas impossible que notre contre-interrogatoire dure les
3 trois jours. Mais de tout façon, en ce qui nous concerne, ça sera les
4 45 minutes.
5 M. le Président. – (inaudible)… dispose d’un classeur avec
6 300 documents, ça, attendez vous à ce que le contre-interrogatoire soit
7 long. Mais si c’est un témoin qui n’a pas de documents avec lui, je crois
8 que ça devrait être assez court.
9 Ecoutez, Maître Hayman et Maître Nobilo, les Juges essayent de
10 faciliter la tâche des deux parties. Donc, nous retenons comme hypothèse
11 de travail que nous travaillons demain matin… Non, si je vous disais ça,
12 c’était pour savoir si vous vouliez que l’on commence plus tôt. Mais
13 sinon, je pense qu’en trois heures on devrait y arriver.
14 Donc, demain nous nous retrouvons à 10 heures, nous terminons à
15 13 heures. Et demain après-midi, nous-mêmes ne manquons pas d'ouvrage
16 n’est-ce pas ? Les Juges donc, chacun vaquera à ses occupations et nous
17 nous retrouverons pour vendredi matin donc, conformément à ce que nous
18 faisons. C’est-à-dire 09 heures 45, 13 heures 30.
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20 L'audience est suspendue à 18 heures 15.
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