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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Lundi 12 avril 1999
4 L'audience est ouverte à 10 heures 05.
5 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Monsieur le Greffier,
6 veuillez introduire le témoin.
7 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
8 M. le Président. - Je disais tout simplement d'introduire le
9 témoin. Je salue les interprètes, l'accusation, le banc de la défense et
10 le témoin. Je rappelle que le programme de la matinée est la fin de
11 l'interrogatoire principal du Général Blaskic. Je le dis pour le public
12 avant de passer au contre-interrogatoire.
13 Maître Nobilo, c'est à vous.
14 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
15 Je demanderai à mon collègue, M. Hayman, de lire une partie de
16 la déclaration de M. MacLeod, page 6 370, la page figurera sur le
17 rétroprojecteur.
18 M. Hayman (interprétation). - Il s'agit, Monsieur le Président,
19 du moment ou M. MacLeod a cité une partie de l'interview qu'il a eue avec
20 M. Ramiz Dugalic : "Je crois que M. Dugalic était l'officier des
21 renseignements pour le 3ème Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine". Le
22 transcript, page 6 370, lignes de 18 à 24 : "Question : Monsieur MacLeod,
23 est-ce qu'il a parlé du camion piégé, de l'explosion de ce camion à
24 Vitez ? Pouvez-vous dire aux Juges ce qu'il vous a dit à ce sujet ?
25 Réponse : Oui, il a mentionné qu'il y a eu un véhicule piégé à
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1 Vitez et il m'a dit que M. Blaskic a donné l'ordre de mettre la personne
2 qui a conduit le camion piégé dans le camion et Darko Kraljevic a mis en
3 oeuvre cette attaque".
4 M. Nobilo (interprétation). - Général, est-ce que vous savez
5 quelle a été très exactement la fonction de Ramiz Dugalic dans l'armée de
6 Bosnie-Herzégovine ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Je sais qu'il a été l'officier
8 chargé des renseignements au sein 3ème Corps de l'armée de Bosnie-
9 Herzégovine. Je ne l'ai pas rencontré personnellement et je n'ai pas eu de
10 contacts directs avec lui.
11 M. Nobilo (interprétation). - Avez-vous donné l'ordre à
12 M. Darko Kraljevic de piéger le camion et de mettre la personne dans le
13 camion qui a conduit le camion jusqu'à Stari Vitez ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Non, je ne l'ai jamais ordonné et
15 personne de mon commandement n'a jamais disposé de cette information.
16 M. Nobilo (interprétation). - Je demanderai que l'on place sur
17 le rétroprojecteur la citation suivante de M. Lars Baggersen.
18 M. Hayman (interprétation). - Il s'agit du témoignage de Lars
19 Baggersen, le compte rendu, page 2049, lignes 9 à 18 : "Question : lors de
20 l'interrogatoire principal, on vous a posé la question de savoir s'il y
21 avait des troupes de l'armée dans la vallée de la Lasva, le 16 avril 1993,
22 vous en souvenez-vous ?
23 Réponse : Oui. "
24 M. Nobilo (interprétation). - Votre réponse, si je me souviens
25 bien était non. est-ce que je me souviens bien effectivement ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est exact.
2 M. Hayman (interprétation). - La citation suivante vient de la
3 page 2050, lignes 22 à 25 : "Question : Est-ce que vous vous souvenez si
4 il y a eu des forces territoriales dans la
5 vallée de la Lasva à partir du 16 avril 1993.
6 Réponse : Non.
7 Question : Cela veut dire que vous vous en souvenez pas ou qu'il
8 n'y en a pas eues.
9 Réponse : Je pense qu'il n'y en a pas eues."
10 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Général, est-ce que cette
11 déclaration du témoin de l'accusation est exacte ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Non et si M. le Président et
13 Messieurs les Juges me le permette, je souhaite mentionner tout simplement
14 les brigades qui ont été dans la vallée de la Lasva au mois d'avril 1993.
15 Dans la ville de Travnik : la 312ème Brigade de Bosnie Bosnie-Herzégovine,
16 la 306ème Brigade de Bosnie-Herzégovine, la 1ère Brigade et la
17 7ème Brigade de Krajina de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui a, par la
18 suite, reçu le nom de 17ème Brigade de Krajina, la 27ème Brigade de
19 Krajina, un bataillon de la 7ème Brigade musulmane, les forces du
20 ministère de l'Intérieur, ensuite, le détachement de El Mujahid, l'unité
21 spéciale Mecici. A Novi Travnik, se trouvait la 308ème Brigade de l'armée
22 de Bosnie-Herzégovine ; à Ravno Rostovo se trouvaient une partie des
23 forces de la 7ème Brigade musulmane et des Moudjahidin, ensuite s'y
24 trouvaient les unités spéciales Sosini et les forces du ministère de
25 l'Intérieur.
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1 A Vitez, se trouvaient la 325e Brigade montagne de l'armée de
2 Bosnie-Herzégovine, ensuite, les forces des Moudjahidin, ensuite, les
3 forces du ministère de l'Intérieur, du MUP ; ensuite, une partie de la
4 17ème Brigade de la Krajina.
5 A Busovaca se trouvaient la 333e Brigade de montagne, les forces
6 du MUP, du ministère de l'Intérieur, et un ordre de Busovaca se trouvait à
7 l'endroit de Biljesevo, la 305ème Brigade de montagne de l'armée de Bosnie-
8 Herzégovine.
9 Mis à part ce que je viens de mentionner, chaque municipalité
10 avait un quartier général de la Défense territoriale, les forces
11 territoriales, de la Défense territoriale.
12 D'après les renseignements reçus du service de renseignement
13 militaire, il y avait entre 18 800, et 19 800 soldats. En plus, les
14 soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine de Zenica, donc la 301ème Brigade
15 de montagne, la 303ème, la 314ème, la 330e Brigades de montagne. Ensuite, le
16 détachement du ministère de la Défense, la 341ème Brigade de chars et puis
17 les forces de la 7ème Brigade musulmane.
18 Au total, en avril 1993, en janvier 1993 plutôt, l'armée de
19 Bosnie-Herzégovine avait entre 250 et 260 000 soldats mobilisés. Grâce à
20 l'action qui a eu lieu en janvier 1993, le fait que la route de Busovaca à
21 Kiseljak a été bloquée, les forces du 1er Corps d'armée de Sarajevo, du
22 2ème Corps d'armée de Tuzla, du 3ème Corps d'armée de Zenica et du 4ème et du
23 6ème Corps d'armée ont été reliées sur le plan opérationnel.
24 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Nous parlerons maintenant
25 de la citation d'une partie de la déclaration du témoin de l'accusation,
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1 M. Brian Watters.
2 M. Hayman (interprétation). - Il s'agit du compte rendu à la
3 page 3601, ligne 13 à 18 :
4 "Question : Est-ce que vous-même, d'après votre connaissance, ou
5 qui que ce soit au sein du bataillon britannique ou du ECMM, a négocié un
6 tel cessez-le-feu ?
7 Réponse. – Non, pas à ce moment-là, le 18 avril."
8 Page suivante 3602, lignes 5 à 10, M. Watters a caractérisé
9 ensuite le cessez-le-feu d'avril 1993 en utilisant les mots suivants : "Il
10 a semblé qu'il s'agissait là d'une tentative plutôt naïve et crue de
11 saisir le territoire dans une offensive opérationnelle. Et ensuite, de
12 chercher la paix après avoir atteint ses propres objectifs, sans aucune
13 intention au sein de la déclaration de cessez-le-feu d'abandonner par la
14 suite le territoire capturé. Donc nous n'avons accordé aucune validité à
15 ce cessez-le-feu."
16 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Général, votre ordre
17 du 18 avril, est-ce que son but était de garder ce qui a été capturé, ce
18 qui a été conquis le 16 avril ? Quelles ont été
19 les circonstances dans lesquelles vous avez donné l'ordre du cessez-le-
20 feu ?
21 M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne le
22 18 avril 1993, à 16 heures 38, le chef d'état major du HVO m'a informé du
23 fait qu'un cessez-le-feu a été convenu entre M. Boban et M. Izetbegovic et
24 que sur la base de ce cessez-le-feu, les hostilités allaient cesser. Moi,
25 j'ai donné un ordre allant dans ce sens-là à mes subordonnés, et j'ai
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1 personnellement appelé le commandement du 3ème Corps d'armée à Zenica à
2 18 heures 40, le 18 avril 1993 et je leur ai lu le contenu de l'ordre que
3 j'ai reçu du chef d'état-major. Ensuite, lorsque la personne de garde m'a
4 répondu qu'il n'avait pas reçu un tel de document, moi, j'ai envoyé un tel
5 document au commandement du 3ème Corps d'armée par le biais de la
6 Forpronu.
7 M. Nobilo (interprétation). - Veuillez placer maintenant sur le
8 rétroprojecteur le document D316 A et nous pouvons lire maintenant
9 l'introduction de ce document où il est dit : "Sur la base des conclusions
10 suite aux entretiens entre M. Mate Boban et M. Alija Izetbegovic ayant eu
11 lieu à Zagreb le 18 avril 1993 et conformément à l'accord, je donne
12 l'ordre suivant ".
13 Est-ce qu'il s'agit de l'ordre sur la base duquel vous avez
14 donné votre ordre à vous par la suite ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Oui et moi, je n'ai pas
16 absolument pas voulu consolider la situation telle qu'elle a existé, le
17 statu quo. J'ai voulu que les hostilités cessent et j'ai voulu mettre en
18 oeuvre l'accord de cessez-le-feu avec tout ce que cela implique.
19 M. Nobilo (interprétation). - Dites, Général, entre le 16 avril
20 et le 18 avril, quels ont été les territoires conquis dans la vallée de la
21 Lasva ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Nous n'avons rien conquis, aucune
23 position tactique et nous avons été refoulés et regroupés dans une petite
24 enclave.
25 M. Nobilo (interprétation). - Le 18 avril, du point de vue
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1 militaire, qui a créé les conditions préalables à la victoire dans la
2 bataille de la vallée de la Lasva ?
3 M. Blaskic (interprétation). - C'est l'armée de Bosnie-
4 Herzégovine qui a pris le
5 contrôle opérationnel sur toute la position de Kuber et qui a détruit les
6 forces du HVO à Zenica et qui a réussi à aller jusqu'au bord des
7 municipalités de Vitez et de Travnik, puis qui a encerclé les forces du
8 HVO alors que le HVO n'a pas réussi à encercler qui que ce soit dans cette
9 région.
10 M. Nobilo (interprétation). - L'encerclement, à quoi ressemble
11 cette position-là ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Il s'agit certainement de la
13 position la plus défavorable que chaque commandant militaire souhaite
14 éviter. C'est une situation sans issue.
15 M. Nobilo (interprétation). - Maintenant, nous allons passer à
16 une autre citation de Brian Waters sur la page 3426 du compte rendu.
17 M. Hayman (interprétation). - Compte rendu page 3426, lignes
18 1 à 8.
19 Je commence la citation au milieu de la phrase : il s'agit d'une
20 question connue par les Juges, mais étant donné que l'on en a parlé à huis
21 clos, je ne parlerai pas plus concrètement : "Il m'a emmené à l'extérieur
22 de la maison et m'a expliqué que le général Petkovic était en colère avec
23 le colonel Blaskic à cause de ce qui s'est passé les jours précédents. Il
24 voulait savoir et a dit très exactement comme cela : 'si la situation
25 était sous contrôle' ?
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1 Le colonel M. Blaskic lui avait dit qu'il avait le contrôle de
2 la situation et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter".
3 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez de
4 cet entretien avec le Général Petkovic, l'entretien qu'une personne a
5 entendu et raconté à M. Waters ? Nous n'allons pas mentionner le nom de la
6 personne. Si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous raconter quelles ont
7 été les circonstances dans lesquelles l'entretien a eu lieu et de quoi
8 vous avez parlé quand vous avez dit que la situation était sous contrôle.
9 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me souviens pas de tous les
10 détails de l'entretien, mais je me souviens du sujet de l'entretien. Je
11 crois qu'il s'agissait de la réunion qui a eu lieu à Nova Bila le 21 avril
12 et il n'est pas vrai que le Général Petkovic était en colère contre moi.
13 Il n'a certainement pas été en colère contre moi. Je l'ai informé du
14 manque de respect du cessez-le-feu de la part de l'armée de Bosnie-
15 Herzégovine. Il s'agissait de l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu à
16 Zenica, le 20 avril 1993 et je lui ai parlé également de la poursuite des
17 opérations de combats engagés par l'armée de Bosnie-Herzégovine contre
18 Vitez et Busovaca. Je lui ai parlé d'autres problèmes à Travnik et
19 Novi Travnik. En ce qui concerne le contrôle de la situation et toute
20 cette question-là, je parlais du contrôle des lignes de front. A l'époque,
21 c'est le HVO qui tenait, qui contrôlait les lignes de front.
22 M. Nobilo (interprétation). - Qu'est-ce que vous avez répondu au
23 général Petkovic à Nova Bila ? Est-ce que vous lui avez dit que vous
24 alliez réussir à vous défendre, à continuer à contrôler ces lignes de
25 front ? Quelle a été votre réponse ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - J'ai souhaité dire que nous
2 continuions à contrôler nos propres positions, mais qu'il nous était
3 nécessaire de cesser les hostilités parce que, dans le cas contraire, à
4 long terme, nous allions tomber.
5 M. Nobilo (interprétation). – Merci. Nous allons maintenant
6 parler du témoignage de M. Rémi Landry.
7 M. Hayman (interprétation). – Monsieur le Président, si le nom
8 de l'interprète a été mentionné par erreur, il faudrait effacer cela du
9 compte rendu. Je ne suis pas sûr si ceci s'est effectivement produit ou
10 non.
11 M. Nobilo (interprétation). - Je pense que non, j'ai fait
12 attention et le général a fait de même. Nous avons fait attention.
13 M. le Président. – Vous y veillerez, M. le Greffier ?
14 M. Abtahi (interprétation). - Je pense que Me Nobilo a raison.
15 Je contrôlerai à nouveau.
16 M. le Président. – Merci. Allons-y, poursuivons.
17 M. Hayman (interprétation). - La citation suivante est la
18 citation de M. Rémi Landry, compte rendu page 7697, lignes 17 à 21 :
19 "Question : Avez-vous conclu que ce changement de statut de
20 M. Nakic constituait une dégradation ?
21 Réponse : Ma conclusion est que M. Nakic n'était plus le
22 remplaçant du colonel Blaskic lorsque celui-ci n'était pas là".
23 Je continue maintenant avec la page suivante. Page 7698 du
24 transcript, lignes 1 à 7. Je cite : "Donc la conclusion que j'ai tirée
25 était qu'il a reçu une sorte de fonction et qu'il n'avait pas vraiment la
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1 compétence, qu'il n'était pas à même de faire quoi que ce soit.
2 Question : Donc vous avez conclu qu'il avait été écarté au
3 fond ?
4 Réponse. - Au fond, c'est cela."
5 M. Nobilo (interprétation). – Général, il s'agit là du
6 témoignage du témoin de l'accusation qui parlait de Franjo Nakic. Pouvez-
7 vous nous dire quelle était la fonction de Franjo Nakic avant le 16
8 avril 1993, et puis après le 16 avril 1993. A quelque moment que ce soit,
9 a-t-il été remplacé ou écarté ? Est-ce que cette déclaration est exacte ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Cette déclaration n'est pas
11 exacte. Si M. le Président et Messieurs les Juges me le permettent, je
12 souhaite utiliser un schéma pour expliquer quelle était la fonction de
13 Franjo Nakic.
14 M. le Président. – J'ai une question à poser : j'avais cru
15 comprendre que ces déclarations ont été soumises au témoin avant, lors de
16 contacts avec votre client ? Ou le schéma qu'il va nous montrer a été
17 préparé à propos de cette intervention ?
18 C'est une question de méthode que je pose. C'est pour savoir
19 comment cela se passe, pour comprendre. Si tout ceci a été préparé, avec
20 vous, les défenseurs, je dois dire que tout ceci est très clair. Je
21 voudrais le savoir.
22 Général, ces déclarations qui sont publiques, qui sont des
23 transcripts, les avez-vous vues avant ou ne les avez-vous vues
24 qu'aujourd'hui ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai
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1 entendu les dépositions des témoins qui ont été présents ici et j'ai pris
2 des notes. Peut-être que vous avez effectivement remarqué que je notais
3 tout.
4 M. le Président. – C'est ce que je voulais que vous précisiez au
5 moment de montrer votre schéma. D'accord, merci.
6 M. Hayman (interprétation). – Monsieur le Président, il ne peut
7 pas lire le compte rendu en anglais.
8 M. le Président. – On peut lui traduire quand même.
9 M. Nobilo (interprétation). – Oui, effectivement, au cours de la
10 préparation, nous avons rafraîchi sa mémoire par rapport aux parties de
11 déposition.
12 M. le Président. – Vous êtes un avocat qui parle anglais, il me
13 semble ?
14 M. Nobilo (interprétation). - C'est vrai.
15 M. Hayman (interprétation). – Oui, mais moi je ne parle pas le
16 croate, Monsieur le Président. Nous rencontrons toujours des difficultés.
17 Effectivement, nous avons annoncé au témoin quelles allaient être les
18 questions, étant donné que lui-même n'a pas pu voir le transcript.
19 M. le Président. – Je voulais que le débat de ce matin soit très
20 clair. Poursuivez, Général Blaskic
21 M. Nobilo (interprétation). - Général, vous avez préparé un
22 graphique qui va vous aider à expliciter le poste de Franjo Nakic. Je vous
23 demande de le faire, si vous voulez bien ? Rapidement.
24 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs
25 les Juges, à partir du 1er décembre 1992, M. Nakic occupait le poste de
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1 chef d'état-major au commandement de la zone opérationnelle de Bosnie
2 centrale. Il a occupé ce poste jusqu'à son départ à la retraite en 1996.
3 Je crois que c'est bien l'année de sa retraite.
4 M. Nobilo (interprétation). - En 1993, au cours du premier
5 semestre 1993, aviez-vous un adjoint au commandant de la zone
6 opérationnelle de Bosnie centrale, officiellement ?
7 M. Blaskic (interprétation). – Officiellement, le commandement
8 de la zone opérationnelle de Bosnie centrale n'avait pas d'adjoint au
9 commandant. Mais, pendant un certain temps, après la chute de Travnik, ces
10 fonctions ont été remplies par M. Filip Filipovic ; quant à Franjo Nakic,
11 à la demande des représentants internationaux, il a été nommé au Centre
12 opérationnel conjoint de Vitez, avec Dzemo Merdan. M. Thebault, le
13 représentant des observateurs européens, et l'ensemble de l'ECMM, ayant
14 pris la décision que ces deux hommes devaient signer leur nom en y
15 adjoignant la notion : "adjoint".
16 M. Dzemo Merdan, pour sa part, était adjoint du commandant du
17 3ème Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, qui avait également un chef
18 d'état-major, alors que le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie
19 Centrale avait un chef d'état-major.
20 M. Kehoe (interprétation). - Je crois que nous avons parlé de
21 cela assez longuement par le passé. Donc je fais objection à la répétition
22 sur ce point.
23 M. le Président. – C'est un débat que nous avons eu vendredi,
24 Maître Kehoe. Nous sommes arrivés à l'accord que, ce matin, se terminait
25 l'interrogatoire principal.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous en
2 aurons terminé en moins d'une heure. Nous serons très brefs. Le général
3 souhaitait simplement s'opposer à certaines déclarations du témoin de
4 l'accusation. C'est tout. Nous pouvons passer à un autre de document,
5 pièce à conviction de l'accusation 406/26.
6 Nous parlerons très brièvement de chacun des documents que nous
7 soumettrons au témoin.
8 M. le Président. – La méthode est bien celle que nous avons
9 adoptée, Maître Nobilo. Les juges ont décidé vendredi qu'on a accepté que
10 soient soumis ces documents. Nous avons accepté après que nous en ayons
11 discuté entre nous.
12 Mais ces documents sont soumis au témoin. Il fait un bref
13 commentaire pour dire : "C'est vrai, ce n'est pas vrai ou je ne suis pas
14 d'accord pour telle et telle raison". C'est terminé et on passe au
15 document suivant. Cela va comme ça, Maître Kehoe ?
16 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je
17 crois que nous parlions de la déposition, mais cet organigramme que montre
18 le témoin m'a semblé être tout de même une répétition de ce qui avait déjà
19 été dit.
20 M. Nobilo (interprétation). - Je vous prie de m'excuser. En
21 fait, le document que nous demandons est la pièce à conviction 456/32 de
22 l'accusation.
23 M. le Président. – A la demande du Juge, M. Rodrigues, -je le
24 remercie d'ailleurs-, le document que vient d'élaborer le témoin va être
25 versé comme pièce à conviction. Le schéma ?
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1 M. Nobilo (interprétation). - Oui.
2 M. le Président. – Monsieur le Greffier, vous penserez à lui
3 affecter d'une cotation et j'en profite pour remercier le juge
4 M. Rodrigues.
5 M. Hayman (interprétation). - Nous avons un certain nombre
6 d'autres documents nouveaux ; nous leur avons déjà affecté un numéro. Si
7 nous pouvions commencer par le numéro de ce document, ce serait très
8 pratique, je crois.
9 M. le Président. – Merci. Poursuivons.
10 M. Nobilo (interprétation). - Pièce à conviction 456/32, page 6
11 du texte croate.
12 Il s'agit d'une pièce à conviction de la défense 456/32. Et nous allons
13 regarder la conclusion, le point n° 1 de cette conclusion dont je vais
14 donner lecture. Il s'agit d'un rapport émanant de vous et dirigé, adressé
15 au quartier général principal de Mostar, au chef d'état-major du HVO à
16 Mostar, au commandant en chef du HVO, le 7 mai 1993. Au point n° 1 de la
17 conclusion, vous dites ce qui suit : " Le commandement et le contrôle
18 fonctionnent de façon satisfaisante ; ces deux missions se déroulant de
19 façon planifiée conformément aux ordres dans le cadre d'une connaissance
20 détaillée de la situation et d'une coordination et d'un contrôle
21 pleinement efficaces".
22 Pouvez-vous nous expliquer d'abord pour quelle raison vous avez
23 rédigé ce rapport ? Et nous dire, brièvement, si ce qui est écrit ici est
24 exact ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Oui, dans le titre de ce rapport,
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1 il est stipulé qu'il s'agit d'un rapport extraordinaire qui concerne la
2 situation en vigueur et non le commandement et le contrôle. Et ce rapport
3 doit être examiné de façon exhaustive, il fait état d'un grand nombre de
4 problèmes qui tous ont une incidence sur le commandement et le contrôle.
5 Je parle des paragraphes 3, 6, 7, et d'autres paragraphes, je ne vais pas
6 les énumérer tous ici.
7 Mais ce rapport n'est pas un rapport concernant exclusivement le
8 commandement et le contrôle. Lorsqu'on lit donc cette partie de la
9 conclusion, on doit garder à l'esprit tous les problèmes auxquels je me
10 trouvais confronté dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale à ce
11 moment-là.
12 M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi dans ce rapport ne
13 faites-vous pas état du caractère double de ce commandement, étant donné
14 l'existence de la police militaire de Vitez et de l'unité spéciale dont
15 vous affirmez qu'elle vous créait des problèmes du point de vue du
16 commandement ?
17 M. Blaskic (interprétation). - J'avais eu des contacts avec le
18 commandant principal du chef d'état-major, le 21 avril, le 28 avril, le
19 29 avril, le 30 avril. J'avais informé le chef de l'état-major principal
20 de tous les problèmes qui se posaient, y compris le problème du caractère
21 double du commandement. Quant au rapport dont nous parlons, il a été
22 envoyé par fax et
23 certains éléments ne pouvaient pas être envoyés de cette façon publique.
24 Par ailleurs, il y a des difficultés qui ne provenaient pas de
25 moi, qui ont été créées à un niveau autre que le mien, supérieur au mien
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1 mais je me suis battu pour que le commandement devienne réellement un
2 commandement unique et que cette deuxième filière disparaisse.
3 M. Nobilo (interprétation). - Compte tenu du fait que dans le
4 rapport il y a toutes sortes de facteurs qui disent le contraire, pourquoi
5 est-il écrit, à ce point du rapport, que le commandement et le contrôle
6 fonctionnent de façon satisfaisante ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Je pensais que le rapport serait
8 lu de façon exhaustive. Si l'on tient compte de tout ce qui est dit avant
9 ce paragraphe, si l'on tient compte de tous les problèmes évoqués, en
10 dehors de ces problèmes, le commandement et le contrôle sur les fronts et
11 dans les zones de responsabilité fonctionnaient.
12 Par ailleurs, à ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre de
13 diffuser du défaitisme. Il fallait que je crée de l'espoir, il fallait que
14 je reçoive d'une façon ou d'une autre la certitude que je ne serais pas
15 abandonné dans cette enclave de la Lasva.
16 M. Nobilo (interprétation). - A ce moment-là, existaient-ils des
17 rumeurs de ce genre, selon lesquelles vous étiez abandonné à vous-même,
18 que vous alliez tomber, que personne ne vous aiderait ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
20 M. Nobilo (interprétation). - Je demande que l'on soumette au
21 témoin un autre document.
22 M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, êtes-vous en train
23 de dire que, lorsque vos supérieurs ont lu la totalité de ce rapport, ils
24 en ont conclu que le commandement et le contrôle ne fonctionnaient pas de
25 façon satisfaisante ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, je suppose que
2 si on lit ce rapport du début à la fin, il est possible de juger dans
3 quelle mesure fonctionnaient le commandement et le contrôle en tenant
4 compte de toutes les insuffisances que j'évoque dans les paragraphes
5 précédents de ce même rapport.
6 M. Shahabuddeen (interprétation). - Aviez-vous l'intention de créer chez
7 vos supérieurs l'impression que le commandement et le contrôle
8 fonctionnaient de façon satisfaisante comme vous le dites dans les
9 conclusions ? Ou bien aviez-vous l'intention de diriger vos supérieurs
10 vers une conclusion différente de celle que vous avez exprimée ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, compte tenu du
12 fait que mon supérieur direct a fait plusieurs visites auprès de moi, j'ai
13 pensé qu'il en tirerait la conclusion que le commandement et le contrôle
14 fonctionnaient, mais dans la mesure où l'assistance était également mise
15 sur toutes les difficultés évoquées plus tôt. Dans ces conditions, moi-
16 même et mes collaborateurs faisions du mieux que nous pouvions. Je savais
17 que ce n'était pas moi qui avait créé cette chaîne de commandement double
18 mais bien ceux à qui j'étais en train d'envoyer ce rapport d'information.
19 M. Shahabuddeen (interprétation). – Je comprends.
20 M. le Président. - Dans le point n° 7 de ce rapport, vous y
21 êtes ?
22 Général, vous dites bien : "Difficile en raison –je lis la
23 version française- de coordination insuffisante, -point n° 7- difficulté,
24 difficile en raison de la coordination insuffisante des forces de police
25 militaire". Comment vous l'interprétez ? Il peut y avoir deux lectures,
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1 Général ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, tant que
3 la police militaire n'était pas complètement structurée, tant que la
4 police militaire avait sa propre interprétation du terme "rattachement",
5 cette interprétation était différente de la mienne, moi j'en avais une
6 autre. La police militaire estimait que le rattachement n'avait cours
7 qu'au cours une action de combat, qu'ensuite ce rattachement cessait et
8 que la police militaire redevenait indépendante en dehors des tâches
9 quotidiennes.
10 M. le Président. - Ce rapport partait par fax, vous ne vouliez
11 pas qu'il ait une diffusion trop importante. Mais ma question est celle-
12 ci : n'auriez-vous pas pu mettre dans ce point : "Je rappelle au chef
13 d'état-major mes conversations précédentes à cet égard" ?
14 Etait-ce un problème important pour vous ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai parlé
16 de cela le 30 avril au commandement à l'Hôtel Vitez avec le chef d'état-
17 major principal. Lui, a tenu des réunions sur ce point et d'autres points
18 du même genre avec tous ses collaborateurs à l'Hôtel Vitez. Ce rapport,
19 lui, est envoyé publiquement et par fax, il aurait pu parvenir y compris
20 entre les mains de quelqu'un à qui il n'était pas destiné.
21 M. le Président. - J'accepte votre interprétation, c'est la
22 vôtre.
23 Poursuivez, Maître Nobilo. Il n'y a rien d'autre à dire.
24 M. Nobilo (interprétation). - Je vous remercie. Je pensais
25 précisément citer également ce paragraphe 7 qui a pour titre : "Garanties
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1 de l'action". Et vous dites : "Difficile en raison de la coordination
2 insuffisante des forces de police militaire". Dans la dernière phrase,
3 vous dites : "L'organisation de la police militaire n'est pas complètement
4 achevée". Que vouliez-vous dire par là ? Qu'est-ce qui n'était pas
5 complètement achevé et quels étaient les problèmes de coordination ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Les problèmes se posaient au
7 niveau du fonctionnement du commandement et du contrôle, comme toujours.
8 Le problème se posait aussi au niveau de l'organisation, de la
9 structuration de la police militaire, autrement dit de la création du
10 4ème Bataillon et d'autres formations.
11 Un autre problème se posait au niveau du placement de la police
12 militaire sous mon commandement en tant que commandant de la zone
13 opérationnelle de Bosnie centrale.
14 M. Nobilo (interprétation). - Que pensiez-vous qu'il fallait
15 achever avec la police militaire ?
16 M. Blaskic (interprétation). - Il fallait que la police
17 militaire soit placée directement sous les ordres du commandement de la
18 zone opérationnelle, c'est-à-dire directement sous mes ordres.
19 M. Nobilo (interprétation). - Quand vous en parlez aujourd'hui,
20 qui, selon vous, porte la responsabilité ou la culpabilité de ces défauts
21 d'organisation et de structuration ?
22 M. Blaskic (interprétation). - En tout état de cause, la
23 culpabilité et la faute reposent sur les épaules de ceux qui ont créé ce
24 système, à savoir les responsables du ministère de la Défense, ceux qui
25 ont adopté cette structure, à savoir les personnes dépendant du ministère
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1 de la Défense. Parce que, si on décide qu'un commandement est unique, au
2 sein des forces armées de Bosnie-Herzégovine et qu'ensuite, on crée une
3 filière de commandement autonome et que quelqu'un adopte cette deuxième
4 filière et lorsque tous les ordres émanant de moi ne sont pas appliqués
5 dans le cadre de cette structure, cela signifie que cette structure
6 convenait à quelqu'un. Je n'en suis pas sûr, mais je sais qu'à plusieurs
7 reprises, j'ai demandé que soient créées les bases mêmes de la
8 constitution d'une chaîne de commandement et de contrôle unique, mais sans
9 résultat.
10 M. Nobilo (interprétation). - Vous écrivez à M. Mate Boban, mais
11 du point de vue de votre poste militaire, est-ce que vous pouvez, en plein
12 milieu d'un combat, écrire au chef d'état-major pour lui dire : "Vous avez
13 tort, vous avez fait une erreur" ?
14 M. Blaskic (interprétation). - Non, je n'avais pas ce droit,
15 c'est la raison pour laquelle j'ai adressé celle-ci au chef d'état-major
16 principal, mais également au chef du département de la Défense et au
17 commandant suprême. J'ai fait tout ce que je pouvais pour mettre un terme
18 à la destruction de la structure d'organisation.
19 M. Nobilo (interprétation). - Pouviez-vous, dans un rapport de
20 combat de ce genre, adresser par fax et dire au commandant suprême des
21 forces armées : "Vous avez commis une erreur, vous êtes responsable de
22 cela" ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Non, bien entendu que je ne
24 pouvais pas agir de la sorte. Je n'aurais pas osé.
25 M. le Président. - Je ne voudrais pas que l'on insiste trop sur
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1 le fax. Cela fait deux ou trois fois que l'on dit que cela partait par
2 fax. Il appartenait au Général, colonel à l'époque de le faire par une
3 autre voie de communication. Ce n'est pas le fait du fax qui apporte un
4 élément décisif, c'est un élément de plus, sans plus. Lorsqu'un
5 responsable a envie de dire quelque chose d'important, c'est à lui de
6 choisir le meilleur moyen technique de communication qui lui parait
7 sauvegarder la confidentialité. Cela fait trois fois qu'on dit que cela
8 partait par fax !
9 M. Nobilo (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Le
10 témoin a utilisé le fax et il avait bien raison d'avoir des doutes, car le
11 gouvernement bosniaque a bien reçu ce document puisque c'est lui qui l'a
12 donné au Procureur. Le problème n'est pas lié aux modes d'envoi des
13 messages. Le témoin a dit également qu'il n'a pas osé dire au commandant
14 des forces suprêmes des forces armées : "Vous êtes responsable de ce
15 défaut de structure" parce que son poste hiérarchique ne lui permet pas de
16 parler de la sorte.
17 M. le Président. - Il vaut mieux dire cela, sinon il y a 15 ou
18 20 autres affirmations dans ce rapport qui ne pouvaient pas partir par
19 fax, à commencer par l'affaire : "Je demande des instructions au cas où le
20 plan Vance-Owen serait appliqué. Deuxièmement, veuillez demander
21 l'approbation de M. Alilovic. Je demande que des moyens soient trouvés
22 pour aider Zepce". Je peux citer à chaque page des endroits où le fait de
23 l'envoyer par fax était aussi ennuyeux. Je voulais simplement que l'on
24 replace le terrain sur son véritable point d'action. Ce n'est pas parce
25 que cela partait par fax que le témoin ne pouvait pas dire certaines
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1 choses.
2 Oui, Maître Kehoe ?
3 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, si je puis
4 apporter quels éclaircissements sur ce point : le conseil de la Défense
5 vient de dire que ce document a été reçu du gouvernement bosniaque et donc
6 intercepté par le gouvernement bosniaque. Ce document 456/32 a été remis
7 au Bureau du Procureur, au lieutenant-colonel Jean-Pierre Capelle,
8 retraité de l'armée française qui travaille pour le Bureau du Procureur.
9 Il lui a été donné par le HVO, par la Fédération à Mostar.
10 Donc ce document n'a pas été intercepté de quelque façon que ce
11 soit ou sous quelle forme que ce soit par le gouvernement bosniaque. Nous
12 tenions à ce que ceci soit clair. Nous y reviendrons au cours du contre-
13 interrogatoire. C'est le cas de pas mal de ces documents et nous ne
14 voulons pas laisser exprimer des commentaires cavaliers du genre de ceux
15 qui viennent d'être entendus à ce sujet.
16 M. le Président. - L'incident est clos. C'était pour moi une
17 simple remarque de méthodologie. Ce n'est pas un moyen technique qui
18 permet d'expliquer le contenu d'un rapport. On fait d'abord son contenu de
19 rapport et ensuite on choisit le moyen de technique.
20 Maître Nobilo, poursuivez.
21 M. Nobilo (interprétation). - Merci. C'est exact, Monsieur le
22 Président, même si nous ne devons pas perdre de vue le fait que c'est très
23 souvent la transmission par paquet qui était utilisée. Malheureusement, le
24 téléphone civil était le seul moyen qui restait à la disposition de ces
25 hommes, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire.
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1 Monsieur le Président, pour le témoin, peut-être pouvons-nous
2 respecter la limite de 45 minutes de déposition ? Nous pourrions peut-être
3 avoir une pause. Nous sommes vraiment très près de la fin. Nous en
4 terminerons rapidement.
5 M. le Président. - A combien êtes-vous de la fin, s'il vous
6 plaît ? Indépendamment des questions que les Juges peuvent poser, à
7 commencer par moi-même ?
8 M. Nobilo (interprétation). - Il nous faut encore 45 minutes
9 pour en arriver au terme de cette déposition.
10 M. le Président. - Nous allons faire une pause de 20 minutes.
11 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 25.)
12 M. le Président. – L'audience est reprise. Veuillez-vous
13 asseoir.
14 M. Nobilo (interprétation). - Je propose que l'on soumette au
15 témoin la pièce à conviction de l'accusation n° 74.
16 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'une série de
17 photographies : c'est ce que vous cherchez, n'est-ce pas ?
18 M. Nobilo (interprétation). – Non. Apparemment, il y a eu une
19 erreur. La pièce à conviction de l'accusation 95, s'il vous plaît ?
20 M. Kehoe (interprétation). - De quel document parlez-vous ?
21 M. Nobilo (interprétation). - De la pièce à conviction de
22 l'accusation donnant l'ordre d'arrêter un officier de la JNA et de
23 l'exécuter. Apparemment, il y a eu une erreur. Mensud Aljic.
24 M. Kehoe (interprétation). - Il y en a eu deux concernant
25 Mensud Aljic. Là c'est la pièce à conviction 456. Ce n'est pas 456/95.
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1 M. le Président. – Quelle pièce voulez-vous ?
2 M. Kehoe (interprétation). - Je dois trouver ce que je veux.
3 Moi, ce que je sais, c'est que ce n'est pas 456/95.
4 M. Nobilo (interprétation). – C'est /74. Voilà, c'est le
5 document que nous recherchons.
6 M. le Président. – 456/74. Est-ce la pièce que vous souhaitez
7 montrer au témoin, Maître Nobilo ?
8 M. Nobilo (interprétation). – Oui, tout à fait, Monsieur le
9 Président.
10 Veuillez placer la version en anglais sur le rétroprojecteur.
11 Général, il s'agit là de votre ordre soi-disant du 24 octobre 1992. Une
12 phrase que je vais lire :.
13 "Mensud Aljic, commandant de la JNA, se trouve en ce moment à
14 Trogir ? S'il a pris la route de Travnik, arrêtez-le. S'il résiste,
15 exécutez-le.
16 Signé : Commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,
17 colonel Tihomir Blaskic."
18 Général, est-ce que vous avez rédigé cet ordre ?
19 M. Blaskic (interprétation). – Non, je n'ai pas rédigé ni signé
20 ce document. Je ne sais pas de quoi il s'agit. En ce qui concerne le
21 commandant Mensud Aljic, je ne le connais pas et je ne sais rien au sujet
22 de ce document.
23 M. Nobilo (interprétation). - Sans le numéro de référence, au vu
24 de l'aspect du document, est-ce que cela ressemble aux documents que vous
25 avez rédigés vous-mêmes ?
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1 M. Blaskic (interprétation). – Non, étant donné que notre en-
2 tête était différent et que les documents devaient comporter le numéro de
3 référence, je n'ai pas signé ce document-là et je ne sais rien au sujet de
4 ce document.
5 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous avez jamais eu
6 l'occasion de voir ce document avant ce procès ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Non.
8 M. Nobilo (interprétation). - Veuillez soumettre au témoin le
9 document suivant 456/95, s'il vous plaît.
10 M. Rodrigues. - Maître Nobilo, excusez-moi, Général, est-ce que
11 vous avez votre opinion et quelques idées à propos des raisons et/ou des
12 personnes qui ont fait ce document ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, j'ai vu ce
14 document ici lorsque je suis arrivé dans la salle d'audience, ici. Et
15 vraiment je ne sais rien à propos de ce document et je ne connais pas la
16 personne M. Mensud Aljic.
17 M. Rodrigues. – Pourquoi, à votre avis, ce document a été fait ?
18 Est-ce que vous avez quelques idées ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais vraiment pas pourquoi.
20 M. le Président. – Merci, Monsieur le Juge. Donc poursuivez
21 Maître Nobilo.
22 M. Nobilo (interprétation). - La pièce à conviction 456/95.
23 C'est un long document ; nous n'allons pas le lire dans son intégralité,
24 nous allons simplement vous poser quelques questions.
25 Pendant que le document est préparé, je vais vous expliquer de
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1 quoi il s'agit. Il s'agit de la réunion : c'est une partie du compte rendu
2 avec les militaires du HVO de la zone opérationnelle de la Bosnie
3 centrale, en 1992. La réunion a eu lieu en septembre. Il s'agissait des
4 hommes politiques civils venant de toutes les municipalités de la Bosnie
5 centrale.
6 Donc, Général, vous avez assisté à cette réunion. Est-ce que
7 vous pouvez nous dire quelque chose à propos de cette réunion, en deux ou
8 trois phrases ?
9 M. Blaskic (interprétation). - J'étais convoqué à cette réunion
10 pour que l'on me présente à tous les officiels des municipalités de la
11 Bosnie centrale. J'étais présenté en tant que commandant de la zone
12 opérationnelle de la Bosnie centrale.
13 Il n'était pas habituel que, moi, j'assiste à ce genre de
14 réunion, mais il s'agissait là d'une des deux réunions auxquelles j'ai
15 assisté, qui ont regroupé les leaders civils des municipalités de la
16 Bosnie centrale. Si je me souviens bien, je n'ai fait que saluer les
17 personnes présentes à la réunion et moi-même, j'ai été présenté lors de la
18 réunion, mais je n'ai pas pris part à la discussion.
19 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que ces réunions des
20 représentants des autorités civiles de la Bosnie centrale étaient
21 régulières ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Pour la plupart, il y a eu de
23 telles réunions une fois tous les 15 jours, en fonction de la situation,
24 bien évidemment. Parfois, c'était une fois par mois. Mais, moi-même, je
25 n'ai pas assisté à ce genre de réunion.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Le document suivant porte
2 la cote 456/107.
3 C'est donc le document de l'accusation 456/107 ; il s'agit des
4 horaires dans la caserne. Et dites, Général, sur le plan pratique, quelle
5 est la caserne pour laquelle vous avez rédigé ce document ? Sur la base de
6 quel document avez-vous créé ceci ? Donc, sur la base de quel document
7 vous avez créé ces horaires-là. ? Est-ce que les horaires ont été
8 respectés ?
9 Apparemment, il y a eu une confusion entre les chaînes.
10 M. Kehoe (interprétation). - Nous recevons la traduction en BCS.
11 Je ne sais pas si les Juges ont le même problème.
12 M. le Président. – Non, j'ai un système un peu différent de
13 celui des interprètes classiques. Donc je n'ai aucun problème.
14 M. Nobilo (interprétation). - Je vais donc répéter la question.
15 Ces horaires concernant également l'entraînement concernaient
16 quelle caserne tout d'abord ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Ces horaires journaliers
18 concernaient la caserne de Kiseljak.
19 M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi la caserne de Kiseljak ?
20 Pourquoi pas d'autres casernes ?
21 M. Blaskic (interprétation). - C'était l'unique caserne dans
22 laquelle le HVO de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale pouvait
23 placer un certain nombre de soldats. En ce qui concerne les autres
24 casernes, elles n'étaient pas surveillées, sous le contrôle du HVO, mais
25 ont été utilisées par l'armée de Bosnie-Herzégovine.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Votre programme, est-ce qu'il a
2 été respecté ?
3 M. Blaskic (interprétation). - J'ai souhaité que ces horaires
4 soient respectés. J'ai rédigé cela sur la base de mon expérience
5 précédente au sein de la JNA. Mais j'ai pu constater moi-même que les
6 horaires n'ont pas été respectés pendant deux mois quand j'étais à
7 Kiseljak, même si j'ai essayé de tout faire pour les mettre en oeuvre. Il
8 y a eu beaucoup de problèmes qui ont rendu impossible de respecter ces
9 horaires-là.
10 M. Nobilo (interprétation). - Veuillez soumettre au témoin, le
11 document 456/111, s'il vous plaît ?
12 M. le Président. - Est-ce que vous aviez indiqué au Greffier la
13 liste des documents pour que cela aille plus vite ?
14 M. Nobilo (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, mais
15 nous avons fait une erreur, c'est-à-dire que nous n'avons pas indiqué
16 qu'il s'agissait de 456/111. Par erreur, nous avons indiqué simplement :
17 111. C'est pour cela que le Greffier a besoin d'un peu plus de temps pour
18 retrouver les documents, mais nous n'avons qu'un document de plus.
19 M. le Président. - Monsieur le Greffier, avez-vous la liste des
20 documents ?
21 M. Abtahi (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je
22 dispose de la liste. Il y a eu, comme vous avez pu le constater, quelques
23 petits problèmes tout à l'heure, c'est pour cela.
24 M. le Président. - Il reste combien de documents,
25 Maître Nobilo ?
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1 M. Nobilo (interprétation). - Ce document et encore un, et nous
2 aurons terminé.
3 Général, il s'agit de la requête envoyée à la Forpronu, à la
4 Croix-Rouge Internationale et à l'ECMM en ce qui concerne la
5 représentation ethnique des interprètes.
6 Est-ce que ceci a été rédigé avec votre connaissance et quelle a
7 été votre attitude vis-à-vis de ce problème ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas rédigé ce document,
9 mais je le soutiens. Il a été rédigé par M. Zoran Pilicic et il l'a signé
10 également. Je considère que, dans une guerre civile, une représentation
11 équilibrée des interprètes accroîtrait certainement la crédibilité de la
12 Forpronu et améliorerait la collaboration avec la Forpronu et les
13 institutions internationales.
14 M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi le dites-vous ? Est-ce
15 que vous avez une attitude négative envers les Musulmans, dans le cas
16 concret, ou bien le problème était différent ?
17 M. Blaskic (interprétation). - Non, mais d'après les
18 informations que j'ai reçues du service de renseignement militaire, j'ai
19 su qu'il y avait des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui étaient
20 des interprètes au sein de la Forpronu, après avoir terminé leur service
21 au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Moi-même, étant donné que je ne
22 parlais pas l'anglais, il m'a été extrêmement difficile de communiquer
23 avec les membres et les officiers de
24 l'ONU lorsque j'ai pu soupçonner que ces mêmes interprètes allaient
25 transmettre ces informations à la partie adverse.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Le document suivant, s'il
2 vous plaît. Le numéro 456/112.
3 Il s'agit donc ici d'une lettre qui a été adressée à l'ECMM où
4 votre nom figure. Il est question d'affaires politiques, de la mise en
5 oeuvre du plan Vance-Owen. Dites-nous si vous avez rédigé et signé cette
6 lettre, ou s'il aurait pu se produire que vous envoyiez ce genre de
7 texte ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas approuvé ce document,
9 je ne l'ai pas rédigé et je ne l'ai pas non plus signé. Ce document a été
10 rédigé par M. Drago Dujmovic. Il était membre du personnel dans le bureau
11 chargé de propagande et d'information. Cet homme n'a jamais occupé un
12 poste lui permettant de signer à ma place un document quel qu'il soit.
13 J'ai eu l'occasion de rencontrer, à de nombreuses reprises,
14 M. Thebault, mais je n'ai jamais abordé de questions politiques avec lui.
15 Ce n'était pas mon rôle, cela ne relevait pas de mes compétences. Si
16 j'avais été au courant de ce document, je ne l'aurais jamais approuvé et
17 je n'aurais jamais permis que ce document soit envoyé à cette adresse.
18 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, ceci
19 conclurait la présentation des pièces de notre part. Nous avons toute une
20 série de nouveaux documents que nous souhaiterions montrer au général.
21 Nous avons constitué un jeu de documents. Je proposerais que ce jeu de
22 documents soit distribué à toutes les parties présentes dans la salle.
23 Nous ne lirons pas ces documents : ils parlent d'eux-mêmes. Nous
24 souhaitons simplement vérifier et confirmer l'authenticité de ces
25 documents. Je demanderai donc au greffe de distribuer ce jeu de documents
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1 à toutes les parties présentes.
2 M. Nobilo (interprétation). - Ce n'est pas nécessaire de placer
3 cela sur le rétroprojecteur.
4 Le premier document est le document D555, il s'agit de l'ordre
5 de Sefer Alilovic et de Milivoj Petkovic. Général, est-ce que vous
6 connaissez le contenu de cet ordre et reconnaissez-vous les signatures des
7 deux généraux des deux armées ?
8 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je reconnais les signatures
9 de Milivoj Petkovic et du général Sefer Alilovic aussi.
10 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le
11 document D556, en date du 16 décembre 1992, concernant l'autorisation de
12 déplacement des véhicules et des personnes. Est-ce que vous pouvez
13 confirmer l'authenticité de ces documents ? Il comporte deux signatures.
14 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je reconnais la signature de
15 Ivica Santic, le président de la municipalité et puis moi-même, j'ai
16 également signé ce document.
17 M. Nobilo (interprétation). – Merci. Le document suivant est
18 D557. C'est la demande de livraison des équipements militaires de l'usine
19 Slobodan Princip Selo à Vitez. Est-ce que vous pouvez confirmer
20 l'authenticité de ce document ?
21 M. Blaskic (interprétation). – Oui, ici se trouve le tampon de
22 la zone opérationnelle de Bosnie centrale et ma signature.
23 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D558 ;
24 c'est la demande d'autorisation pour le passage des armes de l'armée de
25 Bosnie-Herzégovine en date du 8 janvier 1993. Est-ce que vous reconnaissez
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1 la signature ?
2 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est la signature de
3 Rasim Delic que je reconnais.
4 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D559, en
5 date du 10 janvier 1993, encore une fois, de Rasim Delic. C'est une
6 demande d'autorisation de passage d'armement. Est-ce que vous pouvez
7 confirmer l'authenticité de ce document ?
8 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est la signature de Rasim
9 que je reconnais.
10 M. Blaskic (interprétation). - Le document suivant est D560 qui
11 porte le titre : "Le premier centre opérationnel conjoint du HVO et de
12 l'armée de Bosnie-Herzégovine, créé à Bila le 22 avril 1993, signé par
13 Dzemo Merdan et Franjo Nakic". Reconnaissez-vous le document et les
14 signatures ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Je reconnais le document et
16 également les signatures de Dzemo Merdan et de Franjo Nakic de même que
17 les tampons de la zone opérationnelle de Bosnie centrale et du 3ème Corps
18 d'armée.
19 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D561 que
20 vous avez rédigé vous-même, qui constitue une liste des prisonniers du HVO
21 de nationalité arabe, créé le 23 avril 1993. Il s'agissait de prisonniers
22 emprisonnés en Bosnie centrale. Est-ce que vous reconnaissez la signature
23 et le document ?
24 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je reconnais la signature et
25 le tampon aussi.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Cela existe en anglais et en
2 français.
3 Le document suivant est D562 en date du 30 avril 1993 ; c'est
4 l'ordre signé par le général Milivoj Petkovic, et Sefer Alilovic. Est-ce
5 que vous reconnaissez leurs signatures et cet ordre ?
6 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je reconnais les signatures
7 du général Milivoj Petkovic et de Sefer Alilovic.
8 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D563. Dans
9 ce document, le général Milivoj Petkovic nomme au sein du commandement
10 conjoint plusieurs officiers du HVO.
11 Le document n'a pas été signé. Est-ce que vous reconnaissez le
12 document d'après son contenu ?
13 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je le reconnais. Je sais les
14 officiers de mon commandement ont été nommés. Ici on mentionne les
15 commandant Filip Filipovic et le colonel Zivko Tadic. Ceci concernait la
16 zone opérationnelle de la Bosnie centrale.
17 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le D564.
18 Le titre est "Annexe 1 : l'organisation du commandement de
19 l'armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO". Il a été créé par
20 Alija Izetbegovic, Mate Boban, Sefer Alilovic, Milivoj Petkovic, à Zagreb,
21 le 25 avril 1993.
22 Le tampon de réception par paquet de communication radio y
23 figure. Est-ce que vous connaissez le contenu de ce document ?
24 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je connais le contenu de ce
25 document.
Page 19196
1 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D565, en
2 date du 10 janvier 1993. Il s'agit de votre ordre. Dans le point n° 4,
3 entre autres choses, vous dites "ne pas répandre le conflit étant donné
4 que nous n'avons pas besoin de cela". Il s'agit du conflit avec l'armée de
5 Bosnie-Herzégovine. Est-ce qu'il s'agit de votre ordre ?
6 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est mon ordre, qui a été
7 signé, je crois, par Franjo Nakic. Le tampon provient de la zone
8 opérationnelle de Bosnie centrale.
9 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le D566,
10 en date du 14 avril 1993. Il s'agit d'une information publique concernant
11 l'enlèvement de Totic et le meurtre de son escorte.
12 Connaissez-vous ce document ?
13 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je le reconnais. Le tampon
14 provient de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Il a été signé par
15 Zrinski.
16 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le D567,
17 en date du 22 octobre 1992. Et par le biais des représentants de la
18 communauté internationale, les leaders locaux.
19 M. le Président. - (Inaudible)
20 M. Nobilo (interprétation). - L'année 1992.
21 M. Abtahi (interprétation). - Je confirme, c'est le document
22 D567.
23 M. le Président. - Poursuivez.
24 M. Nobilo (interprétation). - 567. Il s'agit de l'accord
25 concernant le démantèlement des barricades dans la municipalité de Vitez.
Page 19197
1 Est-ce que vous reconnaissez les signatures ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Oui, celle de MM. Ivica Santic,
3 Mario Cerkez et Pero Skopljak.
4 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le D568,
5 en date du 15 mars 1993. C'est le rapport officiel de la police civile
6 concernant la situation à Donja Veceriska, rédigé par M. Slavko Franjic.
7 Est-ce que vous le connaissez et reconnaissez-vous sa signature ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Oui, M. Slavko Frangeais, pendant
9 un certain temps, a été le commandant de la police militaire en uniforme
10 dans le poste de police à Vitez ; et je reconnais sa signature.
11 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, le document
12 D569 est un double ; je reconnais que c'est le document que nous avons
13 versé au dossier tout à l'heure. Je peux d'ailleurs le retrouver.
14 M. le Président. - Monsieur le Greffier ?
15 M. Nobilo (interprétation). - C'est le document D564 ; c'est le
16 même de document que D569. Si nous pouvons annuler le document D569 et,
17 après, nous pourrons verser un autre document au dossier sous cette cote.
18 M. Abtahi (interprétation). - Le document D569 serait identique
19 au document D564 ?
20 M. Nobilo (interprétation). - Tout à fait.
21 M. Abtahi (interprétation). - Dans la mesure, Monsieur le
22 Président, où j'avais déjà, pendant la pause, numéroté ces documents,
23 serait-il est possible d'annuler et de renuméroter à partir de la pièce
24 D569 ? Soit le croquis esquissé par le témoin, dessiné tout à l'heure, on
25 peut l'insérer ?
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1 M. le Président. - Si la défense est d'accord.
2 M. Nobilo (interprétation). - Nous sommes d'accord.
3 M. le Président. - Il n'y a plus de D569, le document du
4 25 avril -pour l'organisation de l'armée de Bosnie-Herzégovine et
5 l'organisation du HVO- cela disparaît et on y substitue une cote D569 qui
6 est le schéma rédigé par le témoin sur la situation de M. Franjo Nakic.
7 Est-ce bien cela ?
8 M. Abtahi (interprétation). - Oui.
9 M. le Président. - Parfait. Donc le D569 disparaît.
10 M. Nobilo (interprétation). - Si nous pouvons poursuivre, le
11 document suivant est D570.
12 M. le Président. - Attendez, Maître Nobilo, les Juges vont
13 prendre livraison du nouveau D569. Parfait, nous pouvons poursuivre.
14 D570 ?
15 M. Nobilo (interprétation). - D570. Il s'agit d'un document que
16 vous envoyez à l'état-major chargé de la santé, avec une liste des
17 victimes, des villages croates ravagés, des maisons détruites, etc. Etes-
18 vous d'accord avec ce document et pouvez-vous confirmer son authenticité ?
19 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
20 M. Nobilo (interprétation). - Document D571.
21 Il s'agit d'un ordre de M. Dzemo Merdan, du 13 novembre 1992, où
22 il demande la prise en charge des unités des forces armées de l'armée de
23 Bosnie-Herzégovine dans la vallée de la Lasva. Pouvez-vous confirmer
24 l'authenticité de ce document ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je connais la signature de
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1 M. Dzemo Merdan. Au sujet de cette question, j'ai eu des discussions avec
2 M. Dzemo Merdan concernant l'hébergement des unités de l'armée de Bosnie-
3 Herzégovine et également des entretiens avec le commandant du 3ème Corps de
4 l'armée de Bosnie-Herzégovine, Enver Hadzihasanovic.
5 M. le Président. - Attention, vous aviez coté ce document D570.
6 Maître Hayman, nous rectifions : c'est D571. Continuons et
7 terminons.
8 M. Nobilo (interprétation). - Oui, tout à fait : D571. C'est ce
9 que nous avons écrit pendant la pause et nous avons fait une erreur. Nous
10 ne sommes pas très versés dans les affaires du Greffe.
11 Le document suivant, D572. Ce document représente un accord sur
12 l'amitié et la coopération entre la République de Bosnie-Herzégovine et la
13 République de Croatie. Cet accord a été signé par M. Franjo Tudjman et
14 M. Izetbegovic, à Zagreb, le 21 juillet 1992.
15 Au point n° 6 de cet accord, il est dit : "La partie armée du
16 HVO fait partie intégrante des forces armées uniques de l'Etat de Bosnie-
17 Herzégovine".
18 Général, connaissez-vous ce document ? Connaissez-vous les
19 signatures du Dr Franjo Tudjman et de M. Alija Izetbegovic ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je connais leurs signatures
21 et je connais partiellement le contenu de ce document, la partie qui
22 concerne les forces armées de Bosnie-Herzégovine et les forces armées du
23 HVO.
24 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons
25 un document qui ne nous est pas revenu traduit. C'est un document bref
Page 19200
1 cependant, le document D573. Si vous le permettez, j'en donnerai lecture.
2 M. le Président. - Pas de problème. L'accusation, pas de
3 problème ?
4 M. Kehoe (interprétation). - Nous n'avons pas d'objections,
5 Monsieur le Président.
6 M. le Président. - Les interprètes ne l'ont pas sous les yeux.
7 N'avez-vous pas deux exemplaires ? On peut le donner à chacune
8 des cabines concernées, à moins que, si vous le lisez lentement...
9 M. Nobilo (interprétation). - Nous allons distribuer les copies
10 et nous allons lire lentement le document. Il s'agit du dernier document
11 dans la série.
12 M. le Président. - A présent, tout le monde a le document.
13 Allez-y Maître Nobilo.
14 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
15 "Le commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,
16 poste de commandement avancé, Vitez, n° 01-3-565/93. La date du
17 15 mars 1993, 16 heures 40.
18 Adressé à l'armée de Bosnie-Herzégovine Tesanj, ainsi qu'à la
19 Brigade 110ème du HVO d'Usora, suite à la demande émanant de l'adjoint au
20 commandant chargé de la logistique de la Brigade du HVO, 107ème, Usora,
21 Monsieur Boro Simic, Anto Blazevic et suite à la commande n° 386/LM, datée
22 du 6 mars 1993 de la part de l'armée de Bosnie-Herzégovine, je donne
23 l'autorisation suivante : il est autorisé de transporter librement sur la
24 ligne Konjic, Tesanj, Usora, conformément à la demande n° 386/LM, comme
25 suit :
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1 - balles, 7,65 mm par 39 mm :70 000,
2 - pièces de balles 7,9 mm :50 000,
3 - pièces 3, balles 12,7 mm, Browning : 5 000 pièces.
4 A tous les points de contrôle, on est tenu de laisser circuler
5 librement ce matériel d'après les précisions données dans le document".
6 Général, est-ce qu'il s'agissait d'une pratique courante d'agir
7 de la sorte ?
8 M. Blaskic (interprétation). - C'était une pratique courante. Ce
9 document a été signé par mon adjoint chargé de la logistique,
10 M. Franjo Sliskovic. En fait, habituellement, on accordait le libre
11 passage des convois transportant des munitions.
12 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, ceci
13 termine la présentation de nos pièces puisque nous n'avons pas l'intention
14 de citer le général Blaskic lorsqu'il sera question de la personnalité de
15 l'accusé, de la moralité de l'accusé. Nous souhaitons aborder cette partie
16 maintenant, à savoir les conditions, les circonstances de sa vie privée,
17 de sa famille, etc. Si vous en êtes d'accord, je propose que l'on passe à
18 huis clos partiel puisqu'il s'agit des affaires intimes et privées de
19 l'accusé.
20 M. le Président. - Je n'ai pas très bien compris, Maître Nobilo.
21 Est-ce que vous voulez dire que ce sera votre seule contribution à la
22 partie du débat que vous appelez le syntaxing et qui, en français,
23 pourrait s'appeler les "renseignements généraux" de personnalité ? Est-ce
24 cela ?
25 M. Nobilo (interprétation). - Non, Monsieur le Président. Ce ne
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1 sera pas le seul élément. Mais nous estimons qu'au stade où nous en
2 sommes, l'approche la plus rationnelle serait de poser certaines questions
3 au général Blaskic pendant qu'il est là.
4 M. le Président. - Simplement, je vais consulter les Juges, je
5 ne voudrais pas que nous recommencions, si le témoin veut s'expliquer
6 maintenant sur sa vie, nous allons le faire à huis clos. D'une part, je
7 voudrais que nous restions à l'idée d'arrêter l'audience à 13 heures pour
8 pouvoir commencer le contre-interrogatoire.
9 M. Nobilo (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, nous
10 n'avons pas l'intention de citer le général Blaskic, une autre fois, à un
11 stade ultérieur pour parler de sa vie. C'est la raison pour laquelle nous
12 proposons de le faire maintenant, de poser quelques questions très brèves
13 sur sa vie, sa famille, etc.
14 M. le Président. - Nous prononçons le huis clos. Cela fera
15 partie d'éléments sur lesquels le Procureur pourra ensuite poser des
16 questions, bien évidemment.
17 Passons à huis clos. Nous arrêterons, bien sûr, à 13 heures, ou
18 avant, si vous terminez avant.
19 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, un huis
20 clos partiel suffira. Nous ne tirons pas les rideaux.
21 M. le Président. - Huis clos partiel. Nous y sommes. Allez-y.
22 Audience à huis clos partiel.
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
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12 Pages 19203 – 19211 expurgées en audience à huis clos partiel
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9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (La séance est suspendue à 12 heures 30.
12 Audience publique
13 (L'audience est reprise à 14 heures 35)
14 M. le Président. - L'audience est reprise, veuillez-vous
15 asseoir, s'il vous plaît. Maître Kehoe, nous abordons le contre-
16 interrogatoire. L'accusé témoigne, il est sous serment. Nous avons terminé
17 l'interrogatoire principal par la défense qui l'avait appelé à la barre.
18 Nous allons aborder maintenant le contre-interrogatoire par le
19 Procureur. C'est Maître Kehoe qui assurera le contre-interrogatoire. Vous
20 avez la parole, Maître Kehoe.
21 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président,
22 Messieurs les Juges, je vous remercie. Bonjour, Général, je suppose
23 qu'après tout ce temps dans le prétoire ensemble, nous n'avons pas le
24 besoin de nous présenter l'un à l'autre.
25 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour.
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1 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous poser quelques
2 questions avant d'en arriver à un aspect plus fondamental de la
3 déposition. Certaines des informations que vous avez recueillies et dont
4 vous nous avez parlé feront l'objet de ces questions. Mais, avant d'en
5 arriver à ces détails, j'aimerais vous demander quand avez-vous appris que
6 vous aviez été mis en accusation par le Tribunal pénal international pour
7 l'ex-Yougoslavie ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Je ne me rappelle pas la date
9 exacte, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je pense qu'il
10 s'agissait du mois de novembre 1995 et je l'ai appris par les médias.
11 C'est-à-dire qu'en fait, mon épouse m'a prévenu par téléphone que cette
12 nouvelle avait été diffusée au journal de la télévision croate HTV.
13 M. Kehoe (interprétation). - Quel était le poste que vous
14 occupiez à ce moment-là ?
15 M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, j'étais
16 commandant de l'état-major du Conseil de défense croate et l'un des
17 commandants de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. L'autre
18 commandant de cette armée était M. Rasim Delic.
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, au cours des réponses que
20 vous avez apportées aux questions posées par mes collègues de la défense,
21 vous avez fait remarquer qu'après avoir appris que cette mise en
22 accusation existait, vous avez tenté de regrouper l'ensemble des documents
23 les plus importants. Je cite la page du compte rendu n° 18673. La question
24 que je vous adresse est la suivante : quels étaient ces documents
25 importants que vous avez essayé de regrouper ?
Page 19214
1 M. Blaskic (interprétation). - Pour l'essentiel, il s'agissait
2 de l'ensemble des documents conservés dans les archives du ministère de la
3 Défense de la République croate d'Herceg-Bosna jusqu'à ce moment-là, et
4 qui portait de façon générale sur l'époque visée dans l'acte d'accusation,
5 à savoir la période qui va du mois d'avril 1992 à mai 1993.
6 Il s'agissait donc d'ordres, de rapports opérationnels et
7 d'autres types de rapports reçus par moi, pour l'essentiel, l'ensemble des
8 documents auxquels je vous pouvais avoir accès à ce moment-là.
9 M. Kehoe (interprétation). - Général, ces archives du ministère
10 de la Défense de la communauté croate d'Herceg-Bosna sont-elles localisées
11 dans le bâtiment du ministère de la Défense où vous aviez vous-même votre
12 bureau ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,
14 Messieurs les Juges, je n'ai jamais eu de bureau dans les locaux du
15 ministère de la Défense. Et une partie des archives se trouvait, à ce
16 moment-là, dans un quartier de Toko Feal. C'est une usine de
17 Siroki Brijeg. Quant au ministère de la Défense, il était situé à Mostar.
18 Je devais obtenir l'autorisation du ministre de la Défense pour avoir
19 accès à ces documents qui, pour certains, étaient confidentiels.
20 M. Kehoe (interprétation). - L'emplacement des documents que
21 vous avez
22 examinés ; où étaient situés ces documents ? A Siroki Brijeg ou à Mostar ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Les documents que j'ai examinés
24 se trouvaient à Siroki Brijeg.
25 M. Kehoe (interprétation). - Quelle est la différence entre les
Page 19215
1 documents qui se trouvaient à Siroki Brijeg et les documents qui se
2 trouvaient au ministère de la Défense ? La connaissez-vous ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas ce qui distingue
4 ces documents. J'ai examiné des documents conservés dans les archives ; le
5 siège des archives se trouvait à Siroki Brijeg à ce moment-là. Je n'ai pas
6 examiné de documents conservés au ministère de la Défense.
7 M. Kehoe (interprétation). – Ma question était la suivante :
8 savez-vous de quelle nature sont les documents conservés éventuellement
9 dans le ministère de la Défense ? De quel type de documents s'agit-il, de
10 quelle sorte de documents ?
11 M. Blaskic (interprétation). – Au ministère de la Défense, je
12 n'avais pas la possibilité d'examiner les documents ; je ne sais donc pas
13 quel type de documents sont conservés au ministère de la Défense ; je ne
14 sais pas.
15 M. Kehoe (interprétation). – Général, qui est le ministre de la
16 Défense à qui vous avez demandé et de qui vous avez reçu l'autorisation
17 d'examiner les documents conservés à Siroki Brijeg.
18 M. Blaskic (interprétation). - Le ministre de la Défense était
19 M. Vladimir Soljic.
20 M. Kehoe (interprétation). - Les documents conservés à
21 Siroki Brijeg faisaient partie des archives, mais ces archives portaient-
22 elles un nom ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Cela s'appelait les archives du
24 ministère de la Défense ; je ne connais pas d'autre nom, s'il y en avait
25 un.
Page 19216
1 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous soumettre un
2 document, Général, avec
3 l'aide de l'huissier.
4 Pour le compte rendu, Monsieur le Président, il s'agit d'une
5 série de décisions tirées d'une Narodni List, du journal officiel Narodni
6 List, en date du 25 mars 1993.
7 Oui, oui. Le journal officiel, Monsieur le Président.
8 M. le Président. – De façon générale, Monsieur le Procureur -je
9 le signale pendant que le Greffier cherche et à la demande de mes
10 collègues également-, lorsque l'audience se présente, j'espère que vous
11 indiquez à M. le Greffier l'ensemble des documents que vous êtes
12 susceptible de demander ou d'exposer pour que le Greffe puisse se préparer
13 et que nous évitions toute perte de temps.
14 M. Kehoe (interprétation). - Nous tenterons de le faire à
15 l'avenir. Monsieur le Greffier et moi-même en avons parlé à la pause. Nous
16 allons nous efforcer d'accélérer un peu le traitement de ces pièces. Mais
17 je dois avouer que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent.
18 M. le Président. – D'accord, merci.
19 M. Abtahi (interprétation). - Il s'agit de la pièce 574, et 574A
20 pour la version anglaise.
21 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous pouvez consacrer
22 quelques minutes à l'examen rapide de ces documents qui ne sont pas
23 particulièrement longs.
24 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges, pour l'absence d'une version française pour le moment. Elle viendra
Page 19217
1 un peu plus tard.
2 Mais il s'agit de décisions du 25 mars 1993, la première
3 établissant les archives de guerre de la communauté croate d'Herzeg-
4 Bosna ; la deuxième décision en date du 2 juin 1993 nomme le directeur des
5 archives de guerre qui est Stjepan Ivankovic, et la décision suivante
6 celle du 27 août 1993, nomme Jure Brkic de Siroki Brijeg directeur-adjoint
7 des archives de guerre.
8 Général, ai-je défini exactement ces trois documents ?
9 M. le Président. - Avez-vous eu le temps de parcourir ces trois
10 documents, s'il vous plaît ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai regardé ces documents
12 mais je ne me rappelle pas avoir déjà vu ces documents par le passé.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, ma question est la
14 suivante : je viens de résumer ces documents comme établissant les
15 archives de guerre de la communauté croate d'Herceg-Bosna le 25 mars 1993
16 et une nomination de Stjepan Ivankovic en tant que directeur des archives
17 de guerre le 2 juin 1993 et le directeur-adjoint M. Jure Brkic de Siroki
18 Brijeg est nommé le 27 août 1993.
19 Sans avoir lu d'un bout à l'autre ces documents, est-ce une
20 bonne description de ces documents ?
21 M. Hayman (interprétation). - C'est inconvenant, Monsieur le
22 Président, ces documents parlent d'eux-mêmes, ils sont ce qu'ils sont. Si
23 une question est adressée au témoin que la question lui soit posée. Mais
24 bien entendu ces documents stipulent que des archives ont été créées et
25 quelqu'un a été nommé directeur ou président.
Page 19218
1 M. le Président. - Maître Hayman, j'en profite d'ailleurs de ce
2 premier incident pour dire avec mes collègues que nous ne tolérerons pas
3 de débordements importants. Que vous fassiez vos objections Maître Hayman,
4 c'est tout à fait normal. Mais je ne voudrais pas que nous perdions trop
5 de temps à faire des objections de toutes sortes.
6 Pour l'instant, Monsieur le Procureur, voulez-vous poser votre
7 question ? Ne répétez pas de quoi il s'agit, nous l'avons vu. Il s'agit de
8 la constitution des archives de guerre de la communauté croate d'Herceg-
9 Bosna en mars 1993 avec la nomination de son directeur. Posez votre
10 question, Monsieur le Procureur, s'il vous plaît ?
11 M. Kehoe (interprétation). - Ces archives de guerre, Général,
12 sont-elles les archives de guerre dont dépendaient les documents que vous
13 avez parcourus à Siroki Brijeg ?
14 M. Blaskic (interprétation). - J'ai examiné des documents aux
15 archives à Siroki Brijeg et ici, à l'article n° 3, il est fait mention
16 d'autres documents. Moi, je n'ai pas vu l'ensemble des documents qui sont
17 mentionnés, ici, dans ce texte, relatif à la création des archives de
18 guerre.
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, au cours de votre
20 déposition, car je tiens à ce que tout soit clair une bonne foi pour
21 toutes, au sujet de ces archives, Général, dans votre déposition, compte
22 rendu page 18 677, vous avez fait observer qu'il y avait des documents. Et
23 votre réponse venait après une série de questions du Juge Jorda, et
24 ensuite de M. Nobilo.
25 Vous avez dit que certains documents étaient conservés depuis
Page 19219
1 10 ans. Et on vous a demandé si ces documents étaient conservés aux
2 archives ou aux archives de l'état-major principal ou aux archives qui
3 tenaient le registre.
4 Alors ma question est la suivante : est-ce qu'il s'agit des
5 archives de l'état-major, de quelles archives exactement ? Quelle était la
6 nature exacte des archives de guerre ? Et quelle était la nature des
7 archives que vous avez consultées ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Les archives de guerre avaient
9 leur siège à Siroki Brijeg, c'est là que j'ai consulté les documents que
10 j'ai consultés. En ce lieu, étaient conservés des documents de l'état-
11 major principal et des documents de la zone opérationnelle de Bosnie
12 centrale et d'autres zones opérationnelles.
13 Pour ce qui me concerne, j'ai consulté des documents dans cette
14 section des archives. Je n'ai jamais encore vu le document qui m'est
15 soumis aujourd'hui. Et je ne sais pas tout ce que recouvraient les
16 archives centrales de la communauté croate d'Herceg-Bosna.
17 M. Kehoe (interprétation). - Général, lorsque je parle,
18 j'utilise l'expression "les archives centrales", c'est ce que vous avez
19 dit vous-mêmes aux lignes 16 et 17 de la page 18 677 du compte rendu :
20 vous avez parlé d'archives centrales. Et lorsque vous parliez d'archives
21 centrales, s'agissait-il de ces archives-ci, des archives de guerre ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce sont les archives de
23 guerre, ou en tout cas une section des archives de guerre, que j'ai
24 consultées.
25 M. Kehoe (interprétation). - Où se trouve le reste des archives
Page 19220
1 de guerre, si vous le savez ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Je sais que dans cette section se
3 trouvaient les documents que j'ai examinés et je sais que dans les
4 conditions d'avant la guerre, les archives étaient réparties en divers
5 endroits, mais je ne connais pas tous les endroits où étaient conservées
6 les archives de guerre. Je connais que cet endroit que j'ai consulté moi-
7 même.
8 M. Kehoe (interprétation). - Général, lorsque vous étiez chef
9 d'état major du HVO, en novembre 1995, est-ce que vous êtes en train de
10 dire que vous ne saviez pas où étaient conservées les archives de guerre
11 dépendant de vos services ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Blaskic Je dis que je ne connais
13 pas tous les lieux de conservation de l'ensemble des archives de la
14 communauté croate d'Herceg-Bosna, des archives de guerre. Pour cette
15 section-ci, s'agissant de Feal à Siroki Brijeg, je sais très bien de quoi
16 il retourne parce que les archives de guerre ne dépendaient pas de l'état-
17 major principal, mais du ministère de la Défense.
18 M. Kehoe (interprétation). - S'agissant de cette section des
19 archives de Siroki Brijeg que vous avez consultées, englobaient-elles les
20 archives de l'état major principal ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Oui, en cet endroit étaient
22 conservées également les archives de l'état major principal.
23 M. Kehoe (interprétation). - Donc, dans ces archives de l'état-
24 major principal, on trouverait également tous les documents, tous les
25 rapports que vous avez prétendument envoyés à M. Milivoj Petkovic et dans
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1 lesquels il était question des problèmes posés par la police militaire,
2 les membres des Vitezovi, les membres de l'unité Zuti, est-ce exact ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
4 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous vu ces documents quand
5 vous avez consulté, quand vous avez préparé et lorsque vous avez essayé
6 d'avoir accès à tous les documents importants" après votre mise en
7 accusation ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je les ai vus. Il y en a que
9 j'ai copié, d'autres en partie, mais j'ai vu la majorité de ces documents.
10 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous recopié l'un quelconque
11 des documents auxquels vous vous plaigniez auprès de M. Milivoj Petkovic
12 ou du général Praljak ou d'Ante Roso ou de quelque autre personne quant
13 aux problèmes que vous prétendiez avoir avec la police militaire ? En
14 avez-vous copié des documents de ce genre ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Non, je n'avais pas
16 l'autorisation de le faire et je ne pouvais pas copier les documents.
17 M. Hayman (interprétation). - J'objecte à cette série de
18 questions. La charge de la preuve repose sur le Procureur. Le Procureur
19 laisse entendre que la charge de la preuve repose sur l'accusé quant à la
20 production de documents. Nous pensons que c'est erroné. Le Procureur ne
21 peut pas rejeter le fardeau de la preuve sur une autre personne. C'est lui
22 qui l'assume.
23 M. le Président. - Vous avez raison en valeur absolue, mais vous
24 avez tort dans le cas précis. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans
25 l'interrogatoire principal, il a été question, durant de longues semaines,
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1 pendant six semaines, des multiples avertissements que votre client, le
2 général Blaskic ici présent, a dénoncé auprès de sa hiérarchie, notamment
3 au général Petkovic, sur le mauvais fonctionnement de la police militaire.
4 Il ne me paraît pas illégitime que le Procureur lui demande s'il
5 a pu retrouver dans les archives militaires ces éléments de preuve. Il n'a
6 pas demandé autre chose, il n'a demandé que cela. Donc, poursuivez,
7 Maître Kehoe.
8 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Donc,
9 Général, vous avez trouvé ces documents, mais vous ne les avez pas copiés,
10 reproduits. Vous faites remarquer que
11 vous ne les avez pas reproduits parce que vous n'avez pas obtenu
12 l'autorisation de le faire, mais vous aviez dit précédemment que vous
13 aviez obtenu l'autorisation pour reproduire et recopier d'autres
14 documents. Nous pouvons remonter au compte rendu, si vous le souhaitez
15 pour le vérifier.
16 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, je pense
17 que mon collègue du Bureau du Procureur est en tort. Le témoin n'a jamais
18 dit qu'il a copié quelque document que ce soit.
19 M. le Président. - Poursuivez, Maître Kehoe. Pour l'instant, le
20 Procureur... Il y a peut-être un problème de traduction. Répétez votre
21 question pour que ce soit bien clair dans l'esprit de la défense,
22 Maître Kehoe.
23 M. Kehoe (interprétation). - Je répète la question et je lis la
24 question telle qu'elle figure au compte rendu. La question est : avez-vous
25 vu ces documents lorsque vous avez consulté, lorsque vous vous êtes
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1 préparé, lorsque vous avez essayé d'avoir accès à tous les documents
2 importants après votre mise en accusation ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je les ai vus, j'en ai même
4 copié certains, mais j'ai vu la majorité de ces documents, en effet.
5 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous copié l'un quelconque de
6 ces documents dans lesquels vous vous plaignez auprès de
7 M. Milivoj Petkovic ou du général Praljak ou d'Ante Roso ou auprès de
8 quelque autre personne des problèmes que vous prétendiez avoir à cause de
9 la police militaire ?
10 Avez-vous copié l'un quelconque de ces documents ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Non, je n'ai pas reçu
12 l'autorisation de le faire et je ne pouvais non plus copier des documents.
13 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, je crois
14 qu'il y a un problème au niveau de la traduction. Le témoin a dit
15 "recopier à la main", alors qu'en anglais le terme
16 "recopier" veut dire "copier". Je crois que c'est une nuance
17 terminologique.
18 M. le Président. – Etait-ce copier, photocopier, recopier ?
19 Qu'est-ce que c'était, général Blaskic ? Vous allez aux archives, vous
20 prenez les documents qui vous intéressent, vous les copiez, vous les
21 photocopiez, vous en prenez une partie ? Qu'est-ce que vous faites ?
22 Expliquez-nous ?
23 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, j'ai pris
24 le document entre les mains, je l'ai lu ; lorsque je pensais qu'il y avait
25 un passage important dans le document, je l'inscrivais à la main dans mes
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1 notes. Je prenais des notes. Mais à présent que M. le Procureur me repose
2 sa question, j'entends une nouvelle fois que la question qui m'est posée
3 consiste à me demander si j'ai copié ou transcrit, et que j'ai répondu par
4 non.
5 Ce n'est pas exact : en effet, j'ai eu le document entre les
6 mains, je l'ai lu et j'ai noté par écrit quelquefois la moitié du
7 document, quelquefois ce que je trouvais important dans le document comme
8 la date et la teneur.
9 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
10 Général, quelqu'un vous a-t-il interdit de photocopier ces documents avec
11 une photocopieuse ? Si oui, qui ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Dans le bâtiment des archives, il
13 y avait une pièce réservée à la guerre. Dans cette pièce réservée à la
14 guerre, il n'existait pas de photocopieuse. Je pensais que mes avocats
15 auraient librement accès à l'ensemble de ces documents ; donc je n'ai pas
16 réalisé la photocopie de l'ensemble de ces documents. Ce que j'ai fait,
17 c'est prendre des notes personnelles.
18 M. Kehoe (interprétation). – Donc, Général, personne ne vous a
19 interdit de photocopier ces documents ? Vous n'avez pas non plus essayé de
20 les photocopier.
21 M. Hayman (interprétation). - Encore une fois, déplacement de la
22 charge de la preuve.
23 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, ce témoin a
24 décrit pendant six semaines…
25 M. le Président. – Votre client a décrit un certain processus
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1 pour arriver à étayer sa thèse. Il me paraît tout à fait normal que votre
2 contradicteur, le Procureur, demande dans quelles conditions, il a pu
3 arriver à une certaine source de documents. D'ailleurs, s'il en était
4 besoin, Maître Hayman, cette question aurait été posée au titre de
5 l'article 85 par les Juges, car elle intéresse les Juges. Poursuivez,
6 Maître Kehoe
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, je reviens sur ma
8 question. C'est la suivante : personne ne vous a nié le droit de copier,
9 de photocopier ces documents et vous n'avez pas essayé de les photocopier,
10 n'est-ce pas ?
11 M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, je n'ai pas
12 considéré qu'il était nécessaire de photocopier ces documents, étant donné
13 que je pensais que mes avocats pourraient le faire. Mais je souhaite
14 souligner que notre pratique était de ne rien photocopier dans les
15 archives.
16 M. le Président. – Je considère que le témoin vous a répondu.
17 Passez à une autre question.
18 M. Kehoe (interprétation). – Aidez-nous, s'il vous plaît,
19 Général : qu'est-ce qui se trouvait d'autre dans ces archives ? Dites-nous
20 le plus en détail possible ce qui s'y trouvait, dans le détails : des
21 livres, des registres, vos rapports, les rapports de Petkovic ? Dites-nous
22 ce qu'il y avait dans les archives ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Il s'agissait de journaux
24 opérationnels, de journaux d'officiers de garde, de différents rapports,
25 des accords, des ordres, des règlements concernant l'organisation, et puis
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1 d'autres documents typiques pour les commandements militaires.
2 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que ceci engloberait les
3 cahiers dont vous disposiez en Bosnie centrale ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Si vous parlez des journaux de
5 travail, la réponse est
6 oui.
7 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez parlé d'un registre
8 opérationnel au cours de votre déposition et puis vous avez parlé aussi du
9 journal de guerre. Quelle est la différence entre les deux ? Est-ce que
10 vous trouviez ces documents dans les archives de guerre ?
11 M. Blaskic (interprétation). – Voici la différence : dans le
12 journal de guerre, on inscrit surtout les ordres les plus importants
13 donnés et reçus au cours d'une journée. Ce journal de guerre est noté au
14 niveau des commandants de bataillon, de brigade et des unités de niveau
15 supérieur. On y inscrit également des réunions plus importantes qui ont eu
16 lieu au cours de la journée avec les subordonnés ; et puis les conclusions
17 et les tâches importantes liées à ces rencontres, à ces réunions.
18 Pour le journal opérationnel, on y inscrit les tâches
19 quotidiennes d'un commandement selon les horaires et selon le contenu de
20 ces tâches, de ces activités. Donc le journal opérationnel, le registre
21 opérationnel va beaucoup plus dans les détails que le journal de guerre.
22 M. Kehoe (interprétation). - Les deux documents se trouvaient
23 dans les archives de guerre, n'est-ce pas ?
24 M. Blaskic (interprétation). – Oui, tout à fait. Ces documents
25 sont dans les archives de guerre.
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1 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que tous vos ordres s'y
2 trouvent aussi ?
3 M. Blaskic (interprétation). – Oui, tous mes ordres s'y trouvent
4 aussi. Tous les ordres.
5 M. Kehoe (interprétation). - Dites-moi, Général, nous pouvons
6 examiner d'abord le document de la défense 268 : le deuxième ordre donné
7 dans l'après-midi du 15 avril 1993.
8 Puisqu'on y est, pouvons-nous examiner également le
9 document 269, s'il vous plaît ?
10 Nous pouvons commencer par la pièce 268.
11 C'est votre ordre, Général, en date du 15 avril 1993 : "A toutes
12 les brigades et les unités indépendantes". Je voudrais savoir où est parti
13 ce document ; là, je parle de registre ? Si nous regardons la partie
14 gauche du document, à gauche en bas, vous avez un signe A/A, n'est-ce
15 pas ?
16 M. le Président. – Faites apparaître correctement,
17 Monsieur l'huissier, sur le rétroprojecteur. Quelle est la partie que vous
18 voulez faire apparaître, Monsieur le Procureur ?
19 M. Kehoe (interprétation). - La dernière page. Vous le voyez,
20 Général ?
21 M. Blaskic (interprétation). – Oui, je vois. Une copie de ce
22 document a été envoyée dans les archives.
23 M. Kehoe (interprétation). - Nous parlons là des archives de
24 guerre, à Siroki Brijeg.
25 M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas sûr que ceci a été
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1 envoyé le jour même, mais en tout cas une copie
2 a été faite pour les archives de guerre, donc les archives à
3 Siroki Brijeg.
4 M. Kehoe (interprétation). - A la fin, cela devait arriver
5 jusqu'aux archives de guerre, n'est-ce pas ? D'après vos instructions
6 données dans l'ordre ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
8 M. Kehoe (interprétation). - Examinons maintenant la signature,
9 la ligne comportant la signature sur la pièce à conviction D269, sur la
10 page suivante...
11 Excusez-moi, il y a une seule page, je m'excuse.
12 Général, il s'agit là de l'ordre 269, l'ordre que vous avez
13 prétendument envoyé à M. Mario Cerkez, le 16 avril 1993, tôt le matin. Il
14 n'y a pas d'annotation indiquant que ceci a été envoyé aux archives. Vous
15 voyez cela ? Il s'agit de la pièce à conviction de la défense ne
16 comportant pas cette annotation-là.
17 M. Blaskic (interprétation). - Oui, effectivement, il n'y a pas
18 d'annotation étant donné que l'officier opérationnel dans le Centre de
19 communication l'a écrit, l'a dactylographié ; ceci n'a pas été fait par la
20 dactylographe qui connaissait la procédure régulière. Mais ce document-là
21 a lui aussi été envoyé aux archives de guerre et aux archives de la zone
22 opérationnelle.
23 M. Kehoe (interprétation). - Général, afin de clarifier votre
24 déclaration, qu'il s'agisse d'un document portant une annotation ou pas
25 concernant les archives, tous ces documents que vous avez signés sont
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1 arrivés jusqu'aux archives, d'une manière ou d'une autre ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Tous les documents sont partis
3 dans les archives centrales. Cela dit, il a fallu compter sur une certaine
4 période de temps avant qu'ils n'y arrivent.
5 M. Kehoe (interprétation). - Parlons d'autres documents faisant
6 partie de ces archives. Les archives de guerre comportaient-elles les
7 dossiers concernant les enquêtes menées au sujet d'Ahmici dont vous avez
8 parlé ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Tous les documents, dont le
10 commandement de la zone opérationnelle disposait, se trouvent dans ces
11 archives-là. Dans cette partie-là des archives, il n'était pas possible de
12 trouver absolument tous les documents en possession du service de sécurité
13 au sujet de cette enquête. Moi, je n'ai pas eu accès à ce genre de
14 documents.
15 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que les dossiers concernant
16 l'enquête sur Ahmici se trouvaient dans les archives de guerre ou pas ?
17 Vous avez examiné tout ceci au moment où vous étiez chef d'état-
18 major du HVO. Est-ce que tous ces documents-là se trouvaient dans les
19 archives de guerre ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Les documents que l'adjoint
21 chargé de la sécurité a envoyés au commandement de la zone opérationnelle
22 concernant l'enquête sur Ahmici se trouvaient dans les archives de guerre.
23 Moi-même, j'ai été informé par un officier du service de sécurité que,
24 lui, n'a pas eu accès à l'ensemble du dossier de l'enquête sur Ahmici,
25 mais il m'a informé qu'un tel dossier existait.
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1 De même, en ce qui concerne le dernier rapport en date du
2 30 septembre 1993, j'ai appris le même genre d'information de l'adjoint
3 chargé de la sécurité dans la zone opérationnelle de la Bosnie centrale,
4 c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il a transmis tout son dossier au service de
5 sécurité, à son administration.
6 M. Kehoe (interprétation). - L'information que vous avez reçue
7 lorsque vous étiez commandant de la zone opérationnelle de la Bosnie
8 centrale, concernant Ahmici, était que ceci se trouvait dans ces archives.
9 Est-ce exact ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Au mois de septembre 1993, j'ai
11 reçu l'information que tout le dossier a été envoyé à l'administration du
12 service de sécurité et que c'est la direction du service de sécurité qui a
13 pris la compétence concernant cette enquête. Moi, je n'ai pas eu accès à
14 ce dossier dans les archives.
15 M. Kehoe (interprétation). - Soyons clair, Général : est-ce
16 qu'il y a eu des documents concernant l'enquête sur Ahmici dans les
17 archives de guerre au moment où vous, vous vous êtes rendu dans les
18 archives de guerre, en novembre 1995 ? Oui ou non ?
19 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que je n'ai pas eu
20 accès à l'ensemble du dossier concernant Ahmici. Je ne sais pas si ce
21 dossier se trouvait peut-être dans les archives d'Herceg-Bosna ou
22 ailleurs. Je ne sais pas.
23 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez dit que vous ne pouviez
24 pas avoir accès à tous les documents dans les archives de guerre au moment
25 où vous avez examiné les documents sur place. Est-ce que vous parlez aussi
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1 de l'enquête sur Ahmici ?
2 M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit qu'en ce qui concerne
3 Ahmici, je n'ai pas reçu le rapport concernant Ahmici en date du 17 août.
4 J'ai reçu l'information de l'adjoint chargé de la sécurité que l'ensemble
5 du dossier a été soumis par lui au service de sécurité, c'est-à-dire à la
6 direction du service de sécurité.
7 M. le Président. - J'ai un retard dans les questions et les
8 réponses. Pensez aux
9 interprètes.
10 M. Kehoe (interprétation). - Je m'excuse, Monsieur le Président.
11 Avant, nous pouvions comprendre cela en écoutant l'original, mais je
12 suppose que la technologie s'est améliorée : alors, nous ne pouvons plus
13 le faire.
14 Général, lorsque vous étiez à Siroki Brijeg en train d'examiner
15 ces documents, est-ce que vous avez essayé d'obtenir le dossier sur
16 l'enquête sur le massacre d'Ahmici ?
17 M. Blaskic (interprétation). - J'ai essayé d'avoir accès à tous
18 les documents qui se trouvaient à ma disposition sur place, y compris tout
19 le dossier.
20 M. Kehoe (interprétation). - A qui avez-vous posé la question ?
21 M. Blaskic (interprétation). - J'ai fait toutes mes demandes au
22 ministre de la Défense, et j'ai demandé d'avoir accès à tous les
23 documents. J'ai demandé cette autorisation-là du ministre de la Défense.
24 M. Kehoe (interprétation). - Qui était le ministre de la
25 défense ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - C'était M. Vladimir Soljic.
2 M. Kehoe (interprétation). - Le ministre de la Défense, Vladimir
3 Soljic, est-ce qu'il vous a refusé la possibilité de consulter les
4 documents concernant l'enquête sur le massacre d'Ahmici ?
5 M. Blaskic (interprétation). - J'ai examiné tous les documents
6 que je considérais importants, mais je n'ai pas pu avoir accès à ce
7 dossier-là.
8 M. Kehoe (interprétation). - Ceci n'est pas ma question.
9 Général, je vais vous relire la question très clairement : ma question est
10 la suivante : nous parlons de Vladimir Soljic, est-ce que lui a été la
11 personne qui vous a refusé la possibilité d'examiner le dossier sur
12 Ahmici ? Etait-ce la personne qui vous a refusé cela ?
13 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit qu'il m'a autorisé
14 d'avoir accès aux documents contenus dans ces archives-là. Et moi, j'ai
15 examiné tous les documents qui se trouvaient à ma disposition. Dans ces
16 archives-là, je n'ai pas trouvé l'ensemble du dossier concernant l'enquête
17 sur Ahmici. Mais d'après mes informations, je savais qu'un tel dossier
18 avait été complété et qu'il existait.
19 M. Kehoe (interprétation). - Général, je vous ai demandé si vous
20 avez essayé, oui ou non, d'obtenir le dossier concernant Ahmici ? Vous
21 avez dit oui. Ensuite, vous avez dit que le ministre Soljic vous a donné
22 l'autorisation. Ma question est la suivante : est-ce que ce ministre de la
23 Défense, M. Soljic, vous a refusé la possibilité d'examiner ce dossier sur
24 l'enquête qui constitue le coeur même de ce procès ? Est ce que c'était
25 lui la personne responsable de cela ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Je vous ai déjà répondu que
2 j'examinais tous les documents que j'ai pu trouver. Le ministre de la
3 Défense, à l'époque, ne m'a pas dit : "Tu ne peux pas avoir accès à ces
4 documents-là". Moi, j'étais dans une situation où j'ai essayé d'examiner
5 tous les documents le plus vite possible et je croyais que mes avocats
6 n'allaient pas du tout avoir de problèmes pour atteindre les documents.
7 M. le Président. - Excusez-moi, quand vous dites que vous êtes
8 sûr, à un moment donné, que le dossier sur les massacres d'Ahmici existait
9 bien dans ces archives ; c'est cela que vous avez dit ? Il existe ce
10 dossier, il existait ?
11 M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu l'information que le
12 dossier sur Ahmici a été créé, le dossier sur l'enquête sur Ahmici et que
13 c'est la direction du service de sécurité qui l'avait. J'ai dit que les
14 archives ne se trouvaient pas en un seul endroit. Je ne sais pas où la
15 direction du service de sécurité gardait ces documents. Moi, je n'avais
16 pas accès aux archives de la direction du service de sécurité.
17 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous avez posé
18 concrètement la question au ministre de la Défense d'examiner le dossier
19 sur Ahmici, au moment où vous avez vu que ce dossier ne se trouvait pas
20 dans les archives à Siroki Brijeg ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Comme je l'ai déjà dit, j'ai
22 examiné les documents qui se trouvaient dans les archives à Siroki Brijeg
23 et aussi tous les documents que je pouvais trouver dans ces archives-là.
24 Je n'ai pas examiné les documents qui se trouvaient dans les archives du
25 service de sécurité et je n'ai pas demandé au ministre de me permettre
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1 d'examiner les documents qui se trouvaient dans les archives du service de
2 sécurité. Je suppose qu'il l'aurait refusé de toute façon.
3 M. Rodrigues (interprétation). - J'aimerais savoir quels ont été
4 les termes de votre demande au ministre de la Défense et quels ont été les
5 termes de sa réponse pour l'autorisation de consultation des archives ?
6 Est-ce que vous pouvez nous donner une idée générale : j'ai demandé cela,
7 et la réponse a été cela.
8 M. Blaskic (interprétation). - J'ai fait la demande auprès du
9 ministre de la Défense lui demandant de me permettre d'avoir accès et de
10 consulter tous les documents concernant la période entre 1992 et mai 1993
11 et liés aux événements qui ont eu lieu dans la zone opérationnelle de la
12 Bosnie centrale et l'état-major du HVO.
13 M. Rodrigues (interprétation). - Quelle a été la réponse ?
14 M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu l'autorisation de me
15 rendre dans la pièce de guerre des archives pour consulter, lire les
16 documents pour faire mes propres notes sur la base de ces documents.
17 M. Rodrigues (interprétation). - Quelle a été la réponse du
18 ministre à votre demande ?
19 M. Blaskic (interprétation). - La réponse du ministre a été de
20 me permettre, suite à ma demande, de consulter les documents et de faire
21 les notes sur la base de ces documents-là.
22 M. Rodrigues (interprétation). - Si j'ai bien compris, le
23 ministre de la défense vous a autorisé à consulter tous les documents ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Tous les documents du
25 commandement de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale et de l'état-
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1 major du HVO, l'état-major principal.
2 M. Rodrigues (interprétation). – Qui se plaçaient dans la limite
3 de votre demande ? Je répète, car je crois que vous n'avez pas entendu.
4 Donc le ministre de la Défense vous a autorisé à consulter tous les
5 documents qui se plaçaient dans les limites de votre demande, c'est-à-dire
6 du commandement de la zone opérationnelle, de la date X jusqu'à la
7 date Z ?
8 M. Blaskic (interprétation). - Oui, de consulter tous ces
9 documents-là.
10 M. Rodrigues. - Si vous me permettez, vous avez déjà dit ici,
11 plusieurs fois, que les événements d'Ahmici étaient toujours le centre de
12 vos préoccupations. C'est vrai, j'ai bien compris ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
14 M. Rodrigues. - Qu'avez-vous fait quand vous êtes arrivé à la
15 section, si on peut dire comme cela, au bâtiment ou à la section où ces
16 documents pourraient être présents ? Qu'est-ce que vous avez fait, dans
17 votre consultation, qu'est-ce que vous avez fait par rapport au document,
18 au célèbre rapport Ahmici ?
19 M. Blaskic (interprétation). - J'ai examiné les documents qui se
20 trouvaient dans cette partie des archives que je pouvais consulter sur
21 place, y compris les ordres et le rapport jusqu'au 25 mai.
22 M. Rodrigues. - Je parle maintenant seulement par rapport au
23 document Ahmici. Qu'est-ce que vous avez fait après être arrivé à
24 l'endroit où vous pensiez que vous pourriez trouver ces documents,
25 seulement par rapport à Ahmici ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - J'ai enregistré tous les
2 documents que j'ai trouvés sur place. J'ai pris des notes sur la base de
3 ces documents-là, j'ai marqué quel était leur contenu.
4 M. Rodrigues. - Je vais insister : c'est la troisième fois que
5 je le dis. Il y a peut-être un problème de traduction. L'objet de ma
6 question est seulement Ahmici. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport
7 aux hypothétiques documents portant sur Ahmici ? Avez-vous compris
8 maintenant ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Je vais essayer de répondre au
10 mieux de mes possibilités. La question que j'ai reçue était de savoir ce
11 que j'ai fait avec les documents concernant Ahmici ? C'est ça la
12 question ?
13 M. le Président. – Ce n'est pas la question. La préoccupation de
14 mon collègue, si je peux essayer de poser pour la quatrième fois la
15 question, est autre.
16 Pendant tout l'interrogatoire principal, vous avez déclaré que
17 ce massacre d'Ahmici, et donc l'enquête qui s'en est suivie, a été une
18 grande préoccupation pour vous, en tant que commandant en chef de la zone
19 opérationnelle de Bosnie centrale.
20 Nous sommes maintenant en novembre 1995, vous êtes mis en
21 accusation devant le Tribunal Pénal International, vous occupez un poste
22 élevé dans la hiérarchie militaire, l'un des plus élevés de cette
23 hiérarchie ; vous avez accès aux archives, et vous avez un ministre qui
24 vous permet d'avoir accès aux archives.
25 Il m'a semblé que la question, qui m'intéresse aussi, est de
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1 savoir quelle est la disposition d'esprit que vous avez devant ces
2 archives ? Est-ce que vous trouvez que c'est trop peu, par rapport à vos
3 interrogations de l'époque, de deux ans, à propos d'Ahmici ? Est-ce que
4 vous vous dites qu'il manque des choses, que vous aviez dit ceci, que vous
5 aviez dit cela, qu'il manque ceci ou cela ; ou, au contraire, il n'y a
6 rien , ou bien où cela se trouve-t-il ? Il me semble que ce sont à peu
7 près les interrogations que l'on peut se poser, raisonnablement.
8 Ou bien vous contentez-vous de dire –c'est d'ailleurs ce que
9 j'ai cru que vous alliez nous répondre- : j'ai consulté les documents que
10 l'on mettait à ma disposition. Point final. Que le ministre me dit :
11 "Consultez". Je trouve cela, je consulte cela.
12 La question est : Avez-vous eu une curiosité supplémentaire par
13 rapport à l'un des massacres effroyables dont vous dites vous-même qu'il a
14 été quelque chose qui a beaucoup marqué votre commandement de la zone
15 opérationnelle de Bosnie centrale ?
16 Pouvez-vous essayer de nous aider, Général, d'essayer d'aider
17 les Juges ?
18 M. Blaskic (interprétation). - Je pense que j'ai compris la
19 question maintenant. J'ai cru que mes avocats n'allaient pas avoir de
20 problème pour avoir accès à tous les documents. A ce moment-là, j'ai donc
21 consulté ces documents-là ; et, dans la partie des archives où j'ai
22 consulté les documents, il n'y a pas eu plus de documents concernant le
23 dossier Ahmici.
24 M. le Président. – Allez-y.
25 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi.
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1 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je sais que toute une série
2 de questions vous ont été posées à ce sujet. Par conséquent, j'essaierai
3 d'être bref. Si je vous pose ces questions, c'est uniquement vu
4 l'importance de ce sujet.
5 Avez-vous dit au ministre de la Défense que vous avez été fait
6 l'objet d'un acte d'accusation ?
7 M. Blaskic (interprétation). - Le ministre de la Défense l'a
8 appris tout comme moi, probablement par la télévision ou en regardant le
9 journal télévisé. Je le lui ai dit par la suite, mais il l'a appris tout
10 comme moi.
11 M. Shahabuddeen (interprétation). - Il le savait donc, il savait
12 qu'un acte d'accusation avait été dressé à votre encontre ?
13 M. Blaskic (interprétation). - Il le savait, puisque je suppose
14 que lui aussi suivait les informations ; c'est une information qui a été
15 diffusée à la télévision.
16 M. Shahabuddeen (interprétation). – Aviez-vous l'impression que
17 lui-même savait que vous cherchiez des documents qui auraient pu vous
18 aider à assurer votre défense ?
19 M. Blaskic (interprétation). – Oui, j'avais l'impression qu'il
20 le savait, qu'il le comprenait. Toutefois, à l'époque, je n'avais pas
21 encore de conseil, pas d'avocat. Moi-même, je ne suis pas juriste. J'ai
22 cherché tous les documents, je n'ai pas spécifié le type de documents
23 qu'il me fallait surtout. J'ai donc demandé tous les ordres, l'accès à
24 l'ensemble des documents ; j'ai essayé d'en rassembler un maximum.
25 M. Shahabuddeen (interprétation). – Qu'avez-vous répondu dans
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1 vos réponses précédentes ? J'ai compris que vous pensiez que le dossier
2 d'Ahmici était un dossier important pour votre défense, dans cette
3 affaire.
4 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est ce que j'ai compris et
5 j'essayais de mener à bien cette opération. Quand j'étais dans l'état-
6 major de l'opération "Pauk", l'araignée, j'essayais de faire le nécessaire
7 pour qu'une procédure soit mise en place au sujet d'Ahmici.
8 M. Shahabuddeen (interprétation). - Ce que vous avez dit laisse
9 entendre que vous avez dit au ministre de la Défense que ce dossier aurait
10 pu être important pour vous. Si vous l'aviez dit, vous pensiez qu'il vous
11 aurait aidé à trouver ce dossier ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Je me suis entretenu avec le
13 ministre de la Défense au sujet de toutes les activités menées pour
14 préparer cette défense. J'ai pu prendre note, j'ai pu recopier un certain
15 nombre d'éléments concernant l'affaire d'Ahmici. Ce que je supposais, à
16 l'époque, du moins ce que je supposais à ce moment-là, c'était qu'il n'y
17 aurait aucun problème à ce que tous ces documents soient mis à la
18 disposition de mes conseils, y compris l'ensemble des documents contenus
19 dans les archives de guerre.
20 M. Shahabuddeen (interprétation). - Il m'a semblé que vous aviez
21 dit que vous supposiez que, si vous aviez demandé au ministre compétent la
22 communication des documents qui relevaient des questions de sécurité, ou
23 qui se trouvaient au service de sécurité, que ce ministre ne vous aurait
24 pas donné l'autorisation de les consulter. L'avez-vous dit ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Si moi j'avais demandé de voir
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1 ces documents ?
2 M. Shahabuddeen (interprétation). - Il m'a semblé vous avoir
3 entendu -peut-être ai-je tort- que vous avez supposé que si vous aviez
4 demandé au ministre le droit de consulter des documents remis à la
5 sécurité, que ce ministre ne vous aurait pas donné l'autorisation de
6 consulter ces documents. Ai-je bien compris ou pas ?
7 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Juge, ce que je
8 croyais, c'est que la porte de ces archives resterait ouverte à mes
9 conseillers, à mes avocats, qu'ils auraient accès à ces documents. Ce que
10 j'ai tenté de faire à l'époque, il s'agissait d'une période limitée,
11 c'était de prendre un maximum de notes.
12 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vais reformuler ma
13 question. Avez-vous considéré à l'époque que cela ne servait à rien de
14 demander au ministre le droit de consulter ces documents ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Je supposais la chose suivante :
16 si mes conseils posaient cette question, ils allaient recevoir ces
17 documents. Donc, si mes avocats eux-mêmes posaient la question...
18 M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce la raison pour
19 laquelle vous-mêmes n'avez pas demandé, en personne, au ministre, de vous
20 communiquer ces documents ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Personnellement, j'ai cherché à
22 prendre toutes les notes possibles, à dresser un inventaire de ces
23 documents, donc à l'époque, tout ce que j'ai pu faire pendant la période
24 donnée. Mais, je comptais sur mes conseils, sur la défense qu'ils avaient
25 préparée, eux.
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1 M. Shahabuddeen (interprétation). - Mais vous avez admis et vous
2 pensiez que le dossier d'Ahmici pouvait être important pour votre
3 défense ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, il est très important pour
5 ma défense !
6 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vous remercie.
7 M. Rodrigues - Général Blaskic, une question. Qui était le
8 ministre de la Défense le 16 avril 1993 ?
9 M. Blaskic (interprétation). - C'était M. Bruno Stojic.
10 M. Rodrigues - Donc le ministre de la Défense à qui vous vous
11 êtes adressé pour votre demande, était une personne différente ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'était une personne tout
13 autre.
14 M. le Président. - Juste un point. Je ne comprends pas la
15 différence que vous faites, Général, entre ce qui est communicable à vos
16 défenseurs et ce qui vous est communicable. Je ne comprends pas bien. Vous
17 dites que s'il y avait un dossier d'Ahmici, il vous l'aurait refusé à
18 vous, mais qu'il l'aurait donné à vos conseils. Pourquoi pas à vous ?
19 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président. J'ai dit
20 que le temps qui m'était imparti, je l'ai utilisé pour faire toutes les
21 notes possibles à partir des documents auxquels j'avais accès. Il
22 s'agissait d'une multitude de documents. Je croyais que l'ensemble des
23 documents allait être disponible à mes conseils. Je ne suis pas avocat
24 moi-même, je n'ai pas conçu l'ensemble de ma défense à l'époque moi-même.
25 M. Rodrigues - Général, en insistant sur cette question, peut-
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1 être c'est une opinion, mais c'est aussi une question. Pour vous était-il
2 nécessaire d'avoir un assistant juridique pour consulter Ahmici ?
3 M. Blaskic (interprétation). - En tant que chef du grand état-
4 major, lorsque j'avais la possibilité d'agir envers le SIS, je me suis
5 heurté à une impossibilité concernant ce dossier-là. Je ne sais pas quelle
6 aurait été la réaction, à l'époque, du service de sécurité si j'avais
7 poursuivi ma recherche. Je me suis contenté de ce que j'ai reçu à ce
8 moment-là. Ce que j'ai reçu ce sont les documents déjà cités. Peut-être
9 aurais-je même perdu ces documents-là si j'avais poursuivi, si je m'étais
10 obstiné. Je savais, à l'époque, que l'accès m'était interdit à ce dossier
11 en tant que chef de l'état-major de l'opération "Pauk", l'araignée.
12 M. Rodrigues - Merci, Général.
13 M. le Président. – Maître Kehoe, poursuivez.
14 Oui, Maître Nobilo, vous avez une question ?
15 M. Nobilo (interprétation). - Non, je n'ai pas d'objections.
16 Nous attendions la fin des questions de MM. les Juges.
17 Conformément à votre décision, il serait peut-être temps de faire une
18 pause.
19 M. le Président. - Vous en aviez terminé sur ce point,
20 Maître Kehoe ou aviez-vous encore des questions autour de cette
21 documentation sur Ahmici ?
22 M. Kehoe (interprétation). - J'ai certaines questions à poser
23 oui, sur ce point. Il me faudrait à peu près...
24 M. le Président. - Nous faisons une pause d'un quart d'heure.
25 (L'audience, suspendue à 15 heures 40, est reprise à 16 heures).
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1 M. le Président. – Veuillez-vous asseoir.
2 Maître Kehoe ? Ne reposez pas les mêmes questions des Juges !
3 M. Kehoe (interprétation). - Juste une toute petite question sur
4 le même sujet. Ce ne sera pas la même question, Général, que celle que
5 vous avez entendue. Quand vous avez compris que ce dossier concernant
6 Ahmici se trouvait dans ces archives centrales, avez-vous contacté
7 quelqu'un de ce service de sécurité pour voir si vous pourriez consulter
8 ce document sur l'enquête ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Non, je ne me suis pas adressé au
10 service de sécurité. J'ai dit que mon principal objectif était d'établir
11 une chronologie de tous les documents que j'ai pu consulter, en étant
12 persuadé que mes conseils allaient pouvoir examiner tous les documents qui
13 ne m'étaient pas accessibles à moi-même.
14 M. Kehoe (interprétation). - Je voudrais consulter la pièce de
15 la défense 167. Peut-on la placer sur le rétroprojecteur. ?
16 Oui, c'est la pièce que je cherche.
17 Il s'agit d'un schéma versé par la défense. D'après cet
18 organigramme, le service de sécurité, pouvez-vous l'indiquer s'il vous
19 plaît, sur l'organigramme ? Ce service de sécurité répond au ministère de
20 la Défense, n'est-ce pas ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
22 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous demandé au ministre de la
23 Défense d'émettre un ordre à ce service de sécurité pour que celui-ci vous
24 permette de consulter le dossier sur Ahmici compte tenu du fait que vous
25 étiez à la tête de l'état-major de l'ensemble du HVO ?
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1 M. Blaskic (interprétation). - Non, car après, une fois que
2 l'acte d'accusation a été dressé à mon encontre, j'ai demandé au ministre
3 de la Défense d'avoir accès à tous les documents qui étaient visés dans
4 l'acte d'accusation, y compris les documents concernant Ahmici, mais, cela
5 dit, j'ai demandé d'avoir accès au dossier et à l'affaire d'Ahmici en
6 étant le commandant de l'état-major de l'opération "Pauk".
7 A l'époque, nos collaborateurs du service de sécurité nous ont
8 dit, en fait, un homme m'a dit qu'il avait été empêché de poursuivre et
9 d'avoir accès à ce document. A l'époque, j'avais demandé expressément au
10 ministre ce dossier, le dossier concernant Ahmici. Au moment où cet acte
11 d'accusation a été dressé, je pense que je n'aurais même pas eu accès à
12 cette chronologie.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, en novembre 1995, vous
14 avez été accusé ici, excusez-moi, mais l'essence de cette chose est que
15 vous n'avez pas demandé au ministre de vous communiquer ce dossier, n'est-
16 ce pas ?
17 M. Hayman (interprétation). - La question a déjà été posée et
18 nous avons eu la réponse.
19 M. Kehoe (interprétation). - Nous ne parlons pas de "Pauk", nous
20 parlons maintenant de la période qui concerne la suite du moment où l'acte
21 d'accusation a été dressé. La question, Monsieur le Président, était que,
22 en sachant que cette enquête, d'après ce témoin, a été menée, n'avoir
23 jamais demandé au ministre qu'il ordonne au SIS de produire ce document,
24 c'était quelque chose de très simple.
25 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, ce témoin a
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1 dit très simplement et brièvement, il a dit : "A l'époque où cet acte
2 d'accusation a été dressé pour Ahmici contre moi, si à l'époque où j'étais
3 à la tête de l'opération Ahmici, je n'ai pas pu avoir accès à ce document,
4 je pensais que je n'allais pas avoir ce dossier si mon approche avait été
5 une approche brutale, plus ferme". C'est ce que le témoin a dit.
6 M. le Président. – Maître Nobilo, je ne suis pas sûr que ce soit
7 ce qu'a envie de dire votre client. La question de Maître Kehoe était très
8 claire. Vous pouvez essayer, sans faire de commentaires, Maître Kehoe, de
9 reformuler votre question et nous allons écouter uniquement la réponse du
10 témoin.
11 M. Kehoe (interprétation). - Général, après avoir fait l'objet
12 de l'acte d'accusation en novembre 1995, avez-vous demandé au ministre de
13 la Défense d'émettre un ordre à l'adresse du service de sécurité visant à
14 produire ce dossier portant sur l'enquête et de vous le produire et de
15 vous le présenter à vous pour que vous puissiez l'examiner. Le dossier
16 portant sur l'enquête Ahmici.
17 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas demandé au ministre
18 de la Défense d'émettre ce genre d'ordre. Si vous me le permettez,
19 Monsieur le Président, j'aimerais préciser ma réponse.
20 M. le Président. - Allez-y.
21 M. Blaskic (interprétation). - Je ne l'ai pas demandé parce que,
22 quand je me suis adressé au ministre de la Défense, j'ai demandé d'avoir
23 le droit d'examiner l'ensemble des documents. Or, en 1994, à la tête de
24 l'état-major de l'opération "Pauk", je n'ai pas pu voir le dossier portant
25 sur l'enquête menée à Ahmici. Ce que j'ai cherché, c'était de voir
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1 l'ensemble des documents et de dresser ma chronologie.
2 M. le Président. - Vous nous l'avez déjà dit. Donc c'est votre
3 réponse à la question du Procureur. N'allons pas plus loin. Je crois que
4 le Procureur vous a posé une question, et vous venez d'apporter la
5 réponse.
6 Je crois maintenant qu'il convient de passer à une autre
7 question tout simplement. La question a été très claire et la réponse a
8 été très claire.
9 M. Nobilo (interprétation). - Si vous me le permettez. Le témoin
10 a été interrompu, il voulait poursuivre et la suite était importante.
11 M. le Président. – Que vous vouliez condamner le Juge Jorda pour
12 outrage à la défense. Je ne vous donnerais pas cette satisfaction
13 Maître Nobilo. Alors, excusez-moi, Général Blaskic, et si vous voulez bien
14 vous pouvez continuer, j'avais cru comprendre que vous alliez
15 effectivement répéter. Mais j'ai eu tort et donc je vous prie de continuer
16 après mon interruption mais alors en essayant de ne pas répéter ce que
17 vous avez dit. Allez-y.
18 M. Blaskic (interprétation). - Merci Monsieur le Président. Ce
19 que je voulais ajouter, c'est que j'avais peur de me retrouver sans aucun
20 document vu la situation.
21 M. le Président. - Cela va Maître Nobilo ?
22 M. Nobilo (interprétation). - Je ne suis pas tout à fait
23 satisfait de ce que vient de dire le témoin parce qu'il n'a pas dit pour
24 quelle raison il se serait retrouvé sans document. Il n'a pas complété son
25 idée.
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1 M. le Président. - Ce n'est pas la faute du Président. Donc nous
2 passons à une autre question. Allez, autre question Maître Kehoe ?
3 M. Kehoe (interprétation). - Général, ces archives de guerre que
4 vous avez étudiées en novembre 1995, il s'agit d'archives qui existaient
5 au moment où existait la Fédération, n'est-ce pas ?
6 M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce sont les archives qui
7 existaient à l'époque où existait la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
8 M. Kehoe (interprétation). - Si je ne me trompe pas vous avez
9 été promu à un poste au sein du HV en décembre 1995, est-ce exact ?
10 M. Blaskic (interprétation). – En 1995, oui. Oui, mais je sais
11 que de ce poste du chef d'état-major, j'ai été relevé le
12 1er décembre 1995. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai été promu
13 à la fonction suivante.
14 M. Kehoe (interprétation). – Donc ces documents ont continué à
15 être préservés au même endroit après la signature des Accords de Dayton en
16 novembre et, par la suite, après la signature des Accords de Dayton à
17 Paris, en décembre 1995 ?
18 M. Blaskic (interprétation). – Je ne pense pas. A quelles notes
19 faites-vous référence ? Mes notes à moi ?
20 M. Kehoe (interprétation). – Non, c'était une question toute
21 simple qui concernait le maintien de ces archives de guerre suite à la
22 signature des Accords de Dayton, donc les pourparlers ont été menés à
23 terme à Dayton et après signés à Paris me semble-t-il.
24 Est-ce que ces archives ont été conservées au même endroit suite
25 à ces événements ?
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1 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs
2 les Juges, la question dans la traduction était : "Où se trouvaient les
3 notes ?" Maintenant, on m'a traduit la question en me demandant où se
4 trouvaient les archives ?
5 Alors, où se trouvaient les archives suite à la signature des
6 Accords de Dayton ? Cela, je ne peux pas vous le dire avec certitude. La
7 seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en novembre, début décembre,
8 j'ai pris des notes à Feal, à Siroki Brijeg, dans les archives qui se
9 trouvaient là-bas.
10 M. Kehoe (interprétation). – Général, vous aviez accès à ces
11 archives après votre promotion au grade de général au sein de l'armée
12 croate ? Vous aviez toujours accès à ces archives ?
13 M. Blaskic (interprétation). -Quant à mes notes, je les ai
14 emportées avec moi. A l'époque, j'avais déjà un conseil, un avocat. Et
15 personnellement, je ne suis pas revenu dans ces
16 archives.
17 M. Kehoe (interprétation). - Quand vous êtes allé en République
18 de Croatie, et quand vous êtes devenu inspecteur général, vous aviez accès
19 au dossier croate de la République de Croatie ?
20 M. le Président. - Je vous rappelle que, ce matin, le témoin
21 nous a dit qu'il n'a pas été inspecteur général. Attention, tous la même
22 erreur !
23 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, il était
24 général au sein de l'inspection générale. Mais je pense que vous étiez
25 général au sein de l'armée croate quand vous avez pris cette fonction en
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1 décembre 1995, n'est-ce pas ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,
3 Messieurs les Juges, je n'ai jamais été inspecteur général mais j'étais
4 nommé au sein de l'inspection générale du ministère de la Défense de la
5 République de Croatie.
6 M. le Président. - Il faudrait bien savoir, une fois pour
7 toutes, ce que vous étiez ! Il n'y a que vous qui pouvez nous le dire. Je
8 ne comprends plus rien. Ce matin, on a dit et vous a demandé si vous étiez
9 inspecteur général et vous avez dit non. Donc, je me suis permis de
10 corriger Me Kehoe. Et maintenant vous dites que vous étiez général au sein
11 de l'inspection. Moi, il me semble que, quand on est général dans le corps
12 de l'inspection, il y a des chances qu'on soit général inspecteur. Enfin,
13 il me semble dans mon armée de mon pays.
14 Alors peut-être que Me Kehoe ne se trompait pas, mais il n'y a
15 que vous qui pouvez nous le dire.
16 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, c'est
17 peut-être un problème d'interprétation. Ma réponse est toujours la même.
18 C'est exact ce que vous venez de dire : au sein de l'armée croate, il
19 existe une fonction, la fonction d'inspecteur général, mais ce n'était pas
20 ma fonction à moi, l'inspecteur principal. Mais il existe un organe qui
21 s'appelle l'inspection générale ; c'est une institution. Au sein de cette
22 inspection, j'étais l'un de ces inspecteurs.
23 M. le Président. – Avec le grade de général ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Oui, avec le grade de général.
25 M. le Président. – Je déclare solennellement que j'ai compris.
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1 Maître Kehoe, pouvez-vous continuer votre question ?
2 Le sens de votre question est de dire qu'au niveau de la
3 hiérarchie où se trouvait le témoin, il aurait pu avoir accès. C'est cela,
4 je suppose ?
5 M. Kehoe (interprétation). – Oui, tout à fait. Aviez-vous accès
6 au dossier de la République de Croatie ?
7 M. Blaskic (interprétation). – Non, je n'avais pas cet accès.
8 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous demandé, avez-vous
9 présenté une demande afin d'accéder aux archives, aux dossiers de la
10 République de Croatie ?
11 M. Blaskic (interprétation). – Non, je n'ai pas formulé ce genre
12 de demande. Personnellement, je ne considérais pas cela comme nécessaire.
13 M. Kehoe (interprétation). – Savez-vous ce qui s'est passé avec
14 ces archives de guerre que vous avez pu examiner à Siroki Brijeg ?
15 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,
16 Messieurs les Juges, à l'époque, la question qui me préoccupait, c'était
17 la question de la préparation de ma défense, qu'elle soit professionnelle
18 ou moins professionnelle. Tous les jours, je me rendais à la clinique où
19 mon épouse devait accoucher. Je me préparais à mon arrivée à La Haye. Mon
20 conseil a eu des entretiens avec le procureur principal. C'était là ma
21 préoccupation de l'époque.
22 M. Kehoe (interprétation). - Savez-vous ce qu'il est advenu de
23 ces archives ?
24 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas ce qu'il est
25 advenu de ces archives ; je n'ai aucune connaissance à ce sujet.
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1 M. Kehoe (interprétation). – Général, savez-vous que le bureau
2 du Procureur a essayé à l'aide d'ordonnances du Tribunal, à l'aide
3 d'ordonnances contraignantes de consulter les documents contenus dans ces
4 archives ? Et que les demandes en question ont commencé en janvier 1997,
5 déjà ? Etes-vous au courant de cela ?
6 M. Hayman (interprétation). - Pertinence, Monsieur le Président.
7 M. le Président. – J'attends de savoir la suite de la question
8 de Me Kehoe, avant de savoir si l'objection de Me Hayman peut être...
9 M. Kehoe (interprétation). – Ma question toute simple consiste à
10 lui demander s'il savait que le bureau du Procureur avait fait des efforts
11 pour obtenir ces informations.
12 M. Hayman (interprétation). – En 1997, Monsieur le Président.
13 Donc quoi ?
14 M. le Président. – Vous voyez, Maître Hayman, vous aussi, vous
15 avez envie d'entendre poser la question. Nous allons donc demander à
16 Maître Kehoe de poser la question.
17 M. Kehoe (interprétation). - Je vais formuler ma question
18 différemment.
19 Général, qui est Ante Jelavic ?
20 M. Blaskic (interprétation). – Ante Jelavic est un membre de la
21 présidence de la fédération, un membre de la présidence de la Bosnie-
22 Herzégovine et le président du HDZ de Bosnie-Herzégovine.
23 M. Kehoe (interprétation). – Etait-il un de vos collègues au
24 HVO, pendant la guerre ?
25 M. Blaskic (interprétation). - Pendant la guerre, il était
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1 représentant du ministère de la Défense. J'ai eu de très rares rencontres
2 avec lui, car nous ne dépendions pas du même département : il était
3 ministre adjoint de la Défense et moi, je ne l'ai jamais été. Je le
4 connaissais personnellement, mais nous n'étions pas amis intimes.
5 M. Kehoe (interprétation). - Quel était le grade
6 d'Ante Jelavic ?
7 M. Hayman (interprétation). - Pertinence. Nous avons une
8 objection liée à la pertinence. Je crois comprendre quelle est ce que
9 Me Kehoe voudrait laisser entendre, mais c'est insidieux.
10 M. Kehoe (interprétation). - Ce n'est pas exact.
11 M. Hayman (interprétation). – La pertinence, s'il vous plaît.
12 M. le Président. – C'est un débat très savant entre vous deux,
13 mais j'aimerais que les Juges puissent participer à vos subtilités.
14 Pour l'instant, j'aimerais savoir quelle est la question de
15 Me Kehoe. Vous avez formulé des questions sur l'identité d'un
16 monsieur Jelavic, mais cela semble avoir évoqué des choses qui ne sont pas
17 pertinentes pour Me Hayman. Qu'est-ce que vous répondez, Me Kehoe, à
18 l'objection de Me Hayman ?
19 M. Kehoe (interprétation). – Ma question est la suivante : quel
20 était le grade d'Ante Jelavic pendant qu'il était au HVO ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,
22 Messieurs les Juges, je sais qu'il avait le grade de général. Mais général
23 de combien d'étoiles, général de brigade, de corps d'armée, supérieur ou
24 inférieur, je ne le sais pas.
25 Je le connais depuis qu'il avait le grade de général de brigade.
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1 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur Kehoe, le général
2 Ante Jelavic était-il membre de l'armée de Croatie, la HV ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas informé de cela ;
4 je n'ai pas de connaissance à ce sujet. Je sais qu'il appartenait à la
5 logistique du HVO.
6 M. Kehoe (interprétation). - Une dernière pièce à conviction sur
7 ce point. J'aimerais soumettre au témoin ce document et lui demander de
8 confirmer un renseignement que l'on trouve dans cette lettre adressée au
9 Juge MacDonald, datée du 14 mars 1997.
10 M. le Président. – Maître Hayman, vous avez compris que j'avais
11 écarté votre objection parce que je ne pouvais pas juger de la pertinence
12 ou de la non-pertinence d'une question qui, a priori, ne nous paraît pas
13 complètement infondée, s'agissant de tout l'ensemble qui, depuis cet
14 après-midi, nous permet de cerner quel a été l'accès aux archives de votre
15 client
16 et qui, pour les débats futurs, nous permettra ensuite de savoir de quoi
17 l'on parle.
18 Pour l'instant, Monsieur le Greffier, fournissez cette pièce.
19 C'est une nouvelle pièce de l'accusation, Maître Kehoe ?
20 M. Kehoe (interprétation). – Oui, en effet, Monsieur le
21 Président.
22 M. Hayman (interprétation). - Je suis d'accord, Monsieur le
23 Président, quant au fait que la pertinence de cette série de questions
24 n'est pas apparente, mais j'affirme qu'il incombe au Procureur, qui porte
25 la charge de la preuve, de montrer d'où vient la pertinence avant que nous
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1 n'ayons passé, gaspillé dix à quinze minutes sur ce point.
2 M. le Président. – Pendant six semaines, vous avez apporté des
3 questions. Personne ne s'est posé la question de savoir le niveau de
4 pertinence pour la défense. Il faut laisser faire l'accusation également.
5 Les Juges sont là pour maintenir une balance égale. Les Juges n'ont aucun
6 intérêt dans les procès particuliers : ils maintiennent une balance égale
7 dans les droits de la défense qui sont certes primordiaux et ceux de
8 l'accusation. Pourquoi ? parce que les Juges doivent trouver la vérité.
9 Pour l'instant, il ne s'agit pas de savoir si le Procureur doit
10 faire la démonstration, pendant dix minutes, de la pertinence de la
11 question sur Ante Jelavic. Sinon, c'est vrai qu'au 31 juillet, nous
12 n'aurons pas terminé.
13 Monsieur le Greffier, donnez la pièce.
14 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 575 et 575 A pour la version
15 anglaise.
16 M. Kehoe (interprétation). - Général, je vous demanderais si
17 vous voulez bien de jeter un coup d'oeil à cette lettre.
18 M. le Président. - Alors, je reprends à mon compte la question
19 de Me Hayman d'autant, qu'en plus, j'ai le document en anglais que j'ai à
20 peu près traduit, mais je me suis peut-être trompé sur certains points.
21 Pouvez-vous nous expliquer le sens de la question que vous posez,
22 Maître Kehoe ?
23 M. Kehoe (interprétation). - Ma question préliminaire, bien sûr,
24 est qu'une injonction de produire accompagnait cette lettre émanant de
25 Mme McDonald dans le cadre d'un litige assez durable. Ce témoin a déposé
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1 pendant six semaines au sujet de certains documents qui, eux, ont tous été
2 demandés par le Bureau du Procureur.
3 Cette lettre a été écrite par le ministre de la Défense qui, au
4 cours des dix ans qu'il a passés au sein du HVO, était un officier de la
5 HV, un officier qui finalement, a accédé au grade de général. Il devait
6 savoir qu'il existait des archives de guerre. Néanmoins, après lecture de
7 cette lettre, après avoir reçu une demande de documents dans le cadre
8 d'une injonction de produire, cet homme, M. Ante Jelavic, déclare au Juge
9 MacDonald : "Selon les informations dont je dispose, le Conseil de défense
10 croate, HVO, en tant qu'armée créée pendant la guerre, n'a jamais possédé
11 d'archives militaires centrales".
12 M. le Président. – Maître Hayman ?
13 Maître Kehoe, vous avez terminé votre question, je vois que
14 Me Hayman veut réagir. Continuez.
15 M. Kehoe (interprétation). - J'ai une question spécifique à
16 l'adresse de l'accusé, eu égard à cette déclaration de M. Jelavic. Car
17 cela relève du Bureau du Procureur, mais également de la Chambre qui, elle
18 aussi, a demandé accès à ces documents et le fait depuis près de deux ans
19 sinon plus de deux ans !
20 M. le Président. - C'est notre travail de Sisyphe.
21 Posez votre question.
22 M. Kehoe (interprétation). - Lorsqu'Ante Jelavic a dit au Juge
23 McDonald, dans cette lettre datée du 14 mars 1997, que le HVO n'avait
24 jamais possédé d'archives militaires centrales, M. Jelavic mentait au Juge
25 McDonald, n'est-ce pas ?
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1 M. Hayman (interprétation). - Maintenant, nous avons entendu la
2 question, Monsieur le Président, donc nous pouvons axer notre objection
3 qui est une objection de
4 pertinence. Est-ce que le général Blaskic va être jugé en partie ou
5 totalement, sur la base du fait que quelqu'un, des années après que le
6 général Blaskic soit venu à La Haye, des années après la guerre, a menti
7 ou n'a pas menti, a essayé de tromper ou de ne pas tromper le Bureau du
8 Procureur ou ce Tribunal ?
9 Car il laisse entendre que le général Blaskic serait responsable
10 de l'échec du Bureau du Procureur d'accéder à ces archives. Autrement,
11 quelle est la pertinence ? Autrement, quelle est la pertinence ?
12 M. le Président. - Il s'agit de votre conclusion Maître Hayman ?
13 Vous vouliez ajouter quelque chose ?
14 M. Hayman (interprétation). - C'est ma conclusion parce que le
15 Procureur n'a pas donné de fondements relatifs à ce document. Quelqu'un
16 n'a pas été honnête. C'est peut-être l'argument, mais alors quoi ?
17 Quel rapport cela a-t-il avec l'innocence ou la culpabilité de
18 notre client ?
19 M. le Président. - Gardez cela pour votre plaidoirie finale. Le
20 contre-interrogatoire ne fait que commencer. Ne dictez pas aux Juges ce
21 qui est pertinent ou pas.
22 S'agissant des ordonnances contraignantes, vous concevrez quand
23 même que les Juges sont assez intéressés sur les ordonnances de production
24 de documents car vous savez fort bien que cette ordonnance de
25 Mme MacDonald concerne la présente affaire. C'est une ordonnance qui a
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1 connu et qui connaît un long cheminement, je dirais même un long calvaire
2 qui n'est pas terminé.
3 Si vous voulez bien, Maître Kehoe, vous pouvez continuer à poser
4 votre question.
5 M. Kehoe (interprétation). - Général, ma question est très
6 simple.
7 Lorsqu'il a écrit cette lettre, M. Ante Jelavic mentait-il au
8 Juge McDonald, eu égard à l'existence d'archives militaires centrales du
9 HVO ?
10 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, ma réponse
11 à cette question
12 sera la suivante : le ministre de la Défense et le ministère de la Défense
13 étaient des hiérarchies supérieures aux responsables des archives de
14 guerre et, du point de vue factuel, je ne sais pas jusqu'à quel niveau est
15 arrivée la création de ces archives de guerre. Tout ce que je sais, c'est
16 ce que j'ai examiné sur la base d'une autorisation qui m'a été accordée
17 par le ministre de la Défense, à savoir les documents de la zone
18 opérationnelle de Bosnie centrale et de l'état major principal du HVO.
19 Je ne sais pas où était conservé le reste des archives, je ne
20 sais quel était le mode d'organisation interne des archives, je ne sais
21 pas si ces archives étaient entièrement structurées ou pas encore à ce
22 moment-là. Ce document porte la date du 14 mars 1997 et il y est question
23 du ministère de la Défense de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine pour
24 autant que je le vois. Je n'ai aucune connaissance me permettant d'émettre
25 une conclusion quant à ce que pensait M. Ante Jelavic et ce qu'il a dit ou
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1 pas, ce qui était exact.
2 M. Kehoe (interprétation). - Général, dans votre position de
3 chef d'état-major principal et le général Jelavic ayant été, à un certain
4 moment, officier du HVO, il aurait certainement eu connaissance de
5 l'existence de ces archives de guerre dont vous parlez depuis deux heures,
6 n'est-ce pas ?
7 M. Blaskic (interprétation). - J'ai parlé de la section des
8 archives de guerre que j'ai examinées. Quant au ministère de la Défense,
9 il avait plusieurs bureaux, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 l'état-major principal n'est qu'un des départements du ministère de la
11 Défense. Il y a le département de la sécurité, la santé, le personnel, la
12 logistique, etc.
13 M. Kehoe (interprétation). - Général, changeons de sujet,
14 écartons-nous des archives de guerre. Excusez-moi, Monsieur le Président,
15 vous vouliez poser des questions à cet égard, car je m'apprêtais à changer
16 de sujet ?
17 M. le Président. - Une observation sur l'ensemble de ces
18 documents est fort intéressante pour l'ensemble des événements concernant
19 les ordonnances de production de documents. Nous ne manquerons pas de
20 considérer ces documents, mais dans le cadre d'un autre débat. Pour
21 l'instant, changez de question, si vous le voulez bien.
22 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
23 Changeons de cap, Général. Nous n'avons plus besoin de cette
24 pièce à conviction, monsieur l'Huissier. Je voulais vous parler de votre
25 carrière militaire. Je ne vais pas aborder tous les aspects de cette
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1 carrière, bien sûr. Général, notre débat sera plus épisodique.
2 En quelle année êtes-vous entré à l'académie militaire ?
3 M. Blaskic (interprétation). - Je suis entré à l'académie
4 militaire lorsque j'avais 18 ans, presque 19.
5 M. Kehoe (interprétation). - C'était en quelle année, monsieur ?
6 M. Blaskic (interprétation). - C'était l'année scolaire 1979-
7 1980, mais les deux années précédentes, j'avais suivi le lycée militaire,
8 c'est-à-dire depuis 1977, 3e et 4e classes de lycée militaire.
9 M. Kehoe (interprétation). - En réponse à certaines questions
10 que vous a posées mon collègue, Me Nobilo, vous avez parlé de votre
11 logement au moment où vous suiviez les cours de l'académie militaire à
12 Belgrade. Vous avez dit qu'à l'endroit où vous logiez, les dispositions,
13 l'organisation était multiethnique. Vous rappelez-vous avoir parlé de
14 cela ?
15 M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'était le cas dans les
16 logements du lycée militaire et également dans les logements de l'académie
17 militaire. Depuis que j'ai eu l'âge de 16 ou 17 ans, j'étais dans cet
18 environnement.
19 M. Kehoe (interprétation). - C'était la procédure en vigueur
20 dans ces académies militaires qui constituait une norme, une pratique
21 courante, n'est-ce pas ?
22 M. Blaskic (interprétation). - Je suppose, parce que le lycée
23 lui-même portait le nom de "Fraternité et Unité" ; dans nos classes, dans
24 nos chambrées, nous étions répartis selon des critères nationaux.
25 M. Kehoe (interprétation). - Vous n'avez donc pas témoigné sur
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1 ces questions devant la Chambre de première instance, lorsque vous avez
2 parlé du caractère multiethnique de vos lieux de logement, vous ne vouliez
3 pas laisser entendre qu'il s'agissait d'un signe de tolérance ethnique
4 particulière de votre part, n'est-ce pas ?
5 M. Blaskic (interprétation). - Je crains de ne pas avoir compris
6 la question. Pouvez-vous l'expliquer quelque peu ?
7 M. Kehoe (interprétation). – Je pose simplement une question
8 parce que ce sujet a été évoqué dans un certain détail par mon collègue,
9 Me Nobilo. Il semblait vouloir décrire une situation caractérisée par le
10 fait qu'à l'académie militaire, toutes les appartenances ethniques étaient
11 représentées dans le même bâtiment. Vous venez de déclarer qu'il
12 s'agissait d'une pratique courante à l'académie militaires et également au
13 lycée militaire.
14 La question que je vous pose sur la base de votre déposition
15 suscitée par Me Nobilo consiste en ce qui suit : en parlant comme vous
16 l'avez fait dans votre déposition, vous n'aviez pas l'intention de laisser
17 entendre que ces arrangements relatifs au logement étaient un signe de
18 tolérance ethnique particulière, puisque c'était une pratique courante à
19 l'académie militaire ? Ma question est-elle claire ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Elle n'est pas totalement claire
21 à mes yeux. Mais si vous m'y autorisez, je voudrais essayer d'y répondre.
22 Je suis né dans une communauté locale qui était multiethnique où il
23 avaient des Croates, des Musulmans, des Bosniens, des roms. Depuis l'âge
24 de 5 ans, je vis dans un environnement caractérisé par l'existence de
25 plusieurs nationalités.
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1 C'est dans cet esprit que j'ai été élevé et cette continuité a
2 toujours existé, y compris quand je suis allé au lycée militaire. Mais
3 lorsque j'ai trouvé un logement dans des foyers militaires, j'ai toujours
4 eu des rapports avec tout le monde. Maintenant, je ne sais pas...
5 M. Kehoe (interprétation). – Ce que je voulais dire, c'est que
6 le caractère multiethnique des logements de la JNA et de l'académie
7 militaire correspondait à une pratique
8 courante, n'est-ce pas ?
9 M. Blaskic (interprétation). - Il est possible que cela a été la
10 pratique.
11 M. Kehoe (interprétation). – Poursuivons, Radko Mladic a suivi
12 les cours de la même académie militaire que vous.
13 (Rire du témoin)
14 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas s'il a suivi les
15 cours de la même académie que moi ; il est beaucoup plus âgé que moi.
16 C'est possible, mais je ne sais pas. J'ai dit que je ne savais pas.
17 M. le Président. - Nous sommes au Tribunal international,
18 Maître Kehoe, s'il vous plaît.
19 Voyons, je crois que c'était très simple : ce qu'on vous
20 demandait, me semble-t-il, c'était de savoir si c'était une pratique
21 généralisée dans la JNA que de faire qu'il y ait une mixité ethnique au
22 sein des dortoirs des casernes. C'est tout, je crois. Alors répondez
23 rapidement et passez à une autre question, Maître Kehoe.
24 M. Blaskic (interprétation). - Dans ces conditions, la question
25 est plus claire pour moi. La pratique existait de tenir compte de critères
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1 liés à l'appartenance ethnique. Ces critères s'appliquaient dans toutes
2 les institutions de l'ex-Yougoslavie. Je ne crois pas que c'était le cas
3 uniquement au sein de l'armée.
4 M. le Président. - Etes-vous satisfait de la réponse,
5 Maître Kehoe ?
6 M. Kehoe (interprétation). – Oui, c'est la réponse, Monsieur le
7 Président. Général, vous avez aussi fait remarquer, au cours de votre
8 interrogatoire principal, qu'à l'académie militaire, vous aviez suivi des
9 cours de droit militaire. Vous rappelez-vous cela ?
10 M. Blaskic (interprétation). – Oui, j'ai dit que j'avais suivi
11 au cours du premier semestre 1979, cette matière, le droit militaire.
12 M. Kehoe (interprétation). – Dans le cadre de la formation qui
13 vous a été dispensée
14 à l'académie militaire, y compris ces cours de droit militaire et puis
15 d'entraînement d'infanterie, on vous a instruits et on vous a appris les
16 procédures de la JNA quant à la façon d'émettre des ordres, n'est-ce pas ?
17 M. Blaskic (interprétation). - C'est un peu long. Est-ce que
18 vous pourriez me répéter la question ?
19 M. Kehoe (interprétation). - Je vous prie de m'excuser. Au cours
20 de la formation que vous avez suivie à l'académie militaire, vous a-t-on
21 appris les procédures de la JNA s'agissant des étapes à respecter pour
22 émettre un ordre destiné aux subordonnés ?
23 M. Blaskic (interprétation). - Oui.
24 M. Kehoe (interprétation). - Et dans cette séquence que l'on
25 vous a appris à respecter, dans l'émission d'ordres destinées à votre
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1 subordonné, lorsqu'il s'agissait notamment d'ordres d'attaque, il y avait
2 une disposition qui constituait une étape et qui était la protection des
3 civils, n'est-ce pas ?
4 M. Blaskic (interprétation). - Il me faudrait un peu plus de
5 temps pour répondre à cette question.
6 Il existait une mesure de garantie des opérations de combat, de
7 sécurisation des opérations de combat qui impliquait la nécessité de tirer
8 que sur des cibles militaires. Malheureusement, le problème en vigueur à
9 l'académie militaire de l'ex-JNA ne prévoyait que peu de formations, eu
10 égard à l'application des dispositions du droit de la guerre
11 internationale.
12 Les faits montrent que les règlements qui existaient ont été
13 publiés -je crois en 1989- et dans les unités dans lesquelles j'ai servi,
14 elles n'ont jamais été appliquées ou abordées autrement que dans des
15 séminaires. C'est-à-dire que la pratique manquait.
16 La conception de l'ex-JNA, en effet, consistait à se concentrer
17 surtout sur une défense contre un ennemi extérieur, au cours de laquelle
18 toutes les structures de l'ex-Yougoslavie seraient investies. Selon cette
19 conception, il n'était pas largement prévu que des
20 opérations de combat puissent être menées à l'intérieur du pays, du
21 territoire.
22 M. Kehoe (interprétation). - Au sein de la JNA, la JNA possédait
23 un manuel d'instruction quant à la façon d'émettre des ordres. Sur la base
24 de ce manuel, on vous a appris qu'une partie des ordres émanant de vous
25 devait contenir un passage relatif à la protection des civils, n'est-ce
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1 pas exact ?
2 M. Blaskic (interprétation). - Les dispositions dont vous
3 parlez, je ne connais pas d'ordres de ce genre, mais je connais des ordres
4 dans lesquels il est question de la sécurisation des opérations de combat
5 et ce point inclut la protection des civils.
6 A la JNA, il existait une procédure normalisée d'émission des
7 ordres. Il existait des modèles.
8 M. Kehoe (interprétation). - Mais dans cette procédure standard,
9 n'y avait-il pas un paragraphe qui impliquait la nécessité de prendre les
10 mesures nécessaires pour protéger les civils, n'est-ce pas exact ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Dans cette procédure standard,
12 j'aimerais pouvoir la consulter aujourd'hui... Enfin, des instructions
13 telles que celles que vous décrivez, je ne crois pas qu'il en existait. Je
14 crois qu'il existait une disposition impliquant la nécessité de
15 "sécuriser" les opérations de combat. C'était le terme utilisé et si l'on
16 examine les choses du point de vue du fond, cela englobait, y compris, la
17 défense des civils, la protection des civils.
18 M. le Président. - J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Vous
19 voulez que l'on fasse une pause ?
20 M. Blaskic (interprétation). - Si c'est possible, Monsieur le
21 Président.
22 M. le Président. - Dix minutes de pause.
23 (L'audience, suspendue à 16 heures 45, est reprise à 17 heures).
24 M. le Président. – Asseyez-vous, s'il vous plaît.
25 Général Blaskic, cela va ?
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1 M. Blaskic (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.
2 Merci.
3 M. le Président. – Monsieur le Procureur ?
4 M. Kehoe (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.
5 Général, revenons au sujet dont nous parlions, c'est-à-dire les procédures
6 en vigueur au sein de la JNA eu égard aux ordres.
7 Cette disposition qui figurait dans les instructions dans la
8 JNA, qui exigeait que le passage d'un ordre exige de l'armée qu'elle
9 protège les populations civiles. Pouvez-vous nous parler de ces
10 instructions ?
11 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,
12 Messieurs es Juges, je ne comprends pas tout à fait de quelles
13 instructions il est question, de quel ordre il est question. Un ordre de
14 défense ou un ordre d'attaque ? Je vais donc essayer d'être très clair.
15 Dans la procédure standard applicable dans l'ex-JNA, dans le
16 cadre des missions d'ordre, on trouvait des éléments relatifs à l'ennemi.
17 C'était le premier paragraphe standard. Ensuite, il était question des
18 missions confiées à l'unité en question, puis il y avait des éléments au
19 sujet du voisinage, puis la décision du commandement, les dispositifs
20 relatifs au déploiement et à la capacité de mener des opérations de
21 combat. Sous le titre "Sécurisation des opérations de combat", il y a un
22 sous-paragraphe "Sécurité".
23 Mais moi, j'ai entendu dans la question qui m'a été adressée
24 qu'il était question de la protection des civils. C'est quelque chose qui
25 est régi par la loi. Ce facteur ne faisait pas partie des ordres
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1 standards. Il était sous-entendu que c'était un élément d'application
2 courante.
3 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous rappelez-vous avoir
4 fait une déclaration en présence de Me Hodak, votre défenseur de l'époque,
5 le 12 juin 1996 ? Je voudrais vous lire la question qui vous a été posée
6 et la réponse que vous avez apportée :
7 Question : " A la JNA d'abord et à quelque moment que ce soit
8 ensuite, vous a-t-on dispensé des instructions juridiques quant à la façon
9 d'éviter de faire des victimes civiles ou à ce qu'il convenait que vous
10 fassiez ? Quelles étaient vos obligations juridiques eu égard aux civils
11 dans une zone où vous dirigiez des opérations militaires ?"
12 Votre réponse est la suivante : "D'accord. Nous avons parlé de
13 cela à la JNA, nous avons travaillé dans le cadre de certaines
14 instructions et en ayant reçu certaines mises en garde…"
15 L'interprète se reprend : "Quant aux mises en garde adressées
16 aux civils, relativement à la façon dont il fallait qu'ils agissent en cas
17 d'opérations militaires, on nous a aussi appris quel genre
18 d'avertissements il fallait adresser aux soldats impliqués dans des
19 exercices militaires.
20 Question : Ces instructions étaient-elles contenues dans un
21 quelconque texte, texte juridique ou manuel d'instruction ?
22 Votre réponse : En 1990, on nous a distribué une série
23 d'instructions, à la JNA, à l'ex-JNA, eu égard aux dispositions du droit
24 international de la guerre. Mais en ce qui concerne ce qui est écrit,
25 lorsque vous me posez des questions au sujet d'instructions écrites, elles
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1 étaient intégrées à un ordre d'organisation destiné à un exercice ou à une
2 manœuvre particulière. Il y avait un élément dans l'ordre d'organisation
3 qui portait sur ce segment."
4 Vous rappelez-vous avoir reçu ces questions et avoir fourni une
5 réponse ?
6 M. Hayman (interprétation). – Peut-on avoir une page et savoir
7 de quel interrogatoire il s'agit ?
8 M. Kehoe (interprétation). - C'est la page 0041 961 ; le compte
9 rendu est en date du 12 juin 1996. Il s'agit d'une page d'un document
10 interne au bureau du Procureur.
11 Vous rappelez-vous avoir entendu cette question et répondu à
12 cette question ?
13 M. Blaskic (interprétation). – Oui, mais j'aimerais m'expliquer
14 plus avant.
15 Aujourd'hui, Monsieur le Président, on m'interroge sur des procédures
16 standard. Lorsque j'entends "procédure standard", je pense à la procédure
17 standard prévue dans le cadre du règlement militaire de l'ex-JNA en
18 rapport avec les missions d'ordre, ou bien à ce que ce que l'on pouvait
19 trouver dans le document qui s'intitulait "Règlement relatif à l'émission
20 des ordres".
21 Dans ces deux textes, ne figure pas ce sur quoi le Procureur
22 m'interroge, à savoir la protection des civils, en tant que point
23 spécifique. J'ai dit aujourd'hui que la protection des civils était une
24 obligation légale, qu'elle se faisait sous la forme de mises en garde,
25 d'avertissements. Ces mises en garde étaient adressées aux soldats et
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1 revêtaient également la forme de planification, d'émission d'ordres dans
2 le cadre des manoeuvres, des exercices. Ce droit international de la
3 guerre a été publié au sein de cette armée dans un manuel paru en 1990.
4 Je l'ai eu entre les mains en 1991, il n'y était pas question
5 d'applications pratiques. En d'autres termes, il n'était pas utilisé au
6 cours de manoeuvres. Bien sûr, si il y avait des instructions militaires,
7 elles doivent être appliquées, mais un document donnant un avertissement,
8 une mise en garde n'est pas la même chose qu'un ordre de combat.
9 M. Kehoe (interprétation). - Vous savez qu'au cours de cet
10 interrogatoire, je vous cite : "Lorsque vous m'avez interrogé au sujet
11 d'instructions écrites, celles-ci étaient incluses dans les ordres
12 d'organisation liés à un exercice ou une manoeuvre militaire déterminée".
13 M. Blaskic (interprétation). - Oui, mais cet ordre
14 d'organisation est un dossier très complet avec toute sorte de sous-
15 documents. C'est un document qui ressemble un peu à ce que j'ai
16 actuellement dans la main. Vous m'interrogez au sujet d'ordres de combat
17 dans votre première question, vous avez même parlé d'attaques. Dans
18 l'ensemble de tous ces ordres, il y a également un avertissement destiné
19 aux civils.
20 M. Kehoe (interprétation). - Finalement, Général, dans un ordre
21 d'attaque, vous, en tant qu'officier responsable, aviez pour obligation
22 d'intégrer un paragraphe relatif à la protection des civils, n'est-ce
23 pas ?
24 M. Blaskic (interprétation). - J'ai pour obligation d'intégrer
25 un paragraphe intitulé : "Sécurisation des opérations de combat". C'est
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1 l'expression utilisée selon la doctrine de l'ex-JNA. J'ai dit que l'ex-JNA
2 avait une doctrine différente qui prévoyait la défense des frontières par
3 rapport à un ennemi extérieur. Quant à la notion de protection des civils,
4 elle est sous-entendue comme étant une obligation légale.
5 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez compris ma question,
6 Général ? Ma question était la suivante : dans un ordre, en tant
7 qu'officier de la JNA, aviez-vous pour obligation d'intégrer une
8 disposition prévoyant la protection des civils ? Oui ou non ?
9 M. Hayman (interprétation). - Question posée, réponse fournie.
10 Monsieur le Président, le témoin n'a pas à répondre par oui ou non. On n'a
11 pas à lui demander de répondre par oui ou par non. En tout cas, il a
12 répondu.
13 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, il a donné
14 un ordre de commandement. Ma question est très simple : est-ce que les
15 ordres de la JNA, qu'il a reçus en 1990, exigeaient de lui qu'il inclut
16 dans cet ordre telle ou telle disposition ? Est-ce que c'est prévu ? Est-
17 ce que c'est obligatoire ? Il peut répondre !
18 M. Hayman (interprétation). - Il a répondu à la question, mais
19 j'aimerais apporter un commentaire. Monsieur Kehoe parle d'ordres et,
20 ensuite, il ajoute : "Ordres de combat". Il avance ou il recule. Est-ce
21 que c'est une procédure standard ? Est-ce qu'il parle d'un ordre de
22 combat ? En allant d'avant en arrière, en passant de l'un à l'autre, il
23 crée la confusion.
24 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, il parle
25 d'exercices militaires ici. Je demande si, à la JNA, il y avait un ordre
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1 impliquant la nécessité de prévoir la protection des civils. Je ne parle
2 pas d'ordres particuliers. N'importe quel type d'ordre, défensif, de
3 combat, est-ce que c'est compris ou pas dans ce texte ?
4 M. le Président. - C'est votre client qui a introduit la
5 distinction de savoir de quel ordre il s'agissait, Maître Hayman. Il me
6 semble avoir entendu le début de la réponse de cette
7 façon-là. Votre client a dit : "Mais, vous me posez des questions
8 s'agissant d'ordres, encore faudrait-il distinguer les ordres de combat et
9 les ordres dans les procédures courantes". Quoi qu'il en soit, Maître
10 Kehoe, posez votre question et essayez de répondre le plus simplement
11 possible, Général Blaskic. Reposez votre question.
12 M. Kehoe (interprétation). - Général, dans un ordre, nous nous
13 limiterons aux deux ordres que vous avez évoqués vous-même, ordre défensif
14 ou d'attaque. Au sein de la JNA, aviez-vous l'obligation d'inclure une
15 disposition instruisant vos soldats en rapport avec la protection des
16 civils ?
17 M. Blaskic (interprétation). – Maintenant, j'entends des
18 instructions aux soldats de protéger les civils. Pourrait-on m'éclairer
19 sur le point suivant : m'interrogez vous sur la procédure standard valable
20 au sein de la JNA, selon le manuel qui existait à l'époque et au sujet
21 duquel m'a interrogé le Procureur ? Peut-être que le Bureau du Procureur
22 est encore en possession de cet ouvrage. Il serait bon que nous l'ayons
23 sous les yeux.
24 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, je pense
25 que j'ai compris en quoi réside le malentendu entre les deux parties.
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1 Lorsque mon collègue contradicteur cite les bases de sa question, il cite
2 l'interrogatoire du général Blaskic que celui-ci a subi, il y a trois ans,
3 et qui portait sur un manuel de manoeuvres militaires dont la dimension
4 est celle du classeur qui se trouve en ce moment à côté du général
5 Blaskic.
6 Ensuite, dans sa question, mon collègue ne parle que d'un ordre
7 qui ne se compose que d'une feuille de papier. Il a l'air de parler de la
8 même chose. Le général Blaskic dit : "J'ai fourni des réponses au Bureau
9 du Procureur, il y a trois ans, qui portaient sur l'ensemble de ce
10 classeur manuel militaire". A l'intérieur de ce classeur, il y avait
11 obligation d'avoir un document lié aux civils, mais le Procureur fait
12 équivalence entre ce document des exercices militaires et un ordre, un
13 seul document une feuille liée au combat. D'où le malentendu et c'est pour
14 cela qu'il y a manque de compréhension.
15 M. le Président. - Dans les procédures, telles que vous les avez
16 apprises à l'académie militaire, à appliquer en période de guerre, est-ce
17 que la protection des civils faisait partie des procédures de combat, des
18 procédures défensives ou des procédures courantes ? La question me paraît
19 assez simple en ce qui me concerne. Peut-être que je la simplifie trop.
20 Vous pouvez essayer de répondre, s'il vous plaît ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
22 les Juges, pour autant que je sache, et je base ma connaissance sur les
23 règles concernant les soldats, les détachements, les bataillons, les
24 brigades, il y a un point standard portant sur la sécurisation des
25 opérations de combat. Il n'y a pas eu de points se référant spécifiquement
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1 à la protection des civils, mais dans le cadre de sécurisation des
2 opérations de combat, dans le cadre de ce paragraphe-là, la mesure de la
3 protection des civils a été également prévue. Cela dit , il a été impliqué
4 que ceci constituait une obligation prévue par la loi. Si l'on regarde
5 n'importe quelles règles de la JNA, il n'y a pas de paragraphes concernant
6 la protection des civils pour autant que je le sache, moi.
7 M. Kehoe (interprétation). - Général, en ce qui concerne ce
8 point spécifique, il a été intégré dans ce paragraphe sur la sécurisation
9 des opérations de combat. Vous nous avez déjà dit, au cours de votre
10 interrogatoire principal, que vous avez considéré que vous aviez affaire à
11 une armée constituée de paysans.
12 Ma question est la suivante : vu votre opinion que vous aviez
13 affaire avec une armée de paysans, avez-vous considéré qu'il était
14 important ou très important de donner des ordres à cette armée constituée
15 de paysans concernant leur obligation de protéger les civils au moment
16 d'émettre les ordres ? Est-ce que vous avez considéré que c'était
17 important vu votre formation au sein de la JNA, vu votre formation
18 militaire ?
19 M. Blaskic (interprétation). - J'ai considéré que ceci était
20 important. Je souhaite clarifier cette réponse brièvement si vous me le
21 permettez.
22 Justement, en ce qui concerne la question des paysans armés et
23 du traitement humain, j'ai eu des discussions au mois d'avril 1992, avec
24 les représentants de l'organisation humanitaire Médecins sans frontière ;
25 ensuite, avec M. Kouchner, à Kiseljak, avec les responsables de la Croix-
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1 Rouge internationale. J'ai demandé qu'une formation soit fournie à ces
2 paysans armés, à ces commandants afin qu'ils sachent de quelle manière il
3 faut se comporter.
4 Personnellement, en 1992, j'ai distribué à mes commandants des
5 calendriers qui comportaient le texte concernant l'obligation des
6 conventions de Genève et d'autres règles du droit international
7 humanitaire et autres. Nous avons organisé, au sein du commandement,
8 plusieurs séminaires. L'un des points qui a été toujours obligatoirement
9 prévu au cours des préparations était le point concernant la protection
10 des civils et la protection des bâtiments civils.
11 Là, c'est le point concernant l'estimation de la région où l'on
12 préparait des opérations de combats ou sur laquelle on s'attendait à des
13 opérations de combats.
14 M. Kehoe (interprétation). - Veuillez examiner maintenant les
15 pièces de la défense D267, 268, et 269. Il s'agit de vos ordres donnés
16 le 15 et le 16 avril 1993 : Ordre de combat. Et je demanderai au Greffier
17 de préparer la pièce à conviction de la défense D299 et D300. On va
18 commencer par la série 267 jusqu'à 269.
19 M. Kehoe (interprétation). - Juste les trois premiers documents,
20 de 267 jusqu'à 269.
21 Général, veuillez examiner ces documents. Il y a beaucoup de
22 discussions au sujet de ces documents au cours de ce procès. Je suppose
23 que nous aurons encore des discussions à ce sujet. Peut-être que je me
24 trompe, mais la seule disposition concernant la sécurisation, dans ces
25 documents, est dans le paragraphe 3 du document 268. Mais je vous prie
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1 d'examiner le document et de me dire votre propre opinion.
2 Avez-vous terminé d'examiner le document ?
3 M. Blaskic (interprétation). – Je n'ai pas eu le temps
4 d'examiner les trois documents ; un moment, s'il vous plaît.
5 M. Kehoe (interprétation). – Oui, bien sûr. Je croyais que vous
6 aviez terminé.
7 M. Blaskic (interprétation). - J'ai examiné les documents.
8 M. Kehoe (interprétation). - Aucun de ces trois ordres, pièces à
9 conviction de la défense, donc dans n'importe lequel de ces trois de
10 document, est-ce qu'il y a un avertissement lancé à votre armée de paysans
11 concernant la protection des civils ?
12 M. Blaskic (interprétation). - Tout d'abord, le document 267 est
13 un ordre de préparation, et non pas un ordre d'exécution. Ici, on décrit
14 en termes généraux ce pour quoi il faut se préparer et non pas ce qu'il
15 faut faire. Il ne s'agit pas d'un ordre d'exécution.
16 Deuxièmement, dans le document 268, il existe le point "Mesures
17 de sécurité et de protection", mais l'ordre est tout à fait clair et
18 précis et concerne les actions contre les groupes de sabotage et
19 terroristes. Lorsqu'on parle, dans ce point, de la mission, de la tâche de
20 nos forces…
21 En fait, je souhaite dire ceci : lorsqu'on parle de la tâche, il
22 est clairement indiqué qu'il faut agir dans le cadre des opérations de
23 combat contre les groupes de sabotage et terroristes contre la 7ème Brigade
24 musulmane.
25 Dans l'ordre 269, il est indiqué que les autres points de
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1 l'ordre sont conformes aux instructions données auparavant.
2 Et je souhaite souligner que la procédure standard, comme je
3 l'ai déjà dit, comportait la sécurisation des opérations de combat ou bien
4 les mesures de sécurité et de protection. Mais cette procédure ne
5 comportait pas la protection des civils dans les documents standard de la
6 JNA, en ce qui concerne les ordres.
7 Dans la première moitié d'avril 1993, nous avons organisé un
8 séminaire à Busovaca concernant les Conventions de Genève, concernant la
9 protection des civils. A chaque fois, avant d'émettre un ordre, on
10 estimait la situation et on parlait, dans un des paragraphes, de la
11 protection des civils. Lorsque j'ai parlé de Grbavica, j'ai mentionné ce
12 fait.
13 Je souhaite également souligner le fait qu'en ce qui concerne la
14 protection des civils, nous avons résolu ce problème en formant les
15 commandants, en distribuant les versions brèves de la Constitution -par
16 exemple, en 1992- et en donnant des avertissements, des instructions
17 concrètes à ce sujet.
18 M. Kehoe (interprétation). – Oui, mais, Général, au fond, nous
19 pouvons dire qu'il n'y a même pas une ligne concernant la protection des
20 civils dans ces trois documents ? Même pas une ligne ?
21 M. Blaskic (interprétation). - Dans cet ordre, le but des
22 opérations est clairement défini. Comme je l'ai dit, le premier ordre a un
23 caractère de préparation ; en ce qui concerne les deux autres ordres, ce
24 sont des ordres d'exécution où le but des actions est clairement défini,
25 en ce qui concerne le territoire et en ce qui concerne les cibles
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1 militaires. Mais, d'après la doctrine militaire prévue par la loi, un tel
2 point n'est pas nécessaire dans les ordres, conformément à la formation
3 que nous avons reçue.
4 M. Kehoe (interprétation). - N'avez vous pas dit, Général, il y
5 a à peu près dix minutes, que la partie concernant la sécurité, dans un
6 ordre au sein de la JNA, il est nécessaire de donner une instruction
7 concernant la protection des civils ?
8 M. Hayman (interprétation). - Il a dit que ceci est impliqué. Si
9 vous avez la page du compte rendu, peut-être que cela peut aider.
10 M. Kehoe (interprétation). - Le témoin peut aider lui-même. Nous
11 avons tous entendu, normalement, dans les ordres, dans le cadre de la JNA,
12 dans la partie concernant la sécurisation des opérations de combat, il y
13 avait toujours des instructions concernant la protection des civils,
14 conformément au paragraphe 3 de l'ordre 268.
15 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, le témoin a
16 dit trois à cinq fois que, selon la JNA, il n'était pas obligé d'inscrire
17 la protection des civils dans l'ordre, étant donné que c'était une
18 obligation prévue par la loi. Il l'a dit au moins trois fois.
19 M. Blaskic (interprétation). – Je souhaite ajouter que, pour
20 autant que je sache, dans la JNA, il n'y a pas eu de règle qui prévoyait
21 un point spécifique au sein d'un ordre concernant la protection des
22 civils. Comme, par exemple, …
23 M. le Président. – Non, Général Blaskic, ce n'était quand même
24 pas interdit. La JNA n'interdisait pas, je suppose, d'introduire un point
25 concernant la protection des civils. Je le suppose.
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1 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, peut-être
2 qu'elle n'interdisait pas cela, mais je parle de la procédure standard,
3 des règles qui constituaient la base de notre entraînement et formation.
4 Moi, j'ai introduit une telle procédure au sein du HVO. En tant que chef
5 d'état-major, je donnais toujours des instructions d'introduire ce point
6 aussi dans les ordres.
7 M. le Président. – L'accusation vous sort trois ordres dans
8 lesquels il n'y a pas de mesures de protection spécifiques
9 particulièrement prévues. Soyons clairs. Les questions sont posées, vous y
10 avez répondu.
11 La défense fera éventuellement ses observations lors de son
12 droit de réplique. Je voudrais quand même que chaque partie puisse faire
13 son travail. Nous allons arrêter puisqu'il est cinq heures et demie. Mais
14 je vous rappelle que, pour demain et les jours qui vont suivre, je
15 voudrais que l'accusation, comme la défense a pu le faire, puisse
16 également assurer son travail et sa mission. Sinon, c'est très complexe et
17 très difficile.
18 Sur ce point-là, Maître Kehoe, en avez-vous terminé ?
19 M. Kehoe (interprétation). – Non, Monsieur le Président, je n'ai
20 pas terminé.
21 M. le Président. – Ecoutez, nous allons interrompre pour ce
22 soir. Demain, nous sommes mardi, n'est-ce pas. Monsieur le Greffier, nous
23 reprenons à 10 heures, n'est-ce pas ?
24 M. Abtahi (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
25 M. le Président. - J'appelle votre attention sur ce point-là.
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1 Nous avons des contraintes de temps. Le Procureur nous doit une réponse
2 sur l'utilisation de l'article 71. A partir de maintenant, je voudrais que
3 les observations que vous faites, que nous écoutons, le soient d'une façon
4 qui n'interrompt pas en permanence le débat. Vous reprendrez tel ou tel
5 point si nécessaire. Sinon, ce n'est pas en juillet que nous terminerons,
6 mais aux calendes grecques, comme on dit en français. Monsieur le
7 Procureur, sur l'article 71, vous avez porté une réponse ?
8 M. Harmon (interprétation). - Non, pas en ce moment, pas
9 maintenant. Mme le Procureur vient de rentrer d'Afrique et je dois la
10 consulter.
11 M. le Président. - Je vous remercie beaucoup. A demain, reprise
12 de l'audience à 10 heures.
13 L'audience est levée à 17 heures 30.
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