Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL                    AFFAIRE N° IT-95-14-T

  2   POUR L'EX-YOUGOSLAVIE  

  3   Lundi 12 avril 1999

  4   L'audience est ouverte à 10 heures 05.

  5   M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Monsieur le Greffier,

  6   veuillez introduire le témoin.

  7   (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

  8   M. le Président. - Je disais tout simplement d'introduire le

  9   témoin. Je salue les interprètes, l'accusation, le banc de la défense et

 10   le témoin. Je rappelle que le programme de la matinée est la fin de

 11   l'interrogatoire principal du Général Blaskic. Je le dis pour le public

 12   avant de passer au contre-interrogatoire.

 13   Maître Nobilo, c'est à vous.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

 15   Je demanderai à mon collègue, M. Hayman, de lire une partie de

 16   la déclaration de M. MacLeod, page 6 370, la page figurera sur le

 17   rétroprojecteur.

 18   M. Hayman (interprétation). - Il s'agit, Monsieur le Président,

 19   du moment ou M. MacLeod a cité une partie de l'interview qu'il a eue avec

 20   M. Ramiz Dugalic : "Je crois que M. Dugalic était l'officier des

 21   renseignements pour le 3ème Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine". Le

 22   transcript, page 6 370, lignes de 18 à 24 : "Question : Monsieur MacLeod,

 23   est-ce qu'il a parlé du camion piégé, de l'explosion de ce camion à

 24   Vitez ? Pouvez-vous dire aux Juges ce qu'il vous a dit à ce sujet ?

 25   Réponse : Oui, il a mentionné qu'il y a eu un véhicule piégé à


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  1   Vitez et il m'a dit que M. Blaskic a donné l'ordre de mettre la personne

  2   qui a conduit le camion piégé dans le camion et Darko Kraljevic a mis en

  3   oeuvre cette attaque".

  4   M. Nobilo (interprétation). - Général, est-ce que vous savez

  5   quelle a été très exactement la fonction de Ramiz Dugalic dans l'armée de

  6   Bosnie-Herzégovine ?

  7   M. Blaskic (interprétation). - Je sais qu'il a été l'officier

  8   chargé des renseignements au sein 3ème Corps de l'armée de Bosnie-

  9   Herzégovine. Je ne l'ai pas rencontré personnellement et je n'ai pas eu de

 10   contacts directs avec lui.

 11   M. Nobilo (interprétation). - Avez-vous donné l'ordre à

 12   M. Darko Kraljevic de piéger le camion et de mettre la personne dans le

 13   camion qui a conduit le camion jusqu'à Stari Vitez ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - Non, je ne l'ai jamais ordonné et

 15   personne de mon commandement n'a jamais disposé de cette information.

 16   M. Nobilo (interprétation). - Je demanderai que l'on place sur

 17   le rétroprojecteur la citation suivante de M. Lars Baggersen.

 18   M. Hayman (interprétation). - Il s'agit du témoignage de Lars

 19   Baggersen, le compte rendu, page 2049, lignes 9 à 18 : "Question : lors de

 20   l'interrogatoire principal, on vous a posé la question de savoir s'il y

 21   avait des troupes de l'armée dans la vallée de la Lasva, le 16 avril 1993,

 22   vous en souvenez-vous ?

 23   Réponse : Oui. "

 24   M. Nobilo (interprétation). - Votre réponse, si je me souviens

 25   bien était non. est-ce que je me souviens bien effectivement ?


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  1   M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est exact.

  2   M. Hayman (interprétation). - La citation suivante vient de la

  3   page 2050, lignes 22 à 25 : "Question : Est-ce que vous vous souvenez si

  4   il y a eu des forces territoriales dans la

  5   vallée de la Lasva à partir du 16 avril 1993.

  6   Réponse : Non.

  7   Question : Cela veut dire que vous vous en souvenez pas ou qu'il

  8   n'y en a pas eues.

  9   Réponse : Je pense qu'il n'y en a pas eues."

 10   M. Nobilo (interprétation). - Merci. Général, est-ce que cette

 11   déclaration du témoin de l'accusation est exacte ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Non et si M. le Président et

 13   Messieurs les Juges me le permette, je souhaite mentionner tout simplement

 14   les brigades qui ont été dans la vallée de la Lasva au mois d'avril 1993.

 15   Dans la ville de Travnik : la 312ème Brigade de Bosnie Bosnie-Herzégovine,

 16   la 306ème Brigade de Bosnie-Herzégovine, la 1ère Brigade et la

 17   7ème Brigade de Krajina de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui a, par la

 18   suite, reçu le nom de 17ème Brigade de Krajina, la 27ème Brigade de

 19   Krajina, un bataillon de la 7ème Brigade musulmane, les forces du

 20   ministère de l'Intérieur, ensuite, le détachement de El Mujahid, l'unité

 21   spéciale Mecici. A Novi Travnik, se trouvait la 308ème Brigade de l'armée

 22   de Bosnie-Herzégovine ; à Ravno Rostovo se trouvaient une partie des

 23   forces de la 7ème Brigade musulmane et des Moudjahidin, ensuite s'y

 24   trouvaient les unités spéciales Sosini et les forces du ministère de

 25   l'Intérieur.


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  1   A Vitez, se trouvaient la 325e Brigade montagne de l'armée de

  2   Bosnie-Herzégovine, ensuite, les forces des Moudjahidin, ensuite, les

  3   forces du ministère de l'Intérieur, du MUP ; ensuite, une partie de la

  4   17ème Brigade de la Krajina.

  5   A Busovaca se trouvaient la 333e Brigade de montagne, les forces

  6   du MUP, du ministère de l'Intérieur, et un ordre de Busovaca se trouvait à

  7   l'endroit de Biljesevo, la 305ème Brigade de montagne de l'armée de Bosnie-

  8   Herzégovine.

  9   Mis à part ce que je viens de mentionner, chaque municipalité

 10   avait un quartier général de la Défense territoriale, les forces

 11   territoriales, de la Défense territoriale.

 12   D'après les renseignements reçus du service de renseignement

 13   militaire, il y avait entre 18 800, et 19 800 soldats. En plus, les

 14   soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine de Zenica, donc la 301ème Brigade

 15   de montagne, la 303ème, la 314ème, la 330e Brigades de montagne. Ensuite, le

 16   détachement du ministère de la Défense, la 341ème Brigade de chars et puis

 17   les forces de la 7ème Brigade musulmane.

 18   Au total, en avril 1993, en janvier 1993 plutôt, l'armée de

 19   Bosnie-Herzégovine avait entre 250 et 260 000 soldats mobilisés. Grâce à

 20   l'action qui a eu lieu en janvier 1993, le fait que la route de Busovaca à

 21   Kiseljak a été bloquée, les forces du 1er Corps d'armée de Sarajevo, du

 22   2ème Corps d'armée de Tuzla, du 3ème Corps d'armée de Zenica et du 4ème et du

 23   6ème Corps d'armée ont été reliées sur le plan opérationnel.

 24   M. Nobilo (interprétation). - Merci. Nous parlerons maintenant

 25   de la citation d'une partie de la déclaration du témoin de l'accusation,


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  1   M. Brian Watters.

  2   M. Hayman (interprétation). - Il s'agit du compte rendu à la

  3   page 3601, ligne 13 à 18 :

  4   "Question : Est-ce que vous-même, d'après votre connaissance, ou

  5   qui que ce soit au sein du bataillon britannique ou du ECMM, a négocié un

  6   tel cessez-le-feu ?

  7   Réponse. – Non, pas à ce moment-là, le 18 avril."

  8   Page suivante 3602, lignes 5 à 10, M. Watters a caractérisé

  9   ensuite le cessez-le-feu d'avril 1993 en utilisant les mots suivants : "Il

 10   a semblé qu'il s'agissait là d'une tentative plutôt naïve et crue de

 11   saisir le territoire dans une offensive opérationnelle. Et ensuite, de

 12   chercher la paix après avoir atteint ses propres objectifs, sans aucune

 13   intention au sein de la déclaration de cessez-le-feu d'abandonner par la

 14   suite le territoire capturé. Donc nous n'avons accordé aucune validité à

 15   ce cessez-le-feu."

 16   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Général, votre ordre

 17   du 18 avril, est-ce que son but était de garder ce qui a été capturé, ce

 18   qui a été conquis le 16 avril ? Quelles ont été

 19   les circonstances dans lesquelles vous avez donné l'ordre du cessez-le-

 20   feu ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne le

 22   18 avril 1993, à 16 heures 38, le chef d'état major du HVO m'a informé du

 23   fait qu'un cessez-le-feu a été convenu entre M. Boban et M. Izetbegovic et

 24   que sur la base de ce cessez-le-feu, les hostilités allaient cesser. Moi,

 25   j'ai donné un ordre allant dans ce sens-là à mes subordonnés, et j'ai


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  1   personnellement appelé le commandement du 3ème Corps d'armée à Zenica à

  2   18 heures 40, le 18 avril 1993 et je leur ai lu le contenu de l'ordre que

  3   j'ai reçu du chef d'état-major. Ensuite, lorsque la personne de garde m'a

  4   répondu qu'il n'avait pas reçu un tel de document, moi, j'ai envoyé un tel

  5   document au commandement du 3ème Corps d'armée par le biais de la

  6   Forpronu.

  7   M. Nobilo (interprétation). - Veuillez placer maintenant sur le

  8   rétroprojecteur le document D316 A et nous pouvons lire maintenant

  9   l'introduction de ce document où il est dit : "Sur la base des conclusions

 10   suite aux entretiens entre M. Mate Boban et M. Alija Izetbegovic ayant eu

 11   lieu à Zagreb le 18 avril 1993 et conformément à l'accord, je donne

 12   l'ordre suivant ".

 13   Est-ce qu'il s'agit de l'ordre sur la base duquel vous avez

 14   donné votre ordre à vous par la suite ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - Oui et moi, je n'ai pas

 16   absolument pas voulu consolider la situation telle qu'elle a existé, le

 17   statu quo. J'ai voulu que les hostilités cessent et j'ai voulu mettre en

 18   oeuvre l'accord de cessez-le-feu avec tout ce que cela implique.

 19   M. Nobilo (interprétation). - Dites, Général, entre le 16 avril

 20   et le 18 avril, quels ont été les territoires conquis dans la vallée de la

 21   Lasva ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - Nous n'avons rien conquis, aucune

 23   position tactique et nous avons été refoulés et regroupés dans une petite

 24   enclave.

 25   M. Nobilo (interprétation). - Le 18 avril, du point de vue


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  1   militaire, qui a créé les conditions préalables à la victoire dans la

  2   bataille de la vallée de la Lasva ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - C'est l'armée de Bosnie-

  4   Herzégovine qui a pris le

  5   contrôle opérationnel sur toute la position de Kuber et qui a détruit les

  6   forces du HVO à Zenica et qui a réussi à aller jusqu'au bord des

  7   municipalités de Vitez et de Travnik, puis qui a encerclé les forces du

  8   HVO alors que le HVO n'a pas réussi à encercler qui que ce soit dans cette

  9   région.

 10   M. Nobilo (interprétation). - L'encerclement, à quoi ressemble

 11   cette position-là ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Il s'agit certainement de la

 13   position la plus défavorable que chaque commandant militaire souhaite

 14   éviter. C'est une situation sans issue.

 15   M. Nobilo (interprétation). - Maintenant, nous allons passer à

 16   une autre citation de Brian Waters sur la page 3426 du compte rendu.

 17   M. Hayman (interprétation). - Compte rendu page 3426, lignes

 18   1 à 8.

 19   Je commence la citation au milieu de la phrase : il s'agit d'une

 20   question connue par les Juges, mais étant donné que l'on en a parlé à huis

 21   clos, je ne parlerai pas plus concrètement : "Il m'a emmené à l'extérieur

 22   de la maison et m'a expliqué que le général Petkovic était en colère avec

 23   le colonel Blaskic à cause de ce qui s'est passé les jours précédents. Il

 24   voulait savoir et a dit très exactement comme cela : 'si la situation

 25   était sous contrôle' ?


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  1   Le colonel M. Blaskic lui avait dit qu'il avait le contrôle de

  2   la situation et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter".

  3   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez de

  4   cet entretien avec le Général Petkovic, l'entretien qu'une personne a

  5   entendu et raconté à M. Waters ? Nous n'allons pas mentionner le nom de la

  6   personne. Si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous raconter quelles ont

  7   été les circonstances dans lesquelles l'entretien a eu lieu et de quoi

  8   vous avez parlé quand vous avez dit que la situation était sous contrôle.

  9   M. Blaskic (interprétation). - Je ne me souviens pas de tous les

 10   détails de l'entretien, mais je me souviens du sujet de l'entretien. Je

 11   crois qu'il s'agissait de la réunion qui a eu lieu à Nova Bila le 21 avril

 12   et il n'est pas vrai que le Général Petkovic était en colère contre moi.

 13   Il n'a certainement pas été en colère contre moi. Je l'ai informé du

 14   manque de respect du cessez-le-feu de la part de l'armée de Bosnie-

 15   Herzégovine. Il s'agissait de l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu à

 16   Zenica, le 20 avril 1993 et je lui ai parlé également de la poursuite des

 17   opérations de combats engagés par l'armée de Bosnie-Herzégovine contre

 18   Vitez et Busovaca. Je lui ai parlé d'autres problèmes à Travnik et

 19   Novi Travnik. En ce qui concerne le contrôle de la situation et toute

 20   cette question-là, je parlais du contrôle des lignes de front. A l'époque,

 21   c'est le HVO qui tenait, qui contrôlait les lignes de front.

 22   M. Nobilo (interprétation). - Qu'est-ce que vous avez répondu au

 23   général Petkovic à Nova Bila ? Est-ce que vous lui avez dit que vous

 24   alliez réussir à vous défendre, à continuer à contrôler ces lignes de

 25   front ? Quelle a été votre réponse ?


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  1   M. Blaskic (interprétation). - J'ai souhaité dire que nous

  2   continuions à contrôler nos propres positions, mais qu'il nous était

  3   nécessaire de cesser les hostilités parce que, dans le cas contraire, à

  4   long terme, nous allions tomber.

  5   M. Nobilo (interprétation). – Merci. Nous allons maintenant

  6   parler du témoignage de M. Rémi Landry.

  7   M. Hayman (interprétation). – Monsieur le Président, si le nom

  8   de l'interprète a été mentionné par erreur, il faudrait effacer cela du

  9   compte rendu. Je ne suis pas sûr si ceci s'est effectivement produit ou

 10   non.

 11   M. Nobilo (interprétation). - Je pense que non, j'ai fait

 12   attention et le général a fait de même. Nous avons fait attention.

 13   M. le Président. – Vous y veillerez, M. le Greffier ?

 14   M. Abtahi (interprétation). - Je pense que Me Nobilo a raison.

 15   Je contrôlerai à nouveau.

 16   M. le Président. – Merci. Allons-y, poursuivons.

 17   M. Hayman (interprétation). - La citation suivante est la

 18   citation de M. Rémi Landry, compte rendu page 7697, lignes 17 à 21 :

 19   "Question : Avez-vous conclu que ce changement de statut de

 20   M. Nakic constituait une dégradation ?

 21   Réponse : Ma conclusion est que M. Nakic n'était plus le

 22   remplaçant du colonel Blaskic lorsque celui-ci n'était pas là".

 23   Je continue maintenant avec la page suivante. Page 7698 du

 24   transcript, lignes 1 à 7. Je cite : "Donc la conclusion que j'ai tirée

 25   était qu'il a reçu une sorte de fonction et qu'il n'avait pas vraiment la


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  1   compétence, qu'il n'était pas à même de faire quoi que ce soit.

  2   Question  : Donc vous avez conclu qu'il avait été écarté au

  3   fond ?

  4   Réponse. -  Au fond, c'est cela."

  5   M. Nobilo (interprétation). – Général, il s'agit là du

  6   témoignage du témoin de l'accusation qui parlait de Franjo Nakic. Pouvez-

  7   vous nous dire quelle était la fonction de Franjo Nakic avant le 16

  8   avril 1993, et puis après le 16 avril 1993. A quelque moment que ce soit,

  9   a-t-il été remplacé ou écarté ? Est-ce que cette déclaration est exacte ?

 10   M. Blaskic (interprétation). - Cette déclaration n'est pas

 11   exacte. Si M. le Président et Messieurs les Juges me le permettent, je

 12   souhaite utiliser un schéma pour expliquer quelle était la fonction de

 13   Franjo Nakic.

 14   M. le Président. – J'ai une question à poser : j'avais cru

 15   comprendre que ces déclarations ont été soumises au témoin avant, lors de

 16   contacts avec votre client ? Ou le schéma qu'il va nous montrer a été

 17   préparé à propos de cette intervention ?

 18   C'est une question de méthode que je pose. C'est pour savoir

 19   comment cela se passe, pour comprendre. Si tout ceci a été préparé, avec

 20   vous, les défenseurs, je dois dire que tout ceci est très clair. Je

 21   voudrais le savoir.

 22   Général, ces déclarations qui sont publiques, qui sont des

 23   transcripts, les avez-vous vues avant ou ne les avez-vous vues

 24   qu'aujourd'hui ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai


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  1   entendu les dépositions des témoins qui ont été présents ici et j'ai pris

  2   des notes. Peut-être que vous avez effectivement remarqué que je notais

  3   tout.

  4   M. le Président. – C'est ce que je voulais que vous précisiez au

  5   moment de montrer votre schéma. D'accord, merci.

  6   M. Hayman (interprétation). – Monsieur le Président, il ne peut

  7   pas lire le compte rendu en anglais.

  8   M. le Président. – On peut lui traduire quand même.

  9   M. Nobilo (interprétation). – Oui, effectivement, au cours de la

 10   préparation, nous avons rafraîchi sa mémoire par rapport aux parties de

 11   déposition.

 12   M. le Président. – Vous êtes un avocat qui parle anglais, il me

 13   semble ?

 14   M. Nobilo (interprétation). - C'est vrai.

 15   M. Hayman (interprétation). – Oui, mais moi je ne parle pas le

 16   croate, Monsieur le Président. Nous rencontrons toujours des difficultés.

 17   Effectivement, nous avons annoncé au témoin quelles allaient être les

 18   questions, étant donné que lui-même n'a pas pu voir le transcript.

 19   M. le Président. – Je voulais que le débat de ce matin soit très

 20   clair. Poursuivez, Général Blaskic

 21   M. Nobilo (interprétation). - Général, vous avez préparé un

 22   graphique qui va vous aider à expliciter le poste de Franjo Nakic. Je vous

 23   demande de le faire, si vous voulez bien ? Rapidement.

 24   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

 25   les Juges, à partir du 1er décembre 1992, M. Nakic occupait le poste de


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  1   chef d'état-major au commandement de la zone opérationnelle de Bosnie

  2   centrale. Il a occupé ce poste jusqu'à son départ à la retraite en 1996.

  3   Je crois que c'est bien l'année de sa retraite.

  4   M. Nobilo (interprétation). - En 1993, au cours du premier

  5   semestre 1993, aviez-vous un adjoint au commandant de la zone

  6   opérationnelle de Bosnie centrale, officiellement ?

  7   M. Blaskic (interprétation). – Officiellement, le commandement

  8   de la zone opérationnelle de Bosnie centrale n'avait pas d'adjoint au

  9   commandant. Mais, pendant un certain temps, après la chute de Travnik, ces

 10   fonctions ont été remplies par M. Filip Filipovic ; quant à Franjo Nakic,

 11   à la demande des représentants internationaux, il a été nommé au Centre

 12   opérationnel conjoint de Vitez, avec Dzemo Merdan. M. Thebault, le

 13   représentant des observateurs européens, et l'ensemble de l'ECMM, ayant

 14   pris la décision que ces deux hommes devaient signer leur nom en y

 15   adjoignant la notion : "adjoint".

 16   M. Dzemo Merdan, pour sa part, était adjoint du commandant du

 17   3ème Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, qui avait également un chef

 18   d'état-major, alors que le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie

 19   Centrale avait un chef d'état-major.

 20   M. Kehoe (interprétation). - Je crois que nous avons parlé de

 21   cela assez longuement par le passé. Donc je fais objection à la répétition

 22   sur ce point.

 23   M. le Président. – C'est un débat que nous avons eu vendredi,

 24   Maître Kehoe. Nous sommes arrivés à l'accord que, ce matin, se terminait

 25   l'interrogatoire principal.


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  1   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous en

  2   aurons terminé en moins d'une heure. Nous serons très brefs. Le général

  3   souhaitait simplement s'opposer à certaines déclarations du témoin de

  4   l'accusation. C'est tout. Nous pouvons passer à un autre de document,

  5   pièce à conviction de l'accusation 406/26.

  6   Nous parlerons très brièvement de chacun des documents que nous

  7   soumettrons au témoin.

  8   M. le Président. – La méthode est bien celle que nous avons

  9   adoptée, Maître Nobilo. Les juges ont décidé vendredi qu'on a accepté que

 10   soient soumis ces documents. Nous avons accepté après que nous en ayons

 11   discuté entre nous.

 12   Mais ces documents sont soumis au témoin. Il fait un bref

 13   commentaire pour dire : "C'est vrai, ce n'est pas vrai ou je ne suis pas

 14   d'accord pour telle et telle raison". C'est terminé et on passe au

 15   document suivant. Cela va comme ça, Maître Kehoe ?

 16   M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je

 17   crois que nous parlions de la déposition, mais cet organigramme que montre

 18   le témoin m'a semblé être tout de même une répétition de ce qui avait déjà

 19   été dit.

 20   M. Nobilo (interprétation). - Je vous prie de m'excuser. En

 21   fait, le document que nous demandons est la pièce à conviction 456/32 de

 22   l'accusation.

 23   M. le Président. – A la demande du Juge, M. Rodrigues, -je le

 24   remercie d'ailleurs-, le document que vient d'élaborer le témoin va être

 25   versé comme pièce à conviction. Le schéma ?


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  1   M. Nobilo (interprétation). - Oui.

  2   M. le Président. – Monsieur le Greffier, vous penserez à lui

  3   affecter d'une cotation et j'en profite pour remercier le juge

  4   M. Rodrigues.

  5   M. Hayman (interprétation). - Nous avons un certain nombre

  6   d'autres documents nouveaux ; nous leur avons déjà affecté un numéro. Si

  7   nous pouvions commencer par le numéro de ce document, ce serait très

  8   pratique, je crois.

  9   M. le Président. – Merci. Poursuivons.

 10   M. Nobilo (interprétation). - Pièce à conviction 456/32, page 6

 11   du texte croate.

 12   Il s'agit d'une pièce à conviction de la défense 456/32. Et nous allons

 13   regarder la conclusion, le point n° 1 de cette conclusion dont je vais

 14   donner lecture. Il s'agit d'un rapport émanant de vous et dirigé, adressé

 15   au quartier général principal de Mostar, au chef d'état-major du HVO à

 16   Mostar, au commandant en chef du HVO, le 7 mai 1993. Au point n° 1 de la

 17   conclusion, vous dites ce qui suit : " Le commandement et le contrôle

 18   fonctionnent de façon satisfaisante ; ces deux missions se déroulant de

 19   façon planifiée conformément aux ordres dans le cadre d'une connaissance

 20   détaillée de la situation et d'une coordination et d'un contrôle

 21   pleinement efficaces".

 22   Pouvez-vous nous expliquer d'abord pour quelle raison vous avez

 23   rédigé ce rapport ? Et nous dire, brièvement, si ce qui est écrit ici est

 24   exact ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Oui, dans le titre de ce rapport,


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  1   il est stipulé qu'il s'agit d'un rapport extraordinaire qui concerne la

  2   situation en vigueur et non le commandement et le contrôle. Et ce rapport

  3   doit être examiné de façon exhaustive, il fait état d'un grand nombre de

  4   problèmes qui tous ont une incidence sur le commandement et le contrôle.

  5   Je parle des paragraphes 3, 6, 7, et d'autres paragraphes, je ne vais pas

  6   les énumérer tous ici.

  7   Mais ce rapport n'est pas un rapport concernant exclusivement le

  8   commandement et le contrôle. Lorsqu'on lit donc cette partie de la

  9   conclusion, on doit garder à l'esprit tous les problèmes auxquels je me

 10   trouvais confronté dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale à ce

 11   moment-là.

 12   M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi dans ce rapport ne

 13   faites-vous pas état du caractère double de ce commandement, étant donné

 14   l'existence de la police militaire de Vitez et de l'unité spéciale dont

 15   vous affirmez qu'elle vous créait des problèmes du point de vue du

 16   commandement ?

 17   M. Blaskic (interprétation). - J'avais eu des contacts avec le

 18   commandant principal du chef d'état-major, le 21 avril, le 28 avril, le

 19   29 avril, le 30 avril. J'avais informé le chef de l'état-major principal

 20   de tous les problèmes qui se posaient, y compris le problème du caractère

 21   double du commandement. Quant au rapport dont nous parlons, il a été

 22   envoyé par fax et

 23   certains éléments ne pouvaient pas être envoyés de cette façon publique.

 24   Par ailleurs, il y a des difficultés qui ne provenaient pas de

 25   moi, qui ont été créées à un niveau autre que le mien, supérieur au mien


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  1   mais je me suis battu pour que le commandement devienne réellement un

  2   commandement unique et que cette deuxième filière disparaisse.

  3   M. Nobilo (interprétation). - Compte tenu du fait que dans le

  4   rapport il y a toutes sortes de facteurs qui disent le contraire, pourquoi

  5   est-il écrit, à ce point du rapport, que le commandement et le contrôle

  6   fonctionnent de façon satisfaisante ?

  7   M. Blaskic (interprétation). - Je pensais que le rapport serait

  8   lu de façon exhaustive. Si l'on tient compte de tout ce qui est dit avant

  9   ce paragraphe, si l'on tient compte de tous les problèmes évoqués, en

 10   dehors de ces problèmes, le commandement et le contrôle sur les fronts et

 11   dans les zones de responsabilité fonctionnaient.

 12   Par ailleurs, à ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre de

 13   diffuser du défaitisme. Il fallait que je crée de l'espoir, il fallait que

 14   je reçoive d'une façon ou d'une autre la certitude que je ne serais pas

 15   abandonné dans cette enclave de la Lasva.

 16   M. Nobilo (interprétation). - A ce moment-là, existaient-ils des

 17   rumeurs de ce genre, selon lesquelles vous étiez abandonné à vous-même,

 18   que vous alliez tomber, que personne ne vous aiderait ?

 19   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 20   M. Nobilo (interprétation). - Je demande que l'on soumette au

 21   témoin un autre document.

 22   M. Shahabuddeen (interprétation). - Général, êtes-vous en train

 23   de dire que, lorsque vos supérieurs ont lu la totalité de ce rapport, ils

 24   en ont conclu que le commandement et le contrôle ne fonctionnaient pas de

 25   façon satisfaisante ?


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  1   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, je suppose que

  2   si on lit ce rapport du début à la fin, il est possible de juger dans

  3   quelle mesure fonctionnaient le commandement et le contrôle en tenant

  4   compte de toutes les insuffisances que j'évoque dans les paragraphes

  5   précédents de ce même rapport.

  6   M. Shahabuddeen (interprétation). - Aviez-vous l'intention de créer chez

  7   vos supérieurs l'impression que le commandement et le contrôle

  8   fonctionnaient de façon satisfaisante comme vous le dites dans les

  9   conclusions ? Ou bien aviez-vous l'intention de diriger vos supérieurs

 10   vers une conclusion différente de celle que vous avez exprimée ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, compte tenu du

 12   fait que mon supérieur direct a fait plusieurs visites auprès de moi, j'ai

 13   pensé qu'il en tirerait la conclusion que le commandement et le contrôle

 14   fonctionnaient, mais dans la mesure où l'assistance était également mise

 15   sur toutes les difficultés évoquées plus tôt. Dans ces conditions, moi-

 16   même et mes collaborateurs faisions du mieux que nous pouvions. Je savais

 17   que ce n'était pas moi qui avait créé cette chaîne de commandement double

 18   mais bien ceux à qui j'étais en train d'envoyer ce rapport d'information.

 19   M. Shahabuddeen (interprétation). – Je comprends.

 20   M. le Président. - Dans le point n° 7 de ce rapport, vous y

 21   êtes ?

 22   Général, vous dites bien : "Difficile en raison –je lis la

 23   version française- de coordination insuffisante, -point n° 7- difficulté,

 24   difficile en raison de la coordination insuffisante des forces de police

 25   militaire". Comment vous l'interprétez ? Il peut y avoir deux lectures,


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  1   Général ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, tant que

  3   la police militaire n'était pas complètement structurée, tant que la

  4   police militaire avait sa propre interprétation du terme "rattachement",

  5   cette interprétation était différente de la mienne, moi j'en avais une

  6   autre. La police militaire estimait que le rattachement n'avait cours

  7   qu'au cours une action de combat, qu'ensuite ce rattachement cessait et

  8   que la police militaire redevenait indépendante en dehors des tâches

  9   quotidiennes.

 10   M. le Président. - Ce rapport partait par fax, vous ne vouliez

 11   pas qu'il ait une diffusion trop importante. Mais ma question est celle-

 12   ci : n'auriez-vous pas pu mettre dans ce point : "Je rappelle au chef

 13   d'état-major mes conversations précédentes à cet égard" ?

 14   Etait-ce un problème important pour vous ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai parlé

 16   de cela le 30 avril au commandement à l'Hôtel Vitez avec le chef d'état-

 17   major principal. Lui, a tenu des réunions sur ce point et d'autres points

 18   du même genre avec tous ses collaborateurs à l'Hôtel Vitez. Ce rapport,

 19   lui, est envoyé publiquement et par fax, il aurait pu parvenir y compris

 20   entre les mains de quelqu'un à qui il n'était pas destiné.

 21   M. le Président. - J'accepte votre interprétation, c'est la

 22   vôtre.

 23   Poursuivez, Maître Nobilo. Il n'y a rien d'autre à dire.

 24   M. Nobilo (interprétation). - Je vous remercie. Je pensais

 25   précisément citer également ce paragraphe 7 qui a pour titre : "Garanties


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  1   de l'action". Et vous dites : "Difficile en raison de la coordination

  2   insuffisante des forces de police militaire". Dans la dernière phrase,

  3   vous dites : "L'organisation de la police militaire n'est pas complètement

  4   achevée". Que vouliez-vous dire par là ? Qu'est-ce qui n'était pas

  5   complètement achevé et quels étaient les problèmes de coordination ?

  6   M. Blaskic (interprétation). - Les problèmes se posaient au

  7   niveau du fonctionnement du commandement et du contrôle, comme toujours.

  8   Le problème se posait aussi au niveau de l'organisation, de la

  9   structuration de la police militaire, autrement dit de la création du

 10   4ème Bataillon et d'autres formations.

 11   Un autre problème se posait au niveau du placement de la police

 12   militaire sous mon commandement en tant que commandant de la zone

 13   opérationnelle de Bosnie centrale.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Que pensiez-vous qu'il fallait

 15   achever avec la police militaire ?

 16   M. Blaskic (interprétation). - Il fallait que la police

 17   militaire soit placée directement sous les ordres du commandement de la

 18   zone opérationnelle, c'est-à-dire directement sous mes ordres.

 19   M. Nobilo (interprétation). - Quand vous en parlez aujourd'hui,

 20   qui, selon vous, porte la responsabilité ou la culpabilité de ces défauts

 21   d'organisation et de structuration ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - En tout état de cause, la

 23   culpabilité et la faute reposent sur les épaules de ceux qui ont créé ce

 24   système, à savoir les responsables du ministère de la Défense, ceux qui

 25   ont adopté cette structure, à savoir les personnes dépendant du ministère


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  1   de la Défense. Parce que, si on décide qu'un commandement est unique, au

  2   sein des forces armées de Bosnie-Herzégovine et qu'ensuite, on crée une

  3   filière de commandement autonome et que quelqu'un adopte cette deuxième

  4   filière et lorsque tous les ordres émanant de moi ne sont pas appliqués

  5   dans le cadre de cette structure, cela signifie que cette structure

  6   convenait à quelqu'un. Je n'en suis pas sûr, mais je sais qu'à plusieurs

  7   reprises, j'ai demandé que soient créées les bases mêmes de la

  8   constitution d'une chaîne de commandement et de contrôle unique, mais sans

  9   résultat.

 10   M. Nobilo (interprétation). - Vous écrivez à M. Mate Boban, mais

 11   du point de vue de votre poste militaire, est-ce que vous pouvez, en plein

 12   milieu d'un combat, écrire au chef d'état-major pour lui dire : "Vous avez

 13   tort, vous avez fait une erreur" ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - Non, je n'avais pas ce droit,

 15   c'est la raison pour laquelle j'ai adressé celle-ci au chef d'état-major

 16   principal, mais également au chef du département de la Défense et au

 17   commandant suprême. J'ai fait tout ce que je pouvais pour mettre un terme

 18   à la destruction de la structure d'organisation.

 19   M. Nobilo (interprétation). - Pouviez-vous, dans un rapport de

 20   combat de ce genre, adresser par fax et dire au commandant suprême des

 21   forces armées : "Vous avez commis une erreur, vous êtes responsable de

 22   cela" ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - Non, bien entendu que je ne

 24   pouvais pas agir de la sorte. Je n'aurais pas osé.

 25   M. le Président. - Je ne voudrais pas que l'on insiste trop sur


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  1   le fax. Cela fait deux ou trois fois que l'on dit que cela partait par

  2   fax. Il appartenait au Général, colonel à l'époque de le faire par une

  3   autre voie de communication. Ce n'est pas le fait du fax qui apporte un

  4   élément décisif, c'est un élément de plus, sans plus. Lorsqu'un

  5   responsable a envie de dire quelque chose d'important, c'est à lui de

  6   choisir le meilleur moyen technique de communication qui lui parait

  7   sauvegarder la confidentialité. Cela fait trois fois qu'on dit que cela

  8   partait par fax !

  9   M. Nobilo (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Le

 10   témoin a utilisé le fax et il avait bien raison d'avoir des doutes, car le

 11   gouvernement bosniaque a bien reçu ce document puisque c'est lui qui l'a

 12   donné au Procureur. Le problème n'est pas lié aux modes d'envoi des

 13   messages. Le témoin a dit également qu'il n'a pas osé dire au commandant

 14   des forces suprêmes des forces armées : "Vous êtes responsable de ce

 15   défaut de structure" parce que son poste hiérarchique ne lui permet pas de

 16   parler de la sorte.

 17   M. le Président. - Il vaut mieux dire cela, sinon il y a 15 ou

 18   20 autres affirmations dans ce rapport qui ne pouvaient pas partir par

 19   fax, à commencer par l'affaire : "Je demande des instructions au cas où le

 20   plan Vance-Owen serait appliqué. Deuxièmement, veuillez demander

 21   l'approbation de M. Alilovic. Je demande que des moyens soient trouvés

 22   pour aider Zepce". Je peux citer à chaque page des endroits où le fait de

 23   l'envoyer par fax était aussi ennuyeux. Je voulais simplement que l'on

 24   replace le terrain sur son véritable point d'action. Ce n'est pas parce

 25   que cela partait par fax que le témoin ne pouvait pas dire certaines


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  1   choses.

  2   Oui, Maître Kehoe ?

  3   M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, si je puis

  4   apporter quels éclaircissements sur ce point : le conseil de la Défense

  5   vient de dire que ce document a été reçu du gouvernement bosniaque et donc

  6   intercepté par le gouvernement bosniaque. Ce document 456/32 a été remis

  7   au Bureau du Procureur, au lieutenant-colonel Jean-Pierre Capelle,

  8   retraité de l'armée française qui travaille pour le Bureau du Procureur.

  9   Il lui a été donné par le HVO, par la Fédération à Mostar.

 10   Donc ce document n'a pas été intercepté de quelque façon que ce

 11   soit ou sous quelle forme que ce soit par le gouvernement bosniaque. Nous

 12   tenions à ce que ceci soit clair. Nous y reviendrons au cours du contre-

 13   interrogatoire. C'est le cas de pas mal de ces documents et nous ne

 14   voulons pas laisser exprimer des commentaires cavaliers du genre de ceux

 15   qui viennent d'être entendus à ce sujet.

 16   M. le Président. - L'incident est clos. C'était pour moi une

 17   simple remarque de méthodologie. Ce n'est pas un moyen technique qui

 18   permet d'expliquer le contenu d'un rapport. On fait d'abord son contenu de

 19   rapport et ensuite on choisit le moyen de technique.

 20   Maître Nobilo, poursuivez.

 21   M. Nobilo (interprétation). - Merci. C'est exact, Monsieur le

 22   Président, même si nous ne devons pas perdre de vue le fait que c'est très

 23   souvent la transmission par paquet qui était utilisée. Malheureusement, le

 24   téléphone civil était le seul moyen qui restait à la disposition de ces

 25   hommes, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire.


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  1   Monsieur le Président, pour le témoin, peut-être pouvons-nous

  2   respecter la limite de 45 minutes de déposition ? Nous pourrions peut-être

  3   avoir une pause. Nous sommes vraiment très près de la fin. Nous en

  4   terminerons rapidement.

  5   M. le Président. - A combien êtes-vous de la fin, s'il vous

  6   plaît ? Indépendamment des questions que les Juges peuvent poser, à

  7   commencer par moi-même ?

  8   M. Nobilo (interprétation). - Il nous faut encore 45 minutes

  9   pour en arriver au terme de cette déposition.

 10   M. le Président. - Nous allons faire une pause de 20 minutes.

 11   (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 25.)

 12   M. le Président. – L'audience est reprise. Veuillez-vous

 13   asseoir.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Je propose que l'on soumette au

 15   témoin la pièce à conviction de l'accusation n° 74.

 16   M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'une série de

 17   photographies : c'est ce que vous cherchez, n'est-ce pas ?

 18   M. Nobilo (interprétation). – Non. Apparemment, il y a eu une

 19   erreur. La pièce à conviction de l'accusation 95, s'il vous plaît ?

 20   M. Kehoe (interprétation). - De quel document parlez-vous ?

 21   M. Nobilo (interprétation). - De la pièce à conviction de

 22   l'accusation donnant l'ordre d'arrêter un officier de la JNA et de

 23   l'exécuter. Apparemment, il y a eu une erreur. Mensud Aljic.

 24   M. Kehoe (interprétation). - Il y en a eu deux concernant

 25   Mensud Aljic. Là c'est la pièce à conviction 456. Ce n'est pas 456/95.


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  1   M. le Président. – Quelle pièce voulez-vous ?

  2   M. Kehoe (interprétation). - Je dois trouver ce que je veux.

  3   Moi, ce que je sais, c'est que ce n'est pas 456/95.

  4   M. Nobilo (interprétation). – C'est /74. Voilà, c'est le

  5   document que nous recherchons.

  6   M. le Président. – 456/74. Est-ce la pièce que vous souhaitez

  7   montrer au témoin, Maître Nobilo ?

  8   M. Nobilo (interprétation). – Oui, tout à fait, Monsieur le

  9   Président.

 10   Veuillez placer la version en anglais sur le rétroprojecteur.

 11   Général, il s'agit là de votre ordre soi-disant du 24 octobre 1992. Une

 12   phrase que je vais lire :.

 13   "Mensud Aljic, commandant de la JNA, se trouve en ce moment à

 14   Trogir ? S'il a pris la route de Travnik, arrêtez-le. S'il résiste,

 15   exécutez-le.

 16   Signé : Commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,

 17   colonel Tihomir Blaskic."

 18   Général, est-ce que vous avez rédigé cet ordre ?

 19   M. Blaskic (interprétation). – Non, je n'ai pas rédigé ni signé

 20   ce document. Je ne sais pas de quoi il s'agit. En ce qui concerne le

 21   commandant Mensud Aljic, je ne le connais pas et je ne sais rien au sujet

 22   de ce document.

 23   M. Nobilo (interprétation). - Sans le numéro de référence, au vu

 24   de l'aspect du document, est-ce que cela ressemble aux documents que vous

 25   avez rédigés vous-mêmes ?


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  1   M. Blaskic (interprétation). – Non, étant donné que notre en-

  2   tête était différent et que les documents devaient comporter le numéro de

  3   référence, je n'ai pas signé ce document-là et je ne sais rien au sujet de

  4   ce document.

  5   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que vous avez jamais eu

  6   l'occasion de voir ce document avant ce procès ?

  7   M. Blaskic (interprétation). - Non.

  8   M. Nobilo (interprétation). - Veuillez soumettre au témoin le

  9   document suivant 456/95, s'il vous plaît.

 10   M. Rodrigues. - Maître Nobilo, excusez-moi, Général, est-ce que

 11   vous avez votre opinion et quelques idées à propos des raisons et/ou des

 12   personnes qui ont fait ce document ?

 13   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Juge, j'ai vu ce

 14   document ici lorsque je suis arrivé dans la salle d'audience, ici. Et

 15   vraiment je ne sais rien à propos de ce document et je ne connais pas la

 16   personne M. Mensud Aljic.

 17   M. Rodrigues. – Pourquoi, à votre avis, ce document a été fait ?

 18   Est-ce que vous avez quelques idées ?

 19   M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais vraiment pas pourquoi.

 20   M. le Président. – Merci, Monsieur le Juge. Donc poursuivez

 21   Maître Nobilo.

 22   M. Nobilo (interprétation). - La pièce à conviction 456/95.

 23   C'est un long document ; nous n'allons pas le lire dans son intégralité,

 24   nous allons simplement vous poser quelques questions.

 25   Pendant que le document est préparé, je vais vous expliquer de


Page 19188

  1   quoi il s'agit. Il s'agit de la réunion : c'est une partie du compte rendu

  2   avec les militaires du HVO de la zone opérationnelle de la Bosnie

  3   centrale, en 1992. La réunion a eu lieu en septembre. Il s'agissait des

  4   hommes politiques civils venant de toutes les municipalités de la Bosnie

  5   centrale.

  6   Donc, Général, vous avez assisté à cette réunion. Est-ce que

  7   vous pouvez nous dire quelque chose à propos de cette réunion, en deux ou

  8   trois phrases ?

  9   M. Blaskic (interprétation). - J'étais convoqué à cette réunion

 10   pour que l'on me présente à tous les officiels des municipalités de la

 11   Bosnie centrale. J'étais présenté en tant que commandant de la zone

 12   opérationnelle de la Bosnie centrale.

 13   Il n'était pas habituel que, moi, j'assiste à ce genre de

 14   réunion, mais il s'agissait là d'une des deux réunions auxquelles j'ai

 15   assisté, qui ont regroupé les leaders civils des municipalités de la

 16   Bosnie centrale. Si je me souviens bien, je n'ai fait que saluer les

 17   personnes présentes à la réunion et moi-même, j'ai été présenté lors de la

 18   réunion, mais je n'ai pas pris part à la discussion.

 19   M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que ces réunions des

 20   représentants des autorités civiles de la Bosnie centrale étaient

 21   régulières ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - Pour la plupart, il y a eu de

 23   telles réunions une fois tous les 15 jours, en fonction de la situation,

 24   bien évidemment. Parfois, c'était une fois par mois. Mais, moi-même, je

 25   n'ai pas assisté à ce genre de réunion.


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  1   M. Nobilo (interprétation). - Merci. Le document suivant porte

  2   la cote 456/107.

  3   C'est donc le document de l'accusation 456/107 ; il s'agit des

  4   horaires dans la caserne. Et dites, Général, sur le plan pratique, quelle

  5   est la caserne pour laquelle vous avez rédigé ce document ? Sur la base de

  6   quel document avez-vous créé ceci ? Donc, sur la base de quel document

  7   vous avez créé ces horaires-là. ? Est-ce que les horaires ont été

  8   respectés ?

  9   Apparemment, il y a eu une confusion entre les chaînes.

 10   M. Kehoe (interprétation). - Nous recevons la traduction en BCS.

 11   Je ne sais pas si les Juges ont le même problème.

 12   M. le Président. – Non, j'ai un système un peu différent de

 13   celui des interprètes classiques. Donc je n'ai aucun problème.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Je vais donc répéter la question.

 15   Ces horaires concernant également l'entraînement concernaient

 16   quelle caserne tout d'abord ?

 17   M. Blaskic (interprétation). - Ces horaires journaliers

 18   concernaient la caserne de Kiseljak.

 19   M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi la caserne de Kiseljak ?

 20   Pourquoi pas d'autres casernes ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - C'était l'unique caserne dans

 22   laquelle le HVO de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale pouvait

 23   placer un certain nombre de soldats. En ce qui concerne les autres

 24   casernes, elles n'étaient pas surveillées, sous le contrôle du HVO, mais

 25   ont été utilisées par l'armée de Bosnie-Herzégovine.


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  1   M. Nobilo (interprétation). - Votre programme, est-ce qu'il a

  2   été respecté ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - J'ai souhaité que ces horaires

  4   soient respectés. J'ai rédigé cela sur la base de mon expérience

  5   précédente au sein de la JNA. Mais j'ai pu constater moi-même que les

  6   horaires n'ont pas été respectés pendant deux mois quand j'étais à

  7   Kiseljak, même si j'ai essayé de tout faire pour les mettre en oeuvre. Il

  8   y a eu beaucoup de problèmes qui ont rendu impossible de respecter ces

  9   horaires-là.

 10   M. Nobilo (interprétation). - Veuillez soumettre au témoin, le

 11   document 456/111, s'il vous plaît ?

 12   M. le Président. - Est-ce que vous aviez indiqué au Greffier la

 13   liste des documents pour que cela aille plus vite ?

 14   M. Nobilo (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, mais

 15   nous avons fait une erreur, c'est-à-dire que nous n'avons pas indiqué

 16   qu'il s'agissait de 456/111. Par erreur, nous avons indiqué simplement :

 17   111. C'est pour cela que le Greffier a besoin d'un peu plus de temps pour

 18   retrouver les documents, mais nous n'avons qu'un document de plus.

 19   M. le Président. - Monsieur le Greffier, avez-vous la liste des

 20   documents ?

 21   M. Abtahi (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je

 22   dispose de la liste. Il y a eu, comme vous avez pu le constater, quelques

 23   petits problèmes tout à l'heure, c'est pour cela.

 24   M. le Président. - Il reste combien de documents,

 25   Maître Nobilo ?


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  1   M. Nobilo (interprétation). - Ce document et encore un, et nous

  2   aurons terminé.

  3   Général, il s'agit de la requête envoyée à la Forpronu, à la

  4   Croix-Rouge Internationale et à l'ECMM en ce qui concerne la

  5   représentation ethnique des interprètes.

  6   Est-ce que ceci a été rédigé avec votre connaissance et quelle a

  7   été votre attitude vis-à-vis de ce problème ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas rédigé ce document,

  9   mais je le soutiens. Il a été rédigé par M. Zoran Pilicic et il l'a signé

 10   également. Je considère que, dans une guerre civile, une représentation

 11   équilibrée des interprètes accroîtrait certainement la crédibilité de la

 12   Forpronu et améliorerait la collaboration avec la Forpronu et les

 13   institutions internationales.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Pourquoi le dites-vous ? Est-ce

 15   que vous avez une attitude négative envers les Musulmans, dans le cas

 16   concret, ou bien le problème était différent ?

 17   M. Blaskic (interprétation). - Non, mais d'après les

 18   informations que j'ai reçues du service de renseignement militaire, j'ai

 19   su qu'il y avait des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui étaient

 20   des interprètes au sein de la Forpronu, après avoir terminé leur service

 21   au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Moi-même, étant donné que je ne

 22   parlais pas l'anglais, il m'a été extrêmement difficile de communiquer

 23   avec les membres et les officiers de

 24   l'ONU lorsque j'ai pu soupçonner que ces mêmes interprètes allaient

 25   transmettre ces informations à la partie adverse.


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  1   M. Nobilo (interprétation). - Merci. Le document suivant, s'il

  2   vous plaît. Le numéro 456/112.

  3   Il s'agit donc ici d'une lettre qui a été adressée à l'ECMM où

  4   votre nom figure. Il est question d'affaires politiques, de la mise en

  5   oeuvre du plan Vance-Owen. Dites-nous si vous avez rédigé et signé cette

  6   lettre, ou s'il aurait pu se produire que vous envoyiez ce genre de

  7   texte ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas approuvé ce document,

  9   je ne l'ai pas rédigé et je ne l'ai pas non plus signé. Ce document a été

 10   rédigé par M. Drago Dujmovic. Il était membre du personnel dans le bureau

 11   chargé de propagande et d'information. Cet homme n'a jamais occupé un

 12   poste lui permettant de signer à ma place un document quel qu'il soit.

 13   J'ai eu l'occasion de rencontrer, à de nombreuses reprises,

 14   M. Thebault, mais je n'ai jamais abordé de questions politiques avec lui.

 15   Ce n'était pas mon rôle, cela ne relevait pas de mes compétences. Si

 16   j'avais été au courant de ce document, je ne l'aurais jamais approuvé et

 17   je n'aurais jamais permis que ce document soit envoyé à cette adresse.

 18   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, ceci

 19   conclurait la présentation des pièces de notre part. Nous avons toute une

 20   série de nouveaux documents que nous souhaiterions montrer au général.

 21   Nous avons constitué un jeu de documents. Je proposerais que ce jeu de

 22   documents soit distribué à toutes les parties présentes dans la salle.

 23   Nous ne lirons pas ces documents : ils parlent d'eux-mêmes. Nous

 24   souhaitons simplement vérifier et confirmer l'authenticité de ces

 25   documents. Je demanderai donc au greffe de distribuer ce jeu de documents


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  1   à toutes les parties présentes.

  2   M. Nobilo (interprétation). - Ce n'est pas nécessaire de placer

  3   cela sur le rétroprojecteur.

  4   Le premier document est le document D555, il s'agit de l'ordre

  5   de Sefer Alilovic et de Milivoj Petkovic. Général, est-ce que vous

  6   connaissez le contenu de cet ordre et reconnaissez-vous les signatures des

  7   deux généraux des deux armées ?

  8   M. Blaskic (interprétation). – Oui, je reconnais les signatures

  9   de Milivoj Petkovic et du général Sefer Alilovic aussi.

 10   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le

 11   document D556, en date du 16 décembre 1992, concernant l'autorisation de

 12   déplacement des véhicules et des personnes. Est-ce que vous pouvez

 13   confirmer l'authenticité de ces documents ? Il comporte deux signatures.

 14   M. Blaskic (interprétation). – Oui, je reconnais la signature de

 15   Ivica Santic, le président de la municipalité et puis moi-même, j'ai

 16   également signé ce document.

 17   M. Nobilo (interprétation). – Merci.   Le document suivant est

 18   D557. C'est la demande de livraison des équipements militaires de l'usine

 19   Slobodan Princip Selo à Vitez. Est-ce que vous pouvez confirmer

 20   l'authenticité de ce document ?

 21   M. Blaskic (interprétation). – Oui, ici se trouve le tampon de

 22   la zone opérationnelle de Bosnie centrale et ma signature.

 23   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D558 ;

 24   c'est la demande d'autorisation pour le passage des armes de l'armée de

 25   Bosnie-Herzégovine en date du 8 janvier 1993. Est-ce que vous reconnaissez


Page 19194

  1   la signature ?

  2   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est la signature de

  3   Rasim Delic que je reconnais.

  4   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D559, en

  5   date du 10 janvier 1993, encore une fois, de Rasim Delic. C'est une

  6   demande d'autorisation de passage d'armement. Est-ce que vous pouvez

  7   confirmer l'authenticité de ce document ?

  8   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est la signature de Rasim

  9   que je reconnais.

 10   M. Blaskic (interprétation). - Le document suivant est D560 qui

 11   porte le titre : "Le premier centre opérationnel conjoint du HVO et de

 12   l'armée de Bosnie-Herzégovine, créé à Bila le 22 avril 1993, signé par

 13   Dzemo Merdan et Franjo Nakic". Reconnaissez-vous le document et les

 14   signatures ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - Je reconnais le document et

 16   également les signatures de Dzemo Merdan et de Franjo Nakic de même que

 17   les tampons de la zone opérationnelle de Bosnie centrale et du 3ème Corps

 18   d'armée.

 19   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D561 que

 20   vous avez rédigé vous-même, qui constitue une liste des prisonniers du HVO

 21   de nationalité arabe, créé le 23 avril 1993. Il s'agissait de prisonniers

 22   emprisonnés en Bosnie centrale. Est-ce que vous reconnaissez la signature

 23   et le document ?

 24   M. Blaskic (interprétation). – Oui, je reconnais la signature et

 25   le tampon aussi.


Page 19195

  1   M. Nobilo (interprétation). - Cela existe en anglais et en

  2   français.

  3   Le document suivant est D562 en date du 30 avril 1993 ; c'est

  4   l'ordre signé par le général Milivoj Petkovic, et Sefer Alilovic. Est-ce

  5   que vous reconnaissez leurs signatures et cet ordre ?

  6   M. Blaskic (interprétation). – Oui, je reconnais les signatures

  7   du général Milivoj Petkovic et de Sefer Alilovic.

  8   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D563. Dans

  9   ce document, le général Milivoj Petkovic nomme au sein du commandement

 10   conjoint plusieurs officiers du HVO.

 11   Le document n'a pas été signé. Est-ce que vous reconnaissez le

 12   document d'après son contenu ?

 13   M. Blaskic (interprétation). – Oui, je le reconnais. Je sais les

 14   officiers de mon commandement ont été nommés. Ici on mentionne les

 15   commandant Filip Filipovic et le colonel Zivko Tadic. Ceci concernait la

 16   zone opérationnelle de la Bosnie centrale.

 17   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le D564.

 18   Le titre est "Annexe 1 : l'organisation du commandement de

 19   l'armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO". Il a été créé par

 20   Alija Izetbegovic, Mate Boban, Sefer Alilovic, Milivoj Petkovic, à Zagreb,

 21   le 25 avril 1993.

 22   Le tampon de réception par paquet de communication radio y

 23   figure. Est-ce que vous connaissez le contenu de ce document ?

 24   M. Blaskic (interprétation). – Oui, je connais le contenu de ce

 25   document.


Page 19196

  1   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est D565, en

  2   date du 10 janvier 1993. Il s'agit de votre ordre. Dans le point n° 4,

  3   entre autres choses, vous dites "ne pas répandre le conflit étant donné

  4   que nous n'avons pas besoin de cela". Il s'agit du conflit avec l'armée de

  5   Bosnie-Herzégovine. Est-ce qu'il s'agit de votre ordre ?

  6   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est mon ordre, qui a été

  7   signé, je crois, par Franjo Nakic. Le tampon provient de la zone

  8   opérationnelle de Bosnie centrale.

  9   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le D566,

 10   en date du 14 avril 1993. Il s'agit d'une information publique concernant

 11   l'enlèvement de Totic et le meurtre de son escorte.

 12   Connaissez-vous ce document ?

 13   M. Blaskic (interprétation). – Oui, je le reconnais. Le tampon

 14   provient de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Il a été signé par

 15   Zrinski.

 16   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le D567,

 17   en date du 22 octobre 1992. Et par le biais des représentants de la

 18   communauté internationale, les leaders locaux.

 19   M. le Président. - (Inaudible)

 20   M. Nobilo (interprétation). - L'année 1992.

 21   M. Abtahi (interprétation). - Je confirme, c'est le document

 22   D567.

 23   M. le Président. - Poursuivez.

 24   M. Nobilo (interprétation). - 567. Il s'agit de l'accord

 25   concernant le démantèlement des barricades dans la municipalité de Vitez.


Page 19197

  1   Est-ce que vous reconnaissez les signatures ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - Oui, celle de MM. Ivica Santic,

  3   Mario Cerkez et Pero Skopljak.

  4   M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le D568,

  5   en date du 15 mars 1993. C'est le rapport officiel de la police civile

  6   concernant la situation à Donja Veceriska, rédigé par M. Slavko Franjic.

  7   Est-ce que vous le connaissez et reconnaissez-vous sa signature ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Oui, M. Slavko Frangeais, pendant

  9   un certain temps, a été le commandant de la police militaire en uniforme

 10   dans le poste de police à Vitez ; et je reconnais sa signature.

 11   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, le document

 12   D569 est un double ; je reconnais que c'est le document que nous avons

 13   versé au dossier tout à l'heure. Je peux d'ailleurs le retrouver.

 14   M. le Président. - Monsieur le Greffier ?

 15   M. Nobilo (interprétation). - C'est le document D564 ; c'est le

 16   même de document que D569. Si nous pouvons annuler le document D569 et,

 17   après, nous pourrons verser un autre document au dossier sous cette cote.

 18   M. Abtahi (interprétation). - Le document D569 serait identique

 19   au document D564 ?

 20   M. Nobilo (interprétation). - Tout à fait.

 21   M. Abtahi (interprétation). - Dans la mesure, Monsieur le

 22   Président, où j'avais déjà, pendant la pause, numéroté ces documents,

 23   serait-il est possible d'annuler et de renuméroter à partir de la pièce

 24   D569 ? Soit le croquis esquissé par le témoin, dessiné tout à l'heure, on

 25   peut l'insérer ?


Page 19198

  1   M. le Président. - Si la défense est d'accord.

  2   M. Nobilo (interprétation). - Nous sommes d'accord.

  3   M. le Président. - Il n'y a plus de D569, le document du

  4   25 avril -pour l'organisation de l'armée de Bosnie-Herzégovine et

  5   l'organisation du HVO- cela disparaît et on y substitue une cote D569 qui

  6   est le schéma rédigé par le témoin sur la situation de M. Franjo Nakic.

  7   Est-ce bien cela ?

  8   M. Abtahi (interprétation). - Oui.

  9   M. le Président. - Parfait. Donc le D569 disparaît.

 10   M. Nobilo (interprétation). - Si nous pouvons poursuivre, le

 11   document suivant est D570.

 12   M. le Président. - Attendez, Maître Nobilo, les Juges vont

 13   prendre livraison du nouveau D569. Parfait, nous pouvons poursuivre.

 14   D570 ?

 15   M. Nobilo (interprétation). - D570. Il s'agit d'un document que

 16   vous envoyez à l'état-major chargé de la santé, avec une liste des

 17   victimes, des villages croates ravagés, des maisons détruites, etc. Etes-

 18   vous d'accord avec ce document et pouvez-vous confirmer son authenticité ?

 19   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 20   M. Nobilo (interprétation). - Document D571.

 21   Il s'agit d'un ordre de M. Dzemo Merdan, du 13 novembre 1992, où

 22   il demande la prise en charge des unités des forces armées de l'armée de

 23   Bosnie-Herzégovine dans la vallée de la Lasva. Pouvez-vous confirmer

 24   l'authenticité de ce document ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Oui, je connais la signature de


Page 19199

  1   M. Dzemo Merdan. Au sujet de cette question, j'ai eu des discussions avec

  2   M. Dzemo Merdan concernant l'hébergement des unités de l'armée de Bosnie-

  3   Herzégovine et également des entretiens avec le commandant du 3ème Corps de

  4   l'armée de Bosnie-Herzégovine, Enver Hadzihasanovic.

  5   M. le Président. - Attention, vous aviez coté ce document D570.

  6   Maître Hayman, nous rectifions : c'est D571. Continuons et

  7   terminons.

  8   M. Nobilo (interprétation). - Oui, tout à fait : D571. C'est ce

  9   que nous avons écrit pendant la pause et nous avons fait une erreur. Nous

 10   ne sommes pas très versés dans les affaires du Greffe.

 11   Le document suivant, D572. Ce document représente un accord sur

 12   l'amitié et la coopération entre la République de Bosnie-Herzégovine et la

 13   République de Croatie. Cet accord a été signé par M. Franjo Tudjman et

 14   M. Izetbegovic, à Zagreb, le 21 juillet 1992.

 15   Au point n° 6 de cet accord, il est dit : "La partie armée du

 16   HVO fait partie intégrante des forces armées uniques de l'Etat de Bosnie-

 17   Herzégovine".

 18   Général, connaissez-vous ce document ? Connaissez-vous les

 19   signatures du Dr Franjo Tudjman et de M. Alija Izetbegovic ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Oui, je connais leurs signatures

 21   et je connais partiellement le contenu de ce document, la partie qui

 22   concerne les forces armées de Bosnie-Herzégovine et les forces armées du

 23   HVO.

 24   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons

 25   un document qui ne nous est pas revenu traduit. C'est un document bref


Page 19200

  1   cependant, le document D573. Si vous le permettez, j'en donnerai lecture.

  2   M. le Président. - Pas de problème. L'accusation, pas de

  3   problème ?

  4   M. Kehoe (interprétation). - Nous n'avons pas d'objections,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. le Président. - Les interprètes ne l'ont pas sous les yeux.

  7   N'avez-vous pas deux exemplaires ? On peut le donner à chacune

  8   des cabines concernées, à moins que, si vous le lisez lentement...

  9   M. Nobilo (interprétation). - Nous allons distribuer les copies

 10   et nous allons lire lentement le document. Il s'agit du dernier document

 11   dans la série.

 12   M. le Président. - A présent, tout le monde a le document.

 13   Allez-y Maître Nobilo.

 14   M. Nobilo (interprétation). - Merci.

 15   "Le commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,

 16   poste de commandement avancé, Vitez, n° 01-3-565/93. La date du

 17   15 mars 1993, 16 heures 40.

 18   Adressé à l'armée de Bosnie-Herzégovine Tesanj, ainsi qu'à la

 19   Brigade 110ème du HVO d'Usora, suite à la demande émanant de l'adjoint au

 20   commandant chargé de la logistique de la Brigade du HVO, 107ème, Usora,

 21   Monsieur Boro Simic, Anto Blazevic et suite à la commande n° 386/LM, datée

 22   du 6 mars 1993 de la part de l'armée de Bosnie-Herzégovine, je donne

 23   l'autorisation suivante : il est autorisé de transporter librement sur la

 24   ligne Konjic, Tesanj, Usora, conformément à la demande n° 386/LM, comme

 25   suit :


Page 19201

  1   - balles, 7,65 mm par 39 mm :70 000,

  2   - pièces de balles 7,9 mm :50 000,

  3   - pièces 3, balles 12,7 mm, Browning : 5 000 pièces.

  4   A tous les points de contrôle, on est tenu de laisser circuler 

  5   librement ce matériel d'après les précisions données dans le document".

  6   Général, est-ce qu'il s'agissait d'une pratique courante d'agir

  7   de la sorte ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - C'était une pratique courante. Ce

  9   document a été signé par mon adjoint chargé de la logistique,

 10   M. Franjo Sliskovic. En fait, habituellement, on accordait le libre

 11   passage des convois transportant des munitions.

 12   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, ceci

 13   termine la présentation de nos pièces puisque nous n'avons pas l'intention

 14   de citer le général Blaskic lorsqu'il sera question de la personnalité de

 15   l'accusé, de la moralité de l'accusé. Nous souhaitons aborder cette partie

 16   maintenant, à savoir les conditions, les circonstances de sa vie privée,

 17   de sa famille, etc. Si vous en êtes d'accord, je propose que l'on passe à

 18   huis clos partiel puisqu'il s'agit des affaires intimes et privées de

 19   l'accusé.

 20   M. le Président. - Je n'ai pas très bien compris, Maître Nobilo.

 21   Est-ce que vous voulez dire que ce sera votre seule contribution à la

 22   partie du débat que vous appelez le syntaxing et qui, en français,

 23   pourrait s'appeler les "renseignements généraux" de personnalité ? Est-ce

 24   cela ?

 25   M. Nobilo (interprétation). - Non, Monsieur le Président. Ce ne


Page 19202

  1   sera pas le seul élément. Mais nous estimons qu'au stade où nous en

  2   sommes, l'approche la plus rationnelle serait de poser certaines questions

  3   au général Blaskic pendant qu'il est là.

  4   M. le Président. - Simplement, je vais consulter les Juges, je

  5   ne voudrais pas que nous recommencions, si le témoin veut s'expliquer

  6   maintenant sur sa vie, nous allons le faire à huis clos. D'une part, je

  7   voudrais que nous restions à l'idée d'arrêter l'audience à 13 heures pour

  8   pouvoir commencer le contre-interrogatoire.

  9   M. Nobilo (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, nous

 10   n'avons pas l'intention de citer le général Blaskic, une autre fois, à un

 11   stade ultérieur pour parler de sa vie. C'est la raison pour laquelle nous

 12   proposons de le faire maintenant, de poser quelques questions très brèves

 13   sur sa vie, sa famille, etc.

 14   M. le Président. - Nous prononçons le huis clos. Cela fera

 15   partie d'éléments sur lesquels le Procureur pourra ensuite poser des

 16   questions, bien évidemment.

 17   Passons à huis clos. Nous arrêterons, bien sûr, à 13 heures, ou

 18   avant, si vous terminez avant.

 19   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, un huis

 20   clos partiel suffira. Nous ne tirons pas les rideaux.

 21   M. le Président. - Huis clos partiel. Nous y sommes. Allez-y.

 22   Audience à huis clos partiel.

 23   (expurgée)

 24   (expurgée)

 25   (expurgée)


Page 19157

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12   Pages 19203 – 19211 expurgées en audience à huis clos partiel

 13   

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 20  

 21  

 22  

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 24  

 25  


Page 19212

  1   (expurgée)

  2   (expurgée)

  3   (expurgée)

  4   (expurgée)

  5   (expurgée)

  6   (expurgée)

  7   (expurgée)

  8   (expurgée)

  9   (expurgée)

 10   (expurgée)

 11   (La séance est suspendue à 12 heures 30.

 12   Audience publique

 13   (L'audience est reprise à 14 heures 35)

 14   M. le Président. - L'audience est reprise, veuillez-vous

 15   asseoir, s'il vous plaît. Maître Kehoe, nous abordons le contre-

 16   interrogatoire. L'accusé témoigne, il est sous serment. Nous avons terminé

 17   l'interrogatoire principal par la défense qui l'avait appelé à la barre.

 18   Nous allons aborder maintenant le contre-interrogatoire par le

 19   Procureur. C'est Maître Kehoe qui assurera le contre-interrogatoire. Vous

 20   avez la parole, Maître Kehoe.

 21   M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président,

 22   Messieurs les Juges, je vous remercie. Bonjour, Général, je suppose

 23   qu'après tout ce temps dans le prétoire ensemble, nous n'avons pas le

 24   besoin de nous présenter l'un à l'autre.

 25   M. Blaskic (interprétation). - Bonjour.


Page 19213

  1   M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous poser quelques

  2   questions avant d'en arriver à un aspect plus fondamental de la

  3   déposition. Certaines des informations que vous avez recueillies et dont

  4   vous nous avez parlé feront l'objet de ces questions. Mais, avant d'en

  5   arriver à ces détails, j'aimerais vous demander quand avez-vous appris que

  6   vous aviez été mis en accusation par le Tribunal pénal international pour

  7   l'ex-Yougoslavie ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Je ne me rappelle pas la date

  9   exacte, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je pense qu'il

 10   s'agissait du mois de novembre 1995 et je l'ai appris par les médias.

 11   C'est-à-dire qu'en fait, mon épouse m'a prévenu par téléphone que cette

 12   nouvelle avait été diffusée au journal de la télévision croate HTV.

 13   M. Kehoe (interprétation). - Quel était le poste que vous

 14   occupiez à ce moment-là ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, j'étais

 16   commandant de l'état-major du Conseil de défense croate et l'un des

 17   commandants de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. L'autre

 18   commandant de cette armée était M. Rasim Delic.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Général, au cours des réponses que

 20   vous avez apportées aux questions posées par mes collègues de la défense,

 21   vous avez fait remarquer qu'après avoir appris que cette mise en

 22   accusation existait, vous avez tenté de regrouper l'ensemble des documents

 23   les plus importants. Je cite la page du compte rendu n° 18673. La question

 24   que je vous adresse est la suivante : quels étaient ces documents

 25   importants que vous avez essayé de regrouper ?


Page 19214

  1   M. Blaskic (interprétation). - Pour l'essentiel, il s'agissait

  2   de l'ensemble des documents conservés dans les archives du ministère de la

  3   Défense de la République croate d'Herceg-Bosna jusqu'à ce moment-là, et

  4   qui portait de façon générale sur l'époque visée dans l'acte d'accusation,

  5   à savoir la période qui va du mois d'avril 1992 à mai 1993.

  6   Il s'agissait donc d'ordres, de rapports opérationnels et

  7   d'autres types de rapports reçus par moi, pour l'essentiel, l'ensemble des

  8   documents auxquels je vous pouvais avoir accès à ce moment-là.

  9   M. Kehoe (interprétation). - Général, ces archives du ministère

 10   de la Défense de la communauté croate d'Herceg-Bosna sont-elles localisées

 11   dans le bâtiment du ministère de la Défense où vous aviez vous-même votre

 12   bureau ?

 13   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

 14   Messieurs les Juges, je n'ai jamais eu de bureau dans les locaux du

 15   ministère de la Défense. Et une partie des archives se trouvait, à ce

 16   moment-là, dans un quartier de Toko Feal. C'est une usine de

 17   Siroki Brijeg. Quant au ministère de la Défense, il était situé à Mostar.

 18   Je devais obtenir l'autorisation du ministre de la Défense pour avoir

 19   accès à ces documents qui, pour certains, étaient confidentiels.

 20   M. Kehoe (interprétation). - L'emplacement des documents que

 21   vous avez

 22   examinés ; où étaient situés ces documents ? A Siroki Brijeg ou à Mostar ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - Les documents que j'ai examinés

 24   se trouvaient à Siroki Brijeg.

 25   M. Kehoe (interprétation). - Quelle est la différence entre les


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  1   documents qui se trouvaient à Siroki Brijeg et les documents qui se

  2   trouvaient au ministère de la Défense ? La connaissez-vous ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas ce qui distingue

  4   ces documents. J'ai examiné des documents conservés dans les archives ; le

  5   siège des archives se trouvait à Siroki Brijeg à ce moment-là. Je n'ai pas

  6   examiné de documents conservés au ministère de la Défense.

  7   M. Kehoe (interprétation). – Ma question était la suivante :

  8   savez-vous de quelle nature sont les documents conservés éventuellement

  9   dans le ministère de la Défense ? De quel type de documents s'agit-il, de

 10   quelle sorte de documents ?

 11   M. Blaskic (interprétation). – Au ministère de la Défense, je

 12   n'avais pas la possibilité d'examiner les documents ; je ne sais donc pas

 13   quel type de documents sont conservés au ministère de la Défense ; je ne

 14   sais pas.

 15   M. Kehoe (interprétation). – Général, qui est le ministre de la

 16   Défense à qui vous avez demandé et de qui vous avez reçu l'autorisation

 17   d'examiner les documents conservés à Siroki Brijeg.

 18   M. Blaskic (interprétation). - Le ministre de la Défense était

 19   M. Vladimir Soljic.

 20   M. Kehoe (interprétation). - Les documents conservés à

 21   Siroki Brijeg faisaient partie des archives, mais ces archives portaient-

 22   elles un nom ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - Cela s'appelait les archives du

 24   ministère de la Défense ; je ne connais pas d'autre nom, s'il y en avait

 25   un.


Page 19216

  1   M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous soumettre un

  2   document, Général, avec

  3   l'aide de l'huissier.

  4   Pour le compte rendu, Monsieur le Président, il s'agit d'une

  5   série de décisions tirées d'une Narodni List, du journal officiel Narodni

  6   List, en date du 25 mars 1993.

  7   Oui, oui. Le journal officiel, Monsieur le Président.

  8   M. le Président. – De façon générale, Monsieur le Procureur -je

  9   le signale pendant que le Greffier cherche et à la demande de mes

 10   collègues également-, lorsque l'audience se présente, j'espère que vous

 11   indiquez à M. le Greffier l'ensemble des documents que vous êtes

 12   susceptible de demander ou d'exposer pour que le Greffe puisse se préparer

 13   et que nous évitions toute perte de temps.

 14   M. Kehoe (interprétation). - Nous tenterons de le faire à

 15   l'avenir. Monsieur le Greffier et moi-même en avons parlé à la pause. Nous

 16   allons nous efforcer d'accélérer un peu le traitement de ces pièces. Mais

 17   je dois avouer que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent.

 18   M. le Président. – D'accord, merci.

 19   M. Abtahi (interprétation). - Il s'agit de la pièce 574, et 574A

 20   pour la version anglaise.

 21   M. Kehoe (interprétation). - Général, vous pouvez consacrer

 22   quelques minutes à l'examen rapide de ces documents qui ne sont pas

 23   particulièrement longs.

 24   Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges, pour l'absence d'une version française pour le moment. Elle viendra


Page 19217

  1   un peu plus tard.

  2   Mais il s'agit de décisions du 25 mars 1993, la première

  3   établissant les archives de guerre de la communauté croate d'Herzeg-

  4   Bosna ; la deuxième décision en date du 2 juin 1993 nomme le directeur des

  5   archives de guerre qui est Stjepan Ivankovic, et la décision suivante

  6   celle du 27 août 1993, nomme Jure Brkic de Siroki Brijeg directeur-adjoint

  7   des archives de guerre.

  8   Général, ai-je défini exactement ces trois documents ?

  9   M. le Président. - Avez-vous eu le temps de parcourir ces trois

 10   documents, s'il vous plaît ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai regardé ces documents

 12   mais je ne me rappelle pas avoir déjà vu ces documents par le passé.

 13   M. Kehoe (interprétation). - Général, ma question est la

 14   suivante : je viens de résumer ces documents comme établissant les

 15   archives de guerre de la communauté croate d'Herceg-Bosna le 25 mars 1993

 16   et une nomination de Stjepan Ivankovic en tant que directeur des archives

 17   de guerre le 2 juin 1993 et le directeur-adjoint M. Jure Brkic de Siroki

 18   Brijeg est nommé le 27 août 1993.

 19   Sans avoir lu d'un bout à l'autre ces documents, est-ce une

 20   bonne description de ces documents ?

 21   M. Hayman (interprétation). - C'est inconvenant, Monsieur le

 22   Président, ces documents parlent d'eux-mêmes, ils sont ce qu'ils sont. Si

 23   une question est adressée au témoin que la question lui soit posée. Mais

 24   bien entendu ces documents stipulent que des archives ont été créées et

 25   quelqu'un a été nommé directeur ou président.


Page 19218

  1   M. le Président. - Maître Hayman, j'en profite d'ailleurs de ce

  2   premier incident pour dire avec mes collègues que nous ne tolérerons pas

  3   de débordements importants. Que vous fassiez vos objections Maître Hayman,

  4   c'est tout à fait normal. Mais je ne voudrais pas que nous perdions trop

  5   de temps à faire des objections de toutes sortes.

  6   Pour l'instant, Monsieur le Procureur, voulez-vous poser votre

  7   question ? Ne répétez pas de quoi il s'agit, nous l'avons vu. Il s'agit de

  8   la constitution des archives de guerre de la communauté croate d'Herceg-

  9   Bosna en mars 1993 avec la nomination de son directeur. Posez votre

 10   question, Monsieur le Procureur, s'il vous plaît ?

 11   M. Kehoe (interprétation). - Ces archives de guerre, Général,

 12   sont-elles les archives de guerre dont dépendaient les documents que vous

 13   avez parcourus à Siroki Brijeg ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - J'ai examiné des documents aux

 15   archives à Siroki Brijeg et ici, à l'article n° 3, il est fait mention

 16   d'autres documents. Moi, je n'ai pas vu l'ensemble des documents qui sont

 17   mentionnés, ici, dans ce texte, relatif à la création des archives de

 18   guerre.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Général, au cours de votre

 20   déposition, car je tiens à ce que tout soit clair une bonne foi pour

 21   toutes, au sujet de ces archives, Général, dans votre déposition, compte

 22   rendu page 18 677, vous avez fait observer qu'il y avait des documents. Et

 23   votre réponse venait après une série de questions du Juge Jorda, et

 24   ensuite de M. Nobilo.

 25   Vous avez dit que certains documents étaient conservés depuis


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  1   10 ans. Et on vous a demandé si ces documents étaient conservés aux

  2   archives ou aux archives de l'état-major principal ou aux archives qui

  3   tenaient le registre.

  4   Alors ma question est la suivante : est-ce qu'il s'agit des

  5   archives de l'état-major, de quelles archives exactement ? Quelle était la

  6   nature exacte des archives de guerre ? Et quelle était la nature des

  7   archives que vous avez consultées ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Les archives de guerre avaient

  9   leur siège à Siroki Brijeg, c'est là que j'ai consulté les documents que

 10   j'ai consultés. En ce lieu, étaient conservés des documents de l'état-

 11   major principal et des documents de la zone opérationnelle de Bosnie

 12   centrale et d'autres zones opérationnelles.

 13   Pour ce qui me concerne, j'ai consulté des documents dans cette

 14   section des archives. Je n'ai jamais encore vu le document qui m'est

 15   soumis aujourd'hui. Et je ne sais pas tout ce que recouvraient les

 16   archives centrales de la communauté croate d'Herceg-Bosna.

 17   M. Kehoe (interprétation). - Général, lorsque je parle,

 18   j'utilise l'expression "les archives centrales", c'est ce que vous avez

 19   dit vous-mêmes aux lignes 16 et 17 de la page 18 677 du compte rendu :

 20   vous avez parlé d'archives centrales. Et lorsque vous parliez d'archives

 21   centrales, s'agissait-il de ces archives-ci, des archives de guerre ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce sont les archives de

 23   guerre, ou en tout cas une section des archives de guerre, que j'ai

 24   consultées.

 25   M. Kehoe (interprétation). - Où se trouve le reste des archives


Page 19220

  1   de guerre, si vous le savez ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - Je sais que dans cette section se

  3   trouvaient les documents que j'ai examinés et je sais que dans les

  4   conditions d'avant la guerre, les archives étaient réparties en divers

  5   endroits, mais je ne connais pas tous les endroits où étaient conservées

  6   les archives de guerre. Je connais que cet endroit que j'ai consulté moi-

  7   même.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Général, lorsque vous étiez chef

  9   d'état major du HVO, en novembre 1995, est-ce que vous êtes en train de

 10   dire que vous ne saviez pas où étaient conservées les archives de guerre

 11   dépendant de vos services ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Blaskic Je dis que je ne connais

 13   pas tous les lieux de conservation de l'ensemble des archives de la

 14   communauté croate d'Herceg-Bosna, des archives de guerre. Pour cette

 15   section-ci, s'agissant de Feal à Siroki Brijeg, je sais très bien de quoi

 16   il retourne parce que les archives de guerre ne dépendaient pas de l'état-

 17   major principal, mais du ministère de la Défense.

 18   M. Kehoe (interprétation). - S'agissant de cette section des

 19   archives de Siroki Brijeg que vous avez consultées, englobaient-elles les

 20   archives de l'état major principal ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Oui, en cet endroit étaient

 22   conservées également les archives de l'état major principal.

 23   M. Kehoe (interprétation). - Donc, dans ces archives de l'état-

 24   major principal, on trouverait également tous les documents, tous les

 25   rapports que vous avez prétendument envoyés à M. Milivoj Petkovic et dans


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  1   lesquels il était question des problèmes posés par la police militaire,

  2   les membres des Vitezovi, les membres de l'unité Zuti, est-ce exact ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

  4   M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous vu ces documents quand

  5   vous avez consulté, quand vous avez préparé et lorsque vous avez essayé

  6   d'avoir accès à tous les documents importants" après votre mise en

  7   accusation ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Oui, je les ai vus. Il y en a que

  9   j'ai copié, d'autres en partie, mais j'ai vu la majorité de ces documents.

 10   M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous recopié l'un quelconque

 11   des documents auxquels vous vous plaigniez auprès de M. Milivoj Petkovic

 12   ou du général Praljak ou d'Ante Roso ou de quelque autre personne quant

 13   aux problèmes que vous prétendiez avoir avec la police militaire ? En

 14   avez-vous copié des documents de ce genre ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - Non, je n'avais pas

 16   l'autorisation de le faire et je ne pouvais pas copier les documents.

 17   M. Hayman (interprétation). - J'objecte à cette série de

 18   questions. La charge de la preuve repose sur le Procureur. Le Procureur

 19   laisse entendre que la charge de la preuve repose sur l'accusé quant à la

 20   production de documents. Nous pensons que c'est erroné. Le Procureur ne

 21   peut pas rejeter le fardeau de la preuve sur une autre personne. C'est lui

 22   qui l'assume.

 23   M. le Président. - Vous avez raison en valeur absolue, mais vous

 24   avez tort dans le cas précis. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans

 25   l'interrogatoire principal, il a été question, durant de longues semaines,


Page 19222

  1   pendant six semaines, des multiples avertissements que votre client, le

  2   général Blaskic ici présent, a dénoncé auprès de sa hiérarchie, notamment

  3   au général Petkovic, sur le mauvais fonctionnement de la police militaire.

  4   Il ne me paraît pas illégitime que le Procureur lui demande s'il

  5   a pu retrouver dans les archives militaires ces éléments de preuve. Il n'a

  6   pas demandé autre chose, il n'a demandé que cela. Donc, poursuivez,

  7   Maître Kehoe.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Donc,

  9   Général, vous avez trouvé ces documents, mais vous ne les avez pas copiés,

 10   reproduits. Vous faites remarquer que

 11   vous ne les avez pas reproduits parce que vous n'avez pas obtenu

 12   l'autorisation de le faire, mais vous aviez dit précédemment que vous

 13   aviez obtenu l'autorisation pour reproduire et recopier d'autres

 14   documents. Nous pouvons remonter au compte rendu, si vous le souhaitez

 15   pour le vérifier.

 16   M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, je pense

 17   que mon collègue du Bureau du Procureur est en tort. Le témoin n'a jamais

 18   dit qu'il a copié quelque document que ce soit.

 19   M. le Président. - Poursuivez, Maître Kehoe. Pour l'instant, le

 20   Procureur... Il y a peut-être un problème de traduction. Répétez votre

 21   question pour que ce soit bien clair dans l'esprit de la défense,

 22   Maître Kehoe.

 23   M. Kehoe (interprétation). - Je répète la question et je lis la

 24   question telle qu'elle figure au compte rendu. La question est : avez-vous

 25   vu ces documents lorsque vous avez consulté, lorsque vous vous êtes


Page 19223

  1   préparé, lorsque vous avez essayé d'avoir accès à tous les documents

  2   importants après votre mise en accusation ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - Oui, je les ai vus, j'en ai même

  4   copié certains, mais j'ai vu la majorité de ces documents, en effet.

  5   M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous copié l'un quelconque de

  6   ces documents dans lesquels vous vous plaignez auprès de

  7   M. Milivoj Petkovic ou du général Praljak ou d'Ante Roso ou auprès de

  8   quelque autre personne des problèmes que vous prétendiez avoir à cause de

  9   la police militaire ?

 10   Avez-vous copié l'un quelconque de ces documents ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - Non, je n'ai pas reçu

 12   l'autorisation de le faire et je ne pouvais non plus copier des documents.

 13   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, je crois

 14   qu'il y a un problème au niveau de la traduction. Le témoin a dit

 15   "recopier à la main", alors qu'en anglais le terme

 16   "recopier" veut dire "copier". Je crois que c'est une nuance

 17   terminologique.

 18   M. le Président. – Etait-ce copier, photocopier, recopier ?

 19   Qu'est-ce que c'était, général Blaskic ? Vous allez aux archives, vous

 20   prenez les documents qui vous intéressent, vous les copiez, vous les

 21   photocopiez, vous en prenez une partie ? Qu'est-ce que vous faites ?

 22   Expliquez-nous ?

 23   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, j'ai pris

 24   le document entre les mains, je l'ai lu ; lorsque je pensais qu'il y avait

 25   un passage important dans le document, je l'inscrivais à la main dans mes


Page 19224

  1   notes. Je prenais des notes. Mais à présent que M. le Procureur me repose

  2   sa question, j'entends une nouvelle fois que la question qui m'est posée

  3   consiste à me demander si j'ai copié ou transcrit, et que j'ai répondu par

  4   non.

  5    Ce n'est pas exact : en effet, j'ai eu le document entre les

  6   mains, je l'ai lu et j'ai noté par écrit quelquefois la moitié du

  7   document, quelquefois ce que je trouvais important dans le document comme

  8   la date et la teneur.

  9   M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.

 10   Général, quelqu'un vous a-t-il interdit de photocopier ces documents avec

 11   une photocopieuse ? Si oui, qui ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Dans le bâtiment des archives, il

 13   y avait une pièce réservée à la guerre. Dans cette pièce réservée à la

 14   guerre, il n'existait pas de photocopieuse. Je pensais que mes avocats

 15   auraient librement accès à l'ensemble de ces documents ; donc je n'ai pas

 16   réalisé la photocopie de l'ensemble de ces documents. Ce que j'ai fait,

 17   c'est prendre des notes personnelles.

 18   M. Kehoe (interprétation). – Donc, Général, personne ne vous a

 19   interdit de photocopier ces documents ? Vous n'avez pas non plus essayé de

 20   les photocopier.

 21   M. Hayman (interprétation). - Encore une fois, déplacement de la

 22   charge de la preuve.

 23   M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, ce témoin a

 24   décrit pendant six semaines…

 25   M. le Président. – Votre client a décrit un certain processus


Page 19225

  1   pour arriver à étayer sa thèse. Il me paraît tout à fait normal que votre

  2   contradicteur, le Procureur, demande dans quelles conditions, il a pu

  3   arriver à une certaine source de documents. D'ailleurs, s'il en était

  4   besoin, Maître Hayman, cette question aurait été posée au titre de

  5   l'article 85 par les Juges, car elle intéresse les Juges. Poursuivez,

  6   Maître Kehoe

  7   M. Kehoe (interprétation). - Général, je reviens sur ma

  8   question. C'est la suivante : personne ne vous a nié le droit de copier,

  9   de photocopier ces documents et vous n'avez pas essayé de les photocopier,

 10   n'est-ce pas ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - A ce moment-là, je n'ai pas

 12   considéré qu'il était nécessaire de photocopier ces documents, étant donné

 13   que je pensais que mes avocats pourraient le faire. Mais je souhaite

 14   souligner que notre pratique était de ne rien photocopier dans les

 15   archives.

 16   M. le Président. – Je considère que le témoin vous a répondu.

 17   Passez à une autre question.

 18   M. Kehoe (interprétation). – Aidez-nous, s'il vous plaît,

 19   Général : qu'est-ce qui se trouvait d'autre dans ces archives ? Dites-nous

 20   le plus en détail possible ce qui s'y trouvait, dans le détails : des

 21   livres, des registres, vos rapports, les rapports de Petkovic ? Dites-nous

 22   ce qu'il y avait dans les archives ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - Il s'agissait de journaux

 24   opérationnels, de journaux d'officiers de garde, de différents rapports,

 25   des accords, des ordres, des règlements concernant l'organisation, et puis


Page 19226

  1   d'autres documents typiques pour les commandements militaires.

  2   M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que ceci engloberait les

  3   cahiers dont vous disposiez en Bosnie centrale ?

  4   M. Blaskic (interprétation). - Si vous parlez des journaux de

  5   travail, la réponse est

  6   oui.

  7   M. Kehoe (interprétation). - Vous avez parlé d'un registre

  8   opérationnel au cours de votre déposition et puis vous avez parlé aussi du

  9   journal de guerre. Quelle est la différence entre les deux ? Est-ce que

 10   vous trouviez ces documents dans les archives de guerre ?

 11   M. Blaskic (interprétation). – Voici la différence : dans le

 12   journal de guerre, on inscrit surtout les ordres les plus importants

 13   donnés et reçus au cours d'une journée. Ce journal de guerre est noté au

 14   niveau des commandants de bataillon, de brigade et des unités de niveau

 15   supérieur. On y inscrit également des réunions plus importantes qui ont eu

 16   lieu au cours de la journée avec les subordonnés ; et puis les conclusions

 17   et les tâches importantes liées à ces rencontres, à ces réunions.

 18   Pour le journal opérationnel, on y inscrit les tâches

 19   quotidiennes d'un commandement selon les horaires et selon le contenu de

 20   ces tâches, de ces activités. Donc le journal opérationnel, le registre

 21   opérationnel va beaucoup plus dans les détails que le journal de guerre.

 22   M. Kehoe (interprétation). - Les deux documents se trouvaient

 23   dans les archives de guerre, n'est-ce pas ?

 24   M. Blaskic (interprétation). – Oui, tout à fait. Ces documents

 25   sont dans les archives de guerre.


Page 19227

  1   M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que tous vos ordres s'y

  2   trouvent aussi ?

  3   M. Blaskic (interprétation). – Oui, tous mes ordres s'y trouvent

  4   aussi. Tous les ordres.

  5   M. Kehoe (interprétation). - Dites-moi, Général, nous pouvons

  6   examiner d'abord le document de la défense 268 : le deuxième ordre donné

  7   dans l'après-midi du 15 avril 1993.

  8   Puisqu'on y est, pouvons-nous examiner également le

  9   document 269, s'il vous plaît ?

 10   Nous pouvons commencer par la pièce 268.

 11   C'est votre ordre, Général, en date du 15 avril 1993 : "A toutes

 12   les brigades et les unités indépendantes". Je voudrais savoir où est parti

 13   ce document ; là, je parle de registre ? Si nous regardons la partie

 14   gauche du document, à gauche en bas, vous avez un signe A/A, n'est-ce

 15   pas ?

 16   M. le Président. – Faites apparaître correctement,

 17   Monsieur l'huissier, sur le rétroprojecteur. Quelle est la partie que vous

 18   voulez faire apparaître, Monsieur le Procureur ?

 19   M. Kehoe (interprétation). - La dernière page. Vous le voyez,

 20   Général ?

 21   M. Blaskic (interprétation). – Oui, je vois. Une copie de ce

 22   document a été envoyée dans les archives.

 23   M. Kehoe (interprétation). - Nous parlons là des archives de

 24   guerre, à Siroki Brijeg.

 25   M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas sûr que ceci a été


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  1   envoyé le jour même, mais en tout cas une copie

  2   a été faite pour les archives de guerre, donc les archives à

  3   Siroki Brijeg.

  4   M. Kehoe (interprétation). - A la fin, cela devait arriver

  5   jusqu'aux archives de guerre, n'est-ce pas ? D'après vos instructions

  6   données dans l'ordre ?

  7   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Examinons maintenant la signature,

  9   la ligne comportant la signature sur la pièce à conviction D269, sur la

 10   page suivante...

 11   Excusez-moi, il y a une seule page, je m'excuse.

 12   Général, il s'agit là de l'ordre 269, l'ordre que vous avez

 13   prétendument envoyé à M. Mario Cerkez, le 16 avril 1993, tôt le matin. Il

 14   n'y a pas d'annotation indiquant que ceci a été envoyé aux archives. Vous

 15   voyez cela ? Il s'agit de la pièce à conviction de la défense ne

 16   comportant pas cette annotation-là.

 17   M. Blaskic (interprétation). - Oui, effectivement, il n'y a pas

 18   d'annotation étant donné que l'officier opérationnel dans le Centre de

 19   communication l'a écrit, l'a dactylographié ; ceci n'a pas été fait par la

 20   dactylographe qui connaissait la procédure régulière. Mais ce document-là

 21   a lui aussi été envoyé aux archives de guerre et aux archives de la zone

 22   opérationnelle.

 23   M. Kehoe (interprétation). - Général, afin de clarifier votre

 24   déclaration, qu'il s'agisse d'un document portant une annotation ou pas

 25   concernant les archives, tous ces documents que vous avez signés sont


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  1   arrivés jusqu'aux archives, d'une manière ou d'une autre ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - Tous les documents sont partis

  3   dans les archives centrales. Cela dit, il a fallu compter sur une certaine

  4   période de temps avant qu'ils n'y arrivent.

  5   M. Kehoe (interprétation). - Parlons d'autres documents faisant

  6   partie de ces archives. Les archives de guerre comportaient-elles les

  7   dossiers concernant les enquêtes menées au sujet d'Ahmici dont vous avez

  8   parlé ?

  9   M. Blaskic (interprétation). - Tous les documents, dont le

 10   commandement de la zone opérationnelle disposait, se trouvent dans ces

 11   archives-là. Dans cette partie-là des archives, il n'était pas possible de

 12   trouver absolument tous les documents en possession du service de sécurité

 13   au sujet de cette enquête. Moi, je n'ai pas eu accès à ce genre de

 14   documents.

 15   M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que les dossiers concernant

 16   l'enquête sur Ahmici se trouvaient dans les archives de guerre ou pas ?

 17   Vous avez examiné tout ceci au moment où vous étiez chef d'état-

 18   major du HVO. Est-ce que tous ces documents-là se trouvaient dans les

 19   archives de guerre ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Les documents que l'adjoint

 21   chargé de la sécurité a envoyés au commandement de la zone opérationnelle

 22   concernant l'enquête sur Ahmici se trouvaient dans les archives de guerre.

 23   Moi-même, j'ai été informé par un officier du service de sécurité que,

 24   lui, n'a pas eu accès à l'ensemble du dossier de l'enquête sur Ahmici,

 25   mais il m'a informé qu'un tel dossier existait.


Page 19230

  1   De même, en ce qui concerne le dernier rapport en date du

  2   30 septembre 1993, j'ai appris le même genre d'information de l'adjoint

  3   chargé de la sécurité dans la zone opérationnelle de la Bosnie centrale,

  4   c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il a transmis tout son dossier au service de

  5   sécurité, à son administration.

  6   M. Kehoe (interprétation). - L'information que vous avez reçue

  7   lorsque vous étiez commandant de la zone opérationnelle de la Bosnie

  8   centrale, concernant Ahmici, était que ceci se trouvait dans ces archives.

  9   Est-ce exact ?

 10   M. Blaskic (interprétation). - Au mois de septembre 1993, j'ai

 11   reçu l'information que tout le dossier a été envoyé à l'administration du

 12   service de sécurité et que c'est la direction du service de sécurité qui a

 13   pris la compétence concernant cette enquête. Moi, je n'ai pas eu accès à

 14   ce dossier dans les archives.

 15   M. Kehoe (interprétation). - Soyons clair, Général : est-ce

 16   qu'il y a eu des documents concernant l'enquête sur Ahmici dans les

 17   archives de guerre au moment où vous, vous vous êtes rendu dans les

 18   archives de guerre, en novembre 1995 ? Oui ou non ?

 19   M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit que je n'ai pas eu

 20   accès à l'ensemble du dossier concernant Ahmici. Je ne sais pas si ce

 21   dossier se trouvait peut-être dans les archives d'Herceg-Bosna ou

 22   ailleurs. Je ne sais pas.

 23   M. Kehoe (interprétation). - Vous avez dit que vous ne pouviez

 24   pas avoir accès à tous les documents dans les archives de guerre au moment

 25   où vous avez examiné les documents sur place. Est-ce que vous parlez aussi


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  1   de l'enquête sur Ahmici ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - J'ai dit qu'en ce qui concerne

  3   Ahmici, je n'ai pas reçu le rapport concernant Ahmici en date du 17 août.

  4   J'ai reçu l'information de l'adjoint chargé de la sécurité que l'ensemble

  5   du dossier a été soumis par lui au service de sécurité, c'est-à-dire à la

  6   direction du service de sécurité.

  7   M. le Président. - J'ai un retard dans les questions et les

  8   réponses. Pensez aux

  9   interprètes.

 10   M. Kehoe (interprétation). - Je m'excuse, Monsieur le Président.

 11   Avant, nous pouvions comprendre cela en écoutant l'original, mais je

 12   suppose que la technologie s'est améliorée : alors, nous ne pouvons plus

 13   le faire.

 14   Général, lorsque vous étiez à Siroki Brijeg en train d'examiner

 15   ces documents, est-ce que vous avez essayé d'obtenir le dossier sur

 16   l'enquête sur le massacre d'Ahmici ?

 17   M. Blaskic (interprétation). - J'ai essayé d'avoir accès à tous

 18   les documents qui se trouvaient à ma disposition sur place, y compris tout

 19   le dossier.

 20   M. Kehoe (interprétation). - A qui avez-vous posé la question ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - J'ai fait toutes mes demandes au

 22   ministre de la Défense, et j'ai demandé d'avoir accès à tous les

 23   documents. J'ai demandé cette autorisation-là du ministre de la Défense.

 24   M. Kehoe (interprétation). - Qui était le ministre de la

 25   défense ?


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  1   M. Blaskic (interprétation). - C'était M. Vladimir Soljic.

  2   M. Kehoe (interprétation). - Le ministre de la Défense, Vladimir

  3   Soljic, est-ce qu'il vous a refusé la possibilité de consulter les

  4   documents concernant l'enquête sur le massacre d'Ahmici ?

  5   M. Blaskic (interprétation). - J'ai examiné tous les documents

  6   que je considérais importants, mais je n'ai pas pu avoir accès à ce

  7   dossier-là.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Ceci n'est pas ma question.

  9   Général, je vais vous relire la question très clairement : ma question est

 10   la suivante : nous parlons de Vladimir Soljic, est-ce que lui a été la

 11   personne qui vous a refusé la possibilité d'examiner le dossier sur

 12   Ahmici ? Etait-ce la personne qui vous a refusé cela ?

 13   M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà dit qu'il m'a autorisé

 14   d'avoir accès aux documents contenus dans ces archives-là. Et moi, j'ai

 15   examiné tous les documents qui se trouvaient à ma disposition. Dans ces

 16   archives-là, je n'ai pas trouvé l'ensemble du dossier concernant l'enquête

 17   sur Ahmici. Mais d'après mes informations, je savais qu'un tel dossier

 18   avait été complété et qu'il existait.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Général, je vous ai demandé si vous

 20   avez essayé, oui ou non, d'obtenir le dossier concernant Ahmici ? Vous

 21   avez dit oui. Ensuite, vous avez dit que le ministre Soljic vous a donné

 22   l'autorisation. Ma question est la suivante : est-ce que ce ministre de la

 23   Défense, M. Soljic, vous a refusé la possibilité d'examiner ce dossier sur

 24   l'enquête qui constitue le coeur même de ce procès ? Est ce que c'était

 25   lui la personne responsable de cela ?


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  1   M. Blaskic (interprétation). - Je vous ai déjà répondu que

  2   j'examinais tous les documents que j'ai pu trouver. Le ministre de la

  3   Défense, à l'époque, ne m'a pas dit : "Tu ne peux pas avoir accès à ces

  4   documents-là". Moi, j'étais dans une situation où j'ai essayé d'examiner

  5   tous les documents le plus vite possible et je croyais que mes avocats

  6   n'allaient pas du tout avoir de problèmes pour atteindre les documents.

  7   M. le Président. - Excusez-moi, quand vous dites que vous êtes

  8   sûr, à un moment donné, que le dossier sur les massacres d'Ahmici existait

  9   bien dans ces archives ; c'est cela que vous avez dit ? Il existe ce

 10   dossier, il existait ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu l'information que le

 12   dossier sur Ahmici a été créé, le dossier sur l'enquête sur Ahmici et que

 13   c'est la direction du service de sécurité qui l'avait. J'ai dit que les

 14   archives ne se trouvaient pas en un seul endroit. Je ne sais pas où la

 15   direction du service de sécurité gardait ces documents. Moi, je n'avais

 16   pas accès aux archives de la direction du service de sécurité.

 17   M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous avez posé

 18   concrètement la question au ministre de la Défense d'examiner le dossier

 19   sur Ahmici, au moment où vous avez vu que ce dossier ne se trouvait pas

 20   dans les archives à Siroki Brijeg ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Comme je l'ai déjà dit, j'ai

 22   examiné les documents qui se trouvaient dans les archives à Siroki Brijeg

 23   et aussi tous les documents que je pouvais trouver dans ces archives-là.

 24   Je n'ai pas examiné les documents qui se trouvaient dans les archives du

 25   service de sécurité et je n'ai pas demandé au ministre de me permettre


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  1   d'examiner les documents qui se trouvaient dans les archives du service de

  2   sécurité. Je suppose qu'il l'aurait refusé de toute façon.

  3   M. Rodrigues (interprétation). - J'aimerais savoir quels ont été

  4   les termes de votre demande au ministre de la Défense et quels ont été les

  5   termes de sa réponse pour l'autorisation de consultation des archives ?

  6   Est-ce que vous pouvez nous donner une idée générale : j'ai demandé cela,

  7   et la réponse a été cela.

  8   M. Blaskic (interprétation). - J'ai fait la demande auprès du

  9   ministre de la Défense lui demandant de me permettre d'avoir accès et de

 10   consulter tous les documents concernant la période entre 1992 et mai 1993

 11   et liés aux événements qui ont eu lieu dans la zone opérationnelle de la

 12   Bosnie centrale et l'état-major du HVO.

 13   M. Rodrigues (interprétation). - Quelle a été la réponse ?

 14   M. Blaskic (interprétation). - J'ai reçu l'autorisation de me

 15   rendre dans la pièce de guerre des archives pour consulter, lire les

 16   documents pour faire mes propres notes sur la base de ces documents.

 17   M. Rodrigues (interprétation). - Quelle a été la réponse du

 18   ministre à votre demande ?

 19   M. Blaskic (interprétation). - La réponse du ministre a été de

 20   me permettre, suite à ma demande, de consulter les documents et de faire

 21   les notes sur la base de ces documents-là.

 22   M. Rodrigues (interprétation). - Si j'ai bien compris, le

 23   ministre de la défense vous a autorisé à consulter tous les documents ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - Tous les documents du

 25   commandement de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale et de l'état-


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  1   major du HVO, l'état-major principal.

  2   M. Rodrigues (interprétation). – Qui se plaçaient dans la limite

  3   de votre demande ? Je répète, car je crois que vous n'avez pas entendu.

  4   Donc le ministre de la Défense vous a autorisé à consulter tous les

  5   documents qui se plaçaient dans les limites de votre demande, c'est-à-dire

  6   du commandement de la zone opérationnelle, de la date X jusqu'à la

  7   date Z ?

  8   M. Blaskic (interprétation). - Oui, de consulter tous ces

  9   documents-là.

 10   M. Rodrigues. - Si vous me permettez, vous avez déjà dit ici,

 11   plusieurs fois, que les événements d'Ahmici étaient toujours le centre de

 12   vos préoccupations. C'est vrai, j'ai bien compris ?

 13   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 14   M. Rodrigues. - Qu'avez-vous fait quand vous êtes arrivé à la

 15   section, si on peut dire comme cela, au bâtiment ou à la section où ces

 16   documents pourraient être présents ? Qu'est-ce que vous avez fait, dans

 17   votre consultation, qu'est-ce que vous avez fait par rapport au document,

 18   au célèbre rapport Ahmici ?

 19   M. Blaskic (interprétation). - J'ai examiné les documents qui se

 20   trouvaient dans cette partie des archives que je pouvais consulter sur

 21   place, y compris les ordres et le rapport jusqu'au 25 mai.

 22   M. Rodrigues. - Je parle maintenant seulement par rapport au

 23   document Ahmici. Qu'est-ce que vous avez fait après être arrivé à

 24   l'endroit où vous pensiez que vous pourriez trouver ces documents,

 25   seulement par rapport à Ahmici ? Qu'est-ce que vous avez fait ?


Page 19236

  1   M. Blaskic (interprétation). - J'ai enregistré tous les

  2   documents que j'ai trouvés sur place. J'ai pris des notes sur la base de

  3   ces documents-là, j'ai marqué quel était leur contenu.

  4   M. Rodrigues. - Je vais insister : c'est la troisième fois que

  5   je le dis. Il y a peut-être un problème de traduction. L'objet de ma

  6   question est seulement Ahmici. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport

  7   aux hypothétiques documents portant sur Ahmici ? Avez-vous compris

  8   maintenant ?

  9   M. Blaskic (interprétation). - Je vais essayer de répondre au

 10   mieux de mes possibilités. La question que j'ai reçue était de savoir ce

 11   que j'ai fait avec les documents concernant Ahmici ? C'est ça la

 12   question ?

 13   M. le Président. – Ce n'est pas la question. La préoccupation de

 14   mon collègue, si je peux essayer de poser pour la quatrième fois la

 15   question, est autre.

 16   Pendant tout l'interrogatoire principal, vous avez déclaré que

 17   ce massacre d'Ahmici, et donc l'enquête qui s'en est suivie, a été une

 18   grande préoccupation pour vous, en tant que commandant en chef de la zone

 19   opérationnelle de Bosnie centrale.

 20   Nous sommes maintenant en novembre 1995, vous êtes mis en

 21   accusation devant le Tribunal Pénal International, vous occupez un poste

 22   élevé dans la hiérarchie militaire, l'un des plus élevés de cette

 23   hiérarchie ; vous avez accès aux archives, et vous avez un ministre qui

 24   vous permet d'avoir accès aux archives.

 25   Il m'a semblé que la question, qui m'intéresse aussi, est de


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  1   savoir quelle est la disposition d'esprit que vous avez devant ces

  2   archives ? Est-ce que vous trouvez que c'est trop peu, par rapport à vos

  3   interrogations de l'époque, de deux ans, à propos d'Ahmici ? Est-ce que

  4   vous vous dites qu'il manque des choses, que vous aviez dit ceci, que vous

  5   aviez dit cela, qu'il manque ceci ou cela ; ou, au contraire, il n'y a

  6   rien , ou bien où cela se trouve-t-il ? Il me semble que ce sont à peu

  7   près les interrogations que l'on peut se poser, raisonnablement.

  8   Ou bien vous contentez-vous de dire –c'est d'ailleurs ce que

  9   j'ai cru que vous alliez nous répondre- : j'ai consulté les documents que

 10   l'on mettait à ma disposition. Point final. Que le ministre me dit :

 11   "Consultez". Je trouve cela, je consulte cela.

 12   La question est : Avez-vous eu une curiosité supplémentaire par

 13   rapport à l'un des massacres effroyables dont vous dites vous-même qu'il a

 14   été quelque chose qui a beaucoup marqué votre commandement de la zone

 15   opérationnelle de Bosnie centrale ?

 16   Pouvez-vous essayer de nous aider, Général, d'essayer d'aider

 17   les Juges ?

 18   M. Blaskic (interprétation). - Je pense que j'ai compris la

 19   question maintenant. J'ai cru que mes avocats n'allaient pas avoir de

 20   problème pour avoir accès à tous les documents. A ce moment-là, j'ai donc

 21   consulté ces documents-là ; et, dans la partie des archives où j'ai

 22   consulté les documents, il n'y a pas eu plus de documents concernant le

 23   dossier Ahmici.

 24   M. le Président. – Allez-y.

 25   M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi.


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  1   M. Shahabuddeen (interprétation). - Je sais que toute une série

  2   de questions vous ont été posées à ce sujet. Par conséquent, j'essaierai

  3   d'être bref. Si je vous pose ces questions, c'est uniquement vu

  4   l'importance de ce sujet.

  5   Avez-vous dit au ministre de la Défense que vous avez été fait

  6   l'objet d'un acte d'accusation ?

  7   M. Blaskic (interprétation). - Le ministre de la Défense l'a

  8   appris tout comme moi, probablement par la télévision ou en regardant le

  9   journal télévisé. Je le lui ai dit par la suite, mais il l'a appris tout

 10   comme moi.

 11   M. Shahabuddeen (interprétation). - Il le savait donc, il savait

 12   qu'un acte d'accusation avait été dressé à votre encontre ?

 13   M. Blaskic (interprétation). - Il le savait, puisque je suppose

 14   que lui aussi suivait les informations ; c'est une information qui a été

 15   diffusée à la télévision.

 16   M. Shahabuddeen (interprétation). – Aviez-vous l'impression que

 17   lui-même savait que vous cherchiez des documents qui auraient pu vous

 18   aider à assurer votre défense ?

 19   M. Blaskic (interprétation). – Oui, j'avais l'impression qu'il

 20   le savait, qu'il le comprenait. Toutefois, à l'époque, je n'avais pas

 21   encore de conseil, pas d'avocat. Moi-même, je ne suis pas juriste. J'ai

 22   cherché tous les documents, je n'ai pas spécifié le type de documents

 23   qu'il me fallait surtout. J'ai donc demandé tous les ordres, l'accès à

 24   l'ensemble des documents ; j'ai essayé d'en rassembler un maximum.

 25   M. Shahabuddeen (interprétation). – Qu'avez-vous répondu dans


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  1   vos réponses précédentes ? J'ai compris que vous pensiez que le dossier

  2   d'Ahmici était un dossier important pour votre défense, dans cette

  3   affaire.

  4   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'est ce que j'ai compris et

  5   j'essayais de mener à bien cette opération. Quand j'étais dans l'état-

  6   major de l'opération "Pauk", l'araignée, j'essayais de faire le nécessaire

  7   pour qu'une procédure soit mise en place au sujet d'Ahmici.

  8   M. Shahabuddeen (interprétation). - Ce que vous avez dit laisse

  9   entendre que vous avez dit au ministre de la Défense que ce dossier aurait

 10   pu être important pour vous. Si vous l'aviez dit, vous pensiez qu'il vous

 11   aurait aidé à trouver ce dossier ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Je me suis entretenu avec le

 13   ministre de la Défense au sujet de toutes les activités menées pour

 14   préparer cette défense. J'ai pu prendre note, j'ai pu recopier un certain

 15   nombre d'éléments concernant l'affaire d'Ahmici. Ce que je supposais, à

 16   l'époque, du moins ce que je supposais à ce moment-là, c'était qu'il n'y

 17   aurait aucun problème à ce que tous ces documents soient mis à la

 18   disposition de mes conseils, y compris l'ensemble des documents contenus

 19   dans les archives de guerre.

 20   M. Shahabuddeen (interprétation). - Il m'a semblé que vous aviez

 21   dit que vous supposiez que, si vous aviez demandé au ministre compétent la

 22   communication des documents qui relevaient des questions de sécurité, ou

 23   qui se trouvaient au service de sécurité, que ce ministre ne vous aurait

 24   pas donné l'autorisation de les consulter. L'avez-vous dit ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Si moi j'avais demandé de voir


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  1   ces documents ?

  2   M. Shahabuddeen (interprétation). - Il m'a semblé vous avoir

  3   entendu -peut-être ai-je tort- que vous avez supposé que si vous aviez

  4   demandé au ministre le droit de consulter des documents remis à la

  5   sécurité, que ce ministre ne vous aurait pas donné l'autorisation de

  6   consulter ces documents. Ai-je bien compris ou pas ?

  7   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Juge, ce que je

  8   croyais, c'est que la porte de ces archives resterait ouverte à mes

  9   conseillers, à mes avocats, qu'ils auraient accès à ces documents. Ce que

 10   j'ai tenté de faire à l'époque, il s'agissait d'une période limitée,

 11   c'était de prendre un maximum de notes.

 12   M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vais reformuler ma

 13   question. Avez-vous considéré à l'époque que cela ne servait à rien de

 14   demander au ministre le droit de consulter ces documents ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - Je supposais la chose suivante :

 16   si mes conseils posaient cette question, ils allaient recevoir ces

 17   documents. Donc, si mes avocats eux-mêmes posaient la question...

 18   M. Shahabuddeen (interprétation). - Est-ce la raison pour

 19   laquelle vous-mêmes n'avez pas demandé, en personne, au ministre, de vous

 20   communiquer ces documents ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Personnellement, j'ai cherché à

 22   prendre toutes les notes possibles, à dresser un inventaire de ces

 23   documents, donc à l'époque, tout ce que j'ai pu faire pendant la période

 24   donnée. Mais, je comptais sur mes conseils, sur la défense qu'ils avaient

 25   préparée, eux.


Page 19241

  1   M. Shahabuddeen (interprétation). - Mais vous avez admis et vous

  2   pensiez que le dossier d'Ahmici pouvait être important pour votre

  3   défense ?

  4   M. Blaskic (interprétation). - Oui, il est très important pour

  5   ma défense !

  6   M. Shahabuddeen (interprétation). - Je vous remercie.

  7   M. Rodrigues - Général Blaskic, une question. Qui était le

  8   ministre de la Défense le 16 avril 1993 ?

  9   M. Blaskic (interprétation). - C'était M. Bruno Stojic.

 10   M. Rodrigues - Donc le ministre de la Défense à qui vous vous

 11   êtes adressé pour votre demande, était une personne différente ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'était une personne tout

 13   autre.

 14   M. le Président. - Juste un point. Je ne comprends pas la

 15   différence que vous faites, Général, entre ce qui est communicable à vos

 16   défenseurs et ce qui vous est communicable. Je ne comprends pas bien. Vous

 17   dites que s'il y avait un dossier d'Ahmici, il vous l'aurait refusé à

 18   vous, mais qu'il l'aurait donné à vos conseils. Pourquoi pas à vous ?

 19   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président. J'ai dit

 20   que le temps qui m'était imparti, je l'ai utilisé pour faire toutes les

 21   notes possibles à partir des documents auxquels j'avais accès. Il

 22   s'agissait d'une multitude de documents. Je croyais que l'ensemble des

 23   documents allait être disponible à mes conseils. Je ne suis pas avocat

 24   moi-même, je n'ai pas conçu l'ensemble de ma défense à l'époque moi-même.

 25   M. Rodrigues - Général, en insistant sur cette question, peut-


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  1   être c'est une opinion, mais c'est aussi une question. Pour vous était-il

  2   nécessaire d'avoir un assistant juridique pour consulter Ahmici ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - En tant que chef du grand état-

  4   major, lorsque j'avais la possibilité d'agir envers le SIS, je me suis

  5   heurté à une impossibilité concernant ce dossier-là. Je ne sais pas quelle

  6   aurait été la réaction, à l'époque, du service de sécurité si j'avais

  7   poursuivi ma recherche. Je me suis contenté de ce que j'ai reçu à ce

  8   moment-là. Ce que j'ai reçu ce sont les documents déjà cités. Peut-être

  9   aurais-je même perdu ces documents-là si j'avais poursuivi, si je m'étais

 10   obstiné. Je savais, à l'époque, que l'accès m'était interdit à ce dossier

 11   en tant que chef de l'état-major de l'opération "Pauk", l'araignée.

 12   M. Rodrigues - Merci, Général.

 13   M. le Président. – Maître Kehoe, poursuivez.

 14   Oui, Maître Nobilo, vous avez une question ?

 15   M. Nobilo (interprétation). - Non, je n'ai pas d'objections.

 16   Nous attendions la fin des questions de MM. les Juges.

 17   Conformément à votre décision, il serait peut-être temps de faire une

 18   pause.

 19   M. le Président. - Vous en aviez terminé sur ce point,

 20   Maître Kehoe ou aviez-vous encore des questions autour de cette

 21   documentation sur Ahmici ?

 22   M. Kehoe (interprétation). - J'ai certaines questions à poser

 23   oui, sur ce point. Il me faudrait à peu près...

 24   M. le Président. - Nous faisons une pause d'un quart d'heure.

 25   (L'audience, suspendue à 15 heures 40, est reprise à 16 heures).


Page 19243

  1   M. le Président. – Veuillez-vous asseoir.

  2   Maître Kehoe ? Ne reposez pas les mêmes questions des Juges !

  3   M. Kehoe (interprétation). - Juste une toute petite question sur

  4   le même sujet. Ce ne sera pas la même question, Général, que celle que

  5   vous avez entendue. Quand vous avez compris que ce dossier concernant

  6   Ahmici se trouvait dans ces archives centrales, avez-vous contacté

  7   quelqu'un de ce service de sécurité pour voir si vous pourriez consulter

  8   ce document sur l'enquête ?

  9   M. Blaskic (interprétation). - Non, je ne me suis pas adressé au

 10   service de sécurité. J'ai dit que mon principal objectif était d'établir

 11   une chronologie de tous les documents que j'ai pu consulter, en étant

 12   persuadé que mes conseils allaient pouvoir examiner tous les documents qui

 13   ne m'étaient pas accessibles à moi-même.

 14   M. Kehoe (interprétation). - Je voudrais consulter la pièce de

 15   la défense 167. Peut-on la placer sur le rétroprojecteur. ?

 16   Oui, c'est la pièce que je cherche.

 17   Il s'agit d'un schéma versé par la défense. D'après cet

 18   organigramme, le service de sécurité, pouvez-vous l'indiquer s'il vous

 19   plaît, sur l'organigramme ? Ce service de sécurité répond au ministère de

 20   la Défense, n'est-ce pas ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 22   M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous demandé au ministre de la

 23   Défense d'émettre un ordre à ce service de sécurité pour que celui-ci vous

 24   permette de consulter le dossier sur Ahmici compte tenu du fait que vous

 25   étiez à la tête de l'état-major de l'ensemble du HVO ?


Page 19244

  1   M. Blaskic (interprétation). - Non, car après, une fois que

  2   l'acte d'accusation a été dressé à mon encontre, j'ai demandé au ministre

  3   de la Défense d'avoir accès à tous les documents qui étaient visés dans

  4   l'acte d'accusation, y compris les documents concernant Ahmici, mais, cela

  5   dit, j'ai demandé d'avoir accès au dossier et à l'affaire d'Ahmici en

  6   étant le commandant de l'état-major de l'opération "Pauk".

  7   A l'époque, nos collaborateurs du service de sécurité nous ont

  8   dit, en fait, un homme m'a dit qu'il avait été empêché de poursuivre et

  9   d'avoir accès à ce document. A l'époque, j'avais demandé expressément au

 10   ministre ce dossier, le dossier concernant Ahmici. Au moment où cet acte

 11   d'accusation a été dressé, je pense que je n'aurais même pas eu accès à

 12   cette chronologie.

 13   M. Kehoe (interprétation). - Général, en novembre 1995, vous

 14   avez été accusé ici, excusez-moi, mais l'essence de cette chose est que

 15   vous n'avez pas demandé au ministre de vous communiquer ce dossier, n'est-

 16   ce pas ?

 17   M. Hayman (interprétation). - La question a déjà été posée et

 18   nous avons eu la réponse.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Nous ne parlons pas de "Pauk", nous

 20   parlons maintenant de la période qui concerne la suite du moment où l'acte

 21   d'accusation a été dressé. La question, Monsieur le Président, était que,

 22   en sachant que cette enquête, d'après ce témoin, a été menée, n'avoir

 23   jamais demandé au ministre qu'il ordonne au SIS de produire ce document,

 24   c'était quelque chose de très simple.

 25   M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, ce témoin a


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  1   dit très simplement et brièvement, il a dit : "A l'époque où cet acte

  2   d'accusation a été dressé pour Ahmici contre moi, si à l'époque où j'étais

  3   à la tête de l'opération Ahmici, je n'ai pas pu avoir accès à ce document,

  4   je pensais que je n'allais pas avoir ce dossier si mon approche avait été

  5   une approche brutale, plus ferme". C'est ce que le témoin a dit.

  6   M. le Président. – Maître Nobilo, je ne suis pas sûr que ce soit

  7   ce qu'a envie de dire votre client. La question de Maître Kehoe était très

  8   claire. Vous pouvez essayer, sans faire de commentaires, Maître Kehoe, de

  9   reformuler votre question et nous allons écouter uniquement la réponse du

 10   témoin.

 11   M. Kehoe (interprétation). - Général, après avoir fait l'objet

 12   de l'acte d'accusation en novembre 1995, avez-vous demandé au ministre de

 13   la Défense d'émettre un ordre à l'adresse du service de sécurité visant à

 14   produire ce dossier portant sur l'enquête et de vous le produire et de

 15   vous le présenter à vous pour que vous puissiez l'examiner. Le dossier

 16   portant sur l'enquête Ahmici.

 17   M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas demandé au ministre

 18   de la Défense d'émettre ce genre d'ordre. Si vous me le permettez,

 19   Monsieur le Président, j'aimerais préciser ma réponse.

 20   M. le Président. - Allez-y.

 21   M. Blaskic (interprétation). - Je ne l'ai pas demandé parce que,

 22   quand je me suis adressé au ministre de la Défense, j'ai demandé d'avoir

 23   le droit d'examiner l'ensemble des documents. Or, en 1994, à la tête de

 24   l'état-major de l'opération "Pauk", je n'ai pas pu voir le dossier portant

 25   sur l'enquête menée à Ahmici. Ce que j'ai cherché, c'était de voir


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  1   l'ensemble des documents et de dresser ma chronologie.

  2   M. le Président. - Vous nous l'avez déjà dit. Donc c'est votre

  3   réponse à la question du Procureur. N'allons pas plus loin. Je crois que

  4   le Procureur vous a posé une question, et vous venez d'apporter la

  5   réponse.

  6   Je crois maintenant qu'il convient de passer à une autre

  7   question tout simplement. La question a été très claire et la réponse a

  8   été très claire.

  9   M. Nobilo (interprétation). - Si vous me le permettez. Le témoin

 10   a été interrompu, il voulait poursuivre et la suite était importante.

 11   M. le Président. – Que vous vouliez condamner le Juge Jorda pour

 12   outrage à la défense. Je ne vous donnerais pas cette satisfaction

 13   Maître Nobilo. Alors, excusez-moi, Général Blaskic, et si vous voulez bien

 14   vous pouvez continuer, j'avais cru comprendre que vous alliez

 15   effectivement répéter. Mais j'ai eu tort et donc je vous prie de continuer

 16   après mon interruption mais alors en essayant de ne pas répéter ce que

 17   vous avez dit. Allez-y.

 18   M. Blaskic (interprétation). - Merci Monsieur le Président. Ce

 19   que je voulais ajouter, c'est que j'avais peur de me retrouver sans aucun

 20   document vu la situation.

 21   M. le Président. - Cela va Maître Nobilo ?

 22   M. Nobilo (interprétation). - Je ne suis pas tout à fait

 23   satisfait de ce que vient de dire le témoin parce qu'il n'a pas dit pour

 24   quelle raison il se serait retrouvé sans document. Il n'a pas complété son

 25   idée.


Page 19247

  1   M. le Président. - Ce n'est pas la faute du Président. Donc nous

  2   passons à une autre question. Allez, autre question Maître Kehoe ?

  3   M. Kehoe (interprétation). - Général, ces archives de guerre que

  4   vous avez étudiées en novembre 1995, il s'agit d'archives qui existaient

  5   au moment où existait la Fédération, n'est-ce pas ?

  6   M. Blaskic (interprétation). - Oui, ce sont les archives qui

  7   existaient à l'époque où existait la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Si je ne me trompe pas vous avez

  9   été promu à un poste au sein du HV en décembre 1995, est-ce exact ?

 10   M. Blaskic (interprétation). – En 1995, oui. Oui, mais je sais

 11   que de ce poste du chef d'état-major, j'ai été relevé le

 12   1er décembre 1995. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai été promu

 13   à la fonction suivante.

 14   M. Kehoe (interprétation). – Donc ces documents ont continué à

 15   être préservés au même endroit après la signature des Accords de Dayton en

 16   novembre et, par la suite, après la signature des Accords de Dayton à

 17   Paris, en décembre 1995 ?

 18   M. Blaskic (interprétation). – Je ne pense pas. A quelles notes

 19   faites-vous référence ? Mes notes à moi ?

 20   M. Kehoe (interprétation). – Non, c'était une question toute

 21   simple qui concernait le maintien de ces archives de guerre suite à la

 22   signature des Accords de Dayton, donc les pourparlers ont été menés à

 23   terme à Dayton et après signés à Paris me semble-t-il.

 24   Est-ce que ces archives ont été conservées au même endroit suite

 25   à ces événements ?


Page 19248

  1   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

  2   les Juges, la question dans la traduction était : "Où se trouvaient les

  3   notes ?" Maintenant, on m'a traduit la question en me demandant où se

  4   trouvaient les archives ?

  5   Alors, où se trouvaient les archives suite à la signature des

  6   Accords de Dayton ? Cela, je ne peux pas vous le dire avec certitude. La

  7   seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en novembre, début décembre,

  8   j'ai pris des notes à Feal, à Siroki Brijeg, dans les archives qui se

  9   trouvaient là-bas.

 10   M. Kehoe (interprétation). – Général, vous aviez accès à ces

 11   archives après votre promotion au grade de général au sein de l'armée

 12   croate ? Vous aviez toujours accès à ces archives ?

 13   M. Blaskic (interprétation). -Quant à mes notes, je les ai

 14   emportées avec moi. A l'époque, j'avais déjà un conseil, un avocat. Et

 15   personnellement, je ne suis pas revenu dans ces

 16   archives.

 17   M. Kehoe (interprétation). - Quand vous êtes allé en République

 18   de Croatie, et quand vous êtes devenu inspecteur général, vous aviez accès

 19   au dossier croate de la République de Croatie ?

 20   M. le Président. - Je vous rappelle que, ce matin, le témoin

 21   nous a dit qu'il n'a pas été inspecteur général. Attention, tous la même

 22   erreur !

 23   M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, il était

 24   général au sein de l'inspection générale. Mais je pense que vous étiez

 25   général au sein de l'armée croate quand vous avez pris cette fonction en


Page 19249

  1   décembre 1995, n'est-ce pas ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges, je n'ai jamais été inspecteur général mais j'étais

  4   nommé au sein de l'inspection générale du ministère de la Défense de la

  5   République de Croatie.

  6   M. le Président. - Il faudrait bien savoir, une fois pour

  7   toutes, ce que vous étiez ! Il n'y a que vous qui pouvez nous le dire. Je

  8   ne comprends plus rien. Ce matin, on a dit et vous a demandé si vous étiez

  9   inspecteur général et vous avez dit non. Donc, je me suis permis de

 10   corriger Me Kehoe. Et maintenant vous dites que vous étiez général au sein

 11   de l'inspection. Moi, il me semble que, quand on est général dans le corps

 12   de l'inspection, il y a des chances qu'on soit général inspecteur. Enfin,

 13   il me semble dans mon armée de mon pays.

 14   Alors peut-être que Me Kehoe ne se trompait pas, mais il n'y a

 15   que vous qui pouvez nous le dire.

 16   M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, c'est

 17   peut-être un problème d'interprétation. Ma réponse est toujours la même.

 18   C'est exact ce que vous venez de dire : au sein de l'armée croate, il

 19   existe une fonction, la fonction d'inspecteur général, mais ce n'était pas

 20   ma fonction à moi, l'inspecteur principal. Mais il existe un organe qui

 21   s'appelle l'inspection générale ; c'est une institution. Au sein de cette

 22   inspection, j'étais l'un de ces inspecteurs.

 23   M. le Président. – Avec le grade de général ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - Oui, avec le grade de général.

 25   M. le Président. – Je déclare solennellement que j'ai compris.


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  1   Maître Kehoe, pouvez-vous continuer votre question ?

  2   Le sens de votre question est de dire qu'au niveau de la

  3   hiérarchie où se trouvait le témoin, il aurait pu avoir accès. C'est cela,

  4   je suppose ?

  5   M. Kehoe (interprétation). – Oui, tout à fait. Aviez-vous accès

  6   au dossier de la République de Croatie ?

  7   M. Blaskic (interprétation). – Non, je n'avais pas cet accès.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous demandé, avez-vous

  9   présenté une demande afin d'accéder aux archives, aux dossiers de la

 10   République de Croatie ?

 11   M. Blaskic (interprétation). – Non, je n'ai pas formulé ce genre

 12   de demande. Personnellement, je ne considérais pas cela comme nécessaire.

 13   M. Kehoe (interprétation). – Savez-vous ce qui s'est passé avec

 14   ces archives de guerre que vous avez pu examiner à Siroki Brijeg ?

 15   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

 16   Messieurs les Juges, à l'époque, la question qui me préoccupait, c'était

 17   la question de la préparation de ma défense, qu'elle soit professionnelle

 18   ou moins professionnelle. Tous les jours, je me rendais à la clinique où

 19   mon épouse devait accoucher. Je me préparais à mon arrivée à La Haye. Mon

 20   conseil a eu des entretiens avec le procureur principal. C'était là ma

 21   préoccupation de l'époque.

 22   M. Kehoe (interprétation). - Savez-vous ce qu'il est advenu de

 23   ces archives ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas ce qu'il est

 25   advenu de ces archives ; je n'ai aucune connaissance à ce sujet.


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  1   M. Kehoe (interprétation). – Général, savez-vous que le bureau

  2   du Procureur a essayé à l'aide d'ordonnances du Tribunal, à l'aide

  3   d'ordonnances contraignantes de consulter les documents contenus dans ces

  4   archives ? Et que les demandes en question ont commencé en janvier 1997,

  5   déjà ? Etes-vous au courant de cela ?

  6   M. Hayman (interprétation). - Pertinence, Monsieur le Président.

  7   M. le Président. – J'attends de savoir la suite de la question

  8   de Me Kehoe, avant de savoir si l'objection de Me Hayman peut être...

  9   M. Kehoe (interprétation). – Ma question toute simple consiste à

 10   lui demander s'il savait que le bureau du Procureur avait fait des efforts

 11   pour obtenir ces informations.

 12   M. Hayman (interprétation). – En 1997, Monsieur le Président.

 13   Donc quoi ?

 14   M. le Président. – Vous voyez, Maître Hayman, vous aussi, vous

 15   avez envie d'entendre poser la question. Nous allons donc demander à

 16   Maître Kehoe de poser la question.

 17   M. Kehoe (interprétation). - Je vais formuler ma question

 18   différemment.

 19   Général, qui est Ante Jelavic ?

 20   M. Blaskic (interprétation). – Ante Jelavic est un membre de la

 21   présidence de la fédération, un membre de la présidence de la Bosnie-

 22   Herzégovine et le président du HDZ de Bosnie-Herzégovine.

 23   M. Kehoe (interprétation). – Etait-il un de vos collègues au

 24   HVO, pendant la guerre ?

 25   M. Blaskic (interprétation). - Pendant la guerre, il était


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  1   représentant du ministère de la Défense. J'ai eu de très rares rencontres

  2   avec lui, car nous ne dépendions pas du même département : il était

  3   ministre adjoint de la Défense et moi, je ne l'ai jamais été. Je le

  4   connaissais personnellement, mais nous n'étions pas amis intimes.

  5   M. Kehoe (interprétation). - Quel était le grade

  6   d'Ante Jelavic ?

  7   M. Hayman (interprétation). - Pertinence. Nous avons une

  8   objection liée à la pertinence. Je crois comprendre quelle est ce que

  9   Me Kehoe voudrait laisser entendre, mais c'est insidieux.

 10   M. Kehoe (interprétation). - Ce n'est pas exact.

 11   M. Hayman (interprétation). – La pertinence, s'il vous plaît.

 12   M. le Président. – C'est un débat très savant entre vous deux,

 13   mais j'aimerais que les Juges puissent participer à vos subtilités.

 14   Pour l'instant, j'aimerais savoir quelle est la question de

 15   Me Kehoe. Vous avez formulé des questions sur l'identité d'un

 16   monsieur Jelavic, mais cela semble avoir évoqué des choses qui ne sont pas

 17   pertinentes pour Me Hayman. Qu'est-ce que vous répondez, Me Kehoe, à

 18   l'objection de Me Hayman ?

 19   M. Kehoe (interprétation). – Ma question est la suivante : quel

 20   était le grade d'Ante Jelavic pendant qu'il était au HVO ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

 22   Messieurs les Juges, je sais qu'il avait le grade de général. Mais général

 23   de combien d'étoiles, général de brigade, de corps d'armée, supérieur ou

 24   inférieur, je ne le sais pas.

 25   Je le connais depuis qu'il avait le grade de général de brigade.


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  1   M. Kehoe (interprétation). – Monsieur Kehoe, le général

  2   Ante Jelavic était-il membre de l'armée de Croatie, la HV ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - Je ne suis pas informé de cela ;

  4   je n'ai pas de connaissance à ce sujet. Je sais qu'il appartenait à la

  5   logistique du HVO.

  6   M. Kehoe (interprétation). - Une dernière pièce à conviction sur

  7   ce point. J'aimerais soumettre au témoin ce document et lui demander de

  8   confirmer un renseignement que l'on trouve dans cette lettre adressée au

  9   Juge MacDonald, datée du 14 mars 1997.

 10   M. le Président. – Maître Hayman, vous avez compris que j'avais

 11   écarté votre objection parce que je ne pouvais pas juger de la pertinence

 12   ou de la non-pertinence d'une question qui, a priori, ne nous paraît pas

 13   complètement infondée, s'agissant de tout l'ensemble qui, depuis cet

 14   après-midi, nous permet de cerner quel a été l'accès aux archives de votre

 15   client

 16   et qui, pour les débats futurs, nous permettra ensuite de savoir de quoi

 17   l'on parle.

 18   Pour l'instant, Monsieur le Greffier, fournissez cette pièce.

 19   C'est une nouvelle pièce de l'accusation, Maître Kehoe ?

 20   M. Kehoe (interprétation). – Oui, en effet, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. Hayman (interprétation). - Je suis d'accord, Monsieur le

 23   Président, quant au fait que la pertinence de cette série de questions

 24   n'est pas apparente, mais j'affirme qu'il incombe au Procureur, qui porte

 25   la charge de la preuve, de montrer d'où vient la pertinence avant que nous


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  1   n'ayons passé, gaspillé dix à quinze minutes sur ce point.

  2   M. le Président. – Pendant six semaines, vous avez apporté des

  3   questions. Personne ne s'est posé la question de savoir le niveau de

  4   pertinence pour la défense. Il faut laisser faire l'accusation également.

  5   Les Juges sont là pour maintenir une balance égale. Les Juges n'ont aucun

  6   intérêt dans les procès particuliers : ils maintiennent une balance égale

  7   dans les droits de la défense qui sont certes primordiaux et ceux de

  8   l'accusation. Pourquoi ? parce que les Juges doivent trouver la vérité.

  9   Pour l'instant, il ne s'agit pas de savoir si le Procureur doit

 10   faire la démonstration, pendant dix minutes, de la pertinence de la

 11   question sur Ante Jelavic. Sinon, c'est vrai qu'au 31 juillet, nous

 12   n'aurons pas terminé.

 13   Monsieur le Greffier, donnez la pièce.

 14   M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce 575 et 575 A pour la version

 15   anglaise.

 16   M. Kehoe (interprétation). - Général, je vous demanderais si

 17   vous voulez bien de jeter un coup d'oeil à cette lettre.

 18   M. le Président. - Alors, je reprends à mon compte la question

 19   de Me Hayman d'autant, qu'en plus, j'ai le document en anglais que j'ai à

 20   peu près traduit, mais je me suis peut-être trompé sur certains points.

 21   Pouvez-vous nous expliquer le sens de la question que vous posez,

 22   Maître Kehoe ?

 23   M. Kehoe (interprétation). - Ma question préliminaire, bien sûr,

 24   est qu'une injonction de produire accompagnait cette lettre émanant de

 25   Mme McDonald dans le cadre d'un litige assez durable. Ce témoin a déposé


Page 19255

  1   pendant six semaines au sujet de certains documents qui, eux, ont tous été

  2   demandés par le Bureau du Procureur.

  3   Cette lettre a été écrite par le ministre de la Défense qui, au

  4   cours des dix ans qu'il a passés au sein du HVO, était un officier de la

  5   HV, un officier qui finalement, a accédé au grade de général. Il devait

  6   savoir qu'il existait des archives de guerre. Néanmoins, après lecture de

  7   cette lettre, après avoir reçu une demande de documents dans le cadre

  8   d'une injonction de produire, cet homme, M. Ante Jelavic, déclare au Juge

  9   MacDonald : "Selon les informations dont je dispose, le Conseil de défense

 10   croate, HVO, en tant qu'armée créée pendant la guerre, n'a jamais possédé

 11   d'archives militaires centrales".

 12   M. le Président. – Maître Hayman ?

 13   Maître Kehoe, vous avez terminé votre question, je vois que

 14   Me Hayman veut réagir. Continuez.

 15   M. Kehoe (interprétation). - J'ai une question spécifique à

 16   l'adresse de l'accusé, eu égard à cette déclaration de M. Jelavic. Car

 17   cela relève du Bureau du Procureur, mais également de la Chambre qui, elle

 18   aussi, a demandé accès à ces documents et le fait depuis près de deux ans

 19   sinon plus de deux ans !

 20   M. le Président. - C'est notre travail de Sisyphe.

 21   Posez votre question.

 22   M. Kehoe (interprétation). - Lorsqu'Ante Jelavic a dit au Juge

 23   McDonald, dans cette lettre datée du 14 mars 1997, que le HVO n'avait

 24   jamais possédé d'archives militaires centrales, M. Jelavic mentait au Juge

 25   McDonald, n'est-ce pas ?


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  1   M. Hayman (interprétation). - Maintenant, nous avons entendu la

  2   question, Monsieur le Président, donc nous pouvons axer notre objection

  3   qui est une objection de

  4   pertinence. Est-ce que le général Blaskic va être jugé en partie ou

  5   totalement, sur la base du fait que quelqu'un, des années après que le

  6   général Blaskic soit venu à La Haye, des années après la guerre, a menti

  7   ou n'a pas menti, a essayé de tromper ou de ne pas tromper le Bureau du

  8   Procureur ou ce Tribunal ?

  9   Car il laisse entendre que le général Blaskic serait responsable

 10   de l'échec du Bureau du Procureur d'accéder à ces archives. Autrement,

 11   quelle est la pertinence ? Autrement, quelle est la pertinence ?

 12   M. le Président. - Il s'agit de votre conclusion Maître Hayman ?

 13   Vous vouliez ajouter quelque chose ?

 14   M. Hayman (interprétation). - C'est ma conclusion parce que le

 15   Procureur n'a pas donné de fondements relatifs à ce document. Quelqu'un

 16   n'a pas été honnête. C'est peut-être l'argument, mais alors quoi ?

 17   Quel rapport cela a-t-il avec l'innocence ou la culpabilité de

 18   notre client ?

 19   M. le Président. - Gardez cela pour votre plaidoirie finale. Le

 20   contre-interrogatoire ne fait que commencer. Ne dictez pas aux Juges ce

 21   qui est pertinent ou pas.

 22   S'agissant des ordonnances contraignantes, vous concevrez quand

 23   même que les Juges sont assez intéressés sur les ordonnances de production

 24   de documents car vous savez fort bien que cette ordonnance de

 25   Mme MacDonald concerne la présente affaire. C'est une ordonnance qui a


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  1   connu et qui connaît un long cheminement, je dirais même un long calvaire

  2   qui n'est pas terminé.

  3   Si vous voulez bien, Maître Kehoe, vous pouvez continuer à poser

  4   votre question.

  5   M. Kehoe (interprétation). - Général, ma question est très

  6   simple.

  7   Lorsqu'il a écrit cette lettre, M. Ante Jelavic mentait-il au

  8   Juge McDonald, eu égard à l'existence d'archives militaires centrales du

  9   HVO ?

 10   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, ma réponse

 11   à cette question

 12   sera la suivante : le ministre de la Défense et le ministère de la Défense

 13   étaient des hiérarchies supérieures aux responsables des archives de

 14   guerre et, du point de vue factuel, je ne sais pas jusqu'à quel niveau est

 15   arrivée la création de ces archives de guerre. Tout ce que je sais, c'est

 16   ce que j'ai examiné sur la base d'une autorisation qui m'a été accordée

 17   par le ministre de la Défense, à savoir les documents de la zone

 18   opérationnelle de Bosnie centrale et de l'état major principal du HVO.

 19   Je ne sais pas où était conservé le reste des archives, je ne

 20   sais quel était le mode d'organisation interne des archives, je ne sais

 21   pas si ces archives étaient entièrement structurées ou pas encore à ce

 22   moment-là. Ce document porte la date du 14 mars 1997 et il y est question

 23   du ministère de la Défense de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine pour

 24   autant que je le vois. Je n'ai aucune connaissance me permettant d'émettre

 25   une conclusion quant à ce que pensait M. Ante Jelavic et ce qu'il a dit ou


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  1   pas, ce qui était exact.

  2   M. Kehoe (interprétation). - Général, dans votre position de

  3   chef d'état-major principal et le général Jelavic ayant été, à un certain

  4   moment, officier du HVO, il aurait certainement eu connaissance de

  5   l'existence de ces archives de guerre dont vous parlez depuis deux heures,

  6   n'est-ce pas ?

  7   M. Blaskic (interprétation). - J'ai parlé de la section des

  8   archives de guerre que j'ai examinées. Quant au ministère de la Défense,

  9   il avait plusieurs bureaux, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   l'état-major principal n'est qu'un des départements du ministère de la

 11   Défense. Il y a le département de la sécurité, la santé, le personnel, la

 12   logistique, etc.

 13   M. Kehoe (interprétation). - Général, changeons de sujet,

 14   écartons-nous des archives de guerre. Excusez-moi, Monsieur le Président,

 15   vous vouliez poser des questions à cet égard, car je m'apprêtais à changer

 16   de sujet ?

 17   M. le Président. - Une observation sur l'ensemble de ces

 18   documents est fort intéressante pour l'ensemble des événements concernant

 19   les ordonnances de production de documents. Nous ne manquerons pas de

 20   considérer ces documents, mais dans le cadre d'un autre débat. Pour

 21   l'instant, changez de question, si vous le voulez bien.

 22   M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.

 23   Changeons de cap, Général. Nous n'avons plus besoin de cette

 24   pièce à conviction, monsieur l'Huissier. Je voulais vous parler de votre

 25   carrière militaire. Je ne vais pas aborder tous les aspects de cette


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  1   carrière, bien sûr. Général, notre débat sera plus épisodique.

  2   En quelle année êtes-vous entré à l'académie militaire ?

  3   M. Blaskic (interprétation). - Je suis entré à l'académie

  4   militaire lorsque j'avais 18 ans, presque 19.

  5   M. Kehoe (interprétation). - C'était en quelle année, monsieur ?

  6   M. Blaskic (interprétation). - C'était l'année scolaire 1979-

  7   1980, mais les deux années précédentes, j'avais suivi le lycée militaire,

  8   c'est-à-dire depuis 1977, 3e et 4e classes de lycée militaire.

  9   M. Kehoe (interprétation). - En réponse à certaines questions

 10   que vous a posées mon collègue, Me Nobilo, vous avez parlé de votre

 11   logement au moment où vous suiviez les cours de l'académie militaire à

 12   Belgrade. Vous avez dit qu'à l'endroit où vous logiez, les dispositions,

 13   l'organisation était multiethnique. Vous rappelez-vous avoir parlé de

 14   cela ?

 15   M. Blaskic (interprétation). – Oui, c'était le cas dans les

 16   logements du lycée militaire et également dans les logements de l'académie

 17   militaire. Depuis que j'ai eu l'âge de 16 ou 17 ans, j'étais dans cet

 18   environnement.

 19   M. Kehoe (interprétation). -  C'était la procédure en vigueur

 20   dans ces académies militaires qui constituait une norme, une pratique

 21   courante, n'est-ce pas ?

 22   M. Blaskic (interprétation). - Je suppose, parce que le lycée

 23   lui-même portait le nom de "Fraternité et Unité" ; dans nos classes, dans

 24   nos chambrées, nous étions répartis selon des critères nationaux.

 25   M. Kehoe (interprétation). - Vous n'avez donc pas témoigné sur


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  1   ces questions devant la Chambre de première instance, lorsque vous avez

  2   parlé du caractère multiethnique de vos lieux de logement, vous ne vouliez

  3   pas laisser entendre qu'il s'agissait d'un signe de tolérance ethnique

  4   particulière de votre part, n'est-ce pas ?

  5   M. Blaskic (interprétation). - Je crains de ne pas avoir compris

  6   la question. Pouvez-vous l'expliquer quelque peu ?

  7   M. Kehoe (interprétation). – Je pose simplement une question

  8   parce que ce sujet a été évoqué dans un certain détail par mon collègue,

  9   Me Nobilo. Il semblait vouloir décrire une situation caractérisée par le

 10   fait qu'à l'académie militaire, toutes les appartenances ethniques étaient

 11   représentées dans le même bâtiment. Vous venez de déclarer qu'il

 12   s'agissait d'une pratique courante à l'académie militaires et également au

 13   lycée militaire.

 14   La question que je vous pose sur la base de votre déposition

 15   suscitée par Me Nobilo consiste en ce qui suit : en parlant comme vous

 16   l'avez fait dans votre déposition, vous n'aviez pas l'intention de laisser

 17   entendre que ces arrangements relatifs au logement étaient un signe de

 18   tolérance ethnique particulière, puisque c'était une pratique courante à

 19   l'académie militaire ? Ma question est-elle claire ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Elle n'est pas totalement claire

 21   à mes yeux. Mais si vous m'y autorisez, je voudrais essayer d'y répondre.

 22   Je suis né dans une communauté locale qui était multiethnique où il

 23   avaient des Croates, des Musulmans, des Bosniens, des roms. Depuis l'âge

 24   de 5 ans, je vis dans un environnement caractérisé par l'existence de

 25   plusieurs nationalités.


Page 19261

  1   C'est dans cet esprit que j'ai été élevé et cette continuité a

  2   toujours existé, y compris quand je suis allé au lycée militaire. Mais

  3   lorsque j'ai trouvé un logement dans des foyers militaires, j'ai toujours

  4   eu des rapports avec tout le monde. Maintenant, je ne sais pas...

  5   M. Kehoe (interprétation). – Ce que je voulais dire, c'est que

  6   le caractère multiethnique des logements de la JNA et de l'académie

  7   militaire correspondait à une pratique

  8   courante, n'est-ce pas ?

  9   M. Blaskic (interprétation). - Il est possible que cela a été la

 10   pratique.

 11   M. Kehoe (interprétation). – Poursuivons, Radko Mladic a suivi

 12   les cours de la même académie militaire que vous.

 13   (Rire du témoin)

 14   M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas s'il a suivi les

 15   cours de la même académie que moi ; il est beaucoup plus âgé que moi.

 16   C'est possible, mais je ne sais pas. J'ai dit que je ne savais pas.

 17   M. le Président. - Nous sommes au Tribunal international,

 18   Maître Kehoe, s'il vous plaît.

 19   Voyons, je crois que c'était très simple : ce qu'on vous

 20   demandait, me semble-t-il, c'était de savoir si c'était une pratique

 21   généralisée dans la JNA que de faire qu'il y ait une mixité ethnique au

 22   sein des dortoirs des casernes. C'est tout, je crois. Alors répondez

 23   rapidement et passez à une autre question, Maître Kehoe.

 24   M. Blaskic (interprétation). - Dans ces conditions, la question

 25   est plus claire pour moi. La pratique existait de tenir compte de critères


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  1   liés à l'appartenance ethnique. Ces critères s'appliquaient dans toutes

  2   les institutions de l'ex-Yougoslavie. Je ne crois pas que c'était le cas

  3   uniquement au sein de l'armée.

  4   M. le Président. - Etes-vous satisfait de la réponse,

  5   Maître Kehoe ?

  6   M. Kehoe (interprétation). – Oui, c'est la réponse, Monsieur le

  7   Président. Général, vous avez aussi fait remarquer, au cours de votre

  8   interrogatoire principal, qu'à l'académie militaire, vous aviez suivi des

  9   cours de droit militaire. Vous rappelez-vous cela ?

 10   M. Blaskic (interprétation). – Oui, j'ai dit que j'avais suivi

 11   au cours du premier semestre 1979, cette matière, le droit militaire.

 12   M. Kehoe (interprétation). – Dans le cadre de la formation qui

 13   vous a été dispensée

 14   à l'académie militaire, y compris ces cours de droit militaire et puis

 15   d'entraînement d'infanterie, on vous a instruits et on vous a appris les

 16   procédures de la JNA quant à la façon d'émettre des ordres, n'est-ce pas ?

 17   M. Blaskic (interprétation). - C'est un peu long. Est-ce que

 18   vous pourriez me répéter la question ?

 19   M. Kehoe (interprétation). - Je vous prie de m'excuser. Au cours

 20   de la formation que vous avez suivie à l'académie militaire, vous a-t-on

 21   appris les procédures de la JNA s'agissant des étapes à respecter pour

 22   émettre un ordre destiné aux subordonnés ?

 23   M. Blaskic (interprétation). - Oui.

 24   M. Kehoe (interprétation). - Et dans cette séquence que l'on

 25   vous a appris à respecter, dans l'émission d'ordres destinées à votre


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  1   subordonné, lorsqu'il s'agissait notamment d'ordres d'attaque, il y avait

  2   une disposition qui constituait une étape et qui était la protection des

  3   civils, n'est-ce pas ?

  4   M. Blaskic (interprétation). - Il me faudrait un peu plus de

  5   temps pour répondre à cette question.

  6   Il existait une mesure de garantie des opérations de combat, de

  7   sécurisation des opérations de combat qui impliquait la nécessité de tirer

  8   que sur des cibles militaires. Malheureusement, le problème en vigueur à

  9   l'académie militaire de l'ex-JNA ne prévoyait que peu de formations, eu

 10   égard à l'application des dispositions du droit de la guerre

 11   internationale.

 12   Les faits montrent que les règlements qui existaient ont été

 13   publiés -je crois en 1989- et dans les unités dans lesquelles j'ai servi,

 14   elles n'ont jamais été appliquées ou abordées autrement que dans des

 15   séminaires. C'est-à-dire que la pratique manquait.

 16   La conception de l'ex-JNA, en effet, consistait à se concentrer

 17   surtout sur une défense contre un ennemi extérieur, au cours de laquelle

 18   toutes les structures de l'ex-Yougoslavie seraient investies. Selon cette

 19   conception, il n'était pas largement prévu que des

 20   opérations de combat puissent être menées à l'intérieur du pays, du

 21   territoire.

 22   M. Kehoe (interprétation). - Au sein de la JNA, la JNA possédait

 23   un manuel d'instruction quant à la façon d'émettre des ordres. Sur la base

 24   de ce manuel, on vous a appris qu'une partie des ordres émanant de vous

 25   devait contenir un passage relatif à la protection des civils, n'est-ce


Page 19264

  1   pas exact ?

  2   M. Blaskic (interprétation). - Les dispositions dont vous

  3   parlez, je ne connais pas d'ordres de ce genre, mais je connais des ordres

  4   dans lesquels il est question de la sécurisation des opérations de combat

  5   et ce point inclut la protection des civils.

  6   A la JNA, il existait une procédure normalisée d'émission des

  7   ordres. Il existait des modèles.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Mais dans cette procédure standard,

  9   n'y avait-il pas un paragraphe qui impliquait la nécessité de prendre les

 10   mesures nécessaires pour protéger les civils, n'est-ce pas exact ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - Dans cette procédure standard,

 12   j'aimerais pouvoir la consulter aujourd'hui... Enfin, des instructions

 13   telles que celles que vous décrivez, je ne crois pas qu'il en existait. Je

 14   crois qu'il existait une disposition impliquant la nécessité de

 15   "sécuriser" les opérations de combat. C'était le terme utilisé et si l'on

 16   examine les choses du point de vue du fond, cela englobait, y compris, la

 17   défense des civils, la protection des civils.

 18   M. le Président. - J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Vous

 19   voulez que l'on fasse une pause ?

 20   M. Blaskic (interprétation). - Si c'est possible, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. le Président. - Dix minutes de pause.

 23   (L'audience, suspendue à 16 heures 45, est reprise à 17 heures).

 24   M. le Président. – Asseyez-vous, s'il vous plaît.

 25   Général Blaskic, cela va ?


Page 19265

  1   M. Blaskic (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.

  2   Merci.

  3   M. le Président. – Monsieur le Procureur ?

  4   M. Kehoe (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.

  5   Général, revenons au sujet dont nous parlions, c'est-à-dire les procédures

  6   en vigueur au sein de la JNA eu égard aux ordres.

  7   Cette disposition qui figurait dans les instructions dans la

  8   JNA, qui exigeait que le passage d'un ordre exige de l'armée qu'elle

  9   protège les populations civiles. Pouvez-vous nous parler de ces

 10   instructions ?

 11   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président,

 12   Messieurs es Juges, je ne comprends pas tout à fait de quelles

 13   instructions il est question, de quel ordre il est question. Un ordre de

 14   défense ou un ordre d'attaque ? Je vais donc essayer d'être très clair.

 15   Dans la procédure standard applicable dans l'ex-JNA, dans le

 16   cadre des missions d'ordre, on trouvait des éléments relatifs à l'ennemi.

 17   C'était le premier paragraphe standard. Ensuite, il était question des

 18   missions confiées à l'unité en question, puis il y avait des éléments au

 19   sujet du voisinage, puis la décision du commandement, les dispositifs

 20   relatifs au déploiement et à la capacité de mener des opérations de

 21   combat. Sous le titre "Sécurisation des opérations de combat", il y a un

 22   sous-paragraphe "Sécurité".

 23   Mais moi, j'ai entendu dans la question qui m'a été adressée

 24   qu'il était question de la protection des civils. C'est quelque chose qui

 25   est régi par la loi. Ce facteur ne faisait pas partie des ordres


Page 19266

  1   standards. Il était sous-entendu que c'était un élément d'application

  2   courante.

  3   M. Kehoe (interprétation). - Général, vous rappelez-vous avoir

  4   fait une déclaration en présence de Me Hodak, votre défenseur de l'époque,

  5   le 12 juin 1996 ? Je voudrais vous lire la question qui vous a été posée

  6   et la réponse que vous avez apportée :

  7   Question : " A la JNA d'abord et à quelque moment que ce soit

  8   ensuite, vous a-t-on dispensé des instructions juridiques quant à la façon

  9   d'éviter de faire des victimes civiles ou à ce qu'il convenait que vous

 10   fassiez ? Quelles étaient vos obligations juridiques eu égard aux civils

 11   dans une zone où vous dirigiez des opérations militaires ?"

 12   Votre réponse est la suivante : "D'accord. Nous avons parlé de

 13   cela à la JNA, nous avons travaillé dans le cadre de certaines

 14   instructions et en ayant reçu certaines mises en garde…"

 15   L'interprète se reprend : "Quant aux mises en garde adressées

 16   aux civils, relativement à la façon dont il fallait qu'ils agissent en cas

 17   d'opérations militaires, on nous a aussi appris quel genre

 18   d'avertissements il fallait adresser aux soldats impliqués dans des

 19   exercices militaires.

 20   Question : Ces instructions étaient-elles contenues dans un

 21   quelconque texte, texte juridique ou manuel d'instruction ?

 22   Votre réponse : En 1990, on nous a distribué une série

 23   d'instructions, à la JNA, à l'ex-JNA, eu égard aux dispositions du droit

 24   international de la guerre. Mais en ce qui concerne ce qui est écrit,

 25   lorsque vous me posez des questions au sujet d'instructions écrites, elles


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  1   étaient intégrées à un ordre d'organisation destiné à un exercice ou à une

  2   manœuvre particulière. Il y avait un élément dans l'ordre d'organisation

  3   qui portait sur ce segment."

  4   Vous rappelez-vous avoir reçu ces questions et avoir fourni une

  5   réponse ?

  6   M. Hayman (interprétation). – Peut-on avoir une page et savoir

  7   de quel interrogatoire il s'agit ?

  8   M. Kehoe (interprétation). - C'est la page 0041 961 ; le compte

  9   rendu est en date du 12 juin 1996. Il s'agit d'une page d'un document

 10   interne au bureau du Procureur.

 11   Vous rappelez-vous avoir entendu cette question et répondu à

 12   cette question ?

 13   M. Blaskic (interprétation). – Oui, mais j'aimerais m'expliquer

 14   plus avant.

 15   Aujourd'hui, Monsieur le Président, on m'interroge sur des procédures

 16   standard. Lorsque j'entends "procédure standard", je pense à la procédure

 17   standard prévue dans le cadre du règlement militaire de l'ex-JNA en

 18   rapport avec les missions d'ordre, ou bien à ce que ce que l'on pouvait

 19   trouver dans le document qui s'intitulait "Règlement relatif à l'émission

 20   des ordres".

 21   Dans ces deux textes, ne figure pas ce sur quoi le Procureur

 22   m'interroge, à savoir la protection des civils, en tant que point

 23   spécifique. J'ai dit aujourd'hui que la protection des civils était une

 24   obligation légale, qu'elle se faisait sous la forme de mises en garde,

 25   d'avertissements. Ces mises en garde étaient adressées aux soldats et


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  1   revêtaient également la forme de planification, d'émission d'ordres dans

  2   le cadre des manoeuvres, des exercices. Ce droit international de la

  3   guerre a été publié au sein de cette armée dans un manuel paru en 1990.

  4   Je l'ai eu entre les mains en 1991, il n'y était pas question

  5   d'applications pratiques. En d'autres termes, il n'était pas utilisé au

  6   cours de manoeuvres. Bien sûr, si il y avait des instructions militaires,

  7   elles doivent être appliquées, mais un document donnant un avertissement,

  8   une mise en garde n'est pas la même chose qu'un ordre de combat.

  9   M. Kehoe (interprétation). - Vous savez qu'au cours de cet

 10   interrogatoire, je vous cite : "Lorsque vous m'avez interrogé au sujet

 11   d'instructions écrites, celles-ci étaient incluses dans les ordres

 12   d'organisation liés à un exercice ou une manoeuvre militaire déterminée".

 13   M. Blaskic (interprétation). - Oui, mais cet ordre

 14   d'organisation est un dossier très complet avec toute sorte de sous-

 15   documents. C'est un document qui ressemble un peu à ce que j'ai

 16   actuellement dans la main. Vous m'interrogez au sujet d'ordres de combat

 17   dans votre première question, vous avez même parlé d'attaques. Dans

 18   l'ensemble de tous ces ordres, il y a également un avertissement destiné

 19   aux civils.

 20   M. Kehoe (interprétation). - Finalement, Général, dans un ordre

 21   d'attaque, vous, en tant qu'officier responsable, aviez pour obligation

 22   d'intégrer un paragraphe relatif à la protection des civils, n'est-ce

 23   pas ?

 24   M. Blaskic (interprétation). - J'ai pour obligation d'intégrer

 25   un paragraphe intitulé : "Sécurisation des opérations de combat".  C'est


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  1   l'expression utilisée selon la doctrine de l'ex-JNA. J'ai dit que l'ex-JNA

  2   avait une doctrine différente qui prévoyait la défense des frontières par

  3   rapport à un ennemi extérieur. Quant à la notion de protection des civils,

  4   elle est sous-entendue comme étant une obligation légale.

  5   M. Kehoe (interprétation). - Vous avez compris ma question,

  6   Général ? Ma question était la suivante : dans un ordre, en tant

  7   qu'officier de la JNA, aviez-vous pour obligation d'intégrer une

  8   disposition prévoyant la protection des civils ? Oui ou non ?

  9   M. Hayman (interprétation). - Question posée, réponse fournie.

 10   Monsieur le Président, le témoin n'a pas à répondre par oui ou non. On n'a

 11   pas à lui demander de répondre par oui ou par non. En tout cas, il a

 12   répondu.

 13   M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, il a donné

 14   un ordre de commandement. Ma question est très simple : est-ce que les

 15   ordres de la JNA, qu'il a reçus en 1990, exigeaient de lui qu'il inclut

 16   dans cet ordre telle ou telle disposition ? Est-ce que c'est prévu ? Est-

 17   ce que c'est obligatoire ? Il peut répondre !

 18   M. Hayman (interprétation). - Il a répondu à la question, mais

 19   j'aimerais apporter un commentaire. Monsieur Kehoe parle d'ordres et,

 20   ensuite, il ajoute : "Ordres de combat". Il avance ou il recule. Est-ce

 21   que c'est une procédure standard ? Est-ce qu'il parle d'un ordre de

 22   combat ? En allant d'avant en arrière, en passant de l'un à l'autre, il

 23   crée la confusion.

 24   M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, il parle

 25   d'exercices militaires ici. Je demande si, à la JNA, il y avait un ordre


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  1   impliquant la nécessité de prévoir la protection des civils. Je ne parle

  2   pas d'ordres particuliers. N'importe quel type d'ordre, défensif, de

  3   combat, est-ce que c'est compris ou pas dans ce texte ?

  4   M. le Président. - C'est votre client qui a introduit la

  5   distinction de savoir de quel ordre il s'agissait, Maître Hayman. Il me

  6   semble avoir entendu le début de la réponse de cette

  7   façon-là. Votre client a dit : "Mais, vous me posez des questions

  8   s'agissant d'ordres, encore faudrait-il distinguer les ordres de combat et

  9   les ordres dans les procédures courantes". Quoi qu'il en soit, Maître

 10   Kehoe, posez votre question et essayez de répondre le plus simplement

 11   possible, Général Blaskic. Reposez votre question.

 12   M. Kehoe (interprétation). - Général, dans un ordre, nous nous

 13   limiterons aux deux ordres que vous avez évoqués vous-même, ordre défensif

 14   ou d'attaque. Au sein de la JNA, aviez-vous l'obligation d'inclure une

 15   disposition instruisant vos soldats en rapport avec la protection des

 16   civils ?

 17   M. Blaskic (interprétation). – Maintenant, j'entends des

 18   instructions aux soldats de protéger les civils. Pourrait-on m'éclairer

 19   sur le point suivant : m'interrogez vous sur la procédure standard valable

 20   au sein de la JNA, selon le manuel qui existait à l'époque et au sujet

 21   duquel m'a interrogé le Procureur ? Peut-être que le Bureau du Procureur

 22   est encore en possession de cet ouvrage. Il serait bon que nous l'ayons

 23   sous les yeux.

 24   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, je pense

 25   que j'ai compris en quoi réside le malentendu entre les deux parties.


Page 19271

  1   Lorsque mon collègue contradicteur cite les bases de sa question, il cite

  2   l'interrogatoire du général Blaskic que celui-ci a subi, il y a trois ans,

  3   et qui portait sur un manuel de manoeuvres militaires dont la dimension

  4   est celle du classeur qui se trouve en ce moment à côté du général

  5   Blaskic.

  6   Ensuite, dans sa question, mon collègue ne parle que d'un ordre

  7   qui ne se compose que d'une feuille de papier. Il a l'air de parler de la

  8   même chose. Le général Blaskic dit : "J'ai fourni des réponses au Bureau

  9   du Procureur, il y a trois ans, qui portaient sur l'ensemble de ce

 10   classeur manuel militaire". A l'intérieur de ce classeur, il y avait

 11   obligation d'avoir un document lié aux civils, mais le Procureur fait

 12   équivalence entre ce document des exercices militaires et un ordre, un

 13   seul document une feuille liée au combat. D'où le malentendu et c'est pour

 14   cela qu'il y a manque de compréhension.

 15   M. le Président. - Dans les procédures, telles que vous les avez

 16   apprises à l'académie militaire, à appliquer en période de guerre, est-ce

 17   que la protection des civils faisait partie des procédures de combat, des

 18   procédures défensives ou des procédures courantes ? La question me paraît

 19   assez simple en ce qui me concerne. Peut-être que je la simplifie trop.

 20   Vous pouvez essayer de répondre, s'il vous plaît ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs

 22   les Juges, pour autant que je sache, et je base ma connaissance sur les

 23   règles concernant les soldats, les détachements, les bataillons, les

 24   brigades, il y a un point standard portant sur la sécurisation des

 25   opérations de combat. Il n'y a pas eu de points se référant spécifiquement


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  1   à la protection des civils, mais dans le cadre de sécurisation des

  2   opérations de combat, dans le cadre de ce paragraphe-là, la mesure de la

  3   protection des civils a été également prévue. Cela dit , il a été impliqué

  4   que ceci constituait une obligation prévue par la loi. Si l'on regarde

  5   n'importe quelles règles de la JNA, il n'y a pas de paragraphes concernant

  6   la protection des civils pour autant que je le sache, moi.

  7   M. Kehoe (interprétation). - Général, en ce qui concerne ce

  8   point spécifique, il a été intégré dans ce paragraphe sur la sécurisation

  9   des opérations de combat. Vous nous avez déjà dit, au cours de votre

 10   interrogatoire principal, que vous avez considéré que vous aviez affaire à

 11   une armée constituée de paysans.

 12   Ma question est la suivante : vu votre opinion que vous aviez

 13   affaire avec une armée de paysans, avez-vous considéré qu'il était

 14   important ou très important de donner des ordres à cette armée constituée

 15   de paysans concernant leur obligation de protéger les civils au moment

 16   d'émettre les ordres ? Est-ce que vous avez considéré que c'était

 17   important vu votre formation au sein de la JNA, vu votre formation

 18   militaire ?

 19   M. Blaskic (interprétation). - J'ai considéré que ceci était

 20   important. Je souhaite clarifier cette réponse brièvement si vous me le

 21   permettez.

 22   Justement, en ce qui concerne la question des paysans armés et

 23   du traitement humain, j'ai eu des discussions au mois d'avril 1992, avec

 24   les représentants de l'organisation humanitaire Médecins sans frontière ;

 25   ensuite, avec M. Kouchner, à Kiseljak, avec les responsables de la Croix-


Page 19273

  1   Rouge internationale. J'ai demandé qu'une formation soit fournie à ces

  2   paysans armés, à ces commandants afin qu'ils sachent de quelle manière il

  3   faut se comporter.

  4   Personnellement, en 1992, j'ai distribué à mes commandants des

  5   calendriers qui comportaient le texte concernant l'obligation des

  6   conventions de Genève et d'autres règles du droit international

  7   humanitaire et autres. Nous avons organisé, au sein du commandement,

  8   plusieurs séminaires. L'un des points qui a été toujours obligatoirement

  9   prévu au cours des préparations était le point concernant la protection

 10   des civils et la protection des bâtiments civils.

 11   Là, c'est le point concernant l'estimation de la région où l'on

 12   préparait des opérations de combats ou sur laquelle on s'attendait à des

 13   opérations de combats.

 14   M. Kehoe (interprétation). - Veuillez examiner maintenant les

 15   pièces de la défense D267, 268, et 269. Il s'agit de vos ordres donnés

 16   le 15 et le 16 avril 1993 : Ordre de combat. Et je demanderai au Greffier

 17   de préparer la pièce à conviction de la défense D299 et D300. On va

 18   commencer par la série 267 jusqu'à 269.

 19   M. Kehoe (interprétation). - Juste les trois premiers documents,

 20   de 267 jusqu'à 269.

 21   Général, veuillez examiner ces documents. Il y a beaucoup de

 22   discussions au sujet de ces documents au cours de ce procès. Je suppose

 23   que nous aurons encore des discussions à ce sujet. Peut-être que je me

 24   trompe, mais la seule disposition concernant la sécurisation, dans ces

 25   documents, est dans le paragraphe 3 du document 268. Mais je vous prie


Page 19274

  1   d'examiner le document et de me dire votre propre opinion.

  2   Avez-vous terminé d'examiner le document ?

  3   M. Blaskic (interprétation). – Je n'ai pas eu le temps

  4   d'examiner les trois documents ; un moment, s'il vous plaît.

  5   M. Kehoe (interprétation). – Oui, bien sûr. Je croyais que vous

  6   aviez terminé.

  7   M. Blaskic (interprétation). - J'ai examiné les documents.

  8   M. Kehoe (interprétation). - Aucun de ces trois ordres, pièces à

  9   conviction de la défense, donc dans n'importe lequel de ces trois de

 10   document, est-ce qu'il y a un avertissement lancé à votre armée de paysans

 11   concernant la protection des civils ?

 12   M. Blaskic (interprétation). - Tout d'abord, le document 267 est

 13   un ordre de préparation, et non pas un ordre d'exécution. Ici, on décrit

 14   en termes généraux ce pour quoi il faut se préparer et non pas ce qu'il

 15   faut faire. Il ne s'agit pas d'un ordre d'exécution.

 16   Deuxièmement, dans le document 268, il existe le point "Mesures

 17   de sécurité et de protection", mais l'ordre est tout à fait clair et

 18   précis et concerne les actions contre les groupes de sabotage et

 19   terroristes. Lorsqu'on parle, dans ce point, de la mission, de la tâche de

 20   nos forces…

 21   En fait, je souhaite dire ceci : lorsqu'on parle de la tâche, il

 22   est clairement indiqué qu'il faut agir dans le cadre des opérations de

 23   combat contre les groupes de sabotage et terroristes contre la 7ème Brigade

 24   musulmane.

 25   Dans l'ordre 269, il est indiqué que les autres points de


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  1   l'ordre sont conformes aux instructions données auparavant.

  2   Et je souhaite souligner que la procédure standard, comme je

  3   l'ai déjà dit, comportait la sécurisation des opérations de combat ou bien

  4   les mesures de sécurité et de protection. Mais cette procédure ne

  5   comportait pas la protection des civils dans les documents standard de la

  6   JNA, en ce qui concerne les ordres.

  7   Dans la première moitié d'avril 1993, nous avons organisé un

  8   séminaire à Busovaca concernant les Conventions de Genève, concernant la

  9   protection des civils. A chaque fois, avant d'émettre un ordre, on

 10   estimait la situation et on parlait, dans un des paragraphes, de la

 11   protection des civils. Lorsque j'ai parlé de Grbavica, j'ai mentionné ce

 12   fait.

 13   Je souhaite également souligner le fait qu'en ce qui concerne la

 14   protection des civils, nous avons résolu ce problème en formant les

 15   commandants, en distribuant les versions brèves de la Constitution -par

 16   exemple, en 1992- et en donnant des avertissements, des instructions

 17   concrètes à ce sujet.

 18   M. Kehoe (interprétation). – Oui, mais, Général, au fond, nous

 19   pouvons dire qu'il n'y a même pas une ligne concernant la protection des

 20   civils dans ces trois documents ? Même pas une ligne ?

 21   M. Blaskic (interprétation). - Dans cet ordre, le but des

 22   opérations est clairement défini. Comme je l'ai dit, le premier ordre a un

 23   caractère de préparation ; en ce qui concerne les deux autres ordres, ce

 24   sont des ordres d'exécution où le but des actions est clairement défini,

 25   en ce qui concerne le territoire et en ce qui concerne les cibles


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  1   militaires. Mais, d'après la doctrine militaire prévue par la loi, un tel

  2   point n'est pas nécessaire dans les ordres, conformément à la formation

  3   que nous avons reçue.

  4   M. Kehoe (interprétation). - N'avez vous pas dit, Général, il y

  5   a à peu près dix minutes, que la partie concernant la sécurité, dans un

  6   ordre au sein de la JNA, il est nécessaire de donner une instruction

  7   concernant la protection des civils ?

  8   M. Hayman (interprétation). - Il a dit que ceci est impliqué. Si

  9   vous avez la page du compte rendu, peut-être que cela peut aider.

 10   M. Kehoe (interprétation). - Le témoin peut aider lui-même. Nous

 11   avons tous entendu, normalement, dans les ordres, dans le cadre de la JNA,

 12   dans la partie concernant la sécurisation des opérations de combat, il y

 13   avait toujours des instructions concernant la protection des civils,

 14   conformément au paragraphe 3 de l'ordre 268.

 15   M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, le témoin a

 16   dit trois à cinq fois que, selon la JNA, il n'était pas obligé d'inscrire

 17   la protection des civils dans l'ordre, étant donné que c'était une

 18   obligation prévue par la loi. Il l'a dit au moins trois fois.

 19   M. Blaskic (interprétation). – Je souhaite ajouter que, pour

 20   autant que je sache, dans la JNA, il n'y a pas eu de règle qui prévoyait

 21   un point spécifique au sein d'un ordre concernant la protection des

 22   civils. Comme, par exemple, …

 23   M. le Président. – Non, Général Blaskic, ce n'était quand même

 24   pas interdit. La JNA n'interdisait pas, je suppose, d'introduire un point

 25   concernant la protection des civils. Je le suppose.


Page 19277

  1   M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, peut-être

  2   qu'elle n'interdisait pas cela, mais je parle de la procédure standard,

  3   des règles qui constituaient la base de notre entraînement et formation.

  4   Moi, j'ai introduit une telle procédure au sein du HVO. En tant que chef

  5   d'état-major, je donnais toujours des instructions d'introduire ce point

  6   aussi dans les ordres.

  7   M. le Président. – L'accusation vous sort trois ordres dans

  8   lesquels il n'y a pas de mesures de protection spécifiques

  9   particulièrement prévues. Soyons clairs. Les questions sont posées, vous y

 10   avez répondu.

 11   La défense fera éventuellement ses observations lors de son

 12   droit de réplique. Je voudrais quand même que chaque partie puisse faire

 13   son travail. Nous allons arrêter puisqu'il est cinq heures et demie. Mais

 14   je vous rappelle que, pour demain et les jours qui vont suivre, je

 15   voudrais que l'accusation, comme la défense a pu le faire, puisse

 16   également assurer son travail et sa mission. Sinon, c'est très complexe et

 17   très difficile.

 18   Sur ce point-là, Maître Kehoe, en avez-vous terminé ?

 19   M. Kehoe (interprétation). – Non, Monsieur le Président, je n'ai

 20   pas terminé.

 21   M. le Président. – Ecoutez, nous allons interrompre pour ce

 22   soir. Demain, nous sommes mardi, n'est-ce pas. Monsieur le Greffier, nous

 23   reprenons à 10 heures, n'est-ce pas ?

 24   M. Abtahi (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

 25   M. le Président. - J'appelle votre attention sur ce point-là.


Page 19278

  1   Nous avons des contraintes de temps. Le Procureur nous doit une réponse

  2   sur l'utilisation de l'article 71. A partir de maintenant, je voudrais que

  3   les observations que vous faites, que nous écoutons, le soient d'une façon

  4   qui n'interrompt pas en permanence le débat. Vous reprendrez tel ou tel

  5   point si nécessaire. Sinon, ce n'est pas en juillet que nous terminerons,

  6   mais aux calendes grecques, comme on dit en français. Monsieur le

  7   Procureur, sur l'article 71, vous avez porté une réponse ?

  8   M. Harmon (interprétation). - Non, pas en ce moment, pas

  9   maintenant. Mme le Procureur vient de rentrer d'Afrique et je dois la

 10   consulter.

 11   M. le Président. - Je vous remercie beaucoup. A demain, reprise

 12   de l'audience à 10 heures.

 13   L'audience est levée à 17 heures 30.

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