Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Vendredi 07 mai 1999

4

5

6 Le Procureur c/ Tihomir Blaskic

7 L'audience est ouverte à 10 h 05.

8 M. le Président. - Veuillez faire entrer l'accusé.

9 Je salue les interprètes, le conseil de l'accusation, le conseil

10 de la défense. Je salue l'accusé.

11 Une interprète. - Bonjour, monsieur le Président.

12 M. le Président. - L'accusé est notre témoin depuis déjà

13 plusieurs semaines. Monsieur le Procureur, c'est à vous. Nous siégions

14 jusqu'à 13 h 30 et nous verrons comment faire les pauses en n'oubliant pas

15 que les interprètes ont déjà accompli une partie de leur journée, je le

16 sais et nous en tiendrons compte.

17 M. Kehoe (interprétation). - Bonjour, monsieur le Président,

18 bonjour messieurs les Juges, bonjour aux conseils de la défense. Bonjour

19 Général.

20 M. Blaskic (interprétation). - Bonjour, monsieur le Procureur.

21 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, je tiens à

22 vous dire d'emblée, à vous et à messieurs les Juges, que Me Harmon et moi-

23 même nous sommes consultés. Nous avons donc tenté de mettre notre contre-

24 interrogatoire au " régime ", en le réduisant un petit peu.

25 Général, hier nous avons parlé de la décision qui se trouve dans

Page 20061

1 la pièce à conviction de l'accusation 315, qui porte sur la décision du

2 HVO de reprendre la caserne de Kiseljak.

3 J'aimerais vous référer également à la pièce à conviction de

4 l'accusation 38n, pages 10 à 14, en version anglaise, deuxième

5 intercalaire. Dans ce document, le HVO décide le 3 juillet 1992 de

6 reprendre tous les biens de la JNA qui étaient présents sur le territoire

7 de la communauté croate de Herceg-Bosna.

8 Général, hier, dans votre ordre du 11 mai 1993, vous avez

9 indiqué que la Défense territoriale était décrétée illégale par cet ordre

10 émanant de vous et qu'il s'agissait de la Défense territoriale, de l'ex-

11 JNA.

12 J'aimerais, au début de cette audience, vous montrer un

13 document. Monsieur le Président, si je puis me permettre ?

14 M. Abtahi. – Il s'agit de la pièce 632 de l'acte d'accusation et

15 632 a) pour la version en anglais.

16 M. Kehoe (interprétation). – Général, ceci est une copie d'une

17 décision datant du 8 avril 1992 et tirée du Journal officiel Slujbeni List

18 de la République de Bosnie-Herzégovine. Si cela peut aider les

19 interprètes, nous en avons un certain nombre d'exemplaires supplémentaires

20 que l'on pourrait peut-être distribuer aux cabines.

21 Malheureusement, il n'en existe pas de version française pour le

22 moment, monsieur le Président. Je vais essayer de lire ce texte aussi

23 lentement que possible. Il s'agit du journal officiel de la République de

24 Bosnie-Herzégovine où nous lisons ce qui suit :…

25 M. le Président. – Avez-vous besoin de tout lire d'abord,

Page 20062

1 monsieur le Procureur ? Je suis sensible à l'attention que vous portez au

2 Président de cette Chambre. Peut-être pourriez-

3 vous en donner le titre et vous concentrer sur le point ? Et si le témoin

4 conteste par rapport au

5 contexte, nous revenons sur le contexte. Qu'en pensez-vous ? Comme vous

6 voulez.

7 M. Kehoe (interprétation). - Oui, monsieur le Président. Ce

8 document est en fait une copie du journal officiel de Bosnie-Herzégovine,

9 signée par le Président de la présidence de la République de Bosnie-

10 Herzégovine Alija Izetbegovic et daté du 8 avril 1992 ; ce sont les

11 articles 1 et 2 sur lesquels nous allons concentrer notre attention,

12 monsieur le Président.

13 J'aimerais, si vous me le permettez, me référer à ces deux

14 articles et pas à l'ensemble du document :

15 " Décision de fermeture de l'ancien quartier général de la

16 Défense territoriale et créant le quartier général de la Défense

17 territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine.

18 Article 1 : l'ancien quartier général de la Défense territoriale

19 est fermé et le quartier général de la Défense territoriale de la

20 République de Bosnie-Herzégovine est créé.

21 Article 2 : la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine

22 rendra des décisions relatives à l'emploi des unités de la Défense

23 territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine. Le ministère de la

24 Défense nationale de la République de Bosnie-Herzégovine, par

25 l'intermédiaire du quartier général de la Défense territoriale de la

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1 République de Bosnie-Herzégovine, exécute le commandement des structures

2 de la Défense territoriale. " Fin de citation.

3 Avant de passer à un autre point, Général, je vous demanderai de

4 bien vouloir lire l'article 4 ou plutôt -excusez-moi- nous allons lire

5 rapidement l'ensemble de cet article, ce qui rendra les choses plus

6 claires.

7 " Article 4 : L'ancien commandant du quartier général

8 républicain de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, le général

9 lieutenant-colonel Drago Vukosalievic et le chef du quartier général

10 républicain de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, le général

11 lieutenant-colonel Ficret Jakic sont relevés de leurs fonctions. Le

12 colonel Hassan Effendic est

13 nommé au poste de commandant du quartier général de la Défense

14 territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine et le colonel

15 Stepan Siber est nommé au poste de chef du quartier général de la Défense

16 territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine. "

17 Alors les hommes mentionnés dans cet article, l'homme mentionné

18 dans cet article, Stepan Siber, est bien un Croate, n'est-ce pas ?

19 M. Blaskic (interprétation). – Oui, Stepan Siber est un Croate.

20 M. Kehoe (interprétation). - Ce document est daté du

21 8 avril 1992. J'aimerais, Général, vous renvoyer au document dont nous

22 avons parlé hier, pièce à conviction de l'accusation 583.

23 Pendant que nous parlons de ce document 583, monsieur le

24 Greffier, je vous demanderai également de préparer la pièce 584 et la

25 pièce de l'accusation 502. Nous examinerons rapidement tous ces documents.

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1 Nous nous concentrons donc sur le document, pièce à

2 conviction 583 pour le moment, deuxième paragraphe. Ce document est un

3 ordre de Mate Boban qui stipule que le HVO est la seule formation

4 militaire légale sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine

5 de la communauté croate d'Herceg-Bosna, et que toutes les autres

6 formations militaires sont illégales ou hostiles. J'aimerais appeler votre

7 attention, Général, sur le deuxième paragraphe de ce texte.

8 Je cite : " La décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine

9 au sujet de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine rendue également

10 le 8 avril 1992 est politiquement inappropriée en ce moment. Cette même

11 présidence a gardé le silence au sujet des crimes commis contre les

12 Croates depuis le début des attaques contre le peuple croate. Encore

13 aujourd'hui, cette décision ne s'exprime pas de façon suffisamment ferme

14 au sujet de la tragédie vécue par les Croates déplacés de Ravno, Neoune et

15 Kupres vers Mostar. Pour toutes ces raisons, la communauté croate de

16 Herceg-Bosna n'accepte pas la Défense territoriale comme

17 étant sa structure militaire. " Fin de citation.

18 J'aimerais que nous passions maintenant, Général, au document

19 suivant, à savoir le document du général Roso en date du 8 mai 1992, pièce

20 à conviction de l'accusation 584.

21 Dans le document 583, quand Boban déclare que toutes les autres

22 formations militaires présentes sur le territoire de la communauté croate

23 de Herceg-Bosna sont soit illégales, soit hostiles, nous retrouvons cela

24 traduit dans l'ordre du général Roso en date du 8 mai 1992.

25 Dans cet ordre, le général Roso déclare que les seules unités

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1 militaires légales sur le territoire de la communauté croate de Herceg-

2 Bosna sont les unités du HVO. Et au point 2, il déclare que toutes les

3 autres unités militaires doivent rejoindre le système de défense et

4 reconnaître le HVO comme son commandement suprême.

5 Au point 5 de cet ordre, il est stipulé que le présent ordre a

6 préséance sur tous les autres ordres du commandement de la Défense

7 territoriale, qu'ils seront considérés comme illégaux sur ce territoire.

8 Alors, Général, j'aimerais que nous examinions votre ordre,

9 pièce à conviction 502, qui fait suite à l'ordre du général Roso.

10 Conformément à l'ordre du général Roso, dans la pièce à conviction 502,

11 vous rédigez votre ordre qui porte le numéro de référence 01 331/92 où

12 nous lisons au point 1 : " Les seules unités militaires légales dans la

13 région de la municipalité de Kiseljak sont les unités du HVO ", et au

14 point 5 : " par le présent ordre tous les autres ordres de la Défense

15 territoriale sont rendus non valables et la Défense territoriale de cette

16 région est considérée illégale dans cette région. "

17 Général, examinez ces quatre documents ensemble. Le 8

18 avril 1992, il y a l'ordre de la Présidence de Bosnie-Herzégovine qui

19 établit la Défense territoriale.

20 M. le Président. - Vous avez situé vos documents ?

21 M. Kehoe (interprétation). – Oui, monsieur le Président.

22 M. le Président. - Vous ne plaidez pas encore monsieur le

23 Procureur, vous plaiderez le moment venu. Pour l'instant, vous présentez

24 les documents. Nous les avons vus, nous les avons traduits, ils sont sur

25 les rétroprojecteurs. La question. Avançons.

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1 M. Kehoe (interprétation). - Le 10 avril 1992 il y a l'ordre de

2 Roso, le 8 mai 1992 les unités sont déclarées illégales. Général, la

3 Défense territoriale que vous avez déclarée illégale le 11 mai 1992 est la

4 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, et pas la Défense territoriale

5 de la JNA. N'est-ce pas ?

6 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président,

7 messieurs les Juges, je vais tenter de m'expliquer : lorsque l'on présente

8 les ordres dont il vient d'être fait état de la façon dont ils ont été

9 présentés, il semble que les choses soient ainsi. Mais le document 632, je

10 ne l'avais pas vu jusqu'à présent, et je sais quelle était la situation

11 sur le terrain.

12 Il est dit ici que la Défense territoriale de la municipalité de

13 Kiseljak est illégale. Elle fonctionnait comme je l'ai dit, elle avait son

14 quartier général en face du HVO dans le même bâtiment du ministère du

15 secrétariat municipal de la Défense pour la municipalité de Kiseljak.

16 Et elle avait ses positions sur le front face aux Serbes en même

17 temps que le HVO. Le fait que ce document daté du 9 avril 1992 -je parle

18 du document 632- ait été rédigé au moment où l'armée populaire yougoslave

19 avait sa caserne à Kiseljak, fait que tous les conscrits militaires sur le

20 territoire de la municipalité de Kiseljak avaient des tâches militaires à

21 accomplir, en tant que membres de la réserve dépendant de la caserne.

22 La situation était une situation de transition à ce moment-là.

23 Donc je peux vous parler de la situation telle qu'elle prévalait à

24 l'époque. Et s'agissant des documents, le document 502, c'est-à-dire

25 l'ordre du 11 mai, je l'ai recopié sur la base du document, pièce à

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1 conviction 584.

2 Mais, parlant de la Défense territoriale de la République de Bosnie-

3 Herzégovine, j'affirme qu'elle a fonctionné sans arrêt et que les bureaux

4 étaient dans le même bâtiment, dans un bâtiment qui se trouvait en face

5 des bureaux du HVO.

6 Hier j'ai dit que le problème venait du fait que les conscrits

7 de la municipalité de Kiseljak remplissaient leur devoir y compris dans

8 d'autres municipalités, car la JNA n'était pas une armée municipale.

9 C'était une armée de l'état, donc le système d'affectation était un peu

10 plus complexe que dans la municipalité de Kiseljak.

11 D'autre part, le Procureur parle de ce qui a été décidé le

12 3 juillet 1992 qui porte donc sur une décision relative à la composition

13 du HVO. J'aimerais en dire quelques mots. Il est exact que cet ordre a été

14 émis mais il n'a jamais été appliqué dans la pratique.

15 M. le Président. - J'ai entendu : 3 juillet. Qu'est-ce que c'est

16 que cet ordre du 3 juillet ?

17 M. Kehoe (interprétation). - Au début, monsieur le Président,

18 lorsque j'ai parlé des pièces à conviction, j'ai dit que nous allions

19 parler de la reprise de la caserne de Kiseljak par le HVO, de Kiseljak, et

20 je vous ai renvoyé à une partie du journal officiel. Je crois qu'il

21 s'agissait de la pièce à conviction du Procureur 38, intercalaire 2,

22 page 14 en version anglaise où nous voyons la communauté croate de Herceg-

23 Bosna qui décide que tous les biens de la JNA doivent revenir au HVO.

24 M. le Président. – Vous êtes-vous expliqué, hier, là-dessus sur

25 ce document. On ne va pas répéter. Vous êtes-vous expliqué ou pas sur ce

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1 document d'hier ?

2 M. Blaskic (interprétation). – Non, monsieur le Président parce

3 qu'aucune question ne m'a été posée à ce sujet. Hier, je n'ai rien entendu

4 de la part du Procureur au sujet de ce document. C'est la première fois

5 aujourd'hui que l'on mentionne ce document.

6 Ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement c'est, je crois, au mois de

7 juillet, sans doute le 3 juillet que ce document était rédigé. Je ne

8 remets pas cela en cause. Ce dont je parle c'est de la situation sur le

9 terrain et je dis que sur le terrain cette décision n'a pas été appliquée.

10 Donc, ce n'est pas seulement que le HVO est entré dans la

11 caserne. Il n 'a pas été le seul à y entrer. La Ligue patriotique et le

12 HVO sont entrés dans la caserne, et ce sont la Ligue patriotique et le HVO

13 qui se sont distribués les bien présents dans la caserne, dans la

14 municipalité de Kiseljak. Et le quartier général de la Défense

15 territoriale avait son siège dans le même bâtiment que le HVO.

16 M. Kehoe (interprétation). – Général, pièce à conviction 502,

17 votre ordre déclare la Défense territoriale illégale et votre ordre repose

18 bien entendu sur un autre ordre reçu du grand quartier général. Donc vous

19 conviendrez avec moi qu'il existait en fait une structure lorsque vous

20 avez émis cet ordre, n'est-ce pas ?

21 M. Blaskic (interprétation). - S'il avait existé une structure,

22 cet ordre aurait été envoyé à la zone opérationnelle ou à mes subordonnés

23 directs. Or, j'ai reçu cet ordre et je l'ai recopié. Dans la pratique, je

24 n'étais pas en mesure d'appliquer une décision.

25 M. le Président. - Très bien.

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1 On n'est pas au problème de copiage. Je voudrais savoir

2 seulement l'ordre du 10 avril sur lequel vous vous êtes basé. Vous l'avez,

3 monsieur le Procureur ?

4 Le colonel Blaskic dit dans la pièce 502 : sur la base de

5 l'ordre du 10 avril. C'est cela la structure. Je ne sais pas s'il y a une

6 structure descendante, général Blaskic, mais il y a peut-être une

7 structure montante. Il y avait un ordre dessus, c’est cela, monsieur le

8 Procureur ?

9 M. Kehoe (interprétation). - Si je puis me permettre,

10 monsieur le Président, si vous prenez la pièce à conviction 584, vous y

11 trouverez un ordre du général Roso et nous y trouvons le numéro de

12 référence 01-331/92, puis nous prenons la pièce 502 qui est l'ordre de

13 l'accusé. L'accusé donne à cet ordre un numéro de référence et déclare au

14 début du texte : sur la base de l'ordre reçu du grand quartier général, et

15 le numéro de référence est 01-331/92 du 8 avril. Donc sur la base de

16 l'ordre reçu le 11 mai, Blaskic donne un numéro de référence au document

17 du 8 avril.

18 M. le Président. - Cela paraît clair en tout cas. Nous avons

19 donc la structure, au moins au-dessus de vous et appliquée par vous.

20 Alors, question, monsieur le Procureur ? Vous avez une question

21 ou simplement, c'est une constatation avant que le témoin ne fasse des

22 commentaires ?

23 M. Kehoe (interprétation). - Je vais passer à ma question

24 suivante.

25 Général, eu égard à la Défense territoriale que vous déclarez

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1 illégale, cela se passe au moment même où vous dites au journaliste de

2 l'agence France-Presse, dans la pièce à conviction 545 de l'accusation,

3 que le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo -je cite- n'est pas

4 légitime ici -fin de citation.

5 Tout cela se passe bien au même moment n'est-ce pas ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Je parlais sans doute de

7 l'influence effective ou non effective du Gouvernement de Bosnie-

8 Herzégovine dans cette région parce que, effectivement, il n'y avait

9 parfois aucune communication autre que téléphonique.

10 Maintenant, comment le journaliste a compris ce que j'ai dit ?

11 Comment cela était traduit ? Je ne le sais pas avec précision. Mais y

12 compris au mois d'août, j'ai parlé avec le ministre Jerko Doko, ministre

13 de la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine. J'ai parlé avec

14 M. Sefer Halilovic. Je coopérais avec eux, etc.

15 Donc, l'expression selon laquelle il n'y aurait aucune

16 légitimité, moi, je ne me rappelle pas l'avoir formulée et prononcée.

17 Peut-être parlais-je de l'influence réelle, effective, de ce Gouvernement

18 à ce moment-là parce que la JNA était présente. C'était les débuts de

19 l'organisation du HVO et de façon générale, des forces armées de Bosnie-

20 Herzégovine. C'était une époque assez troublée.

21 M. Kehoe (interprétation). - Revenons, Général, à la pièce à

22 conviction 631 où Sead Sinanbasic émet un ordre, une information en date

23 du 15 mai 1992 qu'il envoie au quartier général de la Défense territoriale

24 de Sarajevo.

25 M. Kehoe (interprétation). - Si l'on reprend le paragraphe 1 de

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1 ce document, il apparaît très clairement, je cite le texte : " Que le

2 14 mai 1992, le commandement du HVO interdit au commandant de la Défense

3 territoriale municipale de Kiseljak de travailler dans les locaux de l'ex-

4 JNA et menace de lui interdire complètement de travailler parce que seul

5 le commandant du HVO existe sur le territoire de la municipalité. "

6 L'ordre est émis par : Tihomir Blaskic, commandant du quartier

7 général municipal de Kiseljak. Fin de citation.

8 Donc il est clair, lorsque nous lisons ce texte, Général, que le

9 commandant de la Défense territoriale Sead Sinanbasic comprend votre ordre

10 comme déclarant illégale et interdisant la Défense territoriale de

11 Kiseljak, n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Non, parce que M. Sead

13 Sinanbasic, dans ce document d'information destiné à la municipalité de

14 Kiseljak, au premier paragraphe de ce texte, ne parle que d'un élément. Il

15 n'écrit pas ce qui s'est passé le 14 mai. Il ne dit pas qu'une partie du

16 commandement du quartier général de la Défense territoriale a été

17 transférée d'un bâtiment qui n'a jamais été le siège du quartier général

18 de la Défense territoriale dans un autre bâtiment qui a toujours été le

19 siège du quartier général de la Défense territoriale.

20 Donc il ne dit pas dans ce texte quelles ont été les

21 circonstances de ce déménagement. Il ne met l'accent que sur un point

22 particulier. Mais même si nous lisons ce texte, nous constatons tout de

23 même que le 14 mai -et moi, j'affirme que cela a duré par la suite

24 également- le quartier général de la Défense territoriale fonctionnait à

25 Kiseljak en dépit de l'ordre que nous avons examiné il y a quelques

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1 instants, daté du 11 mai 1992, que j'ai écrit et signé. Les mesures qui

2 étaient prises à ce moment-là étaient des mesures destinées à assurer la

3 protection, à empêcher le conflit de s'élargir après que l'un des

4 commandants du HVO à Kiseljak ait été blessé.

5 M. Kehoe (interprétation). – Général, veuillez consulter la

6 pièce 319 de l'accusation, s'il vous plaît. Il s'agit d'un ordre de la

7 cellule de crise du 25 mai 1992.

8 Une décision est rendue. Elle est signée par Josip Boro. Au n°1,

9 on voit : " Eu égard au décret présidentiel numéro 01-011-33/92, en date

10 du -et la date est illisible- avril 1992, la cellule de crise, par le

11 présent document, annule le compte qui devait être fait, le compte de la

12 Défense territoriale municipale et rend nul et non avenu le sceau de cette

13 organisation. "

14 Par conséquent, on le voit bien, le compte en banque de la

15 Défense territoriale est clos par cette décision. C'est bien cela ?

16 M. Blaskic (interprétation). - Non, mais vous voyez qu'ici il

17 s'agit d'une décision, de la décision de la cellule de crise municipale.

18 Par conséquent, de la cellule de crise où il y avait des représentants

19 aussi bien des Croates que des Bosniens musulmans. Je vois donc de cette

20 décision, je n'ai pas participé à cette réunion, j'étais membre dans la

21 cellule de crise mais je ne sais pas quel était le compte de virement,

22 compte en banque qui a été clos. Je ne sais pas si c'était le quartier

23 général de la Défense territoriale dont le compte a été clos ou bien de la

24 République de Bosnie-Herzégovine.

25 Par conséquent, je ne sais absolument pas de quel compte de

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1 virement il s'agit, qu'il a été clos. Les autorités civiles étaient en

2 cause, il y avait aussi bien les membres qui étaient des Croates que des

3 Bosniens musulmans.

4 Et c'est à ce niveau-là que la décision a été prise.

5 M. Kehoe (interprétation). - Général, êtes-vous sérieux lorsque vous dites

6 que les Musulmans ont voté pour que leur propre compte en banque soit clos

7 dans le cadre de la Défense territoriale ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Moi je ne l'affirme pas. Je n'ai

9 pas participé à la réunion de travail. Je dis que c'était la décision des

10 autorités civiles et ceci prouve que le pouvoir et les autorités civiles

11 avaient traité aussi bien les questions militaires que les questions

12 civiles, et qu'ils réglementaient aussi bien les deux questions. Moi je

13 n'ai pas été membre de la cellule de crise et je ne sais pas ce qu'ils

14 avaient pensé au moment où ils ont examiné cette question et au moment où

15 ils ont pris la décision là-dessus.

16 M. le Président. – Il y a un petit problème de traduction plus

17 haut dans le transcript qui vient de m'échapper. J'avais entendu dans la

18 traduction que vous étiez membre de la cellule de crise.

19 Une interprète. – Correction : il n'était pas membre.

20 M. le Président. - Excusez-moi. Continuez monsieur le Procureur.

21 A ce sujet, quelle était la composition de la cellule de crise ?

22 Quelle était la majorité ?

23 M. Kehoe (interprétation). - La cellule de crise était composée

24 de neuf Croates et de six Musulmans. Par conséquent, tout vote était

25 remporté par les Croates lorsqu'il était question de question de nature

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1 ethnique. Vous avez reçu un exemplaire de cet ordre n'est-ce pas ?

2 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'en ai témoigné déjà. J'ai

3 dit que la plupart des ordres de la cellule de crise m'ont été présentés

4 et que j'avais également, j'ai émis des ordres au quartier général à cette

5 époque-là, M. Trutina y était. J'étais en contact avec lui.

6 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous a-t-on déjà clos

7 votre compte en banque personnel ?

8 M. Blaskic (interprétation). - Moi j'avais un compte en banque à

9 l'ex-JNA. Je ne l'ai pas clos. C'est au moment où j'ai quitté la JNA qu'il

10 a été clos. Ils ne m'ont même pas remboursé ce qu'ils me devaient au

11 moment où la Yougoslavie a été désintégrée et la JNA également. Tous les

12 comptes courants ont été clos mais, de toute façon, j'étais à la poste et

13 pas à la banque.

14 M. Kehoe (interprétation). - Mais Général, lorsque votre compte

15 en banque a été clos par la JNA vous n'avez plus eu la possibilité de

16 récupérer votre argent, n'est-ce pas ?

17 M. Blaskic (interprétation). - Oui, au moment où ce compte a été

18 clos. Mais je tiens à dire ici en ce qui concerne cette décision qu'il

19 s'agissait des autorités civiles qui ont pris cette décision. Et je ne

20 peux pas affirmer si la décision a été prise ou non. Je dis que je ne

21 connais pas les détails parce que je n'ai pas participé aux travaux de la

22 cellule de crise de la municipalité de Kiseljak.

23 M. Kehoe (interprétation). - Mais Général, revenons à tous ces

24 événements ayant un lien avec votre ordre et certains des événements qui

25 ont eu lieu ultérieurement. Je vous renvoie maintenant à la pièce 631. Il

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1 y a une discussion par Sead Simanbasic. Il parle de votre refus

2 d'autoriser la 77ème brigade de Rijeka à passer par Kiseljak afin d'assurer

3 l'approvisionnement des soldats qui se trouvaient à Sarajevo. Est-ce bien

4 exact ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Ce n'est pas exact, je n'ai

6 jamais parlé de la brigade de Rijeka et je ne dispose pas de ce document

7 dont vous parlez. Si ce n'est pas à 6 h 31.

8 M. Kehoe (interprétation). – Non la pièce 631.

9 M. Blaskic (interprétation). - Excusez-moi, je ne vois

10 absolument pas de quel paragraphe vous parlez.

11 M. le Président. – Paragraphe 4, c'est cela monsieur le

12 Procureur ?

13 M. Kehoe (interprétation). - Nous commençons au paragraphe 2 et

14 puis nous

15 passons au paragraphe 4.

16 M. Blaskic (interprétation). - Non ce n'est pas exact. En ce qui

17 concerne la brigade de Rijeka, elle est arrivée le 4 juin 1992 à Kiseljak,

18 les membres de cette brigade, lors de leur arrivée jusqu'à Kiseljak en

19 provenance de Fojnica ont détruit tous les points de contrôle sur la

20 route. Ils ne se sont arrêtés nulle part, ils n'ont permis non plus d'être

21 contrôlés. Et au moment où ils se sont rendus à Kiseljak, ils se sont

22 emparés de l'hôtel Dalmatia. Ils ont expulsé 300 réfugiés musulmans

23 bosniens ; la plupart d'eux venaient de Rakovica. Ils ont pris les denrées

24 alimentaires et puis ils ont créé également une situation chaotique à

25 Kiseljak.

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1 Si vous pensez à cet événement, bien évidemment, je peux donner

2 des détails et des explications. Je sais que nous avons eu beaucoup de

3 problèmes pour éviter un conflit général, et ceci concerne le commandant

4 Porobic et ses brigades. Mais dans tous les cas, la brigade s'est rendue à

5 Kiseljak non pas pour aller à Sarajevo mais, comme M. Porobic l'avait dit,

6 pour s'installer à l'hôtel Dalmatia. C'est pour y rester, rester longtemps

7 et ceci pour préparer de débloquer Sarajevo.

8 Et les autorités civiles de Sarajevo avaient dit qu'elles ne

9 savaient plus quoi faire avec des réfugiés des musulmans bosniens et elles

10 avaient demandé que la brigade puisse partir de l'hôtel pour que les

11 réfugiés puissent s'y réinstaller, car il y avait les familles qui y

12 habitaient. C'étaient les familles de Rakovica et moi j'ai parlé avec leur

13 représentant qui s'appelle Hassan Begovic.

14 Et cette nuit, le 4 juin, vers 11 h 00 du soir, j'ai alimenté

15 les mères, j'ai donné les denrées alimentaires aux mères et aux enfants

16 parce qu'ils sont restés sans aliments toute la journée à cause de tous

17 ces problèmes. Cette brigrade s'est retrouvée à Pazaric, elle a quitté.

18 Donc elle s'est retrouvée à Pazaric, elle a continué à se déplacer et elle

19 s'est retrouvée à Pazaric.

20 M. Kehoe (interprétation). - Général, je voudrais voir un

21 témoignage avec vous qui a été donné en audience à huis clos. Peut-on

22 passer en audience à huis clos partiel s'il vous

23 plaît ?

24 M. le Président. – Rapidement, oui.

25 Audience à huis clos partiel

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8 Audience publique

9 M. le Président. – Merci, audience publique.

10 M. Abtahi. – Oui.

11 M. le Président. – Monsieur le Procureur poursuivez.

12 M. Kehoe (interprétation). - Général, au moment même où ce

13 convoi ne reçoit pas l'autorisation de se rendre à Sarajevo, selon

14 (expurgé), vous dites que les Serbes n'avaient aucun projet vis-à-vis

15 de Kiseljak. Pourtant, il y avait un accord qui avait été conclu entre

16 Karadzic, pour les Serbes de Bosnie, et Mate Boban pour la communauté

17 croate d'Herceg-Bosna visant à mettre un terme à tous leurs différents et

18 à cesser les combats. Est-ce bien

19 exact ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Vous parlez de quelle période où

21 il y avait cet accord qu'il fallait arrêter tous combat ?

22 M. Kehoe (interprétation). - Nous pourrions pour se faire

23 consulter ce document. Malheureusement, il s'agit d'un document en anglais

24 mais je vous dirai que l'accord a été signé le 6 mai 1992.

25 Monsieur l'Huissier, il s'agit d'un document de deux pages

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1 provenant de la communauté européenne, monsieur le Président.

2 Il y a également… la première page plutôt est constituée d'un

3 communiqué de presse de la télévision croate et ensuite, en deuxième page

4 figure l'accord entre M. Karadzic et M. Boban.

5 Je donnerai lecture très lentement, en tout cas de la première

6 page. Excusez-moi monsieur le Greffier.

7 M. Abtahi. – Il s'agit de la pièce de l'accusation 633.

8 M. Kehoe (interprétation). - Le premier document est donc un

9 document d'ECMM qui fait référence à un rapport de la télévision croate,

10 et il dit la chose suivante : " Boban, HDZ, et Karadzic, SDS, sont

11 parvenus à un accord au cours d'une réunion portant sur la résolution de

12 tous les différents entre les deux nations par le biais de négociations.

13 Au cours de cette réunion il a été question notamment à la

14 délimitation des frontières des territoires sous l'égide de la communauté

15 européenne. Ils ont confirmé l'accord de principe défini au cours de la

16 conférence de Lisbonne. Il n'y a plus de raison justifiant la poursuite de

17 conflits armés entre les Serbes et les Croates. Les frontières des

18 territoires des deux nations seront réalisées jusqu'au 15 mai et une

19 décision de cessez-le-feu est prise à partir d'aujourd'hui, 24 h 00. "

20 Nous passons au document suivant qui est l'accord en soit :

21 " Notre intention étant

22 de résoudre de façon pacifique, et par le biais d'un accord, toutes les

23 questions en suspens, et notamment la délimitation d'une frontière entre

24 les deux entités constituantes : l'unité croate et l'unité serbe en

25 Bosnie-Herzégovine, les représentants des communautés des nations croates

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1 et serbes ont établi les différences spécifiques suivantes en ce qui

2 concerne la carte de travail servant à établir les différentes frontières.

3 Dans notre ville de Mostar, la partie serbe considère que la

4 rivière Neredva est la frontière alors que la partie croate considère que

5 toute la ville de Mostar doit être intégrée dans l'unité constituante

6 croate.

7 2- Pour ce qui est du sud de Mostar, la partie croate considère

8 que toute la région délimitée en 1939, à savoir les frontières de la

9 Banovina croate doivent être intégrées à l'unité constituante croate. La

10 partie serbe considère que c'est la rivière Neredva qui est la frontière

11 entre les unités constituantes croates et serbes.

12 3- Les deux parties s'accordent à dire qu'au moment de définir

13 cette frontière entre les deux unités constituantes dans la région de

14 Kupres ainsi que dans Bosanska Posavina, Borsanski Brod, Bosanski Samac,

15 Odzak, Orasje, Modrica et Brcko, il faut tenir compte de la constitution

16 des zones et des systèmes de communication.

17 4- Les deux parties tiennent absolument à respecter les

18 principes adoptés lors de la conférence de la communauté européenne sur la

19 Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, les deux parties sont prêtes à

20 respecter les critères convenus afin de définir les différents territoires

21 par le biais de l'arbitrage de la communauté européenne au moment de

22 résoudre des problèmes encore en suspens sur différentes régions.

23 Cet accord annule les raisons données visant à justifier

24 l'interruption de la conférence de la communauté européenne sur la Bosnie-

25 Herzégovine, et les deux parties demandent que cette conférence reprenne

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1 dans les plus brefs délais.

2 Nous insistons pour que la démarcation soit mise en place, mise

3 en oeuvre à la

4 date prévue, celle du 15 mai 1992 sous l'arbitrage de la communauté

5 européenne.

6 Etant donné l'accord mentionné ci-dessus, il n'y a plus de

7 raison justifiant un conflit armé entre les Croates et les Serbes sur tout

8 le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

9 Une trêve générale et permanente contrôlée par la communauté

10 européenne est donc proclamée par le présent document et elle doit débuter

11 aujourd'hui, le 6 mai 1992 à 24 h 00. "

12 Ce document est signé que par représentant de la communauté

13 serbe Radovan Karadzic et de la communauté croate, Mate Boban.

14 J'aimerais également, en parallèle à ce document, vous soumettre

15 un autre document, Général. Un document écrit par un journaliste serbe qui

16 se trouvait à Londres et qui parle de cet accord.

17 M. Abtahi. – Il s'agit de la pièce de l'accusation 634.

18 M. Kehoe (interprétation). - Première page de ce document. La

19 deuxième page correspond, en fait, à celle que nous venons de lire. Il

20 s'agit donc d'un article de presse provenant d'un journaliste serbe qui se

21 trouve à Londres.

22 Le titre est le suivant : " Dirigeants serbes et croates signant

23 un accord de paix. "

24 " Lors d'une réunion en fin de journée mercredi 6 mai dans la

25 ville de Gradz en Autriche, le dirigeant du parti démocratique serbe de

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1 Bosnie, M. Radovan Karadzic a signé un encore de paix avec des dirigeants

2 Croates de Bosnie. Cet accord qui est constitué notamment d'un cessez-le-

3 feu servira de base pour le partage de la Bosnie en trois Etats distincts.

4 Cet accord remplace le référendum sur l'indépendance qui a eu

5 lieu en Bosnie et qui portait sur l'auto-détermination d'un Etat de

6 Bosnie.

7 La Bosnie sera divisée et à sa place, trois Etats distincts

8 seront formés. M. Karadzic est tout à fait prêt à répondre à des questions

9 à Belgrade. "

10 Par conséquent, lorsque vous avez dit à l'agence France presse

11 que les Serbes

12 n'avaient aucune intention particulière sur ce territoire, et lorsque vous

13 avez déclaré la Défense territoriale illégale le 11 mai 1992 et lorsque

14 vous avez refusé le passage à ce convoi qui devait traverser Kiseljak, en

15 fait vous connaissiez déjà l'existence de cet accord entre Karadzic et

16 Boban, n'est-ce pas ?

17 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président,

18 messieurs les Juges, moi je savais qu'il y avait l'accord de Lisbonne. Je

19 ne connaissais pas les détails qui étaient contenus dans cet accord. Je

20 savais que l'accord avait été signé par tous les participants, mais je

21 n'ai jamais vu les documents auparavant, et je n'ai jamais parlé avec

22 M. Boban de cet accord. On ne s'est jamais entretenu là-dessus.

23 C'est la première fois que je l'ai connu le 27 juin 1992,

24 M. Boban. Et à cette époque-là, je ne partageais pas toujours son point de

25 vue en ce qui concerne ces sujets. Mais il m'a dit qu'en ce qui concerne

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1 la Défense territoriale qu'il fallait que je me mette donc en coopération

2 partout où c'était possible.

3 En ce qui concerne les participants des réunions qui ont mené à

4 cet accord, je n'ai jamais parlé. Je sais qu'il y avait beaucoup d'accords

5 qui portaient sur la Bosnie-Herzégovine. Je sais qu'il y avait donc des

6 entretiens qui ont été menés sous les auspices de la communauté mondiale.

7 Mais je sais, en ma qualité de commandant, que nous avons perdu le

8 territoire, justement au début, donc juste après que l'accord a été signé

9 et nous avons perdu le territoire des Serbes. Le cessez-le-feu n'a pas été

10 respecté. C'est la raison pour laquelle je tiens à souligner...

11 M. le Président. - C'est une autre question que le territoire ait été

12 perdu et une question factuelle qui est importante. Mais là simplement, la

13 question qui vous était posée était de savoir si vous connaissiez cet

14 accord ou non. Il faut enregistrer votre réponse : il y avait beaucoup

15 d'accords et vous ne connaissiez pas celui-ci particulièrement.

16 Poursuivez, monsieur le Procureur.

17 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, monsieur le Président, je

18 vais poursuivre sur cet accord. Vous saviez, Général, que cet accord

19 existait de par les déclarations publiques qui y faisaient référence dans

20 les médias ?

21 M. Blaskic (interprétation). – Je sais qu'il y a d'abord une

22 situation quelque peu euphorique dans les mass media, au moment où

23 l'accord de Lisbonne a été signé. Tout le monde souhaitait la paix. Moi

24 aussi je souhaitais la paix et nous avons pensé que nous allons donc

25 éviter la guerre car il y avait un rapport qui était inégal : d'un côté

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1 entre les Croates et les Musulmans et puis les Croates de troisième côté,

2 car ils étaient armés et moi je ne connaissais pas, donc comme j'ai dit,

3 les participants de cette réunion et cet accord de Lisbonne. J'ai entendu

4 parler mais le document que je vois c'est pour la première fois ici, je ne

5 l'ai jamais eu sous les yeux.

6 M. Kehoe (interprétation). – Laissons les détails de côté,

7 Général. Vous saviez peu de temps après le 6 mai qu'un accord avait été

8 signé entre Karadzic et Boban, afin de mettre un terme au combat, n'est-ce

9 pas ? Sans en connaître les détails ?

10 M. Blaskic (interprétation). - Je connaissais qu'il y avait

11 l'accord entre les trois représentants entre Alija Izetbegovic, comme

12 représentant du peuple musulman bosnien, M. Radovan Karadzic, représentant

13 du peuple serbe et M. Mate Boban, représentant du peuple croate. Je savais

14 que cet accord entre les trois représentants existaient. Cette dates du

15 6 mai ne dit rien pour moi parce que comme je l'ai dit, je ne connaissais

16 pas le détail. Je connais l'accord de Lisbonne car à cette époque-là, je

17 me trouvais dans la municipalité de Kiseljak.

18 M. Kehoe (interprétation). - Général, si l'on s'intéresse à

19 votre déclaration à l'Agence France-Presse, à savoir que le Gouvernement

20 de Bosnie n'avait aucune légitimité à Kiseljak, et si l'on tient compte

21 également du fait que vous ayez déclaré illégale la Défense territoriale à

22 Kiseljak, seriez-vous d'accord pour dire que ces mesures prises par vous

23 ont eu un effet négatif sur les rapports entre vous et les Musulmans à

24 Kiseljak ?

25 M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne les Musulmans

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1 bosniens à Kiseljak, pendant que j'étais au poste à cet endroit-là, je

2 n'ai jamais senti qu'il y avait des rapports négatifs. Au contraire, j'ai

3 déjà dit qu'il y avait des Musulmans bosniens réfugiés à Kiseljak, qu'il y

4 avait des dirigeants musulmans qui sont venus de Rakovica, donc

5 Sinan Hadzici, Visoko, que nous avons coopéré ensemble sur les lignes de

6 front. Personnellement, je me suis rendu dans ces secteurs et je n'ai

7 jamais senti quoique ce soit comme un comportement négatif.

8 M. Kehoe (interprétation). – Général, reprenons votre témoignage

9 lorsque vous avez répondu à des questions posées par mon éminent collègue,

10 Me Nobilo. Je parle de la page 17902 dans votre chronologie.

11 Vous parlez des événements du 11 mai et du 12 mai. Avant que je

12 vous pose ces questions, dans la chronologie que vous avez reprise devant

13 cette Chambre, vous n'avez rien dit concernant votre ordre du 11 mai

14 déclarant la Défense territoriale illégale n'est-ce pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Il est possible que je n'ai rien

16 dit étant donné que cet ordre n'a jamais été mis en oeuvre dans la

17 pratique. La Défense territoriale a pratiquement coopéré tout ce temps-là.

18 Et moi, j'ai essayé donc d'attirer tout particulièrement l'attention sur

19 les détails qui étaient, à mon sens, importants. Je répète, ce n'est que

20 le couloir qui nous a séparés, la Défense territoriale et moi-même. Il y

21 avait un couloir entre nous, moi qui représentait le HVO et la Défense

22 territoriale, et puis il y avait la coopération pendant tout ce temps-là.

23 M. Kehoe (interprétation). – Concentrons-nous donc sur votre

24 témoignage à la page 17902 du compte rendu. Je fais référence au bas de la

25 page lorsque vous commencez à parler des événements à Medvjednica, le

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1 11 mai. Me Nobilo dit la chose suivante. Je pars de la ligne 22 :

2 " Mais le 11 mai, à Medvjednica, une certaine partie de

3 Medvjednica a envoyé un ultimatum n'est-ce pas ? Pourriez-vous expliquer

4 les circonstances dans lesquelles cet ultimatum a été adressé et à qui il

5 a été adressé ?

6 Réponse du témoin dans le compte rendu : l'ultimatum en fait

7 n'était que la poursuite d'un conflit plus large, d'une tension plus large

8 qui existait à l'époque et qui avait trait au fait que le siège de

9 Sarajevo devait être levé. Cet ultimatum a été envoyé à tous les Croates

10 vivant dans cette région, en disant qu'ils devaient déposer les armes et

11 qu'ils devaient les restituer à qui de droit, ainsi que tout l'équipement

12 et même si ce village se trouvait à la ligne de front contre l'armée de la

13 Republika Srpska, la Défense territoriale était constituée principalement

14 de Musulmans de Bosnie qui ont envoyé cet ultimatum aux Croates dans le

15 village de Medvjednica. "

16 Passons à la ligne 16, une autre question de Me Nobilo :

17 " Donc le 11 mai, vous avez parlé du 11 mai, dès le 20 mai la

18 Défense territoriale a commencé à tirer. Qui était la cible ?

19 Réponse : Le village de Medvjednica était dans la commune de

20 Brestobsko. Bien entendu, il y a eu des tirs provenant d'armes

21 automatiques. Dès le 11 mai, des Croates ont été la cible de ces tirs. Ils

22 constituaient une minorité dans ce village.

23 Alors, Général, ma question est la suivante : étant donné vos

24 déclarations concernant la légitimité du Gouvernement, étant donné votre

25 réaction vis-à-vis de la Défense territoriale et le fait de l'avoir

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1 déclarée illégale, ne pensez-vous pas que ces opérations ont eu un impact

2 sur les hostilités entre la Défense territoriale et la population croate

3 locale ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Il y a une introduction qui est

5 très longue. Si j'ai compris la question, c'est que mes réactions auraient

6 pu avoir un impact sur les hostilités. Moi, je suis d'avis que j'ai

7 travaillé véritablement pour préparer la défense. Au cours de deux mois,

8 j'ai vraiment fait tout pour défendre, protéger ce secteur, cette région

9 et empêcher le conflit

10 dans une situation chaotique alors qu'il y avait des incidents qui étaient

11 quotidiens dans la municipalité. Je pense que j'ai réussi en grande

12 partie. Je ne pense certainement pas que j'ai été une source de problèmes

13 au niveau des relations entre les Croates et le peuple bosnien car j'ai

14 été accueilli très bien et j'avais une bonne coopération dans cette

15 région.

16 Je me suis trouvé souvent sur les lignes de front. J'ai visité

17 les soldats. J'étais avec les membres de la Défense territoriale et du

18 HVO. En ce qui concerne Medujednica et l'opération dont vous parlez, je

19 vais essayer d'être le plus bref possible.

20 Le commandant du groupe stratégique, le groupe de défense qui

21 aurait dû opérer, était soldat à l'ex-JNA. Donc, il a été formé dans ce

22 sens-là. Sinon il est linguiste de formation et il était chargé de

23 commander un groupe de tactique pour lever le blocus de la ville de

24 Sarajevo. C'est une tâche qui, normalement, aurait dû être attribuée au

25 commandant du corps, étant donné qu'il y avait une profondeur de 40 km et

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1 peut-être même un peu plus.

2 Par conséquent, un homme qui avait cette formation était chargé

3 de lever le blocus de Sarajevo. Il y avait plusieurs tentatives de lever

4 le blocus de Sarajevo. Je n'ai jamais bien évidemment connu les analyses

5 de toutes ces tentatives.

6 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, si je vous ai bien

7 compris, Général, vous dites à cette Chambre que les mesures que vous avez

8 prises, à savoir de déclarer la Défense territoriale illégale et de faire

9 remarquer publiquement que le Gouvernement de Bosnie n'était pas légitime

10 à Kiseljak, ces mesures donc n'ont eu aucun impact sur l'exacerbation des

11 tensions entre la Défense territoriale et la population croate de Bosnie ?

12 Est-ce bien ce que vous dites ?

13 M. Blaskic (interprétation). - J'affirme que mes opérations, les

14 actions, les démarches que j'avais entreprises dans la municipalité de

15 Kiseljak ne pouvaient pas monter la tension entre les peuples qui

16 habitaient ni entre les Roms, les Croates, les Bosniens, ni les Serbes

17 dans la municipalité de Kiseljak. Mes démarches n'étaient pas tout

18 simplement les

19 ordres, les ordres que j'avais reçus et que j'ai dû bien copier comme je

20 l'ai déjà préciser. Ce n'est pas moi qui avais autorisé. Je n'avais même

21 pas la possibilité de le faire.

22 Ce que je veux dire, c'est que le Gouvernement n'avait

23 pratiquement aucune influence, aucun impact -je parle du Gouvernement de

24 la République- car les municipalités avaient pris pratiquement toutes les

25 prérogatives. Ceci est vrai également pour la mobilisation. Chaque Etat

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1 normalement sait procéder à la mobilisation.

2 M. Kehoe (interprétation). - Passons à la pièce suivante.

3 Monsieur le Greffier : pièce de l'accusation 318.

4 Général, c'est un document qui est en fait un ordre émanant de

5 l'état-major, signé par Josip Boro. Encore un exemplaire vous est adressé.

6 Il est dit la chose suivante dans cet ordre : " La main d'œuvre dans sa

7 totalité, tout l'équipement technique et autre de la structure de réserve

8 du poste de sécurité publique sont mis à la disposition du HVO. "

9 Cette entité, cette structure de réserve du poste de sécurité

10 publique, c'était une entité qui était à la fois composée de Croates et de

11 Musulmans, n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Oui, le poste de sécurité

13 publique avait le chef qui était un Croate, le suppléant était un

14 Musulman, le commandant de la police civile était un Musulman et son

15 suppléant était un Croate.

16 M. Kehoe (interprétation). - Dans cet ordre en particulier,

17 émanant de la cellule de crise, une mesure est prise par cette même

18 cellule de crise sur la base d'un ordre délivré par vous même. Alors, je

19 vous renvoie à la pièce 199 et surtout, à son paragraphe 8.

20 (C'est une pièce de la défense précise l'interprète.)

21 M. le Président. - Quel numéro, monsieur le Procureur ?

22 M. Kehoe (interprétation). – C'est la pièce de la défense 199.

23 C'est un ordre délivré par l'accusé le 10 mai 1993. Je fais référence

24 notamment au paragraphe 8. Très bien. Au paragraphe 8 de cet ordre, il est

25 dit que toutes les forces de réserve sont placées sous le commandement du

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1 HVO, individuellement ou par le biais d'un transfert d'unités complètes

2 sous le commandement du HVO.

3 Ainsi, cette décision est mise en œuvre 2 jours plus tard par la

4 cellule de crise qui demande que la structure de réserve soit placée sous

5 le contrôle du HVO.

6 Cet ordre délivré par vous-même...

7 M. le Président. - Laissez le témoin terminer de lire,

8 monsieur le Procureur, mais je crois que c'est assez court à lire. Avez-

9 vous pu en prendre connaissance monsieur Blaskic ? Avant la pause, peut-

10 être, posez votre question.

11 M. Kehoe (interprétation). – Oui, monsieur le Président.

12 Général, là encore, votre ordre demandant que toutes les forces

13 de réserve soient intégrées au HVO, n'est-ce pas l'ordre qui vous est

14 parvenu du quartier général principal qui vous a ensuite été transmis et

15 que vous avez fait descendre dans la voie hiérarchique et qui a été mis en

16 œuvre ? Est-ce bien ainsi que se sont passées les choses ? Est-ce bien la

17 chronologie des événements ?

18 M. Blaskic (interprétation). - Il s'agit ici d'un ordre

19 effectivement que j'ai émis moi-même, mais cet ordre n'a jamais été mis en

20 œuvre sur le terrain jusqu'au bout, car la structure des réserves de

21 Gromilyak, de Bilalovac, de Bucovica et de Rotilj n'ont jamais passé sous

22 le contrôle...

23 M. le Président. - Il faut être très clair. Je voudrais qu'on

24 essaie de répondre bien aux questions. Vous sentez bien la différence

25 qu'il y a, pour les Juges en tout cas, entre savoir si un ordre a été

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1 émis, si vous l'assumez et puis savoir s'il a été exécuté. C’est un autre

2 type de réponse, tout à fait légitime d'ailleurs. Vous pouvez tout à fait

3 dire : cet ordre, je l’ai émis parce que je savais qu'il ne serait pas

4 exécuté ; je pensais que cela serait difficile. Mais là, la question est

5 différente, Général Blaskic. Essayons de répondre aux questions posées par

6 le Procureur. Cet ordre a été émis par vous.

7 La question est : s'inscrit-il bien dans une structure

8 hiérarchique à partir de l'ordre 01-331/92 du 10 avril 1992 et 01-92/92 du

9 8 mai 1992 ? Vous avez bien pris cet ordre ?

10 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président, il y avait

11 peut-être quelques difficultés de traduction. Je vous ai compris bien

12 évidemment. J'ai répondu que j'ai émis cet ordre sur la base des tâches

13 qui m'ont été confiées, assignées. Je l’ai émis, mais j'ai dit que cet

14 ordre n'a pas été exécuté.

15 M. le Président. - Vous sentez bien la différence qu'il y a

16 entre les deux concepts. Si intellectuellement, moralement, en conscience,

17 hiérarchiquement, vous émettez un ordre, ensuite, c'est une autre question

18 de savoir s'il s'est appliqué ou non réellement. Peut-être que l’on

19 reviendra sur la question mais pour l’instant, je voudrais que l'on

20 réponde bien aux questions qui sont posées, comme d'ailleurs vous avez

21 toujours essayé de bien répondre aux questions que vous posait Me Nobilo.

22 Avez-vous une autre question sur cet ordre ou voulez-vous que

23 nous fassions une pause de 20 mn, monsieur le Procureur ?

24 M. Kehoe (interprétation). - Nous pouvons faire cette pause

25 maintenant. Le témoin a répondu à la question en disant qu'effectivement,

Page 20094

1 oui.

2 M. le Président. - Nous suspendons pour 20 mn.

3 (L'audience suspendue à 11 h 19 est reprise à 11 h 45.)

4 M. le Président. – Monsieur le Procureur ?

5 M. Kehoe (interprétation). - Merci. A ce stade, je m'intéressais

6 au 15 mai 1992.

7 Je vous renvoie au Journal officiel. Il s'agit de la pièce 38,

8 intercalaire 2, page 6 et notamment à l'article 14 qui dit la chose

9 suivante : " Le HVO supervisera le travail de ces différentes sections et

10 des HVO municipaux. Le HVO pourra utiliser ses pouvoirs de supervision

11 afin d'annuler ou d’abolir certains textes de lois adoptés de façon

12 illégale et de façon unilatérale par les instances auxquelles il est fait

13 référence dans le paragraphe suivant. "

14 Dans le même document, c'est à la page 9, il est question des

15 HVO municipaux. Dans l'article 1, il est dit la chose suivante :

16 " L'autorité exécutive qui a les droits et les obligations des

17 municipalités doit être exercée par le HVO municipal. Dans l'article 6, la

18 communauté croate de Herceg-Bosna, HVO, supervisera la légalité du travail

19 des HVO municipaux. La communauté croate de Herceg-Bosna donnera certaines

20 instructions aux HVO municipaux dans son domaine de compétence. "

21 Je vous renvoie à ce paragraphe pour ce qui est de la hiérarchie

22 du HVO qui commence en haut de la voie hiérarchique et qui se poursuit par

23 les HVO municipaux.

24 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, je fais

25 objection sur la modalité de l'interrogatoire. La citation est erronée.

Page 20095

1 Tous les extraits du Journal officiel concernent le Gouvernement civil,

2 les instances civiles du pouvoir et pas les structures militaires. Donc,

3 d'abord, aucune question n'est posée et deuxièmement, le contexte est

4 erroné et la citation est erronée.

5 M. le Président. – Là, je ne suis pas du tout d'accord avec

6 vous, Maître Nobilo. Laissez faire le Procureur. Le HVO -ce n'est pas à

7 vous que je l'apprendrai- était à la fois un organe civil et militaire.

8 Laissez développer la question. Par contre, est-ce que le témoin a ce

9 texte sous les yeux ? A-t-il eu communication de ce document, monsieur le

10 Procureur ?

11 M. Kehoe (interprétation). – Non, non.

12 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas le texte, monsieur le

13 Président.

14 M. le Président. – Là, je partage l'opinion émise par la

15 défense. Il faudrait que le témoin ait le texte en serbo-croate. Vous

16 l’avez, monsieur le Procureur ?

17 M. Kehoe (interprétation). – Oui, monsieur le Président. C'est

18 la pièce 38.

19 M. le Président. - Je sais que vous faisiez cela pour gagner du

20 temps, monsieur le Procureur.

21 M. Kehoe (interprétation). – Absolument, monsieur le Président.

22 M. le Président. - Mais votre Président est là pour gagner du

23 temps, mais dans le respect équitable des droits des parties. Quel

24 intercalaire ?

25 M. Kehoe (interprétation). – Malheureusement, je n'ai que la

Page 20096

1 version en anglais qui est à la page 5 dans cet intercalaire 2. Je vais

2 donner une explication plus complète, étant donnée la contestation de mon

3 collègue pour ce qui est de la pertinence.

4 Général, regardez la page 5 de ce premier document et son

5 article 7. Il est question de la composition...

6 M. le Président. - L'intercalaire 5, je suppose ?

7 M. Kehoe (interprétation). – Oui, monsieur le Président,

8 l'article 7 : " décisions statutaires sur l'organisation temporaire des

9 autorités exécutives et l'autorité administrative sur le territoire de la

10 communauté croate de Herceg-Bosna. "

11 M. le Président. – Ce n'est pas bien reclassé, monsieur le

12 Greffier, l'intercalaire 5 ne porte pas, est relatif aux importations

13 provenant d'un pays de Croatie. Pour moi l'intercalaire 5.

14 Je crois que j'y suis à peu près. Excusez-moi monsieur le

15 Procureur, vous pouvez me dire, me préciser à nouveau. J'ai la version

16 française, c'est l'article 7 ?

17 M. Kehoe (interprétation). - Oui monsieur le Président

18 l'article 7 où il est question de la composition du HVO.

19 Le HVO sera composé du Président, de vice-Présidents, de

20 responsables de section et d'autres membres. Le Président ou la présidence

21 plus précisément de la communauté croate de Herceg-Bosna nommera et

22 démettra de leur fonction les autres membres sur proposition du Président

23 du HVO.

24 Général, le Président de la présidence de la communauté croate

25 de Herceg-Bosna, à ce moment-là, était Mate Boban, n'est-ce pas ?

Page 20097

1 M. Blaskic (interprétation). - Oui le Président de la Présidence

2 de la communauté

3 croate de Herceg-Bosna était Mate Boban.

4 M. Kehoe (interprétation). – Passons à l'article 14 sous le

5 titre : " Droits et obligations spécifiques du HVO vis-à-vis de ses

6 sections et d'autres entités exécutives et administratives ".

7 Il est dit la chose suivante : " Le HVO supervisera le travail

8 de ses sections et des HVO municipaux. Le HVO pourra faire usage de ce

9 pouvoir de supervision afin d'annuler ou d'abolir certains textes de loi

10 illégaux et adoptés de façon unilatérale par les entités auxquelles il est

11 fait référence. "

12 Donc de ce document, nous voyons que le HVO peut annuler

13 certaines décisions du HVO municipal.

14 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président,

15 messieurs les Juges, je ne suis pas juriste, mais si je comprends bien,

16 tous ces textes concernent les structures civiles du pouvoir, du

17 Gouvernement. Moi je n'opérais pas au sein des structures civiles et ce

18 qui est écrit ici porte précisément sur ces structures civiles.

19 M. Kehoe (interprétation). - Mais Général n'avez-vous pas dit à

20 la Chambre que vous deviez répondre de vos actes devant le HVO municipal.

21 Vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas dit cela ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Bien sûr je devais répondre de

23 mes actes devant ces instances mais j'ai dit déjà, monsieur le Président,

24 messieurs les Juges que, pour ce qui me concerne personnellement, je

25 n'opérais pas au sein des structures du pouvoir civil, autrement dit, je

Page 20098

1 ne faisais pas partie de ces structures civiles.

2 Ce n'était pas la nature de mes actions au sein du commandement.

3 J'étais commandant de la partie militaire du HVO, autrement dit des

4 formations militaires du HVO, alors que le texte que nous lisons ici

5 concerne les structures civiles du pouvoir au niveau municipal et ce, en

6 septembre 1992, date à laquelle, dans la municipalité, le pouvoir était

7 déjà

8 en train de se diviser en deux. Il y avait un pouvoir qui était créé par

9 les représentants croates et un autre pouvoir distinct créé par les

10 représentants musulmans bosniens. Mais je répète encore une fois que je ne

11 faisais pas partie de ces structures civiles du pouvoir.

12 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, vous receviez vos

13 ordres du Général Roso à ce moment-là, c'est cela ?

14 M. Blaskic (interprétation). - Un certain nombre de ces ordres,

15 un nombre très limité, je les ai reçus du Général Roso. Cela c'est exact.

16 Et donc, je prenais en compte ces ordres du général Roso. Mais moi-même

17 étant l'un des commandants sur le plan militaire, je ne recevais que des

18 ordres relatifs à l'organisation et des ordres administratifs, pas des

19 ordres opérationnels.

20 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, l'autre

21 document auquel j'ai fait référence dans le Journal officiel, document du

22 15 mai 1992 se trouve à la page 9 de la version en anglais.

23 Malheureusement je n'ai pas le français mais c'est une décision statutaire

24 cependant sur les autorités municipales exécutives et sur l'administration

25 au niveau municipal également.

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1 M. le Président. - C'est le décret relatif au pouvoir exécutif

2 municipal et l'administration municipale, est-ce cela ?

3 M. Kehoe (interprétation). – Oui, monsieur le Président.

4 Je crois que la page 9 fait référence à la version en BCS, donc

5 je crois que l'anglais et le français sont adaptés à la version BCS.

6 M. le Président. – Quelle est votre question ? D'abord votre

7 observation et ensuite votre question.

8 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit de l'article 1 où il est

9 question du fait que l'autorité exécutive qui s'intègre dans les droits et

10 obligations de la municipalité, cette autorité, donc, doit être exercée

11 par le conseil croate de la défense municipale et la communauté croate de

12 Herceg-Bosna, doit superviser la légalité du travail du HVO municipal et

13 la communauté croate de Herceg-Bosna. Le HVO doit donner certaines

14 instructions aux HVO municipaux, dans la sphère de leur compétence.

15 Par conséquent, étant donné votre déclaration selon laquelle il

16 s'agit-là principalement d'activités civiles, nous avons examiné les

17 ordres de Boban, de Roso qui vous ont été transmis ensuite, et il semble

18 que le 15 mai 1992 existait une hiérarchie parfaitement opérationnelle

19 dans le HVO, à la fois sur un plan civil et militaire, partant de

20 Mate Boban et descendant jusqu'à vous, au niveau municipal, en passant par

21 les autorités civiles et militaires compétentes.

22 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, messieurs

23 les Juges je répète que je ne suis pas juriste. Ma réponse, mon

24 commentaire, je ne peux les faire qu'en me fondant sur la situation telle

25 qu'elle était à l'époque.

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1 On voit ici dans le document que le titre est : " Décret de

2 l'administration municipale et de l'autorité exécutive municipale ". Donc,

3 monsieur le Président, là il est question d'une structure civile du

4 pouvoir qui n'a rien à voir avec la façon dont étaient menées les choses

5 sur le plan militaire, qui n'a rien à voir avec les commandements

6 militaires.

7 Il est exact que je n'ai reçu qu'un nombre limité d'ordres du

8 Généra Roso. Je n'en ai reçu que quelques-uns, lui étant officier du

9 quartier général. Nous en avons vu d'ailleurs certains de ces ordres qui

10 sont de nature administrative ou relatifs à l'organisation. Mais il existe

11 d'autres structures qui devaient être mises en place, et notamment, la

12 structure militaire qui était en cours de constitution, de création. Or,

13 tout ce dont nous venons de parler dans le Journal officiel, ce sont des

14 dispositions qui concernent le pouvoir civil, pas les structures

15 militaires. C'est comme cela que je comprends les choses. Peut-être que je

16 suis dans l'erreur mais c'est ma façon de comprendre les choses.

17 M. Kehoe (interprétation). - Général, au fil du temps, entre mai

18 et juin 92, le HVO a consolidé son contrôle sur les autorités municipales

19 de Kiseljak en isolant un petit peu

20 l'autorité ou les instances musulmanes n'est-ce pas ?

21 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas bien entendu la

22 période que vous avez évoqué monsieur le Procureur, je vous prie de

23 m'excuser.

24 M. Kehoe (interprétation). - Mai et juin 1992.

25 M. Blaskic (interprétation). - Mai et juin 1992, pour autant que

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1 je le sache, à ce moment-là, le quartier général municipal du HVO

2 fonctionnait et, pour autant que je le sache, le pouvoir civil

3 fonctionnait en partie de façon conjointe et en partie de façon

4 distincte ; c'est-à-dire qu'il y a eu division, séparation. Les Musulmans

5 sont partis de leur côté pour créer leur comité de guerre et une partie de

6 leur bureau, de leur département.

7 Et les Croates liés au conseil croate de défense ont créé des

8 structures civiles. Mais cela s'est passé dans les structures civiles. Je

9 répète que je ne participais pas aux actions de ces structures civiles, je

10 ne peux dire que ce que j'ai compris de la situation au mois de mai et

11 juin 92.

12 M. le Président. – Le Juge Rodrigues voudrait juste intervenir

13 dans le débat.

14 M. Rodrigues. – Général Blaskic, comment lisez-vous, l'article 4

15 que vous avez sous vos yeux ?

16 M. Blaskic (interprétation). - L'article 4 en page 9 du journal

17 officiel, l'article 4 que j'ai sous les yeux concerne l'organisation des

18 relations sociales et autre au niveau de la municipalité, les rapports

19 économiques notamment… Les rapports économiques ne fonctionnaient pas à ce

20 moment-là sur le plan de la municipalité, il y avait un certain nombre

21 d'entreprises qui ne fonctionnaient pas à ce moment-là en 1992. Mais leur

22 responsabilité était celle de leur directeur.

23 Et puis, nous voyons à l'article 4 que le HVO municipal est

24 chargé de s'occuper de l'application des décrets émis par le HVO de la

25 communauté croate de Herceg-Bosna. Donc, les décisions des structures

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1 civiles d'un niveau plus élevé engagent les structures civiles au niveau

2 municipal pour qu'elles mettent en œuvre les décisions prises sur le plan

3 du pouvoir civil.

4 M. Rodrigues. - Normalement, les décisions sur les aspects de

5 l'économie et de la vie sociale sont prises par des autorités civiles pas

6 par des autorités militaires ?

7 M. Blaskic (interprétation). - C'est précisément ce que

8 j'affirme également monsieur le Juge. Depuis pas mal de temps je parle de

9 ce texte qui porte sur les structures civiles et pas sur les structures

10 militaires.

11 M. Rodrigues. - Nous pouvons conclure que le HVO avait soit le

12 pouvoir militaire, soit le pouvoir civil ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Après réflexion, je dirai que le

14 Gouvernement est toujours unique. Bien sûr il existe différentes

15 structures au sein de ce pouvoir, mais le HVO devait agir par le biais de

16 structures civiles et de structures militaires. C'est mon avis. C'est

17 comme cela que je vois les choses.

18 Il existait des structures civiles qui sont réglementées par ces

19 textes du journal officiel -que je ne remets absolument pas en cause- et

20 il existait une structure militaire du HVO.

21 M. Rodrigues. – Peut-on conclure que les autorités civiles ont

22 été militarisées d'une certaine façon ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Que les autorités civiles à un

24 moment dans les premières étapes se sont occupées aussi de questions

25 militaires, et d'ailleurs de toutes les questions relatives à l'existence,

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1 c'était effectivement le cas. Ces instances s'occupaient de tous les

2 aspects de la vie des uns et des autres, et quand je dis des uns et des

3 autres, je pense aux Musulmans et aux Croates.

4 M. le Président. – Monsieur le Procureur poursuivez, s'il vous

5 plaît.

6 M. Kehoe (interprétation). – Général, avant la question posée

7 par M. le Juge Rodrigues, vous avez fait remarquer que les Musulmans ont

8 créé diverses

9 organisations, divers organismes tels que la présidence de guerre. Mais

10 ces organismes, Général, ont été créés par les Musulmans parce qu'ils

11 pensaient, n'est-ce pas, qu'ils étaient dans la nécessité de se protéger,

12 n'est-ce pas ?

13 M. Blaskic (interprétation). - J'aurais du mal à dire

14 aujourd'hui ce qui a poussé les Musulmans bosniens à créer des présidences

15 de guerre. Partout où il y avait des Musulmans bosniens, il existait des

16 présidences de guerre. Indépendamment du fait que cela soit le SDA qui

17 l'ai emporté dans la municipalité grâce à une majorité relative ou

18 absolue, ou que la municipalité soit majoritairement HDZ.

19 Donc il y avait des présidences de guerre qui se créaient en

20 dépit, parfois, des résultats électoraux. Alors, je ne connais pas tous

21 les détails de la situation, je ne pourrais dire, je ne saurais dire quels

22 ont été tous les éléments qui ont poussé à la création de ces présidences

23 de guerre que l'on a vu se créer à Vitez, Busovaca, Kiseljak, en même

24 temps que se créaient des structures civiles du pouvoir, des structures

25 civiles du HVO.

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1 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez observé à

2 l'attention des Juges qu'à la fin du mois de juin, le 27 juin pour être

3 précis, vous avez été nommé au poste de commandant de la zone

4 opérationnelle de Bosnie centrale.

5 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

6 M. Kehoe (interprétation). - A partir de la fin du mois de juin,

7 à partir donc du moment où vous avez reçu cette nomination, la

8 municipalité de Kiseljak était totalement contrôlée par le HVO n'est-ce

9 pas ?

10 M. Blaskic (interprétation). - D'après ce que je sais, il y

11 avait dans la municipalité de Kiseljak la Défense territoriale, le HVO, la

12 Ligue patriotique, le poste de police dans sa composition, dans une

13 composition identique à celle qu'il avait avant mon arrivée. Le président,

14 le chef était un Croate, l'adjoint était Musulman, le chef du poste de

15 police était un Musulman bosnien pour la police civile et sont suppléants

16 était un Croate, pour autant que je le sache.

17 Maintenant quelle était la composition interne du HVO ? Je sais

18 que certaines tâches administratives étaient au sein du HVO exécutées y

19 compris par des Musulmans bosniens. Dans quelle mesure ils participaient

20 au niveau municipal au fonctionnement des instances civiles ? Je ne sais

21 pas. Mais ce que je sais c'est qu'ils faisaient partie des effectifs et

22 qu'ils remplissaient leur mission.

23 M. Kehoe (interprétation). - Général, examinons la question de

24 la participation du HVO et des Musulmans dans les pièces à conviction 323,

25 324 et 325 de l'accusation.

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1 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez ces pièces, Général ?

2 M. Blaskic (interprétation). – J'ai la pièce à conviction 323

3 entre les mains.

4 M. Kehoe (interprétation). – Bien, nous n'entrerons pas dans

5 tous les détails, mais la pièce à conviction 323 est une décision prise

6 par la cellule de crise qui décide de mettre en circulation le dinar

7 croate, le dinar de la République de Croatie et qui met donc cette devise

8 en circulation sur le territoire de la municipalité de Kiseljak.

9 La pièce 324 est une décision de la cellule de crise selon

10 laquelle toutes les entreprises commerciales et les entreprises de service

11 doivent afficher le prix de leurs produits et de leurs services en dinars

12 croates.

13 Et dans la même période, Général, la langue croate a été imposée

14 dans les écoles en même temps qu'un programme scolaire qui provenait des

15 écoles de la République de Croatie, n'est-ce pas ?

16 M. Blaskic (interprétation). – Excusez-moi, mais s'agissant de

17 la langue croate, je n'ai pas la pièce à conviction sous les yeux entre

18 les mains. Je n'ai pas la décision de la cellule de crise. J'ai un

19 commentaire à faire sur ces deux pièces à conviction, mais je vous pose la

20 question parce que..

21 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous étiez à Kiseljak en

22 juin 1992, n'est-ce pas ? Vous y viviez ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Jusqu'au 27 juin 1992 j'ai vécu à

24 Kiseljak, dans la caserne de Kiseljak, là où j'avais mon bureau. Et j'ai

25 déjà dit dans cette Chambre de première instance quelles étaient mes

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1 activités à ce moment-là. Mais j'aimerais formuler quelques commentaires

2 au sujet du document 323.

3 M. Kehoe (interprétation). - Vous pouvez faire vos commentaires,

4 mais j'aimerais d'abord vous poser une question.

5 Général, dans la pièce 323, nous voyons que le dinar croate est

6 imposé à Kiseljak. Dans la pièce 324 nous voyons que les prix doivent être

7 affichés en dinars croates. La question que j'ai donc à vous poser est la

8 suivante : d'autres mesures telles que le fait d'imposer un programme

9 scolaire provenant de la République de Croatie ont également été mises en

10 oeuvre dans la municipalité de Kiseljak au cours de la même période,

11 n'est-ce pas ?

12 M. Blaskic (interprétation). – Je ne remets pas en cause le fait

13 que cette décision ait été imposée, mais je n'ai pas vu personnellement

14 cette décision ni les deux autres. Je n'ai pas participé non plus à la

15 prise de ces décisions, mais permettez-moi simplement de dire, s'agissant

16 du document 323 que la situation était telle que les rapports monétaires

17 ne fonctionnaient plus et la devise la plus pratique, la plus facile à

18 utiliser était le dinar croate, (pardon l'interprète se reprend) le mark

19 allemand.

20 C'est la devise qui fonctionnait à ce moment-là et à

21 l'article 1, nous voyons que le dinar croate est donc mis en circulation

22 et, dans la suite du texte, nous lisons : " en tant que mode de paiement,

23 d'autres devises pouvant également être utilisées ".

24 Il y avait aussi, à ma connaissance, la devise de la République

25 socialiste fédérative de Yougoslavie, le dinar yougoslave qui circulait.

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1 Le problème venait de la suppression de la disparition des rapports

2 monétaires, normaux, et c'est la raison pour laquelle la cellule de crise

3 municipale a pris cette décision, cellule de crise dont j'ai dit que le

4 rapport des membres s'établissait à 9 à 6.

5 M. Kehoe (interprétation). – Général, l'assemblée municipale de

6 Kiseljak était élue démocratiquement, et elle était multiethnique, n'est-

7 ce pas ?

8 M. Blaskic (interprétation). – L'assemblée municipale était mise

9 en place sur la base des résultats des élections et je crois que ces

10 élections ont été démocratiques et que c'est donc bien de cette façon qu'a

11 été élue l'assemblée municipale.

12 M. Kehoe (interprétation). - Passons maintenant à la décision

13 prise le 25 juin 1992 par la cellule de crise municipale, décision qui

14 rebaptise le comité exécutif de l'assemblée municipale de Kiseljak.

15 A l'article 1, nous lisons : " Le comité exécutif de l'assemblée

16 municipale de Kiseljak est par le présent texte rebaptisé en conseil de

17 défense croate de Kiseljak ".

18 Alors, monsieur le Président, messieurs les Juges, j'aimerais,

19 si vous voulez bien, que nous passions à nouveau en huis clos partiel pour

20 quelques instants, car je vais lire une déposition protégée.

21 Audience à huis clos partiel

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2 Audience publique

3 M. Abtahi (interprétation) – Nous sommes en audience publique.

4 M. Kehoe (interprétation). - Général, examinons la réaction des

5 Musulmans suite à la décision prise par les Croates de Bosnie qui ont

6 décidé de créer le HVO à Kiseljak. J'aimerais vous montrer ce premier

7 document qui porte la date du 8 juillet 1992.

8 M. Abtahi (interprétation) – Il s'agit de la pièce de

9 l'accusation 635 et 635 a) pour la version anglaise.

10 M. Kehoe (interprétation). – Général, examinons ce texte. C'est

11 un document envoyé par les Musulmans de Kiseljak à la cellule de crise qui

12 se lit comme suit, je cite : " S'efforçant de préserver les rapports

13 traditionnellement bons qui liaient les Croates et les Musulmans dans la

14 région de la municipalité de Kiseljak et dans la crainte d'une destruction

15 possible de ces rapports, dans la crainte de voir apparaître des conflits

16 potentiels tels que ceux qui se sont déjà produits sur le territoire des

17 municipalités de Busovaca, Novi Travnik, de Vitez, Gornji Vakuf et Bugojno

18 où ces relations ont partiellement éclaté, nous demandons ce qui suit :

19 tous les désaccords, tous les litiges, doivent être résolus grâce à un

20 accord conclu dans des réunions conjointes et des séances conjointes avec

21 un vote équitable.

22 Une séance du SO de Kiseljak doit être organisée en toute

23 urgence pour évaluer le

24 travail de la cellule de crise municipale de Kiseljak jusqu'à présent,

25 accepter ou annuler ses décisions et créer une présidence de guerre.

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1 Aucune autorité établie par la force ne peut avoir la possibilité

2 d'émettre( ?) les autorités existantes légalement élues. Nous devons

3 former un commandement conjoint des forces armées et des formations du HVO

4 qui seront les forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine pour

5 Kiseljak tout en reconnaissant les insignes que portent ces forces armées.

6 Le commandement doit être responsable de la défense conjointe de la

7 municipalité, le commandement conjoint doit être chargé du financement et

8 du soutien logistique à toutes les unités.

9 La décision de lever un impôt de guerre et de distribuer les

10 impôts sur tous les membres de la municipalité doit être reconsidérée

11 s'agissant des forces armées de Bosnie-Herzégovine de Kiseljak.

12 La collecte et la distribution des impôts doit se faire par le

13 biais des organes légaux de l'assemblée municipale de Kiseljak,

14 conformément aux textes législatifs et en aucune circonstance, ne doit

15 être dirigée par les structures militaires d'une façon ou d'une autre.

16 Toute décision prise en dehors de la municipalité de Kiseljak est

17 inacceptable. La circulation normale des produits et de l'argent doit être

18 assurée sur le territoire de la municipalité de Kiseljak pour tous ses

19 habitants, indépendamment de leur religion ou de leur origine ethnique.

20 Aucune régionalisation n'est acceptable dans les conditions

21 actuelles parce que seul le peuple peut prendre une telle décision par

22 référendum ou tout autre forme de décision démocratique. Nous respectons

23 entièrement toutes les options politiques relatives à l'organisation

24 interne de la Bosnie-Herzégovine qui sont appliquées dans des conditions

25 de paix par une institution légale et par des moyens démocratiques. " Fin

Page 20112

1 de citation.

2 Donc, Général, il semble apparaître clairement que les

3 Musulmans, à ce stade -et nous voyons en haut à droite du document la date

4 du 8 juillet 1992- font appel aux Croates de Bosnie à qui ils demandent

5 une certaine souplesse et à qui ils demandent d'agir de façon

6 démocratique. Seriez-vous d'accord avec cette affirmation, Général ?

7 M. Blaskic (interprétation). - J'aimerais quelques instants pour

8 lire un peu plus en détail le document qui est assez long.

9 M. Kehoe (interprétation). - Certainement.

10 M. Blaskic (interprétation). – Je n'ai jamais parlé jusqu'à

11 présent avec qui que ce soit de ce document et je n'étais pas au courant

12 de son adoption, de sa rédaction. Mais là, nous voyons précisément ce dont

13 j'ai déjà parlé dans ma déposition.

14 Il est dit dans ce texte que les rapports étaient bons, et dans

15 le texte, il est dit qu'un effort est fait pour maintenir les bons

16 rapports entre les Croates et les Musulmans bosniens. Mais il est question

17 également des problèmes que pose la confusion entre pouvoir civil et

18 pouvoir militaire et il est question de financement et de logistique liés

19 aux structures militaires, etc.

20 Toute la situation qui prévalait sur le territoire de la Bosnie

21 centrale est évoquée ici, à savoir le chevauchement entre les compétences

22 des pouvoirs civil et militaire et les problèmes d'approvisionnements

23 logistiques, destinés à l'armée.

24 Ce texte, par ailleurs, est un appel qui souhaite régler les

25 différents, les litiges par biais de réunions, de sessions communes,

Page 20113

1 conjointes.

2 M. Kehoe (interprétation). - Mais le HVO a continué à dominer,

3 il a continué à détenir le pouvoir dans la municipalité de Kiseljak,

4 n'est-ce pas ? Au détriment des Musulmans ?

5 M. Blaskic (interprétation). – Nous sommes là déjà au mois

6 d'août, au mois de juillet. Je sais qu'à ce moment-là il y avait un

7 pouvoir double des autorités, double sur le territoire de la municipalité

8 de Kiseljak.

9 Les présidences de guerre se créaient et à Kiseljak, la

10 présidence de guerre existait déjà. Les Musulmans bosniens avaient la

11 présidence de guerre qui était un organe civil du pouvoir. Les Croates

12 avaient le HVO et je parle bien, parlant du HVO, d'une structure du

13 pouvoir civil. Et ces instances fonctionnaient.

14 Maintenant pour le reste, je ne sais pas exactement quel était

15 le rapport des unes et des autres de ces structures. Je ne sais pas de

16 quelle façon, dans le détail, fonctionnaient ces pouvoirs civils.

17 M. Kehoe (interprétation). – Général, dans la dernière partie de

18 ce document un appel est lancé pour la création d'un commandement

19 conjoint, les instances devant fonctionner ensemble. Il est dit également

20 qu'il doit y avoir une reconnaissance des insignes portés par les forces

21 armées et il est bien question d'aspect militaire ici, n'est-ce pas ? Donc

22 d'aspects relevant de votre commandement et de votre contrôle ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Bien sûr, lorsque j'ai rencontré

24 M. Boban, je lui ai dit que tous les efforts devaient être faits pour

25 coopérer et maintenir de bonnes relations avec tous les membres de la

Page 20114

1 Défense territoriale. C'est ce que j'ai fait personnellement à Maglaj où

2 j'ai commandé, quand j'étais à Jajce aussi avec des membres de la Défense

3 territoriale du HOS de la Ligue patriotique du HVO.

4 Chaque fois qu'il était possible de le faire, j'ai coopéré au

5 sein d'un commandement conjoint et cela a fonctionné. A Maglaj il y avait

6 un commandement conjoint à Zadivodivici également. Donc, c'était vrai dans

7 ces zones-là. J'avais l'impression que lorsque nous nous rapprochions du

8 front, le commandement conjoint fonctionnait mieux. Je parle du front

9 contre les Serbes partagé par le HVO et la Défense territoriale. A ces

10 niveaux-là, le commandement conjoint fonctionnait bien dès qu'on était

11 plus prêt du front.

12 M. Kehoe (interprétation). – Général, le 8 juillet 1992, il n'y

13 a pas de commandement conjoint avec les Musulmans, n'est-ce pas ?

14 M. Blaskic (interprétation). – A partir du 8 juillet le

15 commandement conjoint a fonctionné comme je l'ai déjà dit. Il y avait la

16 Ligue patriotique et le HVO mais en janvier 1993, je crois qu'un accord a

17 été conclu entre les unités de la Défense territoriale et le commandement

18 de la brigade, Josip Banjelasic au sujet d'un commandement conjoint.

19 Donc cela dépendait un peu du moment. Il y avait des moments où

20 le commandement conjoint existait et des moments où le commandement

21 conjoint n'existait pas. Cela variait avec le temps comme dans l'ensemble

22 du territoire de la Bosnie centrale. Tout dépendait de l'évolution de la

23 situation et de l'évolution de nos rapports au sein du commandement.

24 M. Kehoe (interprétation). – Passons au document suivant daté du

25 13 juillet 1992. Là encore, il s'agit d'un document envoyé par les

Page 20115

1 Musulmans à la cellule de crise qui traite du HVO municipal et de la

2 création de ce HVO municipal.

3 Il s'agit d'un document, d'une page.

4 M. Abtahi. - Il s'agit de la pièce de l'accusation 636 et 636 a)

5 pour la version anglaise.

6 M. Kehoe (interprétation). - Lisons ce document très bref. On

7 voit la date sur le tampon qui est apposé en haut et à droite.

8 13 juillet 1992, en tout cas sur la version en BCS.

9 Ce document porte sur la nomination du HVO municipal et de ces

10 membres à Kiseljak.

11 " Lors d'une réunion de la cellule de crise de l'assemblée

12 municipale de Kiseljak, on a présenté à ces membres une décision relative

13 à la nomination du HVO municipal de Kiseljak.

14 A la lumière du fait que cette décision n'a pas été adoptée par

15 les autorités légales de l'assemblée municipale de Kiseljak, elle est

16 considérée comme nulle et non avenue et non contraignante et nous la

17 rejetons pour ces raisons.

18 Toutes les décisions prises ainsi ne sont pas et ne peuvent pas

19 être acceptables pour nous en tant que représentants du peuple musulman ou

20 pour l'ensemble du peuple musulman. Par conséquent, ces décisions seront

21 considérées comme n'étant pas contraignantes.

22 Nous respectons toujours les autorités qui ont été légalement

23 élues au court d'élections démocratiques afin de mettre un terme à toute

24 incertitude et à tout problème et afin d'éviter des conflits potentiels ou

25 afin d'éviter une rupture dans les rapports entre les Croates et les

Page 20116

1 Musulmans de Kiseljak. Nous demandons que l'assemblée municipale de

2 Kiseljak se réunisse dans les meilleurs délais, cette assemblée étant

3 l'autorité la plus importante de la municipalité. Au cas où de nouvelles

4 tentatives seraient faites afin d'imposer certaines décisions de façon

5 illégale et sans l'approbation des représentants musulmans, nous serions

6 forcés de former une autorité qui fonctionnera jusqu'à ce que les

7 autorités légales reprennent leur fonctionnement normal. "

8 Général, serez-vous d'accord pour dire que les Musulmans pensent

9 que la décision relative à l'établissement du HVO municipal n'est pas une

10 décision légale et quelle leur a été présentée comme étant une décision

11 déjà prise ? C'est bien là également votre interprétation de ce document

12 n'est-ce pas ?

13 M. Blaskic (interprétation). - Tout premièrement, c'est pour la

14 première fois, que je vois le document. Aujourd'hui même je n'étais pas

15 dans la position à discuter avec ceux qui ont rédigé le document. Ici

16 c'est marqué, effectivement. Le premier paragraphe dit que lors de la

17 réunion de la cellule de crise, de l'assemblée municipale de Kiseljak, les

18 membres de la cellule ont pu prendre contact avec ce document et on parle

19 aussi de la décision de la cellule de crise. Moi, je n'ai pas été membre

20 de la cellule de crise en aucune situation. Par conséquent, je ne peux

21 qu'approuver ce qui est écrit dans cette première partie du document. Je

22 ne suis pas juriste, je ne peux pas donner l'interprétation de ces

23 documents.

24 M. Kehoe (interprétation). – Mais vous seriez néanmoins d'accord

25 pour dire que les Musulmans n'étaient pas véritablement satisfaits de

Page 20117

1 cette situation, à savoir de la création du HVO municipal ?

2 M. Blaskic (interprétation). – Il va sans dire qu'ils n'étaient

3 pas satisfaits avec cette décision, tout au moins pas ceux qui ont signé

4 ce document. Parler au nom du peuple musulman de la municipalité de

5 Kiseljak, je ne peux pas car je n'ai pas d'informations. J'ai déjà été

6 chargé de la zone opérationnelle et je n'ai pas été à Kiseljak, j'étais

7 beaucoup plus longtemps de l'autre côté.

8 M. le Président. - Je vous demande si cela ne vous dérange, pas

9 pour les Juges, de vous concentrer sur la question qui vous est posée. On

10 vous demande si, a priori, ceux qui ont signé ce document étaient-ils

11 satisfaits ou non ? Je crois que c'est cela.

12 Prenez votre temps pour le lire. Il ne faut pas être juriste

13 particulièrement diplômé. Il s'agit d'un document d'ordre démocratique,

14 j'allais dire, c'est la question qui vous est posée. Concentrez-vous sur

15 la question qui vous est posée s'il vous plaît.

16 M. Blaskic (interprétation). – Je n'ai peut-être pas compris la

17 question monsieur le Président. J'ai dit que je crois que les Musulmans

18 n'étaient pas satisfaits avec cette décision, tout au moins que les

19 signataires du document n'étaient pas satisfaits et qu'en ce qui me

20 concerne, je ne me suis jamais entretenu avec eux là-dessus.

21 M. le Président. - Poursuivez monsieur le Procureur.

22 M. Kehoe (interprétation). - Mais Général, vous viviez dans la

23 municipalité de Kiseljak, vous êtes né là-bas, n'est-ce pas ?

24 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Président,

25 messieurs les Juges, j'ai déjà dit bien évidemment, je peux compter sur

Page 20118

1 une de mes mains combien de temps j'ai passé dans la ville de Kiseljak.

2 J'ai vécu dans la municipalité jusque l'âge de 14 ans et demi dans la

3 communauté locale Brcko.

4 M. le Président. - On vous demande si, à ce moment-là, vous

5 viviez dans la municipalité de Kiseljak. Nous savons que vous n'aviez pas,

6 depuis 17 ans, mis les pieds à Kiseljak. Concentrez-vous bien sur les

7 questions pour que tout le monde gagne du temps. La question est de savoir

8 si vous viviez à l'époque où ces décisions sont prises à Kiseljak, s'il

9 vous plaît ?

10 M. Blaskic (interprétation). – Excusez-moi monsieur le

11 Président, je n'ai pas compris la question comme cela. La question était

12 de savoir si j'avais vécu à Kiseljak.

13 M. le Président. - Reposez la question monsieur le Procureur de

14 façon claire pour que le témoin puisse bien la comprendre et se concentrer

15 sur sa réponse.

16 M. Kehoe (interprétation). - Général, en mai, juin, juillet 1993

17 -pardon 1992 excusez-moi-, viviez-vous à Kiseljak ?

18 M. Blaskic (interprétation). – Jusqu'au 27 juin 1992, j'ai vécu

19 à la caserne de Kiseljak et, la plupart de mon temps, j'ai passé dans

20 cette caserne depuis que cette caserne a été prise, j'ai passé même les

21 nuits.

22 M. le Président. - La caserne est bien dans la ville de

23 Kiseljak ? Concentrez-vous bien sur les questions qui vous sont posées. La

24 caserne de Kiseljak est bien dans la ville de Kiseljak, je suppose ?

25 M. Blaskic (interprétation). – Oui, monsieur le Président mais

Page 20119

1 on me pose la question en ce qui concerne les trois mois, pour le mois de

2 mai et pour le mois de juin et pour le mois de juillet. Moi j'essaie de

3 répondre les mois de mai et juin ; j'ai vécu jusqu'au 27 juin dans la

4 caserne de Kiseljak.

5 Et le reste du temps, j'ai passé en gros à Kruscica, à Vitez.

6 J'ai passé un mois aussi à Jajce tant qu'il a été sous le contrôle, mais

7 pas à Kiseljak. A Vitez un petit peu, à Gornji Vakuf, deux semaines.

8 M. le Président. - Merci de ces précisions. Poursuivez monsieur

9 le Procureur.

10 M. Kehoe (interprétation). – Général, après être allé à la

11 municipalité de Vitez, vous êtes revenu pour rendre visite à votre famille

12 dans la municipalité de Kiseljak de temps en temps, n'est-ce pas ?

13 M. Blaskic (interprétation). – De temps en temps, oui. Mais

14 uniquement quand ma famille est rentrée d'Autriche car mon épouse n'est

15 pas venue avec moi à Kiseljak. Elle est restée pendant un certain temps en

16 Autriche. De temps à autre effectivement, une fois sur un mois, une fois

17 sur une semaine, cela dépendait également des tâches que j'avais à

18 remplir, mais c'était dans la communauté locale de Brcko. Très peu de

19 temps à Kiseljak.

20 M. Kehoe (interprétation). - Alors je reviens à ma première

21 question : au cours de l'été 1992, vous saviez que la population musulmane

22 de Kiseljak était très mécontente du rôle politique qu'elle pouvait jouer

23 à Kiseljak, n'est-ce pas ?

24 M. Blaskic (interprétation). – En été 1992 ?

25 M. Kehoe (interprétation). – Oui, c'est cela. C'est bien cela.

Page 20120

1 M. Blaskic (interprétation). – Ce que je savais très bien et

2 j'avais des informations : quelle était la coopération avec des Musulmans

3 bosniens au niveau de la Défense territoriale et HVO, au niveau des

4 soldats. Je ne connais pas un certain nombre également de personnes qui

5 sont signataires de ces documents et qui sont des autorités civiles.

6 Il y en a que je connais mais il y en a avec lesquelles je n'ai

7 même pas échangé un mot. Je n'ai pas contacté les structures civiles et je

8 ne me suis jamais entretenu à ce sujet-là, si jamais il y avait des

9 plaintes par exemple qui étaient avancées devant moi et de la part des

10 Bosniens musulmans. J'ai réagi mais je n'ai pas eu d'informations

11 également sur l'état de fait au niveau des Musulmans pour pouvoir

12 véritablement porter une estimation. Je peux sur la base du document que

13 je vois ici même...

14 M. Shahabuddeen (interprétation). - Je souhaiterais vous poser

15 une question, Général. Laissons de côté la question des possibilités que

16 vous avez eues d'entrer en contact

17 avec la population. Etiez-vous à même de formuler un jugement objectif sur

18 la question ? Vous a-t-il semblé que les nouvelles modalités, la nouvelle

19 situation constituaient en fait une modification de ce qui s'était passé

20 auparavant ? Et si c'est bien le cas, vous a-t-il semblé que cette

21 modification avait pour signification que la position précédente des

22 Musulmans de Bosnie était quelque peu affaiblie ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Monsieur le Juge, je vais essayer

24 de vous donner la réponse. En fonction de mes connaissances qui sont très

25 modestes, car je dois dire que tout ce qui était activité civile n'était

Page 20121

1 pas dans mes préoccupations, moi j'ai remarqué qu'il y avait quelques

2 différences d'une municipalité à l'autre, et même au sein d'une

3 municipalité, d'une communauté locale à l'autre. Ceci est arrivé également

4 dans la municipalité de Kiseljak.

5 Il y avait par moment. Où les relations indépendamment des

6 décisions étaient bonnes à d'autres endroits, les relations étaient

7 détériorées. Il y avait également des relations qui étaient tellement

8 détériorées qu'on ne pouvait même pas se rendre dans une communauté locale

9 dans la municipalité de Kiseljak ; c'était une mosaïque qui était assez

10 variée et l'ensemble de la situation était varié.

11 Dans le document que nous venons de voir tout à l'heure, on voit

12 également que les dirigeants du peuple bosnien musulman disaient qu'ils

13 souhaitent maintenir de bonnes relations pour qu'il n'y ait pas de

14 dégradation comme c'était le cas à Gornji Vakuf, à Busovaca, Travnik, etc.

15 Par conséquent, c'était un tableau qui était très diversifié.

16 M. Shahabuddeen (interprétation). – Je comprends merci.

17 M. le Président. - Avant la pause, puis-je vous demander,

18 Général, Kiseljak à cette époque-là , c'est combien d'habitants ? 500 000,

19 un million, 100 000, 10 000 ? 15 000 ?

20 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas. A quelle période

21 pensez-vous ? Le mois de juillet 1992 ?

22 M. le Président. - La période où les Musulmans estiment qu'il y

23 a un certain changement et sur lequel M. le Juge Shahabuddeen vous a

24 demandé si, objectivement, vous estimiez qu'il y avait un certain

25 changement dans leurs conditions. Je vous demande si vous viviez dans une

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1 ville d'un million d'habitants, de 500 000 habitants, de 100 000 habitants

2 ou de 10 000 habitants ?

3 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, dans la

4 ville de Kiseljak, je n'ai pratiquement pas vécu. J'étais dans la

5 municipalité de Kiseljak, dans un petit village, alors que Kiseljak, la

6 municipalité avait 25 000 habitants. Il y avait des réfugiés de Rogatica,

7 Foca, Gorazde, Rakovica, beaucoup de réfugiés également qui passaient.

8 Tous ceux qui ont été des réfugiés en provenance des autres territoires

9 sont passés par la municipalité de Kiseljak.

10 M. le Président. - Mettons 25 000 habitants. Vous vivez donc

11 dans une caserne qui est dans Kiseljak, ville de 25 000 habitants. Vous

12 êtes devenu un personnage important puisque, pratiquement, vous assurez

13 toute la défense de Kiseljak. Vous êtes dans une ville dont on vient de

14 changer la monnaie. Ce n'est quand même pas rien de changer la monnaie !

15 On vient de changer la monnaie européenne et quand même, on en parle tous

16 les jours. On a mis 50 ans pour changer la monnaie ; on change la monnaie,

17 les manuels scolaires.

18 Je reprends la question du Juge Shahabuddeen. Est-ce

19 qu'objectivement, en conscience, vous estimez que la situation des

20 Musulmans s'est quand même dégradée ? Ou est-ce que vous estimez que soit

21 vous ne vous en êtes pas aperçu, soit vous estimez qu'elle n'était pas

22 dégradée ?

23 M. Blaskic (interprétation). - Monsieur le Président, je ne me

24 considérais pas une très grande figure à Kiseljak. Si j'étais une très

25 grande figure, à ce moment-là, j'aurais été le premier commandant du HVO.

Page 20123

1 Moi, j'étais dans le cadre du HVO, enfin de ceux qui étaient dans les

2 structures de commandement.

3 En ce qui concerne le changement de la monnaie et tous les

4 changements qui sont

5 intervenus, c'est également une tentative de réglementer un peu la

6 situation. Elle était chaotique à cette époque-là. Par exemple, on ne

7 pouvait pas acheter du savon. Par conséquent, on ne pouvait pas

8 véritablement s'alimenter en Bosnie-Herzégovine. Tout arrivait en

9 provenance de la République de Croatie ou par la République de Croatie à

10 Kiseljak. Il n'y avait pas de dégradation des relations. Je pense que la

11 situation était assez bonne à Kiseljak, globalement parlant. Il va s'en

12 dire…

13 M. le Président. - Vous parlez de la dégradation objective de la

14 situation des Musulmans. Si on leur change leur monnaie, si on change

15 leurs manuels scolaires, est-ce que vous estimez que c'est un changement

16 dans la situation économique et sociale des Musulmans ? Je ne vous parle

17 pas des relations. Elles étaient peut-être bonnes -encore qu'on peut se

18 poser des questions- je ne suis pas là pour prendre partie, je vous

19 demande un jugement objectif. Je refais mienne la question que vous a

20 posée mon collègue.

21 M. Blaskic (interprétation). - Si on veut être objectif, bien

22 évidemment que cette position a changé et que cette position s'est

23 dégradée dans un certain sens de ce mot. J'essaie de dire quelles étaient

24 les circonstances dans lesquelles tout cela s’est déroulé, le chaos et

25 l'éclatement également des structures d'Etat.

Page 20124

1 M. le Président. - C'est tout à fait votre droit de vouloir

2 replacer une décision dans un contexte. Je pense que, soit vos défenseurs,

3 soit l'accusation traiteront -s'ils ne l'ont fait déjà- du contexte. Là,

4 nous parlions simplement de cette décision.

5 Si M. le Juge Rodrigues a une question sur cet aspect ? Pas

6 d'autres questions. Je vous propose de faire 10 mn à un quart-d'heure de

7 pause avant de reprendre.

8 (La séance suspendue à 12 h 50 est reprise à 13 h 13.)

9 M. le Président. - Monsieur le Procureur ?

10 M. Kehoe (interprétation). - Merci, monsieur le Président.

11 Général, au cours de l'été 1992 et ce jusqu'au début août 1992, il y a eu

12 un certain nombre de conflits entre les

13 Musulmans et les Croates sur le territoire de la municipalité de Kiseljak,

14 n'est-ce pas ?

15 M. Blaskic (interprétation). - Je ne sais pas à quelle période

16 vous pensez. Quelle période de l'été 1992, s'il vous plaît ? Si vous

17 voulez bien au moins me préciser les mois ?

18 M. Kehoe (interprétation). - Au cours de votre témoignage, vous

19 avez parlé de plusieurs affrontements en juin, juillet, jusqu'au mois

20 d'août, avant l'incident de Duhre. Je crois qu'il y a eu différents

21 affrontements, n'est-ce pas ?

22 M. Blaskic (interprétation). – Oui, il y avait beaucoup

23 d'incidents, beaucoup d’affrontements, mais je précise une fois de plus

24 qu'il m'est indispensable de savoir de quel mois il s'agit pour pouvoir

25 répondre à votre question.

Page 20125

1 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous n'allons pas parler

2 d'incidents spécifiques. Nous parlons du climat qui régnait en juin,

3 juillet 1992. Je vous renvoie à votre témoignage, à la lumière de la

4 discussion qui a été la nôtre, celle de ce matin qui portait sur la

5 marginalisation des Musulmans.

6 J’attire votre attention sur la page 7908 de votre témoignage. A

7 ce moment-là, Me Nobilo vous posait la question suivante : " Qu’en est-il

8 du pouvoir politique et de l'autorité politique à Kiseljak ? Du point de

9 vue militaire et civil ? Comment ces autorités se comportaient-elles par

10 rapport à ces incidents, par rapport à ces conflits et le Gouvernement au

11 pouvoir ? Les autorités n'étaient-elles pas elles-mêmes l'une des causes

12 des incidents qui se sont produits jusqu'au mois d'août 1992 ? "

13 Votre réponse a été la suivante : " Les autorités au pouvoir à

14 ce moment-là -et je pense à la cellule de crise municipale de la

15 municipalité de Kiseljak- ont surtout traité les conséquences, les effets

16 qu'ont eu de tels incidents. Les raisons qui ont provoqué de tels

17 incidents étaient généralement des raisons de nature économique, soit

18 économique, soit sociale, disons. C'est cela qui a provoqué de tels

19 incidents. Les autorités politiques n'étaient pas la cause de ces

20 divisions à l'époque ? "

21 Vous souvenez-vous avoir dit cela, Général ?

22 M. Blaskic (interprétation). - Oui, je m'en souviens. Je sais

23 que j'ai parlé des affrontements entre les Musulmans et les Musulmans,

24 entre les Croates et les Croates, entre les forces différentes, entre les

25 Musulmans et les Serbes. Effectivement, il y a des participants différents

Page 20126

1 aux affrontements et des acteurs différents également.

2 J'ai dit que dès le début, ces affrontements étaient provoqués

3 par des raisons sociales économiques, pour profiter quelque peu en

4 agissant sur les points de contrôle, etc. C'est de cela dont j'ai parlé.

5 M. Kehoe (interprétation). – Estimez-vous toujours, Général, que

6 la marginalisation des Musulmans à Kiseljak, qui s'est produite dans la

7 municipalité, n'était en rien liée avec les différents incidents qui ont

8 eu lieu à Kiseljak ?

9 M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne les incidents

10 dont j'ai parlé, oui, parce qu'il s'agissait de ces affrontements qui ont

11 pris de l'envergure et il y a eu une séparation de plus en plus importante

12 qui s'est effectuée. A partir du mois de juillet, il y a les présidences

13 de guerre des Musulmans bosniens qui commencent à fonctionner, les

14 dirigeants politiques se sont séparés.

15 Mais, au fond, même les affrontements étaient motivés par des

16 raisons et économiques et sociales, et n'étaient pas tout simplement entre

17 les Croates et les Musulmans ; il y avait des affrontements où il y avait

18 des autorités qui étaient différents. Par exemple, deux villages croates,

19 par moment également des villages musulmans et croates, et par moment

20 entre les Musulmans et les Serbes.

21 M. Kehoe (interprétation). – Général, passons maintenant au mois

22 d'août 1992. Vous avez fait remarquer, aujourd'hui même, que la force de

23 police était une force mixte, composée à la fois de Croates et de

24 Musulmans. Je parle de la police civile. Vous ai-je bien compris ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Oui.

Page 20127

1 M. Kehoe (interprétation). – Général, ceci a changé également

2 n'est-ce pas, au cours de la première semaine du mois d'août 1992 lorsque

3 le HVO a pris le pouvoir et s'est mis à contrôler le siège de la police

4 civile. Le HVO a érigé, hissé certains drapeaux du HVO, et a changé le nom

5 du poste de police qui a été rebaptisé " poste de police de la communauté

6 croate de Herceg-Bosna ", n'est-ce pas ?

7 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est exact ce que vous

8 venez de dire. Il y a le drapeau qui a été hissé, les plaques ont été

9 changées, mais la situation dans le terrain était telle que la police de

10 réserve -de la police civile je parle-, ne voulait pas se subordonner. Ils

11 ont été subordonnés à la présidence de guerre de la municipalité de

12 Kiseljak alors que cette présidence se composait de la majorité musulmane,

13 à Gromiljak, à Rotilj, à Bukovica, à Zabredze, dans d'autres secteurs,

14 dans d'autres régions, ceci n'a pas été mis en exécution.

15 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, dès la première

16 semaine du mois d'août, une autre institution, à savoir les forces de

17 police civile de Kiseljak est soumise au contrôle du HVO.

18 M. Blaskic (interprétation). - En ce qui concerne la police

19 civile de Kiseljak, le pouvoir municipal a décidé de hisser le drapeau, de

20 changer les plaques, enfin tout ce qui était les symboles de la communauté

21 croate de Herceg-Bosna, mais il s'agit de la police civile. Elle a

22 maintenu les mêmes structures et le chef de la police était donc Musulman,

23 le suppléant était Croate, le commandant était bosnien et sont suppléants

24 était Croate.

25 M. Kehoe (interprétation). - Général, peu de temps après cet

Page 20128

1 événement, la prise de contrôle par le HVO du poste de police, des

2 hostilités éclatent aux alentours de la localité de Duhri, qui mène à

3 l'arrestation de Sead Sinanbasic qui était commandant de la Défense

4 territoriale, n'est-ce pas ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Oui, mais nous parlons du conflit

6 de Duri qui a eu

7 lieu le 7 août et où Sead Sinanbasic a été arrêté commandant de la Défense

8 territoriale.

9 M. Kehoe (interprétation). - Et il a été emprisonné pendant

10 environ 25 jours je crois, n'est-ce pas ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Il a été détenu pendant un

12 certain nombre de jours. Je ne peux pas vous dire exactement combien de

13 temps mais il était en détention. Je n'ai pas ici sous mes yeux le nombre

14 exact de jours qu'il est resté en détention, mais c'est la police civile

15 qui l'avait arrêté et, à ma connaissance, il était dans une maison de

16 détention de la police civile.

17 M. Kehoe (interprétation). – Mais, Général, il est resté en

18 détention pendant environ 25 jours, n'est-ce pas ?

19 M. Blaskic (interprétation). - Je viens de dire qu'il est

20 possible qu'il est resté autant de jours. Moi je ne mets pas en question

21 ce que vous dites, mais moi je n'ai pas de données fiables et je ne peux

22 pas vous dire oui ou non.

23 M. le Président. – Vous avez posé votre question, le témoin vous

24 a répondu.

25 M. Kehoe (interprétation). – L'effet de l'arrestation de

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1 Sead Sinanbasic a été le suivant : la Défense territoriale ne disposait

2 plus d'un commandant en chef, il n'était plus présent sur le territoire de

3 la municipalité de Kiseljak, n'est-ce pas ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Oui, chaque commandant a son

5 suppléant également du point de vue hiérarchique. La Défense territoriale

6 n'avait pas son commandant mais avait le chef du quartier général qui a,

7 en même temps, exercé les fonctions du commandement pendant que le

8 commandant était en détention.

9 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous avez reçu pour tâche

10 de résoudre les problèmes posés par l'arrestation de Sead Sinanbasic le

11 8 août 1992. On vous a donné 24 heures pour se faire, pour remédier à

12 cette situation.

13 M. Blaskic (interprétation). - Oui, c'est exact. C'est 24 heures

14 après la décision des autorités civiles municipales. Mais la situation

15 était telle que Sead Sinanbasic n'a pas été arrêté

16 par les autorités militaires, il n'était pas à la caserne de Kiseljak.

17 Dans ce cas-là, j'aurais eu besoin d'une heure mais c'était la police

18 civile qui l'avait arrêté, donc la police qui n'a pas été placée sous mes

19 autorités ; c'est la raison pour laquelle j'avais quelques problèmes pour

20 le libérer.

21 M. Kehoe (interprétation). - Et pourquoi Sead Sinanbasic a-t-il

22 été arrêté ?

23 M. Blaskic (interprétation). – Personnellement, je ne savais pas

24 pourquoi il a été arrêté. Il y avait des ouï-dire selon lesquels j'avais

25 émis un ordre. Moi j'affirme que je n'avais émis aucun ordre, et que c'est

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1 la police civile qui a arrêté Sead Sinanbasic, les représentants de la

2 police civile.

3 M. Kehoe (interprétation). – Bien, consultons ce document,

4 Général, si vous le voulez bien.

5 M. Abtahi. – Il s'agit de la pièce de l'accusation 637 et 637 a)

6 pour la version anglaise.

7 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'un protocole issu de

8 négociations tenues au mois d'août 1992 dans les locaux de l'ancien

9 bâtiment de la JNA à Kiseljak. Cette réunion a commencé à 15 h 50 et des

10 représentants de la population musulmane de Kiseljak y ont assisté :

11 Ejub Mujic et le président du SDA ; il y a également des représentants

12 croates : Josip Boro, Marko Frankovic, Vinko Antonovic, et Josip Kristic.

13 Cette réunion s'est tenue en la présence de Franjo Boras, membre

14 de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Le sujet de la réunion était le

15 conflit entre la Défense territoriale et la TO, les 7 et 8 août 1992.

16 Quel a été le contenu de cet accord ?

17 " Une cessation mutuelle des hostilités commencera à

18 17 heures 30, le 8 août 1992 :

19 2- les deux parties conviennent que la situation actuelle

20 militaire et civile doit être ramenée à sa normalité, en tout cas, à ce

21 qu'elle était il y à quatre jours, à savoir le 4 août 1992 ;

22 1- tous les barrages dans la région de la municipalité de

23 Kiseljak qui empêchent les personnes de circuler librement et qui

24 empêchent le libre passage également de biens et d'autres circulations,

25 doivent être démantelés à 19 h 00, le 8 août 1992, au plus tard.

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1 Au cours de négociations à venir, les deux parties de façon

2 pacifique et civilisée, dans l'esprit de l'accord sur l'amitié et la

3 coopération signé par les Républiques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine

4 à Zagreb, le 21 juillet 1992 ; les deux parties donc parviendront à un

5 accord sur les questions suivantes dans un délai de trois jours tout au

6 plus :

7 - le nombre de postes de contrôle et leur composition mixte ;

8 - une commission mixte afin de passer en revue l'ensemble de la

9 municipalité et afin de déterminer les activités militaires des deux

10 parties ;

11 - et ils se mettront d'accord sur la présentation d'emblème dans

12 des lieux publics ;

13 Quatrième paragraphe : il est question de la réunion suivante ;

14 - Nous passons ensuite au paragraphe 5 : la question de

15 l'arrestation du commandant du quartier général de la défense municipale

16 de Kiseljak Sead Sinanbasic doit être résolue en 24 heures par le

17 commandant du HVO, le colonel Tihomir Blaskic et le commandant des forces

18 armées de Bosnie-Herzégovine Sefer Halilovic, signé pour la présidence de

19 la Bosnie-Herzégovine Franjo Boras ".

20 Il est signé par les membres croates qui ont participé à la

21 réunion et ensuite il y a un autre paragraphe… et ensuite il y a signature

22 du représentant de la population musulmane. Dans le paragraphe précédent

23 il est dit : " Les représentants de la population musulmane nommés dans le

24 protocole marquent leur accord avec ce protocole mais demandent

25 l'arrestation du commandant du quartier général de la défense municipale

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1 Sead Sinanbasic qui devra, avec le commandant du quartier municipal

2 général du HVO, M. Rahic, être responsable de la mise en oeuvre de ce

3 protocole général ".

4 Le commandant de la Défense territoriale M. Sinanbasic a été

5 emmené dans une prison de Busovaca, n'est-ce pas ?

6 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai appris ultérieurement

7 qu'il a été emmené, je pense qu'il s'agissait d'une détention et pas de la

8 prison de Busovaca. Et à ma connaissance, il s'agissait de la détention

9 dans le cadre de la station de police mais je ne suis pas sûr du poste de

10 police.

11 M. Kehoe (interprétation). - Etes-vous allé à Busovaca ? Avez-

12 vous exigé sa libération ? Et si c'est le cas, à qui vous êtes-vous

13 adressé ?

14 M. Blaskic (interprétation). - J'ai essayé tout d'abord de

15 mettre en oeuvre cet accord sur le cessez-le-feu. C'était très difficile

16 au début car même si nous sommes parvenus à cet accord, le conflit ne

17 s'est pas arrêté, même pas le 8 août jusqu'au soir très tard, 23 heures,

18 quand M. Ivo Koncic est arrivé.

19 M. Kehoe (interprétation). - Général, excusez-moi, avec tout le

20 respect que je vous dois, ma question était très simple. Ma question était

21 la suivante : êtes-vous allé à Busovaca pour exiger la libération de

22 Sead Sinanbasic ? Et si c'est le cas, à qui vous êtes-vous adressé ?

23 M. Blaskic (interprétation). - J'ai donné la réponse. Je ne suis

24 pas parti à Busovaca. Je ne suis pas parti le 8, étant donné que je me

25 suis concentré sur la mise en oeuvre de cet accord concernant le cessez-

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1 le-feu des opérations militaires, car les combats étaient encore en cours

2 et le 8…

3 M. le Président. – On vous a posé une question et vous y avez

4 répondu. Vous n'êtes pas allé à la prison de Busovaca pour les raisons que

5 vous avez expliquées.

6 Question suivante, monsieur le Procureur.

7 M. Kehoe (interprétation). - Général, au cours des 25 jours de

8 détention de Sead Sinanbasic, avez-vous à un moment donné été à Busovaca

9 pour demander sa libération ? Et si c'est le cas, à qui vous êtes-vous

10 adressé ?

11 M. Blaskic (interprétation). - J'ai déjà parlé, je pense que

12 c'était le 10 août, avec les membres de la police civile de Busovaca. Et

13 j'ai demandé également les raisons pour lesquelles il a été arrêté, de

14 libérer M. Sead Sinanbasic. Ils m'ont dit que cela se fera très bientôt,

15 qu'il fallait simplement avoir un interrogatoire à titre d'information

16 avec M. Sead Sinanbasic. Par conséquent, c'était le 10 août, mon premier

17 contact.

18 Mais dès le 8 août, je me suis donc surtout retourné vers le

19 cessez-le-feu, entre le HVO et l'armée à Duhre et Potkaj.

20 M. Kehoe (interprétation). - Vous répondez à ma question que

21 vous ne vous êtes jamais rendu à Busovaca pour exiger la libération de

22 Sead Sinanbacic, est-ce bien exact ?

23 M. Blaskic (interprétation). - A ma connaissance, je viens de

24 dire que le 10 août je me suis rendu à Busovaca et que j'ai parlé avec le

25 chef de la police civile concernant ce problème. Je n'ai pas dit que je ne

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1 suis jamais allé à Busovaca.

2 M. Kehoe (interprétation). - Alors, qui était le chef de la

3 police, qui a refusé de libérer Sead Sinanbasic ?

4 M. Blaskic (interprétation). - Je pense… mais il n'a pas refusé

5 de le libérer. Il dit tout simplement qu'il avait un interrogatoire

6 d'information à avoir. Je pense que son nom était Cosic. Je ne suis pas

7 sûr véritablement de me souvenir de ce nom, mais je pense que c'était

8 Cosic. Il y avait plusieurs chefs de police civile à Busovaca, et le chef

9 de la direction était M. Ivo Rezo à cette époque-là.

10 M. Kehoe (interprétation). - Et au cours de cette discussion

11 d'information, est-ce que M. Sead Sinanbasic a été frappé ?

12 M. Blaskic (interprétation). - Moi, je n'ai absolument aucune

13 information de ce type-là, je ne sais pas que Sinanbasic a été frappé

14 pendant qu'il était en détention à la police civile. Moi, je n'ai pas de

15 telles informations.

16 M. Kehoe (interprétation). - Mais lorsque vous êtes allé à

17 Busovaca afin d'obtenir sa libération, avez-vous dit à M. Cosic, le chef

18 de la police, que Franjo Boras vous avait donné l'ordre d'obtenir la

19 libération de Sead Sinanbacic ?

20 M. Blaskic (interprétation). - J'ai demandé au chef de la police

21 civile que ce processus, que cet interrogatoire se termine le plus tôt

22 possible et que Sead Sinanbacic soit libéré le plus tôt possible.

23 Au bout d'un certain temps, c'était le 11 ou le 12 août, j'avais

24 demandé que l'adjoint de sécurité s'en occupe, car le 12, je suis parti

25 sur la ligne de front à Jajce et je suis resté sur le front autour de

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1 Jajce.

2 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, après le 10 août,

3 vous n'êtes jamais retourné à Busovaca, afin de vous assurer que

4 Sead Sinanbasic avait effectivement été libéré ?

5 M. Blaskic (interprétation). - Oui, j'ai déjà dit que le 10, je

6 me suis informé. J'ai essayé de voir de quoi il s'agissait, quel était le

7 problème. La police civile m'a déjà dit qu'il allait être retenu juste

8 pour un entretien d'information. Jusqu'au 12 août, je voyageais tous les

9 jours pour me rendre à Busovaca en passant par Kacuni et Vitez, mais à

10 partir du 12 août, j'étais à Jajce. Et tant que c'était possible, je me

11 suis informé évidemment. Et je sais qu'au bout d'un certain temps, peut-

12 être même qu'il y avait une vingtaine de jours qui se sont écoulés, M Sead

13 Sinanbasic a été libéré. Car, à cette époque-là, il y avait d'autres

14 incidents, d'autres affrontements dont j'ai parlé lors de ma déposition:

15 comme à Sarajevo, le commandant qui a été arrêté, comme le coup de feu à

16 Kacuni, on a tiré sur moi; également d'autres opérations. Mais j'ai de

17 toute façon chargé la personne de sécurité pour accélérer la procédure;

18 c'était dans la compétence de la police civile et de moi, en tant que

19 commandant.

20 M. Kehoe (interprétation). - Mais Général, après vous être rendu

21 compte que l'ordre de M. Boras n'était pas respecté, avez-vous informé les

22 autorités compétentes du fait que le chef de la police de Busovaca devait

23 nécessairement se voir infliger certaines sanctions ou n'avez-vous rien

24 fait du tout ?

25 M. Blaskic (interprétation). - Une fois que j'ai appris que cet

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1 ordre n'a pas été réalisé, n'a pas été mis en œuvre, comme moi je le

2 pensais, en quelques jours, j'ai demandé au chef de la direction de la

3 police civile de Travnik d'accélérer la procédure et de mettre un terme à

4 cette procédure le plus tôt possible.

5 J'ai été informé par le chef de la direction de la police qu'eux

6 avaient cet entretien dans l'information avec M. Sead Sinanbasic. Je n'ai

7 jamais connu le contenu de cet entretien et je n'ai jamais appris ce qu'il

8 avait dit et de quoi on a parlé.

9 M. Kehoe (interprétation). - Général, quelqu'un a-t-il été

10 sanctionné pour le refus d'appliquer l'ordre de M. Franjo Boras ?

11 M. Blaskic (interprétation). - Je n'ai pas l'information à ce

12 sujet là. Je ne sais pas si quelqu'un a été sanctionné, mais je sais que

13 personne n'a refusé d'exercer, d'exécuter l'ordre. Mais il n'a pas été

14 possible de l'exécuter en 24 heures, car il y avait le conflit à Duhre qui

15 était en cours. Moi, par exemple, j'étais persuadé que Sead Sinanbasic a

16 été à Kiseljak, dans le poste de police de Kiseljak. Il fallait que je

17 vérifie aussi où il se trouvait, car, pendant le conflit, il y avait aussi

18 le commandant qui a été arrêté sur les lieux où il y avait les opérations

19 militaires. Logiquement, il aurait dû être emmené jusqu'à la caserne de

20 Kiseljak. Dans ce cas-là, bien évidemment, je n'aurais pas eu à prendre

21 une telle décision, car les prisonniers qui ont été arrêtés, une fois

22 qu'on a pris les données nécessaires, on les a libérés.

23 M. Kehoe (interprétation). - Dernière question sur ce sujet.

24 M. le Président. - Arrêtons sur ce point là. Nous avons eu

25 toutes les réponses du témoin. Allez-y, Maître Kehoe, avant que je ne

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1 donne la parole au Greffier .

2 M. Kehoe (interprétation). - Général, qui était l'adjoint au

3 chef de la sécurité que vous avez envoyé sur place afin de remédier à

4 cette situation, le 10 août ou le 12 août 1992? Qui était-ce ?

5 M. Blaskic (interprétation). - L'adjoint du chef de sécurité

6 dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale était M. Ante Sliskovic

7 M. Kehoe (interprétation). - La même personne que vous avez

8 chargée de réaliser l'enquête relative à Ahmici, au printemps 1993 ? C'est

9 cela ?

10 M. Blaskic (interprétation). – C'est cela.

11 M. le Président. – Je voudrais profiter de quelques minutes pour

12 demander à M. le Greffier où nous en sommes de ce contre-interrogatoire,

13 ce qui nous permettra d'établir un nouveau calendrier pour l'achèvement de

14 nos travaux. Par rapport à l'interrogatoire principal, monsieur le

15 Greffier ?

16 M. Abtahi. - L'interrogatoire principal avait duré 14 jours et

17 100 minutes. Depuis que nous avons entamé le contre-interrogatoire, nous

18 sommes exactement maintenant à 5 jours et 140 minutes.

19 M. le Président. – Il reste donc 8 jours. Si on met à peu près

20 les minutes de la même façon, il resterait 9 jours.

21 M. Abtahi. – Oui, à peu près 9 jours, dans ce cas-là.

22 M. le Président. – Bien, monsieur le Procureur. Bien entendu,

23 ces chiffres vous intéressent, n'est-ce pas ?

24 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Merci,

25 monsieur le Greffier également.

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1 M. le Président. – Il faut focaliser vos questions et vos sujets

2 sur les points qui vous paraissent les plus essentiels, tout en vous

3 permettant de terminer dans les délais.

4 Bien. Dans ces conditions, je crois que nous pouvons lever la

5 séance. Nous

6 reprenons lundi à 14 heures, monsieur le Greffier.

7 M. Abtahi. – Oui, Monsieur le Président.

8 M. le Président. - L'audience est levée.

9 L'audience est levée à 13 heures 40.

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