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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Tihomir BLASKIC
7
8 Mardi 27 juillet 1999
9
10 L’audience est ouverte à 10 heures 10.
11 M. le Président. - Bonjour. Veuillez vous asseoir. Faites entrer
12 l'accusé, s'il vous plaît. Dites-moi…
13 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)
14 Bien, excusez moi.
15 Les interprètes sont là ?
16 L'interprète. – Bonjour, Monsieur le Président
17 M. le Président. - Bonjour, les conseils de l'accusation, les
18 conseils de la défense. Je salue l'accusé. Pour le public, je dirai que
19 nous sommes dans la dernière semaine. Nous continuons à écouter, pour la
20 deuxième journée, les réquisitions finales du Procureur. C'est
21 Maître Kehoe toujours.
22 M. Kehoe (interprétation). - Oui Monsieur le Président. Je vous
23 remercie. Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Bonjour, la
24 partie adverse.
25 Monsieur le Président, j'aimerais que nous reprenions là où nous
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1 étions restés hier soir. J'aimerais poursuivre mes réquisitions, mais
2 j'aimerais vous préciser l'endroit où nous nous trouvons.
3 Je voulais faire remarquer, hier, vers la fin de la journée, que
4 l'armée de Bosnie-Herzégovine a bien sûr réagi aux attaques menées par le
5 HVO. Nous le verrons dans certaines des pièces dont nous allons discuter.
6 L'idée était de pilonner la ville et d'entamer une offensive. Nous avons
7 entendu la déposition de Blaskic à cet égard. Il nous a dit que le
8 pilonnage était très intense, le 19 avril 1993.
9 Lorsqu'il a examiné ces faits une fois de plus, McLeod nous a
10 présenté le rapport de l'ECMM qui est la pièce de l'accusation 242.
11 Monsieur McLeod nous a fait remarquer que la réaction musulmane, depuis
12 Zenica, était d'attaquer les carrefours importants à l'Est de Vitez et au
13 Nord de Busovaca, coupant ainsi les liaisons entre ces deux villes.
14 Les forces musulmanes furent entravées dans leur tentative
15 uniquement par l'intervention de l'ECMM et de la Fropronu qui a négocié un
16 cessez-le-feu. Le 19 avril devient une date importante parce qu'à ce
17 moment précis, l'armée de Bosnie-Herzégovine commence une offensive assez
18 vigoureuse. Il y a des réactions bien sûr de la part du HVO, dont je fais
19 parler dès que je reviendrai à ma place.
20 La première réaction du HVO a été l'incident du camion piégé, le
21 18 Avril 1993. Mais il y a des événements plus significatifs qui se sont
22 produits le 19 avril, à commencer par le pilonnage de Zenica qui s'est
23 déroulé vers le milieu de la journée du 19 avril 1993. Rappelez-vous la
24 déposition de Blaskic, ses dires mêmes, ainsi que la déposition de Slavko
25 Marin, de même que les rapports que nous avons reçus de la part de la
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1 défense attestant du fait qu'il y avait de forts pilonnages le
2 19 avril 1993.
3 Quelle fut la réaction du HVO ? Eh bien, il a pilonné Zenica au
4 milieu de la journée, le 19 avril 1993.
5 Avec l'aide de M. Hooper, nous allons passer aux deux
6 photographies suivantes. Ce que nous voyons Monsieur le Président,
7 Messieurs les Juges, ce sont deux pièces extraites de toute une série qui
8 montrent le carnage infligé dans la ville basse au centre de la ville de
9 Zenica, au milieu de la journée le 19 avril 1993. Ce ne sont que deux
10 photographies sélectionnées parmi de nombreuses. Quelque quinze civils ont
11 trouvé la mort, alors que de nombreux autres furent blessés.
12 Monsieur Hooper, nous pourrons peut-être passer maintenant à la troisième
13 photographie qui se rapporte à ces événements.
14 Autre photo qui vous montre le centre de Zenica pilonné par le
15 HVO, le 19. Quelle signification attribuer à ceci ? Nous avons un
16 pilonnage au milieu de la journée dans une zone très animée où il y a
17 énormément de civils, alors qu'il n'y a pas de cibles militaires là où le
18 pilonnage ciblait, où trouvait sa cible, ce qui a entraîné beaucoup de
19 morts et de blessés parmi les civils Musulmans de Bosnie.
20 Quelle fut la réaction du HVO et la réaction immédiate de
21 Tihomir Blaskic ? On pouvait la prévoir. Ce qu'ils ont dit : "Ce n'était
22 pas nous, c'étaient les Serbes".
23 Analysons cette réaction, entamons un processus de déduction
24 pour exclure les éventuels auteurs de cet incident. De nouveau, avec
25 l'aide de M. Hooper, nous allons substituer ces photographies pour trouver
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1 la carte qui se trouve, elle aussi, sur le chevalet. Il s'agit de la
2 pièce 469.
3 Il ne fait aucun doute, Monsieur le Président, Messieurs les
4 juges, que l'obus qui a touché Zenica vers le milieu de la journée le
5 19 avril 1993 était un obus 122. Nous avons entendu la déposition du
6 Témoin W, celle d'un enquêteur serbe de Bosnie, Viseljia, qui avait étudié
7 la question à l'époque, ainsi que le commandant Baggesen. Nous savons donc
8 que de nombreux obus sont tombés sur Zenica et ont tué tous ces civils. La
9 question est de savoir qui a
10 décidé de décocher ces tirs, qui a envoyé cet obus 122.
11 Procédons par élimination. Examinons la question sous l'angle
12 des témoins de la défense. Précédemment, au cours du procès, nous avons
13 eu, appelé par la défense, un analyste, un spécialiste des renseignements
14 militaires. Je crois que c'était avant l'arrivée de M. le Juge Rodrigues.
15 Il n'empêche que c'était un des premiers témoins qui avait été appelé par
16 la défense. Il s'agissait de Zeco.
17 Au cours du contre-interrogatoire mené par Me Harmon, M. Zeco a
18 placé les pièces d'artillerie qui appartenaient à la VRS, qui
19 appartenaient à l'armée Serbe de Bosnie. Où les a-t-il positionnées ? Au
20 point A et au point B. Ce sont bien sûr les annotations apportées
21 par Zeco, le Général de brigade Zeco.
22 Les questions qui s'en suivirent sont les suivantes :
23 "Général de Brigade Zeco, est-ce que la VRS avait un lancé des
24 obus 122 millimètres sur un quelconque de ces points ?
25 Réponse : Non.
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1 Question : Avait-elle un tel canon 122 millimètres ?
2 Réponse : Non."
3 Nous avons donc un spécialiste des renseignements qui a pour
4 responsabilité de savoir, de détecter où se trouvent ces positions de
5 l'ennemi afin de conseiller Blaskic. Il a déposé ici, devant vous, pour
6 dire qu'il n'y avait pas de canon 122 millimètres à un quelconque de ces
7 deux points.
8 Question suivante, posée par Me Harmon.
9 "Question : Dites-nous, général, quelle est la portée utile
10 entre le point A où les Serbes avaient une pièce d'artillerie et Zenica ?"
11 Ce qu'il nous a déclaré dans le cadre de sa déposition, il nous
12 a parlé d'une portée de 24 à 25 km. Pourquoi est-ce important ? Parce que
13 24 ou 25 kilomètres, c'est une distance
14 significative dans la mesure où un autre témoin de la défense, le
15 professeur Jankovic, qui nous a parlé des angles de tir et qui nous a dit
16 qu'une telle distance ne permettait pas à un 122 millimètres de toucher
17 une cible. Cela veut dire que de l'endroit où se trouvait ce canon, il ne
18 pouvait pas atteindre Zenica avec un projectile de 122 millimètres.
19 Passons au point B, le deuxième point où les Serbes avaient une
20 pièce d'artillerie. Quelle est la portée ou la distance séparant le
21 point B du centre de Zenica ? Quelque 23 ou 24 kilomètres. Une fois de
22 plus, tout à fait hors de portée d'un canon 122 millimètres. Comme le
23 général Zeco l'a dit : de toute façon, ils n'avaient pas de canon 122 Je
24 parle bien sûr ici de la VRS.
25 Les témoins à décharge ont dit que le HVO avait, lui,
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1 un 122 millimètres. Quelle est la position qu'ils ont sélectionnée ? Ici,
2 précisément. A cet endroit précis, nous à Bucarevo. De cet endroit,
3 jusqu'au centre de Zenica, la direction de tir dont a parlé le commandant
4 Baggesen, le Témoin W, ainsi que le juge Vesiljiak, ils ont dit que c'est
5 à partir des éclats, des traces d'impact, qu'ils ont déterminé la
6 direction du tir et que c'était celle-là et non pas l'autre venant du
7 point A.
8 Je vais essayer de cerner précisément l'endroit sur la carte.
9 L'angle de tir détermine que l'obus venait de cette position. Que savons-
10 nous de cet endroit ? Nous savons également que la distance séparant
11 Zenica et ce point-ci, où le HVO avait son canon 122, fait à peu près 16
12 ou 18 kilomètres en fonction de l'avancement de cette pièce vers l'avant
13 ou vers l'arrière. C'est une pièce mobile. Il est bien sûr que ce canon
14 peut être transporté d'un point à un autre. Il est transporté sur un
15 affût, sur un camion. Ce qui veut dire que quand on le positionne à un
16 endroit précis et que l'on tire, d'après les dires mêmes de Blaskic dans
17 son témoignage, on déplace une telle pièce, on ne la garde pas immobile
18 car on ne veut pas que l'ennemi sache exactement où se trouve cette pièce
19 là où vous la garderiez pendant trop longtemps, à un endroit peu sûr.
20 Mais Marin nous a dit qu'effectivement ce 122 était à cet endroit-ci. On a
21 longuement discuté de la question de savoir quel était l'angle de tir et
22 de l'arithmétique ou des mathématiques utilisées par le Témoin W au moment
23 où cet obus a effectivement touché Zenica.
24 Le témoin W, parlant de cet angle de tir, a fait que le
25 Professeur Jankovic a dit qu'il n'était pas possible de tirer un obus avec
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1 cet angle de tir. Mais à supposer que le témoin W se soit trompé dans ses
2 calculs, calculs qu'il avait relevés ce jour-là sur le terrain, passons à
3 la question suivante de Me Cayley au Professeur Jankovic.
4 "Question : Professeur, si on avait une disparité d'à peu près
5 4 degrés, une erreur, un écart de 4 degrés dans cet angle de tir, est-ce
6 que cet obus serait tombé, aurait atteint sa cible ?"
7 Quelle fut la réponse du Professeur Jankovic ?
8 "Réponse : Oui, oui, l'obus aurait pu atteindre sa cible depuis
9 cet endroit si effectivement on englobait dans le calcul une erreur de
10 4 degrés. Et si cette arme avait été déplacée vers l'avant, effectivement
11 elle aurait pu faire mouche."
12 Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des calculs de
13 terrain, basés sur une erreur possible envisagée par le témoin W, mais
14 avec un justement de 4 degrés, effectivement, cette arme pouvait atteindre
15 Zenica.
16 Nous avons aussi ce que nous a dit Marin, le chef des
17 opérations ; il était alors adjoint du chef d'état-major. Il nous a dit
18 qu'il y avait effectivement un canon de 122 à cet endroit. Nous savons que
19 la VRS n'avait pas un tel canon à portée utile. Ils avaient des armes
20 certes, mais hors de portée de la cible et ce n'étaient pas du tout des
21 canons 122.
22 Supposons une fois de plus que les Musulmans de Bosnie ne se
23 soient pas pilonnés eux-mêmes et n'aient pas tué leur propre population
24 -personne ne l'a dit-, la seule conclusion que l'on peut tirer et ce qu'on
25 dit les observateurs neutres sur le terrain, par exemple le bataillon
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1 britannique, c'est que le HVO a tiré sur Zenica, le 19 avril 93.
2 Dans un instant, nous allons répondre à la question de savoir pourquoi.
3 Cette question de savoir pourquoi trouve sa réponse dans le
4 raisonnement offert ici par celui qui était alors commandant, qui est
5 Bryan Watters, qui était l'adjoint au commandement du régiment Chishire,
6 partie du bataillon britannique.
7 Que nous a-t-il dit à la page 3409 ? Je vous ferai remarquer que
8 ceci se produit au moment où l'offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine
9 est en cours. Que nous a dit Watters dans cette position ? Il nous a dit
10 que le pilonnage de Zenica n'aurait aucun avantage tactique pour les
11 forces qui auraient tiré sur Vitez et Busovaca ; je parle ici du HVO face
12 à l'offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
13 Nous ne pouvions que supposer, à l'époque, que le HVO avait tiré
14 avec son artillerie sur Zenica à titre d'avertissement à l'encontre des
15 forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine afin qu'elles arrêtent, qu'elles
16 enraient leur offensive. C'est le raisonnement établi sur le terrain par
17 le commandant Watters, qui se trouve dans la bataillon britannique aux
18 alentours du 19 avril 1993. Il rejette, il repousse l'explication offerte
19 par Blaskic selon laquelle c'est la VRS qui aurait pilonné Zenica. Leur
20 conclusion était que les auteurs étaient le HVO. La conclusion apparaît
21 par le fait qu'ils ont dit : "Si vous poursuivez l'offensive, nous allons
22 continuer le pilonnage de vos villes et nous atteindrons vos civils".
23 La question qui se pose inévitablement est de savoir s'il s'agit
24 d'un événement isolé. Est-ce la seule fois qu'un tel effort a été
25 envisagé, préparé par le commandement du HVO, par Blaskic ? Non, ce ne fut
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1 pas le seul. Cet événement s'est déroulé le 19 avril1993.
2 Remontons dans la chronologie de plusieurs mois. Reparlons de
3 l'attaque contre Stari Vitez et Vitez, le 18 juillet 1993. Rappelez-vous
4 la déposition de Blaskic à cet égard. Le 18 juillet 93, Darko Kraljevic,
5 parmi d'autres, a mené une offensive contre l'armée de Bosnie-Herzégovine,
6 laquelle a bien sûr riposté. A la suite de cette offensive menée par
7 Kraljevic avec le HVO à la base et la réaction de l'armée de Bosnie-
8 Herzégovine, celle-ci a réussi à repousser
9 l'attaque. Le 20 juillet 1993, alors que la contre-offensive de l'armée de
10 Bosnie-Herzégovine était en cours, Darko Gelic fait un commentaire tout à
11 fait intéressant au capitaine Lee Whithworth, qui était l'officier de
12 liaison du bataillon. Bien sûr, Whithworth fait partie de la seconde
13 génération faisant partie du régiment Prince de Galles, Yorkshire.
14 Mais demandons-nous qui est Darko Gelic. Il est l'officier de
15 liaison sélectionné par Blaskic pour assurer les liaisons avec le
16 bataillon britannique, les agences internationales. C'est l'homme de
17 Blaskic ; c'est lui qui vaque aux occupations nécessaires à l'obtention
18 des informations pour Blaskic. Que dit-il à Whithworth, le 20 juillet
19 93 ? Parce que ce qu'il va dire prouve ce que voulait le HVO par le
20 pilonnage de Zenica le 19 avril.
21 Le 20 juillet 93 -il s'agit de la pièce de l'accusation 711-,
22 Darko Gelic dit la chose suivante : "Officier de la zone opérationnelle,
23 officier de liaison, il affirme que l'armée de Bosnie-Herzégovine a
24 attaqué Vitez, que le HVO va riposter en pilonnant Zenica."
25 Je voudrais faire valoir ceci auprès de vous, Messieurs les
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1 Juges. Est-ce que quelqu'un va penser que c'est Darko Gelic qui a concocté
2 cette stratégie, c'est lui qui va dire à l'officier de liaison pour le
3 bataillon britannique que le HVO va pilonner Zenica au mois de juillet ?
4 L'aurait-il fait s'il n'y avait pas eu des consultations préalables avec
5 Blaskic ? Je pense que non.
6 Cette stratégie qui vise à enrayer toute offensive de l'armée de
7 Bosnie-Herzégovine était bien enracinée dans la philosophie, dans la
8 pensée de Blaskic et du HVO. Ils avaient deux cartes dans leur jeu, qu'ils
9 étaient prêts à utiliser s'il y avait une offensive de l'armée de Bosnie-
10 Herzégovine. Pourtant, ils avaient trois cartes : bien sûr, le pilonnage
11 de Stari Vitez, dont nous allons parler dans un instant, qui a été le fait
12 du HVO ; deuxième carte, le fait de faire exploser l'usine de Vitez,
13 menace proférée par Blaskic ; troisième carte, c'est cette carte que nous
14 avons vu utiliser à plusieurs reprises, à la fois en avril et en juillet :
15 c'est cette menace contre la ville de Zenica, contre la population civile
16 de Zenica.
17 Il ne fait aucun doute, si nous examinons ces trois événements, que la
18 stratégie utilisée par Blaskic pour enrayer, empêcher les offensives de
19 l'armée de Bosnie-Herzégovine à Vitez est claire. L'un des atouts qu'il
20 était prêt à utiliser et qu'il a en fait utiliser le 19, c'est le
21 pilonnage de Zenica, un acte abominable, un acte terroriste, un acte
22 atroce destiné à atteindre un objectif précis : à savoir envoyer à l'armée
23 de Bosnie-Herzégovine un message déterminé consistant à lui dire : "Si
24 vous avancez davantage, nous pouvons vous frapper et nous le ferons. Nous
25 pouvons atteindre vos civils".
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1 J'aimerais passer maintenant à un autre sujet, à savoir l'emploi
2 de l'artillerie. Je crois, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
3 qu'il importe au plus haut point de se rappeler que l'emploi de
4 l'artillerie, à part quelques petites pièces qui dépendaient des brigades,
5 l'emploi de l'artillerie était sous le contrôle exclusif de Blaskic. Mais
6 avançons.
7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est impossible de
8 réfléchir aux événements de Zenica et à cet événement particulier, à
9 savoir le pilonnage de Zenica, sans le relier aux très nombreux autres
10 événements qui se sont produits des le 19, dans cette tentative
11 généralisée du HVO d'empêcher l'offensive de l'armée de Bosnie-
12 Herzégovine.
13 L'une des menaces les plus importantes ce jour-là, c'est la
14 menace exprimée dans la soirée du 19 avril 1993, c'est-à-dire un peu plus
15 tard, mais le même jour que le pilonnage de Zenica. En soirée, le 19, le
16 docteur Muhamed Mujezinovic est amené dans le bâtiment du cinéma. Ce
17 cinéma n'est pas seulement l'endroit où certains civils sont emprisonnés
18 avant d'être emmenés pour creuser des tranchées, mais ce cinéma est aussi
19 le quartier de la brigade de Vitez, le quartier général de Mario Cerkez.
20 Que se passe-t-il donc ce soir du 19 avril ?
21 Cerkez amène Mujezinovic, Mujezinovic qui n'est pas seulement
22 médecin, mais également l'un des dirigeants politiques de la région de
23 Vitez. Et Mario Cerkez formule un certain nombre de menaces à l'encontre
24 de Mujezinovic, en présence de Zvonko Cilic et
25 d'autres membres du HVO. Donc Cerkez introduit Mujezinovic dans le
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1 bâtiment, et lui dit : "Vous savez ce qui s'est passé à Ahmici ?"
2 Mujezinovic répond : "Oui, je sais ce qui s'est passé à Ahmici".
3 Et Cerkez lui dit : "Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous
4 descendiez, que vous ameniez d'autres membres de la population musulmane
5 de Bosnie-Herzégovine, que vous appeliez Sarajevo, que vous appeliez
6 n'importe qui, mais que vous obteniez que l'armée de Bosnie-Herzégovine
7 cesse son offensive. Donc appelez aussi le 3e Corps d'armée de Bosnie-
8 Herzégovine. Et, si vous n'agissez pas de la sorte, eh bien je tuerai les
9 2 225 civils qui sont actuellement en détention".
10 Mais où cette menace est-elle formulée ?
11 Elle est formulée à la porte de Blaskic. Il faut, selon les
12 estimations de Blaskic, il faut parcourir quarante à cinquante mètres pour
13 arriver à cet endroit. Selon les estimations du témoin, il fallait environ
14 une minute pour couvrir cette distance. Donc, ce cinéma est juste derrière
15 le quartier général de Blaskic. Mais, ce que nous voyons, c'est que non
16 seulement Cerkez formule ces menaces, mais des collègues de Blaskic,
17 Santic, Pero Skopljak, et d'autres qui sont des proches de Blaskic,
18 formulent exactement la même menace.
19 Le matin du 20 avril 1993, certains ont parlé de 5 heures 30,
20 certains ont parlé de 6 heures du matin, donc Santic et Skopljak eux aussi
21 formulent la même menace. Et je rappelle que Ivo Santic est le maire de
22 Vitez et que Pero Skopljak, à ce moment-là, est un dirigeant du HVO et est
23 également responsable du parti HDZ. Je vous rappelle que j'ai déjà parlé
24 de Pero Skopljak, hier, en disant qu'à la fin du mois d'octobre 1993, il a
25 fait observer au cours d'une conférence de presse que le HVO était la
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1 seule autorité, le seul pouvoir à Vitez. Et pourtant, dans leurs efforts
2 pour obtenir un cessez-le-feu, que font-ils, ces membres du HVO ? Ils
3 forcent le Dr Mujezinovic à signer un document particulier qui sera la
4 prochaine pièce à conviction que je vais vous montrer.
5 Ce que nous voyons ici Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges, je ne sais pas si vous pouvez très bien lire ce texte. D'ailleurs
7 vous en avez une version française à gauche, une version anglaise à
8 droite. Il s'agit de la pièce à conviction 86. Ce à quoi nous assistons,
9 c'est à des efforts de la part du HVO, de Santic et d'autres, pour faire
10 signer un document au Dr Mujezinovic, document par lequel il sera
11 contraint de faire quoi ?
12 Je lis : "Les deux parties conviennent qu'à Vitez et dans la
13 province 10, le plan Vance-Owen sera appliqué".
14 M. le Président. - Monsieur le Greffier, peut-on essayer d'avoir
15 sur nos moniteurs la pièce quand elle est marquée. Vous avez fait des
16 efforts louables, Monsieur le Procureur, pour avoir des tableaux très
17 grands. Et puis également que le public puisse le voir. Voilà, je crois
18 cela va venir.
19 Allez-y.
20 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je pourrais
21 placer la version française sur le rétroprojecteur. Les interprètes le
22 demandent d'ailleurs, ils n'ont pas le texte.
23 M. le Président. - Les interprètes n'ont pas le texte non plus,
24 c'est vrai. Oui, ce que je demande, je comprends très bien que le greffe
25 ne peut pas avoir toutes les pièces à conviction à disposition car cela
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1 prendrait trop de temps et en ferait trop perdre, mais vous avez pris
2 soins -et je vous en remercie, Monsieur le Procureur- de faire des
3 tableaux qui soient assez grands. Quand c'est une carte, on arrive à la
4 voir sur nos moniteurs. Donc il n'y a pas de raison que ce document, on ne
5 puisse pas mieux le voir. Est-ce une question d'orientation de la caméra ?
6 Cela permettrait également au public de mieux suivre les débats. Je crois
7 que c'est un outil d'amélioration possible. Cela ne nous empêche pas de
8 continuer pour l'instant. Monsieur le Procureur, allez-y. Poursuivez.
9 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, de façon à
10 être d'une certaine assistance pour le public et pour les Juges, nous
11 avons placé la version française sur le rétroprojecteur. Nous pouvons bien
12 sûr jouer entre la version française et la version anglaise, mais j'espère
13 que cela aidera tous ceux qui en ont besoin.
14 M. le Président. - Bien, allez-y. Voilà, c'est très bien comme
15 cela. Merci.
16 M. Kehoe (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.
17 Revenons à ce que je disais. Que constatons-nous, Monsieur le Président,
18 Messieurs les Juges, au cœur de ces opérations de combat ? Que pouvons-
19 nous déduire du désir du HVO ? Eh bien, encore une fois, nous constatons
20 le désir du HVO d'appliquer le plan Vance-Owen. Cette menace exprimée à
21 l'encontre de 2 225 civils et d'autres personnes détenues est un moyen
22 pour le HVO d'obtenir l'application du plan Vance-Owen dans ces cantons.
23 C'est le souci prééminent du HVO.
24 Et que dit le HVO ? Nous le voyons ici, dans la lecture du
25 point 4 de ce texte. Je cite :
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1 "Les deux parties conviennent qu'à Vitez et dans la province 10,
2 le plan de paix Vance-Owen devrait être mis en oeuvre avant même sa
3 signature par la partie Serbe. En outre, les commandants de l'armée
4 devraient garder leur structure actuelle qui reflète la composition
5 ethnique de la province et de la municipalité".
6 Donc, là encore, on constate que ce qui est au cœur de tout ce
7 que fait le HVO dans la région à ce moment-là, c'est le désir de voir
8 appliquer le plan Vance-Owen. Et les efforts militaires déployés sur le
9 terrain à partir du 16 font partie de l'expression de ce désir.
10 Bien entendu, il y a une offensive en réaction de la part de
11 l'armée de Bosnie-Herzégovine, le 20, qui a été d'une certaine importance.
12 Une série d'événements permet de constater exactement ce qui s'est passé
13 le 20. Mais contrairement à ce qu'a dit l'accusé dans sa déposition, le
14 pilonnage se poursuit le 20. L'accusé a dit que le pilonnage était très
15 faible, le 20. Et il est facile de comprendre pourquoi il a tenté de
16 mentir au sujet des événements du 20. En effet, pour comprendre cela, il
17 faut savoir ce que le HVO et lui-même ont fait le 20 en utilisant des
18 détenus comme bouclier humain. Mais, analysons ce qu'a dit l'accusé
19 lorsqu'il a affirmé qu'il n'y avait pas eu emploi de bouclier humain.
20 Que se passait-il, le 20 ? Le 20 a été une autre journée de la
21 contre-offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui a pilonné Vitez.
22 Comment le savons nous ?
23 Eh bien, nous le savons d'abord au vu de la pièce à
24 conviction 187, à savoir un rapport de l'ECMM et dans ce rapport daté du
25 20 avril 1993, au point 3, l'ECMM écrit : "Des violations du cessez-le-feu
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1 sont confirmées. Des chars T34 –ce sont d'anciens chars de la JNA- sont,
2 dit-on, positionnés sur la route de montagne séparant Zenica de Vitez. Le
3 pilonnage du quartier général du HVO et du bâtiments des PTT est l'œuvre
4 de ces chars. Le HVO, dit-on, a lancé un ultimatum à Gacice et, après
5 l'échec de cet ultimatum, le HVO, dit-on, a commencé son attaque contre
6 ce village".
7 Peut-on, Monsieur le Président, passer à huis clos partiel
8 quelques instants, de façon à évoquer une partie d'une déposition liée à
9 ce point ?
10 Audience à huis clos partiel.
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8 (expurgée)
9 Audience publique.
10 M. le Président. – Nous pouvons y aller. Continuez.
11 M. Kehoe (interprétation). – En effet, Monsieur le Président.
12 Quelle a été la réaction de Blaskic à la poursuite de ce
13 pilonnage sur le centre de Vitez, le 20 avril 1993 ? J'aimerais que nous
14 examinions la pièce à conviction qui se trouve actuellement sur le
15 rétroprojecteur. C'est une partie de la pièce à conviction 45. Nous y
16 voyons représentés trois points, trois lieux : le point A, c'est l'hôtel
17 Vitez ; le point B qui, comme nous le savons, est le cinéma où étaient
18 détenus un certain nombre de prisonniers et c'était également le quartier
19 général de Mario Cerkez ; et nous voyons également le point C, à gauche de
20 la lettre C nous voyons le centre de communication ou, pour être plus
21 précis, La Poste.
22 Vous vous rappellerez sans doute que le rapport de l'ECMM dont
23 nous venons de parler indique que ce même jour, le HVO avait terminé,
24 avait achevé son attaque sur Gacice, avait vaincu Gacice. Vous avez
25 entendu, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, un certain nombre de
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1 dépositions selon lesquelles le HVO a, dans Gacice, fait un certain nombre
2 de prisonniers civils qui ont été placés dans cette maison, si je ne
3 m'abuse.
4 Mais plus tard ce même jour, dans la soirée du 20, 247 civils,
5 je répète, 247 civils, ont été amenés dans le centre de Vitez et on a dit
6 à ces 247 civils de s'asseoir tout près de
7 l'Hôtel Vitez, à un endroit précis.
8 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous regardez
9 encore une fois l'image qui figure sur le rétroprojecteur en ce moment,
10 vous verrez que le lieu correspondant à la lettre A a été désigné par un
11 témoin, (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 dans sa déposition que les soldats du HVO, qui l'avaient emmenée à cet
18 endroit, ont formulé un commentaire. Ils ont dit : "Maintenant, vous allez
19 voir comment on va traiter les gens comme vous."
20 Il y a quelque chose de plus important, c'est que ces hommes qui
21 les ont amenés à cet endroit ont dit : "Maintenant, je vais dire au
22 commandant que vous êtes ici, que vous êtes arrivés."
23 Mais qui est le commandant à l'Hôtel Vitez, le 20 avril 1993 ?
24 Qui est la personne responsable le 20 avril 1993 ? Certainement pas Mario
25 Cerkez, ce n'est pas son quartier général qui se trouve là, mais le
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1 quartier général de Blaskic. C'est Blaskic, le responsable.
2 Et Blaskic, lui, vous dit dans sa déposition, Monsieur le
3 Président, Messieurs les Juges, qu'il était totalement dans l'ignorance de
4 cette violation grave du droit humanitaire international. Ce qui est
5 intéressant, c'est de savoir qui était au courant selon lui. Selon lui,
6 celui qui était au courant était le chef d'état-major adjoint, le chef des
7 opérations, à savoir Slavko Marin. Slavko Marin, lui, savait que ces
8 personnes avaient été amenées à cet endroit.
9 Que nous dit-il, en page 13544 du compte rendu d'audience ? Le
10 général de brigade nous dit ce qui suit :
11 "Question : Général, parlons de ces femmes et de ces enfants qui
12 ont été ramenés à Gacice."
13 Parce qu'après avoir joué avec succès le rôle de bouclier humain, ces
14 prisonniers ont été ramenés à Gacice et enfermés dans plusieurs maisons.
15 Je continue la lecture de cette déposition. Je cite.
16 "Est-ce que ces personnes étaient dans le centre de Vitez avant
17 leur retour de Gacice ?
18 Réponse : Le village de Gacice est juste à côté de la ville de
19 Vitez. Pour autant que je le sache, ces civils se sont trouvés en ville,
20 mais je ne peux pas dire à quel endroit précis. Aujourd'hui, je ne peux
21 pas le dire. Toutefois, la ville de Vitez n'est pas très grande, donc il
22 est fort possible qu'ils se soient trouvés à l'endroit qui se trouve entre
23 le bâtiment du cinéma, La Poste et l'Hôtel Vitez, etc."
24 Donc il savait que ces personnes étaient en ville. Mais Blaskic
25 le nie. Il nous dit être enfermé dans la cave entre ses téléphones et ses
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1 tables et n'être au courant de rien. Mais ce que nous disons, c'est que
2 Blaskic, bien sûr, était au courant. Même s'il l'a découvert après les
3 faits, il aurait dû punir quelqu'un. Bien sûr, il n'a puni personne.
4 Puisqu'il n'a empêché personne d'agir, il nous dit ne rien savoir.
5 Je poursuis la déposition. Je lis la page 13565 du compte rendu
6 d'audience. Je cite.
7 "Question : Général, le 20 avril 1993, l'un quelconque des
8 membres du HVO est-il entré dans l'hôtel Vitez, pour vous informer vous-
9 même, le colonel Blaskic ou d'autres officiers présents dans l'hôtel
10 Vitez, que des femmes et des enfants se trouvaient à l'extérieur, devant
11 l'hôtel Vitez selon les images présentées dans la pièce à conviction 158
12 que nous avons vue le rétroprojecteur ?"
13 La réponse du général de brigade Marin est très intéressante. Je
14 cite :
15 "Réponse : Je ne suis pas au courant de cela, mais je sais que
16 parmi tous ces civils personne n'a été tué ni blessé ce jour-là. Cela, je
17 le sais."
18 Donc il ne sait rien des soldats qui entrent dans l'hôtel Vitez,
19 mais ce qu'il sait, en
20 revanche, c'est qu'aucun des civils n'a été tué ou blessé ce jour-là.
21 Comment le sait-il ? Comment le sait il ?
22 Nous parlons ici d'un secteur qui, sur le plan géographique, est
23 d'une surface très réduite et qui se trouve à quelques mètres à peine de
24 l'endroit où Blaskic exerce ses responsabilités. Aussi bien Blaskic que
25 Marin savaient parfaitement bien que ces civils avaient été emmenés à cet
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1 endroit. Ils savaient parfaitement bien pour quelle raison tactique et
2 stratégique ces civils avaient été amenés à cet endroit et pourquoi ils
3 avaient encerclés l'hôtel Vitez avec ces civils, le 20 avril 1993.
4 Je ferai remarquer, à l'attention des Juges de cette Chambre,
5 qu'au cours de cette offensive, c'est le seul moment dans toute la guerre
6 où des civils ont été amenés devant l'hôtel Vitez, la seule fois. 247
7 civils ont été amenés devant l'hôtel Vitez pour y jouer le rôle de
8 bouclier humain. C'est la seule fois où cela s'est produit. Et Marin
9 serait au courant, alors que Blaskic ne serait pas au courant !
10 Ce que je vous dis, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 c'est que Blaskic a, une fois encore, déguisé la vérité, caché la vérité à
12 ce sujet parce que bien entendu Blaskic sait très bien que c'est un acte
13 criminel qui appelle des sanctions.
14 Mais poursuivons, avançons, parce qu'au fur et à mesure que nous
15 avançons, nous apportons des preuves de plus en plus nombreuses pour les
16 civils ou pour les hommes qui se battaient ou qui ne se battaient et qui,
17 par conséquent, auraient dû être protégés en vertu des Conventions de
18 Genève.
19 Où se trouvaient les civils et les autres personnes qui ne
20 participaient pas au combat ? Où toutes ces personnes ont-elles été
21 incarcérées à partir du 13 avril 1993 ?
22 Dans deux endroits intéressants pour nous : l’école de Dubravica
23 et le cinéma. L’école de Dubravica d’abord, qui est tout près des lignes
24 de front, n'est pas seulement l'endroit où ces individus, ces civils
25 ramassés à Ahmici, Santici, et Nadioci, par exemple, ont été incarcérés.
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1 L'école est également le quartier général des Vitezovi, donc une cible
2 militaire légitime pour l’ennemi, tout à fait légitime pour toute contre-
3 offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Blaskic le savait.
4 Où se trouve maintenant le deuxième lieu de détention qui, dans
5 notre discussion, est plus intéressant encore puisque plus près du
6 quartier général de Blaskic ? Le deuxième endroit où des centaines de
7 civils étaient détenus en nombre différent selon les époques, c'est le
8 cinéma.
9 Vous vous rappellerez le nombre des dépositions de témoins qui
10 nous ont dit qu'ils étaient enfermés dans le sous-sol du cinéma, que
11 d’autres ont grimpé à un certain moment jusqu’à l’étage. Voilà, c'est le
12 cinéma qui se trouve à peine à une minute de marche du quartier général de
13 Blaskic. Le cinéma qui est également le quartier général de Mario Cerkez.
14 Et ce cinéma est souvent mentionné par les termes "université ouvrière".
15 Je le rappelle pour l'intérêt de notre débat.
16 Je demanderai maintenant qu’une nouvelle pièce soit placée sur
17 le chevalet. Ce que vous voyez est une photo qui ressemble pas mal à
18 celles que nous avons vues avant. C’est une partie de la pièce à
19 conviction 45. Je rappelle que la lettre A correspond à l'hôtel Vitez et
20 la lettre B correspond au bâtiment dans lequel se trouve le cinéma et ce
21 que l’on appelait à l'époque l'université ouvrière.
22 C'est un bâtiment en forme de T, l'université ouvrière
23 constituant la barre du T et le cinéma constituant la partie la partie
24 verticale du T. Ce cinéma est un lieu très intéressant. Tout en
25 constituant une cible militaire légitime, s’il avait été pris pour cible,
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1 il aurait mis en danger grave la vie de très nombreux civils musulmans
2 bosniens qui étaient enfermés -nous le rappellerons plus tard- ont été
3 forcés d'aller creuser des tranchées un peu partout dans la région de la
4 vallée de la Lasva.
5 Il y a deux choses que Blaskic savait, connaissait parfaitement
6 bien. Il connaissait les conventions de Genève, il connaissait les
7 protocole additionnel, il savait exactement ce qu’était la notion de
8 violation aux lois et coutumes de la guerre. Il savait tout cela.
9 Lorsque je l'ai interrogé lors de mon contre-interrogatoire, il
10 a dit connaître les dispositions de l’article 51.7 du protocole
11 additionnel n° 1 qui se lit comme suit : "La présence ou le déplacement de
12 populations civiles ou de civils individuels ne doit pas être utilisé pour
13 immuniser certains lieux ou certains points de toute opération militaire.
14 En particulier, ils ne doivent pas être utilisés pour protéger des
15 objectifs militaires contre des attaques ou pour empêcher la réalisation
16 d'opérations militaires. Les parties au conflit n’ont pas le droit
17 d'ordonner à la population civile ou à des civils individuels de se
18 déplacer dans le but de tenter de protéger des objectifs militaires contre
19 des attaques ou d’empêcher la réalisation de tentatives militaires ”.
20 Eh bien, Blaskic était au courant, il l’a dit dans sa
21 déposition, que des civils étaient dans le bâtiment du cinéma. Il le
22 savait en tout cas le 17, il le savait même le 16 et il savait que mettre
23 en danger des civils dans le but de protéger une cible militaire légitime
24 était un acte contraire aux dispositions des Conventions de Genève et des
25 protocoles additionnels. Il savait aussi que l'université ouvrière avait
Page 23027
1 fait l'objet d'une attaque. Comment le savait-il ?
2 Prenons la pièce à conviction de la défense 327, pièce à
3 conviction de la défense, je le rappelle. Regardons le deuxième paragraphe
4 entier que nous voyons sur cette page et qui se lit comme suit : "Vers
5 16 heures, les forces musulmanes ont bombardé la zone urbaine de Vitez à
6 partir d'un char, probablement un T34, situé dans la zone de Vijetrenica ;
7 vraisemblablement sur la route du col de la route de Vijetrenica et Kuber.
8 La mairie a été touchée, l'ennemi visait probablement le bâtiment de la
9 poste, l'hôtel, l’université ouvrière et d'autres installations civiles en
10 ville".
11 Ceci, ce sont les informations reçues le 19 avril 1993 et dont
12 Marin nous a dit, dans sa déposition, qu'elles provenaient de la brigade
13 de Vitez. Il savait donc cela le 19. Il savait qu'il s'agissait d'une
14 violation du droit et il savait que l’université ouvrière avait fait
15 l’objet, avait été la cible d’une attaque. Mais que nous dit-il à ce
16 sujet ?
17 Il nous dit : "Je ne pouvais rien faire d'autre, je devais
18 attendre la Croix-Rouge internationale qui devait enregistrer toutes ces
19 personnes. Je ne pouvais donc rien faire d’autre. Je ne pouvais pas
20 déplacer ces civils ailleurs, les mettre dans un lieu plus sûr parce que
21 cela aurait constitué une violation du règlement de la Croix-Rouge
22 internationale ”.
23 Ce que je vous dis, Messieurs les Juges, c’est que jamais, au
24 grand jamais, il n'a donné cette explication à la Croix-Rouge. Jamais, il
25 n'a pas pu dire à la Croix-Rouge : “ Nous n’avons pas pu déplacer ces
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1 personnes pour les mettre dans un lieu plus sûr à cause de vous ”.
2 Ces personnes, ces civils, en tout cas selon la déposition de
3 Blaskic, étaient dans le cinéma le 17, et leur libération n'a commencé que
4 le 30 avril 1993. D'ailleurs, ces libérations se sont poursuivies jusqu'à
5 la première semaine du mois de mai. Pendant toutes ces périodes, aussi
6 bien dans l’école de Dubravica que dans le cinéma, ils étaient, ces
7 civils, la cible d'attaques possibles contre une cible militaire légitime.
8 Mais Blaskic qu’a-t-il fait ? Lui, il n’a absolument rien fait pour
9 empêcher cette attaque.
10 Bien entendu, nous avons parlé surtout du cinéma, mais les mêmes
11 arguments concernant la non-protection des civils peuvent se rapporter à
12 d'autres endroits : Ahmici, endroits dans les parages d'Ahmici, l’école de
13 Dubravica, des endroits où les civils ont été détenus.
14 Passons à présent, à un autre crime extraordinaire commis par
15 Blaskic et son HVO. Il s'agit d'un modèle de comportement qui commence
16 peut-être en janvier 1993, mais qui continue en avril, en juin. Là, il
17 s'agit du creusement des tranchées. Des civils musulmans ont été forcés à
18 y aller et à creuser des tranchées. Blaskic, d'après son propre
19 témoignage, a été informé, le 5 février 1993, lors d'une réunion où a
20 participé le général Merdan. Il a su que des Musulmans, des civils
21 musulmans ont été forcés à creuser des tranchées. On lui a dit, le
22 12 février, que deux détenus musulmans -c'est le CICR qui lui a dit, la
23 femme qui s'appelle Iris lui a dit cela-, il a donc appris que deux
24 détenus civils musulmans ont été emmenés creuser des tranchées et tués. Il
25 a dit qu'il a été puni. Il n'a pas pu répondre à des questions très
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1 importantes à ce sujet : premièrement, quelle sanction a été prononcée et,
2 deuxièmement, ont-ils été relevés de leur fonction au sein du HVO à titre
3 permanent ?
4 Il s'agit d'un événement important. Il reconnaît que deux civils
5 musulmans ont été tués. Mais des commandants, à Busovaca, comme Dusko
6 Grubesic, il admet qu'ils n'ont jamais, jamais été relevés.
7 Que s'est-il passé en avril ? C'était prévisible lorsque Blaskic
8 donne l'ordre de commencer à creuser des tranchées, un ordre par écrit,
9 rédigé par Marin qui va au niveau des brigades, qui va donc à toutes les
10 unités. Que se passe-t-il ? Les brigades exécutent cet ordre. Il y a des
11 réponses écrites qui reviennent de ces brigades à l'adresse de Blaskic. La
12 défense a présenté ces pièces. Il s'agit donc d'un ordre exécuté : les
13 tranchées sont creusées mais comment ? En forçant les Musulmans civils à
14 le faire.
15 Nous avons eu un témoin disant à cette Chambre, qu'en
16 février 1993, chaque civil, tout homme, femme et enfant à Busovaca, savait
17 pertinemment que des civils musulmans ont été forcés à creuser des
18 tranchées. C'était à une si grande échelle que tout le monde le savait,
19 sauf bien entendu Blaskic ! Lui est en contact avec ces personnes de
20 Busovaca, mais il ne le sait pas. L'histoire se répète de manière tout à
21 fait prévisible en avril 1993. Cette pratique devient encore plus massive
22 qu'en février. Des centaines de civils musulmans sont emmenés pour creuser
23 ces tranchées. Ils sont emmenés depuis le camp de Kaonik, depuis le cinéma
24 de Vitez, ceci à une très petite distance de l'Hôtel Vitez. Ils sont
25 emmenés à trente ou quarante mètres, depuis la station vétérinaire, depuis
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1 l'école de Dubravica. Et que dit Blaskic ? Rien, rien, il n'en savait
2 rien. Mais ce n'est pas possible.
3 Cela montre quelle était l'intention du HVO, cela a été exposé
4 par Zlatko Aleksovski, le responsable du camp de Kaonik. Que faisait le
5 HVO ? Que faisait-il lorsqu'il envoyait ces civils détenus, ces Musulmans
6 creuser des tranchées ?
7 Je demanderai l'assistance de M. Hooper.
8 (L'huissier s'exécute.)
9 Monsieur le Président, nous voyons encore une fois une portion
10 du rapport de M. McLeod, d'un rapport de l'ECMM ; il date du mois de
11 mai 1993. Cela fait partie de la pièce 242.
12 Alors, nous avons agrandi une partie de l'entretien que
13 M. McLeod a eu avec le responsable de la prison militaire de Kaonik, à
14 savoir M. Aleksovski. Que dit-il ?
15 Il se plaint à McLeod au sujet d'un certain nombre d'incidents
16 qui se sont produits. Il dit : "Que font les prisonniers ?"
17 Il sait que les conventions de Genève n'autorisent pas que les
18 prisonniers soient emmenés faire des travaux et ce, si leur vie et en
19 danger.
20 "J'ai été averti, prévenu de cela par le CICR. Mais je ne suis
21 pas le seul responsable : je ne fais qu'exécuter des ordres. Les
22 commandants de brigades de Busovaca et de Vitez sont ceux qui émettent ces
23 ordres. Il n'est pas vrai que je souhaite éviter toute responsabilité,
24 mais je ne suis pas celui qui envoie ces gens au travail. Afin de tirer
25 cela au clair, je suis allé avec Béatrice du CICR au commandant de
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1 Busovaca et elle a protesté en disant que les gens ne devaient pas être
2 emmenés travailler dans des conditions pareilles. Mais on lui a répondu de
3 la manière qui me satisfait presque entièrement, à savoir qu'il n'y a pas
4 suffisamment de gens pour se charger de la sécurité. Quelqu'un doit
5 creuser des tranchées, et cela s'est produit, cela se produirait également
6 si Busovaca était occupée. Je ne dois pas vous expliquer ce qui se serait
7 produit si les Moudjahidine s'étaient emparés de Busovaca".
8 Nous avons donc des subordonnés directs de Blaskic, ces deux
9 commandants de brigade de Busovaca et de Vitez, qui vont au camp de
10 Kaonik, qui prennent des détenus, des Musulmans de Bosnie pour les emmener
11 creuser des tranchées ; cela dans toute la zone.
12 Cela n'a rien à voir avec une contrainte de travail. Les détenus
13 qui ont été emmenés pour creuser des tranchées et la raison donnée par
14 Aleksovski est la raison qui a été avancée par Blaskic, à savoir : "Nous
15 avons besoin de creuser des tranchées ; nous n'avons pas suffisamment de
16 soldats pour creuser des tranchées : autrement dit, nous allons utiliser
17 ces détenus !" (Fin de citation.)
18 Autrement dit, il s'agit d'une violation grave du droit
19 humanitaire international ; il s'agit d'une raison très rationnelle. Le
20 fait de creuser des tranchées, Monsieur le Président, bien entendu, s'est
21 produit dans toute la zone et pendant une longue période. Non seulement
22 dans la zone de Vitez.
23 Il suffit de voir la déposition d'un autre témoin de la défense,
24 Vlado Pervan ; c'est un témoin de la défense qui s'est prononcé sur toute
25 une série de sujets. C'est un prêtre catholique de la zone de Kiseljak.
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1 Que se passait-il dans cette région ? La même chose qu'à d'autres endroits
2 dans la vallée de la Lasva, à savoir qu'on forçait des détenus musulmans,
3 des civils à creuser des tranchées. Je pense que l'explication donnée par
4 le prêtre Pervan est extrêmement parlante. C'est ce que Zlatko Aleksovski
5 dit en mai 93. Je vous lis la déposition. Je cite la page 14 523.
6 "Réponse : Creusement des tranchées. Je considérais que ce
7 n'était pas correct, tout comme je considérais que la guerre était quelque
8 chose de mal.
9 Question : Vous est-il arrivé d'exprimer vos préoccupations, sur
10 ce que vous saviez au sujet de l'utilisation des hommes musulmans à
11 creuser des tranchées ? Vous l'avez exprimé auprès des autorités du HVO de
12 Kiseljak ?
13 Réponse : Oui, j'en ai parlé ; et la réponse que j'ai reçue
14 était la suivante : "Nous avons besoin de tranchées" -c'est une citation-
15 "nous avons besoin de tranchées afin de nous maintenir ici. Donc, nous les
16 emmenons creuser des tranchées, on leur donne de l'alcool et des
17 cigarettes. On ne les traite pas mal. Ils ne sont pas seuls à le faire :
18 les Croates le font aussi. Et ils ont droit à une escorte". (Fin de
19 citation.)
20 Et ce que vous avez entendu tout au long de ce procès, les
21 civils qui ont été emmenés sur la première ligne de front ont été en
22 réalité battus. Ces Musulmans, ces civils, ils ont été tués en train de
23 s'acquitter de ces tâches dangereuses.
24 Le colonel Morsink nous expose la raison pour laquelle le HVO
25 l'a fait ; c'est très illustratif : "Le HVO a forcé les Musulmans de
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1 Bosnie à creuser des tranchées sur la première ligne de front pour une
2 raison : c'était dangereux, c'était très dangereux."
3 Le colonel l'expliquait en disant que c'était pour éviter
4 d'exposer à ce danger leurs propres hommes. C'est la raison qu'il a
5 exposée. Jamais personne n'a été sanctionné pour cette pratique. Cela a
6 commencé en avril 1993 : jamais personne n'a été sanctionné, envoyé en
7 prison, relevé de ses fonctions. Si nous avançons, nous verrons que
8 plusieurs mois plus tard, en septembre 1993, nous voyons Blaskic refaire
9 la même chose : forcer les civils musulmans de Bosnie à creuser des
10 tranchées sur la ligne de front.
11 Nous pouvons passer à trois pièces à conviction que nous avons
12 présentées vers la fin de la déposition de Blaskic : il s'agit des
13 pièces 715, 716 et 717.
14 Il s'agit d'une série de documents que nous avons abordés vers
15 la fin du contre-interrogatoire de Blaskic. Bien entendu, il n'a pas dit
16 la vérité à ce sujet jusqu'à ce qu'il ait vu ces documents. Le premier de
17 la série est un document daté du 10 septembre 1993. Je voudrais que nous
18 examinions le troisième paragraphe ; il concerne les unités de travail
19 forcé.
20 Deux membres de ces unités de travail ont été blessés. Je
21 passerai à la dernière page de ce document ; je ne lirai pas l'ensemble.
22 Je rappelle à la Chambre que Blaskic a déposé pendant
23 l'interrogatoire principal en disant qu'il n'a jamais emmené ou ordonné
24 que soient emmenés sur la ligne de front des individus pour creuser des
25 tranchées. Nous verrons ce qui ressort de ce document. C'est un document
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1 rédigé suite à l'offensive de Grbavica, conduite le 7 et 8 septembre 1993.
2 Ce site de Grbavica a été capturé par les forces du HVO le 8 septembre
3 1993.
4 Peut-on passer au premier paragraphe de ce texte, s'il vous
5 plaît ?
6 "Le 8 septembre 1993, un ordre verbal a été émis par le colonel
7 Blaskic afin d'engager un minimum de cent personnes prélevées sur les
8 unités de travail afin de travailler sur la fortification et le creusement
9 des premières lignes de défense sur l'axe Jardol, Divjak, Grbavica,, en
10 direction de Sadovaca."
11 La dernière ligne de ce paragraphe : "Ainsi que le reste du
12 personnel afin de creuser sur la première ligne de défense."
13 Autrement dit, Blaskic envoie ces hommes creuser des tranchées
14 sur la première ligne. Il ne s'agit pas d'arrières, de lignes d'arrière ;
15 c'est l'endroit où se mènent les combats de Grbavica.
16 C'est la première ligne de front, c'est là que Blaskic les
17 envoie. Enfin, voyons ce qui se passe. Allons à la fin du dernier
18 paragraphe.
19 "Certains membres du deuxième groupe ont fait l'objet d'abus et
20 de passages à tabac par certains soldats, ce qui peut être établi sur la
21 base des déclarations du commandant de l'unité de travail".
22 Donc battus et fait l'objet de mauvais traitement, et ce le
23 8 septembre 1993.
24 Je vous rappelle toute une série de dépositions que nous avons
25 entendues au sujet des passages à tabac et des mauvais traitements pendant
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1 qu'ils creusaient des tranchées sur la première ligne de front en avril et
2 en mai 1993. Nous revenons à une question qui ne cesse de se poser, à
3 savoir : ces gens qui ont été battus, qui ont fait l'objet de mauvais
4 traitements en septembre, Blaskic a-t-il sanctionné, ne serait-ce qu'une
5 personne, pour avoir blessé, pour avoir tué un détenu musulman qui a été
6 forcé à creuser des tranchées en avril 1993 ? Non, il ne l'a pas fait. Il
7 ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas le faire.
8 Quel en est le résultat ? Il a envoyé un message clair à ses
9 troupes indiquant que c'était correct, qu'on pouvait le faire. En fait, il
10 leur a donné l'ordre d'aller sur la première ligne de front et c'est ce
11 qu'ils ont fait.
12 Passons à la pièce 716 et à la pièce 717. Nous voyons ici des
13 personnes qui sont clairement des Musulmans. Cela ressort de leur nom.
14 Alors que Blaskic dit que ce sont des gitans. Tous ces gens ont été
15 envoyés pour creuser des tranchées.
16 Le dernier document, document daté du 20 septembre 1993. Encore
17 une fois, conformément à la requête verbale du commandant Blaskic,
18 d'autres individus sont emmenés sur la première ligne afin de creuser des
19 tranchées.
20 Si vous me le permettez, Monsieur le Président, avant d'en avoir
21 terminé avec ce document et avant de passer à la pause, je voudrais passer
22 à huis clos partiel pour traiter du document 716.
23 Huis clos partiel.
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25 Audience publique.
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1 L'audience, suspendue à 11 heures 25, est reprise à 11 heures 55.
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3 M. le Président. - L'audience est reprise. Introduisez l'accusé.
4 Veuillez vous asseoir.
5 Bien, Monsieur le Procureur, vous pouvez poursuivre.
6 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous allons
8 maintenant parler bien sûr à ce qui s'ajoute à des incendies, ce sont bien
9 sûr les expulsions de populations musulmanes. Ceci s'est produit sur tout
10 le territoire de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Blaskic dans
11 sa déposition le dit lui-même.
12 Vers mars 1993, quelque 60 % de la population musulmane
13 voulaient partir de la municipalité de Kiseljak. Il suffit de se poser la
14 question du pourquoi de tout cela. Mais, bien sûr ces déportations de
15 populations musulmanes ont augmenté sérieusement après le début des
16 hostilités, le 16 avril 1993. Il suffira de prendre un exemple pour
17 illustrer cela, pour voir ce qui est advenu de ces civils de Gacice. Nous
18 parlions de ces civils ce matin. Ils avaient été placés autour de l'Hôtel
19 Vitez. Blaskic le savait bien sûr. Qu'est-il advenu de ces civils à leur
20 retour à Gacice ? Ont-ils été autorisés à reprendre leur vie, comme à
21 l'habitude ? Bien sûr que non. Ils ont été gardés dans quelque sept
22 maisons, entassés dans ces maisons et ont fini par être emmenés dans des
23 camions du HVO, emmenés comme tant d'autres Musulmans de Bosnie dont nous
24 avons parlé.
25 Ils ont été emmenés vers une route de montagne allant vers
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1 Zenica, emmenés à un point de contrôle et ont été enjoints de traverser le
2 no man's land pour aller à Zenica. Combien y a-t-il eu d'expulsions de
3 Musulmans ? Il suffit de se souvenir de se souvenir de la déposition de
4 Sefik Pezer, un des hommes qui vivait dans la ville de Vitez même.
5 Après son expulsion de Vitez, il a eu l'occasion de se rendre
6 aux installations de la Croix-Rouge à Zenica. Là, il a entendu dire qu'il
7 y avait des milliers de personnes. Il a rencontré certains de ceux qui
8 avaient été expulsés de la région de Vitez, au cours de cette
9 période qui a commencé le 16 avril 1993. Blaskic le savait. Sa
10 connaissance des faits, son manquement à l'obligation d'agir pour
11 contrecarrer tout cela, relève d'un plan organisé.
12 Permettez-moi de passer rapidement à un huis clos partiel à ce
13 propos. Merci, Monsieur le Président.
14 Audience à huis clos partiel.
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9 Audience publique
10 M. le Président. - Nous poursuivons en audience publique. Allez-
11 y, poursuivez Monsieur le Procureur.
12 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Nous
13 arrivons au mois de mai, Monsieur le Président, et que voyons-nous ? Une
14 diminution des hostilités dans la région de la Lasva. Mais l'éruption
15 d'hostilités déclenchées par le HVO ailleurs, surtout à Mostar, dès le
16 9 mai 1993. Le HVO a attaqué la ville de Mostar, l'a encerclée, a assiégé
17 la ville. Et ceci a duré, je pense, jusqu'au 27 février 1994. Ici, comme
18 dans d'autres cas, des milliers de Musulmans civils de Bosnie furent
19 détenus, des centaines de civils musulmans furent tués.
20 Nous arrivons au mois de juin. A ce moment-là, se dessine une
21 autre séquence d'événements ; les liens commencent à évoluer en Bosnie
22 centrale. Au mois de juin 93, se dessine une offensive déclenchée par
23 l'armée de Bosnie-Herzégovine, du côté de Travnik. L'armée de Bosnie-
24 Herzégovine réussit à s'emparer de Travnik. Mais des événements simultanés
25 se produisent : il y a une offensive du côté de Kiseljak, sur des villages
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1 tels que Han Ploce, Tulica, parmi d'autres localités de la région. Les
2 Musulmans de Bosnie sont attaqués par des forces du HVO agissant de
3 concert avec la VRS, l'armée des Serbes de Bosnie.
4 Évolution des plus intéressantes si l'on voit le moment où elle
5 se fait. Blaskic aimerait vous faire croire qu'il ne connaissait presque
6 rien de Kiseljak pendant cette époque. Ce n'est, bien sûr, pas vrai.
7 Rappelez-vous la déposition du général de brigade Duncan, qui fait
8 remarquer que lui, comme d'autres membres du bataillon britannique, ont
9 amené Blaskic à Kiseljak, le 29 mai 93, au départ pour une réunion avec
10 les Nations Unies, réunion qui fut fort courte selon les dires du général
11 de brigade Duncan.
12 Par la suite, Blaskic ainsi que Milivoj Petkovic et Ivica Rajic
13 se déplacent vers la caserne de Kiseljak en vue d'une réunion, qui dure
14 plusieurs heures, pour faire le point de la situation.
15 Nous arrivons au mois de juin. Il se déclenche plusieurs
16 événements, dans plusieurs endroits, qui impliquent l'armée des Serbes de
17 Bosnie, le HVO. Et se trouve là, à tous les endroits, Blaskic. Mi-juin,
18 nous voyons la VRS -je parle ici du 12 et du 13 juin- : la VRS et le HVO
19 attaquent des villages de Musulmans de Bosnie, à Tulica, à Han Ploce. Ils
20 le font ensemble, la VRS offrant son soutien d'artillerie. Là, nous avons
21 des civils qui sont tués, des non combattants qui sont tués, des maisons
22 sont incendiées, des mosquées sont détruites.
23 Dans la région de Travnik, nous avons des éléments du HVO qui
24 battent en retraite et qui traversent avec des civils les lignes de la
25 VRS. Examinons une pièce comme celle qui est la pièce 744 ; c'est un
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1 document émanant du Corps de la Krajina.
2 Le commandant de ce Corps remarque aux endroits pertinents qu'il
3 peut apporter un soutien de tir pour le HVO là où celui-ci le demande. Ce
4 qui veut dire qu'autour de Travnik, à Travnik, le HVO travaille main dans
5 la main avec la VRS ; ce n'est pas le seul endroit où elle le fait : il y
6 a des combats jusque dans la région de Zepce. Là , le HVO, une fois de
7 plus, opère de concert avec la VRS, lorsqu'elle lance des attaques contre
8 l'armée de Bosnie-Herzégovine.
9 Il faut se poser la question suivante : qui était le commandant
10 à Zepce, à Travnik et à Kiseljak ? Qui est la personne, qui est le
11 dénominateur commun ? Sûrement pas Rajic. Le commandant, cette seule
12 personne, c'est l'accusé, Blaskic.
13 Nous avons reçu des documents versés au dossier par la défense,
14 notamment l'entretien du général Alagic, qui fait état de conversations,
15 de communications que Blaskic avait de façon régulière avec les
16 commandants de la VRS sur le mont Vlasic.
17 Mais nous avançons dans le temps et nous avons de nouveau cette
18 tradition qui se
19 répète, comme en juin 93 à Kiseljak : détention de civils, mauvais
20 traitements qui leur sont infligés à l'école de Kiseljak comme à la
21 caserne de Kiseljak. C'est un travail incessant qui est infligé aux civils
22 qui doivent aller creuser des tranchées.
23 Le 16 juin, il y a un cessez-le-feu tripartite. Par la suite, se
24 constitue un commandement conjoint dont nous parlerons plus tard. Blaskic
25 et Hadzihasanovic se rencontrent et ils rencontrent le général de brigade
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1 Duncan et l'ambassadeur Thébault pour parler de la protection de la
2 population civile. Blaskic, s'il ne savait pas que tous ces civils
3 faisaient l'objet de sévices avant ces réunions, après ces réunions, après
4 le 19 ou le 20 juin 1993, il devait en être informé. Car il y avait
5 harcèlement de civils, des civils qui devaient aller creuser des
6 tranchées, la mosquée de Kiseljak est détruite.
7 Tout ceci est tout à fait dans le cadre des conduites
8 précédentes. Une fois de plus, rien ne se passe.
9 En riposte à tout ceci -nous arrivons à l'époque du mois de
10 juillet-, nous avons une attaque intéressante : celle du 18 juillet 93,
11 attaque menée contre Stari Vitez.
12 Que nous a dit Blaskic à propos de Stari Vitez ? Dans le cadre
13 de sa déposition, il nous a dit que ce fut une attaque menée uniquement
14 par Dario Kraljevic et les Vitezovi, attaque qui était en violation de ses
15 ordres à lui. Il n'était au courant de rien avant de rentrer à Vitez à
16 18 heures. Pendant tout cette période, il était avec un prêtre de
17 Busovaca, il allait à la messe, il déjeunait et il était tout à fait dans
18 l'ignorance des événements de ce jour-là. L'histoire est intéressante,
19 mais elle n'est pas véridique.
20 Comment le savons-nous ? C'est le récit de ce qui s'est
21 réellement passé qui nous le prouve. Je me permets d'attirer votre
22 attention sur la pièce 708. C'est un résumé, un rapport d'information
23 militaire qui relate ce qui s'est passé le 18 juillet 93.
24 Contrairement aux dires de Blaskic, qui aurait été critiqué pour
25 n'avoir pas apporté de soutien d'artillerie aux forces du HVO, lisons ce
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1 que dit le bataillon britannique qui se
2 trouvait sur place à l'époque.
3 "Le 18 juillet, à zéro heure 45 du matin, ou plutôt à
4 4 heures 45, le matin, il y a eu une attaque massive qui a impliqué des
5 canons à plusieurs tubes et l'attaque s'est poursuivie toute la journée,
6 avec des mortiers notamment."
7 Vous connaissez bien ce Darko Gelic, qui est omniprésent, qui
8 l'officier de liaison de Blaskic et qui apporte son commentaire. Examinez,
9 si vous le voulez bien, Messieurs les Juges, ce commentaire de Gelic,
10 donné au capitaine Whithworth, à la lumière du témoignage de Blaskic, qui
11 affirme que rien ne s'est passée, en tout cas, que lui ne sait rien de ce
12 qui s'est passé ce jour-là. Darko Gelic, officier de liaison de la zone
13 opérationnelle de Bosnie centrale, dit à Britbat ceci : il confirme
14 l'attaque du HVO contre Stari Vitez, il confirme que le barrage
15 d'artillerie était une phase préliminaire à cette attaque.
16 Comment le sait-il, ce Gelic ? Comment sait-il que ce barrage
17 d'artillerie qui a commencé à zéro heures 45 -et soit dit en passant,
18 cette artillerie sous le contrôle de Blaskic-, comment Gelic sait-il qu'il
19 y a un barrage d'artillerie qui est une première phase dans le cadre d'une
20 attaque à lancer ? S'il est l'officier de liaison de Blaskic, il n'est pas
21 même pas censé savoir qu'il y aura une attaque ; c'est contraire à la
22 logique. Gelic savait qu'il y avait une attaque d'artillerie, que c'était
23 une phase préalable à l'attaque principale, parce que c'était le plan, le
24 plan ordonné par Blaskic et c'est aussi celui qui a été mis en oeuvre.
25 Dans la même veine –et il n'y a pas que Darko Kraljevic, les
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1 Vitezovi qui auraient accusé des pertes-, examinons les pièces 758 à 763
2 qui comprennent les rapports quant aux pertes. Nous en avons parlé, c'est
3 la pièce de la défense 345. On voyait la culpabilité à partir de la
4 brigade Viteska, mais aussi de la police militaire. Je crois que la pièce
5 de la défense D345 parle aussi de Drko et d'une autre unité d'affectation
6 spéciale dans le cadre de ces opérations. On ne peut pas dire qu' c'était
7 là une attaque qui n'aurait impliqué que les Vitezovi, c'était une attaque
8 coordonnée, concertée, de plusieurs unités du HVO opérant de concert avec
9 le soutien
10 de l'artillerie et de façon simultanée, comme c'est le cas de la plupart
11 des opérations militaires : d'abord il y a une attaque d'artillerie et
12 puis une offensive menée par ces quatre unités.
13 Dire que Blaskic est la seule personne qui n'était pas au
14 courant de ce qui allait se passer, c'est tout simplement ne pas dire la
15 vérité. Les commandants d'unité étaient au courant, l'officier de liaison
16 personnel de Blaskic le savait. Quelles doivent être vos conclusions,
17 Messieurs les Juges ? Eh bien que Blaskic le savait lui aussi.
18 Il ne veut pas l'admettre. Pourquoi ? Pourquoi ? Il ne veut pas
19 admettre sa participation à cette opération qui visait à placer sous son
20 joug Stari Vitez une fois pour toute parce que c'était une attaque menée
21 contre la population civile, attaque importante, mais qui servait
22 également à toucher qui que ce soit. C'était une attaque généralisée. Il
23 suffira de voir la pièce suivante, posée sur le chevalet par M. Hooper,
24 s'il le veut bien.
25 Que voyez vous sur cette photo ? C'est une photo de quelque
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1 chose qu'on appelle un "BB". Qu'est-ce qu'un "BB" ? C'est l'extérieur d'un
2 extincteur d'incendie dans lequel on a bourré des engrais, du benzène, un
3 pétrole, un matériel inflammable accélérant. Ce type de projectile,
4 d'équipement, quel problème pose-t-il ? Le problème est qu'on ne peut pas
5 le guider. Il part n'importe où lorsqu'on le décoche.
6 Il suffit d'examiner la déposition du capitaine Bower, dont
7 l'interrogatoire principat était mené par Me Cayley. Il va vous dire
8 exactement dans quelle direction ces projectiles se dirigent. On ne peut
9 pas les guider, on ne peut pas leur donner une orientation générale. On ne
10 sait pas exactement ni où ni quand ils vont tomber parce qu'au plan
11 aérodynamique, ils n'ont pas le type d'ailettes que l'on voit généralement
12 sur des pièces de ce genre, comme c'est le cas si vous voyez un mortier,
13 un obus ou même une bombe lancée d'un bombardier. En tout cas, c'est un
14 type de pièce qui n'a pas du tout d'orientation précise.
15 Alors, qu'ont fait les troupes de Blaskic ? Ils ont tiré des
16 centaines de ces projectiles sur Stari Vitez au cours de la guerre. Nombre
17 d'entre eux ont été tirés le 18 janvier 1993.
18 Que sait Blaskic ? Il sait pertinemment que si l'on tire des projectiles
19 en direction d'une zone habitée par des civils, c'est un crime, une
20 violation. Il ne va donc pas vous dire qu'il se trouvait là. C'est la
21 raison pour laquelle il affirme se trouver à Busovaca et ne rien savoir de
22 cette opération, à propos de laquelle son officier de liaison est
23 parfaitement au courant.
24 Je me permets de vous rappeler que c'est ce même officier de
25 liaison qui, deux jours après l'attaque menée contre Stari Vitez, faisait
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1 remarquer que si l'offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine se
2 poursuivait, eux allaient attaquer Zenica.
3 La séquence suivante d'événements nous amène à Grbavica.
4 L'attaque menée contre cette ville, sur un relief proche du camp
5 britannique, s'est déroulée les 7 et 8 septembre 1093.
6 Que savons-nous de cette attaque ? Nous savons pas mal de
7 choses.
8 Selon les dires mêmes de M. Blaskic, dans le cadre de sa
9 déposition, nous savons tout d'abord qu'il avait planifié cette attaque.
10 C'est lui et ses commandants qui avaient sélectionné les troupes. C'est
11 lui qui se trouvait sur le terrain à examiner les détails de cette
12 opération en cours. Personne n'affirme qu'il se trouvait au sous-sol de
13 l'Hôtel Vitez, qu'il était à l'église à Busovaca ou chez lui en Autriche
14 ou à Grude. Il était là, sur le terrain même, lorsque l'attaque se
15 déroulait.
16 Et qui va-t-il employer pour cette opération de combat ? Des
17 membres de la brigade Viteska et, sans nul doute, des membres des Vitezovi
18 y participaient également. Il suffira d'examiner la pièce 250 dans
19 laquelle les Vitezovi admettent leur engagement. Bien sûr, au moment même
20 de cette attaque-ci, personne parmi les Vitezovi n'a jamais été sanctionné
21 ni relevé de ses fonctions pour des violations telles que le camion piégé.
22 Et qui participait aussi ? Le 3e Bataillon de combat léger, ou
23 d'assaut léger. Ce 3e Bataillon, c'est la deuxième génération des Jokeri,
24 les unités de police militaire qui étaient responsables des atrocités et
25 qui avaient participé à celles-ci à Ahmici.
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1 Je me permets de vous ramener rapidement à ces événements. Les Jokeri ont
2 existé jusqu'au mois de juillet 1993, approximativement, début août. C'est
3 Blaskic lui-même qui le disait dans sa déposition : le 4e Bataillon de
4 police militaire a été repris par Marko Palavra, (expurgée).
5 C'est ainsi que s'est établie une unité anti-terroriste dénommée
6 3e Bataillon d'assaut léger. Les Vitezovi ont aussi été versés dans ce
7 bataillon.
8 Lorsque Whithworth a examiné les soldats qui participaient à
9 cette attaque de Grbavica, lui a reconnu ces soldats comme faisant partie
10 des Jokeri. De surcroît, Palavra a reconnu, admis, que ce 3e Bataillon
11 d'assaut léger, ou les Jokeri, avait sans doute participé à cette attaque
12 de Grbavica parce que ses hommes à lui n'y avaient pas participé.
13 Enfin, et non des moindres, nous avons remarqué que ce
14 3e Bataillon d'assaut léger avait participé, ainsi que la police
15 militaire, parce que Pasko Ljubicic, dans la pièce P357, dit effectivement
16 c'était un membre de la police militaire et que eux avaient participé à
17 l'attaque de Grbavica.
18 Que se passe-t-il, à Grbavica ? Il se passe quelque chose
19 d'analogue à ce qui s'est passé à bien d'autres endroits. La prise de
20 Grbavica et la première attaque était des objectifs militaires tout à fait
21 admissibles. Il y avait des positions de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui
22 interdisaient l'accès de cette route au HVO. Il est donc certain que
23 Blaskic avait de bonnes raisons d'attaquer ce relief. Ce n'est pas
24 l'attaque en soi qui constitue le crime, mais ce qui s'est passé par la
25 suite et certaines des méthodes utilisées par Blaskic alors qu'il se
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1 trouvait au cœur de l'attaque.
2 Après s'être assuré ces différents endroits, que s'est-il
3 passé ? Il s'est passé que les soldats du HVO ont incendié les maisons,
4 les ont pillées et ont fini par incendier la totalité du village.
5 Nous pouvons passer à la série suivante de photographies.
6 Si vous vous souvenez du témoignage du capitaine Whithworth
7 lorsqu'il parlait de
8 ces événements, il est descendu à Vitez alors que l'attaque était en
9 cours, le 8 septembre 1993. Dans le compte rendu d'audience relative à sa
10 déposition, nous trouvons des éléments intéressants d'information. Alors
11 qu'il était de retour peu après le déjeuner -et l'attaque était toujours
12 en cours à ce moment-là-, son véhicule a traversé Grbavica. Whithworth a
13 examiné l'horizon où nous voyons aussi des maisons en flammes.
14 Je crois qu'il y a une autre photo qui nous montre ceci ; une
15 photographie analogue à celle-ci, prise par le capitaine, qui vous montre
16 aussi comment les maisons de Grbavica ont été incendiées. Contrairement à
17 ce que nous disait Blaskic, Whitworth nous dit que les maisons étaient en
18 flammes avant même la fin de l’attaque ; alors que Blaskic dans son
19 témoignage disait qu'une poignée de maisons avait été incendiée pendant
20 que l'attaque était en cours. Ceci est en contraste criant avec ce que
21 nous disait Whithworth qui disait l'opposé, à savoir que les maisons
22 brûlaient tout au long de la journée. Que s'est-il passé par la suite ?
23 Passons à la série suivante de photographies, monsieur Hooper.
24 Voici une autre photo de soldats du HVO, celui-ci transporte une
25 radio qu'il a pillée d'une des maisons.
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1 Autre photo, montrant des soldats du HVO qui transportent des
2 armes qu'ils ont prises dans un village. Il s'agit de la pièce à
3 conviction 433/24. Manifestement, il a pris cette arme là où se déroulait
4 l’attaque. Des maisons sont donc incendiées, alors que le HVO a réussi à
5 s'emparer du relief. Il est tout à fait inutile que ces maisons soient
6 incendiées, mais –Whithworth le faisait remarquer- c'était dire aux
7 Musulmans : "Ne rentrez pas à Zenica". Pillages de maisons, et bien sûr la
8 population civile pillée par la suite. Il a parlé dans sa déposition de
9 moyens utilisés par le HVO, moyens dont n'a pas parlé Blaskic dans sa
10 déposition.
11 Il s'agit de la photo 433/28 prise par le capitaine Whithworth,
12 qui vous montre cet engin, un "BB", il est un plein vol et va tomber sur
13 une des maisons de Grbavica. Au cours de cette opération planifiée par
14 Blaskic, des engins illégaux, interdits, ont été utilisés contre les
15 maisons. C'est un capitaine du bataillon britannique qui a pris des photos
16 montrant cela, alors que les armes étaient en plein vol.
17 Nous retrouvons là la vieille tradition des soldats du HVO qui
18 entrent dans les maisons, qui mettent le feu à ces maisons sans aucune
19 nécessité -car il n’y aucune nécessité militaire d’agir de la sorte- et
20 qui, ensuite, pillent ces maisons, ce qui n’est pas l'élément le moins
21 important de l'événement.
22 Ce même jour, Blaskic, le 8 septembre 1993, ordonne que des
23 civils soit emmenés jusqu'à des positions situées sur le front, tout près
24 de Grbavica, pour commencer à creuser des tranchées, en première ligne. Si
25 nous examinons cette opération, précise, planifiée par Blaskic, nous y
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1 retrouvons plusieurs crimes : l'emploi d'engins illégaux, l'autorisation
2 donnée aux soldats de mettre le feu à des maisons musulmanes bosiennnes,
3 en dehors de toute nécessité militaire, le pillage de ces maisons et, bien
4 sûr, le fait de contraindre des Musulmans civils bosniens à aller creuser
5 des tranchées sur le front.
6 Tout cela, selon la déposition même de Blaskic, est une
7 opération planifiée par lui et par lui seul. Il suffira de dire que
8 c'était prévisible. Il a eu recours à la deuxième génération des Jokeri,
9 il a utilisé les Vitezovi, il a utilisé toutes les unités susceptibles de
10 participer à des actions, en sachant parfaitement ce que ces hommes
11 avaient fait par le passé, ce qu'ils étaient capables de faire, et ce
12 qu'ils allaient donc refaire.
13 Et sur ces mots, nous en arrivons à la fin de la première partie
14 de ce réquisitoire. Je m'apprête donc maintenant à donner la parole à mon
15 collègue, M. Cayley.
16 En fin de compte, Monsieur le Président, si nous examinons tout
17 ce qui vient d’être dit, à la fin de 1993, nous constatons qu'il n'y avait
18 pratiquement plus de Musulmans à Vitez, dans cette zone tombée sous le
19 contrôle du HVO. Il n’y avait plus de Musulmans qui restaient dans la zone
20 contrôlée par le HVO, à Busovaca et il ne restait que de très rares
21 Musulmans à Kiseljak, zone contrôlée par le HVO ; également il en restait
22 peut-être encore dans le village de Rotilj, qui a été décrit par des
23 membres du HCR des Nations unies comme un camp de concentration où des
24 centaines de Musulmans ont été entassés dans ce village sous surveillance.
25 Les Musulmans étaient donc partis. Le plan avait fonctionné : les
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1 Musulmans avaient été expulsés de toute la région.
2 L'outil utilisé pour appliquer cette politique est l'accusé,
3 Tihomir Blaskic. Je ne puis que revenir au commentaire formulé par Franjo
4 Tudjman quand il parlait à Padi Ashdown, le 6 mai 1995. Ashdown a demandé
5 à Tudjman, ce jour-là, ce qu'il devait advenir des Musulmans et l'Etat
6 musulman. Franjo Tudjman répond à cette question : "Il n'y aura pas
7 d’Etat musulman ".
8 Tel était donc le plan. Tel était le conception mise au point.
9 C'est pourquoi Blaskic a été envoyé auprès de la zone opérationnelle de
10 Bosnie centrale. Il y a été envoyé pour appliquer ce plan.
11 Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président,
12 Messieurs les Juges. Je ne sais pas quelles sont vos intentions sur le
13 plan des horaires mais, peut-être, pourrais-je donner la parole à M.
14 Cayley.
15 M. le Président. - Merci, Maître Kehoe. En principe, les
16 intentions sont de continuer jusqu’à 13 heures. En principe, ce sont les
17 Juges qui donnent la parole, mais je veux bien la donner après vous, à
18 votre collègue, Me Cayley, que nous accueillons.
19 M. Cayley (interprétation). – Bonjour, Monsieur le Président,
20 Messieurs les Juges, Messieurs les conseils de la défense.
21 La tâche qui me revient dans ce réquisitoire consiste à vous
22 parler des chefs d'accusation qui figurent à l'acte d'accusation, qui
23 correspondent à l'article 2 du Statut sur un plan juridique. C'est donc
24 une exigence pour moi. Il s'agit des articles du Statut qui concernent les
25 infractions graves. Je m'acquitterai de cette tâche en appliquant les
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1 dispositions les plus récemment adoptées par le Tribunal, ainsi que les
2 éléments de preuve présentés au cours du procès et relatifs à ces chefs
3 d'accusation, à savoir le chef 5 : “ Homicide intentionnel ” ; le chef
4 d'accusation 8 : “ Le fait d’avoir causé intentionnellement de graves
5 souffrances ou des blessures graves ” ; le chef d’accusation 11 :
6 “ Destructions importantes de biens matériels ” ; le chef
7 d'accusation 15 : “ Traitements inhumains ” ; le chef d’accusation 17 :
8 “ Le fait de traiter des civils comme des otages ” ; le chef d'accusation
9 19 qui porte également sur les traitements inhumains, mais qui s'appuie
10 sur d'autres éléments de preuves liées au chef d'accusation n° 15.
11 Je voudrais maintenant présenter un classeur. J'ai eu à ma
12 déposition des fonds, peut-être un peu plus réduits que M. Kehoe donc je
13 n’ai pas de photographies de la même taille que celles qui vous ont été
14 montrées par M. Kehoe, mais j'ai rassemblé quelques pièces à conviction,
15 dont je pense qu'il importe de les soumettre à votre intention.
16 J’ai préparé un classeur à l'intention de chacun des Juges de
17 cette Chambre ainsi que de chacun des conseils de la défense.
18 Les pièces ne sont pas présentées dans l’ordre où elles ont été
19 versées au dossier. Je leur ai donc affecté une numérotation particulière
20 et, lorsque je ferai référence à un numéro, il s'agira de ces numéros que
21 j’ai ajouté sur le côté de ces pièces à conviction.
22 Quelles sont les exigences juridiques, les divers facteurs qui
23 sont des conditions préalable à l’application de l'article 2 du Statut de
24 ce Tribunal ? Ces éléments viennent d'être énumérés dans le jugement, dans
25 l’arrêt de Chambre d’appel, dans l’affaire Dusko Tadic. J'aimerais vous
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1 renvoyer au paragraphe 80 de cet arrêt de la Chambre d’appel.
2 Les exigences que j’ai citées sont doubles. Il faut,
3 premièrement, que le conflit dont il est question entre les parties soit
4 de nature internationale. La deuxième exigence, c’est que des infractions
5 graves aient été commises à l’encontre de personnes et de biens définis
6 comme des personnes et des biens protégés par l'une ou l'autre des quatre
7 Conventions de Genève de 1949.
8 Permettez-moi donc de traiter d'abord la première exigence, à
9 savoir que le conflit entre les parties soit de nature internationale.
10 Dans une affaire telle que celle à laquelle vous participez en
11 ce moment-là, Messieurs les Juges, dans une affaire où la défense affirme
12 que le conflit armé en cours entre les Musulmans de Bosnie et les Croates
13 de Bosnie était un conflit interne, je dirai moi-même que deux champs de
14 réflexion se présentent à vous.
15 Le premier de ces deux champs de réflexion est le suivant :
16 quelles sont les conditions juridiques qui doivent être réunies pour que
17 soit apporté la preuve que le HVO agissait au nom de la République de
18 Croatie ?
19 Deuxième champ de réflexion : il consiste à se demander si, dans
20 la présente affaire, les éléments de preuve présentés permettent de
21 conclure que les conditions en question sont réunies.
22 Quelles sont ces conditions ? La Chambre d'appel a récemment
23 confirmé le fait que le test permettant d'établir que la Croatie avait
24 éventuellement un contrôle sur le HVO -lorsque j'emploie le terme de test,
25 c'est un terme générique, bien entendu-, ce qui permet de savoir si la
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1 République de Croatie avait ou non un contrôle suffisant sur le HVO pour
2 déterminer qu'il s'agissait d'un contrôle international, ce contrôle doit
3 être global ; il doit aller plus loin que le financement et l'équipement
4 des forces impliquées dans le conflit. Il doit y avoir également
5 participation à la planification et à la supervision des opérations
6 militaires qui ont eu lieu.
7 Ce sont là les dispositions que vous trouverez au paragraphe 145
8 de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel Tadic.
9 Alors, les éléments de preuve soumis à la Chambre dans le
10 présent procès permettent-ils de dire que les conditions en question sont
11 réunies ? Pour ce qui me concerne, ma réponse consiste à dire oui et ce,
12 de façon tout à fait convaincante. Les éléments de preuve étayant les
13 informations selon lesquelles le HVO était en fait un agent de la
14 République de Croatie peuvent, à mon avis, se retrouver dans les ambitions
15 politiques de la Croatie. Ambitions directes ou ambitions exprimées par
16 l'intermédiaire d'agents en Bosnie-Herzégovine, par le biais d'une
17 intervention militaire directe ou menée par l'intermédiaire d'agents de ce
18 même Etat.
19 S'agissant d'abord de l'intervention politique, je n'en dirai
20 que quelques mots. En effet, mon collègue, M. Kehoe, vous a déjà
21 longuement parlé de ce sujet. Je suppose qu'il ne me reste qu'à dire une
22 chose : que le président Franjo Tudjman a dit en public et en privé qu'il
23 nourrissait des ambitions eu égard à l'agrandissement territorial de la
24 République de Croatie.
25 Des témoignages entendus dans ce prétoire ont prouvé que ces
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1 ambitions dangereuses devaient être réalisées grâce à un accord relatif à
2 la partition de la Bosnie-Herzégovine et à sa division entre les Serbes, à
3 son partage entre les Serbes et les Croates. Mon collègue, M. Kehoe, vous
4 l'a dit récemment, les Musulmans devaient pour leur part se voir reléguer
5 à une entité de taille très réduite, tout à fait insignifiante dans l'Etat
6 croate.
7 Les éléments de preuve présentés dans ce procès prouvent que
8 cette doctrine a été relayée par Zagreb jusqu'au HDZ de Bosnie-
9 Herzégovine, dirigé par Mate Boban, qui a reproduit en public cette
10 théorie, cette doctrine avec l'aide de ses subordonnés en Bosnie centrale,
11 au nombre desquels se trouvait M. Dario Kordic, qui se trouve aujourd'hui
12 ici à La Haye, en résidence auprès de nous, par M. Anto Valenta et
13 M. Ignas Kostroman.
14 Les éléments de preuve sont plus que convaincants dans ce
15 procès. Ils prouvent que l'accusé, le général Blaskic, a été chargé de
16 mettre en œuvre cette politique sur le plan militaire. Je ne vous
17 renverrai qu'à vos propres témoins, le colonel Bob Stewart, (expurgée)
18 (expurgée). Je vous renverrai également à
19 des témoins de l'accusation, le général de brigade Duncan et le témoin DX
20 qui, lui, a été cité par la défense.
21 Permettez-moi à présent de revenir sur ces preuves qui
22 démontrent l'existence d'une intervention militaire par la République de
23 Croatie sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, intervention militaire
24 qui est au cœur des arguments du Procureur dans cette affaire.
25 Les arguments du Procureur s'appuient sur deux faits : ce que
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1 dit, premièrement, le Procureur, c'est que le contrôle et l'appui fournis
2 par la Croatie au HVO ont débouché sur un conflit armé international, qui
3 a démarré au moment du départ des hostilités entre le HVO et l'armée de
4 Bosnie-Herzégovine, à savoir en mai 1992.
5 Alternativement, ou en outre, l'intervention militaire directe
6 de la République de Croatie avec participation de ses propres forces aux
7 côtés du HVO au conflit opposant les Croates de Bosnie et les Musulmans de
8 Bosnie, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Cela a débouché sur un
9 conflit armé international qui a commencé à une date ultérieure, en
10 janvier 1993, date à laquelle des unités de l'armée de Croatie ont
11 participé à des opérations militaires contre l'armée de Bosnie-Herzégovine
12 et contre des Musulmans de Bosnie.
13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les Croates de
14 Bosnie ont très rapidement regardé du côté de la République de Croatie
15 pour y chercher aide et conseil sur le plan militaire. Le 21 mars 1992, le
16 commandant du commandement central pour l'Herceg-Bosna, Pasko Ljubicic,
17 dont vous avez beaucoup entendu parler au cours de ce procès, a demandé
18 par une lettre adressée au ministre de la Défense de la République de
19 Croatie, le défunt Gojko Susak, des instructions quant à ce qu'il
20 convenait qu'il fasse dans la région.
21 S'agissant de cet élément de preuve, je vous renvoie à la pièce
22 à conviction 406/4, cette pièce étant le double volume soumis aux Juges en
23 juillet dernier, vous vous en souvenez sans doute.
24 Le 8 avril 1992, après que le président Franjo Tudjman a reconnu
25 officiellement la Bosnie-Herzégovine, le HVO est créé. Deux jours plus
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1 tard, le président Franjo Tudjman nonne le général Janko Bobetko au poste
2 de commandant du front sud de l'armée croate, chargé de l'ensemble des
3 forces terrestres et maritimes opérant entre Split et Dubrovnik. Cela se
4 retrouve dans la pièce à conviction 406/6.
5 Quel est le sens de cette nomination ? Le sens de cette
6 nomination est le suivant : dans les huit jours suivant sa nomination, à
7 savoir le 16 avril 1992, Bobetko avait déjà créé, établi un poste de
8 commandement avancé de l'armée croate, un poste de commandement du front
9 sud à Grude, en Bosnie-Herzégovine. Vous le voyez en examinant un document
10 qui se trouve dans le classeur que vous avez sous les yeux.
11 Je vous prierai de bien vouloir revenir brièvement sur ce
12 document avec moi. Un des arguments que je souhaiterais avancer au sujet
13 de ce document s'appuie sur le paragraphe 2. Vous y lirez que le
14 général Bobetko nomme au poste d'adjoint -car c'est le terme adjoint qui
15 est utilisé dans le texte-, le colonel Milivoj Petkovic, c'est-à-dire
16 précisément le témoin que vous avez cité à la barre de ce procès et qui a
17 dit qu'en avril 1992, il a quitté l'armée de la République de Croatie, la
18 HV, pour devenir général de brigade, chef d'état-major au sein du HVO. A
19 cette date, (expurgée), apparemment, faisait toujours partie de
20 l'armée de la Croatie, de la HV, et était directement responsable devant
21 le général Bobetko.
22 Par son ordre du 18 mai 1992, Bobetko crée un poste de
23 commandement en Bosnie centrale, à Gornji Vakuf. Un mois plus tard,
24 l'accusé, le général Blaskic, est placé au commandement de ce poste, poste
25 créé par un général croate que Franjo Tudjman lui-même avait nommé à son
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1 poste.
2 La création de ce poste de commandement avancé en Bosnie
3 centrale est mentionnée au document n° 2 de votre classeur. Là encore, je
4 vous demanderai de bien vouloir consacrer quelques instants à l'examen de
5 ce document avec moi. Vous constaterez qu’il a été rédigé sur un papier à
6 en-tête de la République de la Croatie. Commandement du front Sud,
7 commandement de la zone opérationnelle de Split, poste de commandement
8 avancé de Ploce.
9 Dans cet ordre, le général Bobetko nomme le général de brigade,
10 Zarko Tole, au poste de commandement de ce poste avancé. Vous vous
11 rappelez que l'accusé, dans sa déposition, a confirmé que cet homme était
12 l’un de ceux qui l'avaient précédé au poste de commandant du commandement
13 régional de la Bosnie centrale. L’accusé a aussi confirmé que le général
14 de brigade Zarko Tole était un officier de la HV, c’est-à-dire un officier
15 de l'armée croate.
16 Pour vous aider un peu plus, Monsieur le Président, Messieurs
17 les Juges, j'ai élaboré l'intercalaire 3, qui vous montre sous forme de
18 diagramme, de carte, l'emplacement des deux quartiers généraux créés par
19 le général Bobetko. Vous y verrez d’abord le poste de commandement avancé
20 de Grude, commandement du front sud de l’armée croate. Au-dessus, vous
21 verrez le poste de commandement avancé de la Bosnie centrale, créé à
22 Gornji Vakuf, poste qui devait être le premier commandement régional du
23 général Blaskic, une fois que celui-ci aurait terminé son service à
24 Kiseljak. J'ai également indiqué l'emplacement des villes de Vitez, de
25 Busovaca et de Kiseljak sur cette même carte.
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1 J'aimerais appeler votre attention quelques instants sur les
2 intercalaires 4, 5 et 6 de votre classeur. Vous y trouverez les ordres
3 émis par le général Bobetko, général croate, adressés à des unités du HVO.
4 A l’intercalaire 4, vous constaterez que le général Bobetko
5 nomme des officiers très importants de l’armée croate dans les rangs du
6 HVO, Zarko Tole, Zeljko Siljak, deux personnages dont vous avez entendu
7 parler durant le procès. Il ne cache pas du tout le fait qu'il commande
8 des unités du conseil croate de la Défense. Car si vous examinez la
9 version en BCS de ce document, vous y constatez très nettement que les
10 termes "conseil croate de la Défense" sont utilisés. Donc, le conseil
11 croate de la Défense reçoit des ordres, alors que la défense, dans ce
12 procès, aimerait vous faire croire qu'il s'agit d'une armée complètement
13 distincte.
14 L'intercalaire 5 vous montre un autre ordre qui porte toujours
15 sur la répartition des responsabilités. L'importance de cet ordre réside
16 dans le fait que le général de corps d'armée, Ante Roso, dont il est fait
17 état au paragraphe 1 -j'en apporterai la démonstration après la pause
18 déjeuner- était un officier de l'armée croate à l’époque qui, apparemment,
19 servait au sein du HVO. En tout cas, c’est ce qu’affirme ce document. Mais
20 il n’avait pas encore offert sa démission de l’armée croate lorsque cette
21 ordre a été émis.
22 Le dernier ordre que j’aimerais que vous examiniez est un ordre
23 qui vous prouvera que le général Bobetko contrôlait totalement le HVO,
24 avait la possibilité d’émettre des ordres et, également, des ordres
25 adressés au HVO, comme il avait la possibilité d’en adresser aux unités de
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1 l’armée croate.
2 Vous constaterez à la lecture de ce document, l’intercalaire 6,
3 qu’il adresse un ordre au général Slobodan Praljak qui, je le répète, est
4 un commandant du HVO. Vous serez peut-être surpris d'entendre, après le
5 déjeuner, que le général Praljak, était le ministre de la Défense adjoint
6 de la République de Croatie. Trois des subordonnés immédiats du général
7 Bobetko au commandement du front Sud étaient donc des officiers de l’armée
8 croate :
9 - (expurgée), qui a reconnu devant vous qu'il faisait
10 partie de l'armée croate entre juillet 1991 et avril 1992, lorsqu'il a
11 rejoint les rangs du HVO en tant que chef d’état-major. Ce n'était pas un
12 Bosniaque, qui revenait servir dans les rangs du HVO, mais c'était bien un
13 homme né à Sibenik, en Croatie.
14 - Slobodan Praljak, officier de l’armée croate qui a servi dans
15 les rangs du HVO entre le mois d’août 1993 et le mois de novembre 1994.
16 Comme je l'ai déjà dit -et cela peut se constater à la lecture de
17 l'intercalaire 7, au dernier paragraphe, où nous lisons que le général de
18 corps d'armée, Slobodan Praljak, ministre de la Défense adjoint, a
19 participé aux pourparlers.
20 - Ante Roso. Le 21 avril 92, Bobetko ordonne au général Ante
21 Roso qui à ce moment-là fait toujours partie de l'armée croate, d'assurer
22 la défense de Livno, en Bosnie-Herzégovine. Je vous réfère aux
23 documents 406/11 que vous ne voudrez pas cependant dans votre classeur. Le
24 27 juin 1992, le général Blaskic admet qu'il a reçu une promotion, et
25 qu'il devenu commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, que
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1 cette promotion est le fait du général Ante Roso, qui à ce moment-là
2 servait en tant que général dans les rangs de l'armée croate.
3 Le général Blaskic a dit devant cette Chambre de première
4 instance que lorsqu'il a été promu par le général Roso, il ne savait rien
5 du passé du général Roso ou des fonctions exercées par lui. Or, Monsieur
6 le Président, Messieurs les Juges, les armées ne fonctionnent pas de cette
7 façon. Les officiers se parlent de leur passé, de leur dernier poste. Il
8 est absolument inconcevable que l'accusé n'ait pas su, à ce moment-là, que
9 cet homme était un officier de l'armée croate. J'aimerais, si vous le
10 voulez bien, achevez mon intervention maintenant parce que je vais devoir
11 passer à huis clos partiel pour aborder quelques documents.
12 M. le Président. - Bien, écoutez, nous suspendons pour la pause
13 déjeuner, nous reprendrons à 14 heures 30, avec un huis clos partiel. Donc
14 l'audience est suspendue.
15 L'audience est suspendue à 13 heures.
16 L'audience est reprise à 14 heures 35.
17 Audience à huis clos partiel.
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1 Audience publique.
2 M. le Président. – Monsieur le Greffier, lorsque le Procureur
3 demande à repasser en audience publique ou en audience privée, est-ce que
4 la cabine l'entend ? C'était pour voir si l'on pouvait gagner un peu de
5 temps : je ne pense pas que les Juges contestent formellement ces
6 changements, mais peut-on aller un peu plus vite ?
7 M. Abtahi. - En principe, oui, Monsieur le Président. Cependant,
8 la cabine attend toujours confirmation de ma part.
9 M. le Président. – Ah oui, c'est l'autorité du supérieur
10 hiérarchique. Très bien. Nous continuerons à agir ainsi. Vous leur direz
11 d'aller un peu plus vite. Nous continuons.
12 M. Cayley (interprétation). - En avril et en mai 92, le colonel
13 Blaskic a reconnu avoir reçu à peu près dix ordres émanant du général Ante
14 Roso. J'estime que cela ne fait que confirmer ce que j'ai déjà dit, à
15 savoir que l'accusé a menti en disant qu'il ne connaissait rien de la
16 carrière précédente du général Ante Roso. Pourquoi a-t-il menti ? Parce
17 qu'il ne souhaitait pas donner le nom d'un général de l'armée croate qui
18 s'est retrouvé dans la filière de commandement du HVO, en avril ou en
19 mai 92. A la date du 8 mai 92, Ante Roso a émis un ordre qui demande un
20 démantèlement des forces de la Défense territoriale bosniaque et cet ordre
21 précise que les seules unités légales sur le territoire de la communauté
22 croate d'Herceg-Bosna sont les unités du HVO.
23 Je vous demande de vous reporter à l'intercalaire 11 ; c'est
24 l'ordre d'Ante Roso. Vous verrez le numéro confidentiel de cet ordre,
25 3.3.1-92.
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1 Si vous vous reporter à présent à l'intercalaire 12, un ordre
2 daté du 11 mai, vous verrez que l'accusé a émis un ordre sous une forme
3 pratiquement identique en réponse à l'ordre émanant du général Ante Roso.
4 Blaskic affirme, dans sa déposition devant cette Chambre, qu'à l'époque,
5 il y avait des conflits armés qui se produisaient dans la municipalité de
6 Kiseljak. Cela est exprimé de manière quelque peu confuse, mais il
7 n'empêche qu'il dit que les Musulmans et les Croates étaient en conflit à
8 l'époque.
9 La mise en oeuvre de l'ordre qui émane de l'officier de l'armée
10 croate, Ante Roso, et qui est adressé au colonel Blaskic, montre qu'en
11 mai 1992, en premier lieu, le HVO était contrôlé par l'armée croate. Et
12 donc les Musulmans qui se trouvaient sur le territoire entre les mains du
13 HVO étaient entre les mains de l'armée croate et de la République de
14 Croatie. Et ensuite, le conflit armé qui a éclaté en mai 1992, était, par
15 conséquent, un conflit international entre la République de Croatie, d'une
16 part, et la République de Bosnie-Herzégovine, d'autre part. Je souhaite à
17 présent aborder la question du contrôle exercé par la République de
18 Croatie sur le HVO. Et afin de le faire, nous devons repasser à huis clos
19 partiel, s'il vous plaît.
20 Audience à huis clos partiel.
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6 L'audience se poursuit en session publique.
7 Par rapport à d'autres éléments de preuve montrant le contrôle
8 exercé par la HV sur le HVO, je vous reporterai à la pièce de
9 l'accusation 406, les tomes 1 et 2, ainsi que le résumé de ces documents
10 que j'ai présentés à la Chambre, que j'ai remis à la Chambre en juillet
11 l'année dernière.
12 L'implication de la République de Croatie dans la guerre n'était
13 pas simplement limitée à son contrôle sur le HVO, ainsi que sur les
14 structures de Herceg-Bosna, mais cela s'étend au déploiement des unités de
15 l'armée croate, ainsi que du matériel et de l'équipement qui combattent
16 avec le HVO contre l'armée de Bosnie-Herzégovine. A la date du
17 15 mai 1992, il y avait déjà des éléments significatifs de l'armée croate
18 présents en Bosnie-Herzégovine. En vertu de la résolution 752, le Conseil
19 de sécurité a reconnu la présence de nombres importants de membres de
20 l'armée croate, enfin de ses effectifs sur le territoire de Bosnie-
21 Herzégovine. Et cette résolution demande qu'ils se retirent et que la
22 République de Croatie cesse d'intervenir dans cet Etat. La République de
23 Croatie est passée outre totalement et absolument de cette demande.
24 Je voudrais que nous revenions à présent à un huis clos partiel,
25 Monsieur le Président. Je dois citer une portion d'une déposition.
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1 Audience à huis clos partiel.
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12 Audience publique.
13 De surcroît, outre tous ces éléments dont je viens de parler,
14 nombreuses sont les preuves documentaires qui attestent de la présence de
15 la HV en Bosnie-Herzégovine et du fait que la Croatie fournissait tout,
16 que ce soit l'essence, des armements lourds, en 92, 93 et même en 94.
17 Je vous renvoie, une fois de plus, Monsieur le Président,
18 Messieurs les Juges, aux tomes 1 et 2 de la pièce de l'accusation 406. Il
19 y a, à mon avis, deux documents qui méritent un examen tout particulier.
20 Nous parlons de la pièce de l'accusation 600. Je ne l'ai pas reprise dans
21 le volume que vous avez dans les yeux, mais je vais vous dire rapidement
22 son contenu.
23 Le commandant de la brigade du HVO, à Gornji Vakuf, écrit au
24 commandant de la 4ème Brigade de Split de l'armée croate. Il dit qu'un de
25 leurs soldats a été tué au combat alors qu'il combattait avec une brigade
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1 du HVO en Bosnie-Herzégovine.
2 Document suivant : pièce de l'accusation 601. Vous la trouverez
3 à l'intercalaire 16, dans le dossier que vous avez sous les yeux. Le
4 commandant de la brigade du HVO à Gornji Vakuf, M. Zrinko Tokic, demande à
5 la 2ème Brigade de l'armée croate qu'un de ses officiers, Mate Kunkic,
6 reste au sein de la brigade du HVO. La lettre déclare que l'officier
7 croate avait été engagé au combat avec l'armée de Bosnie et s'était vu
8 confier le commandement de la défense de la ville de Gornji Vakuf, en
9 Bosnie-Herzégovine.
10 Je n'ai pas l'intention de vous donner lecture de la totalité de
11 cette demande ; je me permets de vous recommander toutefois sa lecture,
12 car ceci montre, au-delà de tout doute, qu'il y avait des échanges très
13 sérieux d'effectifs, de personnels entre l'armée croate et le HVO. Les
14 modalités de présentation montrent une lutte commune menée par l'armée
15 croate et le HVO contre les Musulmans. Cela est patent à la lecture de ce
16 document.
17 Permettez-moi de parler de la présence et de la participation de
18 l'armée croate en Bosnie centrale. Afin de déclencher les dispositions
19 d'infraction grave, il faut que le Bureau du Procureur apporte la preuve
20 de ce que des unités de l'armée croate étaient présentes en Bosnie
21 centrale au cours de la période couverte par l'acte d'accusation.
22 Quoiqu'il en soit, je vous soumets qu'il y a des preuves tangibles
23 montrant que des unités de la HV se trouvaient effectivement en Bosnie
24 centrale et opéraient au sein du HVO et à ses côtés.
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1 pour dire qu'elle se souvenait avoir vu des soldats portant des insignes
2 du HVO à l'école de Dubravica. Elle a parlé avec des membres de l'unité
3 qui ont dit qu'ils avaient été emmenés sur place pour régler les problèmes
4 avec les Musulmans.
5 Rappelez-vous la déposition du Dr Mujezinovic qui a vu des
6 soldats de Croatie au centre de Vitez, en janvier 1993.
7 Le commandant Hunter, commandant de compagnie au sein du
8 bataillon britannique au cours de l'été 93, pensait que des renseignements
9 prouvaient que des unités de l'armée croate opéraient avec le HVO dans la
10 vallée de la Lasva, qu'elles avaient des hélicoptères qui atterrissaient
11 dans la région de Vitez au cours de l'été 93, assurant ainsi à la fois la
12 communication voulue et la fourniture d'équipements en provenance de la
13 République de Croatie. Des victimes musulmanes d'attaques menées par le
14 HVO, forcées à travailler pour le HVO, ont dit qu'elles avaient vu
15 beaucoup de soldats du HV.
16 Je vous renvoie tout particulièrement au Témoin R, Abdulah
17 Ahmic, (expurgée), le Témoin Q et le Témoin BB.
18 Rappelez-vous que tout au long du procès, le général Blaskic a
19 affirmé qu'il n'y avait ni soldats ni officiers croates dans la zone
20 opérationnelle de Bosnie centrale. Il a émis un ordre qui demandait des
21 renseignements sur la présence d'officiers croates dans ses unités. De cet
22 ordre, il a affirmé qu'il n'avait été émis que parce que le grand quartier
23 général du HVO avait exigé que soient envoyés ces ordres –je parle ici des
24 pièces 406/26 et 406/55. Ces dernières, vous la trouverez dans
25 l'intercalaire 17 du dossier. Vous verrez qu'il s'agit d'un ordre émis par
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1 Tihomir Blaskic, le 12 avril 1993, ordre dans lequel il demande des
2 informations concernant des officiers de l'armée croate dans les unités se
3 trouvant sous son commandement.
4 En quintessence, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, on
5 attend de nous que nous croyions que ces ordres soient transmis tout au
6 long de la filière de commandement, sachant que ces ordres n'étaient pas
7 sensés s'appliquer. Difficile de le croire !
8 Le 5 juin 92, Susak, ministre de la Défense de la Croatie,
9 envoie treize membres de la 101e Brigade de l'armée croate en mission
10 temporaire sur le front du Sud. Se trouvent dans cette liste : le
11 commandant Miro Andric, Branko Kosul, entre autres. Si vous consultez
12 l'intercalaire 18, dans votre volume, vous constaterez que cet ordre s'y
13 trouve.
14 Le 3 mai 1993, ce même colonel Andric faisait rapport à la
15 101e Brigade de la HV pour dire que lui et les quatre autres hommes dont
16 il avait parlé servaient la communauté croate d'Herceg-Bosna, conformément
17 aux ordres donnés par l'armée croate. Il se présentait à l'époque comme
18 faisant partie du grand quartier général du HVO.
19 Consultez l'intercalaire 19 et vous verrez que ce rapport est
20 envoyé depuis Vitez et que le cachet que vous trouverez sur l'original est
21 celui de l'accusé "zone opérationnelle de Bosnie centrale".
22 Au cours de sa déposition, l'accusé a nié savoir le fait
23 qu'Andric faisait partie de l'armée croate. Il a dit "croire" qu'il
24 faisait partie du commandement du HVO, tout comme il avait nié savoir
25 qu'Ante Roso était membre de l'armée croate, homme par qui il a été nommé
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1 à son poste.
2 Le général Blaskic confirme toutefois qu'Andric a participé à
3 des pourparlers avec Petkovic et avec l'armée de Bosnie-Herzégovine, à
4 Zenica.
5 La pièce de l'accusation 607, il s'agit du document n° 20 dans
6 les intercalaires que vous avez, montre que M. Andric est passé à des
7 rôles plus importants dans l'armée croate après avoir servi en Bosnie
8 centrale. Il est devenu général de brigade et puis général de l'armée
9 croate, en 1997. Vous verrez, à la lecture de ce rapport de la BBC, dans
10 sa toute dernière phrase, qu'il était en fait chef du protocole et des
11 attachés militaires au sein du ministère de la Défense de la République de
12 Croatie.
13 Nous estimons, après avoir apporté une première hypothèse qu'au
14 plus tard, au début du mois de janvier 1993, des unités de l'armée croate
15 étaient entrée en Bosnie et qu'en conjonction avec le HVO, elles avaient
16 participé, à partir de ce moment-là, à des opérations dirigées en Bosnie
17 centrale et ailleurs contre l'armée de Bosnie-Herzégovine.
18 La République de Croatie n'a pas chanté sur tous les toits
19 qu'elle avait des troupes présentes en armée de Bosnie-Herzégovine. Il y a
20 eu des déclarations officielles de ce Gouvernement de Croatie qui niait
21 toute participation au-delà des frontières nationales. Je vous renvoie aux
22 pièces 406/28, 406/64 et 406/70. Dans cette dernière pièce, Tudjman et son
23 ministre de la Défense nient la présence d'unités de l'armée croate sur le
24 territoire de la Bosnie-Herzégovine, à l'exception des régions
25 frontalières.
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1 Le fait qu'il y avait des effectifs de la HV qui servaient en
2 Bosnie-Herzégovine a souvent été dissimulé parce qu'il y a eu échange
3 d'insignes et autres ornements militaires qui pourraient identifier
4 l'appartenance à telle ou telle unité.
5 Le 3 octobre 1993, Drazen Gvozdezi a été tué. Il portait, au
6 moment de sa mort, un uniforme de la HV. Le 2 mars, à titre posthume, en
7 1994, le Président Tudjman lui a accordé une médaille, un ordre du mérite.
8 Je vous renvoie aux pièces de l'accusation de 609 à 614. Des ordres
9 montrent que l'on exige de membres de l'armée croate qu'ils enlèvent leurs
10 insignes montrant l'appartenance à l'armée croate pour qu'ils soient
11 remplacés par des insignes du HVO. Ceci est montré dans les pièces de
12 l'accusation 406/26, 31 et 36.
13 Vous vous souvenez de la déposition de l'amiral Domaset* qui a
14 refusé de reconnaître, en contre-interrogatoire, qu'il y avait eu
15 déploiement d'unités de l'armée croate. Il a reconnu, devant vous,
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, qu'il y avait des officiers,
17 des effectifs de l'armée croate qui allaient en Bosnie-Herzégovine pour
18 servir au sein du HVO et que, pour ce faire, ils avaient besoin de
19 l'autorité des autorités croates et ils continuaient d'être payés par le
20 gouvernement croate. Ils disposaient d'un droit automatique de réinsertion
21 dans l'armée croate après avoir servi dans le HVO. C'est ce que nous a
22 dit, dans sa déposition, l'amiral Domaset*.
23 La défense affirme, dans son mémoire en clôture, que nous
24 n'avons pas réuni toutes les conditions nécessaires pour apporter la
25 preuve. Nous avons apporté la preuve d'une direction et d'un contrôle
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1 politique qui descend depuis Franjo Tudjman jusqu'à Dario Kordic qui se
2 trouve, lui, en Bosnie centrale. Secondement, nous avons apporté la preuve
3 de ce que le général croate, Janko Bobetko avait établi, par ses propres
4 ordres, le commandement régional du HVO qui était sensé être commandé par
5 Blaskic. Il avait désigné le prédécesseur de Blaskic et ce même général,
6 désigné à son poste par Franjo Tudjman, a démontré qu'il était en mesure
7 d'émettre des ordres militaires tant à la HVO qu'à l'armée croate en
8 Bosnie-Herzégovine.
9 Troisièmement, les positions importantes étaient détenues par
10 les officiers de la HV. Vous avez Ante Roso, qui interdit l'exercice de la
11 Défense territoriale en mai 92. C'est Roso qui désigne Blaskic à son
12 poste, au sein du HVO. Des officiers de l'armée croate, qui entraient dans
13 le HVO, continuent d'être payés par l'armée croate et disposaient de ce
14 droit automatique réinsertion, de retour, dans l'armée croate.
15 Quatrièmement, un témoin de la défense a déposé ici pour dire
16 que la direction à Zagreb ne se contentait pas seulement de contrôler, de
17 surveiller le HVO, mais désignait ses chefs militaires.
18 Cinquièmement, l'armée croate luttait aux côtés du HVO dès mai
19 1992 jusqu'en février 1994 et, en particulier dans la guerre qui opposait
20 les Musulmans aux Croates, fournissait effectifs et équipements de façon
21 régulière alors que les hommes venant de la Croatie portaient alors des
22 badges différents montrant l'appartenance au HVO.
23 Enfin, l'accusé en personne a été transféré par Franjo Tudjman,
24 commandant suprême des forces de l'armée croate, dans le HVO ou du HVO
25 dans l'armée croate.
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1 M. Shahabuddeen (interprétation). – Au quatrième point, vous
2 avez fait état d'un témoin de la défense qui a déposé, en l'espèce, pour
3 dire que la direction politique de Zagreb non seulement contrôlait et
4 surveillait le HVO, mais désignait aussi ses chefs militaires. Avez-vous
5 de bonnes raisons pour ne pas dévoiler davantage l'identité du témoin ?
6 M. Cayley (interprétation). – Oui, Monsieur le Juge. Je vous
7 l'ai dit précédemment, je crois avoir parlé de ce témoin à huis clos.
8 En conclusion, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
9 estimons que dans cette guerre croate-musulmane en Bosnie-Herzégovine, la
10 République de Croatie a joué un rôle important et complet que vous devrez
11 qualifier de contrôle global du HVO qui allait bien plus loin que le
12 simple financement et l'équipement de ces forces, mais que ce contrôle
13 impliquait aussi la participation, la planification et le contrôle
14 d'opérations militaires.
15 Je vous soumets respectueusement que c'est là la seule
16 conclusion que nous puissions tirer en l'espèce.
17 Une autre condition à réunir, énoncée avant le déjeuner, va
18 faire l'objet d'arguments plus brefs. C'est celle des infractions graves
19 qui doivent être perpétrées à l'encontre de personnes et de biens
20 considérés et définis comme étant protégés par la 4e Convention de Genève
21 de 1949.
22 Je vais me contenter de donner lecture de la première partie de
23 l'article 4 de la 4e Convention :
24 "Les personnes protégées par la Convention sont celles qui, à un
25 moment et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit
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1 ou d'occupation, au pouvoir d'une partie au conflit ou d'une puissance
2 occupante dont elles ne sont pas ressortissantes".
3 La défense nous dit, ici, que les victimes musulmanes de Bosnie,
4 prima facie, seront trouvées au pouvoir de Croates de Bosnie, les victimes
5 se trouvant entre les mains d'auteurs de la même nationalité. Est-ce que
6 nous pouvons appliquer la Convention de Genève à cette situation compte
7 tenu de la lecture de l'article 4 que je viens de faire de ladite
8 Convention ? Oui. L'arrêt rendu en appel dans l'Affaire Tadic le confirme.
9 Je vais donner lecture de la partie pertinente de ce jugement
10 qui, à mon avis, s'applique. Ce sont trois petits passages. Je commence
11 par le paragraphe 1.6.6 :
12 "Dans ces conditions, la condition de la nationalité peut encore
13 moins définir la nature de la personne protégée. Dans de tels confits, non
14 seulement le texte et la genèse de la rédaction de la Convention, mais
15 aussi" –et ceci compte davantage- "les objets et objectifs de la
16 Convention suggèrent que l'allégeance de la partie au conflit et le
17 contrôle correspondant par cette partie de personnes se trouvant sur un
18 territoire donné, peuvent être considéré comme le seuil, le test qui
19 s'applique."
20 Puis, deux phrases que je vais lire des paragraphes 168 et 169,
21 la dernière du 168 et la première du 169 :
22 "En accordant sa protection, l'article 4 regarde, examine la
23 nature même, la substance du rapport de la relation et non pas les
24 qualifications juridiques en tant que telles. Dès lors, même dans des
25 circonstances telles que celles-ci où les auteurs, même lorsque les
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1 auteurs et les victimes doivent être considérés comme étant de la même
2 nationalité, l'article 4 reste d'application".
3 Ce raisonnement juridique s'applique autant ici à l'Affaire
4 Blaskic qu'il ne s'applique à l'Affaire Tadic.
5 Je parlerai pendant un instant des liens politiques et
6 militaires entre la République de Croatie et les Croates de Bosnie afin
7 d'apporter la preuve de ce test d'allégeance qui vous est fourni par
8 l'arrêt de l'appel de Tadic. Les aspirations cultivées et nourries par le
9 Président Tudjman, s'agissant de territoires se trouvant en Bosnie,
10 étaient manifestes. Il était clair que ses aspirations étaient partagées
11 et par le HVO et par les Croates de Bosnie-Herzégovine. Ceci apparaît à la
12 pièce 406/2 où nous voyons les dirigeants politiques croates en Bosnie-
13 Herzégovine qui réaffirment, corroborent leur appui au plan des Banovina
14 devant s'appliquer à la Bosnie-Herzégovine.
15 Le Président Tudjman accordait la citoyenneté croate aux Croates
16 de Bosnie à un moment où la Bosnie-Herzégovine était reconnue comme Etat
17 par la République de Croatie. Ceci apparaît à la pièce d'accusation 406/2.
18 Les Croates de Bosnie ont réagi et ont fait des demandes par
19 centaines pour obtenir la citoyenneté croate. Ceci apparaît à la pièce
20 d'accusation 406/47, 51, 52, 59, 68 et 69.
21 Souvenez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les juges, le
22 représentant de l'accusation a posé souvent la question : "Qu'est-ce que
23 vous avez comme passeport ?" Katavar, (expurgée), Tomislav Rajic, tous ont
24 montré un passeport croate.
25 Pourrions-nous passer à huis clos partiel.
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1 L'interprète. – Concernant l'audience du matin, le grade de
2 M. Roso est celui de général de division.
3 Audience à huis clos partiel.
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20 Audience publique.
21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les Croates de
22 Bosnie-Herzégovine regardaient vers la République de Croatie comme vers la
23 terre de leurs ancêtres. Toute ligne politique, toute déclaration émanant
24 du HDZ en Croatie et en Bosnie-Herzégovine a encouragé cette polarisation
25 et ce transfert d'allégeance permanent de la part des Croates de Bosnie-
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1 Herzégovine en faveur de la République de Croatie.
2 Je ne consacrerai que quelques instants à parler du rapport
3 existant entre les auteurs des crimes et les victimes. En effet, il est à
4 peine nécessaire dans ce procès de dire qu'en Bosnie centrale, les Croates
5 de Bosnie et les Musulmans de Bosnie en sont arrivés à se considérer comme
6 des ennemis mortels. Au moment où le HVO a mis en détention des Musulmans
7 de Bosnie, les a tués, les a passés à tabac et a brûlé leur maison, ces
8 Musulmans de Bosnie se considéraient tout à fait clairement comme étant au
9 pouvoir d'une partie belligérante, d'une partie au conflit.
10 Que pensait le HVO des Musulmans ?
11 Je ferai brièvement référence à la pièce à conviction 406/95,
12 que je n'ai pas intégré à votre classeur, mais que dont je vais donner
13 lecture. Il s'agit du compte rendu rédigé à la suite d'une rencontre dans
14 la municipalité du HVO, en 1992, réunion à laquelle l'accusé, le général
15 Blaskic a participé. Le compte rendu de cette réunion indique qu'il y a
16 pris la parole.
17 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges, il s'agit de la pièce à conviction 456/95. C'est mon collègue,
19 Me Kehoe, qui me fait remarquer que j'ai fait une erreur de numérotation.
20 Voilà quelques-unes des observations qui sont faites à l'issue
21 de cette réunion. Je cite :
22 "De nouveaux réfugiés arrivent tous les jours, notamment des
23 réfugiés Musulmans. Ceci pourrait perturber l'équilibre ethnique dans
24 notre région. La politique appliquée devrait consister à ce que nos
25 municipalités servent de point de transit à ces réfugiés Musulmans qui
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1 devraient dirigés vers des municipalité musulmanes. Des centres d'accueil
2 destinés aux réfugiés et mis en place par le Gouvernement de Sarajevo sur
3 des territoires croates sont inacceptables pour la population croate car
4 cela entraîne un déséquilibre de l'équilibre démographique. Si la guerre
5 se prolonge, ces centres seront un cheval de Troie musulman pour les
6 Croates de Bosnie.
7 Le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine en exil et des politiques
8 de ce genre ne sont pas acceptables, souhaitables sur notre territoire car
9 les attitudes hostiles des organes du HDZ ne doivent pas être tolérés ou
10 plutôt leur action éventuellement opposée au principe du HDZ ne doit pas
11 être tolérée. Il n'y a pas de langue bosniaque et c'est une insulte pour
12 les Croates que de transformer la langue croate en une espèce de langue
13 bosniaque."
14 A présent, je voudrais examiner pendant quelques instants avec
15 vous le problème des enclaves de Busovaca, Vitez, Kiseljak qui étaient des
16 territoires occupés en vertu de l'article 4 des Conventions de Genève.
17 Le Procureur défend la position selon laquelle, dans cette
18 affaire, Vitez, Busovaca, et Kiseljak étaient des enclaves qui
19 constituaient des territoires occupés. Le manuel britannique de droit
20 militaire, ouvrage que je connais bien, consacre une partie de ses pages à
21 déterminer les conditions dans lesquelles un territoire est occupé. Et je
22 vais vous lire certains extraits de ces pages. Je cite : "Compte tenu de
23 l'occupation, le gouvernement légitime n'est plus en mesure d'exercer
24 publiquement les tâches et le pouvoir qui est le sien sur le territoire
25 concerné.
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1 Deuxièmement : la force d'invasion, la force envahissante par
2 ailleurs est en mesure de contrôler et d'imposer son autorité sur ce même
3 territoire."
4 Cette référence se trouve dans le volume n° 1 du mémoire du
5 Procureur, au paragraphe 503 du troisième chapitre de ce manuel,.
6 Dans la présente affaire, les éléments de preuve qui vous ont
7 été soumis vous permettent de déterminer, de façon tout à fait légitime,
8 que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à Vitez, Busovaca et Kiseljak
9 n'exerçait plus aucun pouvoir digne de ce nom au cours de la période
10 pertinente, eu égard à l'acte d'accusation que nous sommes en train
11 d'examiner.
12 Les éléments de preuve montrent dans la présente affaire que le
13 HVO a pris le contrôle de ces trois municipalités. La Croatie contrôlait
14 le HVO, et les éléments de preuve montrent, dans la présente affaire, que
15 le HVO a acquis et conservé son contrôle dans toutes les municipalités qui
16 avaient été déclarées faire partie de Herceg-Bosna.
17 Je vous renvoie à la pièce à conviction de l'accusation 456/95
18 qui, lorsque vous l'aurez lue, vous montrera que des officiers du HVO de
19 haut rang discutaient le niveau de contrôle qu'ils pouvaient exercer dans
20 ces municipalités considérées comme territoires croates.
21 Nous affirmons qu'au plus fort du conflit -et les éléments de
22 preuve le prouvent-, les victimes musulmanes étaient au pouvoir d'une
23 puissance occupante, la République de Croatie, même si cela se faisait par
24 le truchement d'un agent du HVO.
25 Au cas, y compris, où vous ne concluriez pas,
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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que ce territoire était
2 occupé, les éléments de preuve prouvent de façon tout à fait concluante
3 que les victimes étaient au pouvoir d'une partie belligérante, le HVO, qui
4 combattait des agents de la République de Croatie qui se définissent -je
5 le répète- comme agents de la République de Croatie.
6 J'aimerais à présent me tourner brièvement vers la question du
7 statut de cobelligérant et le problème des relations diplomatiques et voir
8 de quelle façon ces éléments affectent la protection fournie par les
9 Conventions de Genève.
10 La protection fournie par les Conventions ne s'étend pas aux
11 civils qui sont au pouvoir d'un Etat allié et jouissent de relations
12 diplomatiques normales avec leur propre Etat. La défense a proposé, dans
13 la présente affaire, que la République de Croatie et la Bosnie-Herzégovine
14 auraient maintenu, pendant toute la durée de la guerre, des relations
15 diplomatiques normales et constituaient donc en fait des cobelligérants
16 contre la JNA et l'armée de Republika Srpska, la VRS.
17 Mais la vérité qui se dégage des éléments de preuve soumis dans
18 la présente affaire, c'est que la Croatie a mis en oeuvre une politique
19 machiavélique double à l'égard de la Bosnie-Herzégovine. Et c'est Robert
20 Donia qui a témoigné, tout à fait au début du procès, en évoquant ce fait
21 dans sa longue déposition. Lorsque cela lui convenait d'être allié du
22 Gouvernement de Sarajevo, la République de Croatie l'était ; lorsque cela
23 ne lui convenait pas, elle ne l'était plus.
24 J'aimerais à présent que nous passions, encore une fois et
25 brièvement, en séance à huis clos partiel. Monsieur le Président, ce sera,
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1 sans doute la dernière fois.
2 Audience à huis clos partiel.
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1 Audience publique.
2 Le témoin DT a dit lui-même dans sa déposition que le 5e Corps
3 d'armée de Bosnie-Herzégovine avait aidé grandement à la défense de la
4 Croatie. Il l'a confirmé. Et Bobetko a déclaré qu'il y avait eu une appel
5 qui provenait de derrière les lignes ennemies.
6 Mais examinons maintenant la réalité de la guerre en Bosnie
7 centrale. La pièce à conviction de la défense 345 nous fournit la liste de
8 560 noms de soldats du HVO tués au combat contre l'armée bosniaque. Ce
9 sont les morts d'une guerre qui n'avait pas lieu entre deux
10 cobelligérants, mais bien entre deux ennemis mortels.
11 En mai 1993, une déclaration publique émane de Efendic, du
12 Gouvernement bosniaque, qui s'exprime publiquement au nom du Gouvernement
13 de Sarajevo. Vous trouverez ce texte dans l'intercalaire 22 de vos
14 classeurs, et j'en lirai simplement une petite portion : "Le Gouvernement
15 de Bosnie-Herzégovine déclare une nouvelle fois qu'il souhaite développer
16 les relations globales qu'il entretient avec la République de Croatie sur
17 la base de la confiance et du respect mutuel. A moins que les attaques
18 actuelles ne cessent immédiatement, et que les unités de l'Etat de Croatie
19 ne se retirent immédiatement du territoire de la Bosnie-Herzégovine, le
20 Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine se verra contraint de
21 recourir à la Communauté internationale pour exiger une protection contre
22 cette agression."
23 Y compris le professeur Degen, qui a été cité à la barre ici par
24 la défense pour déclarer que les relations étaient entièrement normales
25 entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, eh bien même lui a déclaré que
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1 le conflit armé opposant les soldats croates et les forces
2 gouvernementales bosniaques était une intervention armée illégale contre
3 le gouvernement souverain de la Bosnie-Herzégovine. De plus, le professeur
4 Degen a admis que si la République de Croatie avait cessé de fournir en
5 matériel militaire et d'équiper autrement le HVO, il ne se serait pas agi
6 entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine de cobelligérants.
7 J'aimerais maintenant que nous repassions encore une fois en
8 huis clos partiel.
9 Audience à huis clos partiel.
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17 L'audience est suspendue à 15 heures 50.
18 L'audience est reprise à 16 heures 15.
19 Audience publique
20 M. le Président. – L'audience est reprise. Veuillez vous
21 asseoir. Introduisez l'accusé, s'il vous plaît.
22 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)
23 Nous allons donc poursuivre. Je signale, à l'intention du
24 public, que nous sommes dans la semaine finale dans le procès intenté
25 contre le général Blaskic, ici présent. Nous écoutons les réquisitions
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1 finales du Bureau du Procureur. En l'occurrence, après M. Kehoe et
2 M. Cayley, qui a disparu, nous avons M. Harmon.
3 Monsieur le Procureur, c'est à vous. Nous vous écoutons.
4 M. Harmon (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.
5 Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Bonjour
6 Messieurs les Conseils de la défense.
7 J'aimerais commencer par vous parler, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges, du HVO en Bosnie centrale. A cet égard, j'aimerais
9 rappeler à la Chambre la proposition avancée par la défense dans ce procès
10 selon laquelle le général Blaskic commandait des "paysans armés". C'est
11 une proposition qui vous a été soumise à de nombreuses reprises. C'est
12 quelque chose que j'aimerais remettre dans son contexte car cela peut nous
13 donner l'impression que nous ne parlons pas d'un pays développé, d'un pays
14 hautement industrialisé, d'un pays qui jouit d'une tradition militaire.
15 L'ex-Yougoslavie avait un service militaire obligatoire, qui
16 était obligatoire pour tous les hommes en âge de combattre, c'est-à-dire
17 âgés de 18 à 26 ans, tous les hommes aptes à effectuer leur service
18 militaire. Cette obligation était une obligation de service militaire de
19 12 mois.
20 Pendant ces 12 mois, les hommes aptes de l'ex-Yougsolavie se
21 voyaient formés militairement, mais ils apprenaient –et c'est encore plus
22 important- le principe de la subordination. Car l'un des principes les
23 plus importants au sein de la JNA était ce principe de subordination. Le
24 principe n'était donc pas un concept étranger qui aurait été implanté,
25 tout d'un coup, en Bosnie centrale. Ce n'était pas la simple copie de
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1 quelque chose que connaissait l'Europe occidentale, mais c'était un
2 concept qui était entièrement compris par les protagonistes.
3 J'aimerais que ce principe de subordination, sa définition, soit
4 placé sur le rétroprojecteur. En effet, c'est une des dispositions du
5 décret des forces armées votées par la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
6 J'aimerais consacrer quelques minutes à sa lecture. On trouve cette
7 disposition à l'article 32 de la pièce à conviction 38, intercalaire 2.
8 Je cite cet article 32 :
9 "Le commandement au sein des forces armées repose sur les
10 principes fondamentaux suivants :
11 a. L'unité de commandement et l'obligation d'appliquer les
12 décisions est d'exécuter les commandements et ordres émanant d'un
13 commandant supérieur.
14 b. Les commandants des forces armées sont responsables devant
15 leurs supérieurs de leur travail de leur commandements et de leur
16 contrôle."
17 Monsieur le Président, ce principe était donc un principe dont
18 la teneur était totalement comprise par toute personne ayant servi dans
19 les rangs de l'ex-JNA. Dès lors que nous parlons de la JNA, nous parlons
20 d'une armée que les puissances occidentales, les pays membres de l'OTAN,
21 considéraient comme l'une des armées les plus puissantes, comme l'une des
22 forces de protection les plus actives et les plus efficaces en Europe
23 centrale.
24 Nous avons entendu des témoignages qui nous ont parlé de la
25 taille de cette armée. C'était une des armés les plus importantes du point
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1 de vue du nombre. C'était une armée qui était entraînée de façon
2 excellente. Elle comportait des officiers qui sortaient de l'école
3 militaire, école militaire dont on trouve un exemplaire à Belgrade. Le
4 général Blaskic a été formé à l'école militaire de Belgrade, et d'autres
5 officiers supérieurs de l'ex-JNA ont été formés à l'école militaire
6 yougoslave.
7 Il y avait aussi des programmes destinés aux officiers de
8 réserve qui concernaient des hommes qui n'avaient pas suivi l'enseignement
9 de l'école militaire, mais qui ont fait partie de cette force tout à fait
10 formidable, de cette grande armée, la JNA.
11 Vous vous rappellerez que nous avons entendu des dépositions
12 dans la présente affaire qui nous ont parlé de la qualité du programme de
13 formation destiné aux officiers de réserve. Ce programme et ces hommes
14 faisaient partie intégrante de cette force importante, la JNA. Or, la
15 défense nous a souvent montré son intention de dénigrer la qualité de ce
16 programme destiné aux officiers de réserve, de ce programme de formation
17 et d'entraînement.
18 Bien sûr, nous venons tous ici de pays différents. Dans mon
19 pays, les Etats-Unis, des officiers diplômés de West Point ou d'une autre
20 école militaire sont bien sûr des officiers supérieurs. Mais il y a
21 d'autres moyens d'accéder à ces postes, d'autres canaux, d'autres voies
22 qui forment des officiers considérés comme des officiers excellents, comme
23 des officiers très efficaces qui sont en grand nombre dans l'armée
24 américaine.
25 Au Royaume Uni, c'est la même chose. Tous les officiers
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1 français, également, ne sortent pas de Saint Cyr. Il y a d'autres moyens
2 de former des officiers de qualité. Ceci était une réalité dans l'ex-JNA.
3 J'aimerais, à présent, revenir également sur un autre point.
4 Nous avons beaucoup entendu parler d'une armée de paysans. Or, il s'agit
5 d'une armée émanant de la JNA, la JNA qui leur a donné une très grande
6 expérience, expérience qui était disponible pour la JNA, pour le HVO, pour
7 l'armée de Bosnie-Herzégovine et pour la VRS.
8 Nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle il y aurait
9 eu désintégration de l'ex-Yougoslavie et dissolution de l'obligation de
10 service militaire avant d'attendre 15 à 20 ans pour que le niveau
11 d'expérience des hommes, des soldats se reconstruise. Il n'y a pas eu
12 destruction de cette expérience. Nous parlons de la désintégration de
13 l'ex-Yougoslavie, en 1991-1992, date à laquelle il y avait obligation de
14 service militaire, et puis début de la guerre dont nous parlons ici, 1992-
15 1993.
16 Donc il n'est pas question ici d'un laps de temps important
17 entre les deux événements au cours duquel un certain nombre d'hommes aptes
18 à faire leur service militaire n'auraient pas été formés militairement.
19 La conclusion que nous pouvons tirer de l'existence d'un service
20 militaire obligatoire, c'est qu'il existe un grand nombre d'hommes aptes,
21 formés militairement, formés avant tout à l'unité de commandement. Cette
22 unité de commandement est un principe connu de toutes les parties à ce
23 conflit. Nous avons entendu, bien sûr, un certain nombre de témoignages au
24 cours du procès selon lesquels le HVO n'était pas à la hauteur des normes
25 de l'OTAN, par exemple.
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1 Eh bien, examinons cette insertion. Car il a été dit, au cours
2 de ce procès, que l'OTAN avait un des services militaires les plus
3 extraordinaires du monde, que l'OTAN avait les meilleurs officiers, les
4 meilleurs équipements sur le plan des communications, les meilleurs
5 armements. Mais nous avons aussi entendu la déposition du Témoin DX selon
6 laquelle l'ex-JNA ne répondait pas à ces nonnes de l'OTAN.
7 Très franchement, la plupart des pays qui ont accepté de
8 respecter les Conventions de Genève n'ont pas besoin d'être à la hauteur
9 des normes de l'OTAN. Chacun le sait. Les signataires des Conventions de
10 Genève, qu'ils aient ou non répondu aux normes de l'OTAN, se trouvaient
11 néanmoins dans l'obligation de respecter les dispositions des Conventions
12 de Genève.
13 A présent, j'aimerais examiner un autre aspect du HVO dont
14 j'aimerais discuter avec vous, à savoir la formation, l'entraînement. Nous
15 avons entendu le général de brigade Marin, qui a déposé dans ce procès,
16 dire que le niveau de formation, d'entraînement au sein du HVO, était nul.
17 C'est ce qu'il a dit au départ. Puis, il a modifié sa position. Répondant
18 à une question de mon collègue, M. Kehoe, ainsi qu'à une autre question
19 qui lui était posée par M. le Juge Shahabuddeen, il a dit que le HVO
20 dispensait un entraînement qui était de niveau minimal et fondamental.
21 Examinons ce que faisait le HVO pour former tous ces hommes qui
22 remplissaient leur obligation de service militaire. Je citerai ici la
23 première pièce à conviction que je souhaite citer. Je ne vous présenterai
24 pas toutes les pièces relatives à la formation de l'armée, mais la
25 première que je vous soumettrai est celle qui porte la date du
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1 10 mai 1992. Il s'agit d'un ordre délivré par le colonel Blaskic à
2 Kiseljak, le 10 mai. Au point 4 de cet ordre, le colonel Blaskic déclare :
3 "Tous les commandements du HVO, au niveau municipal, doivent commencer à
4 entraîner et à dispenser un entraînement complémentaire aux soldats dans
5 les localités qui sont sous leur protection."
6 Le colonel Blaskic, dès qu'il arrive sur le théâtre des
7 opérations, se lance dans la formation de ses soldats.
8 Nous avons aussi entendu des témoignages dans ce procès qui nous
9 ont parlé du HOS, le HOS étant un organisme distinct du HVO qui, comme
10 nous l'avons entendu, a fini par se transformer et un certain nombre de
11 ses membres sont entrés au HVO.
12 Examinons la pièce à conviction de la défense 249. C'est un
13 rapport de Darko Kraljevic qui porte la date du 18 juillet 1992 et qui est
14 adressé au commandement du quartier général de Zagreb. Que dit donc
15 Darko Kraljevic au sujet du niveau d'entraînement qui est dispensé ? Je
16 vous réfère au premier paragraphe de ce texte dans lequel Kraljevic dit,
17 entre autres, que "Le camp d'entraînement de Vitez existe depuis quatre
18 mois à présent. Cinq cents hommes ont reçu l'entraînement sur place. Leurs
19 opérations et leurs actions de sabotage sont la meilleure preuve de leur
20 qualité, de leur entraînement."
21 Donc, en plus de l'entraînement du HVO qui a été lancé par le
22 colonel Blaskic dans la municipalité de Kiseljak, il y a eu des centres
23 d'entraînement, un centre d'entraînement notamment qui a fonctionné
24 pendant quatre mois où 500 personnes ont été formées.
25 Je voudrais vous présenter la pièce de l'accusation 104. Il
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1 s'agit d'un ordre émanant du colonel Blaskic à la date du 23 juillet 1992.
2 Il est question ici de l'entraînement spécial et de l'équipement spécial.
3 Nous avons des pièces d'artillerie, en particulier. Il parle de toute une
4 série de soldats dans ce document qui seront formés, en cette occasion
5 particulière, et qui seront entraînés grâce à ces armes qui sont citées.
6 Monsieur le Président, passons au 24 juillet 1992. Il s'agit
7 d'un autre ordre émanant du colonel Blaskic. Il envoie ses soldats
8 subordonnés en Croatie pour y être formés. Et il parle des besoins de ses
9 soldats, combien durera leur entraînement, quand ils partiront. Il s'agit
10 donc d'un entraînement qui se passe de l'autre côté de la frontière, qui
11 est général pour toutes les unités du HVO.
12 Je souhaite actuellement passer à la pièce à conviction 484.
13 Nous allons la placer sur le rétroprojecteur. De quoi s'agit-il ? Il
14 s'agit d'un camp d'entraînement pour les recrues de la communauté croate
15 d'Herceg-Bosna. Ce document est daté du 1er septembre 1992. Il émane du
16 général de brigade Milivoj Petkovic.
17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pendant vos
18 délibérations, il vous suffira de consulter la table des matières pour
19 voir quelle est l'ampleur de ce programme d'entraînement. Comme le général
20 de brigade Marin a déposé, ce programme durait 22 jours et englobait toute
21 une série de domaines. Ce qui est particulièrement important au sujet de
22 cette pièce à conviction, c'est le fait qu'il n'y a pas un seul moment sur
23 le droit international humanitaire, sur les lois et les coutumes de la
24 guerre, sur les Conventions de Genève.
25 Si nous poursuivons, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 nous pouvons nous apercevoir du fait qu'en plus de l'entraînement que je
2 viens de décrire, il y avait un autre entraînement, en plus, qui se
3 produisait à d'autres endroits de la Bosnie-Herzégovine, menés par le HVO.
4 Il y a trop de documents, mais je voudrais vous rapporter à
5 présent à la pièce de l'accusation 457, page 17. Il s'agit d'un document
6 intitulé "Trois années de l'histoire de la police militaire". Il y a un
7 rapport contenu ici et qui parle de ce qui a été acquis, atteint dans
8 différents domaines ; cela va de janvier 93 à juin 93.
9 A la page 17, vous allez voir une référence à une formation
10 reçue par 2000 soldats du HVO. En plus, nous avons présenté un film qui a
11 été tourné par un reporter, un reporter qui a filmé les soldats du HVO, où
12 l'on voit ces soldats vêtus de la tenue de combat, qui sautent des camions
13 et qui courent, qui s'entraînent avec des chiens, etc. Cela a été fait par
14 le reporter Dan Damon. C'est une autre illustration du niveau
15 d'entraînement du HVO.
16 Passons maintenant à la pièce 106, pièce de l'accusation, pièce
17 également citée par le colonel Blaskic. Elle est datée du 20 septembre
18 1992. Nous avons ici, le point 3, où il est dit : "L'entraînement de
19 nouvelles recrues, qui n'ont pas servi au sein de l'armée yougoslave, doit
20 être de base et spécifique". Cela est adressé au département des
21 opérations et des entraînements. Qui est responsable de cela en Bosnie
22 centrale ? C'est le général de brigade Marin. Pour les nouveaux soldats,
23 pour les recrues, quelle est la date ? On voit la date du 15 au
24 30 septembre 1992.
25 Je souhaite passer à la pièce de l'accusation 107. Il s'agit
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1 d'un programme d'entraînement signé par le colonel Blaskic. Nous voyons
2 ici que l'entraînement commence ici à 6 heures du matin et continue
3 jusqu'à 21 heures du soir.
4 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, lorsque le conflit a
5 éclaté, le colonel Blaskic a envoyé un rapport à ses supérieurs et ce, le
6 7 mai. C'est la pièce de l'accusation 456/32. Et que dit-il dans ce
7 rapport, le colonel Blaskic, dans ce rapport envoyé à Mate Boban, à Bruno
8 Stojic, à Milivoj Petkovic ?
9 Peut-on le placer sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ? Au
10 point 2, il dit : "Les forces constituées d'hommes plus jeunes, notamment
11 à Busovaca -il y a 38 tués et 108 blessés- suivent un entraînement spécial
12 d'après le plan d'entraînement présenté." Pendant la période la plus
13 intense de la guerre, le HVO continue à former ces jeunes soldats.
14 La Chambre a entendu beaucoup de dépositions émanant des parties
15 tierces qui étaient présentes sur le terrain en Bosnie centrale. L'un de
16 ces témoins était le lieutenant-colonel Watters. Mon collègue, M. Kehoe, a
17 posé la question suivante au colonel Watters :
18 Permettez-moi, il s'agit de la page 3649.
19 "Question : Pour préciser cela, seriez-vous d'accord avec moi de
20 dire que les soldats du HVO ont été formés militairement, soit au sein de
21 la JNA soit plus récemment avec les forces régulières de Croatie ? Seriez-
22 vous d'accord avec la première constatation ?
23 Réponse : Je sais que la plupart des commandants que j'ai
24 rencontrés étaient des officiers, ex-officiers de la JNA. Je ne peux pas
25 vous répondre au sujet de chacun des soldats individuellement, Monsieur,
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1 mais ils étaient certainement formés par leurs commandants actuels, leurs
2 commandants militaires. Nous avons vu l'entraînement". (Fin de citation.)
3 Eh bien, la pièce à conviction que nous allons vous montrer est
4 une photo prise par l'un des observateurs britanniques qui se trouvait en
5 Bosnie centrale. Cette photographie, d'après sa déposition, montre les
6 jeunes soldats du HVO qui suivent un entraînement.
7 Monsieur le Président, quel peut être notre conclusion, à partir
8 de cette déposition ?
9 Non pas que c'était une armée de paysans, mais que le HVO en
10 Bosnie centrale avait disposé d'un potentiel d'hommes important afin de
11 recruter ces hommes dans leur service. Il s'agit d'hommes qui ont suivi,
12 qui ont fait leur service militaire obligatoire, qui comprenaient les
13 filières de commandement et qui comprenaient le principe d'unité et qui
14 ont continué à se former au sein du HVO.
15 Nous avons également entendu dire par la défense et par
16 M. Marin, le général de brigade Marin, qu'il n'y avait pas suffisamment
17 d'officiers formés. Mais, lorsqu'on songe à ce que nous a dit le général
18 de brigade Marin, on a l'impression qu'il n'y avait que trois officiers
19 formés dans l'ensemble de la Bosnie centrale. Mais en fait, franchement,
20 cette déclaration était étonnante. Et puis, elle nous induisait en erreur.
21 Vous vous rappellerez que mon collègue, M. Kehoe, a passé une bonne partie
22 de son exposé en identifiant les officiers qui se trouvaient en Bosnie
23 centrale. Il s'est interrogé sur leur niveau de formation.
24 Je voudrais vous référer au mémoire, volume 2, page 13 à 15. Il
25 s'agit du volume 2, du mémoire de l'accusation. Je vous réfère donc à la
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1 liste de quelques-uns de ces officiers qui ont pu être identifiés. Nous
2 n'avons pas pu les identifier tous, tous ceux qui ont servi sous le
3 colonel Blaskic. Nous en avons identifié quelques-uns. Et vous allez voir
4 qu'il s'agit d'un entraînement qui englobait l'entraînement à l'académie
5 militaire et le programme des officiers de réserve. Eh bien, en Bosnie
6 centrale, le problème, ce n'était pas le niveau d'entraînement qui posait
7 problème, c'était le problème de dirigeant, de commandement par le colonel
8 Blaskic. Parce qu'en fait, c'est sa manière de commander qui était
9 déficiente, qui a causé ces problèmes qui se sont produits en Bosnie
10 centrale.
11 Le commandant qui a été nommé pour Kiseljak, pour la
12 municipalité de Kiseljak, c'était Mijo Bozic. Et Mijo Bozic, c'était un
13 officier qui avait une formation militaire, qui était diplômé de
14 l'académie militaire. C'est lui qui a émis l'ordre illégal qui était
15 d'incendier des villages de la municipalité de Kiseljak, l'ordre qui a été
16 émis pendant que le colonel Blaskic était à Kiseljak. Et puis, Mato Lucic
17 était un officier de la JNA active, qui a mené l'attaque sur Svinjarevo ;
18 et nous savons ce qui s'est passé à Svinjarevo.
19 Vous avez une pièce de l'accusation, la pièce n° 95. Et vous
20 avez la conclusion de la mission d'observation qui est celle qu'il y a eu
21 une purification ethnique qui a été menée là-bas.
22 M. le Président. - Parlez doucement en pensant aux interprètes,
23 Monsieur. Je sais que vous êtes pris par le temps, mais essayez de penser
24 aux interprètes. Merci. Poursuivez.
25 M. Harmon (interprétation). - Merci. Parlons maintenant de Mario
Page 23110
1 Cerkez. C'est quelqu'un qui a eu un entraînement d'officier de réserve.
2 Vous avez entendu le colonel Morsak qui a déposé en disant qu'à la réunion
3 du comité conjoint à Busovaca, il a déposé que Mario Cerkez a menacé de
4 brûler le village de Kruscica, de le raser complètement.
5 Evoquons à présent Ivica Rajic qui était un officier d'active de
6 la JNA. Lui, il a été accusé pour Stupnido Il se trouvait à Kiseljak
7 lorsque Tulica et Han Ploca ont été entièrement incendiées, brûlées. Et
8 lui c'était un officier d'active de la JNA. Le problème, Monsieur le
9 Président, Messieurs les Juges, ce n'était pas un problème d'entraînement,
10 ce n'était pas un problème qui était de savoir s'il y avait suffisamment
11 d'officiers ; le problème crucial, c'est le problème de commandement au
12 sommet. Et au sommet se trouvait le colonel Blaskic. Donc la question que
13 nous devons poser est : quel genre de commandant était-il ?
14 Alors, notre avis est que la manière dont il a commandé était
15 celle qui a incité ses subordonnés à s'engager dans des activités
16 criminelles, puisqu'ils étaient totalement sereins en sachant qu'il n'y
17 aurait aucune sanction.
18 Il s'agit d'une zone où le commandant Blaskic n'avait pas la
19 possibilité d'exercer son commandement et son contrôle, dit la défense. Ce
20 domaine, c'est le domaine des communications. Je pense qu'il a été dit que
21 le colonel Blaskic ne disposait que d'un système très amateur de
22 communication par paquets ; et qu'un amateur pouvait en fait briser,
23 pénétrer dans les messages qui étaient transmis. Et le 16 avril, il
24 n'avait que deux téléphones dans son quartier général.
25 Mais nous devons replacer cela dans le contexte. Monsieur Kehoe,
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1 aujourd'hui plus tôt dans la journée, a parlé de la manière dont le HVO a
2 pu s'emparer de différentes municipalités. Mais cela comprenait aussi le
3 fait de s'emparer des structures, enfin des constructions de la JNA, des
4 installations de la JNA et de l'équipement qui s'y trouvait. Nous avons
5 entendu des dépositions de la part de différents témoins au sujet du fait
6 que l'équipement, s'il a été partagé, n'était pas partagé de manière
7 égale, équitable entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.
8 Nous avons présenté une pièce assez longue, la pièce de
9 l'accusation 757. Cette pièce identifie quelques éléments de l'équipement
10 dont a pu disposer le HVO. Il s'agit de l'équipement de communication et
11 la période couverte est, en fait, une période qui couvre différents
12 moments où c'est le colonel Blaskic qui était à la tête de ces
13 municipalités.
14 Je voudrais proposer à la Chambre de se pencher sur les
15 77 éléments qui se trouvent dans la partie 3 de cette pièce à conviction,
16 puisque cela décrit les différents types de communication qui ont été
17 donnés au HVO, au quartier général de Blaskic, quartier général de
18 Kiseljak, Busovaca et différents autres quartiers généraux. Vous verrez à
19 l'examen plus approfondi de ces pièces, que ce qui a été envoyé, c'étaient
20 des émetteurs radio, toutes sortes d'émetteurs radio de portée plus ou
21 moins forte, des communications par portable, des communications par
22 téléphone, des antennes, des relais, des télex, des rechargeurs de
23 batterie, etc.
24 Le colonel Blaskic, il ne s'est pas limité aux deux téléphones ;
25 lui, il a eu une partie considérable de ce matériel. Nous avons également
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1 entendu dire que le HVO et les Musulmans agissaient en tant qu'alliés,
2 face aux Serbes avant que le conflit ne les oppose eux. Comment est-ce que
3 communiquait le HVO avec ses forces qui se trouvaient sur la ligne de
4 front face aux Serbes, avant le début de ce conflit, le 16 avril 1993 ?
5 Les capacités à communiquer du HVO n'existaient pas, ont disparu
6 subitement ? Je ne le crois pas. Le colonel Blaskic a dit qu'il avait deux
7 appareils de téléphone à l'hôtel Vitez. D'une part, c'était faux et,
8 d'autre part, cela induisait en erreur. Premièrement, nous avons entendu
9 des dépositions de toute une série de témoins de parties tierces, ainsi
10 que des témoins de la défense qui ont déposé, en relatant ce qu'ils ont vu
11 à l'Hôtel Vitez. Je vous réfère aux dépositions du colonel Hanton qui
12 s'est trouvé le 20 mai à le Hôtel Vitez. Il a vu des radios à l'Hôtel
13 Vitez, des postes radio.
14 Et puis, le commandant Baggesen, un observateur européen -et lui
15 était dans la zone de Vitez quand les attaques ont commencé, le 16 avril-
16 lui a vu une radio et il a entendu quelqu'un parler en utilisant cette
17 radio. C'était à l'Hôtel Vitez.
18 Et le général de brigade Zeko, le chef des renseignements de
19 Blaskic, il a dit qu'il avait une zone de communications, enfin une pièce
20 consacrée aux communications dans l'hôtel. Il dit, dans sa déposition
21 Blaskic : "Je n'avais que deux téléphones." Cela nous laisse entendre
22 qu'il n'y avait qu'un minimum de capacité à communiquer. Essayons de nous
23 pencher sur la réalité. Et, en réalité, ils avaient, le HVO avait un
24 centre de communications qui se trouvait à quelques mètres de l'autre côté
25 de la place. Et ils avaient le bâtiment des PTT et ce centre était
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1 opérationnel. Il était opérationnel avant le conflit du 16 avril ; il a
2 été opérationnel après ce conflit.
3 Je voudrais vous présenter une série de pièces à conviction.
4 Cela commence par la pièce de la défense 96. Vous avez examiné les ordres
5 qui émanaient de Blaskic, ainsi que les réponses qui reviennent du
6 terrain. Et généralement, il y avait un cachet en BCS sur l'ordre, et ce
7 cachet reflétait l'heure et le moment donc pertinent pour cet ordre.
8 Permettez-moi de vous référer à la pièce D96. Vous verrez sur la
9 version en BCS qui est actuellement placée sur le rétroprojecteur, vous
10 verrez un cachet. Dans la ligne supérieure, il est marqué CVHVO Vitez.
11 Cela est en fait un cachet du centre de communications, et cela a été reçu
12 le 27 janvier 1993.
13 Passons à la pièce de l'accusation, à la pièce de la défense -se
14 reprend M. Harmon- D264. Je placerai la version anglaise sur le
15 rétroprojecteur. Ce que vous verrez en bas à droite, vous verrez la
16 traduction du cachet : "Conseil de défense croate, centre de
17 communications Vitez, date : le 15 avril 1993 ; l'heure :
18 07 heures 11 minutes".
19 Passons actuellement à un moment qui suit immédiatement le
20 conflit et je voudrais placer la pièce 288A sur le rétroprojecteur. Vous
21 verrez la traduction anglaise, encore une fois, et un cachet du conseil de
22 la défense croate : Centre de communications de Vitez, 17 avril 1993,
23 06 heures 14 minutes.
24 Et puis, un dernier exemple, il s'agit de la pièce de la
25 défense 303. Encore une fois, nous avons une copie en BCS, ainsi que le
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1 cachet en BCS. En haut, vous voyez encore une fois que c'est le centre de
2 communication HVO Vitez et la date, celle du 18 avril 1993.
3 Que voyons-nous ici ? Nous voyons que nous avons un centre de
4 communication opérationnel et qui se trouve à une petite distance du
5 colonel Blaskic, qui prétend qu'il n'avait que deux téléphones en tout et
6 pour tout pour communiquer.
7 Or cela induit en erreur et c'est faux.
8 La question qui se pose ensuite est la suivante : nous avons
9 entendu le colonel Blaskic déposer sur son incapacité à envoyer des
10 communications sûres.
11 Je vous réfère à la pièce 757 de l'accusation, et notamment la
12 première de cette pièce parce que dans cette première partie, nous avons
13 une série de documents qui nous montre que, premièrement, que le colonel
14 Blaskic recevait des messages codés en provenance de Mostar. Nous avons
15 quatre pièces à conviction.
16 Le général Petkovic envoie des messages codés au colonel
17 Blaskic. Puis, en deuxième lieu, dans cette pièce, vous avez toute une
18 série d'exemples de codes de base qui ont été utilisés par différentes
19 unités subordonnées, et subordonnées au colonel Blaskic, Fojnica par
20 exemple. Je pense qu'il y a aussi un exemple de Vares. Mais il est
21 inconcevable que le colonel Blaskic n'ait pas utilisé les codes pendant
22 qu'il était en conflit avec les Serbes. Il les a bel et bien utilisés. Il
23 avait des codes et c'était une procédure militaire standard de
24 fonctionnement. Il lest connaissait et les a utilisés.
25 Nous avions, par exemple, le général de brigade Marin qui a
Page 23115
1 déposé ici. Puis, nous avons aussi le responsable des renseignements.
2 Etaient-ils en état de coder leurs messages ? La question qui a été posée
3 au général de brigade Zeko était la suivante : "Etiez-vous en mesure de
4 coder vos messages et pouviez-vous communiquer par ce moyen avec l'hôtel
5 Vitez ?"
6 Il a répondu "oui". Il est clair que l'équipement dont ils
7 disposaient au centre de communication qui se trouvait là-bas permettait
8 au HVO et au colonel Blaskic de communiquer. Ils avaient bien davantage de
9 moyens de communication que ceux que Blaskic a reconnu lors de sa
10 déposition.
11 Puis, nous avons entendu une déposition du commandant Baggesen
12 qui a déposé visant à dire que lorsqu'il s'est rendu sur les positions du
13 HVO près des lignes serbes, il a vu un officier de communication du HVO
14 utiliser un poste radio et qu'il a pu communiquer avec toute une série
15 d'autres postes émetteurs radio du HVO pendant qu'ils combattaient contre
16 les Serbes.
17 Puis, nous avons entendu le capitaine Jean-Marc Lantier. Lui, il
18 était membre du bataillon canadien à Kiseljak et on a pu voir, d'après sa
19 déposition, qu'il avait des communications excellentes et qu'il a pu
20 communiquer très bien avec le quartier général du HVO.
21 Le colonel Stewart a également déposé en disant qu'il était
22 facile, pour le quartier général du HVO, de passe ses ordres vers les
23 unités subordonnées.
24 Si l'on examinait un autre aspect. Qu'ont dit les victimes ?
25 Qu'ont-elles dit à la Chambre lorsqu'elles relataient leurs histoires
Page 23116
1 tragiques ? Lorsqu'ils ont parlé des actions menées par les soldats du
2 HVO, ils ont vu des Motorola, des transmetteurs. Je pense que c'est
3 Sulejman Kulesovic qu'en plus des Motorola, il avait vu des téléphones
4 manuel de terrain, de campagne, qui étaient utilisés par ces soldats.
5 Pouvons-nous passer brièvement à huis clos partiel, Monsieur le
6 Président, ce sera tout à fait court ?
7 M. le Président. – Oui.
8 Audience à huis clos partiel.
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4 Audience publique.
5 M. le Président. - Je me permets de vous rappeler, une fois de
6 plus, que nous tenons qu'un maximum de publicité soit réservée au débat et
7 que ce n'est que dans les strictes limites des témoins que vous citez, qui
8 ont été protégés, qu'il faut passer en audience à huis clos. Merci.
9 Poursuivons.
10 M. Harmon (interprétation). – Excusez-moi, Monsieur le
11 Président. Je vous remercie.
12 Parlons de Kiseljak pendant un instant. Un officier de carrière,
13 le capitaine Lee Birg nous a dit dans sa déposition que la séparation
14 physique du commandement n'est pas quelque chose d'inusité. Ceci se
15 produit souvent et il a cité des exemples qui provenaient de la 2e Guerre
16 mondiale. Est-ce que ceci a posé problème au colonel Blaskic ?
17 Entendons ses dires mêmes. Je vous renvoie à la pièce de
18 l'accusation 380. Voici ce qu'a dit le colonel Blaskic, qui se voit poser
19 la question suivante :
20 "Question : Est-ce que Kiseljak et une partie de la municipalité
21 de Fojnica, ainsi que Krecevo étaient contrôlées par le HVO, mais
22 n'étaient pas reliées aux forces de Vitez et de Busovaca ? Comment
23 pouvaient-elles tenir ?"
24 Réponse de Blaskic. Je vais vous donner lecteur de celle-ci,
25 mais seulement d'un extrait de sa réponse, étant donné le peu de temps
Page 23119
1 qu'il m'est imparti. Je prends sa réponse vers le milieu.
2 "Réponse : Ils exécutent les ordres de façon coordonnée et
3 rigoureuse et ceci vaut pour toutes les personnes qui se trouvent en
4 territoire croate. Cette séparation physique n'est pas un facteur
5 essentiel ni déterminant car dans notre planification, nous nous sommes
6 dit que la séparation physique pouvait se produire à titre temporaire
7 parce que nous avons un premier groupe opérationnel à Travnik, un second à
8 Kiseljak, Zepce c'est le troisième et tous ces groupes sont entourés d'un
9 commandement et les chaînes de commandement fonctionnent parfaitement,
10 sans aucune interruption."
11 M12B jonction ok*
12 Cela veut dire que les propos de Blaskic concordent avec ceux de
13 Lee Birg, à savoir que la préparation physique n'a pas nécessairement,
14 forcément posé de problème au niveau du commandement. Je ne vais pas
15 répéter ce qu'a dit le général de brigade Dunkan, ni ce qu'a dit le
16 commandant Baggesen ni Lantier. Tous ceux-ci nous ont dit dans leur
17 déposition que le commandement fonctionnait parfaitement dans la
18 municipalité de Kiseljak. Blaskic leur a dit, à ces hommes, qu'il n'y
19 avait aucun problème au niveau de commandement, même s’il y avait
20 séparation physique entre Vitez, Kiseljak et Busovaca. C'est ce qu'il leur
21 a dit, à eux, à ce moment-là. Bien sûr, ce qu'il dit à vous, aujourd’hui,
22 Messieurs les Juges est différent. Lorsqu'il a parlé au journaliste de
23 Danas, octobre, il disait autre chose que ce qu'il vous a dit à vous
24 Messieurs les Juges.
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais essayer
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1 de déterminer quelques-unes des unités, parler brièvement de celles-ci
2 pour savoir si le colonel Blaskic avait une fonction de commandement sur
3 celle-ci. Commençons par l’artillerie.
4 M. le Président. – Excusez-moi, vous étiez dans les
5 communications, vous restez toujours dans les communications ?
6 M. Harmon (interprétation). - Oui.
7 M. le Président. - Merci, poursuivez.
8 M. Harmon (interprétation). - Je parle des unités pour voir si
9 elles étaient sous le commandement du colonel Blaskic. Commençons par
10 l’artillerie. Comme je le disais, Me Kehoe a évoqué le sujet ce matin,
11 lorsque l’on a parlé du pilonnage de Zenica, le 19 avril 1993. Blaskic en
12 personne a déposé pour dire que lui commandait les pièces d'artillerie
13 importantes dans son ressort. Pourquoi ? Parce que ces pièces d'artillerie
14 étaient des éléments précieux. Les rangs de subalternes de commandement
15 avaient des mortiers de faibles calibres, de moyens calibres. Ils avaient
16 bien sûr des batteries antiaériennes, mais les grosses pièces se
17 trouvaient sous le contrôle de Blaskic. Seul Blaskic pouvait donner des
18 ordres sur ces pièces. Maître Kehoe vous a expliqué pourquoi c'était
19 important dans le cadre du pilonnage de Zenica.
20 J’aimerais vous fournir une autre pièce rapidement. Il s’agit de
21 la pièce de l’accusation 682. Elle a trait à la déposition de Blaskic
22 concernant le 16 avril 1993. Ce 16 avril, vous vous en souvenez, Monsieur
23 le Président, Messieurs les Juges, à propos de cette journée, il nous a
24 dit avoir été pris par surprise ; surpris contre cette attaque menée
25 contre Vitez, que son artillerie n'était pas prête et, si je me souviens
Page 23121
1 bien de sa déposition, qu'il n'était pas près d'organiser quelques
2 répliques d'artillerie que ce soit, pas avant 9 heures ou 9 heures 30 ce
3 matin-là.
4 Mais qu’en dit un observateur, une partie tierce ? Vous le
5 verrez à l'examen de cette pièce. On dit qu'à 6 heure 45, ces observateurs
6 ont constaté qu'il y avait une pièce d'artillerie à canon de campagne qui
7 a commencé à tirer depuis le relief ou la cote précisée. Ces coordonnées
8 ont été identifiées, elles se trouvaient à Moshun, qui avait une pièce
9 d'artillerie à 152 millimètres et qui se trouvait sous le contrôle
10 exclusif du colonel Blaskic. Lorsque Blaskic dit à l'audience qu'il n'a
11 pas utilisé cette pièce d'artillerie avant 9 heures, 9 heures 30, le
12 16 avril, il avait le contrôle exclusif de cette pièce qui a commencé à
13 tirer dès 6 heures 45 du matin.
14 Parlons maintenant d'une unité d'affectation spéciale, les Zuti.
15 Est-ce que le colonel Blaskic avait une fonction de commandement et de
16 contrôle sur cette unité d’affectation spéciale ?
17 Avec votre permission, je vous soumet la déposition du général
18 de brigade Marin, pages 13965 et 13966. Voici ce qu'il dit : "L'unité des
19 Zuti, l'unité jaune se trouvait sur le ressort de la brigade Frankopan. Ce
20 n’était donc pas une brigade qui avait pas un lien organique avec le
21 ministère de la Défense, ou avec une quelconque autre institution. C’était
22 une unité, plus exactement un groupe de 30 personnes qui se sont
23 autoproclamés “ unité d’affectation spéciale”. Ils opéraient dans le cadre
24 de la brigade Frankopan, simplement à titre de peloton ou de compagnie,
25 mais dans le cadre de cette brigade."
Page 23122
1 D'après un témoin à décharge, cette unité d’affectation spéciale
2 est replacée dans le cadre de la brigade Frankopan et nous savons du
3 colonel Blaskic qu'il contrôlait cette brigade.
4 Voyons la pièce de l'accusation 456/37. Il s'agit d'un ordre
5 délivré par le colonel Blaskic, en date du 19 juin 1993. Quand on voit à
6 qui ceci était envoyé, les destinataires, “Toutes les unités
7 indépendantes se trouvant sous le commandement du HVO, du commandement de
8 la zone opérationnelle". Vous voyez Vitezovi et Zuti notamment, et Trko 2.
9 Mais reparlons des Zuti, de cette organisation qualifiée par la
10 défense, comment est-elle qualifiée ?
11 Je vous renvoie à la page 19616, Me Nobilo posait une question,
12 la suivante :
13 "Question : Pourriez-vous nous rappeler qui était un de ces
14 représentants. Vous dites de façon assez modeste 'membres d'un groupe
15 armée', mais je parlerai plutôt de mafieux et vous, vous parlez de Zuti.
16 Est-ce c’est ce même Zuti dont des témoins de la communauté
17 internationale ont dit qu'il était responsable de l'enlèvement ou du
18 détournement de convois ?
19 Réponse : Oui, c'est vrai. Il était un des chefs dans la
20 région."
21 Nous avons donc le colonel Blaskic qui dépose, qui nous dit que
22 Zuti –et là, je reprends la qualification de Me Nobilo- était un des chefs
23 de la maffia dans la région.
24 Parlons plus avant de Zuti dans le contexte des crimes de
25 guerre. Vous vous souvenez sans doute du commandant Baggesen et de sa
Page 23123
1 déposition.
2 Je commence à la page 1978, ceci se poursuit à la page suivante.
3 "Réponse : Nous nous sommes rendus dans cette région et nous
4 avons vu deux familles musulmanes évincées de leur foyer, les maisons
5 furent octroyées à des familles croates.
6 Question : Qui les a expulsés de leur demeure ?
7 Réponse : C'était une unité du HVO, nous avons pu le constater.
8 On nous a dit que le commandant de cette unité avec pour surnom Zuti.
9 Question : Avez-vous vu de vos yeux cet événement ?
10 Réponse : Oui.
11 Question : Auprès de qui vous êtes-vous plaint de cet incident ?
12 Réponse : Au retour, nous sommes passés chez le colonel Blaskic.
13 Nous nous sommes plaints auprès de lui.
14 Question :Vous êtes passé à l'hôtel Vitez à Vitez, et vous êtes
15 allé à son quartier général et vous lui avez parlez de cet incident. Qu’a-
16 t-il dit ?
17 Réponse : Il a dit qu'il était désolé, qu’il allait essayer de
18 remédier à la situation.
19 Question : A-t-il fait quelque chose pour changer la situation ?
20 Réponse : Je ne pense pas, car à ce moment-là le fait que deux
21 familles soient expulsées semblait un problème assez mineur."
22 Ceci s'est produit le 11 mai.
23 La question qui se pose est celle-ci. A supposer que c'était un
24 groupe de mafieux, un groupe qui dérobait des denrées aux convois de
25 nourriture, de vivre à l'aide humanitaire, un groupe qui expulsait des
Page 23124
1 Musulmans de leur foyer, est-ce que le colonel Blaskic disposait de la
2 puissance du pouvoir militaire lui permettant de les réduire à néant,
3 d'empêcher leurs activités ?
4 Là, je vous renvoie à la déposition du colonel de brigade Dunkan
5 qui parlait dans le contexte des Vitezovi. Ceci s'applique aussi au groupe
6 de Zuti. Le général de brigade Dunkan nous a dit que Darko Kraljevic et
7 ses chevaliers avaient compté quelque vingt ou trente hommes.
8 M13B* jonction ok*
9 MA 13B Jonction
10 “Question : Est-ce que Blaskic disposait de suffisamment
11 d’effectifs se trouvant sous son contrôle ? 20 à 30 hommes ?
12 Réponse : C'est plus que certain. S'il avait voulu empêcher les
13 activités d'un si petit groupe d'hommes, il aurait pu le faire aisément ”.
14 Pièce suivante que j'aimerais vous soumettre : il s'agit de la
15 pièce de l’accusation 685. En effet, le dirigeant de ce groupe, les Zuti,
16 s'appelait Darko Andric. Qu'est-il advenu de cet homme qui, d'après
17 l'ECMM, expulsait des Musulmans de chez eux, dont Blaskic a dit qu'il
18 dérobait des vivres dans les convois humanitaires. A-t-il été puni,
19 sanctionné ? Son groupe a-t-il été empêché d'agir ?
20 La réponse, vous la trouverez dans la pièce de l’accusation 685.
21 Zarko Andric a été nommé personnellement par Blaskic pour faire fonction
22 d’adjoint au commandement de ses forces actives en Bosnie centrale et ceci
23 le 4 juillet 1993.
24 Parlons d’une autre unité d’affectation spéciale, rapidement. Le
25 groupe Trko 2. Nous avons le témoignage de Blaskic, selon lequel, le
Page 23125
1 16 avril, à midi 34, Blaskic avait placé cette unité à la disposition de
2 Mario Cerkez, avait demandé qu'elle prête renfort à Cerkez dans l'attaque
3 menée à ce moment-là contre Donja Veceriska. Hier, M. Kehoe vous a montré
4 des photos de ce qui s'est passé à Donja Veceriska.
5 Les Musulmans ont été expulsés, leurs maisons incendiées et
6 rasées. Une des unités qui avait participé à cette attaque, outre les
7 brigades se trouvant sous le contrôle de Blaskic, c'était effectivement
8 cette unité d'affectation spéciale. Si vous vous demandez si cette unité
9 se trouvait sous le contrôle de Blaskic, eh bien, regardez la pièce de
10 l’accusation 456/37 dont j'ai déjà parlé.
11 Le groupe suivant se trouve à Kiseljak, autre unité
12 d’affectation spéciale : les Maturice. C'est un groupe qui relevait de la
13 brigade Ban Jelasic. Blaskic a reconnu lui-même qu'il contrôlait ces deux
14 brigades, a fortiori, les actes de ce groupe-ci.
15 Enfin, parlons des Vitezovi. En effet, Blaskic a essayé du mieux
16 qu'il a pu de prendre ses distances par rapport à cette unité
17 d'affectation spéciale. Qu’a-t-il dit ? Qu’a dit Marin ? Ils ont dit que
18 les Vitezovi avaient à leur tête Dario Kraljevic. Et que des ordres
19 avaient été donnés, un ordre avait été donné à Darko Kraljevic après qu’il
20 était rattaché à l’unité. Il faudrait qu'il négocie avec Darko Kraljevic
21 et c’est seulement si Darko Kraljevic était d'accord que Blaskic pouvait
22 compter sur les services des Vitezovi.
23 Il a aussi dit qu'il n'avait aucun contrôle sur les Vitezovi,
24 qu'il ne cessait de se plaindre auprès du grand quartier général des
25 Vitezovi de ce qu’ils faisaient, de ce que faisait leur commandant, Darko
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1 Kraljevic.
2 Messieurs les Juges, là, il s'agissait d'un mensonge, d’un
3 mensonge patent. Pourquoi a-t-il proféré un tel mensonge ? C’est clair, la
4 raison est évidente : parce que pratiquement chacun des crimes repris dans
5 l'acte d'accusation porte l'empreinte des Vitezovi. Je vous renvoie à la
6 déposition d'un témoin protégé dont je viens de parler il y a quelques
7 instants, qui parlait des communications, Monsieur le Président, alors
8 qu'il se trouvait à Ahmici, et lors de l'attaque de janvier sur Busovaca.
9 Nous sommes en audience publique, je n'en parlerai pas. Mais il
10 a dit qu’il y avait participation des Vitezovi en janvier, lors de cette
11 attaque : maisons musulmanes incendiées, Musulmans attaqués et expulsés.
12 Parlons aussi du camion piégé. Blaskic nous a dit que c'étaient
13 les Vitezovi qui en étaient responsables. Nous avons entendu la déposition
14 de Blaskic, une fois de plus, lorsqu’il nous a dit que les Vitezovi
15 avaient pour mission de garder le quartier général ; des victimes nous ont
16 dit ce qu'il était advenu des maisons musulmanes situées autour de l’Hôtel
17 Vitez. Elles ont été rasées, incendiée, des civils ont été expulsés.
18 Nous avons entendu relater par ces témoins ce qu'il est advenu.
19 Nous avons aussi entendu des observateurs neutres, des parties tierces qui
20 se sont rendues à Vitez, qui ont été témoins de ce combat unilatéral qui
21 était en train de se produire.
22 Les Vitezovi avaient des prisonniers dans l'école de Dubravica,
23 depuis le 16 avril jusqu’au début mai. Je vous renvoie à la déposition du
24 docteur Fuad Zeko qui nous a dit que les Vitezovi avaient menacé de le
25 tuer et de tuer les prisonniers qui se trouvaient dans l'école de
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1 Dubravica, qu’ils allaient les tuer si la contre-offensive de l'armée de
2 Bosnie-Herzégovine se poursuivait et se rapprochait de Vitez.
3 Les Vitezovi ont été identifiés à Ahmici comme ayant participé
4 aux meurtres et aux incendies à Ahmici. Maître Kehoe a parlé de l'attaque
5 menée sur Stari Vitez, le 18 juillet. Blaskic nous dit : “ C’étaient les
6 Vitezovi ; moi, j'ai été à la messe et j'ai déjeuné avec le ministre ”.
7 Les Vitezovi ont été identifiés en septembre à Grbavica. Tout
8 ceci pour dire que là où il y a crime, il y a l'empreinte des Vitezovi.
9 Aujourd'hui pourtant, Blaskic va prendre va prendre ses distances par
10 rapport aux Vitezovi puisque Dario Kraljevic est mort et qu’il ne peut pas
11 répondre de ses crimes. C'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas contrôler,
12 nous dit-on.
13 De l'avis de l'accusation, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges, Blaskic contrôlait, commandait ces unités d’affectation spéciale
15 pendant toute la durée de la guerre. Ces unités lui étaient subordonnées.
16 Rappelez-vous la pièce suivante, la pièce de l'accusation 666, ordre donné
17 par Milivoj Petkovic, en date du 19 janvier 1993, par lequel il subordonne
18 les Vitezovi au colonel Blaskic et interdit toute action indépendante de
19 la part de ce groupe.
20 Il dit : "Cet ordre reste d'application jusqu'à ce qu'il soit
21 révoqué personnellement par moi".
22 Pouvons-nous passer un instant à un huis clos partiel, s'il vous
23 plaît ?
24 M. le Président. – Absolument, j’allais vous le proposer. Vous
25 évoquez un témoignage protégé. Bien, huis clos partiel alors.
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1 Audience à huis clos partiel.
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13 Audience publique.
14 M. le Président. – Nous revenons en audience publique pour dire
15 que nous allons suspendre nos travaux. L'audience est suspendue : il est
16 17 heures 30. Elle reprendra demain à 10 heures. Je vous rappelle que vous
17 devez terminer demain ; c'est impératif. D'accord ?
18 M. Harmon (interprétation). - D'accord, tout à fait d'accord.
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20 L'audience est levée à 17 heures 30.
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