Affaire n° IT-04-82-PT

Le Procureur c/ Ljube Boskoski

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 6, 7, 8, 11 B) et 14,

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1),

ATTENDU que Ljube Boskoski (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 24 mars 2005, et que sa comparution initiale a eu lieu le 1er avril 2005,

ATTENDU que l’Accusé a renoncé à son droit à la commission d’office d’un conseil de permanence pour les besoins de sa comparution initiale,

ATTENDU cependant qu’au motif qu’il ne dispose pas de moyens suffisants pour rémunérer un conseil, l’Accusé a demandé, le 28 mars 2005, à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle offerte par le Tribunal en application de l’article 8 de la Directive,

ATTENDU que l’Accusé a demandé, le 21 avril 2005, la commission d’office de Me Dragan Gozdo, avocat à Ohrid (République de Macédoine), comme son Conseil permanent,

ATTENDU que Me Gozdo est membre de l’Association des conseils de la Défense, qu’il est inscrit sur la liste, tenue en application de l’article 45 du Règlement, des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents, et qu’il a accepté d’assister l’Accusé,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore déterminé dans quelle mesure l’Accusé est éventuellement capable de rémunérer un conseil,

ATTENDU que, conformément à l’article 11 B) de la Directive, le Greffier peut commettre un conseil à la défense d’un accusé pour une période de 120 jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe détermine la capacité dudit accusé de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’il est nécessaire en l’espèce de commettre un conseil à la défense de l’Accusé, en application de l’article 11 B) de la Directive, afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe détermine sa capacité de rémunérer un conseil,

DÉcide avec effet immédiat de commettre Me Dragan Gozdo à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours, en application de l’article 11 B) de la Directive.

Le Greffier adjoint
______________
John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 6 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)