Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 12 décembre 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 16 heures 03.

6 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Excusez-moi, mon microphone était

7 éteint.

8 Veuillez annoncer l'affaire Mme la Greffière.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

10 l'affaire IT-04-82-PT, le Procureur contre Ljube Boskoski et Johan

11 Tarculovski.

12 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Bienvenue à tous. Tout d'abord, je

13 souhaiterais demander aux accusés s'ils sont en mesure de suivre l'audience

14 dans une langue qu'ils comprennent.

15 Monsieur Boskoski, est-ce que vous pouvez suivre l'audience dans votre

16 langue maternelle ?

17 L'ACCUSÉ BOSKOSKI : [inaudible]

18 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vois que vous me suivez, vous hochez

19 de la tête.

20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que son microphone était éteint.

21 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Pourriez-vous allumer votre micro, s'il

22 vous plaît.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Juge.

24 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Monsieur

25 Tarculovski ? Est-ce que vous pouvez suivre l'audience dans votre langue

26 maternelle ?

27 L'ACCUSÉ TARCULOVSKI : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci. Je vais demander aux

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1 représentants des parties de se présenter.

2 Tout d'abord pour les accusés; qui représentent les accusés aujourd'hui ?

3 Qui représente M. Boskoski ?

4 M. GODZO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour la défense de

5 M. Boskoski, Dragan Godzo et Edina Residovic, coconseil, et Jesenka

6 Residovic, commis à l'affaire.

7 Merci.

8 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Pour M. Tarculovski ?

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

10 M. Johan Tarculovski est représenté par Antonio Apostolski, conseil de la

11 Défense.

12 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Qui représente l'Accusation ?

13 M. SAXON : [interprétation] Pour l'Accusation, Dan Saxon, Anees Ahmed, et

14 Salla Moilanen, notre commis à l'affaire.

15 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup.

16 L'objectif de cette Conférence de mise en état est évident, mais je

17 souhaite en informer également le public. La dernière Conférence de mise en

18 état en l'espèce s'est tenue le 19 août 2005, la Chambre de première

19 instance, conformément à l'article 65 bis, doit tenir une Conférence de

20 mise en état dans les 120 jours suivant la comparution initiale pour

21 organiser les échanges entre les parties de façon à assurer la préparation

22 rapide du procès et pour donner à l'accusé la possibilité de soulever des

23 questions s'y rapportant, notamment son état de santé mentale et physique.

24 En conformité avec le Règlement de procédures et de preuves de ce Tribunal,

25 en vue de la préparation de cette Conférence de mise en état, une

26 conférence s'est tenue vendredi en application de l'article 65 ter en

27 présence du Juriste hors classe de la Chambre de première instance II.

28 J'ai été informé des débats qui ont eu lieu lors de cette réunion, et

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1 par conséquent, je ne pense pas qu'il soit utile de répéter ce qui a déjà

2 été dit à cette occasion.Il reste toutefois un certain nombre de questions

3 que nous devrions aborder aujourd'hui.

4 Tout d'abord, je souhaiterais parler de l'acte d'accusation et des mémoires

5 préalables au procès. Nous les avons déjà reçus. Dans le mémoire préalable

6 au procès de l'Accusation, il y avait un point au moins qui a été traité

7 dans l'ordonnance rendue par cette Chambre de première instance, à savoir,

8 une contradiction entre le paragraphe 11 de l'acte d'accusation modifié qui

9 fait référence à la responsabilité des supérieurs hiérarchiques de M.

10 Boskoski vis-à-vis des actes commis par les gardes de la prison, le

11 personnel hospitalier et d'autres civils, et le paragraphe 83 de ce même

12 mémoire préalable au procès. Nous avons déjà débattu de cette question lors

13 de la réunion tenue en application de l'article 65 ter.

14 Néanmoins, je souhaiterais demander à l'Accusation si celle-ci serait

15 prête à communiquer d'autres renseignements au sujet de sa position en ce

16 qui concerne la responsabilité de supérieurs hiérarchiques alléguée au

17 paragraphe 11 de l'acte d'accusation modifié et celle décrite au paragraphe

18 83 du mémoire préalables au procès; cela permettrait d'éclaircir la

19 question.

20 M. SAXON : [interprétation] Merci. Monsieur le Juge, l'Accusation a examiné

21 cette question pendant le week-end, nous sommes prêts aujourd'hui à

22 proposer une solution à cet égard, si cela peut satisfaire la Chambre et

23 les accusés. Avec votre autorisation et l'aide de l'Huissier, je

24 souhaiterais distribuer une proposition de modification du paragraphe 11

25 qui comprend une nouvelle phrase, et j'espère que cela permettra de faire

26 correspondre le paragraphe 11 de l'acte d'accusation avec la théorie de

27 l'Accusation telle que décrite au paragraphe 83 du mémoire préalables au

28 procès de l'Accusation. Je demanderais à l'huissier de bien vouloir

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1 distribuer ce texte à toutes les personnes présentes, au juriste, au

2 conseil de la Défense, aux accusés et à vous, Monsieur le Juge.

3 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir communiqué

4 également un exemplaire. Est-ce que vous allez donner lecture de l'acte

5 d'accusation initial ou à partir de cette proposition ?

6 M. SAXON : [interprétation] D'après l'Accusation, dans l'acte d'accusation

7 modifié, on peut lire la deuxième phrase comme laissait entendre que Ljube

8 Boskoski était responsable en tant que supérieur hiérarchique des actes

9 commis par les gardes de la prison, le personnel hospitalier et des civils,

10 et nous pensons que c'est ce point que la Chambre souhaiterait voir

11 éclaircir.

12 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Tout à fait.

13 M. SAXON : [interprétation] Au paragraphe 83 du mémoire préalable au

14 procès, l'Accusation s'efforce d'aborder ce thème. La solution que nous

15 proposons est d'intégrer une phrase qui est quasi identique à la deuxième

16 du paragraphe 83 du mémoire préalable au procès de l'Accusation, nous

17 souhaitons ajouter cette phrase au paragraphe 11 de l'acte d'accusation de

18 façon à ce que l'avant-dernière phrase du paragraphe 11 de l'acte

19 d'accusation modifié se lise ainsi : "Bien que Ljube Boskoski n'était pas

20 le supérieur hiérarchique des gardes de la prison, du personnel hospitalier

21 et des civils au sens de l'article 7(3) du Statut, sa responsabilité pénale

22 pour les actes commis par les personnes mentionnées découle de son

23 manquement à l'obligation de punir les membres de la police régulière, de

24 la police de réserve, de la police spéciale pour les actes ou omissions qui

25 ont aidé ou encouragé les gardes de la prison, le personnel hospitalier,

26 les autres civils à commettre les actes reprochés." Nous espérons qu'en

27 ajoutant cela, le paragraphe 11 sera tout à fait clair par rapport aux

28 critères que nous avançons pour engager la responsabilité de supérieurs

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1 hiérarchiques de M. Boskoski.

2 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose que la

3 Défense n'est pas surprise de cette formulation car elle figurait déjà au

4 mémoire préalable au procès.

5 M. GODZO : [interprétation] Je souhaiterais formuler des observations, nous

6 pensons que la question de la modification de l'acte d'accusation a été

7 mentionné par l'Accusation dans son proposition visant à modifier l'acte

8 d'accusation, modification acceptée en partie par la Chambre de première

9 instance. Selon nous, l'objectif de la présente Conférence de mise en état

10 ne peut pas être une modification du nouvel acte d'accusation

11 indépendamment du fait que dans le mémoire préalable au procès déposé par

12 l'Accusation, il était indiqué que de telles modifications étaient

13 envisageables.

14 La Défense de l'accusé, Boskoski, réserve son droit de soulever toute

15 objection éventuelle en application de l'article 72 du Règlement de

16 procédure et de preuve. Nous pensons qu'il s'agit là d'une question qui

17 doit être réexaminée par la Chambre de première instance sinon nous n'avons

18 rien à ajouter dans le cadre de la Conférence de mise en état

19 d'aujourd'hui.

20 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter

21 quelque chose à ce qui a été dit par votre collègue ?

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je ne souhaite rien ajouter de

23 particulier. Je souscris aux propos de mon collègue même si cela ne

24 concerne pas Johan Tarculovski pour ce qui est de cette modification de

25 l'acte d'accusation.

26 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Il y a peut-être un malentendu. Je ne

27 comprends pas très bien. Bien entendu, il y a deux questions qui se posent.

28 La première est de savoir si cette modification doit être incluse dans un

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1 acte d'accusation modifié ou bien s'il convient de la traiter dans le cadre

2 de la présente Conférence de mise en état. Je pense que dans un souci de

3 clarté car l'acte d'accusation doit être tout à fait clair, car il s'agit

4 du document fondamental sur lequel s'appuient les accusés et la Défense, je

5 suis d'avis que cette modification doit être intégrée dans un nouvel acte

6 d'accusation modifié. Nous en parlons aujourd'hui car nous sommes réunis

7 dans ce prétoire et j'aurais souhaité éclaircir cette question. Je

8 demanderais donc à l'Accusation quelle est sa position ? Est-ce que vous

9 aviez envisagé de modifier l'acte d'accusation en ce sens ?

10 M. SAXON : [interprétation] Pour répondre à votre question. Oui. En effet,

11 compte tenu des observations formulées par le juriste hors classe,

12 mentionnées par la Défense lors de la réunion tenue vendredi dernier en

13 application de l'article 65 ter, l'acte d'accusation n'est pas suffisamment

14 précis. Il est du devoir de l'Accusation de faire tout son possible pour

15 remédier à cette éventuelle lacune et de façon à respecter les droits des

16 accusés. C'est ainsi que nous envisageons les choses et à moins que la

17 Chambre n'en décide autrement, nous souhaiterions déposer bientôt une

18 requête proposant la modification de l'acte d'accusation en ce qui concerne

19 le paragraphe 11.

20 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci. Nous allons examiner plus avant

21 l'acte d'accusation modifié, proposer et le comparer avec le mémoire

22 préalable au procès de façon à relever toute modification ou contradiction

23 éventuelle entre ces deux documents. Si tel est le cas, nous inviterons les

24 parties, notamment l'Accusation, mais en informant la Défense également à

25 formuler des éclaircissements supplémentaires éventuels. S'il est

26 nécessaire de le faire, nous inviterons les parties à une nouvelle réunion

27 au cours de laquelle ces questions seront débattues.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec votre autorisation,

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1 je souhaiterais faire un commentaire par rapport à ce qui a été dit par

2 l'Accusation. L'ordre rendu par la Chambre de première instance au sujet de

3 l'acte d'accusation précédent stipulait que le Procureur, dans son mémoire

4 préalable au procès doit expliquer en détail comment notre client M.

5 Boskoski était le supérieur hiérarchique, c'étaient des gardiens de la

6 prison et du personnel hospitalier. Dans cette nouvelle proposition,

7 d'après ce je vois, l'Accusation va au-delà de l'ordonnance rendue par la

8 Chambre et semble faire valoir que les actes décrits au paragraphe 11 ont

9 été le fait de policiers non pas de gardes de la prison ou de personnels

10 hospitaliers. Cela n'a pas été mentionné dans la demande de modification de

11 l'acte d'accusation ni dans l'ordonnance rendue par la Chambre. Par

12 conséquent, je pense qu'il serait utile que l'Accusation dépose une requête

13 officielle aux fins de modification de l'acte d'accusation, de façon à que

14 nous puissions tous indiquer notre position sur ce point. Dans ce cas,

15 l'acte d'accusation est modifié de façon à correspondre au mémoire

16 préalable au procès. Ceci n'est pas fait et conformément à l'ordonnance de

17 la Chambre de première instance où on demandait un éclaircissement par

18 rapport aux civils.

19 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je suppose que l'Accusation souhaite

20 répondre.

21 M. SAXON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Juge, ce qu'a

22 proposé l'Accusation aujourd'hui a été fait à la demande du juriste hors

23 classe qui représente la Chambre. Nous avons tenu une réunion en vertu de

24 l'article 65 ter, vendredi dernier, à laquelle ont participé les conseils

25 de la Défense. C'est pour cela que nous avons parlé de cela aujourd'hui.

26 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, telle était

27 effectivement la teneur de l'ordonnance que nous avons rendue au mois de

28 novembre. Nous voulions que l'Accusation précise sa position et d'après ce

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1 que je peux voir, cette précision est conforme aux mémoires préalables au

2 procès. Il est nécessaire à présent d'inclure cette modification dans

3 l'acte d'accusation et cela doit se faire de la même manière que toutes les

4 autres modifications d'acte d'accusation conformément aux dispositions du

5 Règlement. Mais, comme je l'ai déjà dit, nous allons nous pencher sur

6 l'acte d'accusation modifié, le comparer avec le mémoire préalable au

7 procès afin de déterminer si d'autres éclaircissements sont nécessaires.

8 M. GODZO : [interprétation] La Défense de l'accusé Boskoski comprend, tout

9 à fait, les commentaires que vous venez de faire ainsi que les observations

10 formulées par le juriste hors classe lors de la réunion tenue en

11 application de l'article 65 ter, vendredi dernier. Toutefois, la Défense

12 soutient qu'en l'espèce, on ne peut pas parler d'explication ou

13 d'éclaircissement, comme l'a dit mon éminent confrère.

14 D'après nous, il s'agit d'un nouvel acte d'accusation. Il s'agit de

15 modifications de l'acte d'accusation et nous pensons que cela ne doit pas

16 être autorisé à ce stade de la procédure alors que nous avons déjà un acte

17 d'accusation modifié qui a été confirmé. Nous sommes d'avis que

18 l'Accusation peut préciser l'acte d'accusation, néanmoins l'Accusation ne

19 peut pas, à partir de son mémoire préalable au procès, présenter deux

20 nouveaux crimes reprochés aux accusés, comme par exemple, la deuxième

21 phrase du paragraphe 11 de l'acte d'accusation modifié. Merci.

22 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je comprends votre position. Nous allons

23 nous pencher sur la question et si nécessaire, nous rendrons une ordonnance

24 aux fins d'éclaircissement. Merci beaucoup.

25 Comme nous le savons tous, le mémoire préalable au procès de la Défense

26 peut être déposé plus tard car l'ordonnance portant calendrier initial a dû

27 être modifiée et c'est la raison pour laquelle j'aborderai à présent la

28 question des requêtes pendantes.

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1 La Défense a déposé une requête aux fins de production de preuves par un

2 État, requête déposée le 20 octobre 2005 par l'accusé, Tarculovski. Comme

3 vous en avez été informé, l'Accusation a répondu à cette requête et a

4 indiqué qu'elle ne s'opposait pas à celle-ci. J'ai envoyé une lettre aux

5 autorités de l'ex-République yougoslave de Macédoine le 23 novembre et

6 avant l'audience, j'ai été informé du fait que la traduction de cette

7 lettre ou de ce document doit être terminé le 21 décembre. Une fois la

8 traduction prête, la Chambre de première instance examinera la lettre

9 traduite et prendra toutes les mesures qui s'imposent en application de

10 l'article 54 et l'article 54 bis du Règlement.

11 Pour résumer, la Chambre de première instance prendra toutes les mesures

12 nécessaires, après réception de la traduction de cette lettre, et nous

13 reparlerons de cette question plus tard.

14 L'autre requête pendante concerne une demande de l'Accusation concernant

15 des mesures de protection et des mesures de non divulgation d'informations

16 au public. Aucun des accusés en l'espèce n'a déposé de réponse à ce sujet.

17 J'ai été informé que cette question avait été débatte en détail lors de la

18 réunion tenue en application de l'article 65 ter. Je souhaite simplement

19 indiquer quelle est la position de la Chambre de première instance à cet

20 égard.

21 En tant que la Juge de la Conférence de mise en état, je réitère que

22 les mesures de protection concernant la non divulgation d'informations au

23 public concerne tout document et toute information concernant des témoins

24 dont le nom a été communiqué par l'Accusation et la Défense. La décision

25 rendue le 20 juin 2005 concerne également les documents communiqués à la

26 Défense en vertu de l'article 65 ter. Par conséquent, la requête de

27 l'Accusation aux fins de mesures de protection déposée en même temps que

28 son mémoire préalable au procès, le 7 novembre 2005, est nul et non advenu.

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1 En tant que Juge de la Conférence de mise en état, je rappelle

2 également aux parties que la décision du 20 juin 2005 concerne les

3 déclarations de témoins potentiels qui ne se trouvent plus sur la liste de

4 témoins à la suite de la décision prise par l'Accusation de ne pas citer

5 certains témoins.

6 Il y a une autre requête pendante en ce qui concerne la

7 communication. Il y a trois requêtes en réalité qui concernent la

8 communication dans l'ordre chronologique. La première concerne la

9 communication de documents relevant de l'article 68. Cette requête a été

10 déposée par M. Boskoski et concerne l'article 66(A)(ii), l'article 66

11 (A)(i), et l'article 65 ter (E). Il s'agit d'une requête déposée par M.

12 Boskoski. M. Tarculovski a également déposé une requête en ce qui concerne

13 la communication de documents relevant de l'article 65 ter (A). Ces

14 questions ont été débattues lors de la réunion tenue en application de

15 l'article 65 ter.

16 En ma qualité de Juge de la Conférence de mise en état, je confirme

17 que la Chambre rendra bientôt une ordonnance portant calendrier fixant

18 plusieurs dates butoir pour la communication des documents.

19 En ce qui concerne ces requêtes pendantes, y a-t-il d'autres

20 arguments que les parties souhaitent avancer. Je vois que non. Nous allons

21 donc aborder d'autres questions relatives à la communication.

22 Premièrement, les documents qui relèvent de l'article 66(A) (i). Il

23 s'agit des pièces jointes à l'acte d'accusation. Cette question a également

24 été débattue lors de la réunion tenue en application de l'article 65 ter.

25 Nous avons été informé que la Défense avait eu des problèmes à utiliser les

26 DVD et les CD qui leur avaient été communiqués ou avaient dû soumettre ces

27 documents pour inspection au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Je

28 comprends les préoccupations de la Défense selon lesquelles cela peut

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1 mettre en péril les rapports de confidentialité entre les clients et leurs

2 conseils. Vous vous souviendrez peut-être que le Juriste a déclaré que

3 cette question devait être résolue par des discussions supplémentaires. Je

4 souhaite vous dire que le Juriste hors classe a tout le soutien de la

5 Chambre de première instance pour ce qui est de trouver une solution sur ce

6 point. Un accord avec le greffe et le quartier pénitentiaire pourrait

7 satisfaire tout le monde.

8 Pour ce qui est de ces documents, en tant que Juge de la Conférence

9 de la mise en état, je souhaiterais fixer une date butoir pour la

10 communication de la traduction des pièces jointes supplémentaires. Comme le

11 prévoit l'article 66(A)(i) les dates butoir sont très strictes. Je pense

12 qu'il convient de terminer la communication de ces documents fin janvier

13 2006. Je pense que c'est une question très importante. Les accusés doivent

14 être en mesure d'obtenir ces documents de la façon la plus rapide possible.

15 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais demander une précision. Une

16 partie des pièces jointes présentées à l'appui des modifications de l'acte

17 d'accusation est en cours de traduction par les services de traduction du

18 greffe. Les services de traduction ont demandé si l'intégralité de ces

19 pièces jointes, qui comportent des centaines de pages, doivent être

20 traduites dans la langue maternelle des accusés ou bien si seulement les

21 passages pertinents indiqués par l'Accusation et mentionnés comme appuyant

22 sa théorie, selon laquelle le conflit armé en Macédoine en 2001 s'est

23 poursuivi jusqu'en septembre 2001. Il serait nécessaire pour les services

24 de traduction que la Chambre de première instance précise cette question.

25 M. LE JUGE ESER : [interprétation] C'est ce que nous allons faire. Je

26 préfèrerais éviter de rendre une décision à la hâte. Je souhaiterais me

27 pencher sur la question, puis j'informerai l'Accusation et la Défense dès

28 que possible de ce qui a été décidé.

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1 Nous en venons à présent à la question suivante : la communication des

2 documents relevant de l'article 66 (A), alinéa (ii), il s'agit là des

3 déclarations de témoins. Nous avons été informés que l'Accusation entendait

4 citer à comparaître environ 125 témoins au total. On nous a communiqué un

5 diagramme, qui a déjà été présenté lors de la réunion tenue en

6 l'application de l'article 65 ter. Il a été communiqué à la Défense et je

7 pense qu'il nous aide à bien comprendre la situation. Nous avons déjà été

8 informé du fait que 104 déclarations de témoins, qui constituent 80 % de

9 l'ensemble des déclarations, ont déjà été communiquées en anglais et en

10 macédonien. Vous avez travaillé très dur sur cette question, je vois.

11 M. SAXON : [interprétation] Nous avons ici un diagramme mis à jour car des

12 documents supplémentaires ont été communiqués.

13 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous auriez

14 également des exemplaires pour la Défense ?

15 M. SAXON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge. Je demanderais à M.

16 l'Huissier de bien vouloir les distribuer.

17 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Il reste cinq traductions en macédonien

18 qui ne sont pas terminées, et apparemment elles viennent de l'être.

19 M. SAXON : [interprétation] C'est exact.

20 M. LE JUGE ESER : [interprétation] J'espère que la Défense conviendra avec

21 moi que l'Accusation fait vraiment de son mieux.

22 En tant que Juge de la Conférence de mise en état, je souhaiterais inclure,

23 dans l'ordonnance portant calendrier, une date butoir pour la communication

24 des documents relevant de l'article 66 (A), alinéa (ii). Il s'agira de

25 communiquer le reste des déclarations en anglais et en macédonien. Cette

26 communication se fera en continue et se terminera fin mars. Je n'ai pas

27 fixé cette date butoir de façon arbitraire, je vous l'assure, mais

28 l'affaire doit être en état dès que possible, de façon à ce que le procès

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1 puisse s'ouvrir.

2 Monsieur Saxon, souhaitez-vous intervenir ?

3 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

4 L'Accusation prend note de la date butoir que vous avez fixée. Nous allons

5 déployer tous les efforts nécessaires pour respecter ce délai. Je souhaite

6 simplement soulever une réserve en ce qui concerne la communication de

7 toutes les traductions dans la langue des accusés, en l'occurrence, le

8 macédonien. Des pressions énormes pèsent sur les services de traduction à

9 l'heure actuelle, pas seulement dans cette affaire mais dans d'autres

10 également. Il est donc possible que certaines traductions ne soient pas

11 disponibles fin mars. Toujours est-il que l'Accusation fera tout ce qui est

12 en son pouvoir pour s'assurer que les traductions en langue anglaise, tous

13 les conseils parlant l'anglais, soient communiquées fin mars et de

14 préférence toutes les traductions en macédonien également.

15 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Bien entendu, à l'impossible, nul n'est

16 tenu. Cela s'applique également à l'Accusation mais je vous invite à

17 déployer tous les efforts nécessaires pour respecter la date butoir du 31

18 mars.

19 Je vois que la Défense n'a rien à ajouter.

20 Je passe donc à l'article 65 ter (E), alinéa (iii). Cela concerne les

21 pièces à conviction et d'éventuelles objections soulevées par la Défense

22 concernant l'authenticité de certains documents.

23 On m'a informé, lors de la réunion tenue en application 65 ter, que sur les

24 309 pièces à conviction de la liste, 25 pièces devaient encore être

25 traduites en macédonien, 284 ont été communiquées en anglais et en

26 macédonien, et là encore, l'Accusation nous a communiqué un diagramme très

27 utile concernant les pièces à conviction relevant de l'article 65 ter. Sur

28 ce diagramme, nous pouvons voir les chiffres que je viens de mentionner.

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1 En tant que Juge de Conférence de la mise en état, j'inclurai dans

2 l'ordonnance portant calendrier, une date butoir pour la communication de

3 la liste relative aux pièces à conviction. Cette date butoir sera la même

4 que celle fixée pour la communication de la liste en application d'article

5 66 (A), alinéa (ii). Cette liste de pièces à conviction devra donc être

6 communiquée par l'Accusation d'ici la fin mars 2006. Je souhaiterais que

7 l'Accusation ajoute dans cette liste les pièces à conviction qui peuvent

8 faire partie d'éventuels rapports d'expert.

9 Venons-en aux éléments de nature à disculper les accusés, à savoir, les

10 documents relevant de l'article 68. Il s'agit d'une question

11 particulièrement importante pour la Défense bien entendu, sachant que

12 l'Accusation peut rencontrer des documents qui sont de nature à atténuer la

13 responsabilité de l'accusé ou à le disculper. Tous ces documents doivent

14 être communiqués à la Défense. Cette question, elle aussi, a été débattue

15 dans le cadre de la réunion tenue en application de l'article 65 ter. J'ai

16 été informé que la Défense avait rencontré certains problèmes par rapport

17 au système de communication électronique des documents, le système EDS.

18 L'Accusation s'est toutefois montrée prête à aider la Défense pour ce qui

19 est des recherches effectuées sur le système EDS.

20 Je souhaiterais confirmer que des progrès ont été faits à cet égard pour ce

21 qui est également des recherches menées en relation avec les documents

22 relevant de l'article 68, recherche menée par l'Accusation. J'inclurais une

23 date butoir pour la communication de ces documents dans mon ordonnance

24 portant calendrier. Nous avons donc parlé des questions relatives à la

25 communication.

26 Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaiteraient soulever

27 en rapport avec l'article 65 ter, 66 ou 68.

28 M. SAXON : [interprétation] Une petite précision, Monsieur le Juge.

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1 Lorsque vous parlez de la date butoir fixé pour la communication des

2 documents relevant de l'article 68, l'Accusation prend cela très au

3 sérieux. Je répondrai à la requête déposée par l'accusé, Boskoski, pour ce

4 qui est de l'article 68. Nous avons indiqué clairement les efforts que nous

5 avions déployés à cet égard. Toutefois, vous avez parlé d'être -- deux fois

6 pour la communication de ces documents. Le Règlement, toutefois, tel qu'il

7 est libellé, parle d'une obligation continue. Nous travaillons d'arrache

8 pied en collaboration avec les conseils de la Défense. Aujourd'hui encore,

9 nous avons tenu une réunion avec la Défense de l'accusé, Boskoski. Nous

10 avons reçu une lettre de ce dernier où il est question d'une demande

11 supplémentaire de documents, et cela pourrait donner lieu à la

12 communication davantage d'éléments de nature à disculper l'accusé ou les

13 accusés. Je souhaiterais simplement comprendre ce que vous en tenez par la

14 date butoir de communication.

15 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

16 Je me suis, peut-être, mal exprimé car, effectivement, il s'agit d'un

17 processus continu. Ce que j'entendais par là, c'était que beaucoup de

18 documents devaient être communiqués dans les plus brefs délais, mais dès

19 que vous aurez connaissance de nouveaux documents relevants de l'article

20 68, vous devez les communiquer dès que possible.

21 M. SAXON : [interprétation] Absolument. L'Accusation entend bien

22 respecter ses obligations. Pour ce qui est des 145 recherches que

23 l'Accusation est en train de mener pour obtenir des éléments de preuve à

24 décharge; ces recherches, selon nous, devraient être terminées, fin

25 février. Nous avons déjà terminé certaines recherches comme vous le savez

26 et tout élément à décharge supplémentaire sera communiqué aux accusés d'ici

27 la fin mars.

28 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Il peut arriver qu'une fois la

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1 communication terminée, l'Accusation se rende compte qu'il y a d'autres

2 éléments. La Défense peut, alors, faire valoir qu'il y a une violation des

3 obligations concernant l'article 68, mais, si l'Accusation n'a pas été en

4 mesure de découvrir ces éléments au préalable, ce n'est pas une violation

5 de l'article 68.

6 Maître Vidovic, vous souhaitiez intervenir.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. La Défense

8 de M. Boskoski confirme qu'à partir de la mi-novembre, l'Accusation a

9 respecté ses obligations. L'Accusation a commencé à communiquer ces

10 documents après recherche. Nous comprenons qu'il s'agit d'une obligation

11 continue de la part de l'Accusation et que l'Accusation réaffectera ses

12 obligations tout au long de la procédure. Vous avez mentionné un autre

13 point à savoir les problèmes que nous avons rencontré par rapport au

14 système EDS. Nous allons parler de cela pendant la réunion tenue en

15 application de l'article 65 ter et nous souhaitons réitérer aujourd'hui

16 notre position. Les recherches que nous avons effectuées sur le système EDS

17 jusqu'à présent et toutes nos tentatives pour ce qui est de la recherche

18 d'éléments à décharge n'ont rien donné pour la simple raison qu'il s'agit

19 de la première affaire concernant les événements survenus en Macédoine. Par

20 conséquent, il n'existe aucun élément, aucun document disponible sur le

21 système EDS. Nous espérons que l'Accusation laissera de nombreux documents

22 sur ce système de façon à ce que nous puissions mener nos recherches par

23 nous-mêmes. À cet égard, comme l'a déjà évoqué mon confrère, nous avons

24 discuté de toutes sortes de chose et, notamment, de notre requête pour ce

25 qui est de l'article 68. L'Accusation a confirmé qu'il y avait quatre

26 affaires albanaises, qu'elle se servait de ce critère et d'autres critères

27 pour mener des recherches. Ils nous ont également confirmé que l'Accusation

28 disposait de documents relatifs à la présence d'organisation internationale

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1 en Macédoine, pendant la période couverte par l'acte d'accusation.

2 L'accusation nous a dit qu'elle ne nous communiquerait pas l'intégralité de

3 ces documents car seulement certains passages selon eux, relèvent de

4 l'article 68. Il n'y a, toutefois, pas de traduction par rapport à

5 l'article 70. Compte tenu de la situation, nous souhaitons vous informer

6 que nous allons déposer une requête concernant la communication des

7 documents relevant de l'article 66 (B).

8 Il est incontestable que l'Accusation dispose de ces documents et la

9 Défense estime que ces documents sont très importants pour préparer le

10 procès. Les documents relatifs à Ljubuten [phon] et la période précisée

11 dans l'acte d'accusation ne sont pas les seules questions à propos

12 desquelles nous demanderons la communication de documents. Nous avons

13 besoin des documents concernant l'ensemble de la situation en Macédoine.

14 Tous les événements qui se sont déroulés et qui sont inclus dans le

15 contexte de l'acte d'accusation pour ce qui est de la période située entre

16 janvier et septembre. Comme il est précisé dans l'acte d'accusation

17 modifié. La Défense s'intéresse à l'ensemble de ces documents. Nous avons

18 informé l'Accusation que nous allions déposer bientôt une requête en

19 application de l'article 66 (B).

20 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup. Vous souhaitiez

21 répondre, Monsieur Saxon.

22 M. SAXON : [interprétation] Très brièvement. Le vendredi

23 9 décembre, il y a trois jours, en fin de journée, on m'a informé que

24 l'ensemble des documents dont dispose le bureau du Procureur par rapport

25 aux événements survenus en Macédoine, à l'exception des documents relevant

26 de l'article 70 et des déclarations de témoins sensibles seraient

27 disponibles sur le système EDS. Je pense que tel est le cas présent et

28 j'espère que les recherches de la Défense seront couronnées davantage de

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1 succès à compter d'aujourd'hui.

2 Me Vidovic a parlé de l'article 66 (B) et de son intention de déposer une

3 requête. À cet égard, je souhaite dire que l'Accusation fera de son mieux

4 pour satisfaire à toute requête légitime en vue de retrouver des documents

5 que nous avons en notre possession si la Défense le souhaite. Nous

6 demandons simplement que les requêtes aussi, précisent que possible, de

7 façon à permettre à l'Accusation de rechercher ces documents et de le

8 communiquer de la façon la plus efficace possible.

9 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup. Sans pour autant clore

10 le sujet, s'agissant des problèmes avec le système EDS. Je souhaite

11 simplement souligner que j'appartiens à une génération où nous ne sommes

12 pas très familiarisés avec ce type d'outils. Je ne peux pas vraiment vous

13 aider sur ce point mais je m'appuis complètement sur mes assistants. Je

14 suis tout à fait convaincu que l'aide qui vous sera apportée par

15 l'Accusation sera précieuse. Du point de vue juridique, il y a une autre

16 question qui se pose. Je pense que vous comprenez bien la position de cette

17 Chambre. Il ne suffit pas de dire à la Défense, Maintenant, vous avez tout

18 sur le système EDS, maintenant débrouillez-vous. Dans l'article 68,

19 paragraphe 2, il est précisé que l'Accusation a le devoir de retrouver tous

20 éléments de preuve de nature à disculper l'accusé. La Défense peut déposer

21 sa requête en étant aussi claire que possible, si spécifique que possible,

22 de façon à faciliter la tâche de l'Accusation ainsi les parties pourront se

23 mettre d'accord sur une manière de procéder qui sera acceptable pour tout

24 le monde.

25 M. SAXON : [interprétation] l'Accusation comprend pleinement la position de

26 la Chambre de première instance sur ce point et c'est la raison pour

27 laquelle je vous invite à vous pencher sur le diagramme numéro 3 qui a été

28 communiqué à la Chambre vendredi dernier. Vous verrez sur papier que

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1 l'Accusation ne s'appuie uniquement sur le fait que le système de

2 communication électronique est disponible et accessible par la Défense.

3 Nous avons lancé des recherches concernant plus de 145 termes dans les

4 différents recueils de preuve du Procureur nous avons terminé ces

5 recherches. Nous avons examiné un certain nombre de documents, et nous les

6 avons communiqués. L'Accusation fait valoir que le système de communication

7 électronique EDS permet au conseil de la Défense de retrouver de sa propre

8 initiative des documents. Il est toujours possible effectivement que

9 l'Accusation en raison de problèmes linguistiques oublient quelque chose,

10 et ainsi les documents sont accessibles et disponibles aux accusés.

11 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Pour être tout à fait clair, et j'ai

12 l'impression que nous sommes d'accord au fond, vous n'étiez pas en train

13 d'affirmer que le système EDS vous déchargeait de toutes vos obligations.

14 Vous dites simplement que la Défense peut de sa propre initiative essayer

15 de faire des recherches de son côté.

16 M. SAXON : [interprétation] C'est tout à fait la position de l'Accusation,

17 et pour garantir un procès équitable et le respect des droits de l'accusé

18 nous encourageons la Défense d'utiliser ce système de communication car

19 peut-être que leurs recherches seraient plus rapides que celles menées par

20 l'Accusation.

21 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Vous devez également comprendre la chose

22 suivante : même si l'Accusation agit de bonne foi, il peut arriver que

23 certains documents ne leur semblent pas être à décharge, alors que vous,

24 vous considéreriez qu'il s'agit d'éléments à décharge. Il est de votre

25 intérêt de faire des recherches de votre côté et de retrouver ce qui vous

26 semble important.

27 M. GODZO : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Nous avons

28 parfaitement compris la position de l'Accusation et celle de la Chambre. A

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1 cet égard, je souhaite ajouter que jusqu'à présent l'Accusation et la

2 Défense dans le cadre de leurs rapports et échanges réguliers, nous avons

3 demandé de façon précise des éléments de preuve à décharge relevant de

4 l'article 68 dans le cadre de nos rencontres régulières comme aujourd'hui

5 et à l'avenir je l'espère nous avons parlé du type de documents qui

6 pourraient relever de l'article 68. A l'avenir nous sommes conscients de

7 notre obligation de communiquer avec l'Accusation. Si la Défense a

8 connaissance de l'existence de certains documents qui se trouveraient dans

9 les dossiers de l'Accusation et qu'ils pourraient être de nature à

10 disculper les accusés, nous souhaitons obtenir ces documents de la part de

11 l'Accusation, et nous pensons que l'Accusation respectera ses obligations.

12 Merci.

13 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Pour terminer sur ce point, nous pouvons

14 nous attendre à une requête de votre part sur ce point. Très bien. La

15 question suivante concerne les déclarations de l'application de l'article

16 92 bis. Cet article concerne les faits présentés autrement que par voie de

17 déposition. Il s'agit des déclarations écrites. Jusqu'à présent,

18 l'Accusation envisage la présentation de 53 déclarations de témoin en

19 application de l'article 92 bis. L'Accusation a déclaré lors de la

20 Conférence préalable au procès qu'elle allait déposer une requête

21 concernant l'article 92 bis par laquelle elle communiquera plus de 40

22 déclarations de témoins. Le juriste hors classe est d'avis que l'Accusation

23 ne doit pas attendre la composition finale de la Chambre de première

24 instance et je suis d'avis également que l'Accusation doit déposer plus

25 d'une requête en application de l'article 92 bis de façon à permettre à la

26 Défense et à la Chambre de se préparer dûment à une réponse et à une

27 décision.

28 Avant de poursuivre, est-ce que vous souhaitez dire quelque

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1 chose sur ce point ?

2 M. SAXON : [interprétation] Je ne voulais pas vous interrompre.

3 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Dans l'ordonnance portant au

4 calendrier, j'indiquerais que la requête 92 bis doit être déposée dans le

5 courant du mois de janvier et la dernière avant la fin du mois de mars 2006

6 lorsque les documents relevant de l'article 70(A)(ii) auront été

7 communiqués.

8 Y a-t-il d'autre question que les parties souhaitent soulever

9 sur ce point ? Hormis ce qui a déjà été débattu lors de la réunion tenue en

10 application de l'article 65 ter.

11 Si tel n'est pas le cas, j'en viens au rapport d'expert en

12 application de l'article 94 du Règlement. D'après les derniers

13 renseignements communiqués par l'Accusation il y aura quatre rapports de

14 témoins experts présentés en application de l'article 94 bis. La date

15 butoir de dépôt des rapports d'experts sera incluse dans l'ordonnance

16 portant calendrier et je pense que cela devra se faire d'ici la fin mars en

17 anglais. La traduction en macédonien devra se faire dans les plus brefs

18 délais.

19 Y a-t-il des réactions de la part des parties pour ce qui est

20 de la question des rapports de témoins experts ? Je vois que non.

21 J'en viens donc à la question de la durée du procès. Comme vous le savez,

22 nous souhaitions commencer le procès avant la fin de l'année, mais compte

23 tenu des autres audiences, il a fallu modifier le calendrier dans l'affaire

24 Martic est prioritaire à l'affaire Boskoski et Tarculovski. La raison

25 principale en est que l'affaire Martic est pendante devant ce Tribunal

26 depuis beaucoup plus longtemps que l'espèce. L'accusé est détenu depuis

27 bien plus longtemps que les accusés en l'espèce, et par conséquent,

28 l'affaire Martic est prioritaire.

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1 Néanmoins, la Chambre de première instance et le Tribunal de façon générale

2 souhaitent que l'affaire soit prête à être jugée dès que possible. Le

3 procès pourra sans doute s'ouvrir à la fin du printemps, en mai ou en juin,

4 compte tenu de la date de dépôt des mémoires préalables au procès

5 conformément à ce qui sera prévu dans l'ordonnance portant calendrier.

6 Pour résumer, je rendrai bientôt une ordonnance portant calendrier fixant

7 un certain nombre de dates butoir que l'Accusation devra respecter en vue

8 des préparatifs au procès. Lorsque ces dates butoir auront été respectées,

9 il sera temps de fixer une date butoir pour le dépôt du mémoire préalable

10 au procès de la Défense.

11 Deuxièmement, l'Accusation devra terminer ses préparatifs en vue du procès

12 dans le courant du mois de mars, voire avant cette date, inutile d'entrer

13 dans les détails.

14 Troisièmement, les parties devront débattre de la possibilité de se mettre

15 d'accord sur certains faits en avril et en mai.

16 Quatrièmement, d'ici la fin mai ou début juin, la Défense devra déposer son

17 mémoire préalable au procès. Je pense que cela vous donnera suffisamment de

18 temps pour préparer un mémoire solide mentionnant toutes les préoccupations

19 éventuelles de vos clients.

20 Y a-t-il d'autres commentaires que les parties souhaiteraient formuler

21 concernant le calendrier de la mise en état ou la préparation du procès,

22 hormis ce qui a été débattu lors de la réunion tenue en application de

23 l'article 65 ter ? Je vois que non. Est-ce que les parties souhaitent

24 soulever d'autres questions ? Je vois que non.

25 Je souhaite donc m'adresser personnellement aux accusés.

26 Monsieur Boskoski et Monsieur Tarculovski, souhaitez-vous soulever la

27 moindre question que ce soit en ce qui concerne votre état de santé ou vos

28 conditions de détention avant ? Avant d'intervenir, je vous rappelle une

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1 fois de plus que l'occasion ne vous permet pas de soulever des questions

2 concernant l'acte d'accusation ou autre. Ce qui m'intéresse, c'est votre

3 état de santé et tout grief éventuel que vous pouvez avoir par rapport à

4 vos conditions de détention.

5 Monsieur Boskoski ?

6 L'ACCUSE BOSKOSKI : [interprétation] Monsieur le Juge, je dois dire que les

7 conditions dans le bâtiment où nous avons été transférés il y a quelques

8 jours sont assez bonnes, les conditions sont bien meilleures que dans

9 l'ancien bâtiment. Mon état de santé est satisfaisant. Je pense que,

10 psychologiquement et physiquement, je tiens le coup. J'espère que le procès

11 s'ouvrira dès que possible de façon à ce que je puisse me défendre

12 physiquement et psychologiquement et vous prouver mon innocence et

13 l'innocence de mes concitoyens macédoniens. Merci.

14 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Boskoski.

15 Monsieur Tarculovski.

16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas l'accusé. Son microphone

17 semble éteint.

18 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Peut-être que nous pourrions lever le

19 micro ou allumer l'autre micro.

20 L'ACCUSE TARCULOVSKI : [interprétation] Maintenant, tout va bien.

21 Monsieur le Juge, mon état de santé est également satisfaisant. Je n'ai

22 aucun problème particulier. S'agissant des conditions de détention, nous

23 rencontrons les mêmes problèmes que depuis notre arrivée. Depuis neuf mois,

24 nous avons présenté au moins dix demandes de façon à pouvoir capter la

25 télévision macédonienne au quartier pénitentiaire K. Les autres accusés

26 peuvent suivre la télévision dans leur langue, nous sommes les seuls à ne

27 pas pouvoir le faire. Nous avons également quelques petits problèmes au

28 sujet des demandes que nous n'avons pas dans notre propre langue. Les

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1 demandes de visite ou autres ne sont pas traduites dans notre langue

2 maternelle.

3 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'étais pas conscient

4 de ce problème. Comme vous le savez, je ne peux pas vous aider beaucoup par

5 rapport à ces problèmes linguistiques et de traduction.

6 L'ACCUSE TARCULOVSKI : [interprétation] Il y avait un représentant du

7 Tribunal il y a quelques mois, nous en avons parlé avec lui, nous avons

8 souligné ce problème. On nous a dit que dès que possible, dans un mois, on

9 pourrait suivre la télévision en macédonien, mais nous avons déposé plus de

10 dix demandes à ce jour.

11 M. LE JUGE ESER : [interprétation] Je n'ai pas compétence pour ce qui est

12 de ces questions mais je veillerais personnellement à ce que le Greffier

13 soit informé de cela et je demanderais ce qui pourra être fait à cet égard.

14 Mais je dois vous informer du fait que si vous avez des griefs à soulever

15 concernant vos conditions de détention en application de l'article 85 du

16 Règlement sur la détention, il existe une procédure que vous pouvez suivre

17 de façon à déposer toute plainte éventuelle et régler le problème.

18 Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autre question.

19 C'est bientôt la fin de l'année, je vous présente à cette occasion mes

20 meilleurs vœux. Je suis bien conscient que les conditions sont quelques peu

21 différentes pour les accusés mais j'espère toutefois que vous pourrez

22 célébrer les fêtes et aborder la nouvelle année plein d'espoir. Je vous

23 souhaite donc mes meilleurs vœux et je lève l'audience.

24 --- La Conférence de mise en état est levée à 17 heures 12.

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