Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 23 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Nous avons un petit retard comme vous l'aurez remarqué et c'est dû au

8 fait que la Chambre qui a siégé ici ce matin a terminé un peu plus tard, et

9 il a fallu laisser un petit peu de temps pour les bandes.

10 Monsieur, bonjour. Vous comprenez que la déclaration solennelle que vous

11 avez prononcée au début de votre témoignage est encore en vigueur.

12 Maître Residovic, vous avez la parole.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

14 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-092 [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

17 Q. [interprétation] Monsieur 92, bonjour. Avant d'enchaîner sur les

18 questions que je vous ai posées hier en fin d'après-midi, je vais vous

19 poser une question d'ordre général, je voudrais vérifier si mes propos sont

20 exacts.

21 Dites-moi, au sein de la population albanaise, dans le peuple

22 albanais, est-ce que habituellement les membres d'une famille s'entraident

23 ? Est-ce que c'est une coutume ?

24 R. Ça dépend. Ça dépend de la famille. Des frères peuvent entretenir

25 parfois des bonnes relations et parfois pas; ça dépend. C'est ce que je

26 vais vous répondre à cette question.

27 Q. Très bien, merci. Hier, nous avons parlé de votre retour de

28 Stenkovac à Ljuboten; est-ce bien cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez dit que vous aviez utilisé un véhicule particulier, de

3 couleur rouge, si je me souviens bien, et que c'est à bord de ce véhicule

4 que vous êtes arrivé à Bit Pazar, qui se trouve à Skopje; c'est bien cela ?

5 R. Oui, c'était une Golf de couleur rouge.

6 Q. Et vous avez dit que c'est là que vous avez attendu Isa Zendeli; c'est

7 bien cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Et comme vous l'avez décrit hier, si je ne m'abuse, c'est ensemble que

10 vous êtes arrivés à Ljuboten. Vous avez pris le même chemin, vous étiez

11 ensemble ?

12 R. Oui.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

14 partiel, s'il vous plaît, un instant ?

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Vous êtes passé par les champs pour éviter de croiser la police; c'est

10 bien cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Avant cela, vous n'avez jamais rencontré véritablement de problèmes

13 avec la police. On ne vous a jamais arrêté, vous ne vous êtes jamais livré

14 à des infractions à la loi pour avoir des encombres avec la police; c'est

15 bien cela ?

16 R. C'est vrai. Je n'ai jamais eu de problèmes avec la police, mais au

17 poste de contrôle, la police, ils nous ont gardés pendant plus de 30

18 minutes. Or, nous voulions arriver avec nos familles à Skopje le plus vite

19 possible.

20 Q. Donc, vous étiez pressé. Vous vouliez emmener les membres de vos

21 familles à Skopje; c'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. A Skopje, normalement, il ne devait y avoir aucun problème pour les

24 membres de vos familles puisque les Albanais vivaient tout à fait librement

25 à Skopje, n'est-ce pas ?

26 R. Jusqu'à ce que les choses ne commencent ce vendredi, la vie était la

27 même pour nous à Ljuboten également. On était libre de travailler, de

28 vaquer à nos occupations quotidiennes. Mais compte tenu du fait que nous

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1 étions encerclés, on ne se sentait plus en sécurité, donc on voulait

2 partir.

3 Q. Dès votre arrivée dans le village, vous vous êtes rendus dans les

4 locaux de la cellule de Crise; c'est bien cela ?

5 R. Ça s'appelait état-major local.

6 Q. D'autres personnes, d'autres habitants de Ljuboten sont venus là-bas

7 pour assister à une réunion pour examiner la situation et voir ce qu'il

8 fallait faire, comment il fallait agir ?

9 R. J'ai franchi ces deux kilomètres à pied, et après nous avons vu

10 beaucoup de policiers du côté de Radishan, donc je ne suis pas rentré chez

11 moi, je suis allé directement au siège de la communauté locale pour voir ce

12 qu'il fallait faire; est-ce qu'il fallait laisser les familles sur place ou

13 les emmener. Ils nous ont dit qu'il fallait qu'on se détende, qu'il n'y

14 avait pas de raison de s'inquiéter, qu'il fallait rester à la maison, chez

15 soi, et c'est ce qu'on m'a dit à la communauté locale.

16 Q. Mais en plus de vous et votre cousin, il y avait Afet Zendeli, Hisni

17 Murseli, Fatmir Kamberi et son frère, Rami Jusufi, Kenan Salievski, Baki

18 Halimi, Adnan Murseli et d'autres; c'est bien cela ?

19 R. Non. Je n'ai vu que (expurgé), Afet Zendeli, Qenan Saliu et Hisni

20 Murseli. Je les ai vus, eux, là-bas sur place. Eux, ils m'ont rassuré. Ils

21 m'ont dit de rester chez moi, de ne pas paniquer. Ils m'ont dit que la

22 situation était en train de se calmer, qu'il n'y aurait pas de crise à

23 l'avenir en Macédoine, et cetera.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Motoike.

25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une expurgation

26 est peut-être nécessaire quant à la relation de parenté, page 7, ligne 2.

27 Merci.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut passer à huis

2 clos partiel un instant, s'il vous plaît.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

5 sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire qu'il y avait une tension qui

27 régnait dans le village, et ce, parce que cet événement avec la mine

28 s'était produit précédemment et huit membres de l'armée y avaient trouvé la

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1 mort, dont deux étaient originaires de Ljubanci, un village voisin ?

2 R. Je ne comprends pas très bien la question.

3 Q. Hier vous avez dit dans le cadre de votre déposition que vous avez

4 entendu parler d'un événement à Ljubotenski Bacila, un événement où on

5 avait posé des mines et plusieurs personnes étaient tuées par ces mines. Si

6 je ne me trompe pas, vous avez vu vous-même de la fumée, et on vous a passé

7 des coups de téléphone, ce qui vous a permis d'apprendre que cette chose

8 s'était produite.

9 Alors, je vous demande maintenant, puisque vous aviez appris que pas

10 loin du village à Ljubotenski Bacila il s'était produit une attaque

11 terroriste où huit personnes avaient trouvé la mort, dont deux étaient des

12 voisins originaires de Ljubanci, un village voisin, ce fait n'a-t-il pas

13 créé une tension, n'a-t-il pas engendré la peur dans le village ?

14 R. Cela s'est produit à Bacila, comme vous le dites. Cependant, s'agissant

15 de cet événement, le fait est que nous avons vu la fumée. C'est près de

16 notre village, mais les gens qui faisaient partie de cet état-major local,

17 ils voulaient nous calmer, donc on ne faisait rien de plus au sujet des

18 choses que vous soumettez là. Donc, c'est uniquement plus tard qu'on a

19 appris que deux personnes avaient été tuées là-bas et qui étaient

20 originaires de Ljubanci.

21 Q. Est-il exact que ce jour-là trois membres de l'ALN armés sont entrés

22 dans le village, et ils ont participé à l'action au cours de laquelle on a

23 posé des mines ?

24 R. Non, cela n'a rien à voir avec la vérité.

25 Q. Est-il exact que le comité de crise a décidé de mettre en place des

26 points de contrôle, et il y en avait un qui était tout près de la maison de

27 Qani Jashari ?

28 R. Non, ceci n'est pas vrai.

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1 Q. Si quelqu'un affirmait devant le Procureur de ce Tribunal qu'il avait

2 remarqué qu'il y avait des tirs qui venaient de la maison de Qani Jashari,

3 que diriez-vous en entendant cela ?

4 R. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de commentaires à faire. J'étais là moi-

5 même.

6 Q. Déjà à l'époque, à savoir le 10 août, en ce qui concerne les membres de

7 l'UCK de Ljuboten, étaient Rasim Murait, Besim Murtezani, Bekri Ajdini,

8 Orhan Bajrami, Shefket Murati, Refedin Selimi. Donc, au moins ces

9 personnes-là faisaient partie de ce groupement; est-ce exact ?

10 R. Je ne connais pas la deuxième personne. Je ne sais pas ce qui s'est

11 passé le 10. Je suis resté à l'hôpital pendant six jours, ensuite il y en

12 avait qui sont venus me voir, mais je ne suis pas sûr de cette date-là.

13 Q. Vu cette nouvelle situation et votre souci, parce que vous ne le saviez

14 pas si vous deviez quitter le village oui ou non, vous avez dit que la

15 cellule de Crise vous a dit de rester; est-ce exact ?

16 R. Oui. Ils ont dit que la situation était en train de se calmer,

17 s'apaiser, et qu'elle était contrôlée.

18 Q. Votre famille n'a pas quitté Ljuboten; est-ce exact ?

19 R. C'est vrai. Nous ne sommes pas partis. Le 10, quand ils nous ont dit de

20 ne pas quitter nos foyers, de ne pas paniquer parce que la situation allait

21 se calmer, c'est pour cela.

22 Q. Cependant, en dépit de cette recommandation venant de la cellule de

23 Crise, une cinquantaine de familles ont en effet quitté Ljuboten ce jour-

24 là; est-ce exact ?

25 R. Quand je suis parti de l'endroit où se trouvait la cellule de Crise, je

26 suis rentré chez moi. J'ai rencontré la femme de mon frère. A l'époque, je

27 n'étais pas marié, puis je ne sais pas qui a quitté la maison, qui n'a pas

28 quitté la maison.

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1 Q. Entre le 10 et le 11, est-ce que vous avez été informé du fait que les

2 familles --

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

5 Q. -- ainsi que la famille de Rami Jusufi, sa mère, sa femme, ses enfants,

6 ont quitté le village ?

7 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A présent, je voudrais vous demander de

9 passer à huis clos partiel pour quelques instants, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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11 [Audience publique]

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Donc, vous deux, vous avez décidé de partir en direction de la forêt,

14 de la montagne, mais que vous êtes arrivés ensemble jusqu'à la maison de

15 Qani Jashari, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Quand vous êtes arrivés dans la maison de Qani Jashari, vous y avez

18 trouvé Qani Jashari, Xhelal Bajrami, ainsi que Kadri et Bajram Jashari;

19 est-ce exact ?

20 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

21 Q. Quand vous êtes arrivés dans la maison qui appartenait à Qani Jashari,

22 vous y avez trouvé Qani Jashari, Xhelal Bajrami, ainsi que Kadri et Bajram

23 Jashari. Donc vous étiez six en tout; est-ce exact ?

24 R. J'ai vu Kadri Ashari, Bajram et Xhelal, puis il y avait nous deux, cela

25 fait cinq personnes. Je ne sais pas si j'ai vu qui que ce soit d'autre

26 parce que vous savez cela s'est passé dans l'espace de deux ou trois

27 minutes, c'est le temps qu'on y a passé. Ensuite, on a entendu un bruit

28 assourdissant venant de la maison d'Ahmeti.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin

2 la pièce 65 ter 2D88, page 1D1234.14, et dans la version en langue

3 albanaise, 1D1254, qui est aujourd'hui la pièce du Procureur P215.

4 Q. Sur cette page vous reconnaissez votre signature, n'est-ce pas, il

5 s'agit de la déclaration préalable qui vous a été montrée par ma consoeur

6 hier, la déclaration préalable que vous avez faite le 10 juin 2004 ?

7 R. Oui, c'est vrai. C'est ma signature effectivement.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander

9 que l'on ne voie pas dans le public le document que je vais montrer au

10 témoin, ce document-ci ainsi que ceux que je vais montrer à l'avenir.

11 Q. Au point 14, vous avez dit : "Quand nous sommes entrés dans la maison

12 de Qani Jashari, Bajram Jashari, Kadri Jashari et Xhelal Jashari étaient

13 déjà là. On était six en tout dans la maison."

14 Est-ce exact ?

15 R. Je ne me souviens pas.

16 Q. Ensuite au point 7, vous dites : "Nous tous, mis à part Qani Jashari,

17 nous avons quitté cette pièce, nous sommes sortis par la fenêtre pour

18 partir en direction des champs."

19 Est-ce exact ?

20 R. Oui, c'est exact, mais je ne me souviens absolument pas de Qani

21 Jashari. Je pense qu'il n'était pas dans cette pièce-là au moment où nous

22 sommes sortis, mais c'est vrai que nous sommes tous sortis pour partir en

23 direction des champs puisque nous étions paniqués. C'est vrai qu'il est

24 tout à fait possible que je ne me souvienne pas de tous les détails.

25 Q. Mais vous êtes en tout cas d'accord avec moi que ce que vous avez dit à

26 l'enquêteur dans cette déclaration préalable, que vous avez modifiée en

27 arrivant à La Haye, puis vous avez aussi dit un certain nombre de choses

28 aujourd'hui et hier au cours de votre déposition, et vous êtes d'accord

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1 pour dire qu'il existe des différences entre ces différentes versions par

2 rapport aux personnes présentes dans la maison de Qani Jashari, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

5 Q. Vous conviendrez qu'il existe des différences entre ce que vous avez

6 dit dans votre déclaration préalable et celle que nous sommes en train de

7 regarder, que vous avez donc fournie à l'enquêteur du Tribunal de La Haye,

8 et entre ce que vous avez déclaré ici devant cette Chambre de première

9 instance par rapport aux personnes présentes dans la maison de Qani Jashari

10 ce jour-là ?

11 R. De façon générale, je l'accepte, c'est exact. Il y a tout de même des

12 choses dont je ne me souviens pas parce que c'était une époque terrible à

13 l'époque. C'est peut-être parce qu'on était terrifié, à cause de la peur.

14 Vous savez aussi ces éléments se sont déroulés en 2001.

15 Q. De toute façon, vous n'avez pas vu Afet Jashari ce jour-là, il n'est

16 pas venu dans la maison de Qani Jashari ?

17 R. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis resté que deux ou trois à

18 cinq minutes au maximum.

19 Q. Avant d'arriver dans la maison de Qani Jashari, vous saviez qu'Afet

20 Jashari avait quitté le village avec sa famille, n'est-ce pas ?

21 R. Je ne sais pas.

22 Q. Si je vous disais que vous, les personnes présentes dans la maison de

23 Qani Jashari, vous aviez une Thomson ainsi que des fusils automatiques,

24 vous pourriez accepter cela, n'est-ce pas, cette affirmation ?

25 R. Non, ce n'est pas vrai.

26 Q. Quand vous avez entendu la police s'approcher, comme vous avez dit,

27 vous êtes sortis par la fenêtre et tout d'abord vous vous êtes dirigés en

28 direction du champ de tabac, ensuite vous avez traversé les prés pour aller

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1 dans le bois; est-ce exact ?

2 R. Oui. C'est exact.

3 Q. C'est d'abord Isa Zendeli qui est sorti, ensuite Kadri Jashari, et

4 ensuite vous êtes sorti; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Xhelal et Kadri sont restés derrière vous; est-ce exact ?

7 R. Xhelal et Bajram m'ont suivi. Ils étaient derrière moi alors que Kadri

8 était déjà sorti et il était déjà dans le champ. Il était à peu près à un

9 demi-mètre devant moi.

10 Q. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompée, effectivement. Je vous

11 remercie.

12 R. Il courait devant moi.

13 Q. Quand vous avez commencé à courir pour traverser les prés à partir de

14 ce champ de tabac en direction de la forêt, vous avez été remarqué à partir

15 des positions de l'armée à Malistena; est-ce exact ?

16 R. Oui, bien sûr, c'est exact. Parce que quand ils ont commencé à nous

17 tirer dessous, enfin dans ma direction plutôt, nous avons été couverts par

18 les foins qui ont été remués, qui étaient dans l'air à cause des tirs.

19 Ensuite, c'est Kadri qui a été touché à l'épaule, ensuite c'était une pluie

20 de balles. Je ne sais même pas comment vous décrire cela. C'était une

21 situation absolument terrible. Cela ne m'a jamais arrivé auparavant.

22 Ensuite, il a été touché au niveau de son épaule, puis au niveau du dos.

23 Puis je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne l'ai pas revu depuis. Je ne

24 sais pas par combien de balles il a été touché exactement, mais il y en

25 avait beaucoup.

26 Q. Vous aussi vous avez été blessé à partir de ces positions, avec ces

27 tirs, et vous ne pouviez pas aider Kadri. Donc, avec votre blessure à

28 chaud, vous avez essayé d'arriver le plus rapidement possible jusqu'à la

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1 forêt; c'est exact ?

2 R. Quand j'ai regardé derrière moi - parce que j'ai voulu voir ce qui se

3 passait - j'ai vu qu'il a été blessé par balle et qu'il était tombé aussi.

4 Puis ensuite, j'ai ressenti une chaleur incroyable au niveau de ma jambe,

5 et quand j'ai regardé ma jambe j'ai vu que je saignais et je ne pouvais pas

6 l'aider parce que, comme je vous ai dit, il y avait cette pluie de balles

7 qui nous tombait dessus. Je ne sais même pas quelles étaient les armes

8 utilisées parce que je n'ai pas fait mon service militaire, je ne les

9 connaissais pas. Mais il fallait que je m'échappe le plus rapidement

10 possible, donc j'ai rampé pour me protéger des balles. Est-ce que j'ai été

11 clair ?

12 Q. Merci. Ce n'est qu'à partir du moment où vous êtes arrivé à la forêt

13 que vous avez pu vous arrêter. Ensuite, Isa Zendeli vous a pansé la

14 blessure avec un tee-shirt à lui; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Ce n'est que là que vous avez pu regarder en direction de la maison de

17 Qani Jashari et ce n'est que là que vous avez pu voir que le toit de la

18 maison était en feu; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact. Après que j'ai pansé la blessure au niveau de ma

20 jambe, j'ai continué en direction de la montagne, de la forêt, et là il y

21 avait quelques chênes. Je dirais que tout cela a duré à peu près une

22 quinzaine de minutes. A partir du moment où nous avons sauté par la fenêtre

23 jusqu'au moment où je suis arrivé jusqu'aux chênes, je dirais que tout cela

24 a duré à peu près une quinzaine de minutes. Effectivement, j'ai été blessé

25 et j'ai pris son tee-shirt et je me suis pansé la jambe avec ce tee-shirt.

26 Ensuite, j'ai regardé derrière moi, non pas pour voir la maison, mais nous

27 avons regardé pour voir si on nous a vus, si cela a été remarqué ou non.

28 C'est à ce moment-là que j'ai vu que la maison était en feu. Je ne sais pas

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1 ce qu'ils ont utilisé pour l'incendier.

2 Q. Très bien. Vous avez répondu à ma question en partie seulement. Donc,

3 ni vous ni Isa Zendeli ne saviez qui et comment cette maison a été

4 incendiée; est-ce exact ?

5 R. Non, nous ne l'avons pas vue. Tout ce que j'ai vu c'était la voiture

6 Hermelin près de la maison, mais c'était à l'époque où j'étais dans la

7 maison -- mais après cela, je ne pouvais plus rien voir.

8 Q. Pendant que vous étiez dans la forêt en direction de Matejce, vous

9 pouviez entendre que l'on tirait en direction des positions de l'armée à

10 partir du monastère de Matejce. Est-ce que vous avez pu entendre cela ?

11 R. Tout ce que je peux dire c'est qu'à partir du moment où nous avons

12 essayé de monter la colline, que l'Hermelin, la voiture, s'éloignait de la

13 maison de Jashari. C'est ce que j'ai pu voir de mes propres yeux. Ceux qui

14 sont responsables de cela, vous pouvez leur poser des questions à ce sujet.

15 Q. D'après ce que j'ai compris, après qu'on vous a soigné dans un hôpital,

16 vous avez rejoint les rangs de l'ALN; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez rejoint la 114e Brigade, qui avait son siège dans le

19 monastère de Matejce; est-ce exact ?

20 R. Non. C'est effectivement la Brigade 114, mais son siège était à

21 Nikustak. J'étais effectivement un membre de cette brigade, mais je ne

22 portais pas d'armes, parce qu'entre-temps cet accord cadre été signé à

23 Ohrid et je n'avais pas besoin de porter d'arme. J'avais juste une carte de

24 membre.

25 Q. La prochaine question fait suite à la réponse que vous venez de donner.

26 En dépit du fait que vous saviez que l'accord d'Ohrid avait été signé

27 pratiquement un mois avant que vous ne quittiez l'hôpital, vous avez

28 continué à vouloir rejoindre un groupe militaire; est-ce exact ?

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1 R. Je ne comprends pas très bien la question.

2 Q. L'ALN était constituée d'individus qui portaient des armes, n'est-ce

3 pas ?

4 R. L'ALN avait des brigades et des unités.

5 Q. Après l'accord cadre, tous les membres de l'UCK étaient tenus

6 d'abandonner leurs armes et l'UCK devait être démantelée, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est vrai. Et c'est un fait également qu'ils ont été désarmés.

8 Q. Mais en dépit de cela, une fois sorti de l'hôpital, plus d'un mois

9 après la signature de l'accord cadre, vous avez rejoint une unité armée ?

10 Une unité armée, je précise.

11 R. Je ne faisais pas partie de l'état-major, mais je le sais. Je sais que

12 l'ALN a été graduellement désarmée, unité par unité. Mais je ne sais pas à

13 quel moment la dernière a été désarmée. Je sais que la 13e, 12e, 14e ont été

14 désarmées, je le sais parce que j'étais là.

15 Q. Quand vous êtes revenu dans le village, vous n'avez jamais porté

16 plainte auprès de la police, la police de la République de Macédoine. Vous

17 ne vous êtes pas non plus rendu auprès d'un procureur pour lui relater tout

18 ce que vous saviez de ces événements; n'est-ce pas ?

19 R. C'est exact, je ne l'ai pas fait.

20 Q. Que ce soit à ce moment-là ou plus tard, vous ne faisiez pas non plus

21 confiance à la police macédonienne. Vous ne souhaitiez pas avoir

22 d'entretien avec ces représentants, et vous n'avez fait vos déclarations

23 qu'aux enquêteurs du Tribunal international; est-ce bien vrai ?

24 R. Oui, c'est exact. C'était pour des raisons de sécurité.

25 Q. Je vous remercie.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurai terminé. Je

27 n'ai plus de questions pour ce témoin.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Residovic.

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1 Maître Zivkovic.

2 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par Mme Zivkovic :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur M-092. Je suis Jasmina Zivkovic.

5 Avec mon confrère Antonio Apostolski, je défends ici M. Johan Tarculovski.

6 Vous avez répondu à mon éminente consoeur comment vous êtes parti à

7 Ljuboten le 10 août 2001.

8 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] A présent, est-ce qu'on pourrait

9 montrer au témoin une photo, la photo N005-7605.

10 Q. Monsieur M-092, voyez-vous cette photographie qui s'affiche devant vous

11 ?

12 R. Oui, je la vois.

13 Q. Sur cette photographie, voyez-vous des champs ? Voyez-vous les champs

14 par lesquels vous êtes passé à pied de Radisani jusqu'à Ljuboten ?

15 R. Pouvez-vous l'agrandir, s'il vous plaît ? Je ne crois pas que je vois

16 là mon itinéraire sur cette photo. Je ne crois pas que ce soit la bonne

17 photo. Il faudrait me montrer une photo où on voit Radishan, là où je suis

18 descendu de l'autocar. Puisque l'arrêt de bus à Radishan, je sais

19 exactement où ça se trouve.

20 Q. Mais en haut à droite sur cette photographie --

21 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous déplacer un

22 petit peu la photographie ? Pouvez-vous faire glisser vers la gauche ?

23 Encore un petit peu.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus sur la gauche. Au milieu du village.

25 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Puis-je m'adresser à l'huissier. Pouvez-

26 vous aider le témoin, s'il vous plaît.

27 Q. Monsieur M-092, M. l'Huissier va vous donner un crayon. Je vais vous

28 demander de nous tracer votre itinéraire.

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1 R. Est-ce qu'on peut déplacer un petit peu la photographie vers la droite,

2 s'il vous plaît ?

3 Pourriez-vous, s'il vous plaît, déplacer la photographie vers la

4 droite ? Non, pas sur la gauche; sur la droite. C'est très bien. Je ne

5 trouve pas que ce soit très clair. C'est bien.

6 Il y a là des arbres à l'entrée du village, comme un berger. C'est à peu

7 près cette route que j'ai suivie.

8 Q. Donc, c'était votre itinéraire ?

9 R. Parce que c'est près, c'est à un ou deux kilomètres -- un kilomètre de

10 la maison jusqu'à la colline, un kilomètre jusqu'à Radishan. Bien entendu,

11 je n'ai pas mesuré la distance, mais c'est à peu près deux kilomètres.

12 Q. Merci.

13 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Je demande le versement de cette

14 photographie en tant que pièce à conviction de la Défense.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 2D19,

17 Madame, Messieurs les Juges.

18 Mme ZIVKOVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur M-092, vous nous avez dit que le pilonnage du village de

20 Ljuboten, pendant la journée du 10 août, ce vendredi-là, a commencé vers 10

21 ou 11 heures de la matinée; est-ce exact ?

22 R. Vous parlez du 12 août ?

23 Q. Non, je parle du 10. Je parle du vendredi.

24 R. Il y a eu des pilonnages dans l'après-midi du vendredi.

25 Q. Mais un petit point avant de poursuivre. Vous êtes arrivé à Ljuboten à

26 quelle heure ?

27 R. A 9 heures, j'étais à Stenkovac. Donc, je dirais vers midi. C'était un

28 vendredi. Je me souviens que la prière du vendredi allait avoir lieu une

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1 heure plus tard. Donc je suis arrivé au village et j'allais faire ma prière

2 là-bas.

3 Q. Donc, vous pouvez me confirmer que le pilonnage a commencé le 10 août

4 dans l'après-midi ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci.

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. Autrement dit, si quelqu'un venait de déclarer devant ce Tribunal que

9 le pilonnage a commencé ce jour-là, le 10 août, vers 8 heures du matin,

10 cette personne ne dirait pas la vérité; est-ce exact ?

11 R. Je ne le crois pas. La vérité est la suivante : quand je suis arrivé au

12 village en provenance de la ville, rien ne se passait dans le village.

13 C'est ce dont j'ai été témoin, et je ne peux pas avoir la responsabilité de

14 ce que font ou disent d'autres personnes.

15 Q. Merci. Est-ce que vous savez combien d'obus sont tombés dans le village

16 de Ljuboten le 10 août 2001, ce vendredi ?

17 R. Ma maison se trouve près de l'école. Ils n'ont pas tiré sur l'école ou

18 sur ma maison, pas plus que sur la maison de Qenan Saliu. Ils ont tiré dans

19 les champs, et j'ai vu deux obus. Parce que ma maison est un petit peu en

20 amont et j'ai vu la fumée ou la poussière s'élever depuis le champ. Mais je

21 n'en sais rien pour ce qui est d'autres obus.

22 Q. Ces deux obus, où sont-ils tombés ? Est-ce que vous pouvez répéter cela

23 ?

24 R. Dans les champs. C'était des champs de blé. Je ne sais pas, peut-être

25 qu'ils avaient pris pour cible la maison, mais l'impact, les impacts ont eu

26 lieu dans les champs. C'était près de l'école, près de ma maison.

27 Q. Je vous remercie. Dans votre déclaration vous avez dit que cette

28 journée du vendredi, vous l'avez pour l'essentiel passé chez vous, dans

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1 votre maison, ainsi que dans la maison de vos parents qui se trouve près de

2 votre maison, et vous avez déclaré que vous n'êtes absolument pas sortis

3 dans la rue; est-ce exact ?

4 R. Oui, c'est vrai. Nous n'avons jamais quitté la maison.

5 Q. Et samedi, vous avez passé le plus clair de votre temps dans la maison

6 de Shaban Zendeli et dans la maison d'Afet Zendeli, et vous ne pouviez pas

7 savoir ce qui était en train de se produire dans le village, compte tenu du

8 fait que vous avez déclaré qu'il ne vous était pas possible de voir quoi

9 que ce soit par les fenêtres de votre maison; est-ce exact ?

10 R. Nous étions dans la maison de Shaban et d'Afet Zendeli. Nous étions à

11 l'intérieur de la maison. C'est un petit peu en contrebas, comme une espèce

12 de trou, parce que nous nous sentions plus en sécurité là-bas. Et bien sûr

13 de là-bas on ne pouvait rien voir.

14 Q. Vous avez dit à mon éminent consœur, Me Residovic, que vous étiez dans

15 la maison de Shaban Zendeli, et par la suite c'est avec Isa Zendeli que

16 vous êtes allés dans la maison de Zendel Zendeli et c'est là que vous ne

17 vous êtes attardés que très peu de temps avant de passer dans la maison de

18 Qani Jashari; est-ce exact ?

19 R. C'est exact.

20 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin un document,

21 s'il vous plaît. Ce serait la photographie N005-7603.

22 Pourrait-on agrandir un tout petit peu, s'il vous plaît. C'est un peu

23 trop.

24 Q. Monsieur M-092, vous avez une photographie sous les yeux. Voyez-vous

25 sur celle-ci les maisons de Shaban Zendeli, de Zendel Zendeli ?

26 R. Ce n'est pas la bonne photographie. Si vous montrez la photographie

27 qu'il faut, je vais vous montrer les choses.

28 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire glisser la

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1 photographie sur la droite.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bon.

3 Mme ZIVKOVIC : [interprétation]

4 Q. A présent, je vais demander à M. l'Huissier de vous aider. Je vais vous

5 demander d'annoter --

6 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike.

8 Mme MOTOIKE : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais peut-être

9 qu'on pourrait passer à huis clos partiel pour éviter divulgation de

10 révélation d'identité.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

12 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Merci.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 Mme ZIVKOVIC : [interprétation]

5 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui que pendant que vous étiez en fuite, en

6 train de courir vers le bois, on vous a blessé la jambe. Je voudrais savoir

7 de quel côté se situe votre blessure, de devant ou à l'arrière de la jambe

8 ?

9 R. J'étais allongé par terre et la balle m'a touché à la jambe, près du

10 genou. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des balles qui arrivaient. Je ne

11 sais pas de quel côté, parce que Kadri Jashari a été blessé à ce moment-là.

12 Mais la balle n'a pas touché mon os. Donc, mon os n'a pas été brisé.

13 Q. Vous avez été touché depuis Malistena ?

14 R. D'en haut et d'en bas, depuis l'Hermelin, car les balles qui ont touché

15 Kadri Jashari ne sont pas arrivées de Malistena. Il a été touché au dos. Il

16 y avait plein de balles, et je ne sais pas de quelle direction est arrivée

17 la balle qui m'a blessé.

18 Q. Merci. Vous nous avez également expliqué que lorsque vous êtes arrivés

19 dans le bois, Isa Zendeli, quand il a pu le faire, vous a pansé avec mon

20 tee-shirt et vous êtes restés dans la forêt jusqu'à ce qu'un berger ne vous

21 retrouve le mardi 14 août; est-ce exact ?

22 R. Oui, avec un tee-shirt. C'est vrai. Il m'a pansé la blessure avec un

23 tee-shirt. C'était un tee-shirt, oui. Ce n'était pas très épais. On a

24 marché pendant deux jours. J'ai passé la nuit dans une localité appelée

25 Lajthia. Après le premier jour, je suis réveillé tôt, tôt le matin, le

26 lendemain. Puis le deuxième jour, je me suis réveillé dans une localité qui

27 s'appelle Ditaha [phon], puis mardi après midi, je me suis remis en marche,

28 et à Matejce, dans les montagnes par là, on a croisé un berger et il a

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1 appelé à l'aide. Il a contacté d'autres personnes parce que j'avais perdu

2 beaucoup de sang.

3 Q. Donc, ils vous ont hospitalisé à Lipkovo puis à Nikustak; c'est exact ?

4 Vous étiez hospitalisé à l'hôpital militaire de Nikustak; c'est ce que vous

5 avez dit ?

6 R. Je crois que j'ai précisé les choses hier. Rexhep Selmani est le

7 chirurgien, et c'est lui qui a soigné ma jambe pendant cinq jours à

8 Lipkovo, parce Ridvan Bajrami n'a pas la formation qu'il faut. C'était

9 Rexhep qui m'a soigné.

10 Q. Oui, je me souviens de cela.

11 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons présenter la pièce

12 P218, s'il vous plaît, au témoin ? Je demande que l'on ne divulgue pas ce

13 document.

14 Q. Monsieur M-092, vous voyez cette lettre par laquelle vous avez été

15 libéré de l'hôpital. Il est dit ici que l'admission, c'est-à-dire

16 l'hospitalisation, se situe à la date du 12 août, et vous avez été relâché

17 le 17 septembre. Vous voyez cela ?

18 R. Oui. Merci de m'avoir montré ce document, ça m'a permis de préciser les

19 choses. Hier, j'ai remarqué que vous aviez des doutes là-dessus. Le 12

20 août, c'est le jour où l'événement s'est produit parce qu'en fait ils m'ont

21 demandé quelle est la date qu'ils devaient inscrire et j'ai souligné que

22 c'était le jour où j'ai été blessé qui devait figurer sur papier. C'est

23 cette date-là qui figure-là, et vous pouvez demander à M. Rexhep Selmani la

24 question. C'est le jour où j'ai été blessé, le 12 août 2001.

25 Q. Ce genre de données pourraient éventuellement figurer dans l'anamnèse,

26 n'est-ce pas, mais dans la lettre de décharge, lorsqu'on libère le témoin,

27 on inscrit toujours la date d'admission et la date de sortie. Ce sont les

28 seules informations qui figurent qui sont des renseignements de base.

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1 Autrement dit, Monsieur M-092, le 12 août 2001, vous vous êtes trouvé à

2 l'hôpital militaire de Nikustak. Donc, ce que vous avez déclaré vous, que

3 vous étiez à Ljuboten le 12 août et que c'est là que vous avez été blessé,

4 que vous avez passé par la suite deux jours dans les bois, ceci ne

5 correspond pas à la pièce documentaire, la lettre de sortie, dans laquelle

6 il est écrit que c'est ce jour-là que vous avez été admis à l'hôpital. Est-

7 ce que cela veut dire qu'on vous a blessé à un autre endroit et que par la

8 suite on vous a transporté à l'hôpital ?

9 R. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que j'ai été blessé ailleurs,

10 parce que j'ai vraiment été blessé. J'ai insisté pour que l'on note la date

11 de ma blessure parce qu'ils ne m'ont pas vu le 12. C'est Rexhep Selmani qui

12 s'est occupé de moi, et vous pourrez lui poser la question. D'ailleurs,

13 c'est un médecin bien connu.

14 Q. Merci.

15 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

16 les Juges, je pense qu'on pourra prendre la pause à présent puisque je vais

17 aborder un autre thème.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Nous

19 allons suspendre la séance et reprendre nos travaux à 16 heures 15 minutes.

20 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Merci.

21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

22 --- L'audience est reprise à 16 heures 20.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Zivkovic.

24 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Monsieur M-092, nous allons revenir à nouveau sur les événements de la

26 maison de Qani Jashari.

27 Vous avez dit que devant la porte d'entrée de la maison vous avez vu

28 une voiture Hermelin. Quelle était la couleur de cette voiture ?

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1 R. Elle était verte.

2 Q. Vous ne saviez pas répondre à cette question en l'an 2004 quand les

3 enquêteurs de ce Tribunal vous ont posé une question à ce sujet.

4 R. J'ai dessiné cette voiture, j'en ai fait un croquis, et j'ai indiqué

5 les personnes qui sortaient de la voiture, c'étaient des hommes avec un

6 masque. Il y avait un drapeau de la Macédoine.

7 Q. Je vais vous poser cette question tout à l'heure. Mais quand en 2004 on

8 vous a posé la question sur la couleur de cette voiture, vous avez dit que

9 vous ne vous rappeliez pas de la couleur, n'est-ce pas ?

10 R. Non, je ne sais plus. Maintenant je la connais.

11 Q. Merci. Vous avez aussi dit que depuis la maison vous avez vu deux

12 hommes vêtus d'uniformes de camouflage à bord même de la voiture, puis deux

13 autres personnes à côté. Vous avez aussi vu six personnes en train de

14 sortir par la porte arrière de cette Hermelin; est-ce exact ?

15 R. Oui, c'est très exact.

16 Q. Quand vous étiez dans la maison de Qani Jashari, vous avez dit que vous

17 y êtes resté quelques minutes au plus; est-ce exact ? Est-ce qu'à ce

18 moment-là vous ou une quelconque autre personne que vous avez dit qui était

19 près de vous était en train de téléphoner ?

20 R. Oui, Kadri Jashari, et il n'a pas raccroché.

21 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel

22 pour un instant, s'il vous plaît ?

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 Mme ZIVKOVIC : [interprétation]

27 Q. Pouvez-vous me dire, encore une fois, par quel ordre êtes-vous sortis

28 par la fenêtre de Qani Jashari ?

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1 R. Le premier à sortir, c'était Isa. Je ne sais plus très bien. Nous

2 sommes d'abord arrêtés là où il y avait le champ de tabac, mais pendant

3 qu'on courrait je me souviens plus ou moins de l'ordre dans lequel on

4 courrait, mais pour ce qui est de la sortie de la maison par la fenêtre, là

5 je ne me souviens pas très bien de l'ordre. Il y a Kadri, Isa, Xhelal

6 Bajrami. On était tous ensemble.

7 Q. Merci. Donc, cela veut dire que vous ne savez pas dans quelle direction

8 sont partis Xhelal Bajrami et Bajram Jashari ?

9 R. On était tous ensemble. On s'est tous regroupés sur le champ de tabac,

10 mais je ne me souviens pas de l'ordre exact de la sortie par la fenêtre,

11 comme je vous l'ai déjà dit. Je ne me souviens pas qui est sorti en premier

12 ou en deuxième.

13 Q. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Je ne vous ai pas demandé quel

14 était l'ordre de la sortie. Je vous ai tout simplement demandé si vous

15 saviez dans quelle direction ils sont partis ?

16 R. Non, je n'en sais rien. On est allés jusqu'au champ de tabac ensemble.

17 Il y avait Isa, Kadri, puis moi. Mais après, je ne sais plus maintenant ce

18 qui s'est passé parce que je ne pouvais pas voir ce qui se passait.

19 Q. Bien. Là donc, vous venez de dire - et d'ailleurs, vous l'avez déjà dit

20 à Me Residovic - chemin faisant au cours de la fuite en direction de la

21 forêt, vous aviez peur et la seule idée qui vous trottait dans la tête

22 c'était d'arriver vivant jusqu'à la forêt, n'est-ce pas ?

23 R. Tout à fait.

24 Q. Et donc cela veut dire que vous n'étiez pas en mesure de voir ce qui se

25 passait avec les autres personnes qui étaient derrière vous. Voici la

26 question que je veux vous poser : est-ce que cela veut dire qu'il est tout

27 à fait possible que Kadri Jashari, Bajram Jashari et Xhelal Bajrami ont

28 tiré en direction des forces de sécurité macédoniennes alors que vous ne

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1 puissiez pas le voir, comme vous avez dit ?

2 R. Kadri Jashari était devant moi, et ce que vous avez dit à ce propos est

3 faux. Il faudrait que vous en parliez avec la police. Ils vous diront et

4 ils corroboreront ce que je vous dis. Et je reprends exactement ce que j'ai

5 dit dans ma déclaration, et Kadri n'avait pas d'armes.

6 Q. Oui, mais vous n'avez pas vu les deux autres qui étaient derrière vous,

7 et d'ailleurs, vous ne regardiez pas derrière vous puisque vous craigniez

8 pour votre propre vie, ce qui veut dire qu'ils pouvaient très bien tirer

9 tous les deux sans que vous le sachiez, sans que vous le voyiez.

10 R. Non, j'ai déjà dit que je suis allé chez Qani Jashari, et je ne les ai

11 pas vus armés. Ils n'avaient pas d'armement.

12 Q. Merci. Est-il exact que l'ALN tirait avec des mortiers en direction des

13 policiers des forces de sécurité ?

14 R. Pendant qu'on était en train de bander ma blessure à la jambe - c'était

15 Isa qui le faisait - j'essayais de voir s'ils arrivaient près de nous pour

16 nous tuer - là je parle de 2001, et la police est partie tout de suite. Ils

17 sont partis tout de suite, après que le toit de la maison de Qani ait pris

18 feu, et quand je suis arrivé à Lipkovo, ils m'ont dit qu'ils avaient tiré

19 en direction de Ljubanci.

20 Q. Merci.

21 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais est-il possible de passer

22 à nouveau, pour un petit instant, à huis clos partiel, s'il vous plaît.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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24 [Audience publique]

25 Mme ZIVKOVIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur M-092, puisque vous êtes un homme de foi, vous avez répété

27 plusieurs fois pendant que Me Residovic vous posait des questions, vous

28 l'avez dit à plusieurs reprises. Est-ce que vous en tant que "hoxha," par

Page 1322

1 rapport à vos convictions religieuses, est-ce que vous pouviez rejoindre

2 les rangs de l'ALN ?

3 R. Pouvez-vous être plus explicite, s'il vous plaît ?

4 Q. Est-ce que votre foi vous permettait, vu que vous étiez un "hoxha,"

5 est-ce que votre fonction, vos convictions vous permettaient d'être membre

6 d'une organisation terroriste ?

7 R. Je ne vois pas pourquoi vous parlez d'une organisation terroriste. Je

8 ne pense pas qu'on ait le droit de parler de cette organisation sous cette

9 appellation. Ensuite, si quelqu'un me tue ou si quelqu'un commet un

10 massacre contre quelqu'un, quand on ne se sent pas libre dans le pays où

11 l'on habite, dans ce cas-là la religion vous autorise à vous défendre, à

12 défendre votre foyer. Si un voisin rentre chez vous, vous avez des droits,

13 le droit de vous défendre. Voilà l'interprétation religieuse de la chose.

14 Q. Merci. Est-ce que vous avez prêté un serment quand vous avez rejoint

15 les rangs de l'ALN ?

16 R. Non. J'ai pris une photo et j'ai mis l'uniforme, puis voilà. J'avais

17 des béquilles pour marcher à ce moment-là.

18 Q. Aujourd'hui vous avez aussi dit que vous avez rejoint les rangs de

19 l'ALN après la signature de ces accords cadres. Est-ce que vous pouvez nous

20 dire pour quelle raison vous avez rejoint les rangs de l'ALN à ce moment-là

21 ?

22 R. Ils m'ont aidé. Rexhep Selmani est la première personne qui m'ait

23 aidée. On était en train de nous tuer, de nous massacrer, et je devais

24 forcément rejoindre leurs rangs si quelqu'un -- c'était à chacun de savoir

25 s'il voulait oui ou non rejoindre les rangs. Mais on vivait avec les

26 Macédoniens, à côté d'eux. On vendait des légumes, on marchait à côté

27 d'eux. On avait de très bonnes relations avec eux. Ils le savent bien

28 d'ailleurs.

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1 Q. Merci.

2 R. Je me souviendrai toujours de ce qui est arrivé alors quand on me dit

3 pourquoi j'ai rejoint les rangs de l'ALN. J'ai rejoint les rangs, c'est

4 comme ça. Et je suis ici pour dire la vérité.

5 Q. Je ne suis pas sûre que vous ayez bien compris ma question. Peut-être

6 que je ne l'ai pas bien posée d'ailleurs. Ce que j'ai voulu vous demander,

7 c'était que l'accord de paix avait été déjà signé. Pour quelle raison

8 auriez-vous rejoint les rangs de l'ALN après la signature de cet accord ?

9 Je l'aurais compris si vous l'aviez fait avant la signature des accords,

10 mais pourquoi après ?

11 R. Oui, vous savez bien que l'accord avait été signé. Mais je suis

12 pourtant allé là-bas et on m'a permis de rejoindre les rangs de l'ALN. Je

13 pensais qu'ils allaient me déployer comme ils ont déployé d'autres

14 ailleurs. De plus, pour moi c'était un honneur. Pour tout Albanais

15 d'ailleurs, c'était un honneur.

16 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez passé pas mal de temps avec ces

17 gens, les gens qui faisaient partie de l'ALN. J'imagine que vous avez

18 discuté avec eux, que vous avez discuté des objectifs de l'ALN, parce que

19 vous êtes devenu membre de ce groupement. Est-il exact que l'ALN se battait

20 pour acquérir un territoire dans la République de Macédoine ?

21 R. Je ne sais pas.

22 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Je vais demander de passer à huis clos

23 partiel, s'il vous plaît.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

26 partiel.

27 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 Nouvel interrogatoire par Mme Motoike :

4 Q. [interprétation] Bonjour. Vous nous avez dit que l'ALN a été désarmée

5 juste après l'accord d'Ohrid. Qui a donné l'ordre de désarmement ?

6 R. C'est Ali Ahmeti ou la KFOR. Enfin, je ne sais pas.

7 Q. Savez-vous qui était Ali Ahmeti, ou qui est d'ailleurs Ali Ahmeti ?

8 R. Je l'ai vu dans les médias.

9 Q. Savez-vous quel est son poste, si tant est qu'il y'en ait un ?

10 R. C'était un chef politique.

11 Q. En 2001, pour être bien précis. Savez-vous quel était son poste en

12 2001, de quel chef politique était-il, de quel parti ?

13 R. De l'ALN.

14 Q. Vous nous avez dit que quand vous avez rejoint les rangs de l'ALN on ne

15 vous a pas donné d'arme. Mais les autres membres de l'ALN aussi étaient

16 désarmés, ou du moins on ne leur a pas donné d'armes quand vous avez

17 rejoint les rangs de l'ALN ? Cela s'appliquait aussi aux autres ?

18 R. Quand j'ai vu les soldats là-bas, ils étaient armés. Nous n'étions que

19 deux; mon cousin et moi. Mais après que je sois allé à l'hôpital, je ne

20 l'ai plus revu, mais je sais que nous deux en tout cas, mon cousin et moi,

21 nous n'avions pas d'armes. Mais les autres qui étaient là, et qui avaient

22 été là depuis longtemps, eux étaient armés. J'espère que j'ai été clair.

23 Q. Oui, mais à un moment ou à un autre, ces autres dans votre groupe dont

24 vous faisiez partie, dans l'ALN, ont-ils été désarmés à un moment ou à un

25 autre ? Ont-il dû rendre leurs armes ?

26 R. Oui, à un stade ultérieur tout le monde a été désarmé. Tout le monde.

27 Tout le monde a dû rendre ses armes. Quand la photo a été prise, les

28 soldats sont restés deux ou trois jours de plus. Je ne me souviens plus

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1 très bien de la date. Mais quand j'ai reçu ma note, enfin, mon bulletin de

2 sortie de l'hôpital, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne qui était armé à

3 Nikustak, alors qu'auparavant il y avait 3 ou 4 000 soldats. Enfin, c'est

4 le chiffre approximatif que j'ai en tête. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai

5 vu qu'ils n'étaient plus que 50. Quand je suis allé à Skopje, je crois

6 qu'il n'était plus là. Enfin, je le pense. Alors, je ne sais pas s'ils sont

7 restés là deux jours ou plus, parce que je me suis rendu à Skopje.

8 Q. Monsieur le Témoin, on vous a aussi posé une question à propos du fait

9 de n'avoir pas fait rapport des événements auprès de la police macédonienne

10 après ce qui était arrivé. Avez-vous été contacté à un moment ou à un

11 autre, soit par la police macédonienne soit par les autorités macédonienne

12 pour ce qui est donc de ces événements que vous avez décrits ?

13 R. Non. Une fois que j'étais dans le quartier de Gazi Baba, je les ai vus,

14 mais je ne me souviens pas qu'ils soient rentrés en contact avec moi. Je me

15 souviens un jour qu'ils m'ont appelé à la station de police de Beko.

16 Q. Mais ma question était de savoir si la police macédonienne ou si les

17 autorités macédoniennes ne vous ont jamais contacté pour que vous fassiez

18 rapport à propos de ce dont vous venez de parler aujourd'hui ?

19 R. Non.

20 Q. A la page 45 du compte rendu, vous avez parlé d'une personne, Muzafer

21 Agushi. Vous avez dit qu'il avait été blessé. Savez-vous où il a été blessé

22 ?

23 R. Au-dessus de Basinec. C'est ce qu'on m'a dit, et d'ailleurs il est

24 mort, il a été tué.

25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

27 Nous vous remercions d'être venu déposer ici à La Haye. Vous serez ravi

28 d'apprendre que vous avez terminé avec l'interrogatoire et le contre-

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1 interrogatoire. Vous allez pouvoir sortir de ce prétoire et rentrer chez

2 vous.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens aussi à vous remercier et nous

4 demandons que justice soit faite en ce qui concerne ce qui s'est passé à

5 Ljuboten et en ce qui concerne ce que j'ai vu et ce dont j'ai entendu

6 parler.

7 Je vous remercie.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

10 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 C'est M. Neuner qui interrogera le témoin suivant. Je me permets de

12 préciser à l'intention de la Chambre qu'au moment où cela vous paraîtra

13 approprié, nous souhaiterions, à huis clos partiel, soulever quelques

14 questions dont nous avons parlé hier. Il a été question de mesures de

15 protection et c'est aussi un point dont on devrait parler.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous qu'on en parle à

17 présent ?

18 M. SAXON : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi ne pas faire ceci, et nous

20 trouverons le moment qui s'y prête mieux pour faire une suspension

21 d'audience, puis nous poursuivrons après avec l'audition du témoin.

22 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. Je cherche un courriel où je

23 pourrais trouver les informations dont j'aurais besoin, parce que je ne

24 souhaite pas vous fournir des désinformations à la place de ces éléments

25 d'information.

26 Sommes-nous à huis clos partiel ?

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

28 M. SAXON : [interprétation] Passons à huis clos partiel dans ce cas-là,

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1 s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

4 Madame, Messieurs les Juges.

5 [Audience à huis clos partiel]

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1 Monsieur Saxon, avant que le témoin suivant n'entre dans le prétoire, il

2 serait peut-être utile de suspendre pour la deuxième fois. Ceci nous

3 permettrait de reprendre à 18 heures et d'avoir une heure pleine avant la

4 levée de l'audience aujourd'hui.

5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

6 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de

9 bien vouloir lire le texte de la déclaration qui vous est présentée.

10 LE TÉMOIN : [inaudible]

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 LE TÉMOIN: MAMUT ISMAILI [Assermenté]]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, vous avez des

15 questions à poser à ce témoin.

16 Interrogatoire principal par M. Neuner :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

18 R. Bonjour, Monsieur.

19 Q. Vous vous appelez Mamut Ismaili, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous êtes Albanais de souche, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous habitez dans le village de Ljuboten en Macédoine ?

24 R. Oui, effectivement. C'est là que j'habite.

25 Q. Au mois d'octobre 2003 vous avez fourni une déclaration préalable au

26 bureau du Procureur du Tribunal pénal international ?

27 R. Oui.

28 Q. Au mois d'avril de cette année, vous m'avez rencontré, moi et mes

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1 collègues à Ljuboten ?

2 R. Oui.

3 Q. Et à cette occasion-là, vous avez signé une autre déclaration qui

4 contient aussi la déclaration préalable du mois d'octobre 2003, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui.

7 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de prendre ces

8 deux déclarations préalables.

9 Q. Monsieur Ismaili, je vous prie de bien vouloir examiner la première

10 déclaration, celle qui a les numéros ERN N006-4072 allant jusqu'à 4007

11 [comme interprété]. Est-ce que vous reconnaissez votre signature qui figure

12 en bas de la première page ?

13 R. Oui, en effet.

14 Q. Par rapport à ce document en entier, est-ce que vous avez bien signé

15 chaque page de ce document ?

16 R. Oui.

17 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander au témoin d'examiner la

18 sixième page de ce document, le document ERN N006-4007 [comme interprété].

19 Q. Si vous regardez ce qui figure à l'intitulé "La confirmation du

20 témoin," est-ce que vous reconnaissez votre signature ?

21 R. Non, je ne connais pas cette signature. Oui, oui, je la vois.

22 Q. Vous avez regardé finalement la signature, la première dans l'ordre sur

23 cette page-là, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Merci.

26 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant je voudrais demander que l'on

27 présente au témoin la deuxième déclaration préalable.

28 Q. Quand nous nous sommes rencontrés à Ljuboten au mois d'avril de cette

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1 année, vous avez dit que vous souhaitiez modifier la première déclaration

2 préalable que vous avez faite; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Toutes ces corrections, toutes ces modifications ont été consignées

5 dans cette deuxième déclaration préalable qui est devant vous à présent ?

6 R. Oui.

7 Q. Pourriez-vous examiner la première page et confirmer que la signature

8 qui se trouve au milieu de cette page est bien la vôtre ?

9 R. Oui.

10 Q. Et après, quand on vous a donné lecture de cette déclaration préalable,

11 est-ce que vous avez eu la possibilité de signer toutes les pages de cette

12 déclaration ?

13 R. En effet.

14 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de montrer au

15 témoin la septième page de cette déclaration.

16 Q. Monsieur le Témoin, là on voit "la déclaration du témoin," c'est la

17 première portion du texte. Est-ce que vous y voyez votre signature,

18 Monsieur ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'on peut dire que les deux déclarations, c'est-à-dire la

21 déclaration préalable et celle qui a été modifiée, contiennent les

22 informations que vous répéteriez aujourd'hui si on vous posait les mêmes

23 questions ici donc devant cette Chambre de première instance ?

24 R. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît, si possible.

25 Q. Oui, bien sûr. Je vous ai montré les deux déclarations à présent, et

26 vous avez dit que vous avez signé chacun de ces deux déclarations. Si on

27 devait donner aux Juges ces deux déclarations préalables, est-ce que le

28 contenu de ces déclarations correspondraient à ce que vous diriez en

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1 déposant ici au sujet de ces mêmes événements, en répondant à ces mêmes

2 questions ?

3 R. Oui.

4 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de prendre ces

5 deux documents, et je vais demander le versement de ces deux pièces.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces deux pièces sont versées au

7 dossier.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La première sera la pièce P219.1, et la

9 deuxième, c'est 219.2.

10 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

11 donner un résumé de ce qui figure dans ces deux déclarations.

12 Dans ces déclarations, le témoin décrit les pilonnages de Ljuboten

13 pendant la période allant du 10 au 12 août 2001, y compris les dégâts et

14 les destructions que cela a impliqué. Par exemple, les deux étages de la

15 maison de son père ont été endommagés le matin du 10 août 2001.

16 M. Ismaili s'est échappé de Ljuboten le samedi [comme interprété] 12 août,

17 et ceci, tôt le matin, avec sa famille, en direction de Skopje. Ils

18 s'étaient arrêtés au point de contrôle de Busolak [phon] par la police

19 macédonienne. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants. On a

20 donné l'ordre au témoin de se coucher par terre en compagnie d'à peu près

21 50 autres hommes. La police a passé à tabac ces détenus en les frappant

22 avec les crosses de fusils, en leur donnant des coups de pied avec leurs

23 bottes, et a pris leurs objets personnels.

24 Les témoins et les autres détenus ont été transférés d'abord au poste de

25 police de Cair, ensuite au poste de police de Karpos, et mardi le 12 [comme

26 interprété] août 2001, ils ont été transférés à la cour de Skopje. A

27 chacune de ces localités, le témoin était passé à tabac lourdement par la

28 police, et au tribunal II de Skopje, il a été passé à tabac à l'aide des

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1 crosses de fusils et autres objets. Dans ce tribunal, le témoin a signé un

2 document, et en quittant ce tribunal il a été à nouveau battu, puis

3 transféré à la prison de Sutka.

4 Au mois de septembre 2001, ce témoin en sus que d'autres personnes

5 ont été accusées d'avoir asservi dans l'armée de l'ennemi. Il n'a pas été

6 condamné, mais on lui a pardonné. Il a été gracié et relâché au bout de

7 quatre mois de détention, et ceci, au mois de décembre 2001.

8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ce résumé que je viens de vous

9 donner correspond à ce qui figure dans vos déclarations préalables ?

10 R. Oui, en effet.

11 Q. Je voudrais à présent vous montrer des photos. Je voudrais que l'on

12 parle du 10 août 2001. C'était un vendredi, vendredi matin.

13 Au niveau du troisième paragraphe de vos déclarations, vous avez dit

14 que vous étiez dans la maison de votre père, et je souhaite vous montrer

15 une photo, la photo de Ljuboten. Il s'agit de la photo qui comporte le

16 numéro ERN N005-7603.

17 M. NEUNER : [interprétation] Donc, je vais demander que ceci soit

18 agrandi.

19 Q. Est-ce que vous voyez la photo sur l'écran devant vous ?

20 R. Oui. Pourriez-vous l'agrandir un peu ?

21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer la maison de votre père sur

22 cette photo ? Si le besoin se présente, on pourrait éventuellement déplacer

23 un peu la photo.

24 R. Il faut la déplacer plutôt vers la gauche. Voilà. C'est ici.

25 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de donner un

26 stylet au témoin.

27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer la maison de votre père.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Bien. Vous avez déjà mis un cercle autour de la maison. Très bien.

2 Pourriez-vous, s'il vous plaît, apposer aussi le chiffre 1 à côté de ce

3 cercle ?

4 R. Oui, c'est le chiffre 1 ici.

5 Q. Bien. Dans votre déclaration préalable, vous avez dit qu'un pilonnage a

6 eu lieu et que ce pilonnage venait de l'endroit appelé Delba. Pourriez-vous

7 montrer cela sur la photo ?

8 R. Ils tiraient de partout, partout ici, de tous les côtés. Ici, il y a un

9 monastère. C'est sur ma gauche, et à nouveau je pense qu'il faut déplacer

10 la photo.

11 Q. Bien. Premièrement, nous allons déplacer la photo sur la gauche.

12 Pourriez-vous nous montrer où se trouve Delba ?

13 R. Oui, c'est de l'autre côté.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, nous ne pouvons pas

15 techniquement déplacer cette photo et garder ce qui vient d'être annoté.

16 M. NEUNER : [interprétation] D'accord.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, si vous souhaitez cela, il faut

18 tout d'abord verser au dossier l'image annotée, et ensuite nous pouvons

19 annoter autre chose.

20 M. NEUNER : [interprétation] Merci.

21 Q. Pourriez-vous signer la photo --

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de cela.

23 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander que l'on sauvegarde cette

24 photo.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, vous souhaitez que ceci devienne

26 une pièce à conviction ?

27 M. NEUNER : [interprétation] Oui, effectivement.

28 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci sera la pièce P220, Monsieur le

2 Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, vous voulez que l'on déplace la

4 photo dans quel sens, Monsieur le Témoin ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur ma droite.

6 M. NEUNER : [interprétation]

7 Q. Peut-on agrandir un peu l'image sur l'écran.

8 R. C'est bien. C'est bien comme ça. Enfin, je peux le voir là. C'est vrai.

9 C'est bon là.

10 Q. Monsieur le Témoin, par rapport à cette image qu'on vient d'agrandir,

11 est-ce que vous pouvez nous montrer la localité de Delba ?

12 R. C'est ici.

13 Q. Pourriez-vous entourer la localité de Delba ?

14 R. Vous voulez que je fasse un cercle ?

15 Q. Oui.

16 R. C'est tout cela.

17 Q. Ce matin-là, le matin du 10 août, d'après vous on vous tirait dessus

18 depuis quel endroit exactement ?

19 R. De partout. De Delba, Shulan [phon], Kitka [phon]. Ils tiraient

20 partout.

21 Q. Vous n'êtes pas sûr quant à l'endroit exact d'où l'on pilonnait ?

22 R. Non. Ils pilonnaient de partout, de tous les côtés. On avait du mal à

23 comprendre d'où cela venait exactement.

24 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander que l'on verse au dossier ce

25 document aussi.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin est-il en mesure de dire si

27 Shulan ou Kitka peuvent être vus sur la photo ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne voit que Delba, puis une toute

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1 petite partie de Shulan.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous donc nous montrer,

3 annoter l'endroit où se trouve cette petite portion de Shulan.

4 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous, à côté de ce cercle,

6 apposer le chiffre 2, donc correspondant à Shulan.

7 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

8 M. NEUNER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le témoin

9 vient d'apposer le chiffre 1.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur Delba. Et le chiffre 2 sur cette

11 portion de Shulan.

12 Vous souhaitez donc verser ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Bien.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est versé.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 221, Monsieur le

16 Président.

17 M. NEUNER : [interprétation]

18 Q. Je voudrais passer au paragraphe 4 de votre déclaration consolidée.

19 Vous dites que vous avez vu des maisons en flammes à Ljuboten.

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous nous préciser le moment où vous avez vu ces maisons en

22 flammes ?

23 R. C'était vendredi, dans la matinée.

24 Q. Le 10 août 2001 ?

25 R. Oui.

26 Q. La photo suivante, s'il vous plaît --

27 R. Non, excusez-moi, c'était dimanche. C'était dimanche.

28 Q. Pouvez-vous nous donner la date ?

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1 R. C'était le 10 août -- non, le 11 -- le 12 août.

2 Q. Donc, dimanche 12 août 2001 ?

3 R. Oui, 2001.

4 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin, s'il vous

5 plaît, la photographie N005-7605. Est-ce qu'on peut l'agrandir ?

6 Q. Pourriez-vous nous montrer, s'il vous plaît, où se situe la maison en

7 flammes ?

8 R. Non.

9 Q. Est-ce qu'on pourrait l'agrandir. Cela vous aiderait ?

10 R. Oui, mais il faudrait faire cela à gauche, la partie gauche.

11 Q. Vous avez dit à gauche ? Vous voulez qu'on fasse dérouler de quel côté

12 ?

13 R. C'est bien. C'est bien. Continuez comme cela. Encore. Encore un petit

14 peu.

15 C'est bon.

16 Q. Pouvez-vous tracer un cercle autour des maisons qui étaient incendiées

17 le 12 août 2001.

18 R. Ici, il y a deux maisons.

19 Q. Ce sont toutes les maisons qui étaient en feu ? Il y en a d'autres ?

20 R. Il y avait une autre maison par ici. Ici.

21 Q. Vous avez pu comprendre ce qui a été à l'origine du feu ?

22 R. La police macédonienne.

23 Q. Pourquoi dites-vous cela ?

24 R. Parce que la police avait installé des postes de contrôle partout

25 autour du village.

26 M. NEUNER : [interprétation] S'il vous plaît, je voudrais que l'on verse ce

27 document au dossier de l'espèce.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

Page 1346

1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P222, Madame,

2 Messieurs les Juges.

3 M. NEUNER : [interprétation]

4 Q. Monsieur, est-ce que vous savez à qui appartiennent ces maisons ?

5 R. A Sabit et à Isuf.

6 Q. Vous venez de citer des noms de famille ou les prénoms ?

7 R. Sabit et Isuf, ce sont des prénoms. Je ne connais pas leurs noms de

8 famille.

9 Q. Merci.

10 J'ai une autre photographie à vous montrer; ERN N004-4509; numéro 65

11 ter, 199.21.

12 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on afficher l'image, s'il vous

13 plaît.

14 Q. Que reconnaissez-vous à l'image ?

15 R. Sur cette photo, on voit un poste de contrôle de la police.

16 Q. A quel endroit ?

17 R. Ici. Le poste de contrôle principal était ici.

18 Q. S'il vous plaît, pouvez-vous tracer un cercle à l'emplacement de ce

19 poste de contrôle que vous voyez.

20 R. Le poste de contrôle était un peu plus près, mais vous ne pouvez pas le

21 voir ici. Il était ici où ils nous ont ordonné de nous allonger par terre,

22 et les femmes ont été séparées des hommes. Vous ne pouvez pas voir le poste

23 de contrôle ici.

24 Q. Monsieur le Témoin, vous venez de dire qu'on ne peut pas voir le poste

25 de contrôle, mais vous avez dit également --

26 R. On ne peut pas voir à l'image-là -- sur cette image.

27 Q. Mais vous avez dit qu'on voyait là l'endroit où on vous a forcé à vous

28 allonger par terre. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle à cet endroit,

Page 1347

1 s'il vous plaît.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Vous connaissez le nom de cet endroit ?

4 R. Kodra e Zajmit [phon].

5 Q. Est-ce un autre nom pour Kodra e Zajmit ? Est-ce qu'il y a un autre nom

6 ?

7 R. Je ne sais pas. Cela fait partie de mon champ, du champ qui appartient

8 à mon père. Nous, on appelle ça, Kodra e Zajmit. Cela veut dire la colline

9 de Zajmi.

10 Q. Et l'endroit où on vous a asséné des coups ?

11 R. C'est ici, l'endroit où j'ai tracé un cercle.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P223, Madame,

16 Messieurs les Juges.

17 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions pour ce

18 témoin.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Neuner.

20 Maître Residovic.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ismaili.

24 R. Bonjour.

25 Q. Je suis Edina Residovic, avec mon confrère Guenael Mettraux, je défends

26 M. Ljube Boskoski.

27 Vous avez répondu à des questions posées par mon éminent confrère de

28 l'Accusation, vous lui avez fourni des renseignements personnels les plus

Page 1348

1 importants, et je n'ai que quelques brèves questions à vous poser.

2 Confirmez-moi, s'il vous plaît, que vous êtes bien né le 30 mars 1964 à

3 Ljuboten ainsi que le fait que vous avez vécu avec votre épouse et vos

4 quatre enfants à Ljuboten. Est-ce exact ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Vous travaillez dans le bâtiment; c'est bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Mon éminent confrère vous a déjà posé des questions au sujet de vos

9 déclarations données aux enquêteurs du Tribunal de La Haye. Votre première

10 déclaration date du 28 et 29 octobre 2003; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez signé ces déclarations, et à ce moment-là, vous avez signé

13 que vous avez dit la vérité, et ce, au mieux de vos souvenirs; c'est bien

14 cela ?

15 R. Oui.

16 Q. L'employé du Greffe de ce Tribunal, le 20 novembre 2005, a certifié

17 votre déclaration; c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Aujourd'hui mon éminent confrère de l'Accusation vous a montré votre

20 déclaration du 23 avril dernier recueillie à Ljuboten pour confirmer les

21 déclarations précédentes, et cette déclaration vous l'avez également

22 signée; est-ce vrai ?

23 R. Oui.

24 Q. Au moment où l'employé du Greffe de ce Tribunal a certifié votre

25 déclaration de 2005, vous avez eu l'occasion à ce moment-là de relire cette

26 déclaration en langue albanaise; est-ce vrai ?

27 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

28 Q. Un employé du Tribunal est venu à Ljuboten afin de certifier votre

Page 1349

1 déclaration préalable et c'était le 20 novembre 2005 qu'il est venu. On

2 vous a remis votre déclaration en langue albanaise; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. En avril 2007, il y a un mois, vous avez fait votre déclaration, et à

5 ce moment-là vous avez été aidé par un interprète de langue albanaise. Il

6 vous a traduit votre déclaration, et par la suite vous l'avez signée en

7 langue anglaise; est-ce vrai ?

8 R. Oui.

9 Q. Cette dernière déclaration, la dernière en date, on ne vous l'a pas

10 remise en langue albanaise, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, oui.

12 Q. Cependant, puisqu'il y avait un interprète qui est venu vous traduire

13 en langue albanaise, qui avait été couché sur papier, au sujet de la teneur

14 de cette déclaration, vous avez également signé une déclaration qui vient

15 de vous être montrée par mon confrère de l'Accusation, et dans cette

16 déclaration vous dites que tout ce qui figure dans cette déclaration

17 préalable est vrai au mieux de vos souvenirs. Est-ce exact qu'on vous a

18 montré cette déclaration aujourd'hui et que vous l'avez donnée et signée ?

19 R. Oui.

20 Q. Lorsqu'on vous a traduit en albanais cette déclaration, vous avez dit

21 que vous souhaitiez apporter de nombreuses corrections et des ajouts; est-

22 ce exact ?

23 R. Oui, c'était environ deux semaines avant que je n'arrive au Tribunal.

24 Q. Et à ce moment-là vous avez apporté de nombreuses précisions, vous avez

25 apporté des compléments aux déclarations que vous aviez données

26 précédemment; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Avant d'apporter ces corrections, le Procureur vous a montré nombre de

Page 1350

1 documents, et vous avez pu formuler des commentaires en voyant ces

2 documents et également vous avez pu apporter des compléments à votre

3 déclaration; est-ce exact ?

4 R. Oui, c'est vrai.

5 Q. Et ces commentaires que vous avez formulés à ce moment-là, vous les

6 avez signés de votre propre main; est-ce vrai ?

7 R. Oui.

8 Q. Monsieur Ismaili, à l'instant vous avez répondu aux questions posées

9 par mon éminent confrère. Il vous a posé des questions sur ce que vous avez

10 entendu et sur l'origine des bruits de pilonnage, ou plutôt de quelle

11 position on a pilonné Ljuboten lorsque vous l'avez entendu pour la première

12 fois ? Vous vous souvenez qu'il vous a posé des questions là dessus ?

13 Vous vous souvenez que mon éminent confrère vous a demandé de nous

14 dire si vous pouviez nous répondre d'où on a pilonné Ljuboten le 10 août ?

15 R. Le 10 août, on pilonnait de partout, de Delba, de Shulan. On ne savait

16 pas d'où ça venait. Ça pilonnait de partout, ça venait de partout aux

17 alentours du village, les tirs et les pilonnages. On ne pouvait pas

18 vraiment identifier d'où ça venait, ça venait absolument de partout.

19 Q. Très bien. Justement j'ai compris que c'est ainsi que vous avez répondu

20 également lorsque mon confrère de l'Accusation vous a posé des questions.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A présent, je souhaite que l'on présente

22 un document au témoin, document 65 ter 1D96, page 1D1350. C'est précisément

23 la pièce de l'Accusation P219.1.

24 Q. Voyez-vous en bas de cette page votre signature ?

25 R. Oui.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. 1D1356, peut-

27 on montrer également cette page au témoin puisque c'est la traduction

28 macédonienne. Il l'a déjà, merci.

Page 1351

1 Q. C'est la déclaration que vous avez donnée et que vous avez signée le 23

2 avril 2007 à Ljuboten. Au point 3 de cette déclaration, on lit : C'était le

3 vendredi, 10 août, à 9 heures du matin lorsque le pilonnage du village a

4 commencé depuis l'endroit appelé Delba qui se situe en surplomb de la

5 partie nord du village. "J'étais dans la maison de mon père quand un obus a

6 touché le premier étage de sa maison."

7 Est-ce que c'est bien ce qu'on lit ici ?

8 R. Oui, c'est ce qui est écrit, mais on ne savait pas si ça venait de

9 Delba, de Shulan ou d'où ça pouvait parvenir puisque les obus tombaient de

10 partout. On n'a pas pu identifier exactement d'où venaient les pilonnages.

11 Ça pilonnait partout, de partout surtout.

12 Q. Merci de m'avoir apporté ces précisions. Cependant, lorsque mon

13 confrère vous a posé des questions, vous avez répondu, et vous m'avez même

14 confirmé la même chose, qu'en cette journée-là, le 23 avril 2007, vous avez

15 apporté de nombreuses modifications à votre déclaration.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on présenter la pièce P219.2 de

17 nouveau au témoin, s'il vous plaît.

18 Q. C'est également la déclaration que vous avez vue à l'instant et vous

19 l'avez signée, n'est-ce pas ? Et c'était le 23 avril à Ljuboten ?

20 R. Oui.

21 Q. Et à ce moment-là, vous avez apporté un grand nombre de modifications à

22 cette déclaration. Il y a 12 points qui ont été modifiés.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la

24 pièce 65 ter 1D97, 1D1366. Il s'agit de la même cote de l'Accusation. Je ne

25 connais pas la page sur la numérotation de l'Accusation, donc il est plus

26 simple pour moi de me référer aux cotes de la Défense. Mais je pense que

27 cela doit être la page 5 du document. Je n'en suis pas sûre.

28 Q. Vous reconnaissez votre signature sur cette page, n'est-ce pas ?

Page 1352

1 R. Oui.

2 Q. Et au troisième paragraphe à partir du haut, on voit que vous avez

3 modifié 12 paragraphes de votre déclaration préalable, n'est-ce pas, et qui

4 portaient sur cinq pages de texte ?

5 R. Oui.

6 Q. Mais vous n'avez jamais parlé du point 3. Vous n'y avez pas apporté de

7 commentaires non plus. Là vous avez dit au paragraphe 3 que le vendredi, 10

8 août 2001, le pilonnage a commencé depuis un emplacement appelé Delba,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Je vous ai expliqué ici ce qui s'était passé. Ça tirait depuis Delba,

11 Shula, Kitka, depuis partout. Peut-être il y a des erreurs dans les

12 modifications apportées. Peut-être que le traducteur a fait des erreurs.

13 J'ai remarqué qu'il y avait des erreurs de traduction.

14 Q. Très bien. Cela dit, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que la

15 déposition que vous avez faite aujourd'hui en l'espèce et les

16 clarifications que vous avez données diffèrent de ce qui était inclus dans

17 votre déclaration préalable ?

18 R. Non.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic, puis-je attirer

20 votre attention sur le paragraphe 2 des documents portant modifications.

21 Je pense que cela traite justement du paragraphe 3 de la déclaration

22 originale. Regardez la dernière phrase. Je pense qu'elle vous aidera.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] En effet, je vous remercie. Je vois qu'une

24 clarification y est apportée et qu'elle est différente de la question que

25 j'ai posée au témoin. J'en suis désolée mais ceci est venu de

26 l'interrogatoire principal de la façon, de l'insistance du témoin dans ses

27 réponses. Mais peut-être que je n'ai pas comparé les choses correctement.

28 Cela dit, je n'ai pas trouvé que la clarification était très claire, alors

Page 1353

1 qu'aujourd'hui c'était extrêmement clair alors qu'il nous a dit que les

2 pilonnages venaient de partout.

3 Q. Tout d'abord, Monsieur Ismaili, est-il correct de dire que la première

4 déclaration à propos des événements a été donnée au juge d'instruction du

5 tribunal de Skopje et donnée par vos soins ?

6 R. Pourriez-vous reformuler votre question, s'il vous plaît ?

7 Q. Est-il vrai que vous avez parlé des événements qui ont eu lieu à

8 Ljuboten le 12 août pour la première fois dans la déclaration que vous avez

9 faite devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de

10 Skopje le 14 août 2001, à Skopje justement ?

11 R. Ils ne m'ont pas posé de questions. J'ai juste signé un texte. Ils

12 m'ont forcé à signer un papier avec un texte. J'étais en sang. J'ai signé,

13 j'avais subi de nombreux sévices.

14 Q. Très bien.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au

16 témoin la pièce 1D100 de la liste 65 ter, à la page 1D1384. Pour ce qui est

17 de la version anglaise, il s'agit de la pièce 1D1386.

18 Q. Il s'agit du PV de votre interrogatoire, interrogatoire demandé par un

19 juge d'instruction, et il y est fait mention des participants. On voit le

20 nom du juge d'instruction, Jovan Lazarovski. Est-ce bien le juge devant

21 lequel vous avez comparu, le juge d'instruction devant lequel vous avez

22 comparu et qui vous a posé des questions ?

23 R. Je ne connais pas son nom. Il ne s'est pas présenté. Il ne m'a pas dit

24 s'il était juge ou quoi que ce soit.

25 Q. Votre nom et prénom se retrouvent-ils sur ce document ?

26 R. Oui.

27 Q. En regardant ce texte-là, où il y a un grand nombre d'information,

28 pourriez-vous nous dire si ces informations se rapportent à votre personne

Page 1354

1 et si elles sont exactes ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer la

4 deuxième page du document. Il s'agit de la pièce 1D1385 pour ce qui est de

5 la version en macédonien, et de la pièce 1D1387 pour la version en anglais.

6 Q. Dans ce premier paragraphe, on voit qu'on vous a avisé que vous pouviez

7 parler albanais, mais vous aviez déclaré que vous pouviez parler

8 macédonien. Parlez-vous le macédonien ?

9 R. Oui, tout l'entretien a eu lieu en macédonien.

10 Q. Vous avez dit au juge que vous étiez chômeur et que vous étiez

11 indigent. Vous ne pouviez donc pas vous payer un avocat. De ce fait, un

12 avocat vous a été commis d'office. C'est Ljubisa Dimitrov. C'est bien cela

13 ?

14 R. Il n'y avait pas d'avocat pour me représenter. Un avocat est venu me

15 voir ce soir-là, mais on ne m'a pas commis d'avocat d'office. Non, en fait,

16 je n'ai pas vu d'avocat.

17 Q. Mais un peu plus tard, votre famille vous a choisi un autre avocat,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Le dimanche -- non, le mardi, ils m'ont envoyé un avocat. Je ne sais

20 pas qui l'a envoyé, mais il a dit qu'il avait été envoyé pour voir si

21 j'étais vivant ou non. Ensuite, je n'ai plus eu de contact avec l'avocat.

22 De toute façon, je n'avais plus besoin d'avocat.

23 Q. Mais le juge d'instruction vous a prévenu que vous aviez le droit de

24 vous taire et que vous n'aviez pas à répondre à des questions. Mais comme

25 il est écrit ici, vous avez dit que vous n'alliez pas utiliser ce droit.

26 R. Peut-on -- oui, c'est vrai, c'est vrai.

27 Q. Ensuite, vous avez déclaré ce que vous vouliez déclarer au juge comment

28 vous étiez arrivé devant ce Tribunal, n'est-ce pas, et vous aviez déclaré

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1 que vous n'étiez pas membre de l'ALN ?

2 R. Oui.

3 Q. Tout ce que vous avez dit a été déclaré à haute voix dans le prétoire

4 et les sténotypistes l'ont pris au compte rendu.

5 R. Personne ne s'est présenté. Ils n'ont pas dit qui était le greffier ou

6 qui était qui que ce soit ou le secrétaire. Ils ont juste décliné cette

7 déclaration. J'ai dit que je n'avais rien fait. Je leur ai dit que la

8 police m'avait passé à tabac et ils m'ont forcé à signer le document. C'est

9 tout ce qui s'est passé.

10 Q. Mais vous avez quand même entendu les propos du juge d'instruction.

11 Vous avez entendu tout ce que le juge disait à ce secrétaire - enfin, je ne

12 sais pas quel mot vous avez utilisé - mais vous avez quand même entendu le

13 juge dicter à quelqu'un, dicter ce PV.

14 R. Mais ce n'était qu'une toute petite pièce. Ce n'était pas un grand

15 prétoire. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient m'envoyer en

16 prison pour 30 jours.

17 Q. Mais avant cela, avant de vous envoyer en prison pour 30 jours, vous ne

18 vous êtes pas opposé à ce que la sténotypiste prenait en note, vous n'avez

19 pas soulevé d'objection contre ce que le juge était en train de dicter,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui, en effet. Je leur disais que je travaillais à Radishan, et qu'il y

22 avait des témoins qui pouvaient d'ailleurs l'attester. Mais, visiblement,

23 ils n'avaient pas grand-chose à faire.

24 Q. Très bien. Maintenant, sur cette déclaration, visiblement vous n'avez

25 absolument pas parlé de sévices.

26 R. J'ai parlé au juge des sévices, d'avoir été battu. Je lui en ai parlé.

27 Q. Quand vous avez quitté la prison après avoir été gracié, vous avez fait

28 des déclarations devant le représentant de l'OSCE, n'est-ce pas ?

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1 R. L'OSCE, j'en sais rien. J'ai plutôt donné une déclaration à l'OTAN,

2 dans l'école. J'ai aussi fait une déposition -- enfin, une déclaration

3 devant les autorités de La Haye, mais pas devant qui que ce soit de l'OSCE.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

5 pièce 65 ter 1D98. Il s'agit d'une des pièces de la Défense. La page qui

6 nous intéresse, c'est la page 13 477. Il faudrait agrandir le document.

7 Q. Voyez-vous sur la ligne 15, on voit votre nom et votre prénom ?

8 R. Pour ce qui est du prénom, on ne voit pas grand-chose, mais en fait on

9 voit mon nom de famille.

10 Q. En effet, on ne voit pas très bien "Mamut", on voit juste plutôt "Mut".

11 R. On ne voit pas le M et le A, les deux premières lettres de mon prénom.

12 Q. Mais il n'y a pas d'autre personne à Ljuboten s'appelant Mamut Ismaili.

13 Vous êtes le seul, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, je suis le seul à porter ce nom. Enfin, il y a d'autres personnes

15 qui s'appellent Ismaili, mais personne qui s'appelle Mamut Ismaili.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au

17 témoin la pièce 1D1378.

18 Q. Il s'agit de votre déclaration vous avez faite aux représentants de

19 l'OSCE le 10 janvier 2002. Sous ce numéro justement, puisque vous vous

20 souvenez donc juste après le jour de l'an 2002, vous avez fait une

21 déclaration devant les représentants de l'OSCE ?

22 R. Je ne m'en souviens pas.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic, peut-être serait-il

24 bon de reprendre demain. Enfin, si vous pensez que vous n'avez plus qu'une

25 ou deux questions à poser, vous pouvez y aller, mais l'heure approche quand

26 même de lever la séance.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'ai encore une ou deux questions juste à

28 propos de ce document, et ensuite j'en aurais fini. Comme ça, on n'aura pas

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1 à réafficher le document.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

4 Q. Vous dites que vous ne vous souvenez pas de ce document, mais dans ce

5 document on vous a demandé pour la première fois le fait que ceci a eu lieu

6 au poste de police de Butel, et que vous étiez avec six autres villageois

7 de Ljuboten. Vos papiers d'identité ont été vérifiés à nouveau, la police

8 vous a pris de l'argent, et vous avez été plus ou moins maltraités quand

9 même. Mais en bas de cette déclaration, vous vous plaigniez pour la

10 première fois d'avoir été maltraité, et il y a d'ailleurs une ligne qui

11 reprend vos blessures, une ligne qui a été ajoutée par les représentants de

12 l'OSCE. Il y est écrit donc que vous vous plaigniez de douleurs aux genoux

13 et aux jambes.

14 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

16 M. NEUNER : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il ne se souvient pas

17 d'avoir fait cette déclaration devant l'OSCE, et la question qui vient de

18 lui être posée est une question composée de plus. Peut-être il faudrait

19 d'abord établir le fondement pertinent avant de poser cette question, mais

20 le témoin a dit qu'il ne se souvient pas.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mais le témoin a reconnu son nom parmi

22 cette liste de personnes interrogées par l'OSCE. C'est pour ça que j'essaie

23 de lui rafraîchir sa mémoire en lui montrant les éléments de cette

24 déclaration.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous devrez reprendre cet

26 exercice demain, car il est vraiment trop tard maintenant pour suivre.

27 Donc, Monsieur Ismaili, nous devons maintenant lever la séance. Nous

28 reprendrons demain à 14 heures 15. Je vous demanderais de revenir et d'être

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1 à l'heure pour pouvoir déposer.

2 Nous allons maintenant lever la séance, et nous reprendrons demain.

3 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 24 mai

4 2007, à 14 heures 15.

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