Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 6 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous espérons que, pendant

7 les jours qui s'écoulaient entre-temps, les conseils ont pu résoudre des

8 problèmes qui ont créé des difficultés et qui nous ont forcé à interrompre

9 nos audiences.

10 Monsieur Saxon, je vois que vous avez un témoin ici.

11 M. SAXON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. C'est Mme

12 Vilma Ruskovska, qui sera le témoin de l'Accusation.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

14 Madame, je vous en prie de se tenir debout.

15 S'il vous plaît, pourriez-vous lire la déclaration sur la carte que l'on va

16 vous remettre ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: VILMA RUSKOVSKA [Assermentée]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie. Asseyez-vous.

22 J'espère que vous entendez l'interprétation dans une langue que vous

23 connaissez bien.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

26 M. Saxon va vous poser des questions.

27 Monsieur Saxon, vous avez la parole.

28 Interrogatoire principal par M. Saxon :

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1 Q. [interprétation] Votre nom est-il bien Vilma Ruskovska ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous vécu votre vie entière en Macédoine -- enfin, ce qui est

4 aujourd'hui la Macédoine ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous êtes d'appartenance ethnique macédonienne ?

7 R. Oui.

8 Q. Etes-vous, au présent, un procureur adjoint dans le bureau général du

9 procureur appartenant du crime organisé à Skopje, dans la République de

10 Macédoine ?

11 R. Dans le bureau du procureur public. Tout le reste est exact.

12 Q. Je vous remercie. En août 2001, vous étiez un procureur adjoint public

13 dans le bureau général du procureur de base à Skopje ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez fait une déclaration en décembre 2005, une déclaration aux

16 représentants au bureau du procureur de ce tribunal ?

17 R. Oui.

18 Q. Lundi dernier, le 4 juin 2007, est-ce que le représentant du Greffe a

19 certifié cette déclaration ?

20 R. Oui.

21 Q. A ce temps-là, avez-vous eu une occasion de revoir une copie de votre

22 déclaration dans votre langue maternelle, à savoir en Macédonien ?

23 R. Oui.

24 Q. A ce moment-là, est-ce que vous avez apporté des corrections -- des

25 modifications à votre déclaration ?

26 R. Oui.

27 Q. Parce que l'on prend connaissance de votre déclaration certifiée et de

28 l'addendum; est-ce que l'on peut dire que sa teneur est exacte ?

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1 R. Oui.

2 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

3 Juges, je souhaite demander le versement au dossier de la déclaration

4 certifiée de Mme Ruskovska sous la Règle de 92 bis.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle sera reçue au dossier.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P235, Monsieur le Président,

7 Madame, Messieurs les Juges.

8 M. SAXON : [interprétation] Les interprètes ne semblent pas avoir entendu

9 la cote de nouvelle pièce.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P235, Monsieur le

11 Président, Madame, Messieurs les Juges.

12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

13 Juges, Mme le Témoin Vilma Ruskovska est d'appartenance ethnique

14 macédonienne. Elle est procureur adjoint au bureau général du procureur de

15 Skopje. En août 2001, le témoin était le procureur adjoint au bureau de

16 base du procureur -- au bureau du procureur à Skopje.

17 Ce témoin évoquera dans le cadre de sa déposition ce qu'elle a

18 déployée comme activité sur le plan professionnel suite à une attaque sur

19 Ljuboten du 12 août 2001. Le témoin a décrit ce qu'elle a fait et ce que

20 d'autres procureurs et le Juge d'instruction ont fait dans le cadre de la

21 rédaction d'actes d'accusation dressés contre un certain nombre de

22 villageois de Ljuboten pour leur participation alléguée aux actes

23 terroristes.

24 Le témoin fait état de l'incapacité des autorités ayant été chargées de

25 l'enquête -- de l'enquête de l'époque, à mener une enquête à Ljuboten après

26 la date du 12 août 2001. Le témoin déclare également que son bureau a

27 déployé des efforts afin de mener des auditions des officiers de police qui

28 ont été déployés à Ljuboten en août 2001, et elle explique les raisons pour

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1 lesquelles il n'y a pas eu ce genre d'efforts.

2 Q. Madame Ruskovska, je vais vous poser quelques questions qui ne seront

3 pas nombreuses.

4 M. SAXON : [interprétation] A présent, je vais demander que l'addendum à la

5 déclaration de Mme Ruskovska, la déclaration en application de l'article 92

6 bis soit affichée.

7 Q. Madame Ruskovska, voyez-vous sur la gauche à l'écran, la partie de cet

8 addendum qui s'affiche en votre langue ?

9 R. Oui.

10 M. SAXON : [interprétation] Il me semble que l'un des microphone du témoin

11 n'est pas allumé. Est-ce que je peux demander l'aide de Mme l'Huissière

12 pour que le microphone qui se situe à droite du témoin soit allumé. Merci.

13 Q. Brièvement, je vais vous interroger au sujet de ce que l'on lit au

14 paragraphe 4 de cet addendum. Dans ces phrases qui ont été ajoutées au

15 paragraphe 13 de votre déclaration, vous dites comme suit, en fait, c'est

16 la deuxième phrase de ce paragraphe qui va m'intéresser et qui commence par

17 : "J'ai également reçu une menace de la part de l'ALN. Un exemple soit fin

18 juillet 2001, soit après les événements de Ljuboten, j'ai reçu un appel par

19 téléphone dans mon bureau, celui qui a appelé était un homme qui a menacé

20 de venir de me tuer et de me violer."

21 Je voudrais juste qu'on en parle pendant quelques instants, Madame le

22 Témoin. Qui que ce soit cette personne qui vous a appelé, elle savait où

23 vous travaillez ?

24 R. Sans aucun doute.

25 Q. Il connaissait votre numéro de téléphone ?

26 R. Ils ont appelé le numéro du bureau du procureur et ce numéro a été

27 affiché dans le bottin.

28 Q. Comment vous vous êtes sentie après avoir reçu cet appel ?

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1 R. J'ai eu peur.

2 Q. Est-ce que vous avez continué de faire votre travail ?

3 R. Oui.

4 Q. Mais pour quelles raisons ?

5 R. Je ne comprends votre question.

6 Q. Mais on vous a menacé et ça vous a fait peur, et vous avez décidé de

7 continuer d'exercer vos obligations professionnelles, votre travail. Pour

8 quelles raisons ?

9 R. Oui. En tant que procureur vous savez que ceci fait partie de notre

10 profession. Il nous arrive de recevoir des menaces mais ça ne nous empêche

11 pas de continuer de nous acquitter de notre travail.

12 Q. En 2001, à ce moment-là, est-ce que vous portiez une arme à feu ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que je peux vous demander à peu près quelle est votre taille ?

15 R. Un mètre 60.

16 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

17 questions pour ce témoin à ce stade.

18 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

20 Messieurs les Juges.

21 Avant de ne commencer mon interrogatoire de Mme Vilma Ruskovska, je tiens à

22 vous informer d'une chose. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

23 Juges. Je serai la seule personne qui posera des questions à Mme Ruskovska.

24 Mes confrères, consœurs, les défenseurs de M. Tarculovski ne souhaitent pas

25 utiliser leur temps. Par conséquent, compte tenu du poste occupé par le

26 témoin, Monsieur le Président, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'autoriser

27 à poser toutes les questions.

28 Mme le Témoin exerçait certaines fonctions en 2001, mais en plus, ce témoin

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1 si je puis le dire ainsi constitue un témoin expert qui est en mesure de

2 nous préciser dans son ensemble la procédure pénale.

3 C'est le seul témoin en plus qui est cité sur ce plan par

4 l'Accusation, donc, je vais vous demander, Monsieur le Président, de

5 m'autoriser à poser toutes les questions qui semblent être importantes aux

6 yeux de la Défense. Merci.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous remercions

8 Me Apostolski de faire preuve de coopération. Ceci vous permettra d'avoir à

9 votre disposition plus de temps qu'il en aurait été autrement, mais

10 n'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'il y a des limites.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Ruskovska.

14 R. Bonjour.

15 Q. Bonjour, je suis Edina Residovic. Je représente ici

16 M. Ljube Boskoski. Nous nous sommes déjà rencontrées, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Madame Ruskovska, je vais vous adresser une petite mise en garde. Vous

19 comprenez la langue que je parle et moi aussi je comprends votre langue.

20 C'est la raison pour laquelle votre réponse risque d'intervenir très vite

21 après ma question. Je vais vous demander de faire attention à ce qu'à la

22 fois ma question et votre réponse soient interprétées pour que les Juges de

23 la Chambre et d'autres participants à cette audience puissent nous

24 comprendre. Donc, je vais vous demander de ménager une petite pause en

25 attendant qu'on ait interprété ma question et je vais vous demander de ne

26 répondre qu'à partir de ce moment-là. Vous m'avez bien comprise ?

27 R. Oui.

28 Q. Mon confrère vous a posé une question à laquelle vous avez répondu en

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1 disant que vous étiez maintenant chargée des questions du crime organisé,

2 de la corruption au bureau du procureur principal de la République de

3 Macédoine; c'est bien cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous êtes au bureau du procureur depuis pratiquement 17 ans, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui, depuis plus de 17 ans.

8 Q. Vous avez déjà dit cela à mon éminent confrère en 2001, vous étiez

9 procureur adjoint au bureau de procureur de base à

10 Skopje ?

11 R. Oui.

12 Q. A l'époque, ce bureau du procureur de Skopje agissait auprès du

13 tribunal de base de Skopje ?

14 R. Oui, devant le tribunal de base Skopje 1 et Skopje II.

15 Q. Compte tenu de vos fonctions de l'époque et également aujourd'hui, sans

16 aucun doute vous connaissez bien la législation et vous savez très bien

17 quelles sont les attributions des organes qui interviennent pendant les

18 phases préalables au procès et par la --

19 Ensuite, dans la République de Macédoine ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous connaissez également les droits et les obligations des organes

22 d'enquête et de tous les organes qui participent dans le cadre d'une

23 enquête sur le plan, oui, investigation ?

24 R. Oui.

25 Q. Madame Ruskovska, est-il exact de dire que tous les organes de la

26 République de Macédoine qui prennent part à la procédure pénale sont tenus

27 de respecter la législation en vigueur en République de Macédoine ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-il exact de dire que dans le cadre d'une procédure pénale, si elle

2 a légalité qui doit être rigoureusement respectée, à savoir qu'aucun organe

3 ne peut endosser des obligations ou des attributions d'autres organes si

4 ceci n'a pas été prévu par la loi; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-il exact de dire, Madame Ruskovska, que l'organe qui agirait

7 contrairement à la loi contreviendrait à la procédure pénale, ce qui est

8 prévu par le code de la procédure pénale de la République de Macédoine, et

9 il s'agit là d'une infraction qui peut entraîner invalidation d'un verdict

10 ?

11 R. Permettez-moi juste de dire la chose suivante : s'ils contreviennent à

12 la loi, à la procédure pénale, on engage une procédure au pénal contre

13 s'ils contreviennent au code de procédure pénale, bien, leurs démarches ne

14 sont pas valables dans le cadre d'une procédure devant les tribunaux.

15 Q. Très bien. En 2001, ce qui s'est passé en Macédoine c'est qu'elle se

16 trouvait face à des attaques terroristes menées par des groupes terroristes

17 albanais agissant en Macédoine et également des groupes venus du Kosovo.

18 R. Oui.

19 Q. Dans son ensemble, l'Etat Macédonien n'a pas connu ces attaques, mais

20 ces attaques se sont déroulées dans le secteur de la ville de Tetovo, dans

21 les environs de Skopje, et de la ville de Kumanovo. Concrètement il s'agit

22 du nord et du nord-ouest du pays; c'est bien cela ?

23 R. C'est exact. Près de Skopje vers Kumanovo il y a eu des choses qui se

24 sont passées, vers Velic et dans d'autres régions il ne s'est rien passé.

25 Donc ce n'était pas partout dans les environs de Skopje.

26 Q. Merci. Est-il exact de dire qu'à l'époque en République de Macédoine on

27 n'a pas déclaré l'état de guerre ?

28 R. On ne l'a pas fait.

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1 Q. Puisque il s'agissait uniquement d'attaques terroristes isolées

2 puisqu'il n'y a pas eu déclaration d'état de guerre dans le pays, dans le

3 cadre de procédure pénale où vous avez pris part on a appliqué le droit

4 interne -- la législation interne; c'est bien

5 cela ?

6 R. Oui.

7 Q. A l'époque, vous en tant que procureur adjoint, vos confrères, vos

8 consoeurs ainsi que les magistrats, les juges devant le tribunal, où auprès

9 duquel vous agissiez, ne pensaient pas que les conditions étaient réunies

10 pour l'application du droit international humanitaire. Ai-je raison de dire

11 cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez déjà dit que les attributions des différents organes sont

14 prévues par la loi. Si je vous soumets que le procureur public est un

15 organe indépendant qui exerce ses fonctions conformément à la loi, cette

16 affirmation serait exacte; c'est bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Le procureur public et ses adjoints, ses suppléants qui interviennent

19 dans le cadre d'une procédure pénale sont élus par l'assemblée macédonienne

20 et ils répondent devant l'assemblée, le parlement macédonien; c'est bien

21 cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Le procureur ainsi que ses adjoints ou ses substituts ont des

24 attributions dans le cadre de procédure pénale qui sont prévues de manière

25 précise par la loi portant sur le procureur public et par le code de

26 procédure pénale; c'est bien cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Dans le cadre de vos fonctions, vous avez coopéré également et vous

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1 coopérez avec d'autres instances de l'État, dont le ministère des Affaires

2 intérieures, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Le ministère des Affaires intérieures n'a pas d'ingérence face au

5 procureur, aucune attribution, aucune compétence sur le travail du

6 procureur; c'est exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Des employés habilités du ministère de l'Intérieur agissent eux aussi

9 conformément à la loi au sein du ministère de l'Intérieur conformément à

10 loi portant, régissant l'activité du ministère de l'Intérieur et

11 conformément au code de procédure pénale ?

12 R. Oui.

13 Q. Puisque cela fait de longues années que vous travaillez dans ce

14 domaine, vous savez qu'une grande partie des fonctions de la police, et en

15 particulier, pour ce qui est -- recherche des auteurs de crime ou

16 d'infraction, bien, que ceci relève du travail des employés qui peuvent

17 travailler dans le cadre de différentes sections du ministère de

18 l'Intérieur ?

19 R. Oui.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour nous faciliter

21 la tâche et pour accélérer mon interrogatoire également, j'ai préparé une

22 liasse de documents je souhaite présenter ces documents au témoin. Il

23 s'agit d'un classeur que je peux remettre à tous les membres de la Chambre,

24 que je peux remettre au témoin; à chaque fois je citerais le numéro du

25 document 65 ter ainsi que la cote du document, pour nous faciliter le

26 travail avec le prétoire électronique. Mais vous avez aussi des

27 intercalaires dans le classeur et je citerais le numéro de l'intercalaire

28 pour qu'on puisse plus rapidement se repérer dans le classeur et trouver le

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1 document.

2 Merci.

3 Q. Madame Ruskovska, je vais vous demander à présent d'examiner le

4 document 65 ter 1D-10810, en Macédonien, il s'agit de la page 1D-1951, et

5 en anglais 1D-1963. Il s'agit de l'intercalaire 1 dans le dossier qui est

6 devant vous. Il s'agit de la loi portant sur le procureur général qui était

7 en vigueur en l'an 2000; le voyez-

8 vous ?

9 R. Oui.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A présent, je voudrais -- apparemment ce

11 document n'est pas sur l'e-court. Je vais répéter. Il s'agit de la pièce à

12 conviction 65 ter 1D180, en langue macédonienne 1D-1951 anglais à 1D-1963.

13 Au niveau de l'article 5 de cette page on constate justement que sur la

14 proposition du gouvernement, sont nommés donc le procureur général ainsi

15 que ses substituts et ceci correspond à ce que vous avez dit ?

16 R. Oui.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A présent je vais demander que l'on se

18 réfère à la page 1953 et en anglais 1D-19364, non excusez-moi, 1963

19 justement.

20 Q. Il s'agit de l'article 15. Je vais vous demander de l'examiner portant

21 donc sur le procureur général à son bureau. Est-il exact que cet article

22 fait voir les droits, les missions, les compétences du procureur général et

23 de son bureau ?

24 R. Oui.

25 Q. Ces droits et ces responsabilités concernent aussi bien la procédure au

26 pénal que la phase d'enquête, la phase de la procédure.

27 R. Oui.

28 Q. Madame Ruskovska, peut-être est-ce une question superflue, mais pour

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1 que les choses soient bien claires par rapport à la procédure au pénal qui

2 est en vigueur en République de Macédoine ? Je voudrais vous poser la

3 question suivante : est-ce exact que conformément à la loi sur la procédure

4 pénale de la République de Macédoine, la procédure au pénal commence par la

5 décision portant le début de l'enquête contre la personne suspectée d'avoir

6 commis un crime ? Est-ce bien cela, le début officiel d'une procédure au

7 pénal ?

8 R. Oui.

9 Q. La procédure préalable donc qui précède cette décision venant du Juge

10 d'instruction conformément à la procédure au pénal, est considérée comme la

11 procédure préalable à la procédure au pénal, donc la phase préalable de la

12 procédure ?

13 R. Oui, effectivement, c'est la phase préalable de la mise en état.

14 Q. Donc, pendant cette période de la mise en état le procureur public a

15 beaucoup d'autorité, n'est-ce pas, un rôle très important ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Ce rôle, ces autorités dont est revêtu le procureur, concernent donc la

18 découverte des actes commis ainsi que des auteurs de ces crimes et il

19 s'agit aussi d'instruire les autres organes par rapport aux informations

20 qui ont été découvertes ?

21 R. Oui, il s'agit donc de découvrir ou jeter la lumière sur des crimes

22 commis et par rapport aux autres organes, et nous pouvons demander, par

23 exemple, si nous avons entendu dire, si nous avions été informés qu'un

24 crime a été commis nous pouvons demander que l'institution compétente se

25 charge de la procédure préalable au procès. Donc, si nous pensons vraiment

26 que quelqu'un est l'auteur d'un crime, et cetera, si le bureau du procureur

27 n'est pas encore opérationnel, n'a pas encore un rôle actif pour jeter la

28 lumière sur un crime, nous dépendons d'autres organes de l'Etat, à savoir

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1 la police, les douanes, et cetera, enfin d'autres -- nous dépendons

2 d'autres ministères et d'autres organes.

3 Q. Merci. Merci de cette information. L'article 15 en réalité décrit le

4 devoir du procureur. Il est dit que le bureau du procureur général se

5 charge de procéder rapidement de façon efficace des actes criminels ainsi

6 que leurs auteurs. C'est bien ce que vous venez de décrire ?

7 R. Oui. En coopération avec d'autres organes de l'Etat.

8 Q. Bien. Le procureur s'acquitte de sa mission en coopération avec les

9 autres organes chargés de mener cette enquête au pénal et chargés de

10 détecter des crimes qui auraient été commis; est-ce

11 exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Dans ce même article, l'article 15, on décrit les pouvoirs et les

14 missions du procureur dans le cadre d'une procédure au pénal. C'est le

15 procureur qui demande qu'une enquête soit entamée par rapport au crime ou

16 au délit au pénal et ceci conformément aux lois. Donc il prend des mesures

17 et tout ce qu'il faut faire pour que cette procédure soit menée de façon

18 légale et correcte. Il fait -- enfin il lance l'acte d'accusation, il prend

19 toutes les mesures possibles prévues par la loi pour mener à bien sa

20 fonction; est-ce exact ?

21 R. Oui. Mais je vais vous corriger par rapport au crime économique. Ce ne

22 sont pas nous qui rédigeons l'acte d'accusation, ce sont d'autres organes

23 compétents qui font cela. Si le rapport qui fait suite à cette enquête

24 indique qu'il ne s'agit pas d'un crime, mais plutôt d'un crime économique

25 pas un crime de droit commun. Dans ce cas-là, c'est cet autre organe qui

26 fait l'acte d'accusation, sinon c'est nous qui sommes à l'origine aussi de

27 l'acte d'accusation et sinon tout le reste que vous avez dit est correct.

28 Q. Maintenant, je vais vous demander l'intercalaire 2 dans votre dossier.

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1 Il s'agit du document 65 ter 1D181. En Macédoine, il s'agit de -- en langue

2 macédonienne, il s'agit de la page 1D1968 et en anglais 1D1992.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

4 les Juges, il s'agit aussi de la pièce à conviction P88. Mais cette pièce à

5 conviction n'a pas été traduite vers l'anglais. C'est pour cela que nous

6 avons extrait les articles que nous souhaitons utiliser pour les montrer à

7 ce témoin et pour permettre au procureur de suivre ces dispositions en

8 suivant donc cette traduction, la traduction que nous avons et qui est une

9 traduction officielle. C'est pour cela que nous avons présenté cela comme

10 une pièce à part, une pièce de la Défense.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous vous remercions, Maître

12 Residovic. Je dois vous dire que vous n'avez vraiment pas besoin de nous

13 donner un cours de base portant sur la procédure au pénal parce que ceci

14 n'est vraiment pas utile et ceci vous ferait prendre beaucoup, beaucoup de

15 temps. Je pense qu'à partir du moment où cette procédure est identifiée

16 décrite dans les documents présentés dans les documents qui figurent parmi

17 les pièces à conviction, bien, c'est assez facile de les suivre. Donc, je

18 vous dis cela pour que vous puissiez aller plus vite.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je ne vais m'attarder

20 que sur quelques provisions du code de procédure pénale vu que notre client

21 est accusé de ne pas avoir pris certaines mesures et certaines dispositions

22 de la procédure au pénal sur lesquelles je voudrais attirer votre

23 attention. D'après la Défense, répondre aux questions quant la compétence

24 de différents organes lorsqu'il s'agit de mener une procédure préalable à

25 la procédure au pénal mais aussi par rapport aux compétences du ministère

26 des Affaires intérieures dans le cadre de cette même procédure. Si vous me

27 permettez, je souhaiterais quand même poser quelques questions assez brèves

28 d'ailleurs à ce sujet.

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1 Q. Je vous ai demandé d'examiner ces documents et dans le code pénal, à la

2 page 1D-1968, au niveau de l'article 42, en anglais, il s'agit de la page

3 1D-1992. Est-ce que vous l'avez trouvé ?

4 R. Oui, oui, en effet.

5 Q. Donc, à nouveau, on détermine les compétences du procureur public -- du

6 procureur général, et cette fois-ci par le code de la procédure pénale de

7 la République de Macédoine; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Au niveau de l'article 1, on parle à nouveau de responsabilité du

10 procureur général au niveau de la phase de la mise en état où il lui

11 appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour découvrir, jeter

12 la lumière sur les crimes commis et sur les auteurs éventuels ou présumés,

13 pour justement mener à bien cette phase préalable à la procédure pénale;

14 est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Ensuite, dans les autres articles, on parle des compétences et du rôle

17 du procureur dans le cadre de cette procédure criminelle; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner ce qui figure dans

20 l'article 140, cet article, en langue macédonienne se trouve à la page 1D-

21 1974, et en anglais, à la page 1D-1996 et 1997. L'article 142 en réalité.

22 Où l'on parle des actions que doit entreprendre le procureur à partir

23 du moment où il a reçu une plainte au pénal, ou à partir du moment où il a

24 reçu des informations indiquant qu'un crime aurait été commis; est-ce

25 exact ?

26 R. D'après ce que je peux voir cet article donne les compétences du

27 ministère de l'Intérieur et pas du procureur par rapport à la découverte

28 des actes criminels.

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1 Q. Excusez-moi, cet article, effectivement, décrit les compétences du

2 ministère de l'Intérieur. Excusez-moi.

3 Est-ce exact, Madame Ruskovska, que tous les organes d'État et toutes les

4 institutions doivent reporter des crimes qui font l'objet d'une procédure

5 au pénale par le bureau du procureur général; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Dans cet article, l'article que nous sommes en train d'examiner, on

8 parle effectivement du rôle du ministère de l'Intérieur. Par rapport à

9 cela, voici la question que je veux vous poser : est-ce exact que le

10 ministère des Affaires intérieures ne peut pas entendre les citoyens en

11 tant que témoins ?

12 R. Non. Effectivement, tout ce qu'ils peuvent faire c'est de recueillir

13 une déposition s'il s'agit d'une déposition qui est donnée sur une base

14 volontaire, mais pas devant un tribunal. On ne peut pas les interroger en

15 tant que témoins.

16 Q. Vous venez de dire que toutes ces déclarations préalables des suspects

17 et de témoins doivent figurer dans un dossier à part qu'il ne fait pas

18 dossier du dossier de l'affaire et ce n'est pas sur la base de cette

19 déposition que l'on peut prendre une décision, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Il n'y a que les Juges qui peuvent entendre de témoins; est-ce exact ?

22 R. D'après le code de la procédure pénale, qui était en vigueur jusqu'en

23 2004, il n'y a que le tribunal, ou le juge qui préside une Chambre de

24 première instance, ou un Juge d'instruction, qu'ils peuvent recueillir des

25 dépositions préalables des témoins ou des accusés, et ces dépositions

26 pourraient être valables et utilisées par ce même juge, ou dans le cadre

27 d'une procédure juridique devant une instance judiciaire -- devant un

28 tribunal.

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1 Ensuite, si c'est l'accusé et son avocat qui sont présents au moment où

2 ceux-là font une déclaration préalable devant le bureau du procureur, bien,

3 ces documents peuvent être utilisés. Mais cette information -- cette

4 possibilité n'est devenue valable qu'à partir du mois de décembre 2004 --

5 donc, avec le changement du code de la procédure pénale.

6 Q. Merci. Merci de cette clarification. Mais j'ai oublié de vous demander

7 de parler du code de la procédure pénale qui était en vigueur en 2001, ce

8 sont les incidents -- c'est la période qui est couverte par l'acte

9 d'accusation et c'est la période qui nous concerne ici.

10 Est-ce exact aussi que le tribunal est le seul organe qui peut prendre une

11 décision portant sur la détention, la mise en détention d'une personne ?

12 R. Oui, c'est vrai, c'est la proposition du procureur général. Mais il n'y

13 a que le procureur général qui peut mettre la proposition avec -- la

14 décision appartient au Juge d'instruction.

15 Q. Les officiers autorités du ministère de l'Intérieur peuvent placer en

16 détention provisoire un individu pour une période qui n'excède pas la

17 période de 24 heures, et après cela il faut avoir une décision émanant d'un

18 Juge d'instruction.

19 R. Non, ce n'est pas vrai. Ils pouvaient garder quelqu'un en détention

20 provisoire pendant 24 heures, et après les 24 heures, bien, soit on accuse

21 officiellement cette personne au pénal, donc on entame une procédure au

22 pénal, ou on libère cette personne. Entre-temps pendant ces 24 heures, ils

23 doivent avoir une décision du Juge d'instruction et vérifier s'il existe

24 des bases suffisantes pour dresser un acte d'accusation contre cette

25 personne, pour initier la procédure au pénal. Ensuite, cette personne est

26 traduite devant le Juge d'instruction qui est le seul à pouvoir décider si

27 la personne en question va continuer pour suivre la détention oui ou non ou

28 s'il va être libérée.

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1 Q. Très bien. Je vais vous demander d'examiner l'article 144 que vous avez

2 devant vous. Là, il s'agit donc des dispositions dont j'ai parlé tout à

3 l'heure, mais je me suis trompé. Effectivement donc cet article sur la page

4 en langue macédonienne se trouve à la page 1D1975 et en anglais sur la page

5 1D1998.

6 Madame le Témoin, ce qui m'intéresse c'est la situation qui prévalait quand

7 il s'agit de déterminer les compétences du procureur à partir du moment où

8 il apprend qu'un crime aurait été commis. Dites-moi est-il exact que c'est

9 lui qui prend la décision de façon absolue d'ailleurs quant à la suite à

10 donner à partir du moment où on a appris qu'un crime a été commis, c'est le

11 procureur général et personne d'autre?

12 R. Oui.

13 Q. Le ministère des Affaires intérieures ne peut absolument pas influer

14 sur ses décisions ?

15 R. Non pas du tout.

16 Q. Si le procureur pense qu'il y a suffisamment de preuve de réunies, il

17 peut demander -- il peut faire une requête -- soumettre au Juge

18 d'instruction une requête demandant d'entamer une enquête au pénal; est-ce

19 exact ?

20 R. Oui.

21 Q. S'ils sont sûrs, il n'y a pas suffisamment de moyen, suffisamment de

22 preuve à première vue qui indique qu'un crime a été commis; dans ce cas-là,

23 ce rapport -- tout ce dossier est rejeté; est-ce exact ?

24 R. Oui. Ils peuvent le demander en revanche auprès de la police de fournir

25 des informations supplémentaires, ou tout simplement, on peut aussi rejeter

26 -- en fait, mettre fin aux poursuites et clore le dossier, autrement dit.

27 Q. Dans cette situation quand on n'a pas suffisamment de pièces --

28 suffisamment d'éléments, il pouvait demander qu'il y ait des nouveaux

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1 éléments, mais le plus souvent ce qui se passe c'est que ceci passe par le

2 biais du ministère des Affaires intérieures; est-ce exact ?

3 R. Oui, le plus souvent.

4 Q. Mais cela dépend du type de crime commis parce que vous avez aussi

5 l'administration des douanes, d'autres ministères.

6 Q. Quand vous demandez qu'il y ait des vérifications supplémentaires de

7 fait par rapport aux actes éventuellement commis, le procureur s'adresse

8 aux organes du ministère des Affaires intérieures qui se chargent de la

9 découverte, de la détection et la prévention des crimes, n'est-ce pas ?

10 Donc, c'est justement ce département du ministère qui s'en occupe, le

11 secteur chargé justement de la Criminalité.

12 R. Cela dépend du rapport qui est à l'origine de ce rapport au pénal.

13 C'est en fonction de cela qu'on va contacter le service approprié.

14 Q. Le ministère au niveau de l'Etat n'a pas de responsabilité particulière

15 quand il s'agit de jeter la lumière sur les actes criminels commis, n'est-

16 ce pas, et sur les auteurs ?

17 R. Non, c'est le travail de la police. C'était tout au moins le cas à

18 l'époque.

19 Q. Mais le ministre, un ministre il n'a aucun rôle réel dans la découverte

20 des crimes ou des auteurs des crimes. Il s'agit là d'une personnalité

21 politique qui dirige le ministère tout entier sans avoir un contrôle

22 effectif sur les personnes suspectées d'avoir commis des crimes au pénal,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Par exemple, au cours de plus de dix années d'expérience en tant

25 que procureur général, je n'ai jamais eu affaire un quelconque ministère

26 par rapport à mon travail.

27 Q. Merci. Madame Ruskovska, est-il exact que l'enquête ne concerne qu'une

28 personne particulière et sur la base d'un doute raisonnable, quant à la

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1 possibilité que ladite personne ait commis un crime qui fait l'objet de la

2 compétence du bureau du procureur. Donc, il faut que l'on connaisse

3 l'auteur du crime. Il faut que l'auteur soit connu ?

4 R. Oui.

5 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner l'article 150 qui figure à

6 la page 1D-1977 en langue macédonienne ainsi que 1D-1995 en langue

7 anglaise. Il s'agit donc de l'article 150. C'est l'article justement qui

8 décrit ce que vous venez de dire, à savoir qu'on ne peut entamer une

9 enquête au pénal qu'au sujet d'un auteur présumé, n'est-ce pas, connu; est-

10 ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans l'article suivant, l'article 151, il est dit que l'instruction est

13 réalisée uniquement sur la proposition d'un procureur; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je

16 précise que cet article se trouve dans la page 1D-1978 en Macédonien et en

17 anglais, à la page 1D-1999 et 1D-2000.

18 Alors, je ne sais pas si la traduction est exacte. A la page -- ligne 3 de

19 la page 20, en fait, ma question était ce qui est noté dans la disposition

20 légale. Il est dit que l'instruction est réalisée uniquement contre un

21 auteur connu, alors qu'à cette ligne il est noté que l'instruction n'est

22 ouverte que contre une personne en particulier.

23 Q. Lorsque le Juge d'instruction prend la décision de réaliser une

24 instruction, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le Juge

25 d'instruction est l'élément dominant, la personne qui prend la décision

26 relative à toutes les activités à réaliser au cours de l'instruction ?

27 R. Le Juge d'instruction peut prendre la décision d'ouvrir une

28 instruction. Ce n'est pas une décision, mais la deuxième partie de votre

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1 question est exacte.

2 Q. Merci. Le Juge d'instruction a le devoir de verser au dossier toutes

3 les pièces que le procureur propose. Il en va de même pour la Défense qui

4 peut décider de verser les pièces au dossier ou d'entreprendre leurs

5 propres actions; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Le ministère de l'Intérieur n'a aucune compétence et ne peut formuler

8 aucune demande auprès du Juge d'instruction; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. C'est particulièrement vrai pour le ministre de l'Intérieur, il n'a

11 aucune compétence vis-à-vis du Juge d'instruction ou du tribunal ?

12 R. Non.

13 Q. En fait, la situation est tout à fait l'inverse. Le Juge d'instruction

14 peut demander à la police -- d'entreprendre certaines actions et la police

15 a le devoir de porter assistance au tribunal; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Je voudrais maintenant vous demander dans le même classeur et avec la

18 même cote de passer à l'article 180.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La page en Macédonien est la page 1D,

20 c'est l'article 170, et cela se trouve à la page 1D-1983 en Macédonien et

21 en anglais à la page 1D-2004.

22 Q. Vous venez de répondre à ma question précédente. Dites-moi s'il s'agit

23 d'une disposition du droit pénal qui établit que le Juge d'instructions

24 peut demander à ce que l'on lui prête assistance et que cette assistance

25 doit provenir d'un organe du ministère de l'Intérieur et que cet organe a

26 le devoir de porter assistance ?

27 R. Oui, il peut solliciter non seulement la police mais tout autre organe

28 d'Etat.

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1 Q. Merci. Rapidement, nous avons encore une ou deux questions qui se

2 concentreront sur les procédures pénales. Le Juge d'instruction, comme on

3 l'a dit, rédige une procédure qui porte sur une personne et sur une

4 infraction au sujet de laquelle le procureur a demandé l'ouverture d'une

5 procédure. Mais est-il exact de dire que si le Juge d'instruction lors de

6 son instruction apprend que d'autres infractions pénales ont été réalisées

7 ou que d'autres auteurs sont impliqués, alors le Juge d'instruction a le

8 devoir d'en informer le procureur; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Ils n'ont aucune obligation et ils ne le font pas dans la pratique. Ils

11 n'ont pas d'obligation d'en informer un organe du ministère de l'Intérieur;

12 est-ce exact ?

13 R. Non. Ils en informent le bureau du procureur. Quand le Juge

14 d'instruction dispose de suffisamment de preuves, le procureur peut élargir

15 l'instruction à une infraction pénale ou à un auteur présumé de plus. La

16 police n'a rien à voir avec cela.

17 Q. La police serait uniquement impliquée si le procureur comme cela figure

18 dans l'article 144 de la loi des procédures pénales qui décrit les

19 compétences de la police et le fait qu'ils doivent porter assistance ?

20 R. Si le Juge d'instruction apprend quelque chose, il en informe le

21 procureur. Si les constatations du Juge d'instruction sont insuffisantes

22 pour élargir l'instruction à une autre personne ou à une autre infraction,

23 alors le procureur peut demander à la police de réaliser certaines

24 enquêtes; il s'agit en fait de recueillir des informations qui sont

25 nécessaires au procureur.

26 Comme je l'ai dit ici, s'ils ont suffisamment de preuve dans l'instruction,

27 alors le procureur n'a pas besoin d'en informer la police, n'en n'a pas

28 besoin pour élargir l'instruction à une autre personne ou à une autre

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1 infraction.

2 Q. Merci. Autrement dans la salle d'audience où le Juge d'instruction

3 présente ses preuves, le procureur est présent de même que l'accusé et le

4 conseil de l'accusé; est-ce exact ?

5 R. Oui. Le procureur n'est présent que lorsqu'il y a des infractions

6 criminelles graves et dans des affaires qui incluent des détentions. Dans

7 le cas contraire, nous ne sommes pas présents pour toutes les instructions.

8 Q. Mais que le procureur soit présent ou non, ils prennent leur propre

9 décision; est-ce exact ?

10 R. Oui. Le Juge d'instruction envoie une invitation et informe de son

11 instruction précisant quand est-ce que l'instruction va commencer et à

12 quelle heure. Mais nous en prenons connaissance et ensuite il nous

13 appartient de décider si nous y rendons ou non.

14 Q. Le Juge d'instruction n'informe donc aucun organe du ministère de

15 l'Intérieur sur une instruction, ou tout acte et ils ne pourraient pas

16 avoir d'information sur les déclarations incriminentes ou qu'un témoin a

17 fait devant le Juge d'instruction; est-ce exact ?

18 R. Non, non, c'est exact.

19 Q. La police non plus n'a pas le droit d'examiner les documents du

20 tribunal ?

21 R. Non. Ils peuvent juste examiner les fichiers du tribunal mais seul le

22 conseil autorisé peut le faire et l'accusé lui-même.

23 Q. Vous venez de dire que le Juge d'instruction peut demander que le

24 ministère de l'Intérieur entreprenne certaines actions; et si le Juge

25 d'instruction n'en fait pas la demande, le ministère de l'Intérieur n'a

26 aucune possibilité légale d'apprendre ce qui était important dans cette

27 procédure ou de prendre toutes actions qu'ils ne seraient pas autorisés à

28 prendre; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Etant donné que comme vous l'avez dit l'instruction est réalisée contre

3 un auteur connu. Est-il exact de dire que dans les situations où l'auteur

4 est inconnu, le tribunal ne peut prendre que certaines mesures

5 d'instruction sur proposition du procureur; est-ce bien exact ?

6 R. Oui.

7 Q. La décision de prendre des mesures d'instruction telles que les

8 exhumations et les autopsies ne peuvent se faire être prises que par les

9 tribunaux compétents et sur proposition du procureur; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais demander que nous retrouvions

12 ce que vous venez de nous déclarer dans l'article 148; en Macédonien, cela

13 se trouve à la page 1D-1977 et en anglais à la page 1D-1999. Il s'agit de

14 l'article 148.

15 Q. Il y est question de la seule possibilité qu'ont le procureur et le

16 juge dans la situation où l'auteur est inconnu; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. La police n'a aucune possibilité légale de présenter une requête au

19 Juge d'instruction pour suggérer de prendre certaines mesures

20 d'instruction; et si cela se produisait cela ne serait qu'une initiative du

21 procureur et du juge pour faire leur travail; est-ce exact ?

22 R. Vous précisez la question; qu'avez-vous exactement à l'esprit ?

23 Q. Nous avons dit que le procureur peut demander de faire prendre

24 certaines mesures d'instruction; est-ce exact ? Le ministère de

25 l'Intérieur, à savoir la police ne peux pas présenter une telle demande au

26 Juge d'instruction; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Si, par exemple, la police demandait au procureur de procéder à une

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1 exhumation et à une autopsie, le procureur comprendrait cela comme une

2 analyse, une tentative provenant de la police d'inciter le procureur à

3 faire son devoir légal, à savoir de soumettre cette requête aux Juges

4 d'instruction.

5 R. Oui, cela ne pourrait être considéré que comme une initiative.

6 Q. Merci. Madame Ruskovska, pouvez-vous me dire s'il est exact qu'un Juge

7 d'instruction peut entreprendre certaines activités d'instruction même

8 avant d'avoir pris la décision sur la réalisation de l'instruction. La

9 plupart du temps en interrogeant l'accusé ou en réalisant une instruction

10 sur place; est-ce exact ?

11 R. Une enquête sur place est réalisée lorsqu'on dispose de certaines

12 informations indiquant qu'une infraction pénale a été commise. Une

13 infraction grave avec des conséquences légales. L'enquête sur place ne

14 signifie pas qu'il y aura enfin de compte des chefs d'accusation au pénal.

15 Il est possible que l'auteur soit mort. Donc le fait d'avoir une enquête

16 sur place du procureur et du Juge d'instruction ne signifie pas qu'il y

17 aura l'ouverture d'une procédure pénale.

18 Si, à l'issue de l'enquête sur place, on dispose d'un auteur que l'on

19 veut accuser, dans ce cas, la police dépose un rapport au pénal sur cette

20 personne auprès du procureur.

21 Q. Si nous revenons sur ce que vous venez de dire, serait-il exact de dire

22 que, dans le cas où la police prenait l'existence d'un événement qui

23 pourrait être une infraction au pénal, elle devrait en informer

24 immédiatement le procureur et le Juge d'instruction, ensuite, il

25 appartiendrait à ces derniers de décider si oui ou non ils réaliseront une

26 enquête sur place ?

27 R. Lorsque les fonctionnaires autorisés prennent connaissance d'un certain

28 acte criminel, ils en informent le centre opérationnel. Le centre

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1 opérationnel appelle alors le procureur public qui est de garde pour l'en

2 informer de l'événement, de ce qui s'est passé et du lieu où cela s'est

3 produit. Ensuite, le procureur décide si oui ou non il est nécessaire de

4 réaliser une enquête sur place ou si l'enquête sera confiée à la police.

5 Si le procureur pense qu'il est nécessaire de réaliser une enquête

6 sur place, il en informe le Juge d'instruction, ensuite, l'enquête sur

7 place est réalisée conjointement.

8 Q. Ainsi en informant le Juge d'instruction et le procureur, la police a

9 réalisé son devoir légal et le reste de la procédure, le reste des

10 décisions appartient au procureur et au Juge d'instruction; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Si le Juge d'instruction décide de réaliser lui-même une enquête sur

13 place, il est alors le seul à mettre sur pied une équipe d'enquête et il

14 décide de tout ce qui sera réalisé dans le cours de l'enquête. La police

15 n'est là que pour l'aider; est-ce exact ?

16 R. Si le procureur et le Juge d'instruction se rendent sur place, en

17 fonction de la nature de l'infraction pénale, le Juge d'instruction informe

18 le médecin légiste de garde, le biologiste, l'expert en chimie, toute

19 l'équipe de médecine légale, en fait, toutes les personnes nécessaires pour

20 réaliser l'enquête sur place, ainsi que les experts qui sont nécessaires

21 sur place sont appelés pour l'enquête. Mais l'enquête est dirigée par le

22 Juge d'instruction.

23 Q. Enfin, dans cette situation la police [inaudible] au tribunal ?

24 R. Oui, elle ne fait qu'apporter une aide, rien d'autre.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous

26 référer au document à l'intercalaire 5. Il s'agit du document 65 ter 103,

27 en Macédonien; il s'agit de la page N000-7352 et en anglais N000-73P2T.

28 Pouvons-nous examiner la deuxième page du document.

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1 Q. Vous connaissez le Dr Zlatko Jackovski, de l'institut de médecine

2 légale ?

3 R. Oui.

4 Q. Si vous revenez à la première page, vous verrez qu'il est dit que : "Le

5 12 août 2001, vers 18 heures 00, nous avions été informés par le Juge

6 d'instruction du tribunal de base numéro 1 de Skopje du fait que dans le

7 village de Ljuboten, en Skopje, nous devrions nous rendre sur place pour

8 réaliser une enquête parce qu'il y avait cinq cadavres de terroristes

9 albanais."

10 Si nous regardons la première phrase, nous l'analysons à la lumière de ce

11 que vous venez de dire. Nous voyons que le Juge d'instruction lorsqu'il a

12 décidé de réaliser cette enquête sur place, il a invité les experts de

13 l'institut de médecine légale à l'accompagner; est-ce exact ?

14 R. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. A chaque fois qu'il y a

15 présomption de meurtre, peut-être un suicide avec des armes à feu. On

16 appelle toujours les médecins légistes à accompagner le Juge d'instruction

17 et le substitut du procureur.

18 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant passer au numéro précédent de ce

19 classeur, le numéro 4, intercalaire 4, numéro 65 ter 153, la page N000-7344

20 en Macédonien, et en anglais N000-7344 ET.

21 Connaissez-vous Milan Gelevski ?

22 R. Oui. Nous avons longtemps travaillé ensemble.

23 Q. Il était lui aussi substitut du procureur.

24 R. Oui. A l'époque, nous étions tous les deux des substituts du procureur.

25 Q. Cette note officielle du 15 août 2001, je vous demanderais de

26 l'examiner, elle montre, n'est-ce pas, que le substitut du procureur a

27 également essayé d'aller sur place avec le Juge d'instruction pour réaliser

28 une enquête sur place dans le village de Ljuboten; mais pour les raisons

Page 1549

1 énumérées dans cette note officielle, l'enquête n'a pas été réalisée; est-

2 ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous revenir en arrière -- revenir à l'intercalaire numéro 3 ?

5 Il s'agit de la pièce 1D6. La page est N000-7351, c'est la deuxième page du

6 document, c'était en Macédonien. En anglais, il s'agit de N000-7351 ET.

7 Vous connaissez également Ognen Stavrev, n'est-ce pas ? Il était le Juge

8 d'instruction au tribunal de base numéro II de Skopje à l'époque; est-ce

9 exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Au sujet de la même affaire, le 12 août 2001.

12 Vous voyez que le juge dit qu'il avait été informé par le ministère

13 de l'Intérieur, que pour le secteur -- ce secteur de Skopje, donc le centre

14 92, qu'il y avait des raisons de soupçonner qu'il y avait des cadavres dans

15 le village de Ljuboten, alors, il avait consulté le substitut du procureur,

16 Mme Roska Karova. Connaissez-vous cette personne ?

17 R. Oui. Nous avons travaillé ensemble.

18 Q. Comme le Dr Jackovski, le juge déclare que le 12 août, il n'était pas

19 possible de réaliser une enquête sur place; est-ce exact ?

20 R. Oui. C'est ce qu'indique ce rapport.

21 Q. La décision d'établir si les conditions de sécurité nécessaires pour

22 une enquête sur place sont réunies est prise par le juge; est-ce exact ?

23 R. Oui, en coopération avec le procureur.

24 Q. La police ne peut pas influencer la décision du tribunal, n'est-ce pas

25 ?

26 R. Non.

27 Q. Merci. Passons maintenant à la première page du même document, le

28 document 1D6, à la page N000-7350 en Macédonien, et en anglais, je pense

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1 que c'est déjà affiché à l'écran.

2 Alors, veuillez consulter cette note officielle. Au deuxième paragraphe, il

3 est dit que le Juge d'instruction, Ognen Stavrev, et nous avons vu votre

4 collègue, Milan Gelevski, substitut du procureur; et le Dr Zlatko Jackovski

5 ont aussi tenté de réaliser une enquête sur place dans le village de

6 Ljuboten; et si vous voulez bien examiner ce document rapidement, pour les

7 raisons ici précisées, aucune enquête n'a été réalisée sur place; est-ce

8 exact ?

9 R. Non. L'enquête n'a pas pu être réalisée. A l'époque, nous étions de

10 garde, lorsque tous ces événements sont intervenus, et je pense que vous

11 devriez poser la question à Milan. Si je me souviens bien - je ne sais pas

12 si mes souvenirs sont très précis, parce que c'est écoulé beaucoup de temps

13 depuis - mais il me semble que Milan nous avait dit que quelqu'un insistait

14 pour réaliser une enquête sur place. Quant à savoir qui insistait, je ne

15 sais pas.

16 Je ne sais pas s'il s'agissait du procureur de la République de Macédoine,

17 ou si c'était la police qui insistait, je ne sais vraiment plus. Il y a

18 beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis. Mais avec le Juge d'instruction

19 et avec les pathologistes, nous avons décidé de ne pas nous y rendre, ils

20 ont décidé de ne pas s'y rendre parce qu'il y avait trop de danger. C'est

21 exact.

22 Q. Puis-je vous poser une question de plus ? Alors, savez-vous si à

23 l'époque vos collègues vous ont dit que lorsqu'ils se sont rendus au

24 village pour la troisième fois qu'ils ont appris que les cadavres ont été

25 enterrés ?

26 R. Je ne m'en souviens plus.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le

28 Président, cela pourrait être un moment adapté.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Residovic. Vous

2 avez eu un interrogatoire qui a duré une heure et quart, donc nous nous

3 attendons à ce que cela soit terminé rapidement après la pause.

4 Merci.

5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

6 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Residovic.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Madame le Témoin, par rapport à la décision qu'il s'agit de prendre

10 pour savoir si la situation de sécurité telle qu'il est sage de procéder à

11 l'enquête, je voudrais vous poser une question.

12 Connaissez-vous Dragoljub Sakic ?

13 R. Oui.

14 Q. C'est un de vos collègues du bureau du procureur ?

15 R. Oui, en effet.

16 Q. Pourriez-vous me dire s'il lui est arrivé quelque chose qui aurait

17 initié votre procureur de prendre la décision de ne pas se rendre aux

18 enquêtes sur place qui pourraient impliquer des problèmes de sécurité ?

19 R. Je sais qu'ils étaient censés se rendre à une enquête sur site avec le

20 Juge d'instruction. Je ne me souviens pas qui était le Juge d'instruction.

21 Sans doute Sakic, s'il est cité à comparaître, il va vous le dire lui-même.

22 Donc ils se sont rendus à une inspection sur site, enquête sur site avec

23 trois Hummer, trois véhicules. Donc il y en avait un qui était devant;

24 ensuite il y avait Sakic avec le Juge d'instruction au milieu; puis après

25 il y en avait un autre. Le premier Hummer a roulé sur une mine et un des

26 policiers qui était là a été blessé de façon légère, et le convoi s'est

27 arrêté.

28 A cause des raisons de sécurité, ils sont restés pendant une demi-

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1 heure à l'intérieur de ces véhicules, des Hummer, parce qu'ils ne savaient

2 pas si des terroristes leur avaient tendu une embuscade. Une demi-heure

3 plus tard, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de tirs, ils sont sortis de

4 ces véhicules et ils ont fait une marche de dix kilomètres ou même plus. Je

5 ne sais pas combien de kilomètres ils ont traversé exactement pour

6 traverser les bois, jusqu'au moment où ils ont réussi à entrer en contact

7 avec nos forces de sécurité qui les ont escortés jusqu'à Skopje.

8 Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était bien cela la raison.

9 Après cet événement, le procureur général de Skopje, Djoko Nastovski a

10 décidé que nous n'allions plus nous rendre sur le site pour y faire une

11 enquête puisque personne ne pouvait garantir notre sécurité, et il en

12 allait de même pour les Juges d'instruction.

13 Q. Merci. Merci beaucoup de cette explication.

14 Donc c'était une des raisons pour lesquelles les juges ont décidé que

15 dans certaines conditions ils n'allaient plus effectuer des enquêtes sur

16 place ?

17 R. Je voudrais ajouter, si vous me le permettez, nous nous sommes en effet

18 rendus à ces enquêtes, enquêtes sur place avant cet incident, quel que soit

19 le risque. Mes collègues se rendraient aux endroits plus ou moins

20 inaccessibles près de la frontière. Parfois ils y allaient en hélicoptère,

21 même s'ils portaient des casques et des gilets pare-balle. Jusqu'à cet

22 événement, l'événement concernant Sakic, oui, effectivement nous y allions,

23 mais à partir de ce moment-là, à partir de cet incident, nous avons compris

24 qu'on ne pouvait absolument plus garantir notre propre sécurité et nous

25 avons arrêté de nous y rendre.

26 Q. L'incident que vous avez décrit a eu lieu quelques jours avant Ljuboten

27 ?

28 R. Je ne saurais vous répondre avec sûreté. Sakic se souvient sans doute

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1 de la date exacte; vous devriez lui poser la question.

2 Q. Nous avons aussi parlé de la procédure pénale à laquelle vous avez

3 participé, vous en tant que substitut de procureur. Est-il exact que le

4 Juge d'instruction, avant de commencer à poser des questions à un accusé

5 doit l'informer de ses droits et vous tous qui avez participé à l'enquête

6 au pénal préalable, il vous pose la question de savoir si vous avez

7 respecté les droits des accusés ?

8 R. Si c'était le cas, il s'agirait là d'une infraction à la procédure

9 pénale, et dans ce cas-là il y aurait eu un vice de procédure, et tous les

10 éléments, tous les éléments seraient jugés non recevables.

11 Q. Les déclarations que vous avez fournies au procureur, vous avez dit que

12 vous étiez de garde quand l'inspecteur de Skopje, M. Bojic, vous a informé

13 de l'existence d'un certain nombre de rapports au pénal qui allaient être

14 présentés contre un certain nombre de personnes ?

15 R. Non, je n'étais pas de garde. Là il s'agissait de mes horaires de

16 travail habituels. Vous savez c'était les vacances d'été et nous n'étions

17 que sept à continuer à travailler pendant cette période.

18 Q. Si j'ai bien compris votre déclaration préalable, vous avez réussi à

19 convaincre M. Bojic que non seulement un rapport devrait être présenté mais

20 plusieurs rapports, parce qu'un seul procureur général, enfin un seul

21 substitut du procureur ne serait pas en mesure de traiter de tous ces

22 dossiers concernant de nombreuses personnes ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Si j'ai raison, la police a accepté cette proposition et trois plaintes

25 au pénal ont été présentées contre 27 personnes; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous-même personnellement, vous avez fait cette demande de lancer une

28 enquête; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A présent, je voudrais vous demander

3 d'examiner le document qui figure à l'intercalaire 6 de votre dossier. Il

4 s'agit de la cote P46, donc pièce à conviction en version macédonienne,

5 c'est la page 04631-8774-035. En anglais, c'est la page ET-0463-8808, page

6 1, s'il vous plaît.

7 Là c'est quelque chose qui est écrit en langue macédonienne, P46, donc nous

8 voulons voir la page en anglais. Oui, oui.

9 Q. Je voudrais vous demander par rapport à ce document justement, si là il

10 s'agit d'une plainte au pénal qui a été initiée par l'organe du ministère

11 de l'Intérieur et vous a été adressée à vous en tant que procureur général

12 ?

13 R. Oui.

14 Q. En haut de la page on voit des informations quant aux organes qui sont

15 à l'origine de cette plainte.

16 R. Oui.

17 Q. On peut voir que cette plainte a été initiée par le département des

18 Affaires intérieures à Cair; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce exact si, Madame, qu'une telle plainte doit être accompagnée par

21 des pièces disponibles, des éléments de preuve, enfin, des éléments de

22 dossier, des preuves dont dispose la police ?

23 R. Oui.

24 Q. C'est sur la base de l'examen de ces dossiers que vous pouvez décider

25 de commencer une enquête au pénal à proprement dite, ou d'agir autrement ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-il exact, Madame Ruskovska, que le ministère des Affaires

28 intérieures ou l'organe compétent de ce ministère, dans l'éventualité où

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1 ils auraient accès à des informations supplémentaires par rapport à ce

2 dossier au pénal, doit vous les communiquer, donc, ces informations

3 supplémentaires ou de preuves qui ne faisaient pas partie du dossier qui

4 accompagnaient la plainte au pénal ?

5 R. Oui, surtout dans le cas où il s'agit d'une détention, une détention

6 plus longue, donc, c'était l'habitude. La police ne peut pas s'occuper de

7 tout. Ils doivent préparer un rapport en l'espace de 24 heures, ensuite le

8 transmettre au procureur général compétent. Donc, normalement, ensuite, il

9 y a des rapports additionnels qui nous sont communiqués et nous sommes

10 informés de l'arrivée de tels rapports au fur et à mesure qu'ils sont

11 constitués.

12 Q. Très bien. Je vais vous demander d'examiner l'intercalaire 8 dans votre

13 dossier.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P46, le numéro 0463-

15 8874-044, en anglais c'est la pièce ET 0463-8817-0463-8817.

16 Q. Donc, là, il s'agit des informations supplémentaires envoyées par la

17 police au procureur par rapport à la plainte qui a été ouverte au

18 préalable. C'est justement l'affaire dont nous avons parlé. Apparemment, il

19 y a un rapport d'expert ou quelque chose de semblable qui a été présenté,

20 ajouté au dossier et il vous a été envoyé par la suite ?

21 R. Oui.

22 Q. Comme nous avons déjà dit dans une seule salle d'audience, vous avez

23 donc le procureur, vous avez les juges, et vous avez aussi les conseils de

24 la Défense. Mais n'est-il pas exact aussi que l'ordre de la présentation

25 des personnes dans le prétoire, et cetera, est supervisé par une police

26 particulière, la police du tribunal ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Dans le dossier sous le numéro 44, il y a un document que je voudrais

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1 vous demander d'examiner.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est le document 376. En langue

3 macédonienne, la première page est la N002-5405. En anglais N002-5406-ET.

4 Q. Je vais vous demander d'examiner ce qui figure au niveau de 8, chiffre

5 romain VIII : "Police judiciaire."

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] En Macédonien, il s'agit donc -- c'est

7 sous le 8 en anglais, il s'agit de la page N002-5426-ET.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle était la page déjà ?

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Page 6, vers la fin, 44. Vous avez les lois portant sur les tribunaux.

11 Ensuite l'article 4, 103. Vous avez cette question de : "Police

12 judiciaire," l'intitulé.

13 Voici la question que je vais vous poser : le statut de la police

14 judiciaire est réglé par les tribunaux.

15 Donc, la police judiciaire à l'époque, et probablement encore au jour

16 d'aujourd'hui, dépend du ministère de la Justice ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc, le ministère des Affaires intérieures n'a aucune compétence par

19 rapport à cette police judiciaire; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Madame Ruskovska, les personnes placées en détention sont placées en

22 détention dans l'unité du tribunal, une sorte de détention du tribunal ?

23 R. Non. La détention se passe -- elle a lieu dans une institution de

24 détention, pas dans le tribunal.

25 Q. Oui, justement, je n'ai pas pensé vraiment au bâtiment de la police. Je

26 pensais -- enfin, je faisais référence à la prison où a lieu cette

27 détention provisoire.

28 R. Oui.

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1 Q. Cette détention dépend de la compétence du ministère de la Justice ?

2 R. Tous les tribunaux ou toutes les institutions de la prison, y compris

3 les détentions provisoires, toutes ces personnes, tous les employés de ces

4 instances et de ces organes sont les employés du ministère de la Justice.

5 Q. Justement, donc vous venez de répondre. Il dépend du ministère de la

6 Justice ?

7 R. Oui.

8 Q. Le ministère de l'Intérieur ou la police n'a aucune compétence par

9 rapport aux prisons, donc lieux de détention provisoires ou par rapport aux

10 gardiens de ces lieux de détention provisoires ?

11 R. Non. Pas seulement qu'ils n'ont aucune compétence, mais aussi s'ils

12 souhaitaient poser des questions à un détenu ou à un accusé, ou une

13 personne placée dans une telle prison, il faudrait qu'ils demandent au

14 préalable une autorisation au juge qui préside cette affaire. Donc, ils ne

15 peuvent pas entrer dans ces lieux sans avoir une autorisation préalable.

16 Q. Donc ils n'ont aucune autorité sur les gardiens de ces lieux de

17 détention ?

18 R. Non.

19 Q. Vous vous souvenez peut-être quand l'an 2001, le ministère de la

20 Justice était un Albanais, Ixet Memeti ?

21 R. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que oui.

22 Q. Vous vous souviendrez qu'à l'époque il y avait plusieurs ministres qui

23 étaient Albanais et plusieurs adjoints ministre ou secrétaire d'Etat qui

24 étaient aussi Albanais ?

25 R. Oui, oui.

26 Q. Peut-être que vous ne le savez pas que tout ministre ou tout secrétaire

27 d'Etat, qui était Albanais de souche, avait, à l'époque, démissionné ?

28 R. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas entendu.

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1 Q. Vous avez dit que vous avez demandé qu'on ouvre une instruction par

2 rapport à un certain nombre de personnes.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Par rapport à cela, je vais vous demander

4 d'examiner le document figurant dans l'intercalaire 12 du dossier. Il

5 s'agit de la pièce P52, en langue macédonienne c'est la page 4 en anglais

6 c'est la page ET-001-1900-N00-9901 et je vais d'examiner la page N001-9897-

7 05. En anglais, ET N001-9900-2.

8 Q. Dites-moi est-ce bien votre nom, est-ce que vous êtes le signataire de

9 cette requête demandant qu'une instruction soit

10 ouverte ?

11 R. Oui.

12 Q. C'est un document habituel, à savoir une requête type venant du

13 substitut du procureur formulé auprès du Juge d'instruction lui demandant

14 d'ouvrir une enquête par rapport à un certain nombre de suspects; est-ce

15 exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Comme vous avez dit quand vous expliquiez le principe de mise en

18 détention provisoire, ceci se faisait aussi à la demande du procureur.

19 Donc, cette demande fait partie de ce document, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Le ministère des Affaires intérieures ainsi que le ministre lui-même

22 n'ont aucun pouvoir de proposer ou de prendre de décision par rapport à la

23 mise en détention ou la mise en détention provisoire de ces personnes; est-

24 ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous étiez présente au moment où on a pris des déclarations préalables

27 d'un certain nombre de suspects. Il s'agissait de suspects qui ont fait

28 l'objet des demandes d'ouverture d'enquête et c'est vous qui avez fait

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1 cette demande ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vais vous montrer juste les premières pages de certaines de ces

4 déclarations préalables qui venaient de différents suspects. Je ne veux pas

5 vous demander de discuter en détail ce que vous avez fait, les mesures que

6 vous avez prises par rapport à chacune de ces déclarations préalables. Je

7 vais vous poser quelques questions d'ordre général, après que vous avez eu

8 la possibilité d'examiner ce document.

9 Donc, examinez, s'il vous plaît, la pièce P54 qui figure à l'intercalaire

10 13, en Macédonien, il s'agit de la page N001-9643-045 et en anglais c'est

11 N001-9687-ET-001. Ensuite, l'intercalaire 14, vous pouvez voir la pièce

12 P52. En langue macédonienne, c'est la page 11. En anglais, c'est la page

13 ET-001-9907-1. Ensuite, examinez, s'il vous plaît, la page 15, la pièce

14 P52.

15 Excusez-moi, non tout va bien. L'erreur a été corrigée. J'ai cru comprendre

16 qu'il y en avait une.

17 Donc, au niveau de l'intercalaire 15, nous avons la pièce P52. En langue

18 macédonienne, page 14; anglais, la page ET-001-9910-1. Ensuite, bien -- et

19 ensuite, l'intercalaire 16, c'est la pièce P52. En langue macédonienne,

20 page 20; en anglais, la page N001-9916-1. Ensuite, intercalaire 17, pièce

21 P52. En langue macédonienne, la page 17, et en anglais, la page ET-001-

22 9913-1. Ensuite, intercalaire 18, la pièce P52. Page, en Macédonien, numéro

23 23; en anglais, la page ET-N001-9919-1.

24 Puis intercalaire 19, la pièce P52. Page 26, en Macédonien; en anglais,

25 page ET-N001-9922-1. Intercalaire 20, pièce P52. En Macédonien, page 29; en

26 anglais, page ET-N001-9925-1. Intercalaire 21, pièce P53. En Macédonien,

27 page 16; en anglais, la page N001-9842-1.

28 J'ai essayé de lire lentement pour vous laisser du temps pour lire les

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1 pages. Dites-moi, Madame Ruskovska : avez-vous remarqué que, sur ces pages,

2 il est dit que vous étiez présente lorsque ces personnes ont été

3 interrogées, vous étiez présente en tant que substitut du procureur ?

4 R. Oui.

5 Q. Ainsi tous ces suspects ont été interrogés en votre présence ?

6 R. Oui.

7 Q. Le juge les avait informé de tous leurs droits légaux et cela a été

8 fait en votre présence; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. On leur a indiqué qu'ils avaient le droit de s'exprimer en langue

11 albanaise et qu'ils avaient droit à un avocat, mais tous ont été indiqués

12 qu'ils parlaient macédonien et qu'ils se défendraient dans cette langue;

13 est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Ils ont été également informés de leurs droits d'avoir un conseil de

16 leur choix, mais puisque la plupart d'entre eux n'avaient pas les moyens,

17 le tribunal leur a donné un commis d'office qui était présent lors de

18 l'interrogatoire; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Il leur a également été dit qu'ils pouvaient garder le silence, ne pas

21 répondre aux questions et présenter leur propre défense; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. En votre présence, le juge a inscrit aux minutes du greffe tout ce que

24 les suspects ont déclaré au sujet de l'enquête qui a été réalisé à leur

25 égard; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Les minutes du Greffe reprennent exactement tout ce qui a été déclaré

28 par cette personne; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Madame Ruskovska, est-ce exact que conformément à notre droit une

3 personne accusée ne peut pas être interrogée en tant que témoin; est-ce

4 exact ?

5 R. Non. Je veux dire c'est exact. Les personnes ne peuvent pas être

6 interrogées.

7 Q. On ne leur dit jamais que ces personnes ont le devoir de dire la

8 vérité; est-ce exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Contrairement au témoin. Si les témoins sont coupables de parjure

11 devant le tribunal, ils peuvent devoir en assumer les conséquences, mais

12 conformément aux droits de la République de Macédoine, l'accusé ne peut

13 jamais être accusé d'avoir rendu un faux témoignage devant les tribunaux;

14 c'est exact ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Est-ce exact que, dans cette affaire, le compte rendu d'audience est

17 dicté par le juge à voix haute et les accusés se voient poser les questions

18 s'ils ont quelque chose à ajouter ?

19 R. Non seulement pour ces comptes rendus d'audience mais pour tous les

20 comptes rendus d'audience qui sont réalisés par un Juge d'instruction. Ils

21 sont lus à haute voix, ensuite, l'accusé ou le témoin, ou toute personne

22 qui donne -- qui fait une déclaration a le droit de le lire avant de le

23 signer.

24 Q. Si par hasard le Juge d'instruction faisait une omission dans le compte

25 rendu, le procureur qui est présent et le conseil de la Défense, comme

26 l'accusé lui-même ont le droit de demander que l'élément qui a été omis

27 soit inscrit au compte rendu ?

28 R. Oui.

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1 Q. Donc, si toute personne déclarait en votre présence qu'elles avaient

2 été maltraitées, par exemple, le juge l'aurait inclus au compte rendu; est-

3 ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Si ces faits ne sont pas indiqués dans les comptes rendus, vous pouvez

6 dire avec certitude que l'accusé n'en n'a jamais fait état, n'a jamais fait

7 état de mauvais traitements ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans votre déclaration au procureur, le 7 décembre 2002, on vous a

10 montré une déclaration de l'accusé, Ali Riza, où il a indiqué qu'il avait

11 été maltraité, passé à tabac et qu'on lui avait appliqué un gant en

12 paraffine. Vous en souvenez-vous ?

13 R. Je me souviens que c'était en décembre, mais je ne sais plus exactement

14 qui l'avait déclaré.

15 Q. Toutes mes excuses. Peut-être que j'ai fait une excuse à la ligne 22.

16 Il est dit que c'était en 2002, en fait, ce serait en 2005. C'est en 2005

17 que vous avez fait votre déclaration; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Très bien. Dans votre déclaration au point 11, P235, vous avez déclaré

20 que la coutume pour toute personne accusée dans cette région était de dire

21 devant les tribunaux qu'ils avaient reconnu quelque chose ou qu'ils avaient

22 fait une déclaration parce qu'ils avaient été maltraités ou passés à tabac

23 par la police.

24 Dites-moi : s'agissait-il, effectivement, de la coutume de la base de

25 défense des accusés ?

26 R. C'est même toujours le cas. Par exemple, nous avons vu une déclaration

27 lors d'une audience principale où l'accusé a déclaré que c'était le Juge

28 d'instruction qui l'avait passé à tabac.

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1 Q. Si les moyens de preuve à la disposition du tribunal et du procureur

2 indiquent clairement que ce n'est pas exact, étant donné le droit de

3 l'accusé de présenter tout moyen de preuve qu'il juge approprié aucune

4 mesure ne peut être prise contre l'accusé parce qu'il s'est parjuré; est-ce

5 exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-il exact que dans votre déclaration, vous constatez que si un

8 accusé déclarant avoir été maltraité ne présentait pas de blessures

9 visibles, vous et le juge en conclurez simplement qu'il était -- qu'il

10 mentait ?

11 R. Oui.

12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

14 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse de cette interruption, mais il me

15 semble que mon éminente consœur demande simplement au témoin de confirmer

16 ce qu'elle a dit dans sa déclaration écrite et cela a déjà été versé au

17 dossier et je ne suis pas sûr que c'est la meilleur utilisation du temps de

18 la cour.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous m'avez devancé de trois minutes,

20 Monsieur Saxon. J'avais -- j'attendais 17 heures pour interrompre Me

21 Residovic et signaler que ce que vous avez déclaré ici est déjà une pièce

22 et il est utile pour personne de le verser à nouveau au dossier.

23 La déclaration nous l'avons alors Maître Residovic, je vous demanderais de

24 vous concentrer sur les autres questions en suspens qui n'ont pas encore

25 été traitées.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Je vais respecter les instructions

27 de Madame et Messieurs les Juges.

28 Q. La question principale que je devais vous poser, Madame Ruskovska, a

Page 1565

1 trait au fait que vous avez déjà abordé dans la déclaration donnée au

2 procureur. La question est la suivante : les faits qui ont été énoncés par

3 les accusés en votre présence et en présence du Juge d'instruction et du

4 conseil ont été mis à la disposition du ministère de l'Intérieur ou de la

5 police ?

6 R. Vous voulez parler de la déclaration faite devant le Juge d'instruction

7 ?

8 Q. Oui.

9 R. Non. Il n'était pas mis à leur disposition.

10 Q. C'est tout à fait normal puisque la police ne participait pas à cette

11 instruction ?

12 R. Oui.

13 Q. Les rapports d'autopsie n'étaient jamais envoyés à la police, ils

14 étaient uniquement envoyés au Juge d'instruction; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Si vous croyez ce que déclaraient les accusés en votre présence,

17 aurais-je raison de penser qu'il y irait de la responsabilité du procureur

18 de prendre certaines mesures suite aux motifs raisonnables qui ont été

19 énoncés en votre présence ?

20 R. Je ne sais pas exactement sur à quoi vous faites allusion. Pourriez-

21 vous préciser votre propos, s'il vous plaît ?

22 Q. Non, peut-être que cela ne s'est produit en votre présence. Mais

23 supposons que cela soit le cas, que certains accusés aient présenté de

24 graves blessures et se sont plaints de les avoir reçues suite aux mauvais

25 traitements de la police. Serait-il exact de dire qu'il irait de votre

26 responsabilité, vous, le procureur, de prendre des mesures pour enquêter si

27 oui ou non ces plaintes étaient justifiées, ces plaintes faites par les

28 accusés ?

Page 1566

1 R. Tout d'abord, c'est de l'obligation du Juge d'instruction inscrire au

2 compte rendu toutes les blessures visibles. S'il y a des blessures

3 visibles, bien, à l'issue de l'entretien de l'interrogatoire, l'accusé est

4 envoyé chez un médecin ou un expert, un médecin identifierait le type de

5 blessure.

6 Si cet examen révèle qu'il s'agit de blessure plus grave, bien, le

7 procureur a l'obligation d'enquêter pour voir comment ces blessures ont été

8 infligées. En général, il y a une expertise légale permettant d'identifier

9 comment ces blessures ont été infligées, avec quoi elles l'ont été. Donc la

10 procédure légale est la même que pour tout autre type d'acte criminel.

11 Q. S'il y a dans le compte rendu d'audience la suspicion qu'un agent de

12 police est fait quelque chose d'illégal, comme vous l'avez dit, le Juge

13 d'instruction a le devoir de vérifier l'exactitude de la défense présentée

14 par l'accusé et d'obtenir d'autre élément de preuve, élément de preuve

15 médical, ou d'autres déclarations de témoins, et ensuite il doit demander

16 au procureur de prendre des mesures dans sa compétence.

17 Alors, je vous repose la question : la police ne pourrait pas savoir ce qui

18 avait été déclaré et ce qui faisait partie des fichiers du tribunal; est-ce

19 exact ?

20 R. Bien, dans le fichier du tribunal, il y avait des éléments auxquels

21 seul le juge avait l'accès, le procureur y a accès, de même que l'accusé,

22 et son conseil. Personne d'autre.

23 Q. Merci. S'il arrivait que dans des circonstances données le tribunal

24 n'avait pas pris toutes les mesures quelles auraient dû prendre, celles que

25 vous avez décrites, ou si le procureur n'avait pas réalisé son enquête

26 supplémentaire, la police n'aurait pu avoir aucune influence en

27 l'occurrence; est-ce exact ?

28 R. Non. Il s'agirait là d'un manquement du Juge d'instruction et du

Page 1567

1 procureur.

2 Q. Dites-moi : il y a quelques instants, nous avons parlé de la situation

3 où le Juge d'instruction pouvait solliciter l'assistance de la police lors

4 de son enquête.

5 Je vous demanderais maintenant d'examiner le document à l'intercalaire

6 numéro 24.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P47. A la page 92 en

8 Macédonien, et la page en anglais est ET-0463-8982-01. Il s'agit de l'avis

9 complémentaire des experts judiciaires, tel que cela figure du document,

10 appartenant au ministère de l'Intérieur.

11 Le document suivant est à l'intercalaire 25, il s'agit de la pièce P47. La

12 page 9 en Macédonien, et en anglais, c'est la page ET-0463-8980-01. Encore

13 une fois, il s'agit d'un avis complémentaire qui a été soumis sur la

14 demande du tribunal.

15 Q. Madame Ruskovska, j'aurais une question aujourd'hui de ces pièces, est-

16 il exact que le "glove" de paraffine, qui constitue une preuve de la

17 présence de particules de nitrate sur le corps d'une personne donnée, que

18 ce gang était utilisé au sujet des actes criminels qui impliquaient

19 l'utilisation d'armes à feu ?

20 R. Oui.

21 Q. Dans ce document, il y a la signature de l'ingénieur,

22 Mme Sylvija Kunovska, qui faisait office d'expert. Connaissez-vous Mme

23 Kunovska ?

24 R. Non.

25 Q. Toujours est-il qu'en tant que procureur travaillant sur une affaire,

26 vous faites de votre mieux pour obtenir les meilleurs avis des meilleurs

27 experts disponibles en République de Macédoine, au sujet des affaires dont

28 vous êtes chargée; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Les Juges d'instruction du tribunal en font de même; est-ce exact ?

3 R. En fait, le Juge d'instruction le fait parce qu'il faut bien payer ces

4 experts. Les tribunaux ont le budget pour le faire, donc, ce sont les Juges

5 d'instruction qui sollicitent les experts pour toute expertise, pour les

6 autopsies, pour les expertises relatives au trafic, pour une expertise

7 relative aux particules de poudre.

8 Bien, à chaque fois, cela passe par le Juge d'instruction. Si c'est sur

9 indication d'un tribunal, si cela était requis par un président ou par une

10 chambre.

11 Q. Dans ce cas -- dans cette affaire contre certaines personnes de

12 Ljuboten, vous disposiez d'un rapport d'expert qui indiquait la présence de

13 particules de nitrate. C'était une des pièces qui accompagnait l'acte

14 d'accusation. Il y avait présence de particules de nitrate sur les

15 personnes détenues; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Le document devant nous montre que le juge a demandé un avis

18 complémentaire à l'expert qui en était chargé. Alors, pouvez-vous nous dire

19 si vous, de manière générale ou pour cette affaire en particulier, avez

20 demandé que l'expert outre la description de sa constatation, à savoir la

21 présence de particules de nitrate ait rendu un avis, un avis sur la raison

22 pour laquelle ces particules de nitrate se trouveraient sur les mains de

23 l'accusé ?

24 R. Oui.

25 Q. Dans votre travail, avez-vous eu affaire à un avis qui se fondait

26 également sur les circonstances globales qui ont été prises en compte par

27 le tribunal ou par l'expert pour rendre leur avis ?

28 R. Faites-vous référence aux particules de nitrate ?

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1 Q. Oui.

2 R. Récemment, j'ai eu une affaire similaire. L'expert déclarait que les

3 particules de nitrate pouvaient provenir de différentes sources, et pas

4 uniquement de poudre. Mais d'après l'avis d'expert, la position des

5 particules sur différentes parties de la mains peut indiquer avec une forte

6 probabilité si cela peut provenir de la -- de poudre.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

8 M. SAXON : [interprétation] Il semble à l'Accusation que par le biais de ce

9 témoin nous recevions un avis d'expert provenant d'un autre témoin dans une

10 autre affaire, apparemment, en Macédoine et cela ne semble être que d'une

11 utilité limitée pour la Chambre de première instance.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je souhaite

14 uniquement montrer à la Chambre quelle est la pratique suivie par tous les

15 organes d'application de la loi en République de Macédoine parce qu'ils

16 n'ont pas d'autres possibilités.

17 Alors, si vous le permettez, j'avais juste une autre -- une question de

18 plus au sujet de ce témoin.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Alors, Madame Ruskovska, veuillez me dire ce que vous avez demandé dans

22 cette affaire contre ces personnes de Ljuboten à propos du rapport d'expert

23 des particules de nitrate. S'agissait-il du meilleur rapport que vous

24 pouviez obtenir de la République de Macédoine ?

25 R. Oui, à l'époque.

26 Q. Alors, vous n'aviez pas d'autres institutions. Vous n'aviez -- vous ne

27 disposiez pas de fonds permettant de confirmer que ces rapports d'expert

28 étaient absolument exacts. Vous ne pouviez pas les faire vérifier ailleurs

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1 dans le monde; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous vous êtes appuyée entre autres sur le rapport d'expert qui vous

4 avait été soumis; est-ce exact ?

5 R. Oui, c'est à cela que servent les experts, nous pouvons nous appuyer

6 sur eux.

7 Q. Merci.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être qu'il y a une

9 erreur dans le compte rendu d'audience.

10 Mais j'avais parlé au sujet du test du gant de paraffine -- [inaudible]

11 qu'il n'y a encore que peu de questions que j'ai à poser; mais à la ligne

12 18, il est dit qu'il ne reste que peu de questions; c'est inexact.

13 Il m'en reste encore un certain nombre de questions, mais je crois que je

14 vais maintenant achever mon contre-interrogatoire assez rapidement.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Madame Ruskovska, durant cette procédure, saviez-vous qu'une personne

18 pour laquelle il a été nécessaire de réaliser une enquête avait trouvé la

19 mort entre-temps ?

20 R. Oui, je pense.

21 Q. Si je vous disais que c'était votre collègue qui à l'époque s'occupait

22 de cette affaire; vous en souvenez-vous ?

23 R. Non, je ne m'en souviens pas. Il y avait trop de personnes, alors je ne

24 sais pas qui s'occupait de quelle affaire.

25 Q. Etant donné que vous ne savez plus lequel de vos collègues s'occupait

26 de l'affaire en question, je me contenterai de vous demander si vous

27 connaissez effectivement votre collègue Serafimovski, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, nous travaillons ensemble.

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1 Q. J'ai un document du 12 décembre 2005 et je vais vous présenter ce

2 document. C'est une portion de déclaration que votre collègue, Jovan

3 Serafimovski a donné aux enquêteurs du tribunal. Au point 10, donc --

4 L'INTERPRÈTE : -- la date 19 décembre 2007 --

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. -- il déclare au point 7 de la demande le 14-08-2001 : "Je ne savais

7 pas qu'un tel était décédé. J'ai appris de la mort d'Atulla Qaili lorsque

8 j'ai reçu une déclaration par écrit de Velce Pacevski, le juge saisi de

9 l'affaire.

10 "Je devais établir les causes du décès d'Atulla Qaili. Nous avons appris

11 qu'il avait été blessé pendant le conflit entre les forces. Le conflit mené

12 par des forces de sécurité macédoniennes à Ljuboten. J'ai appris grâce aux

13 médias que la police s'est trouvée là-bas. Je ne sais pas quelle est

14 l'unité qui s'est trouvée sur place. Je ne connaissais pas l'unité. Je ne

15 connaissais pas non plus le nom des policiers ou des militaires qui ont

16 joué un rôle dans la mort d'Atulla Qaili. Je n'ai pas tenté de mener une

17 enquête pour savoir qui aurait été des auteurs éventuels de la mort

18 d'Atulla Qaili."

19 L'INTERPRÈTE : note de l'interprète, nous n'avions pas le texte sous les

20 yeux.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

22 Q. Puisque vous nous avez dit que le Juge d'instruction devrait mené une

23 enquête sur des blessures graves, que c'est le procureur compétent en fait

24 qui devrait s'en charger, j'aimerais savoir si vous estimez que votre

25 collègue Jovan Serafimovski a correctement réagi lorsqu'il a dit qu'il lui

26 appartenait à lui que c'était son obligation à lui de vérifier

27 l'information reçue de la part du Juge d'instruction ?

28 R. Je pense que, tout d'abord, un accord avec le Juge d'instruction, on

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1 aurait dû ordonner que l'on établisse un protocole post-mortem. A partir du

2 moment où un tel protocole aurait été réalisé et en fonction des blessures

3 ayant causé la mort, nous en tant que bureau du procureur, nous aurions dû

4 mener l'enquête.

5 Q. Le protocole post-mortem, il est envoyé uniquement au Juge

6 d'instruction ?

7 R. Oui.

8 Q. La police elle ne reçoit pas ce genre de rapport post-mortem ?

9 R. Non.

10 Q. Vous avez également évoqué les circonstances très difficiles dans

11 lesquelles vous travaillez, vous et le tribunal. Dites-moi : parmi les

12 suspects dont vous avez assisté à l'audition, est-ce qu'il y a eu des

13 personnes contre lesquelles éventuellement on aurait pu engager une

14 procédure au pénal ?

15 R. Non.

16 Q. Seriez-vous d'accord avec moi si je disais que, dans certains conflits

17 où il y a un grand nombre de personnes qui s'opposent, qu'il est très

18 difficile à la police, au procureur, au tribunal d'identifier l'auteur

19 concret si les participants au conflit n'identifient pas eux-mêmes cet

20 auteur ?

21 R. A chaque fois qu'un grand nombre de personnes participent à un

22 événement, il est difficile d'établir exactement qui a fait quoi.

23 Q. Vous avez déclaré cela dans votre déposition mais est-il exact de dire

24 que vous-même, vos confrères, les juges, tout le monde faisait de son mieux

25 conformément à la loi indépendamment de la complexité de la situation qui

26 rendait très difficile le travail du tribunal et du procureur ?

27 R. On essayait de faire de notre mieux d'une manière la plus

28 professionnelle qui soit. Si nous avons commis des erreurs, ce n'était pas

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1 intentionnel. Mais compte tenu de la tension qui régnait --

2 Q. Merci. Nous avons déjà évoqué le fait que contre un auteur inconnu,

3 disant lorsqu'on ne sait même pas si un acte a été commis, qu'on ne peut

4 pas engager l'instruction, on peut engager que certaines mesures dans le

5 cadre d'une instruction. Nous avons également dit que -- et vu des PV, des

6 notes officielles du juge et du procureur disant qu'ils ne pouvaient pas

7 entrer dans le village de Ljuboten pour établir éventuellement les causes

8 de décès d'un certain nombre d'individus. Est-ce que cela ne veut pas dire

9 que la seule option qui restait c'était de procéder à l'auto des corps, des

10 cadavres qui avaient été enterrés ?

11 R. Oui.

12 Q. Sur proposition du procureur seul le Juge d'instruction pouvait

13 procéder à la mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction; c'est bien

14 cela ?

15 R. Oui.

16 Q. La police ou le ministère des Affaires intérieures ne pouvait pas mener

17 de telle mesure d'instruction, ne pouvait pas non plus procéder à

18 l'établissement d'autre fait, par exemple, pour savoir si les individus

19 étaient véritablement morts et quelle était la cause de leur décès ?

20 R. Le code de procédure pénale dit que sur proposition du procureur public

21 le Juge d'instruction ordonne l'exhumation, donc, il n'est pas prévu qu'un

22 autre organe se charge de cela conformément à la loi.

23 Q. L'intercalaire 35, s'il vous plaît, et vous pouvez vous y reporter. Il

24 s'agit de la pièce P55. Page 3 en langue macédonienne; en anglais, la page

25 P0021148-1. C'est une proposition du procureur de base du 10 septembre

26 2001, afin qu'un certain nombre de mesures d'instructions soient

27 diligentées.

28 Au paragraphe 2 de cette proposition, il est dit que le procureur public au

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1 sujet de telle ou telle affaire, en agissant en application de l'article

2 148, alinéa 1 du code de procédure pénale, et suite à une initiative prise

3 par écrit du ministère de l'Intérieur qui a été transmis pendant les heures

4 ouvrables le 7 septembre 2001, soumet une proposition afin que certaines

5 mesures d'instructions soient prises.

6 Est-il exact de dire qu'ici nous avons une proposition conforme à la loi

7 qui est faite par le procureur compétent, et qu'il agit suite à

8 l'initiative qui elle vient du ministère de l'Intérieur ?

9 R. Oui. Cette proposition semble être telle.

10 Q. Le document 36 à présent, s'il vous plaît. Notre numéro

11 1D-177. Page 1D-1941 en langue macédonienne, et ensuite, 1D-1942, 1D-1943;

12 et en anglais, 1D-1944, 1D-1945, ainsi que 1D-1946 --

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

14 observer au passage qu'il s'agit de la pièce P49, mais comme cette pièce

15 n'avait pas de traduction, nous l'avons jointe à la traduction pour que la

16 Chambre puisse voir l'intégralité du document, en anglais également.

17 Q. Alors, à présent, je vous invite à examiner l'intercalaire 37. C'est la

18 pièce P55. Page 4 en langue macédonienne; et en anglais, TT-N002-1149-1.

19 Est-ce que vous pouvez examiner un petit peu ce document ? Vous l'avez dans

20 votre classeur.

21 Ce document provient du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de la direction

22 chargée de la Sécurité publique. Dans l'en-tête, on voit la date du 7 août

23 2001, mais dans le document précédent, vous avez pu voir que le ministère

24 des Affaires intérieures avait informé du fait qu'une erreur s'était

25 glissée sur la date et avait communiqué la première page avec la date

26 exacte, à savoir le 7 septembre 2001.

27 Puisque nous venons de voir que c'est votre collègue Sakic qui était chargé

28 de cette affaire, est-ce que vous voyez maintenant sous les yeux la

Page 1576

1 proposition adressée par le ministère au procureur et au Juge

2 d'instruction, certes, sous forme de proposition ? Mais votre confrère l'a

3 correctement compris en tant qu'initiative afin de continuer des mesures

4 d'instruction pour établir ce qui s'était véritablement passé à Ljuboten ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci. Seriez-vous d'accord avec moi, Madame Ruskovska, pour dire qu'en

7 pratique, ce genre d'initiative prise par le ministère de l'Intérieur

8 montre qu'il fait plus que ce que la loi lui impose comme obligation, parce

9 qu'il incite certains organes qui eux sont prévus par la loi d'agir dans ce

10 cadre de poursuivre des mesures d'instruction. Est-ce que vous seriez

11 d'accord avec ce genre de constatation ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci. Je vous invite maintenant à examiner le document sous le numéro

14 38. C'est notre document 65 ter 1D 178, page en Macédonien 1D-1947; et en

15 anglais, 1D-1948.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

17 les Juges, là encore, nous avons un document qui fait partie de la pièce

18 P49, mais nous n'avons pas de traduction. Donc, nous avons préparé un

19 projet de traduction pour pouvoir procéder avec l'interrogatoire de ce

20 témoin. Nous allons vous faire parvenir la traduction officielle dès

21 qu'elle aura été faite.

22 Q. Madame Ruskovska, alors cette note officielle a été signée par Dragan

23 Nikoloveski, Juge d'instruction. Vous connaissez le Juge Nikoloveski, c'est

24 bien cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Alors, si vous examinez un petit peu cette note, vous verrez que le

27 Juge d'instruction a accepté sur-le-champ la proposition envoyée le 10

28 septembre par le procureur public et vous voyez qu'une réunion s'est tenue

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1 et ce à l'institut de médecine légale et que parmi les personnes présentes,

2 il y avait le juge, le procureur mais aussi des représentants du ministère

3 de l'Intérieur qui travaille dans la direction de Sécurité de Skopje et

4 l'on voit qu'on a cherché à mettre au point lors de cette réunion les

5 mesures à continuer d'entreprendre dans le cadre de l'instruction des

6 événements de Ljuboten.

7 Madame Ruskovska, est-ce que ceci démontre que l'on n'a pas arrêté

8 l'instruction sur les événements de Ljuboten ? Le procureur et le juge ont

9 continué l'instruction contre auteurs présumés inconnus.

10 R. D'après ce que je vois oui, l'affaire était certainement engagée

11 puisque vous voyez qu'il y a un numéro de dossier en haut, 601/1.

12 Q. Est-ce que vous voulez maintenant examiner le document sous le numéro

13 39. 65 ter de la Défense, 1D-1949, page macédonienne et 1D-1950, page

14 anglaise.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

16 les Juges, là encore, nous avons un document qui fait partie de la pièce

17 P49. Mais comme il n'y avait pas de traduction de faite nous avons fait un

18 projet de traduction.

19 Q. Madame Ruskovska, là encore, vous avez un document dans le cadre de

20 l'instruction des événements de Ljuboten. C'est une demande la part du Juge

21 d'instruction qui s'adresse au directeur du bureau chargé de la Sécurité

22 publique, Goran Mitevski pour que la police se procure des éléments

23 d'information complémentaires pour que le Juge d'instruction puisse se

24 rendre au village, procéder à l'exhumation et a l'autopsie tel que proposé.

25 Est-ce que, là encore, nous avons une preuve, Madame Ruskovska, montrant

26 que les organes compétents cherchaient à élucider complètement l'affaire de

27 Ljuboten ?

28 R. Oui. Nous avons toujours le même numéro d'affaire. La cote sur laquelle

Page 1578

1 l'affaire a été lancée.

2 Q. Madame Ruskovska, est-ce que vous savez qu'en 2001, la population

3 albanaise ne souhaitait pas coopérer avec les organes d'Etat de la

4 République de Macédoine ?

5 R. Je sais qu'en partie la population albanaise dans les foyers de ne

6 faisaient pas preuve d'une pleine coopération. Mais je ne peux parler que

7 de cette partie-là de la population albanaise.

8 Q. Le bureau du procureur, le tribunal, est-ce qu'ils font face encore

9 aujourd'hui à l'entrave du fonctionnement des organes d'Etat causée par des

10 groupes albanais qui fonctionnent dans les zones de crise ?

11 R. Oui.

12 Q. Saviez-vous que des Albanais, des habitants du village de Ljuboten ne

13 voulaient même pas déclarer le décès de certains individus. Ce qui a causé

14 des problèmes considérables lorsqu'il a fallu délivrer des certificats de

15 décès.

16 R. Je ne peux m'en souvenir maintenant. Vous parlez de l'année 2001 et de

17 cette période-là, vraiment je n'arrive pas à m'en souvenir.

18 Q. Très bien. Alors, je vais vous inviter maintenant à examiner le

19 document qui figure sous l'intercalaire 40.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, avant de poursuivre,

21 je précise que nous avons déjà dépassé l'heure pour ce volet d'audience.

22 Nous vous avons donné beaucoup de latitude, mais essayez, s'il vous plaît,

23 de ne pas oublier le temps. Ça fait longtemps maintenant que vous avez

24 commencé votre contre-interrogatoire; est-ce que vous pourrez me dire

25 combien il vous en faudra encore ?

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il me reste

27 encore dix minutes à faire.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience. Nous

Page 1579

1 reprendrons à 18 heures 05.

2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

3 --- L'audience est reprise à 18 heures 08.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Madame le Témoin, je vais vous demander d'examiner l'intercalaire 40

7 dans votre dossier. Il s'agit de la pièce 104. C'est un document qui tient

8 en une seule page, une page en anglais et une page en Macédonien. Comme

9 vous voulez voir, d'après le titre du document, c'est le document qui

10 traite de la ville de Cair, et c'est le département des Affaires

11 intérieures. Je vais vous demander, donc, de regarder ce document, qui est

12 un document officiel.

13 Vous avez dit tout à l'heure que dans les régions où il y avait la

14 crise il était très difficile d'entrer en contact avec les Albanais de

15 souche. Dans ce document officiel, on voit que le ministère des Affaires

16 intérieures a essayé de s'entretenir avec les présidents de la cellule de

17 Crise de Ljuboten, Kenan Salievski, et on peut voir que : "Le 16 novembre

18 2001, Kenan Salievski a appelé, par téléphone, mon département pour dire

19 qu'après avoir parlé avec le comité villageois du village de Ljuboten, ils

20 en sont arrivés à la décision qu'ils ne pouvaient absolument pas nous

21 fournir d'information au sujet des personnes décédées."

22 Madame, ce qui ressort de ce document, est-ce que cela correspond à votre

23 souvenir, avec le moyen de coopération entre les organes de la République

24 de Macédoine et la population albanaise de cette république ?

25 R. Oui, cela correspond, en effet.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il y avait apparemment un problème au

27 niveau du compte rendu d'audience, mais ce problème a été réparé.

28 Q. Est-ce que vous pouvez vous rappeler à présent qu'il était aussi

Page 1580

1 impossible parfois de jeter la lumière sur d'autres actes et de traduire en

2 justice des auteurs de ces actes ?

3 R. Vous parlez de quels actes, de quels crimes ?

4 Q. Oui, je vous demande de nous faire part de votre expérience. Par

5 exemple, les personnes qui ont placé l'explosif à Ljubotenski Bacila ?

6 R. C'est vrai que les auteurs n'ont pas été découverts et qu'il n'y a pas

7 eu d'enquête d'ouverte.

8 Q. Après avoir terminé l'enquête, vous et vos collègues, l'examen de

9 l'enquête, vous et vos collègues, vous en êtes arrivés à la conclusion

10 qu'il y avait suffisamment d'éléments pour ouvrir l'instruction et faire un

11 acte d'accusation ?

12 R. Oui. A la fin de l'enquête, de l'instruction, c'est vrai qu'on a

13 présenté ce dossier à nos collègues du procureur public supérieur à Skopje.

14 Q. Mais c'est le tribunal qui a confirmé votre mise en accusation ?

15 R. C'est vrai que nous avons dû tout d'abord présenter cela devant le

16 procureur à Skopje, et après cela, un acte d'accusation a été dressé et il

17 y a eu ensuite une enquête ouverte.

18 Q. Mais il n'y a pas eu de procès, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il n'y a

19 pas eu d'éléments qui ont permis de tenir un procès ?

20 R. Oui, c'est vrai.

21 Q. Il n'y a pas eu de procès parce qu'il n'y a pas eu d'accord cadre, ou

22 ce qui est arrivé c'est que ces personnes ont été amnistiées; est-ce

23 exact ? Ils ont bénéficié de la grâce ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. En même temps, vers la fin 2001, une loi sur l'amnistie a été préparée;

26 est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A la page 62, ligne 10, il est dit :

Page 1581

1 "Qu'on a accordé l'amnistie." "La grâce présidentielle," plutôt. C'est cela

2 que j'ai dit. J'ai dit que c'est le président de la République qui a

3 accordé la grâce à ces personnes. Il s'agit de ces gens-là d'amnistie."

4 Merci.

5 Q. Vous avez dit que les auteurs ont finalement bénéficié de cette

6 amnistie; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner l'intercalaire 42 de votre

9 dossier.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P83. En langue

11 macédonienne, il s'agit de la page N000-9977, et en anglais, de la page

12 N000-9207.

13 Q. Vous reconnaissez, n'est-ce pas, ici le texte de la loi sur l'amnistie,

14 n'est-ce pas ? Il s'agit de l'article 42.

15 R. Vous avez parlé de cinq lois, mais il n'y qu'une seule loi.

16 Q. Peut-être que je me suis trompée, effectivement. Je veux parler de la

17 loi sur l'amnistie, la loi qui a été adoptée. Sur cette page, vous allez

18 reconnaître le décret portant sur la loi sur l'amnistie, et vous voyez le

19 premier article de cette loi; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Au niveau de l'article 2 de ce texte, on peut lire : "L'amnistie

22 concerne aussi les personnes" -- excusez-moi, il s'agit de l'article 1.

23 On détermine quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de

24 l'amnistie; et à la fin de cet article, on peut voir qu'il s'agit de

25 personnes au sujet desquelles il existe un doute raisonnable qu'elles aient

26 commis ou préparé des crimes liés au conflit qui a eu lieu en 2001, avec

27 pour date finale la date du 26 septembre 2002.

28 Donc, est-ce exact, Madame, que cette loi concernait toutes les

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1 personnes qui auraient commis des crimes dans le cadre du conflit jusqu'à

2 la date du 26 septembre ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc, ceci concernait aussi bien les Albaniens que des Macédoniens, que

5 des personnes appartenant à d'autres groupes ethniques, sans discrimination

6 aucune ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous serez en mesure

9 d'y répondre, mais je vais vous la poser et on verra.

10 Si par hasard, si vous aviez appris que quelqu'un, un policier ou un

11 soldat, avait infligé de mauvais traitements à un habitant de Ljuboten,

12 est-ce que vous auriez considéré que ces personnes étaient amnistiées par

13 cette loi ou devaient être amnistiées par cette loi ?

14 R. En tant que procureur, je réfléchissais au sujet de ces questions. Là,

15 il s'agit d'une question théorique, et c'est très difficile de vous donner

16 la réponse exacte. Ce que je peux vous dire c'est que je pense que ceci

17 aurait été le cas, mais je ne peux pas vous donner une réponse certaine.

18 Q. Est-ce que cela veut dire que d'après vous il s'agissait d'un événement

19 qui relevait de la loi interne dans le cadre des crimes de droit commun,

20 qui relevait des lois internes et pas du droit international humanitaire ?

21 R. Oui, effectivement.

22 Q. Par rapport à la loi, cette loi ne concernait pas les actes qui

23 faisaient l'objet des procédures devant le tribunal pénal international en

24 2001. En 2001 ou en 2002, vous n'aviez pas d'information quant à

25 l'existence de procédure auprès du tribunal pénal international contre les

26 membres de la police et de l'armée; est-ce exact ?

27 R. Non. Pas moi personnellement, en tout cas.

28 Q. Bien. J'ai encore deux ou trois questions.

Page 1583

1 Vous avez répondu à pas mal de questions. Est-ce que je peux dire que

2 toutes ces personnes, aussi bien les gens qui travaillaient pour le bureau

3 du procureur que les juges, étaient des gens qui avaient une expérience

4 considérable de la procédure au pénal dans la République de Macédoine ?

5 R. Vous parlez de quelles personnes ?

6 Q. J'ai mentionné votre collègue Sakic, Serafimovski, les Juges Stavrev et

7 Nikoloveski, et cetera.

8 R. Oui. Ecoutez, tout cela est relatif. Il y en avait qui avait plus

9 d'expérience, d'autres qui en avaient moins. Par exemple, M. Sakic, il

10 était procureur pendant 20 ans avant cela. Nous, nous avions cinq années

11 d'expérience. Mais nous avions tous une certaine expérience, effectivement.

12 Q. Vous avez tous fait tout ce que vous pouviez pour travailler en

13 respectant la loi et en respectant les droits des accusés au cours de cette

14 procédure ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous ne faisiez aucune différence par rapport à l'appartenance

17 ethnique, qu'il s'agissait d'un accusé d'origine albanaise ou macédonienne

18 ?

19 R. Nous ne l'avons pas fait dans le passé et nous ne le faisons pas à

20 présent. C'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable.

21 Q. Puis, pour terminer, Madame Ruskovska, si qui que ce soit déclarait

22 devant ces Juges, devant cette Chambre de première instance, que vous ou

23 vos collègues, vous agissiez de façon différente de ce que vous venez de

24 décrire, ceci ne correspondrait pas à la vérité, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Je vous remercie.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à

28 ce témoin.

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1 Je voudrais demander aux Juges de bien vouloir accepter les pièces qui ont

2 été utilisées par le biais de ce témoin, à savoir la pièce 1D-180. C'est

3 l'intercalaire 1. Il s'agit du code de la procédure pénale.

4 Ensuite, 1D-181 -- excusez-moi.

5 Le premier document c'est la loi sur le bureau du procureur général.

6 Ensuite, l'intercalaire 2, ce sont des extraits du code de la

7 procédure pénale. Pour nous, il s'agit de la cote 1D-181.

8 Ensuite, le document qui figure à l'intercalaire 36 de votre dossier,

9 qui comporte la cote 1D-177.

10 Ensuite, l'intercalaire 38, le document qui a notre cote 1D-178.

11 L'intercalaire 39, notre cote 1D-179.

12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous donc verser les

14 documents correspondant à ces cinq intercalaires ?

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, d'après les discussions

18 que j'ai eues avec mes confrères et ma consoeur de la Défense, apparemment

19 il y a eu un problème avec la présentation des documents en anglais par le

20 biais de l'e-court. Il me semble que le code de procédure pénale a été déjà

21 versé au dossier en tant que pièce à conviction, ainsi que la loi sur la

22 fonction du procureur général. Peut-être qu'il y a aussi un certain nombre

23 de documents qui ont été déjà admis. Ce sont les documents dont a parlé Me

24 Residovic récemment.

25 Cela me préoccupe quelque peu que de voir les extraits de documents

26 versés alors que nous avons les documents en entier.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous avez raison

28 concernant ces deux textes de lois. Il est vrai, n'est-ce pas, que les

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1 intercalaires 36, 38 et 39 figurent déjà comme pièces à conviction dans les

2 deux langues ?

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mais par rapport à ces deux documents, je

4 vous ai déjà dit pour quelle raison nous demandons que ceci soit présenté

5 comme des pièces à conviction de la Défense. Tout d'abord, le document qui

6 concerne la fonction du procureur général, c'est un document qui existe

7 déjà comme pièce à conviction du procureur. Mais ce n'est pas le même

8 document, puisque le document que nous proposons c'est le document qui

9 comporte le texte de loi qui était en vigueur en 2001, alors que le

10 procureur a cette même loi, mais la version qui est ultérieure à celle-ci,

11 donc la version de la loi qui est ultérieure à cette année.

12 Par rapport aux autres pièces que nous avons mentionnées, il s'agit

13 d'un grand nombre de documents qui correspond à une seule cote, ou un seul

14 intercalaire, à savoir, 36, 38 et 39. Comme vous l'avez déjà dit, ils font

15 partie du document P49, mais nous n'avions pas de traduction, et nous

16 n'avons pas pu les utiliser au cours de la procédure.

17 S'agissant maintenant du numéro 2, il est exact de dire que nous avons la

18 traduction du code de procédure pénale dans sa totalité, le texte intégral,

19 mais il n'a pas été enregistré dans le prétoire électronique. Nous

20 proposons donc le versement au dossier de ces pièces, 36, 38, 39; quant à

21 ces pièces-là, elles n'ont absolument pas de traduction.

22 Nous allons nous conformer à vos instructions, mais il nous a semblé

23 apporter des éclaircissements et non pas compliquer les choses encore

24 davantage en procédant ainsi.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous admettrons le document qui figure

28 à l'intercalaire 1. Il s'agit de la loi qui était en vigueur en 2001.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D-11, Monsieur le

2 Président, Madame, Messieurs les Juges.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est de la situation des

4 quatre autres documents, c'est la question de traduction qui se pose,

5 d'après ce que j'ai compris. La Greffière m'informe du fait à partir du

6 moment où on aurait reçu la traduction, la traduction pourra faire partie

7 intégrante de la pièce déjà versée au dossier et on aura, effectivement,

8 satisfait à vos exigences. Vous aurez ce que vous souhaitez.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puisque nous n'avons pas trouvé ces

10 traductions, nous avons réalisé un projet de traduction que nous vous avons

11 remis. Je ne sais pas si l'Accusation a l'intention de demander la

12 traduction de ces pièces. Jusqu'à présent on ne nous a pas communiqué les

13 traductions. Je vous en ai déjà parlé de par le passé, Monsieur le

14 Président, dans les grands dossiers, il n'y avait pas eu de traduction

15 intégrale de tous les documents.

16 Comme vous venez de le dire effectivement peut-être que si la traduction

17 est demandée par l'Accusation, ensuite, on peut ajouter ces traductions

18 enfin l'insérer, l'intégrer à la pièce déjà existante.

19 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je peux préciser les choses à

20 l'attention des Juges de la Chambre.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous en prie.

22 M. SAXON : [interprétation] Je vais essayer justement de ne pas contribuer

23 à la confusion, mais en revanche, je vais essayer de préciser.

24 Alors, pour ce qui est du code de procédure pénal, le code macédonien en

25 anglais et ça fait de nombreux mois, sinon, des années que nous avons la

26 traduction anglaise. Apparemment, c'est juste une traduction -- une erreur

27 technique qui est à l'origine du fait qu'on ait pas pu avoir accès à sa

28 version électronique. Donc, tout simplement ça n'a pas été placé là où ça

Page 1588

1 aurait dû l'être. Mais l'Accusation estime qu'il s'agit d'une erreur

2 mineure et on peut y remédier très rapidement.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'accepte tout à fait ce que vient de dire

4 mon confrère. Pour le document numéro 2, nous n'avons pas d'objection. Il

5 suffit de l'enregistrer dans le prétoire électronique et on en aura

6 certainement besoin à d'autres occasions.

7 Mais pour ce qui est des numéros 36, 38 et 39, alors, là, l'Accusation n'a

8 jamais demandé de traduction. Cette traduction n'existe pas d'ailleurs.

9 M. SAXON : [interprétation] C'est exact. J'allais en parler, mais je

10 n'avais pas encore terminé ce que je souhaitais dire.

11 Monsieur le Président, demain après-midi, il va y avoir une rencontre entre

12 les défenseurs et l'équipe de l'Accusation en partie au sujet de cela. Dans

13 ces grands dossiers des tribunaux, il y a eu des documents pour lesquels

14 l'Accusation n'a pas demandé la traduction en anglais. Je ne pense pas

15 qu'il s'agisse là de la moitié des documents, mais il y en avait un certain

16 nombre, un nombre considérable pour lesquels l'Accusation n'a pas demandé

17 la traduction parce qu'à l'époque, nous n'avons pas estimé que ces

18 documents seraient pertinents. Mais nous allons parcourir cette liste dans

19 sa totalité avec les défenseurs demain et je suis confiant, je pense, qu'on

20 trouvera une solution.

21 Par la suite, on demandera des traductions supplémentaires.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, pour ce qui est des

23 documents 36, 38 et 39, à ces intercalaires-là, ne pourrait-on pas les

24 laisser de côté pour le moment ? Essayons de voir si le problème de

25 traduction n'est pas résolu, donc, si, effectivement, il y avait besoin

26 d'agir. Nous allons revenir à votre requête de la façon dont vous l'avez

27 proposée, mais je pense que si on pouvait les intégrer à des pièces déjà

28 existantes, ce serait mieux. Ce serait une manière plus adéquate de

Page 1589

1 procéder.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que

4 Me Apostolski n'a toujours pas de questions à poser dans le cadre du

5 contre-interrogatoire. C'est ce qu'il avait laissé comprendre au départ.

6 Monsieur Saxon.

7 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :

8 Q. [interprétation] Madame Ruskovska, comment interprétez-vous le terme :

9 "Contrôle effectif" ?

10 R. Je ne comprends pas votre question.

11 Q. Ma consœur vous a posé une question. Page 20 du compte rendu d'audience

12 d'aujourd'hui. Elle vous a demandé si le ministère de l'Intérieur en 2001

13 exerçait le contrôle effectif sur des membres du ministère de l'Intérieur

14 qui ont été engagés à mener l'enquête ? Donc, qu'est-ce que ce concept

15 signifie pour vous : "Contrôle effectif" ?

16 R. La police ne mène pas d'enquête. Elle ne mène pas l'instruction. La

17 police prend part dans le cadre d'une procédure préalable au procès, donc,

18 l'instruction est menée par le Juge d'instruction et le procureur, je ne

19 comprends pas ce que vous me demandez --

20 Q. Ma consœur vous a demandé si le ministère de l'Intérieur ne pouvait pas

21 exercer un contrôle effectif sur des employés du ministère de l'Intérieur

22 qui étaient engagés à -- enquêter sur des crimes ? Vous avez répondu par

23 l'affirmative. Je voudrais simplement en savoir plus sur la manière dont

24 vous interprétez cela.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A en juger d'après le compte rendu

26 d'audience, il était question de rôle effectif et pas de contrôle effectif.

27 M. SAXON : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous présente mes excuses.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non, il y a une question où les

Page 1590

1 deux expressions sont employées, le rôle et le contrôle effectif. Je vous

2 en prie, poursuivez.

3 M. SAXON : [interprétation]

4 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me décrire la manière dont vous

5 comprenez ce concept de contrôle effectif ?

6 R. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me rappeler le contexte. Je

7 ne me souviens pas de quoi vous parlez effectivement ? Je voudrais vous

8 apporter une réponse précise peut-être que vous pourriez me donner lecture

9 de cette partie-là du compte rendu d'audience pour que je m'en souvienne.

10 Q. C'est quelque chose de comparable à ce que je vais vous dire : n'est-il

11 pas vrai qu'en 2001, le ministère de l'Intérieur n'exerçait pas un contrôle

12 effectif sur des employés du ministère de l'Intérieur qui enquêtaient sur

13 des crimes ? Vous avez répondu par l'affirmative.

14 R. Oui. Parce qu'au fond ce qui se passait c'est que des postes de police

15 de Skopje menaient des enquêtes sur tout crimes commis et ils déposaient

16 des plaintes au pénal. Je ne pense pas qu'un ministre de l'Intérieur quel

17 qu'il soit puisse savoir exactement ce qui se passe, combien de rapports

18 sont rédigés ou de PV au pénal.

19 Q. Est-ce que cela veut dire que, pour vous, le concept de : "Contrôle

20 effectif" se réfère à ce qu'un ministre ou tout autre personne exerçant des

21 fonctions de responsabilité, c'est de ce qui se passe à des échelons

22 inférieurs ?

23 R. Ecoutez, je suppose que lui aussi reçoit des rapports au quotidien ou

24 des rapports portant sur -- la journée -- les journées précédentes qui

25 concernent des événements plus importants. On sait qui est chargé de la

26 procédure préalable au procès et qui doit engager des poursuites, donc, je

27 ne sais pas exactement ce sont des autorités compétentes qui se chargent de

28 tout cela.

Page 1591

1 Q. Je vais passer à autre chose. Vous avez expliqué à

2 Me Residovic comment, en 2001, la police s'acquittait de son devoir, de ses

3 obligations, conformément à la loi d'informer le Juge d'instruction et le

4 procureur public du fait qu'un crime c'était prétendument -- avait été

5 prétendument perpétré. Je voudrais savoir ce qui se serait passé si la

6 police commettait un crime ?

7 R. Vous vous référez à la criminalité en général ou au crime ayant avoir

8 avec le conflit, parce que les policiers sont des êtres humains. Il peut

9 leur arriver de commettre un vol.

10 De manière générale, qu'est-ce qui se serait produit en 2001, par

11 rapport à cette obligation légale d'informer le Juge d'instruction ou le

12 procureur public si, par exemple, un policier commettait une infraction --

13 alors -- ces collègues ?

14 R. Oui, on ferait une plainte au pénal comme au sujet de n'importe quel

15 autre citoyen. Au fond, c'est ce qui devrait se passer.

16 Q. Nous avons ici une hypothèse : un policier aurait prétendument commis

17 une infraction et ces camarades n'auraient pas fait rapport là-dessus.

18 Alors, est-ce qu'on serait en droit de dire que ces camarades, ces

19 policiers ne se sont pas acquittés de leur obligation en manquant

20 d'informer le Juge d'instruction ou le procureur ?

21 R. Oui, si un policier commettait une infraction normalement un rapport

22 doit être rédigé, une plainte au pénal est envoyée au procureur public. Je

23 suis certaine que si on procédait à des vérifications au bureau du

24 procureur public pour ce qui est des affaires en 2001, bien, on verrait

25 qu'il y a eu des officiers de police qui ont été poursuivis pour des crimes

26 commis.

27 Q. Très bien.

28 R. D'ailleurs, c'est ce qui se passe régulièrement.

Page 1592

1 Q. Très bien. Alors, on vous a lu -- ma confrère vous a lu des parties de

2 la déclaration faite par l'un de vos confrères,

3 M. Serafimovski, au bureau du procureur, et il aurait entendu dire qu'à

4 Atulla Qaili avait été blessé pendant le conflit par des forces de sécurité

5 à Ljuboten. Dans la suite, il est dit : "M. Serafimovski, j'ai appris par

6 la police -- que la police se trouvait là-bas," c'est-à-dire dans le

7 village de Ljuboten.

8 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez appris vous au

9 sujet de la présence des unités de police ou des policiers à Ljuboten le 12

10 août ?

11 R. Je n'en sais rien.

12 Q. Une dernière question. J'espère que je vais arriver à la formuler d'une

13 manière simple.

14 On vous a montré beaucoup de documents sur des propositions émanant

15 du ministère de l'Intérieur et des procureurs sur une exhumation au village

16 de Ljuboten après les événements 12 août.

17 Vous avez également dit qu'il était difficile de savoir qui

18 étaient les auteurs, à moins que des participants au conflit les nomment,

19 et qu'il était très difficile de savoir qui avait fait quoi.

20 Vous avez expliqué cela, vous avez dit que vous et vos collègues avez

21 fait de votre mieux mais qu'il y avait beaucoup de pression qui s'exerçait

22 sur vous à l'époque.

23 Alors, j'aimerais connaître votre opinion : à l'époque, en août, en

24 septembre 2001, qu'est-ce qui aurait été plus facile de faire afin de

25 savoir ce qui s'était passé à Ljuboten ?

26 Alors, aurait-il été plus facile de prévoir et de procéder à une exhumation

27 dans le village, ou il y avait encore -- qui étai dans une zone où il y

28 avait encore des conflits, ou de s'adresser aux policiers qui avaient été à

Page 1593

1 Ljuboten ?

2 R. Ecoutez, lorsqu'il y a une instruction qui est en cours, en tant que

3 procureur, vous devez le savoir, les déclarations des policiers ne sont pas

4 suffisantes. Donc il est nécessaire de procéder à l'exhumation pour voir si

5 les déclarations sont exactes ou non. Si on souhaite mener une instruction

6 impartiale, alors, il faut auditionner les deux parties et il faut voir les

7 éléments de preuve et les experts doivent agir ensemble, de concert avec

8 nous pour essayer de dresser un tableau réaliste de ce qui s'est passé.

9 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions Monsieur le

10 Président.

11 Questions de la Cour :

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Ruskovska, au sujet de la

13 question dont M. Saxon vient de vous parler, si vous avez le classeur

14 devant vous, on vous l'apporte en fait en ce moment, et si vous passez à

15 l'intercalaire numéro 28, c'est un très gros classeur, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Je l'ai.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez indiqué à

18 M. Saxon qu'à l'époque, vous ne saviez rien du comportement de la police à

19 Ljuboten, en particulier, pour la période du 10 au 12 août. Je pense que

20 c'était là la question. Je me demandais si vous auriez eu connaissance de

21 ce rapport qui apparemment avait été envoyé depuis Cair jusqu'au tribunal

22 de base de Skopje, le 3 septembre. La lettre d'accompagnement se trouve à

23 l'intercalaire 28 et le rapport lui-même se trouve à l'intercalaire 29.

24 Si je vous ai bien comprise, vous aviez accès aux documents à la

25 disposition du Juge d'instruction. Peut-être qu'une fois que vous avez pu

26 regarder les documents vous pourrez nous dire si vous aviez eu accès à ce

27 rapport, à l'époque.

28 R. Un certain temps s'est écoulé depuis, je ne pourrais pas vous dire si,

Page 1594

1 oui ou non, j'avais cette information, si cela faisait partie de mon

2 affaire. Mais je crois que ce que je voulais dire en répondant à M. le

3 Procureur et que même s'il avait entendu les agents de police, même si

4 c'était un rapport de police, il n'était pas possible d'en tirer un aperçu

5 réaliste des événements. Nous n'entendions qu'un son de cloche et en tant

6 que procureur, je ne peux pas être sûre de ce qui s'est exactement produit

7 puisque nous n'entendions qu'un son de cloche, qu'une version. A l'époque,

8 il ne nous était pas possible d'entrer à Ljuboten. Quand je parle de nous,

9 je parle de mes collègues, les procureurs et Juges d'instruction afin

10 d'avoir une enquête intégrale sur place, afin de nous faire une idée

11 complète. Je ne dis pas que ces informations ne sont pas correctes, mais je

12 ne peux pas savoir si cela représente une version réaliste. Je ne peux pas

13 le savoir, on ne peut pas savoir avant sans avoir pris les autres mesures.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

15 Puis-je vous demander de vous reporter à l'intercalaire

16 numéro 9. Au moment du rapport du 14 août qui se trouve à l'intercalaire

17 numéro 9, connaissiez-vous le secteur des Techniques criminelles de la

18 police criminelle ? Connaissiez-vous cette [inaudible] scientifique de

19 résidu de poudre portant sur les personnes qui sont citées dans ce rapport,

20 dont un bon nombre ont été témoins ici ?

21 R. Alors, quelle est votre question ?

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A votre niveau de connaissance à

23 l'époque, je sais qu'il est difficile de revenir environ cinq ans en

24 arrière.

25 R. Oui, très probablement.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment, ce rapport faisait partie

27 des fichiers du tribunal. J'imagine que, dans des circonstances normales,

28 il a été soumis aux Juges d'instruction pour chacune des différentes

Page 1595

1 enquêtes.

2 R. Je crois que cela faisait partie des documents du tribunal, des

3 fichiers du tribunal.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

5 La Chambre, Monsieur Saxon, a cité trois des intercalaires et j'espère que

6 vous aurez l'occasion d'en parler avec les autres conseils. Vous pourrez

7 aborder le processus de traduction et de les intégrer aux pièces. Pour

8 l'instant, je crois qu'aucune de ces trois pièces n'ont de traduction

9 anglaise.

10 M. SAXON : [interprétation] Oui, nous le ferons, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

12 Madame Ruskovska, vous serez heureuse d'apprendre que cela marque la fin de

13 votre interrogatoire dans cette affaire. J'imagine être témoin a été une

14 expérience nouvelle pour vous. J'espère qu'à l'avenir, vous pourrez vous en

15 souvenir.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre tient à vous remercier

18 d'être venue à La Haye et de l'aide que vous avez pu nous donner. Bien

19 evidemment, vous pouvez maintenant repartir et rentrer chez vous et à votre

20 travail.

21 Merci beaucoup.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

25 M. SAXON : [interprétation] La Chambre peut-elle permettre à l'Accusation

26 d'utiliser le temps restant pour commencer à interroger le témoin suivant

27 ou la Chambre préfère t-elle que nous attendions demain ?

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si nous avons bien compris, il y a

Page 1596

1 encore deux ou trois questions de procédure à soulever avant de commencer

2 l'interrogatoire du témoin suivant. Alors, si nous pouvions les conclure

3 dans les six minutes restantes, nous le ferons; sinon, nous allons les

4 traiter dès le début demain matin avant d'appeler le témoin, nous le

5 ferons. Il ne nous reste plus que cinq minutes. Il me semble que Me

6 Mettraux a hâte de se lever.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Je crois

8 qu'en cinq minutes, je vais pouvoir traiter une de ces questions. Cela

9 porte sur la déclaration consolidée proposée de M. Henry Bolton qui est le

10 témoin suivant.

11 Monsieur le Président, vous vous souviendrez de votre ordonnance du 25

12 avril, ça me semble conformément à l'article 92 ter, au sujet de M. Bolton

13 et l'ordonnance, Monsieur le Président, était de consolider les deux

14 déclarations de M. Bolton, mais de ne pas y inclure la note d'enquêteur de

15 M. Bolton qu'il avait fait avec l'un des enquêteurs de l'Accusation. Nous

16 avons identifié un paragraphe particulier dans la déclaration, la

17 déclaration consolidée de

18 M. Bolton qui semble provenir des notes de l'enquêteur et non pas de la

19 déclaration.

20 Si je puis attirer l'attention de Monsieur le Président, sur le

21 paragraphe 08 de cette déclaration consolidée, le problème ne se limite pas

22 au fait que une déclaration a été supprimée des -- a été pris des notes et

23 intégrée dans la déclaration de M. Bolton. Le problème principal c'est que

24 ce passage en particulier a été mis au mauvais endroit dans la déclaration

25 de M. Bolton. Si Monsieur le Président, vous avez les notes de l'enquêteur,

26 vous verrez que le contenu de ce paragraphe 8 porte sur le 10 août 2001.

27 Or, dans la version consolidée, cet ajout en particulier a été mis dans le

28 contexte de la visite ou de la tentative de la visite de M. Bolton du 12.

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1 Cela risquerait d'induire en erreur. Nous sommes certains qu'il s'agit d'un

2 accident dans le processus de consolidation de la déclaration et nous vous

3 l'indiquerons avant l'interrogatoire de

4 M. Bolton. Il semble qu'il serait possible peut-être de retirer ce

5 paragraphe ou d'éditer la version afin que cette déclaration puisse être

6 versée.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, êtes-vous à même

8 de nous répondre.

9 M. SAXON : [interprétation] Alors, si vous me le permettez, parce que

10 je sais qu'il n'y a que peu de temps pour entamer une bataille juridique.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous préparons.

12 M. SAXON : [interprétation] Je sais. Si je me souviens bien,

13 l'information qui se trouve au paragraphe 8, fait référence, effectivement,

14 au dimanche 12 août. Si je me souviens bien, même si les informations

15 similaires auraient pu se trouver dans les notes de l'enquêteur, il me

16 semble que cette information figurait également dans une des déclarations

17 signées de M. Bolton. Je pourrais le revérifier.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez nous suggérer que

19 vous profitiez de la soirée pour examiner les questions, en discuter avec

20 Me Mettraux et établir si ce passage est bien à sa place en l'état actuel

21 des choses. Si ce n'est pas le cas, nous devrons peut-être la prime de

22 cette déclaration écrite -- et de savoir -- quant à savoir si cela fera

23 l'objet de questions orales, il vous appartiendra d'en décider. Mais je

24 crois que nous avons utilisé quatre des cinq minutes et nous allons en

25 terminer pour aujourd'hui.

26 Les conseils n'auront peut-être pas remarqué que pour demain nous ayons été

27 déplacés de l'après-midi au matin, ainsi nous commencerons à 9 heures du

28 matin en salle d'audience numéro II.

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1 Nous levons la séance.

2 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi

3 7 juin 2007, à 9 heures 00.

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