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1 Le jeudi 7 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Le Juge Thelin n'est pas en
7 mesure d'être présent aujourd'hui et je pense ça sera le cas aussi demain.
8 Normalement, nous nous attendons à ce que lundi il puisse reprendre son
9 travail. Les Juges de la Chambre considèrent que nous devrions continuer à
10 siéger aujourd'hui et demain en vertu de l'article 15 du Règlement.
11 Bonjour, Monsieur.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous vous lever et lire la
14 déclaration solennelle qui vous est présentée.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN: HENRY BOLTON [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
20 Monsieur Saxon va reprendre à ce stade.
21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer à
22 interroger ce témoin, le Procureur doit malheureusement informer la Chambre
23 du fait que M. Mettraux avait raison hier quand il a parlé du paragraphe 8
24 de cette déclaration consolidée.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez besoin
26 vraiment d'être désolé de constater que M. Mettraux a raison, mais je suis
27 convaincu qu'il en est content. Vous savez, des choses comme ça peuvent
28 arriver, on n'a pas besoin d'être malheureux pour cela. Il faut tout
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1 simplement rendre à César ce qui est à César.
2 M. SAXON : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Et le
3 Procureur va encaisser le coup et nous allons continuer.
4 Le Procureur propose, et je pense que M. Mettraux va être d'accord,
5 que cette déclaration soit versée sans le paragraphe 8.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est la conséquence
7 nécessaire vu notre procédure et les ordonnances concernant la procédure.
8 Comme j'ai dit hier, votre décision par rapport aux questions que vous
9 allez poser, vos questions ne doivent pas être influencées par cette
10 déclaration écrite.
11 Identifiez cette déclaration et faites ce que vous devez faire.
12 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai quelques
13 questions pour le témoin.
14 Interrogatoire principal par M. Saxon :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous vous appelez Henry Bolton ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous êtes un citoyen du Royaume-Uni ?
18 R. Oui.
19 Q. En 2001 et en 2002, vous avez travaillé pour l'organisation
20 internationale connue comme l'OSCE ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous travailliez en Macédoine, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'en août 2003 vous avez fourni une
25 déclaration préalable au bureau du Procureur ?
26 R. Oui, je m'en souviens, en effet.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez que, plus récemment que cela, ou plutôt
28 au cours de ce dernier mois, ces deux déclarations préalables ont été
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1 réunies et vous avez signé cette déclaration préalable qui est maintenant
2 une déclaration unifiée en vertu de l'article 92 ter ?
3 R. Oui, en effet.
4 Q. Après cela, vous avez aussi apporté quelques corrections à votre
5 déclaration, la nouvelle déclaration ?
6 R. Oui, en effet.
7 Q. Ces corrections ont été ajoutées et consignées dans un nouveau
8 document, le 18 mai ou plutôt --
9 R. C'était à la mi-mai, je ne me souviens pas de la date exacte.
10 Q. Nous avons lu ensemble, vous avez pu les lire dans votre langue; est-ce
11 exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Avant de les signer, est-ce que vous ajouteriez quoi que ce soit à ces
14 déclarations si vous deviez déposer oralement aujourd'hui devant cette
15 Chambre de première instance ?
16 R. Je pense que ces deux déclarations unifiées représenteraient ce que
17 j'aurais à dire.
18 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander que cette déclaration
19 préalable soit versée au dossier en vertu de l'article 92 ter. Il s'agit de
20 la déclaration préalable, Monsieur Bolton.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avec l'expurgation d'un paragraphe.
22 M. SAXON : [interprétation] Effectivement, le paragraphe 8.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis au dossier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 236, P236.2
25 correspondant à l'addendum de cette pièce.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, M. Henry Bolton est
28 citoyen britannique, qui a été chef de l'OSCE de son bureau sur le terrain
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1 à Radishani, Macédoine en 2001. Il était responsable de ce bureau qui se
2 trouvait dans -- y compris dans le village de Ljuboten. M. Bolton à présent
3 est le conseiller au niveau du secrétariat de l'OSCE à Viennes.
4 Le 10 août 2001, le témoin a entendu une explosion venant en
5 direction de Ljuboten. M. Bolton a tenté d'entrer à Ljuboten pour voir de
6 quoi il s'agit, mais on l'a empêché de le faire. Le
7 11 août 2001, le témoin a entendu des tirs, des tirs d'armes légères, des
8 mortiers et des explosions dans la région de Ljubotenski Bacila et Ljubanka
9 Reka. Le 12 août 2001, le témoin a entendu et pu remarquer qu'il y a eu des
10 échanges de feu d'armes légères et de mortiers ainsi que des détonations à
11 Ljuboten.
12 Le témoin à nouveau n'a pas pu se rendre à Ljuboten, et ceci, pas
13 avant le 14 août 2001. Ce jour-là, le témoin a vu quatre corps à Ljuboten
14 dont trois se trouvaient dans un champ au nord du village. Les corps
15 étaient vêtus de vêtements civils et portaient des traces de nombreuses
16 blessures par balle. Le témoin a pu remarquer qu'il y a eu des dégâts et
17 des destructions au niveau des biens, y compris des maisons, des machines
18 d'agriculture et du bétail.
19 Le témoin parle de la possible cause de la mort de ces personnes
20 décédées et il parle aussi des armes utilisées pendant l'attaque. Le témoin
21 a dit qu'il n'y avait pas d'éléments qui indiqueraient qu'il y avait une
22 défense organisée du village de Ljuboten ou bien qu'il n'y a pas eu
23 d'éléments qui indiqueraient qu'il y a eu d'échanges de feu dans les
24 régions où on a trouvé les corps.
25 Le témoin indique aussi qu'il a parlé de cela avec les personnes
26 d'autorité au sein de la chaîne de commandement dans le ministère
27 macédonien de l'Intérieur; l'opération et la chaîne du commandement des
28 unités spéciales du ministère macédonien de l'Intérieur; les opérations de
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1 police pendant l'année 2001. Il a parlé de la centralisation de l'autorité
2 de la Chambre du commandement, de la structure et le management de ces
3 ministères.
4 Je voudrais demander à présent de montrer au témoin - mais avant cela
5 nous avons un certain nombre de dossiers avec des photocopies des documents
6 que nous allons utiliser en examinant avec le témoin ce matin et je vais
7 demander à l'huissière de les distribuer.
8 Je vais demander l'aide de l'huissière pour montrer au témoin ce qui
9 correspond à l'intercalaire 1 dans le dossier des Juges. C'est ce qui
10 correspond aux cotes 691.1 et 691.2 avec les numéros ERN en anglais allant
11 du numéro N001-5590 jusqu'au numéro 5601.
12 Nous pouvons commencer par cette page-là.
13 Q. Monsieur Bolton, pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît, pendant que
14 vous travailliez avec l'OSCE au cours de l'été 2001, est-ce que vous avez
15 été amené à connaître l'organisation d'un organe connu sous le nom de
16 centre de la cellule de Crise ?
17 R. Oui.
18 Q. Qu'est-ce que c'était ?
19 R. C'était une organisation macédonienne qui était là pour gérer la crise
20 qui eu lieu en Macédoine à l'époque et qui concerne aussi la communauté
21 internationale.
22 Q. Au cours de votre travail au sein de l'OSCE, est-ce que vous avez reçu
23 des rapports qui venaient de cette cellule de Crise ?
24 R. Oui.
25 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous avancer de deux pages à peu près
26 dans votre document, je pense que c'est ce qui nous intéresse, il s'agit
27 des pages N001-5590. Le problème, c'est que l'organigramme que l'on voit à
28 droite n'est pas entier sur l'écran.
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1 Q. On voit au centre de cet organigramme intitulé "L'organigramme du
2 centre." On voit le président en haut, ensuite le Conseil de sécurité juste
3 en bas, ensuite le comité de coordination, ensuite le centre de gestion de
4 la crise. Est-ce que vous voyez tout cela ?
5 R. Oui.
6 Q. On y voit aussi une case où on peut lire "ministère de l'Intérieur."
7 Est-ce exact ?
8 R. Ce n'est pas très clair, mais oui, je pense que c'est bien cela.
9 Q. On voit trois lettres là, CGS, ensuite on voit une flèche. Est-ce que
10 vous savez à quoi cela correspond ?
11 R. Si je ne m'abuse, il s'agit du chef de l'état-major.
12 Q. Ensuite, il y a la case "La gestion de crise," ensuite on voit deux
13 autres cases avec les abréviations "MOI" et "MOD." A quoi cela correspond ?
14 R. Ministère de l'Intérieur et ministère de la Défense.
15 Q. Si on voit un petit peu plus loin, on peut voir le terme
16 "Coordination," ensuite en lettres "IC" tiret "Alliés." Est-ce que vous
17 voyez cela ?
18 R. Oui.
19 Q. En dessous de cela, on voit plusieurs abréviations : UEMM, puis OSCE,
20 ensuite NCCC, et cetera. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces
21 abréviations se trouvent à ce niveau-là ?
22 R. Ce sont des organismes de coordination qui existaient entre différentes
23 agences internationales présentes en Macédoine et on y voit énumérés ces
24 organes qui étaient chargés des différentes missions diplomatiques.
25 Q. Est-ce que les informations étaient partagées entre ces différentes
26 agences, ces différentes organisations, à savoir l'OSCE, la cellule de
27 Crise, et cetera, de façon régulière ?
28 R. Oui.
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1 M. SAXON : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de passer à
2 une autre page, à la page suivante comportant le numéro ERN.
3 Q. Je vais vous demander de voir ce document. Il s'agit d'une page de
4 garde de la cellule de Crise de la République de Macédoine, datée du 27
5 juillet 2001, à Skopje et c'est "Le résumé des événements dans les régions
6 de crise dans la République de Macédoine depuis l'instauration du cessez-
7 le-feu, le 5 juillet 2001." Est-ce que vous voyez cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?
10 R. Il s'agissait là d'une page de garde type. On écrivait des rapports
11 comme ça de façon quotidienne.
12 Q. Merci.
13 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, la page
14 5 592. Il y a apparemment une erreur là.
15 Q. Si vous regardez le document, la page qui est en face de vous, cela
16 vient de la cellule de Crise, il s'agit de la situation dans les régions
17 touchées par la crise après le cessez-le-feu qui date du 5 juillet 2001.
18 Pourriez-vous nous dire quel est ce cessez-le-feu qui est répertorié dans
19 ce document ?
20 R. Oui. C'était l'accord qui visait à cesser les hostilités entre les
21 Albanais de souche, leurs groupes armés et les forces macédoniennes.
22 Q. Vous avez utilisé ce terme "les Albanais de souche, leurs groupes
23 armés." Qui étaient-ce ?
24 R. C'était la NLA, l'Armée de libération nationale, l'ALN.
25 Q. Vous avez parlé de "groupes armés des Albanais de souche," pourquoi
26 avez-vous utilisé ce terme ?
27 R. C'est la décision que nous avons prise, c'est un terme qui couvrait de
28 façon générale les groupes armés albanais.
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1 Q. Est-ce qu'il y avait un problème quand il s'agissait de parler de l'ALN
2 dans vos rapports, surtout, est-ce qu'il y avait un problème avec cet
3 acronyme ?
4 R. Le problème, c'était la traduction qui était pratiquement la même que
5 l'abréviation utilisée pour l'Armée de libération du Kosovo, l'UCK.
6 Q. Vous avez préféré utiliser le terme "les groupes armés albanais" pour
7 éviter toute confusion entre les deux groupes ?
8 R. Oui, effectivement.
9 Q. Ensuite, il y a une autre ligne où on dit que "des zones agglomérées,
10 dans ces zones-là, les terroristes exerçaient le contrôle sur le cessez-le-
11 feu." Est-ce que vous voyez cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Ensuite il y a toute une liste de villages. Est-ce que vous voyez cela
14 ?
15 R. Oui.
16 M. SAXON : [interprétation] Ensuite nous allons passer à la page suivante.
17 Q. A nouveau, on parle "des lieux habités dans lesquels les terroristes
18 exerçaient le contrôle après le cessez-le-feu," et nous avons toute une
19 série de places qui sont des endroits, des lieux-dits qui sont énumérés
20 ici, et plus loin en bas de la page, il y a un autre intitulé : "La
21 définition des termes." Est-ce que vous voyez cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Ici on peut lire : "L'exercice de contrôle dans la création de
24 structures alternatives d'autorité par les terroristes par le biais de
25 restrictions de liberté de circulation et de mauvais traitements des
26 citoyens, en créant des points de contrôle et des organes d'autorité dans
27 ce que l'on appelle les territoires libérés."
28 Monsieur Bolton, aidez-nous. Pendant que vous travailliez pour l'OSCE en
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1 2001, est-ce que l'OSCE a jamais compté le nombre de villages contrôlés
2 pour ainsi dire par ALN ?
3 R. Oui, en effet. Nous n'étions pas les seuls d'ailleurs, d'autres
4 organisations internationales l'ont fait aussi, ainsi que les autorités
5 macédoniennes. Nous en sommes arrivés au chiffre de
6 138 villages. Je dirais que ce chiffre allait de 135 à 140.
7 Q. Donc, il s'agissait de villages différents ?
8 R. Oui, de villages différents. La police n'avait pas accès à ces
9 villages, et ils ne pouvaient pas exercer leur mission.
10 Q. Quand vous dites que vous avez "appliqué ces principes," et que c'était
11 la définition qui était utilisée par d'autres membres de la communauté
12 internationale, il s'agissait donc de villages où l'ALN avait le contrôle ?
13 R. Oui, en effet.
14 Q. Ensuite il y a une ligne qui dit : "Caractéristiques générales des
15 conditions ci-après," ensuite il y a un certain nombre de sujets qui sont
16 mentionnés : on parle de tirs sporadiques, d'attaques sur les forces de
17 sécurité de Macédoine, du déploiement libre des groupes armées d'une
18 localité à une autre, du renforcement des positions, du renforcement de
19 fortifications, et cetera.
20 M. SAXON : [interprétation] Je vais vous demander de passer à la page
21 suivante.
22 Q. Si vous regardez le deuxième intitulé en haut de la page suivante, je
23 vais attendre la version en macédonienne.
24 On peut lire : "Exercice du contrôle en créant des structures alternatives
25 d'autorité par les terroristes" -- et "restriction de la liberté de
26 circulation, mauvais traitements des citoyens en créant des points de
27 contrôle, création d'organes d'autorité dans ce qu'on appelle les zones
28 libérées, amélioration du moral des terroristes, ce qui suggère le désir de
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1 créer des structures alternatives d'ordre public."
2 Pendant que vous travailliez en Macédoine au cours de cette crise qui a eu
3 lieu en 2001, est-ce que vous avez pu remarquer ces différents éléments
4 tels qu'énumérés ici ?
5 R. Oui, en effet.
6 M. SAXON : [interprétation] Je vais vous demander de passer à la page
7 suivante.
8 Q. Il s'agit là d'un tableau qui vient du centre de la cellule de Crise,
9 avec le titre "Non-respect du cessez-le-feu dans la région de crise." Les
10 violations sont énumérées. Il y en a 788 au total.
11 M. SAXON : [interprétation] Je vais vous demander à présent de passer à la
12 pièce qui comporte le numéro ERN 5599, je pense que c'est trois pages plus
13 loin. Pourrait-on voir le bas de la page ? Cela fait partie du même
14 rapport.
15 Q. Vous voyez qu'il y a une rubrique intitulée "Zone de crise de Tetovo."
16 Pourquoi considérait-on que Tetovo faisait partie de la zone de crise ? Que
17 se passait-il à cet endroit ?
18 R. A Tetovo, il y avait eu des échanges de tirs, des enlèvements, et ainsi
19 de suite. C'était l'un des secteurs où il y avait le plus de tensions à
20 l'époque.
21 Q. Certains secteurs de Tetovo étaient-ils contrôlés de façon effective
22 par l'ALN, au sens où votre organisation l'entendait ?
23 R. Nous avons la ville de Tetovo qui était pour l'essentiel contrôlée par
24 les Macédoniens; mais les secteurs sud, ouest et nord de Tetovo étaient
25 contrôlés par l'ALN.
26 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la page N001-5601,
27 deux pages plus loin ?
28 Q. Sur cette page -- j'attends que la version macédonienne soit affichée à
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1 l'écran.
2 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a signalé que la
3 version macédonienne de cette page n'est pas disponible. Les conseils de la
4 Défense disposent d'exemplaires papier en macédonien et en anglais, me
5 semble-t-il. Si je me trompe, ils me corrigeront.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Nous avons seulement la version anglaise.
7 M. SAXON : [interprétation] La Chambre m'autorise-t-elle à poser des
8 questions sur cette page ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais j'attends de vous que vous
10 mettiez à la disposition de la Défense la version en langue macédonienne de
11 ce document.
12 M. SAXON : [interprétation]
13 Q. Au point 2 sur cette page, on peut lire "Zone de crise de Skopje."
14 Pourquoi considérait-on que Skopje était une zone de crise ?
15 R. Skopje était un secteur où l'on avait relevé également un certain
16 nombre d'incidents, moins qu'à Tetovo, mais malgré tout l'ALN était active
17 dans ce secteur. Je souhaiterais ajouter, si vous m'y autorisez, la chose
18 suivante : l'ALN là encore était plus active dans les zones rurales que
19 dans la ville de Skopje.
20 Q. Il est question de la zone de Kumanovo également. Pourquoi était-ce une
21 zone de crise ?
22 R. Pour la même raison que celle que j'ai évoquée précédemment.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. J'ajouterais à cet égard que cette décision illustre la structure des
25 forces de sécurité macédoniennes à l'époque.
26 Q. Je ne comprends pas très bien ce que vous venez de dire.
27 R. Il y a trois zones : Tetovo, Skopje et Kumanovo. En fait, cela
28 correspondait au QG de la police dans cette région. Il s'agissait de trois
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1 zones de responsabilité différentes.
2 Q. D'accord. Je vois.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
4 au dossier des documents N001-5588 à N001-5601.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Deux points, en bref, s'agissant du premier
7 document qui est l'organigramme du comité de coordination du Conseil de
8 sécurité. Je me demandais si le Procureur pourrait demander au témoin
9 d'apporter des éléments concernant l'authenticité de ce document car nous
10 n'avons aucune information à ce sujet.
11 Deuxièmement, à propos du deuxième document qui a été utilisé par
12 l'Accusation. Nous comprenons bien que l'Accusation ne demande pas le
13 versement au dossier de ce document pour sa teneur. On n'a soumis ce
14 document à M. Bolton. Ses réponses ont été tout à fait claires, mais je me
15 demande pourquoi l'Accusation demande le versement au dossier. Est-ce
16 simplement pour corroborer la déposition de M. Bolton, ou est-ce que
17 l'Accusation souhaite s'appuyer sur ce document ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
19 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation souhaite s'appuyer sur le contenu
20 de ce document. Par ailleurs, l'Accusation estime que les réponses fournies
21 par M. Bolton ont non seulement permis d'expliquer certains passages du
22 document mais également d'en vérifier l'exactitude. Ce document a été
23 communiqué par l'OSCE à l'Accusation, l'OSCE étant l'organisation pour
24 laquelle travaillait M. Bolton. Je souhaiterais poser une question
25 supplémentaire sur ce document à
26 M. Bolton.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que cela sera utile pour les
28 Juges de la Chambre et pour la Défense.
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1 M. SAXON : [interprétation]
2 Q. Monsieur Bolton, quelle était la fréquence des rapports établis par la
3 cellule de Crise ?
4 R. A mon arrivée, ces rapports n'étaient pas très fréquents. Par la suite,
5 ils étaient quotidiens. Lorsque la crise s'est apaisée, les rapports ont
6 été moins fréquents, tout comme les réunions entre les représentants de la
7 communauté internationale et le personnel de la cellule de Crise.
8 Q. Etant donné que vous travailliez en Macédoine à l'été 2001, est-ce que
9 vous receviez des exemplaires des documents provenant de la cellule de
10 Crise, des documents tels que celui-ci ?
11 R. Oui. Ces documents étaient le plus souvent vérifiés, j'ai pu les voir,
12 mais je ne les recevais pas nécessairement.
13 Q. Ce document que nous avons examiné ensemble ce matin ressemble-t-il au
14 document que vous avez pu voir à l'époque, le document de la cellule de
15 Crise ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce document qui ne ressemble pas à
18 quelque chose qui pourrait provenir de la cellule de Crise ?
19 R. Absolument pas.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agissant du premier document, je ne
21 sais pas si vos réponses s'appliquaient à ce premier document, je veux
22 parler de l'organigramme.
23 M. SAXON : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous examiner l'intercalaire 1 devant vous ? Avez-vous pu voir
25 de tels organigrammes à l'époque en votre qualité d'employé de l'OSCE ?
26 R. Oui. Je ne peux pas confirmer que j'ai bien vu cet organigramme-ci,
27 mais je connais bien ce type de document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Autre chose, Maître Mettraux.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter. Nous maintenons ce
2 que nous avons dit si l'Accusation souhaite s'appuyer sur la teneur de ce
3 document, notamment en ce qui concerne l'organigramme, je pense qu'il
4 faudrait poser la question à M. Bolton dans un souci d'équité et lui
5 demander au moins s'il est d'accord avec la présentation de cet
6 organigramme et avec la structure qui y est représentée.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Bolton, ce qui figure dans
8 cet organigramme, est-ce que cela correspond à la manière dont vous avez
9 compris la structure à l'époque ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Merci.
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, on me signale que ce
14 document dans sa présentation actuelle n'a pas été enregistré dans le
15 système de prétoire électronique. En fait, vous citez des passages de trois
16 documents. Je pense qu'il y a un problème de coordination entre les
17 techniciens et les personnes chargées du système de prétoire électronique.
18 Il serait plus simple que ce document soit communiqué sous la forme idoine,
19 ensuite nous le verserons officiellement au dossier. Nous espérons que le
20 problème technique qui se pose à nous pourra être réglé.
21 Nous ferons droit à votre demande une fois que les problèmes
22 techniques seront réglés, peut-être que ceci pourrait se faire pendant la
23 pause ou à un moment opportun.
24 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation avait cru comprendre que les
25 documents que nous avons présentés à M. Bolton ont été enregistrés dans le
26 système de prétoire électronique sous les références 691.1 et 691.2, mais
27 je me trompe peut-être.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce qu'on me dit ce n'est pas
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1 la situation. Vous avez mal compris les choses.
2 M. SAXON : [interprétation] Nous allons donc essayer de tirer cela au
3 clair.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
5 Donc, les documents tels qu'ils figurent dans les intercalaires
6 seront versés au dossier.
7 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Deuxième intercalaire, nous pensons que ce document a été enregistré dans
9 le système de prétoire électronique sous la référence 691.4, ce document
10 porte le numéro ERN N001-5670 --
11 Veuillez m'accorder quelques instants, je vous prie.
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 M. SAXON : [interprétation] Ce document commence par le numéro ERN
14 N001-5670. La description de cet intercalaire est erronée comme je l'ai
15 remarqué. Il faudrait lire "Rapport de l'OSCE daté du
16 15 juillet 2001 préparé par Henry Bolton."
17 Je souhaiterais que l'on voie la page 5 670 dans la version
18 macédonienne.
19 Monsieur le Président, on me signale que cette page n'est pas non plus
20 disponible dans le système de prétoire électronique, du moins pour ce qui
21 est de la version en langue macédonienne. L'Accusation fera le nécessaire
22 pour régler ce problème dès que possible.
23 Q. Monsieur Bolton, pourriez-vous examiner la page en langue anglaise qui
24 se trouve sous vos yeux. On peut voir le chiffre 70 en haut de la page et
25 votre nom apparaît, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Cette télécopie est adressée à la cellule de Crise à l'intention du
28 commandant Jone Ivanovski. Il s'agit d'un rapport de surveillance du
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1 cessez-le-feu pour la période des 14 et 15 juillet. Au bas de la page on
2 voit une signature au-dessus de votre nom. Est-ce votre signature ?
3 R. Oui.
4 Q. Connaissiez-vous un homme répondant au nom du commandant Jone Ivanovski
5 ?
6 R. Je lui ai parlé plusieurs fois au téléphone. Je ne me souviens pas si
7 je l'ai rencontré ou pas.
8 Q. Savez-vous pour quelle institution il travaillait ? Si vous l'ignorez
9 tant pis ?
10 R. Je ne m'en souviens pas.
11 Q. Pourriez-vous nous décrire en quelques mots vos fonctions lorsque vous
12 êtes arrivé en Macédoine ?
13 R. Lorsque je suis arrivé, j'étais affecté au centre de Skopje; mais
14 pendant une période assez brève, j'ai travaillé au centre de coordination
15 de l'OSCE.
16 Q. Qu'est-ce que c'était ?
17 R. C'était en quelque sorte le centre des opérations de la mission que
18 nous dirigions conjointement avec l'OSCE. C'est de là que venaient les
19 rapports établis sur le terrain concernant les violations du cessez-le-feu.
20 Q. Lorsque vous receviez des rapports du terrain, que faisiez-vous de ces
21 informations au centre de coordination?
22 R. Toutes les vingt-quatre heures, nous préparions une liste, une mise à
23 jour des incidents et des événements, et cela faisait l'objet d'un rapport.
24 Q. Pourquoi envoyiez-vous ces rapports à la cellule de Crise ?
25 R. Parce que nous étions en présence sur le terrain, et nous nous étions
26 mis d'accord pour partager les informations avec la cellule de Crise. Nous
27 étions également le point de contact de la mission pour la cellule de
28 Crise. A chaque fois qu'il y avait un incident, il nous le signalait.
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1 Q. Lorsque vous dites que vous aviez un accord, de qui voulez-vous parler
2 ?
3 R. De la communauté internationale. Je n'étais pas présent sur place
4 lorsque l'accord a été conclu, mais cet accord a été conclu entre les
5 autorités macédoniennes et nous-mêmes et il était en vigueur lorsque je
6 suis arrivé.
7 M. SAXON : [interprétation] Page suivante intitulée "Carnet de surveillance
8 du cessez-le-feu," 14 et 15 juillet. D'après vos souvenirs, est-ce bien
9 ainsi que les rapports étaient préparés ?
10 R. Oui.
11 M. SAXON : [interprétation] Page suivante -- au point 2, j'attends que la
12 version macédonienne soit affichée.
13 Il est question d'information provenant de l'équipe A2 de l'OSCE. Les
14 informations ont été envoyées à 17 heures 25. Il est question de
15 l'établissement d'un poste de contrôle. Il est dit que : "Le groupe armé
16 albanais a établi ouvertement un poste de contrôle à Trnovace; 15 hommes
17 armés en uniforme, armés d'armes de type Kalashnikov et d'un lance-
18 grenades; une grande pancarte marquée 'Stop UCK' a été érigée; la situation
19 telle qu'elle a été rapportée par l'équipe A2 est qualifiée de tendue et
20 inamicale." Voyez-vous cela ?
21 R. Oui.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Arrivait-il fréquemment au courant de l'été 2001 que l'on établisse de
25 tel poste de contrôle ?
26 R. C'était fréquent.
27 Q. Personnellement, avez-vous vu de tels postes de contrôle ? Avez-vous
28 essayé de passer par de tels postes de contrôle ?
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1 R. Oui.
2 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
3 au dossier de ce document.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P237.
6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je vous
7 invite à examiner le document qui figure à l'intercalaire numéro 3 dans
8 votre classeur. Je souhaiterais que l'on invoque avec le témoin certains
9 extraits d'une pièce déjà versée au dossier sous la cote P0045. Il s'agit
10 d'un document volumineux appelé le "Livre blanc," où il est question des
11 activités terroristes menées par l'organisation connue sous le nom d'ALN.
12 Pourrait-on voir la page portant le numéro ERN N005-7608, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur Bolton, nous voyons la page de garde de cette publication du
14 ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine.
15 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on faire un saut de deux pages pour
16 voir la page 7 610, la date est indiquée au bas de la page.
17 Q. On peut lire Skopje 2001.
18 M. SAXON : [interprétation] Peut-on voir maintenant la page N005-7651 qui
19 correspond à la page 46. J'attends que la version en langue macédonienne
20 soit affichée à l'écran.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sans référence pour ce qui est de la
22 version en macédonien, nous ne pouvons pas retrouver la page en question.
23 M. SAXON : [interprétation] Peut-on voir la page 46 dans la version en
24 langue macédonienne, s'il vous plaît. Peut-on revenir en arrière. En
25 d'autres termes, est-il possible de voir les pages précédentes les unes
26 après les autres jusqu'à ce que l'on arrive au point "8669, 15 mars 2001" ?
27 Monsieur le Président, je vais passer à autre chose. Je ne veux pas qu'on
28 perde davantage de temps. Je souhaiterais simplement poser une question au
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1 témoin.
2 Q. Monsieur le Témoin, alors que vous travailliez en Macédoine en 2001,
3 quelle était la proportion d'Albanais de souche dans les forces de police
4 macédoniennes d'après ce que vous avez pu voir ?
5 R. Je ne sais pas exactement, mais il n'y en avait pas beaucoup.
6 Q. Lorsque vous dites qu'ils n'étaient pas nombreux, est-ce que vous
7 pourriez nous donner une estimation, un pourcentage, peut-être ?
8 R. Probablement un pour 80.
9 Q. Donc, un officier sur 80 était Albanais de souche ?
10 R. Oui, c'est cela.
11 Q. Etes-vous en mesure de vous souvenir d'un incident qui s'est déroulé le
12 10 -- ou plutôt le 8 août 2001, il s'agissait d'une embuscade tendue à un
13 convoi de l'armée macédonienne ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que cela s'est passé sur la route principale ou l'autoroute qui
16 relie Skopje et Tetovo ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous avez pour la première fois entendu
19 parler de cet incident ?
20 R. Je tenais un rapport. Je ne sais plus, en fait, comment j'avais été
21 contacté, mais je suppose maintenant que cela s'était fait par le biais de
22 notre centre de coordination. Dans le rapport il avait été indiqué qu'il y
23 avait des tirs sur la route principale.
24 Q. Qu'avez-vous fait alors ?
25 R. Je suis allé dans la partie ouest de Skopje, et j'ai commencé à aller
26 vers cette route principale. Il y avait un poste de contrôle de la police,
27 j'ai été arrêté là.
28 Q. Est-ce qu'on vous a laissé passer finalement ?
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1 R. Oui.
2 Q. Que s'est-il passé ?
3 R. Nous sommes allés jusqu'à cette route principale jusqu'au moment où
4 nous sommes arrivés à l'arrière d'un convoi militaire.
5 Q. Qu'avez-vous fait ?
6 R. Pour ce qui est du convoi, j'ai vu un certain nombre de véhicules, des
7 véhicules blindés, mais il y avait également des camions qui n'étaient pas
8 blindés et qui étaient immobilisés. Puis devant, à l'avant, il y avait un
9 camion non blindé qui brûlait. Puis il y avait un certain nombre de corps
10 qui gisaient sur la route et des engins qui n'avaient pas explosé qui
11 étaient sur la route.
12 Q. Quand vous parlez "corps," vous parlez de personnes qui étaient mortes
13 ?
14 R. Oui. Je pense qu'ils étaient morts. En fait, ils l'étaient.
15 Q. Que s'est-il passé alors ?
16 R. Un officier est venu à ma rencontre et a dit que le convoi allait
17 poursuivre sa route, parce qu'il voulait aller vers la direction de Tetovo.
18 Q. Qu'avez-vous fait alors ?
19 R. J'ai fait le point de la situation, j'ai évalué.
20 Q. Est-ce que je peux vous interrompre ? Est-ce que vous avez des
21 antécédents militaires ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous pourriez les décrire pour nous ?
24 R. Oui. Pendant 11 ans j'ai fait partie de l'armée, puis après de l'armée
25 territoriale ou l'armée de réserve. J'avais le grade de capitaine. J'ai été
26 déployé de façon opérationnelle dans plusieurs endroits, notamment
27 l'Amérique centrale.
28 Q. Au cours de ces 11 ans, est-ce que vous avez appris quoi que ce soit à
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1 propos de différents types d'armes, les munitions ?
2 R. Oui, tout à fait. Et beaucoup plus, parce que je suis un instructeur de
3 tir et un instructeur pour les armes d'infanterie de tout type.
4 Q. Après que les membres de ce convoi qui avaient survécu sont partis avec
5 leurs véhicules, qu'avez-vous fait ?
6 R. Parmi mes responsabilités, je devais justement établir le rapport de ce
7 genre d'incidents et compiler les détails de ces incidents. Je devais
8 également envoyer un rapport à notre centre de coordination et je devais
9 indiquer au directeur quelle était la situation du fait des problèmes de
10 communication. On m'a indiqué de présenter un rapport directement auprès du
11 centre de gestion de Crise, c'est notre centre de coordination qui l'a
12 fait. Il s'agissait du centre de coordination de l'OSCE. Donc ce fut ce que
13 j'ai fait dans un premier temps.
14 Q. Est-ce que d'autres personnes sont arrivées à cet endroit ?
15 R. Oui.
16 Q. Qui étaient ces personnes ?
17 R. Alors que nous étions là, dans un premier temps, il y a un camion, un
18 gros camion qui est arrivé sur cette route principale, cette autoroute. En
19 fait, il y avait cet espace qui sépare les deux parties de l'autoroute,
20 parce que l'autoroute n'était pas encore totalement finie, il n'y avait que
21 l'autoroute vers le sud qui était ouverte.
22 Q. Bien.
23 R. Un gros camion est arrivé en direction de Tetovo vers les incidents --
24 Q. Bien.
25 R. -- et vers cet engin qui n'avait pas explosé, qui inclut d'ailleurs des
26 mortiers qui étaient sur la route. J'ai arrêté le camion. Derrière le
27 camion il y avait un grand nombre de véhicules, des bus, des autocars, et
28 cetera, puis d'autres camions.
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1 Q. Est-ce que tous ces véhicules se sont arrêtés ?
2 R. Oui.
3 Q. Ils se sont arrêtés. Que s'est-il passé après lorsque tous ces
4 véhicules se sont arrêtés ?
5 R. Au départ, tout s'est calmé, puis après quelques minutes, je pense
6 qu'ils se sont rendu compte qu'ils se trouvaient dans une situation qui
7 était potentiellement dangereuse et qu'ils voulaient partir, ce que je peux
8 comprendre. J'ai hésité à le faire. Le chauffeur leur a expliqué ce qui
9 leur arriverait s'ils roulaient sur un engin qui n'avait explosé.
10 Donc il y avait quand même une certaine panique, beaucoup d'émotions.
11 Donc je suis allé sur le bas côté pour essayer de réfléchir à la situation,
12 parce que je me demandais ce qu'il fallait faire. Puis, à un moment, j'ai
13 regardé vers le bas et j'ai vu deux fils électriques qui se trouvaient à
14 l'endroit qui, d'après moi, était l'endroit d'où était partie l'embuscade.
15 Je me suis rapproché et j'ai vu que ces fils allaient vers un tunnel
16 d'égout, parce qu'en fait, je regardais juste la route en dessous. Avec
17 notre expérience en Irlande du Nord, avec ma carrière militaire, je n'étais
18 pas en Irlande du Nord, bien entendu, mais je connais les genres de
19 techniques qui sont utilisées pour positionner une bombe afin qu'elle
20 provoque un maximum de dégâts.
21 Q. Une bombe qui était placée sous la route ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien.
24 R. J'ai commencé à avoir des soupçons et avec la connaissance que j'avais
25 de ce genre de situations, je ne pouvais plus garantir que la bombe
26 n'allait pas exploser à un moment.
27 Q. Est-ce que je peux vous interrompre ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous avez trouvé des explosifs ?
2 R. Oui, oui.
3 Q. Combien d'explosifs avez-vous trouvés ?
4 R. A ce moment-là, je ne suis pas entré dans le tunnel, et à partir de
5 cette observation directe, je ne peux pas vous le dire, mais après avoir
6 pris des contacts avec le ministère de l'Intérieur de la Macédoine, j'ai
7 appris qu'il y avait entre 300 et
8 350 kilogrammes d'explosifs.
9 Q. Est-ce que vous avez vu ces explosifs qui avaient été placés sous la
10 route ? Qu'est-ce que vous avez fait alors ?
11 R. J'ai immédiatement compris le danger pour la circulation routière. J'ai
12 enlevé certains des engins, puis j'ai détourné la circulation de l'autre
13 côté de l'autoroute, cette autoroute qui n'était pas terminée d'ailleurs et
14 qui n'était pas ouverte à la circulation d'ailleurs. Il y avait également
15 des cadavres. Nous avons d'ailleurs dû en déplacer un pour laisser les
16 véhicules passer de l'autre côté. L'objectif, c'était de faire en sorte de
17 faire sortir les véhicules civils le plus rapidement possible pour éviter
18 qu'il y ait des problèmes.
19 Q. Lorsque vous dites que vous avez "déplacé certains engins," vous parlez
20 des engins explosifs qui jonchaient la route ?
21 R. Oui.
22 Q. Après cela, est-ce que cet incident n'a jamais été relaté à la
23 télévision macédonienne ?
24 R. Oui. Le parquet a par la suite remercié l'équipe de l'OSCE qui avait
25 sauvé des vies.
26 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à l'intercalaire 4
27 du classeur qui a été remis aux Juges. Il s'agit du document 267 de la
28 liste 65 ter, et cela commence par le numéro N0002 [comme interprété].
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1 Q. Monsieur Bolton, est-ce que vous pourriez, je vous prie, voir la
2 version anglaise, vous voyez qu'il s'agit d'un rapport de l'OSCE, et il est
3 écrit : "De la part d'Henry Bolton, cela est destiné à M. l'ambassadeur
4 Carlo Ungaro." Qui est l'ambassadeur Carlo Ungaro ?
5 R. C'était le chef de la mission de l'OSCE.
6 Q. Pendant l'été 2001 ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vois que la date est la date du 15 août 2001 et que ce rapport a
9 également été envoyé à Robin Seward, Morris Kanavan, Andrew Venis ainsi
10 qu'Aileen Simpson. "L'objet étant : Les cinq cadavres observés dans le
11 village de Ljuboten." Est-ce que vous vous souvenez avoir rédigé ce rapport
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Quand êtes-vous allé au village de Ljuboten après les événements du 12
15 août ?
16 R. Quand est-ce que j'y suis allé ?
17 Q. Oui.
18 R. Le 14 août.
19 Q. Très brièvement, qu'y avez-vous fait ?
20 R. Premièrement, j'ai pris des contacts avec les villageois afin
21 d'apprendre leur version des faits afin de voir ce qui s'était passé dans
22 le village avant le 14, avant notre visite dans ce village; puis j'ai
23 compris qu'il y avait des corps dans le village et je suis allé voir sur
24 place, voir ce qui s'était passé.
25 Q. Monsieur Bolton, est-ce que vous avez une formation pour la police ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous pourriez nous la décrire ?
28 R. Après avoir quitté l'armée régulière en 1990, je me suis engagé dans la
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1 police britannique et j'ai eu un certain nombre de fonctions au sein de la
2 police britannique.
3 Q. Quelle est votre formation, ou quelle est votre expérience de lieux de
4 crimes, de ce genre de chose ?
5 R. Tout le monde de la police britannique est formé pour la compilation
6 des éléments de preuve, la préservation des lieux de crime, la compilation
7 des éléments de preuve qu'il s'agisse d'éléments de preuve physiques ou
8 d'éléments de preuve venant de témoins. Pour ce qui est de la formation
9 médico-légale, je n'en ai pas; bien que j'ai travaillé avec des officiers
10 des lieux du crime pendant qu'eux collectaient les éléments de preuve.
11 Q. Lorsque vous dites que vous avez travaillé avec des officiers qui
12 travaillaient sur les lieux du crime dans le cadre d'enquêtes, où est-ce
13 que vous l'avez fait, dans quel pays ?
14 R. Au Royaume-Uni.
15 Q. Est-ce que vous avez également travaillé dans le cadre d'enquêtes
16 diligentées pour les crimes violents dans certaines régions des Balkans ?
17 R. Oui. Je dirais que mon rôle consistait à superviser les événements.
18 J'ai travaillé auprès de la police serbe en 1998 et 1999 au Kosovo, j'ai
19 travaillé à leurs côtés. J'ai également participé à l'enquête à propos d'un
20 incident qui s'est déroulé dans le village de Rogovo, et ce, au nom des
21 autorités de la communauté internationale.
22 Q. Où est-ce que vous travailliez au Kosovo ?
23 R. Dans le sud. J'étais basé à Prizren.
24 Q. A Prizren, est-ce qu'on vous a souvent convoqué pour que vous examiniez
25 des scènes où avaient eu lieu des crimes violents ?
26 R. Régulièrement.
27 Q. Régulièrement ?
28 R. Oui, souvent.
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1 Q. Est-ce que vous avez vu des blessures par balle ?
2 R. Oui.
3 Q. Si nous pouvons prendre la deuxième page de votre rapport, je vous
4 prie. Je souhaiterais que nous nous concentrions sur le troisième ou
5 quatrième paragraphe qui commence par les mots : "Le long de la route."
6 Vous voyez ce paragraphe, Monsieur Bolton ?
7 R. Oui.
8 Q. Au début de ce paragraphe, vous expliquez ou vous écrivez que : "Il y
9 avait une grande quantité (des centaines) de munitions qui avaient été
10 utilisées, des munitions de 7.62 millimètres courtes et longues (munitions
11 d'armes légères utilisées,)" ensuite vous
12 notez : "D'autres objets ont été observés tels que trois fois un lance-
13 roquettes M-80 64-millimètres," puis ensuite vous expliquez que le RBR en
14 question est un lance-roquettes de fabrication russe qui ne peut pas être
15 rechargé. Est-ce que vous connaissez ce genre d'armes ?
16 R. Oui. Je savais qu'il s'agissait d'arme de fabrication russe. C'est une
17 arme fondamentalement à conception russe. Je connais cette arme.
18 Q. Puis dans le paragraphe suivant, vous faites référence au corps de
19 Sulejman Bajrami, et vous dites qu'à côté il y avait le corps de Muharem
20 Ramadani; ensuite vous faites référence aux corps de Kadri Jashari, de
21 Bajram Jashari et de quelqu'un que vous appelez Bajrami. Pourquoi est-ce
22 que pour cette personne vous n'avez que son nom de famille ?
23 R. Parce que c'est le seul nom que les villageois m'ont donné.
24 Q. Bien.
25 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
26 suivante. Il y a un paragraphe.
27 Q. C'est le deuxième paragraphe. Il est indiqué : "Au moment de
28 l'observation, tous les cinq corps semblaient porter les vêtements qu'ils
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1 semblaient porter au moment de leur décès."
2 Vous voyez cela, Monsieur Bolton ?
3 R. Oui.
4 Q. "Nous pensions cela, parce que les vêtements étaient tachés par ce qui
5 semblait être du sang et les dégâts sur les vêtements correspondaient aux
6 lésions corporelles." C'est ce que vous avez indiqué à l'époque ?
7 R. Oui.
8 Q. "Dans les cinq cas, les vêtements portés par ces corps étaient des
9 vêtements civils. Nous n'avons observé aucun uniforme de camouflage, aucune
10 partie d'uniforme et nous n'avons vu ni insigne ni équipement militaire."
11 Puis à la deuxième ligne en dessous, il y a une ligne qui indique ce
12 qui suit : "Il n'y avait pas de positions défensives observées dans ce
13 village."
14 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendiez par "des
15 positions de défense" ?
16 R. J'entends toutes les positions qui semblent être prêtes à être
17 utilisées pour tirer. Il s'agit d'une position préparée à des fins
18 militaires.
19 Q. A ce moment-là, pendant cette crise en 2001 en Macédoine, quels étaient
20 les types de positions de défense que vous pouviez voir dans des zones de
21 conflit ?
22 R. On pouvait voir des sous-sols, par exemple, qui ont des petites
23 fenêtres. C'est assez typique dans cette région. Ils ont des fenêtres juste
24 au niveau du sol et cela était condamné avec des sacs de sable, ou vous
25 pouviez voir des murs érigés ou des murs qui faisaient office de protection
26 entre les bâtiments. Voilà le genre de choses que l'on voyait.
27 Q. Mais vous n'avez pas vu ce genre de choses dans le village de Ljuboten
28 le 14 août ?
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1 R. Non.
2 Q. A la fin du rapport, nous voyons une phrase. "Ils n'ont pas eu de
3 preuves suivant lesquelles le groupe des Albanais de souche ait utilisé des
4 armes et tirait à partir du village.
5 Qu'est-ce qui aurait pu indiquer que l'ALN, par exemple, aurait tiré à
6 partir de ce village ?
7 R. Par exemple, des douilles utilisées, la douille en bronze à l'intérieur
8 de laquelle se trouve l'explosif et qui produit la balle lorsqu'elle est
9 jetée de l'arme, lorsqu'elle tombe par terre. On s'attend à voir ce genre
10 de douille, par exemple, s'il y a eu des tirs. Vous attendez à voir cela
11 lorsqu'il y a des positions qui ont été utilisées pour fournir une
12 protection à la personne qui tire. Certainement, lorsqu'il y a eu un long
13 combat, les gens se protégeaient. Je vous ai lu cela, parce qu'il s'agit
14 de ce que l'on voit derrière l'endroit où ils se sont protégés.
15 Q. Est-ce que vous avez trouvé des douilles et des munitions utilisées ?
16 R. Oui, il y en avait des centaines. C'étaient des douilles qui avaient
17 été éjectées, comme je l'ai déjà dit. Elles jonchaient un grand secteur
18 derrière des endroits qui indiquaient où était positionnée la personne qui
19 tirait et tout indiquait que ces personnes s'étaient dirigées vers l'ouest.
20 Il n'y avait pas de douilles vides du côté est de l'endroit où ils
21 s'étaient protégés [comme interprété].
22 Q. Je vois.
23 R. Ce qui signifie ce qui aurait dû être le cas s'il y avait eu un échange
24 de tirs.
25 Q. Bien.
26 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais verser ce dossier.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P238, Monsieur le
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1 Président.
2 M. SAXON : [interprétation] Je vais essayer de terminer au cours des dix
3 minutes suivantes.
4 J'aimerais que nous passions à l'intercalaire 5 de votre classeur. Il
5 s'agit d'une photo de la liste 65 ter, document 201. Il s'agit de la photo
6 95 et le numéro ERN est N000-2184.
7 Q. En attendant que cela soit affiché, j'aimerais vous demander, Monsieur
8 Bolton, si vous avez pris des photographies à Ljuboten le 14 août ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourquoi l'avez-vous fait ?
11 R. Pour me souvenir des lieux en question.
12 Q. Vous voyez cette photo, est-ce que c'est vous qui avez pris cette photo
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Que peut-on voir sur cette photo ?
16 R. Il s'agit du corps d'un homme qui se trouve sur la droite de la route.
17 Il gît sur le ventre et je pense qu'il y a également du sang sur la route
18 goudronnée.
19 Q. Est-ce qu'il s'agit du premier corps que vous avez vu à Ljuboten ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 M. SAXON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais
22 verser cette photographie au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle sera versée au dossier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 239,
25 Madame, Messieurs les Juges.
26 M. SAXON : [interprétation]
27 Q. Je souhaiterais que l'on voie la photographie dont le numéro ERN est
28 N000-2094 qui vient également du document 65 ter 201. Il s'agit également
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1 d'une photographie. C'est la sixième photographie. Il s'agit du document
2 N000-2094. Il s'agit d'une photographie avant celle qui était affichée.
3 Monsieur Bolton, est-ce que vous avez pris cette photographie ?
4 R. Oui.
5 Q. Que peut-on y voir ?
6 R. C'est la même personne, le corps de cet homme que nous avions vu lors
7 de la photo précédente.
8 Q. Qu'avez-vous pu observer à propos de ce corps ?
9 R. Qu'il y avait un certain nombre de blessures sur le corps. Vous avez la
10 blessure sur l'avant-bras droit que l'on voit sur la photographie. Il y
11 avait également une blessure au niveau de la nuque. L'avant du visage, on
12 ne le voit pas, mais le visage avait complètement explosé, puis il y avait
13 des blessures au niveau du dos.
14 Q. Quel est, à votre avis, ce qui a provoqué ces blessures ?
15 R. Ce sont des blessures par balle.
16 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais verser cette photographie au
17 dossier.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 240.
20 M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvions passer à l'intercalaire 7,
21 c'est une autre photographie du document 2001 de la liste 65 ter. C'est la
22 quarante-septième photographie, la photographie N000-2316.
23 Q. Monsieur Bolton, est-ce que c'est vous qui avez pris cette photographie
24 ?
25 R. Oui.
26 Q. Sur cette photographie, nous voyons que la chemise qui revêt le corps a
27 été remontée. Est-ce que vous qui avez fait ça ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourquoi est-ce que vous avez fait cela ?
2 R. Pour photographier les blessures sur le dos.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais verser
4 cette photographie au dossier, je vous prie.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette photographie sera versée au
6 dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P241.
8 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que nous prenions la pièce
9 P185, je vous prie.
10 Q. Monsieur Bolton, est-ce que vous avez pris cette photographie le 14
11 août ?
12 R. Oui.
13 Q. Qu'avez-vous essayé de montrer sur cette photographie ?
14 R. J'ai essayé de montrer deux choses, essentiellement : premièrement, le
15 fait que l'avant du visage a véritablement subi des blessures très, très
16 graves, puis en corrélation il y a la blessure à l'arrière de la tête.
17 Q. Très bien.
18 M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvons maintenant prendre la pièce
19 P186, je vous prie.
20 Q. Monsieur Bolton, est-ce que vous avez pris cette photographie ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce qu'il s'agit du deuxième corps que vous avez pu observer le 14
23 août ?
24 R. Oui.
25 Q. De quel type de blessures s'agit-il pour ce corps ?
26 R. Il s'agit d'une blessure à la poitrine que l'on voit sur cette
27 photographie.
28 Q. A votre avis, quelle était la cause des blessures ?
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1 R. Je pense que c'est l'orifice de sortie d'une balle de très, très haute
2 vitesse. Il y avait deux orifices d'entrée au niveau du dos de la personne.
3 M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvions prendre maintenant
4 l'intercalaire 10. Il s'agit d'une autre photographie, la photographie 201
5 de la liste 65 ter. Il s'agit de la vingt-deuxième photographie dont le
6 numéro ERN est le numéro N000-2111.
7 Q. Est-ce que vous aviez pris cette photographie ?
8 R. Oui.
9 Q. Nous voyons sur la photographie qu'il semblerait qu'elle a été annotée.
10 Nous voyons des rectangles avec les lettres BJ, un autre rectangle avec les
11 lettres BY, un autre rectangle avec les lettre KJ. Qui a fait cela ?
12 R. C'est moi.
13 Q. Pourquoi l'avez-vous fait ?
14 R. C'est pour ma gouverne personnelle, pour savoir quel corps se trouvait
15 dans quelle position. Vous avez les cercles au-dessus des rectangles qui
16 représentent l'emplacement des corps.
17 Q. Il y a un rectangle où nous voyons les initiales BY. Est-ce que vous
18 pourriez nous dire pourquoi ces initiales BY ont été placées là ?
19 R. Oui, je peux vous le dire, parce qu'il s'agit du corps de la personne
20 dont nous avons parlé tout à l'heure, Bajrami. C'est le seul nom dont je
21 disposais pour cette personne. Donc B Y, en anglais, cela signifie "by",
22 donc BY, par association d'idée, Bajrami. L'autre c'est BJ. Nous avions
23 déjà un BJ d'ailleurs, donc, je ne voulais pas qu'il y ait une confusion.
24 Je voulais bien faire la différence entre ces deux cadavres.
25 Q. Je vois. Nous voyons une maison à la gauche de l'endroit où se
26 trouvaient les corps. Vous vous souvenez de l'état de cette maison à ce
27 moment-là ?
28 R. Oui, c'est une maison qui avait subi de sérieux dégâts du fait d'un
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1 incendie.
2 M. SAXON : [interprétation] Monsieur, je souhaiterais verser cette
3 photographie.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle sera versée au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P242,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais mentionner le fait suivant
8 : à la ligne 25, page 36, il y a une réponse du témoin qui a été attribuée
9 à Mme le Juge Van den Wyngaert.
10 M. SAXON : [interprétation] Je pense, en dépit de tout le respect que
11 j'éprouve pour Mme le Juge Van den Wyngaert, que le compte rendu d'audience
12 devrait être corrigé pour indiquer que c'était la réponse de M. Bolton.
13 Nous allons maintenant prendre la photographie de l'intercalaire 11. Il
14 s'agit toujours du document 201 de la liste 65 ter. C'est la dix-septième
15 photographie dont le numéro ERN est
16 N000-2106.
17 Q. Monsieur Bolton, est-ce que vous avez pris cette photographie ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que le corps que l'on voit sur cette photographie correspond au
20 rectangle avec les lettres BJ que nous avons vues sur la photographie
21 précédente ?
22 R. BY, me semble-t-il.
23 Q. Bon. Alors, est-ce que nous pouvons voir - oui. Cette photographie,
24 qu'est-ce qu'elle montre ?
25 R. C'est la photographie d'un autre homme qui gît sur le ventre et qui se
26 trouve dans le champ.
27 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que cette -- avant de verser cette
28 photographie au dossier, est-ce que nous pourrions revenir à la pièce à
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1 conviction suivante qui correspondait à l'intercalaire 10.
2 Q. La photographie que vous avez vue il y a une minute, vous nous aviez
3 dit que la personne gisait là où vous avez marqué BY, c'est ce que vous
4 continuez à avancer ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci.
7 M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvons repasser à la photo du corps,
8 je souhaiterais verser cela au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce a été versée.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P243.
11 M. SAXON : [interprétation] Dans l'intercalaire 12, la photo du dossier 65
12 ter c'est la photo 201, c'est la vingt-et-unième photo. Le numéro ERN N001-
13 2110.
14 Q. Est-ce que vous êtes l'auteur de cette photo prise le
15 14 août ?
16 R. Oui.
17 Q. Qu'est-ce qu'on voit sur la photo ?
18 R. On voit le corps d'un autre homme qui gît sur le dos.
19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le
20 versement de cette photo-ci.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. La pièce sera admise.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P244.
23 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous examiner très rapidement
24 l'intercalaire 13, c'est la photo 201 du dossier 65 ter, c'est la douzième
25 photo de la série avec le numéro N000-2101.
26 Q. Monsieur, est-ce que vous avez pris cette photo ?
27 R. Oui.
28 Q. Qu'est-ce qu'on voit ?
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1 R. C'est une troisième personne, ou si vous voulez la cinquième personne
2 en série par rapport à la série de photos, gisant sur son dos, un petit
3 plus loin par rapport aux autres corps.
4 Q. Quelles sont les blessures que vous pouvez remarquer sur le corps ?
5 R. Il s'agit de plusieurs blessures entrantes et sortantes, des blessures
6 par balle.
7 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette
8 pièce.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera reçue.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P245.
11 M. SAXON : [interprétation] Maintenant, la photo qui figure à
12 l'intercalaire 14, 65 ter 613.
13 Q. Monsieur Bolton, est-ce que vous avez pris cette photo ?
14 R. Oui.
15 Q. De quoi s'agit-il ?
16 R. Du côté gauche, on voit un bâtiment qui était en feu à l'époque. On ne
17 le voit pas vraiment sur la photo, mais les flammes étaient à l'intérieur
18 de l'immeuble à l'époque, encore actives. L'immeuble brûlait encore.
19 Ensuite une route goudronnée -- la photo a été prise justement pour
20 incorporer ces deux éléments. A droite de la route, vous avez une espèce de
21 ligne en zigzague, et c'était sans doute le diesel, le carburant. Pour moi
22 il était intéressant de juxtaposer tous ces éléments sur cette même photo.
23 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander le versement de cette pièce.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P246.
26 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je m'excuse
27 d'avoir dépassé un petit peu mon temps.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, Monsieur Saxon.
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1 Maintenant, nous allons prendre notre première pause de la matinée, et nous
2 allons reprendre nos travaux à 11 heures 05.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
5 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
6 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
7 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :
8 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur Bolton, je m'appelle Guenael
9 Mettraux et je suis ici en tant que conseil de M. Boskoski avec Mme
10 Residovic.
11 Avant de commencer, je vais vous demander de respecter un temps de
12 pause entre les questions que je vous pose et vos réponses. Puisque nous
13 parlons la même langue, je vais m'efforcer de faire la même chose et ceci
14 pour permettre aux interprètes de nous interpréter.
15 Je voudrais tout de suite vous référez à la date du 10 août et je vais
16 résumer plusieurs déclarations que vous avez données devant le Procureur.
17 Si j'ai bien compris, le 10 août, c'était un vendredi, à
18 8 heures, 8 heures 30, vous avez entendu une explosion forte ?
19 R. Oui.
20 Q. Puisque vous avez une certaine expérience militaire, est-ce que vous
21 aviez l'impression que cela ressemblait à une mine
22 antichar ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment à peu près vous êtes allé
25 à Ljuboten après avoir entendu cette explosion ?
26 R. Oui. Je ne m'en souviens pas.
27 Q. Je vais peut-être me rendre utile.
28 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander au greffe de présenter les
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1 documents 1D-112, 1D00-1530.
2 Monsieur le Président, nous avons aussi quelques dossiers aussi bien
3 pour vous que pour M. Bolton. Ceci pourra être utile, puisque nous
4 souhaitons examiner un grand nombre de documents avec M. Bolton. Si vous
5 voulez, on va les distribuer.
6 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
7 M. METTRAUX : [interprétation]
8 Q. Monsieur, vous allez recevoir une copie papier de cela, mais en
9 attendant vous allez voir cela sur l'écran. Il s'agit des notes
10 d'enquêteur, M. Tucker, qui a pris ces notes pendant qu'il vous
11 interrogeait le 25 avril 2002. Est-ce que vous vous souvenez de
12 cela ?
13 R. Oui, je l'ai rencontré.
14 Q. Je vais vous demander de vous concentrer sur la première page de ce
15 document.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 1.
17 Q. Comme vous allez voir, ce sont des notes à la troisième personne
18 où on parle de vous en parlant de "lui", "il", la troisième personne.
19 Je vais vous demander d'examiner le troisième et le quatrième paragraphe où
20 il est écrit : "Il a dit que le 10 août 2001, il travaillait encore
21 [inaudible] pour l'OSCE." Est-ce que vous voyez cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Ensuite, le paragraphe suivant : "Au cours du début de l'après-midi du
24 10, il était avec VC -- " et cetera; est-ce que vous voyez cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que d'après vous l'heure qui est indiquée ici est exacte ?
27 R. Je ne m'en souviens vraiment pas. Je ne m'en souviens pas.
28 Q. Vous souvenez-vous si vous avez demandé à vous rendre à Ljuboten dans
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1 l'après-midi de cette journée-là ?
2 R. Sincèrement, je ne m'en souviens pas.
3 Q. Bien. Vous vous êtes rendu dans le village de Ljuboten à partir de
4 Radisani; c'est exact ?
5 R. Nous avons essayé de nous rendre à Ljuboten à l'endroit où nous
6 pensions que l'explosion avait eu lieu.
7 Q. Est-ce que vous avez réussi à arriver au moins à l'extérieur du
8 village, aux abords du village ?
9 R. Je ne m'en souviens pas.
10 Q. Est-ce que vous avez vu des points contrôle entre Radisani et Ljuboten
11 ce jour-là ?
12 R. Je me souviens que nous avons essayé de nous approcher de Ljuboten en
13 passant par Ljubanci, et nous n'avons pas vu de points de contrôle de
14 police sur la route.
15 Q. Est-ce exact qu'à l'époque il n'y avait pas de points de contrôle de
16 police dans le village de Radisani ?
17 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu des points de contrôle là-bas.
18 Q. Vous venez de dire que ce jour-là, n'est-ce pas, que vous n'êtes pas
19 entré dans le village de Ljuboten; est-ce exact ?
20 R. Je ne me souviens pas d'être entré dans le village ce jour-là. C'est-à-
21 dire, assis à la barre aujourd'hui ici, je ne me souviens plus quel est le
22 jour où nous sommes entré dans le village et quel est le jour où on n'avons
23 pas réussi à entrer dans le village.
24 Q. Peut-être que je vais me rendre utile.
25 M. METTRAUX : [aucune interprétation]
26 Q. Je vais vous demander de regarder le premier paragraphe du document qui
27 est là, c'est la page suivante : "Henry Bolton et Vladimir Rogac" - je
28 pense que c'est une erreur, il faudrait écrire VR - "sont allés dans le
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1 village de Ljuboten pour voir quelle est la situation. Les tirs se sont
2 arrêtés enfin."
3 R. Maintenant vous rafraîchissez ma mémoire. Je me souviens que nous
4 n'étions pas en mesure d'y entrer.
5 Q. Mais à partir de l'endroit où vous êtes arrivés, en effet, vous pouviez
6 faire l'évaluation de la situation telle qu'elle était à Ljuboten, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Je vais vous faire part d'un certain nombre de propositions, dites-moi
10 si vous êtes d'accord.
11 Tout d'abord, vous aviez l'impression qu'il y avait un échange de
12 tirs soutenus; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. D'après vous, il ne s'agissait pas seulement de tirs venant d'un seul
15 côté, mais d'un véritable échange ?
16 R. Oui.
17 Q. Votre collègue, M. Rogoj, pensait exactement la même
18 chose ?
19 R. Oui.
20 Q. Pouvez-vous nous dire combien de temps à peu près a duré cet échange de
21 tirs ?
22 R. Un certain temps. Pas cinq minutes, cela a duré un petit peu de temps.
23 Mais cela étant dit, je ne sais pas combien de temps.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez jusqu'à quel moment de la journée cette
25 activité s'est-elle poursuivie ?
26 R. Non.
27 Q. Monsieur, je voudrais vous montrer un autre document.
28 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit d'un document en vertu de
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1 l'article 65 ter 223 avec le numéro ERN N001-5356, N001-5360.
2 Q. Il s'agit de l'intercalaire 2 dans votre dossier.
3 Ai-je raison de dire qu'il s'agit là d'un rapport particulier qui a été
4 élaboré par votre organisation, l'OSCE ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-il exact que ce type de rapports - en réalité il s'agit d'un
7 communiqué de presse - s'ils étaient distribués à l'extérieur de
8 l'organisation, il fallait qu'ils passent par le bureau ou qu'ils soient
9 vérifiés par le chef de la mission ou au moins son adjoint ?
10 R. Il ne s'agit pas d'un communiqué de presse. Mais effectivement, il faut
11 que l'on vérifie de tels rapports avant qu'ils ne soient distribués à
12 l'extérieur.
13 Q. A l'époque, le chef de mission étaient l'ambassadeur Walker [comme
14 interprété], n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez dit au Procureur que c'est Eileen Simpson qui était
17 probablement l'auteur de ce rapport, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est ce que je pense.
19 Q. A l'époque, elle était un officier [inaudible] des Nations Unies qui
20 travaillait à l'OSCE ?
21 R. Oui, c'est vrai.
22 Q. Quelle était la procédure à suivre à partir du moment où on faisait des
23 rapports spéciaux particuliers et où on est-ce qu'on les envoyait ?
24 R. La procédure normale était que l'auteur, qui était souvent un manager,
25 c'est une personne qui avait des responsabilités particulières, à partir du
26 moment où un tel document était écrit, on l'envoyait à un niveau supérieur
27 pour recevoir l'autorisation de le dispatcher. Et à la fin, le document
28 était envoyé au chef de mission qui l'envoyait au secrétariat de l'OSCE à
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1 Vienne ou à d'autres institutions correspondantes.
2 Q. A partir du moment où le rapport était envoyé à Vienne, est-ce que ce
3 document était distribué aux autres Etats membres ?
4 R. Oui, cette possibilité existait.
5 Q. Est-il exact aussi que s'il s'agissait d'un rapport particulièrement
6 sensible, qu'il n'était pas dispatché dans le
7 public ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. On va revenir sur la date du 10 août. Est-ce que vous avez à un moment
10 donné, à ce moment-là ou plus tard, compris ce qui s'était passé à
11 Ljuboten, au nord de Ljuboten ?
12 R. Est-ce que vous parlez de l'explosion ?
13 Q. Oui.
14 R. Oui.
15 Q. Quelles sont les informations que vous avez reçues ?
16 R. Nous avons appris qu'un véhicule militaire a roulé sur une mine,
17 ensuite il y a eu la détonation qui a endommagé le véhicule, puis il y a eu
18 des pertes.
19 Q. Est-ce que vous avez aussi obtenu les informations par rapport aux
20 secours fournis par les forces macédoniennes qui essayaient de porter
21 secours aux membres de l'ALN ?
22 R. Non.
23 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander qu'on marque ces notes pour
24 but d'identification. Nous n'avons pas besoin de les verser pour l'instant,
25 mais je vais demander qu'on leur donne une cote d'identification.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 1.
27 M. METTRAUX : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1D12 est marquée pour but
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1 d'identification, Monsieur le Président.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander l'aide de la greffière. Je
4 voudrais montrer la pièce en vertu de l'article 65 ter 2330; numéro ERN
5 N001-5304, N001-5306.
6 Q. Monsieur, dans votre dossier, il s'agit de
7 l'intercalaire 3.
8 Monsieur, conviendrez-vous qu'il s'agissait là d'un rapport sur les lieux
9 par rapport au 10 août ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit, à quoi cela
12 correspond ?
13 R. Ce n'est pas en rapport de routine. L'OSCE doit envoyer des rapports au
14 secrétariat, et quand il s'agit d'opérations sur le terrain, il peut y
15 avoir des rapports qui sont envoyés de façon quotidienne ou bien
16 hebdomadaire. Et là, il s'agit de rapports réguliers. Mais un rapport
17 particulier sur le terrain, c'est un rapport qui porte sur un événement
18 particulier, qui est important par rapport aux opérations sur le terrain.
19 Donc c'est un rapport qui vient s'ajouter au processus de reporting [phon]
20 habituel.
21 Q. Je vais vous demander de vous concentrer sur ce document, là où parle
22 de la "région centrale", où on peut lire : "A peu près à 8 heures, un
23 camion de l'armée a percuté une mine qui avait été placée apparemment tôt
24 le matin." Est-ce bien cela qui est écrit dans le rapport ?
25 R. Oui.
26 Q. Si on passe au paragraphe suivant, on peut lire : "Ensuite il y a eu un
27 échange de feu et les hélicoptères ont continué leurs missions dans la
28 région, pendant que l'on portait secours aux blessés et que l'on récupérait
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1 les personnes décédées."
2 Est-ce que vous voyez cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Il est écrit aussi que : "Le village de Ljuboten était le point central
5 où on a utilisé des mortiers et des armes d'infanterie." Est-ce que vous
6 voyez cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que ceci correspond à ce que vous
9 avez pu voir sur le terrain ?
10 R. Oui.
11 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais proposer que ce document soit versé
12 au dossier.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Reçu.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] ID13, Monsieur le Président.
15 M. METTRAUX : [interprétation]
16 Q. Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous
17 souvenez de la réaction qu'il y a eu suite à ces événements ? Est-ce que
18 vous savez si le gouvernement macédonien avait condamné cette attaque comme
19 étant une attaque terroriste ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
20 R. Non, je ne m'en souviens pas.
21 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander à la greffière de nous
22 présenter la pièce P45.
23 Q. C'est le Livre blanc.
24 M. METTRAUX : [interprétation] La page qui nous intéresse en
25 particulier, c'est la page N005-7606 -- ou plutôt 07, je me corrige. Donc
26 N005-7606 jusqu'au 0067. J'y suis arrivé.
27 Q. A nouveau, il s'agit d'un livre dont vous avez eu un extrait avec
28 le Procureur tout à l'heure. Est-ce que vous le voyez sur l'écran ?
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1 Il s'agit d'une lettre du premier ministre macédonien,
2 M. Jorgevski, adressée au secrétaire général des Nations Unies,
3 M. Kofi Annan. Il s'agit de l'intercalaire 5. Excusez-moi.
4 R. Merci.
5 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le dernier paragraphe de cette
6 page, il y a une phrase qui se lit comme suit : "Les attaques terroristes
7 récentes de la part des terroristes albanais au cours desquelles 20
8 Albanais [comme interprété] ont été massacrés." Est-ce que vous trouvez
9 cela ?
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. C'est pratiquement l'avant-dernier paragraphe où on peut lire : "Les
12 attaques terroristes les plus récentes qui sont l'œuvre de l'armée
13 paramilitaire albanaise au cours desquelles 20 soldats macédoniens ont été
14 massacrés."
15 R. Oui, je l'ai trouvé.
16 Q. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici on parle de la même attaque à
17 laquelle vous avez fait référence tout à l'heure.
18 R. Oui.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander que l'on verse ce document.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis.
21 M. METTRAUX : [interprétation] C'est le document P45. Ce document a déjà
22 été versé, donc nous n'avons pas besoin de le verser de façon séparée.
23 Q. Monsieur, est-il exact que ces attaques ont été condamnées aussi par
24 les membres de la communauté internationale ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ces attaques ont été condamnées par
27 les représentants des Etats-Unis d'Amérique ?
28 R. Non, je ne m'en souviens pas.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] La greffière peut-elle nous présenter le
2 document 1D-114, 1D00-1887.
3 Q. C'est le document qui figure au niveau de l'intercalaire 6 de
4 votre dossier.
5 Il s'agit d'un article de presse de la compagnie AP en date du 10 août
6 2001. On commence en disant : "Au moins huit soldats macédoniens ont été
7 tués et six ont été blessés après que leur camion a roulé sur une mine
8 antichar vendredi, à proximité de Skopje, menaçant l'accord de paix" et
9 cetera.
10 Est-ce que vous voyez cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Au troisième paragraphe, on dit : "L'explosion a eu lieu à peu près à
13 10,6 miles au nord de la capitale, près des villages de Jubanski et
14 Ljubarten, au moment où un convoi de camions de l'armée a roulé sur une
15 mine."
16 Monsieur, est-ce que je peux attirer votre attention sur un autre
17 paragraphe où on peut lire : "Personne n'appuie."
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. C'est M. James Pardue qui aurait dit cela. Vous allez le voir dans le
20 paragraphe précédent. Pourriez-vous dire aux Juges qui était James Pardue à
21 l'époque ?
22 R. Je n'ai pas eu affaire avec lui, mais je me souviens que c'était un
23 représentant des Etats-Unis qui s'en est occupé.
24 Q. Voilà ce que M. Pardue a dit au sujet de cet incident : "Personne ne
25 soutient les extrémistes albanais, certainement pas les Etats-Unis, ni
26 aucun de nos alliés européens. L'utilisation de la force par les
27 extrémistes albanais en Macédoine est inacceptable et totalement rejetée
28 par les Etats-Unis."
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1 Voyez-vous cela ?
2 R. Oui.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D14.
7 M. METTRAUX : [interprétation]
8 Q. A l'époque, cet incident a également été condamné vigoureusement par le
9 Conseil de sécurité de l'ONU. Vous en souvenez-vous ?
10 R. Non, je ne m'en souviens pas. A l'époque, j'avais beaucoup de questions
11 à traiter sur le terrain et cela se passait bien au-dessus de moi.
12 Q. Je souhaiterais vous montrer un document pour vous aider.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du document 1D15, numéro ERN 1D00-
14 2009, intercalaire 7.
15 Q. Il s'agit d'une déclaration attribuée au président du Conseil de
16 sécurité des Nations Unies, 13 août 2001.
17 Deuxième paragraphe, on peut lire que le Conseil de sécurité
18 accueille favorablement la signature de l'accord-cadre en ex-République
19 yougoslave de Macédoine, et cetera. On peut lire que : "Le Conseil de
20 sécurité renouvelle son appel à toutes les personnes en contact avec les
21 groupes extrémistes afin de leur faire comprendre clairement qu'ils ne sont
22 soutenus par personne au sein de la communauté internationale. Le texte se
23 poursuit, on peut lire : "Le conseil condamne les actes de violence
24 continus commis par les extrémistes, et appelle toutes les parties à
25 respecter le cessez-le-feu. Le conseil rejette toute tentative d'usage de
26 la force, y compris l'utilisation de mines, et ainsi de suite."
27 Est-ce que vous voyez cela ?
28 R. Oui.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D15.
4 M. METTRAUX : [interprétation]
5 Q. Vous nous avez expliqué un peu plus tôt aujourd'hui l'utilisation de
6 l'expression EAAG pour désigner l'ALN. Vous avez également évité d'utiliser
7 le terme "terroriste" n'est-ce pas, qui était un terme trop fortement
8 connoté ?
9 R. Oui. Dans ce contexte, ce terme de "terroriste" était utilisé de
10 différentes manières par différentes personnes, et la raison pour laquelle
11 nous avons utilisé le sigle EAAG, c'est-à-dire "groupe armé d'Albanais de
12 souche", permettait d'éviter toute confusion.
13 Q. Mais ce terme de "terroriste" était bel et bien utilisé pour décrire
14 les forces de l'ALN ?
15 R. Pas de façon régulière de la part de la communauté internationale.
16 Q. Mais vous conviendrez que parfois, l'OSCE utilisait ce terme.
17 R. C'est possible.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 1D-119
19 portant le numéro ERN 1D00-1587.
20 Q. Intercalaire 11, comme vous pouvez le voir, il s'agit du procès-
21 verbal de la séance de l'assemblée parlementaire de l'OSCE, et les
22 résolutions adoptées au cours de la 10e Session annuelle. Est-ce que vous
23 voyez cela -- ou plutôt, vous souvenez-vous de cela ?
24 R. Non.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on voir la quatrième page de ce
26 document 1D00-1590.
27 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 32 de la résolution de
28 l'assemblée sur l'Europe du sud-est.
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1 Au paragraphe 32 on peut lire ce qui suit : "Parce que le conflit en
2 ex-République yougoslave de Macédoine et dans le sud de la Serbie peut
3 déstabiliser toute la région." Est-ce que vous voyez
4 cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Et au paragraphe 33, on peut lire : "Se déclare contre les groupes
7 albanais de souche en ex-République yougoslave de Macédoine au Kosovo et au
8 sud de la Serbie, qui ont instillé la violence au cours de l'année qui
9 vient de s'écouler, condamne les actes répétés de terrorisme en ex-
10 République yougoslave de Macédoine, et cetera."
11 Voyez-vous cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Paragraphe 34 : "Réitère son attachement plein et entier à l'intégrité
14 territoriale et la souveraineté de l'ex-République yougoslave de Macédoine,
15 et cetera." Voyez-vous cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc en bref, ils considéraient ces attaques comme des attaques
18 terroristes, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne suis pas en mesure de dire qu'ils ont établi un lien entre les
20 deux.
21 Q. Dans ce texte, il est dit qu'on condamne les actes répétés de
22 terrorisme. Donc il est bien question de la pose de mines terrestres et
23 d'actes analogues, n'est-ce pas ?
24 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient de dire
25 qu'il n'est pas possible pour lui de faire le lien entre ce paragraphe où
26 il est question d'actes de terrorisme et ce qu'il a pu voir lui-même en
27 Macédoine. Je ne sais pas où nous pouvons venir avec cela ?
28 M. METTRAUX : [interprétation] Je peux préciser ma question.
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1 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
2 M. METTRAUX : [interprétation] Merci.
3 Q. Peut-être que ceci était mal formulé, mais je ne voulais pas dire
4 quelle était là question précisément de l'incident mentionné par le témoin,
5 mais je voudrais savoir, Monsieur le Témoin, si vous êtes d'accord pour
6 dire que l'expression "actes répétés de terrorisme" pourrait faire
7 référence à des incidents semblables à ceux dont vous avez été
8 personnellement témoin ?
9 R. Oui, je pense qu'il est question du type d'incidents que nous avons pu
10 observer en Macédoine.
11 Q. A l'époque, combien d'Etats étaient-ils membres de l'OSCE, si vous en
12 souvenez ?
13 R. A l'époque, 55, je pense.
14 Q. Donc, il s'agit là du point de vue commun de ces 55 Etats ?
15 R. De l'assemblée parlementaire de ces 55 états, effectivement.
16 Q. Je pense qu'un peu plus tôt, vous avez évoqué votre expérience, vos
17 connaissances concernant le conflit en Irlande du Nord. Je ne veux pas
18 parler de votre expérience personnelle, mais plutôt de la connaissance que
19 vous aviez des activités qui avaient lieu à cet endroit.
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Compte tenu de vos connaissances en la matière -- ou plutôt, je me
22 reprends. Je vais reformuler ma question.
23 A l'époque, l'IRA, l'Armée républicaine irlandaise, se servait de
24 méthodes analogues, ou plutôt d'engins analogues ?
25 R. Est-ce que vous pouvez être plus précis ?
26 Q. Un peu plus tôt, vous avez dit que vous étiez familier avec ce genre de
27 chose. Est-ce que cela provient du fait que l'IRA se servait du même type
28 d'engin que ceux que vous avez pu observer sur la route, ou plutôt sous la
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1 route ?
2 R. En fait, je voulais parler des tactiques employées, le fait d'utiliser
3 des engins explosifs, de les placer dans des tunnels d'égout sous le
4 terrain, dans des tunnels souterrains pour attaquer les forces de sécurité.
5 Q. L'armée républicaine irlandaise, l'IRA, est considérée comme une
6 organisation terroriste, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais pas en raison de l'emploi de cette tactique.
8 Q. Vous avez également dit que vous aviez servi dans les rangs de l'armée
9 britannique pendant 11 ans, et j'espère que vous pourrez confirmer que le
10 gouvernement britannique et l'armée britannique n'ont jamais considéré les
11 troubles en Irlande du Nord, comme on les appelait, comme un conflit armé ?
12 R. On l'appelait le "conflit" en Irlande du Nord.
13 Q. Mais le gouvernement n'a jamais considéré cela comme un conflit armé,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Je crois que vous avez raison.
16 Q. Dans le cadre de vos activités, vous avez pu constater un certain
17 nombre de crimes commis par l'ALN ?
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Mettraux de bien vouloir
19 parler un peu moins vite.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question. J'ai noté les
21 incidents et les événements qui se produisaient, et je me suis trouvé
22 présent sur les lieux où s'étaient produits nombre de ces événements.
23 M. METTRAUX : [interprétation]
24 Q. Est-il exact de dire que d'autres collègues ont noté les crimes commis
25 par les membres de l'ALN au cours de cette période de crise ?
26 R. Ils jouaient le même rôle que moi. Nombre de nos observateurs sont
27 venus observer les lieux où des incidents s'étaient produits et ont rédigé
28 des rapports à ce sujet.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on afficher le document ID-121, numéro
2 ERN 1D00-1596 à 1598, intercalaire 13 ?
3 Q. Il s'agit d'un courrier électronique interne de l'OSCE en date du 10
4 juillet 2001, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Ce courriel provient de la mission de surveillance de l'OSCE à Skopje,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et ce courriel est adressé à l'ambassadeur Stoudmann, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous souvenez-vous qui était l'ambassadeur Stoudmann ?
12 R. Non, désolé. Je ne m'en souviens pas.
13 Q. Au bas de cette page, on trouve un paragraphe qui se lit ainsi : "Je
14 travaille sur un rapport complémentaire qui traitera de l'évolution récente
15 de la situation. Les allégations concernant des violations des droits de
16 l'homme de la part du groupe armé d'Albanais de souche ont augmenté, et
17 inclus à présent …"
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. "Le travail forcé, au point 2 ?
20 R. Oui.
21 Q. "La conscription forcée au point 3 ?
22 R. Oui.
23 Q. "L'utilisation de mineurs dans le cadre d'opérations militaires ou dans
24 les zones d'engagement."
25 R. Oui.
26 Q. Au point 5, "Sévices physiques et intimidation des civils au poste de
27 contrôle de l'ALN ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au point 6, "Nettoyage ethnique."
2 R. Oui.
3 Q. Sept, au point 7, "Pillage."
4 R. Oui.
5 Q. Point 8, "Destruction sans motif de biens."
6 R. Oui.
7 Q. Au point 9, "Utilisation de mines."
8 R. Oui.
9 Q. Donc au point 9, l'utilisation de mines, apparemment "seul l'EAAG
10 apparemment dispose de mines."
11 R. Oui.
12 Q. Enfin, c'est ce qui est dit ici.
13 Au point 10, il est question du fait "de provoquer des hostilités dans des
14 zones dont ont sait qu'elles sont peuplées de civils, y compris des
15 enfants."
16 R. Oui.
17 Q. On peut lire au point 10 : "Une séquence vidéo, le film des activités
18 armées à Tetovo, juste avant le cessez-le-feu, montre des enfants qui
19 jouent dans un terrain contigu à une zone à partir de laquelle l'EAAG a
20 tiré avec des armes automatiques."
21 R. Oui.
22 Q. Au point 11, il est question du meurtre de civils qui ne sont pas armés
23 ?
24 R. Oui.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D16.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que c'est volontairement
2 que vous n'avez pas demandé le versement au dossier de certains documents
3 présentés au témoin ?
4 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, en partie, Monsieur le Président. J'ai
5 oublié simplement l'un de ces documents, je vais en demander le versement
6 au dossier maintenant. Il s'agit du document figurant à l'intercalaire 11,
7 1D119, numéro ERN 1D001587, il s'agit de la déclaration de Paris de l'OSCE.
8 En ce qui concerne le rapport du 16 août, je vais en reparler avec ce
9 témoin et je demanderai après son versement au dossier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration de Paris est versée au
11 dossier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D17.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut-il afficher à l'écran le
14 document 1D122, numéro ERN 1D00-15899 [comme interprété], document 14 dans
15 votre liasse.
16 Q. Conviendriez-vous avec moi qu'il s'agit d'un rapport spécial préparé
17 par l'organisation au sujet de plaintes en rapport avec des violations des
18 droits de l'homme concernant l'EAAG dans la zone de Tetovo ?
19 R. Oui, apparemment.
20 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le premier paragraphe de ce document où il
21 est dit, je cite : "Les allégations faisant l'objet d'enquête concernaient
22 non seulement la manière dont le groupe traite les Macédoniens de souche
23 dans la zone de Tetovo, mais également les personnes de la communauté
24 albanaise de souche qui n'étaient pas d'accord avec les activités de l'EAAG
25 --" et on n'arrive pas à lire les trois derniers mots.
26 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est bien ce qui est dit dans ce
27 document ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous vous rappellerez que mon collègue vous a interrogé au sujet des
2 villages sous le contrôle de l'ALN ?
3 R. Je m'en souviens.
4 Q. Deuxième paragraphe de ce document, il est dit : "Le spécialiste de la
5 mission a confirmé les rapports établis par les observateurs de l'OSCE
6 déployés dans le secteur de Tetovo, indiquant que même pendant le cessez-
7 le-feu la population civile macédonienne de souche au nord de Tetovo subit
8 des pressions importantes de la part de l'EAAG." Vous voyez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. On peut lire ensuite : "Ces pressions prennent la forme d'enlèvement,
11 de détention provisoire et d'intimidation grave ainsi que de restriction de
12 la liberté de circulation des civils qui essayent de se livrer à leurs
13 activités habituelles telles que les activités agricoles, et ainsi de suite
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. Le comportement de l'EAAG, laisse à penser que l'EAAG cherche à
17 nettoyer ethniquement la région. Est-ce que vous voyez
18 cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Troisième paragraphe du document qui commence par l'expression "de
21 surcroît." Au milieu de paragraphe il est dit, je cite : "L'EAAG est
22 actuellement engagé dans des activités en rapport avec l'administration
23 civile des zones placées sous son contrôle, circulation, et cetera." Voyez-
24 vous cela ?
25 R. Oui.
26 Q. "Malheureusement, le traitement des civils macédoniens de souche, dans
27 le cadre de ces activités, décourage la perception selon laquelle cette
28 communauté serait en sécurité et bien traitée si l'EAAG gardait le contrôle
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1 de ces zones d'influence actuelle dans cette région." On peut lire ensuite,
2 le texte se poursuit : "Lorsque l'EAAG se livre à des comportements qui
3 créent des conditions intolérables pour les Macédoniens de souche au cours
4 du cessez-le-feu, ceci déstabilise le cessez-le feu et décourage toute
5 solution politique."
6 Document 1D00-1600, on vous a interrogé également au sujet de postes de
7 contrôle érigés par l'ALN. Vous en souvenez-vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Voilà ce que dit le rapport de l'OSCE au sujet des postes de contrôle à
10 Tetovo : "La mission a reçu de nombreuses allégations d'enlèvements, de
11 sévices corporels, de vols, et ainsi de suite." Voyez-vous cela ?
12 R. Oui.
13 Q. On peut lire également que le fait d'ériger des postes de contrôle
14 constitue en soi une violation de l'accord sur le cessez-le-feu. Est-ce que
15 vous voyez cela ?
16 R. Oui.
17 Q. S'agissant du pourcentage d'Albanais de souche au sein des forces de
18 police, on vous a posé une question.
19 Vous en souvenez-vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez dit un pour 80. C'était une estimation de votre part, vous
22 n'avez pas vu de chiffre précis ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur le troisième paragraphe de
25 ce document qui commence ainsi : "La mission, et ainsi de suite --"
26 R. Oui.
27 Q. Au milieu de ce paragraphe on peut lire : "A compter du
28 23 juillet, la mission a reçu des allégations crédibles selon lesquelles 25
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1 personnes auraient disparu ou seraient détenues par l'EAAG qui opère dans
2 le secteur de Tetovo." Voyez-vous cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Comptent parmi ces personnes des civils
5 albanais -- des civils macédoniens de souche et un Albanais de souche qui
6 travaillaient pour le ministère de l'Intérieur." Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Conviendriez-vous avez moi qu'à cause de ces enlèvements, les gens
9 n'étaient pas vraiment enclin à travailler pour le
10 ministère ?
11 R. Oui.
12 Q. Dernier paragraphe sur cette page qui commence ainsi : "Droit de
13 l'homme." Je lis : "Des plaintes concernant les violations des droits de
14 l'homme portent sur le comportement de l'EAAG dans le secteur de Tetovo. Il
15 est question notamment des détentions inutiles de civils, de sévices
16 corporels et autres agressions physiques, de travail forcé." Entre
17 parenthèses on peut lire les personnes détenues auraient été forcées de
18 creuser des tranchées; des Albanais de souche signalent qu'ils ont été
19 contraints d'aider l'EAAG, puis il est question d'enrôlement forcé,
20 d'utilisation de mineurs dans les zones d'engagement, d'intimidation de
21 civils macédoniens de souche, y compris des femmes, des enfants et des
22 personnes âgées au poste de contrôle." On parle aussi de pillage, de
23 destruction sans motif de biens, de viols, de nettoyage ethnique --
24 R. Il me manque une page.
25 Q. Cela doit se trouver à la page 1D00-1602. Est-ce que vous l'avez
26 retrouvée ?
27 R. Oui, c'est la page suivante.
28 Q. Bien. Le texte se poursuit ainsi : "Il est dit des fusillades à l'aide
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1 d'armes automatiques sans avertissement préalable dans une zone qui se
2 trouve juste à côté de résidences civiles où des enfants jouent."
3 Voyez-vous cela ?
4 R. Oui.
5 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D18.
9 M. METTRAUX : [interprétation]
10 Q. Savez-vous que l'ALN parfois prenait délibérément pour cibles des sites
11 historiques et des édifices consacrés à la
12 religion ?
13 R. Oui, je le sais.
14 Q. Etes-vous au courant de ce qui s'est passé au monastère de Leshok ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvez-vous simplement confirmer que ce monastère a été détruit par
17 l'ALN ?
18 R. Je peux confirmer qu'il y a eu des dégâts importants. Moi-même je ne me
19 suis pas rendu sur les lieux, ce n'était pas dans ma zone de
20 responsabilité, mais j'étais bien conscient des rapports établis par les
21 observateurs responsables de cette zone.
22 Q. Est-ce que vous savez également que l'ALN se servait d'édifices
23 consacrés à la religion ou de sites historiques pour y installer leurs
24 positions militaires ?
25 R. Oui.
26 Q. Y compris des mosquées, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Je souhaiterais vous montrer un document concernant la période du 1er au
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1 15 août, intercalaire 15.
2 M. METTRAUX : [interprétation] Document 1D-123, numéro ERN -- le greffe a
3 déjà retrouvé le document en question.
4 Monsieur, pourriez-vous je vous prie, examiner la dernière page de ce
5 document, 1606, deuxième paragraphe complet où il est dit : "Deux autres
6 observations sont importantes. Il y a une tendance manifeste de la part de
7 l'ALN de Tetovo d'utiliser les sites religieux et historiques à des fins
8 militaires."
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez pu observer ?
11 R. Oui.
12 Q. On peut lire que : "Ces positions militaires se trouvent également à
13 des endroits où se trouvent des sites religieux et historiques.
14 L'utilisation abusive des sites religieux, comme pour y installer des
15 positions militaires, doit être condamnée. Il convient de noter que dans le
16 cas de Tetovo, apparemment l'ALN a essayé de contraindre les forces
17 macédoniennes de tirer sur le site pour des raisons de propagande."
18 Voyez-vous cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Pouvez-vous confirmer que ce rapport est un rapport de l'OSCE
21 concernant la période du 1er au 15 août 2001 ?
22 R. Apparemment, oui.
23 Q. Est-ce que vous conviendrez qu'il y avait un problème par rapport à la
24 manière dont vous supervisiez les violations alléguées des droits de
25 l'homme et que cela tenait au fait que l'ALN faisait parfois pression sur
26 la population ou cherchait à l'intimider ?
27 R. Oui. On ne nous a pas chargés de mener l'enquête, on nous a simplement
28 chargés de signaler ce qui s'était passé.
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1 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le même document. Il s'agit de
2 l'avant-dernier paragraphe qui indique que et je cite : "Finalement, il
3 faudrait remarquer que des enquêtes à propos d'incidents du domaine du
4 droit de l'homme sont compliquées par le problème que l'ALN exerce des
5 pressions sur sa propre population et doit être considérée comme une source
6 possible d'abus du droit de l'homme vis-à-vis des Albanais de souche,
7 notamment les passages à tabac et les meurtres et assassinats."
8 Vous voyez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Je poursuis : "Alors qu'officiellement l'ALN nie le fait qu'elle se
11 livre à des abus du droit de l'homme pour ce qui est des Albanais de
12 souche, ces actions ont été en privé reconnues lors de conversations avec
13 de nombreuses personnes qui s'expriment en leur nom. Les Albanais de souche
14 ayant une certaine importance ont nié le fait que l'ALN se livrait à des
15 violations des droits de l'homme tout en reconnaissant de façon véhémente
16 que, bien entendu, l'ALN a exécuté, passé à tabac et menacé 'des
17 collaborateurs' et ont également détruit leurs biens."
18 Vous voyez cela ?
19 R. Oui.
20 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au
21 dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D19.
24 M. METTRAUX : [interprétation]
25 Q. Nous allons revenir maintenant au 10 août. Est-ce qu'à l'époque vous
26 saviez que l'ALN était présente dans le village de Ljuboten ?
27 R. A ce moment-là, non.
28 Q. Est-ce que vous saviez que des informations avaient été reçues par
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1 votre organisation à cette fin à ce moment-là ?
2 R. Non.
3 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander à la greffière
4 d'afficher le document 1D124, numéro ERN 1D00-1607.
5 Q. Il s'agit de l'intercalaire 16 de votre classeur.
6 Vous voyez qu'il s'agit d'un bulletin quotidien relatif au non-
7 respect du cessez-le-feu. Vous voyez que cela a été établi pour les heures,
8 18 heures le 9 août 2001 jusqu'à 18 heures du 10 août 2001. Vous voyez cela
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. J'aimerais vous demander de regarder le coin inférieur droit. Vous
12 verrez que c'est un document qui émane de l'archive de la mission de
13 l'OSCE. Vous êtes d'accord ?
14 R. Oui.
15 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir prendre la
16 page 1 618, il s'agit de la page 12 de ce document. J'aimerais vous
17 demander de bien vouloir consulter le paragraphe 37 de ce tableau.
18 Il s'agit du 10 août et voilà ce qui est écrit : "A
19 15 heures 30, une patrouille du poste de police de Mirkovci a indiqué que
20 dans la maison de la famille Zendelovski dans le village de Ljuboten, trois
21 personnes ont été inscrites, en quelque sorte, font l'objet du rapport et
22 ces trois personnes portent des uniformes noirs et sont armées d'armes
23 automatiques."
24 Vous voyez cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que c'est une information dont vous disposiez à l'époque ?
27 R. Non, je ne m'en souviens pas.
28 Q. Mais vous n'avez aucune raison de penser que cela n'était pas entre les
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1 mains de l'OSCE à cette époque-là ?
2 R. C'est exact.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé
4 au dossier.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D20.
7 M. METTRAUX : [interprétation]
8 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur, que nous parlions du
9 11 août. Vous vous souviendrez que ce jour-là vous avez entendu des tirs de
10 mortiers et des tirs d'infanterie qui venaient de la colline qui surplombe
11 Ljuboten. Je pense que vous avez entendu, vous avez dit que cela avait
12 commencé tôt le matin, dès 7 heures 30 le matin, pour ce qui est de ces
13 tirs d'armes d'infanterie et de mortiers.
14 R. Oui, il me semble me souvenir que cela s'est passé tôt le matin.
15 Q. C'étaient des tirs qu'on pouvait entendre depuis Radisani, n'est-ce pas
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. A ce moment-là, est-ce que vous avez pu découvrir l'origine des tirs ?
19 R. Oui, plus ou moins, parce que nous avons pu observer les impacts
20 également.
21 Q. Les impacts que vous avez pu observer, ce sont des impacts que vous
22 avez vus sur la crête qui surplombe le village de Ljuboten, n'est-ce pas ?
23 R. Au-dessus de Ljubanci.
24 Q. Est-il exact que la première opinion que vous vous êtes forgée était,
25 pour reprendre vos propos, que l'un des camps essayait de complètement
26 "déblayer les autres," n'est-ce pas ?
27 R. Il se peut que j'aie utilisé cette expression, mais c'était
28 effectivement une opération de nettoyage. Il s'agissait de déblayer le
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1 terrain, c'est une expression que nous utilisons. C'est une expression du
2 jargon militaire.
3 Q. Mais par la suite, vous dites que vous avez entendu des tirs d'armes
4 lourdes qui provenaient de la même zone, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, est-il exact de dire que vous aviez l'impression qu'il
7 s'agissait de tirs et de combats qui opposaient dans les collines l'ALN et
8 les forces de sécurité de la République de Macédoine ?
9 R. C'est ce que je pensais.
10 Q. C'est un sentiment que partageait votre collègue,
11 M. Rogic ?
12 R. Oui.
13 Q. La déclaration a déjà été versée au dossier, je ne vais pas revenir là-
14 dessus. Mais ce jour-là, vous avez quitté le QG de Radisani et vous êtes
15 allé vers Ljuboten ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous avez pu atteindre le village de Ljuboten ce jour-là ?
18 R. Je ne me souviens pas. Non, en fait non. Je ne pense pas. Je ne me
19 souviens pas.
20 Q. Je crois comprendre que vous avez indiqué que ce jour-là vous avez vu
21 une foule de civils qui étaient particulièrement en colère et qui se
22 trouvaient sur la route entre Radisani et Ljuboten. Vous en souvenez de
23 cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous vous souvenez qu'on vous a dit que la police vous a conseillé de
26 ne pas aller à Ljuboten, et ce, pour votre propre sécurité ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez également indiqué qu'un accord avait été conclu entre l'OSCE
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1 et le gouvernement à propos de votre liberté de mouvement dans le pays ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Ce jour-là, on a fini par vous autoriser à passer et à aller vers le
4 village de Ljuboten; est-ce exact ?
5 R. Oui. Je suis ici maintenant, et j'essaie de me souvenir précisément des
6 jours où nous sommes allés vers Ljuboten. Nous avons fait plusieurs
7 tentatives pour y aller et à un moment donné nous sommes arrivés dans le
8 village.
9 Q. Une fois de plus, vous n'avez pas vu de postes de contrôle de la police
10 entre Radisani et Ljuboten ?
11 R. Oui. Il y avait un point de contrôle de la police qui était là de façon
12 permanente, à un endroit dont le nom m'échappe maintenant d'ailleurs.
13 C'était un poste de contrôle permanent.
14 Q. Près de Ljuboten ?
15 R. Non, sur la route qui va vers Ljuboten. C'est la route que nous
16 empruntions régulièrement lorsque nous allions vers ce village.
17 Q. Mais ce jour-là on ne vous a pas arrêtés ?
18 R. On nous a arrêtés si --
19 Q. Vous avez --
20 R. -- nous n'avons pas été arrêtés.
21 Q. Nous allons passer au 12 août.
22 Vous avez indiqué dans vos notes que le matin entre 8 heures et 8 heures
23 05, vous avez entendu ce qui, d'après vous, était une salve de mortiers ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Puis peu de temps après, vous avez vu une grosse colonne de fumée qui
26 s'élevait de ce village ?
27 R. Oui.
28 Q. Cela était près de l'église orthodoxe ?
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1 R. Oui.
2 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que la greffière affiche une
3 photo panoramique du village de Ljuboten. C'est la photo numéro 4. Il
4 s'agit du numéro ERN N005-7065.
5 Est-ce que vous pouvez nous montrer l'endroit d'où s'élevait la colonne de
6 fumée ? Je ne sais pas si vous voulez que nous arrêtions sur une partie
7 bien précise de cette photo panoramique.
8 R. Oui. Est-ce que nous pourrions élargir la partie droite de la photo
9 panoramique, un peu vers la gauche maintenant.
10 Q. Est-ce que vous pouvez voir l'endroit d'où s'élevait la fumée ce jour-
11 là ?
12 R. Non, pas précisément. Si j'avais la vue que j'avais à l'époque, la vue
13 à partir du sud, ce serait plus utile.
14 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être voir le secteur général d'où venait
15 la fumée ?
16 R. Oui, je le pense.
17 Q. Avec l'aide de Mme l'Huissière, est-ce que vous pourriez nous indiquer
18 où se trouve cette zone ?
19 R. Comme je l'ai dit, il m'est difficile d'être précis, vu l'angle de
20 prise de la photographie, mais je pense que c'est plus ou moins cette zone.
21 Il se peut que ce soit là, cette autre zone que j'indique maintenant. Mais
22 voilà, c'est la direction et l'emplacement général.
23 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais verser au dossier cette
24 photographie, Monsieur le Président, et nous allons essayer d'avoir une
25 prise de vue du sud.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Bolton, je me demande si vous
27 pourriez peut-être mettre le chiffre 1 au niveau de la partie inférieure
28 des deux zones que vous avez indiquées.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parce qu'il semblerait, d'après ce que
3 vous avez dit, que d'après vos souvenirs c'est l'emplacement que vous avez
4 choisi le premier, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, cela est très difficile. Je ne
6 voudrais surtout pas l'affirmer.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas la peine d'apposer des
8 chiffres au niveau du deuxième emplacement. Nous nous en souviendrons comme
9 étant le premier emplacement que vous avez montré.
10 Cela sera versé au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D21.
12 M. METTRAUX : [interprétation] Pour faciliter l'identification de cet
13 emplacement, je souhaiterais que soit maintenant affichée la pièce N005-
14 7603.
15 Q. N'hésitez pas à demander à la greffière --
16 R. Si l'on pouvait élargir la partie gauche, je vous prie. Un peu plus
17 encore.
18 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de localiser l'endroit ?
19 R. Oui, je le pense. Voilà, cela se trouvait dans le secteur de ce
20 bâtiment blanc.
21 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais verser cela au dossier,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D22, Monsieur le
25 Président.
26 M. METTRAUX : [interprétation]
27 Q. Après cette première déflagration très violente, est-il exact que vous
28 avez entendu deux autres déflagrations après ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. D'après vous, ces tirs avaient atterri dans la même zone, la zone où
3 les premiers tirs avaient atterri ?
4 R. Oui, ils étaient assez proches l'un de l'autre, mais séparés, un peu
5 séparés par rapport au premier impact, de la première déflagration.
6 Q. Vous avez entendu un certain nombre de tirs de mortier en réponse à ces
7 premiers tirs; c'est ce que vous aviez compris ?
8 R. Oui. A la suite de ces trois premières détonations, oui, c'est exact.
9 Q. Est-il exact de dire que d'après vous les trois premiers tirs venaient
10 de l'ALN ?
11 R. C'est ce que je croyais.
12 Q. Vous pensez que ces trois tirs de mortier aient ciblé le poste de
13 police qui se trouvait tout près de l'église, n'est-ce pas ?
14 R. Il y avait des cibles potentielles dans ce secteur pour l'ALN. L'une de
15 ces cibles c'était le poste de police.
16 Q. D'après vous, les autres tirs, ceux qui ont été tirés après les trois
17 premières salves, étaient des tirs de riposte de l'armée ?
18 R. Je ne sais pas à quoi ils ripostaient, mais ils ont suivi les premiers
19 tirs en tout cas.
20 Q. Vous avez compris que cela venait des positions de
21 l'armée ?
22 R. Je ne suis pas en mesure de dire s'il s'agissait des positions de
23 l'armée ou de la police.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous me permettez d'interrompre,
25 Maître Mettraux, pourriez-vous élucider ceci.
26 Est-ce que vous avez pu voir les tirs de riposte ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Où est-ce qu'ils sont tombés ? Dans le
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1 village ou à l'extérieur du village ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à la droite de cette photographie.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est dans le village alors.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans le village, Monsieur le Président. A
5 ce moment-là, nous avons vu de la fumée qui était la fumée des détonations
6 d'impact. D'après nous, ces détonations d'impact émanaient des mortiers qui
7 étaient utilisés. Parfois nous ne pouvions pas voir l'impact, mais nous
8 pouvions voir la fumée provoquée par ces détonations et par ces impacts.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, dans une ou deux
10 questions, a utilisé l'expression "tirs de riposte." Le tir de riposte
11 ciblait en quelque sorte ceux qui avaient été à l'origine des tirs en
12 premier lieu. Est-ce que c'est ce que vous avez décrit, ou est-ce que vous
13 avez décrit quelque chose de différent ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais faire référence à la formation
15 militaire. A mon avis, il était très peu probable que les positions de tir
16 des trois premières détonations se trouvaient dans le village parce que
17 cela était très, très près pour ce mortier lourd.
18 Les détonations que nous avons vues et qui correspondaient aux
19 positions des forces de sécurité n'ont pas atterri dans le secteur où je me
20 serais attendu à voir des positions de tir. Est-ce je vous ai permis de me
21 comprendre ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Et les tirs de riposte, est-ce
23 qu'il s'agissait d'un mortier de même calibre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un calibre inférieur.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est du
26 nombre ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être précis, mon collègue et moi-même
28 avons pensé que les trois premières détonations étaient des mortiers
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1 correspondant à des mortiers de 120-millimètres. Après les tirs de riposte
2 il s'agissait de calibre moyen et nous avons estimé qu'il y a eu environ 60
3 tirs.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
5 Je m'excuse, Maître Mettraux, de vous avoir interrompu, mais je
6 pensais que c'était un sujet intéressant à explorer.
7 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander à Mme la Greffière de
8 bien vouloir afficher le document 1D00-1634.
9 Q. Il s'agit de l'intercalaire 18 de votre classeur. Je pense qu'il s'agit
10 du document suivant. Une fois de plus, il s'agit d'un rapport sporadique de
11 l'OSCE du 14 août 2001; c'est exact ?
12 R. Oui.
13 Q. J'aimerais vous demander de --
14 R. Je m'excuse, j'avais 13 août.
15 Q. Le document que nous avons porte la date du 14 août. Je pense que c'est
16 celui-ci. Non, non c'est moi qui m'étais trompé.
17 J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter
18 l'alinéa B en bas de page, "Zone centrale." Vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. Voilà ce qui est dit : "Ljuboten continue à être un point central
21 d'intérêt avec des accusations portées dans les médias suivant lesquelles
22 il y a eu des tueries extrajudiciaires de trois personnes dans le village
23 en plus des trois femmes et des quatre hommes qui ont été tués pendant les
24 tirs de dimanche."
25 Vous voyez cela ?
26 R. Oui.
27 Q. J'aimerais vous demander de prendre l'avant-dernier paragraphe. "Il
28 semble clair maintenant que les tirs de mortier de l'EAAG qui visaient la
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1 partie des Macédoniens de souche du village a été à l'origine des combats
2 ayant, en fait, une présence dissimulée de l'EAAG dans le village qui
3 existe bel et bien."
4 Vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Nous souhaiterions verser cela au dossier.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D23, Monsieur le
9 Président.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
11 Q. J'aimerais que Mme la Greffière nous affiche à nouveau le document qui
12 correspond à l'intercalaire 2 de votre classeur, Monsieur.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du document 1D00-1532, me semble-
14 t-il. Non, ce n'est pas la bonne cote. Il s'agit du document N001-5356 et
15 il s'agit de la troisième page de ce document.
16 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter le quatrième
17 paragraphe de cette page. C'est le paragraphe qui commence par "Le 12
18 août." Vous le voyez ?
19 R. Oui
20 Q. Voici ce qui est écrit : "Le 12 août, à 8 heures 05, le premier tir de
21 mortier est tombé sur le village. Il a atterri près de l'église orthodoxe
22 dans le quartier macédonien du village."
23 Vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous aviez observé ?
26 R. Oui.
27 Q. "Deux autres salves ont suivi, chacune encore plus proche de l'église.
28 Nous pensons que les trois mortiers étaient des mortiers de 120-
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1 millimètres."
2 Cela correspond à ce que vous avez dit ?
3 R. Oui.
4 Q. "Il est beaucoup plus probable qu'il s'agit de tirs de l'EAAG que du
5 gouvernement, et il s'agissait de premiers tirs dans le village. Par la
6 suite, l'armée a tiré vers le quartier albanais du village avec des
7 mortiers de plus petit calibre."
8 Est-ce que c'est bien cela qui est indiqué ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que cela est conforme à vos observations ?
11 R. Oui.
12 Q. J'aimerais maintenant évoquer avec vous un autre sujet. Il s'agit du
13 même document, un peu plus vers le bas, c'est l'avant-dernier paragraphe
14 qui correspond à la conclusion de l'auteur du document à propos de ces
15 échanges de tirs. Cela commence par le mot "Quoi qu'il en soit." Vous le
16 voyez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. "Il est manifeste que les tirs macédoniens sur le village ciblaient la
19 périphérie nord de la ville, notamment les champs, et il semble que les
20 forces de sécurité se sont déplacées dans ce secteur afin de nettoyer le
21 secteur de toutes forces hostiles qui auraient pu s'y trouver. Il est tout
22 à fait possible que les décès de ces deux premiers hommes se soient passés
23 pendant cette opération."
24 Vous voyez cela ?
25 R. Oui.
26 M. METTRAUX : [aucune interprétation]
27 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je intervenir ?
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
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1 M. SAXON : [interprétation] Si nous lisons le document à tête reposée, nous
2 voyons qu'un certain nombre de passages ne correspond pas au premier
3 rapport qui a été versé au dossier pendant l'interrogatoire principal et
4 qui avait été rédigé par ce témoin. L'Accusation se demande quelle est
5 véritablement la valeur probante et la fiabilité de ce document car ces
6 deux éléments n'ont pas été déterminés. Pour déterminer cela, je pense
7 qu'il faudrait peut-être poser des questions supplémentaires à ce témoin à
8 propos d'autres passages du document et à propos des auteurs du document,
9 de la façon dont le document a été rédigé.
10 Me Mettraux peut le faire pendant le contre-interrogatoire, ou si la
11 Chambre le préfère, le document pourrait être enregistré aux fins
12 d'identification maintenant et nous pourrons prendre la décision plus tard.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un
14 rapport de l'OSCE ?
15 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Jusqu'à présent, nous avons versé au
17 dossier les rapports de l'OSCE, notamment un certain nombre de documents
18 qui n'ont pas été rédigés par le témoin. Je pense personnellement que la
19 procédure appropriée consiste à verser le document au dossier du fait de sa
20 fiabilité grâce à sa source. Puis, pendant les questions supplémentaires,
21 vous pourrez poser des questions à propos de la fiabilité de la teneur du
22 document, ensuite c'est quelque chose que la Chambre devra considérer.
23 Je suppose que vous avez suivi, Me Mettraux ?
24 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Il
25 se peut qu'il y ait quelques éléments avec lesquels le témoin, M. Bolton,
26 ne sera pas d'accord, mais pour le moment, cela n'a pas été le cas. Il n'a
27 pas opposé son désaccord.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que pour ce genre de document
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1 la qualité peut fluctuer. Vous avez des officiers d'une organisation telle
2 que l'OSCE qui peuvent accepter des parties d'un rapport mais pas forcément
3 toutes les parties d'un rapport. Mais je pense que pour ce qui est de
4 l'ensemble du document, il y a quand même une certaine crédibilité que l'on
5 peut attribuer au document du fait de la nature et la source du document,
6 et s'il y a des questions précises, cela pourra être fait lors de questions
7 supplémentaires, et peut-être que cela pourra être fait également pendant
8 le contre-interrogatoire de Me Apostolski.
9 Donc ce document sera versé au dossier.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D24.
12 M. METTRAUX : [interprétation]
13 Q. J'aimerais que vous preniez maintenant le document 1D-127. Le numéro
14 ERN de ce document est le numéro 1D00-1640 et cela correspond à
15 l'intercalaire 20 de votre dossier.
16 Comme vous pouvez le voir, Monsieur, il s'agit d'un rapport relatif aux
17 activités militaires du 12 août 2001. Vous l'avez ce document maintenant ?
18 R. Oui.
19 Q. Voilà ce qui est consigné dans le document : "Le matin du 12 août 2001,
20 je me trouvais dans la salle de repos et je m'adonnais à mes activités
21 régulières quand, vers 8 heures nous avons entendu de longues salves qui
22 ont duré très longtemps."
23 Vous le voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Ici vous voyez la signature, il s'agit du capitaine Grozdanovski
26 [phon]. Il est indiqué que : "Plus tard, le commandant du bataillon m'a
27 convoqué et m'a demandé de me rendre au poste d'observation du poste de
28 contrôle Smoke et de préparer la batterie pour les actions."
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1 Vous voyez-vous cela ? Il s'agit du premier paragraphe.
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite, il est dit au deuxième paragraphe que : "D'après mes
4 observations du village, je me suis rendu compte que les terroristes
5 tiraient à partir de la zone de l'église, à partir d'une vieille maison qui
6 se trouvait à une centaine de mètres en dessous de la mosquée et qu'il
7 s'agissait probablement d'un tireur d'élite."
8 Vous voyez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Puis je poursuis ma lecture : "J'ai informé le commandant de la
11 situation et il m'a donné l'ordre de détruire ces positions avec plusieurs
12 obus d'un mortier de 120-millimètres."
13 Vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. "Entre 9 heures et 10 heures, nous avons tiré plusieurs obus de mortier
16 autour de l'église. Nous en avons tiré huit. Vers les tireurs embusqués,
17 nous en avons tiré cinq. Vers la position de la mitraillette, nous en avons
18 tiré trois, et pour ce qui est du secteur du village de Ljuboten, nous en
19 avons tiré en tout 16. Il s'agissait de mortiers de 120-millimètres."
20 Puis je poursuis : "Les activités militaires se sont poursuivies, mais
21 ensuite la police est entrée dans le village et je n'ai plus utilisé la
22 batterie après 10 heures."
23 Vous voyez cela ?
24 R. Est-ce que je pourrais, dans un premier temps, avoir un petit moment
25 pour relire tout cela ?
26 Q. Tout à fait.
27 Peut-être que pour vous aider, je pourrais vous dire qu'il y a trois
28 positions de tir qui ont été identifiées à propos des terroristes : l'une
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1 près de la zone de l'église; la deuxième position de tir qui venait d'une
2 vieille maison, à environ 100 mètres des nouvelles maisons; puis il y en a
3 une autre qui venait au-dessus de la mosquée.
4 Ensuite il continue en disant il y en avait huit dans la zone près de
5 l'église, cinq au niveau du deuxième emplacement où se trouvait le tireur
6 embusqué et trois au niveau de l'emplacement de la mitrailleuse.
7 R. Vous pourriez me répéter votre question, je vous prie ?
8 Q. Il s'agissait de savoir si - je ne suis pas en train de vous dire que
9 vous avez pu observer tous ces événements - mais j'aimerais savoir si cela
10 est une description de ce qui s'est passé dans cette partie du village.
11 Est-ce que cela coïncide ou est conforme à ce que vous avez pu observer sur
12 place ?
13 R. En partie. Je crois qu'il y avait plus de tirs de mortier dans la
14 région et qu'il y a plus eu d'impacts dans la région que ce que le document
15 nous dit.
16 Q. Nous allons en parler.
17 M. METTRAUX : [interprétation] Mais je voudrais verser tout d'abord
18 ce document.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D25.
21 M. METTRAUX : [interprétation]
22 Q. [hors micro]
23 R. Je ne parle que des tirs de mortier, parce que je n'ai pas vraiment
24 remarqué de tirs d'armes d'infanterie.
25 Q. Je comprends.
26 M. METTRAUX : [interprétation] Maintenant, je vais demander à la greffière
27 de présenter le document 1D128, ERN 1D00-1642.
28 Q. C'est un autre rapport militaire, le rapport du même jour, signé par le
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1 lieutenant Braznjarkovski [phon] Darko, et le rapport indique qu'à peu près
2 à 8 heures du matin une position de tir au-dessus de Ljuboten était active,
3 "qu'on a tiré avec une mitrailleuse" et on parle aussi "du tir des tireurs
4 embusqués."
5 Est-ce que vous voyez cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Ensuite, on dit que l'ordre a été donné de riposter au feu ennemi et de
8 tirer sur les positions dont on tirait à partir du village.
9 Est-ce que vous voyez cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans ce rapport, on identifie trois positions de tir qui venaient du
12 village.
13 Tout d'abord, il y avait "Le nid des mitrailleuses qui était à gauche
14 de la mosquée; ensuite, il y avait une position du tireur embusqué qui
15 était positionné dans une maison sous la mosquée. Ensuite, il y avait un
16 poste de mortier qui se trouvait au niveau du cimetière du village."
17 R. C'est exact.
18 Q. Ensuite, on dit que l'armée a riposté en tirant sur les trois positions
19 en question, en tirant à l'aide de six mortiers en direction de la première
20 position, à l'aide de cinq en direction de la deuxième et cinq en direction
21 générale du cimetière; est-ce
22 exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Ceci correspond à peu près à ce que vous avez vu, n'est-ce pas, vos
25 observations ?
26 R. Oui, sauf que normalement il aurait fallu parler de plus d'obus de
27 mortier qui sont atterris dans cette zone.
28 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, très bien. Je vais demander que l'on
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1 verse ce document.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, bien sûr.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce ID26.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, on va vous
5 interrompre. Je suis désolé.
6 Nus sommes obligés de prendre notre deuxième pause et nous allons
7 reprendre nos travaux après cette pause-là.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 09.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux.
11 M. METTRAUX : [interprétation]
12 Q. Monsieur Bolton, j'ai essayé de contribuer à la stratégie d'achèvement
13 du travail du Tribunal le plus rapidement possible, mais les interprètes
14 m'ont dit qu'il est absolument nécessaire que je ralentisse, donc je vais
15 essayer de ralentir. Je vais vous demander aussi de respecter un temps de
16 pause pour faciliter le travail des interprètes. Cela va prendre un tout
17 petit peu plus de temps.
18 Je voudrais attirer votre attention sur une pièce que nous avons
19 versée en vertu de l'article 65 ter 223. Il s'agit d'un document qui a déjà
20 été versé au dossier. Il s'agissait de cinq pages dont nous avons discuté,
21 et ces cinq pages vont de la cote
22 ERN N001-5356 jusqu'à 61. Je vous remercie de cela.
23 Q. Monsieur, nous nous sommes arrêtés à la date du 12 août. Tout
24 d'abord, je vous demande de confirmer que vous n'êtes pas entré dans le
25 village ce jour-là.
26 R. Effectivement.
27 Q. La raison pour laquelle vous n'avez pas fait cela c'est à cause de
28 l'animosité de certains civils qui étaient dans le village, qui était
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1 visible, tangible. Il s'agissait de l'animosité par rapport à votre équipe;
2 est-ce exact ?
3 R. Nous avons essayé de nous approcher du village juste au début, suite à
4 la grève des mineurs. Effectivement, les villageois n'avaient pas des
5 sentiments amicaux à Ljubanci. Par la suite, nous n'avons pas eu affaire à
6 ce genre d'animosité quand nous essayions de nous approcher de Ljuboten
7 d'une autre direction, et qui était plus à l'est, en évitant le village de
8 Ljubanci.
9 Q. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour ne pas avoir essayé
10 d'entrer le village justement ce jour-là ?
11 R. Il y avait une animosité potentielle.
12 Q. Potentielle ?
13 R. Ils ne voulaient pas nous laisser passer, et parfois, c'est arrivé
14 qu'on soit arrêté par la police.
15 Q. Est-ce que vous avez demandé de passer ou bien est-ce que vous vous
16 êtes dit que le risque était trop gros, et que vous n'alliez pas pouvoir
17 entrer dans le village ce jour-là ?
18 R. Nous n'avions pas d'intention de nous lancer dans un échange de feu. De
19 toute façon c'est vrai qu'il est arrivé qu'on se fasse arrêter par des
20 civils. Nous ne voulions pas provoquer d'incident. Nous ne voulions pas,
21 par exemple, continuer et entrer par la force.
22 Q. C'est à ce moment-là qu'un policier vous a expliqué qu'il faisait cela
23 pour votre propre sécurité ?
24 R. Effectivement.
25 Q. Il y a un autre point. Ce sont les notes qui comportent la cote 1D2. Il
26 s'agit de la troisième et de la dernière page de ce document.
27 Veuillez vous concentrer sur le troisième paragraphe, où on peut lire - on
28 parle du même incident, où on dit vous, "M. Bolton et Vladimir Rogac ont
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1 essayé de faciliter le mouvement de villageois et ils ont été en contact
2 avec le quartier général."
3 Est-ce que vous souvenez avoir essayé d'entrer en contact avec les
4 villageois ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous souvenez que la cellule de Crise a été informée de
7 cette demande d'aide de la part de la police, qu'on a fait cette demande ?
8 R. Je ne sais pas quelles étaient les conversations qu'il y a eu entre la
9 cellule de Crise et le quartier général. Toujours est-il que nous leur
10 reportions absolument tout, et toutes nos demandes passaient par eux.
11 Q. Mais vous savez que peu de temps après, la cellule de Crise a en effet
12 envoyé une unité de police pour aider à l'évacuation ? Vous le savez ?
13 R. Non, je ne savais pas ça.
14 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on parle du 14 août, lorsque vous avez
15 finalement réussi à entrer dans le village. Je ne reviendrai pas sur ce que
16 vous avez dit dans votre déposition, mais vous avez expliqué dans votre
17 témoignage, me semble-t-il, que vous pensiez que la meilleure manière de
18 faire était de contacter la police pour qu'elle demande à un juge
19 d'instruction de venir sur les lieux; est-ce exact ?
20 R. C'est exact ?
21 Q. Pouvez-vous vous souvenir de la personne à qui vous avez parlé au sein
22 de la police et à qui vous avez demandé de demander la venue d'un juge
23 d'instruction ?
24 R. Nous avons eu plusieurs conversations avec la police, directement et
25 indirectement. Il y a également d'autres organisations impliquées,
26 notamment le CICR et le HCR. Nous avons eu des contacts directs et
27 indirects avec les membres du commandement de la police de Skopje.
28 Q. Etait-ce M. Bliznakovski ?
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1 R. Il y avait deux personnes. Du côté de la police macédonienne, j'ai
2 rencontré M. Stojnovski [phon] et M. Bliznakovski.
3 Q. Ce sont les personnes qui ont négocié votre passage en toute sécurité
4 dans le village; est-ce bien cela ?
5 R. Je ne me souviens pas précisément de cet incident; je ne me souviens
6 pas qu'ils aient facilité notre accès au village à l'époque. Mais à
7 d'autres occasions, ils l'ont fait effectivement.
8 Q. A cette occasion, la police vous a laissé passer pour entrer dans le
9 village sans problème ?
10 R. Oui.
11 Q. Même si c'était avec un peu de retard ?
12 R. Oui.
13 Q. Ils ont également demandé à un juge d'instruction de se présenter à la
14 police de Cair; est-ce exact ?
15 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela.
16 Q. Je vais revenir là-dessus plus tard. Vous avez dit dans votre
17 témoignage que vous aviez eu plusieurs conversations avec des policiers de
18 Cair après cela. Donc par le truchement de la police, vous avez pu entrer
19 en contact avec le juge d'instruction ?
20 R. Moi-même, je ne me suis pas trouvé à Cair. Si vous voulez parler du
21 poste de police de Cair, je n'y étais pas. Je ne sais pas où se trouvaient
22 les policiers dont nous parlons car ces contacts étaient téléphoniques.
23 Q. Est-il exact de dire, Monsieur, que vous avez pu entrer dans le village
24 sans problème et que la police n'est pas intervenue alors que vous vous
25 trouviez dans le village ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Et on vous a laissé faire ce que vous vouliez faire à ce moment-là ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions au sujet de ce
2 que vous avez observé dans le village, et notamment en ce qui concerne les
3 cinq cadavres. Ma question coule peut-être de source, mais vous n'aviez pas
4 d'information médico-légale à
5 l'époque ?
6 R. A quel sujet ?
7 Q. S'agissant des causes du décès de ces cinq personnes ?
8 R. Non, je n'avais aucune information les concernant.
9 Q. Ai-je donc raison de dire que les conclusions que vous avez tirées se
10 fondent exclusivement sur les discussions que vous avez eues avec certains
11 villageois et sur leurs observations ?
12 R. Mes connaissances, mon expérience en matière d'armes à feu et les
13 blessures par balle.
14 Q. Ai-je raison de dire que les deux premiers hommes que vous avez vus
15 présentaient une apparence douteuse, si je peux m'exprimer ainsi ?
16 R. Oui. Les circonstances dans lesquelles ils sont morts me paraissaient
17 suspectes.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais à la greffière d'audience de
19 nous remontrer le document 1D24, il s'agit là encore du rapport daté du 16
20 août, intercalaire 2, page 2.
21 Le paragraphe qui m'intéresse commence ainsi : "Deux des cadavres, et
22 cetera."
23 Q. Est-ce que vous le voyez ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vais vous donner lecture de ce paragraphe : "Deux des cadavres se
26 trouvaient le long de la route ou à proximité de la route qui traverse une
27 zone résidentielle. Les trois autres ont été retrouvés dans un champ sur
28 une colline, juste au-dessus de la maison la plus haut située à la
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1 périphérie de la ville. Sur la base des observations faites sur les lieux,
2 y compris l'état des corps et la nature des lésions, il règne certaines
3 préoccupations concernant les circonstances du décès de deux des cadavres
4 retrouvés en ville. Ces deux personnes ont pu être abattues à bout portant.
5 Il y a de nombreuses douilles retrouvées à proximité des corps." Est-ce que
6 cela correspond à ce que vous avez pu observer ?
7 R. Oui. Notamment en ce qui concerne le passage où il est dit que deux
8 personnes ont pu être abattues à bout portant. Je tiens à dire que ce n'est
9 pas moi qui ai rédigé ce rapport, cependant. On a retrouvé en tout cas de
10 nombreuses douilles à proximité des corps.
11 Q. Vous n'êtes donc pas certain de ce qui est dit ici, vous ne pouvez pas
12 avaliser ce qui est dit ?
13 R. Je suis sûr que ces personnes ont été abattues, mais je ne peux pas
14 calculer la distance qui séparait ces personnes des personnes qui les ont
15 abattues.
16 Q. Mais certaines de ces lésions ont pu avoir été provoquées après la
17 mort. C'est possible ?
18 R. C'est possible.
19 Q. Au paragraphe suivant, il est dit : "S'agissant du premier homme, il a
20 été remarqué que l'on a remarqué, que l'on a vu des traces au milieu d'une
21 zone sanglante sur le trottoir."
22 Vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Avant-dernier paragraphe, le passage qui m'intéresse commence par : "En
25 tout état de cause."
26 Il est dit : "Il semble que les forces de sécurité se sont avancées
27 vers ce secteur afin de le nettoyer de toutes forces hostiles éventuelles
28 qui pourraient s'y trouver. Il est également possible que les deux premiers
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1 hommes soient morts au cours de cette opération."
2 Est-ce que vous conviendriez avec moi que c'est une possibilité
3 raisonnable comme l'a indiqué l'auteur du rapport ?
4 R. Je ne sais pas ce qu'avait à l'esprit l'auteur du rapport au moment où
5 il a écrit ce rapport, et tout dépend, bien entendu, de la définition de
6 l'opération, mais oui, je suis d'accord avec vous.
7 Q. Il me semble que vous avez indiqué dans l'un de vos rapports ou l'une
8 de vos déclarations que vous n'avez pas fouillé ces cadavres; est-ce
9 exact ?
10 R. Je ne les ai pas fouillés, je n'ai pas fouillé leurs poches, je n'ai
11 rien recherché de particulier sur ces corps.
12 Q. Excusez-moi. Parlons maintenant des trois autres cadavres que vous avez
13 remarqués qui se trouvaient un peu plus loin vers la colline située au nord
14 du village.
15 Pourriez-vous, je vous prie, examiner la page 2 de ce document. Le
16 paragraphe qui m'intéresse commence - il s'agit du quatrième paragraphe où
17 il est dit : "Contrairement à la situation" et cetera.
18 Voyez-vous cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Au milieu du paragraphe, il est dit : "On a l'impression que leurs
21 décès sont moins suspects, qu'ils sont peut-être liés à des actions
22 militaires légitimes."
23 R. Oui, je vois cela.
24 Q. Il est dit que l'on n'a pas retrouvé de douilles près des corps. Ce qui
25 correspond à vos observations, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Il n'y a pas non plus d'indications superficielles selon lesquelles ces
28 personnes auraient été abattues à bout portant. Est-ce que cela correspond
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1 également à vos observations ?
2 R. Oui.
3 Q. Dans ce rapport, il est également question de traces de feu près d'une
4 maison avoisinante ?
5 R. Oui.
6 Q. Et dans ce rapport, pour terminer, il est dit que les hommes semblent
7 avoir été abattus de loin alors qu'ils couraient vers la colline. Est-ce
8 que cela correspond à ce que vous avez dit ?
9 R. Oui.
10 Q. Je souhaiterais que vous examiniez une photo que vous avez prise vous-
11 même ce jour-là, 1D129, numéro ERN 1D00-1645,
12 intercalaire 23.
13 Reconnaissez-vous cette photo ?
14 R. Oui.
15 Q. Il s'agit là du cadavre de M. Xhelal Bajrami, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Je pense que oui.
18 Q. Vous conviendrez avec moi que M. Bajrami semble porter des vêtements
19 civils ?
20 R. C'est exact.
21 Q. A proximité du corps, vous n'avez pas retrouvé d'armes ou de positions
22 de défense, n'est-ce pas ?
23 R. Non.
24 Q. Vous en avez déduit que cette personne était un civil ?
25 R. Rien n'indiquait le contraire.
26 Q. Vous n'avez donc pas fouillé ce cadavre et vous n'avez fouillé
27 d'ailleurs aucun cadavre à ce moment-là.
28 R. C'est exact.
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1 Q. Avez-vous été informé plus tard par M. Tucker ou quelqu'un d'autre du
2 fait que l'on avait retrouvé 26 pièces de munitions dans les poches de
3 cette personne ?
4 R. Je ne me souviens pas que l'on m'ait transmis cette information.
5 Q. Peut-être que cela aurait influencé votre appréciation du statut de
6 cette personne si vous aviez disposé de ces éléments d'information.
7 R. Effectivement.
8 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
9 document, de cette photographie en l'occurrence.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est versée au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la
12 pièce 1D27.
13 M. METTRAUX : [interprétation]
14 Q. Monsieur, je souhaiterais vous montrer encore plusieurs photos. La
15 première est une photo de Kadri Jashari. 1D00-1646.
16 Il s'agit d'une photo en noir et blanc, vous ne pourrez peut-être pas
17 répondre à ma question, c'est à l'intercalaire 24. Vous conviendrez avec
18 moi que cette personne portait un pantalon noir et une veste noire au
19 moment où elle est morte ?
20 R. D'après mes souvenirs, oui.
21 Q. Pourriez-vous examiner la photo suivante, 1D131. Il s'agit d'une photo
22 de Bajram Jashari. 1D00-1647, numéro 25.
23 J'aurais dû me servir du document P241.
24 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que nous avons une version en
25 couleur de cette photo. P244, me signale-t-on.
26 Q. Monsieur, conviendrez-vous avec moi que M. Jashari portait un pantalon
27 noir et une veste noire; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'était en tout cas des vêtements de couleur sombre. Oui, certes.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais passer à la photo suivante,
2 1D132, 1D00-1648.
3 Q. Ce qui correspond à votre intercalaire 26. Il s'agit d'une photo de M.
4 Muharem Ramadani.
5 M. METTRAUX : [interprétation] Je crois comprendre qu'il s'agit également
6 de la pièce P186, bien qu'il n'y ait pas d'inscription sur la pièce à
7 conviction de l'Accusation.
8 Q. Vous conviendrez avec moi qu'au moment de son décès,
9 M. Ramadani portait un pantalon noir et une veste noire ?
10 R. Oui. C'étaient des vêtements de couleur sombre. Je ne me souviens pas
11 s'ils étaient noirs, mais ils étaient sombres.
12 Q. Sur la poitrine de M. Ramadani, sous le trou que vous avez identifié
13 comme le trou fait par la balle qui sortait, est-ce que vous pouvez voir un
14 ceinturon noir ?
15 R. Oui, je vois quelque chose de sombre.
16 Q. Est-ce que vous aviez remarqué cette ceinture à l'époque ?
17 R. Je ne me souviens pas précisément. Mon attention n'a pas été attirée
18 par cela en tout cas.
19 Q. Conviendrez-vous avec moi que l'un des uniformes utilisés par l'ALN
20 était un ensemble de vêtements noirs, des pieds à la tête ?
21 R. Oui, mais pas comme ceux-là.
22 Q. Au moins, est-ce que vous conviendrez avec moi qu'une personne qui
23 porte ce genre de vêtements pourrait être, par erreur, considérée comme un
24 membre de l'ALN ?
25 R. Ce n'est pas ce que je dirais, non.
26 Q. Vous ne vous êtes pas demandé, Monsieur, pourquoi
27 M. Ramadani, en plein milieu de l'été, portait une longue veste ou une
28 espèce de redingote en cuir ? Ce n'est pas une question que vous vous êtes
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1 posée à ce moment-là ?
2 R. Non, parce qu'il est assez habituel de rencontrer des Albanais qui,
3 même par des températures très élevées, portent ce qui, pour moi,
4 représentent quand même beaucoup de vêtements.
5 Q. Au vu de la situation dans le village avec cet échange de feu, est-ce
6 que vous ne pensez pas que cet uniforme aurait pu être pris par erreur pour
7 un uniforme de l'ALN ?
8 M. SAXON : [interprétation] Objection.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
10 M. SAXON : [interprétation] Je pense que nous avons déjà entendu cela. Il a
11 posé la question, le témoin a répondu, puis la façon de formuler la
12 question est une invitation à spéculer de la part du témoin. Je ne vois pas
13 comment cela aidera la Chambre.
14 M. METTRAUX : [interprétation] Nous allons poursuivre, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
17 M. METTRAUX : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que l'ALN portait parfois ce qui
19 était un mélange de vêtements militaires et de vêtements civils ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Vous conviendrez également avec moi que parfois les personnes qui
22 portaient l'uniforme de l'ALN se mélangeaient avec des personnes qui ne
23 portaient absolument pas d'uniformes ?
24 R. Je pense que dans tous les cas où j'ai dû traiter avec l'ALN - et ils
25 ont été nombreux - ils portaient toujours quelque chose qui indiquait
26 qu'ils étaient des membres de l'ALN.
27 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que la greffière pourrait afficher à
28 nouveau le document 1D123.
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1 Q. Je vous demanderais, Monsieur, de bien vouloir prendre votre document
2 qui se trouve à l'intercalaire 15.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du document 1D19.
4 Q. Je vous demanderais de bien vouloir prendre la deuxième page du
5 document.
6 Une fois de plus, il s'agit, Monsieur, du rapport relatif à l'évolution en
7 matière de droit de l'homme du 17 août 2001. Dans le premier paragraphe,
8 voilà ce qui est indiqué : "Etant donné que les civils et les personnes
9 ayant peu ou pas de formation sont engagés dans le conflit, le niveau
10 général de discipline dans les deux forces va certainement diminuer. En
11 fait, à la suite de l'échec du cessez-le-feu à Tetovo en août, les Albanais
12 de souche ethnique armés en civil ont pu être vus se déplaçant dans la
13 ville avec des groupes de membres de l'ALN portant l'uniforme.
14 Vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous pouvez accepter que, peut-être pas vous, mais certains de vos
17 collègues ont vu des membres de l'ALN qui se trouvaient avec des Albanais
18 de souche qui ne portaient pas d'uniformes ?
19 R. Je ne peux pas exclure ce genre de possibilité. Si je fais référence à
20 ma propre expérience, je dirais que, dans tous les cas, il y avait quelque
21 chose sur les vêtements de la personne qui indiquait qu'il faisait partie
22 de l'ALN.
23 Très souvent - l'ALN faisait partie de la communauté - les membres de
24 l'ALN était vue avec ce que j'appelle des personnes non-combattantes, mais
25 ceux qui étaient des combattants portaient à chaque fois quelque chose qui
26 indiquait qu'ils étaient membres de l'ALN.
27 Q. C'est ce que vous avez pu observer ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations à l'époque sur le fait que
2 des membres de l'ALN portant des vêtements civils avaient été vus dans le
3 village à ce moment-là ?
4 R. Des vêtements civils ? Non -- d'abord, à quel moment ?
5 Q. Pendant le week-end en question, Monsieur.
6 R. Il se peut que j'aie reçu des informations dont je ne me souvienne pas,
7 mais pas de part des observateurs qui travaillaient avec moi, jusqu'au
8 moment où nous sommes entrés dans le village le 14.
9 Q. Monsieur, je souhaiterais que nous reprenions le deuxième document de
10 votre classeur.
11 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du rapport spécial du 16, 1D24.
12 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir prendre la troisième
13 page dudit document.
14 Si nous pouvons prendre le quatrième paragraphe, qui commence par les
15 mots : "Il y a plusieurs." J'aimerais vous donner lecture de la dernière
16 phrase de votre collègue, qui a établi le rapport et qui est comme suit :
17 "Les rapports des autres observateurs internationaux dans le secteur ont
18 indiqué qu'il y avait des Albanais de souche armés, des EAAG dans le
19 village en civil, et qu'il y a eu un échange de tirs avec des fusils de
20 chasse au sein du village."
21 Monsieur, vous ne disposiez pas de cette information à ce moment-là ?
22 R. Non, je n'étais pas au courant de la présence d'autres observateurs
23 internationaux dans le secteur, d'ailleurs.
24 Q. Nous allons revenir là-dessus dans un petit moment.
25 Mais j'aimerais savoir si vous avez été mis au courant d'armes
26 confisquées dans le village ?
27 R. Non, ce n'était pas une information dont je disposais.
28 Q. Je pense que vous avez indiqué - et corrigez-moi si je m'abuse - que
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1 vous êtes allé seulement dans l'une des maisons du village le 14; c'est
2 bien cela ?
3 R. Non, ce n'est pas exact. Je pense que je suis entré dans trois maisons,
4 peut-être quatre.
5 Q. Il y a une maison qui m'intéresse particulièrement. Il s'agit de la
6 cave où vous êtes allé, et je pense que vous avez identifié la présence
7 d'un fusil et de munitions; c'est exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Vous aviez compris à l'époque que c'était la cave où s'étaient cachées
10 les deux personnes dont vous avez vu les corps à Ljuboten ?
11 R. C'est ce qu'on m'a dit.
12 Q. Vous aviez donc compris à l'époque que ces personnes avaient accès à
13 des armes ?
14 R. Oui, pendant qu'elles étaient dans la cave.
15 Q. A ce moment-là, est-ce que vous disposiez d'informations suivant
16 lesquelles des fusils de chasse avaient été utilisés dans le village au
17 cours de cet incident ? Est-ce que c'est une information qui vous a été
18 relayée ultérieurement ? Je fais référence à ce dont je viens de vous
19 donner lecture.
20 R. Non, je ne disposais pas de cette information.
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. Cette arme, ce n'était pas un fusil de chasse.
23 Q. J'avais cru comprendre que cette arme aurait pu être utilisée pour
24 chasser des oiseaux; c'est exact ?
25 R. C'est exact. Mais ce n'est pas un fusil; c'est une carabine. Lorsque
26 l'on pense à l'utilisation pratique d'une carabine par opposition à un
27 fusil c'est, qu'en fait, c'est une arme à balle très rapide.
28 Q. Je prends note de la correction que vous apportez à propos de l'arme.
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1 Je vous en remercie.
2 Une autre partie de ce rapport que je voudrais aborder avec vous, il
3 s'agit du paragraphe suivant.
4 Est-il exact, Monsieur, que vous n'avez pas été en mesure d'identifier la
5 ou les personnes qui ont tué les cinq personnes que vous avez vues mortes
6 dans ce village ce jour-là ?
7 R. Je m'excuse, Est-ce que vous me demandez si j'avais pu identifier qui
8 exactement --
9 Q. Est-ce que vous connaissiez l'identité des personnes qui auraient pu
10 tuer ces personnes ?
11 R. Non.
12 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe suivant à ce
13 sujet, le paragraphe suivant du rapport de Mme Simpson. Voilà ce qui est
14 écrit : "Il est possible qu'il y ait eu des échanges entre les villageois
15 macédoniens et les villageois albanais. Il est également possible qu'il y
16 ait eu des échanges entre Albanais. Il serait important d'examiner les
17 corps afin de déterminer quel type de salves ont provoqué leurs blessures.
18 "Il est possible que ces personnes aient été tuées par l'armée ou par
19 des villageois macédoniens ou par des Albanais de souche armés. Le groupe
20 des Albanais de souche armé a récemment perdu deux commandants de brigade,
21 et est en train d'éliminer de façon vigoureuse les taupes et les
22 collaborateurs ou ceux qu'ils soupçonnent d'être des taupes et des
23 collaborateurs dans les zones sous leur contrôle."
24 Monsieur, cela était suggéré par votre collègue, sans un examen plutôt
25 minutieux des corps et une autopsie, il est extrêmement difficile, pour ne
26 pas dire impossible, de déterminer qui aurait pu tuer ces personnes ?
27 R. Je ne me sens pas à même d'indiquer ceci.
28 Q. Mais c'est quelque chose que la personne qui a rédigé le rapport aurait
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1 pu dire de façon raisonnable.
2 R. Non, je ne le suppose pas. Parce que cela a été sorti du contexte.
3 Q. Mais ce n'est pas une conclusion tout à fait déraisonnable que de tirer
4 cette conclusion, à savoir que pour retirer cette conclusion, il faut
5 attendre un examen balistique, par exemple, ainsi qu'un examen médico-
6 légal.
7 R. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, je m'excuse de vous
9 interrompre.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, je m'emporte et j'oublie le temps.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois que vous faites flèche de tout
12 bois. Vous allez maintenant pouvoir vous décontracter.
13 Je m'excuse, Monsieur Bolton, mais nous devons interrompre l'audience,
14 parce qu'il y a une autre Chambre qui va devoir siéger dans cette salle
15 d'audience.
16 Nous reprendrons demain à 9 heures.
17 M. METTRAUX : [interprétation] Avant de lever l'audience, on vient
18 d'attirer mon attention sur le fait que la réponse de M. Bolton n'a pas été
19 consignée. Est-ce que M. Bolton pourrait avoir l'amabilité de répéter sa
20 toute dernière réponse pour le compte rendu d'audience.
21 Je vous avais posé la question suivante : Ce n'est pas une conclusion
22 déraisonnable que de déterminer que pour tirer cette conclusion, il aurait
23 fallu mener à bien un examen balistique et médico-légal ? Vous aviez
24 répondu par l'affirmative à cela.
25 R. Oui, je pense que cela aurait permis de déterminer le problème.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience jusqu'à
28 demain matin à 9 heures.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le
2 vendredi 8 juin 2007, à 9 heures 00.
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