Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 4 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

6 Malheureusement, comme vous le voyez, le Juge Van den Wyngaert ne peut pas

7 siéger encore une fois cet après-midi, nous croyons qu'elle sera avec nous

8 demain.

9 Monsieur Saxon, vous voulez soulever un point.

10 M. SAXON : [interprétation] Oui, brièvement.

11 L'Accusation considère que le contre-interrogatoire du témoin actuel se

12 poursuivra pendant un certain temps, et il est évident que ceci implique un

13 certain nombre de questions, dont certaines sont complexes. L'Accusation

14 souhaite simplement demander que mes collègues du côté de la Défense

15 s'assurent, avant de terminer de leur contre-interrogatoire, qu'ils auront

16 respecter l'article 90(h)(2) qui demande que la partie qui procède au

17 contre-interrogatoire de soumettre clairement à la personne qui subit le

18 contre-interrogatoire la nature de la position de l'accusé qui est en

19 contradiction avec la déposition du témoin. Je souhaitais simplement dire

20 cela pour le compte rendu d'audience.

21 Merci.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

23 Maître Mettraux.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous

25 répondions, Monsieur le Président ? Je n'en vois pas la nécessité --

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pensais pas que c'était

27 nécessaire.

28 Il s'agit d'un article que vous connaissez. Nous supposons que vous allez

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1 le respecter.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Nous espérons que nous sommes déjà en train

3 de le faire.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin, s'il

5 vous plaît.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 LE TÉMOIN: PETER BOUCKAERT [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bouckaert.

10 Encore une fois, la déclaration solennelle que vous avez lue au début

11 s'applique encore. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Il s'agissait

12 d'une petite question de procédure.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mettraux :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bouckaert.

18 Je souhaite vous demander, encore une fois, une question au sujet de la

19 pratique générale et de la procédure suivie par votre organisation au cours

20 de vos enquêtes.

21 Est-ce qu'il est exact de dire que dans la pratique habituelle de

22 votre organisation, lorsqu'une personne fait des allégations concernant des

23 abus de ses droits, qu'il est possible que cette personne puisse consulter

24 les dossiers des tribunaux, si disponibles ?

25 R. Excusez-moi, reformulez la question parce que je ne l'ai pas bien

26 comprise.

27 Q. Bien sûr. Peut-être que je pourrais lire ce que votre collègue, M.

28 Abrahams, a répondu à cette même question. Lorsqu'on lui a posé une

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1 question concernant la méthodologie de votre organisation, il a expliqué -

2 ceci est dans la pièce 1D00-3927. Il s'agit de 1D429 en vertu de l'article

3 65 ter. C'est l'Accusation contre Milosevic du 3 juin 2002, page 6 054. On

4 lui a posé des questions au sujet de la méthodologie. Il a dit :

5 "La méthodologie en matière des droits de l'homme. Premièrement, la

6 Chambre connaîtra les propos généraux, mais dites-nous pour le compte rendu

7 d'audience quelle est la méthodologie ?"

8 La réponse de M. Abrahams était comme suit :

9 "La source primaire d'information pour l'organisation et le travail

10 du terrain, c'est-à-dire les entretiens avec les victimes et les témoins

11 d'abus, nous menons des entretiens avec ces personnes, des entretiens qui

12 sont longs et approfondis, en tête-à-tête lorsque c'est possible, et nous

13 essayons de trouver des éléments qui peuvent corroborer leurs dires. Si

14 quelqu'un a fait des allégations au sujet d'une violation illégale, nous

15 demandons des archives des tribunaux. S'ils accusent des abus physiques

16 subis récemment, nous essayons de voir des cicatrices ou des ecchymoses.

17 Nous repérons aussi des documents émanant des archives médicales, des

18 rapports gouvernementaux, et ainsi de suite. Nous essayons aussi de nous

19 rendre sur les lieux des crimes ou des violations alléguées pour obtenir

20 des informations, également des auteurs de crime présumés."

21 Est-ce que cette description de votre pratique habituelle est

22 conforme à la réalité ?

23 R. C'est une bonne description, mais je pense que lorsque M. Abrahams

24 parlait des violations illégales, il parlait de notre travail s'agissant de

25 l'observation des procédures et des enquêtes, lorsqu'on essayait d'avoir

26 aussi la possibilité d'obtenir les documents émanant des archives des

27 tribunaux.

28 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que dans l'affaire en particulier

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1 de Ljuboten, vous n'avez pas fait de demande de recevoir des documents

2 émanant des archives des tribunaux ? Car vous n'aviez pas de raison de

3 faire cela ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Et vous n'avez pas demandé de recevoir des archives médicales non plus;

6 n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Est-ce qu'il est exact aussi que vous n'avez pas eu de formation en

9 matière de médecine légale ou d'expertise dans ce domaine ?

10 Est-ce que vous voulez que je répète la question ?

11 R. Non, j'attends simplement que le curseur s'arrête, conformément aux

12 instructions que j'ai reçues.

13 Je n'ai pas reçu de formation formelle en matière de médecine légale. Nous

14 avons reçu une formation de ce genre au "Human Rights Watch", qui était

15 menée par des experts de médecine légale, tels que M. Bill Hagland, au nom

16 des Médecins pour les droits de l'homme, et M. --

17 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui a établi un programme. J'ai travaillé

19 avec le Dr Helena Hrunta [phon] dans le cadre de mon travail. Bien sûr,

20 nous avons suivi des entraînements internes au sein du "Human Rights

21 Watch".

22 J'ai beaucoup écrit aussi au sujet des questions liées à la médecine

23 légale dans le cadre d'éléments liés à la guerre en Irak en 2003. J'ai

24 écrit un rapport au sujet des fosses communes de Mah Weil [phon], et la

25 manière dont le manque de programmes de médecine légale à de tels endroits

26 aboutissait à la destruction d'éléments de preuve importants en Irak.

27 Q. Je vais vous lire la réponse de votre collègue, M. Abrahams, cette fois

28 de l'affaire Milutinovic. C'est la pièce 1D424 en vertu de l'article 65

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1 ter, et c'est la page 1D00-3813. C'est le Procureur contre Milutinovic,

2 page 920. La date est le 14 juillet 2006. Encore une fois, on pose les

3 questions à M. Abrahams au sujet de ses connaissances en matière de la

4 médecine légale et de balistique. J'attire votre attention sur la ligne 9.

5 Voici ce qui y est écrit, c'est la réponse de votre collègue :

6 "M. Bouckaert et moi-même avons beaucoup d'expérience d'opération en zones

7 de guerre, et comme résultat de cela, nous avons mené des enquêtes

8 multilatérales. L'élément essentiel est l'entretien, comme je l'ai déjà

9 dit, mais à part cela, nous nous rendons sur place, nous dessinons une

10 carte des environnements, nous recherchons des éléments de preuve physiques

11 afin de déterminer ce qui s'était déroulé. Nous ne menons pas d'examen de

12 médecine légale extensive, car nous n'avons pas d'expertise dans ce

13 domaine-là."

14 S'agit-il d'une évaluation exacte de l'expertise de vous et M. Abrahams en

15 matière de médecine légale ?

16 R. Je pense que le mot qui importe ici est le fait que nous n'avons pas

17 mené d'examens de médecine légale extensifs ou approfondis, contrairement à

18 ce qui se fait par des pathologistes dans des laboratoires.

19 Mais nous pouvons certainement évaluer des éléments de preuve de

20 médecine légale de base pour, par exemple, établir si quelqu'un a subi un

21 passage à tabac.

22 Q. Mais pour répondre à la question précédente, je pense que vous pouvez

23 répondre facilement. vous n'avez pas reçu d'entraînement, de formation en

24 matière de médecine légale. Vous n'avez pas ce genre d'expertise; est-ce

25 exact ?

26 R. Non, ce n'est pas exact. J'ai dit que j'ai participé à un programme

27 d'entraînement en matière de médecine légale au sein de "Human Rights

28 Watch", et j'ai travaillé avec des experts en la matière sur le terrain,

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1 donc, j'ai simplement eu une certaine formation.

2 Q. [aucune interprétation]

3 R. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question.

4 Q. Je vous ai demandé simplement, contrairement à ce que M. Abrahams a

5 dit, c'était dans la dernière partie de la phrase qui m'intéresse, car il

6 est dit : "… car nous n'avons pas ce genre d'expertise." Vous n'êtes pas

7 d'accord avec cette évaluation, vous dites que vous avez cette expertise ?

8 R. Non.

9 Q. Merci.

10 R. J'attends la fin de la question à l'écran. Je ne suis pas en désaccord

11 avec ce qui a été dit par M. Abrahams. Il a dit que nous n'avons pas

12 l'expertise "nous permettant de mener des examens de médecine légale

13 approfondis," et je suis entièrement d'accord avec cela.

14 Je pense qu'en tant que chercheurs sur le terrain, nous avons l'expertise

15 nous permettant de faire des évaluations de médecine légale de base.

16 Q. Merci. Est-ce qu'il est exact de dire que vous avez utilisé ces bases

17 pour arriver à un nombre de résultats par rapport aux blessures qui ont été

18 subies par plusieurs personnes avec lesquelles vous avez eu des entretiens,

19 d'après ce que vous croyez, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez aussi abouti à plusieurs résultats concernant ce qui s'était

22 passé à plusieurs personnes décédées et aussi concernant la manière dont

23 les personnes ont été blessées, mais sur la base non pas de vos propres

24 observations mais sur la base de ce que les autres vous ont dit; est-ce

25 exact ?

26 R. C'est exact.

27 Q. A de nombreuses reprises, vous n'avez pas essayé de vérifier de quelque

28 manière que ce soit les déclarations qui ont été données par un nombre de

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1 villageois concernant la manière dont les blessures ont été infligées ou la

2 manière dont une certaine personne aurait été tuée; est-ce exact ?

3 R. Ce n'est pas exact.

4 Q. Peut-être que je devrais maintenant attirer votre attention sur votre

5 rapport, qui figure dans le document P352.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais à la greffière d'audience de

7 nous montrer la page 10 de ce rapport, s'il vous plaît.

8 Q. Je souhaite attirer votre attention sur une phrase en particulier, qui

9 figure au milieu du paragraphe qui commence par les mots : "Deux des

10 cadavres ont été trouvés…" Vous l'avez vu ?

11 R. Oui.

12 Q. Je vais vous lire deux phrases :

13 "Sulejman Bajrami a été trouvé gisant par terre, et il a reçu une balle

14 dans la tête et dans la poitrine."

15 Ensuite vous dites :

16 "Des cartouches de 99-millimètres ont été trouvées près du cadavre de

17 Bajrami, et des traces suggéraient qu'un transporteur de troupes macédonien

18 avait marché sur son corps."

19 Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance sur la base

20 de quoi vous considérez qu'un transporteur de troupes macédonien était

21 passé sur le corps de M. Bajrami ?

22 R. Toutes ces informations se fondaient sur un nombre de photographies que

23 j'ai passées en revue, de même que sur les notes prises sur le terrain par

24 l'un des journalistes internationaux qui avait été sur les lieux le 14

25 août, de même que sur la base de la visite que j'ai effectuée

26 personnellement par la suite le 23 août. Donc, c'est une combinaison de

27 toutes ces informations.

28 Q. Et sur la base de cela, vous êtes satisfait pour dire que ce cadavre a

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1 effectivement été écrasé par un transporteur de troupes ?

2 R. Non, pas l'ensemble du cadavre, mais une partie du cadavre. Il est

3 certain qu'une partie du cadavre avait été écrasée par un transporteur de

4 troupes.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer, s'il vous

6 plaît, au témoin la déclaration consolidée de M. Bolton ? Il s'agit du

7 numéro ERN 004680 [comme interprété]. C'est une pièce à conviction qui

8 commence par la lettre P.

9 Q. Monsieur Bouckaert, je vous remercie. Il s'agit d'une déclaration

10 consolidée de M. Bolton qui, d'après ce que j'ai compris et vous le savez,

11 travaillait pour l'OSCE en Macédoine à l'époque, et je demanderais au

12 greffe de nous montrer maintenant la page 12 de cette déclaration, et

13 notamment que l'on se concentre sur le paragraphe 15.

14 Saviez-vous que M. Bolton était dans le village le 14 août 2001 ?

15 R. Oui, bien sûr.

16 Q. Si vous examinez le paragraphe 15 de cette déclaration, ça décrit ce

17 que M. Bolton, qui a vu les cadavres ce jour-là, a dit :

18 "Les habitants locaux m'ont dit que ce cadavre a été écrasé par un véhicule

19 blindé" et je ne crois pas que ceci était correct.

20 "Cependant, comme le cadavre ne portait pas de blessures provoquées par un

21 écrasement typique, je crois, en raison des traces de pneus sur la route,

22 qu'un grand véhicule avait effectivement voyagé le long de la route de

23 l'est à l'ouest, et a traversé la mare de sang près du cadavre. Il n'y a

24 pas eu d'indice indiquant que le véhicule aurait passé à travers la mare de

25 sang en allant de l'ouest à l'est."

26 Vous êtes d'accord, au moins, pour dire que d'après M. Bolton, qui a

27 personnellement observé le cadavre de M. Bajrami et qui a examiné de

28 manière attentive le cadavre, d'après lui au moins, ce cadavre n'avait pas

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1 été écrasé par un véhicule transport de troupes ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Si on peut croire M. Bolton, cela voudrait dire que votre conclusion

4 est tout à fait erronée; est-ce exact ?

5 R. S'agissant de ce point en particulier, il y aurait un désaccord,

6 effectivement. Lorsque je me suis rendu au village, j'ai vu une tache de

7 sang grande dans la rue qu'un véhicule de transport de troupes avait

8 traversé, donc mon inspection visuelle n'aurait pas été différente de celle

9 de M. Bolton.

10 Q. Mais vous n'avez pas vu le cadavre, n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact, mais il y a une photographie du cadavre dans le rapport.

12 Q. La photographie était suffisante, pour vous, pour tirer cette

13 conclusion ?

14 R. Non. De toute façon, ce serait plutôt une conclusion marginale

15 s'agissant de notre évaluation de la nature du crime. Notre évaluation de

16 la nature du crime commis contre M. Suljeman Bajrami ne concernait pas

17 tellement le fait qu'il aurait été écrasé par un transporteur des troupes

18 mais contenait le fait qu'on avait tiré sur lui, qu'il avait été fusillé de

19 manière sommaire par la police macédonienne.

20 Q. Est-ce qu'il est exact aussi que dans votre déclaration faite au bureau

21 du Procureur, vous avez dit que vous avez observé ce que vous croyiez être

22 des brûlures de cigarette sur le cadavre de M. Qaili ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Encore une fois, cette conclusion, vous l'avez fondée sur votre

25 expertise en matière de médecine légale; est-ce exact ?

26 R. Ceci se fondait sur une brève inspection du cadavre menée au moment des

27 obsèques de M. Qaili, chez lui, oui.

28 Q. Vous n'avez pas essayé de trouver des documents médicaux pour

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1 corroborer cela ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Mais vous saviez à l'époque que M. Qaili avait subi une autopsie,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Oui, en raison d'une grande cicatrice au milieu de sa poitrine.

6 Q. Encore une fois, vous allez être d'accord que si les médecins ou les

7 professeurs qui avaient effectué l'autopsie de M. Qaili devaient déposer

8 pour dire qu'il n'y a pas eu de trace de brûlures de cigarette sur le

9 cadavre de M. Qaili, encore une fois, il s'agirait là d'une incohérence

10 grande par rapport à votre déposition ?

11 R. Oui, mais je ne ferais pas forcément beaucoup de confiance à des

12 rapports d'autopsie de ces médecins. Nous avons des documents, non pas en

13 Macédoine, mais certains au Kosovo selon lesquels les rapports d'autopsie

14 ne reconnaissaient pas le fait que certaines personnes avaient été battues

15 à mort et torturées lorsqu'elles étaient détenues par la police.

16 Q. Est-ce que vous avez de telles informations concernant Skopje et son

17 institut de médecine légale ?

18 R. Non, mais j'aurais autant de réserve par rapport à leurs éléments de

19 preuve.

20 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que vous m'avez indiqué que vous aviez

21 interviewé approximativement 35 villageois, à peu près, dans le contexte de

22 votre enquête ?

23 R. Je crois que je n'ai pas dit le nombre exact, mais c'était entre 35 et

24 40.

25 Q. Au cours de cette période, c'était la période de sept jours; est-ce

26 exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce qu'il est exact aussi qu'en moyenne, vous passiez une à deux

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1 heures avec chaque témoin dans le cadre des interviews ?

2 R. Cela dépendait de la nature de l'entretien. Beaucoup de ces entretiens

3 étaient bien plus brefs, mais certainement s'agissant des témoins-clés,

4 c'était à peu près cela.

5 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que tous ces entretiens étaient menés en

6 anglais vers l'albanais et en albanais vers l'anglais, à travers un

7 interprète ?

8 R. Pour la plupart. Il y en avait quelques-uns que nous avons menés

9 directement en anglais.

10 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que cela voulait dire aussi

11 qu'effectivement, la durée de l'entretien était d'environ une demi-heure à

12 une heure, si l'on tient compte du temps perdu dans la traduction des

13 questions et des réponses ?

14 R. Les entretiens ont duré aussi longtemps que nécessaire pour les

15 compléter de la manière la plus satisfaisante. Je ne souhaite pas me lancer

16 dans des conjectures par rapport au temps.

17 Q. Je ne pense pas qu'il s'agisse là de conjectures. Vous êtes d'accord

18 avec moi pour dire que compte tenu du fait que les questions et les

19 réponses devaient être traduites, que de manière effective, cela voulait

20 dire qu'en moyenne, les entretiens duraient d'environ 30 minutes à une

21 heure; est-ce exact ?

22 R. Les entretiens duraient aussi longtemps que nécessaire afin d'avoir le

23 récit complet donné par le témoin. Il n'y a pas eu de limite de temps dans

24 le cadre des entretiens. Cela dépendait du nombre des informations que le

25 témoin pouvait nous donner et parfois, on avait des entretiens qui duraient

26 seulement 10 à 15 minutes.

27 Q. Monsieur Bouckaert, je vous demanderais à ce moment-là de répondre à

28 mes questions de manière aussi concise et précise que possible. Si j'ai

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1 besoin d'explications, je vais vous en demander. Je vous serais

2 reconnaissant.

3 Est-ce qu'il est exact aussi de dire que les informations que vous avez

4 introduites dans votre rapport, et vous avez dit que c'étaient des éléments

5 de preuve qui étaient, à votre avis, suffisamment fiables ou suffisamment

6 corroborés pour pouvoir être rendus publics, c'étaient ces informations-là

7 que vous introduisiez dans vos rapports; est-ce exact ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Je souhaite vous poser quelques questions aussi au sujet d'un nombre de

10 villageois que vous avez interrogés au cours de vos enquêtes. Tout d'abord,

11 il s'agit d'un dénommé Qani Jashari, et je souhaite demander au greffe de

12 montrer encore une fois le rapport rédigé par M. Bouckaert. Il s'agit de la

13 pièce P352. C'est la page 11 de votre rapport, il s'agit de U0000108.

14 J'aimerais que vous vous concentriez sur le premier paragraphe complet,

15 Monsieur Bouckaert, le paragraphe qui commence par les mots : "La police

16 est citée par la presse comme ayant poursuivi son chemin sur la route de

17 Rastak, brûlé le garage d'Ali Aliu avec un tracteur à l'intérieur et tiré

18 des coups de feu sur la maison d'Aziz Bajrami. Ensuite, elle a atteint la

19 maison de Qani Jashari, âgé de 65 ans, qui se cachait à l'intérieur avec

20 deux de ses fils, Bajram, âgé de 33 ans, et Kadri, âgé de 31 ans, ainsi que

21 d'un cousin, Xhelal Bajrami, âgé de 25 ans, fils d'Aziz Bajrami. Les

22 officiers de police ont commencé à tirer à l'aide de lance-roquettes

23 multiples et d'armes automatiques sur la maison, ce qui a incendié la

24 maison. Qani Jashari s'est enfuit vers un fossé situé non loin de là, mais

25 les trois jeunes gens ont été abattus par arme à feu alors qu'ils tenaient

26 de s'enfuir de la maison en flammes."

27 Vous voyez ce passage ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ce passage est présenté d'une façon particulière dans le document. Est-

2 ce que je dois comprendre que finalement c'est une reprise littérale des

3 propos que M. Qani Jashari a utilisés lorsqu'il s'adressait à vous ?

4 R. Oui.

5 Q. Ensuite, je vous lis la suite. Je cite :

6 "La police nous a d'abord encerclés. Je suis allé me cacher dans une

7 canalisation située non loin de là. Les garçons sont restés dans la maison,

8 essayant de se cacher. Ils ont commencé à tirer sur la maison avec des

9 grenades et à partir de leurs blindés de transport de troupes. La maison a

10 pris feu à cause des grenades. Elle était en bois.

11 "Lorsque l'incendie a commencé, les garçons sont sortis par une fenêtre.

12 Ils se sont enfuis, mais la police a commencé à tirer sur eux. La police

13 était dans la cour, sans doute 30 ou 40 hommes, avec leurs blindés de

14 transport de troupes.

15 "Quand les garçons ont été abattus, quatre ou cinq policiers se sont

16 approchés d'eux. Ils se sont approchés de celui qui était le plus loin, qui

17 se trouvait à une vingtaine de mètres des deux autres parce qu'il avait

18 couru plus vite que les autres. C'était Kadri. Ils ont retourné son corps.

19 Il gisait sur le sol, sur le ventre, et ils l'ont retourné pour le mettre

20 sur le dos. Il bougeait encore. Ils lui ont tiré une balle dans le cou.

21 Ensuite, ils lui ont pris ses papiers. Plus tard, j'ai trouvé les papiers

22 sur la route."

23 Puis, il y a une note en bas de page, et vous parlez de l'entretien avec M.

24 Qani Jashari que vous avez menée à Skopje en août 2001, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-il également exact que vous avez présenté dans votre déclaration

27 préliminaire et dans votre rapport, M. Qani Jashari, ceci se trouve au

28 paragraphe 72 de votre déclaration préalable, comme ayant été témoin

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1 oculaire de ces assassinats ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous cherché à obtenir une corroboration des renseignements

4 fournis par M. Jashari ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous en avez obtenu ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous identifier la personne qui vous a renseigné sur ce point

9 ?

10 R. Cela se trouvait dans les notes de terrain du journaliste Nicholas Wood

11 du "Guardian" qui s'était rendu à Ljuboten le 14 et qui avait obtenu des

12 récits comparables de plusieurs témoins du village, mais ce n'était pas M.

13 Qani Jashari.

14 Q. Mais ce n'était pas ce que je vous demandais. Est-il exact que M. Wood

15 a obtenu ces renseignements de certains villageois ?

16 R. Oui.

17 Q. Avez-vous cherché à obtenir des corroborations de l'un quelconque des

18 villageois, vous-même, afin de vérifier ce récit ?

19 R. Oui. Quand j'étais à Ljuboten, j'ai entendu le même genre de récit de

20 la part des villageois qui m'accompagnaient sans aucune différence.

21 Q. Vous considérez le récit de M. Jashari comme fiable et suffisamment

22 vérifié pour mériter d'être publié dans votre rapport, n'est-ce pas ?

23 R. Je ne suis pas le seul. C'est également le cas de toutes les personnes

24 qui ont relu le rapport avant sa publication.

25 Q. M. Jashari n'a, à aucun moment, signalé que les tirs venaient de sa

26 maison à ce moment-là, n'est-ce pas ?

27 R. C'est exact, pas plus que cela n'a été notre conclusion après avoir

28 inspecté physiquement le secteur à la recherche d'éléments prouvant

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1 l'éventualité de tirs provenant de la maison.

2 Q. Il n'a pas dit avoir fui la maison en compagnie de son fils Afet,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Je ne me rappelle pas qu'il ait parlé de son fils Afet.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait soumettre au témoin

6 la pièce P350.

7 Q. Monsieur Bouckaert, vous venez d'indiquer que votre inspection physique

8 de la maison ne vous a donné aucune indication de tirs provenant de la

9 maison ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Si vous regardez l'image, est-il exact que les tirs entrants, si nous

12 pouvons les appeler ainsi, visaient l'étage supérieur de la maison ?

13 R. C'est exact, mais de ce côté, sur cette façade et sur la façade avant

14 de la maison.

15 Q. Restons-en à cette façade pour le moment. Vous conviendrez que les tirs

16 entrants visaient l'étage supérieur de la maison ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-il également exact que le toit et le plafond de l'étage supérieur

19 se sont écroulés au cours de l'incident, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, comme ceci apparaît clairement dans mon témoignage au cours

21 de l'interrogatoire principal.

22 Q. Est-il également exact que vous n'avez pas pu vous rendre à l'étage

23 supérieur de la maison, par conséquent, pour y rechercher des traces de

24 tirs sortants ?

25 R. L'intérieur de la maison était en ruines, donc nous n'avons pas pu

26 examiner l'intérieur de la maison pour y rechercher d'éventuelles douilles

27 ou cartouches qui se seraient trouvées en haut de la pile de gravats, si

28 elles provenaient du deuxième étage, et nous nous sommes concentrés sur les

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1 arbres avoisinants pour voir s'ils présentaient des traces de tirs.

2 Q. Mais à l'étage le plus élevé, c'est-à-dire le deuxième étage, il y

3 avait au-dessus de ce deuxième étage un toit, n'est-ce pas, donc, si ce

4 toit s'était écroulé, vous auriez dû creuser dans les gravats, dans les

5 restes de ce toit, pour essayer de trouver des douilles, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Mais comme vous pouvez le voir sur la façade avant de la maison,

7 les tuiles que l'on voit à ce niveau, nous avons constaté que cette couche

8 de tuiles n'était pas très épaisse, et il est certain que nous ne nous

9 sommes pas mis à retirer toutes les tuiles pour mener une enquête complète

10 à chaque étage de la maison, mais nous avons regardé autour de nous pour

11 voir s'il y avait des éléments permettant de penser que des douilles

12 pouvaient se trouver à l'intérieur de la maison comme, par exemple, la

13 présence de sacs de sable.

14 Q. Combien de temps avez-vous creusé les gravats de la maison ?

15 R. Nous n'avons pas réellement creusé les gravats. Nous avons marché dans

16 les gravats pour voir s'il y avait quelque chose qui pourrait nous

17 intéresser, je dirais que nous l'avons fait pendant 10 ou 15 minutes.

18 Q. Est-il exact que vous n'avez pas demandé aux autorités macédoniennes,

19 qu'il s'agisse de la police ou de l'armée, si elles possédaient des

20 renseignements relatifs à cette maison, très spécifiquement, si quelqu'un

21 aurait vu des tirs sortant de cette maison ?

22 R. Je n'ai pas posé la question, pour autant que je le sache, aucune

23 accusation n'avait été faite par les autorités macédoniennes, qu'il

24 s'agisse de la presse locale ou de la presse internationale, ou par le

25 biais d'une conférence de presse, éventuellement, pour laisser entendre

26 qu'il y aurait eu des tirs sortants.

27 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin

28 la pièce à conviction 1D87, qui porte le numéro ERN 1D00-3979 pour la

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1 version anglaise et 1D00-3977 pour la version macédonienne.

2 Q. Monsieur Bouckaert, c'est le document que je vous ai déjà montré

3 quelques instants hier, qui provient de l'UBK, à savoir de la division

4 chargée de la Sécurité et du Contre-espionnage dépendant du ministère de

5 l'Intérieur. Je demanderais à la Greffière de passer à la page suivante.

6 J'aimerais appeler votre attention une nouvelle fois sur le

7 paragraphe qui se lit comme suit, je cite :

8 "A la fin de la réunion, Odja a fait savoir que les maisons les plus

9 endommagées dans les quartiers de Skamala sont les maisons à partir

10 desquelles les forces de Sécurité de la République de Macédoine se sont

11 fait tirer dessus par les résidents du quartier susmentionné, et que selon

12 lui, ceci était la raison pour laquelle la majorité des personnes tuées

13 résidait dans ce quartier, à savoir Veseli Avdi, Jashari Aziz, Bajrami

14 Qani, et les membres de la famille Zendeli, et cetera."

15 Est-il exact que ceci fait référence au quartier où se trouvait la

16 maison d'Aziz Bajrami, qu'on mentionne également sous le nom de Bajrami ?

17 R. C'est ce qui est indiqué ici, oui.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

19 versement au dossier de ce rapport.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

21 M. SAXON : [interprétation] Un éclaircissement, je vous prie.

22 Je demanderais à mon collègue de la Défense de nous dire quand et où

23 ce document a été obtenu, et notamment s'il provenait d'archives

24 quelconques ?

25 M. METTRAUX : [interprétation] Je peux certainement répondre, Monsieur le

26 Président. La source est la même que celle qui a été utilisée par

27 l'Accusation, notamment pour le rapport de M. Beserokenko. Ce sont les

28 mêmes archives qui ont fait l'objet d'une requête de l'Accusation pour

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1 obtention de documents à partir de cette même source. Je ne me rappelle pas

2 la date exactement de mémoire, Monsieur le Président, la date à laquelle ce

3 document a été reçu, mais si cela est nécessaire, nous pouvons certainement

4 demander à la source de fournir une lettre officielle. Mais en effet, la

5 source est la même que celle qu'a utilisée l'Accusation.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

7 M. SAXON : [interprétation] Je ne fais pas objection à l'admission du

8 document. Je dis simplement qu'il serait utile pour l'Accusation qu'elle

9 connaisse la date à laquelle ce document a été remis à la Défense. Merci.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Nous fournirons cette indication, Monsieur

11 le Président, à l'Accusation.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux. Le document

13 est admis au dossier.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D87,

15 Monsieur le Président.

16 M. METTRAUX : [interprétation]

17 Q. Monsieur Bouckaert, il y a un autre document que j'aimerais vous

18 montrer, le document 1D24, qui est un rapport établi par l'OSCE, rapport

19 spécial relatif à l'incident de Ljuboten. Je reviendrai dans un instant sur

20 ce rapport. Pour le moment, il y a deux points particuliers que j'aimerais

21 évoquer avec vous.

22 Comme vous le voyez, ce document porte la date du 16 août 2001, c'est

23 un rapport spécial portant sur l'incident de Ljuboten.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais à Mme la Greffière d'afficher

25 la page suivante sur les écrans. Et que le paragraphe commençant par les

26 mots anglais : "In contrast…" soit agrandi à l'intention de M. Bouckaert.

27 C'est le quatrième paragraphe à partir du haut de la page.

28 Q. Je vous donne lecture du paragraphe, Monsieur Bouckaert.

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1 "Contrairement à la situation des deux hommes en ville, les trois

2 hommes dont les cadavres ont été découverts, éparpillés d'une façon inégale

3 dans un champ au bout de la ville, apparaissent comme étant ceux d'hommes

4 qui étaient en fuite, qui s'efforçaient de grimper les flancs de la colline

5 à partir de l'extrémité du village au moment où ils ont été tués.

6 S'agissant de ces personnes, en raison de tous les renseignements dont

7 disposait la mission, celle-ci s'est convaincue de façon générale que leurs

8 décès étaient moins suspects et peut-être liés à une action militaire

9 légitime. Ce qui ne peut pas être dit des deux personnes susmentionnées

10 dont les corps ont été découverts dans un quartier résidentiel. Quant aux

11 deux hommes dont les corps ont été trouvés en ville, la question qui se

12 pose semble plus probablement être qui est responsable, plutôt que est-ce

13 que quelque chose était responsable de cela."

14 Vous voyez ce passage ?

15 R. Oui.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais maintenant à Mme la Greffière

17 de passer à la page 4 du document, de l'afficher sur les écrans et de se

18 concentrer sur le paragraphe qui commence par les mots : "Non loin du

19 champ…", à savoir le troisième paragraphe à partir du haut de la page.

20 Q. Je vais vous lire les deux dernières phrases de ce paragraphe : "Les

21 bâtiments situés à gauche ont été incendiés et ont subi des tirs d'armes à

22 feu importants. Ces bâtiments se trouvent à un endroit qui pourrait servir

23 de point d'observation très utile à partir duquel il était possible de

24 suivre les mouvements des macédoniens ou des tirs qui les auraient visés

25 directement."

26 Est-ce que c'est une observation qui a votre agrément ?

27 R. Oui.

28 Q. J'aimerais maintenant vous soumettre une autre partie de la déposition

Page 3128

1 fournie d'une déposition fournie en l'espèce. Un témoin cité précédemment

2 par l'Accusation a été prié de décrire ses observations s'agissant de ces

3 quelques maisons. Voici ce qu'il a dit.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du Témoin

5 M-84 entendu le 25 mai 2007, pages 1 494, 1 495 du compte rendu d'audience.

6 Q. Il dit ce qui suit :

7 "Je voudrais vous demander si dans la matinée, alors que vous vous

8 déplaciez avec votre chef, M. Karstevski [phon], vous auriez remarqué des

9 tirs d'armes à feu provenant de l'une des maisons de Ljuboten et si, durant

10 la préparation de votre déposition, vous avez pu montrer cette maison à

11 l'Accusation."

12 Et le témoin répond :

13 "Je l'ai vu. A ce moment-là, ce qui se passait exactement, où se

14 trouvait les gens, je ne saurais le dire parce que à partir de Radisani on

15 ne voit pas Ljuboten en raison de la présence de la colline entre les deux.

16 Radisani est dans un trou."

17 Un peu plus loin, il dit :

18 "Quand j'ai grimpé la pente, voilà ce que j'ai vu. Je ne saurais

19 reprendre ici des propos tenus par d'autres selon lesquels il y aurait eu

20 des coups de feu ou quoi que ce soit de ce genre. Il ne serait pas bon que

21 je rapporte ici des propos tenus par d'autres. Je ne peux parler que de ce

22 que j'ai vu de mes propres yeux."

23 Un peu plus loin, on lui pose la question suivante :

24 "Et la maison à partir de laquelle vous avez pu voir des tirs, vous

25 l'avez montrée sur une image à l'Accusation à votre arrivée à La Haye;

26 n'est-ce pas ?"

27 Il répond ce qui suit :

28 "C'est exact, lorsque je me suis dirigé vers cette maison et vers ce

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1 point plus en hauteur, vous voyez où se trouve Ljubanci, les positions qui

2 se trouvaient là, les positions de la police, les postes de contrôle, on

3 voyait là des traces de tirs de fusils automatiques. Je ne sais pas s'il

4 s'agissait d'autres armes, mais en tout cas, on voyait des traces de tirs.

5 Cela se trouvait à deux kilomètres à peu près et à la jumelle on pouvait

6 voir que des tirs partaient d'un côté pour viser l'autre côté."

7 Voilà ce qu'a souligné le témoin lors des séances de récolement avec

8 les représentants du bureau du Procureur, il s'agissait en fait de la

9 maison dont les propriétaires étaient la famille Jashari. Alors, ma

10 question est la suivante : Est-ce que vous disposiez de ce renseignement au

11 moment où vous avez cherché à obtenir ces informations ?

12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande simplement

13 que la question soit légèrement reformulée, car elle n'est pas tout à fait

14 exacte. L'utilisation du mot anglais "pinpointed" souligné est une façon

15 très vague à mon avis de décrire le cercle que le Témoin M-84 a tracé

16 autour de plusieurs maisons dans un quartier durant sa déposition. Donc, je

17 me demandais si mon collègue de la Défense pourrait vouloir reformuler sa

18 question.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je crois que je peux le faire, Monsieur le

20 Président.

21 Je vais lire littéralement les notes prises qui nous ont été remises par

22 l'Accusation. Il s'agit des notes de récolement du 20 mai 2007 relatives au

23 Témoin M-84 :

24 "Dans la matinée du 12 août 2001, je me trouvais à un point d'observation

25 sur la route menant de Ljuboten à Skopje. Sur une petite colline non loin

26 de la décharge, à l'extérieur de Ljuboten, j'ai pu voir des tirs provenant

27 des maisons situées dans le quartier du village qui longe Rastak."

28 Puis ensuite, on trouve une autre note de l'Accusation qui se lit comme

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1 suit :

2 "Lorsque le témoin a été prié d'indiquer l'emplacement de ces maisons

3 sur une photographie de Ljuboten, celui-ci a montré une maison dans ce que

4 l'Accusation a l'habitude d'appeler les maisons de la famille Jashari. Le

5 témoin n'a pas indiqué savoir qui était le propriétaire de cette maison, il

6 ne savait pas qui tirait à partir de cette maison."

7 Q. Donc, peut-être puis-je vous reposer ma question, Monsieur

8 Bouckaert. Est-ce qu'à l'époque vous disposiez de renseignements ou est-ce

9 que vous avez essayé d'obtenir ce renseignement des autorités ?

10 R. Non.

11 Q. J'ai déjà remarqué que dans votre rapport, et dans votre déclaration

12 préalable également, vous présentez la déposition de M. Qani Jashari comme

13 celle d'un témoin oculaire, n'est-ce pas, un témoin oculaire de

14 l'assassinat de son fils; c'est bien cela ?

15 R. Je ne pense pas que j'aurais utilisé le terme "témoin oculaire." Nous

16 avons utilisé le terme de "témoin". Mais il a assisté à l'incident, oui.

17 Q. Au paragraphe 72 de la déclaration faite à l'Accusation, vous dites :

18 "Le 20 août 2001 à Skopje, j'ai interrogé le père de deux des jeunes

19 gens tués, Qani Jashari, qui a été témoin oculaire de l'événement."

20 R. Bon, d'accord. Pas de problème.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais l'aide de Mme la Greffière

22 pour afficher sur les écrans le document 2D32 de la liste 65 ter dont la

23 première page porte le numéro ERN 2D00-0454. Malheureusement, il n'y a pas

24 de version macédonienne de ce texte.

25 Q. Monsieur Bouckaert, c'est une déclaration que M. Qani Jashari a faite

26 devant les représentants du bureau du Procureur le 7 octobre 2004, et avec

27 l'aide de Mme l'Huissière, je vous demanderais de passer immédiatement en

28 page 3 de cette déclaration pour vous concentrer sur le dernier paragraphe

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1 de cette page, à savoir le paragraphe 17 du texte.

2 Dans ce paragraphe, Monsieur Bouckaert, M. Qani Jashari dit ce qui suit :

3 "Moi-même et mon fils Afet étions en train de quitter la maison et de

4 descendre le sentier couvert de gravier vers la route. J'ai décidé de

5 prendre ce chemin, parce que j'étais trop vieux pour courir en grimpant la

6 colline. Afet était devant moi. Le reste de la famille est resté dans la

7 maison."

8 Vous avez déjà indiqué, en fait, que M. Jashari n'avait pas parlé de son

9 fils Afet dans l'entretien qu'il a eu avec vous ?

10 R. C'est exact.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais à Mme la Greffière d'afficher

12 maintenant la page suivante de ce texte, page 4.

13 Q. Monsieur Bouckaert, je vous demanderais de vous concentrer sur le

14 paragraphe 19, qui se trouve sur cette page. Donc, il dit à ce moment-là :

15 "Sur la route, je me suis séparé d'Afet, j'ai traversé la rue, et je me

16 suis caché dans des buissons qui longeaient la route du côté sud de la

17 route. J'avais peur qu'ils me voient, donc j'ai rampé pour descendre la

18 colline. C'était un terrain herbeux de 20 à 30 mètres de long à découvert."

19 Vous conviendrez, n'est-ce pas, que M. Jashari a dit à l'Accusation, non

20 pas qu'il s'était caché dans une canalisation comme il vous l'a dit à vous,

21 mais dans des buissons. C'est bien cela ?

22 R. Pour le moment, oui.

23 Q. J'appelle maintenant votre attention sur ce qu'il dit au paragraphe 20

24 du texte :

25 "Je suis arrivé jusqu'à des buissons dans lesquels je me suis caché

26 en attendant que la police quitte le secteur. A partir de ces buissons, je

27 pouvais voir certains tronçons de la route. Je ne voyais pas ce qui se

28 passait dans ma maison ni dans les nouvelles maisons. J'étais trop bas pour

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1 les voir suffisamment."

2 Vous conviendrez qu'à ce stade, comme vous l'avez souligné, il ne voyait

3 pas ce qui se passait aux abords de la maison ?

4 R. Oui.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais maintenant à Mme la Greffière

6 de passer à la page suivante, page 5.

7 Q. Et à vous-même, de vous concentrer sur le paragraphe 30, qui se

8 lit comme suit :

9 "Peu de temps après, la maison a commencé à brûler. Je voyais les

10 flammes monter, mais comme je l'ai déjà dit, je n'avais pas une vision

11 suffisante de la maison. Je ne voyais pas ce qui se passait au niveau du

12 sol."

13 Vous voyez ce passage ?

14 R. Hm-hm.

15 Q. En fait, ce qu'il dit une nouvelle fois ici, c'est qu'il ne voyait pas

16 ce qui se passait devant la maison ou à l'intérieur de la maison, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Je suppose, en effet.

19 Q. Passons maintenant au paragraphe 33, un peu plus bas, qui se lit comme

20 suit :

21 "Peu de temps après que la police a disparu, Afet et moi-même avons

22 quitté pratiquement en même temps l'endroit où nous nous cachions. C'est

23 comme ça que je me suis rendu compte qu'Afet s'était caché dans les

24 buissons situés au nord de la route, tout près du sentier couvert de

25 gravier menant à ma maison."

26 Un peu plus loin, il dit :

27 "Nous nous sommes approchés de la maison et avons cherché à retrouver

28 de la présence de mes fils. A ce moment-là, j'étais convaincu qu'il n'y

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1 avait que deux possibilités, à savoir qu'ils auraient été tués à

2 l'intérieur de la maison et que leurs cadavres auraient été calcinés ou

3 qu'ils auraient pu s'enfuir."

4 Et un peu plus bas, il dit :

5 "Une fois que nous n'avons rien trouvé dans la maison, Afet s'est dirigé

6 vers la maison Ametovski pour rejoindre le reste de la famille qui, à ce

7 moment-là, se trouvait dans le secteur du ruisseau. Il pensait que Kadri et

8 Bajrami s'étaient enfuis de façon évidente."

9 Vous voyez ce passage ?

10 R. Hm-hm.

11 Q. Encore une fois, ceci indique, n'est-ce pas, quelque chose qui est

12 contraire à ce que M. Jashari vous aurait dit, puisqu'il n'a pas vu les

13 jeunes gens se faire tuer, n'est-ce pas ?

14 R. C'est un récit différent de celui qu'il nous a fait, oui.

15 Q. J'appelle maintenant votre attention sur le paragraphe 36, qui se lit

16 comme suit :

17 "Une fois qu'Afet a quitté cet endroit, j'ai découvert les cadavres dans le

18 champ, et si on me demande à quelle heure, je dirais que c'était tard dans

19 l'après-midi."

20 Donc vous conviendrez que le récit fait par M. Jashari au représentant du

21 bureau du Procureur est, comme vous l'avez déjà indiqué, très différent de

22 celui qu'il vous a fait à vous ?

23 R. Oui, il y a des différences significatives entre les deux récits, en

24 effet.

25 Q. Y compris le fait qu'il n'a pas vu les meurtres, n'est-ce pas ?

26 R. Je ne vois pas où dans notre rapport il est indiqué qu'il aurait été

27 témoin oculaire des meurtres.

28 Q. Je vais vous lire le passage où vous dites, dans votre déclaration

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1 préalable, qu'il a été témoin oculaire du meurtre. Vous aimeriez que je

2 vous en redonne lecture ?

3 R. Non, je suis d'accord que j'ai dit cela dans ma déclaration préalable,

4 qu'il avait été témoin oculaire, mais je ne vois pas où dans notre rapport

5 il est écrit qu'il aurait vu de ses yeux les meurtres.

6 Q. Dans votre déclaration préalable, il est écrit :

7 "Le 20 août 2001 à Skopje, j'ai interrogé le père des deux jeunes

8 gens tués, Qani Jashari, qui a été témoin oculaire de l'événement."

9 C'est bien ce que vous avez dit dans votre déposition, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, mais --

11 Q. Et un peu plus loin vous dites : "Son témoignage se retrouve en page 11

12 du rapport."

13 C'est bien la déposition que vous avez faite aux représentants du bureau du

14 Procureur, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Si nous poursuivons, n'est-il pas exact de dire qu'il n'a pas pu voir

17 ce qui se passait ou, en tout cas, qu'il a dit aux représentants du bureau

18 du Procureur qu'il n'avait pas pu voir ce qui se passait dans la maison et

19 aux environs immédiats de la maison, que la seule chose qu'il avait pu voir

20 c'étaient des flammes qui sortaient de cette maison, n'est-ce pas, c'est

21 bien la version qu'il a donnée au Procureur ?

22 R. Oui.

23 Q. Et il a dit également au Procureur qu'il n'avait pas pu suivre de ses

24 yeux ses fils en train de quitter la maison en passant par la fenêtre,

25 comme il vous l'avait dit à vous, n'est-ce pas ?

26 R. J'aimerais lire le paragraphe suivant de la déclaration préalable où il

27 est question du cadavre de Kadri.

28 Q. Quel est le paragraphe que vous souhaitez voir ?

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1 R. Je souhaite voir le reste du paragraphe 39.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que je peux avoir l'assistance de Mme

3 la Greffière ?

4 Q. Je vais vous en donner lecture :

5 "Par la suite, j'ai voulu traîner le corps de Kadri vers le bas. A ce

6 moment-là, j'ai entendu crier au poste de contrôle : 'Es-tu encore en vie

7 ?' et ils ont commencé à tirer dans ma direction. On m'a demandé à quelle

8 distance cela était, à savoir cette fois j'ai dit que c'était loin, peut-

9 être à 2 000 mètres ou plus près. C'est venu du poste de contrôle de

10 l'armée dans les collines qui surplombent le village."

11 Est-il exact de dire, Monsieur Bouckaert, que vous n'avez pas dit à

12 l'Accusation qu'il a vu ses fils sortir par les fenêtres, comme il vous l'a

13 dit ?

14 R. Il ne nous l'a pas dit. Il ne nous a pas dit qu'il les a vus sortir par

15 la fenêtre. Il a dit que quand l'incendie s'est déclenché, les garçons sont

16 sortis par la fenêtre.

17 Q. Ceci nous permet de penser qu'il les a vus ?

18 R. Mais aussi on pourrait l'interpréter différemment.

19 Q. Mais qui aurait pu lui dire qu'ils sont sortis par la fenêtre ?

20 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit là d'un débat avec le témoin. Ceci

21 n'aide pas les Juges de la Chambre.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon. Allez-y,

23 Monsieur Mettraux. Poursuivez.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Monsieur Bouckaert, il nous faut vraiment essayer d'avoir des réponses

26 brèves.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais c'est tout à fait ce que vous

28 obtenez, Monsieur Mettraux, mais ce sont vos questions qui sont très

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1 longues.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

3 Président.

4 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur Bouckaert, d'affirmer que M. Jashari n'a

5 pas dit à l'Accusation qu'il a vu ses fils sortir par la fenêtre, à la

6 différence de ce qu'il vous a dit à vous ?

7 R. Non.

8 Q. Non, il ne l'a pas fait ?

9 R. C'est parce qu'il ne nous a pas dit qu'il a vu ses fils sortir par les

10 fenêtres. Il a dit que : "Lorsque le feu s'est déclenché, ses fils sont

11 sortis par la fenêtre." Ceci ne veut pas dire qu'il les a vus. Dans sa

12 déclaration, il a dit que soit ils ont brûlé dans la maison, soit ils sont

13 sortis par la fenêtre, et on leur a tiré dessus et on les a tués. Il a

14 trouvé les corps plus tard, c'était une des conclusions qu'on pouvait

15 tirer, n'est-ce pas, qu'ils sont sortis par le fenêtre.

16 Q. Mais il est exact de dire, n'est-ce pas, que la seule manière pour lui

17 de savoir ce qui s'est passé, c'est de le voir, cet incident en

18 particulier, puisqu'il vous a dit a dit que personne n'était avec lui à ce

19 moment-là ?

20 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il est clair dans

21 sa déclaration. Il dit : "Lorsque le feu s'est déclenché, les garçons sont

22 sortis par la fenêtre et ils se sont enfuis, mais la police s'est mise à

23 leur tirer dessus."

24 Q. Mais est-il exact également de dire qu'il n'a pas affirmé à l'adresse

25 de l'Accusation qu'il les a vus s'enfuir ?

26 R. Ecoutez, je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir. Je

27 pense qu'il a laissé ses fils dans la maison, il est revenu plus tard, il

28 les a trouvés morts, il savait que la police avait été à sa maison, il nous

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1 a dit que ses fils sont sortis par la fenêtre, qu'ils ont essayé de

2 s'enfuir, qu'on leur a tiré dessus et qu'on les a tués. Je pense que c'est

3 une conclusion qui s'impose, qui est tout à fait logique, et qui ne nous

4 permet pas de penser qu'il les a vus, lui, de ses propres yeux, qu'il a vu

5 ces événements. Tout simplement, il est arrivé à cette conclusion quand il

6 les a vus plusieurs minutes plus tard.

7 Q. Mais il n'a pas dit cela à l'Accusation ?

8 R. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ?

9 Q. Il n'a pas dit qu'il a vu ses fils s'enfuir de la maison ?

10 R. Mais je vous ai répété ça je ne sais pas combien de fois, à savoir il

11 ne l'a pas dit à nous non plus. Il a dit que les jeunes hommes se sont

12 enfuis. Il n'a pas dit : "J'ai vu les garçons sortir par la fenêtre."

13 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que cela va très vite.

14 M. METTRAUX : [interprétation]

15 Q. Est-il exact également de dire qu'il n'a pas affirmé avoir vu quatre ou

16 cinq policiers s'approcher des trois hommes dans les champs; est-ce exact ?

17 R. Il n'a pas dit cela, que ce soit à nous ou --

18 Q. A l'Accusation.

19 R. Il faudrait que je relise sa déclaration dans son intégralité pour voir

20 s'il l'affirme ou non. Vous m'avez lu des paragraphes isolés, mais à moins

21 de me familiariser avec l'intégralité du texte, comment voulez-vous que je

22 puisse répondre à votre question ?

23 Q. Je vous ai donné lecture de ce passage, et il en ressort, n'est-ce pas,

24 qu'il est sorti des buissons et de la broussaille et qu'il ne savait pas

25 s'ils avaient été tués ou s'ils s'étaient enfuis ? C'est ce qu'il vous a

26 dit ?

27 R. Oui, et au paragraphe 45, il dit :

28 "On a trouvé des papiers à côté de Kadri qui nous ont permis de penser

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1 qu'ils avaient été fouillés, les corps."

2 Donc, je pense que c'est une conclusion logique.

3 Q. Mais restons-en à la question des quatre ou cinq policiers. Est-il

4 exact de dire que lorsqu'il est sorti de la broussaille, il ne savait pas

5 ce qui s'était passé et ce qui était advenu de ses enfants, étaient-ils en

6 vie ou morts ?

7 R. Oui.

8 Q. N'est-ce pas que ceci nous permet de dire qu'il n'a pas affirmé qu'il a

9 vu, lui, qui que ce soit, tuer ses enfants; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que cela va trop vite. Ce débit est

12 trop rapide pour interpréter correctement.

13 M. METTRAUX : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous avez cherché à interviewer des policiers ou tout autre

15 membre du ministère de l'Intérieur afin de vérifier cette histoire donnée

16 par M. Jashari ?

17 R. Non.

18 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu à l'endroit où on avait tiré sur les

19 trois individus qu'on a tués ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez cherché des douilles dans le secteur pour lequel M. Jashari a

22 dit que c'était le secteur où ses fils avaient été tués à bout portant ?

23 R. Oui.

24 Q. En avez-vous trouvé ?

25 R. Je n'en ai pas trouvé.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin encore

27 une fois la pièce 1D24.

28 Q. Monsieur Bouckaert, c'est toujours le même rapport de l'OSCE que je

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1 vous avais déjà montré précédemment.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander à Mme la Greffière

3 d'avancer à la page 4.

4 Q. Je vous invite à examiner le deuxième paragraphe. Le paragraphe qui

5 commence par : "Il n'y avait pas de douilles…" Ce sont les conclusions

6 tirées par l'OSCE après leur visite du 14 :

7 "Il n'y avait pas de douilles trouvées près des corps des trois hommes dans

8 les champs ou sur la pente qui menait à leurs corps. Il n'y avait pas

9 d'indices superficiels permettant de conclure qu'ils ont été touchés à bout

10 portant. D'après le contexte de la scène, il semblait que c'était à

11 distance qu'on leur a tiré dessus pendant qu'ils couraient en montant la

12 colline."

13 Vous le voyez ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous n'aviez pas cette information à l'époque; c'est exact ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Mais vous m'avez dit précédemment que vous avez pu consulter les notes

18 du journaliste Nicholas Wood; c'est exact ?

19 R. Oui, c'est exact. Lui, il accompagnait l'observateur de l'OSCE à ce

20 moment-là.

21 Q. Vous vous référez à ces notes dans votre rapport; c'est exact ?

22 R. Oui.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant, s'il

24 vous plaît, examiner la page 11 du rapport de M. Bouckaert. La page 11,

25 donc c'est à la pièce P352.

26 C'est le paragraphe qui commence par les mots : "Les corps de Bajram

27 Jashari…" C'est au milieu, le paragraphe commence au milieu de la page.

28 Q. Je vais vous donner lecture d'une phrase à laquelle vous vous êtes

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1 référé -- ou plutôt, vous vous référez aux notes de M. Wood. Ça se lit

2 comme suit :

3 "Le corps de Xhelal Bajrami, âgé de 25 ans, portait des blessures par

4 balles multiples dans le dos, les fesses et à l'arrière de ses jambes, ce

5 qui permettait de penser qu'on lui avait tiré dessus dans le dos pendant

6 qu'il s'enfuyait. Le corps de Kadri Jashari, âgé de 31 ans, a été trouvé à

7 plusieurs mètres de distance à partir de la maison de Qani Jashari. Son

8 corps présentait des sévices, des blessures -- des orifices de sortie

9 importants sur la partie supérieure de son thorax et de son cou, permettant

10 encore une fois de penser qu'on lui a tiré dans le dos pendant qu'il

11 s'enfuyait. A en juger d'après la famille, Kadri était revenu dix jours

12 plus tôt de son travail en Autriche."

13 Est-il exact de dire que l'information fournie par M. Wood permet de penser

14 que Kadri Jashari a été tué par des balles qui lui ont été tirées dans le

15 dos et non pas de face ?

16 R. Oui.

17 Q. Ceci ne correspondrait pas à la version qui a été fournie par Qani

18 Jashari ?

19 R. On n'a pas pu corroborer cette partie-là de l'histoire de M. Jashari.

20 Q. Mais vous l'avez publiée ?

21 R. Oui.

22 Q. Je comprends que vous n'aviez aucune raison, comme vous l'avez laissé

23 entendre, de douter de la fiabilité de M. Qani Jashari à l'époque.

24 R. C'est exact.

25 Q. Au paragraphe 82 de votre déclaration, vous dites que vous êtes un

26 enquêteur professionnel et qu'on vous a formé pour apprécier la crédibilité

27 des témoins; c'est exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous avez vérifié auprès de qui que ce soit, à savoir des

2 villageois, par exemple, si vous deviez faire preuve de circonspection

3 quant aux informations fournies par M. Jashari; est-ce que vous vous avez

4 vérifié ça ?

5 R. Je n'ai pas posé la question à un quelconque autre villageois au sujet

6 de la fiabilité de M. Jashari.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'on

8 passe brièvement à huis clos partiel.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous le ferons.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. METTRAUX : [interprétation]

12 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Bouckaert, que vous n'avez pas vérifié

13 quelle est la fiabilité, en général ou en particulier, des éléments

14 d'information qui vous ont été fournis par M. Jashari ?

15 R. A l'époque où je l'ai entendu, M. Jashari était un témoin crédible et

16 lucide.

17 Q. Je vais vous poser d'autres questions au sujet d'un autre témoin, d'une

18 autre personne que vous avez auditionnée, M. Elmaz

19 Jusufi. Vous vous souvenez avoir entendu ce monsieur ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-il exact de dire que l'entretien avec M. Jusufi s'est déroulé à

22 Skopje ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous vous souvenez s'il vous dit à quel moment il a quitté le village

25 après l'incident ?

26 R. Non.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît,

28 en rapport de M. Bouckaert, page 7 de la pièce P352.

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1 Q. Monsieur Bouckaert, au haut de la page, s'il vous plaît, le premier

2 paragraphe si vous voulez bien, il commence par les mots : "Elmaz Jusifi

3 ..." Vous le voyez ?

4 R. Oui.

5 Q. Et vous dites que :

6 "La maison d'Elmaz Jusufi était parmi les premières à être attaquée. Elmaz

7 Jusufi, un paraplégique alité, âgé de 58 ans, a dit à "Human Rights Watch"

8 comment les forces de police macédoniennes ont fait sauter le portail de sa

9 maison, comment ils ont tué par arme à feu son fils, Rami Jusufi, âgé de 33

10 ans en tirant par la porte d'entrée de la maison, et comment ils ont

11 incendié sa voiture."

12 Vous voyez ?

13 R. Hm-hm.

14 Q. Par la suite, note en bas de page 14, on lit ce qui suit :

15 "Au moment où l'attaque sur le village a été lancée, ils sont venus à ma

16 maison, il y en avait plein devant ma maison. Il y en avait une vingtaine.

17 Ils étaient tous en uniforme et n'étaient pas masqués. Ils ont jeté des

18 grenades sur le portail dans ma cour. Puis, mon fils a été fermé la porte

19 d'entrée. Et au moment où il a fermé la porte, il est revenu dans la

20 chambre. Il y a eu une explosion très importante. Ils ont fait sauter la

21 porte en tirant avec des mitraillettes. C'est à ce moment-là que mon fils a

22 été touché à l'estomac, sur le côté. Il a été touché par ces tirs. Il est

23 tombé par terre. Et ça s'est passé sous mes yeux."

24 Puis, il poursuit :

25 "La police n'est pas venue dans la maison. Ils se sont approchés

26 devant le fauteuil roulant et ils se sont rapprochés de la porte et de mon

27 fils. Mon fils était en douleur pendant deux heures. Il souffrait

28 énormément. Ma voiture, qui était garée dans la cour de devant, était juste

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1 à côté du portail. Ils ont versé de l'essence, ils ont allumé le feu et

2 l'ont incendiée. J'ai entendu la police dire : 'Versez de l'essence.'"

3 Vous voyez ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-il exact que vous vous êtes fondé sur le témoignage qui vous a été

6 fourni par Muzafer Jusufi pour corroborer l'information reçue par Elmaz

7 Jusufi ?

8 R. Oui.

9 Q. Et le témoignage -- ou les informations que vous avez reçues de la part

10 de M. Rami Jusufi, c'était que son fils --

11 R. Rami Jusufi a été tué.

12 Q. Les éléments d'information que vous avez reçus de la part d'Elmaz

13 Jusufi, c'est que son fils est allé fermer la porte et il est revenu dans

14 la maison et que, par la suite, il y a eu une très forte explosion et qu'il

15 a été tué par coups de feu après ?

16 R. D'après ce que j'ai compris, il était en train de fermer la porte, oui.

17 Q. Et il est mort deux heures plus tard à peu près; c'est exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Le 8 mai 2007, M. Jusufi a entendu ce paragraphe, on lui en a donné

20 lecture dans le prétoire, quand on lui a relayé ces informations qui

21 figurent dans votre déclaration préalable, c'est le 8 mai 2007, le compte

22 rendu d'audience pages 508 à 509. La question, je cite :

23 "Dans ce rapport" - il parle de votre rapport - "il est dit sur la

24 déclaration que vous avez fait le 20 août 2001, comme cela figure dans le

25 rapport lui-même, immédiatement après les événements."

26 Et on donne lecture d'un passage de votre rapport :

27 "Au moment où l'attaque a commencé, ils sont venus à ma maison. Ma cour

28 était pleine. Il y en avait une vingtaine. Ils étaient tous en uniforme,

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1 ils n'avaient pas de masques. Ils ont tiré sur le portail dans la cour. Mon

2 fils est allé fermer la porte d'entrée. Au moment où il a fermé la porte,

3 il est revenu dans la chambre, il y a eu une grande explosion. Ils ont fait

4 sauter la porte en tirant avec leurs mitraillettes."

5 Et c'est la réponse de M. Jusufi :

6 "C'est une erreur. C'est une erreur totale."

7 Est-ce que vous êtes d'accord que M. Jusufi n'a pas accepté la situation

8 fournie dans votre rapport ?

9 R. Je ne connais pas la totalité du témoignage de M. Jusufi, de sa

10 réponse, je ne sais pas quelle est l'erreur à laquelle il se réfère.

11 Q. Mais, il dit :

12 "Vous avez essayé de m'interrompre en déclarant que ceci n'est pas vrai;

13 est-ce exact ?"

14 Il répond :

15 "Ce que vous avez lu au départ, ce n'est pas exact. Il est exact de dire

16 qu'il a été tué pendant qu'il était au portail, mais il n'est pas exact de

17 dire qu'il est sorti et qu'il est revenu."

18 Puis, il y a une autre question :

19 "Donc si "Human Rights Watch" a écrit ce que je viens de vous lire, ils

20 n'ont pas relayé exactement ce qui s'est passé et ce que vous leur avez

21 dit; est-ce exact ?"

22 Puis, il répond :

23 "En partie, c'est exact, mais il y a une partie qui n'est pas exacte. La

24 partie qui décrit comment il a été tué près de la porte d'entrée, c'est

25 exact, mais non pas la partie où il est dit qu'il est sorti et qu'il est

26 revenu, ce n'est pas exact."

27 R. Est-ce que je peux m'opposer à la nature contraire à l'éthique dont est

28 conduit ce contre-interrogatoire. Si vous procédez à une comparaison entre

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1 la déclaration qui figure dans le rapport vous verrez que c'est exactement

2 ce qui a été confirmé par M. Jusufi. Le conseil a essayé de m'induire en

3 erreur, et de toute évidence, il y a là une erreur de traduction pendant le

4 contre-interrogatoire.

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, M. Bouckaert vient de

8 signaler un problème. Vous avez pris une réponse à laquelle vous attribuez

9 une signification qui semble être très différente du vouloir dire du

10 témoin, en à juger d'après son témoignage. Au lieu de rentrer dans une

11 discussion là-dessus, de nous faire perdre du temps, vous pouvez

12 certainement soumettre au témoin, comme vous l'avez fait, une version

13 différente de celle qui lui a été donnée, mais je ne pense pas que ceci

14 nous avance, de vous lancer dans un débat à nouveau sur les différences qui

15 auraient pu se trouver là, ou qui s'y trouvent. S'il y a des différences,

16 il y a bien des différences. Quant à savoir si le témoin a cherché à

17 corroborer ce qu'on lui a dit, je pense qu'il vous a déjà répondu à cela.

18 Bien entendu, le témoin n'a pas vu les déclarations préalables

19 fournies par la suite au bureau du Procureur, les déclarations d'autres

20 personnes ici, donc ce que vous soumettez au témoin est vraiment

21 problématique.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette occasion, le témoin, on lui a demandé

23 --

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Bouckaert, nous vous

25 avons entendu. Comme vous avez pu remarquer, nous ne cherchons pas à

26 interrompre le conseil, mais je pense que j'ai été très clair --

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- j'ai été très clair en signalant au

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1 conseil ce que vous aviez dit.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux.

4 M. METTRAUX : [interprétation] A l'intention du témoin, je tiens à dire que

5 je n'avais pas l'intention de le piéger du tout. Toute la page a été lue,

6 et je demande toujours pour commencer s'il connaît quelque chose, si cela

7 lui a été lu, et cetera.

8 Q. Vous avez dit hier dans votre témoignage que vous souveniez avoir vu du

9 sang dans la maison de M. Jusufi. Vous vous rappelez avoir dit cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous vous souvenez plus précisément quel est l'endroit où vous avez

12 trouvé ces flaques de sang comme vous le décriez ?

13 R. Je me souviens avoir vu une flaque de sang à peu près à un mètre à

14 distance de la porte d'entrée, à l'intérieur de la maison.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter au témoin la

16 pièce 65 ter 197, N001-4925-07. Est-ce que vous pouvez agrandir un petit

17 peu, s'il vous plaît, à l'intention de M. Bouckaert.

18 Q. Monsieur, reconnaissez-vous l'entrée de la maison de M. Jusufi sur

19 cette photographie ?

20 R. Oui.

21 Q. En bas de la photographie, on aurait besoin que l'on agrandisse.

22 Monsieur Bouckaert, est-ce que vous pourriez, à partir de ce moment-là,

23 nous montrer à quel endroit vous avez vu une flaque de sang ?

24 M. l'Huissier, pourrait-il nous aider, s'il vous plaît ?

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Sur cette photographie, Monsieur Bouckaert, vous avez remarqué une

27 flaque de sang ?

28 R. Il est difficile d'en juger d'après cette photographie, mais c'est à

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1 peu près l'endroit où j'ai vu du sang sur le tapis.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais verser ce document.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera reçu au dossier.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D92.

5 M. METTRAUX : [interprétation]

6 Q. Pour préciser, Monsieur Bouckaert, hier vous avez dit que vous n'avez

7 pas photographié à l'intérieur de la maison.

8 R. C'est exact.

9 Q. La photographie que vous avez prise, c'est celle que l'on voit

10 maintenant ?

11 R. Je suppose.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais demander le versement de la

13 pièce, sous pli scellé, puisque la personne que nous voyons à l'image est

14 peut-être un témoin protégé, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vous ai pas très bien compris.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Puisque la personne qui figure sur la

17 photographie est peut-être un témoin protégé.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous verserons la pièce sous pli

19 scellé.

20 Le moment se prêterait-il bien à faire une pause ?

21 M. METTRAUX : [interprétation] Absolument.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ferons une première suspension.

23 Nous reprendrons à l'heure pleine dépassée de 15 minutes.

24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

25 --- L'audience est reprise à 16 heures 20.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

27 M. METTRAUX : [interprétation] J'espère que vous n'allez pas recevoir un

28 coup de fil.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai débranché, le téléphone.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien.

3 Q. Monsieur Bouckaert, je souhaite maintenant vous montrer une autre

4 photographie. C'est la pièce P5, que l'Accusation vous a montrée hier.

5 Monsieur Bouckaert, est-ce que vous vous souvenez que l'Accusation vous a

6 montré cette photo ?

7 R. Oui.

8 Q. C'est l'une des photos que vous avez prises vous-même, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Si l'on peut élargir la partie inférieure de la photographie, le

11 dernier tiers. Un peu plus loin.

12 Et ici, Monsieur Bouckaert, vous avez dit qu'au moment où vous avez

13 pris cette photographie, vous avez trouvé ces douilles qui étaient par

14 terre.

15 R. C'est exact.

16 Q. Peut-on simplement revenir à la taille normale de la photo. Est-ce

17 qu'il est exact de dire que, plus ou moins, tout à fait à gauche de la

18 photographie, il y avait un mur, là-bas, Monsieur Bouckaert,

19 approximativement de 30 à 60 centimètres des douilles, à gauche, il y a un

20 mur ?

21 R. Je vous crois sur parole.

22 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'il y a effectivement un mur là-

23 bas ?

24 R. Honnêtement, je ne me souviens pas.

25 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces douilles que

26 l'on voit sur cette photographie sont des douilles de balles de 7,62-

27 millimètres ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-il exact de dire que ce sont des munitions utilisées par des

2 Kalachnikovs ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous avez jamais tiré d'une Kalachnikov, vous-même, ou est-

5 ce que vous avez jamais vu quelqu'un tirer en utilisant une Kalachnikov ?

6 R. Oui. La réponse est oui aux deux questions.

7 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que lorsque vous tirez en utilisant une

8 Kalachnikov, les douilles sont projetées du côté droit du fusil; est-ce

9 exact ?

10 R. Je crois que c'est exact.

11 Q. En fait, elles sont projetées à droite, en avant; est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce qu'il est exact aussi de dire que la projection des douilles va

14 jusqu'à une distance de deux à trois mètres --

15 R. Oui.

16 Q. -- du fusil; est-ce exact ? Oui, merci.

17 Maintenant, je souhaite parler d'un autre témoin, et nous pouvons

18 retirer la photo de l'écran.

19 Je souhaite vous poser quelques questions au sujet d'une autre

20 personne, un villageois que vous avez interrogé au cours de vos enquêtes,

21 M. Muzafer Jusufi. Est-ce que vous vous souvenez avoir interrogé M. Jusufi

22 ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez que M. Jusufi vous a dit que comme M.

25 Elmaz Jusufi l'a dit, il avait été témoin du meurtre de Rami Jusufi,

26 d'après ses dires; vous vous en souvenez ?

27 R. Oui.

28 Q. Je souhaite simplement vous lire les informations contenues dans le

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1 rapport que vous avez enregistré. C'est à la page 7 de la pièce P352.

2 Monsieur Bouckaert, il s'agit encore une fois de votre rapport.

3 C'est la partie qui commence au milieu de la page avec les mots

4 "Muzafer Jusufi…" Si le Greffe pourrait élargir cette partie du document

5 pour M. Bouckaert.

6 Je vais lire la citation que vous avez enregistrée de M. Jusufi --

7 informations :

8 "Les tirs ont commencé, je suis allé voir Elmaz. Peu de temps après,

9 des tirs d'armes lourdes ont commencé partout dans le village. Au bout de

10 deux secondes, le portail de la cour devant a explosé. Ceci a été provoqué

11 par une grenade, soit par un RPG, un lance-roquettes multiples. Je ne sais

12 pas. Immédiatement, ils sont venus à l'intérieur de la cour. Ils ont

13 commencé à tirer une rafale sur la voiture. L'un deux a crié : 'Donnez-moi

14 du pétrole.' Ils ont incendié la voiture en utilisant l'essence. Ensuite,

15 ils sont venus vers l'entrée de la maison, ils ont commencé à tirer des

16 rafales de fusils automatiques dans notre direction. Rami Jusufi regardait

17 depuis la porte, et après qu'il ait verrouillé la porte, il a été abattu

18 par balle, et beaucoup de policiers, peut-être quinze ou vingt, après une

19 heure et demie ou deux heures, le garçon est mort. La police n'est pas

20 venue. Ils se tenaient simplement à la porte. Ils juraient contre nous tout

21 le temps en disant : Connards, nous allons vous tuer tous."

22 Est-ce que vous vous souvenez que M. Muzafer Jusufi vous l'a raconté

23 ?

24 R. Il est difficile de m'en rappeler aujourd'hui, mais si c'est dans le

25 rapport, c'est certainement ce qu'il m'a dit pendant l'entretien.

26 Q. Et comme vous venez de le dire, c'était --

27 R. Oui.

28 Q. Et il vous a dit qu'il était témoin du meurtre de Rami Jusufi; est-ce

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1 exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Et ceci corroborait le témoignage d'Elmaz Jusufi; est-ce exact ?

4 R. Oui, avec notre inspection physique.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

6 la pièce 1D14 en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit du numéro ERN 1D00-

7 0183. Il n'y a pas de version en macédonien.

8 Q. Monsieur Bouckaert, encore une fois c'est la déclaration de M. Jusufi

9 ou M. Muzafer, qu'il a faite auprès du bureau du Procureur en juin 2005.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais à la Greffière d'audience de

11 nous montrer la page 3 de cette déclaration, s'il vous plaît.

12 Q. Monsieur Bouckaert, veuillez vous concentrer sur le paragraphe 9 de la

13 déclaration de M. Jusufi, que je vais vous lire. Voici ce qu'il a dit à

14 l'Accusation :

15 "S'agissant du meurtre de Rami Jusufi, je souhaite déclarer que je me

16 cachais dans la pièce et je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Lorsque la

17 police a quitté la maison, je suis sorti de là où j'avais été caché, et

18 j'ai trouvé Rami Jusufi qui était couvert de sang et à peine vivant. Rami

19 Jusufi est mort peu de temps après qu'on l'ait posé sur le canapé."

20 Vous voyez cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Et si on peut croire à cela, ceci suggère le fait que M. Jusufi n'avait

23 pas vu le meurtre de M. Rami Jusufi ?

24 R. C'est ce qui est suggéré dans ce paragraphe, mais je ne suis pas sûr si

25 -- je ne sais pas pourquoi il a dit ça dans cette déclaration.

26 Q. Merci. Je souhaite vous poser une autre question au sujet d'un autre

27 témoin que vous avez interrogé, Monsieur Bouckaert. C'est M. Aziz Bajrami.

28 Est-ce que vous vous souvenez avoir interrogé M. Aziz Bajrami ? Et

Page 3156

1 puis-je attirer votre attention --

2 R. Je crois que j'ai interrogé M. Bajrami à deux reprises séparément.

3 Q. C'est exact, c'était le 18 et le 24 août. C'est exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Encore une fois, cet entretien a eu lieu à Skopje; est-ce exact ?

6 R. Les deux, oui.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à huis

8 clos partiel, s'il vous plaît.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. METTRAUX : [interprétation]

12 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention, Monsieur Bouckaert, à

13 la page 10 de votre déclaration -- ou plutôt de votre rapport. Encore une

14 fois, c'est la pièce P352. Je souhaite simplement attirer votre attention

15 sur le troisième paragraphe décalé de la déclaration après les propos que

16 vous attribuez à M. Aziz Bajrami. Peut-être nous pouvons simplement revenir

17 à la page précédente pour établir cela.

18 Si vous examinez la fin de la page 9, est-ce qu'il est exact que le

19 dernier paragraphe est un paragraphe décalé qui correspond à ce que vous

20 avez noté lors de votre entretien avec M. Bajrami ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Peut-on maintenant passer, s'il vous plaît, à la page suivante.

23 Je souhaite que l'on lise le dernier paragraphe des propos de M. Bajrami.

24 Il est écrit :

25 "Je pensais que quelque chose allait se passer, donc rapidement je suis

26 revenu jusqu'à la porte du jardin et je suis sorti. A ce moment-là, j'ai

27 entendu des tirs. C'est à ce moment-là qu'ils ont tué Muharem, ils ont tiré

28 deux ou trois fois."

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1 Ma question, Monsieur Bouckaert, est la suivante : est-ce que M. Bajrami

2 vous a dit qu'il avait vu ce meurtre lui-même ou qu'on lui avait raconté

3 cela, qu'on lui avait dit que Muharem avait été tué de cette manière; est-

4 ce que vous vous en souvenez ?

5 R. Je ne pense pas qu'il ait été témoin du meurtre lui-même. Il essayait

6 de fuir cet endroit.

7 Q. Merci. Il y a un autre point au sujet duquel je souhaite vous poser des

8 questions, ce sont vos conclusions au sujet de la présence prétendue de

9 l'ALN dans le village à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez de cette

10 partie de votre rapport ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce qu'il est exact que vous avez exprimé l'opinion dans votre

13 rapport selon laquelle - et vous l'avez exprimée dans les lettres que vous

14 avez par conséquent écrites ou dans les entretiens que vous avez eus par

15 conséquent - vous avez dit que vous n'avez pas trouvé d'élément de preuve

16 indiquant la présence de l'ALN dans le village à l'époque; est-ce exact ?

17 R. Nous n'avons pas trouvé d'éléments de preuve indiquant la présence de

18 l'ALN dans la région que nous avons examinée, c'est exact, mais je souhaite

19 mentionner que notre rapport avec ces conclusions juridiques dit que, même

20 si les rebelles de l'ALN responsables de l'incident de la mine antichar

21 avaient été présents à Ljuboten, l'attaque contre Ljuboten de la part de la

22 police macédonienne, conformément au document de "Human Rights Watch", a

23 impliqué à la fois des attaques délibérées et aveugles sur des civils, en

24 violation des normes du droit humanitaire international et de la loi

25 internationale des droits de l'homme.

26 Q. Merci. Est-ce qu'il est exact aussi de dire qu'aucun des villageois que

27 vous avez interrogés n'a mentionné la présence de l'ALN au village ce jour-

28 là ?

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1 R. Non. Ils ont simplement mentionné la présence de l'ALN dans des

2 positions au-dessus du village.

3 Q. Et vous n'avez pas enquêté sur cette question auprès des autorités

4 macédoniennes, n'est-ce pas ?

5 R. Les autorités macédoniennes avaient fait des déclarations générales

6 indiquant que les gens qui avaient été tués étaient des terroristes, mais

7 ils n'ont pas présenté des éléments de preuve pour indiquer que l'ALN était

8 présente publiquement à l'époque de la publication de ce rapport.

9 Q. Je vous demande simplement, Monsieur Bouckaert, avez-vous demandé à

10 l'armée ou au ministère de la Défense s'ils avaient des informations à cet

11 égard ?

12 R. Non.

13 Q. Avez-vous demandé à la police ou au ministère de l'Intérieur s'ils

14 avaient des informations à cet égard ?

15 R. Non.

16 Q. Avez-vous demandé au ministère de la Justice s'ils avaient des

17 informations à cet égard ?

18 R. Non.

19 Q. Avez-vous demandé à la cour ou au juge d'instruction ou au procureur

20 s'ils avaient des informations à cet égard ?

21 R. Non.

22 Q. Avez-vous demandé aux services de sécurité s'ils avaient des

23 informations à cet égard ?

24 R. Non. La seule personne que j'ai consultée au sujet de nos conclusions

25 au sein du gouvernement à l'époque était le conseiller dans le domaine de

26 la sécurité nationale.

27 Q. C'était M. Panderevski; est-ce exact ?

28 R. C'est exact.

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1 Q. Est-ce que vous avez demandé à l'OSCE s'ils avaient de telles

2 informations ?

3 R. J'ai eu des discussions avec l'OSCE et aussi avec le CICR à l'époque à

4 peu près.

5 Q. Est-ce que vous avez demandé officiellement d'obtenir des informations

6 à ce sujet de cela de la part de ces organisations-là ?

7 R. Non, pas officiellement.

8 Q. Avez-vous demandé des informations à cet égard auprès de la MOCE, des

9 observateurs européens ?

10 R. Non, nous ne l'avons pas fait -- je ne l'ai pas fait.

11 Q. Est-ce qu'il est exact aussi de dire que vous saviez franchement en

12 2001 qu'un nombre de journalistes ont rencontré des membres de l'ALN dans

13 le village de Ljuboten ?

14 R. Des membres en uniforme de l'ALN, oui.

15 Q. Il y a une question de méthodologie à laquelle je souhaite revenir.

16 Vous vous souvenez que je vous ai posé des questions au sujet de votre

17 méthodologie, et je pense qu'on en a parlé dans le cadre du rapport qui

18 portait sur la "Frappe fatale", c'est-à-dire lorsque vous étiez au Liban;

19 vous vous souvenez ?

20 R. Oui.

21 Q. Et vous avez expliqué que dans ce rapport en particulier vous avez

22 essayé de déterminer, de la part de sources en dehors de l'influence du

23 Hezbollah, s'il y avait une présence du Hezbollah à l'époque de l'attaque

24 ou pas; vous vous en souvenez ?

25 R. Oui.

26 Q. Puis vous avez dit aussi que si vous ne pouviez pas obtenir de telles

27 informations externes, vous n'introduisiez pas un incident particulier dans

28 les conclusions de votre rapport; est-ce exact ?

Page 3161

1 R. C'est exact.

2 Q. Est-ce qu'il est exact aussi de dire que lors de l'enquête menée à

3 Ljuboten, vous vous êtes surtout appuyé sur le gouvernement et non pas sur

4 vos propres efforts, et par là, je veux dire que vous avez demandé aux

5 autorités macédoniennes et vous vous y attendiez à ce que ce soit elle qui

6 vous fournisse de manière active les informations au sujet de cette

7 question; est-ce exact ?

8 R. Non, je ne pense pas que ceci soit exact.

9 Q. Je souhaite attirer votre attention sur votre rapport encore une fois,

10 à P352, page 16, 1-6, en particulier s'agissant du troisième paragraphe de

11 ce document où vous avez dit comme suit -- j'attendrai peut-être que le

12 texte apparaisse à l'écran.

13 R. Je l'ai.

14 Q. Vous avez dit :

15 "Il est important de noter que le gouvernement n'a pas présenté des

16 éléments de preuve crédibles indiquant qu'il y avait une présence de l'ALN

17 à Ljuboten, telles que des armes de l'ALN confisquées ou des uniformes,

18 malgré les préoccupations internationales croissantes au sujet des

19 événements qui sont arrivés dans le village. D'habitude, le gouvernement

20 montre les armes et les uniformes capturés après des opérations réussies à

21 l'encontre de l'ALN."

22 Est-ce qu'il est exact de dire que la situation est comme suit. Vous avez

23 dit dans votre rapport que vous n'avez pas trouvé d'éléments de preuve

24 indiquant que l'ALN était présente, mais que vous n'avez pas demandé à

25 obtenir des informations de sources externes du village de Ljuboten afin de

26 confirmer ou d'infirmer cette conclusion ?

27 R. Ce n'est pas exact.

28 Q. Est-ce que vous pouvez dire quelle requête ou demande vous avez faite

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1 afin d'obtenir des informations venant de l'extérieur du village de

2 Ljuboten ?

3 R. Non, ce qui n'est pas exact dans votre question, c'est lorsque vous

4 dites que nous n'avons pas essayé d'obtenir des informations de la part de

5 sources externes au village de Ljuboten afin de confirmer ou d'infirmer

6 cette conclusion.

7 Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai eu des conversations avec l'OSCE, avec le

8 CICR, avec un grand nombre de journalistes, et je n'ai pas trouvé

9 d'éléments de preuve ni d'informations indiquant que nos conclusions sur la

10 présence de l'ALN n'étaient pas correctes.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 1D24. Il

12 s'agit encore une fois du rapport spécial de l'OSCE sur les incidents de

13 Ljuboten que je vous ai montré précédemment.

14 Avec votre permission, je demanderais à la Greffière d'audience de montrer

15 la deuxième page de ce rapport.

16 Q. Monsieur Bouckaert, si vous pouvez examiner le premier paragraphe en

17 haut de la page, je vais vous le lire. C'est la première phrase complète,

18 qui commence :

19 "Une position de mortier du gouvernement est maintenant clairement visible

20 en haut d'une colline au-dessus des champs depuis la position à laquelle se

21 trouve l'un des cadavres. Mis à part l'emplacement du mortier à l'extérieur

22 de la ville, comme noté ici, il existe un groupe albanais ethnique dans la

23 ville aussi."

24 Vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Et si on passe au bas de la page --

27 R. Ici, on fait référence à la présence après l'attaque tenue contre

28 Ljuboten.

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1 Q. Monsieur Bouckaert, c'est un rapport concernant le l2 août --

2 R. Il a été fait le 16, et il fait référence à une maison macédonienne

3 incendiée dans le village.

4 Q. Monsieur Bouckaert, peut-être --

5 R. Je vais vous lire le reste de la phrase :

6 "Mis à part l'emplacement de mortier à l'extérieur de la ville, comme noté

7 ici, il y a une présence armée d'Albanais de souche dans la ville aussi.

8 Dans l'espace d'un jour, au bout de la visite de l'équipe dans le cadre de

9 cette mission, la mission a reçu un rapport selon lequel des maisons

10 macédoniennes du village avaient été incendiées ou brûlées."

11 Donc, la présence de l'ALN ici concerne les dates du 14 et du 15. Merci.

12 Q. Peut-être que nous pouvons examiner le dernier paragraphe de cette page

13 pour clarifier ce point. Ici, il est écrit :

14 "Deuxièmement, les observateurs de l'OSCE sont apparemment assez clairs au

15 sujet de la séquence des événements qui se sont déroulés dans le village

16 et, ce qui n'est pas surprenant, leurs rapports diffèrent de manière

17 dramatique des rapports de presse et des récits que l'on répète

18 habituellement. Il est connu qu'il y a une position de groupes armés

19 albanais au nord du village, une position importante située dans la zone de

20 Ljubotenski Racila," il faudrait écrire "Bacila".

21 "Des sources fiables indiquent que la deuxième position qu'ils ont est

22 peut-être liée à l'incident de la mine lancée contre les forces

23 gouvernementales dans la région, et que les forces macédoniennes ont ciblé

24 ces positions de groupes armés albanais de manière appropriée avec des tirs

25 de mortier depuis l'endroit au-dessous du village."

26 Est-ce que vous voyez cela ?

27 R. Oui, ici il est question d'une position mentionnée dans notre rapport.

28 Q. Le texte se poursuit :

Page 3165

1 "Le 12 août à 8 heures 05, le premier mortier a tiré et l'obus est tombé

2 sur le village. Il est tombé près de l'église orthodoxe de la partie

3 macédonienne du village. Deux autres obus ont été tirés, à chaque fois plus

4 près de l'église. Les trois sont considérés comme ayant été des obus de

5 mortier de 120-millimètres. Il est plus probable que c'était des obus de

6 groupes armés albanais que du gouvernement, et c'étaient les premiers

7 projectiles qui étaient tirés sur le village. Par conséquent, l'armée a

8 tiré sur les Albanais du village en utilisant des mortiers de calibre

9 semblable."

10 Vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Ensuite, il est dit dans la dernière phrase du paragraphe suivant,

13 Monsieur Bouckaert :

14 "Les rapports de nos observateurs internationaux de la région indiquent que

15 le groupe armé albanais dans le village portait des vêtements civils et

16 qu'il y avait un échange de tirs en utilisant leurs fusils."

17 Est-ce que vous considérez toujours que ce rapport concerne la période

18 après l'événement ?

19 R. Non, mais il y a eu des discussions intenses au sein de l'OSCE à

20 l'époque entre Bolton et l'officier chargé de questions humanitaires au

21 sujet de la fiabilité de ce dernier renseignement, au sujet des rapports

22 émanant d'autres observateurs internationaux qui, je crois, faisaient

23 référence aux rapports des observateurs de l'Union européenne.

24 Q. Peut-être pourrais-je vous montrer le document suivant, Monsieur

25 Bouckaert. Il s'agit de la pièce 1D126 -- ou plutôt, non, excusez-moi,

26 1D29.

27 R. J'aimerais dire que nous n'avons pas considéré que certaines des autres

28 théories avancées par l'OSCE reposaient sur des renseignements fiables.

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1 Q. Je vous remercie de cela.

2 Pourriez-vous peut-être maintenant regarder la partie supérieure

3 gauche du document, Monsieur Bouckaert. C'est un document qui vient des

4 observateurs de l'Union européenne. Nous pensons savoir que c'est un

5 document des observateurs de Skopje envoyé au QG des observateurs de

6 l'Union européenne. Il porte la date du 13 août 2001. Vous voyez ce

7 document ?

8 R. Oui.

9 Q. Maintenant, si vous examinez le reste de ce document, en dessous du

10 sous-titre "Sécurité" nous lisons ce qui suit, je cite :

11 "Des rapports faisant état d'échanges de tirs féroces entre l'ARM" - il

12 s'agit là de l'armée macédonienne - "et des groupes armés albanais dans les

13 secteurs de Ljuboten et de Ljubanci à 14 heures." Ensuite, nous voyons le

14 mot "12 août."

15 R. Moi, je lis "12 juillet," mais cela devrait être le "12 août."

16 Q. Je vous remercie. Je cite :

17 "Ont été confirmés plus tard dans la journée par le CICR qui avait

18 essayé d'organiser un convoi pour extraire des citoyens albanais de

19 Ljuboten, des gens qui se trouvaient dans le secteur susmentionné."

20 Puis, il est écrit que : "Le CICR a tenté de procéder à l'extraction

21 de 1 000 personnes selon les estimations qu'ils souhaitaient voir emprunter

22 la route secondaire qui circule au sud de Ljuboten vers Butel. La route

23 principale au sud de Ljuboten traverse la ville macédonienne de Radisani,

24 et on savait qu'il y avait des habitants de la ville hostiles qui s'étaient

25 regroupés pour attendre l'arrivée des Albanais déplacés."

26 Un peu plus loin, nous lisons, je cite :

27 "L'équipe du CICR a fait savoir que des abus se sont produits de la

28 région."

Page 3167

1 Puis en conclusion, nous lisons, je cite :

2 "L'équipe du CICR a été contrainte d'abandonner sa tentative de

3 porter secours aux personnes déplacées."

4 Est-il exact que selon le CICR il y avait eu des échanges de tirs

5 féroces entre l'armée et les groupes armés albanais à Ljuboten le 12 août ?

6 R. Oui, mais le CICR a tiré une conclusion erronée, ce qui ne s'est pas

7 reproduit par la suite. A ce moment-là, le CICR n'avait pas pu entrer dans

8 le village. Et comme on le lit dans la déclaration, le CICR s'est rapproché

9 du village et a dû partir en raison de la présence hostile d'une foule

10 macédonienne de souche. Le CICR a entendu des coups de feu féroces

11 provenant de Ljuboten, et en a tiré une hypothèse erronée, à savoir qu'un

12 échange de tirs féroces opposait l'ALN et l'armée macédonienne, et cette

13 conclusion erronée aurait pu être tirée par n'importe qui dans les mêmes

14 conditions.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin

16 la pièce 1D28. C'est un rapport obtenu par la Défense par le biais de

17 l'ambassade de La Haye, et comme vous le constatez, c'est un rapport de

18 situation des observateurs européens au sujet des tirs pour la journée du

19 12 août à 16 heures, et la description de la situation générale se lit

20 comme suit, je cite :

21 "Les forces de sécurité macédoniennes ont continué à massivement

22 attaquer les positions des rebelles de l'Armée de libération nationale à

23 Tetovo et au nord-est le long de la route menant à la frontière du Kosovo.

24 L'ALN s'est rapprochée de Skopje en s'emparant du village de Ljuboten situé

25 à 5 kilomètres au nord des abords de Skopje."

26 Vous voyez ce passage ?

27 R. Encore une fois, ceci repose sur une information provenant du centre de

28 gestion des crises qui s'est avérée absolument inexacte, comme l'était le

Page 3168

1 renseignement fourni par le centre de gestion des crises ce jour-là, selon

2 lequel 300 membres de l'ALN auraient traversé la frontière en provenance du

3 Kosovo pour entrer en Macédoine.

4 Q. Sur quel élément vous appuyez-vous pour déclarer que le renseignement

5 dont je vous ai donné lecture était inexact ?

6 R. C'est parce que cela n'a pas été repris par les agences plus tard. Il

7 s'agit d'un renseignement reçu directement du centre de gestion des crises,

8 et au cours des rencontres que j'ai eues avec l'OSCE et le CICR plus tard,

9 l'inexactitude de ces rapports a été démontrée.

10 Q. Est-il également exact, Monsieur Bouckaert, que le centre de gestion

11 des crises a reçu un renseignement du terrain à ce moment-là, aussi bien de

12 la police que de l'armée ?

13 R. Oui.

14 Q. Si je pouvais --

15 R. C'était un organisme de coordination qui a géré les renseignements

16 pendant la crise et qui transmettait ces renseignements à diverses missions

17 d'observation sur le terrain en Macédoine.

18 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

19 pièce 1D26.

20 Q. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un rapport relatif aux

21 actions militaires menées le 12 août 2001 signé par le lieutenant

22 Brasnarski, Darko de son prénom, et c'est un document qui nous a été remis

23 par l'Accusation.

24 M. Brasnarski fait savoir ce qui suit, je cite :

25 "Le 12 août 2001, alors que je remplissais mes tâches régulières

26 d'organisation du travail pendant la journée, nous avons appris aux

27 environs de 8 heures que des tirs de mitrailleuse et de tireurs embusqués

28 avaient visé la position de Smok à partir du village de Ljuboten."

Page 3169

1 Vous voyez ce passage ?

2 R. Oui.

3 Q. Un peu plus bas, nous lisons, je cite :

4 "Nous nous sommes immédiatement rendus à cet endroit, moi-même et le

5 lieutenant Jurisic, Mario de son prénom."

6 Vous voyez ce passage ?

7 R. Oui.

8 Q. Un peu plus bas, nous lisons, je cite :

9 "Les mortiers ont commencé à tirer sur la cible que constituait le

10 village de Ljuboten pour soutenir notre position. Aux environs de 9 heures

11 20, des tirs de tireurs d'élite ont visé la position B-1 et pendant ces

12 tirs, un casque qui se trouvait sur des sacs de sable a été touché et

13 endommagé. Immédiatement après, des mitrailleuses ont également ouvert le

14 feu sur nous à partir de maisons situées à gauche de la mosquée."

15 Vous voyez ce passage ?

16 R. Oui.

17 Q. Un peu plus loin, nous trouvons la phrase suivante :

18 "J'ai tiré six projectiles en direction de la maison d'où

19 provenaient les tirs de mitrailleuse, tirs qui ont été neutralisés alors

20 qu'à partir de la maison située en dessous, en contrebas de la mosquée, le

21 tireur d'élite a continué à tirer, donc j'ai tiré cinq projectiles contre

22 cet endroit et la maison a été détruite."

23 Vous conviendrez, je l'espère, Monsieur Bouckaert, que ceci permet de

24 penser que pour le moins, il y a eu des tirs provenant du village et visant

25 la position de l'armée le 12 août; n'est-ce pas ?

26 R. C'est ce que dit cette déclaration, effectivement.

27 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette la pièce 1D25 à

28 M. Bouckaert.

Page 3170

1 Je vous remercie.

2 Q. Monsieur Bouckaert, il s'agit d'un rapport comparable ou, en tout

3 cas, de nature comparable. Encore une fois, il émane de l'armée

4 macédonienne et nous a été remis par le biais du bureau du Procureur. C'est

5 un rapport concernant les actions militaires menées le 12 août 2001, signé

6 par le commandant d'une batterie de mortiers à 120 kilomètres [comme

7 interprété], le capitaine Nikolce, et ce rapport se lit comme suit, je cite

8 :

9 "Le 12 août 2001 dans la matinée, je me trouvais dans la salle de

10 repos en train de vaquer à mes occupations régulières. Aux environs de 8

11 heures, nous avons entendu des tirs répétés et de longue durée. Plus tard,

12 le commandant du bataillon m'a appelé et m'a donné l'ordre de me rendre au

13 poste d'observation au niveau du poste de contrôle Smok pour préparer la

14 batterie à intervenir."

15 Vous voyez ce passage ?

16 R. Hm-hm.

17 Q. Une phrase plus bas, nous lisons, je cite :

18 "A partir du poste d'observation faisant face au village, je me suis

19 rendu compte que des terroristes tiraient depuis le quartier de l'église,

20 depuis une maison ancienne située à une centaine de mètres de la mosquée.

21 Ce qui est fort probable, c'est qu'il y avait un tireur d'élite, soit au-

22 dessus de la mosquée, soit dans les nouvelles maisons, la deuxième maison

23 de ce groupe de nouvelles maisons, et qu'une mitrailleuse nous visait à

24 partir de là. J'ai informé le commandant de la situation. Il m'a donné

25 l'ordre de détruire ces positions à l'aide d'obus de mortier provenant de

26 mortier de calibre 120-millimètres."

27 Vous voyez ce passage ?

28 R. Oui.

Page 3171

1 Q. Encore une fois, vous constaterez que ce document permet de penser que

2 des tirs visaient les positions de l'armée à partir d'un endroit situé à

3 l'extérieur du village, n'est-ce pas ?

4 R. C'est ce que prétend ce document.

5 Q. Vous avez également indiqué que vous n'aviez pas d'information et que

6 vous n'aviez pas cherché à obtenir des informations du ministère de

7 l'Intérieur ou de la police, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

10 pièce 1D20.

11 Q. Monsieur Bouckaert, ceci est un bulletin quotidien distribué par le

12 centre de gestion des crises qui provient des archives de l'OSCE à Skopje.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais à Mme la Greffière de se

14 rendre en page 12 de ce document.

15 Q. Excusez-moi, Monsieur Bouckaert, peut-être devriez-vous prendre

16 connaissance de ce que contient la page de couverture.

17 R. Je l'ai toujours à l'écran en version macédonienne. Tout va bien.

18 Q. Donc ce document couvre la période allant du 9 août à 18 heures au 10

19 août à 18 heures. Vous le voyez ?

20 R. Oui.

21 Q. Passons à la page 12 maintenant. Numéro ERN 1D00-1618. Je vous

22 remercie. Je vous demanderais, Monsieur Bouckaert, de concentrer votre

23 attention sur la dernière notation que l'on trouve dans cette page, au

24 numéro 37. Je cite :

25 "A 15 heures 30, une patrouille du poste de police a rendu compte que dans

26 le village de Ljuboten, à partir d'une maison, trois personnes ont été vues

27 en uniformes noirs et armées d'armes automatiques."

28 Ma question, Monsieur Bouckaert, est la suivante : est-ce que vous saviez

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1 que des rapports avaient fait état de la présence d'hommes en armes, vêtus

2 d'uniformes noirs dans le village le 9 ou le 10 août, et lorsque je dis "le

3 village", je parle du village de Ljuboten ?

4 R. Non.

5 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on montre une nouvelle fois

6 au témoin la pièce 1D87, dont je crois me rappeler qu'elle a été admise au

7 dossier.

8 Q. Monsieur Bouckaert, c'est un document que vous avez déjà vu. Je vous ai

9 montré à deux reprises la page 2 de ce document. J'aimerais maintenant que

10 vous concentriez sur le dernier paragraphe de la page 1.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande à Mme la Greffière de l'afficher

12 sur les écrans.

13 Q. Il s'agit du procès-verbal d'un entretien avec une source

14 opérationnelle de la part de l'UBK. La source dit ce qui suit, je cite :

15 "Selon Odza, des tirs continus ont été entendus dans la nuit du 8 au

16 9 août 2001, provenant tous des jardins de Duraki Kazim et Fazliu

17 Nedzmedin, et des tirs en riposte ont été tirés à partir du secteur de

18 Balinec.

19 "En tout état de cause, les techniciens vidéo ont eu leur dernière

20 rencontre avec des habitants de Ljuboten dans la nuit du 9 août 2001, dans

21 la maison d'Osmani Saban. Le lendemain, aux environs de 9 heures, l'attaque

22 terroriste a eu lieu contre Balinec, faisant huit morts parmi les membres

23 de l'armée de la République de Macédoine, et en blessant huit autres. Dans

24 ce contexte, selon cette source, cette même nuit après les combats aux

25 environs de Balinec, un grand nombre d'individus non identifiés vêtus

26 d'uniformes noirs ont été vus dans les jardins de la maison de Duraki

27 Kazim, Duraku Safit et Fazliu Nedzmedin, de même que deux véhicules dont

28 l'un appartenait à l'un de ces hommes. Dans le même temps, il y avait des

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1 hommes qui ont été vus se dirigeant vers le village de Radisani."

2 Lorsque vous prépariez votre rapport, Monsieur, est-ce que vous étiez

3 en possession de ce renseignement concernant des membres de l'ALN présents

4 à Ljuboten les 8 et 9 août 2001 ?

5 R. Non, et je ne suis pas non plus au courant que des rapports du

6 CICR ou du HCR auraient fait mention de présence de groupes d'hommes

7 nombreux vêtus de noir à Ljuboten le 8 ou le 9 août.

8 Q. Il existe également la déposition d'un témoin que j'aimerais que vous

9 examiniez.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

11 déposition du Témoin M-37, témoin de l'Accusation qui a témoigné le 15 mai

12 2007 en audience publique, pages 827 et 828 du compte rendu d'audience.

13 Q. On demande au témoin ce qui suit :

14 "Vous avez dit que de temps en temps vous utilisiez des jumelles pour

15 observer le village, n'est-ce pas ?"

16 La réponse est : "Oui."

17 Autre question : "Il y a eu des tirs sporadiques provenant du village et

18 visant les postes de contrôle où vous vous trouviez, n'est-ce pas ?"

19 La réponse est : "S'il y a eu des tirs provenant du village ?"

20 Et il dit :

21 "Oui, et je pense que c'était un tireur d'élite qui utilisait une

22 carabine, il a été possible de retrouver l'une des balles dans une maison,

23 cette balle avait pénétré le mur de l'une des maisons du village."

24 Donc, nous sommes d'accord sur le fait qu'un témoin au moins a dit dans sa

25 déposition que des tirs avaient été tirés à partir du village, n'est-ce pas

26 ?

27 R. Si c'est ce que vous avez lu pour le compte rendu d'audience, oui.

28 Q. Vous avez également indiqué dans votre rapport que vous n'aviez trouvé

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1 aucune trace de l'existence d'une position en défense. Vous avez dit que

2 vous n'aviez pas trouvé de sacs de sable ou de positions érigées à des fins

3 de défense, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Je pense que j'ai énuméré une liste un peu plus nourrie d'objets

5 que nous cherchions, mais oui.

6 Q. Aucun des villageois ne vous a dit à quelque moment que ce soit que de

7 telles positions auraient été construites ou établies dans le village,

8 n'est-ce pas ?

9 R. C'est exact.

10 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur un autre document, la pièce à

11 conviction 1D30. Etes-vous en état d'admettre, Monsieur Bouckaert, qu'une

12 position en défense de cette nature aurait pu être retirée dans le laps de

13 temps qui a séparé l'incident survenu dans le village de Ljuboten et le

14 moment où vous êtes entré dans le village; est-ce que vous seriez d'accord

15 avec cela ?

16 R. Théoriquement, c'est possible.

17 Q. Si vous vous penchez sur le document qui se trouve actuellement sur

18 l'écran devant vous, il s'agit d'une lettre de l'Accusation où il est

19 question d'un entretien que le bureau du Procureur a eu avec une personne

20 qu'elle avait l'intention de citer à la barre en qualité de témoin, et

21 voici ce que cette personne dit aux représentants du bureau du Procureur :

22 "Pendant son service en tant qu'officier de renseignements, Kostadinov a eu

23 personnellement des contacts avec la personne connue sous le nom de Kenan.

24 Il décrit cette personne comme l'un des dirigeants du village de Ljuboten.

25 Kenan a repris le pouvoir de direction du village d'un autre dirigeant

26 villageois, l'instituteur à l'école. Kostadinov décrit l'instituteur comme

27 une personne ayant de l'argent, et Kenan comme une personne ayant du

28 'pouvoir'. Une fois que le transfert de pouvoir a eu lieu entre

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1 l'instituteur et Kenan, les problèmes ont commencé avec les villageois de

2 Ljuboten. Kostadinov est certain, même s'il n'en a aucune preuve, que Kenan

3 avait des connexions avec l'ALN."

4 Il déclare que :

5 "L'armée macédonienne n'avait aucun dossier au sujet de Kenan, mais

6 recommande le DBK et le poste de police de Cair.

7 "Eu égard à l'utilisation du terme 'poste de contrôle' dans son

8 rapport pour décrire la résistance que les macédoniens ont eue à affronter

9 le dimanche 12 août dans la matinée, Kostadinov ajoute : 'C'était une

10 mitrailleuse située à l'extérieur ou devant la maison de Kenan,' et il

11 décrit cette arme comme alimentée par une ceinture de munitions de calibre

12 12-millimètres. La mitrailleuse a été mise en action par trois personnes.

13 La mitrailleuse se trouvait à couvert sur le terrain, et selon Kostadinov,

14 il n'y avait aucune fortification, comme des sacs de sable. La mitrailleuse

15 a fonctionné au moment de l'événement. Le témoin est certain qu'une

16 fortification ou un poste de mitrailleuse classique aurait été vu sans

17 aucun doute par les points d'observation de l'armée macédonienne. Il n'est

18 pas certain que Kenan ait été présent à ce moment-là."

19 Alors, conviendrez-vous, Monsieur, que si les renseignements fournis à

20 présent M. Kostadinov sont dignes de foi, il apparaît, en fait, qu'il y

21 avait bel et bien une position défensive d'une certaine importance dans le

22 village de Ljuboten le 12 août ?

23 Q. La personne en question, Kenan, je lui ai parlé. Il dirigeait la

24 Défense civile de Ljuboten, et il a nié l'existence d'une telle position

25 dans le village. Il a parlé d'un accord conclu avec les villages de Rastak

26 et de Ljubanci pour que l'ALN soit maintenue hors du village. Mais je suis

27 d'accord que si ce témoin est précis, cela permettrait de penser qu'il

28 existait une position de l'ALN ou une mitrailleuse dans le village. Mais en

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1 réalité, je devrais dire que ceci ne permettrait de penser qu'à l'existence

2 d'une mitrailleuse dans le village. En tout cas, c'est contraire à ce que

3 M. Aliu nous a dit.

4 Q. Est-il exact que vous n'avez pris aucune mesure -- je l'ai déjà dit,

5 mais vous n'avez pas vérifié auprès de l'armée si l'armée avait vu un poste

6 de contrôle de cette nature ou pas, n'est-ce pas ?

7 R. Non, aucun renseignement publiquement disponible à l'époque provenant

8 des autorités macédoniennes ne permettait de penser cela non plus.

9 Q. Encore une fois, lorsque vous dites cela, vous indiquez que vous n'avez

10 pas présenté la moindre demande de renseignements aux autorités

11 macédoniennes, n'est-ce pas ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Il y a quelques questions générales que j'aimerais vous poser au sujet

14 de ce que vous saviez de l'ALN de façon générale. M. Fred Abrahams, lors

15 d'un entretien qu'il a accordé, a dit, et je vous soumettrai le texte de

16 cet entretien de façon à ce que vous puissiez le lire, c'est le document

17 1D46 [comme interprété] de la liste 65 ter, numéro ERN 1D00-3678, un

18 entretien accordé par Frederick Abrahams au "Washington Post," à la date du

19 27 juin 2001.

20 Je demanderais à Mme la Greffière de passer immédiatement à la page

21 1D00-3685 de ce document.

22 Monsieur Bouckaert, voici ma question : est-il exact que votre

23 organisation, comme vous l'avez indiqué, si je ne m'abuse, a enregistré un

24 certain nombre d'incidents de droit commun ou un certain nombre de crimes

25 commis par des membres de l'ALN, n'est-ce pas ?

26 R. Sans aucun doute, certains étaient si graves que nous avons estimé que

27 l'amnistie prévue dans l'accord de paix devrait les exclure.

28 Q. Je reviendrai sur la question de l'amnistie dans un instant, Monsieur

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1 Bouckaert. La déclaration que j'aimerais que vous lisiez est la suivante.

2 M. Abrahams est enregistré comme ayant dit, je cite :

3 "L'ALN est une organisation qui reflète de façon violente et extrême

4 la frustration ressentie par un grand nombre d'Albanais de souche, même si

5 de nombreux Albanais de souche ne sont pas d'accord avec les moyens qu'elle

6 utilise, ils sympathisent avec ses objectifs déclarés."

7 Ceci est-il une déclaration avec laquelle vous seriez d'accord,

8 Monsieur Bouckaert ?

9 R. Je ne la vois pas affichée sur l'écran.

10 Q. Toutes mes excuses. Cela devrait être la page 1D --

11 R. La réponse est au bas de la même page.

12 Q. Merci beaucoup. Premier paragraphe, celui qui commence par les mots

13 "Frederick Abrahams."

14 R. Je pense que je serais d'accord avec l'appréciation faite ici par M.

15 Abrahams, si on la lit intégralement plutôt que d'en lire simplement les

16 deux premières lignes.

17 Q. Je voulais vous soumettre d'abord ce passage du texte et ensuite un

18 deuxième passage, mais est-ce que vous seriez d'accord avec ce que l'on

19 peut lire dans ce premier passage ou est-ce que vous contestez ce qu'on lit

20 à cet endroit du texte, comme émanant de la bouche de M. Abrahams ?

21 R. Je n'aurais pas utilisé les mêmes mots que lui.

22 Q. Mais vous seriez d'accord que l'ALN -- je veux dire, je pense qu'à

23 l'époque, l'ALN était considérée comme un groupe extrémiste par bon nombre

24 de personnes, et même comme un groupe terroriste, n'est-ce pas ? Ceci est-

25 il exact, Monsieur Bouckaert ?

26 R. Elle était considérée par de nombreuses organisations de cette façon

27 également. Je ne classerais très certainement pas l'ALN au nombre des

28 organisations terroristes.

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1 Q. Mais il est exact, n'est-ce pas, qu'un grand nombre d'Etats considérait

2 l'ALN comme une organisation terroriste ?

3 R. Je ne suis pas au courant qu'un grand nombre d'Etats les considérait

4 ainsi, non.

5 Q. Etes-vous au courant, par exemple, du fait que telle était bien la

6 position de l'assemblée générale de l'OSCE ou de l'assemblée parlementaire

7 --

8 R. De l'assemblée parlementaire, oui.

9 Q. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de ce fait ?

10 R. C'est une déclaration adoptée par les parlementaires à l'issue d'une

11 réunion de l'OSCE.

12 Q. C'était également la position, par exemple, des Etats-Unis, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Je pense que nous devrions ici définir le contexte dans lequel les

15 diplomates travaillaient. Les Etats-Unis et grand nombre d'autres Etats ne

16 souhaitaient pas voir se propager la violence et souhaitaient éviter toute

17 déstabilisation de la Macédoine. Ils voulaient envoyer un message clair à

18 l'ALN quant au fait que ce qui se passait au Kosovo, du point de vue de

19 l'intervention armée internationale, ne pouvait pas se reproduire, et ils

20 souhaitaient exercer une pression maximale sur l'ALN pour que celle-ci

21 abandonne les armes.

22 Q. Mais est-il exact que l'ALN était considérée par les Etats-Unis, par le

23 gouvernement des Etats-Unis, comme organisation terroriste et désignée sous

24 ce nom ?

25 R. Je ne suis pas au courant de telles déclarations de la part des Etats-

26 Unis dans lesquelles ce pays aurait décrit l'ALN comme organisation

27 terroriste. L'ALN ne figurait pas sur la liste des Etats-Unis dans laquelle

28 on trouve les organisations considérées comme terroristes par les Etats-

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1 Unis, la liste sur laquelle on trouve le nom de groupes tels que le Hamas

2 et d'autres.

3 Q. Peut-être pourrions-nous revenir sur ce point plus tard aujourd'hui ou

4 demain, mais est-il exact également que l'ALN a prétendu, à toutes les

5 étapes de la crise, qu'elle respectait les conventions de Genève et les

6 autres traités du droit humanitaire ?

7 R. Oui, même si nous avons constaté un grand nombre de violations de ces

8 engagements.

9 Q. Est-il exact également exact que la justification habituelle avancée

10 par les dirigeants de l'ALN -- ou, devrais-je dire, par l'ALN au Kosovo,

11 consistait à dire que des crimes avaient été commis par des groupes isolés

12 et pas par l'ALN en tant que telle, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, j'ai d'ailleurs eu une conversation avec le commandant Matusi

14 [phon] qui était le commandant du secteur de Tetovo, lorsque nous avons

15 parlé des cheminots enlevés et des disparitions de Macédoniens de souche

16 dans les environs de Tetovo, il a essayé de présenter cette justification

17 en disant que c'était l'śuvre de groupes dissidents et non de l'ALN.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

19 j'ai besoin de demander le versement au dossier de ce document.

20 Q. Monsieur Bouckaert, j'aimerais que nous revenions sur une autre

21 conclusion qui figure dans votre rapport. Je vous demanderais de revenir

22 sur la pièce P352, à savoir votre rapport, et de vous pencher sur la page

23 3.

24 R. De mon rapport ?

25 Q. Oui, je vous en prie. Vous voyez le sous-titre "Recommandations,"

26 première recommandation faite aux autorités macédoniennes. Est-il exact que

27 l'une des recommandations faites par vous consistait, et je vais citer les

28 mots utilisés par vous, et je cite :

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1 "Les autorités qui enquêtent devraient être indépendantes des institutions

2 gouvernementales impliquées dans l'opération de Ljuboten, et ceci est

3 particulièrement vrai du ministère de l'Intérieur."

4 Est-il exact que vous avez fait une telle recommandation ? Vous avez appelé

5 à ce que soit menée une enquête indépendante et transparente des autorités

6 macédoniennes qui exclurait toute intervention du ministère de l'Intérieur,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Je pense que c'est un principe général que toute personne impliquée ne

9 devrait pas enquêter elle-même sur un crime. Cela effectivement fait partie

10 des recommandations.

11 Q. Est-il exact que dans une autre recommandation faite par vous à

12 l'époque, vous demandez que M. Boskoski, en personne, fasse l'objet d'une

13 enquête quant à ses actes et à son comportement ?

14 R. Ce qui est écrit, c'est je cite : "Mener une enquête crédible,

15 impartiale et transparente quant aux accusations d'exactions commises par

16 le gouvernement à Ljuboten, enquête devant portée notamment sur le rôle du

17 ministre de l'Intérieur, Ljube Boskoski, et les forces sous son

18 commandement."

19 Q. Est-il exact que vous avez spécifiquement recommandé que M. Boskoski

20 fasse l'objet d'une enquête dans un autre contexte ? Est-ce que vous avez

21 recommandé, en particulier au chef du Tribunal, que le rôle de M. Boskoski

22 fasse l'objet d'une enquête; est-ce que vous vous rappelez de cela ?

23 R. Oui, nous l'avons fait. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre

24 question.

25 Q. Peut-être puis-je vous montrer les documents concernés.

26 R. Oui.

27 Q. Document 1D344 sur la liste 65 ter dont le numéro ERN est 1D00-3263. Il

28 n'en existe qu'une version anglaise.

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1 Monsieur Bouckaert, c'est une lettre adressée au Procureur en chef de ce

2 Tribunal, Madame Carla Del Ponte, en date du 5 septembre 2001, et qui

3 concerne l'enquête relative à Ljuboten.

4 Je demanderais à Mme la Greffière, de se rendre à la page 3 de ce

5 document.

6 Je vous demanderais de concentrer votre attention sur le deuxième

7 paragraphe de ce document qui commence par les mots, je cite : "Nous sommes

8 ennuyés…" Vous voyez ce passage, Monsieur Bouckaert ?

9 R. Oui.

10 Q. La lecture se poursuit comme suit, je cite :

11 "Nous sommes ennuyés par des rapports indiquant que le ministre de

12 l'Intérieur, Ljube Boskoski, se trouvait à Ljuboten le 12 août, le jour où

13 les pires exactions ont été commises. Nous demandons avec tout le respect

14 dû à votre gouvernement, que ce dernier diligente rapidement une enquête

15 quant au rôle et au comportement des troupes macédoniennes, sous le

16 commandement du ministre de l'Intérieur. Nous faisons remarquer qu'en

17 l'absence d'une réponse opportune de la part de votre gouvernement, le

18 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est autorisé à agir et

19 que nous transmettrons nos conclusions à ce Tribunal."

20 Cette lettre est signée par Mme Elizabeth Andersen. Elle est envoyée au

21 président de Macédoine, Boris Trajkovski, avec copies à l'ambassadeur de

22 Macédoine à Washington, M. Goce Georgievski, et à Carla Del Ponte,

23 Procureur en chef du TPIY. Vous vous rappelez cette lettre ?

24 R. Absolument, il s'agissait d'enquêter sur les exactions les plus graves

25 et en l'absence d'enquête, d'obtenir sanctions contre les auteurs de ces

26 exactions. C'est la compétence précisément de cet honorable tribunal.

27 Q. Vous avez également demandé plus précisément que le rôle de M. Boskoski

28 fasse l'objet d'une enquête, n'est-ce pas ?

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1 R. Certainement.

2 Q. J'aimerais vous renvoyer à votre rapport page 3, toujours, il s'agit de

3 la pièce P352. Le passage intitulé "Recommandations."

4 Je demanderais à Mme la Greffière de nous aider en affichant l'avant-

5 dernier paragraphe qui commence par le mot : "Coopérer…" Merci.

6 Une autre recommandation que vous avez formulée à l'époque est la suivante

7 :

8 "Coopérer avec des organisations internationales, y compris l'OSCE

9 ainsi que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, afin

10 d'enquêter sur les violations présumées du droit international humanitaire

11 par les parties en conflit à Macédoine."

12 Vous souvenez avoir formulé cette recommandation ?

13 R. Oui.

14 Q. Alors, revenons maintenant aux premières demandes ou recommandations

15 qui s'adressent aux autorités macédoniennes; est-ce que vous vous êtes

16 renseigné à l'époque, est-ce que vous avez vérifié auprès du ministère de

17 l'Intérieur s'il y avait des enquêtes en cours ?

18 R. Non.

19 Q. Vous avez cherché à le savoir pour ce qui est des tribunaux en

20 Macédoine ?

21 R. Le porte-parole du gouvernement avait fait une déclaration à l'époque

22 disant que des enquêtes macédoniennes avaient été menées à leur terme et

23 que la conclusion de ces enquêtes était qu'aucun crime n'avait été commis à

24 Ljuboten, et je pense que c'est cité dans notre rapport à certains

25 endroits.

26 Q. Nous allons essayer de progresser pas à pas. Est-ce que vous vous êtes

27 adressé, Monsieur Bouckaert, aux tribunaux en Macédoine pour vérifier s'il

28 y avait une enquête en cours portant sur ces événements ?

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1 R. Non.

2 Q. Est-ce que vous vous êtes renseigné auprès du juge d'instruction ou

3 auprès du Procureur pour vérifier s'il y avait une enquête en cours ou si

4 une enquête avait été lancée à l'époque en Macédoine ?

5 R. Non.

6 Q. Est-ce que vous avez vérifié cela dans les mois qui ont suivi les

7 événements de Ljuboten, est-ce que vous avez vérifié ça auprès du Tribunal,

8 auprès du Procureur, auprès du ministère de l'Intérieur ?

9 R. Nous avons commencé à diffuser notre rapport le 6 septembre, c'est cinq

10 jours après les événements tragiques du 11 septembre, et peu de temps

11 après, je suis parti au Pakistan et en Afghanistan afin d'être observateur

12 du conflit là-bas. Donc, en personne, je n'ai pas pu continuer de jouer un

13 rôle à la suite des événements de Ljuboten ou pour répondre au gouvernement

14 de Macédoine.

15 Q. Pour être tout à fait précis, vous-même, vous vous n'êtes pas renseigné

16 pendant le mois qui a suivi le rapport ?

17 R. Personnellement, je ne l'ai pas fait.

18 Q. Est-ce que vous savez si une organisation, vos confrères, vos

19 collègues, ont fait ce genre de vérification auprès des autorités

20 macédoniennes à l'époque ?

21 R. Je ne crois pas qu'ils l'aient fait.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on présente un

23 document 65 ter au témoin 1D408, ERN 1D00-3689 jusqu'à 3690.

24 Q. Monsieur, --

25 R. Oui je me souviens de cela.

26 Q. Nous reviendrons à la question d'amnistie, mais vous pouvez confirmer

27 qu'il s'agit d'une lettre de "Human Rights Watch" qui porte la date du 2

28 octobre 2001 ? C'est une lettre qui s'adresse au président de la République

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1 de Macédoine, M. Trajkovski.

2 R. Oui, j'ai revu cette lettre.

3 Q. Alors, je vais peut-être commencer la lecture en bas de cette page.

4 Monsieur Bouckaert, avec l'aide de Mme la Greffière, je vais vous

5 lire les deux dernières lignes de ce document :

6 "Nous saisissons l'occasion, Monsieur le Président, afin de nous adresser

7 aux autorités macédoniennes, leur demandant d'enquêter objectivement sur

8 des abus graves qui ont été commis contre les civils albanais de souche,

9 abus commis par des forces du gouvernement, le 'Human Rights Watch' et

10 d'autres observateurs impartiaux ont attiré l'attention du gouvernement là-

11 dessus."

12 Vous le voyez ?

13 R. Hm-hm.

14 Q. Par la suite, vous dites :

15 "Ce qui nous préoccupe tout particulièrement, c'est le manquement des

16 autorités de diligenter une enquête crédible et effective portant sur les

17 événements d'août 2001 au village de Ljuboten, ainsi que les rapports

18 disant que des groupes paramilitaires macédoniens continuent d'intimider et

19 d'attaquer des civils."

20 Est-il exact que le 2 octobre 2001, c'était toujours la position maintenue

21 par "Human Rights Watch" disant que les autorités n'avaient pas diligenté

22 une enquête crédible et effective ?

23 R. Nous n'avons aucune indication nous permettant de penser qu'une telle

24 enquête était en cours, et on devrait aussi souligner les mots crédible et

25 effective.

26 Q. Vous vous rappelez avoir dit à l'Accusation qu'on vous a communiqué des

27 rapports de presse en Macédoine dans le cadre de votre travail; c'est exact

28 ?

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1 R. Pendant que j'étais en Macédoine, c'est exact. Par la suite, je suis

2 parti au Pakistan et en Afghanistan, et là, c'est devenu plus sporadique.

3 Q. Il est également correct, n'est-ce pas, que dans l'une des déclarations

4 que vous avez fournies au bureau du Procureur, vous avez dit que M.

5 Boskoski a toléré de manière manifeste des abus commis par la police et

6 qu'il a personnellement refusé de diligenter une enquête portant là-dessus.

7 Vous vous rappelez avoir dit cela ?

8 R. On a battu des gens à mort dans les rues de Skopje, et cela a été fait

9 par des officiers de police face à des masses de gens. Et certainement, je

10 pense qu'il s'agit là de quelque chose qu'on peut qualifier de tolérance

11 manifeste des abus commis par la police.

12 Q. Je vous remercie. Ce qui m'intéresse au sujet de l'enquête crédible et

13 effective sur les événements du mois d'août 2001 dans le village de

14 Ljuboten, est-ce que vous saviez qu'à l'époque, le 12 août 2001, une équipe

15 d'enquête a été constituée afin d'entrer dans le village afin de mener une

16 enquête ? Est-ce que c'est quelque chose que vous savez ?

17 R. Effectivement, j'ai entendu parler du fait qu'un juge d'instruction --

18 qu'on avait envisagé d'envoyer un juge d'instruction à Ljuboten.

19 Q. Est-ce que vous savez que le 4 août 2001, il y a eu au moins deux

20 tentatives qui ont échoué de la part d'une équipe d'enquête, qui se

21 composait d'un juge d'instruction, d'un procureur, d'un médecin légiste et

22 d'une équipe du ministère de l'Intérieur, de rentrer dans le village de

23 Ljuboten ? Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez en août,

24 septembre, octobre 2001 ?

25 R. Non, je n'avais pas cette information particulière.

26 Q. Saviez-vous que le 29 août 2001, il y a eu une réunion entre le bureau

27 du Procureur de ce Tribunal et le procureur d'Etat de Macédoine portant sur

28 la situation en Macédoine; c'est l'information que vous aviez à l'époque ?

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1 R. Le 29 août 2001 ?

2 Q. Oui.

3 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.

4 Q. Est-ce que vous saviez que pendant cette période-là, les semaines et

5 les mois qui ont suivi les événements de Ljuboten, un certain nombre de

6 réunions ont été organisées entre le juge d'instruction, les procureurs de

7 l'Etat de Macédoine, les experts en médecine légale de l'institut de

8 Skopje, portant sur les événements de Ljuboten ? Vous le saviez à l'époque

9 pendant les semaines ou les mois qui ont suivi les événements ?

10 R. Comme je l'ai déjà expliqué, ce sont les événements au Pakistan et en

11 Afghanistan qui ont fait l'objet de mon travail, et c'est sur cela que je

12 me suis concentré à ce moment-là.

13 Q. Est-ce que la lettre du 2 octobre 2001 ne permet pas de penser que vos

14 confrères n'avaient pas ce genre d'information ?

15 R. Mes collègues n'avaient vu aucun élément d'information diffusé

16 publiquement là-dessus, disant qu'il y avait une enquête crédible et

17 effective.

18 Q. Est-ce que vous êtes au courant des requêtes qui auraient été lancées

19 par vous ou par vos collègues afin d'obtenir ce genre d'information pendant

20 cette période auprès des tribunaux ou du ministère de l'Intérieur ?

21 R. Je sais qu'ils ont pris contact avec un grand nombre de personnes, y

22 compris l'OSCE, l'OTAN, l'Union européenne, ce Tribunal en la personne de

23 son Procureur, le comité macédonien d'Helsinki, et nous n'avons reçu aucune

24 information d'aucune de ces sources nous permettant de penser qu'il y avait

25 une enquête crédible et effective en cours.

26 Q. Et vous ne saviez pas non plus à cette époque qu'il y a eu une demande

27 formelle aux fins d'exhumation et d'autopsie ?

28 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. On voudrait

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1 savoir de quel procureur parle le Défenseur.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Oui. Je parle du procureur public de

3 Macédoine. A Skopje, plutôt.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

5 M. METTRAUX : [interprétation]

6 Q. Saviez-vous que la police a déployé des efforts en Macédoine afin de se

7 procurer des informations de la part des villageois de Ljuboten, des

8 informations portant sur l'identité des morts ? Est-ce que c'est

9 l'information que vous aviez à l'époque ?

10 R. Non.

11 Q. Pour ce qui est de votre conclusion -- je ne voudrais pas vous

12 interpréter mal --

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on change de sujet ?

14 M. METTRAUX : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le moment est venu,

16 Maître Mettraux, que je vous demande combien de temps il vous faudra

17 encore.

18 M. METTRAUX : [interprétation] J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La

19 mauvaise nouvelle est celle que vous avez l'habitude d'entendre, à savoir

20 qu'il me sera difficile de terminer mon contre-interrogatoire aujourd'hui.

21 En fait, j'ai deux bonnes nouvelles. La première est que j'en ai parlé avec

22 la Défense de M. Tarculovski, et très gentiment, ils nous ont dit qu'ils

23 allaient interroger pendant très peu de temps, ou même pas, si nous

24 prenions en compte deux points en particulier qui les intéressent.

25 La deuxième bonne nouvelle est que si la Chambre de première instance est

26 prête à nous accorder cela, on aura terminé notre contre-interrogatoire

27 pendant le premier volet d'audience demain matin.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et si tel était le cas, Maître

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1 Apostolski, vous pensez qu'il vous faudrait combien de temps ?

2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

3 Juges, je pense que mon confrère interrogera sur le point qui

4 m'intéressait, et par conséquent, à la fin de son contre-interrogatoire, je

5 n'aurai plus de questions à poser.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je tiens à vous remercier, Maître

7 Apostolski, pour ce que vous venez de dire, et je félicite les deux équipes

8 de Défense de leur esprit de coopération.

9 Nous avons un effet larsen dans le casque.

10 Monsieur Saxon.

11 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation estime, Monsieur le Président,

12 qu'il nous faudra au moins une heure pour les questions supplémentaires

13 demain, voire un petit peu plus de temps que cela.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Bouckaert, dans la mesure où

15 la Chambre peut diriger les débats, je vous informe que vous pouvez vous

16 attendre à être libre à cette même heure demain. Je ne sais pas si ça vous

17 aide --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été moins éprouvé quant à ma patience que

19 vous, mais je me suis adressé à l'Unité des Victimes et Témoins et ils ont

20 dit que si je pouvais être libre à 18 heures, ça me permettrait d'être à

21 temps pour mon avion.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

23 Maintenant, Maître Mettraux, nous pensons que vous devriez pouvoir

24 bénéficier d'une heure demain matin, mais non pas d'un volet d'audience.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais parcourir le reste de mes questions

26 ce soir et --

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

28 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 18 heures 10.

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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

2 --- L'audience est reprise à 18 heures 14.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que Me Mettraux ne poursuive,

4 une question m'a été posée. On m'a demandé si nous allions avoir une

5 audience lundi prochain, compte tenu du fait que mardi et mercredi il n'y a

6 pas d'audience. Le personnel technique se pose la question, puisque cela

7 les concerne en premier chef. Monsieur Saxon, puisque c'est vous qui citez

8 les témoins pour le moment, je vais vous demander si ceci vous dérangerait.

9 Quel impact ceci aurait sur vous ?

10 M. SAXON : [interprétation] Nous avons prévu, en effet, très précisément un

11 témoin pour l'audience de ce lundi. Toutefois, aujourd'hui, nous avons

12 décidé de remettre à plus tard l'arrivée de ce témoin, et ce, pour la

13 raison que je vais vous donner : Compte tenu du temps que prend le

14 témoignage de M. Bouckaert, et nous avons, en plus, un témoin qui attend

15 déjà ici, qui lui aura besoin d'un petit peu de temps également.

16 L'Accusation a estimé que le mieux serait de prévoir le temps de l'audience

17 de lundi comme le temps supplémentaire qui pourrait nous servir à mener à

18 son terme le témoignage du deuxième témoin que l'on prendra après celui-ci.

19 D'après notre dernière liste de témoins que nous avons communiquée à la

20 Chambre et à la Défense, il nous faudra deux journées pleines pour le

21 témoin suivant. Hier soir, nous avons été informés du fait que c'est

22 uniquement tard jeudi que nous allons pouvoir commencer, nous pensons que

23 cela se poursuivra jusqu'à lundi. Mais évidemment, on verra bien comment

24 les choses se présentent.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons un problème de microphone.

26 M. LE JUGE PARKER : [hors micro]

27 M. SAXON : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Nous aurons une

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1 audience lundi, mais nous allons entendre le témoin qui a été prévu sur la

2 liste des témoins pour les audiences du 4 et du 5 juillet, il s'agit du

3 Témoin M-043.

4 Compte tenu de ce que nous anticipons, il y a peu de chance qu'on ait

5 terminé la déposition de ce témoin vendredi, donc nous prévoyons une

6 audience lundi, et je pense que l'on commence à 9 heures du matin lundi.

7 Je vous remercie.

8 Excusez-moi d'avoir pris un petit peu de votre temps, Maître

9 Mettraux.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais vous demander cinq minutes de plus

11 sur la base de cela demain matin.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aurez une heure et cinq minutes.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien.

14 Q. Monsieur Bouckaert, le 13 août 2001, il y a eu une conférence de presse

15 qui a été convoquée. Enfin, je l'appelle conférence de presse -- les

16 représentants des médias sont arrivés, après la rencontre entre M. Boskoski

17 et l'ambassadeur de l'OSCE. Vous vous rappelez cela, la journée du 13 août

18 2001 ?

19 R. Oui, c'est quelque chose dont on parle dans notre rapport.

20 Q. Vous vous rappelez que l'ambassadeur Ungaro a demandé qu'il y ait une

21 enquête portant sur cet événement ?

22 R. Oui.

23 Q. Et vous savez que le même jour, le 13 août 2001, on a créé une

24 commission pour qu'elle se penche sur les événements survenus à Ljuboten;

25 vous êtes au courant de cela ou vous le saviez à l'époque ?

26 R. Non.

27 M. METTRAUX : [interprétation] P73, Monsieur le Président, pour le compte

28 rendu d'audience.

Page 3193

1 Q. Savez-vous que le 5 septembre 2001, c'est le jour où vous avez publié

2 votre rapport, la commission qui avait été mise sur pied par M. Boskoski a

3 publié un rapport sur les événements de Ljuboten; est-ce que c'est quelque

4 chose que vous saviez à l'époque ?

5 R. Non.

6 Q. Vous ne saviez pas non plus que la recommandation de la commission à

7 l'époque a été de demander une exhumation à Ljuboten ainsi qu'une autopsie

8 des corps. Vous ne saviez pas cela ?

9 R. C'est exact.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Le 65 ter 239, document de l'Accusation.

11 Q. Monsieur, savez-vous que le 7 septembre 2001, le chef ou le président

12 de la commission créée par M. Boskoski a pu publier ce qui est présenté

13 comme une demande, une recommandation aux fins d'exhumation et que cette

14 demande a été adressée au procureur public dans son bureau de Skopje et au

15 juge d'instruction de permanence de Skopje; vous étiez au courant de ce

16 document ?

17 R. Non.

18 Q. A l'époque, vous le saviez ?

19 R. Non.

20 Q. Vous ne saviez pas que le directeur de cette commission, M. Mitrovski,

21 avait demandé qu'il y ait une exhumation et une autopsie à Ljuboten afin

22 d'identifier les cinq corps et afin de déterminer la cause du décès des

23 cinq individus du village de Ljuboten; vous aviez cette information à

24 l'époque ?

25 R. Non.

26 Q. A l'époque, saviez-vous ou aviez-vous reçu l'information disant que M.

27 Boskoski en personne avait appuyé la demande ou la recommandation émanant

28 de la commission aux fins d'exhumation et d'autopsie ?

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1 R. Non.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Le 1D33, Monsieur le Président, 1D34

3 également. Les deux sont des pièces du dossier 65 ter 130 également,

4 document qui a été montré à M. Bolton.

5 Q. Est-ce que vous saviez à l'époque que la recommandation à la demande

6 aux fins d'autopsie et d'exhumation à Ljuboten a été reçue par le bureau du

7 procureur public de Skopje; le saviez-vous ?

8 R. Non.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de la pièce P57, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. METTRAUX : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous saviez, Monsieur Bouckaert, qu'au début de l'année

14 2002, M. Boskoski a offert d'aider dans le cadre de l'exhumation à Ljuboten

15 et qu'on a refusé son aide ? Vous le saviez qu'il a proposé cela ?

16 R. Non, la chose dont je suis au courant pour ce qui est du mois de

17 janvier 2002, c'est qu'il y a eu des menaces proférées par M. Boskoski

18 contre le chef du comité Helsinki de Macédoine et il a déclaré qu'il était

19 l'ennemi numéro un de l'Etat. Mais, je ne suis pas au courant de

20 l'existence des mesures qui auraient été prises favorables à l'enquête ou à

21 l'exhumation.

22 Q. Je vous remercie de m'avoir apporté cette réponse.

23 Est-ce que vous êtes au courant d'une réunion qui se serait tenue le

24 30 janvier 2002, entre autres, entre les observateurs militaires, les

25 représentants de l'OTAN, de l'OSCE, du TPIY, procureur public de l'Etat de

26 Macédoine afin de décider des événements de Ljuboten; vous le saviez ?

27 R. Non.

28 Q. Monsieur Bouckaert, votre organisation a demandé qu'il y ait une

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1 enquête diligentée, une enquête séparée menée par le TPIY portant sur les

2 événements de Ljuboten; c'est exact ?

3 R. Nous avons informé le TPIY de ce que nous avons réuni comme

4 informations et dans le cadre de la manière d'agir habituelle du TPIY, le

5 bureau du Procureur, en l'absence d'une enquête crédible, ils auraient

6 normalement diligenté leur propre enquête.

7 Q. Mais je vous ai demandé si vous avez demandé qu'il y ait une enquête

8 menée par le bureau du Procureur de ce Tribunal ?

9 R. Nous les tenions au courant de l'ensemble de nos déclarations et

10 lettres au gouvernement et on leur envoyait des copies de toute cette

11 correspondance.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin, s'il

13 vous plaît, la pièce P353.

14 Q. Monsieur Bouckaert, encore une fois, une lettre qu'on vous a montré, le

15 bureau du Procureur vous l'a montrée au sujet des événements de Ljuboten,

16 et je voudrais maintenant que l'on montre le dernier paragraphe sur cette

17 page qui commence par les mots : "'Human Rights Watch' a lancé un appel…"

18 Je vous invite d'examiner ce paragraphe, Monsieur Bouckaert, la deuxième

19 phrase de ce paragraphe se lit comme suit : "'Human Rights Watch' a demandé

20 qu'il y ait une enquête séparée diligentée par le Tribunal pénal

21 international pour l'ex-Yougoslavie qui a compétence sur les crimes de

22 guerre commis dans le cadre du conflit macédonien."

23 Voyez-vous cela ?

24 R. Oui.

25 Q. C'est ce que vous dites, a demandé qu'il y ait une enquête diligentée

26 séparément par le TPIY ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-il exact également que vous avez envoyé une lettre au bureau du

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1 Procureur le 5 septembre. A l'annexe de cette lettre, il y avait votre

2 rapport; c'est exact ?

3 R. Il n'y avait pas de lettre. Il y avait juste une page de garde.

4 Q. Le rapport a été envoyé à M. Mortem Bergsmo ?

5 R. Oui. M. Mortem Bergsmo.

6 Q. Savez-vous sur l'initiative de qui avez-vous adressé cette lettre à M.

7 Mortem Bergsmo ?

8 R. Quelqu'un m'a appelé, quelqu'un du Tribunal, le 6 septembre.

9 Q. Vous rappelez-vous de la personne ?

10 R. Non.

11 Q. Est-il exact de dire que votre rapport a été rédigé, du moins en

12 partie, ayant dans l'esprit l'objectif d'éventuelles poursuites lancées par

13 le TPIY ?

14 R. Oui, ce serait exact pour l'ensemble des rapports que nous avons fait

15 sur l'ex-Yougoslavie.

16 Q. Merci. Dans votre rapport, vous arrivez à une conclusion supplémentaire

17 au sujet -- ou plutôt deux. La première est que les crimes dont vous parlez

18 dans votre rapport auraient été commis par des personnes, comme vous le

19 dites, qui étaient membres de la police; c'est exact ?

20 R. Oui.

21 Q. De même, vous dites que des individus qui ont commis des crimes étaient

22 placés sous l'autorité de M. Boskoski à l'époque; est-ce exact ?

23 R. Oui, c'était lui qui était le ministre de l'Intérieur.

24 Q. Mais vous avez dit plus précisément qu'ils avaient été placés sous son

25 autorité et également sous son commandement; est-ce exact ?

26 R. Je peux vérifier ce qui figure exactement dans le texte ?

27 Q. Oui.

28 M. METTRAUX : [interprétation] La première pièce est P356, est-ce qu'on

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1 peut présenter cela au témoin.

2 Q. Monsieur Bouckaert, c'est suite à un entretien avec Ian Fisher du "New

3 York Times", c'est la deuxième page.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Le 1D00-3576, il s'agit de la pièce P356.

5 La deuxième page, s'il vous plaît. Le premier paragraphe dans l'angle

6 supérieur gauche, s'il vous plaît.

7 Q. Vous auriez dit comme suit, Monsieur Bouckaert. C'est la dernière

8 phrase de ce paragraphe.

9 "Ça a été fait par des forces placées sous son autorité dans le cadre

10 d'une action à laquelle il a directement pris part."

11 Vous vous rappelez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous vous rappelez avoir dit cela ?

14 R. Oui. Ce qui m'a troublé, c'était les termes que vous avez employés.

15 Vous avez dit : "placées également sous son commandement."

16 Q. Mais, n'est-il pas exact que "Human Rights Watch" a également dit que

17 ces forces qui auraient commis ces crimes étaient placées sous son

18 commandement ?

19 R. Vous pouvez rafraîchir ma mémoire ?

20 Q. Vous n'arrivez pas à vous rappeler ou vous dites que ceci ne s'est pas

21 passé ?

22 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais aucune de ces choses, Maître

24 Mettraux. Il vous demande de rafraîchir sa mémoire.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Le document 1D344 sur la liste 65 ter, s'il

26 vous plaît, ERN 1D00-3263. Est-ce qu'on peut montrer cela au témoin, s'il

27 vous plaît ?

28 Q. C'est le même document que je vous ai déjà montré. C'est la lettre que

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1 vous avez envoyée à Mme Carla Del Ponte, et votre lettre du 5 septembre

2 2001 figure dans cette lettre, la lettre que vous aviez envoyée au

3 président Trajkovski.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous affiche

5 la troisième page, s'il vous plaît.

6 Q. C'est encore une fois le deuxième paragraphe où il est dit :

7 "Ce qui nous gêne, ce sont des rapports disant que le ministre de

8 l'Intérieur s'est trouvé à Ljuboten le 12 août, le jour où les pires

9 sévices ont été commis. Nous demandons que votre gouvernement diligente une

10 enquête adéquate portant sur son rôle, au rôle qu'il a joué, ainsi que le

11 rôle joué par les forces macédoniennes placées sous son commandement."

12 Vous vous rappelez avoir dit cela ?

13 R. Oui, il aurait été mieux de parler "d'autorité".

14 Q. Ce que vous dites, en fait, c'est que vous estimez que les forces ayant

15 commis le crime étaient placées sous son autorité, et vous vous fondez

16 uniquement sur le fait que vous croyez que c'était des policiers et sur le

17 fait que vous saviez qu'il était ministre de l'Intérieur; c'est exact ?

18 R. Je pense que le rapport que nous avons rédigé est parfaitement clair

19 là-dessus. M. Boskoski était là au village le jour où les pires choses ont

20 été commises par les forces placées sous son autorité.

21 Q. Vous dites que vous préfériez le terme "placées sous son autorité" que

22 "placées sous son commandement." Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce

23 que vous vouliez dire par là lorsque vous avez dit (a) qu'il était dans le

24 village; (b) qu'il était le ministre de l'Intérieur à l'époque; ou est-ce

25 que vous aviez d'autres informations vous permettant de fonder ce que vous

26 dites ?

27 R. Comme nos recherches ont indiqué, il y a eu des abus systématiques

28 effectués par la police en Macédoine à l'époque. Comme je l'ai déjà dit

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1 devant ce Tribunal, des gens étaient tabassés à mort dans des rues de

2 Skopje pendant assez longtemps. La police abusait les gens de manière

3 systématique dans des postes de police de Tetovo, Skopje, Kumanovo, Bitola.

4 Je pense que notre évaluation du rôle de M. Boskoski dans les événements de

5 Ljuboten devrait être considéré dans le cadre de l'ensemble de nos

6 recherches, et non pas seulement les événements de Ljuboten.

7 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, corrigez-moi si je me trompe, vous

8 n'avez pas d'indices, à part le fait que M. Boskoski était à Ljuboten à

9 l'époque et qu'il était ministre de l'Intérieur à l'époque indiquant que

10 les troupes avaient été placées sous son autorité, n'est-ce pas ?

11 R. C'était le ministre de l'Intérieur.

12 Q. Merci. Est-ce qu'il est exact de dire compte tenu de votre expérience

13 dans les Balkans que vous étiez alerte ou conscient de la possibilité de

14 certains décalages entre ce que j'appellerais la situation de jure ou la

15 situation de facto pour ce qui est de l'autorité de commandement; est-ce

16 une évaluation juste ?

17 R. Absolument. Les structures de commandement formelles ne sont pas

18 toujours reflétées sur le terrain, oui.

19 Q. Au moment de vos enquêtes, est-ce que vous avez déployé des efforts

20 afin de contacter qui que ce soit au sein du ministère de l'Intérieur afin

21 d'enquêter au sujet de la suggestion selon laquelle les troupes avaient

22 effectivement été placées sous le contrôle de M. Boskoski à l'époque ? Est-

23 ce que vous avez fait une telle demande ?

24 R. M. Boskoski était le ministre de l'Intérieur. Toutes les troupes

25 étaient placées sous l'autorité du ministère et du ministre de l'Intérieur

26 -- toutes les forces de la police je veux dire.

27 Q. Ma question était différente. Je vous ai demandé si personnellement

28 vous ou un autre membre de votre organisation avait fait une telle demande

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1 auprès du ministère de l'Intérieur pour recevoir des informations

2 concernant ce sujet-là ?

3 R. Non.

4 Q. Avez-vous enquêté sur cette question avec d'autres organes, d'autres

5 organes gouvernementaux en Macédoine ?

6 R. Non.

7 Q. Avez-vous enquêté à ce sujet-là auprès du bureau du président de la

8 Macédoine ?

9 R. Non.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P303,

11 s'il vous plaît ?

12 Q. Je vais maintenant examiner ce document avec vous. Vous pouvez, s'il

13 vous plaît, vous concentrer tout d'abord sur l'angle en haut à gauche. Vous

14 verrez que c'est un document qui émane du ministère de la Défense de la

15 République de Macédoine, notamment leur quartier général. La date est le 12

16 août 2001, et il émane de la 1ère Brigade des Gardes, le capitaine de

17 première classe, Ljupco Kostadinov. Le voyez-vous ?

18 R. Oui.

19 Q. Le sujet de la note est : "Un rapport sur les actions et la situation

20 au sein de la 3e Brigade des Gardes du village de Ljuboten"; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Je souhaite que vous vous concentriez sur le premier paragraphe de ce

23 document, qui commence par les mots :

24 "Le 10 août 2001. A 21 heures 30, un groupe d'environ 40 personnes

25 est venu à l'école dans le village de Ljubanci. Une personne répondant au

26 nom de Johan Tarculovski était à la tête de ce groupe, il était le chef de

27 l'agence Kometa venant du village de Ljubanci. Après un certain temps,

28 d'autres personnes sont venues et le nombre s'est accru à environ 60 à 70

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1 personnes.

2 "Un camion de MVR est arrivé et les armes et les munitions, grenades

3 à main et bazookas ont été distribués à eux depuis ce camion. Les personnes

4 portaient les uniformes de MVR. Ces personnes ont demandé au commandant

5 Mitre Despodov, qui est le commandant de la 3e Brigade des Gardes, de leur

6 trouver un endroit pour dormir dans le chalet de montagne dans le village

7 de Ljubanci. Le commandant Despodov leur a demandé qui leur avait donné des

8 ordres de venir, ils ont dit que ceci était connu au président et que

9 personne d'autre ne devait être au courant de leur séjour. Le commandant

10 Despodov leur a demandé quel était leur rôle là-dedans, ils ont répondu

11 qu'ils avaient reçu pour tâche d'entrer dans le village de Ljuboten et de

12 mener à bien l'opération du nettoyage du terrain,"

13 Est-ce que vous voyez cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Veuillez passer à la page suivante. Je vais vous demander de vos

16 concentrer sur les deuxième et troisième paragraphes qui commencent par les

17 mots : "Le samedi 11 août 2001…" Je cite :

18 "Le samedi 11 août 2001, les personnes énumérées, avec Johan Tarculovski en

19 tête, ont mené des activités de reconnaissance dans le village de Ljuboten,

20 et dans le village ils ont tiré sur des chiens qui avaient aboyé sur eux.

21 Vers 17 heures ou 17 heures 30, la personne Johan Tarculovski avait demandé

22 au commandant Mitre Despodov de tirer sur toutes les cibles dans le village

23 de Ljuboten, et ils avaient précédemment déterminé précisément cela avec le

24 commandant Mitre Despodov. Le commandant Despodov ne voulait pas ouvrir le

25 feu contre les cibles susmentionnées sans ordre, et il a demandé

26 l'approbation de la part de ses supérieurs. Vers 18 heures à 19 heures,

27 d'abord la personne Johan a parlé avec le président de l'Etat. Ensuite, le

28 commandant Despodov a parlé avec le président personnellement. Le président

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1 lui a demandé s'il était placé sous le commandement du général Sokol. Le

2 commandant Despodov a répondu : 'oui'. Le président lui a dit : 'Très bien,

3 je vais parler avec le général Sokol et je vais vous rappeler.'"

4 Est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite un autre paragraphe auquel je souhaite attirer votre attention.

7 C'est deux paragraphes plus loin, ça commence par les mots : "Les

8 réservistes…" Est-ce que vous voyez cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Il est dit :

11 "Les réservistes, portant des uniformes du MVR, ont avancé dans le village

12 jusqu'au pont, où se trouvait un point de contrôle et la maison de la

13 personne Kenan."

14 Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Et ceci est conforme au rapport, n'est-ce pas -- ou à la lettre que je

17 vous ai déjà lue de la part de M. Kostadinov ?

18 R. Oui.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaite montrer maintenant au témoin la

20 pièce à conviction de l'Accusation P304.

21 Q. Monsieur Bouckaert, encore une fois il s'agira d'un autre rapport

22 militaire en date du 12 août 2001. Il s'agit là d'une pièce à conviction de

23 l'Accusation.

24 Nous pouvons encore nous concentrer sur le haut à gauche, on voit que

25 ceci émane du ministère de la Défense de la République de Macédoine,

26 quartier général, et il s'agit de la 1ère Brigade des Gardes. La date est le

27 12 août 2001. C'est un rapport au sujet de la situation prévalant dans la

28 zone du Bataillon de la 1ère Brigade des Gardes dans le village de Ljuboten.

Page 3204

1 Encore une fois, si vous examinez le premier paragraphe, il y est dit : "Un

2 groupe d'environ 40 personnes est arrivé à la maison du propriétaire de la

3 société de sécurité Kometa, Johan Tarculovski, à Ljubanci le 10 août 2001 à

4 21 heures 30."

5 Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Ensuite, si vous passez au deuxième paragraphe, il est dit :

8 "L'action au sujet de laquelle personne n'était censée savoir qui que ce

9 soit, conformément à l'ordre donné par le président, était censée commencer

10 le 11 août 2001 à 4 heures 30."

11 Vous voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Ensuite, si vous examinez le dernier paragraphe de cette page, nous

14 voyons la déclaration suivante :

15 "Entre 18 heures et 19 heures, le 11 août 2001, Johan Tarculovski a

16 personnellement appelé le président depuis le poste de commandement du 3e

17 Bataillon de la 1ère Brigade des Gardes, et après une brève discussion, le

18 président a demandé que le commandant Mitre Despodov lui parle en

19 personne."

20 Et, entre parenthèses :

21 "Lorsque le commandant est arrivé, le président lui a demandé : 'Etes-vous

22 placé sous le commandement du général Sokol ?' L'autre a dit : 'Oui.' Et le

23 président lui a dit : 'Très bien, je vais parler avec le général Sokol et

24 nous allons vous rappeler.'"

25 Donc en ce moment, vous êtes d'accord pour dire que ce document est

26 conforme au précédent, n'est-ce pas ? L'autre rapport militaire que je vous

27 ai montré tout à l'heure ?

28 R. Oui.

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1 Q. Peut-on maintenant voir la troisième et la dernière page de ce

2 document, s'il vous plaît. Je vais vous demander d'examiner le dernier

3 paragraphe. Tout d'abord, vous verrez que ceci a été signé par M. Kopacev,

4 le commandant, et dans le dernier paragraphe il est écrit :

5 "Finalement, je souhaite mentionner que le commandant de bataillon de la

6 3e/1ère Brigade est au courant de l'action du 10 août 2001, et avait planifié

7 l'action avec Johan Tarculovski, mais il n'avait informé personne.

8 S'agissant de cela, il avait reçu des garanties de la part de Johan

9 Tarculovski selon lesquelles il n'allait avoir aucune responsabilité pour

10 cette action, et qu'il allait être protégé personnellement par le

11 président."

12 Le voyez-vous ?

13 R. Oui.

14 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur la déposition de M.

15 Despodov à laquelle on a fait référence à de nombreuses reprises dans ce

16 rapport.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là du

18 compte rendu d'audience du 25 juin 2007, déposition du commandant Despodov,

19 et ceci figure à la page 2 580-2 581. M. Despodov a vu l'un de ces rapports

20 que l'Accusation lui a montré, et on lui a posé des questions au sujet d'un

21 des rapports. Je vais lire la question de l'Accusation d'abord. Il s'agit

22 du deuxième paragraphe qui commence par les mots :

23 "Le samedi 11 août 2001, les personnes susmentionnées, à la tête desquelles

24 était Johan Tarculovski, ont mené une action de reconnaissance dans le

25 village de Ljuboten, et dans le village ils ont tiré sur les chiens qui

26 aboyaient sur eux. A environ 17 heures 30, la personne Johan Tarculovski a

27 demandé au commandant Mitre Despodov de tirer sur les cibles dans le

28 village de Ljuboten, cibles qu'ils avaient précédemment déterminées avec le

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1 commandant Mitre Despodov. Le commandant Despodov n'a pas voulu ouvrir le

2 feu sur les cibles susmentionnées sans ordre, et a demandé l'approbation de

3 son supérieur hiérarchique. A environ 18 heures à 19 heures, d'abord la

4 personne Johan a parlé avec le président de l'Etat, ensuite le commandant

5 Despodov a personnellement parlé avec le président. Le président lui a

6 demandé s'il était placé sous le commandement du général Sokol. Le

7 commandant Despodov a répondu 'oui.' Le président a dit : 'Très bien, je

8 vais parler avec le général Sokol et je vais vous rappeler.'"

9 Ensuite l'Accusation a demandé à cette personne :

10 "Est-ce que vous souvenez de cet événement ?"

11 Le témoin a dit :

12 "Je me souviens, et je peux confirmer que cette conversation qui est

13 mentionnée ici, conversation avec le président, est effectivement exacte,

14 et le reste aussi."

15 Ensuite il a demandé :

16 "Avez-vous jamais reçu un appel de la part du président après cette

17 conversation mentionnée dans ce paragraphe ?"

18 Et il a dit :

19 "Au cours de la réunion, j'ai déjà mentionné que M. Johan avait parlé avec

20 le président, et lorsqu'il a arrêté de lui parler, il m'a donné le

21 téléphone et il a dit : 'Monsieur Despodov, quelqu'un veut vous parler. Le

22 Président veut vous parler.' Je ne rappelle pas les mots exacts, mais c'est

23 ce qui s'est passé en substance.

24 Lorsque j'ai pris le téléphone, j'ai reconnu de l'autre côté du fil la voix

25 du président, et je ne voudrais pas me répéter, mais il a dit ce qui a déjà

26 été évoqué. Il a demandé si j'étais vraiment le commandant, si j'étais

27 Mitre Despodov, commandant du bataillon, si je reconnaissais la voix, si

28 j'étais sûr de qui était cette personne, et cetera. Je dois dire que

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1 j'avais rencontré le président à plusieurs reprises par le passé. Je lui

2 avais parlé au téléphone parce que, compte tenu des tâches qui sont

3 régulièrement les miennes et de l'obligation au sein d'une brigade pendant

4 les cérémonies officielles ou les cérémonies pour le départ du président,

5 j'avais eu pour mission de servir de caméraman pour documenter ce genre

6 d'événement à l'aéroport devant le bâtiment du parlement, et cetera."

7 Q. Est-ce que vous conviendrez, Monsieur, que ceci reproduit ce que l'on

8 trouve dans les rapports militaires que je vous ai soumis ?

9 R. A l'exception de certaines parties de ces rapports.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Merci. Il y a un autre document que

11 j'aimerais soumettre à M. Bouckaert.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

13 M. SAXON : [interprétation] Les documents enregistrés aux fins

14 d'identification P303 et P304, pourraient-ils être admis à présent,

15 Monsieur le Président ?

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour l'instant, ils sont enregistrés,

17 et vous pourrez en demander le versement au moment des questions

18 supplémentaires de l'Accusation.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Simplement pour le compte rendu d'audience,

20 Monsieur le Président, la raison pour laquelle, je crois, nous n'avons pas

21 admis ces documents à l'époque, résidait en ce que M. Kostadinov devrait

22 comparaître en qualité de témoin, et je crois que c'est la raison pour

23 laquelle ces documents ont simplement été identifiés.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Est-ce que vous voulez demander

25 leur admission ?

26 M. METTRAUX : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Nous avons

27 compris à l'époque que telle était la position --

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis très technique à cette heure

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1 de la journée. C'est à vous qu'appartient le contre-interrogatoire, donc

2 j'aimerais que ce soit le Procureur qui demande le versement au dossier de

3 cette pièce.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Pas d'objection de notre côté vis-à-vis de

5 l'admission du document, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Bouckaert, j'aimerais vous soumettre un autre document,

7 document 760 de la liste 65 ter, numéro ERN N001-4885. La version

8 macédonienne porte le numéro ERN --

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je vois que ma réponse a été

10 consignée au compte rendu d'audience de façon erronée.

11 M. METTRAUX : [interprétation]

12 Q. Monsieur Bouckaert, pourriez-vous citer le numéro de la ligne où figure

13 cette erreur au compte rendu d'audience, je vous prie ?

14 R. A la ligne 2. Dans ma réponse, je disais :

15 "A l'exception des parties du rapport dont vous m'avez donné lecture," et

16 ce qui a été consigné n'est plus à l'écran en ce moment.

17 Q. Je vais vous reposer la question, car le texte précédent a disparu de

18 l'écran. Ma question est la suivante : conviendrez-vous que ceci reprend le

19 contenu du rapport militaire que je vous ai soumis, est-il exact que la

20 déposition de M. Despodov correspond à ces parties du rapport dont je vous

21 ai donné lecture ?

22 R. Cela correspond aux parties du rapport dont vous m'avez donné lecture.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais que l'on

24 soumette maintenant le document 670 de la liste 65 ter au témoin.

25 Q. Monsieur Bouckaert, ceci est encore une déclaration recueillie par le

26 bureau du Procureur, déclaration de M. Zlatko Keskovski, recueillie le 7

27 février 2005. M. Keskovski était membre du service de protection rapprochée

28 du président de Macédoine, M. Trajkovski à l'époque. Passons, je vous prie,

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1 à la page 9 de ce document.

2 C'est le paragraphe 39 qui m'intéresse plus particulièrement pour

3 commencer.

4 M. Keskovski a été enregistré comme ayant dit ce qui suit au représentant

5 du bureau du Procureur, je cite :

6 "Après la conversation téléphonique susmentionnée, Johan Tarculovski m'a

7 appelé sur mon téléphone portable. Il a dit qu'une action était en cours de

8 préparation à Ljuboten. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il a

9 répondu qu'à Ljuboten, il y avait des fortifications de terroristes. Il a

10 affirmé avoir reçu ce renseignement des villageois de Ljubanci qui lui

11 avaient dit également que les personnes responsables du décès des soldats

12 de Ljubotenski Bacila se trouvaient encore dans le village de Ljuboten. Je

13 lui ai demandé qui était en train de préparer cette action, il a répondu

14 que c'était la police et les unités de l'armée. Je lui ai demandé ce qui

15 posait problème. Il a dit que ce qui posait problème, c'était un certain

16 commandant de l'armée, je ne connais pas son nom, qui ne voulait pas

17 entreprendre cette action parce qu'il n'avait pas reçu d'ordre de son

18 officier supérieur. Le commandant en question était censé commander une

19 unité de mortiers ARM qui, selon Tarculovski, était censée participer à

20 l'action organisée. J'ai compris Johan Tarculovski comme disant que

21 l'infanterie ne pouvait pas pénétrer dans le village à moins de bénéficier

22 du soutien de l'artillerie. Alors que je parlais à Tarculovski, j'ai

23 compris qu'il se trouvait dans le village de Ljubanci à ce moment-là en

24 compagnie du commandant de l'armée."

25 Vous voyez ce passage ?

26 R. Oui.

27 Q. Je cite :

28 "J'ai dit à Tarculovski de me passer le commandant au téléphone. Je

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1 n'ai pas demandé au commandant quel était son nom, je lui ai simplement

2 demandé son grade et quel était son supérieur hiérarchique. Par conséquent,

3 je ne connais pas son nom. La personne au bout du fil m'a dit que son grade

4 était celui de commandant et que son supérieur était le général Sokol

5 Mitrovski, adjudant du président. Il a dit qu'il n'avait reçu aucun ordre

6 pour tirer sur les mortiers et qu'il ne le ferait que s'il recevait un

7 ordre."

8 Je lis la suite :

9 "Je tenais toujours le combiné téléphonique, j'ai expliqué au président

10 quelle était la situation. Le président m'a demandé de lui remettre le

11 téléphone parce qu'il voulait parler au commandant. Avant de remettre le

12 téléphone au président, j'ai demandé au commandant s'il s'apprêtait à obéir

13 à un ordre venant directement du commandement Suprême; c'est-à-dire du

14 président. Le commandant a répondu que le président était le supérieur

15 suprême et qu'il devrait en parler avec le président. Entre-temps, le

16 président subissait des pressions du public parce que l'opinion pensait

17 qu'il n'avait pas distribué les armes de la bonne façon et que les

18 terroristes avaient été armés. Par conséquent, il voulait parler au

19 commandant."

20 J'aimerais maintenant que nous passions à la page suivante, paragraphe 41,

21 M. Keskovski est enregistré comme ayant dit ce qui suit, je cite :

22 "Le président a demandé quel était son grade et le nom de son supérieur. Je

23 n'ai pas entendu la réponse faite par le commandant au président, mais j'ai

24 entendu le président dire au commandant que l'opération allait se dérouler

25 comme prévu et qu'il appellerait son supérieur, le général Sokol Mitrovski.

26 Il n'y a pas eu d'autres contacts dont j'ai eu connaissance avec

27 Johan Tarculovski ce jour-là, s'agissant de moi. Nous n'avons pas discuté

28 de la question avec le président plus tard ce jour-là, parce que cette

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1 action a été considérée comme une action régulière dans cette période."

2 Vous voyez ce passage ?

3 R. Oui. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la pertinence de tous ces

4 renseignements.

5 Q. Est-ce que ceci correspond, encore une fois, avec les documents

6 militaires ou les passages des documents militaires que je vous ai soumis

7 il y a quelques instants ?

8 R. Oui.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande que l'on soumette au témoin le

10 document 1D444 de la liste 65 ter, numéro ERN 1D00-4086.

11 Q. Monsieur Bouckaert, ceci est une lettre qui nous a été envoyée par le

12 bureau du Procureur en vertu de l'article 68 du Règlement. C'est un

13 document à décharge, et il nous a été communiqué par le Procureur en chef

14 de l'espèce, M. Saxon.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Il apparaît que ces documents n'ont pas été

16 chargés dans le système du prétoire électronique, Monsieur le Président --

17 voilà, ils s'affichent.

18 Q. Je vais vous lire le texte, Monsieur Bouckaert. C'est une lettre, comme

19 je l'ai déjà dit, qui provient de M. Saxon, qui porte la date du 1er

20 septembre 2006. Elle est adressée à Me Residovic, Me Gorgo [phon] et Me

21 Apostolski. Le sujet de cette lettre est l'élément à décharge qu'elle

22 comporte au titre de l'article 68 du Règlement.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est affichée maintenant.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais que nous nous

25 concentrions sur la partie inférieure du document, ou plutôt la partie

26 centrale.

27 Q. Vous voyez que M. Saxon nous a adressé cette lettre dans les termes

28 suivants, je cite :

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1 "Dans le cadre des obligations permanentes de l'Accusation, cette

2 dernière vous transmet par conséquent les renseignements suivants, dont je

3 crois qu'ils sont potentiellement à décharge en l'espèce, s'agissant de

4 l'un des accusés ou des deux accusés," et le passage --

5 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

7 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Je n'avais pas prévu

8 cela quand j'ai envoyé cette lettre il y a plus d'un an, je n'avais pas

9 prévu qu'elle serait utilisée en audience publique. Je crois que nous

10 sommes en audience publique, et je me demandais si nous pourrions

11 simplement passer à huis clos partiel.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

14 huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous suspendons pour aujourd'hui. Nous

24 reprendrons demain à 14 heures 15.

25 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra jeudi, le 5 juillet

26 2007, à 14 heures 15.

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