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1 Le vendredi 13 juillet 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 Bonjour au témoin.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous rappelle que vous avez fait
10 votre déclaration solennelle au début de la déposition et que celle-ci
11 continue à s'appliquer.
12 Monsieur Mettraux, vous avez la parole.
13 LE TÉMOIN: ISNI ALI [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ali.
17 R. Bonjour.
18 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos du poste de police de Bit
19 Pazar.
20 Tant que vous étiez à ce poste de police vous avez été interrogé par un
21 officier de police qui vous a demandé quel était votre état de santé. Vous
22 vous en souvenez ?
23 R. Non.
24 Q. Vous souvenez-vous que cet officier de police est venu vous parler et
25 vous a dit que vous aviez été arrêté suite à l'ordre donné par un juge
26 d'instruction ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
27 R. Non.
28 M. METTRAUX : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer au
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1 témoin la pièce 1D195 [comme interprété], ERN 1D002131, il s'agit ici de
2 l'ERN de la pièce en macédonien.
3 Q. Avez-vous le document sous les yeux, Monsieur Ali ?
4 R. Oui.
5 Q. En haut à gauche de ce document, on voit qu'il s'agit d'un document
6 venant du ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine, de Bit
7 Pazar, et c'est en date du 13 août 2001. Le voyez-vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Sur cette note officielle, il s'agit d'une note d'une personne nommée
10 Saso, voici ce qui est écrit : "Le 13 août 2001, à 22 heures, depuis le
11 poste de police Kisela Voda sur demande du poste de la section de Cair et
12 sur une ordonnance verbale du juge d'instruction de la cour du tribunal de
13 Skopje II, Beqir Shahini, les personnes suivantes ont été amenées au poste
14 de police de Bit Pazar."
15 Ensuite, nous voyons certains noms; vous le voyez ?
16 R. Oui, je vois bien cela.
17 Q. L'officier de police en question fait le commentaire suivant, et je
18 cite : "J'ai fouillé ces personnes et j'ai fait une inspection visuelle.
19 J'en ai conclu que la force physique avait été employée à leur encontre,
20 c'est-à-dire qu'ils ont des hématomes à la fois sur le corps et sur le
21 visage."
22 Voyez-vous ce qui est écrit ?
23 R. Oui.
24 Q. Ceci rafraîchit-il votre mémoire à propos de cette rencontre que vous
25 avez eue à Bit Pazar avec un officier de police ?
26 R. Non, ce n'est pas vrai. Personne ne s'est enquis de notre état de
27 santé.
28 Q. Vous souvenez-vous quand même qu'il y avait un officier de police qui
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1 est venu à Bit Pazar, qui a effectué une fouille corporelle sur vous,
2 ensuite qui a regardé les hématomes sur votre corps ?
3 R. Non, absolument pas, ce n'est pas vrai.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la
5 page suivante de ce document ?
6 Q. Sur cette note, on voit la chose suivante. Il est écrit que : "Le 14
7 août 2001, suite à une ordonnance verbale du juge d'instruction Beqir
8 Shahini venant du tribunal de Skopje II, les personnes suivantes ont été
9 amenées depuis le poste de station de Kisela à celui de Bit Pazar."
10 R. Oui.
11 Q. Vous vous souvenez quand même que vous avez été transféré d'un poste de
12 police à un autre suite à une ordonnance verbale d'un juge d'instruction ?
13 R. Non, cela je ne m'en souviens pas. Après Bit Pazar, nous sommes allés
14 au tribunal. On nous a amenés au tribunal à 2 heures du matin.
15 Q. Ce n'est pas le seul entretien que vous ayez eu puisque vous avez aussi
16 eu des entretiens avec un officier de police pendant que vous étiez à ce
17 poste de police de Kisela Voda, n'est-ce pas ?
18 R. Non.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer au
20 témoin la pièce P53, avec le numéro ERN ET-N001-9839-01. La version
21 macédonienne est P53, N001-9827-13.
22 Q. Monsieur Ali, pouvez-vous lire ce document ? Malheureusement,
23 l'exemplaire n'est pas très lisible.
24 R. Oui, en effet, c'est assez difficile à déchiffrer.
25 M. METTRAUX : [interprétation] J'ai une copie papier, je vais demander à M.
26 l'Huissier de la transmettre au témoin, peut-être qu'il arrivera mieux à
27 lire sur la copie papier.
28 Q. Pendant que -- Monsieur Ali, si vous voulez regarder ledit document à
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1 gauche, il s'agit encore d'un mémo officiel qui nous vient du ministère de
2 l'Intérieur de la République de Macédoine, secteur de Skopje. Un document
3 qui émane d'une personne appelée B. Deyan.
4 M. METTRAUX : [interprétation] La date mentionnée sur le document est le
5 18-08-2001, mais malheureusement nous ne sommes pas sûrs que ce soit la
6 date exacte car l'original est presque illisible.
7 Q. Monsieur, regardez tout d'abord l'objet du document. "Objet : Entretien
8 officiel avec les personnes venant du village de Ljuboten."
9 R. Je vois oui.
10 Q. C'est écrit la chose suivante, je cite : "Le 12 août 2001 dans le
11 bâtiment du département de l'Intérieur de Kisela Voda, j'ai eu des
12 entretiens avec neuf personnes venant de Ljuboten qui avaient été arrêtées
13 par les forces de sécurité associées de la République de Macédoine lors
14 d'actions de combat dans le village. Ils ont été identifiés, puis par la
15 suite, par le biais d'entretiens et d'interrogatoires, nous avons pu
16 confirmer que leur identité était la suivante."
17 Ensuite il y a une liste de neuf noms et au milieu de tous ces noms
18 d'ailleurs on trouve le vôtre, Ali Isni. Le voyez-vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Ensuite je poursuis la lecture : "Il est confirmé que ces neuf hommes
21 étaient présents dans le village de Ljuboten lors des combats des forces de
22 sécurité de la République de Macédoine. Lorsqu'on leur a demandé ce qui
23 s'était passé dans leur village, ils ont répondu de la façon suivante : 'On
24 pouvait entendre des tirs venant de chaque côté du village. Il y avait des
25 combats entre la police de la République de Macédoine et les gangs de
26 terroristes.' Les personnes dont les noms sont mentionnés ci-dessus ont
27 déclaré qu'ils avaient remarqué un grand nombre de terroristes combattants
28 armés d'armes à feu. Néanmoins, ces personnes ont déclaré qu'elles
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1 n'avaient pas pris part au combat. Mais on dit qu'elles voulaient s'enfuir
2 du village. Certains voulaient se rendre aux forces de police étant donné
3 qu'elles n'avaient pas participé au combat."
4 Vous souvenez-vous avoir dit ça, Monsieur Ali ?
5 R. Non. C'est absolument faux. Je ne sais pas qui peut inventer ce genre
6 de documents puisque rien de tout cela n'est vrai.
7 Q. N'est-ce pas vrai que lorsque vous étiez en train de tout raconter à la
8 police, par la suite vous avez été d'accord pour ne plus parler de l'ALN,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Je ne comprends pas la question. Pouvez-vous la répéter ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, avez-vous une
12 objection ?
13 M. NEUNER : [interprétation] La traduction de mon document ne fait aucune
14 mention de l'ALN. Or, dans la question de mon collègue justement on parle
15 de l'ALN. J'aimerais que mon éminent confrère reformule la question.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
17 M. METTRAUX : [interprétation]
18 Q. Monsieur Ali, n'est-il pas vrai quand même qu'à l'époque vous avez vu
19 des membres de l'ALN, enfin des hommes armés en tout cas dans le village,
20 n'est-ce pas ? Je vous parle de membres de l'ALN ou d'Albanais armés.
21 R. Non, ce n'est pas vrai. Personne n'était armé dans le village.
22 Q. N'est-il pas vrai que vous-même et d'autres villageois qui avaient été
23 arrêtés par la police ont justement raconté cela à la police, qu'il y avait
24 des hommes armés dans le village ?
25 R. Non.
26 Q. Monsieur Ali, n'est-il pas vrai que les autres villageois et vous-même
27 avez modifié votre version des faits plus tard pour dire qu'il n'y avait
28 aucun membre de l'ALN et aucune personne armée dans le village ?
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1 R. Non, c'est faux. La police ne nous a même pas demandé cela pendant que
2 nous étions arrêtés. Ils ne nous ont pas posé ce type de questions, tout
3 ceci est faux.
4 Q. Lors de votre interrogatoire principal, surtout lors de votre
5 déposition d'ailleurs, vous nous avez indiqué qu'on vous avait emmené de
6 Bit Pazar au tribunal de Skopje ?
7 R. Oui, à deux heures du matin, on nous a emmenés du poste de police de
8 Bit Pazar vers le tribunal de Skopje.
9 Q. Lors de votre interrogatoire principal, vous dites que vous avez été
10 maltraité, vous avez subi des sévices au tribunal de Skopje.
11 R. Oui.
12 Q. Y compris de la part d'une personne qui, selon vous, était le juge ?
13 R. Oui, c'était une femme juge.
14 Q. Cette femme juge a suggéré qu'il serait bon de vous tuer ?
15 R. Oui. Elle m'a marché sur les pieds.
16 Q. Vous avez déclaré qu'un autre juge vous a forcé à signer un document
17 sous la contrainte, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Il m'a obligé à signer, c'était un policier.
19 Q. Votre avocat, lui, ne s'est pas interposé; c'est ça ?
20 R. Mais je n'avais pas d'avocat.
21 Q. La semaine dernière -- non je me reprends, lors de votre séjour ici, il
22 y a quelques semaines, l'Accusation vous a demandé qui vous avait infligé
23 ces mauvais traitements et vous avez dit qu'il s'agissait de réservistes et
24 d'officiers de police de l'active. C'est bien cela ?
25 R. Non, je ne sais pas de qui il s'agissait. Il y avait beaucoup de
26 policiers. Ils étaient dans les hôpitaux, dans les prisons, ils
27 maltraitaient les gens, après les gens étaient blessés ou malades, on les
28 envoyait à l'hôpital, mais là à l'hôpital on continuait à leur faire subir
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1 des sévices. On les maltraitait aussi au poste de police, devant les
2 tribunaux.
3 Q. Donc vous ne savez pas quel type d'officiers de police était là, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Il y avait toutes sortes d'officiers de police. Il y avait des
6 réservistes, des officiers d'active, des policiers réguliers, il y avait de
7 tout.
8 Q. Je vous demande à quelle catégorie appartenaient les officiers de
9 police qui vous auraient infligé ces mauvais traitements ce jour-là. Vous
10 nous dites que vous ne savez absolument pas de quelle unité de la police
11 ils faisaient partie; c'est bien cela ?
12 R. Je sais quand même qu'il s'agissait d'officiers de police d'active et
13 il y avait aussi des réservistes avec eux.
14 Q. Avant de déposer dans ce prétoire vous n'avez jamais parlé d'officiers
15 de police en activité ou d'officiers de police réservistes, n'est-ce pas ?
16 R. Non. J'ai juste dit que c'étaient des officiers de police de toutes
17 sortes.
18 Q. Dans votre déclaration au bureau du Procureur en 2003, vous n'avez
19 jamais fait mention du fait que ces officiers de police étaient à la fois
20 des officiers d'active et des officiers de réserve. Vous avez juste dit
21 qu'il s'agissait de policiers qui vous avaient infligé ces sévices, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Oui, mais c'étaient des officiers de police. Je l'ai répété des
24 centaines de fois. Il y avait des policiers, toutes sortes de policiers,
25 certains étant membres des forces active et des forces de réserve.
26 Q. Cela dit, vous n'avez jamais identifié expressément dans votre
27 déclaration devant le bureau du Procureur qu'il s'agissait d'officiers de
28 police faisant partie des forces actives, n'est-ce pas ?
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1 R. Mais j'ai dit que c'étaient des officiers de police en général,
2 d'ailleurs c'étaient des policiers.
3 Q. Mais en 2004, lorsque l'Accusation vous a à nouveau interviewé, vous
4 avez encore mentionné des officiers de police sans faire de distinction
5 entre réservistes ou officiers d'active, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, j'ai dit des policiers.
7 Q. Dans l'addendum du 26 avril 2007, lorsque vous avez relu vos
8 déclarations précédentes à nouveau, vous avez omis de mentionner le fait
9 qu'il s'agissait d'officiers de police, soit des forces actives soit des
10 forces de réserve, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne me souviens pas si je l'ai mentionné ou si je ne l'ai pas
12 mentionné.
13 Q. N'est-il pas vrai que vous avez rencontré Farush Mehmedi, qui est un
14 habitant du même village que vous, et vous l'avez rencontré lors d'un
15 séjour précédent à La Haye, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez bien sûr parlé de votre déposition avec M. Mehmedi à
18 l'époque, lorsque vous vous êtes rencontrés ici à La Haye ?
19 R. Non.
20 Q. Si M. Mehmedi avait dit ici en prétoire qu'il s'était entretenu avec
21 vous de votre déposition, cela veut dire qu'il serait un menteur, n'est-ce
22 pas ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, c'est quelqu'un qui aurait fait
24 une erreur plutôt.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien, très bien. Il a fait une erreur.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ou alors quelqu'un qui n'avait pas
27 l'esprit très clair, parce que quand on traite quelqu'un de menteur dans ce
28 prétoire, cela a quand même une signification extrêmement précise qui ne
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1 s'applique pas ici.
2 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien. Je vais reformuler ma question
3 pour être équitable.
4 Q. Monsieur Ali, si M. Mehmedi avait dit ici dans ce prétoire qu'il
5 s'était entretenu avec vous de sa déposition et de votre déposition, cela
6 veut dire soit qu'il aurait fait une erreur ou qu'il n'aurait pas vraiment
7 dit toute la vérité, c'est cela ?
8 R. Oui, il n'a pas dit la vérité.
9 Q. Mais si M. Mehmedi et vous, vous vous étiez tout à coup souvenus ou
10 vous aviez tout à coup déposé tous les deux pour dire que les officiers de
11 police du tribunal de Skopje faisaient partie à la fois des forces de
12 réserve et des forces d'active de la police, ce serait par pure
13 coïncidence, n'est-ce pas ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux, le témoin n'a
15 absolument pas dit qu'il venait de se souvenir de quoi que ce soit. Il nous
16 a juste dit que dans toutes ses déclarations précédentes, il n'avait parlé
17 de ces officiers de police comme étant des policiers et rien de plus. C'est
18 tout.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien. Je retire ma question.
20 Q. Monsieur Ali, n'est-il pas vrai que l'on vous a accusé de terrorisme.
21 Le Procureur vous a accusé du crime de terrorisme, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, rapidement, je vais
24 demander à ce que l'on affiche un document ET-002-0138-1 et l'acte
25 d'accusation contre cette personne est le P50-ET N002-0128-01.
26 Q. Monsieur Ali, n'avez-vous pas été détenu suite à l'ordonnance rendue
27 par le juge d'instruction et vous avez détenu à la prison de Sutka, n'est-
28 ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Votre détention n'a-t-elle pas été prolongée à trois reprises ? Pouvez-
3 vous nous dire si cela est vrai ou faux ?
4 R. Oui, c'est vrai.
5 Q. N'est-il pas vrai que ni vous ni votre avocat n'a contesté cette
6 prolongation de votre détention, n'est-ce pas ?
7 R. Non, ceci n'est pas vrai.
8 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, j'indique simplement
9 une nouvelle fois le numéro, P50, numéro ERN est ET N002-0230-01; P50 dont
10 le numéro ERN est ET N002-0128-01[comme interprété]; P50, ET N002-0296-1;
11 P50, ET N002-0307-1. Voilà les numéros ERN des documents dont je vais
12 parler.
13 Q. Est-il exact, Monsieur, qu'à chaque intervention du tribunal, celui-ci
14 a déterminé que les éléments de preuve disponibles étaient suffisants pour
15 permettre la poursuite de votre détention dans la prison de Sutka ?
16 R. Non, ceci n'est pas exact.
17 Q. Est-il exact, Monsieur, que le 14 décembre 2001, vous avez bénéficié
18 d'une grâce présidentielle et avez été libéré de la prison ?
19 R. Oui, ceci est vrai.
20 Q. Est-il exact que dans le texte de cette grâce présidentielle, le
21 président a exprimé l'avis que vous aviez fait partie ou que faisiez partie
22 de l'ALN comme l'indique le document, n'est-ce pas ?
23 R. Non, ceci n'est pas exact.
24 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce
25 P50, dont le numéro ERN est ET N002-0332-1.
26 Q. Monsieur Ali, est-il exact qu'en mars 2002, vous êtes repassé devant le
27 tribunal de Skopje ?
28 R. De quoi s'agit-il, je n'en ai pas le souvenir.
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1 Q. Est-il exact qu'en mars 2002, vous avez été cité en qualité de témoin
2 en rapport avec le décès de votre fils. Ceci est-il exact ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à voir la
5 pièce P55 dont le numéro ERN est ET N002-1220-N002-1221-1 et la version
6 macédonienne est N002-1146-074.
7 Q. Est-il exact Monsieur, qu'un juge d'instruction dénommé M. Dragan
8 Nikolovski vous a posé des questions au sujet des circonstances dans
9 lesquelles votre fils était décédé ce jour-là ?
10 R. Je n'ai pas le souvenir de cela, mais je ne crois pas que ce soit
11 exact. Ce sont des internationaux qui nous ont interrogés au sujet de ce
12 qui s'était passé.
13 Q. N'est-il pas exact que le 21 mars 2002, le général le juge Nikolovski
14 vous a demandé de fournir un certificat et une photo de votre fils Erxhan ?
15 Vous vous rappelez ?
16 R. Il est vrai qu'ils m'ont pris une photographie et un certificat de
17 naissance, c'est exact.
18 Q. Est-il également exact que le juge Nikolovski vous a demandé
19 l'autorisation de faire exhumer le corps de votre fils ?
20 R. Ils ont demandé l'autorisation, mais je ne sais pas qui
21 exactement a demandé cette autorisation. Je n'en ai pas le souvenir.
22 Q. Voyez-vous le document affiché devant vous, Monsieur Ali ?
23 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais que soit affichée la page 2
24 de ce document sur les écrans.
25 Q. Mais en attendant l'affichage, je vous demande s'il est exact que M.
26 Kenan Salievski vous a accompagné à cette réunion avec d'autres personnes ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-il exact que vous avez également demandé la présence d'un
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1 représentant du bureau du Procureur de ce Tribunal ?
2 R. Je ne sais pas. Je n'en ai pas le souvenir.
3 Q. J'aimerais que nous regardions le haut de la page 2 du document, qui
4 est un procès-verbal de l'audience, qui se lit comme suit, je cite : "En sa
5 qualité de représentant juridique du décédé Erxhan Ali, Isni Ali, père du
6 défunt Erxhan est interrogé."
7 R. Pourriez-vous répéter, je vous prie, je n'ai pas compris ?
8 Q. C'est le premier paragraphe en haut de la page qui se lit en anglais
9 comme suit : "En sa qualité de représentant légal du défunt Erxhan Ali, un
10 certain Isni Ali, représentant légal, père du défunt Erxhan est interrogé."
11 Vous voyez ce passage en haut de la page ?
12 R. Oui.
13 Q. Le deuxième paragraphe se lit comme suit, je cite : "Je suis le père
14 d'Erxhan Ali, né le 19 mai 1996 à Skopje. Je soumets un certificat dont le
15 numéro est 29.12.2/380, datant du 21 mars 2001. Je soumets également une
16 photographie du petit Erxhan Ali et j'aimerais que cette photographie me
17 soit rendue à la fin de la procédure."
18 Vous voyez ce passage ?
19 R. Oui, ceci est vrai.
20 Q. Ensuite, un paragraphe traite des questions qui vous ont été posées au
21 sujet d'Erxhan et suit la phrase suivante, je cite : "J'accepte que soit
22 effectuée l'exhumation du cadavre de mon fils."
23 Vous voyez ce passage ?
24 R. Oui, ceci est vrai.
25 Q. Vous ajoutez, je cite : "Je n'ai plus rien à dire. Le procès-verbal m'a
26 été dicté à haute voix. Je reconnais ce texte comme émanant de moi et le
27 signe en personne."
28 Vous voyez ce passage ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ensuite, il est pris note du fait, je cite : "Qu'à l'audience, le
3 procureur public adjoint, Dragoljub Cakic, le juge d'instruction, Beqir
4 Shahini, un représentant de la communauté municipale de Ljuboten, Kenan
5 Salievski, ainsi qu'un représentant du Tribunal de La Haye, Andzei Sidlik
6 et Ali Nakija du Tribunal de La Haye également, étaient présents."
7 Vous voyez ce passage ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous rappelez-vous maintenant que des représentants du bureau du
10 Procureur du TPIY étaient présents ce jour-là ?
11 R. Je ne connais pas ces personnes, mais ces deux personnes étaient des
12 internationaux, il y avait aussi des Macédoniens.
13 Q. Alors que vous vous trouviez devant le juge d'instruction, M.
14 Nikolovski, avez-vous protesté contre ce qui vous était arrivé au poste de
15 police de Bit Pazar et de Kisela Voda ?
16 R. Non, nous n'avions aucune possibilité de protester ou de porter plainte
17 car le document était déjà établi et nous avons simplement été contraints
18 de le signer. On ne nous a pas demandé ce qui nous était arrivé.
19 Q. Etes-vous en train de dire que vous avez été contraint de signer le
20 document que nous avons actuellement sous les yeux, que vous avez devant
21 vous à l'écran ?
22 R. D'où vient ce document ?
23 Q. Nous l'avons reçu du bureau du Procureur, Monsieur Ali.
24 R. Je vous prie de m'excuser, mais je ne comprends vraiment pas votre
25 question. Est-ce un document du Tribunal ou un document du poste de police
26 Bit Pazar, d'où vient-il d'ailleurs ?
27 Q. Je vous demanderais d'abord de bien vouloir répondre à la question.
28 Vous avez indiqué avoir été contraint de signer le document. En disant
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1 cela, Monsieur Ali, parliez-vous du document que vous avez actuellement
2 devant vous à l'écran ?
3 R. Je ne connais pas ce document.
4 Q. Etes-vous en train de dire, Monsieur Ali, que vous n'avez pas signé ce
5 document ?
6 R. Non, je ne dis pas cela. Je l'ai signé, mais de quoi traite ce document
7 ?
8 Q. Monsieur Ali, je vous demanderais si vous le pouvez de bien écouter mes
9 questions qui sont simples. Etes-vous en train de dire dans votre
10 déposition que vous avez signé ce document sous la contrainte, oui ou non ?
11 R. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je ne peux pas lire ce
12 document vraiment, je ne sais pas sur quoi il porte.
13 Q. Est-ce parce que le texte est illisible sur votre écran, Monsieur Ali,
14 ou est-ce dû à autre chose, car j'ai ici un exemplaire papier de ce
15 document et avec l'aide de M. l'Huissier, je demanderais que l'on remette
16 ce document au témoin.
17 R. Oui, oui.
18 Q. Monsieur Ali, reconnaissez-vous votre signature en bas de ce document ?
19 R. Oui, j'ai signé ce document.
20 Q. Etes-vous en train de dire dans votre déposition que vous avez été
21 contraint de signer ce document ?
22 R. Non, pas celui-ci. Celui-ci je l'ai signé de mon propre gré.
23 Q. Je reviendrai dans ce cas à une question que je vous ai déjà posée.
24 Est-il exact que vous n'avez pas, devant le juge d'instruction, abordé le
25 sujet de ce qui vous était arrivé aux postes de police Bit Pazar et de
26 Kisela Voda. Ceci est-il exact ?
27 R. Nous n'avons pas eu la possibilité de prendre la parole, encore moins
28 de déposer une plainte.
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1 Q. Etes-vous en train de dire, Monsieur, dans votre déposition, que vous
2 avez été empêché de parler dans l'audience tenue devant le juge, M.
3 Nikolovski, ce jour-là ?
4 R. De quelle audience parlez-vous ? Une audience en Macédoine où à quel
5 endroit, je ne comprends vraiment pas ce que vous dites.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me permettrai d'interrompre car je
7 vois que M. Neuner souhaite s'exprimer. Mais avant cela, Maître Mettraux,
8 je vais moi-même formuler une observation.
9 S'agissant de chaque point matériel, vous allez un peu plus loin dans
10 ce qu'a dit le témoin que ce qu'a effectivement dit le témoin. Et ce
11 faisant vous formulez des propositions. Le témoin vous dit qu'il n'a pas vu
12 de documents devant le tribunal ou au poste de police. Il dit qu'il a signé
13 le document dont vous parlez et qu'il n'a pas été contraint de le faire.
14 Mais vous n'avez pas exploré avec lui les conditions ou les raisons qui ont
15 fait qu'il a signé ce document. Et vous ne lui avez pas demandé s'il se
16 rappelait l'avoir fait au tribunal. Vous lui soumettez des propositions un
17 peu dans tous les sens. Il vous répond n'avoir pas été autorisé à faire
18 ceci et cela, et cetera. J'aimerais que vous interrogiez le témoin sur son
19 état d'esprit, sur ce qu'il a en tête parce qu'en faisant ce que vous avez
20 fait jusqu'à présent vous créez des ambiguïtés et affirmez qu'il a dit des
21 choses qu'il n'a pas effectivement dites.
22 M. METTRAUX : [interprétation]
23 Q. Monsieur Ali, suite à l'observation de M. le Président de la Chambre,
24 M. le Juge Parker, vous rappelez-vous avoir lu ce document et avoir
25 rencontré au tribunal de Skopje les personnes dont les noms figurent dans
26 ce document que nous venons de lire ? Vous rappelez-vous cette rencontre ?
27 R. Non, je ne me rappelle pas cela.
28 Q. Vous rappelez-vous avoir participé à une réunion avec les représentants
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1 du Procureur en présence d'un procureur et d'un juge d'instruction,
2 rencontre au cours de laquelle vous avez remis une photographie de votre
3 fils Erxhan et un certificat ? Vous rappelez-vous cette rencontre ?
4 R. Oui, je me rappelle cette rencontre.
5 Q. Vous rappelez-vous qu'elle a eu lieu à Skopje au tribunal ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous rappelez-vous que le juge d'instruction vous a ce jour-là posé des
8 questions au sujet du décès de votre fils et qu'il vous a soumis la
9 possibilité d'une exhumation ? Vous rappelez-vous cela ?
10 R. Non, je ne me rappelle pas ça.
11 Q. Durant cette rencontre, Monsieur Ali, vous rappelez-vous avoir été
12 empêché de parler d'une façon ou d'une autre, empêché de vous exprimer
13 devant le juge d'instruction ?
14 R. Non. Nous ne l'avons pas été.
15 Q. Est-il exact que durant cette rencontre avec le juge d'instruction,
16 vous n'avez pas abordé la question de ce qui vous était arrivé à Bit Pazar
17 et à Kisela Voda ? Ceci est-il exact ?
18 R. Pourriez-vous répéter, je vous prie ? Merci.
19 Q. Est-il exact que durant votre rencontre avec le juge d'instruction et
20 les autres personnes dont les noms figurent dans le document, vous n'avez
21 pas abordé la question de ce que vous dites avoir vécu à Bit Pazar et à
22 Kisela Voda, aux postes de police ? Ceci est-il exact ?
23 R. Nous n'avons pas pu parler. Nous n'avons pas pu déposer une plainte.
24 C'était la chambre, le tribunal qui avait établi ces documents. Le tribunal
25 a écrit ce qu'il voulait.
26 Q. Quand vous dites que vous n'avez pas pu parler ou déposer une plainte,
27 ceci a été dû à quoi, Monsieur ?
28 R. Ceci a été dû au fait que nous avions été roués de coups, nous étions
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1 pratiquement morts. On a jeté de l'eau sur nous simplement pour nous
2 permettre de reprendre conscience quelques instants. Je demande maintenant
3 une pause car je ne peux pas continuer à répondre à ces questions
4 insensées.
5 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je peux également
6 indiquer que j'en aurai terminé dans cinq minutes environ.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me permettrais de dire à ce stade
8 que votre esprit fonctionne d'une façon très différente de la façon dont
9 fonctionne l'esprit du témoin. Lui, en tout cas c'est ce que j'entends
10 lorsqu'il parle, pense à une circonstance très différente de cette
11 comparution devant le tribunal.
12 M. METTRAUX : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Par conséquent nous vivons quelque
14 chose ici qui peut être source de confusion.
15 Monsieur Ali, j'aimerais vous dire que vous vous exprimez d'une façon assez
16 difficile à suivre parfois, mais Me Mettraux doit essayer de comprendre ce
17 que vous lui dites. Le processus n'est peut-être pas particulièrement
18 simple. Il ne vous est peut-être pas très facile de le suivre, mais nous
19 aimerions vous demander d'essayer d'être coopératif et d'aider la Chambre
20 dans la mesure du possible. Il n'y en a plus pour très longtemps et je
21 pense que vous trouverez plus facile d'en terminer immédiatement plutôt que
22 d'avoir à revenir dans quelques instants.
23 Donc j'insiste auprès de vous pour que vous supportiez cela encore quelques
24 instants.
25 Maître Mettraux, à vous.
26 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Ali, je regrette que la question n'ait pas été claire
28 apparemment. Je ne parlais pas d'une période antérieure. Je parlais de la
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1 rencontre que vous avez eue, Monsieur, en mars 2002 avec les personnes dont
2 j'ai parlé et je parlais du document que nous avons passé en revue
3 ensemble. Ma question concernait une éventuelle plainte que vous auriez pu
4 déposer ou une protestation que vous auriez pu exprimer dans le cadre de
5 cette réunion de mars 2002.
6 Pouvez-vous répondre maintenant à la question suivante : est-il exact que
7 vous n'avez pas abordé devant le juge d'instruction ce jour-là l'une
8 quelconque des questions liées au traitement que vous auriez subi au poste
9 de police de Bit Pazar et de Kisela Voda ? Ceci est-il exact ?
10 R. Quel juge d'instruction, quel document ? Le document que j'ai
11 actuellement sous les yeux parle d'Erxhan. Vous avez parlé d'Erxhan mais
12 maintenant vous parlez du poste de police de Bit Pazar. Vous créez la
13 confusion dans mon esprit. Je ne comprends pas votre question. Ce document
14 porte sur Erxhan. Je l'ai signé de mon propre gré, donc je ne sais pas ce
15 que je peux ajouter à ce que j'ai déjà dit.
16 Q. C'est peut-être ma question qui était problématique.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas, Maître Mettraux. La
18 Chambre a très bien compris que le témoin a déclaré : Oui, il y a eu un
19 jour où je suis allé au tribunal et je me souviens qu'il y avait un juge et
20 un procureur. Nous avons parlé de la mort de mon fils. J'ai remis une
21 photographie et un certificat de naissance et j'ai signé ce document. Le
22 témoin ne laisse pas entendre qu'il aurait pu dire quoi que ce soit d'autre
23 et le document ne le laisse pas entendre non plus. Je pense que vous pouvez
24 partir de cela comme étant la position dans laquelle nous nous trouvons
25 maintenant.
26 M. METTRAUX : [interprétation]
27 Q. Monsieur Ali, est-il exact que vous n'avez jamais déposé la moindre
28 plainte au pénal par rapport aux mauvais traitements que vous avez décrits
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1 lors de l'interrogatoire principal, ici même.
2 R. En effet.
3 Q. Est-il également exact, Monsieur, que le 12 août 2001, un obus a frappé
4 le toit de votre maison ? Ceci est-il exact ?
5 R. Oui, cela s'est passé dimanche en effet.
6 Q. Est-il exact qu'en raison de la chute de cet obus, votre toit a été
7 gravement endommagé, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, exact.
9 Q. Est-il exact également que lorsque vous êtes sorti de prison, votre
10 maison avait été réparée, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-il exact que les travaux de réparation sur la maison ont été
13 effectués par des membres de votre famille ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-il exact que vous n'avez reçu aucune aide pour ces travaux d'une
16 quelconque organisation internationale ou entreprise de construction,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Nous avons reçu de l'aide.
19 Q. Vous rappelez-vous de qui vous avez reçu cette aide, Monsieur Ali ?
20 R. Je ne m'en souviens pas parce que j'étais en prison.
21 Q. Je vous remercie de votre patience, Monsieur Ali.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux.
24 Maître Apostolski, vous avez des questions ?
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
26 les Juges, j'ai quelques questions à poser à ce témoin, mais étant donné
27 que le témoin a demandé il y a quelques instants une courte pause, je me
28 demandais s'il convenait que je commence mon contre-interrogatoire ou s'il
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1 ne serait pas préférable que fasse d'abord la pause ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous devriez commencer,
3 Maître Apostolski. Selon moi, le témoin a été désorienté à un certain
4 moment par les questions qui lui étaient posées, mais il a surmonté cela.
5 C'est exact, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas ? Oui. Veuillez
6 poursuivre, Maître Apostolski.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci.
8 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :
9 Q. [interprétation] Monsieur Ali, je m'appelle Antonio Apostolski et en
10 compagnie de Jasmina Zivkovic, ma consoeur, nous assurons la Défense de M.
11 Johan Tarculovski.
12 Je voudrais commencer par vous dire mes condoléances personnelles ainsi que
13 celles de mon client, Johan Tarculovski, au sujet du décès de votre fils.
14 Vous êtes né à Ljuboten et résidez dans ce village, n'est-ce pas ?
15 R. Merci. Oui.
16 Q. Vous avez terminé vos études primaires et secondaires dans votre langue
17 maternelle, à savoir la langue albanaise, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Ensuite, vous avez suivi une formation professionnelle dans le domaine
20 du bâtiment à Skopje, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-il exact que les Albanais vivent depuis des siècles dans la région
23 de la République de Macédoine, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Même si je ne fais pas de politique, je sais que nous avons
25 toujours vécu dans cette région.
26 Q. Est-il exact que les Albanais se répartissent aujourd'hui sur le
27 territoire de ce qui constitue actuellement l'Albanie, le Kosovo, le
28 Monténégro et la Grèce ?
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1 R. Je ne connais pas toutes ces questions, je n'ai pas un diplôme en
2 politique. Je sais que les Albanais vivent dans cette région. Donc,
3 l'Albanie abrite des Albanais, la Macédoine c'est la Macédoine, le Kosovo
4 c'est le Kosovo.
5 Q. Est-il exact que les Albanais qui vivent en Macédoine sont des gens
6 très fiers et que l'honneur est la valeur suprême dans leur tradition
7 culturelle ?
8 R. Encore une fois, je n'ai pas compris l'interprète.
9 Q. Est-il exact que les Albanais qui vivent en Macédoine et au-delà sont
10 un peuple fier et que l'honneur est une valeur suprême dans leur tradition
11 culturelle ?
12 R. C'est exact, je ne comprends pas très bien, mais --
13 Q. Est-il exact que les Albanais font preuve d'une grande loyauté envers
14 leur famille et même au-delà ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il exact que les Albanais vivant en Macédoine sont fiers de
17 protéger leurs femmes ?
18 R. Les protéger de quoi ?
19 Q. Je vais répéter ma question différemment. Est-il exact que dans la
20 culture albanaise les hommes sont là pour sauvegarder l'intégrité de la
21 famille ?
22 R. Non, les femmes ont également leurs droits. Les hommes et les femmes
23 sont sur un pied d'égalité.
24 Q. Est-il exact que dans la culture albanaise, lorsque quelqu'un donne sa
25 parole d'honneur, ce qu'on appelle "besa," cela signifie qu'il doit
26 respecter cette "besa", cette parole donnée ?
27 R. C'est exact, lorsque l'on donne sa parole d'honneur, il faut la
28 respecter, il ne faut pas la trahir.
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1 Q. Est-ce qu'un Albanais pourrait décider de ne pas respecter cette
2 promesse, cette "besa" ?
3 R. Il y a beaucoup d'Albanais et chacun a sa propre "besa".
4 Q. En 1987, vous avez fait votre service militaire à Raska et Belgrade;
5 c'est exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Pouvez-vous me dire dans quelle armée vous étiez ? Dans quel service ?
8 R. J'ai passé quatre mois dans l'infanterie, ensuite on m'a appris à
9 travailler dans un atelier.
10 Q. Est-ce que cela signifie que vous avez été formé à manipuler les armes
11 d'infanterie ?
12 R. Dans l'armée, oui, j'ai été formé à utiliser les pistolets
13 automatiques.
14 Q. Le 10 août 2001, on a commencé à envoyer des obus sur le village de
15 Ljuboten, obus envoyés par les forces de sécurité de la Macédoine; est-ce
16 exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous étiez chez vous, et vous avez pu voir d'où venaient ces obus qui
19 étaient envoyés vers le village de Ljuboten ?
20 R. Le vendredi à 8 heures du matin, lorsque la police a commencé à envoyer
21 les obus, j'ai pu voir de l'autre côté ce qui se passait. Nous nous sommes
22 rendus au sous-sol jusqu'à l'heure du déjeuner, je ne sais pas exactement
23 quelle heure il était. Mais après le déjeuner, il n'y avait plus d'obus qui
24 étaient envoyés. Ensuite, vers 5 heures, nous sommes allés -- enfin lorsque
25 mon fils a été tué, nous nous sommes à nouveau rendus dans le sous-sol,
26 c'est ce qui s'est passé.
27 Q. Pourriez-vous me dire combien d'obus sont tombés le vendredi 10 août
28 2001 ?
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1 R. Oui, je peux. Si vous étiez dans un sous-sol effrayé, est-ce que vous
2 pensez que vous auriez pu compter les obus, est-ce que vous auriez pu dire
3 combien d'éclats d'obus et quelles sont les mains qui ont enlevé ces obus.
4 C'est ce qui s'est passé, est-ce que vous pourriez dire toutes ces choses-
5 là ? Je m'excuse.
6 Q. Je vous ai simplement demandé si vous pouviez me dire combien d'obus
7 étaient tombés sur le village de Ljuboten le matin du 8 août. Si vous
8 pouvez répondre à cela, ce serait une bonne chose.
9 R. Je n'ai pas compté les obus. Il y en a eu beaucoup, mais je n'ai pas pu
10 les compter. Comment les compter ? Nous étions rassemblés avec ma famille,
11 avec des enfants, nous essayions de survivre dans le sous-sol et non pas de
12 sortir pour compter les obus.
13 Q. Je m'excuse. Ma question portait sur le 10 août, donc à la page 24,
14 ligne 20, il faut lire "le 10 août" et non pas le 8.
15 Le samedi 11 août, les obus ont continué à tomber; est-ce exact ?
16 R. Le samedi, depuis le matin jusqu'à l'heure du déjeuner, il y a eu
17 encore un pilonnage du village. Puis, l'après-midi le pilonnage s'est
18 arrêté jusqu'à dimanche matin. Le dimanche, la police est entrée dans le
19 village.
20 Q. Vous avez dit que vous ne vous sentiez pas en sécurité, vous aviez donc
21 décidé de quitter le village; c'est exact, le dimanche 12 août ?
22 R. Le dimanche, vers 6 heures de l'après-midi, nous avons quitté notre
23 maison. Nous sommes allés à Skopje. Nous sommes arrivés au "check-point."
24 Là, la police nous a appréhendés, ensuite il s'est passé tout ce que tout
25 le monde connaît déjà.
26 Q. Lorsque vous avez commencé à aller vers Skopje, vous avez vu près de la
27 route, en marchant, vous avez vu le corps de Sulejman Bajrami qui était
28 allongé sur le sol; est-ce exact ?
Page 3494
1 R. Oui, c'est exact.
2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer à la victime, la pièce
3 à conviction P00019.
4 Q. Pouvez-vous reconnaître Sulejman Bajrami sur cette photo ?
5 R. Non. Il a été tué là à cet endroit.
6 Q. Pouvez-vous me dire à quelle heure vous êtes passé à côté de son corps
7 le dimanche ?
8 R. Vers environ 6 heures. Nous sommes allés là, au-dessus en fait, et je
9 l'ai vu de l'autre côté.
10 Q. Nous parlons de 6 heures de l'après-midi, 18 heures.
11 R. Oui, nous parlons de 18 heures, 6 heures de l'après-midi. J'ajouterais
12 vers environ 6 heures, mais je ne sais pas exactement à quelle heure.
13 Q. Est-ce que son corps était là lorsque vous êtes passé ?
14 R. Non, il était un peu plus proche, plus près de la rue.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrais-je demander l'aide de l'huissier
16 pour lui permettre de nous désigner l'endroit où il a vu le corps de
17 Sulejman Bajrami.
18 Q. Si vous pouvez l'encercler sur la photo, nous montrer l'endroit exact
19 et l'encercler, pour montrer où gisait le corps de Sulejman Bajrami ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Pourriez-vous mettre une flèche pour montrer où étaient ses pieds. Est-
22 ce que le cercle correspond à sa tête, à l'emplacement de sa tête ?
23 R. De ce côté. En fait, je n'ai pas réellement eu le temps de voir où
24 étaient ses pieds, où étaient ses doigts. Je ne me suis pas vraiment
25 approché de très près pour voir exactement où étaient ses doigts. J'avais
26 ma famille avec moi.
27 Q. Pourriez-vous marquer du chiffre 1 l'endroit où se trouvaient les pieds
28 du cadavre; et mettre un 2 là où se trouvait la tête ?
Page 3495
1 R. La tête se trouvait ici; et les pieds étaient de ce côté.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Pourrions-nous simplement noter
3 pour le procès-verbal que le numéro 1 représente l'emplacement de la tête,
4 et le numéro 2, l'emplacement des pieds.
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous avez vu d'autres cadavres en dehors de celui de
7 Sulejman Bajrami, juste à côté de son cadavre ?
8 R. Non, il n'y avait pas d'autres cadavres.
9 Q. Si quelqu'un devait dire devant ce Tribunal qu'à côté du corps de
10 Sulejman Bajrami, il y avait un autre cadavre, ce ne serait pas exact ?
11 R. Un petit peu plus loin, vers la porte de Sabri Ahmeti, il y avait le
12 corps de Bajrami, et 20 ou 30 mètres plus loin, à côté du corps de Sulejman
13 Bajrami, il n'y avait personne. Il était seul.
14 Q. Donc le corps de Bajrami -- je m'excuse.
15 Le corps d'Ahmeti était près de la porte, à 20 ou 30 mètres du corps de
16 Sulejman Bajrami ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Plus près de la porte. Il vient juste
18 d'indiquer la direction et non pas la position du corps.
19 Est-ce exact ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est 20 ou 30 mètres plus loin, je
22 pense que c'est ce qui vous intéresse.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui. Je souhaiterais proposer cette photo
24 comme élément de preuve, la verser comme élément de preuve.
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous avons bien compris.
27 La photo servira de pièce à conviction, merci.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
Page 3496
1 numéro 2D32.
2 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
3 Q. Lorsque mon éminent collègue, le Procureur, vous a posé la question,
4 vous avez dit que vous avez témoigné devant le juge d'instruction à la cour
5 de Skopje et que le juge qui vous a entendu, vous a marché sur les pieds et
6 vous a menacé d'appeler la police si vous ne signiez pas la déclaration.
7 Est-ce exact ?
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il ou elle, Maître Apostolski ?
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] C'est un "il."
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge pendant ce procès était un homme. Dans
11 le couloir, là où la police nous gardait, une femme est venue. Elle était
12 habillée en civil. Je ne sais pas si elle était juge ou pas. C'est elle qui
13 a marché sur nos orteils. Nous étions déjà morts, pratiquement morts. Nous
14 pouvions à peine respirer.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
16 Q. Le juge qui a pris votre déclaration, est-ce qu'il vous a menacé pour
17 vous faire signer la déclaration ?
18 R. Oui. Je lui ai demandé qui a écrit ceci ? Il m'a dit, signez
19 simplement, parce que sinon je vais faire venir la police qui fera son
20 travail.
21 Q. Vous avez dit que vous pourriez reconnaître le juge; est-ce exact ?
22 R. Oui, je le connais.
23 Q. Pourriez-vous le décrire ? A quoi ressemblait le juge d'instruction ?
24 R. Il avait des cheveux bouclés. Il avait environ 30 à 35 ans. Beqir qui
25 était également de Ljuboten le connaît parce que lorsque nous sommes allés
26 devant le tribunal pour mon fils, Beqir et d'autres étrangers qui étaient
27 là, lorsque le juge a ouvert la porte et m'a vu, il a juste fermé la porte,
28 et j'ai dit à Beqir : C'est celui-là qui m'a forcé à signer le document,
Page 3497
1 c'est lui. Beqir connaît ce juge également.
2 Q. Est-ce que vous parlez également de Beqir, le juge d'instruction à la
3 cour de Skopje II, Beqir Shahini ?
4 R. Begir Shahini était là lorsque nous sommes passés devant le tribunal.
5 Lorsque cet autre juge est entré dans la pièce, il a immédiatement refermé
6 la porte et il est parti. C'est là où j'ai dit à Beqir : C'est le juge qui
7 était là ce soir-là et qui nous a amenés à signer le document sous
8 contrainte.
9 Q. Merci.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
11 d'autres questions.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
13 Avez-vous d'autres questions ?
14 M. NEUNER : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parce que M. Ali sera ravi, Monsieur
16 Neuner, lorsque vous aurez terminé les questions.
17 M. NEUNER : [interprétation] Tout d'abord une question pour mon éminent
18 collègue, Me Mettraux. Ce document, est-ce que c'est une note officielle
19 936 du poste de police Bit Pazar, c'est une note officielle ?
20 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas cherché à
21 proposer ce document comme pièce à conviction, parce que le témoin n'avait
22 reconnu qu'il se souvenait de la réunion en question.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
24 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ali, je voudrais vous ramener à ce
26 vendredi après-midi, le 10 août 2001.
27 Vous avez dit que vous étiez sur le terrain jusqu'à environ 5 heures; est-
28 ce exact ?
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1 R. Oui, le vendredi, lorsque mon fils a été tué, j'étais là, j'allais sur
2 le terrain et lorsqu'un obus est tombé, il est tombé à environ 200 mètres
3 de là où nous étions. Je me suis retourné et je suis allé vers mon oncle
4 Avdil.
5 Q. Vous avez également dit qu'à partir de là, vous vous êtes rendu au
6 sous-sol, après 17 heures ?
7 R. Oui. Dans la maison de mon oncle et c'est là que ma femme m'a appelé
8 pour me dire : Reviens à la maison parce que Erxhan a été tué. Je ne
9 pouvais pas sortir du sous-sol. J'ai de la chance parce que d'une certaine
10 façon, j'ai réussi à sortir du sous-sol et je me suis rendu chez-moi.
11 Q. Combien de temps êtes-vous resté dans ce sous-sol ?
12 R. Quel sous-sol ?
13 Q. Vous avez dit que le vendredi après 17 heures, vous vous êtes rendu
14 dans le sous-sol, je voulais simplement savoir ce jour-là, pendant combien
15 de temps vous êtes resté au sous-sol ?
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a parlé de plus d'un sous-sol. Je
17 pense qu'il a dit que lorsqu'il y a eu une explosion au cours de laquelle
18 son fils a été tué, il s'est rendu dans le sous-sol de la maison de son
19 oncle.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit du sous-sol de la maison de mon
21 oncle, j'y suis resté 15 minutes. Puis, j'ai appelé la maison, ma femme a
22 répondu, elle m'a dit : Vite, vite, parce que notre fils a été tué. Et j'y
23 suis allé.
24 M. NEUNER : [interprétation]
25 Q. Cet après-midi-là, ce soir-là, est-ce que vous vous êtes jamais rendu à
26 l'école à Ljuboten ?
27 R. Non.
28 Q. Je voulais vous ramenez au lundi 13 août 2001. Vous étiez au poste de
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1 police de Bit Pazar ?
2 R. Oui. Je ne sais pas, le poste de police de Bit Pazar ou de Prolece. Je
3 ne sais plus. Je ne me souviens de rien concernant ce moment-là. Tout ce
4 que je me souviens c'est qu'il s'agissait d'un poste de police.
5 Q. Dans quel état de santé étiez-vous ce lundi ?
6 R. Nous ne savions rien. Nous n'avions rien à manger et depuis la mort de
7 mon fils, je n'avais même pas mangé jusqu'à ce que nous ayons été emmenés à
8 Sutka. Je ne sais pas combien de jours nous sommes restés là.
9 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Ali, est-ce que vous seriez
12 heureux de savoir que la Chambre vous remercie que vous soyez venu pour
13 nous aider et nous savons qu'il est difficile pour vous de vous rappeler
14 des détails de ce moment-là, en particulier de la mort de votre fils.
15 Nous vous en remercions infiniment et nous voudrions vous souhaiter
16 bon voyage de retour auprès des vôtres et dans votre pays.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous me
18 permettez de poser quelques questions ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais demander aux personnes qui
21 sont ici pourquoi est-ce qu'ils ont tué Erxhan. Ce n'était qu'un enfant qui
22 jouait dans la rue. On l'a qualifié de terroriste. Ils ont traumatisé ma
23 famille. Ils ont détruit ma famille. Ils m'ont mis en prison. C'est M.
24 Ljube Boskoski qui a fait cela avec sa police et avec l'armée de la
25 République de Macédoine.
26 Merci.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous comprendrez que la réponse à
28 cette question c'est une des choses que les trois Juges ici sont en train
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1 d'examiner pour voir s'ils peuvent y trouver une réponse. Il vous faudra
2 simplement attendre jusqu'à ce que nous ayons terminé cette audience de
3 tous ceux qui pourront nous apporter leur aide sur ce qui s'est passé, à ce
4 moment-là, nous pourrions avoir une réponse à ces problèmes qui vous
5 travaillent.
6 Merci. Nous pouvons maintenant ajourner la session.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
13 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce qui vous est présenté sur la carte
14 que vous donne M. l'Huissier ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN: QAMURAN REXHEPI [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
22 Mme REGUE : [interprétation] Bonjour. Nous allons appeler le témoin Qamuran
23 Rexhepi.
24 Ce témoin a fait une seule déclaration, mais elle a été certifiée deux fois
25 et cela c'est une erreur. Nous allons demander le versement de la
26 déclaration du témoin qui a été certifiée en 2005.
27 Interrogatoire principal par Mme Regue :
28 Q. [interprétation] Monsieur Rexhepi, bonjour.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Monsieur Rexhepi, vous souvenez avoir fait une déclaration devant le
3 bureau du Procureur en 2004 ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous souvenez-vous que vous ayez rencontré une personne nommée par le
6 greffe de ce Tribunal qui a certifié votre déclaration en 2005 ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous souvenez-vous que vous avez apporté quelques corrections
9 manuscrites à votre déclaration à ce moment-là ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous souvenez-vous que vous avez rencontré un de mes collègues à
12 Ljuboten cette année et m'avoir rencontré hier et avoir fait de nouvelles
13 corrections à votre déclaration lors de ces deux occasions ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Rexhepi, reconnaissez-vous particulièrement qu'au paragraphe 2
16 de votre déclaration, vous avez modifié le fait que vous ayez fait votre
17 service militaire de 1994 à 1995 ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous souvenez aussi qu'au paragraphe 4, vous avez dit que vous avez vu
20 un homme venant des collines qui était à deux ou trois kilomètres du
21 village, et vous n'étiez pas sûr qu'il portait un uniforme parce qu'il
22 était beaucoup trop loin.
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez-vous aussi que vous avez dit au paragraphe 8, que la
25 phrase : "Nous pouvons voir cinq hommes en uniforme de camouflage," devrait
26 être remplacée par la phrase suivante, je cite : "Je pouvais voir environ
27 cinq hommes en uniforme de camouflage."
28 R. Oui.
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1 Q. Monsieur Rexhepi, une fois pris en compte les corrections que vous avez
2 apportées à votre déclaration, considérez-vous que la déclaration que vous
3 avez faite est fiable et reflète bien la vérité ?
4 R. Oui.
5 Mme REGUE : [interprétation] Maintenant, j'aimerais demander le versement
6 au dossier de cette déclaration en vertu de l'article 92 bis.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P372.
9 Mme REGUE : [interprétation] Le témoin, Qamuran Rexhepi, est un résident
10 d'origine ethnique albanaise. Le 10 août 2001, vendredi, le témoin a
11 entendu des tirs et des pilonnages venant de la partie macédonienne au-
12 dessus des collines. Il a aussi vu des combats venant d'un certain endroit.
13 Le 12, il a vu un certain nombre de maisons incendiées à Ljuboten. Il a vu
14 également environ cinq hommes en uniforme de camouflage qui transportaient
15 des jerrycans d'essence, des bonbonnes de gaz pour incendier différentes
16 propriétés. Peu de temps après, le témoin et sa famille ont rejoint
17 d'autres villageois qui fuyaient Ljuboten. Une fois qu'ils sont arrivés au
18 point de contrôle, les hommes ont séparé les hommes des femmes. On a obligé
19 les hommes à s'allonger par terre. Ils ont été passés à tabac. Ils ont
20 ensuite été transportés en jeep de police au poste de police de Butel ou
21 Cair, ensuite au poste de police de Karpos où ils ont encore été battus. A
22 Karpos, le témoin a subi le test de la paraffine.
23 Le 14 août, le témoin a été amené au tribunal de Skopje. Il a vu d'autres
24 villageois de Ljuboten être battus par des officiers de police. Ensuite, il
25 a été envoyé à la prison de Sutka où il est resté plus de quatre mois.
26 Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre à l'écran la pièce ERN N004-4729. Il
27 s'agit de la pièce 199 de la liste 65 ter. Il s'agit de la photo numéro A
28 du dossier que vous avez entre les mains, Madame et Messieurs les Juges.
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1 Q. Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous dites que le vendredi vous
2 avez vu des tirs autour de l'église. Voyez-vous l'église sur cette photo,
3 s'il vous plaît ? Si oui, pourriez-vous l'entourer et la repérer à l'aide
4 d'un 1 ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. S'il vous plaît repérer à l'aide d'un 1.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Mme REGUE : [interprétation] Pour le compte rendu, je tiens à dire que le
9 témoin vient d'annoter la partie gauche de la photographie.
10 Q. Vous dites aussi, à ce même paragraphe, que vous avez vu des tirs
11 venant de la maison des Brace. Voyez-vous la maison des Brace sur cette
12 photographie ?
13 R. On ne voit pas la maison sur cette photo.
14 Q. Pourriez-vous nous indiquer l'emplacement de cette maison à l'aide
15 d'une flèche pour que l'on voie où se trouve la maison ?
16 R. C'est dans la direction du village de Ljubanci.
17 Q. Pourriez-vous indiquer à l'aide d'une flèche dans quelle direction se
18 trouve ce village ?
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Mme REGUE : [interprétation] Le témoin a dessiné une flèche à gauche de la
21 photo.
22 Q. Pourriez-vous nous dire à peu près à quelle distance se situe la maison
23 Brace de l'endroit qui est repéré sur la photo ?
24 R. Ici, vous avez une route qui va de cette maison jusque-là, il y a
25 environ 10 à 15 mètres.
26 Q. Pourriez-vous dans ce cas, juste au-dessus de la flèche, mettre
27 l'indication "10 à 15 mètres" ?
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Monsieur Rexhepi, voyez-vous la maison de Rami Jusufi sur cette photo ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la repérer à l'aide d'un cercle et
4 annoter le cercle d'un 3 ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Pourriez-vous à droite du cercle que vous venez de dessiner, mettre un
7 3, de façon plus lisible ?
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Mme REGUE : [interprétation] Pour le compte rendu, je tiens à dire que le
10 témoin vient juste de dessiner un cercle à gauche de la photo, au centre de
11 celle-ci, et a apposé un 3 juste à côté.
12 Pourrais-je demander le versement de cette pièce ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette photographie recevra la cote
15 P373.
16 Mme REGUE : [interprétation] J'aimerais maintenant voir la pièce ERN N005-
17 7603. Il s'agit d'une photographie panoramique que vous trouverez dans le
18 dossier.
19 Q. Monsieur Rexhepi, vous dites au paragraphe 8 de votre déclaration
20 préalable avoir vu environ cinq hommes en uniformes de camouflage portant
21 des jerricans d'essence et des bonbonnes de gaz, au matin du dimanche 12.
22 Mme REGUE : [interprétation] J'aimerais que l'huissier puisse à nouveau
23 venir nous aider. Merci.
24 Q. Pourriez-vous entourer l'endroit où vous avez vu ces hommes, et le
25 repérer à l'aide du chiffre 1.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Merci, Je tiens à dire pour le compte rendu que le témoin a apposé un
28 cercle au milieu de la photographie, à gauche de la mosquée.
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1 Ensuite, aux paragraphes 8 et 9 de votre déclaration, vous expliquez que
2 votre maison --
3 R. Excusez-moi. Mais ils n'étaient pas à l'église, ils étaient derrière ma
4 maison.
5 Q. Nous avons bien compris cela, Monsieur Rexhepi. J'expliquais pour le
6 compte rendu que vous aviez dessiné un cercle sur la photographie, juste
7 derrière la mosquée que l'on voit --
8 R. Oui, c'est cela, derrière la mosquée.
9 Q. Merci. Et aux paragraphes 8 et 9 de votre déclaration, vous avez
10 expliqué que plus tard dans la matinée du même jour, votre maison a été
11 incendiée. Pouvez-vous voir votre maison et l'entourer d'un cercle que vous
12 repérerez avec un 2 ?
13 R. J'ai repéré ma maison à l'aide d'un numéro 1. Ma maison est près de la
14 mosquée.
15 Q. Vous avez vu ces hommes en uniforme de camouflage près de votre maison
16 ?
17 R. Oui, derrière ma maison. Ma maison qu'ils ont incendiée, je les ai vus
18 derrière cette maison.
19 Q. Monsieur Rexhepi, à quelle distance se trouve la maison de Harun
20 Rexhepi de la vôtre ?
21 R. A moins d'un mètre. Ce sont des maisons qui sont presque accolées. Les
22 trois maisons qui ont été incendiées, elles étaient extrêmement proches. La
23 maison de Harun, la mienne et la maison de mon oncle.
24 Q. Nous pouvons être d'accord sur la chose suivante. Là où vous avez
25 marqué un 1, vous avez repéré votre maison ainsi que la maison de Harun et
26 celle de votre oncle, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez aussi déclaré au paragraphe 8 de votre déclaration, que ce
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1 dimanche matin, près de l'église, vous avez vu la maison de Qenan Rashiti,
2 Isuf Rashiti et Sabit Rashiti en flammes. Pouvez-vous voir la maison de
3 Qenan Rashiti sur cette photo ?
4 R. Non, je n'arrive pas à la voir sur cette photo.
5 Q. Pensez-vous que vous seriez capable de la repérer si nous agrandissons
6 la photo ?
7 R. Oui.
8 Mme REGUE : [interprétation] Madame et Messiers les Juges, je demande le
9 versement de cette photographie, ensuite nous demanderons un cliché agrandi
10 pour poursuivre l'interrogatoire.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette photo recevra la cote P374.
13 Mme REGUE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher à nouveau
14 cette même photographie.
15 Q. Monsieur Rexhepi, voulez-vous que nous zoomions plutôt sur la droite ou
16 sur la gauche ?
17 R. On ne voit pas la maison en tant que telle parce qu'il y a d'autres
18 maisons qui bloquent la vue.
19 Q. Bien. Pourriez-vous dans ce cas-là montrer d'une flèche où se trouvent
20 cette maison, la maison de Qenan Rashiti ?
21 R. Sa maison est derrière ces maisons en blanc que l'on voit sur la photo.
22 Q. Pourriez-vous repérer cela à l'aide d'un 1.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Voyez-vous aussi la maison d'Isuf Rashiti ?
25 R. On ne voit que le toit de sa maison.
26 Q. Pourriez-vous la repérer à l'aide d'un 2.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Maintenant voyez-vous la maison de Sabit Rashiti ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous la repérer d'un 3.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Mme REGUE : [interprétation] Je tiens à dire pour le compte rendu que le
5 témoin a marqué l'emplacement de trois maisons qui se trouvent au milieu de
6 la photo à droite.
7 Pourrais-je demander le versement de cette photo ?
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P375.
10 Mme REGUE : [interprétation] Merci. Maintenant, je demande l'aide de Mme
11 Walpita, nous allons utiliser une vidéo. Nous allons l'afficher sur
12 Sanction. Il s'agit de la pièce 309 de la liste 65 ter, qui porte la cote
13 V000-3494. Il s'agit d'un clip vidéo qui va aller de 45[comme interprété]
14 secondes à 1 minute 02 [comme interprété].
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 Mme REGUE : [interprétation]
17 Q. Monsieur Rexhepi, au paragraphe 13 de votre déclaration, vous dites que
18 vous êtes parti de Ljuboten avec votre famille et avec environ une centaine
19 d'autres villageois. Ce clip vidéo que nous venons de voir reflète-t-il
20 bien ce qui s'est passé ?
21 R. Oui, c'était le 12 août, un dimanche, c'est ce jour-là que nous avons
22 quitté le village.
23 Q. Très bien. Sur cette vidéo, on voit bien ce qui s'est passé ce jour-là
24 ?
25 R. Oui.
26 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la distance entre l'emplacement que
27 nous avons vu sur cette vidéo et le point de contrôle où vous avez été
28 arrêté ?
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1 R. Je dirais environ une demi-heure de marche.
2 Q. Pourriez-vous nous donner un ordre d'idée en kilomètres ?
3 R. Un kilomètre, un kilomètre et demi environ.
4 Mme REGUE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais
5 demander le versement de cette vidéo.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P376.
8 Mme REGUE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la
9 pièce ERN N004-5084. Il s'agit de la photographie A qui se trouve à la page
10 20 du dossier.
11 Q. Monsieur Rexhepi, pendant que cette photo s'affiche, j'aimerais vous
12 demander la chose suivante, quand vous étiez au point de contrôle et qu'on
13 vous a demandé de vous allonger par terre face contre terre et qu'on vous a
14 battu, pourriez-vous nous dire si la police s'était adressée à vous ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire exactement ce qu'ils vous ont dit ?
17 R. Ils nous injuriaient au point de contrôle. Ils nous ont maltraités. Ils
18 nous ont battus. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient avec nous.
19 Q. Ont-ils utilisé des armes bien précises pour vous menacer ?
20 R. J'avais mon enfant dans les bras, et je voulais donner l'enfant à ma
21 femme, il a armé son pistolet. Il voulait tirer sur un bébé de deux mois et
22 demi. Alors ma femme est arrivée, a pris l'enfant. Ils nous ont demandé de
23 nous allonger, d'enlever nos tee-shirts. Ils ont commencé à nous battre.
24 Ils marchaient sur nos dos. Ils courraient sur nos dos. Ils nous battaient
25 avec tout ce qu'ils avaient en main, armes ou n'importe quoi d'ailleurs.
26 Q. Monsieur Rexhepi, est-ce que vous reconnaissez cette photo et le
27 bâtiment qui a été dépeint sur cette photo ?
28 R. Il s'agit du poste de police de Karpos.
Page 3510
1 Q. Est-ce que c'est le poste de police où vous avez été emmené par la
2 police ce dimanche après-midi, le 12 août 2001 ?
3 R. Oui. Après Butel. Après Butel, nous avons été emmenés au poste de
4 police Karpos.
5 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
6 verser cette pièce au dossier des pièces à conviction ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote numéro P377.
8 Mme REGUE : [interprétation] Pourrais-je montrer la pièce à conviction
9 P00050, page 22, ERN N002-0205.
10 Ce n'est pas le document. Il s'agit du N002-0205 et non pas le 0105.
11 Q. Pendant que nous attendons le document, Monsieur Rexhepi, pourrais-je
12 vous poser une autre question. Lorsque l'on vous a emmené à la cour de
13 Skopje, vous avez dit ici, au paragraphe 32 de votre déclaration, que vous
14 avez vu d'autres villageois être amenés et battus par des policiers, vous
15 souvenez-vous du type d'uniforme que portaient ces policiers au tribunal de
16 Skopje ?
17 R. Ils portaient des uniformes de camouflage. Il s'agissait de policiers
18 et d'inspecteurs du poste de police de Bit Pazar. Ils occupent les mêmes
19 fonctions même aujourd'hui. A l'époque, ils avaient le même uniforme, mais
20 j'ai été battu très durement et je ne pouvais par reconnaître les couleurs,
21 mais je sais qu'il s'agissait d'uniformes de camouflage.
22 Q. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de Bit Pazar ?
23 R. Parce que l'un des policiers qui était debout à côté de moi, alors que
24 les autres essayaient de me battre, leur a dit : "Arrêtez, il s'agit de mon
25 client, ne le frappez pas."
26 J'en connais quelques-uns. Je les ai vus il y a une ou deux semaines
27 avant de venir ici.
28 Q. Merci.
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1 Mme REGUE : [interprétation] Pouvons-nous maintenant aller au document que
2 vous pouvez voir à l'écran ? Vous voyez la version macédonienne à droite.
3 Q. Ce document dit en haut à gauche : "Ministère de l'Intérieur de la
4 République de la Macédoine," et est daté du 14 août 2001, Skopje. La note
5 officielle 538 et il s'agit d'une conversation officielle menée avec des
6 personnes qui avaient été arrêtées au village de Ljuboten.
7 Le document dit : "Le 12 août 2001, à Kisela Voda et Karpos, j'ai eu
8 un entretien officiel avec huit personnes arrêtées à Ljuboten." Là nous
9 voyons -- nous passons trois lignes en dessous, on voit votre nom.
10 Dans le paragraphe suivant, nous pouvons lire : "D'après les conversations
11 que j'ai eues avec ces personnes, ils ont déclaré que l'on pouvait entendre
12 de tous les côtés des tirs dans le village, à savoir que les personnes se
13 battaient entre la police et les groupes terroristes."
14 Au paragraphe suivant, on peut lire : "Ils ont également remarqué qu'il y
15 avait plusieurs terroristes qui tiraient avec des armes."
16 Monsieur Rexhepi, est-ce que vous avez été entendu au poste de police de
17 Karpos ?
18 R. Non.
19 Q. Bien que vous n'ayez pas été entendu, est-ce que vous avez vu la police
20 se battre contre quelqu'un -- excusez-moi, le dimanche 12 août 2001 ?
21 R. La police tirait sur les civils.
22 Q. Est-ce que vous avez vu pendant ce week-end du 10 au 12 août, les
23 membres de l'ALN présents dans le village ?
24 R. Non.
25 Q. Monsieur Rexhepi, pendant le temps que vous étiez à Sutka et après que
26 vous ayez quitté Sutka, est-ce que vous avez été contacté par un membre de
27 la police ou un membre du ministère de l'Intérieur pour savoir ce qui
28 s'était passé ce week-end du 10 au 12 août à Ljuboten ?
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1 R. Non, non, personne n'est venu nous poser cette question.
2 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
3 questions.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Maître Residovic.
6 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
7 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur. Je
8 m'appelle Edina Residovic, et en compagnie de mon confrère Guénaël
9 Mettraux, nous assurons la Défense de M. Ljube Boskoski.
10 Avant de vous poser quelques questions, Monsieur Rexhepi, je vous
11 prierais d'écouter avec soin les questions que je vous pose, d'attendre que
12 ma question soit interprétée et à ce moment-là seulement, de commencer à y
13 répondre. Ceci facilitera le travail des interprètes et ceci permettra à
14 chacun de mieux suivre à la fois le fond des questions que je vous pose et
15 le fond des réponses que vous fournissez.
16 Vous m'avez comprise, Monsieur Rexhepi ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Est-il exact, Monsieur Rexhepi, qu'en 2001, vous habitiez à
19 Ljuboten avec votre famille, à savoir plus précisément avec votre épouse et
20 votre fils nouveau-né ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous êtes en mesure de dire ici devant cette Chambre que Ljuboten se
23 trouve non loin de Skopje et que Ljuboten se trouve sur les pentes du
24 Monténégro, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Vous savez aussi sans doute que le Monténégro de la région de
27 Skopje, ce qu'on appelle Skopska Crna Gora, a une importance stratégique
28 tout à fait exceptionnelle pour la Défense de la capitale de la région, à
Page 3513
1 savoir Skopje, n'est-ce pas ?
2 R. Je n'ai pas compris votre question.
3 Q. Voici une nouvelle fois ma question. Est-il exact que la sécurité de
4 Skopje, capitale de la République de Macédoine, est liée à la sécurité de
5 cette autre région, à savoir Skopska Crna Gora. Ceci est-il exact ?
6 R. Je ne comprends absolument pas cette question.
7 Q. Bien. Peut-être reviendrons-nous sur cette question d'une autre façon
8 plus tard.
9 Vous savez, n'est-ce pas, qu'en montant les pentes de cette Skopska Crna
10 Gora du Monténégro de Skopje, on peut atteindre la frontière du Kosovo,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, il y a une montagne que l'on peut franchir, mais je ne vois pas du
13 tout en quoi consiste exactement votre question.
14 Q. Vous avez compris ma question et vous y avez répondu.
15 Est-il exact également qu'en gravissant les pentes de ce mont noir de
16 Skopje, Skopska Crna Gora, on se trouve à un certain moment dans le secteur
17 de Kumanovo qui est frontalier avec la Serbie du Sud ?
18 R. Oui.
19 Q. Etant donné la proximité de la Serbie méridionale et du Kosovo, cette
20 région a une importance extrême s'agissant de la sécurité de la capitale de
21 la Macédoine et de l'intégralité de l'Etat de Macédoine, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne comprends pas.
23 Q. Vous savez qu'en 2001 une crise a éclaté en République de Macédoine, et
24 que dans plusieurs zones, notamment dans la zone de Kumanovo et de Tetovo,
25 des affrontements ouverts ont eu lieu entre des groupes de terroristes
26 armés et l'armée et la police de la République de Macédoine. Est-ce que
27 vous avez ces informations ?
28 R. Non. Dans mon village, il n'y a rien eu et ce qui a pu se passer à
Page 3514
1 Kumanovo ne m'intéresse pas.
2 Q. En raison de cette situation en Macédoine, je vous demande si vous êtes
3 au courant de cela, est-il exact que le commandement chargé de la défense
4 de la ville de Skopje a été mis en place pour empêcher toute pénétration
5 des groupes terroristes vers la capitale. Le saviez-vous ?
6 R. Non.
7 Q. En juin 2001, l'armée de la République de Macédoine a déployé ses
8 forces notamment dans la région de Skopska Crna Gora et a établi des
9 positions non loin du village de Ljuboten. Avez-vous été au courant de cela
10 ?
11 R. Je vous demanderais d'être plus précis, s'il vous plaît.
12 Q. Savez-vous qu'au mois de juin 2001, l'armée de la République de
13 Macédoine a déployé ses forces notamment dans le secteur de Skopska Crna
14 Gora et plus particulièrement dans une portion du territoire situé aux
15 environs du village de Ljuboten ? Avez-vous été au courant de cela ?
16 R. Un mois plus tôt ou peut-être même un mois ou deux plus tôt, Ljuboten a
17 été encerclé par la police. C'est la seule chose que je sais.
18 Q. Dans la déclaration préalable que vous avez faite devant un
19 représentant du bureau du Procureur de ce Tribunal, en date du 4 octobre
20 2004, vous avez dit tout ce que vous saviez et vous avez dit la vérité,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Encore une fois, je n'ai pas compris.
23 Q. La déposition que vous avez faite en 2004 devant des représentants du
24 bureau du Procureur, lorsque vous l'avez faite, avez-vous dit la vérité au
25 sujet de ce que vous relatiez dans cette déposition ?
26 R. Oui.
27 Q. Au paragraphe 3 de votre déclaration préalable, vous avez dit que le 10
28 août 2001, à partir des positions situées à Malistena, un pilonnage a
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1 commencé sur Ljuboten. Vous rappelez-vous avoir parlé de cela dans votre
2 déposition ?
3 R. Le premier pilonnage a commencé à partir de Malistena où se trouvait un
4 poste de contrôle surplombant le village. C'est à partir de là que le
5 pilonnage a commencé.
6 Q. Vous saviez que des positions de l'armée de la République de Macédoine
7 se trouvaient à Malistena, n'est-ce pas ?
8 R. J'ai fini par l'apprendre de la bouche des villageois après la guerre.
9 J'ai appris cela plus tard que c'étaient des positions de l'armée. Je ne
10 sais pas si tout cela venait de la police ou de l'armée. La seule chose que
11 je sais c'est que le pilonnage venait d'en haut.
12 Q. Ce lieu dont vous dites dans votre déposition que c'est à partir de là
13 que le pilonnage a commencé était à deux ou trois kilomètres de chez vous,
14 n'est-ce pas ?
15 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas dit
16 exactement ce que vient de rappeler Me Residovic dans sa propre
17 déclaration.
18 Je pense que pour être équitables à l'égard du témoin, il faudrait
19 replacer les choses dans leur contexte exact. Le témoin a dit qu'il avait
20 vu un homme, c'est ce qui est dit dans un autre paragraphe de sa
21 déclaration préalable, qu'il a vu un homme arriver avec une grenade depuis
22 deux ou trois kilomètres.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser.
24 La phrase exacte était - je suis désolée si je l'ai présentée d'une façon
25 légèrement déformée. Mais le témoin vient de dire ce qu'il a dit dans sa
26 réponse. Je ne sais pas s'il s'agissait de civils ou de policiers ou de
27 membres de l'armée, mais je suppose que ce n'était pas des soldats parce
28 que leurs positions étaient à l'extérieur du village. C'est probablement
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1 ceci que j'ai interprété différemment, le fait que les positions étaient à
2 l'extérieur du village, pensant de ce fait que le témoin savait exactement
3 où se trouvaient ces positions surplombant son village où était déployée
4 l'armée.
5 Donc je vous présente mes excuses, Monsieur le Président, je n'avais
6 absolument pas l'intention d'affirmer au témoin qu'il aurait dit quelque
7 chose qu'il n'avait pas effectivement dit.
8 Q. Monsieur Rexhepi, vous venez de dire que c'est de la bouche d'autres
9 villageois que vous avez appris tout cela et entendu parler des événements.
10 Est-il exact que les renseignements relatifs aux positions de l'armée
11 autour du village provenaient des bergers qui gardaient leurs moutons dans
12 cette région ?
13 R. Je voudrais que la question me soit posée plus clairement.
14 Q. Est-il exact, Monsieur Rexhepi, que les renseignements relatifs à
15 l'emplacement des positions de l'armée encerclant le village de Ljuboten
16 vous ont été fournis entre autres par les bergers qui gardaient leurs
17 moutons dans les prés entourant le village ?
18 R. Je ne comprends pas.
19 Q. Est-il exact, Monsieur Rexhepi, qu'au printemps déjà, --
20 R. Je ne comprends pas la question, je voudrais qu'elle me soit posée plus
21 clairement. Personne, deux mois avant déjà, ne pouvait plus aller dans les
22 champs, qu'ils soient bergers ou autre chose, pas plus dans les champs que
23 sur les pentes de la montagne, parce qu'il y avait la police, il y avait
24 toutes sortes d'hommes. Je ne sais pas ce qu'ils étaient exactement. En
25 tout cas, ils étaient là et ils encerclaient le village. Beaucoup de gens
26 sont au courant.
27 Q. Bien que votre réponse n'ait pas été consignée au compte rendu
28 d'audience, je ne crois pas qu'il y ait nécessité que je vous répète ma
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1 question car vous avez simplement apporté quelques détails complémentaires.
2 Vous venez de dire, n'est-ce pas, que les bergers ne pouvaient pas circuler
3 dans la montagne parce qu'ils auraient été arrêtés. Alors, veuillez me
4 dire, s'il vous plaît, qui exactement arrêtait ces bergers lorsqu'ils
5 voulaient faire paître leurs moutons sur les pentes de la montagne ?
6 R. La police.
7 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où exactement étaient les
8 positions de la police qui arrêtait les bergers lorsqu'ils voulaient
9 circuler dans la montagne ?
10 Vous pourriez répondre à la question que je viens de vous poser, s'il vous
11 plaît ?
12 R. Répétez-là, je vous prie, encore une fois ?
13 Q. Vous avez dit, n'est-ce pas, que la police arrêtait les bergers
14 lorsqu'ils voulaient emmener leurs moutons dans la montagne. En raison de
15 ce que vous avez dit, je vous demande pour ma part, si vous pouvez dire aux
16 Juges de la Chambre où se trouvaient les positions tenues par la police de
17 la République de Macédoine ? Où ils avaient installé leurs barrages ?
18 R. A côté du village de Rastak, à l'est. C'est une zone qu'on appelle
19 Livade [phon] la vallée, les prairies.
20 Q. Dans la direction de la montagne, quand on va vers Bacila et Bel Kamen,
21 est-ce que vous pourriez nous dire où étaient barrages de la police dans
22 cette direction ?
23 R. Il y avait un barrage au niveau de Livade, dans la vallée de la Dina.
24 Bel Kamen était plus loin. Je ne suis pas un berger. Je n'emmène pas les
25 moutons paître. Je ne sais pas exactement.
26 Q. Très bien, passons à autre chose.
27 Est-il exact que déjà au printemps de l'année 2001, un certain nombre de
28 jeunes gens, originaires du village de Ljuboten avaient rejoint l'ALN ?
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1 R. Non.
2 Q. Si je devais vous dire que durant l'été 2001, une vingtaine d'habitants
3 de Ljuboten a rejoint, et ce, de façon tout à fait active, les rangs de
4 l'ALN; ce serait la vérité ?
5 R. Non.
6 Q. Si je devais vous dire qu'un grand nombre d'habitants de Ljuboten a
7 apporté une aide active à l'ALN, à qui ils fournissaient une aide
8 logistique. Cette affirmation serait exacte aussi, n'est-ce pas ?
9 R. Non.
10 Q. Si je devais vous dire que Ljuboten a été utilisé dès le printemps 2001
11 comme une espèce de base logistique par l'ALN, à savoir que passaient par
12 Ljuboten des armes et des vivres à destination d'autres endroits où l'ALN
13 opérait; cette affirmation serait exacte également, n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 Q. Vous connaissez Kenan Salievski, n'est-ce pas ?
16 R. Je le connais, c'est un villageois de mon village, et aussi un ami.
17 Q. En 2001, il était président du comité de Crise du village, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. Si je devais vous dire que M. Kenan Salievski dans la déclaration
21 préalable qu'il a faite devant les représentants du bureau du Procureur de
22 ce Tribunal, a énuméré un grand nombre d'hommes qui étaient membres de
23 l'ALN. Vous conviendrez avec moi que Kenan Salievski avait une meilleure
24 connaissance de ces réalités que vous-même, n'est-ce pas ?
25 R. Non.
26 Q. Vous savez que le 10 août, un vendredi, l'ALN a posé des mines qui ont
27 causé la mort de huit soldats de l'armée de la République de Macédoine et
28 provoqué un grand nombre de blessés parmi les soldats. Ces mines ayant été
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1 déposées sur les pentes de Ljubotenski Bacila. Vous connaissez sûrement ce
2 fait ?
3 R. Encore une fois, je vous prie.
4 Q. Etes-vous au courant du fait que le 10 août, dans la matinée, l'ALN a
5 posé des mines à Ljubotenski Bacila, non loin du village de Ljuboten et que
6 huit soldats de l'armée de la République de Macédoine et un grand nombre
7 ont sauté sur cette mine et ont été tués par ces mines, alors qu'un grand
8 nombre d'autres soldats ont été blessés ?
9 R. Les mines ont été posées à quatre ou cinq kilomètres du village. Elles
10 n'ont pas été posées par des gens de l'ALN. Je ne sais pas qui a posé ces
11 mines. Il n'est pas vrai que ce sont des membres de l'ALN qui ont posé ces
12 mines.
13 Q. Vous savez sûrement que ce jour-là trois hommes armés qui ont participé
14 à la pose de ces mines ont pénétré dans le village. Etes-vous au courant de
15 cela ?
16 R. Non.
17 Q. Shefajet, surnommé Shef, Bajrami, faisait partie de ce groupe de trois
18 hommes, Shef Bajrami faisait par ailleurs partie de l'ALN, n'est-ce pas ?
19 R. Non.
20 Q. Avant l'explosion de ces mines à Ljubotenski Bacila, la cellule de
21 Crise avait organisé des patrouilles dans le village, de sorte que dans la
22 pratique personne qui n'était pas invité à se rendre au village de
23 Ljuboten, ne pouvait y entrer, n'est-ce pas ?
24 R. Non, il n'y avait pas de patrouilles. Personne ne gardait Ljuboten,
25 aucun villageois. C'était la police qui nous gardait.
26 Q. Après l'explosion des mines, ce vendredi 10 août, un grand nombre
27 d'habitants du village de Ljuboten craignant que des combats n'éclatent
28 dans le village même, un grand nombre de villageois ont quitté le village
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1 pour prendre la direction de Skopje. Etes-vous au courant de cela ?
2 R. Peut-être que certains ont quitté le village. Le village est un grand
3 village. Je ne sais pas. En tout cas, je n'aurais pas pu empêcher les gens
4 de partir s'ils en avaient envie.
5 Q. Mais vous êtes au courant du fait que le motif qui a poussé certaines
6 personnes à quitter le village était précisément le fait que des hommes en
7 armes ont pénétré dans le village après l'explosion de ces mines ?
8 R. De quelles personnes parlez-vous ?
9 Q. Je vous ai demandé, il y a à peine quelques instants, si vous étiez au
10 courant du fait qu'après l'explosion des mines, trois hommes en armes ont
11 pénétré dans le village, et ma question actuelle concerne ces trois hommes.
12 R. Non, ceci n'est pas exact.
13 Q. Dans votre déclaration préalable -- non, excusez-moi, une autre
14 question avant celle-ci, vous êtes resté dans le village avec votre
15 famille, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans votre déclaration préalable du 4 octobre 2004, devant le Tribunal,
18 vous avez dit ce qui suit : "Assez tard dans l'après-midi, l'armée
19 macédonienne a commencé à pilonner à partir des positions qu'elle occupait
20 sur la montagne. Je suis allé avec des amis, Samedin Rexhepi, Veap Aliu et
21 Erhan Aliu jusqu'à la maison d'Avdil Aliu, dans la partie supérieure de
22 Ljuboten pour voir ce qui se passait."
23 R. Oui.
24 Q. Donc lorsque vous avez fait votre déposition, lorsque vous avez fait
25 cette déclaration préalable le 4 octobre 2004, vous saviez qu'au-dessus du
26 village se trouvaient les positions de l'armée macédonienne, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce qui est assez différent de ce que vous avez expliqué il y a quelques
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1 instants, en disant que vous ne saviez pas qui se trouvait autour du
2 village. Vous avez dit que vous ne saviez pas si c'étaient des membres de
3 l'armée, de la police ou d'un autre groupe. Alors, ce que vous venez de
4 dire n'est-il pas un peu différent de ce que vous avez déclaré il y a
5 quelques instants ?
6 R. Après la guerre, j'ai appris qui se trouvait là; mais avant le 12 août,
7 je ne savais pas qui se trouvait là. C'est ce que j'ai déjà dit
8 précédemment. Donc ce que je dis, je le dis au sujet de la période
9 antérieure aux événements à Ljuboten. Avant les événements, je ne savais
10 pas; après les événements, je l'ai appris.
11 Q. Mais dans la déclaration préalable que vous avez faite au bureau du
12 Procureur du TPIY, le 4 octobre 2004, vous n'avez pas dit que vous avez
13 appris ce fait, à savoir que l'armée de la République de Macédoine tenait
14 des positions au-dessus du village, que ce fait vous ne l'avez appris que
15 par la suite. Ce jour-là ce que vous avez dit, c'est que dans l'après-midi,
16 l'armée a commencé à pilonner à partir des positions qu'elle occupait au-
17 dessus du village. Ceci est-il exact ?
18 R. Le pilonnage a eu lieu le vendredi, à partir de Malistena, à partir de
19 l'endroit où se trouvait le barrage routier, le poste de contrôle. A
20 l'époque, étant donné la distance, je ne pouvais pas distinguer s'il
21 s'agissait de policiers, de soldats ou de civils. Comment est-ce que
22 j'aurais pu le savoir ?
23 Q. Ma question était très courte. Je vous ai donné lecture de ce que vous
24 avez déclaré au paragraphe 4 de votre déclaration préalable, et cela ne
25 correspond pas entièrement à ce que vous dites ici aujourd'hui.
26 Ce que vous disiez auparavant, c'est que le pilonnage avait commencé à
27 partir des positions tenues par l'armée de Macédoine, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci. Dites-moi, à quelle distance vous trouviez-vous de ce lieu où se
2 trouvaient les positions de l'armée macédonienne et d'où a commencé le
3 pilonnage ?
4 R. Le point de contrôle ?
5 Q. Je vais vous relire ce que vous avez déclaré.
6 "L'après-midi, l'armée de Macédoine a commencé à pilonner à partir de sa
7 position sur les collines. Je suis allé avec quelques amis, Samedin
8 Rexhepi, Veap Aliu, et Erhan Aliu à la maison d'Avdil Ali, vers la partie
9 haute de Ljuboten pour voir ce qui se passait."
10 Ma question est : à quelle distance vous trouviez-vous de l'endroit où le
11 pilonnage du village a commencé ?
12 R. Le pilonnage était à deux ou trois kilomètres de la route qui mène au
13 point de contrôle de Malistena. Maintenant pour vous dire à vol d'oiseau,
14 je ne sais pas. Je n'avais rien pour mesurer la distance.
15 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une distance assez
16 importante ?
17 R. Par route, par voie routière, la distance est assez importante. C'est
18 loin. Mais à vol d'oiseau, c'est beaucoup plus court. En général nous
19 prenons la route de Ljubanci pour y arriver.
20 Q. Au moment où vous avez vu le pilonnage commencer depuis les positions
21 de l'armée macédoine, ni vous ni vos amis Samedin Rexhepi, Veap Aliu et
22 Erhan Aliu, n'aviez de jumelles; est-ce exact ?
23 R. Non.
24 Q. Dans la déclaration que vous avez faite devant le bureau du Procureur
25 en 2004, vous avez dit que vous avez vu un homme en uniforme venant des
26 positions de l'armée au-dessus du village et qui s'est rapproché de dix
27 mètres du village et qui a commencé à tirer avec des grenades à main, qu'il
28 a lancé ces grenades vers vous. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit
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1 cela ?
2 R. Oui.
3 Q. En sus de la déclaration que vous avez faite devant le Procureur le 5
4 juin, vous avez dit que vous avez vu un homme tirer avec un lanceur de
5 grenades à main et vous n'avez pas pu voir s'il s'agissait d'un lance-
6 grenades à main, mais vous n'avez pas pu voir s'il portait un uniforme
7 étant donné que c'était assez loin.
8 R. Ce que j'ai dit est exact. Il était loin et je ne pouvais pas voir très
9 bien. C'est peut-être les interprètes qui ont écrit cela, qui l'ont écrit
10 de cette façon.
11 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à une telle distance il
12 vous aurait été difficile de voir ce que la personne tenait à la main; est-
13 ce exact ?
14 R. Je n'ai pas utilisé d'armes, mais il l'avait sûrement tiré avec quelque
15 chose. Il devait avoir quelque chose dans la main, puisqu'il tirait.
16 Q. Donc lorsque vous avez dit que la personne a tiré avec un lance-
17 grenades à main, vous n'avez pas en fait vu du tout ce que la personne
18 tirait, parce qu'à une telle distance vous ne pouviez pas voir l'objet à
19 partir duquel la personne tirait; est-ce exact ?
20 R. Une fois de plus, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît.
21 Q. Dans votre déclaration, et ultérieurement dans les ajouts et les
22 modifications que vous avez faits devant le Procureur, vous avez indiqué
23 que cette personne tirait à partir d'un lance-roquettes à main. Je vous
24 disais simplement qu'étant donné la distance à laquelle vous vous trouviez
25 et regardiez, vous ne pouviez pas du tout voir avec quoi cette personne
26 tirait ?
27 R. Il est vrai qu'il a tiré. Je ne sais pas ce qu'il avait dans les mains.
28 Vous avez parlé de "lanceurs à main." Je ne sais pas de quel type de
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1 lanceur il s'agissait, mais je savais simplement que l'obus était tombé
2 près de l'endroit où nous nous trouvions. Je n'ai pas pu voir exactement
3 quel uniforme il portait, s'il faisait partie de la police.
4 Q. Si je vous ai bien compris, du fait même qu'une grenade soit tombée,
5 vous avez simplement supposé que la personne tirait avec un lance-grenades
6 à main, alors qu'en fait vous n'avez pas vu la personne tirer réellement;
7 est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez dit que les tirs le 10 août ont commencé très tôt le matin;
10 est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous être plus précis et dire à quelle heure les tirs ont
13 commencé ce matin ?
14 R. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Non, je ne sais pas.
15 Q. Vous ne saviez pas cela lorsque vous avez fait votre déclaration devant
16 le Procureur en octobre 1994 ? Est-ce que vous le saviez ou pas ?
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Une erreur. Il s'agit d'octobre 2004 et
18 non pas d'octobre 1994.
19 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, où vous vous trouviez le samedi 11 août
20 2001 ?
21 R. Chez moi à la maison.
22 Q. Pouvez-vous vous rappeler s'il y avait un pilonnage ce jour-là et à
23 partir de quelles positions, si pilonnage il y avait ?
24 R. Le pilonnage s'était un peu arrêté. Il n'y a pas eu de pilonnage aussi
25 intense le samedi, autant que j'ai pu l'entendre, alors que je me trouvais
26 au sous-sol chez moi.
27 Q. Le dimanche 12 août, vous avez dit que vous-même et 15 membres de votre
28 famille, vous vous trouviez ensemble dans la même maison; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pouvez-vous dire quand est-ce que le pilonnage a commencé le dimanche
3 matin ?
4 R. A environ 8 heures, à 7 heures 30. La police a commencé à tirer depuis
5 Ljubanci, dans la région de Meze Mahalla, région de Meze.
6 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur Rexhepi, à quelle distance se trouve
7 votre maison, là où vous étiez, de l'église de Ljuboten ?
8 R. A vol d'oiseau, 300, 400, 500 mètres. Je ne sais pas exactement. Peut-
9 être moins, 200 à 300 mètres.
10 Q. A un moment donné vous avez témoigné en disant que vous avez vu et que
11 vous avez senti la fumée, ce qui fait que votre père est sorti pour voir ce
12 qui se passait; est-ce exact ?
13 R. Oui. Oui, nous sommes sortis ensemble.
14 Q. Vous-même et votre père, vous êtes sortis ensemble pour voir ce qui se
15 passait; est-ce exact ?
16 R. Quelle est l'heure à laquelle vous faites référence ? Si vous pourriez
17 le répéter, s'il vous plaît.
18 Q. Le dimanche matin. A un moment donné, comme vous l'avez dit, vous avez
19 senti qu'il y avait un incendie et vous avez senti la fumée, ensuite je
20 vous ai demandé si c'est exact que vous-même et votre père étiez sortis
21 pour voir ce qui se passait, et vous avez répondu en disant que vous êtes
22 sortis ensemble, vous-même et votre père, pour voir ce qui se passait; est-
23 ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc vous êtes sorti immédiatement, vous-même et votre père, pour voir
26 ce qui se passait à l'extérieur; est-ce exact ?
27 R. Parce que derrière la maison brûlait. Il y avait une odeur de fumée,
28 c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis pour voir ce qui se
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1 passait.
2 Q. Donc votre père n'est pas sorti seul. Il est sorti avec vous; est-ce
3 exact ?
4 R. Il est sorti en premier, ensuite je suis sorti. Nous avons pris
5 un peu d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie.
6 Q. Vous avez également témoigné en disant que vous avez également rapporté
7 avoir vu des personnes qui portaient des masques et qui avaient également
8 des armes, des fusils automatiques, et qui portaient également --
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse un moment.
10 Q. -- ces bonbonnes de gaz ou ces conteneurs, des jerrycans qui
11 contenaient du gaz. Est-ce que vous les avez vus ?
12 R. Je les ai vus lorsque nous sommes sortis pour éteindre l'incendie. Ils
13 se disputaient entre eux. Je n'ai pas pu voir ces bonbonnes de gaz ou les
14 fusils automatiques. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. J'ai juste vu qu'il
15 y avait un incendie qui avait éclaté et ce n'était pas un incendie qui
16 avait été mis en route avec un simple briquet. C'était un feu qui avait été
17 allumé avec quelque chose de beaucoup plus important qui partait plus
18 rapidement.
19 Q. Vous avez décrit dans le détail ce que vous avez vu, c'est-à-dire, ces
20 personnes qui jetaient cette bonbonne et qui allumaient un incendie sur
21 l'herbe. Donc l'étable de Harun Rexhepi a pris feu immédiatement; est-ce
22 exact ?
23 R. Tout d'abord notre maison a pris feu et a été brûlée, non pas la maison
24 de Harun.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être ce serait
26 le bon moment de faire une pause.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pouvons le faire maintenant.
28 Je pense que vous finirez cet après-midi et à temps également pour
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1 que l'autre conseil en termine avec ce témoin ?
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'espère pouvoir terminer en une demi-
3 heure.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui laissera simplement un quart
5 d'heure pour Me Apostolski et Me Regue.
6 Est-ce que vous pourriez peut-être pendant la pause voir si vous ne
7 pourriez pas faire plus rapidement. Merci.
8 Nous reprendrons à une heure.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
10 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Reprenons, Madame Residovic.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de poursuivre
13 mon contre-interrogatoire, j'aimerais vous parler de la chose suivante.
14 A la 48e page, ligne 34, je suis désolée d'avoir fait une erreur. En effet
15 j'ai énoncé certains faits par erreur et je m'excuse d'avoir fait des
16 erreurs. Je n'ai jamais délibérément énoncé des erreurs -- donc c'était une
17 erreur.
18 Je continuerai toujours à présenter des excuses chaque fois que je
19 fais des déclarations erronées et que je présente les choses de façon
20 erronée. Ce n'est jamais délibéré, mais parfois quand je vérifie le compte
21 rendu et la déclaration, j'ai bien vu quand même que j'avais bien cité le
22 témoin correctement. Je me suis juste trompée de paragraphe. Il s'agissait
23 en fait d'une déclaration qu'il avait fait au paragraphe 3 et non au
24 paragraphe 4.
25 Je vous remercie.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
27 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Rexhepi, vous vous souvenez sans doute que nous parlions du
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1 fait que vous ayez vu la première maison en train de brûler dans le
2 village. Vous vous en souvenez, nous en parlions avant la pause.
3 Dans la déclaration devant le bureau du Procureur, vous avez dit que les
4 personnes qui transportaient ces bonbonnes et là je cite ce que vous avez
5 écrit dans la déclaration. "Ils ont mis des bonbonnes de gaz dans un
6 endroit où il y avait beaucoup de foin qui avait été rassemblé par les
7 villageois. Les hommes ont ouvert la soupape du cylindre, donc de la
8 bonbonne, l'a allumée, ensuite a jeté la bonbonne dans le foin, ce qui
9 immédiatement a commencé à brûler. Ce foin appartenait à Harun Rexhepi."
10 Vous souvenez avoir dit cela dans votre déclaration ?
11 R. Ce n'est pas la maison de Harun qui a brûlé tout de suite, c'était ma
12 maison qui a brûlé d'abord. Je ne comprends absolument pas ce que vous êtes
13 en train de me dire.
14 Q. Pendant votre récolement, vous avez parlé à l'Accusation de la chose
15 suivante. Vous avez dit au Procureur que : "La maison de Harun Rexhepi
16 après qu'elle ait brûlé, mais je n'ai pas vu cette maison brûler le 12 août
17 2001."
18 Avez-vous dit cela, oui ou non ?
19 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
20 éclaircir ce que vous avez dit ?
21 Q. Lors de votre récolement hier, vous avez dit au Procureur exactement ce
22 que je vous ai lu, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu de vos yeux, le 12
23 août 2001, la maison de Harun Rexhepi brûler. Vous avez appris qu'elle
24 avait brûlé par la suite, après votre libération. Vous vous êtes bien
25 entretenu cela avec l'Accusation, hier ?
26 R. La maison de Harun a brûlé après notre maison, elle a été incendiée
27 après notre maison, quand j'ai été libéré. En fait, quand j'étais encore en
28 prison, j'ai appris que la maison de Harun avait brûlé.
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1 Q. Donc vous n'avez pas vu de vos yeux ces policiers incendier cette
2 maison, n'est-ce pas ?
3 R. Je les ai vus incendier ma propre maison. Ils hurlaient et proféraient
4 des insultes en macédonien. Quand nous sommes sortis pour essayer
5 d'éteindre le feu, nous les avons entendus.
6 Q. Très bien. Vous avez dit que par la suite vous avez fui le village avec
7 une centaine d'autres habitants de Ljuboten, vous vous êtes cachés près de
8 la rivière, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Lorsque vous êtes arrivé près de l'endroit appelé Kodra e Zajmit, vous
11 avez vu un grand nombre, environ une centaine, de civils entre la route et
12 Radishan; c'est bien vrai ?
13 R. Ces civils n'étaient pas sur la route. Ils n'étaient pas sur la route,
14 il faudrait que vous reformuliez votre question plus précisément puisque
15 c'étaient des civils qui se trouvaient dans des champs, côté Radishan.
16 Q. Ces civils étaient équipés de toutes sortes d'armes, ils avaient des
17 haches, des fusils, et cetera, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, oui, tout à fait.
19 Q. Si je vous disais que la police a fait tout ce qu'elle a pu pour éviter
20 que ces civils ne s'approchent des villageois civils de Ljuboten en vue
21 d'éviter un massacre, ce que je vous avancerais serait correct, n'est-ce
22 pas ?
23 R. C'est la police qui a commis le massacre. Je n'ai pas vu la police les
24 empêcher de faire quoi que ce soit.
25 Q. Si je vous disais que la police a tiré en l'air à ce moment-là pour
26 éviter que ces civils en furie ne se jettent sur d'autres civils pour les
27 passer à tabac, ce serait correct, n'est-ce pas ?
28 R. Non, ça je n'en sais rien.
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1 Q. Cela dit, parmi les policiers qui ont empêché ces civils de frapper les
2 villageois de Ljuboten, il y avait Ilija Sovkovski qui appartenait à l'OVR
3 de Cair, n'est-ce pas ?
4 R. Lorsqu'on nous a arrêtés au point de contrôle, mais je pense que ce que
5 vous me racontez n'est pas clair.
6 Q. Ilija Sovkovski, avec d'autres policiers, n'a-t-il pas empêché ces
7 civils de s'attaquer aux villageois de Ljuboten qui se déplaçaient le long
8 de la route ?
9 R. Non.
10 Q. Vous avez dit que l'on vous a emmené au poste de police de Butel ou de
11 Cair, n'est-ce pas, et qu'à ce moment-là, vous avez vu un grand nombre de
12 civils armés de cocktails Molotov et d'autres types d'armes et que la
13 police les a empêchés de vous attaquer; est-ce vrai ?
14 R. Je ne comprends absolument pas votre question. Pourriez-vous me faire
15 des questions courtes et claires, s'il vous plaît ?
16 Q. En allant à Butel, en allant au poste de police de Butel ou de Cair,
17 vous avez vu un grand nombre de civils, des centaines de civils, armés de
18 cocktails Molotov et d'autres armes ou instruments et la police essayait
19 d'empêcher ces personnes de vous attaquer. Est-ce vrai, oui ou non ?
20 R. Je les ai vus en allant quand j'étais dans la fourgonnette. Je ne les
21 ai pas vus au poste de police. Je les ai vus quand j'étais en route vers le
22 poste de police. Je le voyais par le hublot de la fourgonnette dans
23 laquelle on se trouvait. Il s'agissait de civils de Radishani; ça je le
24 sais.
25 Q. Au poste de police de Butel, on a pris vos coordonnées, mais personne
26 ne vous a maltraité à ce moment-là; est-ce vrai ?
27 R. Non ce n'est pas vrai. Nous avons été passés à tabac. Ils nous ont
28 frappés avec tout ce qu'ils avaient sous la main. D'ailleurs, j'ai encore
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1 mal à la tête suite à ces coups que j'ai reçus de la part de la police au
2 poste de police de Butel.
3 Q. Au paragraphe 26 de votre déclaration d'octobre 2004, vous dites la
4 chose suivante et je cite, d'abord au paragraphe 25 vous avez dit ce qui
5 suit. Ici on parle du poste de police de Butel : "On nous a emmenés vers
6 une cellule qui était au sous-sol du poste de police. C'était une cellule
7 normale, il y avait d'autres personnes dans la cellule quand nous sommes
8 arrivés. En fin de compte, nous nous sommes retrouvés à 50 ou 60 dans cette
9 cellule et je me souviens qu'il y avait une autre cellule qui était toute
10 aussi bondée."
11 Ensuite, au paragraphe 26, vous avez dit et je cite : "Nous sommes restés
12 dans la cellule pendant plus de trois heures. Au cours de ces trois heures,
13 on ne nous a pas battus. Certains de mes parents se trouvaient dans ma
14 cellule; et d'autres dans l'autre."
15 Visiblement, ce que vous dites maintenant est différent de ce que vous avez
16 dit précédemment, n'est-ce pas ?
17 R. Je vous ai dit la chose suivante. En route vers le poste de police de
18 Butel, on nous a frappés. Ensuite, ils nous ont mis dans la cellule. Ils
19 nous ont frappés. C'est vrai que pendant qu'ils amenaient d'autres
20 personnes, ils ont arrêté de nous battre pendant une ou deux heures, mais
21 ensuite ils ont recommencé. On était dans une pièce et il y avait 50 à 60
22 personnes. Certains avaient été frappés plus violemment que d'autres.
23 Q. Oui, mais c'est quand même tout à fait différent de ce que vous avez
24 dit à l'enquêteur en 2004 quand même. Vous êtes d'accord avec moi ?
25 R. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je vous répète ce que j'ai
26 dit dans ma déclaration. Je vous relate exactement ce qui s'est passé.
27 Q. N'est-il pas vrai qu'au poste de police de Karpos, vous avez subi le
28 test de la paraffine et le résultat était positif ?
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1 R. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas été soumis à ce test de la
2 paraffine. Ils voulaient que je signe. J'ai levé la tête et l'un des
3 policiers m'a frappé avec le canon de son fusil. C'est à ce moment-là que
4 je me suis évanoui.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce
6 55. Il s'agit de la pièce P50 N002-0084-108, version anglaise ET-N002-0191-
7 1.
8 Q. Monsieur Rexhepi, en haut à gauche de ce document, on voit les choses
9 suivantes : République de Macédoine, ministère de l'Intérieur, police
10 criminelle. Il y a un numéro sur ce document, ensuite la date, c'est-à-dire
11 le 14 août 2001.
12 Le voyez-vous ?
13 R. Oui, je le vois.
14 Q. Au milieu du document, il est écrit : Objet, analyse pour traces de
15 particules de nitrate.
16 Le voyez-vous ?
17 R. Oui.
18 Q. Au premier paragraphe, il est écrit : "Concernant votre lettre
19 susmentionnée, dans laquelle vous demandiez qu'il soit procédé à une
20 analyse pour savoir s'il y avait des particules de poudre sur les pièces de
21 papier d'aluminium fournies qui, selon vous, avaient été prises des mains
22 de Qamuran Rexhepi, il y a bel et bien des particules de poudre présentes.
23 Nous tenons à vous informer de ce qui suit. En utilisant le réactif
24 d'identification pour le nitrate, c'est-à-dire le diphénylamine, nous avons
25 analysé le matériel fourni. La réaction a été positive en ce qui concerne
26 le matériel présenté concernant la main droite de la personne
27 susmentionnée, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien eu présence de particules
28 de nitrate sur la main droite de cette personne."
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1 Ce document fait-il référence à vous, Monsieur Rexhepi ?
2 R. Oui, il y a mon nom sur ce document. Mais tout ceci est faux.
3 Q. Vous êtes d'accord avec moi quand même pour dire que ce jour-là toutes
4 les personnes dont les résultats au test étaient négatifs ont été libérées
5 et ont pu rentrer chez eux ?
6 R. Vous voulez dire les autres dont le résultat était négatif. Oui, c'est
7 vrai. Mais, nous non plus nos résultats n'étaient pas positifs. Je ne sais
8 pas comment il se fait que nos résultats aient été positifs et les leurs
9 étaient négatifs, alors qu'on était tous ensemble au départ.
10 Q. Très bien. Monsieur Rexhepi, vous avez dit qu'après ont vous a présenté
11 au tribunal, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Les personnes qui vous ont amené au tribunal se sont comportées
14 correctement n'est-ce pas ? Je pense qu'on vous a même offert à boire,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Au tribunal, personne ne vous a maltraité, n'est-ce pas ?
18 R. La personne qui m'a amené non, ne m'a pas frappé; mais ceux qui
19 venaient du poste de police de Bit Pazar voulaient me frapper.
20 Q. Mais précédemment, Monsieur Rexhepi, vous n'avez pas parlé au Procureur
21 de ces personnes qui étaient du poste de police de Bit Pazar, vous n'en
22 avez pas parlé, n'est-ce pas ?
23 R. De quelles personnes parlez-vous ? Ceux qui nous ont emmenés étaient de
24 Karpos.
25 Q. Oui. Mais jusqu'à hier, jusqu'au récolement, vous n'aviez jamais dit
26 qu'il y avait des personnes qui venaient du poste de police de Bit Pazar,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dans votre déclaration d'octobre 2004, au point 32, vous avez dit la
2 chose suivante, je cite : "Les policiers qui m'ont emmené au poste de
3 police étaient des policiers d'active et ils m'ont même demandé si je
4 voulais boire ou manger quelque chose. Ils ne m'ont pas frappé du tout mais
5 je voyais que les autres étaient amenés au tribunal par des officiers de
6 police qui étaient masqués et que ces hommes masqués maltraitaient tous
7 ceux qu'ils amenaient au tribunal."
8 Est-ce bien ce que vous avez mis dans votre déclaration en 2004 ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous n'avez vu que des personnes portant des masques; c'est cela ?
11 R. Je les ai vues dans le tribunal.
12 Q. Oui, au tribunal, mais vous venez juste de nous dire le contraire
13 aujourd'hui. Vous avez dit que vous avez vu et vous avez reconnu les
14 personnes qui venaient du poste de police de Bit Pazar ?
15 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous être plus clair, s'il
16 vous plaît ?
17 Q. En octobre 2004, vous avez dit à l'enquêteur du bureau du Procureur que
18 vous n'aviez vu que des personnes portant des masques qui maltraitaient les
19 personnes qu'ils amenaient au tribunal, ce qui est complètement différent
20 de ce que vous venez de nous dire puisque vous avez dit que vous aviez
21 reconnu les policiers du poste de police de Bit Pazar. N'est-il pas vrai
22 que ces deux déclarations sont différentes l'une de l'autre ? Répondez par
23 oui ou par non, s'il vous plaît ?
24 R. Veuillez, s'il vous plaît, être encore plus claire et surtout me poser
25 des questions beaucoup plus courtes. Elles sont trop longues et trop
26 compliquées.
27 Q. Monsieur Rexhepi, je vous demande gentiment de bien vouloir répondre
28 par oui ou par non : est-ce que ce que vous avez dit au Procureur en 2004
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1 est différent de ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui ici dans
2 votre déposition orale devant cette Chambre ?
3 R. Je n'ai pas dénoncé ces personnes à l'époque parce que j'avais peur. Je
4 les dénonce aujourd'hui.
5 Q. Merci. C'est le juge d'instruction qui vous a entendu, n'est-ce pas ?
6 R. Je n'ai pas entendu la question.
7 Q. Quand vous êtes entré dans le prétoire, vous avez été interrogé par le
8 juge d'instruction, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vilma Ruskovska, le Procureur, et Tahir Fidovski, votre avocat, étaient
11 présents, n'est-ce pas ?
12 R. Non, non, non.
13 Q. On vous a alors énoncé vos droits, et une fois que vous aviez terminé
14 votre déposition, vous l'avez signée, n'est-ce pas ?
15 R. Pourriez-vous répéter, je n'ai pas compris la question.
16 Q. Une fois que vous avez fait votre déposition devant le juge
17 d'instruction, vous avez personnellement signé le texte de cette
18 déposition, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin une
21 partie de la pièce P52 qui fait également partie de la pièce P50, mais pour
22 faciliter la présentation de ce document sur les écrans, nous l'avons
23 scanné et en avons fait un document de la Défense, c'est-à-dire le document
24 458, 1D4238. Etant donné que ce document n'était pas accompagné d'une
25 traduction, nous en avons fait un document de travail. La traduction porte
26 le numéro 1D4239, donc 39 pour la version anglaise et 4238 pour la version
27 macédonienne.
28 Q. Monsieur Rexhepi, vous voyez le document qui a été établi par le juge
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1 d'instruction du tribunal de Skopje II, Jovan Lazarevski, qui vous nomme un
2 conseil ex officio en date du 14 août 2001. Ce conseil est Tahir Fidovski,
3 ce conseil vous est attribué. Est-ce que vous voyez le document ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans votre déclaration préalable de 2004, au paragraphe 33, vous dites
6 ce qui suit, je cite : "Une heure plus tard, on m'a fait entrer dans un
7 bureau. Il y avait un avocat commis par le tribunal, mais j'ai dit que je
8 ne voulais pas d'avocat. Le juge a insisté en me disant que je devais en
9 avoir un."
10 Est-ce bien ce que vous avez dit au Procureur ?
11 R. Je ne voulais pas d'avocat. Non, ce n'est pas vrai. Je n'avais pas
12 d'avocat à ce moment-là. Je n'avais pas d'avocat que j'aurais trouvé moi-
13 même. C'est l'Etat qui nous a donné un avocat.
14 Q. Donc si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, vous avez eu un
15 avocat qui vous a été commis d'office par le tribunal, donc ce que vous
16 disiez avant n'est pas exact, n'est-ce pas. Il n'est pas exact que vous
17 n'ayez pas eu de conseil de la Défense ?
18 R. Non.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
20 versement au dossier de ce document qui contient la décision de commettre
21 d'office un conseil de la Défense ex officio et je demande que ce document
22 devienne une pièce à conviction de la Défense, car effectivement il fait
23 déjà partie de la pièce P50, mais la partie dont je parle n'a pas été
24 traduite, donc avec l'accord de l'Accusation, il nous a été accordé de
25 demander le versement au dossier d'un tel document car lorsqu'une pièce
26 comporte de très nombreux documents dont une majorité n'a pas été traduite
27 et que la partie qui nous intéresse n'a pas été traduite, nous nous sommes
28 entendus avec le Procureur pour procéder ainsi.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
2 M. SAXON : [interprétation] Merci.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
4 pièce 1D102.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
6 Q. Est-il exact, Monsieur Rexhepi, que votre épouse se prénomme Gjusler;
7 est-ce bien le prénom de votre épouse ?
8 R. Pourriez-vous prononcer plus clairement le prénom ?
9 Q. Gjusler Rexhepi.
10 R. Oui, mais c'est Gjusler.
11 Q. Gjusler, excusez-moi pour ma mauvaise prononciation.
12 Est-il exact que votre épouse vous a choisi un avocat, en fait deux
13 avocats, Slobodan --
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
16 Q. -- et un autre ?
17 R. Non. J'ai un père et une mère. Ma femme ne peut pas sortir pour aller
18 me chercher un avocat. Je ne veux pas qu'on me pose ces questions.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on soumette au
20 témoin le document 1D457 de la liste 65 ter. Pour la version macédonienne,
21 le numéro ERN est 1D4236; et pour la version anglaise 1D4237.
22 Q. Monsieur Rexhepi, vous voyez ce document établit par l'avocat Numan
23 Limani le 16 août 2001. C'est un document où on voit que votre épouse
24 autorise les deux avocats, Slobodan Bogojevic et Numan Limani, avocats de
25 Skopje, donc les autorise à vous représenter. Ce document étant par
26 conséquent une procuration. Est-ce bien une procuration signée par votre
27 épouse ?
28 R. Ceci n'est pas exact.
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1 Q. Merci. Est-il exact que le --
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande
3 également le versement au dossier de cette procuration ?
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
6 les Juges, il s'agira de la pièce 1D103.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
8 Q. Est-il vrai, Monsieur Rexhepi, que par la suite vous avez choisi Dragan
9 Vasilevski pour vous défendre en même temps qu'un certain nombre d'autres
10 accusés ? Vous l'avez choisi pour qu'il vous représente au cours des
11 audiences à venir ?
12 R. Quand j'étais en prison quelqu'un est venu me poser des questions, mais
13 il ne m'a pas dit s'il était avocat ou autre chose. Il est simplement venu
14 me demander si j'allais bien et c'est tout. Il ne m'a rien demandé d'autre.
15 Je ne sais pas. Je n'ai pas pris d'avocat pour me défendre.
16 Q. Mais cet avocat, vous l'avez habilité, il a rédigé un document
17 s'opposant à votre mise en accusation, et ensemble vous avez comparu le 26
18 octobre 2001 devant le Tribunal, n'est-ce pas ?
19 R. Ils nous ont emmenés au Tribunal et ils nous ont ramenés 10 à 15
20 minutes plus tard. Nous n'avons rien dit là-bas, pas un mot.
21 Q. Quand, grâce à la grâce présidentielle du président Trajkovski, vous
22 avez été relâché de prison, vous n'avez dénoncé aucune personne qui vous
23 aurait fait subir des sévices pendant toute cette période, n'est-ce pas ?
24 R. Encore une fois, s'il vous plaît.
25 Q. Vous n'avez jamais porté plainte officiellement contre une quelconque
26 personne qui vous aurait fait subir des sévices, n'est-ce pas ?
27 R. Non, nous ne l'avons pas fait.
28 Q. Vous n'avez jamais demandé à votre avocat d'agir de cette façon en
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1 votre nom, n'est-ce pas ?
2 R. Je n'avais pas d'avocat à qui j'aurais pu me plaindre.
3 Q. Vous n'avez jamais souhaité parler avec la police macédonienne, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Je ne comprends pas la question.
6 Q. Vous n'avez parlé qu'avec des représentants internationaux des
7 événements qui ont eu lieu et vous n'avez jamais voulu faire une déposition
8 devant la police, n'est-ce pas ?
9 R. Je n'ai pas compris.
10 Q. Est-il exact que vous n'êtes jamais allé à la police ou au tribunal
11 pour dénoncer une personne ou pour discuter avec les policiers de ce qui
12 vous était arrivé ?
13 R. Non, non.
14 Q. Vous ne faisiez pas confiance à la police macédonienne et c'est la
15 raison pour laquelle vous n'avez discuté qu'avec des représentants
16 d'organisations internationales ainsi qu'avec des représentants de ce
17 Tribunal, n'est-ce pas ?
18 R. Je n'ai pas confiance dans la police.
19 Q. Merci beaucoup.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé
21 avec ce témoin.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Il est clair que même
23 en continuant nous ne parviendrons pas à finir aujourd'hui.
24 Donc nous devons suspendre l'audience et reprendre lundi à 14 heures
25 15.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi, le 16
27 juillet 2007, à 14 heures 15.
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