Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 20 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Mon Général, la déclaration solennelle que vous avez faite hier va pour

8 aujourd'hui également.

9 Monsieur Saxon, vous avez la parole.

10 LE TÉMOIN : RISTO GALEVSKI [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. SAXON : [interprétation] Je souhaite regarder la pièce P75, s'il vous

13 plaît.

14 Nouvel interrogatoire par M. Saxon : [Suite]

15 Q. [interprétation] Mon Général, si cela peut vous aider, vous pouvez

16 regarder une copie papier de ce document, la version macédonienne.

17 Est-ce que vous pouvez afficher la version macédonienne ?

18 Mon Général, mardi, à la page 3 684 du compte rendu, ma consoeur vous a

19 posé des questions au sujet de ce document. C'est une décision prise par le

20 ministre Boskoski aux fins de créer des unités de police spéciale.

21 Et, mardi, vous nous avez expliqué que ce document, en réalité, concerne

22 l'unité de "posebna" qui a été créée bien avant l'année 2001. Vous en

23 souvenez-vous ?

24 R. Oui, je m'en souviens.

25 Q. Mon Général, je vais vous demander de parler un peu plus fort pour que

26 les interprètes puissent vous entendre.

27 Dans la version macédonienne, est-ce que nous pourrions passer à la

28 deuxième page, s'il vous plaît ?

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1 Mon Général, je souhaite que vous regardiez plus particulièrement le

2 paragraphe numéro 6 qui se trouve sur la deuxième page dans la version

3 macédonienne. Elle se trouve en bas de la première page dans la version

4 anglaise.

5 Vous voyez le paragraphe 6 devant vous, Mon Général ?

6 R. Oui, je vois le point 6.

7 Q. Le point 6 dit ceci :

8 "Le commandement et la composition de base de l'unité spéciale proviennent

9 des services de police, SVR/secteur chargé des affaires internes de la

10 ville de Skopje, les secteurs et les services des affaires internes dans la

11 République de Macédoine, à savoir pour chaque bataillon et peloton en

12 charge de logistique séparément."

13 Ensuite, on peut lire ce qui suit en dessous de ce paragraphe :

14 "Le nombre suivant de membres de la police est fourni pour le Bataillon

15 Skopje, ces personnes viennent du département de la police, numéro 2."

16 Est-ce que vous voyez cela, Mon Général ?

17 R. Oui, je le vois.

18 Q. "Le centre de formation des animaux et formation - 10; du secteur

19 chargé de la sécurité, du poste de police chargé de la sécurité des

20 bâtiments du gouvernement de la République de Macédoine et des bureaux

21 consulaires et diplomatiques numéro 49."

22 Est-ce que vous voyez cela ?

23 R. Oui, je le vois.

24 Q. Je souhaite faire la clarté sur ce point. Le point 6 précise que

25 l'unité "posebna" était composée de la police régulière ainsi que

26 d'officiers ou de membres du personnel d'autres unités, des personnes

27 venant de la sécurité du secteur chargé de la sécurité et de la protection

28 du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, je crois qu'on pourrait dire les choses comme cela.

2 Q. Et ce secteur chargé de la protection et de la sécurité, c'est l'unité

3 que vous nous avez décrite hier comme étant l'unité qui est chargée de la

4 sûreté de hauts représentants officiels de la République de Macédoine,

5 ainsi que chargée de la sûreté et de la protection de bâtiments appartenant

6 à l'Etat, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, et également les bureaux des services consulaires et

8 diplomatiques.

9 Q. Hier, à la page 3 813 du compte rendu, ma consoeur vous a demandé si

10 après que votre comité ait terminé ses travaux en septembre 2001, si le

11 gouvernement de Macédoine ne vous a jamais laissé entendre que les travaux

12 de cette commission étaient biaisés, autrement dit qu'il ne s'agissait pas

13 d'un effort véritable pour faire éclater la vérité.

14 Et vous avez répondu en disant : "Non, le gouvernement a adopté cette

15 information."

16 Vous en souvenez-vous ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc, serait-il exact de dire que le ministre Boskoski a également

19 adopté les éléments d'information fournis par ce comité ?

20 R. Oui, je crois que oui.

21 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la pièce P73,

22 s'il vous plaît ? Cela se trouve, Madame, Messieurs les Juges, à

23 l'intercalaire numéro 1 du classeur de l'Accusation.

24 Q. C'est encore une fois la décision qui est datée du 13 août 2001, qui a

25 été signée par le ministre Boskoski, aux fins de créer cette commission.

26 Vous vous en souviendrez certainement, et je souhaite vous demander cette

27 question-ci : pourriez-vous regarder la deuxième partie de ce document,

28 s'il vous plaît ? Et je vais vous demander de nous aider en la matière.

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1 Au milieu de cette partie numéro 2, on peut lire ceci :

2 "La commission du point 1 de cette décision a pour tâche de passer en revue

3 les circonstances et d'analyser les activités entreprises par les forces de

4 sécurité du ministre des Affaires intérieures afin de repousser les

5 attaques armées de groupes terroristes le 12 août 2001 dans le village de

6 Ljuboten-Skopje."

7 Est-ce que vous me suivez ?

8 R. Oui, tout à fait.

9 Q. Simplement, je souhaite préciser ceci. Le mandat de cette commission

10 portait-il également sur l'analyse et l'enquête d'Albanais qui ont été

11 arrêtés au poste de contrôle qui se trouvait à l'extérieur du village de

12 Ljuboten ?

13 R. Je crois que la commission était chargée de toutes les affaires

14 concernant Ljuboten.

15 Q. Donc, le mandat de cette commission aurait-il compris une enquête sur

16 le traitement des habitants albanais de souche de Ljuboten qui ont été

17 détenus par la police le 12 août 2001 et détenus dans différents postes de

18 police à l'extérieur de Ljuboten ?

19 R. Oui. Cette commission était chargée de cela également.

20 Q. Si nous regardons maintenant de plus près ce mandat, si nous voulons

21 analyser les activités qui ont été entreprises par le ministère des

22 Affaires intérieures dans le village de Ljuboten, est-ce que nous pouvons

23 admettre, Mon Général, qu'à la date du 13 août, lorsqu'il a rendu cette

24 décision, logiquement, le ministre Boskoski savait que certaines forces

25 chargées de la sécurité et rattachées au ministère de l'Intérieur avaient

26 agi dans le village de Ljuboten le 12 août ?

27 R. Je ne pourrais pas confirmer cela.

28 Q. Bien. Pourquoi alors le ministre aurait-il rendu cette décision ?

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1 R. Parce que nous avons reçu des éléments d'information en vertu de quoi

2 je ne me souviens pas d'où venaient ces informations, si elles émanaient de

3 représentants des communautés internationales ou des médias, et qu'il y

4 avait des raisons suffisantes pour que le ministère réagisse de cette façon

5 et qu'elle devait prendre la décision de mettre en place cette commission.

6 Q. Quels sont ces éléments d'information que vous avez reçus de la part de

7 la communauté internationale et des médias entre le 12 et le 13 août ?

8 R. Je ne m'en souviens pas très précisément, mais je peux vous résumer

9 cela. Je me souviens du fait qu'il y avait différents éléments qui

10 indiquaient qu'il y avait eu des escarmouches entre les citoyens, qu'il y

11 avait des pilonnages de la part de la police qui n'étaient pas vrais, parce

12 que la police ne disposait pas de telles armes, et avec un nombre de civils

13 qui avaient été tués, cinq, 10 ou 15, je ne me souviens pas du chiffre

14 exact. Je me souviens qu'il y avait des éléments qui indiquaient ce que

15 j'appellerais de la désinformation, des conjectures.

16 Q. Les éléments d'information que vous avez reçus, est-ce que ces éléments

17 précisaient que les forces de sécurité du ministère de l'Intérieur étaient

18 présentes à Ljuboten le 12 août ?

19 R. L'information que j'ai reçue dès le début et tout de suite après, c'est

20 que nos positions dans le village de Ljuboten ont été attaquées et que nos

21 forces de sécurité étaient rentrées. Je n'avais pas d'autres éléments à ce

22 sujet à ce moment-là.

23 Q. "Et les forces de sécurité ont été attaquées," dites-vous. Cela veut

24 dire que les forces de sécurité du ministère ont été attaquées à Ljuboten;

25 c'est cela que vous voulez dire ?

26 R. Lorsque je parle de "nos forces de sécurité", je pense aux forces de

27 sécurité, l'armée et la police.

28 Q. Le ministre Boskoski était-il tenu pour responsable des agissements des

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1 forces de sécurité du ministère ?

2 R. Vous pourriez le dire ainsi, mais ce n'était pas sa responsabilité

3 directe parce qu'il y avait son commandement et il y avait la personne

4 chargée de la police criminelle et de la police.

5 Q. La chaîne de commandement, je crois, descendait jusqu'aux échelons

6 inférieurs et remontait aux échelons supérieurs au niveau du ministre

7 Boskoski ?

8 R. C'est ainsi que fonctionnait la voie hiérarchique.

9 Q. Hier, à la page 3 795 du compte rendu, ma consoeur vous a dit :

10 "Est-ce exact de dire que sans exhumation et l'autopsie des corps,

11 nous ne savions pas combien de personnes avaient été tuées ni quel était

12 leur statut, ni ce qui les a tuées et dans quelles circonstances ces

13 personnes ont été tuées ?"

14 Et vous avez répondu :

15 "Ceci c'est exact, oui."

16 Vous souvenez-vous de cet échange ?

17 R. Oui, je m'en souviens et je maintiens ce que j'ai dit.

18 Q. Mon Général, si vous souhaitiez savoir combien de personnes avaient été

19 tuées à Ljuboten, si quelqu'un souhaitait savoir combien de personnes

20 avaient été tuées à Ljuboten, pouvaient-ils obtenir cette information en

21 s'adressant aux membres du ministère de l'Intérieur qui étaient sur place

22 dans le village le 12 août ?

23 R. Personnellement, je ne le savais pas. Dans les fonctions que

24 j'occupais, il faudrait poser cette question à mon collègue Zivko

25 Petrovski, qui était en charge de la police criminelle.

26 Q. Donc, admettons l'hypothèse que si quelqu'un souhaitait avoir des

27 renseignements sur comment les personnes avaient été tuées à Ljuboten, pour

28 obtenir ces éléments d'information, est-ce qu'il pouvait s'adresser aux

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1 membres du ministère de l'Intérieur qui étaient là, dans le village, le 12

2 août ?

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous nous opposons à ces argument,

4 car c'est une question purement hypothétique, et mon objection ne porte pas

5 là-dessus. Mon objection porte sur le fait que l'Accusation déroge au fait

6 que le témoin a indiqué que les unités du ministère de l'Intérieur étaient

7 à Ljuboten, mais pour autant que je m'en souvienne, ce type de déclaration

8 -- le témoin n'a absolument pas parlé de ceci dans sa déposition.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que vous

10 dites, mais je crois que ceci, néanmoins, n'est pas un fondement à votre

11 objection. L'Accusation pose une simple question au témoin, à savoir si

12 l'entretien avec les membres du ministère qui étaient sur les lieux au mois

13 d'août était une façon de savoir ce qui s'était passé.

14 Veuillez poursuivre, Monsieur Saxon.

15 M. SAXON : [interprétation]

16 Q. Général Galevski, si quelqu'un souhaitait savoir combien de personnes

17 avaient été tuées à Ljuboten, est-ce qu'un moyen d'obtenir ces

18 renseignements serait de parler avec les personnes qui étaient présentes

19 dans le village de Ljuboten le 12 août ?

20 R. Vous avez sans doute raison, mais nous avons un commandant, nous avons

21 des chefs, nous avons des adjoints, un ministre et des adjoints du

22 ministère, et nous avons été en contact avec eux. Nous avons abordé ce

23 sujet avec eux, en tout cas pour ce qui est des personnes en uniforme. Et

24 je vais répéter encore une fois ceci : mon subordonné direct étaient

25 Ljupco Bliznakovski, qui se trouvait dans la région de Skopje, qui était

26 sur le terrain tous les jours et qui était en contact avec les membres de

27 la police du poste de Cair, et si lui avait reçu des éléments précis, je

28 les aurais certainement reçus aussi.

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1 Q. Mon Général, si quelqu'un souhaitait savoir ou si vous souhaitiez

2 savoir quel était le statut des personnes qui ont été tuées à Ljuboten, à

3 savoir s'il s'agissait de civils ou de combattants, est-ce que quelqu'un

4 pouvait obtenir ce type de renseignements en s'entretenant avec les

5 personnes qui étaient à Ljuboten le 12 août ?

6 R. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Nous avons essayé

7 d'utiliser nos propres voies de communication pour avoir des informations,

8 et à vrai dire je ne me suis jamais rendu à Ljuboten après cela.

9 Q. Est-ce que votre réponse à mes questions est affirmative ou non ?

10 R. Non. Je ne peux pas confirmer cela.

11 Q. Mon Général, si vous vouliez savoir -- si quelqu'un voulait savoir ce

12 qui a tué les personnes qui sont décédées le 12 août à Ljuboten, est-ce que

13 quelqu'un pouvait obtenir ces renseignements en parlant avec les personnes

14 qui étaient dans le village le 12 août --

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, cette

16 question a déjà été posée, et je crois que l'Accusation aurait pu poser

17 toutes ces questions lors de l'interrogatoire principal, parce que ce sont

18 des questions qu'il a déjà posées au témoin.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Saxon.

20 M. SAXON : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, Mon Général, s'il vous

22 plaît ?

23 R. Non, je ne peux pas confirmer cela.

24 Q. Mon Général, si quelqu'un souhaitait savoir dans quelles circonstances

25 ces personnes ont été tuées à Ljuboten, est-ce que quelqu'un ou la personne

26 pouvait obtenir ou recueillir cette information en parlant aux personnes

27 qui s'étaient trouvées à Ljuboten le 12 août ?

28 R. Je vous donnerais la même réponse. Je ne peux pas le confirmer.

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1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

2 questions à poser au témoin.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

4 Mon Général, ceci met un terme aux questions qui vous ont été posées. Nous

5 vous remercions pour votre temps, d'être venu à La Haye et de l'aide que

6 vous nous avez fournie. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous et

7 reprendre vos activités.

8 Un représentant du greffe va vous raccompagner. Nous vous remercions

9 beaucoup.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite

11 bien des choses.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

14 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant sera

15 M. Betulla Qaili, et c'est M. Neuner qui va l'interroger.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir

20 prononcer la déclaration solennelle qui se trouve sur le carton qui vous

21 est présenté maintenant.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je déclare solennellement que je dirai la

23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN : BETULLA QAILI [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

27 asseoir.

28 M. Neuner va vous poser des questions.

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1 Interrogatoire principal par M. Neuner :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

3 R. Bonjour.

4 Q. Vous vous appelez Betulla Qaili ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous êtes Albanais de souche ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous êtes né dans le village de Ljuboten en Macédoine et vous vivez à

9 Skopje ?

10 R. Oui.

11 Q. Et en septembre 2005, vous avez fait une déclaration à l'intention du

12 bureau du Procureur ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de bien

15 vouloir donner ces documents ou cette déclaration au témoin.

16 Q. Et en avril 2007, vous avez rencontré à Skopje un représentant du

17 greffe qui a certifié cette déclaration; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Et avant que vous n'arriviez ici aujourd'hui, avez-vous eu la

20 possibilité de lire votre déclaration ?

21 R. Oui.

22 Q. Et est-ce que la teneur de cette déclaration est exacte ?

23 R. Oui.

24 Q. Madame, Messieurs les Juges, conformément à l'article 92 bis, je

25 souhaiterais verser au dossier la déclaration certifiée de ce témoin avec

26 le numéro -- pour les pages correspondant au numéro ERN suivant : N006-4276

27 jusqu'à 4295.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P383, Monsieur le

2 Président.

3 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais résumer rapidement la teneur

4 de cette déclaration.

5 Le témoin, Betulla Qaili, est le frère d'Atulla Qaili, et lors des

6 événements de Ljuboten, pendant la période comprise entre le 10 et le 12

7 août 2001, le témoin se trouvait à Skopje.

8 Le dimanche après-midi, le 12 août, il a appris que son frère Atulla

9 Qaili ainsi que d'autres résidants de Ljuboten avaient été arrêtés par les

10 forces macédoniennes.

11 A partir du lundi 13 août jusqu'au 18 août 2001, le témoin parfois

12 accompagnait d'autres personnes à -- s'est informé sur le lieu où se

13 trouvait son frère qui avait été porté disparu, Atulla Qaili. Il s'est

14 rendu au poste de police de Butel, à Bit Pazar, à Autokomanda, à Karpos, à

15 Prolece et à Mirkovci. Il n'a pas vu son frère Atulla Qaili dans ces postes

16 de police. Il n'a pas non plus trouvé son nom sur la liste des personnes

17 qui avaient été détenues récemment.

18 Un policier au poste de police de Mirkovci a trouvé le nom d'Abdullah

19 Cajani sur la liste des personnes qui avaient été détenues.

20 Le témoin est également allé à la prison de Sutka, mais le nom de son

21 frère ne se trouvait pas sur la liste des prisonniers qui avaient été

22 récemment détenus dans ce poste de police.

23 Le 14 août ou aux environs du 14 août 2001, le témoin et Imer, dont

24 le nom de famille est inconnu, sont allés à l'hôpital municipal de Skopje.

25 Un médecin leur a dit dans cet hôpital qu'Atulla Qaili se trouvait à

26 l'hôpital. Et lorsque Imer a demandé à pouvoir voir Atulla dans cet hôpital

27 de la ville de Skopje, le médecin lui a répondu que la police ne

28 l'autorisait pas à le faire.

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1 Puis, par la suite, ce même médecin a appelé Imer pour lui dire

2 qu'Atulla Qaili ne se trouvait pas dans l'hôpital municipal de Skopje.

3 Le lendemain, les parents du témoin sont allés à l'hôpital municipal

4 de Skopje. Ils n'ont pas vu Atulla là. Sur la liste de l'hôpital, ils ont

5 trouvé le nom d'Atulla Qaili. Deux fois, par deux fois le témoin s'est

6 rendu à la morgue Butel 1, et on lui a dit que son frère ne se trouvait pas

7 ou que le nom de son frère ne se trouvait pas sur la liste des personnes

8 qui étaient mortes récemment.

9 Lors de sa deuxième visite, on l'a autorisé à voir les corps, et

10 parmi les corps il a reconnu le corps de son frère. Ce même jour, après

11 avoir terminé la procédure administrative à la morgue, le témoin a reçu

12 l'autorisation d'enterrer son frère. Son frère a été enterré à Ljuboten.

13 Quelque deux semaines après l'enterrement, des policiers sont venus

14 trouver la famille du témoin et lui ont posé des questions à propos de son

15 frère décédé.

16 Q. Monsieur, je souhaiterais vous montrer un document, la pièce 279.2, qui

17 correspond, pour le compte rendu d'audience, au numéro ERN N001-7426.

18 Est-ce que vous pouvez voir ce document sur la partie droite de votre écran

19 ?

20 R. Oui.

21 Q. Il s'agit d'un document intitulé "Autorisation d'enterrement". La date

22 est la date du 14 août 2001 [comme interprété], et vous y faites référence

23 au paragraphe 28 de votre déclaration. Quelle est l'institution qui a émis

24 ce document ?

25 R. Les pompes funèbres de Butel.

26 Q. Vous voyez que sur le document original, il y a une inscription

27 manuscrite, et il est indiqué :

28 "L'enterrement aura lieu dans le village de Ljuboten."

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1 Quand est-ce qu'Atulla Qaili a été enterré à Ljuboten ?

2 R. Le jour -- en fait, je l'ai enterré le jour où j'ai récupéré son corps.

3 Q. Et cela s'est passé le 18 août 2001; c'est cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Et vous avez donc pris de nombreuses mesures pour trouver le corps de

6 votre frère. De votre propre initiative, vous vous êtes rendu dans

7 plusieurs postes de police, vous vous êtes rendu à la prison de Sutka.

8 Après des jours de recherche, vous avez finalement trouvé votre frère.

9 J'aimerais vous poser une question. Comment décririez-vous le rôle

10 joué par la police macédonienne et le soutien qu'elle vous a apporté

11 lorsque vous étiez à la recherche de votre frère ?

12 R. Ils ne m'ont accordé aucun soutien. C'est moi qui ai essayé de le

13 trouver et qui suis allé aux pompes funèbres, qui suis allé avec mon cousin

14 dans le cimetière, et c'est là que je l'ai trouvé. D'ailleurs, tout cela

15 est consigné dans ma déclaration également.

16 Q. Est-ce que vous avez jamais obtenu une autorisation officielle de la

17 part des autorités macédoniennes à propos de ce qui était advenu à votre

18 frère lorsqu'il se trouvait en détention dans un poste de police après le

19 12 août 2001 ?

20 R. Non, absolument rien. Je n'ai jamais reçu ni document ni information

21 sur l'endroit ou les endroits où il se trouvait. C'est moi qui l'ai trouvé.

22 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le

23 Président, pour le moment.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Neuner.

25 Maître Mettraux.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

27 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Qaili. Je m'appelle Me Guenal

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1 Mettraux et je représente M. Boskoski avec Me Residovic.

2 J'aimerais vous poser quelques questions, et ce, à propos de la

3 déclaration que vous avez faite à l'intention du bureau du Procureur.

4 Car vous avez dit au Procureur, n'est-ce pas, que vous vous êtes

5 rendu à l'hôpital municipal de Skopje le 14 août; est-ce bien exact ?

6 R. Je ne me souviens pas de la date. C'est quand la guerre a commencé à

7 Ljuboten. Deux ou trois jours après, je l'ai recherché constamment. Je suis

8 allé à l'hôpital, et ils m'ont dit qu'il n'avait pas été hospitalisé.

9 Q. Est-il exact que vous êtes allé à l'hôpital municipal accompagné d'un

10 parent, M. Imer Arifi ?

11 R. Oui.

12 Q. Alors, je sais que beaucoup de temps s'est écoulé, mais est-ce que vous

13 vous souvenez de la date ou du jour où vous êtes allé à l'hôpital municipal

14 ?

15 R. C'était l'après-midi.

16 Q. Vous avez expliqué au Procureur que vous et Imer avez appelé un médecin

17 qui se trouvait, en quelque sorte, à la réception de l'hôpital; est-ce

18 exact ?

19 R. Imer a fait le numéro 15. Ils ont parlé au téléphone, et il lui a dit

20 que mon frère ne se trouvait pas là.

21 Q. Donc, vous avez expliqué au Procureur qu'Imer avait composé ce numéro

22 de téléphone parce qu'il connaissait personnellement ce médecin; est-ce

23 exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Et vous avez dit au Procureur que vous étiez présent lors de la

26 conversation téléphone entre Imer et le médecin ?

27 R. Oui.

28 Q. Et vous avez également expliqué à l'Accusation que vous ne souhaitiez

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1 pas divulguer le nom de ce médecin, et ce, afin de le protéger; est-ce

2 exact ?

3 R. Oui, parce que j'étais préoccupé pour sa sécurité.

4 Q. Et vous avez expliqué au Procureur que lors de cet entretien

5 téléphonique ou de cette conversation téléphonique, le médecin a dit à Imer

6 qu'Atulla se trouvait à l'hôpital, mais que vous ne pouviez pas le voir

7 parce que la police ne vous y autoriserait pas. C'est ce que vous avez dit

8 au Procureur, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, oui.

10 Q. Puis, vous avez dit au Procureur que vous êtes reparti au village de

11 Ljuboten; est-ce exact ?

12 R. Je ne suis pas rentré à Ljuboten. Je suis rentré chez moi à Skopje.

13 Q. Je m'excuse, oui, à Skopje. Et vous avez expliqué que par la suite,

14 votre cousin Imer vous a appelé pour vous relater qu'il avait eu une autre

15 conversation téléphonique avec ce même médecin; est-ce exact ?

16 R. Oui, vers 22 heures.

17 Q. Et lors de cette conversation, Imer vous a dit que le médecin était

18 revenu sur ce qu'il vous avait dit auparavant, à savoir qu'Atulla était à

19 l'hôpital; est-ce exact ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Et vous avez également dit au Procureur qu'Imer -- qu'il avait été dit

22 à Imer de revenir le lendemain à l'hôpital; est-ce exact ?

23 R. Je ne me souviens pas de ceci.

24 Q. Mais est-il exact, Monsieur Qaili, que ce n'est pas tout à fait ainsi

25 que les choses se sont déroulées; vous n'étiez pas en fait présent lors de

26 cette première conversation téléphonique entre Imer et le médecin ?

27 R. J'étais en bas pendant qu'il parlait au téléphone et j'attendais.

28 Q. Mais en fait, ce n'est pas de l'hôpital qu'Imer a téléphoné, mais c'est

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1 de son domicile; est-ce exact ?

2 R. Lorsque nous étions ensemble, il lui a parlé lorsqu'il se trouvait à

3 l'hôpital. Bon, après, par la suite, pour ce qui est de savoir s'il lui a

4 téléphoné de chez lui ou d'ailleurs, je n'en sais rien.

5 Q. Mais pour ce qui est du premier contact entre Imer et le médecin, lors

6 de ce premier contact vous n'étiez pas présent, n'est-ce pas ?

7 R. J'étais en bas. J'attendais pendant qu'il lui parlait au téléphone.

8 Q. En fait, le médecin n'a jamais dit à Imer que la police ne vous

9 autoriserait pas à avoir accès à Atulla; est-ce vrai ?

10 R. J'étais présent là-bas. J'ai vu qu'il y avait une présence policière

11 dans tout l'hôpital, et c'est vrai, ce qu'il lui a dit.

12 Q. Mais est-il exact qu'Imer a eu cette conversation téléphonique à

13 partir, enfin, de chez lui, et que ce n'est que le lendemain que vous et

14 Imer êtes allés à l'hôpital ? C'est ainsi que les choses se sont passées,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Non, nous étions à l'hôpital ce jour-là, et non pas le lendemain. Il

17 lui a parlé, c'était le poste 15. C'est Imer qui a parlé au médecin en

18 utilisant le poste 15.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

20 le document de la liste 65 ter 1D495 ? Le numéro ERN est un numéro ERN pour

21 la version anglaise. Il n'y a pas de version macédonienne. Il s'agit du

22 numéro ERN N0017407 [comme interprété].

23 Q. Monsieur Qaili, je suis sur le point de vous donner lecture d'une

24 déclaration faite auprès du bureau du Procureur. Il s'agit de Imer Arifi,

25 et je souhaiterais voir la troisième page de ce document, qui est un

26 document du 15 septembre 2005. Il s'agit de votre cousin.

27 La troisième page est la page 1D, ou plutôt, N001-7409 [comme

28 interprété].

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1 Il s'agit d'un permis d'inhumer, et voilà, il s'agit d'une

2 déclaration qui a été attribuée à votre cousin Imer Arifi, et voilà ce

3 qu'il dit :

4 "Lorsque j'ai entendu cela, j'ai commencé à m'enquérir, tout comme les

5 autres membres de la famille le faisaient, pour voir où se trouvait Atulla.

6 Je me souviens que quelqu'un a indiqué que nous devrions vérifier également

7 s'il n'avait pas été hospitalisé. J'ai appelé depuis chez moi et j'ai

8 appelé l'hôpital municipal de Skopje. J'ai parlé à un médecin macédonien.

9 Le médecin a répondu à ma question lorsque je lui ai demandé si Atulla

10 Qaili était hospitalisé à l'hôpital. Il a répondu sans aucune hésitation,

11 il a répondu en disant 'oui, Atulla est ici', mais je pouvais entendre dans

12 sa voix qu'il avait très, très peur de me parler."

13 Donc, est-il exact de dire que votre cousin, Imer Arifi, a eu cette

14 conversation au téléphone à partir de chez lui, et non pas à partir de

15 l'hôpital ?

16 R. Moi, je ne sais pas s'il a parlé de chez lui, mais pour ce qui est de

17 l'hôpital, j'étais là, j'en suis sûr. Donc, je ne sais pas ce qui s'est

18 passé lorsqu'il était chez lui.

19 Q. Ensuite, il est allé à l'hôpital le lendemain. Je vais vous donner

20 lecture du paragraphe suivant, le paragraphe 7, qui est comme suit :

21 "Le lendemain matin, je suis allé à l'hôpital municipal de Skopje

22 avec Betulla Qaili, le frère d'Atulla. Nous y sommes allés vers 8 heures,

23 et j'ai demandé à l'employé qui se trouvait -- ou à la réceptionniste quel

24 était le poste du médecin avec qui j'avais parlé hier à propos d'un

25 patient. Je lui ai expliqué que le médecin m'avait invité à venir

26 aujourd'hui afin de me fournir de plus amples détails à propos de l'état de

27 santé du patient, mais je n'ai pas dit à la réceptionniste que le nom du

28 patient était Atulla Qaili. Toutefois, je ne sais pas si la réceptionniste

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1 savait avec quel médecin j'avais parlé la veille, mais elle m'a dit de

2 faire le numéro du poste 15, et j'ai immédiatement reconnu la voix du

3 médecin avec qui j'avais parlé la veille."

4 Donc, est-il exact, Monsieur Qaili, que cette visite à l'hôpital avec

5 Imer s'est passée le lendemain, le lendemain de la première conversation

6 téléphonique au cours de laquelle il a été informé qu'Atulla se trouvait à

7 l'hôpital ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Et puis, au paragraphe 8, voilà ce que dit Imer. Je cite :

10 "J'ai expliqué au médecin que j'étais la personne qui avait posé des

11 questions hier à propos de l'hospitalisation d'Atulla Qaili --"

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Je continue à vous donner lecture de la déclaration de voter cousin,

14 Monsieur Qaili. Je vous poserai une question après. Je reprends ma lecture.

15 "Et on m'a conseillé de venir ce matin. Le médecin m'a reconnu et s'est

16 excusé et m'a dit que c'était une erreur, parce que lorsque nous avions

17 parlé d'Atulla Qaili, il pensait, et c'était une erreur de sa part, à une

18 autre personne. Il n'a rien dit d'autre. Il a juste raccroché, ce qui fait

19 que je n'ai pas pu lui poser d'autres questions."

20 Est-ce exact, Monsieur ? Est-il exact que M. Arifi n'a jamais indiqué que

21 pendant cette conversation, une conversation préalable, la police -- le

22 médecin lui avait dit que la police ne l'autoriserait pas à voir Atulla ?

23 Est-ce que c'est cela qui est exact ?

24 R. Oui, oui, c'est exact.

25 Q. Puis, au paragraphe 9 de la déclaration, voici ce qui est dit. Vous

26 dites que vous êtes parti de l'hôpital.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Et je demanderais à la greffière d'audience

28 de bien vouloir afficher le paragraphe 12 qui se trouve à la page suivante

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1 du document.

2 Q. Il s'agit toujours de la même déclaration, Monsieur Qaili, mais c'est

3 un paragraphe différent. Voilà ce qu'Imer a dit à propos du médecin en

4 question.

5 "On m'a demandé si je connaissais le nom du médecin de l'hôpital municipal

6 de Skopje. J'ai dit que je n'en savais rien et que c'était la première fois

7 que je parlais -- la première fois de ma vie que je parlais à cette

8 personne."

9 Est-il exact, donc, Monsieur Qaili, qu'il ne connaissait pas le

10 médecin en question ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Vous avez expliqué au Procureur et à la Chambre de première instance

13 que vous avez déployé des efforts et que vous avez essayé de localiser

14 votre frère Atulla. J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet.

15 Vous vous souviendrez peut-être que vous avez mentionné à

16 l'Accusation que quelque temps après que vous avez récupéré le corps de

17 votre frère, trois policiers sont venus chez vous pour vous poser des

18 questions et pour vous demander certains documents à propos de votre frère

19 Atulla. Vous vous en souvenez, de cela ?

20 R. Oui, c'est exact, mais je n'étais pas présent, j'étais au travail.

21 Donc, ils ont posé des questions à ma femme. Ma femme a dit que j'étais au

22 travail, et ils sont partis.

23 Q. Mais est-il exact que deux ou trois jours plus tard, ils sont revenus

24 pour vous voir et pour vous demander des renseignements et des documents à

25 propos de votre frère ?

26 R. Je ne me souviens pas s'ils sont venus trois jours après. Je ne m'en

27 souviens pas.

28 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, qu'ils sont revenus peu

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1 de temps après pour vous demander ces renseignements ?

2 R. Ils sont venus une fois, mais je ne me souviens pas quand est-ce qu'ils

3 sont revenus. D'abord, ils ont parlé à mon épouse, mais je ne me souviens

4 pas quand ils sont revenus la deuxième fois. Il y a beaucoup de temps qui

5 s'est écoulé depuis.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

7 la pièce P383 ? Il s'agit de la déclaration du témoin qui vient juste

8 d'être versée au dossier, et j'aimerais demander à la greffière de bien

9 vouloir afficher la page 8 du document.

10 Donc, il s'agit du paragraphe 36 pour les deux versions, version anglaise

11 et version albanaise.

12 Q. Monsieur Qaili, je vais vous donner lecture d'un certain nombre de

13 paragraphes de la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur.

14 Cela va être affiché sur votre écran.

15 Alors, voilà ce qui se trouve au paragraphe 36. Vous vous souviendrez

16 d'avoir dit cela :

17 "Dix à 15 jours après, après l'enterrement de mon frère Atulla, trois

18 policiers sont venus chez moi et ont demandé à mon épouse si j'étais à la

19 maison. Mon épouse leur a expliqué que je travaillais et que je n'étais pas

20 à la maison. Ils ne lui ont pas dit pourquoi ils me cherchaient, ils sont

21 juste partis."

22 Vous vous souvenez d'avoir dit cela, M. Qaili ?

23 R. Ils lui ont parlé des documents, parce que j'avais demandé la

24 carte d'identité, le permis de conduire. J'avais demandé à la police ce

25 qu'il en était de ces documents, et ils sont venus afin de voir si nous

26 avions trouvé les documents ou non.

27 Q. Puis, au paragraphe 37 de votre déclaration, voilà ce qui est consigné

28 :

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1 "Trois jours plus tard, trois policiers en uniforme sont venus à

2 nouveau chez moi et m'ont demandé si j'avais les documents personnels de

3 mon frère Atulla ou si j'avais des photos de son enterrement à Ljuboten."

4 Vous vous souvenez avoir dit cela à l'Accusation ?

5 R. J'avais des photos, mais je ne leur ai pas donné ces photos, pour des

6 raisons de sécurité. Mais j'avais des photos.

7 Q. Et en fait, vous avez expliqué que vous ne leur aviez pas donné ces

8 photos, mais que vous leur avez dit plutôt que vous n'aviez ni photos ni

9 documents; c'est cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Et à l'époque, ce qui vous préoccupait, c'est que si vous donniez ces

12 documents, vous aviez peur qu'ils les détruisent. C'est pour cela que vous

13 ne leur avez pas donné les documents ?

14 R. Oui, c'était pour des raisons de sécurité. C'est pour cela que je ne

15 leur ai pas donné, que je n'ai pas donné les photos à la police.

16 Q. Lorsque vous parlez de "raisons de sécurité", est-ce que vous pensiez,

17 vous aviez peur qu'ils détruisent ces photos ou est-ce qu'il y avait une

18 autre explication ?

19 R. Ils pouvaient faire tout et n'importe quoi. Ils auraient même pu

20 m'amener en prison. C'est pour cela que je ne leur ai pas donné les photos.

21 Q. Mais est-il exact qu'après que vous leur avez dit que vous n'aviez ni

22 photos ni documents, les trois policiers se sont contentés de partir; est-

23 ce bien exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Mais peut-on dire, M. Qaili, qu'à l'époque vous n'aviez aucune

26 confiance dans la police macédonienne ?

27 R. Non seulement à cette époque-là, mais même de nos jours je ne fais pas

28 confiance à la police macédonienne.

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1 Q. Et convient-il de dire que vous aviez compris à l'époque que si vous

2 deviez ou si vous leur aviez donné les photos et les documents, ils ne les

3 auraient pas utilisés afin de mener à bien une enquête pour voir ce qui

4 était arrivé à votre frère ?

5 R. Je suis sûr qu'ils n'auraient pris aucune mesure. Ils les auraient

6 juste déchirés, et rien n'aurait été fait.

7 Q. Monsieur Qaili, vous savez que la police a fait certains efforts pour

8 essayer d'établir l'identité de votre frère. Vous êtes conscient de ces

9 efforts qui ont été faits ?

10 R. Non. Je suis sûr qu'ils n'auraient rien fait, qu'ils n'ont rien fait.

11 S'ils avaient quelque chose -- enfin, il avait tous ses documents avec lui.

12 Ils n'auraient pas pu l'amener à la morgue sans un nom, un nom de famille.

13 Q. Et êtes-vous conscient que la police, en fait, a recherché et obtenu

14 des informations qui leur ont permis d'identifier le corps de votre frère ?

15 C'est quelque chose dont vous avez conscience ?

16 R. Non.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais juste donner le nom du document,

18 1D69, pour le compte rendu d'audience. C'est une pièce, 1D69.

19 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Qaili, est-ce que vous savez que la police

20 a aussi effectué un test aux fins d'identification du corps de votre frère,

21 test des lignes papillaires ?

22 R. Non.

23 Q. Est-ce que vous savez que les résultats de ces tests ont ensuite été

24 comparés à la documentation obtenue par la police et lui ont permis

25 d'identifier le corps de votre frère comme étant celui d'Atulla Qaili ?

26 Est-ce que vous savez cela ?

27 R. Non, je ne le sais pas. Lorsque je suis allé à la morgue, je l'ai

28 trouvé, et il n'avait pas d'identité. C'est moi qui ai donné son nom. La

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1 morgue m'a donné ce document, et ensuite je l'ai fait enterrer.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit des pièces

3 1D70 et 1D68.

4 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur Qaili, qu'une autopsie avait été

5 pratiquée sur votre frère Atulla par le médecin légiste, par l'institut

6 légiste de Skopje après son décès ?

7 R. Non, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'une autopsie a

8 été réalisée sur son corps au bout de six mois, mais pas avant.

9 Q. Est-ce que vous savez que peu de temps après sa mort, cette autopsie a

10 été effectuée par l'institut de médecine légale pour déterminer les causes,

11 les circonstances de sa mort ? Est-ce que c'est une information dont vous

12 disposiez à l'époque ?

13 R. Non, je ne le savais pas.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, pour le

15 compte rendu, il s'agit de la pièce P49 parmi d'autres documents.

16 Q. Savez-vous, Monsieur, que les résultats de l'autopsie à l'époque ont

17 ensuite été envoyés au juge d'instruction compétent à Skopje ? Aviez-vous

18 eu connaissance de cette information à l'époque ?

19 R. Pouvez-vous répéter la question ?

20 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous avez su à l'époque les résultats de

21 l'autopsie effectuée sur votre frère Atulla ont été envoyés au juge

22 d'instruction à Skopje ?

23 R. Non.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit du compte

25 rendu des travaux du 19 juin 2007, à la page 2 342 du 20 juin 2007, à la

26 page 2 408.

27 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur Qaili, qu'à l'époque le juge

28 d'instruction avait demandé des informations au médecin légiste qui avait

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1 effectué l'autopsie ?

2 R. Non, je ne le sais pas.

3 Q. Saviez-vous à l'époque que le rapport d'autopsie d'Atulla et que son

4 dossier médical ont été transmis au juge d'instruction ?

5 R. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais ce que j'ai fait, moi,

6 personnellement.

7 Q. Donc, ai-je bien compris que votre réponse, c'est que vous n'aviez pas

8 pris connaissance du rapport d'autopsie, de ce rapport ?

9 R. Je ne sais rien à ce sujet.

10 Q. Est-ce que vous savez que le juge d'instruction compétent avait rendu

11 visite à l'institut de médecine légale de Skopje de manière à poser des

12 questions au sujet de votre frère ?

13 R. Non.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du P44 [comme interprété], N001-

15 9690-80-001 [comme interprété]. C'est la pièce P54.

16 Q. Savez-vous, Monsieur Qaili, que le juge s'est aussi rendu à l'hôpital

17 municipal de Skopje pour obtenir des informations sur votre frère ?

18 R. Non, je ne le savais pas.

19 Q. Savez-vous que le procureur public de Skopje avait en fait lancé une

20 ordonnance de manière à ce qu'une autopsie soit effectuée sur le corps de

21 votre frère Atulla ? Saviez-vous cela ?

22 R. Non, je ne savais pas.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du P54 et du P59.

24 Q. Saviez-vous, Monsieur Qaili, que le ministère de l'Intérieur avait en

25 fait soutenu l'idée qu'une autopsie soit pratiquée sur le corps de votre

26 frère ? Savez-vous cela ?

27 R. Non.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Messieurs les Juges, les conseils, il s'agit

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1 du 1D33.

2 Q. Saviez-vous aussi qu'une requête auprès du juge d'instruction compétent

3 avait été formulée par le procureur public de manière à faire enquête sur

4 les circonstances de la mort de votre frère ? Saviez-vous cela ?

5 R. Non, non, je ne le savais pas.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin le

7 1D227, je vous prie ? Le 1D00-242 [comme interprété], et là encore il y a

8 ni traduction albanaise ni en macédonien.

9 Q. Monsieur Qaili, il s'agit de la déclaration de l'Accusation d'une

10 personne qui s'appelle Jovan Serafimovski et qui est procureur public. Il

11 n'y a pas de traduction de ce document. Je vais vous en lire des parties.

12 Je voudrais que l'on passe au paragraphe 7 de la troisième page du

13 document.

14 Monsieur Qaili, je voudrais lire un certain nombre de pages qui

15 figurent sur cette déclaration et ensuite je vais vous poser des questions

16 à ce sujet. Voilà ce que M. Serafimovski a dit :

17 "Dans le cas de la demande de mener une enquête qui a été transmise le 14

18 août 2001, le nom de Qani Atulla est mentionné. Il était de mon obligation

19 de confirmer la cause du décès. J'ai demandé au juge d'instruction, Velce

20 Pancevski, de faire une enquête à ce sujet. Nous nous sommes aperçus que

21 Qani Atulla avait été blessé pendant un affrontement avec la police et

22 l'armée à Ljuboten."

23 Monsieur le Témoin, saviez-vous qu'une telle requête avait été faite

24 par M. Jovan Serafimovski ?

25 R. Non, je ne le sais pas, mais ce qui est dit au sujet de mon frère qui

26 s'était battu avec la police n'est pas vrai. Je ne sais rien. Je sais qu'il

27 y a eu des affrontements à Ljuboten. Je sais simplement que l'on a amené

28 mon frère au sous-sol et ensuite on a perdu sa trace.

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1 Q. Excusez-moi, Monsieur Qaili, c'est peut-être un problème de traduction.

2 La déclaration de la personne, c'est qu'ils ont trouvé et c'est "found", et

3 pas "fought". Ils ont trouvé votre frère à l'hôpital, et ce n'est pas qu'il

4 y avait eu des bagarres à l'hôpital.

5 Saviez-vous, Monsieur Qaili, qu'après que le juge d'instruction ait obtenu

6 cette information, les charges pénales qui portaient contre votre frère ont

7 été abandonnées ? Saviez-vous cela ?

8 R. Non, je ne sais rien de tout cela.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du P46.

10 Q. Monsieur Qaili, saviez-vous que dans les semaines et les mois qui ont

11 suivi cet incident, la police a essayé d'obtenir des informations

12 concernant les personnes décédées de la part de villageois ? Saviez-vous

13 cela ?

14 R. Non, je ne le savais pas. Je n'ai pas connaissance du fait que la

15 police ait fait enquête à son sujet. Tout ce que je sais, c'est que j'ai

16 fait des efforts de mon côté et que la police n'a rien fait pour savoir

17 s'il était mort ou vivant. Je sais que lorsque je me suis enquis de là où

18 il se trouvait auprès de la police, ils m'ont dit : "Il n'est pas ici."

19 Q. Saviez-vous, Monsieur Qaili, que la police est en fait allée voir un

20 responsable du village de Ljuboten en lui demandant d'aller voir les

21 familles des décédés afin d'obtenir des informations ? Savez-vous cela ?

22 R. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne sais rien.

23 Q. Est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de Kenan Saliu ou Kenan

24 Salievski ? Connaissez-vous cette personne ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce exact qu'il s'agit du chef du village de Ljuboten ?

27 R. Je ne le sais pas.

28 Q. Est-ce que M. Saliu ou Salievski ne vous a jamais demandé de donner des

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1 informations concernant votre frère à la police ?

2 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de parler lentement lorsqu'il

3 fait des longues phrases et de parler intelligiblement.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

5 M. METTRAUX : [interprétation]

6 Q. Monsieur Qaili, on vous demande de parler un peu plus clairement et de

7 parler également plus fort, si vous le pouvez. Peut-être que le micro est

8 trop loin.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

10 P104.

11 Q. Monsieur Qaili, vous avez aussi dit que votre frère avait été exhumé,

12 si j'ai bien compris, dans le courant de l'année 2002. Est-ce que vous vous

13 souvenez de cela ?

14 R. Lorsque l'autopsie a été effectuée, ils ont exhumé le corps. Je ne sais

15 pas si c'est au bout de trois mois ou de six mois, ils ont tous été

16 exhumés, et une autopsie a été effectuée sur les corps. Et c'est tout ce

17 que je sais et que j'ai dit. Le monde entier le sait.

18 Q. Vous saviez que la demande d'exhumation et la demande d'autopsie

19 émanaient du juge d'instruction; en aviez-vous connaissance ?

20 R. Non, je ne le sais pas.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit entre autres du P49, transcript du

22 20 juin 2007, à la page 2 393.

23 Q. Monsieur Qaili, j'ai encore quelques questions.

24 Est-ce exact que le nom Cajani, qui apparaît sur certains dossiers

25 médicaux, c'est le nom de famille de votre belle-famille; est-ce exact ?

26 R. Non. En fait, c'est le nom de famille de ma femme, Cajani.

27 Q. C'était précisément ma question. Est-ce exact qu'il s'agit du nom de

28 famille de la famille de votre épouse ?

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1 R. Oui, le nom de famille de mes beaux-parents.

2 Q. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider ? Est-ce que vous saviez que la

3 femme de votre frère Atulla était partie du village de Ljuboten le vendredi

4 10 août ? En aviez-vous connaissance ?

5 R. Ce n'était pas le 10, mais le 11 août. C'était un samedi, un soir, et

6 ils sont venus directement chez moi.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur Qaili, je vous remercie de votre

8 patience.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je laisse la parole à Mme Zivkovic.

10 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

11 Contre-interrogatoire par Mme Zivkovic :

12 Q. [interprétation] Monsieur Qaili, bonjour. Je m'appelle Jasmina

13 Zivkovic, et avec M. Apostolski, nous représentons M. Johan Tarculovski.

14 Je vous prie de m'excuser. J'ai quelques petits soucis avec mes écouteurs.

15 Monsieur Qaili, à Ljuboten, du 10 au 12 août, vous étiez à Skopje; est-ce

16 exact ?

17 R. Oui. J'habite à Skopje.

18 Q. Et vous ne savez pas ce qui s'est exactement produit à Ljuboten entre

19 le 10 et le 12 août, en dehors de ce que vous avez entendu de la part de

20 vos voisins à Skopje; est-ce exact ?

21 R. Oui, mais nous pouvions voir les flammes et la fumée qui s'élevaient du

22 village. On le voyait depuis Skopje. Mais je n'y étais pas moi-même

23 personnellement, c'est exact.

24 Q. Vous ne savez pas non plus si votre frère Atulla, pendant les

25 événements, se trouvait à Ljuboten ? Vous ne savez que ce qu'on vous en a

26 rapporté ?

27 R. Il était à la maison, chez lui. J'en suis certain. Mon autre frère y

28 était. Tout le monde y était.

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1 Q. Mais vous n'y étiez pas vous-même et vous ne pouvez pas le confirmer

2 directement ?

3 R. Je n'y étais pas, mais mon autre frère qui est encore en vie, peut

4 témoigner à ce sujet.

5 Q. Parfait. Comme vous l'avez dit à mon éminent confrère, vous savez qu'il

6 a commencé avec les autres villageois, mais qu'en chemin il a changé d'avis

7 et qu'il est descendu du tracteur.

8 R. Non, je n'ai pas dit cela et je n'ai jamais mentionné le fait qu'il ne

9 soit pas parti, mais la police l'a amené dans un sous-sol avec 10 ou 12

10 autres personnes. Les autres sont encore en vie, alors que lui il a

11 disparu.

12 Q. Son épouse a déclaré qu'il était descendu du tracteur pour pouvoir

13 rester à la maison; est-ce exact ?

14 R. Je n'y étais pas. Je ne sais pas s'il est monté sur le tracteur ou non.

15 J'ai déjà déclaré que je n'étais pas au village et je le répète : je

16 n'étais pas au village.

17 Q. Très bien. Merci, Monsieur Qaili.

18 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au

19 témoin. Merci, Madame et Messieurs les Juges.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

21 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais tout d'abord demander, concernant

22 le permis d'inhumer que j'ai montré au témoin pendant l'interrogatoire

23 principal, qu'il soit versé au dossier. Le numéro 65 ter est le 279.2, le

24 ERN est le N001-7426.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Accordé.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à cela. Nous

27 souhaitons juste connaître quel est l'objet de cette requête et en

28 particulier le fait que l'Accusation souhaite sous-tendre sa thèse sur la

Page 3897

1 base des informations contenues dans ce document, car il semble qu'il y ait

2 des inexactitudes concernant la date de la mort de M. Qaili. Nous

3 souhaitons rechercher une clarification de la part de l'Accusation par

4 rapport à cette question.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et bien, si M. Neuner souhaite nous la

6 donner, car ce document a été versé, comme vous l'avez bien compris.

7 Monsieur Neuner.

8 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai pas le paragraphe sous les yeux,

9 mais M. Betulla Qaili a fait sa propre déclaration avec la date. Cette

10 déclaration a été admise par la Chambre, et d'ici quelques jours, je serai

11 sans doute en mesure de pouvoir donner le paragraphe exact de cette

12 déclaration.

13 Je peux demander au témoin. D'après ce que j'en sais, il a reçu

14 plusieurs documents et a comparé la date --

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous posez la question de la

16 mort ?

17 M. NEUNER : [interprétation] Oui. Mon éminent collègue a mentionné --

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous continuez pour voir si

19 la date qui figure sur la pièce est exacte ou est-ce que vous continuez sur

20 la base que le document est exact et que les autres éléments de preuve ne

21 sont pas exacts ?

22 M. NEUNER : [interprétation] Ma thèse, c'est ce qui figure sur le permis

23 d'inhumer est la bonne date. Quant à savoir si l'information qui est

24 contenue est différente par rapport aux autres preuves données par

25 l'Accusation, c'est une autre question.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

27 Monsieur Mettraux, M. Neuner n'avance pas nécessairement que le

28 contenu du document est nécessairement exact.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Pour le procès-verbal, Monsieur le

2 Président, nous n'avons pas utilisé ce document. Nous ne contestons pas la

3 date de la mort de M. Qaili. Hier, je crois que M. Saxon, page 66, a aussi

4 souligné la date de la mort comme étant le 13 août.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'était une erreur de ma part. J'en

6 suis désolé, Monsieur Mettraux.

7 Est-ce que c'est une question qui découlait du contre-interrogatoire ?

8 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien m'expliquer à

9 nouveau ?

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez juste oublié de

11 présenter ce document pour qu'il soit versé au dossier ?

12 M. NEUNER : [interprétation] C'est exact.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons l'accepter comme geste de

14 bonne volonté.

15 M. NEUNER : [interprétation] Merci mille fois.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P383 [comme

17 interprété].

18 M. NEUNER : [interprétation] J'ai encore une question.

19 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :

20 Q. [interprétation] Monsieur Qaili, on vous a posé des questions

21 concernant Abdullah Cajani et le nom Cajani. D'après ce dont vous vous

22 souvenez, la personne, Abdullah Cajani, existe-t-elle au village de

23 Ljuboten ?

24 R. Au village de Ljuboten, il y a un grand nombre de familles, peut-être

25 cinq ou six, dont chacune a son propre nom de famille. Il y a une famille

26 qui porte le nom de Cajani, mais il n'y a pas d'Abdullah Cajani. En tout

27 cas, depuis les 20 dernières années, c'est le cas. Avant cela, je ne sais

28 pas. Pour les gens, en tout cas, de plus de 20 ans non, mais peut-être que

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1 pour les plus jeunes oui.

2 M. NEUNER : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser

3 au témoin.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Qaili, voici qui conclut les

5 questions que la Chambre souhaitait vous poser. La Chambre vous est

6 reconnaissante du fait que vous ayez pu venir à La Haye et pour

7 l'assistance que vous nous avez fournie. Nous sommes bien conscient du fait

8 que la mort de votre frère est très perturbante pour vous.

9 Vous pouvez maintenant rentrer chez vous et rejoindre votre famille.

10 L'huissier va vous montrer le chemin. Merci mille fois.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

14 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres témoins à

15 appeler à la barre pour l'instant, mais l'Accusation a une autre question à

16 soulever devant la Chambre, néanmoins.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

18 M. SAXON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le 30 mars 2007,

19 la Chambre de première instance -- je vais demander que l'on passe à huis

20 clos partiel, s'il vous plaît.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 Nous avons accepté de verser six dépositions en vertu de l'article 92 bis

21 pour deux d'entre elles, le 92 ter pour quatre d'entre elles, conformément

22 aux décisions prises dans le passé. M. Saxon va maintenant nous faire un

23 petit résumé du contenu de ces dépositions.

24 Ceci va durer six minutes.

25 M. SAXON : [interprétation] Donc, je vais parler rapidement.

26 Kire Ruseski, Monsieur le Président, la déclaration écrite de ce témoin va

27 porter sur -- ou la déclaration porte sur les obligations et pouvoirs de

28 l'accusé, l'accusé Boskoski en tant que ministre de l'Intérieur en 2001,

Page 3902

1 aux fins d'ouvrir une enquête sur l'utilisation d'armes à feu par la police

2 macédonienne. Il va, dans sa décision, parler de la personne à la tête de

3 l'unité chargée des normes professionnelles et des obligations de la

4 personne à la tête de cette unité, qui étaient de faire des rapports ou

5 rendre des comptes au ministre de l'Intérieur.

6 Monsieur le Président, la déclaration de Ramus Jashari décrit l'attaque

7 contre Ljuboten pendant le week-end du 10 au 12 août 2001, les tirs et les

8 pilonnages qui avaient démarré déjà le matin du 10 août 2001.

9 L'intensification des tirs d'artillerie et du pilonnage dans la matinée du

10 12 a commencé vers 8 heures du matin, et le fait que le témoin n'a vu

11 personne dans le village qui opposait une résistance armée aux forces de

12 sécurité macédonienne qui participaient à l'époque, forces de la sécurité.

13 Le témoin évoque également la destruction de maisons de plusieurs personnes

14 dans le village, y compris sa propre maison et la maison d'Afet Jashari qui

15 ont été brûlées.

16 Monsieur le Président, le témoin Marie von Baltenau a, dans sa déposition,

17 parlé de déclarations qui ont été fournies par 25 habitants du village de

18 Ljuboten, des Albanais de souche aux membres de l'OSCE, après leur

19 libération de prison macédonienne en décembre 2001. Ces 25 déclarations

20 décrivent les meurtres et traitements cruels des habitants de Ljuboten, à

21 la fois pendant l'attaque contre le village le 12 août 2001 ainsi que par

22 la suite, dans les lieux de détention dans les environs de Ljuboten ainsi

23 que dans la ville de Skopje.

24 Madame, Messieurs les Juges, le témoin Dragoljub Cakic était un procureur

25 de la République, adjoint au tribunal numéro II à Skopje, à l'époque où les

26 crimes qui figurent à l'acte d'accusation ont été portés contre l'accusé.

27 La déclaration déclare l'activité sur un plan juridique de ce monsieur, eu

28 égard aux circonstances et événements qui se sont déroulés et qui sont les

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1 conséquences des attaques de Ljuboten les 10 et 12 août 2001.

2 Madame, Messieurs les Juges, la déclaration du témoin Muzafer Jusufovski

3 décrit la façon dont il était chez lui le dimanche 12 août, dans le village

4 de Ljuboten. En réalité, il était chez son cousin, Elmaz Jusufi, ce matin-

5 là. Et le témoin a entendu un bruit fort devant la grille de Jusufi, suivi

6 de tirs d'artillerie, et a vu plusieurs officiers en uniforme dans la cour.

7 Le témoin a entendu que l'on ouvrait la porte, et les policiers ont tiré

8 dans la maison de Jusufi.

9 Pour finir, Madame, Messieurs les Juges, la déclaration écrite de M. Jorgen

10 Engel décrit les travaux de M. Engel. Il était à la tête du bureau des

11 représentants permanent du groupe de gestion internationale à Skopje. Et la

12 déclaration de témoin évoque la destruction des maisons et des biens à

13 Ljuboten. Sa déclaration parle également des travaux menés par le groupe de

14 gestion internationale, processus de reconstruction et de réhabilitation

15 dans les zones touchées par le conflit en Macédoine, y compris la

16 construction et réparation des maisons endommagées à Ljuboten.

17 Je pense que j'ai cité les six témoins, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon. Nous

19 allons attribuer des cotes à toutes ces pièces. Je crois que ce sont les

20 numéros P385 à P390, mais je vous laisse le soin de vous mettre en contact

21 avec les bureaux du greffe, et veuillez veiller à cela.

22 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre lève l'audience. Il y aura

24 maintenant la vacation judiciaire, et cette Chambre reprendra ses travaux

25 l'après-midi du mardi 21 août. Je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons

26 entendre d'autres éléments de preuve à une cadence qui devrait être plus

27 rapide que celle qui a été le rythme noté jusqu'alors.

28 Le versement au dossier des déclarations aujourd'hui devrait

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1 permettre aux Juges de la Chambre de rendre leur décision finale concernant

2 les différentes requêtes qui ont été présentées à la Chambre, requêtes qui

3 ont fait l'objet de décisions hier et aujourd'hui.

4 J'espère que vous serez tous et toutes reposés après vos vacances.

5 Nous levons l'audience maintenant.

6 --- L'audience est levée à 10 heures 36 et reprendra le mardi 21 août 2007,

7 à 14 heures 15.

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