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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 28 août 2007

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Monsieur, j'aimerais vous

6 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

7 votre déposition est toujours valable.

8 Je le mentionne à l'intention de toutes les personnes qu'apparemment nous

9 sommes dans le seul prétoire où il y a encore du courant électrique, qui

10 d'ailleurs pourrait faire défaut à n'importe quel moment. Si nous sommes

11 plongés dans la pénombre, vous saurez donc ce qui se passe.

12 Oui, Maître Apostolski, je vous en prie.

13 LE TÉMOIN: TÉMOIN M-051 [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

16 Contre-interrogatoire par M. Apostolski : [Suite]

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

18 R. Bonjour.

19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la

20 pièce 2D00-33 qui se trouve dans le document 339 -- je m'excuse, en fait,

21 j'aimerais qu'on montre au témoin la pièce 2D00-339 plutôt, qui se trouve à

22 l'intercalaire 1 du jeu de documents qui se trouvent devant le témoin.

23 Q. Est-ce que vous pouvez voir ce qui est écrit dans le coin supérieur

24 gauche, administration de la sécurité du contre-espionnage RO UBK Prilep.

25 Vous le voyez ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous voyez que l'objet et le but du document est un rapport à propos

28 des personnes ayant collaboré avec l'UBK.

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1 R. Oui, je le vois.

2 Q. Il est indiqué qu'à partir du 22 : "Karatic est une source de l'UBK qui

3 a collaboré et qui a été positionnée là pour obtenir des informations

4 opérationnelles à propos du secteur 2 de l'UBK. Il a présenté de façon

5 continue, de façon ponctuelle, des informations factuelles qui sont

6 intéressantes pour l'UBK. Cette information a été reçue le 20 juillet

7 2001." Puis il est indiqué que : "Les informations présentées portent sur

8 l'évolution de la situation en matière de sécurité avec un nouvel intérêt

9 dans la zone de Skopje."

10 Au paragraphe 5, il est indiqué que : "D'après la déclaration d'une

11 personnalité importante, qui est considérée comme une nouvelle source, une

12 fortification potentielle que l'on peut envisager dans les villages de

13 Ljuboten dans la zone de Skopje qui se trouve sur la colline ou sur la

14 montagne de Crna Gora. Ce qui représente une importance du point de vue

15 logistique et du point de vue des actions menées à bien." Est-ce que vous

16 voyez ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce qu'il s'agit de renseignements qui correspondent aux

19 renseignements dont vous disposiez en tant (expurgé)

20 R. Oui.

21 Q. Et je m'excuse, car je pense qu'il faudrait procéder à (expurgé)

22 (expurgé)

23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que les orateurs marquent un temps

24 d'arrêt entre les questions et les réponses.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en suis tout à fait au courant de cette

26 information.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

28 Q. Est-ce que vous pouvez considérer cela comme un élément de preuve ?

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1 Est-ce que le témoin peut accepter cela ?

2 R. Oui, je peux tout à fait préciser quelque chose à propos de ce

3 document.

4 Q. Oui, je vous en prie.

5 R. Entre le 16 juin et le 10 août ou le 12 août, notamment le 16 et le 20

6 juin, ainsi que le 22 et le 28, nous avions croisé des patrouilles de l'ALN

7 et nous avions souvent échangé des tirs avec eux, ou, plutôt, nous leur

8 tirions dessus et ils nous tiraient dessus.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais le

10 versement au dossier du document 2D00339, je vous prie.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous fournir de plus amples

12 explications, si vous le souhaitez. Je peux, par exemple, vous indiquer où

13 nous les avons rencontrés.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

15 Q. Oui, je vous en prie, poursuivez.

16 R. A Ramno, au camp belge, à Crn Kamen, à Dravec, à Jacmeniste, et dans

17 d'autres endroits également.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D36, Monsieur le

20 Président.

21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la

22 pièce de la liste 65 ter 2D00335, qui se trouve à l'intercalaire 3 du

23 classeur. Il s'agit d'un rapport de la BBC du 11 juin 2001, qui est

24 intitulé : "La Macédoine défie les menaces à l'encontre de sa capitale."

25 Alors, vous voyez que le commandant Hoxha est cité, et voilà ce qu'il a dit

26 au paragraphe 3 : "Je vais commencer par attaquer les postes de police,

27 l'aéroport, le gouvernement, ainsi que le parlement. Tout ce que je peux

28 attaquer avec mes mortiers de 120-millimètres."

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1 Est-ce que cela correspond à vos renseignements ?

2 R. Il est exact que cela correspond à ce que je sais. Le commandant Bushi

3 était la personne qui était censée tirer, mais il n'a pas pu le faire, car

4 il craignait que la portée de ces mortiers ne serait pas suffisante.

5 Il craignait de ne pas pouvoir toucher le gouvernement. Il avait peur que

6 les balles tombent sur la localité de Gazi Baba.

7 Q. D'où est-ce que Bushi avait l'intention de tirer ?

8 R. Je pense qu'il avait l'intention de tirer à partir des environs du

9 village de Matejce ou entre Ljuboten et Matejce, ou sur la montagne de

10 Skopska Crna Gora.

11 Q. Si le groupe de terroristes avait investi le village de Ljuboten ou

12 s'était emparé du village de Ljuboten, est-ce qu'ils auraient pu tirer à

13 partir de Ljuboten vers Skopje avec des mortiers ?

14 R. Oui, bien sûr. On pouvait tirer sur Skopje, parce que la portée des

15 mortiers est comprise entre six et huit kilomètres, et la distance à vol

16 d'oiseau entre Ljuboten et Skopje correspond à cette distance, correspond à

17 cette mesure.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je

19 souhaiterais le versement de cette pièce au dossier.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au

21 dossier.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D37, Monsieur le

23 Président.

24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin

25 la pièce 65 ter 2D00336, qui se trouve à l'intercalaire 4 du classeur. Il

26 s'agit d'un rapport de la BBC du 10 juin 2001, qui est intitulé comme suit

27 : "Des rebelles menacent la capitale de la Macédoine."

28 Voilà comment commence ce rapport : "Un chef des rebelles albanais de

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1 souche en Macédoine a menacé d'attaquer la capitale Skopje, à moins que les

2 forces gouvernementales ne cessent de bombarder les villages placés sous le

3 contrôle des rebelles. Le commandant Hoxha, c'est le nom par lequel il est

4 connu, est à la tête de combattants qui se trouvent à quelques kilomètres

5 de Skopje. Il a indiqué qu'ils utiliseraient leurs mortiers pour toucher la

6 ville, son aéroport, une raffinerie de pétrole, ainsi qu'une autoroute qui

7 est essentielle pour les forces dirigées par l'OTAN dans le Kosovo qui se

8 trouve à côté."

9 Est-ce que cela correspond à ce que vous savez ?

10 R. Oui, tout cela est exact. C'est pour cela que la 16e Brigade a été

11 déployée à cet endroit, dans cet endroit qui se trouve près de l'aéroport,

12 de la raffinerie et de l'autoroute principale.

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

14 cette pièce.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D38, Madame,

17 Messieurs les Juges.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

19 le document 65 ter 969.5, qui se trouve à l'intercalaire 5 du classeur.

20 Q. Est-ce que vous voyez ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Dans le coin supérieur gauche, voyez qu'il est écrit : "République de

23 Macédoine, ministère de la Défense, division de la sécurité et

24 renseignement," en date du 13 août 2001. Voyez qu'il s'agit d'un rapport

25 quotidien pour la période du 12 au 13 août 2001.

26 Est-ce qu'il s'agit de renseignements quotidiens opérationnels qui sont

27 préparés par la division, le secteur pour la sécurité et les renseignements

28 au ministère de la Défense ?

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1 R. Oui, c'est cela. Une fois qu'un rapport est envoyé au secteur de la

2 sécurité, c'est le format qui est utilisé.

3 Q. J'aimerais vous demander de prendre la troisième page du document, et

4 il est indiqué : "Ce qui s'est passé dans la région de Skopje."

5 Est-ce que vous voyez le paragraphe 3 où il est question de la région de

6 Skopje ?

7 R. Oui, je vois. Oui, je vois le paragraphe 3.

8 Q. Il est dit en haut du paragraphe : "Gezim Ostreni a donné un ordre à la

9 114e Brigade pour qu'elle commence à attaquer Skopje, et pour qu'elle

10 commence à attaquer les forces de sécurité de la République de Macédoine

11 dans les villages de Ljubanci et Rastak. Xhavid Asani a confirmé qu'il est

12 prêt à commencer l'attaque. Par la suite, il est convenu de commencer

13 l'attaque sur Skopje."

14 Est-ce que ce passage dont je viens de vous donner lecture correspond aux

15 renseignements que vous aviez ?

16 R. Oui, j'ai obtenu également ces renseignements. Ces renseignements, je

17 les avais obtenus et cette conversation, d'ailleurs, entre eux avait été

18 enregistrée, elle a ensuite été publiée dans le quotidien Dnevnik.

19 Q. Si vous pouviez voir à la même page le paragraphe qui commence par :

20 "Dans le village d'Aracinovo." C'est le sixième paragraphe.

21 R. Je le vois.

22 Q. "Environ 120 terroristes sont entrés dans le village d'Aracinovo au

23 cours des derniers jours en provenance des villages de Nikustak, Orlanca et

24 Gorno Mojance et le village d'Aracinovo.

25 Des mouvements de terroristes ont été remarqués sur les axes routiers

26 suivants Aracinovo-Stracinci ainsi que Gorno Mojance-Stracini. Ils se

27 préparent très vraisemblablement à attaquer les forces de sécurité dans la

28 zone du village de Ljuboten."

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1 Est-ce que cela correspond à l'information dont vous disposiez à ce moment-

2 là ?

3 R. Oui, nous étions informés de cela et ces personnes se trouvaient là. Il

4 faut savoir que par la suite il y a une action qui a été entreprise afin de

5 s'emparer d'Aracinovo.

6 Q. J'aimerais que vous poursuiviez cette lecture et que vous voyiez le

7 paragraphe qui commence par : "A 15 heures 40."

8 "A 15 heures 40, les terroristes ont attaqué les forces de sécurité de la

9 République de Macédoine dans le secteur du village de Ljubanci. Ils ont

10 utilisé en sus de leurs armes à feu des mortiers."

11 Est-ce que vous voyez cela ?

12 R. Oui, je le vois et je peux le lire, donc poursuivez.

13 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous saviez à propos de l'évolution

14 de la situation et à propos de l'attaque du village de Ljubanci par des

15 terroristes, et ce, pendant la période du 12 août 2001 ?

16 R. Oui, c'est exact. Nous avons été attaqués. Il y a des batteries de

17 mortier qui ont été utilisées contre nous et, comme je l'ai déjà mentionné

18 préalablement, un de ces obus m'a touché. Ou plutôt, il est tombé à une

19 centaine ou à 200 mètres de moi, c'est là que se trouvait l'impact.

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

21 demander le versement de cette pièce au dossier.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D39, Monsieur le

24 Président.

25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

26 la pièce 65 ter 969, point 8, qui se trouve à l'intercalaire 6 du classeur.

27 Il s'agit d'un document de l'Accusation et la Défense a préparé une

28 traduction non officielle de ce document.

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1 Je m'excuse. Car je pense, Madame, Messieurs les Juges, entre-temps, nous

2 avons reçu la traduction officielle, car je peux la voir maintenant sur

3 l'écran.

4 Q. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit dans le coin supérieur gauche :

5 "République de Macédoine, ministère de la Défense, secteur ou division de

6 la sécurité et du renseignement," en date du 9 août 2001. Vous voyez qu'il

7 est écrit : "Rapport quotidien relatif à la période du 8 et 9 août 2001."

8 R. Oui, je le vois.

9 Q. A la page 4, et je souhaiterais que la page soit affichée, je vous

10 prie.

11 Au paragraphe 3, vous voyez, il est indiqué : "Les autres régions de la

12 République."

13 Vous voyez cela ?

14 R. Oui.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page

16 précédente de la version anglaise.

17 Je souhaiterais demander encore une fois la page précédente de la version

18 anglaise. Bien. Merci.

19 Q. Vous avez au paragraphe 3 : "Des autres régions de la république,"

20 j'aimerais vous demander, je vous prie, de bien vouloir examiner le

21 paragraphe 11, ligne 6, qui commence par les mots suivants : "Dans ce

22 contexte."

23 Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que vous voyez la phrase qui commence

24 par les mots suivants : "Dans ce contexte" ?

25 R. Oui, je la vois.

26 Q. "Dans ce contexte, il avait été prévu de mener à bien des activités de

27 combat et de pilonner les villes de Skopje et de Kumanov après le 3 août

28 2001. Il avait également été prévu d'augmenter les activités armées de ce

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1 qu'on appelait l'ALN à Kicevo, Gostivar, Debar et dans la région de Struga

2 également. Pour ce faire, les membres de ce qu'on appelait l'ALN avaient

3 reçu depuis peu de nouvelles quantités d'armes modernes de fabrication

4 américaine et occidentale."

5 Est-ce que cela correspond au renseignement que vous aviez à ce moment-là ?

6 R. Oui, c'est exact. C'est vrai pour la région de Skopje et de Kumanovo.

7 Je devrais dire que pour la région de Strugar, elle ne fait pas partie donc

8 de ma région donc je n'ai pas plus de renseignement que cela. Pour ce qui

9 est de la région de Gostivar, je sais qu'il y avait également un groupe

10 ainsi qu'à Staraplanina.

11 Q. Merci.

12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

13 demander le versement au dossier de cette pièce.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D40, Monsieur le

16 Président.

17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le

18 document 65 ter 2D00337, qui figure à l'intercalaire 7. Il s'agit d'une

19 transcription de l'interview du commandant Hoxha faite pour la télévision

20 Koha [phon] en date du 27 juillet 2001. Nous avons reçu ce document de

21 l'Accusation dans le cadre des documents concernant l'ALN. Ce document a

22 été reçu du gouvernement macédonien, numéro ERN N001-3547. Nous disposons

23 d'une traduction officieuse qui a été préparée par la Défense.

24 Q. Le document se lit comme suit : "Les combattants albanais de l'ALN

25 lancent un nouvel ultimatum aux autorités macédoniennes indiquant que si

26 avant la nuit l'armée ne cesse ses attaques, l'ALN s'apprêtera à lancer une

27 attaque contre le centre de Skopje. Cette annonce a été confirmée pour

28 l'agence ANSA, par le dirigeant connu sous le nom du commandant Hoxha. Par

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1 téléphone, ce dernier a rappelé que ce soir à minuit se terminera le

2 cessez-le-feu annoncé par les combattants il y a 15 jours."

3 Je cite : "Si les attaques ne cessent pas, à partir de ce moment-là, nous

4 serons prêts à attaquer et nous lancerons une attaque dans la capitale. Les

5 combattants, qui jusqu'à hier se trouvaient à Aracinovo, pour la plupart

6 une zone qui a été abandonnée par les combattants sur la base d'un accord

7 rejeté par de nombreux Macédoniens, ont confirmé qu'à ce moment-ci ils se

8 trouvaient à Skopje. Je suis dans la capitale, dit-il, à la tête de deux

9 bataillons en tenue civile et nous sommes à la périphérie de la ville qui

10 est peuplée d'Albanais. Après minuit, nous sommes prêts à lancer une action

11 pour défendre notre peuple. L'autre chef des combattants, connu sous le nom

12 de Sokoli, a fait la même affirmation. A minuit, le cessez-le-feu se

13 terminera, a-t-il menacé, et si les Macédoniens continuent à tirer, nous

14 procéderons comme nous l'avons prévu."

15 Est-ce que vous saviez qu'à Skopje se trouvaient des combattants en tenue

16 civile qui s'apprêtaient à lancer une attaque contre la ville ?

17 R. Nous avons reçu des communiqués de ce type et des menaces de ce genre à

18 maintes reprises à la télévision et à la radio. J'ai entendu dire également

19 qu'un groupe important en provenance de Vaksince se trouvait à Kumanovo. Il

20 s'agit de renseignements que nous avons reçus à l'époque. Plus tard, à

21 Skopje, sur certaines chaînes télévisées, dans le cadre de débats, ils nous

22 ont même confirmé qu'ils se trouvaient à Kumanovo en tenue civile, et ainsi

23 de suite, tout comme à Skopje.

24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce B354.

25 Il s'agit d'une séquence vidéo tournée après la fusillade qui entraînait la

26 mort du commandant Teli, le commandant du groupe terroriste infiltré à

27 Skopje pour y mener des activités de diversion et des activités

28 terroristes.

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1 Je vous invite à examiner cette séquence vidéo, après quoi nous ferons des

2 commentaires à ce sujet.

3 [Diffusion de la cassette vidéo]

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on faire un arrêt sur l'image.

5 Q. Voyez-vous que ces personnes sont en tenue civile, les personnes qui

6 apparaissent à l'image ?

7 R. Oui, je vois que ces personnes sont en tenue civile.

8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on poursuivre le visionnement de

9 cette séquence vidéo, s'il vous plaît.

10 [Diffusion de la cassette vidéo]

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Très bien, merci.

12 Q. Savez-vous où le commandant Teli a été tué à Skopje ?

13 R. Oui.

14 Q. Pouvez-vous nous le dire ?

15 R. Dans la localité de Gazi Baba, à limitrophe du centre de Skopje, vers

16 Jaja Pasa, après Bit Pazar. C'est très proche.

17 Q. Est-il vrai que cela se trouve juste à côté du centre de Skopje, voire

18 dans le centre même ?

19 R. Oui, entre 300 et 500 mètres du centre de Skopje.

20 Q. Est-ce que ceci confirme -- excusez-moi. Au compte rendu d'audience, je

21 peux lire entre 300 et 3 500 mètres, alors que le témoin a dit entre 300 et

22 350 mètres ?

23 R. Excusez-moi.

24 Q. Poursuivez.

25 R. Je souhaiterais préciser quelque chose. Cela se trouve juste à la

26 limite de la municipalité de Skopje, entre 300 et 500 mètres du marché

27 principal de Bit Pazar.

28 Q. Est-ce que cela confirme la déclaration du commandant Hoxha selon

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1 laquelle à Skopje il y avait deux bataillons dont les membres portaient des

2 tenues civiles ?

3 R. Oui, je pense que cela confirme cela.

4 Q. Est-il exact de dire que vous disposiez de renseignements selon

5 lesquels les membres de l'ALN de Ljuboten ont été envoyés depuis Matejce ?

6 R. Oui, j'avais de tels renseignements.

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le

8 document 65 ter, numéro 969.17, qui se trouve à l'intercalaire 8 du jeu de

9 documents. La Défense a préparé une traduction officieuse de ce document,

10 2D00341.

11 Madame et Messieurs les Juges, en entendant que ce document soit

12 affiché à l'écran, je demande le versement au dossier du document

13 précédent.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est l'intercalaire 7 ?

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D41.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, étant donné

19 que nous avons une version papier de ce document, qui figure à

20 l'intercalaire 8 et que nous pouvons tous la consulter, et étant donné que

21 nous n'arrivons pas à afficher ce document à l'écran par le biais du

22 système de prétoire électronique, je demande que l'on montre ce document au

23 témoin. Mais je vois que le document est maintenant affiché. Je vais poser

24 ma question.

25 Q. On peut lire : "Données reçues par la division chargée de la sécurité

26 du renseignement du ministère de la Défense." Le texte se lit comme suit,

27 en page 8, N002-4321-0129. Et pour ce qui est de la traduction anglaise, il

28 s'agit de la page 2.

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1 Voyez-vous l'entrée numéro 13 ? En page 8 de la version en langue

2 macédonienne.

3 R. Oui. Je vois cela maintenant.

4 Q. On peut lire ici, je cite : "A l'entrée numéro 13, qui correspond au 10

5 août, à 16 heures 55, G2, une information a été reçue selon laquelle un

6 groupe composé d'une centaine de personnes devrait se diriger du secteur de

7 Matejce vers les villages de Ljubanci, Ljuboten, Brodec et Kodra Fura, avec

8 pour mission d'attaquer les postes de contrôle tenus par les forces

9 chargées de la sécurité et de la défense."

10 Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous saviez ?

13 R. Oui. Mais il faut lire l'intégralité du paragraphe. Toutes les

14 informations qui y sont contenues sont exactes. Je ne sais pas si ces

15 informations sont pertinentes pour vous, mais voilà les informations dont

16 nous disposions à l'époque.

17 Q. Très bien. Merci. Etiez-vous au courant de ces déplacements de l'ALN

18 depuis Matejce vers Ljubanci et Ljuboten ?

19 R. Oui, nous avions ces informations. C'est exact.

20 Q. Je vous remercie.

21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 65

22 ter.

23 Excusez-moi, Madame et Messieurs les Juges, je demande d'abord le versement

24 au dossier du document précédent.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est versé au dossier.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D42.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le

28 document 65 ter 745, qui figure à l'intercalaire 9 du jeu de documents. Il

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1 s'agit là d'une déclaration préalable faite par Xhezair Shaqiri, connu sous

2 le nom de commandant Hoxha. Nous avons déjà parlé de cette personne. Je

3 souhaiterais que nous lisions ce qui se trouve au milieu du paragraphe 1, à

4 la première page du document.

5 Peut-on voir la page 1, s'il vous plaît ? Pouvons-nous maintenant passer à

6 la page 2. Merci.

7 Vers le milieu du paragraphe 1, on peut lire : "Entre le 9 et le 12 août,

8 au moment des événements de Ljuboten, j'ai été inspecteur au sein du

9 commandement de toutes les brigades de l'ALN déployées à l'époque dans le

10 secteur qui surplombe Ljuboten."

11 Un peu plus loin, au paragraphe 4, au bas du paragraphe 4, est-ce que

12 vous voyez le paragraphe 4 ? La phrase du milieu qui commence ainsi

13 "aussitôt" : "J'ai aussitôt pris la voiture et avec une personne je suis

14 allé au monastère. En raison de la configuration du terrain, nous avons

15 quitté le véhicule et continué à pied vers Ljuboten pour vérifier la

16 situation. En chemin, nous avons rencontré des soldats de l'ALN. Je leur ai

17 donné pour instructions de repartir car je savais qu'il était impossible

18 d'entrer à Ljuboten à cause de tous les postes de contrôle qui se

19 trouvaient dans les environs.

20 "Lorsque nous sommes arrivés à 600 ou 800 mètres des positions

21 macédoniennes au-dessus de Ljuboten, j'ai vu qu'il était risqué de prendre

22 position à cet endroit, car nous nous trouvions au milieu des tirs entre

23 les forces macédoniennes au-dessus de Ljuboten. Le village était

24 complètement encerclé par les forces macédoniennes. Il était impossible d'y

25 pénétrer sans essuyer des pertes importantes. Le terrain est très plat à

26 l'exception de quelques buissons. Nous avons entendu des tirs et des

27 pilonnages à l'arme lourde. Il y avait également des tirs d'armes de poing

28 et d'armes lourdes. Je ne sais pas combien d'obus sont tombés, mais il y en

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1 avait beaucoup. Dix minutes plus tard, les forces ennemies ont repéré nos

2 positions et ont commencé à nous pilonner. Depuis l'endroit où nous nous

3 trouvions à ce moment-là, nous ne pouvions pas voir Ljuboten à cause des

4 tirs de mortiers. Nous avons été informés du fait que huit soldats de l'ALN

5 ont été blessés."

6 Est-ce que cela correspond à ce que vous saviez, à savoir qu'il y a eu des

7 renforts de l'ALN qui avait essayé d'entrer dans le village de Ljuboten

8 pour rejoindre les soldats de l'ALN qui se trouvaient déjà dans le village

9 de Ljuboten ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Ces informations sont exactes, et je me souviens précisément du moment où

12 nous avons tiré sur eux.

13 Q. Est-il exact de dire que ces renforts auraient pénétré dans le village

14 de Ljuboten si l'armée macédonienne ne les avait pas bombardés ?

15 R. Oui, c'est exact. Nous les avons repérés et nous avons tiré sur eux.

16 Ils ont dû se replier.

17 Q. Donc ça confirme cela. Si le commandant Hoxha était entré dans le

18 village, il aurait pu très facilement attaquer Skopje, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, il aurait pu pilonner Skopje, certainement.

20 Q. Est-ce que ces renseignements sont parvenus au commandant en chef, le

21 président Trajkovski ?

22 R. Oui, je suis sûr que ces renseignements sont parvenus au président de

23 la république par le truchement des commandants d'unités et de la division

24 chargée de la sécurité du renseignement.

25 Q. Est-ce que vous savez que le commandant Hoxda était à la tête de la

26 défense du village d'Aracinovo vers la fin du mois de juin ?

27 R. Oui, c'est exact. J'ai entendu dire que c'était le commandant, mais je

28 ne l'ai pas vu. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que je l'ai vu.

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1 Je n'ai pas participé aux combats là-bas.

2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on brièvement

3 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

6 Q. Voyez-vous l'en-tête en haut à gauche : "République de Macédoine,

7 ministère de la Défense, armée de la République de Macédoine, état-major,

8 en date du 12 août 2001" ?

9 R. Oui, je le vois.

10 Q. En dessous, il est marqué : "Rapport régulier de la situation à partir

11 du 11 août à 17 heures jusqu'au 12 août, 17 heures."

12 Pouvez-vous passer à la page 2, en bas. Cela correspond au milieu de la

13 page 3 dans la version anglaise. Il y a un sous-titre : "Mouvement et

14 regroupement."

15 Le voyez-vous ?

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. A 15 heures 40, il était fait feu avec un mortier de 120-millimètres

18 depuis Ljubotenski Bacila vers le village de Ljubanci, et depuis la région

19 de Dzafa vers le poste de contrôle de police du village Brnjarci. C'est de

20 16 heures à 16 heures 40 qu'il a fait feu depuis la région de Bara vers les

21 vignobles du village d'Ajvatovce [phon]. Dans la région du village de

22 Ljuboten, il y avait des groupes de terroristes qui se livraient à des

23 mouvements et des activités à l'encontre de nos forces et des forces du MRV

24 dans la région des villages de Ljubanci et Rastak."

25 Ensuite, il y a le paragraphe "Fortifications des positions acquises. Il

26 est question du sabotage des autres bâtiments dans le village de Ljuboten."

27 Le voyez-vous ?

28 R. Oui, je le vois et je suis au courant.

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1 Q. Vous êtes au courant et vous pouvez confirmer sa véracité ?

2 R. Oui, je peux le confirmer à 100 %.

3 Q. Merci.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande à verser cette pièce au dossier.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce sera le numéro 2D43, Madame,

7 Messieurs les Juges.

8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin le

9 document 65 ter 969, il s'agit du paragraphe 16 qui se trouve à

10 l'intercalaire 12 du classeur.

11 Q. Voyez-vous en haut à gauche, "République de Macédoine, secteur de la

12 sûreté et du renseignement" en date du 13 août 2001.

13 R. Oui, je le vois.

14 Q. Ensuite, il y a un rapport quotidien pour la période des 10 et 11 août

15 2001.

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. En page 2, au paragraphe 4, tout au bas de la page tant dans la version

18 anglaise que dans la version macédonienne, il est dit : "Le 10 août 2001, à

19 15 heures 30, la patrouille du poste de police de Mirkovci qui était

20 positionnée au-dessus du village de Ljuboten et l'officier habilité nous

21 ont informés que dans le village de Ljuboten, à l'extrémité de l'école à

22 proximité des vignobles, donc à la gauche de la route dans une maison

23 familiale, ils ont remarqué trois personnes qui portaient des uniformes

24 noirs et qui étaient armés d'armes automatiques."

25 Est-il exact, et hier vous avez dit quelque chose à ce sujet. Est-ce que

26 cela y correspond ?

27 R. Oui. Et cela correspond à mon carnet de notes qui a été copié et que

28 nous avons pu voir affiché hier. J'y ai noté l'heure, la date et le lieu

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1 dans lequel nous avons vu ces trois personnes qui portaient des uniformes

2 noirs et qui portaient des armes automatiques.

3 Q. Merci.

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande à

5 verser cette pièce au dossier.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro de la pièce sera 2D44,

8 Madame, Messieurs les Juges.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin le

10 document 65 ter 00942, il s'agit de l'intercalaire 13.

11 Q. Voyez-vous ce document ?

12 R. Oui, je le vois.

13 Q. En haut, voyez-vous "République de Macédoine, ministère de la Défense,

14 code postal militaire 2803/01, Skopje ?

15 R. Oui, c'est un code postal très connu.

16 Q. C'est adressé au cabinet du ministre de la Défense.

17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Si nous pouvons afficher le bas.

18 Q. Il a été préparé par l'état-major de l'armée de la République de

19 Macédoine, le général Stamboliski. Est-il exact qu'à l'époque il était chef

20 d'état-major de l'armée ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Si vous pouvez passer au paragraphe où l'objet est : "Demande du

23 ministère des Affaires étrangères", numéro 13858/1 en date du 27 octobre

24 2003. Au deuxième paragraphe il est dit : "Au sujet du point 13, nous vous

25 informons de ce que le 12 août 2001, le feu a été ouvert sur les positions

26 de l'ARM situées dans la zone du village de Ljubanci avec des mortiers de

27 82-millimètres de terroristes positionnés dans la zone Echmeniste et douze

28 projectiles ont explosé sur nos positions.

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1 "En même temps, des tireurs embusqués ont ouvert le feu, ainsi que

2 des mitrailleuses et d'autres armes automatiques, depuis le village de

3 Ljuboten vers les positions de l'ARM. Pendant ce temps, on a remarqué que

4 les terroristes se concentraient principalement sur la mosquée du village.

5 Afin de neutraliser les positions des terroristes qui faisaient feu le 12

6 août 2001, nous avons tiré avec nos mortiers de 120-millimètres 16

7 projectiles en tout. Trois de ces projectiles ont été tirés en dehors de

8 Ljuboten. Et 16 projectiles ont été tirés à partir d'un canon B de 76-

9 millimètres vers les positions de tir des terroristes en dehors du village

10 de Ljuboten. Les faits susmentionnés ont été enregistrés dans le journal

11 militaire du 3e Bataillon de la Garde et dans le rapport écrit du

12 commandant de la batterie de mortiers de 120-millimètres. Document qui est

13 en pièce jointe à cette lettre."

14 Est-ce que ce document correspond avec vos connaissances ?

15 R. Oui, ce document correspond. L'information est exacte à 100 % parce

16 qu'elle provient de ma région et il est très probable qu'elle découlait de

17 mes informations.

18 Q. Donc, ce document est signé par le chef de l'état-major de l'armée

19 macédonienne, vous l'avez confirmé. Pouvez-vous nous dire, à votre gauche

20 on voit 25-11-2003, il y a un numéro au-dessus qui est strictement

21 confidentiel, le numéro 01-6721-1, est-ce que cela signifie que ce document

22 a été préparé le 25 novembre ?

23 R. Oui, mais cela n'aurait pas dû être inscrit comme étant confidentiel.

24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je souhaite verser cette pièce au dossier.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle sera versée.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro de la pièce est 2D45, Madame

27 et Messieurs les Juges.

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

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1 Q. Lorsque mon estimée consoeur, Me Residovic, vous a interrogé hier, vous

2 aviez répondu que les batteries qui appartenaient au Bataillon des Gardes

3 n'ont pas des grenades à mortier qui explosent à différents intervalles de

4 temps. Est-il exact que la batterie n'avait pas de mines disponibles qui

5 explosent 10 mètres au-dessus du sol avant d'y tomber ?

6 R. J'ai répondu de manière responsable que cette batterie n'avait pas de

7 telles munitions. Ces grenades ne sont pas utilisées dans des mortiers --

8 il s'agit d'artillerie.

9 Q. Dans le rapport que vous avez préparé, vous avez dit que le groupe

10 était mené par le propriétaire et le dirigeant du Kometa, M. Johan

11 Tarculovski.

12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 2D333.

13 Le document 2D333, il s'agit d'un élément de preuve, cela ne figure pas

14 dans le classeur. Nous l'avons obtenu du greffe central de la République de

15 Macédoine sur demande de la Défense de Johan Tarculovski.

16 Le greffe central de la République de Macédoine conserve les

17 enregistrements des compagnies de la République de Macédoine, par

18 conséquent la Défense a préparé une traduction non officielle de ces

19 documents.

20 Peut-on montrer la page 2 de ce document au témoin ?

21 Q. Pouvez-vous voir qu'il s'agit d'une décision du tribunal de Skopje,

22 numéro 1, du 1er août 2001 ? Il est dit que le registre enregistre

23 l'expansion de la société -- de services Kometa import-export, numéro de

24 rue Klenovac 29 A, Skopje.

25 R. Oui, je le vois.

26 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit là d'un enregistrement d'une société

27 commerciale ?

28 R. Oui, c'est le cas.

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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on voir la page 1 du document ?

2 Pardon peut-on voir la page 5 du document ?

3 Q. Vous pouvez voir au milieu qu'il y a l'entreprise avec son siège.

4 L'objet de cette saisie est la société de commerce et de services Kometa,

5 numéro 1, Zoran Jovanovski, import-export, avec l'adresse Klenovac, numéro

6 29 A, Skopje. Voyez-vous cela ?

7 R. Oui, je le vois.

8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant montrer la page 6 au

9 témoin ?

10 Q. Pouvez-vous voir le nom et le siège de l'objet de la saisie ? Il s'agit

11 de la société de commerce et de services Kometa, numéro 1, Zoran Jovanoski,

12 DOOEL import-export, adresse Klenovac, numéro 29 A, Skopje, le numéro

13 d'inscription dans le registre de la cour et son siège, en date du 10

14 février 1999. Un peu plus bas, au petit 1, il y a le nom et le siège -- ou

15 l'adresse du fondateur. Dans la colonne suivante, il y a le numéro et la

16 date de l'acte de fondation, qui est le 21 décembre 1998 ?

17 R. Six --

18 Q. Je vois huit.

19 R. D'accord.

20 Q. Sur la colonne de gauche, on voit que le nom et le siège ou l'adresse

21 du fondateur : Zoran Jovanovski de Skopje, dans la rue Klenovac, numéro

22 29A, et le numéro de sa carte d'identité. Voyez-vous cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Il s'agit d'un document qui indique le propriétaire de la société de

25 commerce et de services, Kometa, et ce propriétaire s'appelle Zoran

26 Jovanovski. Le voyez-vous ?

27 R. Oui, je le vois.

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant montrer la page 7 du

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1 document au témoin.

2 Q. Dans le haut du document, pouvez-vous voir qu'il s'agit de la société

3 de commerce et de services, Kometa, numéro 1, Zoran Jovanovski, et un peu

4 plus bas dans le document, il est dit : Zoran Jovanovski, gérant sans

5 limitation d'autorisation. Il s'agit, en fait, d'une personne qui est

6 fondateur et le gérant d'une société. Voyez-vous cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que Johan Tarculovski n'est ni

9 le propriétaire, ni le gérant de la société, maintenant que vous avez vu ce

10 document ?

11 R. Permettez-moi de préciser mon propos. Les informations ont été obtenues

12 très rapidement. Ces données n'ont pas été confirmées, puisqu'elles ont été

13 obtenues entre 10 et 12 heures, et le rapport a été récrit entre 16 et 18

14 heures. Par conséquent, je ne sais pas s'il était gérant ou non. Cela avait

15 été indiqué par des personnes qui s'y trouvaient.

16 A partir de ce document, je peux conclure qu'il n'est pas le gérant.

17 Q. Ni le fondateur.

18 R. Ni le gérant, ni le fondateur. Mais il aurait pu s'y trouver. C'est un

19 document qui est valide.

20 Q. La personne qui vous a fourni cette information, aurait-elle pu avoir

21 pensé au propriétaire de Kometa, mais vous aurait donné le nom de Johan

22 Tarculovski par erreur ?

23 R. La source de cette information n'en était pas sûre, n'était pas fiable.

24 Il s'agissait d'un soldat ordinaire, un réserviste, donc il ne devrait pas

25 prêter une attention toute particulière.

26 Q. Merci beaucoup.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus

28 de questions pour ce témoin.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Apostolski.

2 Madame Motoike, pensez-vous que le moment serait venu de prendre une pause

3 ?

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

6 Nous allons prendre notre pause et reprendre à 16 heures 15.

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.

8 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

11 les Juges, je m'excuse, mais je souhaiterais verser au dossier le document

12 2D03 et 2D02.

13 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demandant au conseil de

14 répéter les numéros des documents.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Ce ne sont pas des documents qui se

16 trouvent dans le classeur distribué aujourd'hui. Ce sont des documents qui

17 se trouvent dans le système électronique. Il s'agit de l'inscription de la

18 société de sécurité Kometa. Ces documents ont été montrés au témoin.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ils seront versés au dossier si Madame

20 la Greffière les a retrouvés.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D46, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Nouvel interrogatoire par Mme Motoike :

26 Q. [interprétation] Monsieur, on vous a montré des rapports aujourd'hui

27 qui portaient sur l'information suivant laquelle deux bataillons de l'ALN

28 étaient présents dans la région de Skopje et avaient prévu des attaques

Page 4229

1 contre Skopje. J'aimerais vous donner comme référence la cote 2D0041. C'est

2 une pièce qui a déjà été versée au dossier. Cela se trouve à la page 11 de

3 l'audience d'aujourd'hui.

4 J'aimerais savoir si ces deux brigades ont jamais, à votre connaissance,

5 lancé une attaque afin de conquérir Skopje ?

6 R. Les deux bataillons que nous avons mentionnés appartenaient à la 113e

7 Brigade. Ils n'ont peut-être pas attaqué Skopje directement, mais ils

8 avaient placé des mines, ils ont placé des mines au niveau de lignes de

9 chemin de fer et ils ont proféré des menaces qui montraient qu'ils

10 représentaient un risque pour cette ville et ses environs.

11 Q. Combien de soldats, d'après vous, se trouvaient dans ces deux

12 bataillons de l'ALN ?

13 R. A mon avis, nos bataillons étaient différents, car ils avaient plus

14 d'hommes dans les bataillons. Je pense que dans leur cas, les deux

15 bataillons avaient entre 200 et 250 hommes.

16 Q. A votre connaissance, après que ce rapport a été reçu, est-ce que

17 quelqu'un a pu localiser la cache où se trouvaient les armes de ce

18 bataillon ainsi que leurs munitions ?

19 R. J'ai envoyé le rapport le 14 août. Il y avait un document écrit qui

20 indique que les armes, les munitions, des cartes, des cartes de la ville de

21 Skopje, des vivres, du matériel, des sacs de couchage ont été trouvés.

22 Q. A la page 29 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous a

23 également posé des questions à propos de l'entreprise qui s'appelle Kometa.

24 On vous a demandé si Johan Tarculovski en était le directeur ou la personne

25 qui avait fondé l'entreprise. Vous avez dit au compte rendu d'audience que

26 Johan Tarculovski pouvait se trouver là. Comment est-ce que vous savez que

27 Johan Tarculovski avait des liens cette entreprise Kometa en 2001 ?

28 R. On m'a dit que cette personne était employée par Kometa, d'où ses liens

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1 avec Kometa. Certaines personnes qui faisaient partie du commandement ont

2 indiqué qu'il était le patron de Kometa. Mais ce qu'ils entendaient par ce

3 terme de "patron" est tel qu'il est évident aujourd'hui qu'il n'était pas

4 le patron, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier cette information.

5 Q. Vous avez fait référence à certaines personnes qui avaient une certaine

6 fonction. Donc, vous parlez de plusieurs personnes, n'est-ce pas ?

7 R. Je n'en suis pas sûr, je ne sais pas s'il s'agissait d'une ou de deux

8 personnes.

9 Q. Toujours à ce sujet, vous avez toujours indiqué --

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

11 partiel, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous maintenant à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 Mme MOTOIKE : [interprétation]

6 Q. Vous avez, Monsieur, un document affiché en anglais. Vous avez

7 également le document écrit en langue macédonienne. Tout en haut, vous

8 voyez qu'il est écrit "Faits". Puis ensuite, vous avez : "Dow Jones et

9 Reuters." Le titre étant : "L'OTAN et l'Union européenne parlent de la

10 paix, les Macédoniennes sentent que la guerre va commencer." Vous voyez que

11 la date est la date du 2 juin 2001, et ensuite, il est écrit en dessous :

12 "The Economist."

13 Vous voyez cela ?

14 R. Oui, je le vois. Je peux le lire.

15 Q. J'aimerais attirer votre attention à la fin de la deuxième page de la

16 version macédonienne, qui correspond à la fin de la première page de la

17 version anglaise. Il y a une phrase qui commence par les mots qui suivent :

18 "Si les Tigres." Page 2 de la version macédonienne, c'est le dernier

19 paragraphe. En fait, c'est la dernière phrase du dernier paragraphe de la

20 version macédonienne.

21 "Si on n'avait pas envoyé les Tigres ou si le président n'avait pas été" --

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Residovic.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous venons juste de recevoir le document

25 et je vois qu'il y a un groupe qui s'appelle "Les Lions," et qui sont

26 mentionnés ici. Le témoin n'a jamais témoigné à ce sujet --

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous traiterons ce que vous

28 venez de dire lorsque le témoin aura répondu.

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1 Mme MOTOIKE : [interprétation]

2 Q. J'étais juste en train de vous lire la phrase qui est comme suit : "Si

3 les Tigres n'avaient été envoyés ou si le président n'avait pas été prévenu

4 par les Macédoniens radicaux, d'autres créatures diaboliques auraient pu

5 commencer le travail, notamment un groupe de durs appelé les Lions, qui ont

6 menacé de déverser leur colère, ou qui ont menacé de déverser leur colère,

7 leur ire sur les Albanais de souche à Skopje, la capitale."

8 Puis ça se poursuit à la page suivante pour la version macédonienne.

9 Vous voyez cela, Monsieur ?

10 R. Non, je ne le vois pas.

11 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-être que je demanderais l'aide de M.

12 l'Huissier. Je peux vous montrer la ligne dans la version macédonienne qui

13 correspond à l'anglais. C'est la toute dernière phrase de la page 2 de la

14 version macédonienne.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

16 Je m'excuse, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous vouliez dire

17 à propos sur ce qui ce serait passé si les Tigres n'auraient pas été

18 envoyés ?

19 Mme MOTOIKE : [interprétation]

20 Q. Oui. "Si les Tigres n'avaient pas été envoyés ou si le président

21 n'avait pas été prévenu par les Macédoniens slaves radicaux, d'autres

22 créatures maléfiques auraient pu commencer leur travail, notamment un

23 groupe de durs appelés les Lions, qui avaient menacé de déverser leur

24 courroux sur les Albanais de souche à Skopje, la capitale."

25 Premièrement, est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

26 R. Oui, je le vois, mais vous ne le lisez pas bien. L'interprète n'a pas

27 interprété le texte tel qu'il est écrit. Laissez-la interpréter

28 littéralement.

Page 4239

1 Q. Oui, mais ce que je voudrais savoir c'est ce qui suit : dans cet

2 article, il est fait référence à un groupe qui s'appelle les Lions. Vous

3 êtes d'accord que cela est dit dans la version macédonienne ?

4 R. Non, je ne suis pas d'accord.

5 Q. Mais est-ce qu'il y a une référence qui est faite aux Lions dans le

6 passage macédonien que vous avez devant vous ?

7 R. Ils sont mentionnés à la fin.

8 Q. Est-ce que vous voyez que cette référence qui est faite aux Lions a été

9 faite le 2 juin 2001, qui est d'ailleurs le jour de la publication de cet

10 article. Vous voyez cela ?

11 R. Oui, je le vois.

12 Q. Je suppose que ce que j'aimerais savoir c'est ce qui suit : à votre

13 connaissance, même si les Lions n'ont pas véritablement été créés avant

14 l'automne 2001, c'est ce que vous avez dit hier lors de votre déposition,

15 est-ce qu'il y avait un groupe qui s'appelait les Lions et qui opérait de

16 façon en quelque sorte officieuse avant la création officielle de ce groupe

17 à l'automne 2001, à votre connaissance, bien sûr ?

18 R. D'après ce que je sais, étant donné que je ne fais pas partie de la

19 police, je fais partie de l'armée, donc faisons bien la part des choses.

20 Les Lions, en tant que formation, lorsqu'ils ont été créés pour la première

21 fois avec leur matériel, leurs armes, leur état-major, leur commandement,

22 je ne sais pas si cela s'est fait le 2 juin ou le 2 octobre. Si quelqu'un

23 les mentionne, et que ces personnes expliquent quand est-ce que ce groupe a

24 été créé, quand est-ce qu'ils ont été armés, et cetera, et cetera. Tout ce

25 que je sais, c'est que les Lions existaient. Je ne le nie pas. Ils ont

26 participé à la bataille qui a eu lieu près de Tetovo. Je ne vais pas vous

27 donner les noms des villages où ils ont participé au combat. Certains

28 membres des Lions ont été tués, mais pour ce qui est de la date de leur

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1 création, je vous en prie, ne prenez ce que je dis au pied de la lettre,

2 parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été établis ou créés.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous poursuivez ?

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, vous voulez

6 intervenir. Je pensais qu'il fallait entendre le témoin avant de donner la

7 parole aux autres.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis

9 parfaitement consciente du fait que vous vouliez entendre la réponse du

10 témoin, et la Chambre a tout à fait le droit de m'interrompre lorsque

11 j'essaie de soulever une objection à une question posée par ma consoeur.

12 Mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a eu toute une suite de

13 questions qui a induit le témoin en erreur, et je souhaiterais que cela

14 soit consigné, étant donné que tout ce qui est écrit dans cet article et

15 qui a été montré au témoin à charge, Peter Bouckaert, portait sur un groupe

16 paramilitaire. Et la déposition de ce témoin a trait aux unités du

17 ministère de l'Intérieur. Avant de poser la question à ce témoin, je

18 pensais qu'il fallait présenter ces faits au témoin pour que le témoin ne

19 soit pas induit en erreur. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le

20 Président, je pense qu'il est important que mon objection soit consignée au

21 compte rendu d'audience, et c'est pour cela que je répète mon objection.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Cela est consigné au compte

23 rendu d'audience.

24 Oui, Madame Motoike.

25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je réponde ou

26 souhaitez-vous que je poursuive ?

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre de première instance est

28 intéressée par les éléments présentés par les témoins et par les documents,

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1 et non pas par l'interprétation qui est apportée par les conseils à ce

2 sujet. C'est pour cela que j'ai dû interrompre Me Residovic, et je vous

3 interromprais d'ailleurs si vous voulez nous présenter votre version

4 également.

5 Donc poursuivez.

6 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vous remercie.

7 Q. Pour enchaîner, Monsieur, vous avez mentionné lors de votre dernière

8 réponse que les Lions avaient combattu à Tetovo. Est-ce que vous pouvez

9 nous dire quand est-ce que cela s'est passé ?

10 R. Quand est-ce que cela s'est passé. Bien, tout ce que je peux vous dire

11 c'est qu'il neigeait. Je me souviens des images que nous avons vues à la

12 télévision. Les gens se trouvaient là, leurs véhicules étaient complètement

13 recouverts de neige, de boue également. Pour ce qui est de la date, pour ce

14 qui est de savoir s'il s'agissait du mois de décembre, de janvier, ou de

15 février, je n'en sais rien. De toute façon, il y a des archives, des

16 dossiers qui ont été tenus quand est-ce que les membres des Lions ont été

17 tués, quand et où. Je sais que le village de Trebus [phon] devrait être

18 mentionné. Il y a des gens du ministère de l'Intérieur qui pourraient vous

19 l'expliquer très bien.

20 Q. Vous dites que vous ne pouvez pas nous donner une date précise, mais

21 est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une année quand même ?

22 R. Oui, je peux vous donner l'année. Fin de l'année 2001, début de l'année

23 2002.

24 Q. A votre connaissance, est-ce que vous savez qui était le chef des Lions

25 à ce moment-là ?

26 R. A l'époque, je ne saurais vous dire qui était à la tête des Lions. Je

27 connais ceux qui dirigeaient ces personnes. Est-ce que c'était Goran

28 Stojkov, je ne sais pas. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant.

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1 Mais il y avait d'autres officiers également et je ne veux pas déformer

2 l'information.

3 Q. Mais vous connaissez le nom de Goran Stojkov et vous pensez qu'il était

4 peut-être l'un des dirigeants, mais vous n'en êtes pas sûr ? Vous ai-je

5 bien compris ?

6 R. Oui, je n'en suis pas sûr.

7 Il y a eu beaucoup de changements, donc je ne sais pas ce qu'il en était.

8 Q. Je souhaiterais préciser autre chose concernant les Lions. Faisaient-

9 ils partie du ministère de l'Intérieur à l'époque ?

10 R. Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre question ? Quelle période

11 vous intéresse ?

12 Q. Lorsque les Lions ont été créés, faisaient-ils partie du ministère de

13 l'Intérieur ?

14 R. C'est exact. Ils relevaient de la compétence du ministère de

15 l'Intérieur. Mais après la fin de la crise, cette unité a été démantelée.

16 Certains éléments de cette unité travaillent maintenant pour le ministère

17 de l'Intérieur et dans l'armée de la République de Macédoine.

18 Le 2 juin ou -- le 12 août, quant à savoir s'il y avait des Lions à

19 Ljuboten ou dans les environs, je ne peux pas vous le confirmer. Tout ce

20 que je puis dire c'est qu'il s'agissait de réservistes du ministère de

21 l'Intérieur qui portaient des uniformes du ministère de l'Intérieur. Je

22 peux également vous dire que j'ignore qui était leur premier commandant.

23 Q. Je souhaiterais revenir sur ce que vous avez dit dans votre réponse.

24 Vous dites que vous pensez que c'était la fin de l'année 2001 ou au début

25 de l'année 2002. Le conflit en Macédoine s'est terminé en 2001, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Oui. Avec l'accord du 28 août, il a été signé le 28 ou le 18. Donc sur

28 papier, le conflit s'est terminé. Mais nous avons continué à défendre les

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1 villes et les villages jusqu'à l'application de l'accord cadre. En d'autres

2 termes, les réservistes de l'armée ont été démobilisés, je pense en juin

3 2002.

4 Q. Donc le conflit qui s'est déroulé à Tetovo dont vous avez parlé a dû se

5 terminer en 2001.

6 R. Oui, c'est peut-être en 2001, c'est exact.

7 Q. Hier, à la page 4 143 du compte rendu, vous avez déclaré que le

8 président de la Macédoine avait décidé de déployer des forces de police

9 lors de l'état de guerre en 2001.

10 Ma question est la suivante : est-ce que l'état de guerre avait été

11 proclamé officiellement en 2001 ?

12 R. Jusqu'à présent, personne n'a pu dire s'il s'agissait d'une guerre ou

13 pas. Le fait que des personnes ont perdu la vie à certaines positions,

14 qu'une centaine de Macédoniens ont été tués, parmi eux, certains de mes

15 amis les plus proches, je pense que des activités militaires ont été menées

16 à bien. On a utilisé des hélicoptères, on a tiré à l'aide de mortiers,

17 d'artillerie. Il ne s'agissait pas simplement d'un conflit, je ne sais pas

18 comment vous expliquez cela. Certains ne pensaient pas qu'il s'agissait

19 d'une guerre, moi, je pense que si.

20 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin. A votre connaissance, est-ce que le

21 président a proclamé l'état de guerre en 2001 ?

22 R. Je ne sais pas.

23 Q. A la page 4 143 du compte rendu d'audience d'hier, on vous a posé une

24 question au sujet de la nouvelle loi sur la défense qui est entrée en

25 vigueur en 2001. Vous avez dit que selon vous aucun décret d'application

26 n'avait été adopté, et que le président a continué d'exercer les fonctions

27 de commandant en chef qui lui étaient conférées par l'ancienne loi sur la

28 défense.

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1 Qu'entendez-vous par décret d'application ?

2 R. On a voté la loi sur la défense. Mais les décrets d'application n'ont

3 pas été votés. Par conséquent, il a fallu continuer à appliquer l'ancienne

4 loi. Selon celle-ci, le commandant en chef des forces armées était le

5 président de la république. C'est la raison pour laquelle nous avons

6 continué à appliquer l'ancienne loi, même si une nouvelle loi entre-temps

7 avait été adoptée.

8 Q. Donc hier, vous aviez à l'esprit le fait que le président était le

9 commandant en chef des forces armées. Ceci a continué à être le cas au

10 cours de la période située entre la fin de l'application de l'ancienne loi

11 et le début de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Vous ai-je bien

12 compris ?

13 R. Oui, c'est le gouvernement et le président qui décident.

14 Q. A la page 4 148 -- plutôt à partir de la page 4 145 du compte rendu

15 d'audience d'hier, on vous a montré une pièce qui a été versée au dossier

16 sous la cote 1D81.

17 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer ce document

18 au témoin.

19 Mais pour ce faire, je pense qu'il faudrait passer à huis clos partiel.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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26 [Audience publique]

27 Mme MOTOIKE : [interprétation]

28 Q. A la page 4 128 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez parlé

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1 d'une enquête menée par la police militaire au sujet de l'incident de la

2 mine survenu le 10 août 2001. Vous avez dit comment une note officielle

3 avait été rédigée par vous-même au sujet des événements survenus ce jour-

4 là. Cette enquête a été menée aussitôt après les faits après le 10 août ?

5 R. Oui, c'est exact. Le 10 août était un vendredi. Je crois que c'était

6 après 16 heures environ, lorsque la police a pu en toute sécurité se rendre

7 sur les lieux du crime.

8 Q. Donc, l'enquête sur les lieux a commencé le même jour ?

9 R. Je pense que oui. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis, mais je pense

10 que c'était le même jour, ou le lendemain, en tout cas, peu de temps après.

11 Q. Savez-vous si la police militaire a interrogé des membres des forces de

12 sécurité macédoniennes qui étaient présentes à Ljubotenski Bacila à ce

13 moment-là ?

14 R. Pour autant que je le sache, notre officier supérieur, Mario Jurisic

15 était présent sur les lieux. Quant à savoir combien de personnes il a

16 interrogé, je ne sais pas, mais je pense que plusieurs personnes ont été

17 interrogées pour le besoin de l'enquête. Je suis sûr que Goran Petrevski a

18 mené ces entretiens, car il nous a informés de la situation concernant les

19 personnes, l'état des véhicules, étant donné que nous savions tous que le

20 véhicule était passé sur une mine, or il s'est avéré que les quatre roues

21 du véhicule étaient en bon état. La mine a explosé au milieu du camion. Il

22 est donc manifeste que la mine a été déclanchée à distance.

23 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'il s'agissait

24 non pas d'un camion mais d'une remorque.

25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

26 Je n'ai pas d'autres questions à poser.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, vous serez heureux

2 d'apprendre que ceci met un terme à votre audition. La Chambre teint à vous

3 remercier d'être venu témoigner ici et d'avoir répondu soigneusement et

4 avec précision aux questions qui vous ont été posées.

5 Maintenant, vous pouvez vaquer à vos occupations.

6 L'huissier va vous raccompagner hors de ce prétoire.

7 Nous allons maintenant lever l'audience et nous reprendrons nos

8 travaux demain à 14 heures 15.

9 --- L'audience est levée à 17 heures 15 et reprendra le mercredi 29 août

10 2007 à 14 heures 15.

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