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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 29 août 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je suppose que les conseils

6 souhaitent soulever des questions de procédures.

7 Monsieur Saxon.

8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

9 pourrions passer à huis clos partiel ?

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes, Monsieur le Président, à

12 huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsqu'elle était à huis clos partiel,

7 la Chambre a traité de trois demandes, c'était à huis clos partiel en

8 raison de la nature de certaines des demandes. La première concernait une

9 demande de mesure de protection de la part de l'Accusation au sujet de

10 témoins qui vont être cités dans cette affaire. Pour les raisons que nous

11 avons données, nous, la Chambre, avons décidé de ne pas accorder ces

12 mesures de protection pour ces deux demandes. La première personne

13 concernée n'est pas une victime et la justification avancée ne tombe pas

14 sous le coup du Règlement.

15 Le deuxième témoin est une victime, mais la question principale est

16 l'identité du témoin. Or, cette identité est connue du grand public, a été

17 entièrement disponible sur internet dans un rapport depuis un certain

18 temps. De plus, cela fait également l'objet d'éléments de preuve dans ce

19 procès sans mesures de protection. Ainsi, vu la situation factuelle, la

20 Chambre n'estime pas qu'il y ait de justifications factuelles pour essayer

21 aussi tardivement d'imposer une forme de mesures de protection.

22 La troisième demande était d'une tout autre nature. Elle concernait une

23 demande de la Défense Boskoski d'avoir accès à un procès-verbal d'une

24 réunion qui s'est tenue à l'intérieur de ce Tribunal en 2002. La Chambre se

25 propose de repousser sa décision au sujet de cette demande étant donné

26 l'importance de certaines questions qui ont été soulevées, et la Chambre va

27 publier une décision écrite en temps voulu.

28 Monsieur Saxon, pouvons-nous appeler le témoin suivant ?

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1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant de le faire, je

2 souhaite informer la Chambre que lorsque le témoin m'a dit qu'il demandait

3 ces mesures de protection ce matin, je lui avais demandé quelle serait sa

4 position si l'on venait à lui refuser de telles mesures. Je dois vous dire

5 qu'il ne m'a pas donné de réponse. Je suis tout à fait disposé à appeler le

6 témoin mais peut-être que la Chambre préférerait prendre une petite pause

7 afin que je puisse m'entretenir avec le témoin quant à sa position. Mais je

8 suis tout à fait disposé à l'appeler dès à présent --

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous devriez appeler le

11 témoin, Monsieur Saxon.

12 M. SAXON : [interprétation] Dans ce cas, l'Accusation appelle M. Blagoja

13 Toskovski, Madame et Messieurs les Juges.

14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Toskovski.

18 Pouvez-vous m'entendre et pouvez-vous entendre l'interprétation ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez donner lecture de la

21 déclaration qui se trouve sur la carte devant vous.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN: BLAGOJA TOSKOVSKI [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.

27 Monsieur Toskovski, tout d'abord, je vous présente mes excuses pour le

28 léger retard. Nous vous avons fait attendre parce que nous avons dû régler

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1 certaines questions. L'une d'entre-elles était une demande faite par le

2 bureau du Procureur en votre nom en vue d'obtenir des mesures de

3 protection. Je dois vous informer que la Chambre a été forcée de conclure

4 qu'elle n'a pas de compétence, au vu du Règlement dans votre cas, pour vous

5 accorder des mesures de protection. Ainsi, il n'y aura pas de mesures de

6 protection pour votre déposition.

7 Monsieur Saxon.

8 Interrogatoire principal par M. Saxon :

9 Q. [interprétation] Monsieur, votre nom est-il Blagoja Toskovski ?

10 R. Oui.

11 Q. Etes-vous un citoyen de Macédoine ?

12 R. Oui.

13 Q. Etes-vous d'ethnicité macédonienne ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est votre profession et

16 votre titre actuel ?

17 R. Actuellement, je travaille en tant que directeur adjoint du bureau de

18 la sécurité publique au sein du ministère de l'Intérieur de la République

19 de Macédoine.

20 Q. Monsieur Toskovski, quand avez-vous intégré le ministère de

21 l'Intérieur ?

22 R. J'ai intégré le ministère de l'Intérieur pour la première fois en 1986.

23 Q. Quel était votre poste en août 2001 ?

24 R. En août 2001, j'occupais le poste d'inspecteur en matière d'immobilier

25 et d'autres délits dans le département des Affaires intérieures à Cair au

26 SVR Skopje.

27 Q. Pouvez-vous nous dire généralement quelle était votre responsabilité à

28 votre poste d'inspecteur, d'une manière générale ?

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1 R. Les responsabilités de mon poste étaient à l'époque tout crime ou délit

2 relatif à l'immobilier, ainsi qu'aux véhicules motorisés, toute contrefaçon

3 des véhicules motorisés et contrefaçon d'autres documents, ainsi que des

4 délits relevant du vandalisme sur certaines installations, et cela

5 comprenait également les incendies provoqués par différentes raisons.

6 Voilà en bref.

7 Q. Très bien. Monsieur Toskovski, j'aimerais maintenant que vous pensiez

8 aux événements des 10, 11 et 12 août 2001. Vous souvenez-vous que le 10

9 août 2001 huit soldats macédoniens ont trouvé la mort lors de l'explosion

10 d'une mine à Ljubotenski Bacila ?

11 R. Oui, je m'en souviens.

12 Q. Travailliez-vous ce jour-là ? C'était un vendredi ?

13 R. Oui, je travaillais jusqu'à 15 heures.

14 Q. Avez-vous entendu parler de l'explosion de la mine ce matin-là lorsque

15 vous vous trouviez au travail ?

16 R. Oui.

17 Q. Savez-vous quelle a été, le cas échéant, la décision du ministère de

18 l'Intérieur suite à cet événement du vendredi 10 août ?

19 R. Je ne suis pas au courant d'une telle chose.

20 Q. Très bien. Pouvons-nous maintenant passer au dimanche 12 août.

21 Pourriez-vous vous concentrer sur les événements de cette journée.

22 Travailliez-vous le dimanche 12 août ?

23 R. Oui. Nous travaillions par équipe, et je travaillais ce jour-là.

24 Q. Vous souvenez-vous approximativement à quelle heure vous avez commencé

25 le travail ce jour-là ?

26 R. A 8 heures du matin.

27 Q. Vous souvenez-vous s'il s'est passé quoi que ce soit de particulier

28 dans le village de Ljuboten ce matin-là ?

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1 R. Oui. Nous avons reçu une information. On nous a dit qu'à ce moment-là

2 il y avait des activités de la police dans le village contre des groupes

3 terroristes.

4 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui vous l'a dit ?

5 R. Il s'agissait du chef de l'unité opérationnelle qui nous a dit dans un

6 bref résumé que de tels événements avaient lieu.

7 Q. Quel était le nom du chef de l'unité opérationnelle ?

8 R. Ljupco Josevski.

9 Q. Très bien. Où avez-vous passé cette journée du dimanche 12 août dans

10 votre travail. Où vous trouviez-vous ?

11 R. Je me trouvais dans les locaux de l'unité opérationnelle. Elle se

12 trouve dans le même bâtiment que le poste de police de Cair. Donc j'étais

13 au bureau.

14 Q. Vous souvenez-vous avoir vu des policiers autour du poste de police de

15 Cair ce jour-là ?

16 R. Il y avait les agents de sécurité habituels comme chaque jour.

17 Q. Donc durant la journée du 12 août c'était une activité de policier

18 normale qui se déroulait autour du poste de police de Cair ?

19 R. Oui, c'est ce que l'on peut dire, pour la matinée.

20 Q. Vous souvenez-vous si quelqu'un a été arrêté un peu plus tard dans la

21 journée ?

22 R. Oui, dans l'après-midi.

23 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment vous le savez ? Comment vous savez

24 que des gens ont été arrêtés ?

25 R. J'ai reçu, à un moment durant cette journée, un ordre de mes

26 supérieurs. Ils m'ordonnaient de me rendre au poste de police de Mirkovci.

27 On m'a dit que des détenus s'y trouvaient, qu'ils y avaient été amenés.

28 C'est la raison pour laquelle je devais enquêter sur cette question.

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1 Q. Très bien. A ce moment-là, vous a-t-on dit où les personnes arrêtées

2 avaient été détenues ?

3 R. Oui. On m'a dit qu'ils avaient été emmenés au sujet de l'activité de

4 Ljuboten.

5 Q. Lorsque vous avez reçu ces instructions, les instructions d'aller au

6 poste de police de Mirkovci, vous souvenez-vous si votre première réaction

7 était positive ?

8 R. Je ne comprends pas la question.

9 Q. Vous souvenez-vous si vous vous êtes demandé pourquoi vous étiez envoyé

10 à Mirkovci pour faire cette enquête ?

11 R. Oui, je crois que j'ai posé la question, en effet, il y avait plusieurs

12 inspecteurs dans le poste de police. C'est la raison pour laquelle j'ai

13 demandé si je devais y aller seul ou accompagné.

14 Q. Lorsque vous parliez d'autres personnes, parliez-vous d'autres

15 inspecteurs en particulier ?

16 R. Oui. Je me demandais si je ne devais pas être accompagné d'autres

17 inspecteurs.

18 Q. Quelle a été la réponse à votre question ? Pouvez-vous me dire, parce

19 que vous avez posé la question, quelle a été la réponse qu'on vous a donnée

20 ?

21 R. J'ai demandé aux deux responsables des Affaires intérieures. Il y avait

22 Ljubomir Krstevski et le chef de l'unité opérationnelle, Ljupco Josevski.

23 Ils m'ont dit que je devais me déplacer pour observer la situation, ensuite

24 je devais leur téléphoner.

25 Q. Vous souvenez-vous si vous étiez censé préparer quoi que ce soit ?

26 R. Dans quel sens ? Je ne comprends pas la question. Qu'aurais-je dû

27 préparer ?

28 Q. Y avait-il des documents, si vous vous souvenez, que vous auriez dû

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1 préparer dans le cadre de votre travail ?

2 R. Vous voulez dire avant de m'y rendre ? Je ne comprends pas de quels

3 documents vous parlez.

4 Q. Est-ce que vos supérieurs vous ont indiqué qu'il serait nécessaire de

5 préparer quoi que ce soit à ce moment-là ? Vous en souvenez-vous ?

6 R. Bien, c'est la procédure habituelle. Ils m'ont juste dit que si j'avais

7 certains éléments qui constituaient un délit ou un crime, je devais prendre

8 toutes les mesures, faire tout mon possible pour tirer au clair cette

9 affaire. Ils m'ont dit que, si nécessaire, je devrais rédiger un ou

10 plusieurs rapports d'ordre criminel, en fonction de la situation.

11 Q. Vous êtes-vous ensuite rendu au poste de police de Mirkovci le 12 août

12 ?

13 R. Oui, je m'y suis rendu.

14 Q. Vous souvenez-vous environ à quelle heure vous êtes arrivé à Mirkovci ?

15 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense qu'il était aux alentours

16 de 16 heures, peut-être plus tard.

17 Q. Est-ce que cela vous rafraîchirait la mémoire si je vous montrerais une

18 partie de la déclaration préalable que vous avez faite au représentant du

19 bureau du Procureur il y a quelque temps et où vous parlez de l'heure qu'il

20 était ? Est-ce que cela vous aiderait ?

21 R. Oui.

22 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

23 disposons d'exemplaires en macédonien et en anglais de la déclaration

24 préalable faite par le témoin. Avec l'aide de l'huissier, je demande que

25 l'on distribue ces exemplaires et que l'on remette au témoin un exemplaire

26 en langue macédonienne.

27 Q. Monsieur Toskovski, pourriez-vous examiner le paragraphe 15 du document

28 que vous avez sous les yeux, je vous prie. Voyez-vous le paragraphe 15 ?

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1 R. Oui, je le vois.

2 Q. Veuillez examiner les deux dernières phrases du paragraphe 15 où il est

3 dit, je cite : "Lorsqu'on m'a posé des questions, j'ai essayé de me

4 souvenir de l'heure exacte, mais je n'en suis plus certain. Je peux dire

5 que lorsque je suis arrivé au poste il faisait nuit. Je pense que c'était

6 après 20 heures."

7 Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire quant à l'heure à laquelle vous

8 êtes arrivé à Mirkovci.

9 R. Je pense que c'était plus tôt que 20 heures.

10 Q. Est-ce que vous auriez une idée plus précise ?

11 R. Après avoir fait cette déclaration, j'ai réfléchi et j'en suis arrivé à

12 la conclusion que j'étais arrivé à Mirkovci entre 16 heures et 18 heures.

13 Q. Lorsque vous êtes arrivé au poste de police de Mirkovci, vous rappelez-

14 vous y avoir vu des collègues que vous connaissiez ?

15 R. Au poste de police, il y avait des personnes en uniforme et deux

16 collègues femmes que je connaissais.

17 Q. Vous parlez de personnes en uniforme. Pourriez-vous décrire le type

18 d'uniforme que portaient ces personnes ?

19 R. Il s'agissait de tenues de camouflage essentiellement à l'époque.

20 Q. Vous souvenez-vous de quelle institution et de quel ministère

21 relevaient ces personnes en uniforme ?

22 R. Certaines d'entre elles travaillaient au poste de police de Mirkovci.

23 Je ne sais ce qu'il en est des autres.

24 Q. Ces deux femmes que vous connaissiez, ces deux collègues, connaissez-

25 vous la raison de leur présence à cet endroit ?

26 R. Je pense qu'on leur avait également confié une mission. Elles devaient

27 observer la situation, car l'une d'entre elle était analyste et l'autre

28 travaillait au sein de l'unité chargée des mineurs.

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1 Q. Ces deux collègues travaillaient au ministère de l'Intérieur; c'est

2 bien cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez déclaré avoir vu plusieurs personnes en uniforme. Certaines

5 d'entre elles étaient des officiers de Mirkovci. Comment étiez-vous habillé

6 vous-même à ce moment-là ?

7 R. J'ai réfléchi à cette question la dernière fois lorsque j'ai fait ma

8 déclaration. J'ai déclaré que je ne savais plus si j'étais en tenue civile

9 ou en uniforme. J'ai réfléchi encore à la question et je suis parvenu à la

10 conclusion que ce jour-là j'étais en uniforme.

11 Q. Vous souvenez-vous avoir vu quelqu'un au poste de police de Mirkovci

12 qui portait une tenue quelque peu inhabituelle ?

13 R. Je ne comprends pas votre question. Qu'entendez-vous par là ?

14 Q. Vous souvenez-vous avoir vu une personne au poste de police de Mirkovci

15 qui portait une cagoule ?

16 R. Je pense qu'il y avait des personnes cagoulées et en uniforme qui sont

17 restées là peu de temps.

18 Q. Vous souvenez-vous du type de cagoule que portaient ces personnes ?

19 R. Les cagoules habituellement portées par les policiers.

20 Q. A votre arrivée, avez-vous vu des personnes au poste de police de

21 Mirkovci qui étaient habillées en tenue civile ?

22 R. Hormis mes collègues féminines, je ne me souviens pas avoir vu d'autres

23 personnes en tenue civile.

24 Q. Monsieur Toskovski, vous souvenez-vous du nom de la personne qui

25 dirigeait le poste de police de Mirkovci en août 2001 ?

26 R. Je ne m'en souviens pas. Je le connais, mais je n'arrive pas à me

27 souvenir de son nom.

28 Q. Je vous invite à vous reporter au paragraphe 19 de la déclaration que

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1 vous avez sous les yeux, les deux premières phrases.

2 R. Oui.

3 Q. On peut lire, je cite : "J'ai d'abord parlé au commandant du poste de

4 police, Slavko. Il était dans son bureau."

5 Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire quant à l'identité du

8 commandant ?

9 R. Oui, c'est bien lui.

10 Q. Vous souvenez-vous si Slavko était là lorsque vous êtes arrivé au poste

11 de police de Mirkovci ?

12 R. Je pense qu'il était là.

13 Q. Lui avez-vous parlé ? Avez-vous parlé à Slavko ?

14 R. Oui, nous avons échangé quelques mots au sujet de la personne que l'on

15 avait amenée.

16 Q. Vous souvenez-vous de l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous avez

17 échangé ces mots avec le commandant Slavko ?

18 R. Dans son bureau.

19 Q. Vous souvenez-vous de l'endroit où se trouve le bureau du commandant au

20 poste de police de Mirkovci ?

21 R. Au premier étage, à droite, au bout du couloir.

22 Q. Vous dites avoir échangé quelques mots avec le commandant Slavko. Vous

23 souvenez-vous de la nature de votre conversation ?

24 R. Nous avons parlé des personnes qui avaient été amenées au poste et

25 placées en détention. J'ai demandé à obtenir des renseignements concernant

26 l'endroit où elles se trouvaient, et je l'ai informé du fait que l'on

27 m'avait ordonné d'avoir une entrevue avec ces personnes et de prendre

28 toutes les mesures prescrites par la loi.

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1 Q. Vous souvenez-vous de la réponse qui vous a été faite par le commandant

2 Slavko ?

3 R. En quelques mots, il m'a dit que ces personnes se trouvaient au rez-de-

4 chaussée, que je pouvais faire ce que j'avais à faire et que lui, de son

5 côté, ferait le nécessaire.

6 Q. Vous souvenez-vous si le commandant Slavko a évoqué d'autres personnes

7 qui se seraient entretenues avec les personnes arrêtées ?

8 R. Oui. Il a dit que des officiers des services de la Sûreté de l'Etat

9 s'étaient déjà entretenus avec eux.

10 Q. Après cette conversation avec le commandant Slavko, qu'avez-vous fait ?

11 Vous en souvenez-vous ?

12 R. J'ai vu deux inspecteurs qui disaient faire partie des services de la

13 Sûreté de l'Etat. Je ne les connaissais pas. Ils m'ont remis une liste

14 contenant les noms des personnes détenues, ainsi qu'une liste répertoriant

15 les objets que l'on avait retrouvés sur eux.

16 Q. Monsieur Toskovski, vous dites qu'il s'agissait d'inspecteurs

17 travaillant pour la Sûreté de l'Etat. Vous voulez parler de la division

18 chargée de la Sûreté de l'Etat au sein du ministère de l'Intérieur ?

19 R. Oui.

20 Q. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ces personnes travaillaient pour

21 la Sûreté de l'Etat ?

22 R. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient déjà

23 entretenus avec les personnes détenues. Ils ont établi leur identité et ils

24 m'ont dit que je pouvais poursuivre et faire ce que j'avais à faire.

25 Q. Pour que le compte rendu d'audience soit bien clair, est-ce que cela

26 signifie que vous pouviez faire votre travail ensuite au poste de police de

27 Mirkovci ? C'est ce qu'ils vous ont dit ?

28 R. Oui, tout à fait. Lui avait fait ce qu'il avait à faire, et moi je

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1 devais faire ma part du travail.

2 Q. Monsieur Toskovski, est-ce qu'à un moment donné cet homme qui

3 travaillait pour la Sûreté de l'Etat a quitté le poste de police de

4 Mirkovci ?

5 R. Oui, je pense, car je ne l'ai pas revu ensuite.

6 Q. Donc, cet homme qui travaillait pour la Sûreté de l'Etat, vous ne

7 l'avez plus revu. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait après avoir

8 eu cette conversation avec lui ? Avez-vous contacté quelqu'un ?

9 R. J'ai demandé à voir les personnes détenues.

10 Q. A qui avez-vous présenté cette demande; vous en souvenez-vous ?

11 R. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. J'ai demandé à ce que

12 quelqu'un en uniforme m'accompagne jusqu'à l'endroit où les personnes

13 détenues se trouvaient.

14 Q. Avant de présenter cette demande, vous souvenez-vous avoir reçu des

15 instructions complémentaires de la part de vos supérieurs ?

16 R. Non, car je n'avais pas eu de contact avec eux depuis mon arrivée au

17 poste de police. Je ne disposais pas d'informations suffisantes pour en

18 faire part à mes supérieurs pour les informer de la situation.

19 Q. Lorsque vous dites que vous avez demandé à être accompagné d'une

20 personne en uniforme qui vous conduirait jusqu'à l'endroit où étaient

21 détenues les personnes qui avaient été arrêtées, est-ce qu'un policier en

22 uniforme vous a accompagné ?

23 R. Oui. C'est ainsi que les choses se passent dans un poste de police. Un

24 policier en uniforme m'a accompagné.

25 Q. A ce moment-là, aviez-vous l'intention de commencer à interroger les

26 personnes qui avaient été arrêtées ?

27 R. Absolument pas. Je ne savais pas ce que j'allais faire, j'attendais de

28 voir ces personnes pour voir ce que j'allais faire.

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1 Q. Ensuite, où êtes-vous allé ? Dans quelle partie du poste de police de

2 Mirkovci êtes-vous allé; vous en souvenez-vous ?

3 R. Oui. J'ai pris les escaliers jusqu'au sous-sol du poste de police.

4 Q. Est-ce qu'il y a une pièce particulière ou un endroit particulier au

5 sein du poste de police où se trouvaient les personnes arrêtées ?

6 R. La personne du poste de police qui m'a accompagné m'a dit que ces

7 personnes se trouvaient en bas, et il m'a accompagné jusque là.

8 Q. Vous souvenez-vous être allé dans un garage ?

9 R. Ce n'est pas un garage. Peut-être qu'on s'en sert parfois pour garer

10 les voitures, car cela se trouve au même niveau que le rez-de-chaussée du

11 poste de police.

12 Q. S'agissant de l'endroit où se trouvaient les personnes qui avaient été

13 arrêtées, qui se trouvait là lorsque vous êtes arrivé ? Vous en souvenez-

14 vous ?

15 R. Je n'ai pas bien compris votre question.

16 Q. Est-ce que vous êtes allé à l'endroit où les personnes arrêtées étaient

17 détenues, j'entends par là le rez-de-chaussée du poste de police de

18 Mirkovci ?

19 R. Oui.

20 Q. Qui se trouvait là, vous en souvenez-vous ?

21 R. Les personnes détenues ainsi que les gardes de sécurité du poste de

22 police.

23 Q. Qu'entendez-vous par là ?

24 R. J'entends par là, les personnes chargées de la sécurité au sein du

25 poste de police, car cela faisait partie de l'enceinte du poste de police.

26 Il y avait également des gardes de sécurité à l'extérieur et dans la cour

27 du poste de police.

28 Q. Pour ce qui est de la sécurité à l'intérieur des locaux et à

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1 l'extérieur de ceux-ci, est-ce qu'elle était assurée par des membres du

2 poste de police, des policiers du poste de police ?

3 R. Oui, ils étaient tous en uniforme.

4 Q. Lorsque vous êtes arrivé là, avez-vous vu les personnes détenues ?

5 R. Oui, je les ai vues.

6 Q. Quelle était l'apparence des détenus lorsque vous êtes arrivés dans le

7 garage ?

8 R. Les détenus étaient blessés au visage. C'est la raison pour laquelle

9 avant de faire quoi que ce soit, j'ai appelé mes supérieurs.

10 Q. Quels supérieurs ?

11 R. Krsteski et Josevski, mes deux chefs.

12 Q. De quoi avez-vous parlé avec MM. Krsteski et Josevski ?

13 R. J'ai réussi à parler à Krsteski, et je lui ai dit que je voulais qu'une

14 ambulance soit envoyée aussitôt au poste de police, après quoi je pourrais

15 faire ce que j'avais à faire.

16 Q. Est-ce que vous avez reçu son accord ?

17 R. Oui. Krsteski a dit qu'il allait aussitôt faire le nécessaire pour

18 envoyer le véhicule en question sur les lieux.

19 M. SAXON : [interprétation] Je pense que le moment est bien venu pour faire

20 la première pause.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons nos

22 travaux à 16 heures 15.

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.

24 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

26 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation a préparé des exemplaires de

27 pièces à conviction que nous allons montrer au témoin aujourd'hui. Nous

28 avons des exemplaires pour la Défense ainsi que pour les membres de la

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1 Chambre. J'aimerais demander l'aide de M. l'Huissier, car je souhaiterais

2 que l'on affiche à l'écran la pièce à conviction P257, ce qui correspond à

3 l'intercalaire 2 du classeur que vous venez de recevoir.

4 Q. Monsieur Toskovski, prenez l'intercalaire 2 et vous verrez, après la

5 version anglaise, une version dans votre langue.

6 Avant la pause, Monsieur Toskovski, vous étiez en train de nous dire

7 que vous aviez demandé qu'une ambulance soit envoyée immédiatement au poste

8 de police. Dans ce document, il est dit, note officielle 1187, en date du

9 12 août 2001, c'est une note qui est présentée par Susa Zengovska du poste

10 de police de Mirkovci, il s'agit l'examen médical des détenus. Dans le

11 deuxième paragraphe de ce document, vous verrez qu'il est dit que les

12 détenus à Mirkovci, dix personnes, ont été examinés par le personnel

13 médical ambulancier et qu'il a été déterminé qu'ils souffraient de

14 blessures légères.

15 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Toskovski ?

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. Puis le texte se poursuit, et il est indiqué que : "Le docteur a

18 indiqué qu'il n'était pas nécessaire de transférer les personnes vers un

19 dispensaire ou un hôpital."

20 Vous le voyez cela ?

21 R. Oui, je le vois.

22 Q. Est-ce que c'est ainsi que vous vous souvenez de ce qui s'est passé au

23 moment où est arrivée l'ambulance ?

24 R. Oui. Mais j'aimerais, si vous m'y autorisez, vous fournir une

25 explication. C'est la première fois que je vois ce document, et on peut

26 voir qu'il s'agit du Dr Gjorgi Karamanovski. Pendant la nuit, les

27 ambulances sont arrivées à plusieurs reprises au poste de police de

28 Mirkovci, et ce, afin que nous puissions évaluer l'état de santé des

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1 détenus, et si cela était nécessaire, nous pouvions prendre des mesures,

2 s'il fallait transférer quelqu'un vers une institution médicale.

3 Lorsque la première ambulance est arrivée, il y avait à bord de cette

4 ambulance une femme médecin, alors que là je vois qu'il s'agit d'un

5 médecin, il s'agit d'un homme.

6 Q. Est-ce que je vous ai interrompu ou est-ce que vous aviez terminé ?

7 R. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que l'ambulance est venue

8 à plusieurs reprises.

9 Q. Mais dites-moi pourquoi est-ce qu'il a fallu que des ambulances

10 viennent au poste de police de Mirkovci la même nuit, et ce, à plusieurs

11 reprises ?

12 R. C'est moi, essentiellement, qui avais demandé cela pour éviter tout

13 malentendu ultérieur. Pour éviter qu'il soit dit qu'aucune aide médicale

14 n'a été offerte. Bien que les blessures qui étaient visibles étaient des

15 blessures légères, ou en tout cas c'est l'impression que l'on pouvait

16 dégager en les regardant. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un

17 expert de blessures internes, par exemple.

18 Q. Mais pour bien vous comprendre, vous avez vu ces dix personnes détenues

19 à Mirkovci, vous avez remarqué qu'elles souffraient de blessures légères,

20 donc vous avez demandé qu'une ambulance vienne pour que ces personnes

21 soient examinées, ensuite l'ambulance est venue avec à son bord une femme

22 médecin; c'est cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Et cette femme médecin est partie; c'est cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez dit que plusieurs fois pendant cette nuit l'ambulance est

27 revenue et que le personnel de l'ambulance a contrôlé ou vérifié l'état de

28 santé de ces personnes arrêtées ?

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1 R. Oui.

2 Q. Mais est-ce que vous savez si quelque chose est arrivé à ces dix

3 détenus entre la première visite du médecin et les autres visites ?

4 R. Non. Je déclare catégoriquement que rien ne leur est arrivé. Ils

5 avaient les mêmes blessures que lorsque je suis arrivé au poste de police.

6 Q. Oui, mais ils ont dû être examinés plusieurs fois.

7 R. C'est eux qui le demandaient. Certaines de ces personnes ont demandé à

8 pouvoir bénéficier d'une assistance médicale à nouveau, et c'est pour cela

9 que les ambulances sont venues plusieurs fois.

10 Q. Mais vous avez dit il y a une ou deux minutes que les ambulances sont

11 venues parce que vous aviez demandé qu'elles viennent. C'est vous qui avez

12 demandé cela, j'essaie de bien comprendre ce qui s'est passé.

13 R. Je suppose qu'il y a eu un malentendu. Parce que bien sûr que c'est moi

14 qui ai appelé l'ambulance, mais il y avait également certains des blessés

15 qui ont insisté pour avoir cette ambulance, et c'est moi qui ai pris la

16 décision d'appeler une ambulance.

17 Q. Monsieur Toskovski, regardez le premier paragraphe. Je vais vous en

18 donner lecture. "A 20 heures, le 12 août 2001, dix personnes qui étaient

19 des résidents du village de Ljuboten ont été conduites au poste de police

20 de Mrkovci après qu'elles ont été détenues par une unité spéciale du

21 ministère de l'Intérieur au poste de contrôle au village de Ljubanci."

22 Vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient les unités spéciales du ministère

25 de l'Intérieur auxquelles il est fait référence ici ?

26 R. Non, je ne sais pas.

27 Q. Avez-vous jamais parlé aux membres de ces unités qui ont placé en

28 détention ces dix personnes ?

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1 R. J'ai parlé à la personne qui les avait conduites au poste de police de

2 Mirkovci.

3 Q. Nous allons aborder cela dans un petit moment.

4 Monsieur Toskovski, est-ce que pendant la nuit du 12 au 13 août, vous

5 avez parlé à l'une ou l'autre de ces dix personnes ?

6 R. Oui, j'ai parlé à toutes ces personnes.

7 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous leur avez parlé collectivement ou

8 individuellement ?

9 R. Je leur ai parlé à chacune individuellement.

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez où vous avez eu ces conversations

11 individuelles avec ces personnes qui avaient été arrêtées ?

12 R. Ces entretiens ont eu lieu dans une pièce qui était adjacente à la

13 pièce où se trouvaient les détenus.

14 Q. Donc cela se passait au rez-de-chaussée, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, tout à fait.

16 Q. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous avez décidé de parler à ces

17 personnes dans cette pièce au rez-de-chaussée par opposition à d'autres

18 endroits dans le poste de police ?

19 R. Il y avait plusieurs raisons qui expliquent cela. Premièrement, cela

20 était juste à côté, donc c'était beaucoup plus pratique d'organiser les

21 entretiens dans cette pièce.

22 Deuxièmement, dans les bureaux qui se trouvent aux étages supérieurs

23 du poste de police, il y avait plusieurs officiers habilités, et je ne

24 voulais pas me retrouver dans la situation suivante, à savoir je ne voulais

25 pas permettre la possibilité de faire en sorte que ces détenus auraient pu

26 subir des blessures supplémentaires alors qu'ils se seraient rendus vers

27 ces bureaux.

28 Voilà les raisons principales.

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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez précisément ce qui vous préoccupait ?

2 Vous avez parlé de blessures supplémentaires. Est-ce que vous souvenez du

3 danger qui vous préoccupait ?

4 R. Je pensais à des risques généraux et imprévisibles, des risques qui

5 existent lorsqu'il y a une présence importante de forces de la police. Il

6 ne faut pas oublier que la situation était tendue.

7 Q. Vous dites qu'il y avait une présence importante de forces de police et

8 que la situation était tendue. Mais que craigniez-vous en fait ? Qu'est-ce

9 qui aurait pu se passer et qui vous préoccupait tant ? Vous vous en

10 souvenez ?

11 R. Comme je l'ai dit, je pensais à la prévention. Je ne voulais pas qu'il

12 y ait une possibilité d'incidents supplémentaires.

13 Q. Peut-être que je pourrais vous rafraîchir la mémoire à ce sujet,

14 Monsieur. Si vous prenez votre déclaration, je vous demanderais de bien

15 vouloir consulter le paragraphe 27.

16 Vous voyez le paragraphe 27 ?

17 R. Oui.

18 Q. Il est écrit : "On m'a demandé si j'avais parlé à ces personnes. J'ai

19 répondu par l'affirmative, en disant que je leur avais parlé à tous, l'un

20 après l'autre. Près du garage, il y a une autre pièce et c'est dans cet

21 endroit que je leur ai parlé. Nous l'avons fait pour des raisons d'ordre

22 pratique, pour ne pas les faire monter à l'étage. Il y avait également le

23 danger que les officiers de police les attaquent. C'est ainsi que j'avais

24 évalué la situation, car j'avais vu la colère des policiers."

25 Vous voyez ce que je viens de vous lire ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire à propos des préoccupations

28 que vous avez eues ce soir-là ? Il s'agissait de préoccupations

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1 professionnelles.

2 R. Je pense que c'est une version différente de ce que j'ai déjà dit. Il y

3 a eu modification des formules lors de la traduction.

4 Q. Est-ce que le paragraphe 27 est exact, Monsieur Toskovski ? Est-ce que

5 ce que vous y dites est exact ?

6 R. Je ne pense pas m'être exprimé de la sorte. Je n'ai pas dit qu'ils

7 allaient être attaqués. Je pense qu'ils ont utilisé des termes beaucoup

8 trop péremptoires.

9 Q. Mais dans la version anglaise, il est indiqué qu'il y avait également :

10 "Le danger que les officiers de police les attaqueraient."

11 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs en 2004 ?

12 R. Non. Je pense qu'il y avait un risque d'incidents. Des incidents

13 auraient pu se produire. Le mot "attaque" est un mot trop fort. Je ne me

14 suis pas exprimé de la sorte.

15 Q. Monsieur Toskovski, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait

16 quelqu'un avec vous -- ou plutôt non, je vais reformuler.

17 Quand vous avez indiqué qu'il y avait un risque d'incidents, est-ce que

18 vous craigniez que certaines des personnes arrêtées auraient pu être

19 blessées davantage si ce type d'incident venait à se produire ?

20 R. Je ne comprends pas votre question, à quoi faites-vous référence ? A

21 quelles préoccupations ?

22 Q. Quels étaient les incidents qui vous préoccupaient, quel type

23 d'incidents ?

24 R. Des incidents moins lourds que ce qui est rédigé dans le paragraphe où

25 il est question d'attaques. Une tentative, c'est à quoi je pensais.

26 Q. Bien. Lorsque vous avez parlé avec ces dix personnes l'une après

27 l'autre, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait quelqu'un avec vous à

28 ce moment-là; vous vous en souvenez ?

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1 R. J'étais accompagné d'officiers de police habilités, des officiers de

2 police qui portaient l'uniforme pendant toute cette période.

3 Q. Bien. Avant que vous ne commenciez à parler à ces personnes qui avaient

4 été arrêtées, est-ce que vous vous souvenez si vous aviez reçu des

5 informations qui expliquaient les circonstances de leurs arrestations ?

6 R. Oui. J'avais reçu une information qui m'avait été transmise oralement.

7 Comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'était les personnes chargées de la

8 Sûreté de l'Etat qui m'avait transmis cela ainsi que le commandant du poste

9 de la police. Il m'avait dit que les personnes qui se trouvaient là avaient

10 été amenées en détention et qu'ils avaient été appréhendés sur les lieux

11 des événements du village de Ljuboten.

12 Q. Est-ce qu'on vous a indiqué si l'une ou plusieurs de ces personnes

13 portaient des armes à feu ou des munitions lorsqu'elles ont été arrêtées ?

14 R. Oui. Oui, j'avais eu cette information et j'avais dit un peu plus tôt

15 qu'il y avait une liste énumérant l'identité des personnes ainsi que les

16 objets qui avaient été trouvés sur ces personnes.

17 Q. Lorsque vous avez parlé à ces personnes individuellement -- plutôt je

18 vais reformuler cette question et vous demander si outre, les conversations

19 que vous avez eues et hormis les listes que vous avez reçues avec les

20 identités des personnes et les objets trouvés sur ces personnes, hormis

21 tout cela, est-ce que vous avez jamais reçu de rapports d'arrestation

22 indiquant les circonstances de l'arrestation de ces personnes ?

23 R. Non.

24 Q. Lorsque vous avez parlé à ces personnes dans cette pièce qui se

25 trouvait près de l'endroit où elles étaient détenues, pendant combien de

26 temps environ leur avez-vous parlé ? Vous vous en souvenez ?

27 R. Vous voulez dire en tout combien de temps que je leur ai parlé

28 collectivement ou individuellement ?

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1 Q. Je vous remercie de m'avoir en quelque sorte ramené à l'ordre. J'aurais

2 dû vous poser la question suivante : lors des discussions individuelles,

3 combien de temps est-ce que ces discussions ont duré; vous vous en souvenez

4 ?

5 R. Je me souviens que ces conversations, ces entretiens, ont duré entre 10

6 et 15 minutes par personne.

7 Q. Bien. Est-ce que vous avez confronté ces personnes arrêtées avec les

8 informations suivant lesquelles des munitions et des armes avaient été

9 trouvées et leur avaient été confisquées au moment où ils avaient été

10 arrêtés ?

11 R. Oui, je leur ai présenté les informations que j'avais à chacun et je

12 leur ai demandé si ces informations étaient exactes.

13 Q. Est-ce que ces personnes ont convenu de l'exactitude et de la véracité

14 de ces informations.

15 R. Non, personne n'a marqué son accord avec la véracité des informations.

16 Ils ont tous nié, réfuté ce que je leur disais, bien qu'ils aient confirmé

17 qu'ils avaient vu qu'il y avait des combats qui se déroulaient, mais ils

18 nous ont dit qu'eux n'avaient pas participé au combat.

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez consigné par écrit ces

20 entretiens ?

21 R. Oui.

22 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce

23 P54, pages 105 à 106. Il s'agit d'un document qui se trouve à

24 l'intercalaire 3 de votre classeur.

25 Q. Je vous demanderais, Monsieur Toskovski, de prendre l'intercalaire 3 du

26 classeur que vous avez. Je vous demanderais de bien vouloir regarder la

27 version macédonienne.

28 Monsieur Toskovski, il s'agit d'un document officiel, numéro 535. Vous

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1 voyez qu'il est dit en haut : "Envoyé ou présenté par Blagoja Toskovski,"

2 la date est la date du 13 août 2001.

3 Vous le voyez ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre signature que nous voyons à la fin de la

6 deuxième page ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que c'est vous qui avez rédigé cette note officielle ?

9 R. Oui, oui, c'est moi qui l'ai préparée.

10 Q. Vous avez préparé cette note, ce mémo, le 13 août, c'est cela ? C'est

11 un lundi d'ailleurs.

12 R. Oui, probablement. Je ne m'en souviens pas maintenant. Oui, c'était le

13 lendemain.

14 Q. Vous voyez qu'il y a le nom de dix personnes que nous voyons sur ce

15 document.

16 Au premier paragraphe, il est dit : "J'ai eu des conversations officielles

17 avec neuf personnes qui avaient été prises dans le village de Ljuboten par

18 les forces de sécurité de la République de Macédoine."

19 R. Oui, ils étaient dix.

20 Q. Oui, tout à fait. Parce que vous voyez que dans le paragraphe suivant,

21 il y a le chiffre de dix. Le troisième paragraphe en fait, là où vous voyez

22 qu'il y a dix, c'est écrit, dix personnes.

23 R. Au premier paragraphe, je vois qu'il est écrit dix.

24 Q. D'ailleurs il y a une erreur dans la version anglaise. Il devrait y

25 avoir dix, je vous remercie d'avoir remarqué cette erreur.

26 Au troisième paragraphe, il est dit : "Les personnes susmentionnées

27 étaient présentes au village de Ljuboten pendant les activités de combat

28 des forces de sécurité et elles essayaient de se retirer du village vers sa

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1 sortie, en fait dans la direction de la route de Rovtonski [phon]. Les

2 personnes susmentionnées ont dit qu'il y avait eu des tirs d'armes qu'on

3 pouvait entendre dans le village.

4 "En fait, il y avait eu un combat entre les forces de la sécurité de

5 la République de Macédoine et le groupe de terroristes."

6 En fait, il est dit que : "Les personnes - dix - devaient remarquer

7 plusieurs terroristes qui combattaient avec des armes à feu dans leur main

8 et qu'en ce qui les concernaient, elles n'avaient pas participé aux

9 activités de combat, mais elles voulaient s'enfuir du village de Ljuboten.

10 En fait, certaines d'entre elles voulaient se rendre aux forces de sécurité

11 parce qu'elles n'étaient pas le genre de personnes à participer à des

12 combats."

13 Le voyez-vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Ensuite, nous voyons une liste d'armes et de munitions qui ont été

16 trouvées au lieu de l'appréhension des accusés, selon votre note; le voyez-

17 vous ?

18 R. Oui, je le vois.

19 Q. Ensuite, après la liste des armes et munitions, nous voyons une phrase

20 qui dit que : "Les armes et les munitions qui ont été saisies des personnes

21 susmentionnées sur le site sont celles qui ont été trouvées et la saisie

22 est entreprise avec un certificat pour ces objets saisis."

23 Est-il exact de dire que pendant vos conversations avec ces dix

24 personnes, vous avez également produit certains certificats de confiscation

25 au sujet d'armes et de munitions qui étaient, selon vous, en possession de

26 ces individus ?

27 R. Oui, effectivement, j'ai émis des certificats d'objets confisqués.

28 Q. Nous allons en examiner quelques-uns dans quelques minutes.

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1 Mais, Monsieur Toskovski, savez-vous si quelqu'un a essayé de relever

2 des empreintes digitales sur ces armes qui, selon vous, ont été saisies à

3 Ljuboten ?

4 R. Les armes ont été transmises aux experts compétents en vue d'avoir un

5 complément d'enquête et d'analyse, et pour relever notamment de telles

6 empreintes, si l'on pouvait en trouver.

7 Q. Avez-vous, vous-même ou quelqu'un d'autre, relevé les empreintes

8 digitales des mains des dix personnes qui étaient détenues au poste de

9 police de Mirkovci ?

10 R. Je n'en ai pas donné l'ordre. Il est possible que cela ait été réalisé

11 dans le cadre de la procédure lorsque l'on passait le test du gant à la

12 paraffine.

13 Q. Mais vous n'en avez pas connaissance ?

14 R. Non. Cependant, si vous me permettez, j'aimerais apporter une

15 précision, même si nous n'avons pas relevé les empreintes digitales sur le

16 lieu en question, nous avons les empreintes digitales de chaque citoyen

17 dans notre registre des citoyens. Par conséquent, on peut comparer les

18 empreintes digitales même sans procéder à un relevé supplémentaire des

19 empreintes.

20 Q. Très bien. Savez-vous si une comparaison des empreintes digitales entre

21 les empreintes sur les armes et les munitions et les empreintes des

22 personnes arrêtées a été faite ?

23 R. C'est obligatoire lorsque l'on transmet des armes en vue d'une

24 expertise. Si l'on trouve des empreintes digitales -- cependant, je ne sais

25 pas ce qui s'est passé en l'occurrence, mais c'est une procédure

26 obligatoire. Si des experts professionnels avaient trouvé de telles

27 empreintes digitales, il est certain qu'ils auraient ensuite fait la

28 comparaison.

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1 Q. Très bien. Parce qu'une telle comparaison pourrait aider les autorités,

2 cela aurait permis de confirmer si les personnes en question avaient, oui

3 ou non, tenu cette arme, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, c'est exactement cela. Cependant, dans ce cas, il me semble que

5 l'on n'avait pas trouvé d'empreintes, et ce, pour plusieurs raisons.

6 Q. Monsieur Toskovski, vous souvenez-vous si d'autres personnes qui

7 étaient détenues à Ljuboten ou à proximité de Ljuboten le 12 août ont été

8 interrogées dans d'autres postes de police ?

9 R. Oui. Des personnes se trouvaient dans d'autres postes de police, et

10 toutes les personnes qui étaient soupçonnées ou pour lesquelles on avait

11 des indications directes selon lesquelles elles avaient participé aux

12 affrontements ont été interrogées et l'on a fait des enquêtes sur elles.

13 Q. Pouvons-nous maintenant passer à l'intercalaire 4 de votre classeur. Il

14 s'agit de la pièce P51, à la page 96.

15 Je vous demande de passer au document à l'intercalaire 4, Monsieur

16 Toskovski.

17 R. Je le vois.

18 Q. C'est une note officielle soumise par un homme dont la première

19 initiale est le "B," le nom de famille est Dejan, cette note est soumise au

20 ministère de l'Intérieur à Cair, le 13 août 2001. Il s'agit de la note

21 officielle 536.

22 Monsieur Toskovski, est-ce que cette personne dont le nom de famille

23 était Dejan, était un de vos collègues ?

24 R. Oui, il était inspecteur à OVR Cair.

25 Q. L'objet de ce document est un entretien réalisé avec des personnes qui

26 ont été emmenées depuis le village de Ljuboten. On décrit des conversations

27 avec neuf personnes à l'OVR Kisela Voda, neuf personnes qui ont été

28 arrêtées au village de Ljuboten par les forces de sécurité commune.

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1 Monsieur Toskovski, pourriez-vous examiner le troisième paragraphe,

2 celui qui commence par: "On pouvait entendre des tirs."

3 Voyez-vous ce paragraphe ?

4 R. Oui.

5 Q. Dans ce paragraphe, il est dit la chose suivante : "On pouvait entendre

6 partout des tirs. Il y avait eu des affrontements entre la police de la

7 République de Macédoine et des groupes terroristes. Les personnes

8 susmentionnées ont déclaré qu'elles avaient remarqué de nombreux

9 terroristes qui avaient combattu avec des armes entre leurs mains, alors

10 que ces personnes elles-mêmes n'avaient pas participé aux affrontements.

11 Mais elles voulaient fuir le village ou certaines d'entre elles voulaient

12 se rendre aux forces de sécurité parce qu'elles n'avaient pas participé aux

13 affrontements."

14 Voyez-vous le passage que je viens de vous lire ?

15 R. Oui.

16 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le contenu de ce troisième

17 paragraphe dans la note officielle 536 est tout à fait semblable au contenu

18 du troisième paragraphe de la note officielle 535 que vous avez rédigée ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous souvenez-vous pourquoi le contenu de ces deux notes officielles

21 rédigées par deux inspecteurs différents sont semblables à ce point ? Vous

22 souvenez-vous de la raison ?

23 R. Je ne connais pas la raison, mais je pourrais essayer de deviner. Peut-

24 être que mon collègue, qui est plus jeune, s'est servi de ma note

25 officielle étant donné que toutes les personnes ont déclaré la même chose.

26 Q. Vous nous dites que toutes ces personnes, ces dizaines de personnes qui

27 ont été arrêtées à Ljuboten le 12 août, ont donné des informations

28 identiques à différents inspecteurs de police une fois qu'elles avaient été

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1 arrêtées ? C'est cela que vous nous dites ?

2 R. Lors de ces entretiens, ces personnes nous donnaient des informations

3 qui étaient identiques, identiques non pas littéralement, mais elles

4 employaient les mêmes justifications, les mêmes mots, elles disaient

5 qu'elles ne savaient rien, qu'elles n'avaient rien vu et qu'elles n'avaient

6 pas participé.

7 Q. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle il était important que

8 ces notes soient produites rapidement ? Vous souvenez-vous de la raison ?

9 R. Parce que nous ne disposions que de peu de temps. La police n'a que peu

10 de temps pour finir son travail, et s'ils disposaient d'éléments de preuve,

11 il fallait rapidement produire un document adéquat et nécessaire.

12 Q. Vous souvenez-vous que votre supérieur vous ait fait remarquer que le

13 contenu des entretiens faits en différentes lieux avec les personnes

14 arrêtées devraient être enregistrées comme étant plus ou moins les mêmes ?

15 Vous en souvenez-vous ?

16 R. Non. Il n'a jamais été dit de telles choses.

17 Q. Monsieur Toskovski, peut-on prendre votre déclaration préalable au

18 paragraphe 49. Voyez-vous le paragraphe 49 ?

19 R. Oui.

20 Q. Le paragraphe 49 se lit de la manière suivante : "Les deux documents

21 ont été produits le lendemain sur ordre de mon supérieur Krstevski, comme

22 je l'ai dit un peu plus tôt. Il nous a dit qu'il n'y avait pas suffisamment

23 de temps et que le contenu des conversations tenues en trois lieux

24 différents devraient être plus ou moins le même. Je pense que mon collègue

25 a tout simplement repris le contenu de mon document. C'est la raison pour

26 laquelle ils se ressemblent tous. Au total, des conversations ont été

27 tenues au poste de Mirkovci, à Kisela Voda et à Karpos. Le lundi soir, je

28 me suis également rendu à Karpos et Kisela Voda pour rencontrer les

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1 personnes arrêtées."

2 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant aux circonstances de la

3 production de ces notes officielles ?

4 R. J'examine ce qui est écrit ici. Il est question de l'ordre de mon

5 supérieur Krstevski. Peut-être qu'il y a eu malentendu. Ces ordres ne

6 concernaient pas les notes à proprement parler, sur la manière de rédiger

7 ces notes. Cet ordre concernait le fait qu'il fallait accélérer la

8 procédure puisque nous avions déjà des éléments pour soumettre un rapport

9 et entamer des poursuites au pénal. Cela implique que nous rédigions ces

10 notes au plus vite, et que nous fassions le plus vite possible tout ce qui

11 est nécessaire, que nous écrivions le plus possible.

12 Q. C'est la raison pour laquelle votre collègue, M. Dejan, a apparemment

13 repris le contenu de votre note et l'a inscrit dans sa note numéro 536,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Je ne peux pas parler en son nom, mais c'est peut-être le cas.

16 Q. Vous étiez soumis à une très forte pression à ce moment-là, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Je ne comprends pas votre question. De quelle pression parlez-vous ?

19 Q. Excusez-moi. Vous deviez travailler rapidement; est-ce exact ?

20 R. Oui, c'est exact. Nous devions travailler vite, mais personne n'a

21 exercé de pression sur moi.

22 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous passer à l'intercalaire numéro 5 ?

23 Il s'agit de la pièce P50, à la page 122.

24 Q. Pouvez-vous passer à l'intercalaire numéro 5, Monsieur Toskovski ?

25 Veuillez examiner la version en langue macédonienne. Il s'agit de la note

26 officielle numéro 538, soumise par Blagoja Toskovski le 14 août 2001.

27 L'objet est des conversations officielles menées avec des personnes

28 emmenées depuis le village de Ljuboten. Monsieur Toskovski, voyez-vous

Page 4302

1 votre signature au bas de la page ?

2 R. Oui.

3 Q. S'agit-il d'une note que vous avez produite ?

4 R. Oui.

5 Q. Cette note résume des conversations que vous avez eues à Kisela Voda et

6 à Karpos avec huit personnes qui ont été emmenées depuis le village de

7 Ljuboten.

8 Je vous invite à regarder la deuxième phrase -- pardon, le deuxième

9 paragraphe, au milieu, il est dit que : "Alors qu'au sujet des événements,

10 ils ont déclaré la chose suivante. Dans le village, on pouvait entendre des

11 tirs partout. Mais les personnes susmentionnées ont dit avoir vu des

12 affrontements entre la police et des groupes terroristes."

13 Le paragraphe suivant dit la chose suivante : "Les personnes

14 susmentionnées ont déclaré qu'elles avaient remarqué plusieurs terroristes

15 qui tiraient avec des armes, mais qu'elles n'avaient pas elles-mêmes

16 participé aux affrontements, mais voulaient fuir le village suite à

17 l'arrivée des forces armées."

18 Voyez-vous le passage que je viens de vous lire ?

19 R. Oui.

20 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le contenu de la note

21 officielle numéro 538, qui contient des informations, des preuves fournies

22 par ces personnes reprend des informations tout à fait semblables aux

23 informations fournies dans les notes 535 et 536.

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce pour les mêmes raisons ?

26 R. Oui, c'est pour la même explication. Leurs déclarations étaient

27 pratiquement identiques. Ils donnaient les mêmes explications. Voilà la

28 raison.

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1 Q. Je vois. Encore une fois, vous étiez seul quand vous avez interrogé

2 chaque personne; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Dans votre expérience de policier, avez-vous jamais eu l'occasion

5 d'interroger individuellement des dizaines de personnes et de recevoir

6 exactement les mêmes informations ?

7 R. Je ne me souviens plus.

8 Q. Monsieur Toskovski, vous souvenez-vous si des poursuites au pénal ont

9 été entamées ? Je voudrais revenir en arrière.

10 Outre les informations qui figurent dans ces notes officielles, avez-

11 vous reçu d'autres informations, Monsieur Toskovski, le 12, le 13 ou le 14

12 août, des informations quant aux circonstances de l'arrestation de ces

13 personnes ?

14 R. J'ai obtenu des informations supplémentaires de la part du policier

15 Sasa, je crois que c'était son nom. Il était du poste de police de

16 Mirkovci, et c'était lui qui avait emmené ces personnes depuis le village.

17 Q. Très bien.

18 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce P23 ?

19 Il s'agit du premier intercalaire de vos classeurs, Monsieur le Président.

20 Q. Veuillez prendre l'intercalaire numéro 1. Ce n'est pas dans votre

21 déclaration préalable, Monsieur Toskovski. C'est l'intercalaire numéro 1 du

22 classeur.

23 M. SAXON : [interprétation] Je suis désolé, cette pièce a été versée au

24 dossier sous pli scellé. Peut-on éviter de la montrer au public, s'il vous

25 plaît ?

26 Q. Monsieur Toskovski, vous voyez qu'il s'agit d'une note officielle

27 soumise par M. Sasa, du 12 août 2001. Il s'agit de la note officielle

28 numéro 1131.

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1 R. Oui.

2 Q. M. Sasa dit que le 12 août il a ramené dix personnes, des armes et des

3 munitions des forces de sécurité de la République de Macédoine. Ensuite

4 nous voyons les noms des personnes que M. Sasa a pris en charge et les

5 armes et munitions que M. Sasa a transportées. Le voyez-vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Il y a quelques instants, vous avez parlé de l'information que vous

8 avez reçue de M. Sasa, de l'information supplémentaire au sujet de ce qui

9 s'était passé lors de l'arrestation de ces dix personnes. S'agit-il de ces

10 informations ?

11 R. Je me suis entretenu avec Sasa à plusieurs reprises. Après cette note

12 officielle, j'ai également eu une autre conversation avec lui. Il n'y a pas

13 eu qu'un seul contact.

14 Q. Très bien. Lors de ces conversations, a-t-il été question des personnes

15 que Sasa avait transportées le 12 août et des armes et munitions qu'il

16 avait transportées ? Avez-vous parlé de cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Sasa vous a-t-il donné d'autres informations dont vous vous souvenez ?

19 R. Non, pas d'autres informations, juste ce que nous pouvons voir ici, ce

20 qu'il a écrit.

21 Q. Très bien, Monsieur Toskovski, vous souvenez-vous si des poursuites au

22 pénal ont été lancées contre les personnes qui ont été arrêtées à Ljuboten,

23 par exemple, contre les dix personnes à qui vous vous êtes adressé au poste

24 de police de Mirkovci. Des poursuites ont-elles été lancées au pénal ?

25 R. Oui, des poursuites ont été lancées au pénal.

26 Q. Qui les a rédigées ?

27 R. Moi.

28 Q. Vous souvenez-vous si on vous a donné des instructions pour rédiger ces

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1 poursuites d'une manière particulière.

2 R. Je ne comprends pas votre question, qu'entendez-vous par "instructions"

3 ?

4 Q. Vous a-t-on donné des instructions portant sur la rédaction, sur la

5 production de ces poursuites au pénal ?

6 R. Il n'était pas nécessaire de me donner des instructions particulières.

7 Je sais comment les préparer en respectant les réglementations juridiques.

8 On peut parfois consulter son supérieur.

9 Q. Dans des poursuites que vous rédigeriez, vous incluriez des

10 informations que vous avez reçues jusqu'à ce moment-là sur d'éventuels

11 crimes qui auraient été commis. S'agit-il de la procédure à suivre ?

12 R. Pouvez-vous préciser votre question ? Je ne la comprends pas.

13 Q. Vous devez rédiger des poursuites. Vous devez rédiger des documents

14 pour étayer ces poursuites. Dans ce cas-là vous devriez inclure des

15 informations que vous avez reçues sur les événements sur les crimes qui ont

16 été commis; est-ce juste ? Est-ce la procédure que vous suivez ?

17 R. Oui.

18 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous examiner la pièce à conviction

19 numéro 31. Madame et Messieurs les Juges, il s'agit de l'intercalaire 16 du

20 classeur dont vous disposez.

21 Q. Monsieur Toskovski, il s'agit de poursuites au pénal faites par la

22 section des Affaires intérieures de Cair, unité des affaires

23 opérationnelles de Cair en date du 13 août 2001. Si vous voyez la première

24 et deuxième page, vous voyez que les personnes qui sont ici mentionnées

25 sont au nombre de dix et il s'agit des mêmes personnes que celles que vous

26 avez citées dans votre note officielle, numéro 535. Le voyez-vous ?

27 R. Oui, je le vois.

28 Q. S'agit-il des poursuites que vous aviez rédigées à propos de ces dix

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1 personnes qui ont été dans un premier temps détenues au poste de police de

2 Mirkovci ?

3 R. Oui.

4 Q. Pouvez-vous examiner le bas de la deuxième page dans la version en

5 langue anglaise, c'est également le bas de la page 2 dans votre version, la

6 version en langue macédonienne. Il y a un paragraphe qui décrit un acte

7 criminel de terrorisme ou la préparation d'un acte criminel de terrorisme.

8 Il est dit que : "Le 12 août 2001, tôt le matin, les personnes

9 identifiées ont préparé les armes à feu qu'elles s'étaient procurées

10 précédemment, ensuite autour de 8 heures, elles étaient prêtes à lancer une

11 attaque directe contre les forces de sécurité de la République de Macédoine

12 qui étaient déployées dans la zone du village de Ljuboten. Ces opérations

13 avaient été lancées dans le but d'éliminer les forces de sécurité et pour

14 mettre en péril la constitution, l'ordre et la sécurité de la République de

15 Macédoine."

16 Voyez-vous le passage que je viens de vous lire, ce paragraphe que vous

17 avez rédigé le 14 août 2001 ?

18 R. Oui.

19 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, il est dit que ces dix personnes étaient

20 prêtes pour lancer une attaque directe contre les positions des forces de

21 sécurité de la République de Macédoine dans le but de les éliminer. Pouvez-

22 vous me dire d'où venaient ces informations ?

23 R. D'autres informations obtenues préalablement.

24 Q. Monsieur Toskovski, vous nous avez décrit les informations reçues

25 précédemment. Vous nous avez expliqué ce que les dix personnes détenues

26 vous avaient raconté. Vous nous avez dit quelles informations vous ont été

27 fournies par M. Sasa. Or, cette information ne figure pas dans la note

28 officielle numéro 535. Pourriez-vous donc nous expliquer d'où provient

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1 cette information ?

2 R. Cette information provient des services de Sûreté de l'Etat et de nos

3 policiers qui avaient obtenu des informations au cours des journées

4 précédemment écoulées.

5 Q. Vous nous parlez de "policiers qui ont obtenu des informations au cours

6 des journées précédemment écoulées." Quels policiers au juste ?

7 R. Je ne connais pas leurs noms.

8 Q. Ces policiers inconnus à qui ont-ils parlé ?

9 D'où ont-ils obtenu ces informations ?

10 R. Ils ont obtenu ces informations grâce aux positions opérationnelles au

11 sujet desquelles les services d'analyse avaient des informations.

12 Q. Ces informations obtenues par ces policiers, où ont-elles été

13 consignées avant le 13 août 2001 ?

14 R. Je ne sais pas, mais je pense que cela doit se trouver dans les

15 archives du service d'analyse.

16 Q. Merci. Veuillez examiner le haut de la page 4 dans la version anglaise,

17 je vous prie, ce qui correspond à la page 3 du document en langue

18 macédonienne, en haut de la page 3. Nous voyons un autre paragraphe qui se

19 lit comme suit -- est-ce que vous me suivez ?

20 Excusez-moi, ceci figure à l'intercalaire 16, Monsieur Toskovski. Donc, il

21 s'agit toujours des poursuites au pénal.

22 Pourriez-vous vous reporter à la page 3 du document que vous avez

23 sous les yeux, s'il vous plaît ?

24 En haut de la page 3, on peut lire : "Les personnes susmentionnées

25 ont poursuivi leurs opérations jusqu'à midi, heure à laquelle elles ont

26 quitté leurs positions de combat. Elles ont abandonné leurs armes à feu et

27 leur équipement et en ont jeté une partie, et ce, pour ne pas être mises en

28 cause pour les activités terroristes qu'elles avaient entreprises."

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1 D'où provient cette information ?

2 R. Des forces de sécurité qui se trouvaient sur le terrain -- là où les

3 événements ont eu lieu.

4 Q. Vous nous avez dit il y a un instant qu'avant de rédiger ces notes, les

5 seules informations que vous aviez obtenues provenaient de M. Sasa et des

6 entretiens que vous aviez eus avec ces dix personnes. Comment se fait-il,

7 par conséquent, que vous ayez inclus cette information dans le document que

8 vous avez rédigé le 13 août ?

9 R. Lorsque l'on s'apprête à engager des poursuites au pénal, on rassemble

10 toutes les informations possibles dans tous les services, et je m'en suis

11 servi pour rédiger les accusations.

12 Q. Oui, cela paraît logique. Mais vous nous avez dit plus tôt que vous

13 n'aviez reçu aucune information complémentaire. J'essaie simplement de

14 comprendre comment cette information a pu être incluse dans l'acte

15 d'accusation.

16 R. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question au sujet des informations

17 complémentaires obtenues du policier Sasa, ce n'est que de sa part que j'ai

18 obtenu des informations complémentaires, et c'est la raison pour laquelle

19 j'ai dit ce que j'avais fait.

20 Q. Je vous avais demandé si, en sus des informations reçues de Sasa et des

21 personnes arrêtées, vous aviez reçu des informations complémentaires.

22 Lorsque je vous ai posé cette question, vous m'avez répondu par la

23 négative. Avez-vous reçu des informations complémentaires avant de rédiger

24 cet acte d'accusation ?

25 R. Oui. Il y a un malentendu ici. Je croyais que votre question portait

26 uniquement sur Sasa, vu la manière dont elle avait été formulée.

27 Q. Vous avez dit plus tôt que vous aviez rédigé des certificats ou des

28 attestations de saisie d'armes et de munitions auprès des dix personnes

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1 détenues à Mirkovci; vous en souvenez-vous ?

2 R. Oui.

3 M. SAXON : [interprétation] Peut-on examiner maintenant le document

4 figurant à l'intercalaire 6, P46 ou plutôt page 46.

5 Q. Monsieur Toskovski, voyez-vous votre signature au bas du document

6 ?

7 R. Oui.

8 Q. Il s'agit d'une attestation de confiscation temporaire. Cette

9 attestation concerne une personne répondant au nom de Bajrami Nevaip. Est-

10 ce qu'il s'agit là d'une des attestations de saisie que vous avez rédigée

11 lorsque vous vous êtes entretenu avec cette personne ?

12 R. Oui.

13 Q. Il est question ici d'un fusil automatique de fabrication chinoise qui

14 a été saisi. Au premier paragraphe, nous voyons les renseignements

15 concernant la personne : nom, date de naissance, lieu de résidence, village

16 de Ljuboten, et cetera. Puis, on peut lire : "La personne habilitée" et là

17 il y a un blanc, on ne voit pas de nom "a saisi les biens suivants pour les

18 confisquer provisoirement."

19 Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous ignorez qui a saisi cette arme, n'est-ce pas ?

22 R. Je ne comprends pas votre question.

23 Q. Le nom de la personne habilitée qui a saisi ces biens n'est pas indiqué

24 ici; vous le voyez ?

25 R. Oui.

26 Q. Pouvons-nous en déduire qu'à l'époque vous ignoriez qui avait saisi

27 cette arme ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous ne connaissiez pas cette personne, n'est-ce pas ?

2 R. D'après les informations qui m'ont été communiquées à Mirkovci, d'après

3 ce que m'ont dit les gens des services de Sûreté de l'Etat et Sasa, tout

4 portait à conclure que c'étaient les forces de sécurité qui avaient saisi

5 cette arme, où et comment, je ne sais pas.

6 Q. Vous avez dit où et quand. Pouvez-vous compléter votre réponse, s'il

7 vous plaît.

8 R. Où exactement, à quel endroit dans le village, je ne sais pas.

9 Q. Vous ne savez pas non plus qui au juste a pris possession de cette

10 arme, n'est-ce pas ?

11 R. Non.

12 Q. Un peu plus bas, nous voyons : "Les biens suivants" et cetera, et on

13 doit lire à cet endroit les motifs pour lesquels ces objets ont été saisis.

14 Or, rien n'apparaît dans cette rubrique. Alors, Monsieur Toskovski, je

15 voudrais savoir la chose suivante.

16 Lorsque cette attestation de saisie a été rédigée, vous ne

17 connaissiez pas les circonstances exactes qui ont conduit à la saisie de

18 cette arme, n'est-ce pas ?

19 R. Si, je connaissais les circonstances, mais je ne connaissais pas les

20 personnes.

21 Q. Mais vous n'avez rien indiqué au sujet des circonstances dans cette

22 rubrique. Est-ce que vous pourriez nous dire maintenant dans quelles

23 circonstances on a saisi une arme sur la personne de Nevaip Bajrami, si

24 vous le savez.

25 R. On m'a dit que cela avait été fait sur les lieux où se déroulaient les

26 activités de combat dans le village.

27 Q. Mais vous n'avez aucune information de plus à ce sujet ?

28 R. Non.

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1 Q. Bien.

2 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir l'intercalaire 14 ?

3 Il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation numéro 30.

4 Q. Monsieur Toskovski, nous avons ici une autre attestation concernant des

5 biens provisoirement confisqués. Est-ce que vous voyez votre signature ?

6 R. Oui.

7 Q. Etes-vous l'auteur de cette attestation ?

8 R. Oui.

9 Q. Il est indiqué que le 12 août 2001, dix balles d'une arme automatique

10 ont été confisquées auprès d'un certain Mevludin Bajrami. Voyez-vous cela ?

11 R. Oui.

12 Q. La personne habilitée qui a saisi cela n'est pas mentionnée. Cela

13 signifie que vous ne savez pas qui a saisi ces munitions, n'est-ce pas ?

14 R. Je ne sais pas. C'est comme pour le document précédent.

15 Q. Un peu plus bas, on peut lire : "Les biens saisis l'ont été au motif

16 que", mais rien n'est indiqué ici non plus. Est-ce que cela veut dire que

17 vous n'aviez pas d'informations précises concernant les circonstances dans

18 lesquelles on a confisqué ces balles à la personne nommée dans le document

19 ?

20 R. A ce moment-là, je n'avais aucune information à ce sujet.

21 Q. Vous souvenez-vous si les personnes dont les signatures apparaissent

22 sur ces attestations ont volontairement signé les documents ?

23 R. Oui. Elles ont signé ce document volontairement.

24 Q. Est-ce que ça vous rafraîchirait la mémoire de regarder votre

25 déclaration préalable ?

26 Oui ?

27 R. Je vais essayer.

28 Q. Veuillez examiner le paragraphe 40 de votre déclaration, je vous prie.

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1 Est-ce que vous avez le paragraphe 40 sous les yeux ?

2 Monsieur Toskovski, vous avez le paragraphe 40 --

3 R. Oui.

4 Q. Au paragraphe 40, vous dites : "Le seul document signé par ces

5 personnes en ma présence était un document indiquant qu'on leur avait

6 confisqué des objets. Ils affirmaient que les armes et les munitions leur

7 avaient été confisquées. Je leur ai demandé d'où venaient les armes. Ils

8 ont nié qu'ils en étaient les propriétaires, mais ils ont signé les

9 documents indiquant que les armes avaient été saisies. Ils n'avaient pas à

10 signer; s'ils ne signaient pas, c'est l'officier de police qui signait."

11 En l'occurrence, est-ce que l'une quelconque de ces personnes a refusé de

12 signer le document ?

13 R. Non. Ils ont tous signé les documents.

14 Q. En fait, je vais reformuler ma question. Est-ce que chacune de ces

15 personnes a volontairement signé l'attestation ?

16 R. Chacune de ces personnes a signé le document volontairement. Mais je

17 souhaiterais apporter une précision. Comme vous l'avez dit plus tôt,

18 lorsqu'une personne ne signait pas le document, c'est le policier qui

19 signait. C'est une erreur technique. Ce n'est pas le policier qui signait.

20 J'ai expliqué lors de l'entretien qu'il était possible en droit que

21 l'officier habilité qui procédait à l'entretien, s'il existe des éléments

22 fiables permettant de conclure que l'objet appartient au suspect ou si

23 l'objet en question est retrouvé sur le suspect, et si ce dernier refuse de

24 signer l'attestation, il est donc possible de confisquer provisoirement

25 l'objet en question. Dans ce cas, la personne habilitée peut indiquer dans

26 une note que la personne a refusé de signer le document.

27 Q. Merci de cette précision. Mais en l'occurrence, est-ce que vous nous

28 dites que chacune des dix personnes que vous avez interrogées a

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1 volontairement signé l'attestation en question ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous pouvez imaginer une raison valable pour que quelqu'un

4 vous dise en premier lieu qu'il n'avait pas d'armes, mais signe ensuite une

5 attestation indiquant qu'il avait des armes ou des munitions en sa

6 possession, et ce, de façon volontaire ?

7 R. Après avoir expliqué les choses, ces personnes signaient. Est-ce que je

8 suis assez clair ? Ou est-ce que vous voulez que je complète ma réponse ?

9 Q. Allez-y.

10 R. Au cours de ce bref entretien, je leur ai expliqué que l'on avait

11 retrouvé ces objets sur les lieux, qu'eux-mêmes se trouvaient sur les

12 lieux, et qu'ils avaient été ramenés au poste avec les armes, que le test

13 au gant de paraffine s'était avéré positif, et après, sans discuter

14 davantage, ils signaient le document.

15 Q. Monsieur Toskovski, est-ce que vous affirmez que vous avez dit à ces

16 personnes qui avaient été arrêtées le 13 août à l'aube, que vous aviez reçu

17 les résultats du test à la paraffine, et que son résultat était positif ?

18 Est-ce ce que vous affirmez ?

19 R. Je ne me souviens pas, je ne sais pas si je leur ai dit cela le 13,

20 mais le 12, au cours de l'entretien, j'en ai peut-être parlé, car nous

21 avions déjà certaines informations, et je leur en ai fait part.

22 Q. Mais des informations selon lesquelles un test à la paraffine avait été

23 réalisé ?

24 R. Oui.

25 Q. Ces tests ont été réalisés dans la nuit du 12 au 13, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Donc vous nous dites que le 13 à l'aube, vous aviez déjà les résultats

28 de ces tests ?

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1 R. Je venais de les recevoir par téléphone. Je n'avais pas encore le

2 document écrit.

3 Q. Vous déclarez que même si ces personnes vous ont déclaré ne pas avoir

4 d'armes et ne pas avoir participé aux combats, après avoir entendu vos

5 arguments, ils ont décidé de signer les attestations; c'est ce que vous

6 dites ?

7 R. Oui.

8 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on examine le document

9 P261, qui figure à l'intercalaire 17 de votre jeu de documents.

10 Q. Monsieur Toskovski, il s'agit de la note officielle numéro 537. Vous en

11 êtes l'auteur. Voyez-vous votre signature au bas du document ?

12 R. Oui.

13 Q. Ce document porte la date du 14 août 2001. Objet du document : "Rapport

14 concernant une personne décédée."

15 Voyez-vous cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Il est question d'une personne répondant au nom d'Atulla Qaili l'une

18 des dix personnes détenues à Mirkovci dans la soirée du 12 août. Au

19 deuxième paragraphe, on peut lire : "Il était détenu au poste de police de

20 Mirkovci à partir de 2 heures, le 13 août 2001. Ce même jour, vers 4 heures

21 30, alors que son état de santé se détériorait, l'officier de permanence du

22 poste de police de Mirkovci a appelé une ambulance, et le détenu a été

23 transféré à l'hôpital de la ville de Skopje."

24 On peut lire ensuite : "Le 13 août 2001, l'hôpital de la ville de

25 Skopje nous a informés que la personne susmentionnée était décédée dans la

26 journée."

27 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Toskovski ?

28 R. Oui.

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1 Q. Avez-vous mené une enquête sur les causes et les circonstances du décès

2 de M. Atulla Qaili ?

3 R. Pourriez-vous répéter votre question. Je n'ai pas entendu.

4 Q. Avez-vous enquêté sur les causes et les circonstances du décès de M.

5 Atulla Qaili ?

6 R. Nous, et je m'inclus dans le lot, tout comme les officiers habilités,

7 avons le devoir d'élucider ce type d'affaire.

8 Etant donné qu'il y avait mort d'homme, c'est le service chargé des

9 homicides qui était concerné.

10 Q. Est-ce que le service chargé des homicides a pris des mesures quelles

11 qu'elles soient pour enquêter sur les causes et les circonstances du décès

12 d'Atulla Qaili ?

13 R. Je ne connais pas les détails.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que l'heure est

15 bien choisie pour faire la pause ?

16 M. SAXON : [interprétation] Oui, j'avais l'intention de terminer

17 l'interrogatoire principal avant la pause, mais il nous reste cinq à dix

18 minutes.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous vous avons laissé poursuivre en

20 pensant que vous aviez un but particulier, mais nous allons faire la pause

21 et nous allons reprendre à 18 heures 15.

22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

23 --- L'audience est reprise à 18 heures 17.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

25 M. SAXON : [interprétation]

26 Q. Monsieur Toskovski, avant que nous ne fassions la dernière pause, je

27 vous ai posé des questions pour savoir quand est-ce que vous avez reçu les

28 résultats de ce qu'on appelle le test au gant à la paraffine pour détecter

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1 de la poudre à fusil; vous vous souvenez de cette question ?

2 R. Vous parlez du texte écrit ?

3 Q. Non, je suis en train de demander si vous vous souvenez de la

4 discussion que nous avons eue il y a quelques minutes de cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu des informations suivant

7 lesquelles les résultats des tests pour les dix personnes qui avaient été

8 détenues à Mirkovci ne pouvaient pas être présentés du fait de problèmes de

9 contamination; vous vous souvenez de cela ?

10 R. Non, non. Non, je ne suis pas informé de cela.

11 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la

12 pièce P150 -- non, je pense que c'est une erreur. Je pense en fait qu'il

13 s'agit de la pièce P50. Voilà, c'est cela. P50, page 145 [comme

14 interprété].

15 Il s'agit de l'intercalaire 20 de votre classeur.

16 Q. Il s'agit d'un rapport que vous avez présenté, Monsieur

17 Toskovski, le 31 août 2001. Voyez-vous votre signature qui figure en bas du

18 document ?

19 R. Oui.

20 Q. Il s'agit du rapport numéro 593. Il s'agit d'un rapport relatif aux

21 événements et aux mesures prises dans la zone de Ljuboten et dans le

22 village de Ljuboten, lors de la période comprise entre le 10 août et le 13

23 août 2001.

24 Il y a des éléments d'information à propos des événements qui se sont

25 déroulés du 10 au 12 août. A la fin, en bas du document, il est indiqué que

26 : "Dans le cadre des activités militaires, les forces de sécurité

27 conjointes ont détruit les groupes terroristes qui s'étaient retirés du

28 village vers Tanusevci et Kumanovo." Puis, le texte se poursuit : "Certains

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1 des terroristes avaient jeté leurs armes et s'étaient enfuis vers Radisani

2 et Skopje, où ils ont été arrêtés par les forces de sécurité et arrêtés."

3 Vous voyez cela, Monsieur ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous avez rédigé ce rapport ?

6 R. Oui. Ce rapport a été préparé par moi. C'est moi qui l'ai préparé à la

7 requête de mes supérieurs, à propos de l'enquête qui a été diligentée par

8 la suite, à propos des événements et des activités de la police.

9 Q. Lorsque vous dites "les événements et les activités des forces de

10 police," vous faites référence aux activités des forces de police à

11 Ljuboten le 12 août ?

12 R. Oui.

13 Q. Cette enquête à laquelle vous faites référence, est-ce que cela a été

14 expliqué par la création d'un comité qui a été créé par le ministre

15 Boskoski à l'époque, et ce, afin de mener à bien une enquête sur ces

16 activités ?

17 R. Oui. Il a été demandé des informations à ce sujet. Je pense qu'entre-

18 temps cela a permis au Tribunal d'avoir des renseignements supplémentaires.

19 Q. Pour ce qui est des informations qui se trouvent contenues dans votre

20 rapport, d'où provenaient ces informations ?

21 R. De quelles informations parlez-vous maintenant ?

22 Q. Ce que je voudrais savoir c'est où vous avez obtenu tous les

23 renseignements qui se trouvent dans ce rapport. Quelles étaient vos sources

24 ?

25 R. C'est mon enquête menée à bien après les événements. C'est-à-dire qu'il

26 fallait que je collecte et que je compile toutes les données et toutes les

27 informations que nous avions et auxquelles j'ai pu avoir accès.

28 Q. Est-ce que vous avez parlé aux officiers de police qui étaient actifs à

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1 Ljuboten le 12 août ?

2 R. Je ne comprends pas votre question.

3 Q. Afin de compiler les informations qui font partie de ce rapport, est-ce

4 que vous avez pris langue avec le ou les policiers qui étaient actifs dans

5 le village de Ljuboten le 12 août ?

6 R. J'ai parlé à Sasa. Pour ce qui est des autres, je ne leur ai pas parlé.

7 J'ai utilisé les données des dossiers officiels.

8 Q. Vous n'avez pas parlé à un homme répondant au nom de Johan Tarculovski

9 ?

10 R. Pas du tout. Je ne lui ai absolument pas parlé.

11 Q. Est-ce que vous avez parlé à un homme qui s'appelle Zoran Jovanovski et

12 qui est également connu sous le nom Bucuk ?

13 R. Je n'ai pas parlé à cette personne.

14 Q. Outre le fait que vous avez parlé à Sasa et que vous avez utilisé les

15 données officielles que vous avez analysées avant de rédiger ce rapport,

16 est-ce que vous avez vu des informations indiquant que le 12 août, dans le

17 village de Ljuboten, certains policiers auraient peut-être outrepassé ou

18 abusé de leur pouvoir ?

19 R. Je n'ai pas vu ce genre d'information.

20 Q. Avez-vous vu ou eu des informations suivant lesquelles les policiers

21 qui se trouvaient à Ljuboten le 12 août auraient peut-être maltraité

22 certains civils ?

23 R. Je n'ai pas vu ce genre d'information.

24 Q. Hormis ce rapport, est-ce que vous avez envoyé d'autres rapports à vos

25 supérieurs afin que les rapports soient envoyés à ce comité dans le cadre

26 de cette enquête ?

27 R. Pour autant que je m'en souvienne, je ne pense pas avoir préparé un

28 autre rapport.

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1 Q. Est-ce que vos supérieurs vous ont fait des observations lorsque vous

2 leur avez envoyé ce rapport ?

3 R. Non, il n'y a pas eu d'observations.

4 Q. Je pense maintenant aux membres du comité ou de la commission d'enquête

5 qui avait été créée par le ministre Boskoski. Est-ce que certains membres

6 de cette commission vous ont parlé personnellement ou vous auraient demandé

7 des renseignements à propos des événements du Ljuboten ?

8 R. Ils ne m'ont pas parlé personnellement. Toutefois, cette information a

9 été demandée par mes supérieurs et par moi également afin que cela soit

10 présenté à la commission.

11 Q. Après avoir présenté ces informations, vous n'avez absolument entendu

12 aucune observation, aucune remarque ?

13 R. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne comprends pas ?

14 R. Est-ce que certains de vos supérieurs au sein du ministère de

15 l'Intérieur vous ont jamais parlé du rapport que vous leur aviez envoyé ?

16 R. Non.

17 Q. Est-ce que vos supérieurs du ministère de l'Intérieur vous ont demandé

18 d'obtenir des informations supplémentaires ?

19 R. Sans qu'ils me le demandent, j'ai essayé ainsi que mes collègues

20 d'ailleurs, nous avons essayé d'obtenir des informations valables qui nous

21 auraient permis d'élucider cette affaire. Toutefois, nous n'avons pas pu

22 obtenir ce genre d'informations.

23 Q. Pensez-vous que si vous aviez parlé aux officiers de police qui se

24 trouvaient présents à Ljuboten le 12 août, cela vous aurait permis de mieux

25 comprendre la situation, de comprendre tous les tenants et les aboutissants

26 de la situation ?

27 R. Je pense que c'est ce que la commission a fait, car cela relevait de la

28 compétence de la commission.

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1 M. SAXON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus de

2 questions à poser pour le moment.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pendant que

5 nous plaçons notre pupitre, je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir

6 venir nous aider. Serait-il possible de distribuer aux Juges et à mes

7 estimés confrères les documents que j'ai l'intention de montrer au témoin.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

9 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Toskovski. Mon nom est Edina

11 Residovic et avec mon confrère, Guénaël Mettraux, j'assure la Défense de M.

12 Ljube Boskoski.

13 Avant de commencer à vos poser les questions que je pourrai vous poser

14 aujourd'hui et que je continuerai à vous poser demain, je voudrais vous

15 demander la chose suivante : vous allez sûrement comprendre directement les

16 questions que je vais vous poser. Pour ma part, je comprendrai vos réponses

17 en langue macédonienne. Toutefois, il faudra traduire tant mes questions

18 que vos réponses afin que la Chambre et les autres confrères dans le

19 prétoire puissent vous comprendre. Alors, je vous demanderais de marquer

20 une pause après avoir entendu ma question et d'attendre que la traduction

21 soit terminée, ainsi nous pourrons assister au mieux, Mme et MM. les Juges

22 et les confrères qui nous écoutent.

23 Me comprenez-vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous êtes juriste de formation ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous êtes diplômé de la faculté de droit de Skopje en 1984; est-ce

28 exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. En réponse à une question de mon estimé confrère, vous avez dit qu'à

3 partir de 1986, vous avez commencé à travailler au ministère de l'Intérieur

4 de la République de Macédoine; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez déjà déclaré dans votre déposition qu'en 2001, vous

7 travailliez dans l'unité responsable de la délivrance des pièces d'identité

8 et des passeports, et qu'à partir de 1989, vous avez travaillé à la police

9 criminelle; est-ce exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. On peut donc dire qu'en 2001, vous aviez déjà 15 années d'expérience

12 dans votre travail au ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. A la police, dans la section des Affaires intérieures de Cair, vous

15 étiez considéré comme un inspecteur chevronné; est-ce exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. En réponse à la question de mon estimé confrère, vous avez expliqué que

18 concrètement vos tâches et missions en 2001 étaient de tenter de découvrir

19 les actes criminelles contre les biens immobiliers, ainsi que de tenter

20 d'élucider les actes de contrefaçon et d'autres atteintes à la propriété;

21 est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous aviez le statut de personne autorisée; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. En République de Macédoine, les compétences du ministère de l'Intérieur

26 ont été fixées par le droit, même s'il s'agit principalement du droit des

27 Affaires intérieures. En ce qui concerne votre travail, vos tâches et

28 missions, le cadre législatif figurait dans le droit de procédure criminel;

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1 est-ce exact ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Outre la législation, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les

4 règlements et manuels, tels que les règlements sur l'organisation et la

5 structure organisationnelle relatifs aux réserves de la police, à l'octroi

6 des armes, et cetera, que toutes ces législations secondaires adoptées par

7 le gouvernement, et parfois par le ministre, étaient des textes qui, dans

8 la pratique, établissaient les tâches et missions concrètes, les

9 compétences de différentes structures organisationnelles, ainsi que

10 d'autres questions qui sont importantes pour comprendre les compétences et

11 les missions que vous réalisiez. Est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. En fait, ces documents établissaient et déterminaient quelles étaient

14 les tâches réalisées par le ministère de l'Intérieur au niveau de la

15 république, c'est-à-dire l'Etat, et déterminaient quelles missions des

16 organes du ministère de l'Intérieur étaient réalisées par les structures

17 organisationnelles régionales et par les organes du ministère de

18 l'Intérieur; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Cette structure pour ainsi dire décentralisée du ministère de la

21 République de Macédoine en 2001 prenait la forme de secteur ou d'antenne du

22 ministère de l'Intérieur, où la plupart des missions des organes du

23 ministère de l'Intérieur étaient réalisées. Est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Le ministère de l'Intérieur de Cair appartenait au secteur de

26 l'Intérieur de la ville de Skopje. Est-il exact que l'OVR de la ville de

27 Skopje avait un grand nombre de structures organisationnelles au sein du

28 secteur lui-même, et un plus grand nombre d'unités des Affaires intérieures

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1 dans la municipalité de la ville de Skopje ?

2 R. Oui, cinq.

3 Q. Votre unité des Affaires intérieures de Cair, ainsi que les autres

4 unités dans d'autres municipalités, et vous avez dit qu'elles étaient au

5 nombre de cinq, se composaient de sections pour le travail opérationnel.

6 Votre unité avait deux postes de police, Cair et le poste de police de

7 Mirkovci. Au sein des unités il y avait également des sections responsables

8 du travail analytique que vous avez déjà mentionnées dans l'une de vos

9 réponses. S'agit-il bel et bien de l'organisation de votre unité ?

10 R. Oui.

11 Q. Personnellement, vous travaillez dans la section du travail

12 opérationnel; est-ce exact ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Dans cette section, c'est le travail de la police criminelle qui était

15 réalisé, ou, pour être plus précis, on essayait d'élucider des crimes et de

16 trouver leurs auteurs.

17 R. C'est exact.

18 Q. Je voudrais passer au passage où vous aviez dit que votre mission

19 première était la détection et la prévention des atteintes à la propriété.

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Dans la section où il y avait d'autres parties qui traitaient des

22 atteintes à l'intégrité physique ou à l'homicide ou à la délinquance, la

23 délinquance juvénile, vous avez parlé d'un collègue, d'une personne que

24 vous avez rencontrée au poste de police de Mirkovci. Vous avez dit qu'elle

25 travaillait sur ce type de question. Il y avait également les infractions

26 au code de la route. Il y avait de nombreuses tâches dont vos collègues se

27 préoccupaient dans le secteur; est-ce exact ?

28 R. Oui.

Page 4326

1 Q. Si je vous ai bien compris, votre supérieur immédiat, M. Ljupce

2 Josevski était le chef de ce secteur opérationnel, cela signifie de tous

3 les inspecteurs qui travaillaient dans le domaine de la détection des

4 crimes. Est-ce exact ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Je voudrais vous demander de me dire si je vous ai bien compris. Ljube

7 Krstevski était à la tête de l'unité globale ou les postes de police, à

8 savoir Cair et le poste de police de Mirkovci, et l'unité du travail

9 opérationnel et votre section opérationnelle y figurait; est-ce exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Il y a quelques instants, je vous ai demandé s'il était exact de dire

12 que les missions que vous réalisiez étaient des missions pour lesquelles

13 les tâches réelles et les compétences étaient établies par des règlements

14 et des manuels. Je voudrais maintenant vous demander de consulter ce

15 document que vous pouvez retrouver à l'intercalaire numéro 2.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce numéro 1D107. Dans

17 la version en langue macédonienne, il s'agit de la page 4 375 -- pardon, la

18 page 1D4371. Pour ce qui est de la version anglaise, il s'agit de la page

19 1D4392.

20 Q. Voyez-vous ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Pouvez-vous me dire si vous reconnaissez ce document ?

23 R. Oui.

24 Q. S'agit-il du règlement pour l'organisation et la gestion du ministère

25 des Affaires intérieures ? Ce règlement était en vigueur en 2001, étant

26 donné qu'il y a eu certains amendements au fur et à mesure ?

27 R. Oui.

28 Q. Je voudrais maintenant vous demander de consulter la dernière page du

Page 4327

1 document. Il s'agit de la page 18. La page en langue macédonienne est la

2 page 1D4389, et dans la version en langue anglaise, il s'agit de la page

3 1D4413.

4 Avez-vous trouvé cette page ?

5 R. Oui.

6 Q. J'appelle votre attention sur le dernier point de ce règlement. Vous

7 constaterez que d'un côté, nous voyons le numéro de référence du règlement

8 et la date qui est celle du 26 janvier 2001. De l'autre côté, nous voyons

9 la signature du ministre de l'Intérieur, qui a adopté le règlement en

10 question.

11 Dites-moi, je vous prie, si Dosta Dimovska, dont la signature figure

12 au bas du règlement, était également ministre de l'Intérieur pendant une

13 partie de l'année 2001 ?

14 R. Oui, effectivement.

15 Q. Si je vous disais que ce règlement, tout comme la plupart des décisions

16 générales sur la base desquelles vous œuvriez en 2001, ainsi que la loi sur

17 les Affaires intérieures et le code de procédure pénale qui avaient été

18 adoptés plus tôt, ainsi que la plupart des règlements, était en vigueur

19 depuis plusieurs années avant que M. Boskoski soit nommé ministre de

20 l'Intérieur; ai-je raison de dire cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Je vous prie d'examiner l'article 8 de ce règlement, que l'on trouve à

23 la page 4 401 de la version anglaise. Page 1D4379 dans la version

24 macédonienne. Est-ce que vous voyez la page en question ?

25 Voilà, nous avons la page 8.

26 R. Oui.

27 Q. Je vous demande de bien vouloir d'abord examiner l'article 8. Je vais

28 donner lecture de la première phrase, qui se lit comme suit : "Aux fins de

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1 mener les affaires intérieures sur le territoire de la République de

2 Macédoine, les instances organisationnelles régionales suivantes du

3 ministère sont constituées." Et nous voyons 11 secteurs ou services qui

4 sont énumérés.

5 Voyez-vous cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Ai-je raison de dire que cet article confirme ce que vous avez dit plus

8 tôt, à savoir que la conduite de la plupart des activités du ministère de

9 l'Intérieur se fait au sein des différents services ?

10 R. Oui, tout à fait.

11 Q. Examinons maintenant l'article 9. Nous y voyons que le service des

12 Affaires intérieures de la ville de Skopje est mentionné. Il est question

13 de son organisation et de ses compétences. Vous avez déclaré que vous

14 connaissiez les dispositions de ce règlement.

15 Voyez-vous que dans la première partie, jusqu'au point 12, on voit la

16 liste des formes organisationnelles du ministère de l'Intérieur pour la

17 ville de Skopje ? Ensuite, aux points 13 à 17, nous voyons les cinq unités

18 chargées des Affaires intérieures dont vous avez parlé plus tôt. Est-ce que

19 vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Au point 17, c'est votre service chargé des Affaires intérieures que

22 l'on voit, celui de Cair. Vous avez déclaré qu'il comprenait les unités

23 mentionnées ici; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. A la lecture de cet article, ai-je raison de dire que les activités de

26 tous les organes du ministère de l'Intérieur dans la ville de Skopje

27 étaient menées en partie par le secteur lui-même, et en partie par les

28 unités chargées des Affaires intérieures ?

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1 R. Oui.

2 Q. En quelques mots, toujours sur ce même sujet, est-il exact de dire que

3 toutes les affaires dont nous débattons depuis le début de mon contre-

4 interrogatoire relèvent du domaine de la sécurité publique ?

5 R. Oui.

6 Q. Le ministère de l'Intérieur s'occupait également de la Sûreté de

7 l'Etat, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Donc, tout ce qui touche à la sécurité publique dans la municipalité de

10 Cair relevait de vos attributions, et toutes ces activités étaient menées

11 soit par la police en uniforme, soit par la police criminelle, n'est-ce pas

12 ?

13 R. Oui.

14 Q. En réponse aux questions posées par mon confrère, vous avez parlé des

15 fonctions que vous exerciez. Vous avez réitéré vos propos lorsque je vous

16 ai interrogé. Je vais maintenant vous poser une question de nature

17 générale.

18 Est-ce que la police criminelle est celle qui s'occupe de la

19 prévention de la criminalité, du dépistage et de l'arrestation des auteurs

20 de crime, et est-ce qu'elle s'occupe également d'autres tâches décrites

21 dans la loi sur les Affaires intérieures ?

22 R. Oui.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu la réponse qui a

24 été fournie et pour les besoins du compte rendu d'audience, je tiens à

25 souligner que ces tâches sont décrites à l'article 12 de la loi sur les

26 Affaires intérieures, qui constitue la pièce P86.

27 Q. Nous avons jeté un coup d'œil au règlement et nous allons poursuivre

28 demain sans doute. Je souhaiterais que l'on examine les dispositions des

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1 articles 21 et 22, page 16, 1D4387. Pour ce qui est de la version anglaise,

2 c'est le 1D4410. J'appelle votre attention sur le premier paragraphe de

3 l'article 21, qui dispose que certaines instances organisationnelles du

4 ministère et du bureau chargé de la sûreté publique en tant qu'organes du

5 ministère sont dirigées par des personnes dont le titre et le lieu de

6 travail sont prescrits par le règlement portant sur la systématisation des

7 lieux de travail au sein du ministère de l'Intérieur.

8 Monsieur Toskovski, est-il exact de dire que toutes les instances

9 organisationnelles, et par conséquent également votre unité chargée des

10 Affaires intérieures, étaient dirigées par un chef dont les tâches et les

11 responsabilités étaient décrites dans cette loi ?

12 R. Oui.

13 Q. Page suivante, article 22. Nous voyons que les chefs des instances

14 organisationnelles qui relèvent de la compétence d'une autre instance

15 organisationnelle, doivent rendre compte au chef de l'instance

16 organisationnelle compétente. Les employés sont placés sous les ordres de

17 leurs supérieurs directs et du chef de l'instance organisationnelle à

18 laquelle ils appartiennent, afin d'exécuter comme il convient leurs

19 missions et leurs tâches.

20 S'agit-il là de la définition des responsabilités des exécutants et

21 de leurs chefs ? Est-ce que ceci a été mis en œuvre dans la pratique, à

22 l'époque où vous travailliez au service de Cair, et notamment pendant

23 l'année 2001 ?

24 R. Oui.

25 Q. Pour exécuter votre travail, vous vous appuyiez sur les dispositions de

26 la loi ainsi que sur les plans annuels et mensuels adoptés par votre unité.

27 Il s'agissait là de votre responsabilité juridique.

28 R. Oui.

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1 Q. Pour mener à bien vos responsabilités juridiques, vous n'aviez pas

2 besoin d'ordres particuliers émanant du ministère de l'Intérieur ou du

3 ministre de l'Intérieur ?

4 R. Non.

5 Q. Pour ce qui est de la hiérarchie, l'ensemble de la structure de la

6 police criminelle à laquelle vous apparteniez était dirigée par le sous-

7 secrétaire chargé de la police criminelle et le bureau chargé de la

8 sécurité publique, en sus des compétences du ministre de l'Intérieur ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Etant donné qu'il s'agissait là d'instances organisationnelles qui

11 appliquaient les compétences du ministère de l'Intérieur telles que

12 prescrites par la loi, est-il exact de dire que certaines questions,

13 notamment celles décrites dans l'article 25 prévoyaient la création de

14 comités spéciaux, de groupes de travail permanents ou provisoires chargés

15 de mener à bien certaines missions. Mais ces comités ou ces groupes ne

16 remplaçaient aucunement les compétences des organes prévues par la loi ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Aucun comité ne pouvait remplacer ou modifier les compétences qui

19 étaient les vôtres en tant qu'officier habilité, vos compétences ou celles

20 de votre chef qui étaient la personne responsable au sein du département de

21 Cair ?

22 R. Oui.

23 Q. Ces comités ne pouvaient pas travailler à la place du ministère public

24 ou des tribunaux dont les compétences et les devoirs étaient prescrits par

25 la loi ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'heure est venue de lever

28 l'audience ?

Page 4332

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, merci Monsieur le Président. Je vous

2 remercie de m'avoir donné la possibilité d'en terminer avec ce règlement.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons lever

4 l'audience pour la journée et nous reprendrons demain matin à 9 heures.

5 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 30 août 2007

6 à 9 heures 00.

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