Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 19 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Madame Cakar, j'aimerais vous rappeler que la déclaration solennelle que

8 vous avez prononcée au début de votre déposition est toujours valable.

9 Monsieur Dobbyn.

10 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne

11 continue à poser des questions, j'aimerais souligner quelque chose très

12 rapidement. Hier une vidéo a été montrée. Elle a été versée au dossier sous

13 la cote P442. A ce moment-là, mon estimée consoeur, Me Residovic, avait

14 indiqué que cette vidéo avait déjà été enregistrée aux fins

15 d'identification sous la cote P363, par l'entremise du témoin Peter

16 Bouckaert. J'avais dit à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas de la même

17 vidéo. Cela se trouve à la

18 page 51 259 du compte rendu d'audience.

19 J'ai eu la possibilité de revérifier tout cela, je rectifie l'erreur et je

20 remercie mes confrères d'avoir porté notre attention sur cela. Afin

21 d'éviter toute confusion, je propose, avec l'aval de la Chambre, bien

22 entendu, que la copie P442 soit supprimée de la liste des pièces à

23 conviction et que la pièce P363, qui avait été enregistrée aux fins

24 d'identification soit considérée comme versée au dossier, étant donné qu'il

25 s'agit des mêmes vidéos, et que cela permettrait de régler la question

26 d'avoir cette autre vidéo qui était juste enregistrée aux fins

27 d'identification et qui n'avait pas été versée au dossier.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

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1 Maître Residovic.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Comme je l'ai dit hier, certes il tout à

3 fait vrai que l'enregistrement vidéo et tout ce qui a été dit par la témoin

4 est exactement identique sur les deux vidéos.

5 Toutefois, hier on nous a montré un extrait vidéo et il y a en fait

6 l'heure qui y est indiquée. Je ne peux évidemment surtout pas présenter la

7 suggestion à la Chambre, mais je pense qu'il serait judicieux de supprimer

8 de la liste la vidéo précédente, celle qui avait été montrée au témoin

9 Peter Bouckaert, parce que, après tout, le contenu de la vidéo a été

10 montré à ce témoin, et pour ce qui est du code horaire il avait identifié

11 sur l'extrait vidéo que nous avons vu hier.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

13 Pour le moment, je serais assez enclin à garder les deux vidéos et à

14 laisser la confusion régner.

15 M. DOBBYN : [interprétation] Si tel est le point de vue de la Chambre

16 alors, bien évidemment, nous n'avons aucun problème.

17 LE TÉMOIN: ELI CAKAR [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Nouvel interrogatoire par M. Dobbyn : [Suite]

20 Q. [interprétation] A ce sujet, Madame Cakar, hier - et il s'agit de

21 la page 5 188 du compte rendu d'audience - vous aviez dit et vous avez

22 convenu avec moi que les tirs que nous pouvons entendre dans l'extrait

23 vidéo n'avaient pas été enregistrés au moment où vous vous trouviez au lieu

24 dénommé la maison de Brace. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela

25 ?

26 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens quand est-ce que cela a été

27 enregistré dans la cour de la maison.

28 Q. Je m'excuse. Il y a quelque chose qui me trouble dans votre réponse.

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1 Les tirs, les bruits que l'on entend dans la vidéo, est-ce que ces tirs ont

2 enregistrés alors que vous vous trouviez dans la cour de la maison ou non ?

3 R. Non. Les bruits de tir, ce sont les bruits de tir que nous avons

4 entendus lorsque nous nous trouvions au poste de contrôle avant que nous

5 n'arrivions dans la cour de la maison.

6 Q. Cela s'est passé le même jour, à savoir le 12 août 2001 ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que le ministre Boskoski se trouvait au poste de contrôle

9 lorsque ces tirs ont eu lieu ?

10 R. Oui.

11 Q. Hier également, à la page 5 190, vous avez marqué votre accord avec la

12 suggestion de ma consoeur, à savoir le ministre Boskoski n'avait rien

13 contrôlé lorsqu'il se trouvait dans le secteur de Ljuboten. Est-ce que vous

14 vous souvenez avoir dit cela ?

15 R. J'y ai passé environ deux heures, entre 15 heures et

16 17 heures, et pendant ces deux heures, alors que nous nous trouvions dans

17 la cour de la maison, je n'ai pas remarqué que le ministre Boskoski

18 communiquait avec quiconque ou je n'ai pas remarqué qu'il ait eu une

19 conversation officielle. Je n'ai pas remarqué ce genre de chose.

20 Q. Est-ce que vous vous êtes trouvée au côté du ministre Boskoski pendant

21 l'intégralité de ces deux heures ?

22 R. Nous nous trouvions dans la cour, dans une partie de la cour, avec le

23 caméraman et quelques autres personnes qui accompagnaient ce jour-là la

24 ministre Boskoski.

25 Q. Mais la question que je vous ai posée visait à savoir si vous avez été

26 à ses côtés pendant les deux heures en question ?

27 R. Oui, oui, je me trouvais dans la cour de la maison.

28 Q. Est-ce que vous avez entendu toutes les conversations qu'il a eues

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1 pendant ces deux heures ? Est-ce que vous avez été informée de ses

2 conversations ?

3 R. En règle générale, je me trouvais là, à ses côtés, et pendant un

4 moment, je me suis déplacée avec le caméraman. Mais je dirais que le reste

5 du temps, en général, j'étais à ses côtés.

6 Q. Ce que je vous ai demandé c'est si vous avez entendu toutes les

7 conversations qu'il a eues ? Est-ce que vous pourriez nous dire précisément

8 ce qu'il a dit lors de ces conversations ?

9 R. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été le plus clair du temps à ses

10 côtés, mais je ne me souviens pas de toutes les conversations précisément.

11 Je sais qu'il ne s'agissait pas de conversations officielles. Je me

12 souviens, car ces conversations ne représentaient pas pour moi une source

13 d'information. En d'autres termes, lors de ces conversations, je n'ai

14 obtenu aucune information à propos de ce qui se passait. S'il s'agissait de

15 conversations officielles, j'aurais au moins obtenu des informations à

16 propos de ce qui se passait là-bas.

17 Q. Pourquoi est-ce que vous dites que vous auriez reçu des informations ?

18 R. J'aurais obtenu certaines informations. Si ces conversations avaient eu

19 lieu, j'aurais eu une certaine connaissance de ce qui se passait, mais cela

20 ne s'est pas passé.

21 Q. Est-ce que vous nous dites que le ministre Boskoski, lorsqu'il donnait

22 des ordres à ses subordonnés, il avait l'habitude de transmettre ses

23 instructions aux médias ?

24 R. Je pense que ce fut la seule fois que j'ai accompagné le ministre

25 Boskoski durant ce genre d'événement. Je n'ai pas d'expérience en la

26 matière. Je ne sais pas comment réagissait le ministre Boskoski dans ce

27 genre de situations.

28 Q. Vous nous avez dit que pendant un moment vous vous êtes déplacée avec

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1 le caméraman; c'est exact ?

2 R. Nous étions assis dans la cour, nous étions dans le coin supérieur

3 droit, il s'agissait d'une table faite en pierre et je me souviens qu'à

4 côté de cette table, il y avait un petit muret en pierre et nous étions

5 assis sur ce muret avec le caméraman lorsque le ministre Boskoski s'est

6 rendu près du mur. Le caméraman est allé pour prendre une photographie pour

7 filmer et j'étais juste à côté du caméraman. Nous avons terminé le film,

8 nous sommes revenus, nous nous sommes assis à la même table et c'est ainsi

9 que nous avons passé cette heure ou cette heure et demie.

10 Q. Qui a dit au ministre Boskoski que les terroristes étaient arrivés

11 depuis le Kosovo et qu'il y avait une action en cours pour les arrêter ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vais peut-être m'exprimer plus clairement. J'aimerais savoir qui a

14 dit cela au ministre Boskoski ?

15 R. Je ne le sais pas, je ne m'en souviens pas.

16 Q. Ce fut une conversation que vous n'avez pas entendue ?

17 R. Oui. Avant que nous n'arrivions dans la cour, c'est une information

18 générale que j'ai reçue lorsque nous étions assis à la table. Le ministre,

19 il y avait plusieurs personnes autour de lui, mais je ne me souviens pas ce

20 qui fut dit pendant cette conversation. La seule chose dont je me souviens,

21 c'est que j'ai obtenu cette information.

22 Q. Donc si vous ne vous souvenez pas de cette conversation, est-ce que

23 vous pouvez affirmer de façon catégorique ou même si le ministre Boskoski a

24 donné des ordres, des instructions que cela d'ailleurs a été donné

25 officiellement ou non, à ce moment-là ?

26 R. J'étais là, j'étais là, en ma présence, il n'a pas donné

27 d'instructions. Je n'ai pas assisté à cela, je n'ai pas vu.

28 Q. Est-ce que l'on peut dire que vous ne savez pas ce qui a été dit hors

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1 de votre présence ?

2 R. Oui, oui.

3 Q. A la page 5 175 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez convenu

4 une fois de plus avec mon estimée consoeur que le ministre Boskoski avait

5 une attitude d'ouverture vis-à-vis les journalistes et vous avez dit qu'il

6 était connu et qu'il voulait être très présent au sein des médias. Vous

7 vous souvenez d'avoir dit cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez témoigné que pendant toute la période de crise en 2001 vous

10 étiez journaliste parlementaire; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Pendant la période de crise en 2001, en tant que ministre de

13 l'Intérieur, est-ce que Ljube Boskoski était très souvent vu à la

14 télévision; est-ce qu'il faisait la une des journaux ?

15 R. Oui, assez souvent.

16 Q. Que faisait-il lorsqu'on le voyait, par exemple, à la télévision ?

17 R. Parfois, il faisait des déclarations, parfois il filmait sa présence

18 lorsqu'il se trouvait à un endroit donné. Il a été filmé dans plusieurs

19 situations.

20 Q. Lorsque vous dites qu'ils le filmaient dans différents endroits, à

21 quels genres d'endroits faites-vous référence ?

22 R. Là il se rendait en sa capacité de ministre.

23 Q. Est-ce qu'on l'a jamais filmé alors qu'il se trouvait dans d'autres

24 secteurs de crise ?

25 R. Je me souviens précisément justement d'un autre film. Ce n'est pas moi

26 qui en était l'auteur, mais il s'agissait du moment où le ministre Boskoski

27 était en déplacement dans plusieurs régions et je me souviens qu'il avait

28 été accompagné par une équipe de télévision macédonienne, et je me souviens

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1 qu'il y a eu un bulletin d'information diffusé à ce sujet, un reportage.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez dans quelle région ou dans quel lieu cela

3 s'est passé ?

4 R. Je ne m'en souviens pas précisément. Je n'ai pas fait partie de cette

5 équipe ou de ce reportage.

6 Toutefois, je sais que ce reportage a été effectué et que cela a été fait

7 juste avant ou juste après l'événement dont nous parlons maintenant.

8 Q. Lorsqu'on le voyait à la télévision, par exemple, est-ce qu'il faisait

9 des observations à propos de la situation en matière de sécurité en

10 Macédoine à l'époque ?

11 R. Il répondait aux questions qui lui étaient posées par les journalistes

12 ou il faisait une déclaration.

13 Q. Lorsqu'on l'a vu en déplacement dans ces régions ou s'il avait été vu

14 dans d'autres situations, est-ce qu'il était filmé en présence d'unités ou

15 de forces du ministère de l'Intérieur ?

16 R. Je ne le sais pas, je n'en sais rien. Je ne me souviens pas de ce genre

17 de détails.

18 Q. Bien. Vous avez également indiqué, lors de votre déposition, que

19 lorsqu'on vous a demandé d'aller dans le secteur de Ljuboten, une voiture

20 du ministère de l'Intérieur est venue vous chercher. Avec quelle fréquence

21 est-ce que cela se passait, à savoir un véhicule du ministère de

22 l'Intérieur qui était envoyé pour chercher un ou une journaliste ?

23 R. Dans ma situation, en ce qui me concerne personnellement, c'est la

24 première fois que cela m'est arrivé. C'est la première fois en tant que

25 journaliste que je me suis trouvée dans cette situation.

26 Q. En fait, ma question ne visait pas vous seulement. Ce que je voulais

27 savoir : avec quelle fréquence le ministère de l'Intérieur envoyait des

28 voitures pour chercher des journalistes ?

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1 R. Je ne peux pas répondre à cette question, parce qu'au vu de ma fonction

2 je n'avais pas d'information à ce sujet.

3 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le paragraphe 10 de

4 votre déclaration harmonisée, et au paragraphe 10, voilà ce que vous avez

5 dit : "Mon chef m'a donné un ordre, il m'a

6 dit : Toi et le caméraman vous avez un travail à faire. Une voiture

7 officielle du ministère va venir vous chercher. J'étais extrêmement

8 préoccupée par ma sécurité. Normalement nous avions nos propres véhicules,

9 mais il m'a été indiqué de façon très très claire : Une voiture officielle

10 va venir vous chercher. Je n'étais pas absolument sûre du mot [inaudible]

11 du mot ministère mais lorsque cette phrase était utilisée, il s'agissait en

12 général d'une voiture envoyée par le ministère."

13 Vous vous souvenez d'avoir dit cela.

14 R. Oui. J'ai également dit que je n'étais pas sûre de la mission qui

15 m'avait été confiée, je n'étais pas sûre que le rédacteur m'avait

16 véritablement dit qu'une voiture du ministère de l'Intérieur allait venir

17 nous chercher. Si le rédacteur l'avait dit, alors j'ai supposé que cette

18 voiture allait effectivement venir du ministère.

19 Q. Cette partie de votre déclaration justement dont je viens de vous

20 donner lecture, est-ce que cela ne prouve pas que cela s'était déjà passé à

21 d'autres reprises, à savoir des voitures du ministère venaient chercher des

22 journalistes ? Ou est-ce que ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre ces

23 propos ?

24 R. J'ai supposé à l'époque qu'il s'agissait d'une voiture du ministère de

25 l'Intérieur, parce qu'à ce moment-là c'est ce qui me semblait le plus

26 logique. Il s'agissait d'un ministère qui s'occupait des questions en

27 matière de sécurité et le ministre Boskoski était une personnalité

28 particulièrement en vue à ce moment-là.

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1 Q. Est-ce que vous savez si d'autres voitures du ministère de l'Intérieur

2 sont venues chercher des journalistes, d'autres journalistes ?

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a répondu

4 trois fois à la même question qui a été posée et je pense qu'il n'est plus

5 juste de poser cette question au témoin.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Residovic.

7 Poursuivez, Monsieur Dobbyn.

8 M. DOBBYN : [interprétation]

9 Q. Est-ce que vous savez si à d'autres occasions des voitures du ministère

10 de l'Intérieur sont venues chercher des journalistes pour les conduire dans

11 les régions en crise ?

12 R. Je vous l'ai déjà dit. C'était la première fois que je me trouvais dans

13 cette situation. Je n'avais pas une fonction qui me permettait d'être tenu

14 informée de l'évolution générale de la situation.

15 Je savais tout simplement ce qui se passait pour moi et par rapport

16 aux missions qui m'étaient confiées.

17 Q. Bien. Je vais poursuivre.

18 J'aimerais que vous nous indiquiez la façon dont le ministre Boskoski

19 était perçu par les médias.

20 R. Il était perçu comme un ministre qui appréciait être vu par les médias,

21 que l'on parle de lui.

22 Q. Dans votre déclaration - et cela d'ailleurs a été soulevé lors du

23 contre-interrogatoire hier - vous avez dit que vous aviez l'impression que

24 le ministre voulait être filmé et considéré comme un héro. Vous vous

25 souvenez avoir dit cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il a essayé en quelque sorte de

28 cultiver cette image lorsqu'il était montré par les médias ?

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1 R. C'était tout simplement son style. Enfin, en tout cas, c'est ainsi que

2 j'interprétais la situation. Je ne pensais pas qu'il s'agissait de sa part

3 une volonté d'amélioration. C'était tout simplement sa façon de s'acquitter

4 de sa fonction.

5 Q. A votre avis, est-ce que vous pensez qu'il a présenté l'image d'une

6 personne qui était un dirigeant impliqué ou est-ce qu'il s'agissait du

7 genre de ministre qui restait dans les

8 coulisses ?

9 R. Je ne comprends pas cette question très bien.

10 Q. Au vu de la façon dont il était présenté dans les médias, à votre avis,

11 est-ce que vous pensez que c'était une personne qui se rendait sur le

12 terrain lorsqu'un problème de sécurité se posait ou est-ce qu'il s'agissait

13 plutôt de quelqu'un qui préférait rester dans son bureau à partir duquel il

14 aurait essayé de gérer la situation ?

15 R. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas analysé de façon si détaillée.

16 Q. Nous allons poursuivre à la page 5 188 du compte rendu d'audience. Hier

17 vous avez indiqué votre accord avec ce qu'indiquait mon estimée consoeur, à

18 savoir que votre rapport a été en quelque sorte adapté, ajusté pour qu'il

19 semble plus sensationnaliste. Vous vous souvenez de cela ?

20 R. Oui.

21 Q. En 2001, lors de la crise en matière de sécurité, est-ce qu'il y a eu

22 de nombreux bulletins de presse ou de nombreuses émissions de la sorte où

23 les choses étaient adaptées pour montrer ou pour présenter le ministre

24 Boskoski sous une lumière un peu plus sensationnaliste ?

25 R. Je ne suis pas véritablement en mesure de vous le dire, parce que ce

26 n'était pas véritablement une partie du travail auquel je participais.

27 Q. A votre connaissance, le seul reportage qui a été adapté, ajusté et

28 montré ou présenté de cette façon a été ce reportage qui a été filmé à

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1 propos de l'incident de Ljuboten; c'est cela ?

2 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

3 Q. Vous pourriez peut-être préciser alors votre réponse. Qu'entendiez-vous

4 ?

5 R. J'ai déjà dit hier que l'on avait tendance à mettre l'accent sur

6 certaines questions. Mais en tant que journaliste, je ne surveillais pas

7 ces choses au jour le jour, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas

8 confirmer votre conclusion.

9 Q. Bien. Mais d'après vous, pourquoi avait-on tendance à mettre l'accent

10 sur certaines questions plutôt que d'autres ? Quel était le but de cela ?

11 R. Je suppose qu'à l'époque, enfin, je n'en sais rien, mais c'était sans

12 doute la ligne éditoriale choisie pour que les gens soient plus optimistes

13 et davantage confiants dans les forces de sécurité, je ne sais pas. C'est

14 ainsi que j'interprétais les choses.

15 M. DOBBYN : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, je vous prie,

16 Monsieur le Président.

17 Q. Pensez-vous que cela avait également pour but de renforcer la confiance

18 dans les dirigeants des forces de sécurité ?

19 R. Non, je n'ai pas eu cette impression à l'époque.

20 Q. Dans votre déclaration harmonisée, vous parlez de rapport étroit entre

21 votre rédacteur et le ministre Boskoski. Vous souvenez-vous de cela ?

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question n'a

23 pas été soulevée dans le cadre du contre-interrogatoire et mon collègue

24 n'en a pas parlé non plus.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, mais je pense que cela ressort de

26 la teneur du contre-interrogatoire.

27 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Dobbyn.

28 M. DOBBYN : [interprétation] Merci.

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1 Q. Madame Cakar, vous souvenez-vous que dans votre déclaration harmonisée

2 vous mentionnez les rapports étroits qui unissaient votre rédacteur en chef

3 et le ministre Boskoski ?

4 R. Ils se connaissaient.

5 Q. Vous avez déclaré que ce sont vos rédacteurs qui décidaient du montage

6 de vos reportages ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Pourquoi, d'après vous ?

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

10 objection par rapport à la question qui vient d'être posée.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin ne peut pas connaître les

13 intentions de son rédacteur.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle a exprimé de façon générale son

15 opinion au sujet du montage des reportages.

16 Poursuivez, Monsieur Dobbyn.

17 M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Pensez-vous que le montage, le remaniement des vidéos proposé par votre

19 rédacteur visait peut-être à mettre l'accent sur les capacités de dirigeant

20 du ministre Boskoski afin qu'il soit perçu sous un jour favorable ?

21 R. A l'époque, je n'ai pas essayé de chercher à savoir quelles étaient les

22 motivations des uns et des autres, tout simplement parce que je ne voulais

23 pas manipuler les images ainsi qu'il avait été suggéré.

24 Q. Oui, je comprends vous ne souhaitiez pas faire cela. Mais selon vous,

25 quelles ont été les différences entre le reportage que vous vouliez

26 présenter et le reportage qui a finalement été présenté suite aux

27 propositions de votre rédacteur ?

28 R. On a filmé les images au moment où le ministre Boskoski se tenait près

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1 de la clôture. A ce moment-là, il n'y avait pas de tirs. C'est à ça que

2 ressemblaient les images initiales. Ce n'est qu'au poste de contrôle que

3 nous avons entendu des coups de feu. Ils étaient assez nourris pendant ce

4 bref laps de temps. C'est tout ce que nous avions. Cela a été inclus dans

5 le reportage pour accompagner les images. J'ai insisté pour que les images

6 restent telles qu'elles, et ainsi que le texte où l'on entendait que le

7 ministre Boskoski ne se trouvait sur place que dans l'après-midi, juste à

8 côté du village de Ljuboten.

9 Q. Votre rédacteur n'a-t-il pas également insisté pour que l'on inclue

10 dans les images le ministre ?

11 R. Excusez-moi, je ne vous ai pas bien compris.

12 Q. Au paragraphe 29 de votre déclaration harmonisée, vous dites que votre

13 rédacteur, M. Dimovski, a dit : "Mais où est le ministre ? Je lui ai dit

14 que sur certains passages de la vidéo on voyait le ministre qui observait

15 la situation et il m'a demandé d'inclure cette scène."

16 Vous souvenez-vous de cela ?

17 R. Oui, mais il pensait que nous avions plus d'image, or nous avions

18 simplement ces quelques images.

19 Q. Au paragraphe 30 de votre déclaration harmonisée, vous avez déclaré, je

20 cite : "Dans ma version des commentaires, je disais que le ministre de

21 l'Intérieur observait les opérations menées par les forces de sécurité. Le

22 rédacteur n'a pas apprécié ce commentaire. Il a insisté pour que je dise

23 que le ministre dirigeait l'opération."

24 Vous souvenez-vous de cela ?

25 R. Oui. Le rédacteur a insisté pour que la formulation montre que le

26 ministre Boskoski jouait un rôle plus important. Je proposais une

27 formulation qui indiquait seulement qu'il se trouvait dans les environs

28 proches cet après-midi-là.

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1 Q. Est-ce que votre rédacteur vous a dit pourquoi il voulait que le rôle

2 du ministre Boskoski soit perçu comme plus important ?

3 R. Non, il n'a fourni aucune explication.

4 Q. Hier, à la page 5 149 du compte rendu, vous vous êtes convenue avec ma

5 consoeur que votre reportage sur lequel s'est appuyée l'organisation "Human

6 Rights Watch" comportait des informations erronées, que vous n'étiez pas

7 d'accord avec l'approche suivie. Vous souvenez-vous de sa réponse ?

8 R. Pour être plus précise, je dirais que dans la première partie du

9 reportage où il est question du ministre Boskoski, cette partie ne

10 correspond pas à ce qu'a pu observer l'équipe de télévision macédonienne

11 pendant une heure et demie lorsqu'elle se trouvait sur le terrain.

12 Q. Combien d'autres reportages comportant des informations erronées avez-

13 vous ainsi réalisés ?

14 R. Je ne m'étais jamais retrouvée dans une telle situation avant ce jour-

15 là.

16 Q. Donc pendant toute la période de crise en 2001, alors que vous faisiez

17 le reportage, c'est le seul reportage qui contient des informations

18 erronées ?

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que mon

20 confrère pourrait indiquer les pages où le témoin aurait affirmer qu'elle

21 avait utilisé des informations erronées, car je ne retrouve cela nulle part

22 dans le compte rendu d'audience. Excusez-moi.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 Monsieur Dobbyn, êtes-vous en mesure de faire cela ?

25 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, aux

26 pages 5 193 et 5 194, il est question de la présence du ministre Boskoski

27 et du temps qu'il a passé sur place. Il est dit dans le reportage que le

28 ministre était présent sur place pendant toute la durée de l'opération.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Poursuivez, Monsieur Dobbyn.

2 M. DOBBYN : [interprétation]

3 Q. Je vais répéter la question que je vous ai posée tout à l'heure, à

4 savoir : De tous les reportages que vous avez réalisés pendant la période

5 de crise en 2001, s'agit-il du seul reportage auquel vous ayez participé

6 qui contient des informations erronées ?

7 R. C'est la seule fois où l'influence du rédacteur en chef a été si

8 importante car il était présent ce jour-là. Il y a eu d'autres situations,

9 d'autres événements au cours desquels il n'était pas là. Cependant, il

10 était souvent là au bureau lorsque l'on préparait les informations.

11 Mais ce jour-là il était bel et bien présent et a pu influencer le

12 contenu du reportage.

13 Q. ce n'est que dans ce reportage que cela s'est fait ? Je parle des

14 reportages auxquels vous avez participé.

15 R. Il voulait savoir, comprendre et influencer tout ce que faisaient les

16 journalistes.

17 Ce n'était pas une pratique inhabituelle. Cela étant, il n'était pas

18 toujours en mesure de le faire. Comme je l'ai déjà dit, il n'était pas

19 inhabituel qu'il s'intéresse à ce qui se passe et cherche à influencer le

20 travail des journalistes. Je ne parle pas seulement des images tournées

21 dans les régions de crise, mais de tout ce qui était présenté aux

22 actualités macédoniennes.

23 Q. En fait, ma question était quelque peu plus précise, donc

24 veuillez écouter attentivement mes questions et y répondre.

25 Ma question était la suivante : est-ce que ce reportage concernant les

26 événements de Ljuboten était le seul reportage auquel vous ayez participé

27 qui contenait des informations erronées ?

28 R. Vous savez quoi ? Lorsqu'un journaliste prépare un reportage --

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1 Q. Au fait, excusez-moi, mais j'ai --

2 R. Je ne peux pas accepter l'expression "information erronée."

3 Q. Vous pouvez répondre par un simple oui ou non à ma question. De tous

4 les reportages auxquels vous avez participé, était-ce cela le seul

5 reportage qui contenait des informations erronées, oui ou non ?

6 R. Oui.

7 Q. Merci Madame Cakar.

8 M. DOBBYN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au

9 témoin.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Madame Cakar. Vous

12 serez heureuse d'entendre que ceci met un terme à votre déposition. La

13 Chambre vous remercie d'être venue témoigner à La Haye et de nous avoir

14 apporté votre concours. L'huissier va vous raccompagner hors de cette salle

15 d'audience.

16 [Le témoin se retire]

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation appelle à

20 la barre M. Howard Tucker.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que l'on fait le nécessaire,

22 j'appelle l'attention des parties sur deux questions qui vont avoir une

23 incidence sur l'emploi du temps la semaine prochaine.

24 Premièrement, mercredi prochain, une session plénière doit avoir lieu,

25 laquelle commencera à midi, et nous ignorons à quelle heure précisément

26 elle se terminera. Par précaution, la Chambre est d'avis que l'audience

27 devrait commencer à 15 heures 30 au lieu de

28 14 heures 15, mercredi prochain. Ce qui nous permettra de siéger en deux

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1 séances d'une heure et demie jusqu'à 19 heures.

2 Deuxièmement, jeudi prochain, la Chambre doit rendre un jugement dans une

3 autre affaire et pour ce faire, nous devrons siéger dans une salle

4 d'audience plus importante. Il faudra donc s'arranger avec une autre

5 Chambre de première instance et la Chambre d'appel, elle aussi, doit rendre

6 un arrêt ce même jour, dans la même salle d'audience.

7 Par conséquent, la Chambre ne pourra rendre son jugement qu'en milieu

8 d'après-midi. Vu les circonstances, la Chambre ne juge pas pratique de

9 siéger dans cette affaire jeudi prochain. Nous ne pourrions siéger que

10 trois quarts d'heure avant et peut-être trois quarts d'heure après, ce qui

11 ne servirait pas à grand-chose et perturberait la déposition du témoin qui

12 serait à la barre à ce moment-là et le travail des conseils qui

13 l'interrogent.

14 Nous pensons donc que pour les raisons précitées, il vaudrait mieux

15 ne pas siéger jeudi prochain.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous invite à donner lecture

21 du texte qui figure sur la carte qui vient de vous être remise.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

23 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN: HOWARD TUCKER [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez prendre

27 place.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Saxon a quelques questions à

2 vous poser.

3 Interrogatoire principal par M. Saxon :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous vous appelez bien Howard

5 Tucker, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Etes-vous bien enquêteur employé au sein du bureau du Procureur?

8 R. Oui. Je suis responsable de bureau, responsable de toutes les antennes

9 du TPIY en Bosnie-herzégovine.

10 Q. Quand avez-vous commencé à travailler pour le bureau du Procureur ?

11 R. Je suis arrivé en avril 1998 et je suis revenu en tant qu'enquêteur en

12 mai 1999.

13 Q. Monsieur Tucker, est-ce que vous vous souvenez avoir signé une

14 déclaration préalable pour le bureau du Procureur le

15 25 mars 2006 ?

16 R. Oui.

17 Q. Monsieur Tucker, les interprètes souhaiteraient que vous vous

18 rapprochiez du micro, et j'en profite pour vous rappeler que comme nous

19 parlons la même langue, il est important de ménager une pause entre les

20 questions et les réponses, de façon à ce que les interprètes nous suivent.

21 R. Oui. Je comprends.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Tucker, peut-être pourriez-

23 vous vous adresser aux Juges ainsi vous parlerez plus fort.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

25 M. SAXON : [interprétation]

26 Q. Monsieur Tucker, vous souvenez-vous que le 25 mars 2006, votre

27 déclaration a été certifiée par un officier instrumentaire du Tribunal ?

28 R. Oui.

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1 Q. Monsieur Tucker, je vous rappelle de bien vouloir ménager une pause

2 entre les questions et les réponses.

3 Cette attestation a été effectuée en application de l'article 92 bis,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. A cette occasion, avez-vous eu la possibilité de relire votre

7 déclaration dans votre langue maternelle, à savoir l'anglais ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que, pour autant que vous le sachiez, votre déclaration reflète

10 précisément, exactement vos propos ?

11 R. Oui.

12 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la

13 déclaration préalable de M. Tucker en application de

14 l'article 92 bis.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P443.

17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, en résumé, vous avez

18 déjà entendu que M. Tucker est enquêteur pour le bureau du Procureur. Au

19 début de l'année 2002, M. Tucker était responsable de la supervision de

20 l'exhumation qui devait avoir lieu au cimetière musulman du village de

21 Ljuboten. M. Tucker a également participé à des réunions tenues avec des

22 représentants du gouvernement de la Macédoine et d'autres représentants de

23 la communauté internationale au sujet des exhumations qui devaient avoir

24 lieu à Ljuboten.

25 Lorsque les exhumations ont commencé à Ljuboten le

26 7 avril 2002, M. Tucker était présent sur place et a noté ses observations

27 pendant les exhumations, il s'est occupé de la coordination avec une équipe

28 chargée de la neutralisation des mines de l'OTAN qui était également

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1 présente sur les lieux ainsi qu'avec les proches des personnes décédées et

2 les instances judiciaires et il a également assuré la protection des

3 éléments de preuve recueillis dans les fosses en se servant d'un ruban de

4 protection des éléments de preuve utilisé par le TPIY.

5 M. Tucker était également présent à l'institut médico-légal macédonien

6 lorsque les autopsies ont été pratiquées sur les corps exhumés. Au cours de

7 ces autopsies, M. Tucker est entré en possession des éléments balistiques

8 qui ont été retrouvés dans les corps, autour des corps, sur les corps ou

9 sur les vêtements des personnes décédées. Il a consigné toutes ces

10 informations.

11 Q. Monsieur Tucker, dans votre déclaration, vous décrivez en détail les

12 exhumations de la personne décédée au cimetière musulman de Ljuboten,

13 lesquelles ont été effectuées en avril 2002, là vous parlez des autopsies

14 qui ont été réalisées après les exhumations à l'institut médico-légal de

15 Skopje.

16 Ma première question sera la suivante : avant de commencer les exhumations,

17 début avril 2002, est-ce qu'il y a eu des réunions visant à débattre des

18 modalités des exhumations ?

19 R. Il y a eu de nombreuses réunions à partir de novembre 2001 jusqu'à la

20 veille des exhumations.

21 Q. Revenons un peu en arrière.

22 Vous parlez de "nombreuses réunions à partir de novembre 2001," est-

23 ce que les réunions tenues en novembre 2001 concernaient les exhumations à

24 Ljuboten ou à d'autres lieux où des crimes auraient pu être commis en

25 Macédoine ?

26 R. Il s'agissait d'autres sites en Macédoine, d'autres sites aussi

27 potentiels.

28 Q. Quand avez-vous commencé à planifier des réunions concernant les

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1 exhumations de Ljuboten, grosso modo ?

2 R. Début 2002.

3 Q. Avez-vous participé vous-même à ces réunions ?

4 R. Oui.

5 Q. Qui d'autre a participé à ces réunions ?

6 R. Les représentants des diverses instances de Macédoine, de la communauté

7 internationale de l'OTAN.

8 Q. Allons-y plus doucement.

9 Lorsque vous parlez "des représentants des diverses instances de la

10 République de Macédoine," de qui voulez-vous parler ?

11 R. Du ministère macédonien de la Justice, de l'institut médico-légal de

12 Skopje et de la police du ministère de l'Intérieur.

13 Q. Lorsque vous parlez de la communauté internationale que voulez-vous

14 dire au juste ? Il y avait des représentants de quelles institutions, de

15 quelles organisations à ces réunions ?

16 R. L'OSCE, l'EUMM et l'OTAN, en l'occurrence, le groupe d'intervention

17 Fox.

18 Q. Quel rôle avez-vous joué au cours de ces réunions ?

19 R. J'étais essentiellement un observateur. Mais lors de ces réunions, je

20 m'occupais de la coordination entre les différentes agences participant aux

21 exhumations.

22 Q. Vous est-il arrivé de formuler des suggestions ou des recommandations

23 lors de ces réunions ?

24 R. Oui.

25 Q. Vos suggestions ont-elles été prises en compte ou pas ?

26 R. Oui. Oui, parfois, parfois pas.

27 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, certaines de vos suggestions ont

28 été acceptées et d'autres pas; c'est cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Monsieur Tucker, pourquoi ces réunions étaient-elles nécessaires avant

3 de procéder aux exhumations. Pardon, excusez-moi, je reviens un petit peu

4 en arrière.

5 Ces réunions étaient-elles nécessaires avant que l'exhumation de Ljuboten

6 ait pu avoir lieu ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourquoi ?

9 R. La situation en Macédoine, à ce moment-là, était assez tendue. Et afin

10 que l'exhumation puisse se dérouler dans les meilleures conditions, il y

11 avait un certain nombre de questions qui nécessitaient discussions et

12 décisions.

13 Q. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de ces questions qui

14 méritaient discussions et décisions ?

15 R. Je dirais d'abord, les conditions de sécurité qui régnaient globalement

16 dans le secteur par rapport aux instances macédoniennes qui allaient être

17 présentes et qui allaient mener à bien l'exhumation. Il était important

18 également d'entrer en contact avec les familles des victimes parce qu'elles

19 étaient très méfiantes par rapport aux autorités macédoniennes. De même, du

20 point de vue des instances macédoniennes, la sécurité des parties qui

21 allaient assister à l'exhumation était une vraie préoccupation. Il a donc

22 fallu parvenir à un accord général, des discussions ont dû être menées avec

23 l'OTAN, l'OSCE et l'EUMM pour déterminer comment ces différentes instances

24 allaient contribuer à la sécurité en général et au processus d'exhumation

25 en particulier.

26 Q. Pourrait-on dire qu'il y avait également d'autres questions qui

27 méritaient discussions et qui méritaient que les parties se mettent

28 d'accord.

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1 R. En effet. Oui, il y avait tous les éléments pratiques du processus

2 d'exhumation, les rôles qu'allaient assumer chacun, la manière dont

3 l'intégrité du lieu allait être préservée, le lieu étant le cimetière

4 musulman, la manière dont l'intégrité des dépouilles des victimes ainsi que

5 tout élément retrouvé au cours du processus d'exhumation et au cours de

6 l'autopsie allait être préservé, ce genre de chose.

7 Q. Monsieur Tucker, au cours de ces réunions de planification - et je

8 parle des réunions qui ont commencé au cours de la première partie de

9 l'année 2002 - n'a-t-on jamais suggéré que le TPIY ou la communauté

10 internationale ou les deux avaient pris la tête de l'enquête de Ljuboten ?

11 R. Non. A ma connaissance, la question ne s'est jamais posée. L'exhumation

12 allait être menée à bien par les autorités macédoniennes.

13 Q. Et au cours de ces réunions de planification --

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce n'est

16 pas une objection, je souhaitais simplement indiquer peut-être pour le

17 compte rendu et à M. Saxon que le témoin, à la page 25, ligne 12, a répondu

18 ou plutôt, excusez-moi, que la question de mon confrère était "a pris le

19 contrôle," plutôt que "prendra la tête de l'enquête," je crois c'est ce

20 qu'a dit M. Saxon et ce n'est pas ce qui figure dans le compte rendu.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. SAXON : [interprétation] En effet, j'ai utilisé le passé et non pas le

23 futur dans ma question, "a pris la tête" et non pas "prendra."

24 Q. Monsieur Tucker, au cours de ces réunions de planification, est-on

25 parvenu à un quelconque accord sur des tâches que vous seriez amené à

26 réaliser au cours de l'exhumation ?

27 R. En effet. Au cours des réunions effectivement on m'a confié un certain

28 nombre de tâches à accomplir au cours de l'exhumation.

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1 Q. Pourriez-vous nous dire quelles ont été les tâches que vous avez

2 réalisées au début des exhumations ?

3 R. J'ai dit tout à l'heure, l'une des tâches fondamentale c'était de

4 coordonner les mesures prises en vue d'assurer la sécurité au cours de

5 l'exhumation. Il s'agissait d'assurer notamment la sécurité de toutes les

6 parties présentes. Il s'agissait de communiquer étroitement avec les forces

7 de l'OTAN ainsi que l'équipe des démineurs. J'avais pour autre fonction de

8 m'occuper de certains éléments sur le lieu du crime, à savoir notamment de

9 la préservation de l'intégrité d'objets et d'artéfacts retrouvés sur place.

10 Q. Je vois.

11 R. J'étais également chargé de la liaison avec les familles, avec les

12 proches des victimes.

13 Q. Bien.

14 R. J'étais également officier de liaison entre l'équipe d'exhumation et

15 l'OSCE et l'EUMM.

16 Q. Monsieur Tucker, j'aimerais maintenant vous montrer un certain nombre

17 de documents.

18 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons

19 quelques classeurs contenant certains éléments que nous aimerions présenter

20 au témoin ainsi qu'à la Défense. Nous devrions avoir un exemplaire pour M.

21 Tucker également.

22 J'aimerais que l'on remette au témoin un exemplaire de sa déclaration

23 préalable afin qu'il puisse se rafraîchir la mémoire sur certains détails

24 notamment.

25 Q. Monsieur Tucker, dans votre déclaration préalable, vous indiquez

26 comment les exhumations se faisaient deux corps à la fois, et sur le lieu

27 de l'exhumation chaque corps était numéroté avant d'être emmené et d'être

28 placé dans un sac destiné à cette fin.

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1 Pourriez-vous regarder ce qui se trouve à l'intercalaire 1 de votre

2 classeur. C'est le document numéro 71, conformément à la liste de l'article

3 65 ter. La version en anglais commence par le numéro

4 ERN 000-4283 [comme interprété], et en macédonien c'est le numéro

5 ERN 000-420 [comme interprété].

6 Tout d'abord, Monsieur Tucker, une question préliminaire : étiez-vous

7 également présent au moment des autopsies réalisées à l'institut médico-

8 légal de Macédoine ?

9 R. Oui. J'étais là à chacune des exhumations et des autopsies qui

10 ont eu lieu.

11 Q. Vous verrez à cet intercalaire qu'il se trouve un document du 9 avril

12 2002, appelé protocole de section, "section protocol" en anglais. C'est un

13 rapport qui décrit une autopsie réalisée sur un corps numéroté 1. Vous le

14 voyez ?

15 R. Oui.

16 Q. A la dernière page, on voit que le document a été signé par le Dr

17 Aleksej Duma ainsi que Zdravko Cakar et Zlatko Jakovski. Vous souvenez-vous

18 bien de ces noms-là ? Ces médecins ont bien procédé aux autopsies ?

19 R. Certaines autopsies, oui.

20 Q. Vous souvenez-vous de l'identité du corps numéro 1 ? Vous souvenez-vous

21 de qui il s'agissait ?

22 R. Non, je ne m'en souviens plus.

23 Q. Votre déclaration vous rafraîchirait-elle la mémoire, notamment la

24 partie de la déclaration où vous évoquez ces autopsies ?

25 R. Oui.

26 Q. Je vous invite à consulter la page numéro 4 de votre déclaration.

27 Voyez-vous vers le bas de la page, le nom de la personne qui correspondait

28 au numéro 1?

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1 R. Oui.

2 Q. Qui était-ce ?

3 R. Rami Jusufi.

4 Q. Rami Jusufi ?

5 R. Oui, Rami Jusufi.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Si ceci facilite la tâche de

8 M. Saxon, nous n'allons pas faire objection au nom de chacune des victimes

9 et à leur évocation par le témoin.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mettraux.

11 M. SAXON : [interprétation] Merci. Je dirais simplement aux fins du compte

12 rendu que dans la déclaration écrite qui a été versée au dossier,

13 déclaration écrite du témoin recueillie en l'application de l'article 92

14 bis, à partir de la page 4, se trouvent les noms et les numéros attribués à

15 chaque cadavre exhumé au village de Ljuboten. Ces nombres correspondent

16 tout à fait au protocole d'autopsie que nous présentons à ce stade-ci au

17 témoin.

18 Je demanderais le versement au dossier de ce document, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Je crois que c'est déjà le document 1D78. Il

22 a été versé lorsque le Dr Jakovski a déposé.

23 M. SAXON : [interprétation] Très bien. Je ne le savais pas. Merci.

24 Q. Monsieur Tucker, je ne vais pas vous montrer le rapport d'autopsie

25 correspondant au corps numéro 2, parce que ce rapport d'autopsie a déjà été

26 versé au dossier. Mais avant de passer à autre chose et de clore la

27 discussion sur cette victime-là, je vous demanderais de bien vouloir

28 consulter l'intercalaire numéro 2.

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1 R. Oui.

2 Q. A l'intercalaire numéro 2 se trouve la pièce 1D77. Etiez-vous présent

3 lorsque les vêtements du défunt ont été examinés ?

4 R. Oui.

5 Q. Très bien. Examinons maintenant l'intercalaire numéro 3. C'est la pièce

6 63 de la liste 65 ter. C'est un autre protocole, vous voyez, Monsieur

7 Tucker, et il porte la date du 12 avril 2002. Ce document est signé,

8 regardez la dernière page, par les Drs Duma, Boskovski et Stankov. Est-ce

9 là une autre autopsie à laquelle vous avez assisté après l'exhumation de ce

10 corps ?

11 R. Oui, Monsieur, en effet.

12 Q. Avez-vous joué un rôle quelconque vis-à-vis des éléments balistiques

13 qui ont été retrouvés dans les cadavres ou autour de ces derniers au cours

14 de l'autopsie, et si oui, lequel ?

15 R. J'avais pour fonction de recueillir ces objets auprès des médecins qui

16 les avaient trouvés, de les archiver et d'en préserver l'intégrité afin

17 qu'ils puissent devenir des éléments de preuve.

18 Q. Merci.

19 M. SAXON : [interprétation] Avant de passer à la page suivante, je

20 demanderais le versement au dossier de ce document.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P444, Monsieur

23 le Président.

24 M. SAXON : [interprétation]

25 Q. Examinez maintenant l'intercalaire numéro 4. Vous verrez que c'est là -

26 je dirais d'abord que l'intercalaire 4 est la pièce 66 de la liste 65 ter.

27 La version en anglais commence à la page suivante, N000-4295.

28 C'est un document qui porte la date du 30 mai 2002. Voyez-vous cela,

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1 Monsieur Tucker ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce document-ci est signé - en fait, c'est un document qui décrit

4 l'examen de vêtements du cadavre numéro 3, et vous voyez à la fin de ce

5 rapport que l'examen a été effectué par le Dr Popovska. Il est également

6 signé par le Dr Aleksej Duma.

7 R. Oui.

8 Q. De votre point de vue d'enquêteur, quel était l'intérêt de ces examens

9 de vêtement ?

10 R. Il y avait plusieurs dimensions à ces examens de vêtements. D'abord, il

11 s'agissait d'obtenir des détails permettant éventuellement d'identifier la

12 victime.

13 Q. Et quoi d'autre ?

14 R. L'examen des vêtements pouvait éventuellement nous permettre de

15 découvrir des traces d'endommagement qui auraient pu correspondre à des

16 lésions retrouvées sur la dépouille des défunts. Puis, nous recherchions

17 également des éléments balistiques ou autres éléments qui auraient pu avoir

18 une éventuelle valeur probante.

19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions demander

20 le versement au dossier du document qui se trouve à l'intercalaire 4.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parfait.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P445.

23 M. SAXON : [interprétation]

24 Q. Regardons maintenant le document qui se trouve à l'intercalaire numéro

25 5. Il s'agit du document 62 de la liste 65 ter. La version en anglais

26 commence à la page N000-4299. Ce document porte la date du 13 avril 2002.

27 C'est un autre protocole relatif à l'autopsie du cadavre numéro 4 qui,

28 d'après la déclaration de

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1 M. Tucker à la page 6, était le cadavre de Kadri Jashari. Regardez la

2 dernière page, Monsieur Tucker, de ce document. Vous verrez que ce

3 protocole dit que c'est les Drs Cakar et Stankov qui ont procédé à

4 l'autopsie, et ce protocole également était signé par le Dr Aleksej Duma.

5 Voyez-vous tout cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Monsieur Tucker, quel poste occupait M. Duma à l'époque ?

8 R. Pr Duma était directeur de l'institut médico-légal et responsable de

9 l'unité, donc.

10 Q. Le Dr Duma, a-t-il participé aux réunions de planification de

11 l'exhumation de Ljuboten, entre autres personnes ?

12 R. Oui.

13 Q. D'accord.

14 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander le

15 versement au dossier du document se trouvant à l'intercalaire 5.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé au dossier.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P446, Monsieur le

18 Président.

19 M. SAXON : [interprétation]

20 Q. J'aimerais maintenant que vous examiniez l'intercalaire numéro 6,

21 Monsieur Tucker. Il s'agit du document 68 de la liste 65 ter. Le numéro de

22 ERN pour l'anglais N000-4310 -- non pardon, 4303.

23 Monsieur Tucker, il s'agit du protocole d'autopsie du cadavre numéro 5 qui,

24 d'après la page 9 de votre déclaration, est le cadavre de Xhelal Bajrami.

25 Il porte la date du 15 avril 2002. En fin du document, on observe que

26 l'autopsie a été réalisée par les Drs Boshkovski et Davceva, et l'on

27 remarque également que le rapport a également été signé par le Dr Duma. Le

28 voyez-vous ?

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1 R. Oui.

2 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

3 document, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 447, Monsieur le

6 Président.

7 M. SAXON : [interprétation]

8 Q. Monsieur Tucker, examinons maintenant l'intercalaire

9 numéro 7. Il s'agit du document 77 de la liste 65 ter. La version anglaise

10 commence par la page N000-4310. Il s'agit d'un document qui porte la date

11 du 15 avril 2002, qui émane de la faculté de médecine, Institut médico-

12 légal et criminalistique de l'Université Kiril et Metodij. C'est un rapport

13 réalisé ou produit à l'issue de l'examen des vêtements du défunt dont nous

14 venons de parler. Si vous regarder la dernière page, Monsieur Tucker, vous

15 verrez que l'examen des vêtements a été réalisé par les Drs Boskovski et

16 Davceva, et le rapport a été également signé par le directeur, le Pr

17 Aleksej Duma. Voyez-vous tout cela ?

18 R. Oui.

19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

20 au dossier de ce document.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P448, Monsieur le

23 Président.

24 M. SAXON : [interprétation]

25 Q. Monsieur Tucker, examinez l'intercalaire 8 de votre classeur. C'est le

26 document 73 de la liste 65 ter. La version en anglais débute à la page ERN

27 N000-4312.

28 Monsieur Tucker, voici un autre protocole d'autopsie qui porte la date du

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1 16 avril 2002, un rapport d'autopsie du cadavre numéro 6 qui, selon la page

2 9 de votre déclaration recueillie en application de l'article 92 bis, est

3 le cadavre de Sulejman Bajrami. Examinez la dernière page de ce document,

4 Monsieur Tucker. Vous verrez qu'il y a eu trois médecins qui ont procédé à

5 l'autopsie; les Drs Gutevska, Janevska et Davceva. Le rapport, n'est-ce

6 pas, est également signé par le Dr Duma ?

7 R. Je vois, oui.

8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

9 au dossier de ce document.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est accepté au dossier.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P449, Monsieur

12 le Président.

13 M. SAXON : [interprétation]

14 Q. Examinez maintenant l'intercalaire numéro 9 du classeur que vous avez

15 sous les yeux, Monsieur Tucker. Il s'agit du document 72 de la liste 65

16 ter. La version en anglais débute à la page qui porte le numéro ERN N000-

17 4316.

18 Monsieur Tucker, il s'agit là encore d'un rapport d'examen de vêtement qui

19 porte la date du 16 avril 2002. Le rapport est envoyé au tribunal

20 d'instance de Skopje II, au juge d'instruction. Si vous examinez la

21 dernière page de ce document, Monsieur Tucker, vous constaterez, n'est-ce

22 pas, que l'examen a été effectué par trois médecins; les Drs Gutevska,

23 Janevska et Davceva, et que le rapport a également été signé par le Pr

24 Duma, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

27 au dossier de ce document, s'il vous plaît.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé au dossier.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 450, Monsieur le

2 Président.

3 M. SAXON : [interprétation]

4 Q. Monsieur Tucker, examinez maintenant l'intercalaire numéro 10 de votre

5 classeur. Il s'agit du document 74 de la liste 65 ter. La version en

6 anglais débute à la page ERN N000-4323. C'est là un autre rapport

7 d'autopsie, Monsieur Tucker, qui porte la date du

8 19 avril 2002. Ce rapport d'autopsie concerne le cadavre numéro 8, cadavre

9 numéro 8 que vous identifiez dans votre déclaration préalable comme étant

10 celui de Muharem Ramadani, à la page 12.

11 Examinez la dernière page de ce document, Monsieur Tucker. Vous voyez que

12 ce rapport d'autopsie a été signé par les Drs Cakar, Gutevska et Popovska

13 et que le rapport a également été signé par le Pr Duma. Vous le voyez ?

14 R. Oui.

15 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

16 versement au dossier de ce document.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P451, Monsieur le

19 Président.

20 Q. Enfin, Monsieur Tucker, examinez l'intercalaire 11 de votre classeur.

21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document

22 65, de la liste 65 ter. La version en anglais débute à la page ERN N000-

23 4327.

24 Q. Monsieur Tucker, examinez la première page du document, vous

25 constaterez que c'est un rapport rédigé à l'issue d'examen de vêtements. Il

26 porte la date du 19 avril 2002 et il concerne le cadavre numéro 8 dont nous

27 avons examiné le rapport d'autopsie il y a quelques minutes. En dernière

28 page, Monsieur Tucker, vous constaterez que l'examen des vêtements en

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1 question, des vêtements de M. Muharem Ramadani a été effectué par les Drs

2 Cakar, Gutevska et Popovska et que le rapport a également été signé par le

3 Dr Duma. Voyez-vous tout ceci ?

4 R. Oui.

5 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander le

6 versement au dossier de ce document.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé au dossier.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il deviendra la pièce P452.

9 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, je crois que le moment est tout

11 à fait bienvenu pour faire la première pause. Nous reprendrons, Monsieur

12 Saxon, à 11 heures.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

14 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

16 Oui, vous en aviez terminé. Vous aviez prononcé vos derniers propos.

17 M. SAXON : [interprétation] Oui, mes derniers propos pour le moment. Je

18 pense que c'est à Me Mettraux que revient le droit de parler maintenant.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voilà encouragé, Maître Mettraux.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

21 suis reconnaissant à M. Saxon.

22 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle

24 Me Mettraux et avec Me Residovic, nous représentons les intérêts de M.

25 Boskoski.

26 R. Bonjour, Monsieur.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Avant que nous ne commencions, je

28 souhaiterais demander à Me l'Huissier de bien vouloir remettre le document

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1 à Me Saxon, le document qui se trouve devant le témoin.

2 Q. Monsieur Tucker, vous avez indiqué à M. Saxon un peu plus tôt que

3 pendant l'année 2001 et l'année 2002, vous avez eu une série de réunions

4 avec les autorités macédoniennes; est-ce exact ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Vous avez également indiqué à M. Saxon qu'en mars et

7 avril 2002, vous avez eu une série de réunions portant sur les exhumations

8 de Ljuboten. Vous vous en souvenez ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez indiqué à la suite d'une question qui vous avait été posée

11 par M. Saxon qu'il y a eu également un certain nombre de réunions avec les

12 autorités macédoniennes eu égard à une autre, ou à d'autres exhumations

13 plutôt et vous avez indiqué que ces réunions avaient eu lieu pendant

14 l'année 2001; est-ce exact ?

15 R. Oui, c'est exact, Maître.

16 Q. Monsieur Tucker, ces réunions qui portaient sur d'autres exhumations,

17 est-ce qu'il s'agit des exhumations relatives aux crimes qui ont été commis

18 dans la zone de Neprosteno; est-ce exact ? Est-ce que c'est à ces réunions

19 que vous faisiez référence ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Ces réunions ont eu lieu au début du mois de novembre 2001, le 9, le

22 11, le 13, le 16, le 18 ainsi que le 24 novembre 2001; est-ce exact ?

23 R. Je ne me souviens pas des dates exactes, mais c'était effectivement en

24 novembre 2001.

25 Q. Je vous remercie. Est-il exact également, Monsieur Tucker, qu'il y a eu

26 un certain nombre d'autres réunions plus tard pendant le mois de novembre

27 2001, vous y avez participé, le 27, le 28 et le

28 29 novembre ?

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1 R. Je vous dirais une fois de plus que je ne me souviens pas des dates

2 précises, c'est quelque chose que je pourrais consulter et vérifier.

3 Q. Je vous montrerai les procès-verbaux de ces réunions un peu plus tard,

4 mais conviendrez-vous avec moi que les dernières réunions, les réunions des

5 27, 28 et 29 novembre portaient sur l'enquête de Nepostreno et sur

6 l'enquête de Ljuboten également; est-ce exact ?

7 R. Je ne m'en souviens pas.

8 Q. Bien, nous aborderons cela dans un petit moment. Mais toutefois,

9 Monsieur Tucker, est-il exact que pendant ces différentes réunions avec les

10 autorités macédoniennes, le gouvernement macédonien s'est engagé à vous

11 fournir l'aide requise dans le cadre de vos enquêtes pour que vous puissiez

12 mener à bien vos enquêtes de façon ouverte ?

13 R. Je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas qu'il était question de

14 mener nos propres enquêtes.

15 Q. Le 27 novembre 2001, est-il exact que le ministre de la Justice à

16 l'époque, qui était un Albanais de souche, avait indiqué que le

17 gouvernement macédonien était d'accord pour vous fournir toute l'assistance

18 que vous demanderiez. Vous vous en souvenez ?

19 R. Je me souviens de la réunion avec les ministres, mais je ne me souviens

20 pas ce que nous avons abordé pendant la réunion.

21 Q. Vous vous souvenez qu'à l'époque le ministre s'était engagé à vous

22 fournir toutes les ressources nécessaires dont vous auriez besoin. Vous

23 vous en souvenez ?

24 R. Je ne m'en souviens pas.

25 Q. Vous vous souvenez peut-être que cette réunion portait en partie sur

26 l'enquête de Ljuboten. Vous vous en souvenez ?

27 R. Je ne m'en souviens pas précisément, non.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Alors, je vais demander à la greffière

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1 d'audience pour aider M. Tucker de lui montrer le document 65 ter 1D611.

2 Q. Monsieur Tucker, je pense qu'on vous a demandé de vous rapprocher du

3 microphone.

4 Nous avons également des classeurs pour les Juges, pour

5 M. Tucker et pour l'Accusation. Je pense que cela sera certainement utile.

6 Le numéro 65 ter, 1D611, le numéro ERN est 1D005526 et je vois que le

7 document est déjà affiché à l'écran.

8 Q. Monsieur Tucker, il s'agit de l'intercalaire 28 de votre classeur.

9 R. Je vous remercie.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous pensons qu'il

11 n'existe pas de version macédonienne du document.

12 Q. Monsieur Tucker, je vais avec vous examiner le document si vous voyez

13 au haut du document. Dans un premier temps, il est indiqué qu'il s'agit de

14 notes d'enquêteur et vous avez l'objet de la réunion. Il est indiqué qu'il

15 s'agit d'une réunion organisée par M. Andrzej Szydlic, officier des

16 opérations au TPIY, et ce, pour la visite de M. Denis Milner, chef adjoint

17 des enquêteurs. La date est du

18 27 novembre 2001, l'heure étant midi trente. Vous voyez cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous voyez que le lieu est indiqué ?

21 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

22 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur Tucker, deuxième mise en garde, on

23 nous demande de marquer un temps d'arrêt entre les questions et les

24 réponses.

25 Q. Donc le lieu est indiqué, bureau du ministère de la Justice à Skopje,

26 puis il y a la liste des personnes qui étaient présentes. Vous avez le

27 ministre de la Justice macédonien qui, je pense, s'appelait Ixet Memeti.

28 Vous vous en souvenez ?

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1 R. Je ne me souviens pas du nom de cet homme, je m'en excuse.

2 Q. Il y a l'adjointe du ministre, Mme Nedzana Mojseva; nous avons M.

3 Milner, chef adjoint chargé des enquêtes; puis

4 M. Szydlik; vous-même et une interprète, Mme Brajovic.

5 J'aimerais vous demander de bien vouloir parcourir ce document. Il y a un

6 paragraphe qui commence par les mots : "M. Dennis Milner." Vous voyez cela

7 ? Il s'agit du premier paragraphe. Voilà ce qui est écrit : "M. Denis

8 Milner a présenté des représentants du TPIY aux personnes présentes. Il a

9 indiqué que la raison de sa visite était d'assurer le suivi par rapport à

10 la visite du Procureur."

11 J'aimerais vous poser une question, Mme Del Ponte s'est rendue République

12 de Macédoine le 20 et le 21 novembre 2001. Vous vous en souvenez ?

13 R. Je sais que Mme le Procureur s'est rendue en Macédoine effectivement,

14 mais je ne me souviens pas des dates de sa visite.

15 Q. Si vous prenez le paragraphe suivant, DM, il s'agit de

16 M. Denis Milner, a indiqué qu'il était de sa responsabilité d'évaluer la

17 situation actuelle en Macédoine eu égard aux enquêtes à propos de

18 Nepostreno et Ljuboten. Vous le voyez cela ?

19 R. Oui, je peux le voir.

20 Q. Ensuite il est indiqué qu'il a expliqué que : "Le TPIY est conscient

21 qu'il y avait avantage d'affaires, mais que l'équipe d'enquêteurs dévoués

22 avait été menée le bureau du Procureur pour évaluer les éléments preuve."

23 Vous le voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. J'aimerais demander à la greffière d'audience de bien vouloir afficher

26 la deuxième page de ce document.

27 Peut-être que je vous demanderai tout simplement de confirmer que c'est

28 vous-même qui avez rédigé ces notes. Est-ce exact, Monsieur Tucker, si vous

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1 voyez le bas du document ?

2 R. Oui, c'est exact, Maître.

3 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le premier paragraphe

4 qui se trouve en haut de la page. Il y a des observations attribuées au

5 ministre, à savoir le ministre de la Justice mentionné à la page

6 précédente. Mais j'aimerais que nous nous arrêtions sur le deuxième

7 paragraphe, où la ministre a dit ce qui suit : "Il a également déclaré que

8 les autorités avaient accepté de fournir tout ce qui était nécessaire pour

9 mener à bien les enquêtes (ressources humaines et autres besoins)."

10 Vous voyez cela ?

11 R. Oui, je peux le voir.

12 Q. Puis, il y a une autre déclaration attribuée au ministre, et je cite :

13 "Il a ensuite parlé pendant un moment des questions politiques, et

14 notamment des enquêtes de Nepostreno et Ljuboten. Il a terminé son discours

15 en disant, je m'attends à ce que le TPIY prenne des mesures bien précises à

16 propos de ces deux affaires, Nepostreno et Ljuboten."

17 Vous voyez cela ?

18 R. Oui, oui. Tout à fait.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

20 l'on enregistre ce document aux fins d'identification pour le moment.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D195, enregistrée aux

23 fins d'identification, Monsieur le Président.

24 M. METTRAUX : [interprétation]

25 Q. Est-il exact, Monsieur Tucker, que dans le contexte d'autres réunions

26 que vous avez eues avec les autorités macédoniennes - et je pense notamment

27 aux organes compétentes chargées des enquêtes en République de Macédoine -

28 les mêmes garanties d'aide ou d'assistance vous ont été offertes ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Et notamment le même jour, à savoir le 27 novembre 2001, vous avez eu

3 une réunion avec M. Stavre Dzikov, qui était à l'époque procureur de la

4 République ?

5 R. Vous dites quand exactement ?

6 Q. Toujours le même jour, Monsieur Tucker, à savoir le

7 27 novembre 2001.

8 R. Je ne souviens pas de la date, mais je suppose qu'il y a une note

9 d'enquêteur à ce sujet.

10 Q. C'est exact, et je vous la montrerai dans un petit moment. Mais est-ce

11 que vous vous souvenez que pendant cette réunion,

12 M. Dzikov, procureur de la république, a offert au bureau du Procureur une

13 coopération intégrale pour ce qui est de ces enquêtes ?

14 R. Oui. Mais il faut quand même faire la part des choses. Je pense que je

15 dois le dire, si vous m'autorisez à m'exprimer.

16 Je pense, et corrigez-moi si je m'abuse, mais vous êtes en train de

17 suggérer que les autorités macédoniennes allaient fournir au bureau du

18 Procureur des ressources pour que le bureau du Procureur puisse mener à

19 bien ses enquêtes. C'est ce que vous me demandez, n'est-ce pas ?

20 Q. Je devrais être un peu plus précis, Monsieur Tucker. Je veux tout

21 simplement vous demander pour le moment si les autorités s'étaient engagées

22 à vous aider ?

23 R. En fait, c'est le contraire qui s'est passé.

24 Q. Si nous pouvons prendre le document 65 ter 1D612 dont le numéro

25 ERN est 1D005528.

26 Il s'agit à nouveau, Monsieur Tucker, d'une note d'un enquêteur

27 qui a été préparée en l'occurrence à l'époque par vous-même.

28 R. Mm-hm.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

2 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, mais j'aimerais que mon confrère

3 puisse me dire à quel intercalaire se trouve le document.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Je m'excuse. Il s'agit de l'intercalaire 29.

5 Q. Peut-être que nous allons pouvoir parcourir très rapidement le haut du

6 document. Vous voyez qu'il s'agit encore de note d'enquêteur, l'objectif

7 étant semblable à la réunion précédente. C'est à nouveau votre collègue M.

8 Szydlik qui a organisé cela. La date est la même, l'heure étant 15 heures

9 05, et les personnes présentes inclues M. Dzikov, procureur de la

10 République de Macédoine; une assistante de M. Dzikov, M. Milner, M.

11 Szydlik, vous-même et votre interprète, à nouveau Mme Brajovic. J'aimerais

12 vous demander de bien vouloir vous concentrer sur le premier paragraphe de

13 cette page dont je vais vous donner lecture pour le compte rendu

14 d'audience. Je cite :

15 "Le procureur de la république a souhaité la bienvenue aux

16 représentants du TPIY. Il a indiqué qu'il était surpris d'entendre que le

17 Procureur du TPIY avait seulement commencé des enquêtes pour deux affaires;

18 l'affaire de Nepostreno et l'affaire de Ljuboten. Il était d'avis qu'il y

19 avait de nombreuses affaires qui méritaient l'intérêt et l'attention du

20 Tribunal. Toutefois, il a assuré les personnes présentes de la coopération

21 complète de son département pendant les enquêtes."

22 Est-ce que vous voyez cela ?

23 R. Oui, tout à fait.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus,

25 nous aimerions pour le moment que cette pièce soit enregistrée aux fins

26 d'identification.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D196,

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1 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président.

2 M. METTRAUX : [interprétation]

3 Q. Monsieur Tucker, est-ce que vous pouvez maintenant vous souvenir que le

4 lendemain, à savoir le 28 novembre 2001, un accord général de coopération a

5 été conclu entre vous-même et les autorités compétentes pour mener à bien

6 l'enquête relative aux événements de Ljuboten en 2001. Vous vous en

7 souvenez de cela ?

8 R. Je me souviens qu'un accord a été conclu pour que les autorités

9 macédoniennes mènent à bien l'enquête, et nous, nous devions faire office

10 d'observateurs.

11 Q. Les autorités avec lesquelles vous avez conclu ces accords étaient des

12 autorités judiciaires, n'est-ce pas ?

13 R. Je ne m'en souviens pas, mais je le suppose. Je ne me souviens pas de

14 qui il s'agissait.

15 Q. Peut-être que je peux vous aider.

16 Prenez l'intercalaire 21 [comme interprété], Monsieur Tucker. Il s'agit du

17 document 65 ter 1D613, dont le numéro ERN est 1D00-5530. Une fois de plus,

18 il n'y a pas de version macédonienne. Une fois de plus, Monsieur Tucker, il

19 s'agit encore d'un document, ou de notes d'enquêteur. C'est vous qui l'avez

20 rédigé. J'en ai pour preuve la dernière page, si vous voulez la vérifier.

21 La date est la date du

22 28 novembre 2001. La réunion avait le même objectif. Elle a eu lieu au

23 bureau du procureur de la république à Skopje, et les personnes présentes

24 étaient M. Serafimovski; M. Dragoljub, vous l'aviez appelé M. Sokic, et je

25 pense qu'il s'agissait de M. Cakic; M. Dragan Nikolovski, juge

26 d'instruction; M. Nica, juge pénal; M. Ljubomir Joleski, un autre juge

27 pénal; Mme Maja Konevska, procureur adjointe; M. Milner; M. Szydlik; vous-

28 même et l'interprète, Mme Brajovic.

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1 Je souhaiterais demander à Mme la Greffière d'audience de nous présenter la

2 dernière page de ce document.

3 Une fois de plus, Monsieur Tucker, vous êtes en mesure de confirmer qu'il

4 s'agit d'une note que vous avez rédigé ?

5 R. Oui, oui, tout à fait.

6 Q. La dernière phrase de ce document, ou la dernière phrase de votre

7 résumé de cette réunion est comme suit : un accord général de coopération a

8 été conclu et des promesses de contacts étroits ont été données.

9 Vous le voyez ?

10 R. Oui.

11 Q. Donc l'on peut comprendre cette phrase comme signifiant qu'un accord a

12 été conclu entre les personnes qui étaient présentes à la réunion ?

13 R. Oui, Maître, c'est cela.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

15 ce document soit enregistré aux fins d'identification une fois de plus.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera fait.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D197, enregistrée aux

18 fins d'identification, Monsieur le Président.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.

20 Q. Est-il exact, Monsieur Tucker, que cette volonté des autorités qui

21 souhaitaient vous aider s'est manifestée à tous les niveaux, à savoir au

22 niveau judiciaire, au niveau médico-légal, au niveau du ministère ?

23 R. L'accord ne consistait pas à nous aider ni à faire en sorte de mener à

24 bien l'enquête et de nous utiliser en quelque sorte comme observateurs,

25 Maître.

26 Q. Alors, j'aimerais que nous consultions l'intercalaire 29 de votre

27 classeur, qui a maintenant été enregistré aux fins d'identification. Il

28 s'agit de la pièce 1D196. J'aimerais demander à la greffière d'audience de

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1 bien vouloir nous présenter la deuxième page de ce document.

2 Monsieur Tucker, je vous prierais de confirmer que vous avez fait référence

3 à M. Dzikov en utilisant les lettres "PP", procureur de la république;

4 c'est exact ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Si vous regardez le quatrième paragraphe de la deuxième page, vous

7 voyez qu'il commence par les mots "PP a déclaré."

8 Vous voyez cela ?

9 R. Oui.

10 Q. M. Dzikov a indiqué que : "Le procureur de la république, M. Dzikov, a

11 indiqué que les autorités étaient tout à fait disposées à coopérer avec le

12 Tribunal à tous les niveaux de l'administration, notamment ministérielle,

13 judiciaire, médico-légale, techniciens chargés de l'enquête sur les lieux

14 du crime et force de la sécurité."

15 Vous voyez cela ?

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. Vous voyez qu'il est indiqué que le procureur a indiqué que lui et les

18 autorités macédoniennes étaient disposés à vous aider, à savoir le

19 Tribunal; c'est bien cela ?

20 R. Moi, je vois ce qui est exactement, à savoir que les autorités

21 macédoniennes étaient disposées à coopérer avec le Tribunal. C'est ce qui a

22 été indiqué.

23 Q. Oui, elles étaient disposées à coopérer avec le bureau du Procureur;

24 c'est cela ?

25 R. Oui, avec le bureau du Procureur.

26 Q. Est-il exact, Monsieur Tucker, que vos contacts - et lorsque je dis vos

27 contacts je ne parle pas de vos contacts personnels - mais les contacts de

28 votre bureau remontent à l'année 1999, avec la crise du Kosovo ?

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1 R. Je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire que pour ce qui est des

2 autorités macédoniennes, mes contacts ont commencé en novembre 2001.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez peut-être que le

4 28 mars 2001, Mme Del Ponte, le Procureur du Tribunal a indiqué de façon

5 publique ou à l'intention du public que s'il y avait des violations très

6 graves du droit humanitaire international, le Tribunal aurait compétence

7 pour ce qui est du territoire de la Macédoine. Vous vous en souvenez,

8 Monsieur Tucker ?

9 R. Non, pas véritablement.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin le

11 document 65 ter 1D626. Le numéro ERN est 1D005590.

12 Q. Monsieur Tucker, il s'agit de l'intercalaire 8 de votre classeur.

13 Monsieur Tucker, je reviendrais sur les premières pages de ce document un

14 peu plus tard, mais nous pouvons voir qu'il s'agit d'une liste de documents

15 fournie par les autorités macédoniennes lors de la visite du Procureur à

16 Skopje le 20 novembre 2001. Vous êtes d'accord avec cela ?

17 R. Oui, oui, tout à fait.

18 Q. J'aimerais revenir dans un petit moment à la liste de documents qui

19 vous ont été fournis.

20 Mais j'aimerais demander à la greffière d'audience de bien vouloir afficher

21 la page 1D005598.

22 Monsieur Tucker, ce document contient un certain nombre de résumés, de

23 déclarations et d'observations faits par un certain nombre de protagonistes

24 internationaux. Il y en a un qui est attribué à Mme Del Ponte en date du 28

25 mars 2001. Je souhaiterais commencer par le deuxième paragraphe de cette

26 déclaration où Mme Del Ponte dit que : "Il n'est pas clair si des crimes de

27 guerre ont été commis et a exprimé l'espoir que l'existence de cette

28 compétence du Tribunal fera office de mise en garde et permettra de

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1 prévenir ces actes criminels."

2 Vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Puis, il y une remarque qui lui est attribuée directement et c'est

5 comme suit, je cite : "J'espère que toutes les questions seront réglées de

6 façon pacifique et démocratique, a-t-elle dit. Elle a indiqué que si des

7 crimes de guerre étaient commis, le Tribunal de La Haye commencera ou

8 lancera une enquête pour élucider ces crimes."

9 Vous voyez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Nous voyons encore une observation imputée à Mme Del

12 Ponte : "Mme Del Ponte a déclaré que dès que possible une équipe

13 d'enquêteurs serait dépêchée sur place pour collaborer avec les autorités

14 macédoniennes afin de déterminer ce qui s'était passé dans le pays. Dans

15 l'intervalle, le Tribunal tiendra des contacts étroits avec les autorités

16 macédoniennes afin d'échanger des informations sur ses activités."

17 Voyez-vous cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Je ne vous demanderai pas de commenter la véracité et l'exactitude de

20 ce qui a été dit, mais vous souvenez-vous que Mme Del Ponte a déclaré cela

21 à l'époque ?

22 R. Non.

23 Q. Est-il exact que le 9 novembre 2001, le bureau du Procureur du TPIY a

24 annoncé l'ouverture officielle d'une enquête sur les événements de Ljuboten

25 et de Nepostreno ?

26 R. Est-ce que vous pourriez répéter la date.

27 Q. Le 9 novembre 2001.

28 R. Non, je ne crois pas que ce soit exact. Plus tard, je pense, à ma

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1 connaissance, l'enquête officielle n'a commencé qu'au début de l'année

2 suivante.

3 Q. La greffière, pourrait-elle vous montrer le document P391, qui a été

4 versé au dossier.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit d'une demande de renvoi présentée

6 par l'Accusation.

7 Q. Cela figure à l'intercalaire 24 de votre dossier, Monsieur Tucker.

8 R. Merci.

9 Q. J'appelle votre attention sur la page 3 de ce document, Monsieur

10 Tucker, N000-9883-0.

11 Ce qui m'intéresse c'est le paragraphe 3 de la demande de l'Accusation. Je

12 vous en donnerai lecture. Je cite : "Le

13 9 novembre 2001, le procureur a officiellement commencé une enquête

14 concernant les allégations relatives aux activités de l'ALN (Armée de

15 libération nationale) en Macédoine en 2001, y compris au sujet de

16 l'existence de plusieurs fosses communes où se trouveraient des civils

17 macédoniens qui auraient été tués à Nepostreno."

18 Voyez-vous cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Le texte se poursuit comme suit, je cite : "Ce jour-là, le procureur a

21 également officiellement commencé une enquête concernant les allégations

22 relatives aux activités des forces macédoniennes à l'encontre des civils

23 albanais de Macédoine en Macédoine pendant l'année 2001, y compris au sujet

24 des crimes qui auraient été commis à Ljuboten."

25 Voyez-vous cela ?

26 R. Oui, je le vois.

27 Q. Vous conviendrez avec moi, j'espère, que l'enquête menée ou que

28 l'enquête officielle au sujet des événements de Ljuboten, menée par le

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1 procureur, a commencé le 9 novembre ?

2 R. Oui, oui, vous avez raison. Je m'étais trompé.

3 M. METTRAUX : [interprétation] J'indique, pour les besoins du compte rendu

4 d'audience, que le 9 novembre 2001 est bien la date qui a été prise en

5 considération par la Chambre dans sa décision du

6 4 octobre 2002, relative au renvoi de cinq affaires, y compris l'affaire de

7 Ljuboten.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. METTRAUX : [interprétation]

10 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Tucker, que quelques jours plus tard le 21

11 novembre 2001, Mme Del Ponte a annoncé officiellement l'ouverture d'une

12 enquête sur les événements de Ljuboten, ou est-ce que vous ne vous en

13 souvenez pas ?

14 R. Excusez-moi, je ne m'en souviens pas.

15 Q. Conviendrez-vous avez moi que pendant toute l'année 2001 ainsi qu'en

16 2002, le bureau du Procureur dont vous faisiez partie a reçu de l'aide

17 concernant les enquêtes menées à Ljuboten et Nepostreno ? Est-ce que vous

18 êtes d'accord avec moi sur ce point ?

19 R. Non.

20 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que le 31 août 2001, du moins à la

21 fin du mois d'août 2001, le procureur de la république a nommé un officier

22 de liaison chargé de coordonner les activités avec le TPIY ?

23 R. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à m'occuper de la Macédoine, au début

24 -- en novembre 2001.

25 Q. Vous souvenez-vous d'une personne répondant au nom de Maja Konevska ?

26 R. Oui, mais je ne me souviens pas très bien du contexte.

27 Q. Je vais vous montrer un document dans quelques instants, cela vous

28 aidera peut-être mieux.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, à la

2 page 51, ligne 25, il est fait référence au 31 de l'année 2001, il s'agit

3 du 31 août 2001, je le précise.

4 Q. Est-il exact que les autorités macédoniennes ont notamment aidé le

5 bureau du Procureur en lui communiquant des informations, des documents,

6 des éléments divers afférents à votre enquête sur les événements survenus à

7 Ljuboten et à Neprosteno; est-ce exact ?

8 R. Je sais que les autorités macédoniennes ont fourni de nombreux

9 documents au bureau du Procureur.

10 Q. Entre autres, en 2001 et en 2002, certains des éléments communiqués par

11 les autorités macédoniennes avaient trait aux événements de Ljuboten,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Je ne me souviens pas de la date précise. Les premiers documents dont

14 j'ai pris connaissance dataient de 2002, mais je n'exclus pas la

15 possibilité qu'il y avait des documents qui avaient été communiqués plus

16 tôt.

17 Q. Il y a un document que je souhaiterais vous montrer à ce sujet, mais

18 conviendriez-vous avec moi - ma collègue me demande instamment de ralentir,

19 c'est ce que je vais faire.

20 Monsieur Tucker, est-il exact que le 18 septembre 2001 au plus tard, le

21 bureau du Procureur possédait les rapports de la commission établie par M.

22 Boskoski, laquelle mission a été chargée d'enquêter sur les événements de

23 Ljuboten. Vous souvenez-vous de cela ?

24 R. Non, la première fois que j'ai commencé à m'intéresser à la situation

25 en Macédoine c'était en novembre 2001.

26 Q. Pourrait-on présenter à M. Tucker le document 65 ter, 1D654, numéro ERN

27 1D005870. Il y a une traduction en macédonien de ce document qui porte la

28 référence à 1D00-5864, intercalaire 9, Monsieur Tucker.

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1 Apparemment, ce document figure à l'intercalaire 10 du classeur. J'explique

2 pour le compte rendu d'audience qu'il y a une autre traduction de ce

3 document qui a été versé au dossier. La raison pour laquelle nous nous

4 servons de cette traduction, et je demande au greffe de nous montrer la

5 version précédente, sera bientôt tout à fait claire.

6 Monsieur Tucker, avez-vous retrouvé ce document ?

7 R. A l'intercalaire 9, j'ai le document 00011.

8 Q. Oui, c'est bien celui-ci. S'agit-il du rapport préparé par la

9 commission établie par M. Boskoski afin d'enquêter sur les événements de

10 Ljuboten ?

11 R. Je ne crois pas avoir déjà vu ce document.

12 Q. A ce stade, je vous demanderais de bien vouloir vous intéresser à la

13 partie supérieure de ce document. Tout en haut, nous voyons un numéro à

14 l'en-tête : 18 septembre 2001, 16 heures 02 de l'antenne du TPIY, il y a un

15 numéro de téléphone.

16 R. Oui, je vois cela.

17 Q. Dans la version en macédonien, quelques pages plus loin, référence

18 1D00-5864, en haut de la page nous voyons le même numéro de fax, un peu

19 plus tard à 16 heures 05. Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous conviendrez avec moi que ce document a été envoyé par votre

22 antenne du TPIY, par votre bureau ?

23 R. Je n'ai jamais vu ce document auparavant, donc je ne peux pas confirmer

24 cela.

25 Q. Oui, mais en haut du document, on voit que ce document provient d'un

26 bureau du TPIY, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, si ce document est authentique, certes.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas qu'il

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1 soit nécessaire de demander le versement au dossier de cette autre

2 traduction. Il est simplement important qu'il soit consigné au compte rendu

3 d'audience qu'il y a une différence entre les deux versions.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

5 M. METTRAUX : [interprétation]

6 Q. Monsieur, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que

7 compte tenu des éléments communiqués ici, il est clair que ces éléments

8 proviennent du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous

9 de cela ?

10 R. C'est ce qui apparaît sur la traduction.

11 Q. Pour être tout à fait équitable à votre encontre, je demanderais à la

12 greffière de bien vouloir présenter le

13 document 65 ter 282. Numéro ERN 001-8564. La traduction en macédonien porte

14 la référence N001-8564.

15 Cela doit se trouver à l'intercalaire 10. Ce document est enregistré

16 aux fins d'identification. Je vais vous poser une question plus tard au

17 sujet des demandes d'assistance.

18 Pour le moment, je souhaiterais que l'on voie la deuxième page de ce

19 document. Pourriez-vous confirmer, s'il vous plaît, que dans cette demande

20 d'assistance adressée par le bureau du Procureur aux autorités

21 macédoniennes, a été envoyée le 13 janvier 2005, et est signée par le

22 premier substitut du Procureur, M. Andrew Cayley ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Peut-on revoir la première page, s'il vous plaît.

25 Je vous invite à examiner le troisième paragraphe de ce document où on peut

26 lire, je cite : "Parmi les documents qui ont été analysés, lesquels ont été

27 communiqués au bureau du Procureur par le ministère de l'Intérieur de

28 l'ancienne République yougoslave de Macédoine, se trouve un rapport de la

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1 commission constituée en vertu de la décision numéro 07-581/01, le 13 août

2 2001." Il y a ensuite un extrait du rapport au paragraphe suivant.

3 Est-ce que vous conviendriez avec moi qu'il s'agit du même rapport que

4 celui que nous avons évoqué précédemment et nous voyons bien que ce

5 document émanait du ministère de l'Intérieur ?

6 R. Sachant que je ne peux pas lire l'intégralité du document et procéder à

7 une comparaison, cela ressemble au document que j'ai déjà vu.

8 Q. Est-ce que vous pourriez revoir le document figurant à l'intercalaire

9 9, s'il vous plaît.

10 Il y est fait référence un numéro 07-581-01. Est-ce que vous

11 conviendriez qu'il s'agit du même numéro que celui mentionné dans votre

12 demande d'assistance ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point

13 ?

14 R. Oui. Il s'agit bien du même numéro.

15 Q. Merci. Je suppose que vous serez d'accord avec moi pour dire que le

16 rapport préparé par la commission établie par M. Boskoski était disponible

17 deux semaines après -- le bureau du Procureur l'a obtenu deux semaines plus

18 tard ?

19 R. Apparemment, vu ce qui est dit dans la demande d'assistance, cela

20 semble être le cas.

21 Q. Vous conviendriez avec moi que le ministère de l'Intérieur, en vous

22 communiquant ce document, ne cherchait pas à cacher ce qui s'était passé à

23 Ljuboten mais cherchait au contraire à vous informer de ce qu'il savait

24 R. Tout en sachant que je ne peux pas voir les deux documents, je pense

25 que vous avez raison de dire cela.

26 Q. Je ne vous demande pas de commenter la teneur du document ce ne serait

27 pas équitable à votre encontre, mais conviendriez-vous avec moi qu'ici, le

28 ministère de l'Intérieur a délibérément cherché à vous communiquer des

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1 informations concernant les activités qu'il avait entreprises ?

2 R. Oui, mais ce rapport a été présenté et reçu par le bureau du Procureur.

3 Q. Et il venait du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-il exact ou bien savez-vous si le 18 septembre 2001 ou plus tard,

6 vous avez reçu d'autres informations communiquées par le ministère de

7 l'Intérieur qui détaillaient ses efforts afin d'élucider ce qui s'était

8 passé à Ljuboten ?

9 R. Je ne sais pas si je peux vous répondre, car je me suis intéressé à

10 cette question entre novembre 2001 et la fin des exhumations et des

11 autopsies, à l'exception de certains articles présentés à l'institut

12 médico-légal néerlandais.

13 Q. Merci. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 11

14 de votre classeur. Il s'agit d'un document enregistré aux fins

15 d'identification sous la cote 1D146, N000-0021 et en macédonien, N000-0017.

16 Monsieur Tucker, une fois encore, et compte tenu des réponses que vous avez

17 déjà faites, je ne vous demanderai pas de commenter la teneur de ce

18 document, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner l'en-tête du

19 document. Nous voyons là encore un numéro de fax. Voyez-vous cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous constaterez que la date est la même que celle du document

22 précédent, à savoir le 18 septembre 2001. L'heure est

23 16 heures 01, ce document provient encore d'une antenne des Nations Unies,

24 nous voyons un numéro de fax ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous conviendriez avec moi que ce qui ressort de ce document

27 et de ce que vous avez dit précédemment, que ce document provient du

28 ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-il exact qu'en 2001 et 2002, vous avez reçu des informations

3 concernant l'événement de Ljuboten d'autres instances étatiques ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous souvenez-vous que le 18 novembre 2001, le procureur de la

6 République de Macédoine, M. Stavre Dzikov, vous a communiqué des

7 informations recueillies par les autorités macédoniennes concernant les

8 événements de Ljuboten ?

9 R. Je ne me souviens pas des détails.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on présenter au témoin le document 65

11 ter 1D626, intercalaire 8, numéro ERN 1D005-590.

12 Q. Avant de parcourir ce document, Monsieur Tucker, dites-moi si vous avez

13 connaissance de réunions tenues précédemment entre le bureau du Procureur

14 et les instances compétentes macédoniennes au sujet des événements de

15 Ljuboten, réunions qui se seraient tenues dans le courant du mois d'août

16 2001 ?

17 R. Non, pas vraiment. Je sais qu'il a dû y en avoir mais je ne connais pas

18 les détails.

19 Q. Avez-vous connaissance d'une réunion qui s'est tenue à entre M. Matti

20 Raatikainen et le procureur de la République de Macédoine, M. Stavre

21 Dzikov, à la fin du mois août 2001 ?

22 R. Non.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Mme la Greffière d'audience pourrait-elle

24 nous montrer la page 4 de ce document, 1D00-5593.

25 Q. Intercalaire 8, page 4.

26 Comme vous pouvez le constater dans l'en-tête de ce document, il s'agit

27 d'une lettre envoyée par le procureur de la République de Macédoine. La

28 date est celle du 18 novembre 2001. Ce courrier était adressé à Mme Del

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1 Ponte, Procureur général de TPIY par le biais de l'antenne du TPIY

2 représentée par M. Andrezej Szydlik ?

3 R. Oui, je le vois.

4 Q. Pour replacer les choses dans leur contexte, M. Dzikov dit la chose

5 suivante, je cite : "Dans le cadre de la coopération entre les

6 organisations internationales et les institutions, le procureur de la

7 République de Macédoine et le ministère public de la République de

8 Macédoine, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, ont eu

9 plusieurs contacts et réunions avec les représentants des organisations et

10 institutions internationales."

11 Je souhaiterais que vous examiniez également le dernier paragraphe sur

12 cette page où il est dit, je cite : "Le 26 juin 2001, dans les locaux du

13 ministère public de la République de la Macédoine, le procureur de la

14 république a rencontré M. Andrzej Szydlik, un officier chargé des

15 opérations au TPIY qui travaille en République de Macédoine."

16 Je m'arrête un instant, Monsieur Tucker. Est-ce que vous étiez au courant

17 de la réunion tenue entre M. Szydlik et M. Dzikov le

18 26 juin 2001 ?

19 R. Non.

20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la page suivante. Page 5 594.

21 M. Dzikov parle d'une autre réunion tenue entre lui-même et M. Raatikainen.

22 Il est dit, je cite : "Le 29 août 2001, dans son bureau, une fois de plus,

23 le procureur de la République de Macédoine a rencontré M. Matti

24 Raatikainen, un chef d'une équipe

25 d'enquêteurs --"

26 Je m'arrête un instant. Monsieur Tucker, pouvez-vous confirmer que M. Matti

27 Raatikainen était l'un de vos collègues ?

28 R. Oui, en fait, c'était mon supérieur. Il était chef des enquêteurs.

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1 Q. Merci. Le texte se poursuit comme suit : "Nous avons envisagé toutes

2 les manières possibles de coopérer mutuellement afin de rassembler

3 efficacement des éléments de preuve concernant les infractions commises

4 contre le droit humanitaire, le droit international de façon à pouvoir

5 mettre en accusation les responsables, tous ceux qui auraient commis et

6 ordonné des infractions graves au convention de Genève de 1949 sur le

7 territoire de la République de Macédoine dans le courant de l'année.

8 M. Raatikainen m'a informé que le Tribunal a commencé à entendre plusieurs

9 personnes au sujet des événements survenus en Macédoine, leur rapport

10 concernant ces entretiens a déjà été présenté.

11 "Ils ont commencé à procéder à des recherches et à engager des procédures

12 afin de mener officiellement une enquête en République de Macédoine au

13 sujet des infractions relevant de la compétence de ce Tribunal."

14 Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion, Monsieur Tucker ?

15 R. Non.

16 Q. Est-ce que vous savez ce qui s'est dit à l'occasion de cette réunion ?

17 R. Non.

18 Q. Au paragraphe suivant, il est dit : "Le procureur de la République

19 adjoint, Mme Maja Konevska a été nommée. Elle est responsable des contacts

20 directs et de la coopération avec les représentants de l'antenne du TPIY à

21 Skopje, chargée de poursuivre les responsables d'infractions sanctionnées

22 par le droit international et relevant de la compétence du Tribunal."

23 Vous nous avez déjà dit que vous ignoriez à quelle époque

24 Mme Konevski était officier de liaison ou personne chargée des contacts

25 avec le TPIY ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Au paragraphe suivant, M. Dzikov indique qu'il joint en annexe des

28 informations relatives aux événements de Ljuboten survenus les 10, 11, 12

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1 et 14 août ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Nous allons y revenir dans un instant, mais tout d'abord s'agissant de

4 cette réunion tenue entre M. Raatikainen et votre ancien superviseur, M.

5 Dzikov, celle-ci avait pour but de débattre des manières et des moyens de

6 coopérer entre le procureur de la république et le bureau du Procureur du

7 Tribunal ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Il ressort de cette lettre qu'à l'époque, M. Raatikainen avait informé

10 le procureur de la république, que le bureau du Procureur dont vous faisiez

11 partie avait commencé à entendre de témoins au sujet des événements

12 survenus dans le pays ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Vous avez également informé les autorités locales par le truchement de

15 M. Dzikov que l'Accusation avait entamé des enquêtes et engagé une

16 procédure afin d'enquêter officiellement sur les événements survenus en

17 République de Macédoine ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

20 document. Nous allons y revenir plus tard, mais pour le moment je pense

21 qu'il serait plus simple de le verser au dossier maintenant.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D198.

24 M. METTRAUX : [interprétation]

25 Q. Monsieur Tucker, saviez-vous que la réunion tenue le

26 29 août 2001 entre M. Dzikov et M. Raatikainen, vous souvenez-vous qu'on en

27 a parlé de cette réunion en Macédoine ?

28 R. Non, je l'ignorais.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

2 65 ter 1D623, numéro ERN 1D000-5579, 5579 en macédonien, donc 1D000-5579,

3 1D000-5578, intercalaire A.

4 Il s'agit là encore d'un document émanant du bureau du procureur de la

5 République de Macédoine en date du 31 août. Le document est adressé aux

6 médias et il s'agit d'une annonce. Il est dit, je cite : "Le 29 août 2001,

7 le procureur de la République de Macédoine, M. Stavre Dzikov a eu une

8 réunion de travail avec M. Matti Raatikainen à la tête d'une équipe

9 d'enquêteurs du TPIY."

10 Voyez-vous cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Deuxième paragraphe de ce même paragraphe il y est dit que, je cite :

13 "M. Raatikainen a déclaré que depuis le mois de mars de cette année, le

14 TPIY avait commencé à surveiller les événements en République de Macédoine

15 et qu'il y a un mois plusieurs personnes ont été entendues et un rapport a

16 été envoyé au TPIY. Une enquête a donc commencé et la procédure est en

17 cours en vue d'ouvrir officiellement une enquête sur les crimes commis en

18 République de Macédoine qui relèvent de la juridiction du Tribunal

19 international."

20 Voyez-vous cela ?

21 R. Oui.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

23 document.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D199.

26 M. METTRAUX : [interprétation]

27 Q. Vous avez déclaré que vous ne vous souvenez pas exactement quand Mme

28 Del Ponte avait effectué une visite en République de Macédoine. Est-ce que

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1 vous conviendrez que Mme Del Ponte s'est rendue dans la région vers la fin

2 du mois de novembre 2001 en compagnie de plusieurs représentants du bureau

3 du Procureur ?

4 R. Je suis sûr que l'on en a beaucoup parlé, mais je ne sais pas

5 exactement quand cela s'est passé.

6 Q. Vous pouvez confirmer - et je vais peut-être vous remontrer un

7 document, celui qui figure à l'intercalaire 8 de votre dossier et qui porte

8 maintenant la cote 1D198 - Monsieur Tucker, vous conviendrez avec moi qu'au

9 cours de cette visite qui, d'après les documents a eu lieu le 20 novembre

10 2001, le Procureur s'est vu remettre un jeu de documents. Les autorités

11 macédoniennes lui ont donné ces documents.

12 R. De quoi s'agit-il ?

13 Q. Cela figure à l'intercalaire 8, Monsieur Tucker.

14 R. Oui.

15 Q. Examinez la deuxième page de ce document, s'il vous plaît.

16 Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître qu'au point de cette page on

17 trouve une référence à des informations relatives aux événements survenus

18 dans les environs du village de Ljuboten, Skopje, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce document, mais j'aimerais

21 simplement que l'on regarde la page 1D00-5615 de ce document. Vous

22 reconnaîtrez avec moi, Monsieur, que ceci semble être un document émanant

23 du bureau du ministère public de la République de Macédoine qui porte la

24 date du 18 novembre 2001 et qui a trait aux événements survenus dans le

25 secteur du village de Ljuboten, Skopje, au cours de la période du 10, 11,

26 12 et 14 août 2001, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, je le reconnais.

28 Q. Bien. Laissons de côté ce document pour un instant, nous y reviendrons

Page 5265

1 tout à l'heure.

2 Est-il exact qu'en 2002 et au cours des années qui ont suivi le bureau du

3 Procureur a sollicité l'obtention d'informations et d'éléments auprès des

4 instances macédoniennes, éléments relatifs aux événements de Ljuboten ?

5 R. Oui. Je sais que ça a été le cas, même si je n'ai pas participé

6 directement à cette enquête.

7 Q. D'un point de vue purement formel vous serez d'accord avec moi pour

8 reconnaître que nombre de ces requêtes sont présentées sous forme de

9 demandes d'assistance semblable à celle que nous avons vue un peu plus tôt,

10 n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact, oui.

12 Q. Même si la question vous paraît évidente, vous serez d'accord avec moi

13 pour reconnaître que ces demandes d'assistance sont envoyées par le

14 Procureur aux instances qui, d'après le Procureur, sont en mesure de

15 communiquer les informations demandées au travers desdites demandes, n'est-

16 ce pas ?

17 R. Oui, évidemment. Il y a un protocole effectivement de présentation de

18 ce genre de demandes des Etats membres.

19 Q. Au cours de la période entre le 12 août 2001 et le mois de mai 2002, le

20 bureau du Procureur n'a envoyé qu'une demande d'assistance aux autorités de

21 Macédoine. C'est bien exact, ou est-ce quelque chose que vous savez ou au

22 contraire ignorez ?

23 R. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je n'en sais rien.

24 Q. Bien, je vais essayer de vous aider en vous indiquant un document en

25 particulier qui se trouve à l'intercalaire 12 de votre classeur, Monsieur

26 Tucker. Il s'agit du document 1D669 de la

27 liste 65 ter, 1D00-5925.

28 M. METTRAUX : [interprétation] C'est un document qui nous a été remis par

Page 5266

1 le bureau du Procureur, Monsieur le Président, à notre demande en début

2 d'année. C'est un document qui contient les demandes d'assistance envoyées

3 par le bureau du Procureur aux instances macédoniennes entre août 2001 et

4 janvier 2007.

5 Q. Comme on voit en haut de la page, vous serez en mesure de confirmer,

6 n'est-ce pas, que la première demande d'assistance porte la date du 30

7 janvier 2002. On y trouve un numéro de demande d'assistance

8 INV/T/914/AC/TL/MR-T07/D (12) [comme interprété].

9 Vous le voyez?

10 R. Oui.

11 Q. D'après ce document, les informations qui nous ont été communiquées

12 pour le bureau du Procureur, vous conviendrez que c'était là la première

13 demande d'assistance ou demande d'information adressée au bureau du

14 Procureur, aux instances de Macédoine depuis août 2001 ?

15 R. Oui, je confirme.

16 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 13, Monsieur, 13, 13 donc, oui, de

17 ce classeur. Comme vous le verrez, c'est une lettre dont le format diffère

18 légèrement des documents précédents qui vous ont été présentés, un peu

19 moins formel donc que les demandes d'assistance. Mais j'espère que vous

20 serez néanmoins en mesure de confirmer que c'est une lettre qui a été

21 adressée à la section organisation multilatérale, c'est une lettre qui

22 porte la date du

23 30 janvier 2002 et qui est signée par M. Andrew Cayley également, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Si vous regardez en haut à gauche de ce document, à la première page,

27 vous conviendrez que le numéro de ce document correspond précisément au

28 numéro que je vous ai montré dans le document précédent dans ce tableau qui

Page 5267

1 nous a été communiqué par le bureau du Procureur; c'est bien exact ?

2 R. Oui, c'est vrai.

3 Q. Bien. J'aimerais maintenant que vous examiniez le document suivant de

4 votre classeur, il s'agit du document 1D655 de la

5 liste 65 ter, numéro 1D00-5876. Etant donné que vous n'avez pas reçu une

6 réponse complète de la part du ministère des Affaires étrangères à

7 l'époque, vous avez adressé une deuxième requête ou, disons, un rapport à

8 l'appui de la requête que nous avons vue tout à l'heure. Et ce que l'on a

9 sous les yeux, c'est ce rappel ?

10 R. Oui, c'est ce qui est à l'intercalaire 13, n'est-ce pas ?

11 Q. C'est exact.

12 R. Oui, c'est bien cela.

13 Q. Bien. Si l'on regarde le document du 5 août 2002, on voit que le

14 document vient également de M. Cayley, premier substitut du Procureur du

15 Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, et que le document est adressé au ministère

16 des Affaires étrangères de la République de Macédoine; c'est bien exact ?

17 R. En effet.

18 Q. Au premier paragraphe de ce document il y est également fait référence

19 par M. Cayley au même numéro de référence que celui qui figurait sur la

20 demande d'assistance que nous avons vue tout à l'heure, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, en effet.

22 Q. Au deuxième paragraphe, il dit : "Nous observons qu'aucune réponse n'a

23 été reçue à ce jour; par conséquent nous vous demandons de bien vouloir

24 répondre à notre document, au plus tard le

25 30 septembre 2002 en indiquant la référence de la requête."

26 R. C'est ça.

27 Q. Bien. Avez-vous cherché à --

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

Page 5268

1 M. SAXON : [interprétation] Je tiens à m'excuser de vous interrompre une

2 nouvelle fois. Une observation, peut-être mais même une suggestion de ma

3 part. Afin que le compte rendu soit tout à fait clair, lorsque nous en

4 reprendrons connaissance dans quelques mois, mon confrère pourra peut-être

5 formuler ses questions -- enfin, lorsqu'il utilise "vous" - il l'a fait il

6 y a quelques minutes - je crois qu'il faisait référence au bureau du

7 Procureur. Alors, je me demandais si l'on ne pourrait pas préciser le

8 compte rendu et demander à mon confrère de bien vouloir parler du bureau du

9 Procureur lorsqu'il dit "vous."

10 M. METTRAUX : [interprétation] En effet, lorsque j'ai dit "vous," la

11 plupart du temps je fais référence au bureau du Procureur. A partir de

12 maintenant, je préciserai la chose à votre intention, notamment, Monsieur

13 le Témoin.

14 R. Merci.

15 Q. Regardez les documents -- non pardon. Je vous repose la question :

16 avez-vous jamais cherché à savoir ou des informations vous ont-elles été

17 communiquées à un moment donné ou à un autre expliquant pourquoi le

18 ministère des Affaires étrangères de la République de Macédoine n'avait pas

19 été en mesure de vous communiquer les informations qui avaient été

20 sollicitées de sa part par M. Cayley ?

21 R. Malheureusement, Monsieur, je ne suis pas en mesure de répondre à votre

22 question. Comme je vous l'ai dit, je n'ai participé à tout ceci qu'entre

23 novembre 2001 et avril/mai 2002. Et je n'étais là que pour suivre le

24 processus d'exhumation.

25 Q. Bien, dans ce cas je vais vous présenter le document suivant qui se

26 trouve à l'intercalaire 13B de votre classeur. C'est le document 1D656 de

27 la liste 65 ter, numéro ERN 1D00-5877.

28 Savez-vous, Monsieur, que lorsque le ministère des Affaires étrangères a

Page 5269

1 semblé incapable de communiquer les éléments demandés par le bureau du

2 Procureur, vous avez adressé une requête à

3 M. Dzikov, le procureur. Le savez-vous ?

4 R. Je ne le savais pas, mais ça ne serait pas impossible.

5 Q. Je vous demanderais de bien vouloir consulter le document que vous avez

6 sous les yeux. Il s'agit d'un deuxième rappel, RFA 12, c'est le titre que

7 porte ce document qui porte la date du

8 14 octobre 2002, qui est signé par Patrick Lopez-Terres, responsable des

9 enquêtes. Ce document est adressé à M. Stavre Dzikov, procureur général de

10 la République de Macédoine; c'est bien exact ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Regardez le premier paragraphe de ce document. Là encore il est fait

13 référence à la même demande d'assistance, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, Monsieur.

15 Q. Et M. Lopez-Terres dit : "Nous observons qu'aucune réponse n'a été

16 reçue à ce jour; par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir faire

17 réponse à cette demande au plus tard le 30 octobre 2002 en citant la

18 référence de notre demande." C'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Monsieur Tucker, excusez-moi, le compte rendu ne reflète pas votre

21 réponse.

22 R. Oui, oui, je confirme.

23 Q. Je vous en remercie. Savez-vous que lorsque M. Dzikov a reçu cette

24 demande de la part du bureau du Procureur, M. Dzikov a informé le bureau du

25 procureur qu'ils avaient cherché les éléments demandés, que tout ce qu'ils

26 avaient été en mesure de trouver vous avait été communiqué et qu'ils

27 continuaient à chercher. Le saviez-vous ?

28 R. Non.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin --

2 Q. Non, j'y reviendrai, Monsieur Tucker, après la pause.

3 Est-il exact qu'après avoir envoyé une demande d'assistance aux

4 autorités macédoniennes ou à toutes instances des autorités, il n'est plus

5 de la responsabilité du bureau du Procureur de déterminer ou de rechercher

6 quelle était l'origine véritable de l'information au sein des instances

7 nationales ?

8 R. Oui, de manière générale, c'est exact.

9 Q. En d'autres termes, même si certains éléments, certains documents

10 proviennent du ministère des Affaires étrangères, en réalité les documents

11 auraient pu être produits ou auraient pu provenir d'une autre instance du

12 gouvernement, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure

15 tourner, je me demande si nous ne pourrions pas faire notre pause dès

16 maintenant.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pourrions exaucer votre vœu,

18 Maître Mettraux, c'est un peu tôt.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, cela me permettrait de rechercher le

20 document dont j'ai besoin.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, nous allons donc faire la

22 pause et nous reprendrons à 12 heures 50.

23 --- L'audience est reprise à 12 heures 15.

24 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

27 Président. Nous avons élucidé la raison de la mystérieuse disparition du

28 document précédent. Nous avons pensé ne pas trop effrayer la Chambre, et

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1 pour ce fait nous ne vous avons distribué qu'un classeur aujourd'hui. Le

2 document se trouve dans le deuxième classeur, classeur que nous vous

3 fournirons demain. Toutefois, nous avons identifié, ou retrouvé le numéro

4 du document. Il s'agit d'une pièce à conviction. Il s'agit de la pièce

5 1D75.

6 Q. Monsieur Tucker, on devra revenir, avoir un certain recul par

7 rapport à ces questions.

8 Je m'excuse, je vais vous poser des questions à propos de ce document

9 qui est affiché à l'écran. Vous voyez à nouveau qu'il s'agit d'un document

10 qui émane du procureur de la République de Macédoine. Document du 14 août

11 2002. C'est un document qui est adressé à Mme Carla Del Ponte du TPIY,

12 bureau du Procureur, l'objet étant réponse à votre demande d'information

13 présentée par le Procureur du TPIY.

14 Vous vous souviendrez que juste avant la pause je vous avais demandé

15 si vous vous souveniez d'une réponse établie par le procureur de la

16 République, M. Dzikov, à votre requête, à la requête que vous aviez

17 présentée pour le bureau du Procureur, vous aviez demandé des informations.

18 Je vous ai demandé si vous vous souveniez d'une réponse de M. Dzikov qui

19 indiquait qu'ils avaient très soigneusement étudié les documents, qu'ils en

20 avaient identifié certains et qu'ils continuaient à rechercher les

21 documents suivants. Vous vous en souvenez ?

22 R. Oui.

23 Q. Je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir afficher la

24 quatrième page de ce document. Il s'agit du document N000-9195 [comme

25 interprété], page 4.

26 Voilà, la page 4. Il s'agit de la page que vous recherchez. Monsieur

27 Tucker, je souhaiterais que vous examiniez le dernier paragraphe de cette

28 page. Le paragraphe qui commence par les mots suivants : "Eu égard à la

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1 demande répétée." Peut-être que nous pourrions lire le paragraphe en

2 question pour que M. Tucker puisse le voir.

3 Avant que je ne commence à vous donner lecture de ce paragraphe aux

4 fins du compte rendu d'audience, j'aimerais vous poser une question,

5 Monsieur Tucker. Est-ce que vous vous souvenez que l'un des documents RFA

6 portait la date du 5 août 2001. Vous vous souvenez de ce document ?

7 R. Oui.

8 Q. Je vais donner lecture de la réponse de M. Dzikov. Voilà ce qu'il écrit

9 : "Eu égard à la demande réitérée en date du 5 août 2002, dont le numéro de

10 référence est NSK-630-02 du Procureur du Tribunal international,

11 conformément à l'article 8 du Règlement de procédure et de moyens de preuve

12 du Tribunal international, demande qui demandait d'envoyer au Tribunal

13 international tous les renseignements pertinents relatifs aux enquêtes et

14 aux procédures au pénal au sujet des affaires mentionnées ci-dessus et

15 toutes les enquêtes pertinentes et autres dossiers officiels des autorités

16 de la République de Macédoine, notamment les dossiers des tribunaux

17 pertinents, le procureur de la République de Macédoine vous informe qu'il a

18 envoyé toutes les informations pertinentes en sa possession au Procureur du

19 Tribunal pénal international. Notamment, des documents comportant des

20 moyens de preuve écrits et, en parallèle, il continue à vouloir envoyer

21 tous les documents pertinents."

22 Vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Puis ensuite, il est dit : "Eu égard aux dossiers des tribunaux, vous

25 devriez vous adresser au tribunal qui de la façon la plus consciencieuse a

26 jusqu'à présent coopéré en prenant en considération la position dudit

27 tribunal en République de Macédoine."

28 Vous voyez cela ?

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1 R. Oui.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je ne souhaiterais pas de demander le

3 versement au dossier de ce document, puisqu'il a déjà été admis.

4 Q. Monsieur Tucker, vous avez indiqué un peu plus tôt en réponse à ma

5 question qu'il était de votre responsabilité, la responsabilité de votre

6 bureau, j'entends, d'étudier le fonctionnement interne d'un Etat ou d'un

7 gouvernement et qu'il revient aux autorités de voir ce qu'elles voulaient

8 envoyer." Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Eu égard à Ljuboten, si les documents étaient reçus par l'Accusation,

11 et que ces documents émanant, disons, du ministère des Affaires étrangères,

12 vous n'avez aucune raison de croire que les documents n'auraient pas pu en

13 fait émaner d'une autre institution, à savoir que le ministère des Affaires

14 étrangères en question aurait pu l'obtenir d'un autre organe de l'état;

15 est-ce exact ?

16 R. Oui, je pense que c'est vrai.

17 Q. En l'espèce, il se pourrait que certaines des informations qui vous ont

18 été fournies par les autorités macédoniennes émanent du ministère de

19 l'Intérieur de Macédoine; est-ce exact ?

20 R. Oui, c'est possible.

21 Q. Il est aussi possible que certains des documents qui ont été finalement

22 envoyés au bureau du Procureur par les autorités macédoniennes, ont été

23 fournis par M. Boskoski en tant que ministre de l'Intérieur, et ceci

24 directement; est-ce que c'est exact ?

25 R. Je ne sais pas si cela est vrai, mais c'est possible.

26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

28 M. SAXON : [interprétation] Objection. Je vais vous expliquer pourquoi je

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1 soulève une objection. Vous savez tout est possible, virtuellement, dans ce

2 bas monde, ou quasiment, et je pense qu'une question qui pourrait être

3 utile à la Chambre de première instance pourrait être une question

4 reformulée de la sorte, était-il vraisemblable ou probable, parce que dans

5 ce monde tout et n'importe quoi peut être possible.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Même que la présentation des moyens à

7 charge pourrait se terminer, par exemple, la semaine prochaine.

8 M. SAXON : [interprétation] C'est possible, mais très, très, très peu

9 vraisemblable.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que je vais plutôt m'en tenir à ce

11 qu'a dit la Chambre plutôt que M. Saxon.

12 Je vais en fait vous poser la question de façon plus directe, Monsieur

13 Tucker, et ce faisant, j'aimerais demander à la greffière d'audience de

14 bien vouloir montrer à M. Tucker le document qui est déjà une pièce à

15 conviction, P402, et dont le numéro ERN est N000-9704-ET-01.

16 Nous pensons que la version macédonienne commence à la page 98 ainsi

17 qu'à la page 99.

18 Q. Monsieur Tucker, cela correspond à l'intercalaire 14 de votre classeur.

19 R. D'accord.

20 Q. Il s'agit d'une traduction d'un chapitre du livre écrit par M.

21 Boskoski, livre qui nous a été donné par l'Accusation.

22 Si vous prenez la première page de cet extrait, Monsieur Tucker, vous

23 verrez que M. Boskoski, dans son livre, fait état du fait qu'en 2001 et

24 2002, il a eu toute une série de réunions assez intensives et mentionne

25 d'ailleurs votre nom, qui fait partie d'une liste de représentants de la

26 communauté internationale; vous voyez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Et je suppose que vous vous souvenez avoir rencontré notre client à

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1 plusieurs reprises ?

2 R. Oui, je l'ai rencontré en 2001. Je ne me souviens de ce qui en est de

3 l'année 2002.

4 Q. Est-ce que vous vous souvenez approximativement du nombre de fois vous

5 avez rencontré M. Boskoski ?

6 R. Je dirais peut-être six fois, lors de différentes réunions, peut-être

7 un peu plus de fois.

8 Q. Et certaines de ces réunions, si vous en souvenez, portaient sur le

9 thème des événements de Ljuboten ?

10 R. Je ne me souviens pas des discussions à propos de Ljuboten. Je me

11 souviens plutôt des discussions relatives à Neprosteno.

12 Q. Je reviendrais à cela dans un petit moment, mais j'aimerais que vous

13 preniez la deuxième page du document.

14 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que la greffière d'audience

15 affiche la deuxième page, également.

16 Q. J'aimerais attirer votre sur le premier paragraphe de cet ouvrage et je

17 vais vous en donner lecture pour le compte rendu d'audience : "Une fois,

18 j'ai été remercié pour notre bonne collaboration avec le Tribunal de La

19 Haye. Mon interlocuteur a insisté sur le fait qu'il savait que la Macédoine

20 passait par une époque particulièrement difficile et que le Tribunal de La

21 Haye n'avait lancé aucune poursuite. Mais pour ce qui est des violations de

22 droits de l'homme, il a ajouté que l'une des affaires ambiguës à Ljuboten

23 devrait faire l'objet d'enquête. J'ai rétorqué en disant que les autorités

24 macédoniennes étaient entièrement à la disposition du Tribunal et

25 fourniraient tous les faits en leur possession pour essayer de jeter la

26 lumière sur cette affaire que certaines personnes exploitaient dans le but

27 de me faire accuser."

28 Vous voyez cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et vous conviendrez que pour ce qui est au moins de cet extrait du

3 livre de M. Boskoski, des documents avaient été fournis par son ministère

4 au Tribunal de La Haye, et cela, il le savait et probablement d'ailleurs

5 avec son aval ?

6 R. D'après ce qui est écrit dans ce paragraphe, oui, c'est exact.

7 Q. Je vous remercie.

8 M. METTRAUX : [interprétation] J'indique à l'intention de la Chambre que ce

9 document a déjà été versé au dossier.

10 Q. Immédiatement après les événements de Ljuboten, est-il exact, Monsieur

11 Tucker, que votre bureau avait obtenu des informations de la part de

12 différentes sources à propos de ce qui s'était passé dans le village ?

13 R. Je m'excuse, vous dites après les exhumations ?

14 R. Non, non, avant. Avant, je m'excuse. Je vais vous reposer la question.

15 Est-il exact que quelques jours après les incidents de Ljuboten qui

16 se sont déroulés entre le 10 et le 12 août 2001, votre bureau avait obtenu

17 des informations à propos de cet incident. Vous le saviez, cela ?

18 R. Non, je n'en suis pas informé.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin le

20 document 65 ter 129, dont le numéro ERN est N000-9235, pour la version

21 anglaise, et N000-9235, enregistré aux fins d'identification pour la

22 version macédonienne.

23 Q. Cela correspond à l'intercalaire 15 de votre classeur.

24 Nous allons commencer par le bas du document. Vous voyez qu'il s'agit de

25 résumé destiné à la presse du matin, et si vous voyez ce qui est indiqué en

26 bas du document, vous verrez qu'il est indiqué que c'est un document qui a

27 été préparé par le TPIY, Skopje TOB. Est-ce que vous pourriez nous dire à

28 quoi correspondent ces initiales TOB ?

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1 R. J'essaie de retrouver cela. C'est sous le titre "Les résidents de

2 Ljuboten fuient Ljuboten" ?

3 Q. Oui, tout à fait. Regardez ce qui est écrit dans la note juste en bas

4 de la page, il est marqué "Préparé par le TPIY, Skopje TOB." Vous savez à

5 quoi cela correspond ?

6 R. Non.

7 Q. Quoi qu'il en soit, la date de ce document est la date du mercredi 15

8 août 2001; est-ce exact ?

9 R. Oui, c'est la date, effectivement.

10 Q. J'aimerais vous demander de parcourir rapidement ce chapitre du

11 document dont le titre est "Les résidents s'enfuient de Ljuboten, les

12 victimes 'de dimanche' ont été inhumées."

13 Est-ce que vous pourriez parcourir ce chapitre et est-ce que vous pourriez

14 nous dire si ce document contient des informations véridiques ou erronées à

15 propos de ce qui s'était passé dans le village de Ljuboten. Est-ce exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. D'après ce que nous voyons en bas du document, je suppose que vous

18 serez d'accord avec moi pour dire que cette information aurait été mise à

19 votre disposition au plus tard le 15 août 2001, n'est-ce pas ?

20 R. Je ne peux pas vérifier le document.

21 Q. Mais vous voyez que c'est bien ce qui est écrit par l'annotation qui se

22 trouve en bas de la page ?

23 R. Oui.

24 Q. J'aimerais vous demander de prendre l'intercalaire 16 de votre

25 classeur. Il s'agit de la pièce 238, P238.

26 Savez-vous, Monsieur, que quelques jours après - et je parle encore

27 des événements du 10 au 12 et des jours suivants du mois d'août 2001 -

28 votre bureau a reçu des informations relatives aux événements de Ljuboten

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1 et c'est l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en

2 Europe, qui les a transmises ?

3 R. Oui, et je l'ai appris au début de l'année 2002.

4 Q. Est-ce que vous êtes en mesure également de confirmer que cette

5 information qui se trouve maintenant en face de vous et qui est un rapport

6 ponctuel sur l'incident, a été fourni à votre bureau au plus tard le 20

7 août 2001 ?

8 R. Je ne sais pas où est-ce que cette information a été transmise, mais je

9 connais la teneur du rapport.

10 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir regarder le haut du document

11 avec les références du télécopieur. Vous voyez qu'il est écrit Nations

12 Unies, TPIY avec le même numéro de téléphone que dans le document

13 précédent, et vous voyez que la date est la date du

14 20 août 2001. Vous le voyez cela ? Vous êtes d'accord ?

15 R. Oui, oui.

16 Q. J'aurais peut-être dû vous demander cela d'abord. Est-ce que vous

17 connaissez ce document ?

18 R. Je pense que je pourrais dire que je connais la teneur du document

19 plutôt que le document.

20 Q. Ce qui est écrit dans le document indique que cinq hommes habillés en

21 civil ont été trouvés morts dans le village de Ljuboten ce week-end. Est-ce

22 que vous le savez ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-il également exact, Monsieur Tucker, qu'au plus tard le 21

25 septembre 2001 votre bureau, du bureau du Procureur du TPIY, avait reçu un

26 rapport de "Human Rights Watch" à propos des événements de Ljuboten; est-ce

27 exact ?

28 R. Non, je ne me suis pas informé de cela.

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1 Q. J'aimerais vous demander de prendre le document qui se trouve à

2 l'intercalaire 17.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de la pièce P352 qui a déjà été

4 admise par le truchement de M. Bouckaert.

5 Q. Voilà la lettre d'accompagnement du rapport qui a été préparé par

6 "Human Rights Watch" à propos de Ljuboten. Comme vous le voyez, le rapport

7 à proprement parler a été envoyé à M. Bergsmore [phon], juriste du bureau

8 du Procureur. La lettre porte la date du

9 6 septembre 2001. Je vous demanderais de bien vouloir voir le cachet qui se

10 trouve en bas de la page. Il est indiqué "Enquêtes du TPIY" et la date est

11 la date du 21 septembre 2001." Vous le voyez ?

12 R. Oui.

13 Q. Ce qui suggère que ce document a été reçu au plus tard le 21 septembre

14 2001 par le bureau du Procureur; est-ce exact ?

15 R. Oui, c'est exact. Cela je peux le confirmer.

16 Q. Est-ce que vous connaissez la teneur du rapport de "Human Rights Watch"

17 à propos de Ljuboten ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous savez que dans le rapport des allégations sont

20 présentées ? Il y est question de massacres qui ont été commis dans le

21 village de Ljuboten et que les personnes qui ont commis ces crimes étaient

22 à ce moment-là placées sous le contrôle de

23 M. Boskoski. Vous le savez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Nous avons également parlé d'un certain nombre de contacts que vous

26 avez eus avec les autorités macédoniennes à propos des enquêtes de Ljuboten

27 et de Neprosteno. Est-il exact également que vous avez essayé d'obtenir la

28 coopération des autorités macédoniennes pour ce qui est du processus

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1 d'exhumation à Ljuboten ?

2 R. Oui. Nous avons essayé d'obtenir la coopération des autorités

3 macédoniennes.

4 Q. Et les autorités macédoniennes ont accepté de vous fournir cette

5 assistance, n'est-ce pas ?

6 R. Elles se sont engagées à s'occuper des exhumations.

7 Q. Mais le bureau du Procureur ou du moins ses représentants ont fait

8 savoir clairement aux autorités à l'époque que leur aide était primordiale

9 pour que vous puissiez entrer dans le village afin de mener vos propres

10 enquêtes ?

11 R. Non, pas à ma connaissance.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on présenter au témoin, s'il vous

13 plaît, le document figurant à l'intercalaire 27.

14 Q. Monsieur Tucker, il s'agit de la pièce 1D35. Il s'agit là encore d'une

15 note prise par un enquêteur. Pouvez-vous confirmer, après avoir lu la

16 troisième page, que c'est vous qui avez rédigé cette note ?

17 M. METTRAUX : [interprétation] Intercalaire 27, je précise.

18 Q. Monsieur Tucker, est-ce que vous pouvez confirmer que cette note a été

19 rédigée par vos soins ?

20 R. Oui, je peux le confirmer.

21 Q. Peut-on revoir la première page où nous constaterons que l'objet est le

22 même que celui des autres réunions que nous avons mentionnées. Il s'agit

23 d'une réunion organisée par M. Szydlik, officier chargé des opérations au

24 TPIY, en vue d'organiser la visite de Dennis Milner, chef adjoint des

25 enquêteurs. La date est celle du 27 novembre 2001, 9 heures 45. La réunion

26 s'est tenue au bureau de l'OSCE à Skopje. Ont participé à cette réunion,

27 Mme Sandra Mitchell, autres responsables de l'OSCE, M. Andrew Palmer, M.

28 Canavan,

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1 M. Milner, M. Szydlik et vous-même; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourrait-on voir la deuxième page de ce document, s'il vous plaît.

4 Monsieur Tucker, je vous invite à examiner le dernier paragraphe qui

5 commence par "DM a affirmé que MR," et cetera.

6 Voyez-vous cela ?

7 M. METTRAUX : [interprétation] DM est Dennis Milner, chef adjoint des

8 enquêteurs. M. MR est M. Raatikainen, ancien superviseur du témoin qui,

9 d'après le document, n'était pas présent, mais a été mentionné lors de la

10 réunion.

11 Q. Monsieur Tucker, le passage en question se lit comme suit : "Dennis

12 Milner a affirmé que Matti Raatikainen avait des détails à La Haye pour les

13 deux enquêtes, Neprosteno et Ljuboten. Il pensait qu'il était important que

14 le TPIY et l'OSCE continuent à assurer la liaison sur ces questions. Il

15 était crucial que les enquêteurs du TPIY puissent pénétrer dans ces

16 secteurs afin de mener leurs enquêtes. Une présentation personnelle par

17 l'OSCE sera très utile."

18 Voyez-vous cela ?

19 R. Oui.

20 Q. A cette occasion, M. Milner a insisté sur le fait que le bureau du

21 Procureur voulait entrer dans le village afin de procéder à sa propre

22 enquête; est-ce exact ?

23 R. Dans ce village et dans d'autres secteurs également.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on enregistrer ce document aux fins

25 d'identification mais on me signale qu'il a déjà été versé au dossier.

26 Excusez-moi, Monsieur Tucker.

27 Dites-moi, est-il exact que les autorités macédonienne à l'époque - et je

28 parle toujours des années 2001 et 2002 - vous ont permis de participer

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1 comme vous le souhaitiez au recueil d'informations et aux enquêtes menées

2 par les autorités macédoniennes compétentes ?

3 R. Excusez-moi, pourriez-vous répéter votre question ?

4 Q. En 2001 et en 2002, est-il exact de dire que les autorités

5 macédoniennes compétentes ont permis au bureau du Procureur de participer à

6 toutes les phases de l'enquête qu'ils souhaitaient. Est-ce que vous êtes au

7 courant de cela ?

8 R. Non, je ne suis pas au courant de cela dans ce contexte.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce

10 P391. Il s'agit là encore d'une demande de renvoi présentée par

11 l'Accusation, le 5 septembre 2002.

12 A l'intercalaire 24 de votre classeur, Monsieur Tucker.

13 Pourrait-on voir la page N000-9883-51.

14 Q. Monsieur Tucker, il s'agit d'une demande portant sur le renvoi de

15 plusieurs affaires dont le Tribunal voulait se saisir. Ce document se

16 trouve à l'annexe H. Il s'agit d'un document communiqué par les instances

17 nationales au sujet des différents cas.

18 N000-9883-51. Je pense qu'il s'agit de la page 61, c'est ce que l'on

19 voit en haut à droite. Vous vous y retrouverez plus facilement comme cela.

20 Sur cette page on peut lire "Affaire V, affaire Ljuboten."

21 R. Excusez-moi, j'essayais de voir le numéro de référence en haut à

22 droite.

23 Q. Il doit s'agir du numéro 61.

24 R. Oui, ça y est, je l'ai trouvé.

25 Q. Intéressez-vous à ce passage intitulé "Affaire IV, affaire Ljuboten."

26 Il est question de plusieurs éléments en rapport avec l'affaire de

27 Ljuboten. Il est dit que : "Le 10 septembre 2001, le principal bureau du

28 ministère public de Skopje s'est adressé au juge d'instruction du tribunal

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1 principal de Skopje en lui demandant d'engager une enquête et en proposant

2 des mesures de sécurité qui devaient être prises au sujet des événements

3 survenus à Ljubotenski Bacila."

4 L'événement en question est décrit et je souhaiterais que vous

5 examiniez la phrase suivante, elle commence ainsi : "Le 14 août 2001, à 12

6 heures 55, le ministère de l'Intérieur a informé le procureur général

7 adjoint et le juge d'instruction qu'il y avait cinq cadavres au village de

8 Ljuboten."

9 Voyez-vous cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Le texte se poursuit comme suit, je cite : "Le ministère a aussitôt

12 informé une équipe d'experts composée du président du tribunal principal de

13 Skopje II, du procureur général principal et d'experts du ministère de

14 l'Intérieur afin qu'ils examinent le site."

15 Voyez-vous cela ?

16 R. Oui.

17 Q. "Le ministère de l'Intérieur va continuer à surveiller les activités en

18 matière de sécurité dans le village, l'équipe d'experts n'a pas réussi à

19 examiner le site. Les tirs sont constants ainsi que les déplacements de

20 groupes terroristes armés en uniforme, si bien que l'équipe d'experts n'est

21 pas parvenue sur le site et n'a pas réussi à mener à bien son travail pour

22 des raisons de sécurité."

23 Le texte se poursuit et on peut lire : "Après cela, le ministère de

24 l'Intérieur les a informés que les villageois avaient déjà inhumé les corps

25 dans le cimetière local."

26 Puis au dernier paragraphe, on lit ce qui suit : "Après cela, à la

27 procédure a été associée une équipe du bureau du Procureur du TPIY, et ce,

28 afin de permettre au Procureur du TPIY, Mme Carle Del Ponte, de mener à

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1 bien ses propres enquêtes en parallèle et d'apporter leur Règle

2 conformément à l'article 18 du Statut et l'article 8 du Règlement de

3 procédure et de preuve."

4 R. Oui, je le vois.

5 Q. A l'époque, saviez-vous que cela avait été fait par les autorités

6 macédoniennes ?

7 R. Nous parlons du 5 septembre 2002 ?

8 Q. Oui.

9 R. Non, à l'époque je ne participais pas à l'enquête de quelque manière

10 que ce soit.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

12 M. SAXON : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais je vois à la page

13 87, ligne 18 du compte rendu, qu'on lit le terme "Bilalovac" [phon] et qui

14 doit être remplacé par le terme "parallèle".

15 M. METTRAUX : [interprétation] Me Saxon a raison. Nous ne savons pas où se

16 trouve Bilalovac [comme interprété], mais en fait on devrait lire à la

17 place en anglais "parallel" parallèle en français. Merci à M. Saxon.

18 Q. Est-il exact, Monsieur Tucker, que les autorités macédoniennes ont

19 insisté pour obtenir votre aide dans le cadre des exhumations menées à

20 Ljuboten ?

21 R. Je ne suis au courant de cela. Le Procureur m'a demandé de me rendre

22 sur place en tant qu'observateur. Je veux parler du Procureur du TPIY.

23 Q. Saviez-vous que les autorités macédoniennes avaient dit à vos collègues

24 que la participation du TPIY était considérée nécessaire afin de leur

25 permettre de procéder à l'exhumation ?

26 R. Je ne le savais pas au moment où je me suis rendu sur place pour les

27 exhumations, mais lorsque je suis arrivé, les parties m'ont expliqué ça

28 clairement.

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1 Q. Est-il exact que vous avez donné votre accord pour participer à ces

2 exhumations, mais seulement sous certaines conditions ?

3 R. Je ne suis pas certain de comprendre.

4 M. SAXON : [interprétation] A quoi se reporte le pronom

5 "vous" ?

6 M. METTRAUX : [interprétation]

7 Q. Monsieur Tucker, je ne parle pas de vous personnellement, mais le

8 bureau du Procureur. Est-il exact que le bureau du Procureur en tant

9 qu'organe de ce Tribunal, a fixé un certain nombre de conditions à sa

10 participation aux exhumations de Ljuboten ? Etes-vous au courant de cela ?

11 R. Je sais qu'il y a eu un accord portant sur la participation du TPIY, je

12 ne décrirais pas cela comme étant des conditions. Vu la situation en

13 Macédoine à l'époque, il fallait que les parties se mettent soigneusement

14 d'accord dans la planification.

15 Q. Peut-être que je vous aiderai en décrivant les conditions proposées par

16 le bureau du Procureur. Si ces conditions étaient inacceptables pour les

17 autorités macédoniennes, le bureau du Procureur aurait continué à

18 participer à l'opération ?

19 R. Je ne crois que les choses se soient passées ainsi. Si les autorités

20 macédoniennes avaient été opposées aux conditions de l'accord, nous aurions

21 continué à négocier jusqu'à ce que nous soyons parvenus à un accord.

22 Q. Est-il exact que toutes les conditions demandées par le bureau du

23 Procureur, tout ce qui conditionnait sa participation, toutes ces

24 conditions ont été acceptées par les autorités macédoniennes ?

25 R. Oui, entièrement.

26 Q. Intercalaire 18, pièce 1D41.

27 Monsieur Tucker, vous souvenez-vous que la première fois que votre

28 bureau a posé ces conditions, c'était à l'occasion d'une réunion tenue le

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1 30 janvier 2002 avec des représentants des instances macédoniennes et

2 d'autres instances internationales ? Vous en souvenez-vous ?

3 R. Je ne me souviens pas de la première fois, mais c'était au début de

4 l'année 2002, c'est sûr.

5 Q. Pourriez-vous examiner le haut de ce document, il s'agit d'un document

6 qui nous a été communiqué par le bureau du Procureur, c'est un document non

7 confidentiel de l'OTAN.

8 En haut à gauche, on peut dire que ça concerne l'affaire de Ljuboten,

9 enquête du TPIY, la date est celle du 30 janvier 2002, il est question

10 d'une réunion en rapport avec l'affaire de Ljuboten ?

11 Voyez-vous cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Premier paragraphe, je cite : "Le 30 janvier 2002, l'EUMM assiste à une

14 réunion au département du ministère public concernant les événements à

15 Ljuboten des 10 au 12 août 2001. Parmi les personnes présentes se

16 trouvaient le procureur général adjoint, Dragan Cakic, le Pr Aleksej Duma

17 du département de médecine légale et le président de la cour d'appel, Mme

18 Filimena Manevska, M. Andrzej Sydzlik du TPIY, M. l'ambassadeur Klaus

19 Voellers de l'OTAN, l'EUMM et l'OSCE représentaient la communauté

20 internationale."

21 Voyez-vous cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Il est dit que le procureur M. Stavre Dzikov, présidait la réunion;

24 est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Dernier paragraphe, où on peut lire : "Le TPIY a posé plusieurs

27 conditions concernant une exhumation possible à Ljuboten. Il ne devait y

28 avoir aucun policier en uniforme sur les lieux de l'exhumation et pas de

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1 présence des forces spéciales. La sécurité devait être assurée par l'OTAN

2 en présence de l'OSCE et de l'EUMM. Deux cadavres au maximum devaient être

3 exhumés du site en même temps, puis conduits à Skopje pour y être autopsiés

4 et ramenés aussi avant que d'autres cadavres ne soient conduits à Skopje.

5 La présence 'macédonienne' sur place devait se limiter à ce qui était

6 nécessaire pour l'enquête. Le TPIY devait recevoir des exemplaires de tous

7 les documents pertinents, et si des proches des personnes décédées

8 (l'identité des défunts apparemment est connue) souhaitent être présents

9 sur les lieux de l'exhumation, cela devrait être autorisé."

10 Page suivante : "Le TPIY a exigé un engagement écrit de la part des

11 autorités indiquant que celles-ci respecteraient ces exigences. A la

12 demande de M. Dzikov, M. Szydlik a promis de présenter ces exigences par

13 écrit aux autorités. Une réunion de travail entre le TPIY et les autorités

14 locales, à participation plus restreinte, est envisagée dans un avenir

15 proche."

16 Comme vous l'avez indiqué, Monsieur Tucker, quelque temps plus tard, le 20

17 février 2002 pour être précis, l'accord auquel sont parvenus M. Dzikov et

18 le procureur général, entre le bureau du Procureur et de M. Dzikov,

19 l'accord stipule que le bureau du Procureur présentera ses exigences par

20 écrit aux autorités locales;

21 c'est bien exact ?

22 R. J'aurais quelques remarques à faire. L'extrait dont vous avez donné

23 lecture n'est pas un document qui a été produit par le TPIY mais par l'EUMM

24 et la terminologie employée ici n'est pas la nôtre mais la leur.

25 Q. Mais vous seriez d'accord pour reconnaître que ceci reflète bien ce

26 qu'ont convenu les participants à la réunion, s'agissant de la présentation

27 de conditions et d'exigences ?

28 R. Jusqu'à un certain point, oui. Il y a eu beaucoup de discussions entre

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1 nous-mêmes et les autorités macédoniennes quant à la manière dont l'on

2 pourrait au mieux faciliter le déroulement de l'opération sachant que les

3 autorités macédoniennes ne pouvaient pas avoir accès facilement au secteur

4 en question et nous étions là en réalité pour agir en tant que liaison

5 entre les villageois, les proches des défunts, et cetera. Voilà dans quel

6 contexte nous avons présenté ces conditions.

7 Q. Bien, nous allons parler de la question à l'accès au village dans un

8 instant. Etiez-vous présent lors de cette réunion ?

9 R. Non.

10 Q. Donc vous n'êtes pas en mesure de savoir si la manière dont sont

11 décrites les conditions et exigences dont il est question ici est précise

12 et reflète bien ce qui a été vraiment dit au cours de la réunion ?

13 R. En effet.

14 Q. J'aimerais maintenant que vous examiniez le document qui figure à

15 l'intercalaire 19 de votre classeur. Il s'agit déjà d'une pièce à

16 conviction 1D191. Je vous renvoie à une lettre, une lettre d'accord, en

17 quelque sorte, envoyée par M. Patrick Lopez-Terres, chef des enquêtes du

18 bureau du Procureur, le 20 février 2002, à M. Strave Dzikov, procureur

19 général de Skopje. Vous êtes d'accord ?

20 R. Oui, dans une certaine mesure. Toutefois, ce document a été signé par

21 M. Dennis Milner au nom de M. Patrick Lopez-Terres.

22 Q. En effet. Et c'est Dennis Milner, votre collègue, qui a participé à

23 d'autres réunions dont nous avons déjà parlé, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, c'est ça. C'était l'adjoint du chargé des enquêtes.

25 Q. Je vous en remercie. Regardons la première page de ce document, le

26 titre est le suivant : "Lettre indiquant accord entre le bureau du

27 Procureur, TPIY, et le procureur général de la République de Macédoine, ci-

28 après, République de Macédoine." Et la lettre est adressée à M. Dzikov;

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1 c'est bien exact ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Voici ce que dit ce document : "Suite à des réunions passées avec des

4 représentants du bureau du Procureur et aux accords conclus oralement eu

5 égard aux événements de Ljuboten de 2001, je vous présente, par la

6 présente, les conditions convenues à respecter en vue du déroulement des

7 exhumations pertinentes et du processus d'enquête judiciaire ultérieure."

8 Je pense que vous nous avez indiqué que vous n'étiez pas présent à la

9 réunion du 30 janvier 2002, et ce n'est pas du tout une critique que je

10 vous adresse, mais M. Lopez-Terres, ou en tout cas

11 M. Milner, jugeait bien qu'il s'agissait de conditions. Ici, c'est bien le

12 terme qui est employé ?

13 R. En effet.

14 Q. Bien. Voyons la liste de ces conditions, au point 1 on lit que : Les

15 autorités de la République de Macédoine conviennent de procéder à

16 l'exhumation de dix fosses marquées et identifiées, situées dans un

17 cimetière de Ljuboten. Et reconnaissent qu'une enquête judiciaire complète

18 sur la cause du décès des corps enterrés en ce lieu a commencé."

19 Vous le voyez ?

20 R. Oui.

21 Q. Et la deuxième condition posée par votre bureau est la suivante : au

22 cours de l'exhumation et de la procédure d'enquête, aucun homme en uniforme

23 autre que la force d'intervention de l'OTAN Fox ne sera présente sur le

24 site en question, à savoir le cimetière. Vous le voyez ?

25 R. Oui.

26 Q. Ensuite, troisième condition : La sécurité du personnel au cours du

27 processus d'exhumation sera assurée en accord avec et par les hommes

28 constituant les forces d'intervention Fox. Le processus sera organisé par

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1 les représentants de l'OSCE et de l'EUMM.

2 Vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Ensuite, quatrième condition : Aucun membre des forces spéciales

5 macédoniennes, du MUP ou de l'armée, ne participera au processus

6 d'exhumation. Vous le voyez ?

7 R. Oui.

8 Q. A la page 95, ligne 4 du compte rendu, on doit lire forces spéciales,

9 "special forces" en anglais, ensuite, du "MUP" ou de l'armée, ne

10 participeront au processus d'exhumation." Le compte rendu anglais est donc

11 à corriger.

12 Vous avez dit, Monsieur Tucker, que vous avez rencontré à plusieurs

13 reprises --

14 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, le compte rendu

15 continue de me poser problème. Le terme MUP ne cesse d'être remplacé par

16 "municipal". Il s'agit donc bien du MUP, et non pas de municipal.

17 Q. Monsieur Tucker, vous avez dit que vous aviez rencontré

18 M. Boskoski à plusieurs reprises. Il y a une rencontre en particulier dont

19 j'aimerais que nous parlions. Vous souvenez-vous l'avoir rencontré de

20 manière informelle dans un restaurant à Skopje, un restaurant appelé

21 Uranija ? A cette rencontre était également présent M. Szydlik, votre

22 collègue, M. Boskoski donc, et M. Goran Mitevski. Vous souvenez-vous de

23 cette occasion à laquelle vous l'avez

24 rencontré ?

25 R. La seule fois où je me souviens avoir rencontré M. Boskoski dans un

26 restaurant, c'est lorsqu'il est venu dîner avec le Pr Duma et d'autres. Je

27 ne sais pas si nous parlons de la même rencontre.

28 Q. Mais vous souvenez-vous d'une rencontre particulière juste après la fin

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1 du mois de février ? Vous-même et M. Boskoski, vous vous êtes rencontrés.

2 M. Boskoski et M. Mitevski vous ont demandé pourquoi la police ne pouvait

3 pas participer au processus d'exhumation de Ljuboten. Vous souvenez-vous du

4 moment où M. Boskoski et M. Mitevski vous ont posé cette question ?

5 R. Non.

6 Q. Bien. Vous souvenez-vous avoir dit à M. Boskoski ou à

7 M. Mitevski que vous, personnellement, Monsieur Tucker, ne voyez aucun

8 inconvénient à ce que ce soit le cas, mais que vos supérieurs en avaient

9 décidé autrement. Vous souvenez-vous avoir précisé cela ?

10 R. Non.

11 Q. Peut-être que pour préciser les choses, Monsieur Tucker, je sais que la

12 décision ne vous appartenait pas, mais pourriez-vous nous dire qui a décidé

13 à l'époque que la police ne devrait pas participer à l'exhumation de

14 Ljuboten ?

15 R. Vous parlez de police, mais il y avait une équipe médico-légale sur

16 place.

17 Q. Non, non, non. Je vous parle des forces de sécurité.

18 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a pris la décision, mais je suppose

19 que c'est probablement Mme Del Ponte.

20 Q. Peut-être vous souvenez-vous d'une autre réunion, le

21 29 novembre 2001, au cours de laquelle vous avez rencontré Dragoljub Cakic.

22 Vous souvenez-vous de cela ?

23 R. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de monde. Si je l'ai rencontré, une

24 note a du être produite.

25 Q. Oui, il y en a une. Nous y viendrons dans un instant. Je voulais savoir

26 simplement si vous aviez le souvenir d'une réunion préparatoire à la fin du

27 mois de novembre 2001, préparatoire du processus d'exhumation à Ljuboten, à

28 laquelle ont participé des membres du bureau du Procureur, dont vous et le

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1 procureur Cakic ?

2 R. Non, je n'en ai pas un souvenir exact. Je pensais que ces réunions

3 avaient eu lieu en début de l'année 2002, mais il se peut, effectivement,

4 qu'il y en ait eu également au cours de la période dont vous parlez à la

5 fin.

6 Q. Bien. Nous verrons la note dans un instant.

7 R. Merci.

8 Q. Mais vous souvenez-vous de la chose suivante : vous peut-être, ou l'un

9 des représentants du bureau du Procureur, dès

10 novembre 2001, aviez déjà formulé une suggestion selon laquelle les forces

11 de sécurité de la République de Macédoine ne devraient pas participer à

12 l'exhumation à Ljuboten. Vous souvenez-vous de cela ?

13 R. Vaguement, et ça n'a rien de surprenant.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais maintenant demander à Mme la

15 Greffière de bien vouloir nous présenter le document P55.40.

16 Q. C'est à l'intercalaire 20 de votre classeur, Monsieur Tucker.

17 R. Merci.

18 Q. Examinez la deuxième note officielle qui figure dans ce document. La

19 seconde fait référence à une réunion du

20 29 novembre 2001.

21 "Le 29 novembre 2001, en présence de ma collègue Maja, dans les locaux du

22 bureau du procureur de Macédoine, bureau numéro 67, j'ai rencontré des

23 représentants du Tribunal de La Haye, et le procureur suprême la veille, à

24 leur demande." Vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Je poursuis la lecture : "Au cours de la conversation, je me suis rendu

27 compte qu'ils souhaitaient entendre mon avis sur leur proposition relative

28 à la présence de forces de sécurité internationales au lieu dit au cours de

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1 l'exhumation plutôt que de personnel en uniforme du ministère de

2 l'Intérieur, et également la présence de leurs experts."

3 Vous vous souvenez de cela, Monsieur Tucker ?

4 R. Non, je ne me souviens pas.

5 Q. Ensuite, je lis : "Ensuite, je leur ai dit que je n'avais pas le

6 pouvoir de prendre la décision dans ce domaine ni mes collègues, le

7 procureur général et le procureur suprême, j'ai annoncé. Ensuite, procédure

8 criminelle ? Le juge d'instruction et ils, transmettre l'information à

9 leurs supérieurs et au tribunal."

10 R. [aucune interprétation]

11 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que l'heure

12 est venue de suspendre.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons suspendre notre séance.

14 Nous reprendrons demain matin à 9 heures.

15 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le jeudi 20 septembre

16 2007, à 9 heures.

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