Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 25 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

6 Nous avons cru comprendre qu'un certain nombre de questions de procédures

7 doivent être réglées avant le prochain témoin.

8 Monsieur Mettraux.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Bonsoir, Madame, Messieurs les Juges.

10 Je peux vous donner une indication sur le fait que grâce à un

11 éclaircissement que nous avons reçu du bureau du Procureur hier, quatre

12 questions qui étaient pendantes sont maintenant résolues. Donc, des points

13 brefs sur lesquels j'aimerais attirer votre attention.

14 Le premier point concerne un ou deux documents. Nous devons

15 d'ailleurs peut-être passer en séance à huis clos partiel, s'il vous plaît.

16 Excusez-moi.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos

19 partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Nous appelons

15 le témoin, Nazim Bushi.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Voulez-vous bien donner

18 lecture du serment qui vous est montré ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

21 LE TÉMOIN: NAZIM BUSHI [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez prendre place.

24 Mme Regue a quelques questions à vous poser.

25 Mme REGUE : [interprétation] Nous avons un certain nombre de dossiers pour

26 Madame, Messieurs les Juges, ainsi que pour les équipes de la Défense et

27 pour le témoin. Nous pouvons les distribuer d'emblée.

28 Interrogatoire principal par Mme Regue :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Votre nom est-il Nazim Bushi ?

2 R. Oui.

3 Q. Etes-vous citoyen macédonien d'origine albanaise ?

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous été membre de l'ALN ?

6 R. Oui.

7 Q. A quelle période étiez-vous membre de l'ALN ?

8 R. J'étais membre de l'ALN en 2001, de juillet jusqu'au 26 septembre.

9 Q. A quelle unité apparteniez-vous, et quel grade aviez-vous au sein de

10 l'ALN au cours de cette période ?

11 R. J'appartenais à l'unité de l'ALN 114e Brigade. J'étais commandant de

12 brigade.

13 Q. Quel était votre surnom en tant que membre de l'ALN ?

14 R. Mon surnom était le commandant Adashi.

15 Q. Pouvez-vous décrire brièvement votre parcours professionnel avant votre

16 entrée à l'ALN en juillet 2001 ?

17 R. Avant mon entrée à l'ALN, j'étais officier dans l'ancienne armée

18 yougoslave de 1987 à 1992.

19 De 1992 à 2001, j'étais officier de l'armée de la République de Macédoine.

20 Q. Pourriez-vous nous donner une brève description de votre parcours

21 professionnel et de votre scolarité ou de vos études après votre départ de

22 l'ALN en septembre 2001 ?

23 R. Je suis allé à l'académie de pédagogie, dont je suis sorti diplômé en

24 décembre 2004.

25 Q. Qu'en est-il de votre parcours professionnel après votre départ de

26 l'ALN ?

27 R. J'ai participé à des activités politiques après la guerre, notamment

28 dans la constitution de branches. J'étais coordinateur adjoint chargé de la

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1 formation des branches du BDI à Skopje.

2 Q. Dans quel parti politique travailliez-vous ?

3 R. Le BDI, l'Unité démocratique pour l'intégration.

4 Q. Etes-vous toujours membre de ce parti politique ?

5 R. Oui.

6 Q. Occupez-vous des fonctions officielles dans ce parti politique à

7 l'heure actuelle ?

8 R. A l'heure actuelle, non. Je suis membre de longue date du parti.

9 Q. Monsieur Bushi, quelle était la représentation albanaise dans les

10 institutions publiques macédoniennes en 2001 ?

11 R. Vous voulez dire avant 2001 ou en 2001 ?

12 Q. Avant 2001, au cours de la crise de 2001.

13 R. Les Albanais étaient très peu représentés dans les institutions

14 publiques.

15 Q. Quelles étaient l'utilisation et le statut de la langue albanaise au

16 sein de ces institutions publiques ?

17 R. L'utilisation de la langue albanaise était extrêmement restreinte, à la

18 fois sur le plan oral et écrit. Nous n'avions que très peu d'occasions de

19 l'utiliser.

20 Q. Qu'en était-il du droit d'apprendre la langue albanaise ?

21 R. Jusqu'en 2001, il n'y avait qu'une université, l'école de pédagogie

22 supérieure, où l'enseignement était dispensé en langue albanaise, et une

23 unité de la faculté où cela était possible, alors que les Albanais avaient

24 toujours exigé ou demandé d'avoir la possibilité de recevoir un

25 enseignement dans cette langue.

26 Q. En conséquence de cette situation, quel était le sentiment de la

27 population albanaise de manière générale en 2001 ?

28 R. Avant d'en venir à 2001, j'aimerais si vous m'en donnez l'occasion vous

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1 présenter la situation qui prévalait avant cela.

2 Q. Pourriez-vous expliquer très brièvement à Mme, MM. les Juges, quel

3 était le sentiment général de la population albanaise, du fait de la

4 situation que vous avez décrite ?

5 R. Le sentiment général était une atmosphère de ressentiment à partir de

6 1990 vis-à-vis de la mise en place des partis politiques albanais, de la

7 mise en place du nouveau gouvernement et de l'Etat macédonien. Après les

8 premières élections législatives, avec la mise en place d'institutions

9 macédoniennes indépendantes, du parlement macédonien, du gouvernement

10 macédonien, de chaînes de télévision, de l'académie, d'autres institutions,

11 et après la mise en place du premier parti politique, le PPD, qui a essayé

12 de donner voix aux revendications des Albanais en passant par les

13 institutions macédoniennes, en dépit de cela, le gouvernement macédonien a

14 fait la sourde oreille.

15 Nous avions le sentiment de faire l'objet de discrimination au sein

16 de toutes les institutions macédoniennes.

17 Q. Merci, Monsieur Bushi. Pourquoi avez-vous décidé de quitter l'armée de

18 la République de Macédoine et de rejoindre l'ALN en 2001 ?

19 R. La raison principale en était qu'avec le début du conflit en Macédoine

20 le 14 février 2001, personnellement, je ne pouvais plus rester membre d'une

21 armée qui revêtait le logo de la République de Macédoine, alors que l'armée

22 macédonienne et les forces de police macédoniennes avaient tué mes frères.

23 Q. Monsieur Bushi, excusez-moi de vous avoir interrompu.

24 R. J'ai quelque chose à ajouter.

25 A l'époque, j'étais en congé maladie depuis longtemps, donc le 9 juin 2001,

26 un groupe de policiers, une unité d'intervention spéciale, avec quelques

27 autres, sont venus pour m'arrêter.

28 Q. Avez-vous été libéré après votre arrestation ?

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1 R. Non. J'ai été détenu pendant deux jours. Au départ, ils m'ont emmené au

2 commissariat de police Avtokomanda, puis ils ont mis un sac sur ma tête. Je

3 ne pouvais voir personne, reconnaître personne. Ils m'ont déplacé à trois

4 reprises. Ils m'ont beaucoup torturé, ensuite ils m'ont placé sur le mont

5 Vodno, et je me suis quasiment évanoui.

6 Q. Vous a-t-on informé à un moment donné de la raison de votre arrestation

7 ?

8 R. La raison que l'on m'a donnée est que j'aidais l'ALN pendant mon congé

9 de maladie et ils m'ont demandé des détails, de leur donner des noms

10 d'autres personnes.

11 Q. Merci. Monsieur Bushi, pourquoi l'ALN a-t-elle été créée ? Quelle était

12 la raison d'être de l'Armée de libération nationale ?

13 R. La raison d'être de la création de l'ALN remonte aux années 1990

14 jusqu'en 2001, et les raisons que vous avez mentionnées plus tôt, c'est-à-

15 dire la discrimination dont les Albanais faisaient l'objet et qu'ils ne

16 pouvaient plus supporter jusqu'à la création d'une force appelée l'ALN.

17 Q. Qu'essayait d'obtenir l'ALN ? Quels étaient les objectifs principaux de

18 l'ALN ?

19 R. Les objectifs principaux de l'ALN étaient d'obtenir que les Albanais se

20 sentent sur un pied d'égalité avec les Macédoniens, et rien de plus.

21 Q. Monsieur Bushi, en tant que commandant de brigade, je crois vous aviez

22 une certaine connaissance de la structure de l'ALN. Où se trouvait le QG de

23 l'ALN ?

24 R. Le QG de l'ALN, pendant une brève période, était à Prizren. Par la

25 suite, il a été transféré ailleurs.

26 Q. Qui était le chef militaire de l'ALN ?

27 R. Le chef principal était Ali Ahmeti.

28 Q. Monsieur Bushi, au sein du commandement de l'ALN, qui détenait le grade

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1 le plus élevé côté militaire ?

2 R. Le général Gezim Ostreni.

3 Q. Au sein du commandement de l'ALN, qui était le plus proche de Gezim

4 Ostreni ?

5 R. Nazmi Beqiri, commandant Dreni, Arun Aliu, Zulfi Adili, Fazliu Veliu,

6 Fatmir Dehari, Musa Xhaferi, et bien d'autres.

7 Q. Qu'en était-il des dirigeants politiques de l'ALN ?

8 R. Le dirigeant côté politique était Ali Ahmeti.

9 Q. Qui d'autre faisait partie de la direction politique de l'ALN ?

10 R. Quelques-uns des noms que j'ai déjà mentionnés, et Nazmi Beqiri et

11 Dreni, qui étaient membres de l'état-major général.

12 R. Merci. Combien de brigades y avait-il au sein de l'ALN en juillet et

13 août 2001 ?

14 R. En juillet 2001, il y avait les brigades 112, 113, 114, 115 et 116. Il

15 y avait également une autre brigade, la 111, qui était en état de

16 préparation au combat.

17 Q. Etait-il prévu de mettre en place une autre brigade qui n'a pas été

18 mise en place ?

19 R. Non. Il avait été prévu si l'accord d'Ohrid était signé.

20 Q. Qui donnait des ordres ?

21 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : il y avait des plans pour

22 constituer une autre brigade si l'accord n'était pas signé.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Gezim Ostreni donnait des ordres.

24 Mme REGUE : [interprétation]

25 Q. En tant que commandant de la brigade, à qui rendiez-vous des comptes au

26 sein de la structure militaire de l'ALN ?

27 R. Notre supérieur hiérarchique direct était le général Gezim Ostreni.

28 Q. Comment un citoyen ordinaire pouvait-il rejoindre l'ALN ?

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1 R. On pouvait rejoindre l'armée sur une base volontaire, quiconque le

2 souhaitait pouvait entrer dans l'armée. Avec l'aide de quelqu'un que l'on

3 connaissait, on pouvait se rendre vers la base ou aller voir le chef de la

4 mobilisation, on appelait cela la 114e Brigade. Après cela, après avoir

5 prêté serment, on remplissait un formulaire de mobilisation avec des

6 informations personnelles -- il y avait un centre de formation.

7 Q. Excusez-moi, Monsieur Bushi, de vous interrompre. Vous avez mentionné

8 un centre de formation. Est-ce que vous parlez de la 114e Brigade ?

9 R. Oui.

10 Q. Où se trouvait ce centre de formation ?

11 R. Ce centre de formation se trouvait à Matejce.

12 Q. Pourriez-vous décrire brièvement en quoi consistait cette formation que

13 devaient suivre les nouvelles recrues ?

14 R. Les nouvelles recrues passaient par un entraînement militaire. Ils se

15 familiarisaient avec les armes utilisées par la 114e Brigade. Ils étaient

16 par la suite informés des conventions internationales, informés de ne pas

17 tirer sur des civils, de ne pas tuer des prisonniers, et comment

18 administrer les premiers soins avant l'arrivée d'un médecin.

19 Q. Vous avez parlé d'une base de volontariat comme règle pour entrer dans

20 l'ALN. Est-ce que c'était vrai aussi pour quelqu'un qui souhaitait quitter

21 l'ALN ?

22 R. Oui. Quelqu'un qui voulait quitter l'ALN pouvait le faire après avoir

23 envoyé un avis.

24 Q. Monsieur Bushi, quelle sorte d'uniforme portaient les membres de l'ALN

25 ?

26 R. Les membres de l'ALN à l'époque portaient des uniformes allemands pour

27 la plupart. Certains d'entre nous portions des uniformes turcs qui ne

28 duraient pas très longtemps parce qu'ils étaient de piètre qualité, et une

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1 partie de l'état-major de commandement portaient des uniformes américains.

2 Q. Y avait-il également des uniformes d'une autre couleur, des uniformes

3 de camouflage ?

4 R. Il y avait également des uniformes noirs revêtus par les membres

5 d'unités spéciales.

6 Q. Etait-il obligatoire de revêtir l'uniforme ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ces uniformes avaient des écussons ou des insignes ?

9 R. Oui. Sur la manche gauche il y avait l'insigne de l'ALN, au milieu, il

10 y avait le grade de la personne.

11 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

12 nous consultions la pièce qui se trouve à l'intercalaire 11. Il s'agit de

13 la pièce 778.10 de la liste 65 ter. Et le numéro ERN est le numéro R062-

14 6967 à 6968.

15 Q. Est-ce que vous reconnaissez cela ?

16 R. Oui, il s'agit des grades de l'ALN. Depuis le soldat de deuxième classe

17 jusqu'au grade de lieutenant général. Il y en a d'autres également. Ils ne

18 sont pas tous là.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture des grades du numéro 1 au

20 numéro 6 ?

21 R. Lieutenant général, général de division, général de brigade,

22 lieutenant, lieutenant-colonel et commandant.

23 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

24 suivante, je vous prie.

25 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture des différents grades

26 allant du numéro 7 au numéro 11 ?

27 R. Capitaine, sergent, sergent-major.

28 Q. Merci. Comment est-ce que ces différents grades étaient octroyés ?

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1 R. Les grades étaient octroyés sur la base de la formation militaire qui

2 existait, et en fonction du règlement de l'ALN. Au fil du temps, ces grades

3 ont également été décernés en fonction du mérite du soldat en question.

4 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

5 cette pièce.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P455.

8 Mme REGUE : [interprétation]

9 Q. Monsieur Bushi, combien de fois est-ce que vous présentiez un rapport

10 face à votre supérieur, M. Ostreni ?

11 R. Nous avions des contacts quotidiens. Il y avait trois types de rapport.

12 Premièrement, par téléphone satellitaire; deuxièmement, en utilisant le

13 courrier électronique; et troisièmement, nous utilisions un code de

14 communication utilisé entre le général et notre brigade.

15 Q. Quels étaient les objectifs de ces communications ?

16 R. L'objectif de ce type de communication était d'informer directement le

17 général, Gezim Ostreni, de la situation au sein de la brigade, nous

18 l'informions également des missions qui étaient accomplies par la brigade

19 ce jour-là. Nous l'informions également des plans pour le lendemain.

20 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, je vous prie,

21 afficher la pièce qui se trouve à l'intercalaire 10, il s'agit de la pièce

22 778.9. Pour les classeurs, le numéro ERN est le numéro R062-6933 jusqu'à

23 6935. Je souhaiterais que nous prenions d'abord la première page. Page

24 suivante, je vous prie. Est-ce que nous pourrions avoir également la

25 version anglaise à l'écran.

26 Q. Monsieur Bushi, est-ce que vous reconnaissez ce règlement ?

27 R. Oui. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit du code de conversation.

28 Q. Est-ce que vous avez utilisé ce code au quotidien dans le cadre de vos

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1 fonctions ?

2 R. Oui, jusqu'à la fin.

3 Q. Quel était l'objectif principal de cette réglementation ?

4 R. Il s'agissait d'un code de communication, il y avait également le

5 règlement de l'ALN, et nous ne voulions pas que les autres écoutent nos

6 conversations.

7 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais le

8 versement au dossier de ce règlement.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P456, Monsieur le

11 Président.

12 Mme REGUE : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous avez eu des réunions avec vos supérieurs ? Par

14 supérieur, j'entends Gezim Ostreni et Ali Ahmeti.

15 R. Oui. La première réunion avec le général Gezim Ostreni a eu lieu à

16 Prizren. Alors que la deuxième réunion que j'ai eue avec eux, à savoir Ali

17 Ahmeti et Gezim Ostreni, a eu lieu à Likov.

18 Q. Quel était le but de ces réunions ?

19 R. Pour ce qui est du général Gezim Ostreni et du commandant suprême Ali

20 Ahmeti, ils souhaitaient être informés de la brigade, des besoins de l'ALN.

21 Ils voulaient également savoir dans quelle mesure les membres de l'ALN

22 respectaient les règlements. Ils voulaient s'enquérir à propos des futures

23 missions.

24 Q. Est-ce que vous avez eu d'autres réunions avec d'autres commandants

25 d'autres brigades ?

26 R. J'ai seulement eu une réunion avec le commandant de la 113e Brigade,

27 Salim Ukshini [phon], parce que nous nous trouvions dans la même zone. Pour

28 ce qui est des autres commandants, j'ai tout simplement eu des contacts

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1 téléphones avec eux.

2 Q. Quel était l'objectif de la réunion que vous avez eue avec le

3 commandant de la 113e Brigade ?

4 R. L'objectif de la réunion était de coordonner les activités entre les

5 deux brigades parce que nous partagions la même zone de responsabilité.

6 Q. Monsieur Bushi, comment est-ce que l'ALN communiquait ses positions et

7 ses appels au grand public, à savoir à la population albanaise ?

8 R. En utilisant des communiqués.

9 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la pièce 730

10 qui se trouve à l'intercalaire 2, pour ce qui est des classeurs distribués

11 à mes confrères ainsi qu'aux Juges.

12 Q. Là, nous voyons un communiqué signé par Ali Ahmeti en date du 11

13 août 2001. Nous voyons qu'Ali Ahmeti fait état de ses préoccupations à

14 propos de la signature de l'accord d'Ohrid. Il faut savoir que l'ALN se

15 ralliait à cet accord parce que le gouvernement macédonien continuait ses

16 activés de répression. Il y a également, ce que nous voyons là, les

17 événements de Ljuboten qui sont mentionnés.

18 Est-ce qu'il s'agit d'un exemplaire de communiqués qu'Ali Ahmeti émettait

19 au sein de l'ALN ?

20 R. Oui.

21 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

22 cette pièce, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P457, Monsieur le

25 Président.

26 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer la pièce 731

27 de la liste 65 ter, qui se trouve à l'intercalaire 3 du classeur. 731, le

28 numéro ERN étant le numéro R062-6632.

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1 Nous pouvons tout à fait utiliser le document papier si cela n'a pas

2 été affiché dans le système électronique.

3 Est-ce que vous souhaiteriez que le document soit affiché sur le

4 rétroprojecteur pour que tout le monde puisse voir ou est-ce que tout le

5 monde a le document papier ?

6 Q. Monsieur Bushi, vous avez le document qui se trouve à l'intercalaire 3,

7 et non pas 5 ?

8 R. Oui.

9 Q. Il s'agit d'un communiqué qui porte la date du 14 août 2001, et qui est

10 également signé par Ali Ahmeti. Il fait état dans ce communiqué d'une

11 réunion qui a eu lieu le 14 août entre l'envoyé spécial de l'OTAN et lui-

12 même, et lors de cette réunion, un accord fut signé. Cet accord envisageait

13 ou prévoyait l'arrivée des troupes de l'OTAN ainsi que la démilitarisation

14 de l'ALN.

15 Monsieur Bushi, est-ce qu'il s'agit là d'un autre exemple de communiqué

16 publié par M. Ali Ahmeti ?

17 R. Oui.

18 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de ce

19 document.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P458, Monsieur le

22 Président.

23 Mme REGUE : [interprétation]

24 Q. Monsieur Bushi, lorsque vous avez rallié les rangs de l'ALN, quelle est

25 la mission principale qui vous a été confiée par Gezim Ostreni ?

26 R. Ma mission essentielle consistait à mettre en place la structure de la

27 114e Brigade, en commençant par les bataillons jusqu'aux compagnies et

28 sections, et je devais faire cela conformément aux règlements militaires de

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1 l'ALN.

2 Q. Est-ce que vous pouvez peut-être étoffer votre propos et nous donner de

3 plus amples explications à propos de ces bataillons, compagnies et sections

4 ? Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le nombre d'effectifs, qui

5 étaient les commandants ?

6 R. La 114e Brigade était composée de deux bataillons, le 1er Bataillon et

7 le 2e Bataillon. Le commandant du 1er Bataillon était Sahid Ahemiti, qui

8 était également du commandant Kabashi, alors que le commandant du 2e

9 Bataillon était Ilir Tahir Sylaj.

10 Q. Et quelles autres unités existaient, étaient en fait subordonnées au

11 bataillon ?

12 R. Il y avait des unités militaires connues sous le nom de compagnies, de

13 sections et d'escouades.

14 Q. Est-ce que la 114e Brigade disposait d'une unité spéciale ?

15 R. Il y avait deux unités spéciales qui étaient placées directement sous

16 mon commandement; une unité spéciale, qui était connue sous le nom

17 d'Arusha, et l'autre unité, qui s'appelait Teli.

18 Q. Arusha et Teli, est-ce qu'il s'agit de noms de personnes ?

19 R. Arusha et Teli étaient également des personnes, mais les unités

20 portaient leurs noms.

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes faisant remarquer que la deuxième unité Teli

22 était une unité de reconnaissance et de sabotage.

23 Mme REGUE :

24 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, indiquer les noms des

25 commandants des deux unités, et nous indiquer également quelles étaient les

26 tâches essentielles de ces deux unités ?

27 R. Nazmi Sulejmani, que l'on connaissait également sous le nom d'Arusha,

28 et Lefter Gaxhaj, que l'on connaissait également sous le nom de Teli. La

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1 première unité spéciale, que l'on connaissait sous le nom d'Arusha, était

2 une tâche d'intervention rapide, compte tenu de la structure de la brigade

3 et sur les lignes de front; alors que la deuxième unité spéciale était une

4 unité de sabotage et de reconnaissance, et leur tâche consistait à sortir

5 ou à dépasser en quelque sorte la limite de la ligne de front et à compiler

6 des informations.

7 Q. Où se trouvait le QG de votre brigade ?

8 R. La 114e Brigade, son QG en fait, se trouvait dans le village de

9 Nakustak, et il s'agissait de la zone de Kumanovo.

10 Q. Combien de personnes se trouvaient dans votre brigade ?

11 R. Environ un millier.

12 Q. Est-ce que vous pourriez également nous donner le nom de l'état-major

13 de la brigade et des positions que ces personnes détenaient ?

14 R. Oui. Le commandant de la brigade était Nazim Bushi, connu sous le nom

15 du commandant Adashi. Le commandant adjoint était Halil Paloshi. Il y avait

16 également Ragmi Emini, que l'on connaissait sous le nom de Mustegja, qui

17 était chef du personnel et des questions relatives à la mobilisation. Il y

18 avait le grade S-2, Baki Mustafa, qui était responsable du renseignement et

19 du contre-renseignement. Nous avions également Ramadan Limaj, qui était

20 connu sous le nom du commandant Kitra, il était chef des opérations. Puis

21 Xhavit Hashani, qui était l'officier chargé de l'information et du moral de

22 troupes. Puis il y avait également Selam Hasani, chef de la logistique;

23 Amzi Amziju, chef des communications et il était également mon secrétaire

24 personnel. Et Jahi Nuju, qui était commandant de la police, et le chef de

25 l'hôpital militaire était Rivdan Bajrami.

26 Q. Qui, parmi vos subordonnés, avait le droit de donner des ordres en

27 votre nom ?

28 R. Seulement Halil Paloshi, il était le seul à avoir l'autorisation de

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1 donner des ordres en mon nom, mais j'aimerais insister sur un élément. Il

2 avait le droit de le faire seulement en mon absence, à savoir si je n'étais

3 pas là.

4 Q. A votre connaissance, est-ce qu'il a jamais utilisé cette possibilité ?

5 R. Non.

6 Q. Quel était le type d'armes dont disposait votre brigade en juillet-août

7 2001 ?

8 R. La 114e Brigade, au début du mois de juillet et à la fin du mois d'août

9 2001, disposait des armes légères et lourdes suivantes, à commencer par les

10 pistolets, des Kalachnikovs, donc des fusils automatiques, des AK-47, des

11 fusils à lunette, des mortiers de type 150 et 500. Il y avait également des

12 Gulinovs, des lance-roquettes de 12,7 millimètres, des canons, des canons

13 OSA, ainsi que des mortiers de calibres 60-millimètres et 82-millimètres.

14 Q. Je vous remercie, Monsieur Bushi.

15 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer la pièce 284

16 de la liste 65 ter, il s'agit en fait du numéro ERN, N001-8730-N001-8763.

17 Et j'aimerais que nous affichions la page 7 des versions anglaises et

18 macédoniennes.

19 Puis entre-temps, est-ce que nous pourrions brièvement passer à huis

20 clos partiel, Monsieur le Président ?

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

23 partiel, Monsieur le Président.

24 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 Mme REGUE : [interprétation] Ce n'est pas la page que j'ai demandée.

8 C'est la page 7 que je souhaiterais voir affichée. En fait, ce n'est pas la

9 bonne cote. Ce n'est pas 8725 que nous devrions voir, mais 8730.

10 Q. Alors, dernier paragraphe de la version anglaise et deuxième

11 paragraphe pour la version macédonienne. Alors, voilà ce que nous pouvons y

12 lire, Monsieur Bushi. Il est indiqué dans ce paragraphe que la 114e Brigade

13 a reçu l'ordre consistant à fermer le secteur qui était resté ouvert au

14 nord de Skopje entre Radusa et un autre endroit, et que par conséquent il

15 sera possible d'avoir des combats dans tous les secteurs où étaient

16 présentes la 111e, la 113e et 114e Brigade, et que la zone frontalière de

17 Blace se trouverait donc sous l'influence de l'ALN.

18 Monsieur Bushi, est-ce que vous avez exécuté cette mission ?

19 R. Non, parce que c'était quelque chose que nous aurions dû exécuter au

20 cas où l'accord-cadre d'Ohrid n'aurait pas été signé.

21 Mme REGUE : [interprétation] Je vois que la question n'a pas été consignée

22 au compte rendu d'audience. Je m'étais contentée de demander si l'ALN

23 disposait de règlements intérieurs. Et la réponse du témoin ayant été qu'il

24 y avait un règlement intérieur de l'ALN.

25 J'aimerais maintenant que l'on affiche la pièce 778.1 de la liste 65 ter.

26 Il s'agit de l'intercalaire 7 dont le numéro ERN devrait être R062-6654. Et

27 je souhaiterais que l'on affiche la première page du document.

28 Q. Alors, nous voyons, le règlement de l'armée de libération nationale,

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1 état-major général, formation de personnel et de ressources de la brigade.

2 Cela a été approuvé par Ali Ahmeti et signé par le général Gezim Ostreni.

3 Je souhaiterais que soit affichée la deuxième page.

4 Et j'aimerais savoir, Monsieur Bushi, si vous connaissez ce règlement ?

5 R. Oui. Il s'agit du règlement que j'ai mentionné préalablement à propos

6 de la formation des brigades.

7 Q. Alors, vous aviez un organigramme, et nous pouvons voir en commençant

8 par la gauche qu'il y a les positions en fonction de la formation, puis le

9 prénom et le nom de famille, qui doit être rempli, la date de naissance,

10 puis le grade avec les différents grades, donc général, officier supérieur,

11 officier, sous-officier. Vous voyez qu'il y a également les uniformes et

12 les armes.

13 Alors, à quoi servait cet organigramme, Monsieur Bushi ?

14 R. C'était un organigramme qui était rempli par l'officier chargé de la

15 mobilisation, Ragmi Emini. L'objectif était de conserver ces données, et

16 lorsqu'il y avait une inspection de la part de l'état-major général c'était

17 ce genre de document et d'organigramme qu'on leur montrait.

18 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

19 cette pièce, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P459, Monsieur le

22 Président.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais juste vous

24 dire que nous n'allons pas présenter d'objection officielle au versement au

25 dossier de ces pièces relatives à l'ALN, mais il ne faut pas considérer

26 cela comme un accord de notre part. Nous ne considérons pas en fait ces

27 documents comme fiables.

28 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

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1 prendre l'intercalaire au numéro 8, pièce 778.2 de la liste 65 ter dont le

2 numéro ERN est R062-663. Et j'aimerais que nous prenions la première page.

3 Nous pouvons voir également, état-major général, armée de libération

4 nationale, formation du personnel et du matériel pour l'infanterie,

5 approuvés également Ali Ahmeti et portant la date de l'année 2001.

6 Alors, je souhaiterais maintenant que soit affichée la deuxième page du

7 document, je vous prie.

8 Q. Et là nous voyons à nouveau un organigramme, Monsieur Bushi.

9 Premièrement, Monsieur Bushi, j'aimerais vous poser une question,

10 j'aimerais savoir si vous connaissez ce règlement ?

11 R. Oui. Il s'agit d'un règlement portant création ou à propos de

12 l'établissement des bataillons. Et comme je l'ai dit, c'était l'officier

13 chargé de la mobilisation qui remplissait ce genre de tableau. Le but était

14 d'avoir des preuves à montrer lors de l'inspection de la part de l'état-

15 major général ou de la part de l'état-major de la 114e Brigade, et nous

16 voulions ainsi prouver que nous respections le règlement.

17 Q. Et lorsque ce tableau était rempli, est-ce que vous supervisiez, est-ce

18 que vous supervisiez le travail du subordonné qui avait rempli le tableau ?

19 R. Parfois, oui; mais cela était plutôt la fonction de l'officier que j'ai

20 mentionné, et c'était Ramadan Limaj, chef des opérations qui menait les

21 inspections.

22 Q. Nous voyons à nouveau un tableau avec mention des différentes unités,

23 et nous voyons le nom de l'unité, le lieu. Quel était le lieu qu'il fallait

24 mettre dans cette colonne ?

25 R. J'ai du mal à comprendre votre question.

26 Q. Excusez-moi. Si vous regardez en haut du document, dans la troisième

27 case en partant de la gauche, dans la traduction anglaise au moins, il est

28 dit "lieu". J'aimerais savoir ce qu'il fallait inscrire à cet endroit.

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1 R. Je ne le vois pas. Peut-être que vous parlez d'un autre tableau, mais

2 je ne le vois pas ici.

3 Q. Est-ce que vous avez le tableau avec le "plan de mobilisation pour le

4 bataillon d'infanterie" ?

5 R. Oui.

6 Q. En haut, vous voyez qu'il y a, à la première ligne, "unité" dans la

7 première colonne ?

8 Mme REGUE : [interprétation] Peut-être que l'Huissier pourrait nous aider

9 avec la version papier. Il s'agit de l'intercalaire numéro 8.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous avoir l'amabilité de me répéter

11 où je dois regarder ?

12 Mme REGUE : [interprétation]

13 Q. Dans la première ligne, nous voyons qu'il y a l'"unité", ensuite

14 en dessous "plan d'infanterie", puis le "commandement de plan", et à la

15 droite, vous pouvez voir "nom" et "numéro de l'unité" qu'il faut remplir.

16 Il s'agit en fait de la troisième colonne, Monsieur Bushi.

17 R. Je crois qu'il y a un problème, peut-être un problème d'interprétation

18 ou autre chose. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?

19 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-

20 nous aider. Apparemment, il est dit quelque chose de différent dans la

21 traduction macédonienne. Je me fie ici à mes voisines qui sont beaucoup

22 plus compétentes que moi pour en parler, mais apparemment, il est question

23 d'un lieu pour le plan.

24 Mme REGUE : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

26 Mme REGUE : [interprétation]

27 Q. Pouvez-vous nous aider, Monsieur Bushi ?

28 R. Maintenant je comprends. Il est question du lieu sur le plan, il est

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1 question de la zone opérationnelle pour le plan.

2 Q. Merci.

3 Mme REGUE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voudrais

4 verser cette pièce au dossier.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

6 Maître Mettraux.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Nous souhaiterions que mon estimée consoeur

8 nous apporte une précision. De quelle brigade et de quel plan s'agit-il ?

9 Est-ce que l'on parle de la 114e ou d'autre chose, nous n'arrivons pas à

10 comprendre.

11 Mme REGUE : [interprétation]

12 Q. Avez-vous appliqué ce règlement à votre brigade et à vos bataillons ?

13 R. Oui, en général.

14 Q. Savez-vous si ces règlements étaient appliqués en général à d'autres

15 brigades ou à d'autres bataillons ?

16 R. Oui. En général, ils étaient appliqués à toutes les brigades et à tous

17 les bataillons. Cela avait valeur de loi, en fait.

18 Mme REGUE : [interprétation] Merci. Pouvons-nous maintenant examiner

19 l'intercalaire numéro 9.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'abord, la pièce doit être versée au

21 dossier.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Avec le numéro de pièce P460, Madame,

23 Messieurs les Juges.

24 Mme REGUE : [interprétation] Nous passons maintenant à la Pièce 778.3 de la

25 liste 65 ter, intercalaire numéro 9. Pouvons-nous passer à la première

26 page, s'il vous plaît.

27 Q. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un règlement sur les compétences et

28 sur le travail du commandement de brigade, approuvé par Ali Ahmeti et signé

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1 par Gezim Ostreni en 2001. Connaissez-vous ce règlement, Monsieur Bushi ?

2 R. Oui, je l'ai vu moi-même, moi et d'autres commandants de brigade.

3 Q. Pouvons-nous passer à la page 2 dans les versions macédonienne et

4 anglaise.

5 Dans cette table des matières que vous allez voir en langue macédonienne, à

6 droite, nous voyons qu'il y a différents postes : commandant de brigade,

7 conseiller juridique, chef du bureau d'information et de relations

8 publiques, officier de liaison, et cetera. Dans votre 114e Brigade, aviez-

9 vous ces différentes fonctions ?

10 R. Oui, nous avions l'officier responsable du moral et de la formation,

11 Xhavit Hasani. Nous avions le chef du personnel et de la mobilisation,

12 Selam Emini. Nous avions Ramadan Limaj pour les opérations et pour la

13 logistique --

14 Q. Pouvons-nous passer maintenant à la page 4 des versions anglaise et

15 macédonienne.

16 Au deuxième paragraphe, il est dit que "le but de ce règlement est de

17 définir les devoirs, les responsabilités et les droits des officiers et

18 d'autres membres du personnel du commandement de la brigade afin qu'ils

19 puissent mener à bien leurs fonctions et leurs devoirs."

20 S'agissait-il du but de ce règlement, Monsieur Bushi ?

21 R. Oui.

22 Q. Pouvons-nous maintenant passer à la page 6. Nous voyons que le titre

23 est "commandant de la brigade". Cela va apparaître maintenant sur la droite

24 de votre écran, Monsieur Bushi.

25 Si nous prenons le premier alinéa de cette page qui commence par commandant

26 de la brigade. Il a dit : "Il doit diriger et commander tout le personnel

27 de la brigade en temps de paix, en état d'urgence et en état de guerre. Il

28 doit réaliser cette mission conformément à la loi, aux règlements internes

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1 de l'UCK, et aux instructions du commandant de l'UCK."

2 Monsieur Bushi, s'agissait-il de certaines de vos obligations principales

3 en tant que commandant de la brigade ?

4 R. Oui. J'avais de nombreuses missions. Cela en faisait partie.

5 Q. Passons maintenant au point 7, il est dit qu'il doit veiller et

6 insister sur le fait que tous les membres du personnel de commandement de

7 la brigade et leurs subordonnés directs réalisent leurs missions et

8 obligations avec précision et ponctualité, et conformément au plan de

9 travail.

10 Avez-vous préparé et élaboré un tel plan de travail, Monsieur Bushi ?

11 R. Oui. Il s'agissait de la responsabilité du chef des opérations avec ses

12 trois assistants. Ils rédigeaient les plans et je les approuvais.

13 Q. Passons maintenant au point 11. "Il doit diriger la planification de la

14 préparation militaire, de la mobilisation et de l'utilisation du

15 commandement de la brigade et des formations subordonnées, et approuver les

16 plans en question."

17 Monsieur Bushi, est-ce que cette règle signifie que toute opération

18 militaire qui devait être réalisée dans votre brigade devait être approuvée

19 par vos soins ?

20 R. Oui.

21 Q. Au point 13, il est dit qu'à une certaine heure chaque jour il doit

22 rendre compte au commandant de l'UCK par radio ou par téléphone de la

23 situation générale dans la brigade.

24 Est-ce que cela signifie que vous deviez faire un rapport quotidien à

25 Gezim Ostreni ?

26 R. Oui.

27 Q. Passons maintenant au point 14, les trois dernières lignes, il est dit

28 : "A une heure donnée chaque matin, il doit recevoir un rapport par

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1 téléphone ou par un autre mode de communication orale de la part du

2 commandement des unités subordonnées et du personnel rapproché du

3 commandement au sujet de la situation générale dans la brigade."

4 Avez-vous reçu de tels rapports de la part de vos commandants de bataillon

5 et d'unités chaque jour ?

6 R. Oui, afin d'être à même d'assurer la coordination et d'avoir une idée

7 globale de toutes les tâches, l'état-major de la brigade organisait une

8 réunion chaque soir à 21 heures, où les commandants de bataillon, ainsi que

9 les commandants d'unités et les représentants du personnel de la brigade

10 participaient.

11 Q. A votre connaissance, Monsieur Bushi, est-ce que ce règlement

12 s'appliquait aux autres brigades de l'ALN ?

13 R. Absolument.

14 Mme REGUE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais

15 verser cette pièce au dossier.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro de pièce sera P461, Madame,

18 Messieurs les Juges.

19 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce 384 de la

20 liste 65 ter, il s'agit de l'intercalaire 5. C'est une carte.

21 Q. Monsieur Bushi, vous pouvez également consulter l'intercalaire 5 de

22 votre classeur. Vous trouverez une version papier de cette carte.

23 Peut-on zoomer sur les coordonnées, 41, 42, à la verticale, 59, 58.

24 Peut-on afficher ces coordonnées au centre de l'écran.

25 Pendant que cela se fait, Monsieur Bushi, quelle était la zone sous

26 la responsabilité de la 114e Brigade ?

27 R. La zone de responsabilité de la 114e Brigade ?

28 Oui. Je ne vais pas faire d'inscription, je comprends.

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1 La frontière commence entre Vistica et Matejce. Ensuite, Vistica,

2 Nakustak, nous allons jusqu'à un lieu du nom de Bara.

3 Q. Parlez-vous de la zone opérationnelle ou de la zone de responsabilité

4 de votre brigade ?

5 R. Je parle maintenant de la zone opérationnelle, et non pas de la zone de

6 responsabilité. Donc, Vistica, Nakustak, Bara, Dzafa, il existe une ligne

7 qui n'est pas marquée sur la carte. Nous avions un poste d'observation ici,

8 alors que l'autre côté était couvert par la 113e Brigade.

9 Q. Voyez-vous également la zone opérationnelle sur la carte qui est

10 affichée à l'écran ? Si vous pouvez voir ce lieu, nous allons utiliser la

11 carte qui se trouve à l'écran.

12 R. J'ai du mal à les voir.

13 Il y a Vistica, Nakustak, Bara, Dzafa dans cette direction jusqu'au

14 monastère de Matejce.

15 Mme REGUE : [interprétation] M. l'Huissier pourrait-il venir aider le

16 témoin en lui tendant le stylo électronique.

17 Q. Pourriez-vous tracer un cercle, le contour de la zone opérationnelle de

18 la 114e Brigade ?

19 R. Oui, bien sûr.

20 Q. Merci.

21 R. Dans les villages Mijanci et Orlance, nous n'avions que des

22 observateurs. C'est également le cas pour Aracinovo après le retrait de

23 l'ALN.

24 Q. Pouvez-vous marquer d'une croix et d'un nombre les postes d'observation

25 dont disposait l'ALN sur la carte électronique ?

26 R. Oui, permettez-moi de regarder.

27 Q. De quel poste d'observation s'agit-il ?

28 R. Mojance.

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1 Q. Pouvez-vous inscrire un petit 1 à côté ?

2 R. Oui. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Voyez-vous d'autres postes d'observation ?

4 R. Oui, il y a Orlance.

5 Q. Pouvez-vous inscrire un petit 2 ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Voyez-vous d'autres postes d'observation de l'ALN ?

8 R. Nous en avions un à l'intérieur du village de Haracin.

9 Q. Pouvez-vous inscrire un petit 3 ?

10 R. [Le témoin s'exécute] Voilà les trois postes d'observation dont j'avais

11 parlé.

12 Q. Pouvez-vous tracer une ligne qui indiquerait la ligne de front de la

13 114e Brigade et préciser de quel lieu jusqu'à quel lieu cette ligne de

14 front se tirait ?

15 R. La ligne de front allait de Nakustak à Vistica, Matejce et Bara.

16 Q. Pourriez-vous tracer une ligne qui inclut le cercle que vous avez déjà

17 tracé.

18 R. Oui. Il s'agit de la délimitation de la zone opérationnelle de la 114e

19 Brigade.

20 Q. Donc, le cercle que vous avez tracé indique déjà la ligne de front de

21 la 114e Brigade ?

22 R. Oui.

23 Q. Merci. Pourriez-vous également marquer le quartier général de votre

24 brigade à Nakustak, comme vous l'avez dit.

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Pourriez-vous inscrire un petit 4.

27 R. [Le témoin s'exécute.]

28 Q. Où se trouvait le quartier général du 1er Bataillon ?

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1 R. Le personnel du 1er Bataillon se trouvait dans le village de Nakustak et

2 cela comprenait également Vistica.

3 Q. Cela se trouvait dans le même lieu que le siège de votre brigade ou

4 dans un lieu différent ?

5 R. Non, c'était dans un lieu différent.

6 Q. Pourriez-vous le marquer et écrire un petit 5.

7 R. Oui.

8 Q. La petite ligne que vous avez tracée à droite de la croix, il s'agit du

9 quartier général ?

10 R. C'est près de la croix où il y a le numéro 5. Cela se trouve à

11 l'intérieur du village de Nakustak, mais dans un lieu différent, dans le

12 même village.

13 Q. Qu'en est-il du quartier général du 2e Bataillon ?

14 R. Le quartier général du 2e Bataillon se trouvait dans le monastère de

15 Matejce.

16 Q. Pourriez-vous l'inscrire et écrire un petit 6 à côté.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Maintenant, Monsieur Bushi, pouvez-vous voir les positions occupées par

19 l'armée macédonienne en 2005 -- en 2001, pardon, en août 2001. Si vous

20 pouvez les voir, pourriez-vous les inscrire en utilisant un stylo de

21 couleur différente. Est-ce possible ?

22 R. L'une des positions se trouvait à Ljubotenski Bacila.

23 Q. Pouvez-vous inscrire un numéro 7.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Voyez-vous d'autres positions de l'armée, Monsieur Bushi ?

26 R. Il y a plusieurs autres positions dans la partie orientale, au-dessus

27 du village de Ljuboten. Il s'agissait d'une sorte de ligne de front. Je ne

28 connais pas leur lieu exact sur cette carte, mais je peux vous le montrer

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1 de manière approximative.

2 Q. Pourriez-vous tracer une ligne qui correspondrait à votre connaissance

3 aux lignes de front de l'armée macédonienne, au-dessus de Ljuboten.

4 R. Un instant s'il vous plaît. Je vais essayer de le retrouver en

5 utilisant la carte que j'ai sous les yeux.

6 Je vois Ljubanci sur la carte en version papier, mais j'essaie de le

7 retrouver sur l'écran.

8 Cela devrait se trouver par ici, Ljubanci. Il s'agit d'une des

9 positions.

10 Q. Pouvez-vous inscrire un petit 8 à côté de cette position ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Voyez-vous d'autres positions ? Et si vous ne les voyez pas, vous

13 pourriez nous donner leur nom. Ainsi, cela figurera au compte rendu

14 d'audience, même si vous ne pouvez pas les retrouver sur la carte.

15 R. Il y en avait une à Ravno.

16 Q. A Ravno, dites-vous ?

17 R. Ramno et Kodra Fudra.

18 Q. Est-ce que cela figure sur cette carte mais vous ne les voyez pas ou

19 cela se trouve à l'extérieur de ce périmètre ?

20 R. Non, on peut voir Ramno ici.

21 Q. Merci. Pouvez-vous le marquer et inscrire un petit 9.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Madame

23 Regue, le témoin nous dit qu'il a du mal à lire à l'écran, et je peux bien

24 le comprendre. Il me semble très clair que ce qui est marqué comme étant le

25 petit 8 ne correspondait pas à ce qu'il pensait. Il recherchait Ljubanci,

26 si j'ai bien compris. Et cela se trouve un peu plus au nord-ouest de la

27 position qu'il a inscrite.

28 Mme REGUE : [interprétation]

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1 Q. Pourriez-vous tracer une flèche depuis le numéro 8 jusqu'à Ljubanci ?

2 Mme REGUE : [interprétation] Merci.

3 Q. En fait, Ljubanci se trouve un peu plus au nord que ce que vous avez

4 indiqué à l'écran, Monsieur Bushi.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Deux à trois centimètres plus au nord-

6 ouest sur l'écran.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un point ici.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

9 Mme REGUE : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Bushi.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et je pense que l'heure avance.

11 Souhaitez-vous qu'il y ait davantage d'inscriptions sur cette carte ?

12 Mme REGUE : [interprétation]

13 Q. Voyez-vous d'autres positions de l'armée, Monsieur Bushi, sur la carte

14 ? Si vous ne les voyez pas, vous pouvez les énoncer. Elles figureront au

15 compte rendu d'audience.

16 R. Il y a des positions dans la partie orientale.

17 Q. Vous pouvez simplement nous dire des noms.

18 R. Rastak et la ligne de front entre Ljubanci et Ljubotenski Bacila.

19 Q. Merci.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être qu'il serait préférable de

21 les faire inscrire, si vous souhaitez que nous les conservions.

22 Mme REGUE : [interprétation]

23 Q. Monsieur Bushi, les voyez-vous sur la carte ?

24 R. Un instant, s'il vous plaît.

25 Voici Rastak.

26 Q. Pouvez-vous inscrire un petit 10.

27 R. Et avec une ligne pointillée, je vais marquer la ligne de front.

28 Q. Merci.

Page 5604

1 Mme REGUE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je souhaiterais

2 verser cette pièce au dossier.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce numéro P462, Madame et

5 Messieurs les Juges.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre à 4 heures 20.

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

8 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.

10 Mme REGUE : [interprétation] Merci.

11 Q. Monsieur Bushi, vous aviez indiqué sur la carte la zone d'opération

12 couverte par la 114e Brigade, votre brigade ?

13 Mme REGUE : [interprétation] Et je crois que nous n'avons plus besoin de

14 votre aide, Monsieur l'Huissier.

15 Q. Pourriez-vous nous indiquer, Monsieur Bushi, la zone de responsabilité

16 de votre brigade ?

17 R. La zone de responsabilité était Skopje et les environs.

18 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer à cette Chambre d'audience la

19 différence entre la zone de responsabilité et la zone d'opération ?

20 R. La zone d'opération comprend le moment où vous êtes censé mener des

21 opérations, agir, le moment où vous avez un ordre, et l'autre zone, la zone

22 de responsabilité, celle que vous devez couvrir lorsque vous recevez un

23 ordre.

24 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à l'onglet

25 numéro 4, et au document portant la cote ERN N006-79912 [comme interprété]

26 ?

27 Q. Monsieur Bushi, que vous voyez-vous à l'écran ?

28 R. Le village de Ljuboten.

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1 Q. Ljuboten se trouvait-il dans la zone de responsabilité de la 114e

2 Brigade ?

3 R. Oui, mais dans la zone d'opération.

4 Q. Quel était le bataillon de votre brigade qui était responsable de

5 Ljuboten ?

6 R. Le 2e Bataillon, et le cas échant les unités d'intervention spéciale.

7 Q. Où se trouvait le QG de votre brigade le plus proche de Ljuboten ?

8 R. Notre QG se trouvait à Matejce, le 2e Bataillon, et il y avait une

9 position occupée 300 mètres à l'extérieur du monastère.

10 Q. Quel en était le nom ?

11 R. Pal Langro [phon].

12 Q. A quelle distance se trouvaient ces positions et le QG du 2e Bataillon

13 par rapport à Ljuboten ?

14 R. A vol d'oiseau, environ cinq kilomètres, mais à pied sept, huit

15 kilomètres.

16 Q. Pouvez-vous voir le monastère, le QG ou le poste d'observation sur la

17 photo ?

18 R. Non.

19 Q. Si vous voyez ici les collines à l'arrière-plan, est-ce que vous pouvez

20 nous donner la description de l'emplacement du poste d'observation ?

21 R. On ne le voit pas très bien, mais je peux vous montrer la direction

22 générale dans laquelle il se trouvait.

23 Q. Si vous pouvez prendre un crayon que l'huissier va vous remettre, et si

24 vous pouvez marquer à l'écran la direction dans laquelle se trouvait le

25 monastère et le point d'observation.

26 R. On ne peut pas voir le poste d'observation sur cette image. On ne voit

27 que la direction du monastère.

28 Q. Avec cette flèche, vous avez indiqué la direction dans laquelle se

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1 trouvaient le monastère et le poste d'observation ou uniquement le

2 monastère ?

3 R. Seulement la direction générale du monastère, mais pas celle du poste

4 d'observation dans la mesure où on ne peut pas le voir ici.

5 Q. D'accord. Cela n'apparaît pas à l'écran.

6 A quelle distance le poste d'observation se trouvait-il du monastère

7 ?

8 R. A un kilomètre et demi environ.

9 Q. Si vous regardez les collines, c'était vers l'est ou vers l'ouest dans

10 les collines ?

11 R. Vers l'est.

12 Mme REGUE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

13 verser au dossier cette photo.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce est versée.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P463.

16 Mme REGUE : [interprétation]

17 Q. Un éclaircissement, lorsque vous parlez du monastère, est-ce que vous

18 vous référez au monastère de Matejce, que vous avez mentionné plus tôt

19 lorsque vous regardiez la carte ?

20 R. Oui.

21 Q. Monsieur Bushi, quelle était l'importance que Ljuboten pouvait avoir

22 pour l'armée de libération nationale ?

23 R. Ljuboten n'avait pas d'importance particulière pour l'ALN, dans la

24 mesure où nous pouvions nous rendre au village de Haracin pour tous les

25 besoins particuliers, notamment en matière de logistique, qui pouvaient

26 émerger.

27 Q. N'était-ce pas une base pour obtenir des armes à destination de votre

28 brigade ? Ljuboten était-il utilisé pour cet objectif ?

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1 R. Non, c'était le village Haracin qui était utilisé pour cela.

2 Q. Ljuboten était-il utilisé comme centre de recrutement pour les

3 nouvelles recrues de votre brigade ?

4 R. Non.

5 Q. Savez-vous si certains membres de votre brigade venaient de Ljuboten ?

6 R. Je ne sais pas.

7 Q. Avez-vous souvenir de noms de membres de votre brigade qui venaient de

8 Ljuboten ou est-ce que vous ne savez pas si un membre ou un autre de votre

9 brigade venait de Ljuboten ?

10 R. Je me souviens de certains noms de Ljuboten comme Riza, Marsori,

11 Sherafadini, Islami, et d'autres. Si je les voyais, je les reconnaîtrais

12 certainement. C'étaient des membres de l'ALN.

13 Q. Donc, il y avait effectivement des villageois de Ljuboten qu étaient

14 membres de l'ALN ?

15 R. Oui.

16 Q. Environ, si vous en avez le souvenir, combien ?

17 R. Je dirais une dizaine, une douzaine environ.

18 Q. Est-ce que vous vous référez ici à juillet, août 2001 ?

19 R. Oui.

20 Q. Monsieur Bushi, où vous trouviez-vous le week-end du vendredi 10 août

21 2001 au dimanche 12 août 2001 ?

22 R. J'étais dans le village de Nakustak, au QG.

23 Q. A un moment donné, le vendredi 10 août, avez-vous eu vent des incidents

24 de Ljubotenski Bacila au cours desquels huit soldats macédoniens avaient

25 été tués par une mine ?

26 R. Oui, j'en ai eu vent par les médias et par des échanges téléphoniques

27 que j'ai eus avec M. Baki.

28 Q. Pouvez-vous nous donner le nom de famille de M. Baki ?

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1 R. M. Baki Halimi.

2 Q. M. Baki Halimi était-il membre de l'ALN ?

3 R. Non, il n'était pas membre de l'ALN. Je le connaissais avant.

4 Q. Aidait-il l'ALN sur des questions logistiques, par exemple, d'armes ?

5 R. Non, pas du tout.

6 Q. Son nom était-il aussi Lisi ?

7 R. Oui.

8 Q. L'appelait-on aussi commandant Lisi ?

9 R. Non. Je ne sais pas pourquoi on l'aurait appelé commandant, alors qu'il

10 n'était pas membre et n'a jamais été membre de l'ALN.

11 Q. Ce vendredi, votre brigade ou vous-même avez-vous reçu des ordres

12 visant à installer une mine à Ljubotenski Bacila ?

13 R. Non.

14 Q. Avez-vous donné des ordres visant à poser une mine à Ljubotenski

15 Bacila, à vos subordonnés ?

16 R. Non, je n'ai donné aucun ordre en ce sens.

17 Q. A votre connaissance, un soldat de votre brigade a-t-il posé la mine ?

18 R. Non, c'est impossible.

19 Q. Monsieur Bushi, vous avez témoigné être resté au QG de votre brigade au

20 cours de ce week-end, le vendredi ou le samedi, ou le dimanche, 11 et 12

21 août, avez-vous eu vent des événements de Ljuboten, de ce qui s'était passé

22 à Ljuboten ?

23 R. Oui, j'en ai eu vent.

24 Q. Qui vous en a informé ? Qui vous l'a dit ?

25 R. C'est Baki, Baki Halimi qui m'en a informé.

26 Q. Quand vous a-t-il informé et de quelle manière ?

27 R. Il m'a appelé les 10, 11 et 12, dates auxquelles les forces politiques

28 macédoniennes et les forces de l'armée macédonienne ont attaqué le village

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1 de Ljuboten.

2 Q. Au cours de ce week-end ou par la suite, avez-vous appris que certaines

3 personnes avaient été tuées à Ljuboten au cours du week-end ?

4 R. Oui. J'ai appris que certaines personnes avaient été tuées, mais je ne

5 connaissais aucun des morts.

6 Q. Je suppose, en vous entendant, que vous avez appris par la suite les

7 noms des morts ?

8 R. Par la suite, j'ai appris que l'un d'entre eux, Rami Jusufi, était un

9 ancien camarade de classe, mais j'ai vu les noms écrits sur les pierres

10 tombales.

11 Q. A votre connaissance, ces personnes étaient-elles membres de l'ALN ?

12 R. Non.

13 Q. Au cours de ce week-end du 10 au 12 août 2001, avez-vous donné des

14 ordres visant à ce qu'on ouvre le feu sur les positions de l'armée autour

15 de Ljuboten ?

16 R. Non.

17 Q. Avez-vous donné l'ordre d'ouvrir le feu contre les positions occupées

18 par la police dans l'église orthodoxe de Ljuboten au cours de ce même week-

19 end du 10 au 12 août 2001 ?

20 R. Non, absolument pas.

21 Q. Avez-vous envoyé un membre de votre brigade à Ljuboten ce week-end du

22 10 au 12 août 2001 ?

23 R. Non.

24 Mme REGUE : [interprétation] Pouvons-nous examiner l'onglet 6 de la liste

25 65 ter 284, les documents N001-8764 à 8780. Je vous renvoie tout d'abord à

26 la page numéro 1, la page de couverture.

27 Nous pouvons voir que ces documents contiennent les membres de l'ALN en

28 Macédoine, ainsi que des contacts de l'ALN de Macédoine pour la période

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1 allant d'avril 2001 à octobre 2001.

2 Nous pouvons maintenant voir les deux versions en anglais et en

3 macédonien. Première page.

4 Q. Nous pouvons voir ici à la troisième ligne votre nom, Bushi

5 Nazim, de la 114e Brigade.

6 Mme REGUE : [interprétation] Si nous pouvons faire défiler un petit

7 peu plus sur la droite pour voir le corps du texte. Nous pouvons peut-être

8 agrandir le texte.

9 Q. Il est dit ici, à côté de votre nom, "commandant présumé de la

10 114e Brigade dans la zone de Nakustak Ljuboten le 10 août 2001. On fait

11 état du fait que le village de Ljuboten avait été encerclé par les forces

12 armées macédoniennes. Gezim Ostreni lui demande de ne rien faire afin

13 d'éviter un massacre de la population et a exigé la présence d'observateurs

14 de l'Union européenne autour de Ljuboten."

15 Mme REGUE : [interprétation] Maintenant, pouvons-nous passer à la

16 page 11, version à la fois en anglais et en macédonien ?

17 Côté gauche, on voit le nom Gezim Ostreni. Si on peut maintenant voir

18 le corps du texte à droite. Merci.

19 Nous voyons à la troisième ligne -- excusez-moi, première ligne :

20 "Conseiller le commandant de la 114e Brigade le 10 août 2001, en lui

21 demandant de ne rien faire à proximité du village de Ljuboten, afin que les

22 forces armées macédoniennes n'utilisent pas la présence de l'UCK pour

23 justifier un massacre de population civile. Demander à l'Union européenne

24 d'envoyer des observateurs à Ljuboten."

25 Q. Monsieur Bushi, est-ce que vous avez demandé au commandant [comme

26 interprété] de ne rien faire à Ljuboten ?

27 Vous n'entendez pas la traduction ?

28 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si. Il m'a demandé de ne rien faire.

2 Mme REGUE : [interprétation]

3 Q. Avez-vous obéi à ses ordres ?

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous abordé avec lui la possibilité d'appeler des observateurs

6 internationaux ou des membres du gouvernement ?

7 R. Oui, nous en avons parlé. J'ai eu des contacts ce jour-là avec le vice-

8 premier ministre Xhemal Musliu, et je lui ai demandé d'appeler le ministre

9 de l'Intérieur, Ljube Boskoski, ou le ministre de la Défense, Vlado

10 Buckovski, au sujet de la situation de Ljuboten. Il m'a répondu : Je ne

11 peux pas les atteindre, ils ne répondent pas au téléphone. Nous avons

12 contacté les représentants de la communauté internationale pour leur

13 demander de se rendre sur place pour voir ce qui se passait.

14 Q. A quelles organisations internationales faites-vous référence ?

15 Lesquelles avez-vous contacté ?

16 R. Nous avons contacté l'Union européenne, ses représentants, l'OSCE, et

17 la Croix-Rouge internationale.

18 Q. Est-ce que des membres de votre brigade sont venus vous voir ou voir

19 l'un de vos subordonnés pour demander la permission de s'approcher de

20 Ljuboten au cours du week-end ?

21 R. Oui. L'un d'entre eux était arrivé à Nakustak - je ne sais plus son nom

22 - il a demandé à Ramadan Limaj, le chef des opérations, l'autorisation de

23 se rendre à Ljuboten. J'ai reçu le message et j'ai refusé cette demande.

24 J'ai dit que personne ne devait se rendre au village de Ljuboten.

25 Q. A votre connaissance, est-ce qu'un membre de votre brigade s'est rendu

26 à Ljuboten ce week-end ?

27 R. A ma connaissance, non.

28 Q. Qui était Xhezair Shaqiri ?

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1 R. Xhezair Shaqiri était un commandant de l'ALN. Il était responsable du

2 village de Haracin. Il n'était pas membre de la 114e Brigade. Il était

3 membre de la 113e Brigade.

4 Q. L'avez-vous vu au cours du week-end du 10 au 12 août 2001 dans votre QG

5 ?

6 R. Oui, je l'ai vu.

7 Q. Avez-vous eu une discussion avec lui ce week-end-là ?

8 R. Oui, nous avons eu une brève discussion au cours de laquelle nous avons

9 examiné ce que nous pouvions faire pour aider le village, et je lui ai dit

10 que nous avions eu un ordre de l'état-major général nous demandant de ne

11 rien faire du tout.

12 Q. Pour que tout soit bien clair, est-ce que vous lui avez donné l'ordre

13 de se rendre à Ljuboten ce week-end entre le 10 et le 12 août ?

14 R. Non.

15 Q. Aurait-il pu quitter le QG et se rendre à Ljuboten sans que vous le

16 sachiez ?

17 R. Je ne crois pas qu'il se soit rendu à Ljuboten, mais il n'était pas

18 sous mon commandement. Il n'était pas mon subordonné.

19 Q. Il aurait donc pu quitter le QG sans que vous le sachiez.

20 R. Oui, c'aurait pu être possible.

21 Q. Connaissez-vous une personne connue sous le nom de Suad Saliu ?

22 R. Si je le voyais, je le reconnaîtrais peut-être.

23 Q. Est-ce que le nom vous dit quelque chose ? Etait-ce un membre de votre

24 brigade ?

25 R. Oui, le nom me dit quelque chose.

26 Q. Avez-vous donné l'ordre à une personne portant ce nom de se rendre à

27 Ljuboten au cours de ce week-end du 10 au 12 août 2001 ?

28 R. Non, je n'ai donné l'ordre à personne de se rendre au village.

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1 Q. Vous avez témoigné plus tôt du fait que Xhavit Hasani était responsable

2 des opérations et du moral. Où se trouvait Xhavit Hasani au cours du week-

3 end du 10 au 12 août ?

4 R. Il se trouvait avec moi au QG au village de Nakustak.

5 Q. A-t-il jamais quitté le QG du village de Nakustak ce week-end ?

6 R. Non, jamais.

7 Q. Est-ce que vos subordonnés immédiats ou directs étaient Paloshi et

8 Ramadan Limaj au cours de ce week-end ?

9 R. Halil Paloshi était le commandant adjoint, il se trouvait au monastère

10 de Matejce, alors que Ramadan Limaj était mobile. Il se déplaçait autour de

11 Nakustak. Il était en quelque sorte le chef des opérations et se rendait

12 aux différents points.

13 Q. De quels points s'agit-il, si vous le savez ?

14 R. C'était autour des positions Vaksince et Nakustak. Je crois qu'il se

15 rendait dans les différents points autour du monastère.

16 Q. Est-ce que votre brigade a été soumise aux tirs émanant des positions

17 macédoniennes au cours du week-end du 10 au 12 août 2001 ?

18 R. Notre brigade faisait constamment l'objet d'attaques, mais ces attaques

19 ont été plus intenses le 10 et le 12, et elles provenaient de la direction

20 de Rastak et de Ljubanci, et de l'autre côté, de la direction d'Umindol et

21 --

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

23 Mme REGUE : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous pourriez répéter le nom du dernier village ?

25 R. Romanovce, Umindol, et Ropalce.

26 Q. Est-ce que vous avez riposté à ces attaques ?

27 R. Nous avons riposté seulement aux attaques qui provenaient d'Umindol et

28 de Romanovce. Nous n'avons pas riposté aux attaques qui provenaient de

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1 Rastak.

2 Q. Qu'en est-il des attaques qui provenaient de Ljubanci ?

3 R. Non. Nous n'avons pas riposté à ces attaques non plus parce qu'ils se

4 trouvaient très loin de nous.

5 Q. A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des victimes parmi les

6 membres de votre brigade ce week-end ?

7 R. Oui. D'après les renseignements dont je dispose, le 12, il y a eu une

8 personne tuée et une autre personne blessée.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où ces deux personnes ont

10 été tuée pour l'une et blessée pour l'autre ?

11 R. Le 11, Musafer Agushi, Muski, a été tué alors que Bejtullah Ademi a été

12 blessé. Ces deux personnes ont été tuée et blessée dans le village de

13 Nakustak. Il s'agissait d'un lance-roquettes qui a provoqué cela.

14 Q. Pour bien préciser, quel jour cela s'est passé ? Le 11 ou le 12 août ?

15 R. Le 11.

16 Q. Pour autant que vous le sachiez, pendant quelle attaque ont-ils été

17 blessé et tué ? Est-ce qu'il s'agissait de tirs qui provenaient de ces

18 trois positions, Umindol, Romanov, ou est-ce qu'il s'agissait des attaques

19 provenant de Ljubanci et Rastak ?

20 R. Je pense qu'il s'agit des villages de Ropalce, Romanov et Umindol. Pour

21 ce qui est de savoir concrètement de quelle attaque exactement il

22 s'agissait, je n'en sais rien, parce que les attaques provenaient des trois

23 villages.

24 Q. Je vous remercie.

25 Mme REGUE : [interprétation] J'aimerais que soit affichée à nouveau à

26 l'écran la pièce P462, je vous prie.

27 Q. Monsieur, il s'agit de la carte sur laquelle vous venez de faire vos

28 annotations.

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1 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer si vous voyez sur la

2 carte ces trois positions : Umindol, Romanovce et la troisième.

3 R. Ce n'était pas [inaudible], parce qu'ils sont en face de Vistica et de

4 Nakustak.

5 Q. Est-ce que cela se trouve en face de votre ligne de front, sur la

6 partie orientale de votre ligne de front ?

7 R. Oui.

8 Mme REGUE : [interprétation] Nous pouvons maintenant retirer cette pièce,

9 et j'aimerais que nous prenions l'intercalaire 14, qui est la pièce 1D160.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Mettraux.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Je m'excuse, mais j'aimerais que soit

12 consigné au compte rendu d'audience le fait que le Procureur pose des

13 questions directrices, ce qui est tout à fait contradictoire aux éléments

14 de preuve apportés par un autre témoin à charge, et il faut savoir que cela

15 n'a pas été contesté. Nous aimerions que cela soit consigné au compte rendu

16 d'audience et que cela soit indiqué. De toute façon, nous allons revenir

17 là-dessus pendant le contre-interrogatoire, mais nous voulons que cela soit

18 consigné au compte rendu d'audience.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

20 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Maître Mettraux. Je suis sûre de toute

21 façon que vous allez aborder cette question lors du contre-interrogatoire.

22 Est-ce que nous pourrions voir la pièce 1D60, première page de la version

23 anglaise et de la version macédonienne.

24 Q. Monsieur Bushi, il s'agit d'un document émanant de l'UBK en date du 14

25 août 2001. Nous voyons que le titre est comme suit : Evaluation de la

26 situation en matière de sécurité ayant fait l'objet de violations dans le

27 village de Ljuboten et dans ses environs.

28 J'aimerais que nous passions à la deuxième page. Au troisième paragraphe,

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1 nous voyons qu'il est indiqué que Ljuboten est mentionné comme étant la

2 base logistique la plus importante de l'ALN, un endroit utilisé pour

3 acheter, pour l'approvisionnement, pour le stockage d'armes et pour la

4 mobilisation de nouveaux volontaires.

5 Monsieur Bushi, est-ce que vous avez utilisé Ljuboten à ces fins, est-ce

6 que l'ALN a utilisé Ljuboten à ces fins ?

7 R. L'ALN n'a pas utilisé le village de Ljuboten pour aucun des objectifs

8 mentionnés à la liste.

9 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page

10 suivante, je vous prie.

11 Nous voyons au quatrième paragraphe dans les deux langues. Nous

12 voyons qu'il est dit le 12 août 2001, eu égard à la situation au village de

13 Ljuboten, Gezim Ostreni a informé que Fazil Valiu que les villageois

14 devraient rester dans leurs caves et sous-sols et que les membres de l'ALN

15 devraient sortir et riposter aux forces de sécurité macédoniennes.

16 Q. Premièrement, j'aimerais savoir qui était Fazil Valiu ?

17 R. Fazil Valiu était membre de l'état-major général. Il n'avait pas la

18 compétence lui permettant de donner ce genre d'ordre à Gezim Ostreni. De

19 toute façon, il n'y avait absolument pas de présence de l'ALN dans le

20 village de Ljuboten.

21 Q. Non, c'est le contraire, en fait. Le document a indiqué que c'était

22 Ostreni qui avait informé Fazil Valiu du fait qu'ils devaient sortir, et

23 cetera, c'est le contraire.

24 R. Oui ça, ce serait possible.

25 Q. Mais lors de vos communications quotidiennes avec Ostreni, est-ce que

26 vous auriez été informé de ce genre d'ordre, à savoir que les membres de

27 l'ALN devaient réagir face aux forces de sécurité macédoniennes ?

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Mettraux.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre à nouveau ma

2 consoeur, mais je pense que nous devrions d'abord demander au témoin s'il

3 était informé de cette communication entre les deux personnes.

4 Mme REGUE : [interprétation] J'allais justement poser une question au

5 témoin à propos de ces communications quotidiennes, puisqu'il y avait des

6 communications quotidiennes avec Gezim Ostreni.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez.

8 Mme REGUE : [interprétation]

9 Q. Est-ce que dans le cadre de vos communications quotidiennes avec Gezim

10 Ostreni, est-ce que vous avez été informé de cette communication entre

11 Ostreni et Fazil Valiu ?

12 R. Non, je ne le savais pas.

13 Q. Si l'on considère que Ljuboten était dans votre zone de responsabilité,

14 est-ce que vous auriez été informé de l'émission d'un tel ordre ?

15 R. Vous pourriez répéter votre question, je vous prie ?

16 Q. Si l'on prend en considération le fait que Ljuboten se trouve dans la

17 zone de responsabilité de la 114e Brigade, s'il avait été donné l'ordre aux

18 membres de l'ALN de se rendre à Ljuboten et de riposter face aux tirs des

19 forces de sécurité macédoniennes, est-ce que vous auriez été informé de ce

20 genre d'ordre ?

21 R. Oui.

22 Q. Si nous prenons le paragraphe numéro 5, nous voyons que votre nom

23 figure dans ce paragraphe. Il est dit par la suite : "Un membre de

24 l'organisation qu'on appelle ALN a manifesté un intérêt par rapport à la

25 situation, il a posé une question à Nazim Bushi, le commandant Adashi, lui

26 demandant s'il pouvait réagir face aux forces de sécurité macédoniennes.

27 Nazim Bushi l'a informé qu'il pouvait opérer dans le village de Brodec et

28 de Ljuboten, et qu'afin de commencer leurs actions, il pouvait déployer les

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1 troupes d'une unité spéciale et d'une autre unité en une heure et demie."

2 Est-ce que vous avez eu ce dialogue avec cette personne ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que vous avez donné l'ordre pour que l'action de déploiement des

5 troupes commence ?

6 R. Non. Je n'ai pas donné d'ordre.

7 Q. Merci. Au paragraphe suivant votre nom est mentionné à nouveau. Voilà

8 ce qui est indiqué : "Nazim Bushi a donné des instructions à un membre du

9 groupe appelé l'ALN afin que les groupes soient constitués, se rapprochent

10 des forces de sécurité macédoniennes et les attaquent." Il est également

11 dit : "Nazim Bushi a transmis l'information au commandant Lisi dans le

12 village de Ljuboten. Afin de l'aider, il a envoyé une unité spéciale de la

13 région de Kumanovo, Lipkovo [phon]."

14 Premièrement, est-ce que vous avez constitué des groupes pour envoyer ces

15 groupes à Ljuboten ?

16 R. Nous n'avons pas constitué de groupes.

17 Q. Est-ce que vous avez dit à la personne qui dans ce document est appelé

18 le commandant Lisi, que vous alliez envoyer une unité spéciale de Kumanovo

19 pour l'aider de week-end ?

20 R. Nous avons discuté avec Lisi de la possibilité de refuge dans les sous-

21 sols et dans les caves, il n'a pas été question de quitter les maisons.

22 Q. Pour que tout soit bien clair au compte rendu d'audience, vous ne lui

23 avez pas dit que vous alliez envoyer une unité spéciale, comme cela est

24 indiqué dans le document ?

25 R. Non, pas du tout.

26 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à

27 l'intercalaire 15, pièce 1D166 ? Je souhaiterais la première page.

28 Q. Il s'agit également d'un document de l'UBK en date du 14

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1 septembre 2001. Nous voyons le titre : "Aperçu des informations relatives à

2 la sécurité eu égard aux événements dans le village de Ljuboten avant et

3 après l'attaque terroriste menée contre la patrouille de l'armée de la

4 République de Macédoine."

5 Vous voyez qu'au premier paragraphe il est indiqué : "Avant l'attaque

6 terroriste à proprement parler, le rassemblement de membres du groupe qui

7 s'appelle l'ALN a été remarqué dans le village de Ljuboten."

8 Est-ce que vous saviez qu'avant le 10 août il y avait des membres de l'ALN

9 qui s'étaient rassemblés et réunis à Ljuboten ?

10 R. Non, je n'étais pas au courant, et cela ne s'est pas passé.

11 Q. Si vous voyez le paragraphe 3, il est dit : "Afin de recruter des

12 personnes du village de Ljuboten pour le groupe qui s'appelle l'ALN, et

13 afin d'organiser la défense du village et de faire en sorte qu'il y ait un

14 soutien logistique pour le groupe qui s'appelle l'ALN, deux réunions ont

15 été convoquées, l'une dans la vieille mosquée et l'autre dans une maison

16 proche de la mosquée."

17 Premièrement, est-ce que vous avez donné des ordres pour que d'aucuns se

18 rendent à Ljuboten et pour que ces réunions aient lieu afin de recruter de

19 nouvelles recrues ?

20 R. Nous n'avons envoyé personne et nous n'avions pas d'informations à

21 propos de ces réunions qui ont soi-disant eu lieu.

22 Q. Au paragraphe 5, nous pouvons voir qu'il est indiqué que les principaux

23 organisateurs de l'acte terroriste à Bacinec qui se trouve au-dessus du

24 village de Ljuboten, à Skopska Crna Gora semblent être le commandant

25 Arusha, Mecka, (Nazmi Sulejmani) et Tanusevci (Xhavid Asani).

26 Ces personnes étaient vos subordonnés immédiats, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous leur avez donné un ordre pour qu'ils placent la mine ?

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1 R. Mais non, jamais.

2 Q. Et à votre connaissance, est-ce qu'ils l'ont fait ?

3 R. Non, ils ne l'ont pas fait.

4 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

5 examiner la page numéro 2.

6 Q. Nous voyons ici une liste de noms qui sont censés être des membres de

7 l'ALN. Je vais vous en donner lecture et je vais vous demander si vous

8 reconnaissez parmi ces noms des gens de l'ALN.

9 Duraku Alimb ?

10 R. Non, je ne le connais pas.

11 Q. Murati Avni ?

12 R. Non, je ne le connais pas non plus.

13 Q. Xhavidi Faik ?

14 R. Non, je ne le connais pas non plus.

15 Q. Alievski Refet ?

16 R. Je ne le connais pas.

17 Q. Bajrami Sheffet ?

18 R. Non, je ne le connais pas.

19 Q. Murtezani Besim ?

20 R. Je ne le connais pas.

21 Q. Refedin Hani [phon], dont le père était Liman ?

22 R. Lui, je le connais personnellement.

23 Q. Est-ce qu'il faisait partie de votre brigade ?

24 R. Refedin, oui. Il se peut que les autres aient été membres de cette

25 brigade, mais il faudrait que je les voie pour en être sûr.

26 Q. Halimi Baki est mentionné comme étant l'une des personnes qui a

27 planifié l'attaque, ainsi que Lutfiu Ekrem. Vous venez de nous donner une

28 explication à propos de Halimi Baki, mais qu'en est-il de Lutfiu Ekrem ?

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1 Est-ce qu'il était membre, lui, de l'ALN ?

2 R. Je ne le connais pas.

3 Q. Je vous remercie.

4 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions prendre

5 l'intercalaire 16, Pièce 1D168.

6 Q. Ljuboten est mentionné à nouveau au premier paragraphe et mentionné

7 comme une base de transfert d'armes et de matériel militaire, et ce, pour

8 les besoins de l'UCK du Kosovo ainsi que les structures paramilitaires, et

9 vous voyez qu'il est mentionné que Ljuboten était une base, une base qui

10 était utilisée à des fins d'entraînement militaire. Et c'est à cette fin

11 qu'un bâtiment a été construit à Basinec, bâtiment qui pouvait être utilisé

12 comme QG du commandement.

13 Est-ce que vous êtes au courant de cette information ?

14 R. Non, je ne suis absolument pas informé de cela.

15 Q. Au paragraphe suivant, il y a une description d'une opération menée à

16 bien afin d'obtenir et de fournir des armes et du ravitaillement à l'ALN,

17 une opération qui a été - c'est ce qui est allégué, organisée par Baki

18 Halimi, et mentionnait également une liste de participants à ces

19 opérations. Et d'après toujours le même document, Baki Halimi a amorcé une

20 campagne de recrutement de nouveaux membres pour l'ALN.

21 Donc, je vais commencer par ce dernier élément d'information, est-ce que

22 vous avez jamais demandé à Baki Halimi de recruter de nouveaux membres pour

23 l'ALN à Ljuboten ?

24 R. Non, jamais.

25 Q. A votre connaissance, est-ce que vous avez jamais appris de sa part

26 s'il le faisait ?

27 R. Non.

28 Q. Je vais juste vous donner lecture des noms qui sont mentionnés ici et

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1 je vais vous demander pour chacun de ces noms si vous reconnaissez ces

2 personnes comme des membres de l'ALN.

3 Salievski Kenan ?

4 R. Non, je ne le connais pas. D'après ce que je sais, c'était le président

5 de la communauté locale mais ce n'était pas un membre de l'ALN.

6 Q. Fazil Nedzmedin ?

7 R. Non.

8 Q. Alors je vais maintenant omettre Halimi Baki, puisque nous l'avons déjà

9 mentionné. Strefi Enver ?

10 R. Je ne le connais pas.

11 Q. Naser ?

12 R. Non.

13 Q. Sali Imretula ?

14 R. Je connais quelqu'un qui répond à ce nom et qui vient de Ljuboten mais

15 il ne faisait pas partie de l'ALN.

16 Q. Ali Misradi ?

17 R. Ali Misradi, je le connais mais ce n'était pas un membre de l'ALN non

18 plus.

19 Q. Alimi Ramadami ?

20 R. Je ne le connais pas.

21 Q. Vous avez déjà témoigné à propos des deux prochains noms.

22 Jashari Naim ?

23 R. Je le connais mais il n'était pas un membre de l'ALN.

24 Q. Istrefi Nazer ?

25 R. Je connais Naser, mais il ne faisait pas partie de l'ALN.

26 Q. Et Bajrami Xhelal ?

27 R. Je ne le connais pas.

28 Q. Et Sulejman Bajrami ?

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1 R. Non, je ne le connais pas.

2 Q. Vous venez de nous dire que vous connaissez certaines de ces personnes,

3 mais qu'elles ne faisaient pas partie de l'ALN. Comment est-ce que vous les

4 connaissez alors ?

5 R. Naser avait un magasin, et j'avais un magasin assez semblable donc,

6 nous coopérions. Puis Naim, je l'ai connu après la guerre dans le cadre

7 d'activités politiques, et il en va de même pour Harullah, je l'ai connu

8 après la guerre. Ils font tous partie du BDI.

9 Q. Merci. Je vais vous faire grâce du reste du document parce qu'il s'agit

10 d'une répétition d'information qui se trouvait de toute façon dans le

11 document précédent.

12 Monsieur Bushi, j'aimerais vous poser une question. Qui étaient, en

13 2001, les Lions en Macédoine ?

14 R. Les Lions étaient une unité paramilitaire qui était dirigée directement

15 par M. Ljube Boskoski.

16 Q. A votre connaissance, quand est-ce que cette unité a commencé à

17 fonctionner ?

18 R. Pour autant que je me souvienne, cela s'est passé en avril ou mai.

19 Q. Mais en quelle année ?

20 R. En 2001.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons laissé le

23 témoin répondre à la question avant de soulever une objection, mais nous

24 aimerions demander à notre consoeur d'avoir l'amabilité d'identifier la

25 pertinence de cette question. Est-ce que l'Accusation continue à être

26 d'avis qu'il y avait présence de l'unité des Lions à Ljuboten à ce moment-

27 là ? Sinon, nous aimerions que notre consoeur nous indique quelle est la

28 pertinence alléguée de ces questions.

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1 Mme REGUE : [interprétation] Pour ce qui est de la pertinence, il s'agit de

2 savoir si les Lions étaient opérationnels avant la date qui a été avancée

3 par la Défense, et ce, par l'entremise des pièces à conviction qu'ils ont

4 présentées. Et je pense que ce témoin, en tant que membre de l'armée de

5 Macédoine, peut témoigner en l'espèce.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et quelle est la pertinence de l'unité

7 des Lions dans cette affaire ?

8 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des témoins qui

9 ont témoigné avoir vu les Lions à Ljuboten ou des membres des Lions à

10 Ljuboten. Et la Défense avance que les Lions ont commencé à opérer plus

11 tard, en novembre. Donc, l'Accusation est en train d'essayer de découvrir

12 par le truchement de ce témoin si les Lions ou une autre unité, appelée les

13 Lions, étaient opérationnels la date qui est présentée par la Défense.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Si ma collègue, ma consoeur pouvait nous

16 donner les noms des témoins qui indiquent que les Lions se trouvaient à

17 Ljuboten, car ce que nous avons dans le dossier est très, très clair. Il y

18 a plusieurs témoins qui ont témoigné en la matière, notamment les membres

19 du ministère de l'Intérieur qui ont tous confirmé que l'unité des Lions a

20 été créée le 6 août 2001, comme cela était indiqué de façon très claire par

21 un document, et qu'ils sont devenus actifs pendant le mois de novembre

22 2001. Pas plus tard qu'hier, un témoin a fourni un élément de preuve à ce

23 sujet, et on ne lui a pas posé de questions à ce sujet.

24 Puis, nous aimerions attirer votre attention sur un deuxième élément,

25 Monsieur le Président. Je m'insurge maintenant parce que nous avions

26 compris au départ que l'Accusation disait ou avançait que les Lions se

27 trouvaient présents à Ljuboten à ce moment-là. Les documents ou les

28 éléments de preuve prouvent le contraire. Nous aimerions indiquer que

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1 l'Accusation a présenté une requête bien précise auprès des autorités

2 macédoniennes afin de pouvoir déterminer si l'unité des Lions était

3 présente à Ljuboten à l'époque. Ils ont reçu une réponse négative de la

4 part des autorités, à savoir l'entité ou l'unité en question n'était pas

5 présente sur les lieux parce qu'elle n'avait pas encore été formée à ce

6 moment-là.

7 Ce qui nous préoccupe, c'est que l'Accusation est en train de poser des

8 questions alors qu'elle sait pertinemment que cela n'est pas exact. Ce

9 n'est pas une critique personnelle à l'intention de Mme Regue, mais nous

10 aimerions savoir s'il faut que nous posions des questions à l'en-tête du

11 contre-interrogatoire à ce sujet, puisque les choses avaient été présentées

12 de façon très, très claire à ce sujet.

13 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous dire,

15 Maître Mettraux, qu'il n'est pas si surprenant que cela d'avoir différentes

16 interprétations ou d'avoir pour un seul élément de preuve des variations,

17 et cela ne signifie pas pour autant que d'autres témoins ne peuvent pas

18 dire le contraire.

19 Nous devons être assurés d'un fait, et cela fait partie de la

20 présentation à charge de l'Accusation, il faut savoir si une unité des

21 Lions était active à Ljuboten pendant le week-end en question.

22 Mme REGUE : [interprétation] Nous avons également des éléments de

23 preuve présentés par Peter Bouckaert, par exemple.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez

25 répondre à ma question, Madame ?

26 Mme REGUE : [interprétation] Oui, nous pensons, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pensez. Bien, c'est ce que nous

28 devons dire à Me Mettraux.

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1 Et je dirais que pour ce qui est des éléments de preuve présentés sur la

2 question, pour ce qui est de leur statut, nous prendrons notre décision

3 lorsque tous les éléments de preuve ont été présentés, et non pas seulement

4 les éléments de preuve présentés jusqu'à présent.

5 Poursuivez, Madame Regue.

6 Mme REGUE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais

7 vous dire que mon confrère semble se souvenir de certains témoins, mais

8 nous nous souvenons pertinemment qu'il y a des témoins qui ont indiqué que

9 les Lions étaient opérationnels avant le mois de novembre et étaient

10 présents à Ljuboten.

11 Q. Par exemple, Monsieur, est-ce que vous pourriez répéter quelque chose,

12 à votre connaissance, quand est-ce que vous avez vu les Lions en 2001,

13 quand est-ce que les Lions étaient opérationnels ? Pendant quel mois de

14 2001 ? Quand est-ce que vous avez appris qu'ils étaient opérationnels ?

15 R. Il y a une arrestation chez moi le 9 juin 2001.

16 Q. Comment est-ce que vous saviez que parmi les gens qui vous ont arrêté

17 il y avait des membres des Lions ?

18 R. Grâce aux insignes qu'ils portaient.

19 Q. Et quels insignes portaient-ils ?

20 R. Un insigne sur le bras. Je ne sais plus sur quel bras ils le portaient,

21 mais il s'agissait de l'insigne de cette unité.

22 Q. Merci. Vous nous avez dit un peu plus tôt qu'à votre connaissance,

23 c'était M. Ljube Boskoski qui dirigeait directement cette unité. Sur quoi

24 vous fondez-vous pour faire cette affirmation ?

25 R. Je me fonde sur les actes qui ont été menés à bien par cette unité qui

26 était formée directement par M. Boskoski.

27 Q. Mais M. Boskoski aurait pu reformer cette unité. Toutefois, quels

28 éléments vous ont conduit à penser que les Lions opéraient directement sous

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1 les ordres ou le commandement de Ljube Boskoski ?

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais il

4 semble qu'il faudrait se concentrer sur les éléments de preuve donnés par

5 le témoin. Mme le Procureur ne devrait pas donner des éléments de preuve

6 elle-même.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas en quoi l'Accusation le

8 fait. Elle essaie de se fonder sur la dernière réponse du témoin.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, elle a suggéré au

10 moins qu'il y avait des ordres directs, et je ne pense pas qu'il y ait eu

11 des éléments de preuve dans le compte rendu d'audience qui disent qu'il y a

12 eu des ordres directs qui étaient donnés. Je ne pense pas que cela figure,

13 à moins que ce soit --

14 Mme REGUE : [interprétation] Alors, je peux reformuler la question,

15 Monsieur le Président. Le témoin avait dit "dirigé par" M. Boskoski. Ainsi,

16 je reprends les autres formulations.

17 Q. Quels sont les actes qui vous ont fait penser que les Lions étaient,

18 pour reprendre votre formulation, dirigés par M. Boskoski ?

19 R. Le seul exemple est l'affaire Haracin. Les forces de police

20 macédoniennes se sont retirées, et l'unité des Lions est allée manifester

21 devant le bâtiment du parlement. Le ministre Ljube Boskoski s'est joint à

22 eux, ce qui a montré qu'ils étaient sous son contrôle direct.

23 Q. Merci.

24 Mme REGUE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je ne vais pas

25 montrer le document, mais aux fins du compte rendu d'audience, la pièce P74

26 portait sur la création du Bataillon de police d'intervention rapide, les

27 Lions, en date du 6 août 2001.

28 Q. Monsieur Bushi, pouvez-vous caractériser la relation entre Ljube

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1 Boskoski et le ministre de la Défense, Vlado Buckovski ?

2 R. La relation entre les deux ministres était tendue, ils se

3 contredisaient l'un l'autre dans leurs déclarations devant les médias.

4 Lorsque M. Boskoski a déclaré qu'il voulait faire proclamer l'état

5 d'urgence, M. Buckovski s'exprimait contre et on retrouvait tout cela dans

6 les médias.

7 Leur relation n'était donc pas bonne. Cela vaut également pour les

8 relations entre le ministre Boskoski et le ministre de la Justice, Ijet

9 Bexheti. Les relations n'étaient pas bonnes non plus. Le ministre de

10 l'Intérieur de l'époque, M. Boskoski, a fait menacer M. Ijeti.

11 Mme REGUE : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer la pièce 402.

12 Il s'agit de l'intercalaire 13. Et peut-être que nous pourrions montrer les

13 pages. Cela va de N000-9607 à 9719. Pouvons-nous montrer la page 1 ? Merci.

14 Il s'agit des mémoires de Ljube Boskoski. Pouvons-nous aller à la page 30

15 de la version anglaise ? Cela correspond à la page 33 de la version

16 macédonienne.

17 Est-ce que l'on pourrait agrandir la version macédonienne sur la

18 droite de l'écran. Merci.

19 Q. Monsieur Bushi, dans votre version macédonienne, il s'agira de la

20 septième ligne en haut à droite, à partir de Macédoine. Dans la version

21 anglaise, il s'agit du deuxième paragraphe -- la phrase qui commence après

22 Macédoine à la cinquième ligne.

23 Il est dit : "Nous avons subi la deuxième attaque de l'opposition

24 dans notre Etat dirigée par le SDSM. Plutôt que de profiter de la situation

25 et de défendre la Macédoine de manière unanime dans une période si

26 dangereuse et turbulente, indépendamment de qui est au pouvoir et qui était

27 dans l'opposition dans l'Etat, l'opposition nous montrait du doigt

28 constamment en public. L'accusation la plus écoeurante était que le parti

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1 qui combattait pour la défense de la Macédoine, BAMROTPmne [phon], était en

2 train de compromettre tous les intérêts nationaux de la Macédoine."

3 Pouvons-nous maintenant passer à la séquence de pages suivantes,

4 N000-9659 à 9660. Cela sera la page une dans la version anglaise et la page

5 53 dans la version macédonienne.

6 Dans la version macédonienne, Monsieur Bushi, ce sera la première

7 ligne du dernier paragraphe. Dans ce paragraphe il est dit :

8 "Je voulais le ministère de la Défense qui est venu de l'opposition

9 SDSM, le parti démocratique spécial par la Macédoine, je voulais que

10 lorsqu'une grande coalition au gouvernement était composée pour une défense

11 conjointe de la Macédoine, ils ne devraient pas se lancer dans des

12 calomnies vicieuses contre le ministère de l'Intérieur, mais plutôt entamer

13 cette mission de défense de l'Etat contre l'agresseur étranger qui

14 provenait du Kosovo.

15 "Je ne souhaite pas polémiquer, mais simplement signaler publiquement

16 qu'à un moment donné la chose la plus réaliste à faire pour la Macédoine

17 était d'entreprendre l'offensive la plus féroce afin de briser les

18 terroristes."

19 Monsieur Bushi, il s'agit d'extraits. S'agit-il d'un exemple de ce

20 que vous avez appris sur la relation entre les deux ministres ?

21 R. Oui, c'est une illustration.

22 Q. Auparavant, vous avez parlé d'un conflit entre M. Ljube Boskoski et M.

23 Ijeti. De qui s'agissait-il, Monsieur Bushi ?

24 R. M. Ijeti était un membre du PPD et était ministre de la justice au

25 gouvernement de Macédoine.

26 Q. Quelles sont les menaces qu'il a proférées, si vous en avez

27 connaissance ?

28 R. Je ne me souviens pas spontanément de menaces, mais je sais qu'il y

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1 avait bien une menace, et vous pourrez la retrouver en consultant les

2 médias macédoniens.

3 Q. Merci. Pouvons-nous avoir la pièce P84, il s'agit de l'intercalaire

4 numéro 12.

5 Si nous pouvions passer à la première page. Merci.

6 Monsieur Bushi, connaissez-vous l'accord d'Ohrid ?

7 R. Oui.

8 Q. Nous voyons ici la première page de l'accord-cadre qui a été signé le

9 13 août 2001. Si vous voyez le point 1, principes de base, nous voyons

10 qu'au 1.1, il est dit que "l'usage de la violence pour servir des fins

11 politiques est rejeté d'une manière intégrale et inconditionnelle."

12 Ensuite, au 2, cessation des hostilités, il est dit qu'"il doit y avoir une

13 cessation complète des hostilités, un désarmement volontaire complet des

14 groupes armés d'origine albanaise et démantèlement volontaire complet."

15 Monsieur Bushi, une fois que l'accord-cadre a été signé le 13 août 2001,

16 avez-vous entamé la démobilisation de votre brigade ?

17 R. Ma brigade a été démobilisée en trois étapes qui ont été achevées le 26

18 septembre.

19 Q. La démobilisation a-t-elle commencé après le 13 août 2001, une fois cet

20 accord signé ?

21 R. Oui. Après le 13 août et jusqu'au 26 septembre. Le mois de septembre

22 qui a suivi la signature de l'accord.

23 Q. Merci. Au point 3, nous voyons qu'il est question d'une loi révisée sur

24 les collectivités locales, et il y a également des amendements à la

25 constitution.

26 Mme REGUE : [interprétation] Pourrions-nous brièvement passer à la page 3.

27 Aux fins du compte rendu d'audience on m'indique qu'à la ligne 4 de la page

28 61, il faudrait remplacer "mobilisation" par "démobilisation".

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a également une référence qui a

2 été faite à une signature le 11 août, alors qu'il faut remplacer par le 13.

3 L'INTERPRÈTE : Il s'agissait d'un élément à corriger dans la version

4 anglaise uniquement.

5 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Si l'on peut passer au point 9.

7 Nous voyons qu'il y a des annexes à l'accord-cadre d'Ohrid et qu'il y

8 a également des amendements aux règlementations des collectivités locales.

9 Monsieur Bushi, saviez-vous qu'une fois que l'accord-cadre d'Ohrid a été

10 signé, il y a eu de tels amendements, de telles modifications en Macédoine

11 ?

12 R. Oui. C'était principalement le but de cette guerre de 2001, de changer

13 la constitution.

14 Q. A votre connaissance, quel était le but principal de ces amendements

15 législatifs ?

16 R. Le but était de changer le préambule, les Albanais ne devaient être

17 plus des citoyens de deuxième classe, ils devaient être sur un pied

18 d'égalité avec les Macédoniens et les autres personnes qui vivaient en

19 Macédoine.

20 Q. Savez-vous si, suite à cet accord, il y a eu des changements dans la

21 représentation parlementaire de la population albanaise, des minorités en

22 particulier, dans les débats parlementaires et publics ? Le savez-vous ?

23 R. Oui, il y a eu des changements. La représentation est devenue plus

24 forte, en particulier au ministère de la Défense, au ministère de

25 l'Intérieur et dans la fonction publique. Il y a eu une plus forte

26 proportion de ces minorités, mais il faudrait que cette augmentation se

27 poursuive.

28 Q. Merci, Monsieur Bushi.

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1 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges, je n'ai

2 plus de questions.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

4 Nous allons prendre notre deuxième pause.

5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

6 --- L'audience est reprise à 18 heures 11.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bushi. Je m'appelle Guenael

11 Mettraux, et avec ma collègue Edina Residovic, je représente M. Boskoski.

12 Monsieur, avez-vous souvenir d'avoir fait une déclaration devant le bureau

13 du Procureur au cours du mois de juin 2004 ?

14 R. Oui.

15 Q. Et avez-vous souvenir d'avoir signé cette déclaration deux années

16 environ plus tard, au cours du mois d'août 2006 ?

17 R. Oui.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la liste 65

19 ter 1D830, et le document tiré de cette liste ERN 1D00-7377.

20 Pouvons-nous voir la première page de la déclaration de M. Bushi, 1D00.

21 Merci.

22 Q. Reconnaissez-vous votre signature sur ce document ?

23 R. Oui.

24 Q. Avez-vous souvenir d'avoir dit à l'Accusation lorsqu'ils vous ont

25 interrogé au mois de juin 2004, qu'il n'y avait pas de membres de la 114e

26 Brigade à Ljuboten les 10, 11, 12 août 2001 ? Avez-vous souvenir d'avoir

27 déclaré cela ?

28 R. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que j'ai dit.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on demander à M. le Greffier de

2 passer à la page 6 de la déclaration, paragraphe 28 notamment. 1D7382

3 [comme interprété].

4 Q. Monsieur Bushi, je vous invite à lire le paragraphe 28 de votre

5 déclaration, la troisième phrase de ce paragraphe, et je vous en donne

6 lecture :

7 "Je suis certain à 100 % que pas un seul des soldats de la 114e Brigade

8 était dans les combats à Ljuboten ou dans les environs, et je le répète en

9 pleine connaissance de cause. Personne n'appartenant à ma brigade n'a

10 participé à des actions en dehors de la zone de nos responsabilités. La

11 ligne avant de ma brigade était face à Ljuboten et Ljubanci, mais ces deux

12 villages étaient en dehors de notre zone."

13 Avez-vous souvenir d'avoir dit cela à l'Accusation ?

14 R. Oui.

15 Q. Et vous en tenez-vous à cette déclaration, Monsieur Bushi ?

16 R. Oui.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffier pourrait-il maintenant passer à

18 la page suivante, paragraphe 35.

19 Q. Monsieur Bushi, je vais vous demander de lire la dernière phrase de ce

20 paragraphe : "Même si je n'ai parlé à personne de la possibilité d'envoyer

21 mes soldats dans la région de Ljuboten, je veux souligner à nouveau

22 qu'aucun membre de la 114e Brigade ne se trouvait dans la zone de Ljuboten

23 au cours de la période allant du 10 au 12 août 2001."

24 Voyez-vous ce paragraphe ?

25 R. De quel paragraphe s'agit-il ?

26 Q. C'est la dernière phrase du paragraphe 35.

27 R. Oui.

28 Q. Et avez-vous souvenir d'avoir dit cela au bureau du Procureur ?

Page 5637

1 R. Oui.

2 Q. Confirmez-vous ces déclarations, Monsieur Bushi ?

3 R. Oui, je les confirme.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Le Greffier pourrait-il maintenant passer à

5 la page suivante et se concentrer sur le paragraphe 44.

6 Q. Je vais vous demander de regarder la deuxième phrase de ce paragraphe

7 qui dit, et je cite : "Nos forces étaient sous contrôle, ce qui signifie

8 que personne de l'ALN ne pouvait attaquer les forces macédoniennes à

9 Ljuboten ou à Ljubanci."

10 Avez-vous souvenir d'avoir dit cela au bureau du Procureur ?

11 R. Oui.

12 Q. Et confirmez-vous ces déclarations ?

13 R. Oui.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffier pourrait-il maintenant passer à

15 la page 13 de la déclaration de M. Bushi.

16 Q. Monsieur Bushi, j'aimerais maintenant que vous regardiez le paragraphe

17 78 de votre déclaration. Je vais vous en donner lecture : "Lorsqu'on m'a

18 posé des questions sur les commentaires formulés quant aux allégations

19 selon lesquelles l'ALN avait ciblé l'église orthodoxe de Ljuboten où les

20 forces macédoniennes se trouvaient, je n'ai pas de commentaires à faire.

21 Peut-être ont-ils bombardé cette région eux-mêmes dans la mesure où Ljube

22 Boskoski était un psychopathe et dangereux même pour son propre peuple."

23 Avez-vous souvenir d'avoir dit cela au bureau du Procureur ?

24 R. Oui.

25 Q. Et confirmez-vous cette déclaration, Monsieur Bushi ?

26 R. Oui.

27 Q. Et lorsque vous avez signé votre déclaration, votre attention a été

28 attirée sur le fait que le contenu de cette déclaration doit se faire

Page 5638

1 l'écho de la vérité à votre connaissance; est-ce exact ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Et je pense que vous avez indiqué à la page 25, vous avez dit à cette

4 Chambre qu'une opération qui impliquerait des membres de votre soi-disant

5 brigade ne pouvait avoir lieu sans votre approbation ou sans votre ordre;

6 est-ce exact ? Avez-vous souvenir d'avoir dit cela ?

7 R. Oui, j'en ai souvenir.

8 Q. Et vous avez également expliqué quel était le rôle de M. Ostreni dans

9 votre organisation. Est-ce que je comprends bien si je dis qu'une opération

10 impliquant votre brigade ou des membres de votre brigade n'aurait pu se

11 dérouler sans l'approbation de M. Ostreni; est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Donc, pour chaque opération impliquant des membres de votre brigade, il

14 fallait soit que M. Ostreni, soit vous-même, donniez votre approbation ou

15 votre feu vert; est-ce exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Monsieur, en fonction de notre règlement, je dois dire ici devant cette

18 Chambre, que vous ne dites pas la vérité, que vous n'avez pas dit la vérité

19 à l'Accusation, ni devant cette Chambre d'audience. Et je vais soumettre la

20 proposition suivante : je dirais que dans le village, les 10, 11 et 12

21 août, étaient présents des membres de l'ALN; est-ce exact ?

22 R. C'est simplement votre opinion personnelle, ce n'est pas vrai de dire

23 qu'il y avait des membres de l'ALN dans le village de Ljuboten.

24 Q. Et je vous soumets également qu'il y avait de nombreux membres de

25 l'ALN, en particulier des membres de votre soi-disant brigade autour du

26 village de Ljuboten le 12 août 2001. Etes-vous d'accord ?

27 R. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y avait aucun soldat de notre

28 brigade à proximité de Ljuboten.

Page 5639

1 Q. Je vous soumets également, Monsieur Bushi, que ces hommes, qui étaient

2 membres de votre brigade, se sont rendus dans le village de Ljuboten le

3 12 août, sur vos ordres ou, en tout cas, avec votre connaissance et votre

4 approbation. Seriez-vous d'accord avec cette déclaration ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, suis-je autorisé à

6 m'exprimer un peu plus en détail sur ces questions ?

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vous pose une question simple,

8 Monsieur. Pouvez-vous donner une réponse brève ? Si c'est le cas, faites-

9 le. Si vous voulez parler plus longuement après avoir répondu à la

10 question, l'occasion vous en sera donnée.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais donc demander à l'avocat de répéter sa

12 question.

13 M. METTRAUX : [interprétation]

14 Q. Monsieur, je vous soumets qu'entre 70 et 100 hommes, membres de votre

15 soi-disant brigade, la 114e Brigade, se sont rendus dans la région

16 avoisinant le village de Ljuboten le 12 août, soit sous vos ordres, soit

17 avec votre approbation ou, en tout cas, le fait que vous connaissiez ces

18 faits. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

19 R. Je ne suis pas d'accord avec vos déclarations sur le fait que j'aurais

20 donné des ordres aux soldats de se rendre là-bas.

21 Q. Je vous soumets, Monsieur, que vous avez personnellement donné l'ordre

22 de bombarder les positions des forces macédoniennes autour du village de

23 Ljuboten. Etes-vous d'accord ?

24 R. Je n'ai donné aucun ordre.

25 Q. Je vous ai déjà posé la question relative au nombre de personnes.

26 Certains d'entre eux ont déjà été mentionnés au cours de votre déposition

27 auprès du bureau du Procureur et vous avez indiqué, je crois, que vous

28 connaissiez le nom d'une personne Xhezair Shaqiri; est-ce exact ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Et le surnom de M. Shaqiri était Hoxha; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Pouvez-vous nous dire quels étaient la position et le rôle de

5 M. Shaqiri à l'époque au mois d'août 2001 ?

6 R. Comme je l'ai dit plus tôt, le rôle de M. Shaqiri était d'être

7 commandant. Je ne sais pas si c'était commandant d'unité ou de compagnie,

8 mais il n'était pas dans la brigade, dans la 113e Brigade, et je ne sais

9 pas quel rôle il occupait.

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète corrige : il n'était pas dans la

11 114e Brigade mais dans la 113e.

12 M. METTRAUX : [interprétation]

13 Q. Mais, Monsieur Bushi, n'est-il pas vrai de dire que M. Shaqiri

14 faisait partie de la structure de commandement à la fois de la 113e et de

15 la 114e Brigades ?

16 R. Il ne pouvait relever des deux structures, la 114e et la 113e.

17 C'est très loin de la vérité.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le

19 document 65 ter 1D761 qui porte la cote ERN 1D00-6818. Il y a une version

20 macédonienne qui porte la même cote.

21 Q. Monsieur Bushi, je vous présente mes excuses, je crois qu'il n'y

22 a pas de version en albanais de cette déclaration, mais je vais vous en

23 donner lecture.

24 Voyez-vous à l'écran une déclaration faite par Xhezair Shaqiri au

25 bureau du Procureur datée du 10 août 2003 ?

26 Voyez-vous le document ?

27 R. Oui.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Le Greffier pourrait-il passer à la

Page 5641

1 page suivante, s'il vous plaît.

2 Q. Monsieur Bushi, je vais vous demander de regarder le premier

3 paragraphe de cette déclaration émanant de Xhezair Shaqiri, la phrase qui

4 commence par : "Au cours de la période du 9 au 12 août."

5 Voyez-vous l'équivalent de cela en version macédonienne ? Je vais

6 vous en donner lecture.

7 R. De quel paragraphe s'agit-il ?

8 Q. Le premier.

9 R. Oui.

10 Q. Je vous en donne lecture, Monsieur Bushi : "Au cours de la

11 période allant du 9 au 12 août, lors des événements dans la région de

12 Ljuboten, j'étais inspecteur au sein du commandement pour toutes les

13 brigades de l'ALN et lors de cette période, les 113e et 114e Brigades ont

14 été déployées autour de Ljuboten. Le commandant de la 113e Brigade était à

15 l'époque le commandant Sokoli et le commandant de la 114e Brigade était

16 Adashi.

17 Tout d'abord, pouvez-vous confirmer que lorsqu'il parle d'Adashi, il s'agit

18 de vous-même ?

19 R. Oui.

20 Q. Et vous verrez également que M. Shaqiri dit qu'à l'époque il était

21 inspecteur au sein du commandement de toutes les brigades de l'ALN; est-ce

22 exact ?

23 R. Ce n'est pas exact. Ce poste n'existait pas dans la structure de l'ALN.

24 Q. Donc, votre déposition ici aujourd'hui est que M. Shaqiri ne

25 connaissait pas son poste au mois d'août 2001 ?

26 R. Je ne saurais faire de commentaires sur ses déclarations.

27 Q. Vous souvenez-vous que lorsque le bureau du Procureur vous a demandé

28 où, à votre avis, il se trouvait au cours des événements de Ljuboten, et je

Page 5642

1 parle de M. Shaqiri, vous avez répondu qu'il se trouvait à Nakustak avec

2 vous et que vous aviez discuté des événements de Ljuboten. En avez-vous

3 souvenir ?

4 R. Oui.

5 Q. Et avez-vous également souvenir d'avoir dit au bureau du Procureur que

6 lorsqu'il vous a demandé ce que vous pouviez faire par rapport aux

7 événements de Ljuboten, vous avez dit au bureau du Procureur que vous lui

8 aviez dit que tout ce que vous pouviez faire c'était d'informer les

9 représentants politiques albanais et les représentants internationaux qui

10 se trouvaient dans le pays à l'époque. En avez-vous souvenir ?

11 R. Oui.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document

13 portant la cote ERN 1D00-7377 de la liste 65 ter, 1D830.

14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Mettraux de ralentir.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais essayer de ralentir.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si je pensais qu'un ordre pourrait

17 vous ralentir, Monsieur Mettraux, je le donnerais.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Le Greffier pourrait-il passer à la page 7

19 de la déclaration de M. Bushi.

20 Là encore, il s'agit de la déclaration que vous avez faite devant le bureau

21 du Procureur.

22 Monsieur Bushi, je vous invite à lire le paragraphe 35.

23 Q. Monsieur Bushi, j'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le

24 début du paragraphe 35, dont je vais vous en donner lecture. En version

25 anglaise, voilà ce qui est écrit : "Lors des événements de Ljuboten du 10

26 au 13 août 2001, Xhezair Shaqiri avait l'habitude ou est venu à Nakustak

27 plusieurs fois, et nous avons parlé de l'attaque de Ljuboten. Il m'a juste

28 demandé si je savais ce qui se passait à Ljuboten et ce que nous pourrions

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1 faire pour empêcher un massacre. Je lui ai dit que ne pouvions rien faire

2 et que nous pouvions seulement informer les représentants politiques

3 albanais, ainsi que les représentants internationaux qui se trouvaient dans

4 le pays."

5 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela à l'Accusation ?

6 R. Oui, je m'en souviens.

7 Q. Et vous en tenez à cette observation qui se trouve dans votre

8 déclaration ?

9 R. Oui.

10 Q. J'aimerais vous demander de poursuivre votre lecture du même

11 paragraphe. Et en anglais, il y a une phrase qui commence par les mots

12 suivants : "Je n'ai pas parlé à Xhezair Shaqiri."

13 Vous voyez cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Voilà ce qui est écrit : "Je n'ai pas parlé à Xhezair Shaqiri de la

16 possibilité d'envoyer des soldats de l'ALN, de la 114e Brigade dans la zone

17 de Ljuboten. Et d'ailleurs, je n'ai parlé à personne de la possibilité

18 d'envoyer mes soldats dans la zone de Ljuboten."

19 Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Et vous avez indiqué aujourd'hui également que lorsque vous dites qu'il

22 s'est rendu à votre QG ou à votre position de Nakustak, le 10, 11 ou 12

23 août, il n'a jamais parlé de tentatives d'aller à Ljuboten; est-ce que cela

24 est exact ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Et vous avez également mentionné une personne qui répond au nom de

27 Ramadan Limaj, et vous avez indiqué qu'il était votre chef des opérations;

28 est-ce exact ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Et vous avez indiqué, me semble-t-il, que pendant le week-end du 10 au

3 12 août 2001, Ramadan Limaj est resté avec vous à Nakustak ou dans les

4 environs de Nakustak; est-ce exact ?

5 R. Non seulement à Nakustak, mais il était également à Vistica parce qu'il

6 se déplaçait.

7 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche la page

8 11 de la déclaration de M. Bushi. Il s'agit de la cote 1D00-7387.

9 Q. Est-il exact, Monsieur Bushi, que pendant la période comprise entre le

10 10 et 10 août, vous-même, Monsieur Bushi, vous vous êtes trouvé à votre QG

11 de Nakustak; est-ce exact ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Et vous avez également parlé d'une personne qui répond au nom de Nazmi

14 Sulejmani, qui est également connu sur le surnom d'Arusha. Vous vous en

15 souvenez ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous savez où il se trouvait pendant ce week-end du 10 au 12

18 août 2001, donc les 10, 11 et 12 août 2001 ?

19 R. Il se trouvait très certainement au centre de la brigade de la 114e

20 Brigade.

21 Q. Et donc, il était avec vous à Nakustak, n'est-ce pas ?

22 R. Non, pas personnellement avec moi.

23 Q. Mais il était au même endroit ?

24 R. Oui, il se peut qu'il ait également été à Vistica.

25 Q. Vous avez également fait référence à un homme qui s'appelle Xhavit

26 Asani. Vous vous en souvenez ?

27 R. Oui.

28 Q. Et son surnom est Tanusevci, n'est-ce pas ?

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1 R. Non, non, ce n'est pas exact. Son surnom, c'était "Masale."

2 Q. Et vous avez, me semble-t-il, indiqué que M. Hasani Xhavit était et est

3 resté un membre de votre brigade jusqu'à la démobilisation, à savoir

4 jusqu'à la démobilisation de la brigade le 26 septembre 2001; est-ce

5 exact ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Vous avez également indiqué, me semble-t-il, qu'il avait été avec vous

8 pendant toute la période du week-end, à savoir du 10 au 11 août 2001; est-

9 ce exact ?

10 R. Oui, et je peux le garantir. Je peux vous garantir qu'il était avec moi

11 tout le temps.

12 Q. Peut-être que vous connaissez une personne qui utilise ou qui se fait

13 connaître sous le surnom de Dajo ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire le nom de cette personne ?

16 R. Oui. Il y avait deux personnes, Fazil Valiu et Habid Loki de Skopje.

17 Ils avaient tous les deux le même surnom.

18 Q. Est-ce que vous connaissez une personne qui avait comme surnom, le

19 surnom de Tushi ?

20 R. Non.

21 Q. Est-ce que vous pourriez dire à cette Chambre qui était votre

22 conseiller juridique, si tant est que vous en ayez eu un, pendant cette

23 période en août 2001 ?

24 R. Je n'en avais pas.

25 Q. Est-ce que vous aviez un bureau chargé des relations publiques ?

26 R. Nous avions un bureau pour le moral des troupes et pour l'information.

27 C'est un bureau pour les officiers.

28 Q. Est-ce que vous aviez un bureau d'information publique ?

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1 R. Non.

2 Q. Est-ce que vous aviez un département pour les affaires civiles ?

3 R. Non.

4 Q. Vous avez indiqué, me semble-t-il, qu'une bonne partie de vos

5 transmissions et communications avec les personnes qui se trouvaient de

6 part et d'autre dans la filière hiérarchique de votre organisation se

7 faisaient soit par téléphone portable, soit par téléphone satellitaire;

8 est-ce exact ?

9 R. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ?

10 Q. Oui. Je vous demande s'il est exact qu'une grande partie de des

11 communications entre vous-même et les personnes qui étaient vos supérieurs

12 ou vos subordonnés dans la brigade se faisaient par l'intermédiaire de

13 téléphones portables ou de téléphones satellitaires; est-ce exact ?

14 R. Nous avions des contacts par téléphone satellitaire lorsqu'il

15 s'agissait du général Gezim Ostreni, et pour ce qu'était des soldats et des

16 commandants, nous utilisions les téléphones Motorola. Pour ce qui est des

17 téléphones portables, j'avais un téléphone portable que j'utilisais pour

18 prendre contact avec les membres de ma famille, et de temps à autre avec un

19 ami ou un soldat. Mais le plus clair du temps, pour ce qui est des

20 communications avec les soldats, cela se faisait par Motorola.

21 Q. L'une des raisons, me semble-t-il, pour laquelle vous avez expliqué

22 pourquoi vous utilisiez des noms de code et des codes en règle général,

23 était que vous craignez que vos communications soient entendues par

24 d'aucuns. Est-ce exact ?

25 R. Oui, c'est exact. Mais ces conversations passaient également par

26 téléphone satellitaire.

27 Q. Le Procureur vous a demandé un peu plus tôt si Ljuboten avait une

28 importante ou une pertinence pour votre organisation, et vous avez répondu

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1 que cela n'était pas le cas. Est-ce que vous souvenez avoir dit cela ?

2 R. Oui, je m'en souviens.

3 Q. N'est-il pas exact que Ljuboten et les environs de Ljuboten revêtaient

4 une importance stratégique pour votre organisation, car le contrôle de

5 cette région aurait fermé le couloir au nord de Skopje entre Radusa et

6 Tanusevci, et que cela aurait représenté une menace pour Skopje ? Cela

7 aurait bloqué le transport d'hommes, et la logistique. Est-ce que vous êtes

8 d'accord avec cette idée ?

9 R. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Cela n'avait absolument aucune

10 importance pour nous.

11 Q. Conviendrez-vous avec moi que si vous aviez eu le contrôle de ce

12 territoire, les trois brigades, à savoir la 113e, la 114e et la 115e,

13 auraient pu être liées les unes aux autres, des liens auraient pu être

14 établis ? Est-ce que vous en convenez ?

15 R. Je n'en sais rien.

16 Q. Monsieur Bushi, vous et votre brigade avez reçu l'ordre de votre

17 supérieur pour que ce couloir en quelque sorte soit fermé. Est-ce que vous

18 avez reçu cet ordre ?

19 R. Non, je n'ai pas reçu cet ordre.

20 Q. Monsieur Bushi, ce que j'avance, c'est que cet ordre est l'explication

21 qui sous-tend l'attaque menée contre Ljubotenski Bacila; est-ce exact ?

22 R. Ce n'est pas exact.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la

24 pièce 1D829, il s'agit de la pièce 1D00-7270. Pour la version macédonienne,

25 il s'agit de la pièce 1D00-7315.

26 Monsieur le Président, il s'agit des mêmes informations qui ont été

27 utilisées par ma consoeur lors de son interrogatoire principal, et

28 j'aimerais demander à Mme la Greffière de nous présenter la page 1D00-7278,

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1 je vous prie.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez que ma consoeur vous a montré ce document

3 un peu plus tôt, je vous rafraîchirai la mémoire en vous en donnant

4 lecture.

5 Voilà ce qui est dit : "D'après les informations disponibles qui

6 n'ont pas encore été confirmées, la 114e Brigade de l'ALN aurait reçu

7 l'ordre de fermer la trouée qui se trouve au nord de Skopje, entre Radusa

8 et Tanusevci, ce qui rendrait possible les combats dans toute la zone pour

9 les brigades de l'ALN suivantes, la 111e, la 113e et la 114e, et le poste

10 frontalier de Blace se trouverait alors sous la sphère d'influence de

11 l'ALN."

12 Est-ce que vous souvenez que ma consoeur vous a montré ce passage ?

13 R. Oui, je m'en souviens.

14 Q. Vous aviez suggéré qu'il s'agissait d'un ordre laissé en souffrance en

15 quelque sorte, qui n'aurait été exécuté qu'au cas où l'accord-cadre d'Ohrid

16 n'aurait pas été adopté; est-ce exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Cet ordre a été exécuté, et

19 cet ordre a été exécuté à Ljubotenski Bacila. Est-ce exact ?

20 R. Ce n'est pas exact que cet ordre n'a pas été exécuté.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que la greffière d'audience pourrait

22 nous montrer la page 1D00-7281 du même document ?

23 Q. Monsieur Bushi, il s'agit des mêmes informations qui nous ont été

24 fournies par le bureau du Procureur. Voyez que la date est du 10 août 2001.

25 Vous le voyez ?

26 R. Est-ce je pourrais voir le document ?

27 Je ne vois toujours pas l'autre version.

28 Q. Est-ce que vous pouvez voir la version macédonienne maintenant,

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1 Monsieur Bushi ?

2 R. Non, je ne la vois pas.

3 Q. Il s'agit de la pièce 1D00-7281 pour la version anglaise.

4 R. Maintenant je le vois, le document.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un autre document qui a été affiché sur

7 mon écran.

8 M. METTRAUX : [interprétation]

9 Q. Je vais donner lecture du passage, Monsieur Bushi, si cela peut vous

10 aider. Voilà ce qui est écrit --

11 R. Je ne vois pas le paragraphe macédonien.

12 Q. Voilà ce qui est écrit : "Eu égard à l'explosion de la mine à

13 Ljuboten."

14 Vous voyez cela ?

15 R. Non. Je ne vois que la version anglaise. Je ne vois pas la version

16 macédonienne.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense qu'il faudrait faire défiler le

18 document, parce que je pense que c'est la bonne page qui est affichée à

19 l'écran. Est-ce que vous pourriez le faire défiler vers le haut ? Il s'agit

20 de la page précédente de la version macédonienne. Je m'excuse. Si l'on peut

21 passer au bas de cette page.

22 Q. Voyez-vous ce document qui commence par 10082001, Butan, en date du 10

23 août 2001. Le voyez-vous ? Cela figure au bas de la page, Monsieur Bushi.

24 R. Oui.

25 Q. Peut-on passer à la page suivante dans la version macédonienne

26 uniquement, pas pour la version anglaise.

27 Voyez-vous les mots "Eu égard à l'explosion de la mine à Ljuboten" ? Voyez-

28 vous cette phrase ?

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1 R. Oui, je la vois.

2 Q. Je vais vous en donner lecture. Il est dit : "Eu égard à l'explosion de

3 la mine à Ljuboten, à 12 kilomètres au nord de Skopje, d'après les

4 informations disponibles mais jusqu'ici non confirmées, le fait de placer

5 ces mines pourraient être des opérations de lancement de l'opération "team"

6 de la Brigade 114, qui ont été apportées du Kosovo via Tanusevci. On dit

7 que cette brigade a reçu l'ordre de combler cette trouée entre Radusa,

8 Dusan et Tanusevci. Une poussée coordonnée en conjonction avec les forces

9 de l'armée albanaise nationale est considérée comme étant probable à cet

10 égard."

11 Voyez-vous ce passage ?

12 Ensuite, le rapport continue de la sorte : "Ce but pourrait être considéré

13 comme un fait accompli, dans le sens de zones qui pourraient purifiées sur

14 le plan ethnique, avant la signature attendue de l'accord-cadre le lundi 13

15 août 2001. Une indication supplémentaire de cela semblait être que les

16 affrontements qui ont été rapportés depuis Radusa depuis minuit se sont

17 clairement aggravés depuis midi. Des sources fiables signalent qu'il y a

18 des renforcements clairs en cours, des forces de l'ALN qui sont déployées

19 sur place. A l'heure actuelle, on ne sait pas dans quelles circonstances,

20 avec quelle force, et avec quelle intention les forces militaires

21 macédoniennes se trouvaient à Ljuboten à l'époque de l'explosion."

22 Voyez-vous ce passage ?

23 R. Oui, je le vois.

24 Q. Pour appeler ceci un incident, Monsieur, à Ljubotenski Bacila, est-il

25 exact de dire que cela représentait en fait, que l'on suivait l'ordre qui

26 vous avait été donné de combler cette trouée, n'est-ce pas ?

27 R. Ce n'est pas exact. Aucun ordre n'a été donné dans ce sens. A l'époque,

28 l'AKSH n'existait pas.

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1 Q. Qu'en est-il de l'armée nationale albanaise, cette organisation

2 existait-elle à l'époque ?

3 R. Non.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce

5 2D35.

6 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document de la division de la

7 sécurité du contre-renseignement du ministère de l'Intérieur de la

8 République de Macédoine en date du 6 juin 2001.

9 Le voyez-vous ?

10 R. Oui.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Mme la Greffière d'audience pourrait-elle

12 passer à la deuxième page de la version anglaise.

13 Q. Ce document rappelle le fait que l'ALN réalisait un certain nombre

14 d'activités dans cette zone. L'une d'entre elles étant le point 2. J'en

15 donne lecture : "Depuis de nombreuses hauteurs dans les collines de Skopska

16 Crna Gora où l'on avait placé les points de reconnaissance de l'ALN, de

17 suivre les mouvements des forces de sécurité macédoniennes sur les routes

18 entre Aracinovo, Stracinici, Cresevo, Bulacani, Rastak, Ljuboten, et à

19 l'origine avec une présence physique puis par des actions militaires, de

20 semer la peur parmi la population macédonienne qui s'enfuirait dans la

21 panique en direction de Skopje."

22 Voyez-vous ce passage ?

23 R. Je n'ai pas la version en langue macédonienne.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante du

25 document ?

26 Q. Monsieur Bushi, pouvez-vous consulter le paragraphe qui a le numéro 2 ?

27 Le voyez-vous ?

28 R. Oui, maintenant je le vois.

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1 Q. Reconnaissez le paragraphe dont je viens de vous donner lecture ?

2 R. Oui.

3 Q. Passons au paragraphe suivant, il est dit : "Ainsi, le couloir

4 Aracinovo-Ljuboten serait ouvert, ce qui, conformément à leur mode de

5 pensée, serait important pour plusieurs raisons. Cela faciliterait les

6 actions militaires de l'ALN à proximité d'Aracinovo, l'approvisionnement en

7 armes, en denrées alimentaires, en médicaments, et également pour une

8 éventuelle retraite des terroristes.

9 "Les actions vers Skopje seraient grandement facilitées tant pour le

10 sabotage terroriste classique que pour des actes militaires ouverts. Un tel

11 couloir protègerait les positions de l'ALN au monastère de Matejce, et

12 ainsi protègerait leurs positions dans les villages d'Otlija, Matejce et

13 Vistica."

14 Voyez-vous ce passage ?

15 R. Oui.

16 Q. Cela illustre l'importance de Ljuboten et de la zone de Ljuboten pour

17 votre organisation. Est-ce exact ?

18 R. Tout d'abord, je voudrais dire que l'ALN n'était pas une armée

19 terroriste, et ce que vous me soumettez est très éloigné de la vérité.

20 Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Ljuboten n'avait aucune importance pour

21 nous.

22 Q. N'est-il pas vrai que l'attaque à Ljubostenki Bacila était une première

23 étape qui était entreprise pour atteindre ce but. Est-ce exact ?

24 R. Ce n'était pas nous.

25 Q. Nous y reviendrons.

26 J'aimerais maintenant que l'on présente au témoin le document 1D320 de la

27 liste de l'article 65 ter. Il s'agit de la page 1D00-2966.

28 Monsieur Bushi, je vais vous montrer une déclaration préalable qui a été

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1 recueillie par le bureau du Procureur de la part d'une autre personne.

2 Cette personne est M. Peter Matthiesen qui, à l'époque, était l'attaché

3 militaire auprès de l'ambassade allemande.

4 Je demanderais au greffe de passer à la page 11 de cette déclaration. Il

5 s'agit de la page N00-2976 [comme interprété].

6 Monsieur Bushi, je vais vous en donner lecture puisque nous n'avons pas pu

7 retrouver la version macédonienne pour l'instant. Je vais vous donner

8 lecture du paragraphe suivant.

9 Au paragraphe 49 il est dit : "L'incident de la mine et les événements à

10 Ljuboten se sont produits dans les derniers jours avant la signature de

11 l'accord d'Ohrid. J'avais reçu des informations de sources albanaises selon

12 lesquelles l'incident de la mine avait été planifié pour redresser la ligne

13 de front et de combler la trouée entre les brigades de l'ALN au nord de

14 Skopje, la Brigade 114 et la Brigade 115. Le lieu de l'incident ultérieur

15 de la mine se trouvait exactement au lieu de cette trouée."

16 Voyez-vous ce passage ?

17 R. Non, je ne le vois pas.

18 Q. Etes-vous d'accord avec cette affirmation de M. Matthiesen selon

19 laquelle c'est cela qui s'est passé ?

20 R. Non, je ne suis pas d'accord.

21 Q. Peut-être serez-vous d'accord avec l'affirmation suivante qui dit que

22 le fait de faire exploser des convois de la police ou de l'armée était l'un

23 des actes de prédilection de votre organisation, l'ALN. Etes-vous d'accord

24 avec ceci ?

25 R. Tout dépend du lieu dont on parle, mais en l'occurrence, non.

26 Q. Mais seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit ici d'un des rares

27 types d'attaques que votre organisation était capable de fomenter contre

28 les forces macédoniennes pour nettoyer certaines zones dont vous souhaitiez

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1 avoir le contrôle ? Serez-vous d'accord avec cela ?

2 R. De quelle zone parlez-vous ?

3 Q. Peut-être que je vais vous poser une question précise à ce sujet.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

5 1D814 de la liste de l'article 65 ter, il s'agit de la page 1D00-7172.

6 Monsieur le Président, il s'agit de l'un des documents qui avait été

7 discuté à l'origine. Oui, je suis conscient de l'heure, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Je ne suis pas certain que nous

10 en ayons du temps pour en parler.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous allons devoir lever

13 la séance puisque nous devrons terminer dans quelques minutes. Je propose

14 donc de lever la séance et nous reprendrons demain à 15 heures 30.

15 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 26

16 septembre 2007, à 15 heures 30.

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