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1 Le mercredi 26 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 35.
6 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bonjour.
7 M. le Juge Parker ne sera pas avec nous car il a été retenu par d'autres
8 questions très importantes, cet après-midi. Donc nous allons siéger avec M.
9 le Juge Thelin.
10 Monsieur Bushi, je vous souhaite la bienvenue, et j'aimerais vous rappeler
11 que la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier est toujours
12 valable.
13 Maître Mettraux, vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame la Présidente.
15 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Madame la Présidente.
16 LE TÉMOIN: NAZIM BUSHI [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bushi.
20 R. Bonjour.
21 Q. Vous vous souviendrez que pendant l'interrogatoire principal, le
22 Procureur vous a posé un certain nombre de questions à propos de M. Baki
23 Halimi. Est-ce que vous vous en souvenez ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez expliqué que lors du week-end du 10, 11 et 12 août 2001, vous
26 avez eu un certain nombre d'entretiens téléphoniques avec M. Halimi. Est-ce
27 exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Et vous avez dit que c'était M. Halimi qui vous relayait des
2 informations à propos de ce qui se passait dans le village. Est-ce exact ?
3 R. Il m'en a informé.
4 Q. Vous aviez également dit qu'à votre connaissance, M. Halimi ne faisait
5 pas partie ou n'était pas impliqué dans les activités de votre
6 organisation, l'ALN. Est-ce exact ?
7 R. Oui, oui, c'est tout à fait exact.
8 Q. Mais en fait, M. Baki Halimi est un commandant de l'ALN que l'on
9 connaît sous le nom du commandant Lisi, il était en fait dans le village
10 l'homme qui s'occupait de la logistique et des fonds. Est-ce exact ?
11 R. Non, cela n'est pas exact.
12 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin,
13 je vous prie, le document de la liste 65 ter 1D812.1, je vous prie.
14 Madame la Présidente, avant que nous ne poursuivions l'analyse de ce
15 document, j'aimerais vous indiquer qu'il s'agit d'un document que nous
16 avons obtenu de la part de la division de la sécurité et contre-
17 renseignement du ministère de l'Intérieur. Alors, il y a des expurgations
18 qui ont été faites dans le document. C'est nous qui avons fait cela, et ce,
19 par mesure de précaution, parce que la source du document est mentionnée
20 expressis verbis dans ce document. Nous avons un exemplaire non expurgé, et
21 nous nous proposons de verser au dossier les deux documents une fois que
22 nous aurons examiné le document en question, et pour ce qui est du document
23 expurgé, nous proposons le versement sous pli scellé.
24 Q. Est-ce que vous avez ce document maintenant en face de vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Comme vous voyez dans le coin supérieur gauche, il s'agit d'un document
27 qui émane de la section du contre-renseignement du ministère de
28 l'Intérieur, UBK. Vous voyez que la date est la date du 22 août 2001. Il
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1 s'agit d'un entretien qui a eu lieu entre 18 et 19 heures 30, le 12 août
2 2001. Vous voyez qu'il est indiqué objet ou référence : violence politique
3 et terrorisme.
4 Est-ce que vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que Mme la Greffière pourrait nous
7 montrer la page suivante du document.
8 Q. Monsieur Bushi, je vais vous demander de bien vouloir chercher un
9 paragraphe qui commence par les mots suivants : "De surcroît, il a dit
10 qu'il avait entendu…"
11 Est-ce que vous pouvez, je vous prie, retrouver cet extrait dans la version
12 macédonienne ?
13 R. De quel paragraphe s'agit-il ?
14 Q. Je pense qu'il s'agit du troisième paragraphe dans la version
15 macédonienne. C'est un paragraphe qui commence par les mots suivants : "De
16 surcroît, il a dit qu'il avait entendu qu'avant les événements dans le
17 village de Ljuboten."
18 Est-ce que vous voyez ce début de paragraphe, Monsieur ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vais vous en donner lecture en version anglaise. Voilà ce qui est
21 indiqué, je cite : "De surcroît, il a dit qu'il avait entendu qu'avant les
22 événements dans le village de Ljuboten, Musliu avait contacté quelqu'un de
23 l'organisation qui s'appelait l'ALN, il l'avait contacté par téléphone afin
24 de faire de sorte que le village participe aux combats. Toute l'aide, tous
25 les fonds et tous les vivres étaient transportés par Halimi Bakim, dont le
26 père est point d'interrogation Islam, né le 3 décembre 1953 dans le village
27 de Ljuboten, un enseignant à l'école primaire du village de Ljuboten. Il a
28 également déclaré qu'il avait entendu dire que Lutfiu Ekrem dont le père
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1 est Lustim, né le 1er février 1965 dans le village de Ljuboten, fournissait
2 un soutien logistique au groupe qui s'appelait l'ALN, en d'autres termes,
3 il accueillait chez lui des combattants qui avaient combattu dans les
4 villages de Tanusevci et Brest."
5 Est-ce que vous voyez cela ?
6 R. [aucune interprétation]
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse du témoin.
8 M. METTRAUX : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous pourriez répondre ? Car votre réponse n'a pas été
10 entendue.
11 R. Oui, je le vois.
12 Q. Le paragraphe se poursuit comme suit. Le texte se poursuit :
13 "Lorsqu'une question directe a été posée à propos des personnes qui avaient
14 placé la mine, la source a dit qu'il s'agissait de Xhavit Asani, toutefois
15 il a dit je ne savais pas qu'il planifiait cela dans les pâturages de
16 Basinec."
17 Vous voyez cela ?
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Cette information est exacte, n'est-ce pas ?
20 R. Non, ce n'est pas exact.
21 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
22 la pièce 1D85 de la liste 65 ter.
23 Q. Monsieur Bushi, je suis sur le point de vous montrer une déclaration
24 qui a été faite par M. Kenan Salievski au bureau du Procureur. Vous vous
25 souviendrez que Kenan Salievski était un chef de village à Ljuboten. Vous
26 vous souvenez avoir dit cela ?
27 R. Oui, et je le connais.
28 Q. Vous conviendrez avec moi qu'en tant que chef du village, M. Salievski
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1 était quand même renseigné à propos de ce qui se passait dans son village.
2 Est-ce que vous en conviendrez avec moi ?
3 R. Non.
4 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander à Mme la Greffière de
5 bien vouloir afficher la page 2 du document, je vous prie. C'est le
6 paragraphe 5 de cette déclaration qui m'intéresse.
7 Q. Monsieur Bushi, pouvez-vous donner lecture d'une partie de la
8 déclaration de M. Salievski, déclaration destinée au bureau du Procureur.
9 Cela s'est passé en novembre 2004. Voilà ce qu'il a dit : "La seule
10 personne qui avait des contacts réels avec l'ALN était Baki Halimi,
11 également connu sous le nom du commandant Lisi, il était dans notre
12 village. Pendant très longtemps, Halimi a dissimulé ses activités, mais
13 j'ai découvert qu'il avait des contacts avec l'ALN. Saliu Naim, Rexhepi
14 Supi, tous les deux de Ljuboten, m'ont parlé des contacts d'Halimi avec
15 l'ALN, parce qu'ils étaient proches de lui."
16 Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que M. Halimi participait
17 ou était partie prenante à ces activités, et ce, à partir du village de
18 Ljuboten ?
19 R. Cela n'est pas vrai. Il n'a jamais participé à cela.
20 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la page 9
21 de cette déclaration, 1D00-1193 [comme interprété] ? Je demanderais à Mme
22 la Greffière de bien vouloir nous présenter le paragraphe 41 de la
23 déclaration.
24 Q. Monsieur Bushi, je vais vous donner lecture d'un autre paragraphe de la
25 déclaration de M. Salievski.
26 Voilà ce qui est écrit : "Il m'a été demandé quel était le type de
27 soutien que les villageois de Ljuboten accordaient à l'ALN, j'ai dit que je
28 ne savais absolument rien de cette question, et que vous devriez poser la
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1 question à Baki Halimi."
2 Le Procureur a justement fait cela.
3 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander à Mme la Greffière
4 d'audience de bien vouloir afficher la pièce de la liste 65 ter, 1D541. La
5 version macédonienne étant la page 1200-4956.
6 Q. Monsieur Bushi, il s'agit d'une autre déclaration qui a été faite au
7 bureau du Procureur, et cette déclaration a été faite par un enquêteur du
8 bureau du Procureur, il s'agit de M. Thomas Kuehnel. Est-ce que vous
9 connaissez M. Thomas Kuehnel ?
10 R. Peut-être. Peut-être que si je le voyais. Je n'en sais rien.
11 Q. C'était l'un des enquêteurs qui était présent lorsque vous avez signé
12 votre déclaration en août 2006. Vous vous en souvenez ?
13 R. Oui, mais il faudrait que je le voie pour vous dire si je le connais.
14 Q. Pour le moment nous allons nous contenter de regarder sa déclaration.
15 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander à Mme la Greffière de
16 bien vouloir afficher la page 20 de la déclaration de M. Kuehnel. Il s'agit
17 de la page 1D00-4594. Dans la version macédonienne, il s'agit du document
18 1D00-4982 [comme interprété]. C'est le paragraphe 98 qui m'intéresse.
19 Q. Voilà ce que M. Kuehnel a dit à ce sujet, je cite : "Après avoir
20 consulté les rapports des services du Renseignement du gouvernement de la
21 Macédoine, et après avoir reçu des informations de la part de villageois de
22 Ljuboten et des dirigeants de Ljuboten, j'ai appris que Baki Halimi qui
23 avait, c'est ce qui était allégué, le titre de commandant Lisi et qui en
24 2001 était et est toujours un des chefs du village."
25 Puis le texte se poursuit comme suit, et je cite : "M. Halimi m'a
26 informé qu'il avait procédé à des collectes de fonds pour l'ALN lors de la
27 période couverte par l'acte d'accusation."
28 Est-ce que vous voyez cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Monsieur Bushi, est-ce que vous continuez à nous dire que
3 M. Halimi qui procédait à des collectes de fonds pour l'ALN et que vous
4 connaissiez et qui était connu dans le village sous le nom du commandant
5 Lisi, est-ce que vous continuez à nous dire que vous ne saviez pas qu'il
6 faisait ces collectes de fonds et qu'il organisait la logistique pour votre
7 organisation ? C'est bien ce que vous nous dites ?
8 R. Je préférerais, si Mme et M. les Juges me le permettent, vous
9 fournir une explication un peu plus étoffée.
10 Q. Peut-être que, Monsieur Bushi, vous pourriez dans un premier
11 temps répondre à ma question, ensuite vous pourriez ajouter vos
12 explications, si vous le souhaitez.
13 Est-ce que vous voulez que je répète ma question ?
14 R. Oui, je vous en prie.
15 Q. Voilà la question que je vous ai posée : vous êtes en train de
16 nous dire que M. Halimi qui procédait à des collectes de fonds pour l'ALN
17 et que vous connaissiez et qui était connu dans le village sous le nom du
18 commandant Lisi, vous êtes en train de nous dire que vous ne saviez pas
19 qu'il organisait ces collectes de fonds et qu'il organisait la logistique
20 pour votre organisation. C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire
21 dans le cadre de votre déposition ?
22 R. Baki Halimi n'était pas membre de l'ALN, et il n'a jamais fait de
23 collecte de fonds. Il n'a pas non plus fourni un appui ou un soutien
24 logistique. Les personnes qui avaient été nommées pour organiser des
25 collectes de fonds recevaient l'autorisation de l'état-major général ou ma
26 propre autorisation, et Baki n'en faisait pas partie.
27 Q. Vous êtes en train de nous dire que l'UBK avait tort, que
28 Salievski était également dans l'erreur et qu'Halimi était dans l'erreur
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1 également à propos de son propre rôle à ce moment-là; c'est ce que vous
2 êtes en train de nous dire ?
3 R. Madame la Présidente, pour ce qui est des documents à partir des
4 documents qui couvrent la période du 14 février 2001 jusqu'au mois de
5 septembre 2001, tous ces documents qui sont fournis par les services du
6 Renseignement et du Contre-renseignement et par le ministère de l'Intérieur
7 sont des documents que nous considérons comme inacceptables. Pour ce qui
8 est de la question que vous m'avez posée à propos de sa déclaration, il lui
9 appartient de répondre. Je n'ai pas d'observation à faire.
10 Q. Mais, Monsieur Bushi, vous avez parlé du document de l'UBK, mais
11 qu'en est-il alors de M. Salievski, le dirigeant du village, et de
12 M. Halimi, eux non plus n'ont pas dit la vérité au bureau du Procureur en
13 ce qui vous concerne ?
14 R. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit.
15 M. METTRAUX : [interprétation] Madame la Présidente, nous souhaiterions le
16 versement au dossier du document que nous avons montré à M. Bushi. Il
17 s'agit du document 1D812 dans la version non expurgée et nous avons, pour
18 la version expurgée, le document 1D812-813 [comme interprété], et nous
19 demandons que la première version soit admise sous pli scellé.
20 Mme REGUE : [interprétation] Madame la Présidente --
21 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je m'excuse.
22 Mme REGUE : [interprétation] Objection à cette requête. Pas pour ce
23 qui est de l'authenticité du document, mais le témoin ne peut pas parler de
24 la teneur du document. D'abord, on ne lui a montré qu'une petite partie du
25 document et, deuxièmement, il n'a pas confirmé l'information contenue dans
26 ce document. Je suis absolument sûre que nous avons des témoins qui ont
27 déjà parlé de ce document et d'autres qui seront en mesure de parler de ce
28 document, mais jusqu'à présent, le témoin n'a absolument pas corroboré
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1 l'information du document.
2 M. METTRAUX : [interprétation] Permettez-moi de répondre très
3 brièvement. Il ne s'agit pas d'établir ou de déterminer la véracité et la
4 teneur du document par le truchement de ce témoin. Le témoin ne connaît pas
5 le document, il conteste de toute façon la teneur du document, mais ce que
6 nous indiquons, en fait ce n'est pas le document qui est pertinent, c'est
7 un document qui est de toute façon authentique, mais ce qui est important
8 c'est la présence de l'ALN dans le village. Puis il s'agit, et c'est encore
9 plus important, de la crédibilité et de la fiabilité du témoin que nous
10 avons maintenant.
11 Mme REGUE : [interprétation] Permettez-moi de répondre à propos de la
12 crédibilité et de la fiabilité du témoin. Dans un premier temps, il faut
13 qu'un autre témoin détermine que l'information est correcte. Ensuite, nous
14 pourrons aborder la question de la crédibilité ou du manque de crédibilité
15 du témoin. Mais jusqu'à présent, ce témoin a indiqué que l'information du
16 document n'était pas exacte.
17 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous allons accepter le
18 versement au dossier de cette pièce. Il y aura une pièce avec point 1 et
19 point 2, une sous pli scellé et l'autre qui ne sera pas versée sous pli
20 scellé.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La version non expurgée deviendra
22 la pièce 1D223.1, l'autre sera le document 1D223.2.
23 M. METTRAUX : [interprétation]
24 Q. Monsieur Bushi, vous vous souviendrez peut-être qu'hier il vous a
25 été posé des questions à propos de la présence de l'ALN dans le village de
26 Ljuboten et dans les environs du village de Ljuboten.
27 Est-ce que vous vous souvenez de ces questions ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous vous souviendrez peut-être que je vous avais présenté une
2 suggestion, je vous avais dit que peut-être les membres de votre brigade
3 qui s'étaient rendus à Ljuboten le 12 août l'avaient fait avec votre aval
4 ou en respectant et exécutant vos ordres. Vous vous souvenez de cela ?
5 R. Il n'y avait pas de membres de l'ALN à Ljuboten, Madame la
6 Présidente. Je réitère ce que j'ai déjà dit. S'il y avait eu ces soldats à
7 Ljuboten, les forces macédoniennes n'auraient pas pu entrer dans le
8 village.
9 Q. Mais ce que je vous dis, moi, Monsieur Bushi, ce que j'avance,
10 c'est qu'un certain nombre des membres de votre brigade sont allés et,
11 d'ailleurs ils vous ont d'abord demandé la permission d'aller dans le
12 village de Ljuboten. Est-ce exact ?
13 R. Oui, il y a une personne qui a demandé cela à Ramadan Limaj et
14 nous ne l'avons pas autorisé à le faire.
15 Q. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans un premier temps vous
16 avez refusé, puis vous avez pensé que les deux unités spéciales, l'unité
17 d'Arusha et l'unité de Teli qui se trouvaient dans les environs pouvaient
18 peut-être s'occuper de la situation qui prévalait à Ljuboten. Est-ce que
19 vous conviendrez de cela ?
20 R. Non. Non, je ne suis pas d'accord.
21 Q. Mais ces deux unités, Monsieur Bushi, se trouvaient dans le secteur
22 parce que c'est vous qui les avez envoyées là deux jours plus tôt pour
23 mener à bien l'attaque contre Ljubotenski Bacila. Vous vous en souvenez,
24 vous êtes d'accord ?
25 R. Non, je ne suis pas d'accord.
26 Q. Mais lorsque vous vous êtes rendu compte qu'il y aurait des problèmes à
27 faire sortir certains de vos hommes du village, vous avez envoyé des
28 renforts et vous avez autorisé d'autres membres de l'ALN à aller au
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1 village. Est-ce exact ?
2 R. Non, ce n'est pas exact.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer au témoin
4 la pièce 1D507 de l'article 65 ter, il s'agit du numéro de la séquence ERN
5 1D00-4667 et pour la version macédonienne, il s'agit de la cote 1D00-4674.
6 Q. Monsieur Bushi, je m'excuse, il n'y a pas de traduction albanaise de ce
7 document. Il s'agit de la déclaration de M. Suat Saliu. Conviendrez-vous
8 avec moi qu'en juillet/août 2001, M. Saliu était membre de la 114e Brigade,
9 à savoir de votre brigade. Vous êtes d'accord ?
10 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.
11 Q. Peut-être que nous pourrions, je vous prie, prendre le deuxième
12 paragraphe de la deuxième page du document.
13 J'aimerais que vous consultiez le paragraphe 2, dont je vais vous donner
14 lecture, voilà ce qui est écrit :
15 "J'ai rejoint les rangs de l'ALN en juin 2001 et au départ je me trouvais
16 au sein de la 113e Brigade. La 113e Brigade a été déployée dans le secteur
17 de Nikustak, Vistica, Matejce. J'ai suivi une séance d'entraînement pendant
18 deux ou trois semaines au monastère de Matejce, et à la mi-juillet j'ai
19 rallié les rangs de la 114e Brigade. Le commandant de la 114e Brigade était
20 Nazim Bushi. Son adjoint était Ramadan Limaj qui arrivait du Kosovo. C'est
21 le frère d'un autre membre de la famille Limaj qui se trouve maintenant en
22 détention à La Haye."
23 Je vous demanderais de bien vouloir examiner le paragraphe 3 de la même
24 déclaration, même page, la troisième phrase qui est comme suit :
25 "La 114e [comme interprété] Brigade opérait dans le secteur d'Aracinovo, la
26 114e Brigade opérait dans le secteur de Skopje et de Ljuboten et avait deux
27 groupes spéciaux, Teli et Arusha, signifiant ours. La 114e Brigade avait
28 été mise sur pied précisément pour opérer dans le secteur de Skopje. Elle
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1 avait été constituée après la bataille d'Aracinovo."
2 Vous voyez cela ?
3 R. Oui.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que Mme la Greffière nous
5 affiche la page suivante de la version macédonienne.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, mais je souhaiterais faire des
7 observations à propos des paragraphes 2 et 3, si vous m'y autorisez, Madame
8 la Présidente.
9 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [hors micro]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas répondu à propos des paragraphes 2
11 et 3. Je me suis contenté de dire "oui, je vois cela."
12 M. METTRAUX : [interprétation] Mais ce n'était pas ma question, Monsieur
13 Bushi.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des choses qui sont affirmées qui ne
15 sont pas vraies.
16 M. METTRAUX : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous identifier les informations erronées ?
18 R. Oui.
19 Ramadan Limaj n'était pas mon adjoint, c'était Halil Paloshi. Fatmir
20 Limaj n'était pas son frère, contrairement à ce qui est indiqué ici, ils
21 sont simplement du même village au Kosovo.
22 Au paragraphe trois, il est écrit que Xhemail Jashari était
23 commandant de la brigade 113e, ce qui n'était pas vrai. C'était Sami
24 Ukshini, Sokoli, le commandant.
25 La 113e Bridage jusqu'à la mise en place de la 114e Brigade -- en
26 fait, la 114e Brigade était l'extension de la brigade 113 et la zone de
27 responsabilité des deux brigades était la même.
28 Q. Mais vous ne remettez pas en question le fait qu'il était membre de
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1 votre brigade; est-ce exact, vous ne remettez pas cela en question ?
2 R. Non, je ne remets pas cela en question.
3 Q. J'aimerais en venir au paragraphe 7 de la déclaration, à la troisième
4 page de la version en anglais, la quatrième page en macédonien.
5 En fait, c'est à la troisième page de la version en macédonien,
6 également. Merci.
7 Monsieur Bushi, j'aimerais vous demander de localiser une phrase dans le
8 paragraphe 7 de cette déclaration qui se trouve à peu près au milieu du
9 paragraphe et qui commence par les mots "Après l'incident de la mine."
10 Est-ce que vous pouvez localiser cette phrase ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vous en donne lecture : "Après l'incident de la mine, ils voulaient
13 tous aller à Ljuboten pour défendre le village contre les attaques menées
14 par les forces macédoniennes. Au nom du groupe de combattants de Ljuboten,
15 Islam Zendeli en a parlé avec Bushi. Islam Zendeli vit maintenant à
16 Ljuboten. Bushi a déclaré que quiconque prendrait des initiatives pour
17 déployer des actions sans ordre serait immédiatement placé en état
18 d'arrestation.
19 "Il a également dit que le groupe de Teli et le groupe Arusha
20 devraient protéger Ljuboten. Islam Zendeli nous a transmis le message, nous
21 nous sommes calmés et nous avons attendu un ordre. Samedi matin, rien ne
22 s'est produit, et les tirs se calmant, nous pensions que rien ne se
23 passerait. Vers 8 heures du matin environ, mon père m'a appelé et il m'a
24 dit que tout était calme. Quinze minutes plus tard, il a rappelé et il a
25 dit qu'il y avait beaucoup de tirs et de bombardements. Il a également dit
26 que le garçon Erxhan Aliu avait été tué." Ce serait à la page suivante de
27 la version en macédonien.
28 Monsieur Bushi, pouvez-vous voir ce texte ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc, le groupe de Teli et Arusha, vous les aviez invités à assurer la
3 protection du village ?
4 R. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Je n'ai envoyé personne là-bas,
5 ni Arusha, ni le groupe de Teli.
6 Q. Vous souvenez-vous avoir dit hier devant cette Chambre d'audience, que
7 ces deux groupes, le groupe Teli et le groupe Arusha, étaient deux groupes
8 qui se trouvaient directement sous votre commandement. En avez-vous
9 souvenir ?
10 R. Oui, il est vrai que ces deux groupes étaient directement placés sous
11 mon commandement. J'ai souvenir d'avoir dit cela.
12 Q. Avez-vous également souvenir d'avoir dit que ces unités opérationnelles
13 ne pouvaient pas se déplacer sans ordre émanant de vous. Vous vous souvenez
14 avoir dit cela ?
15 R. C'est exact.
16 Q. S'il y avait effectivement des opérations menées et que ces unités se
17 trouvaient dans la région à ce moment-là, ça aurait été en conséquence d'un
18 ordre émanant de vous, n'est-ce pas ?
19 R. Bien sûr.
20 Q. Venons-en au paragraphe 8 de la même déclaration, la même déclaration
21 de M. Suat Saliu.
22 Voilà ce qui est dit : "Vers environ 9 heures du matin, tous les
23 hommes du groupe de Ljuboten et les combattants du groupe de Teli ont reçu
24 l'ordre de quitter l'endroit où ils se trouvaient pour se rendre à
25 Nikustak. Il y avait environ 30 combattants dans le groupe Teli. A
26 Nikustak, nous avons reçu des munitions. A partir de Nikustak, nous avons
27 poursuivi notre chemin pour nous rendre à Ljuboten. Certains volontaires
28 ont rejoint nos rangs à Nikustak, et au total nous étions environs 70
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1 combattants. En route vers Ljuboten, nous avons rejoint le groupe Arusha à
2 un endroit appelé Ijet e Ljubetenit [phon], et nous avons poursuivi notre
3 chemin vers Basinec. Là, nous nous sommes séparés en trois groupes
4 constitués d'environ 20 combattants chacun. En nous rapprochant de Basinec,
5 nous nous sommes subdivisés en groupes plus restreints."
6 Voyez-vous cela, Monsieur Bushi ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous seriez d'accord pour dire que cette affirmation est en
9 contradiction directe avec ce que vous avez affirmé devant cette Chambre
10 d'audience ?
11 R. Je vois la déclaration, mais ce qui est dit ici n'est pas vrai. Je m'en
12 tiens à ce que j'ai dit plus tôt, le fait que je n'ai envoyé personne de la
13 114e Brigade à Ljuboten.
14 Q. Si c'est le cas, donc le document 1D94 de la liste 65 ter, onglet 7,
15 1D00-1316, la version macédonienne 1D00-1322.
16 Monsieur, je vais vous montrer une autre déclaration devant le bureau
17 du Procureur de M. Islam Zendeli. Tout d'abord, je dois vous demander, est-
18 ce que vous souvenez que M. Suat Saliu a mentionné le fait dans sa
19 déclaration qu'Islam Zendeli est venu vous voir, et non pas M. Ramadani
20 Limaj ? Vous vous souvenez que M. Saliu avait affirmé cela ?
21 R. Je m'en souviens.
22 Q. Je vais peut-être demander au greffe d'en venir à une certaine page --
23 tout d'abord je vais vous poser cette question.
24 Vous savez, n'est-ce pas, qu'Islam Zendeli était membre de votre
25 brigade, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Je vais demander au greffe d'en venir à la page 4 de la déclaration
28 1D00-1319 pour la version en anglais, et 1D00-1325 pour la version en
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1 macédonien.
2 Monsieur, j'aimerais que vous regardiez le paragraphe 16 de cette
3 déclaration. En guise d'introduction, je vais vous poser la question
4 suivante. Vous saviez que M. Zendeli était aussi un villageois originaire
5 de Ljuboten, il est né à Ljuboten, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, je l'ai appris par la suite.
7 Q. Voilà ce qu'Islam Zendeli a dit : "Lorsque l'attaque a eu lieu, mes
8 oncles m'ont appelé depuis le village. Au cours de cette nuit, j'avais
9 monté la garde à Vistica, et donc je m'étais réveillé un peu plus tard que
10 d'habitude, je crois vers 7 ou 8 heures du matin. Mes oncles m'ont informé
11 du fait que le village avait été attaqué et nous avons eu par la suite des
12 informations émanant de soldats qui étaient avec moi à Vistica. Ils ont dit
13 que le village avait été attaqué, que les forces macédoniennes étaient
14 entrées dans le village et se livraient à des massacres, violaient les
15 femmes, et cetera. Sur le moment, nous étions sous le choc. Nous avons
16 décidé avec d'autres collègues de Ljuboten d'aller défendre le village. Mon
17 commandant m'a dit : "D'accord, puisque c'est votre village, vous devez y
18 aller pour le défendre."
19 Et le commandant de M. Zendeli et le seul qui pouvait donner des
20 ordres pour se livrer à de telles opérations, c'était vous, n'est-ce pas,
21 Monsieur Bushi ?
22 R. Oui. Effectivement, il n'y a que moi qui pouvais dispenser
23 l'ordre d'aller vers Ljuboten.
24 Q. Et comme M. Saliu le dit, et comme cela a été confirmé par Islam
25 Zendeli, les discussions et les autorisations visant à permettre aux
26 soldats de se rendre dans la zone émanaient de vous, n'est-ce pas ?
27 R. Non, ce n'est pas le cas. Il est dit ici : "Mon commandant." De quel
28 commandant s'agit-il ? Nous avions un commandant de bataillon, un
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1 commandant d'escadron, un commandant d'unité, un commandant de compagnie et
2 de brigade. Le commandant de brigade, c'était moi. Je n'avais pas de
3 contacts avec Islam Zendeli. A quel commandant fait-il référence ? Nous
4 avions un commandant d'unité comme je l'ai dit, un commandant de compagnie,
5 un commandant de bataillon, un commandant de brigade.
6 Q. J'aimerais vous aider à identifier le commandant en question, Monsieur
7 Bushi, et je soutiens qu'il s'agit de vous.
8 Nous pouvons revenir au document 1D507 de la liste 65 ter. Là encore
9 il s'agit de la déclaration de M. Saliu, 1D00-4670.
10 Monsieur Bushi, j'aimerais vous donner lecture d'un passage de la
11 déclaration de M. Saliu, au paragraphe 7 de sa déclaration.
12 Il a dit la chose différente : "Au nom du groupe de combattants de
13 Ljuboten, Islam Zendeli en a parlé avec Bushi. Islam Zendeli vit maintenant
14 à Ljuboten. Bushi a dit que quiconque prendrait des initiatives pour mener
15 des actions sans ses ordres serait immédiatement placé en état
16 d'arrestation."
17 Le commandant en question à qui Islam Zendeli avait parlé, c'était vous,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Je ne sais pas ce dont ont parlé Islam et Suat ensemble, et qui a dit
20 quoi.
21 Q. Mais la vérité, Monsieur Bushi, c'est que M. Zendeli est venu vous voir
22 pour vous demander la permission d'aller vers le village, n'est-ce pas ?
23 R. Ce n'est pas exact. Comme je l'ai dit plus tôt, une personne est allée
24 voir Ramadan Limaj, et j'ai dit à Ramadan Limaj que personne n'était
25 autorisé à aller à Ljuboten.
26 Q. Revenons à la déclaration de M. Islam Zendeli. Le document 1D94 de la
27 liste 65 ter, 1D1319, s'il vous plaît, et dans la version en macédonien
28 1D00-1325. Ce serait à la page 4 pour le macédonien, et page 4 pour
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1 l'anglais, s'il vous plaît.
2 Monsieur Bushi, je vais vous demander de vous pencher à nouveau sur le
3 paragraphe 16 de la déclaration de M. Zendeli. Je vais donner lecture du
4 reste du paragraphe, on lit la chose suivante :
5 "Cinq d'entre nous ont quitté Vistica et nous avons décidé de nous rendre à
6 Nagustak où d'autres soldats de l'ALN nous ont rejoints. Ces personnes
7 n'étaient pas toutes de Ljuboten, elles venaient également d'autres
8 endroits ou villages. Lorsque nous avons quitté Nagustak nous étions entre
9 30 et 40. En plus, certains soldats de l'ALN d'autres villages sont venus
10 grossir nos rangs. Certains d'entre nous étaient de la 114e Brigade, mais
11 il y avait certainement aussi des membres d'autres brigades parmi nous."
12 Est-ce que vous voyez cette déclaration ?
13 R. Oui, je la vois.
14 Q. Là encore, Monsieur Bushi, seriez-vous d'accord pour dire que les
15 personnes auxquelles il est fait référence par M. Zendeli et M. Saliu et
16 les autres, c'étaient des membres des unités de Teli et d'Arusha que vous
17 aviez envoyés plus tôt ce week-end ?
18 R. Ce n'est pas exact.
19 Q. Maintenant, je vous renvoie au paragraphe 17 de la même déclaration, je
20 vais vous en donner lecture, nous y reviendrons.
21 "Nous avons traversé la forêt pour nous rendre à Ljuboten. Il nous a
22 fallu cinq à six heures pour nous rapprocher de Ljuboten. Nous sommes
23 arrivés vers les bois à proximité de Ljuboten dans la région de Basinec, à
24 trois kilomètres environ du village de Ljuboten. Les forces macédoniennes
25 nous ont remarqués et ils ont commencé à nous bombarder. Ils étaient
26 positionnés en plusieurs points, donc nous étions attaqués à la fois du
27 côté de Ljuboten et du côté de Rastak. L'un de nos soldats a été tué. Je
28 sais qu'il était de Nagustak. Et cinq ou six soldats ont été blessés."
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1 Vous voyez cette déclaration ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous souvenez qu'hier je vous ai demandé des questions au sujet d'un
4 nombre d'individus, Hoxha, Ramadan Limaj et Nazmi Sulejmani. Vous vous
5 souvenez que je vous ai posé des questions sur ces personnes ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez dit qu'il y avait trois personnes autour de Nikustak au cours
8 du week-end. Vous nous avez dit que ces trois personnes étaient à Nikustak
9 durant le week-end du 10, 11 et 12 août; est-ce exact ?
10 R. Je m'en souviens.
11 Q. En fait, ce n'est pas la vérité, Monsieur Bushi, ces trois personnes
12 dirigeaient l'opération autour de Ljuboten et dans Ljuboten en votre nom;
13 n'est-ce pas exact ?
14 R. Non, ce n'est pas exact.
15 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on montrer la pièce P215 au témoin,
16 c'est-à-dire N000-6475, N000-6493-01 et la version macédonienne serait
17 N002-7240 N002-7256-01.
18 Q. Monsieur Bushi, ce que je m'apprête à vous montrer --
19 M. METTRAUX : [interprétation] Madame la Présidente, nous pourrions peut-
20 être passer en audience à huis clos partiel.
21 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous sommes à huis clos
22 partiel.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrais-je demander au greffe de nous
19 afficher la page 8 de la déclaration, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur Bushi, voulez-vous, s'il vous plaît, regarder le paragraphe 33
21 de la déclaration que vous avez sous les yeux.
22 Ce serait la page suivante de la version macédonienne.
23 R. Un moment, s'il vous plaît, elle n'est toujours pas affichée à l'écran.
24 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi, je crois que ça commence en bas
25 de la page précédente dans la version macédonienne.
26 Q. Je vous invite à examiner le paragraphe 33, Monsieur Bushi. Vous le
27 voyez ?
28 Je vous en donne lecture. Voilà ce que (expurgé) a dit dans sa
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1 déclaration. "Les opérations menées par l'ALN le dimanche après-midi, le 12
2 août, ont été organisées et conduites par Xhezair Shaqiri."
3 Voyez-vous cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Et ça c'est l'homme dont vous prétendez qu'il était à Nikustak ou aux
6 environs à l'époque; vous vous en souvenez ?
7 R. Oui, c'est Xhezair Shaqiri.
8 Q. Ensuite, (expurgé) dit : "Il était responsable des questions de
9 stratégie au sein de l'ALN et on m'a dit que Xhezair Shaqiri le dimanche
10 après-midi se trouvait avec les soldats au-dessus de Pop Cesme. Lorsque les
11 soldats de l'ALN ont été blessés, il leur a demandé de se retirer vers
12 Matejce parce qu'il avait été informé du fait que l'accord d'Ohrid avait
13 été signé et que la guerre allait venir à son terme. Après cela, il est
14 parti pour le Kosovo et je n'ai plus entendu parler de lui. Les Albanais le
15 respectent beaucoup. Environ 100 membres de l'ALN ont participé à ces
16 opérations du dimanche après-midi dans la région autour de Ljuboten."
17 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Bushi ?
18 R. Je ne peux pas voir la totalité, mais j'ai entendu l'interprétation.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait peut-être afficher le
20 haut de la page de la version macédonienne. Est-ce que vous voyez le haut
21 de la page que je viens de vous lire ?
22 R. Oui, oui, je le vois.
23 Q. Etes-vous d'accord pour dire que les déclarations et les moyens de
24 preuve apportés par (expurgé) sont en contradiction directe avec ce que
25 vous avez déclaré devant cette Chambre d'audience ?
26 R. Si je comprends bien, il dit ici que c'est quelque chose qui lui a été
27 dit, et c'est au paragraphe 33. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a
28 constaté de lui-même, c'est quelque chose que quelqu'un lui a dit, il y a
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1 quand même une différence. Ce qui figure ici dans ce paragraphe n'a rien à
2 voir avec la vérité.
3 Q. On peut peut-être revenir au début du paragraphe 33, s'il vous plaît.
4 R. Excusez-moi, maintenant ça va.
5 Q. Il est dit : "L'opération du dimanche après-midi, le 12 août, a été
6 organisée et dirigée par Xhezair Shaqiri."
7 Est-ce que vous pouvez affirmer qu'il l'a appris de quelqu'un d'autre
8 ou de Xhezair Shaqiri lui-même ?
9 R. Nous avons sa déclaration sous les yeux et dans cette déclaration, il
10 dit : "On m'a dit comme on me l'a dit."
11 Deuxièmement, Xhezair Shaqiri n'a rien à voir avec la 114e Brigade.
12 Il n'était pas membre de cette brigade et n'était responsable d'aucune
13 opération.
14 Q. Mais vous avez déjà dit cela, Monsieur Bushi, mais pouvez-vous nous
15 dire d'où (expurgé) a tiré son information, d'après ce que je viens de
16 vous lire sur le fait que les opérations étaient menées et dirigées par
17 Xhezair Shaqiri. Savez-vous d'où il tirait ses informations, à partir de sa
18 déclaration ?
19 R. Ça je ne le sais pas. Je ne sais pas d'où il tirait ses informations.
20 Q. Et lorsqu'il dit : "Lorsque les soldats de l'ALN ont été blessés,
21 Xhezair Shaqiri," c'est-à-dire lui, "leur a ordonné de se retirer vers
22 Matejce parce qu'il avait été informé que les accords d'Ohrid avaient été
23 conclus et que la guerre allait prendre fin."
24 Est-ce que vous savez d'où il tirait ses informations ?
25 R. Je ne sais pas d'où il tirait ses informations.
26 Q. Et qu'en est-il de la phrase sur le fait que : "Cent membres de l'ALN
27 ont participé aux opérations menées le dimanche après-midi dans la zone
28 autour de Ljuboten." Est-ce que vous savez comment il en aurait eu vent ?
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1 R. Je ne sais pas. Certains disent 30, d'autres disent 60, d'autres 100.
2 Nous voyons ces chiffres qui changent toujours d'une déclaration à l'autre.
3 La vérité est qu'il n'y avait aucun soldat de l'ALN à Ljuboten.
4 Q. Monsieur Bushi, vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que les
5 chiffres fluctuent en fonction des estimations fournies par les différents
6 témoins. Mais vous conviendrez quand même avec moi que les éléments de
7 preuve apportés par (expurgé) corroborent directement les éléments de
8 preuve fournis par M. Suat Saliu - je vous ai donné lecture d'ailleurs de
9 cet élément de preuve - ainsi que par M. Islam Zendeli. Est-ce que vous
10 êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire ?
11 R. Tout ce que vous avez lu est faux. Moi, maintenant, j'aimerais poser
12 une question si je le peux.
13 S'il y avait eu un seul soldat de l'ALN à Ljuboten, pourquoi est-ce
14 qu'ils n'en ont pas tués ? Au lieu de cela, ils ont tué des civils, des
15 femmes, des enfants et des personnes âgées.
16 Q. Nous en viendrons à cela dans un petit moment, Monsieur Bushi, mais
17 j'aimerais vous demander si vous vous souvenez que je vous ai posé des
18 questions à propos de la fonction de M. Xhezair Shaqiri hier ? Vous vous
19 souvenez que je vous ai posé cette question ?
20 R. Oui, je m'en souviens.
21 Q. Lorsque vous m'avez répondu, vous m'avez dit fondamentalement que
22 M. Shaqiri ne faisait pas partie de votre brigade. Vous vous souvenez avoir
23 dit cela ? D'ailleurs, vous l'avez répété aujourd'hui également.
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez que je vous avais donné lecture d'un
26 paragraphe de la déclaration de M. Shaqiri, et dans ce paragraphe, il
27 disait qu'il était en fait inspecteur pour l'ALN, qu'il était actif dans
28 toutes les brigades de l'ALN ? Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai
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1 lu ce passage ?
2 R. Je me souviens de ce qu'il avait dit. Il peut même dire qu'il était
3 commandant de l'état-major général, mais la vérité c'est qu'il ne l'était
4 pas. Ce genre de formation, ce genre de position n'existait pas parmi les
5 rangs de l'ALN.
6 Q. N'est-il pas exact, Monsieur Bushi, que vous essayez de prendre vos
7 distances par rapport à M. Shaqiri parce que M. Shaqiri était le lien entre
8 vous-même et les gens de Ljuboten ? Etes-vous d'accord ?
9 R. Non, absolument pas.
10 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la
11 pièce 1D761 de la liste 65 ter. Son numéro ERN est 1D00-7818. Pour la
12 version macédonienne, la cote est 1D00-6824.
13 Q. Monsieur Bushi, il s'agit d'une déclaration faite au bureau du
14 Procureur le 10 août 2003, c'est M. Xhezair Shaqiri justement, également
15 connu sous le nom de Hoxha. Est-ce que vous la voyez cette déclaration ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous vous souviendrez que je vous avais lu hier le premier paragraphe
18 de sa déclaration. Vous vous en souvenez ?
19 R. Oui, oui, je m'en souviens.
20 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander au greffe de bien
21 vouloir afficher la page 3 de cette déclaration. Il s'agit de la page 2
22 pour la version macédonienne et 3 pour la version anglaise.
23 Q. Lorsque cela sera affiché à votre écran, Monsieur Bushi, je
24 souhaiterais que vous examiniez le paragraphe 4 de cette déclaration. Est-
25 ce que vous le voyez ?
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. Je vais vous donner lecture de ce qu'a dit M. Shaqiri au bureau du
28 Procureur : "Je suis arrivé dans le secteur de Ljuboten dimanche 12 août.
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1 La 114e Brigade, placée sous le commandement d'Adashi, avait le village de
2 Vistica, Nikustak et le monastère à Matejce."
3 Vous voyez cela ?
4 R. Oui.
5 Q. M. Shaqiri poursuit et dit ce qui suit: "Le commandant Adashi m'a dit
6 qu'il y avait des massacres qui se déroulaient à Ljuboten et qu'une demi-
7 heure auparavant il avait envoyé des soldats afin de voir s'ils pouvaient
8 prêter main-forte aux villageois."
9 Est-ce que vous voyez cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que M. Shaqiri, ainsi que
12 d'autres personnes qui ont parlé au bureau du Procureur, ont indiqué que
13 c'était vous, connu sous le nom d'Adashi, qui avez envoyé un certain nombre
14 d'hommes à Ljuboten. Est-ce que vous en convenez ?
15 R. Je n'ai envoyé personne dans la direction de Ljuboten. Mais lorsque
16 nous en avons parlé avec Xhezair, nous avons dit que nous ne pouvions
17 absolument rien faire. Voilà ce que nous avons dit.
18 Q. Oui, mais la vérité, Monsieur Bushi, c'est qu'une fois de plus, là nous
19 avons les éléments de preuve de M. Shaqiri qui contredisent directement
20 votre affirmation suivant laquelle vous n'avez envoyé personne au village
21 de Ljuboten. Est-ce que vous en convenez qu'il y a contradiction ?
22 R. Oui.
23 Q. Monsieur Bushi, êtes-vous d'accord pour dire que si la présence de
24 membres de l'ALN avait été remarquée dans Ljuboten ou autour du village de
25 Ljuboten le 12 août 2001, cela contredirait directement les éléments de
26 preuve que vous apportez au Tribunal, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et si l'OSCE, l'EUMM et le comité international de la Croix-Rouge
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1 disent tous qu'ils ont vu des membres de l'ALN dans le village de Ljuboten
2 ou autour du village de Ljuboten le 12 août, vous conviendrez avec moi que
3 cela est une contradiction flagrante et directe par rapport à ce que vous
4 avez dit ici. Etes-vous d'accord ?
5 R. Oui, mais il était impossible de voir des soldats de l'ALN à Ljuboten.
6 Je suis absolument sûr et certain de ce que j'avance.
7 Q. Monsieur Bushi, je vais vous reposer la question à nouveau.
8 R. Oui.
9 Q. Pour ce qui est de Ljuboten, si des observateurs internationaux ou des
10 organisations internationales disent qu'ils ont vu des membres de l'ALN
11 autour du village de Ljuboten le 12 août 2001, ceci est une contradiction
12 de ce que vous avancez ici au Tribunal, n'est-ce pas ?
13 R. Je suis d'accord qu'il s'agit d'une contradiction, mais je réitère ce
14 que j'ai déjà dit. Il était impossible de voir des soldats de l'ALN dans
15 Ljuboten ou autour de Ljuboten. Ces institutions n'ont pas pu les voir.
16 Q. Je vais demander à Mme la Greffière d'audience de bien vouloir
17 afficher la pièce 1D287 de la liste 65 ter, dont le numéro ERN est 1D00-
18 2380.
19 Monsieur Bushi, il n'y a pas de traduction macédonienne ou albanaise de ce
20 document. Donc, il va falloir que je vous en donne lecture.
21 R. Bien.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense qu'il existe quand même une
23 traduction anglaise de ce document, 1D00-2380. Merci.
24 Q. Monsieur Bushi, il s'agit d'un document qui a été reçu de l'ambassade
25 de la République fédérale d'Allemagne. La date est celle du 16 août 2001.
26 Voyez que le lieu est Skopje. L'objet du document est comme suit :
27 Informations relatives à Ljuboten. Je vais vous donner lecture d'un certain
28 nombre de passages de ce document.
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1 Au premier paragraphe de ce document, l'ambassade allemande, par
2 l'entremise de son attaché militaire, dit ce qui suit : "Il y a différentes
3 façons de voir les mêmes événements, ce qui fait que ces perceptions
4 différentes aboutissent à des évaluations différentes, et au fait que
5 chacun se renvoie la balle pour ce qui est de qui est coupable. Les
6 articles de presse internationaux relatifs au massacre de Ljuboten ne font
7 qu'exacerber les deux camps qui sont en conflit et la population."
8 Puis le texte se poursuit : "Des conversations intensives nous ont
9 permis d'apprendre le déroulement des événements. Ljuboten a une population
10 majoritairement albanaise, et une partie de la ville est habitée par des
11 Macédoniens. L'incident de la mine du 10 août s'est produit près d'un des
12 quartiers proches de la partie albanaise de la ville. L'ALN, Armée de
13 libération nationale, a essayé de capturer la ville au cours de plusieurs
14 tentatives, mais a été empêchée de le faire par les forces de sécurité
15 macédoniennes."
16 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, faire défiler le document
17 vers le bas.
18 Et avant que je poursuive, j'aimerais juste vous indiquer que dans la
19 phrase suivante que je suis sur le point de lire au témoin, il y a une
20 erreur de traduction qui est très grave, et qui a été commise lors de la
21 traduction de l'allemand vers l'anglais, ce qui fait que le sens de la
22 phrase est tout à fait modifié. Nous avons vérifié auprès du CLSS, qui a
23 indiqué que la façon dont nous voyons les choses est exacte, et nous allons
24 demander que cela soit rectifié. Mais il y a cette phrase qui commence par
25 : "Il y a des doutes maintenant". L'erreur vient du fait qu'il est écrit
26 "now" au lieu de "no"; le problème en fait vient du fait qu'en allemand,
27 c'est "keinen Zweifel", et c'est là que l'erreur de traduction a été
28 commise.
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1 Mais peut-être que c'est le moment de faire la pause, Madame la Présidente
2 ?
3 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Non. Poursuivons
4 jusqu'à 17 heures, si cela vous convient, Maître Mettraux.
5 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien.
6 Q. Je poursuis ma lecture :
7 "L'attaque des forces de sécurité du 12 août a été dirigée par la
8 partie macédonienne de la ville contre le centre de la ville. Il est
9 indubitable que les trois premières attaques de mortier ciblaient les
10 forces de sécurité. Ce sont ensuite les forces macédoniennes qui ont
11 riposté en utilisant d'autres mortiers."
12 Nous allons marquer un arrêt maintenant, Monsieur Bushi, mais est-ce
13 que vous conviendrez avec moi que votre organisation, cette organisation
14 que l'on a appelé l'ALN, est l'organisation qui a commencé à ouvrir le feu
15 contre les forces macédoniennes ? C'est ce qui est indiqué dans le
16 document. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que cela est indiqué
17 dans le document ?
18 R. Mais ça n'est pas vrai.
19 Q. Mais si vous poursuivez la lecture de ce document, voilà ce qui est
20 écrit : "Il est indéniable qu'il y a eu des attaques violentes de la part
21 de la population macédonienne à l'encontre de la population albanaise, à la
22 suite de la capture de la ville par les forces de sécurité. Nous ne
23 disposons pas de détails, mais il est absolument certain qu'une partie de
24 la population albanaise a quitté la ville pour le moment en direction de
25 Skopje et des faubourgs de Radishani."
26 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de
27 ce document.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais poser une question, si je peux, à
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1 propos de ce document. Quelles sont les forces qui ont capturé Ljuboten ?
2 Parce que ce n'est pas très clair.
3 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Vous devez répondre aux
4 questions et ne pas poser des questions.
5 Mme REGUE : [interprétation] J'aimerais dire aux fins du compte rendu
6 d'audience que l'Accusation a des objections au versement de ce dossier
7 pour des raisons qui sont semblables à celles que j'avais évoquées tout à
8 l'heure. De toute façon, la véracité du document n'a pas été établie. La
9 fiabilité et la valeur probante du document n'ont pas été établies non
10 plus.
11 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais dire en réponse que c'est un
12 document qui nous a été fourni par le bureau du Procureur, qui fait partie
13 de sa liste de pièces 65 ter. C'est le document 353.20, et c'était un
14 document qui a été présenté en annexe à la déclaration de M. Matthiesen.
15 Pour ce qui est de la pertinence du document, nous pensons que cela est
16 pertinent, puisqu'il est question de la présence de l'ALN dans le village,
17 et des tirs de l'ALN vers les forces macédoniennes. Nous pensons que non
18 seulement le document est pertinent, mais que c'est un document qui en plus
19 évoque la crédibilité du témoin.
20 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D224, Madame la
22 Présidente.
23 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander à la greffière
24 d'audience de bien vouloir afficher le document 1D320 de la liste 65 ter
25 dont le numéro ERN est le 1D00-2966 et pour la version macédonienne, il
26 s'agit du document 1D00-2987, me semble-t-il -- 2988, me semble-t-il.
27 Q. Monsieur Bushi, je suis sur le point de vous montrer la déclaration au
28 bureau du Procureur de M. Peter Matthiesen, et je pense qu'hier je vous
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1 l'avais déjà montré, il s'agissait de l'attaché militaire auprès de
2 l'ambassade allemande à Skopje à l'époque des événements.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais à Mme la Greffière d'audience
4 de bien vouloir afficher la page 14 de cette déclaration 1D00-2979, je vous
5 prie.
6 Q. Monsieur Bushi, j'essaie également de récupérer pour vous la version
7 macédonienne.
8 Pour le moment, je vais vous donner lecture du paragraphe 62 ainsi
9 que du paragraphe 63 de la déclaration de M. Matthiesen.
10 M. Matthiesen a tenu ces propos au bureau du Procureur : "Il est
11 indubitable que l'ALN était présente dans le quartier albanais de Ljuboten
12 ainsi qu'à Nikustak. Les rapports font état de la 114e Brigade de l'ALN qui
13 consistaient essentiellement de réservistes du KPC" - il s'agit du Corps de
14 protection du Kosovo - "qui pendant des jours ont essayé d'attaquer le
15 quartier macédonien du village en suivant une stratégie d'escarmouches.
16 Comme cela s'est passé juste avant la signature de l'accord-cadre d'Ohrid,
17 il était évident pour moi que l'ALN essayait de renforcer ses positions en
18 investissant davantage de villages et de terrains avant l'accord."
19 Puis, M. Matthiesen poursuit et dit ce qui suit : "Je souhaite étoffer mes
20 propos au sujet de la présence de l'ALN dans le secteur de Ljuboten. Au vu
21 de mon expérience professionnelle, il est absolument normal qu'à Ljuboten,
22 tout comme dans d'autres villages où il y a des Albanais de souche, qu'il y
23 ait des personnes qui soutenaient l'ALN ou qui étaient des membres de
24 l'ALN. Je ne disposais d'aucune information à ce moment-là sur la présence
25 de soldats armés de l'ALN à l'intérieur de Ljuboten. Des membres ou des
26 sympathisants de l'ALN, s'ils étaient présents, auraient pu être armés et
27 il se peut qu'ils n'aient pas été armés. Certains villageois de Ljuboten
28 auraient tout simplement pu apporter leur soutien à l'ALN, en proposant un
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1 soutien logistique ou en leur donnant des informations. L'unité de l'ALN la
2 plus proche dans le secteur était la 114e Brigade qui se trouvait cantonnée
3 au nord de Ljuboten."
4 Monsieur Bushi, est-ce que vous vous souvenez que pendant ce week-end vous
5 avez organisé des embuscades, des escarmouches autour du village de
6 Ljuboten ?
7 R. Ce n'est pas vrai. Nous n'avions absolument aucune stratégie à propos
8 de Ljuboten. L'ALN était soutenue par toute la population albanaise, mais
9 il s'agissait d'un soutien moral.
10 Q. Nous allons aborder le thème de soutien moral dans un petit moment.
11 Mais est-ce que vous êtes en train de suggérer que les éléments de preuve
12 que je viens de vous présenter sont inexacts ?
13 R. Oui.
14 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais également, Madame, Messieurs les
15 Juges, faire référence aux éléments de preuve apporter par M. Despodov et
16 M. Bolton.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Bushi, qu'on vous a posé des
18 questions à propos du décès de M. Muzafer Agushi --
19 M. METTRAUX : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Bushi, je vais vous
20 reposer la question.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le bureau du Procureur vous a demandé
22 lorsque vous avez fourni votre déclaration, puis hier au moment de votre
23 déposition, est-ce que vous vous souvenez qu'ils vous ont posé des
24 questions à propos du décès de Muzafer Agushi, qui était membre de votre
25 brigade ?
26 R. Oui.
27 Q. Hier, ainsi que dans votre déclaration, vous avez suggéré que M. Agushi
28 Muzafer était décédé le 11 août dans le secteur de Nikustak. Vous vous en
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1 souvenez ?
2 R. Oui.
3 Q. Je suppose que vous conviendrez que s'il a été indiqué que M. Muzafer
4 Agushi n'est pas décédé le 11, mais le 12, et pas à Nikustak mais à
5 Ljuboten --
6 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Maître Apostolski.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je m'excuse
8 d'interrompre mon confrère, mais l'accusé n'entend plus l'interprétation en
9 macédonien.
10 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Est-ce que vous avez le
11 même problème. Est-ce que le problème est réglé ?
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, c'est réglé.
13 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Vous pouvez poursuivre,
14 Maître Mettraux.
15 M. METTRAUX : [interprétation] Je remercie Me Apostolski d'avoir attirer
16 notre attention sur ce problème.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la question,
18 Maître Mettraux.
19 M. METTRAUX : [interprétation]
20 Q. Voilà quelle a été ma question : si les éléments de preuve apportés
21 indiquent que M. Muzafer Agushi est décédé le 12 août 2001, et non pas le
22 11 août 2001 comme vous l'avez suggéré, et qui est décédé non pas à
23 Nikustak, comme vous l'avez suggéré mais à Ljuboten, vous conviendrez avec
24 moi que cela contredit directement vos éléments de preuve ?
25 R. Muzafer Agushi a été tué à Nagustak le 11 août, et j'ai entièrement
26 confiance dans l'officier qui m'a présenté le rapport de son décès.
27 Q. S'il est indiqué que M. Muzafer Agushi est décédé le 12 août à Ljuboten
28 ou dans les environs de Ljuboten, non seulement cela contredit ce que vous
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1 indiquez à propos de la date et des circonstances de son décès, mais cela
2 contredit également directement ce que vous avez indiqué à propos de la
3 présence de vos hommes dans le village ou autour du village. Est-ce que
4 vous êtes d'accord avec moi ?
5 R. Comme je l'ai dit auparavant, Muzafer Agushi est décédé le 11 août dans
6 le village Nagustak. J'avais entièrement confiance dans mes officiers qui
7 m'ont présenté ce rapport et cela n'a absolument rien à voir avec Ljuboten.
8 Q. Nous reviendrons là-dessus dans un petit moment, mais avant de vous
9 poser cette question, j'aimerais vous demander si vous vous souvenez que le
10 Procureur vous a posé des questions à propos de Bejtullah Ademi ?
11 R. Oui.
12 Q. Et vous avez dit au bureau du Procureur que M. Ademi avait été blessé
13 le 10 ou le 11 août, et une fois de plus à Nikustak. Est-ce que vous vous
14 souvenez avoir dit cela ?
15 R. Oui, je m'en souviens.
16 Q. Une fois de plus, s'il a été avancé qu'en fait que M. Ademi n'a pas été
17 blessé à Nikustak et n'a pas été blessé le 10 ou le 11 mais le 12 dans
18 Ljuboten ou autour de Ljuboten, cela contredit à nouveau ce que vous
19 avancez. Etes-vous d'accord ?
20 R. Oui.
21 Q. Ce que j'avance, c'est que la raison pour laquelle vous indiquez que
22 MM. Agushi et Ademi sont morts à d'autres dates et dans d'autres endroits,
23 c'est parce que vous voulez dissimuler le fait qu'ils ont été blessés et
24 tués dans Ljuboten ou dans les environs du village de Ljuboten le 12 août.
25 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'avance ?
26 R. Non, ce n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai.
27 M. METTRAUX : [interprétation] Pensez-vous, Madame la Présidente, que nous
28 pouvons faire la pause maintenant ?
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1 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous allons avoir une pause
2 d'une demi-heure et nous reprendrons à 17 heures 30.
3 --- L'audience est suspendue à 16 heures 57.
4 --- L'audience est reprise à 17 heures 31.
5 M. METTRAUX : [interprétation] Merci.
6 Q. Monsieur Bushi, vous souvenez-vous qu'avant la pause je vous posais des
7 questions ayant trait aux circonstances du décès de M. Agushi et des
8 circonstances dans lesquelles M. Ademi avait été blessé. En avez-vous
9 souvenir ?
10 R. Oui.
11 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que le greffe montre à M. Bushi
12 la pièce 1D7.
13 Q. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Bushi, il s'agit ici d'un document
14 préparé par l'ALN et l'UCK, un document qui nous a été remis par le bureau
15 du Procureur et qui contient une liste des membres de l'ALN qui sont morts
16 au cours de la crise.
17 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que le greffe montre deux pages
18 en parallèle, si c'est possible : 1D00-1046 et 1D00-1502. Merci.
19 Q. Monsieur Bushi, je vais vous demander de regarder la liste qui se
20 trouve sur le côté droit. Vous le voyez ? Il y a une liste de noms.
21 R. Oui, je vois.
22 Q. Pouvez-vous confirmer que la première colonne contient les prénoms des
23 personnes. Vous êtes d'accord ?
24 R. Je suis d'accord, mais je ne vois pas quels noms sont dans la colonne.
25 Q. Si vous voulez vous concentrer sur le haut de la colonne. Vous seriez
26 d'accord pour dire que la deuxième colonne, c'est l'année de naissance de
27 la personne ? Vous êtes d'accord ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et la troisième colonne serait le lieu de naissance ?
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite, vous voyez également le lieu de naissance ?
4 R. Oui.
5 Q. Enfin, la dernière colonne serait le lieu de décès ?
6 R. Oui.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à Me Mettraux de ralentir.
8 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi.
9 Q. Pouvez-vous regarder le quatrième nom sur la liste, vous voyez le nom
10 Muzafer Agushi ?
11 R. Oui.
12 Q. Si vous pouvez, la dernière colonne devant son nom, le lieu de son
13 décès, pouvez-vous confirmer que son décès est enregistré comme ayant eu
14 lieu à Ljuboten ?
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Merci.
17 M. METTRAUX : [interprétation] Vous pouvez retirer le document.
18 Q. Monsieur, seriez-vous d'accord pour dire qu'en fait M. Muzafer Agushi
19 était l'un des hommes que vous avez envoyé avec d'autres membres de votre
20 brigade à Ljuboten ?
21 R. Je n'ai envoyé personne à Ljuboten, et le document que nous avons vu
22 n'est pas un document officiel de l'ALN. Je ne sais pas ce qui est écrit en
23 bas de ce document comme note en bas de page, mais ce n'est pas un document
24 de l'ALN.
25 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur, pour dire que la personne dont Islam
26 Zendeli a dit qu'elle avait été tuée au cours des opérations du 12 août
27 était en fait Muzafer Agushi. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce fait ?
28 R. Je ne sais pas ce qu'Islam Zendeli a dit dans sa déclaration, mais ma
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1 déclaration est très claire.
2 Q. Ce que je soutiens, Monsieur, pour que tout soit clair, est que les
3 éléments de preuve que vous avez apportés au sujet des circonstances de la
4 date et du lieu de décès de M. Muzafer Agushi sont erronés et que
5 l'information que vous avez fournie au sujet des circonstances dans
6 lesquelles M. Ademi a été blessé, le lieu, la date et les circonstances
7 sont également faux. Est-ce que vous êtes d'accord ?
8 R. C'est votre avis, je ne suis pas d'accord avec.
9 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que le greffe pourrait montrer la
10 pièce P215, N000-6475, N000-6493-01 en anglais, ensuite N002-7240, N002-
11 7256-01 dans la version macédonienne.
12 Q. Monsieur Bushi, ce que je vais vous montrer est là encore une
13 déclaration de (expurgé), habitant de Ljuboten, dont je vous ai déjà
14 donné lecture.
15 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que le greffe nous montre la page
16 8 de la version en anglais N000-6475, N000-6493-08, et dans la version
17 albanaise ce serait à la page -11.
18 Q. Monsieur Bushi, puis-je vous demander de vous concentrer sur le
19 paragraphe 34 de cette déclaration. Je vais vous donner lecture de ce que
20 (expurgé) a déclaré au représentant du bureau du Procureur sur cette
21 question. "Il y avait une personne de la 114e Brigade qui a été tuée au
22 courant d'un combat avec les forces macédoniennes le dimanche dans la
23 région au-dessus de Ljuboten. Le nom de cette personne est Muzafer Agushi."
24 Voyez-vous cette déclaration?
25 R. Oui, je vois cette déclaration.
26 Q. Etes-vous d'accord pour dire que cela contredit directement les
27 informations que vous avez fournies à cette Chambre d'audience ?
28 R. Oui, je le vois. Oui effectivement c'est en contradiction.
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1 Q. La déclaration se poursuit : "Je ne sais pas l'emplacement exact, peut-
2 être qu'une autre personne a été blessée, mais je ne sais plus son nom. Je
3 crois que son nom était Bejtullah Ademi, il venait de Singelic."
4 Vous voyez cela ?
5 R. Oui, je le vois.
6 Q. Là encore, l'information fournie par (expurgé) sur M. Ademi est
7 en contradiction directe avec vos déclarations auprès de cette Chambre
8 d'audience; n'est-ce pas exact ?
9 R. C'est vrai.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin le document
11 1D507 de la liste 65 ter, 1D00-4667, et pour la version en macédonien 1D00-
12 4674.
13 Q. Monsieur Bushi, comme vous allez le voir, ce qui apparaît sous vos yeux
14 est là encore la déclaration de M. Suat Saliu, que je vous ai déjà montrée
15 à maintes reprises.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander au greffe de montrer à M.
17 Bushi, la page 4 de la version en anglais, ce serait également la page 4
18 dans la version macédonienne 1D00-4677.
19 Q. Monsieur Bushi, lorsque vous le verrez, je vous demanderais de vous
20 pencher sur le paragraphe 8 de la déclaration de M. Saliu.
21 R. Je le vois. Nous avons déjà vu la première partie de ce paragraphe.
22 Q. Nous avons déjà vu la première partie de ce paragraphe, voilà ce que M.
23 Saliu a déclaré : "Notre position était extrêmement vulnérable, nous ne
24 pouvions pas combattre les Macédoniens avec de petites armes à feu à partir
25 de cette position. Nous essayions de nous rapprocher de Ljuboten mais en
26 avons été empêchés par les tirs directs des Macédoniens. Au cours des
27 combats, huit combattants du groupe d'Arusha ont été blessés, l'un d'entre
28 eux a été touché sévèrement par des obus de mortier qui l'ont blessé dans
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1 divers endroits du corps et il est mort, son nom était Muzafer Agushi. Un
2 combattant a perdu sa jambe et je lui ai apporté les premiers soins, son
3 nom était Bejtullah, prénom inconnu, il vit aujourd'hui à Singelic."
4 Monsieur Bushi, seriez-vous d'accord pour dire que les informations données
5 par M. Saliu corroborent tout à fait les informations transmises par M.
6 (expurgé) sur Muzafer Agushi et Ademi, et en ce sens sont en
7 contradiction directe avec ce que vous venez de dire ?
8 R. Effectivement, c'est en contradiction avec ma déclaration et je vais
9 expliquer pourquoi.
10 Il n'était pas là, il n'est pas bien informé, Bejtullah Ademi n'a pas
11 perdu sa jambe, il a été soigné le premier jour à l'hôpital de Likovo. Mais
12 dans la mesure où il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement total, il a
13 été transféré au Kosovo à Pristina et je crois que deux ou trois jours plus
14 tard les médecins ont pris la décision de l'amputer. Vous pouvez avoir la
15 preuve de mes déclarations auprès de l'hôpital de Pristina.
16 Q. La réponse brève à ma question, Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord
17 pour dire que les éléments de preuve apportés par ces deux personnes,
18 (expurgé) et Suat Saliu, sont en contradiction directe avec les informations
19 que vous avez fournies à cette Chambre d'audience sur les circonstances
20 dans lesquelles M. Agushi et M. Ademi ont été respectivement tués et
21 blessés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
22 R. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement cela est en contradiction
23 avec ma déclaration.
24 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est en contradiction avec
25 les informations que vous avez transmises à cette Chambre sur le fait
26 qu'aucun de vos hommes n'était dans la région ou dans le village de
27 Ljuboten. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
28 R. Je suis d'accord. Mais il est vrai qu'aucun de mes hommes n'était là-
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1 bas.
2 Q. Mais ces deux personnes, (expurgé) et M. Suat Saliu, ont
3 également souligné qu'il y avait eu plus qu'un blessé, les deux, je crois,
4 mentionnent que huit de vos soldats étaient blessés. Vous vous souvenez de
5 cela, de leur déclaration ?
6 R. Oui, j'ai vu que c'est ce qu'il a dit dans sa déclaration mais comment
7 (expurgé) pourrait-il avoir eu cette information alors que lui-même
8 avait été blessé et qu'il recevait des traitements à l'hôpital de Nagustak,
9 il n'a eu ces informations que par ouï-dire. Il en a entendu parler par
10 d'autres.
11 Q. C'est ce que vous affirmez, Monsieur, mais pour l'instant ce qui
12 m'intéresse ce sont les sept ou huit autres personnes qui ont été blessées.
13 Puis-je donc vous poser la question suivante : n'est-il pas exact que des
14 installations hospitalières de votre brigade, en quelque sorte, étaient
15 basées à Nikustak ?
16 R. Oui, en partie, mais l'hôpital principal était dans le village de
17 Likov.
18 Q. Revenons aux installations hospitalières de Nikustak. Etes-vous
19 d'accord pour dire que les installations hospitalières de Nikustak étaient
20 juste à côté du QG ?
21 R. Elles étaient à proximité --
22 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que si l'un de ces huit hommes était
23 revenu ou avait été emmené à Nikustak, vous en auriez été informé ?
24 R. J'aurais été informé de blessures graves, mais pas de blessures
25 bénignes. Dans le cas de Bejtullah Ademi, c'était une blessure grave et
26 j'en ai été informé à temps.
27 Bien entendu, pour les personnes décédées ou tuées, j'en ai entendu
28 parler.
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1 Q. Monsieur Bushi, si huit de vos hommes ont été blessés dans une
2 opération de combat qui n'aurait pu avoir lieu d'après vous que sur vos
3 ordres, vous auriez été informé du fait que ces hommes avaient été
4 rapatriés vers le QG pour se voir dispenser un traitement médical. Est-ce
5 que vous êtes d'accord avec cela ?
6 R. Je suis d'accord, si effectivement cela s'était produit, j'en aurais
7 été informé.
8 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 2D21,
9 s'il vous plaît ?
10 Q. Monsieur Bushi, l'image est, à dire le moins, de piètre qualité.
11 Pouvez-vous identifier l'une des deux personnes qui se trouvent sur la
12 photo ?
13 R. Je ne peux pas voir qui se trouve sur cette photo.
14 Q. Vous ne pouvez identifier ni l'un ni l'autre de ces hommes ?
15 R. Je ne vois qu'une personne allongée en quelque sorte.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais vous demander de montrer à l'écran
17 la pièce 215.
18 Peut-on passer en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
19 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous sommes à huis
20 clos partiel.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis
22 clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. METTRAUX : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur Bushi, je ne crois pas que vous ayez répondu à ma question. Ma
9 question était la suivante : êtes-vous d'accord pour dire que les
10 informations contenues dans cette photo - qui peut être retirée - et les
11 informations fournies par (expurgé) sur cette photographie particulière
12 sont en contradiction avec les informations que vous avez données à cette
13 Chambre d'audience, notamment sur la présence d'hommes relevant de votre
14 brigade dans les environs de Ljuboten ou dans le village. Etes-vous
15 d'accord avec cela ?
16 R. Effectivement. Ces éléments sont en contradiction avec ce que j'ai dit,
17 et cette photo a été prise à l'hôpital de Nagustak. Je ne saurais rien en
18 dire d'autre.
19 Q. En fait, votre connaissance personnelle des événements qui se
20 déroulaient dépassait, et de loin, l'information que vos hommes vous
21 rapportaient à leur retour. En réalité, Monsieur Bushi, c'est vous qui
22 dirigiez les opérations sur le terrain, n'est-ce pas exact ?
23 R. Ce n'est pas exact.
24 Q. En fait, Monsieur Bushi, vous aviez des contacts avec votre adjoint ou
25 celui que vous appeliez votre chef des opérations, aussi connu sous le nom
26 de Hoxha, Nazmi Sulejmani, et Ramadan Limaj, votre chef des opérations,
27 n'est-ce pas exact ?
28 R. J'étais en contact avec tous les commandants de l'état-major de ma
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1 brigade, pas seulement ces deux-là.
2 Q. Ce que je soutiens ici, Monsieur Bushi, est que les éléments de preuve
3 prétendant que M. Nazmi Sulejmani et M. Ramadan Limaj étaient à votre QG ou
4 autour de votre QG à Nikustak le 12 août sont faux. Ce que je soutiens,
5 c'est que M. Ramadan Limaj et M. Sulejmani étaient en fait autour du
6 village de Ljuboten le 12 août, et que vous étiez en contact téléphonique
7 avec eux au cours de cette période. Etes-vous d'accord avec cela ?
8 R. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Comme je l'ai dit,
9 Ramadan Limaj était mobile. Il aurait pu se trouver à Vishtice, au
10 monastère, et cetera. Alors que pour M. Sulejmani, il aurait pu se trouver
11 à proximité, mais pas du tout à Ljuboten.
12 Q. Ce que je soutiens, Monsieur, c'est que non seulement vous saviez où
13 ils se trouvaient, et non seulement étiez-vous en contact téléphonique avec
14 vous, mais vous avez également donné des ordres relatifs aux opérations du
15 12 août 2001. N'êtes-vous pas d'accord ?
16 R. Non, je ne suis pas d'accord. C'est faux.
17 Q. L'un de ces ordres que vous avez transmis à M. Sulejmani et à M. Limaj
18 était de commencer les tirs sur les positions macédoniennes autour de
19 l'église orthodoxe dans Ljuboten et aux environs. Est-ce que vous êtes
20 d'accord avec cela ?
21 R. Non. L'ordre qui était donné à l'époque était de ne pas vandaliser
22 d'édifices religieux, pas seulement dans la région que vous mentionnez mais
23 partout où se trouvaient des édifices religieux.
24 Q. Ce que je soutiens, Monsieur Bushi, est que l'ordre que vous avez
25 transmis émanait de M. Ostreni Gezim. Est-ce que vous êtes d'accord ?
26 R. Non, c'est faux. Si j'avais reçu un ordre de Gezim Ostreni, je l'aurais
27 exécuté.
28 Q. C'est exactement ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?
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1 R. Ce n'est pas vrai.
2 Q. La raison pour laquelle vous avez donné cet ordre aux hommes qui se
3 trouvaient sur le terrain était pour susciter les réactions de la part des
4 autorités macédoniennes, n'est-ce pas ?
5 R. Non, c'est faux.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin le
7 document 1D507 de la liste 65 ter, il s'agit du document portant la cote
8 1D00-4667 pour l'anglais, 1D00-4674 pour la version macédonienne.
9 Je vais demander au greffe --
10 Q. Là encore, Monsieur Bushi, il s'agit de la déclaration d'un membre de
11 votre brigade, M. Suat Saliu.
12 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe pourrait-il nous montrer le
13 paragraphe 9 de ce document, page 4 de la version en anglais et page 4 de
14 la version macédonienne.
15 Q. Monsieur Bushi, s'il vous plaît, regardez le paragraphe 9 de cette
16 déclaration.
17 R. Je le vois.
18 Q. Je vais vous en donner lecture. La première phrase de ce paragraphe dit
19 : "Au moment où les forces macédoniennes étaient sur le point de pénétrer
20 dans le village, Hoxha et Limaj ont ordonné de commencer les tirs d'obus.
21 Voyez-vous cela, Monsieur Bushi ?
22 R. Oui.
23 Q. Ensuite : "Ils ont discuté de la situation avec Bushi avec qui ils
24 étaient en contact par téléphone, et environ six ou sept tirs d'obus ont
25 été lancés, et nos obus ont atteint les positions de l'armée de la
26 République de Macédoine et je crois que six tirs d'obus ont raté leur cible
27 alors que deux ont atteint les positions de l'ARM."
28 Voyez-vous cela, Monsieur Bushi ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je suis désolé, j'ai identifié Hoxha comme étant M. Sulejmani. En fait,
3 Hoxha est Xhezair Shaqiri; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. En fait, Monsieur Bushi, deux des hommes dont vous prétendez qu'ils se
6 trouvaient autour de votre QG le 12 août 2001 se trouvaient en fait soit à
7 Ljuboten, soit aux environs de Ljuboten, et tiraient des obus en direction
8 des positions macédoniennes; n'est-ce pas exact ?
9 R. Non, ce n'est pas vrai.
10 Q. Mais cela est indiqué dans le document; c'est bien exact ?
11 R. Il s'agit de la déclaration de Suat. C'est ce qu'il dit, lui, et je
12 vous dis que ce n'est pas vrai. A mon avis, cela ne correspond pas à la
13 vérité. J'ai eu des contacts personnels avec Ramadan Limaj et avec les
14 autres commandants. Nous avions des Motorola, et nous avions également des
15 téléphones portables. Mais il était impossible d'utiliser un téléphone
16 portable dans cette situation.
17 Q. Mais si M. Suat Saliu a raison et que vous avez tort, les
18 informations que vous avez fournies à cette Chambre à propos de tout, et
19 tout ce que vous avez dit à la Chambre serait donc tout à fait erroné et
20 faux; est-ce exact ?
21 Mme REGUE : [interprétation] Je pense que c'est une question qui ratisse
22 quand même un peu large, puisqu'il est question de l'intégralité des
23 éléments de preuve présentés par ce témoin à la Chambre.
24 M. METTRAUX : [interprétation] Je peux tout à fait reformuler ma question.
25 Q. Monsieur Bushi, si M. Suat Saliu a raison pour ce qui est de ce
26 paragraphe-ci que nous venons d'examiner, tout ce que vous avez dit à cette
27 Chambre à propos de ce qui, d'après vous, s'est déroulé à Ljuboten ou dans
28 les environs de Ljuboten pendant le week-end du 10 au 12 août, toutes ces
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1 informations seraient donc erronées et fausses. Est-ce que vous êtes
2 d'accord avec cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous vous souvenez que dans sa déclaration M. Suat Saliu avait
5 mentionné le fait que vos hommes, les hommes de la 114e Brigade, avaient
6 lancé entre six ou sept tirs de mortier ? Est-ce que vous vous souvenez
7 avoir lu cela dans sa déclaration ?
8 R. Oui, je me souviens.
9 Q. Vous vous souviendrez que c'est également un élément qui a été
10 mentionné dans la déclaration de (expurgé), n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est sa déclaration -- ou plutôt ce sont leurs déclarations.
12 Q. Monsieur Bushi, la vérité c'est que c'est ce qui s'est passé. Vous avez
13 donné un ordre à vos subordonnés pour qu'ils commencent à tirer sur les
14 positions de l'armée qui se trouvaient juste à l'extérieur du village de
15 Ljuboten. Est-ce que c'est bien cela, la vérité, Monsieur Bushi ?
16 R. La vérité, c'est que cela ne s'est jamais passé. Je n'ai jamais donné
17 ce type d'ordre.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la
19 pièce 1D33 [comme interprété].
20 Q. Monsieur Bushi, il n'y a pas de traduction macédonienne ou albanaise de
21 ce document, donc, je vais vous en donner lecture. Il s'agit d'un document
22 que nous avons reçu du bureau du Procureur et qui est un document qui émane
23 de l'OSCE. Il s'agit d'un rapport ponctuel et il porte la date du 14 août
24 2001 et a été rédigé à Skopje. Je souhaiterais vous donner lecture d'un
25 passage de ce document qui se trouve au bas de la première page.
26 Voilà ce que dit l'OSCE d'après leurs observations : "Il semble
27 maintenant clair que les tirs de mortier du groupe armé des Albanais de
28 souche tirés sur le quartier macédonien du village a été à l'origine des
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1 combats et il y a au moins une présence cachée du groupe armé des Albanais
2 de souche dans le village."
3 Alors, Monsieur Bushi, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que
4 cela contredit directement ce que vous nous avez dit à propos de la
5 présence des membres de l'ALN dans le village ou autour du village ?
6 R. Oui, je suis d'accord. Mais je voudrais répéter qu'il n'y avait
7 absolument pas de soldats de l'ALN dans Ljuboten ou autour de Ljuboten.
8 S'il y avait eu cette présence de soldats de l'ALN, la situation aurait été
9 tout à fait différente.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
11 la pièce 1D162. Il s'agit du numéro ERN 1D00-5420 et pour la traduction
12 macédonienne, N005-7446.
13 Q. Monsieur Bushi, il s'agit d'un document qui émane du ministère de
14 l'Intérieur de la République de Macédoine, qui émane plus précisément de
15 l'administration responsable de la sécurité et du contre-renseignement. Il
16 s'agit de l'évaluation relative à la situation en matière de sécurité eu
17 égard aux actions du groupe appelé ONA ALN dans la région en crise de
18 Skopje, la date étant le mois d'août 2001.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la page 6.
20 Il s'agit de la page 1D00-5426, et je pense que c'est la page 5 de la
21 version macédonienne, qui a la cote N005-7451.
22 Q. Monsieur Bushi, j'aimerais savoir si vous avez trouvé cela --
23 R. Oui, mais le texte n'est pas très visible pour la version macédonienne.
24 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier puisse
25 transmettre à M. Bushi un document papier de cette version macédonienne.
26 Q. Monsieur Bushi, est-ce que vous voyez le titre "Ljuboten" ? Est-ce que
27 vous le voyez sur votre version ?
28 R. Oui, Ljuboten.
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1 Q. Je vais vous donner lecture de l'information à propos de Ljuboten.
2 Voilà ce qui est dit : "Les informations opérationnelles indiquent
3 que pendant les mois de juillet et août" --
4 M. METTRAUX : [interprétation] En fait, il faudrait que ce soit la page
5 précédente qui soit affichée à l'écran. Merci.
6 Q. Je disais donc : "Les informations opérationnelles indiquent que
7 pendant les mois de juillet et d'août, de nombreux groupes terroristes
8 depuis Djeneral Jankovic jusqu'au village de Blace sont arrivés et se sont
9 ralliés à l'ALN du village de Ljuboten. Le groupe de terroristes dirigé par
10 Xhavid Asani et Nazmi Sulejmani est passé dans la région de Kumanovo,
11 Lipkovo lorsqu'ils se sont retirés du village d'Aracinovo. Puis à la fin du
12 mois de juillet, ils sont partis de cette région et sont arrivés dans la
13 région de Skopsa Crna Gora, et là des activités préparatoires ont été
14 menées à bien afin d'étendre les actions armées et l'exécution des actions
15 terroristes contre les membres et les biens du ministère de l'Intérieur et
16 de l'armée de la République de Macédoine."
17 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page
18 suivante, pour la version anglaise, je vous prie. Et je souhaiterais que la
19 même chose soit faite pour la version macédonienne.
20 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Le village de Ljuboten a été
21 désigné comme leur base logistique principale (la base des terroristes)
22 pour l'acquisition et le stockage d'armes, et la mobilisation de nouveaux
23 volontaires. Sur la route qui mène vers Basinec, les terroristes avaient
24 placé des mines à plusieurs endroits.
25 "Le 10 août 2001 à 8 heures, à l'endroit appelé Ljubotenski Bacila,
26 sur la route forestière qui rejoint les villages de Ljubanci et de Ljuboten
27 à la région de Skopje, un véhicule de l'armée de la République de Macédoine
28 est passé sur deux mines de type pression, qui avaient été placées là sur
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1 la route par des terroristes albanais. Plusieurs membres de l'armée ont
2 perdu leur vie, et neuf soldats ont été plus ou moins gravement blessés au
3 cours de cette explosion. Immédiatement après l'explosion, les terroristes
4 ont ouvert le feu à l'aide d'armes d'infanterie contre les membres de
5 l'armée. Les membres de l'ALN ont obtenu un appui logistique de la part de
6 la population locale dont le but était de fournir des informations. En
7 fait, les résidents locaux avaient suivi le mouvement et l'arrivée des
8 soldats des forces de sécurité dans cette région."
9 Est-ce que vous suivez, Monsieur Bushi ?
10 R. Oui.
11 Q. Et le texte se poursuit : "Le 12 août 2001, les terroristes cantonnés
12 dans les villages de Mojance et Orlance ont ouvert le feu à l'aide de
13 grenades et de mortiers vers les postes de contrôle de l'armée et des
14 forces de sécurité, les postes de contrôle étant Kruska et Nikustak. Ils
15 ont tiré sept grenades, et trois de ces grenades ont atterri au milieu du
16 village de Branace [phon], alors que quatre autres ont atterri dans les
17 environs du village."
18 Est-il exact que vous étiez également ce jour-là actif dans les villages de
19 Mojance et Orlance, Monsieur Bushi ?
20 R. Je vous ai déjà dit que nous avions des postes d'observation dans ces
21 deux villages, mais nous avons, les 10, 11 et 12, tiré à partir de
22 Vishtice, mais jamais de Mojance ou de Orlance, jamais.
23 M. METTRAUX : [interprétation] Bien. Nous allons donc maintenant examiner
24 un autre document, un document de la liste 65 ter.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. METTRAUX : [interprétation] Madame la Présidente, il s'agit du document
27 1D187, qui d'après nous a été versé au dossier sous la cote 1D224.
28 Q. Monsieur Bushi, je vais vous montrer à nouveau un document que je vous
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1 avais montré il y a un petit moment lorsque je vous avais dit qu'il
2 s'agissait d'un document ou d'information obtenue et préparée par
3 l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, et plus précisément par
4 son attaché militaire.
5 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que la version anglaise porte la
6 cote 1D00-2380. Merci.
7 Q. Monsieur Bushi, je vais vous donner lecture d'un passage que je vous ai
8 déjà lu il y a un petit moment dans une page de ce rapport.
9 Voilà ce qui y est indiqué : "L'attaque du 12 août menée par les
10 forces de sécurité était dirigée par le quartier macédonien de la ville
11 contre le centre de la ville."
12 Puis le texte se poursuit comme suit : "Il est indubitable que les
13 trois premiers tirs de mortier ciblaient les forces de sécurité. Ce sont
14 ensuite des forces macédoniennes qui ont riposté en faisant usage d'autres
15 mortiers."
16 Monsieur Bushi, conviendrez-vous avec moi que, comme les éléments de preuve
17 de M. Saliu, de (expurgé) et des autres personnes que j'ai mentionnées
18 auparavant, ce document confirme que le 12 août les premiers tirs
19 provenaient de vos positions, et que c'est en réaction à ces tirs que les
20 forces macédoniennes ont riposté.
21 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ce qui est indiqué
22 dans ce document ?
23 R. Le document indique exactement le contraire de ce que j'ai déclaré.
24 Q. Merci.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Nous aimerions attirer également l'attention
26 de la Chambre sur les éléments de preuve apportés par M. Despodov, M.
27 Bolton, et M. Jurisic.
28 Q. Monsieur Bushi, n'est-il pas vrai que la raison pour laquelle vous avez
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1 pilonné ou la raison pour laquelle vous avez ordonné le pilonnage de la
2 position des forces macédoniennes dans Ljuboten ou autour du village de
3 Ljuboten le 12 août 2001 était parce que vous avez essayé de tendre un
4 piège aux forces macédoniennes, et vous avez essayé de les attirer et de
5 faire en quelque sorte qu'ils réagissent afin d'utiliser l'incident comme
6 un vecteur de propagande. En conviendrez-vous avec moi ?
7 R. Premièrement, j'aimerais que vous me précisiez de quelle type de
8 propagande vous voulez parler. Nous n'avions pas besoin de faire cela. Cela
9 ne nous intéressait pas de transformer Ljuboten en un champ de bataille.
10 J'aimerais répéter quelque chose. Le jour où les forces macédoniennes sont
11 entrées dans Ljuboten, non seulement ils ont tué des femmes, des enfants et
12 des personnes âgées, mais encore après avoir fouillé les maisons, ils n'ont
13 pas trouvé une seule arme, une seule pièce d'artillerie.
14 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur Bushi, que lorsque vous avez ordonné le
15 pilonnage de Ljuboten -- ou plutôt lorsque vous avez ordonné le pilonnage
16 de la périphérie du village de Ljuboten, et notamment les positions de
17 l'armée, vous l'avez fait sans tenir compte du bien-être des villageois de
18 Ljuboten; n'est-ce pas cela la vérité ?
19 R. Ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas pilonné Ljuboten. Nous
20 n'avions aucune raison de le faire, parce que nous savions qu'il y avait
21 dans ce village présence de population civile.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la
23 pièce de la liste 65 ter 1D712.
24 Q. Monsieur Bushi, il s'agit à nouveau d'un document pour lequel nous
25 n'avons pas de traduction albanaise ou de traduction en macédonien, je m'en
26 excuse. Je vais vous en donner lecture. Il s'agit d'un rapport --
27 R. Ce n'est pas un problème, mais je vous demanderais de bien vouloir lire
28 lentement si vous pouvez.
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1 Q. Je vais le faire. Je vous dirai que c'est un document qui émane de
2 l'Instituro Balkan, il s'agit d'une organisation s'occupant des droits de
3 l'homme aux Balkans qui en association avec l'OSCE. Il s'agit du document
4 1D00-6272. Vous voyez qu'il y a un sous-titre : "Les rebelles provoquent
5 des victimes parmi la population civile". Voilà le passage que je souhaite
6 vous lire :
7 "Un responsable haut placé de l'OTAN avance que les rebelles essaient
8 de tendre un piège à l'armée macédonienne pour provoquer des victimes parmi
9 la population civile, ce qu'ils pourraient ensuite exploiter à des fins de
10 propagande.
11 "Acceptez la réalité, a indiqué cet officier de l'OTAN pour l'Europe
12 occidentale, l'UCK a vu quels étaient les résultats lorsque les Serbes ont
13 tué 45 Kosovars à Racak et ils pensent à la valeur de la propagande de ce
14 genre d'événement en Macédoine.
15 "D'autres responsables de l'OTAN et des sources de la défense
16 macédonienne craignent que des milliers de civils ne soient pris au piège
17 contre leur volonté dans des villages faisant l'objet de bombardements
18 constants au nord de Kumanovo à 15 kilomètres seulement de la frontière du
19 Kosovo, et ces civils sont retenus par les rebelles de l'ALN et en partie
20 font office de boucliers humains et en partie parce que les forces
21 macédoniennes tueront certainement les civils s'ils venaient à lancer une
22 attaque terrestre."
23 Est-ce que vous voyez cela ?
24 Monsieur Bushi, c'est exactement ce que vous avez fait à Ljuboten,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Je vois cela. Mais la personne qui a rédigé cela a rédigé quelque
27 chose de complètement absurde parce qu'à Racak, bien sûr qu'il y a eu un
28 massacre, et également à Ljuboten.
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1 Q. Ce que je vous dis, c'est quelque chose de légèrement différent.
2 Ce que je vous dis, c'est que votre ordre, l'ordre que vous avez donné pour
3 commencer le tir de mortier visant les positions de l'armée qui se
4 trouvaient juste à l'extérieur de Ljuboten le 12 août avait pour objectif
5 de provoquer les réactions de la part des forces macédoniennes dans le but
6 d'utiliser l'incident à des fins de propagande. Est-ce que vous êtes
7 d'accord avec cela ?
8 R. Non. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, nous n'avions pas besoin de ce
9 genre de propagande parce que nous avions déjà gagné la guerre.
10 Q. Peut-être que vous pourriez répondre à cette question. N'est-il pas
11 exact que récemment, pour le sixième anniversaire de l'incident à Ljuboten,
12 il s'agissait en fait d'inaugurer un monument consacré aux victimes, et je
13 dirais que la personne qui a prononcé le discours principal était M. Ali
14 Ahmeti, dirigeant de votre organisation, et le commandant Lisi, à savoir
15 Baki Halimi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
16 R. Moi aussi j'étais présent lors du sixième anniversaire. Nous étions là,
17 nous représentions notre parti politique. Tous les partis politiques ont
18 été invités. Baki Halimi a pris la parole ainsi qu'Ali Ahmeti et ils ont
19 fait référence au massacre qui avait été commis par les forces
20 macédoniennes, rien de plus.
21 Q. Etes-vous d'accord avec ce que j'ai avancé un peu plus tôt, lorsque
22 vous avez donné l'ordre de tirer sur les positions macédoniennes, vous avez
23 essayé d'attirer dans un piège les forces macédoniennes pour créer un
24 incident. Est-ce que vous en convenez avec moi ?
25 R. Nous n'avons pas fait cela. Nous n'avions aucune raison d'agir de la
26 sorte. Si nous voulions entrer dans Ljuboten et si nous voulions nous
27 rassembler dans Ljuboten, nous l'aurions fait plus tôt, nous ne l'aurions
28 pas fait les 10, 11 et 12 août.
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1 Q. Vous êtes d'accord que l'ordre que vous avez transmis à vos
2 subordonnés, l'ordre qui consistait à ouvrir le feu sur le village de
3 Ljuboten est un ordre qui vous avait été donné par votre supérieur, Gezim
4 Ostreni. Vous êtes d'accord avec cela ?
5 R. Non, je ne suis pas d'accord. Ni Gezim Ostreni, ni Nazim Bushi, ou
6 d'autres n'ont donné d'ordre.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez alors que vous nous avez dit que vous
8 aviez eu un certain nombre de conversations téléphoniques ce week-end-là
9 avec M. Ostreni ? Vous vous souvenez de cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque un journal
12 macédonien avait publié le texte de ce qui semblait être un entretien
13 téléphonique, notamment entre vous et M. Gezim Ostreni. Vous vous souvenez
14 de cela ?
15 R. Oui, j'ai lu ce journal.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
17 la pièce 1D808 de la liste 65 ter. Il s'agit de la pièce 1D00-7149. Pour la
18 version macédonienne, il s'agit de la cote 1D00-7148.
19 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez l'article en question ?
20 R. Oui.
21 Q. Cet article fait référence à un certain nombre de communications entre
22 différentes personnes, notamment vous. Il est dit : "A 8 heures 20, Fazli
23 Veliu a dit à Gezim Ostreni que le village de Ljuboten était pilonné avec
24 toutes les armes disponibles. Ostreni a répété à Veliu que les villageois
25 devraient rester dans leurs caves et que les membres de l'ONA devraient
26 sortir et riposter aux tirs."
27 Vous voyez cela ?
28 R. Non, je ne le vois pas, mais je peux l'entendre grâce aux interprètes.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander l'aide de M. l'Huissier
2 pour qu'un exemplaire de l'article soit remis à M. Bushi.
3 Q. Puis, il est dit : "A 8 heures 29, vous-même, Nazim Bushi, avez appelé
4 Halimi Bakim, commandant Lisi, du village de Ljuboten. Baki a dit à Bushi
5 que les forces de sécurité macédoniennes attaquaient depuis 8 heures parce
6 qu'ils se trouvaient 'à l'intérieur' (dans une cave). Nazim Bushi lui a dit
7 qu'il consulterait Kemal et Reshat à ce sujet. Nazim Bushi a demandé s'il y
8 avait des blessés, mais Baki a dit qu'il n'était pas en mesure de lui dire
9 parce qu'il était 'à l'intérieur'."
10 A 8 heures 31, il est dit que : "Nazim Bushi a parlé de l'unité dans le
11 village de Ljuboten à une personne non identifiée. Cette personne a demandé
12 à Nazim Bushi de se rapprocher dans un rayon de 300 ou 400 mètres des
13 forces de sécurité macédonienne et de 'les anéantir tous.'"
14 A 8 heures 37, la personne non identifiée a dit à Nazim Bushi de
15 former des groupes afin de se rapprocher des forces de sécurité
16 macédonienne et d'attaquer l'endroit où ils conservaient les munitions.
17 Cette personne a suggéré que Bushi devrait engager des personnes qui savent
18 ce qu'il faut faire, mentionnant Xhavid Hasani.
19 A 8 heures 46 : "Nazim Bushi a informé le commandant Lisi de Ljuboten qu'il
20 avait envoyé deux unités dont l'une était une unité spéciale et qu'elle
21 serait placée sous son commandement. Le commandant Lisi a demandé à Bushi
22 de faire preuve de sérieux."
23 Nous allons nous interrompre un petit moment, mais vous conviendrez avec
24 moi, Monsieur, que ces deux unités dont il parle seraient l'unité d'Arusha
25 et l'unité de Teli qui ont été mentionnées par d'autres personnes et à
26 propos desquelles je vous avais lu certains extraits un peu plus tôt.
27 R. Ce n'est pas exact.
28 Q. A 9 heures 52, il est indiqué que : "Nazim Bushi a appelé le commandant
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1 Lisi dans le village de Ljuboten, qu'il l'a informé qu'il se trouvait
2 toujours dans la cave. Bushi l'a informé que les deux unités étaient
3 prêtes. Puis à 10 heures 54, il est indiqué que Gezim Ostreni a demandé à
4 Nazim Bushi comment se présentait la situation. Bushi lui a dit qu'il avait
5 rapproché les unités et qu'il attendait des informations afin de prendre
6 une décision. Gezim Ostreni a dit à Nazim Bushi qu'il devrait prendre la
7 décision idoine en prenant en considération toutes les situations et qu'il
8 devrait tuer les membres des forces de sécurité macédonienne, s'il le
9 pouvait prendre leur artillerie, la diriger contre Skopje et incendier
10 Skopje. Nazim Bushi a dit à Ostreni qu'il se trouvait à la position 120
11 près de Skopje à partir de laquelle il pouvait tirer directement sur la
12 ville et sur la raffinerie. Puis Gezim Ostreni a suggéré à Nazim Bushi
13 d'exécuter une contre-attaque contre les forces de sécurité macédonienne, à
14 savoir d'utiliser leur batterie contre leur batterie et de l'en informer."
15 Monsieur Bushi, est-ce que vous conviendrez avec moi que c'est exactement
16 ce que vous avez fait ce jour-là ?
17 R. Non. Non, ce n'est pas vrai que j'ai fait ce que vous venez d'indiquer.
18 Q. Mais c'est exactement en tout cas ce qu'ont dit M. Suat Saliu et M.
19 (expurgé) ?
20 R. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent.
21 Q. A 10 heures 57 : "Nazim Bushi a appelé Talje [phon] et lui a
22 demandé de prendre un mortier de 82-millimètres avec des obus et d'attendre
23 l'ordre pour tirer contre les cibles indiqués, ensuite d'emprunter la route
24 où il ne serait pas remarqué."
25 A 13 heures 33 : "Une personne non identifiée a informé Nazim Bushi
26 du fait que les forces de sécurité macédoniennes étaient entrées dans
27 Ljuboten. Nazim Bushi lui a dit qu'ils contre-attaquaient en attaquant
28 Ljubanci."
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1 A 13 heures 47 : "Hasan, membre de l'état-major de la 114e Brigade a
2 demandé à Nazim Bushi quelle était l'évolution de la situation. Nazim Bushi
3 lui a dit qu'ils avaient commencé là-bas de l'autre côté. Hasan a répondu
4 qu'il avait entendu les mêmes informations du commandant Sokoli et Sami
5 Ukshini, et a demandé à Nazim Bushi d'émettre un ordre visant à activer les
6 combattants dans la mesure où les civils se trouvaient en piètre état.
7 Nazim Bushi lui a dit qu'ils allaient commencer et qu'ils n'allaient pas
8 s'arrêter."
9 Monsieur Bushi, voyez-vous cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Il y a d'autres notes : A 13 heures 48, Nazim Bushi a demandé au
12 commandant Dani de Suva Reka au Kosovo de frapper avec les 82 aussi dur que
13 possible et de ne rien épargner. Le commandant Dani a accédé à cette
14 demande.
15 Savez-vous qui est le commandant Dani, Monsieur Bushi.
16 R. Ramadan Limaj.
17 Q. A 13 heures 49 : "Nazim Bushi a demandé à Daut Haradinaj et le
18 commandant Mala, le frère de Ramush Haradinaj et à Sami Ukshini, le
19 commandant Sokoli d'envoyer plus de 82 là-haut. Ils ont répondu qu'ils
20 l'avaient déjà fait mais qu'ils devaient envoyer quelqu'un pour les
21 obtenir. A 13 heures 53, une personne non identifiée de Ljuboten a appelé
22 Nazim Bushi pour l'informer que les forces de sécurité macédonienne avaient
23 atteint la mosquée de Ljuboten. Nazim Bushi a répondu que les forces
24 étaient entrées dans le village mais qu'il ne fallait pas que les forces
25 macédoniennes soient autorisées à y entrer et ils devaient riposter avec
26 tous les moyens à leur disposition."
27 Est-ce que vous voyez cela ?
28 R. Oui, je le vois.
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1 Q. Par la suite, effectivement à 18 heures 33, Nazim Bushi leur donne
2 l'ordre de ne rien faire.
3 Est-ce que vous voyez cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous savez que vous avez indiqué, n'est-ce pas, à l'époque que les
6 autorités macédoniennes avaient placé vos conversations sur écoute, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Je n'ai pas de souvenir d'avoir dit cela.
9 Q. Vous avez indiqué, au moins à deux reprises, que la raison pour
10 laquelle vous utilisiez des noms de code et des codes était pour vous
11 protéger d'écoutes dans vos conversations. Est-ce que vous avez souvenir
12 d'avoir dit cela ?
13 R. Oui.
14 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 1D160,
15 s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur, comme vous pouvez le voir sur la page de couverture du
17 document, il s'agit là encore d'une information qui provient de
18 l'administration chargée de la sécurité et des services de contre-
19 renseignement du ministère de l'Intérieur. Le document est daté du 14 août
20 2001 et concerne une évaluation du haut niveau de la situation de sécurité
21 et des violations en matière de sécurité dans le village de Ljuboten et les
22 environs.
23 Voyez-vous cela ?
24 R. Oui.
25 Q. J'aimerais vous renvoyer maintenant à certaines informations contenues
26 dans ce document.
27 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous renvoie à la page 3 de ce document
28 pour la version en anglais, et à la page 2 dans la version macédonienne.
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1 Q. Voyez-vous un paragraphe qui commence par les termes : "A l'époque ou
2 aux heures qui précédaient et aux heures du conflit."
3 R. S'agit-il du troisième paragraphe ?
4 Q. C'est le paragraphe qui commence : "Aux heures précédant le conflit et
5 aux heures pendant lesquelles s'est déroulé le conflit avec les forces de
6 sécurité macédonienne."
7 R. Macédoniennes, de quoi s'agit-il, c'est aussi le paragraphe 3, je vois
8 ça dans la version en anglais mais je ne le vois pas dans la version
9 macédonienne.
10 Q. Ce serait à la page 3, document 1D00-5397. Ce serait le troisième
11 paragraphe sur cette page.
12 Voyez-vous la phrase que je viens de vous lire ?
13 R. Oui, maintenant je la vois. Effectivement, elle est au troisième
14 paragraphe.
15 Q. Je vous en donne lecture : "Aux heures précédentes et aux heures durant
16 lesquelles le conflit avec les forces de sécurité macédoniennes se
17 déroulait dans le village de Ljuboten, Sali Mamer, membre de la soi-disant
18 ALN, était présent avec environ 30 combattants de la soi-disant ALN."
19 Est-ce que vous connaissez M. Sali Mamer ?
20 R. Si je le voyais, je le reconnaîtrais peut-être, mais je ne connais pas
21 son nom.
22 Q. "Le 12 août 2001, au sujet de la situation du village de Ljuboten,
23 Gezim Ostreni a informé Fazli Veliu que les habitants devaient rester dans
24 les caves et que des membres de l'ALN devaient sortir pour riposter aux
25 forces de sécurité macédoniennes."
26 Et au paragraphe suivant il est dit : "Par la suite, un membre de la
27 soi-disant ALN a exprimé un intérêt sur la situation. Il a posé une
28 question à Nazim Bushi, le commandant Adashi, en lui demandant si les
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1 conditions étaient réunies pour qu'il décide de réagir contre les forces de
2 sécurité macédoniennes. Nazim Bushi l'a informé qu'ils pouvaient lancer des
3 opérations dans les villages de Brodec et Ljuboten, et que pour commencer à
4 lancer des actions il pouvait déployer des troupes d'une unité spéciale et
5 d'une unité supplémentaire en une heure et demie. Dans le même temps, Nazim
6 Bushi a donné des instructions à un membre de la soi-disant ALN, visant à
7 ce que des groupes soient constitués et se rapprochent des forces de
8 sécurité macédoniennes et les attaquent à l'endroit où les forces
9 macédoniennes avaient réquisitionné des munitions. Nazim Bushi a également
10 transmis l'information au commandant Lisi au village de Ljuboten. Et afin
11 de l'aider, il envoie une unité spéciale en provenance de la région de
12 Kumanovo, Lipkovo et une unité du commandant Teli. Par ailleurs, Nazim
13 Bushi a obtenu l'information de Gezim Ostreni de lancer une contre-attaque
14 contre les forces de sécurité macédoniennes et de réagir batterie contre
15 batterie, puis de renvoyer l'information."
16 Monsieur Bushi, seriez-vous d'accord pour dire que cette information est
17 identique à l'information qui a été publiée par la suite dans un article
18 dont je vous ai donné lecture ?
19 R. Oui, il y a des ressemblances.
20 Q. Cela suggérerait que l'information est passée de l'UBK au journal en
21 question. Est-ce exact ?
22 R. Peut-être. Comme je l'ai dit plus tôt, tous les documents datant du 14
23 février 2001 jusqu'au 26 septembre 2001 ne sont pas fiables dans la mesure
24 où les autorités pouvaient rédiger tout ce qu'elles souhaitaient rédiger
25 sur ces événements.
26 Q. Examinons le paragraphe suivant. Il est dit : "Tusi a informé Fazli
27 Veliu que les soldats de la soi-disant ALN étaient présents dans le village
28 de Ljuboten et agissaient sans commandement."
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1 Est-ce que vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Savez-vous qui est Zejadin Tusi ?
4 R. Si c'est le Zejadin Tusi auquel je pense, il était vice-chef d'état-
5 major --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de l'organisation.
7 M. METTRAUX : [interprétation]
8 Q. Monsieur Bushi, une partie de votre réponse n'est pas enregistrée dans
9 le compte rendu d'audience. L'interprète n'a pas entendu la fin. Pouvez-
10 vous répéter la réponse ?
11 R. Zejadin Tusi est à l'heure actuelle à la retraite. Il est maintenant
12 retraité, mais il était autrefois général adjoint de l'état-major général
13 de l'armée macédonienne à l'époque, je ne comprends pas très bien pourquoi
14 il aurait informé Fazliu dans la mesure où il n'était pas général de l'ALN.
15 Q. Savez-vous que M. Tusi par la suite est devenu membre de l'ALN ?
16 R. Il n'aurait jamais pu devenir un soldat de l'ALN.
17 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur Bushi, s'il l'est devenu ou est-ce que
18 vous exprimez simplement une opinion ?
19 R. Il n'était pas membre de l'ALN. C'est ce que j'affirme.
20 Q. Venons-en à la page suivante de ce document, du même document que vous
21 avez sous les yeux.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Page 4 de la version en anglais. Merci.
23 Q. Je vais vous demander de regarder le paragraphe suivant. Il est dit :
24 "Dans ce contexte, Nazim Bushi a demandé au commandant Dani du Kosovo
25 d'attaquer cet endroit (le village de Ljuboten) avec les deux unités,
26 d'attaquer férocement, sans pitié, autant qu'ils le pouvaient. Par la
27 suite, le commandant Dani a demandé à Nazim Bushi de sortir la technique
28 avant toute chose, parce qu'il avait quatre soldats blessés de Nazmi
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1 Sulejmani, le commandant Arusha."
2 Etes-vous d'accord, Monsieur, pour dire que c'est semblable à une partie de
3 ce que je vous ai lu plus tôt ?
4 R. Oui, c'est semblable.
5 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que c'est aussi en accord avec
6 les éléments de preuve fournis par (expurgé) et M. Saliu là encore, cela
7 fait référence au nombre de soldats blessés de Nazmi Sulejmani, commandant
8 Arusha de votre brigade. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ce à quoi
9 cela fait référence ?
10 R. Effectivement, ces déclarations et ces éléments se corroborent, mais
11 ils sont faux.
12 Q. Monsieur Bushi, j'aimerais en venir à un sujet différent. Hier, le
13 bureau du Procureur vous a posé des questions, à la fois au moment où vous
14 avez fait votre déclaration préliminaire, et hier lors de votre
15 interrogatoire principal, des questions relatives aux objectifs de votre
16 organisation, l'ALN. Est-ce que vous souvenez que l'on vous ait posé ces
17 questions ?
18 R. Oui, je me souviens de certaines de ces questions.
19 Q. Vous avez dit à cette Chambre d'audience que la raison d'être de votre
20 organisation était la promotion des droits de l'homme en faveur de la
21 minorité albanaise en Macédoine, minorité dont vous dites qu'elle était
22 l'objet de discrimination, notamment par rapport à des positions
23 officielles dans l'administration publique. Avez-vous souvenir d'avoir dit
24 cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez dit hier, et là encore en réponse à une de mes questions
27 aujourd'hui, que vous pensiez que votre groupe bénéficiait du soutien, du
28 soutien moral, je crois que vous avez parlé aujourd'hui du soutien moral de
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1 la minorité albanaise en Macédoine, dont les intérêts, dites-vous, étaient
2 représentés par votre organisation. Avez-vous souvenir d'avoir dit cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Je soutiens ici, Monsieur Bushi, qu'en fait votre organisation
5 bénéficiait que de soutien très faible de la part de la communauté
6 albanaise, et que votre organisation était perçue par cette communauté
7 comme une menace pour leurs intérêts et une menace pour les relations
8 interethniques. Etes-vous d'accord avec cela ?
9 R. Non, je ne suis pas d'accord.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin le document
11 1D822 de la liste 65 ter.
12 Q. Monsieur Bushi, il s'agit d'un document émanant de l'Organisation pour
13 la Sécurité et la Coopération en Europe. Il n'y a pas de version
14 équivalente en macédonien ou en albanais, mais je vais donner lecture des
15 passages pertinents. C'est un rapport spécial de l'OSCE.
16 R. Pouvez-vous lire plus lentement, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas
17 de version en macédonien, donc je veux être sûr de bien comprendre ce dont
18 vous donnez lecture.
19 Q. Je vais lire aussi lentement que je le peux, Monsieur Bushi.
20 R. Merci.
21 Q. C'est un rapport daté du 21 mars 2001 qui provient du bureau de Skopje
22 de l'OSCE. Ce document se réfère en particulier, Monsieur Bushi, à une
23 visite rendue par M. Javier Solanas qui à l'époque était le plus haut
24 responsable en matière de politique étrangère de l'Union européenne, et je
25 vais vous lire le passage du document qui résume un aspect de sa visite.
26 "L'un des succès considérables de la visite de Solanas étant donné
27 l'incertitude quant à la position des partis politiques albanais sur la
28 question a été la signature formelle par l'ensemble des partis albanais
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1 représentés au parlement d'une déclaration extrêmement forte contre les
2 'groupes qui ont pris les armes sur le territoire de notre Etat' et en
3 faveur d'un dialogue plus intensif une fois que le 'calme' sera revenu."
4 En annexe se trouve une copie de la déclaration.
5 R. Excusez-moi un moment, pouvez-vous me donner une feuille de papier
6 vierge, j'aimerais prendre des notes.
7 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on fournir à M. Bushi ce qu'il demande.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Poursuivez.
9 M. METTRAUX : [interprétation]
10 Q. Le document émanant de l'OSCE comprend la déclaration dont il est
11 question signée par l'ensemble des partis albanais représentés au parlement
12 de la République de Macédoine.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Cela se trouve à la deuxième page du
14 document, s'il vous plaît.
15 Q. Je vais vous en donner lecture lentement, Monsieur Bushi.
16 Cette déclaration dit la chose suivante : "Nous, dirigeants des
17 partis politiques albanais représentés au parlement de la République de
18 Macédoine, sommes unis pour la paix.
19 "Nous appelons les groupes qui ont pris les armes sur le territoire
20 de notre Etat à déposer les armes et à rentrer chez eux dans la paix. Nous
21 condamnons l'utilisation de la force à des fins politiques. Cela ne serait
22 être dans un Etat démocratique. Cela rend le dialogue politique impossible.
23 Ces actions entravent notre accès à l'Europe, qu'en tant que citoyens de la
24 République de Macédoine et Albanais, nous avons choisi. Cela pourrait
25 aboutir à une tragédie pour nous tous citoyens macédoniens, ainsi que pour
26 l'ensemble de la région.
27 "Nous pensons que lorsque le calme sera revenu, il sera possible
28 d'avoir un dialogue renouvelé et plus productif avec l'ensemble des parties
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1 prenantes politiques en République de Macédoine. Nous appelons le
2 gouvernement à accélérer le rythme de ces réformes qui ont un impact sur
3 les relations interethniques dans la mesure où des décisions ont déjà été
4 prises sur ces réformes, et nous appelions l'Union européenne à soutenir la
5 mise en œuvre de ces réformes.
6 "D'importantes questions restent encore à résoudre. Mais nous
7 refusons de croire que nous, citoyens de ce pays, Macédoniens et Albanais,
8 sommes condamnés à choisir entre les solutions qui feront qu'un groupe se
9 sentira frustré l'autre menacé. Si d'anciennes idées n'ont pas fait émergé
10 les solutions, des solutions acceptables pour tous, alors nous devons
11 trouver de nouvelles idées. Mais cela ne pourra être possible que lorsque
12 l'atmosphère se sera détendue."
13 Reconnaissez-vous cela, Monsieur Bushi ?
14 R. Je la reconnais en partie, d'après ce que je vois. Mais j'aimerais
15 faire un commentaire un peu plus long sur cette déclaration si vous me
16 permettez de le faire.
17 Q. Pour l'instant, je vais vous poser la question suivante : n'est-il pas
18 vrai, Monsieur Bushi, que ces représentants politiques albanais élus par la
19 communauté albanaise et par d'autres s'opposaient à votre mouvement ?
20 R. Ce qui est vrai c'est que Memed Tachi et ses déclarations personnelles
21 étaient opposés à notre mouvement, pas à l'ensemble de la nation albanaise.
22 Seul un ou deux membres de ce parlement étaient opposés.
23 Q. N'est-il pas vrai que ce document a été signé, comme l'OSCE l'affirme
24 clairement, par tous les partis politiques albanais représentés au
25 parlement de la République de Macédoine. N'est-ce pas ce qui est dit ici ?
26 R. Monsieur, il y a deux partis politiques, partis albanais en Macédoine
27 qui représentent la nation albanaise. C'est le Parti pour la prospérité
28 démocratique, le Parti démocratique des Albanais. Jusqu'alors, il y avait
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1 une coalition gouvernementale VRMO-DPMNE.
2 Q. Nous en venons à la situation politique, je pense que vous serez
3 d'accord --
4 Mme REGUE : [interprétation] Me Mettraux a lu un document extrêmement long
5 et je crois que le témoin doit avoir l'occasion de faire des remarques sur
6 ces questions et il a déjà été interrompu à maintes reprises.
7 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je regarde la pendule,
8 Madame Regue. Maître Mettraux, je pense que nous pouvons peut-être
9 reprendre cela.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Je crois que je peux en terminer avec
11 l'examen de ce document, si vous me permettez d'aller jusqu'à 19 heures.
12 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] D'accord.
13 M. METTRAUX : [interprétation]
14 Q. Monsieur Bushi.
15 R. Excusez-moi, mais sur ce que l'avocat vient de dire, je crois que j'ai
16 besoin de vous faire une remarque plus longue parce que je veux essayer de
17 vous convaincre de ce que j'essaie de dire sur la situation. La situation
18 était ce que j'ai décrit plus tôt, pourquoi les Albanais faisaient l'objet
19 de discrimination ne peut pas être résumé en un seul mot. Or, j'ai dû faire
20 des résumés. Il faudrait revenir à tout ce qui a conduit aux événements de
21 2001.
22 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je comprends, Monsieur
23 Bushi, mais vous allez d'abord répondre aux questions que vous sont posées
24 par Me Mettraux et nous y reviendrons par la suite. Répondez d'abord aux
25 questions.
26 Merci.
27 M. METTRAUX : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur Bushi, seriez-vous d'accord pour dire que les partis
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1 politiques représentés au parlement sont les partis élus par la population
2 qui a décidé que ce sont les partis qui les représentent le mieux, qui
3 représentent le mieux leurs intérêts et ils votent pour un parti politique
4 donné. Etes-vous d'accord pour dire que c'est comme ça que la démocratie
5 fonctionne ?
6 R. Evidemment, je ne peux nier ce que vous êtes en train de dire, mais
7 écoutez. Les partis albanais, ils ont essayé de leur mieux de formuler les
8 exigences de la nation albanaise mais à l'encontre de ce que la classe
9 politique macédonienne imposait, c'est la classe politique macédonienne qui
10 a imposé la guerre en 2001, parce que finalement ils ont rejeté toutes
11 leurs exigences, toutes leurs demandes.
12 Q. Monsieur Bushi, nous y reviendrons, mais s'il vous plaît, répondez à ma
13 question. Etes-vous d'accord pour dire que le fonctionnement des partis
14 politiques est bien de représenter les intérêts particuliers d'une
15 population qui les élit, et si effectivement, ils obtiennent suffisamment
16 de voix, ils arrivent au parlement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela
17 ?
18 R. Je suis d'accord effectivement, qu'en principe, c'est comme cela que
19 les choses doivent fonctionner. Mais la représentation au sein des
20 institutions, c'est une question différente, Monsieur. Nous ne parlons pas
21 de représentation à l'assemblée ou au parlement.
22 Q. Tenons-nous-en à cette question pour l'instant. Est-ce que vous êtes
23 d'accord pour dire que dans la République de Macédoine, comme dans d'autres
24 démocraties, il y a des partis politiques élus par la population, et s'ils
25 obtiennent suffisamment de voix, ils arrivent au parlement, et à l'époque
26 il y avait au moins deux partis politiques albanais, un nombre de
27 politiques albanais indépendants qui étaient élus à ce parlement. Vous êtes
28 d'accord avec cela ?
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1 R. Oui.
2 M. METTRAUX : [interprétation] Merci. Je m'en tiens au 19 heures.
3 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Monsieur Mettraux.
4 Je suis désolée, Monsieur, il semble que vous deviez revenir. Nous n'avons
5 pas d'audience demain, donc vous reviendrez vendredi matin à 9 heures.
6 --- L'audience est levée à 19 heures et reprendra le vendredi, 28 septembre
7 2007, à 9 heures 00.
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