Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 29 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

6 La Chambre présente ses excuses pour ce petit retard, elle avait

7 d'autres obligations.

8 Je vois que le témoin n'est pas là. Est-ce que les parties souhaitent

9 soulever des questions avant qu'il n'entre dans le prétoire ?

10 Maître Mettraux.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Merci de

12 nous donner la possibilité d'intervenir.

13 La Défense souhaite présenter un certain nombre d'arguments

14 concernant la question de la communication. Nos arguments s'inscrivent dans

15 le droit fil des arguments que nous avons avancés précédemment et nous ne

16 souhaitons pas que ces arguments soient perçus comme une attaque contre nos

17 confrères de l'Accusation.

18 Cependant, nous pensons qu'il y ait eu des manquements à l'obligation de

19 communication de la part de l'Accusation et ces manquements sont très

20 graves.

21 Au cours des semaines écoulées, la Défense a reçu de nombreux documents,

22 nombre de ces documents ont été reçus suite à des demandes présentées par

23 la Défense qui souhaitait recevoir des documents bien précis dont elle

24 pensait que l'Accusation les avait en sa possession.

25 D'autres documents ont été reçus suite à l'ordonnance rendue par la Chambre

26 il y a quelques semaines.

27 Afin que la Chambre comprenne bien la portée de ce problème, la

28 Défense souhaiterait fournir à titre d'exemple le type de documents qui ont

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1 été communiqués par l'Accusation à la Défense au cours des trois semaines

2 qui viennent de s'écouler.

3 La première catégorie de documents concerne les notes d'enquête prises par

4 M. Howard Tucker. Je tiens à dire que ces notes ont été communiquées à la

5 Défense après que le témoin eut terminé sa déposition.

6 La deuxième catégorie de documents qui ont été communiqués à la Défense

7 sont les documents concernant M. Colakovic. Il s'agit d'une note d'enquête.

8 La Défense a demandé à recevoir un certain nombre de notes de ce genre

9 concernant plusieurs personnes. Pendant un an, l'Accusation a dit à la

10 Défense qu'il n'existait pas de tels documents. Or, cette note a été

11 recueillie en présence de l'enquêteur, Thomas Kuehnel.

12 Une autre note a été récemment communiquée à la Défense, il s'agit d'une

13 note d'enquête prise suite à un entretien avec un ancien témoin à charge,

14 M. Isni Ali, et là encore, le document à été communiqué après la déposition

15 du témoin.

16 Nous tenons à dire que ce document ne présente aucune pertinence

17 particulière et il n'aurait pas été particulièrement pertinent lors du

18 contre-interrogatoire dudit témoin. Ceci dit, trois documents auraient été

19 fournis par ce témoin à l'Accusation pendant l'entretien. Apparemment, ces

20 documents ont disparu.

21 Il y a également la question de la note d'enquête ou du procès-verbal de

22 l'entretien mené avec un ancien agent de sécurité du président de la

23 République de Macédoine, feu le président M. Trajkovski.

24 Ce document a disparu. La Défense, depuis plus d'un an, a demandé à

25 recevoir des documents concernant cette personne. L'Accusation a toujours

26 maintenu qu'il n'y avait pas de documents de ce genre. La Défense a insisté

27 et il y a trois semaines environ, l'Accusation a fini par dire à la Défense

28 que l'entretien avait bien eu lieu, qu'il y a avait eu un procès-verbal

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1 mais que le document avait été perdu.

2 Cette question est particulièrement grave s'agissant de ce témoin, car nous

3 pensons que ce document pourrait contenir des éléments importants par

4 rapport à la question du contrôle de l'opération. L'Accusation n'a pas été

5 en mesure d'indiquer à la Défense si elle avait présenté des documents à

6 cette personne. M. Kuehnel, nous tenons à le souligner, a interrogé de

7 nouveau cette personne.

8 Il y a un autre document qui manque, c'est un document concernant un

9 journaliste de la BBC, Nicholas Wood, qui comme le ressort d'autres

10 éléments de preuve, semble s'être rendu au village de Ljuboten le 14 août

11 2001. Cette déclaration, apparemment, a disparu.

12 Nous pensons que la déclaration de ce témoin, compte tenu du fait que ce

13 dernier a visité le village le 14, aurait pu revêtir une certaine

14 pertinence par rapport à au moins trois témoins à charge, voire plus.

15 La Défense a également reçu deux notes d'enquêtes supplémentaires prises

16 par M. Kuehnel à l'occasion de l'entretien avec M. Hutsch, un témoin à

17 charge. Ces documents, là encore, ont été reçus suite à des demandes

18 expresses de la Défense et après que celle-ci eut beaucoup insisté. Ces

19 deux notes d'enquête supplémentaires concernant M. Hutsch ont été reçues au

20 milieu du contre-interrogatoire, donc la Défense aurait pu s'en servir.

21 Au cours des deux dernières semaines, nous avons reçu également la

22 déclaration de Camlovski, Viktor, qui dit, entre autres, que le juge

23 Pancevski, un juge d'instruction qui a été mentionné à maintes reprises,

24 enquêtait sur les allégations de mauvais traitements infligés à des détenus

25 à l'époque.

26 Nous pensons que ces éléments de preuve auraient pu être présentés par le

27 truchement d'un certain nombre de témoins à charge M. Tucker ou le Dr

28 Jakovski pour ne citer qu'eux.

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1 Une autre catégorie de documents reçus récemment par la Défense, ce sont

2 les documents et les notes d'enquêtes concernant les allégations de crimes

3 graves commis à Matejce et dans les environs. Vous vous souviendrez sans

4 doute que Matejce se trouvait dans la zone de responsabilité de la 114e

5 Brigade de l'ALN, la zone de responsabilité de M. Bushi. Là encore, ces

6 documents ont été reçus après la déposition de ce témoin.

7 La semaine dernière, nous avons également reçu une note d'enquête qui

8 apparemment aurait été préparée par M. Bezruchenko. Cette note d'enquête a

9 été rédigée suite a un entretien avec un ancien membre de l'armée de la

10 République de Macédoine. Dans cette note, il est dit qu'il y aurait eu

11 présence de l'ALN dans le village de Ljuboten. Cette note a été recueillie

12 en 2004 et n'avait pas été communiquée à la Défense avant la semaine

13 dernière.

14 Nous rappelons aux Juges de la Chambre que dans sa déposition, M.

15 Bezruchenko a dit qu'il n'avait jamais recueilli personnellement des

16 déclarations et que les entretiens étaient dirigés par l'enquêteur. Or,

17 dans cette note, il semblerait que les choses soient bien différentes.

18 Au cours des journées qui viennent de s'écouler, la Défense a reçu

19 également une lettre de l'Accusation qui contient des extraits de documents

20 non identifiés qui semblent être des communications, des échanges entre

21 l'Accusation et des représentants des autorités judiciaires macédonienne.

22 Ce document est pertinent par rapport aux enquêtes menées au sujet des

23 événements de Ljuboten. Il y aurait eu une rencontre entre le juge

24 Nikolovski, chargé de l'enquête, et des représentants de l'Accusation. Le

25 juge Nikolovski avait insisté pour que certains documents soient ensuite

26 renvoyés aux autorités judiciaires macédoniennes qui avaient la compétence

27 requise pour enquêter sur les événements.

28 Nous avons également reçu un certain nombre de déclarations et de notes

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1 d'enquête préparées par M. Kuehnel. Là encore ces documents ont été reçus

2 suite à l'insistance de la Défense.

3 Il reste une dernière catégorie de documents. Il s'agit des documents

4 concernant un commandant de l'ALN. Je ne sais pas si ce témoin bénéficie de

5 mesures de protection ou pas, donc je ne mentionnerai pas son nom. Ce

6 témoin doit comparaître en l'espèce.

7 Voilà tout. Voilà les différents documents que nous avons reçus au

8 cours des semaines passées. La Défense estime que le préjudice subi par la

9 Défense est manifeste. Ces documents auraient du être communiqués à la

10 Défense il y a de nombreuses années ou il y a plusieurs mois.

11 En ne communiquant pas ces documents à la Défense, l'Accusation a

12 empêché à celle-ci d'enquêter sur un certain nombre de questions qui

13 auraient pu être utiles. La Défense s'est vue privée de la possibilité de

14 tester la validité de certains des éléments contenus dans ces documents

15 grâce au contre-interrogatoire.

16 La Défense a consacré énormément à l'examen de ces documents au cours

17 des semaines passées afin de déterminer s'ils pourraient se révéler

18 pertinents par rapport au témoin à venir. Nous pensons que la Chambre elle-

19 même pourrait être lésée en ce sens, qu'elle peut se voir privée de la

20 possibilité d'examiner certains éléments pertinents en l'espèce.

21 L'Accusation doit faire preuve de diligence en matière de communication, et

22 la Chambre l'a souligné par le passé. Il ne faut pas s'attendre à ce que la

23 Défense insiste constamment auprès de l'Accusation pour faire en sorte que

24 les documents pertinents lui soient communiqués.

25 Nous souhaitons que des mesures soient prises pour sanctionner les

26 violations graves de l'obligation de communication de la part de

27 l'Accusation. Il faut remédier au préjudice subi par la Défense. Nous

28 pensons qu'en rappelant certains témoins à la barre, cela ne pourrait que

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1 nuire aux accusés.

2 La Défense propose d'autres mesures, et nos propositions, nous

3 l'espérons, seront bien accueillies par la Chambre. En ce qui concerne le

4 commandant de l'ALN qui sera bientôt cité à comparaître, la Défense

5 souhaite indiquer à ce stade qu'elle réserve son droit de demander à

6 reporter à une date ultérieure le contre-interrogatoire de ce témoin, et

7 ce, afin de lui permettre d'examiner les documents y afférents.

8 Nous pensons que les manquements à l'obligation de communication sont en

9 grande partie de la faute de M. Kuehnel, l'enquêteur en l'espèce. Et la

10 Défense estime que l'Accusation ne devrait pas être autorisée à appeler à

11 la barre ce témoin.

12 En ce qui concerne les documents concernant les crimes commis dans le

13 secteur de Matejce, et là il s'agit essentiellement de notes d'enquête

14 préparées par le bureau du Procureur, la Défense est d'avis que la Chambre

15 pourra tenir compte des manquements à l'obligation de communication

16 lorsqu'elle appréciera le poids qu'il convient d'accorder à la déposition

17 de M. Bushi.

18 En ce qui concerne les documents qui concernent M. Tucker, notamment les

19 notes d'enquête et les procès verbaux récemment communiqués à la Défense,

20 nous pensons que pour le moment il est inutile que la Chambre intervienne.

21 La Défense pourrait présenter un certain nombre de points d'accord à

22 l'Accusation et dans l'éventualité où l'Accusation et la Défense ne

23 pourraient se mettre d'accord, la Défense s'adressera à la Chambre.

24 En ce qui concerne les documents perdus, la Défense préserve ses droits en

25 la matière, estimant qu'il y aurait peut-être d'autres mesures à prendre

26 pour remédier à cette situation. L'Accusation pourra éventuellement

27 présenter des arguments supplémentaires à ce sujet à un stade ultérieur.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux.

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1 Maître Apostolski.

2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour

3 Madame, Messieurs les Juges.

4 Je me rallie aux arguments avancés par mon collègue, Maître Mettraux, et

5 afin de ne pas perdre de temps, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

7 Monsieur Saxon.

8 M. SAXON : [interprétation] Merci.

9 En ce qui concerne la communication, la Défense a omis de mentionner le

10 fait que la semaine dernière l'Accusation a communiqué d'importants

11 éléments à décharge concernant la structure de l'ALN. Ces documents

12 relevaient de l'article 70 et la source de ces informations a levé

13 l'obligation de confidentialité il y a une semaine, lundi dernier plus

14 exactement. L'Accusation a donc aussitôt communiqué ces éléments à la

15 Défense.

16 L'Accusation avait demandé à la source en avril dernier de

17 communiquer ces documents, mais ce n'est que lundi dernier que la source a

18 enfin donné son accord.

19 La plupart des documents mentionnés par mon collègue figurent dans les

20 écritures du 15 octobre 2007, donc nous renvoyons aux dispositions de

21 l'article 66 [comme interprété] alinéa (C) concernant les documents qui se

22 trouvent en la possession de l'Accusation. Nous pensons que la date butoir

23 fixée par la Chambre pour la communication des documents était le 24

24 septembre, mais je n'en suis plus tout à fait sûr.

25 Il a été dit qu'un procès-verbal de l'entretien mené avec le journal

26 Nicholas Wood avait disparu. Ce document est mentionné dans les écritures

27 de l'Accusation. L'Accusation a enquêté sur ce qui s'était passé lors de

28 cet entretien afin de déterminer où pouvait se trouver le procès-verbal y

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1 faisant suite. La personne qui a mené cet entretien vit et travaille au

2 Cambodge. Lors des derniers contacts avec cette personne, elle a indiqué

3 que l'entretien mené avec M. Nicholas Wood était en quelque sorte un

4 premier contact.

5 C'est la raison pour laquelle, selon cette personne qui travaille

6 maintenant au Cambodge, il n'existe aucune trace écrite de l'entretien.

7 Mais il nous faut procéder à quelques vérifications afin de déterminer si

8 les souvenirs de cette personne sont exacts.

9 S'agissant des griefs soulevés par la Défense quant au préjudice subi

10 du fait qu'un certain nombre de documents n'ont été communiqués que

11 récemment, l'Accusation estime que, comme nous en sommes toujours au stade

12 de la présentation des moyens à charge, la Défense a encore le temps de

13 mener des enquêtes sur les informations contenues dans ces documents. La

14 Défense n'a pas commencé la présentation de ses moyens et cela ne se fera

15 pas de sitôt.

16 S'agissant de la capacité de la Défense à tester la validité de ces

17 éléments d'information grâce au contre-interrogatoire, la Chambre a déjà

18 informé la Défense au mois de septembre que si celle-ci estimait avoir

19 besoin de contre-interrogatoire supplémentaire sur ces documents, elle

20 pourrait demander à rappeler à la barre un ou plusieurs témoins. La Défense

21 ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais nous estimons que cette possibilité

22 existe toujours.

23 S'agissant des notes d'enquête communiquées récemment et préparées

24 par M. Howard Tucker, ces notes ont été communiquées après la déposition de

25 M. Tucker parce qu'elles se trouvaient dans un fichier confidentiel d'un

26 ancien employé de l'Accusation, et c'est la raison pour laquelle ces notes

27 n'avaient pas été retrouvées auparavant. Nous avons effectué une recherche

28 comme la Chambre de première instance nous l'avait demandé.

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1 S'agissant des notes d'enquêtes préparées par M. Tucker, l'Accusation

2 a indiqué à maintes reprises à la Défense qu'elle était prête à rappeler à

3 la barre M. Tucker et qu'elle ne s'opposait pas au versement au dossier de

4 ces notes d'enquêtes, que ce soit en tant que pièces à conviction de

5 l'Accusation ou en tant que pièces à conviction de la Défense, voire les

6 deux.

7 S'agissant de la demande portant report du contre-interrogatoire du témoin

8 qui comparaîtra après M. Bezruchenko, l'Accusation estime qu'un report ne

9 serait pas justifié compte tenu notamment des documents récemment

10 communiqués par l'Accusation. Je me trompe peut-être, mais il me semble que

11 les documents communiqués récemment ne concernent pas le prochain témoin,

12 M. Ostreni, la Défense a donc certainement eu le temps d'examiner ces

13 documents et pourrait les utiliser lors de son contre-interrogatoire comme

14 bon lui semble. La déposition de M. Ostreni a été reportée à plusieurs

15 reprises afin de donner à la Défense la possibilité d'examiner les

16 documents dont elle pourrait se servir dans le cadre du contre-

17 interrogatoire.

18 En ce qui concerne les accusations portées à l'encontre de M.

19 Kuehnel, elles ne sont pas justes. Est-ce que M. Kuehnel a commis des

20 erreurs ? Oui, et l'Accusation l'a reconnu. Cependant, Monsieur le

21 Président, comme l'a indiqué la Chambre d'appel, le respect des obligations

22 de communication est important, nous prenons cela au sérieux, mais parfois

23 c'est difficile.

24 Comme vous le savez, j'ai moi-même parfois commis des erreurs pour ce

25 qui est de la communication des éléments importants. Il arrive parfois que,

26 pour des raisons techniques, on commette des erreurs, ou pour parce qu'on

27 est pris de court par le temps, ou parce qu'il y a des remaniements au sein

28 du bureau du Procureur. Nous pensons qu'il est tout à fait injuste et

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1 erroné de porter de telles accusations à l'encontre d'un enquêteur tout à

2 fait professionnel.

3 S'agissant de la proposition faite par la Défense de soumettre un

4 certain nombre de points d'accord à l'Accusation concernant une note

5 d'enquête de M. Tucker, nous pensons que l'Accusation pourrait plutôt

6 rappeler à la barre M. Tucker, afin de permettre son contre-interrogatoire

7 au sujet des notes d'enquêtes qu'il a préparées. Peut-être pourrait-on

8 simplement admettre les notes d'enquêtes et la Chambre pourrait déterminer

9 si des conclusions ou des constations peuvent être faites sur la base de

10 ces notes d'enquêtes.

11 C'est tout ce que j'ai à dire.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, souhaitez-vous

13 ajouter quelque chose ?

14 M. METTRAUX : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre va se pencher sur les

17 questions qui ont été soulevées. Dans l'intervalle, nous allons poursuivre

18 nos travaux.

19 Y a-t-il d'autres questions à soulever avant que l'on ne fasse entrer le

20 témoin dans le prétoire ? Si tel n'est le cas, je demande que le témoin

21 soit ramené dans le prétoire.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous souhaite de nouveau la

24 bienvenue dans ce prétoire, Monsieur Bezruchenko.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes désolés d'avoir été

27 retardés. Je vous rappelle la déclaration que vous avez prononcée au début

28 de votre déposition, et qui est toujours valable.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre contre-interrogatoire va se

3 poursuivre.

4 Maître Mettraux.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 LE TÉMOIN: VIKTOR BEZRUCHENKO [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bezruchenko.

10 R. Bonjour.

11 Q. Je souhaiterais que l'on revienne sur un point évoqué la semaine

12 dernière.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

14 P232. C'est un document qui a été versé au dossier sous pli scellé.

15 Q. Monsieur Bezruchenko, vous souvenez-vous que la semaine dernière je

16 vous ai demandé si dans le cadre de votre enquête vous aviez vu ce document

17 ? Vous m'avez répondu que vous ne pensiez pas.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Ceci figure aux pages 6 692, 6 693, 6 697 et

19 6 698 du compte rendu d'audience.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, comme je crois l'avoir dit,

21 j'ai vu un certain nombre de documents semblables, et pas forcément celui-

22 ci. J'ai probablement vu ce document ou pas. Tout ce que j'ai dit c'est que

23 j'avais vu beaucoup de documents de ce genre.

24 M. METTRAUX : [interprétation]

25 Q. A la page 6 698 du compte rendu du 23 octobre 2007, je vous ai posé la

26 question suivante : "Savez-vous, Monsieur Bezruchenko, si le bureau du

27 Procureur ou vos collègues avaient déployés certains efforts pour vérifier

28 si les personnes mentionnées nommément dans ce document avaient reçu des

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1 armes au poste de police de Cair le 11 août, et étaient devenues les

2 membres de jure du ministère de l'Intérieur ? Etes-vous au courant de

3 cela."

4 Vous m'avez répondu par la négative.

5 Vous en souvenez-vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Ensuite, il y a eu un échange entre M. Saxon et moi-même au sujet de la

8 pertinence de cette question.

9 R. Oui, je m'en souviens, mais j'ajouterais aujourd'hui que ce document

10 est daté du 11 août 2001. Mais la partie de mon rapport qui traite des

11 événements de Ljuboten couvre une période de trois jours.

12 Q. Merci, Monsieur Bezruchenko.

13 Mais conviendriez-vous que ce que vous avez dit aux Juges de la

14 Chambre au sujet des vérifications effectuées concernant les personnes

15 mentionnées dans ce document; est-il exact ?

16 R. Pas forcément. Comme je l'ai dit, j'ai probablement vu ce document ou

17 pas. Je n'en suis pas sûr. Je ne peux pas vous répondre par "oui" ou par

18 "non".

19 Q. Donc, Monsieur Bezruchenko, je vais aller un peu plus loin que la

20 question de savoir si vous avez vu le document. Lorsqu'on vous a demandé si

21 vous étiez au courant des vérifications qui ont été effectuées par votre

22 bureau et si vous étiez au courant de ces efforts, vous avez répondu "non".

23 Ce que je vous dis, Monsieur Bezruchenko, est qu'en réalité vous savez très

24 bien quels efforts ont été faits afin de vérifier les noms mentionnés dans

25 ce document. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

26 R. Je sais que des efforts ont été faits au sujet de certains noms des

27 suspects qui ont peut-être joué un rôle dans les événements de Ljuboten.

28 Mais est-ce que c'étaient ces noms-là ou d'autres, simplement je ne m'en

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1 souviens pas.

2 Q. Ce que vous avez dit à la Chambre de première instance la semaine

3 dernière était profondément erroné, car vous-même vous avez participé à la

4 vérification. Est-ce exact ?

5 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "vérifications"

6 Monsieur. Il y a eu plusieurs entretiens qui ont été effectués je suppose,

7 peut-être que parfois cette question a été posée, mais comme je l'ai dit,

8 je ne me souviens pas.

9 Q. Le résultat de ces vérifications, alors que vous vous dites que nous

10 n'en étiez pas au courant - c'est ce que vous avez dit la semaine dernière

11 - allait à l'encontre de votre thèse, n'est-ce pas ?

12 R. Je n'ai pas fait de telles évaluations, et je ne pense pas que je suis

13 qualité pour ce faire.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander

15 au greffe de montrer la page de ce document. Il s'agit N000-5189-ET-006.

16 Q. Monsieur Bezruchenko, vous pouvez voir le nom au haut du document,

17 c'est Ljupco Savov ?

18 R. Oui.

19 Q. Au-dessous vous voyez qui a reçu le document ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous vous souvenez de cette personne ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous vous souvenez l'avoir rencontrée au cours d'un entretien formel

24 auquel vous avez participé ?

25 R. Je ne suis pas tout à fait sûr. Le nom est un peu inhabituel, c'est

26 pour cela que je me souviens. Mais quant à la question de savoir si je l'ai

27 rencontrée, si c'est le cas, c'était certainement au cours d'un entretien.

28 Q. Au cours de l'entretien auquel vous avez participé avec le Ljupco

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1 Savov, le but était de vérifier si cette personne était devenue de jure un

2 membre de MOI et s'il avait été dans le village de Ljuboten les 10, 11 et

3 12 août 2001. Est-ce exact ?

4 R. Je ne pense que c'est tout à fait l'interprétation que je donnerais,

5 elle serait un peu différente. Je dirais qu'il a été interrogé au sujet de

6 plusieurs questions s'agissant et concernant les événements de Ljuboten.

7 Q. Maintenant que l'on vous a rafraîchi la mémoire, vous vous souvenez que

8 vous avez assisté à cet entretien ?

9 R. Je pense que oui.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin la

11 pièce 1D857 en vertu de l'article 65 ter.

12 Q. Monsieur Bezruchenko, les interprètes nous demandent de faire une

13 pause.

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous reconnaissez cette note

16 d'enquêteur en tant que celle concernant Ljupco Savov, qui a été prise le

17 21 avril 2004. Est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Parmi les personnes présentes, il y a Viktor Bezruchenko, vous-même ?

20 R. Oui.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que le greffe pourrait montrer la

22 partie inférieure du document.

23 Q. Je souhaite attirer votre attention sur la partie de l'entretien,

24 disant : "Le but…" et je vais vous le lire : "La personne ci-nommée est sur

25 la liste des civils qui avaient reçu des armes, uniformes et munitions au

26 poste de police de Cair soit en tant que volontaires soit en tant que

27 réservistes de l'armée ou de police réguliers en août 2001.

28 "Savov pourrait être alors l'un des participants potentiels présents

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1 à Ljubanci ou Ljuboten au cours de la période allant du 10 août 2001

2 jusqu'au 12 août 2001."

3 Est-ce que vous voyez cela ?

4 R. Oui, je vois.

5 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'était effectivement le

6 but de l'entretien ?

7 R. C'est ce que je suppose.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que le greffe pourrait agrandir le

9 paragraphe 3.

10 Q. Je vais vous dire ce qu'il y est dit sur cela, il est dit que : "Au

11 bout de 10 à 15 jours en juillet 2001, encore une fois, je suis venu au

12 poste de police de Bit Pazar avec Ljupco, nom de famille inconnu. Nous

13 avons été envoyés du poste de police de Bit Pazar au poste de police de

14 Cair. C'était vers 17 ou 18 heures. Il y avait environ 15 à 20 civils déjà

15 là qui attendaient eux aussi des uniformes et des armes." Ensuite, il

16 continue.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la page suivante.

18 Q. "Le policier m'a demandé si j'avais un casier judiciaire. J'ai répondu

19 par la négative, car je n'ai pas de casier judiciaire en Macédoine."

20 Au paragraphe 4, il est écrit : "Le policier ne vérifiait pas si ce que je

21 lui avais dit au sujet de mon casier judiciaire était vrai ou pas. J'ai eu

22 un uniforme vert foncé, pas de camouflage, avec l'insigne sur une épaule.

23 Je pense que c'était une combinaison de couleur verte et jaune avec

24 l'inscription police. La forme était, je dirais, triangulaire."

25 Je vais m'arrêter là brièvement, Monsieur Bezruchenko. Est-ce que

26 vous êtes d'accord pour dire que l'insigne, le badge que décrit M. Savov

27 est le même que ce que vous avez montré sur les photos à plusieurs témoins

28 dans cette affaire ? Est-ce que vous êtes d'accord d'après la description ?

Page 6862

1 R. [inaudible]

2 M. METTRAUX : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit

3 de P35, peut-on montrer le paragraphe 6.

4 Q. Monsieur Savov nous a dit : "Après avoir reçu les uniformes et les

5 armes, les policiers ont demandé à nous deux de lui donner nos numéros de

6 téléphone afin de simplement pouvoir nous avertir si quelque chose allait

7 se passer. Je n'ai pas reçu de carte d'identification de policier de

8 réserve du ministère de l'Intérieur."

9 Ensuite, il dit : "Je suis parti du poste de police avec l'arme, les

10 munitions et l'uniforme, et je suis rentré chez moi."

11 Ensuite, il dit : "A un moment donné à la fin du mois d'août 2001, je pense

12 que c'était le 23 ou le 25 août, j'ai reçu un coup de fil et un homme s'est

13 introduit en tant que policier du poste de police de Cair et il m'a dit de

14 ramener au poste de police de Cair l'uniforme, l'arme et les munitions. Je

15 les ai ramenés le même jour, et j'ai signé un document portant sur cette

16 restitution."

17 Ensuite, au paragraphe 9, il est dit : "Je n'ai jamais été activé en tant

18 que réserviste volontaire."

19 Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui, je vois.

21 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Bezruchenko, pour dire que

22 contrairement à ce que vous avez dit à cette Chambre la semaine dernière,

23 c'est vous en réalité qui avez participé directement et personnellement à

24 l'entretien des personnes mentionnées dans ce document afin de déterminer

25 s'ils sont devenus de jure membres du MOI et s'ils étaient dans le village

26 de Ljuboten le 10, 11 et 12 août ?

27 R. En fait, je n'ai jamais dit cela. J'ai dit que j'ai participé à

28 plusieurs entretiens à --

Page 6863

1 Q. Vous avez aussi dit que vous ne saviez pas si des vérifications ont été

2 faites quant à la question de savoir si ces personnes étaient devenues de

3 jure membres de MOI. Vous vous souvenez ?

4 R. Je me souviens que le Tribunal de La Haye a participé à plusieurs

5 entretiens concernant des questions vastes relatives aux suspects dans le

6 cadre des événements de Ljuboten. C'est ce que j'ai dit, mais je n'ai pas

7 forcément donné les détails que vous avez avancés.

8 Q. Vous êtes d'accord avec la suggestion que ce volet-là de votre travail

9 n'a rien à faire avec une analyse militaire. Vous êtes d'accord ?

10 R. Non, pas nécessairement.

11 Q. Est-ce que vous suggérez, Monsieur Bezruchenko, que cette participation

12 à l'entretien de cette personne fait partie de la définition de vos

13 analyses militaires déterminées par le bureau du Procureur ? Vous le dites

14 dans votre déposition ?

15 R. En ce qui concerne les affaires militaires, leurs déclarations portent

16 sur les armes, les uniformes, les munitions. Donc, je ne vois pas pourquoi

17 je ne peux pas participer aux analyses de ce genre.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce

19 1D554.1, s'il vous plaît.

20 Q. En attendant, est-ce qu'il est exact de dire que vous et votre bureau -

21 - est-ce que vous savez que votre bureau a essayé de vérifier si un nombre

22 d'autres individus, non pas seulement M. Savov, mais d'autres individus

23 sont en réalité devenus membres de jure du MOI et s'ils étaient dans le

24 village de Ljuboten au moment pertinent ? Là, je parle des personnes dont

25 les noms apparaissent sur ces listes-là ou des listes semblables.

26 R. Oui, je sais que des enquêtes se déroulaient visiblement sur des

27 suspects éventuels, y compris ces personnes-là.

28 Q. Avant de poursuivre, je vais vous montrer ce document en particulier,

Page 6864

1 Monsieur Bezruchenko. Il s'agit d'une lettre de la Défense envoyée aux

2 autorités macédoniennes. Dans ce document, la Défense a essayé d'obtenir

3 les informations au sujet de la question de savoir si une quelconque

4 personne mentionnée dans ce document, y compris M. Ljupco Savov, comme vous

5 pouvez le voir au numéro 4, si une quelconque de ces personnes avait reçu

6 un salaire du MOI au cours de la période entre le 1er août et le 30

7 septembre 2001. Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Il s'agit d'un document dont le sujet est "Demande de données" ?

9 Q. Oui.

10 R. Oui, je vois cela.

11 Q. Est-ce que vous pouvez voir que la requête de la Défense concerne huit

12 personnes qui sont les mêmes huit personnes mentionnées dans le document

13 précédent que je vous ai montré. Est-ce que vous les reconnaissez, ainsi

14 que M. Savov ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous reconnaissez d'autres noms qui figurent sur cette liste

17 ?

18 R. Je pense que j'en reconnais deux ou trois, oui.

19 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce sont les mêmes

20 noms que ceux qui apparaissent dans le document précédent que je vous ai

21 montré ?

22 R. Apparemment oui.

23 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la requête de la

24 Défense avait pour but de recevoir des informations concernant la question

25 de savoir si ces huit personnes recevaient un solde du MOI au cours de la

26 période allant du 1er août 2001 au 30 septembre ?

27 R. Apparemment, mais c'est la première fois que je vois réellement ce

28 document.

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1 Q. Je vais vous montrer un autre document.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de 1D554.2 en vertu de l'article

3 65 ter.

4 Q. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Bezruchenko, il s'agit là d'une

5 lettre écrite par le cabinet du secrétaire d'Etat au sein du ministère des

6 Affaires intérieures de la République de Macédoine. La date est le 5 juin

7 2007, et ceci a été envoyé au collègue de l'équipe de la Défense de M.

8 Boskoski.

9 C'est la réponse à la lettre précédente que je vous ai montrée, et je

10 souhaite vous montrer le contenu de cette lettre. Voici ce qui est écrit :

11 "Au sujet de votre demande portant sur la question de savoir si les

12 personnes énumérées dans votre demande avaient reçu un salaire du ministère

13 de l'Intérieur au cours de la période allant du 1er août 2001 au 30

14 septembre 2001, nous vous informons du fait que ces personnes ne sont pas

15 sur la liste des salaires du ministère; et à ce jour, ils n'ont pas reçu de

16 salaire du ministère de l'Intérieur pendant quelque période que ce soit."

17 C'est signé par le secrétaire d'Etat, M. Djuclevskli [phon]. Vous

18 voyez ?

19 R. Oui, je vois.

20 Q. En réalité, Monsieur Bezruchenko, vous êtes d'accord, n'est-ce pas,

21 pour dire que ces informations ne s'appliquent pas forcément entièrement

22 aux huit personnes, mais beaucoup de personnes énumérées dans ce document

23 et dans des documents semblables ne sont jamais devenu des membres de jure

24 du ministère de l'Intérieur; vous le saviez, n'est-ce pas ?

25 R. Non, pas vraiment. C'est la première fois que je vois ce document. Je

26 ne pense pas l'avoir vu auparavant. Et deuxièmement, comme je le dis, je me

27 concentrais en tant qu'analyste militaire, pas sur cette question en

28 particulier, mais sur d'autres sujets.

Page 6866

1 Q. Monsieur Bezruchenko, vous venez de dire à la Chambre de première

2 instance que l'entretien de M. Savov faisait partie du champ de vos devoirs

3 d'analyste militaire. Est-ce que vous voulez dire que ceci allait au-delà

4 de votre domaine de compétence d'analyste militaire ?

5 R. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que je traitais de plusieurs

6 autres questions, mais notamment celles ayant trait au conflit, aux armes,

7 munitions et d'autres questions militaires, et je ne me souviens pas avoir

8 vu ce document.

9 Q. Monsieur Bezruchenko, oubliez momentanément ce document. Est-ce qu'il

10 est exact de dire que dans le cadre de votre travail pour le bureau du

11 Procureur, vous avez pris connaissance des informations semblables,

12 notamment allant dans le sens du fait qu'un nombre d'individus, dont les

13 noms figurent sur cette liste que je vous ai montrée et d'autres listes

14 semblables, ne sont jamais devenus membres de jure du ministère de

15 l'Intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord ?

16 R. Je ne reprendrais pas les termes spécifiques que vous avez utilisés.

17 Q. Monsieur Bezruchenko, soyons clairs à ce sujet. Est-ce qu'il est exact

18 de dire que vous, personnellement, vous avez participé à un nombre

19 d'entretiens qui avaient trait à cette question particulière ? Est-ce que

20 vous êtes d'accord avec cela ?

21 R. J'ai participé à plusieurs entretiens qui concernent les événements de

22 Ljuboten en 2001, en août.

23 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Bezruchenko, pour dire que vous

24 avez participé à un entretien d'un nombre de personnes qui sont énumérées

25 dans ce document, dans le document que je vous ai montré, de même que

26 d'autres documents où des noms apparaissent ? Est-ce que vous êtes d'accord

27 ?

28 R. Je suis d'accord pour dire que j'ai participé à plusieurs entretiens.

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1 Oui.

2 Q. Je souhaite que vous répondiez à la question de manière plus concrète

3 concernant les personnes dont les noms figurent sur le document que je vous

4 ai montré et d'autres documents semblables. Est-ce que vous êtes d'accord

5 pour dire que vous avez effectivement assisté à de tels entretiens ?

6 R. Comme je l'ai mentionné, j'ai participé à plusieurs entretiens.

7 Q. Y compris les personnes dont le nom apparaît sur la liste que je vous

8 ai montrée et d'autres listes semblables. Est-ce que vous êtes d'accord ?

9 R. Oui, certains d'entre eux.

10 Q. Et dans le cadre de ces entretiens, Monsieur Bezruchenko, vous avez

11 pris connaissance du fait qu'un certain nombre d'entre eux ne sont jamais

12 devenus membres de jure du MOI. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?

13 A. Apparemment certains d'entre eux l'ont dit.

14 Q. Et un nombre d'entre eux, suite à ces entretiens, vous avez appris

15 vous-même qu'ils n'avaient pas été au village de Ljuboten au cours du week-

16 end pertinent ?

17 R. Apparemment certains d'entre eux l'ont dit.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce

19 confidentielle P231 qui est l'écran.

20 Q. Monsieur Bezruchenko, vous avez la liste devant vous à l'écran ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous reconnaissez cette liste ?

23 R. Je ne pense pas avoir vu ce document.

24 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous êtes d'accord, ou plutôt est-ce

25 que vous savez que ce document a été rédigé par une personne répondant au

26 pseudonyme M-053 ?

27 R. Comme je l'ai déjà dit, Maître Mettraux, avec tout le respect que je

28 vous dois, je ne pense pas que j'aie vu ce document déjà.

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1 Q. Examinons le contenu alors, Monsieur Bezruchenko. Est-ce que vous

2 pourriez examiner la liste des noms qui figurent à la première page. Est-ce

3 que vous pourriez nous dire si vous connaissiez l'une quelconque des

4 personnes qui apparaissent sur cette première page ?

5 R. Je ne suis pas sûr, mais je pense que j'ai rencontré un dénommé

6 Milosevski, le numéro 8 de cette liste. C'est ça la personne. Sinon les

7 autres, je ne suis pas sûr.

8 Q. N'est-il pas exact de dire, Monsieur Bezruchenko, que vous connaissez

9 la personne numéro 9 aussi ?

10 R. C'est possible, si elle a été interrogée lors d'un entretien auquel

11 j'ai assisté, peut-être.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que le greffe peut nous montrer la

13 page suivante.

14 Q. Reconnaissez-vous des noms que vous connaissez, Monsieur Bezruchenko,

15 sur cette liste-là ?

16 R. Non, pas vraiment. Tout simplement, je ne me souviens pas.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut-il montrer la page suivante ?

18 Q. Reconnaissez-vous un quelconque nom qui apparaît sur cette page-là ?

19 R. Je pense les numéros 21 et 22, si mes souvenirs sont bons.

20 Q. Ce serait des personnes que vous avez interrogées ?

21 R. Oui.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut-il montrer la page suivante,

23 s'il vous plaît.

24 Monsieur le Président, j'ai mentionné M-053, mais mon assistante vient de

25 m'indiquer qu'il s'agit en réalité de M-084.

26 Q. Monsieur Bezruchenko, même question, est-ce que vous reconnaissez un

27 quelconque nom sur cette page-là ?

28 R. Peut-être le deuxième nom en allant de la fin.

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1 Q. Ce serait M. Samdaj Milosevski [phon]; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Encore une fois, c'est une personne que vous avez interrogée; est-ce

4 exact ?

5 R. C'est ce qu'il me semble.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut-il montrer la page suivante.

7 Q. Reconnaissez-vous des noms de personnes sur cette page-là, Monsieur

8 Bezruchenko ?

9 R. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est possible. Peut-être le

10 deuxième et le troisième nom.

11 Q. Donc, M. Vanco Conjkovski et M. Boris Kostencovski; c'est exact ?

12 R. Oui, comme je l'ai dit, je peux le dire seulement avec certitude après

13 avoir vu mes notes ou les notes de l'enquêteur en question.

14 Q. Je vais vous poser la question suivante alors. Est-ce que vous avez

15 pris des notes de ces entretiens que vous avez menés ou auxquels vous avez

16 participé ?

17 R. Oui, parfois.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut-il montrer la page suivante,

19 s'il vous plaît.

20 Q. Est-ce que vous êtes au courant d'une quelconque personne dont le nom

21 est connu par vous sur cette page-là ?

22 R. Je n'en suis pas sûr. Peut-être le dernier.

23 Q. Ce serait Ljupco Stojanovski; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut-il montrer la page suivante,

26 s'il vous plaît.

27 Q. Connaissez-vous la personne qui est mentionnée sur cette page-là,

28 Monsieur Bezruchenko ?

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1 R. Je ne pense pas.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut-il montrer la page suivante.

3 Q. Connaissez-vous le nom de l'une quelconque de ces personnes ?

4 R. Non.

5 Q. Je vous ai déjà posé cette question, mais je vais vous redemander

6 concrètement cette question au sujet d'un témoin en particulier que vous

7 avez interrogé. Est-ce que vous vous souvenez avoir interrogé ou participé

8 à l'interrogatoire de M. Zoran Sladinovski, dont le nom apparaît sur cette

9 liste ?

10 R. Je crois reconnaître le nom.

11 Q. Vous vous souvenez avoir posé des questions au sujet de l'endroit où il

12 était au cours de la période pertinente du 10 au 12 août, et au sujet du

13 fait qu'il aurait reçu un fusil ou un fusil automatique, de même que des

14 munitions ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

15 R. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de reconnaître le nom, mais

16 je ne peux pas être sûr. Mais probablement, effectivement, on lui a posé

17 ces questions-là.

18 Q. Et la même chose vaut pour les autres; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 1D939 en

21 vertu de l'article 65 ter.

22 Q. Avant que je ne vous demande d'examiner ce document, Monsieur

23 Bezruchenko, est-ce que vous vous souvenez quel était le nombre de

24 personnes sur cette liste de 40 qui ont été interrogées par le bureau du

25 Procureur ? Est-ce que vous connaissez le nombre ?

26 R. Non, je ne le connais pas.

27 Q. Est-ce que vous savez, sur toutes les personnes que vous avez

28 interrogées, combien se sont avérées ne pas être membres du ministère de

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1 l'Intérieur ? Est-ce que vous le savez ?

2 R. Non, je ne le sais pas.

3 Q. Examinons le document qui est devant vous. C'est une déclaration que

4 l'équipe de la Défense de M. Boskoski a prise, c'est la déclaration de M.

5 Popovski Gjoko. Comme vous pouvez le voir dans le paragraphe 2, M. Gjoko

6 travaillait au ministère de l'Intérieur, au secteur chargé des questions

7 financières, matérielles et techniques auprès de l'adjoint du ministre.

8 Au paragraphe 3, il dit que la Défense lui a remis une liste de 40

9 personnes concernant lesquelles ils ont demandé des informations, une liste

10 soumise au ministère de l'Intérieur.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique

12 que ceci est à la page 3 du document.

13 Q. Et il dit : "On m'a demandé de vérifier si les personnes

14 énumérées, du 1er août 2001 jusqu'au 30 septembre 2001, étaient membres des

15 structures régulières ou des réserves de la police et s'ils ont reçu des

16 salaires pour la période susmentionnée de la part du ministère de

17 l'Intérieur."

18 Il dit : "Je signe et soumets la liste en annexe de cette

19 déclaration."

20 Au paragraphe 5, il dit : "J'ai vérifié les archives du ministère de

21 l'Intérieur et du secteur chargé des finances. Après avoir vérifié les

22 archives concernant les membres déployés des structures de réserve de la

23 police pour la période susmentionnée, j'ai conclu que la plus grande partie

24 des personnes dont les noms figurent dans cette déclaration n'étaient pas

25 membres de la police de la réserve déployée et n'étaient pas enregistrées

26 sur la liste de salaires du ministère de l'Intérieur, et jusqu'à présent,

27 ils n'ont pas reçu de paiement de la part du ministère de l'Intérieur pour

28 quelque période que ce soit."

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1 Et il poursuit par les mots suivants : "Après la vérification, j'ai

2 constaté que huit des personnes mentionnées étaient engagées au sein du MOI

3 en tant que membres de la réserve et ont reçu des salaires dans la période

4 allant du 1er août 2001 au 20 septembre 2001", ensuite suit la liste.

5 Puis, au paragraphe 7, il dit : "Pour deux personnes figurant dans la liste

6 susmentionnée, à savoir Kostencovski Bozin Zoran et Ovcazski Mirko Kirko,

7 je n'ai pu trouver aucun renseignement dans la liste des enregistrements.

8 Si j'avais pu disposer du numéro d'identification unique de ces personnes,

9 j'aurais pu fournir des renseignements au sujet de celles-ci également."

10 Monsieur Bezruchenko, conviendrez-vous que sur la base de cette déclaration

11 et sur la base en tout cas des vérifications effectuées par cette personne

12 dans les archives du ministère de l'Intérieur, huit des 40 personnes dont

13 les noms figurent sur le document que je vous ai montré il y a un instant,

14 huit seulement sont devenus membres de jure du MOI ? Est-ce que vous êtes

15 d'accord là-dessus ?

16 R. Je dois dire, Monsieur Mettraux, que c'est la première fois que je vois

17 ce document, et il me faudra sans doute un peu plus de temps pour apprécier

18 exactement l'importance et la valeur de ce document. Donc pour répondre

19 directement à votre question, je dirai simplement que je ne suis pas en

20 état d'y répondre simplement par un oui ou par un non.

21 Q. Monsieur Bezruchenko, je vous demande simplement de nous dire si vous

22 êtes d'accord avec ce que semble laisser entendre ce document ?

23 R. Il apparaît à la lecture de ce document que cette question a fait

24 l'objet d'investigations et, qu'apparemment, certains noms ont été

25 identifiés comme appartenant à des personnes qui figuraient sur les

26 feuilles de paie du ministère de l'Intérieur entre le 1er août et le 20

27 septembre 2001.

28 Q. Et vous êtes d'accord que ces personnes sont au nombre de huit sur un

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1 total de 40, dont les noms figuraient sur la liste que je vous ai montrée

2 précédemment ? Vous êtes d'accord là-dessus ?

3 R. Je pense que des investigations plus poussées devraient être faites sur

4 ce sujet, car il se peut qu'il y ait de faux noms. Il est possible aussi

5 qu'il y ait des erreurs d'identité.

6 Q. Mais pour avancer, Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous êtes d'accord

7 au moins sur ce que dit le document ?

8 R. Je crains de ne pouvoir me prononcer sur cette base.

9 Q. Je vous ai dit que le bureau du Procureur s'était rendu compte qu'un

10 certain nombre d'individus, y compris M. Savov, n'étaient pas membre de

11 jure de la police, or son nom figure sur cette liste ?

12 R. Monsieur Mettraux, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est la

13 première fois que j'ai ce document sous les yeux, et il date de septembre

14 2007. Je ne pense pas qu'en septembre 2007 je travaillais à

15 l'identification de qui que ce soit qui aurait participé aux événements de

16 Ljuboten car mon rapport était pratiquement conclu.

17 Q. Je vous remercie, Monsieur Bezruchenko. Je vais poursuivre en vous

18 posant quelques questions complémentaires au sujet de ce que vous dites

19 qu'a été votre rôle et votre fonction au sein du bureau du Procureur depuis

20 que vous y avez été embauché. D'abord, est-ce que vous vous rappelez avoir

21 été prié par M. Saxon de définir votre rôle et votre devoir en tant

22 qu'analyste militaire au bureau du Procureur; vous rappelez-vous avoir

23 répondu à cette question le 4 octobre ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous l'avez décrit dans les termes suivants devant les Juges de la

26 Chambre, page 6 055 du compte rendu d'audience : "Finalement, cette

27 fonction implique d'apporter une dimension militaire à toutes les

28 organisations, individus et événements liés à un conflit armé ou à une

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1 guerre."

2 Un peu plus loin vous dites : "Finalement, cela signifie que je réalise des

3 analyses militaires qui couvrent ou peuvent couvrir des demandes telles que

4 la structure ou l'armement des armées ou des parties belligérantes

5 participant à un conflit; leurs organisations, leurs factions, leurs

6 stratégies de commandement et de contrôle, leurs tactiques, leurs

7 opérations sur le terrain ainsi que des questions plus fonctionnelles

8 telles que opérations, logistiques, sécurité, finance, entraînement, et

9 cetera."

10 Ceci figure en page 6 055 du compte rendu de l'audience du 4 octobre 2007.

11 Vous rappelez-vous avoir fourni cette description ?

12 R. Oui, je me souviens d'avoir fait cette description, et je me rappelle

13 également que vous m'avez dit que je devais cesser de lire dans mes papiers

14 et j'ai donc été interrompu net.

15 Q. Est-il exact que, s'agissant des responsabilités et des devoirs qui

16 sont les vôtres, Monsieur Bezruchenko, le rôle d'un analyste militaire, ce

17 que vous êtes, et le rôle d'un enquêteur ne sont pas les mêmes ? Etes-vous

18 d'accord là-dessus ?

19 R. Oui.

20 Q. Etes-vous d'accord sur le fait que l'enquêteur du bureau du Procureur

21 devra, par exemple, rechercher des documents ou des éléments de preuve

22 pertinents par rapport aux charges, et qu'il interrogera ou utilisera des

23 interviews partielles ou complètes de témoins, et qu'il sera en contact

24 avec les autorités locales si cela est nécessaire pour l'enquête ? Etes-

25 vous d'accord là-dessus ?

26 R. Oui.

27 Q. Et l'enquêteur du bureau du Procureur est également la personne

28 compétente pour envoyer des demandes d'assistance ou des demandes de

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1 fournitures de documents au nom du bureau du Procureur. Ceci est-il exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Un autre rôle de l'enquêteur consiste à saisir des documents dès lors

4 que cela est important ou nécessaire pour le bureau du Procureur, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui.

7 Q. L'enquêteur a également pour rôle de lire les documents obtenus suite à

8 son enquête ou suite à des demandes d'informations, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous convenez également que l'une des différences concrètes entre un

11 enquêteur du bureau du Procureur et un analyste militaire, étant donné leur

12 rôle différent, une de ces différences, c'est qu'un enquêteur ne peut pas

13 être cité à la barre en tant qu'expert alors que parfois un analyste

14 militaire peut être cité à la barre. Vous êtes d'accord ?

15 R. Je ne crois pas que je puisse me dire entièrement d'accord avec cela

16 car il y a eu des cas où des enquêteurs ont également été cités à la barre

17 pour jouer le rôle de témoin.

18 Q. C'est exact, Monsieur Bezruchenko. Mais conviendrez-vous que jamais un

19 enquêteur n'a été cité à la barre en qualité d'expert du bureau du

20 Procureur, ou auriez-vous connaissance d'un incident de ce genre ?

21 R. Je n'ai pas connaissance d'un tel incident.

22 Q. Vous conviendrez, Monsieur Bezruchenko, que vous avez toujours été

23 davantage pour l'équipe d'enquêteurs du bureau du Procureur qu'un simple

24 analyste militaire ?

25 R. J'ai rempli mes fonctions en qualité d'analyste militaire au mieux de

26 mes connaissances et au plus près de mon profil de poste.

27 Q. Monsieur Bezruchenko, je n'aimerais pas que la question que je vous

28 pose ici soit perçue comme une critique de la façon dont vous avez rempli

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1 vos fonctions, mais conviendrez-vous que vous avez fait beaucoup plus pour

2 la présente enquête que de simplement jouer le rôle d'analyste militaire,

3 or c'est cela que vous avez dit à M. Saxon ? Etes-vous d'accord là-dessus ?

4 R. Pourriez-vous préciser là votre question, Maître Mettraux.

5 Q. Conviendrez-vous, Monsieur Bezruchenko, que vous avez pris pleinement

6 part à l'enquête et à la préparation de l'acte d'accusation pour le présent

7 procès ?

8 R. J'ai participé à un certain nombre d'interrogatoires, et on m'a demandé

9 mon avis sur diverses questions. C'est exact.

10 Q. Avançons pas à pas.

11 Conviendrez-vous que vous avez participé, comme vous venez de

12 l'indiquer, à toute une série d'interrogatoires de témoins potentiels de

13 l'Accusation au cours de l'enquête ?

14 R. J'ai participé à un certain nombre d'interrogatoires.

15 Q. Pourriez-vous, Monsieur Bezruchenko, dire à peu près quel a été le

16 nombre d'interrogatoires auxquels vous avez participé ?

17 R. Pas beaucoup; peut-être une douzaine.

18 Q. Est-ce que 30, à peu près, ne seraient pas plus exacts, Monsieur

19 Bezruchenko ?

20 R. Trente à peu près ? Peut-être une vingtaine, mais 30 je crains que ce

21 ne soit une exagération.

22 Q. Est-ce que 25 serait à peu près égal à la réalité dans ce cas-là ?

23 R. Je ne saurais vous le dire tout simplement, car il faudrait, pour vous

24 répondre, compter précisément, mais je dirais une vingtaine, disons.

25 Q. Vous rappelez-vous avoir interrogé, M. Saso Isovski ?

26 R. J'étais présent durant cet interrogatoire.

27 Q. Vous rappelez-vous M. Zoran Cvetenovski ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous étiez là pendant son interrogatoire ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Même chose pour M. Kiro Nikolovski ?

4 R. Je ne suis pas sûr, probablement.

5 Q. Nazim Bushi ?

6 R. Oui.

7 Q. (expurgé)?

8 R. Oui.

9 Q. Lazar Georgievski ?

10 R. Probablement.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Nos excuses aux interprètes.

12 Q. Milos Ivanovski ?

13 R. Oui.

14 Q. Mario Jurisic ?

15 R. Oui.

16 Q. Blazo Kopacev ?

17 R. Oui.

18 Q. Mileslav Tastanovski ?

19 R. Oui.

20 Q. Mitre Despodov ?

21 R. Oui.

22 Q. Deuxième interrogatoire de Mario Jurisic ?

23 R. Oui.

24 Q. Slavco Teofilovski ?

25 R. Pas sûr.

26 Q. Darko Draznarski [phon] ?

27 R. Oui.

28 Q. Ferdo Pavlov ?

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1 R. Oui.

2 Q. Gzim Ostreni ?

3 R. Oui.

4 Q. Rafiz Aliti ?

5 R. Oui.

6 Q. Ali Ahmeti ?

7 R. Oui.

8 Q. Le général Mitrovski ?

9 R. Oui.

10 Q. Un interrogatoire de M. Saliu Suat ?

11 R. Oui.

12 Q. M. Steven Schwartz ?

13 R. Oui.

14 Q. M. Stevo Pandorovski ?

15 R. Oui.

16 Q. Et les autres personnes dont vous avez parlé sur la liste des 40 que

17 nous avons passées en revue ?

18 R. Certaines de ces personnes.

19 Q. Est-il exact que certaines des personnes que vous avez interrogées, ou

20 à l'interrogatoire duquel vous avez assisté, sont devenues ultérieurement

21 des témoins de l'Accusation ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-il également exact que durant ces interrogatoires, vous avez

24 personnellement posé de nombreuses questions à ces témoins ? Etes-vous

25 d'accord là-dessus ?

26 R. Les questions passaient par l'enquêteur. Je ne faisais que superviser.

27 Q. Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, que les questions que vous avez

28 posées ont été posées directement au témoin et ont reçu directement réponse

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1 de la bouche du témoin ? En êtes-vous d'accord ?

2 R. Comme je viens de le dire, Monsieur Mettraux, les questions étaient

3 posées au témoin, puisque c'est le témoin qui était interrogé, mais ces

4 questions passaient par l'enquêteur.

5 Q. Lorsque vous dites que les questions passaient par l'enquêteur,

6 Monsieur Bezruchenko, que voulez-vous dire exactement ?

7 R. Que l'enquêteur posait les questions discutées avec le témoin.

8 Q. Est-ce que vous voulez laisser entendre, Monsieur Bezruchenko, que vos

9 questions étaient posées en votre nom par l'enquêteur ?

10 R. Parfois.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'heure de la pause est arrivée,

12 Monsieur le Président ?

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

14 Nous reprenons à 11 heures.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Bezruchenko, avant la pause, nous parlions des interrogatoires

21 auxquels vous aviez participé d'un certain nombre de témoins et de ce que

22 vous avez dit à ce sujet, à savoir que vous les interrogiez par le

23 truchement de l'enquêteur. Page 37, lignes 3 à 5 du compte rendu

24 d'audience.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais au greffe d'afficher sur les

26 écrans le document 1D936 de la liste 65 ter.

27 Q. Monsieur Bezruchenko, connaissez-vous ce PV d'interrogatoire du

28 bureau du Procureur avec M. Sokol Mitrovski, qui porte la date du 1er août

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1 2004 ?

2 R. Oui.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais maintenant que s'affiche la

4 page 26 de ce document 1D00-794, et je demanderais au greffe de nous

5 montrer plus précisément le bas de la page.

6 Q. Veuillez, Monsieur, examiner les trois dernières lignes de cette page.

7 Cela se passe pendant l'interrogatoire qui compte 45 pages au total, à peu

8 près. Voici ce qu'on vous a consigné au compte rendu comme ayant dit, vous-

9 même : "Puis-je poser une question ?"

10 M. Kuehnel répond : "Je vous en prie, allez-y."

11 Et vous dites à ce moment-là : "J'ai dix questions à peu près à

12 poser."

13 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

14 Q. Là, Monsieur Bezruchenko, comme vous pouvez le constater, vous posez un

15 certain nombre de questions à M. Mitrovski. Vous le voyez dans le texte ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Conviendrez-vous que ces questions posées directement par vous

18 reçoivent directement réponse de la part de M. Sokol Mitrovski ? Vous êtes

19 d'accord ?

20 R. La façon dont cela fonctionne normalement est la suivante :

21 normalement, mes questions portent sur des éléments pour lesquels j'ai

22 vraiment besoin de nuances ou de précisions, car l'enquêteur dans ces cas

23 précis manque ou n'a que des connaissances limitées en matière militaire,

24 donc je demande d'abord si je peux poser la question.

25 Si l'enquêteur estime que la question est pertinente pour l'enquête,

26 il me donne son accord. S'il ne le pense pas, il ne me donne pas son

27 accord. Donc finalement, tout se fait selon la décision de l'enquêteur.

28 Q. Je vais vous reposer ma question : êtes-vous d'accord sur le fait que

Page 6883

1 les questions sont posées directement au témoin et que le témoin vous

2 répond directement ? Etes-vous d'accord ?

3 R. Oui.

4 Q. Etes-vous d'accord également sur le fait que M. Kuehnel ne se voit pas

5 prier de répondre de votre part pour chacune des questions que vous avez

6 l'intention de poser au témoin, la question de savoir s'il est d'accord

7 pour que vous la posiez ?

8 R. Les choses se passaient entre nous trois, les trois protagonistes.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Mes excuses aux interprètes pour l'absence

10 totale de pause entre les questions et les réponses.

11 Je demanderais que l'on affiche le bas de la page.

12 Q. Conviendrez-vous, Monsieur Bezruchenko, que nous ne voyons ici pas la

13 moindre participation de M. Kuehnel ?

14 R. En effet, mais cela est peut-être dû au fait qu'il s'agissait de

15 questions strictement militaires.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la page

17 suivante à présent.

18 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur, qu'à cet endroit du texte vous interrogez

19 M. Sokol Mitrovski, vous continuez, et que là encore on ne voit pas encore

20 la moindre participation de M. Kuehnel ? Est-ce que vous êtes d'accord ?

21 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut faire défiler la page si vous

22 le souhaitez.

23 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur Bezruchenko ?

24 R. Oui.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

26 Q. Etes-vous d'accord que là encore vous continuez à interroger M.

27 Mitrovski sans qu'il y ait la moindre participation, la moindre

28 intervention, la moindre question posée par M. Kuehnel ? Vous êtes d'accord

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2 R. Je pense qu'il conviendrait d'examiner cela dans un contexte plus

3 vaste. Comme vous l'avez probablement remarqué, Maître Mettraux, mes

4 questions arrivent à la fin de l'interrogatoire et se limitent strictement

5 aux questions militaires. En fait, le gros de l'interrogatoire repose sur

6 les questions de l'enquêteur. Pour ma part, je n'ai posé que deux

7 questions.

8 Q. Ce n'est pas tout à fait exact, Monsieur Bezruchenko. Cette série de

9 questions se trouve en pages 46 à 57 d'un PV d'interrogatoire qui dure 118

10 pages [comme interprété], donc vous vous situez au milieu.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante sur les écrans, je vous prie.

12 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète au procès-verbaliste, remplacez qui

13 compte 46 pages au total par vos questions commencent à la page 46.

14 M. METTRAUX : [interprétation]

15 Q. Conviendrez-vous que votre interrogatoire de M. Mitrovski se poursuit

16 question après question, sans la moindre intervention ou la moindre

17 participation de M. Kuehnel ?

18 R. Je ne crois pas pouvoir faire plus de commentaires sur cette question.

19 J'ai dit que j'ai participé à l'interrogatoire; et que chaque fois que le

20 débat portait sur une question militaire très spécialisée, je demandais à

21 M. Kuehnel l'autorisation d'interroger et j'ai posé mes questions.

22 Q. Mais conviendrez-vous, Monsieur Bezruchenko, qu'à part pour votre

23 première question vous n'avez plus, par la suite, demandé l'autorisation de

24 M. Kuehnel ? Votre interrogatoire de M. Mitrovski se poursuit sans aucune

25 autorisation de M. Kuehnel par la suite. Vous êtes d'accord ?

26 R. Je ne dirais pas cela. M. Kuehnel a participé à l'intégralité de

27 l'interrogatoire.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Affichage de la page suivante, je vous prie.

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1 Q. Conviendrez-vous encore que votre interrogatoire se poursuit entre vous

2 et M. Mitrovski, et une page de plus du procès-verbal sans aucune

3 intervention ou participation de M. Kuehnel ? Vous êtes d'accord ?

4 R. Je dirais que le PV se poursuit. Sur cette page, il n'y a pas

5 d'intervention de M. Kuehnel, mais alors --

6 M. METTRAUX : [interprétation] Affichage de la page suivante, je vous prie.

7 Q. Là encore, je vous demanderais de vous pencher sur cette page du PV, et

8 je vous demande si vous convenez que votre interrogatoire de M. Mitrovski

9 se poursuit sans intervention de M. Kuehnel ?

10 R. Ce n'était pas un interrogatoire entre moi et M. Mitrovski. C'était un

11 interrogatoire impliquant moi-même, M. Mitrovski et M. Kuehnel.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Affichage de la page suivante, je vous prie.

13 Q. Conviendrez-vous, Monsieur Bezruchenko, qu'à cette page encore, les

14 questions ne sont posées que par vous et que les réponses sont apportées

15 par le témoin, M. Mitrovski, sans aucune participation de M. Kuehnel qui ne

16 pose aucune question. Vous êtes d'accord ?

17 R. Je ne pense pas que ce soit une question qu'il convienne de me poser à

18 moi, Maître Mettraux. Vous devriez, probablement, la poser à M. Kuehnel.

19 Q. Pour le moment, c'est à vous que je la pose, Monsieur Bezruchenko, et

20 je vous demande une réponse. Est-il exact que dans cette page précise du

21 procès-verbal - qui est la page 53 - qu'on trouve une liste de questions

22 posées par vous et une liste de réponses fournies par M. Mitrovski, sans

23 aucune participation de M. Kuehnel. Vous êtes d'accord ?

24 R. Dans cette page particulière, en effet, cela semble être le cas.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Affichage de la page suivante je vous prie.

26 Q. Si vous regardez d'abord le haut de cette page, est-ce que vous y

27 constatez que M. Kuehnel pose la première question qu'il pose depuis sept

28 ou huit pages. Vous êtes d'accord là-dessus ?

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1 R. Oui, je vois son commentaire.

2 Q. Et constatez-vous que dans le reste de la page, on trouve encore des

3 questions posées par vous qui reçoivent directement réponse de la bouche du

4 témoin ? Vous le voyez cela ?

5 R. Oui.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais l'affichage suivante, je vous

7 prie.

8 Q. Conviendrez-vous que ceci se poursuit à la page suivante du procès-

9 verbal. C'est vous qui posez les questions, c'est le témoin qui répond,

10 aucune participation de M. Kuehnel. Ceci est-il exact ?

11 R. Oui.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Affichage de la page suivante, je vous prie.

13 Q. Là encore, comme c'est le cas depuis dix pages environ, c'est vous qui

14 posez des questions au témoin et le témoin vous répond sans participation

15 de M. Kuehnel. Ceci est-il exact ?

16 R. Apparemment, c'est le cas.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Affichage de la page suivante, je vous prie.

18 Q. Conviendrez-vous que c'est toujours le cas jusqu'au moment où vous

19 proposez une pause. Vous le voyez ?

20 R. Oui. En fait, il arrivait qu'il faille pas mal de temps pour obtenir

21 une réponse opportune à une question. Donc chaque fois qu'un échange

22 commençait, il fallait probablement quelques pages, même quelques dizaines

23 de pages pour obtenir une réponse opportune à ma question.

24 Q. Mais conviendrez-vous que ce nous venons de voir, Monsieur Bezruchenko,

25 c'est en fait un interrogatoire du témoin mené par vous ? Est-ce que vous

26 êtes d'accord ?

27 R. Pas réellement. Je posais des questions précises durant

28 l'interrogatoire; et s'il fallait préciser une question à l'aide d'une

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1 autre question, c'est ce que je faisais.

2 Q. Mais conviendrez-vous que poser des questions durant un interrogatoire

3 vous qualifie en tant que personne qui mène l'interrogatoire ? Est-ce que

4 vous êtes d'accord là-dessus ?

5 R. Pas vraiment. Je ne pense pas que ce soit le cas.

6 Q. Conviendrez-vous que des questions supplémentaires ont été posées à M.

7 Mitrovski dans plusieurs autres parties du procès-verbal de

8 l'interrogatoire que l'on trouve ultérieurement au PV ? Est-ce que vous

9 êtes d'accord ?

10 R. Certaines questions ont été posées.

11 Q. Et vous continuez à poser des questions jusqu'à la fin de

12 l'interrogatoire. Etes-vous d'accord là-dessus ?

13 R. Puisque l'interrogatoire concernait principalement des questions

14 militaires, cela fut le cas, moi-même et l'enquêteur étions en fait

15 totalement d'accord sur ce point. Certaines questions posées ont été

16 suggérées par moi.

17 Q. Monsieur Bezruchenko, certaines questions n'ont pas seulement été

18 suggérées par vous, elles ont été posées par vous, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-il également exact que vous avez posé des questions à d'autres

21 témoins interrogés par le bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

22 R. Pas nécessairement. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.

23 Q. Conviendriez-vous que, comme vous l'avez fait avec M. Mitrovski, à

24 savoir lui poser des questions, vous avez fait la même chose avec d'autres

25 témoins interrogés par le bureau du Procureur ? Etes-vous d'accord ?

26 R. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pris part aux autres entretiens, oui,

27 certes.

28 Q. Dans le cadre de votre participation à ces entretiens, vous avez posé

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1 certaines questions au témoin ?

2 R. Par le biais de l'enquêteur.

3 Q. Cela signifie que vous posez directement vos questions en présence de

4 l'enquêteur ?

5 R. J'ai demandé à l'enquêteur l'autorisation de poser telle ou telle

6 question.

7 Q. Conviendriez-vous que le cas échéant vous interrogiez directement le

8 témoin ?

9 R. Normalement, je demandais à l'enquêteur si vous voulez poser telle ou

10 telle question, s'il répondait par l'affirmative en m'invitant à

11 poursuivre, je posais mes questions.

12 Q. Mais dans ce cas précis, dans le document que nous avons examiné, ce

13 n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Vous n'avez pas demandé

14 à M. Kuehnel si vous pouviez poser telle ou telle question. Vous avez

15 simplement posé vos questions.

16 R. Je ne crois pas que l'on puisse tirer cette conclusion sur la base d'un

17 seul document. Lorsqu'il y a un dialogue en cours, il se passe beaucoup

18 plus de choses que ce qui est couché en définitive sur le papier. Il y a

19 des questions, il y a des gestes, des suggestions, il y a un échange et il

20 y aurait pu y avoir une interruption.

21 Q. Vous souvenez-vous avoir posé des questions, entre autres, à M. Mitre

22 Despodov ?

23 R. Oui.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

25 2D293 dans la liste 65 ter.

26 Q. Reconnaissez-vous là le PV de l'entretien mené avec Mitre Despodov le

27 31 juillet 2004 ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous étiez présent lors de cet entretien. Vous en souvenez-vous ?

2 R. Oui.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe pourrait-il afficher la page 24 de

4 ce document 2D02-1691.

5 Q. Et si vous examinez le haut de la page, vous constaterez que M.

6 Kuehnel, l'enquêteur, pose une question. Voyez-vous cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Puis M. Mitre Despodov lui répond. Voyez-vous cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Ensuite vous posez une question, à savoir : "Avez-vous vu [inaudible]",

11 de quelque chose [inaudible] pour les brigades du commandement de la

12 défense de Skopje, y compris la 1ère Brigade de la Garde." Voyez-vous cela ?

13 R. Oui.

14 Q. M. Kuehnel indique pour les besoins du procès-verbal, que l'on présente

15 un document à M. Despodov. Voyez-vous cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous n'avez pas demandé à M. Kuehnel l'autorisation de poser des

18 questions, n'est-ce pas ?

19 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Je vais sans doute poser des

20 questions car la mention inaudible entre crochets correspond peut-être à la

21 question que j'ai posée à M. Kuehnel. Je souhaite appeler également votre

22 attention, Maître Mettraux, sur le fait que ce procès-verbal n'est pas un

23 procès-verbal officiel.

24 Q. Je vous remercie de cette précision, Monsieur Bezruchenko, mais

25 conviendrez-vous que ce que vous demandez à M. Despodov en lui demandant

26 s'il avait vu telle ou telle chose, en fait concerne un document du 11 juin

27 2001 ? Donc dans le cadre de l'entretien, on a présenté à M. Despodov un

28 certain nombre de document, n'est-ce pas ?

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1 R. C'est exact.

2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent une nouvelle fois au conseil et au

3 témoin de ménager des pauses entre les questions et les réponses.

4 M. METTRAUX : [interprétation]

5 Q. Là encore, vous voyez que M. Kuehnel n'intervient pas lorsque vous

6 posez des questions à M. Despodov ?

7 R. Apparemment pas.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe peut-il afficher la page suivante,

9 s'il vous plaît ?

10 Q. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Bezruchenko, vous continuez à poser

11 des questions à M. Despodov, n'est-ce pas, et ce, sans demander

12 l'autorisation ou l'aval de M. Kuehnel ? Etes-vous d'accord avec moi sur ce

13 point ?

14 R. Non. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, Maître Mettraux,

15 car je ne m'en souviens pas. Peut-être que nous nous sommes mis d'accord

16 avec M. Kuehnel au tout début de l'entretien. Donc je n'avais pas

17 nécessairement à demander l'autorisation à chaque fois de poser des

18 questions.

19 Q. Au bas de la page, en fait nous voyons M. Kuehnel qui intervient au

20 milieu de la page et qui indique pour les besoins du procès-verbal que l'on

21 présente à M. Despodov une copie de carte.

22 R. Oui.

23 Q. Et vous poursuivez votre interrogatoire de M. Despodov, n'est-ce pas ?

24 R. Apparemment, oui.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

26 Q. Conviendriez-vous que vous continuez à poser des questions à M.

27 Despodov, M. Kuehnel n'intervient qu'une seule fois, et ce, non pas pour

28 vous donner l'autorisation de poser une question, mais pour indiquer qu'une

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1 annotation bien précise doit être faite sur la carte. Etes-vous d'accord ?

2 R. Oui. La raison en est qu'il s'agissait d'une carte militaire avec des

3 symboles militaires et cela a nécessité une intention bien particulière et

4 une connaissance de certains éléments.

5 Q. En ce qui concerne l'interrogatoire, vous continuez à poser des

6 questions à M. Despodov ?

7 R. Oui, pour éclaircir les questions précédentes.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

9 Q. Conviendriez-vous que vous continuez, sans interruption de M. Kuehnel,

10 à poser des questions à M. Despodov. Etes-vous d'accord avec moi sur ce

11 point ?

12 R. J'essayais d'obtenir la description des positions tenues par le

13 bataillon, donc ces questions devaient faire l'objet d'un certain nombre de

14 questions visant à obtenir des éclaircissements.

15 Q. Et M. Kuehnel n'intervient que pour préciser aux fins du PV que l'on a

16 présenté au témoin une carte et qu'il l'a annotée ?

17 R. Si vous évoquez un document aussi complexe qu'une carte, d'ailleurs un

18 certain nombre de documents militaires, vous ne vous limitez pas à une

19 seule question, car pour ce type de documents il faut beaucoup de temps et

20 beaucoup de détails.

21 Q. Si je comprends bien votre réponse, vous posiez autant de questions que

22 vous l'estimiez nécessaire pour les objectifs que vous poursuiviez ?

23 R. Je posais autant de questions que l'enquêteur avait estimé opportun.

24 Q. Mais à aucun moment durant cet entretien M. Kuehnel n'a cherché à vous

25 interrompre, il ne vous a jamais demandé de cesser de poser des questions ?

26 R. Pas sur cette page, je ne le vois pas.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être pourrait-on voir la page suivante.

28 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que vous continuez, là encore, à

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1 poser des questions à M. Despodov, M. Despodov y répond et M. Kuehnel

2 n'intervient jamais ?

3 R. Il est vrai que j'ai posé un certain nombre de questions.

4 Q. M. Kuehnel n'est pas intervenu, n'est-ce pas ?

5 R. Je ne peux pas répondre au nom de M. Kuehnel, Maître Mettraux.

6 Q. Conviendriez-vous que le procès-verbal ne fait état d'aucune

7 intervention de sa part ?

8 R. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un procès-verbal officiel.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que le greffe peut afficher la page

10 suivante, s'il vous plaît.

11 Q. Une fois de plus, Monsieur Bezruchenko, conviendriez-vous que vous

12 poursuiviez votre interrogatoire de M. Despodov, vous lui posez des

13 questions, il y répond, M. Kuehnel n'intervient pas; est-ce exact ?

14 R. Apparemment, oui.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante.

16 Q. Conviendrez-vous que la même chose se passe ici, vous posez des

17 questions à M. Despodov, il y répond, M. Keuhnel n'intervient pas ?

18 R. Oui, des questions précises.

19 Q. Mais M. Kuehnel ne pose aucune question, pas la moindre question,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Comme je l'ai déjà dit, Maître Mettraux, je ne peux pas vous dire

22 quelles étaient les intentions de M. Keuhnel à ce moment-là.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante.

24 Q. Là encore, la situation est la même : vous posez des questions à

25 M. Despodov, il y répond, et on ne voit aucune trace écrite d'éventuelles

26 interventions de M. Keuhnel, n'est-ce pas ?

27 R. Nous parlions à ce moment-là des différents types d'armes.

28 Q. Je vous remercie de cette précision, Monsieur Bezruchenko, mais

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1 conviendrez-vous qu'ici, dans le cadre de l'entretien avec M. Despodov,

2 vous posez à ce dernier des questions et M. Despodov y répond ?

3 R. Je posais des questions précises sur des questions précises.

4 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que M. Keuhnel n'intervient

5 pas sur cette page ?

6 R. Je répète, il s'agit d'un PV qui n'est pas officiel.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Q. A la

8 page 32 du PV, c'est la même chose. Vous posez des questions à M. Despodov,

9 il y répond, et M. Kuehnel n'intervient pas, n'est-ce pas ?

10 R. Non. Apparemment, d'après ce que je peux voir, M. Kuehnel ne fait aucun

11 commentaire.

12 Q. Merci.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante.

14 Q. Conviendrez-vous que la situation est la même ? Vous continuez à poser

15 des questions à M. Despodov, il continue à y répondre, et au bas de la

16 page, nous voyons une intervention de M. Keuhnel ?

17 R. Oui.

18 Q. Ce dernier indique que les questions que vous évoquez seront

19 développées plus en détail à un stade ultérieur ?

20 R. Oui.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante.

22 Q. Serez-vous d'accord avec moi pour dire que vous continuez à poser vos

23 questions sans demander l'aval préalable de M. Kuehnel ?

24 R. Je crois que les questions étaient différentes de celles posées

25 précédemment.

26 Q. Mais vous conviendrez avec moi que vous continuez à poser des questions

27 à M. Despodov ?

28 R. Oui, des questions précises.

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1 Q. M. Kuehnel ne vous empêche pas de poser ces questions ?

2 R. Apparemment, non.

3 Q. Au bas de la page, ligne 17, on peut lire votre intervention : "Bien,

4 merci." Et c'est à ce moment-là que M. Kuehnel recommence à poser des

5 questions au témoin. Etes-vous d'accord avec moi sur ce point ?

6 R. Oui.

7 Q. Donc conviendrez-vous que ce que vous avez fait pendant ce long

8 entretien, Monsieur Bezruchenko, c'est d'interroger M. Despodov au sujet

9 d'un certain nombre de questions qui, d'après vous, étaient pertinentes

10 pour cette affaire ?

11 R. Vous savez sans doute, Maître Mettraux, que M. Despodov était

12 commandant au sein de l'armée macédonienne, et possédait des connaissances

13 très détaillées concernant des questions en rapport avec l'espèce. La

14 raison pour laquelle j'ai pris part à cet entretien, c'est celle que je

15 viens de vous expliquer, et je pense que seule une personne versée dans la

16 chose militaire pouvait tirer quelque chose de cet entretien.

17 Q. Et en posant ces questions pertinentes au plan militaire, vous avez

18 mené l'entretien pour ce qui est des questions militaires ?

19 R. S'agissant des questions militaires, j'ai posé effectivement des

20 questions bien précises concernant des questions militaires.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Je signale à la greffière d'audience que

22 nous n'avons plus besoin de ce document, il peut donc être retiré de

23 l'écran.

24 Q. Outre votre participation dans le cadre de l'entretien des témoins,

25 vous avez demandé au nom du bureau du Procureur des informations et

26 certains documents aux autorités macédoniennes, n'est-ce pas ?

27 R. Je crois que j'ai participé à l'analyse d'un certain nombre de

28 documents dont nous pouvions avoir besoin, on m'a demandé ce que je pensais

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1 d'un certain nombre de documents.

2 Q. Je ne vous ai pas interrogé au sujet de l'analyse des documents. Je

3 souhaitais savoir si vous aviez sollicité auprès des autorités

4 macédoniennes, au nom du bureau du Procureur, un certain nombre de

5 renseignements ou de documents ?

6 R. En fait, je ne m'en souviens pas. Mais ce dont je me souviens, c'est

7 que nous avons eu un certain nombres d'échanges avec divers fonctionnaires

8 macédoniens, nous avons évoqué un certain nombre de documents, et il est

9 possible que je leur aie demandé un certain nombre de documents.

10 Q. Conviendrez-vous avec moi que certain des documents que vous avez

11 sollicités auprès des autorités macédoniennes n'avaient rien à voir avec le

12 conflit armé présumé ni avec les accusations portées contre M. Boskoski.

13 Etes-vous d'accord avec moi sur ce point ?

14 R. Non, pas forcément.

15 Q. Vous souvenez-vous avoir demandé aux autorités macédoniennes des

16 documents qui n'étaient pas de nature militaire, mais qui étaient

17 directement en rapport avec M. Boskoski ?

18 R. Est-ce que vous pourriez être plus précis; si vous me parlez d'un

19 document bien précis, je pourrais mieux vous répondre.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

21 65 ter 1D525.

22 Q. Voyez-vous ce document à l'écran, Monsieur Bezruchenko ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous souvenez-vous avoir vu ce document dans le cadre de l'enquête

25 menée en l'espèce ?

26 R. Je crois avoir déjà vu ce document.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que nous examinions d'abord

28 la partie supérieure du document.

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1 Q. Vous conviendrez avec moi que ce document émane du ministère de

2 l'Intérieur de la République de Macédoine et porte la date du 1er décembre

3 2003; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Ce document est adressé "au bureau du TPIY à Skopje". Objet :

6 "Présentation d'informations et de documents en rapport avec la demande

7 présentée par le bureau du Procureur." Est-ce bien ce qu'on peut lire ?

8 R. Oui.

9 Q. Je souhaiterais donner lecture des deux premiers paragraphes de ce

10 document qui se lisent comme suit : "Le bureau du Procureur du TPIY à La

11 Haye a présenté la demande numéro…" - un tel - "au gouvernement de la

12 République de Macédoine afin que ce dernier communique des informations et

13 des documents en rapport avec certaines affaires relevant de la compétence

14 du Tribunal."

15 Le texte se poursuit comme suit : "En rapport avec la demande qui a été

16 reçue, le ministère de l'Intérieur, dans le cadre de ses compétences, et

17 afin de répondre pleinement à la demande présentée, a examiné les documents

18 disponibles au sein de ces unités organisationnelles, et dans le cadre de

19 cet examen, les informations et documents vous sont présentés en annexe à

20 la présente lettre."

21 Comme vous pouvez le constater, nous voyons ensuite un certain nombre

22 d'éléments qui ont été demandés aux autorités macédoniennes par le bureau

23 du Procureur, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on passer à la deuxième page du

26 document, s'il vous plaît, 1D00-4770.

27 Q. La liste des réponses à votre demande se poursuit, n'est-ce pas ?

28 R. Ce n'est pas vraiment une demande que j'ai présentée, moi.

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1 Q. Excusez-moi, c'est la demande qui a été présentée par le bureau du

2 Procureur.

3 R. -- il ne s'agit pas des services d'analyse militaire.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Page suivante s'il vous plaît.

5 Q. Voyez le point numéro 27 dans ce document, Monsieur Bezruchenko ?

6 R. Oui.

7 Q. J'appelle votre attention sur le paragraphe qui suit, et qui se lit

8 comme suit : "S'agissant de la demande envoyée par M. Viktor Bezruchenko

9 aux fins de la communication de l'annexe complémentaire de la décision

10 numéro 16.1-3526/1, datée du 26 juin 2001, signée par le ministre de

11 l'Intérieur de l'époque, M. Ljube Boskoski, portant création des unités

12 spéciales du ministère de l'Intérieur, nous vous informons que ces annexes

13 n'existent pas, ce qui permet de conclure que très vraisemblablement, elles

14 n'ont jamais été finalisées."

15 Conviendrez-vous avec moi que la demande présentée l'a été par le

16 bureau du Procureur, et cette demande visant à obtenir une annexe à un

17 document signé par le ministre Boskoski, c'est vous qui l'avez envoyée,

18 n'est-ce pas ?

19 R. En fait, il me faudrait voir les documents mentionnant ma demande, afin

20 de m'assurer que c'est bien moi qui l'ai envoyée. Mais je ne suis pas

21 vraiment d'accord avec vous lorsque vous dites que le document que nous

22 voyons à l'écran a été préparé par un employé des services d'analyses

23 militaires ou un membre de l'équipe des analystes militaires.

24 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous nous dites que ce n'est pas vous

25 qui avez envoyé cette demande aux autorités macédoniennes, et que celles-ci

26 se trompent peut-être lorsqu'elles mentionnent ce fait dans leur lettre ?

27 R. Maître Mettraux, il me faut voir le document précis auquel vous faites

28 référence pour vous répondre.

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1 Q. Monsieur Bezruchenko, n'est-il pas exact de dire que ce n'est pas là le

2 seul contact que vous avez eu avec les autorités macédoniennes pour ce qui

3 est de l'enquête menée sur M. Boskoski ?

4 R. J'ai eu un certain nombre de contacts avec les autorités macédoniennes.

5 Q. Monsieur Bezruchenko, vous n'avez jamais été seulement un simple

6 analyste militaire, comme vous essayez de nous le faire croire, mais en

7 fait vous étiez un représentant du bureau du Procureur ayant des contacts

8 avec les autorités macédoniennes, n'est-ce pas ?

9 R. Pour affirmer une telle chose, Maître Mettraux, il faudrait que vous me

10 décriviez le profil du poste de représentant auprès des autorités

11 macédoniennes.

12 Q. Excusez-moi, ma question n'était peut-être pas tout à fait claire. Mais

13 conviendriez-vous avec moi, Monsieur Bezruchenko, que par exemple vous

14 receviez personnellement des communications des autorités macédoniennes,

15 communications qui vous étaient directement adressées à vous en tant que

16 représentant du bureau du Procureur ?

17 R. Je ne me souviens pas avoir reçu des communications de la part des

18 autorités macédoniennes qui m'auraient été adressées à moi,

19 personnellement. Auriez-vous l'obligeance de me montrer ces communications,

20 Maître Mettraux ? Je pourrais alors vous dire si tel était le cas.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

22 65 ter 840, numéro ERN 1D00-7438, en langue macédonienne il s'agit du N006-

23 4553.

24 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Bezruchenko ? Il a été

25 communiqué par le bureau du Procureur.

26 R. Oui, je le reconnais.

27 Q. Conviendrez-vous qu'il s'agit là d'une lettre du ministère de la

28 Défense de la République de Macédoine, qui provient plus précisément du

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1 cabinet du ministre de la Défense, et la date est celle du 8 juillet 2004.

2 R. Oui.

3 Q. Au bas du document, nous voyons qu'il est adressé au bureau du

4 Procureur du TPIY, et plus précisément à M. Viktor Bezruchenko, analyste

5 des questions relatives au renseignement, bureau du Procureur. Voyez-vous

6 cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire au fait que vous avez reçu

9 directement des communications des autorités macédoniennes en tant que

10 représentant du bureau du Procureur ?

11 R. Je peux seulement dire que j'ai reçu cette communication.

12 Q. Est-ce là le seul courrier que vous avez reçu ou est-ce que vous ne

13 vous souvenez pas des autres ?

14 R. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais il s'agissait plutôt d'une

15 exception que de la règle -- donc je ne me souviens tout simplement pas

16 avoir vu d'autres documents semblables.

17 Q. Examinons d'abord le contenu de ce document. Il s'agit d'une réponse à

18 une demande bien précise et on peut lire : "Vous trouverez ci-joint, suite

19 à la demande officielle émanant du bureau du Procureur du TPIY, les

20 informations requises concernant les personnes…" dont les noms suivent,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que le greffe peut afficher la page

24 suivante, s'il vous plaît.

25 Q. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que les informations demandées

26 aux autorités macédoniennes, et plus particulièrement au ministère de la

27 Défense, concernaient des numéros de téléphones d'un certain nombre de

28 soldats de l'armée ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Vous souvenez-vous avoir demandé ces informations, Monsieur Bezruchenko

3 ?

4 R. Non, pas vraiment. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y a eu une

5 discussion, on a estimé qu'un certain nombre de soldats de l'armée de la

6 République de Macédoine devaient être interrogés, et nous avons essayé

7 d'élaborer une liste de ces personnes.

8 Q. Et c'est vous qui étiez chargé de diriger les efforts visant à

9 localiser ces personnes en obtenant leurs numéros de téléphone et tous les

10 renseignements pertinents les concernant ?

11 R. Pas vraiment.

12 Q. Mais vous conviendrez que c'est vous qui avez cherché à obtenir ces

13 numéros de téléphone et c'est à vous que les autorités ont envoyé ces

14 informations.

15 R. Comme je l'ai dit, cette demande a été présentée sur la base des

16 informations dont disposait notre équipe, y compris moi-même, et était en

17 rapport avec les soldats de l'armée macédonienne qui pouvaient être

18 interrogés en rapport avec cette affaire.

19 Q. Mais vous êtes d'accord, Monsieur Bezruchenko, n'est-ce pas, pour dire

20 que la demande visant à obtenir des numéros de téléphone ou des détails de

21 contact de témoins potentiels n'a rien à faire avec une analyse militaire ?

22 Vous êtes d'accord ?

23 R. Non, je ne suis pas d'accord.

24 Q. Vous dites dans votre déposition, Monsieur Bezruchenko, qu'une demande

25 visant à obtenir des détails pour permettre de mettre en contact afin

26 d'interroger une personne en particulier fait partie de votre domaine

27 d'analyste militaire. C'est ce que vous dites dans votre déposition ?

28 R. Je suggère ici que ce n'est pas nécessairement moi qui ai rédigé ce

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1 document. Il n'y a pas de signature et ces membres de l'armée probablement

2 devaient être interrogés par moi à un moment donné.

3 Q. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, Monsieur Bezruchenko, que dans un

4 stade très tôt dans l'enquête concernant M. Boskoski, vous et M.

5 Raatikainen, par la suite M. Kuehnel, étaient en charge de cette enquête.

6 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

7 R. Je ne peux pas être décrit en tant qu'une personne étant en charge de

8 cela, tout simplement car je n'avais pas de fonction exécutive.

9 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Bezruchenko, pour dire que

10 votre rôle au sein de l'équipe du bureau du Procureur a évolué sur les

11 besoins portant sur de nouvelles actions ou de nouveaux rôles pour vous.

12 Est-ce que vous êtes d'accord ?

13 R. Afin de répondre à votre question, je dois savoir ce que vous vous

14 sous-entendez par mon rôle initial et par ce mot évolué.

15 Q. Je veux vous poser la question suivante : vous et M. Raatikainen,

16 pendant qu'il était le chef de l'équipe, vous avez été présentés aux

17 autorités macédoniennes comme deux personnes de contact compétentes pour

18 traiter de cette affaire en particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec

19 cela ?

20 R. Je ne sais pas vraiment ce que vous voulez dire par là, Maître

21 Mettraux. Est-ce que vous pourriez peut-être me montrer un document

22 particulier.

23 Q. Je vais vous poser tout d'abord la question, ensuite j'essaierai de

24 vous clarifier cela : est-ce que vous êtes d'accord avec ce que votre

25 bureau a dit aux autorités macédoniennes allant dans le sens que vous et le

26 chef de l'équipe, M. Matti Raatikainen, étaient des personnes à contacter

27 dans le cadre de cette enquête au nom du bureau du Procureur ? Vous êtes

28 d'accord avec cela ?

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1 R. Peut-être, mais ça dépend de ce que vous voulez dit par là. Je ne me

2 souviens pas de déclarations faites allant dans ce sens. C'est tout ce que

3 je peux dire en ce moment.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce

5 à conviction 1D435 en vertu de l'article 65 ter.

6 Q. Monsieur Bezruchenko, vous reconnaissez cela en tant que requête

7 d'assistance émanant du bureau du Procureur du Tribunal et soumise au

8 gouvernement de la République de Macédoine ?

9 R. Peut-on montrer la suite de la page, s'il vous plaît. Est-ce que vous

10 pouvez aller à la page suivante.

11 Q. Non. Nous allons nous en arrêter là pour le moment. Est-ce que vous

12 pouvez répondre.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que M. Bezruchenko devrait

14 avoir la possibilité d'examiner les notes avant de répondre, s'il le

15 souhaite.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Il s'agira

17 de 1D00-4018, s'il vous plaît.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vois cette page.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on revenir à la première

20 page, s'il vous plaît.

21 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur Bezruchenko, pour dire qu'il s'agit là

22 d'une demande d'assistance de la part du bureau du Procureur de ce Tribunal

23 soumise à la République de Macédoine ?

24 R. Oui.

25 Q. Et, d'après ce qu'on voit à la page 2, la date donnée, je crois, est le

26 2 novembre 2004; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Et les informations requises et l'aide requise de la part des autorités

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1 macédoniennes concernent, entre autres choses, la permission à accorder

2 permission d'interroger M. Goran Stojkov, est-ce exact, qui est en

3 détention provisoire ?

4 R. Oui.

5 Q. Pour le compte rendu d'audience, j'indique que M. Stojkov à un moment

6 donné était le commandant de l'Unité Lions; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Et la requête porte également sur un rapport en date du 12 août 2001,

9 signée et préparée par (expurgé). Est-ce exact ?

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Ceci contient également des informations contenues aux paragraphes 2 à

12 4 de ce document; est-ce exact ?

13 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être nous pourrions passer à la page 2

14 de ce document.

15 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ceci est également l'objet de ce

16 document ?

17 R. Oui.

18 Q. Puis, il porte également sur une demande de transcription de certains

19 coups de fil entre les membres de l'ALN ou des personnes albanaises à

20 Ljuboten autour ou entre le 7 et le 12 août 2001. Est-ce exact ?

21 R. Oui, ceci est décrit en tant que les informations ayant trait aux

22 conversations téléphoniques.

23 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que parmi les requêtes, celle-ci figure

24 dans cette lettre ?

25 R. Oui.

26 Q. Un peu plus tard, plus loin à la page 2, nous trouvons des indices

27 donnés par le Procureur dans cette affaire et selon cela, les questions

28 concernant cette requête peuvent être adressées soit à M. Raatikainen, le

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1 chef de l'équipe, ou vous-même, Monsieur Bezruchenko ? Est-ce que vous êtes

2 d'accord avec ça ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc, s'agissant de ce document au moins, vous êtes d'accord pour dire

5 que vous avez été présenté aux autorités macédoniennes en tant

6 qu'interlocuteur compétent par rapport aux questions traitées dans cette

7 lettre ? Vous êtes d'accord ?

8 R. Je suppose que mon nom a été mentionné dans cette lettre car, entre

9 autres choses, il est question ici des documents concernant une personne

10 dont le nom est (expurgé) au sein de l'armée macédonienne.

11 Q. Mais vous dites que dans la lettre il est dit qu'il est possible de

12 traiter de ces questions avec vous, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que cette lettre suggère que vous étiez

15 représenté aux autorités macédoniennes en tant qu'interlocuteur valable et

16 compétent au nom du bureau du Procureur, capable à répondre aux questions

17 qui peuvent être pertinentes; est-ce exact ?

18 R. Non, pas nécessairement, Monsieur Mettraux. Je ne pense pas que cette

19 lettre décrit spécifiquement mon rôle ainsi en tant qu'interlocuteur

20 valable et compétent. Il est dit simplement que s'agissant des questions

21 soulevées dans cette lettre, il peut s'adresser à moi, c'est tout.

22 Q. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, Monsieur Bezruchenko, que vous avez

23 eu plusieurs réunions avec les autorités macédoniennes concernant l'enquête

24 et la préparation de cette affaire ?

25 R. J'ai participé à plusieurs réunions qui ont eu lieu entre le bureau du

26 Procureur et les autorités macédoniennes.

27 Q. Et vous serez d'accord, j'espère, pour dire que plusieurs de ces

28 réunions en avaient finalement rien à faire, rien à voir avec les questions

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1 militaires. Vous êtes d'accord avec cela ?

2 R. Tout simplement, je ne m'en souviens pas.

3 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Bezruchenko, avec moi pour dire

4 que vous avez participé à un nombre de réunions au nom du bureau du

5 Procureur qui concernaient spécifiquement les aspects liés à l'enquête de

6 cette affaire et non pas de nature militaire ? Vous vous en souvenez ?

7 R. Est-ce que vous pouvez m'en parler plus concrètement.

8 Q. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, Monsieur Bezruchencko,

9 avoir assisté à la réunion dont le sujet de discussion était une agence de

10 sécurité appelée Kometa ?

11 R. Peut-être, mais il faudrait que je voie le document approprié.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

13 pièce 1D935 en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit de 1D00-7907 et 7905

14 dans la version originale.

15 Q. Est-ce que vous avez ce document devant vous, Monsieur Bezruchenko ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document au cours de

18 l'enquête ?

19 R. Je ne suis pas sûr.

20 Q. Nous allons parcourir cette page, avec votre permission.

21 Vous êtes d'accord pour dire que ce document émane de la République

22 de Macédoine, plus particulièrement du ministère de l'Intérieur, et la date

23 est le 30 avril 2004; est-ce exact ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Encore une fois, ceci est envoyé au bureau du Procureur à Skopje,

26 notamment via M. Andrzej Szydlik; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Je m'excuse.

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1 Q. Et vous parlez de la manière dont les informations, les documents

2 concernant les demandes du bureau du Procureur doivent être soumis; est-ce

3 exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Et au paragraphe suivant, il est question de plusieurs demandes en

6 particulier; est-ce exact ?

7 R. Je vois seulement la première page du document.

8 Q. J'attire votre attention sur le premier paragraphe, où est le bureau du

9 Procureur du Tribunal pénal international de La Haye a soumis une demande

10 numéro MAR/T07/MAC00060-A. Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Un peu plus loin dans ce paragraphe, vous voyez la partie commençant

13 par : "Par rapport aux informations demandées."

14 Vous le voyez ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vais vous lire ce paragraphe : "Par rapport aux informations reçues

17 et les documents inclus entre les points 1 et 7, concernant 'l'agence de

18 sécurité et sécurisation des biens et des personnes Kometa,' agence privée,

19 de même que s'agissant des ordres donnés par le ministère de l'Intérieur,

20 qui était à l'époque Ljube Boskoski, n'ont toujours pas été fournis."

21 Ensuite, il est dit : "Les raisons de cela ont été expliquées à

22 William Smith et M. Viktor Bezruchenko lors de la réunion du 27 avril 2004.

23 Les informations fournies de manière supplémentaire et les documents

24 supplémentaires vous seront remis."

25 Est-ce que vous voyez cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire au sujet de cette réunion en

28 particulier que vous avez eue avec M. Smith et avec les autorités

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1 macédoniennes le 27 avril 2004 ?

2 R. Je pense que nous avons eu cette réunion, mais je crains que ce

3 document soit un peu hors contexte, ou au moins le paragraphe auquel vous

4 faites référence ne reflète pas tout à fait le contexte, ni l'ensemble de

5 la réunion, Monsieur Mettraux.

6 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire que cette réunion en particulier, de

7 toute façon, traitait, entre autres choses, de l'agence Kometa et plusieurs

8 ordres qui ont prétendument été donnés par le ministre à l'époque, M.

9 Boskoski ?

10 R. Apparemment, mais apparemment lors de cette réunion en particulier, il

11 a été question d'un nombre de sujets et la réunion ne se limitait pas

12 nécessaire à cette question-là.

13 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Bezruchenko, pour dire qu'entre

14 autres choses que vous avez faites au nom du bureau du Procureur, vous avez

15 saisi les documents au nom du bureau du Procureur ? Vous êtes d'accord ?

16 R. Certains.

17 Q. Et ceci incluait, entre autres choses, certains des documents que vous

18 avez utilisés afin de rédiger votre rapport; est-ce que c'est exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Puis, il y a une autre partie de votre déposition au sujet de laquelle

21 que je souhaite que l'on parle maintenant par rapport à votre rapport.

22 Est-ce que vous vous souvenez que la semaine dernière, lorsque l'on a

23 parlé de certains aspects de votre déclaration, de votre rapport, nous

24 avons eu une longue discussion au sujet du récit, au sujet des événements

25 de Ljuboten inclus dans votre rapport ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

26 R. Oui.

27 M. METTRAUX : [interprétation] C'est à la page 6 751 à 6 754 du 23 octobre

28 2007.

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1 Q. A ce moment-là, je vous ai demandé si vous vous souveniez si oui ou non

2 vous aviez ajouté cette partie de votre rapport par la suite. Est-ce que

3 vous vous souvenez de cette question ?

4 R. Oui. Mais je ne pense pas si vous avez précisé à quel stade ultérieur

5 j'aurais ajouté cela et ce que vous voulez dire par le mot "ajouté" ?

6 Q. Mais vous vous souvenez de votre réponse disant qu'en réalité cet

7 aspect particulier de votre rapport faisait partie d'un plan original du

8 rapport ? C'est à la page 6 754. Est-ce que vous êtes d'accord ?

9 R. Oui. C'était, à l'origine, planifié. D'après le plan original, les

10 événements de Ljuboten devaient faire l'objet de mon rapport aussi, entre

11 autres choses.

12 Q. N'est-il pas exact de dire, Monsieur Bezruchenko, que cet aspect-là de

13 votre rapport a fait l'objet d'une demande auprès de vous beaucoup plus

14 tard, lorsque l'Accusation a considéré qu'il était important de fournir à

15 la Chambre une version complète de la manière dont elle percevait les

16 événements de Ljuboten du 10, 11, 12 août 2001 ?

17 R. Ceci n'est pas exact, Maître Mettraux, car je ne peux pas vous dire qui

18 pensait quoi à des stades différents, mais je vous ai déjà dit, le plan

19 visant à couvrir les événements de Ljuboten faisait partie du plan original

20 par rapport à l'ensemble du rapport.

21 Q. Est-ce qu'il est exact de dire, en particulier, Monsieur Bezruchenko,

22 que vous n'aviez pas reçu pour tâche la responsabilité d'examiner les

23 documents et le matériel concernant les actions de l'ALN dans Ljuboten et

24 autour entre le 10 et 12 août 2001 ?

25 R. Je pense que l'on ne m'a pas spécifiquement confié la tâche de fournir

26 la description des actions de l'ALN, mais en réalité, la chaîne des

27 événements militaires intégrée implique que les actions des deux parties

28 étaient censées être dans cette partie du rapport.

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1 Q. Ai-je raison de dire que cette demande de la part de vos collègues

2 visant à intégrer, si vous voulez, cet aspect-là des éléments de preuve ne

3 faisait pas partie du plan original, mais a été ajouté par la suite; est-ce

4 exact ?

5 R. Je ne pense pas qu'il y a eu une demande spécifique de cette nature.

6 Là, je parle de la demande visant à couvrir les activités de l'ALN dans le

7 rapport. Mais comme je l'ai déjà dit, il était mon but, et c'était mon but

8 dès le début, de fournir une image équilibrée de ce qui s'est passé à

9 Ljuboten sur la base de toutes les sources disponibles, y compris celles de

10 l'ALN et de l'armée macédonienne.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 1D906 en

12 vertu de l'article 65 ter.

13 Q. Monsieur Bezruchenko, maintenant vous verrez devant vous vos notes de

14 récolement portant sur la date du 30 septembre 2007.

15 R. Oui.

16 Q. Je souhaite que vous vous penchiez sur le paragraphe 2 de ce document.

17 Je vais vous le dire. Voici ce qui est écrit : "A l'origine, on ne m'a pas

18 donné la tâche d'examiner les documents et le matériel relatifs aux actions

19 de l'ALN dans le village de Ljuboten et aux alentours, le 10, 11 et 12 août

20 2001. Cependant, afin de rendre le rapport complet, j'ai passé en revu de

21 tels documents, également, je les ai décrits dans mon rapport et dans

22 l'annexe de nos rapports."

23 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Bezruchenko, pour

24 dire que cet aspect particulier de votre rapport, comme vous l'avez dit à

25 votre collègue lors de la session du récolement, ne faisait pas partie à

26 l'origine de vos tâches; est-ce exact ?

27 R. Comme je viens de le dire, Maître Mettraux, je pense que ce paragraphe,

28 en particulier, reflète entièrement ce que j'ai déjà dit. On ne m'a pas

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1 demandé d'examiner les documents et le matériel concernant les actions de

2 l'ALN. Comme je l'ai déjà souligné, afin d'avoir une image équilibrée et

3 complète, j'ai utilisé de tel matériel aussi.

4 Q. Pour être tout à fait clair, ceci a eu lieu par la suite, en résultat

5 du fait que vos collègues vous ont confié des tâches supplémentaires; est-

6 ce exact ?

7 R. Non, pas vraiment. Je passais en revue ces documents au fur et à mesure

8 qu'ils arrivaient.

9 Q. Afin de clarifier le compte rendu, vous dites, Monsieur Bezruchenko,

10 dans votre déposition que lorsqu'on vous a donné la tâche à l'origine, vous

11 n'avez pas examiné le document et le matériel relatifs aux actions de l'ALN

12 dans le village de Ljuboten aux alentours, les 10 au 12 août, mais que vous

13 avez décidé, à un statut ultérieur, de votre propre gré, de le faire pour

14 être complet; est-ce exact ?

15 R. C'est plus ou moins une bonne représentation de ce que j'ai dit. Comme

16 vous pouvez vous l'imaginer, Monsieur, le rôle d'analyste est de fournir

17 une image objective de ce qui s'est passé. Ceci est certainement impossible

18 à moins d'utiliser toute une gamme de documents et tous les documents

19 disponibles.

20 Q. Je pense que nous avons déjà parlé de cela un peu, Monsieur

21 Bezruchenko. Il est exact, n'est-ce pas, de dire que toutes les

22 informations que vous avez utilisées dans cet article de votre rapport, le

23 récit des événements à Ljuboten entre les 10 et 12 août, tout ceci a été

24 reçu par vous dans le cadre de votre emploi et de votre travail pour le

25 bureau du Procureur; est-ce exact ?

26 R. Pendant toute cette période, j'étais et je suis toujours membre du

27 bureau du Procureur.

28 Q. Dans ce contexte-là, vous avez reçu les documents que vous avez

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1 utilisés afin de préparer cette partie de votre rapport; est-ce exact ?

2 R. Vous parlez de quel contexte, Maître Mettraux ?

3 Q. Je parle particulièrement de la partie de votre rapport intitulé,

4 "Récits militaires," ou "Récits intégrés militaires portant sur les

5 événements de Ljuboten" ?

6 R. Excusez-moi, mais je ne comprends pas votre question.

7 Q. Je vais le reformuler, Monsieur Bezruchenko.

8 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que tous les

9 documents que vous avez utilisés pour préparer cette partie-là de votre

10 rapport ont été obtenus par le biais bureau du Procureur et par le bureau

11 du Procureur ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

12 R. Tous les documents ont été obtenus par le biais du bureau du Procureur.

13 Q. Vous avez eu accès à ces documents en raison du fait que vous étiez

14 membre du bureau du Procureur; est-ce exact ?

15 R. Sinon, ceci aurait été impossible.

16 Q. Si l'on examine cela sous un autre angle, il n'y a pas de matériels que

17 vous avez reçus ou des informations que vous avez utilisées par rapport à

18 cela dans votre rapport, rapport que vous avez reçu en dehors de votre

19 emploi pour le bureau du Procureur; est-ce exact ?

20 R. Je ne vois pas ce que vous voulez dire par là, Maître Mettraux. Peut-

21 être que vous pouvez nous montrer le document spécifique.

22 Q. Peut-être que je peux clarifier ma question, Monsieur Bezruchenko.

23 Il n'y a pas un seul document que vous avez obtenu dans le cadre de

24 la préparation de cette partie-là de votre rapport. Il n'y a pas un seul

25 document que vous auriez obtenu dans une autre qualité, que celle

26 d'analyste militaire; est-ce exact ?

27 R. Je crains que non.

28 Q. Pour rendre le compte rendu d'audience clair, vous dites que vous êtes

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1 d'accord, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce qu'il est exact, Monsieur Bezruchenko, que vous avez aidé

4 l'équipe de l'Accusation avec les traductions de plusieurs documents; est-

5 ce exact ?

6 R. Non, pas vraiment des traductions, mais j'ai fait certains résumés pour

7 eux.

8 Q. Vous êtes d'accord également pour dire qu'un nombre de traductions ont

9 été faites par vous afin d'aider vos collègues à avoir accès aux

10 informations qu'ils n'auraient pas pu accéder sans cela, puisque vous avez

11 traduit des ordres, par exemple ?

12 R. J'ai fait certains projets de traduction, mais pas de traductions

13 officielles. Pour la plupart, c'était des résumés de livres différents.

14 Q. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, pour dire que dans le cadre de vos

15 activités de traducteur, ceci ne faisait pas partie de votre rôle

16 d'analyste militaire, tel que vous l'avez décrit à M. Saxon; est-ce exact ?

17 R. Peut-être pas, Maître Mettraux. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un

18 de parler et de lire des choses dans notre langue.

19 Q. Ensuite, ce que vous avez fait au nom du bureau du Procureur était

20 également le fait de passer en revue des recueils de documents; est-ce

21 exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez aussi sélectionné des documents que vous avez considérés

24 comme pertinents dans cette affaire; est-ce exact ?

25 R. Nous recevions beaucoup de documents, bien sûr. Ils étaient tous passés

26 en revue et certains étaient sélectionnés.

27 Q. C'était vous qui les sélectionniez; est-ce exact ?

28 R. Certains, pour la plupart des documents militaires.

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1 Q. Est-ce qu'il est exact que tout au long de la phase préalable au

2 procès, mais aussi depuis le début du procès, vous avez continué à

3 travailler en tant que membre à part entière de l'équipe de l'Accusation;

4 est-ce exact ?

5 R. Je suis membre de l'unité chargée de l'analyse militaire.

6 Q. Vous êtes également membre de l'équipe de l'Accusation qui est

7 compétente pour l'affaire contre M. Boskoski et Tarculovski; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous êtes traité en tant que tel, n'est-ce pas, par exemple s'agissant

10 de la formation; est-ce exact ?

11 R. De quelle formation parlez-vous ?

12 Q. Est-ce qu'il est exact que vous avez reçu un entraînement, une

13 formation avec d'autres membres de l'équipe du bureau du Procureur; est-ce

14 exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce qu'il est exact aussi de dire que tout au long de cette

17 procédure, et en particulier depuis le début de cette affaire, vous avez

18 continué à fournir des conseils et de l'assistance au bureau du Procureur

19 ici ?

20 R. J'ai été affecté à cette affaire il y a longtemps, Maître Mettraux, et

21 de temps en temps on me demandait de fournir mon opinion et mes conseils.

22 Q. Y compris depuis que le procès a commencé; est-ce exact, Monsieur

23 Bezruchenko ?

24 R. Je ne saurais pas vraiment vous dire avec certitude. Je pense que oui,

25 qu'il y a eu de telles instances.

26 Q. Pour clarifier le compte rendu d'audience, Monsieur Bezruchenko, depuis

27 le début de cette affaire, avez-vous participé aux autres affaires au nom

28 du bureau du Procureur ?

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1 R. Depuis que cette affaire a commencé ?

2 Q. Oui, s'il vous plaît.

3 R. Je m'acquittais de plusieurs tâches ad hoc, conformément à ce que mes

4 collègues dans l'équipe d'analystes militaires me demandaient.

5 Q. Vous êtes d'accord pour dire que la plupart de vos activités depuis le

6 début de cette affaire étaient d'assister et de fournir l'aide par rapport

7 à cette affaire si nécessaire ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous l'avez fait avec ou avec l'aide de M. Kuehnel; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai posé une question

12 particulière, la semaine dernière, relative à l'aide que vous étiez censé

13 fournir conformément à la demande de vos collègues et qui concernait en

14 particulier les dossiers judiciaires et certaines pièces à conviction

15 proposées. Vous vous souvenez de cela ?

16 R. Oui, je me souviens de votre question.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'à ce moment-là vous m'avez demandé

18 d'indiquer concrètement les deux documents, et je n'avais pas à ma

19 disposition ces documents-là à l'époque ? Vous vous souvenez ?

20 R. Je me souviens que vous avez dit que nous allions y revenir.

21 Q. Je vais revenir, Monsieur Bezruchenko.

22 Maintenant, ai-je raison de dire que par rapport au premier échange

23 de lettres entre les parties et la demande formelle du bureau du Procureur,

24 on vous a demandé de fournir des conseils et du soutien afin d'aider

25 l'Accusation à identifier la pertinence de pièces à conviction

26 particulières que l'Accusation allait demander de verser au dossier ?

27 R. Je crains que vous devriez parler plus concrètement, Maître Mettraux,

28 car de votre description générale, il m'est difficile de comprendre de quoi

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1 vous parlez exactement. Vous pourriez me fournir les documents concrets,

2 les détails, les dates et les faits.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

4 conviction 1D736 en vertu de l'article 65 ter, s'il vous plaît.

5 Q. Monsieur Bezruchenko, je vais parcourir cette lettre avec vous pendant

6 quelques instants.

7 C'est une lettre qui provient du principal substitut du Procureur en

8 l'espèce. Elle date du 26 février 2007. Elle est adressée au conseil

9 principal de M. Boskoski. Elle répond à la lettre de la Défense du 4

10 février 2007, n'est-ce pas ?

11 R. Puis-je vous demander, Maître Mettraux, qui est le signataire de cette

12 lettre ?

13 Q. Si vous passez au bas de la page, Monsieur Bezruchenko, vous verrez

14 qu'elle est signée par Dan Saxon, premier substitut du Procureur. Vous

15 voyez cela ?

16 R. Oui.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Si nous revenons au haut de la page.

18 Q. D'abord je vous pose la question suivante : avez-vous déjà vu cette

19 lettre, Monsieur Bezruchenko ?

20 R. Non, je ne pense pas.

21 Q. Je vais vous aider en lisant les premières phrases de ce document où

22 nous lisons, je cite : "Cette lettre a pour objet de répondre à votre

23 lettre à l'Accusation en date du 4 février 2007, dans laquelle vous

24 demandez à l'Accusation de préciser la pertinence de séries distinctes de

25 pièces à conviction."

26 Et il est dit plus loin dans la lettre que : "sont annexés à cette lettre

27 deux tableaux."

28 M. METTRAUX : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on affiche la page

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1 suivante.

2 Q. Monsieur Bezruchenko, vous voyez ici un extrait d'un tableau qui nous a

3 été communiqué par le bureau du Procureur après que nous vous avons demandé

4 des précisions quant à la pertinence.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais au greffe de bien vouloir

6 faire défiler la page pour nous en montrer la partie inférieure et se

7 concentré sur le numéro 796, merci bien.

8 Q. Comme vous voyez, Monsieur Bezruchenko, la colonne 796 à gauche

9 concerne le numéro de pièce à conviction dans la liste 65 ter; la colonne

10 suivante concerne la date du document; la colonne suivante comporte une

11 bonne description ainsi que la date du document; la colonne suivante

12 présente le numéro ERN original; dans la colonne suivante on trouve la

13 pertinence présumée du document.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on

15 passe deux colonnes plus loin. Merci au greffe.

16 Q. Vous voyez dans cette colonne une annotation, je cite : "Demander

17 impression à Viktor ERN et traduction."

18 Vous rappelez-vous que vos collègues vous ont demandé de fournir des

19 renseignements sur ce document, Monsieur Bezruchenko ?

20 R. Est-ce que l'on pourrait revenir à la dénomination de ce document ?

21 Q. Tout à fait.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande au greffe de montrer la partie

23 gauche du document. Merci.

24 R. Je pense qu'une question a été posée au sujet de ce document, Maître.

25 Q. Vous rappelez-vous que vos collègues vous ont également interrogé au

26 sujet de d'autres documents, Monsieur Bezruchenko, dans le cadre d'une

27 tentative plus générale du bureau du Procureur de demander le versement au

28 dossier d'une série de documents à partir d'un index ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas, Maître Mettraux.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante sur les

3 écrans. Je demande au greffe de se concentrer sur le numéro 802, troisième

4 ligne de ce document.

5 Q. Monsieur Bezruchenko, encore une fois, nous avons ici un extrait de

6 tableau qui commence par le numéro dans la liste 65 ter, la date du

7 document, une brève description de son contenu, le numéro ERN.

8 C'est la deuxième ligne, Monsieur Bezruchenko, et non pas la

9 troisième comme je l'ai dit tout à l'heure. Toutes mes excuses.

10 Ensuite, on a le numéro ERN puis les éléments relatifs à la pertinence.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande maintenant que l'on défile le

12 texte vers la gauche.

13 Q. Là encore, est-ce que vous voyez le même commentaire : "Demander

14 impression à Viktor, ERN, et traduction."

15 Vous rappelez-vous avoir été interrogé au sujet de ce document, Monsieur

16 Bezruchenko ?

17 R. Quel est le document en tant que tel.

18 Q. C'est le numéro 803.

19 R. Je crois avoir été interrogé.

20 Q. Vous rappelez-vous à présent que vous avez été interrogé au sujet d'un

21 certain nombre d'autres documents en particulier, des documents qui étaient

22 présentés comme des documents à l'appui de votre rapport d'expert ? Vous

23 rappelez-vous cela ?

24 R. Comme je l'ai dit, il y a eu des cas où j'ai été interrogé, on m'a

25 demandé de donner mon avis ou une opinion sur certains documents.

26 Q. Est-il exact que durant le présent procès, vous avez également été

27 sollicité pour apporter votre aide et votre appui, par vos collègues, à la

28 préparation d'un certain nombre de témoins; est-ce exact ?

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1 R. Pendant le présent procès ?

2 Q. Oui.

3 R. Précisément en rapport avec les témoins ?

4 Q. C'est exact.

5 R. Je n'en suis pas sûr. Si vous pourriez me donner un exemple peut-être

6 pourrais-je vous répondre.

7 Q. Est-il exact, par exemple, que l'on vous a demandé votre aide pour

8 préparer un certain nombre de ce que j'appellerais "des témoins

9 militaires;" ceci est-il exact ?

10 R. Excusez-moi, qu'entendez-vous exactement par préparer un certain nombre

11 de témoins ?

12 Q. Est-il exact qu'on vous a demandé de préparer, par exemple, M. Mitre

13 Despodov ? Ceci est-il exact ?

14 R. Je dirais les choses un peu différemment, Maître Mettraux. On ne m'a

15 pas demandé de préparer l'interrogatoire de qui que ce soit. On m'a

16 probablement demandé de faire un choix de documents qui pourraient être

17 utilisés durant cet interrogatoire.

18 Q. Vous avez fait la même chose, n'est-ce pas, pour M. Djurisic; ceci est-

19 il exact ?

20 R. Il est possible que je l'aie fait.

21 Q. Ainsi que pour le témoin M-051; ceci est-il exact ?

22 R. Je n'en suis pas sûr.

23 Q. N'êtes-vous pas sûr parce que vous ne vous rappelez pas le nom de la

24 personne ou --

25 R. Je ne me rappelle pas le nom de la personne.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel quelques

27 instants, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

2 Monsieur le Président.

3 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. METTRAUX : [interprétation]

13 Q. Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, que vous avez apporté une aide

14 d'une certaine sorte, comme vous venez de décrire, en particulier

15 consistant à trouver des documents permettant d'identifier plus précisément

16 quelqu'un, et que vous l'avez fait par rapport à M-051 ?

17 R. S'agissant de ce témoin particulier, je ne suis toujours pas sûr que

18 cela puisse être le cas.

19 Q. Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, que pendant toute la durée de vos

20 investigations, vous avez été membre polyvalent du bureau du Procureur;

21 vous agissiez parfois en tant qu'enquêteur, parfois en tant que point de

22 contact, parfois en tant qu'analyste militaire, parfois en tant

23 qu'enquêteur, parfois en tant que traducteur interprète, et à présent, en

24 tant que témoin ? Vous êtes d'accord là-dessus ?

25 R. Je ne peux pas me dire d'accord, Maître Mettraux, qu'avec le fait que

26 compte tenu de la description officielle de mon poste, mon titre actuel est

27 analyste militaire.

28 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à un autre sujet, Monsieur

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1 Bezruchenko, que nous avons déjà brièvement abordé au début de votre

2 interrogatoire et je veux parler précisément d'un point qui a trait au

3 président de la République de Macédoine, M. Trajkovski.

4 Vous rappelez-vous que M. Saxon vous a montré un certain nombre

5 d'ordres et de décisions signés par le président de la Macédoine de

6 l'époque, M. Trajkovski ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me demandais, Maître Mettraux, si

9 ce nouveau sujet allait être long ou concis ?

10 M. METTRAUX : [interprétation] Je crains qu'il ne soit long, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas, il sera sans doute dans

13 l'intérêt de tous de faire la pause maintenant.

14 La Chambre, Maître Mettraux, fait observer que vos questions sont de

15 plus en plus répétitives, et que les Juges de la Chambre estiment que cette

16 répétitivité n'est pas indispensable. Autrement dit, nous avons compris

17 votre thèse.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Je peux rassurer la Chambre sur ce point.

19 Sur le sujet que je vais aborder maintenant, il s'agit de quelque chose de

20 tout à fait différent qui ne fera pas l'objet d'une répétitivité de ma

21 part, je l'espère.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Mettraux.

23 Nous allons maintenant suspendre et à la reprise des débats, il

24 serait bon que le témoin attendre quelques instants avant de pénétrer dans

25 le prétoire, car nous avons quelques points particuliers à traiter dans le

26 cadre de notre programme d'aujourd'hui.

27 [Le témoin quitte la barre]

28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 14.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprenons tard car il y eu

3 nécessité de procéder à des consultations médicales pendant la pause

4 apparemment.

5 La Chambre va traiter de la requête présentée ce matin par les

6 conseils des deux équipes de Défense qui évoquent un certain nombre de

7 questions, y compris le fait que l'Accusation n'aurait pas rempli son

8 obligation de communication.

9 Il est signalé en particulier que de nouveaux documents auraient été

10 communiqués par l'Accusation ces dernières trois semaines, y compris des

11 notes d'enquêteurs après interrogatoire d'un certain nombre de personnes

12 entendues depuis des années, c'est-à-dire depuis 2001. Certains de ces

13 documents sont présentés comme ayant été communiqués suite à une demande

14 précise de la Défense, et d'autres comme ayant été communiqués sur ordre

15 de la Chambre au cours du mois précédent.

16 Dans certains cas, il est indiqué qu'avant la communication récente

17 de l'Accusation, cette dernière avait déjà informé qu'aucun document ou

18 note correspondant à la description des documents communiqués récemment

19 n'existait. Dans certains cas, il est indiqué que la communication a eu

20 lieu tardivement afin de permettre l'utilisation des documents faisant

21 l'objet de cette communication tardive au cours d'un contre-interrogatoire

22 d'un témoin ou de plusieurs témoins qui présentaient un lien avec les

23 documents en question.

24 Les retards de communication sont également présentés comme ayant

25 empêché de bonnes investigations de la part de la Défense et ayant aggravé

26 la conduite des thèses de Défense des accusés.

27 En particulier, alors que la Défense ne demande pas un rappel d'un

28 quelconque témoin de l'Accusation pour contre-interrogatoire

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1 complémentaire, il est indiqué que l'étendue et la nature des omissions de

2 communication appellent une action importante en vue de garantir l'équité

3 du présent procès et de rendre compte comme il se doit des préoccupations

4 de la Chambre, compte tenu de l'importance de l'omission du bureau du

5 Procureur en l'espèce.

6 Plus précisément, la Défense cherche à réserver la nécessité possible d'un

7 retard du début de la présentation de ses moyens vis-à-vis d'un témoin

8 important de l'Accusation, M. Ostreni, et avance que la Chambre ne devrait

9 pas autoriser l'Accusation à citer à la barre un enquêteur, M. Kuehnel, qui

10 est présenté comme largement responsable de cette insuffisance en termes de

11 communication.

12 Il est avancé par ailleurs que l'omission de communication doit être prise

13 en compte à la fin du présent procès lors de l'appréciation des moyens de

14 l'Accusation.

15 L'Accusation répond à cette requête dans ses écritures du 15 octobre

16 en rapport avec la décision de la Chambre concernant la communication

17 rendue précédemment au cours des derniers mois.

18 L'Accusation a enregistré des retards dans son traitement de la

19 requête de la Défense pour communication de notes d'un interrogatoire d'un

20 journaliste de la BBC, car il n'y avait pas de procès-verbal de cet

21 interrogatoire ou de cette audition et il n'y avait pas non plus de notes

22 écrites; par conséquent, l'Accusation a demandé des renseignements à un

23 ancien salarié qui a fait savoir désormais que la réunion en question était

24 principalement une réunion liminaire et que des notes ou déclarations

25 précises n'ont pas été faites par écrit, même si la Chambre note que cette

26 situation a déjà fait l'objet de commentaires, a donc fait l'objet de

27 vérifications par ce salarié.

28 L'Accusation répond que la plupart des communications de ces dernières

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1 semaines ont eu lieu sur des sujets évoqués en rapport avec la requête de

2 la Défense ou en conséquence à cette requête, devrais-je dire, donc en

3 conséquence d'ordonnances précises de la Chambre rendues à l'époque. En

4 particulier, ceci nous amène à la découverte des notes d'un ancien salarié

5 du bureau du Procureur qui ont été découvertes sur l'ordinateur personnel

6 de ce salarié et pour lesquelles il n'y a pas d'enregistrement officiel.

7 Ayant été découvertes, une communication complète a eu lieu de ces notes et

8 l'Accusation a proposé à la Défense que cet ancien salarié soit rappelé ou

9 que ces notes soient versées au dossier sur accord entre les divers

10 protagonistes, mais ni l'une ni l'autre de ces propositions n'ont été

11 acceptées.

12 L'Accusation indique que ceci pourrait être une solution appropriée

13 pour traiter de ces notes d'enquêtes; dans le cas contraire, l'Accusation

14 signale qu'il n'y aurait pas de préjugés importants pour les équipes de

15 Défense, et l'Accusation fait remarquer en particulier qu'il n'est pas

16 proposé de réentendre l'un ou l'autre de ces témoins.

17 L'Accusation ajoute par ailleurs que rien ne justifie de retarder la

18 déposition de M. Ostreni et que la notification relative au contre-

19 interrogatoire de ce témoin n'a pas été faite dans les délais.

20 L'Accusation déclare qu'il n'existe pas de fondements acceptables à

21 l'appui du fait que M. Kuehnel devrait être considéré comme ayant commis

22 une erreur, tout en acceptant qu'il a peut-être été défaillant sur certains

23 points. Il est donc écrit dans ce texte qu'il serait injuste de chercher à

24 reporter sur lui la responsabilité de tous ces problèmes.

25 De l'avis de la Chambre, les écritures de la Défense cherche à exagérer un

26 peu l'importance de ce qui s'est passé, ainsi que les conséquences de tout

27 cela pour les deux équipes de Défense, sans remettre en cause l'exactitude

28 de ce qui a été dit au sujet de la communication en temps et en heure.

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1 Puisque la Chambre dispose noir sur blanc des propos sur lesquels

2 s'appuient la Défense, la Chambre estime néanmoins qu'il n'y a pas de

3 justification réelle et démontrée permettant de retarder le début de la

4 déposition de M. Ostreni. Ça, c'est le premier point.

5 Et le deuxième, c'est que les circonstances qui ont été invoquées pour

6 parler de l'existence d'une faute grave ou d'une négligence ou d'une

7 omission de la part de M. Kuehnel ne sont pas de nature à justifier la

8 mesure importante qui consisterait à refuser d'entendre sa déposition. Des

9 défauts de communication dont il pourrait supporter la responsabilité

10 peuvent être explorés au cours du contre-interrogatoire.

11 Troisièmement, la Défense devrait accorder plus d'importance à la

12 proposition de l'Accusation de citer une nouvelle fois à la barre, M.

13 Tucker ou d'accepter le versement de ses notes au dossier.

14 Quatrièmement, si en raison de ce non-respect des délais de communication,

15 l'une ou l'autre des équipes de Défense considèrent qu'elle a été

16 négativement affectée dans le contre-interrogatoire d'un témoin, rappeler

17 ce témoin pour un contre-interrogatoire complémentaire peut être une

18 demande présentée par la Défense, et une telle requête sera, bien entendu,

19 examinée sur le fond en rapport avec chacun des témoins concernés.

20 La Chambre admet la perspective qu'une omission vis-à-vis du respect

21 dû au délai de communication peut être une question pertinente eu égard au

22 poids que la Chambre va accorder à telle ou telle déposition en temps

23 utile.

24 La Chambre pour le moment apprécie les éléments en fonction de

25 l'intérêt de la justice, dans les circonstances actuelles, les questions

26 qui viennent d'être identifiées pourront être mises en avant dans le cadre

27 d'arguments sur un non-respect des obligations de communication. Cela s'est

28 fait dans le passé et doit être pris en compte pour que tous les accusés

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1 aient droit à un procès équitable.

2 Pour cette raison, la requête orale des deux équipes de Défense n'est pas

3 admise, il n'est pas fait droit à ces deux requêtes et nous demandons

4 maintenant que le témoin pénètre dans le prétoire.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 [Le témoin vient à la barre]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Bezruchenko, pour des raisons

8 indépendantes de notre volonté à tous, il a fallu procéder à un examen

9 médical, ce qui nous a retardés.

10 Maître Mettraux, il vous reste moins de dix minutes; est-ce que cela vous

11 va ?

12 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que nous pouvons évoquer un certain

13 nombre de questions d'ordre général avec M. Bezruchenko avant la fin de

14 l'audience.

15 Q. Monsieur Bezruchenko, j'étais en train de vous rafraîchir la mémoire

16 concernant un certain nombre de questions qui vous ont été posées à propos

17 d'ordres ou de décisions signés par le président de l'époque.

18 M. Saxon, lors de l'interrogatoire principal, vous avait montré ces

19 documents. Vous en souvenez-vous ?

20 R. Je me souviens de la discussion que nous avons eue à ce sujet.

21 Q. Vous souvenez-vous qu'un certain nombre de ces ordres ou de ces

22 décisions étaient en rapport avec une opération bien précise ?

23 R. Oui.

24 Q. Plusieurs de ces documents faisaient mention d'opérations de lutte

25 contre le terrorisme ?

26 R. Oui, je crois que c'était le cas pour certains de ces documents.

27 Q. Il est dit que l'ALN dans un certain nombre de ses décisions, il est

28 dit que l'ALN était une organisation terroriste ou un groupe terroriste ?

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1 R. Si vous me montrez ce document, je pourrais confirmer ou infirmer ce

2 que vous dites.

3 Q. Pour le moment, ça ne sera pas nécessaire.

4 Mais je vais vous poser la question suivante : êtes-vous d'accord

5 avec moi pour dire que le président de l'époque, M. Trajkovski, a

6 interprété de façon assez large les pouvoirs qui lui étaient conférés par

7 la constitution, ses pouvoirs de commandant en chef tels que conférés par

8 la constitution ?

9 R. Je ne sais pas, je ne me trouvais pas dans les bureaux de M. Trajkovski

10 à l'époque mais, après analyse des documents, il me semble qu'il a pris

11 certaines décisions conformément à ce qu'il pensait que ses pouvoirs

12 étaient en vertu de la constitution.

13 Q. Je vais préciser ma question, est-ce que vous conviendrez que la

14 constitution en vigueur en Macédoine en 2001 prévoyait que le président ne

15 pouvait ordonner la mobilisation des forces armées qu'après consultation

16 avec le parlement ?

17 R. Je pense, pour ce qui est de la législation en vigueur en Macédoine à

18 partir de 2000, que les forces armées pouvaient être utilisées en temps de

19 guerre, et c'est le parlement qui devait décider de leur utilisation.

20 Q. Merci de cette précision. Est-il exact de dire que M. Trajkovski, qui

21 était président à l'époque, a ordonné la mobilisation partielle des forces

22 armées sans consultation préalable du parlement ?

23 R. Oui, c'est ce qui ressort de l'analyse d'un certain nombre de

24 documents.

25 Q. Est-il également exact de dire, Monsieur Bezruchenko, qu'en vertu de la

26 législation applicable à l'époque, le président devait exercer son

27 commandement sur les forces armées par le truchement du ministère de la

28 Défense ?

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1 R. Tout dépend des textes de loi que vous avez à l'esprit.

2 Q. Je parle de la loi sur la Défense.

3 R. Mais vous savez pertinemment, Maître Mettraux, qu'il y avait deux lois

4 sur la Défense.

5 Q. Je souhaiterais vous montrer la nouvelle mouture de cette loi.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Le greffe pourrait-il afficher la pièce

7 1D98.

8 Q. Monsieur Bezruchenko, cette loi sur la Défense est-elle bien la

9 nouvelle loi sur la Défense qui a été adoptée le 1er juin 2001 ?

10 R. Oui.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Avec l'aide de la greffière d'audience, je

12 souhaiterais que nous examinions la page N002-2797.

13 Q. Monsieur Bezruchenko, j'attire votre attention sur l'article 28 de

14 cette loi; est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

15 R. Pas dans son intégralité.

16 Q. Nous passerons à la page suivante lorsque le moment sera venu.

17 L'article se poursuit à la page suivante, mais je vais vous donner lecture

18 de cet article 28 qui figure au point 3 intitulé "Commandement des forces

19 armées".

20 L'article 28 prévoit que : "Le président de la république est le commandant

21 suprême des forces armées.

22 "Le président de la république assure le commandement par le

23 truchement du ministre de la Défense conformément aux dispositions de la

24 constitution et de la présente loi."

25 Est-ce que vous voyez cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Donc l'autorité en matière de commandement des forces armées exercée

28 par le président était assurée par le truchement du ministre de la Défense,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Et vous conviendrez également qu'il ressort de l'analyse des documents

4 que vous avez examinés en préparant votre rapport ou pour d'autres raisons,

5 que le président donnait des ordres ou prenait des décisions concernant

6 l'armée directement et sans passer par le ministère de la Défense ?

7 R. Pas vraiment. Il ressort apparemment de ce document que le président ne

8 donnait des ordres au ministre que pour certaines questions, notamment la

9 mobilisation; mais les ordres concernant les opérations étaient adressés au

10 chef de l'état-major général et parfois également au ministre de la

11 Défense.

12 Q. Merci de cette précision. Est-il exact de dire qu'à plusieurs reprises,

13 il est arrivé que le président donne directement des ordres à l'armée sans

14 passer par le ministère de la Défense, comme il aurait dû le faire ?

15 Cela s'est passé à plusieurs reprises comme il ressort des plusieurs

16 ordres et décisions ?

17 R. Je dirais que le président pouvait s'adresser au chef de l'état-major

18 général et non pas à l'armée directement, comme vous l'avez dit.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que l'on examine le document

20 qui figure à l'intercalaire 24 du classeur préparé par l'Accusation. Il

21 s'agit du document P481, me semble-t-il ?

22 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Bezruchenko, il s'agit de l'un

23 des documents qui vous a été montré par le Procureur lors de

24 l'interrogatoire principal ?

25 R. Je pense que je le reconnais.

26 Q. Ce document est intitulé "Résolution", il est daté du 5 août 2001 et a

27 été signé par le président de la République de Macédoine, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Conviendrez-vous que ce document a été envoyé ou adressé à l'armée de

2 la République de Macédoine, il est question de l'exécution de certaines

3 opérations ?

4 R. Mon interprétation est un peu différente.

5 Au paragraphe 1, on définit la mission qui est confiée à l'armée, ce

6 qui ne signifie pas pour autant que la décision ait nécessairement été

7 envoyée à l'armée.

8 Si vous lisez le paragraphe 3, vous pouvez conclure que le document a

9 été envoyé à l'état-major de l'armée de la République de Macédoine.

10 Q. Au bas de la page, nous voyons que le document a été envoyé au cabinet

11 du président de la République et au QG de l'armée, mais pas au ministère de

12 la Défense, n'est-ce pas ?

13 R. Il faut établir une distinction entre l'état-major général et le QG de

14 l'armée. Il s'agit de deux instances différentes. Je ne sais pas très bien

15 ce que vous entendez par "QG de l'armée". Ça, c'est la première chose que

16 je voulais dire.

17 Par ailleurs, je tiens à dire que je n'ai pas vu les destinataires de

18 ce document, cela n'apparaît pas à l'écran.

19 Q. Oui. Je vous présente mes excuses, Monsieur Bezruchenko.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que la greffière d'audience pourrait

21 brièvement montrer à M. Bezruchenko le bas de la page du document dans la

22 version originale et dans la version anglaise.

23 Q. Monsieur Bezruchenko, conviendrez-vous que ce document a été envoyé au

24 cabinet du président de la République de Macédoine et au QG de l'armée,

25 mais pas au ministère de la Défense ?

26 R. Non, je ne suis pas d'accord, car dans la version en macédonien du

27 document, deuxième ligne, on doit lire état-major général. GS signifie

28 état-major général en jargon militaire et non pas QG de l'armée.

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1 Q. Mais ce document n'a pas été envoyé au ministère de la Défense, sommes-

2 nous d'accord sur ce point ?

3 R. Apparemment pas.

4 M. METTRAUX : [interprétation] L'heure est peut être venue pour lever

5 l'audience.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

7 Nous reprendrons demain à 9 heures.

8 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 30 octobre

9 2007, à 9 heures 00.

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