Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 1er novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour encore une fois, Monsieur le

7 Témoin.

8 Nous vous rappelons, encore une fois, la déclaration solennelle que

9 vous avez prêtée.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Oui, je me souviens, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

14 LE TÉMOIN: VIKTOR BEZRUCHENKO [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bezruchenko. Est-ce que vous êtes

18 d'accord pour dire que ce que vous avez fait tout au long du rapport

19 constitue en réalité une exagération, notamment pour ce qui est des

20 questions du conflit armé, en particulier, l'intensité des combats et

21 l'organisation et la force de l'ALN; est-ce exact ?

22 R. Je crois que mes évaluations ont été faites sur la base des sources et

23 des documents qui étaient à ma disposition. Je crois aussi que ces sources

24 dans leur totalité ont été analysées de manière précise et attentive et

25 suggèrent que l'ALN était une organisation, en tant que tel, s'agissant au

26 moins de ses traits principaux tels que je les ai décrits dans le rapport,

27 c'était le cas. S'agissant de l'intensité du conflit, je ne vois pas

28 vraiment ce que vous voulez dire. Que voulez-vous dire lorsque vous dites

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1 que j'ai exagéré sur le plan de l'intensité du conflit ?

2 Q. Nous en parlerons tout à l'heure, je souhaite vous demander autre

3 chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez essayé de

4 camoufler le caractère criminel ou terroriste de l'ALN afin de la

5 représenter comme une armée; est-ce exact ?

6 R. C'est peut-être votre fabrication mentale à vous, Maître Mettraux, mais

7 en réalité, ce que je décris dans le rapport ce sont des questions qui ne

8 sont pas liées aux crimes, comme je l'ai déjà dit. Si c'était le cas à

9 l'origine, c'est-à-dire de couvrir des questions telles que la criminalité,

10 les aspects politiques et les négociations afin de résoudre le conflit, ces

11 questions-là auraient été inclues dans le rapport dans le chapitre

12 approprié.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P45, à la

14 page 139.

15 Q. Monsieur Bezruchenko, est-il qu'il est exact de dire qu'en août 2001,

16 mis à part les 18 policiers et soldats qui ont été tués dans l'attaque

17 contre la mine de Karpalak le 8 août 2001 et Ljubotenski Bacila le 10 août

18 2001, aucun policier, aucun soldat n'a été tué au cours du mois d'août

19 2001; est-ce exact ?

20 R. Je ne pense pas, Monsieur.

21 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, examiner le document qui est

22 devant vous c'est le "Livre blanc" du ministère de l'Intérieur.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander au greffe, tout d'abord, de

24 présenter la page 139. Il s'agit de la page suivante, s'il vous plaît.

25 C'est la page 139, N000-9387. La page 139 du "Livre blanc." Je vous

26 remercie.

27 Q. Monsieur Bezruchenko, encore une fois, il s'agit là d'une liste que

28 vous connaissez bien. C'est la liste des policiers qui ont été tués au

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1 cours de la confrontation armée en 2001. Est-ce que vous êtes d'accord pour

2 dire qu'aucun policier n'a été tué au cours du mois d'août 2001, d'après

3 cette liste ?

4 R. D'après cette liste, oui.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il vous

6 plaît.

7 Q. Encore une fois, il s'agit d'une liste que vous connaissez bien. C'est

8 la même liste que celle concernant le meurtre des membres de l'armée, leurs

9 morts. Veuillez examiner le fond de la page. Est-ce que vous pouvez

10 examiner du numéro 25 au numéro 42 du document -- en fait, il s'agit de la

11 page suivante. Il y a 18 personnes qui ont été tuées à Karpalak et

12 Ljubotenski Bacila et la dernière personne a trouvé la mort à un endroit

13 non identifié; est-ce exact ?

14 R. Un nombre d'hommes ont été tués en août 2001, c'est exact. Quant à la

15 question de savoir si leur nombre est exactement 18, je ne saurais le dire,

16 il faudrait revenir à la page d'avant et les compter un à un.

17 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que la dernière personne sur la liste,

18 s'agissant d'elle, les circonstances de sa mort ne sont pas expliquées dans

19 ce document. Toutes ces personnes décédées du côté des forces de sécurité

20 au cours du mois d'août 2001 ont trouvé la mort soit dans l'attaque contre

21 Ljubotenski Bacila ou de Karpalak; est-ce exact ?

22 R. D'après ce document, oui. Je ne pense pas que ce soit le seul document

23 portant sur la question des victimes du côté des forces de sécurité

24 macédoniennes.

25 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que les deux attaques, celles contre la

26 mine de Karpalak le 8 août 2001, et contre Ljubotenski Bacila le 10 août

27 2001 ont été condamnées en tant qu'attaques terroristes; est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Est-ce qu'il est exact qu'elles ont été condamnées également par la

2 communauté internationale en particulier les Nations Unies. Est-ce que vous

3 le savez ?

4 R. Oui, c'était le cas.

5 Q. Vous avez dit à la Chambre de première instance que le 13 août 2001,

6 l'accord Ohrid a été signé, accord entre les partis politiques principaux

7 dans le pays; est-ce exact ?

8 R. C'est exact. Mais permettez-moi de finir ma réponse concernant les

9 victimes.

10 Q. Monsieur Bezruchenko, nous en savons assez à ce stade.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, Monsieur Bezruchenko.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Il existe deux sources principales concernant la question des

15 victimes du côté des forces de sécurité macédoniennes que j'ai utilisées

16 dans le rapport. D'un côté, nous avons le "Livre blanc" auquel vous venez

17 de faire référence, et d'autres parts, c'est le rapport secret du ministère

18 de l'Intérieur pour 2001.

19 D'après le "Livre blanc," ce dont on vient de parler d'ailleurs, tout

20 au long du conflit entre janvier et août, septembre 2001, et justement la

21 liste des victimes commence par janvier, les victimes se répartissaient

22 comme suit : l'armée avait perdu 43 hommes, alors que du côté de la police,

23 15 hommes ont été tués. Au total, 69 hommes.

24 M. METTRAUX : [interprétation]

25 Q. Puis-je vous demander de nous dire d'où vous lisez ?

26 R. Essentiellement, je lis de mon rapport.

27 Q. Veuillez indiquer aux Juges ce que vous étiez en train de lire en ce

28 moment.

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1 R. Il s'agit là des chiffres qui ont été additionnés sur la base du

2 rapport.

3 Q. Est-ce qu'il est exact, Monsieur Bezruchenko, que ce que vous venez de

4 lire, ce sont les notes que vous avez marquées sur votre classeur; est-ce

5 exact ?

6 R. Oui, certaines que j'ai prises hier.

7 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est le document qui est,

8 comme vous le dites, un rapport secret du ministère de l'Intérieur auquel

9 vous avez fait référence en tant que sources alternatives d'information à

10 cet effet ?

11 R. C'est le rapport du ministère de l'Intérieur qui couvrait la période de

12 2001. Si je peux poursuivre ma réponse, Maître Mettraux, je dirais que les

13 nombres qui sont suggérés par ces deux sources contiennent des

14 inconsistances, sont différents.

15 D'après le "Livre blanc," le nombre de personnes blessées dans le

16 conflit du côté de l'armée et de la police s'élève à environ 260. Le

17 rapport du ministère de l'Intérieur suggère en réalité le nombre exact des

18 victimes du côté des forces de sécurité seulement à 389.

19 Comme vous pouvez voir, il existe une différence significative

20 d'environ 100 hommes. Je vais ajouter la chose suivante : dans tout conflit

21 il existe un certain rapport entre le nombre de personnes tuées et de

22 personnes blessées, en fonction des facteurs principaux qui dépendent du

23 type d'armes utilisées, du type de terrain, des fortifications, et ainsi de

24 suite. Ce rapport peut être différent parfois. Le plus souvent, il s'agit

25 d'un rapport de 1, 2, 3, ou 4. Dans des situations extrêmes, cela peut être

26 même de 1 contre 13. Il serait logique de supposer qu'en réalité, le nombre

27 réel de ceux qui ont été blessés dans le cadre du conflit était

28 probablement plus élevé.

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1 Q. Je vous remercie de ce commentaire. J'ai une question qui fait suite à

2 cela. Est-ce que vous suggérez que cet autre document que vous nommez le

3 document secret du ministère de l'Intérieur suggère que la police et

4 l'armée aurait perdu des hommes qui se seraient fait tuer au cours du mois

5 d'août ?

6 R. Au cours du mois d'août, non. Il existe d'autres documents, y compris

7 des rapports de presse suggérant que certaines personnes ont été tuées en

8 août. C'est exact.

9 Q. Est-ce que lorsque vous suggérez les numéros figurant dans le "Livre

10 blanc" et dans le document secret du ministère de l'Intérieur, lorsque vous

11 dites qu'il y a une différence entre les deux, est-ce que vous avez pu

12 vérifier lesquels sont plus exacts ?

13 R. Je n'ai pas fait de demandes spécifiques de vérification d'information

14 auprès d'une quelconque de ces agences, mais j'aurais tendance à faire plus

15 confiance au rapport du ministère de l'Intérieur.

16 Q. Est-ce qu'il est exact vous avez essayé de décrire en tant que conflit

17 armé, Monsieur Bezruchenko, ce qui, en réalité, n'était qu'une série

18 d'incidents sporadiques violents; est-ce exact ?

19 R. Je suis en désaccord avec vous, Monsieur, pour de nombreuses raisons.

20 Tout d'abord, ce conflit avait certainement une cause, et peu importe

21 quelle était cette cause, elle a été reflétée à la fin dans l'accord

22 d'Ohrid.

23 Deuxièmement, il y a eu décidemment deux forces opposées qui ont participé

24 à ce conflit. On peut les décrire en termes militaires, en termes

25 politiques, et aussi en termes ethniques. Il ne s'agit pas seulement de mon

26 opinion à moi, mais aussi de l'opinion des experts macédoniens tels que M.

27 Arsovski et M. Kuzev et Damjnovski.

28 Q. Vous avez dit déjà que vous n'avez jamais parlé avec ces experts

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1 auxquels vous faites référence à de nombreuses reprises, n'est-ce pas exact

2 ?

3 R. Je n'ai pas parlé avec eux, mais je ne vois pas comment ceci puisse

4 refléter le contenu du livre qui est tout à fait clair.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

6 conviction 1D848 en vertu de l'article 65 ter, s'il vous plaît. Le numéro

7 ERN serait 1D00-7465, s'il vous plaît. Merci.

8 Q. Monsieur Bezruchenko, je vais vous montrer un document qui est, d'après

9 ce que nous comprenons, le résultat des discussions entre le bureau du

10 Procureur d'un côté et de l'autre côté l'ambassadeur James Pardew des

11 Etats-Unis d'Amérique, et nous avons reçu la permission d'utiliser ce

12 document en particulier.

13 Je souhaite vous lire ce que l'ambassadeur Pardew, l'envoyé spécial

14 des Etats-Unis en Macédoine, a dit au sujet de la situation en 2001.

15 L'ambassadeur Pardew croit que : "En 2001 en Macédoine il n'y a pas eu de

16 guerre de manière continue. Il y a eu une série d'incidents violents, par

17 exemple, lorsque l'ALN a pris le contrôle de la banlieue de Skopje à

18 Aracinovo. Il y a eu d'autres incidents également, mais il s'agissait là

19 d'événements individuels et isolés. Il ne s'agissait pas d'une situation

20 dans laquelle des combats se déroulaient sans cesse. Cependant, il y avait

21 toujours un potentiel pour qu'un conflit d'intensité plus élevé "érupte"

22 comme une guerre civile. Donc au cours de l'été 2001, il y a eu un conflit

23 de niveau inférieur dans le cadre duquel les rebelles combattaient contre

24 les forces de sécurité macédoniennes. Mais le conflit n'était pas encore

25 'une guerre civile qui battait son plein'."

26 Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Bezruchenko, que d'après les

27 suggestions faites par l'ambassadeur Pardew ce qui se passait en 2001 en

28 Macédoine était une série d'incidents violents individuels et isolés. Est-

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1 ce que vous êtes d'accord avec une telle analyse ?

2 R. Je suis plutôt d'accord avec cela pour dire qu'il s'agit là d'un

3 message extrêmement succinct et condensé qui caractérise l'ensemble de ce

4 paragraphe, ce qui est exprimé dans les deux dernières phrases. Il est

5 clairement dit qu'il y avait un conflit de niveau inférieur dans le cadre

6 duquel les rebelles combattaient les forces de sécurité macédoniennes. Mais

7 le mot-clé de la phrase est "conflit".

8 Ensuite dans la phrase suivante, il est dit : "Mais le conflit

9 n'était pas encore une guerre civile qui battait son plein", et je suis

10 absolument d'accord avec cela.

11 Q. Merci de cela. Est-ce que vous êtes d'accord également avec le

12 commentaire qu'il a fait selon lequel ce "conflit", conformément à la

13 manière dont il a utilisé le terme, était une série d'événements

14 individuels violents et isolés, ou d'incidents. Est-ce que vous êtes

15 d'accord avec cela ?

16 R. Quant à la question de savoir si c'était des événements isolés, il

17 faudrait analyser cela de manière plus approfondie. Si l'on parle de

18 certaines zones géographiques, bien souvent, il s'agissait de zones

19 géographiques isolées qui regroupaient plusieurs localités.

20 Géographiquement parlant, tous ces fronts, Tetovo, Kumanovo, Skopje,

21 Gostivar, Debar, ont été ouverts afin d'être reliés à la fin, ce qui

22 pouvait poser une menace très grave et probablement aurait augmenté le

23 niveau du conflit pour le rapprocher d'une guerre civile.

24 Q. Merci de cette explication. Est-ce qu'il est exact que, par exemple,

25 vous avez exagéré en parlant de ces événements, que vous avez caractérisés

26 de conflits armés, est-ce que vous avez en réalité exagéré le nombre

27 d'hommes qui étaient, d'après vous, membres de l'ALN au cours de la période

28 pertinente ? Je pense que vous avez mentionné le chiffre de 8 000 hommes;

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1 est-ce exact ?

2 R. Ce chiffre en particulier ou cette évaluation en particulier est fondée

3 sur plusieurs sources. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'ALN avait

4 un potentiel de mobilisation énorme. Ils pouvaient facilement accroître

5 leur nombre de plusieurs fois.

6 Certains autres experts, encore une fois des experts macédoniens, ont

7 tendance à croire que le nombre réel des hommes de l'ALN était quelque peu

8 moins élevé. Par exemple, le numéro avancé dans le livre de guerre de la

9 Macédoine écrit par Kuzev, Arsovski, est d'environ 6 000 hommes. Cependant,

10 je pense que cette évaluation n'est pas tout à fait exacte en raison du

11 fait même que les auteurs ne mentionnent pas toutes les brigades de l'ALN,

12 car apparemment ils ne les connaissaient pas à l'époque de l'écriture du

13 livre.

14 Donc mon évaluation est assez conservatrice et proche de l'évaluation

15 de M. Arsovski et Kuzev, et je ne pense pas qu'il y ait une raison de

16 considérer que cette évaluation est exagérée.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir mentionné la publication "Jane's"

18 en tant que source fiable d'information que vous avez utilisé lors de la

19 préparation de votre rapport ?

20 R. A des moments différents, oui.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 1D908 en

22 vertu de l'article 65 ter.

23 Q. Monsieur Bezruchenko, vous verrez maintenant un extrait d'un article de

24 la revue "Jane's Intelligence Digest" en date du 29 août 2001.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D908 en vertu de

26 l'article 65 ter et le numéro ERN est 1D00-7798. Merci. Si le greffe peut

27 montrer le bas de la page. Merci beaucoup.

28 Q. Monsieur Bezruchenko, j'aimerais vous lire cette partie de l'article où

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1 il est dit : "En évaluant le nombre d'armes tenues par l'Armée de

2 libération nationale, l'ALN, en Macédoine, c'est une tâche pleine de

3 difficultés. La taille et le statut de l'ALN est une question principale.

4 Organisée en six 'brigades', elle déclare avoir une force potentielle de 16

5 000. Alors qu'il s'agit clairement là d'une exagération, il serait prudent

6 d'évaluer qu'il existe de 2 000 à 2 500 combattants de l'ALN 'à temps

7 complet opérant en Macédoine'. Cependant, l'ALN peut également compter sur

8 le soutien actif d'au moins un grand nombre de partisans prêts à effectuer

9 des tâches hors de combat (reconnaissance, patrouilles, communications,

10 logistiques), et qui en règle générale ne portent pas d'uniformes ou

11 d'armes. Presque toutes ces personnes pourraient être considérées comme

12 membres de l'ALN de deuxième échelon et possèdent certainement des armes."

13 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'évaluation de "Jane's"

14 portant sur la force de l'ALN à la fin du mois d'août 2001 est bien plus

15 importante que votre estimation; est-ce exact ?

16 R. En fait, je souhaite attirer l'attention sur un concept quelque peu

17 différent dans ce paragraphe particulier.

18 Ce que je souhaite dire est, qu'en réalité, l'emphase de ce

19 paragraphe est exprimée dans la troisième phrase : "Cependant l'ALN peut

20 aussi compter sur un soutien actif d'au moins autant de partisans prêts à

21 effectuer des tâches hors de combat (reconnaissance, patrouilles,

22 communications, logistiques), et qui en règle générale ne portent pas

23 d'uniforme ou d'armes. Presque tous ces hommes peuvent être appelés ALN du

24 deuxième échelon et possèdent certainement des armes."

25 En analysant ce paragraphe et en supposant que le nombre de 16 000

26 est le plus élevé possible dans une telle évaluation, et si l'on suppose

27 que le numéro de 2 000 serait le moins élevé possible, on arriverait

28 toutefois au chiffre moyen de 8 000 exactement.

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1 Q. Mais la question est bien plus simple que cette réponse.

2 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que d'après l'évaluation de

3 "Jane's", les membres combattants de l'ALN étaient de nombre bien moins

4 élevé que celui que vous avez présenté dans votre rapport; est-ce exact ?

5 R. Non, Maître Mettraux. Je ne suis pas d'accord avec cela, parce que

6 c'est bien plus complexe.

7 Q. Est-ce qu'il est exact, Monsieur Bezruchenko, que ce que vous avez

8 exagéré dans votre rapport c'est le résultat de la sophistication d'une

9 organisation que vous avez essayé d'attribuer à l'ALN; est-ce exact ?

10 R. Je ne pense pas.

11 Q. Je vais vous lire ce qui est dit dans le même article de "Jane's". Il y

12 est écrit : "L'OTAN doit traiter du fait que l'ALN n'a pas de chaîne de

13 commandement totalement intégrée ni de logistiques centralisées."

14 Je vais laisser de côté la question de la logistique car il s'agit là

15 d'une question concernant laquelle vous êtes d'accord apparemment avec

16 "Jane's". Est-ce que vous êtes d'accord avec leur évaluation selon laquelle

17 l'ALN n'a pas de chaîne de commandement totalement intégrée à la fin août

18 2001 ?

19 R. Totalement intégré est un terme militaire classique. Je ne pense pas

20 avoir dit dans mon rapport que l'ALN avait quelque chose comme une chaîne

21 de commandement totalement intégrée.

22 Ce que j'ai dit c'est qu'elle avait des éléments de hiérarchie de la

23 structure de commandement qui fonctionnaient tout au long du conflit.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez également avoir déclaré dans votre

25 rapport que vers la fin du conflit armé, l'ALN possédait environ 20 % du

26 territoire macédonien. C'est au paragraphe 193 de votre rapport. Est-ce que

27 vous en souvenez ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous avez jamais essayé de vérifier cela ?

2 R. Ce chiffre se fonde sur plusieurs sources.

3 Tout d'abord, la source primaire de cette évaluation était le rapport

4 annuel du ministère de l'Intérieur pour 2001. Ceci est exactement le

5 chiffre du rapport.

6 Q. Le chiffre en réalité, Monsieur Bezruchenko, qui serait pertinent dans

7 le cadre de cette procédure, c'est qu'à la fin de la crise l'ALN opérait

8 sur 20 % du territoire au nord-ouest du pays et non pas du territoire

9 macédonien. N'est-ce pas, le chiffre exact ?

10 R. Je suppose que le rapport porte sur 20 % du territoire dans son

11 ensemble.

12 Q. Je souhaite vous montrer la pièce 1D962, en vertu de l'article 65 ter.

13 Il s'agit là d'une carte, Monsieur Bezruchenko, qui fait partie d'un

14 document auquel vous avez fait référence, et vous pouvez me confirmer cela,

15 le fait que ceci vous a été fourni par l'OTAN. Je m'excuse, nous ne l'avons

16 pas en couleur, mais les parties foncées représentent les zones dans

17 lesquelles l'ALN était active. Comme vous pouvez le voir d'après le

18 tableau, au fond il est suggéré que c'était mis à jour, au moins s'agissant

19 de juillet 2001.

20 Vous voyez ça ?

21 R. Je vois ça, Maître Mettraux, mais je ne pense pas que ce soit ici

22 vraiment une carte appropriée pour mener une telle discussion.

23 Nous parlons, si j'ai bien compris votre question, de l'ensemble du

24 territoire placé sous le contrôle de l'ALN et la définition de ce contrôle

25 doit faire l'objet d'une discussion séparée.

26 Cependant, cette carte en particulier, apparemment, représente les

27 zones d'opération des brigades individuelles ou des zones approximatives de

28 ces brigades. Je ne dirais pas vraiment que c'est une carte, car c'est

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1 plutôt une esquisse.

2 Q. Je vous remercie. Mais conviendrez-vous au moins, en laissant de côté

3 pour un instant la question du sens à donner au mot "contrôle" dans ce cas

4 précis, je vous demanderais simplement de regarder les zones foncées qui

5 figurent sur ce que vous avez sous les yeux, conviendrez-vous qu'elles

6 représentent loin de 20 % du territoire de la Macédoine, beaucoup moins que

7 cela ?

8 R. Oui, je suis d'accord avec cela.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la

10 pièce P393, et plus précisément la page N005-0650-ET-01.

11 Q. Monsieur Bezruchenko, c'est une partie d'une pièce à conviction

12 de l'Accusation qui a déjà été versée au dossier. Vous avez maintenant

13 cette page affichée à l'écran devant vous.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais au greffe de bien vouloir

15 afficher la page N0035-0650-ET-01 [comme interprété] à présent.

16 Q. Monsieur Bezruchenko, j'aimerais vous donner lecture d'un passage

17 de ce document intitulé : "Actes criminels liés aux activités des membres

18 de ce qu'il est convenu d'appeler l'ALN."

19 La première phrase est la suivante : "En tant que conséquence des

20 activités armées de l'organisation terroriste albanaise connue sous le nom

21 d'ALN, durant l'année 2001 dans le nord-ouest de la République de

22 Macédoine, 20 % du territoire a été occupé temporairement."

23 Conviendrez-vous, Monsieur Bezruchenko, qu'au vu de cette phrase

24 précise du document que je viens de soumettre à votre attention, ce à quoi

25 le ministère d'ailleurs fait référence, c'est en fait 20 % de la partie

26 nord-ouest du pays, et pas 20 % du territoire global de la Macédoine. Est-

27 ce que vous en êtes d'accord ?

28 R. J'aimerais que l'on me soumette la version en langue macédonienne de ce

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1 document.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande au greffe d'accéder à la demande

3 du témoin. N005-0617-34. Ce sera le numéro de page qui m'intéresse dans

4 cette version.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains que mon interprétation sur ce point

6 particulier diffère de la vôtre, Maître Mettraux.

7 Si vous lisez attentivement cette phrase, vous remarquerez que dans cette

8 partie précise de la phrase qui traite du nord-ouest de la République de la

9 Macédoine, il est question de l'endroit où se déroulaient les activités de

10 l'organisation terroriste albanaise connue sous le nom de l'ALN, comme le

11 dit ce document, alors que 20 % de "son territoire", dans ce cas

12 particulier, concerne la République de Macédoine.

13 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous avez pu vérifier ce pourcentage

14 avancé par vous, 20 % du territoire, ou ceci constitue-t-il la seule base

15 de la conclusion tirée par vous ?

16 R. Je me rappelle plusieurs déclarations. Je crois me rappeler qu'un des

17 témoins a évoqué le nombre des villages occupés temporairement par l'ALN,

18 ainsi qu'un pourcentage approximatif du territoire contrôlé par l'ALN. Je

19 crois que ce qu'a dit ce témoin s'approchait assez de cette appréciation.

20 Q. N'est-ce pas un fait, ou plutôt je vais reformuler.

21 Au début de l'audience d'aujourd'hui, je vous ai dit que ce que vous

22 faisiez, en réalité, consistait à tenter d'exagérer l'importance de la

23 menace constituée par l'ALN. Je vous ai également dit que vous vous étiez

24 efforcé de laisser de côté le caractère criminel et terroriste de l'ALN. Je

25 ne vais pas revenir sur la déclaration qui qualifie l'ALN d'organisation

26 terroriste. J'aimerais vous soumettre la pièce P466, qui est désormais une

27 pièce à conviction en l'espèce. Il s'agit de votre rapport. Je vous

28 demanderais de vous rendre en page 40 de ce rapport. Page 40 du rapport,

Page 7135

1 qui se trouve quatre pages plus loin dans le document.

2 Finalement, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 146, de votre

3 rapport.

4 R. 146 ?

5 Q. Oui.

6 R. J'y suis.

7 Q. Dans ce paragraphe, la question dont vous traitez est le financement de

8 l'ALN. Vous dites, je cite : "Selon une source gouvernementale

9 macédonienne, l'ALN a reçu un appui financier de plusieurs sources." Vous

10 précisez : "Extorsion dont est victime la population locale, les hommes et

11 femmes d'affaires au Kosovo et en Macédoine, des contributions venant

12 d'hommes et de femmes d'affaires de la région, des fonds de l'ancienne UCK

13 et des fonds venant de la diaspora albanaise en Europe."

14 Si vous vous penchez sur la note en bas de page 222, dont vous dites que

15 c'est la source de vos conclusions, vous parlez bien dans cette note en bas

16 de page d'un document datant du 25 juillet 2001, intitulé, "Information

17 relative aux activités de l'ALN sur le territoire de la Macédoine", n'est-

18 ce pas ? Vous êtes d'accord là-dessus ?

19 R. Oui.

20 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais maintenant vous soumettre le

21 document 1D873 de la liste 65 ter. Numéro ERN 1D00-7633 et 1D00-7611 dans

22 la version macédonienne. Merci pour l'affichage sur les écrans.

23 Q. Monsieur Bezruchenko, reconnaissez-vous ce document comme étant celui

24 dont vous dites qu'il a été la source autorisée des conclusions que vous

25 mettez noir sur blanc dans votre rapport ?

26 R. Oui.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais au greffe d'afficher la page

28 1D00-7638. Défilement vers le bas de la page, je vous prie. Merci au

Page 7136

1 greffe.

2 Q. J'aimerais, Monsieur Bezruchenko, appeler votre attention sur le

3 passage qui concerne le financement de l'ALN. Monsieur Bezruchenko, je vais

4 vous donner lecture de ce qui suit, je cite : "Les éléments d'information à

5 notre disposition indiquent que l'ALN est financée de diverses façons.

6 Autofinancement, extorsion d'argent de la population locale et des

7 représentants d'affaire du Kosovo et de la Macédoine, appui financier de la

8 diaspora albanaise, contributions provenant des représentants d'affaire de

9 la région et de la population locale, recours aux anciens financements de

10 l'UCK, profits tirés d'activités criminelles ainsi que contributions de la

11 mafia albanaise d'Europe occidentale."

12 Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, que le rapport sur lequel vous vous

13 êtes appuyé pour préparer votre rapport, et que vous citez en tant que

14 source valable justifiant les conclusions tirées par vous dans votre

15 rapport, évoque non pas quatre, mais six sources de financement de l'ALN,

16 et que vous en omettez deux dans votre rapport; d'abord l'autofinancement,

17 quel que soit le sens à donner à cette expression, et en deuxième lieu, les

18 profits tirés d'activités criminelles ainsi que les contributions de la

19 mafia albanaise d'Europe occidentale, n'est-ce pas ?

20 R. Maître, il est peut-être vrai que je n'ai pas évoqué les profits tirés

21 des activités criminelles dans mon rapport. Toutefois, cela ne veut pas

22 nécessairement dire que cette réalité n'est pas prise en compte dans mon

23 rapport, si vous lisez attentivement le paragraphe 146 à nouveau, la toute

24 première phrase évoque "les extorsions d'argent de la population locale et

25 des représentants du monde des affaires," ce qui en gros, reprend et

26 recouvre l'autre élément à mon avis.

27 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous voyez que cette extorsion

28 d'argent est évoquée en tant que source de financement particulière dans la

Page 7137

1 liste du ministère de l'Intérieur. Dans cette liste figure un autre élément

2 particulier qui apparaît en rapport avec l'extorsion d'argent mais qui

3 concerne les profits tirés des activités criminelles ainsi que les

4 contributions provenant de la mafia albanaise d'Europe occidentale. Je vais

5 vous soumettre une proposition, Monsieur Bezruchenko, en vous disant qu'en

6 omettant d'évoquer cet aspect particulier dans votre rapport, comme vous

7 l'avez fait en apportant l'explication que vous avez apportée ou en

8 proposant ce que vous avez proposé au sujet de l'attaque de Karpalak qui,

9 selon vous, n'est pas explicable comme une attaque criminelle sur le plan

10 militaire, est-ce que tout cela, de votre part, n'est pas une façon de

11 décrire une organisation qui, en réalité, est une organisation criminelle

12 ou un groupe terroriste, en la présentant sous les traits d'une entité

13 militaire légitime ? Est-ce que ce n'est pas ce que vous vous êtes efforcé

14 de faire, Monsieur Bezruchenko ?

15 R. Je pense qu'établir un lien entre ce que vous évoquez comme étant des

16 profits tirés d'activités criminelles et une attaque de Karpalak est tout à

17 fait déplacée, Maître Mettraux. Ce sont deux questions absolument

18 différentes. L'attaque de Karpalak a été une embuscade.

19 Deuxièmement, je voudrais apporter quelques détails sur ce point en me

20 fondant, pour ma part, sur des éléments de preuve solides s'agissant des

21 profits éventuellement obtenus à partir d'activités criminelles, ce qui

22 nécessiterait des recherches complémentaires pour être prouvées. Diverses

23 rumeurs, diverses accusations ont été portées contre une mafia albanaise ou

24 contre des activités criminelles, et cetera. Ce rapport ne traite pas

25 précisément de cette question.

26 S'agissant des autres sources de financement comme l'extorsion

27 monétaire, elle est mentionnée dans le rapport, par moi, simplement parce

28 que j'ai obtenu confirmation de cette réalité à partir de sources

Page 7138

1 différentes.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

3 document 1D813 de la liste 65 ter.

4 Q. Comme vous le voyez sur l'écran, Monsieur Bezruchenko, et je vous

5 demande de le confirmer, l'ALN était financée au moins au deux tiers par le

6 trafic de drogue et l'exploitation sexuelle des femmes, n'est-ce pas ?

7 R. Comme je l'ai déjà dit, Maître, ceci est un des nombreux rapports

8 traitant de la question générale de la criminalité dans les Balkans, qui

9 reprend certaines accusations évoquées dans le titre de ce rapport.

10 Vous savez l'esclavage sexuel c'est une question tout à fait

11 différente du sujet qui m'occupait dans la rédaction de mon rapport. Je ne

12 m'intéressais pas réellement à ce sujet. Je n'ai d'ailleurs nulle part

13 traité de l'esclavage sexuel dans mon rapport.

14 Q. Ce qu'on appelle une organisation criminelle ou une organisation

15 terroriste, dans le monde entier, est en fait un groupe criminel, un groupe

16 terroriste, n'est-ce pas ? N'est-ce pas une façon équitable de dire les

17 choses ?

18 R. Maître, ceci serait peut-être une façon équitable de dire les choses

19 sur le plan des faits, mais de nombreux Etats du monde ont condamné la

20 violence en Macédoine en décrivant cette violence comme étant une violence

21 terroriste.

22 Toutefois, cette qualification est pour l'essentiel une qualification

23 reposant sur des considérations politiques et juridiques, et non sur des

24 considérations militaires.

25 Comme je l'ai déjà dit, mon rapport avait une portée bien circonscrite.

26 Comme je l'ai déjà dit, il avait pour but de traiter des divers domaines

27 très précis que j'ai décrit lors des audiences précédentes.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je suis arrivé au

Page 7139

1 terme des 45 minutes qui m'étaient accordées, si je ne me trompe. J'aurais

2 peut-être besoin de dix minutes supplémentaires, mais je n'en ai reçues que

3 45.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux. Votre temps

5 est expiré.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 Encore un dernier point sur ce sujet. J'ai déjà dit que nous allions

8 aider la Chambre, si celle-ci est d'accord pour que les documents relatifs

9 à l'audition de ce témoin soient versés à la fin de l'audience, ou pendant

10 la dernière partie de l'audience d'aujourd'hui, ce qui nous permettrait de

11 fournir au greffe une liste au propre, et finalement contribuerait à

12 améliorer le processus de versement au dossier.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela vous pose un

14 quelconque problème, Maître Apostolski ?

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Nous y reviendrons

17 dans la dernière partie de l'audience.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Merci, Monsieur Bezruchenko.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Maître.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, c'est à vous.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous demande simplement quelques

23 minutes pour me préparer sur le plan technique avec l'aide de mon confrère.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

26 Monsieur le Juge.

27 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Viktor Bezruchenko. Je

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1 m'appelle Antonio Apostolski. Avec ma collègue Jasmina Zivkovic, j'assure

2 la défense de M. Johan Tarculovski.

3 Vous avez dit comprendre la langue macédonienne. J'aimerais vous dire ce

4 qui suit : bien que vous compreniez la langue que je parle, je vous

5 prierais de bien vouloir attendre la fin de l'interprétation des questions

6 que je vous pose en anglais avant de commencer à répondre, ce qui aidera

7 les interprètes à bien s'acquitter de leurs tâches. C'était un mot de mis

8 en garde que je tenais à vous adresser au début de mon contre-

9 interrogatoire.

10 Vous avez été analyste auprès du bureau du Procureur du Tribunal de La Haye

11 jusqu'au moment où vous êtes devenu expert chargé de prouver l'existence du

12 conflit militaire, n'est-ce pas ?

13 R. Ces deux fonctions ne s'excluent pas l'une de l'autre. Je suis toujours

14 analyste auprès du bureau du Procureur du Tribunal de La Haye.

15 Q. Dans la présente affaire vous avez été engagé par le bureau du

16 Procureur pour prouver l'existence d'un conflit militaire en Macédoine en

17 2001, n'est-ce pas ?

18 R. J'ai été engagé pour décrire le conflit qui a éclaté en Macédoine en

19 2001.

20 Q. Très bien. Vous avez établi votre rapport d'expert relatif au conflit

21 militaire en Macédoine en 2001. Avez-vous vérifié les documents et les

22 éléments d'information que vous avez utilisés pour rédiger votre rapport ?

23 R. Si vous me demandez, Maître, si j'ai procédé à une évaluation de la

24 crédibilité des documents que j'ai utilisés pour rédiger mon rapport, je

25 vous répondrai, oui. Cette évaluation a été faite.

26 Q. Vos sources ont été vérifiées et analysées attentivement. C'est ce que

27 vous avez dit au début de l'audition d'aujourd'hui, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, au mieux de mes capacités d'appréciation et de mes connaissances.

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1 Q. Selon vous, un conflit militaire a fait rage en Macédoine en 2001,

2 n'est-ce pas, dans la République de Macédoine ?

3 R. C'est le fruit de mon appréciation, et c'est mon avis.

4 Q. Très bien. Je vous remercie.

5 Au paragraphe premier de votre rapport, vous dites que ce dernier propose

6 une description militaire du conflit entre les deux parties en présence en

7 Macédoine. Selon vous, ces deux parties en présence étaient les forces de

8 sécurité macédonienne d'une part et l'ALN d'autre part, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est ce qui figure dans mon rapport. C'est ma position.

10 Q. Parlant de l'ALN, nous parlons de l'Armée de libération nationale,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Nous parlons de l'Armée de libération nationale, en effet.

13 Q. L'Armée de libération nationale n'est pas la même chose que l'Armée de

14 libération du Kosovo, n'est-ce pas ?

15 R. Ce n'est pas la même chose, en effet.

16 Q. Selon vous, ces deux organisations sont deux organisations différentes

17 ?

18 R. Selon moi, il s'agit de deux organisations différentes, et ce, pour

19 plusieurs raisons. Elles avaient -- d'accord Maître, je m'arrête là.

20 Q. Merci. Je n'avais besoin d'entendre votre réponse que sur le point de

21 savoir si ces deux organisations étaient différentes; c'est bien le cas,

22 n'est-ce pas ?

23 R. En dépit de l'existence d'un certain nombre d'interactions entre les

24 deux, interactions concernant un certain nombre d'éléments caractéristiques

25 de l'UCK et de l'ALN, apparemment, ces organisations sont des organisations

26 différentes.

27 Q. Elles avaient des commandements distincts, n'est-ce pas ?

28 R. D'abord, elles ont existé à des moments différents. L'UCK a existé

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1 principalement en 1999, et dans les années suivantes, comme vous le savez,

2 l'ALN a commencé, a rendu sa présence publique pour la première fois devant

3 la société macédonienne en janvier 2001.

4 Q. Ces deux organisations ne partageaient pas les mêmes commandements,

5 n'est-ce pas, c'est cela que je souhaitais savoir ?

6 R. A strictement parler, Maître, je ne crois pas que l'UCK existait en

7 réalité en 2001. Ce qui existait en 2001, c'est ce qui a remplacé l'UCK sur

8 le plan juridique et peut-être militaire, ainsi que sur le plan des faits,

9 à savoir le Corps de protection du Kosovo. Vous êtes parfaitement au

10 courant de cela. Je ne crois pas vraiment que nous puissions parler d'un

11 commandement commun pour l'UCK et l'ALN en 2001.

12 Q. Très bien. Est-il exact dans ces conditions que l'ALN n'avait rien à

13 voir avec la Garde du Kosovo ?

14 R. Je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par Garde du Kosovo,

15 Maître, parlez-vous du Corps de protection du Kosovo ?

16 Q. Oui, c'est à cela que je pensais, au Corps de protection du Kosovo.

17 R. J'ai eu sous les yeux quelques documents macédoniens lorsque je

18 travaillais à la rédaction de mon rapport, notamment par exemple, une

19 déclaration du premier ministre M. Georgievski, qui semblait indiquer de

20 façon très nette l'existence d'une interaction entre le Corps de protection

21 du Kosovo et l'Armée de libération nationale.

22 Q. Etes-vous d'accord avec cela ?

23 R. Ces allégations semblaient avoir quelque fondement. En fait, elles

24 n'étaient pas réellement au centre de ce qui m'intéressait lorsque j'ai

25 rédigé mon rapport. Il eut fallu des recherches complémentaires et un

26 centrage totalement différent de mon rapport sur le plan des documents et

27 des divers éléments d'information soumis à l'analyse. Je ne pouvais pas

28 faire ce travail. Ce n'était pas mon premier objectif.

Page 7143

1 Q. Conviendrez-vous avec moi que les sigles caractérisant l'Armée de

2 libération nationale et l'Armée de libération du Kosovo sont identiques

3 dans la langue albanaise ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Je vous remercie. Vous conviendrez avec moi que quoi qu'il en soit, et

6 comme vous l'avez déjà dit dans la partie antérieure de votre déposition,

7 ces deux instances avaient chacune son Grand quartier général ? Je parle de

8 l'Armée de libération du Kosovo et de l'Armée de libération nationale. Vous

9 pouvez vous contenter de me répondre par oui ou par non, comme vous l'avez

10 fait à ma question précédente.

11 R. Je crains de ne pas pouvoir vous fournir une réponse aussi succincte.

12 Votre question porte sur un point très vaste qui exige quelques nuances

13 dans ma réponse.

14 Je ne pense pas qu'une instance répondant à la dénomination de Grand

15 quartier général de l'Armée de libération du Kosovo existait en réalité en

16 2001. Ce qui existait, c'était une instance qui portait le nom de Corps de

17 protection du Kosovo et qui avait son propre quartier général. Peut-être ce

18 quartier général était-il désigné par le terme de Grand quartier général,

19 je ne sais pas vraiment. Je ne me suis pas penché sur cette question. Je

20 répète encore une fois, puisque je l'ai déjà dit précédemment, qu'il y

21 avait sans doute quelques interactions entre le Corps de protection du

22 Kosovo et l'ALN. Bien entendu, vous êtes au courant que M. Gzim Ostreni

23 servait précédemment dans les rangs de l'UCK avant et dans le Corps de

24 protection du Kosovo, avant de devenir chef d'état-major de l'ALN.

25 Q. Ce qui veut dire que l'Armée de libération nationale et l'Armée de

26 libération du Kosovo ne pouvaient pas partager les mêmes archives. Est-ce

27 que c'est ce que vous dites dans votre déposition ?

28 R. Elles auraient sans doute pu partager les mêmes archives, mais encore

Page 7144

1 une fois, ce n'est pas un point qui a fait l'objet de recherche

2 particulière de ma part lorsque je préparais la rédaction de mon rapport.

3 Q. Comment aurait-il pu partager les mêmes archives si l'Armée de

4 libération du Kosovo a été opérationnelle dès 1999, alors que l'Armée de

5 libération nationale ne l'a été qu'en 2001 ?

6 R. Je vous ai dit que c'était probablement possible, je ne vous ai pas dit

7 que cela a été une réalité.

8 D'autre part, je vous l'ai déjà dit, il y a eu une certaine

9 interaction entre les deux. Quant à savoir si ces archives ont bel et bien

10 existé, il est difficile de le dire. J'ai la sensation qu'il devrait y

11 avoir des archives qui normalement devraient parler de nombreux aspects de

12 ce conflit du point de vue de l'ALN, et que ces archives sont peut-être

13 encore conservées quelque part. J'aurais du mal à vous dire ce qui en est

14 exactement et où cela se trouve exactement.

15 Q. Vous voulez dire que l'Armée de libération du Kosovo et l'Armée de

16 libération nationale avaient des documents différents régissant leur

17 organisation interne ?

18 R. Pas nécessairement. En réalité, il est tout à fait possible que

19 certains règlements intérieurs qui ont été utilisés par l'UCK aient été

20 repris l'ALN. Il suffit de parcourir rapidement ces documents et de faire

21 une comparaison entre ces documents-là et les règlements de la JNA pour

22 s'apercevoir que du moins, en gros, on s'est contenté de les recopier et de

23 les traduire dans les manuels de la JNA.

24 Q. Est-ce que cela veut dire également que ce ne sont pas eux qui les ont

25 rédigés, je parle là des documents qui se sont trouvés entre les mains de

26 l'Armée de libération nationale ?

27 R. Non, pas nécessairement. Je dirais que de manière très extensive ils

28 étaient fondés sur des expériences acquises lors des combats menés plus

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1 généralement dans les Balkans, y compris en Bosnie et au Kosovo, et peut-

2 être qu'on les a rédigés en partie en se fondant plus précisément sur des

3 combats menés au Kosovo.

4 Q. Dans le cadre de votre travail sur ce rapport, vous vous êtes fondé sur

5 de nombreuses sources : les documents du gouvernement macédonien; les

6 sources des Albanais de souche; et des sources internationales, ces trois

7 grandes catégories; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-il exact de dire que vous avez puisé les informations également

10 lorsque vous avez auditionné des témoins en l'espèce ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Est-il exact de dire que vous étiez présent lors de l'entretien avec

13 Ali Ahmeti, qui a été le commandant suprême de l'ALN, et qui a eu lieu le

14 13 juillet 2001 ?

15 R. Oui, c'est vrai.

16 Q. Est-il exact de dire que vous étiez également présent lors de

17 l'entretien avec Gzim Ostreni, qui a été le chef du Grand état-major de

18 l'Armée de libération nationale, cet entretien s'est tenu les 27 et 29

19 juillet 2005 ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Juste pour le compte rendu d'audience, ligne 17 devrait mentionner le

22 mois de juillet 2005.

23 Est-il exact de dire que vous étiez présent lors de l'entretien avec Nazim

24 Bushi, qui a été le commandant de la 114e Brigade, cet entretien a eu lieu

25 les 19 et 20 juillet 2004 ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Merci. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les déclarations

28 recueillies des personnes que je viens de mentionner ont eu beaucoup de

Page 7147

1 poids s'agissant des questions qui touchent à l'Armée de libération

2 nationale ?

3 R. Vous voulez dire s'agissant des éléments qui ont été utilisés pour

4 l'analyse ?

5 Q. Je voudrais dire que ce serait ça les protagonistes qui étaient les

6 mieux placés pour parler de l'ALN en Macédoine, c'étaient des gens qui en

7 savaient le plus.

8 R. Oui, je pense que l'on peut dire que leurs déclarations étaient très

9 intéressantes dans ce sens.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, est-ce que ceci

11 vous conviendrait de faire une pause maintenant. C'est un peu plus tôt --

12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, tout à fait.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- ce qui pourrait nous amener à

14 reprendre un peu plus tard, nous, les Juges de la Chambre, après la pause.

15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

16 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il une raison à l'absence du

18 témoin ? Pourquoi n'est-il pas dans le prétoire ?

19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Me Apostolski souhaitait

21 soulever une requête particulièrement intéressante qu'il fallait que l'on

22 entende en l'absence du témoin.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Madame,

24 Messieurs les Juges.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Maître Apostolski, vous avez

27 la parole.

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 Q. Monsieur Bezruchenko, vous m'avez dit que vous étiez présent au moment

2 de l'audition de M. Gzim Ostreni. Est-il exact de dire que pendant cette

3 audition, il vous a remis des documents relatifs à l'ALN ?

4 R. Il a remis des documents portant sur l'ALN à l'enquêteur du bureau du

5 Procureur.

6 Q. C'était au moment de son audition lorsque vous étiez présent. C'est la

7 première fois que vous avez vu ces documents; est-ce exact ?

8 R. Oui. Il me semble que ça été la première fois où j'ai vu ces documents-

9 là en particulier.

10 Q. Avant cela, vous n'avez jamais vu de documents parlant de l'ALN et vous

11 n'en avez jamais reçus non plus; est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Qu'il s'agisse du bureau du Procureur ou de vous-même, vous n'avez

14 jamais trouvé des archives de l'ALN où auraient été conservés ces

15 documents; est-ce exact ?

16 R. Je dois dire que je n'ai pas vraiment pris part à une recherche visant

17 à retrouver des archives de l'ALN, si c'est à cela que vous pensez,

18 Monsieur. Mais d'après ce que je sais, le bureau du Procureur n'a pas

19 vraiment en sa possession quelque chose qu'on pourrait appeler des archives

20 de l'ALN.

21 Q. Pendant cette audition de Gzim Ostreni, est-ce que vous avez demandé

22 s'ils avaient des archives ?

23 R. Je ne me souviens pas si j'ai posé cette question -- ou plutôt si

24 l'enquêteur a posé cette question en particulier. Toutefois, je me souviens

25 que les médias en ont parlé. Je ne sais pas quel est le poids à accorder à

26 cela, mais apparemment ils semblaient dire qu'il y a des archives de cette

27 nature qui existent quelque part.

28 Q. Vous-même vous avez cherché à vérifier si ces archives existaient ou

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1 non ?

2 R. Je n'ai pas pu véritablement vérifier cela. Je pense que certains

3 médias macédoniens ont diffusé ce genre d'information, et je pense qu'à un

4 certain moment il y a eu une discussion avec mes collègues, il en a été

5 question avec mes collègues, et je pense qu'on n'a pas vraiment amorcé une

6 recherche parce qu'il semblait que les éléments d'information portant sur

7 la soi-disant existence de ces archives étaient très peu fondés.

8 Q. Est-ce que vous pensez que ce serait utile d'essayer de déterminer si

9 l'ALN a des archives ?

10 R. Je pense que oui.

11 Q. Est-ce que ceci vous aurait aidé dans la rédaction de votre rapport ?

12 R. Je pense que oui.

13 Q. Je vous remercie. A présent, je vais énumérer des documents écrits sur

14 lesquels vous vous êtes fondé en rédigeant votre rapport, il s'agit de

15 documents qui ont été reçus de la part de sources qui relèvent de la

16 catégorie albanaise de souche, c'est ainsi que vous avez appelé cette

17 catégorie.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on peut les parcourir un à un.

19 Je souhaite que l'on présente au témoin la pièce 65 ter 778.16. Il s'agit

20 de la mobilisation et de la création du QG ou du Grand état-major, un

21 rapport reçu par Gzim Ostreni.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] En réalité, c'est un rapport qui a été reçu de

23 la part de Gzim Ostreni.

24 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

25 Q. Est-ce que vous avez le document qui s'affiche devant vous ?

26 R. Oui.

27 Q. En haut, on lit le texte : Armée de libération nationale, Grand état-

28 major. Le voyez-vous ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-il exact de dire que ce document porte mention de l'année 2001, et

3 l'on voit le nom de Gzim Ostreni comme étant le général de division ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-il exact que ce document ne contenait pas de date précise juste

6 l'année 2001 ?

7 R. Oui, c'est exact. Je pense que j'ai déjà parlé de ce fait lorsque j'ai

8 répondu aux questions de Me Mettraux.

9 Q. Par conséquent, il est possible que ce soit à n'importe quel moment de

10 l'année 2001 qu'on ait rédigé ce document ?

11 R. C'est possible, cependant il ne faut pas perdre de vue

12 qu'officiellement l'ALN a cessé d'exister le 26 septembre 2001.

13 Q. Autrement dit, ceci aurait pu être rédigé ce jour-là, le 26 septembre;

14 est-ce exact ?

15 R. On ne peut pas exclure cette possibilité-là.

16 Q. Je vous remercie.

17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Le document P00459 peut-il être présenté

18 au témoin, ce document a été versé au dossier. Il s'agit de la création de

19 la brigade sur le plan du personnel et du matériel.

20 Q. Est-il vrai que vous vous êtes servi de ce document en rédigeant votre

21 rapport ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-il vrai que ce document, tout comme le document précédent, ne porte

24 pas une date précise, on ne sait pas à quel moment il a été rédigé ?

25 R. Je pense que ce que vous affirmez là est raisonnable, monsieur. Je me

26 permettrais d'ajouter quelque chose. Pour l'essentiel, en substance, ce

27 document correspond aux documents qui ont été fournis par d'autres sources,

28 y compris l'OTAN, qui semble faire état d'une structure générale de la

Page 7151

1 brigade qui correspondrait à ce qui est décrit dans différents documents

2 internationaux et macédoniens, du moins pour ce qui est de l'année 2001

3 jusqu'au mois de septembre.

4 Q. Monsieur le Témoin, si vous le voulez bien, est-ce que l'on peut tout

5 d'abord parler des documents qui proviennent des sources albanaises, et par

6 la suite, nous allons examiner d'autres sources.

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] La pièce P00460, si vous le voulez bien,

8 est-ce qu'on peut la montrer au témoin ?

9 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne peut pas garantir que la cote est exacte,

10 demande au conseil de bien vouloir répéter la cote.

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je précise à l'attention du compte rendu

12 d'audience, il s'agit de la pièce P00460. Il s'agit de la création du

13 Bataillon d'infanterie, sa dotation en mesure personnel et en matériel.

14 Q. Est-il exact que vous avez mentionné ce document dans la note de bas de

15 page 76 de votre rapport, et que vous vous êtes servi de ce document dans

16 la rédaction de votre rapport; est-ce exact ?

17 R. Oui, Monsieur, c'est exact.

18 Q. Est-il exact de dire que ce document ne porte pas mention d'autre date

19 que l'année où il aurait été rédigé ?

20 R. C'est exact, Monsieur. J'ai l'impression que c'est plutôt évident.

21 Q. Autrement dit, ce document aurait pu être rédigé à n'importe quel

22 moment de l'année 2001, tout comme le document précédent ?

23 R. Je suppose que nous aurions des raisons d'en penser ainsi, Monsieur.

24 Encore une fois, je voudrais dire que, comme je l'ai dit à l'occasion d'un

25 document comparable, la structure et les effectifs des bataillons, tels que

26 décrits par différentes autres sources, sembleraient démontrer que ce

27 document aurait effectivement été utilisé comme document principal pour

28 planifier la création des bataillons sur le terrain.

Page 7152

1 Q. Monsieur Bezruchenko, est-il exact que vous estimez que si un document

2 ne porte pas de date, il a une valeur probante moins importante, n'est-ce

3 pas, enfin le poids de ce document n'est pas le même ?

4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

6 M. SAXON : [interprétation] Cette question sort du champ de l'expertise du

7 témoin.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi pensez-vous, Maître

9 Apostolski, que le témoin devrait répondre à cette question ?

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

11 présenter une autre pièce au témoin, cela deviendrait clair à partir du

12 moment où on aura montré au témoin ce document.

13 Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la pièce P466. C'est le rapport de

14 M. Bezruchenko, je voudrais lui montrer la page 64, paragraphe 229.

15 Q. Vous dites là que ce document ne porte pas de date et qu'ainsi sa

16 valeur s'en trouve réduite. Le voyez-vous ?

17 R. Oui, je le vois.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin un

19 autre document, il s'agit de la pièce P00461.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

22 Q. Le voyez-vous, l'avez-vous sous les yeux ? Il s'agit du règlement

23 portant sur les compétences et le fonctionnement du commandement de la

24 brigade.

25 R. Oui, je le vois.

26 Q. C'est un document que vous avez reçu de la part de M. Gzim Ostreni. Il

27 s'agit d'un document de l'Armée de libération nationale. Encore une fois,

28 le document ne porte pas de date. Il n'est fait mention que de l'année

Page 7153

1 2001, mais il n'y a pas de date.

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Je vous remercie.

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter au témoin à

5 présent la pièce 65 ter 212. Le document porte le numéro ERN R062-6954.

6 Peut-on tourner la page, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous

7 montrer la page suivante.

8 Q. Reconnaissez-vous ce document, est-ce que c'est un document dont vous

9 vous seriez servi lorsque vous avez rédigé votre rapport ?

10 R. Oui.

11 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce document, à l'image des

12 documents que nous avons déjà vus, porte l'année uniquement, mais pas de

13 date précise qui correspondrait à la date de la rédaction du document ?

14 R. C'est exact. Est-ce que je peux formuler un commentaire d'ordre général

15 ?

16 En réalité, tous ces documents dont nous venons de parler sont des

17 règlements. Ce sont des documents qui sont plutôt volumineux généralement.

18 Ils peuvent comporter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de

19 pages. Généralement, il s'agit de documents dont la diffusion est

20 restreinte, voire il s'agit de documents secrets. Ils sont assez longs, et

21 généralement, ils ont une couverture un peu à l'image d'un classeur, pas

22 souple.

23 Normalement sur cette première page de couverture, on trouve

24 généralement le titre de l'institution qui a émis le document, en

25 l'occurrence c'est le Grand état-major. Le titre du document ici, c'est la

26 création de la brigade sur le plan du personnel et du matériel. Aussi, la

27 mention du degré de confidentialité du document, en l'occurrence

28 strictement confidentiel. Le document ne porterait que l'année de sa

Page 7154

1 rédaction.

2 Pour ce qui est de la date et du mois relatifs à la rédaction du

3 document, ceci ne figurerait pas sur ce type de document. Dans certaines

4 armées, si. De manière générale, si nous parlons de la couverture,

5 généralement on ne trouve pas la date précise mentionnée sur la couverture,

6 la date de rédaction du document. Ces dates normalement seraient vérifiées,

7 confirmées par la signature d'un responsable, celui qui émet le document.

8 Q. Est-ce que vous avez vu la date mentionnée où que ce soit ailleurs dans

9 le document, quelque part, hormis la couverture ?

10 R. Non. On peut dire qu'il n'y avait guère de date généralement.

11 Q. Avez-vous vu un document dont le titre est : Loi relative au service au

12 sein de l'ALN ?

13 R. Je ne me souviens pas avoir vu ce document. La loi ne pose pas vraiment

14 de problème. Ce n'est pas vraiment une loi, mais une espèce de

15 réglementation.

16 Q. Très bien.

17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais bien que l'on passe en revue

18 les documents que j'ai déjà montrés. Peut-on montrer au témoin la pièce à

19 conviction en vertu de l'article 65 ter dont le numéro est ERN R062-6954,

20 la pièce est 212, en vertu de l'article 65.

21 Q. Dans votre rapport, vous avez mentionné ce document; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Il s'agit là d'un règlement portant sur les critères impliqués dans le

24 cadre de la classification des informations d'importance pour l'Armée de la

25 libération national qui doivent être tenues comme secrets militaires ou

26 d'état, et les méthodes appliquées à leur préservation.

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Dans votre rapport, vous dites dans l'article 3 il est souligné dans ce

Page 7155

1 document que la classification des documents importants pour l'ALN et les

2 moyens de protection et d'utilisation de cela dans les organes du

3 gouvernement et autres institutions est révélée par la loi. Est-ce que vous

4 voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la chose suivante, quels organes

7 gouvernementaux font l'objet de cette référence dans cet article ?

8 R. D'après mon explication, peut-être que ce document a simplement été

9 traduit et recopié sur la base du document pertinent de la JNA. Les

10 personnes qui ont effectué ces traductions ne se sont pas vraiment données

11 la peine de réviser la traduction et le document de manière appropriée.

12 Mais il est possible aussi que ce document ait été rendu public par l'UCK,

13 et que l'ALN l'ait pris de l'UCK.

14 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans la version

15 originale en albanais il est écrit l'UCK ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Alors que l'abréviation de l'Armée de libération nationale est l'UCK

18 aussi; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Ne s'agit-il pas peut-être d'un document de l'Armée de libération du

21 Kosovo qui a tout simplement été copié et collé par l'ALN ?

22 R. Oui, c'est possible. Cependant, entre autres choses que je souhaite

23 noter au sujet de ce document, l'article 1 entre dans la traduction en

24 anglais, alors que dans la version macédonienne, il est clairement écrit

25 Armée de libération nationale. Or, nous savons qu'il n'y a pas eu d'Armée

26 de libération nationale au Kosovo, mais seulement Armée de libération du

27 Kosovo.

28 Q. Cependant le document est en albanais, n'est-ce pas exact, l'original

Page 7156

1 du document est en albanais ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Vous n'avez pas vérifié cela, la question de savoir qui a fait la

4 traduction ?

5 R. Maître, je ne pense pas que j'avais eu vraiment des raisons de vérifier

6 qui a traduit ce document. Je pense que nos interprètes sont en réalité

7 tout à fait au courant du fait qu'il existe deux entités différentes avec

8 une même abréviation, à savoir l'UCK en albanais. Je pense qu'ils ont

9 probablement fait une traduction correcte.

10 Q. Très bien. Vous dites au paragraphe 3 que celui qui a écrit l'article a

11 omis de le réviser, ce qui explique probablement l'erreur. C'est bien ce

12 que vous dites ?

13 R. Ce que je dis, c'est que ce document a été directement traduit du B/C/S

14 dans sa forme originale lorsque quelqu'un au sein de l'ALN le préparait.

15 Ceci est mon explication, car sinon il serait illogique apparemment de le

16 supposer compte tenu du fait que l'ALN n'avait pas tellement de

17 réglementation à cette époque-là, ni tellement de personnel. Peut-être

18 qu'il faut tenir compte de la réglementation de ce genre. Probablement

19 qu'il s'agissait d'une traduction directe des manuels pertinents qui

20 existaient au sein de l'armée populaire yougoslave avant l'éclatement de la

21 Yougoslavie.

22 Les officiers albanais ou les hommes qui faisaient cette traduction à

23 partir du B/C/S n'ont probablement pas révisé cet article de manière

24 appropriée. Mais puisque ceci existait déjà en albanais, je ne pense pas

25 que les interprètes qui traduisaient cela de l'albanais vers l'anglais

26 devaient procéder à une telle révision, car il s'agissait là

27 essentiellement d'une traduction directe.

28 J'espère que j'ai été suffisamment clair, sinon je peux répéter cela encore

Page 7157

1 une fois.

2 Q. Je souhaite simplement dire qu'en Macédoine la loi relative aux

3 documents confidentiels a été adoptée en 2004, donc lorsque ce document a

4 été rendu public en 2001, la loi relative aux documents confidentiels

5 n'existait pas.

6 Peut-on montrer au témoin, s'il vous plaît, la pièce 2D403, en vertu de

7 l'article 65 ter.

8 Il s'agit d'une traduction officieuse organisée par la Défense, c'est une

9 traduction des 1er et 83e articles de la loi.

10 Est-ce que vous le voyez en haut de ce document, il s'agit de la loi

11 relative aux informations confidentielles publiée dans la Gazette

12 officielle de la République de Macédoine. La date est le 27 février 2001.

13 R. C'est exact. Je suis d'accord avec vous, mais ce document particulier

14 apparemment ne fait pas référence à cette loi en particulier, et ceci

15 serait difficile à imaginer bien sûr, car l'ALN se considérait comme entité

16 en dehors des institutions officielles de l'Etat.

17 Q. Vous êtes par conséquent d'accord avec moi pour dire que le document de

18 l'ALN que je vous ai montré tout à l'heure, et l'article 3 du document de

19 tout à l'heure, ne portaient pas sur le gouvernement de la République de

20 Macédoine ni la loi de la République de la Macédoine ?

21 R. Apparemment non.

22 Q. Merci.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on revenir maintenant au document

24 précédent encore une fois. C'est le document dont le numéro en vertu de

25 l'article 65 ter est 212, R062-6954.

26 Peut-on, s'il vous plaît, examiner l'article 7 de ce document, page 2 dans

27 la version en anglais.

28 Peut-on montrer la page suivante, s'il vous plaît.

Page 7158

1 Q. Est-ce que vous voyez l'article 7 devant vous ? Il y est écrit : "Les

2 officiers dans les structures de commandement, les officiers d'état-major,

3 les unités et groupes des forces armées, de même que les personnes en

4 charge des organisations actives et autres, tout comme les organes d'Etat

5 et les organes politiques, sont responsables pour le fonctionnement

6 approprié de la protection des informations confidentielles et ont

7 l'obligation de surveiller la prise de mesures de protection par rapport à

8 de telles informations."

9 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cet article lui aussi indique que

10 ce document ne porte pas sur l'Armée de libération nationale ?

11 R. Je pense que la page de garde de ce document indique -- ou la

12 couverture de ce document dit que ce document était en possession de

13 l'Armée de libération nationale. S'agissant du langage de l'article 7 et le

14 fait de mentionner de manière concrète les organes d'Etat et les organes

15 politiques, mon explication serait peut-être semblable à celle que j'ai

16 fournie s'agissant d'un document semblable il y a quelques minutes. A mon

17 avis, probablement qu'il s'agissait d'une traduction du B/C/S, traduction

18 directe qui n'a pas été révisée de manière appropriée ou peut-être que ce

19 document avait été repris de l'ALK.

20 Q. Etes-vous en train de dire que ce document est en réalité un document

21 de l'ALK qui a simplement été utilisé par l'ALN ?

22 R. Je dis que peut-être ce document pouvait être utilisé à la fois par

23 l'ALK et par l'ALN. Et en réalité, s'agissant de son utilisation sur le

24 plan fonctionnel, il n'y aurait pas vraiment de différence, car je suppose

25 que ce document pouvait s'appliquer dans toute situation.

26 Q. Est-ce que vous pourriez vous pencher sur l'article 10 qui est à la

27 même page en anglais, alors que dans la version en macédonien, c'est à la

28 page suivante.

Page 7159

1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer la fin de la page en

2 anglais, s'il vous plaît. Merci.

3 Q. Article 10 dit : "Des membres de l'ALN ou personnes relâchées du

4 service au sein de l'ALN peuvent être libérées de leurs obligations visant

5 à protéger le secret et, conformément à l'article 61, paragraphe 3 de la

6 loi relative au service au sein de l'ALN, peuvent être autorisés à informer

7 les organes d'Etat et autres au sujet des informations confidentielles

8 seulement si ceci est dans l'intérêt du public général."

9 Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y a une minute vous avez dit

10 que vous n'aviez jamais vu une loi relative au service au sein de l'ALN ?

11 R. Oui, c'est exact. Je n'ai pas vraiment vu cette loi, et par conséquent,

12 je ne peux pas vraiment faire de commentaire sur ce paragraphe.

13 Peut-être que cette loi existe bel et bien ou existait au moins, mais

14 je ne suis pas au courant de cela.

15 Q. Lorsque vous avez parcouru ce document, n'avez-vous pas considéré qu'il

16 était nécessaire de trouver cette loi lorsque vous avez préparé votre

17 rapport ?

18 R. En réalité, j'ai examiné bien sûr la législation de la Macédoine

19 concernant les forces armées et la police, cependant je ne me souviens pas

20 avoir trouvé une quelconque loi spécifique au sujet de la protection des

21 secrets d'Etat.

22 Q. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, s'il vous plaît, conformément à

23 l'article 10 : "Les membres de l'ALN sont libérés de leurs obligations

24 visant à protéger les secrets et, conformément à la loi, peuvent être

25 autorisés à informer les organes d'Etat et autres."

26 Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, quels sont les

27 autres organes concernés ici, les organes pour lesquels les membres de

28 l'ALN ont l'autorisation de les informer ?

Page 7160

1 R. Je crains ne pas être en mesure de faire un commentaire pour vous dire

2 quels sont les organes d'Etat mentionnés dans ce paragraphe, car en réalité

3 je me penchais sur des aspects différents du conflit, y compris l'ALN. Mais

4 comme je l'ai déjà dit, dans mes recherches, je ne suis pas tombé sur un

5 quelconque document en langue albanaise qui s'appelait concrètement lois

6 relatives au service au sein de l'ALN.

7 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que conformément à cet article, ils sont

8 obligés d'informer l'Etat contre lequel ils luttent ?

9 R. Ceci pourrait être une hypothèse. Cependant, je ne suis pas en mesure

10 de faire un commentaire approprié là-dessus, car je crains que mes

11 commentaires ne s'élèvent à de simples conjectures.

12 En réalité, afin de déterminer quelle est la signification exacte de

13 l'article 10, il faudrait procéder à des recherches supplémentaires.

14 Q. Dans votre rapport -- vous fondez votre rapport sur ces documents; est-

15 ce exact ?

16 R. Ce document a été mentionné dans mon rapport, entre autres.

17 Q. Vous avez cru Gzim Ostreni lorsqu'il vous a remis ce document, et vous

18 n'avez même pas vérifié le contenu de ce document; est-ce exact ?

19 R. Pas vraiment. J'ai vérifié le contenu du document et je l'ai lu de

20 manière appropriée après que ceci a été traduit de l'albanais à l'anglais,

21 et cette traduction a été terminée beaucoup de temps après l'entretien avec

22 M. Gzim Ostreni.

23 J'ai intégré ce document dans mon rapport sur la base du fait que sur

24 sa couverture nous trouvons le logo et le titre de l'Armée de libération

25 nationale. Les points spécifiques au sujet de ce document, comme ce que

26 vous venez de soulever dans l'article 10, ont également attiré mon

27 attention. Et en réalité, j'ai attribué certaines de ces incohérences au

28 fait qu'apparemment la traduction, comme je l'ai déjà dit, la traduction du

Page 7161

1 B/C/S vers l'albanais a été faite de manière trop libre.

2 Q. Merci de votre réponse.

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la pièce

4 P00461.

5 Q. Vous avez devant vous -- je suppose que vous pouvez voir ce document

6 que vous avez utilisé lors de l'élaboration de votre rapport; est-ce

7 exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Il s'agit d'une réglementation relative aux compétences et au travail

10 du commandement de la brigade.

11 Vous avez utilisé ce document dans votre rapport dans les paragraphes

12 120 à 126, et vous avez fait référence aux articles 196 jusqu'à 200.

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Il existe une erreur dans le compte rendu

14 d'audience. Il s'agit des notes en bas de page allant de 195 à 200.

15 Q. Est-ce qu'il est exact de dire qu'il s'agit là d'un document

16 extrêmement important au sujet de la structure organisationnelle de l'ALN,

17 puisque vous l'avez mentionné à de nombreuses reprises dans votre rapport ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Et bien sûr, ce règlement a été utilisé par les brigades de l'ALN.

20 L'ALN avait six brigades; est-ce exact ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Cependant, vous m'avez dit tout à l'heure que l'Armée de libération

23 nationale et l'Armée de libération du Kosovo étaient deux organisations

24 différentes qui n'existaient pas en même temps.

25 R. C'est exact.

26 Q. Par conséquent, ce document porte sur l'ALN ?

27 R. Il est possible qu'il concerne l'ALN. Mais peut-être il a été élaboré

28 et modifié afin de correspondre aux objectifs et réglementations

Page 7162

1 spécifiques de l'ALN.

2 Excusez-moi, apparemment il y a une erreur à la ligne 17 du compte

3 rendu d'audience. Il faudrait écrire "apparemment ceci concerne l'ALN" à la

4 place de "ceci concerne en réalité l'ALN" --

5 Q. Vous ne dites pas que ceci concerne l'ALN, c'est ce que vous dites ?

6 R. Non, il y a une erreur dans la ligne 16. Il est écrit : "ceci concerne"

7 mais il y a une erreur grammaticale. Ce que je dis, c'est que d'après la

8 première page de ce document, il ressort tout à fait clairement que c'est

9 un document de l'Armée de libération nationale. Nous voyons le logo, le

10 titre de l'Armée de libération nationale, et la signature. Mais compte tenu

11 du contexte -- ou plutôt du contenu du document, il serait logique aussi de

12 supposer que c'était peut-être le produit de la révision de documents

13 semblables qui existaient au sein de l'ALK.

14 Q. Peut-on passer à la page 3 de ce document, s'il vous plaît.

15 La page suivante, s'il vous plaît.

16 Veuillez vous concentrer sur le troisième paragraphe commençant par les

17 mots "tous les membres".

18 "Tous les membres du commandement de la brigade (officiers, état-

19 major, soldats) doivent effectuer leurs devoirs et obligations conformément

20 à la constitution, la loi relative à la Défense, le règlement interne de

21 l'UCK, cette série de réglementations et de plans de travail et

22 d'instructions émanant de leurs supérieurs hiérarchiques, conformément à ce

23 qui est stipulé dans le cadre de la structure organisationnelle de l'UCK."

24 Est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, en tant

25 qu'expert, la chose suivante : les membres du commandement de la brigade

26 sont tenus d'accomplir leurs devoirs et plans de travail conformément à

27 quelle constitution ?

28 R. Je pense que dans ce paragraphe en particulier, comme je l'ai déjà dit,

Page 7163

1 peut-être on peut attribuer cela au fait que ce document a été un document

2 retravaillé, qui avait été repris de l'ALK ou KPC, mais apparemment ceci a

3 été utilisé par l'ALN.

4 Q. Avez-vous étudié ce document lorsque vous avez préparé votre rapport ?

5 R. Oui, bien sûr que je l'ai vu et je l'ai lu.

6 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire à quelle loi

7 relative à la Défense ce document se réfère-t-il, car si vous l'avez lu

8 vous avez probablement lu ce paragraphe aussi ?

9 R. Oui, c'est exact. Je ne sais pas quelle est la loi sur la Défense dont

10 il est question ici, mais ce que je peux peut-être faire, c'est supposer,

11 et je l'ai déjà dit, que ce document a été établi soit par l'ALN, soit par

12 le Corps de protection du Kosovo, qu'il a été utilisé en tant que document

13 interne au Corps de protection du Kosovo, et qu'il a ensuite été repris au

14 Corps de protection du Kosovo par l'ALN et utilisé ultérieurement au sein

15 de l'ALN.

16 Q. Mais vous n'avez pas présenté la moindre note sur ce point dans votre

17 rapport, n'est-ce pas ?

18 R. Ce pour quoi j'ai proposé une note dans mon rapport, c'est aux fins de

19 dire que l'ALN a apparemment utilisé ce document. Quant à l'origine exacte

20 de ce document, à savoir quant au fait de déterminer si c'était une

21 traduction du B/C/S, traduction d'une ancienne réglementation de la JNA, ou

22 si ce document a été rédigé par l'UCK, ou si encore ce document a été

23 rédigé par le Corps de protection du Kosovo, c'est une recherche à laquelle

24 je n'ai pas effectivement procédé car je ne la considérais pas comme d'une

25 très grande importance.

26 Comme je l'ai déjà dit, il y avait de nombreuses interactions entre

27 le Kosovo et la Macédoine. Il y avait des groupes qui franchissaient la

28 frontière dans les deux sens, il y avait pas mal d'armes qui provenaient du

Page 7164

1 Kosovo, et il était donc tout à fait logique de partir du principe que les

2 armes étant introduites en Macédoine, il pouvait y avoir également

3 introduction de certains manuels ou certaines consignes mises par écrit

4 relatives à l'emploi de ces armes, qui pouvaient être rédigées en langue

5 albanaise pour être plus facilement utilisables, car pas mal de

6 réglementations de ce genre étaient sans doute déjà utilisées par l'Armée

7 de libération du Kosovo et par le Corps de protection du Kosovo.

8 Donc pour résumer ma réponse en revenant sur cette réponse, je dirais

9 qu'en fait l'origine particulière de ce document n'a pas été considérée par

10 moi comme d'une très grande importance au cours de mes recherches. Il y a

11 pas mal d'exemple dans des guerres asymétriques comme celle-ci où diverses

12 armées peuvent utiliser les mêmes règlementations qu'elles se reprennent

13 les unes aux autres au fil du temps.

14 Donc si vous avez un fusil M-16 au sein d'un peloton qui est une arme

15 tout à fait élémentaire, vous avez aussi besoin pour le moins d'un manuel

16 qui vous indique comment assembler et démonter ce fusil. Si vous voulez

17 construire une formation militaire particulière ou une brigade, par

18 exemple, vous avez au moins besoin de ces documents tout à fait

19 élémentaires qui expliquent comment ces effectifs, cette force peut être

20 construite. Ces documents peuvent provenir d'ailleurs comme, par exemple,

21 d'une quelconque armée où que ce soit sur la planète.

22 Q. Est-ce que vous êtes en train de laisser entendre que seule la

23 première page a été modifiée et que le reste du texte relève de la

24 responsabilité de l'UCK, a été repris dans un manuel de l'UCK ?

25 R. Cela pourrait être le cas, mais je ne pense pas que cela change quoi

26 que ce soit quant à la nature fondamentale de ce document.

27 Q. Pourriez-vous lire le texte qui figure un peu plus bas dans ce document

28 au niveau du passage qui commence par les mots "seul dans les circonstances

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1 suivantes".

2 Est-ce que vous voyez ce passage ? "Seul dans les circonstances

3 décrites ci-dessous des membres de l'UCK sont autorisés à ne pas exécuter

4 les ordres reçus." Et à la deuxième ligne on lit : "Si l'ordre donné

5 implique de trahir l'UCK, l'ordre constitutionnel ou le pays."

6 Est-il exact, Monsieur Bezruchenko, que l'ALN combattait pour obtenir un

7 changement de la constitution; est-ce votre avis ?

8 R. Je ne pense pas que ce document en particulier concerne la constitution

9 macédonienne.

10 Q. Pourriez-vous me dire à quelle constitution ce document fait référence

11 ?

12 R. Cela dépend de l'origine du document. Il est possible que peut-être --

13 mais c'est toujours une supposition de ma part, il est possible que peut-

14 être ce document ait été repris au Corps de protection du Kosovo qui, à ce

15 moment-là, prévoyait déjà l'indépendance du Kosovo.

16 Q. Et vous n'avez pas inclus cette note dans votre rapport, n'est-ce pas ?

17 R. Je pense que cette note particulière ne méritait pas vraiment d'être

18 mise particulièrement en exergue dans mon rapport, car, comme je l'ai déjà

19 dit, il existait de nombreuses interactions entre le Kosovo et la

20 Macédoine, et il est certain qu'il existait certaines interactions entre

21 l'UCK, le Corps de protection du Kosovo et l'ALN, ce qui était visible dans

22 un certain nombre de choses dont j'ai parlé.

23 Q. Avez-vous, où que ce soit dans les documents que vous avez examinés,

24 trouvé mention du fait que l'Armée de libération nationale aurait joué un

25 rôle dans la défense du Kosovo ?

26 R. Non.

27 Q. Très bien.

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on voir la page 9 de ce document, je

Page 7166

1 vous prie.

2 Il me faudrait l'affichage de la page suivante en version anglaise.

3 Il faudrait maintenant afficher la page précédente de la version

4 anglaise. Le passage qui m'intéresse est situé en bas de page et il n'est

5 pas encore sur l'écran.

6 Q. Vous le voyez maintenant, Monsieur Bezruchenko, paragraphe 6, bureau

7 chargé de l'information et des relations publiques ?

8 R. Oui.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

10 page suivante, aussi bien dans la version macédonienne que dans la version

11 anglaise, de façon à pouvoir lire le paragraphe 4.

12 Pour voir le paragraphe 4 en version anglaise, il faudrait remonter

13 un peu dans la page sur les écrans. Merci. C'est fait.

14 Q. Le chef du bureau chargé de l'information et des relations publiques,

15 est-il indiqué dans ce document, doit entamer et organiser des actions

16 destinées à préciser les objectifs et les principes applicables par l'Etat

17 sur le plan constitutionnel et juridique.

18 R. Oui, je vois ce passage. Comme je l'ai déjà dit, ce qui permet de

19 l'expliquer au mieux, c'est l'appréciation que j'ai faite de ce document, à

20 savoir qu'apparemment il aurait été rédigé par quelqu'un au sein de l'ALN -

21 - ou plutôt par quelqu'un au sein de l'UCK. Mais selon d'autres

22 indications, il est également raisonnable de penser que ce document a été

23 en fait utilisé par l'ALN.

24 Q. Mais vous n'avez inclus aucune note à ce sujet dans votre rapport,

25 n'est-ce pas ?

26 R. A quel sujet, Maître Apostolski, je vous prie ?

27 Q. Au sujet du fait que ce document est peut-être un document qui trouve

28 son origine au sein de l'UCK et qui aurait été repris par l'ALN ?

Page 7167

1 R. Pour dire ce que vous venez de dire, Maître Apostolski, il me faudrait

2 - et cela ne fait aucun doute - ne pas prendre en compte le logo et les

3 signatures que l'on trouve notamment en première page de ce document, ce

4 qui serait de ma part un acte tout à fait irresponsable. Il serait

5 irresponsable pour moi d'affirmer que ce document a été établi par l'UCK ou

6 par le Corps de protection du Kosovo, sans les recherches sérieuses

7 auxquelles il aurait fallu procéder auprès de l'UCK et du Corps de

8 protection du Kosovo.

9 Par conséquent, j'ai limité mon analyse à parler des faits, à savoir

10 qu'il y avait apparemment quelque interaction entre l'UCK, le Corps de

11 protection du Kosovo, et l'ALN. En fait, la nature exacte de ces

12 interactions est très obscure. Il est très difficile de trouver un

13 quelconque document qui confirme avec exactitude les faits, les chiffres,

14 les personnalités impliquées dans ce genre d'interaction.

15 Q. Est-ce que vous avez établi votre rapport en vous fondant uniquement

16 sur la page de couverture de ce document, sans lire le corps du texte ?

17 R. Evidemment j'ai lu le corps du texte, Maître Apostolski. Mais je pense

18 avoir déjà dit qu'en fait l'objectif premier de mon rapport consistait à

19 établir le fait de savoir si l'ALN possédait des documents et des

20 réglementations établis par elle ou si elle avait utilisé des règlements et

21 des documents particuliers. A la lecture de mon rapport, si vous le lisez

22 attentivement, vous trouverez l'exposé de ma position qui consiste à dire

23 que l'ALN avait effectivement ces documents et les a utilisés

24 effectivement, ce qui ne signifie pas nécessairement que je devrais mettre

25 l'accent sur le fait que l'ALN était elle-même responsable de

26 l'établissement de ces documents. Il est fort possible que ces documents

27 aient simplement été recopiés ou repris à d'autres, c'est-à-dire qu'il y

28 ait eu reprise de documents existants préalablement à la création de l'ALN.

Page 7168

1 Mais je ne vois pas comment ce fait pourrait avoir la moindre incidence sur

2 un autre fait, à savoir que l'ALN a apparemment utilisé ces documents.

3 Q. Est-ce que vous avez eu sous les yeux un quelconque ordre de l'ALN dont

4 il serait fait état dans ce document ?

5 R. Dans ce document particulier qui est affiché en ce moment ? Peut-être

6 pourrait-on afficher la première page.

7 Q. La première page dans votre rapport ou de ce document ?

8 R. De ce document.

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on afficher la première page de ce

10 document ?

11 Q. Avez-vous sous les yeux un ordre qui aurait fait référence à ce

12 document ?

13 R. Je crois que j'ai eu sous les yeux un ordre qui était en fait une

14 traduction anglaise d'un ordre d'Ali Ahmeti.

15 En fait, je veux parler du document 926 de la liste 65 ter.

16 Q. Donc vous ne parlez pas de ce document-ci ?

17 R. Quel est le numéro 65 ter ?

18 M. SAXON : [interprétation] Ce document porte un numéro 65 ter qui commence

19 par 778.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

22 Q. Est-ce que vous répondez que vous n'avez jamais vu ce document ?

23 R. Maître Apostolski, je crois que j'étais en train de répondre à la

24 question que vous m'aviez posée, à savoir si j'avais jamais eu sous les

25 yeux un document signé, n'est-ce pas ?

26 Q. Je vous demandais dans ma question si vous aviez jamais vu un ordre.

27 R. Un ordre, oui c'est ça. Donc m'efforçant de répondre à votre question,

28 j'ai dit que j'avais déjà eu sous les yeux le document 926 de la liste 65

Page 7169

1 ter qui est cité en page 31 de mon rapport qui, je crois, est un ordre

2 signé par Ali Ahmeti.

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 30 de

4 ce document-ci, qui correspond aux pages 28 et 29 de la version anglaise,

5 page 31 de la version macédonienne. Nous voyons actuellement sur l'écran la

6 bonne page en version macédonienne.

7 Peut-on trouver le passage correspondant de la version anglaise, à

8 savoir le paragraphe intitulé, Superviseur télécom.

9 Q. Vous voyez ce passage ?

10 R. Je le vois.

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on afficher sur les écrans le même

12 passage dans les deux langues ? Page suivante dans les deux langues à

13 présent.

14 Q. Vous voyez le paragraphe 11, Responsable des télécommunications. Je

15 cite le paragraphe 11 : "Il a pour tâche de surveiller, préparer, analyser

16 et tester les systèmes télécoms, en particulier ceux du dispositif de la

17 Garde du Kosovo." Il en ressort que le responsable des télécoms au sein de

18 l'ALN est chargé de surveiller, préparer, analyser et tester les systèmes

19 télécoms à la disposition de la Garde du Kosovo, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est exact. Je ne vois pas en quoi cela est étonnant. Comme je

21 l'ai déjà dit, ce document a apparemment été établi sur la base de

22 documents préexistant, soit au sein de l'UCK soit au sein du Corps de

23 Protection du Kosovo. Il ne s'agit que d'une reprise par l'ALN.

24 Q. Vous avez déjà dit dans votre déposition que l'Armée de libération du

25 Kosovo et la Garde du Kosovo n'ont pas existé de façon concomitante ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Je vous remercie.

28 R. Si je puis me permettre, --

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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de

2 la page suivante du document. Nous allons parcourir cette page ensemble.

3 Q. Vous voyez le paragraphe intitulé, Chef du secteur chargé des affaires

4 civiles. C'est le sous-paragraphe 3 qui m'intéresse. Il se lit comme suit,

5 je cite : "Le chef chargé du secteur des affaires civiles." Ce document est

6 un document de l'ALN selon vous. Je poursuis la lecture, je cite : "Le chef

7 du secteur chargé des affaires civiles de l'ALN a pour tâche de coordonner

8 les actions entreprises par le commandement de la brigade et de subordonner

9 les unités vis-à-vis des organes de la direction locale et régionale en vue

10 d'assurer la défense des documents historiques et culturels, et des valeurs

11 historiques et culturelles, de les défendre contre la guerre de libération

12 au Kosovo."

13 Est-ce que c'est encore quelque chose qui est illogique dans ce document ?

14 R. Cela peut sembler illogique à première vue. Je crois avoir déjà dit

15 précédemment qu'un certain nombre de ces documents se fondaient apparemment

16 sur l'expérience de la guerre en Bosnie, ainsi que sur l'expérience tout à

17 fait particulière de la guerre au Kosovo.

18 Je crois avoir également dit que ce document semble être le produit ou si

19 vous préférez, le résultat d'une compilation réalisée à partir de sources

20 multiples, ces sources pouvant être éventuellement des documents originaux

21 du Corps de Protection du Kosovo ou des traductions de manuels de

22 l'ancienne JNA. Il est particulièrement difficile d'affirmer quelle est

23 l'origine exacte de ce document. Il apparaît en réalité que ce document a

24 probablement été rédigé par quelqu'un qui faisait partie du Corps de

25 Protection du Kosovo. L'exemple de M. Gzim Ostreni montre que certains

26 pouvaient servir au sein du Corps de Protection du Kosovo. Il ne serait que

27 logique à partir de l'idée que ce dernier a apporté avec lui ces documents

28 afin de les mettre à la disposition de l'ALN, pour emploi par l'ALN.

Page 7172

1 Q. C'est encore un commentaire que vous ne faites pas figurer dans votre

2 rapport, n'est-ce pas ?

3 R. Ce n'est qu'une conjecture, Maître. Je ne saurais dire réellement

4 quelle est la réalité des faits. Ce que je me contenterais de dire c'est

5 que ce document a été obtenu de M. Gzim Ostreni, et qu'il est sans doute

6 mieux à même de commenter son origine.

7 Q. Etes-vous en train de dire dans votre déposition qu'il est possible

8 également qu'il ne l'ait pas pris ?

9 R. C'est ce que je dis dans ma déposition Maître, c'est précisément la

10 chose suivante : ce document a probablement été établi par quelqu'un qui

11 faisait partie du Corps de Protection du Kosovo. Il est également possible

12 que ce document ait été établi à partir de documents similaires qui

13 auraient été utilisés par l'UCK, la JNA, ou le Corps de Protection du

14 Kosovo. Il est extrêmement difficile d'établir en tant que fait avéré, qui

15 est l'auteur de ce document et sur la base de quels autres documents

16 éventuellement ce document a été rédigé. J'ajouterais également que ce

17 document a apparemment trouvé son chemin jusqu'à l'ALN et a apparemment été

18 utilisé par l'ALN.

19 Q. Est-ce que ceci n'établit pas un lien -- non, excusez-moi, je reformule

20 ma question.

21 Ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet des dates, est-ce que ceci

22 n'a aucune incidence quant à la réalité de l'origine ou au moment de

23 l'élaboration de ce document ? J'ai dit précédemment qu'il existait un

24 problème avec ces documents dans lesquels on ne trouve mention d'aucune

25 date. Est-ce que vous convenez de cela avec moi ?

26 R. Oui, on ne voit aucune date précisément mentionnée en tant que numéro

27 du jour et du mois. Apparemment, on voit une date qui indique l'année où ce

28 document a semble-t-il été rendu public.

Page 7173

1 Q. Serait-il possible que ces documents n'aient pas existé, que ces

2 réglementations aient été mises noir sur blanc ultérieurement, avec

3 rédaction ultérieure d'une page de couverture sur laquelle figurait le logo

4 de l'ALN ?

5 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

7 M. SAXON : [interprétation] Je ne me rappelle plus quand exactement, mais

8 il y a quelques instants, j'ai élevé une objection au sujet de l'emploi de

9 l'expression, si quelque chose est possible. Je lève à présent la même

10 objection. Car dans la vie tout est possible. Je ne sais pas en quoi cela

11 fera progresser le travail de la Chambre de parler de telle possibilité.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, je pense que ce que Me

13 Apostolski essaie de présenter est un argument très simple et très clair.

14 Je ne m'ingérerais pas dans la façon dont il interroge le témoin sur la

15 base de ce que vous venez de dire.

16 Veuillez poursuivre, Maître Apostolski.

17 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez répondre à ma question ?

19 R. Je pense que cette possibilité n'est pas à exclure totalement. Pour

20 vous répondre précisément, par un non ou par un oui, je ne suis pas en

21 mesure de le faire.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, cela

23 pourrait être un moment opportun pour la pause, car je vais maintenant

24 passer à un autre document.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

26 Nous allons suspendre. Avant de le faire, Maître Mettraux, j'aimerais

27 que vous me donniez une estimation du temps dont vous aurez encore besoin

28 pour parler des pièces à conviction.

Page 7174

1 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, si la Chambre a

2 quelque préoccupation par rapport au temps utilisé par Me Apostolski, ce

3 qui peut nous préoccuper un peu également, je pense que cela pourrait être

4 plus pratique pour la Chambre que nous présentions une demande écrite

5 succincte, demain durant la journée, ce qui donnerait quelque temps

6 supplémentaire à M. Saxon pour y répondre pendant le week-end, si cela

7 convient à la Chambre.

8 Toutefois, si vous souhaitez que nous présentions oralement nos

9 arguments, nous pensons pouvoir le faire, et je vous indique que nous avons

10 à demander le versement au dossier d'un nombre égal à 20 à 25 documents.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que ceci

12 vous préoccupe ? Ce qui voudrait dire, que vous aurez à poser vos questions

13 supplémentaires sans savoir exactement quels sont les documents admis ou

14 pas au dossier.

15 M. SAXON : [interprétation] Cela me préoccupe effectivement, Monsieur

16 le Président, s'agissant de préparer mes questions supplémentaires.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas je vais

18 faire une contre-proposition. Nous montrerons la liste à M. Saxon pendant

19 la pause. Nous demanderons le versement au dossier des documents contestés

20 par l'Accusation, ce qui pourrait accélérer la procédure et permettra à la

21 Chambre de statuer immédiatement.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous sommes maintenant

23 sur une voie un peu constructive, mais nous ne sommes pas encore au bout du

24 chemin. Si Me Mettraux et M. Saxon, et si nécessaire, Me Apostolski peuvent

25 examiner la question pendant la pause, voir si d'éventuelles difficultés

26 relatives à l'admission officielles des documents peuvent être levées,

27 d'ici à demain, un document écrit peut être présenté à la Chambre. Nous

28 verrons à la reprise de nos débats quel est le résultat de votre entrevue.

Page 7175

1 M. METTRAUX : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons nos débats à 18

3 heures.

4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

5 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, vous devriez

7 planifier de terminer votre contre-interrogatoire aujourd'hui vers 7 heures

8 moins 20, ce qui nous permettra de traiter des questions qui resteront

9 peut-être ouvertes au sujet de ces pièces à conviction, et vous allez

10 continuer demain matin.

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

12 Président, à 7 heures moins 20, je vais terminer ma série de questions.

13 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous vous souvenez du fait que nous

14 avions passé en revue d'autres documents émanant de l'ALN, M. Gzim Ostreni

15 vous les a soumis, et nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de date sur

16 ces documents.

17 R. Oui, c'est exact, Monsieur.

18 Q. Il s'agit là de documents qui n'ont pas de noms et pas de numéros ?

19 R. Ça aussi c'est exact, Monsieur.

20 En réalité --

21 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour --

22 R. Continuez, s'il vous plaît --

23 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il est possible que

24 seulement la page de garde a été remplacée sur ces documents ?

25 R. Monsieur, vous avez dit que ces documents n'ont pas de numéros et n'ont

26 pas de noms. En fait, ils n'ont pas de numéros, mais ils ont des noms.

27 Comme je l'ai déjà dit, il est tout à fait possible, peut-être, on ne

28 peut pas exclure la possibilité que la page de garde aurait été remplacée,

Page 7176

1 mais en réalité il existe des raisons suffisantes de croire que ces

2 documents ont été utilisés en réalité par l'ALN, malgré le fait que peut-

3 être ils avaient été produits ailleurs. Et je ne peux pas non plus négliger

4 le fait que nous avions obtenu ces documents du chef d'état-major de l'ALN,

5 qui a déclaré que c'était des documents originaux de l'ALN.

6 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que vous n'aviez pas vu de liste des

7 membres de cette dite brigade de l'ALN ?

8 R. Est-ce que vous faites référence à une quelconque brigade en

9 particulier, Monsieur ?

10 Q. Je vous pose une question générale au sujet de toutes les brigades.

11 R. Je crains que ceci ne soit pas tout à fait correct, Monsieur. J'ai vu

12 des listes du personnel de la 113e Brigade, je crois, et s'agissant de

13 certaines autres brigades qui comportent clairement les noms des membres du

14 personnel, leurs dates de naissance, leur lieu de naissance -- je pense que

15 j'ai cité le document pertinent dans mon rapport, que vous avez

16 probablement vu.

17 Q. Est-ce que les noms des soldats faisant partie de la brigade ont été

18 inclus dans ces listes ?

19 R. S'agissant de certains, oui.

20 Q. Pourriez-vous me dire de manière plus précise quelles étaient les

21 brigades au sujet desquelles vous aviez vu les listes des soldats et de

22 positions ?

23 R. Si vous m'accordez une minute, je vais probablement pouvoir le faire.

24 Q. Oui, allez-y.

25 R. Je fais référence notamment à la pièce à conviction dont le numéro 65

26 ter est 664. Il s'agit d'un document de la 113e Brigade de l'ALN, Izmet

27 Jashari. Apparemment ceci contient les grades des membres et, en fait, j'ai

28 la partie pertinente du rapport devant moi et je pourrais probablement lire

Page 7177

1 les noms de ces soldats.

2 Q. Avez-vous vu de telles listes s'agissant de la 116e Brigade ?

3 R. Permettez-moi de vous répondre avec plus de précision, s'il vous plaît,

4 non, je n'ai pas vu de telles listes s'agissant de la 116e Brigade, et je

5 pense que la raison en est tout à fait claire et évidente.

6 La raison de cela est que la 116e Brigade a apparemment été

7 constituée à un stade bien tardif du conflit, à un moment donné au mois de

8 juillet 2001.

9 Q. Excusez-moi, je vais reformuler la question que je voulais poser.

10 Avez-vous vu la liste s'agissant de la 114e Brigade ?

11 R. Je n'ai pas vu la liste complète du personnel de la 114e Brigade, mais

12 en réalité il y a une liste tout à fait longue des membres de cette brigade

13 avec des positions de commandement différentes, qui peuvent être dérivées

14 de certains documents macédoniens.

15 Q. Vous n'avez pas vu la liste des soldats ?

16 R. Non, je n'ai pas vu la liste des soldats de cette brigade en tant que

17 telle.

18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent qu'ils n'entendent pas bien l'avocat

19 de la Défense qui est un peu trop loin du micro.

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

21 Q. Vous avez dit hier au moment du contre-interrogatoire de la part

22 de Me Mettraux, à la page 7 609 du compte rendu d'audience, que les 112e,

23 113e, 114e Brigades ont été établies au mois de novembre. Vous vous en

24 souvenez ?

25 R. Non, c'est une erreur. Ça ne pouvait pas être au mois de novembre.

26 Q. Excusez-moi. Peut-être que c'est moi qui ai mal prononcé ou peut-être

27 l'interprétation a été erronée. Je parlais du mois de juin.

28 R. Je vois. Je pense que la 112e et la 113e Brigade ont été établies avant.

Page 7178

1 La 114e Brigade a probablement été établie au cours de la deuxième moitié

2 du mois de juin. Mais certainement elles ne pouvaient pas être constituées

3 en novembre.

4 Q. Monsieur le Témoin, je viens de vous dire que c'est probablement une

5 erreur d'interprétation de ma question, puisque je vous ai demandé au sujet

6 du mois de juin. Donc d'après votre déposition, à partir du mois de juin,

7 la 114e Brigade a été constituée et son commandant était Nazim Bushi; est-

8 ce exact ?

9 R. Si je puis nuancer ma réponse précédente un peu. Je pense que toutes

10 ces brigades étaient en cours de constitution et qu'elles se trouvaient en

11 réalité à des stades différents de constitution en juin 2001. Certaines

12 étaient peut-être mieux préparées et à un stade plus avancé de constitution

13 par rapport aux autres. Je pense qu'en réalité le processus de la création

14 de la 114e Brigade avait commencé à un moment donné en juin et peut-être la

15 plus grande partie de la brigade, ou au moins le noyau de combat le plus

16 important de cette brigade a été établi à la deuxième moitié du mois de

17 juin 2001, et effectivement, Nazim Bushi était le commandant de cette

18 brigade.

19 Q. Hier, lorsque mon collègue, Guénaël Mettraux, vous a posé une question,

20 à la page 7 109 du compte rendu d'audience, il vous a demandé quelle

21 brigade était opérationnelle en juin, et vous avez dit les 112e, 113e, et

22 114e. Est-ce que vous vous en souvenez ?

23 R. La 115e Brigade a probablement été créée à la fin du mois de juin 2001,

24 début juillet 2001.

25 Q. Très bien. Je souhaite que l'on revienne maintenant à la déclaration de

26 M. Nazim Bushi.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer, s'il vous plaît, au

28 témoin la déclaration de M. Nazim Bushi, le numéro 65 ter est 2D00-365, en

Page 7179

1 date des 9 et 10 juin 2004, page 2 en anglais, et 3 en macédonien.

2 Paragraphe 4.

3 Q. Est-ce que vous voyez cela devant vous ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez dit dans votre déposition que ce monsieur, Nazim Bushi,

6 pouvait déposer de manière la plus fiable à ce sujet.

7 Au paragraphe 4 de sa déclaration, il dit : "J'ai besoin d'environ

8 une semaine pour terminer la constitution de la 114e Brigade de l'ALN, et

9 ceci a eu lieu autour du 8 juin 2001 -- ou plutôt juillet 2001. C'est à ce

10 moment-là que la brigade a été officiellement constituée. J'ai été nommé au

11 poste de commandant de la 114e Brigade."

12 Peut-on montrer la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

13 "J'ai été nommé au poste de commandant de la 114e Brigade et promu au grade

14 de colonel de l'ALN en même temps. Le quartier général de la brigade était

15 à Nikustak."

16 Donc, d'après la déposition de Nazim Bushi, peut-on conclure que la

17 114e Brigade a été constituée au mois de juillet, ce qui ne correspond pas

18 à votre déposition et à votre rapport ?

19 R. La réponse serait oui et non, en réalité. Mais je ne pense pas qu'il

20 soit possible d'en parler avec autant de précision s'agissant de la date

21 exacte de l'établissement de cette brigade. Vous devriez réaliser qu'il

22 s'agit là d'un processus et non pas d'une action momentanée qui peut se

23 compléter en une journée.

24 Je pense que nous devons notamment nous concentrer dans cette

25 déclaration sur le fait que le processus de création de la brigade a

26 apparemment été terminé le 8 juillet. Ce que je disais, c'était que la

27 constitution de la brigade et de son noyau a été complétée apparemment en

28 juin 2001 ou au moins au cours de la deuxième moitié de juin 2001.

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1 Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une brigade qui normalement,

2 lorsqu'elle est complètement remplie, aurait plusieurs milliers d'hommes,

3 qu'elle soit mobilisée et que les unités lui soient affectées et prêtes à

4 combattre en une journée ou une semaine. Il s'agirait là d'une action tout

5 à fait difficile et en réalité impossible, même dans ces conditions-là.

6 Donc je pense que nous devons être souple par rapport aux dates.

7 Q. Cela veut dire alors que Nazim Bushi, lorsqu'il a dit qu'il avait

8 constitué la brigade en une semaine, ne disait pas la vérité. C'est ce que

9 vous dites en tant qu'expert militaire ?

10 R. Je ne dis pas qu'il ne disait pas la vérité, mais je dis simplement que

11 la brigade ne pouvait pas être constituée en une journée. Il est probable

12 que cela signifiait qu'il y a eu des préparatifs qui ont été menés à bien

13 en juin, mais que le processus a été terminé début juillet 2001. Je ne

14 pense pas que pour créer une unité qui a la taille d'une brigade, qu'une

15 semaine est un temps considérable qui permette de faire beaucoup de choses.

16 Q. Dans le résumé de votre rapport, dans le chapitre consacré à la

17 stratégie et à la tactique de l'ALN, c'est la 41e page, vous dites que

18 toutes les sources sur lesquelles vous vous êtes appuyées sont d'accord

19 pour dire que tout au long du conflit l'ALN est parvenue à établir le

20 contrôle sur différentes localités ou différents secteurs peuplés en

21 majorité de population albanaise, et que c'était surtout au nord et à

22 l'ouest de la Macédoine.

23 J'aimerais savoir s'il est vrai que l'ALN n'a pas pu établir son contrôle

24 dans une ville ?

25 R. Je ne pense pas que l'ALN ait pu contrôler complètement une ville

26 quelle qu'elle soit.

27 Q. Est-il exact de dire que l'ALN n'a pas non plus pu placer sous son

28 contrôle une gare ferroviaire ?

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1 R. Au mieux de mes connaissances, non, je ne dirais pas qu'il y ait eu de

2 contrôle physique dans ce sens.

3 Q. Dans cette partie de votre rapport, vous dites quelle est la partie du

4 territoire qui se trouvait sous le contrôle exercé par l'ALN, et vous avez

5 dit précédemment à mon confrère que ceci correspondait à peu près à 20 % du

6 territoire de la République de Macédoine.

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Maintenant, je voudrais que la carte qui

8 est la pièce P467 soit montrée au témoin.

9 Q. Monsieur le Témoin, en attendant que la carte s'affiche, je vais vous

10 poser d'autres questions.

11 Vous vous êtes souvent rendu en République de Macédoine; est-ce

12 exact ?

13 R. Oui, j'y suis allé à plusieurs reprises.

14 Q. Vous connaissez bien le territoire de la République de Macédoine.

15 R. Je ne peux pas affirmer que je connais bien la République de Macédoine,

16 puisque lorsque je me rendais en République de Macédoine je me contentais

17 de me rendre dans la ville de Skopje et au village de Ljuboten. Je ne peux

18 pas véritablement dire que je connais la République de Macédoine. Je veux

19 dire le territoire, que je le connaisse vraiment bien.

20 Q. Mais vous êtes un expert militaire, donc j'imagine que vous vous servez

21 facilement de cartes ?

22 R. Oui, normalement.

23 Q. A présent, je vais vous demander de nous indiquer quel est le

24 territoire qui a été placé sous le contrôle de l'ALN à la mi-mai 2001. Est-

25 ce que vous pouvez annoter cela ?

26 R. Il serait peut-être plus facile de vous donner à peu près le nombre de

27 villages qui se sont trouvés placés sous le contrôle de l'ALN et que ceci

28 corresponde au contrôle exercé par l'ALN. Mais si vous voulez que je

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1 précise de quel secteur il s'est agi, quels sont les secteurs qui se sont

2 trouvés plus ou moins sous le contrôle de l'ALN, ce serait cette zone-ci,

3 plus ou moins, en longeant la frontière; l'autre, c'est ici --

4 Q. Ma question portait sur le mois de mai.

5 R. Excusez-moi. Il faut alors corriger ce que je viens de faire et de

6 dire. Je devrais recommencer.

7 Q. Excusez-moi.

8 R. Je pense qu'au mois de mai, l'ALN a exercé son contrôle dans les

9 hauteurs par rapport à la ville de Skopje, et aussi certains secteurs dans

10 les hauteurs de Tetovo; puis il y a eu des activités de l'ALN lancées au

11 nord de Kumanovo. C'était à peu près ça.

12 Q. Et l'autre frontière, ce serait la frontière de la République de

13 Macédoine, juste pour que ce soit clair au compte rendu d'audience.

14 R. Oui, tout à fait.

15 Q. Très bien. Il n'y avait pas de forces de sécurité macédoniennes sur ce

16 territoire que vous avez indiqué, et c'était à la mi-mai 2001 ?

17 R. Pour vous répondre, Maître Apostolski, il faudrait peut-être fournir

18 une définition de l'expression contrôle exercé sur un territoire.

19 Littéralement, l'ALN n'a pas contrôlé physiquement la totalité de ce

20 territoire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Bien entendu, il

21 y avait là des forces de sécurité macédoniennes, il y avait des postes-

22 frontières, des unités militaires, et également celles de la police, et

23 toutes ces unités opéraient dans ces mêmes secteurs. Mais ce que je suis en

24 train de dire, c'est que dans la plupart des zones rurales et dans les

25 montagnes, l'ALN se déplaçait assez facilement et lançait ses actions. Et

26 la plupart de ces villages avaient une population en majorité albanaise et

27 ils étaient entre les mains de l'ALN.

28 Q. Mais dans votre déposition vous avez parlé du pourcentage du

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1 territoire.

2 R. Oui, c'est vrai. Mais vous vous souviendrez que je me suis référé à un

3 certain nombre de documents et, en particulier au rapport établi par le

4 ministère de l'Intérieur qui porte sur l'année 2001, et c'est de manière

5 détaillée que j'ai exploré cela avec votre confrère, Me Mettraux, et je

6 pense que nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le rapport fait

7 état de manière claire d'environ 20 % du territoire macédonien qui se

8 trouvait sous le contrôle de l'ALN en septembre 2001.

9 Q. D'après ce que je vois -- excusez-moi, nous parlons du mois de mai,

10 c'est bien cela ? Vous avez indiqué quel était le territoire contrôlé par

11 l'ALN au mois de mai; c'est exact ?

12 R. Oui, c'est à peu près ça.

13 Q. Et le village de Kuceviste qui se situe au nord de Skopje, d'après

14 vous, ce village se trouvait sous le contrôle de l'ALN ?

15 R. Non, pas vraiment. Tout d'abord, cette carte n'est pas vraiment la

16 mieux choisie pour parler du contrôle du territoire. Vous avez là une carte

17 géographique, et en me servant de cette carte, je ne peux vous montrer des

18 choses que de manière très approximative, vous montrer le territoire placé

19 sous le contrôle de l'ALN de manière très grossière. Sans lunettes, je

20 n'arrive même pas à repérer ce village sur la carte. Ce n'est pas une carte

21 militaire.

22 Q. Très bien.

23 R. Mais comme je vous ai déjà dit, c'est de manière très approximative que

24 je parle.

25 Q. Vous êtes un expert militaire, vous avez également indiqué ici que la

26 route qui relie Kumanovo à Presevo fait partie de ce territoire. Je ne suis

27 pas un expert, mais je le vois. Est-ce que vous pouvez être un peu plus

28 précis ?

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1 R. Nous pouvons corriger cela -- pouvez-vous m'agrandir la carte un petit

2 peu ?

3 Q. Est-ce que vous pouvez corriger tout d'abord --

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les annotations seront perdues si on

5 agrandit, donc pouvez-vous corriger ce que vous avez annoté tout d'abord.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ce serait quelque chose comme ça.

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

8 Q. Puisque je vous ai demandé ce qu'il en était à la mi-mai, est-ce que

9 vous pouvez inscrire le 15 mai ?

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je ne pense pas qu'il a été

11 question du 15, Maître Apostolski, peut-être que le témoin pourrait nous

12 dire si effectivement ce qu'il a fait correspond à une date en particulier.

13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui.

14 Q. Est-ce que vous pourriez juste écrire qu'il s'agit du mois de

15 mai.

16 R. Oui, c'est probablement la fin du mois de mai.

17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

18 demander le versement au dossier de cette photographie.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte sera versée au dossier.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 2D75.

21 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

22 Q. En rouge, est-ce que vous pourriez annoter sur cette même carte ce que

23 l'ALN a contrôlé le 12 août 2001 ?

24 R. Je ne sais pas si ce sera vraiment possible, et ce, pour une raison

25 simple, il n'y a pas eu de ligne de front de manière continue, certains

26 villages étaient sous le contrôle de l'ALN, et d'autres ne l'étaient. Je ne

27 peux pas vraiment vous tracer une ligne continue qui correspondrait à une

28 ligne de front. Si j'essayais de faire cela, ce serait vraiment une perte

Page 7185

1 de temps.

2 Q. Est-ce que ceci vous faciliterait la tâche si l'on agrandissait la

3 partie nord de la carte ?

4 R. En revanche, ce que je pourrais faire pour vous aider, Monsieur, ce

5 serait de vous citer les noms des villages qui semblaient être placés sous

6 le contrôle de l'ALN à différents moments durant le conflit. Je pense que

7 la plupart d'entre eux se sont trouvés sous le contrôle de l'ALN à la date

8 du 12 août 2001, et je pense que je donne les noms de ces villages dans mon

9 rapport.

10 Q. Pourriez-vous annoter sur la carte les villages ou les secteurs qui se

11 sont trouvés sous le contrôle de l'ALN ?

12 R. J'ai vraiment peur que cette carte ne se prête pas véritablement à ce

13 que je fasse ce genre de chose. Ce n'est pas une carte militaire

14 topographique. C'est une carte géographique, elle se prête plus à

15 l'enseignement dans les écoles qu'à une étude ou à un examen militaire.

16 Q. C'est bien la carte que le bureau du Procureur nous a remise.

17 R. Oui, je vous entends, Monsieur. Mais vous comprenez, ce n'est pas une

18 carte militaire.

19 Q. D'après la manière dont j'ai compris votre témoignage, l'ALN a contrôlé

20 20 % du territoire de la Macédoine. Est-ce que vous pourriez tout

21 simplement nous annoter cela sur cette carte ?

22 R. J'ai bien peur, Monsieur, que ce serait une manière de simplifier à

23 outrance cet exercice.

24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter au témoin la

25 pièce P487.

26 Compte tenu de l'heure, Monsieur le Président, il vaudrait peut-être mieux

27 que je laisse cette question pour demain.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci vous permettrait peut-être de

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1 trouver la carte qui nous montrerait le terrain d'une manière plus précise.

2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je l'ai trouvée, Monsieur le Président,

3 mais nous n'avons plus suffisamment de temps.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'ai repéré la carte qu'il nous faut, la

6 carte qui, d'après ce qu'en a dit le témoin, est une carte militaire.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous n'avez plus suffisamment de

8 temps pour explorer ce point aujourd'hui, laissez-le pour demain. Est-ce

9 qu'il y a autres choses que vous pourriez demander maintenant ou il serait

10 mieux peut-être de mettre un terme à votre interrogatoire maintenant ?

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vais m'en tenir à cela. Je cède la

12 parole à Me Mettraux et à M. Saxon pour qu'ils s'occupent des documents.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, Maître Apostolski.

14 Monsieur Bezruchenko, nous allons maintenant, je crois, nous pencher sur la

15 question des pièces à conviction, donc nous allons pouvoir vous libérer,

16 cela étant dit, on s'attend que vous reveniez ici demain matin à 9 heures.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je n'y

18 manquerai pas.

19 [Le témoin quitte la barre]

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, j'espère que nous

21 vous avons laissé assez de temps.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Plus qu'assez, Monsieur le Président. J'ai

23 le plaisir d'être le messager d'une bonne nouvelle pour une fois.

24 Pendant la pause nous avons tiré à profit le temps dont nous

25 disposions avec M. Saxon pour vérifier où nous en étions, et nous sommes

26 arrivés aux résultats de 16. Nous avons retiré un document d'un comme un

27 accord. Il en reste deux, Monsieur le Président, qui auront besoin d'une

28 décision de la Chambre. Je commencerai peut-être par ces documents qui ne

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1 posent pas de problème avec les parties.

2 Le premier est le numéro 1D932 de la liste 65 ter, puis le document

3 1D929 de la liste 65 ter --

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il va falloir que nous

5 parlions de chacun de ces documents à tour de rôle et vous nous indiquerez

6 rapidement quelle en est la nature.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien.

8 Monsieur le Président, le premier de ces documents, numéro 1D932 de

9 la liste 65 ter est un communiqué de presse relatif à une réunion de ce

10 qu'il est convenu d'appeler le conseil de sécurité de la République de

11 Macédoine, datant du 10 août 2001, et qui, comme vous vous en souviendrez,

12 porte sur "des actions fermes".

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de pièce 1D249, Monsieur le

15 Président.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Le document suivant est le document 1D929 de

17 la liste 65 ter. C'est un document qui provient d'une ambassade et que nous

18 avons identifié durant une audience précédente -- il date du 10 août 2001

19 et concerne une rencontre entre l'ambassadeur du pays où nous nous trouvons

20 et le président est M. Trajkoski.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

23 pièce 1D250.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.

25 Le document suivant, Monsieur le Président, est le document 1D531 de la

26 liste 65 ter. C'est un communiqué de presse ou même une série de

27 communiqués de presse datant du 19 janvier 2005, qui concerne le rôle du

28 président dans les événements de Ljuboten.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D251, Monsieur le

3 Président.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Le document suivant, Monsieur le Président.

5 Il s'agit du document 1D928.1 de la liste 65 ter. C'est un dictionnaire de

6 termes militaires qui a été largement utilisé dans l'audition de ce témoin.

7 Nous avons indiqué à la Chambre que le numéro original était 1D928, et nous

8 avons ajouté une page qui a été utilisée avec ce témoin. Nous demandons

9 donc le versement au dossier du document agrandi.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est la publication des

11 services conjoints des Etats-Unis ?

12 M. METTRAUX : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D252, Monsieur le

15 Président.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Le document suivant, 1D957 de la liste 65

17 ter. C'est un communiqué de presse relatif aux événements de Vejce datant

18 des 28 et 29 avril 2001, qui a été commenté dans son rapport par M.

19 Bezruchenko, et le contenu de ce rapport comporte une déclaration attribuée

20 à un certain nombre de responsables politiques qui a été soumis à ce

21 témoin. Il date du 29 avril 2001.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Admis au dossier.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction 1D253, Monsieur le

24 Président.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant. Document 1D955 de la liste

26 65 ter. C'est un communiqué de presse du 20 avril 2001, qui provient du

27 comité des Affaires étrangères du Parlement européen qui concerne

28 l'activité de l'ALN au cours du mois de mars 2001.

Page 7189

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D254, Monsieur le

3 Président.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.

5 Document suivant. Il s'agit du document 1D952 de la liste 65 ter.

6 Résumé synthétique du GCI en date du 5 avril 2001, qui est intitulé

7 "Question de la réforme et de la rébellion macédonienne."

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D255, Monsieur le

10 Président.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant. Il s'agit du document

12 1D625 de la liste 65 ter. C'est le rapport du GCI datant du 5 avril 2001.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D256, Monsieur le

15 Président.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant. Document 353.18 de la

17 liste 65 ter. C'est un rapport de situation du 8 août 2001, qui est une

18 annexe à la déclaration écrite de M. Matthiesen, recueillie par le bureau

19 du Procureur. C'est un rapport au sujet des attaques à la mine en date du 8

20 août 2001 à Karpalak.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D257, Monsieur le

23 Président.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant. Il s'agit du document

25 1D879 de la liste 65 ter. C'est une allocution de M. Ljubco Georgievski,

26 chef du gouvernement de la République de Macédoine à l'époque, qui date du

27 21 mars 2001, allocution prononcée devant la conférence de presse de la

28 CSCE.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D258.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant. Il s'agit du document

4 1D866 de la liste 65 ter, qui est un document non confidentiel provenant

5 d'une ambassade que nous avons identifiée, et qui est intitulé "Sécurité

6 gouvernementale --" cela concerne un autre village que celui de Aracinovo

7 en date du 14 juin 2001.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D259, Monsieur le

10 Président.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant. Il s'agit du document

12 1D908 de la liste 65 ter. C'est un article de l'hebdomadaire "Jane's

13 Defense" qui concerne le nombre d'armes entrées en Macédoine, et qui date

14 du 29 août 2001.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D260, Monsieur le

17 Président.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant 1D959 -- déclaration de la

19 présidence au sujet des soldats de l'armée macédonienne, qui concerne les

20 événements de Vejce le 29 avril 2001.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D261, Monsieur le

23 Président.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant. 1D881 de la liste 65 ter.

25 C'est un communiqué de presse qui contient une déclaration attribuée à M.

26 l'Ambassadeur Pardew.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D262, Monsieur le

Page 7191

1 Président.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a une date à ce

3 document, Maître Mettraux ?

4 M. METTRAUX : [interprétation] Je vérifierai la date dans une seconde.

5 J'indiquerai que les deux documents qui donnent lieu à discussion

6 entre les parties sont les documents 1D554.1 et 554.2 de la liste 65 ter.

7 Quant au document précédent, Monsieur le Président, le 1D881, il

8 porte la date du 15 mars 2001.

9 Monsieur le Président, ces deux documents qui font discussion en l'espèce

10 sont le 1D554.1, qui est une lettre dont l'auteur est un représentant de la

11 Défense de M. Boskoski, adressée aux autorités macédoniennes et plus

12 précisément au ministère de l'Intérieur, qui demande aux autorités de

13 vérifier si l'une quelconque des huit personnes mentionnées dans la lettre

14 ont reçu, entre le mois d'août 2001 et la fin du mois de septembre 2001, un

15 quelconque salaire du ministère de l'Intérieur.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Date de ce document ?

17 M. METTRAUX : [interprétation] Le 30 mai 2007, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

19 M. METTRAUX : [interprétation] L'autre document qui fait discussion est le

20 1D554.2, c'est la réponse du ministère de l'Intérieur par le biais du

21 secrétaire d'Etat, qui porte la date du 5 juin 2007, et qui indique

22 qu'aucune des personnes en question n'a jamais reçu le moindre salaire du

23 ministère de l'Intérieur, même si leur nom apparaît [comme interprété]

24 semble-t-il sur la liste du ministère de l'Intérieur dans la période allant

25 du mois d'août au mois de septembre 2001.

26 Vous vous souviendrez que les huit noms qui figurent dans la lettre

27 envoyée par le ministère de la Défense et qui font l'objet de la réponse

28 des autorités macédoniennes figurent sur un reçu émanant du poste de police

Page 7192

1 de Cair au cours des quelques jours précédents les événements qui font

2 l'objet de la présente affaire.

3 De l'avis de la Défense, nous estimons que ces documents devraient être

4 admis en tant que pièces à conviction. Nous soutenons que M. Bezruchenko,

5 dans son rapport notamment, a témoigné des événements survenus dans le

6 village de Ljuboten. Il présente également un certain nombre d'affirmations

7 dans son rapport quant au fait que les personnes en question auraient été

8 membres du ministère de l'Intérieur, il fait référence, par exemple, à ce

9 qu'il appelle "M. Tarculovski et son unité de police", en parlant de

10 l'attaque de la police sur le terrain, ou en tout cas de formations de la

11 police dont il parle au paragraphe 517 de son rapport, et encore une fois

12 au paragraphe 518 où il parle d'attaques de la police.

13 M. Bezruchenko a également parlé dans sa déposition de ce qu'il appelle les

14 obligations disciplinaires du ministère de l'Intérieur, et il a également

15 évoqué le fait que cette obligation n'existe ou ne relève que de la

16 responsabilité de membres de jure de ce ministère.

17 M. Bezruchenko a également parlé dans sa déposition des efforts ou de

18 l'absence d'efforts de la part du bureau du Procureur de ce Tribunal pour

19 vérifier si les personnes dont les noms figurent sur cette liste - et vous

20 vous rappellerez qu'il existe également une autre liste - la Chambre se

21 rappellera également que M. Bezruchenko a participé à plusieurs auditions

22 de personnes dont les noms figurent sur ces deux listes, y compris celles

23 de M. Ljupco Savov dont le nom figure sur la liste mentionnée dans ces deux

24 lettres.

25 Monsieur le Président se rappellera également, ainsi que les Juges de

26 la Chambre, que M. Bezruchenko a indiqué au départ qu'il ne se rappelait

27 pas avoir eu cette liste sous les yeux, en tout cas pas la liste

28 particulière évoquée dans la déclaration préalable de M. Savov. Et à la

Page 7193

1 lecture des notes des enquêteurs, il est apparu de façon plus précise que

2 cette liste avait été présentée -- ou en tout cas avait fait l'objet de

3 questions posées en l'espèce à M. Savov en l'absence de M. Bezruchenko.

4 Compte tenu de ce fait, Monsieur le Président, nous estimons qu'un

5 fondement suffisant existe pour l'admission de ce document en ce moment.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

7 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ces deux documents de la

8 liste 65 ter, le numéro 1D554.1 et 1D554.2 doivent être examinés ensemble

9 pour apporter la preuve de leur pertinence. Mais l'Accusation a une

10 objection qui repose principalement sur ce que l'on trouve dans le document

11 1D554.2 de la liste 65 ter, qui est une réponse d'un responsable officiel

12 du ministère de l'Intérieur, un représentant des équipes de Défense en

13 l'espèce.

14 Monsieur le Président, l'Accusation estime que la question qui se pose ici

15 ne consiste pas à savoir ce dont M. Bezruchenko a pu parler ou pas dans son

16 rapport d'expert et dans sa déposition. Mais que la question est beaucoup

17 plus simple. La question qui se pose consiste dans la chose suivante : cet

18 élément d'information qui figure dans une lettre émanant d'un responsable

19 officiel du ministère de l'Intérieur a été soumise afin de démontrer la

20 véracité de son contenu. Cette lettre, Monsieur le Président, c'est ce que

21 vous dit l'Accusation, est en réalité une déclaration préalable de témoin

22 et par conséquent ce témoin devrait être cité à la barre afin de déposer en

23 l'espèce sur ce sujet de façon à ce que sa déposition puisse être éprouvée,

24 et c'est ce que fera certainement la Défense pendant la présentation de ses

25 moyens, si une présentation des moyens de la Défense il y a.

26 Par conséquent, Monsieur le Président, ces lettres ont été soumises à la

27 Chambre pour admission un certain nombre de fois déjà en l'espèce et, si

28 j'ai bien compris, ces lettres n'ont pas été admises par le passé.

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1 L'Accusation ne voit aucune différence fondamentale entre cette lettre et

2 d'autres lettres dont l'admission a été rejetée par la Chambre de première

3 instance.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De l'avis des Juges de la Chambre,

6 Maître Mettraux, aucune de ces deux lettres ne doit être versée au dossier

7 à titre de pièces à conviction. Ces lettres peuvent être enregistrées aux

8 fins d'identification, si vous le souhaitez, mais l'objection principale

9 pesant sur la réponse, il apparaît aux Juges de la Chambre qu'il est

10 manifeste que le contenu de cette réponse doit être plus abondamment

11 prouvé, or la première lettre va de pair avec la réponse.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Nous vous

13 saurions reconnaissants d'accepter l'enregistrement de ces deux lettres aux

14 fins d'identification.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ce qui sera fait.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document

17 1D554.1 de la liste 65 ter est enregistré aux fins d'identification en tant

18 que pièce 1D263, et le numéro 1D554.2 est enregistré aux fins

19 d'identification sous la cote 1D264.

20 Merci, Monsieur le Président.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y

22 autorisez, page 69, ligne 7 du compte rendu d'audience, nous lisons le

23 numéro 1D625 de la liste 65 ter. J'ai sans doute mal prononcé. Il faut lire

24 1D725 de la liste 65 ter.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

26 L'heure est arrivée de suspendre. Nous reprendrons nos débats demain à 9

27 heures du matin. Je crois que ce sera dans une autre salle d'audience,

28 peut-être me semble-t-il en salle II.

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1 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le vendredi 2 novembre

2 2007, à 9 heures 00.

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