Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 6 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 La déclaration que vous avez prononcée est toujours valable.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

9 Monsieur les Juges. Je comprends cela.

10 LE TÉMOIN: VIKTOR BEZRUCHENKO [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 Nouvel interrogatoire par M. Saxon : [Suite]

13 Q. [interprétation] Monsieur Bezruchenko, je souhaiterais que nous

14 passions maintenant à un autre sujet.

15 Au cours du contre-interrogatoire, on vous a montré plusieurs

16 articles de presse et autres documents qui décrivaient les activités menées

17 par l'ALN au cours du premier semestre de l'année 2001. Elle est qualifiée,

18 je cite : "d'attaques terroristes," l'ALN était qualifiée d'organisation

19 terroriste. Par exemple, on vous a montré le document qui, depuis a été

20 versé au dossier sous la cote 1D254, il s'agit d'une déclaration faite par

21 le comité chargé des affaires étrangères du parlement européen en date du

22 20 mars 2001.

23 Vous en souvenez-vous ?

24 R. Oui.

25 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous avons un problème technique ou

26 est-ce que je puis poursuivre ?

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On annonce une autre affaire à

28 l'écran, sinon il n'y a pas de problème.

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1 Continuez.

2 M. SAXON : [interprétation]

3 Q. Monsieur Bezruchenko, dans le cadre de vos recherches et en préparant

4 votre rapport, est-ce que vous avez également examiné des documents qui

5 traitaient de la réaction de communauté internationale face à la situation

6 en Macédoine ?

7 R. Oui.

8 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce 1D256,

9 s'il vous plaît.

10 Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport préparé par le groupe chargé

11 des crises international, GCI. Ce document porte la date du 5 avril 2002.

12 Il est intitulé : La question macédonienne, réforme ou rébellion. La

13 Défense s'est intéressée à ce document aux pages 7 046 et 7 047 du compte

14 rendu d'audience.

15 Peut-être, pourrions-nous examiner l'annexe C de ce rapport qui porte le

16 numéro ERN N002-5194.

17 Q. Monsieur Bezruchenko, il s'agit d'une annexe à ce rapport qui décrit le

18 GCI et ses fonctions.

19 En haut de la page, nous voyons qu'il s'agit d'une organisation privée

20 multinationale qui est vouée à renforcer la capacité de la communauté

21 internationale à anticiper, comprendre et agir afin d'empêcher les

22 conflits.

23 Voyez-vous cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Nous voyons ensuite que l'approche du GCI se fonde sur les recherches à

26 effectuer sur le terrain grâce à des équipes d'analystes politiques.

27 Au paragraphe suivant, il est dit que les rapports du GCI sont distribués

28 largement aux fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères et des

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1 organisations internationales. Nous voyons au bas de ce même paragraphe que

2 : "Le GCI est présidé par l'ancien président de la Finlande Martti

3 Ahtisaari. L'ancien ministre des Affaires étrangères d'Australie, Gareth

4 Evans en est le président depuis janvier 2000."

5 Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui, je le vois.

7 Q. Peut-on examiner la page 6 de ce rapport qui porte le numéro ERN N002-

8 5178 ? Ce document porte également le numéro ERN 1D00-6441.

9 Je souhaiterais que nous nous intéressions à la partie inférieure de cette

10 page.

11 Monsieur Bezruchenko, nous voyons que la partie 3 s'intitule, "Tetovo :

12 éruption de la violence." Voyez-vous cela ?

13 R. Oui.

14 Q. A la dernière phrase du premier paragraphe, on peut lire ce qui suit :

15 "Le 13 mars, un groupe de rebelles affirmant être membres de l'ALN ont

16 ouvert le feu sur des policiers macédoniens à Tetovo depuis des positions

17 surélevées situées dans les monts Sar autour de la ville."

18 Est-ce que vous me suivez ?

19 R. Oui.

20 Q. Peut-on passer à la page suivante, je vous prie. Peut-on afficher le

21 haut de la page suivante, s'il vous plaît.

22 Voilà ce qui est dit dans le premier paragraphe, je cite : "La plupart des

23 dirigeants politiques étaient pleinement conscients de la menace

24 grandissante. En automne 2000, alors que les partis politiques légitimes

25 albanais continuaient à se disputer, un petit groupe de rebelles ou de

26 guérillas ont commencé à recruter au nord-ouest de la Macédoine."

27 Est-ce que vous voyez cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Pouvez-vous convenir avec moi que le GCI parle ici des membres de l'ALN

2 au début de son existence en ne les qualifiant pas de terroristes mais de

3 rebelles ou de guérillas ?

4 R. Absolument.

5 Q. Ensuite, nous avons un paragraphe qui commence par les mots suivants :

6 "Le 21 mars."

7 Voyez-vous cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Le texte se lit comme suit : "Le 21 mars, le gouvernement a posé aux

10 rebelles un ultimatum de 24 heures pour qu'ils rendent leurs armes. Les

11 rebelles ont réagi avec un cessez-le-feu unilatéral et ont appelé au

12 dialogue." Ensuite, on peut voir : "Le gouvernement a rejeté toutes

13 négociations avec les terroristes et l'offensive militaire macédonienne a

14 commencé à l'aube du 25 mars." Puis, d'après le GCI, le lendemain, le

15 gouvernement a annoncé que les rebelles avaient été chassés d'une partie

16 des villages situés au-dessus de la ville.

17 Est-ce que vous me suivez ?

18 R. Oui.

19 Q. Au paragraphe suivant, deuxième phrase, il est fait référence aux

20 rebelles ou aux guérillas; voyez-vous cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Jusqu'à présent dans ce rapport, la seule référence aux terroristes est

23 une référence faite apparemment par le gouvernement macédonien qui les

24 qualifie de tels ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Page suivante, page 8 du rapport.

27 Premier paragraphe sur cette page, on peut lire ce qui suit : "Les soldats

28 macédoniens ont rencontré peu de résistance et ont continué à pilonner ce

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1 qui était essentiellement des habitations civiles là où l'on pensait que se

2 trouvaient les guérillas."

3 Un peu plus loin dans ce paragraphe, le texte se poursuit : "Quoi qu'il en

4 soit, la plupart des guérillas se sont dispersées au cours des premières

5 heures de l'offensive."

6 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on voir le troisième paragraphe sur

7 cette page.

8 Q. Il s'agit de la première phrase de ce paragraphe, je cite : "Les

9 observateurs étrangers des deux côtés de la frontière entre la Macédoine et

10 le Kosovo ne sont pas tout à fait sûrs que les insurgés aient été vaincus."

11 Est-ce que vous me suivez ?

12 R. Oui.

13 Q. A la fin de ce même paragraphe, le GCI dit la chose suivante, je cite :

14 "Il est difficile de croire que ces combattants de la guérilla vont

15 disparaître vers le Kosovo et qu'on n'entendra plus parler d'eux."

16 Là encore, le GCI ne qualifie pas l'ALN d'organisation terroriste, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Page 14 du rapport, numéro ERN 1D00-6449. Page 14 du rapport.

20 Monsieur Bezruchenko, au bas de cette page, nous voyons le chiffre romain

21 V, cette partie est intitulée conclusions. Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Au premier paragraphe de cette partie intitulée conclusions, partie qui

24 vous a été lue par la Défense, il est fait référence à des cellules de la

25 guérilla peu coordonnées entre elles.

26 Voyez-vous cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Au paragraphe suivant, il est fait référence aux combattants rebelles.

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1 Mis à part le gouvernement macédonien qui qualifiait l'ALN de groupe

2 terroriste, est-ce que dans ce rapport il est fait référence ailleurs par

3 d'autres personnes au terme "terroristes" ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce

6 que M. Saxon souhaite dire que cela n'existe pas, que M. Bezruchenko n'a

7 pas vu de telles références. Nous souhaitons bien comprendre la position de

8 l'Accusation concernant ce rapport. Il y a des discussions au début du

9 rapport, mais si l'on a demandé à M. Bezruchenko simplement s'il avait vu

10 des références de ce terme par le passé, nous souhaitons le savoir.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous jouez avec les mots je pense.

12 Poursuivez, Monsieur Saxon.

13 M. SAXON : [interprétation] Je vois sur mon écran le compte rendu

14 d'audience d'une autre affaire qui est sans doute plus passionnante que mes

15 questions supplémentaires. Mais je souhaiterais que l'on règle ce problème.

16 J'en serais reconnaissant au technicien.

17 Q. Monsieur Bezruchenko, pendant le contre-interrogatoire la Défense vous

18 a montré la pièce 1D262, il s'agit d'un article de presse qui provient de

19 "Radio Free Europe". La date est celle du 15 mars 2001. Ceci a été

20 mentionné aux pages 7 055 à 7 057 du compte rendu d'audience. Il s'agit

21 d'un article où l'on peut voir certains commentaires faits par

22 l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique James Pardew, au sujet de la

23 situation à l'époque en Macédoine. M. Pardew, dans cet article, condamne la

24 violence en Macédoine et qualifie l'ALN de petit groupe de terroristes qui

25 ont recours à l'intimidation et à la violence pour imposer leur programme

26 politique.

27 Est-ce que vous vous en souvenez ?

28 R. Oui.

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1 Q. La Défense vous a demandé si cette déclaration reflétait la position de

2 l'ambassadeur de l'un des Etats les plus puissants au monde concernant la

3 situation en Macédoine à l'époque. Vous en souvenez-vous ?

4 R. Oui.

5 Q. Monsieur Bezruchenko, je souhaiterais vous montrer ce que l'ambassadeur

6 Pardew ainsi que d'autres fonctionnaires des Etats-Unis ont dit au sujet de

7 la situation en Macédoine quelques mois plus tard, le 13 juin 2001 à

8 l'occasion d'une séance tenue devant le comité chargé des relations

9 extérieures du sénat américain. Il s'agit de la pièce 1D228.

10 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, les caractères sont très

11 petits. L'Accusation a préparé des exemplaires à distribuer aux Juges et

12 aux parties afin de leur éviter de se faire trop mal aux yeux.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

14 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit d'une séance tenue devant le sénat

15 des Etats-Unis le 13 juin 2001. A l'ordre du jour, nous avons la crise en

16 Macédoine et l'engagement des Etats-Unis dans les Balkans.

17 Je souhaiterais que nous examinions ensemble la déclaration faite pas

18 l'ambassadeur James Pardew, à la page 1D00-6284, qui correspond à la page 7

19 de ce rapport du comité.

20 Je souhaiterais que nous nous intéressions à la deuxième partie de la

21 page.

22 Q. Monsieur Bezruchenko, l'ambassadeur James Pardew prononce une

23 abdication devant le comité du sénat. Dans le deuxième et le troisième

24 paragraphes, il dit la chose suivante : "La Macédoine reste importante pour

25 la sécurité et la stabilité dans la région. Le conflit actuel qui s'y

26 déroule doit être résolu. Cependant, une approche purement militaire ne

27 saurait être couronnée de succès. Les efforts visant à juguler

28 l'insurrection armée doivent être déployés dans le cadre des mesures

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1 politiques qui permettront de faire avancer la Macédoine sur le chemin des

2 réformes nécessaires qui s'imposent aux plans démocratiques, sociaux et

3 économiques."

4 Monsieur Bezruchenko, paragraphe suivant, voilà ce qu'affirme M.

5 Bezruchenko [comme interprété] - il s'agit du 13 juin - "La situation

6 actuelle en Macédoine est précaire. L'ALN insurgée a lancé ses premières

7 attaques au nord-ouest de la Macédoine au mois de février. Depuis, les

8 combats se sont poursuivis essentiellement dans les secteurs peuplés

9 d'Albanais de souche."

10 Conviendrez-vous avec moi que jusqu'à présent dans son allocution,

11 l'ambassadeur Pardew ne qualifie pas l'ALN de groupe terroriste ?

12 R. Effectivement, je ne le vois pas.

13 Q. Est-ce qu'il parle d'attaques terroristes menées par

14 l'ALN ?

15 R. Non.

16 Q. Pourrait-on passer à la page suivante, s'il vous plaît. Dans le premier

17 paragraphe complet de la page 8 de ce rapport, l'ambassadeur Pardew dit les

18 choses suivantes, je cite : "Le gouvernement de la Macédoine a la

19 responsabilité de protéger son territoire et ses citoyens, mais il doit

20 répondre aux provocations des extrémistes de façon mesurée et proportionnée

21 afin de protéger la vie des civils."

22 Est-ce que vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Deux paragraphes plus loin, on peut lire ce qui suit, je cite :

25 "L'impasse militaire qui se poursuit rend d'autant plus urgent le besoin

26 d'avancer sur le front politique. Nous accueillons le plan proposé par le

27 président Trajkovski afin de calmer l'insurrection, plan qui a été approuvé

28 hier par le parlement."

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1 Jusqu'à présent, l'ambassadeur Pardew qualifie l'ALN de groupe

2 d'extrémistes.

3 R. Oui.

4 Q. Il parle également d'insurrection.

5 R. Oui.

6 Q. Mais il ne les qualifie pas de terroristes ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Au bas de la page, nous avons un paragraphe qui commence par les termes

9 suivants : "Au plan de la sécurité."

10 Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, on peut lire ce qui suit :

13 "L'ONU au Kosovo a récemment promulgué de nouveaux règlements fermes sur la

14 possession d'armes et les franchissements illégaux de frontières, qui

15 permettent à l'ONU et à l'OTAN de mieux faire face à l'insurrection et aux

16 partisans de l'insurrection."

17 Peut-on dire que le 13 juin au moins, l'ambassadeur Pardew reconnaît

18 qu'une insurrection est en train de se dérouler en Macédoine ?

19 R. Effectivement.

20 Q. Est-ce que vous savez si l'ambassadeur Pardew a par la suite joué un

21 rôle dans la conclusion des accords-cadres d'Ohrid ?

22 R. Oui, je pense que sa participation était très importante.

23 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la

24 page 14 de ce rapport 1D00-6291.

25 Je souhaiterais que nous examinions la partie inférieure de cette

26 page. Monsieur le Président, vous y verrez une référence au président qui

27 prend la parole. Il s'agit du sénateur Joseph Biden. C'est lui qui était

28 président à l'époque.

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1 Q. Au dernier paragraphe de cette page, l'ambassadeur Pardew répond

2 à une question posée par le président, le sénateur Biden, et le paragraphe

3 commence pas les mots : "A partir de février."

4 Voyez-vous cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Il s'agit d'un paragraphe qui précède un paragraphe qui vous a été lu

7 par Me Mettraux jeudi dernier à la page 7 108 du compte rendu d'audience.

8 Le paragraphe se lit comme suit : "A partir de février, alors que la

9 plupart des gens sont intéressés au sud de la Serbie et un insurrection qui

10 s'y déroulait, un groupe d'extrémistes - on ne sait pas exactement s'ils

11 venaient de Macédoine ou du Kosovo - a commençé à se rassembler et à lancer

12 des actions militaires contre les forces gouvernementales au nord-ouest de

13 la Macédoine."

14 Est-ce que vous me suivez, Monsieur Bezruchenko ?

15 R. Oui.

16 Q. L'ambassadeur Pardew, ici, parle d'actions militaires plutôt que

17 d'actions terroristes, n'est-ce pas ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Nous voyons ensuite le paragraphe qui nous a été lu par mon confrère la

20 semaine dernière et qui commence par une phrase assez courte qui se lit

21 comme suit : "Cette insurrection est montée en puissance."

22 Là encore, l'ambassadeur, en parlant de l'ALN, qualifiait cette

23 organisation d'un mouvement insurgé. Il parle d'insurrection.

24 R. [aucune interprétation]

25 Q. Deux paragraphes plus loin -- plus bas du moins, on trouve un

26 paragraphe qui commence par : "Sa stratégie est la stratégie."

27 Le voyez-vous ?

28 R. Oui.

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1 Q. Dernière phrase de ce paragraphe, et je cite : "De ce fait, nous sommes

2 extrêmement préoccupés par rapport à ces opérations militaires."

3 Voyez-vous cela ?

4 R. Oui.

5 Q. L'ambassadeur Pardew parle ici "d'opérations militaires" et non pas

6 "d'opérations terroristes", n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Nous soulevons une objection, car nous

9 considérons que la deuxième phrase doit être lue en reprenant le contexte,

10 c'est-à-dire de la phrase précédente qui parle d'une réaction militaire

11 répressive. Ainsi, on voit bien que les "opérations militaires" font

12 référence à une réaction et non pas à une attaque.

13 M. SAXON : [interprétation] Très bien. On peut lire ça comme on veut.

14 L'Accusation considère que la première phrase montre plus qu'il y a une

15 préoccupation par rapport à la stratégie de l'ALN qui est de provoquer une

16 réponse, une riposte militaire.

17 Sur cette phrase, c'est que l'ambassadeur Pardew est extrêmement

18 préoccupé par rapport à ces opérations militaires de l'ALN et du

19 gouvernement de la Macédoine.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De toute façon, nous allons prendre

21 tout cela en compte en temps utile. Pour l'instant, nous voulons entendre

22 les deux parties. Cela suffit.

23 C'est au témoin maintenant d'essayer de nous éclairer un peu notre

24 lanterne, et non pas au conseil de faire cela entre eux.

25 M. SAXON : [interprétation] Très bien.

26 Q. Vous êtes analyste militaire, Monsieur Bezruchenko. Pourriez-vous, s'il

27 vous plaît, nous dire quelle est votre opinion à propos de l'analyse de

28 l'ambassadeur Pardew ?

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1 R. Apparemment, cette préoccupation était tout à fait importante, tout à

2 fait justifiée, étant donné qu'il y avait quand même une certaine violence

3 qui avait cours en Macédoine du nord. Il y avait ces opérations militaires

4 en cours à l'époque et qui étaient menées par les deux camps.

5 Q. Très bien. Passons maintenant à l'ERN 1D00-6306 représentant la

6 page 29 de ce rapport devant le comité du sénat.

7 Vous souvenez-vous d'un homme appelé le général Wesley Clark ?

8 R. Oui.

9 Q. A la fin des années 1990, vous souvenez-vous du poste occupé par le

10 général Clark ?

11 R. Il a occupé un grand nombre de postes. Il était commandant suprême de

12 l'OTAN Europe. Il s'occupait aussi des opérations en cours en Bosnie et au

13 Kosovo.

14 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle armée il faisait partie à l'époque ?

15 R. Il faisait partie de l'armée américaine.

16 Q. Je suis désolé, je n'arrive pas à bien lire ce qui est écrit.

17 Vous dites qu'il s'occupait des opérations militaires en Bosnie et au

18 Kosovo, ce général Clark. Pourriez-vous être un petit plus précis, s'il

19 vous plaît. De quelle manière était-il impliqué dans le conflit armé qui

20 avait lieu au Kosovo et dans le reste de la Serbie en 1999, si tant est

21 qu'il y en ait eu, bien sûr ?

22 R. Comme nous le savons tous, la KFOR est rentrée au Kosovo en 1999, et il

23 me semble que le général Clark ait dirigé les opérations de la KFOR, ou

24 s'occupait, en tout cas, d'opérations qui avaient trait à la KFOR.

25 Q. Qu'en est-il du conflit armé en tant que tel, conflit de 1999 ?

26 R. Avant cela, c'était l'officier le plus haut gradé de l'OTAN, chargé des

27 opérations de l'OTAN au Kosovo.

28 Q. Sur cette page, nous voyons que le général Wesley Clark a lui aussi

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1 témoigné devant le comité des relations étrangères du sénat américain le 13

2 juin 2001.

3 M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvions maintenant passer à la page

4 suivante du rapport et regarder la fin de cette page.

5 Q. Le général Clark avait une déclaration écrite qu'il a donnée à ce

6 comité de sénateurs américains. Le dernier paragraphe, le général Clark dit

7 la chose suivante, et je cite : "Une fois de plus, nous nous retrouvons à

8 un carrefour de l'évolution des événements des Balkans, alors que nous

9 voyons donc l'escalade tragique des combats en Macédoine. Une fois de plus,

10 la communauté internationale essaie de résoudre un conflit émergent avec

11 des missions diplomatiques extrêmement limitées avec des exhortations au

12 calme et les leçons de l'histoire récente vont à l'encontre directement des

13 pressions de la politique contemporaine."

14 Ensuite, la dernière phrase est la suivante, et je cite : "Mais tous les

15 conseils de l'Union européenne et des dirigeants politiques à la fois de

16 l'Union européenne et de l'OTAN ne peuvent pas arrêter les combats. Les

17 combats continuent donc, et nous retrouvons à nouveau ce schéma habituel,

18 l'utilisation de l'emploi de la force, de malheurs infligés de façon

19 inutile à des civils innocents, et nous voyons à nouveau un conflit qui va

20 continuer et qui va rendre toute solution politique extrêmement difficile à

21 trouver, étant donné que nous avons deux groupes ethniques hostiles et qui

22 sont de plus en plus éloignés les uns des autres."

23 Voyez-vous tout ça ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc il n'y a pas de référence à l'ALN comme étant un groupe terroriste

26 ?

27 R. Non.

28 M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante maintenant.

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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

2 M. SAXON : [interprétation]

3 Q. Il s'agit de la page 1D00-6308, page 31. En haut du texte, je vais vous

4 lire ce qui est écrit.

5 Le général Clark poursuit et je cite : "Il semblait être clair que la

6 situation sur le terrain va continuer à se détériorer à moins que l'OTAN

7 n'intervienne de façon active. Les troupes de l'armée macédonienne n'ont

8 pas les équipements, et les compétences et les dirigeants nécessaires pour

9 arriver à s'opposer aux combattants albanais. Leurs efforts continus visant

10 à résister aux incursions des rebelles n'ont pas fait grand-chose, mais

11 n'ont eu pour résultat que la destruction de biens civils et n'ont fait que

12 convaincre des milliers de personnes de fuir leurs maisons et leurs

13 villages."

14 Le général Clark utilise le terme combattants albanais et le terme rebelle,

15 incursions rebelles. L'avez-vous vu ?

16 R. Oui.

17 Q. Il n'utilise pas le terme terroriste ?

18 R. Je ne pense pas.

19 Q. Le général Clark ici demande qu'il y ait une intervention de l'OTAN

20 dans cette situation en Macédoine. Il considère que le conflit ne peut pas

21 être résolu sans l'emploi des forces de l'OTAN.

22 Qu'est-ce que cela vous dit à propos du niveau de complexité des combats

23 ayant lieu en Macédoine en juin 2001 ?

24 R. Je pense qu'en juin 2001 la situation était précaire. L'ALN avançait.

25 Le gouvernement macédonien n'avait pas les ressources nécessaires ni en

26 équipement ni en armes pour contrer cette avance. Il semblait bien que la

27 seule solution était une intervention de l'OTAN et qu'elle était à l'ordre

28 du jour.

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1 Q. Très bien.

2 M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante maintenant. Je vais

3 passer à autre chose.

4 Donc l'ERN 1D00-6310. C'est la page 33 du texte. Il s'agit du bas de

5 la page.

6 Il s'agit d'une déclaration faite par une personne appelée Richard Pearl au

7 comité du sénat des Etats-Unis. Il était à l'époque adjoint au sous-

8 secrétaire de la Défense des Etats-Unis et était membre d'un institut

9 appelé l'institut des entreprises américaines "American Enterprise

10 Institute".

11 Q. Pouvez-vous regarder la deuxième page. Il est écrit là et je cite : "La

12 Macédoine à l'heure actuelle est très proche de la Croatie, la Bosnie et du

13 Kosovo."

14 Voyez-vous cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Que s'est-il passé dans ces secteurs lors des années 1990 ?

17 R. Ces secteurs, ces pays ont été dévastés, détruits par des guerres

18 civiles épouvantables qui ont fait rage sur ces territoires après le

19 démantèlement et l'effondrement de la Yougoslavie.

20 Q. Très bien. Passons à la page suivante, puisque nous avons encore des

21 remarques faites par ce M. Pearl.

22 Troisième paragraphe de cette page qui commence par le mot "last."

23 Voyez-vous ce paragraphe ?

24 R. Oui.

25 Q. Dans ce paragraphe, M. Pearl dit la chose suivante et je cite :

26 "Ensuite, et finalement, je tiens à vous dire que tout retard, retard de

27 quelques jours ou de quelques semaines, avant de s'occuper vraiment de la

28 situation actuelle en Macédoine pouvait se révéler être un désastre. Il est

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1 rare d'avoir des événements qui se déroulent si rapidement, qu'il faille

2 absolument agir tout de suite. Mais tel que j'en comprends la situation en

3 Macédoine aujourd'hui, je considère que le danger est important de voir à

4 la fois une association d'attaques de guérilleros et de réactions peu

5 sophistiquées qui, vous pourrez créer une l'on pourrait créer une…" il

6 cite cela un peu plus loin dans le texte "qu'ils pourront créer une sorte

7 de polarisation et de radicalisation qui feront de la Macédoine une

8 catastrophe telle que celle que nous avons connue en Croatie, en Bosnie et

9 au Kosovo."

10 Donc ici nous avons une référence à des attaques de guérilleros, des

11 attaques de guérillas. Y a-t-il référence à des attaques de terroristes ?

12 R. Non, je n'en vois pas.

13 Q. Passons au paragraphe suivant. La deuxième phrase de ce paragraphe et

14 je cite : "Alors que l'armée de Macédoine essaie de se confronter à cette

15 insurrection, l'armée de Macédoine n'est pas une armée bien entraînée, elle

16 n'est pas très efficace et n'arrive pas bien à gérer ce type

17 d'insurrection."

18 Richard Pearl, ici, appelle les - ou du moins qualifie les activités de

19 l'ALN insurrection, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin un

22 document de la liste 65 ter de l'Accusation qui porte le numéro 953 dans le

23 tableau 65 ter.

24 Il s'agit d'un autre rapport de ce groupe chargé des crises international,

25 en date du 20 juin 2001, intitulé Macédoine : Dernier espoir pour la paix.

26 Et mon éminent confrère a employé ce document lors de contre-interrogatoire

27 la page 7 160 [comme interprété] à la page 7 170 [comme interprété] du

28 compte rendu. Si nous pouvions maintenant passer au sommaire de ce rapport

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1 qui se trouve à la page suivante, numéro ERN N002-5227. Si nous pourrions

2 maintenant agrandir le texte, nous pourrions sans doute mieux le lire.

3 Merci.

4 Q. Monsieur Bezruchenko, s'il vous plaît, la première phrase de cette page

5 qui reprend en fait la synthèse, déclaration suivante et je cite : "Au

6 cours des trois derniers mois, depuis mars 2001, la Macédoine a contemplé

7 l'abysse des conflits interethniques, a réussi à ne pas tomber dans le

8 précipice, a gâché toutes les possibilités d'une solution politique, puis

9 elle est revenue comme un somnambule pour se jeter dans la guerre civile."

10 Vous me suivez ?

11 R. Oui.

12 Q. Au dernier paragraphe il est écrit et je cite : "En ce qui les concerne

13 la guérilla de l'ALN déclarait qu'elle était prête à mettre un terme à son

14 insurrection mais voulait voir des étapes concrètes permettant d'améliorer

15 le droit des Albanais."

16 Encore une fois, ce groupe chargé des crises international semble à nouveau

17 qualifier l'ALN de guérilla.

18 R. Oui.

19 Q. Pouvons-vous maintenant passer à la page 3 de ce rapport, qui porte le

20 numéro ERN N002-5232.

21 A nouveau, le paragraphe qui nous intéresse est le premier paragraphe. Au

22 milieu de ce paragraphe où l'on parle de l'irruption de la violence au

23 milieu du mois de février 2001 vers Tanusevci. On parle de notion suivante,

24 deux phrases plus loin : "Les rebelles albanais de souche de la zone

25 devaient passer en Macédoine."

26 Voyez-vous cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Maintenant passez au paragraphe commençant par : "Le gouvernement a

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1 réagi fortement." Deux paragraphes plus loin.

2 R. Oui.

3 Q. Voici : "Le gouvernement a réagi fortement mais sans beaucoup de

4 détermination jusqu'au 21 mars 2001, lorsqu'un ultimatum a été fait aux

5 rebelles exigeant qu'ils rendent leurs armes ou qu'ils quittent le pays, ou

6 sinon qu'ils affrontent une offensive militaire de grande envergure."

7 Le voyez-vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Là encore, le groupe chargé des crises international semble étiqueter

10 l'ALN de groupe rebelles et non de groupe de terroristes ?

11 R. Non.

12 Q. Je ne pense pas que non est une bonne réponse à ma question. Je répète

13 ma question. Le groupe chargé des crises international semble appeler l'ALN

14 un groupe de rebelles et non un groupe de terroristes, n'est-ce pas ?

15 R. Je ne pense pas que ce groupe chargé des crises international appelle

16 l'ALN de terroristes.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux, qu'avez-vous à dire

18 ?

19 M. METTRAUX : [interprétation] Pour que ce soit plus clair et peut-être

20 plus rapide, peut-être M. Saxon pourrait-il nous parler de la note de pied

21 de page 2 de ce rapport qui explique l'emploi des termes par ce groupe

22 chargé des crises international et par d'autres entités ou autres groupes

23 politiques. Donc, là il est clair que les termes insurrection, rebelles,

24 guérillas, extrémistes, sont employés de façon interchangeable pour décrire

25 les membres de l'ALN. Il est aussi écrit que le département d'Etat des

26 Etats-Unis utilise des critères extrêmement spécifiques pour l'emploi du

27 mot "terroriste" et que le gouvernement américain considère que l'ALN et

28 que le département d'Etat américain utilise des critères très spécifiques

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1 pour parler de "terroristes" comme étant des extrémistes, et considère que

2 l'ALN est un groupement d'extrémistes utilisant des méthodes terroristes.

3 Il s'agit de la page 1 du rapport.

4 M. SAXON : [interprétation] Merci. Je pense que cela serait plutôt l'objet

5 d'une plaidoirie, à mon avis, ou alors ça aurait dû être soulevé lors du

6 contre-interrogatoire. Cela dit, puis-je passer à autre chose ?

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

8 M. SAXON : [interprétation] Bien, passons à la page 5, s'il vous plaît, du

9 rapport. Numéro ERN 002-5234.

10 Q. Il s'agit ici du chapitre 2 de ce rapport intitulé : Armée de

11 libération nationale, ALN.

12 Deuxième paragraphe de ce chapitre qui commence par les mots : "the

13 insugents" et je cite : "les insurgés ont dérobé la plateforme politique

14 des dirigeants albanais élus de ce pays."

15 Le voyez-vous ?

16 R. Oui.

17 Q. Passons ici à la page suivante, il s'agit de la page 6 de ce même

18 rapport.

19 Le troisième paragraphe, page 6, mentionne ce qui suit : "Les

20 Albanais de Macédoine soutiennent de façon générale les objectifs déclarés

21 des guérilleros albanais, mais ne sont pas d'accord avec leurs méthodes

22 violentes." Le voyez-vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Ensuite, page 2, phrase plus loin, on lit et je cite : "Néanmoins,

25 l'insurrection obtient de plus en plus de soutien dans les villages qui ne

26 sont pas menacés."

27 Qu'est-ce qu'une insurrection d'un point de vue militaire ?

28 R. Il s'agit d'une rébellion visant à obtenir certains buts politiques qui

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1 se confinerait à un seul pays et qui n'aurait qu'une seule origine.

2 Q. Très bien. Passons à la page 20 de ce rapport, portant le numéro ERN

3 N002-5249.

4 Et nous allons nous intéresser au chapitre de conclusions et au

5 paragraphe qui se trouve au dessous de ce titre.

6 Donc le premier paragraphe de ce chapitre de conclusions mentionne et

7 je cite : "Le pays est face à une insurrection qui est principalement

8 nationale. Ce qui signifie que les combattants connaissent bien le terrain,

9 sont très engagés envers leur propre cause et que sans position politique,

10 risquent de combattre malgré la possibilité de pertes. Les militaires

11 macédoniens et une grande partie du public considèrent qu'une grande

12 victoire a été obtenue à Tetovo à la fin mars 2001. Mais les guérilleros

13 pourtant ne sont toujours pas vaincus." Cela signifie-t-il que l'ALN, au

14 moins au moment où on a écrit ce rapport, allait poursuivre les combats ?

15 R. Oui.

16 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant, s'il vous plaît, verser

17 ce rapport au dossier.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote P494.

20 M. SAXON : [interprétation]

21 Q. Monsieur Bezruchenko, passons à autre chose. A la

22 page 7 019 du compte rendu, mon collègue vous a posé quelques questions à

23 propos du retrait d'unités de l'ALN du village d'Aracinovo. Vous en

24 souvenez-vous ?

25 R. Oui.

26 Q. En pages 7 097 à 7 102, on vous a posé des questions à propos des

27 événements ayant eu lieu à Aracinovo et des pertes subies à cet endroit-là

28 par les forces de sécurité de Macédoine.

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1 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-vous montrer au témoin la pièce 65 ter

2 849.5.

3 Q. Il s'agit d'un rapport de presse en date du 23 juin 2001, venant de

4 l'agence France-Presse - en français donc - et c'est un communiqué de

5 presse de l'agence France-Presse qui vient des environs d'Aracinovo et je

6 cite : "23 juin 2001, l'armée de Macédoine a accéléré son assaut samedi sur

7 les rebelles albanais de souche qui s'étaient enterrés dans un village près

8 de la capitale Skopje. De ce fait, le chef de l'OTAN George Robertson a

9 considéré qu'il était fou de jeter aux orties cette trêve pourtant

10 fragile."

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. Ensuite troisième paragraphe [comme interprété] : "Les hélicoptères

13 armés, des chars, de l'artillerie lourde et des mitrailleuses ont tiré sur

14 le centre d'Aracinovo le deuxième jour, lors de cette attaque contre les

15 rebelles, étant donné que l'armée avait chassé les rebelles sur les bords

16 de Tetovo en mars, vers le nord-ouest."

17 Au dernier paragraphe de cette page, on parle de roquettes

18 ukrainiennes qui avaient été détenues par l'ALN depuis le 8 juin.

19 Page suivante maintenant.

20 On voit qu'il y a des chars qui arrivent et des tirs d'artillerie qui

21 sont dirigés sur les guérilleros de l'ALN qui se sont enterrés à

22 l'intérieur de la ville.

23 Ensuite, on voit que des tirs d'armes automatiques fréquents et des

24 tirs de mortiers montrent bien que les guérilleros ripostent malgré le

25 pilonnage dont ils faisaient l'objet.

26 Monsieur Bezruchenko, quelques paragraphes plus loin, il y a un

27 paragraphe qui commence par les mots suivants : "Hoxha a dit que trois

28 civils." Vous voyez ce paragraphe ?

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1 R. Oui.

2 Q. Cela fait référence à un commandant de l'ALN qui s'appelle Hoxha. Voilà

3 ce qui est écrit, je cite : "Hoxha a dit que trois civils avaient été morts

4 pendant le combat, mais l'armée à réfuter le fait qu'il restait des civils

5 là-bas après que l'exode massif a été provoqué par l'arrivée de l'ALN dans

6 le faubourg en question il y a deux semaines."

7 Est-ce que cette information indique qu'il y avait quand même certains

8 litiges à propos des victimes qui sont tombées à Aracinovo, qu'il s'agisse

9 de civils ou non, d'ailleurs ?

10 R. Oui, effectivement, Monsieur.

11 Q. Un peu plus tôt, Monsieur Bezruchenko, vous aviez mentionné, ou plutôt,

12 je devrais dire que cela s'est passé lors du contre-interrogatoire, vous

13 aviez mentionné que le retrait des forces de l'ALN d'Aracinovo s'était fait

14 à bord de véhicules de l'OTAN.

15 Vous vous souvenez avoir dit cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que ce retrait de l'ALN s'est produit de façon disciplinée

18 d'après votre recherche ?

19 R. Oui, c'est exact, Monsieur.

20 Q. Quelle était l'importance, si tant est que cela ait eu une importance,

21 de ce retrait discipliné pour évaluer le potentiel et la capacité de l'ALN

22 ?

23 R. Il est manifeste que d'après cet exemple que l'ALN avait un certain

24 niveau de discipline. Ce qui permettait à l'ALN d'effectuer des opérations

25 tactiques, notamment par exemple des retraits.

26 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais le versement au dossier de ce

27 document.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P495.

2 M. SAXON : [interprétation]

3 Q. J'aimerais vous demander, Monsieur Bezruchenko, de réfléchir à nouveau

4 aux événements du mois d'août 2001. Mon confrère vous a posé plusieurs

5 questions à ce sujet. J'aimerais plus précisément que nous nous

6 intéressions au compte rendu du 1er novembre, pages 7 122 à 7 126. Des

7 questions vous ont été posées à propos du nombre d'hommes perdus parmi les

8 rangs des forces de sécurité macédoniennes en août 2001.

9 Vous en souvenez ?

10 R. Oui.

11 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que l'intensité d'un conflit armé est

12 jaugé par le nombre de victimes seulement ?

13 R. Non, pas véritablement.

14 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la

15 pièce à conviction de l'Accusation de la liste 65 ter, 215.

16 Ce document est daté du 12 août 2001. Il a été fourni au bureau du

17 Procureur par Gordan Mitevsi qui, en 2001, était le chef du bureau de la

18 sécurité publique du ministère de l'Intérieur. Vous voyez que le titre est

19 : Information relative aux événements et données reçues au QG de l'action

20 d'opération Ramno, eu égard à la situation actuelle en République de

21 Macédoine pour la période comprise entre les heures de 7 heures du matin et

22 15 heures le 12 août 2001.

23 Je souhaiterais que nous nous penchions sur le dernier paragraphe de cette

24 page. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez élargir ou

25 agrandir le dernier paragraphe en question.

26 Q. Monsieur Bezruchenko, Le QG Ramno avait reçu des informations de la

27 part de l'OVR Karpos selon lesquelles des combats qui opposaient les forces

28 de sécurité macédoniennes et les groupes de terroristes albanais dans la

Page 7371

1 zone du village de Radusa s'étaient à nouveau intensifiés vers 5 heures.

2 Les forces de sécurité de l'armée de la République de Macédoine utilisaient

3 des obusiers ainsi qu'un char vers 6 heures, et ce, à un endroit qui

4 s'appelle Ramniste, alors que les forces d'infanterie avec quelques

5 véhicules ont dégagé le terrain le long de la voie d'accès principal.

6 Vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Il se peut que vous ayez décrit cela lors de votre interrogatoire

9 principal, mais cela fait belle lurette maintenant de cela. J'aimerais vous

10 demander ce qu'est un obusier ?

11 R. Un obusier est une pièce d'artillerie dont le calibre peut avoir une

12 portée comprise entre 120 et 200-millimètres, voire plus de 200-

13 millimètres. Un obusier normalement a une trajectoire très précise.

14 Normalement, ce genre d'engin est utilisé pour détruire la puissance de feu

15 des ennemis en terrain dégagé ainsi que pour détruire des fortifications

16 importantes telles que, par exemple, des maisons fortifiées ou des

17 casemates, et cetera.

18 Q. Du point de vue militaire quel est le sens ? Pourquoi est-ce qu'on

19 utilise de obusiers et un char contre les ennemis avec l'infanterie ?

20 R. Cela pour moi est une indication que les forces macédoniennes

21 essayaient de faire décamper l'ALN de l'endroit où ils se trouvaient. Il

22 s'agissait d'attaques d'infanterie aidées par l'artillerie et par les

23 chars.

24 Q. Ce genre de types d'armes utilisé par une armée, est-ce que cela est

25 pertinent pour évaluer l'intensité du conflit armé ?

26 R. Oui, il s'agit du facteur le plus important.

27 Q. Qu'en est-il de l'occupation de bâtiments publics de la part d'un de

28 camps dans le conflit armé ? Est-ce que cela est une autre indication de

Page 7372

1 l'intensité du conflit armé ?

2 R. Oui, tout à fait.

3 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page

4 suivante.

5 Q. Au milieu de la page il y a un paragraphe qui commence par les mots

6 "les tirs."

7 Vous voyez ?

8 R. Oui.

9 Q. Au milieu de ce paragraphe, voilà ce que nous voyons : "Vers midi, à la

10 suite d'un appel téléphonique du SVR Tetovo, deux groupes plus importants

11 de terroristes albanais ont été observés. Un groupe d'une cinquantaine ou

12 d'une soixantaine de terroristes à l'école primaire Kiril et Metodi, et

13 cinq groupes composés d'environ d'une cinquantaine de terroristes albanais

14 qui se trouvaient au collège agricole et qui n'étaient engagés dans aucune

15 activité et qui se contentaient tout simplement de parader."

16 Vous voyez cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Quelle est l'importance la coupure des lignes de communication ?

19 M. SAXON : [interprétation] Je vois que mon confrère souhaite intervenir.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Mettraux.

21 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais tout simplement indiquer que dans

22 le cadre de l'interrogatoire principal, nous n'étions pas intervenus

23 lorsque mon confrère a fait référence au fait que les lignes de

24 communication avaient été coupées et qu'il y avait des bâtiments d'intérêt

25 public qui avaient été occupés. Je pense que si cela avait été aussi

26 important, mon collègue aurait soulevé ces questions pendant

27 l'interrogatoire principal.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

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1 M. SAXON : [interprétation] Ce que nous avons voulu savoir pendant

2 l'interrogatoire principal, c'était le nombre de victimes qui étaient

3 tombées parmi les forces de sécurité macédoniennes, et ce, pendant le mois

4 d'août. Il y a en fait une conséquence lorsque l'on pense à ces questions.

5 Si le nombre de victimes avait été faible, il n'y aurait pas eu de conflit

6 armé pendant ce mois. Je souhaite pouvoir continuer à poser au témoin des

7 questions portant sur d'autres paramètres qui permettent d'établir

8 l'existence de conflit armé.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Saxon.

11 M. SAXON : [interprétation]

12 Q. Monsieur Bezruchenko, avec l'interruption de lignes de communication

13 importantes, que cela soit fait par l'une ou l'autre des parties

14 belligérantes, est-ce que cela justement pourrait présenter également un

15 indice de conflit armé ?

16 R. Oui.

17 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, nous

18 pencher sur la toute dernière phrase de ce paragraphe qui commence par les

19 mots "Pendant la période."

20 Q. Vous voyez ?

21 R. Oui.

22 Q. "Pendant la période comprise entre 6 heures 30 et 11 heures la route

23 principale entre Tetovo et Skopje a été interdite à la circulation dans les

24 deux sens."

25 Est-ce que nous pourrions maintenant nous pencher sur le premier paragraphe

26 de cette page.

27 Il est question de deux personnes blessées, donc de deux victimes, au

28 premier paragraphe. Voilà ce qui est indiqué : "Les personnes suivantes ont

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1 été hospitalisées au centre médical de Tetovo lors du conflit armé pendant

2 la nuit du 11 août qui avait opposé le groupe de terroristes albanais et

3 les forces de sécurité macédoniennes dans la zone de SVR de Tetovo."

4 Premièrement, nous voyons le nom de Ismaili, Lika de Tetovo, et son adresse

5 est mentionnée. Cette personne est victime d'une blessure par balle. Nous

6 avons le nom de Acevski Vladimir, qui est également de Tetovo, né en 1949,

7 qui a été atteint à la poitrine par des éclats d'obus alors qu'il se

8 trouvait près du centre de sports."

9 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur ?

10 R. Oui.

11 Q. En fait, je ne vais pas suivre cet ordre et je m'en excuse. Je

12 reviendrai là-dessus un peu plus tard.

13 Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Bezruchenko, que vendredi dernier,

14 à page 71 --

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de vous

17 interrompre, Monsieur Saxon. Vous avez mentionné deux personnes, Ismail

18 Lika et Acevski Vladimir. Est-ce que vous pourriez lui demander s'ils

19 faisaient partie des forces de sécurité macédoniennes ou s'il s'agissait de

20 civils.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'était la question qui

22 allait être posée.

23 Oui, Monsieur Saxon.

24 M. SAXON : [interprétation]

25 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que le document qui est affiché à votre

26 écran indique si ces deux hommes étaient des civils, étaient des membres

27 des forces de sécurité macédoniennes ou des membres de l'ALN ? Est-ce que

28 nous avons ces détails ?

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1 R. Tel que je lis ce document, je pense qu'il y a suffisamment

2 d'indications qui suggèrent que ces deux personnes étaient des civils.

3 Q. Bien.

4 M. SAXON : [interprétation] Nous allons passer à autre chose -- nous

5 n'allons pas passer à autre chose maintenant.

6 Je souhaiterais que nous examinions la pièce à conviction P393, très

7 brièvement.

8 Madame, Messieurs les Juges, pour ne pas trop perdre de temps -- non, je

9 m'excuse, ce n'est pas le bon document.

10 Je souhaiterais que l'on montre au témoin ce que l'on connaît sous le nom

11 de "Livre blanc" du ministère de l'Intérieur.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit de la pièce P45.

13 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

14 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que vous vous souvenez avoir utiliser cet

15 ouvrage comme l'une des sources de votre rapport ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez que ce "Livre blanc" contient la liste

18 des civils, des policiers, des soldats qui ont été soit tués, soit blessés

19 pendant le conflit en 2001 ?

20 R. Oui.

21 M. SAXON : [interprétation] Pour accélérer un peu la procédure,

22 l'Accusation indique que les noms des hommes que nous avons vus à l'écran

23 il y a quelques minutes de cela, avez Lika et Acevski, ne figurent pas sur

24 cette liste.

25 Q. Nous allons le prouver. Monsieur Bezruchenko, je souhaiterais

26 maintenant que nous reprenions le document 215 de liste 65 ter. Si nous

27 pouvons passer à la deuxième page du document, je vous prie. C'est le

28 deuxième paragraphe qui m'intéresse, le paragraphe commence par les mots

Page 7376

1 "Les personnes suivantes."

2 Alors, j'aimerais vous poser quelques questions à propos de ces deux

3 personnes. Si le nom de ces deux victimes qui ont été blessées ne se trouve

4 pas parmi les listes des victimes du "Livre blanc" du ministère de

5 l'Intérieur, est-ce que cela pourrait être une indication que cette liste

6 n'est pas complète ?

7 R. Oui, ce serait le cas.

8 Q. Il y a quelques minutes de cela vous avez dit que l'interruption des

9 lignes de communication importantes était un paramètre qui pouvait indiquer

10 l'existence d'un conflit armé.

11 A la page 7 180 du compte rendu d'audience de vendredi dernier,

12 Me Apostolski vous avait demandé de confirmer si en 2001 l'ALN avait sous

13 son contrôle des gares ferroviaires. Vous avez répondu qu'à votre

14 connaissance, ils n'avaient pas le contrôle physique des gares. Vous vous

15 en souvenez ?

16 R. Oui.

17 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant reprendre

18 la pièce P393. Il s'agit du rapport annuel du ministère de l'Intérieur pour

19 l'année 2001. J'aimerais que nous examinions l'extrait qui commence à la

20 page ERN N005-0691. C'est la cinquième page de la version anglaise qui

21 m'intéresse. Il s'agit de la page 83 pour la version macédonienne de ce

22 rapport annuel. Je souhaiterais que l'on fasse défiler le document vers le

23 bas, jusqu'au bas de la page.

24 Q. Monsieur Bezruchenko, il y a un paragraphe qui commence par les mots

25 suivants : "les événements actuels en république."

26 Vous voyez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Au milieu du paragraphe, vous trouverez une phrase qui est comme suit :

Page 7377

1 "Du fait des actes terroristes commis et de la présence de personnes

2 armées, la voie ferroviaire Skopje-Kicevo a été interrompue depuis le 23

3 juin 2001."

4 Vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne

7 l'oublie, je souhaiterais le versement au dossier de la pièce de

8 l'Accusation 215, liste 65 ter. C'est le dernier document que j'avais

9 montré.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P496, Mesdames,

12 Messieurs les juges.

13 M. SAXON : [interprétation]

14 Q. Monsieur Bezruchenko, nous allons passer à un autre sujet.

15 A la page 7 180 du compte rendu d'audience, mon confrère M.

16 Apostolski vous avait posé une question. Il vous avait demandé ce qui suit:

17 "Est-il exact que l'ALN n'avait pas de ville sous son

18 contrôle ?" Et vous avez répondu, je cite: "Je ne pense pas que l'ALN avait

19 pu établir un contrôle complet sur aucune ville."

20 Vous vous souvenez de cela?

21 R. Oui.

22 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce que Tetovo est la deuxième ville la plus

23 importante en Macédoine ?

24 R. Oui, tout à fait.

25 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la

26 pièce P00481.

27 Q. Ce document a fait l'objet, ou plutôt a été examiné pendant le contre-

28 interrogatoire, pages 6 146 et 6 148 du compte rendu d'audience.

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1 Vous voyez qu'il s'agit d'une résolution du 5 août 2001, résolution

2 qui émanait de Boris Trajkovski, qui était à l'époque président de la

3 République de Macédoine. Et c'est le paragraphe premier qui m'intéresse,

4 parce que voilà ce que dit le président Trajkovski dans ce paragraphe

5 premier : "L'armée de la République de Macédoine, aidée de structure

6 nécessaire et de force, doit entrer dans la ville de Tetovo afin d'éviter

7 qu'elle ne tombe entre les mains des groupes terroristes de l'organisation

8 qui s'appelle ALN afin de protéger les vies, la sécurité et les biens des

9 citoyens de Tetovo."

10 Monsieur, que se passait-il à Tetovo pendant la première quinzaine du

11 mois d'août 2001 ?

12 R. La situation dans Tetovo et autour de Tetovo était particulièrement

13 tendue. La ville subissait quasi quotidiennement des pilonnages. Il y a eu

14 un certain nombre de victimes parmi les forces de la sécurité, parmi les

15 civils et c'est un nombre qui ne faisait qu'augmenter et il y avait les

16 quartiers de la ville qui étaient sous le contrôle de l'ALN.

17 Il y avait des combats, des combats de rue, qui avaient lieu dans

18 certains quartiers de la ville.

19 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la

20 pièce 1D00229.

21 Monsieur le Président, ce document a été au départ établi en

22 allemand. Il s'agit de rapports de renseignements qui ont été rédigés par

23 les membres du gouvernement allemand qui travaillaient en Macédoine pendant

24 l'été 2001. Et j'aimerais que nous examinions la page 10 de la version

25 anglaise, qui correspond d'ailleurs à la page 10 de la version

26 macédonienne.

27 Q. Je souhaiterais que vous vous concentriez sur les deux

28 paragraphes qui se trouvent juste en dessous de la mention Skopje 10 août

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1 2001 [comme interprété].

2 Non, je m'excuse.

3 Est-ce que nous pourrions avoir à nouveau la page précédente en

4 anglais.

5 Non, non. Non. Je souhaiterais que l'on ait la page précédente.

6 Voilà, c'est très bien. C'est le bas de cette page qui m'intéresse. Q.

7 Vous voyez, Monsieur Bezruchenko, que ce rapport a été rédigé le 9 août

8 2001, et voilà ce qu'établit ce rapport : "La situation dans le secteur de

9 Tetovo se dégrade de façon importante. Comme auparavant, la ville de Tetovo

10 est essentiellement passée sous le contrôle de l'ALN." Puis, à la phrase

11 suivante, il est écrit : "Depuis environ 17 heures, des combats importants

12 ont eu lieu dans Tetovo et autour de Tetovo. Des armes lourdes telles que

13 des mortiers et des pièces d'artilleries (seulement les forces militaires

14 macédoniennes) ont été déployées dans les deux camps. L'ALN semble se

15 concentrer sur les casernes Kuzman," puis à la dernière phrase, il est

16 indiqué : "De surcroît, l'utilisation continue de systèmes d'armes Mi-24 a

17 été indiquée."

18 Monsieur Bezruchenko, qu'est-ce qu'un système d'arme Mi-24 ?

19 R. Il s'agit de fusils qui sont utilisés dans des hélicoptères de combat.

20 Q. Au paragraphe suivant, il est indiqué : "Ce matin, entre

21 10 heures et 11 heures 30, il y a eu des tirs et des combats, (avec

22 utilisation d'armes et de grenades à main), entre les forces militaires

23 macédoniennes et l'ALN dans la partie nord de la ville de Tetovo." Ensuite,

24 un peu plus bas, il est indiqué : "Les quelques habitants macédoniens

25 slaves qui étaient restés à Tetovo commencent maintenant à quitter Tetovo

26 afin de trouver refuge auprès de membres de la famille et d'amis à Skopje.

27 D'après des rapports qui n'ont pas encore été corroborés, une partie

28 importante des forces de sécurité macédoniennes ont également quitté la

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1 ville pour un après-midi."

2 Vous voyez cela, Monsieur ?

3 R. Oui.

4 Q. Je souhaiterais que nous puissions examiner la page suivante et c'est

5 le haut de la page qui m'intéresse.

6 Nous voyons qu'il est indiqué qu'il y a une conversation avec le

7 commandant d'exercice de la 112e Brigade de l'ALN et le premier paragraphe

8 commence par la phrase suivante : "Le commandant en exercice de la 112e

9 Brigade de l'ALN a indiqué que sa mission avait été exécutée."

10 Est-ce que la 112e Brigade de l'ALN était opérationnelle dans le

11 secteur de Tetovo ?

12 R. Oui.

13 Q. Monsieur Bezruchenko, du point de vue militaire, comment nous indique

14 ce document à propos du succès des efforts des forces de sécurité

15 macédoniennes, qui voulaient entrer dans Tetovo, et ce faisant, empêchaient

16 que la ville ne tombe entre les mains de l'ALN, comme l'avait ordonné le

17 président le 5 août ?

18 R. Ce document suggère qu'il y avait des combats qui faisaient rage dans

19 cette ville, qu'une partie importante de la ville était placée sous le

20 contrôle de l'ALN et que les forces de sécurité macédoniennes n'avaient

21 apparemment pas pu exécuter leur mission qui consistait à chasser l'ALN de

22 la ville.

23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce serait le

24 moment de faire la première pause ?

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

26 Nous allons faire notre pause et nous nous retrouverons juste après 16

27 heures 15.

28 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

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1 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, à l'écran nous voyons le

4 dernier document que j'ai examiné avec le témoin. Il s'agit d'un document

5 enregistré aux fins d'indentification sous la référence 1D00-7280 [comme

6 interprété]. Pendant la pause, on m'a informé que la pièce numéro 284 dans

7 la liste 65 ter de l'Accusation est un peu plus complète que celle

8 enregistrée aux fins d'identification sous la référence 1D00-229.

9 Je souhaiterais que l'on montre au témoin le document 284 de la liste

10 65 ter.

11 Peut-on voir la suite de la traduction en anglais de ce document.

12 Ce document 65 ter comporte quatre ou cinq passages en anglais, l'un

13 de ces passages fait 43 pages.

14 Il s'agit du début de la dernière série de rapports de renseignements

15 que j'ai examinés avec M. Bezruchenko avant la pause. Je souhaiterais que

16 nous examinions la traduction en anglais portant les références N001-8764 à

17 8780 [comme interprété]. Ce qui ne correspond pas aux documents enregistrés

18 aux fins d'identification 1D00-229.

19 Est-ce que l'on pourrait voir la page 11, qui est une

20 compilation d'informations concernant de nombreux membres de l'ALN en 2001.

21 Je souhaiterais que l'on agrandisse le dernier paragraphe sur cette page.

22 Il s'agit d'un dénommé Cela de la 112e Brigade. Peut-être que l'on pourrait

23 afficher ce document sur une seule page.

24 Q. Monsieur Bezruchenko, vous voyez une description de l'homme connu

25 sous le nom de Cela, commandant ou personne occupant une fonction

26 importante au sein de l'état-major de la 112e Brigade. Vous voyez-vous cela

27 ?

28 R. Oui.

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1 Q. Nous voyons qu'il travaille en coopération avec la 115e Brigade ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Sa zone de responsabilité, d'après ce que l'on pense, se trouve à

4 l'ouest du poste-frontière General Jankovic ainsi que les opérations ainsi

5 que les zones de Tetovo, Gostivar et Debar ?

6 R. Oui.

7 Q. Donc si cette personne était un commandant ou une personne occupant des

8 fonctions importantes au sein de l'état-major de la 112e Brigade dans la

9 zone de responsabilité où se trouvait Tetovo, est-ce que cette personne

10 aurait exercé certaines responsabilités à l'égard des unités de l'ALN qui

11 combattaient à Tetovo ?

12 R. Tout à fait.

13 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

14 dossier du document 65 ter ou 284.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que lorsque nous avions demandé le

17 versement au dossier du document précédent enregistré aux fins

18 d'identification sous la référence 1D229, l'Accusation avait émis une

19 objection au motif que certains passages du document seulement avaient été

20 utilisés. A l'époque, la Chambre avait décidé que seuls les passages

21 utilisés seraient versés au dossier. Et l'accord conclu, si je puis

22 l'appeler ainsi, consistait à ce que le document continue à être utilisé et

23 que les parties utilisées seraient versées au dossier à la fin. Je pense

24 que le même principe devrait d'appliquer avec ce document.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

26 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse. Si un accord a été conclu, je

27 n'étais pas au courant de l'existence de cet accord. Alors, dois-je

28 comprendre que ce document ne pourrait être versé au dossier qu'à la fin de

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1 la présentation des moyens à charge ?

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je ne souhaite pas semer la confusion dans

3 l'esprit de M. Saxon. Mais d'après mes souvenirs, il a été décidé que le

4 document ne serait pas versé au dossier dans son intégralité, mais que

5 seuls certains passages de ce document, c'est-à-dire ceux qui ont été

6 utilisés seraient versés au dossier. La Chambre, à l'époque où le problème

7 s'est posé, avait accepté les arguments avancés par l'Accusation sur ce

8 point, et la Défense a proposé d'attribuer une cote provisoire au document

9 en question et a indiqué qu'elle demanderait le versement au dossier des

10 parties du document qui avaient été utilisées à la fin du procès.

11 M. SAXON : [interprétation] Nous pensons qu'il serait peut-être judicieux

12 de verser maintenant au dossier l'intégralité de ce document.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En quoi ceci est étayé par la

14 déposition de ce témoin ? Le témoin n'a parlé que d'une ou de deux pages

15 dans ce document qui, apparemment, d'après ce que vous avez dit, en

16 comporte de nombreuses.

17 M. SAXON : [interprétation] Certes, Monsieur le Président. Mais en parlant

18 de ces pages, nous pensons qu'il a établi la pertinence tout du moins d'une

19 partie du document.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. La situation n'a pas changé

21 depuis longtemps sur ce point.

22 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. Je présente mes excuses si

23 l'Accusation a induit les parties en erreur.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, mais il y a un système qui a été

25 mis en place. Donc nous proposons que l'Accusation et la Défense se

26 rencontrent afin de parler des pages de ce document qui ont été examinées

27 dans le cadre de la déposition de ce témoin et qui, d'après vous, devraient

28 verser au dossier en plus du compte rendu d'audience portant sur lesdites

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1 pages.

2 M. SAXON : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Bezruchenko, lors du contre-interrogatoire, la Défense vous a

4 demandé si l'ALN disposait d'une caserne, et vous avez répondu qu'à votre

5 connaissance ce n'était pas le cas. Vous souvenez-vous de cet échange?

6 R. Oui.

7 Q. Si une armée bénéficiait du soutien de la population locale a-t-elle

8 besoin d'une caserne pour survivre ?

9 R. Pas vraiment.

10 M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer le document 926 dans la liste

11 65 ter de l'Accusation.

12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que la référence donnée

14 n'était pas la bonne car ce document n'existe pas.

15 M. SAXON : [interprétation] Bien, je vais passer à autre chose.

16 Q. Monsieur Bezruchenko, est-ce qu'un QG de brigade peut servir de caserne

17 ?

18 R. Ce ne serait pas une situation tout à fait inhabituelle.

19 M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P493.

20 Là encore, il s'agit d'un document préparé par l'OTAN en septembre 2001.

21 Pourrait-on voir la page 16 de ce document, je vous prie.

22 Q. Monsieur Bezruchenko, nous avons là une photographie du QG de la 113e

23 Brigade dans le village de Lipkovo, il y a une ligne qui indique ici le

24 bureau de Sokoli. Savez-vous qui était Sokoli ?

25 R. Il s'agissait du surnom de l'un des commandants de l'ALN.

26 Q. Est-ce que les membres de l'ALN pouvaient dormir dans un tel bâtiment ?

27 R. Oui.

28 Q. Hier aux pages 7 293 à 7 294 du compte rendu d'audience, Me Apostolski

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1 vous a interrogé au sujet d'éléments de preuve ou de documents indiquant

2 que l'ALN gérait des centres de formation, Me Apostolski vous a présenté la

3 pièce P485, un document émanant du secteur de renseignement du ministère

4 macédonien de la Défense, et mon confrère vous a demandé si vous aviez vu

5 d'autres documents décrivant les centres de formation de l'ALN autres que

6 le document qui vous a été présenté hier. Vous souvenez-vous de cet échange

7 ?

8 R. Oui.

9 M. SAXON : [interprétation] Peut-on revoir le document enregistré aux fins

10 d'identification sous la référence 1D229. Est-ce qu'on pourrait voir la

11 page 34 dans la version anglaise du document. Est-ce que l'on pourrait voir

12 la page suivante, s'il vous plaît.

13 Est-ce que l'on pourrait encore avancer d'une page, je vous prie. Au bas de

14 la page, nous voyons un paragraphe qui commence par les mots "d'après."

15 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Bezruchenko ?

16 R. Oui.

17 Q. Il est dit, je cite : "D'après des rapports indépendants émanant d'une

18 source slave ou macédonienne et d'une source albanaise, un camp

19 d'entraînement pour les irréguliers a été découvert au Kosovo dans le

20 secteur de Globocica."

21 Voyez-vous cela ?

22 R. Oui.

23 Q. En dessous, nous pouvons lire et je cite : "Le camp présumé a été

24 jusqu'à une date récente utilisée à des fins militaires, mais on ne peut

25 pas déterminer précisément la nature de ces activités." Voyez-vous cela ?

26 R. Oui.

27 M. SAXON : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante où il est

28 fait référence à des couvertures, des oreillers, des lits de camp, des

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1 installations pour la cuisine. Il est question de matériel médical, et

2 ainsi de suite, et nous voyons ensuite évaluation préliminaire "des traces

3 récentes de pneus de camions ainsi que l'état des lieux, les couvertures

4 retrouvées dans le camp indique (si l'on tient compte des conditions

5 météorologiques des derniers jours) que l'ensemble a été utilisé jusqu'à

6 une date récente."

7 Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Du point de vue militaire, serait-il logique que l'ALN ait établi des

10 camps de formation au sein du Kosovo ?

11 R. Ce serait logique, car ces camps d'entraînement seraient hors de portée

12 des forces de sécurité macédoniennes, qui ne pourrait pas effectuer un raid

13 sur ce camp ou le pilonner à l'aide de l'artillerie.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Merci.

16 M. Saxon a laissé entendre qu'il ait été dit dans le document où à la

17 réponse à sa question qu'il s'agissait un camp de l'ALN. Or, d'après la

18 Défense ce n'est ce qui est indiqué dans ce texte.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 M. SAXON : [interprétation]

21 Q. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur Bezruchenko.

22 Lors du contre-interrogatoire, plusieurs questions vous ont été posées au

23 sujet des règlements de l'ALN. Vous en souvenez-vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez déclaré que d'après vous certains règlements avaient peut-

26 être été repris des règlements en vigueur au sein du Corps de protection du

27 Kosovo ou au sein des autres armées. Vous en souvenez-vous ?

28 R. Oui.

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1 Q. Monsieur Bezruchenko, avez-vous une idée du nombre d'armées qui, à

2 travers le monde, se sont inspirées de manuels ou de parties de manuel

3 utilisées dans d'autres armées ?

4 R. C'est difficile à dire, mais il pourrait s'agir d'un nombre assez

5 important.

6 Q. Monsieur Bezruchenko, connaissez-vous le manuel de l'armée de la

7 République de Bosnie-Herzégovine ?

8 R. J'en connais certains.

9 Q. Savez-vous si certains passages de ce manuel ont été repris d'un autre

10 manuel ?

11 R. Effectivement.

12 Q. Alors, de quel manuel s'est inspirée l'ABiH ?

13 R. Du manuel de la JNA.

14 Q. Connaissez-vous le manuel ou les manuels en vigueur au sein de l'armée

15 de la République de Croatie ?

16 R. Oui.

17 Q. Savez-vous si ce manuel ou ces manuels se sont inspirés d'autres

18 manuels ?

19 R. Effectivement.

20 Q. De quels manuels s'est inspiré le manuel de la République de Croatie ?

21 R. Les manuels que j'ai vus s'inspiraient également des manuels de la JNA.

22 Q. Monsieur Bezruchenko, lorsque vous avez débuté votre carrière au sein

23 de l'armée, étiez-vous officier dans les rangs de l'armée soviétique ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez pris connaissance des manuels en vigueur au sein

26 de l'armée de l'Union Soviétique ?

27 R. Oui.

28 Q. Après l'éclatement de l'Union Soviétique, êtes-vous devenu officier

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1 dans les rangs de l'armée ukrainienne ?

2 R. Oui.

3 Q. Au cours de votre carrière, est-ce que vous avez pris connaissance des

4 manuels en vigueur au sein de l'armée ukrainienne ?

5 R. Bien sûr.

6 Q. Est-ce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les manuels utilisés

7 au sein de l'armée de l'Union Soviétique et les manuels utilisés au sein de

8 l'armée ukrainienne ?

9 R. Il y a beaucoup de ressemblances, notamment en ce qui concerne les

10 règlements internes.

11 Q. Lors du contre-interrogatoire, on vous a interrogé au sujet des crimes

12 commis pendant le conflit par l'ALN. Vous en

13 souvenez-vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous êtes ressortissant ukrainien, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Connaissez-vous l'historique des opérations et activités menées par

18 l'armée allemande en Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que l'armée allemande a commis des crimes en Ukraine pendant la

21 Deuxième Guerre mondiale ?

22 R. Cela ne fait aucun doute.

23 Q. En tant que militaire de carrière, l'armée allemande est-elle restée

24 une armée, alors même que ses membres commettaient des crimes ?

25 R. Oui.

26 Q. Je souhaiterais que l'on évoque les événements survenus à Ljuboten en

27 août 2001.

28 Me Apostolski vous a demandé lors de son contre-interrogatoire si vous

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1 aviez vu le moindre document indiquant qu'une unité de police commandée par

2 Johan Tarculovski aurait pénétré à Ljuboten.

3 Vous souvenez-vous de cet échange ?

4 R. Oui.

5 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce P379

6 enregistrée aux fins d'identification ?

7 Je signale à la greffière d'audience qu'il s'agit du document 285.24 de la

8 liste 65 ter de l'Accusation, numéro ERN N000-8957 à N000-8959.

9 Q. Monsieur Bezruchenko, nous avons ici un rapport daté du 6 mai 2003

10 concernant la réunion de la commission chargée d'enquêter sur les

11 événements survenus au village de Ljuboten.

12 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le dernier

13 paragraphe au bas de la page.

14 Q. Monsieur Bezruchenko, le dernier paragraphe sur cette page se lit comme

15 suit : "Johan Tarculovski a joué le rôle principal dans les opérations de

16 combat menées au village de Ljuboten…"

17 Voyez-vous cela ?

18 R. Oui.

19 Q. On parle ensuite de M. Boskoski.

20 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page

21 suivante.

22 Q. Dans le premier paragraphe de cette page, nous pouvons lire, je cite :

23 "Tarculovski et le reste des réservistes se sont vu remettre des armes

24 (fusils et pistolets semi-automatiques) au centre chargé de la formation

25 chargé du personnel de la sécurité sur ordre du ministre de l'époque."

26 Voyez-vous cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Au paragraphe suivant, le texte se lit comme suit, je cite : "Afin de

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1 remplir cet objectif entre le 10 et le 12 août 2001, Tarculovski qui

2 connaissait bien la région est entré en premier dans le village, à l'aube,

3 accompagné d'une vingtaine de personnes dont dix étaient membres de Kometa

4 et le reste, des réservistes."

5 Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Evoquons brièvement le dernier paragraphe. Il y a une phrase vers le

8 milieu de ce paragraphe qui se lit comme suit, je cite : "Simultanément la

9 population quittait lentement le village et Tarculovski et ses hommes ainsi

10 que les 80 autres hommes sont entrés dans plusieurs maisons."

11 Voyez-vous cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous avez examiné ce document dans le cadre de la

14 préparation de votre rapport ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous avez tenu compte de ce document lorsque vous vous êtes

17 penché sur la question de savoir si M. Tarculovski dirigeait une unité de

18 policiers qui serait rentré au village de Ljuboten ?

19 R. Oui.

20 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin - mais je vois

21 que mon confrère souhaite intervenir.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Désolé d'intervenir, mais lorsque j'ai

24 contre-interrogé M. Bezruchenko, je lui ai demandé s'il avait vu un

25 document indiquant qu'il s'agissait d'une unité de police de Johan

26 Tarculovski. Je répète : "D'une unité de police de Johan Tarculovski."

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Apostolski.

28 Poursuivez, Monsieur Saxon.

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1 M. SAXON : [interprétation] Peut-on présenter au témoin un autre extrait de

2 la pièce P379 enregistrée aux fins d'identification. Il s'agit du document

3 285.13 dans la liste 65 ter, numéro ERN N000-8927.

4 Q. Il s'agit d'une note officielle rédigée par le chef du secteur chargé

5 des affaires internes à Cair, en 2001. Il y a une coquille à propos de la

6 date du document. Il s'agit en fait du 19 novembre 2003, et non 2001 comme

7 c'est écrit.

8 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous passer maintenant à la page

9 suivante, s'il vous plaît, page suivante du document en anglais.

10 Q. Monsieur Bezruchenko, vers la fin de ce paragraphe très étoffé, vous

11 voyez une phrase commençant par: "Le 11, vers 15 heures."

12 Vous le voyez ?

13 R. Oui.

14 Q. On lit ce qui suit : "Le 11 vers 15 heures, un certain nombre de

15 personnes en uniforme de police sont arrivées sur le terrain du poste de

16 police de Cair. J'ai appris par la suite qu'il s'agissait de réservistes du

17 ministère de l'Intérieur."

18 Ensuite, il y a une phrase un peu plus loin qui commence par les mots

19 : "20 minutes plus tard environ."

20 R. Oui.

21 Q. Je lis : "Environ 20 minutes plus tard, la personne Johan est arrivé

22 et a demandé qu'on lui fournisse des services de transport pour pouvoir

23 emmener ces policiers vers le centre communautaire de Ljubanci."

24 Vous le voyez ?

25 R. Oui.

26 M. SAXON : [interprétation] Passons maintenant à la page 4 de la version en

27 anglais de ce même document.

28 Q. Environ cinq lignes du début de la page, on trouve une phrase qui

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1 commence par : "Pendant que le ministre était présent."

2 R. Oui.

3 Q. Je cite : "Pendant que le ministre était présent, le groupe de Johan a

4 amené environ dix Albanais capturés depuis un village."

5 Le voyez-vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Allons un peu plus bas dans le paragraphe. Environ cinq lignes avant la

8 fin du paragraphe, il y a une phrase qui commence par : "Après 14 heures

9 30."

10 R. Oui.

11 Q. Je cite : "Après 14 heures 30, toutes les personnes de l'unité dirigée

12 par Johan sont parties avec leur - ensuite il y a un mot illisible - le

13 village de Ljuboten."

14 Est-ce un document que vous avez utilisé en vue de préparer votre

15 rapport ?

16 R. Oui.

17 Q. S'agit-il d'un des documents qui vous ont amené à faire référence à

18 l'unité de police dirigée par Johan Tarculovski ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je m'excuse encore d'interrompre les

22 questions de mon confrère.

23 Le conseil pourrait-il demander au témoin de citer dans quelle note

24 de pied de page il a utilisé cette information, si tant est qu'il l'ait

25 utilisée, bien sûr.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de pouvoir vous indiquer

27 précisément la note de pied de page. Il est évident en revanche que j'ai lu

28 ce document et que je l'ai employé dans mon rapport.

Page 7395

1 M. SAXON : [interprétation]

2 Q. Monsieur Bezruchenko, à la page 6 986 du compte rendu, mon collègue M.

3 Mettraux vous a demandé si vous conviendriez avec lui pour dire que

4 l'affaire de Ljuboten s'était traitée au niveau de la "présidence et du

5 commandement."

6 Vous vous en souvenez ?

7 R. Oui.

8 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin, s'il vous

9 plaît, la pièce P402. Passage de la traduction anglaise, qui commence par

10 le numéro ERN N000-9695. En version macédonienne, il s'agit de la page 53.

11 Q. C'est une erreur. Je vous ai parlé d'une question de M. Mettraux,

12 malheureusement je ne l'ai pas citée complètement. La question était la

13 suivante : "Etiez-vous d'accord pour dire que l'affaire de Ljuboten a été

14 traitée au niveau de la présidence et du commandement et non au niveau du

15 ministère de l'Intérieur." La question était posée ainsi.

16 Dans ce passage du livre de M. Boskoski, Ma lutte pour la Macédoine,

17 il y a un passage qui commence par : "Le 10 août."

18 Le voyez-vous ?

19 R. Oui.

20 Q. On voit bien que ce paragraphe commence par "l'embuscade terroriste à

21 Ljubotenski Bacila, où il est décrit comment huit membres de l'armée de

22 Macédoine ont trouvé la mort." Ensuite, je cite : "Le ministère de

23 l'Intérieur et le ministère de la Défense ont entrepris une opération

24 conjointe pour briser les groupes terroristes qui opéraient dans ce

25 secteur."

26 Le voyez-vous ?

27 R. Oui.

28 Q. Ensuite quelques lignes plus loin, on parle des conflits armés, des

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1 escarmouches armées des forces de sécurité de la République de Macédoine

2 qui ont eu lieu les 11 et 12 août au village de Ljuboten.

3 R. Oui, je le vois.

4 Q. Tout ceci, pouvez-vous nous dire en quoi cela nous éclaire à propos de

5 l'affaire de Ljuboten qui aurait soi-disant été traitée ou non au niveau du

6 ministère de l'Intérieur ?

7 R. Ecoutez, je considère que ce problème a été traité au niveau le plus

8 haut du ministère de l'Intérieur en coopération avec le ministère de la

9 Défense.

10 Q. Très bien.

11 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce P00-73.

12 Q. Il s'agit d'une décision signée par M. Boskoski visant à établir une

13 commission qui doit réutiliser les circonstances et analyser les activités

14 entreprises par les forces de sécurité du ministère de l'Intérieur pour

15 repousser les attaques des groupes terroristes. On y voit le 12 août 2001

16 dans le village de Ljuboten, Skopje. Le voyez-vous ?

17 R. Oui.

18 Q. Passons maintenant au paragraphe qui porte la notation grande romain

19 [comme interprété]. Dans ce paragraphe il est écrit, et je cite : "La

20 commission établie au titre du point 1 de cette décision est tenue

21 d'étudier les circonstances et d'analyser les activités entreprises par les

22 forces de sécurité du ministère de l'Intérieur pour repousser les attaques

23 armées de groupes de terroristes ayant eu lieu le 12 août 2001 dans le

24 village de Ljuboten, Skopje."

25 Voici la question : en quoi ces passages nous éclairent-ils pour ce

26 qui est de savoir si le problème a été traité au niveau du ministère de

27 l'Intérieur ou non ?

28 R. Visiblement, ce problème a été traité au niveau du ministère de

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1 l'Intérieur. On voit bien qu'une commission spéciale a été créée sur

2 requête du ministre même pour se pencher sur tout ce qui était arrivé.

3 M. SAXON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je n'ai plus de

4 questions à poser.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Bezruchenko, je pense que

7 vous serez absolument ravi d'apprendre que ceci sera la dernière question

8 qui vous sera posée.

9 Vous avez battu un record et nous tenons quand même à vous remercier

10 d'avoir vraiment consacré autant de temps et autant d'efforts à notre

11 affaire.

12 L'huissier va maintenant vous escorter hors de ce prétoire et vous allez

13 pouvoir reprendre le fil de votre vie normale.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un plaisir de venir déposer.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de passer à autre chose, je

17 tiens à dire que la Chambre de première instance a été très patiente au

18 cours de l'interrogatoire de ce témoin, parce qu'elle a bien compris

19 l'importance des éléments de preuve apportés par ce témoin et considérait

20 que les conseils de la Défense, les deux équipes, devaient avoir en tout le

21 temps nécessaire pour procéder au contre-interrogatoire. La Chambre a si

22 bien compris qu'il y avait un problème concernant l'indépendance éventuelle

23 du témoin, étant donné qu'il travaille pour le bureau du Procureur.

24 Cela dit, je tiens à dire que de l'avis de la Chambre de première

25 instance, le contre-interrogatoire a été vraiment extrêmement long,

26 beaucoup trop long, si je puis dire. Nous tenons juste à dire cela pour que

27 vous soyez bien conscients que nous avons été indulgents, mais que nous ne

28 le serons pas aussi indulgents à l'avenir.

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1 Je pense que la Chambre a été extrêmement claire qu'en l'espèce il y a

2 certains points qui sont essentiels, mais il y a beaucoup de points aussi

3 en l'espèce. Passer énormément de temps sur des points mineurs ne va pas

4 certainement faire avancer la justice en l'espèce.

5 Nous tenons à le dire car nous avions cela en tête depuis un bon moment.

6 Cela dit, si j'ai bien compris, les conseils de la Défense souhaitent

7 soulever certains points avant que le témoin prochain ne vienne témoigner.

8 Monsieur Mettraux.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et sachez que

10 nous allons garder à l'esprit les conseils que vous venez de nous dire et

11 nous allons essayer d'aller le plus rapide possible dans nos contre-

12 interrogatoires.

13 Il y a deux points que la Défense de M. Boskoski souhaite vous mettre au

14 courant. Tout d'abord, le premier porte sur les éléments de preuve apportés

15 par M. Ostreni, le témoin suivant; et ensuite, le problème de

16 communication.

17 Commençons par M. Ostreni. J'aimerais vous expliquer un peu ce qui s'est

18 passé.

19 Vous savez du fait des moyens de preuve que les autorités judiciaires

20 macédoniennes et le bureau du Procureur, au cours de l'année 2001 et 2002,

21 ont collaboré pour ce qui est des enquêtes d'un grand nombre d'affaires.

22 Vous vous souviendrez peut-être des informations à propos de la direction

23 de l'ALN. En janvier 2002, le procureur macédonien a envoyé des

24 informations au bureau du Procureur de ce Tribunal en demandant que ce soit

25 l'une des affaires qui pouvait être traitée par le bureau du Procureur.

26 Cette affaire portait, entre autres, sur M. Gzim Ostreni, qui est

27 notre témoin suivant. En mai 2002, le bureau du Procureur a averti

28 l'autorité judiciaire de la Macédoine qu'elle allait reprendre un certain

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1 nombre d'affaires, y compris l'affaire Ljuboten et aussi l'affaire qui,

2 jusqu'à présent, s'est appelée l'affaire de la direction de l'ALN. En 2002

3 toujours, l'Accusation a réitéré cette demande auprès des autorités

4 nationales en demandant à ce qu'elles arrêtent toute enquête portant sur

5 cette affaire qui s'appellera l'affaire de la direction de l'ALN. En

6 septembre 2002, l'Accusation a demandé le défèrement de cinq affaires, y

7 compris l'affaire dont on parle, cette affaire de la direction de l'ALN.

8 L'Accusation n'a inculpé aucune personne dans le cadre de cette affaire

9 portant sur la direction de l'ALN, et il semble qu'aucune enquête n'ait été

10 ouverte, de toute façon, de façon officielle. L'Accusation a attendu

11 jusqu'à la date butoir de l'acte d'accusation du 31 décembre 2004 avant de

12 commencer à interviewer les membres de l'ALN, interviews qui ont été

13 traduites sous la forme de déclaration prise par le bureau du Procureur.

14 Ce qui est essentiel, à notre avis, il est important, étant donné que le

15 bureau du Procureur va reprendre cette affaire, qui est l'affaire de la

16 direction de l'ALN, mais nous considérons que les autorités locales n'ont

17 pas pu enquêter en l'espèce, et de ce fait nous considérons que la Défense

18 de M. Boskoski n'a pas pu obtenir les éléments de preuve qui auraient pu

19 être obtenus par le biais d'une enquête locale.

20 Comme nous l'avons dit, le bureau du Procureur, jusqu'à présent, n'a

21 procédé qu'à des enquêtes extrêmement superficielles de l'ALN, et plus

22 particulièrement n'a pas procédé à des enquêtes formelles portant sur le

23 rôle joué par certains individus et son implication de certains individus -

24 -

25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Monsieur Saxon ?

27 M. SAXON : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre mon éminent

28 confrère.

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1 Je ne soulève pas d'objection à propos de l'argument présenté par mon

2 collègue, mais en revanche, je pense que nous devrions passer à huis clos

3 partiel. En effet, le contenu même de son argumentation traite des rouages

4 même du bureau du Procureur, le travail qui a été fait, travail qui n'a pas

5 été fait et nous considérons que ceci ne devrait pas être discuté en

6 audience publique.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est en cours ? Tout ça, c'est en

8 cours ou est-ce que l'on parle de choses qui ont été

9 faites ?

10 M. SAXON : [interprétation] Tout ceci vient du passé. On parle des choses

11 qui se sont passées précédemment.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience publique.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais essayer d'être rapide. Nous

15 considérons que le fait qu'il n'ait pas eu d'enquête approfondie sur le

16 rôle et l'implication de certains individus, membres de l'ALN, à propos des

17 événements portant sur l'affaire en l'espèce, ainsi que sur l'interdiction

18 faite aux autorités d'enquêter sur place, a empêché la Défense d'obtenir

19 des informations qui auraient pu être extrêmement essentielles dans le

20 cadre d'un contre-interrogatoire de ce témoin-ci ou d'un autre témoin

21 d'ailleurs, qui était aussi membre de l'ALN.

22 L'ALN est une organisation qui nous semble dangereuse et qui est

23 clandestine. Nous considérons que le fait qu'il soit impossible d'utiliser

24 ces rouages, d'étudier l'implication de certains témoins qui sont cités par

25 l'Accusation et qui sont membres de l'ALN, rend notre travail extrêmement

26 difficile.

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le conseil lise son

28 document plus lentement.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien, je vais essayer.

2 La Défense doit utiliser les enquêtes qui ont été menées par le

3 bureau du Procureur et les éléments reçus par la Défense, suite à ces

4 enquêtes. De ce fait, nous considérons qu'il faut que le bureau du

5 Procureur se livre à une enquête extrêmement fouillée, extrêmement

6 minutieuse si l'on veut que la Défense puisse exercer ses droits de façon

7 correcte.

8 L'Accusation a averti la Défense et la Chambre de première instance

9 très récemment qu'elle avertirait à l'avance le témoin que tout élément de

10 preuve qu'il pourrait donner dans ce prétoire pourrait l'incriminer. A

11 notre avis, cette demande est non seulement futile, mais est aussi

12 incorrecte. Futile, tout d'abord, parce que le Tribunal ne peut absolument

13 pas garantir quoi que ce soit à M. Ostreni. On ne peut pas lui garantir

14 qu'il ne sera pas poursuivi en Macédoine, et ne peut pas lui garantir que

15 le compte rendu de sa déposition ne peut pas être utilisé contre lui.

16 Nous considérons aussi que c'est incorrect, parce que la seule chose

17 qui a empêché une enquête sur les comportements de M. Ostreni au moins

18 depuis septembre 2002, est le fait que jusqu'à présent l'Accusation n'a

19 pas voulu communiquer les éléments d'enquête ou tout ce qui traite

20 d'ailleurs de ce témoin.

21 L'Accusation demande à la Chambre d'avertir son témoin, le témoin à

22 charge, qu'à un moment ou à un autre, ce qu'il dit pourrait très bien

23 l'incriminer. L'Accusation pourrait obtenir des informations finalement de

24 son propre témoin qui lui serviraient contre et qu'il donnerait aux

25 autorités locales à un moment ou à un autre.

26 A notre avis, ce n'est ni à l'Accusation ni à la Chambre de demander

27 qu'il y ait des garanties en l'espèce car ceci est un abus de pouvoir.

28 Pour ce qu'il est de Nuremberg, une décision a été prise par

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1 l'Accusation qui était de ne pas utiliser les éléments de preuve d'un

2 accusé contre ses codéfendants.

3 En l'espèce, l'Accusation a décidé d'appeler en tant que témoins de

4 vérité, deux membres de l'ALN et je considère que ce n'est pas à la Défense

5 de statuer sur cette décision prise par l'Accusation. Néanmoins, nous

6 considérons que l'Accusation doit accepter les conséquences de sa décision

7 qui est d'avertir le témoin. Ce n'est pas à la Chambre de le faire. Nous

8 considérons que l'Accusation doit accepter que le témoin va témoigner sur

9 un ensemble de faits et l'Accusation ne doit pas juste choisir les éléments

10 de preuve qui vont dans le sens de sa cause.

11 De plus, un autre point qui semble être pertinent en l'espèce à

12 propos du témoin à venir.

13 Tout d'abord, il y a un certain nombre de documents qui portent

14 directement ou indirectement sur les activés ou la structure de l'ALN.

15 Certains de ces documents ont été montrés au cours de la séance de

16 récolement. Au cours de la séance de récolement, ce témoin a donné un

17 certain nombre d'indications à propos de ces documents, et a semblé dire à

18 l'Accusation que parfois certains de ces documents ne sont pas aussi

19 fiables qu'ils semblent l'être.

20 Il est de l'avis de la Défense que c'est à l'Accusation de nous dire

21 si elle compte utiliser ce document, étant donné que l'Accusation est

22 contre d'utiliser le document, d'attirer votre attention sur ce fait.

23 L'Accusation n'a pas l'intention de contre-interroger le témoin sur chacun

24 de ces documents, surtout sur un document qui est en fait une série de

25 documents de l'OTAN. Vous l'avez déjà vu. Il était préparé par M. Hutsch,

26 il a été montré à M. Ostreni et à d'autres personnalités qui ont considéré

27 qu'il n'était fiable, en tout cas, pas en ce qui concerne certains

28 passages.

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1 Ensuite, il y a un autre point à propos de l'équité. Il me semble que

2 tout ce qui se passe ici n'est pas vraiment équitable, puisqu'on cite un

3 camp pour qu'il témoigne contre l'autre camp finalement.

4 Nous considérons que ceci n'est pas équitable, puisque la conduite

5 même de ces personnes, ces membres de l'ALN, n'a jamais été étudiée à fond

6 par le bureau du Procureur, comme nous l'avons, cela. De ce fait, du fait

7 qu'il n'y ait pas eu d'enquête sur le comportement de ces personnes, la

8 Défense n'a pas les éléments nécessaires pour procéder à un contre-

9 interrogatoire et nous considérons que ceci n'est pas équitable.

10 Nous attirons votre attention sur tout ceci afin que vous puissiez

11 les prendre en compte et que vous puissiez accorder le poids correct à la

12 déposition de M. Ostreni et de M. Bushi en l'espèce.

13 Nous considérons aussi que les éléments de preuve et le témoignage de

14 M. Ostreni doivent être considérés en totalité, qu'ils soient fiables ou

15 non. Etant donné que l'Accusation a décidé de citer ce témoin, elle doit le

16 prendre dans sa totalité et non pas choisir uniquement les éléments de

17 preuve qui vont dans le sens de sa cause.

18 Maintenant, je vais passer au deuxième point qui, malheureusement,

19 n'est pas très agréable à entendre.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais est-ce que cela porte sur la

21 même chose ou non ?

22 M. METTRAUX : [interprétation] Non, c'est assez différent.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons quand même

24 traiter d'abord de ce premier point avant de traiter du deuxième.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, c'est à vous.

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, je

28 souhaiterais m'associer aux propos de mon confrère Me Mettraux, et je

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1 souhaiterais également apporter certains éléments brièvement.

2 Premièrement, je ne voudrais surtout pas attaquer quiconque parmi

3 l'Accusation, mais je voudrais tout simplement faire remarquer certaines

4 choses.

5 Depuis le début, depuis que l'acte d'accusation contre Boskoski et

6 Tarculovski a été publié, la Défense a été véritablement extrêmement

7 contrariée, parce que l'Accusation -- le Procureur de ce Tribunal, a décidé

8 de ne pas poursuivre en justice les dirigeants de cette organisation qui

9 s'appelle l'ALN.

10 Il faut savoir que c'est un événement absolument historique pour la

11 République de Macédoine, et ce Tribunal est perçu comme un instrument qui

12 apportera sa contribution à la paix et à la réconciliation en République de

13 Macédoine.

14 La République de Macédoine est la seule république de l'ex-Yougoslavie qui

15 a accédé à l'indépendance sans guerre et sans souffrances. C'est la seule

16 république de l'ex-Yougoslavie qui a décidé de réagir à toutes les

17 provocations et à tous les problèmes en utilisant la tolérance en

18 République de Macédoine et hors des frontières de la république.

19 La Défense de Johan Tarculovski est encore plus contrariée. Elle a été

20 contrariée quand elle s'est rendu compte que les dirigeants de cette

21 organisation qui s'appelle l'ALN, sont convoqués comme témoins. Alors,

22 peut-être que la Défense n'a pas suffisamment d'expérience pour comprendre

23 comment les personnes qui sont responsables de toutes les souffrances en

24 République de Macédoine en 2001 peuvent être convoquées comme témoins dans

25 le cadre d'un procès qui s'inscrit dans le cadre du droit pénal

26 international. Et on attend ici de ces personnes qu'ils fournissent des

27 témoignages sincères qui vont corroborer les points de vue avancés par le

28 Procureur, à savoir qu'il y avait un conflit, une guerre en Macédoine et

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1 que l'objectif de l'ALN était de lutter pour obtenir davantage de droits et

2 pour que la population albanaise ne puisse plus subir de discrimination, ce

3 qui correspond d'ailleurs à la thèse du Procureur qui a été acceptée. Il

4 faut savoir en fait qu'ils ont accepté cela un peu à l'aveuglette en

5 croyant ce que leur disait cette ALN.

6 Alors, nous avons été, ou plutôt on a nous enseigné à la faculté de droit

7 que le principe essentiel est que toutes les personnes sont égales devant

8 la loi. En Macédoine, il faut savoir que tout le monde est égal devant la

9 loi, tout le monde doit être considéré responsable des crimes commis, et le

10 Procureur ne peut pas être autorisé à choisir, à trier ainsi sur le volet

11 les personnes qui vont devoir répondre de leurs crimes pour la justice et

12 les personnes qui ne devront jamais répondre. Toutes les personnes

13 responsables de crimes doivent pouvoir être jugées pour ces crimes qu'ils

14 ont commis.

15 Donc ces personnes qui sont ici en tant qu'accusés et qui sont considérés

16 de tous les crimes qui ont été commis en République de Macédoine et contre

17 les Macédoniens sont des personnes dont on allègue qu'ils sont responsables

18 de nettoyage ethnique des minorités en Macédoine, dans des zones où il y

19 avait 7 000 Macédoniens. Ce sont des personnes, par exemple, qui n'ont

20 jamais pu regagner leurs foyers, parce que les membres de l'ALN ont mis le

21 feu à leurs foyers. Il faut savoir que leurs pères, leurs maris ont été

22 enlevés ou leurs mères. Et leur seul crime, en fait, était leur

23 appartenance ethnique.

24 Il y a des personnes qui devraient être poursuivies en justice pour tous

25 les viols commis, tous les meurtres et assassinats, tous les enlèvements de

26 civils ainsi que l'exécution de personnes innocentes. Et il faut savoir que

27 ce sont les personnes qui sont responsables d'avoir apporté dans le

28 vocabulaire macédonien la notion de "charniers."

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1 En convoquant à la barre des témoins, le bureau du Procureur fait un peu un

2 exercice d'équilibriste, puisqu'ils essaient d'introduire un principe dans

3 le cadre du droit humanitaire international qui fournira une légitimité à

4 toute personne ayant commis un crime à partir du moment où l'on peut

5 choisir les sites, les lieux des crimes, et il faut savoir que la Macédoine

6 était un oasis de paix auparavant.

7 Ce qui particulièrement, ce qui provoque la perplexité, c'est l'avis

8 au sein du bureau du Procureur qui ne poursuit pas en justice les

9 dirigeants de l'ALN pour les crimes qu'ils sont responsables.

10 Cela fait maintenant plus de quatre ans que nous avons appris les

11 faits, mais ils ont décidé que ces personnes ne devraient pas être

12 considérées comme responsables, ce qui fait qu'ils déforment en quelque

13 sorte la vérité du point de vue juridique et du point de vue historique, la

14 vérité de l'année 2001, mais ils déforment également l'avenir du droit

15 international.

16 Dans le cadre de cette affaire, le bureau du Procureur a en quelque sorte

17 mis au rebus les crimes qui ont été commis par certaines personnes, et a

18 décidé de leur offrir une amnistie sans qu'il y ait forcément d'arguments

19 qui corroborent ceci. Cela a été réfuté par la -- ou plutôt la Défense n'a

20 pas eu la possibilité de bien se préparer pour contre-interroger ses

21 témoins, pour préparer une défense de qualité pour leurs clients, leurs

22 clients en fait qui doivent pouvoir bénéficier de garanties de procès et

23 d'équité.

24 Nous pouvons nous demander pourquoi le bureau du Procureur de ce Tribunal a

25 décidé d'accorder une amnistie à ces personnes sans pour autant que des

26 enquêtes aient été menées à bien. Et j'espère que l'histoire, et le droit

27 pénal international pourra finalement pointer un doigt accusateur pour que

28 justice soit rendue.

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1 Donc je voulais intervenir de cette façon au nom de M. Johan Tarculovski,

2 et également parce que je suis le seul Macédonien qui représente son pays

3 ici, au sein de ce Tribunal. Et j'espère que ce que j'aurai dit sera pris

4 en considération lorsque vous entendrez la déposition de M. Ostreni et de

5 M. Nazim Bushi, et que vous déciderez de leur accorder le poids qui leur

6 revient.

7 Je vous remercie.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Apostolski.

9 Monsieur Saxon.

10 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation est d'avis que c'est plutôt la

11 Défense qui est en train de se livrer à un exercice d'équilibre précaire,

12 plutôt que l'Accusation.

13 Car en fait, l'Accusation avance que si la situation avait été

14 inversée et s'il s'agissait de la présentation des moyens à décharge avant

15 le début de la déposition d'un témoin à décharge, l'Accusation

16 interviendrait et suggérerait à la Chambre qu'un témoin à décharge doit se

17 trouver assis avec les accusés. Et si c'était ce qui était dit, je suppose

18 que la réaction qui émanerait de la Chambre de première instance et de la

19 Défense serait certainement une réaction véhémente et catégorique.

20 Deuxièmement, Monsieur le Président, la Défense avance qu'elle

21 souffre d'un préjudice, qu'elle est lésée, parce que les affaires relatives

22 aux membres de l'ALN ont été renvoyées au bureau du Procureur. Ce qui n'est

23 pas le cas, Monsieur le Président, parce qu'en l'espèce l'Accusation a

24 communiqué un document, un document de quelque 5 000 à 6 000 pages qui

25 représente les déclarations de témoins, de témoins oculaires, de témoins

26 qui étaient des victimes et qui portent sur des crimes allégués commis par

27 des membres de l'ALN.

28 L'Accusation, dans le cadre de ces enquêtes à propos de ce qu'on

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1 appelle l'affaire ALN, a interrogé des témoins et a également analysé des

2 notes d'enquêteurs et d'autres déclarations, et ce sont autant de documents

3 qui ont été communiqués à la Défense. En aucune façon l'Accusation "n'a

4 gardé pour elle," comme l'a suggéré mon confrère, des documents d'enquêtes

5 qui sont afférents à cette affaire. Bien au contraire, l'Accusation, dans

6 la mesure de ses moyens, a communiqué tous les documents qu'elle avait,

7 dont elle avait connaissance et qui étaient des documents qui étaient

8 relatifs au témoin suivant, à savoir M. Ostreni.

9 Mon confrère suggère qu'un avertissement, eu égard à l'article 98(E) serait

10 futile et représenterait en fait un abus de procédure. Et nous pensons que

11 cet argument est un tant soit peu survenu. Parce que très franchement,

12 Monsieur le Président, la suggestion selon laquelle M. Ostreni ne devrait

13 pas faire l'objet de cet avertissement était une suggestion qui venait du

14 conseil de M. Tarculovski, c'était un conseil qu'il avait donné à

15 l'Accusation.

16 Il faut savoir qu'une fois qu'un témoin a été mis en garde, il peut choisir

17 de ne pas répondre à la question qui l'incriminera. Et bien que le

18 Règlement stipule qu'il doit répondre aux questions, qu'il a cette

19 obligation, nous savons tous pertinemment qu'il y a des témoins qui ont

20 répondu -- qui ont refusé plutôt de répondre à certaines questions même

21 lorsqu'ils ont été menacés d'outrage en fonction de l'article 90(E) et non

22 pas de l'article 98(E).

23 Mes confrères suggèrent qu'il y a un principe fondamental d'équité qui est

24 au cœur de ce problème. Et ils indiquent que la procédure n'est pas

25 équitable pour la Défense, parce qu'il y a seulement un camp qui est

26 convoqué pour présenter des éléments de preuve et qu'il n'y a qu'un camp du

27 conflit de l'année 2001. Mais cela n'est pas exact, Madame, Messieurs les

28 Juges, parce qu'il faut savoir que l'Accusation a convoqué des témoins qui

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1 étaient des membres des deux parties belligérantes au conflit armé en

2 Macédoine en 2001. Il y a eu des membres de l'ALN, des membres du ministère

3 de l'Intérieur, des membres de la police macédonienne, des éléments de

4 l'armée macédonienne. L'Accusation a agi de la sorte pour que la Chambre de

5 première instance puisse entendre les éléments de preuve présentés par les

6 deux camps, et ce, afin de pouvoir évaluer ces éléments de preuve.

7 Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, je ne pense pas que je vais vous

9 donner la possibilité d'intervenir maintenant.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Ce n'était pas une réponse, c'était tout

11 simplement une précision que je souhaitais obtenir.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a octroyé une certaine

14 latitude au conseil dans leur propos, parce que je dirais qu'à bien des

15 égards les observations qui ont été faites n'étaient pas ni pertinentes

16 pour certaines ni adéquates.

17 Et la Chambre a un rôle à jouer, une responsabilité à assumer, et ce,

18 indépendamment de l'Accusation et de la Défense, ou indépendamment de

19 toutes considérations politiques, car la Chambre doit déterminer si une

20 personne accusée, accusée devant cette Chambre où la Chambre doit

21 déterminer si la personne qui est accusée peut être considérée comme

22 coupable de délits et crimes qui lui sont reprochés. Et c'est une

23 responsabilité que cette Chambre doit assumer sans, ou plutôt en faisant

24 abstraction de toute influence sociale ou politique et la Chambre

25 continuera à adopter cette attitude dans le cadre de ce procès.

26 Les interventions et les observations faites non pas été des observations

27 qui portaient sur des questions de procédure que nous devrions traiter

28 maintenant, et si elles ont une pertinence en l'espèce, il s'agit d'une

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1 pertinence vis-à-vis du poids à accorder aux éléments de preuve présentés.

2 En règle générale, normalement, c'est un élément qui est pris en

3 considération dans le cadre des réquisitoires et des plaidoiries, lorsque

4 toutes les questions de poids et de pertinence sont prises en considération

5 par ce Tribunal. Et jusqu'à présent, toutes les questions qui ont été

6 soulevées et qui correspondent à cette catégorie seront prises en

7 considération à ce moment-là.

8 J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions à soulever avant que le

9 témoin n'entre dans le prétoire ?

10 Maître Mettraux.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Malheureusement oui, Monsieur le Président,

12 mais j'espère que je serai bref. J'aimerais attirer votre attention sur le

13 fait suivant : le 29 et 30 octobre 2007 [comme interprété], la Défense a

14 obtenu de la part de l'Accusation des photos qui avaient été prises. Il

15 s'agit de photos panoramiques du village de Ljuboten. Et je suppose que

16 vous connaissez très bien ces photos.

17 Ces photos en fait ont été reçues par la Défense de M. Tarculovski, et je

18 dirais que grâce à la diligence de M. Tarculovski, ces deux photos ont été

19 annotées par des personnes qui ont été interrogées par le bureau du

20 Procureur, et sur ces deux photos ces deux personnes ont apposé des

21 annotations à propos de lieu à partir duquel ils disaient que des tirs

22 avaient été dirigés sur l'armée à partir de l'intérieur du village. Ils ont

23 identifié les maisons précisément et le lieu.

24 Et nous pensons, qu'une fois de plus, il y a eu manquement en matière de

25 communication. Parce que l'une des personnes qui avait préparé l'un de ces

26 schémas ou ces croquis était un témoin en fait qui était le Témoin M-051.

27 Et nous pensons qu'il s'agit une fois de plus d'un manquement aux devoirs

28 de communication lorsqu'il s'agit d'éléments à décharge.

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1 Nous aimerions attirer votre attention sur un autre fait à propos de ces

2 deux personnes, de ces deux témoins. Je dirais que les deux personnes ont

3 été interrogées, et les documents ont été obtenus une fois de plus de la

4 part d'un enquêteur dans cette affaire, M. Kuehnel, qui comparaîtra comme

5 témoin. Et la Défense estime qu'elle est lésée à nouveau par la

6 communication tardive de ces documents qui auraient déjà dû être transmis à

7 la Défense au moment au moins où le Témoin M-051 avait comparu ici comme

8 témoin. Nous pensons qu'il y a quand même une certaine -- c'est quelque

9 chose qui devient quand même systématique. Et nous pensons que cela est un

10 obstacle pour la Défense et ne dessert pas les intérêts de la justice.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour être un peu plus clair, Maître

12 Mettraux. Vous nous parlez des deux témoins qui ont apporté des éléments de

13 preuve à propos de panoramas, c'est cela, ou de photographies lors d'une

14 enquête ?

15 M. METTRAUX : [interprétation] Non, je m'excuse. Je n'ai pas été très

16 clair. Les deux personnes qui ont été interrogées, une de ces personnes a

17 comparu ici; c'était le Témoin M-051.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous nous dites que vous n'avez pas eu

19 accès à ces documents --

20 M. METTRAUX : [interprétation] Jusqu'à la semaine dernière.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.

22 Qu'avez-vous à dire, Maître Apostolski ? Voulez-vous

23 intervenir ? Non ?

24 Monsieur Saxon.

25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Me Mettraux a décrit de

26 façon exacte les événements. La raison pour laquelle ces deux photographies

27 n'avaient pas été communiquées auparavant vient du fait que dans le système

28 informatique du bureau du Procureur ces photos apparaissaient dans ce qu'on

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1 appelait en anglais "la surrogate sheet." Et sur ces fiches, nous avons la

2 description du document, mais nous n'avons ni la photographie ni les

3 photographies avec les annotations.

4 A l'époque, l'Accusation n'aurait pas soulevé d'objection si la Défense

5 avait voulu soit versé au dossier l'une ou les deux photographies ou si la

6 Défense souhaite convoquer à nouveau ce témoin, le Témoin M-051.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De l'avis de la Chambre, le conseil

9 pour la Défense devrait soit envisager de reconvoquer le Témoin M-051, ou

10 devrait voir si l'une ou les deux photographies panoramiques devraient être

11 versées au dossier; et d'après ce que nous comprenons, il y a une troisième

12 option qui consiste à ne pas prendre de mesures maintenant et à revenir sur

13 cette question lors de la plaidoirie.

14 En fait, nous vous suggérons de faire ceci pendant cette semaine, si

15 vous pouvez, Maître Mettraux.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous suis reconnaissant.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

18 Ceci étant dit, nous allons maintenant avoir la pause et nous

19 reprendrons l'audience à 18 heures 10 avec le nouveau témoin.

20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 --- L'audience est reprise à 18 heures 10.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ostreni.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez donner lecture du texte qui

26 figure sur la carte qui vous est remise.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN: GZIM OSTRENI [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

4 place.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre tient à vous informer du

7 fait que si dans le cadre de votre déposition on vous demande de répondre à

8 certaines questions qui supposent que vous vous incriminiez ou qui

9 pourraient indiquer que vous avez commis une infraction, vous pouvez

10 décider de ne pas répondre à cette question.

11 La Chambre n'est pas sûre de connaître la situation en Macédoine sur ce

12 point, donc nous voulions simplement nous assurer que vous seriez au

13 courant de cela.

14 Nous sommes désolés que vous ayez dû attendre aussi longtemps avant de

15 venir à la barre. Nous avons dû évoquer un certain nombre de questions avec

16 le témoin précédent, et nous sommes désolés de ce retard.

17 Mme Regue a quelques questions à vous poser.

18 Allez-y.

19 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames,

20 Monsieur les Juges.

21 Interrogatoire principal par Mme Regue :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

23 Mme REGUE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

24 Président, je signale que l'Accusation appelle à la barre, M. Gzim Ostreni.

25 Q. Général, vous souvenez-vous avoir fait une déclaration au représentant

26 du bureau du Procureur en 2005 ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous souvenez-vous avoir rencontré une représentante du greffe en 2006

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1 qui a certifié votre déclaration ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous souvenez-vous avoir apporté quelques corrections manuscrites à

4 votre déclaration à l'époque ?

5 R. Oui.

6 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

7 d'audience, je signale que le témoin a corrigé l'orthographe de son nom à

8 la première page de sa déclaration, puis au paragraphe 5, septième ligne,

9 il a remplacé l'association des SAPOR [phon] par l'association chargée du

10 maniement des armes. Au paragraphe 6, dernière ligne, il a remplacé l'année

11 1999 par l'année 1991. Au paragraphe 34, sixième ligne, la 113e doit être

12 remplacé par la 112e.

13 Q. Général, avez-vous eu la possibilité de relire votre déclaration avant

14 de venir témoigner ici aujourd'hui ?

15 R. Oui.

16 Q. Etes-vous convaincu que cette déclaration, y compris les corrections

17 que vous y avez apportées, est exacte et précise ?

18 R. Oui.

19 Mme REGUE : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de

20 cette déclaration en application de l'article 92 bis.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P497.

23 Mme REGUE : [interprétation] Le témoin, Gzim Ostreni, est ressortissant

24 macédonien d'appartenance ethnique albanaise. En 2001, M. Ostreni était

25 chef de l'état-major de l'ALN. M. Ostreni a une longue carrière militaire

26 qui a commencé au sein de l'armée yougoslave dans les années 60. Il est

27 diplômé de la faculté de philosophie et de sociologie. A partir de 1969, il

28 est devenu chef de la Défense territoriale. Lorsqu'il a pris sa retraite en

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1 1991, il avait le grade de commandant.

2 M. Ostreni était membre de l'UCK entre 1999 et 2001, et a participé

3 activement aux activités militaires au Kosovo. Suite à la mutation de l'UCK

4 qui est devenue le Corps de protection du Kosovo, KPC, M. Ostreni a été

5 promu au poste de chef du QG du KPC en mars 2000. Il était devenu, en mars

6 2001, chef de l'état-major de l'ALN. Il est également connu sous le surnom

7 de Plaku.

8 Le témoin parlera des discriminations dont étaient victimes les

9 Albanais de l'ALN et de ses objectifs politiques.

10 Il décrira la structure de commandement en vigueur au centre de

11 l'ALN, y compris l'état-major général, les brigades, les grades, les

12 effectifs, l'armement, l'équipement, les uniformes, les finances, la

13 logistique ainsi que le contrôle opérationnel.

14 En tant que chef d'état-major, M. Ostreni s'occupait du personnel, de

15 l'établissement et de l'organisation des unités structurelles, de l'état-

16 major et des commandements ainsi que du développement des règlements

17 internes. Le témoin décrira également le rôle joué par l'ALN dans les

18 accords d'Ohrid et dans l'opération Moisson essentielle. Il parlera

19 également du démantèlement officiel de l'ALN les 26 et 27 septembre 2001.

20 Monsieur le Président, avant de commencer, nous avons préparé des classeurs

21 à l'intention des Juges de la Chambre et de nos confrères de la Défense.

22 Nous pouvons les distribuer maintenant.

23 Je demande que l'on affiche le document 776.4 [comme interprété] dans

24 la liste 65 ter, qui figure à l'intercalaire 4 du classeur. Peut-on voir la

25 page 1 dans la version albanaise, qui correspond à la page 3 de la version

26 anglaise.

27 Q. Général, vous allez voir à l'écran un document. Si vous souhaitez

28 examiner la version papier, vous pouvez examiner le classeur.

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1 Ce document figure à l'intercalaire 4. Je pense que la version en

2 albanais est toujours la dernière.

3 R. Oui, ça y est. Je l'ai trouvée.

4 Q. Général, nous avons sous les yeux un règlement intitulé : Règles de

5 service de l'ALN. En haut à gauche, nous voyons Ali Ahmeti, et en bas à

6 droite, votre nom, Général Gzim Ostreni.

7 Général, est-ce que c'est vous qui êtes l'auteur de ce

8 document ?

9 R. Oui, j'ai participé à la rédaction de ce document.

10 Q. Quand l'avez-vous préparé, grosso modo ?

11 R. J'ai commencé à travailler dessus en mars 2001.

12 Q. Quand avez-vous terminé votre travail, d'après vous ?

13 R. J'ai travaillé dur, mais je pense que le document a été prêt fin avril.

14 Q. Pour préparer ce document, sur quelle source vous êtes-vous appuyé ?

15 Sur quel document en particulier ?

16 R. Il s'agit des règlements de service en vigueur dans toutes les armées.

17 Je me suis inspiré des règlements de service de l'armée de la République

18 d'Albanie, de l'ex-armée yougoslave et de certains passages des règlements

19 du Corps de protection du Kosovo.

20 Q. Merci.

21 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez un problème

22 avec le classeur ?

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez parlé de l'intercalaire 4,

24 mais nous avons trouvé le document à

25 l'intercalaire 3.

26 Mme REGUE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au moins que nous avons le bon

28 document, c'est ce qui compte.

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1 Mme REGUE : [interprétation] Effectivement, c'est l'intercalaire 3

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

3 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que la Défense l'a

4 retrouvé ? Est-ce que ce document se trouve également à l'intercalaire 3

5 des classeurs de la Défense ?

6 M. METTRAUX : [interprétation] Intercalaire 3.

7 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait voir quelle est

8 la situation pour le témoin.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Intercalaire 4.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Ce qui s'est passé, je pense, c'est que la

11 version en anglais figure à l'intercalaire 4 tandis que le document en

12 albanais figure à l'intercalaire 3.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas dans nos classeurs Maître

14 Mettraux. Nous avons les deux versions à l'intercalaire 3.

15 Mme REGUE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président. Peut-

16 être qu'à la fin de l'audience nous pourrons nous pencher sur la question.

17 Je suis vraiment désolée.

18 Est-ce qu'on peut voir la page 1 de la traduction en anglais et la

19 page 2 du document en albanais.

20 Q. En haut à gauche --

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé, car à l'écran nous

22 avons l'intercalaire 4.

23 Mme REGUE : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous nous avez dit à la première

25 question que le témoin avait signé en bas à droite et qu'Ali Ahmeti, lui,

26 avait signé en haut à gauche.

27 Mme REGUE : [interprétation] Oui, ceci est dans la version en anglais. Non,

28 en fait, c'était dans le document albanais, mais nous ne savons pas si la

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1 page de garde était traduite en anglais.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De toute façon, je voudrais savoir

3 quel intercalaire nous intéresse ? Veuillez, s'il vous plaît, nous dire de

4 quel intercalaire le témoin est en train de parler ?

5 Mme REGUE : [interprétation] Il parle de l'intercalaire 4.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous en êtes sûre ?

7 Mme REGUE : [interprétation] Je vais vérifier.

8 Q. Général, à la page 2 du document que vous avez, à l'intercalaire 4,

9 s'agit-il du même document que celui qui est sur le côté droit de l'écran

10 qui est devant vous ?

11 R. Oui, c'est un ordre.

12 Mme REGUE : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

14 Mme REGUE : [interprétation]

15 Q. Général, en étudiant ce document, on voit en haut à gauche, état-major

16 général, la date, 2 mai 2001, et voici ce qui est écrit : "Etant donné le

17 besoin urgent de maintenir la discipline militaire et les responsabilités

18 professionnelles et militaires dans l'exécution des missions et sur la base

19 des traditions militaires existantes, j'ordonne ce qui suit : que le

20 règlement interne de l'armée de libération nationale soit le document

21 fondamental et essentiel pour ce qui est de l'établissement et du maintien

22 de la discipline militaire, ainsi que pour ce qui est de la révision et de

23 l'évaluation de la responsabilité disciplinaire, et ce manuel doit

24 immédiatement entrer en vigueur."

25 Général, quel était le but de ce règlement, de ces règles de service de

26 l'ALN ?

27 R. Lorsque l'on structure une armée, il faut absolument avoir un règlement

28 bien précis qui permet d'établir la hiérarchie pour savoir quels sont les

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1 liens de subordination et pour savoir aussi comment ce qui est écrit sur

2 papier sera réalisé dans la pratique.

3 Q. Très bien. J'imagine que pour ce qui est de ce que -- lorsque vous

4 rédigiez ce manuel de service et ce règlement interne, si je puis dire,

5 vous étiez en train d'établir la structure de la hiérarchie de l'ALN ?

6 R. Oui, ainsi que les règles de service gouvernant l'armée de libération

7 nationale en tant que telle.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Il faut faire très attention à poser des

10 questions correctement et ne pas être trop directif. Nous considérons que

11 la question qui vient d'être posée était beaucoup trop directive.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

13 Mme REGUE : [interprétation] J'accepte cela.

14 Q. A qui ce document a-t-il été envoyé, une fois rédigé ?

15 R. Ce document a été envoyé à tous les commandants de brigade de l'ALN.

16 Q. Les commandants de brigade étaient-ils tenus de mettre en œuvre ces

17 règlements dans tous les rangs qui leur étaient

18 subordonnés ?

19 R. Oui. Il s'agissait ici d'une obligation venant du commandant de l'Armée

20 de libération nationale qui est incorporée dans cet ordre qui est sous mes

21 yeux.

22 Mme REGUE : [interprétation] Très bien. Maintenant, passons à la page 3 de

23 l'anglais. Nous verrons qu'il y a un sommaire.

24 Q. Nous avons le sommaire, chapitre 1, serment militaire; chapitre 2, le

25 drapeau; le chapitre 3, l'amélioration du moral et éducation civique du

26 personnel militaire de l'ALN; chapitre 4, cérémonie militaire,

27 commémoration et cérémonie honorifique; chapitre 5, droits et obligations

28 du personnel militaire.

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1 Pouvez-vous passer, s'il vous plaît, à la page 6 de la traduction anglaise,

2 page 4 de la version en albanais.

3 Ne serait-il plus simple que vous ne regardez que l'écran plutôt que

4 d'essayer de trouver le document dans le dossier.

5 R. Oui, mais il n'y avait pas le document en albanais à l'écran.

6 Maintenant, je l'ai.

7 Q. Merci.

8 Mme REGUE : [interprétation] L'huissier pourrait peut-être aider le général

9 à trouver exactement les bonnes pages.

10 Q. Général, devant nous, nous avons le serment militaire, chapitre 1.

11 Pouvez-vous nous dire quelle était l'importance de ce serment militaire au

12 sein de l'ALN ?

13 R. Le serment militaire est très important. Lorsqu'un membre prend ses

14 serments, il s'engage à obéir à certaines obligations et à respecter

15 certains droits qui lui sont lus et on lui rappelle qu'il doit absolument

16 respecter les règles de service en vigueur dans l'armée.

17 Il prête serment et s'engage à respecter toutes ses obligations.

18 Q. Très bien. Passons maintenant au deuxième paragraphe de cet article

19 portant sur le texte du serment militaire. A la ligne 2, il est écrit, au

20 quatrième paragraphe : "Je m'engage à servir, à défendre et à protéger la

21 vie et la propriété de chaque citoyen de Macédoine. Je défendrai

22 solennellement et fermement les droits de l'homme et de liberté et lors de

23 l'exécution de ma mission je ne tolérerai aucune discrimination sur des

24 bases soit religieuses, soit ethniques, soit bases de langue."

25 Général, pouvez-vous nous dire quelle est la signification exacte de cette

26 phrase, surtout lorsque l'on parle des droits de l'homme et de l'obligation

27 de respecter la liberté, tout ce qui est mentionné dans ce serment ?

28 R. Pour nous, c'était essentiel. Cela se trouve dans tous les documents,

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1 on les retrouve dans les documents des Nations Unies, on trouve dans la

2 charte des droits de l'homme et de la liberté, il est essentiel que tous

3 soldats et que tous officiers sachent exactement qu'ils sont tenus de

4 respecter ces règles et sont tenus de ne pas mettre en danger la vie des

5 civils.

6 Mme REGUE : [interprétation] Très bien. Je voudrais verser ce document.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Je ne voudrais pas interrompre sans cesse

9 l'interrogatoire principal. Nous ne soulèverons aucune objection formelle

10 au versement de documents de l'ALN. Nous considérons que le problème ici,

11 c'est le poids qui est à donner à ce document et c'est à la Chambre d'en

12 décider. Cela dit, il ne faudrait pas que la Chambre pense que parce que

13 nous ne disons rien, nous considérons que ces documents sont parfaitement

14 fiables.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document qui se trouve à

16 l'intercalaire 4 sera versé au dossier.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P498.

18 Mme REGUE : [interprétation]

19 Q. Général, vous nous avez dit précédemment que les commandants des

20 brigades avaient reçu ce règlement. Avez-vous communiqué avec ces brigades

21 ? Les avez-vous contactées ?

22 R. Ce document a été envoyé aux brigades et il était accompagné de l'ordre

23 venant du commandant de l'ALN, et je leur ai aussi parlé, bien sûr, au

24 téléphone, simultanément.

25 Q. Pourriez-vous nous dire à quelle fréquence vous vous entreteniez avec

26 les commandants de brigades ?

27 R. Il y avait deux contacts obligatoires par jour, une fois le matin, une

28 fois le soir, alors que les commandants de brigade étaient tenus de faire

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1 rapport de ce qui se passait sur le terrain, mais il y avait aussi des

2 contacts qui se faisaient de façon ad hoc.

3 Q. Très bien.

4 Mme REGUE : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la pièce 778.6

5 de la liste 65 ter, et je crois, je dois et j'espère, que cette pièce se

6 trouvera bien à l'intercalaire 5.

7 Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir la première page de ce document à

8 l'écran.

9 Q. Général --

10 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce bien l'intercalaire 5 qui se trouve à

11 l'écran ?

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non.

13 Mme REGUE : [interprétation] Il y a peut-être un problème avec la

14 traduction. Nous regardons peut-être une version en macédonien plutôt qu'en

15 albanais.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé. Mais à l'intercalaire

17 5, nous avons le document.

18 Mme REGUE : [interprétation] Oui, en effet. Il y avait un problème. Ils

19 étaient en train de compulser la version en macédonien.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

21 Mme REGUE : [interprétation]

22 Q. Général --

23 [La Chambre de première instance et le Greffière se concertent] Mme REGUE

24 : [interprétation]

25 Q. Veuillez, s'il vous plaît, vous reculer.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le général doit aussi voir l'écran. Ce

27 qui n'est pas simple. Il essaie de trouver la bonne page dans le dossier.

28 En faisant cela, il heurte le micro à chaque fois. Vous n'avez qu'à reculer

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1 un petit peu les micros, ainsi vous aurez la place de tourner les pages.

2 Mme REGUE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 Q. Voyez-vous la page de garde de ce règlement ?

4 R. Oui.

5 Q. En haut du document, on voit écrit : Etat-major général, secrets

6 militaires confidentiels, ordres sur le règlement interne de l'ALN.

7 Quand avez-vous écrit ce document, s'il vous plaît ?

8 R. J'ai travaillé simultanément sur plusieurs documents. La plupart

9 d'entre eux ont été préparés en mars ou en avril. Mais certains ont dû

10 attendre le mois de mai.

11 Q. De 2001, bien sûr ?

12 R. Oui, bien sûr, 2001. Ce document a été préparé en dernier.

13 Q. Afin de rédiger ces documents, pouvez-vous nous dire sur quels éléments

14 vous vous êtes appuyé ?

15 R. J'ai travaillé sur d'autres documents aussi. Ces documents m'ont

16 énormément aidé lorsque j'ai préparé l'ordre sur le règlement interne du

17 corps de protection du Kosovo. Les soldats vivaient dans les casernes. J'ai

18 employé les règlements qui existaient au sein de l'armée de Yougoslavie et

19 au sein de l'armée d'Albanie.

20 Q. Bien. Une fois rédigés, pouvez-vous nous dire à quelles unités de l'ALN

21 vous avez distribué ces documents ?

22 R. A toutes les brigades.

23 Mme REGUE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer

24 maintenant à la page 2 de ce document.

25 Q. Général, quel était le but de ce règlement, s'il vous plaît ?

26 R. Le but de ce règlement était de résoudre certains problèmes qui doivent

27 être réglés en employant les règlements adéquats. Par exemple, ici vous

28 voyez tout ce qui concerne les abris, la façon dont on peut construire les

Page 7427

1 casernes, à quoi doit ressembler la caserne, à quoi doit rassembler la

2 cour, les dortoirs, et cetera. Le but de ce règlement était de gérer tous

3 ces problèmes. Quand nous étions en train de nous préparer à rendre nos

4 armes au cours de l'opération Moisson essentielle, nous avons demandé que

5 l'on nous donne certaines casernes afin de pouvoir héberger un certain

6 nombre de nos soldats. Ceci n'est pas arrivé malheureusement.

7 Tout ceci traitait principalement des conditions dans lesquelles

8 l'ALN opérait.

9 Q. Très bien.

10 Au paragraphe 1, je cite : "Suite à l'expérience passée afin de

11 réorganiser l'armée de libération nationale de façon uniforme, j'ordonne ce

12 qui suit," et ensuite on voit au point 1 qu'il est question de

13 "l'hébergement." Tout d'abord 1, caserne, 2, terrains de la caserne, 3, un

14 bâtiment au sein de la caserne.

15 Pouvons-nous passer ensuite à la page 7.

16 Il s'agit de la page 6 pour le texte.

17 Q. Général, est-ce que vous voyez le chapitre 2, règlements internes

18 destinés à l'unité ?

19 R. Juste un petit moment. Laissez-moi trouver ce chapitre, je vous prie.

20 Oui, j'ai trouvé.

21 Q. Vous voyez qu'au numéro 1 il est écrit, règlements quotidiens au sein

22 de l'unité, et je cite le premier paragraphe : "Afin d'unifier toutes les

23 activités et d'établir l'ordre et la discipline dans toutes les structures

24 de l'ALN, les commandants doivent établir un programme pour toutes les

25 activités, et ce, pour une période de 24 heures, conformément au plan

26 approuvé par avance par l'état-major général."

27 Général, est-ce qu'il s'agit d'un exemple d'un élément qu'il fallait

28 réguler ?

Page 7428

1 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

2 Q. Que signifie ce paragraphe ?

3 R. Je n'étais pas en train de suivre la lecture que vous avez faite du

4 paragraphe. Est-ce que vous pourriez me dire de quel paragraphe il s'agit.

5 Q. Oui. Il s'agit du premier paragraphe, règlements quotidiens au sein de

6 l'unité. Cela c'est le premier paragraphe en dessous du titre. Vous voulez

7 que je vous en redonne lecture ?

8 R. Oui. Relisez ce que vous avez déjà lu.

9 Q. "Afin d'unifier toutes les activités, d'établir l'ordre et la

10 discipline dans toutes les structures de l'ALN, les commandants doivent

11 établir un programme pour toutes les activités, pour une période de 24

12 heures, conformément au plan approuvé par avance par l'état-major général.

13 Un autre programme devra être établi pour les jours fériés et les

14 vacances."

15 R. Quelle est votre question ?

16 Q. Quelle est la pertinence de ce paragraphe ?

17 R. Ce paragraphe doit être compris au vu des conditions dans lesquelles

18 opérait l'ALN, parce que vous savez que l'ALN était quasiment toujours sur

19 des positions. Au vu de ces conditions, il fallait que le commandement

20 rédige un plan pour pouvoir diviser les activités qui devaient être

21 accomplies sur une période de 24 heures. Cela est important, parce que

22 c'est ainsi que le travail des brigades et des unités est organisé.

23 Q. Je vous remercie.

24 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de ce

25 document 65 ter.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

27 M. METTRAUX : [interprétation] Une petite précision, peut-être que le

28 témoin pourrait nous fournir cette précision, car je pense qu'il a indiqué

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1 un peu plus tôt qu'il n'était pas sûr de la date exacte. Puis, il a fait

2 référence à l'opération Moisson essentielle. D'après ce que nous avons

3 compris, il a indiqué que cela pourrait avoir des liens avec la partie

4 concernant le règlement au sein des casernes. Je me demandais si le

5 Procureur pourrait demander à M. Ostreni si ces règlements avaient été

6 rédigés pour l'opération Moisson essentielle ou avant.

7 Mme REGUE : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que le témoin

8 a dit qu'il avait commencé à faire ce document entre mars et avril, c'était

9 de l'un des derniers. La référence à l'opération Moisson essentielle, c'est

10 quelque chose de tout à fait différent. Je pense que mon confrère pourrait

11 lui poser les questions lors du contre-interrogatoire.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, le témoin a dit qu'il avait

13 préparé tous ces documents en mars, avril et certains en mai alors que ce

14 dernier a été le dernier à être préparé. Il y a eu une mention qui a été

15 faite à Moisson essentielle, certes, Me Mettraux, mais dans un contexte

16 tout à fait différent.

17 Il vous appartient de poser des questions à propos des dates si vous

18 voulez passer à autre chose.

19 Mme REGUE : [interprétation] Je voudrais aborder un autre thème puisque

20 maintenant tout est clair.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Le document sera

22 versé au dossier.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P499, Madame, Messieurs

24 les Juges.

25 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

26 prendre l'intercalaire numéro 1 de la pièce P459 ? Dans la version

27 albanaise, il s'agit du dernier document. Merci.

28 Q. Général, voyez-vous la première page de ce document ?

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1 R. Oui.

2 Q. Voilà ce que nous lisons sur cette première page, l'ALN, sur la partie

3 supérieure, ensuite formation du personnel et des ressources de la brigade,

4 ensuite chef d'état-major, général de division, Ostreni. Est-ce que c'est

5 vous qui avez préparé ce règlement ?

6 R. Oui.

7 Q. Quand l'avez-vous préparé ?

8 R. Il ne s'agit pas d'un règlement, il s'agit d'information. Je veux

9 apporter cette correction. J'ai rédigé le document à l'état-major général

10 où je travaillais.

11 Q. Quand, Général, quand l'avez-vous rédigé, quand l'avez-vous préparé ?

12 R. Comme je l'ai déjà indiqué, je travaillais constamment avec ce type de

13 document. Il m'est assez difficile de vous dire exactement lequel a été

14 écrit où et quand. Mais en règle générale, je peux dire que c'est en mars,

15 avril que je les ai préparés, et en mai je les ai présentés.

16 Q. Merci. Général, afin de préparer ces documents, est-ce que vous avez

17 utilisé des règlements précédents ? Quelles ont été les sources que vous

18 avez utilisées ?

19 R. Afin de préparer l'établissement de cette structure, j'ai utilisé ma

20 très longue expérience. J'avais eu l'occasion de travailler au niveau de

21 l'état-major des communes. Lorsque j'étais au camp pour la protection du

22 Kosovo, j'ai utilisé cette expérience, ces documents que j'avais également,

23 et j'ai travaillé pour compiler ce type de documents.

24 Q. Général, une fois que vous avez compilé ce document, à qui l'avez-vous

25 distribué ?

26 R. Le document a été envoyé à tous les commandants de brigades qui étaient

27 opérationnelles à ce moment-là.

28 Q. Pour aller un peu plus vite en besogne, Général, j'aimerais savoir si

Page 7431

1 tous les documents que vous avez préparés, tous les règlements que vous

2 avez préparés, j'aimerais savoir à qui vous les avez distribués ?

3 R. Aux commandants des brigades de l'ALN.

4 Q. Je vous remercie.

5 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais que nous passions à la

6 deuxième page de ce document.

7 Q. Général, nous voyons un tableau précédé du titre : Formation du

8 personnel et ressources de la brigade. Vous voyez qu'il y a différentes

9 colonnes. La première colonne étant -- la deuxième étant position d'après

10 la formation, puis prénom, nom de famille, date de naissance, grade,

11 général, officier supérieur, officier,

12 sous-officier, uniformes, puis armes.

13 Quel était l'objectif de ce document, Général ?

14 R. L'objectif de ce document était de réguler l'organisation de la brigade

15 en préparant cet organigramme. Vous voyez qu'il y a donc prénom, nom de

16 famille, date de naissance, et cetera. Ainsi, une fois que cela a été

17 établi, il n'y avait pas de redondance.

18 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à

19 l'intercalaire numéro 2, qui est la pièce P416.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez le versement

21 au dossier de l'intercalaire 1 ?

22 Mme REGUE : [interprétation] C'est bien une pièce à conviction, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Quelle en est la

25 cote ? Vous la connaissez ?

26 Mme REGUE : [interprétation] P459.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

28 Mme REGUE : [interprétation] Nous allons maintenant passer à l'intercalaire

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1 2, pièce P460.

2 Q. Vous avez maintenant un autre document. J'ai à nouveau un document de

3 l'Armée de libération nationale, état-major général. Vous voyez que le

4 titre c'est : Etablissement du personnel et des ressources du bataillon

5 d'infanterie." La date est 2001.

6 Est-ce que c'est vous qui avez préparé ce document ?

7 R. Oui.

8 Q. Quand l'avez-vous préparé ?

9 R. J'ai préparé ce document avant que je n'aie préparé le document destiné

10 au commandement de la brigade. Là, il s'agissait du bataillon d'infanterie.

11 Cela je l'ai fait pendant la période que j'ai déjà mentionnée auparavant, à

12 savoir mars, avril.

13 Q. Pour préparer ce document, est-ce que vous avez utilisé des sources

14 particulières ?

15 R. J'ai utilisé l'expérience que j'avais acquise. J'avais constamment des

16 bataillons sous mon commandement. Il n'a pas été très difficile de préparer

17 ce document, parce que je savais déjà comment est-ce quelle était la

18 composition d'une compagnie, et cetera.

19 Mme REGUE : [interprétation] Bien. Nous allons passer à la page 6 de ce

20 document. Pour le document papier, il s'agit du numéro ERN N062-6673 [comme

21 interprété]. Cela se trouve quasiment à la fin de la version albanaise.

22 Q. Général, vous voyez qu'il s'agit encore d'un organigramme qui est

23 intitulé : Etablissement du personnel et des ressources du bataillon

24 d'infanterie. Quel était l'objectif de ce type d'organigramme ?

25 R. Ce tableau dont nous avons parlé un peu plus tôt est un tableau

26 collectif. Alors, comme il s'agit d'un tableau individuel, vous avez toutes

27 les unités qui composent ce bataillon.

28 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions prendre la deuxième

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1 page, je vous prie. Ce sera également la page 2 de la version albanaise.

2 Q. Général, le titre de ce tableau est : Plan de mobilisation du bataillon

3 d'infanterie. Là encore, il y a différentes colonnes. Vous avez le numéro,

4 l'unité, le numéro et le nom de l'unité, le lieu, la responsabilité.

5 Ensuite, vous avez uniformes, armes, et cetera. Quel est l'objectif de ce

6 tableau ? A quoi sert ce tableau ?

7 R. Cela montre l'évolution de la mobilisation d'un bataillon d'infanterie.

8 Nous avons écrit des notes sur la composition collective du bataillon, ce

9 qui fait que le commandant est informé de la composition de son bataillon.

10 Q. Général, il y a quelque chose qui m'échappe dans votre réponse. Vous

11 dites : "Nous avons écrit des notes sur la composition collective du

12 bataillon."

13 Est-ce que vous pourriez peut-être préciser votre pensée.

14 Qu'entendez-vous par cela ?

15 R. Ces tableaux montrent - et vous pouvez voir d'ailleurs - au-dessus,

16 vous avez le commandement du bataillon, qui est composé d'un officier, puis

17 vous avez un officier adjoint et six soldats et huit soldats portant

18 uniforme, puis vous avez un fusil automatique et un pistolet. Ce sont des

19 données qui ne montrent pas à qui cela appartient, mais, par exemple, au

20 commandement. Il s'agit en fait de données collectives. Par exemple, vous

21 voyez, vous avez des officiers, vous avez l'unité de surveillance, unité de

22 sabotage, première section, donc il s'agit de données correctives. Ensuite,

23 vous avez le deuxième; c'est dix. Dans la troisième section, je pense qu'il

24 y en a dix. Donc, le nombre total s'élève à 43 soldats et un officier. Ce

25 sont des données qui sont compilées et qui sont destinées au commandant de

26 la brigade pour qu'il soit informé de ce qui se passe dans sa brigade. Il

27 s'agit tout simplement de chiffres et non pas de données personnelles. Si

28 le commandant veut avoir davantage de renseignements, il a tous les

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1 renseignements à sa disposition pour savoir ce qui se passe.

2 En matière de données personnelles, nous avons ensuite des données qui

3 correspondent à chacun des soldats et à chacun des officiers.

4 Q. Je vous remercie.

5 Mme REGUE : [interprétation] Je pense que ce serait le bon moment pour

6 lever l'audience.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous vouliez verser au

8 dossier l'intercalaire 2, ou vous allez poursuivre l'examen de ce document

9 ?

10 Mme REGUE : [interprétation] Cette pièce a déjà été versée au dossier. Il

11 s'agit de la pièce P460.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous en sommes arrivés au terme de

13 l'audience pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt,

14 nous ne pouvons siéger demain, car ce sera une autre affaire qui sera

15 entendue ici. Il n'y a pas suffisamment de prétoires. Donc nous reprendrons

16 jeudi matin à 9 heures et nous poursuivrons votre déposition.

17 Nous vous remercions. Nous levons l'audience.

18 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi

19 8 novembre 2007, à 9 heures 00.

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