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1 Le mercredi 14 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'excuse. C'est à cause de moi que
9 nous avons pris un petit retard ce matin.
10 Je vous rappelle, Monsieur le Témoin, que la déclaration solennelle que
11 vous avez prononcée continue de s'appliquer aujourd'hui.
12 Maître Apostolski.
13 LE TÉMOIN: GZIM OSTRENI [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président,
16 Madame, Monsieur les Juges.
17 Contre-interrogatoire par M. Apostolski : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ostreni.
19 R. Bonjour.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la
21 carte P515, page 3, déjà versée au dossier.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on me reposer
23 la question qui m'a été posée sur la participation à l'ALN de membres
24 d'Albanie, parce que je ne crois pas avoir bien compris la question et je
25 ne crois pas y avoir bien répondu.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, excusez-moi un
27 instant.
28 Puis-je vous reposer la question que je vous avais adressée
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1 s'agissant de la participation des représentants albanais dans l'ALN.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je confirme qu'il y avait des membres
3 albanais dans l'ALN. Mais j'avais mal compris la question. Je croyais qu'on
4 me demandait si je les connaissais ou pas. C'est pour ça que j'ai fourni la
5 réponse que j'ai fournie.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, peut-être
7 souhaitez-vous enchaîner sur cette question ou pas. C'est à vous de
8 choisir.
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
10 Q. Monsieur Ostreni, est-il exact que des membres de l'ALN, certains
11 d'entre eux, étaient ressortissants albanais ?
12 R. Oui, en effet. Oui, il y en avait quelques-uns.
13 Q. Si j'ai bien entendu votre réponse, vous avez dit en connaître au moins
14 un.
15 R. Oui, parce que j'ai compris que c'était là votre question. Vous me
16 demandiez - et je crois comprendre, si j'en connaissais quelques-uns. Je
17 l'ai dit et je le répète, j'en connaissais au moins un qui a été tué le 12.
18 C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au Président de bien vouloir
19 reposer la question pour pouvoir répondre à celle-ci.
20 Q. Le 12 de quel mois, s'il vous plaît, pour que le compte rendu soit tout
21 à fait précis ?
22 R. Je n'ai pas dit "12." J'ai dit qu'il y avait des Albanais au sein de
23 l'ALN.
24 Q. Vous avez dit à la ligne 14 : "J'en connaissais un qui a été tué le
25 12".
26 R. Non, je parlais de la 112e Brigade. Pour que les choses soient tout à
27 fait claires, c'est ce que j'ai dit hier.
28 Q. Très bien. Merci.
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1 Voyez-vous la carte devant vous mais également sur papier ?
2 R. Oui. C'est une carte représentant la zone de responsabilité de la 113e
3 Brigade.
4 Q. Vous avez dit l'avoir annotée vous-même. C'est le territoire qui était
5 contrôlé par l'ALN en 2001 ?
6 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
7 Q. C'est la zone qui entoure la ville de Kumanovo.
8 R. Oui.
9 Q. Plus précisément, c'est le secteur qui se trouve à l'ouest de Kumanovo;
10 c'est bien exact ?
11 R. Oui. On le voit sur la carte.
12 Q. Sachant que la carte ne s'arrête pas à la ligne bleue qui se trouve sur
13 la gauche, pourriez-vous nous dire s'il s'agit de la délimitation du
14 territoire qui a été contrôlée par la 112e Brigade; ou, pour être plus
15 clair, le territoire relevant de la 113e Brigade se prolongeait-il au-delà
16 de ce qui figure sur cette carte ou pas ?
17 R. Vous parliez de la gauche. Vous parlez de la partie ouest de la carte ?
18 Je ne l'ai pas annotée. Je n'ai annoté que la partie orientale où des
19 combats quotidiens avaient lieu, combats auxquels participaient l'armée et
20 les forces de police. C'est l'état-major général qui a dû annoter le reste,
21 l'état-major général de l'armée.
22 C'est la raison pour laquelle cette ligne convenait à l'OTAN. A
23 l'ouest de la ligne, on trouve la 113e Brigade et la nouvelle 112e. Mais
24 l'OTAN souhaitait que figure sur cette carte la ligne à partir de laquelle
25 les observateurs pouvaient vérifier que le cessez-le-feu était bien
26 appliqué.
27 Q. Voyez-vous l'extrémité gauche de la carte ? A cet endroit il n'y a
28 aucune annotation. Cela veut-il dire que le territoire qui n'est pas
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1 couvert par cette carte était également contrôlé par
2 l'ALN ?
3 R. On le constate dans le plan opérationnel que j'ai présenté à la Cour, à
4 savoir l'endroit où se trouvaient les unités, et cetera. Mais en
5 l'occurrence, le but était d'indiquer le tracé de la ligne de front de la
6 brigade et d'établir deux délimitations : la délimitation dans le nord et
7 celle au sud-ouest. Ceci aurait alors constitué la zone de responsabilité
8 de la brigade en question.
9 Q. Vous parlez, semble-t-il, d'une autre carte. C'est une carte que nous
10 avons vue avec les instructions, la carte annotée en jaune, en tout cas où
11 le territoire contrôlé par l'ALN était indiqué en jaune. Vous parliez de
12 cela ?
13 R. Oui. Je pense que vous savez que dans la partie nord-ouest il y avait
14 des unités de l'armée de la République de Macédoine, des unités de la 1ère
15 Brigade et des unités du bataillon de la police dans la partie nord-ouest,
16 qui convoitaient vers Slupcane et Orizare et ces autres villages, au cours
17 des opérations MX-1, MX-2 et d'une opération ultérieure appelée Vaksince.
18 L'idée était de briser la ligne de défense et de se rejoindre.
19 Mais ils n'ont pas réussi à faire cela au cours des combats, j'ai
20 donc indiqué le secteur où étaient déployées nos forces. L'armée a dû
21 indiquer sa propre localisation dans la partie nord-ouest et hors de cette
22 délimitation. Pour moi, il était important d'indiquer la batterie qui se
23 trouvait là, au-dessus d'Alasec. Je n'ai pas parlé de l'endroit où se
24 trouvaient les autres forces, parce qu'elles n'ont mené aucune opération
25 avant le début de l'attaque menée à partir de Kumanovo.
26 Ils ont toujours coopéré avec le Groupe tactique opérationnel numéro
27 2, alors qu'eux faisaient partie du Groupe tactique numéro 1, mais il
28 s'agit simplement de la question de savoir comment les forces ont été
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1 utilisées. Vous voyez sur la carte les confins du territoire, la première
2 partie en tout cas et le bord où se trouvaient nos différentes unités.
3 Au départ l'OTAN nous a demandé de fournir un certain nombre de détails,
4 parce qu'ils voulaient connaître toutes ces informations s'agissant de
5 l'application du cessez-le-feu. Ils n'ont pas demandé davantage de détails
6 sur les unités. Seule les intéressait la zone qui relevait de notre
7 responsabilité. Donc l'OTAN s'est satisfait des informations que nous lui
8 avons communiquées.
9 Q. Voyez-vous en bas de la carte, tout en bas à gauche qu'il y a une
10 annotation avec une ligne bleue en pointillé et des demi-cercles le long de
11 cette ligne, en noir ?
12 R. Oui. Cela correspond bien à la signalétique à utiliser sur ce genre de
13 cartes.
14 Je peux poursuivre ? J'aimerais continuer pour répondre à la question.
15 Parfois, bien, je n'attends pas la traduction.
16 Je comprends directement le macédonien et je me hâte un peu trop dans ma
17 réponse. Excusez-moi.
18 Cette ligne qui a été tracée ici est tout à fait conforme aux règles
19 relatives à l'établissement de cartes. Elle représente la délimitation de
20 la zone de responsabilité sur la droite des brigades qui étaient déployées
21 là, 113 et 114.
22 Q. Cette ligne prend-elle fin à la marge de la carte, ou si la carte
23 couvrait davantage de territoires sur la gauche, cette ligne se
24 poursuivrait-elle ?
25 R. Je ne peux faire que des conjectures. Vous me demandez si la carte se
26 poursuivait ce qui se passerait. La carte ne se poursuit pas, donc je dois
27 m'en tenir aux informations que j'ai déjà données.
28 Q. Je vous demande si la ligne dont je viens de vous parler, cette ligne
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1 en pointillé bleu et ornée de demi-cercles noirs, si cette ligne se
2 poursuivrait.
3 R. Oui, selon l'emplacement de la zone de responsabilité de la brigade.
4 Théoriquement, elle devrait se poursuivre selon le même axe, mais ce n'est
5 qu'une simple supposition de ma part. C'est la conclusion que je tire de la
6 carte telle que je la vois, et d'après les informations que j'ai pu obtenir
7 de mes consultations avec le commandant de la 113e Brigade.
8 Q. Y a-t-il d'autres cartes sur lesquelles cette ligne se poursuit ?
9 R. Seulement sur la carte opérationnelle; c'est une possibilité, mais je
10 ne sais pas si elle se poursuit vraiment.
11 Q. Avez-vous une carte que vous avez annotée, une carte que vous auriez
12 communiquée à l'OTAN, sur les délimitations dans les zones de Ljubanci et
13 de Ljuboten, puisqu'ici on voit Matejce qui était contrôlé par la 113e et
14 la 114e Brigade ?
15 R. Je ne me souviens pas avoir remis d'autres cartes à l'OTAN que celle-
16 ci. Je ne m'en souviens plus.
17 Je ne crois pas l'avoir fait; mais pour être tout à fait honnête, je ne
18 sais plus. Je sais que je n'ai pas utilisé beaucoup de cartes, ne serais-ce
19 que pour des raisons de confidentialité.
20 Q. Voyez-vous la ville de Kumanovo sur la carte ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-il exact que l'ALN n'a jamais mené la guerre pour prendre Kumanovo
23 ?
24 R. Il est vrai que l'ALN est arrivée jusqu'à la ligne que vous voyez là,
25 jusqu'au cessez-le-feu, et n'a mené aucune opération hors des confins de
26 cette ligne en direction de Kumanovo.
27 Q. Donc l'ALN n'a jamais mené de combat afin d'investir ou de prendre la
28 ville de Kumanovo ?
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1 R. Non. Parce que pendant quatre mois, l'ALN est arrivée jusqu'à ce
2 niveau, jusqu'à cet endroit, jusqu'au moment où le cessez-le-feu du 6
3 juillet a été conclu, ensuite elle a respecté le cessez-le-feu et s'est
4 arrêtée sur ces positions.
5 Q. Est-il exact que l'ALN n'a jamais fait d'incursion à l'est de Kumanovo
6 ?
7 R. C'est vrai.
8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je m'excuse mais il y a une erreur dans le
9 compte rendu d'audience, car il faudrait que l'on indique de "sud-est" de
10 Kumanovo.
11 Q. Donc je m'excuse, le compte rendu a une imprécision. Il s'agit du sud-
12 est de Kumanovo.
13 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question.
14 Je m'excuse de vous demander de la répéter mais je voudrais bien m'assurer
15 de l'avoir comprise pour pouvoir y répondre.
16 Q. Est-il exact que l'ALN n'a jamais fait d'incursion au sud-est de
17 Kumanovo ?
18 R. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas un mot en albanais. Lorsque
19 vous parlez "d'incursion" je ne comprends pas.
20 L'ALN est arrivée jusqu'ici, à l'exception d'Haracin, et c'est à partir
21 d'Haracin que le bataillon s'est retiré; mais il n'y a pas eu d'incursion
22 ou d'attaque vers les autres secteurs.
23 Q. Donc l'ALN n'a jamais contrôlé de territoires se situant au sud-est de
24 Kumanovo ?
25 R. Non, non. Pas dans le sud-est de Kumanovo.
26 Q. Merci.
27 R. Je vous en prie.
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
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1 la pièce P515, page 2.
2 Q. Est-ce que vous voyez la carte affichée devant vous ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez dit que les lignes en pointillé indiquaient le secteur qui se
5 trouvait sous le contrôle de la 116e Brigade. Et pour ce qui est de la
6 ligne continue, cela indique le territoire qui était placé sous le contrôle
7 de la 116e Brigade de l'ALN. Vous vous souvenez avoir dit cela ?
8 R. Oui, je me souviens, c'est ce que j'ai dit. La ligne en pointillé
9 montre quelle était la zone de responsabilité potentielle, parce qu'il y
10 avait des armes qui se trouvaient là pour des raisons de sécurité, ensuite
11 il y avait un secteur où la brigade était concentrée.
12 Q. Est-ce que vous voyez sur la carte le village de Dobri Dol. C'est un
13 village qui se trouve dans le coin supérieur droit.
14 R. Oui, au nord-est, Dobri Dol; si nous parlons du même lieu.
15 Q. Oui nous parlons effectivement du même lieu.
16 R. Oui, près de Pozaran [phon], c'est cela.
17 Q. Est-il exact que Dobri Dol n'était pas placé sous le contrôle de l'ALN
18 en 2001 ?
19 R. Tout ce qui se trouve à l'extérieur des annotations, en fait, n'était
20 pas placé sous le contrôle de l'ALN. C'est le cas pour Dobri Dol. Et je
21 pense que Dobri Dol faisait partie de la commune de Gostivar, qui ne
22 faisait pas non plus partie du territoire placé sous le contrôle de l'ALN.
23 Il faudrait que je consulte d'autres cartes, car peut-être que cela est
24 inclus sur les autres cartes; manifestement, non.
25 Q. Est-il exact que pour ce qui est des secteurs qui sont indiqués comme
26 étant des zones de contrôle actuelles, véritables et potentielles placées
27 sous le contrôle de la 116e Brigade, il n'y a pas une ville.
28 R. Oui, vous pouvez le voir sur la carte.
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1 Q. Est-il exact -- ou plutôt, pouvez-vous me dire -- je m'excuse. En fait,
2 je vais reformuler ma question.
3 Est-il exact que le secteur dans la montagne de Skopska Crna Gora, au nord
4 de Skopje, ne se trouvait pas sur la carte que vous avez remise aux
5 enquêteurs du bureau du Procureur, donc c'est un secteur qui n'est pas
6 considéré comme étant placé sous le contrôle de l'ALN ?
7 R. Je leur ai donné la carte qui est maintenant affichée. C'est la seule
8 carte que j'ai fournie. Vous avez Karadak, le Monténégro, Skopje, cela
9 représente un territoire beaucoup plus large. Lors de mes réponses, je me
10 suis concentré sur le fait que j'avais fourni ces cartes et que sur ces
11 cartes était indiqué le territoire qui était placé sous le contrôle de
12 l'ALN et de ces brigades et bataillons respectifs qui assuraient le
13 contrôle dudit territoire. Voilà la synthèse de ma réponse à votre
14 question.
15 Q. Est-ce que les enquêteurs du TPIY vous ont demandé d'indiquer sur la
16 carte le secteur autour de Ljubanci et Ljuboten qui était placé sous le
17 contrôle de L'ALN ?
18 R. Non, Maître. Je pense que vous êtes en train d'essayer de m'inciter à
19 commettre des erreurs. Lorsque le Tribunal m'a posé des questions - en
20 fait, je leur ai donné la même carte que j'avais donnée à l'OTAN. Il s'agit
21 d'une carte représentant le territoire placé sous notre contrôle.
22 Si vous souhaitez que je commette des erreurs ou si vous m'incitez à
23 commettre des erreurs et que vous parlez de l'inclusion de Ljuboten, de
24 Ljubanci et Dieu sait quoi d'autre, en fait, je ne pense pas que ce soit la
25 façon appropriée de me poser des questions, parce que vous êtes en train de
26 m'inciter à faire fausse route en quelque sorte.
27 Donc je vous demande, je vous prie de me poser des questions d'une façon
28 claire afin que je puisse vous apportez des réponses exactes et claires.
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1 Q. Je m'excuse si vous pensez que j'essaie de vous induire en erreur, mais
2 je pense que je vous pose des questions qui sont très directes et claires
3 et je m'attends à ce que vous soyez à même de répondre à ces questions et
4 vous êtes la personne justement qui peut répondre à ces questions.
5 Est-il exact que les forces de l'OTAN, lorsque vous avez procédé au
6 désarmement, ne vous ont pas demandé d'indiquer sur la carte quel était le
7 territoire qui se trouvait autour de Skopje et qui était placé sous le
8 contrôle de l'ALN ?
9 R. Ils ne nous ont demandé que d'indiquer les territoires ou les secteurs
10 où se trouvaient les brigades. Ils nous ont également demandé d'indiquer
11 les positions des brigades, c'est tout. L'OTAN et d'autres qui faisaient
12 partie d'ailleurs du groupe de surveillance ou de suivi étaient satisfaits
13 de cette carte, parce que cela leur permettait d'assurer le suivi du
14 cessez-le-feu, cela leur permettait d'identifier les endroits où il y
15 aurait pu avoir violation du cessez-le-feu.
16 A ce moment-là, à cette époque, je leur ai donné les cartes après avoir
17 consulté les commandants de brigade, et ce sont les mêmes cartes que j'ai
18 données d'ailleurs à ces commandants pour qu'ils puissent justement
19 respecter le cessez-le-feu, parce que c'était en fait l'objectif principal
20 de l'ALN à l'époque. Parce que les pourparlers devaient commencer en
21 prévision d'un accord politique relatif à l'interruption des combats et à
22 la l'instauration de la paix en République de Macédoine.
23 C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'OTAN nous a demandé de leur
24 fournir des cartes aussi précises que possible pour ce qui était des
25 territoires qui étaient placés sous le contrôle des brigades. Puis, vous
26 avez la ligne de front, puis vous avez également du côté droit, au sud-
27 ouest, la zone opérationnelle avec les confins de cette zone qui étaient
28 placés sous le contrôle de la 113e et
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1 114e Brigade.
2 Q. Donc ce que vous nous dites, c'est que les forces de l'OTAN étaient
3 intéressées par tout le territoire, tout le territoire en Macédoine qui
4 était placé sous le contrôle de l'ALN, hormis les environs de la capitale
5 Skopje. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
6 R. Non. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je
7 suis en train de vous dire, c'est qu'ils voulaient que nous leur
8 fournissions des cartes ou une carte, avec des annotations leur permettant
9 d'identifier les territoires où les brigades de l'ALN avaient pu établir
10 leur autorité. Ils n'ont pas mentionné Skopje. Ils ont parlé du territoire
11 qui se trouve au nord de Skopje. C'est pour cela que sur ces cartes j'ai
12 indiqué les positions où était cantonnée l'ALN à ce moment-là.
13 Alors je vais répéter une fois de plus mes propos, et cela, en vue de la
14 préparation du cessez-le-feu, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons
15 pas apposé tout les détails sur cette carte, parce qu'à l'époque il faut
16 savoir que nous ne savions pas si le cessez-le-feu allait déboucher sur un
17 accord politique, et c'est pour cela qu'il fallait absolument sauvegarder
18 et préserver les notes qui fourniraient de plus en plus de détails à propos
19 des positions de l'ALN.
20 Q. Est-ce que le village de Tanusevci, est-ce qu'il se trouvait sous le
21 contrôle de l'ALN ?
22 R. Comme je vous l'ai dit, la 1ère Brigade de l'armée de la République de
23 Macédoine opérait dans ce secteur.
24 Q. Est-ce que vous pourriez répondre de façon succincte en nous disant
25 "oui" et "non."
26 R. C'est un sujet particulièrement délicat. Je ne peux pas me contenter de
27 répondre par l'affirmative ou par la négative.
28 Je vais répéter ce que j'ai déjà dit : dans ce secteur-là, la 1ère
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1 Brigade spéciale, les Scorpions de l'armée de la République de Macédoine,
2 opérait dans ce secteur, il y avait également un groupe spécial des unités
3 frontalières, puis il y avait également certaines unités de police
4 militaire. Voilà ce que je vous dis, et c'étaient ces forces qui opéraient
5 dans ce secteur.
6 Q. Oui, certes, mais vous n'avez pas répondu à ma question : est-ce que le
7 village de Tanusevci, est-ce que ce village était placé sous le contrôle de
8 l'ALN ?
9 R. Je pense que cela n'était pas le cas à l'époque.
10 Q. En 2001, est-ce que le village de Tanusevci, est-ce que ce village
11 était placé sous le contrôle de l'ALN ?
12 R. Vous avez eu le début de l'insurrection, puis il y a eu intervention
13 des forces de l'armée de la République de Macédoine et, pour autant que je
14 m'en souvienne, le village de Tanusevci est resté sous le contrôle des
15 forces de l'armée de la République de Macédoine.
16 Q. A partir de quel mois est-ce que le village de Tanusevci a été placé
17 sous le contrôle de l'armée ?
18 R. C'était le 12, pour ce qui est de la date, mais je ne me souviens pas
19 du mois. Je peux vous relater ce qui s'est passé. C'est au moment où les
20 forces de l'armée de la République de Macédoine --
21 Q. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Est-ce qu'il s'agissait peut-être
22 du mois de février ?
23 R. Le 16 février, ils sont intervenus; mais ils sont allés à la frontière,
24 ils ont rencontré les forces de la KFOR. Je ne me souviens pas du mois. Je
25 sais que cela s'est passé un 12. Peut-être le 12 avril, mais je n'en suis
26 pas sûr. Les forces de cette brigade sont restées sur ce secteur; alors que
27 le 16 février, il y a eu des affrontements à Tanuse. Toutefois, je ne m'y
28 trouvais pas à ce moment-là. Cela a été relaté par les médias comme un des
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1 événements qui indiquait le début des affrontements armés.
2 Q. Et vous, en tant que chef de l'état-major général, vous ne pouvez pas
3 me dire quand vous avez investi le village à partir duquel votre
4 insurrection a commencé et vous ne pouvez pas me dire non plus quand est-ce
5 que les forces de sécurité macédoniennes ont eu ce village sous leur
6 contrôle ?
7 R. Tout ce que je vous dis, Maître, c'est qu'au début de l'opération MX-1,
8 à partir de ce moment-là, ces forces ont commencé à agir et à acculer la
9 112e Brigade. J'ai d'ailleurs énuméré les forces qui avaient été cantonnées
10 à cet endroit.
11 Pour ce qui est de la date exacte à laquelle ces forces sont entrées dans
12 Tanuse, je ne m'en souviens pas.
13 Q. Est-il exact que vous n'avez pas donné la carte représentant le secteur
14 placé sous le contrôle de l'ALN dans le secteur de Skopje aux enquêteurs du
15 bureau du Procureur, parce qu'il faut savoir que le village de Ljuboten est
16 indiqué comme étant un village placé sous le contrôle de l'ALN ?
17 R. Vous essayez une fois de plus de m'induire en erreur, Maître, parce que
18 cela n'est pas vrai. Les unités de l'ALN n'ont jamais été à Ljuboten.
19 Q. Est-il exact qu'il n'y a aucune marque qui indique quel était le
20 secteur passé sous le contrôle de la 111e Brigade parce que cette brigade
21 n'existait pas ?
22 R. En tant que brigade opérationnelle, cette brigade ne fonctionnait pas.
23 Leur chef était connu, les membres de cette brigade étaient connus, mais
24 ils étaient chez eux parce que le cessez-le-feu est entré en vigueur. Notre
25 objection n'était pas de créer des tensions. Notre objectif était de mettre
26 un terme à cette crise de façon politique et notre objectif était de mettre
27 un terme à la guerre.
28 Q. Les membres de la 111e Brigade vivaient chez eux. C'est ce que vous
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1 êtes en train de nous dire ?
2 R. Oui. Il y avait des personnes qui assuraient le commandement.
3 Q. Est-ce qu'ils avaient leurs armes chez eux ?
4 R. Je ne sais pas ce qu'ils avaient chez eux. Moi-même ainsi que l'état-
5 major général avons déployé des efforts pour protéger les armes antichars
6 parce que dans ce secteur, le secteur de Kercove, il y avait des
7 mouvements constants de véhicules blindés, mais nous avions ces armes.
8 Puis il y a eu l'accord de cessez-le-feu, la situation s'est améliorée,
9 l'accord d'Ohrid a ensuite été signé, et ce n'était plus la peine d'activer
10 cette brigade en quelque sorte.
11 Q. Mais où se trouvaient les endroits où étaient entreposés les armes de
12 la 111e Brigade ?
13 R. La 111e Brigade aurait demandé un appui de la 116e Brigade, au début,
14 ensuite ils auraient eu leurs propres armes. Comme je l'ai indiqué, je n'ai
15 réussi à leur fournir des armes. Je ne les connaissais pas tous, je ne
16 connaissais que leurs chefs.
17 Q. Chaque membre de l'ALN avait des armes personnelles, n'est-ce pas ?
18 R. A quelles personnes faites-vous référence ? Les personnes qui étaient
19 chez eux, qui étaient à la maison ou les personnes qui se trouvaient sur
20 des positions ? Ce que je trouverais être un peu plus précis.
21 Q. Je vous pose la question pour tous les membres de l'ALN, pour toutes
22 les brigades de l'ALN, la 111e, la 112e, la 113e, la 114e, 115e et la 116e ?
23 R. Pour ce qui est de la 111e Brigade, je ne peux pas vous répondre parce
24 que c'était une brigade qui n'était pas active. Ces personnes se trouvaient
25 dans leurs domiciles.
26 Pour ce qui est des autres brigades, je vous ai indiqué quelles étaient les
27 positions investies par les brigades 112e à 116e, mais pour ce qui est des
28 armes, nous n'avons pas pu fournir à chacun des membres des brigades des
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1 armes. Donc il y avait un choix qui était opéré, par exemple, les
2 cuisiniers n'avaient pas d'armes. Par exemple, pour un mortier de 82-
3 millimètres vous avez besoin de huit personnes. Or, ces personnes n'avaient
4 pas d'armes personnelles, parce qu'elles se trouvaient à l'arrière-garde et
5 elles étaient, par définition, défendues et protégées par les personnes qui
6 se trouvaient à l'avant-garde ou sur la ligne de front.
7 Puis il y avait également les soldats qui se trouvaient dans le
8 polygone d'entraînement, là non plus ils n'avaient pas d'armes, parce que
9 dans un premier temps il fallait qu'ils soient formés, qu'ils obtiennent
10 leurs uniformes, qu'ils commencent à recevoir leurs instructions
11 militaires. Donc ils utilisaient deux ou trois, quatre armes dans la mesure
12 où ils le pouvaient, pour s'exercer au tir. Ensuite, lorsque cela était
13 terminé, on leur fournissait ces armes,
14 Puis il ne faut oublier que le personnel médical, le médecin et les
15 infirmières n'avaient pas d'armes non plus parce que, de toute façon, il
16 n'y en avait pas suffisamment.
17 Q. Est-ce que les autres brigades, je pense à la 112e, à la 113e, à la
18 114e, à la 115e et à la 116e Brigade, est-ce que ces autres brigades avaient
19 également des membres qui n'étaient pas actifs ?
20 R. L'interprétation n'est pas bonne, alors j'aimerais que vous répétiez la
21 question. Je comprends le macédonien et ce que j'entends ne correspond pas
22 à ce que j'ai dit, parce que l'ALN n'avait pas de membres de réserve. Il y
23 avait des volontaires. Nous ne savions pas d'ailleurs combien de
24 volontaires allaient se rallier aux différentes brigades.
25 Donc il y avait le département chargé de la logistique qui s'occupait
26 également de la question des effectifs des brigades et qui faisait en sorte
27 d'éviter qu'il y ait trop de nouvelles recrues qui arrivent au même moment,
28 parce que leur fournir des armes auraient pu poser des problèmes.
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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
2 la pièce P487 qui a déjà été versée au dossier. Est-ce que nous pourrions,
3 je vous prie, agrandir la partie supérieure de cette carte. Très bien.
4 Un peu plus, je vous prie. Voilà la zone autour de Skopje qui se
5 trouve au milieu de la carte, c'est cette zone dont je souhaiterais
6 l'agrandissement. Un peu plus vers le haut, je vous prie. Non, non. Non, je
7 souhaiterais que nous puissions avoir toute la partie supérieure de la
8 carte.
9 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, agrandir la partie centrale
10 qui est en jaune. Oui, voilà, c'est cela. Je vous remercie. Q. Vous avez
11 dit devant cette Chambre de première instance que la zone en jaune se
12 trouvait sous le contrôle de l'ALN. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
13 R. Oui, pour ce qui est de la partie nord-ouest.
14 Q. Je vois ici l'autoroute Skopje-Velice qui est indiquée en jaune. Est-ce
15 que cette autoroute était placée sous votre contrôle ?
16 R. Non, non. La couleur jaune c'est la couleur d'origine de la carte. Vous
17 pouvez voir le même jaune dans d'autres secteurs.
18 Q. Est-ce que le secteur au nord de Skopje, qui est indiqué sur cette
19 carte, est-ce que ce secteur se trouvait sous le contrôle de l'ALN?
20 R. Non. Les choses sont annotées ainsi. C'est très petit, mais ça allait
21 jusqu'à Haracin; et après le retrait d'Haracin, la ligne s'est déplacée
22 vers Mojance; puis à partir de Mojance, vous pouvez voir la frontière, la
23 limite droite de cette brigade vers le nord.
24 En fait, c'est la carte que j'ai donnée à l'OTAN et vous pouvez mieux
25 le voir. Haracin ne se trouve pas sur cette carte parce que nous nous
26 sommes retirés d'Haracin. Vous pouvez mettre un "X" sur les secteurs dont
27 vous vous êtes retirés ou sur les secteurs que vous avez perdus. Cette
28 carte que nous avons fournie à l'OTAN devait être précise, parce que sinon
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1 les personnes chargées de la surveillance des opérations se seraient
2 trouvées dans une situation un peu délicate.
3 Q. Vous nous avez dit que l'OTAN ne s'intéressait pas aux zones situées
4 dans les alentours de Skopje et ne vous avait pas demandé d'annoter la
5 moindre carte concernant les zones contrôlées par l'ALN autour de Skopje.
6 R. Non, Maître. Peut-être est-ce ainsi que vous avez compris les choses.
7 Ce que j'ai déclaré, c'est que l'OTAN nous avait demandé d'annoter
8 les cartes en indiquant les territoires où l'ALN avait établi son autorité.
9 Suite à la demande de Peter Feith, adressée à Ali Ahmeti, j'ai travaillé
10 sur ces cartes. Je les ai annotées et l'OTAN les a récupérées.
11 Bien entendu, lorsqu'ils ont comparé ces cartes avec celles qui leur
12 avaient été communiquées par l'armée de la République de Macédoine, l'OTAN
13 n'a pas fait la moindre remarque, à l'exception des unités qui se
14 trouvaient sur le territoire. Comme je vous l'ai déjà dit, au nord-ouest se
15 trouvaient déployées des forces de l'armée; à Popova Shapka, il y avait
16 également des unités de l'armée de la République de Macédoine.
17 Les observateurs ont pu accomplir leurs missions sur la base de ces
18 cartes. Donc dès qu'il y avait un déplacement, dès que l'on s'éloignait de
19 cette ligne, comme il s'est passé le 25 et le 26 juillet, lorsqu'Ali Ahmeti
20 a donné l'ordre aux forces de l'ALN de se replier de Tetovo-Jezince.
21 Donc les observateurs nous ont présenté leur demande pour que les
22 parties respectent cette ligne de démarcation. Il y avait des problèmes
23 également du côté de la police et de l'armée de la République de Macédoine
24 et nous parlons maintenant des territoires indiqués sur cette carte.
25 Q. Est-il exact que Ljuboten est également indiqué en jaune sur
26 cette carte, ce qui voudrait dire que Ljuboten était contrôlé par l'ALN ?
27 R. Je ne vois pas cela. Ce que je sais c'est que Ljuboten n'a jamais été
28 placé sous le contrôle de l'Armée de libération nationale.
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1 La dernière fois, j'ai demandé ces cartes moi aussi car ces cartes sont
2 exactes. Donc les mêmes positions doivent apparaître sur la carte
3 opérationnelle et sur ces cartes. Mais sur la carte opérationnelle, il y a
4 d'autres couleurs également et on peut facilement confondre les couleurs.
5 Mais la carte que j'ai fournie représente la réalité.
6 Q. Est-il exact que d'après cette carte, Tanusevci apparaît comme étant
7 situé sur un territoire contrôlé par l'ALN ?
8 R. C'est ainsi que j'ai parlé de Popova Shapka et de Kodra i Diellit,
9 s'agissant de la 112e Brigade.
10 Q. Ma question porte sur Tanusevci.
11 R. C'est ce qui apparaît sur cette carte, car je m'apprêtais à aller à
12 l'est de Kumanovo et non pas à l'ouest. En effet, nous nous attendions à
13 certains risques. Les forces là-bas se seraient trouvées isolées si les
14 forces allaient à l'est de Skopje vers Mali i Thate. Nous devions donc
15 préparer l'avenir. Notre objectif n'était pas de lutter contre ces forces,
16 car cela aurait donné lieu à un bain de sang.
17 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à ma question ? Est-il exact que sur
18 cette carte, Tanusevci est indiquée comme étant contrôlée par l'ALN ?
19 R. J'ai déjà dit que toute la zone que j'ai indiquée en jaune, à l'époque
20 nous ne pensions pas venir ici à La Haye pour parler de tous ces villages.
21 L'objectif de cette carte était de montrer où était les secteurs contrôlés
22 par l'ALN et quelle direction l'ALN devait prendre. Si j'avais su à
23 l'époque que j'allais venir témoigner, j'aurais inclu un peu plus de
24 détails sur cette carte.
25 Mais six années se sont écoulées depuis, cela fait plusieurs jours que nous
26 parlons de ces questions-là. Il y a beaucoup de dates, beaucoup de
27 questions à considérer. N'oubliez pas, je suis un être humain moi aussi et
28 qu'il m'est difficile de me souvenir de tous les détails que vous
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1 souhaiteriez connaître aujourd'hui dans ce prétoire.
2 Q. Cette carte ne reflète pas fidèlement la réalité, n'est-ce pas ?
3 R. Comment pourrait-elle ne pas refléter la réalité ? Vous avez une carte,
4 une opération qui est prévue, la mission est décrite, il y a un cachet, une
5 signature est apposée sur cette carte, et on pouvait s'appuyer sur cette
6 carte. Mais moi, comme tous les membres de l'ALN, étions bien contents que
7 ce plan n'ait pas été mis en œuvre et que la situation se soit conclue par
8 un accord politique, en l'occurrence de la signature des accords d'Ohrid.
9 Q. Est-ce que les informations qui figurent sur cette carte sont erronées
10 ?
11 R. A mon sens, les annotations qui figurent sur cette carte ont suffi à
12 préparer l'opération. J'ai préparé cela pour préparer mentalement et
13 physiquement l'ALN. Bien entendu, les forces du Groupe tactique numéro 1
14 situé au nord ne sont pas indiquées au sein de la 112e Brigade, car à
15 l'époque je ne pensais pas que c'était important.
16 Q. Est-il exact que les informations relatives aux zones indiquées en
17 jaune, zone censées être sous le contrôle de l'ALN, sont erronées ?
18 R. Pour être précis, j'ai fourni à l'OTAN ces autres cartes dont j'ai
19 parlé afin qu'ils aient une vue d'ensemble de la situation, que tout soit
20 bien clair. Donc la carte visait à organiser une opération. A l'époque, je
21 n'ai pas donné cette carte à l'OTAN. J'ai seulement donné à l'OTAN les
22 cartes qui indiquaient des positions de l'époque, je leur ai remis ces
23 cartes le 5 juillet.
24 Q. Très bien. Merci des réponses que vous avez fournies à propos des
25 cartes.
26 Vous avez souvent parlé du livre de Petrovski dans le cadre de votre
27 déposition, et vous avez dit que ce livre donnait une image assez fiable de
28 la situation en Macédoine en 2001. Vous souvenez-vous de cela ?
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1 R. Oui, je m'en souviens. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises.
2 Q. Avez-vous également lu le livre de Mitre Arsovski et Damjanovski
3 intitulé "La guerre en Macédoine" ?
4 R. Non seulement je l'ai lu, mais j'ai publié moi-même une critique de ce
5 livre dans laquelle j'ai indiqué ce que je pensais de ce livre, et critiqué
6 le point de vue exprimé dans ce livre écrit par plusieurs auteurs
7 concernant la guerre en Macédoine en 2001. En d'autres termes, je connais
8 bien ce livre dont vous me parlez.
9 Q. Vous avez critiqué ce livre, car vous pensiez qu'il contenait beaucoup
10 de mensonges, n'est-ce pas ?
11 R. Ce livre reflétait ce que je pensais -- mon livre reflétait ce que je
12 pensais.
13 Q. Pensez-vous que le livre dont je vous parle contient beaucoup de
14 mensonges ?
15 R. Le livre dont vous me parlez fait état d'opinions, de points de vue
16 politiques qui n'ont pas lieu d'être dans un ouvrage scientifique. L'une
17 des raisons de ce qui s'est passé en Macédoine, d'après ce qu'ont écrit les
18 auteurs de cet ouvrage, c'est la cause de ce qui a porté atteinte à la
19 démocratie en Macédoine. Ils ont critiqué les protestations émises par les
20 Albanais, leurs revendications, toutes leurs activités depuis un certain
21 temps. Le fait qu'ils revendiquaient de pouvoir étudier à l'université,
22 suivre un enseignement en langue albanaise, le fait qu'ils revendiquaient
23 le respect des symboles nationaux.
24 D'après les auteurs de cet ouvrage, ce sont là les causes de la
25 destruction de l'Etat de la Macédoine. Ce ne sont pas là les causes de la
26 situation. En fait, la situation a résulté des violations des droits de
27 l'homme et des libertés des Albanais en Macédoine, à commencer par le fait
28 qu'ils ont été mis à l'écart de la constitution de 1991; où ils
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1 n'apparaissaient pas comme peuple constitutif. On a utilisé la police à
2 leur rencontre à Bit Pazar, par exemple.
3 Q. Excusez-moi, puis-je vous interrompre ?
4 R. Vous m'avez posé une question et je dois y répondre.
5 Q. Je pense que je vous ai posé une question très directe, donc je
6 m'attends à une réponse concise.
7 R. Vous pouvez répéter votre question. Je connais bien l'ouvrage en
8 question, donc posez-moi vos questions de façon à ce que je puisse y
9 répondre de façon concise.
10 Q. Est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments dans cet ouvrage qui sont faux
11 d'après vous, oui ou non ?
12 R. Je ne peux pas répondre "oui" ou "non," mais voilà ce que je dirais.
13 Toute la partie politique du livre est pleine de mensonges, mais pour ce
14 qui est de la mobilisation où les auteurs parlent de l'état-major général
15 et d'un tout un tas de choses, je ne peux rien dire contre cela. Il s'agit
16 de faits.
17 Q. Lorsqu'ils qualifient l'ALN de groupe de terroristes, est-ce qu'ils ont
18 raison ? Est-ce que c'est vrai, d'après vous ?
19 R. Non. Non, non, cela ne peut pas être vrai. Ils qualifient l'ALN de
20 bande, mais cette description s'applique également à toute la population
21 albanaise en Macédoine considérée comme une population, comme un peuple
22 retardé, hostile, défavorable à la République de Macédoine. Ils disent que
23 c'est la faute du gouvernement qui a permis l'émergence des partis
24 politiques albanais.
25 Pour un livre qui comporte plus de 300 pages --
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Permettez-moi de terminer ma réponse s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'interviens, Monsieur, car vous êtes
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1 en train de faire un discours politique et vous ne répondez pas du tout à
2 une question qui vous a été posée et qui était assez directe. Vous pouvez y
3 répondre de façon concise sans entrer dans les détails et cela nous
4 aiderait.
5 Car nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition, et cela
6 ne vous empêche nullement de donner la possibilité d'exprimer votre point
7 de vue. Mais inutile d'entrer dans les détails de cette manière à chaque
8 fois que l'on vous pose une question relativement directe. Or, c'est ce que
9 vous êtes en train de faire.
10 Poursuivez, Maître Apostolski.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi Monsieur le Président. J'essaierai
12 de suivre vos instructions dorénavant.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
15 Q. Je vais revenir sur la question du désarmement de l'ALN et des armes
16 dont disposait celle-ci.
17 Est-il exact que tous les membres de l'ALN ont été désarmés dans le
18 cadre de l'opération Moisson mise sur pied par l'OTAN ?
19 R. Je pense que c'est vrai, même si les conditions étaient difficiles.
20 Q. Lorsque vous parlez de "désarmement," vous avez à l'esprit les armes
21 rendues par l'ALN, n'est ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Les membres de l'ALN ont-ils également rendu leurs uniformes ?
24 R. Non. L'opération Moisson essentielle vise exclusivement à recueillir
25 des armes et non pas des uniformes; car s'ils avaient rendu leurs
26 uniformes, ils n'auraient pu rien à se mettre sur le dos.
27 Q. Très bien. Merci.
28 L'ALN n'a pas signé les accords politiques d'Ohrid. Les signataires
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1 de cet accord étaient les personnalités politiques macédonienne et
2 albanaise n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Imer Imeri du PDP et Arben Xhaferi du DPA ont signé les accords d'Ohrid
5 en tant que représentants des partis albanais, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Ils ne représentaient pas l'ALN, n'est ce pas ?
8 R. Conformément aux accords de Prizen, ils représentaient également l'ALN
9 et étaient en contact permanant avec leur dirigeant politique.
10 Q. Est-il exact qu'Arben Xhaferi était le président du DPA en 2001 tandis
11 que Menduh Thaci en était le vice-président ?
12 R. Je me souviens d'Arben Xhaferi, c'était le président du Parti
13 démocratique des Albanais et je ne sais pas qui était le vice-président de
14 ce parti.
15 Q. Vous avez déclaré que vous aviez rencontré les représentants des partis
16 albanais et que ceux-ci soutenaient entièrement l'ALN; est-ce exact ?
17 R. Ils ont signé les accords-cadres d'Ohrid et ils ont soutenus les
18 revendications exprimées par l'ALN.
19 Q. Ils étaient également favorables aux moyens que vous souhaitiez
20 utiliser pour parvenir à vos fins, à savoir obtenir des droits plus
21 importants pour les Albanais vivant en Macédoine, n'est-ce pas ?
22 R. De quels moyens parlez-vous ? Je ne vous comprends pas bien.
23 Q. Ils étaient également favorables à la manière dont vous souhaitiez
24 atteindre vos objectifs, c'est-à-dire obtenir des droits plus importants
25 pour les Albanais vivant en Macédoine par le biais d'un soulèvement, n'est-
26 ce pas ?
27 R. Lorsque les réunions ont commencé, le soulèvement était en cours et
28 l'ALN, pour autant que je le sache, combattait sur le terrain. Nous avons
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1 conclu les accords de Prizren. Ils n'ont pas rejeté nos demandes et ont
2 signé les accords de Prizren, qui représentaient une position commune pour
3 ce qui est des actions politiques de ces partis et de l'ALN à l'avenir.
4 Q. Ont-ils soutenu le soulèvement ?
5 R. Bien sûr que oui, puisqu'ils ont signé un accord avec nous, ce
6 soulèvement était soutenu par toute la population.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer le document 2D415 dans
8 la liste 65 ter, s'il vous plaît.
9 Q. Il s'agit d'une déclaration faite par Menduh Thaci, le vice-président
10 du DPA, la date est celle de 2001; cette déclaration est parue le 30
11 janvier 2007 dans le journal Dnevnik. La traduction en anglais est une
12 traduction provisoire effectuée par le Défense.
13 On peut lire dans ce document : "J'ai été informé de la réunion, le
14 nom de Hasim Taci est mentionné mais celui-ci n'a pas dit son nom car cela
15 aurait pu avoir des répercussions d'Ahmeti. Il y a eu cinq communiqués de
16 l'ALN commandée par Ahmeti. Il a insisté pour que les Albanais s'organisent
17 davantage. Il devait y avoir séparation d'avec la Macédoine, destruction de
18 l'Etat.
19 "'Il devait être prêt à être tenu responsable devant les tribunaux
20 pour diffamation,' a déclaré Thaci. En ce qui concerne son accusation selon
21 laquelle le VRMO-DPMNE et le DPA menaçaient d'une guerre."
22 R. Vous ne m'avez pas dit quel extrait vous lisiez de façon à ce que je
23 puisse suivre car je connais le macédonien. L'interprète n'a pas tout lu
24 car vous lisiez trop vite. Veuillez m'indiquer le passage.
25 Q. Ça commence par les mots : "J'ai officieusement découvert," et ainsi de
26 suite. Cela se trouve au bas de la page.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que ce passage se trouve en milieu
28 de la page en macédonien ?
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1 R. Est-ce que vous pouvez agrandir ce passage.
2 Q. Avez-vous lu le texte ?
3 R. C'est où ?
4 Q. Le 30 janvier 2007, il a fait référence aux événements de 2001.
5 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
7 Mme REGUE : [interprétation] D'après ce que je comprends du passage qui
8 vient d'être lu au témoin, s'agissant de la réunion qu'a eue Ali Ahmeti, je
9 ne sais pas très bien si l'on voit que cette réunion a eu lieu en 2001 ou
10 en 2007, il ne me semble pas que ce soit tout à fait clair.
11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Permettez-moi de poursuivre ma question et
12 les choses deviendront plus claires puisque la question que j'allais poser
13 allait porter sur la partie supérieure du document, partie que je
14 souhaitais présenter au témoin, qui commence ainsi : "L'aventure du gang
15 privé d'Ali Ahmeti de 2001."
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle est votre question ? Vous avez posé la
17 question ?
18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je n'ai pas eu d'interprétation.
19 Q. Il est clair, n'est-ce pas, que le DPA ne vous appuyait pas ni les
20 partis politiques en 2001, dans ce que vous appelez votre soulèvement, ce
21 qui va à l'encontre de ce que vous avez dit dans le cadre de votre
22 déposition ?
23 R. C'est quelque chose qui est fait à des fins politiques. Ce que cet
24 homme dit ici, c'est une chose; par ailleurs, ils ont œuvré pour une
25 solution pendant la campagne, ils ont présenté une loi relative aux anciens
26 combattants, pour les familles des martyrs.
27 Il y a ici une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En
28 réalité, je ne sais que dire par rapport à ce que vous dites ici. Ali
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1 Ahmeti n'est plus dirigeant de l'ALN. Il est président d'un parti politique
2 en République de Macédoine, et la lutte entre les partis politiques
3 continue.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Le moment se prête-il à la pause, Monsieur
5 le Président ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Nous reprendrons à 11 heures 05.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Apostolski.
11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose derrière moi. Je me
13 demandais ce que c'était.
14 Pourrait-on montrer au témoin la pièce 2D415 de la liste 65 ter, s'il vous
15 plaît.
16 Q. Monsieur Ostreni, s'agissant des événements de 2001,
17 M. Menduh Thaci dit…
18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Et je vous renvoie la partie supérieure de
19 l'article.
20 Q. …que : "C'est une aventure de la compagnie privée d'Ali Ahmeti de 2001
21 et que c'est cela qui a donné lieu à l'absence du mot "indépendance" du
22 document relatif au Kosovo.
23 "Menduh Thaci, président adjoint de la DPA, a formulé ces accusations
24 hier. Il a annoncé que le dirigeant du DPA, Arben Xhaferi, traînera Ahmeti
25 devant les tribunaux pour diffamation liée aux propos publiés dans
26 l'entretien donné à Dzindzic, à savoir que Xhaferi, Ljubco Georgievski,
27 Zoran Djindjic, et le représentant du Kosovo ont discuté de la division de
28 la région en 2001. Thaci, hier, a dit que c'est Ahmeti qui souhaitait que
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1 la Macédoine soit divisée en plusieurs parties."
2 Votre organisation, l'ALN, ne bénéficiait pas du soutien du DPA, parti
3 politique albanais, en 2001 et d'autres Albanais également, c'est bien ce
4 qu'on lit ici, n'est-ce pas ?
5 R. Non, c'est faux. Je ne suis pas d'accord.
6 Q. De même, est-il exact que le but de votre organisation, avec à sa tête
7 Ahmeti, était de diviser Macédoine ?
8 R. C'est faux.
9 Q. Vous nous avez dit que vous avez été à l'origine d'un soulèvement pour
10 obtenir davantage de droits et pour modifier la constitution de la
11 République de Macédoine ?
12 R. Je n'ai jamais dit que c'est nous qui étions à l'origine de ce
13 soulèvement. J'ai simplement dit que je m'y suis joint afin de contribuer à
14 l'obtention d'un certain nombre de droits et de la liberté des Albanais en
15 Macédoine.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que le
17 document 2D515 de la liste 65 ter soit versé au dossier.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
19 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection à
20 cette proposition. Le témoin n'a aucune connaissance de ce qui figure dans
21 ce document. Il n'en a pas confirmé la véracité ni l'exactitude, à savoir
22 que les partis politiques cités ici n'ont pas appuyé l'ALN ni non plus que
23 l'objectif de l'ALN était bien la séparation de la Macédoine. Il ne peut
24 pas nous dire quoi que ce soit s'agissant de l'exactitude et de la véracité
25 de ce document.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit que
28 son organisation, l'ALN, bénéficiait de l'appui et du soutien des partis
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1 politiques albanais en 2001. Le texte, ici présenté montre qu'il y a
2 contradiction entre ce qu'il dit et ce que d'autres ont dit.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, nous n'allons pas
5 autoriser le versement au dossier de ce document. Si
6 vous souhaitez nous informer de certaines opinions critiques ou
7 organisations exprimées en 2001, bien, il faudra citer à la barre les
8 personnes en question, plutôt que de recourir à des communiqués de presse
9 publiés en 2007 dans un contexte hautement politique.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Très bien.
11 Q. Monsieur Ostreni, à la page 47 605 du compte rendu du 12 novembre, vous
12 avez dit que l'ambassadeur du Royaume-Uni vous avait appuyé et vous a dit
13 qu'il se sentirait insulté s'il était Albanais et qu'il vivait en
14 Macédoine. Vous souvenez-vous de cela ?
15 R. Je n'ai pas parlé de 2007; j'ai dit 2001. Cette déclaration a été
16 publiée dans le journal Fakti, on y trouve également une photo de son
17 excellence l'ambassadeur.
18 Q. L'ambassadeur du Royaume-Uni, près de la République de Macédoine à
19 l'époque, était Mark Dickinson n'est-ce pas, en 2001 ?
20 R. Je ne me souviens plus de son nom. Tout ce que je sais, c'est que c'est
21 Fakti qui a publié sa déclaration, sa photo et que vous pourrez le vérifier
22 dans le journal. Je dois ici faire appel à ma mémoire puisque j'ai été
23 appelé à déposer ici. J'ai le document dans mon ordinateur, mais je ne l'ai
24 pas avec moi.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la
26 pièce 2D71, c'est un extrait vidéo. C'est un entretien avec l'ambassadeur
27 du Royaume-Uni, près de la République de Macédoine en 2001. J'aimerais
28 qu'on le diffuse depuis le début. Cette entrevue a lieu en anglais et elle
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1 est sous-titrée en macédonien.
2 [Diffusion de la cassette]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'y a pas de son, semble-t-il.
4 [Diffusion de la cassette]
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on reprenne depuis le
6 début
7 [Diffusion de la cassette]
8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Cet entretien a été donné au début du mois
9 de mai 2001, après l'assassinat de huit membres des forces de sécurité
10 macédoniennes à Vejce.
11 Q. Est-il exact que votre organisation, l'ALN, ne bénéficiait pas du
12 soutien de l'ambassadeur du Royaume-Uni, ce qui contredit ce que vous avez
13 dit ici ?
14 R. S'il y a une erreur dans ce qui a été publié dans le journal Fakti,
15 bien, je me trompe moi aussi. J'ai le journal, vous pourrez le vérifier
16 vous aussi.
17 Q. Mais d'après ce que nous avons entendu, il apparaît manifestement que
18 l'ambassadeur que l'ALN ne bénéficiait pas du soutien de la population
19 albanaise; est-ce exact ?
20 R. Je ne vais pas contredire l'ambassadeur, c'est ce qu'il choisit de
21 dire.
22 Q. Très bien. Merci.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste une
24 autre question à poser à ce témoin, une question de nature plus générale.
25 Q. Monsieur le Témoin, d'après vous, si dans un pays donné la population
26 estime qu'elle a droit à un certain nombre de choses qui ne lui sont pas
27 accordées, un soulèvement pourrait permettre d'obtenir les droits en
28 question et d'amender la constitution.
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1 R. Je n'ai pas dit que ceci permettrait d'obtenir ses droits. Le
2 soulèvement a bien et bel bien eu lieu, il s'agit d'en analyser les causes.
3 Et à l'issue de ce soulèvement, l'accord-cadre d'Ohrid a été signé.
4 Q. Puisque vous connaissez la situation au Kosovo, si les droits des
5 Serbes n'avaient pas été respectés, auraient-ils été en droit, eux, de se
6 soulever ? Pensez-vous que ceci aurait été
7 justifié ?
8 R. Vous me posez une question, vous me demandez mon avis, mes
9 observations. Je ne sais pas si je dois me plier à votre demande. Je pense
10 que tous les citoyens du Kosovo devraient jouir de droits identiques et que
11 toute cause possible de soulèvement devrait être éliminée.
12 Q. Mais vous justifiez l'emploi de la force en vue d'obtenir un certain
13 droit.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
15 Mme REGUE : [interprétation] Je crois que mon collègue s'exprime au nom du
16 témoin. Le témoin ne s'est pas prononcé sur la question.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, là encore, Madame Regue, c'est
18 peut-être vrai, mais j'ai bien peur que personne ne soit en mesure de faire
19 dire quelque chose au témoin que celui-ci ne veuille dire lui-même. Il me
20 semble qu'il sait s'exprimer et exprimer son point de vue de manière très
21 claire.
22 Poursuivez, Maître Apostolski. Mais en effet, vous avez suggéré certaines
23 réponses au témoin.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
25 Q. Pourriez-vous répondre à la question que je vous ai posée juste avant
26 cette interruption ?
27 R. Pourriez-vous la répéter ? Malheureusement, je ne m'en souviens plus
28 très bien.
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1 Q. Justifiez-vous l'usage de la force comme moyen de parvenir à
2 l'obtention de certains droits ?
3 R. Non. Je ne pense pas qu'il soit justifié de faire usage de la force et
4 je pense que la lutte pour l'obtention de certains droits doit se faire de
5 manière démocratique. Je pense que chaque Etat doit faire ce qu'il convient
6 pour respecter les normes internationales, de manière à ce que les choses
7 ne dégénèrent pas jusqu'à atteindre un seuil aussi grave.
8 Q. Vous connaissez bien la constitution de la République de Macédoine.
9 Est-il exact que pour pouvoir amender ladite constitution, il suffit que
10 150 000 citoyens en fassent la demande, et que c'est une procédure tout à
11 fait légale lorsqu'un amendement constitutionnel est proposé ?
12 R. Tout d'abord, je dois vous dire que je ne connais pas très bien la
13 constitution de la Macédoine, parce que je ne suis pas juriste de
14 formation.
15 En outre, lorsque la constitution de la République de Macédoine a été
16 présentée au parlement pour que celle-ci soit entérinée, les membres
17 albanais n'ont pas voté en faveur du texte en question - c'était en 1991 -
18 parce que le texte contenait des formes de discrimination à l'encontre des
19 Albanais.
20 Et chaque fois que des questions étaient évoquées envisageant des solutions
21 démocratiques et la garantie de certains droits et de certaines libertés
22 pour les Albanais, les députés albanais présents sur les bancs du parlement
23 n'étaient jamais suffisants et ils se trouvaient toujours dans la minorité
24 des votes, les membres macédoniens ayant la majorité. C'est ainsi que les
25 choses se sont passées telles qu'elles se sont passées.
26 Q. Vous étiez un député de 2002 à 2006, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez dit qu'il y avait eu une proposition de loi sur le versement
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1 de -- une retraite au profit des combattants de l'ALN. Vous en souvenez-
2 vous ?
3 R. Mais ce n'était pas à cette époque-là. La proposition est plus récente.
4 Je ne me souviens pas qu'une proposition ait été faite à l'époque. Des
5 tentatives ont été faites, mais pas de proposition véritable n'a été mise
6 sur la table.
7 Ce n'est qu'aujourd'hui qu'une proposition a été présentée, proposition à
8 laquelle l'Union européenne a donné son aval, et de nouvelles discussions
9 devront avoir lieu sur ce texte.
10 Q. Votre parti a occupé le pouvoir pendant quatre ans avec le parti SDSM,
11 et pourtant, au cours de ces quatre années vous n'avez pas soulevé la
12 question. Vous n'avez pas fait en sorte que cette loi soit adoptée pour
13 faire en sorte que ceci confirme que l'armée était une armée régulière, une
14 armée qui convient ?
15 R. Je ne suis pas d'accord avec les mots que vous proposez, "votre armée,"
16 armée "régulière," parce qu'il s'agit d'ex-membres ou soldats de l'ALN, ALN
17 qui a été désarmée et démobilisée; et ces forces ont consenti pour
18 réintégrer ces personnes pour leur trouver un travail en République de
19 Macédoine.
20 Au moment où nous avons occupé le pouvoir, l'Union démocratique pour
21 l'intégration a tâché de faire passer un certain nombre de textes de loi
22 importants conformément aux dispositions de l'accord d'Ohrid et de la
23 constitution. En fait, nous avons présenté un grand nombre de propositions
24 de textes de loi, mais ce texte-là n'a pas été présenté à l'époque.
25 Q. Merci, Monsieur Ostreni. Je vous remercie d'avoir répondu de façon
26 exhaustive à mes questions. D'ailleurs je n'ai plus de questions à vous
27 poser.
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai peut-
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1 être pas tenu ma promesse, puisque je vous avais promis que j'aurais fini
2 de poser mes questions à la fin de la première séance, mais je n'ai accusé
3 qu'un léger retard.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.
5 Madame Regue.
6 Mme REGUE : [interprétation] Je pensais que mon confrère de la Défense
7 souhaitait verser certains documents; nous pouvons le faire à la fin.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Rappelez-moi cela.
9 Oui, Maître Mettraux, c'est à ce sujet ?
10 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et merci à Mme
11 Regue.
12 Monsieur le Président, il y a environ 10 ou 11 documents dont nous
13 souhaiterions le versement au dossier.
14 Le premier de ces documents est le document 1D1044 de la liste 65 ter. Il
15 s'agit d'un document qui a été reçu de la part d'une ambassade ici à La
16 Haye, et il s'agit d'un document qui émane du département de la défense de
17 ce pays. La date du document est la date du 27 juin 2001, et ce document
18 porte sur deux thèmes qui ont été abordés avec le témoin. Premièrement, il
19 s'agit de la déclaration qui se trouve dans ce document suivant laquelle le
20 groupe de l'ALN s'est dissimulé dans des villages essentiellement albanais
21 autour de Skopje. Et le deuxième volet de ce document portait sur la
22 structure et l'organisation ainsi que les aspects opérationnels de
23 l'organisation en question.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Regue.
25 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
26 objection. Premièrement, parce que le témoin n'a absolument pas corroboré
27 la teneur du document. Il n'a pas pu témoigner à propos de la véracité et
28 de l'exactitude du document.
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1 Puis, lorsque nous lisons le premier paragraphe dudit document, vous voyez
2 qu'il s'agit d'un rapport d'information. C'est un document dont
3 l'évaluation définitive n'a pas été faite. Et cela nous amène à poser
4 certaines questions à propos de la fiabilité de l'information contenue dans
5 le document.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que pour ce qui est de la deuxième
7 partie de l'intervention de ma consoeur, l'Accusation pourrait y accorder
8 un poids, puisque l'auteur dudit document n'a pas été convoqué à la barre.
9 Mais pour ce qui est du fait que le témoin n'a pas corroboré le document,
10 c'est pour cela justement que nous souhaitons verser au dossier ce
11 document. Parce que nous pensons que ce document nous donne une idée de la
12 fiabilité de la situation à l'époque, il s'agit également de l'ALN et cela
13 va à l'encontre de ce qu'a dit le témoin ici.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une
15 question : est-ce que vous souhaitez verser ce document au dossier comme
16 une preuve de la véracité de la teneur du document ou est-ce qu'il s'agit
17 tout simplement d'un document que vous souhaitez verser au dossier parce
18 qu'il a été présenté au témoin ?
19 M. METTRAUX : [interprétation] Je répondrai à ce sujet de deux façons parce
20 qu'au début de la déposition de ce témoin, il s'agissait d'informations
21 relatives au fonctionnement interne de l'organisation. Nous pensons que ce
22 document est fiable du fait de l'origine de ce document.
23 Nous avons même présenté d'autres documents à ce témoin, je pense, par
24 exemple, à un article du "Jane Weekly Digest" qui d'ailleurs avait été
25 présenté par l'entremise de M. Bezruchenko. Il s'agit d'informations dans
26 le document qui sont fiables alors qu'ils ne sont pas peut-être fiables en
27 tant que telles, mais il faut savoir ces informations ont été corroborées
28 lors de la présentation à charge, ici.
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1 Donc pour répondre à votre question, nous souhaitons le versement au
2 dossier de ce document pour ce qui est de la teneur, de la véracité de la
3 teneur du document eu égard à l'organisation et au fonctionnement et à la
4 structure de l'organisation ainsi qu'eu égard à la crédibilité des éléments
5 de preuve apportés par le témoin à ce sujet.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a étudié la question,
8 Maître Mettraux, nous en avons parlé, car je dirais qu'il y a quand même
9 des éléments fondamentaux, des éléments de principe qu'il nous faut
10 considérer. Il se peut que nous n'ayons pas toujours été tout à fait
11 logique au cours de ce procès à ce sujet parce que les questions sont
12 parfois présentées de façon différente. Il faut savoir que la réaction des
13 témoins peut être différente lorsque ce document leur est présenté.
14 Mais en l'espèce, la Chambre est convaincue que la voie à suivre
15 consiste à ne pas verser au dossier ce document. C'est un document qui,
16 certes, émane des archives d'un gouvernement qui d'ailleurs a eu une
17 participation active dans la région, mais pour ce qui est du rédacteur du
18 document, des sources utilisées par la personne qui a rédigé le document,
19 nous n'avons absolument aucune information. Donc pour utiliser ce document
20 en tant que présentation de faits, du point de vue de la Chambre, cela
21 dépasse la question de poids accordé au document. Il ne s'agit pas tout
22 simplement de démontrer quelle est la base définie pour la fiabilité pour
23 justifier le versement au dossier de ce document.
24 Pour ce qui est de la teneur, il faut savoir que cela a été repris dans le
25 compte rendu d'audience pour ce qui est des faits, et le document ne nous
26 permet pas véritablement d'ajouter beaucoup de choses.
27 Donc pour ces raisons évoquées de façon très très succincte, nous n'allons
28 pas accepter le versement au dossier de ce document.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
2 J'aimerais maintenant proposer le versement au dossier du deuxième
3 document, document de la liste 65 ter, document 1D116. Vous vous
4 souviendrez certainement qu'il s'agit d'une déclaration faite par le
5 président des Etats-Unis, M. George W. Bush, déclaration qui a été faite le
6 14 août 2001, c'est une déclaration qui a été faite à la suite d'un
7 entretien téléphonique que le président Bush a eu avec le président
8 Trajkovski.
9 Ce document a été présenté au témoin à propos de deux questions bien
10 précises. Dans un premier temps, la déposition du témoin à propos de
11 l'importance de l'accord-cadre d'Ohrid. Nous avons indiqué que,
12 contrairement à ce qui avait été suggéré, à savoir l'accord-cadre d'Ohrid
13 allait mettre un terme au conflit, il est avancé que l'accord-cadre d'Ohrid
14 a été signé pour éviter une guerre et c'est la teneur du document en
15 question.
16 Puis il y a autre chose qui pourrait avoir sa pertinence dans ce document,
17 parce qu'il s'agit d'une autre indication de la pratique adoptée au vu des
18 circonstances en République de Macédoine. Il s'agit, entre autres, du fait
19 que dans ce document comme dans beaucoup d'autres documents, il est indiqué
20 que l'ALN n'a jamais véritablement été considérée comme une partie au
21 conflit armé ou il est indiqué que la situation dans la zone, plutôt il n'a
22 jamais été indiqué qu'il y avait conflit armé mais il s'agit plutôt de
23 condamnation d'activités, de crimes, délits et tactiques de la part du
24 président des Etats-Unis.
25 Je demande le versement au dossier pour ces raisons et c'est un document
26 que nous avons obtenu sur le site officiel de la présidence américaine.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
28 Mme REGUE : [interprétation] Objection du fait de la base qui a été
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1 mentionnée par mon confrère. Pour ce qui est de ce terme relatif à la
2 guerre civile, le témoin n'a pas été en mesure de témoigner à ce sujet. Il
3 n'a pas pu corroborer ce qui est indiqué dans ce document. D'ailleurs, lors
4 de sa déposition, il a indiqué le contraire.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous n'êtes pas d'accord parce
6 qu'il s'agit d'un document établi par le président. C'est cela que vous
7 nous dites ?
8 Mme REGUE : [interprétation] Non. Ce que je réfute c'est parce que le
9 témoin n'a pas témoigné à propos de la véracité de la déclaration en
10 question.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas, la Chambre décide
13 d'accepter le versement au dossier de ce document, Maître Mettraux. Au vu
14 des circonstances, nous pensons qu'il est pertinent de prendre en
15 considération quels étaient les points de vue adoptés par les nations de ce
16 monde à l'époque, lors de la période pertinente, et il s'agit visiblement
17 d'une source et d'une nation en question. Cela nous semble suffisant pour
18 ce qui est de l'authenticité relative à la source et à la teneur du
19 document. Il s'agit d'autant de raisons qui justifient le versement au
20 dossier de ce document.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D265.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Nous souhaitons le versement au dossier d'un
23 autre document. Le document 1D705 de la liste 65 ter.
24 De quoi s'agit-il, il s'agit du procès-verbal d'une réunion de
25 l'assemblée générale des Nations Unies en novembre 2001. Cela est intitulé
26 "Communiqué de presse, GA," qui signifie assemblée générale, assemblée
27 générale, "9962." Et nous avons présenté le procès-verbal de cette réunion
28 au témoin, notamment la déclaration qui a été faite à l'assemblée générale
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1 par la personne qui, à l'époque, était ministre des Affaires étrangères de
2 la République de Macédoine. Nous avons présenté ce document au témoin pour
3 deux éléments bien précis.
4 Premièrement, le point de vue adopté par le gouvernement de la
5 Macédoine par le truchement de son représentant, le ministre des Affaires
6 étrangères qui s'exprime à propos du statut de l'ALN. Vous vous souviendrez
7 peut-être que les activités de l'ALN ont été étiquetées comme autant
8 d'attaques terroristes.
9 Deuxièmement et toujours à propos de ce document, il s'agit à nouveau
10 de la référence faite à l'accord-cadre d'Ohrid, car contrairement à ce qui
11 a été indiqué par le témoin, le ministre indique de façon très très claire
12 que l'accord-cadre d'Ohrid avait été un accord conclu par des partis
13 politiques afin d'isoler l'ALN et surtout pas afin d'accorder une
14 légitimité aux activités de l'ALN. Là il y a plusieurs références qui sont
15 faites aux activités terroristes de l'ALN. L'ALN qui est considérée comme
16 un groupe terroriste, et que cela a une pertinence à propos du conflit
17 armé.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Regue.
19 Mme REGUE : [interprétation] Il s'agit d'un document de 11 pages, alors que
20 deux paragraphes seulement ont été présentés au témoin, donc il s'agit des
21 deux paragraphes que nous avons maintenant au compte rendu d'audience et
22 qui évoquent la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la
23 République de Macédoine.
24 Une fois de plus, je dirais que le témoin ne peut pas témoigner à ce
25 sujet, il n'est pas en mesure de corroborer la véracité de ladite
26 déclaration.
27 M. METTRAUX : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, si
28 vous n'y voyez pas d'inconvénient.
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1 Je pense que nous avons également présenté la première page au
2 témoin, ce qui a son importance, car il s'agit de la synthèse de tous les
3 débats, puis comme indiquait ma collègue, nous avons présenté la
4 déclaration du ministre.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier pour
7 essentiellement les mêmes raisons que nous avons évoquées à propos de la
8 pièce précédente.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce 1D266.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie Monsieur le Président.
11 Nous avons le document suivant, document 1D956, document de la liste
12 65 ter.
13 Il s'agit, Madame, Messieurs les Juges, d'un communiqué de presse que
14 nous avons trouvé sur le site Web officiel du département d'Etat des Etats-
15 Unis. Ce document porte la date du 28 avril 2001. Je vais vous donner
16 lecture du titre : "Les Etats-Unis condamnent l'attaque perpétrée contre
17 huit soldats macédoniens par des extrémistes de souche albanaise armés."
18 Vous vous souviendrez peut-être que ce document fait référence à
19 l'incident qui s'est déroulé dans le village de Vejce ou près du village de
20 Vejce le 28 avril 2001. Au cours de cet incident, huit membres macédoniens
21 des forces armées ont péri.
22 Nous avançons que c'est une question qui a sa pertinence dans cette
23 affaire. M. Bezruchenko a évoqué cet incident, le témoin en a également
24 parlé et c'est un incident qui est considéré comme un acte criminel et non
25 pas comme une action militaire légitime.
26 Il y a d'autres documents que j'ai présentés au témoin, il y en a
27 d'autres également qui ont d'ailleurs déjà été versés au dossier qui
28 confirment ce point de vue. Et nous pensons que cela apporte une pertinence
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1 à ce qui a été indiqué à propos de l'incident de Vejce, toujours dans le
2 contexte du conflit armé.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre ne fait pas droit à votre
6 demande de versement au dossier de cette pièce, Maître Mettraux. Il se peut
7 que le document ait une certaine pertinence, mais c'est une pertinence que
8 nous retrouverons dans le compte rendu d'audience pour les faits et le
9 témoin a fait ses observations à propos de ces extraits.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
11 Document suivant. Document de la liste 65 ter, document 1D887. Il
12 s'agit d'un document qui, une fois de plus, émane du département d'Etat des
13 Etats-Unis. Ce document est intitulé : "Tendance du terrorisme mondial,
14 année 2000," la date est du 30 avril 2001.
15 Vous vous souviendrez peut-être qu'un document assez semblable, bien
16 que plus volumineux ait été présenté -- et un document d'une portée plus
17 générale a été présenté au témoin précédent, en fait il s'agissait du même
18 document pour l'année 2002 et le reste de l'année 2001 a été également
19 englobé. Nous avons présenté au témoin un passage relatif à la suggestion
20 exprimée par le département d'Etat, suggestion suivant laquelle l'ALN avait
21 tiré de façon aveugle sur des centres civils.
22 Nous allons présenter ce document pour deux raisons : premièrement
23 pour déterminer ce qu'il sait et savait à propos des activités au sein de
24 son organisation; et deuxièmement, du fait que le témoin a indiqué avoir
25 donné des ordres bien précis pour que les civils ne soient pas touchés
26 conformément au droit humanitaire, et en fait, cela a complètement été
27 ignoré.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
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1 Mme REGUE : [interprétation] C'est un document en fait qui traite de
2 différentes questions relatives à différents pays et un seul paragraphe a
3 été présenté au témoin, qui a eu la possibilité de répondre aux questions
4 qui ont été posées, mais il n'a absolument pas corroboré l'information qui
5 faisait partie de ce paragraphe.
6 Ce que j'avance essentiellement c'est que seules des questions lui
7 ont été posées à propos d'un paragraphe.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'acceptons pas le versement au
10 dossier de ce document, Maître Mettraux.
11 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
12 Le document suivant, le document suivant disait, j'ai le document de
13 la liste 65 ter 1D1042. Il s'agit à nouveau d'un document qui est semblable
14 au premier document dont nous avons demandé le versement au dossier. C'est
15 un document qui émane du même gouvernement, du même département de la
16 défense de ce pays. C'est un document qui porte la date du 10 juillet 2001.
17 A propos de ce document, c'est la deuxième page qui a été présentée au
18 témoin.
19 Il y a en fait trois types ou trois catégories de faits qui figurent
20 dans cette deuxième page à propos desquelles nous avons posé des questions
21 au témoin. Premièrement, les attaques au mortier avant le cessez-le-feu,
22 attaques qui étaient aveugles et qui ont été menées sur Tetovo. Puis il y a
23 la liste des crimes qui ont apparemment été commis par l'ALN, puis vous
24 êtes dans la zone de Tetovo. Puis vous avez la troisième partie du
25 paragraphe où des préoccupations sont exprimées, à savoir il est dit qu'Ali
26 Ahmeti pourrait ne pas toujours maîtriser cette cellule de renégats et qui
27 continue à enfreindre l'essai et que l'on peut s'attendre à ce qu'il
28 continue à enfreindre le cessez-le-feu.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
2 Mme REGUE : [interprétation] Je voulais également mentionner la même chose
3 que ce qui a été mentionné dans le document préalable au procès, à savoir
4 nous contestons la fiabilité du document à ce sujet. Nous contestons la
5 véracité des informations qui figurent dans le document. Une fois de plus,
6 nous n'avons pas pu déterminer la source des informations du document et
7 nous n'avons d'ailleurs pas pu établir non plus la source des informations.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document ne sera pas versé au
9 dossier pour les mêmes raisons que le premier document que vous avez
10 souhaité verser au dossier.
11 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
12 Le document suivant est le document 1D1025 de la liste 65 ter. Il
13 s'agit d'un rapport ponctuel de la part de l'OSCE en date du
14 25 juillet 2001. Dans ce document, il est indiqué que le groupe armé
15 d'Albanais de souche menace des personnes à Vratnica et à Jegunovce. Et
16 c'est un document qui vient de l'OSCE.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
18 Mme REGUE : [interprétation] Je pense que ce témoin n'avait absolument
19 aucune connaissance de ces faits, ce qu'il a d'ailleurs dit. Par
20 conséquent, nous n'avons pas été en mesure de déterminer ni la véracité ni
21 l'exactitude des informations figurant dans le document.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les éléments de preuve qui ont été
24 apportés il y a belle lurette maintenant, d'après notre impression dans ce
25 procès à propos de la façon dont les rapports de l'OSCE sont préparés et
26 établis, je pense donc à la teneur de leurs informations, je pense aux
27 références croisées qui sont utilisées et aux confirmations vers lesquelles
28 cela abouti. Sont-elles de l'avis de la Chambre que cela nous fournit une
Page 7803
1 base suffisante à propos du rapport en question qui nous semble être un
2 rapport apparemment beaucoup plus fiable que des documents tels que les
3 rapports des services de Renseignements qui nous ont été présentés.
4 Ceci étant dit, il s'agit d'une justification qui est telle que ce document
5 peut appartenir à la catégorie des documents suffisamment fiables pour
6 justifier leur versement au dossier. Mais nous souhaitons indiquer de façon
7 très très clair que en versant au dossier ce document, cela ne signifie pas
8 que nous ne prenons pas en considération certains éléments qui font l'objet
9 de litige. Donc nous essayons tout simplement de déterminer si le document
10 est suffisamment fiable pour pouvoir être versé au dossier. Et au vu des
11 éléments de preuve qui ont été apportés à propos des rapports de ce type,
12 ce document sera versé au dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D267.
14 M. METTRAUX : [interprétation] Merci Monsieur le Président.
15 Le document suivant est le document 1D828 (comme interprété) dans la
16 liste 65 ter. Là encore, il s'agit d'un des documents immanent de l'OSCE.
17 Il porte la date du 29 août 2001 et il s'agit de la mission de l'OSCE
18 chargée de subjuguer les débordements de conflits à Skopje. Une partie de
19 ce document a été présenté au témoin. Il s'agissait du passage consacré à
20 l'utilisation des lieux de cultes à des fins militaires et à la destruction
21 des lieux de cultes. Il s'agit donc du document 1D828 dans la liste 65
22 ter.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D268.
26 M. METTRAUX : [interprétation] Le document suivant est un document dont
27 nous demandons le versement au dossier pour les mêmes raisons que celles
28 avancées au sujet du document émanant de la présidence américaine. Il
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1 s'agit là d'une déclaration faite par le porte-parole du ministère russe
2 des Affaires étrangères. La date du document est le 26 juin 2001. Il s'agit
3 du document 1D438 dans la liste 65 ter. Donc la date, comme j'ai dit est
4 celle du 26 juin 2001. Ce document porte sur les activités menées par l'ALN
5 à l'époque et indique le point de vue des autorités russes sur le statut de
6 l'ALN considérée comme un groupe terroriste.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
8 A propos de quelque chose que vous venez de dire, Maître Mettraux, je
9 souhaiterais obtenir quelques éclaircissements. Ce document tout comme le
10 document 1D265 est versé au dossier et non pas pour la véracité de son
11 contenu, mais en tant qu'élément de preuve selon lequel un gouvernement a
12 exprimé un certain point de vue au sujet de cette question.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, c'est pour cela que nous en demandons
14 le versement au dossier, car un certain nombre de pays ont exprimé leurs
15 points de vue dans des documents et c'est la raison pour laquelle nous en
16 demandons le versement au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D269.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Nous présentons les mêmes arguments et les
19 mêmes réserves pour le document suivant qui est le document 65 ter 1D715.
20 C'est une déclaration faite par le secrétaire de la Maison-Blanche chargé
21 des relations avec la presse. La date est celle du 27 juin 2001.
22 Un certain nombre de questions sont soulevées dans ce document - vous vous
23 en souviendrez sans doute - notamment celle du retrait de l'ALN
24 d'Aracinovo. Les activités de l'ALN dans ce document sont qualifiées
25 d'actes de violence terroristes. Il est également fait référence à
26 certaines mesures restrictives à l'encontre de l'ALN et des membres de
27 l'ALN dans ce document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D270.
2 M. METTRAUX : [interprétation] Je ferai les mêmes remarques liminaires pour
3 le document suivant, qui porte la référence 1D889 dans la liste 65 ter. Il
4 s'agit d'une "déclaration conjointe faite par les ministres des Affaires
5 étrangères du sud-est de l'Europe." La date est celle du 16 mai 2001. La
6 déclaration a été faite à Tirana, dans le cadre du pacte de stabilité pour
7 l'Europe du Sud-est.
8 Le passage qui a été lu au témoin exprime le point de vue des ministres des
9 Affaires étrangères des pays du sud-est des Balkans. Il fait référence aux
10 activités de l'ALN qualifiées d'activités terroristes. L'ALN elle-même est
11 qualifiée de groupe d'extrémistes albanais.
12 On demande dans ce document la libération des otages, il s'agit d'une autre
13 question qui a été évoquée avec le témoin, tout comme la question de la
14 souveraineté et de l'intégrité territoriale de la république.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D271 (comme
17 interprété).
18 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant, il y a accord entre la
19 Défense et l'Accusation sur ce document. C'est le document 317 dans la
20 liste 65 ter du bureau du Procureur. Ce document a été signé par celui qui
21 était le chef d'état-major de l'armée à l'époque, le général Pande
22 Petrovski. La date est celle du 5 juillet 2001, et dans ce document, il
23 ordonne le cessez-le-feu.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D272.
26 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
28 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souviendrez
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1 qu'à la fin du contre-interrogatoire des questions ont été posées au sujet
2 de l'origine d'un document. A ce moment-là, nous avons dit que ce document
3 émanait de l'EUMM. Apparemment cela est vrai, mais l'Accusation a demandé
4 quelle était la date de ce document.
5 En fait ce document apparaissait sur la liste 65 ter de l'Accusation, et
6 c'est un document dont la date n'a pas été précisée, et nous n'avons pas
7 été en mesure d'établir la date à laquelle ce document avait été rédigé.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
9 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Nouvel interrogatoire par Mme Regue :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Général Ostreni.
12 R. Bonjour.
13 Q. Général, on vous a interrogé au sujet du fait que l'on vous avait
14 accordé le grade de général lorsque vous aviez rallié les rangs de l'ALN.
15 Quels éléments étaient pris en compte pour accorder des grades aux membres
16 de l'ALN ?
17 R. Au sein de l'ALN, c'est l'organigramme qui détermine les grades. A
18 l'époque, il était normal de tenir compte des capacités des uns et des
19 autres, de leur expérience en temps de guerre, et de la manière dont ils
20 accomplissaient leurs missions. Et il fallait également tenir compte du
21 poste, bien sûr.
22 Q. Lorsque vous parlez de "l'expérience en temps de guerre," est-ce que
23 vous pourriez être un peu plus précis et étoffer votre propos ?
24 R. Au sein de l'ALN, certains avaient participé à la guerre au Kosovo et
25 s'étaient joints au soulèvement dès le début. Je veux parler du soulèvement
26 qui a ensuite donné naissance à l'Armée de libération nationale. Ces
27 personnes ont été promues au fur et à mesure qu'elles accomplissaient leurs
28 missions. On a tenu compte de leurs capacités également, et de leurs
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1 situations personnelles.
2 Q. Qu'entendez-vous par "leurs capacités et leurs situations personnelles"
3 ?
4 R. Je veux parler de leur éducation, de leur formation.
5 Q. Général, on vous a également interrogé au sujet de la nomination d'Ali
6 Ahmeti. On vous a demandé qui avait nommé Ali Ahmeti chef ou commandant
7 suprême de l'ALN.
8 Général, savez-vous qui a nommé Fidel Castro chef du mouvement de
9 libération à Cuba au moment du renversement du dictateur Batista ?
10 R. Je ne sais pas ce qu'il en est de Cuba, mais ses camarades l'ont
11 accepté comme chef. Et lorsque j'ai rallié les rangs de l'ALN, j'ai accepté
12 Ali Ahmeti comme mon chef. J'ai accepté d'exécuter ses ordres à partir du
13 moment où j'ai été nommé chef de l'état-major général de l'ALN.
14 Q. Général, hier, me semble-t-il, on vous également posé la question
15 suivante : "Lorsque vous avez rejoint les rangs de l'ALN, aviez-vous
16 l'impression que cette organisation existait déjà depuis quelque temps ?"
17 On vous a demandé de répondre par oui ou par non. Et là vous avez dit,
18 "Non. J'avais l'impression qu'il y avait un soulèvement en cours et que je
19 devais contribuer à aider les Albanais, la communauté à laquelle
20 j'appartenais en République de Macédoine."
21 Général, qui dirigeait ce soulèvement avant le mois de mars 2001 ? Le
22 savez-vous ?
23 R. Je l'ignore. A mon arrivée, j'ai rencontré M. Ali Ahmeti et nous avons
24 parlé. Et il m'a expliqué qu'il y avait un soulèvement en cours. Il m'a
25 proposé ce que je vous ai relaté et j'ai accepté le poste qui m'était
26 proposé. Mais comme je l'ai déjà dit, j'étais prêt à rallier les rangs de
27 l'ALN comme simple soldat, car je voulais apporter ma contribution, aider
28 mon peuple et mon pays.
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1 Q. Général, au mois de mars, lorsque vous avez rencontré Ali Ahmeti, qui
2 était à la tête du soulèvement à ce moment-là ?
3 R. Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'Ali Ahmeti savait ce qui se
4 passait. Il connaissait les gens autour de lui, et ces informations m'ont
5 suffi à l'époque.
6 Mme REGUE : [interprétation] La greffière pourrait-elle afficher la pièce
7 1D00227, je vous prie ?
8 Q. Général --
9 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche le premier
10 paragraphe de ce document qui se trouve juste en dessous du titre "La
11 Macédoine sera-t-elle la prochaine sur la liste ?"
12 Q. Je vais vous lire ce document, Général. Je précise que ce document est
13 paru dans le "Jane's Intelligence Digest" le 2 février 2001.
14 Dans le premier paragraphe, le texte se lit comme suit, je
15 cite : "En l'espace d'une semaine, des terroristes albanais de souche ont
16 lancé une attaque contre un poste de police macédonien."
17 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant voir la
18 deuxième page, s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse c'est le troisième
19 paragraphe complet sur cette page, qui commence par les mots "Les attaques
20 de petite envergure."
21 Q. Général, dans ce document, on peut lire que : "Les attaques de petite
22 envergure lancées contre la police macédonienne, qui ont commencé l'année
23 dernière, sont censées être le fait de la soi-disant Armée de libération
24 dont quatre membres ont été arrêtés."
25 Général, d'après ce document, peut-on dire que l'ALN a commencé à lancer
26 des attaques contre les forces de police dès l'an 2000 ?
27 R. Ceci je l'ignore. A l'époque, j'étais le chef de l'état-major général
28 du KPC au Kosovo, et j'effectuais mes tâches en toute responsabilité. Je ne
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1 sais pas si vous connaissez la date de ce document, mais dans ce document
2 il est question d'une période où je n'étais pas sur les lieux, j'étais aux
3 Etats-Unis et je ne suivais pas de près la situation.
4 Q. Merci. Je pense que la date est celle du 2 février 2001. Il était
5 question là de documents [comme interprété] survenus en janvier 2001 et en
6 2000 également.
7 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P45, il
8 s'agit du "Livre blanc". La page qui m'intéresse est la page 111 en
9 anglais, ce qui correspond à la page 57 en macédonien.
10 Q. Général, vous verrez sur la partie droite de l'écran la version en
11 macédonien qui va s'afficher.
12 Mme REGUE : [interprétation] Peut-être peut-on agrandir quelque peut le
13 document en macédonien pour qu'il soit plus lisible.
14 Q. Général, ce document est intitulé "Attaques et provocations terroristes
15 menées par la soi-disant ALN."
16 La première date qui apparaît est celle du 11 janvier 2000, et le texte se
17 lit comme suit, je cite : "A l'entrée du village d'Aracinovo, lors de
18 l'attaque armée menée contre la patrouille de police du ministère de
19 l'Intérieur, trois policiers ont été tués.
20 "Dans un communiqué présenté le 30 janvier 2000, la responsabilité de cette
21 attaque terroriste a été revendiquée par l'organisation appelée ALN."
22 Puis, sur cette page, on voit une deuxième entrée qui correspond à la date
23 du 19 janvier 2001. Je lis : "Le poste de police, Oslomej-Kicevo a été
24 attaqué par un lance-grenades."
25 Ensuite, on peut lire la date du 22 janvier 2001, la chose suivante : "Le
26 poste de police Tearce, de Tetovo, a été attaqué au mortier et par une arme
27 automatique et frappé par les projectiles." Puis, on peut lire que : "Dans
28 un communiqué du 23 janvier 2001, l'ALN a revendiqué la responsabilité de
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1 cette attaque terroriste."
2 Entrée suivante, 2 février 2000 - mais en fait je pense qu'il faut dire
3 2001, car ces événements sont décrits de manière chronologique. Je cite :
4 "Le bâtiment du département des affaires intérieures de Kumanovo a été
5 attaqué par à la grenade."
6 Ensuite - oui. Entrée suivante, 16 février 2001, on peut lire : "A
7 proximité du village de Tanusevci, à Skopje, une équipe de journalistes de
8 la chaîne AI de Skopje a été fait prisonnière par des membres armés de
9 l'ALN."
10 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la page
11 suivante, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Je ne soulève pas une objection, je demande
14 simplement quelques éclaircissements. Apparemment, dans le document
15 macédonien, on peut lire 2 février 2000 et non pas 2001, comme il a été
16 indiqué.
17 Mme REGUE : [interprétation] Merci beaucoup, j'en étais bien consciente.
18 Mais comme les événements sont présentés dans l'ordre chronologique, j'ai
19 pensé qu'il y avait une erreur dans le document original. Voilà ce que j'ai
20 pensé à tort ou à raison d'ailleurs.
21 Q. Monsieur Ostreni, deuxième page de ce document, nous voyons qu'il est
22 fait référence ici à des opérations menées par l'ALN dès le mois de mars
23 2001.
24 Général, conviendrez-vous que d'après le ministère de l'Intérieur, qui est
25 la source de ce document, les actions de l'ALN ont commencé dès l'an 2000 ?
26 R. Les personnes qui ont travaillé sur le projet de loi d'amnistie n'ont
27 pas pu déterminer la date les personnes devaient être amnistiées. Donc la
28 fin de la période concernée a été déterminée, il s'agit de la période
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1 correspondant à la période qui a suivit la démobilisation. Etant donné
2 qu'il est question de ces événements dans ce document, peut-être qu'ils se
3 sont bien produits.
4 Mais je souhaiterais dire qu'avant le mois de mars ou jusqu'au mois de mars
5 2000, je me trouvais dans la région de Dukagjini; et le 2, le 3 ou le 4
6 mars j'ai accepté le poste de chef d'état-major du KPC au Kosovo, après
7 quoi je suis parti en vacances. Si bien, que je n'ai pas suivi de près
8 l'évolution de la situation sur le terrain avant de rejoindre l'ALN.
9 Après le 14, c'est-à-dire plus précisément le 19 et le 20 mars, je me
10 trouvais à Vejce. C'est là que j'ai commencé à inspecter le terrain. Pour
11 ce qui est des autres dates, je ne peux pas dire si elles sont exactes ou
12 pas, je connais le "Livre blanc", je sais comment les choses se sont
13 passées. Voilà comment les événements sont décrits dans ce livre, mais qui
14 a rédigé ce texte et sur la base de quelles informations, je l'ignore.
15 Mme REGUE : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 341 du "Livre
16 blanc" en anglais qui correspond à la page 167 en macédonien.
17 Q. Général, nous allons examiner d'autres pages extraites du Livre blanc,
18 notamment le chapitre intitulé "Communiqué choisi de l'organisation appelée
19 ALN." La partie qui m'intéresse en macédonien doit se trouver à la page
20 167. Donc je souhaiterais que l'on affiche la page correspondante en
21 macédonien, page 167.
22 Merci beaucoup.
23 Q. Général, vous pouvez lire le document en macédonien sur la partie
24 droite de votre écran. Il s'agit là d'un communiqué de l'ALN en date du 30
25 janvier 2002. Je vais vous donner lecture du premier paragraphe de ce
26 document. Je cite : "Nous informons le public que nous avons lancé les
27 attaques militaires en janvier près de Skopje au cours desquelles des
28 policiers macédoniens ont été tués, ainsi qu'à Oslomej près de Kicevo, où
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1 le poste de police à été endommagé."
2 Général, conviendriez-vous que l'ALN a déjà déclaré avoir lancé des actions
3 dès le mois de janvier 2002 ?
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
5 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrait-on
6 demander au témoin s'il connaît ce document, s'il l'a déjà vu avant
7 aujourd'hui.
8 Mme REGUE : [interprétation] Je pense qu'au cours du contre-interrogatoire,
9 le témoin à déjà déclaré n'avoir jamais vu de communiqué avant de rejoindre
10 les rangs de l'organisation. Mais si vous le souhaitez, je peux lui
11 demander s'il a déjà vu ce document.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour autant
14 que je m'en souvienne, le témoin a déclaré qu'il ignorait le contenu des
15 premiers communiqués. Le premier communiqué dont il a pris connaissance,
16 était le communiqué numéro 6 du mois de mars 2001.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 Mme REGUE : [interprétation]
19 Q. Général, en vous appuyant sur le document que vous avez sous les yeux,
20 est-il vrai qu'on peut lire que l'ALN, dès le 30 janvier 2000, affirme
21 avoir déjà lancé certaines actions en Macédoine.
22 R. C'est ce qui est indiqué dans ce document. Peut-être que quelqu'un
23 effectivement a rédigé ce document, mais pour ma part je n'ai pas participé
24 à cela, et je ne sais pas ce qu'il en est des communiqués qui ont précédé
25 le communiqué numéro 6.
26 Pour ce qui est du communiqué numéro 6 et des communiqués qui ont suivi, je
27 les connais et je peux en parler.
28 Q. Je vous remercie. Je vais juste vous montrer un autre communiqué qui se
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1 trouve à la page suivante. Il s'agit d'un communiqué qui a été mentionné
2 par mon confrère, Me Mettraux, lors de son contre-interrogatoire.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Je dirais simplement pour les besoins du
5 compte rendu d'audience que nous avons posé des questions générales au
6 sujet des communiqués, ou plutôt au sujet du communiqué numéro 4. Le témoin
7 a déclaré ne l'avoir jamais vu et ignorer son contenu. C'est ce qui ressort
8 de sa déposition.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Madame Regue.
10 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Général, ce
11 communiqué est daté du 23 janvier 2001. "Communiqué numéro 4," on peut lire
12 et je cite : "Hier le 22 janvier 2001, à Tearce près de Tetovo, une unité
13 spéciale de l'Armée de libération nationale, appuyée par un groupe
14 d'observateurs, a attaqué le poste de police macédonien en se servant de
15 fusils automatiques et de lance-grenades."
16 Général, est-il vrai qu'il est indiqué dans ce document que le 22 janvier
17 2001 l'ALN avait déjà mené une action à Tearce près de Tetovo ?
18 R. Pourriez-vous agrandir le document, s'il vous plaît ? Il s'agit du
19 communiqué 4.
20 Q. En effet, Général, je crois que c'est celui-là que vous avez sous les
21 yeux.
22 Mme REGUE : [interprétation] Oui, voilà. Merci. Merci, Madame la Greffière.
23 Je vous ai donné lecture des trois premières de ce communiqué général.
24 R. Du communiqué 4 ?
25 Q. En effet, oui.
26 R. Les deux premières lignes viennent de l'organisme qui a rédigé le
27 livre. Si l'on parle du même document.
28 Q. Excusez-moi, Général. Je vais reformuler ma question, parce que je
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1 crois que vous ne l'avez pas bien comprise et que moi je ne comprends pas
2 bien votre réponse.
3 Je vous demandais la chose suivante; ici, dans ce document qui figure dans
4 le "Livre Blanc", l'ALN, dès le 22 janvier 2001, revendique la commission
5 de certains actes à Tearce près de Tetovo. C'est tout ce que je vous
6 demandais, Général.
7 R. J'ai le communiqué numéro 4 devant moi, bien que partiellement. Peut-
8 être qu'il faudrait que j'en voie la totalité avant que je m'exprime là-
9 dessus.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Ostreni, je vous indique qu'à
11 l'écran il y a la version en anglais et la version en macédonien de ce
12 communiqué. Les deux sont intitulés "Communiqué numéro 4," mais la teneur
13 et la date de ces deux versions semblent différentes.
14 Peut-être que l'on demande au témoin de s'exprimer sur un document qui ne
15 correspond pas à celui dont vous venez de donner lecture a partir de
16 l'anglais.
17 Mme REGUE : [interprétation] En effet, oui, c'est vrai. Pour le macédonien,
18 il faudrait que nous décalions l'image vers la gauche. C'est de ma faute.
19 Il faudrait agrandir la partie supérieure du document.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
21 Mme REGUE : [interprétation] Merci.
22 Q. Général, je fais référence au communiqué numéro 4 qui porte la date du
23 23 janvier 2001, que vous trouverez en haut de la page.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, excusez-moi
26 d'interrompre les questions supplémentaires de ma consoeur, mais je crois
27 que le témoin est un peu perdu. Moi aussi je comprends le macédonien.
28 Le communiqué numéro 4, qui lui a été montré tout à l'heure, avait trait à
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1 un événement qui n'a rien à voir. Et là, on remontre maintenant un
2 communiqué numéro 4 au témoin, qui porte encore sur un autre événement, en
3 tout cas dans le macédonien.
4 Mme REGUE : [interprétation] Je ne parle pas le macédonien, mais il me
5 semble qu'à la première ligne il est question du
6 23 janvier.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que maintenant nous avons le
8 bon communiqué. Peut-être que l'on pourrait y réfléchir pendant la pause,
9 Madame Regue, s'en assurer de façon à ce que le témoin ait sous les yeux le
10 bon document juste après la pause quand nous reprendrons nos travaux.
11 Mme REGUE : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à
13 13 heure 05.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
15 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
17 Mme REGUE : [interprétation]
18 Q. Général, reprenez, à droite de votre écran, le texte qui se trouve en
19 haut. C'est un communiqué numéro 4 en date du 23 janvier 2001. Voici ce
20 qu'il dit : "Hier, le 22 janvier 2001, à Tearce, près de Tetovo, une unité
21 spéciale de l'Armée de libération nationale, appuyée par un groupe
22 d'observateurs a attaqué le poste de police macédonien à l'aide de fusils
23 automatiques et de lance-grenades."
24 Général, d'après ces documents, conviendrez-vous que des actions étaient
25 déjà menées par l'Armée de libération nationale dès le 22 janvier 2001, et
26 ce à Tearce, près de Tetovo ?
27 R. Je n'étais pas présent à cette époque-là et je ne sais pas si ce qui
28 est dit ici, peut-être que c'est vrai.
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1 Q. Merci, Général.
2 Mme REGUE : [interprétation] Veuillez retirer le document de l'écran.
3 Merci.
4 Q. Général, le règlement de l'ALN prévoyait-il des sanctions
5 disciplinaires à imposer au niveau des brigades ?
6 R. Le règlement dit notamment qu'en cas de manquement à la discipline ou
7 de faute disciplinaire une mise en détention est possible. C'est la seule
8 chose qui est dite.
9 Q. Pourquoi était-il important de faire figurer ces sanctions dans le
10 règlement ?
11 R. Parce que les commandants de brigade devaient être habilités à mettre
12 aux arrêts un soldat au cas où celui-ci se serait rendu coupable d'une
13 faute au sein de l'ALN. S'il n'y avait pas de règlements, bien, ils
14 auraient pu, par exemple, demander au soldat fautif de rendre son arme, et
15 ils auraient pu le renvoyer chez lui. Nous ne pouvions pas prévoir d'autres
16 dispositions, parce qu'il n'existait pas de loi régissant les activités de
17 l'ALN.
18 Q. Général, la partie adverse a suggéré que l'accord d'Ohrid avait été
19 conclu pour éviter une guerre civile. Vous avez marqué votre désaccord par
20 rapport à une telle proposition, et vous avez dit que l'accord d'Ohrid
21 avait mis un terme à la guerre, et qu'il avait été utilisé pour établir une
22 Macédoine démocratique. Général, s'agissant de la structure de
23 l'organisation de l'ALN en août 2001, j'aimerais vous poser quelques
24 questions : les brigades avaient-elles assis leur autorité sur les
25 territoires de la Macédoine à ce moment-là ?
26 R. Les brigades étaient localisées aux endroits que j'ai indiqués sur la
27 carte.
28 Q. Merci, Général.
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1 R. Mais si vous voulez poser la question plus directement, je vous
2 fournirai également une réponse plus directe.
3 Q. Bien. Je vais vous demander de bien vouloir répondre brièvement aux
4 questions, et si nécessaire, je vous demanderai de compléter votre réponse.
5 R. Je vais vous donner une brève explication. A l'époque, les brigades se
6 trouvaient aux endroits que nous avons indiqués sur les cartes présentées à
7 l'OTAN. S'il y avait des communes, l'ALN n'entravait en aucune manière le
8 fonctionnement de celles-ci. Le président d'une des communes l'a dit.
9 Q. Pour conclure là-dessus, en août 2001, les brigades avaient-elles fait
10 en sorte d'asseoir leur autorité sur les territoires dans cette carte que
11 vous avez montrée à la Chambre; oui ou non ?
12 R. Oui, oui.
13 Q. Les brigades s'étaient-elles vu affecter des zones de responsabilité ?
14 R. Oui. Les cartes montrent, d'une certaine manière, les zones de
15 responsabilité des brigades à l'endroit où il y a eu cessez-le-feu, et ce
16 jusqu'à la signature de l'accord d'Ohrid, jusqu'en fait, à la
17 démilitarisation de l'ALN.
18 Q. L'état-major général et les différentes brigades avaient-elles des QG ?
19 R. Il fallait des commandements qui ont été indiqués également sur la
20 carte, selon leur taille. Vous avez un signe particulier pour le
21 commandement de la 113e Brigade. Ensuite il y avait Jacobvica, Sipkovica,
22 la 112e, puis Radusa. En plein air, la 116e Brigade; la 114e Brigade se
23 trouvait à Kustak, on ne le voit pas ici.
24 Q. Merci, Général. Monsieur Ahmeti et vous-même, fournissiez-vous des
25 recommandations aux commandants des brigades ? Je vous demanderais de bien
26 vouloir répondre brièvement, Général.
27 R. Oui.
28 Q. Les commandants des brigades donnaient-ils des ordres aux unités qui
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1 leurs étaient subordonnées ?
2 Mme REGUE : [interprétation] Je vois que mon collègue s'est levé, Monsieur
3 le Président, mon confrère, Me Mettraux.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, bien sûr.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Il semblerait que nous entrions dans un
7 nouveau domaine de l'interrogatoire principal. Or, c'est quelque chose qui
8 ne doit pas être autorisé, puisque nous n'avons pas le droit de contre-
9 interroger le témoin sur ces différents points. Je pense que ces questions
10 sont importantes. Elles auraient dû être posées dans le cadre de
11 l'interrogatoire principal.
12 Mme REGUE : [interprétation] Je crois que ces questions ont déjà été
13 traitées dans le cadre de l'interrogatoire principal et il me semble qu'au
14 cours des contre-interrogatoires, l'existence du conflit armé a été
15 largement contesté par mes collègues. J'essayais simplement de rebondir là-
16 dessus.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Regue.
18 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Général, je vois que vous avez répondu à ma dernière question. Les
20 commandants des brigades faisaient-ils rapport auprès de vous
21 quotidiennement ?
22 R. Oui. Il fallait qu'ils le fassent le matin et le soir et au cas où des
23 événements particuliers seraient survenus.
24 Q. Les ordres et les instructions adressées aux brigades émanaient-ils de
25 l'état-major général ?
26 R. Oui.
27 Q. L'ALN était-elle en mesure de fournir à ses brigades, ses bataillons,
28 en tout cas aux différentes unités, des armes et du matériel ?
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1 R. Avec difficulté, mais oui.
2 Q. En août 2001, l'ALN --
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi, je m'excuse auprès de ma
5 consœur, mais nous voulons là encore que ceci figure au compte rendu. Ces
6 questions auraient pu être pertinentes s'agissant de la thèse de
7 l'Accusation, mais n'ont pas été posées au cours de l'interrogatoire
8 principal alors qu'elles auraient du l'être. Ces questions, si elles ne
9 sont pas pertinentes auraient dû être posées dans le cadre des dernières
10 questions sur la logistique.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux. La Chambre de
12 première instance est d'avis que les questions supplémentaires sont bien
13 posées, de façon directe et il s'agit de questions qui ont été abordées
14 lors de votre contre-interrogatoire, mais pas exclusivement lors de votre
15 contre-interrogatoire.
16 Poursuivez, Madame Regue.
17 Mme REGUE : [interprétation] Général, est-ce que l'ALN recrutait de
18 nouveaux membres en août 2001 ? Ce que j'entends en fait, j'aimerais savoir
19 s'il y a de nouvelles recrues qui ont rallié les rangs de l'ALN en août
20 2001 ?
21 R. Nous ne voulions pas qu'il y ait de nouvelles recrues à partir du
22 moment où le cessez-le-feu a été signé, car il n'était pas raisonnable
23 d'avoir un effectif important, de les nourrir trois fois pas jour, de les
24 loger, de leur fournir des uniformes, et cetera, et cetera. Donc nous ne
25 voulions pas que nos rangs grossissent. Mais je ne peux pas exclure le fait
26 que certains volontaires se sont ralliés à l'ALN mais pas au mois d'août.
27 Q. Général, vous avez, lors de votre déposition, parlé de problèmes après
28 le cessez-le-feu. Il s'agissait de problèmes qui avaient trait aux deux
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1 camps du conflit. Vous avez également indiqué qu'il y avait des
2 provocations de la part des forces de sécurité macédonienne, et ce, avant
3 que l'accord ne soit signé. Donc je souhaiterais que l'on affiche la pièce
4 P481, je vous prie.
5 Q. Général, vous verrez sur la partie droite de votre écran, la version
6 macédonienne. Il s'agit d'une résolution, résolution émise par le
7 président, Boris Trajkovski le 5 août 2001. Je vais vous donner lecture du
8 premier paragraphe qui stipule et je cite : "L'armée de la République de
9 Macédoine avec des effectifs et des structures nécessaires doivent entrer
10 dans la ville de Tetovo afin d'empêcher qu'elle ne tombe entre les mains
11 des groupes terroristes de l'organisation qui s'est autoproclamée ALN, et
12 afin de protéger les villes, la sécurité et les biens des citoyens de
13 Tetovo."
14 Général, est-ce que vous étiez informé de ces mesures prises par le
15 président Trajkovski en août 2001 ?
16 R. Oui. Un ordre semblable a été publié également dans la presse le 5
17 août. Je dois dire que cela nous a fort préoccupés au sein de l'ALN.
18 Q. Quelles ont été les conséquences si tant est qu'il y a eu des
19 conséquences, donc quelles ont été les conséquences de ces mesures prises
20 par le président pour l'ALN ?
21 R. Si le chef de l'Etat ou le commandant suprême décide de lancer une
22 opération au moment d'un cessez-le-feu et huit jours avant la signature de
23 l'accord d'Ohrid et que cela a été publié par les médias, vous pouvez
24 comprendre que cela a été une source de préoccupation pour nous, car nous
25 avions peur que l'accord politique ne soit pas signé. Ensuite, d'aucuns ne
26 pouvaient se demander si le conflit n'allait pas se poursuivre.
27 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, afficher la pièce 284 de la
28 liste 65 ter et je souhaiterais que ce soit la page 8 qui soit affichée.
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1 Général, entre-temps, en attendant que ce nouveau document ne soit affiché
2 sur votre écran, j'aimerais savoir si vous étiez informé de combats qui ont
3 eu lieu à Tetovo en août 2001.
4 R. Non, non. Je n'en n'étais pas informé.
5 Q. Alors je vais passer à autre chose.
6 Mme REGUE : [interprétation] Je vous demande de ne plus afficher ce
7 document.
8 Q. Général, il vous a été dit que l'ALN n'avait pas de système de
9 commandement centralisé et que l'état-major général n'avait aucune
10 importance militaire. Vous avez témoigné en disant qu'Ali Ahmeti ainsi que
11 l'OTAN et les représentants de l'Union européenne ont négocié et ont parlé
12 du retrait le 24 juin 2001, ou plutôt de la retraite.
13 Quelle était la brigade qui se trouvait à Aracinovo à cette époque-là
14 ?
15 R. Le 24 juin, il y avait une partie de la brigade 113 à Haracin. Il y
16 avait un il y avait un bataillon qui s'est retiré de Haracin sous les
17 ordres d'Ali Ahmeti.
18 Q. Alors pour enchaîner à la suite de cette réponse, j'aimerais vous poser
19 la question suivante; une fois qu'Ali Ahmeti a conclu cet accord avec les
20 représentants internationaux, à qui a-t-il communiqué cet ordre de retraite
21 au sein de la structure de l'ALN ?
22 R. Il a donné cet ordre à la 113e Brigade après m'avoir consulté
23 également. Parce que, à l'époque, je me trouvais à Prizren alors que M.
24 Ali Ahmeti se trouvait à Shipkovice.
25 Q. Est-ce que la Brigade 113 a suivi cet ordre ?
26 R. Oui. Le bataillon et ses unités se sont retirés d'Haracin le 25, me
27 semble-t-il.
28 Q. Lorsque le commandant de la brigade a reçu l'ordre de retraite, à qui
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1 a-t-il communiqué cet ordre au sein de la 113e Brigade ?
2 R. Au commandant qui se trouvait à Haracin. Toutefois, je ne peux pas
3 exclure la possibilité que M. Ali Ahmeti ait pris langue avec le dirigeant,
4 le chef qui se trouvait à Haracin, mais je n'ai pas d'information à ce
5 sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'il en a parlé à la brigade. Moi aussi
6 j'en ai parlé au commandant de la brigade, mais je ne lui ai pas parlé
7 pendant la retraite. Je lui ai parlé avant et pendant les pourparlers, et
8 de cela j'en ai également discuté avec M. Ali Ahmeti.
9 Q. Alors vous avez parlé du commandant qui se trouvait à Aracinovo. Est-ce
10 que vous vouliez parler du commandant de la 113e Brigade ou du commandant
11 du bataillon qui se trouvait à Aracinovo ?
12 R. Ce que j'entends, c'est le commandant de la brigade, le commandant de
13 la 113e Brigade.
14 Q. Est-ce que le commandant de la 113e Brigade a donné un ordre à ses
15 unités à ce sujet ?
16 R. Oui. Il a donné un ordre, ensuite la retraite a été effectuée en
17 présence de la communauté ou des représentants de la communauté
18 internationale.
19 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la pièce P498
20 et plus précisément la page 31 de la pièce p498.
21 P498, page 31. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la pièce P498. Il
22 s'agit du document portant sur le "Règlement de l'ALN." C'était l'ancienne
23 pièce 778.4 et je souhaiterais que l'on affiche la page 31.
24 Il s'agit bien de la bonne page en anglais.
25 Q. Général, le chapitre 5 des règles de service a pour titre : "Tâches des
26 personnes en position d'autorité," ensuite en dessous vous avez le
27 commandant de l'unité (détachement). A quel commandant est-ce que ce texte
28 fait référence ?
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1 R. Cela fait référence au commandement de la brigade, en l'occurrence.
2 Q. Merci.
3 R. Oui, c'est ce que je pense.
4 Q. Au premier paragraphe, voilà ce qui est indiqué : "Un commandant d'une
5 unité (détachement) commande toutes les troupes de l'unité (du détachement)
6 placées sous sa direction et il est le commandant immédiat des personnes
7 qui lui sont directement subordonnées. Il exécutera ses tâches en fonction
8 des lois et statuts et décrets des ordres émis par le commandant de l'ALN,
9 le chef d'état-major général, son supérieur, et les spécifications des
10 réglementations de l'ALN, il sera responsable des conditions morales,
11 psychologiques, et cetera, et cetera."
12 Général, dans le cas d'Aracinovo, est-ce que le commandant de la 113e
13 Brigade a procédé à la retraite à la suite de l'ordre émis par le
14 commandant Ali Ahmeti.
15 R. Oui.
16 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaite que ce document ne soit plus
17 affiché.
18 Q. Général, vous avez également indiqué qu'Ali Ahmeti et les représentants
19 de l'OTAN ont conclu un accord eu égard à l'opération qui était appelée
20 Moisson essentielle.
21 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
22 afficher la pièce P517.
23 Q. En attendant que le document ne soit affiché, est-ce que la
24 démilitarisation de l'ALN a été effectuée conformément au plan Moisson ?
25 R. Oui. En conformité totale avec ce plan. Pour ce qui est du nombre des
26 armes recueillies c'est même allé au-delà de ce qui était prévu dans le
27 plan.
28 Q. Général, vous avez parlé des instructions données aux brigades pour
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1 qu'elles rendent leurs armes. A votre connaissance, les brigades ont-elles
2 suivi les instructions données ?
3 R. Je ne vois pas là ce document. Elles ont bel et bien suivi mes
4 instructions et ont rendu leurs armes.
5 Q. Merci.
6 Mme REGUE : [interprétation] Pourrait-on montrer à l'écran le document
7 2D56.
8 Q. Général, connaissez-vous une ou plusieurs des personnes qui
9 apparaissent sur cette photographie ?
10 R. Oui. J'en connais certaines. Je connais le numéro 5, c'est Ali Ahmeti.
11 Q. Général, mon confrère souhaite intervenir.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la
14 Défense ne s'est pas servie de cette photographie lors du contre-
15 interrogatoire, si bien que je ne vois pas pourquoi l'Accusation pourrait
16 s'en servir.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
18 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Je parle d'une question soulevée lors du contre-interrogatoire, même
20 si la photographie en question n'a pas été présentée au témoin.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quoi voulez-vous
22 parler ?
23 Mme REGUE : [interprétation] Des vêtements, des uniformes.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.
25 Mme REGUE : [interprétation]
26 Q. Général, vous avez dit connaître certains de ces hommes. Pourriez-vous
27 tout d'abord nous décrire les tenues qu'ils portent ?
28 R. Ils portent différents types d'uniformes, des uniformes de camouflage,
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1 des tee-shirts qui font partie de l'uniforme. L'un de ces hommes est
2 habillé en noir, un autre porte une veste noire.
3 Q. Est-ce que le tee-shirt vert faisait partie de l'uniforme porté par les
4 membres de l'ALN ?
5 R. Oui. Nous donnions toujours cela aux soldats avec le reste de
6 l'uniforme.
7 Q. Etait-il obligatoire de porter l'uniforme lors des opérations
8 militaires, Général ?
9 R. Oui, absolument. Mais sur cette photographie, je vois des gens qui ont
10 voulu être pris en photographie avec leur commandant et ils ne sont pas en
11 opération.
12 Q. Pourquoi était-il obligatoire de porter l'uniforme pendant les
13 opérations militaires ?
14 R. Parce que c'est l'armée. L'uniforme est porté au travail. Le soldat,
15 dans son travail, participe à des opérations militaires. L'uniforme
16 distingue le soldat du civil. Lorsqu'une personne prend les armes, elle
17 porte également l'uniforme, ce qui prouve qu'elle fait partie d'une
18 certaine organisation.
19 Q. Merci.
20 Mme REGUE : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce 2D57,
21 s'il vous plaît.
22 Q. Général, sauriez-vous nous dire dans quel contexte cette photographie a
23 été prise ?
24 R. D'après ce que je peux voir, vu la configuration du terrain, il doit
25 s'agir du polygone d'entraînement de Brodec lorsqu'Ali Ahmeti s'est rendu
26 sur place. Vous pouvez voir que certains des volontaires ne sont pas en
27 uniforme.
28 Q. Quand remettait-on les uniformes aux nouveaux membres, Général ?
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1 R. Lorsque nous pouvions obtenir des uniformes. On leur remettait à cette
2 occasion également des armes. Comme vous pouvez le voir sur cette
3 photographie, ces hommes n'ont pas d'armes n'ont plus.
4 Q. L'instruction militaire était-elle obligatoire avant qu'un individu
5 devienne membre de l'ALN ?
6 R. Oui. L'instruction militaire était obligatoire. Les nouvelles recrues
7 n'allaient pas directement au front. Elles devaient d'abord se familiariser
8 avec certaines règles. Même les brigades ont appliqué ce principe; la 113e,
9 la 114e, la 115e, la 116e, et cetera.
10 Le commandant et moi-même avons fait en sorte d'envoyer au front les
11 officiers et les soldats qui avaient déjà participé à certains combats,
12 puis d'autres soldats. Nous ne voulions pas envoyer au front quelqu'un qui
13 n'avait aucune expérience préalable car il courait plus de risques.
14 Q. Merci.
15 Mme REGUE : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de cette
16 photographie.
17 Q. Général, s'agissant de l'importance militaire de l'ALN, il vous a été
18 dit que l'ALN n'avait communiqué au bureau du Procureur aucun document
19 écrit, à l'exception d'une carte et du plan dont nous avons parlé plus tôt.
20 Pourriez-vous nous dire comment les ordres de combat étaient donnés au
21 commandant de brigade ?
22 R. Nous communiquions par satellite avec toutes les brigades et nous nous
23 servions également de téléphones portables. D'habitude, nous nous servions
24 plutôt des téléphones satellitaires pour éviter que nos conversations
25 soient interceptées. Les commandants de brigade et les membres des brigades
26 passaient par l'état-major général et nous contactaient directement.
27 J'insiste sur ce point, car à la fin les brigades de l'ALN couvraient toute
28 la zone située entre la frontière nord de la République de Macédoine
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1 jusqu'à Debar ou en proximité de Debar. Il nous était donc indispensable de
2 communiquer par téléphone et il était indispensable qu'ils puissent nous
3 contacter également directement afin de nous faire rapport et de nous
4 décrire la situation de façon plus détaillée afin également d'obtenir de
5 nouvelles tâches.
6 Q. Il vous a été dit, Général, que vous n'aviez pas été nommé au poste de
7 chef d'état-major avant la date du 13 mai 2001.
8 Mme REGUE : [interprétation] Pourrait-on présenter la pièce P493, page 34,
9 je vous prie.
10 Pourrait-on agrandir le paragraphe où apparaît le nom du témoin, il s'agit
11 du troisième paragraphe en partant du haut.
12 Q. Général, je pense que nous n'avons aucune version en anglais de ce
13 document. Je vais donc vous donner lecture de ce qui est indiqué dans ce
14 document. Il s'agit d'un livre de l'OTAN. C'est un livre qui traite de
15 l'ALN et qui porte la date du 25 juin 2005.
16 Dans ce document, Général, il est dit que vous êtes devenu chef de l'état-
17 major TMK avant de partir soudainement et de faire une nouvelle apparition
18 au sein de l'ALN en avril 2001.
19 Quand avez-vous rejoint les rangs de l'ALN, en mars, avril ou en mai ?
20 R. J'ai rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale au mois de
21 mars lorsque je suis rentré des Etats-Unis d'Amérique. Je suis retourné
22 brièvement au travail, après quoi j'ai rallié les rangs de l'ALN.
23 Q. Lorsque vous avez été nommé au poste de chef d'état-major de l'ALN,
24 est-ce que vous avez donné une conférence de presse pour annoncer votre
25 nomination à ce poste ?
26 R. Non. J'ai signé un communiqué concernant l'opération MX menée à Tetovo
27 le 25 mars. Après cette opération, je me suis adressé au public par le bais
28 de ce communiqué que j'ai signé et qui explique tout.
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1 Mme REGUE : [interprétation] Je pense que le moment est venu.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
3 Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain matin à 9
4 heures.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi
6 15 novembre 2007, à 9 heures 00.
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