Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 30 janvier 2008

2 [Déclaration liminaire de la Défense Boskoski]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

7 Je crois comprendre, Monsieur Saxon, que vous souhaiteriez peut-être

8 soulever une question avant que la Défense ne commence sa déclaration

9 liminaire.

10 M. SAXON : [interprétation] Oui. Je serai très bref, Monsieur le Président.

11 Il s'agit de deux questions de procédure.

12 Hier soir, l'Accusation a examiné la durée prévue pour les interrogatoires

13 principaux, les contre-interrogatoires, ainsi que les questions

14 supplémentaires, durée qui avait été proposée par mon confrère. Et

15 l'Accusation est tout à fait reconnaissante à la Défense qui a proposé

16 d'avoir la même durée pour les contre-interrogatoires et les

17 interrogatoires principaux, et je dois vous dire que nous ferons de notre

18 mieux pour nous en tenir à ces durées prévues et peut-être pour essayer

19 d'utiliser moins de temps. Nous sommes toutefois préoccupés par l'un des

20 horaires proposés pour l'un des témoins de la Défense de Boskoski, et peut-

21 être que nous pourrions passer à huis clos partiel pendant une petite

22 seconde.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

25 maintenant à huis clos partiel.

26 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

8 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, c'est un grand honneur

9 ainsi qu'une fonction qui me revient que de m'adresser à la Chambre de

10 première instance en vous présentant au nom de

11 M. Boskoski la déclaration liminaire avant que la Défense ne commence la

12 présentation des moyens à décharge.

13 Je vous dirais qu'il n'a pas du tout été facile de choisir les thèmes que

14 je vais aborder lors de la déclaration liminaire. Cela a été d'autant plus

15 difficile, que la Défense, à ce moment précis, est absolument convaincue

16 que lors de la présentation des moyens à charge, le Procureur n'a pas été à

17 même d'apporter la preuve d'un seul élément de l'acte d'accusation.

18 Il nous a d'ailleurs été extrêmement difficile de décider de la façon de

19 présenter nos moyens à décharge au vu de la situation et nous espérons que

20 la présentation de nos moyens à décharge nous permettra, Madame, Messieurs

21 les Juges, de vous permettre en quelque sorte d'aboutir à une décision eu

22 égard à la responsabilité de notre client.

23 Nous avons maintenant pris notre décision et la Défense a ainsi décidé de

24 présenter ses moyens à décharge de façon très limitée, ce qui fait que la

25 déclaration liminaire va reprendre et va permettre en quelque sorte de

26 réduire la portée de l'acte d'accusation.

27 Nous n'allons pas essayer d'emblée d'évaluer à nouveau les éléments de

28 preuve qui militent contre le sens même de la déclaration liminaire. Nous

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1 allons nous en tenir à une évaluation de tous les moyens de preuve qui

2 seront repris lors de la plaidoirie de la Défense.

3 Pour ce qui est de cette déclaration liminaire, nous allons très brièvement

4 faire référence à la charge de la preuve. Nous allons essayer d'expliquer

5 pourquoi nous souhaitons présenter ainsi les éléments à décharge. Car il y

6 a une stratégie tout à fait erronée qui a été utilisée par le Procureur.

7 Et je dirais, Monsieur le Président, qu'en matière du fardeau de la preuve,

8 nous aimerions rappeler à toutes les personnes présentes ici que la charge

9 de la preuve revient à l'Accusation. C'est un principe, s'il en fût, qu'il

10 faut reconnaître. Il appartient à l'Accusation de faire la preuve de ses

11 moyens à charge et notre position est tout à fait claire et d'ailleurs se

12 fonde sur le droit. Il appartient à l'Accusation de prouver les différents

13 chefs d'inculpation de l'Accusation tels qu'ils ont été présentés dans

14 l'acte d'accusation.

15 Qu'est-ce qui est reproché à notre client, M. Boskoski. Nous pouvons

16 le rappeler. Je dirais qu'en vertu du deuxième acte d'accusation modifié,

17 Ljube Boskoski est accusé de ne pas avoir mené à bien des enquêtes et de ne

18 pas avoir puni les auteurs des crimes qui sont mentionnés dans l'acte

19 d'accusation et qui se trouvaient sous son contrôle. C'est ce qui est

20 allégué de jure et de facto. Il s'agit du point 11 de l'acte d'accusation.

21 En d'autres termes,

22 M. Ljube Boskoski n'a pas été accusé d'avoir commis ces actes lui-même. Il

23 n'a pas été accusé d'avoir donné l'ordre que ces crimes soient commis. Il

24 n'est pas non plus accusé d'avoir, d'aucune façon, participé aux crimes qui

25 ont été commis. On lui reproche une responsabilité en termes de

26 commandement. Nous avançons que les éléments de preuve qui ont été entendus

27 jusqu'à présent ne permettent absolument pas de prouver ce qui est reproché

28 à M. Ljube Boskoski. La Défense ne va pas aborder les raisons qui ont été

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1 avancées par l'Accusation lorsqu'elle a dressé cet acte d'accusation à

2 l'encontre de M. Ljube Boskoski. Mais lorsque l'acte d'accusation a été

3 signifié, l'Accusation a dû véritablement s'acquitter de la charge de la

4 preuve.

5 Le Procureur a le droit de présenter ses moyens à charge comme cela lui

6 convient et la Chambre de première instance, lors de la présentation des

7 éléments à charge, a autorisé l'Accusation, le Procureur, justement à faire

8 exactement ceci. Toutefois, le Procureur doit être conscient du fait qu'il

9 doit accepter les conséquences des choix qu'il a opérés lors de la

10 sélection des éléments à charge qui ont été présentés ainsi que les

11 conséquences à faire comparaître les témoins qui ont été convoqués. Nous

12 sommes convaincus que cette Chambre de première instance respectera la

13 présomption d'innocence de l'Accusation et que la charge de la preuve ne va

14 pas, en quelque sorte, être déléguée à l'accusé.

15 Je pense, par exemple, aux conséquences qui peuvent être très graves et

16 très sérieuses pour l'accusé, telles que, par exemple, la responsabilité

17 qu'il doit assumer s'il n'a pas pris les mesures idoines pour punir le

18 crime de meurtre ou d'assassinat. Le Procureur ne peut pas espérer que les

19 omissions lors de la présentation des moyens à charge peuvent être

20 compensées par le fait que cela ne faisait pas partie des éléments à charge

21 qui ont été présentés. Nous sommes convaincus que le Procureur n'a pas

22 convoqué certains témoins, parce qu'il savait pertinemment que lors de leur

23 déposition ces témoins auraient pu saborder la présentation de ses moyens à

24 charge. Toutefois, ce n'est pas pour autant une justification de la

25 procédure retenue par le Procureur.

26 Nous aimerions vous rappeler que d'emblée nous avons toujours insisté sur

27 le fait que le Procureur a omis de convoquer certains témoins qui étaient

28 en mesure à même d'avancer certains éléments de preuve particulièrement

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1 très pertinents qui auraient dû être pris en considération. Par exemple, il

2 n'y a pas de témoins qui ont été convoqués qui auraient pu parler des

3 structures et des compétences du ministère de l'Intérieur.

4 Je pense, par exemple, à la police chargée de la prévention des crimes sous

5 l'autorité de laquelle des mesures ont été prises pour mener à bien ou

6 diligenter des enquêtes et découvrir les auteurs. Il n'y a pas de juges qui

7 ont été convoqués. Si ces témoins avaient bel et bien été convoqués et

8 avaient comparu, la Défense est d'avis que ces témoins auraient prouvé ce

9 qu'avance la Défense à propos des compétences et des responsabilités du

10 ministre; et en ce sens, ces témoins auraient en quelque sorte réfuté les

11 allégations avancées par le Procureur.

12 Madame, Messieurs les Juges, la Défense ne remet absolument pas en question

13 le professionnalisme affiché par le Procureur, le professionnalisme dont il

14 a fait preuve lors de ce procès. Tout ce que nous disons c'est qu'il a

15 choisi cette stratégie. Il s'agit de son choix, c'est la décision qu'il a

16 prise, mais le Procureur est d'avis qu'il peut avancer la preuve des chefs

17 d'inculpation tout en évitant de faire comparaître des témoins qui auraient

18 pu aborder des faits particulièrement pertinents à propos de cette affaire.

19 Et nous avançons que le Procureur était particulièrement conscient du fait

20 que ces différents éléments auraient véritablement animé [phon] en quelque

21 sorte sa position et sa stratégie.

22 La Défense est sur le point de commencer sa présentation des moyens à

23 décharge et pourquoi est-ce que nous allons convoquer ces témoins ? Nous ne

24 pensons qu'il soit besoin de présenter de nouveaux éléments ou nous ne

25 pensons pas qu'il faille expliquer -- ou fournir de plus amples

26 renseignements pour expliquer les éléments à décharge. Ce n'est pas que la

27 Défense est d'avis que l'Accusation a prouvé ne serait-ce qu'un chef

28 d'inculpation de l'acte d'accusation. La raison pour laquelle nous voulons

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1 présenter nos éléments à décharge n'est pas parce que nous voulons établir

2 ou déterminer le manque de responsabilité de M. Boskoski, parce que nous

3 pensons tout simplement que cette responsabilité alléguée n'a absolument

4 pas été prouvée par le Procureur.

5 Bien au contraire, notre position est telle que nous pensons que la Chambre

6 de première instance serait déjà en mesure de libérer M. Boskoski et le

7 considérer comme non coupable. La raison pour laquelle nous allons

8 convoquer des témoins viva voce, c'est parce que nous allons présenter des

9 déclarations écrites et des documents supplémentaires qui donneront autant

10 d'éléments de preuve supplémentaires à la Chambre de première instance, et

11 cela vous permettra, Madame, Messieurs les Juges, de trouver davantage les

12 bases qui vous permettront d'aboutir à la décision que M. Boskoski n'est

13 pas coupable, et nous allons vous permettre, en connaissance de cause, de

14 prendre cette décision.

15 En d'autres termes, nous souhaiterions réfuter les imprécisions qui

16 se sont glissées, et ce, sciemment ou non, lorsque le Procureur a présenté

17 ses éléments à charge. Nous pensons que nos éléments de preuve vont être

18 une contribution positive qui permettra d'élucider ces ambiguïtés, ce qui

19 permettra à la Chambre de première instance d'aboutir à sa décision.

20 C'est avec cette intention présente à l'esprit que nous allons vous

21 présenter une majorité de déclarations écrites, il s'agit en fait d'une

22 répétition des éléments de preuve que nous avons déjà entendus.

23 Nous ne souhaitons surtout pas réamorcer la discussion à propos de tous les

24 éléments qui ont déjà été présentés. Il y a des choses qui ont déjà été

25 dites et il y a beaucoup d'éléments au vu de cette affaire qui ont été

26 considérés de façon absolument adéquate, et répéter ces faits ne nous

27 permettront pas d'aboutir à établir la vérité, ne permettra surtout pas à

28 la Chambre de première instance de rendre sa décision. Nous avons choisi

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1 certains aspects limités des éléments à charge présentés par l'Accusation.

2 Nous avons choisi seulement de faire comparaître un nombre limité de

3 témoins. Nous proposons qu'ils soient entendus ici de vive voix.

4 Il y a beaucoup d'autres témoins qui auraient beaucoup de choses à dire à

5 propos des mêmes faits, mais nous pensons et nous espérons que les témoins

6 qui vont être entendus ici vous permettront d'examiner la totalité des

7 activités et des efforts, efforts déployés par certains des témoins, mais

8 également par d'autres témoins qui n'ont pas été convoqués à la barre. En

9 d'autres termes, lorsque vous vous entendrez ces témoins, vous serez

10 conscients de la globalité de la situation. Vous comprendrez leur

11 déposition, mais cela vous permettra également de comprendre la globalité

12 de la déposition des autres témoins, et ce qui vous permettra de comprendre

13 que ces témoins ont pris de nombreuses mesures, mais qu'ils ne peuvent pas

14 tous comparaître devant la Chambre de première instance en personne.

15 La stratégie de l'Accusation a consisté à présenter la responsabilité

16 de M. Boskoski, mais nous pensons qu'ils ont fait fausse route en

17 choisissant cette stratégie.

18 Car le Procureur a attribué à M. Boskoski certaines responsabilités

19 qui n'étaient manifestement pas les siennes et il ne l'a fait que parce que

20 M. Boskoski était ministre. Il y a quelque chose qui est absolument clair,

21 et nous pensons que cela deviendra de plus en plus limpide au vu de la

22 présentation des moyens à décharge. Car nous pensons que le Procureur

23 essaie d'attribuer certaines responsabilités au ministre, alors que ces

24 responsabilités n'étaient manifestement pas les siennes et qu'elles étaient

25 les responsabilités du système judiciaire ou d'autres personnes du

26 ministère. En d'autres termes que je l'ai déjà dit, pour l'essentiel de la

27 présentation de ces moyens à charge, le Procureur a fait fausse route.

28 Le Procureur est d'avis que les fonctions et devoirs d'un ministre

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1 sont absolument synonymes des devoirs et des obligations d'un ministère, ce

2 qui n'a absolument aucune base lorsque l'on voit les moyens de preuve

3 présentés, la législation et les pratiques du ministère de l'Intérieur.

4 Donc en choisissant cette prémisse comme prémisse de départ, je me hasarde,

5 et j'ose dire que le Procureur a complètement fait fausse route. Il a

6 allégué que la police qui devait diligenter les enquêtes au pénal,

7 notamment à propos du cas de Ljuboten, était la responsabilité du

8 ministère. Il s'agissait de la responsabilité du système judiciaire.

9 Attribuer ses responsabilités au ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au

10 ministère de l'Intérieur, ne correspond absolument pas au droit et à la

11 législation.

12 Alors, le fait que l'on n'a pas compris la position et le mandat

13 véritable du ministère a mis le Procureur sur une fausse piste. Le ministre

14 ne peut tout simplement pas remplacer toutes les personnes qui ont des

15 responsabilités qui sont bien déterminées au vu de la législation, il ne

16 peut pas non plus assumer la responsabilité d'autres employés du ministère,

17 ce qui fait que la position adoptée par le Procureur abouti au principe de

18 la responsabilité objective, qui pourrait être défini de la sorte. Parce

19 qu'une certaine personne est ministre, et de ce fait seulement, cette

20 personne est considérée comme responsable de tout. En d'autres termes, la

21 responsabilité objective ou la responsabilité stricte est tout à fait

22 différente du concept de la responsabilité du supérieur en fonction de

23 l'article 7(3) du statut.

24 Il est indiqué donc que la responsabilité signifie qu'une personne

25 supérieure ou un supérieur hiérarchique peut être considéré comme coupable

26 du fait de sa fonction, de sa position, et du fait tout simplement que ses

27 subordonnés ont commis un crime. Très heureusement, la jurisprudence

28 établie par ce Tribunal est la meilleure protection contre ce genre de

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1 tentative qui essaie de définir la responsabilité d'un supérieur.

2 J'aimerais également vous dire à cette occasion, que la responsabilité d'un

3 supérieur de correspond pas ou ne signifie pas que ce supérieur a

4 l'obligation d'arriver ou d'aboutir à des résultats. En d'autres termes, la

5 responsabilité d'un supérieur ne peut pas être déterminée à partir du

6 résultat obtenu. Si le supérieur hiérarchique a pris des mesures

7 nécessaires et raisonnables, quelque soit le fait d'ailleurs retenu, il

8 faut considérer qu'il s'est acquitté de son devoir en bonne et due forme,

9 même si cela n'a pas permis de découvrir et de punir les auteurs du crime.

10 Donc avant de commencer à vous fournir des explications à propos des

11 éléments de preuve, nous avons l'intention de réitérer certaines des

12 mesures qui ont été prises par le ministre M. Boskoski.

13 Nous pensons que ces mesures ont été prises en toute transparence et

14 en toute objectivité, comme vous pouvez le voir d'après la pièce à

15 conviction 1D6. Le 12, ainsi que le 14 août, le centre opérationnel de

16 permanence du ministère de l'Intérieur du secteur de Skopje a informé le

17 procureur de permanence, ainsi que le juge, des événements qui s'étaient

18 déroulés à Ljuboten, et ils ont été informés de la présence de cadavres

19 dans le village, ce qui fait qu'il s'est acquitté de sa tâche et qu'il a en

20 quelque sorte confié cela au pouvoir judiciaire.

21 Le 13 août 2001, un jour seulement après les événements dans le

22 village et autour du village de Ljuboten, le ministre Boskoski a mis sur

23 pied une commission qui était composée des personnes les plus responsables

24 du ministère de l'Intérieur et leur a confié la tâche de mener à bien une

25 enquête à propos de ce qui s'était passé à Ljuboten et autour de Ljuboten.

26 Et j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit de la pièce à conviction P73.

27 Personnellement, M. Ljube Boskoski s'est adressé aux médias et a indiqué de

28 façon publique à quel point il était important que les représentants du

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1 Tribunal se rendent sur le site. J'en veux pour preuve donc la pièce P362.

2 Et j'aimerais vous rappeler les propos qu'il a tenus à l'occasion. Je cite

3 ses dires, et je cite : "L'une des questions fondamentales abordées par la

4 réunion d'aujourd'hui porte sur les corps de ces cinq civils qui n'ont

5 toujours pas pu être vus par les forces de sécurité macédoniennes, les

6 forces de sécurité macédoniennes n'ayant donc pas accès à ces corps, ce qui

7 fait qu'ils ne sont pas à même de diligenter une enquête et d'établir la

8 cause du décès."

9 Les organes du ministère ont continué à évaluer la situation en matière de

10 sécurité autour du village. Sur l'initiative du ministre, le ministre a

11 proposé que des exhumations soient faites, que des autopsies soient

12 également faites, et cela est indiqué très clairement dans la pièce à

13 conviction P102.

14 D'après cette pièce à conviction, on peut en déduire qu'il y avait une

15 intention claire de la part du ministre et du ministère de faire toute la

16 lumière sur les différents faits en question et d'établir les circonstances

17 qui ont amené à la mort de ces personnes dans le village de Ljuboten.

18 Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les Juges, comme vous pouvez

19 le voir d'après les éléments de preuve, les efforts qui ont été faits pour

20 interroger les villageois de Ljuboten montrent bien ceci - et vous avez

21 ceci recensé dans la pièce P104. Quelles que soient les actions qui étaient

22 prises par le ministre, le ministre a informé les instances de coordination

23 au sein du gouvernement de façon à les tenir informés de tout ce qui se

24 passait à Ljuboten. Il a transmis au gouvernement un rapport qui avait été

25 établi par la commission composée des personnes les plus responsables, qui

26 avait été constituée le 4 septembre. Il s'agit de la pièce à conviction

27 P378.

28 En tant que ministre de tutelle dans cette situation et dans cette zone, il

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1 a informé le gouvernement de ce rapport, et le gouvernement de la

2 République de Macédoine a discuté de ce rapport et en a tiré des

3 conclusions. Il s'agit de la pièce 1D134. Il a agi en se conformant aux

4 conclusions du gouvernement et il a soumis sa proposition au ministère de

5 la Défense.

6 Les experts légistes ont pris des mesures qui étaient conformes à la loi et

7 les tribunaux ont demandé de prendre des mesures. Le ministre a soumis son

8 rapport au bureau du TPIY basé à Skopje. Il y a eu une coopération complète

9 avec la communauté internationale. Ils ont continué à compiler des

10 informations dans des conditions difficiles du point de vue de l'UBK par le

11 biais de sources opérationnelles.

12 Le ministre a appuyé personnellement les activités indépendantes des

13 instances judiciaires et le ministre a également fourni un appui personnel

14 aux activités de ce Tribunal, et ceci est visible dans la pièce à

15 conviction 1D202, ainsi que d'autres éléments nombreux de pièces à

16 conviction

17 Lorsqu'il a répondu aux questions sur Ljuboten, le ministre a déclaré, et

18 je cite : "Il n'y a aucun dilemme dans ce domaine. La police macédonienne a

19 été la première à demander d'une enquête qu'elle soit diligentée au sujet

20 de Ljuboten. En fait, la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'inspection

21 sur le site est le fait que les groupes armés dans le village n'ont pas

22 permis au juge d'instruction et au procureur ainsi qu'à la police de

23 prévention contre les crimes de la République de Macédoine - je parle donc

24 de ces trois organes indépendants - de se rendre dans le village et

25 d'établir la situation réelle le jour où le rapport avait été reçu

26 concernant les crimes qui avaient été commis; et dans ce cas-là la

27 situation était différente."

28 Ensuite, il continue en disant : "Le ministère public est une instance

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1 indépendante et je ne vais donc pas m'ingérer dans leurs activités. Nous

2 respectons le Tribunal international et nous ferons de notre mieux pour

3 faire toute la lumière sur les crimes et pour faire des enquêtes sur les

4 crimes qui ont été commis sur le territoire de la République de Macédoine."

5 Le ministre a également constitué une commission qui était responsable pour

6 recevoir les plaintes concernant le comportement de la police vis-à-vis de

7 la population albanaise.

8 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, j'ai mentionné

9 quelques pièces à conviction parmi les centaines de pièces que nous avons

10 eu l'occasion de voir devant cette Chambre d'audience. Contrairement aux

11 allégations de l'Accusation, que cette enquête était erronée, les preuves

12 ont montré que toutes les mesures possibles et raisonnables ont été prises

13 et qu'aucun supérieur ne devrait être habilité à prendre des mesures qu'il

14 ne peut pas prendre dans le domaine du possible.

15 Nos éléments de preuve montrent que le ministre Boskoski a fait tout ce qui

16 était en son pouvoir dans les circonstances qui avaient lieu dans la

17 République de Macédoine en 2001 et 2002.

18 Je pense que l'Accusation a fait fausse route en introduisant la question

19 de procédures disciplinaires et de responsabilité du ministre qui aurait dû

20 s'engager dans ces procédures. Lorsque le cas de la responsabilité de la

21 procédure pénale n'a pas fonctionné, l'Accusation a changé le domaine de

22 responsabilité du ministre en mettant plutôt l'accent sur les mesures

23 disciplinaires qu'il n'avait manqué à mettre en œuvre.

24 La nouvelle approche de l'Accusation sur la responsabilité du ministre ne

25 figure ni dans les preuves ni au droit. Deux des cinq témoins que la

26 Défense fera comparaître pour déposer viva voce préciseront les faits qui

27 ont été également présentés durant le cours de la présentation des éléments

28 de preuve de l'Accusation, et notamment que le ministre n'avait pas

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1 l'autorisation de mettre en place des mesures disciplinaires, que son rôle

2 était de nommer et de constituer une commission disciplinaire, de nommer

3 les personnes qui étaient habilitées à prendre les mesures nécessaires et

4 d'arriver à une décision en premier chef après que les procédures auraient

5 été établies et que la proposition soit faite d'une constitution d'une

6 commission disciplinaire.

7 Ces témoins préciseront qu'une procédure disciplinaire ne peut être engagée

8 que contre les personnes qui relèvent du ministère de l'Intérieur.

9 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, en recherchant la

10 responsabilité du ministère, la procédure pénale a fait fausse route au vu

11 des pièces à conviction et à la théorie de la responsabilité supposée du

12 ministre est encore une fausse route.

13 Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les

14 Juges, vous présenter les éléments de preuve que la Défense va vous

15 présenter dans la période à venir.

16 Le témoin numéro 2, sur la liste 65 ter de la Défense, le témoin

17 comparaîtra viva voce. Dans ce cas, le ministère de l'Intérieur est accusé

18 et le Procureur a décidé de ne pas faire appel à des experts responsables

19 des affaires internes, notamment des experts qui auraient pu parler de la

20 structure et des activités ou du rôle du ministère de l'Intérieur de la

21 République de Macédoine.

22 Nous pensons que compte tenu de cela, cette Chambre d'instance pourrait en

23 tirer de mauvaises conclusions. Ce qui est important, c'est que le témoin

24 numéro 2 puisse fournir des preuves positives et pertinentes qui

25 permettront d'aider cette Chambre d'audience à mieux comprendre les lois en

26 vigueur et les pratiques et qui détermineront le comportement du ministre,

27 ce qui est important pour notre affaire ici.

28 Cette déposition d'un témoin expert sera une confirmation des déclarations

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1 de témoins crédibles et fiables qui ont déjà été présentés devant cette

2 Chambre.

3 Le témoin expert précisera, entre autres, les éléments

4 suivants : le rôle et la structure du ministère de l'Intérieur dans la

5 structure juridique de la République de Macédoine ainsi que ses relations

6 avec les autres instances étatiques. Le témoin expert expliquera les

7 fonctions du ministère de l'Intérieur et expliquera également comment le

8 rôle et les responsabilités sont répartis et organisés au sein du ministère

9 de l'Intérieur, aussi bien dans l'organigramme horizontal que vertical. Ce

10 témoin expert expliquera également qui, conformément aux règlements des

11 employés du ministère, ce qui est important pour établir les éléments de

12 responsabilité dans une procédure disciplinaire. Ce témoin expliquera

13 également pourquoi les réservistes ne sont pas assujettis à des procédures

14 disciplinaires. Son domaine d'expertise parlera également du terme personne

15 habilitée ou dûment autorisée, et ce que cela signifie du point de vue des

16 habilitations, des autorisations, en termes de rôle et d'activités de

17 responsabilité au sein du ministère de l'Intérieur.

18 Le témoin expert précisera également le rôle du ministre au sein du

19 ministère et parlera plus particulièrement du rôle d'inclure le MOI du

20 ministère de l'Intérieur dans les activités d'enquête, précisera ainsi le

21 rôle du ministère de l'Intérieur dans les procédures au pénal, lorsque le

22 ministère de l'Intérieur est sous l'autorité d'instances judiciaires, ou

23 sous la coupe d'instances judiciaires. Il précisera également que le

24 ministre ne joue aucun rôle, il n'a aucune autorité dans cette procédure.

25 L'expert, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, précisera

26 également le rôle des instances au sein du ministère de l'Intérieur qui ont

27 des rôles dans l'instruction et dans la gestion d'affaires au pénal ou

28 d'enquêtes au pénal et qui ont certaines habilitations à ce sujet. Le

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1 témoin précisera également pourquoi les compétences et les autorisations

2 que l'Accusation a argué relevant du ministère ne sont en fait pas de son

3 habilitation.

4 L'expert précisera également que le ministre n'est pas de la partie

5 opérationnelle des activités du ministère de l'Intérieur. Il précisera les

6 règlements et le fonctionnement opérationnel des procédures disciplinaires

7 du ministère de l'Intérieur et précisera notamment le rôle du ministère

8 dans ce processus. Contrairement à ce que l'Accusation avançait, le témoin

9 expert prouvera que le ministre ne peut pas et n'a pas autorisation de

10 lancer des procédures disciplinaires au sein du ministère de l'Intérieur.

11 Le témoin expert présentera également deux autres éléments qui sont

12 importants pour cette affaire : tout d'abord la nature et les

13 caractéristiques spécifiques des commissions indépendantes ou individuelles

14 telles que celle qui a été établie par le ministre Boskoski pour faire

15 toute la lumière sur l'affaire de Ljuboten; l'autre question abordée sera

16 la pertinence des lois d'amnistie après la procédure diligentée par le

17 ministère de l'Intérieur.

18 Conformément à la présentation des éléments de preuve du témoin

19 expert, cette Chambre d'instance pourra également aborder ou statuer sur

20 d'autres éléments importants et les positions du ministre. Il sera confirmé

21 que le rôle du ministre de l'Intérieur n'est pas différent du rôle d'autres

22 ministres au sein d'autres ministères. La nature des autorités au sein des

23 différents ministères change, mais la position et la responsabilité du

24 ministre ne changent pas. C'est en fait un gestionnaire qui a des

25 habilitations très précises telles que sont les ministres des Affaires

26 étrangères, de la Culture, de l'Information et d'autres ministres qui sont

27 issus des lois concernant l'administration d'Etat. Il s'agit de la pièce

28 P92, paragraphes 47 à 49.

Page 8675

1 Ceci montrera que le rôle du ministre découle d'instrument normatif et que

2 le ministre de l'Intérieur ne peut, par conséquent, pas être placé au même

3 niveau que le commandant de l'armée de la République de Macédoine, quelle

4 que soit la période concernée. Le témoin expert montrera également que le

5 ministre ne représente pas d'autres instances ou d'autres personnes au sein

6 du ministère de l'Intérieur, que ce n'est pas un officier de police ni un

7 commandant, ni un inspecteur de secteurs opérationnels, ni le directeur des

8 services de la Sécurité d'Etat, ni d'autres secteurs quels qu'ils soient.

9 Le ministre est donc un ministre avec ses propres droits et ses propres

10 responsabilités.

11 Le témoin portant la cote 1 sur la liste 65 ter des témoins de la

12 Défense comparaîtra, car il pourra déposer sur des éléments cruciaux de

13 cette affaire. La Défense pense que la comparution de ce témoin sera

14 pertinente pour établir les éléments suivants.

15 Contrairement à ce qu'avance l'Accusation, le ministre, conformément aux

16 réglementations de la République de Macédoine, n'a pas l'obligation ni

17 l'autorisation, ni l'habilitation à diligenter des procédures

18 disciplinaires.

19 Contrairement à ce qu'avance l'Accusation, le rôle du ministre dans

20 les procédures disciplinaires se borne à la nomination de membres de la

21 commission disciplinaire, de la nomination de personnes qui sont habilitées

22 à mener à bien ces procédures et de prendre des décisions qui émanent des

23 propositions de la commission disciplinaire après que celle-ci ait statué.

24 Contrairement aux allégations de l'Accusation, la décision du

25 ministère dans la procédure disciplinaire peut faire l'objet d'un recours,

26 et peut être traduite en appel, en repassant par la commission

27 disciplinaire ou en passant par les procédures judiciaires ou

28 gouvernementales. Ainsi, le témoin établira que le ministre n'est pas à

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1 l'origine ni n'est à l'issue d'une procédure disciplinaire.

2 Contrairement aux allégations de l'Accusation, le témoin établira

3 qu'une procédure disciplinaire ne peut pas être menée à l'encontre de

4 réservistes.

5 Contrairement aux allégations de l'Accusation, les personnes qui sont

6 soupçonnées d'avoir commis des actions criminelles à Ljuboten ou dans ses

7 environs, si elles n'étaient pas sur la liste des employés du ministère de

8 l'Intérieur et à moins d'avoir été des employées du ministère de

9 l'Intérieur, n'auraient pas pu être assujetties à une procédure

10 disciplinaire diligentée par le ministère de l'Intérieur.

11 La Défense s'attend à ce que le témoin, durant sa déposition, présente les

12 éléments suivants, à savoir que seules les personnes qui sont employées par

13 le ministère de l'Intérieur pourront faire l'objet d'une procédure

14 disciplinaire. Les procédures disciplinaires sont réglementées par des

15 instruments normatifs au sein du ministère de l'Intérieur, et il s'agit en

16 fait des accords collectifs ainsi que d'autres règlements et décrets ainsi

17 que des décisions du ministre. Le témoin est totalement conscient du

18 système, des règles et des procédures au vu de son expérience

19 professionnelle et de sa longue expérience des questions juridiques au sein

20 du ministère de l'Intérieur. Ces lois et décrets sont déterminés par les

21 instances idoines et réglementent les procédures selon lesquelles les

22 procédures disciplinaires sont établies.

23 Les règlements stipulent également les sanctions ainsi que la manière

24 dont la procédure est établie dans différentes affaires prévues par lesdits

25 règlements. Nous pensons que le témoin sera en mesure d'expliquer les

26 conditions qui doivent être remplies afin qu'une personne puisse être

27 considérée comme étant employée par le ministère de l'Intérieur. Nous

28 pensons que le témoin pourra préciser également les conditions spéciales

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1 que doit remplir l'employé afin d'être considéré comme ayant été employé

2 par le ministère de l'Intérieur. Nous pensons que le témoin déposera

3 également sur les procédures d'appel sur la décision des ministres qui ont

4 eu lieu par le biais d'une commission gouvernementale et qui ont leurs

5 propres règles et procédures.

6 De plus, nous avons décidé de faire comparaître ce témoin, parce que

7 nous pensons que celui-ci confirmera que le ministre n'est pas habilité à

8 lancer une procédure disciplinaire et que les réservistes ne peuvent pas

9 être assujettis à une procédure de ce type.

10 Dans sa déposition, nous pensons que le témoin pourra établir que

11 dans cette procédure devant la commission, commission qui prend

12 connaissance des éléments de preuve et qui établit la responsabilité, le

13 ministre n'a aucun rôle à jouer. Le témoin montrera également que la

14 procédure disciplinaire ne peut être menée que contre des personnes qui

15 sont connues de cette instance pour aller à l'encontre d'un code de

16 discipline.

17 Le rôle du ministre dans une procédure disciplinaire sera confirmé

18 par ce témoin et ce témoin confirmera que le ministre ne pourra prendre une

19 décision que lors de la nomination de personnes qui seraient membres de

20 cette commission, de nommer des personnes qui sont responsables du

21 lancement de cette procédure et d'arriver à une décision sur la proposition

22 de la commission disciplinaire, une fois que cette procédure aura été

23 établie ou réalisée. Ce témoin précisera également que cette décision du

24 ministre peut faire l'objet d'un appel et que cet appel sera géré par une

25 commission gouvernementale indépendante et qu'une procédure judiciaire peut

26 également être intentée dans le cadre de cette affaire.

27 Le témoin numéro 3, sur la liste 65 ter, comparaîtra, car la Défense pense

28 que le témoin pourra fournir des éléments fiables et pertinents à

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1 l'attention de cette Chambre d'instance. Ce témoin, à l'instar d'autres

2 témoins, comparaîtra pour des raisons susmentionnées pour l'appel à

3 comparution de témoins, mais sa comparution est liée directement aux

4 raisons de la comparution du Témoin M-052.

5 Il est clair que dans le processus du contre-interrogatoire, la Défense a

6 soulevé la question de la crédibilité du Témoin M-052 et de la véracité et

7 de la fiabilité des informations qui ont été présentées par le Témoin M-052

8 devant cette Chambre.

9 Dans sa déposition, le témoin a essayé de présenter ses propres

10 activités ainsi que les responsabilités de ses supérieurs. Nous arguons que

11 cette personne qui transfère des responsabilités aux autres et l'a fait,

12 car cette personne n'était pas en mesure de justifier sa propre

13 responsabilité dans le cadre de ses propres habilitations, de ses propres

14 responsabilités. La déclaration de ce témoin, sans pour autant donner la

15 possibilité à cette Chambre d'avoir la possibilité d'avoir un contre-

16 interrogatoire avec des déclarations d'autres témoins, va mettre

17 sérieusement en danger l'intégrité de ce procès.

18 Le témoin que nous ferons comparaître était, durant la période et les

19 événements concernés par le Témoin M-052, pourra présenter des éléments qui

20 infirmeront les éléments avancés par le Témoin M-052 et qui présentera les

21 faits tels qu'ils se sont produits.

22 Contrairement à ce qu'a avancé le Témoin M-052, le témoin numéro 3 de la

23 liste 65 ter pourra comparaître sans promesse, sans contrat quel qu'il

24 soit, qui pourrait être proposé à un témoin. De plus, le témoin est tout à

25 fait conscient que l'Accusation l'accusera d'avoir fait partie d'une

26 entreprise criminelle commune. Le témoin ainsi que M. Bliznakovski, selon

27 l'Accusation, étaient membres d'une entreprise criminelle commune pour une

28 raison seule, parce que le témoignage du Témoin M-052 n'a pas -- et

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1 l'Accusation donc était consciente que ce témoin ne disait pas la vérité.

2 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, vous avez devant vous

3 un officier de police qui peut faire état des circonstances même s'il

4 s'agit d'un témoin qui n'est pas totalement parfait. Mis à part cela, ce

5 témoin, comme nous l'avons mentionné dans les données associées à sa

6 déposition, comparaîtra pour expliquer la structure et les compétences du

7 secteur des affaires internes et du département des affaires internes. Il

8 parlera également de la participation du ministère de l'Intérieur sur la

9 phase préliminaire de la procédure, ainsi que des rôles du ministère de

10 l'Intérieur dans le cours de l'enquête de l'instruction pénale, ainsi que

11 des entités qui ont rendu un rapport suite à une instruction pénale, ainsi

12 que des questions mentionnées dans le résumé de sa déposition.

13 Le témoin numéro 4, de la liste 65 ter de la Défense, comparaîtra pour

14 aller à l'encontre de ce qu'a avancé l'Accusation, à savoir que les mesures

15 que le ministre Boskoski avait prises étaient inappropriées et a montré

16 qu'il s'agissait d'un simulacre d'enquête et que le témoignage de ce témoin

17 montrera que les mesures prises par le ministre Boskoski étaient prises de

18 bonne foi pour jeter toute la lumière sur la situation à Ljuboten et dans

19 ses environs, et que des mesures ont été prises contre tous les auteurs.

20 Contrairement à ce qu'avance l'Accusation, il n'a jamais donné son accord

21 ni approuvé les crimes qui avaient été commis à Ljuboten ou dans les

22 environs, si crimes il y a eus.

23 Contrairement à ce qu'avance l'Accusation, le ministre Boskoski a montré

24 son intérêt personnel pour jeter toute la lumière sur la situation autour

25 de Ljuboten.

26 Contrairement à ce qu'a avancé l'Accusation, le témoignage de ce témoin

27 montrera que le ministre Boskoski a informé le système judiciaire et,

28 notamment, le procureur, ou le ministère public, de tous les résultats des

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1 enquêtes qui auraient été portées à la connaissance du ministre. De plus,

2 ce témoin montrera que le ministre Boskoski avait demandé que les

3 informations concernant la situation à Ljuboten soient établies.

4 Il a pris les mesures nécessaires pour obtenir les informations émanant de

5 différentes sources, à savoir les différentes instances, le ministère de

6 l'Intérieur, les secteurs des affaires internes de Skopje, le département

7 des affaires internes, le département de la police scientifique, les

8 instituts légistes. Le témoin a participé aux réunions avec toutes ces

9 instances.

10 Le témoin pourra aider également la Chambre à décider de savoir si les

11 informations qui avaient été portées à la connaissance du ministère de

12 l'Intérieur ont été transmises aux instances judiciaires, notamment au

13 ministère public.

14 Pour ce qui est du témoin numéro 5, dans la liste 65 ter, ce témoin

15 comparaîtra de manière similaire aux témoins qui l'auront précédé. La

16 pertinence de cette déposition est similaire à celle des dépositions des

17 témoins dont je viens de parler. La déposition de ce témoin portera sur la

18 période qui a suivi la période couverte par l'acte d'accusation, mais cette

19 déposition attestera des efforts déployés par le ministère et le ministre

20 Boskoski afin de faire toute la lumière sur les événements de Ljuboten et

21 afin de prendre les mesures nécessaires. Donc ceci contredit les

22 affirmations de l'Accusation selon lesquelles les mesures prises par le

23 ministre Boskoski n'étaient pas adéquates et malintentionnées.

24 La Défense est d'avis que ce témoignage sera important pour établir que le

25 ministre Boskoski a agi de bonne foi et souhaitait que les événements de

26 Ljuboten soient élucidés. Le témoin pourra établir que le ministre Boskoski

27 n'était pas d'accord et n'approuvait pas les crimes commis, quels qu'en

28 soient les auteurs. Il a montré son intérêt personnel afin de tirer la

Page 8681

1 lumière sur tous les crimes commis, y compris les crimes commis à Ljuboten

2 et dans les environs.

3 Ce témoin parlera des efforts déployés par le groupe de travail auquel il

4 appartenait afin d'obtenir autant d'information que possible sur les crimes

5 commis. Le témoin parlera des mesures qu'il a personnellement prises afin

6 de découvrir ce qui s'était passé à Ljuboten et dans les environs. Il

7 parlera de l'implication de différentes instances dans les efforts visant à

8 tirer au clair et élucider les crimes commis en République de Macédoine.

9 Son témoignage permettra de mieux comprendre les efforts globaux déployés

10 au sein du ministère et ailleurs afin d'élucider les événements survenus à

11 Ljuboten et dans les environs. Le témoin expliquera pourquoi lui-même,

12 ainsi que les autres membres du groupe de travail dont il faisait partie,

13 n'ont pas pu faire davantage.

14 La Défense a proposé que 11 témoins déposent en l'application de l'article

15 92 bis du Règlement, c'est-à-dire qu'ils ne comparaîtront pas à la barre et

16 que leurs déclarations préalables seront versées au dossier.

17 Les témoignages de ces témoins permettront à la Défense de présenter à la

18 Chambre les faits pertinents concernant le contexte dans lequel les

19 événements mentionnés dans l'acte d'accusation se sont déroulés. Certains

20 des témoignages proposés permettront aux Juges de la Chambre d'apprécier la

21 fiabilité des dépositions de plusieurs témoins à charge, fiabilité qui a

22 été contestée par la Défense au cours de leur déposition.

23 Certains de ces témoignages corroborent des éléments de preuve présentés

24 concernant l'implication du président de la République de Macédoine dans

25 les événements de Ljuboten ainsi que le fait que de nombreuses personnes

26 dont l'Accusation affirme qu'ils se trouvaient à Ljuboten n'ont jamais fait

27 partie des listes des membres du ministère de l'Intérieur. Certains

28 témoignages présentés en application de l'article 92 bis parlent de la

Page 8682

1 personnalité du ministre Boskoski.

2 Tous les éléments de preuve démontrent qu'il est impossible de conclure que

3 le ministre Boskoski n'a pas pris toutes les mesures possibles et

4 raisonnables qu'il était habilité à prendre vu les circonstances.

5 Pour terminer, je dirais que nombreux sont ceux, en République de

6 Macédoine, qui suivent le travail de cette Chambre de première instance

7 avec un soin tout particulier. Nombreux sont ceux en Macédoine qui se

8 posent aujourd'hui la question de savoir si cette Chambre de première

9 instance essayera véritablement de juger cette affaire sur la base des

10 éléments de preuve présentés et si cette Chambre attend du Procureur qu'il

11 prouve ses thèses au-delà de tout doute raisonnable.

12 La Défense de M. Boskoski a foi dans le système juridique de ce Tribunal

13 international, a foi dans cette Chambre de première instance et, compte

14 tenu des témoignages que vous avez entendus, compte tenu des témoignages

15 que vous allez entendre, je suis convaincu que la seule décision juste à

16 laquelle vous pourrez parvenir en l'espèce est l'acquittement. Vous

17 acquitterez M. Boskoski de tous les chefs de l'acte d'accusation qui lui

18 sont imputés, car vous serez convaincus, j'en suis certaine, qu'il n'est

19 pas responsable des actes qui lui sont reprochés.

20 Je vous remercie.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Residovic.

22 Maître Apostolski, est-ce que vous souhaitez présenter une déclaration

23 liminaire maintenant ou bien préféreriez-vous le faire à l'issue de la

24 présentation des moyens de la Défense de M. Boskoski ? Le règlement vous

25 permet de choisir l'une ou l'autre option.

26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame,

27 Monsieur les Juges. La Défense de M. Johan Tarculovski fera sa déclaration

28 liminaire avant la présentation de ses moyens, donc à l'issue de la

Page 8683

1 présentation des moyens présentés par la Défense de

2 M. Boskoski.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

4 Nous avons entendu la déclaration liminaire présentée par la Défense de M.

5 Boskoski. Conformément à ce que nous avions prévu, la Chambre va maintenant

6 lever l'audience. Nous entendrons le premier témoin pour la Défense de M.

7 Boskoski demain matin à 9 heures.

8 L'audience est levée.

9 --- L'audience est levée à 10 heures 07 et reprendra le jeudi 31 janvier

10 2008, à 9 heures 00.

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