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1 Le mercredi 6 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est reprise à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
6 Nous croyons comprendre que vous souhaitez soulever certaines questions
7 avant que le témoin n'entre dans le prétoire.
8 Maître Mettraux.
9 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. La
10 seule question que nous aimerions soulever pour le moment n'est pas une
11 question pour laquelle nous demandons des instructions ou une ordonnance,
12 mais nous aimerions tout simplement attirer l'attention de la Chambre de
13 première instance sur ce fait pour le moment.
14 Nous avons indiqué déjà par le passé que nous avons eu quelques difficultés
15 pour ce qui était des traductions et nous aimerions vous indiquer qu'il
16 s'agit des difficultés qui sont expliquées par le manque de ressources
17 financières et humaines du CLSS. Il ne s'agit pas du fait qu'ils fassent
18 preuve de mauvaise volonté, pas du tout.
19 Mais le fait est qu'ils n'ont pas pu nous fournir les traductions en
20 respectant les dates butoir qui avaient été établies et qui étaient
21 nécessaires et utiles pour nous. Il y a environ une vingtaine de documents
22 qui figurent sur notre liste 65 ter qui n'ont pas encore été traduits,
23 Mesdames, Messieurs les Juges, et nous aimerions dire que nous pensions
24 qu'il y a entre six et huit documents supplémentaires pour lesquels la
25 Défense a présenté une requête aux fins d'amendement au titre de l'article
26 65 ter et de la liste et sont des documents qui n'ont pas encore été
27 traduits.
28 De sus, il y a un certain nombre de documents, il s'agit à la fois de
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1 pièces de la Défense et de l'Accusation pour lesquelles nous avons demandé
2 que des corrections soient apportées ou que des phrases soient remaniées.
3 Le CLSS nous a également demandé eu égard, me semble-t-il, à cinq
4 documents qui sont des documents qui comportent plusieurs pages. Il s'agit
5 d'extraits qui sont extrêmement pertinents parmi ces cinq documents pour la
6 présentation des moyens à décharge et nous essaierons au cours des jours à
7 venir de le faire. Il est évident que nous n'aurons pas forcément besoin de
8 la traduction de l'ensemble du document pour la présentation des moyens à
9 décharge et nous présenterons, nous identifierons, en fait, les extraits
10 qui sont les plus pertinents. Je ne sais pas si nous pourrons les présenter
11 à temps ou s'ils pourront être rendus à temps par le CLSS, et si tel est le
12 cas, nous devrons être tributaires de projets de traduction.
13 Il y a d'autres problèmes également. Par exemple, il y a un témoin expert
14 qui va venir la semaine prochaine. Il y aura des documents qui seront
15 utilisés par le truchement de ce témoin. Nous souhaiterions que ces
16 documents soient prêts pour cette personne, pour nous, pour l'Accusation,
17 pour nous-mêmes. Nous ferons de notre mieux pour obtenir la traduction
18 officielle du CLSS, et si cela n'est pas possible, nous travaillerons à
19 partir d'un projet de traduction.
20 Puis il y a autre chose sur laquelle nous aimerions attirer votre
21 attention. Il y a un certain nombre de documents, entre dix et 15, qui ont
22 été ajoutés à notre liste de documents 65 ter, et nous souhaiterions que
23 cela puisse être fait aussi rapidement que possible. Pour le moment, nous
24 attendons encore la traduction de ces documents pour pouvoir les ajouter à
25 la liste.
26 Je vous remercie.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
28 Maître Apostolski.
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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais vous informer du fait que la
2 Défense de Johan Tarculovski a également des problèmes de traduction. Nous
3 aimerions, dans un premier temps, informer la Chambre que le CLSS nous a
4 informés que la traduction du rapport militaire de l'expert pour la Défense
5 de M. Tarculovski, il s'agit de M. Blagoja Markovski, c'est une traduction
6 qui sera finie le 14 février, bien qu'au départ ils aient indiqué que la
7 traduction serait terminée le 15 janvier et, par la suite, la date a été
8 prorogée jusqu'au 30 janvier. Voilà ce que j'aimerais présenter comme
9 information à la Chambre de première instance.
10 Deuxièmement, j'aimerais vous informer du fait que le CLSS nous a informés
11 de ce qui suit : la chronologie des événements en 2001, qui fait justement
12 partie du rapport d'experts, ne pourra pas être traduite dans son
13 intégralité par le CLSS. Il s'agit du document 2D675 de notre liste 65 ter.
14 Ce service a indiqué qu'il ne traduisait que des documents pour lesquels --
15 lorsqu'il s'agit de documents volumineux, ils ne traduisent que les
16 extraits qui sont pertinents et qui vont être utilisés dans le procès.
17 C'est la raison pour laquelle nous aimerions que la Chambre de première
18 instance rende où délivre une ordonnance pour que toute la chronologie des
19 événements qui fait partie du rapport d'experts fasse l'objet d'une
20 traduction intégrale.
21 Par ailleurs, nous aimerions également informer la Chambre de première
22 instance, que pour ce qui est des autres documents, il n'y a absolument pas
23 eu de problèmes et tous les autres documents ont été traduits à temps.
24 Pour ce qui est de la chronologie des événements de l'année 2001,
25 j'aimerais informer la Chambre du fait que la chronologie de ces événements
26 a été envoyée au service de traduction le 29 décembre.
27 Nous avions été informés du fait que cette traduction serait terminée le 10
28 février au plus tard. Toutefois, le CLSS nous a informés entre-temps que
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1 les documents que la Défense avait envoyés se sont égarés quelque part dans
2 le système. Il semblerait que cela se passe fréquemment. C'est la raison
3 pour laquelle, le 4 février, la Défense a présenté une nouvelle demande de
4 traduction avec comme date butoir le 18 février.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, pour ce qui est de
6 cette chronologie, nous ne l'avons pas vue. Quelle est la période qui est
7 englobée par cette chronologie des événements ?
8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Cette chronologie des événements débute au
9 mois de janvier 2001 jusqu'au mois de septembre 2001.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la nature des événements
11 qui sont pris en considération dans cette chronologie ?
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Cette chronologie des événements prend en
13 considération ou relate des incidents qui se sont déroulés, qui ont été
14 provoqués par les groupes terroristes de l'ALN pendant cette période ainsi
15 que la période qui est pertinente dans cette affaire. Cela englobe les
16 activités des forces de sécurité macédoniennes pendant cette période. Il
17 s'agit également des secteurs du territoire qui étaient placés sous le
18 contrôle allégué de l'ALN pendant cette période.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Donc vous avancez que toute
20 cette chronologie est pertinente, surtout lorsqu'il s'agit de savoir s'il y
21 a eu un conflit armé ?
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et nous sommes
23 d'avis qu'il serait également juste que l'Accusation dispose de
24 l'intégralité de ce document pour pouvoir leur permettre de procéder à un
25 contre-interrogatoire exhaustif de l'expert.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quel est le nombre de pages de
27 cette chronologie ?
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Cent quarante-deux pages.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que dans cette chronologie nous
2 avons également les dates de naissance de tous les participants aux
3 événements ? Cela me semble être une chronologie extrêmement longue. Etant
4 donné que je ne l'ai pas vue, il m'est très difficile de faire des
5 observations judicieuses, mais je suis sûr que bon nombre des éléments qui
6 se trouvent dans cette chronologie vont avoir une pertinence en l'espèce.
7 Mais il me semble que 142 [comme interprété] pages représentent une
8 chronologie qui serait peut-être un peu trop détaillée de façon excessive.
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je fais une promesse à cette Chambre : une
10 partie de cette chronologie, qui sera peut-être inutile ou superflue,
11 pourrait être supprimée, ce qui diminuera le nombre de pages.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'est un geste qui est
13 très constructif, une offre de votre part qui est très constructive, Maître
14 Apostolski. Vous comprendrez que nous devons absolument avoir certaines
15 connaissances pour ce qui est des événements de type militaire et des
16 événements de type politique, mais il n'est pas non plus nécessaire que
17 nous ayons la synthèse complète de tout ce qui s'est passé, du moindre
18 événement militaire ou du moindre événement politique. Il y a certainement
19 des choses qui se sont déroulées, qui se sont passées et qui, en fait,
20 n'auront utilité ici, en fin de compte. Essayez d'étudier cette chronologie
21 de façon minutieuse et essayez d'y pratiquer des coupes sombres.
22 Le problème est très simple. Me Mettraux et vous-même le savez. Le
23 macédonien n'est pas une langue pour laquelle le Tribunal a toutes les
24 ressources de traduction et d'interprétation. C'est la raison pour laquelle
25 il est parfois difficile de pouvoir compter sur les services d'un nombre
26 suffisant de personnes qui ont les compétences linguistiques et qui sont
27 fiables. Cela est notamment vrai pour ce qui est de la traduction. Par
28 conséquent, je pense que nous sommes tout simplement en train de surcharger
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1 le CLSS lorsque les deux équipes de la Défense lui demandent des
2 traductions.
3 Parce qu'en fait, il faut le dire, il y a une seule personne qui
4 travaille à temps plein ici. Il y a d'autres personnes qui travaillent de
5 temps à autre, mais qui ne font pas partie du Tribunal et qui font de leur
6 mieux pour que le travail soit accompli. Cela représente tout simplement
7 beaucoup trop de travail pour eux.
8 Si vous pouvez, et il en va de même pour Me Mettraux d'ailleurs, et
9 cela est également valable pour l'Accusation, si l'Accusation demande au
10 CLSS de faire des traductions, je ne sais pas si tel est le cas, mais je
11 vous demanderais quand même de vous en tenir à l'essentiel, à ce qui est
12 vraiment important. Bien sûr, cela pourrait être fait de façon prioritaire,
13 et si cela est fait de façon prioritaire, vous pourrez peut-être demander
14 d'autres traductions par la suite, mais suffisamment à temps pour pouvoir
15 l'utiliser lors de la présentation des moyens à décharge. Mais si vous
16 faites un effort sérieux pour essayer de demander des traductions qui sont
17 pertinentes pour notre travail, je pense que là ce sera une question de
18 priorité. Cela sera traité en tant que tel et nous pourrons terminer le
19 procès dans le temps voulu. Parce que l'autre solution est tout simplement
20 d'attendre jusqu'à ce que le service de traduction puisse finir toutes ces
21 traductions.
22 Voilà cette suggestion pour ce qui est de votre chronologie, Maître
23 Apostolski.
24 Monsieur Saxon.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais soulever une question, Monsieur le
27 Président, puisque nous avons abordé ce sujet de la traduction.
28 Aujourd'hui, il a été porté à mon attention le fait suivant : le règlement
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1 qui porte sur l'organisation et le travail du ministère de l'Intérieur a
2 été versé au dossier sous deux versions. La première fois, il s'agissait du
3 document P33, et la traduction qui a été effectuée était une traduction
4 partielle. Puis à la suite de cela, cela a été versé au dossier par la
5 Défense, et là, la traduction anglaise était complète pour tout le
6 document. Il s'agissait du document 1D107.
7 Dans les deux cas, il s'agit de projets de traduction qui ont été fournis
8 par le CLSS, et l'Accusation est, bien entendu, particulièrement
9 reconnaissante au CLSS pour les efforts ardus déployés par le CLSS qui,
10 véritablement, fait de son mieux pour essayer de respecter les exigences en
11 matière de traduction. Mais l'Accusation a remarqué toutefois qu'il y avait
12 des différences entre les deux traductions anglaises étant donné qu'il y a
13 de nombreux documents qui ont été versés au dossier dans cette affaire et,
14 je pense, par exemple, aux nuances linguistiques qui ont leur importance et
15 qui compteront certainement, en fin de compte, en accord avec la Défense,
16 nous souhaitons renvoyer ce document au CLSS pour qu'une traduction
17 définitive soit établie pour que lorsque le moment sera venu de prononcer
18 le jugement, il n'y aura absolument aucune confusion qui règnera.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis sûr qu'ils seront absolument
20 ravis de recevoir ce document, Monsieur Saxon.
21 M. SAXON : [interprétation] Je l'espère, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez soulever
23 d'autres questions ? Non ?
24 Alors je pense que nous pouvons faire entre le témoin dans la salle
25 d'audience.
26 En attendant l'arrivée du témoin, j'aimerais vous mentionner le fait que
27 nous allons envisager un horaire différent. Nous avons l'intention de
28 terminer vers 18 heures 30 ce soir et nous allons avoir des séances qui
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1 seront divisées égales, en trois séances. Et nous verrons, nous verrons ce
2 que cela va donner. Et demain après-midi, nous allons faire la même chose,
3 ensuite nous verrons s'il serait utile de procéder à un changement
4 permanent ou s'il sera plus opportun de reprendre de rythme habituel.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous
10 avez prononcée est toujours valable.
11 Monsieur Dobbyn, je vous en prie.
12 LE TÉMOIN: IGNO STOJKOV [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par M. Dobbyn : [Suite]
15 M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkov.
17 Vous vous souviendrez qu'hier soir, lorsque nous avons interrompu nos
18 travaux, nous étions en train d'examiner un certain nombre de dossiers qui
19 étaient des dossiers du groupe de travail sur les crimes de guerre. Il
20 s'agissait en fait d'enquête à propos de crimes qui avaient été commis soi-
21 disant par des Albanais de souche. Et vous vous souviendrez que lors de
22 votre déposition lundi, ma consoeur vous avait demandé s'il y avait des
23 préjugés qui vous avaient influencé lors des travaux du groupe de travail,
24 et vous avez décrit un incident au cours duquel un Albanais était venu vous
25 voir, s'était plaint du vol de batteries de tracteur et qu'une enquête
26 avait été menée à bien et qu'un Macédonien avait été inculpé.
27 Il s'agit de la page 8 890 du compte rendu d'audience.
28 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
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1 R. Oui, oui, je m'en souviens.
2 Q. Monsieur Stojkov, est-ce qu'en fait le vol de batteries de tracteur est
3 considéré comme un crime de guerre ?
4 R. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Cela s'est passé dans le
5 village d'Aracinovo, là où il y avait des activités armées. Ce larcin ou ce
6 vol a été commis dans l'entrepôt d'une personne qui a dû, sous la
7 contrainte, quitter son domicile, parce que c'était un endroit où des
8 activités militaires avaient eu lieu, il s'agissait en fait d'un cas
9 important de vol. Nous avons estimé que cela faisait partie de notre
10 travail.
11 Q. Donc pour être tout à fait clair, Monsieur Stojkov, vous êtes en train
12 de nous dire que ce vol correspondait à un crime de guerre.
13 R. Dans le classeur où se trouve le document, il y avait une plainte qui
14 avait été déposée. Il s'agissait du vol de 116 000 marks allemands. C'est
15 un vol qui s'est produit dans un endroit où il y avait des activités
16 militaires. Donc ce que je veux dire, c'est
17 qu'on a volé en fait un Albanais de souche. Il s'agissait de personnes
18 d'appartenance macédonienne qui faisaient partie des forces de police de
19 réserve qui avaient commis le vol, et nous avons pensé qu'il s'agissait
20 d'un acte criminel commis sur un lieu du conflit armé par des personnes
21 armées portant uniforme.
22 Q. Dans ce cas, est-ce que vous savez ce qu'il est advenu du réserviste
23 qui avait commis ce vol ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
24 R. La partie lésée, qui était un Albanais de souche, est venue présenter
25 une plainte à propos de ce vol au poste de police Petrovac, qui fait partie
26 en fait du poste de police de Gazi Baba. J'étais inspecteur à cette
27 période-là à ce poste de police. Donc, lorsqu'il y a eu plainte à propos de
28 ce vol, les inspecteurs et les officiers de police ont pris des mesures
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1 pour découvrir qui étaient les auteurs. Entre autres choses, il y a eu des
2 perquisitions dans plusieurs maisons, les maisons des personnes étaient
3 soupçonnées d'avoir commis ce vol. Ces objets ont été trouvés. Cela a fait
4 l'objet d'un dossier, dossier qui était présenté au parquet, au ministère
5 public, puis un rapport d'enquête criminel a été soumis et présenté, les
6 personnes étaient sanctionnées.
7 Q. Comment est-ce que ces personnes ont été identifiées ?
8 R. Nous avons utilisé des mesures tactiques opérationnelles qui ont été
9 prises par les inspecteurs et les officiers de police. Nous avons obtenu
10 des informations suivant lesquelles ces personnes pourraient être les
11 auteurs. Je pense qu'il s'agit de trois personnes. Je ne sais pas comment
12 ces renseignements ont été obtenus. Je suppose que lors des contrôles
13 effectuées, ils ont trouvé certains des objets qui avaient été volés, puis
14 après avoir déterminé l'identité de ces personnes, il y a d'autres mesures
15 qui ont été prises telles que, par exemple, la perquisition de maisons et
16 d'autres endroits, et au cours de ces perquisitions les objets volés ont
17 été trouvés, ont été rendus à la personne qui avait été lésée.
18 Q. Est-ce que vous savez quel fut le résultat de cette affaire -- ou
19 plutôt, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous savez quel fut le
20 résultat de cette affaire ?
21 R. Après que le rapport d'enquête criminel a été présenté au ministère
22 public, ils ont dressé un acte d'accusation qui a été présenté au tribunal.
23 Moi, je ne sais pas si le tribunal ensuite les a considéré coupables ou non
24 coupables, je ne sais pas s'ils ont été incarcérés ou non, je ne sais pas
25 s'ils ont été placés en détention ou non.
26 Q. Mais est-ce que vous savez si ces personnes ont été renvoyées du groupe
27 de réservistes du ministère de l'Intérieur ?
28 R. Je ne sais pas s'ils ont été renvoyés ou licenciés. Non seulement,
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1 d'après moi, non seulement ils auraient dû être mis à pied, leurs noms ne
2 devraient plus faire partie de la liste de réservistes, mais ils devraient
3 se trouver en prison, parce qu'ils ont commis un acte criminel alors qu'ils
4 portaient un uniforme, qu'ils avaient des armes et qu'ils se trouvaient
5 dans un endroit où il y avait des activités militaires. Donc ils ont usurpé
6 la confiance qui leur avait été octroyée en tant que membres des forces de
7 police de réserve. A mon avis, la sanction aurait dû être très, très
8 stricte.
9 Q. Hormis cette affaire de vol, au moment où vous faisiez partie du groupe
10 de travail, combien d'autres allégations de crimes de guerre ont fait
11 l'objet d'enquête lorsque les auteurs de ces crimes étaient des membres des
12 forces de sécurité macédonienne ?
13 R. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais toutes les activités
14 qui ont été menées à bien par mon groupe ont eu comme point de départ des
15 rapports présentés par les parties lésées que nous avions probablement la
16 plupart du temps reçu des secteurs analytiques des postes de police. Alors,
17 je me souviens qu'il y a eu un certain nombre de vols, de destruction de
18 maisons. Je ne peux pas être plus précis que cela. Cela s'est passé il y a
19 très longtemps. Je me souviens de cette affaire, parce que j'ai participé à
20 l'enquête, donc c'est pour cela que je m'en souviens.
21 Q. Si vous ne vous souvenez pas du nombre de cas qui ont fait l'objet
22 d'enquête, est-ce que vous vous souvenez d'autres affaires précises, par
23 exemple ?
24 R. Est-ce que vous pourriez étoffer un peu votre propos ? Je ne sais pas
25 vous parler de quoi, de cas de Macédoniens qui ont commis des vols ou
26 d'autres crimes ailleurs dans cette période ?
27 Q. Je vous demande si vous vous souvenez d'autres cas précis de crimes de
28 guerre commis par des membres des forces de sécurité macédoniennes.
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1 R. Je ne peux pas vous le dire exactement. Je sais qu'il y a eu un cas
2 d'attaque, de voie de fait, et ce, de la part d'un membre de la police de
3 réserve à Tetovo, mais je ne peux pas vous donner davantage de détails à ce
4 sujet, parce que nous étions rendus d'ailleurs à Tetovo, mais il faut
5 savoir que l'OVR de Tetovo travaillait seulement de façon partielle, et ce,
6 du fait des activités militaires, et c'est nous qui accomplissions en fait
7 ce qu'ils étaient censés faire. Mais je sais qu'il y a une procédure qui a
8 été diligentée contre un ou deux réservistes de la police qui avaient
9 commis des voies de fait sur des personnes au poste de contrôle à Tetovo,
10 donc je ne peux pas vous donner davantage de détails. Je sais que je l'ai
11 lu dans les documents, que cela fait partie des dossiers, mais je ne peux
12 pas vous expliquer de façon précise comment tout cela s'est terminé.
13 Q. Ces affaires dont vous parlez impliquant ces deux ou trois affaires
14 dans lesquelles il y a eu enquête sur des membres des forces de sécurité
15 macédonienne, est-ce que les dossiers y afférents ont été classés de la
16 même manière de tous les autres dossiers ?
17 R. Comme je l'ai indiqué précédemment, toutes nos activités, par exemple,
18 si je me rendais officiellement en visite à une unité de la police à Tetovo
19 ou dans d'autres services à Tetovo, à mon retour tous les documents dont
20 nous avions fait des photocopies et que nous avions apporté avec nous
21 étaient consignés dans des notes officielles où nous indiquions où nous
22 nous étions rendus, qui nous avions rencontré et quels documents nous
23 avions pris avec nous. Dans toutes ces affaires, tous les documents
24 afférents à ces affaires doivent se trouver au département analytique du
25 ministère de l'Intérieur.
26 Q. Donc peut importe qui étaient les auteurs présumés des infractions,
27 les dossiers étaient tous les mêmes ?
28 R. En tant que membre du groupe de travail, j'ai commencé à travailler en
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1 septembre 2001, alors que les activités militaires ou le conflit armé en
2 Macédoine était terminé, peut-être pas complètement mais pour la plus
3 grande partie. Pour moi, il n'y avait pas de différence entre les
4 Macédoniens, les Albanais et les membres des différents groupes ethniques,
5 il s'agissait de population mixte où il y avait des Serbes, des Rom, toutes
6 sortes de communautés ethniques qui vivaient en Macédoine. Je parle en mon
7 nom, je ne peux pas faire de commentaire au sujet de mes collègues ou
8 d'autres personnes.
9 Q. Peut-être que ma question n'était pas suffisamment claire, Monsieur
10 Stojkov. Je voulais poser ma question de façon un peu plus simple, à savoir
11 : est-ce que vous avez transmis tous vos dossiers au même endroit pour
12 qu'ils soient entreposés, classés, quelle que soit l'identité des auteurs
13 des infractions ?
14 R. Oui. Tous les dossiers accompagnés des notes officielles y afférents
15 ont été envoyés aux unités des analyses.
16 Q. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi aucun dossier
17 concernant des enquêtes menées contre des membres de forces de sécurité
18 macédoniennes n'a été retrouvé aux archives du ministère de l'Intérieur à
19 l'occasion d'une perquisition ?
20 R. Je ne sais pas, je ne saurais l'expliquer. Si on a traité l'affaire,
21 alors ces documents doivent exister dans les archives du ministère
22 publiques. Dans l'affaire dont je vous ai parlé, il doit y avoir des
23 documents, il doit y avoir un rapport d'enquête criminel qui a été déposé.
24 Des mesures ont été prises. Je ne sais pas pourquoi on a pas retrouvé ces
25 dossiers.
26 Q. Je vais passer à un sujet légèrement différent. Vous souvenez-vous hier
27 je vous ai demandé ce qui se passait si une affaire de notoriété publique
28 en Macédoine avait été rapportée dans les médias mais qu'aucune plainte
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1 n'avait été déposée, qu'est ce qui se passait dans ce cas là et vous avez
2 répondu, je cite : "Je pense que s'il s'était passé un événement pareil
3 dans mon pays, en République de Macédoine, on aurait trouvé une manière de
4 mener l'enquête et de rassembler les données de base afin de déterminer ce
5 qui s'était passé, ce qui devait être fait. Cependant, je ne pense pas que
6 quoi que ce soit de ce genre ait eu lieu sans que personne ne s'en
7 aperçoive."
8 Page 8 895 du compte rendu d'audience.
9 Vous souvenez-vous avoir déclaré cela, Monsieur Stojkov ?
10 R. Oui je m'en souviens.
11 Q. Veuillez passer à l'intercalaire 12 de votre classeur, je vous prie,
12 pièce P00324.
13 Vous avez sous les yeux un document émanant de "Human Rights Watch" il est
14 intitulé : Lettre au premier ministre macédonien Ljubco Georgievski.
15 R. Oui je vois ce document.
16 Q. La date est celle du 4 mai 2001. Le voyez-vous ?
17 R. Oui, je le vois.
18 Q. Au deuxième paragraphe, on peut lire, je cite : "Les rapports
19 concernant le renouveau du conflit en ex-République yougoslave de Macédoine
20 entre les forces de sécurité et des groupes armés composé d'Albanais de
21 souche soulève des préoccupations concernant le respect du droit
22 international humanitaire."
23 Voyez-vous cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Un peu plus loin, on peut lire : "Ces préoccupations sont d'autant plus
26 fortes au vu de nos conclusions suite aux actions menées en mars 2001 par
27 les forces de sécurité contre des groupes Albanais de souche armés dans la
28 partie occidentale du pays. Les preuves disponibles indiquent que les
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1 forces gouvernementales sont responsables du meurtre délibéré d'Omer
2 Shabani âgé de 16 ans le
3 3 avril au village de Selce. Nous avons également reçu des rapports selon
4 lesquels les familles d'Albanais de souche arrêtées pour avoir été
5 soupçonnées d'appartenir à l'ALN n'ont pas pu obtenir d'informations les
6 concernant."
7 R. Oui je vois cela.
8 Q. "Et enfin, les documents dont nous disposons indiquent que les forces
9 gouvernementales sont responsables de destruction sans motif, y compris
10 dans le village de Selce et dans d'autres villages. Nous vous exhortons
11 d'enquêter sur ces incidents le plus vite possible et de façon
12 transparente."
13 Est-ce que vous m'avez suivi, Monsieur Stojkov ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous savez si votre groupe de travail a enquêté sur les
16 allégations relatives au meurtre d'Omer Shabani à Selce ?
17 R. Pour ce qui est des postes de police ou de l'OVR, il devait s'agir de
18 Tetovo. Donc si nous avons reçu ces informations parmi nos documents au vu
19 des autres affaires, je suppose que nous avons du traiter ces informations.
20 Si nous les pas reçues, bien, nous ne les avons pas traitées.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir enquêter sur cette affaire ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce que vous êtes au courant des allégations de destruction sans
24 motif et de pillage de la part des forces de sécurité macédoniennes dans
25 ces villages ?
26 R. Pendant la période du conflit, d'après ce que je peux voir, il s'agit
27 là d'un événement survenu en mars 2001. Je ne sais pas où se trouvent ces
28 villages, mais je sais qu'ils se trouvent à proximité de Tetovo. Je sais
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1 qu'à l'époque les terroristes albanais se trouvaient à proximité de Tetovo.
2 Je veux parler de l'UCK, de l'ALN. Donc je ne sais pas si la police
3 macédonienne est entrée dans ces villages.
4 Q. Ma question était un peu différente : est-ce que vous étiez au courant
5 des allégations de destruction sans motif et de piège de la part des forces
6 de sécurité macédoniennes ?
7 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
8 Q. Donc serait-il juste de dire que, pour autant que vous le sachiez,
9 aucune enquête n'a été diligentée concernant ces
10 allégations ?
11 M. DOBBYN : [interprétation] Je vois que ma consoeur souhaite intervenir.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
13 les Juges, je soulève une objection, car je pense que la question n'est pas
14 fondée. Le témoin a déjà répondu à cette question, il a dit qu'il n'était
15 pas au courant de ces événements, donc rien ne permet de lui demander s'il
16 était au courant d'une enquête éventuelle qui aurait été diligentée.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Dobbyn, je pense que vous
18 pouvez obtenir de la part du témoin une réponse à votre question.
19 M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Stojkov, serait-il juste de dire que, pour autant que vous le
21 sachiez, aucune enquête n'a été diligentée concernant ces allégations ?
22 R. Je vous ai dit que je n'étais pas au courant de ces événements et, par
23 ailleurs, je n'étais pas en mesure de savoir si une enquête avait eu lieu.
24 Donc la réponse est négative.
25 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur l'intercalaire 14. Il
26 s'agit d'un autre document de "Human Rights Watch" portant la date du 22
27 août 2001. Le document est intitulé comme suit : "Les violences policières
28 à l'encontre des Albanais continuent en Macédoine. L'accord de paix ne met
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1 pas fin à la violence."
2 Un peu plus loin, on voit un paragraphe qui commence ainsi : "Le
3 lundi 13 août 2001…"
4 Voyez-vous ce passage ?
5 Il s'agit de l'avant-avant-dernier paragraphe normalement, Monsieur
6 Stojkov.
7 Monsieur Stojkov, peut-être pourriez-vous regarder le document qui
8 s'affiche sur votre écran. Donc il s'agit de l'avant-avant-dernier
9 paragraphe dans la version en langue macédonienne. Est-ce que vous voyez
10 cela ?
11 R. Oui, oui, je le vois. Je le vois à l'écran.
12 Q. On peut lire ce qui suit : "Le lundi 13 août 2001, des policiers
13 gardant l'hôpital principal de Skopje ont arrêté quatre Albanais de souche
14 qui étaient venus à l'hôpital chercher un proche albanais âgé qui était en
15 dialyse. La police a fouillé leur voiture et a affirmé avoir retrouvé une
16 balle dans le coffre. La police a ensuite malmené les quatre hommes dans la
17 rue. Les hommes ont ensuite été emmenés dans les locaux de l'hôpital et
18 frappés sans interruption pendant plusieurs heures à l'aide de câbles
19 métalliques lourds, de battes de baseball, de matraques de la police, de
20 crosses, de pistolets, et ce, alors que la foule composée de civils qui
21 s'était rassemblée les encourageait. Suite à cela, les quatre hommes ont
22 été emmenés au poste de police Beko 1. Ils ont été menacés d'exécution.
23 Suite à l'intervention de leur avocat Macédonien de souche et d'un policier
24 qui connaissait les hommes, ils ont été relâchés le lendemain matin. L'un
25 des hommes Nazmi Aliu, âgé de 29 ans, père d'un enfant de 6 ans et d'un
26 enfant de 2 ans, est mort ce jour-là à l'hôpital suite aux blessures qu'il
27 avait subies de la part des policiers qui l'avaient frappé."
28 Donc cela s'est produit le 13 août 2001. Est-ce que vous étiez au
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1 courant de cet incident, Monsieur Stojkov ?
2 R. Non.
3 Q. Cet incident a eu lieu dans les rues de Skopje. Il a impliqué la
4 police. Apparemment, des civils ont assisté à la scène et vous dites que
5 cela n'a jamais été porté à votre attention ?
6 R. J'ai vu dans le texte qu'un avocat était intervenu. Donc s'il
7 s'agissait véritablement d'un avocat, il aurait dû rapporter l'affaire aux
8 services compétents et cela aurait dû être porté à l'attention du groupe de
9 travail. Sans doute que l'affaire n'a jamais été rapportée et c'est la
10 raison pour laquelle je ne suis pas au courant.
11 Q. Vous n'en avez pas entendu parler dans les journaux à l'époque ?
12 R. C'était au mois d'août. A l'époque, j'exerçais encore d'autres
13 fonctions, je n'étais pas encore membre du groupe de travail, donc j'étais
14 chargé d'autres tâches. C'est la première que j'en entends parler.
15 Q. Merci. Je veux passer maintenant à l'enquête menée par votre groupe de
16 travail sur les événements de Ljuboten. Vous vous souviendrez avoir déclaré
17 qu'Apostol Stojanovski vous avait demandé d'ouvrir un dossier concernant
18 les événements de Ljuboten.
19 R. C'est exact.
20 Q. Vous avez contesté cette décision, car d'après vous il n'y avait pas eu
21 de plainte, mais il vous a dit que cette tâche vous était confiée par vos
22 supérieurs hiérarchiques. Vous souvenez-vous de cela ?
23 R. Lorsque Apostol Stojanovski, le coordinateur de notre groupe de
24 travail, nous a confié cette tâche, c'est parce qu'il avait eu des contacts
25 avec nos officiers supérieurs. Mais je n'avais pas reçu d'information
26 concernant les événements de Ljuboten parmi les documents provenant des
27 parties lésés. Je travaillais simplement en m'appuyant sur les documents
28 reçus des postes de police, car il s'agissait d'affaires portant sur les
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1 événements qui avaient été rapportés. C'est la raison pour laquelle j'ai
2 réagi de cette manière.
3 Q. Lorsqu'il vous a dit qu'il s'agissait d'une tâche qui vous était
4 confiée par vos supérieurs hiérarchiques, savez-vous qui étaient vos
5 supérieurs à l'époque ?
6 R. A l'époque, les supérieurs hiérarchiques ou les hauts responsables du
7 ministère de l'Intérieur qui pouvaient donner des ordres à M. Apostol
8 Stojanovski étaient le sous-secrétaire, M. Spasen Sofeski, le directeur du
9 BJB, c'est-à-dire le bureau du ministère public, M. Goran Mitevski.
10 Q. Donc, serait-il juste de dire que les hauts responsables du ministère
11 de l'Intérieur avaient un certain pouvoir en ce qui concerne le travail
12 opérationnel ?
13 R. Le travail opérationnel est effectué par les officiers opérationnels.
14 Il s'agit d'inspecteurs, quel que soit leur grade. Nos officiers
15 supérieurs, en ce qui les concerne, je ne peux pas vraiment interpréter le
16 droit. Je ne sais pas quelles sont leurs obligations, quelles sont leurs
17 compétences, mais je ne peux pas vous dire cela. J'étais un officier
18 opérationnel, je travaillais sur le terrain.
19 Q. A votre connaissance, Ljube Boskoski a-t-il joué le moindre rôle dans
20 la décision qui a été prise d'enquêter sur l'affaire ?
21 R. Je vous répète que je ne connais pas la date exacte. Le coordinateur,
22 M. Apostol Stojanovski, est venu et à l'occasion d'une réunion de travail,
23 il a expliqué que les officiers supérieurs, il n'a pas donné de nom, donc
24 je sais pas qui c'était, nous avait confié la tâche d'ouvrir un dossier sur
25 les événements de Ljuboten et de commencer la procédure habituelle qui est
26 celle que l'on suit lorsqu'on ouvre un dossier. Je ne sais pas si le
27 ministre de l'époque, M. Ljube Boskoski, était à l'initiative de cette
28 tâche confiée au groupe de travail, s'il s'y intéressait, ou c'est M. Goran
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1 Mitevski ou quelqu'un d'autre qui était à l'initiative de cela. Je n'avais
2 aucun moyen de le savoir. Il y avait une différence importante de grade.
3 J'étais inspecteur, il était ministre et je n'étais pas en contact direct
4 avec lui. Je n'ai jamais été en contact avec lui pendant tout le temps que
5 j'ai travaillé au ministère.
6 Q. N'est-il pas exact de dire que l'ordre d'enquêter sur les événements de
7 Ljuboten venait des échelons supérieurs du ministère de l'Intérieur ?
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
9 témoin n'a jamais dit cela.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas ainsi que j'ai compris
11 les choses.
12 Poursuivez, Monsieur Dobbyn.
13 M. DOBBYN : [interprétation]
14 Q. Je répète ma question. Monsieur Stojkov, n'est-il pas exact de dire que
15 l'ordre d'enquêter sur les événements de Ljuboten provenait des échelons
16 supérieurs du ministère de l'Intérieur ?
17 R. Je ne sais pas qui a donné cet ordre à M. Apostol Stojanovski, mais il
18 s'agissait certainement de quelqu'un de plus haut placé que lui au sein du
19 ministère.
20 Q. Monsieur Stojkov, pourriez-vous vous pencher sur l'intercalaire 19 de
21 votre classeur. Il s'agit de la pièce P00073.
22 Est-ce que vous voyez l'en-tête, le titre de cette décision, décision
23 portant création d'une commission ? La date est celle du
24 13 août 2001. Voyez-vous cela ?
25 R. Oui.
26 Q. On peut lire : "Décision portant création d'une commission. Une
27 commission est créée afin d'examiner les circonstances et d'analyser les
28 activités entreprises par les forces de sécurité du ministère de
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1 l'Intérieur afin de repousser les attaques armées menées par des groupes
2 terroristes le 12 août 2001 au village de
3 Ljuboten- Skopje."
4 Est-ce que vous me suivez ?
5 R. Oui, je vois cela.
6 Q. Un peu plus bas, nous voyons le nom du ministre de l'Intérieur, Ljube
7 Boskoski. C'est au bas du document. Voyez-vous cela ?
8 R. Oui.
9 Q. A l'époque où votre groupe de travail a commencé à enquêter sur les
10 événements de Ljuboten, étiez-vous au courant que le ministre Boskoski
11 avait déjà constitué une commission chargée d'enquêter sur ces mêmes
12 événements ?
13 R. Non. C'est la première fois où je vois ce document. Je ne sais pas s'il
14 existait une autre commission chargée de cela. C'est la première fois que
15 je vois cela. Je n'en ai pas été informé, donc je ne sais pas.
16 Q. Aviez-vous connaissance de l'existence d'autres instances au sein du
17 ministère de l'Intérieur chargées d'enquêter également sur les événements
18 de Ljuboten ?
19 R. Comme je vous l'ai dit, je sais que le département analytique
20 travaillait afin d'établir des rapports plus détaillés sur les événements
21 de Ljuboten. Voilà ce que je sais. Je sais qu'à l'occasion d'une réunion,
22 Mme Sofia Galeva, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, a
23 montré son intérêt pour une partie du groupe de travail. Peut-être
24 s'intéressait-elle également aux événements de Ljuboten. Je ne m'en
25 souviens pas. Donc voilà ce que j'ai constaté pendant mon travail. En ce
26 qui concerne cette commission et ce document, je viens de le découvrir.
27 Q. Est-ce que vous savez qui au sein du département analytique était
28 chargé de mener l'enquête ?
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1 R. Je ne sais pas. Mes contacts avec le département analytique se sont
2 limités à quelques réunions avec Mme Katica Jovanovska. Je lui ai emmené
3 quelques documents, mais je ne connais personne d'autre au département
4 analytique.
5 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous avez déclaré la chose
6 suivante ?
7 "Je sais que quelqu'un du département analytique travaillait pour établir
8 un rapport plus détaillé concernant les événements de Ljuboten." Est-ce que
9 vous nous dites que les informations dont disposaient ces personnes étaient
10 plus exhaustives que les vôtres ?
11 R. Je vous ai dit que Mme Katica Jovanovska préparait un rapport plus
12 exhaustif concernant ces événements. Nos documents lui ont sans doute été
13 transmis, car elle travaillait pour le département analytique. Je ne sais
14 pas. Je ne comprends pas votre question. Je sais que c'est Mme Katica
15 Jovanovska du département analytique qui en était chargée. Je ne connais
16 personne d'autre dans ce service, c'était la seule avec qui j'avais des
17 contacts. J'ai eu des contacts à plusieurs reprises avec elle.
18 Q. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous entendiez par "rapports
19 plus détaillés ou plus exhaustifs concernant les événements de Ljuboten."
20 R. Le département analytique reçoit tous les documents concernant tous les
21 événements survenus sur le territoire de la République de Macédoine. Le
22 département analytique du ministère reçoit tous les rapports, tous les
23 documents, et les informations dont il dispose ne doivent pas
24 nécessairement nous être communiqués. Nous transmettons les documents que
25 nous avons à leur service. Peut-être qu'ils ont plus de renseignements que
26 nous, vu tous les services qui travaillaient sur le terrain, les postes de
27 police, les OVR, qui étaient tous chargés de transmettre les documents dont
28 ils disposaient pour information à leur service.
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1 Q. Est-ce que vous avez demandé au département analytique de consulter les
2 documents dont ils disposaient ?
3 R. Je pense que vous comprenez mal les compétences des uns et des autres.
4 Nous n'avions pas la compétence requise, à moins qu'une personne plus haut
5 placée dans la hiérarchie ne le demande, nous n'avons pas la compétence
6 requise d'obtenir ces documents s'il n'y a pas d'ordre donné par un
7 supérieur hiérarchique. Nous n'avons pas demandé de documents ou
8 personnellement je n'ai pas demandé de documents du département analytique.
9 Q. Vous ne pensez pas que des documents supplémentaires vous auraient aidé
10 dans le cadre de votre enquête ?
11 R. Peut-être. Avec le recul, oui. Mais je ne le pensais pas à l'époque, et
12 je n'ai pas eu la possibilité de demander ces documents. Donc maintenant je
13 ne saurais vous répondre.
14 Q. Est-ce que vous dites que vous n'avez demandé à aucun de vos supérieurs
15 l'autorisation de pouvoir consulter ces documents ?
16 R. Je n'ai pas demandé à mes supérieurs de m'autoriser à consulter ces
17 documents.
18 Q. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
19 R. Je ne saurais répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas
20 fait. C'est tout.
21 Q. Pouvez-vous maintenant vous pencher sur l'intercalaire 20, il s'agit de
22 la pièce P00378. Il s'agit d'un rapport portant sur la commission établie
23 par le ministre Boskoski le 13 août 2001. Ce rapport est daté du 4
24 septembre 2001. L'objet de ce rapport est le suivant, c'est ce que l'on
25 voit au premier paragraphe : "Examen des circonstances et analyse des
26 activités entreprises par les forces de sécurité du ministère de
27 l'Intérieur afin de repousser les attaques armées menées par des groupes
28 terroristes le 12 août 2001 dans le village de Ljuboten-Skopje."
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1 Voyez-vous cela ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Conviendriez-vous avec moi que cette commission enquêtait sur les mêmes
4 événements que ceux sur lesquels votre groupe de travail enquêtait ?
5 R. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est la première fois que
6 je vois ce document.
7 Q. Je vous demanderais maintenant de prendre le bas de la
8 page 5. A la page 5. En bas de la page 4 en anglais. Je souhaiterais
9 appeler votre attention au bas de la page 4 en anglais. Est-ce que vous
10 pouvez voir l'en-tête : "Opinion" ?
11 R. Oui.
12 Q. Ici, nous pouvons lire que : "Les activités menées à bien par les
13 forces de sécurité du ministère de l'Intérieur pour repousser les attaques
14 des groupes terroristes le 12 août 2001 dans le village de Ljuboten,
15 Skopje, ont été fondées, justifiées et entreprises correctement, mais il y
16 a néanmoins un degré tolérable d'activités individuelles et dépassant les
17 frontières des pouvoirs prescrits qui ont été menées par un certain petit
18 nombre de personnes du ministère de l'Intérieur qui participaient aux
19 activités."
20 Est-ce que vous voyez cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous êtes arrivé à la même conclusion à la lecture de cette
23 analyse des documents que vous aviez ?
24 R. En tant que membre du groupe de travail, je peux vous dire que notre
25 groupe de travail avait été démantelé un peu plus tôt, et il y avait
26 plusieurs dossiers que je devais examiner sans pouvoir finir l'examen de
27 ces derniers. Si j'avais terminé de les examiner, d'enquêter sur ces
28 dossiers, j'aurais pu vous dire si j'étais d'accord avec cette affirmation
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1 ou pas. A ce moment-ci, je ne peux pas faire de commentaires sur le sujet,
2 car je vois ce document pour la première fois et je ne peux pas non plus
3 vous donner une explication ou élaborer plus longuement sur le document.
4 Q. Je ne vous demande pas de nous donner votre opinion basée sur le
5 rapport. Le rapport nous dit que ce sont les conclusions auxquelles on est
6 arrivé à la suite de l'enquête. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé
7 dans votre enquête aussi ?
8 R. J'ai déjà dit que mon enquête était coupée court, si vous voulez. Je
9 n'avais pas terminé de mener les enquêtes, donc je ne peux pas vous donner
10 d'opinion.
11 Q. Fort bien. Maintenant j'aimerais que l'on passe à la dernière page du
12 document. Là vous verrez une liste. Ce n'est pas tellement une liste, mais
13 c'est plutôt une liste de noms. Vous verrez trois signatures au bas du
14 document. Voyez-vous le nom de Goran Mitevski ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous nous avez dit que vous aviez rencontré M. Goran Mitevski à
17 plusieurs reprises dans le cadre de votre travail au sein du groupe de
18 travail, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous aviez parlé du progrès de l'enquête relative à l'affaire Ljuboten
21 ?
22 R. J'avais dit qu'il m'avait parlé du travail et de tous les dossiers et
23 des dossiers qui étaient confiés au groupe de travail. Je ne sais pas
24 maintenant si nous en avions parlé, si nous avions aussi parlé de l'affaire
25 Ljuboten.
26 Q. Est-ce que M. Mitevski a jamais mentionné que c'est la commission qui
27 avait mené une enquête dans cette affaire ?
28 R. Je ne me souviens vraiment pas de ce quoi et de ce qu'il m'a dit sur ce
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1 sujet.
2 Q. Est-ce que M. Mitevski vous a jamais donné accès aux documents qu'il
3 avait, dont il disposait ou que son groupe de travail détenait et que sa
4 commission avait compilés lors de l'enquête sur Ljuboten ?
5 R. En tant que directeur du ministère, M. Goran Mitevski avait reçu
6 l'information de nous. Il n'était pas obligé de nous donner d'autres
7 informations ou un retour d'informations. Donc je n'avais pas reçu d'autres
8 informations ou d'autres documents sur ce sujet de sa part.
9 Q. Monsieur Stojkov, vous a-t-il jamais demandé de l'aide pour ce qui est
10 du secteur d'UBK ou du MOI pour identifier les informations relatives aux
11 événements de Ljuboten ?
12 R. Nous, en tant que groupe de travail, nos compétences ne sont pas telles
13 que nous pouvons demander de l'information de l'UBK. Ils peuvent se servir
14 de notre information, mais l'inverse n'est pas tout à fait possible.
15 Q. Est-ce que vous avez parlé à un supérieur, quelqu'un qui se trouvait
16 au-dessus de vous --
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Residovic.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai attendu que
21 mon éminent confrère termine ce qu'il avait à dire, mais je voudrais
22 mentionné qu'à la page 25, ligne 5, au lieu de lire les mots "enregistré,"
23 qui en B/C/S seraient "evidentirano."
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] On a employé le mot "c'était clair." Le
26 mot "evidently," en anglais, a été employé au lieu du mot "enregistré,"
27 "evidentirano" qui veut dire enregistrer dans les dossiers.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
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1 M. DOBBYN : [interprétation]
2 Q. Monsieur Stojkov, vous souvenez-vous avoir dit que vous vous étiez
3 entretenu avec le commandant adjoint du poste de police de Mirkovci ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous souvenez-vous qu'il vous a dit que des personnes et des armes
6 avaient été amenées au poste de police de Mirkovci ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous avez demandé que l'on vous donne des noms des personnes
9 qui avaient été amenées et appréhendées ?
10 R. Toutes les personnes qui avaient été appréhendées au poste de police
11 devaient être enregistrées dans un registre quotidien, mais ceci ne nous
12 intéressait pas particulièrement. Ce qui nous intéressait plutôt c'était
13 des documents écrits, les notes, les informations écrites, à savoir
14 maintenant si le processus d'enregistrement avait été fait correctement.
15 C'est ce qui nous intéressait. Donc il fallait prendre une copie avec nous,
16 une copie du document écrit, et c'est ce que nous avions fait. Nous les
17 avions amenés au poste de police de Cair.
18 Q. Les documents que vous aviez pris du poste de police de Cair, est-ce
19 que ces documents contenaient les noms des personnes qui avaient été
20 appréhendées et amenées au poste de police de Mirkovci ?
21 R. Je crois qu'il y avait un document qui se trouvait sur une personne qui
22 avait été amenée au poste de police de Mirkovci, et je crois que nous
23 avions fait une copie de ce document et nous l'avions prise.
24 Q. Est-ce que vous avez demandé au commandant adjoint du poste de police
25 de Mirkovci de vous donner des noms des officiers de police qui avaient
26 amené ces personnes au poste de police ?
27 R. Le commandant adjoint du poste de police a dit que le jour de
28 l'événement en question, il ne se trouvait pas au poste de police. Il était
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1 à l'extérieur. Toutefois, je vous ai déjà dit qu'il nous a dit : Nous
2 n'avions pas fait de documents volontaires. Il nous a dit que ces personnes
3 étaient arrivées sur une base volontaire et ces personnes ne voulaient pas
4 donner de notes officielles ou de déclarations officielles.
5 Q. Vous avez déposé à plusieurs reprises parlant de personnes du poste de
6 police de Mirkovci, mais vous souvenez-vous que les personnes n'ont pas
7 voulu vous parler au poste de police de Cair ?
8 R. Il y a avait des officiers de police à l'intérieur du poste de police
9 de Mirkovci. Je me rappelle que lorsque nous étions entrés au poste de
10 police, l'officier de permanence du poste de police de Mirkovci n'était pas
11 un Macédonien. Nous nous sommes présentés. Il s'est présenté, mais je ne me
12 souviens pas de son nom. Je me souviens qu'il y avait d'autres officiers de
13 police dans le couloir du poste de police. Je peux vous décrire le poste de
14 police et les lieux. Je sais que nous nous sommes entretenus avec eux dans
15 le couloir et je sais que l'une de ces personnes s'était présentée comme
16 étant Dragan et nous a dit que ce jour-là il était au travail et qu'il
17 avait compilé plusieurs notes officielles qui se trouvent en ce moment au
18 département analytique du poste de police de Cair.
19 Q. Monsieur, vous souvenez-vous avoir dit qu'il y avait des personnes au
20 poste de police de Mirkovci qui ne voulaient pas vous parler, ou tout du
21 moins de façon formelle, ne voulaient pas s'entretenir avec vous ?
22 R. Je sais que j'ai dit qu'au poste de police de Mirkovic, il y avait des
23 officiers de police. Je n'ai pas parlé de personnes qui n'ont pas voulu
24 donner de déclarations formelles concernant les événements de la journée.
25 Q. Est-ce que vous avez parlé à Apostol Stojanovski ou une autre personne
26 qui était un supérieur et qui n'a pas voulu vous parler ?
27 R. Nous avions parlé lors d'une réunion de travail, mais nous n'avons pas
28 pu contraindre qui que ce soit à nous donner des déclarations officielles.
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1 Q. Est-ce que vous avez demandé un ordre à un de vos officiers supérieurs
2 ?
3 R. Ces personnes avaient été des suspects. Si quelqu'un était avisé que
4 ces personnes avaient commis des crimes, à ce moment-là nous aurions
5 transmis ce message à nos supérieurs. S'il y avait des bases suffisantes
6 pour dire que ces personnes avaient commis des crimes, nous aurions envoyé
7 ces rapports, mais il n'y avait absolument aucun rapport clair sur la
8 culpabilité de ces personnes. Nous n'avons pas pu contraindre qui que ce
9 soit à faire une déclaration.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis
13 certaine qu'il y a une erreur qui s'est glissée au compte rendu d'audience
14 à la page 33. Ce que l'on voit, c'est que le témoin a dit ces personnes
15 étaient des suspects, alors que le témoin a dit, en réalité, si ces
16 personnes avaient été des suspects, ensuite il a poursuivi pour dire ce
17 qu'il a dit.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 M. DOBBYN : [interprétation]
20 Q. Monsieur Stojkov, est-ce que vous pourriez préciser ce point. Est-ce
21 que vous aviez dit : Si ces personnes avaient été des suspects, ou ces
22 personnes étaient des suspects ?
23 R. Je crois que ce que j'ai dit était très clair. Si une personne, même si
24 un officier de policier était un suspect, à ce moment-là nous aurions pris
25 les mesures nécessaires. Nous aurions informé le contrôle interne ou les
26 supérieurs sur les mesures à prendre pour prouver si ces personnes avaient
27 commis des crimes ou pas. Car ces personnes n'étaient pas suspectes sur
28 aucune base, nous ne pouvions pas les contraindre à faire des déclarations
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1 officielles relatives à ces événements.
2 Q. Indépendamment du fait que si on ne pouvait pas contraindre quelqu'un à
3 fournir une déclaration officielle, à donner une déclaration officielle,
4 est-ce que vous les aviez encouragées ou est-ce que vous aviez demandé à
5 vos officiers supérieurs pour leur demander de parler ?
6 R. Je n'avais pas de fondement pour faire une telle chose. Je n'avais pas
7 de justificatif.
8 Q. Est-ce que vous, en enquêtant les événements de Ljuboten, ne croyez-
9 vous pas que ceci aurait justifié cette demande ?
10 R. Non. En fait, je les aurais accusées de façon injustifiée d'avoir
11 commis des actes illicites. Je n'avais pas de preuve. Comment puis-je
12 demander aux personnes se trouvant au-dessus de moi dans la hiérarchie, que
13 ces personnes auraient pu être considérées comme étant un accusé ou un
14 témoin ? Si ceci avait été le cas, une personne se serait trouvée dans le
15 système du procureur public et serait appelée comme un témoin.
16 Q. Vous êtes en train de nous dire que juste en parlant avec une personne,
17 ceci veut dire automatiquement qu'elle est un suspect ?
18 R. Je vous ai déjà dit que je m'étais entretenu avec ces personnes et
19 qu'il n'y avait absolument aucun document officiel sur la teneur de notre
20 conversation. S'il n'y a pas de document officiel, ceci veut dire que c'est
21 comme si, en réalité, je ne leur avais jamais parlé.
22 Q. Si c'est comme si vous ne leur aviez pas du tout parlé, est-ce que vous
23 êtes en train de nous dire que vous n'aviez pas obtenu d'information
24 quelconque de ces personnes qui auraient pu vous aider dans votre enquête ?
25 R. J'avais établi des contacts avec les officiers de police des postes de
26 police de Mirkovci et de Cair. J'avais des contacts ou des conversations
27 non officielles avec mes collègues, car ils ne voulaient pas s'entretenir
28 avec moi de façon officielle. Ce qu'ils m'ont dit, j'ai transmis aux
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1 membres du groupe de travail et nous nous sommes servis de ces
2 informations. Mais comme il n'y a pas de document officiel, je ne pouvais
3 pas transmettre ces documents, traiter ces derniers et m'en servir
4 officiellement.
5 Q. Monsieur Stojkov --
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je
7 crois que l'heure est opportune pour prendre la pause.
8 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 16
10 heures.
11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
12 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Dobbyn.
14 M. DOBBYN : [interprétation]
15 Q. Monsieur Stojkov, vous vous rappellerez qu'hier nous avons examiné des
16 dossiers sur lesquels vous avez travaillé et nous avons pu apercevoir dans
17 plusieurs de ces dossiers qu'il s'agissait de dossiers médicaux. Aussi,
18 vous nous avez dit que dans certains cas il s'agissait de personnes
19 blessées ou de membres de familles des personnes blessées qui vous avez
20 donné ces registres -- ces dossiers médicaux plutôt.
21 R. Oui, je me souviens de ceci.
22 Q. Et indépendamment de qui vous a remis ces dossiers, ces dossiers vous
23 ont beaucoup aidé dans le cadre de votre enquête, n'est-ce pas ?
24 R. Ces informations pouvaient être utiles pour rédiger un rapport au pénal
25 ou si les documents avaient été envoyés au bureau du procureur public
26 alors, à ce moment-là, ces derniers pouvaient rédiger un acte d'accusation
27 sur la base de ces documents. Mais moi, en tant que policier, outre de les
28 recueillir, je ne pouvais pas les comprendre; il s'agissait de dossiers
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1 médicaux.
2 Q. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas demandé de dossier médical pour
3 Atulla Quali ou Qaili plutôt, parce que ce n'était pas votre travail, cela
4 ne faisait pas partie de votre travail que de demander à l'hôpital de vous
5 remettre des dossiers médicaux.
6 R. Notre tâche ne consistait pas à recueillir ou aller chercher des
7 dossiers médicaux de l'hôpital. Comme je vous ai déjà dit, ce sont les
8 personnes blessées qui les avaient emmenés. Quand il s'agissait de
9 personnes décédées, à ce moment-là, c'est le bureau du procureur qui nous
10 les remettait, car le juge d'instruction n'avait pas été informé. Tout ce
11 que nous avions fait, toutes nos réactions futures et nos enquêtes étaient
12 menées à la suite d'une demande du procureur public.
13 Q. Mais vous avez mené des enquêtes qui n'étaient pas faites à la demande
14 du procureur public, enfin, pas toujours, n'est-ce pas ?
15 R. Nous avions pris des mesures que nous pouvions prendre en tant
16 qu'appartenant au ministère de l'Intérieur jusqu'au moment où -- en fait ce
17 n'est qu'à ce moment-là, ce n'est que lorsque le bureau du juge
18 d'instruction nous demande de mener une enquête, c'est à ce moment-là que
19 nous menions une enquête. Nous menons des enquêtes seulement à la demande
20 du juge d'instruction ou du procureur public.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner s'il y avait des règlements ou
22 bien y a-t-il une législation particulière qui vous empêchait d'aller
23 chercher ces documents ?
24 R. D'abord, je ne suis pas un juriste, je ne peux pas vous parler de lois
25 particulières. Rien ne nous empêchait de recueillir ces documents, mais si
26 nous nous étions rendus sur place pour aller chercher ces documents, je
27 suis tout à fait certain que des officiers nous auraient donné seulement
28 des détails. Nous n'avions pas l'autorisation de prendre des dossiers
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1 médicaux.
2 Si je me présentais pour dire : Je suis un officier de police, j'ai
3 besoin d'un dossier médical, à ce moment-là, on ne me les aurait pas
4 nécessairement remis, il y a une méthodologie de notre travail, il y a un
5 processus selon lequel nous pouvons obtenir des dossiers médicaux
6 concernant une affaire. C'est soit l'hôpital ou l'institution médicale qui
7 renvoie ces documents aux institutions policières ou bien les personnes qui
8 sont blessées après leur départ de l'hôpital ou bien les membres de la
9 famille, après avoir fait rapport d'un problème, remettaient ces documents,
10 et les documents se trouvaient à ce moment-là entre les mains des organes
11 compétents de police.
12 Q. Est-ce que vous auriez pu vous entretenir avec un médecin pour demander
13 à ce dernier ce qui s'était passé avec Atulla Qaili ?
14 R. Personnellement, j'aurais été en mesure de m'entretenir avec un
15 médecin, mais ceci voudrait dire qu'il s'agissait d'une enquête privée.
16 Mais dans l'affaire d'Atella Qaili, le bureau du procureur et le juge
17 d'instruction avaient déjà été informés de ceci. Si je m'étais présenté,
18 cela aurait voulu dire que j'outrepassais mes pouvoirs et je ne pouvais pas
19 faire ceci sans leur connaissance de mon application.
20 Q. Est-ce que les bureaux du procureur public ou un juge d'instruction
21 savait que vous meniez une enquête de la sorte, l'enquête que vous meniez ?
22 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'ils savaient ou pas que nous
23 travaillions en tant que groupe de travail. Je sais seulement que nous
24 avions eu des contacts avec le bureau du procureur. Le bureau du procureur
25 public savait que nous étions en train de rassembler toutes les données ou
26 les éléments de preuve sur les crimes commis sur le territoire de la
27 Macédoine. J'avais plusieurs réunions avec les représentants du bureau du
28 procureur, je l'ai déjà dit. Donc ça veut dire que si j'avais eu des
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1 réunions avec lui, ils auraient sans doute su que nous étions en train de
2 mener une enquête.
3 Q. Est-ce que le juge d'instruction ou le procureur public vous ont-ils
4 dit d'aller à Cair ?
5 R. Je ne le sais pas. Mon coordonnateur m'envoyait là-bas lorsqu'il
6 recevait des officiers supérieurs. Je ne sais pas s'ils étaient à la
7 demande du bureau du procureur public ou du juge d'instruction.
8 Q. Lorsque vous êtes allés à Cair pour recueillir ces documents, vous
9 n'aviez pas une connaissance particulière, à savoir si le procureur public
10 ou les juges d'instruction vous avaient donné une autorisation à cet effet
11 ?
12 R. Je ne comprends pas votre question. Nous étions allés chercher des
13 documents pour essayer de recueillir tous les documents écrits relatifs aux
14 événements de l'époque, des éléments qui portaient sur les événements de
15 Ljuboten. Nos coordonnateurs m'avaient confié la tâche et lui, sa tâche à
16 lui, lui avait été confiée par un de ses supérieurs hiérarchiques.
17 Q. Hier, Monsieur, vous avez également dit que l'une des raisons pour
18 lesquelles vous n'aviez pas demander d'obtenir des dossiers médicaux
19 concernant Atulla Qaili, c'est parce que vous n'aviez pas l'autorisation de
20 mener une enquête sur des personnes, des particuliers.
21 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela ? C'est à la page 8
22 930 du compte rendu d'audience d'hier.
23 R. Oui. En tant qu'inspecteur, je ne suis pas un inspecteur de la section
24 des crimes. Je ne peux que recueillir des documents écrits qui portent sur
25 des événements précis. Il me faut ouvrir un dossier et, par la suite, après
26 avoir recueilli tous les éléments, nous envoyons ce dossier aux organes
27 compétents.
28 Q. Mais n'est-il pas le cas qu'on peut savoir de quelle façon il a trouvé
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1 la mort ?
2 R. Nous n'avons pas le droit d'être présents à l'exhumation, mais nous
3 recevons des documents relatifs à l'exhumation. Mais nous ne les avions pas
4 reçus cette fois-là. Des documents reçus du poste de police de Cair, à la
5 lecture de ces documents, j'avais lu qu'une personne seulement était morte
6 à l'hôpital de Skopje et que cette personne avait été emmenée par une
7 équipe médicale du poste de police de Mirkovci. Je n'avais connaissance que
8 de ce cas-là, d'une personne qui avait trouvé la mort. Mais je ne
9 connaissais pas -- enfin, j'ignorais si d'autres personnes avaient trouvé
10 la mort.
11 Q. N'avez-vous pas dit, lors de votre déposition d'hier, lorsque Me
12 Vidovic [comme interprété] vous a posé des questions ou que vous vous étiez
13 entretenu avec M. Krstevski au poste de police de Cair, qu'il vous avait
14 dit que selon certaines informations des personnes avaient trouvé la mort
15 dans le village ?
16 R. Il y avait des personnes qui avaient été tuées, non pas mortes, non pas
17 trouvé la mort. Donc nous parlons de quelque chose tout à fait différent
18 car nous, nous parlons de personnes tuées dans le village, qui plus avaient
19 été enterrées sans qu'une enquête soit faite, mais lorsqu'on parle d'une
20 personne décédée, c'est une personne qui décède à l'hôpital de la ville.
21 Q. Monsieur Stojkov, je suis quelque peu perdu. Pourriez-vous peut-être
22 m'aider à comprendre ou à préciser certains points. Vous meniez une enquête
23 sur quoi exactement lorsque vous meniez une enquête sur Ljuboten ?
24 R. Notre tâche consistait à aller chercher des documents et de placer tous
25 les éléments dans un dossier concernant l'événement de Ljuboten, à savoir
26 ce qui s'est passé exactement ce jour-là, s'il y avait des personnes qui
27 avaient été appréhendées, que s'est-il passé aux personnes appréhendées, où
28 étaient ces personnes, où ces personnes ont-elle été emmenées et ce qui
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1 s'est passé ensuite pour savoir quelles étaient leurs coordonnées.
2 Nous savions s'il y avait des personnes venant des personnes
3 blessées, à savoir si quelqu'un avait été passé à tabac ou si une personne
4 avait subi des mauvais traitements. Tout cela, au poste de police, il n'y
5 avait absolument pas de rapport qu'une plainte n'avait été formulée par
6 soit des personnes ou les membres de leur famille, à savoir si des
7 personnes avaient été blessées.
8 Q. Donc vous êtes en train de nous dire que les personnes décédées à
9 Ljuboten ne faisaient pas partie de votre enquête, n'est-ce pas ?
10 R. Au moment où on lisait les documents, à part des documents ou des
11 données reçues, des informations reçues des personnes du village, à savoir
12 qu'il y avait des corps de personnes tuées dans le village et que ces
13 cadavres avaient été plus tard enterrés au cimetière du village, en dehors
14 de ces informations-là et en dehors des informations sur les personnes
15 décédées dans les hôpitaux ou à l'hôpital, nous ne savions pas précisément
16 ce qui s'était réellement passé à ces personnes.
17 En fait, notre objectif était, si possible, d'établir un contact avec
18 certaines personnes du village, parce que d'après ce que nous avions
19 compris des conversations que nous avons eues, nos collègues avaient
20 d'abord des données initiales ou des informations, mais par la suite les
21 villageois ont refusé de coopérer avec la police, et lors d'une de nos
22 rencontres, nous nous étions mis d'accord pour dire qu'il fallait essayer
23 de nouveau d'établir un contact avec quelque personne que ce soit du
24 village qui aurait pu nous donner plus de détails concernant les données --
25 les événements plutôt et le meurtre ou la mort naturelle de ces personnes.
26 Q. Lorsque vous avez témoigné à propos des efforts que vous avez faits
27 pour prendre contact avec des villageois à Ljuboten, vous avez dit que
28 Ljube Krstevski vous avait dit que personne de Ljuboten n'était disposé à
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1 parler à la police. Vous vous en souvenez ?
2 R. Je me souviens que le chef avait dit que la population locale du
3 village de Ljuboten ne voulait pas coopérer et ne voulait pas avoir de
4 contacts ou d'entretiens avec les instances de la police. Dans l'un des
5 documents que nous avons vus par la suite au poste de police, je me suis
6 rendu compte qu'ils avaient fait des efforts pour établir des contacts avec
7 les personnes de Ljuboten pour savoir ce qu'il était arrivé à ces personnes
8 qui avaient été tuées ou qui étaient mortes. Mais cela était fait en vain,
9 ces efforts ont été déployés en vain. Il y a eu des contacts. Les contacts
10 n'ont pas abouti, puis par la suite il n'y a plus eu de contacts entre la
11 population locale et la police.
12 Q. Est-ce que vous-même, vous n'aviez pas dit que vous avez vous-même pris
13 contact avec certains villageois ?
14 R. Je connais certaines personnes qui vivent encore dans le village de
15 Ljuboten. Donc moi personnellement, j'ai essayé d'établir des contacts avec
16 ces personnes, mais je n'ai pas pu obtenir des données plus précises, parce
17 que c'était juste après le conflit et ces gens ont refusé de parler de
18 cette affaire. Etant donné qu'il y avait eu prise de contact - et cela en
19 fait dans le contexte d'une amitié personnelle - ces personnes n'ont pas
20 voulu donner de déclaration ou faire de déclaration officielle, bien que
21 j'aurais pu utiliser ces renseignements officieux, j'aurais pu les
22 transmettre à mes officiers supérieurs. J'aurais pu prendre des mesures.
23 Mais comme je le dis, je suis toujours en contact avec ces personnes qui
24 résident dans Ljuboten. Ils ont refusé de parler de quoi que ce soit à
25 propos de ce qui s'était passé, donc il faut savoir que c'était juste la
26 période qui suivait le conflit et tout le monde pensait au conflit dans
27 notre république.
28 Q. Quels étaient les noms de ces personnes avec qui vous avez pris contact
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1 ?
2 R. J'ai un ami qui vit encore au village de Ljuboten, et je peux vous dire
3 que j'ai eu un message de sa part la nuit dernière, mais je ne peux
4 absolument pas communiquer leurs noms.
5 M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
6 partiel.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, huis clos partiel.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
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16 (expurgé)
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23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. DOBBYN : [interprétation]
27 Q. Monsieur Stojkov, étant donné que vous n'avez pas été en mesure de
28 parler au village de Ljuboten, vous n'avez donc pas pu découvrir
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1 véritablement tout ce qui s'était passé lors de ces événements dans ce
2 village. Est-ce que vous en convenez de cela; oui ou non ?
3 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
4 Q. Mais ne convenez-vous pas également qu'il y avait d'autres sources
5 hormis les personnes du village que vous auriez pu utiliser pour mieux
6 comprendre ce qui s'était passé ?
7 R. Je ne comprends pas ce que vous me dites. La seule source que nous
8 avons pu utiliser conformément à nos procédures opérationnelles pour les
9 crimes de guerre était le poste de police. C'est là que nous avons
10 commencé, c'est là que nous avons obtenu tous les documents de départ ainsi
11 que tous les autres documents à ce sujet.
12 Q. Est-ce que vous saviez qu'une organisation qui s'appelle "Human Rights
13 Watch" a mené à bien une enquête portant sur les événements de Ljuboten ?
14 R. J'ai entendu parler de cette organisation, mais lors de cette période
15 en Macédoine il y avait d'autres organisations non gouvernementales; la
16 Croix-Rouge et d'autres encore, alors moi, je ne sais pas ce que ces
17 organisations non gouvernementales faisaient. De toute façon, cela n'était
18 pas de mon ressort de les contacter. D'ailleurs, s'ils avaient voulu
19 obtenir des informations par le biais des instances de la police, je suis
20 sûr qu'ils auraient pu obtenir cette information, mais moi, je n'ai pas eu
21 de contacts avec eux, donc je n'ai pas pu leur demander de renseignement.
22 Q. Est-ce que vous pourriez prendre l'intercalaire 22, Monsieur Stojkov,
23 je vous prie. Il s'agit de la pièce P00352. Il s'agit d'un rapport de
24 "Human Rights Watch". C'est la deuxième page qui m'intéresse. Est-ce que
25 vous pourriez prendre cette deuxième page. Il s'agit de la page dont le
26 numéro ERN est N000-0099.
27 Vous voyez que le titre est : "Crimes contre les civils, sévices de
28 la part des forces macédoniennes à Ljuboten, 10 à 12 août, 2001."
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1 Il s'agit de la deuxième page de ce document, Monsieur Stojkov. C'est
2 la page qui est affichée à l'écran en ce moment. Très bien.
3 Monsieur Stojkov, est-ce que vous pouvez voir que "Human Rights
4 Watch" a mené à bien une enquête sur les événements de Ljuboten ?
5 R. Oui.
6 Q. J'aimerais que nous prenions la page U000-0103. Il s'agit de la
7 huitième page où vous pouvez voir le chiffre six en bas de page.
8 C'est le bas de la page que je souhaiterais voir afficher. Je
9 voudrais que l'on affiche la page suivante pour la version macédonienne.
10 Merci.
11 Si vous voyez le bas de la page, Monsieur Stojkov, vous voyez qu'il y
12 a un certain nombre de notes en bas de page. Vous voyez ce dont je parle ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'autant de références à des entretiens
15 qui ont été menés à bien avec des personnes du village de Ljuboten. Vous le
16 voyez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Leurs noms sont fournis là, dans ces notes ?
19 R. Oui.
20 Q. Ne pensez-vous pas qu'il aurait peut-être été utile de prendre contact
21 avec "Human Rights Watch" pour obtenir leur aide et pour essayer d'obtenir
22 ainsi la coopération des villageois de Ljuboten ?
23 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Toutefois, cette coopération, je n'ai
24 pas pu moi-même l'établir. Je n'aurais pas pu le faire sans en informer mes
25 supérieurs ou sans que ce soit mes supérieurs qui me présentent cette
26 proposition.
27 Q. Est-ce que vous avez suggéré cela à vos supérieurs ?
28 R. Non, je ne leur ai pas proposé cela, parce qu'à l'époque, je ne savais
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1 pas que "Human Rights Watch" menait à bien sa propre enquête sur les
2 événements.
3 Q. Est-ce que vous saviez que l'OSCE avait effectué une enquête sur les
4 événements de Ljuboten ?
5 R. Je sais que l'OSCE était présent le jour de l'événement et après, c'est
6 tout ce que je sais.
7 Q. Est-ce que votre groupe de travail a essayé au moins de contacter le
8 l'OSCE pour qu'ils les aident à établir des contacts avec les villageois de
9 Ljuboten ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous avez pris contact avec des chefs de la communauté
12 albanaise ou avec des hommes politiques de cette communauté ?
13 R. Non.
14 Q. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait ?
15 R. Parce que je suis employé par le ministère de l'Intérieur et je fais
16 partie du ministère de l'Intérieur. Mon travail est réglementé par le
17 ministère de l'Intérieur. Je suis un employé du ministère de l'Intérieur de
18 la République de Macédoine. Tous les documents et tous les éléments de
19 preuve sont reçus par le ministère, en provenance du ministère et non pas
20 en provenance de sources non officielles.
21 Q. Mais vous conviendriez peut-être que ces organisations auraient peut-
22 être pu fournir une aide et auraient peut-être pu vous permettre d'obtenir
23 des renseignements qui auraient peut-être été utiles à votre enquête ?
24 R. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Si j'avais disposé de ces
25 renseignements à l'époque, il est évident que je les auraient utilisés,
26 s'ils avaient été présentés au ministère ou si moi je les avaient eus au
27 cas où il les auraient présentés au ministère comme étant des documents
28 officiels.
Page 9038
1 Q. Mais si votre procédure de travail était si strictement réglementée et
2 que vous ne pouviez travailler qu'en fonction de ces réglementations,
3 pourquoi est-ce que vous êtes allé parler à des amis de ce village ?
4 R. Je n'ai pas dit que je me trouvais dans le village. J'ai dit que
5 j'avais pris contact avec mes amis qui vivent dans le village,
6 premièrement.
7 Deuxièmement, je vous ai dit comment s'est déroulé la procédure. Il fallait
8 qu'il y ait un rapport présenté par la partie lésée ou par des membres de
9 la famille au poste de police, ensuite je recevais un document de synthèse
10 générale qui était préparé, me semble-t-il, par le département analytique
11 ou quelqu'un d'autre. Donc nous recevions ces renseignements de base et
12 c'était la prémisse qui nous permettait de commencer mon travail. J'ai
13 établi le contact -- j'ai essayé d'établir le contact avec mes amis de
14 Ljuboten, parce que je voulais obtenir des renseignements qui auraient pu
15 être utiles pour ce travail ultérieur. Et si les amis que j'ai dans ce
16 village m'avaient indiqué que telle personne avait été blessée, s'ils
17 m'avaient dit que telle personne souhaitait me parler, voulait présenter un
18 rapport officiel à propos d'une blessure, par exemple, j'aurais pu
19 poursuivre mon travail de façon beaucoup plus efficace.
20 Q. Monsieur Stojkov, hier et avant-hier, ma consoeur,
21 Me Residovic vous a montré un certain nombre de documents qui émanent de
22 l'OVR de Cair, et plusieurs fois, on vous a demandé si ces documents
23 confirmaient les informations dont vous disposiez. Vous vous souvenez de
24 cela ?
25 R. Je ne sais pas à quels documents vous faites référence. Si c'est ce qui
26 est indiqué au compte rendu d'audience, bien, c'est ainsi que les choses se
27 sont passées. Oui, je m'en souviens.
28 Q. Donc vous vous souvenez qu'on vous a montré des documents à propos
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1 desquels vous avez dit que cela corroborait les renseignements dont vous
2 disposiez ?
3 R. On m'a montré des documents qui avaient été amenés par le département
4 analytique au poste de police de Cair. Je dirais que j'ai obtenu des
5 informations à la lecture de la plupart de ces documents et je sais quelle
6 était la teneur de cette information.
7 Q. Si je peux me permettre de résumer ce que je comprends de vos propos.
8 Vous dites qu'on vous a montré des documents, documents qui étaient
9 préparés par des officiers de police du poste de police et les documents en
10 question corroboraient les informations qui vous avaient été, en premier
11 lieu, transmises par les officiers de police de ces mêmes postes de police;
12 c'est cela ? C'est bien ainsi que l'on peu résumé ce que vous dites ?
13 R. Je ne sais pas si ces documents ont été préparés par les officiers de
14 police qui travaillent dans ces postes de police lorsque j'y étais -
15 certains m'ont dit qu'ils travaillent là - mais pour d'autres documents,
16 ils ont été préparés par d'autres officiers de police qui étaient de
17 permanence ce jour-là au poste de police.
18 Q. Et ces documents qui ont été préparés par des officiers de police, peu
19 importe de qui il s'agissait, corroboraient les renseignements qui vous
20 avaient été transmis de façon officieuse par d'autres officiers de police;
21 c'est cela ?
22 R. Ces documents corroboraient seulement les faits qui se sont produits ce
23 jour-là. Donc il s'agissait des événements avant, pendant et après qui
24 étaient décrits par le texte de ces documents.
25 Q. Vous avez également mentionné que certains officiers au poste de police
26 vous avaient dit comme cela, de façon officieuse, que les personnes qui
27 avaient été emmenées à Cair avaient été blessées non pas par des officiers
28 de police, mais par des villageois macédoniens. Vous vous souvenez de cela
Page 9040
1 ?
2 R. Non. Non, non, ce n'est pas qu'ils me l'ont dit. Ce n'est pas juste
3 cela. Il y avait des documents qui le prouvaient, qui indiquaient cela. Il
4 était dit qu'à un moment donné la population d'appartenance ethnique
5 macédonienne s'est trouvée dans une situation de conflit avec les Albanais,
6 et les officiers de police ont réussi à faire en sorte que les Albanais
7 puissent échapper au conflit avec les Macédoniens.
8 Q. J'aimerais vous donner lecture d'un extrait du compte rendu d'audience.
9 Il s'agit de la page 8 996 [comme interprété]. Nous verrons si vous vous en
10 souvenez.
11 Une question vous a été posée : "Monsieur Stojkov, vous venez de nous
12 raconter l'histoire de M. Krstevski et un nombre d'autres collègues qui
13 vous ont parlé de personnes qui attaquaient les villageois et du fait que
14 la police a essayé de les protéger. Est-ce que vous trouvez que tout cela
15 est plausible, les histoires que vos collègues vous ont racontées, elles
16 vous semblent plausibles ?"
17 Vous avez répondu : "Bien sûr que je crois aux histoires qui m'ont
18 été racontées, parce qu'il s'agit de mes collègues qui me les racontaient.
19 Il s'agissaient d'officiers habilités et d'officiers qui doivent préserver
20 l'ordre public."
21 Vous vous souvenez avoir dit cela ?
22 R. Oui. Je m'en souviens, ensuite j'ai poursuivi et j'ai dit que j'avais
23 eu la possibilité de voir de visu, lorsque je suis rentré chez moi ce jour-
24 là, beaucoup de personnes qui étaient des Macédoniens, qui étaient des
25 Macédoniens d'appartenance ethnique macédonienne qui se trouvaient devant
26 le poste de police du village, et ce, jusqu'à la localité de Radisani.
27 Q. Alors, vous avez dit, c'est ce que je viens de lire de cet extrait :
28 "J'ai cru ce que m'ont raconté mes collègues essentiellement, parce qu'il
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1 s'agissait des mes collègues." Donc vous avez une longue carrière au sein
2 des forces de la police et vous acceptez et vous croyez ce que vous
3 racontent vos collègues ?
4 R. D'abord, il ne s'agit pas d'histoires, parce qu'il ne s'agit pas
5 d'histoires; il s'agit d'événements. Lorsqu'une personne prend ses
6 fonctions au sein du ministère, elle sait exactement ses obligations
7 juridiques et la mission qui lui est confiée. Outre les règles du
8 ministère, il y a également d'autres règles d'ordre moral qu'un officier de
9 police doit respecter, et j'ai confiance dans mes collègues et j'ai
10 confiance dans ce qu'ils me disent.
11 Q. Bien. Après que vos collègues vous ont dit que ces villageois de
12 Ljuboten avaient été blessés par des villageois macédoniens, est-ce que je
13 peux avancer que vous avez eu tendance à croire ce qui était avancé, parce
14 que vous faites confiance ou vous croyez ce que vous disent vos collègues
15 policiers; c'est cela ?
16 R. Mes collègues m'ont parlé de ces événements, mais j'ai également pu
17 prendre connaissance de ces événements à la lecture des documents établis
18 au poste de police.
19 Q. Ce sont des documents qui ont été préparés par des policiers, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Dans un poste de police, les documents sont préparés par des officiers
22 de police.
23 Q. Vous avez considéré que ces documents étaient tout à fait plausibles,
24 et vous avez accepté ce qu'y était écrit, n'est-ce pas ?
25 R. J'ai accepté cela, parce qu'aux postes de police de Cair et de
26 Mirkovci, il n'y avait pas de dossiers relatifs à une personne qui aurait
27 indiqué qu'elle avait été blessée. S'il y avait eu un dossier concernant
28 une personne qui aurait été, d'une façon ou d'une autre, maltraitée ou
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1 blessée, si cela avait fait l'objet d'un rapport de la part d'un membre de
2 sa famille, si tel avait été le cas, si cela avait été consigné dans un
3 document, nous aurions analysé les documents et nous aurions fait notre
4 travail.
5 Q. Justement à ce sujet -- je m'excuse, Monsieur Stojkov, mais j'aimerais
6 savoir si vous avez toujours le jeu des documents qui vous avaient été
7 remis par la Défense ?
8 M. DOBBYN : [interprétation] Je me demande si on pourrait transmettre à M.
9 Stojkov un jeu de documents. Ou peut-être que le document pourrait être
10 tout simplement affiché. Ce serait plus facile. Il s'agit de la pièce
11 P00261.
12 Q. Monsieur Stojkov, est-ce que vous voyez le document que vous avez sur
13 votre écran ?
14 R. Oui, je le vois.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit à Me Residovic qu'il s'agissait
16 d'un document que vous aviez vu et que vous avez fait une copie de ce
17 document, copie que vous avez prise avec vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Si vous prenez l'objet du document : "Rapport relatif à une personne
20 décédée." Dernière ligne du premier paragraphe, voilà ce qui est écrit :
21 "Une note officielle a été consignée pendant l'entretien, déposée sous le
22 numéro 535, le 13 août 2001, alors que la personne en question était en
23 mesure de communiquer."
24 Vous voyez cela ?
25 R. Oui, je le vois.
26 Q. Nous allons reprendre le début du paragraphe. Nous voyons qu'il s'agit
27 de Atulla Qaili. Vous voyez cela ?
28 R. Oui, je le vois.
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1 Q. Le texte se poursuit : "Il a été détenu au poste de police de Mirkovci
2 le 13 août 2001 à partir de 2 heures. Le même jour, vers 4 heures 30, alors
3 que son état de santé se dégradait, l'officier de permanence du poste de
4 police de Mirkovci a appelé l'ambulance et il a été conduit à l'hôpital
5 municipal de Skopje.
6 "Le 13 août 2001, l'hôpital municipal de la ville de Skopje nous a
7 informé que la personne mentionnée ci-dessus était décédée au cours de la
8 journée."
9 Monsieur Stojkov, est-ce que vous ne considérez pas cela comme étant un
10 rapport relatif à une personne blessée au poste de police ?
11 R. Non.
12 Q. Alors de quoi s'agit-il ?
13 R. Il s'agit d'une information. Voyez, il est dit : "rapport." Il est dit
14 que la personne Atulla Qaili, contre qui un rapport pour le crime de
15 terrorisme a été déposé, il est dit qu'il y a eu un entretien officiel mené
16 à bien avec lui et que par la suite il a été emmené à l'hôpital municipal
17 où il est décédé.
18 Q. Mais n'aviez-vous pas une certaine curiosité, ne souhaitiez-vous pas
19 savoir pourquoi, alors qu'il se trouvait au poste de police de Mirkovci,
20 son état s'est dégradé ?
21 R. Si je n'avais pas fait preuve de curiosité, je n'aurais pas été mis au
22 courant du texte de cette note officielle. Mais je vous l'ai déjà dit,
23 après ce rapport, le parquet, ou plutôt c'est le centre de permanence qui a
24 informé le parquet, et toute cette affaire a ensuite été transmise au
25 procureur général. Toutes les mesures qui ont été prises auraient dues être
26 prises sur demande du juge d'instruction ou du procureur général.
27 Q. Mais à votre avis, est-ce que cela ne vous a pas mis à douter de ce qui
28 vous avait été dit officieusement par d'autres officiers de police du poste
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1 de police ?
2 R. A ce moment-là, non.
3 Q. Donc vous n'avez pris aucune mesure pour savoir ce qui était arrivé à
4 Atulla Qaili au poste de police ?
5 R. Non. Une fois de plus, je vais répéter que de ma part, en tant
6 qu'employé habilité, si j'avais fait quoi que ce soit, cela aurait été une
7 infraction à la réglementation. Je vous ai déjà dit qu'une fois que
8 l'affaire est placée entre les mains du procureur général, nous ne pouvons
9 travailler que sur demande du procureur général.
10 Q. Est-ce que vous savez quand est-ce que cette affaire a justement été du
11 ressort du procureur général ?
12 R. Je pense qu'après que le rapport a été envoyé par l'hôpital à propos du
13 décès de cette personne, et ce rapport a été envoyé au poste de police, là
14 je pense que le centre de permanence doit en être immédiatement informé,
15 tout comme le parquet. Je pense que cela s'est passé le même jour ou le
16 lendemain.
17 Q. Le même jour ou le lendemain. Cela nous amène au 13 ou 14 août 2001,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Je pense que c'est ainsi que les choses se sont passées, mais je n'en
20 suis pas sûr.
21 Q. Mais vous n'avez commencé à enquêter que six mois plus tard, si je vous
22 ai bien compris.
23 R. Six.
24 Q. Est-il bien de dire que c'est au début de l'année 2002 que vous avez
25 commencé à enquêter sur Ljuboten ?
26 R. Je ne me souviens pas de la date précise à laquelle nous avons commencé
27 l'enquête, mais c'était en tout cas en 2002. Un certain temps s'était
28 écoulé depuis le décès de cette personne. Nous n'avions aucun renseignement
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1 et nous n'avions reçu aucune demande d'aucun service, qu'il s'agisse du
2 parquet ou du juge d'instruction, afin que nous nous intéressions de plus
3 près au décès de la personne mentionnée dans cette note officielle.
4 Q. Est-ce que c'est le parquet qui vous a demandé de commencer l'enquête
5 au début de l'année 2002 ?
6 R. Nous nous sommes peut-être mal compris. Le groupe de travail s'occupait
7 sur les affaires ou des rapports déposés par les parties lésées. Là il
8 s'agissait du décès de quelqu'un. Cette affaire a été aussitôt transmise au
9 parquet. Si le parquet nous avait confié, à nous, les membres du groupe de
10 travail, la tâche de mener certaines enquêtes, nous l'aurions fait. En
11 l'occurrence, le parquet ne présentait aucune demande et ne nous a
12 communiqué aucune instruction. Nous n'avons pas travaillé sur cette
13 affaire. Nous nous sommes occupés à l'affaire de Ljuboten en général. Nous
14 avons essayé de déterminer ce qui s'était passé ce jour-là, si des parties
15 lésées avaient signalé des blessures quelles qu'elles soient. Je vous ai
16 dit que nous avons cherché à nous entretenir avec certaines personnes du
17 village de Ljuboten, mais que nos efforts n'avaient pas abouti.
18 Le dossier Ljuboten, si cela vous intéresse, d'après moi, est encore
19 ouvert. Il n'est pas classé. Je n'ai pas fait tout ce que j'aurais pu
20 faire. Malheureusement, le groupe de travail était démantelé et nous
21 n'avons pas obtenu les documents officiels concernant les exhumations de la
22 part de la police scientifique. Et après le démantèlement du groupe de
23 travail, nous disposions des documents que nous avions rassemblés
24 jusqu'alors.
25 Q. Lorsque le groupe a été démantelé en 2003, est-il exact de dire que
26 l'enquête menée par votre groupe de travail sur les événements de Ljuboten
27 a consisté à recueillir des documents de l'OVR de Cair, et a effectué des
28 visites aux postes de police de Cair et de Mirkovci ?
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1 R. Oui. Hormis nos efforts pour entrer en contact avec certaines
2 personnes, les données que nous avions provenaient des notes officielles.
3 Nous devions rassembler des éléments sur ce qui s'était passé à l'époque.
4 Nous n'avons pas réussi à établir des contacts avec des individus pour
5 déterminer qui étaient les parties lésées.
6 Q. Serait-il également juste de dire qu'hormis les documents que vous
7 aviez rassemblés, ceux qui existaient déjà, le seul document que vous avez
8 ajouté à votre dossier était une note officielle concernant vos visites aux
9 postes de police de Cair et Mirkovci ?
10 R. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une note portant sur les visites ou
11 s'il s'agissait d'une note officielle portant sur les activités que nous
12 avions entreprises ou que nous prévoyions d'entreprendre, mais grosso modo,
13 les choses sont telles que vous les avez décrites.
14 Q. En sus des documents que vous avez recueillis à l'OVR de Cair, est-ce
15 que vous conviendrez avec moi que les seuls autres renseignements que vous
16 avez communiqués à ce Tribunal proviennent de conversations officieuses que
17 vous avez eues avec certains individus, à savoir, des policiers ?
18 R. Nous avons déployé des efforts pour parler avec des villageois de
19 Ljuboten, comme je l'ai dit, mais ces efforts n'ont pas abouti car nous
20 étions juste après le conflit. Nos conversations avec nos collègues
21 policiers n'ont pas été couronnées de succès non plus, parce que nous avons
22 obtenu certaines informations, mais nous n'avons pas pu les considérer
23 comme des informations officielles, car ils ne voulaient pas consentir à un
24 entretien officiel.
25 Q. Pour résumer, serez-vous d'accord avec moi pour dire que l'enquête a
26 échoué. Vous n'êtes pas parvenu à grand-chose, en somme ?
27 R. Pour ma part, toute enquête vise à élucider une affaire. Nous avons
28 obtenu un certain succès, parce que nous avons essayé d'élucider l'affaire.
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1 Or, s'agissant de ce dossier et des conclusions de ce dossier, je n'en suis
2 pas satisfait. Le groupe a été démantelé. Nous n'avons pas pu dresser un
3 dossier complet permettant d'entreprendre certaines activités.
4 Q. Vous n'avez pas pu parler à qui que ce soit qui s'était trouvé au
5 village le 12 août 2001 ?
6 R. Je n'ai pas compris la question.
7 Q. Dans le cadre de votre enquête, vous n'avez pas réussi à vous
8 entretenir avec qui que ce soit qui se serait trouvé dans le village de
9 Ljuboten le 12 août 2001, n'est-ce pas ?
10 R. Pas pendant nos travaux, mais j'ai dit qu'à partir du moment où j'ai
11 personnellement ouvert le dossier de Ljuboten, et jusqu'au démantèlement du
12 groupe, avant les exhumations, que nous n'avons pas réussi à établir des
13 contacts avec l'une quelconque des personnes mentionnées ou leurs proches.
14 Je veux parler des personnes mentionnées dans les documents officiels. Nous
15 n'avons pas non plus trouvé le moindre document qui aurait fait état de
16 partie lésée.
17 Q. Et vous n'avez pas pu recueillir de déclarations de la part des
18 policiers concernés, n'est-ce pas ?
19 R. Je l'ai déjà dit, effectivement.
20 Q. Après le démantèlement du groupe de travail, savez-vous ce qui est
21 advenu de ces dossiers ?
22 R. A partir du moment où notre mandat s'est achevé, en fait à l'époque il
23 restait beaucoup de documents. Nous n'avons pas transmis tous les
24 documents, certains dossiers étaient classés, d'autres non. Comme je l'ai
25 dit, tous les documents étaient établis en deux exemplaires, classés dans
26 des classeurs et transférés au département analytique.
27 Q. Mais n'est-il pas vrai de dire que le groupe de travail était tenu de
28 transmettre tous les documents concernant l'enquête sur Ljuboten
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1 directement au ministre Ljube Boskoski ?
2 R. Comme je vous l'ai dit, tous nos documents concernant les travaux du
3 groupe. Après avoir classé un certains nombre de dossiers ayant un rapport
4 avec cette affaire, nous avons transféré tous ces documents au département
5 analytique. Où ont-ils été conservé par la suite, je l'ignore.
6 Q. Donc si quelqu'un devait dire devant ce Tribunal que votre groupe de
7 travail avait remis tous ces documents directement au ministre Boskoski, il
8 se tromperait ?
9 R. Si cette personne sait que les choses se sont passées ainsi, je ne peux
10 pas faire de commentaire. Je sais que nous avons remis tous nos documents
11 au département analytique.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Je renvoie la Chambre au témoignage de Mme
13 Sofija Galeva, page 8 827 du compte rendu d'audience.
14 Q. Monsieur Stojkov, pourriez-vous examiner le document à l'intercalaire
15 21, je vous prie.
16 M. DOBBYN : [interprétation] En fait, je ne vais pas m'intéresser à ce
17 document, tout compte fait.
18 Q. Monsieur Stojkov, n'est-il pas vrai de dire que votre enquête se
19 bornait à collecter les documents dont disposait déjà le ministère de
20 l'Intérieur au poste de police de Cair ?
21 R. En ce qui concerne le dossier de Ljuboten, à l'époque, oui.
22 Q. N'est-il pas vrai de dire que votre groupe de travail n'a pas vraiment
23 fait d'efforts pour s'entretenir avec les villageois de Ljuboten ?
24 R. Si, nous avons fait des efforts pour établir un contact, mais nos
25 efforts n'ont pas abouti.
26 Q. N'est-il pas vrai de dire que votre groupe de travail n'a mené aucun
27 entretien que ce soit avec des policiers ou avec des personnes lésées du
28 village de Ljuboten ?
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1 R. C'est vrai.
2 Q. N'est-il pas vrai de dire également que l'objectif ultime de votre
3 groupe de travail était de collecter des informations permettant de
4 corroborer les propos des policiers que vous aviez entendus au poste de
5 police de Cair et de Mirkovci ?
6 R. Je n'ai pas compris votre question.
7 Q. Excusez-moi, je vais essayer de la reformuler.
8 N'est-il pas vrai de dire que l'objectif ultime poursuivi par votre
9 groupe de travail était tout simplement d'étayer la version des faits qui
10 vous avait été communiquée par vos collègues policiers ?
11 R. Non, ce n'est pas vrai.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moment, je n'ai
13 pas d'autres questions à poser.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci Monsieur Dobbyn.
15 Je pense que le moment est bien choisi pour faire la deuxième pause. Nous
16 reprendrons nos travaux à 17 heures 30.
17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 01.
18 --- L'audience est reprise à 17 heures 32.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :
22 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Stojkov.
23 Monsieur Stojkov, vous souvenez-vous que le Procureur vous ait demandé
24 quand les travaux de votre groupe de travail s'étaient achevés. Vous avez
25 répondu que c'était au début de l'année 2003; c'est exact, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Je suis sûr que vous vous rappellerez également que vous avez répondu
28 que lorsque les travaux de votre groupe de travail s'étaient achevés, un
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1 certain nombre d'affaires n'avaient pas été élucidées. Vous souvenez-vous
2 avoir dit cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Dites-moi, Monsieur Stojkov, parmi ces affaires non élucidées, y avait-
5 il l'affaire de Ljuboten, celle sur laquelle vous aviez travaillé ?
6 R. Oui, cette affaire n'a pas été élucidée.
7 Q. Dites-moi, je vous prie, si parmi ces affaires non élucidées se
8 trouvaient des affaires ou les Macédoniens étaient les parties lésées ?
9 R. Oui, il y avait de nombreuses affaires de ce genre qui n'avaient pas
10 été élucidées.
11 Q. Lorsque les travaux de votre groupe de travail se sont achevés, début
12 2003, vous souvenez-vous qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur ?
13 R. Je sais qu'il y a eu un changement de régime. Je pense que c'était M.
14 Hari Kostov. C'était lui le ministre, enfin, je n'en suis pas sûr.
15 Q. M. Boskoski n'était plus ministre depuis plusieurs mois, il n'était pas
16 non plus au ministère, n'est-ce pas ?
17 R. Je sais qu'il n'était plus ministre, donc il ne faisait plus partie du
18 ministère.
19 Q. Bien. Merci. Vous souvenez-vous, Monsieur Stojkov, que mon éminent
20 confrère vous ait demandé à maintes reprises si vous aviez vu des rapports
21 de "Human Rights Watch" ?
22 R. Oui, je m'en souviens.
23 Q. Il vous a également demandé si, pour vérifier certaines informations,
24 vous aviez demandé l'aide de "Human Rights Watch". Vous en souvenez-vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez répondu qu'à l'époque vous ne saviez pas que "Human Rights
27 Watch" menait sa propre enquête.
28 R. J'ai déclaré que je n'étais pas au courant que "Human Rights Watch" ou
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1 une autre organisation menait l'enquête.
2 Q. Monsieur Stojkov, même si vous aviez eu des informations provenant de
3 la presse, d'ONG ou autre, est-ce que vous auriez vérifié également ces
4 informations pour vous assurer qu'elles étaient exactes ?
5 R. Non, nous ne les aurions pas vérifiées. Nous avions reçu un document de
6 synthèse des services analytiques qui contenait toutes les informations sur
7 les personnes et les événements.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document
9 65 ter 1D378.
10 Q. Monsieur Stojkov, nous avons ici une lettre adressée au rédacteur de
11 "l'International Herald Tribune" de la part de la ligue contre la
12 diffamation.
13 Je vais vous donner lecture de cette lettre, je cite :
14 "Au rédacteur, dans sa précipitation pour jeter le discrédit sur les
15 actions menées par Israël dans le cadre du conflit au Liban, Peter
16 Bouckaert accuse Israël d'attaquer aveuglément des civils libanais (pour
17 Israël, les civils innocents sont des objectifs légitimes, 4 août).
18 Pourtant, ce n'est pas vraiment un observateur objectif.
19 "Bouckaert ignore le contexte défensif des activités militaires
20 menées par les Israéliens et ignore la menace que pose le Hezbollah. La
21 manière parcellaire [phon] dont il rapporte les informations pour "Human
22 Rights Watch" ignore l'attaque non provoquée qui a fait éclater le conflit
23 actuel, ainsi que la stratégie cynique du Hezbollah, qui consiste à
24 utiliser la population libanaise comme bouclier humain. Les combattants du
25 Hezbollah ont très bien réussi lors du conflit actuel à se cacher parmi les
26 civils.
27 "Il est très important d'avoir des témoins objectifs au Liban. Mais
28 les récits de Bouckaert qui se fonde sur des observations subjectives et
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1 biaisées, notamment en ce qui concerne les conflits impliquant Israël, en
2 tachant son analyse. Respectueusement, Michael Salberg, directeur des
3 Affaires internationales."
4 Monsieur Stojkov, est-ce qu'il serait juste de dire que les organisations
5 internationales, tout comme les individus qui travaillent pour ces
6 organisations, doivent disposer d'informations fiables ?
7 M. DOBBYN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Dobbyn.
9 M. DOBBYN : [interprétation] Cette question me paraît directrice. Je pense
10 qu'elle doit être reformulée.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de questions
12 supplémentaires, Maître Residovic. Veuillez éviter de poser des questions
13 directrices.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Stojkov, s'agissant du travail des organisations
16 internationales, vous avez entendu la lecture que je vous ai faite de cet
17 article. Dites-moi, dans quelle mesure ce type d'informations, à votre
18 sens, doit-il être vérifié ?
19 R. A l'époque, il y avait de nombreux ONG en Macédoine, et tous les médias
20 qui existaient en Macédoine à l'époque, mais également les médias
21 étrangers, d'après ce que j'ai pu observer à l'époque, ont fait paraître
22 des articles différents. Mais je pense que quiconque qui rédige et signe un
23 article doit être sûr de la véracité de son contenu. Je pense que les
24 sources doivent être protégées, mais qu'il faut qu'il y ait des preuves à
25 l'appui de ce qu'on affirme dans un article. Il en va de même de ce texte.
26 Q. Dites-moi, Monsieur Stojkov, vous souvenez-vous que le Procureur vous
27 ait demandé la chose suivante : si vous deviez lire un article dans la
28 presse de votre pays, vous le vérifieriez, n'est-ce pas ?
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1 R. Je m'en souviens et j'ai déclaré que s'il y avait eu un événement tel
2 que la police, le ministère de l'Intérieur, le parquet, soupçonnent qu'un
3 crime avait été commis, les allégations auraient été vérifiées. Donc si
4 l'on avait des raisons de croire qu'un crime avait été commis, je suis sûr
5 que les services compétents auraient pris des mesures.
6 Q. En tant que policier, est-ce que vous diriez qu'il faut d'abord établir
7 qu'un acte a été commis avant de prendre d'autres mesures ?
8 R. Si quelqu'un se présente au poste de police pour rapporter la
9 commission d'un crime, on établit un procès-verbal en vue d'établir un
10 rapport d'enquête criminel. S'il n'y a pas de plaintes, nous ne pouvons
11 rien faire.
12 Q. Mais d'après ce qu'a laissé entendre le Procureur, si vous aviez appris
13 quelque chose dans les médias, si un policier avait appris quelque chose
14 dans les médias, est-ce que cela suffirait à ce policier pour dire que
15 l'événement en question était véridique et qu'il y avait des raisons de
16 penser qu'un crime avait été commis ?
17 R. Absolument pas.
18 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Stojkov, que le Procureur vous a demandé
19 la chose suivante : il vous a demandé si vous aviez contacté l'OSCE en
20 Macédoine afin qu'elle vous aide à enquêter sur cette affaire. Vous avez
21 répondu que vous n'aviez pas le pouvoir de faire cela, que ceci n'était pas
22 de votre ressort. Vous en souvenez-vous ?
23 R. Oui, je m'en souviens.
24 Q. Vous souvenez-vous également que le Procureur vous a demandé si vous
25 aviez contacté des politiciens albanais, par exemple, et vous avez répondu
26 à cela que cela ne relevait pas de vos attributions, que vous ne l'aviez
27 donc pas fait. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Monsieur Stojkov, si un général de la police, par exemple, qui aurait
2 été sous-secrétaire du ministère chargé de la police en uniforme avait
3 contacté l'OSCE, l'OTAN ou des politiciens albanais, cela veut dire qu'il
4 était en mesure de les contacter, il occupait un poste qui lui permettait
5 de les contacter. Ce n'était pas un simple inspecteur comme vous ? Il était
6 mieux placé que vous pour le faire ?
7 R. Je sais qu'au vu du poste que j'occupais compte tenu de mes
8 attributions, je n'étais pas habilité à établir de tels contacts. Il faut
9 avoir l'autorisation nécessaire pour avoir de tels contacts. Mais je ne
10 peux pas vous dire quel serait alors le grade ou l'échelon de cette
11 personne au sein du ministère. Je ne sais pas.
12 Q. Mais si quelqu'un à cette fonction l'avait fait, quel serait votre avis
13 ?
14 R. Si les intérêts du ministère l'exigent ou si les intérêts de l'Etat le
15 commande, c'est-à-dire la République de Macédoine, je n'aurais rien contre
16 cela.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'appelle l'attention de la Chambre sur la
18 déposition du général Risto Galevski aux pages 3 370 et 3 371 du compte
19 rendu d'audience.
20 Q. Vous souvenez-vous qu'hier le Procureur vous a posé des questions au
21 sujet de votre expérience professionnelle et de la manière dont vous
22 exerciez vos fonctions ? Vous lui avez répondu de façon détaillée en disant
23 que plusieurs fois vous aviez été félicité pour votre travail. Vous en
24 souvenez-vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Dites-moi, je vous prie, compte tenu de votre expérience
27 professionnelle et de la manière dont vous travailliez, vos supérieurs
28 pouvaient-ils compter sur vous et sur le travail qui vous était confié ?
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1 R. Je suis sûr qu'ils se sont appuyés sur mon travail et sur le travail du
2 groupe en général, car les membres du groupe avaient été nommés. Ils
3 connaissaient notre parcours et je pense qu'ils avaient confiance en nous
4 et qu'ils s'appuyaient sur ce que nous faisions.
5 Q. Merci. Hier, le Procureur vous a demandé comment vous compreniez la Loi
6 d'amnistie. Vous avez répondu que vous n'étiez pas juriste de formation,
7 mais que vous saviez que la Loi d'amnistie était entrée en vigueur. Vous en
8 souvenez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Saviez-vous que certains actes n'étaient pas englobés par la Loi
11 d'amnistie ? Quelles instances étaient chargées de décider si tel ou tel
12 acte tombait sous le coup de la Loi d'amnistie ?
13 R. Je ne peux pas dire avec certitude que je sais que certains actes
14 n'étaient pas couverts par la Loi d'amnistie, mais c'est ce qu'a décidé le
15 parquet et les tribunaux de la République de Macédoine. Enfin, en tout cas,
16 je pense que c'est à eux qu'il incombe de décider si un acte peut être
17 exempté de cette décision ou pas.
18 Q. Monsieur Stojkov, veuillez vous pencher sur le classeur qui vous était
19 remis par l'Accusation, et vous intéresser notamment au document figurant à
20 l'intercalaire 21. Il s'agit du document 65 ter 1D594. Il s'agit du
21 document qui se trouve à l'intercalaire 21.
22 Est-ce que vous avez le document ?
23 R. Oui, je le vois à l'écran.
24 Q. Vous pouvez le trouver à l'intercalaire 21. Vous avez d'abord le
25 document en anglais, ensuite en macédonien.
26 R. Oui, je l'ai trouvé.
27 Q. Vous voyez que c'est le département analytique et chargé de la
28 recherche qui envoie le document au sous-secrétaire, M. Spasen Sofevski,
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1 une demande d'envoyer un rapport.
2 R. Oui.
3 Q. Ce M. Spasen Sofevski était en réalité le sous-secrétaire de la police
4 criminelle, police judiciaire, et il était dans la hiérarchie, votre
5 supérieur hiérarchique, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est cela.
7 Q. Etant donné que vous nous avez dit qu'en début de l'année 2002, on vous
8 a confié une tâche selon laquelle vous deviez enquêter sur l'affaire
9 Ljuboten, mais vous ne saviez pas exactement à quel moment. Comme vous nous
10 l'avez dit, ceci aurait pu avoir été en février ou en mars, mais tout du
11 moins c'était en début de 2002, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Je vous demanderais, Monsieur, de nous pencher d'abord sur le premier
14 paragraphe dans lequel on dit que : "Le ministère de la Justice, avec des
15 communications écrites du 14 février 2002," que ce document avait été
16 envoyé "au ministère de l'Intérieur, M. Ljube Boskoski, et on demande le
17 ministre d'envoyer l'information en question et la lettre de M. Andrew
18 Cayley, le procureur, lettre du 30 janvier 2002 envoyée au gouvernement de
19 la République de Macédoine."
20 Monsieur Stojkov, à la lumière de ce premier paragraphe, est-ce que vous
21 pourriez nous dire de quelle façon vous interprétez ce paragraphe ? Quelles
22 sont vos conclusions ? Est-ce que c'est le ministre qui a reçu cette
23 demande, est-ce lui la personne qui a envoyé la lettre à ses supérieurs ?
24 Est-ce que j'ai bien compris ?
25 R. C'est une demande ou une lettre dans laquelle on demande que certains
26 documents ou certains rapports soient envoyés par le biais du ministère de
27 la Justice, en passant par le secteur analytique et par le biais du sous-
28 secrétaire, et que ce document devrait être envoyé au ministre qui était M.
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1 Ljube Boskoski à l'époque.
2 Q. Dans ce paragraphe, vous pouvez voir que cette demande était liée à
3 deux événements; Ljuboten et Neprosteno. Est-ce que vous voyez cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Au dernier paragraphe, on peut lire : "Pourriez-vous, je vous prie,
6 envoyer cette lettre, ces documents au secteur le plus rapidement possible
7 afin de pouvoir répondre aux demandes suivantes :
8 "Des copies, des dossiers policiers, s'ils sont complets, concernant
9 l'enquête menée dans le village de Neprosteno; et si les documents ne sont
10 pas complets, à ce moment-là un rapport détaillé sur la situation
11 concernant l'enquête, y compris les exemplaires de déclarations de témoins,
12 si ces derniers existent.
13 "Envoyez des rapports sur la situation actuelle concernant l'enquête
14 policière relative aux événements du village de Ljuboten (si une telle
15 enquête a été menée), en accompagnement des déclarations de témoins, si ces
16 déclarations existent.
17 "Copies de tous rapports officiels ou documents qui ont trait aux
18 événements dans les villages de Neprosteno et Ljuboten, ou qui sont en
19 référence avec l'enquête susmentionnée."
20 Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît, si ce document parle du fait qu'il
21 faut recueillir des documents ?
22 M. DOBBYN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Dobbyn.
24 M. DOBBYN : [interprétation] Je retire mon objection, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
27 Veuillez procéder.
28 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Stojkov, en répondant aux questions qui vous ont été posées,
2 vous souvenez-vous avoir dit que votre groupe de travail n'avait pas pour
3 tâche de remplacer les organes compétents, n'est-ce pas ? Vous souvenez-
4 vous d'avoir dit cela ?
5 R. Oui. Tout à fait, je me souviens bien de ceci.
6 Q. Vous souvenez-vous également que, lorsque le Procureur vous a posé une
7 question quant à la façon dont vous travailliez, vous avez dit qu'il y
8 avait une certaine méthodologie dans votre travail, n'est-ce pas ? Vous
9 avez dit cela à plusieurs reprises.
10 R. Oui, ce n'était pas à nous de remplacer les postes de police et les OVR
11 qui étaient actifs sur un territoire donné. Notre travail avait ses
12 objectifs propres, mais je crois que si nous pouvions recueillir des
13 déclarations de témoins ou si nous obtenions des informations qui
14 pourraient nous permettre de soupçonner qu'un crime a été commis, à ce
15 moment-là nous informions le secteur et le département analytique, et eux,
16 par la suite, envoyaient les documents au département de l'intérieur, au
17 OVR, et c'est eux qui envoyaient les documents au bureau du procureur
18 public, et ces derniers rédigeaient un acte d'accusation.
19 Q. Vous souvenez-vous également, Monsieur Stojkov, qu'aujourd'hui même le
20 Procureur a repris l'exemple que vous avez donné sur le village Aracinovo
21 pour lequel vous avez dit qu'un vol a eu lieu, en fait qu'il y a eu vol de
22 biens albanais et qu'un policier macédonien avait été soupçonné comme étant
23 l'auteur de ceci. Vous rappelez-vous de cela ?
24 R. C'étaient les membres des réservistes en fait de la police, non pas des
25 policiers d'active.
26 Q. D'accord. Et le Procureur vous a également demandé si ce genre de vol
27 aurait pu être considéré comme étant un crime de guerre. Vous souvenez-vous
28 de cela ?
Page 9060
1 R. Oui.
2 Q. Monsieur Stojkov, savez-vous qu'une évaluation juridique et une
3 appréciation d'un événement -- d'abord, je vais reprendre ma question. Est-
4 ce que vous savez qui fait une évaluation, qui est l'organe compétent
5 chargé de faire une évaluation d'un événement ?
6 R. La police peut donner la base et peut interpréter un acte criminel
7 commis, mais c'est le procureur qui rédige l'acte d'accusation, qui trouve
8 l'article dans la législation selon laquelle on peut trouver une personne
9 coupable.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Dans le document que vous voyez à la page
11 81, article 404, la version en macédonien comporte le numéro ERN 26927, et
12 en anglais, vous avez le numéro ERN 005544. Et je souhaiterais appeler
13 votre attention sur l'article 404.
14 Q. Vous reconnaissez sans doute la première page du code pénal de la
15 République de Macédoine.
16 R. Oui.
17 Q. Alors, en lisant l'article 404, nous pouvons voir qu'on décrit une
18 série de crimes commis à l'encontre de la population civile, et dans le
19 premier paragraphe, au paragraphe 1, on parle des cas en temps de guerre ou
20 occupation. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ce qui est
21 décrit au paragraphe 1 de l'article 404 ?
22 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
23 Q. Prenons maintenant la ligne 7 à partir du bas. Je vais maintenant vous
24 donner lecture de ce passage pour décrire quels sont les actes qui peuvent
25 être considérés ou pris pour des crimes de guerre à l'encontre de la
26 population civile. Alors, on parle de pillage, pillage de biens appartenant
27 à la population, destruction illicite ou appropriation de biens non
28 justifiée par des besoins militaires.
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1 Monsieur Stojkov, dites-moi, maintenant est-ce que vous êtes d'accord avec
2 moi pour dire qu'en application de cet article, on peut voir une
3 description de plusieurs types de vols et de pillages, tels que décrits
4 dans cet article ?
5 R. Oui.
6 Q. Et on peut également voir la description de ce qui est considéré comme
7 étant un vol et ce qui ne l'est pas, et ce sont les organes des autorités
8 compétentes qui décident de ceci, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Ce sont les organes tels les tribunaux qui décident de ceci.
10 Q. Très bien. J'aimerais maintenant vous demander -- ou plutôt non, je
11 vais reformuler ma question. Vous avez dit que vous vous rendiez toujours
12 au poste de police ou à l'organe de l'intérieur à l'endroit ou l'acte en
13 question a été rapporté pour prendre des documents dont vous avez besoin
14 pour votre travail, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur un autre document.
17 C'est le document qui se trouve à l'intercalaire 5, c'est le document P565.
18 Le document est placé sous pli scellé, et à la page 006-7661 - je parle
19 maintenant du numéro ERN, bien sûr. Voilà, c'est la version anglaise, et le
20 numéro 006-762 -- donc, je répète 006-7652 et 006-7673. C'est à la page 7
21 du document composé de 11 pages.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Voilà. Merci. C'est en anglais, mais il
23 faut afficher la version en macédonien. Merci.
24 Q. Monsieur Stojkov, vous avez déjà vu ce document, n'est-ce pas, lorsque
25 le Procureur vous l'a montré préalablement, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est tout à fait exact.
27 Q. Dans la partie supérieure du document, on peut lire qu'il s'agit d'un
28 document émanant du ministère de l'Intérieur de Tetovo, n'est-ce pas ?
Page 9062
1 R. Oui.
2 Q. C'est un dossier relatif à une personne qui a été blessée et qui l'a
3 emmené avec elle, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et à la fin de ce document, on peut voir en annexe un document que la
6 personne blessée a annexé pour soutenir sa plainte, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est cela.
8 Q. Maintenant, j'aimerais vous demander de vous pencher sur le numéro 006-
9 7651. C'est la version en macédonien, et en anglais la page sera 006-7658.
10 Vous nous avez dit également que ce document a également été rédigé
11 par les organes de l'intérieur de Tetovo, par les autorités de Tetovo,
12 n'est-ce pas ? Ça émane d'eux.
13 R. Oui, c'est tout à fait exact.
14 Q. Avant que la personne blessée ne soit blessée - et c'était en date du 6
15 juillet 2001 - est-ce que c'est bien ce que l'on peut lire dans cette note
16 officielle ?
17 R. Oui, effectivement. On parle du 6 et du 7 juillet 2001.
18 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, lorsque vous avez expliqué au
19 Procureur et à moi-même la méthodologie de travail : vous dites que vous
20 vous rendiez au poste de police et vous preniez les documents que vous
21 trouviez au poste de police, n'est-ce pas ?
22 R. C'est tout à fait juste.
23 Q. Et au poste de police, dans ce poste de police-ci en particulier, vous
24 aviez trouvé ce rapport et des activités que le poste de police avait
25 entreprises, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez également expliqué votre méthodologie de travail et vous avez
28 expliqué que vous aviez tenté de parler à la personne blessée ou aux
Page 9063
1 membres de sa famille, et lorsque vous avez été en mesure de lui parler sur
2 une base volontaire, vous leur avez parlé de façon officielle et vous avez
3 rédigé un rapport à cet effet, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'était notre façon de procéder.
5 Q. Mais alors, dites-moi maintenant, Monsieur, quelle était la procédure
6 de Ljuboten ?
7 Vous avez dit au Procureur que vous vous rendiez au poste de police
8 de Mirkovci et que vous vous étiez également rendu au poste de police de
9 Cair, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une différence entre ce
12 poste de police-là et lorsque vous vous êtes rendus à Tetovo au ministère
13 de l'Intérieur ?
14 R. Il n'y a absolument aucune différence. C'était la façon dont nous
15 travaillions. Nous commencions toujours notre enquête avec les postes de
16 police.
17 Q. Et lorsque vous êtes arrivés au poste de police de Cair, vous avez
18 demandé de consulter les documents, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Nous avions demandé de consulter les documents relatifs aux
20 événements qui s'étaient déroulés dans le village de Ljuboten quelques
21 jours après l'événement.
22 Q. Y avait-il une différence dans votre façon de travailler là
23 comparativement à la fois précédente où vous êtes allés à Tetovo et lorsque
24 vous avez demandé de voir les autres documents ?
25 R. Non. La méthodologie était absolument identique dans les deux cas.
26 Q. En réponse aux questions qui vous ont été posées, vous avez dit que
27 vous avez réussi à obtenir des informations sur certaines personnes qui
28 auraient pu être des personnes blessées elles-mêmes, d'abord par vos
Page 9064
1 collègues, ensuite par des tentatives personnelles de votre part de parler
2 à ces personnes blessées.
3 R. Oui. Et cela s'inscrit dans le cadre de la procédure que nous suivons.
4 Q. Donc est-ce que cela est différent de la façon dont vous avez procédé à
5 Tetovo, lorsque vous avez appris quels avaient été les événements qui sont
6 décrits dans ce document ou dans ce dossier, dans ce dossier numéro 565 ?
7 Est-ce que vous avez essayé, là également, de prendre contact avec la
8 partie ou les parties lésées ?
9 R. Oui, oui, c'est la même chose.
10 Q. Donc la seule différence -- ou plutôt, est-ce que vous avez trouvé les
11 parties lésées là-bas et est-ce que vous les avez trouvées à Ljuboten ?
12 R. Comme je vous l'ai dit, à Ljuboten nous n'avons pas été en mesure de
13 prendre contact avec les personnes qui se seraient présentées comme parties
14 lésées ou avec les membres de leur famille proche.
15 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner le document de
16 l'intercalaire 11 - et pour vous rafraîchir la mémoire, je vous dirais
17 qu'il s'agit d'un document qui vous a également été montré par le Procureur
18 - il s'agit de la pièce P569 et la première page pour la version anglaise a
19 la cote N006-781. Il s'agit en fait de photographies. Puis, nous avons la
20 page 006-7881. Il s'agit de la première page de ce document en macédonien.
21 Est-ce que vous l'avez trouvé, ce document ?
22 R. Oui, oui, j'ai les documents qui sont affichés devant moi.
23 Q. Si vous vous en souvenez, vous avez examiné un certain nombre de
24 photographies qui viennent de ce jeu de photographie; c'est le Procureur
25 qui vous les a montrées ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Et vous avez observé que la personne qui était sur la photographie, qui
28 était la personne qui fournissait les renseignements, était en fait
Page 9065
1 albanaise; c'est exact ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Vous êtes un inspecteur qui a de nombreuses années d'expérience et vous
4 faisiez partie également du groupe de travail. Alors, est-ce que vous
5 pourriez me dire s'il est important de mener à bien une enquête sur les
6 lieux et de collecter des photographies à propos des incidents qui se sont
7 déroulés ?
8 R. C'est très important. Immédiatement après un crime, il est extrêmement
9 important d'organiser une enquête sur les lieux de l'incident. Il y a des
10 dossiers qui sont faits, des photographies qui sont préparées, des éléments
11 de preuve qui sont repérés - et ça, c'est l'une des règles de base d'une
12 enquête qui permet à l'enquête de progresser - parce que sans enquête sur
13 les lieux de l'événement, nous ne pouvons pas véritablement répertorier ou
14 consigner les éléments relatifs à cet événement.
15 Q. Mais est-ce que vous conviendrez avec moi que cette enquête sur les
16 lieux, ainsi les photographies et documents de ce dossier, ont été compilés
17 par les autorités compétentes du ministère de l'Intérieur, qui doivent, de
18 par la loi, agir de la sorte et identifier les auteurs d'un crime et
19 élucider les crimes ?
20 R. Comme je vous l'ai déjà dit, le poste de police ou l'OVR qui se trouve
21 sur le territoire où s'est produit le crime est responsable de prendre
22 toutes les mesures pour mener à bien une enquête ou doit prendre des
23 mesures qui sont stipulées par la loi pour élucider le crime en question.
24 Q. Vous nous l'avez déjà expliqué ceci. Alors, est-ce que j'ai bien
25 compris ce que vous avez dit, à savoir que vous, vous n'avez pas été en
26 mesure de faire le travail de ces organes, et votre mandat non plus ne
27 consistait pas à être l'enquêteur qui aurait mené à bien l'enquête sur tous
28 les événements ?
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1 R. Nous n'avons pas pu remplacer le travail effectué par le poste de
2 police ou par l'OVR, car il s'agit de tâches bien précises qui sont régies
3 par le droit, par la loi, et qui sont des tâches ou un travail qui doit
4 être effectué par le poste de police ou par l'OVR.
5 Q. Si je devais comparer ceci aux efforts que vous avez faits pour essayer
6 de comprendre ce qui s'était passé à Ljuboten ou dans les environs de
7 Ljuboten, est-ce que vous pouvez me dire si, en consultant les documents du
8 poste de police de Cair ou du poste de police de Mirkovci, est-ce que vous
9 avez eu la possibilité de trouver des documents relatifs à l'enquête menée
10 à bien sur les lieux, ainsi que les jeux de photographies et tous les
11 éléments nécessaires qui permettent de répertorier et d'archiver un
12 incident ?
13 R. Mais nous, nous n'avons rien trouvé.
14 Q. Est-ce que vous avez trouvé des documents qui auraient montré, par
15 exemple, que des tentatives ont été faites pour entrer dans le village, par
16 exemple ?
17 R. Oui. C'est ce que le chef Krstevski m'avait dit à l'époque lorsque nous
18 en avons parlé. Puis par la suite, j'ai trouvé ce renseignement dans une
19 note officielle. Je ne me souviens pas maintenant, mais il est indiqué qu'à
20 deux reprises, des équipes d'enquête qui devaient enquêter sur le terrain
21 ont été formées avec des équipes médicales. Il y avait de toute façon un
22 procureur ou un représentant du parquet et un juge, ainsi que d'autres
23 collègues du ministère de l'Intérieur qui devaient mener à bien ces
24 enquêtes sur le terrain dans le village.
25 Q. Mais si nous devions comparer cela au cas précédent, le fait qu'il n'y
26 ait pas eu d'enquête sur le terrain, comment est-ce que -- ou dans quelle
27 mesure est-ce que cela -- ou plutôt, le fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête
28 sur le terrain, dans quelle mesure est-ce que cela vous a influencé pour
Page 9067
1 essayer de découvrir la
2 vérité ? Est-ce que cela aurait pu vous aider, une enquête sur le terrain ?
3 R. Premièrement, personne n'est venu présenter de plainte. Deuxièmement,
4 si une enquête sur le terrain avait été effectuée, il y aurait eu les
5 équipes d'enquête avec des inspecteurs du SVR de Skopje et de l'OVR de Cair
6 et des représentants des autres organes responsables qui se seraient rendus
7 sur le terrain qui auraient pu tout répertorié, donc il aurait été beaucoup
8 plus probable que l'enquête aboutisse et se termine.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit en réponse à une
10 question posée par le Procureur, vous avez dit que vous aviez espéré que
11 les résultats des exhumations et des autopsies vous fourniraient autant de
12 renseignements qui vous auraient permis de terminer votre enquête. Vous
13 vous souvenez d'avoir dit cela ?
14 R. Oui. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'enquête menée sur
15 le terrain immédiatement après les événements à Ljuboten. Nous, ce à quoi
16 nous attendions, premièrement, c'est qu'en tant que membres du groupe de
17 travail, nous espérions pouvoir être présents aux exhumations, mais on ne
18 nous a pas autorisés à être présents. Par la suite, nous nous attendions à
19 obtenir les résultats des exhumations, les résultats obtenus par l'institut
20 médico-légal, ce qui nous aurait donné des données officielles qui nous
21 auraient permis de prendre d'autres mesures.
22 Q. J'aimerais vous poser une autre question. En tant qu'inspecteur ayant
23 acquis beaucoup d'expérience, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle
24 mesure une autopsie peut permettre à la police de déterminer la cause du
25 décès et de déterminer de quelle façon la personne est décédée, et donc
26 d'élucider la question, est-ce qu'il s'agit en fait d'un assassinat, d'un
27 meurtre, d'un suicide, donc de déterminer la cause du décès. Est-ce qu'une
28 autopsie peut permettre à un inspecteur de dégager des conclusions à ce
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1 sujet ?
2 R. Comme je vous l'ai dit, pendant une certaine période j'ai travaillé en
3 tant qu'adjoint auprès d'un collègue qui travaillait au sein de l'unité des
4 homicides, alors j'ai vu comment le travail était effectué là-bas et j'ai
5 vu que les autopsies et les rapports de la médecine légale sont très
6 utiles. Ils permettent de jeter une certaine lumière sur un crime lorsqu'il
7 y a eu décès, quelle que soit la façon dont le décès est arrivé, parce
8 qu'on sait, par exemple, quelle est l'heure du décès, la cause du décès, la
9 façon dont la personne est décédée. Je pense que ce sont autant
10 d'informations utiles.
11 Q. Je vous remercie, Monsieur Stojkov.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions
13 supplémentaires.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Residovic.
15 Vous serez certainement heureux, Monsieur Stojkov, d'entendre que
16 vous êtes arrivé au terme de votre déposition. La Chambre vous remercie
17 d'être venu ici à La Haye et vous pouvez maintenant reprendre le fil de vos
18 activités et rentrer chez vous.
19 Mme l'Huissière va vous escorter hors du prétoire.
20 Je vous remercie.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
22 vous remercie de m'avoir donné la possibilité de venir ici au Tribunal et
23 d'avoir ainsi partagé mon expérience ou mon vécu pour cette période.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un peu plus tôt cet après-midi, la
26 Chambre a reçu une information à propos du témoin suivant. Il a été dit que
27 ce témoin avait de gros problèmes médicaux en dépit du fait qu'il était
28 suivi médicalement et qu'il devait aller se reposer. Donc nous n'allons de
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1 toute façon pas poursuivre maintenant, et nous étions de toute façon
2 arrivés quasiment à la fin de cette audience.
3 L'expérience de ces deux derniers jours me permet de dire, au vu des
4 problèmes qui ont été indiqués à propos du témoin suivant, que si nous
5 siégeons pendant deux séances d'une heure et demie chacune demain et
6 vendredi, j'espère que cela pourra permettre au témoin de pouvoir déposer
7 pendant trois heures par jour. Il se peut d'ailleurs que même ce régime ne
8 soit trop lourd pour lui, mais nous allons essayer de siéger comme cela.
9 S'il n'y a pas d'autres questions -- Monsieur Saxon.
10 M. SAXON : [interprétation] J'ai reçu des instructions très, très strictes
11 de la part de notre commis aux audiences, qui demande que les informations
12 suivantes soient consignées. Nous allons remplacer un projet de traduction
13 anglais de la pièce P00063 par une traduction définitive, et nous allons
14 également avoir une traduction supplémentaire pour la pièce P00533. On m'a
15 demandé de faire en sorte que cela soit consigné.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
17 Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain à
18 14 heures 15.
19 --- L'audience est levée à 18 heures 25 et reprendra le jeudi
20 7 février 2008, à 14 heures 15.
21
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