Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 28 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez quelque

6 chose à soulever.

7 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 Très brièvement, hier soir Me Residovic a indiqué à l'Accusation que le

9 témoin Popovski, qui est le témoin qui va venir après le témoin que nous

10 allons entendre maintenant, est arrivé à La Haye avec plusieurs documents

11 que la Défense a vus pour la première fois hier après-midi. Ce sont des

12 documents qui pourraient peut-être être utilisés pendant l'interrogatoire

13 principal du témoin, bien que cela ne soit pas encore sûr.

14 Toutefois, ces documents ont quand même été envoyés à l'Accusation hier

15 soir seulement en version macédonienne et avec l'alphabet cyrillique. Donc

16 manifestement, l'Accusation n'a pas été en mesure d'analyser tous ces

17 documents avec beaucoup de soin.

18 Ceci étant dit, nous souhaitons vous proposer d'aller de l'avant pour ce

19 qui est de ce contre-interrogatoire. Nous allons faire de notre mieux pour

20 pouvoir terminer les deux contre-interrogatoires. S'il semble qu'il y ait

21 des questions qui émanent de l'un ou de ces documents et qui sont tels

22 qu'il faudrait procéder à une analyse plus approfondie, nous pourrions

23 demander que le témoin Popovski soit gardé ici jusqu'à lundi. Mais comme je

24 l'ai déjà dit, j'espère que cela ne se produira pas.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

26 Je souhaiterais donc le premier des deux témoins entre dans le prétoire.

27 Souhaitez-vous intervenir, Maître Residovic ?

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour

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1 confirmer que ce que vient de vous dire mon confrère, M. Saxon, est tout à

2 fait exact. Hier nous avons reçu ces documents. Pour la première fois nous

3 les avons transmis au Procureur. Nous ne pensons pas qu'il y ait de

4 modifications importantes. Toutefois, le témoin a indiqué qu'il y avait une

5 erreur pour ce qui était de sa déclaration, c'est pour cela qu'il a apporté

6 ces documents qui corroborent ceci, cette constatation.

7 La Défense pense que si l'Accusation estime qu'elle a besoin d'un temps

8 supplémentaire pour le contre-interrogatoire, nous n'allons pas nous y

9 opposer. Et si la Chambre de première instance siège vendredi, cela

10 pourrait être fait vendredi; sinon, nous espérons pouvoir terminer avec les

11 dépositions de ces deux témoins lundi. Comme je vous l'ai déjà dit, nous

12 pensons que nous pourrons d'ici lundi terminer les interrogatoires et

13 contre-interrogatoires de ces deux témoins.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

16 Auriez-vous l'amabilité de prononcer la déclaration solennelle qui se

17 trouve sur le carton qui vous est présenté maintenant.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

20 LE TÉMOIN: KRISTO ZDRAVKOVSKI [Assermenté]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

23 place.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, outre le versement

26 de la fiche relative au témoin et le versement de la déclaration du témoin,

27 souhaitez-vous ajouter quelque chose ou poser quelques questions au témoin

28 ?

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 Je souhaiterais qu'un jeu de documents soit distribué, compte tenu du fait

3 que les questions soulevées vont avoir trait à sa déclaration au titre de

4 l'article 92 bis.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, je pense que vous

7 aurez compris clairement que la Chambre de première instance ne s'attend

8 pas à ce que vous posiez des questions dans le cadre d'un interrogatoire

9 principal à cause de la déclaration. S'il y a des modifications à apporter

10 à la déclaration, vous pouvez le faire brièvement; sinon, vous n'allez pas

11 poser de questions dans le cadre d'un interrogatoire principal à ce témoin.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ceci est tout à fait clair pour moi, et je

13 vais poser des questions au témoin seulement à propos des documents

14 relatifs à la déclaration, et la Chambre a suggéré le versement au dossier

15 de ces documents qui portent sur cette déclaration.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

17 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zdravkovski. Est-ce que vous

19 pourriez nous donner, nous décliner votre identité, votre lieu, votre date

20 de naissance ?

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui. Ce n'est pas la peine. Vous

22 voyez, tout cela, en fait, fait déjà partie de la déclaration, la

23 déclaration qui va être versée au dossier, qui fait partie du dossier.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Très bien.

25 Si je m'en tiens donc à l'article 92 bis, je souhaiterais demander que la

26 pièce 1D124 de la liste 65 ter soit présentée au témoin. Elle se trouve à

27 l'intercalaire premier du jeu de documents. Il s'agit de la pièce 1D1248,

28 donc à l'intercalaire premier.

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1 Q. Monsieur Zdravkovski, vous a-t-on jamais demandé de fournir une

2 déclaration - et lorsque je pose cette question, j'entends la Défense de M.

3 Boskoski ?

4 R. Oui.

5 Q. Dites-moi, est-ce que votre déclaration a ensuite été vérifiée par des

6 fonctionnaires du Tribunal ?

7 R. Oui, en janvier de cette année.

8 Q. Je vous demanderais de bien vouloir examiner la page 1D9953. Pour la

9 version anglaise, il s'agit de la page 1D9955.

10 Monsieur Zdravkovski, est-ce qu'il s'agit de la déclaration que vous avez

11 présentée à la Défense, déclaration qui fut par la suite vérifiée par les

12 membres du greffe ?

13 R. Oui, il s'agit bien de la déclaration.

14 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner l'autre page de votre

15 déclaration qui correspond en version macédonienne à la cote 1D9954. Est-ce

16 qu'il s'agit de votre signature, Monsieur Zdravkovski ?

17 R. Oui, il s'agit de ma signature.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

19 versement au dossier de cette pièce.

20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est un document qui porte déjà la cote

22 D125 enregistré aux fins d'identification. Comme nous l'avons suggéré,

23 étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui va être utilisée pour le

24 contre-interrogatoire, cette déclaration de la liste 65 ter se verra

25 attribuer la cote D125 pour éviter qu'il y ait confusion lorsque le compte

26 rendu d'audience sera analysé.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Cette déclaration

28 enregistrée aux fins d'identification va maintenant devenir une pièce du

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1 dossier portant la même cote et la copie qui a été signée et certifiée sera

2 utilisée pour remplacer l'exemplaire utilisé et enregistré aux fins

3 d'identification.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D125.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Zdravkovski, après que vous avez fourni cette déclaration,

8 est-ce que la Défense vous a demandé de présenter certains documents ?

9 R. Oui. J'ai reçu un appel de quelqu'un du ministère de l'Intérieur - je

10 pense qu'il s'agissait du secrétaire d'Etat - et cette personne m'a demandé

11 de présenter des exemplaires du rapport d'enquête criminelle, parce que

12 c'est ce qui avait été demandé par la Défense.

13 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le document qui se

14 trouve à l'intercalaire 3 de votre classeur.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D188 enregistrée

16 aux fins d'identification.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Page pour la version anglaise, 1D5348;

19 pour la version macédonienne, il s'agit de la page 1D5344.

20 Q. Monsieur Zdravkovski, est-ce que vous savez à quoi correspond ce

21 document ?

22 R. Ce document est une communication du ministère de l'Intérieur destinée

23 à la Défense. Il s'agit du nombre de rapports d'enquête criminelle avec

24 leurs numéros d'immatriculation. C'est ce qui a été présenté à Bitola, au

25 bureau du procureur général. Vous avez donc les noms et prénoms de ces

26 personnes, et ce sont des personnes contre lesquelles ces rapports

27 d'enquête criminelle ont été déposés. Il s'agit des événements qui se sont

28 déroulés à Bitola en 2001.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

2 témoin reconnaît la teneur de ce document, je souhaite demander le

3 versement au dossier de ce document.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D188, Monsieur le

6 Président.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Zdravkovski, j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre

9 le document qui se trouve à l'intercalaire 5.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter

11 1D1211.1.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous savez qui est Branko Ristevski ?

15 R. Il s'agit à l'heure actuelle du chef du SVR de Bitola, et il a été

16 nommé à ce poste après moi. C'est mon successeur à cette fonction.

17 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le document de

18 l'intercalaire 6.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la liste 65 ter

20 1D1211.2.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je la vois.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La page est la page 1D9693.

23 Q. Est-ce que vous avez trouvé ce document après l'intercalaire 6 ?

24 R. Oui.

25 Q. C'est la première page de ce document qui m'intéresse. Est-ce que vous

26 pourriez l'examiner.

27 R. Oui.

28 Q. Vous voyez qu'il est indiqué : "République de Macédoine, ministère de

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1 l'Intérieur, Bitola, secteur de l'intérieur, département de la police

2 judiciaire, section responsable de la criminalité générale ?"

3 R. Oui.

4 Q. Il y a un numéro ainsi que la date du 14 juin 2001, et le lieu Bitola.

5 Est-ce que vous savez à quoi correspond ce document ?

6 R. Il s'agit d'un exemplaire du rapport d'enquête criminelle du 14 juin

7 2001. C'est un rapport qui avait été déposé par le SVR de Bitola, donc

8 c'est un rapport destiné au bureau du procureur général de Bitola. Il

9 s'agit d'un total de 44 personnes qui sont visées par ce rapport. Ce sont

10 des auteurs de délits et infractions criminelles et ce sont des crimes et

11 délits qui ont été commis le 30 avril 2001, ainsi que le 1er mai 2001.

12 Q. Merci. Monsieur Zdravkovski, nous vous avions mis en garde, et nous

13 vous avions demandé d'attendre la fin de l'interprétation, ce qui signifie

14 que vous devez attendre la fin de l'interprétation de mes questions. Mais

15 ceci étant dit, vous pouvez parler plus librement. Ce n'est pas la peine de

16 marquer autant de temps d'arrêt, parce que vos réponses sont interprétées.

17 Donc si je vous ai bien compris, il s'agit d'un rapport d'enquête

18 criminelle que votre secteur a adressé à l'encontre de 44 personnes et il

19 s'agit d'événements qui se sont déroulés au début du mois de mai ou, plus

20 précisément, qui se sont déroulés le 30 avril 2001 et le 1er mai 2001; est-

21 ce exact ?

22 R. Oui, et je pense qu'il y a également un événement qui se déroulait

23 pendant la nuit du 1er ou 2 mai.

24 Q. Je vous demande de bien vouloir maintenant examiner le document de

25 l'intercalaire 7.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter

27 1D1211.3.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspond ce document ?

3 R. Il s'agit d'un rapport d'enquête criminelle qui a été déposé le 19, ou

4 qui était versé le 19 décembre 2001 par le SVR de Bitola. C'est un rapport

5 qui est destiné au bureau du procureur général de Bitola et c'est un

6 rapport qui est dressé à l'encontre d'auteurs d'actes criminels. Il s'agit

7 des événements du 6 juin, ainsi que du 7 juin 2001. Je pense qu'il y a eu

8 également un événement qui a eu lieu du 7 au 8. En tout, il s'agit d'un

9 total de 58 personnes.

10 Q. Monsieur Zdravkovski, au moment où ces rapports d'enquête ont été

11 versés, quelle était votre fonction au sein du secteur des affaires

12 intérieures de Bitola ?

13 R. J'étais le chef du SVR de Bitola.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

15 les Juges, étant donné que le témoin a identifié ou reconnu ce document, je

16 souhaiterais demander le versement au dossier du document 1D1211.1,

17 1D1211.2, ainsi que le document 1D1211.3 qui sont tous des documents de la

18 liste 65 ter.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces documents seront versés au

20 dossier.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1211.1 deviendra le

22 document 1D318; le document 1D1211.2 deviendra le document 1D319; et le

23 document 1D1211.3 deviendra le document 1D320, Monsieur le Président.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Zdravkovski, veuillez prendre le document de l'intercalaire 8.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D1239.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. Après avoir fait votre déclaration à la Défense, déclaration que nous

2 avons d'ailleurs vue, vous a-t-on demandé de fournir des renseignements à

3 propos du sort qui a été réservé à ces rapports d'enquête criminelle ?

4 R. Oui. Un représentant du ministère de l'Intérieur de Skopje me l'a

5 demandé. Je pense que le secrétaire d'Etat ou l'un de ses collaborateurs me

6 l'avait demandé et ils m'ont demandé ce qu'il était advenu de ces rapports

7 d'enquête criminelle présentés aux organes judiciaires.

8 Q. Est-ce que vous avez fourni cette réponse ? Est-ce que vous avez appris

9 ce qu'il était advenu de vos rapports d'enquête criminelle ?

10 R. Afin de pouvoir vérifier cela, j'ai pris contact avec le bureau du

11 procureur général à Bitola et j'ai reçu de sa part une déclaration.

12 Q. Vous venez de -- ou plutôt, nous sommes en train d'examiner la

13 déclaration que vous avez reçue. Il s'agit de la pièce 65 ter 1D1239 du 15

14 mars. Est-ce qu'il s'agit de la déclaration dont vous parlez ?

15 R. Oui.

16 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir prendre le document de

17 l'intercalaire 9.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la liste 65 ter

19 1D1240.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé, le document.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 1D1922, pour le

22 prétoire électronique.

23 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document et de quoi s'agit-il ?

24 R. Je reconnais ce document. Il s'agit de l'autre déclaration d'exemption

25 de poursuite à propos du deuxième rapport d'enquête criminelle. Le document

26 précédent concernait le premier rapport d'enquête criminelle, et là il

27 s'agit d'une déclaration d'exemption de poursuite qui correspond à l'autre

28 rapport d'enquête criminelle.

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1 Q. Est-ce que vous savez pourquoi le procureur général n'a pas diligenté

2 de poursuite, n'a pas donné de suivi à ce sujet ?

3 R. Est-ce que je suis autorisé à faire une observation à ce sujet ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je vois ici, sa deuxième

6 déclaration, la déclaration que nous voyons maintenant a trait au premier

7 rapport d'enquête criminelle. Je vois d'après la date, alors que le

8 document précédent, lui, visait le deuxième rapport d'enquête criminelle

9 qui a été déposé plus tard. C'est une observation à propos de la

10 chronologie de ces documents, parce que hormis cela ils sont authentiques.

11 Il s'agit d'une déclaration d'exemption de poursuite de la part du

12 procureur général de Bitola. Cela était envoyé au tribunal de première

13 instance, au juge d'instruction du tribunal de première instance de Bitola,

14 puisqu'il faut savoir qu'à ce moment-là la procédure était en pleine phase

15 d'enquête.

16 Q. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi le procureur n'a pas donné de

17 suite à cette affaire ?

18 R. D'après ce qui est indiqué dans sa déclaration, et d'après ce qu'il m'a

19 indiqué lors de notre conversation, il y a eu exemption de poursuite du

20 fait de la mise en vigueur ou de l'entrée en vigueur de la Loi relative à

21 l'amnistie.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier du

23 document de la liste 65 ter 1D139 et 1D140.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1240 deviendra le

26 document 1D322, alors que le document 1D1239 deviendra le document 1D321.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Zdravkovski, est-ce que vous savez ce qu'a fait le juge

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1 d'instruction une fois qu'il y a eu exemption de poursuite ?

2 R. J'ai reçu cette réponse de la part du procureur à ce sujet et j'ai reçu

3 également un exemplaire du document du tribunal. Pour ce qui est du juge

4 d'instruction de Bitola, il s'agit de la première déclaration du procureur,

5 eu égard au premier rapport d'enquête criminelle, et pour ce qui est du

6 deuxième document, il s'agit d'une exemption de poursuite, relative au

7 deuxième rapport d'enquête criminelle, là je pense qu'il s'agit d'un total

8 de 102 personnes qui sont concernées.

9 Il y a deux décisions qui ont été adoptées, donc il s'agit de deux

10 décisions séparées qui visaient la fin de la procédure d'enquête du fait

11 des raisons que j'ai déjà énoncées, à savoir l'entrée en vigueur de la Loi

12 relative à l'amnistie. D'après ce que je peux voir, cela s'est passé le 18

13 mars 2002.

14 Q. J'aimerais que vous consultiez le document qui se trouve à

15 l'intercalaire 10.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter

17 1D1241.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] 1D9924 en version macédonienne.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous allons attendre qu'il soit affiché à

22 l'écran.

23 Q. Est-ce qu'il s'agit de la décision dont vous venez de parler ici devant

24 cette Chambre de première instance ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous auriez l'amabilité de consulter le document à

27 l'intercalaire 11.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter

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1 1D1242.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Attendons qu'il soit affiché. Il s'agit de

4 la pièce 1D9926 pour la page macédonienne.

5 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

6 R. Oui, je le reconnais. Il s'agit de la deuxième décision du tribunal de

7 première instance, du juge d'instruction du tribunal de première instance

8 de Bitola qui met fin aux poursuites engagées dans le cadre du deuxième

9 rapport d'enquête criminelle et qui porte sur les événements du mois de

10 juin 2001, et les raisons sont les mêmes. Il s'agit de l'entrée en vigueur

11 de cette Loi relative à l'amnistie. D'après ce que je vois, cette décision

12 a été adoptée le même jour, à savoir le 18 mars 2002.

13 Q. Monsieur Zdravkovski, compte tenu de cette Loi relative à l'amnistie,

14 qui prend la décision pour mettre fin à une procédure et à quelle phase

15 est-ce que cette décision ou est-ce que ces décisions ont été prises ?

16 R. La décision relative à la fin d'une procédure d'enquête conformément à

17 la Loi relative à l'amnistie peut être adoptée lors de différentes phases

18 de la procédure. Cela dépend de la phase où se trouve la procédure. S'il y

19 a déjà eu dépôt d'un rapport d'enquête criminelle par le SVR et que

20 l'affaire a été confiée au procureur général, le procureur peut mettre fin

21 à la procédure pendant cette phase et peut se faire évoquer la Loi relative

22 à l'amnistie.

23 Si la procédure est entre les mains du juge d'instruction, le juge

24 d'instruction peut mettre fin à cette enquête en adoptant une décision en

25 vertu de laquelle il invoque la Loi relative à l'amnistie. C'est ce qui a

26 été fait d'ailleurs en l'espèce. Bien entendu, il peut y avoir également

27 une requête de la part du procureur général. Si le procureur général

28 n'envisage pas l'exemption de la poursuite, si la procédure pénale a déjà

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1 commencé devant le tribunal, le tribunal peut alors avoir un verdict.

2 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant regarder le document de

3 l'intercalaire 12.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 1D1305.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 1D0303 pour la page

7 macédonienne, alors que la page anglaise correspond au numéro 1D0302. Vous

8 le voyez ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

11 Q. Dites-moi, étant donné qu'il s'agit de la décision de la cour d'appel

12 de Skopje, est-ce que l'on peut mettre fin à une procédure si cette

13 procédure se trouve à la phase d'appel ?

14 R. Oui. Comme je l'ai dit, cela peut se passer à n'importe quelle phase de

15 la procédure. Tout dépend du moment de la procédure où elle se trouve. Là

16 je vois qu'il s'agit du tribunal d'appel de Skopje. C'est le deuxième

17 tribunal d'appel de la République de Macédoine - et là je dirais qu'une

18 décision a été adoptée pour que soit mis fin à cette procédure. Cela peut

19 être fait en première instance, en appel, parce que la Loi relative à

20 l'amnistie est valable pour toutes les phases de la procédure.

21 Q. Merci.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais le

23 versement au dossier du document 1D1241, document de la liste 65 ter, ainsi

24 que du document 1D1242; et du document 1D1305. Ce document 1D1305 est

25 ajouté à la liste de pièces de la Défense, liste 65 ter.

26 J'aimerais juste poser une autre question à ce témoin.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous aurez pour les pièces, les cotes

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1 suivantes : 1D323, 1D324 et 1D325, respectueusement pour les documents

2 annoncés.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

4 Maître Residovic.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

6 Q. Monsieur Zdravkovski, au sujet des événements que vous nous avez

7 décrits dans votre déclaration auprès de la Défense et pour lesquels vous

8 avez parlé des rapports d'enquête criminelle que cette Chambre a reçu en

9 tant que pièce, dites-moi si la police du secteur des affaires intérieures

10 dont vous étiez responsable a, à un moment ou un autre pendant ces

11 événements, participé du côté des contestataires aux événements, a-t-il à

12 un moment ou un autre dépassé les pouvoirs qui étaient investis en elle et

13 a à aucun moment influencé la foule pour qu'elle commette des violations de

14 nature criminelle ?

15 R. Non. Ce serait ridicule.

16 Q. Mais si quelqu'un voulait faire valoir quelque chose de ce genre devant

17 cette Chambre, que diriez-vous de cela ?

18 R. Que c'est complètement faux.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte

20 rendu, je me réfère aux pages 2 967, 2 921, 2 971, 2 921, 2 922, et 2 941,

21 2 942, et 2 943, enfin 3 199, 3 234, 3 235, et pour conclure 3 248. En ce

22 qui concerne un autre témoin, il s'agit de 5 810, 5 825 et 5 916.

23 J'en ai terminé avec ce témoin, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Apostolski, avez-vous des

25 questions ?

26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Non,

27 je n'ai pas de questions pour ce témoin.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Monsieur Dobbyn.

2 Contre-interrogatoire par M. Dobbyn :

3 M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zdravkovski. Je m'appelle Gerard

5 Dobbyn. Je représente, en l'occurrence, le bureau du Procureur. Et je vais

6 prendre la suite des questions qui vous ont été posées par ma consoeur, Me

7 Residovic, vous poser quelques questions sur votre déclaration sur les

8 événements qui se sont passés à Bitola.

9 Alors, Monsieur Zdravkovski, comme vous l'avez expliqué, ces événements à

10 Bitola se sont déroulés à deux occasions distinctes, n'est-ce pas ?

11 R. En effet.

12 Q. La première de ces occasions était en mai, et la deuxième en juin de

13 l'année 2001, n'est-ce pas ?

14 R. Si vous voulez que je vous donne les dates exactes, je peux vous dire

15 que la première occasion a commencé dans la soirée du

16 30 avril 2001, après 20 heures, et que ces événements se sont poursuivis

17 pendant plusieurs heures. Ils ne se sont terminés que dans le courant de la

18 matinée du 1er mai 2001.

19 Q. Merci. Et --

20 R. Après, si vous permettez --

21 Q. En fait, pouvez-vous simplement nous confirmer que la deuxième occasion

22 s'est bel et bien passée en juin 2001 ? Ça suffira.

23 R. La deuxième émeute s'est produite le 6 juin dans la soirée, donc 6 juin

24 2001, et s'est terminée dans la matinée du 7. Et le

25 8 juin, la situation était à nouveau calme.

26 Q. Ce qui a résulté de ces émeutes, des dégâts importants et des

27 destructions à Bitola, n'est-ce pas ?

28 R. En résultat de ces émeutes, oui, des dégâts matériels, sur 122

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1 bâtiments - entreprises notamment - et maisons. Donc un certain nombre de

2 dégâts matériels. Mais en ce qui me concerne, je suis enchanté de pouvoir

3 dire qu'il n'y a pas eu de dégâts ayant affecté des personnes, pas de

4 décès.

5 Q. Pourriez-vous nous confirmer, Monsieur Zdravkovski, qu'à Bitola à ce

6 moment-là on peut qualifier la situation de perturbation de l'ordre légal

7 des choses ?

8 R. En effet, la loi et l'ordre ont été très gravement perturbés. C'est

9 comme cela que la chose est définie dans les réglementations mises en

10 oeuvre par le ministère de l'Intérieur, et c'est d'ailleurs pourquoi nous

11 considérions la situation comme très sérieuse dans le contexte du conflit

12 de la République de Macédoine en 2001. La première tâche que nous nous

13 étions fixée avec mes collègues était de faire en sorte que le conflit ne

14 se répande pas dans la zone dont j'étais responsable, parce que les

15 informations opérationnelles nous permettaient de penser que le risque de

16 cela était tout à fait réaliste.

17 Donc pour faire sûr que cela ne se produise pas, nous savions qu'il fallait

18 éviter qu'il y ait un seul décès. Notre expérience nous permettait de

19 penser qu'il suffit d'un seul décès, d'une seule personne directement

20 affectée, pour que les conséquences soient imprévisibles. C'est ce que nous

21 savions à partir de l'expérience de la Bosnie-Herzégovine, et c'est

22 pourquoi nous avons agi conformément à la Loi sur l'Intérieur conformément

23 à laquelle nous étions chargés de protéger les vies des citoyens, ainsi que

24 leur sécurité personnelle et leurs biens, et dans cet ordre. Nous

25 considérions que leurs vies étaient la priorité.

26 Q. Je vous remercie. J'apprécie beaucoup votre réponse, mais je désire que

27 vous preniez soin de répondre plus brièvement. Il y a un certain nombre de

28 points que vous pouvez avoir besoin d'expliquer, dans ce cas, faites-le,

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1 mais sinon, un simple oui ou non suffira. C'est à cela que je vous

2 demanderais de vous limiter.

3 Alors, après ces premiers événements du mois de mai, n'est-il pas vrai que

4 la ville de Bitola s'est vu imposer un couvre-feu ?

5 R. Après les événements du 1er mai 2001, moi-même, ainsi que le chef des

6 services de la sécurité d'Etat à Bitola, avons soumis une demande conjointe

7 visant à mettre en place un couvre-feu entraînant une restriction des

8 mouvements des citoyens, des déplacements des citoyens. Et en ce même jour,

9 le 2 mai, cette demande a été acceptée par le ministère de l'Intérieur. Si

10 je ne me trompe, c'était à ce moment-là, Dosta Dimovska qui était ministre

11 de l'Intérieur.

12 C'est donc ce que nous avons fait. Je m'excuse auprès de l'Accusation, mais

13 il faut que je sois précis.

14 Nous l'avons fait, parce que dans le contexte de ma réponse précédente,

15 nous estimions que c'était le meilleur moyen d'éviter des pertes -- un

16 développement du conflit dans d'autres régions de la Macédoine. Je pense

17 que vous serez d'accord avec moi que c'était là un objectif prioritaire, et

18 je pense que la Chambre elle-même ne pourrait en douter.

19 Q. Malgré ce couvre-feu, n'est-il pas exact que la police n'a pas été en

20 mesure d'empêcher un certain nombre de dégâts matériels à des bâtiments

21 notamment pendant la deuxième partie des émeutes, à savoir pendant le mois

22 de juin ?

23 R. Le couvre-feu, comme je l'ai dit, a été mis en place le

24 2 mai 2001, et ses conséquences ont été positives. Les jours suivants de

25 mai, il n'y a pas eu de nouvelles émeutes et le couvre-feu a été

26 généralement respecté par les habitants.

27 Le 20 mai 2001, la situation ayant été stabilisée, le couvre-feu a été

28 levé. Donc au moment où les deuxièmes émeutes se sont déclarées, au 6 juin,

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1 à Bitola il n'y avait plus de couvre-feu, mais le couvre-feu a été remis en

2 place immédiatement, dès que les événements se sont déclarés, donc à 20

3 heures.

4 Nous avions en effet l'expérience des premières émeutes qui nous disait que

5 le couvre-feu avait été une mesure très positive dans la soirée du 6 juin.

6 Donc j'ai immédiatement déposé une demande de mise en place d'un couvre-

7 feu. A ce moment-là, M. Boskoski était ministre et il a accepté ma demande

8 immédiatement. Donc dès 23 heures de cette même soirée, il a ordonné la

9 mise en place d'un couvre-feu qui est entré en vigueur immédiatement et

10 resté en vigueur jusqu'au

11 6 juillet 2001. A cette date, la situation s'était entièrement calmée.

12 Q. Saviez-vous à ce moment-là que l'on alléguait que pendant les émeutes,

13 les forces de police n'avaient rien fait pour chercher à calmer et à

14 arrêter les contestataires, les empêcher de détruire, notamment les biens

15 de la population ethniquement albanaise ? Je vous demande simplement si

16 vous étiez au courant de ces rumeurs.

17 R. Ça n'est pas vrai du tout. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, s'il

18 y avait des dégâts matériels, ça ne concernait pas des Albanais attaqués.

19 Q. Je ne vous demande pas si c'était vrai. Je vous demande si vous saviez

20 qu'il y avait des gens qui portaient ce genre d'accusation ?

21 R. Non. Il n'y a rien eu de ce genre. Aucun Albanais n'a été attaqué. Il

22 n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de blessés. Aucun Albanais n'a été

23 blessé. Peut-être que quelqu'un qui n'aimait pas le travail de la police

24 peut-il trouver que ces faits sont insatisfaisants. Mais je suis heureux de

25 pouvoir vous dire qu'il n'y a pas eu de décès, qu'il n'y a pas eu de

26 victimes. J'en étais satisfait à l'époque, mais je le suis toujours

27 maintenant.

28 Q. Monsieur Zdravkovski, je vous demande de répondre à ma question, donc

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1 pour ce faire, de bien vouloir l'écouter. La question que je vous pose

2 c'est : saviez-vous qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était le

3 cas, qui prétendaient que la police avait participé à ces émeutes ?

4 R. Mais il me semble que je vous ai répondu. Je n'ai jamais rien entendu

5 de tel, et ça n'était pas possible.

6 Q. Je vous remercie. Donc vous n'étiez pas conscient que l'on prétendait

7 que non contents de ne pas empêcher les émeutiers de détruire des biens,

8 les policiers ont participé eux-mêmes à ces émeutes ?

9 R. C'est complètement faux. Les policiers, en ce qui concerne les émeutes,

10 ont participé à celles-ci du côté de la police avec toute la dignité

11 professionnelle et policière nécessaire, et conformément à la loi.

12 Q. Je vais vous demander maintenant, Monsieur Zdravkovski, de passer à

13 l'intercalaire 5.

14 M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-nous de prendre quelques instants pour

15 distribuer les classeurs.

16 Q. Donc, Monsieur Zdravkovski, veuillez avoir l'obligeance d'ouvrir

17 votre classeur à l'intercalaire 5, s'il vous plaît.

18 Ce que vous avez sous les yeux, le 65 ter 1191, est un article signé

19 Colleen Barry de l'Associated Press daté du 2 juillet 2001 et intitulé :

20 Une menace paramilitaire émerge dans le conflit macédonien.

21 Vous voyez ce texte, Monsieur Zdravkovski ?

22 R. Oui, tout à fait, je le vois.

23 Q. Je vous demanderais de passer à la page 2 de ce texte, s'il vous plaît.

24 Il s'agit là à peu près à deux tiers de la version macédonienne, à la

25 moitié de la version en anglais.

26 Un paragraphe commence par "Following a pattern…" "Suivant un

27 modèle…"

28 Vous en êtes là ? Monsieur Zdravkovski, vous en êtes là ?

Page 10209

1 R. Oui, oui. Oui, oui.

2 Q. Vous voyez donc par la suite il est écrit : "Suivant un modèle que

3 quelques-uns craignent qui puisse se répandre à Skopje et à d'autres

4 villes, des sources gouvernementales et occidentales prétendent que des

5 officiers de police ont participé à des gangs qui ont détruit des

6 entreprises albanaises et ciblé les résidences d'Albanais éminents à Bitola

7 en mai, après que quatre policiers du sud de la ville soient morts dans le

8 conflit."

9 Vous voyez cela ?

10 R. Oui, oui, je le vois.

11 Q. Alors, êtes-vous d'accord avec moi que conformément au texte de cet

12 article, il y avait des rumeurs selon lesquelles les policiers

13 participaient à ces émeutes et que c'est vraiment provenu de sources

14 gouvernementales ? Vous voyez ce que je veux dire ?

15 Je vous demanderais une réponse par "oui" ou par "non," Monsieur

16 Zdravkovski. Le texte de l'article est sous vos yeux.

17 R. Qu'est-ce que vous me demandez au juste de vous dire ?

18 Q. Je vous demande de répondre à ma question, à savoir est-ce que vous

19 pouvez constater qu'à en croire cet article l'information selon laquelle

20 des policiers auraient participé aux émeutes provenait de sources

21 gouvernementales macédoniennes ?

22 N'est-ce pas ce que l'on peut lire dans cet article ?

23 Q. Tout d'abord, j'ai une objection, je ne peux pas répondre à cet article

24 par "oui" ou par "non." Monsieur le Président, je vous demanderais la

25 permission d'y répondre de façon plus approfondie. En effet, une partie de

26 la question est factuellement inexacte.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que nous avancerons plus

Page 10210

1 vite, Monsieur le Témoin, si vous voulez bien écouter avec attention la

2 question qui vous est posée, et si vous répondez à cette question

3 précisément sans chercher à répondre ou à justifier ce qui vous semble par

4 ailleurs exact mais qui est extérieur à cette question. Alors je vous

5 demanderais de bien vouloir écouter avec soin la question que vous pose le

6 représentant de l'Accusation et d'y répondre, s'il vous plaît.

7 M. DOBBYN : [interprétation]

8 Q. Ma question, Monsieur Zdravkovski : voyez-vous que dans cet article il

9 est indiqué que l'information selon laquelle la police aurait participé aux

10 émeutes à Bitola provenait de sources gouvernementales macédoniennes ?

11 R. Oui, je le vois. C'est un article.

12 Q. Donc ce que vous nous dites, c'est que même conformément à cet article

13 que si -- votre témoignage est donc que même si cet article estime que des

14 sources gouvernementales à Skopje disposaient de cette information, vous,

15 en tant que chef de la police de Bitola, n'en disposiez pas; c'est bien

16 cela ?

17 R. Moi, ce que je vois c'est l'article écrit par un journaliste, les

18 journalistes sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais je ne considère

19 pas cela comme un fait. C'est l'opinion de quelqu'un que certains éléments

20 seraient provenus des sources gouvernementales, mais je sais que cela n'est

21 pas vrai, pas plus qu'il n'est vrai que des fonctionnaires de police

22 auraient été tués en mai. C'est erroné.

23 C'est quelque chose d'important, et ces fonctionnaires ont en fait

24 été tués le 28 avril. La personne qui a écrit cet article s'est trompée

25 quant aux fonctionnaires de police qui ont été tués, ce qui montre bien que

26 dans son travail de journaliste, il a une grosse responsabilité. Parce

27 qu'il a écrit cela deux mois après les événements, et aujourd'hui encore

28 sept années après ces événements nous en reparlons.

Page 10211

1 Q. Je vous remercie.

2 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

3 faire verser au dossier cet article 65 ter 1911.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel est l'intérêt de ce versement au

5 dossier ?

6 M. DOBBYN : [interprétation] L'intérêt est qu'on était conscient de ces

7 allégations dans la communauté et que la connaissance de ces allégations

8 est importante quant aux mesures qui auraient pu être entreprises pour

9 vérifier ces allégations.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous suggérez que cela ait pu être dit

11 dans les médias de la Macédoine, elle-même ?

12 M. DOBBYN : [interprétation] Je ne peux pas suggérer que cet élément

13 d'information en particulière l'ait été, mais il est intéressant de

14 connaître les sources d'où venait cette information.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne peux pas recevoir cet article,

16 Monsieur Dobbyn.

17 M. DOBBYN : [interprétation] Alors j'aimerais qu'il soit marqué aux fins

18 d'identification.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P133 marquée pour identification,

21 Monsieur le Président.

22 M. DOBBYN : [interprétation]

23 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à l'intercalaire 7.

24 M. DOBBYN : [interprétation] C'est la pièce P329. Il s'agit d'un rapport de

25 la "Human Rights Watch" du 6 juin 2001, intitulé : Les émeutiers

26 macédoniens mettent le feu à des résidences albanaises à Bitola et la

27 police ne parvient pas à arrêter la violence. Certains éléments de force de

28 police y participent même activement.

Page 10212

1 Vous voyez, Monsieur Zdravkovski, que "Human Rights Watch," elle

2 aussi, semblait avoir reçu des informations selon lesquelles les

3 fonctionnaires de police de Bitola avaient participé aux émeutes. Vous le

4 voyez ?

5 R. Je le vois, mais ce n'est pas vrai.

6 Q. Je vous demanderais maintenant de passer à la deuxième page de ce

7 texte, Monsieur Zdravkovski.

8 R. D'accord.

9 Q. Non, excusez-moi. Si, c'est bien la deuxième page.

10 C'est un article dont je vous demanderais de regarder un paragraphe qui est

11 à peu près la moitié de la page et qui commence par : "Human Rights Watch

12 called …" La "Human Rights Watch demande …"

13 R. Oui, oui.

14 Q. Je lis : " …demande au ministère macédonien de l'Intérieur d'entamer

15 une enquête immédiatement pour vérifier le comportement des fonctionnaires

16 de police de Bitola pendant les émeutes et encourage vivement la communauté

17 internationale à assister, à aider et participer à cette enquête."

18 Vous voyez ce texte ?

19 R. Oui, je le vois.

20 Q. Bien. Monsieur Zdravkovski, n'est-il pas exact que ces allégations

21 d'une participation policière aux émeutes ont également fait l'objet de

22 rapport dans les médias en Macédoine même ?

23 R. Il y avait des élucubrations, voilà comment je les appellerais, dans

24 différents médias. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent émerger de cette

25 façon en une seule journée dans les médias. C'est leur travail, celui des

26 médias, de présenter des idées sensationnelles pour pouvoir intéresser leur

27 audience. Mais ce ne sont que des élucubrations. Je peux vous dire avec

28 toute la responsabilité qui est la mienne, que les forces de police de

Page 10213

1 Bitola se sont comportées de façon tout à fait responsable dans leur

2 secteur et dans l'Etat en général.

3 Q. Si vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez jamais entendu

4 parler d'allégations selon lesquelles la police se serait mal conduite

5 pendant les émeutes, en fait vous étiez conscient qu'il y avait de telles

6 allégations dans les médias en République de Macédoine ?

7 R. Je vous dis que ces allégations que nous venons de voir viennent de

8 sources étrangères, et même dans les médias nationaux ce sont de simples

9 articles de journalistes. Ça n'a rien de factuel. Quand ces premiers

10 événements se sont produits à Bitola, par exemple, à 20 heures, le

11 directeur de la police et M. Galevski sont arrivés. Il était

12 personnellement présent à tous les postes de contrôle.

13 Q. Monsieur Zdravkovski, vous avez dépassé les limites de ma question.

14 Vous me répondez bien au-delà de ma question qui était pourtant très simple

15 : je vous demande si ces allégations étaient bel et bien dans les médias,

16 n'est-ce pas ?

17 R. Mais les médias peuvent dire n'importe quoi. Ce n'est pas pour autant

18 des faits. Quand je vous parle du général, je vous dis qu'à ce moment-là on

19 nous avait déjà demandé bien avant que "Human Rights Watch" le demande,

20 nous étions déjà très contrôlés par le général de police. Il était présent

21 et il a évalué la situation. On a conclu que nous avions mis en place des

22 procédures optimales. Le résultat d'ailleurs est visible.

23 Q. Vous voulez dire que le général Galevski était présent à tous les

24 postes de contrôle ?

25 R. Le général Galevski, pendant la première phase d'émeutes, c'est-à-dire,

26 pendant la nuit du 30 avril au 1er mai 2001, est arrivé à 20 heures et est

27 resté là, à Bitola, jusqu'à la fin des événements. Pendant cette nuit, il a

28 visité tous les postes de contrôle avec le directeur de la section de

Page 10214

1 police du SVR à Bitola, et ils nous ont soumis de suggestions concernant

2 l'intervention. Mais ces suggestions étaient basées sur sa considérable

3 expérience et je suis sûr qu'il nous a beaucoup aidés à éviter des décès et

4 il nous a permis d'éviter tout simplement une deuxième zone de conflit dans

5 l'Etat. Historiquement et culturellement Bitola est une base essentielle

6 pour la République de Macédoine.

7 Q. Lorsque vous nous dites qu'il vous a fait des suggestions, ces

8 suggestions ont-elles été suivies ?

9 R. Tout à fait, absolument. C'était le général de la police, d'ailleurs

10 j'estime que son aide a été un facteur-clé qui nous a permis d'éviter des

11 conséquences très sérieuses. Si vous me le permettez, je peux même

12 mentionner quelques conversations entre le général et moi-même de cette

13 époque qui me reviennent à l'instant.

14 Q. D'accord. Mais je ne pense pas que cela soit pertinent pour la question

15 que je viens de vous poser, donc ce ne sera pas nécessaire pour l'instant.

16 Je vous demanderais plutôt de réfléchir à nouveau au rapport de "Human

17 Rights Watch" que je vous ai montré il y a un instant. Dans ce rapport, le

18 "Human Rights Watch" encourage vivement le ministère de l'Intérieur à

19 mettre en train une enquête sur le comportement de la police de Bitola.

20 Avez-vous reçu des instructions de la part de vos supérieurs au ministère

21 de Skopje vous encourageant à enquêter sur ces rumeurs ?

22 R. Le terme lui-même "d'enquête" a, à mon sens, des connotations

23 criminelles, légales. Nous n'organisons pas ce genre d'enquêtes au sein du

24 ministère. C'est un juge d'entreprendre une enquête de ce genre,

25 conformément à la loi macédonienne. Donc je ne comprends pas très bien ce

26 que vous voulez dire par "enquête."

27 Q. D'accord. Vos supérieurs à Skopje, vous ont-ils ordonné de faire des

28 vérifications quant à l'éventuelle véracité de ces allégations ?

Page 10215

1 R. J'ai déjà dit que quant au premier événement - et d'ailleurs cela est

2 également vrai des événements qui ont suivi - j'ai été en contact une ou

3 deux fois avec les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur à ce moment-

4 là ainsi qu'avec le directeur des affaires intérieures. Comme vous pouvez

5 le constater, après la première phase d'événements, ainsi qu'après la

6 seconde, le couvre-feu ayant été immédiatement mis en place.

7 Q. Je suis désolé de vous interrompre, mais je dois vous demander

8 d'écouter la question et de répondre à la question et pas à d'autres

9 choses.

10 Ce que je vous demande c'est : avez-vous reçu des ordres de la part de vos

11 supérieurs du ministère de l'Intérieur ? Vous a-t-on ordonné de la part du

12 ministère de l'Intérieur d'entreprendre des vérifications des rumeurs selon

13 lesquelles des fonctionnaires de police auraient participé aux émeutes.

14 C'est cela que je vous demande et que je vous demande de bien vouloir y

15 répondre.

16 R. Je ne me souviens pas de ce genre d'activités. En effet, il était

17 parfaitement évident, totalement évident que rien de tel ne s'était passé,

18 que ça n'était que des élucubrations journalistiques. Vous constaterez que

19 je ne veux pas commenter ce genre de chose. Ce sont des élucubrations. Le

20 général était sur place, donc s'il avait vu quoi que ce soit de ce genre,

21 cela serait apparu. Toutes les actions des forces de police étaient

22 parfaitement appropriées.

23 Q. Je vous remercie. Nous allons passer à un sujet différent.

24 Dans votre déclaration, vous avez décrit différentes mesures

25 opérationnelles et activités entreprises par le SVR de Bitola concernant

26 les émeutes. L'une de ces mesures que vous avez décrite, par exemple,

27 consistait à imposer un couvre-feu.

28 Vous en souvenez-vous ?

Page 10216

1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous vous pencher sur l'intercalaire numéro 9 de votre

3 classeur, je vous prie.

4 M. DOBBYN : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 1D940. Il s'agit

5 d'une instruction obligatoire provenant du secrétariat des affaires

6 intérieures en date de 1976. Un passage de ce document a été versé

7 précédemment au dossier sous la cote 1D311.

8 Q. Je vous invite à examiner le point 44 qui se trouve dans la page 28 de

9 la version en macédonien, le numéro ERN 1D00-8140. En anglais, ceci

10 correspond à la page 12, 1D00-8167.

11 Q. Est-ce que vous avez le point 44 sous les yeux, Monsieur Zdravkovski ?

12 R. Oui.

13 Q. Voyez-vous la rubrique intitulée : Action opérationnelle ?

14 R. Oui.

15 Q. Le texte se lit comme suit : "Le service de la sécurité publique

16 organise des actions opérationnelles afin de mener à bien certaines tâches

17 concrètes nécessitant un engagement prolongé, coordonné, synchronisé et

18 limité dans le temps du service, notamment en ce qui concerne la sécurité

19 de certaines personnes."

20 Puis il est fait référence à "l'ordre public" un peu plus loin.

21 Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui. Je vois cela et je connais cela.

23 Q. Conviendriez-vous avec moi que des actions entreprises à Bitola, y

24 compris la mise en place du couvre-feu, s'inscrivaient dans le cadre de

25 cette définition des "actions opérationnelles" ?

26 R. Non.

27 Q. N'est-il pas dit ici que l'un des objectifs des actions opérationnelles

28 est de maintenir l'ordre public ? Voyez-vous cela ?

Page 10217

1 R. Oui, je le vois. Cependant, dans le cadre du travail de la police,

2 l'expression "action opérationnelle" a une tout autre signification qui n'a

3 aucun rapport avec les activités menées dans tous les incidents au cours

4 desquels l'ordre public a été perturbé.

5 Q. Je vous demande d'examiner ce document datant de 1976, où on définit

6 l'expression "action opérationnelle." Est-ce que vous conviendrez avec moi

7 que les actions entreprises à Bitola correspondent à la définition donnée

8 ici de l'expression "action opérationnelle" ?

9 R. Pour ce qui est des actions opérationnelles, oui; pour des activités

10 opérationnelles, non. Il s'agit de deux concepts différents. Il s'agit

11 d'actions menées sur la base d'informations reçues au préalable concernant

12 certains événements, la protection de personnalités politiques. Ici, des

13 événements se sont déroulés de façon imprévue, ce qui a suscité des

14 réactions émotionnelles.

15 Q. Je vais vous interrompre de nouveau, car vous ne répondez pas à ma

16 question.

17 Vous avez ici sous les yeux la définition de l'expression "action

18 opérationnelle." Je ne vous parle pas de la définition que vous utilisiez

19 en 2001. Je vous parle de la définition que vous avez sous les yeux.

20 Est-ce que les actions entreprises à l'époque, en 2001, par vous-même, ne

21 correspondent pas à la définition qui est donnée ici de l'expression

22 "action opérationnelle" ?

23 R. Peut-être à cause des différences entre les systèmes juridiques, ne

24 sommes-nous pas en mesure de nous comprendre. Par action opérationnelle, on

25 entendu certaines activités qui doivent être entreprises par la police. En

26 l'occurrence, il y a eu une perturbation inattendue de l'ordre public qui a

27 suscité des réactions émotionnelles de la part des jeunes de Bitola,

28 lesquelles ont été le résultat d'autres activités ou d'autres événements

Page 10218

1 qui se sont produits.

2 Q. Est-ce que la décision d'imposer un couvre-feu a été prise pour

3 maintenir l'ordre public ?

4 R. Oui, pour rétablir la sécurité dans la ville et pour assurer, pour

5 protéger la vie, la sécurité des personnes et des biens, donc pour apaiser

6 la situation.

7 M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser au dossier le

8 document 65 ter 1D940.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P584.

11 M. DOBBYN : [interprétation]

12 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que la décision d'instaurer le

13 couvre-feu a d'abord été prise par l'ancien ministre de l'intérieur, Dosta

14 Dimovska, puis par le ministre qui l'a suivi, Ljube Boskoski, n'est-ce pas

15 ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que ces ordres visant

18 à protéger l'ordre public avaient été donnés directement par les ministres

19 ?

20 R. Oui. Ils sont autorisés par la loi à faire cela. Sur proposition du

21 chef du SVR, la décision est ensuite prise par le ministre compétent.

22 Q. Un peu plus tôt dans le cadre de votre déposition, on vous a présenté

23 des documents, documents qui ont été versés au dossier concernant les

24 poursuites engagées à l'encontre des participants aux émeutes. Nous avons

25 constaté qu'initialement 44 personnes ont fait l'objet de poursuites en

26 rapport avec la première phase d'émeutes, puis 58 en rapport avec la

27 deuxième phase d'émeutes.

28 Serait-il juste de dire, Monsieur Zdravkovski, que parmi ces 102 personnes,

Page 10219

1 il n'y avait aucun policier de Bitola ?

2 R. Des poursuites auraient été engagées contre des policiers si l'on

3 avait eu de bonnes raisons de penser qu'un fonctionnaire habilité avait

4 commis un acte criminel. Pour engager des poursuites à l'encontre d'un

5 civil ou d'un fonctionnaire habilité, il faut qu'il y ait de bonnes raisons

6 de penser que la personne en question s'est rendue coupable d'un acte

7 criminel. En l'occurrence, ceci n'était pas le cas. Comme je l'ai dit, il

8 s'agissait ni plus ni moins que de conjectures.

9 Q. Est-ce que vous avez enquêté sur ces conjectures ?

10 R. Oui. La police, et plus particulièrement les chefs de la police,

11 doivent vérifier toutes les informations qu'ils entendent. Tout a été

12 vérifié en l'occurrence. Je suis très satisfait du comportement de tous les

13 fonctionnaires habilités, ainsi que du comportement d'autres employés,

14 d'autres SVR qui sont venus nous aider. Je leur présente également toutes

15 mes félicitations pour avoir évité que Bitola ne devienne le deuxième lieu

16 au cœur du conflit et pour préserver son esprit cosmopolite.

17 Q. Lorsque vous dites que vous n'étiez pas au courant des allégations

18 portées à l'encontre de policiers qui auraient participé aux émeutes à

19 Bitola, est-ce que vous voulez dire en réalité que, oui, vous avez eu des

20 connaissances à ce sujet, oui, vous avez enquêté, mais, non, vous n'avez

21 rien constaté ?

22 Est-ce bien ce que vous dites ?

23 R. J'ai dit qu'à l'époque la presse, les médias en général ont répandu de

24 telles rumeurs. Je n'ai pas dit que je ne les avais pas entendues.

25 Le procureur général de Bitola a un adjoint qui suit toutes les

26 conjectures présentées dans les médias au quotidien. Il nous demande

27 toujours de les vérifier, et lui, peut engager des procédures à l'encontre

28 de fonctionnaires habilités s'il y a lieu de croire que ces conjectures

Page 10220

1 sont fondées.

2 Mais cela n'a pas été le cas; sinon, les procureurs généraux auraient

3 fait quelque chose. Mais cela ne s'est pas produit, donc rien n'a été fait.

4 Q. Comme ceci a été présenté dans les médias, vous avez laissé cela

5 à la responsable du procureur général ? C'est lui qui devait décider si des

6 actions devaient être entreprises ou pas ?

7 R. Conformément à mes habilitations et à mes compétences, étant

8 donné que je suis gestionnaire au sein de la police, j'étais

9 quotidiennement en contact avec le procureur. Par conséquent, ma réponse

10 est la même que celle que vous fournirait le procureur. Nous collaborions

11 ensemble au quotidien et nous avons tous les deux conclu qu'il ne

12 s'agissait ni plus ni moins que de conjectures. On pouvait s'y attendre, vu

13 les circonstances.

14 Q. Qu'avez-vous fait concrètement pour établir qu'il s'agissait ni

15 plus ni moins que de conjectures ?

16 R. Je vais vous dire quelque chose que j'ai préféré ne pas dire

17 jusqu'à présent, car j'ai du respect pour votre temps qui est précieux,

18 ainsi que celui de la Chambre de première instance, mais je souhaiterais

19 dire cela maintenant.

20 Le chef du SVR de Bitola qui prend des mesures en collaboration avec ses

21 subordonnés doit tenir compte du fait qu'il doit rester dans le cadre de la

22 loi tout en respectant les droits de l'homme, y compris le droit de

23 manifester spontanément sans avoir demandé préalablement l'autorisation.

24 Troisièmement, et c'est tout aussi important, peut-être c'est ce qui a de

25 plus important, il faut tenir compte des conséquences éventuelles de ces

26 événements.

27 Q. Monsieur Zdravakovski, vous n'avez pas l'air de répondre à ma question.

28 Je vous ai demandé ce que vous aviez fait concrètement pour enquêter

Page 10221

1 sur les allégations relatives à des comportements répréhensibles de la part

2 de policiers. Alors je souhaiterais que vous répondiez à cette question

3 précise : qu'avez-vous fait pour vérifier l'exactitude de ces allégations ?

4 R. A tous les postes de contrôle, j'avais un officier supérieur. J'ai

5 aussitôt reçu des informations concernant la situation et j'ai cru ce que

6 m'ont dit ces officiers supérieurs.

7 Q. Merci. En ce qui concerne la deuxième série de poursuites engagées

8 contre les 58 participants aux émeutes de juin, les rapports d'enquête

9 criminelle concernant ces personnes ont été présentées au procureur général

10 le 19 décembre 2001 ?

11 R. Oui, c'est ce qui y est indiqué dans le rapport d'enquête criminelle.

12 Q. Serait-il juste de dire que durant les mois qui ont précédé le mois de

13 décembre, après la signature de l'accord d'Ohrid, on savait bien qu'une Loi

14 relative à l'amnistie allait entrer en

15 vigueur ?

16 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas un politicien.

17 Q. Vous nous dites que vous ignorez totalement que l'on débattait d'une

18 Loi relative à l'amnistie ?

19 R. Je ne me souviens pas de cela. Je pense que la priorité était d'apaiser

20 la situation et tel était l'objectif de l'accord-cadre d'Ohrid.

21 Q. S'agissant de la Loi relative à l'amnistie, n'est-il pas vrai de dire,

22 Monsieur Zdravkovski, que celle-ci concerne des poursuites au pénal et non

23 pas des procédures disciplinaires ?

24 R. Oui. Vous m'avez demandé de dire si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai

25 ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Alors, je réponds que oui, c'est vrai.

26 Ceci concerne les procédures pénales et pas les procédures disciplinaires.

27 La Loi relative à l'amnistie concerne exclusivement la responsabilité

28 pénale et non pas les fautes de discipline. Ceci relève de la

Page 10222

1 responsabilité du ministère.

2 J'ai présenté des propositions visant à tenir certaines personnes

3 responsables pour faute de discipline. C'est le ministre qui prend la

4 décision. Ce sont deux choses différentes.

5 Q. Mais si j'ai bien compris un peu plus tôt, vous avez dit que la Loi

6 relative à l'amnistie pouvait être appliquée soit par le procureur général,

7 soit par la juge ?

8 R. J'ai dit que la Loi relative à l'amnistie pouvait être appliquée par le

9 procureur, le tribunal d'instance, la Chambre d'appel, selon la phase de la

10 procédure où l'on se trouve. Je pense avoir été clair en expliquant cela.

11 Q. Oui, vous avez été clair. Je vous remercie. Conviendrez-vous avec moi

12 que la Loi relative à l'amnistie ne mentionne pas que la police peut

13 prendre des décisions quant à savoir si l'amnistie s'appliquera à certains

14 cas ?

15 R. Je n'étais pas compétent pour ce qui est de l'application de la Loi

16 relative à l'amnistie. Je n'ai pas analysé cela. Ceci est du ressort des

17 instances judiciaires. Mon travail consistait à présenter et à déposer des

18 rapports d'enquête criminelle.

19 Q. Après avoir fait cela, c'était le procureur général et/ou le juge qui

20 décidait si la Loi relative à l'amnistie trouvait à s'appliquer, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous vous pencher sur l'intercalaire numéro 24 de votre

24 classeur.

25 M. DOBBYN : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 1D168. C'est un

26 document provenant du gouvernement de la République de Macédoine. Il est

27 intitulé : Motifs de l'adoption de la Loi relative à l'amnistie.

28 Q. Est-ce que vous avez ce document sous les yeux, Monsieur Zdravkovski ?

Page 10223

1 R. Non, pas encore.

2 Voilà, je le vois maintenant.

3 Q. Si vous examinez le deuxième paragraphe, on peut lire ce qui suit :

4 "Les raisons de l'adoption de la présente loi sont également incluse dans

5 la déclaration du président de la République de Macédoine…" puis le texte

6 se poursuit, "en ce qui concerne les besoins de réintégrer dans la société

7 démocratique les personnes qui ont préparé et ont participé aux actions

8 liées au conflit survenu dans la République de Macédoine à la date du 26

9 septembre 2001 et leur réinsertion dans le cours normal de la vie."

10 Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que le but de cette loi était de

13 réinsérer ces personnes dans la société macédonienne et plus

14 particulièrement les membres de l'ALN ?

15 R. Oui. Mais ici, on ne parle pas expressément de membres de l'ALN.

16 Q. Mais c'est bien le motif qui sous-tend l'adoption de cette loi ?

17 R. Ce n'est pas comme cela que je comprends les choses. Ici, il est

18 question de personnes, c'est-à-dire, cela concerne tous les citoyens de la

19 République de Macédoine.

20 Q. Voyez-vous qu'il est fait référence à la déclaration du président de la

21 République de Macédoine devant les hauts responsables de l'Union européenne

22 de l'OTAN et de l'OSCE ?

23 Est-ce que vous voyez cela ?

24 R. Dans la partie supérieure ?

25 Q. Oui.

26 R. Oui, je le vois.

27 Q. Intercalaire 24.

28 M. DOBBYN : [interprétation] Pièce 1D193.

Page 10224

1 Q. Monsieur Zdravkovski, malheureusement nous ne disposons pas de version

2 macédonienne de ce document.

3 R. Très bien.

4 Q. C'est très court. Je vais vous donner lecture de ce document en anglais

5 et vous entendrez l'interprétation au fur et à mesure. Il s'agit d'une

6 lettre du président de la République de Macédoine adressée à Lord

7 Roberston, le secrétaire général de l'OTAN. La date est celle du 13 août

8 2001.

9 Le texte se lit comme suit, je cite : "Je confirme par la présente

10 que l'ALN pourra bénéficier des possibilités offertes par le gouvernement

11 en ce qui concerne leur réinsertion dans la société conformément à mon plan

12 et à mon programme visant à surmonter la crise."

13 Voyez-vous cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci.

16 M. DOBBYN : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

17 je précise qu'il s'agit de la pièce 1D193. Je ne sais pas si j'avais déjà

18 précisé cela.

19 Q. Revenons-en à l'intercalaire 25 où nous trouvons les motifs relatifs à

20 l'adoption de cette loi.

21 Voyez-vous que les motifs présentés dans la lettre adressée à l'OTAN font

22 référence à la réinsertion des membres de l'ALN dans la société ?

23 R. Oui.

24 Q. A la page 3 de ce document, en haut de la page nous pouvons lire : Note

25 explicative.

26 Est-ce que vous avez ceci sous les yeux ?

27 R. Oui.

28 Q. Deuxième paragraphe au chiffre romain II, on peut lire : "Le président

Page 10225

1 de l'Etat a publié une déclaration soutenue par le gouvernement, où il a

2 souligné sa détermination ainsi que celle du gouvernement pour accorder

3 l'amnistie aux membres de l'ALN."

4 Est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Mais ici, une fois de plus, on précise que l'amnistie doit bénéficier

7 aux membres de l'ALN ?

8 R. Oui.

9 Q. Au chiffre romain II [comme interprété], on peut lire : Objectifs

10 poursuivis par la loi : "La Loi relative à l'amnistie concerne des

11 personnes ayant participé au conflit, qui ont volontairement remis leurs

12 armes à la date du 26 septembre 2001 au plus tard, ainsi que les personnes

13 contre qui des procédures sont en cours au stade préliminaire."

14 Voyez-vous cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Il est fait référence à des personnes qui ont volontairement remis

17 leurs armes le 26 septembre 2001. Qui a remis ses armes à cette date ?

18 R. Je ne pense que je puisse répondre à cette question. Je ne peux pas

19 parler de questions qui ne concernent pas le secteur territorial couvert

20 par le SVR de Bitola. Je ne pourrais que me livrer à des conjectures en

21 répondant à cette question; et comme vous avez pu le constater, je n'aime

22 pas les conjectures.

23 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'à votre connaissance, il n'y avait pas de

24 policiers ou autres membres des forces de sécurité ayant remis leurs armes

25 à cette date ?

26 R. Comme je l'ai dit, je ne suis pas compétent pour répondre à cette

27 question. Un témoin est censé parler des faits, j'ai prononcé une

28 déclaration selon laquelle je m'engageais à dire la vérité, toute la vérité

Page 10226

1 et rien que la vérité. Je ne suis pas un témoin à charge ou à décharge, je

2 suis un témoin qui témoigne pour la vérité.

3 Donc je vous demanderais de ne pas me poser de questions auxquelles je ne

4 peux pas répondre. Je ne suis pas un journaliste, je ne me considère pas

5 comme un journaliste, mais comme un témoin. Donc je ne veux pas me livrer à

6 des spéculations. En plus, sept années se sont écoulées --

7 Q. Merci. Merci. Mais je souhaiterais vous poser cette question, car vous

8 étiez chef du SVR de Bitola à l'époque. Alors est-ce que l'un des policiers

9 de Bitola a remis ces armes au gouvernement le 26 septembre 2001 ?

10 R. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les policiers remettraient

11 leurs armes puisqu'il s'agit de fonctionnaires habilités. Ils avaient des

12 armes à l'époque. Ils en ont encore aujourd'hui avant le conflit, pendant

13 le conflit, après le conflit, ils avaient des armes.

14 Q. Merci. Je pense que vous avez répondu à ma question. Pour enchaîner sur

15 ce que vous venez de dire, quel était le but de l'opération Moisson

16 essentielle ?

17 R. Là encore, c'est une question qui n'est pas de mon ressort. Mais si

18 vous me le permettez, je dirais que j'ai quelques souvenirs à ce sujet.

19 Dans les médias, on a dit que cette opération visait à recueillir les armes

20 et munitions détenues de façon illicite dans le secteur où s'était déroulé

21 le conflit. Je pense que c'était cela.

22 Il s'agit d'une action de la communauté internationale visant à collecter

23 les armes détenues de façon illicite par les personnes n'ayant pas de

24 permis de port d'armes et je pense que cette action n'a pas donné grand-

25 chose.

26 Q. Je souhaiterais vous soumettre quelques propositions. Je souhaiterais

27 avoir votre sentiment que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas.

28 J'aimerais que vous répondiez de façon aussi concise que possible.

Page 10227

1 M. DOBBYN : [interprétation] Avant cela, je souhaiterais demander le

2 versement au dossier du document 1D168 de la liste 65 ter.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P585.

5 M. DOBBYN : [interprétation]

6 Q. Monsieur Zdravkovski, conviendrez-vous que pendant les émeutes de

7 Bitola, la réaction de la police n'a pas été satisfaisante, certains

8 policiers ont refusé d'intervenir tandis que d'autres ont participé aux

9 émeutes.

10 R. Absolument pas.

11 Q. Conviendrez-vous avec moi que ces allégations portées à l'encontre de

12 la police étaient répandues et de notoriété publique à l'époque à Macédoine

13 ?

14 R. Comme je l'ai dit, il y avait effectivement de telles conjectures.

15 Q. Conviendrez-vous avec moi que parmi les personnes mises en accusation

16 suite aux émeutes de Bitola, il n'y avait aucun policier ?

17 R. Effectivement. Aucun policier n'a été poursuivi, car les policiers

18 n'ont fait que leur travail.

19 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'aucun policier n'a subi de sanctions

20 disciplinaires pour avoir participé aux émeutes ?

21 R. Ils ne pouvaient pas faire l'objet de sanctions disciplinaires, car

22 aucun n'avait participé à de telles activités.

23 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il n'y a pas eu de véritable enquête

24 diligentée au sujet des allégations portées à l'encontre des policiers ?

25 R. Le Procureur - en fait, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. La

26 police a fait de son mieux, elle a fait son travail, Si les choses devaient

27 se reproduire, nous agirions de la même manière, nous empêcherions que le

28 conflit n'éclate. Alors je suis fier de ces policiers.

Page 10228

1 Bitola est une ville cosmopolite, elle l'était à l'époque et elle l'est

2 encore aujourd'hui. Après le conflit, des activités sociales ont été

3 entreprises pour restaurer la confiance entre les communautés ethniques.

4 J'y ai participé et cela a réussi, puisque nous pouvons de nouveau vivre en

5 harmonie, ensemble.

6 Q. Désolé d'interrompre, mais j'aurais encore une question à poser.

7 Monsieur Zdravkovski, n'est-il pas vrai de dire que ces allégations

8 n'ont pas fait l'objet d'enquête, car à l'époque au sein du ministère de

9 l'Intérieur, aucun des hauts responsables du ministère ne voulait enquêter

10 ou sanctionner des employés du ministère de l'Intérieur en rapport avec des

11 infractions commises à l'encontre d'Albanais de souche au cours du conflit

12 survenu en 2001.

13 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non ?

14 R. Monsieur le Procureur, Madame, Messieurs les Juges, enfin, vraiment si

15 vous continuez à me poser ce genre de questions, je vais commencer à penser

16 que d'aucuns souhaiteraient que le conflit ou les mensonges continuent à

17 régner dans mon pays. Nous avons empêché que cela se passe, j'en suis très

18 fier. Et l'esprit de Bitola continue à perdurer.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le Procureur, en fonction de certaines

20 procédures qui sont bien établies, vous présente certaines idées. Alors il

21 est évident, d'après la teneur générale de votre déposition, que vous ne

22 serez pas d'accord avec ce qu'il avance, hormis une des idées. Mais tout ce

23 qu'il veut obtenir de votre part, c'est que vous lui disiez si vous êtes

24 d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il avance.

25 Il ne s'agit pas en fait de revenir sur la véracité, de la teneur de la

26 proposition. Ce n'est pas cela qu'il faut faire. Vous pouvez tout

27 simplement nous dire oui ou non.

28 Je peux déjà prévoir que vous n'allez pas marquer votre accord avec

Page 10229

1 la dernière idée qu'il vous a présentée.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse véritablement, Madame, Messieurs

3 les Juges, je m'excuse, mais je ne suis pas un témoin professionnel.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous confirmez le fait que

5 vous n'êtes pas d'accord avec la dernière idée qui a été avancée, à savoir

6 qu'il n'y a pas eu d'enquête --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument pas. Absolument pas.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Je vous remercie, Monsieur Zdravkovski. J'en ai terminé avec mes

11 questions.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

13 Nous allons maintenant faire notre première pause et nous allons reprendre

14 plus tôt que prévu, à savoir à 11 heures.

15 [Le témoin quitte la barre]

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

17 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Nouvel interrogatoire Mme Residovic :

21 Q. [interprétation] Monsieur Zdravkovski, mon estimé confrère de

22 l'Accusation vous a montré un document et vous avez déclaré que vous

23 n'aviez pas vu cet article de presse, ce journal; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Une disposition a également été citée en vertu de laquelle certaines

26 sources gouvernementales avaient allégué que la police avait participé aux

27 événements.

28 J'aimerais savoir si vous avez jamais entendu une ou des sources

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1 gouvernementales avancer cela ?

2 R. Non, pas directement.

3 Q. Dites-moi, une autre question vous a été posée. Il s'agissait des

4 actions opérationnelles, et vous avez expliqué que cela avait été introduit

5 par la police eu égard à certains événements auxquels ils s'attendaient et

6 vous avez dit ensuite que vous aviez effectué certaines actions

7 opérationnelles. Vous vous en souvenez ?

8 R. Oui, précisément.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit d'activités opérationnelles.

10 Q. Outre ces activités opérationnelles qui ont été effectuées, notamment

11 grâce à l'introduction du couvre-feu, j'aimerais que vous m'indiquiez s'il

12 y a eu d'autres activités opérationnelles menées à bien par la police du

13 SVR de Bitola à ce moment-là ?

14 R. Oui. Nous avons continuellement effectué d'autres activités soit en

15 coopération avec le service de la Sûreté d'Etat. Il y avait également des

16 membres de la police judiciaire, il y avait des membres de la police en

17 civil qui, compte tenu de leurs compétences, travaillaient dans le domaine

18 de la prévention et ont mené à bien des activités pendant toute la durée du

19 couvre-feu, à savoir 24 heures sur 24. C'est moi qui m'occupais ou qui

20 dirigeais ces activités, et nous avons pris contact avec les familles de

21 nombreuses personnes qui, d'après nous, étaient des personnes extrêmement

22 importantes. Ce qui fait que par leur truchement, nous avons pu obtenir un

23 certain impact, ce qui a fait que les manifestations se sont arrêtées le

24 lendemain.

25 Si vous comptez le nombre d'heures, vous remarquez qu'il y a eu plusieurs

26 heures de manifestation le premier jour, puis le lendemain la situation

27 était calme, et ce, à la suite de ces activités.

28 Q. Merci. Très bien. J'aimerais savoir si dans le cadre de ces activités

Page 10231

1 opérationnelles, vous avez contacté les personnes lésées, les parties

2 lésées ?

3 R. Oui. Bien entendu, j'ai contacté les personnes lésées, enfin, celles

4 avec qui j'ai pu prendre contact pendant les événements, dès de début, en

5 fait, de ces événements, pendant la durée de ces événements et après ces

6 événements. C'est ainsi que nous avons pu obtenir les résultats obtenus, à

7 savoir qu'il n'y a pas eu une seule victime.

8 Q. Pendant ces prises de contact avec les personnes ou les parties lésées,

9 est-ce que - et je pense aux parties lésées, je pense aux différentes

10 personnes - j'aimerais savoir s'il y a eu des plaintes qui ont été

11 exprimées à propos du comportement de la police, est-ce qu'il y a eu des

12 officiers de police dont le comportement aurait fait l'objet d'une plainte

13 ?

14 R. Non, non, rien de la sorte ne s'est passé.

15 Q. En réponse à une des questions de mon estimé confrère, vous avez dit

16 que vous aviez une totale confiance dans vos officiers, dans les officiers

17 qui vous étaient subordonnés ?

18 R. Oui.

19 Q. A propos de ces rumeurs qui s'étaient répandues parmi le public suivant

20 lesquelles les officiers de police avaient soit participé aux

21 manifestations, soit n'avaient pas eu un comportement idoine, est-ce que

22 vous en avez jamais discuté avec les officiers qui vous étaient subordonnés

23 - et je pense, par exemple, aux chefs de département, aux chefs des OVR,

24 aux commandants des postes de

25 police ?

26 R. Oui. J'ai eu des discussions continuellement avec mes subordonnés. Nos

27 conclusions étaient qu'il s'agissait de conjectures qui n'étaient

28 absolument pas en prise avec la réalité.

Page 10232

1 Q. Vos officiers, les officiers qui vous étaient subordonnés, est-ce

2 qu'ils ont vu des officiers de police qui auraient abusé de leur pouvoir ou

3 qui se seraient mal comportés ?

4 R. Non.

5 Q. Est-ce que quelqu'un aurait indiqué que vos officiers, les officiers

6 qui vous étaient subordonnés, auraient commis des actes illicites ?

7 R. Non.

8 Q. Vous avez dit que le général Risto Galevski s'était rendu sur les lieux

9 pendant les premiers événements. Vous vous souvenez ?

10 R. Oui. Risto Galevski était arrivé vers 20 heures, dès le début de cet

11 événement.

12 Q. Dites-moi, à propos de cet événement, j'aimerais savoir qui parmi le

13 SVR de Bitola a pris les décisions ?

14 R. C'est moi qui ai pris les décisions avec mes collaborateurs, étant

15 donné que le chef du SVR est toujours la personne qui est responsable des

16 activités opérationnelles qui sont menées à bien. C'est ce qui est stipulé

17 par la loi.

18 Q. Est-ce que vous avez eu la force suffisante pour donner le pion à ces

19 manifestants et à ces manifestations ?

20 R. Si vous faites référence au nombre de forces de police au sein du SVR

21 de Bitola, nous n'avions pas suffisamment d'officiers de police, parce

22 qu'il y en a quatre qui ont été tués le 28 avril. Il faut savoir que

23 l'unité entière de police de Bitola se trouvait sur le terrain. Ils

24 étaient sur le terrain avec les personnes qui ont été tuées. Donc ils ont

25 eu ensuite une permission pour un mois, cette unité n'a pas participé.

26 C'est pour cela que nous avions véritablement besoin de renfort.

27 Nous avons pris des contacts avec M. Galevski, et je peux vous mentionner

28 que nous avons eu des unités qui sont venues de différentes localités. Il

Page 10233

1 se peut que j'ai fait quelques erreurs. J'ai oublié certaines des localités

2 que l'interprète n'a pas saisies.

3 Q. Très bien. Je vous remercie. Vous avez dit que dès que les

4 manifestations ou les émeutes ont commencé, vous avez présenté une

5 proposition et le ministre Dosta Dimovska a donné l'ordre d'introduire le

6 couvre-feu.

7 Est-ce que c'est la réponse que vous avez apportée à mon estimé

8 confrère ?

9 R. Oui. J'ai présenté la proposition. En fait, le ministre de l'Intérieur

10 est la personne qui détient l'autorité juridique pour faire en sorte que le

11 couvre-feu entre en vigueur.

12 Q. Si vous avez le classeur de l'Accusation, j'aimerais que vous preniez

13 le document qui correspond à l'intercalaire 25.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P86, et il s'agit de

15 la Loi relative aux Affaires intérieures. L'article 30 est l'article qui

16 m'intéresse particulièrement.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

19 Q. Dites-moi, je vous prie, s'il s'agit de la disposition juridique qui

20 permet au ministre de donner l'ordre pour que certains secteurs, certains

21 bâtiments soient inaccessibles ou qui permettent également d'indiquer que

22 les personnes ne peuvent pas s'y rendre ou ne peuvent pas en sortir sans

23 autorisation.

24 R. Oui. Mais je pense que cela se voit dans l'ordre, si vous l'avez. Parce

25 qu'il y a une autre disposition juridique qui est indiquée dans l'ordre.

26 Mais là, il s'agit effectivement de l'article - vous voyez l'article 2 de

27 l'article 30, qui indique que le ministre, une personne habilitée par le

28 ministre, peut donner l'ordre de prendre les mesures qui sont mentionnées

Page 10234

1 au paragraphe premier de cet article. Est-ce que cela signifie que le droit

2 donne la possibilité au ministre de donner cet ordre, parce que les

3 activités ne peuvent être effectuées que lorsqu'il y a eu ordre, tel que

4 stipulé par la loi.

5 Q. Mon confrère vous a posé une question à propos de l'opération de

6 Moisson essentielle qui était dirigée par la communauté internationale et

7 dont vous aviez entendu parler par les médias. En fait, vous avez dit qu'il

8 s'agissait essentiellement de collecter, de rassembler des armes dont la

9 possession était illicite.

10 Vous vous souvenez avoir dit cela ?

11 R. Oui. C'est ce que j'ai dit.

12 Q. Est-ce que la différence était indiquée -- est-ce qu'il y avait une

13 différence qui était faite, s'il s'agissait d'armes qui étaient détenues de

14 façon illicite par les Macédoniens ou par des Rom ou par d'autres

15 personnes, ou est-ce que c'était tout l'ensemble de l'arsenal des armes

16 illicites qui devait être collecté ?

17 R. Je peux vous dire que c'est une demande qui a été faite à tous les

18 citoyens de la République de Macédoine. A Bitola, nous avions des centres

19 de collecte où les Macédoniens, les Rom, les Turcs, les autres citoyens, et

20 tous les autres citoyens de la République de Macédoine pouvaient emmener

21 leurs armes. Il s'agit de personnes dont qui résidaient sur le territoire

22 du SVR de Bitola.

23 Q. Mon confrère vous a posé plusieurs questions à propos de la mise en

24 vigueur de la Loi relative à l'amnistie. Vous vous en souvenez de cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Dites-moi, je vous prie, qu'est-ce qui est applicable en République de

27 Macédoine ? Qu'est-ce qui entre en vigueur, la loi ou bien toutes les

28 modalités d'application qui accompagnent la loi, qui sont présentées au

Page 10235

1 parlement avant que la loi ne soit adoptée ?

2 R. Non. C'est la loi, en fait, qui est l'instrument applicable.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre à nouveau au

4 témoin la pièce P585. Il s'agit de la page N005-1592. Il s'agissait avant

5 de la page 1D1933, et c'est le paragraphe 3 qui m'intéresse.

6 Q. Mon confrère vous a montré une partie des remarques introductives

7 relatives à l'adoption de cette loi, et je vais vous montrer ce paragraphe

8 3 qui indique quel est l'objectif recherché par ladite législation, ladite

9 loi.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas cela. C'est la page

11 1D1933.

12 Q. Est-ce que vous voyez ce chapitre 3 ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous voyez que le titre est comme suit : Objectif auquel on parviendra

15 grâce à la loi.

16 Est-ce que vous voyez le paragraphe 2 qui stipule, je cite : "Notamment,

17 l'article premier indique ou stipule que l'amnistie est valable pour tous

18 les citoyens de la République de Macédoine pour des personnes ayant une

19 résidence légale, ainsi que toutes les personnes qui ont des biens,

20 propriétés ou une famille en République de Macédoine, et qui, pendant le

21 conflit de l'année 2001, conflit qui s'est terminé le 26 septembre 2001,

22 ont commis des délits et infractions criminelles punissables par le code

23 pénal et d'autres législations de la République de Macédoine."

24 Vous voyez que ces objectifs sont décrits, Monsieur Zdravkoski. Est-ce que

25 vous voyez qu'il y a une différence qui est faite entre les citoyens de la

26 République de Macédoine en fonction de leur appartenance ethnique ?

27 R. Je ne vois absolument aucune différence. Je l'avais d'ailleurs déjà dit

28 lorsque j'avais répondu au Procureur. Vous avez la deuxième ligne du

Page 10236

1 deuxième paragraphe qui stipule qu'il s'agit de tous les citoyens de la

2 République de Macédoine. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et

3 j'avais dit que dans la pratique à Bitola de nombreux citoyens de la

4 République de Macédoine sont venus donner leurs armes, c'était ceux qui

5 voulaient rendre leurs armes qui l'ont fait.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce que nous

7 montrions au témoin la pièce 1D325. C'est la page 1D0340; version anglaise,

8 1D0352.

9 Q. Vous vous souviendrez que tout à l'heure, ce matin même, nous avons

10 parlé du stade auquel la procédure pouvait être interrompue, et que cela

11 pouvait se faire à n'importe quel moment sur la base de la Loi de

12 l'amnistie, y compris pendant la procédure d'appel. Vous vous en souvenez ?

13 R. Oui.

14 Q. Je vous demanderais de jeter un coup d'œil à la page 2 de cette version

15 de cette décision de la cour d'appel de Skopje.

16 Veuillez m'excuser. Vous n'avez pas notre classeur. Vous l'aviez pourtant

17 ce matin. Mais vous pourrez peut-être vous baser sur ce qui est à l'écran

18 ainsi que nous ne perdions pas de temps.

19 R. Je peux tout à fait faire ça.

20 Q. Donc c'est le dernier paragraphe du texte en macédonien, plus

21 précisément la deuxième phrase. Il y est dit que : "Conformément à la base

22 juridique indiquée, sont libres de toute poursuite, sont terminées et

23 complètement et définitivement interrompues les procédures pénales et les

24 citoyens de la République de Macédoine sont exonérés de devoir purger leur

25 peine. Il s'agit de personnes ayant une résidence légale, des personnes

26 ayant des biens ou une famille dans la République de Macédoine, concernant

27 qui, on peut raisonnablement douter qu'ils aient préparé ou participé aux

28 délits liés au conflit de 2001 qui se sont terminés le 26 septembre 2001."

Page 10237

1 Monsieur Zdravkovski, cette disposition de la cour d'appel de Skopje vous

2 semble-t-elle conforme à votre point de vue, selon lequel la loi

3 s'appliquait à tous les citoyens ?

4 R. Absolument, tout à fait.

5 Q. Je vais vous demander à présent de regarder la troisième page de ce

6 texte, de cette décision.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] 1D0342, la version anglaise, 1D0354.

8 Veuillez regarder la deuxième phrase de l'explication donnée par la cour

9 d'appel où il est spécifié que : "Comme on peut le constater à partir des

10 documents du dossier, le contenu de l'Accusation et le moyen de preuve y

11 afférents, il est établi que ces événements de nature pénale sont

12 intervenus le 2 septembre 2001, à un moment où l'accusé étant appelé dans

13 la réserve de l'armée de la République de Macédoine -- des forces de

14 sécurité de la République de Macédoine, parmi les rangs d'une patrouille

15 policière sur la route Tetovo-Skopje, plus précisément à un poste de

16 contrôle en face de la station de service des Sept Frères, s'est vu confier

17 des fonctions officielles, notamment l'inspection de véhicules et de

18 personnes, et que c'est pour cela qu'il a été vu délivrer des armes.

19 Les circonstances en question liées à la date des événements, l'horaire et

20 les circonstances, de même que la fonction de la personne accusée et du

21 type de tâches officielles qui lui avaient été confiées, permettent de

22 penser que les violations de la loi concernée sont liées au conflit de la

23 République de Macédoine en 2001."

24 Q. Monsieur Zdravkovski, vous semble-t-il que cette déclaration de la cour

25 d'appel de Skopje est conforme à ce que vous nous avez dit devant ce

26 Tribunal, à savoir que la loi concernant l'amnistie s'appliquait à tous les

27 citoyens de la République de Macédoine ?

28 R. Tout à fait. Absolument, cela confirme ma déposition.

Page 10238

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

2 d'autres questions.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Residovic.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Zdravkovski, je pense que

6 vous serez heureux d'apprendre que votre déposition devant ce Tribunal

7 s'arrête en cet instant. Nous vous remercions d'avoir bien voulu vous

8 présenter à La Haye et l'huissier va vous escorter hors du prétoire. Vous

9 allez pouvoir retourner à vos activités quotidiennes.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, ou la personne

14 concernée, le témoin suivant, il ne nous reste que 20 minutes pour le

15 témoin suivant. Avons-nous la possibilité d'en finir avec ce témoin en

16 présumant que Me Residovic se contente de cinq minutes environ ?

17 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crains que ça ne

18 soit pas réaliste.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour aller plus vite, nous pourrions

20 peut-être faire venir le témoin de façon à pouvoir recueillir sa

21 déclaration solennelle, et ainsi être prêts à commencer directement lundi

22 matin.

23 M. SAXON : [interprétation] Pour préciser, Monsieur le Président, je vous

24 dis tout de suite que c'est Mme Valabhji qui va s'occuper de ce témoin.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez avoir

28 l'obligeance de lire à haute voix ce qui est écrit sur le carton que

Page 10239

1 l'huissier vient de vous donner.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: GJOKO POPOVSKI [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

7 asseoir.

8 Maître Residovic.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Popovski. Je m'appelle Maître

12 Residovic, et avec mon collègue, Guenael Mettraux, je représente la Défense

13 de M. Ljube Boskoski. Ce que vous n'ignorez pas, je le dis pour que cela

14 soit au compte rendu.

15 Je vous demanderais maintenant de nous donner votre nom au complet.

16 R. Je m'appelle Popovski, Gjoko.

17 Q. Monsieur Popovski quelle est votre profession ?

18 R. Je suis diplômé de la faculté de droit.

19 Q. Quelle est votre profession aujourd'hui ?

20 R. Aujourd'hui, je suis assistant auprès du ministère de l'Intérieur dans

21 le secteur des questions financières, matérielles, techniques et

22 logistiques.

23 Q. Depuis combien de temps travaillez-vous pour le ministère de

24 l'Intérieur ?

25 R. Je travaille pour le ministère de l'Intérieur depuis le 15 mars 2007,

26 en tant que conseiller à la section des biens en propriété et affaires

27 matérielles, techniques et logistiques.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'entrer dans

Page 10240

1 le vif de mes questions, je demanderais que le témoin, de même que le

2 Tribunal et mes collègues sauraient distribuer certains des documents que

3 j'aimerais faire verser au dossier avec la déclaration.

4 Q. Monsieur Popovski, avez-vous à un moment quelconque été prié d'examiner

5 ou de vérifier les faits qui ont été soumis par la Défense de M. Boskoski ?

6 R. Oui. En juillet, M. Dragan Godzo a présenté une demande autorisée par

7 la Défense de M. Boskoski. Il s'agissait de vérifier une liste de 40

8 membres des forces de réserve dont il était censé vérifier si, et le cas

9 échéant, où ils avaient été engagés en tant que réservistes et si certains

10 avaient été salariés ou employés du ministère.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, je voudrais vous

12 rappeler que ceci ne doit pas être considéré comme une occasion de

13 réexaminer les moyens de preuve qui sont déjà contenus dans la déclaration.

14 Tous les sujets que vous avez évoqués jusqu'à maintenant sont déjà dans la

15 déclaration. S'il y a des documents particuliers sur lesquels vous aimeriez

16 que le témoin s'exprime, je vous demanderais de les traiter immédiatement.

17 Nous sommes très soucieux de faire en sorte que de ne pas reproduire les 55

18 minutes de l'heure que nous avons été donnée pour le dernier témoin, que

19 vous avez utilisées vous-même. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un

20 témoin 92 bis dont la déclaration a été admise à votre demande. Le témoin

21 doit simplement être contre-interrogé.

22 Je vous demanderais de vous en tenir à tout ce qui peut avoir besoin de

23 clarification ou un document particulier qui a besoin d'être versé au

24 dossier, mais tout le reste du temps doit être consacré à l'Accusation.

25 Je vous remercie.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Je vous ai dit en début de journée qu'il y avait quelques modifications.

28 C'est la seule raison pour laquelle j'ai dû poser au témoin cette question

Page 10241

1 antérieure. Cela mis à part, je comprends parfaitement ce que vous voulez

2 dire.

3 Q. Monsieur Popovski, je vous demanderais de regarder le document après

4 l'intercalaire 3.

5 R. Je le vois.

6 Q. S'agit-il là du document dont vous parliez dans votre déclaration,

7 document que vous avez reçu ?

8 R. Oui.

9 Q. Veuillez vous pencher sur le document figurant à l'intercalaire numéro

10 4.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le premier document était le document 65

12 ter 1D1308. Quant à ce document, il s'agit du document 65 ter 1D1309.

13 Q. Pourriez-vous examiner la page 2 de ce document, je vous prie.

14 R. Bien.

15 Q. S'agit-il là d'un document dont vous êtes l'auteur ?

16 R. Oui, effectivement.

17 Q. Monsieur Popovski, lorsque vous avez été informé que vous viendriez

18 dans ce Tribunal pour y être contre-interrogé, est-ce que vous avez pris

19 d'autres mesures visant à établir l'exactitude des données que vous

20 fournissiez dans ce document et dans votre déclaration ?

21 R. Oui. Lorsque j'ai été informé que je viendrais témoigner devant le

22 Tribunal, j'ai pris des mesures complémentaires afin de vérifier

23 l'exactitude de la liste. J'avais précisément vérifié le registre des

24 employés du ministère, mais étant donné qu'aucune de ces personnes n'était

25 sur le registre, cela signifiait qu'aucune de ces personnes n'était

26 employée à titre régulier par le ministère.

27 Après les vérifications faites par le SVR, car en l'occurrence c'est le

28 SVR de Skopje qui s'en est chargé, il est apparu que huit de ces personnes

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1 à un moment donné ont reçu des compensations. En d'autres termes, ces

2 personnes ont bel et bien été engagées. Lorsque l'on m'a convoqué pour

3 venir témoigner ici, j'ai procédé à quelques vérifications complémentaires

4 et j'ai pu constater que l'on avait omis quelque chose dans la liste

5 précédemment soumise.

6 Q. De quel type d'omission s'agit-il ?

7 R. On a omis six personnes dont deux pour Sekerovksi Borce et Zoran. Il

8 s'agissait d'une omission classique. Par ailleurs, ces personnes ont été à

9 tort incluses dans la liste du SVR, contrairement à ce qui est indiqué dans

10 ce document qui a été donné par le SVR :

11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les noms.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Milosevski, Sekerovski [phon] -- L'INTERPRÈTE

13 : et d'autres noms qui n'ont pas été entendus. LE TÉMOIN : [interprétation]

14 Il y avait des erreurs dans les lettres.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

16 Q. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à ce que vous avez indiqué dans

17 ce document, à la demande de la Défense et dans votre déclaration

18 préalable, lorsque vous affirmez que huit personnes ont reçu des

19 compensations alors que pour deux personnes vous n'avez pas pu vérifier ?

20 Combien de personnes, après les vérifications complémentaires, ont-elles

21 reçu des compensations au cours de cette période ?

22 R. Après les vérifications complémentaires, nous avons observé que 14

23 personnes avaient reçu des compensations, à savoir 13 personnes ont été

24 engagées à partir du 16 août, et une personne seulement a été engagée dans

25 le courant du mois d'août.

26 Q. S'agissant de cette omission que vous avez constatée, avez-vous

27 recueilli des documents qui parlent de cette erreur, et le cas échéant, en

28 avez-vous informé la Défense ?

Page 10243

1 R. Effectivement. J'ai reçu la liste où il est question des compensations

2 fournies à ces personnes sur ordres du SVR de Skopje. Dans ces documents,

3 on précisait les banques où l'argent devait être transféré. Lorsque je suis

4 venu à La Haye, j'ai amené ces documents avec moi.

5 Q. S'agit-il des documents que vous avez présentés hier à la Défense dans

6 le cadre de la séance de récolement ?

7 R. Oui.

8 Q. Outre les vérifications concernant ces 14 personnes, avez-vous procédé

9 à d'autres vérifications sur d'autres personnes, et le cas échéant,

10 pourquoi ?

11 R. Oui. Une autre requête est parvenue au ministère afin de procéder à des

12 vérifications sur d'autres personnes, et logiquement il s'agissait ensuite

13 de procéder à ces vérifications, car le secteur des finances c'est celui

14 qui est chargé des virements.

15 Etant donné que M. Spase Filipov a des problèmes de santé et n'a pas

16 voyagé depuis longtemps pour des raisons de santé, c'est moi qui me suis

17 chargé de ces vérifications complémentaires pour les huit personnes

18 supplémentaires en question. C'est la même chose que pour ce qui est des 40

19 autres personnes. Les vérifications ont été les mêmes.

20 Q. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur le document figurant à

21 l'intercalaire 5, pièce 1D263, enregistrée aux fins d'identification.

22 R. Oui.

23 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?

24 R. Oui.

25 Q. Dans l'affirmative, y avez-vous fait suite ?

26 R. Oui. Il s'agit du document de M. Spase Filipov.

27 L'INTERPRÈTE : Il est très difficile d'entendre le témoin.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il s'agit de ce document-ci.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

2 Q. A deux reprises, Monsieur Popovski, vous avez déclaré que vous aviez

3 vérifié le registre des employés, les compensations. Où garde-t-on les

4 documents relatifs aux salaires versés ?

5 R. Les registres et les listes où se trouvent les employés sont gardés au

6 secteur des finances, c'est-à-dire, au secteur où je travaille. Après avoir

7 vérifié les numéros d'identité, on a constaté qu'aucune de ces personnes

8 n'était sur la liste des employés du ministère, ce qui montrait que ces

9 personnes n'étaient pas employées par le ministère puisqu'elles ne

10 recevaient pas de salaire du ministère.

11 Q. Où avez-vous vérifié ce qui concerne les compensations et qui a reçu

12 des compensations sous forme de salaire ou autre ?

13 R. La liste des compensations, je l'ai vérifiée au SVR de Skopje, car les

14 personnes dont le nom figure sur la liste se trouvent sur la liste du SVR

15 de Skopje. Ils disposent d'une liste répertoriant les réservistes.

16 Cependant, la liste fiable est celle concernant les compensations, étant

17 donné que tout engagement, peu importe la période, doit faire l'objet d'une

18 compensation. Si la personne ne se trouve pas sur la liste, cela signifie

19 qu'elle n'a pas du tout été engagée par le SVR, en l'occurrence, le SVR de

20 Skopje.

21 Q. Monsieur Popovski, s'agissant des 40 premières personnes, avez-vous

22 vérifié personnellement leurs dossiers, tout comme les dossiers concernant

23 ces huit personnes supplémentaires ?

24 R. Oui.

25 Q. Etant donné qu'à propos de ces 40 personnes, vous avez déjà dit que

26 certaines erreurs avaient été commises, dites-moi, s'il vous plaît, la

27 chose suivante : lorsque vous avez procédé à des vérifications concernant

28 ces huit personnes supplémentaires, avez-vous déterminé si l'une quelconque

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1 de ces personnes, au cours de la période qui nous intéresse, avait reçu des

2 compensations sous quelque forme que ce soit en tant que réserviste engagé.

3 R. Dans la deuxième liste, personne n'avait reçu de compensation.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu les réponses que

5 vient de faire le témoin, je demande le versement au dossier, le document

6 65 ter 1D1253, dans la liste 65 ter, un document attesté par l'officiel

7 instrumentaire du Tribunal.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il de la déclaration ?

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration est versée au dossier.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D326.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Veuillez examiner le document figurant à l'intercalaire numéro 2.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D1254 dans la liste

15 65 ter.

16 Q. S'agit-il là de la première liste de personnes pour lesquelles vous

17 avez procédé à des vérifications et au sujet desquelles vous avez préparé

18 un document avec votre interprétation et vos observations concernant les

19 erreurs que vous avez décrites en détail à la Chambre ?

20 R. Oui, il s'agit de cette liste.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

22 document.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Veuillez examiner le document qui se trouve à l'intercalaire 4.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Document 65 ter 1D1309.

28 Q. Un document que vous avez signé et remis à la Défense le 16 août 2007.

Page 10246

1 Est-ce qu'il s'agit là du document que vous avez présenté à la Défense ?

2 R. Oui, c'est bien ce document.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande son versement au dossier.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D328.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Veuillez de nouveau examiner le document figurant à l'intercalaire

8 numéro 5.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] 1D263, enregistré aux fins

10 d'identification.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. S'agit-il là de la demande que vous avez personnellement vérifiée,

14 étant donné que Spase Filipov, pour les raisons que vous avez mentionnées,

15 n'a pas pu se déplacer ?

16 R. Oui, il s'agit de ce document.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

18 document.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D263.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Intercalaire 6, document 1D264 enregistré

22 aux fins d'identification.

23 Q. Monsieur Popovski, pouvez-vous confirmer que les personnes dont le nom

24 figure sur la liste précédente n'ont pas reçu de

25 salaires ? Pouvez-vous confirmer cela après avoir vérifié toutes les listes

26 établies au cours de cette période ? Pouvez-vous confirmer que ces

27 personnes, comme vous l'avez dit, n'ont reçu aucune compensation pour leurs

28 activités éventuelles au sein des forces de réserve.

Page 10247

1 R. [inaudible]

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

3 document.

4 Excusez-moi.

5 Q. Monsieur le Témoin, votre réponse n'a pas été consignée au compte

6 rendu. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit. Pouvez-vous me dire si

7 ces huit personnes au sujet desquelles vous avez procédé personnellement à

8 des vérifications --

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ce qu'a dit le témoin un peu

10 plus tôt en examinant le document. Inutile de répéter sa réponse.

11 Le document est versé au dossier.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La réponse du témoin n'a pas été consignée

13 à la ligne 20, mais nous supposons qu'il a confirmé ce que je lui ai

14 demandé comme vous l'avez dit.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D264.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

18 Merci.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Residovic.

20 Nous devons maintenant lever l'audience. Nous sommes allés au-delà de

21 l'heure prévue.

22 Monsieur le Témoin, malheureusement vous devrez revenir lundi à 14 heures

23 15 pour poursuivre votre déposition. Il n'est pas possible que vous

24 acheviez aujourd'hui compte tenu du temps que nous avons à notre

25 disposition.

26 Nous levons l'audience et nous reprendrons nos travaux lundi à 14 heures

27 15.

28 --- L'audience est levée à 11 heures 47 et reprendra le lundi

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1 3 mars 2008, à 14 heures 15.

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