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1 Le lundi 3 mars 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur. La
7 déclaration que vous avez prononcée au début de votre déposition est
8 toujours valable.
9 LE TÉMOIN: GJOKO POPOVSKI [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons commencer par Mme
13 Valabhji.
14 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Contre-interrogatoire par Mme Valabhji : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Popovski. Je m'appelle Nisha
17 Valabhji. Je représente le bureau du Procureur et je vais à présent vous
18 poser quelques questions au sujet de votre déposition.
19 Monsieur, vous êtes actuellement assistant au ministre chargé du secteur
20 financier, matériel, technique et logistique au sein du ministère de
21 l'Intérieur; est-ce exact ?
22 R. Oui. Le secteur qui est sous ma responsabilité est le secteur qui
23 s'occupe des affaires matérielles, techniques, financières et logistiques.
24 Dans ce secteur, il y a beaucoup de travail à faire. Nous nous occupons du
25 salaire des employés du ministère de l'Intérieur, nous planifions le budget
26 du ministère de l'Intérieur, nous nous occupons du ravitaillement pour le
27 ministère de l'Intérieur, de l'équipement à tous les niveaux, c'est notre
28 secteur qui s'en occupe. Donc nous nous occupons de la comptabilité, nous
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1 nous occupons de l'approvisionnement pour les employés du ministère de
2 l'Intérieur en mission sur le terrain, nous nous occupons de la
3 construction et de l'entretien des bâtiments qui appartiennent au ministère
4 de l'Intérieur, nous nous occupons des pièces détachées pour les véhicules,
5 du matériel pour imprimer les documents des entrepôts. Nous nous occupons
6 de tout cela. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais de façon
7 générale, voilà de quoi s'occupe notre secteur.
8 Q. Merci, Monsieur Popovski. Vous travaillez au ministère de l'Intérieur
9 depuis le 15 mars 2007, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et à l'époque, vous avez commencé à travailler pour le ministère de
12 l'Intérieur en tant que conseiller au service des biens immobiliers dans le
13 secteur où vous travaillez toujours actuellement, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Popovski, en résumé, cela fait bientôt un an que vous
16 travaillez au ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, dans deux semaines cela fera un an.
18 Q. Bien. Merci.
19 Q. Monsieur, quand la Défense vous a-t-elle informé que vous alliez venir
20 témoigner devant le TPIY ? Vous souvenez-vous de la date approximative à
21 laquelle vous en avez été informé ?
22 R. Dix jours tout au plus avant de venir ici. Peut-être une semaine. Une
23 semaine ou dix jours. Au cours de cette période, j'ai été en voyage
24 d'affaires en Croatie et lorsque je suis revenu il y a une semaine, on m'a
25 dit que j'allais venir témoigner ici.
26 Q. Très bien.
27 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que vous pourrez distribuer les
28 classeurs que nous avons préparés ?
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1 Q. Monsieur Popovski, pourriez-vous vous pencher sur l'intercalaire numéro
2 1 de votre classeur. Je pense que vous l'avez sous les yeux. Vous y
3 trouverez quelque chose que vous reconnaîtrez peut-être. Il s'agit de la
4 déclaration que vous avez fournie à la Défense le 28 septembre 2007; est-ce
5 bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur Popovski, pourriez-vous maintenant vous pencher sur
8 l'intercalaire numéro 2 de ce même classeur. Veuillez prendre connaissance
9 des premières pages de ce document, Monsieur Popovski. Il s'agit de la
10 déclaration que vous avez faite en application de l'article 92 bis du
11 Règlement; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Le 22 janvier 2008, vous avez rencontré un représentant du greffe qui
14 vous a donné la possibilité de revoir votre déclaration.
15 R. Oui, c'est exact
16 Q. Pourrait-on examiner le paragraphe 3 de votre déclaration, Monsieur.
17 Dans ce paragraphe, vous dites, je cite : "La Défense m'a remis une liste
18 contenant le nom de 40 personnes."
19 Voyez-vous cela, au paragraphe 3 ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur, au paragraphe 4 de votre déclaration, vous dites que vous
22 signez et que vous joignez en annexe à votre déclaration cette liste.
23 Voyez-vous cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur, lorsque vous avez rencontré le représentant du greffe en
26 janvier 2008, on vous a expliqué clairement que votre déclaration allait
27 être présentée dans le cadre de l'espèce, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous vous pencher sur la page portant le numéro 1D00-992
2 [comme interprété], au coin en bas à droite, je pense qu'il s'agit de la
3 troisième page du document
4 1D00-992 [comme interprété]. Nous sommes toujours à l'intercalaire
5 numéro 2 du classeur.
6 Au milieu de la page, Monsieur, nous pouvons lire : "Observation
7 supplémentaire." Voyez-vous cela ?
8 R. Oui, c'est à cela que vous pensez, effectivement.
9 Q. Alors, on dit ce que contient ce jeu de document, puis on peut lire, je
10 cite : "Le document suivant est à la disposition du témoin au moment de la
11 certification. Une liste contenant le nom de 40 personnes signée par le
12 témoin, document comportant une seule page."
13 Voyez-vous cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-il vrai qu'au moment de cette procédure d'attestation, vous avez
16 refusé d'inclure cette liste comportant le nom de 40 personnes dans ce jeu
17 de documents présenté en application de l'article 92 bis ?
18 R. Je ne comprends pas votre question.
19 Q. Lorsque vous avez rencontré le représentant du greffe qui vous a donné
20 la possibilité de revoir votre déclaration et d'en confirmer le contenu,
21 est-il vrai de dire que vous avez refusé d'inclure à ce moment-là la liste
22 comportant le nom de 40 personnes mentionnées au paragraphe 3 de votre
23 déclaration ?
24 R. Lorsque j'ai rencontré le représentant du Tribunal, j'ai signé cette
25 déclaration. Il s'agit de l'attestation relative à la déclaration que
26 j'avais signée préalablement et où était fait mention de cette liste de 40
27 personnes. Je n'ai fait que signer ou confirmer la déclaration que j'avais
28 faite précédemment accompagnée de la liste comportant le nom de 40
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1 personnes. Et je vois que seulement huit de ces personnes ont été engagées
2 dans le cadre des forces de réserve.
3 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vois que ma consoeur souhaite
4 intervenir.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais préciser quelque chose. Le
7 témoin a répondu à la question qui lui était posée, mais l'officier
8 instrumentaire a précisé qu'il ne devait pas joindre les annexes à la
9 déclaration, car il s'agissait uniquement de vérifier le contenu de la
10 déclaration conformément à l'article 92 bis. C'était nécessaire pour que le
11 témoin puisse être ensuite appelé à la barre. Il devait d'abord accepter,
12 confirmer le contenu de sa déclaration. Le témoin a déjà mentionné qu'il
13 s'était borné de vérifier l'exactitude de sa déclaration.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
15 Poursuivez.
16 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Au paragraphe 5 de votre déclaration faite en application de l'article
18 92 bis, vous dites que vous avez procédé à des vérifications dans les
19 archives du ministère de l'Intérieur et au secteur des finances de ce
20 ministère. Donc, il s'agit des premières vérifications auxquelles vous vous
21 êtes livré à propos de ces 40 personnes, n'est-ce pas ?
22 R. Tout d'abord, peut-être que nous jouons sur les mots ici. Cela a été
23 donné au service relevant de mon secteur, donc il fallait procéder à
24 certaines vérifications au service du SVR de Skopje. Lorsque j'ai rencontré
25 le représentant du Tribunal, on n'a pas parlé de la question de savoir si
26 je viendrais à La Haye ou pas.
27 Q. Excusez-moi de vous interrompre, je ne suis pas sûre que vous ayez bien
28 compris ma question, peut-être que je ne l'avais pas formulée de façon
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1 assez claire.
2 Au paragraphe 5 de votre déclaration, vous dites que vous avez
3 procédé à des vérifications dans les archives du ministère et au secteur
4 des finances et vous parlez des vérifications effectuées. Alors je voulais
5 savoir à cet égard s'il s'agissait là de la première série de vérifications
6 que vous avez réalisées l'an dernier au mois de juillet ?
7 R. Oui, c'est exact. Le secteur des finances a procédé à des vérifications
8 étant donné qu'aucune des personnes dont les noms figurent sur la liste ne
9 se trouve sur le registre du personnel, car c'est mon secteur qui s'occupe
10 du salaire de tous les employés du ministère de l'Intérieur, étant donné
11 qu'aucune de ces personnes ne se trouvait sur la liste des employés, cela
12 signifie qu'aucune de ces personnes n'était employée par le ministère,
13 aucune de ces personnes ne recevait de salaire du ministère.
14 Q. Vous dites que le secteur des finances avait procédé à une
15 vérification. Est-ce que vous avez personnellement procédé à des
16 vérifications au cours de cette première série de vérifications en 2007 ?
17 R. Dans le secteur, effectivement.
18 Q. Qu'avez-vous fait exactement à l'époque ?
19 R. Après avoir effectué les vérifications dans mon secteur, et après avoir
20 conclu qu'aucune de ces personnes n'était employée de façon régulière par
21 le ministère de l'Intérieur, le service de mon secteur a été en contact
22 avec les secteurs concernés du SVR de Skopje qui disposent de toutes les
23 listes et des clauses de rémunération applicables au structure de réserve.
24 Ces services ont ensuite vérifié qui parmi ces 40 personnes était engagé au
25 sein des structures de réserve.
26 Q. Mais soyons clairs, Monsieur. A l'époque, est-ce que vous-même, vous
27 avez procédé à certaines vérifications, ou est-ce que ces fonctionnaires de
28 votre secteur sont entrés en contact avec le SVR de Skopje ?
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1 R. J'ai dit que j'avais fait cela dans mon secteur en collaboration avec
2 les services compétents. Plus tard, les mêmes vérifications ont été faites
3 au SVR de Skopje par les services compétents.
4 Q. S'agissant des vérifications qui ont été effectuées en 2007, est-ce que
5 vous pourriez nous dire comment les registres sont conservés et par qui ?
6 R. Les registres sont conservés par le SVR de Skopje. Chacun des documents
7 que j'ai examiné et qui mentionnait ces personnes, peu importe la période,
8 même si ces personnes ont été éventuellement engagées pour une journée, ces
9 personnes ont dû recevoir une rémunération. Ces listes indiquant les
10 rémunérations sont conservées par le SVR de Skopje. A l'époque, ces listes
11 étaient conservées par le SVR de Skopje, puis notre secteur, le cas
12 échéant, est informé des transferts à effectuer à la banque désignée.
13 Q. S'agissant des employés de votre secteur qui ont procédé à ces
14 vérifications, est-ce que vous avez contrôlé leur travail d'une manière ou
15 d'une autre ?
16 R. Vous voulez parler de notre coopération avec les services du SVR de
17 Skopje ?
18 Q. Oui. Lorsque les personnes concernées ont effectué ces vérifications,
19 est-ce que vous les avez appelées en leur posant des questions ? Est-ce que
20 vous avez eu la possibilité de contrôler leur travail d'une manière ou
21 d'une autre ?
22 R. Ce n'est pas toujours possible de faire cela. Comme je vous ai déjà
23 dit, toutes les obligations qui étaient les nôtres, on ne peut pas
24 s'occuper d'une seule question. J'ai confiance en mes employés. Je ne sais
25 pas exactement combien de temps il aura fallu pour procéder aux
26 vérifications, mais ils m'ont informé que les huit personnes en question
27 avaient été engagées entre le 1er août et le
28 30 septembre.
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1 Q. C'est sur la base de ces informations que vous avez inclus ces
2 renseignements dans votre déclaration, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Pour résumer vos propos en quelques mots, au paragraphe 6 de votre
5 déclaration, il est dit que d'après ces informations : "Ces huit personnes
6 ont été engagées par le ministère de l'Intérieur en tant que réservistes de
7 la police et ont reçu des rémunérations pour la période allant du 1er août
8 2001 au 20 septembre 2001," n'est-ce pas ? C'est ce qui est dit au
9 paragraphe 6.
10 R. Effectivement.
11 Q. Juste avant de venir témoigner ici, Monsieur, vous avez décidé
12 d'examiner personnellement certaines listes conservées par le SVR de
13 Skopje, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Pour que les choses soient bien claires, vous avez vérifié les listes
16 contenant les salaires perçus, n'est-ce pas ?
17 R. Comme je l'ai déjà dit, vous avez d'un côté les salaires et de l'autre
18 la rémunération. La vérification des salaires est réalisée par notre
19 secteur, car c'est nous qui nous occupons de cela. Mais il y a par ailleurs
20 les listes relatives aux rémunérations versées aux personnes engagées dans
21 les forces de réserve. Ces listes sont conservées par le SVR de Skopje.
22 Lorsque j'ai été informé que je serais appelé à la barre, j'ai voulu une
23 fois de plus, personnellement, me renseigner auprès des services compétents
24 afin de vérifier l'exactitude de ces listes, si des erreurs s'étaient
25 glissées peut-être dans mes déclarations précédentes. Il peut arriver qu'il
26 y ait une omission, ou quels noms sont mal orthographiés, qu'il y ait des
27 fautes de frappe, des noms qui changent, Boris devient Boro, ou le nom de
28 famille se termine par OV ou par OVSKI. Donc j'ai procédé à ces
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1 vérifications une dernière fois avant de venir ici.
2 Q. Vous avez constaté un certain nombre d'erreurs, n'est-ce pas ?
3 R. Comme je l'ai dit, on a retrouvé le nom de six personnes
4 supplémentaires.
5 Q. Par conséquent, ce n'est pas huit personnes qui ont reçu des
6 compensations financières ou des salaires, peu importe l'expression que
7 l'on utilise, pour leur engagement au sein des forces de police de réserve
8 du ministère de l'Intérieur, mais 14 personnes au total qui ont reçu des
9 salaires.
10 R. C'est exact.
11 Q. Cela fait plus d'un tiers des 40 personnes dont le nom figure sur la
12 liste que l'on vous a demandé de vérifier, n'est-ce
13 pas ?
14 R. C'est possible. Je n'ai pas calculé les pourcentages.
15 Q. S'agissant de ces six personnes supplémentaires à propos desquelles
16 vous avez constaté qu'elles avaient reçu des salaires ou des compensations,
17 vous avez déclaré la semaine dernière que pour deux de ces personnes, Zoran
18 Sladimovski et Borce Cankulovski, il s'agissait d'un cas classique d'oubli.
19 Vous souvenez-vous avoir déclaré cela ?
20 R. J'ai dit la semaine dernière, dans le cadre de ma déposition, qu'il y
21 avait 14 noms. Je ne connaissais pas tous ces noms par cœur. Ce n'était pas
22 possible. J'ai mentionné le nom de ces deux personnes que l'on avait
23 oublié. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait du chiffre définitif. J'ai
24 mentionné le nom de ces personnes en disant que ces personnes avaient été
25 oubliées, et j'ai ajouté qu'il y avait eu d'autres oublis, mais je ne
26 souhaite pas répéter ce que j'ai déjà dit. Il y a eu des fautes de frappe,
27 des noms mal orthographiés, des erreurs concernant une ou deux lettres dans
28 un nom, par exemple.
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1 Q. Vous avez vérifié tout cela, car vous n'étiez pas sûr que la
2 vérification ultérieure avait été bien faite, n'est-ce pas?
3 R. Je ne dirais pas que j'étais préoccupé. Comme je vous l'ai dit, je fais
4 tout à fait confiance à mes services. Mais je voulais revoir une fois de
5 plus ces listes personnellement afin de m'assurer que tout était en ordre.
6 Je ne peux pas toujours personnellement m'occuper de ce genre de chose,
7 sinon, 24 heures ne suffiraient pas pour faire ce travail. C'est la raison
8 pour laquelle on délègue le travail au service et j'ai dit que j'avais tout
9 à fait confiance en eux. Nous, notre coopération est pleine et entière.
10 Q. Mais vous avez décidé de vous en occuper personnellement cette fois-ci,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui. J'ai voulu m'en occuper personnellement afin de m'assurer que tout
13 était en ordre. Comme on dit, deux yeux valent mieux qu'un.
14 Q. Vous avez dit que vous ne pouviez pas vous souvenir de tous les noms
15 dans la note de récolement communiquée par mes collègues, mes confrères de
16 la Défense, suite à l'entretien qu'ils ont eu avec vous la semaine
17 dernière, nous avons reçu une liste comportant le nom de six personnes,
18 donc six personnes supplémentaires parmi lesquelles se trouve Zoran
19 Sladimovski et Ilija Sekerovski.
20 R. Oui, je me souviens de ces deux noms.
21 Q. Si vous examinez la liste de ces 40 personnes qui se trouvent à
22 l'intercalaire 1 de votre classeur, vous voyez le nom de ces deux personnes
23 dans la liste, n'est-ce pas, Monsieur ?
24 R. Oui. Le numéro 9, c'est Zoran Sladimovski, et le numéro 18, Ilija
25 Sekerovski.
26 Q. Très bien. Donc, Monsieur, vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que
27 ces deux personnes n'ont pas été décelées lors de la première vérification
28 effectuée en juillet 2007 ? Leurs noms n'ont pas été retrouvés sur le
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1 registre des réservistes du SVR de Skopje à ce moment-là, n'est-ce pas ?
2 R. Puisque leurs noms ne figurent pas parmi les huit, cela signifie qu'ils
3 n'ont pas été trouvés.
4 Q. Mais qu'est-ce que cela signifie, Monsieur ? Est-ce que cela signifie
5 que la liste des réservistes du SVR de Skopje ne tient pas compte de façon
6 absolument exacte de tous les réservistes existant à l'époque ?
7 R. Ecoutez, vous me posez maintenant une question, or vous l'avez dit
8 vous-même, cela fait un an que je fais partie du ministère de l'Intérieur
9 et je n'avais jamais travaillé pour ce ministère par le passé. A présent,
10 vous me posez une question qui exigerait de moi de faire des conjectures.
11 Je pense que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que parfois il y a
12 simplement des erreurs qui surviennent.
13 Q. Je me dois de vous interrompre. Vous n'avez pas répondu à ma question,
14 donc je vais la répéter.
15 Ma question était la suivante : ces deux noms n'ont pas été retrouvés
16 durant la première vérification effectuée en juillet 2007, ce qui signifie,
17 n'est-ce pas, Monsieur, que la liste des réservistes du SVR de Skopje ne
18 contenait pas de façon exacte les noms de toutes les personnes qui étaient
19 réservistes à l'époque, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne comprends pas pourquoi vous ne me comprenez pas, moi. Mon
21 secteur et moi-même, en ma qualité de chef de ce secteur, n'avions pas de
22 contact avec les réservistes de la police. Les listes les plus complètes
23 sont celles où l'on trouve les noms des personnes pour lesquelles des
24 compensations financières doivent être allouées en rémunération de leur
25 travail, ce qui signifie que la personne en question a été engagée comme
26 réserviste. Je répète ce que j'ai dit, c'est que manifestement un certain
27 nombre de personnes ont été engagées, mais j'ai déjà dit qu'il y avait plus
28 d'une liste. Je ne sais pas pourquoi vous ne me comprenez pas. Ces listes
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1 sont conservées au SVR de Skopje et mon secteur n'a aucun rapport avec le
2 SVR de Skopje.
3 Q. Mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Encore une fois, je ne
4 pense pas que vous ayez répondu à ma question.
5 Vous avez dit que les listes les plus complètes concernaient le versement
6 de compensations financières. En fait, dans votre déposition la semaine
7 dernière, vous avez déclaré, je cite : "J'ai vérifié au SVR de Skopje la
8 liste des compensations financières, car des personnes dont le nom figurait
9 sur cette liste voyaient leurs noms figurer sur d'autres listes. Il existe
10 des listes des réservistes, mais la liste la plus fiable c'est celle des
11 personnes qui ont perçu des compensations financières."
12 Vous rappelez-vous avoir dit cela dans votre déposition ?
13 R. C'est exact. Mais la liste se retrouve également au SVR de Skopje. Donc
14 la liste des rémunérations se trouve dans les bureaux du SVR de Skopje,
15 alors que notre secteur reçoit du SVR de Skopje des renseignements quant
16 aux sommes qui doivent être transférées dans une banque déterminée.
17 Q. Mais en disant cela, Monsieur, ce que vous dites en fait c'est que la
18 liste relative aux compensations financières est plus fiable que la liste
19 qui est censée comporter tous les noms des réservistes, n'est-ce pas; c'est
20 bien cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur, sur la note de récolement que nous avons reçue la semaine
23 dernière figuraient quatre autres noms qui nous ont été donnés comme étant
24 ceux de personnes ayant reçu des compensations financières. Ces personnes
25 étaient consignées sous les noms de Borce Cankulovski, Dragi Mackimov,
26 Zoran Kostencovski et Ljubomir Milosevski.
27 Je vous demanderais de vous pencher une nouvelle fois sur le document qui
28 constitue l'intercalaire 1 où figurent ces noms.
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1 R. Oui, je vois cette liste.
2 Q. Vous voyez, au regard du numéro 10 sur cette liste, le nom de
3 Cankulovski qui correspond à Borce Cankulovski, n'est-ce pas ?
4 R. Cankulovski.
5 Q. Merci de corriger ma prononciation. Au regard du numéro 30 figure le
6 nom de Dragi Makinovski, n'est-ce pas ?
7 R. Exact.
8 Q. Cette personne est désignée sous le nom de Dragi Mackimov dans la note
9 de récolement, n'est-ce pas ?
10 R. Je pense que c'est Maskinov. Je pense que là il y a une erreur. Il
11 faudrait lire Mackinov.
12 Q. Mais qu'est-ce qui devrait se lire comme étant Mackinov ? Le nom de la
13 liste ?
14 R. J'ai dit que ces noms supplémentaires étaient entachés de certaines
15 fautes de frappe ou d'orthographe. Ici, on voit figurer un Mackinovski et
16 c'est en raison de cela que je dis que l'exactitude n'est pas à 100 %. Est-
17 ce que la faute concerne la troisième lettre qui devrait être un Ch au lieu
18 d'un C, ou est-ce qu'il faudrait supprimer le ski de la fin du nom, je n'en
19 suis pas sûr. Je ne saurais le dire.
20 Q. Monsieur, en bref, vous n'êtes pas tout à fait certain des données que
21 vous avez eu à vérifier, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne saurais dire avec certitude aujourd'hui si le nom de cette
23 personne se termine par ski ou si c'est la lettre Ch qui devrait remplacer
24 le C dans son nom de famille. Ça, je ne saurais vous le dire avec
25 certitude.
26 Q. Au regard du numéro 32 de la liste, on trouve mention du nom
27 Kostencovski Bozin, Zoran et cette personne c'est bien celle qui se
28 retrouve sous le nom de Zoran Kostencovski dans la note de récolement,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Je pense que c'est Zoran Kostensov.
3 Q. Alors la quatrième personne mentionnée dans la note de récolement est
4 Ljubomir Milosevski. Et si vous vous penchez sur la liste des 40 noms dont
5 nous parlions tout à l'heure, Monsieur, on n'y trouve pas de Ljubomir
6 Milosevski, n'est-ce pas ?
7 R. Il y a un Milosevski Sande de Ljuboten. Et pour autant que je le
8 constate, il y a une faute dans son nom.
9 Q. En fait, il faudrait lire Sande au lieu de Sandre; c'est bien cela ?
10 R. Mais ça c'est le prénom du père. Il est possible que le prénom du père
11 ait été Aleksander ou Sande Milosevski. Mais je crois que c'est Sande.
12 Q. Très bien. Monsieur, je vous demanderais maintenant de vous rendre à
13 l'intercalaire 21 du classeur.
14 La semaine dernière, lorsque vous êtes arrivé à La Haye, vous avez
15 remis certains documents à la Défense, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. En fait, le document que nous avons sous les yeux en ce moment fait
18 partie de ce jeu de documents que vous avez apporté avec vous en venant à
19 La Haye, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et dans ce jeu de documents, on trouve des listes de policiers de
22 réserve du PS de Cair dans la période allant du 16 au
23 31 août 2001, donc on voit le nom de ces réservistes qui ont perçu un
24 salaire ou une rémunération dans cette période, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur la page dont le
27 numéro ERN est N006-9742.
28 R. Oui.
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1 Q. Au milieu de la page à peu près, en dessous du
2 numéro 16 019, voyez-vous le nom de Sande Milosevski, Monsieur ? C'est bien
3 ce qui est écrit, n'est-ce pas ? Un oui ou un non conviendra, Monsieur.
4 R. Toutes mes excuses, vous avez dit N006-9742, c'est bien cela ?
5 Q. Oui.
6 R. Je vois le nom de Milosevski Ljubomir à cet endroit-là.
7 Q. Monsieur, si vous regardez -
8 R. Vous avez dit 16 ?
9 Q. 16 019, au milieu de la page. C'est exactement au milieu de la page.
10 R. Oui, oui, oui, maintenant je le vois.
11 Q. Donc vous conviendrez que le nom qu'on lit à cet endroit est Sande
12 Milosevski, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Je vous demanderais maintenant de vous rendre en
15 page N006-9753. Presque au bas de la page, Monsieur, en manuscrit, voyez-
16 vous une nouvelle fois mention du nom de Sande Milosevski à cet endroit de
17 la page; c'est bien cela, Monsieur ?
18 R. Oui.
19 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
20 versement au dossier de ce document.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
23 pièce P586.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Au sujet du compte rendu d'audience, à la
26 ligne 15, nous y trouvons une mention du PS de Cair, alors qu'en fait il
27 s'agit du PS de Kuceviste. Puisque ce document a été versé au dossier, il
28 importe de corriger cela. Ces hommes sont enregistrés comme relevant du PS
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1 de Kuceviste. Bien sûr, cela fait partie du poste de Cair, mais c'est tout
2 de même physiquement un poste distinct.
3 Mme VALABHJI : [interprétation] Je ferais remarquer simplement, Monsieur le
4 Président, qu'en page 1, page dont le numéro ERN est N006-9739, le document
5 mentionne le PS de Cair, je l'indique pour le compte rendu d'audience.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous faites référence à l'OVR de Cair;
7 c'est bien cela ?
8 Mme VALABHJI : [interprétation] En fait, il y a deux mentions. Il y en a
9 une qui est dans le coin supérieur gauche où on voit OVR Cair, RPS de
10 Kuceviste. Mais dans le corps même du texte, nous trouvons mention du PS de
11 Cair.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas très
13 bien ce qui va sortir de tout cela, mais à moins qu'il y ait accord entre
14 les parties, les Juges ne peuvent s'appuyer que sur ce qui est versé au
15 dossier en tant que pièce à conviction. Donc s'il y a un problème que vous
16 jugez important, Maître Residovic, vous pourrez avoir à en reparler au
17 cours des questions supplémentaires.
18 Mme VALABHJI : [interprétation]
19 Q. Monsieur, je vous demanderais maintenant de vous rendre à
20 l'intercalaire 20 de votre classeur.
21 Vous avez trouvé ce document, Monsieur ?
22 R. Oui.
23 Q. Très bien. Je vous demanderais de vous pencher à présent sur la page
24 N006-9757. Ceci est une liste assez semblable, n'est-ce pas, Monsieur, qui
25 concerne la période allant du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2001; c'est
26 bien cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Encore une fois, ce document fait partie du jeu de documents que vous
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1 avez remis à la Défense la semaine dernière à votre arrivée à La Haye,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vous prierais à présent de tourner la page pour vous rendre à la
5 page N006-9758.
6 R. Oui.
7 Q. Où on voit le nom de Sande Milosevski une nouvelle fois, on le trouve
8 en quatrième position avant la fin de la page, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Si vous passez maintenant en page N006-9762, Monsieur.
12 R. Oui.
13 Q. Au milieu de la page, on voit une nouvelle fois apparaître le même nom,
14 Sande Milosevski, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
17 versement au dossier de ce document.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P587,
20 Monsieur le Président.
21 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Popovski, très récemment on vous a demandé de relire une liste
23 de huit noms qui avait déjà l'objet d'une vérification antérieure de la
24 part de M. Spase Filipov, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et on ne vous avait jamais demandé avant de vérifier cette liste de
28 noms complémentaires, n'est-ce pas ?
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1 R. En effet.
2 Q. Je vous prierais maintenant de vous rendre à l'intercalaire 9 du
3 classeur. Ce document est bien, n'est-ce pas, Monsieur, la liste des noms
4 qui avait été donnée à M. Filipov pour vérification, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez réexaminé cette liste et déterminé qu'aucune des personnes
7 dont les noms figurent sur cette liste n'avait perçu la moindre
8 rémunération, n'est-ce pas ?
9 R. En effet.
10 Q. Et deux personnes dont les noms figurent dans cette liste sont Blagoja
11 Mladenovski et Mile Milevski, n'est-ce pas ? Vous voyez ces noms, Monsieur
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Je vous demanderais maintenant de vous rendre à l'intercalaire 18 du
15 classeur.
16 Encore une fois, n'est-ce pas, ce document fait partie du jeu de documents
17 que vous avez apporté avec vous et que vous aviez avec vous lors de votre
18 arrivée à La Haye la semaine dernière, n'est-ce pas, Monsieur ?
19 R. Je vous prie de m'excuser. Je vous demande un instant.
20 Pour l'OVR de Cair, oui, je pense que c'est un document que
21 j'apportais.
22 Q. En effet. Et on peut lire que les réservistes de la police du PS de
23 Cair, qui ont reçu des salaires dans la période allant du
24 1er août 2001 au 31 août 2001, donc ce sont les noms de ces personnes qu'on
25 trouve dans ce document, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Je vous demanderais maintenant de vous rendre en
28 page N006-9774 de ce document.
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1 R. Oui.
2 Q. Au tiers de la page à peu près, Monsieur, vous voyez, n'est-ce pas,
3 figurer le nom de Blagojce Mladenovski ?
4 R. Oui.
5 Q. Et Blagojce, c'est un diminutif correspondant au prénom de Blagoje,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Ça je ne saurais vous le confirmer avec certitude, parce que Blagojce
8 existe en tant que prénom, tout comme Blagoje. En République de Macédoine,
9 il existe les deux prénoms, Blagoje et Blagojce. Donc je ne saurais
10 confirmer que ce qu'on voit ici serait le diminutif de Blagoje.
11 Q. Mais ne serait-il pas possible, Monsieur, que Blagojce soit en fait une
12 espèce de surnom correspondant à Blagoje ?
13 R. Je ne saurais vraiment vous le dire. Je ne peux pas le confirmer,
14 vraiment.
15 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
16 versement au dossier de ce document.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P588,
19 Monsieur le Président.
20 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.
21 Q. Je vous demanderais maintenant, Monsieur, de vous rendre à
22 l'intercalaire 19 de votre classeur. Là encore, Monsieur, vous avez déjà
23 entendu cette question à plusieurs reprises. Bien sûr, ce document est un
24 des documents du jeu de documents que vous avez apporté avec vous en venant
25 à La Haye, n'est-ce pas, et on y voit la liste des réservistes du PS de
26 Cair qui ont perçu un salaire en septembre 2001; c'est bien cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Je vous demanderais à présent de vous rendre en
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1 page N006-9722.
2 R. Oui.
3 Q. L'avant-dernier nom que l'on trouve au bas de la page, Monsieur, est
4 celui de Mile Milevski, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est ce qu'on lit à ce
5 niveau du texte, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
8 versement au dossier de ce document.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme on le voit,
11 dans la demande de renseignement mentionnée au point 8, la Défense a
12 demandé des renseignements concernant un Milevski Dajan. Donc je ne vois
13 pas quelle peut être la pertinence du document évoqué par l'Accusation,
14 puisque ce document ne concerne pas Milevski Dajan.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Valabhji.
16 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, ce document, comme
17 le témoin l'a dit, fait figurer le nom de Mile Milevski, et la demande
18 d'information qui vient d'être évoquée, qui constitue désormais la pièce
19 1D263 et qui avait été soumise pour vérification à M. Filipov, portait le
20 nom d'un Mile Dajan Milevski. On trouve donc mention d'un Mile Dajan
21 Milevski au regard du numéro 8 dans le document 1D263.
22 Je me permettrais d'ajouter, Monsieur le Président, que je ne vois pas en
23 quoi ce document peut être discuté au stade de son admissibilité.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait préférable que le
27 témoin se penche sur ce document, donc ce document de demande d'information
28 de la Défense, et qu'il explique lui-même ce que représente ce prénom
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1 intercalé entre le patronyme et un autre prénom. Ceci permettrait à la
2 Chambre de mieux comprendre ce que souhaitait la Défense.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis, Maître
5 Residovic. Si vous voulez revenir sur ce document dans les questions
6 supplémentaires, vous pouvez le faire, à défaut de quoi il pourrait s'agir
7 d'un problème d'un contentieux au sujet des faites qui pourrait faire
8 l'objet d'écriture et d'une décision.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
10 P589, Monsieur le Président.
11 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Alors, Monsieur Popovski, vous travailliez bien au ministère de
13 l'Intérieur en 2001, n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 Q. Par conséquent, en 2001 vous n'avez pas eu la possibilité de voir
16 comment les registres étaient établis et conservés au ministère de
17 l'Intérieur, n'est-ce pas ?
18 R. C'est logique. Si je ne travaillais pas pour le ministère de
19 l'Intérieur en 2001, je ne pouvais pas être au courant de cela.
20 Q. Très bien. Puisque vous ne pourriez pas être au courant de cela et vous
21 n'aviez pas de renseignements de première main quant à la façon dont les
22 listes que vous avez apportées avec vous la semaine dernière en venant à La
23 Haye avaient été établies et conservées, n'est-ce pas ? Ceci est-il exact ?
24 R. Oui.
25 Q. En fait, vous n'avez pas la possibilité d'être absolument certain quant
26 au fait que ces listes complémentaires sont elles-mêmes complètes, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Je n'ai vu aucune autre liste en dehors de celle-ci.
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1 Q. Mais ce n'était pas la question que je vous ai posée, Monsieur. Ma
2 question était la suivante : vous n'avez aucune possibilité d'être
3 absolument sûr, parce que vous n'avez eu aucun rôle à jouer dans
4 l'établissement et la conservation de ces listes qui ont été établies en
5 2001, donc vous ne pouvez pas être absolument sûr que ces listes sont
6 complètes, n'est-ce pas, Monsieur ?
7 R. C'est exact. Puisque je n'étais pas employé à l'époque, cela voulait
8 dire que je n'ai pas pris part à l'établissement de ces listes. Je le
9 redis, je n'ai pas vu ces listes auparavant.
10 Q. Mais il est exact de dire, n'est-ce pas, Monsieur, que l'année 2001
11 était une année difficile en Macédoine et que toute cette période était une
12 période difficile, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne comprends pas votre question. Vous parlez de l'an 2001. En 2001,
14 j'étais employé ailleurs.
15 Q. Monsieur --
16 R. J'étais un citoyen de la République de Macédoine, donc je ne comprends
17 pas le contexte de cette question.
18 Q. Je vais vous expliquer. Nous avons entendu des témoins nous dire qu'en
19 2001 la situation ayant trait à la sécurité en Macédoine était très
20 complexe et le ministère de l'Intérieur avait énormément de travail à cette
21 époque-là. Nous avons également entendu des témoins de la Défense nous dire
22 que dans une telle situation telle que celle qui existait en 2001, les
23 choses auraient pu être faites de façon un peu plus rapide et souple. Donc
24 je vous demande la question suivante : lorsque les personnes travaillent
25 sous pression, vous êtes d'accord avec moi sans doute pour dire que ces
26 personnes font leur travail de façon quelque peu différente et leur travail
27 diffère du travail qu'elles auraient pu faire en temps de paix. Leur
28 qualité de travail n'est pas la même qu'en temps de paix, n'est-ce pas ?
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1 R. Vous m'avez donné un certain nombre de réponses données par mes
2 collègues qui sont venus témoigner ici. Vous me demandez maintenant d'être
3 d'accord avec eux. Je ne pourrais qu'émettre des conjectures. Je ne peux
4 pas le faire. Certaines personnes travaillent mieux ou fonctionnent mieux
5 lorsqu'elles sont sous pression, lorsqu'elles ont des échéanciers à
6 accomplir. Mais je ne peux pas vous dire rien de plus, je ne peux pas vous
7 dire de quelle façon diverses personnes se comportent dans des situations
8 différentes. Chaque personne réagit de façon différente lorsqu'il s'agit du
9 stress.
10 Q. Mais vous seriez sans doute d'accord avec moi pour dire qu'à l'époque
11 le fait d'obtenir des registres n'était peut-être pas fait de façon aussi
12 rigoureuse et méticuleuse qu'en temps de paix. Est-ce que vous seriez
13 d'accord avec moi pour dire que c'est peut-être possible que ce soit le cas
14 ?
15 R. Malheureusement, je dois vous répéter de nouveau que je ne peux pas me
16 livrer à des conjectures, surtout lorsqu'il s'agit d'événements qui se sont
17 déroulés six ans avant mon emploi au MOI. Je ne peux pas me livrer à des
18 spéculations de ce type.
19 Q. Très bien.
20 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer à
21 huis clos partiel, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Huis clos partiel, je vous
23 prie.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 Mme VALABHJI : [interprétation]
13 Q. Monsieur Popovski, de nouveau dans votre déclaration se trouvant à
14 l'intercalaire 2, au paragraphe 6 de cette même déclaration, vous énumérez
15 huit personnes. Vous donnez huit noms qui avaient été des membres de la
16 police de réserve et qui avaient reçu ou perçu des rémunérations à ce
17 moment-là ?
18 R. Oui, ils avaient été rémunérés, effectivement.
19 Q. Trois des personnes que vous énumérez au paragraphe 6, notamment Tome
20 Sharkoski, Stojan Kostencovski et Ljupco Stojanovski, n'est-ce pas, ce sont
21 ces trois personnes que vous énumérez ?
22 R. Oui.
23 Q. Très bien. Prenez maintenant l'intercalaire 5, je vous prie, du
24 classeur. La page qui m'intéresse particulièrement est la page N000-5187.
25 R. D'accord. Très bien.
26 Q. Bien. Maintenant, ce document porte la date du
27 13 novembre 2003. Le document émane du département relatif à la préparation
28 des questions de la Défense du ministre de l'Intérieur, envoyé au SVR
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1 Skopje. Le sujet est le suivant : examiner le registre des personnes du OVR
2 Cair engagées en tant que volontaires dans la police de réserve.
3 Est-ce que vous voyez ceci ?
4 R. Oui.
5 Q. Plus loin on peut lire : "Concernant la liste des personnes de l'OVR
6 Cair qui avaient été engagées de façon volontaire," et il y a le numéro de
7 série et une date. "Rédigée par le OOP," qui fait référence également au
8 secteur de la Défense, "avec le SVR Skopje et une demande de faire une
9 liste des personnes qui avaient reçu des uniformes et des armes, même si
10 ces personnes avaient déjà été trouvées coupables de divers actes criminels
11 commis, et après avoir examiné leur casier judiciaire, nous vous donnons la
12 liste des personnes suivantes."
13 Est-ce que vous me suivez, Monsieur ?
14 R. Oui.
15 Q. Maintenant ici, nous voyons une liste de noms, et le premier nom qui
16 figure sur cette liste est Ljupco Stojanovski. Est-ce que vous voyez ce nom
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Nous pouvons voir qu'en 1996 il avait été condamné à trois mois
20 d'emprisonnement et la sentence a été reportée d'un an. Est-ce que vous
21 voyez ceci ?
22 R. Oui.
23 Q. Et pour le compte rendu d'audience, c'est à la page P00081 du compte
24 rendu d'audience, article 157 [comme interprété] du code pénal macédonien
25 de 1996.
26 Effectivement, vous pourrez trouver ces noms au paragraphe 6 de votre
27 déclaration. Est-ce que vous voyez ceci ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ils avaient reçu également des rémunérations ?
2 R. Oui.
3 Q. Si vous prenez la deuxième page de ce document, le document qui se
4 trouve à l'intercalaire 5, et il s'agira, bien sûr, du numéro N000-5187, le
5 troisième qui se trouve dans la version macédonienne sur cette page est le
6 nom de Tome Sharkoski. Est-ce que vous voyez ce nom ?
7 R. Oui.
8 Q. On peut lire ici qu'en 1998, il avait reçu une contravention d'avoir
9 commis un crime conformément à l'article 43 [comme interprété] du KZM.
10 Voyez-vous ceci ?
11 R. Oui.
12 Q. Maintenant, pour revenir à la liste des huit noms que vous avez donnée
13 dans votre déclaration, ce sont les personnes qui, selon vous, avaient été
14 des réservistes de police au sein du ministère, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourrait-on passer brièvement à l'intercalaire 13 du classeur.
17 R. Oui.
18 Q. Nous pouvons voir ici une page de garde d'une publication intitulée :
19 Loi pénale de la République socialiste de Macédoine, troisième version
20 modifiée ou amendée de 1998." Voyez-vous cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Bien. Si vous prenez la page suivante, vous verrez que l'article 44
23 fait référence aux blessures corporelles légères, ou voies de fait plutôt ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourrait-on reprendre l'intercalaire 4 [comme interprété] de nouveau et
26 reconsulter le document que nous avons vu tout à l'heure.
27 Si vous regardez un peu plus bas à la page N000-5188.
28 R. Oui.
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1 Q. Vous verrez qu'un nom y figure, le nom de Kostencovski Stojan. Voyez-
2 vous ce nom-là ?
3 R. Oui.
4 Q. Juste à côté du nom nous pouvons voir qu'en 1963 il était condamné à
5 deux mois d'emprisonnement avec un sursis d'un an, d'avoir commis un crime
6 en vertu du code pénal et d'une disposition du code pénal de 1968 et il
7 avait été condamné à un an et six mois d'emprisonnement pour avoir commis
8 ces crimes ou un crime en vertu de l'article 141 du KZJ, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. C'est une personne que vous avez également trouvée en tant que
11 réserviste dans la police au mois d'août 2001 et que vous mentionnez dans
12 votre déclaration, au paragraphe 6, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, Kostencovski Stojan.
14 Q. Très bien. Prenons brièvement l'intercalaire 14 du classeur.
15 R. Oui.
16 Q. Voyez-vous de nouveau une page de garde d'une publication ici ?
17 R. Oui.
18 Q. C'est une publication de 1968 ?
19 R. Oui.
20 Q. La page couverture dit qu'il s'agit du code pénal de la SFRY, Belgrade,
21 1968.
22 R. Oui.
23 Q. Si vous prenez maintenant l'article 141, paragraphe 1.
24 R. Oui.
25 Q. Vous lirez, je cite : "Toute personne causant des blessures graves ou
26 des coups et des blessures graves à une personne sera pénalisée en recevant
27 une sentence de prison de six mois ou de l'emprisonnement plus sévère
28 allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement."
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1 R. Oui.
2 Mme VALABHJI : [interprétation] Avant que je n'oublie de demander le
3 versement de ce document, pourrait-on demander le versement au dossier de
4 ce document.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous faites référence à
7 l'intercalaire 5 ?
8 Mme VALABHJI : [interprétation] Non. En fait, je fais plutôt référence à
9 l'intercalaire 14 et à l'intercalaire 13.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'intercalaire 14 sera versé au
12 dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que P590, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et la pièce ou l'intercalaire 13 sera
16 également versé au dossier ou admis au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote qui sera attribuée est la cote
18 P591.
19 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci.
20 Q. Maintenant, Monsieur Popovski, vous nous avez dit que s'agissant des
21 salaires ou des rémunérations que ces personnes avaient reçues, l'une des
22 personnes dont vous avez vérifiées était Ilija Sekerovski et que ce dernier
23 avait également été rémunéré, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, il nous faut maintenant reprendre l'intercalaire 5. A la page
26 N000-5187. Je me suis trompée, il s'agit de la
27 page N000-5188. En haut de la page en macédonien, est-ce que vous voyez le
28 nom de Ilija Sekerovski, Monsieur ?
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1 R. Oui.
2 Q. Juste à côté de ce nom, est-ce que vous pouvez voir l'indication selon
3 laquelle on peut lire qu'en 1974, il a reçu une contravention pour avoir
4 commis des crimes en 1994, il a reçu une sentence d'un an d'emprisonnement
5 avec un sursis de trois ans, conformément à l'article 178 et en 1985, il a
6 reçu une sentence de
7 6 mois d'emprisonnement conformément à l'article 239 et 243 du code
8 criminel macédonien ?
9 R. Oui.
10 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
11 document pourrait être versé au dossier, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P592, Monsieur
14 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
15 Mme VALABHJI : [interprétation] Bien.
16 Q. Maintenant, Monsieur, prenez l'intercalaire 17 du classeur, s'il vous
17 plaît.
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur, que la Loi pénale de la République
20 socialiste de Macédoine stipule à la première page en bas que cette loi a
21 été modifiée ou amendée conformément à La loi sur la modification du code
22 pénal de la République socialiste de Macédoine, journal officiel du SRN
23 numéro 23/84. Est-ce que vous voyez ceci, Monsieur ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Maintenant, je vous demanderais de prendre l'article 239 de ce
26 code et nous dire, si vous voyez, s'il s'agit d'enfreindre la circulation,
27 de contrevenir à la circulation ?
28 R. Oui.
Page 10283
1 Q. Et si vous prenez maintenant la page 272 de cette loi pénale et
2 l'article 243 qui figure du côté gauche en macédonien. Dites-nous si vous
3 voyez que l'article 243 qui fait référence à des actes graves commis à
4 l'encontre des personnes dans le cadre de la circulation.
5 R. Oui.
6 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cette
7 pièce pourrait être versée au dossier, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, elle sera versée au dossier. Le
9 greffier ou la greffière d'audience --
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On m'informe que cette pièce pourrait
12 déjà se trouver au dossier, sous la cote P81.
13 Mme VALABHJI : [interprétation] Je ne crois que ce soit le cas. Je crois
14 que la pièce P81 fait référence au code pénal qui a été promulgué en
15 juillet 1996, alors que ces dispositions que nous avons examinées il y a
16 quelques instants datent d'une autre période et en fait sont issues d'une
17 autre publication.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez un numéro 65 ter
20 alors ?
21 Mme VALABHJI : [interprétation] Le numéro 65 ter est le 1224.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois l'heure. Il me semble que si
25 nous faisions la pause maintenant, un peu plus tôt que prévu, enfin, si
26 nous avions notre pause habituelle, vous pourriez vous entretenir avec la
27 greffière afin de voir de quel document il s'agit et nous traiterons de
28 cela après la pause.
Page 10284
1 Mme VALABHJI : [interprétation] Très bien.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
3 Nous suspendons l'audience et nous reprendrons nos travaux à
4 16 heures 20.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 25.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé de ce retard. Nous
8 avions un petit problème technique à régler.
9 Veuillez poursuivre.
10 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Juste avant la pause, j'avais demandé le versement au dossier d'un document
12 65 ter, le document 1224. Après avoir consulté la greffière d'audience
13 pendant la pause, nous avons conclu que la pièce P00081 est bien une pièce
14 différente.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document dont vous avez demandé le
16 versement au dossier est admis.
17 Mme VALABHJI : [interprétation] Je demande que le document 1224 de la liste
18 65 ter soit versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P592.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit du document se trouvant à
21 quel intercalaire ?
22 Mme VALABHJI : [interprétation] L'intercalaire 17.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Intercalaire 17. Je vous remercie.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, je souhaite apporter une
25 correction. La cote sera P593.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
27 Mme VALABHJI : [interprétation]
28 Q. Monsieur Popovski, pourriez-vous maintenant vous pencher sur
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1 l'intercalaire 6 de votre classeur.
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous connaissez l'unité spéciale de la police appelée les
4 Lions ?
5 R. J'ai dit que cela ne faisait que 11 mois que je travaillais au
6 ministère de l'Intérieur, donc je ne sais pas sur quoi porte votre
7 question.
8 Q. Je voulais simplement déterminer si vous saviez certaines choses au
9 sujet de cette unité spéciale de la police, mais nous pouvons passer à un
10 autre sujet.
11 R. Non, je n'en sais rien.
12 Q. Cette unité a opéré dans le courant de l'année 2001. Si nous examinons
13 ce document N006 --
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
16 les Juges, je sais bien que le contre-interrogatoire ne doit pas se limiter
17 à la déclaration du témoin, mais je ne vois pas quelle est la pertinence de
18 cette question, car rien n'est dit au sujet des Lions dans la déclaration
19 du témoin. Le témoin, par ailleurs, a dit qu'il ne savait rien à ce sujet,
20 car il n'avait passé que dix mois au ministère. Donc je souhaiterais savoir
21 pourquoi ces questions sont posées.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'espère que les choses deviendront
23 claires bientôt. Nous verrons si le témoin peut nous dire quelque chose à
24 ce sujet ou pas.
25 Mme VALABHJI : [interprétation]
26 Q. Monsieur, pourriez-vous vous pencher sur la page N006-7246 [comme
27 interprété]. Vous verrez qu'il y a un article de presse intitulé : Le MVR a
28 dépensé un cinquième de son budget annuel. L'article fait état
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1 d'observations du ministre Hari Kostov à l'occasion d'une conférence de
2 presse. Est-ce que vous voyez cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Si vous examinez les premiers paragraphes à la page 2 de la version
5 anglaise, on peut lire, je cite : "Les Lions seront transformés, a confirmé
6 le nouveau ministre, mais il n'a pas dit expressément quand ou comment. Il
7 a répété que plus d'un millier des membres de l'unité des Lions n'avait pas
8 reçu de décisions concernant le recrutement et que tous ceux dont on
9 estimait qu'ils étaient professionnels compétents et ne disposaient pas de
10 casier judiciaire seraient nommés dans les structures idoines au sein du
11 ministère de l'Intérieur."
12 Est-ce que vous conviendrez avec moi que d'après cet article, plus d'un
13 millier de membres de l'unité des Lions n'avaient pas reçu de décisions
14 relatives à leur recrutement ?
15 R. Je ne veux pas me livrer à des conjectures au sujet de quelque chose
16 qui s'est passé en 2002 et au sujet de propos tenus par Hari Kostov. Vous
17 me demandez de faire des commentaires à propos de propos tenus par
18 quelqu'un d'autre il y a cinq ans, qu'il s'agisse d'observations, de
19 positions, de points de vue. Enfin, je ne sais pas si je vais être d'accord
20 ou pas avec cela.
21 Q. Mais conviendrez-vous avez moi, Monsieur, que d'après le texte que je
22 viens de vous lire c'est bien ce qui est dit. Est-ce bien le cas ?
23 R. Oui, c'est exact. C'est écrit noir sur blanc. Quant à savoir si ce
24 texte est vrai et quant à savoir ce que voulait dire
25 M. Hari Kostov par ces propos, je ne sais pas. Je peux lire tout comme
26 vous, et il est manifeste que M. Kostov a dit cela.
27 Q. Fort bien. Au paragraphe suivant, nous pouvons lire ce qui suit, je
28 cite : "Kostov, cependant, n'a pas dit combien de membres des Lions avaient
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1 des casiers judiciaires. Il a insisté sur le fait que ceux qui avaient un
2 casier judiciaire ne seraient pas engagés pour d'autres missions."
3 Voyez-vous cela ?
4 R. Oui.
5 Mme VALABHJI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi souhaitez-vous le versement
8 au dossier de ce document ?
9 Mme VALABHJI : [interprétation] Tout simplement parce que le témoin a
10 parcouru ces paragraphes et est en mesure de nous dire que c'est bien ce
11 qu'il a vu dans l'article qui lui a été présenté. C'est pour cela que je
12 demande le versement au dossier de ce document.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document ne sera pas versé au
15 dossier.
16 Mme VALABHJI : [interprétation]
17 Q. Monsieur, j'affirme pour ma part que de nombreuses erreurs se sont
18 glissées dans les registres du ministère de l'Intérieur et dans les
19 vérifications effectuées dans ces registres par vous-même et d'autres au
20 mois de juillet 2007, n'est-ce pas exact ?
21 R. Oui, c'est vrai. Plusieurs erreurs ont été commises. Est-ce qu'il y en
22 a eu trop ou pas assez, c'est tout relatif.
23 Q. D'après moi, le registre contenant la liste des réservistes du SVR de
24 Skopje n'est pas fiable et il est incomplet. Qu'en dites-vous ?
25 R. D'emblée, j'ai dit que mon domaine de compétences et celui de mon
26 secteur ne couvre pas cette liste, et je ne souhaite vraiment pas me livrer
27 à des conjectures ou exprimer des points de vue en disant si c'est vrai ou
28 pas.
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1 Q. Plusieurs des personnes dont vous avez déterminé qu'elles avaient reçu
2 des salaires ou des compensations financières en août et septembre 2001
3 avaient des casiers judiciaires, c'est ce que j'affirme.
4 R. Oui, c'est ce que vous avez dit, en effet.
5 Q. Enfin, j'affirme que la liste que vous avez communiquée à la Défense la
6 semaine dernière ne contient peut-être pas tous les réservistes de la
7 police qui ont reçu une compensation financière en août et septembre 2001 ?
8 R. La liste initiale a été modifiée. On y a ajouté six noms.
9 Q. Vous avez peut-être mal compris la dernière question que je vous ai
10 posée, Monsieur. Je faisais référence aux documents que vous avez amenés à
11 La Haye la semaine dernière. C'est sur ces documents que porte ma question.
12 J'affirme que ces listes ne contiennent peut-être pas le nom de tous les
13 réservistes de la police qui ont reçu une compensation financière en août
14 et en septembre 2001. Etes-vous d'accord avec moi sur ce point ?
15 R. Une fois de plus, vous me demandez de fournir la même réponse. Ce n'est
16 pas de mon ressort, ce n'est pas du ressort de mon secteur. Donc je ne veux
17 pas me livrer à des conjectures à ce sujet.
18 Mme VALABHJI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
21 Y aura-t-il des questions supplémentaires, Maître Residovic ?
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'aurais
23 quelques questions supplémentaires à poser à ce témoin.
24 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :
25 Q. [interprétation] Monsieur Popovski, vous vous souviendrez que ma
26 consoeur vous a présenté votre déclaration, déclaration qui a été certifiée
27 par un fonctionnaire de ce Tribunal. Elle vous a montré en particulier le
28 paragraphe 5 de cette déclaration. Je souhaiterais que vous examiniez ce
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1 document. C'est après le paragraphe 1D326.
2 R. Intercalaire 3 ?
3 Q. Non, intercalaire 2. Non, excusez-moi, 3.
4 Pourriez-vous examiner le document se trouvant à
5 l'intercalaire 2. Excusez-moi. Il s'agit là de votre déclaration. Au
6 paragraphe 5 de votre déclaration, pièce 1D326, vous vous souvenez que ma
7 consoeur vous a montré ce document ?
8 R. Oui.
9 Q. A propos du paragraphe 5, vous dites que vous avez personnellement
10 vérifier toutes les listes conservées par votre secteur à propos des
11 salaires versés; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous pu déterminer si l'une quelconque des 40 personnes à propos
14 desquelles vous avez effectué des vérifications avaient effectivement reçu
15 des salaires du ministère de l'Intérieur ?
16 R. Non, pas de salaires.
17 Q. Est-ce que l'une quelconque des 40 personnes en question a été employée
18 par le ministère de l'Intérieur ?
19 R. Non, aucune.
20 Q. Vous avez évoqué avec ma consoeur le paragraphe 6, les vérifications
21 effectuées à propos des compensations financières versées aux réservistes.
22 Tous les documents y afférents sont conservés à ce jour par le secteur de
23 Skopje. Vous souvenez-vous en avoir parlé ?
24 Pourriez-vous maintenant répondre à ma question. Vous souvenez-vous avoir
25 parlé avec ma consoeur du paragraphe 6 de votre déclaration ? Il est
26 question de vérifications qui ont été effectuées concernant les réservistes
27 recrutés par le secteur de l'intérieur de Skopje.
28 R. Oui.
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1 Q. Dites-moi, je vous prie, où se trouvent les listes concernant le nom de
2 tous les réservistes qui ont été engagés ? Où ont-elles été conservées ? Je
3 veux parler des listes concernant leur engagement et les rémunérations
4 éventuelles qui leur ont été versées.
5 R. En l'occurrence, au SVR de Skopje.
6 Q. Lorsque vous avez décidé d'examiner ces listes avec les services
7 compétents, est-ce que vous avez pu vérifier toutes les listes concernant
8 toutes les personnes ayant perçu des compensations financières au cours de
9 cette période ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous avez fait des copies de ces listes et est-ce que vous
12 les avez remises à la Défense ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Maintenant, je souhaiterais que vous examiniez le document
15 figurant à l'intercalaire 21. Il s'agit de la pièce P586.
16 Vous rappelez-vous en avoir parlé avec mon éminente consoeur ? En
17 réalité, vous avez évoqué certaines personnes ayant reçu certaines formes
18 de compensation financière en août 2001.
19 R. En effet.
20 Q. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur l'intercalaire 21, page N006-
21 9739, dans la version en macédonien. Pour ce qui est de la version en
22 anglais de ce document, ceci correspond à la référence N006-9739.
23 Est-ce que vous avez ce document sous les yeux ?
24 R. Oui.
25 Q. D'où provient ce document ?
26 R. Il est dit ici qu'il provient du ministère de l'Intérieur de la
27 République de Macédoine, secteur de l'intérieur Skopje, OVR de Cair, objet
28 examen effectué, document présenté. Donc document présenté au SVR de
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1 Skopje.
2 Q. Est-ce que Kuceviste fait partie des instances qui ont envoyé ce
3 document ?
4 R. Oui. Le RPS de Kuceviste également.
5 Q. Qui a signé ce document ?
6 R. Le commandant du RPS Kuceviste, Marjanco [phon] Taskosvski.
7 Q. Dans le corps de ce document, vers la fin il est dit qu'il s'agit d'un
8 aperçu des VPO du poste de police de Cair engagés entre le 16 août 2001 et
9 le 31 août 2001.
10 R. En effet.
11 Q. Que signifient ces dates ?
12 R. De toute évidence, il s'agit de la période et nous avons là la liste
13 des personnes engagées au cours de ladite période.
14 Q. Pourriez-vous maintenant examiner la page N006-9742. Cette page vous a
15 également été présentée par ma consoeur.
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous avez cette page sous les yeux ?
18 R. Oui.
19 Q. Dites-moi, je vous prie, s'il est indiqué ici, au regard du chiffre 16,
20 RPS Kuceviste ?
21 R. Oui.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la partie
23 supérieure du document à l'écran.
24 Q. Au regard du chiffre 16, nous voyons de nouveau RPS Kuceviste.
25 Monsieur Popovski, les listes que vous venez d'examiner concernent quel
26 poste de police ?
27 R. Vous voulez parler de celle-ci ?
28 Q. Oui.
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1 R. Kuceviste.
2 Q. Pourriez-vous maintenant examiner le document se trouvant à
3 l'intercalaire 9. Ce document lui aussi vous a été montré par ma consoeur.
4 1D263.
5 R. Oui.
6 Q. On vous a montré le nom des personnes indiquées au point 8. Vous en
7 souvenez-vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Pièce 1D263.
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous nous dire qui est Milevski ?
12 R. Milevski c'est un nom de famille.
13 Q. Et ce nom au milieu, de quoi s'agit-il ?
14 R. C'est le nom du père.
15 Q. Et quel est le dernier nom ?
16 R. C'est le nom de la personne.
17 Q. Monsieur Popovski, est-ce ainsi que les noms se présentent
18 habituellement en Macédoine ? Donc nous avons d'abord le patronyme, puis le
19 nom du père, ensuite le prénom ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pourriez lire le nom de cette personne ?
22 R. Milevski Mile Dejan.
23 Q. Et sans le nom du père ?
24 R. Milevski Dejan.
25 Q. Pourriez-vous maintenant examiner le document figurant à l'intercalaire
26 19.
27 Q. Il s'agit de la pièce P589.
28 R. Oui.
Page 10293
1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner la page 2.
2 N006-9722.
3 R. Oui.
4 Q. Nous n'avons pas la page qui nous intéresse à l'écran. P589, page N006-
5 9722.
6 Dans la version en anglais de ce document, en regard du chiffre 07128, nous
7 trouvons le nom de Mile Milevski.
8 Dites-moi, Monsieur Popovski, est-ce que ce nom a quoi que ce soit à voir
9 avec celui de Dejan Milevski ?
10 R. Non.
11 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur
12 l'intercalaire 5, vous y trouverez le document P592.
13 Vous vous souviendrez peut-être que mon éminente consoeur de l'Accusation
14 vous a montré ce document et vous a posé un certain nombre de questions à
15 ce sujet.
16 R. Oui.
17 Q. Avez-vous déjà vu ce document auparavant ?
18 R. Non.
19 Q. Vous a-t-on jamais demandé de procéder à des vérifications concernant
20 cette personne ou d'autres personnes pour ce qui est de leurs casiers
21 judiciaires éventuels ?
22 R. Absolument pas.
23 Q. Avez-vous jamais procédé à des vérifications vous permettant de dire si
24 les informations contenues dans ce document sont exactes ?
25 R. Non.
26 Q. Dites-moi, je vous prie, puisque vous travaillez au ministère de
27 l'Intérieur depuis presque un an, après avoir obtenu votre diplôme de la
28 faculté de droit, avez-vous jamais entrepris des activités en rapport avec
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1 le droit pénal ou la procédure pénale ?
2 R. Jamais.
3 Q. Avez-vous la moindre expérience pour ce qui est des registres
4 concernant des individus ?
5 R. Non.
6 Q. Dites-moi, vous êtes-vous jamais retrouvé dans une situation où des
7 jugements ou des décisions judiciaires seraient annulés ?
8 R. Non.
9 Q. En tant que juriste, savez-vous qu'au bout d'une certaine période des
10 sanctions peuvent être annulées et que l'on en trouve plus de trace ?
11 R. Je ne peux pas vous répondre.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Etant donné que certaines parties du code
13 pénal de la RSFY ont déjà été versées au dossier en rapport avec certaines
14 questions qui ont été posées, je souhaiterais que l'on présente au témoin
15 un document obtenu de la bibliothèque du Tribunal. Je souhaiterais que l'on
16 montre ce document au témoin, après quoi j'en aurai terminé avec mes
17 questions supplémentaires.
18 Est-ce que l'on pourrait voir la première page de ce document au
19 rétroprojecteur.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je intervenir, Maître Residovic ?
21 Madame Valabhji.
22 Mme VALABHJI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait me remettre un
23 exemplaire ? Je ne pense pas avoir un exemplaire de ce document à ma
24 disposition.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président,
26 nous avons trouvé ce document dans la bibliothèque du Tribunal pendant la
27 pause. Après avoir posé nos questions, nous remettrons des exemplaires à
28 nos confrères et aux Juges de la Chambre car nous avons ce document
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1 uniquement en serbo-croate. Il faudrait que je donne lecture de l'article
2 qui m'intéresse, compte tenu des documents dont l'Accusation a demandé le
3 versement au dossier et qui ont été admis à propos de jugements rendus à
4 l'encontre de certains individus.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il va peut-être vous falloir attendre.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Monsieur Popovski, il s'agit d'un aperçu du code pénal de la RSFY.
8 C'est le Pr Vlado Kambovski [phon] qui est l'auteur de ce document. Le Pr
9 Kambovski enseigne en Macédoine, n'est-ce pas ? Ce document, comme vous
10 pouvez le constater, est le code pénal de la RSFY. Nous voyons cela en gros
11 caractères, en lettres capitales. RSFY c'est la République socialiste
12 fédérative de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Je souhaiterais que l'on examine l'article 93 qui se trouve à la page
15 49. Nous trouvons là une disposition du code pénal de la RSFY concernant
16 l'annulation des jugements rendus à l'encontre d'individus.
17 R. Oui.
18 Q. En tant que juriste, vous savez sans doute que la partie générale du
19 code pénal traite de l'annulation des condamnations, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Je souhaiterais donner lecture de cette disposition. Le paragraphe
22 premier se lit comme suit :
23 "La décision concernant le principe d'avertissement, de mise en
24 garde, et la décision par laquelle il a été décidé de ne pas infliger de
25 sanctions, de punition à l'encontre de l'auteur d'un crime ne figurera pas
26 au casier judiciaire de l'individu concerné si la personne condamnée ne
27 commet pas de nouveaux crimes dans les 12 mois suivant le jour de l'entrée
28 en vigueur de la décision du tribunal."
Page 10296
1 Au paragraphe 2, il est dit : "Qu'une peine avec sursis sera rayée du
2 casier judiciaire de l'individu concerné au bout de 12 mois à compter de la
3 date d'expiration de la période de sursis, si au cours de ces 12 mois la
4 personne condamnée n'a pas récidivé."
5 Le paragraphe 3 se lit comme suit :
6 "Toute décision concernant l'infliction d'une amende sera rayée du
7 casier judiciaire de l'individu concerné dans les trois ans suivant la date
8 de l'entrée en vigueur de la peine s'il y a prescription ou s'il y a eu
9 grâce pour autant qu'au cours de la période en question la personne
10 condamnée n'a pas récidivé."
11 Paragraphe 4 : "Les peines de prison également inférieures à une année,
12 ensuite les peines de détention pour mineurs seront effacées du casier
13 judiciaire à l'expiration de cinq ans à compter du jour où la peine a été
14 purgée s'il y a prescription ou grâce à condition que dans la période en
15 question l'accusé n'ait pas récidivé."
16 Paragraphe 5 : "Le tribunal peut, sur requête du condamné, décider qu'une
17 peine de prison supérieure à un an mais inférieure à trois ans, sera
18 effacée du casier judiciaire une fois le délai de cinq ans expiré après la
19 date de la fin de la peine ou après expiration de la prescription ou en cas
20 de grâce si dans la période en question, le condamné n'a pas récidivé."
21 Est-ce que vous voyez que tout cela figure au code pénal ?
22 R. Oui.
23 Q. Pourriez-vous, je vous prie, me dire que dès lors que les jugements
24 sont balayés en application du code pénal et en présence de prescriptions
25 stipulées dans ce code pénal, si quelqu'un souhaite vérifier ou savoir si
26 une personne a ou non un casier judiciaire, donc des condamnations
27 antérieures, est-ce qu'elle peut le faire même lorsque ces peines ont été
28 effacés du casier ?
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1 R. Non.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
3 versement au dossier de cet extrait du code pénal de la République
4 socialiste fédérative de Yougoslavie au dossier. Nous chargerons la
5 traduction dans le système électronique en tant que partie intégrante des
6 articles de loi déjà versés au dossier par l'Accusation.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il serait bon d'abord de
8 recevoir la traduction de façon à ce que l'Accusation puisse en prendre
9 connaissance. Et s'il n'y a pas objection de la part de l'Accusation, ce
10 document pourra être versé au dossier. Mais pour le moment, je pense que
11 sans traduction il serait prématuré de l'admettre au dossier de l'affaire.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
13 pourrions obtenir un numéro en MFI enregistré aux fins d'identification.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur
16 le Président.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D329, pièce à
18 conviction enregistrée aux fins d'identification.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, MFI P594, n'est-ce pas --
20 excusez-moi, non, c'était 1D. Bien, quel était le numéro ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D329, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aurez plaisir à entendre,
25 Monsieur, que ceci met fin aux questions qui vous sont posées et auxquelles
26 des réponses sont attendues de vous. Nous vous remercions d'être venu à La
27 Haye. Vous pouvez maintenant reprendre le cours normal de votre existence
28 et Mme l'Huissière va vous raccompagner jusqu'à la porte de ce prétoire.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 [Le témoin se retire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prierais de
6 bien vouloir donner lecture du texte qui figure sur le carton qui vient de
7 vous être tendu et qui constitue votre déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN: BRANISLAV DIMITROV [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
13 asseoir, je vous prie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois savoir que
16 Me Mettraux a des questions à vous poser.
17 Maître Mettraux, à vous.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Interrogatoire principal par M. Mettraux :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Guenael Mettraux, et
21 avec ma collègue, Me Residovic, j'assure ici la défense de M. Boskoski.
22 R. Bonjour.
23 Q. Monsieur, j'aimerais vous demander d'abord de décliner vos noms et
24 prénoms pour le compte rendu d'audience et d'indiquer le lieu et la date de
25 votre naissance.
26 R. Je m'appelle Branislav Dimitrov. Je suis né le
27 5 juillet 1961 à Skopje.
28 Q. Pourriez-vous rapidement indiquer quelle est votre passé scolaire et
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1 universitaire, et notamment si vous avez un diplôme universitaire ?
2 R. Oui. Je suis diplômé de la faculté de droit.
3 Q. Pouvez-vous dire à quel endroit, dans quelle localité, dans quelle
4 université ?
5 R. Je suis diplômé de l'université de Skopje, l'Université de Cyril et
6 Méthode de Skopje.
7 Q. Est-il exact qu'actuellement vous êtes directeur d'un restaurant-hôtel
8 de famille qui est connu sous le nom de Dal Met Fu ?
9 R. C'est exact. Depuis 1993, je dirige et je suis d'ailleurs l'un des
10 propriétaires de l'hôtel-restaurant Dal Met Fu, comme vous l'avez dit.
11 Q. Nous avons des classeurs pour les Juges de la Chambre.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'était pas indispensable et vous
13 le savez bien, Maître Mettraux.
14 M. METTRAUX : [interprétation]
15 Q. Monsieur Dimitrov, pendant la distribution des classeurs et, bien sûr,
16 vous en recevrez un également, je vous demande si à un certain moment vous
17 avez été appelé par un représentant de la Défense de M. Boskoski qui vous a
18 dit qu'il souhaitait vous rencontrer ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non, Maître Mettraux. Je ne sais
20 pas ce que vous avez l'intention de faire. Nous avons une déclaration 92
21 bis. Vous en avez demandé le versement. Elle a été admise. Donc vous ne
22 pouvez pas traiter ce témoin comme un témoin normal.
23 M. METTRAUX : [interprétation] Nous le comprenons, Monsieur le Président,
24 mais la seule raison pour laquelle ceci est fait n'a aucun rapport avec la
25 déclaration préalable du témoin, Monsieur le Président, mais a un rapport
26 avec les documents qui ont été enregistrés en numéro MFI. C'est au sujet de
27 ces documents que nous souhaitons interroger le témoin en lui posant
28 quelques questions. J'aimerais explorer très rapidement ces quelques points
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1 avec lui, Monsieur le Président. Compte tenu des circonstances dans
2 lesquelles les photocopies ont été faites, je crois pouvoir poser quelques
3 questions. J'aurais la possibilité de le faire, mais cela n'a pas de
4 rapport avec la déclaration.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document que vous soumettrez au
6 témoin vous a été remis par lui ?
7 M. METTRAUX : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci répond à une partie du problème.
9 Veuillez procéder.
10 M. METTRAUX : [interprétation]
11 Q. Monsieur Dimitrov, est-il exact qu'à un certain moment la Défense de M.
12 Boskoski vous a demandé de faire une déclaration et qu'à ce moment-là vous
13 avez remis des photocopies des registres de fréquentation de votre hôtel à
14 la Défense ?
15 R. En effet. Le conseil de la Défense, Me Godzo, m'a appelé et m'a demandé
16 de lui remettre ces registres, ce que j'ai fait.
17 Q. Est-il exact que les vérifications auxquelles vous avez procédé dans ce
18 registre ainsi que dans ces document que vous avez donnés à Me Godzo, ont
19 été faites le jour où vous avez fait votre déclaration préalable devant un
20 représentant de l'équipe de Défenseurs ?
21 R. Oui, c'est exact. Le même jour où nous nous sommes rencontrés, j'ai
22 fait ma déclaration préalable.
23 Q. Pourrais-je vous demander maintenant de vous rendre à l'intercalaire 1
24 du classeur. Pour le compte rendu d'audience, j'indique qu'il s'agit du
25 document 65 ter 1D1251. Normalement, vous devriez l'avoir à l'intercalaire
26 1, Monsieur Dimitrov.
27 R. Hm-hm.
28 Q. Dans votre classeur, je vous demanderais de vous rendre en dernière
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1 page de cet intercalaire 1. Il s'agit d'une déclaration en langue
2 macédonienne. Vous la voyez ? Vous l'avez sous les yeux ?
3 R. Oui. J'ai sous les yeux cette déclaration en langue macédonienne.
4 Q. Reconnaissez-vous cette déclaration ?
5 R. Oui, je la reconnaissais. C'est la déclaration que j'ai faite à Me
6 Dragan Godzo et dont je viens de parler.
7 Q. Dans la version macédonienne, voyez-vous quelle est la signature qui
8 figure à la fin de la page ?
9 R. C'est ma signature que l'on voit en fin de page.
10 Q. Cette déclaration, est-elle véridique et exacte, d'après ce que vous
11 savez ?
12 R. Cette déclaration est aussi véridique et aussi exacte que possible.
13 C'est ce que je crois.
14 Q. Encore un éclaircissement, je vous prie. Au paragraphe 2, vous indiquez
15 que le registre des clients de l'hôtel doit être conservé sept ans, n'est-
16 ce pas ?
17 Vous voyez ce passage ?
18 R. Oui, c'est exact. Lorsque les représentants du Tribunal sont venus
19 vérifier cette déclaration, on m'a dit que les registres devaient être
20 conservés sept ans. Je le lui avais déjà dit après vérification auprès de
21 mes comptables.
22 Q. Pour que tout soit clair, pourriez-vous indiquer qui vous a fourni ce
23 renseignement selon lequel de tels registres devaient être conservés sept
24 ans ?
25 R. J'ai dit que je n'étais pas sûr de l'avoir lu quelque part
26 éventuellement ou peut-être de l'avoir entendu de la bouche de ma
27 comptable.
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
2 versement au dossier de ce document en application de l'article 92 bis du
3 Règlement.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D330.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. Il y a un instant, Monsieur Dimitrov, je vous ai posé un certain nombre
8 de questions au sujet des registres que vous avez été prié d'examiner par
9 un membre de l'équipe de la Défense de
10 M. Boskoski. Après avoir procédé à ces vérifications de vos registres,
11 avez-vous remis des photocopies de certains extraits de ces registres que
12 vous avez relus à quelqu'un ?
13 R. Oui. J'ai autorisé le représentant de la Défense à obtenir ces
14 documents et je les lui ai remis. Ils lui ont été remis.
15 Q. Je reviendrai un instant, Monsieur Dimitrov, sur le contenu des
16 registres en question.
17 M. METTRAUX : [interprétation] Mais à ce stade, je demanderais à la
18 greffière de soumettre au témoin le document 65 ter 1077.
19 Q. Monsieur le Témoin, vous devriez trouver ce document à l'intercalaire 5
20 de votre classeur.
21 Je suis désolé si je me suis mal exprimé ou si j'ai fait un lapsus. Il
22 s'agit du document 65 ter numéro 1077.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
24 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être puis-je
25 apporter mon aide à la Défense. L'intercalaire 5 dans notre classeur est la
26 pièce P542, et c'est la première page --
27 M. METTRAUX : [interprétation] C'est un jeu de photos un peu différent, en
28 fait, Monsieur le Président. Le champ est plus vaste. Enfin, je remercie la
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1 représentante de l'Accusation.
2 Q. Monsieur Dimitrov, reconnaissez-vous cette photographie ? Est-ce que
3 vous reconnaissez le document que vous avez à l'écran devant vous ?
4 R. Oui, je le reconnais. C'est un registre des clients de l'auberge Dal
5 Met Fu.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
7 d'audience, j'indique que nous sommes en possession de l'original de ce
8 registre et, le cas échéant, nous pourrons montrer l'original au témoin ou
9 aux Juges, s'ils le souhaitent.
10 Q. Monsieur Dimitrov, avant de parler du contenu de ce document, je
11 demanderais que vous passiez à la page N003-8114 du registre en question.
12 Monsieur Dimitrov, pourriez-vous indiquer ce que nous voyons actuellement à
13 l'écran ?
14 R. Ce que nous voyons actuellement à l'écran, ce sont les deux dernières
15 pages du registre qui intéressait Me Godzo. Ce que nous voyons, c'est un
16 sceau de la police macédonienne qui indique que ces registres sont exacts
17 et authentiques.
18 Q. Pourriez-vous, je vous prie, expliquer à la Chambre ce qu'il en est de
19 l'exactitude et de l'authenticité de ces registres. Vous pourriez peut-être
20 décrire dans quelles conditions ce sceau a été apposé dans ce document.
21 R. D'abord, on va à la papeterie acheter un cahier, que l'on broche
22 ensuite. Puis on l'emporte à la police où il est vérifié et scellé, ce qui
23 signifie que rien ne peut être changé à partir de ce moment-là à ce qui est
24 écrit dans le registre.
25 Q. Je vous remercie. A titre d'indication, j'aimerais que vous vous
26 concentriez maintenant sur le haut du registre. Est-ce que vous voyez une
27 légère craquelure dans le sceau que l'on voit en haut du registre ? Vous le
28 voyez ?
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1 R. Oui, je le vois.
2 Q. Savez-vous comment cette craquelure est arrivée dans le sceau de la
3 police ?
4 R. Cette légère craquelure est survenue, malheureusement, lorsque M.
5 Thomas - et je vous présente toutes mes excuses, mais je ne connais pas son
6 nom de famille - donc lorsque M. Thomas a voulu consulter le registre, je
7 suppose, pour vérifier que tout était en ordre. Il n'a pas voulu provoquer
8 cette craquelure, sans doute. Enfin, je n'en sais rien, mais je le pense.
9 C'est sans doute quelque chose qu'il a fait sans le vouloir. C'est ce que
10 la réception m'a dit.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
12 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
13 d'audience, cette question n'a pas été posée à M. Thomas Kuehnel durant son
14 contre-interrogatoire par la Défense. Donc je pense que cette même question
15 ne devrait pas être posée au témoin en ce moment.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, ma collègue de
17 l'Accusation a tout à fait raison. Nous n'avons eu connaissance de
18 l'existence de cette craquelure que durant le week-end lorsque le témoin
19 est arrivé avec le registre. Nous n'avions pas idée de l'existence de cette
20 craquelure jusqu'à ce moment-là ni d'ailleurs de ce qui a pu l'a provoquée.
21 J'aimerais maintenant que nous passions à la page suivante.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans un instant, Maître Mettraux.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre, Maître
25 Mettraux.
26 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
27 Je demanderais que la greffière d'audience affiche à l'écran la page
28 suivante.
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1 Q. Monsieur Dimitrov, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous voyez
2 à présent à l'écran ?
3 R. A l'écran, nous voyons la première page des deux registres. Dans le
4 coin gauche, on voit le fil qui broche le registre, et à angle droit on
5 voit le sceau de Dal Met Fu.
6 Q. Est-ce que ce fil que l'on voit au milieu de la page traverse tout le
7 registre ?
8 R. Oui. Il traverse tout le registre, et sur la photographie précédente on
9 voyait bien que le registre était broché et on voyait comment les feuilles
10 du registre étaient scellées, collées les unes aux autres.
11 Q. Je vous remercie.
12 Pourrait-on passer à la page suivante.
13 Monsieur Dimitrov, pourriez-vous décrire ce que vous voyez à présent à
14 l'écran.
15 R. C'est la feuille de papier collée qui vient de la police, ainsi que le
16 sceau de la République de Macédoine qui vient du ministère de l'Intérieur.
17 Q. Est-il exact de dire que le même texte et le même sceau du ministère de
18 l'Intérieur de la République de Macédoine figurent dans les deux registres
19 que vous aviez devant vous il y a un instant ?
20 R. Oui, c'est exact. Je crois que l'image que l'on a actuellement sous les
21 yeux vient des registres.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être pourrait-on soumettre au témoin le
23 document 65 ter 1D1321.
24 Q. Que vous devriez, Monsieur, trouver à l'intercalaire 6 de votre
25 classeur.
26 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
27 d'audience, j'indique que ce document est la dernière page d'un autre
28 document beaucoup plus volumineux qui constitue le document 65 ter 1214.
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1 Q. Monsieur Dimitrov, vous devriez trouver le document qui m'intéresse à
2 l'intercalaire 6 de votre classeur.
3 Voyez-vous ce qui apparaît à l'écran en ce moment et que vous avez
4 sous les yeux sur papier ?
5 R. Oui. Je vois ce qui est ce dont je parlais à l'instant, à savoir la
6 dernière page du registre qui est collée à la couverture du registre, et on
7 voit également le fil.
8 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je
9 demande le versement au dossier du jeu de photographies constituant le
10 document 65 ter 1077 au dossier, ainsi que celui du document qui est
11 affiché actuellement à l'écran, qui constitue le document 65 ter 1D1321
12 accompagné de sa traduction.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces documents sont admis.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1077
15 devient la pièce à conviction 1D331; et le document 1321 [comme interprété]
16 devient la pièce 1D332.
17 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.
18 Q. Monsieur Dimitrov, je vous demanderais de passer à l'intercalaire 2 de
19 votre classeur
20 Je prierais Mme la Greffière d'afficher la pièce à conviction 1D224
21 MFI.
22 Je ne crois pas que le document affiché actuellement soit le bon, je
23 demande l'affichage de la pièce 1D224 MFI. Merci.
24 Monsieur Dimitrov, reconnaissez-vous le document affiché sous vos yeux et
25 pourriez-vous dire de quel document il s'agit, si vous le reconnaissez ?
26 R. Oui. Je reconnais ce document. Il s'agit d'une page des registres dont
27 nous parlions à l'instant.
28 Q. Est-ce bien une partie du registre dont vous avez donné une photocopie
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1 au représentant de la Défense de M. Boskoski, si vous vous en souvenez ?
2 R. Oui. C'est une page du registre que je lui ai remis et, comme nous le
3 voyons, il s'agit de la page 41.
4 Q. Pourriez-vous rapidement décrire le processus qui consiste à recueillir
5 le nom et d'autres détails personnels concernant les clients de l'hôtel
6 pour les consigner dans ce registre ?
7 R. Bien sûr. D'abord, au point 1, on voit un numéro qui varie, chaque
8 client recevant un numéro différent. Ensuite, viennent le nom de famille et
9 le prénom du client étranger, puis la date et le lieu de naissance dans la
10 troisième colonne. Dans la quatrième colonne on trouve la nationalité,
11 ensuite le type de pièce d'identité et le numéro de cette pièce d'identité
12 qui figure en colonne 5. En colonne 6, qui ici est vide, il y a
13 l'emplacement prévu pour les visas et il est évident que le nombre de
14 clients ayant besoin d'un visa est assez réduit, qui ont besoin d'un visa
15 pour entrer en Macédoine. Puis, dans la septième colonne on a l'emplacement
16 où figure le numéro de la chambre. Dans la colonne 8 est inscrite la date
17 d'arrivée du client. Dans la colonne 9, la date de son départ, et dans la
18 colonne 10, un l'emplacement réservé à des notes éventuellement.
19 Q. Je vous remercie. Au vu de cette page, Monsieur Dimitrov, vous
20 constatez qu'au regard des numéros 241 et 244 on voit le même nom consigné
21 dans ce registre. Alors je vous pose la question suivante : en août 2001,
22 est-ce qu'une rubrique a été inscrite pour tous les clients ? Est-ce que
23 c'est bien comme cela que les choses se sont passées ?
24 R. Bien, dans la période que vous venez d'évoquer, selon le règlement que
25 nous devions respecter, c'est-à-dire, selon les consignes que nous avions
26 reçues du ministère de l'Intérieur chargé d'assurer le contrôle des
27 étrangers, nous avions l'obligation d'enregistrer tous les jours les
28 clients. Donc si un client restait cinq jours, il figurait dans la colonne
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1 pertinente cinq fois, c'est-à-dire, une fois pour chacun des cinq jours.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
3 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je m'apprêtais à prier
4 mon confrère de la Défense de ne pas poser de questions aussi directrices.
5 C'était le premier point. Deuxièmement, je constate que la Défense a
6 interrogé le témoin au sujet du mois d'août 2001, et que le témoin a
7 répondu en parlant de la période que vous venez d'évoquer. Je me demandais
8 donc si la période en question correspondait exactement au mois d'août
9 2001.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander au témoin de préciser les
11 choses.
12 Q. Est-ce que la procédure dont vous venez de parler, ou que vous avez
13 décrite il y a un instant, s'appliquait au mois
14 d'août 2001 ?
15 R. Oui. Au mois d'août 2001, c'est la procédure qui s'appliquait. Toute
16 personne était enregistrée individuellement chaque jour de son séjour.
17 Q. Est-ce que cette méthode ou ce règlement, comme vous l'avez qualifié, a
18 été imposé par le département chargé du contrôle des étrangers au ministère
19 de l'Intérieur et est-ce qu'à un certain moment cette procédure a été
20 modifiée ?
21 R. Quand nous avons commencé à travailler, c'était le règlement qui
22 s'appliquait. Mais plus tard la méthode a changé, et aujourd'hui, nous
23 avons une méthode un peu différente. Lorsqu'un client arrive, il est
24 enregistré une fois avec la date de son arrivée et la date de son départ.
25 Par conséquent, s'il reste cinq jours à l'auberge, il n'est enregistré
26 qu'une fois. Son nom n'apparaît que dans une colonne et non pas dans cinq
27 colonnes comme c'était le cas précédemment.
28 Q. Si vous vous rappelez, pouvez-vous nous dire à quel moment le règlement
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1 applicable à l'enregistrement des clients étrangers a été modifié, si vous
2 vous le rappelez ?
3 R. Je ne me rappelle pas avec certitude à quel moment ce règlement a
4 changé, parce que beaucoup de temps est passé depuis, mais je sais qu'à un
5 certain moment, nous avons commencé à travailler différemment, c'est-à-dire
6 que cela signifie que le ministère de l'Intérieur nous a dit qu'il nous
7 fallait appliquer un règlement différent et immédiatement nous avons
8 commencé à suivre les nouvelles consignes.
9 Q. En regardant la page du registre que vous avez actuellement sous les
10 yeux, est-ce que vous pourriez nous dire qui dans votre auberge était
11 responsable d'inscrire ces rubriques dans les
12 registres ?
13 R. A l'époque dont vous parlez, si c'est bien cette époque qui vous
14 intéresse, c'était une jeune femme qui répondait au nom de Snjezana Bonova.
15 Aujourd'hui elle est mariée, donc son nom de famille est différent. Elle
16 travaillait à l'auberge depuis plusieurs années, cinq ou six, je crois,
17 mais je n'en suis pas absolument certain.
18 Q. Quelle autre personne, au singulier ou au pluriel, consignait quelque
19 chose à ces rubriques ?
20 R. Vous savez, c'est une auberge toute petite, elle n'a que six chambres.
21 Nous avons deux employés, et c'est en général Snjezana qui s'acquittait de
22 ce travail. Il y avait une autre personne Dane, dont j'ai oublié le nom de
23 famille, qui était employée également. Donc si Snjezana ne travaillait pas,
24 c'était cette autre personne qui se chargeait de cela.
25 Q. Cette information qui était enregistrée dans ce registre s'agissant de
26 la personne du nom de la personne, donc de la nationalité, du lieu de
27 naissance, de la date de naissance, est-ce que vous savez si ces
28 informations étaient consignées dans un autre registre ailleurs dans
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1 l'hôtel ?
2 R. D'abord, permettez-moi de vous expliquer. Lorsqu'un client se présente
3 à l'auberge, nous avons l'obligation, selon la loi et d'après ce que la
4 police exige de nous, est de faire figurer l'information relative à ces
5 personnes sur un carton et en fin de compte -- ou à la fin de la journée,
6 plutôt, il fallait emmener ou apporter tous ces petits cartons avec les
7 noms des personnes au poste de police.
8 Q. Et qui, quelle est la personne à l'hôtel qui était chargée de remplir
9 ces fiches ? Qui était la personne physique qui faisait ce travail ?
10 R. Principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce travail était fait
11 la plupart du temps par Snjezana Bonova, Vojnovska maintenant; puisqu'elle
12 est mariée, donc c'était la personne qui travaillait le plus souvent le
13 matin.
14 Q. Et qui ramenait ces fichiers à la police ?
15 R. De façon régulière, les fiches étaient emmenées au poste de police par
16 la personne qui travaillait dans l'après-midi, donc le deuxième quart de
17 travail de l'après-midi, c'était la réceptionniste qui s'appelait Dane --
18 Dane ou Dare.
19 Q. De quelle façon est-ce qu'on consignait les noms et les informations
20 des clients ? C'était toujours fait de la même façon ?
21 R. Oui, c'était toujours fait de la même façon.
22 Q. Est-ce qu'on remplissait ces fiches pour chacun des
23 clients ?
24 R. Oui. Ces fiches étaient toujours remplies pour chacun des clients.
25 Q. Lorsque les représentants de la Défense de M. Boskoski vous ont demandé
26 de passer en revue l'un des registres pour essayer de trouver une personne
27 en particulier, est-ce que vous avez découvert si cette personne avait
28 séjourné dans votre auberge au mois
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1 d'août 2001 ?
2 R. Oui. J'ai pu établir que cette personne avait séjourné à l'auberge au
3 mois d'août 2001.
4 Q. Nous pourrions peut-être prendre la page 50 de ce document qui, en
5 réalité, est coté chez nous avec la cote 1D00-2911.
6 C'est à la page 10 du document papier que l'on vous a remis, Monsieur
7 Dimitrov.
8 En macédonien, la cote serait 1D00-2895. Monsieur Dimitrov, je vous
9 demanderais de vous pencher sur le numéro d'enregistrement 296. Est-ce que
10 vous voyez ce numéro?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que c'était la première entrée faite dans le registre des
13 clients qui comportait le nom de cette personne au mois d'août 2001 ?
14 R. Oui. C'était la première fois, c'était le premier enregistrement de
15 cette personne qui avait séjourné à la chambre numéro 14.
16 Q. Est-ce que vous étiez en mesure d'établir si cette personne, M. Hutsch,
17 avait séjourné dans votre auberge avant le
18 22 août 2001, ou même avant le mois d'août 2001 ? Est-ce que des registres
19 ont été trouvés avec son nom ?
20 R. En examinant les registres, Snjezana et moi-même n'avons pas trouvé si
21 M. Franz-Josef, comme vous le dites, avait séjourné dans notre hôtel à
22 l'extérieur des dates que vous avez déjà mentionnées.
23 Q. Prenons la page qui suit, examinons la page qui suit ensemble.
24 Maintenant, dites-moi, Monsieur, est-ce exact de dire que
25 M. Franz-Josef Hutsch est de nouveau enregistré au numéro correspondant au
26 numéro 300 et 305 pour les nuits du 23, 24 et
27 25 août ?
28 R. Oui, c'est exact. Pour chacune de ces journées, comme je l'ai mentionné
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1 un peu plus tôt, nous avions l'obligation d'enregistrer les noms des
2 clients. C'est donc pourquoi nous avions le nom de M. Franz-Josef Hutsch
3 enregistré au numéro correspond aux numéros 300 et 305.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous raccourcir.
5 M. METTRAUX : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que cette personne a été enregistrée dans
7 votre registre pour chacune des journées du mois d'août 2001, c'est-à-dire
8 qu'il était enregistré jusqu'au
9 31 août 2001 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, ceci veut dire que cette ou
11 que les personnes a été enregistrée dans le registre des clients pour
12 chacune des journées jusqu'au 31 août 2001, donc pour le mois d'août.
13 Q. Très bien. Merci.
14 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
15 Madame, Monsieur les Juges et j'aimerais demander que ce document soit
16 versé au dossier.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
18 dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
20 les Juges, ce document portera la cote 1D244.
21 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
22 l'heure est opportune pour prendre la pause.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout à fait.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.
26 --- L'audience est reprise à 18 heures 14.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux.
28 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Dimitrov, ces registres contenant des noms de clients, où est-
2 ce que vous les gardiez après avoir enregistré les clients ?
3 R. Les registres comportant les noms enregistrés des clients, vous voulez
4 dire où on gardait physiquement le livre ?
5 Q. Oui.
6 R. Monsieur Mettraux, nous gardions ce livre dans notre bureau de
7 comptabilité lorsque les clients arrivaient. Le registre, toutefois, était
8 au bureau de réception.
9 Q. Vous dites que le livre était gardé dans un bureau de comptabilité ou
10 de comptable. Qui avait accès à cette pièce ?
11 R. Monsieur Mettraux, l'accès à cette pièce était réservé aux employés, le
12 comptable ou les comptables, les réceptionnistes, en bref, les personnes
13 qui étaient employées à l'auberge, y compris moi-même, bien sûr.
14 Q. Permettez-moi maintenant de vous poser une tout autre question. Comment
15 faisiez-vous pour faire vos factures, pour donner les factures aux clients
16 ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux, ceci ne fait pas
18 partie de la déclaration 92 bis.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, au cours du week-end,
20 M. le Témoin nous a apporté les originaux, les registres avec quelques
21 factures et c'est la raison pour laquelle nous voulions poser des questions
22 au témoin sur ces questions. La raison pour ceci, c'est pour essayer
23 d'établir une correspondance entre les factures et les registres.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Mais soyez, je vous prie,
25 bref.
26 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, certainement.
27 Q. D'abord, Monsieur le Témoin, permettez-moi de vous poser une question
28 générale. Pourriez-vous me dire, qui était responsable pour rédiger les
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1 factures à votre auberge ?
2 R. Les factures étaient faites par la personne qui travaille le matin.
3 Dans ce cas-ci, les factures avaient été faites par Snjezana Bonova.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce 65
5 ter D1313, c'est à l'intercalaire 3 du classeur.
6 Q. Monsieur Dimitrov, seriez-vous en mesure de nous dire à qui fait
7 référence cette facture ? Quelle est la personne ou le client à qui l'on a
8 émis cette facture ?
9 R. Monsieur Mettraux, nous avons ici une facture qui avait été payée.
10 C'est un reçu en fait, non pas une facture. Et ce reçu nous permet de voir
11 que le client a payé comptant et ce reçu a trait à
12 M. Hutsch Franz, c'est ce qui est rédigé à l'ordinateur, et le reçu qui, à
13 l'époque, pouvait être acheté, ce sont des reçus que l'on devait acheter.
14 Nous voyons de nouveau le nom de Franz-Josef Hutsch, et le montant de 28
15 700 et quelques dinars, je ne sais pas si c'est pertinent.
16 Q. Très bien. Pourriez-vous maintenant prendre la dernière page de ce
17 document -- ou la page suivante plutôt du document. Dites-moi, Monsieur,
18 est-ce que c'est la facture que vous avez évoquée il y a quelques instants
19 ?
20 R. Ce que nous voyons ici, maintenant, est une facture individuelle émise
21 lorsque M. Hutsch a passé une nuit à l'hôtel. Vous avez d'abord le reçu,
22 c'est le premier document que vous avez montré, c'est un reçu pour des
23 échanges quotidiens, c'est-à-dire que notre comptable avait payé une
24 certaine somme à la banque et le montant est de 28 700 dinars. Ce qui veut
25 dire que le comptable a reçu ce montant d'argent, le montant que j'ai reçu
26 de M. Hutsch.
27 Et à la deuxième page, nous voyons un rapport tapé à l'ordinateur,
28 car nous avons également des registres qui se trouvent à l'intérieur de
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1 l'ordinateur pour les clients, et de nouveau, nous avons une facture pour
2 la même date pour M. Franz Hutsch pour le 22 août, en fait, entre le 22 et
3 le 31 août 2001.
4 Et à la page 3, de nouveau, nous avons une facture qui me fallait
5 absolument avoir à l'époque, car la facture a un numéro de commande, un
6 numéro particulier. Dans ce cas-ci, cette facture a un numéro
7 d'identification, c'est le 3155, et le montant de la facture devait
8 correspondre au montant qui se trouvait sur le reçu et qui avait été payé à
9 la banque -- ou le reçu qui avait été déposé, plutôt, à la banque. Donc
10 c'est le montant qui avait été payé par ces personnes.
11 Q. Passons brièvement à la page 3 de ce document, s'il vous plaît. Est-ce
12 que c'est le troisième et le dernier document que vous avez mentionné il y
13 a quelques instants, Monsieur Dimitrov ?
14 R. Oui, Monsieur Mettraux, c'est le troisième et le dernier document que
15 j'ai mentionné.
16 Q. Est-ce que l'information que l'on trouve dans ce document-ci, plus
17 particulièrement en ce qui a trait au numéro d'identification de la
18 personne, de la date du séjour, et le numéro de la chambre, est-ce que ces
19 informations correspondent à l'information qui a été enregistrée dans votre
20 registre de clients ?
21 R. Oui, c'est tout à fait exact. Cela correspond bien. A l'époque, sur la
22 facture, il nous fallait inclure les informations suivantes : le nom du
23 client, le nombre de nuits qu'une personne a passées à l'hôtel et l'endroit
24 de provenance de la personne afin que ces informations puissent
25 correspondre au reçu et les montants qui ont été déposés à la banque.
26 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
27 permission, je souhaiterais que ce document soit ajouté à la liste 65 ter
28 pour la raison expliquée un peu plus tôt. Nous n'avions pas les documents,
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1 lorsque nous avions rédigé cette liste, et je demanderais également que ce
2 document soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
5 les Juges, ce document portera la cote 1D333.
6 M. METTRAUX : [interprétation]
7 Q. Monsieur Dimitrov, est-ce que vous aviez des raisons quelconques pour
8 croire que quelqu'un ait pu falsifier les registres de votre hôtel ou bien
9 les factures ayant trait à M. Hutsch ?
10 R. Non, absolument pas. Je n'ai jamais eu de raisons de croire cela.
11 Q. Dernière question, Monsieur Dimitrov. Pour le compte rendu d'audience,
12 est-ce que vous avez jamais été trouvé coupable d'une offense pénale ?
13 R. Non, je n'ai jamais été condamné, je n'ai pas de casier judiciaire.
14 M. METTRAUX : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
15 Président, pour ce témoin.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux.
17 Y a-t-il des questions, Maître Apostolski.
18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
19 Monsieur les Juges, je n'ai pas de questions pour ce témoin.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Regue. Je vous écoute.
21 Contre-interrogatoire par Mme Regue :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dimitrov. Je m'appelle Madame Regue,
23 Meritxell Regue. Je représente le bureau du Procureur et je vais vous poser
24 des questions dans le cadre de ce contre-interrogatoire.
25 Monsieur Dimitrov, l'hôtel Dal Met Fu fait partie d'une corporation qui
26 s'appelle Dal Met Fu [comme interprété] ?
27 R. Oui, c'est tout à fait juste. Je dois également mentionner que chaque
28 unité fonctionne séparément.
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1 Q. Le copropriétaire de cette entreprise et actionnaire de cette
2 entreprise est M. Ljupco Nikolovski, votre cousin germain;
3 oui ?
4 R. Madame Regue, Ljupco Nikolovski est mon cousin. Ce n'est pas mon cousin
5 germain.
6 Q. Excusez-moi. Mais c'est quand même le copropriétaire et l'actionnaire
7 de cette entreprise, de cette auberge ou cet hôtel Dal Met Fu ?
8 R. Le document que vous avez dit que c'est sa sœur qui est le
9 copropriétaire.
10 Q. Très bien. Merci. Mais ce document nous dit également qu'il est le
11 propriétaire d'un très grand nombre d'autres hôtels à Skopje, en Macédoine,
12 de services divers d'entreprises, de restaurants en Grèce, et cetera; est-
13 ce que c'est exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous êtes sans doute une personne très occupée. Vous vous déplacez pour
16 votre travail ?
17 R. Oui, Madame Regue. Je voyage beaucoup. Pour ce qui est de mon emploi du
18 temps, je suis toujours très occupé. Je travaille beaucoup et mes heures de
19 travail sont très longues; jusqu'à 12 heures par jour.
20 Q. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que l'auberge Dal Met
21 Fu, malgré le fait qu'elle soit toute petite, est devenue un hôtel haut de
22 gamme au fil des années. Vous avez un très grand nombre d'étrangers qui
23 séjournent chez vous, n'est-ce pas ?
24 R. Si vous voulez dire, Madame Regue, que mon établissement est devenu un
25 établissement de haut gamme, je suis tout à fait d'accord avec vous et je
26 vous remercie des compliments que vous y apportez.
27 Q. Seriez-vous aussi d'accord pour dire que vous, vous avez un très grand
28 nombre d'étrangers qui séjournent dans votre
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1 établissement ?
2 R. Madame Regue, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que j'ai
3 un très grand nombre de clients étrangers.
4 Q. Seriez-vous également d'accord pour dire que l'hôtel a plusieurs
5 restaurants, notamment le restaurant Galija, le restaurant Dal Met Fu, et
6 ces restaurants sont fréquentés par des notables de la société macédonienne
7 ?
8 R. Madame Regue, je suis tout à fait d'accord avec vous.
9 Q. Pour être tout à fait clair, l'hôtel se trouve en Macédoine -- en
10 Macédonie, et c'est sur le square ou le carré macédoine à Skopje, n'est-ce
11 pas ? Est-ce que c'est exact ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. En tant qu'homme d'affaires important et en tant que juriste, vous
14 connaissez sans doute la loi qui régit votre type d'entreprise, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Vous, vous comprenez l'importance de se conformer à la loi, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Regue.
20 Q. Monsieur Dimitrov, pour être tout à fait précis, dites-nous, à quel
21 moment est-ce que votre auberge a commencé à fonctionner en tant qu'auberge
22 ?
23 R. Madame Regue, je me souviens très bien de la date. C'était le 23 mai
24 2001. Je me souviens clairement de la date.
25 Q. D'accord. Dans votre déclaration écrite, vous dites que vous dirigez
26 cet hôtel depuis 1993, ou même avant d'ailleurs, excusez-moi. Qu'est-ce que
27 vous vouliez dire par là exactement ?
28 R. Madame Regue, ce que je voulais dire, c'est que le restaurant existe
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1 depuis 1991, et que je dirige le restaurant. L'hôtel, ou plutôt, l'auberge
2 ne constitue qu'une partie de l'entreprise. Le restaurant et l'auberge font
3 partie de la même entreprise dont je suis le directeur.
4 Q. Je vous remercie de cet éclaircissement.
5 Monsieur Dimitrov, vous vous rappelez sans doute la visite d'un
6 enquêteur du Tribunal, du TPIY, accompagné d'un interprète en octobre 2001.
7 Il est venu à votre hôtel vous demander des photocopies de listes de
8 clients qui ont séjourné dans cet hôtel de juillet à août 2000, 2001 et
9 2002. Vous rappelez-vous sa visite, Monsieur Dimitrov ?
10 R. Madame Regue, M. Thomas - et je vous prie encore une fois de m'en
11 excuser, je ne me rappelle pas son nom de famille - je l'ai rencontré deux
12 fois.
13 Q. Vous l'avez rencontré deux fois. Durant l'une de ces rencontres,
14 une de vos employés, Mme Snjezana Bojnevski [comme interprété], si je ne me
15 trompe, a réalisé des photocopies de deux registres de clients de votre
16 hôtel, deux registres des clients étrangers, et ces photocopies étaient
17 destinées à M. Thomas Kuehnel. Le premier registre de clients étrangers va
18 de mai 2001 à mars 2002, et le deuxième de mars 2002 à 2004.
19 Vous rappelez-vous cela, Monsieur Dimitrov ?
20 R. Madame Regue, oui, je m'en souviens, car c'est moi qui ai reçu M.
21 Kuehnel, et je l'ai emmené auprès de Mme Vojnovska qui, je le rappelle, est
22 la même personne que Mme Boneva, de son nom de jeune fille. Par conséquent,
23 je l'ai emmené auprès de Mme Vojnovska, à qui j'ai dit d'apporter toute son
24 aide à ce Thomas pour tout ce dont il pouvait avoir besoin.
25 Mme REGUE : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin le
26 document 65 ter 1217 qui correspond à l'intercalaire 13 dans le classeur.
27 D'ailleurs, toutes mes excuses, j'aurais d'abord dû demander la
28 distribution des classeurs.
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1 Q. Vous allez immédiatement recevoir un, Monsieur Dimitrov.
2 Mme REGUE : [interprétation] Il s'agit de la page 15 de la version
3 macédonienne dans le système du prétoire électronique. Il y a une
4 traduction anglaise, mais uniquement la traduction anglaise.
5 Q. Paragraphe 2, je vous prie. C'est l'intercalaire 13 dans votre
6 classeur, Monsieur Dimitrov. Je vous demanderais de vous pencher sur
7 l'article 73 de la Loi relative à la résidence et au déplacement des
8 étrangers, et c'était la loi qui s'appliquait en 2001. Article 73 donc.
9 R. Hm-hm.
10 Q. Vous voyez cet article, Monsieur Dimitrov ? Le premier paragraphe se
11 lit comme suit : "Les entreprises et autres personnes morales et
12 particuliers qui rendent des services de logement aux étrangers contre
13 paiement sont dus de tenir un registre des étrangers.
14 "Les registres d'étrangers sont conservés deux ans à compter du jour
15 où ils ont commencé à être créés."
16 Monsieur Dimitrov, vous conviendrez avec moi que la loi établit que les
17 registres de clients étrangers doivent être conservés pendant deux ans, ce
18 qui signifie que si votre premier registre s'achève en mars 2002,
19 légalement vous étiez tenu de le conserver jusqu'en mars 2004, n'est-ce pas
20 ?
21 R. Le registre des étrangers dont vous parlez, oui. Mais moi je parlais
22 des factures, et ce sont les factures qu'il faut conserver sept ans.
23 Q. D'accord. Mais conviendrez-vous avec moi que la loi exige simplement
24 que le registre d'étrangers soit conservé pendant deux ans, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, Madame Regue. Ici, il est écrit que les registres des étrangers
26 doivent être conservés pendant une période de deux ans à compter de la date
27 à laquelle s'achève le registre précédent.
28 Q. Si nous passons maintenant à l'examen de la pièce 1D330, qui se trouve
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1 à l'intercalaire 1 de votre classeur, vous constaterez qu'il s'agit de la
2 déclaration 92 bis faite par vous, Monsieur Dimitrov.
3 Je demande maintenant l'affichage de la page suivante.
4 Monsieur Dimitrov, vous constaterez qu'au paragraphe 2 de votre
5 déclaration, vous dites que des registres sont conservés qui indiquent le
6 nom de tous les résidents étrangers de l'hôtel, et ce, conformément à la
7 réglementation et que le registre des étrangers doit être conservé sept
8 ans.
9 Monsieur Dimitrov, nous venons de voir que la loi dispose d'une chose et
10 que dans votre déclaration vous dites très clairement que les registres
11 doivent être conservés pendant sept ans. Soit vous n'êtes pas d'accord avec
12 moi, Monsieur Dimitrov, soit ce que vous avez dit dans votre déclaration
13 est inexact ?
14 R. Madame Regue, je vous ai déjà dit, quand nous discutions de ma
15 déclaration il y a quelques instants, que je n'étais pas sûr de savoir si
16 j'avais lu cela quelque part ou si l'un des salariés de ma comptabilité me
17 l'avait dit.
18 Q. Mais ici, au paragraphe 2, il est dit très clairement, Monsieur
19 Dimitrov : "doivent être conservés."
20 Lorsque vous avez rencontré les représentants du greffe de ce
21 Tribunal en janvier 2008, je crois que vous avez eu la possibilité, n'est-
22 ce pas, de modifier ou de corriger votre déclaration et vous ne l'avez pas
23 fait, n'est-ce pas ?
24 R. Madame Regue, lorsque j'ai dit, lorsque j'ai été entendu pour la
25 première fois aux fins de rédaction de ma déclaration, j'ai dit clairement
26 - et cela figure sans doute au compte rendu de la séance - que je ne savais
27 pas combien de temps les registres devaient être conservés et que je ne
28 savais pas si cela m'avait été dit par quelqu'un ou si je l'avais lu
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1 quelque part. Mais que je l'aie lu quelque part ou que l'un des salariés de
2 ma comptabilité me l'ait dit, c'est ce que j'ai dit aux représentants du
3 greffe du TPIY au moment de confirmer ma déclaration écrite en présence
4 d'une femme aux cheveux bruns. Excusez-moi, je ne me rappelle pas son nom.
5 J'ai fait cette déclaration devant cette dame. Il y avait Me Godzo
6 également.
7 Q. Monsieur Dimitrov, apparemment, ceci n'est pas enregistré dans votre
8 déclaration 92 bis, donc je crois que vous ne l'avez pas dit. Mais
9 avançons.
10 Je demande que l'on se penche maintenant sur le document 65 ter. Monsieur
11 Dimitrov, vous avez bien dit dans votre déposition que vous n'aviez pas été
12 condamné, n'est-ce pas, mais vous est-il arrivé d'être mis en examen ? Des
13 charges ont-elles été retenues contre vous à quelque moment que ce soit au
14 pénal ?
15 R. J'ai déjà dit que je n'avais pas été condamné et mis en accusation,
16 oui.
17 Q. Je demande que nous examinions le document 65 ter 1211 qui constitue
18 l'intercalaire 2 du classeur.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
20 M. METTRAUX : [interprétation] La Défense demande des précisions à
21 l'Accusation quant à la pertinence présumée de ce document. Nous avons
22 envoyé au bureau du Procureur un courriel à ce sujet pendant le week-end
23 pour tenter de déterminer la pertinence de ce document et l'Accusation a
24 décliné l'offre de fournir cette indication à la Défense. Nous serions
25 reconnaissants à l'Accusation si elle pouvait, à ce stade, donner une
26 indication quant à la pertinence de ce document, ce qui nous permettrait
27 d'élever une objection éventuelle à la présentation de ce document,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
2 Mme REGUE : [interprétation] Nous croyons que ce document ait un rapport
3 avec la crédibilité et l'honnêteté de ce témoin et également un rapport
4 avec le contenu de la déposition qu'il a faite devant la Chambre.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous estimez qu'il a été condamné
6 suite à cet acte d'accusation ?
7 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que nous le
8 sachions, l'acte d'accusation en question a été dressé en 2007. Il est
9 toujours en vigueur.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En vigueur, je vois.
11 Mme REGUE : [interprétation] Nous pensons que le procès va commencer
12 bientôt.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
14 Maître Mettraux.
15 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi d'abuser de votre temps,
16 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Je souhaitais simplement
17 indiquer que cette question a déjà été débattue. En tout cas, une question
18 assez comparable est débattue en pages 7 973 à 7 977 du compte rendu
19 d'audience. Il a été indiqué très clairement qu'un acte d'accusation
20 n'avait pas de pertinence par rapport à la crédibilité d'un témoin. Par
21 ailleurs, comme l'indiquait l'Accusation, le procès va s'ouvrir bientôt,
22 mais pour l'instant il n'a pas commencé.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
25 Mme REGUE : [interprétation] Puis-je interroger le témoin. Je vous
26 remercie.
27 Q. Pourriez-vous vous rendre à l'intercalaire 2, Monsieur Dimitrov. Je
28 vais essayer d'être brève.
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1 Nous voyons à la page 1 de ce document que le procureur public dresse un
2 acte d'accusation contre Ljupco Nikolovski, propriétaire de l'entreprise
3 Dal Met Fu, et à votre encontre également, Branislav Dimitrov. Je remarque
4 simplement qu'en ligne 3, au point 2, nous lisons que vous avez terminé vos
5 études secondaires, Monsieur Dimitrov. Alors qu'est-ce qui est exact ? Est-
6 ce que vous êtes bachelier ou est-ce que vous avez un diplôme de droit ?
7 R. Je répondrais, si vous me le permettez, en disant que deux
8 erreurs ont été commises. La première concerne le fait que je n'aurais
9 qu'un diplôme de fin d'études secondaires. Le cas échéant, par le biais de
10 DHL ou par d'autres biais, je peux vous envoyer l'original de mon diplôme.
11 Deuxième erreur, elle concerne le fait que Ljupco Nikolovski,
12 propriétaire de l'entreprise Dal Met Fu, ne voit son nom figurer nulle part
13 ici. Donc c'est une deuxième erreur. Dans les actes de propriété son nom ne
14 figure nulle part.
15 Q. Je crois que ceci sera jugé par le Tribunal. J'ai oublié de mentionner
16 la date de l'acte d'accusation, à savoir le 2 mai 2007.
17 Si vous vous penchez sur le paragraphe suivant, nous y lisons, n'est-ce
18 pas, Monsieur Dimitrov, que vous-même et votre associé ne vous êtes pas
19 acquittés de certaines dettes qui remontent à 2001, moment où vous étiez
20 sous administration judiciaire et vous avez demandé le démarrage d'une
21 procédure de faillite, en février 2003.
22 Je demande que l'on passe en page suivante.
23 A la page 2 du document, nous voyons au premier paragraphe, qu'en raison de
24 ces actes, vous-même et votre associé êtes accusés d'être responsables
25 d'une faillite frauduleuse décrite à l'article 2354 [comme interprété] du
26 code pénal, et nous voyons que le procureur, en raison de cela, propose
27 plusieurs mesures.
28 J'aimerais que nous passions à la page 3 rapidement.
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1 Donc nous voyons au grand 3 sur cette page que le procureur demande au
2 Tribunal de déclarer les accusés, c'est-à-dire, vous-même et votre cousin,
3 de les déclarer coupables. Et si nous passons au paragraphe suivant, nous
4 voyons qu'il est question de février 2003 et que le paragraphe reprend ce
5 qui a été dit au sujet de 2003, à savoir que vous-même et votre associé
6 êtes à l'origine d'une faillite frauduleuse destinée à éviter de vous
7 acquitter de vos dettes. Le dernier paragraphe se lit comme suit. Je cite :
8 "Les faits cités ci-dessus sont indubitablement le résultat des éléments de
9 preuve originaux émanant des dépositions orales."
10 Monsieur Dimitrov, dans le cours de cette procédure, vous avez fait une
11 déclaration, n'est-ce pas ?
12 R. Est-ce qu'il faut que je réponde, Madame Regue ?
13 D'abord --
14 Q. Toutes mes excuses. Je vous demanderais d'abord de répondre à la
15 question de savoir si durant cette procédure vous avez fait une
16 déclaration, une déposition devant le juge d'instruction ou le Procureur.
17 C'était ma seule question, Monsieur Dimitrov.
18 R. Madame Regue, le 11 mars, qui était le jour de démarrage prévu du
19 procès, donc ce n'était pas le 2 mai, c'était le 11 mars. Il est vrai que
20 j'ai fait une déposition devant un juge d'instruction.
21 Q. Je vous remercie. J'aimerais que nous passions à la page 4 du document.
22 Le deuxième paragraphe commence par les mots suivants : "Le 6 juin 2002,"
23 et il est expliqué que la procédure de faillite a commencé après examen de
24 la situation financière du débiteur et sur déclaration du représentant du
25 débiteur. Monsieur Dimitrov, vous avez dit dans votre déposition que vous
26 étiez le propriétaire de l'hôtel Dal Met Fu depuis au moins 2001, et du
27 restaurant depuis 1993, si je ne m'abuse. Donc vous aviez des biens, vous
28 étiez propriétaire d'un certain nombre de biens à l'époque.
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1 R. Vous voulez que je vous réponde, Madame Regue ? Bien, il y a là encore
2 une erreur et l'erreur réside dans ce que je vous ai dit au début, à savoir
3 que les différents éléments constitutifs de la société fonctionnent
4 indépendamment. Ça, c'est un point. Deuxième point, la procédure de
5 faillite concernait le restaurant qui était la propriété de mon associé et
6 collègue.
7 Q. Monsieur, vous n'êtes pas jugé ici. Ma seule question consistait à vous
8 demander si en 2001 ou même avant, vous, personnellement, par le biais de
9 votre entreprise -- de vos entreprises, car je crois comprendre que vous
10 êtes propriétaire d'un certain nombre de restaurants et d'hôtels, puisque
11 c'est ce que vous avez dit dans votre déposition devant ce Tribunal.
12 R. Madame Regue, c'est là que vous faites erreur. C'est la société qui est
13 jugée, pas moi. La dette portait sur 800 dinars. C'est cette somme que
14 l'entreprise était censée payer, mais ce n'était pas moi personnellement
15 qui devait payer cette somme.
16 Q. D'accord. Je passe à autre chose. Au paragraphe 2 -- toutes mes
17 excuses. Non, non, nous devrions passer à la page 5 et j'en aurai terminé.
18 Le paragraphe 2 de la page 5 de ce document indique que vous avez
19 effectivement formulé des allégations -- que vous avez effectivement fait
20 l'objet d'un certain nombre d'accusations. Et vous avez déclaré que votre
21 compte bancaire avait été bloqué et le procureur a conclu à la non-
22 exactitude de ces accusations.
23 Enfin, le procureur affirme que vous-même et vos associés auriez
24 procédé à une faillite frauduleuse, ce qui donc tombe sous le coup de la
25 loi étant donné qu'il s'agit d'un acte délictueux.
26 Monsieur Dimitrov, vous avez effectivement été malhonnête devant le juge
27 d'instruction, n'est-ce pas, afin d'éviter de vous acquitter de vos
28 obligations légales, n'est-ce pas ?
Page 10328
1 R. Madame Regue, je suis tout à fait désolé de devoir répéter que vous
2 faites encore une fois erreur. C'est l'entreprise qui est jugée et pas la
3 personne en tant qu'individu. Il y a peut-être une différence entre le
4 système juridique de votre pays et du mien, mais c'est l'entreprise qui est
5 jugée et pas moi.
6 Mme REGUE : [interprétation] Ce que je crois --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendons pour être sûrs que le témoin
8 en a bien terminé.
9 Oui, Maître Mettraux.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la
11 proposition faite par l'Accusation à l'instant est plutôt grave, et nous
12 n'élevons pas d'objection à quelque proposition sérieuse présentée au
13 témoin par l'Accusation dans la mesure où elle serait destinée à tester la
14 crédibilité du témoin, mais nous pensons que cela doit se faire
15 équitablement, et qu'avant d'accuser le témoin d'être malhonnête, il faut
16 un fondement à une telle affirmation. En tout cas, c'est l'avis de la
17 Défense.
18 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne faisais que citer
19 le procureur et les accusations prononcées par lui, mais je passerai à
20 autre chose.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre en ce moment, Madame Regue,
22 estime qu'il existe simplement un acte d'accusation et que le procès n'a
23 pas encore eu lieu.
24 Mme REGUE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, le témoin déclare qu'il s'agit
26 d'une dette due par l'entreprise, mais pas d'une dette personnelle.
27 Mme REGUE : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre à l'audition
28 de la déposition du témoin, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 Mme REGUE : [interprétation] Mais je constate --
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, que voyez-vous d'autre qui
4 pourrait être pertinent en l'espèce ?
5 Mme REGUE : [interprétation] J'allais soumettre au témoin, Monsieur le
6 Président, le fait qu'apparemment un représentant financier ou juridique de
7 ce témoin a présenté des documents devant un tribunal afin de déclarer une
8 faillite frauduleuse. En d'autres termes, des faux ont été soumis à un
9 tribunal, et c'est ce qui sera jugé très bientôt.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a quelques problèmes à voir
11 où vous souhaitez aller, Madame Regue, en demandant à ce témoin si la
12 procédure engagée par lui va le déclarer coupable, auquel cas, bien sûr, le
13 tribunal serait en présence d'un comportement délictueux.
14 Mme REGUE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais
15 simplement dire qu'il était malhonnête.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de traiter quelqu'un de
17 malhonnête devant cette Chambre -- enfin, c'est ce que vous dites, n'est-ce
18 pas.
19 Mme REGUE : [interprétation] Devant le juge d'instruction, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Ce n'est pas une question qu'il
22 nous appartient de juger. C'est un des faits de l'espèce.
23 Mme REGUE : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Je vais
24 passer à autre chose.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Je pense qu'il serait préférable
26 de passer à autre chose, car je crains que nous n'ayons à vous interrompre
27 en raison de la nature de vos questions.
28 Mme REGUE : [interprétation] J'en avais terminé, Monsieur le Président,
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1 quoi qu'il en soit.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Madame Regue.
3 Monsieur Dimitrov, vous avez dit dans votre déposition, quant à la façon
4 dont était tenu le registre des clients étrangers de votre hôtel, donc dans
5 votre déposition vous avez dit qu'à un certain moment la méthode
6 d'enregistrement des clients étrangers avait changé, mais que vous ne
7 saviez pas à quel moment s'était produit ce changement, n'est-ce pas ?
8 Mme REGUE : [interprétation] Je ne saurais déterminer la date exacte où a
9 eu lieu ce changement, mais elle est enregistrée au contrôle des étrangers
10 du ministère de l'Intérieur.
11 Q. Conviendriez-vous avec moi, Monsieur Dimitrov, que le premier registre
12 que vous avez remis à l'enquêteur Thomas Kuehnel correspond à une méthode
13 d'enregistrement, et que le second démarre en mars 2002, fonctionne avec la
14 deuxième méthode ?
15 R. Madame Regue, si vous le dites, je le crois.
16 Q. Par exemple, si nous nous penchons sur l'intercalaire 3, pièce à
17 conviction 1D244.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé
19 d'interrompre de nouveau, mais je souhaiterais obtenir une précision au
20 sujet de la question posée par ma consoeur. Est-ce qu'elle affirme ou est-
21 ce qu'elle laisse entendre que les nouvelles méthodes ont été appliquées au
22 moment de l'entrée en vigueur du deuxième registre. Si c'est ce qu'elle
23 affirme, nous pensons que ce n'est pas tout à fait vrai.
24 Mme REGUE : [interprétation] C'est bien ce que je laissais entendre, mais
25 peut-être que mon confrère pourra en parler lors des questions
26 supplémentaires.
27 Q. Monsieur Dimitrov, dans ce premier registre, vous nous avez dit en fait
28 que si un client restait plusieurs jours, il y aurait une entrée pour tous
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1 les jours correspondant aux jours passés dans l'auberge; c'est bien cela ?
2 R. Oui, Madame Regue. Lorsque nous avons commencé à travailler, c'est le
3 principe que nous avons appliqué, le principe que vous venez de décrire.
4 Q. Par exemple, pour ce qui est de l'entrée correspondant au chiffre 242
5 [comme interprété], nous voyons le nom d'une personne qui a séjourné dans
6 l'hôtel du 8 au 9 août 2001, n'est-ce pas ?
7 Pourrions-nous passer à la deuxième page de ce document, s'il vous plaît.
8 Veuillez vous pencher sur l'entrée numéro 247. Nous voyons le nom de cette
9 même personne qui est restée le lendemain, donc la nuit suivante, la nuit
10 du 10 au 11 août 2001.
11 R. Oui, Madame Regue. Le nom de cette même personne apparaît au regard du
12 chiffre 251.
13 Est-ce que l'on pourrait examiner le document 65 ter 1213, qui se trouve à
14 l'intercalaire 10. C'est la page 36 normalement dans le système de prétoire
15 électronique. Il n'existe pas de traduction en anglais de ce document.
16 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est page ERN N006-
17 5801, numéro 35 -- page 35 dans la version papier du document.
18 Q. Monsieur Dimitrov, est-ce que vous avez retrouvé ce document ? Il se
19 trouve à l'intercalaire 10, donc la page en haut à gauche dans le coin
20 supérieur -- dans le coin supérieur droit du document, nous devons trouver
21 le chiffre 35. Est-ce que vous avez trouvé cela ?
22 R. Oui, je vois ce que vous me montrez, mais il y a sans doute une erreur.
23 Ici, dans le document que j'ai, on peut lire page 42, mais ce qui apparaît
24 à l'écran c'est la page 35, si vous parlez de la même personne.
25 Q. Nous allons passer à un autre document.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vu l'heure, ce ne sera pas possible.
27 Mme REGUE : [interprétation] Il me reste une minute.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Trente secondes.
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1 Poursuivez.
2 Mme REGUE : [interprétation]
3 Q. Veuillez vous pencher sur l'intercalaire 10, je vous prie. Dans le coin
4 supérieur droit, vous devez voir le chiffre 35. Il s'agit du deuxième
5 registre, Monsieur Dimitrov, celui qui couvre la période allant de mars
6 2002 à mars 2004.
7 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce document
8 à l'écran, je vous prie.
9 Excusez-moi, pourrait-on voir la page 36 dans le système de prétoire
10 électronique, il doit correspondre à la page 35 de la version papier.
11 Q. Monsieur Dimitrov, dans ce deuxième registre, voyez-vous que l'entrée
12 numéro 208 correspond à une personne née à Tripoli. Cette personne est
13 arrivée dans votre hôtel le 22 avril 2002 à
14 2 heures du matin. Il a quitté l'hôtel le 1er mai 2002. Donc nous voyons une
15 seule entrée correspondant au séjour de l'individu en question dans votre
16 hôtel; est-ce bien cela ?
17 R. Oui, Madame Regue. Je le vois.
18 Q. Merci, Monsieur Dimitrov.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
20 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais là
21 encore la question a été formulée de manière à laisser entendre qu'il en
22 allait de même pour tout le registre. Si la question porte sur cette page
23 du registre, alors elle est acceptable, mais nous pensons que l'on pourrait
24 induire le témoin en erreur en formulant la question de cette manière.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, je pense qu'il vaut
26 mieux ne pas spéculer sur ce que le témoin peut dire ou ne pas dire à ce
27 sujet. Peut-être que vous pourriez revenir dessus demain.
28 Nous allons devoir lever l'audience et reprendre demain à
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1 14 heures 15.
2 Monsieur Dimitrov, je crains que vous ne soyez obligé de revenir
3 demain pour poursuivre votre déposition. Nous reprendrons nos travaux à 14
4 heures 15.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me sens très bien
6 ici, donc ça m'est égal.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'allons pas prolonger votre
8 séjour plus longtemps que nécessaire, Monsieur Dimitrov.
9 Nous allons maintenant lever l'audience. Je m'inquiète de savoir combien de
10 temps le contre-interrogatoire va encore durer car Me Apostolski devait
11 commencer demain.
12 Mme REGUE : [interprétation] Je dirais, 40 minutes, au bas mot.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'allons pas siéger pendant toute
14 la durée de l'audience demain. Nous allons devoir suspendre l'audience
15 entre 17 heures 45 et 18 heures. Nous voulons que Me Apostolski ait tout le
16 temps qu'il lui faut pour commencer la présentation de ses moyens. Donc
17 veuillez garder cela à l'esprit. Je vous remercie.
18 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi
19 4 mars 2008, à 14 heures 15.
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