Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 18 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Bonjour Monsieur, je vais vous demander de vous lever et de prononcer

8 la déclaration solennelle qu'on est en train de vous remettre.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 LE TÉMOIN: IGOR DIMOVSKI [Assermenté]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur, veuillez

14 vous asseoir.

15 Maître Apostolski, vous avez la parole.

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie.

17 Interrogatoire principal par M. Apostolski :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Igor Dimovski.

19 R. Bonjour.

20 Q. Je m'appelle Antonio Apostolski et c'est avec Me Jasmina Zivkovic que

21 nous défendons les intérêts de Monsieur Tarculovski. Nous nous sommes déjà

22 rencontrés, vous et moi, mais je tiens à faire des présentations

23 officielles.

24 Je vous mets en garde, nous parlons tous deux la même langue, nous

25 nous comprenons aisément, mais je vais vous demander d'attendre que mes

26 questions et vos réponses soient interprétées, elles le sont en plusieurs

27 langues de façon à ce que tout le monde ici dans ce prétoire suivent ce

28 dont nous parlons.

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1 Est-ce que vous m'avez compris ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous souvenez-vous avoir fourni deux déclarations préalables aux

4 défenseurs de M. Tarculovski ?

5 R. Oui.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 2D698,

7 numéro de la liste 65 ter, 2D698. Page 4, 5, 6 et 7. En anglais, ce sera le

8 document 2D07-0045.

9 Q. Est-ce que c'est bien la première déclaration que vous nous avez faite

10 ?

11 R. Oui.

12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer la page suivante.

13 Est-ce qu'on peut faire dérouler le texte en macédonien.

14 Q. Est-ce bien votre signature que l'on voit ici ?

15 R. Oui.

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant montrer la page

17 suivante. En anglais ce sera le document 2D07-0061.

18 Q. Est-ce bien la deuxième déclaration que vous avez fournie à l'équipe de

19 la Défense ?

20 R. Oui.

21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant montrer la

22 page suivante.

23 Q. Est-ce bien la deuxième déclaration que vous avez fournie à la Défense

24 ?

25 R. Oui.

26 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous vous souvenez que la Chambre a

27 dépêché un responsable chargé de certifier ces deux déclarations que vous

28 avez faites ?

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1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Q. Ces déclarations ont été certifiées ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

6 les Juges, je demande le versement de ces deux déclarations en application

7 de l'article 92 bis.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces deux documents seront admis au

9 dossier en application de l'article 92 bis.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cet ensemble 92 bis contenant les deux

11 déclarations deviendra la pièce 2D110, Monsieur le Président.

12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin

13 la pièce de la liste 65 ter 2D677. Voyons la page suivante.

14 Peut-on maintenant avoir la page d'après.

15 Q. Est-ce que c'est une demande que vous avez déjà vue ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous avez répondu à cette demande d'assistance de la Défense

18 ?

19 R. Oui, c'est une demande à laquelle nous avons fait suite, nous avons

20 donné suite.

21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant montrer la page

22 suivante au témoin.

23 Q. Ici nous avons la réponse de la demande d'assistance envoyée par la

24 Défense de Tarculovski ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que c'est vous qui avez produit ce document ?

27 R. Oui.

28 Q. Merci.

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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

2 versement au dossier de ce document qui vient d'être reconnu par le témoin.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D111, Monsieur le

5 Président.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

7 Q. Monsieur Dimovski, je n'ai plus qu'une question à vous poser, la voici

8 : vous souvenez-vous qu'il y a dix jours de ceci, la Défense de M.

9 Tarculovski vous a déjà demandé de faire une recherche pour ce qui est des

10 entrées et des sorties de cette personne de la république pour 2001 ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous avez effectué cette recherche et quel fut le résultat ?

13 R. J'ai fait cette recherche en juillet 2001. Ça n'a donné aucun résultat.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

17 Maître Residovic, est-ce que vous avez des questions à poser à ce témoin ?

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions. Merci.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 Madame Regue, vous avez la parole.

21 Contre-interrogatoire par Mme Regue :

22 Mme REGUE : [interprétation] Nous avons quelques classeurs à votre

23 intention, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, ainsi que

24 pour les conseils de la Défense.

25 Q. [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Dimovski. Je m'appelle Mme

26 Regue et je représente le bureau du Procureur. Je vais vous poser quelques

27 questions cet après-midi.

28 R. Bonjour.

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1 Q. Monsieur Dimovski, d'après votre déclaration, vous occupez le poste de

2 chef du service des systèmes et du soutien technique au ministère de

3 l'Intérieur dans le secteur des sciences de l'informatique, n'est-ce pas,

4 IT ?

5 R. Oui.

6 Q. En fait, vous avez été affecté à ce poste en 2007, n'est-ce pas ?

7 R. Non, je n'ai pas été réaffecté, c'était la première fois que je

8 devenais chef de cette unité. Auparavant, je n'en avais jamais été le chef.

9 J'avais simplement travaillé en tant qu'employé dans cette unité.

10 Q. Ce qui veut dire qu'en 2007 vous avez été nommé chef de cette unité, de

11 ce service ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Quelles sont les fonctions quotidiennes que vous effectuez en tant que

14 chef de service ? Qu'est-ce que vous faites normalement pendant une journée

15 de travail ?

16 R. Le nom de ce service vous le dit déjà. Nous nous occupons du soutien

17 logistique, de tous les systèmes informatiques utilisés au ministère, à

18 commencer par l'entretien du réseau, l'entretien des services et tâches

19 analogues. En tant que chef, je suis chargé d'organiser et de coordonner

20 toutes ces activités.

21 Q. Si je comprends bien votre réponse, vous n'avez jamais travaillé comme

22 officier à un poste-frontière ou à un aéroport quelconque en Macédoine,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Non, vous avez raison. Je n'ai jamais travaillé à ces endroits.

25 Q. Vous savez que le poste-frontière de Blace, c'est celui qui relie la

26 Macédoine au Kosovo, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, je le sais.

28 Q. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui - mais c'était vrai en 2001

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1 également - qu'il y avait un contournement de la KFOR à proximité de ce

2 poste-frontière, espèce de bretelle par laquelle passait la KFOR, ce qui

3 veut dire que le personnel de la KFOR, de l'OTAN, n'a pas à présenter une

4 pièce d'identité, un passeport, mais peut librement, par ce passage-là,

5 franchir la frontière; ainsi, ce personnel n'a pas à se faire enregistrer,

6 inscrire nulle part ?

7 R. Je dois dire que je ne suis pas au courant.

8 Q. Mais est-ce que vous savez peut-être que parfois, en même temps que le

9 personnel de la KFOR et de l'OTAN, qui ait franchi ainsi cette frontière

10 par le passage réservé à la KFOR, il y a des diplomates, des journalistes

11 dont les passeports ne sont, bien entendu, pas vérifiés non plus ni

12 enregistrés en tant que tels ?

13 R. Je ne suis pas au courant de cela.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre ma collègue,

16 mais je dois dire que le témoin a déjà répondu à cette question. Ce qui

17 veut dire que la deuxième question qui lui a été posée était superflue.

18 Enfin, il a déjà répondu, donc finalement mon intervention n'a pas lieu

19 d'être.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Madame Regue.

21 Mme REGUE : [interprétation]

22 Q. Je reviens à votre secteur. Vous avez dit que vous établissiez les

23 données pour ce qui est des passages aux postes-frontières, entrées et

24 sorties. Est-ce qu'en plus vous compilez des données venant d'autres

25 secteurs, par exemple, les questions d'immigration ou de trafic illicite ?

26 R. Non. Dans notre service, nous ne nous occupons pas de ces questions.

27 Mon unité s'occupe des questions concernant les franchissements de

28 frontières aux postes-frontières. Maintenant, à mon secteur, il y a une

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1 autre unité, qui elle, est chargée de tâches similaires, mais concernant

2 d'autres utilisations.

3 Q. Mais le système informatique, il va saisir les entrées en Macédoine, et

4 dans le fond le système utilisé aujourd'hui est le même que celui utilisé

5 en 2001, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, pour l'essentiel c'est le même système. Depuis l'année dernière,

7 un nouveau système a été mis en place à plusieurs postes-frontières.

8 Q. Mais ce que je veux dire c'est qu'au fond le système informatique

9 utilisé par les agents travaillant aux postes-frontières, finalement, celui

10 qui vérifie les données consignées dans les passeports, bien ce système n'a

11 pas changé ? C'est ça que je vous demande.

12 R. En ce qui concerne ce nouveau système, je ne peux pas vous en dire

13 grand-chose, parce que c'est en dehors des compétences de notre unité et de

14 notre secteur. Mais pour ce qui est des autres postes-frontières où,

15 disons, on utilise encore ce que j'appellerais le vieux système, le travail

16 se fait de la même façon qu'en 2001.

17 Je voulais vous informer simplement du fait que le nouveau système

18 c'est quelque chose que je ne connais pas bien, et c'est simplement en

19 dehors de nos compétences. Il a été mis en service il y a un an à plusieurs

20 postes-frontières.

21 Q. Monsieur Dimovski, quelqu'un qui entrait en Macédoine en 1999 ou en

22 2000, et si on vous demande de vérifier les données concernant cette

23 personne, est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez encore aller puiser dans vos

24 archives informatiques et retrouver ces données le concernant ?

25 R. Oui, toutes les données qui ont été saisies dans le système

26 informatique demeurent dans le système, elles sont archivées, et il est

27 très facile d'aller chercher ces informations.

28 Q. Je voulais en fait savoir pendant combien de temps vous conservez les

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1 données saisies dans votre système ?

2 R. Bien, nous les conservons, nous les avons toujours conservés depuis le

3 début du système, mais jamais on a eu le besoin, on a ressenti le besoin de

4 les effacer. Nous avons pour tâche de conserver ces données et de veiller à

5 ce qu'elles restent intactes, à ce qu'aucune ne soit perdue.

6 Q. Attendez. Je veux voir si j'ai bien compris le mode de fonctionnement

7 du système en 2001, ainsi qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les postes-

8 frontières.

9 Imaginons que quelqu'un souhaite entrer en Macédoine en passant par un

10 poste-frontière, disons. Le préposé officiant à ce poste va demander à voir

11 le passeport de cette personne, ce serait vrai aussi à l'aéroport. Et ce

12 préposé va apposer un tampon après avoir vérifié ce passeport pour indiquer

13 à quel poste-frontière cette personne a franchi cette frontière. Il va

14 indiquer aussi la date du franchissement.

15 Est-ce que le préposé va indiquer autre chose outre cela ?

16 R. Oui, c'est la procédure suivie par le poste-frontière. L'apposition

17 d'un tampon - je ne peux pas vous donner de réponse absolument précise -

18 mais je peux vous dire ce qu'il en est de la procédure intervenant par la

19 suite, une fois que les données du passeport sont consignées dans le

20 système informatique.

21 Q. Le préposé travaillant à ce poste-frontière va obtenir le nom de la

22 personne, le numéro de son passeport, il va consigner ça directement dans

23 l'ordinateur, va le saisir ou va en prendre note et l'insérera plus tard

24 dans l'ordinateur qui se trouve au poste-frontière; c'est bien cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Toutes ces informations, le nom, le numéro de passeport, tout ceci va

27 se retrouver dans le registre national, dans cette base de données que

28 vous, vous gérez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Par conséquent, si nous voulons savoir si une personne est bien entrée

3 en Macédoine, c'est ce que vous demandait M. Apostolski en donnant le nom

4 de M. Franz-Josef Hutsch en donnant simplement le nom de cette personne qui

5 était entrée. Vous saisissez, vous tapez le nom de cette personne et vous

6 pouvez ainsi obtenir un rapport quelque part, une entrée montrant le nom de

7 cette personne et les autres informations ?

8 R. Oui. Nom de famille, prénom, numéro du passeport. On peut utiliser

9 indifféremment ces facteurs, ces paramètres, faire une recherche et vous

10 aurez le résultat.

11 Q. Mais à l'aide du seul nom, du patronyme, vous êtes à même de repérer

12 les coordonnées de M. Hutsch, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, cela suffit. Dans toute base de données, on peut utiliser

14 n'importe quel facteur, quelquefois le patronyme suffit. Le tout est de

15 savoir quelle sera la qualité des données que vous allez avoir à l'issue de

16 cette recherche.

17 Q. Monsieur le Témoin, si nous remontons en 2001 ou même aujourd'hui,

18 serait-il possible qu'un préposé travaillant à un poste-frontière laisse

19 passer quelqu'un, laisse entrer quelqu'un dans le pays sans saisir les

20 données le concernant dans le système, simplement en estampillant le

21 passeport, mais sans saisir informatiquement les données le concernant ?

22 R. A ma connaissance, le préposé ne peut pas agir de la sorte, mais je ne

23 peux pas vous donner de réponse précise. Ça, ça relève de la compétence de

24 la police frontalière. Ça dépend de la façon dont ces gens travaillent et

25 de la façon des principes imposés au préposé placés au poste-frontière.

26 Q. Mais vous ne pouvez pas écarter cette possibilité, puisque vous n'avez

27 jamais travaillé à ce poste, n'est-ce pas ?

28 R. Mais d'après ce que je sais, ce n'est pas possible d'agir de la sorte.

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1 Parce que le système il a pour vocation de vérifier les coordonnées d'une

2 personne au regard de ce qu'on appelle une liste noire. C'est la première

3 chose qu'on fait dans le système, on fait cette comparaison. Après quoi, on

4 consigne l'entrée, la sortie. Et si un officier préposé agissait de la

5 sorte, bien, ça ne pourrait pas marcher, on ne pourrait pas faire la

6 vérification. Ce serait là une violation des principes.

7 Q. Mais cette personne qui aurait essayé de franchir la frontière, est-ce

8 qu'elle pourrait ne pas avoir son passeport sur elle, n'aurait, par

9 exemple, qu'une carte d'identité nationale ou un permis de conduire ? Est-

10 ce que cette personne serait quand même, donc sans passeport, autorisée à

11 franchir la frontière et, bien sûr, sans que ces données soient consignées

12 dans le système ?

13 R. Impossible de répondre, parce qu'il faut avoir un passeport pour entrer

14 ou sortir du pays. Mais tout ceci, malgré tout, reste la compétence de la

15 police frontalière. C'est elle qui détermine dans quelles conditions une

16 personne peut franchir une frontière.

17 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce préposé

18 qui travaillait au poste-frontière saisisse, en fait, un nom de façon

19 erronée, par exemple, qu'il se trompe aussi de numéro lorsqu'il saisit le

20 numéro du passeport ? Ça peut arriver, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, je pense que c'est possible, errare humanum est.

22 Q. Est-il possible qu'une fois que ces données sont saisies dans le

23 système, quelque part elles se perdent, ces données, parce qu'il y aurait

24 une panne informatique ? La Macédoine ne serait pas le premier pays à

25 connaître une panne informatique, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est une

26 possibilité ?

27 R. Non, ce genre de chose ne peut pas se passer, parce que nous avons pour

28 mission d'assurer l'entretien, la maintenance du système, et il faut que ce

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1 système fonctionne 24 heures sur 24, sept jours semaine. C'est ce que nous

2 faisons. S'il y a un problème quelconque qui surgit, nous avons pour devoir

3 de réparer le problème et de permettre à la police frontalière d'utiliser

4 le système.

5 Q. Mais imaginons qu'une de ces erreurs que je viens d'évoquer, une

6 omission survienne ou qu'il y ait une panne informatique, votre service va

7 préparer un rapport à ce moment-là. Vous en conviendrez avec moi, n'est-ce

8 pas, il se pourrait qu'on ne rapporte pas nécessairement si une erreur a

9 été faite par un agent au poste-frontière ?

10 R. Je ne vous comprends pas bien.

11 Q. Par exemple, si la personne s'est trompée au moment de saisir le

12 patronyme de cette personne.

13 R. Si un problème s'est posé, s'il y a eu une erreur au moment de la

14 saisie des données, s'il arrive que des erreurs soient commises, bien sûr.

15 Mais si je reprends votre hypothèse précise, les résultats que nous avons

16 obtenus suite à la recherche effectuée, nous n'avons pas simplement utilisé

17 le patronyme ni le prénom. Nous avons ces identifications pour faire

18 plusieurs recherches en utilisant plusieurs des lettres. Parce qu'on

19 s'était dit qu'effectivement ce genre de problème pouvait se poser et nous

20 voulions éviter des erreurs qui auraient été commises dans le système,

21 parce que ça peut se passer.

22 Moi, quand j'ai fait cette recherche suite à la demande qui m'avait

23 été envoyée, j'ai fait tout un jeu de combinaisons, parce qu'on n'a pas

24 nécessairement indiqué quel était le prénom et ni le patronyme dans cette

25 chaîne de mots. Il y avait Franz, il y avait Josef, il y avait Hutsch. Et

26 dans la demande, il avait été demandé de faire une recherche concernant cet

27 individu. Cette recherche s'est faite à partir d'une déclinaison multiple

28 de possibilités.

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1 Q. Mais vous ne me dites pas que votre système est parfait, que vous avez

2 dans votre base de données tout individu qui aurait jamais franchi une

3 frontière par un poste-frontière ou à l'aéroport depuis que vous avez

4 commencé à faire fonctionner le système. Ce n'est pas ça que vous me dites,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Je ne peux pas vous dire que tout système est parfait, mais ce que je

7 peux vous dire, c'est que pour toutes les données qui ont été à ce jour

8 consignées, jamais nous n'avons eu de problèmes et nous avons pour mission

9 de sauvegarder et de garder intactes ces données, c'est ce que nous

10 faisons. Je parle des données consignées au poste de frontière même. Sinon,

11 bien sûr, personne ne peut dire que le système est parfait et qu'un système

12 parfait existe.

13 Q. Veuillez consulter l'intercalaire 5, il s'agit du document 1241 de la

14 liste 65 ter.

15 Mme REGUE : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on passe à la deuxième

16 page.

17 Q. Ce que vous voyez ici, Monsieur Dimovski, c'est un passeport d'une

18 personne ressortissante des Etats-Unis d'Amérique. Je vous demanderais de

19 vous concentrer sur ce qui figure sur cette copie.

20 Ce passeport appartient à une personne qui s'appelle Daniel Saxon. Il

21 est né le 9 novembre 1958. Et si vous regardez au bas de la page, vous

22 pouvez apercevoir le numéro de passeport de la personne.

23 Est-ce que vous voyez ceci ?

24 R. Oui.

25 Q. Son numéro de passeport commence avec les chiffres 7122, n'est-ce pas,

26 alors gardons ceci en tête.

27 Mme REGUE : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de prendre la

28 page 8 du classeur.

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1 Q. Monsieur Dimovski, je vous demanderais de prendre la page dont le

2 numéro ERN commence par N006-7955.

3 Monsieur Dimovski, j'aimerais que vous vous penchiez sur le tampon qui se

4 trouve à gauche. Voyez-vous un tampon qui porte la date du 13 janvier 2008

5 ? Et tout juste en dessous, on peut voir : "Dolna Blace." Il y a également

6 une flèche qui pointe vers la droite. En fait, ce tampon indique que cette

7 personne dont appartient ce passeport est entrée par le poste frontalier de

8 Blace le 13 janvier 2008, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente ou ce que veut

11 dire ce numéro 51 ?

12 R. Non.

13 Q. Fort bien. Maintenant, Monsieur Dimovski, je vous prierais de prendre

14 l'intercalaire 11 de votre classeur et il s'agira du document 65 ter

15 1244.1.

16 Monsieur Dimovski, si nous demandons à votre service de nous fournir

17 les renseignements concernant la personne dont nous sommes en train

18 d'examiner le passeport, M. Dan Saxon et si nous demandons à votre section

19 de nous dire à quel moment il est entré en Macédoine, à savoir en janvier

20 2001, nous obtiendrions, n'est-ce pas, tous les renseignements concernant

21 son entrée ?

22 R. Je dois dire que ce poste frontalier est muni d'un nouveau système que

23 j'ai mentionné au début, et donc ce n'est pas sous notre contrôle. Cette

24 information ne se trouve pas dans nos archives. Le poste frontalier de

25 Dolna Blace capte les entrées du système d'une autre façon.

26 Q. Qui s'occupe de ces données, ceci ?

27 R. C'est un autre secteur à l'intérieur du ministère et ceci fait partie

28 du DBK.

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1 Q. Mais est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce secteur

2 essaie de garder les données à jour et de garder tous les détails de la

3 façon la plus précise que possible ?

4 R. Oui.

5 Q. Donc, la procédure normale serait de demander à cet autre secteur de

6 nous donner des détails concernant les entrées relatives à M. Saxon et à

7 son entrée en Macédoine en janvier 2001. On pourrait obtenir un rapport qui

8 pourrait nous indiquer qu'il est entré en Macédoine le 13 janvier 2001 par

9 le poste frontalier Blace, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est ainsi que la procédure se passe.

11 Q. Monsieur Dimovski, nous avons fait une enquête auprès de la section de

12 -

13 Mme REGUE : [interprétation] Je vois que mon éminent confrère s'est levé.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, mais je vois

15 au compte rendu d'audience que mon éminente consoeur pose des questions

16 concernant M. Saxon et son entrée en 2001 au pays, et je trouve que ceci

17 peut induire le témoin en erreur. J'aimerais également une objection quant

18 au fait que le témoin parle ici des événements qui se sont déroulés en 2001

19 et non pas en 2008. Ceci ne fait pas partie de l'acte d'accusation, donc je

20 ne vois pas la pertinence.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, c'est tout à fait clair qu'il

22 s'agit d'une question fort pertinente. Si le système n'arrive pas à

23 enregistrer quelque chose une fois, il se peut que le système puisse

24 permettre aux erreurs de se glisser. Madame, effectivement, vous avez dit

25 2001.

26 Mme REGUE : [interprétation] Je suis vraiment désolée, je voulais parler du

27 13 janvier 2008.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Vous pourriez peut-

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1 être préciser ce point avec le témoin s'agissant de l'année 2001.

2 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Dimovski, donc en réalité si l'on posait des questions à votre

4 secteur concernant l'entrée de M. Dan Saxon en janvier 2008, on obtiendrait

5 un rapport indiquant que cette personne est bien entrée par ce poste

6 frontalier le 13 janvier 2008, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, mais je dois dire de nouveau que nous avons un nouveau système à

8 Dolna Blace, c'est un nouveau système qui ne fait pas partie de notre

9 secteur. Ce n'est pas un système qui est régi par notre secteur, donc je

10 voudrais dire qu'il y a un autre secteur qui se charge de ce nouveau

11 système.

12 Q. Très bien. Donc nous avons mené une enquête, Monsieur Dimovski, le 17

13 janvier, nous avons demandé au service ou au bureau de sécurité publique de

14 nous donner des informations concernant les entrées de M. Saxon au cours

15 des deux dernières semaines et la section nous a donné, nous a fourni le

16 rapport que vous avez à l'intercalaire 11. Donc je vous prierais de bien

17 vouloir examiner ce document, car il se trouve dans votre classeur. Est-ce

18 que vous voyez, Monsieur Dimovski, que ce rapport nous montre que la

19 personne s'appelant Daniel Saxon, qui a la même date de naissance que nous

20 avons vue tout à l'heure sur le passeport ou dans le passeport, le

21 9 novembre 1958, nous pouvons en fait apercevoir sur son passeport un

22 numéro au coin supérieur gauche du document. Voyez-vous cela, Monsieur

23 Dimovski ?

24 R. Oui, je vois un rapport, effectivement, si vous voulez parler de ce

25 rapport-ci.

26 Q. Vous ne vous souvenez peut-être pas, mais le numéro de passeport que

27 nous avons vu auparavant est exactement le même passeport que nous pouvons

28 voir affiché dans la partie inférieure gauche sur notre document, n'est-ce

Page 10939

1 pas, sur la partie intérieure gauche du document que nous avons à l'écran ?

2 R. Oui.

3 Q. Alors passez à la page 2, s'il vous plaît, Monsieur Dimovski. Là nous

4 voyons, effectivement, que M. Dan Saxon, et nous voyons sa date de

5 naissance, il est né aux Etats-Unis. Ensuite, nous pouvons apercevoir qu'il

6 est passé par le poste frontalier de Blace en une certaine date et dans la

7 partie gauche, sous date de voyage, qu'il est entré par ce poste frontalier

8 le 13 janvier 2008. Est-ce que vous voyez ceci ?

9 R. Oui.

10 Q. Donc, Monsieur Dimovski, si le système fonctionne correctement, c'est

11 ce genre de rapport-là que votre section ou d'autres sections s'occupant de

12 ces questions peut émettre ?

13 R. Je ne peux vraiment pas vous parler des autres systèmes, je ne peux pas

14 vous donner des renseignements spécifiques quant à un autre système. Vous

15 me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Il s'agit ici

16 d'un système qui se trouve après tout dans un autre secteur. Il est régi

17 par d'autres personnes.

18 Q. Mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans le passeport nous

19 avons vu que cette personne est entrée dans le pays le 15 janvier, ensuite

20 nous avons demandé ce rapport et le rapport nous confirme que cette

21 personne est entrée dans le pays en date du 13 janvier 2008. Est-ce que

22 vous êtes d'accord avec moi que les données saisies par ce rapport sont

23 tout à fait exactes ?

24 R. Oui, c'est ce que j'ai dans le classeur.

25 Q. Donc ce rapport est précis eu égard à ce que nous avons vu sur le

26 passeport ?

27 R. D'après ce que je peux voir, oui.

28 Q. D'accord, merci. Maintenant, Monsieur Dimovski, je vous demanderais,

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1 s'il vous plaît, de passer à l'intercalaire 6, le numéro de ce document 65

2 ter est le 1242.

3 Monsieur Dimovski, nous avons ici un autre passeport appartenant à une

4 autre personne, une ressortissante de la République fédérative d'Allemagne.

5 J'aimerais que l'on se réfère au système du prétoire électronique.

6 Monsieur Dimovski, nous voyons ici une copie d'un passeport d'une personne

7 donc, qui s'appelle Thomas Kuehnel. On voit également qu'il est né le 4

8 juin 1965. En bas de la page, nous avons le numéro de passeport de la

9 personne, ça commence par 9235, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Je vous demanderais de prendre la page 6. Monsieur Dimovski, il s'agit

12 du numéro ERN N006-7944. Et c'est en haut à droite.

13 Maintenant je vous demanderais, Monsieur Dimovski, de vous pencher sur la

14 page de droite. Nous voyons exactement les mêmes indications que tout à

15 l'heure, un tampon indiquant la date à laquelle la personne est entrée par

16 le poste frontalier de Blace qui se trouve à la frontière du Kosovo et de

17 la Macédoine.

18 R. Oui.

19 Q. Monsieur Dimovski, pourriez-vous, je vous prie, avoir la gentillesse de

20 prendre l'intercalaire 12 qui porte le numéro 65 ter 1244.2.

21 J'aimerais, Monsieur Dimovski, vous informer que nous avons également

22 demandé un rapport concernant le passage de cette personne par ce poste

23 frontalier en date du 17 janvier 2008. Donc nous avons demandé que ce poste

24 frontalier nous donne tous les détails concernant les allées et venues de

25 M. Thomas Kuehnel en Macédoine pour ce qui est des deux dernières semaines

26 du mois de janvier 2008. Et nous avons reçu ce rapport.

27 Serez-vous d'accord avec moi que le nom de Kuehnel ne figure pas du tout

28 sur ce rapport ? Nous voyons plutôt un autre nom, le nom d'une autre

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1 personne qui s'épelle différemment : Thomas Kuehl.

2 R. De quelle page parlez-vous, s'il vous plaît ?

3 Q. J'appelle votre attention sur la première page du rapport. Nous avons

4 demandé au poste frontalier de nous donner un rapport concernant l'entrée

5 de M. Thomas Kuehnel en Macédoine en janvier 2008, et on nous a donné ce

6 rapport-ci. Nous avions très précisément demandé d'obtenir les allées et

7 venues de M. Thomas Kuehnel pour ce qui est des deux dernières semaines du

8 mois de janvier 2008, et nous avions fait cette demande auprès de ce

9 service le 17 janvier.

10 Maintenant, j'aimerais vous demander si vous êtes d'accord avec moi

11 pour dire qu'à l'examen du nom de famille de cette personne, il ne s'agit

12 pas du tout du même nom de famille, il s'agit là, nous voyons Kuehl au lieu

13 de Kuehnel.

14 R. Je ne vois pas de différence pour ce qui est de la prononciation. Je ne

15 vois que les lettres qui se trouvent devant vous. J'imagine que vous

16 essayez de vous dire que dans le passeport le nom n'est pas le même ?

17 Q. Nous avons vu la date de naissance de M. Thomas Kuehnel, et sa date de

18 naissance est le 4 juin 1965. Nous voyons également que cette personne-ci

19 est née à une autre date, voyez-vous cela exactement ?

20 R. Oui. Si vous pensez au 28 janvier 1965, c'est bien la date que je vois

21 sur ce document.

22 Q. S'agissant du numéro de passeport qui se trouve dans la partie

23 inférieure du document, êtes-vous d'accord pour dire que les premiers

24 chiffres étaient 9235 ? Voyez-vous maintenant que ce passeport-ci ne

25 commence pas du tout par ces chiffres-là, les chiffres d'identification du

26 passeport en question ne sont pas les mêmes ?

27 R. Oui, je vois.

28 Q. Prenez la page qui suit, je vous prie. Monsieur Dimovski, nous voyons

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1 ici que cette personne du nom de Kuehl a franchi le poste frontalier de

2 Blace en 2007. Il n'y a absolument aucune mention de son arrivée le 13

3 janvier 2008. Voyez-vous ceci, Monsieur Dimovski ?

4 R. Je vois un rapport, je suis en train d'examiner un rapport et,

5 effectivement, ce rapport ne contient pas cette information. Je ne sais pas

6 comment répondre à votre question.

7 Q. Monsieur Dimovski, en examinant ce rapport, n'êtes-vous pas d'accord

8 avec moi pour dire que la personne qui a franchi le poste frontalier de

9 Blace le 13 janvier 2008 ne figure pas sur ce rapport ? Voyez-vous cette

10 entrée quelque part sur cette page ?

11 R. S'agissant de la page à laquelle vous avez appelé mon attention, enfin,

12 de la page que vous me montrez, non. Mais je dois dire de nouveau que ce

13 sont des rapports qui proviennent d'un autre secteur, pas du mien. Donc je

14 ne sais pas de quelle façon ce secteur fonctionne. Si vous croyez qu'il y a

15 des erreurs ici, je ne peux pas vous dire pourquoi ces erreurs sont

16 survenues. Comment voulez-vous que je vous réponde à cette question ?

17 Q. Mais seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur, que le ministère de

18 l'Intérieur est en train d'essayer d'implanter un système universel pour

19 chaque poste frontalier, un système uniforme qui pourrait faire état de

20 toutes les allées et venues des personnes aux postes frontaliers.

21 R. Je peux seulement vous parler de la façon dont mon secteur fonctionne,

22 je ne peux absolument pas vous parler d'autres secteurs. Je ne peux pas

23 vous dire non plus pourquoi ces erreurs se sont glissées. Je ne sais même

24 pas si ce sont effectivement des erreurs. Je ne comprends pas ce que l'on

25 voit ici dans ce rapport, pourquoi il y a des numéros de passeport

26 différents.

27 Q. Monsieur Dimovski, je vous demanderais de prendre l'intercalaire 7,

28 c'est un numéro 65 ter 1241.1. L'intercalaire 7. Vous voyez une carte

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1 d'embarquement, n'est-ce pas ? Vous voyez également que M. Dan Saxon a pris

2 l'avion le 13 janvier et qu'il a fait escale à Viennes alors que son point

3 de départ était Amsterdam. Vous voyez également qu'il a pris l'avion pour

4 aller à Pristina en janvier, à bord du vol 777.

5 R. Oui.

6 Q. Je vous demanderais maintenant de prendre l'intercalaire 8, prenez la

7 deuxième page. C'est un document qui sera affiché sur le prétoire

8 électronique, je parle de la page 1242.1 du document 65 ter.

9 Maintenant, Monsieur Dimovski, est-ce que vous voyez que

10 M. Kuehnel, dont nous avons vu le passeport tout à l'heure, a pris le même

11 avion et il a fait un voyage à bord du même vol, 777, le 13 janvier 2008 ?

12 R. Oui.

13 Q. Alors, je vous demanderais de prendre l'intercalaire 9 du document 65

14 ter 1243.1, vous trouverez la version en macédonien à la page 2 car la

15 première page sera en anglais, le macédonien suit. Intercalaire 9, page 2.

16 Est-ce que vous voyez ceci, Monsieur ? C'est une facture d'hôtel.

17 Est-ce que vous voyez, Monsieur Dimovski, que M. Dan Saxon a séjourné dans

18 un hôtel à Skopje, il a commencé son séjour le 13 janvier 2008 et y a passé

19 neuf nuits ?

20 R. Oui.

21 Q. Très bien. Prenez, je vous prie, maintenant, l'intercalaire 10 dont le

22 document 65 ter est 1243.2 et de nouveau, Monsieur Dimovski, je vous

23 demanderais de prendre la page 2. C'est la page en macédonien, après la

24 page verte.

25 Voyez-vous ici le numéro 65 ter 1243.2.

26 Le document n'est pas affiché, mais consultez votre copie papier.

27 Voyez-vous que M. Thomas Kuehnel a séjourné également dans un hôtel à

28 partir du 13 janvier jusqu'au 22 janvier 2008, à Skopje ?

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1 R. Oui.

2 Q. Monsieur Dimovski, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ces deux

3 personnes, M. Saxon et M. Thomas Kuehnel sont tous les deux entrés en

4 Macédoine par le poste frontalier de Blace, mais que l'entrée de la

5 deuxième personne, de M. Thomas Kuehnel, n'a pas été enregistrée dans le

6 système de l'ordinateur frontalier ?

7 R. Je peux confirmer que d'après les tampons ces deux derniers sont bel et

8 bien entrés en Macédoine, mais je ne sais pas comment je peux vous

9 confirmer quelque chose qui ne figure pas sur ce rapport.

10 Q. Mais vous pouvez confirmer que vous n'avez pas vu dans le rapport que

11 je vous ai montré que M. Thomas Kuehnel est entré en Macédoine, d'après ce

12 rapport, le 13 janvier 2008 ?

13 R. C'est tout à fait exact. Je n'ai pas vu une mention précise quant à son

14 entrée, il y a peut-être une erreur. Quelqu'un d'autre a fait ce rapport.

15 Je ne sais pas pourquoi cette erreur s'est glissée, donc je ne sais pas

16 quoi vous répondre.

17 Q. M. Dimovski, en 2001, les erreurs peuvent se glisser et que le système

18 qui existait à l'époque, mis en place par le ministère de l'Intérieur n'est

19 pas un système sans failles, et que les erreurs peuvent se glisser.

20 Mme REGUE : [interprétation] Je suis désolée, j'ai oublié de demander le

21 versement au dossier de quelques documents. Je demanderais que la copie du

22 passeport de l'enquêteur Thomas Kuehnel soit versée au dossier, ce document

23 est le document 65 ter 1242.

24 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

25 Mme REGUE : [interprétation] Il s'agit d'une photocopie de tout le

26 passeport avec tous les tampons.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

28 Monsieur Apostolski.

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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

2 les Juges, je souhaite soulever une objection quant au versement au dossier

3 de ce document. Ce document n'a pas été rédigé par l'unité ou la section où

4 travaille le témoin. Ce document ne contient - ou je suis désolé.

5 Concernant le passeport, je voudrais formuler une objection. Il s'agit bel

6 et bien du passeport de

7 M. Thomas Kuehnel, mais à l'examen du passeport nous pouvons également voir

8 qu'en 2002 il est entré en République de Macédoine et je crois qu'il serait

9 plus précis de faire une demande pour 2002, ce qui est plus près de 2001.

10 J'aimerais également insister pour dire qu'en République de

11 Macédoine, à partir de 2007, il y a une nouvelle loi quant à

12 l'enregistrement des données en République de Macédoine. Selon cette

13 nouvelle loi, il n'est pas nécessaire d'enregistrer les noms de toutes les

14 personnes qui entrent en Macédoine.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes en train de parler du

16 versement d'une pièce. Il s'agit d'une photocopie du passeport de M.

17 Kuehnel. Ce qui nous intéresse particulièrement c'est une entrée qui

18 semblerait représenter son entrée en Macédoine en 2008.

19 Nous vous avons entendu sur ce point. Monsieur Apostolski, merci.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

21 également soulever une objection quant à la facture concernant M. Kuehnel,

22 eu égard au rapport que nous a montré mon éminente consoeur. Ce reçu, cette

23 facture, n'a pas trait à cette personne et cette facture ne peut pas

24 présenter d'éléments de preuve nous permettant d'établir un lien entre

25 cette facture et l'entrée dans l'ordinateur. Donc les documents que l'on

26 nous montre, les noms, les numéros de passeport, et cetera, ne prouvent

27 absolument pas que cette personne, en fait, est entrée en Macédoine le 13

28 janvier.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue, est-ce que vous avez une

2 réponse.

3 Mme REGUE : [interprétation] Je demanderais que les deux documents soient

4 versés au dossier. La copie de passeport de

5 M. Thomas Kuehnel et de M. Saxon. Mais concernant les documents, ce sont

6 des rapports du ministère de l'Intérieur et de la section se trouvant au

7 sein du ministère de l'Intérieur, c'est la section qui tient compte des

8 données. Nous avons appelé ce témoin parler de ce genre de question

9 justement.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce témoin vous dit qu'il ne peut pas

11 vous parler d'un nouveau système qui a été maintenant installé pour ce

12 poste frontalier-là. En fait, le point principal est de savoir quels sont

13 les éléments de preuve que vous pouvez montrer concernant un registre nous

14 montrant l'entrée de M. Kuehnel dans le pays.

15 Mme REGUE : [interprétation] Oui, en fait nous aimerions demander --

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cette demande, qu'est-ce que vous

17 êtes en train de témoigner.

18 Mme REGUE : [interprétation] Je pourrais être --

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voyez-vous ce que je veux dire ici ?

20 Tout ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'une autre personne du nom de M.

21 Kuehl est entrée dans le pays.

22 Mme REGUE : [interprétation] En fait, nous avons la demande, nous avons -

23 je n'ai pas montré aux Juges de la Chambre la demande que nous avions faite

24 auprès de ce service --

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Alors, il serait peut-être

26 mieux de présenter ce document au témoin.

27 Mme REGUE : [interprétation] Très bien. Merci.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et faire en sorte qu'il soit

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1 identifié.

2 Mme REGUE : [interprétation] Et si nous pouvions, s'il vous plaît --

3 Q. Monsieur Dimovski, est-ce que nous pourrions regarder maintenant

4 l'intercalaire 4 de votre classeur, à savoir la pièce 1240 de la liste 65

5 ter.

6 Il s'agit là d'une note d'enquêteur qui a été rédigée par un

7 enquêteur de ce Tribunal concernant une réunion entre un conseil de

8 l'Accusation et deux enquêteurs, et le directeur du bureau de la sécurité

9 publique du ministère de l'Intérieur.

10 Et si nous regardons le deuxième paragraphe, Monsieur Dimovski, je

11 vais vous le lire, je vais vous en donner lecture. Je cite : "Ljupco

12 Todorovski lui a demandé si les comptes rendus concernant les enquêteurs

13 Thomas Kuehnel et Dan Saxon pouvaient également être trouvés dans la base

14 de données de la police des frontières de Macédoine, dans le bureau de

15 Ljupco Todorovski -- explique que la base de données de la police frontière

16 en ce qui concerne l'entrée et la sortie, de Thomas Kuehnel et Dan Saxon,

17 dans le délai des deux dernières semaines et a dit que ça pouvait être fait

18 immédiatement encore tandis que la réunion avait lieu. Et Ljupco a donné

19 l'ordre au téléphone à quelqu'un de procéder à cette vérification

20 concernant les noms de Thomas Kuehnel et Dan Saxon.

21 Quinze minutes plus tard, alors que la réunion se poursuivait, un

22 coup de téléphone a été reçu de la personne qui procédait à la vérification

23 sur les noms en question et on voit un peu plus loin :

24 "Dan Saxon est entré en République de Macédoine le 13 janvier 2008

25 vers 17 heures en passant au poste de frontière de Blace, et il n'y a pas

26 de données concernant une personne du nom de Thomas Kuehnel. Il y avait une

27 personne ayant un nom légèrement différent qui s'est rendu en République de

28 Macédoine en août 2007."

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1 Donc cette note se poursuit et nous avons demandé une copie imprimée de

2 cette pièce d'archives. Je vous prie de m'excuser de ne pas l'avoir

3 présentée à la Chambre.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi

6 d'intervenir avec ce que dit ma consoeur de l'Accusation, mais nous avons

7 ici une note d'enquêteur concernant une personne du nom de Ljupco

8 Todorovski qui a déposé ou qui a été cité à comparaître pour déposer, et ce

9 n'est pas le type de déclaration au titre de l'article 22 bis qui aurait

10 été recueilli auprès du parquet.

11 Par conséquent, j'objecte à ce type de questions, à cette série de

12 questions.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

14 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'à ce stade,

15 l'Accusation a demandé à cet homme de produire un rapport et cette personne

16 a un poste au ministère de l'Intérieur.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

18 Monsieur Dimovski, je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez M.

19 Todorovski ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et quel est son poste ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est le chef du service de la sécurité

23 publique au ministère de l'Intérieur.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ce bureau a la

25 responsabilité d'enregistrer les passages au frontière ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il est le chef du bureau de sécurité

27 publique, et je suppose qu'en tant qu'intéressé, usager, il a demandé à

28 quelqu'un de répondre aux questions du Procureur. C'est tout ce que je peux

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1 dire. D'après ce document, c'est ça que je vois. Il a appelé quelqu'un au

2 téléphone et a demandé à une autre personne de procéder à l'examen de cette

3 demande, de satisfaire cette demande.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que le passage à Blace a

5 maintenant un système informatique qui est géré maintenant par un service

6 autre que le vôtre. Alors, quel est le service qui s'occupe de ce passage ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Pour autant que je le sache

8 - et peut-être que je ne le dirai pas correctement le nom exactement - mais

9 ceci fait partie du DBK.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'est-ce que le DBK ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la direction chargée de la sécurité et

12 du contre-renseignement. C'est une abréviation ou un sigle pour cela. Peut-

13 être que je n'ai pas dit très correctement le nom, mais ceci ne fait pas

14 partie du bureau de la sécurité publique.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le DBK fait partie du

16 ministère de l'Intérieur ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et votre propre service fait partie

19 aussi du Ministère de l'Intérieur ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que j'ai vu que vous vous

23 leviez pour demander la parole, Maître Residovic ?

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En plus des

25 arguments que j'ai déjà présentés pour que ce document ne soit pas reçu au

26 dossier, même les notes de l'enquêteur qui proviennent de la direction de

27 la sécurité publique, de ce bureau, c'est évident, au dernier paragraphe,

28 que le directeur Ljupco Todorovski a demandé qu'une version écrite soit

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1 présentée. La réponse de M. Thomas Kuehnel, du document, que notre consoeur

2 a présenté n'est pas cette version concernant M. Kuehnel.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre accepte le passeport et les

4 notes de l'enquêteur et la pièce émise par l'ordinateur, et maintenant je

5 vais demander qu'on puisse donner une cote.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1242 de la liste 65 ter,

7 qui est copie du passeport de M. Kuehnel, devient la pièce 162; et les

8 notes de l'enquêteur, pièce 1240 de la liste 65 ter devient la pièce P613;

9 quant au rapport il devient la pièce P614, Monsieur le Président.

10 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

11 m'excuser, j'espère de ne pas lasser votre patience, mais je me suis rendu

12 compte, lorsque j'ai posé ma dernière question au témoin, que je l'avais

13 pas laissé répondre. Et avec votre permission --

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai oublié quelle était votre

15 dernière question.

16 Mme REGUE : [interprétation] Je disais à M. Dimovski que le système

17 informatique au ministère de l'Intérieur en 2001 pour enregistrer les

18 entrées et les départs de Macédoine, n'était pas parfait et que des erreurs

19 pouvaient effectivement se glisser.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je croyais que vous aviez eu cette

21 réponse beaucoup plus tôt.

22 Mme REGUE : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, je

23 pensais que la dernière question n'avait pas eu de réponse.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, il se peut que ça n'ait pas été

25 le cas, mais je crois que, franchement, on accepte que tout système puisse

26 souffrir de certaines erreurs et je pense que la Chambre en est consciente.

27 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voudrais qu'il soit bien clair que

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1 l'admission de ces documents n'est pas une indication du poids que la

2 Chambre pourrait leur attacher. Chacun, l'un par rapport à l'autre, semble

3 avoir une pertinence éventuelle aux questions qui se posent en l'espèce, en

4 particulier le point de savoir si le système qui est actuellement utilisé,

5 qui remplace celui fonctionnait en 2001, à savoir s'il est toujours exact

6 dans ce qu'il réalise et dans quelle mesure ceci peut avoir quelque

7 pertinence, donc la Chambre est prête à recevoir ce qui est présenté ici.

8 Maintenant, y a-t-il --

9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, je ne suis pas sûr

11 qu'il y ait une autre question que vous souhaitez évoquer dans les

12 questions supplémentaires ? Je suppose que ça n'est pas le cas, mais je ne

13 veux pas manquer de vous donner l'occasion.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai seulement une

15 brève question à poser à ce témoin. Le témoin a dit qu'il y avait un

16 nouveau système pour recueillir les données pour ce qui est de noter les

17 différents passages de frontière, et je voudrais poser cette question au

18 témoin.

19 Nouvel interrogatoire par M. Apostolski :

20 Q. [interprétation] Je voudrais savoir s'il sait quelque chose, s'il

21 existe des nouveaux règlements sur ce point.

22 R. Est-ce que vous voulez dire en ce qui concerne la façon dont on tient

23 les archives ? Je sais, d'après les discussions avec un collègue du nom de

24 Stokoj, qui est d'un poste de police de la police des frontières, qu'une

25 nouvelle loi a été adoptée en 2007, qu'elle est mise en œuvre et qu'elle

26 définit clairement quelles sont les exceptions dans lesquelles certaines

27 personnes peuvent être enregistrées dans le système, mais je ne connais pas

28 bien cette loi. C'est la seule information que j'ai à ce sujet que je

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1 puisse vous donner.

2 Q. Je vous remercie beaucoup.

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à

4 ce témoin, Monsieur le Président.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Apostolski.

7 Monsieur Dimovski, vous serez heureux d'apprendre que maintenant nous vous

8 remercions de votre présence et vous êtes maintenant autorisé à reprendre

9 vos activités normales. L'huissière va maintenant vous permettre de quitter

10 la salle d'audience.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, est-ce que ceci

14 conclut les moyens présentés pour votre client,

15 M. Tarculovski ?

16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai des questions

17 supplémentaires que je souhaiterais évoquer et ce sera à ce moment-là la

18 fin de la présentation des moyens au nom de

19 M. Tarculovski. Nous avons trois déclarations 92 bis, et j'ai obtenu

20 certains documents que la Chambre m'a demandés lorsque l'expert Markovski a

21 confirmé quels étaient les arrêtés qui règlent -- ou les décrets qui

22 régissent les tâches de l'état-major général. Je souhaite rappeler à la

23 Chambre cela.

24 Et en ce qui concerne les questions supplémentaires à l'expert

25 Blagoja Markovski, la Chambre avait demandé, à la page 10 903, que l'on

26 présente le décret ou l'arrêté qui traite des tâches de l'état-major

27 général de l'armée de la République de Macédoine jusqu'à l'adoption de la

28 nouvelle Loi relative à la défense en 2001.

Page 10954

1 La Défense a réussi à se procurer ces documents qui, en fait, sont

2 strictement un secret d'Etat, et je vais demander à pouvoir les déposer

3 sous pli scellé.

4 Je vais demander l'aide de l'huissière, j'ai préparé les textes qui

5 sont dans ces classeurs.

6 [La Chambre de première instance et le Greffière se concertent]

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Ces documents portent comme numéro 2D737

8 de la liste 65 ter. Il s'agit là d'un document qui est une décision portant

9 organisation, formation et développement de l'armée de la République de

10 Macédoine. La date est le 10 avril 1992, et elle a été prise sur la base de

11 l'article 15, alinéas 4 et 5, et l'article 132 de la Loi relative à la

12 défense de la République de Macédoine, en date du 15 février 1992, qui est

13 promulgué par le président Kiro Gligorov.

14 Monsieur le Président, il s'agit là d'un document de 19 pages et la Défense

15 a fourni une traduction provisoire de quatre pages, les premières pages de

16 ce document et la dernière page du document, et le reste du document a été

17 présenté au service CLSS aux fins de traduction. Si la Chambre estime qu'il

18 est nécessaire de traduire toutes les pages, je voudrais demander à ce

19 moment-là que cette demande de traduction soit faite considérant qu'il

20 s'agit d'un document volumineux. Et en même temps, je demande le versement

21 de ce document comme élément de preuve, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La traduction que vous avez fournie et

23 les pages que vous avez choisies sont-elles les seules que vous considérez

24 comme ayant une pertinence ou un rapport quelconque avec l'état-major

25 général ?

26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous pensons

27 qu'il y a une page de plus qui est nécessaire. C'est la toute dernière page

28 du document.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que celle-ci a été

2 également traduite ?

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Elle a été traduite. Vous l'avez dans la

4 copie papier, mais ceci n'a pas été enregistré dans le prétoire

5 électronique, parce que nous avons reçu cette traduction ce matin et donc

6 la copie papier que vous avez comporte la dernière page, et je pense qu'il

7 n'est pas nécessaire de traduire les autres pages. C'est l'opinion de la

8 Défense.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la référence concernant ou

10 qui se trouve sur la dernière page qui, selon vous, est pertinente ?

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Ce qui est pertinent, c'est la signature

12 du président Kiro Gligorov.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Pour le

14 moment, je note, Maître Apostolski, que tout d'abord la Chambre vous

15 remercie d'avoir fourni ce document, et deuxièmement, s'il n'y a pas

16 d'autre référence à l'état-major général, nous ne chercherons pas à obtenir

17 une traduction plus longue ou plus complète. A moins que les conseils de

18 l'une ou l'autre partie ait le sentiment qu'il y ait une nécessité

19 particulière de traduire une autre partie de ce texte, la Chambre se

20 déclare satisfaite de ce qui a été fait jusqu'à présent.

21 Donc, ceci étant dit, nous allons recevoir, accepter ce document et

22 la traduction limitée qui a été fournie.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce 2D112,

24 Monsieur le Président.

25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur

26 les Juges, est-ce que ce document pourrait être déposé sous pli scellé,

27 s'il vous plaît, parce que c'est un secret d'Etat, "top secret."

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Mais je croyais qu'il avait été

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1 remplacé.

2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Il a été remplacé, Monsieur le Président,

3 mais juste par précaution, et en ce qui concerne la responsabilité et les

4 obligations que j'ai acceptées lorsque moi-même et mes enquêteurs avons

5 obtenu ce document, je fais cette proposition pour qu'on ait pris toutes

6 les précautions nécessaires.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc le document sera effectivement

8 déposé sous pli scellé. Maître Apostolski, vous pouvez être rassuré.

9 Maintenant, le deuxième document.

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a

11 également obtenu ce document 540 001 relatif à l'organisation de l'état-

12 major général de l'armée de la République de Macédoine, document qui a été

13 adopté par le président de la République de Macédoine Kiro Gligorov sur la

14 base de l'article 15, paragraphe 4 de la Loi relative à la défense de 1992

15 qui régit le fonctionnement dans ses détails l'état-major général de

16 l'armée de la République de Macédoine. Il s'agit là d'un document qui porte

17 la cote 2D736 de la liste 65 ter. Comme là encore il bénéficie d'une

18 protection élevée en tant que secret d'Etat, il comporte 33 pages, nous

19 avons fourni une traduction provisoire pour huit de ces pages, c'est-à-dire

20 les premières ainsi que les deux dernières pages.

21 En ce qui concerne ce document, Monsieur le Président, étant donné le

22 fait qu'il s'agit là encore d'un document volumineux, le service CLSS ne

23 traduira que si la Chambre en donne l'ordre. Mais la Défense estime que les

24 pages que nous avons fournies de traduction provisoire sont suffisantes. Et

25 l'organigramme de l'état-major est inclu dans les pages qui ont été

26 traduites.

27 Donc je demande le versement de ce document au dossier sous pli

28 scellé, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas rapidement la date à

2 laquelle ce document est entré en vigueur. Est-ce que vous seriez en mesure

3 de me donner cette date ?

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Sur la première page vous pouvez lire

5 année 1993, et la date figure sur la page suivante dans le coin gauche

6 supérieur où il est écrit poste militaire, 283, et le numéro de dossier

7 80/44 et la date indiquée est le 16 juillet 1993. Sur la même page, nous

8 avons la signature du président de la République de Macédoine, Kiro

9 Gligorov, et le sceau du ministère de la Défense de la République de

10 Macédoine ainsi que la signature du colonel Spasa Kostadinovski.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, on peut trouver ça dans la

12 version en macédonien, mais ça ne figure pas dans les pages traduites en

13 anglais. Mais nous pouvons suivre, d'après ce que vous avez dit, la date

14 indiquée et la date effective. Donc je vous remercie pour cela, M.

15 Apostolski. Ce document va être reçu sous pli scellé selon les mêmes règles

16 que le document précédent. C'est ainsi que donc il n'y aurait pas d'autre

17 traduction nécessaire à moins que les conseils de la partie adverse n'en

18 voit la nécessité.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est reçu au dossier et

20 portera le numéro de cote 2D113 sous pli scellé, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez également mentionné le fait

22 que vous aviez des déclarations au titre de l'article 92 bis du règlement.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai trois

24 déclarations au titre de l'article 92 bis et je souhaiterais fournir un

25 bref résumé de ces déclarations. Mais je vois l'horaire, l'heure qu'il est,

26 Monsieur le Président, peut-être que ce serait l'heure qui convient ou

27 voulez-vous que je commence.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que nous allons suspendre la

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1 séance maintenant, avoir une suspension de séance et nous reprendrons à 16

2 heures 15.

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

5 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous avez la parole, Maître

7 Apostolski.

8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

9 Madame et Monsieur les Juges.

10 J'aimerais maintenant lire une partie de la déclaration 92 bis à

11 commencer par la déclaration de Mme Vilma Trajkovska. Liste 65 ter 2D699.

12 Mme Vilma Trajkovska est l'épouse de feu, M. le président de la République

13 de Macédoine, M. Boris Trajkovski. Voici ce qu'elle dit en 2002, à propos

14 de sa sécurité personnelle et de celle de ses enfants, celle-ci était

15 laissée au soin de M. Tarculovski. Elle dit de lui que c'est un homme

16 honnête, un brave homme qui s'est acquitté de sa mission en toute

17 responsabilité, en son âme et conscience, et qu'il s'est toujours trouvé

18 sans aucune interruption avec eux ou près d'eux. Jamais il n'a été absent,

19 dit-elle, et il a toujours été très attentif à leur environnement et il

20 contrôlait tous les mouvements proches d'eux.

21 M. Johan Tarculovski, dit-elle, a effectué sa mission non seulement à

22 Skopje, mais aussi à l'extérieur du pays là où ces personnes se trouvaient

23 à titre privé ou officiel. Il a fait son travail tel qu'ordonné par ses

24 supérieurs et il a fait ce travail aussi conformément aux souhaits et

25 desiderata de ses supérieurs. Son époux, dit-elle, et elle-même, étaient

26 satisfaits de sa droiture, de son attitude tout à fait correcte et

27 responsable qui était vraiment conforme aux normes les plus élevées.

28 J'aimerais maintenant, Monsieur le Président, demander officiellement

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1 le versement de cette déclaration faite par Mme Vilma Trajkovska.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette déclaration est versée.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D114, Monsieur le

4 Président.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je voudrais maintenant lire un court

6 extrait de la déclaration de M. Blagoje Stojanovski. Il s'agit du document

7 de la liste 65 ter 2D697.

8 M. Blagoja Stojanovski a fourni deux déclarations préalables. En

9 résumé de ces deux déclarations, je peux vous dire ceci : dans ces

10 déclarations, lorsqu'on lui a posé des questions à propos d'un certains

11 Fatmir Kamberi, il a dit qu'il connaissait ce monsieur, parce qu'il

12 travaillait au bureau de la poste de Cair et là il a été pris en flagrant

13 délit de le vol. Il avait pris une forte somme d'argent et il a été

14 congédié, il a été licencié. Ce témoin, Blagoja Stojanovski connaît peu,

15 très peu M. Kamberi. Ils ont bien travaillé dans le même bureau de poste,

16 certes, ils se sont peut-être trouvés côte à côte à leur lieu de travail,

17 mais jamais ils ne se sont fréquentés à l'extérieur du travail, dans un

18 restaurant ou dans un café.

19 Je demande le versement de ces documents.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D115.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Abordons maintenant, si vous le voulez

23 bien, la déclaration fournie par M. Tadeus Jarcev. Document de la liste 65

24 ter 2D696.

25 Au cours de la période allant de l'an 2000 à 2003, M. Tadeus Jarcev

26 travaillait dans l'équipe de sécurité de M. Boris Trajkovski. Il était

27 chargé de la sécurité de l'épouse et des enfants, donc de la famille de M.

28 Trajkovski. Au cours de ladite période, Johan Tarculovski travaillait avec

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1 lui.

2 Pendant qu'ils se sont trouvés de service ensemble, M. Jarcev a

3 appris à bien connaître M. Tarculovski, tant il dit que c'est un homme

4 diligent, brave et responsable.

5 M. Johan Tarculovski a souvent été félicité par le président Boris

6 Trajkovski qui avait grande confiance en lui. Ils n'ont jamais eu de

7 conflit, dans la vie privée c'étaient des amis, ce qui veut dire qu'ils se

8 sont vraiment bien connus. Il dit notamment que

9 M. Tarculovski est un homme d'une honnêteté exceptionnelle, extraordinaire,

10 que c'est un bon ami, respecté par ses collègues comme par ses amis.

11 Le témoin Jarcev et M. Tarculovski faisaient partie de l'équipe de

12 sécurité de Mme Trajkovska, lorsqu'elle se déplaçait à l'étranger à titre

13 officiel mais aussi à titre privé. Ces hommes ont bien coopéré avec des

14 services étrangers chargés de la sécurité lorsqu'ils se sont trouvés à

15 l'étranger et jamais il n'y a eu de leur part un commentaire négatif de

16 leur part à propos du travail ou du comportement de MM. Jarcev et

17 Tarculovski.

18 Madame et Messieurs les Juges, je demande officiellement le versement de

19 cette déclaration de M. Tadeus Jarcev.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D116.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je termine la présentation des moyens de

23 la Défense de M. Tarculovski. Je vous remercie de la patience dont vous

24 avez fait preuve, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Je

25 remercie également le bureau du Procureur et l'équipe de la Défense de M.

26 Boskoski pendant la présentation de mes moyens.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci d'avoir présenté ces moyens et

28 je vous félicite de la rapidité et de l'esprit de synthèse dont vous avez

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1 fait preuve. Bien sûr, la fin de la présentation de vos moyens devra faire

2 l'objet d'une décision une fois que certaines requêtes pendantes auront été

3 réglées.

4 Vous avez une requête en date du 11 mars par laquelle vous demandez à ce

5 que deux autres noms de témoins soient biffés de votre liste de témoins. La

6 Chambre vous fait droit. Nous n'allons pas rendre de décision par écrit à

7 cet effet.

8 J'ajouterais que les avocats de l'autre accusé, de M. Boskoski, ont

9 déposé une requête le 10, mais en fait, ceci a été reçu par le greffe le 11

10 mars. Cette requête demande l'autorisation de remplacer la traduction de

11 deux pièces déjà versées, 1D319 et 1D320, qu'on peut substitué à la

12 traduction qui s'y trouvait une traduction certifiée. Nous faisons droit à

13 ladite requête et il n'y aura pas de motivation écrite.

14 Il y a deux autres requêtes. Une requête déposée par la Défense

15 Boskoski qui demande à modifier la liste 65 ter et qui demande le versement

16 de documents en prétoire, requête déposée le 3 mars. Nous allons rendre une

17 décision écrite dans le courant de la semaine.

18 Il y a également la question d'une décision à reporter pour ce qui

19 est de la recevabilité de deux enregistrements de conversations

20 interceptées. La Chambre devrait, toujours cette semaine, rendre une

21 décision écrite à ce propos.

22 Y a-t-il d'autres questions dont les parties veulent discuter ou,

23 notamment, les équipes des coaccusés ?

24 Maître Apostolski.

25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, aujourd'hui

26 nous avons une brève requête à propos de pièces à verser ici même en

27 prétoire.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crains de ne pas avoir encore pris

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1 connaissance de cette requête. Je ne peux pas vous promettre qu'elle sera

2 tranchée cette semaine. Peut-être qu'elle le sera, mais je ne mettrais pas

3 ma main au feu si j'étais vous.

4 Merci de m'en avoir averti.

5 Maître Residovic.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à plusieurs

7 reprises, devant vous, nous avons soulevé la question de la traduction.

8 Depuis jeudi jusqu'à la date d'aujourd'hui la Défense de M. Boskoski a été

9 en contact avec les représentants du bureau du Procureur et nous sommes

10 maintenant à même de vous proposer que les parties se concentrent sur les

11 erreurs de fond qui risquent de se trouver dans les projets de traduction

12 soumis tant par la Défense que par l'Accusation. Nous vous proposons ici de

13 faire une coordination des textes. Après quoi, les documents vous seraient

14 soumis, documents qui devraient remplacer les traductions existantes.

15 Nous en avons discuté en tenant compte des instructions que vous nous

16 aviez données à propos de la pièce 319 et de la pièce 320. Nous tenons

17 compte également du fait que le CLSS est surchargé de travail, que nous

18 n'avons pas beaucoup de temps et que la meilleure façon d'éviter que ne

19 subsistent des erreurs substantielles qui risquent d'être importantes aussi

20 pour vous, les Juges de la Chambre, la meilleure façon, disais-je, c'est

21 d'assurer une bonne coordination -- un accord entre Accusation et Défense

22 pour qu'elles se mettent d'accord pour dire que nous avons une bonne

23 traduction et que le fruit de cette coopération vous soit soumis pour que

24 ceci remplace le document existant.

25 Si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur la présence ou

26 l'absence de telle ou telle erreur, comme vous l'avez suggéré pour les

27 pièces 319 et 320, à ce moment-là, nous demanderons au CLSS la traduction

28 du document. Ces brefs commentaires pour ce qui est de la pièce 1D83, la

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1 Chambre tient compte du fait que nous nous sommes mis d'accord pour dire --

2 excusez-moi. On m'avertit que j'étais un peu trop rapide. Pour être bien

3 sûre que l'interprétation est précise, je reviens à ce que je disais. Nous

4 parlions de la pièce 1D183. L'Accusation ayant relevé certaines

5 inexactitudes dans la traduction de ce document, la traduction provisoire

6 avait été proposée par la Défense et les deux parties conviennent de

7 remplacer la traduction actuelle par une autre traduction qui devrait être

8 saisie dans le système du prétoire électronique cette semaine.

9 Nous demandons à la Chambre de première instance d'accepter cette

10 substitution.

11 De plus, j'aborde maintenant le point 2, pour ce qui est de la pièce 606.1,

12 la Défense, pour ce qui est de ce document, va poursuivre sa bonne

13 collaboration avec le bureau du Procureur avec qui elle va examiner le

14 projet de traduction et, en tant que de besoin, si certaines modifications

15 s'avèrent nécessaires, celles-ci seront saisies dans le prétoire

16 électronique et nous demandons à la Chambre de première instance d'accepter

17 cette substitution-ci aussi.

18 S'agissant de la pièce 1D107, nous attendons toujours la traduction révisée

19 du CLSS du service de traduction du Tribunal, par conséquent, nous

20 demandons à la Chambre d'accepter la substitution lorsque cette nouvelle

21 traduction nous parviendra.

22 Pour ce qui est de la pièce P94, il s'agit ici d'instruction portant sur

23 les façons d'armer des armes officielles et moyens spéciaux de

24 communication. Le 22 février 2008, page 9 931 du compte rendu d'audience,

25 la Défense a relevé une erreur dans la traduction de certaines dispositions

26 du document et elle a demandé au CLSS d'effectuer une vérification de

27 ladite traduction. La Défense attend cette traduction officielle. Nous

28 demandons à la Chambre d'accepter que soit remplacé le texte existant par

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1 la traduction que nous allons recevoir du CLSS. Etant donné que la Défense

2 estime qu'il est important d'éviter des erreurs de traduction portant sur

3 des pièces essentielles, sur des éléments de preuve essentiels, nous allons

4 poursuivre cet effort de coopération avec le bureau du Procureur et, si

5 dans certaines traductions encore à l'état de mouture ou des documents

6 officiels, s'il y a des modifications à apporter, la Défense le demandera

7 par voie de requête extraordinaire afin que ces nouvelles traductions

8 remplacent celles qui sont déjà versées au dossier.

9 Il s'agissait ici, Monsieur le Président, de certains points qui me

10 semblaient importants de souligner avant que ne se termine cette phase de

11 la procédure car nous estimons que la traduction est une question

12 importante pour la Défense, pour l'Accusation et pour la Chambre de

13 première instance.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Residovic.

15 Permettez-moi de dire ceci. Pour ce qui est de la traduction révisée

16 convenue de la pièce 1D183, il y aura substitution.

17 Vous avez dit que vous attendiez d'autres révisions, la Chambre vous

18 signale que toute traduction révisée et acceptée par les trois parties

19 pourra remplacer une traduction existante sans qu'il soit nécessaire de le

20 demander officiellement par voie de requête, du moment que les trois

21 parties sont d'accord et que la traduction est offerte à ce moment-là, il y

22 aura substitution opérée par la Chambre.

23 S'il y a un problème qui surgit, s'il n'y a pas d'accord entre les

24 trois parties sur telle ou telle traduction, si le service de CLSS nous

25 donne une nouvelle révision à la demande des parties, la nouvelle version

26 révisée par le CLSS pourra remplacer le texte actuel sans qu'on doive le

27 demander officiellement.

28 Donc, condition première, accord des trois parties, deuxième

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1 condition, en l'absence d'accord entre les trois parties, nouvelle révision

2 de la part du CLSS. Mais dans les deux cas, il y aura remplacement de

3 l'ancienne traduction par la nouvelle.

4 Si d'autres cas de figure se présentent, il faudra les soumettre à la

5 Chambre sous forme de requête officielle. Vous avez le droit de le faire

6 tant que ceci se fait avant le dépôt des mémoires en clôture.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

9 Monsieur Saxon, vous avez la parole.

10 M. SAXON : [interprétation] Merci.

11 Permettez-moi de rebondir sur ce que Me Residovic vient d'expliquer à

12 la Chambre. Vous vous en souviendrez, Monsieur le Juge Parker, vous m'aviez

13 donné pour instructions de fournir certaines parties de ce qui est la pièce

14 1D000982 [comme interprété] au service CLSS pour obtenir une traduction

15 révisée. Il s'agissait de ce qu'on a appelé la nouvelle loi portant défense

16 de 2001.

17 Je crois comprendre que le CLSS a fait une partie du travail qui lui

18 avait été demandé, mais qu'il lui reste un peu de travail à faire. Nous

19 espérons que tout sera terminé d'ici à jeudi, le dernier jour ouvrable

20 officiel de cette semaine. Si nous recevons cette traduction révisée du

21 CLSS, avec votre permission, nous veillerons à ce que les articles et

22 chapitres révisés de ladite loi soient saisis dans le prétoire

23 électronique.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous avez le droit de le faire.

25 Avez-vous d'autres sujets à évoquer, Monsieur le Procureur ?

26 M. SAXON : [interprétation] Pour le moment, je m'en remets à Me Residovic,

27 parce que je crois qu'elle, elle avait un sujet qu'elle voulait évoquer.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je croyais qu'elle avait terminé.

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1 M. SAXON : [interprétation] Ma consoeur, mes confrères me disent -- ou

2 plutôt, mes collègues me disent qu'une fois de plus, j'ai fait l'impasse

3 sur un petit sujet. Une question d'intendance mais qui est quand même en

4 rapport avec la traduction.

5 Nous demandons l'autorisation concernant la pièce P00604,

6 apparemment, une traduction révisée devrait remplacer la traduction

7 actuelle. Je rappelle donc que le document qui est une traduction ID du

8 2D08-1226 que ceci remplace le document qui porte actuellement la cote

9 2D06-0553. Pourquoi ? Parce que dans l'original en anglais, il y avait une

10 page qui avait été saisie deux fois. Il fallait donc corriger le tir.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Il y aura substitution.

12 Maître Residovic, excusez-moi, j'avais pensé que vous aviez terminé.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

14 les Juges, mon collègue a peut-être raison, mais je me disais qu'avant de

15 présenter notre proposition conjointe - quand je dis conjointe, j'entends

16 celle des deux équipes de la Défense et de l'Accusation - il faudrait peut-

17 être faire état de certaines questions concernant l'article 85, réplique de

18 l'Accusation ou élément de preuve demandé par la Chambre. Après quoi je

19 vais vous faire part des propositions que j'ai pour ce qui est du dépôt des

20 mémoires en clôture, nous en avons discuté avec le bureau du Procureur et

21 nous avons une proposition à vous soumettre.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais oui, nous n'avions pas du tout

24 oublié ceci, mais j'essaie simplement de déblayer le terrain et de régler

25 les questions de requêtes pendantes.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour l'heure, je n'ai rien à ajouter pour

27 ce qui est des questions actuelles.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, la question suivante

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1 se pose maintenant. Est-ce que vous envisagez de présenter des moyens en

2 réplique ?

3 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je peux vous aviser du fait que la

7 Chambre n'a pas l'intention de citer ses propres témoins, même si c'est une

8 perspective alléchante.

9 Ceci nous amène à la question des mémoires en clôture et des

10 arguments à présenter à l'audience pour clore la procédure.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Permettez-moi au nom des parties de dire

12 ceci, les Défenseurs de M. Boskoski et de

13 M. Tarculovski voudraient vous faire cette proposition.

14 Les parties ont examiné toutes les questions qu'il faudrait aborder

15 dans des mémoires en clôture écrits et nous nous étions dit que nous avions

16 déjà entendu beaucoup de témoins. Le compte rendu de l'audience s'élève à

17 quelques 11 000 pages déjà. Il y a 1 084 pièces qui ont été versées au

18 dossier et si l'on garde à l'esprit les éléments de preuve contenus dans ce

19 dossier, nous avons en tout

20 2 040 pièces déposées par toutes les parties et ce sont des pièces que

21 devront examiner toutes les parties, aussi bien dans l'optique des éléments

22 à charge qu'à décharge dans les mémoires en clôture. Les parties sont

23 d'accord pour dire qu'elles n'ont toujours pas terminé l'examen détaillé

24 des documents les plus importants. Il y a aussi la question de la

25 traduction que nous avons évoquée à l'instant. La Défense de M. Boskoski a

26 déposé beaucoup de requêtes aux fins de correction du compte rendu

27 d'audience. Nous avons été officiellement informés de ce que les

28 substitutions officielles seront mises à notre disposition sous les trois

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1 semaines. Autant d'éléments que les parties ont pris en compte afin de

2 proposer ceci aux Chambres, pour dire combien de temps les parties auraient

3 besoin pour la rédaction de leurs mémoires en clôture.

4 Ce faisant, nous avons, bien entendu, veillé à ne pas prendre trop de

5 temps. Nous voulons être suffisamment brefs pour éviter de retarder

6 davantage la conclusion de ce procès. C'est pourquoi l'Accusation et la

7 Défense vous proposent six semaines au cours desquelles les parties

8 prépareront la rédaction de leurs mémoires, période au cours de laquelle

9 l'Accusation et la Défense conviennent du fait qu'elles ne vont pas

10 demander de temps pour procéder à des réponses écrites aux requêtes

11 déposées par écrit par l'autre partie respectivement. Après le dépôt des

12 mémoires en clôture, nous demandons l'autorisation à la Chambre de disposer

13 de dix jours pour la présentation de nos moyens à l'audience.

14 Nous avons parlé avec notre collègue, M. Saxon, pour nous mettre

15 d'accord sur la façon dont nous allons présenter nos écritures pour ce qui

16 est de l'Accusation et de la Défense.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur. Il s'agit

19 de dix jours jusqu'à -- donc un délai de dix jours jusqu'à ce que les

20 présentations orales soient faites. Page 6 -- en fait, page 46, ligne 6.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous parlez de dix jours ouvrables ou

22 de dix jours en tout ?

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je parle de dix jours -- non, excusez-moi.

24 Alors, c'est dix jours, donc je demande qu'il s'écoule dix jours entre la

25 présentation des arguments en clôture par écrit jusqu'à ce que nous ne

26 présentions nos arguments oraux. Donc il y avait une erreur au compte rendu

27 d'audience.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

2 Monsieur Saxon.

3 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 L'Accusation est d'accord avec la proposition présentée par

5 Me Residovic. Nous espérons que cette proposition pourra nous faire gagner

6 du temps et faire gagner du temps surtout à la Chambre, étant donné que les

7 parties n'ont pas l'intention de répliquer par écrit à la suite de la

8 présentation des écritures écrites.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais ceci n'a jamais été fait.

10 M. SAXON : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les réponses sont toujours faites par

12 voie orale, car ceci nous fait gagner au moins une semaine. Donc ça n'a

13 jamais été fait par le passé de toute façon.

14 M. SAXON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président. Mais

15 je n'étais pas au courant de ce fait. Donc je vais demander de nouveau que

16 cette même procédure soit appliquée dans cette affaire-ci également.

17 Si la Chambre de première instance, eu égard aux changements et au

18 calendrier, commence d'autres procès et ne peut pas accorder aux parties

19 six semaines, nous aimerions demander qu'au moins nous obtenions de quatre

20 à cinq semaines afin que les parties puissent fournir un travail excellent

21 pour ce qui est de ce procès si complexe.

22 Les parties souhaitent faire cette proposition pour ce qui est des

23 arguments oraux, qu'on accorde une journée pleine à l'Accusation, c'est-à-

24 dire trois sessions pour faire ses présentations orales et qu'on puisse

25 donner également à la Défense une journée complète d'audience pour

26 présenter leurs arguments. Et lors d'une troisième journée d'audience, je

27 demande en fait que la moitié d'une session soit accordée, enfin, la moitié

28 d'une journée de travail soit accordée à l'Accusation pour faire une

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1 réplique orale et que l'autre moitié de la journée soit accordée à la

2 Défense pour présenter les arguments en guise de duplique.

3 Donc voici ce que les parties vous proposent, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

5 Monsieur Apostolski, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez

6 ajouter ?

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président. Je n'ai

8 rien de particulier à ajouter. Mon éminente consoeur, Me Residovic, a parlé

9 en mon nom également, et je suis tout à fait d'accord avec elle, avec tout

10 ce qu'elle a dit.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous remercions les parties des

14 propositions qu'ils nous ont faites concernant le calendrier pour les

15 étapes finales de ce procès. Le procès a, bien sûr, duré plus longtemps que

16 prévu initialement, et la Chambre, les Juges de la Chambre souhaiteraient

17 terminer le plus tôt possible pour pouvoir aborder d'autres procès. C'est

18 la raison pour laquelle nous aimerions nous en tenir aux délais minimaux

19 entre maintenant et la présentation des écritures finales ainsi que des

20 arguments oraux. Chaque semaine que l'on prend pour rédiger ces écritures

21 ne nous permet pas de clore ce procès plus rapidement.

22 Donc, nous sommes tout à fait conscients que vous nous avez présenté un

23 délai raisonnable. Il ne faut pas oublier non plus que nous allons devoir

24 aussi prendre les décisions nécessaires. Donc il nous faut établir un

25 équilibre entre le temps adéquat imparti et le temps qu'il nous faut pour

26 terminer ce procès dans les délais les plus rapides que possible, et tout

27 ceci, bien sûr, dans l'intérêt de l'accusé et dans l'intérêt de ce Tribunal

28 et c'est également pour ceux attendant d'être jugés. Tout ceci dans

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1 l'intérêt de la justice.

2 Eu égard à ces raisons, les Juges de cette Chambre ont bien peur que la

3 proposition telle que présentée est un peu trop longue, c'est-à-dire ce

4 délai demandé de six semaines pour préparer les écritures finales. Aux yeux

5 de la Chambre, ceci pourrait être fait en cinq semaines. La Chambre

6 aimerait donc s'en tenir à ce délai-là.

7 Etant donné que les arguments oraux seront complétés en une semaine de

8 travail et qu'il n'y aura pas de week-end entre ces présentations, nous

9 aimerions que les écritures finales des trois parties devraient être

10 soumises à ce Tribunal en date du 24 avril, jeudi le 24 avril. C'est donc

11 cinq semaines et deux jours à partir d'aujourd'hui. La présentation des

12 arguments oraux devrait commencer le 6 mai, mardi le 6 mai. Nous proposons

13 que mardi le 6 mai l'Accusation présente ses arguments oraux, que mercredi

14 le 7 mai, les conseils de la Défense nous présentent leurs arguments

15 finaux. Chaque conseil de la Défense aura la moitié du temps de séance, à

16 moins que l'on ne divise le temps d'une autre façon à la suite d'un accord.

17 Nous sommes tout à fait prêts à accepter tout accord présenté, tout accord

18 sur lequel tomberons les conseils de la Défense pour ce qui est du temps

19 qu'ils souhaitent obtenir pour la présentation des arguments finaux.

20 Ensuite, jeudi le 8 mai, nous proposons que la moitié d'une journée de

21 séance soit allouée à la présentation des requêtes orales en guise de

22 réplique, ensuite l'autre moitié, pour la duplique des conseils de la

23 Défense de nouveau, nous allons diviser la journée -- ou c'est-à-dire je

24 demande à la Défense de soit partager la moitié d'une session d'audience en

25 deux ou bien selon un accord nous présenter le temps selon lequel ils

26 souhaitent présenter des arguments finaux.

27 Ceci est donc ce que nous vous proposons même si le temps que vous demandez

28 ne vous a pas été octroyé, mais nous estimons que cinq semaines et deux

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1 jours sont suffisants afin que les trois parties puissent présenter leurs

2 arguments de façon adéquate, ce qui permettra aux Juges de la Chambre de

3 travailler de façon efficace pour prendre une décision.

4 Cette Chambre de première instance souhaiterait mentionner, car le temps

5 est maintenant venu, pour vous dire que nous apprécions énormément les

6 efforts déployés par les conseils de la Défense ainsi que l'Accusation. Et

7 je souhaiterais remercier les parties d'avoir coopéré entre elles et avec

8 les Juges de cette Chambre. Je vous remercie également d'avoir présenté les

9 éléments de preuve de façon efficace et je suis très heureux de la façon

10 dont les questions ont été réglées lorsque des points de vue divergents se

11 sont présentés.

12 Je souhaite également dire que je suis très heureux de la façon dont

13 le comportement ou l'attitude a été présentée. Je crois que nous avons pu

14 arriver ici grâce à cet esprit de coopération, même si le procès a duré un

15 peu plus longtemps. Mais sans cet esprit de coopération et d'équipe, cette

16 étape-ci aurait pu durer encore plus longtemps. Donc les Juges de cette

17 Chambre aimeraient exprimer leur appréciation envers les trois conseils qui

18 ont œuvré dans ce procès.

19 Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons nos travaux, les

20 délibérations, en fait, mardi le 6 mai, lorsque les arguments finaux

21 commenceront. Et entre-temps, en date du 24 avril, jeudi 24 avril, nous

22 espérons recevoir les écritures présentées par les parties.

23 La séance est levée.

24 --- L'audience est levée à 17 heures 02 et reprendra le mardi 6 mai

25 2008, à 9 heures 00..

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