Affaire n° IT-95-17-PT

Le Procureur c/ Miroslav Bralo

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier son article 19 A) i),

ATTENDU que, le 24 février 2005, Miroslav Bralo (l’« Accusé ») a demandé que Mme Virginia Lindsay, conseil principal commis d’office par décision du Greffier en date du 7 décembre 2004, soit remplacée par M. Jonathan Cooper, avocat à Londres,

ATTENDU en outre que, le 3 mars 2005, Mme Lindsay a demandé son remplacement par M. Cooper au motif qu’un problème de santé ne lui permettrait pas, à l’avenir, d’accorder « à l’affaire de Miroslav Bralo l’attention soutenue qu’elle mérite »,

ATTENDU que, sur la base de l’article 19 A) i) de la Directive, le Greffier peut révoquer la commission d’office d’un conseil à la demande de l’accusé ou du conseil si l’intérêt de la justice le commande,

ATTENDU que les raisons invoquées par Mme Lindsay à l’appui de son retrait dans sa demande du 3 mars 2005 indiquent que son remplacement serait dans l’intérêt de la justice,

ATTENDU en outre qu’à ce stade peu avancé de la procédure, le remplacement de Mme Lindsay par un autre conseil ne porterait pas atteinte à la représentation de l’Accusé et n’occasionnerait pas un retard excessif dans la procédure préparatoire,

ATTENDU qu’en application de l’article 9 D) du Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (le « Code »), Mme Lindsay est tenue de restituer à l’accusé ou au Tribunal les documents et biens qui leur reviennent,

ATTENDU qu’en application de l’article 13 A) du Code, Mme Lindsay reste soumise à l’obligation de confidentialité au regard des affaires de l’Accusé et ne doit dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, les informations reçues en confidence de son client et ne doit pas utiliser ces informations au détriment de l’Accusé, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

ATTENDU que M. Cooper figure sur la liste des conseils habilités, en application de l’article 45 du Règlement, à être commis d’office et qu’il est membre de l’Association des conseils de la défense,

ATTENDU que M. Cooper accepte de remplacer Mme Lindsay en tant que conseil de l’Accusé,

DÉCIDE par ces motifs de révoquer la commission d’office de Mme Virginia Lindsay et de commettre d’office M. Jonathan Cooper à la défense de l’Accusé à titre de conseil principal, et ce, à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier
__________
Hans Holthuis

Fait le 11 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]