LE COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
7 septembre 2000
LE PROCUREUR
c/
RADOSLAV BRÐANIN
MOMIR TALIC
_____________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Radoslav Brdanin
Me Xavier de Roux et Me Michel Pitron, pour Momir Talic
LE COLLÈGE de la Chambre dappel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Radoslav Brdanin», déposée par Radoslav Brdanin (le «Requérant») le 1er août 2000 (la «Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel»),
VU que la Requête est présentée en application de larticle 65 D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le «Règlement»),
VU la «Décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Radoslav Brdanin» du 25 juillet 2000, par laquelle la Chambre de premicre instance II rejette la requête,
VU la «Réponse de lAccusation à la "requête aux fins de mise en liberté provisoire de Radoslav Brdanin (sic)"» déposée le 11 août 2000,
ATTENDU que les paragraphes A) et B) de larticle 65 prévoient quun accusé détenu ne peut être mis en liberté provisoire que si la Chambre de première instance lordonne, après avoir entendu le pays hôte et seulement si elle a la certitude que laccusé comparaîtra et, sil est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,
ATTENDU quen vertu de larticle 65 D), toute décision relative à la mise en liberté provisoire sera susceptible dappel lorsque lautorisation dinterjeter appel aura été accordée sur présentation de motifs sérieux,
ATTENDU que le Requérant fait valoir que les «motifs sérieux» prévus par larticle 65 D) du Règlement existent et que la Requête aux fins dinterjeter appel doit être accordée aux motifs suivants : i) la Chambre de première instance a conclu à tort quà tout moment cest à laccusé quincombe la charge de démontrer son droit à la mise en liberté provisoire alors quune fois que le défendeur a établi à première vue quil satisfaisait aux conditions de son élargissement, cest à lAccusation de démontrer le contraire, ii) la Chambre de première instance a interprété à tort larticle 65 du Règlement comme faisant de la détention la norme et de la mise en liberté provisoire lexception, en violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et iii) la question soulevée revêt une importance générale tant pour le Tribunal que pour le droit international en général,
ATTENDU que les «motifs sérieux» au sens de larticle 65 D) commandent que la formation de la Chambre dappel soit convaincue par la partie qui demande lautorisation de faire recours dans le cadre dudit article que la Chambre de première instance ait pu verser dans lerreur,
ATTENDU quaux termes de larticle 65 B) du Règlement, cest au demandeur de convaincre la Chambre de première instance que la mise en liberté provisoire doit être ordonnée,
ATTENDU EN OUTRE que les critères internationalement reconnus relatifs à lélargissement de personnes en attente dêtre jugées sont applicables dans le cadre de la procédure du Tribunal international ; quil faut, pour les appliquer, tenir compte du fait quils envisagent des circonstances et situations différentes et ne prennent pas en considération la nature et le caractère du Tribunal international ; et que ce dernier ne dispose pas des mêmes moyens que les juridictions nationales pour garantir la représentation de laccusé,
DÉCIDE que le demandeur na pas démontré que la Chambre de première instance peut avoir appliqué larticle 65 à tort en décidant que le Requérant ne sest pas acquitté de la charge de la preuve qui pèse sur lui et, par conséquent, na pas établi de «motifs sérieux» au sens de larticle 65 D) du Règlement,
EN APPLICATION de larticle 65 du Règlement
REJETTE la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Lal Chand Vohrah
Le 7 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]