LE COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
7 septembre 2000

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRÐANIN
MOMIR TALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Radoslav Brdanin
Me Xavier de Roux et Me Michel Pitron, pour Momir Talic

 

LE COLLÈGE de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Radoslav Brdanin», déposée par Radoslav Brdanin (le «Requérant») le 1er août 2000 (la «Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel»),

VU que la Requête est présentée en application de l’article 65 D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le «Règlement»),

VU la «Décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Radoslav Brdanin» du 25 juillet 2000, par laquelle la Chambre de premicre instance II rejette la requête,

VU la «Réponse de l’Accusation à la "requête aux fins de mise en liberté provisoire de Radoslav Brdanin (sic)"» déposée le 11 août 2000,

ATTENDU que les paragraphes A) et B) de l’article 65 prévoient qu’un accusé détenu ne peut être mis en liberté provisoire que si la Chambre de première instance l’ordonne, après avoir entendu le pays hôte et seulement si elle a la certitude que l’accusé comparaîtra et, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 65 D), toute décision relative à la mise en liberté provisoire sera susceptible d’appel lorsque l’autorisation d’interjeter appel aura été accordée sur présentation de motifs sérieux,

ATTENDU que le Requérant fait valoir que les «motifs sérieux» prévus par l’article 65 D) du Règlement existent et que la Requête aux fins d’interjeter appel doit être accordée aux motifs suivants : i) la Chambre de première instance a conclu à tort qu’à tout moment c’est à l’accusé qu’incombe la charge de démontrer son droit à la mise en liberté provisoire alors qu’une fois que le défendeur a établi à première vue qu’il satisfaisait aux conditions de son élargissement, c’est à l’Accusation de démontrer le contraire, ii) la Chambre de première instance a interprété à tort l’article 65 du Règlement comme faisant de la détention la norme et de la mise en liberté provisoire l’exception, en violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et iii) la question soulevée revêt une importance générale tant pour le Tribunal que pour le droit international en général,

ATTENDU que les «motifs sérieux» au sens de l’article 65 D) commandent que la formation de la Chambre d’appel soit convaincue par la partie qui demande l’autorisation de faire recours dans le cadre dudit article que la Chambre de première instance ait pu verser dans l’erreur,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 65 B) du Règlement, c’est au demandeur de convaincre la Chambre de première instance que la mise en liberté provisoire doit être ordonnée,

ATTENDU EN OUTRE que les critères internationalement reconnus relatifs à l’élargissement de personnes en attente d’être jugées sont applicables dans le cadre de la procédure du Tribunal international ; qu’il faut, pour les appliquer, tenir compte du fait qu’ils envisagent des circonstances et situations différentes et ne prennent pas en considération la nature et le caractère du Tribunal international ; et que ce dernier ne dispose pas des mêmes moyens que les juridictions nationales pour garantir la représentation de l’accusé,

DÉCIDE que le demandeur n’a pas démontré que la Chambre de première instance peut avoir appliqué l’article 65 à tort en décidant que le Requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui pèse sur lui et, par conséquent, n’a pas établi de «motifs sérieux» au sens de l’article 65 D) du Règlement,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement

REJETTE la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Lal Chand Vohrah

Le 7 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]