Affaire n° : IT-99-36-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA PROROGATION DE DÉLAI DEMANDÉE PAR L’ACCUSATION POUR RÉPONDRE À LA REQUÊTE DE BRDJANIN AUX FINS DE REJETER LE MOYEN 1 DE L’APPEL DE L’ACCUSATION

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Bureau du Procureur :

M. Mark J. McKeon

Le Conseil de l’Accusé :

M. John Ackerman

 

NOUS, MOHAMED SHAHABUDDEEN, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») et Juge de la mise en état en appel en l’espèce1,

Vu l’acte d’appel déposé par le Procureur (l’« Accusation ») (Prosecution’s Notice of Appeal) le 30 septembre 2004,

VU le mémoire en appel déposé par l’Accusation (Prosecution’s Brief on Appeal) le 28 janvier 2005,

VU la requête aux fins de rejeter le moyen 1 de l’appel de l’Accusation (Motion to Dismiss Ground 1 of the Prosecutor’s Appeal) déposée par Radoslav Brdjanin (l’« Appelant ») le 15 février 2005 (la « Requęte aux fins de rejet »),

VU la demande de prorogation du délai imparti pour répondre à la requête de Brđanin aux fins de rejeter le moyen 1 de l’appel de l’Accusation (Prosecution’s Request for an Extension of Time to Respond to Brdjanin’s Motion to Dismiss Ground 1 of the Prosecution’s Appeal) déposée par l’Accusation le 4 mars 2005 (la « Demande »), dans laquelle celle-ci sollicite une prorogation de délai jusqu’au 4 mars 2005 pour déposer sa réponse à la requête aux fins de rejeter le moyen 1 de l’appel du Procureur (Prosecution’s response to Motion to Dismiss Ground 1 of the Prosecutor’s Appeal) (la « Réponse de l’Accusation à la Requête aux fins de rejet ») et sollicite qu’il soit demandé au Greffe de déposer en tant que requête la Réponse de l’Accusation à la Requête aux fins de rejet, qui figure à l’Annexe A de la Demande, et de la signifier à l’Appelant,

VU la réponse à la Demande et demande de prorogation du délai imparti pour déposer le mémoire en réponse au mémoire en appel de l’Accusation (Response to Prosecutor’s Motion for Extension of Time to File Response to Motion to Dismiss Ground 1 of Appeal and Request for Extension of Time in Which to File Brief in Response to Prosecutor’s Brief on Appeal) déposée par l’Appelant le 4 mars 2005 (la « Réponse »), dans laquelle l’Appelant indique qu’il n’a pas d’objection à opposer à la Demande,

ATTENDU que la Directive pratique IT/155/Rev. 2 dispose que, lorsqu’une requête a été déposée par une partie qui souhaite saisir la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une décision ou une réparation particulières, « [l]a partie adverse dépose une réponse dans les dix jours suivant le dépôt de la requête »2,

ATTENDU que la Directive pratique IT/155/Rev. 2 dispose que « [l]a Chambre d’appel […] peut […] modifier tout délai fixé […] ou reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration des délais fixés par la présente »3,

ATTENDU que, conformément à l’article 127 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international, la Chambre d’appel peut, si on lui présente des motifs convaincants, modifier tout délai prévu pour le dépôt d’écritures,

ATTENDU que l’Accusation argue du fait qu’il y a, en l’espèce, des motifs convaincants pour procéder à une telle modification dans la mesure où, bien que l’« accusé de réception indique que le document a été signé par une personne de » l’Accusation le 15 février 2005, « ni le commis à l’affaire en appel ni les juristes de la section des appels n’ont vu la Requête auparavant et le dossier [de l’Accusation] ne contient pas de copie de la Requête »4,

ATTENDU que l’explication fournie par l’Accusation ne constitue pas en soi un motif convaincant, mais que les circonstances de l’affaire justifient une prolongation de délai dans l’intérêt de la justice,

ATTENDU que l’Appelant demande une « modeste prorogation » de délai, jusqu’au 21 mars 2005, pour déposer son mémoire en réponse au mémoire en appel de l’Accusation,

VU une déclaration faite par le conseil de l’Appelant dans un courriel envoyé au Juriste hors-classe de la Chambre d’appel le 7 mars 2005, dans laquelle il dit qu’il serait préférable de lui accorder un délai de cinq jours à compter de la date de la décision relative à la Requête aux fins de rejet afin qu’il puisse déposer son mémoire en réponse au mémoire en appel de l’Accusation,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas d’objection à une demande de prorogation raisonnable du délai imparti pour que M. Brdjanin dépose son Mémoire en réponse5,

ATTENDU, en outre, que l’Accusation a fait une déclaration orale au Juriste hors-classe de la Chambre d’appel le 8 mars 2005, selon laquelle elle n’a pas d’objection à ce que l’Appelant obtienne, comme il le demande, un délai supplémentaire jusqu'au 21 mars 2005 pour déposer son mémoire en réponse,

ENJOIGNONS au Greffe de déposer en tant que requête la Réponse de l’Accusation à la Requête aux fins de rejet qui figure à l’Annexe A de la Demande et de la signifier à l’Appelant, toute prorogation de délai appropriée pour ces besoins étant aussi accordée,

ENJOIGNONS, en outre, à l’Appelant de déposer son Mémoire en réponse au mémoire en appel de l’Accusation au plus tard 5 jours après la date de la décision relative à la Requête aux fins de rejet.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 mars 2005,
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal]


1. Ordonnance portant désignation d'un juge de la mise en état en appel, 22 octobre 2004.
2. Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, IT/155/Rev. 2, 21 février 2005 (la « Directive pratique IT/155/Rev. 2 »), par. 14.
3. Directive pratique IT/155/Rev. 2, par. 19.
4. La Demande, par. 1, 4 et note 1 (texte anglais)
5. La Demande, par. 7 (texte anglais).