UN COLLÈGE DE LA CHAMBrE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
LE PROCUREUR
C/
Radoslav BRÐANIN et Momir TALIC
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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DU PROCUREUR AUX FINS
DAUTORISATION DINTERJETER APPEL DES DÉCISIONS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE
INSTANCE DES 27 OCTOBRE,
8 NOVEMBRE ET 15 NOVEMBRE 2000
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin
MM. Javier de Roux et Michel Pitron pour Momir Talic
UN COLLÈGE de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Collège» et le «Tribunal international» respectivement),
VU les trois requêtes déposées par le Bureau du Procureur (l «Accusation») en application des articles 73 B) i) et ii) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») aux fins dautorisation dinterjeter appel des quatre décisions rendues par la Chambre de première instance II (les «Requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel» et les «Décisions contestées» respectivement) :
1. La «Requête de lAccusation aux fins dautorisation dinterjeter appel de la Décision de la Chambre de première instance du 27 octobre 2000» déposée le 3 novembre 2000, demandant lautorisation dinterjeter appel de la «Décision relative à la deuxième requête de lAccusation aux fins de mesures de protection» rendue le 27 octobre 2000 par la Chambre de première instance II,
2. La «Requête de lAccusation aux fins dautorisation dinterjeter appel de la Décision de la Chambre de première instance du 8 novembre 2000» déposée le 13 novembre 2000, demandant lautorisation dinterjeter appel de la «Décision relative à la troisième requête de lAccusation aux fins de mesures de protection» rendue par la Chambre de première instance II le 8 novembre 2000,
3. La «Requête de lAccusation aux fins dautorisation dinterjeter appel de deux décisions de la Chambre de première instance du 15 novembre 2000» déposée le 20 novembre 2000, demandant lautorisation dinterjeter appel de la «Décision relative à la quatrième requête de lAccusation aux fins de mesures de protection» et de la «Décision relative à la cinquième requête de lAccusation aux fins de mesures de protection» rendues par la Chambre de première instance II le 15 novembre 2000,
VU
i) la «Réponse à la Requête de lAccusation aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision de la Chambre de première instance du 27 octobre 2000» déposée par le Conseil de Radoslav Brdanin (le «Conseil de Brdanin») le 16 novembre 2000,
ii) la «Réponse à la Requête de lAccusation aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision de la Chambre de première instance du 8 novembre 2000» déposée par le Conseil de Brdanin le 16 novembre 2000,
iii) le fait que le Conseil de Brdanin na pas répondu r la «Requ
ête de lAccusation aux fins dautorisation dinterjeter appel de deux décisions de la Chambre de première instance du 15 novembre 2000»,iv) la «Réponse à la Requête du Procureur aux fins dautorisation dinterjeter appel, datée du 13 novembre 2000» déposée par le Conseil de Momir Talic (le «Conseil de Talic») le 27 novembre 2000,
v) la «Réponse à la Requête du Procureur aux fins dautorisation dinterjeter appel, datée du 3 novembre 2000», déposée par le Conseil de Talic le 29 novembre 2000, et
vi) la «Réponse à la Requête du Procureur aux fins dautorisation dinterjeter appel, datée du 20 novembre 2000», déposée par le Conseil de Talic le 30 novembre 2000,
ATTENDU que les Requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel soulèvent des questions communes relatives aux principes applicables en matière de mesures de protection à accorder aux victimes et aux témoins dans le cadre de la phase préalable au procès, et concernant la jurisprudence du Tribunal international relative à ce domaine du droit,
ATTENDU, par conséquent, quil serait approprié de rendre une décision unique sur les requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel,
ATTENDU que, dans ses requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel, lAccusation fait valoir, entre autres, que :
i) la Chambre de première instance a eu tort a) en ne tenant pas suffisamment compte de larticle 22 du Statut du Tribunal international (le «Statut») relatif à la protection des victimes et des témoins, b) en ne prenant pas en considération les circonstances pertinentes de laffaire, et c) de ne pas dûment user de son pouvoir discrétionnaire dans lexercice de son devoir de conciliation,
ii) Il nexiste aucune décision de la Chambre dappel relative aux conditions à appliquer quand une requête aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins est déposée dans le cadre de la phase préalable au procès et que les critères qui se sont dégagés varient dune Chambre de première instance à lautre,
ATTENDU que les Requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel sont déposées en application de larticle 73 B) du Règlement, lequel dispose que les décisions relatives aux requêtes autres que des exceptions préjudicielles ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval,
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU quil incombe à lAccusation de prouver au Collège de la Chambre soit que les décisions contestées lui infligeraient un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, soit que la question en jeu dans les appels envisagés est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU que, même si lAccusation a allégué de manière générale lexistence de certaines erreurs dans les décisions contestées, elle na pas dûment précisé comment ou pourquoi elle estime que les requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel remplissent les conditions posées à larticle 73 B) du Règlement,
ATTENDU que, dans les décisions contestées, la Chambre de première instance a analysé en détail les conditions posées à larticle 22 du Statut, quelle a pris en considération les circonstances pertinentes de laffaire et exercé son pouvoir discrétionnaire pour rendre ses décisions de manière à concilier tant les intérêts de laccusé que ceux des témoins potentiels,
ATTENDU que lAccusation na pas montré en quoi les principes énoncés dans les décisions des Chambres de première instance et dans les décisions contestées pourraient être incompatibles,
ATTENDU, de plus, que lAccusation na pas montré que les décisions contestées causeraient un préjudice tel que décrit ci-dessus ni que la question en jeu dans les requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
REJETTE les requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de la Chambre dappel
/signé/
M. le Juge Lal Chand Vohrah
Fait le 22 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]