LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Bennouna, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
16 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC
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DÉCISION RELATIVE À LAPPEL INTERLOCUTOIRE INTERJETÉ DE LA DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE REJETER LACTE DACCUSATION DÉPOSÉE EN APPLICATION DE LARTICLE 72
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackermann pour lAppelant Radoslav Brdanin
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la Décision relative à la Requête aux fins de rejeter lActe daccusation (la «Décision»), rendue le 5 octobre 1999 par la Chambre de première instance II, par laquelle cette dernière a rejeté la contestation de Radoslav Brdanin («lAppelant») relative r la confirmation de lActe daccusation établi contre lui, au motif, entre autres, quaucune disposition du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal international («le Règlement») nhabilite une Chambre de première instance à examiner la décision du juge de confirmation, quant à lexistence de présomptions suffisantes pour engager des poursuites contre laccusé ;
VU lAppel interlocutoire interjeté de la Décision relative à la Requête aux fins de rejeter lActe daccusation, déposé par lAppelant le 12 octobre 1999 («lAppel interlocutoire»), par lequel il soutient que sa contestation relative à la confirmation de lActe daccusation constitue une exception dincompétence en application de larticle 72 B) i) du Règlement, et quelle devrait être traitée dans lalternative comme une demande aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel en application de larticle 72 B) ii) ;
VU la Réponse de lAccusation à lAppel interlocutoire (la «Réponse de lAccusation»), déposée le 21 octobre 1999, par laquelle le Bureau du Procureur («lAccusation») soutient que lAppel interlocutoire ne relève pas véritablement du champ dapplication de larticle 72 B) i) du Règlement et devrait aussi être rejeté en application de larticle 72 B) ii) ; par laquelle il notifie également son intention de demander au juge de confirmation lautorisation de modifier lActe daccusation établi contre laccusé ;
VU la Réplique à la Réponse de lAccusation et la Requête aux fins dune Ordonnance de protection, déposée par lAppelant le 25 octobre 1999 (la «Requête aux fins dune Ordonnance de protection»), par laquelle celui-ci sollicite une Ordonnance de protection qui empêcherait lAccusation dobtenir lautorisation de modifier lActe daccusation jusquà ce que la Chambre dappel ait statué dans cette procédure ;
VU la Réponse de lAccusation à la Requête aux fins dune Ordonnance de protection déposée le 29 octobre 1999, par laquelle lAccusation soppose à la Requête aux fins dune Ordonnance de protection ;
ATTENDU quà ce stade de la procédure, la Chambre dappel doit trancher la question de savoir si lAppel interlocutoire interjeté relève effectivement du champ dapplication de larticle 72 du Règlement ;
ATTENDU que devant la Chambre de première instance, lAppelant a invoqué, à lappui de sa contestation relative à la confirmation de lActe daccusation, lexistence dun vice de procédure et dun vice de fond ;
ATTENDU que largument de lAppelant relatif au vice de procédure confond, comme la déclaré à juste titre la Chambre de première instance, les questions de forme et de fond, et que lexistence du vice allégué par lAppelant relève donc du fond ;
ATTENDU que, en admettant lexistence, qui reste encore à établir, dun vice de fond lors de lappréciation par le juge de confirmation du caractère suffisant des éléments de preuve communiqués pour engager des poursuites contre Radoslav Brdanin, cette irrégularité ne pourrait etre considérée comme touchant à la compétence au sens de larticle 72 B) i) du Règlement ;
ATTENDU PAR CONSÉQUENT quune contestation relative à la confirmation de lActe daccusation ne peut être qualifiée dexception dincompétence et relever de la disposition susmentionnée ;
ATTENDU EN OUTRE que lAppel interlocutoire de lAppelant ne vise aucun des cas douverture énumérés à larticle 72 A) et auxquels se rapporte larticle 72 B) ii) du Règlement ;
ATTENDU PAR CONSÉQUENT que lon ne peut considérer lAppel interlocutoire comme une demande aux fins dautorisation dinterjeter appel en application de larticle 72 B) ii) ;
ATTENDU que rien ne justifie, dans ces circonstances, de faire droit à la Requête aux fins dune Ordonnance de protection ;
REJETTE lAppel interlocutoire interjeté à tort en application de larticle 72 ET REJETTE la Requête aux fins dune ordonnance de protection.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna
Fait le seize novembre 1999,
La Haye (Pays Bas).
[Sceau du Tribunal]