DEVANT LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Wang Tieya

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
23 décembre 1999

LE PROCUREUR

C/

RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC

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DÉCISION RELATIVE À
LA DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de l’Appelant :

M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin

 

CE COLLÈGE de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement le «Collège» et le «Tribunal international»),

VU la «Demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision relative à la demande aux fins d’une ordonnance d’habeas corpus au nom de Radoslav Brdanin ou demande aux fins de la délivrance d’une ordonnance de mandamus à la Chambre de première instance II» déposée par l’Accusé Radoslav Brdanin (l’«Appelant») le 15 décembre 1999 (la «Demande»),

VU la «Réponse du Procureur à la "Demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision relative à la demande aux fins d’une ordonnance d’habeas corpus au nom de Radoslav Brdanin ou demande aux fins de la délivrance d’une ordonnance de mandamus à la Chambre de première instance II"» déposée le 17 décembre 1999,

ATTENDU que l’Appelant n’a pas déposé de Réplique avant l’échéance du 21 décembre 1999 comme l’article 6 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155) lui en faisait obligation,

DÉCIDANT, par conséquent, de se prononcer sur la Demande sans nouvelle comparution des parties,

ATTENDU que la Demande s’oppose à la «Décision relative à la Demande aux fins d’une ordonnance d’habeas corpus au nom de Radoslav Brdanin» rendue par la Chambre de premicre instance II le 8 décembre 1999, par laquelle cette Demande initiale s’est vue rejetée en tant que requête fondée sur l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (respectivement la «Décision», la «Demande initiale» et le «Règlement»),

CONSIDÉRANT, par conséquent, la Demande comme relevant de la procédure régie par l’article 73 du Règlement,

ATTENDU que, dans sa Demande, l’Appelant sollicite l’autorisation d’interjeter appel de la Décision ou, à défaut, la délivrance d’une ordonnance de mandamus par la Chambre d’appel,

ATTENDU que, aux termes de l’article 73 du Règlement, la Chambre d’appel est seulement habilitée à accorder ou rejeter l’autorisation d’appel,

ATTENDU, par conséquent, que la Chambre d’appel n’est pas compétente en matière d’ordonnances de mandamus tant qu’il n’aura pas été stipulé dans un texte si le Tribunal est habilité à délivrer ce type d’ordonnance,

ATTENDU que l’article 73 B) du Règlement prévoit que les requêtes déposées en application de l’article 73 A) «ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, ?oug

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général».

ATTENDU qu’il était requis dans la Demande initiale que les pièces jointes à l’Acte d’accusation dressé à l’encontre de l’Appelant soient présentées lors d’une audience contradictoire et ce, avant modification de l’Acte d’accusation,

ATTENDU, en outre, que ce point est clairement arrêté par le Règlement et invoqué à maintes reprises dans la jurisprudence du Tribunal international,

ATTENDU, en conséquence, que la Décision ne causera aucun préjudice tel qu’il ne pourra pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, et que la question soulevée par la Demande initiale et la Demande n’est pas d’intérêt général pour le Tribunal international ou pour le droit international en général,

DÉCIDE de rejeter l’autorisation faisant l’objet de la Demande.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Lal Chand Vohrah

Fait le vingt-trois décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]