LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état
Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 22 août 2000
LE PROCUREUR
C/
Radoslav BRÐANIN & Momir TALIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE RADOSLAV BRDANIN
AUX FINS DACCÈS À DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Mme Anna Richerova
Mme Ann Sutherland
Les Conseils de la Défense :
M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin
Maître Xavier de Roux et Maître Michel Pitron pour Momir Talic
1. Radoslav Brdanin («Brdanin») et Momir Talic («Talic») sont tous deux accusés de diverses infractions résultant de leur implication présumée, en 1992, dans un projet de «nettoyage ethnique» du nouveau territoire serbe dont la création était envisagée en Bosnie-Herzégovine (région actuellement connue comme «Republika Srpska»), consistant à faire partir quasiment toute la population musulmane de Bosnie et croate de Bosnie des zones revendiquées pour ce territoire, notamment de la Région autonome de Krajina1.
2. Le 12 juillet 2000, Talic a déposé une requête aux fins dobtenir laccès à certaines informations confidentielles relatives à quatre autres affaires dont ce Tribunal a été ou est actuellement saisi, qui ont également découlé dévénements survenus ou censés être survenus dans la même région durant la même période2. LAccusation sest opposée à la requête. Une décision a été rendue le 31 juillet 20003, selon laquelle :
i) Talic nétait pas tenu de se fier au fait que lAccusation remplira les obligations qui lui incombent au titre des articles 66 A) et 68 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»)4,
ii) on peut raisonnablement dire que les comptes rendus et pièces à conviction relatifs à dautres affaires jugées devant le Tribunal, nées dévénements qui auraient eu lieu dans la même région et à la même époque que celles de lespèce, laideront vraisemblablement à renforcer son dossier5 mais
iii) la présente Chambre de première instance nest toutefois pas compétente pour autoriser laccès à ces informations dans la mesure où il appartient aux Chambres de premières instance qui ont ordonné les mesures de protection dans lesdites affaires de les modifier ou non en faveur de Talic6.
3. Par ailleurs, en application de larticle 75 D) du Règlement, le Greffier a été invité à transmettre la Requête de Talic7 :
i) au Président, afin quil se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires Le Procureur c/ Tadic8 et Le Procureur c/ Kovacevic9,
ii) à la Chambre de première instance I, afin quelle se prononce sur les modifications sollicitées en ce qui concerne les mesures de protection ordonnées dans laffaire Le Procureur c/ Kvocka10 et
iii) à la Chambre de première instance III, afin quelle se prononce sur les modifications sollicitées en ce qui concerne les mesures de protection ordonnées dans laffaire Le Procureur c/ Sikirica et consorts11.
4. Le 1er août, Brdanin a déposé une requête aux fins de se joindre à la Requête Talic12. LAccusation na pas répondu à la Requête Brdanin.
5. La proposition de Brdanin était sensée mais malheureusement, elle a été soumise trop tard. La meilleure façon de procéder est de considérer que la Requete Brdanin sollicite la meme mesure que celle demandée dans la Requête Talic et de la traiter de manière identique. Depuis lors, cependant, la Chambre de première instance III a déjà statué sur la Requête Talic pour ce qui est de laffaire Le Procureur c/ Sikirica et consorts13. La Chambre de première instance a fait remarquer que dans ladite affaire (qui en est encore au stade préalable au procès), des audiences tenues à huis clos se rapportant à des questions propres aux accusés, comme les conditions de détention, constituaient les seules informations confidentielles. Elle a estimé que celles-ci ne sauraient avoir une «valeur considérable» pour la préparation du dossier de laccusé Momir Talic et a donc rejeté la Requête Talic sagissant de cette affaire.
6. Par ces motifs, et toujours en application de larticle 75 D), nous INVITONS le Greffier à transmettre la Requête Brdanin :
i) au Président, afin quil se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic,
ii) à la Chambre de première instance I, afin quelle se prononce sur les modifications sollicitées en ce qui concerne les mesures de protection ordonnées dans laffaire Le Procureur c/ Kvocka.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Fait le 22 août 2000,
La Haye (Pays-Bas)
/signé/
Le Juge de la mise en état
David Hunt
[Sceau du Tribunal]
1. Acte daccusation
modifié, par. 6 et 7.
2. Requête aux fins daccès à des informations confidentielles,
12 juillet 2000 (la «Requête Talic»).
3. Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins
daccès à des informations confidentielles, 31 juillet 2000 (la
«Décision Talic»).
4. Décision Talic, par. 5 et 6.
5. Ibid., par. 7 et 8. En application de
larticle 75 D) du Règlement, le Président est tenu de statuer sur la
requête concernant les affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/
Kovacevic, dans la mesure où la Chambre de première instance II na pu être
reconstituée par les juges qui ont ordonné les mesures de protection.
6. Ibid., par. 9.
7. Ibid., par. 10 et 11.
8. Affaire n° IT-94-1-T.
9. Affaire n° IT-97-24-T.
10. Affaire n° IT-98-30-T.
11. Affaire n° IT-95-8-PT.
12. Requête visant à se joindre à la requête aux fins daccès
à des informations confidentielles, présentée par Momir Talic, 1er août 2000
(la «Requête Brdanin»).
13. Ordonnance relative à la requête aux fins daccès à des
informations confidentielles, 4 août 2000.