LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 22 août 2000

 LE PROCUREUR

C/

Radoslav BRÐANIN & Momir TALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE RADOSLAV BRDANIN
AUX FINS D’ACCÈS À DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Anna Richerova
Mme Ann Sutherland

Les Conseils de la Défense :

M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin
Maître Xavier de Roux et Maître Michel Pitron pour Momir Talic

1. Radoslav Brdanin («Brdanin») et Momir Talic («Talic») sont tous deux accusés de diverses infractions résultant de leur implication présumée, en 1992, dans un projet de «nettoyage ethnique» du nouveau territoire serbe dont la création était envisagée en Bosnie-Herzégovine (région actuellement connue comme «Republika Srpska»), consistant à faire partir quasiment toute la population musulmane de Bosnie et croate de Bosnie des zones revendiquées pour ce territoire, notamment de la Région autonome de Krajina1.

2. Le 12 juillet 2000, Talic a déposé une requête aux fins d’obtenir l’accès à certaines informations confidentielles relatives à quatre autres affaires dont ce Tribunal a été ou est actuellement saisi, qui ont également découlé d’événements survenus ou censés être survenus dans la même région durant la même période2. L’Accusation s’est opposée à la requête. Une décision a été rendue le 31 juillet 20003, selon laquelle :

i) Talic n’était pas tenu de se fier au fait que l’Accusation remplira les obligations qui lui incombent au titre des articles 66 A) et 68 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»)4,

ii) on peut raisonnablement dire que les comptes rendus et pièces à conviction relatifs à d’autres affaires jugées devant le Tribunal, nées d’événements qui auraient eu lieu dans la même région et à la même époque que celles de l’espèce, l’aideront vraisemblablement à renforcer son dossier5 mais

iii) la présente Chambre de première instance n’est toutefois pas compétente pour autoriser l’accès à ces informations dans la mesure où il appartient aux Chambres de premières instance qui ont ordonné les mesures de protection dans lesdites affaires de les modifier ou non en faveur de Talic6.

3. Par ailleurs, en application de l’article 75 D) du Règlement, le Greffier a été invité à transmettre la Requête de Talic7 :

i) au Président, afin qu’il se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires Le Procureur c/ Tadic8 et Le Procureur c/ Kovacevic9,

ii) à la Chambre de première instance I, afin qu’elle se prononce sur les modifications sollicitées en ce qui concerne les mesures de protection ordonnées dans l’affaire Le Procureur c/ Kvocka10 et

iii) à la Chambre de première instance III, afin qu’elle se prononce sur les modifications sollicitées en ce qui concerne les mesures de protection ordonnées dans l’affaire Le Procureur c/ Sikirica et consorts11.

4. Le 1er août, Brdanin a déposé une requête aux fins de se joindre à la Requête Talic12. L’Accusation n’a pas répondu à la Requête Brdanin.

5. La proposition de Brdanin était sensée mais malheureusement, elle a été soumise trop tard. La meilleure façon de procéder est de considérer que la Requete Brdanin sollicite la meme mesure que celle demandée dans la Requête Talic et de la traiter de manière identique. Depuis lors, cependant, la Chambre de première instance III a déjà statué sur la Requête Talic pour ce qui est de l’affaire Le Procureur c/ Sikirica et consorts13. La Chambre de première instance a fait remarquer que dans ladite affaire (qui en est encore au stade préalable au procès), des audiences tenues à huis clos se rapportant à des questions propres aux accusés, comme les conditions de détention, constituaient les seules informations confidentielles. Elle a estimé que celles-ci ne sauraient avoir une «valeur considérable» pour la préparation du dossier de l’accusé Momir Talic et a donc rejeté la Requête Talic s’agissant de cette affaire.

6. Par ces motifs, et toujours en application de l’article 75 D), nous INVITONS le Greffier à transmettre la Requête Brdanin :

i) au Président, afin qu’il se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic,

ii) à la Chambre de première instance I, afin qu’elle se prononce sur les modifications sollicitées en ce qui concerne les mesures de protection ordonnées dans l’affaire Le Procureur c/ Kvocka.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 22 août 2000,
La Haye (Pays-Bas)

/signé/
Le Juge de la mise en état
David Hunt

[Sceau du Tribunal]


1. Acte d’accusation modifié, par. 6 et 7.
2. Requête aux fins d’accès à des informations confidentielles, 12 juillet 2000 (la «Requête Talic»).
3. Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins d’accès à des informations confidentielles, 31 juillet 2000 (la «Décision Talic»).
4. Décision Talic, par. 5 et 6.
5. Ibid., par. 7 et 8. En application de l’article 75 D) du Règlement, le Président est tenu de statuer sur la requête concernant les affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic, dans la mesure où la Chambre de première instance II n’a pu être reconstituée par les juges qui ont ordonné les mesures de protection.
6. Ibid., par. 9.
7. Ibid., par. 10 et 11.
8. Affaire n° IT-94-1-T.
9. Affaire n° IT-97-24-T.
10. Affaire n° IT-98-30-T.
11. Affaire n° IT-95-8-PT.
12. Requête visant à se joindre à la requête aux fins d’accès à des informations confidentielles, présentée par Momir Talic, 1er août 2000 (la «Requête Brdanin»).
13. Ordonnance relative à la requête aux fins d’accès à des informations confidentielles, 4 août 2000.