LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
15 novembre 2000

LE PROCUREUR

C/

Radoslav BRDANIN et Momir TALIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA QUATRIÈME REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Radoslav Brdjanin
Maître Xavier de Roux et Maître Michel Pitron, pour Momir Talic

 

1. La requête

1. L’article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») du Tribunal exige de l’Accusation qu’elle communique à l’accusé les copies des pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation. L’Accusation les a communiquées, mais a expurgé toutes les déclarations afin d’en retirer les noms et tout élément susceptible d’identifier les auteurs desdites déclarations . La Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation de fournir des versions non expurgées desdites déclarations, sous réserve que, dans le cas où elle déposerait , avant cette date, une requête aux fins de mesures de protection concernant la déclaration d’un témoin donné, elle ne soit pas tenue de communiquer des copies non expurgées de ladite déclaration jusqu’à ce que la Chambre ait statué sur ladite requête1.

2. En se fondant sur cette réserve, l’Accusation a déposé un certain nombre de requêtes supplémentaires aux fins de mesures de protection. La présente décision ne concerne que la Quatrième Requête2, aux termes de laquelle l’Accusation sollicite les mesures suivantes :3

a) De lui accorder jusqu’au 10 octobre 2000 pour déposer la requête appropriée ou communiquer une version non expurgée du résumé de témoignage s’agissant du témoin  7.1.

b) De lui accorder jusqu’au 21 octobre 2000 pour reprendre contact avec le témoin afin de vérifier ses éventuelles préoccupations en matière de sécurité et de déposer la requête appropriée ou communiquer la version non expurgée de la déclaration du témoin 7.24.

c) L’autorisation de retarder jusqu’à une date plus proche de l’ouverture du procès la divulgation de l’identité du témoin 7.15.

d) L’autorisation de ne pas communiquer aux accusés l’identité des témoins désignés sous les numéros 7.19, 7.28 et 7.47, que l’Accusation n’a pas l’intention de citer au procès.

Chacun des témoins cités avait fait des déclarations qui ont été jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation et qui, de ce fait, devaient être communiquées en application de l’article 66 A) i). Les mesures sollicitées aux paragraphes a) et b) ont depuis été remplacées par d’autres mesures sollicitées dans une nouvelle requête4, à laquelle la présente Décision répond également. Les mesures visées sous les paragraphes c) et d) sont sollicitées en application de l’article 69 («Protection des victimes et des témoins»), qui permet à l’Accusation, dans des cas exceptionnels, de demander la non-divulgation de l’identité d’une victime ou d’un témoin qui court un danger ou un risque.

3. Il ne s’agit pas, dans ces requêtes, des mesures de protection généralement sollicitées, qui interdisent la communication d’informations au public, mais l’autorisent à l’accusé. Les mesures sollicitées visent à interdire, à ce stade ou complètement , la communication de l’identité des auteurs des déclarations jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation. Les principes régissant les requêtes de ce genre ont déjà amplement fait l’objet de discussions et ont été énoncés dans des décisions antérieures dans le cadre de la présente espèce5. Il n’est pas nécessaire de les répéter tous ici.

2. Report de la communication de l’identité

4. La requête aux fins d’être autorisé à reporter la communication de l’identité du témoin 7.15 jusqu’à une date plus proche de l’ouverture du procès se fonde sur les éléments suivants :

Des membres du Bureau du Procureur ont récemment rencontré ce témoin. Il habite actuellement hors de l’ex-Yougoslavie, mais sa mère et ses frères et soeurs vivent dans une municipalité en Republika Srpska. Le témoin a déclaré que sa mère craignait des représailles contre ses enfants de la part de «ceux qui sont mis en accusation ou de leurs partisans». Il a déclaré que les «forces radicales» étaient très nombreuses dans la municipalité de Republika Srpska, où sa famille habite actuellement. Le témoin occupait un poste de responsabilité. Il a déclaré avoir dû traiter en personne avec les «Serbes qui ont pris le pouvoir au début des années 1990 et qui y sont encore actuellement».

L’Accusation se fonde également sur un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés («UNHCR») sur la situation dans les diverses municipalités des deux entités au sein de la Bosnie-Herzégovine, en date d’août 2000, ainsi que sur une lettre d’un autre fonctionnaire des Nations Unies qui n’a pas été rendue publique, mais qui a été jointe à titre confidentiel à la Deuxième Requête6.

5. Dans sa réponse, l’accusé Radoslav Brdanin («Brdanin») accepte que le témoin 7.15 puisse bénéficier de mesures de protection qui empêchent que son identité ne soit communiquée au public7, mais il s’oppose à celles qui empêchent que son identité ne lui soit communiquée à lui et à son équipe de la défense8. Il estime que la communication aux accusés et à leur conseil ne peut entraîner de plus ample communication au public que si l’équipe de la défense «décide de violer les ordres du Tribunal en matière de communication», et il poursuit en rappelant ses arguments quant à l’improbabilité d’une telle attitude de la part de la Défense et quant à la nécessité d’une enquête minutieuse avant le procès, arguments exposés dans la requête qui est à l’origine de la Décision sur les mesures de protection9. Il conclut en ces termes :10

À la lumière de ce qui précède, il semble que les droits de la défense commandent la divulgation intégrale assez tôt pour permettre de mener correctement une enquête . Il est clair que pareilles préoccupations devraient prévaloir sur des allégations spéculatives et des présomptions selon lesquelles on ne peut faire confiance aux conseils de la défense et à leur personnel pour se conformer aux ordonnances aux fins de mesures de protection de la Chambre de première instance.

6. Dans sa réponse, l’accusé Momir Talic («Talic») affirme qu’il ne suffit pas que la mère du témoin 7.15 craigne pour la sécurité de sa famille, et que le témoignage du témoin est tel que les responsables en Republika Srpska

[…] sauraient certainement de qui il s’agit si la Défense, dans le cadre de ses enquêtes et en application du paragraphe 4 b) de la [Décision sur les mesures de protection], leur présentait son témoignage. Cependant, la Défense ignore l’identité du témoin et le refus obstiné du Procureur de la communiquer au conseil de la Défense contraindra la Défense à recourir à l’option que lui offre la Décision susmentionnée 11.

Talic affirme également que, après la Décision sur les mesures de protection, le Règlement ne prévoit rien qui permette à l’identité [du témoin] de ne pas être communiquée à la Défense12.

7. Avant d’examiner le bien-fondé de la nouvelle requête, quelques commentaires s’imposent s’agissant de certains arguments avancés par les deux accusés, ne serait -ce que pour les écarter.

8. Le premier de ces arguments est celui présenté par Brdanin, à savoir qu’il n’y aurait communication au public de l’identité des témoins communiquée aux accusés et à leurs équipes de la défense que si celles-ci violaient délibérément les mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance. Il est vrai que, dans sa Première Requête13, l’Accusation a essayé de prouver qu’un «phénomène de violations est présent dans la quasi totalité des affaires portées devant ce Tribunal» avec, dans certains cas, la participation de conseils de la Défense14. Cette tentative, que la Chambre de première instance a qualifié d’«hyperbole», a échoué 15. Cette allégation n’a plus été répétée depuis. Dans la requête qui fait l’objet de cette Décision, l’Accusation demande la non-divulgation de l’identité aux accusés et à leurs équipes de la défense au motif que

[…] plus des personnes qui travaillent en Republika Srpska connaissent l’identité d’un témoin tôt, plus il y a de chances qu’elle soit divulguée, par inadvertance ou autrement, à des éléments qui auraient intérêt à empêcher un témoin de déposer ou qui chercheraient à se venger d’un témoin qui a accepté de déposer16.

9. On examinera bientôt le fondement de cette affirmation en l’espèce, mais à ce stade, il importe de souligner qu’à partir du moment où la Défense enquête, à juste titre, sur les antécédents des témoins dont l’identité lui a été communiquée, le risque existe, déjà reconnu par la Chambre de première instance, que les personnes avec lesquelles les membres de l’équipe de la défense se sont entretenus puissent révéler à des tiers l’identité des témoins concernés, ces derniers risquant alors d’être la cible de pressions 17. Il appartient à l’Accusation de présenter des preuves directes de l’étendue de ce risque dans chaque espèce -  par exemple, le fait que les enquêtes effectuées par la Défense auraient nécessairement lieu dans la zone où vit le témoin ou (dans l’affaires qui nous concerne) la famille du témoin18. En l’absence de telle preuve directe, le risque que court une personne témoignant contre une autre appartenant à un groupe ethnique différent peut s’évaluer, au moins dans une certaine mesure, en fonction de la composition ethnique de la municipalité où le témoin vit et de l’appartenance ethnique du témoin et de l’accusé 19.

10. C’est de ce risque-là pour le témoin en question dont il s’agit réellement lorsque l’Accusation veut éviter que l’identité d’un témoin ne soit communiquée aux accusés et à l’équipe de la défense, et non pas de savoir si l’on peut faire confiance à ces équipes en général pour respecter les mesures de protection ordonnées par la Chambre. Cette dernière estime que, dans ces cas, il serait plus utile que le conseil de la Défense fournisse des arguments pour réfuter les éléments de preuve spécifiques présentés par l’Accusation en vue d’établir l’existence d’un risque pour le témoin en question, plutôt que de répéter le grief, certes justifiable, selon lequel son intégrité est mise en doute, argument avancé en vain par l’Accusation dans sa Première Requête.

11. Le deuxième des arguments qui appelle un commentaire à ce stade est celui avancé par Talic, selon lequel le fait que l’Accusation se refuse obstinément à lui communiquer l’identité du témoin 7.15 à lui et à son équipe de la défense les contraindra à recourir à l’option qui leur aurait été offerte par le «paragraphe 4 b)» de la Décision sur les mesures de protection – présenter la déclaration dudit témoin à des responsables de la Republika Sprska, qui reconnaîtraient très certainement qui est le témoin 7.15. (La référence au paragraphe 4 b) se rapporte de toute évidence au paragraphe 65.4 b) de la Décision sur les mesures de protection). La Chambre de première instance part de l’hypothèse selon laquelle, même si ce propos peut être interprété comme une menace de présenter la déclaration expurgée à des responsables de la Republika Srpska afin de connaître l’identité du témoin, pareille interprétation n’était pas voulue. Mais, quel que soit le but recherché en montrant lesdites déclarations à des responsables de la Republika Srpska, il serait dangereux pour l’équipe de la défense de Talic de s’engager sur cette voie.

12. Aux termes du paragraphe 65.4 de la Décision sur les mesures de protection, les accusés et les équipes de la défense ne sont autorisés à communiquer au public soit l’identité d’un témoin soit la teneur de la déclaration de ce dernier que « si directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et la présentation de l’espèce». Mais, si la Défense présente une copie expurgée d’une déclaration de témoin à un responsable de Republika Sprska que l’équipe de la défense sait capable d’identifier ledit témoin à partir du contenu de la déclaration, c’est un acte qui constitue une communication délibérée à ce responsable non seulement de la teneur de la déclaration du témoin, mais également de l’identité d’un témoin pour lequel la Défense sait que des requêtes aux fins de mesures de protection ont été déposées . La communication de l’identité du témoin serait délibérée, même si l’équipe de la défense elle-même ignore l’identité dudit témoin. Sauf si une telle mesure est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et la présentation ?du procès de Talicg, cet acte pourrait être assimilable à une atteinte délibérément et sciemment portée à l’administration de la justice du Tribunal, et par voie de conséquence, à un outrage au Tribunal20.

13. En outre, si la présentation des déclarations de témoins à des responsables de Republika Sprska est réellement envisagée par l’équipe de la défense de Talic comme «directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de l’espèce», l’Accusation pourrait, quant à elle, arguer qu’un tel acte inciterait presque sûrement à intervenir auprès des témoins pour les empêcher de témoigner contre lesdits accusés. Si cet argument est avancé, et à supposer qu’il soit accueilli, les accusés ne pourront prendre connaissance de l’identité desdits témoins que très peu de temps avant l’ouverture du procès, afin de réduire autant que faire se peut les possibilités de pression sur les témoins.

14. Le dernier des arguments qui appelle un commentaire à ce stade a été avancé par Talic. Selon lui, après la Décision sur les mesures de protection, le Règlement de procédure et de preuve ne prévoit rien qui «permette à l’identité ?du témoing de ne pas être communiquée à la Défense». Cet argument s’appuie sur la référence , à l’article 69 A) du Règlement, à la possibilité d’ordonner la non-divulgation de l’identité de témoins «jusqu’au moment où ils seront placés sous la protection du Tribunal». Cette formulation plutôt étrange a été examinée dans la Décision sur les mesures de protection 21 et l’interprétation qui existe de cet article – à savoir que le pouvoir de prendre des ordonnances de non-divulgation peut être utilisé tout au long de la procédure – a été suivie et l’est une fois de plus ici.

15. Ceci dit, le bien-fondé de la nouvelle requête de l’Accusation s’agissant du témoin 7.15 peut maintenant être examiné. L’élément précité – au paragraphe 4 supra – sur lequel se fonde la requête serait certainement suffisant pour ordonner des mesures de protection empêchant la communication au public de l’identité du témoin. Mais, comme l’a signalé précédemment la Chambre de première instance, des arguments qui d'ordinaire suffiraient à empêcher la communication au public ne suffisent généralement pas à justifier qu'un témoin puisse également courir un danger ou des risques si son identité était uniquement divulguée à l'accusé et à l'équipe de la défense – sur lesquels reposent des obligations strictes pour ce qui est de communiquer ce type d'informations22. L’Accusation doit examiner, dans ses requêtes telles que celle-ci, dans quelle mesure le témoin court un risque du fait d’enquêtes dûment menées par les équipes de la défense, et doit démontrer que ce risque-là est si exceptionnel qu’il justifie les atteintes aux droits des accusés que leur occasionne la non-divulgation .

16. En l’espèce, l’Accusation présente un certain nombre d’affirmations qui n’ont pas été vérifiées. La Chambre de première instance a clairement fait comprendre que les craintes du témoin potentiel ne sont en soi pas suffisantes, et qu’il faut prouver qu’elles ont un certain fondement objectif23. L’Accusation n’a pas fourni de précision à la Chambre de première instance, même à titre ex parte, sur l’endroit où la mère et les frères et soeurs du témoin vivent en Republika Srpska, de sorte qu’une fois de plus, les rapports présentés sur les risques dans les diverses municipalités de cette entité s’avèrent pour la Chambre moins utiles qu’ils ne devraient l’être. Les risques qu’encourt un Musulman de Bosnie qui dépose contre un Serbe de Bosnie, ou la famille du témoin, ne sont pas uniformes dans l’ensemble de la Republika Srpska24. Il n’est même pas stipulé que le témoin 7.15 est un Musulman de Bosnie, fait très pertinent qui aurait dû être révélé à la Chambre, mais qui ne l’a pas été. Cet élément n’aurait pas dû être laissé au hasard des conjectures. L’Accusation n’a pas demandé au témoin de définir ce qu’il entendait par «forces radicales» dans la municipalité en question et le sens de cette phrase n’aurait pas dû, lui non plus, être laissé au hasard des conjectures. Si Talic n’avait pas fait la déclaration citée au paragraphe 6 supra 25, rien n’indiquerait qu’une enquête auprès dudit témoin nécessite d’entrer directement en contact avec les responsables dans la région où la mère et les frères et soeurs du témoin résident.

17. La Chambre de première instance s’inquiète de ce que par sa tendance à négliger le détail, dans une affaire où des mesures de protection très strictes pourraient être capitales, l’Accusation est peut-être responsable de l’insuffisance d’informations dont dispose la Chambre pour décider comme il convient des mesures de protection appropriées à accorder. La Chambre se soucie de l’absence de détails dans la présente espèce au point qu’elle se propose, à titre exceptionnel, d’ordonner à l’Accusation de déposer de plus amples renseignements concernant le témoin en question. L’information requise est celle décrite comme nécessaire par la présente décision et par les décisions relatives aux mesures de protection précédemment prises en l’espèce, les accusés ayant l’occasion d’y répondre. Si une information quelconque devait être présentée à titre ex parte, l’Accusation ne doit pas oublier qu’elle doit toutefois en communiquer la teneur dans toute la mesure du possible à titre inter partes (mais sur une base confidentielle), pour que les accusés et leurs équipes de la défense disposent de suffisamment d’informations pour décider s’ils s’opposent ou non aux mesures sollicitées26.

3. Les personnes qui ne sont pas citées à comparaître

18. Sous d), l’Accusation demande l’autorisation de ne pas divulguer aux accusés et à leurs équipes de la défense l’identité de trois personnes dont les déclarations faisaient partie des pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation, au motif qu’elle n’a pas l’intention de les citer au procès. Elle n’a pas fait valoir que ces trois personnes sont des victimes et, en tant que tel, ont droit à des mesures de protection, et l’Accusation n’a pas cherché d’autre base sur laquelle fonder sa requête de mesures de protection.

19. Cette requête a fait l’objet d’un débat dans la Deuxième Décision sur les mesures de protection27, aux termes de laquelle la Chambre de première instance a déclaré ne pas être convaincue du bien-fondé de la requête, laquelle a été refusée 28. On n’a pas cherché à établir une distinction entre les deux requêtes, cela étant par ailleurs impossible. Pour les raisons formulées dans cette décision, la nouvelle requête doit, elle aussi, être refusée. L’identité des trois personnes sera toutefois communiquée à titre confidentiel, pour que les obligations qu’impose aux accusés et à leur équipe de la défense la Décision sur les mesures de protection s’appliquent également à ces pièces29.

4. Dispositif

20. Par ces motifs, la Chambre de première instance ordonne ce qui suit :

1. L’Accusation déposera, le 13 décembre 2000 au plus tard, de plus amples informations concernant sa requête aux fins de mesures de protection en faveur du témoin 7.15 .

2. Chacun des accusés pourra répondre à l’un ou l’autre élément d’information et à la requête dans son ensemble le 10 janvier 2001 au plus tard.

3. La demande d’autorisation de ne pas divulguer, à ce stade, aux accusés et à leur équipe de la défense l’identité des témoins 7.19, 7.28 et 7.47 est refusée.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 15 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

(signé)
Le Juge David Hunt
Président de la Chambre de première instance

[Sceau du Tribunal]


1- Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 3 juillet 2000 («Décision sur les mesures de protection»), par. 65.2.
2- Quatrième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins, 21 septembre 2000 («Quatrième Requête»).
3- Ibid, par. 10.
4- Cinquième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins, 10 octobre 2000, par. 3 et 4.
5- Décision aux fins de mesures de protection ; Décision relative à la deuxième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 27 octobre 2000 («Deuxième Décision sur des mesures de protection») ; Décision relative à la Troisième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 8 novembre 2000 («Troisième Décision sur des mesures de protection»).
6- La Deuxième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins, 31 juillet 2000 («Deuxième Requête»).
7- Réponse à la Quatrième Requête confidentielle du Procureur aux fins de mesures de protection, 22 septembre 2000 («Brdanin»), par. 1.
8- Ibid, par. 2.
9- Ibid, par. 2 à 8.
10- Réponse de Brdanin, par. 9.
11- Réponse à la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en date du 21 septembre 2000, 10 octobre 2000 («Réponse de Talic»), par. 4.
12- Ibid, par. 4.
13- Requête aux fins de mesures de protection, 10 janvier 2000 («Première Requête»).
14- Ibid, par. 9 et 10 ;
15- Décision sur les mesures de protection, par. 24 à 27.
16- Quatrième Requête, par. 4.
17- Décision sur les mesures de protection, par. 24 et 28 ; Deuxième Décision sur les mesures de protection, par. 18 ; Troisième Décision sur les mesures de protection, par. 13 3).
18- Troisième Décision sur les mesures de protection, par. 9, 17 et 21.
19- Deuxième Décision sur des mesures de protection, par. 21 ; Troisième Décision sur des mesures de protection, par. 20.
20- Le Procureur c/ Tadic, Affaire N° IT-94-1-A-R77, Arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à l’encontre du précédent conseil, Milan Vujin, 31 janvier 2000, par. 26.
21- Paragraphe 22.
22- Deuxième Décision sur les mesures de protection, par. 18.
23- Décision sur les mesures de protection, par. 26 ; Deuxième Décision sur les mesures de protection, par. 19 ; Troisième Décision sur les mesures de protection, par. 13 2).
24- Troisième Décision sur les mesures de protection, par. 20.
25- Cette déclaration est examinée aux paragraphes 11 à 13 supra.
26- Troisième Décision sur les mesures de protection, par. 6 à 11.
27- Paragraphes 26 à 32.
28- Ibid, par. 32.
29- Paragraphes 65 3) et 65 4).