LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
15 novembre 2000
LE PROCUREUR
C/
Radoslav BRDANIN et Momir TALIC
_____________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA QUATRIÈME REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Radoslav Brdjanin
Maître Xavier de Roux et Maître Michel Pitron, pour Momir Talic
1. La requête
1. Larticle 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») du Tribunal exige de lAccusation quelle communique à laccusé les copies des pièces justificatives jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation. LAccusation les a communiquées, mais a expurgé toutes les déclarations afin den retirer les noms et tout élément susceptible didentifier les auteurs desdites déclarations . La Chambre de première instance a ordonné à lAccusation de fournir des versions non expurgées desdites déclarations, sous réserve que, dans le cas où elle déposerait , avant cette date, une requête aux fins de mesures de protection concernant la déclaration dun témoin donné, elle ne soit pas tenue de communiquer des copies non expurgées de ladite déclaration jusquà ce que la Chambre ait statué sur ladite requête1.
2. En se fondant sur cette réserve, lAccusation a déposé un certain nombre de requêtes supplémentaires aux fins de mesures de protection. La présente décision ne concerne que la Quatrième Requête2, aux termes de laquelle lAccusation sollicite les mesures suivantes :3
a) De lui accorder jusquau 10 octobre 2000 pour déposer la requête appropriée ou communiquer une version non expurgée du résumé de témoignage sagissant du témoin 7.1.
b) De lui accorder jusquau 21 octobre 2000 pour reprendre contact avec le témoin afin de vérifier ses éventuelles préoccupations en matière de sécurité et de déposer la requête appropriée ou communiquer la version non expurgée de la déclaration du témoin 7.24.
c) Lautorisation de retarder jusquà une date plus proche de louverture du procès la divulgation de lidentité du témoin 7.15.
d) Lautorisation de ne pas communiquer aux accusés lidentité des témoins désignés sous les numéros 7.19, 7.28 et 7.47, que lAccusation na pas lintention de citer au procès.
Chacun des témoins cités avait fait des déclarations qui ont été jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation et qui, de ce fait, devaient être communiquées en application de larticle 66 A) i). Les mesures sollicitées aux paragraphes a) et b) ont depuis été remplacées par dautres mesures sollicitées dans une nouvelle requête4, à laquelle la présente Décision répond également. Les mesures visées sous les paragraphes c) et d) sont sollicitées en application de larticle 69 («Protection des victimes et des témoins»), qui permet à lAccusation, dans des cas exceptionnels, de demander la non-divulgation de lidentité dune victime ou dun témoin qui court un danger ou un risque.
3. Il ne sagit pas, dans ces requêtes, des mesures de protection généralement sollicitées, qui interdisent la communication dinformations au public, mais lautorisent à laccusé. Les mesures sollicitées visent à interdire, à ce stade ou complètement , la communication de lidentité des auteurs des déclarations jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation. Les principes régissant les requêtes de ce genre ont déjà amplement fait lobjet de discussions et ont été énoncés dans des décisions antérieures dans le cadre de la présente espèce5. Il nest pas nécessaire de les répéter tous ici.
2. Report de la communication de lidentité
4. La requête aux fins dêtre autorisé à reporter la communication de lidentité du témoin 7.15 jusquà une date plus proche de louverture du procès se fonde sur les éléments suivants :
Des membres du Bureau du Procureur ont récemment rencontré ce témoin. Il habite actuellement hors de lex-Yougoslavie, mais sa mère et ses frères et soeurs vivent dans une municipalité en Republika Srpska. Le témoin a déclaré que sa mère craignait des représailles contre ses enfants de la part de «ceux qui sont mis en accusation ou de leurs partisans». Il a déclaré que les «forces radicales» étaient très nombreuses dans la municipalité de Republika Srpska, où sa famille habite actuellement. Le témoin occupait un poste de responsabilité. Il a déclaré avoir dû traiter en personne avec les «Serbes qui ont pris le pouvoir au début des années 1990 et qui y sont encore actuellement».
LAccusation se fonde également sur un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés («UNHCR») sur la situation dans les diverses municipalités des deux entités au sein de la Bosnie-Herzégovine, en date daoût 2000, ainsi que sur une lettre dun autre fonctionnaire des Nations Unies qui na pas été rendue publique, mais qui a été jointe à titre confidentiel à la Deuxième Requête6.
5. Dans sa réponse, laccusé Radoslav Brdanin («Brdanin») accepte que le témoin 7.15 puisse bénéficier de mesures de protection qui empêchent que son identité ne soit communiquée au public7, mais il soppose à celles qui empêchent que son identité ne lui soit communiquée à lui et à son équipe de la défense8. Il estime que la communication aux accusés et à leur conseil ne peut entraîner de plus ample communication au public que si léquipe de la défense «décide de violer les ordres du Tribunal en matière de communication», et il poursuit en rappelant ses arguments quant à limprobabilité dune telle attitude de la part de la Défense et quant à la nécessité dune enquête minutieuse avant le procès, arguments exposés dans la requête qui est à lorigine de la Décision sur les mesures de protection9. Il conclut en ces termes :10
À la lumière de ce qui précède, il semble que les droits de la défense commandent la divulgation intégrale assez tôt pour permettre de mener correctement une enquête . Il est clair que pareilles préoccupations devraient prévaloir sur des allégations spéculatives et des présomptions selon lesquelles on ne peut faire confiance aux conseils de la défense et à leur personnel pour se conformer aux ordonnances aux fins de mesures de protection de la Chambre de première instance.
6. Dans sa réponse, laccusé Momir Talic («Talic») affirme quil ne suffit pas que la mère du témoin 7.15 craigne pour la sécurité de sa famille, et que le témoignage du témoin est tel que les responsables en Republika Srpska
[ ] sauraient certainement de qui il sagit si la Défense, dans le cadre de ses enquêtes et en application du paragraphe 4 b) de la [Décision sur les mesures de protection], leur présentait son témoignage. Cependant, la Défense ignore lidentité du témoin et le refus obstiné du Procureur de la communiquer au conseil de la Défense contraindra la Défense à recourir à loption que lui offre la Décision susmentionnée 11.
Talic affirme également que, après la Décision sur les mesures de protection, le Règlement ne prévoit rien qui permette à lidentité [du témoin] de ne pas être communiquée à la Défense12.
7. Avant dexaminer le bien-fondé de la nouvelle requête, quelques commentaires simposent sagissant de certains arguments avancés par les deux accusés, ne serait -ce que pour les écarter.
8. Le premier de ces arguments est celui présenté par Brdanin, à savoir quil ny aurait communication au public de lidentité des témoins communiquée aux accusés et à leurs équipes de la défense que si celles-ci violaient délibérément les mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance. Il est vrai que, dans sa Première Requête13, lAccusation a essayé de prouver quun «phénomène de violations est présent dans la quasi totalité des affaires portées devant ce Tribunal» avec, dans certains cas, la participation de conseils de la Défense14. Cette tentative, que la Chambre de première instance a qualifié d«hyperbole», a échoué 15. Cette allégation na plus été répétée depuis. Dans la requête qui fait lobjet de cette Décision, lAccusation demande la non-divulgation de lidentité aux accusés et à leurs équipes de la défense au motif que
[ ] plus des personnes qui travaillent en Republika Srpska connaissent lidentité dun témoin tôt, plus il y a de chances quelle soit divulguée, par inadvertance ou autrement, à des éléments qui auraient intérêt à empêcher un témoin de déposer ou qui chercheraient à se venger dun témoin qui a accepté de déposer16.
9. On examinera bientôt le fondement de cette affirmation en lespèce, mais à ce stade, il importe de souligner quà partir du moment où la Défense enquête, à juste titre, sur les antécédents des témoins dont lidentité lui a été communiquée, le risque existe, déjà reconnu par la Chambre de première instance, que les personnes avec lesquelles les membres de léquipe de la défense se sont entretenus puissent révéler à des tiers lidentité des témoins concernés, ces derniers risquant alors dêtre la cible de pressions 17. Il appartient à lAccusation de présenter des preuves directes de létendue de ce risque dans chaque espèce - par exemple, le fait que les enquêtes effectuées par la Défense auraient nécessairement lieu dans la zone où vit le témoin ou (dans laffaires qui nous concerne) la famille du témoin18. En labsence de telle preuve directe, le risque que court une personne témoignant contre une autre appartenant à un groupe ethnique différent peut sévaluer, au moins dans une certaine mesure, en fonction de la composition ethnique de la municipalité où le témoin vit et de lappartenance ethnique du témoin et de laccusé 19.
10. Cest de ce risque-là pour le témoin en question dont il sagit réellement lorsque lAccusation veut éviter que lidentité dun témoin ne soit communiquée aux accusés et à léquipe de la défense, et non pas de savoir si lon peut faire confiance à ces équipes en général pour respecter les mesures de protection ordonnées par la Chambre. Cette dernière estime que, dans ces cas, il serait plus utile que le conseil de la Défense fournisse des arguments pour réfuter les éléments de preuve spécifiques présentés par lAccusation en vue détablir lexistence dun risque pour le témoin en question, plutôt que de répéter le grief, certes justifiable, selon lequel son intégrité est mise en doute, argument avancé en vain par lAccusation dans sa Première Requête.
11. Le deuxième des arguments qui appelle un commentaire à ce stade est celui avancé par Talic, selon lequel le fait que lAccusation se refuse obstinément à lui communiquer lidentité du témoin 7.15 à lui et à son équipe de la défense les contraindra à recourir à loption qui leur aurait été offerte par le «paragraphe 4 b)» de la Décision sur les mesures de protection présenter la déclaration dudit témoin à des responsables de la Republika Sprska, qui reconnaîtraient très certainement qui est le témoin 7.15. (La référence au paragraphe 4 b) se rapporte de toute évidence au paragraphe 65.4 b) de la Décision sur les mesures de protection). La Chambre de première instance part de lhypothèse selon laquelle, même si ce propos peut être interprété comme une menace de présenter la déclaration expurgée à des responsables de la Republika Srpska afin de connaître lidentité du témoin, pareille interprétation nétait pas voulue. Mais, quel que soit le but recherché en montrant lesdites déclarations à des responsables de la Republika Srpska, il serait dangereux pour léquipe de la défense de Talic de sengager sur cette voie.
12. Aux termes du paragraphe 65.4 de la Décision sur les mesures de protection, les accusés et les équipes de la défense ne sont autorisés à communiquer au public soit lidentité dun témoin soit la teneur de la déclaration de ce dernier que « si directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et la présentation de lespèce». Mais, si la Défense présente une copie expurgée dune déclaration de témoin à un responsable de Republika Sprska que léquipe de la défense sait capable didentifier ledit témoin à partir du contenu de la déclaration, cest un acte qui constitue une communication délibérée à ce responsable non seulement de la teneur de la déclaration du témoin, mais également de lidentité dun témoin pour lequel la Défense sait que des requêtes aux fins de mesures de protection ont été déposées . La communication de lidentité du témoin serait délibérée, même si léquipe de la défense elle-même ignore lidentité dudit témoin. Sauf si une telle mesure est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et la présentation ?du procès de Talicg, cet acte pourrait être assimilable à une atteinte délibérément et sciemment portée à ladministration de la justice du Tribunal, et par voie de conséquence, à un outrage au Tribunal20.
13. En outre, si la présentation des déclarations de témoins à des responsables de Republika Sprska est réellement envisagée par léquipe de la défense de Talic comme «directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de lespèce», lAccusation pourrait, quant à elle, arguer quun tel acte inciterait presque sûrement à intervenir auprès des témoins pour les empêcher de témoigner contre lesdits accusés. Si cet argument est avancé, et à supposer quil soit accueilli, les accusés ne pourront prendre connaissance de lidentité desdits témoins que très peu de temps avant louverture du procès, afin de réduire autant que faire se peut les possibilités de pression sur les témoins.
14. Le dernier des arguments qui appelle un commentaire à ce stade a été avancé par Talic. Selon lui, après la Décision sur les mesures de protection, le Règlement de procédure et de preuve ne prévoit rien qui «permette à lidentité ?du témoing de ne pas être communiquée à la Défense». Cet argument sappuie sur la référence , à larticle 69 A) du Règlement, à la possibilité dordonner la non-divulgation de lidentité de témoins «jusquau moment où ils seront placés sous la protection du Tribunal». Cette formulation plutôt étrange a été examinée dans la Décision sur les mesures de protection 21 et linterprétation qui existe de cet article à savoir que le pouvoir de prendre des ordonnances de non-divulgation peut être utilisé tout au long de la procédure a été suivie et lest une fois de plus ici.
15. Ceci dit, le bien-fondé de la nouvelle requête de lAccusation sagissant du témoin 7.15 peut maintenant être examiné. Lélément précité au paragraphe 4 supra sur lequel se fonde la requête serait certainement suffisant pour ordonner des mesures de protection empêchant la communication au public de lidentité du témoin. Mais, comme la signalé précédemment la Chambre de première instance, des arguments qui d'ordinaire suffiraient à empêcher la communication au public ne suffisent généralement pas à justifier qu'un témoin puisse également courir un danger ou des risques si son identité était uniquement divulguée à l'accusé et à l'équipe de la défense sur lesquels reposent des obligations strictes pour ce qui est de communiquer ce type d'informations22. LAccusation doit examiner, dans ses requêtes telles que celle-ci, dans quelle mesure le témoin court un risque du fait denquêtes dûment menées par les équipes de la défense, et doit démontrer que ce risque-là est si exceptionnel quil justifie les atteintes aux droits des accusés que leur occasionne la non-divulgation .
16. En lespèce, lAccusation présente un certain nombre daffirmations qui nont pas été vérifiées. La Chambre de première instance a clairement fait comprendre que les craintes du témoin potentiel ne sont en soi pas suffisantes, et quil faut prouver quelles ont un certain fondement objectif23. LAccusation na pas fourni de précision à la Chambre de première instance, même à titre ex parte, sur lendroit où la mère et les frères et soeurs du témoin vivent en Republika Srpska, de sorte quune fois de plus, les rapports présentés sur les risques dans les diverses municipalités de cette entité savèrent pour la Chambre moins utiles quils ne devraient lêtre. Les risques quencourt un Musulman de Bosnie qui dépose contre un Serbe de Bosnie, ou la famille du témoin, ne sont pas uniformes dans lensemble de la Republika Srpska24. Il nest même pas stipulé que le témoin 7.15 est un Musulman de Bosnie, fait très pertinent qui aurait dû être révélé à la Chambre, mais qui ne la pas été. Cet élément naurait pas dû être laissé au hasard des conjectures. LAccusation na pas demandé au témoin de définir ce quil entendait par «forces radicales» dans la municipalité en question et le sens de cette phrase naurait pas dû, lui non plus, être laissé au hasard des conjectures. Si Talic navait pas fait la déclaration citée au paragraphe 6 supra 25, rien nindiquerait quune enquête auprès dudit témoin nécessite dentrer directement en contact avec les responsables dans la région où la mère et les frères et soeurs du témoin résident.
17. La Chambre de première instance sinquiète de ce que par sa tendance à négliger le détail, dans une affaire où des mesures de protection très strictes pourraient être capitales, lAccusation est peut-être responsable de linsuffisance dinformations dont dispose la Chambre pour décider comme il convient des mesures de protection appropriées à accorder. La Chambre se soucie de labsence de détails dans la présente espèce au point quelle se propose, à titre exceptionnel, dordonner à lAccusation de déposer de plus amples renseignements concernant le témoin en question. Linformation requise est celle décrite comme nécessaire par la présente décision et par les décisions relatives aux mesures de protection précédemment prises en lespèce, les accusés ayant loccasion dy répondre. Si une information quelconque devait être présentée à titre ex parte, lAccusation ne doit pas oublier quelle doit toutefois en communiquer la teneur dans toute la mesure du possible à titre inter partes (mais sur une base confidentielle), pour que les accusés et leurs équipes de la défense disposent de suffisamment dinformations pour décider sils sopposent ou non aux mesures sollicitées26.
3. Les personnes qui ne sont pas citées à comparaître
18. Sous d), lAccusation demande lautorisation de ne pas divulguer aux accusés et à leurs équipes de la défense lidentité de trois personnes dont les déclarations faisaient partie des pièces justificatives jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation, au motif quelle na pas lintention de les citer au procès. Elle na pas fait valoir que ces trois personnes sont des victimes et, en tant que tel, ont droit à des mesures de protection, et lAccusation na pas cherché dautre base sur laquelle fonder sa requête de mesures de protection.
19. Cette requête a fait lobjet dun débat dans la Deuxième Décision sur les mesures de protection27, aux termes de laquelle la Chambre de première instance a déclaré ne pas être convaincue du bien-fondé de la requête, laquelle a été refusée 28. On na pas cherché à établir une distinction entre les deux requêtes, cela étant par ailleurs impossible. Pour les raisons formulées dans cette décision, la nouvelle requête doit, elle aussi, être refusée. Lidentité des trois personnes sera toutefois communiquée à titre confidentiel, pour que les obligations quimpose aux accusés et à leur équipe de la défense la Décision sur les mesures de protection sappliquent également à ces pièces29.
4. Dispositif
20. Par ces motifs, la Chambre de première instance ordonne ce qui suit :
1. LAccusation déposera, le 13 décembre 2000 au plus tard, de plus amples informations concernant sa requête aux fins de mesures de protection en faveur du témoin 7.15 .
2. Chacun des accusés pourra répondre à lun ou lautre élément dinformation et à la requête dans son ensemble le 10 janvier 2001 au plus tard.
3. La demande dautorisation de ne pas divulguer, à ce stade, aux accusés et à leur équipe de la défense lidentité des témoins 7.19, 7.28 et 7.47 est refusée.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 15 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
(signé)
Le Juge David Hunt
Président de la Chambre de première instance
[Sceau du Tribunal]
1- Décision relative à la requête de
lAccusation aux fins de mesures de protection, 3 juillet 2000 («Décision sur les
mesures de protection»), par. 65.2.
2- Quatrième Requête de lAccusation aux fins de mesures de
protection pour des victimes et des témoins, 21 septembre 2000 («Quatrième Requête»).
3- Ibid, par. 10.
4- Cinquième Requête de lAccusation aux fins de mesures de
protection pour des victimes et des témoins, 10 octobre 2000, par. 3 et 4.
5- Décision aux fins de mesures de protection ; Décision relative
à la deuxième Requête de lAccusation aux fins de mesures de protection, 27
octobre 2000 («Deuxième Décision sur des mesures de protection») ; Décision
relative à la Troisième Requête de lAccusation aux fins de mesures de protection,
8 novembre 2000 («Troisième Décision sur des mesures de protection»).
6- La Deuxième Requête de lAccusation aux fins de mesures de
protection pour des victimes et des témoins, 31 juillet 2000 («Deuxième
Requête»).
7- Réponse à la Quatrième Requête confidentielle du Procureur aux fins
de mesures de protection, 22 septembre 2000 («Brdanin»), par. 1.
8- Ibid, par. 2.
9- Ibid, par. 2 à 8.
10- Réponse de Brdanin, par. 9.
11- Réponse à la Requête de lAccusation aux fins de mesures de
protection en date du 21 septembre 2000, 10 octobre 2000 («Réponse de Talic»), par. 4.
12- Ibid, par. 4.
13- Requête aux fins de mesures de protection, 10 janvier 2000
(«Première Requête»).
14- Ibid, par. 9 et 10 ;
15- Décision sur les mesures de protection, par. 24 à 27.
16- Quatrième Requête, par. 4.
17- Décision sur les mesures de protection, par. 24 et 28 ;
Deuxième Décision sur les mesures de protection, par. 18 ; Troisième Décision sur
les mesures de protection, par. 13 3).
18- Troisième Décision sur les mesures de protection, par. 9, 17 et 21.
19- Deuxième Décision sur des mesures de protection, par. 21 ;
Troisième Décision sur des mesures de protection, par. 20.
20- Le Procureur c/ Tadic, Affaire N° IT-94-1-A-R77, Arrêt relatif aux
allégations doutrage formulées à lencontre du précédent conseil, Milan
Vujin, 31 janvier 2000, par. 26.
21- Paragraphe 22.
22- Deuxième Décision sur les mesures de protection, par. 18.
23- Décision sur les mesures de protection, par. 26 ; Deuxième
Décision sur les mesures de protection, par. 19 ; Troisième Décision sur les
mesures de protection, par. 13 2).
24- Troisième Décision sur les mesures de protection, par. 20.
25- Cette déclaration est examinée aux paragraphes 11 à 13 supra.
26- Troisième Décision sur les mesures de protection, par. 6 à 11.
27- Paragraphes 26 à 32.
28- Ibid, par. 32.
29- Paragraphes 65 3) et 65 4).