LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
15 novembre 2000
LE PROCUREUR
c/
Radoslav BRDANIN
Momir TALIC
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DÉCISION RELATIVE À LA CINQUIÈME REQUÊTE DE LACCUSATION
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Radoslav Brdjanin
Me Xavier de Roux et Me Michel Pitron, pour Momir Talic
1. Dans sa Cinquième Requête aux fins de mesures de protection1, lAccusation demande des mesures en faveur de certaines personnes pour lesquelles elle a sollicité des mesures de protection dans sa Deuxième Requête2 que la Chambre de première instance na pas examinées au fond dans sa Deuxième3, Troisième4 ou Quatrième5 Décision relative à des mesures de protection.
2. Les mesures demandées par lAccusation sont les suivantes6 :
(a) lautorisation dexpurger de la déclaration préalable du témoin désigné sous le numéro 7.1 toute information relative à ses coordonnées actuelles,
(b) lautorisation de ne pas communiquer aux accusés lidentité du témoin désigné sous le numéro 7.24, quelle na pas lintention de citer au procès.
3. Dans sa Troisième Décision relative à des mesures de protection, la Chambre de première instance a octroyé lautorisation dexpurger toute information relative aux coordonnées actuelles de tous les témoins à charge que lAccusation entend citer au procès, mais elle a reporté la résolution de la question (pour autant quelle se pose) de savoir quand ces coordonnées doivent être divulguées, si tant est quelles doivent lêtre7. Le témoin 7.1 a initialement fait lobjet dune demande de mesures de protection, car il comptait parmi les personnes dont les déclarations faisaient partie des pièces jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation de celui-ci8. À présent, il fait également partie des témoins que lAccusation a lintention dappeler à la barre9.
4. Laccusé Momir Talic («Talic») fait valoir que larticle 69 A) du Règlement de procédure et de preuve (Protection des victimes et des témoins) nest daucune aide à
lAccusation dans la mesure où il concerne exclusivement les victimes et les témoins, qualités que la personne désignée sous le numéro 7.1 na pas10. Cette allégation est de toute évidence fausse puisque lAccusation a fait part de son intention de citer cette personne pour témoigner au procès11. Quoi quil en soit, comme Talic ne soppose pas à la première mesure demandée malgré le point soulevé12, et que laccusé Radoslav Brdjanin («Brdjanin») na pas répondu à la requête, cette première mesure sera octroyée.5. LAccusation demande, comme deuxième mesure, lautorisation de ne pas communiquer aux accusés et aux équipes de la défense lidentité dune personne dont la déclaration préalable était jointe aux pièces justificatives à lappui de lacte daccusation lorsque sa confirmation a été demandée, au motif quelle na pas lintention de citer cette personne au procès. Talic soppose à cette demande13. LAccusation na nullement indiqué que cette personne serait en droit de bénéficier de mesures de protection en tant que victime. Elle na pas non plus essayé de se fonder sur dautres principes pour justifier loctroi des mesures de protection demandées.
6. Cette demande a été examinée et rejetée dans la Deuxième Décision relative à des mesures de protection14 au motif que, comme indiqué, la Chambre de première instance nétait pas convaincue que les mesures requises étaient justifiées15. Une demande identique a également été rejetée dans la Quatrième Décision relative à des mesures de protection16. La Chambre na pas cherché à établir de distinction entre les deux demandes précitées et celle qui nous occupe, ce qui dailleurs naurait pas été possible. Elle estime que la deuxième mesure requise par lAccusation doit être refusée pour les mêmes raisons que celles invoquées dans la Deuxième Décision relative à des mesures de protection. Lidentité de la personne concernée sera toutefois communiquée à titre confidentiel de sorte que les obligations imposées aux accusés et aux équipes de la défense dans la Décision aux fins de mesures de protection sappliqueront également à ces informations17.
7. Pour les raisons exposées, la Chambre de première instance II ordonne ce qui suit :
1. Sagissant de la déclaration préalable du témoin 7.1 et jusquà nouvel ordre, lAccusation nest pas tenue de communiquer aux accusés ou aux équipes de la défense les extraits mentionnant les coordonnées actuelles du témoin.
2. Lautorisation de ne pas communiquer aux accusés lidentité du témoin 7.24 est refusée.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Fait le 15 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
le Juge David Hunt
[Sceau du Tribunal]