LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
29 novembre 2000

 LE PROCUREUR

C/

Radoslav BRDANIN et Momir TALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE MODIFICATION DE LA TROISIÈME DÉCISION
PORTANT MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
M. Nicholas Koumjian
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Radoslav Brðanin
Maître Xavier de Roux et Maître Michel Pitron, pour Momir Talic

 

1. Le 8 novembre 2000, la Chambre de première instance a rendu sa décision concernant la Troisième Requête de l'Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins («la Troisième Requête»), qui traitait des obligations de communication que l’article 66 A) iii) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») fait à l’Accusation. La Chambre a ordonné comme suit :

L'Accusation est autorisée à expurger des déclarations de tous les témoins qu'elle entend citer à comparaître en l'espèce les coordonnées actuelles de chacun d'eux.1

Les deux accusés, Radoslav Brdanin («Brdanin») et Momir Talic («Talic»), ne se sont pas opposés à ce que pareille ordonnance soit rendue, le premier ayant simplement stipulé que ces informations devaient etre communiquées au plus tard soixante jours avant le procès. La Chambre a précisé qu’elle trancherait cette dernière question ultérieurement2.

2. L’Accusation demande maintenant une modification de cette ordonnance3. Elle signale que sa Troisième Requête a été rédigée dans l’intention de demander l’autorisation d’expurger des déclarations de tous les témoins les coordonnées actuelles non seulement de tous les témoins qui ont fait une déclaration, mais également celles de tous les «témoins» mentionnés dans ces déclarations, même s’ils n’ont pas fait de déclaration en l’espèce4. Le terme «individu» a ultérieurement remplacé le terme «témoin»5. L’Accusation concède que ce point n’a peut-être pas été formulé aussi clairement que possible dans la Troisième Requête6.

3. La mesure demandée à présent par l’Accusation dans sa Requête a trait aux obligations de communication que lui font non seulement le paragraphe ii) mais également le paragraphe i) de l’article 66 A) du Règlement. La Requête vise à obtenir7 :

[...] une autorisation générale selon laquelle elle serait autorisée, s'agissant de la divulgation de l'identité des témoins, à expurger de leurs déclarations ou des résumés de déclarations :

a) toute information révélant les coordonnées actuelles de l'auteur de la déclaration ou du résumé de déclaration et/ou celles de sa famille,

b) toute information figurant dans cette déclaration ou dans ce résumé révélant les coordonnées actuelles d'autres personnes mentionnées dans ladite déclaration ou ledit résumé, qui ont fait des déclarations que le Procureur a déjà divulguées ou qu'il a l'intention de divulguer,

c) toute information figurant dans les déclarations ou les résumés de déclarations révélant les coordonnées actuelles d'autres individus qui étaient présents lors des événements en cause, mais qui soit n'ont pas été contactés par l'Accusation, soit l'ont été mais ont refusé de lui prêter leur concours,

d) le numéro d'identification personnel attribué aux citoyens de l'ex-Yougoslavie, qui figure sur les déclarations recueillies par les autorités de Bosnie.

L’Accusation a expliqué que les «résumés de déclaration» dont il était fait mention consistaient en des déclarations non signées jointes aux éléments justificatifs lors de la demande de confirmation de l’acte d’accusation8. Parce que ces documents ne sont pas signés, il semble que l’Accusation préfère les désigner par le terme de «résumés de déclaration».

4. Talic et Brdanin ont répondu qu’ils ne s’opposaient pas r ce que «l’autorisation générale» demandée par l’Accusation aux paragraphes a), b) et d) lui soit accordée, mais qu’ils s’opposaient à la délivrance de l’ordonnance demandée au paragraphe c)9, nommément à ce que soit accordée l’autorisation d’expurger toute information susceptible de révéler les coordonnées actuelles des individus dont les déclarations attestent de la présence lors d’un événement décrit dans ces déclarations, mais qui n’ont pas été contactés par l’Accusation ou l’ont été mais ont refusé de lui prêter leur concours.

5. Le seul moyen invoqué par l’Accusation à l’appui de sa demande est formulé dans les termes suivants10 :

[...] de nombreux témoins, ainsi que des personnes dont le concours a été demandé par le Bureau du Procureur, ont exprimé des préoccupations quant à leur sécurité et celle de leur famille. Les personnes mentionnées dans les déclarations n'ont pas été consultées avant que leur identité et leurs coordonnées ne soient divulguées par les auteurs de ces déclarations, et n'ont pas eu la possibilité de donner leur accord ou de s'opposer à la divulgation de ces informations. Les mesures demandées ne consistent pas à expurger les noms des intéressés, mais à expurger toute mention de leurs coordonnés actuelles.

Les conseils de la défense peuvent s'adresser à l'Accusation en vue d'obtenir ces informations s'ils estiment qu'il convient d'auditionner les personnes mentionnées.

6. L’Accusation ne mentionne dans sa Requête aucune disposition du Règlement susceptible de justifier la mesure demandée au paragraphe c), bien qu’elle ait auparavant reconnu que la Chambre de première instance n’était pas satisfaite du degré d’assistance qu’elle lui apportait dans le cadre de ses nombreuses requêtes aux fins de mesures de protection11. L’Accusation est tenue de présenter à la Chambre de première instance les arguments qui étayent sa Requête. Si elle s’en abstient, elle ne doit pas s’attendre à être autorisée à présenter devant la Chambre d’appel ce qu’elle a omis de présenter devant la Chambre de première instance. Ces requêtes, en particulier en ce qu’elle peuvent (comme en l’espèce) entraîner d’importantes restrictions aux droits de l’accusé, exigent la prise en compte de nombreux intérêts complexes et contradictoires. Elles ne peuvent être agréées au seul motif que l’Accusation les a déposées. La Chambre de première instance estime malvenu le manquement, par l’Accusation, à lui fournir l’assistance qu’elle est fondée à recevoir dans le cadre de ces requêtes aux fins de mesures de protection, et le fait qu’il se prolonge ne peut que pousser la Chambre à le considérer désormais comme délibéré.

7. Sous réserve des dispositions des articles 53 et 59, l’article 66 A) ii) du Règlement exige de l’Accusation qu’elle communique aux accusés les déclarations de tous les témoins qu’elle entend citer à l’audience.

8. L’article 69 («Protection des victimes et des témoins») ne traite, comme son titre l’indique, que de la protection des victimes et des témoins. Si l’on peut dire que les individus dont il est question ici ont assisté aux événements décrits dans les déclarations, on ne saurait les qualifier de «témoins» au sens de l’article 69 du Règlement, à moins que l’Accusation n’entende les citer en tant que tels au procès ou qu’ils ne lui aient (pour le moins) fourni des déclarations dans l’intention de venir témoigner au procès. Il est clair qu’aucun des individus dont il est question ici ne relève de ces deux catégories, et il n’a pas non plus été suggéré qu’ils étaient des victimes.

9. Dans le cadre du Règlement, l'article 53 («non-divulgation») semble porter essentiellement sur les mesures de protection requises avant la comparution initiale de l'accusé. C'est plus particulièrement le cas pour l'article 53 C), qui prévoit que la Chambre de première instance peut à cet effet demander l'avis du Procureur12. Toutefois, les dispositions de l'article 66 A) sont expressément subordonnées à celles de l'article 53. L’article 53 A) ne traite que de la non-divulgation d’informations au public, et non aux accusés et à leurs défenseurs. L’article 53 B) ne s’applique pas en l’espèce. L’article 53 C) se lit comme suit :

Un juge ou une Chambre de première instance, après avis du Procureur, peut également ordonner la non-divulgation au public de tout ou partie de l’acte d’accusation, de toute information et de tout document particuliers, si l’un ou l’autre est convaincu qu’une telle ordonnance est nécessaire pour donner effet à une disposition du Règlement ou préserver des informations confidentielles obtenues par le Procureur ou encore que l’intérêt de la justice le commande.

L’Accusation n’a signalé aucune disposition qui puisse lui être d’une quelconque assistance à cet égard.

10. Bien que dans sa Requête, l’Accusation ne soulève explicitement aucune question de confidentialité, une déclaration préalable peut contenir des informations que son auteur a reçues sous le sceau de la confidentialité et il se peut que cette circonstance ait été ignorée au moment du recueil de ladite déclaration. Pareilles informations peuvent ressortir des termes de l’article 53 C), mais l’Accusation serait alors tenue de le prouver chaque fois qu’elle demande la prise d’une ordonnance en application de cet article. Elle n’a toutefois pas cherché à le faire en l’espèce. Il se peut que des informations confidentielles aient été délibérément consignées dans la déclaration, en toute connaissance de leur confidentialité. L’Accusation n’aurait pas beaucoup de difficultés à obtenir de la Chambre de première instance qu’elle ordonne la non-divulgation au public de ces informations en application de l’article 53 C). En revanche, une déclaration préalable est, à première vue, un document censé être communiqué à l’accusé et à ses défenseurs et l’Accusation pourrait avoir du mal à obtenir de la Chambre de première instance qu’elle ordonne la non-divulgation des informations confidentielles aux personnes même auxquelles la déclaration devait être communiquée. Là encore, l’Accusation n’a pas cherché en l’espèce à établir l’existence de pareille confidentialité.

11. La prescription «ou que l’intérêt de la justice le commande», qui figure à l’article 53 C) du Règlement, a été discutée dans le contexte quelque peu différent de la Deuxième décision portant mesures de protection13. En cette occasion, l’Accusation avait essayé d’interdire totalement aux accusés et à leurs défenseurs l’accès à l’identité d’un certain nombre de témoins dont les déclarations préalables avaient été soumises par erreur au juge de confirmation de l’acte d’accusation en tant qu’éléments de preuves pouvant être produits au procès en l’espèce. Ce débat n’est d’aucune utilité dans le cadre de la résolution de la question qui nous intéresse ici.

12. L’une des situations dans lesquelles l’intérêt de la justice peut commander que soit ordonnée en application de l’article 53 C) la non-divulgation de l’identité ou des coordonnées actuelles d’individus dont le nom a été simplement mentionné dans une déclaration préalable se présente régulièrement dans le cas des déclarations recueillies par le Bureau du Procureur. Tous ceux qui ont l’expérience des procès pénaux dans ce Tribunal et des enquêtes qui les précèdent reconnaissent qu’au moment où les enquêteurs du Bureau du Procureur recueillent les déclarations pour la première fois, ils ne le font pas toujours dans la perspective des poursuites concernant un criminel ou un crime particulier. Les déclarations peuvent couvrir un large éventail d’événements, nombre desquels se révéleront finalement sans pertinence aucune dans le cadre du procès auquel seront cités les témoins qui ont fait les déclarations.

13. Lorsqu’une déclaration préalable qui doit être communiquée dans un certain procès identifie un individu qui a assisté à un événement décrit dans ladite déclaration mais qui n’a aucune pertinence en l’espèce considérée, il serait en général facile de conclure que chaque fois que les individus nommés n’ont joué aucun rôle dans le recueil de la déclaration ou n’avaient pas connaissance d’avoir été nommés, l’intérêt de la justice commande que leur identité ou leurs coordonnées actuelles ne soit pas communiquées, pas même à l’accusé, qui n’a pas besoin de cette information.

14. Cependant, la Chambre de première instance ne voit pas comment — autrement que dans des circonstances extraordinaires — l’intérêt de la justice pourrait commander de refuser à l’accusé l’accès à des individus qui ont assisté aux événements mêmes qui sont ou peuvent être l’objet du procès. Lorsque l’Accusation suggère dans sa Requête que les accusés peuvent lui demander les coordonnées actuelles des individus en question, elle choisit très prudemment ses mots pour ne pas laisser entendre qu’elle livrera toujours ces informations. Bien que l’Accusation n’ait pas cherché à réintroduire la réserve qu’elle avait essayé d’imposer dans des circonstances similaires, nommément la condition que l’information serait communiquée à la Défense pour peu que cette dernière «présente une raison valable»14, le fait qu’elle affirme dans la Requête que ces individus «n'ont pas eu la possibilité de donner leur accord ou de s'opposer à la divulgation de ces informations» suggère qu’elle ne livrera pas toujours ces informations. L’Accusation ne jouit d’aucun droit d’exclusivité par rapport à ces individus et elle n’est donc pas fondée à décider en dernier ressort si les accusés et leurs défenseurs doivent avoir accès à eux. Elle a eu toute latitude pour décider si elle souhaitait citer ces individus en tant que témoins et a choisi de s’en abstenir. Comme ces individus ne vont pas témoigner pour le compte de l’Accusation ou lui apporter leur concours de toute autre manière, rien ne permet à la Chambre de première instance de conclure qu’ils ont besoin d’une quelconque forme de protection. Si l’un de ces individus souhaite ne pas parler aux défenseurs de l’un des accusés, c’est à lui (et non à l’Accusation) d’en faire état. Les accusés doivent se voir donner l’occasion d’essayer de déterminer si ces individus peuvent leur prêter concours.

15. Il est surprenant que l’Accusation prétende le contraire. Dans une autre affaire dont est saisie la présente Chambre de première instance, l’Accusation a fortement insisté sur le fait qu’elle n’entendait pas avancer pareil argument15. Certes, le fait que l’Accusation choisisse une certaine position dans une affaire donnée ne signifie pas qu’elle soit tenue de la reprendre dans toutes les affaires, bien que s’agissant de questions comme la protection des témoins, il serait préférable qu’elle adopte une approche uniforme. Il appert toutefois que certaines sections du Bureau du Procureur semblent avoir un meilleur sens des proportions en matière de mesures de protection.

16. La Chambre de première instance n’a pas l’intention d’accorder la mesure demandée telle qu’elle a été formulée au paragraphe c) de la requête de l’Accusation, c’est-à-dire dans des termes appelant une application universelle. La Chambre n’est pas en position de déterminer elle-même si les coordonnées actuelles de tout individu nommé dans les déclarations doivent être communiquées. Elle ne dispose pas desdites déclarations. Elle ne sait pas non plus vraiment, en partie parce que l’argumentation de l’acte d’accusation est plutôt déficiente, quels événements sont ou pourraient être pertinents au regard des questions qui seront débattues au procès. Il appartiendra donc à l’Accusation d’identifier, parmi les événements décrits dans les déclarations devant être communiquées, ceux qui sont ou pourraient être pertinents lors du procès. L’Accusation a tout à fait intérêt à s’assurer que lors du procès, elle pourra verser des preuves concernant chaque événement qui est ou pourrait être pertinent. Elle doit donc comprendre que si elle n’identifie pas correctement les événements à cette hauteur de la procédure, sa cause pourrait en pâtir au moment où elle chercherait, lors du procès, à verser des preuves concernant un événement pour lequel les coordonnées actuelles de pareils individus n’auraient pas été communiquées.

17. Il convient donc de communiquer le nom et les coordonnées actuelles de tout individu dont les déclarations attestent de la présence lors des événements identifiés comme pertinents ou potentiellement pertinents au regard des charges portées contre les accusés, que ces individus aient déjà été contactés ou non par l’Accusation.

 Dispositif

18. En conséquence, s’agissant des obligations que font les paragraphes i) et ii) de l’article 66 A) du Règlement à l’Accusation, la Chambre de première instance accorde à celle-ci «l’autorisation générale» d’expurger  des pièces jointes à l’acte d’accusation au moment de la demande de confirmation, ainsi que des déclarations préalables, sous serment ou certifiées des témoins qu’elle entend citer au procès :

a) toute information révélant les coordonnées actuelles de l’auteur de l’un quelconque de ces documents et/ou celles de sa famille ;

b) toute information figurant dans l’un de ces documents et révélant les coordonnées actuelles d’autres individus qui y sont nommés et qui ont fait à l’Accusation des déclarations préalables qu’elle a déjà communiquées ou qu’elle a l’intention de communiquer ;

c) toute information figurant dans l’un de ces documents et révélant les coordonnées actuelles d’autres individus qui y sont nommés, autres que ceux dont l’un quelconque des documents atteste de la présence lors des événements évoqués dans lesdits documents et qui sont ou peuvent être pertinents au regard des questions qui seront débattues au procès ;

d) le numéro d’identification personnel attribué aux citoyens de l’ex-Yougoslavie, qui figure sur les déclarations recueillies par les autorités de Bosnie.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait ce 29 novembre 2000,
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
M. le Juge David Hunt

[Sceau du Tribunal]


1. Décision relative à la troisième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection («Troisième décision portant mesures de protection»), par. 23.1.
2. Ibid., par. 4.
3. Requête de l’Accusation aux fins de modification de l’autorisation générale donnée dans la décision relative à la troisième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 17 novembre 2000 («la Requête»).
4. Conférence de mise en état, 17 novembre 2000, compte rendu d’audience («CR»), p. 196.
5. Ibid., CR, p. 209.
6. Ibid., CR, p. 196 et 210.
7. Requête, par. 3.
8. Conférence de mise en état, 17 novembre 2000, CR, p. 196 à 198.
9. Réponse à la requête de l’Accusation aux fins de modification de l’autorisation générale donnée dans la décision relative à la troisième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 22 novembre 2000, par. 2 et 3 ; Réponse à la requête du Procureur aux fins de modification d’une décision en date du 17 novembre 2000, 27 novembre 2000, par. 2 et 3. Dans sa réponse, Talic semble avoir considéré que la mesure demandée au paragraphe a) porte sur les coordonnées actuelles de l’auteur de la déclaration et ne s’y oppose toutefois pas. Cette concession suffit à couvrir également les coordonnées actuelles de la famille de l’auteur de la déclaration.
10. Requête, par. 4 et 5.
11. Conférence de mise en état, 17 novembre 2000, CR, p. 204.
12. Décision relative à la deuxième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 27 octobre 2000 («Deuxième décision portant mesures de protection»), par. 28.
13. Par. 26 à 32.
14. Troisième Requête, par. 3.
15. Le Procureur c/ Nikolic, affaire n° IT-94-2-PT, conférence de mise en état, 2 novembre 2000, CR, p. 21 à 23.