Affaire n° : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président

Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de : M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le : 1er avril 2003

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE MOMCILO GRUBAN AUX FINS D’AVOIR ACCÈS À DES PIÈCES CONFIDENTIELLES DE L’AFFAIRE BRÐANIN ET TALIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley

Le conseil de l’accusé :

M. John Ackerman

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de Momcilo Gruban (le « Requérant ») aux fins d’avoir accès à des pièces confidentielles de l’affaire Brdanin et Talic (« Motion by Momcilo Gruban for Access to Confidential Materials in the Brdanin and Talic Case »), la « Requête », déposée le 4 mars 2003, par laquelle le Requérant soutient que toutes les pièces du procès en première instance dans l’affaire Brdanin et Talic doivent lui être communiquées, et demande plus particulièrement à avoir accès a) aux comptes rendus d’audience expurgés, b) aux ordonnances et décisions de la Chambre de première instance, c) aux pièces à conviction à charge et à décharge et d) aux moyens de preuve documentaires admis durant la procédure préalable au procès,

VU les arguments du Requérant, selon lesquels l’accès à ces pièces devrait lui être accordé parce que les faits visés par l’acte d’accusation dressé à son encontre et par celui dressé contre les accusés de cette affaire se recoupent partiellement, notamment en ce qui concerne le camp d’Omarska, et parce que, selon le mémoire préalable de l’Accusation, les accusations à l’encontre du Requérant sont étayées dans une large mesure par les dépositions de témoins entendus dans l’affaire Brdanin et Talic,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense de Momcilo Gruban aux fins de communication (« Prosecution Response to the Defence Motion for Disclosure Filed on Behalf of Momcilo Gruban »), la « Réponse », déposée le 10 mars 2003 , par laquelle l’Accusation affirme qu’il n’est pas prévu jusqu’à présent que des témoins entendus dans l’affaire Brdanin et Talic soient cités à comparaître dans l’affaire Gruban, et soutient que le Requérant ne devrait se voir accorder l’accès qu’aux pièces relatives aux camps de Keraterm et Omarska issues de l’affaire Le Procureur c/ Stakic1,

ATTENDU que l’Accusation demande un délai pour identifier les témoins et les pièces pertinentes dans le cadre de l’affaire Gruban contenant des éléments confidentiels ou entrant dans le champ d’application de l’article 70, et fait valoir qu’elle indiquera au Greffe quelles pièces sont pertinentes dans le cadre de l’affaire Gruban, en signalant qu’au cas où elle ne voudrait pas que des pièces pertinentes soient communiquées, elle déposera une requête à cet effet,

VU la décision rendue le 20 septembre 2002, par laquelle la Chambre de première instance a disjoint l’instance introduite contre Talic de celle introduite contre Brdanin2,

ATTENDU que les articles 66 et 68 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») imposent à l’Accusation de communiquer certaines pièces au Requérant,

VU l’article 75 F) du Règlement, qui dispose qu’« une fois que des mesures de protection ont été ordonnées en faveur d’une victime ou d’un témoin dans le cadre d’une affaire portée devant le Tribunal (la « première affaire »), ces mesures i ) continuent de s’appliquer mutatis mutandis dans toute autre affaire portée devant le Tribunal (la « deuxième affaire ») et ce, jusqu’à ce qu’elles soient annulées , modifiées ou renforcées selon la procédure exposée dans le présent article, mais ii) n’empêchent pas le Procureur de s’acquitter des obligations de communication que lui impose le Règlement dans la deuxième affaire, sous réserve qu’il informe de la nature des mesures de protection ordonnées dans la première affaire les conseils de la Défense auxquels il communique les éléments en question »,

ATTENDU que la Chambre de première instance ne voit pas la nécessité d’imposer à l’Accusation d’autres obligations de communication au Requérant que celles visées par les articles 66 et 68 du Règlement,

ATTENDU que le Requérant peut obtenir l’accès à des pièces hors du champ d’application des articles 66 et 68 du Règlement pour autant qu’il puisse identifier les documents recherchés ou décrire leur nature générale et indiquer un but juridique légitime justifiant cet accès, sous réserve de l’adoption de mesures de protection appropriées3,

ATTENDU que le Requérant n’a pas démontré que d’autres pièces que celles relatives au camp d’Omarska lui apporteraient une aide déterminante dans la présentation de ses moyens, ou au moins qu’il y a de bonnes chances qu’elles le fassent4, et n’a donc indiqué aucun but juridiquement pertinent justifiant l’accès à des pièces autres que celles relatives au camp d’Omarska,

ATTENDU, en outre, que la Requête, qui demande l’accès à toutes les pièces de l’affaire Brdanin et Talic, n’est qu’une « pêche aux informations »5, qui n’identifie pas les documents recherchés ni ne décrit leur nature générale, pas même ceux relatifs au camp d’Omarska,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Le 1er avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Stakic, affaire n° IT-97-24-T.
2 - Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, affaire n° IT-99-36-T, « Décision relative à la demande de disjonction de l'instance formulée oralement par l'accusation », 20 septembre 2002.
3 - Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, affaire n° IT-99-36-T, « Décision relative à la requête déposée conjointement par Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic aux fins d’obtenir l'accès à des comptes rendus d'audiences publiques et à huis clos, ainsi qu'à des documents et autres pièces sous scellés », 13 mars 2002, par. 6.
4 - Le Procureur c/ Brdjanin et Talic, « Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de communication de moyens de preuve », 27 juin 2000, par. 5 à 8.
5 - Le Procureur c/ Hadzihasanovic et consorts, « Décision relative à la requête de Mario Cerkez aux fins d'accéder à des pièces confidentielles », 10 octobre 2001, citant Le Procureur c/ Delalic et consorts, affaire IT-86-21-A, « Opinion individuelle du juge David Hunt concernant la requête d'Esad Landzo aux fins de conservation et de communication d'éléments de preuve », 22 avril 1999, par. 4.