Affaire n° : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 mai 2003

LE PROCUREUR
c/
RADOSLAV BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA SEIZIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR DES VICTIMES ET DES TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley

Les Conseils de la Défense :

M. John Ackerman
M. David Cunningham

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la seizième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins (Prosecution’s Sixteenth Motion for Protective Measures for Victims and Witnesses, la « Requête »), déposée le 9 mai 2003 à titre confidentiel, par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») sollicite des mesures de protection en faveur d’un témoin, à savoir le Témoin BT-64, qui déposera au procès et dont le nom est indiqué dans la Requête,

ATTENDU que ce témoin était déjà répertorié comme témoin visé par l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Tribunal ») dans la « Onzième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins », déposée le 26 juin 2002 à titre confidentiel, mais que l’Accusation entend à présent le citer à comparaître devant la Chambre de première instance,

ATTENDU que les mesures de protection demandées sont l’emploi d’un pseudonyme et l’utilisation de moyens permettant l’altération de l’image et de la voix,

ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusation fait valoir, pour justifier l’octroi des mesures de protection demandées, le fait que ce témoin se rend fréquemment en Republika Srpska, où vivent des membres de sa famille et où il possède des biens, et que la divulgation de son identité pourrait menacer sa sécurité personnelle,

VU le « Supplément à la onzième requête aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins » (le « Supplément »), déposé à titre confidentiel par l’Accusation le 12 septembre 2002 et en rapport avec l’évaluation de la situation en matière de sécurité dans les municipalités visées par l’Acte d’accusation,

VU les objections constantes du conseil de Radoslav Brdjanin (l’« Accusé »), exprimées au cours des audiences tenues les 1er juillet 20021 et le 22 novembre 20022 à l’encontre de l’audition de témoins à huis clos,

ATTENDU que le conseil de l’Accusé ne s’oppose pas à l’emploi de pseudonymes ni à l’altération de l’image à l’écran et/ou de la voix,

ATTENDU que la Chambre de première instance a, d’une part, l’obligation d’examiner les mesures de protection demandées et de déterminer leur compatibilité avec les droits de l’accusé et, d’autre part, celle de concilier le droit de l’accusé à une audience publique et la nécessité d’accorder une protection appropriée aux victimes et aux témoins,

ATTENDU que les mesures de protection demandées concilient dûment les droits de l’Accusé et la protection des victimes et des témoins,

ATTENDU que les mesures pertinentes ordonnées au paragraphe 65 de la « Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection » rendue par la Chambre de première instance le 3 juillet 2000 ne sont pas limitées dans le temps et restent en vigueur tout au long de la procédure ou jusqu’à nouvel ordre,

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION des articles 20, 21 et 22 du Statut du Tribunal et des articles 75 et 79 du Règlement,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Le témoin dénommé BT 64 dans la Requête sera désigné par ce pseudonyme tout au long de sa déposition et chaque fois qu’il sera mentionné au cours des débats, que ce soit à l’audience ou dans des documents, y compris le compte rendu des débats,

2. Le témoin désigné dans la Requête sous le pseudonyme BT 64 déposera à l’abri d’un écran ; le procédé de l’altération de l’image et de la voix sera utilisé pour l’enregistrement audiovisuel et la transmission de la déposition dudit témoin,

3. Toutes les audiences relatives aux mesures de protection de ce témoin devront se tenir à huis clos ; les minutes et comptes rendus de ces audiences seront communiqués au public sous une forme expurgée, après examen par le Bureau du Procureur et en accord avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins,

4. Les noms, adresses, coordonnées et tout autre élément d’identification de ce témoin seront mis sous scellés et n’apparaîtront dans aucun document public du Tribunal international,

5. Si les noms, adresses, coordonnées ou tout autre élément d’identification de ce témoin apparaissent dans des documents du Tribunal accessibles au public, ils devront en être supprimés,

6. Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer, dessiner le témoin susmentionné dans les locaux du Tribunal international, ni à les enregistrer ou à reproduire leur image de toute autre manière,

7. Sous réserve des dispositions de l’article 75 du Règlement, les comptes rendus des dépositions faites à l’audience par le témoin BT 64 devant la Chambre de première instance seront communiqués pour leur utilisation dans d’autres instances devant le Tribunal.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance II
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Juge Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience (« CR »), p. 7692.
2. CR, p. 12003.