Affaire n° : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE AUX DIX-NEUVIÈME ET VINGTIÈME REQUÊTES DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE VICTIMES ET DE TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley

Les conseils de l’accusé :

M. John Ackerman
M. David Cunningham

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU les requêtes énumérées ci-après (les « Requêtes ») :

A) « Dix-neuvième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de victimes et de témoins » (Prosecution’s Nineteenth Motion for Protective Measures for Victims and Witnesses), déposée à titre confidentiel et sous scellés le 6 juin 2003 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), qui y demande des mesures de protection en faveur d’un témoin qui doit déposer au procès et qui est désigné par BT 94 dans la requête, dans laquelle figure également son nom,

B) « Vingtième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de victimes et de témoins » (Prosecution’s Twentieth Motion for Protective Measures for Victims and Witnesses), déposée à titre confidentiel et sous scellés le 16 juin 2003 par l’Accusation, qui y demande des mesures de protection en faveur d’un témoin qui doit déposer au procès et qui est désigné par BT 97 dans la requête, dans laquelle figure également son nom,

ATTENDU que les mesures de protection demandées pour le témoin BT 94 sont l’attribution d’un pseudonyme et l’utilisation d’un procédé d’altération de l’image et, pour le témoin BT 97, l’attribution d’un pseudonyme et l’utilisation d’un procédé d’altération de l’image et de la voix,

VU les objections générales formulées pendant les audiences du 1er juillet 20021 et du 22 novembre 20022 par le conseil de Radoslav Brdjanin (l’« accusé ») qui s’opposait à ce que des témoignages soient entendus à huis clos,

ATTENDU que le conseil de l’accusé ne s’oppose ni à l’attribution de pseudonymes ni à l’utilisation d’un procédé d’altération de l’image et de la voix,

VU le « Supplément à la onzième requête [de l’Accusation] aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins (déposée le 26 juin 2002) » (le « Rectificatif »), déposé à titre confidentiel et sous scellés le 12 septembre 2002 par l’Accusation qui y mentionnait l’évaluation de la situation en matière de sécurité dans les municipalités visées par l’acte d’accusation,

ATTENDU que BT 94 doit témoigner au sujet des événements survenus avant et pendant la période couverte par l’acte d’accusation, et notamment des actes et du comportement de l’accusé,

VU les craintes exprimées par des parents de BT 94 et par le témoin lui-même quant à la protection et à la sécurité de sa famille puisqu’il est de notoriété publique qu’il va déposer devant le Tribunal,

VU les craintes exprimées par BT 97 quant à la sécurité de sa famille puisque les personnes responsables du meurtre de certains de ses parents sont toujours en liberté,

ATTENDU que la Chambre de première instance est tenue d’analyser les mesure de protection demandées et de déterminer si elles sont compatibles avec les droits de l’accusé, ainsi que de concilier le droit de l’accusé à ce que sa cause soit entendue publiquement et la nécessité d’accorder aux victimes et aux témoins une protection appropriée,

ATTENDU que les mesures de protection demandées en faveur de BT 94 et BT 97 concilient, comme il se doit, les droits de l’accusé et ceux des victimes et des témoins,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20, 21 et 22 du Statut du Tribunal et 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Les témoins désignés par BT 94 et BT 97 dans la Requête seront désignés par ces pseudonymes pendant toute la durée de leur déposition et chaque fois qu’il leur sera fait référence dans le cadre de la procédure, que ce soit en audience ou dans des documents, y compris dans les comptes rendus d’audience.

2. BT 94 déposera sous un pseudonyme et moyennant un procédé d’altération de l’image.

3. BT 97 déposera sous un pseudonyme et moyennant un procédé d’altération de l’image et de la voix.

4. Toutes les audiences consacrées à la question de mesures de protection en faveur de BT 94 et BT 97 se tiendront à huis clos, et des enregistrements et comptes rendus expurgés en seront communiqués au public et aux médias après examen par l’Accusation, en consultation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins.

5. Les noms, adresses et coordonnées de BT 94 et BT 97, ainsi que toute information permettant de les identifier, seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal accessible au public.

6. Les noms, adresses et coordonnées de BT 94 et BT 97, ou toute autre information permettant de les identifier, qui figurent déjà dans des documents du Tribunal accessibles au public en seront supprimés.

7. Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer, dessiner ou de toute autre manière enregistrer ou reproduire des images montrant les témoins BT 94 et BT 97 lorsque ceux-ci se trouvent dans l’enceinte du Tribunal.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Le 20 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience en anglais (« CR »), p. 7692.
2. CR, p. 12003.