Affaire n° : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE DÉCLARATIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS DU RÈGLEMENT – MUNICIPALITÉ DE KOTOR VAROS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner

Les conseils de l’Accusé :

M. John Ackerman
M. David Cunningham

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de l’admission, en application de l'article 92 bis du Règlement, de déclarations relatives à la municipalité de Kotor Varos (Prosecution’s Motion for Admission of Statements Pursuant to Rule 92 bis Kotor Varos Municipality) et les annexes A et B confidentielles y afférentes (conjointement la « Requête Kotor Varos »), déposées le 6 juin 2003. Par cette requête, l’Accusation demande à la Chambre

1. d’admettre au dossier, en application de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), les déclarations écrites des témoins 7.123, 7.91, 7.92 et 7.26 ou les pièces pertinentes figurant en annexe, et

2. d’accorder des mesures de protection aux témoins 7.26 (pseudonyme, altération de la voix et de l’image) et 7.92 (pseudonyme et huis clos), si ces témoins devaient être soumis à un contre-interrogatoire,

VU ÉGALEMENT la requête présentée oralement le 25 juin 2003 (la « Requête orale »), par laquelle l’Accusation demande le versement au dossier des déclarations écrites des témoins 7.90 et 7.26, qui sont présumés avoir été victimes de violences sexuelles et dont aucun n'est disposé à témoigner à La Haye1,

ATTENDU que la Défense a répondu oralement le 1er juillet 2003 qu’elle ne s’oppose pas à ce que l'article 92 bis du Règlement soit appliqué aux témoins désignés dans la Requête Kotor Varos, et qu’elle accepte que les déclarations écrites des témoins désignés dans la Requête orale soient versées au dossier en application du même article, à condition que les passages ne se rapportant pas aux violences sexuelles en soient supprimés,

ATTENDU que le témoin 7.26 est nommé tant dans la Requête Kotor Varos que dans la Requête orale, et que si la Défense ne s’oppose pas à ce que l’article 92 bis lui soit appliqué dans le cadre de la Requête Kotor Varos, elle souhaite que sa déclaration soit expurgée dans le cadre de la Requête orale,

VU les suppressions proposées par la Défense et acceptées par l’Accusation,

ATTENDU que les déclarations écrites des témoins 7.26 et 7.90 seront expurgées de la manière proposée par la Défense,

ATTENDU que la Chambre de première instance a le devoir de s’assurer que les conditions requises pour l’admission de déclarations de témoins et d’annexes pertinentes en application de l’article 92 bis sont réunies, et que l’application de cet article ne porte pas, en l'espèce, atteinte aux droits de l’accusé inscrits à l'article 21 du Statut du Tribunal (le « Statut »),

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les déclarations écrites non expurgées des témoins 7.123, 7.91 et 7.92 et les déclarations écrites expurgées des témoins 7.26 et 7.90 visent à démontrer des points autres que les actes et le comportement de Radoslav Brdjanin (« l’Accusé ») tels qu’allégués dans l’acte d’accusation,

ATTENDU que les conditions requises à l’article 92 bis du Règlement sont donc réunies et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’admettre au dossier les déclarations écrites non expurgées des témoins 7.123, 7.91 et 7.92 et les déclarations écrites expurgées des témoins 7.26 et 7.90,

ATTENDU que l’Accusation justifie sa demande de mesures de protection par des raisons objectives, qui sont notamment la protection de la vie privée du témoin 7.26, victime présumée de violences sexuelles, et les inquiétudes pour la sécurité du témoin 7.92 et des membres de sa famille,

ATTENDU que dans sa réponse orale, la Défense n’a soulevé aucune objection aux mesures de protection demandées pour les témoins 7.26 et 7.92,

ATTENDU qu’aux audiences du 1er juillet 20022 et du 22 novembre 20023, la Défense s’était opposée à ce que des témoins soient entendus à huis clos et que cette objection n'a pas été levée,

VU le Supplément à la onzième requête aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins (déposée le 26 juin 2002) SAddendum to Prosecution’s Eleventh Motion for Protective Measures for Victims and Witnesses (Filed on 26 June 2002)C, déposé par l'Accusation à titre confidentiel et sous scellés le 12 septembre 2002, relatif à l'évaluation de la situation actuelle en matière de sécurité dans les municipalités couvertes par l'acte d'accusation, y compris celle de Kotor Varos, où il est dit qu'à Kotor Varos, « le risque […] reste important pour un Musulman ou un Croate témoignant contre un Serbe »,

ATTENDU que la Chambre de première instance a le devoir d’étudier les mesures de protection demandées et de décider si elles compatibles avec les droits de l'Accusé, et qu'elle est tenue de mettre en balance le droit de l’Accusé à être entendu publiquement et la nécessité d'accorder la protection appropriée aux victimes et aux témoins,

ATTENDU que le port d’un pseudonyme accordé aux témoins 7.26 et 7.92 pour leur protection est une mesure appropriée pour sauvegarder les intérêts desdits témoins, même s'ils ne devaient pas être soumis à un contre-interrogatoire,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20, 21 et 22 du Statut et 75 et 92 bis du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1. les déclarations écrites non expurgées des témoins 7.123, 7.91 et 7.92, et les déclarations écrites expurgées des témoins 7.26 et 7.90 sont admises au dossier en application de l’article 92 bis du Règlement,

3. les témoins 7.26 et 7.92 seront respectivement désignés par les pseudonymes BT 75 et BT 76 lors de tous les débats et dans tous les documents de l’espèce,

4. les déclarations écrites des témoins BT 75 et BT 76 seront placées sous scellés et ne seront divulguées ni au public ni aux médias, sous quelque forme que ce soit,

5. le nom, l’adresse, les coordonnées et tout élément d’identification des témoins BT 75 et BT 76 seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun document public du Tribunal,

6. au cas où le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout élément d’identification des témoins BT 75 et BT 76 figurent déjà dans des documents du Tribunal, ils devront en être supprimés.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Juge Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. CR, p. 7692.
2. CR, p. 12003.
3. Le témoin 7.90 s'est vu accorder des mesures de protection (port du pseudonyme BT 74 et huis clos) dans la « Décision relative à la onzième requête de l'Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins » du 10 octobre 2002.