Affaire n° : IT-99-36-R77
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
26 janvier 2004
LE PROCUREUR
c/
RADOSLAV BRDJANIN
CONCERNANT LES ALLÉGATIONS FORMULÉES À L’ENCONTRE DE MILKA MAGLOV
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR L’AMICUS CURIAE CHARGÉ DES POURSUITES AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI POUR LA COMMUNICATION DU COMPTE RENDU DE L’INTERROGATOIRE DE LA DÉFENDERESSE
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L’Amicus Curiae chargé des poursuites :
Mme Brenda Hollis
La Défenderesse :
Mme Milka Maglov
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
Vu la requête de l’amicus curiae chargé des poursuites aux fins de prorogation du délai pour la communication du compte rendu de l’interrogatoire de la défenderesse (Motion by Amicus Curiae Prosecutor for Extension of Time to Disclose Record of Interview of Respondent) (la « Requête »), déposée le 15 janvier 2004, par laquelle l’amicus curiae chargé des poursuites demande à la Chambre de première instance que le délai pour communiquer à Milka Maglov (la « Défenderesse ») la déclaration faite par celle-ci le 6 juin 2002 et basée sur l’interrogatoire que l’enquêteur a mené le 23 mai 2002, (l’« Interrogatoire »), soit prolongé jusqu’au 27 janvier 2004,
ATTENDU que, lors de la conférence de mise en état tenue le 4 décembre 2003, la Chambre de première instance a enjoint à l’amicus curiae chargé des poursuites de s’acquitter de ses obligations en matière de communication envers la Défenderesse au plus tard le 19 janvier 2004,
ATTENDU que, dans sa Requête, l’amicus curiae chargé des poursuites a présenté des raisons valables pour ne pas être en mesure de respecter le délai susmentionné,
ATTENDU que le Greffe/OLAD a indiqué à la Chambre de première instance que, pour des raisons techniques, le compte rendu intégral de même que la traduction de l’Interrogatoire ne pourraient être mis à la disposition de l’amicus curiae chargé des poursuites avant le 30 janvier 2004,
ATTENDU que la Défenderesse ne se trouvera pas injustement lésée par l’octroi d’un nouveau délai permettant à l’amicus curiae chargé des poursuites de lui communiquer l’Interrogatoire le 30 janvier 2004 au lieu du 19 janvier 2004,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,
Accède à la Requête et enjoint à l’amicus curiae chargé des poursuites de communiquer l’Interrogatoire à la Défenderesse au plus tard le 30 janvier 2004.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 26 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]