Affaire n° : IT-99-36-R77

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 février 2004

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

CONCERNANT LES ALLÉGATIONS FORMULÉES À L’ENCONTRE DE MILKA MAGLOV

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MODIFICATION DES ALLÉGATIONS D’OUTRAGE DÉPOSÉE PAR L’AMICUS CURIAE CHARGÉ DES POURSUITES

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L’Amicus curiae chargé des poursuites :

Mme Brenda J. Hollis

La Défenderesse :

Mme Milka Maglov 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête aux fins de modification des allégations d’outrage formulées à l’encontre de Milka Maglov (la « Défenderesse ») (Motion by Amicus Curiae Prosecutor to Amend Allegations of Contempt of the Tribunal)), déposée le 12 janvier 2004 par l’amicus curiae chargé des poursuites (la « Requête »,

VU l’Ordonnance déclenchant l’engagement d’une procédure contre Milka Maglov (l’« Ordonnance »), rendue le 8 mai 2003, dans laquelle la Chambre de première instance a enjoint au Procureur amicus curiae d’engager une procédure contre la Défenderesse sur la base de

  1. l’article 77 A) iv) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), pour les actes d’intimidation allégués envers le Témoin, et de
  2. l’article 77 A) ii) du Règlement, pour ce qui concerne la divulgation de l’identité du Témoin à un membre du public, en violation d’une ordonnance de la Chambre,

ATTENDU que, dans sa Requête, l’amicus curiae chargé des poursuites demande l’autorisation de modifier les allégations formulées à l’encontre de la Défenderesse comme suit (les modifications sont soulignées en gras) :

  1. Intimider, ou de toute autre manière faire pression sur le Témoin, aux termes de l’article 77 A) iv) du Règlement, ou, à titre subsidiaire,
  2. Tenter d’intimider, ou, de toute autre manière, faire pression sur le Témoin au sens de l’article 77 B) du Règlement, et
  3. Divulguer, au sens de l’article 77 A) ii) du Règlement, l’identité et/ou le lieu de séjour du Témoin à un membre du public, en violation d’une ordonnance de la Chambre de première instance,

ATTENDU que, dans la Requête, l’amicus curiae chargé des poursuites fait valoir que 1) les modifications demandées sont nécessaires parce qu’elles permettront d’« examiner les critères de la preuve relatifs à la définition des dispositions de l’article 77 du Règlement, et aux types de responsabilité applicables en l’espèce », 2) qu’aucun nouveau chef d’accusation important n’est ajouté puisque les modifications souhaitées comportent uniquement d’autres types de responsabilité prévus par le Règlement, qui sont invoqués à titre subsidiaire, 3) que la modification proposée ne retardera pas excessivement la procédure en l’espèce, et que, par conséquent, cette modification permettra à la Chambre de première instance de définir correctement le comportement de la Défenderesse, et d’aboutir à un dénouement équitable de la présente procédure,

VU la réponse de l’Accusé à la requête du Procureur amicus curiae aux fins de modification des allégations d’outrage déposée par l’amicus curiae chargé des poursuites (Response of the Accused to the Motion by Amicus Curiae Prosecutor to Amend Allegations of Contempt of the Tribunal) (la « Réponse »), déposée par la Défenderesse le 26 janvier 2004,

ATTENDU que, dans sa Réponse, la Défenderesse s’oppose à la modification des allégations, pour les raisons suivantes : 1) le terme « de toute autre manière faire pression sur le Témoin », que l’amicus curiae chargé des poursuites souhaite insérer, est, tel que formulé, extrêmement vague, et constitue une violation du principe nullum crimen sin lege certa ; 2) l’infraction de « tentative d’intimidation » ne peut être invoquée en droit pénal puisqu’elle n’est constituée qu’à sa commission; et 3) si, outre d’accuser la Défenderesse d’avoir divulgué « l’identité » du Témoin, on lui reproche également d’avoir communiqué son « lieu de séjour », cela risque de soulever une succession de nouvelles questions et donc de retarder considérablement la procédure en l’espèce,

ATTENDU qu’en application de l’article 77 E) du Règlement, les règles de procédure et de preuve énoncées aux chapitres quatre à huit du Règlement s’appliquent, mutatis mutandis, aux poursuites pour outrage,

VU l’article 50 A) i) c) du Règlement, en vertu duquel l’Accusation peut modifier un acte d’accusation après l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, sur autorisation de la Chambre ou l’un de ses membres statuant contradictoirement,

ATTENDU qu’en l’absence de dispositions spécifiques dans le Règlement, la Chambre de première instance saisie de l’affaire peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, décider s’il convient ou non d’autoriser la modification des allégations, tout en tenant compte, néanmoins, des droits de la Défenderesse à un procès équitable et rapide, à être informé, dans les plus brefs délais, des accusations portées contre elle, et à disposer du temps et des moyens adéquats pour préparer sa défense1,

ATTENDU, au cas où le Procureur amicus curiae chercherait à modifier l’allégation d’« intimidation » portée en application de l’article 77 A) iv) du Règlement, afin d’y inclure expressément le terme « ou de toute autre manière faire pression » sur le Témoin, que cette expression, qui a été incluse à titre subsidiaire, se réfère à des actes comportant le même degré de gravité,

ATTENDU, en outre, qu’une définition exhaustive de cette infraction n’est pas souhaitable puisque elle aurait pour effet de créer la possibilité de violer la lettre des dispositions susmentionnées, et que le principe nullum crimen ne serait nullement enfreint,

ATTENDU, également, que, dès lors que l’amicus curiae chargé des poursuites demande qu’il soit reproché à la Défenderesse, à titre subsidiaire, d’avoir « tenté d’intimider » le Témoin « ou, d’avoir de toute manière fait pression » sur celui-ci, une accusation qui trouve son fondement dans les mêmes faits que le crime allégué n’est pas nécessairement entachée de vice puisque la tentative d’un crime constitue une partie de sa commission, et que, par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que la Défenderesse prépare une défense contre l’allégation portée à titre subsidiaire,

ATTENDU que, dans la mesure où l’amicus curiae chargé des poursuites demande l’autorisation de préciser, en y ajoutant le terme « et/ou le lieu de séjour », l’allégation selon laquelle la Défenderesse aurait divulgué l’identité du Témoin, il est inconcevable que le seul fait de communiquer le lieu de séjour de ce témoin puisse, sans qu’aucune autre information n’ait été fournie, constituer un acte d’outrage ; le terme « ou » serait donc superflu, mais, au demeurant, le Défenderesse ne serait nullement placé dans l’incapacité de se défendre,

ATTENDU, en outre, qu’une modification des allégations comme il est proposé ci-dessus ne retardait pas excessivement la procédure en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 72 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête, à l’exception de la modification mentionnée au paragraphe 3 ci-dessous,

et ORDONNE à l’amicus curiae chargé des poursuites d’engager une procédure à l’encontre de Milka Maglov pour avoir

  1. intimidé le Témoin, ou de toute autre manière fait pression sur celui-ci, au sens de l’article 77 A) iv) du Règlement, ou, à titre subsidiaire,
  2. tenté d’intimider le Témoin, ou de toute autre manière fait pression sur celui-ci, aux termes de l’article 77 B) du Règlement, et
  3. communiqué à un membre du public l’identité et lieu de séjour du Témoin, aux termes de l’article 77 A) ii) du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 6 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Brdjanin et Talic, affaire nº IT-99-36, Décision relative à la forme du nouvel acte d’accusation modifié et à la requête de l’Accusation aux fins de modification dudit acte, 26 juin 2001, par. 50.