Affaire n° : IT-99-36-A

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell
M. Mark J. McKeon

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman

 

NOUS, Theodor Meron, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu le Jugement rendu par la Chambre de première instance II le 1er septembre 2004,

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel, rendue le 28 septembre 2004,

VU l’Ordonnance portant désignation d’un juge de la mise en état en appel, rendue ce jour, par laquelle nous avons été désigné pour remplir les fonctions de Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

VU la notification de l’intention de déposer un acte d’appel et demande de prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel (Intent to File Notice of Appeal and Request for Extension of Time to File Notice of Appeal), déposée par Radoslav Brdjanin le 22 septembre 2004 (la « Demande »), et la réponse de l’Accusation ŕ la demande de l’Appelant de prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel (Prosecution’s Response to Appellant’s Request for Extension of Time to File a Notice of Appeal), déposée le 23 septembre 2004,

ATTENDU que Radoslav Brdjanin demande, pour déposer son acte d’appel, une prorogation de 30 jours à compter de la date à laquelle il recevra copie du Jugement dans une langue qu’il comprend, principalement au motif que ce temps lui est nécessaire pour lire celui-ci dans sa propre langue et préparer un acte d’appel,

ATTENDU que l’article 108 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose qu’« [u]ne partie qui entend interjeter appel d’un jugement doit, dans les trente jours de son prononcé, déposer un acte d’appel, exposant ses moyens d’appel », et précise plus loin que « [l]a Chambre d’appel peut, s’il est fait état dans la requête de motifs valables, autoriser une modification des moyens d’appel »,

ATTENDU que la Section des services linguistiques et de conférence a informé la Chambre d’appel que la traduction du Jugement en BCS ne sera disponible que vers la date du 7 janvier 2005,

ATTENDU que la procédure en appel dans une affaire s’ouvre avec le dépôt de l’acte d’appel, et que, les délais fixés pour déposer respectivement le mémoire de l’appelant, le mémoire de l’intimé et les mémoires en réplique étant établis à partir de la date de dépôt de l’acte d’appel, tout retard à ce stade initial de la procédure aurait des répercussions sur le dépôt des écritures ultérieures,

ATTENDU que la Défense, qui a choisi l’anglais comme langue de travail en l’espèce, est à même de comprendre le Jugement, de s’entretenir avec Radoslav Brdjanin au sujet des moyens d’appel pouvant être envisagés et de lui indiquer les erreurs de droit ou de fait qui pourraient figurer dans le Jugement, et que le choix des éventuels moyens d’appel relève avant tout de la Défense,

ATTENDU, par conséquent, que la Défense est en mesure de déposer un acte d’appel dans le délai prévu par l’article 108 du Règlement,

ATTENDU qu’il n’existe dès lors pas de motifs convaincants au sens de l’article 127 B) du Règlement pour proroger le délai de dépôt de l’acte d’appel,

ATTENDU en outre que, lorsque le Jugement sera disponible en BCS, la Défense pourra, en application de l’article 108 du Règlement, demander à modifier ou préciser ses moyens d’appel, ou demander à présenter des moyens d’appel supplémentaires,

PAR CES MOTIFS,

REJETTONS la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 4 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]