LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Devant : M. le Juge David Anthony Hunt, Juge de la mise en état
Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance du : 16 décembre 1999
LE PROCUREUR
C/
MOMIR TALIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE TRADUCTION DES DOCUMENTS DE PROCÉDURE EN FRANÇAIS
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Xavier de Roux
M. Michel Pitron
1. Le 29 octobre 1999, en qualité de juge de mise en état, nous avons modifié les délais prévus par lOrdonnance relative au dépôt des requêtes en lespèce, en ordonnant que le délai pour le dépôt de la réponse du Procureur aux requêtes déposées en langue française par laccusé, ne courra quaprès réception par le Procureur dune version anglaise du document visé1.
2. Cette ordonnance se fondait sur les informations émanant de la Section des services linguistiques et de conférence selon lesquelles, vu le manque deffectifs, ladite Section nétait pas en mesure de traduire en anglais les longs documents déposés en français, sans courir le risque de prendre un retard non négligeable, alors que ce problème ne se posait pas pour les documents anglais à traduire en français. Nous avons également tenu compte de notre propre connaissance de la question tirée de notre expérience dans dautres affaires à savoir que, pour bon nombre de membres du Bureau du Procureur, les documents français doivent être traduits en anglais.
3. La réponse immédiate a été une Requête aux fins de traduction des documents de procédure en français2, laquelle demandait que laccusé ne soit pas tenu de répondre à un document déposé en anglais tant quune traduction en français ne lui a pas été transmise et que, de la même manière, le délai concernant le dépôt des documents par laccusé ne prenne effet quaprès réception de la version française du document du Procureur. Rien nindiquait le caractère impératif de faire traduire les documents visés, mais nous avons considéré que cette demande tendait à garantir lexercice dun droit énoncé dans le Statut du Tribunal, selon lequel tous sont égaux devant le Tribunal3. Bien quà notre sens le principe dégalité naille pas jusquà dire que les deux parties au procès sont en droit de recevoir quelque chose dont une seule dentre elles a besoin, il nous a semblé quil convenait en lespèce de traiter cette demande dans un esprit dinternationalité afin déviter toute allégation infondée suggérant une certaine partialité de la part du Tribunal.
4. La décision relative à cette requête a été ajournée car le Greffe devait sassurer que la Section des services linguistiques et de conférence dispose effectivement des ressources suffisantes pour que tous les documents déposés dans une des deux langues de travail du Tribunal soient traduits vers lautre langue de travail4 et que les documents déposés en français soient traduits en anglais dans les mêmes délais quun document anglais équivalent est traduit en français. Ces dispositions ayant été prises, tous les documents seront désormais systématiquement traduits. Certes, la Section des services linguistiques et de conférence ne sera pas en mesure de traduire des documents plus volumineux déposés dans lune des deux langues, aussi rapidement que les documents habituellement déposés dans le cadre des requêtes. Lorsquune partie prévoit de déposer un document de taille (tel un mémoire ou un document similaire), il lui faudra prévenir la Section des services linguistiques et de conférence en temps opportun pour que cette dernière puisse prendre les mesures adéquates.
5. Étant donné que le délai de traduction des documents demeure incertain (si ce nest que, quelle que soit la langue de départ, la traduction vers lautre langue exige le même laps de temps pour des documents équivalents) et quil semble à présent que chaque partie continuera (comme elle en a le droit) de déposer des documents dans des langues de travail différentes, il convient de modifier lOrdonnance relative au dépôt des requêtes en lespèce (en date du 31 août 1999) de la manière suivante :
i) en supprimant la modification du 26 octobre 1999, et
ii) en modifiant le point 2 de lOrdonnance du 31 octobre 1999 pour quil se lise comme suit :
Sauf stipulation expresse du contraire, le destinataire dispose de quatorze jours civils pour présenter sa réponse, le cas échéant, à compter de la date de réception par celui-ci dune traduction de la requête dans la langue de travail dans laquelle il a déposé ses documents en lespèce.
6. LOrdonnance relative au dépôt des requêtes laisse la question du dépôt de la réplique relative à la réponse à une requête se régler au cas par cas, lorsquil y a lieu de délivrer pareille ordonnance portant sur les délais de dépôt. La demande dautorisation de dépôt dune réplique a pour objet déviter les pertes de temps dues au fait que des documents sont déposés sous couleur de réplique alors quils ne font que réitérer (voire développer) les demandes formulées dans la requête. Le dépôt dune réplique nest autorisé quaux fins de permettre à la partie requérante de répondre aux questions posées par la partie adverse dans sa réponse à la requête et qui dépassent le cadre même de la requête. La demande dautorisation doit préciser le(s) point(s) particulier(s) de la réponse auxquels la partie adverse souhaite répliquer.
7. Nous ORDONNONS que lOrdonnance relative au dépôt des requêtes soit modifiée comme indiqué au paragraphe 5.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Fait le seize décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
(signé)
M. le Juge David Hunt
Juge de mise en état
[Sceau du Tribunal]