M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 11 septembre 2000

LE PROCUREUR

C/

RADOSLAV BRÐANIN
MOMIR TALIC

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ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES DE MOMIR TALIC ET RADOSLAV BRÐANIN AUX FINS
D’ACCÈS À DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DES AFFAIRES
LE PROCUREUR C/ TADIC
ET LE PROCUREUR C/ KOVACEVIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin
Maître de Roux et Maître Michel Pitron pour Momir Talic

 

NOUS, CLAUDE JORDA, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;

VU les articles 20, 21, 22 du Statut, 54, 66, 68, 69 et 75 du  Réglement de procédure et de preuve du Tribunal international (« le Réglement ») ;

VU la "Requête aux fins d’accès à des informations confidentielles", déposée le 12 juillet 2000 par le Conseil de l’accusé Momir Talic dans le cadre de l’affaire ns IT-99-36-PT Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic ;

VU la Décision de la Chambre de première instance II relative à la requête de Momir Talic, datée du 31 juillet 2000, dans laquelle le juge de la mise en état de l’affaire précitée invite le Greffier à transmettre la requête de Talic au Président afin qu’il se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic, comme le dispose l’article 75D) du « Réglement » ;

VU la Requête déposée le 1 août 2000 par le Conseil de l’accusé Radoslav Brdanin aux fins de se joindre à la Requête de Talic dans le cadre de l’affaire nº IT-99-36-PT Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic ;

VU la Décision de la Chambre de première instance II relative à la requête de Radoslav Brdanin, adréssée en date du 22 août 2000 dans laquelle le juge de la mise en état de l’affaire précitée invite le Greffier à transmettre la requête de Brdanin au Président afin qu’il se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic, comme le dispose l’article 75D) du « Réglement » ;

ATTENDU que la requête de Talic concerne l’accès à la totalité des pièces à conviction et les comptes rendus confidentiels relatifs aux affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic ;

ATTENDU que la requête de Brdanin concerne l’accès à la totalité des pièces à conviction et les comptes rendus confidentiels relatifs aux affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic ;

ATTENDU que l’on peut raisonnablement dire que les comptes rendus et pièces à conviction relatifs à d’autres affaires jugées devant le Tribunal, nées d’événements qui auraient eu lieu dans la même région et à la même époque que celles de l’espèce, présentent un interêt significatif pour la défense ;

ATTENDU que le Tribunal international doit interpréter le principe de l’égalité des armes de manière plus large que ne le font les juridictions internes et que les parties doivent bénéficier de toutes les mesures qu’il est possible d’accorder pour les aider à présenter leur cause1 ;

ATTENDU que la Défense n’est pas dans la même position que l’Accusation lorsqu’il s’agit de recueillir des informations ;

ATTENDU que beaucoup de questions d’ordre général sont communes à l’ensemble de ces affaires ;

ATTENDU qu’il n’apparaît pas que la communication des informations relatives aux affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic affecte la sécurité et la confidentialité de celles-ci ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE

au Greffier, en pleine coopération avec le Bureau du Procureur :

de communiquer les pièces à conviction et les comptes rendus d’audiences confidentiels relatifs aux affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic aux parties dans l’affaire nº IT-99-36 Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic ;

de prescrire les mêmes mesures de protection, mutatis mutandis, dont bénéficiaient les pièces à conviction et les comptes rendus d’audiences confidentiels relatifs aux affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic;

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

 

Le 11 septembre 2000,
La Haye, Pays-Bas.

Claude Jorda
Président du Tribunal pénal international

( Sceau du Tribunal)


1. Le Procureur c/ Tadic, affaire no IT-94-1-A, Arrêt 15 juillet 1999, par.52