Affaire no : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
9 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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ORDONNANCE AUX FINS DE TÉMOIGNAGE PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 71 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman
M. David Cunningham

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête présentée oralement le 28 août 20031 par le Bureau du Procureur (l’ « Accusation »), par laquelle celle-ci a demandé que le témoin à charge Rasim ČCirkic (le « Témoin ») soit autorisé, lors de son contre-interrogatoire par le conseil de l’accusé Radoslav Brdjanin (la « Défense »), à témoigner par voie de vidéoconférence, en application de l’article 71 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

ATTENDU qu’à l’issue de l’interrogatoire principal du Témoin les 18 et 19 juin 2003, la Chambre de première instance a ordonné que son contre-interrogatoire se déroule à une date ultérieure2,

ATTENDU que, dans sa réponse orale du 28 août 20033, la Défense ne s’est pas opposée à ce que le Témoin témoigne par voie de vidéoconférence mais a demandé que le conseil soit autorisé à procéder au contre-interrogatoire en présence du Témoin,

VU la décision rendue oralement par la Chambre de première instance le 29 août 20034, par laquelle la Défense s’est vu ordonner de suivre la pratique habituelle du Tribunal et de procéder au contre-interrogatoire du Témoin par voie de vidéoconférence depuis la salle d’audience de La Haye,

VU les problèmes de santé du Témoin et ses difficultés énormes à supporter l’émotion intense que provoque chez lui le fait de témoigner,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que son témoignage soit recueilli par voie de vidéoconférence,

ATTENDU que l’Accusation s’est engagée à faire en sorte que le Témoin ne subisse son contre-interrogatoire par voie de vidéoconférence qu’après avis favorable du médecin5,

ATTENDU que les directives régissant les dépositions par voie de vidéoconférence ont été énoncées dans la Décision relative aux Requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger des témoins et de présenter des témoignages par voie de vidéoconférence, rendue le 25 juin 1996 par la Chambre de première instance II dans Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1, (la « Décision Tadic »),

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 71 bis du Règlement,

ORDONNE que le contre-interrogatoire de Rasim Cirkic se déroule par voie de vidéoconférence le 13 octobre 2003, et

ENJOINT au Greffier de prendre en l’occurrence toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les directives établies dans la Décision Tadic soient suivies.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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M. le Juge Carmel Agius

Fait le 9 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d'audience en anglais (« CR »), p. 20682.
2. CR, p. 17879 et 17880. Le Témoin n'a bénéficié d'aucune mesure de protection.
3. CR, p. 20684.
4. CR, p. 20776 et 20777.
5. CR, p. 20683.