Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 21 février 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)

3 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

4 (Audience publique.)

5 (Questions relatives à la procédure.)

6 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, pouvez-

7 vous annoncer l'affaire, s'il vous plaît?

8 Mme Thompson (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

9 les Juges, il s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav

10 Brdanin et Momir Talic.

11 M. le Président (interprétation): Bonjour Monsieur Brdanin?

12 M. Brdanin (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

13 M. le Président (interprétation): J'imagine que vous m'entendez dans une

14 langue que vous comprenez?

15 M. Brdanin (interprétation): Oui, je vous entends et je vous comprends.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Vous pouvez vous

17 asseoir.

18 Général Talic, bonjour à vous aussi, m'entendez-vous dans une langue que

19 vous comprenez?

20 M. Talic (interprétation): Je vous entends dans une langue que je

21 comprends.

22 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir.

23 Pouvons-nous avoir la présentation pour l'accusation?

24 Mme Korner (interprétation): Mesdames Korner et Anna Richterova et Denise

25 Gustin, substitut d'audience. Avant de poursuivre la déposition du témoin,

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1 j'aurais aimé revenir à quelque chose que j'ai évoqué hier soir.

2 M. le Président (interprétation): Bonjour, avant toute chose

3 Mme Korner (interprétation): Oui, bonjour effectivement, mais j'aimerais

4 revenir sur une chose. En Angleterre et au Pays de Galles, si vous vous

5 adressez aux Juges ou aux jurés en leur disant "Bonjour", on vous rappelle

6 à l'ordre, ce qui fait que vous ne devez pas interpréter cela comme une

7 impolitesse de ma part.

8 M. le Président (interprétation): Je viens d'une juridiction où cela est

9 considéré comme acquis. Nous le disons toujours, même lorsque nous

10 terminons: bonjour ou bonsoir selon le cas.

11 Pouvons-nous avoir la présentation pour la défense de Brdanin?

12 M. Ackerman (interprétation): John Ackerman assisté de Tanja

13 Radosavljevic.

14 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous avoir la présentation pour

15 le Général Talic?.

16 M. Pitron: Bonjour Mesdames, Michel Pitron et Natasha Fauveau.

17 M. le Président (interprétation): J'ai failli ne pas vous reconnaître,

18 Maître Pitron, j'avais pratiquement oublié de quoi vous aviez l'air.

19 Bien. Avant de suspendre l'audience hier, je crois que nous avions terminé

20 par une question évoquée par l'accusation. Et les Juges vous sont

21 extrêmement reconnaissants d'avoir évoqué cette question.

22 Vous avez, en effet, fait observer que Me Ackerman, pendant son contre-

23 interrogatoire, n'avait pas demandé à M. Smailagic quoi que ce soit au

24 sujet de sa déclaration selon laquelle il avait entendu M. Brdanin

25 affirmer à une ou plusieurs reprises que la population des Musulmans de

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1 Banja Luka devrait être réduite idéalement à 3 à 5%.

2 La question, bien entendu, est de savoir quelle devrait être la pratique

3 en l'occurrence. Nous venons tous de juridictions différentes. Nous

4 représentons tous des systèmes juridiques différents et, personnellement,

5 je dois avouer que je n'avais pas compris que cela risquait de poser des

6 problèmes.

7 Mme Korner (interprétation): Si vous me le permettez, Monsieur le

8 Président, peut-être pourriez-vous m'autoriser à revenir sur ce que j'ai

9 dit et à le développer.

10 Il existe un article du Règlement qui est assez récent, mais j'aurais aimé

11 que vous l'examiniez. Il s'agit de l'Article 90 H) ii) du Règlement.

12 (Le Président examine cet article).

13 M. le Président (interprétation): Oui.

14 Mme Korner (interprétation): Il est dit que lorsqu'une partie contre-

15 interroge un témoin qui est en mesure de déposer sur un point ayant trait

16 à sa cause, elle doit le confronter aux éléments dont elle dispose qui

17 contredisent ces déclarations.

18 Monsieur le Président, M. Smailagic, à deux reprises au moins a, je crois,

19 dit qu'il a entendu M. Brdanin dire que pas plus de 2 à 5% de Musulmans ne

20 devaient rester à Banja Luka. Première chose.

21 Deuxièmement , il y a la question du traitement des Musulmans et il y

22 avait quelque chose quant au fait de "lécher les bottes", je ne me

23 souviens plus exactement ce qui a été dit.

24 Mais tout d'abord, on lui a affirmé que Kupresanin a dit que "ceux qui

25 n'étaient pas avec nous étaient contre nous", mais on s'est arrêtés là.

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1 Or, cela revêt une importance particulière, car l'Acte d'accusation au

2 paragraphe 16 -je crois que cela fait déjà longtemps que nous ne l'avons

3 pas consulté- mais l'Acte d'accusation au paragraphe 16, dans le chapitre

4 "Responsabilité pénale individuelle et pouvoir hiérarchique" pour l'accusé

5 Brdanin, dit plus précisément et -je cite-: "A ce titre, il a rapidement

6 joué un rôle de premier plan dans la prise du pouvoir par le SDS, tout

7 spécialement dans la campagne de propagande qui fut un élément essentiel

8 du plan du SDS visant à créer un Etat serbe".

9 Monsieur le Président, bien évidemment, nous ne nous attendons pas à ce

10 que tous les éléments pouvant être contestés soient évoqués, mais sur des

11 questions essentielles, nous aimerions insister sur le fait que la défense

12 doit présenter ces éléments de preuve de façon appropriée.

13 Maître Ackerman, je crois, l'a compris car il a, très clairement, évoqué

14 la question de l'appartenance de l'accusé au SDS à Banja Luka.

15 Monsieur le Président, si j'insiste là-dessus, c'est parce que cette

16 affaire est très importante, il y aura énormément de témoins, et nous

17 aimerions réduire le nombre de témoins que nous allons appeler à la barre.

18 Nous savons quels sont les éléments qui sont contestés, s'ils sont

19 contestés uniquement.

20 Nous pouvons partir du principe que l'on ne conteste pas ce que M.

21 Smailagic a entendu, et donc nous n'opposerons pas de moyens de preuve

22 pour le réfuter car nous n'aurions rien entendu. C'est pourquoi nous

23 revenons sur cette question.

24 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, j'aimerais entendre à

25 présent ce que vous avez à dire là-dessus et j'entendrai ensuite l'équipe

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1 de défense du général Talic. Après quoi, je vous donnerai notre point de

2 vue et la façon dont nous allons traiter cette question au cours de ce

3 procès.

4 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, la question doit nous

5 ramener au Statut du Tribunal, Statut du Tribunal qui l'emporte toujours

6 sur tout règlement.

7 Le Statut du Tribunal vient du Conseil de sécurité des Nations Unies et le

8 Statut comporte un certain nombre de dispositions en rapport avec les

9 droits de l'accusé. Et l'un de ces droits est de faire en sorte que

10 l'accusation doit prouver les éléments à charge au-delà de tout doute

11 raisonnable.

12 La charge de la preuve ne doit donc jamais se déplacer du côté de la

13 défense. Madame Korner souhaite insister sur l'Article 90. Or, cela irait

14 à l'encontre du Statut. Elle est en train de suggérer ici qu'elle peut

15 prouver sa thèse par le biais du silence de la défense. Or, le fait que la

16 défense reste silencieuse ne doit pas lui permettre de prouver sa thèse.

17 M. le Président (interprétation): Permettez-moi de vous interrompre,

18 Maître Ackerman, mais ce n'est pas la façon dont les Juges ont interprété

19 ce qui a été dit par Mme Korner.

20 M. Ackerman (interprétation): Si tel est le cas...

21 M. le Président (interprétation): Ecoutez. Non, je crois qu'ici nous avons

22 deux principes fondamentaux. Premièrement, le fait que personne ne

23 s'attende à ce que les conseils de la défense dans leurs contre-

24 interrogatoires posent des questions détaillées au point de couvrir

25 l'ensemble des éléments de preuve et l'ensemble des réponses à

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1 l'interrogatoire principal du témoin. Nous ne nous attendons pas à cela,

2 c'est évident, car sinon vous risquez d'être pénalisé si vous ne posez pas

3 telle ou telle question.

4 Non, le problème est de savoir ce qui se passe si, sur une question

5 essentielle -et là, j'attends votre réaction-, si sur une question

6 essentielle où le témoin s'est montré catégorique lors de son

7 interrogatoire principal, donc sur une question essentielle, que se passe-

8 t-il si, après le contre-interrogatoire, il s'avère que cette question a

9 été entièrement passée sous silence. En d'autres termes, si aucune

10 question n'est posée au témoin pour le faire revenir sur cette question

11 essentielle à laquelle il a donné une réponse en réponse à

12 l'interrogatoire principal. Voilà la question, selon moi, et sur laquelle

13 j'attends votre réaction.

14 Pour ne pas perdre trop de temps, j'essaierai d'être bref et je pense que

15 nous devons nous fonder sur les principes du Statut, à savoir que le

16 fardeau de la preuve, la charge de la preuve n'incombe jamais à la défense

17 à part pour des points bien précis.

18 Deuxièmement, nous devons nous référer à l'article du Règlement qui a été

19 évoqué par Mme Korner, ainsi qu'à d'autres articles du Règlement qui

20 régissent les interrogatoires principaux et les contre-interrogatoires.

21 Imaginons un instant… Vous pouvez vous asseoir, Maître Ackerman.

22 Imaginons un instant qu'un témoin, que le témoin Smailagic, fait une

23 affirmation. Il pourrait s'agir de l'affirmation qui a été évoquée par Me

24 Korner hier ou une autre affirmation. Imaginez donc que le témoin fasse

25 une affirmation. En l'occurrence, l'affirmation consiste à dire qu'à

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1 plusieurs occasions il a entendu votre client à la télévision ou dans des

2 rassemblements ou autres faire une déclaration selon laquelle l'idée est

3 de faire en sorte qu'à terme, il ne reste que 3 à 5% de Musulmans à Banja

4 Luka, dans la municipalité de Banja Luka. Il s'agit là d'un élément qui,

5 comme Mme Korner l'a expliqué, relève clairement du champ de la portée

6 d'une accusation bien précise qui a été faite contre votre client.

7 Pour la Chambre, la situation est la suivante: une déclaration a été faite

8 par un témoin, une déclaration a été faite par le témoin. Première

9 question: est-ce que cette déclaration doit être contredite par la défense

10 pendant le contre-interrogatoire de ce témoin? Première question.

11 Et là, je crois que l'Article 90 H) ii) du Règlement semble impliquer

12 qu'au cours du contre-interrogatoire du témoin, la défense devrait

13 contester ce qu'a dit le témoin sur ce point précis et sur les points qui

14 peuvent être contestés. Mais imaginons que vous ayez oublié de le faire ou

15 que vous ayez décidé que cela n'était pas judicieux ou inutile pour vous,

16 ou que cela pouvait même être contre-productif, et donc vous n'avez pas

17 posé la question, surtout étant donné que vous risquez d'entendre une

18 deuxième confirmation de la part du témoin de cette thèse ou de cette

19 affirmation. Eh bien cette Chambre, dans sa composition actuelle, peut

20 vous confirmer que nous sommes bien conscients du danger.

21 Lorsque j'étais encore avocat peu expérimenté, je savais bien quel était

22 le danger des questions lors du contre-interrogatoire. Parfois vous posez

23 une question et il se peut fort bien que cette question, si vous l'avez

24 posée, affaiblisse encore votre position par rapport celle qui était la

25 vôtre au début. Vous devez donc être extrêmement prudent.

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1 Mais le problème est le suivant: au terme de cet exercice –exercice qui ne

2 concerne pas uniquement M. Smailagic mais exercice qui sera composé

3 énormément d'éléments de preuve-, quelle sera la situation? Si la

4 situation est telle que, le 18 et le 19 février, le témoin Zijahudin

5 Smailagic affirme qu'il a entendu M. Brdanin déclarer à plusieurs reprises

6 que les Musulmans ne devaient représenter que 3 à 5% de la population, et

7 si nous voyons également au compte rendu d'audience que M. Muharem Krzic,

8 quelques semaines plus tôt, a dit exactement la même chose, et si dans les

9 deux cas on n'a pas contesté les affirmations des deux témoins en rapport

10 avec ses déclarations, et si au cours du procès aucun élément de preuve

11 n'a permis de remettre en question, de mettre en doute ses déclarations,

12 alors le fait que vous n'ayez pas contre-interrogé sur ce point précis

13 aura des répercussions, aura une importance.

14 Alors en réalité, ce que j'essaie de vous dire avant d'entendre votre

15 réaction -et je le fais à dessein pour vous aider et pour aider la défense

16 du général Talic également à réagir-, ce que j'aimerais donc dire, c'est

17 que tout d'abord nous devrions être reconnaissants à Mme Korner d'avoir

18 soulevé le problème hier.

19 En effet, j'ai compris par la suite que nous n'aurions pas dû avancer sans

20 nous poser la question, sans savoir quelle était la position des Juges.

21 Par conséquent, moi-même et mes deux collègues sommes extrêmement

22 reconnaissants à Mme Korner d'avoir fait preuve de loyauté envers la

23 défense et envers les Juges en ayant évoqué cette question.

24 Deuxièmement, je crois que nous devions essayer d'éclaircir cette question

25 le plus rapidement possible car les Juges ne doivent pas ici faire le

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1 travail de l'accusation et de la défense. On ne nous demande pas de le

2 faire d'ailleurs. Mais, Maître Ackerman, ce procès sera un procès long,

3 très long, j'ai déjà passé des heures avec mes assistants juridiques et

4 avec les deux autres Juges en essayant de nous organiser dès le début de

5 façon à faire que le déroulement se fasse sans heurts et que nous

6 puissions parvenir à une conclusion en toute connaissance de cause lorsque

7 nous serons amenés à nous prononcer dans un an et demi ou peut-être même

8 plus tard.

9 Et vous vous trouvez plus ou moins dans la même situation. Le fait que

10 vous n'ayez pas posé de question à M. Smailagic sur ce point, si cela

11 n'avait pas été mentionné entre maintenant et la fin du procès, cela

12 aurait été problématique car cette question risque de se poser à l'avenir.

13 Si nous n'avions pas évoqué cette question maintenant, cela aurait été

14 préjudiciable.

15 C'est la raison pour laquelle j'essaie de vous parler en toute franchise

16 et de vous rappeler que l'Article 90 H) ii) du Règlement existe pour une

17 bonne raison. Un certain nombre de règles régissent le contre-

18 interrogatoire et les questions qui doivent être posées dans le cadre du

19 contre-interrogatoire, ce qui doit figurer dans un contre-interrogatoire

20 et ce qui doit être laissé de côté, tout comme ces règles existent, cette

21 règle-là existe et il s'agit de règles très importantes. Nous ne devons

22 pas pouvoir tirer de conclusions à partir du fait que la défense reste

23 silencieuse. Non, vous avez raison de le dire.

24 Il s'agit de la question de disposer d'éléments d'affirmation d'un témoin

25 qui ne sont pas des éléments qui par la suite ne seront pas contredits. Si

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1 d'autres éléments par la suite contredisent ce qui a été dit, le problème

2 ne se posera pas. Mais peut-être que vous n'interrogerez pas, que vous ne

3 contredirez pas le témoin sur un point particulier, vous ne contredirez

4 pas d'autres témoins non plus sur le même point, et l'autre équipe de

5 défense non plus mais, en fin de compte, après chaque déposition, les

6 points essentiels sont retenus et si un témoin suivant y fait allusion

7 également, cela sera mis en rapport.

8 J'aurais donc aimé tout d'abord entendre quelle était votre réaction, mais

9 je suis certain que vous aurez compris quel est le point de vue des Juges.

10 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, oui, je crois avoir

11 compris ce que vous avez dit. Mais si j'ai bien compris Mme Korner, elle

12 nous a dit que j'ai omis de lui poser une question sur cette déclaration

13 particulière et que par conséquent la question était acquise à jamais,

14 qu'elle avait prouvé sa thèse et que je ne pourrais jamais invoquer des

15 éléments de preuve pour contredire ce qui a été dit.

16 Si c'est le cas, si c'est effectivement ce qu'elle affirme, je crois que

17 cela est en contraction flagrante avec le Statut.

18 Pour la Chambre et pour quiconque d'autre, je ne pense pas qu'il y ait

19 énormément de valeur à ce que je dise "mais enfin, vous avez menti, M.

20 Brdanin ne l'a pas dit", et ensuite il dirait "mais si, c'est vrai, M.

21 Brdanin l'a dit". Je ne vois pas quelle est l'utilité car cela risque de

22 prolonger mon contre-interrogatoire pour être sûr que j'aurais bien

23 couvert tous les différents points, or je ne pense pas c'est que ce vous

24 attendez de moi.

25 M. le Président (interprétation): Non, je ne pense pas que vous devrez

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1 passer en revue chaque point précis, mais je crois que la question a été

2 bien posée par Mme Korner. Vous avez décidé de laisser de côté cette

3 question et de ne pas la poser à M. Smailagic. Mais cela veut-il dire que

4 vous n'affirmez plus maintenant que M. Brdanin… Est-ce que cela signifie

5 que vous ne contestez plus que M. Brdanin a affirmé cela? Je crois qu'il

6 est légitime, de la part de Mme Korner, de poser une telle question car

7 j'aurais aimé savoir, pour ma part, quelle est la situation.

8 Etes-vous d'accord pour dire que cette déclaration n'est pas contestée? Si

9 c'est le cas, je ne dois pas entendre d'autres éléments de preuve, mais si

10 vous laissez la question en suspens, c'est problématique une fois qu'on

11 vous le demande parce que si on ne vous le demandait pas, personne ne vous

12 forcerait à poser à la question. Mais n'accusez pas Mme Korner d'avoir

13 soulevé le problème. Mme Korner a le devoir d'invoquer tous les éléments

14 de preuve pertinents. N'oubliez pas que la charge de la preuve est du côté

15 de l'accusation, ce qui n'est pas votre cas, mais l'accusation se doit

16 également de présenter les meilleurs éléments de preuve possible.

17 En d'autres termes, si une question est contestée et si cinq ou six

18 témoins peuvent prouver que c'est le cas, ils vont devoir faire valoir ces

19 éléments de preuve.

20 Par conséquent, la motivation de Mme Korner est parfaitement justifiée.

21 Elle a essayé de faire en sorte que la tâche de tous les protagonistes

22 soit facilitée, elle souhaite que le procès ne se prolonge pas trop par la

23 citation de nombreux témoins.

24 Est-ce que vous ne contestez pas cette partie-là de la déclaration? Je

25 crois que Mme Korner a raison de poser cette question.

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1 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, lorsque le moment

2 sera venu, lorsque j'aurai fait les admissions de ces diverses allégations

3 dans les parties de l'accusation, je dirai les choses très clairement.

4 Madame Korner voudrait qu'un témoin vous dise comment ces dépositions, ces

5 déclarations sont prises. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que, comme

6 ce témoin, lorsqu'on a fait son interrogatoire, nous avons entendu

7 certaines choses pour la première fois qui ne se trouvaient pas dans sa

8 déclaration. Je ne parle pas de la question particulière mais de certaines

9 choses qu'il a dites pour la première fois.

10 M. le Président (interprétation): Mais cela va se passer avec tous les

11 témoins.

12 M. Ackerman (interprétation): Oui, tous les témoins, bien sûr, mais

13 s'attendre à ce que je me lève immédiatement pour que je pose des

14 questions, comme Mme Korner demande que je le fasse, c'est demander trop.

15 Lorsque j'entends dire une chose qui n'a jamais figuré dans une

16 déclaration, que je n'ai jamais entendue avant, c'est demander à Banja

17 Luka à faire des investigations à ce sujet.

18 Alors je considère que, par rapport à la question dont nous parlons, il me

19 sera permis -et je crois que vous me l'avez dit clairement- si je choisis

20 de produire autant de témoins que vous me laisserez le faire: vous étiez

21 présent à la réunion où était M. Brdanin et il a dit ceci ou il ne l'a pas

22 dit

23 Je crois que, pour moi, la question est de savoir si on doit contester ou

24 pas. D'une façon ou d'une autre, on risque de violer le Statut.

25 Par ailleurs, dans mon pays -je suppose que ceci est vrai, cela a été le

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1 cas ici-, si un témoin fait un faux témoignage devant le Tribunal sur un

2 point important, le Tribunal a alors le choix de rejeter entièrement son

3 témoignage. C'est une instruction que l'on donne aux jurys aux Etats-Unis.

4 Je considère que si un témoin, au contre-interrogatoire, si je consacre

5 quinze minutes pour prouver qu'il est un menteur sur trois points, je peux

6 me rasseoir et partir du principe que j'ai prouvé que c'était un menteur

7 et qu'il ne faut pas tenir compte de quoi ce que soit de ce qu'il a dit.

8 Cela gagnerait certainement du temps.

9 Je ne crois pas que je devrais regarder chaque déclaration faite par

10 chaque témoin pour pouvoir éventuellement la contredire. Je crois que ce

11 serait malhonnête de toute façon parce que je ne peux pas, légitimement,

12 poser à un témoin des questions sur lesquelles je n'ai même pas, moi-même,

13 fait des recherches.

14 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Korner?

15 Mme Korner (interprétation): Pourrais-je répondre à ceci pour répondre

16 dans l'ordre à ce qu'a dit Me Ackerman?

17 Premièrement, l'exigence -et je soutiens-, la condition posée au

18 Règlement, cela ne sert à rien que Me Ackerman dise que tout article qui

19 est en contradiction avec le Statut devrait être supprimé et je crois

20 qu'il n'y a eu aucun appel contre cette règle, elle est là. Le Règlement

21 est là pour une raison. Historiquement, d'après ce que je comprends, l'une

22 des raisons pour lesquelles on a mis cette disposition, cet article, c'est

23 parce que, précisément, ce que Me Ackerman disait s'est posé.

24 Lorsque la défense a présenté ses thèses, brusquement un aspect très

25 important de la thèse de l'accusation avait été contesté. La raison pour

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1 laquelle cette règle est là, ce n'est pas pour que la défense soit obligée

2 de prouver quoi que ce soit, mais simplement, pour poser aux témoins des

3 questions pour que vous puissiez –vous, les Juges- voir la réaction du

4 témoin et apprécier, lorsqu'il y a un conflit de preuves, si -oui ou non-

5 vous êtes convaincus, de façon à être sûrs que les témoins produits par

6 l'accusation ou par la défense vous ont dit, ou non, la vérité. De sorte

7 que la réaction du témoin est un aspect important de l'appréciation des

8 éléments de preuve.

9 Maître Ackerman peut-être... Il est très clair qu'il a compris cet article

10 du Règlement et qu'il l'a appliqué parce que, comme je vous l'ai dit, il a

11 posé à M. Smailagic la question de savoir qu'à aucun moment, M. Brdanin

12 n'était membre du SDS de Banja Luka. Il lui a posé la question, il lui a

13 dit qu'il se trompait dans l'une des choses qu'il a dites, ce qu'il n'a

14 pas demandé et je me suis demandé pourquoi il n'a pas voulu poser cette

15 question...

16 M. le Président (interprétation): Vous avez tout à fait raison. Si vous

17 regardez le texte français, je suppose que vous avez tous ce document, sur

18 le Règlement, les modifications…

19 Mme Korner (interprétation): Je ne crois pas.

20 M. le Président (interprétation): Si vous regardez le texte français de

21 cet article du Règlement, c'est très clair. En d'autres termes, ce qui est

22 dit: (en français) "Les éléments dont elle dispose qui contredisent ces

23 déclarations". (Interprétation) En d'autres termes, si vous avez une

24 obligation au cours d'un contre-interrogatoire de contre-interroger le

25 témoin, de le confronter à des informations concernant des faits dont vous

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1 avez connaissance et qui contredisent sa déclaration, l'article lui-même

2 du Règlement dit que c'est obligatoire.

3 Quiconque procède au contre-interrogatoire -parce que cela fonctionne pour

4 les deux parties-, si une déclaration a été faite et que vous êtes en

5 possession d'éléments ou de faits qui contredisent cette déclaration, vous

6 devez présenter ces faits au témoin de façon à lui montrer qu'il y a des

7 éléments de preuve qui contredisent sa déclaration.

8 Mme Korner (interprétation): Est-ce que je pourrais terminer?

9 Ce qu'il vient de dire en ce qui concerne les témoins qui disent qu'il y a

10 des choses qui ne sont pas dans leur déclaration, Monsieur le Président,

11 nous nous rendons bien compte, en particulier en ce qui concerne les plus

12 anciennes déclarations, que les témoins ont beaucoup plus à dire et

13 lorsque les témoins, lorsqu'on leur montre qu'ils ont dit quelque chose,

14 on essaie de fournir à la défense ce dont ils vont parler en plus. Ils

15 peuvent prendre des instructions, mais la réponse est que si un témoin

16 dans le box dit quelque chose qui est directement pertinent aux thèses du

17 défendeur et qu'il n'a pas dit dans le passé, précédemment, personne

18 n'objecte à ce moment-là, au moment où il prend les instructions du

19 défendeur. Je voudrais ajouter cet élément.

20 M. Ackerman (interprétation): Vous venez de soulever une autre façon dont

21 cet article du Règlement peut être interprété; la façon dont vous la

22 suggérez et qui serait en violation du Statut serait (inaudible)... Nous

23 vous donnons des renseignements de façon à pouvoir prendre les

24 instructions en disant cela. Si un témoin dit que M. Brdanin a fait

25 quelque chose, est-ce que je devrais aller lui demander et lui dire ce

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1 qu'il a dit? C'est une grave violation. Je ne peux pas faire cela, je ne

2 le ferai pas. C'est contre ma déontologie de dire à la cour ce qu'il

3 m'aurait dit confidentiellement. Et le faire sous l'affaire d'une question

4 posée.

5 M. le Président (interprétation): C'est ce que je crois indépendamment de

6 la question… Cela dépend de la question. Je voudrais vous inviter, si vous

7 comprenez le français, à regarder la version française de cet article du

8 Règlement, parce que c'est très éloigné d'une traduction littérale de

9 l'anglais. La version anglaise est: "Shall put to that witness the nature

10 of the case of the party for whom that counsel appears, which is in

11 contradiction of the evidence of the witness". La version française dit

12 que: "Il y a un devoir de confronter le témoin aux éléments dont cette

13 partie dispose, que vous avez à votre disposition et qui contredisent ses

14 déclarations".

15 Il y a donc un conflit selon moi, une incompatibilité. Les deux textes ne

16 disent pas la même chose selon moi, et la version française donne

17 certainement un sens beaucoup plus raisonnable par rapport à ce que Mme

18 Korner a dit que la traduction anglaise. En tous les cas, le texte est

19 beaucoup plus catégorique. Si vous voulez le voir, je l'ai ici, je pourrai

20 vous le montrer, mais je suppose que vous l'avez.

21 M. Ackerman (interprétation): J'y aurai accès mais je ne pourrai pas le

22 lire avec la précision que vous pouvez faire vous-même, Monsieur le

23 Président. Ceci soulève donc la question de savoir s'il y a une ou deux

24 règles; sinon il y aurait deux articles.

25 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, le but est que

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1 fondamentalement, puisque le contre-interrogatoire consiste à demander au

2 témoin de vérifier ce qu'il a dit au cours de l'interrogation principal,

3 c'est le but du contre-interrogatoire, si vous sortez de ces paramètres,

4 vous ne pouvez le faire qu'avec la permission du Tribunal.

5 Mais à l'intérieur de ces paramètres, dans ce cadre, vous vérifiez les

6 choses auprès du témoin, ce qui a pour conséquence que, bien que vous

7 n'ayez pas la charge de la preuve, à aucun moment donné, personne ne dit,

8 même Mme Korner ne dit pas que la charge de la preuve passe vers vous au

9 cours d'un contre-interrogatoire du témoin. Personne n'a dit cela.

10 M. Ackerman (interprétation): Bien, Monsieur le Président. Je voudrais

11 terminer comme ceci. Je voudrais que le compte rendu soit clair. Je

12 voudrais affirmer à ce stade que si l'Article 91.1 est appliqué de la

13 façon que suggère Mme Korner…

14 M. le Président (interprétation): 90 H) ii) est appliqué...

15 M. Ackerman (interprétation): … Est appliqué de la façon que suggère Mme

16 Korner, ceci est une violation du Tribunal de la façon que j'ai dite.

17 Deuxièmement, je dois maintenant demander à être autorisé à reprendre mon

18 contre-interrogatoire de M. Smailagic, de façon à pouvoir passer sur

19 chacune de ces questions comme Mme Korner a suggéré que j'aurais dû le

20 faire.

21 M. le Président (interprétation): Je crois que vous êtes tout d'abord

22 d'accord pour qu'on finisse le contre-interrogatoire de M. Smailagic par

23 l'équipe du général Talic.

24 Maître Pitron et Maître Fauveau, est-ce que vous avez quelque chose à dire

25 sur ce point?

Page 2128

1 M. Pitron: La question que vous soulevez est intéressante, car elle est

2 très illustrative de la différence de nos deux types de procédure

3 inquisitoire et réquisitoire.

4 La question que vous soulevez, me semble-t-il, ne se serait pas posée dans

5 un système inquisitoire, ou de manière tout à fait différente, car la

6 preuve aurait été déjà pratiquement complètement rapportée avant le début

7 du procès. Et nous parlerions de preuves existantes et non pas de preuves

8 qui apparaissent au fur et à mesure de l'interrogatoire des témoins.

9 Alors bien que le général Talic ne soit pas du tout concerné par ce point

10 particulier, par ce point factuel, le point de droit est en lui-même

11 intéressant. Je pense qu'il faut se reporter au texte, comme vous l'avez

12 fait à juste titre, et je n'ai pas la même lecture exacte que vous,

13 Monsieur le Président, de l'Article 90 H) ii).

14 Ce que je retiens dans la deuxième partie de la phrase de cet Article,

15 c'est que la partie qui contre-interroge le témoin doit conforter les

16 points évoqués aux éléments dont elle dispose, qui contredisent ces

17 déclarations. Je dois donc, en tant que contre-interrogateur, confronter

18 les déclarations du témoin aux éléments dont je dispose.

19 Certes je le dois, mais aux éléments dont je dispose. Or, si j'ai bien

20 compris le problème qui se pose à nous, Me Ackerman ne disposait pas

21 d'éléments pour répondre aux déclarations du témoin, puisque dans la

22 déposition écrite du témoin qui servait de base à la préparation du

23 contre-interrogatoire, la référence aux deux déclarations de M. Brdanin,

24 n'existait pas.

25 Donc c'est un nouvel élément qui apparaît dans le débat. Comment la

Page 2129

1 défense peut-elle répondre sur des éléments qu'elle ignorait avant que les

2 témoins ne l'évoquent?

3 Il me semble qu'à cette question, qui est la vraie question, trois

4 réponses sont possibles et elles sont cumulatives.

5 La première, me semble-t-il, c'est qu'il est normal que, sur un point

6 nouveau, le témoin puisse être à nouveau contre-interrogé, que le contre-

7 interrogatoire soit réouvert après que la défense a pu analyser ses

8 nouvelles déclarations et en discuter avec son client.

9 La seconde remarque, c'est que le témoin, pardon la défense peut toujours

10 aussi, si elle le souhaite dans la suite du procès, soit en contre-

11 interrogeant un témoin de l'accusation, soit en présentant ses propres

12 témoins, faire intervenir un nouveau débat sur la même question de manière

13 à éclairer le Tribunal.

14 La dernière remarque enfin, et je me réfère à mon système inquisitoire,

15 c'est qu'en tout état de cause les plaidoiries finales de la défense

16 comportent une synthèse de sa position et que, si dans ma plaidoirie je

17 conteste ce qu'a dit le témoin, même plusieurs mois auparavant, votre

18 Tribunal doit, me semble-t-il, prendre en compte que je suis contre les

19 déclarations faites par le témoin, que je ne suis pas d'accord avec elles;

20 même si évidemment, dans ce cas particulier, je n'aurai que ma parole et

21 je n'aurai pas amené d'autres éléments de preuve.

22 Pour en terminer, il me semble qu'en suivant cette ligne de raisonnement

23 vous respectez un principe absolument fondamental qui dépasse les Règles

24 du Tribunal, les Règles de preuve du Tribunal et tout autre principe qui

25 doit s'appliquer comme une loi d'airain dans tous les procès. C'est le

Page 2130

1 principe du contradictoire.

2 M. le Président (interprétation): Oui, alors pouvons-nous clore la

3 question?

4 Pour la Chambre, cela n'est pas une question lorsqu'on terminera l'affaire

5 au dernier stade, au stade final, où on aurait le droit ou non de dire que

6 "nous ne sommes pas d'accord avec ceci ou nous ne sommes pas d'accord avec

7 cela; nous avons plaidé ceci, ceci n'a pas été prouvé; nous pensons qu'il

8 y a un doute raisonnable qui existe au sujet de ceci ou cela".

9 Le problème ne se pose pas. On ne peut pas penser une seconde que ceci

10 n'aura pas lieu lorsque le moment sera venu. Il n'y a pas de problème à ce

11 sujet.

12 Je voudrais vous rappeler que, dans ma carrière de juge, je ne sais plus

13 compter et je n'essaierai même pas de compter le nombre de jugements que

14 j'ai écrits, dans lesquels mes conclusions étaient fondées sur le fait que

15 certaines déclarations faites par des témoins au cours de la procédure

16 n'avaient pas été contestées, n'avaient pas été contredites.

17 Ce n'est pas une question de vous lever et de dire "nous ne sommes pas

18 d'accord avec ceci ou nous ne sommes pas d'accord avec cela". En fin de

19 compte, quiconque va se prononcer sur des faits, va mettre en balance tous

20 les éléments de preuve qui ont été présentés à charge et à décharge, pour

21 et contre, et voir quelle est la situation.

22 S'il y a un fait qui a été énoncé ou une déclaration solennelle faite même

23 une seule fois, si nécessaire, qui est susceptible d'être crue et que la

24 Chambre le croit, et que ce fait tout particulièrement n'a pas été

25 contredit, le fait qu'il n'y ait pas eu contradition va avoir une

Page 2131

1 importance considérable, un poids considérable.

2 C'est la raison pour laquelle plutôt que de confronter Mme Korner pour

3 avoir soulevé cette question, je lui suis reconnaissant parce que cela a

4 rendu les choses claires pour tout le monde pratiquement, en particulier

5 puisque nous venons de systèmes juridiques différents.

6 Je suis pleinement conscient des difficultés que ceci peut causer, en

7 particulier pour quelqu'un qui vient du système continental -comme les

8 systèmes français ou italien ou espagnol ou portugais, ou même néerlandais

9 ou allemand-, mais nous ne disons pas qu'un fait énoncé par un témoin lors

10 d'un interrogatoire principal, s'il n'a pas été contredit au cours du

11 contre-interrogatoire, ne peut jamais être contredit par la suite.

12 Ce que nous disons c'est que vous avez l'obligation, au titre de l'Article

13 90 H) ii), de confronter ce témoin à tout élément, à tout fait, que vous

14 auriez en votre possession, qui contredise ces déclarations.

15 La conclusion fondamentale, la conclusion logique, la conclusion juridique

16 -parce que les syllogismes ne m'intéressent pas-, la conclusion juridique,

17 Maître Ackerman, Maître Pitron, ne peut être que si ce que je vous dis

18 jusqu'à maintenant est valable, à savoir qu'en fin de compte le fait que

19 quelque chose n'a pas été contredit aura une incidence sur la décision,

20 aura son propre poids; cela aura un poids encore plus grand si vous aviez

21 des renseignements qui vous auraient permis de confronter ce témoin et que

22 vous ne l'avez pas fait.

23 La question n'est pas de savoir que vous subissez un dommage parce que

24 vous vous êtes prévalu de l'avantage, de la possibilité de demeurer

25 silencieux, ce n'est pas le cas. Il y a une règle qui rend impératif de

Page 2132

1 confronter le témoin au cours du contre-interrogatoire des éléments que

2 vous pouvez avoir à votre disposition, qui pourraient être utilisés pour

3 le contredire ou qui pourraient montrer que vous n'acceptez pas la

4 déclaration qu'il a faite. En particulier, dans ce cas, en lui disant: "Je

5 suis en possession de renseignements, j'ai des témoins qui sont prêts à

6 déposer ici pour dire que vous ne dites pas la vérité aux fins de cet

7 exercice au titre de l'Article 90 H) ii)".

8 Mais vous devez le faire en vertu de cette disposition. On ne peut pas le

9 laisser passer comme si ce n'était pas contesté, comme s'il n'y avait pas

10 de contestation.

11 Nous y sommes bien? Pas tout à fait?

12 M. Ackerman (interprétation): Pas tout à fait.

13 M. le Président (interprétation): Heureusement que j'ai dormi 8 heures!

14 M. Ackerman (interprétation): Je suis heureux que vous puissiez le faire,

15 j'aimerais bien pouvoir le faire aussi!

16 Il y a deux autres questions, je crois, qu'il faudrait que je porte à

17 votre attention.

18 La première chose c'est que -je crois que l'accusation sera de d'accord

19 avec moi- aucune des déclarations de M. Smailagic, après quatre jours de

20 questions des enquêteurs, M. Smailagic a dit entre 3 et 5% de Balija ici

21 seraient gardés pour faire des travaux humiliants, des travaux qui étaient

22 humiliants pour des Serbes. Je ne vois nulle part dans cette déclaration,

23 ceci dans la déclaration écrite.

24 D'autre part, ce que je viens d'entendre maintenant, c'est ceci: vers 10

25 heures hier soir, j'ai reçu de nouveaux documents supplémentaires de Banja

Page 2133

1 Luka qui ont été découverts au cours d'une investigation supplémentaire

2 concernant des choses que ce témoin a dites.

3 J'ai conclu, hier soir, que cela prendrait énormément de temps pour

4 essayer de les préparer pour qu'ils puissent être versés comme pièces au

5 dossier. Et je voulais vous demander de poursuivre mon contre-

6 interrogatoire de ce témoin pour qu'il puisse être traduit et pour faire

7 tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse être utilisé.

8 Si vous appliquez une règle qui dit que je dois le confronter à des

9 éléments dont j'ai connaissance, alors je demanderai, dans ce cas-là, que

10 nous prenions du temps, que nous ayons une interruption brève de 30 à 45

11 minutes de façon que je puisse préparer ces documents afin d'en faire des

12 pièces à verser, que je puisse être aidé par mon équipe et pour que je

13 puisse lui poser des questions à ce sujet.

14 Cela a à voir avec ces thèses concernant cette agence de voyage de Perka,

15 qui en était propriétaire et qui la faisait fonctionner. Je crois que nous

16 avons, maintenant, des documents qui montrent, très clairement, que

17 presque tout ce qu'il a dit au sujet de cette agence est faux, est

18 inexact, n'est pas véridique.

19 Mon idée était de les faire traduire, de les faire numéroter et de les

20 donner à l'accusation comme communication réciproque dans les jours qui

21 viennent et de ne pas les utiliser avant que l'on ait eu un témoin

22 approprié pour pouvoir les utiliser et que l'accusation aurait pu citer ou

23 que j'aurais pu citer par la suite.

24 Je suis, maintenant, dans une situation dans laquelle je dois demander à

25 la Chambre ce qu'elle préfère que je fasse en ce qui concerne ces

Page 2134

1 documents. Et je ferai ce que vous direz.

2 M. le Président (interprétation): Une réponse rapide à cela.

3 Je pense que ce dont nous avons discuté jusqu'à présent a été le résultat

4 d'un problème qui a été évoqué par Mme Korner et qui était limité

5 uniquement à une partie très précise de la déposition de M. Smailagic, à

6 savoir la partie dans laquelle il a allégué avoir entendu votre client

7 dire, très clairement, les mots qui ont été cités précédemment.

8 A ce stade-ci, nous devrions nous limiter à ce problème, à ce point, étant

9 entendu que vous aurez la possibilité, une fois que nous aurons fini le

10 contre-interrogatoire, de procéder à un nouveau contre-interrogatoire, de

11 rouvrir votre contre-interrogatoire de M. Smailagic lorsque l'on sera

12 revenu à ce point.

13 Il n'est pas allégué que vous n'ayez pas observé ce que dicte l'Article 90

14 H) ii) concernant d'autres points ou d'autres aspects de la déposition de

15 M. Smailagic.

16 Alors, sur ce point particulier concernant l'agence et Perka, savoir si

17 Perka était la femme de M. Brdanin, si l'agence avait participé et si M.

18 Brdanin s'occupait ou non de cette agence, je crois que vous avez

19 confronté M. Smailagic par rapport aux éléments que vous aviez. Vous avez

20 obtenu de lui une affirmation que Perka n'était pas la femme de M. Brdanin

21 et que cette agence n'était pas dirigée par la femme de M. Brdanin, mais

22 par cette dame, Perka, et M. Glogovac.

23 M. Ackerman (interprétation): Je peux le prouver.

24 M. le Président (interprétation): Oui, vous pourrez le prouver, vous aurez

25 toutes les possibilités de le prouver par la suite, lorsque ce sera votre

Page 2135

1 tour de prouver quelque chose -si j'utilise le terme qui va bien- et je

2 pense qu'il ne faut pas soulever la question maintenant pour ouvrir un

3 chapitre que je considère comme clos.

4 Madame Korner?

5 Mme Korner (interprétation): Je dois rappeler à Me Ackerman qu'il n'a rien

6 à prouver du tout.

7 M. le Président (interprétation): C'est pourquoi j'ai dit que je

8 n'employais pas nécessairement le mot correct.

9 Mme Korner (interprétation): Concernant l'aspect des 2%, nous sommes

10 d'accord que ces mots n'étaient pas dans la déclaration de M. Smailagic,

11 mais ce sont des aspects de cette affaire qui apparaissent dans un certain

12 nombre de déclarations de témoins. A un moment donné, c'est dit de façon

13 spécifique dans l'accusation. Donc Me Ackerman ne peut pas dire que cela

14 ne faisait pas partie de la thèse de l'accusation.

15 M. le Président (interprétation): Cela a été également mentionné par le

16 précédent témoin.

17 Mme Korner (interprétation): Exactement. Monsieur le Président, nous

18 concernant, nous ne demandons pas les questions concernant Perka. Maître

19 Ackerman a dit les choses très clairement: il n'accepte pas ce que M.

20 Smailagic a dit.

21 La seule chose que je voudrais dire à cet égard, c'est que tous les

22 éléments concernant l'agence Perka étaient contenus dans ces déclarations.

23 Je suis quelque peu troublée par cette question de documents qui sont

24 soudainement arrivés mais, pour les besoins de la situation, nous

25 demandons que Me Ackerman pose à M. Smailagic -si c'est ce qu'il veut

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1 faire- que ces mots n'ont pas été prononcés par M. Brdanin concernant les

2 2%.

3 M. le Président (interprétation): Oui, c'est comme cela que la Chambre

4 voit les choses.

5 (Les Juges se consultent sur le siège.)

6 Entendu, je pense que maintenant nous pouvons demander au témoin de

7 rentrer. J'espère que vous lui avez offert un café pendant qu'il nous

8 attendait.

9 Maître Fauveau, je vous en prie.

10 Mme Fauveau: Avant que le témoin soit introduit, je voudrais présenter à

11 la Chambre les excuses de Me de Roux et vous demander l'autorisation de

12 continuer le contre-interrogatoire qu'il a commencé hier.

13 M. le Président (interprétation): Nous avons compris que le général Talic

14 vous fait confiance dans la totalité.

15 M. Talic (interprétation): Oui, c'est exact.

16 M. le Président (interprétation): Vous pouvez par conséquent rester

17 debout, on va faire entrer le témoin et vous pouvez poursuivre votre

18 contre-interrogatoire.

19 (Le témoin, M. Zijahudin Smailagic, est introduit dans le prétoire.)

20 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Zijahudin Smailagic, par Me

21 Fauveau.)

22 M. le Président (interprétation): Bonjour Monsieur Smailagic.

23 M. Smailagic (interprétation): Bonjour.

24 M. le Président (interprétation): Je vais une fois de plus vous demander

25 de lire la déclaration solennelle. C'est l'huissier qui va vous remettre

Page 2137

1 ce papier. Si vous voulez bien en donner lecture.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 M. Smailagic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir, s'il vous

6 plaît, Monsieur le Témoin.

7 Monsieur le Témoin, si vous regardez quelque peu à gauche, vous allez voir

8 Mme Fauveau qui est coconseil. Elle va poursuivre de vous poser des

9 questions. Elle fait partie de l'équipe de la défense du général Talic.

10 Vous avez eu déjà un certain nombre de questions qui vous ont été posées

11 hier. Donc c'est Mme Fauveau qui va poursuivre. Je vous en prie.

12 Mme Fauveau: Avant de commencer, est-ce que les deux déclarations

13 préalables du témoin peuvent lui être communiquées?

14 (L'huissier remet les documents au témoin.)

15 M. le Président (interprétation): Monsieur Smailagic, est-ce que vous avez

16 des copies de vos deux déclarations devant vous?

17 M. Smailagic (interprétation): Oui.

18 M. le Président (interprétation): Merci.

19 Mme Fauveau: Hier, mon confrère Me de Roux vous a posé une série de

20 questions relatives à vos activités en 1992. Je vais continuer cette série

21 de questions.

22 Hier, vous avez dit qu'en informant les organisations internationales et

23 les autorités de la Bosnie-Herzégovine de la situation à Banja Luka, vous

24 avez joué un rôle politique et humanitaire. Vous vous souvenez de cela?

25 M. Smailagic (interprétation): Oui, mais je n'ai pas parlé uniquement de

Page 2138

1 l'humanitaire, j'ai dit également que nous avons été engagés de façon

2 politique parce que nous avons représenté une communauté ethnique, un

3 peuple.

4 Question: Vous avez joué un rôle politique et humanitaire, c'est bien

5 cela?

6 Réponse: Oui, quand ceci a été indispensable.

7 Question: Lors de votre interrogatoire principal du 19 février 2002, vous

8 avez dit que vous n'avez pas recueilli des informations militaires.

9 Réponse: Non, ce n'est pas nous qui avons rassemblé ces éléments, ces

10 informations. Nous avons demandé éventuellement que les citoyens nous

11 transmettent de tels types d'informations. Si les citoyens par exemple

12 venaient nous voir et nous racontaient des choses, ce sont eux qui nous

13 ont transmis un certain nombre d'informations et indépendamment du type

14 d'informations, on les rassemblait.

15 Question: Donc vous confirmez que parmi les informations que vous avez

16 reçues, il y avait aussi des informations militaires?

17 Réponse: On pourrait considérer effectivement qu'il s'agissait

18 d'informations militaires car tout a été à cette époque-là militaire,

19 enfin c'est l'armée qui était présente.

20 Question: Donc vous dites bien qu'il y avait des informations militaires

21 que vous receviez?

22 Réponse: Cela dépend à quel type d'informations vous pensez. Ce qui nous

23 intéressait, c'était de savoir, car il y avait beaucoup de Musulmans, de

24 Croates qui avaient été mobilisés et qui étaient sur les lignes de front,

25 sur les champs de bataille, et c'est ce que nous voulions savoir, combien

Page 2139

1 ils étaient.

2 Question: Je parle de certaines informations relatives aux attaques de

3 l'armée serbe ou des informations relatives à des militaires serbes tués

4 sur le front.

5 Réponse: Oui, il y avait de telles informations. On a parlé également de

6 ces opérations, de ces attaques. Il y avait un certain nombre de blessés.

7 On avait pu apprendre de telles informations par les Serbes parce qu'il y

8 avait beaucoup de citoyens de Banja Luka qui étaient d'origine serbe et

9 s'il y avait des membres de famille qui avaient été blessés, à ce moment-

10 là on l'avait appris, mais on n'a pas vraiment organisé le rassemblement

11 de données de tel type.

12 Question: Vous avez dit aussi que certains fax que vous receviez ou que

13 vous envoyiez étaient codés?

14 Réponse: Oui, c'était le cas. Mais moi, je n'ai jamais posé la question au

15 sujet de ces informations qui avaient été envoyées et qui étaient codées.

16 Moi, je n'étais pas au courant.

17 Question: Donc en effet il y avait des messages dont vous ne connaissiez

18 pas le contenu?

19 Réponse: A cette époque-là, je ne l'ai pas appris. Ce n'est que par la

20 suite, après la guerre, que je l'ai appris. Il y avait un certain nombre

21 de de messages qui étaient souvent de caractère privé. Mais je ne

22 connaissais pas la teneur de ces messages.

23 Question: Seriez-vous d'accord que, parmi ces messages codés, certains

24 contenaient des informations militaires?

25 Réponse: Je ne pourrais pas véritablement en faire des commentaires parce

Page 2140

1 que je vous ai dit que je ne connaissais pas le contenu, la teneur des

2 messages en question.

3 Question: Je vais passer à un autre sujet.

4 Hier, vous avez dit que beaucoup de Serbes se sont enfuis de la Croatie et

5 sont venus en Bosnie. Vous vous rappelez de cela?

6 M. Smailagic (interprétation): Oui. C'était en 1991, des civils, des

7 personnes âgées. Il y avait quelques jeunes également mais en général des

8 femmes et des hommes, et c'étaient des réfugiés.

9 Mme Fauveau: Pouvez-vous regarder votre déclaration de l'année 2001? Je

10 crois que c'est la déclaration n°2. A la page 3, vous avez dit aussi que

11 beaucoup de Serbes se sont enfuis de la Croatie et de régions différentes

12 de la Bosnie. C'est dans le premier paragraphe à la page 3, au milieu du

13 paragraphe.

14 M. le Président (interprétation): Madame Fauveau, si vous avez la version

15 en BCS devant vous, je vais vous demander de bien vouloir préciser au

16 témoin où cela se trouve exactement, parce que ceci peut ne pas être

17 exactement au même endroit en anglais.

18 Mme Fauveau: C'est dans le milieu du paragraphe, et commence par les mots:

19 "I think the meeting was held..."

20 Etes-vous d'accord que vous avez dit que beaucoup de Serbes se sont enfuis

21 de différentes régions de la Bosnie?

22 M. Smailagic (interprétation): Oui. Mais c'était tout au début, et c'était

23 en général des gens de Pakrac (Slavonie-Posavina), de Nova Gradiska. Donc

24 cette partie.

25 Question: Je vous remercie, mais c'est spécialement les régions de Bosnie

Page 2141

1 qui m'intéressent. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelles régions de

2 Bosnie se sont enfuis ces Serbes?

3 Réponse: Plus tard, il y avait des Serbes qui venaient de Travnik, si je

4 ne m'abuse, de Jajce également, à peu près de ces régions-là. Et ensuite,

5 on ne savait même pas d'où ils venaient parce qu'il y avait beaucoup de

6 réfugiés, beaucoup de cette population de réfugiés.

7 Question: Savez-vous pourquoi ces Serbes se sont enfuis de leurs régions

8 et sont venus à Banja Luka?

9 Réponse: Mais à cause des opérations de combat. Là-bas il y avait des

10 opérations de combat.

11 Question: Lors de l'audience du 18 février 2002, vous avez dit que le

12 parti SDA était un parti multiethnique au début.

13 Réponse: C'est exact.

14 Question: Vous avez dit que certains Serbes étaient membres du parti SDA.

15 Réponse: Oui, c'est vrai.

16 Question: Pouvez-vous nous dire leurs noms?

17 Réponse: Non, je ne voudrais pas les dire pour leur propre sécurité.

18 Question: Et si on est à huis clos et que cela reste une information

19 confidentielle, est-ce que vous nous donnerez dans ce cas les noms?

20 Réponse: Non.

21 Question: Vous avez dit aussi, lors de la même audience, que certains

22 Croates étaient membres du SDA avant l'établissement du HDZ.

23 Réponse: C'est exact.

24 Question: Après l'établissement du HDZ, est-ce qu'un certain nombre de

25 Croates sont restés dans le SDA?

Page 2142

1 Réponse: Non, non, ils nous ont remerciés et puis ils ont rejoint les

2 rangs du HDZ.

3 Question: Et les Serbes qui étaient les membres du SDA, quel était leur

4 sort?

5 Réponse: Ils se sont retirés, silencieux, ils n'ont rien dit. Il n'y avait

6 aucun sens de leur demander de rester dans notre parti, parce qu'il y

7 avait une terreur qui régnait, et les Serbes et les Croates avaient peur.

8 Mais il y avait beaucoup de Serbes qui pensaient différemment, et si vous

9 voyez la décision, vous allez voir qu'à un endroit c'est marqué que même

10 les Serbes qui n'ont pas participé au plébiscite; il y avait beaucoup de

11 Serbes qui n'ont pas véritablement participé au plébiscite.

12 Question: Au moment des élections en 1990, y avait-il toujours des Serbes

13 et de Croates, enfin des Serbes dans le parti SDA?

14 Réponse: Au moment des élections? Non. On les a enregistrés au moment où

15 le parti a été mis en place, mais ils n'étaient pas véritablement

16 militants actifs, mais ils étaient membres du parti. Avant les élections

17 et pendant les élections également.

18 Question: Donc au moment des élections, le parti SDA était déjà un parti

19 avec une composition nationale homogène.

20 Réponse: Oui.

21 Question: Etes-vous d'accord que, lors de ces élections, il y avait des

22 partis de gauche, le SDP, et des réformistes avaient une composition

23 multinationale?

24 Réponse: C'est exact. Il y avait le parti des réformistes, il y avait la

25 ligue des communistes également.

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1 Question: Etes-vous d'accord que la composition de la liste des candidats

2 de ces partis était multinationale aussi?

3 M. Smailagic (interprétation): Je ne saurais pas vous le dire. Je ne peux

4 pas vous le confirmer en ce moment.

5 Mme Fauveau: Est-ce que l'on peut donner au témoin la pièce DP31 de la

6 défense de Brdanin?

7 (Intervention de l'huissier.)

8 M. le Président (interprétation): S'agit-il d'un document qui a été

9 présenté par Me Ackerman?

10 M. Ackerman (interprétation): Oui, c'est ce que je pense, Monsieur le

11 Président.

12 M. le Président (interprétation): C'est exact, n'est-ce pas Madame

13 Fauveau?

14 Mme Fauveau: Oui. Etes-vous d'accord que c'est le journal officiel de la

15 municipalité de Banja Luka?

16 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je pense que le

17 témoin dispose de la version anglaise alors qu'il existe une version en

18 BCS.

19 M. Smailagic (interprétation): Oui, c'est exact.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 M. Ackerman (interprétation): Il existe une version B qui a été remise à

22 la Greffière d'audience vendredi dernier. Donc, cela doit se trouver

23 quelque part.

24 Mme Korner (interprétation): Pour pouvoir économiser du temps, nous aussi,

25 nous disposons de la version B, c'est pourquoi nous pouvons la remettre au

Page 2144

1 témoin.

2 Mme Fauveau: Merci, Madame Korner.

3 Etes-vous d'accord qu'il s'agit d'un journal officiel de la municipalité

4 Président de Banja Luka?

5 M. Smailagic (interprétation): Oui.

6 Question: Vous êtes d'accord que ce journal officiel contient les listes

7 électorales des différents partis lors des élections de 1990?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Pouvez-vous regarder à la page 5? Il y a la liste des candidats

10 du parti réformiste.

11 Réponse: Oui, je vois.

12 Question: Vous pouvez voir que, parmi ces candidats, il y a des personnes

13 de toutes les nationalités.

14 Réponse: Oui, cela, on peut en conclure.

15 Question: Parmi les candidats, il y avait des Yougoslaves?

16 Réponse: Oui, il y a des Yougoslaves.

17 Question: Vous avez dit qu'il y a une différence entre les noms et prénoms

18 musulmans et non musulmans et que vous pouvez reconnaître si une personne

19 est musulmane selon son nom ou son prénom.

20 Réponse: Oui.

21 Question: Pouvez-vous regarder cette liste et dire si la majorité des

22 Yougoslaves ici sont musulmans?

23 Réponse: Oui, il faudrait que je les compte.

24 Question: Je vais vous aider, M. Smailagic. La personne sous le n°6.

25 Réponse: Oui, je vois.

Page 2145

1 Question: C'est un Yougoslave.

2 Réponse: Oui. C'est exact.

3 Question: Est-ce que son nom est musulman?

4 Réponse: Non.

5 Question: La personne sous le n°8.

6 Réponse: Oui, je vois.

7 Question: Son nom est-il musulman?

8 Réponse: Non. Non plus.

9 Question: La personne sous le n°19.

10 Réponse: Oui, je vois.

11 Question: Son nom est-il musulman ?

12 Réponse: Non plus.

13 Question: Je présume que la personne sous le n°22, pouvez-vous dire que

14 c'est un nom musulman.

15 Réponse: Oui.

16 Question: La personne sous le n°28.

17 Réponse: Oui.

18 Question: Est-ce un Musulman?

19 Réponse: Non.

20 Question: Vous serez certainement d'accord pour dire que les personnes

21 sous le n°30 et le n°31 pourraient être des Musulmans.

22 Réponse: Oui.

23 Question: La personne sous le n°37, est-ce un Musulman?

24 Réponse: Non.

25 Question: 44.

Page 2146

1 Réponse: Non.

2 Question: 48.

3 Réponse: Non.

4 Question: 49.

5 Réponse: Le prénom n'est pas musulman, mais le nom de famille est

6 musulman.

7 Question: Vous ne pouvez pas affirmer que cette personne est musulmane.

8 Réponse: Non, je ne peux pas. Mais, écoutez, comment pouvez-vous le

9 confirmer si c'est le nom du père ou de la mère? C'est comme cela que vous

10 pouvez véritablement savoir s'ils étaient musulmans ou non car, après la

11 Deuxième Guerre mondiale, on donnait les noms tels que Goran, Slatko et

12 les autres qui étaient neutres.

13 Question: Cette personne est une femme.

14 Réponse: Oui.

15 Question: Etes-vous d'accord que les femmes, en Bosnie, changent leurs

16 noms après le mariage?

17 Réponse: Pour parler très précisément, Banja Luka avait des mariages

18 mixtes dans de nombreux cas. Il n'est pas impossible qu'elle soit issue

19 d'un mariage mixte, son père aurait pu être musulman et sa mère serbe. Ils

20 se mettaient d'accord comment ils allaient donner le nom. C'était à peu

21 près le cas à Banja Luka et en Bosnie.

22 Question: Si vous regardez la personne sous le n°51. Est-ce que ce nom est

23 musulman?

24 Réponse: Non.

25 Question: 53?

Page 2147

1 Réponse: Non.

2 Question: 63?

3 Réponse: 53, non.

4 Mme Fauveau: 63?

5 M. Smailagic (interprétation): 63, n'est-ce pas? Non plus.

6 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas si Mme

7 Fauveau peut être aidée, cela me paraît clair, dès maintenant, ce qu'elle

8 veut démontrer.

9 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

10 Madame Fauveau, nous avons bien compris ce que vous voulez dire et je

11 pense que tout le monde l'a compris, y compris les Juges.

12 Mme Fauveau: Je vous remercie.

13 M. le Président (interprétation): (Hors micro.) Excusez-moi.

14 Mme Fauveau: Etes-vous d’accord que le choix de la nationalité est une

15 conviction intime, une chose privée? M. Smailagic (interprétation): Oui.

16 Question: Pourquoi, dans ce cas, avez-vous pris la liberté de traiter de

17 Musulmans les gens qui se sont déclarés, eux-mêmes, comme des Yougoslaves?

18 Réponse: Je ne sais pas si c'est le terme qui a été mal utilisé. Les

19 Musulmans, ce sont des personnes qui sont de confession islamique et,

20 avant la loi qui a été mise en vigueur, les Musulmans n'étaient pas

21 reconnus comme nation, donc ils auraient pu se dire Serbes, Croates, et

22 une fois qu'ils auraient pu se déclarer Yougoslaves, ils se sont déclarés

23 des Yougoslaves, Serbes ou Croates.

24 A un moment donné -j'ai parlé des Musulmans et pas en Bosnie-Herzégovine

25 seulement, mais en Yougoslavie- il y avait des Musulmans un petit peu

Page 2148

1 partout, je l'ai dit. Ils préféraient la Yougoslavie et, pour eux, la

2 meilleure option était la Yougoslavie.

3 Mais il y en avait, parmi des Musulmans également, qui ont rejoint les

4 rangs du parti des réformistes d'Ante Markovic. Cela ne nous a pas gênés,

5 mais je vous dis que c'est une question de confession quand on parle des

6 Musulmans.

7 Question: Donc, quand vous parlez de 52,000 Musulmans à Banja Luka, vous

8 parlez des gens qui étaient de la religion de l'Islam. Et pas de la

9 nationalité musulmane. En effet, aujourd'hui, ce serait la nationalité

10 bosniaque.Réponse: C'est exactement ce que je voulais dire.Exactement cela.

11 M. le Président (interprétation): Dans quelques minutes nous allons avoir

12 la pause. C'est pourquoi, Madame Fauveau, c'est à vous de décider quand

13 vous voulez vous arrêter.

14 Mme Fauveau: Je préfère que l'on arrête maintenant parce que je vais

15 passer à un autre sujet.

16 M. le Président (interprétation): Vous avez encore trois ou quatre

17 minutes. Donc nous allons prendre une pause entre 20 et 25 minutes.

18 (L'audience, suspendue à 10 heures 28, est reprise à 11 heures.)

19 M. le Président (interprétation): Merci de faire entrer le témoin.

20 Oui, Maître Ackerman?

21 M. Ackerman (interprétation): Pendant que nous attendons le témoin,

22 j'aurais aimé vous faire part de quelque chose pour ne pas oublier.

23 Nous avons, à présent, fourni au Greffe la version en BCS des documents

24 que nous avons présentés hier, les documents 44 et 45. J'aurais aimé

25 demander le versement au dossier des pièces que j'ai utilisées avec ce

Page 2149

1 témoin, c'est-à-dire la pièce 42A et 43 jusqu'à 45A et B.

2 M. le Président (interprétation): Merci. Maître Ackerman?

3 (Le témoin, M. Zihajudin Smailagic, est introduit dans le prétoire.)

4 M. le Président (interprétation): Monsieur Smailagic, Me Fauveau va, à

5 présent, poursuivre son contre-interrogatoire et j'aurais aimé vous

6 informer du fait que les Juges autoriseront Me Ackerman à vous poser un

7 certain nombre de questions après la fin du contre-interrogatoire de Me

8 Fauveau. Vous entendrez donc des questions de la part de Me Fauveau, puis

9 de Me Ackerman puis, éventuellement, des questions supplémentaires de

10 l'accusation le cas échéant. Après quoi, nous verrons si les Juges

11 également souhaitent vous poser des questions.

12 Maître Fauveau, vous avez la parole.

13 Mme Fauveau: Lors de l'audience du 18 février 2002, lors de votre

14 interrogatoire principal, vous avez dit que Celinac et Laktasi faisaient,

15 à une époque, partie de la municipalité de Banja Luka.

16 Témoin N (interprétation): Oui.

17 Question: Vous avez dit aussi que la sortie de ces municipalités de la

18 municipalité de Banja Luka était faite aux fins de changer la structure

19 nationale de la municipalité de Banja Luka.

20 Réponse: Oui.

21 Question: Vous avez dit que la structure ethnique de Celinac et de Laktasi

22 était mixte.

23 Réponse: Oui.

24 Question: Quel était le pourcentage de Musulmans à Celinac?

25 Réponse: Je ne saurais vous donner le pourcentage exact.

Page 2150

1 Question: Et à Laktasi ?

2 M. Smailagic (interprétation): A Laktasi non plus, je ne connais pas le

3 pourcentage concret, mais je connais le cas d'un village précis, Maronjak,

4 qui était peuplé uniquement de Musulmans.

5 Mme Fauveau: Est-ce que l'on peut donner au témoin la pièce DT1?

6 Mme Thompson (interprétation): Aux fins du compte rendu d'audience il

7 s'agit de la pièce DT1.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 M. le Président (interprétation): Nous aurions besoin d'un exemplaire

10 supplémentaire de notre côté. Est-ce qu'il vous reste encore un

11 exemplaire, car il nous en manque un?

12 Merci.

13 Question: Monsieur Smailagic, il s'agit du résultat du recensement de la

14 population?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Pouvez-vous regarder la page 2 de ce document?

17 C'est le pourcentage de la population selon les nationalités. Sous le

18 numéro 5, vous avez Celinac. Pouvez-vous nous dire quel était le

19 pourcentage de Serbes à Celinac?

20 Réponse: 88,9%.

21 Question: Et le pourcentage de Musulmans?

22 Réponse: 7,7%.

23 Réponse: Pouvez-vous regarder sous le n°10 sous la municipalité de

24 Laktasi? Quel était le pourcentage de Serbes?

25 Réponse: 81,7%.

Page 2151

1 Question: Et le pourcentage de Musulmans?

2 M. Smailagic (interprétation): 1,7%.

3 Mme Fauveau: Pouvez-vous nous expliquer maintenant comment la sortie de

4 ces communes ayant une écrasante majorité serbe de la municipalité de

5 Banja Luka pouvait influencer de façon négative le nombre de Musulmans à

6 Banja Luka?

7 M. le Président (interprétation): Avez-vous compris la question, Monsieur

8 M. Smailagic? Car, pour ma part, je n'ai pas parfaitement compris.

9 Pourriez-vous reformuler votre question peut-être, Maître Fauveau, de

10 façon plus claire?

11 Mme Fauveau: Je vais essayer. Vous êtes d'accord que ces municipalités ont

12 une écrasante majorité serbe.

13 M. Smailagic (interprétation): Oui.

14 Question: Comment donc le fait que ces municipalités ne font plus partie

15 de la municipalité de Banja Luka a une influence sur le nombre de

16 Musulmans à Banja Luka ?

17 Réponse: Ecoutez, Laktasi a quitté la composition et, d'ailleurs, Laktasi

18 n'était pas une municipalité à l'époque, elle l'est devenue par la suite.

19 D'autres villages sont devenus membres où la population était

20 exclusivement serbe, et la même chose s'est passée à Celinac. Celinac

21 n'était pas une municipalité. Avant ce recensement de 1991, au moment où

22 elles étaient au sein de Banja Luka, alors que Celinac, la composition de

23 Celinac était différente.

24 Question: Pouvez-vous prendre la première page de ce document? Là il y a

25 le nombre de personnes de nationalité serbe, musulmane et croate à

Page 2152

1 Celinac. Pouvez-vous dire combien de Musulmans il y avait à Celinac?

2 Réponse: Ici, 1.440.

3 Question: Et à Laktasi?

4 Réponse: 506.

5 Question: Donc vous êtes d'accord que ce n'est pas un nombre signifiant.

6 Réponse: Non, ici le nombre n'est pas important mais ce que je souhaitais

7 dire par contre été significatif, à savoir que le fait que ces

8 municipalités aient quitté Banja Luka et Gruban, Vrbas et Brunzajni Mejdan

9 ont également rejoint la municipalité; et une autre municipalité, Ivanjska

10 qui était une municipalité distincte, est devenue membre de la

11 municipalité de Banja Luka; Ivanjska étant peuplée essentiellement de

12 Croates. Voilà ce qui a changé la situation au sein de la municipalité de

13 Banja Luka.

14 Question: Vous êtes d'accord que maintenant les municipalités de Celinac

15 et Laktasi ont une majorité écrasante serbe?

16 Réponse: Maintenant, oui. Plutôt en 1991, à l'époque.

17 Question: Avant-hier, vous nous avez parlé des personnes qui ont changé de

18 nom.

19 Réponse: Oui.

20 Question: Vous avez dit que la plupart de ces personnes étaient des

21 femmes.

22 Réponse: Oui, une majorité de femmes; d'après les éléments dont on

23 disposait, il y avait pas mal de femmes.

24 Mme Fauveau: Je vous ai posé une question tout à l'heure mais je n'ai pas

25 obtenu une réponse claire: est-ce que vous êtes d'accord qu'en Bosnie les

Page 2153

1 femmes changeaient de nom après le mariage?

2 M. Smailagic (interprétation): Oui, dans une majorité de cas.

3 M. le Président (interprétation): Je vous demanderai si possible de ne pas

4 répéter des questions que vous avez déjà posées. En effet, vous lui aviez

5 déjà posé cette question avant la suspension d'audience et il vous a

6 répondu de la même façon que maintenant.

7 Mme Fauveau: Vous avez dit aussi que ces personnes qui ont changé de nom,

8 c'étaient des Musulmans.

9 Réponse: Oui, à ce moment-là j'ai parlé des Musulmans qui ont changé de

10 nom.

11 Question: Est-ce que les Serbes changeaient de nom aussi?

12 Réponse: Cela je ne le sais pas. Non, ils n'avaient pas besoin de le

13 faire.

14 Question: Seriez-vous d'accord que certains Musulmans changeaient leur

15 nom, mais prenaient un autre nom musulman?

16 Réponse: Non, alors cela n'aurait rien changé.

17 Question: Est-ce que le Greffier peut donner au témoin la pièce du

18 Procureur P135?

19 Monsieur Smailagic, c'est le document que vous avez vu hier, le registre

20 officiel des personnes qui ont changé de nom. A la première page, vous

21 avez une trentaine de noms. Dans la première colonne, serez-vous d'accord

22 que la plupart de ces noms sont des noms serbes?

23 A la première page, Monsieur Smailagic.

24 Au petit 1, Delimehic Elvir, n'est-ce pas?

25 (Note de l'interprète: lecture d'une série de noms).

Page 2154

1 Réponse: Quel numéro de page, s'il vous plaît?

2 Mme Fauveau: Il n'y a pas de numéro, c'est la première page.

3 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, je crois que nous allons

4 peut-être procéder plus simplement.

5 Le document que j'ai reçu, que j'ai sous les yeux, il s'agit de la pièce

6 P135 de l'accusation, comporte une première page qui contient très peu

7 d'éléments; la deuxième page même chose; puis à la troisième page, nous

8 avons enfin des détails et le premier nom qui figure en haut de cette page

9 est Elvir Delimejic. Est-ce que c'est là que nous devons commencer? Nous

10 allons commencer par là?

11 Mme Fauveau: Apparemment le Procureur ne nous a pas communiqué la même

12 pièce, dans ce cas.

13 M. le Président (interprétation): Madame Korner, voilà qui explique la

14 confusion, car moi-même je n'arrivais plus à suivre. Je pensais que Me

15 Fauveau savait bien ce qu'elle était en train de dire, mais je n'arrivais

16 pas à suivre.

17 Mme Korner (interprétation): En réalité, le témoin n'a pas étudié ce

18 document, j'ai dit qu'il s'agissait d'un document sur le changement de

19 nom. Et ce que nous avons fait, étant donné qu'il s'agit uniquement d'une

20 liste de noms, ce que nous avons fait, c'est traduire ce qu'on trouve en

21 haut de la colonne, puis nous avons choisi quelques entrées, toutes n'ont

22 pas été traduites. Il s'agit d'une liste de changements de noms

23 enregistrés. Le document complet n'existe qu'en BCS. Des parties

24 uniquement ont été traduites pour donner un exemple.

25 M. le Président (interprétation): Mais qu'en est-il des cotes?

Page 2155

1 Mme Korner (interprétation): Il s'agit de la cote de communication 1.112.

2 Mais la cote provisoire qui a été accordée à ce document est la cote P135.

3 M. le Président (interprétation): Donc il s'agit de ce document-là qui

4 contient une sélection de noms à partir de la liste complète?

5 Mme Korner (interprétation): Oui.

6 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que ce document a été versé

7 au dossier? Est-ce qu'on en a demandé le versement au dossier?

8 Mme Korner (interprétation): Non, ce document porte une cote provisoire,

9 mais nous n'avons pas encore demandé le versement dossier de ce document.

10 M. le Président (interprétation): Mais il y a quelques jours de cela, je

11 crois que vous l'avez montré au témoin. Il me semble que c'est le document

12 qu'on lui a montré hier, en lui demandant s'il s'agissait bien là du

13 document auquel il faisait référence comme existant dans ces archives dont

14 il ne souhaitait pas nous donner plus d'éléments.

15 Mme Korner (interprétation): Oui, vous avez entièrement raison. Je crois

16 que cela est ressorti suite au contre-interrogatoire de Me Ackerman, on

17 lui a montré ce document, il a dit qu'il ne l'a pas reconnu. Ce document a

18 été saisi... Attendez, je vais vous donner des renseignements plus précis,

19 au bâtiment du CSP à Banja Luka.

20 M. le Président (interprétation): Voyons si nous arrivons à tirer les

21 choses au clair.

22 Maître Fauveau, est-ce que vous souhaitez utiliser la totalité de ce

23 document ou souhaitez-vous utiliser la sélection, c'est-à-dire la liste

24 qui porte la cote P135?

25 Mme Fauveau: J'utiliserai le document en serbo-croate qui est entier et

Page 2156

1 j'utiliserai justement la première page de ce document.

2 M. le Président (interprétation): Bien. Alors je crois que ce qui compte,

3 c'est la réponse du témoin, car vous allez faire référence à des noms,

4 j'imagine. Mais, Madame Korner, il serait important de faire en sorte que

5 ce document soit versé au dossier comme pièce à conviction.

6 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, vous avez déjà admis

7 ce document, car il fait partie de la collection de document de Banja Luka

8 et les Juges ont déjà admis officiellement ce document.

9 M. le Président (interprétation): Et quelle est la cote de cette pièce à

10 conviction?

11 Mme Korner (interprétation): P135.

12 M. le Président (interprétation): Mais P135 c'est la sélection de noms.

13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, en réalité le document

14 original et la traduction sont généralement versées au dossier ensemble.

15 Il s'agit là de la pièce P135A, mais la traduction s'est faite sur une

16 base sélective. En effet, le département de traduction est surchargé,

17 comme nous l'avons d'ailleurs rappelé avec Me Ackerman précédemment, nous

18 avons donc demandé la traduction d'une partie uniquement des noms, car il

19 s'agit uniquement d'une liste de noms. Mais les deux documents sont

20 ensemble. Mais je tiens à préciser qu'il s'agit uniquement d'une

21 traduction d'une partie du document, la version en anglais est la pièce

22 P135A. Quant à la version en BCS, en serbo-croate, c'est la pièce P135B.

23 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, je crois

24 qu'il est important d'avoir ces deux versions car, pour ce qui me

25 concerne, je n'ai que la pièce P135, sans précision A ou B. Apparemment

Page 2157

1 là, il s'agirait de la P135A, l'autre serait la pièce P135B, mais nous

2 l'avons déjà vu hier.

3 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)

4 Monsieur le Président, les deux versions, c'est-à-dire la traduction

5 anglaise et la version en BCS se trouvent dans le classeur n°1 des

6 classeurs de Banja Luka que vous avez reçus, mais peut-être ne les avez-

7 vous pas avec vous en salle d'audience.

8 M. le Président (interprétation): Merci.

9 J'ai les classeurs deux et trois avec moi, car je n'ai pris que les

10 documents qui allaient être utilisés.

11 Mme Thompson (interprétation): J'ai tous les classeurs avec moi et j'ai

12 pris le P135 du classeur de Banja Luka, et c'est l'exemplaire que j'ai

13 présenté au témoin. Par conséquent, je n'ai pas la liste complète.

14 M. le Président (interprétation): Ecoutez, Madame Korner, je vous propose

15 de ne pas perdre plus de temps avec cette question, et comme d'habitude,

16 je vous propose de vous en occuper par la suite.

17 Mme Korner (interprétation): Oui, nous nous en occuperons pendant la

18 pause.

19 M. le Président (interprétation): Je vous demanderai de faire en sorte que

20 la situation soit régularisée.

21 Maître Fauveau, désolé de vous avoir interrompue, mais c'était nécessaire.

22 Vous pouvez poursuivre.

23 Mme Fauveau: Le témoin n'a toujours pas le bon document. Est-ce que je

24 peux demander une pause de 2 minutes pour que je fasse une photocopie du

25 document que le Procureur nous a communiqué.

Page 2158

1 M. le Président (interprétation): Cela ne sera pas nécessaire. Je suis sûr

2 que Mme Korner, comme tout à l'heure, mettra à disposition son propre

3 exemplaire, ce qui nous permettra de résoudre le problème.

4 Mme Korner (interprétation): Oui, je vais le faire. Je crois que le témoin

5 a la version en BCS. Non? Si, apparemment c'est le cas. Alors je pourrais

6 peut-être le mettre à disposition des Juges et ils pourront peut-être le

7 partager.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 Mme Fauveau: Monsieur, est-ce que vous avez la première page ou le premier

10 nom est M. Zahirovic Fadil?

11 M. Smailagic (interprétation): Je ne trouve pas Zahirovic.

12 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

13 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'apporter le document qui a

14 été présenté au témoin pour vérifier qu'il s'agit bien du même document,

15 et peut-être pourrais-je trouver la page concernée pour nous permettre de

16 gagner du temps.

17 (Intervention de l'huissier.)

18 Il ne s'agit pas du document complet. Le document complet que vous m'avez

19 donné, Madame Korner, ou que vous venez de nous donner commence par la

20 première page, alors que le document du témoin commence à la page 31. On

21 lui a posé une question en rapport avec le premier nom qui figure en page

22 1 de la liste.

23 Ce que je vous proposerai, c'est de rendre ce document au témoin. Pour

24 l'instant, il ne l'utilisera pas, et si vous me le permettez, Madame

25 Korner, je vais lui remettre le document que vous venez de nous donner à

Page 2159

1 l'instant. Nous pourrons suivre et procéder à des vérifications par la

2 suite.

3 Mme Korner (interprétation): Et je vois que le greffe apparemment a trouvé

4 le même document.

5 M. le Président (interprétation): Mais je ne pense pas que cela ait une

6 importance si c'est en anglais. Ce qui compte, c'est que le document

7 commence à la page n°1 et s'arrête à la page 40 à peu près.

8 Mme Korner (interprétation): Ce que nous allons faire, c'est faire en

9 sorte qu'un certain nombre de photocopies soient faites tout de suite.

10 M. le Président (interprétation): Oui, merci. Nous allons travailler sur

11 cette base et je crois que cela vous permettra d'arriver au terme de cette

12 partie-là de votre contre-interrogatoire.

13 Maître Fauveau?

14 Mme Fauveau: La première personne s'appelait Sahirovic Fadil. C'est son

15 vrai nom, son nom de naissance?

16 M. Smailagic (interprétation): Oui.

17 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire... Donc en quel nom a changé

18 cette personne son nom?

19 Réponse: La, ce qui est écrit c'est Suljic, mais le prénom n'apparaît pas.

20 Quant à Suljic, en tout cas pour autant que je puisse le savoir, c'était à

21 la fois un nom serbe et musulman, et il y a beaucoup de noms de famille

22 qui sont des deux côtés. Je peux vous citer des exemples autant que vous

23 le voudrez.

24 Question: Seriez-vous d'accord, si le prénom n'apparaît pas, que le prénom

25 est resté le même?

Page 2160

1 Réponse: Oui.

2 Question: Pouvez-vous regarder sous le nombre 24, Mahmutovi Zijaneta.

3 C'est un nom musulman?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Elle a changé son nom en Zijada.

6 Réponse: Oui.

7 Question: Est-ce que Zijada est un nom musulman?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Sous le nombre 27, Krnic Zarfa.

10 Réponse: Oui.

11 Question: Elle a changé son nom en Zarfa?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Etes-vous d'accord que Zaraf est un prénom musulman?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Sous le nombre 27, Moralic Hasib.

16 Réponse: Oui.

17 Question: Il a changé son nom en Hasan.

18 Réponse: Oui.

19 Mme Fauveau: C'est un nom musulman, êtes-vous d'accord?

20 M. Smailagic (interprétation): Oui.

21 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, je ne sais pas si vous

22 souhaitez poursuivre, mais je crois que vous avez effectivement réussi à

23 prouver ce que vous cherchez à prouver.

24 Les Juges ne pensent pas qu'il soit nécessaire de poursuivre de la même

25 façon et d'obtenir des éléments supplémentaires. Je crois qu'il ne fait

Page 2161

1 aucun doute que certaines de ces personnes ont changé leurs noms ou

2 prénoms musulmans pour un autre prénom musulman.

3 Si vous souhaitez prouver autre chose, allez-y, sinon je vous propose de

4 passer à une autre question.

5 Mme Fauveau: J'ai une autre question en relation avec le prénom, mais pas

6 avec des Musulmans, il s'agit de personnes serbes.

7 M. le Président (interprétation): Allez-y.

8 Mme Fauveau: Est-ce que vous voyez le nom des personnes sous les numéros

9 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28,

10 29, 30? Etes-vous d'accord que ces personnes ne sont pas musulmanes?

11 M. Smailagic (interprétation): Oui.

12 Question: Donc êtes-vous d'accord que, sur cette liste-là, la plupart des

13 personnes qui ont changé de noms étaient serbes ou croates?

14 Réponse: Oui. D'après ces noms, je n'arrive pas à faire la différence

15 entre les Serbes et les Croates.

16 Question: Je passerai à un autre sujet.

17 A la page 3 de votre déclaration du 15 avril 2000, c'est la première

18 déclaration que vous avez donnée au Bureau du Procureur...

19 Réponse: Je ne l'ai pas.

20 Question: Est-ce que l'on peut donner au témoin la déclaration du 15 avril

21 2000?

22 (Intervention de l'huissier)

23 Vous avez dit, à la page 3 de cette déclaration, que le SDS arrêtait de

24 reconnaître le SDA comme un parti officiel en novembre 1991. C'est dans le

25 troisième paragraphe en partant de la fin de la page.

Page 2162

1 M. le Président (interprétation): Monsieur Smailagic, avez-vous trouvé

2 l'endroit dont il est question?

3 M. Smailagic (interprétation): Excusez-moi, mais je ne le trouve pas.

4 M. le Président (interprétation): L'avez-vous trouvé?

5 M. Smailagic (interprétation): Oui, je me souviens, je pourrais peut-être

6 répondre à la question qui m'a été posée parce que je me souviens de ce

7 que j'ai dit. Officiellement, ils n'ont jamais rompu les contacts, on n'a

8 jamais interdit les activités du SDA à Banja Luka. Mais ça, on avait pu

9 quand même sentir, c'était dans l'air. Il n'y avait pas de contact, ils

10 nous ont ignorés, ils ne voulaient plus parler avec nous.

11 Mme Fauveau: Donc vous avez dit aussi que le SDA a arrêté de vous

12 contacter.

13 Réponse: Le SDA?

14 Question: Le SDS.

15 Réponse: Le SDS, oui, effectivement. Ils ont rompu les contacts avec nous.

16 Question: Et cela s'est passé en novembre 91.

17 Réponse: C'était environ au cours du mois de novembre. A ce moment-là, je

18 pense qu'il y avait le plébiscite également qui a été organisé et ces

19 contacts se sont arrêtés depuis.

20 Question: Vous avez dit aussi que la seule personne du SDA qui continuait

21 à aller aux réunions du SDS était Muharem Krzic.

22 Réponse: De par sa fonction, il a été obligé quand même de rester en

23 contact si c'était possible, de maintenir quelques contacts. Et il le

24 faisait.

25 Question: Quelle était sa fonction?

Page 2163

1 Réponse: Il a été président du SDA.

2 Question: Donc vous êtes d'accord que les contacts entre SDS et SDA ont

3 continué bien après novembre 1991?

4 Réponse: Ce n'était pas véritablement des réunions. En général, c'était

5 sur la demande de M. Krzic qu'on organisait ces contacts pour que M. Krzic

6 puisse les mettre au courant de ce qui se passait à Banja Luka. En 1991,

7 on sentait déjà comment la situation allait évoluer.

8 Question: Savez-vous si l'assemblée municipale de Banja Luka continuait à

9 travailler après novembre 1991?

10 Réponse: L'assemblée de la municipalité a poursuivi ses activités, mais je

11 me souviens que nous avons retiré nos députés. Mais je ne sais pas si

12 c'était en 1991 ou éventuellement 1992. Je ne me souviens pas exactement

13 des dates, tout au moins pas à l'instant même. Je ne me souviens pas.

14 Question: Est-ce qu'il y avait quand même des députés du SDA qui

15 continuaient à aller aux réunions de l'assemblée municipale?

16 Réponse: A ma connaissance, non, mais selon mes meilleurs souvenirs, je

17 pense qu'il y avait un des députés qui venait siéger avec les autres au

18 Parlement et en dehors de la décision que le parti avait prise, je pense

19 qu'il avait été présent. Mais je ne me souviens pas exactement.

20 Question: Seriez-vous d'accord que cette personne est Emir Busatlic?

21 Réponse: Oui, c'était un médecin.

22 Question: Est-ce que M. Adem Gunic et Salko Hamdan étaient députés du SDA?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Savez-vous s'ils continuaient à assister aux réunions de

25 l'assemblée municipale de Banja Luka en 1992, après avril 1992?

Page 2164

1 Réponse: Je sais pour Salko qu'il n'a pas respecté la décision du parti et

2 il ne s'est pas retiré du Parlement. En revanche, M. Gunic Adem, il avait

3 également occupé le poste de vice-président de la municipalité de Banja

4 Luka, et lui, il est resté à ce poste pour ne pas perdre son travail.

5 Question: Monsieur Smailagic, vous étiez membre de Merhamet.

6 Réponse: Oui.

7 Question: Et vous étiez actif dans le Merhamet de Banja Luka dans la

8 période entre 1991 et 1994.

9 Réponse: Oui.

10 Question: Seriez-vous d'accord que Merhamet est une organisation

11 humanitaire musulmane?

12 Réponse: Oui, c'est exact.

13 Question: Et vous confirmez que Merhamet travaillait à Banja Luka dans la

14 période entre 1991 et 1994?

15 Réponse: Oui.

16 Question: A la page 5 de la déclaration de 2000, j'espère que vous avez

17 cette déclaration, c'est la première déclaration... Vous avez dit qu'un

18 couvre-feu a été imposé en 1992.

19 Réponse: C'est vrai, le couvre-feu a été déclaré.

20 Question: Et vous avez dit que ce couvre-feu était applicable à tous les

21 citoyens mais qu'il était appliqué uniquement aux non-Serbes.

22 Réponse: C'est exact, oui.

23 Question: Comment savez-vous qu'il n'était pas appliqué aux Serbes?

24 Réponse: C'était facile de le savoir, vous regardiez par la fenêtre et

25 vous pouviez voir que les autres circulaient au cours de la nuit sans

Page 2165

1 aucun problème. Enfin, dans la soirée.

2 Question: A la page 5 de cette même déclaration de 2000, vous avez dit que

3 vous avez entendu que tous les Croates et les Musulmans qui n'avaient pas

4 répondu à la mobilisation ou qui n'avaient pas participé aux travaux

5 forcés étaient amenés au centre de détention.

6 Réponse: C'est exact. Ceux qui n'ont pas répondu à la mobilisation ou bien

7 au travail forcé, si jamais on les trouvait, on les interpellait et on les

8 mettait en détention. Je pense, on les emmenait dans un poste de police ou

9 au ministère de la Défense, dans la cave, et c'est là où il passait la

10 nuit. Il y en avait qui ont été gardés deux, trois jours et ensuite, le

11 lendemain matin, on les envoyait pour les travaux forcés.

12 Question: Avez-vous envoyé cette information particulière relative à

13 l'arrestation des non-Serbes qui n'ont pas répondu à la mobilisation à une

14 organisation internationale ou à un organe du gouvernement bosniaque?

15 Le gouvernement, la Croix-Rouge internationale, le Conseil de sécurité, à

16 tous ceux, on envoyait des messages et des informations, oui.

17 Question: Vous personnellement, avez-vous répondu à la mobilisation?

18 Réponse: J'ai reçu la convocation de mobilisation. J'ai également pris

19 avec moi la décision de la mise en retraite et puis, je suis allé au

20 ministère de la Défense. C'est là où j'ai donné quelques explications au

21 sujet de service militaire et de cette obligation militaire, et c'est par

22 la suite qu'on m'avait envoyé cette convocation pour le travail

23 obligatoire.

24 Question: Etes-vous allé à cette obligation de travaux forcés?

25 Réponse: Moi j'ai déjà expliqué hier ce qui se passait. Je suis allé pour

Page 2166

1 montrer ma décision sur la mise en retraite, la validité. M. Djuka y

2 était, il n'a pas accepté cela, il m'a demandé que je lui apporte un

3 certificat médical.

4 Question: Ma question était toute simple: êtes-vous allé ou pas?

5 Réponse: Non, je ne suis pas allé au travail obligatoire.

6 Réponse: Savez-vous si Muharem Krzic a répondu à la mobilisation?

7 Réponse: Je ne saurais pas vous donner une réponse avec précision, je ne

8 le sais pas.

9 Question: Savez-vous s'il a été mobilisé ou pas?

10 Réponse: Je ne le sais pas. Faites-moi confiance, on n'a jamais parlé de

11 cela. S'il avait été mobilisé, il aurait été vêtu en uniforme, je l'aurais

12 vu.

13 En 1993, quand il est parti de Banja Luka, il n'a pas été mobilisé. S'il

14 avait reçu la convocation, je ne sais pas.

15 Question: Savez-vous si Muharem Krzic a participé aux travaux forcés?

16 Réponse: A ma connaissance, non.

17 Question: Vous, avez-vous été arrêté en 1992?

18 Réponse: Arrêté? Non.

19 Question: Et Muharem Krzic a-t-il été arrêté en 1992?

20 Réponse: Il a été arrêté en 1993.

21 Question: Oui, mais ma question concernait uniquement l'année 1992.

22 Réponse: A ma connaissance, non.

23 Question: Donc en effet ce que vous avez entendu, que tous les non-Serbes

24 qui n'ont pas répondu à la mobilisation ou qui n'ont pas participé aux

25 travaux forcés, qu'ils étaient amenés au centre de détention, en effet

Page 2167

1 cette information ne correspondait pas à la vérité.

2 Réponse: Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ils n'étaient pas

3 arrêtés, mais à Banja Luka ils étaient en détention au poste de police qui

4 était dans le foyer de l'armée, l'ex-foyer de l'armée, ou bien au

5 ministère de la Défense dans la cave, ou bien ils allaient dans le petit

6 camp, comme on l'appelait. Il y en a qui ont passé deux, trois jours, et

7 ensuite on les avait emmenés pour le travail obligatoire.

8 Question: J'aimerais reformuler ma question. A Banja Luka en 1992, il y a

9 des personnes non-serbes qui n'ont pas répondu à la mobilisation et qui

10 n'ont pas participé aux travaux forcés?

11 Réponse: A ma connaissance, ils n'ont pas été envoyés pour le travail

12 obligatoire mais ils ont été engagés pour d'autres activités ou ils ont

13 quitté Banja Luka.

14 Question: Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions.

15 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

16 Maître Ackerman, je pense que c'est le moment où vous et la Chambre, nous

17 devons éclairer le problème dont il a été question ce matin. C'est la

18 raison pour laquelle je vous propose de poursuivre votre contre-

19 interrogatoire avec des questions supplémentaires et vous voudrez bien

20 vous limiter à des points de vue dont il a été déjà question, dont nous

21 nous sommes déjà entretenus, par conséquent, à la partie de la déposition

22 qui concernait sa déclaration et dans laquelle il avait dit qu'il avait

23 entendu votre client dire un certain nombre de choses à une ou deux

24 reprises.

25 Si c'est indispensable, nous pouvons...

Page 2168

1 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): Nous pouvons également donner lecture de

3 sa déclaration au témoin.

4 Madame Korner, je vous en prie.

5 Mme Korner (interprétation): Merci, Monsieur le Président. En ce qui

6 concerne les déclarations, elles concernent tout ce qui concerne

7 l'attitude de M. Brdanin, et ceci au sujet des Musulmans selon ce que nous

8 a dit le témoin.

9 M. le Président (interprétation): Entendu.

10 M. Ackerman (interprétation): J'ai compris et je vais donc contre

11 interroger le témoin sur ce plan-là.

12 M. le Président (interprétation): Merci.

13 (Contre-interrogatoire supplémentaire du témoin, M. Zijahudin Smailagic,

14 par Me Ackerman.)

15 M. Ackerman (interprétation): Monsieur Smailagic, au cours de votre

16 déposition d'hier, vous avez affirmé un certain nombre de choses en ce qui

17 concerne mon client, Radoslav Brdanin.

18 M. le Président (interprétation): Il a été également accordé à Me Ackerman

19 de vous poser un certain nombre de questions à ce sujet-là.

20 Maître Ackerman, vous pouvez poursuivre

21 Maître Ackerman, vous pouvez poursuivre.

22 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

23 Monsieur Smailagic, quand, hier, nous avons parlé de vos déclarations que

24 vous avez données aux enquêteurs du Bureau du Procureur, d'abord vous avez

25 donné, le 15 avril 2000, une déclaration et ensuite, les 4 et 14 juin

Page 2169

1 2001, 19 août 2001. Vous vous souvenez que vous avez répondu à un certain

2 nombre de questions qui ont été posées par les enquêteurs ces jours-là,

3 n'est-ce pas? Est-ce exact?

4 M. Smailagic (interprétation): Oui.

5 Question: Et au cours de ces interviews, les enquêteurs du Bureau du

6 Procureur vous ont posé un certain nombre de questions concernant les

7 sujets qui les intéressaient et vous, vous avez donné des réponses à ces

8 questions-là. Est-ce exact?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Et, entre autres, il y avait une question qui intéressait les

11 enquêteurs du Bureau du Procureur qui était de savoir si vous avez entendu

12 dire que M. Brdanin avait donné un certain nombre de déclarations, que ce

13 soit à la radio, à la télévision ou bien des discours qu'il avait fait.

14 Est-ce exact?

15 Réponse: Oui.

16 M. Ackerman (interprétation): Et au cours de ces réunions, en l'an 2000 et

17 2001, vous n'avez pas dit aux enquêteurs que vous avez entendu dire M.

18 Brdanin que les 3 à 5% de Balija seront gardés à Banja Luka pour effectuer

19 des travaux humiliants. Vous souvenez-vous de cela? N'avez-vous jamais dit

20 cela?

21 M. Smailagic (interprétation): Parlez-vous des déclarations aux

22 enquêteurs? Je ne me souviens pas si je l'avais dit ou non, mais ce que je

23 sais, c'est que c'était la vérité. Souvent on a même parlé de 2% et on a

24 dit: "Au maximum 5%". Je pourrais même compléter. Dans ces déclarations,

25 il a été dit...

Page 2170

1 M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, excusez-moi, mais

2 essayez de répondre de manière très précise aux questions qui vous sont

3 posées par Me Ackerman. Sa question a été tout à fait claire. Il vous

4 réfère à votre deuxième déclaration.

5 M. Ackerman (interprétation): Aux deux, Monsieur le Président.

6 M. le Président (interprétation): Oui, mais la question concerne beaucoup

7 plus la deuxième déclaration où vous, vous parlez des déclarations de M.

8 Brdanin et d'autres également.

9 A savoir, Me Ackerman vient de vous dire qu'une question vous a été posée

10 pour savoir si vous avez entendu de telles déclarations prononcées par M.

11 Brdanin ou d'autres personnes. On vous a demandé de bien vouloir donner

12 des explications à ce sujet-là et de dire, en vous référant à cela, si

13 vous avez dit que M. Brdanin -comme ceci a été dit hier- a parlé donc de

14 ce nombre de Musulmans de Banja Luka qui aurait dû être réduit à 3 ou 5%.

15 En avez-vous parlé devant les enquêteurs? C'est ce que Me Ackerman vous a

16 demandé.

17 Par la suite, il y a une autre question qui va vous être posée: si vous ne

18 l'avez pas dit, pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Pourriez-vous répondre à

19 la première question.

20 M. Smailagic (interprétation): Je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, j'ai

21 l'impression que j'en ai parlé, mais si cela n'est pas contenu dans la

22 déclaration, probablement pas. Ce n'est pas impossible que l'on ne m'ait

23 pas posé la question dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle je

24 n'ai pas répondu.

25 M. Ackerman (interprétation): Mais vous venez de nous dire que l'enquêteur

Page 2171

1 du Bureau du Procureur vous a posé la question concernant les discours,

2 les déclarations de M. Brdanin. Maintenant, vous dites que cette question

3 ne vous a pas été posée. Où est la vérité? Est-ce que vous dites la vérité

4 maintenant ou avant?

5 Réponse: Mais je ne dis pas que l'on ne m'avait pas posé cette question,

6 moi je dis que je ne peux pas me rappeler, à l'instant, si la question m'a

7 été posée.

8 Mais de toute façon, si cette question a été soulevée, à ce moment-là,

9 j'ai répondu de la même manière. Si la question ne m'a pas été posée, à ce

10 moment-là, je n'ai pas donné de réponse. Je ne sais pas ce qui m'a été

11 posé comme question. Je ne sais pas si on a parlé de cela. Moi, je n'ai

12 pas des déclarations devant moi et je ne sais pas si ceci figure dans ma

13 déclaration du 15 avril.

14 Question: Il y a quelques instants, Monsieur, vous nous avez dit que cette

15 question vous a été posée. Pourquoi vous nous dites maintenant que cette

16 question ne vous a pas été posée?

17 Réponse: Mais moi j'ai dit que je ne peux me souvenir que la question

18 m'avait été posée.

19 Question: Mais il y a cinq minutes, vous avez pu vous en souvenir. Vous

20 saviez que l'on vous avait posé des questions au sujet des déclarations de

21 M. Brdanin. C'est ce que vous voulez nous dire?

22 Réponse: Moi, j'ai dit qu'à l'instant même, je ne peux pas m'en souvenir,

23 mais ce que je sais, c'est que je connais bien cette donnée, cette

24 information.

25 Question: Vous souvenez-vous, à l'instant même, si vous avez dit aux

Page 2172

1 enquêteurs que M. Brdanin avait dit: "Si vous n'êtes pas avec nous, vous

2 êtes contre nous". Ceci ne figure pas dans votre déclaration.

3 Réponse: Mais j'ai parlé avec les enquêteurs, mais je ne me suis pas

4 souvenu de tout! C'est peut-être à cause de cela que ceci n'a pas été

5 contenu dans les déclarations. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis, il y

6 a eu plein d'événements qui se sont déroulés et il y a des choses que j'ai

7 oubliées.

8 Question: Mais entre-temps, beaucoup de temps s'est écoulé et plein de

9 choses se sont passées depuis le moment où vous avez donné des

10 déclarations jusqu'au moment où vous êtes arrivé ici. Maintenant, quand

11 vous êtes dans le prétoire, vous pouvez vous souvenir de toutes ces

12 déclarations qui ont été données par M. Brdanin alors que vous n'avez pas

13 pu vous en souvenir quand vous avez parlé avec des enquêteurs?

14 Réponse: Moi je sais que j'ai parlé avec les enquêteurs et j'ai dit un

15 certain nombre de choses devant les enquêteurs et j'évite de réfléchir sur

16 ce qui s'est passé à Banja Luka. Par moment, cela me vient à l'esprit,

17 tout seul, ce qui a été dit. Il ne faut pas être surpris si ceci me passe

18 par l'esprit, c'est normal.

19 Question: Au moment où Mme Richterova vous a interrogé le 19 février, page

20 1941, ligne 6 du compte rendu, à la question qui vous a été posée sur ce

21 dont vous vous souveniez et dont parlait M. Brdanin, mais la question se

22 rapportait à M. Brdanin et la question était la suivante –je cite-: "Est-

23 ce qu'à un moment donné ou l'autre il a dit combien de Serbes doivent

24 quitter Banja Luka, est-ce qu'il a dit combien de non-serbes doivent

25 quitter Banja Luka".

Page 2173

1 Vous avez dû dire quelque chose à Mme Richterova avant de rentrer dans le

2 prétoire et vous avez probablement dit que vous avez entendu ces

3 déclarations. Est-ce que vous lui avez dit et quand vous lui avez dit

4 cela?

5 Réponse: Après tout ce qui s'est passé, j'avoue que je ne peux pas me

6 concentrer, je ne peux pas m'en souvenir mais je sais qu'en 1992, j'ai

7 entendu dire par ce monsieur non pas combien doivent quitter, mais combien

8 doivent rester à Banja Luka.

9 Question: La question que je vous ai posée est la suivante: quand avez-

10 vous dit à Mme Richterova que vous avez entendu ces déclarations?

11 Réponse: Je ne sais pas, peut-être ici dans le prétoire. Je ne me souviens

12 plus. Si je l'ai dit, à ce moment-là, je la maintiens cette déclaration,

13 mais je suis fatigué.

14 Question: Vous voulez une pause toute brève pour réfléchir là-dessus?

15 Réponse: Il faudrait 10 jours maintenant pour réfléchir, parce que pour

16 moi c'est un grand effort.

17 Question: Je suis sûr, sûr que vous avez raison de le dire mais je pense

18 que la Chambre peut vous accorder un peu de temps pour réfléchir un petit

19 peu, pour vous reposer parce que sinon, à ce moment-là, je me dois de

20 continuer avec des questions que je souhaite vous poser.

21 Réponse: Je vous en prie, continuez.

22 Question: Et je suppose qu'avant de venir ici et avant de prêter serment,

23 vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec Mme Richterova sur votre

24 déposition ici, n'est-ce pas?

25 Réponse: Oui.

Page 2174

1 Question: Et au cours de ces entretiens avec Mme Richterova, elle vous a

2 posé la question éventuellement ou bien c'est vous qui lui avez dit tout à

3 fait par hasard, vous avez retrouvé la mémoire et selon laquelle M.

4 Brdanin avait déclaré qu'entre 3 et 5% de Balija devaient rester.

5 Réponse: Je ne sais pas, je ne me souviens pas à quel moment je l'ai dit,

6 mais au moment où j'ai parlé avec madame, elle m'avait donné des

7 déclarations pour les lire en langue bosnienne et moi j'ai fait quelques

8 objections, quelques commentaires parce qu'il y avait quelques corrections

9 à apporter et à un moment donné, je me souviens, j'ai dit: on ne peut pas

10 véritablement se souvenir de tout parce qu'il y a des souvenirs qui

11 viennent les uns après les autres, et cela vient de soi-même, et il n'est

12 pas impossible que ce soit là où j'ai dit que par exemple dans la

13 déclaration on n'a pas parlé de ce pourcentage.

14 Et puis, il y a d'autres choses également. Même maintenant, quand on

15 discute, il y a un certain nombre de choses qui me passent par la tête et

16 je ne l'ai dit pas; cela peut ne pas paraître tout à fait clair mais c'est

17 comme cela. Je me souviens que j'avais mentionné donc ce pourcentage lors

18 de cette discussion.

19 Question: A Mme Richterova, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire,

20 que c'est à elle que vous en avez parlé?

21 Réponse: Oui, quand j'avais apporté ces corrections aux déclarations,

22 quand j'ai remarqué les erreurs qui s'étaient glissées.

23 Question: Monsieur Smailagic, est-ce que nous pouvons dire, compte tenu du

24 temps qui s'est écoulé, compte tenu également de votre confusion, que vous

25 ne savez pas aujourd'hui, quand vous êtes devant la Chambre dans ce

Page 2175

1 prétoire, si vous avez entendu M. Brdanin faire ces déclarations ou si

2 vous avez entendu parler de ces déclarations de quelqu'un d'autre.

3 Réponse: Moi, j'ai dit que je l'ai entendu et j'ai dit que je ne

4 l'oublierai jamais.

5 Question: N'est-il pas vrai de dire que c'est quelqu'un qui vous a raconté

6 une fois que vous avez déjà eu les entretiens avec les membres du Bureau

7 du Procureur et que vous l'avez ajouté, tout simplement?

8 Réponse: Non, ce n'est pas vrai. C'est moi-même qui l'ai entendu.

9 Question: N'est-il pas vrai également de dire que tout ce que vous avez

10 prétendu entendre prononcer par M. Brdanin, que vous ne l'avez pas entendu

11 dire en personne, mais par d'autres personnes?

12 M. Smailagic (interprétation): J'ai entendu de sa propre bouche ces

13 déclarations.

14 M. Ackerman (interprétation): C'est tout ce que je voulais poser comme

15 question, Monsieur le Président. Je vous remercie.

16 M. le Président (interprétation): J'imagine que l'accusation a des

17 questions supplémentaires à poser.

18 Mme Richterova (interprétation): Non, Monsieur le Président, nous n'avons

19 pas de question supplémentaire.

20 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez branché le micro?

21 Mme Richterova (interprétation): Oui, tout à fait.

22 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poursuivre, Madame

23 Richterova.

24 (Questions relatives à la procédure.)

25 Mme Richterova (interprétation): J'aimerais tout simplement verser au

Page 2176

1 dossier les pièces à conviction P464, P465 et P466. Je ne l'ai pas fait

2 une fois que j'ai mené mon interrogatoire principal.

3 M. le Président (interprétation): Oui, nous avons ces pièces à conviction,

4 nous allons donc les admettre au dossier. Nous nous sommes référés à ces

5 documents. Ce sont les documents qui ont déjà été versés au dossier. Il

6 s'agit des pièces à conviction 464, 465 et 466.

7 Madame Fauveau, Maître Ackerman, nous sommes en train de parler de l'acte

8 d'accusation qui a été dressé contre M. Smailagic et les autres pour

9 espionnage.

10 M. Ackerman (interprétation): Je suis au courant de ces documents. Je n'ai

11 pas d'objection. J'ai déjà proposé que les pièces à conviction 42A, 43,

12 45A et B soient versées au dossier.

13 M. le Président (interprétation): Oui, c'est déjà versé au dossier.

14 Madame Fauveau, je vous en prie.

15 Mme Fauveau: Je ne m'oppose pas à l'admission des pièces du Procureur et

16 je voudrais verser au dossier la pièce de la défense du général Talic DT1.

17 M. le Président (interprétation): Oui, c'est également accepté pour

18 versement au dossier, comme élément de preuve en l'espèce, et c'est donc

19 DT1.

20 Madame la Greffière, il est important maintenant d'avoir des cotes

21 distinctes DP et DT, n'est-ce pas. Je vous remercie. Donc il n'y a pas de

22 question supplémentaire, de contre-interrogatoire?

23 Mme Richterova (interprétation): Non.

24 M. le Président (interprétation): Je pense que ce serait utile simplement

25 pour le compte rendu que nous puissions ensuite, dans nos délibérations,

Page 2177

1 voir ce qui apparaît à la page 1 et à la page 2 ou 3 ou 4, ou si c'est

2 simplement une coïncidence. Il semble que tout se soit passé à la page 1

3 et pas dans les pages suivantes. J'ai l'habitude de tout vérifier.

4 Mme Richterova (interprétation): Cela a dû disparaître quelque part entre

5 le Bureau du Procureur et le greffe, mais nous les avions présentés.

6 M. le Président (interprétation): Cela ne fait rien, vous n'avez pas

7 besoin de donner d'explication ou de justification.

8 Je vous remercie.

9 (Les Juges se concertent sur le siège.)

10 La Chambre n'a pas de question à poser au témoin.

11 Monsieur Smailagic, je me rends compte que ceci n'a pas été facile pour

12 vous, que les jours que vous avez passés dans ce prétoire ont dû vous

13 éprouver, ont dû vous épuiser. La Chambre souhaite toutefois vous

14 remercier de votre amabilité, de votre patience, et également pour tous

15 les renseignements que vous avez fournis à cette Chambre. Vous pouvez

16 maintenant vous retirer, et je considère que votre présence à La Haye ne

17 sera plus nécessaire et que des arrangements seront pris pour vous

18 permettre de rentrer là où vous devez aller.

19 Madame Korner?

20 Mme Korner (interprétation): Je voudrais simplement mentionner, j'avais

21 l'intention d'appeler l'enquêteur pour expliquer quelque chose, mais j'ai

22 Mme Jarvis qui attend. Permettriez-vous que l'on fasse la suspension

23 maintenant?

24 M. le Président (interprétation): J'ai un problème, Madame Korner. J'avais

25 prévu de donner un petit exposé à midi et demi, au moment de la suspension

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1 d'audience, à toutes les personnes qui se trouvent à l'extérieur dans la

2 galerie. Quelqu'un s'adresse à eux de ma part pour le moment, je dois leur

3 parler à midi et demi. Donc cela ne durera que 20 minutes et c'est ce à

4 quoi je voulais consacrer la suspension.

5 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)

6 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Smailagic, vous pouvez

7 vous retirer. Je vous remercie une fois de plus.

8 (Le témoin, M. Zijahudin Smailagic, est reconduit hors du prétoire.)

9 Mme Korner (interprétation): Je crois que le problème, c'est que

10 l'enquêteur n'est peut-être pas à l'extérieur. Je lui avais dit à 10

11 heures à l'origine. Je me rends compte que... Peut-être qu'on pourrait

12 suspendre cinq minutes seulement.

13 M. le Président (interprétation): Certainement, nous allons attendre à

14 l'extérieur jusqu'à ce qu'il apparaisse.

15 Mme Korner (interprétation): Oui. Oui.

16 (Hors micro.)

17 Monsieur le Président, l'enquêteur, on lui dira de ne pas regarder la

18 télévision au moment où il y avait une déposition à ce sujet.

19 Comme M. Ackerman vous l'a dit, comme il a eu ces documents qui lui sont

20 revenus sans aucune notification, je voudrais vous montrer qu'il y a

21 égalité des armes au Tribunal. On m'a informé, ce matin, que la traduction

22 nous a renvoyé, sans nous prévenir, à M. Dubuisson, le journal qui, comme

23 vous le savez, a fait l'objet de beaucoup de problèmes.

24 Or, c'est un document important à la fois pour l'accusation et la défense.

25 Je comprends qu'il y avait des messages qui disaient qu'ils ne pouvaient

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1 plus traduire d'autres pages. Ils ont donc traduit... Nous avions donné

2 les priorités. Apparemment, voici les pages importantes ou les passages

3 importants qu'il faut traduire. Quelqu'un avait fait une pré-lecture,

4 mais, à l'évidence, la défense a demandé l'ensemble du journal traduit.

5 D'après ce que j'ai compris, c'est ce qui avait été convenu.

6 Je voudrais élever un grief à ce sujet maintenant et je sais que Me

7 Ackerman va en parler aussi.

8 Premièrement, il ne convient pas que l'on nous renvoie un document sans

9 notification et discussion.

10 Deuxièmement, ceci est tellement important… Je me rends compte que le

11 procès Milosevic est très important aussi, mais il ne peut être accepté

12 que… Les traductions sont aussi importantes pour les autres affaires et on

13 ne pourrait pas les écarter.

14 Je voudrais donc, Monsieur le Président, vous demander de prendre une

15 ordonnance à ce sujet, vous avez le pouvoir de le faire, pour ordonner que

16 ce journal soit traduit.

17 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Korner.

18 Maître Ackerman?

19 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, il y a un

20 certain nombre de choses intéressantes sur cette question.

21 Certaines personnes qui s'occupent de l'affaire Milosevic nous ont dit que

22 de nombreuses traductions ne pouvaient pas être effectuées parce qu'il y

23 avait d'autres affaires en cours et qu'ils prenaient le temps de la

24 traduction. Alors...

25 Je sais bien qu'ils sont très occupés et qu'ils ne passent pas leur temps

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1 à ne rien, mais en l'espèce, il y a une ordonnance de M. Hunt, en tant que

2 Juge de mise en état, et cette ordonnance, c'est que la partie de 1992 de

3 ce journal qui est pertinente pour la présente affaire doit être traduite

4 entièrement et fournie à la défense. Le témoin ne doit pas être cité par

5 l'accusation avant que cette opération ait été terminée -de traduction- et

6 que la défense ait eu le temps de voir ce journal. Voilà l'ordonnance du

7 Juge Hunt. Je ne l'ai pas devant moi, mais mes souvenirs, c'est exactement

8 ce que cette ordonnance disait.

9 Il y a un problème supplémentaire.

10 J'hésite à l'évoquer à ce stade, mais je crois que j'ai eu une

11 confirmation à ce sujet qui est que le service de traduction a dit qu'il

12 ne traduirait plus de livres ou d'articles de journaux. Si c'est le cas,

13 je pense que l'accusation ne devrait pas pouvoir utiliser d'articles de

14 presse comme éléments de preuve dans la présente affaire, parce que le

15 service des traductions a traduit leurs articles et refuse maintenant de

16 traduire nos articles; ce qui, évidemment, serait une négation très grave

17 de l'égalité des armes, et que l'accusation puisse utiliser des articles

18 et pas nous. Il faut trouver une solution à ces problèmes. Nous ne pouvons

19 pas continuer ce procès avec ce type de problème. Je sais qu'il serait

20 utile de pouvoir ignorer ce genre de problème.

21 M. le Président (interprétation): Non, non, je peux vous assurer, Maître

22 Ackerman, que la Chambre ne négligera pas ces problèmes. Ce dont elle a

23 besoin de vous, c'est d'être extrêmement précis.

24 Il n'y a qu'une seule façon dont nous puissions présenter, représenter

25 l'importance de cette question. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, quels

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1 sont les documents, par exemple, articles de journal, dont vous avez

2 demandé la traduction et dont la demande a été refusée comme étant une

3 mesure qui vous priverait d'être traité de façon égale, qui serait en

4 violation du principe de l'égalité des armes.

5 Je prendrai l'ordonnance en ce sens parce que nous ne permettrons pas

6 qu'une situation de ce genre existe dans laquelle l'accusation est traitée

7 d'une certaine manière... Je ne dis pas que vous ayez même essayé d'être

8 traité différemment -ne vous méprenez pas sur ce que je dis-, mais nous ne

9 permettrons pas qu'une situation existe dans laquelle il y ait une telle

10 différence de traitement entre avant et maintenant, entre vous et la

11 défense et vous et l'accusation ou vice-versa.

12 M. Ackerman (interprétation): Ce n'est pas quelque chose qui vient de

13 l'accusation, Monsieur le Président.

14 L'autre chose dont je dois vous informer, pour le compte rendu et d'autres

15 fins, c'est qu'après que M. von Hebel ait suggéré qu'il fallait que l'on

16 fasse un index de ces documents et qu'on le renvoie au service de

17 traduction -les documents que je souhaitais voir traduits- nous étions en

18 train de réexaminer des articles de journal parce qu'ils sont longs, ils

19 sont nombreux.

20 On avait essayé d'éliminer autant que l'on pouvait le faire certains

21 d'entre eux et nous avions réussi à en éliminer un certain nombre. La

22 charge ne serait pas aussi lourde que ce qu'elle était lorsque j'ai envoyé

23 à la traduction.

24 Donc quand, finalement, ce sera fait et que j'aurai terminé l'index, nous

25 aurons exactement ce dont nous avons besoin.

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1 M. le Président (interprétation): Mais concernant ce classeur de

2 documents, Maître Ackerman, je voudrais être au clair. Comme vous l'avez

3 remarqué, nous n'avons pas soulevé la question à nouveau, bien que vous

4 sachiez, nous savons, qu'à un moment ou à un autre, ce problème allait

5 être évoqué et être traité et faire l'objet d'une décision.

6 La question qui se pose, c'est que nous avons repoussé l'examen de cette

7 question en attendant l'arrivée de cet index que vous étiez censé dresser.

8 Il est important parce que, pour être juste, avant que nous ne puissions

9 parvenir à une décision ou même nous forger une opinion, nous devons

10 accepter que le service de traduction reçoive cet index. Parce que c'est

11 sur la base de cet index que nous pourrons apprécier si leur objection à

12 leur traduction était, tel que se présente ce prima facie, fondée ou pas

13 fondée.

14 Après cela, il y a différentes façons de traiter de la question des

15 traductions officielles dont vous avez ou des traductions non officielles

16 dont vous avez discuté avec le juriste hors classe. Il y a également le

17 principe de l'égalité des armes qui s'applique et, en particulier, je

18 crois qu'il faut que nous concentrions notre attention davantage sur cette

19 question du journal que sur quoi que ce soit d'autres pour le moment.

20 Donc ce que je fais maintenant, Madame Jarvis, je suggère que pendant la

21 suspension, vous nous retrouviez la décision ou l'ordonnance de M. le Juge

22 Hunt auquel Me Ackerman s'est référé et nous reprendrons très précisément

23 à partir de cette ordonnance. Vous aurez tout l'appui dont vous avez

24 besoin à cet égard, Madame Korner.

25 Mme Korner (interprétation): On me dit que l'enquêteur est là, donc nous

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1 pourrions poursuivre, Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): Pourrais-je demander que M. Dupas soit

3 introduit dans le prétoire?

4 Si les Juges ont les déclarations faites par M. Smailagic devant eux….

5 M. le Président (interprétation): Il s'agit donc de Richard Dupas, il y a

6 également le nom d'Yves Roy.

7 Mme Korner (interprétation): Oui, je vais vous expliquer ce qui s'est

8 passé.

9 M. le Président (interprétation): Le 19 août…

10 (Le témoin, M. Richard Dupas, est introduit dans le prétoire.)

11 M. le Président (interprétation): Monsieur Dupas, on va vous demander de

12 faire une déclaration solennelle, de dire la vérité. On va vous en

13 présenter le texte.

14 M. Dupas (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir.

17 Je crois que vous connaissez certaines personnes ici.

18 M. Dupas (interprétation):Oui, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Madame Korner, vous pouvez y aller.

20 (Interrogatoire principal du témoin, M. Richard Dupas, par Mme Korner.)

21 Mme Korner (interprétation): Pouvez-vous décliner votre identité?

22 M. Dupas (interprétation): Mon nom est Richard Dupas.

23 Question: Est-ce que vous travaillez dans le Bureau du Procureur en tant

24 qu'enquêteur?

25 Réponse: Oui.

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1 Question: Depuis combien de temps y travaillez-vous?

2 Réponse: J'y travaille depuis environ deux ans et demi, Monsieur le

3 Président, Mesdames les Juges.

4 Question: Avant cela, vous étiez agent de police au Canada?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Pendant combien de temps avez-vous été agent de police au

7 Canada?

8 Réponse: Pendant approximativement treize ans.

9 Question: Monsieur Dupas, je voudrais vous poser certaines questions

10 concernant la méthode selon laquelle les déclarations sont recueillies de

11 ceux qui pourraient être des témoins potentiels. Je voudrais, ensuite, que

12 vous centriez votre attention sur des déclarations que vous avez

13 recueillies.

14 Pouvez-vous expliquer aux Juges, premièrement, la méthode selon laquelle

15 une déclaration est, en fait, écrite, rédigée par rapport à un témoin.

16 M. Dupas (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges du

17 Tribunal, après avoir expliqué au témoin quelles sont nos intentions pour

18 cette interview, quand on passe au processus proprement dit d'interview,

19 je pose une question à l'interprète en anglais, l'interprète traduit la

20 question au témoin en BCS. Une fois que le témoin a répondu en BCS,

21 l'interprète relaie sa réponse en anglais et je rédige, j'écris cette

22 réponse sur le papier.

23 Question: Une fois que le processus est achevé de question-réponse, est-ce

24 que la déclaration est relue au témoin?

25 Réponse: Une fois que l'interview, si une question est posée, la

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1 déclaration est relue au témoin en BCS.

2 Question: Est-il possible que cette déclaration soit lue au témoin

3 immédiatement à la fin de la session de question-réponse, ou arrive-t-il

4 parfois que ce soit autrement?

5 Réponse: D'une façon générale, nous essayons d'achever les questions dès

6 la première fois où nous rencontrons le témoin, mais il arrive parfois que

7 cette déclaration ne soit pas relue.

8 Question: Pouvez-vous donner des exemples aux Juges de raisons pour

9 lesquelles une déclaration pourrait ne pas être relue le même jour?

10 Réponse: Il peut y avoir plusieurs raisons. Premièrement, tout simplement

11 parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour achever l'ensemble de

12 l'interrogatoire et donc on ne peut pas lire la déclaration.

13 Dans d'autres cas, tel qu'au cours d'une enquête en cours où nous allons

14 avoir d'autres témoins sur la même question, la déclaration ne sera pas

15 relue tant que l'ensemble de la question a fait l'objet d'une

16 investigation complète. Il peut également arriver que le témoin, ayant

17 achevé, décide finalement qu'il ou elle ne veut pas signer cette

18 déclaration. Cela peut arriver.

19 Je pense que ce sont les raisons essentielles pour lesquelles, les raisons

20 principales pour lesquelles un témoin n'aurait pas cette faculté.

21 Question: Y a-t-il d'autres occasions où des témoins produisent des

22 documents?

23 Réponse: Il y a des occasions où les témoins présenteront par exemple un

24 journal qu'ils ont tenu, auquel cas la déclaration ne sera pas relue tout

25 simplement parce que nous n'avons pas de traduction disponible de ce

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1 document, et il faut donc retourner au bureau et faire en sorte que le

2 document soit correctement traduit avant de terminer la session

3 d'interrogation.

4 Question: Lorsqu'on demande au témoin de signer la déclaration, ceci est

5 après qu'on la lui ait relue?

6 Réponse: Oui, en général oui.

7 Question: La déclaration qu'on lui demande de signer, est-elle la

8 déclaration que vous avez écrite en anglais ou une traduction?

9 Réponse: J'écris cette déclaration en anglais mais la déclaration lui sera

10 relue, au témoin, en BCS.

11 Question: La déclaration elle-même que le témoin signe est donc en

12 anglais?

13 Réponse: Oui, elle est en anglais. Toutefois, il y a reconnaissance par le

14 témoin en BCS que… le témoin reconnaît qu'il sera appelé à signer.

15 Question: Autrement que par la procédure prévue par l'Article 92bis du

16 Règlement, est-ce qu'un témoin est prié d'attester la vérité de la teneur

17 de la déclaration? Quand est-ce qu'est la première fois normalement qu'un

18 témoin verra une version BCS de la déclaration en anglais?

19 Réponse: Avant que nous ayons en fait achevé la déclaration au titre de

20 92bis, le témoin sera requis de lire sa déclaration en BCS avant d'avoir

21 achevé la procédure 92bis.

22 Question: Pour un témoin qui va déposer personnellement au prétoire, en

23 personne, quand est-ce qu'est la première fois normalement que le témoin

24 verra une version de sa déclaration dans une langue qu'il peut comprendre?

25 Réponse: Dans les circonstances normales, il recevra un exemplaire de sa

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1 déclaration au moment où il ou elle arrive ici à La Haye, et normalement

2 pendant la relecture.

3 Question: La traduction de la déclaration en anglais est faite par qui?

4 Par l'interprète qui a fait l'interprétation ou par un membre du service

5 de traduction au Tribunal?

6 Réponse: Les traductions sont toujours effectuées par des traducteurs

7 certifiés ici à La Haye.

8 Question: Donc si on résume les choses, Monsieur Dupas, comme nous allons

9 le voir avec M. Smailagic: vous pouvez avoir un interprète qui travaille à

10 l'occasion au moment où l'enquêteur note la déclaration, c'est exact?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Et si, pour une raison quelconque, la déclaration n'est pas

13 signée le jour où elle a été consignée et doit être relue par la suite,

14 ceci peut être fait par un autre interprète et effectivement avec même

15 parfois un autre enquêteur?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Puis, il y a un troisième interprète qui intervient pour ce qui

18 est de la traduction de la déclaration, la traduction à vue.

19 Alors venons-en maintenant à la déclaration de M. Smailagic. Je ne sais

20 pas si vous les avez avec vous, Monsieur Dupas, ou si on vous les a

21 remises?

22 Réponse: Non.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Question: Monsieur Dupas, nous voyons votre nom qui figure sur la première

25 déclaration, datée du 15 avril 2000, lorsque vous aviez comme interprète

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1 une dame dont on peut lire le nom.

2 Est-ce que cette déclaration a été donc consignée, lue, et signée le même

3 jour?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Donc passons maintenant à la seconde déclaration. Là encore,

6 vous étiez l'enquêteur, vous interrogiez le témoin. Il a été vu le 4 juin,

7 le 14 juin et le 19 août. L'aviez-vous vu dans la première et la seconde

8 occurrence?

9 Réponse: Oui, c'est exact.

10 Question: La première fois, est-ce que ce qu'il a dit a été consigné par

11 écrit par vous?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Est-ce que la déclaration a été signée ce jour-là?

14 Réponse: Non, cela n'a pas été le cas.

15 Question: Très brièvement, vous pourriez nous dire quelle était la raison

16 pour laquelle elle n'a pas été signée ce jour-là?

17 Réponse: Comme je l'ai dit plus tôt aux Juges, dans ce cas particulier,

18 j'ai rencontré le témoin le 4 juin et je voulais poursuivre l'enquête.

19 C'est la raison pour laquelle la déclaration ne lui a pas été relue le 4

20 juin et signée. J'ai poursuivi mon enquête entre le 4 et le 14 juin 2001

21 et je suis revenu voir le témoin le 14 pour lui poser des questions

22 supplémentaires.

23 Dans ce cas particulier, la déclaration n'a pas été signée par lui,

24 simplement parce que je n'avais pas le temps de lui faire signer cette

25 déclaration. Donc j'ai pris des notes manuscrites ce jour-là.

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1 Question: Etes-vous ensuite revenu à La Haye?

2 Réponse: Oui, je suis revenu à La Haye.

3 Question: Et le 19 août, est-ce qu'un enquêteur différent dont on peut

4 voir le nom, M. Yves Roy, est revenu avec un interprète différent dont on

5 peut lire le nom? Est-ce que la lecture à vue a été faite par cet

6 enquêteur avec cet interprète-là et est-ce que cette déclaration a été à

7 ce moment-là signée?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Pourriez-vous dire très brièvement à la Cour où vous étiez le 19

10 août?

11 Réponse: J'étais en congé.

12 Question: Est-ce qu'on a simplement demandé à l'enquêteur de traiter de la

13 partie lecture et signature?

14 Réponse: Oui, c'est exact.

15 Question: Bien, je vous remercie Monsieur Dupas.

16 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

17 Combien de questions avez-vous à poser Maître Ackerman?

18 M. Ackerman (interprétation): (Hors micro.)

19 M. le Président (interprétation): Je pense que vous les poserez après la

20 suspension, si vous le voulez bien.

21 M. Ackerman (interprétation): Oui, bien entendu.

22 M. le Président (interprétation): Nous reprendrons à peu près à 13 heures,

23 juste un peu avant 13 heures.

24 (L'audience est suspendue à 12 heures 29, et reprise à 13 heures 15.)

25 M. le Président (interprétation): Je vous prie de nous excuser si nous

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1 commençons avec un peu de retard.

2 Faites entrer les accusés.

3 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

4 Je vous prie de nous excuser pour ce retard. Toutes nos excuses.

5 Maître Ackerman?

6 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, Me Maglov est de

7 retour parmi nous dans le prétoire. J'ai pris l'initiative de lui demander

8 de nous rejoindre, mais j'aurais besoin de votre permission pour qu'elle

9 puisse rester ici.

10 M. le Président (interprétation): Personnellement, je n'ai rien à ajouter

11 suite à ce que nous avons dit la dernière fois. Je dois vous informer du

12 fait que cette question a été transmise au bureau qui s'occupe de ces

13 questions, au Greffe, à l'OLAD. Dès que nous aurons des réactions, nous

14 agirons en conséquence. Mais je crois que ce qui comptait c'est que,

15 pendant la déposition de M. Smailagic, elle ne soit pendant le prétoire.

16 M. Ackerman (interprétation): Oui, effectivement, c'est ce que j'avais cru

17 comprendre également.

18 M. le Président (interprétation): Mais nous y reviendrons si cela s'avère

19 nécessaire. Pouvez-vous faire rentrer le témoin, s'il vous plaît? Merci.

20 (Le témoin, M. Richard Dupas, est introduit dans le prétoire.)

21 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

22 M. Ackerman (interprétation): Monsieur Dupas, est le conseil de M.

23 Brdanin.

24 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Richard Dupas, par Me Ackerman.)

25 Bonjour Monsieur.

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1 M. Dupas (interprétation): Bonjour.

2 Question: Comment allez-vous?

3 Réponse: Très bien merci.

4 Question: J'aurais un certain nombre de questions assez brèves à vous

5 poser.

6 Vous nous avez décrit un certain processus et la façon dont ces

7 déclarations préalables ont été recueillies. Vous posez une question; le

8 témoin, par le biais d'un interprète, vous répond et, ensuite, vous notez

9 la réponse. J'imagine que vous l'écrivez à la main ou est-ce que vous le

10 faites directement sur l'ordinateur?

11 Réponse: Cela dépend. Parfois je prenais des notes à la main et parfois je

12 les tapais directement lorsque le témoin, lorsque l'interprète me donnait

13 une réponse en anglais, je le saisissais directement sur l'ordinateur.

14 Question: Vous contentez-vous de prendre des notes ou transcrivez-vous, in

15 extenso, mot à mot, ce qui est dit par le témoin?

16 Réponse: C'est toujours mot à mot. La réponse qui nous est donnée par

17 l'interprète sur la base de la réponse du témoin.

18 Question: Etes-vous en train de suggérer à la Chambre que des erreurs

19 fréquentes se produisent dans l'interprétation?

20 Réponse: Non, je ne suis pas en train de suggérer une telle chose. Je ne

21 sais pas s'il y a des problèmes d'interprétation ou non étant donné que je

22 ne comprends pas la langue du témoin. Tout ce que je peux dire, c'est que

23 la réponse qui m'est donnée par l'interprète, après que le témoin a

24 répondu à une question, eh bien c'est cette réponse-là que je prends et je

25 la tape, sur la base de ce qui a été dit par l'interprète.

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1 Question: Nous commençons donc par une question en anglais qui est

2 traduite en BCS. Ensuite, on y répond en BCS. Cette réponse est traduite

3 en anglais et, ensuite, cela est saisi ou plutôt est noté sur un papier.

4 Ensuite, quelqu'un qui n'est absolument pas lié à tout cela, prend cette

5 déclaration en anglais et la retraduit en BCS. Est-ce que c'est la façon

6 dont cela fonctionne?

7 Réponse: Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris tout ce que vous

8 avez dit, mais je peux, si vous le voulez, vous décrire encore une fois le

9 processus.

10 Premièrement, je pose une question. L'interprète traduit ma question. Moi,

11 je pose toujours ma question en anglais. L'interprète traduit ma question

12 en BCS. Le témoin répond en BCS. L'interprète traduit sa réponse en

13 anglais et j'inscris la réponse qui m'est donnée par l'interprète soit sur

14 papier, soit je le saisis sur le clavier de mon ordinateur. Je ne sais pas

15 si cela répond à votre question.

16 Question: Oui, plus ou moins.

17 Est-ce que personne vous a jamais dit que ce serait peut-être une bonne

18 idée d'avoir un compte rendu en BCS de ce qui est dit par le témoin pour

19 que nous ayons un compte rendu fidèle de ce qui est dit par le témoin?

20 Réponse: Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris votre question.

21 Question: Est-ce que quelqu'un n'a pas songé à enregistrer, à faire un

22 enregistrement de ce qui est dit par le témoin?

23 Réponse: Oui, cela je l'ai compris, mais le fait de savoir si quelqu'un me

24 l'a jamais suggéré, cette partie-là de la question, je ne l'ai pas

25 parfaitement comprise.

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1 Question: Est-ce que quelqu'un vous a jamais suggéré que c'était le

2 meilleur moyen de le faire à votre connaissance?

3 Réponse: Que quelqu'un l'ait suggéré? Non. Le processus que je viens de

4 décrire est la procédure suivie par le Bureau du Procureur et c'est la

5 procédure que nous utilisons.

6 Question: Vous n'enregistrez pas ce qui est dit par le témoin en BCS?

7 Réponse: Pour cette déclaration-là donnée, j'ai enregistré en anglais les

8 réponses qui étaient fournies par l'interprète.

9 Question: Mais les enregistrements ne comportent pas la réponse en BCS du

10 témoin.

11 Réponse: La déclaration préalable se fonde sur les réponses qui m'ont été

12 données par l'interprète et j'imagine qu'il s'agit là de la réponse qui a

13 été donnée à l'interprète par le témoin.

14 Question: Là c'est moi qui ne comprend plus. Avez-vous un moyen

15 électronique d'enregistrer ce qui est dit par le témoin au moment où vous

16 recueillez ses déclarations?

17 Réponse: Non. En l'occurrence, pour ce qui est de la déclaration de M.

18 Smailagic, je n'avais pas de moyen d'enregistrement électronique. Comme

19 moyen d'enregistrement, je n'avais que mon ordinateur.

20 Question: Donc vous nous dites que, pour certaines déclarations, vous

21 enregistrez ce qui est dit par le témoin dans sa propre langue?

22 Réponse: Dans certains cas, nous nous entretenons avec un témoin et cet

23 entretien est enregistré, enregistré sur bande audio.

24 Question: J'imagine qu'au Bureau du Procureur, ce processus de traductions

25 multiples n'est pas entièrement satisfaisant. Je pense que cela n'est un

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1 secret pour personne et je ne comprends tout simplement pas pourquoi l'on

2 n'a pas envisagé d'enregistrer les déclarations dans la langue d'origine.

3 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je ne pense pas que

4 cette question puisse trouver une réponse de la part de cet enquêteur-ci.

5 C'est une question de politique générale et si Me Ackerman souhaite en

6 parler, nous pouvons procéder autrement.

7 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, j'allais interrompre

8 Me Ackerman moi-même et je crois que maintenant, nous pouvons passer à

9 autre chose.

10 M. Ackerman (interprétation): Alors je pars du principe suivant: lorsque

11 j'examine une déclaration préalable et lorsque, dans cette déclaration, on

12 peut lire: "J'ai reçu des appels de menaces à mon domicile pratiquement

13 tous les jours", lorsque je lis cela, j'imagine que vous pensez qu'il

14 s'agit là des termes exacts qui ont été utilisés par l'interprète qui

15 traduisait ce qui était dit par le témoin.

16 M. Dupas (interprétation): Oui. Il s'agit de la réponse qui a été donnée à

17 une question donnée. En l'espèce, il s'agit de la réponse qui m'a été

18 donnée par l'interprète, et moi, j'aurai saisi cela sur l'ordinateur mot à

19 mot.

20 Question: Le moment où les déclarations sont dactylographiées, au moment

21 où vous donnez ces déclarations au témoin pour qu'il les signe, que

22 faites-vous si le témoin vous dit: "Eh bien, écoutez, là, en page 7, ce

23 paragraphe ne correspond pas à ce que j'ai dit"? Est-ce que vous reprenez

24 la totalité de la déclaration?

25 Réponse: Non, je pose la question, je poserai la question au témoin, je

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1 lui demanderai ce qui exactement ne correspond pas à ce qu'il a dit dans

2 le paragraphe en question et je préciserai uniquement cette partie-là de

3 la déclaration.

4 Question: Mais si je prends un document qui contient une déclaration,

5 j'imagine que c'est la déclaration qui est traduite à l'intention du

6 témoin et on demande ensuite au témoin de la signer. Est-ce que c'est

7 exact?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Et si le témoin dit que page 7, paragraphe 3, ce n'est pas ce

10 qu'il a dit, que ce n'est pas exact, que faites-vous à ce moment-là?

11 Réponse: Lorsque vous rencontrez un témoin pour la première fois, en

12 l'occurrence si je rencontre un témoin et nous redonnons lecture de la

13 déclaration, ce qui nous permet d'achever l'entretien, et si au moment où

14 nous donnons lecture de la déclaration au témoin, il nous indique qu'il

15 souhaite apporter une modification, alors nous apportons cette

16 modification avant que le témoin ne signe la déclaration.

17 Question: Je ne peux pas voir ici, dans aucune de ces déclarations

18 préalables, que quoi que ce soit ait été biffé. Est-ce que vous retapez

19 complètement toute la déclaration?

20 M. Dupas (interprétation): Non, comme je vous l'ai dit, au moment où nous

21 redonnons lecture de la déclaration au témoin, si le témoin n'est pas

22 satisfait d'une réponse qu'on lui lit, nous apportons la modification sur

23 place et nous retapons la partie de la déclaration concernée que le témoin

24 souhaite voir modifier.

25 M. Ackerman (interprétation): Désolé, c'est moi qui avais mal compris

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1 Monsieur Dupas, mais si vous prenez la première déclaration de ce témoin,

2 de M. Smailagic, cette déclaration comporte 7 pages et ensuite il y a

3 également une huitième page où nous voyons un certain nombre de

4 déclarations...

5 Mme Korner (interprétation): Nous souhaitons, je crois, terminer avant 13

6 heures 45, mais ce que j'aurais aimé dire, c'est la chose suivante: le

7 fait est qu'au moment où on redonne lecture de la déclaration au témoin,

8 on ne part pas d'une version imprimée sur papier mais de l'écran

9 d'ordinateur. Lorsqu'on donne lecture de la déclaration au témoin, on lit

10 à partir de l'écran de l'ordinateur.

11 M. Ackerman (interprétation): Alors c'est exact, vous vous fondez sur

12 l'écran de l'ordinateur?

13 M. Dupas (interprétation): Oui.

14 Question: Mais quand alors fournit-on une copie papier au témoin et quand

15 lui demande-t-on de la signer?

16 Réponse: Une fois que la relecture a été achevée et une fois que le témoin

17 est d'accord pour dire que tous les renseignements qui figurent dans cette

18 déclaration sont exacts. A ce moment-là, l'enquêteur lui fournit une copie

19 papier de sa déclaration et on demande au témoin de signer la déclaration

20 une fois que tout est... qu'il y a un accord sur tous les points.

21 Question: Par conséquent, vous avez une imprimante avec vous et vous

22 pouvez imprimer cette déclaration sur place?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Merci.

25 Vous avez recueilli une déclaration de M. Smailagic le 15 avril 2000, et

Page 2197

1 ensuite vous êtes retourné le voir en juin 2001 pour obtenir d'autres

2 éléments. Il a indiqué qu'à ce moment-là, vous lui avez suggéré qu'un

3 certain nombre des affirmations qu'il avait faites dans sa première

4 déclaration ne semblaient pas exactes, par exemple son affirmation selon

5 laquelle la femme de Brdanin se prénommait Perka. Et j'imagine que ce que

6 vous faites après avoir recueilli une déclaration d'un témoin, vous

7 essayez, j'imagine, de vérifier un certain nombre des points qui ont été

8 évoqués. Ensuite, vous profitez de l'occasion pour informer le témoin du

9 fait que certains éléments communiqués n'étaient pas exacts et vous donnez

10 la possibilité au témoin de corriger ce qu'il a dit.

11 Est-ce que cette déclaration, cette affirmation de ma part qui était assez

12 longue est exacte?

13 Réponse: Si j'ai bien compris, Monsieur le Président, je crois que Me

14 Ackerman est en train de me demander si, de retour à La Haye, je procède à

15 des vérifications au sujet des faits qui m'ont été communiqués par le

16 témoin, et une fois que j'ai procédé à ces vérifications, si je m'aperçois

17 qu'il y a des discordances entre ce qui a été dit par le témoin et ce que

18 j'ai pu constater, ou si la déclaration n'était pas parfaitement complète,

19 alors je me retourne vers le témoin et je lui demande d'y réagir.

20 Est-ce que c'est ce qui m'a été demandé par Me Ackerman?

21 M. Ackerman (interprétation): Oui, exactement.

22 Réponse: Oui, alors, effectivement, c'est la façon dont nous procédons.

23 Question: Lorsque vous enregistrez, sous forme électronique, les

24 déclarations des témoins dans la langue d'origine, j'imagine que vous

25 conservez ces enregistrements.

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1 Réponse: La conservation des déclarations des témoins ne se fait pas dans

2 la langue du témoin. Elle se fait toujours en anglais. Il existe une

3 version électronique de la déclaration qui est conservée dans nos

4 fichiers.

5 Question: Mais ce que j'essayais de vous demander, c'est la chose

6 suivante: lorsque vous n'enregistrez pas cela sur l'ordinateur, lorsque

7 vous enregistrez effectivement la voix du témoin, si vous faites un

8 enregistrement audio ou vidéo de la déclaration du témoin, j'imagine que

9 ces enregistrements audio ou vidéo sont conservés. Est-ce exact?

10 M. Dupas (interprétation): Lorsqu'un enregistrement audio existe pour un

11 entretien avec un témoin, alors une copie est conservée, oui,

12 effectivement.

13 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas d'autres questions.

14 M. le Président (interprétation): Maître Pitron ou Maître Fauveau?

15 M. Pitron: Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions

16 complémentaires au témoin.

17 M. le Président (interprétation): Merci Maître Pitron.

18 S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que le témoin peut se retirer.

19 Merci, Monsieur Dupas. Vous nous avez effectivement éclairés.

20 Madame Korner?

21 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)

22 M. le Président (interprétation): Mais je souhaitais peut-être pouvoir

23 rendre notre ordonnance sur la question du journal.

24 (Le témoin, M. Richard Dupas, est reconduit hors du prétoire.)

25 (Questions relatives à la procédure.)

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1 Mme Korner (interprétation): Oui.

2 M. le Président (interprétation): Je crois que nous pouvons peut-être

3 commencer par là, car nous allons nous prononcer par oral.

4 Vous avez informé la Chambre, ce matin, du fait que vous aviez reçu un

5 journal de... Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter ce que vous nous

6 aviez dit ce matin en rapport avec ce journal?

7 Mme Korner (interprétation): Ce matin, la personne qui s'occupe des

8 traductions au sein de notre bureau a reçu deux colis, trois colis -Mme

9 Richterova vient de me corriger-, trois colis contenant la partie

10 manquante du journal.

11 Si j'ai bien compris, cela était accompagné d'une note de M. Dubuisson...

12 Non, apparemment pas. Dans ce cas, je propose à Mme Richterova de vous en

13 informer car c'est elle qui s'en est occupée.

14 Mme Richterova (interprétation): Oui, nous avons reçu ce matin, mais en

15 réalité ce n'était pas ce matin mais hier, nous avons reçu trois colis

16 avec un mémo de Kristina Zoric du CLSS, adressé à Marc Dubuisson.

17 C'était un mémo nous expliquant que le CLSS n'était pas en mesure

18 d'effectuer ces traductions. Sur ces trois paquets se trouvaient des

19 autocollants jaunes avec le nom de la partie du "trial support". Ils

20 expliquaient absolument pourquoi ces trois paquets étaient arrivés là.

21 Le Greffe nous a informés du fait qu'il existe un mémo avec une

22 explication, mais nous n'avons jamais reçu une telle explication.

23 Mme Thompson (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je me suis

24 entretenue avec M. Dubuisson qui est mon chef et qui est également le

25 responsable de cette question.

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1 Ce journal a d'abord été transmis au CLSS en trois parties. Une partie

2 était la partie prioritaire, le travail, là, a été achevé. Quant à la

3 deuxième partie, on travaille encore à cette traduction. Pour ce qui est

4 de la troisième partie de ce journal, qui se compose de 500 à 700 pages,

5 cette troisième partie a été rendue à l'accusation en expliquant que l'on

6 ne pouvait effectuer la traduction pour l'instant. Je suis encore en train

7 d'attendre que ce mémo soit publié.

8 Un groupe de travail, par ailleurs, s'occupe de la question des

9 traductions et des documents pour établir un certain nombre de priorités

10 pour les documents à traduire. Voilà donc la réponse officielle du Greffe.

11 J'ai expliqué, bien entendu, que vous souhaiteriez peut-être rendre une

12 ordonnance par oral sur la base de ces renseignements, à quoi il a répondu

13 que cette troisième partie du journal pouvait parfaitement être rendue

14 pour être traduite, mais la question, maintenant, est de savoir quand vous

15 recevrez cette partie-là en retour de la section de traduction.

16 Je pense que c'est là la question critique à ce stade.

17 (Les Juges se concertent sur le siège.)

18 M. le Président (interprétation): Bien, alors essayons de prendre les

19 choses dans l'ordre. Nous allons essayer tout d'abord de résumer les

20 renseignements qui nous ont été fournis par l'accusation.

21 Ce matin, au cours de l'audience, l'accusation a informé la Chambre de

22 première instance qu'elle avait reçu trois paquets de documents

23 constituant un journal que le CLSS était en train de traduire, un journal

24 qui a été évoqué dans la phase préalable au procès. Le CLSS n'a pas été en

25 mesure de poursuivre la traduction des pages restantes dudit journal.

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1 Est-ce que pour l'instant, cela reflète fidèlement ce que vous avez

2 communiqué aux Juges?

3 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Par ailleurs, la Chambre a également été

5 informée du fait qu'un mémo visant à expliquer les raisons qui motivent la

6 décision du CLSS consistant à rendre lesdits documents à l'accusation,

7 donc il existe un tel mémo même si personne n'a été en mesure de montrer

8 ce mémo aux Juges ce matin.

9 Les Juges souhaitent faire référence à la décision, à leur décision du 15

10 novembre 2001, décision ou, entre autres, au paragraphe 5, il a été

11 décidé, et je cite que: "Il est équitable que les conseils de M. Brdanin

12 disposent de la totalité du journal traduit en anglais avant de procéder

13 au contre-interrogatoire du témoin 7.207".

14 La question de savoir si le témoin 7.207 doit être appelé ou non dans les

15 circonstances qui ont été exposées ne pourra être tranchée que lorsque la

16 totalité du journal aura été traduite en anglais et lorsque l'on pourra

17 avoir une estimation du temps nécessaire pour le contre-interrogatoire de

18 ce témoin de la part des conseils de M. Brdanin.

19 La Chambre de première instance note par ailleurs qu'il était possible de

20 commencer le procès conformément au calendrier et, au préalable, le

21 calendrier a pu être décidé précisément parce que la Chambre avait reçu

22 des garanties quant à une traduction régulière de parties de ce journal de

23 la part du CLSS, comme cela a été indiqué à la Chambre par le CLSS et

24 l'accusation.

25 La Chambre est d'avis que toute interruption dans le processus de

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1 traduction des différentes parties de ce journal à ce stade-ci ou à un

2 stade ultérieur du procès compromettrait, étant donné les circonstances

3 actuelles, les progrès du procès et risque de provoquer une interruption

4 du procès, si ce n'est pas une certitude.

5 Par ailleurs, la Chambre estime que la décision du CLSS consistant à

6 rendre les parties restantes non traduites du journal à l'accusation,

7 accompagnées d'une décision selon laquelle aucune traduction ne serait

8 effectuée, est contraire à la décision susmentionnée rendue par cette

9 Chambre le 15 novembre 2001 et cela rendrait nul et non avenu l'objectif

10 même de cette décision.

11 La Chambre, par conséquent, demande à l'accusation de retourner lesdits

12 documents au CLSS et enjoint le même département du CLSS de procéder à la

13 traduction des parties restantes de ce journal, parties qui n'ont pas

14 encore été traduites, afin d'achever l'exercice en temps voulu pour que

15 cela ne porte pas préjudice à l'évolution et à la poursuite de ce procès.

16 Aux fins de cette ordonnance, il est suggéré que le CLSS et l'accusation

17 se coordonnent avec la défense pour que l'on donne des indications quant à

18 la date à laquelle la traduction sera disponible dans le cadre de ce

19 procès.

20 Voilà, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne peux rien vous

21 dire de plus car il faudrait pour cela que je me retire pour mettre par

22 écrit cette ordonnance. Je ne pense pas que nous devions y consacrer plus

23 de temps. Je crois que cette question est prioritaire.

24 Mme Korner (interprétation): Merci.

25 M. le Président (interprétation): Nous reprendrons nos travaux demain...

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1 Non pas demain, lundi. Nous nous retrouverons donc lundi avec la

2 déposition de M. John Lynch. Et je vous propose de vous mettre d'accord

3 sur les documents qui seront utilisés par l'accusation au moins pendant

4 l'interrogatoire principal.

5 Mme Korner (interprétation): Oui, cela a été fait, Monsieur le Président,

6 les Juges ont reçu une liste.

7 M. le Président (interprétation): Oui, je sais que nous l'avons reçue mais

8 je ne sais pas si cela a été le cas pour la défense.

9 Bon week-end, week-end prolongé. Nous nous retrouverons lundi matin. Y

10 compris Me Pitron?

11 M. Pitron: Monsieur le Président, M. Xavier de Roux vous l'a exposé je

12 crois, l'équipe de la défense française maintiendra en permanence ou en

13 quasi-permanence Mme Fauveau devant vous, et M. de Roux et moi-même nous

14 succéderons régulièrement pour venir l'appuyer dans ses efforts et essayer

15 de vous convaincre.

16 Il est probable que lundi et mardi prochain, en tout cas lundi, je serai

17 absent mais nous serons présents, Xavier ou moi, dans la deuxième partie

18 de la semaine et ce que je me propose par courtoisie à l'égard de votre

19 Tribunal, c'est dans la mesure du possible de vous faire savoir à l'avance

20 quelles seront les personnes de la défense française présentes à votre

21 audience.

22 M. le Président (interprétation): Nous vous en serions extrêmement

23 reconnaissants, Maître Pitron, et nous espérons également que votre client

24 sera tenu informé plus précisément de vos projets car c'est important, il

25 a le droit de le savoir.

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1 Merci à tous. Nous nous retrouvons lundi.

2 (L'audience est levée à 13 heures 48.)

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