Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 8 avril 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 12.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, pouvez-

6 vous nous donner le numéro de l'affaire?

7 Mme Chen (interprétation): Oui, il s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le

8 Procureur contre Radoslav Brdjanin et Momir Talic.

9 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Brdjanin. Je me tourne

10 vers vous, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez?

11 M. Brdjanin (inteprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Oui, je vous

12 entends et vous comprends.

13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

14 Général Talic, je me tourne vers vous, est-ce que vous m'entendez dans une

15 langue que vous comprenez?

16 M. Talic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

17 Juges. Oui, je vous entends dans une langue que je comprends.

18 M. le Président (interprétation): Merci. Les parties peuvent-elles se

19 présenter?

20 Mme Korner (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Johanna

21 Korner, Andrew Cayley et Denise Gustin pour l'accusation.

22 M. le Président (interprétation): Merci. Bonjour à vous.

23 Je me tourne vers la défense de Radislav Brdjanin.

24 M. Ackerman (interprétation): John Ackerman, je représente ici M.

25 Brdjanin, et à mes côtés Mme Maglov et Tania Radisavljevic qui est notre

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1 conseiller juridique.

2 M. le Président (interprétation): Bonjour.

3 M. Ackerman (interprétation): Je voudrais vous remercier, Monsieur le

4 Président, Mesdames les Juges, de la compréhension dont vous avez fait

5 preuve à mon égard. Nous avons traversé une situation un peu délicate la

6 semaine dernière, je vous dis aujourd'hui que tout s'est bien réglé.

7 M. le Président (interprétation): Nous commençons la journée avec de

8 bonnes nouvelles, cela n'a pas été le cas jusqu'à cette heure-ci.

9 M. Ackerman (interprétation): Je suis désolé que les nouvelles aient été

10 mauvaises. J'espère pouvoir rendre la suite de la journée plus agréable.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

12 Pour le Général Talic?

13 Mme Fauveau: Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. Je suis

14 Natacha Ivanovic Fauveau. Je représente le Général Talic, avec Fabien

15 Masson. Et je voudrais vous présenter les excuses de Me de Roux qui est

16 retenu à Paris cette semaine et qui nous rejoindra la semaine prochaine.

17 M. le Président (interprétation): Bonjour, Madame.

18 Madame Korner, c'est à vous.

19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, avant que nous n'en

20 venions à la déposition du prochain témoin à huis clos interrogé par Me

21 Cayley…

22 M. le Président (interprétation): Monsieur Cayley ne se dissimule pas

23 aujourd'hui?

24 Mme Korner (interprétation): Non, il est à mes côtés.

25 Avant de faire venir ce témoin, nous avons un problème d'intendance si

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1 vous me le permettez. Nous avons reçu un message relatif à l'ordre de

2 comparution des témoins. Je crois qu'une certaine confusion règne. Je ne

3 sais pas d'où elle émane mais il serait bon que nous passions en revue les

4 témoins qui vont venir devant vous au cours des semaines à venir.

5 Le témoin qui va venir cet après-midi est le témoin n°7.42 qui déposera à

6 huis clos. Le témoin suivant sera le témoin 7.171. Suivi par le témoin

7 7.197. Suivi par le 7.160.

8 Et puis un autre témoin de Banja Luka, M. Selak. Nous avons lu la

9 déclaration préalable de ce témoin. Il apparaît qu'il est nécessaire de le

10 faire comparaître devant vous après que nous aurons entendu tous les

11 éléments de preuve relatifs à Prijedor; parce qu'un certain nombre des

12 choses qu'il a à dire porteront sur les événements de Prijedor. Donc s'il

13 n'y a pas d'objection de la défense, nous proposons de le faire

14 comparaître après l'écoute de tout ce qui a été dit par les témoins qui se

15 prononceront sur Prijedor.

16 J'aimerais également soulever deux autres points et les porter à votre

17 attention. Les témoins de l'organisation humanitaire sont des témoins que

18 nous souhaitons faire comparaître devant vous d'abord le témoin 7.224, qui

19 viendra entre le 7 et le 9 mai prochain et le témoin 7.223 qui devrait

20 comparaître devant vous le 27 mai et je pense que sa déposition durera

21 jusqu'au 29 mai. Ces témoins ont nombre d'engagements professionnels, nous

22 devons faire preuve de beaucoup d'imagination pour nous adapter à leur

23 emploi du temps qui change constamment. Il n'est pas facile de les faire

24 venir.

25 Il y a une troisième question que j'aimerais soulever.

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1 M. le Président (interprétation): Avant cela, je me tourne vers Maître

2 Ackerman et Madame Fauveau. Je voudrais vous demander ce que vous pensez

3 de la proposition faite par l'accusation qui vise à remettre à plus tard

4 la déposition du témoin Selak qui ne comparaîtrait qu'après que tous les

5 éléments de preuve auraient été entendus sur la municipalité de Prijedor.

6 Maître Ackerman?

7 M. Ackerman (interprétation): Pas d'objection.

8 M. le Président (interprétation): C'est ainsi que les choses se

9 dérouleront. Madame Fauveau n'a pas d'objection non plus.

10 Mme Korner (interprétation): La troisième question ne va pas vous

11 surprendre. Ce matin, une déclaration préalable vous a été remise,

12 recueillie auprès d'un témoin. La question que je souhaite soulever est

13 assez délicate. Je ne sais pas si vous souhaitez que je l'aborde dans le

14 cadre d'une audience publique ou à huis clos?

15 M. le Président (interprétation): Je pense que nous savons tous exactement

16 à quoi vous voulez faire référence ici. Ce matin, nous avons eu vent de ce

17 qui vous préoccupait. Une question: est-ce que le témoin en question est

18 protégé ou non?

19 Mme Korner (interprétation): C'est un point important, il avait demandé à

20 bénéficier de toutes les mesures de protection qui peuvent lui être

21 accordées. Je pensais faire référence à ce témoin en utilisant le numéro

22 qui lui avait été attribué.

23 M. le Président (interprétation): C'est le n°1.

24 Mme Korner (interprétation): Oui.

25 M. le Président (interprétation): Si nous pensons que cette mesure peut

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1 vous suffire, la meilleure façon de procéder c'est de débattre de tout

2 cela en audience publique et non à huis clos, mais l'important est de

3 préserver l'anonymat du témoin et de ne pas dévoiler son identité. C'est

4 ce qui est fondamental.

5 Par ailleurs, Maître Ackerman, Madame Fauveau, je suppose que vous savez,

6 vous aussi, ce dont nous sommes en train de parler, ce que nous allons

7 aborder dans le détail?

8 M. Ackerman (interprétation): Je suppose que je sais de quoi nous parlons.

9 Il s'agit d'une déclaration préalable du témoin qui m'a été remise un peu

10 plus tôt cet après-midi?

11 M. le Président (interprétation): Oui.

12 Et vous, Madame Fauveau, est-ce que vous êtes au courant de cet incident

13 qui est survenu, ou est-ce que vous n'êtes pas encore au courant?

14 Mme Fauveau: Je suppose qu'il s'agit de la déclaration que Me Ackerman m'a

15 donnée, cinq minutes avant le début de l'audience aujourd'hui.

16 M. le Président (interprétation): Cela ne concerne pas votre client. Je

17 pense donc qu'il convient que nous débattions cela en audience publique.

18 Madame Korner, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de passer à huis clos

19 ou huis clos partiel. Nous allons traiter de tout cela publiquement et

20 ouvertement. Je répète que la seule chose qui est importante, ici, c'est

21 que l'anonymat du témoin ne soit pas levé.

22 Ce témoin se déclarera sur les événements qui se sont produits dans quelle

23 municipalité?

24 Mme Korner (interprétation): Je préfère ne pas le préciser mais c'est la

25 municipalité au sein de laquelle il travaillait qui sera abordée.

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1 M. le Président (interprétation): Très bien. Je vous donne la parole,

2 Maître.

3 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je crois qu'il

4 convient de vous donner un peu l'historique des mesures de protection

5 accordées au témoin, parce que tout tourne autour de cette question des

6 mesures de protection.

7 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, au tout début de notre procès,

8 il y a eu beaucoup de débats portant sur la communication aux conseils de

9 la défense des noms des témoins, de leur identité. Ce qui s'est passé,

10 Monsieur le Président, c'est que, sans autorisation, l'accusation a

11 expurgé les noms de tous les témoins des déclarations préalables qui

12 avaient été communiquées à la défense, et nous assumons pleinement la

13 responsabilité de ce que nous avons décidé de faire.

14 Ensuite, une requête a été déposée, qui visait à rectifier l'erreur qui

15 avait été commise. Cette requête demandait qu'il y ait communication

16 retardée d'un certain nombre de noms de témoins. Avant que le Juge Hunt ne

17 se prononce sur cette requête, il y a eu une audience qui a été organisée

18 portant sur cette question. Elle s'est tenue le 24 mars 2000. La défense

19 avait indiqué qu'en ne communiquant pas l'identité des témoins,

20 l'accusation manifestait un certain manque de confiance à l'égard desdits

21 témoins. Eh bien, cela a été abondamment débattu dans le cadre de

22 l'audience que j'évoquais tout à l'heure.

23 L'accusation, lors de cette audience, a très clairement indiqué qu'il ne

24 s'agissait pas là d'une question de confiance, que l'accusation avait

25 pleinement confiance en la défense mais que c'était une mesure de

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1 précaution supplémentaire qui avait été prise. Je suis -en vous parlant-

2 le compte rendu de cette audience qui s'est tenu le 24 mars, c'est la page

3 89 qui m'intéresse, et je m'aperçois que ce que nous avions évoqué, à

4 l'époque, c'était notre souci qu'il y ait des interventions auprès des

5 témoins, interventions qui seraient faites par des personnes autres que

6 les membres de l'équipe de la défense.

7 Il y avait eu des précédents de ce type et il était apparent que des

8 personnes étaient tout à fait prêtes à intervenir auprès de témoins pour

9 empêcher ceux-ci de témoigner. Quoi qu'il en soit, une des choses qui a

10 été dite par Me Ackerman, au cours de cette audience, était que des

11 personnes de Banja Luka, donc des enquêteurs par exemple, seraient des

12 personnes qui travailleraient sous ses ordres et suivraient ses

13 instructions avant d'agir d'une quelconque façon.

14 Avant que ce débat n'ait lieu, M. le Juge Hunt avait rendu une décision,

15 la première décision relative aux mesures de protection rendue dans cette

16 affaire. Dans cette décision, le Juge Hunt a très clairement indiqué qu'il

17 nous faudrait, à nous, accusation, communiquer l'identité des témoins que

18 nous pensions citer à comparaître à la défense.

19 Ensuite, il y a eu un certain nombre d'autres demandes qui ont été

20 formulées, d'autres requêtes qui portaient sur des témoins en particulier,

21 témoins dont l'accusation indiquait qu'elle ne souhaitait pas révéler leur

22 identité, qu'elle ne souhaitait le faire que peu de temps avant le procès,

23 du fait des risques qu'une communication d'identité plus récente pourrait

24 avoir.

25 Outre cela, l'accusation a demandé à être autorisé à expurger toutes

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1 indications permettant de deviner où résidaient les témoins que

2 l'accusation pensait citer à comparaître. Par ailleurs, il y a eu

3 également une demande déposée par l'accusation visant à expurger les

4 personnes dont les noms apparaissaient dans les déclarations préalables.

5 Cela étant dit, le 15 novembre 2000, une décision a été rendue, qui

6 autorisait l'expurgation des éléments qui permettraient d'identifier le

7 lieu de résidence des témoins. Ces expurgations pouvaient être faites dans

8 le cadre des déclarations préalables remises à la défense. Et je lis

9 maintenant certaines parties de la décision qui a été rendue. Il y a une

10 première décision puis une deuxième décision.

11 La première a été rendue le 8 novembre -je lis-: "L'autorisation est

12 donnée à l'accusation d'expurger les informations relatives au lieu de

13 résidence de tous les témoins que l'accusation souhaite appeler à

14 comparaître". (Fin de citation.)

15 Monsieur le Président, il a par la suite été débattu de ce que l'on

16 entendait exactement par le terme "témoins". Et lors d'une audience et

17 d'une deuxième décision, rendue le 15 novembre, cette question a été

18 tranchée très nettement par le Juge Hunt.

19 Au fil des différents débats et discussions qui ont eu lieu sur ce

20 problème, il y a eu suggestion faite par les représentants du général

21 Talic. Selon eux, si l'accusation refusait de communiquer à la défense

22 l'identité d'un certain nombre de témoins, eh bien, en fait, la défense

23 mènerait à bien ses propres enquêtes en communiquant ses déclarations

24 préalables aux responsables de la Republika Srpska, ce qui permettrait

25 d'identifier les témoins.

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1 Le Juge Hunt, dans sa décision du 15 novembre, a indiqué ceci -je cite-:

2 "Quelle que soit l'intention visée en communiquant ces déclarations

3 préalables aux responsables de la Republika Srpska, ce serait un choix

4 bien osé de la part du conseil de la défense du général Talic. Si la

5 défense présente un exemplaire expurgé d'une déclaration préalable de

6 témoin aux responsables de la Republika Srpska et si elle demande à

7 l'autorité de la Republika Srpska de mener une enquête permettant de

8 dévoiler l'identité du témoin, cela constituerait une communication

9 délibérée de l'information aux responsables de la Republika Srpska. Il ne

10 s'agit pas seulement d'une communication du contenu de la déclaration

11 préalable du témoin, mais également d'une communication de l'identité

12 dudit témoin; identité connue par l'équipe de la défense comme étant un

13 témoin qui doit bénéficier de mesures de protection.

14 La divulgation de l'identité du témoin serait considérée comme délibérée,

15 même si la défense elle-même n'est pas, à terme, informée de l'identité

16 précise du témoin. A moins qu'une action ne soit absolument nécessaire

17 pour la présentation de l'affaire du général Talic, ceci pourrait être

18 considéré comme une interférence avec la bonne administration de la

19 justice dont est responsable ce Tribunal". (Fin de citation.)

20 Monsieur le Président, la remarque que nous faisons aujourd'hui n'a rien à

21 voir avec le comportement de la défense du général Talic; nous souhaitons

22 que cela soit clairement indiqué.

23 La seule chose que nous souhaitions obtenir, c'était l'autorisation

24 d'expurger tous les éléments qui permettaient d'identifier les lieux de

25 résidence actuelle des témoins. Et nous voulions, en faisant cette

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1 demande, éviter exactement ce qui s'est désormais produit.

2 Le témoin, qui est au centre de toute cette affaire et qui, à l'époque,

3 avait demandé à bénéficier de mesures de protection totale du fait de sa

4 situation et du fait de la municipalité dans laquelle il vit, ce témoin

5 donc, comme vous le verrez, Monsieur le Président, a été contacté par Mme

6 Maglov qui -ai-je besoin de le préciser- fait partie de la défense de M.

7 Brdjanin.

8 Notre doléance est celle-ci: comment est-il possible que Mme Maglov ait

9 obtenu, ou que les conseils de la défense de Brdjanin aient obtenu les

10 éléments d'information leur permettant de déterminer le lieu de résidence

11 de ce témoin?

12 Notre deuxième doléance est celle-ci: vous avez vu la déclaration qui a

13 été recueillie hier par un enquêteur, et je dois dire que tout ça s'est

14 produit un petit peu par hasard, vous avez pu découvrir que ce n'est que

15 très tard au cours de l'entretien que Mme Maglov ou son collaborateur ont

16 indiqué clairement au témoin qui ils étaient et pourquoi ils souhaitaient

17 s'entretenir avec lui. Le témoin a compris cette intervention comme lui

18 suggérant qu'il ne devait pas comparaître devant le Tribunal pour aborder

19 certains points.

20 Si vous vous reportez, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, à la

21 page 4 de la déclaration préalable, vous vous apercevez que des

22 interventions ont été faites auprès du témoin pour qu'il modifie la teneur

23 de sa déclaration. Et vous constaterez, également sur cette même page 4,

24 l'effet que ces interventions ont eu sur le témoin. Je crois que c'est à

25 l'avant-dernier paragraphe que l'on peut très clairement comprendre ce qui

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1 s'est passé.

2 Monsieur le Président, je me suis entretenu avec Me Ackerman de toute

3 cette question et il est bien clair que les témoins n'appartiennent à

4 personne. Mais Me Ackerman sait mieux que quiconque que certains témoins

5 se prononcent sur des questions éminemment délicates. Et l'on sait

6 également fort bien que certains témoins vivent dans des conditions plus

7 dangereuses que d'autres. Il arrive par exemple qu'un témoin s'en soit

8 retourné dans une municipalité qui est désormais une municipalité qui fait

9 partie de la Republika Srpska. Cette question, cette situation est

10 dangereuse, notamment si le témoin est d'une ethnicité différente.

11 Le simple fait que des personnes aient rendu visite à cette personne dans

12 cette municipalité peut indiquer que cet homme va venir témoigner dans

13 cette affaire. Mais la seule raison, je le répète, pour laquelle nous

14 avons demandé à ce qu'il y ait expurgation, c'est que nous ne voulions pas

15 que ce type de situation se présente de façon inattendue; nous voulions au

16 moins pouvoir en être avertis.

17 Moi, je crois que ce qui s'est passé dans le cadre de cet incident nous

18 permet de penser qu'il y a peut-être eu outrage à la Chambre.

19 Si vous vous reportez, Monsieur le Président, à l'Article 77D) du

20 Règlement, vous comprendrez ce que je veux dire. On parle dans cet Article

21 du Règlement de procédure et de preuve, on indique dans cet Article que,

22 s'il y a menace ou intimidation, s'il y a tentative de corruption, s'il y

23 a de toute autre façon intervention auprès d'un témoin qui va donner, qui

24 donne ou qui pourrait venir déposer devant une Chambre, eh bien, il y a

25 situation d'outrage au Tribunal.

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1 Monsieur le Président, nous demanderions pour notre part à ce qu'une

2 explication nous soit donnée, peut-être penserez-vous, vous aussi, qu'elle

3 est indispensable. Peut-être que d'autres témoins ont été approchés de la

4 façon dont je viens de décrire; il faudrait le savoir.

5 Par ailleurs, nous demanderions une ordonnance indiquant qu'il ne doit y

6 avoir aucun contact pris avec les témoins sans notification préalable,

7 notamment s'il s'agit de témoins qui doivent venir déposer pour

8 l'accusation.

9 Les témoins doivent se voir demander, soit par l'accusation, soit par un

10 intervenant indépendant désigné par la Chambre, s'ils sont prêts à

11 rencontrer un représentant des équipes de la défense.

12 M. le Président (interprétation): Madame Korner, voyons si vous pouvez

13 nous apporter quelques éclaircissements. Je vais vous demander des

14 éléments d'informations complémentaires avant de me tourner vers Me

15 Ackerman.

16 Etes-vous en train de demander à cette Chambre de prendre des mesures qui

17 indiqueraient qu'il y a eu effectivement outrage ou pas?

18 Mme Korner (interprétation): Je demanderai simplement à ce que la Chambre

19 mène une enquête. L'Article 77C) précise un certain nombre de choses.

20 M. le Président (interprétation): Tout à fait, c'est pour ça que je vous

21 pose la question. Et la question suivante que je pourrais vous poser

22 serait celle-ci: au terme de l'Article 77C)ii), vous, Procureur, vous

23 estimez qu'il y a conflit d'intérêt pour ce qui est de la conduite que

24 vous avez décrite. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez demander à

25 la Chambre d'enjoindre au Greffier de désigner un amicus curiae qui

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1 instruira l'affaire et qui indiquera à la Chambre s'il existe des motifs

2 suffisants pour engager une procédure pour outrage.

3 Est-ce que vous demandez à la Chambre de prendre ce type de mesures? Si

4 c'est le cas, je vous suggère de nous dire que vous pensez qu'il y a

5 conflit d'intérêt.

6 Mme Korner (interprétation): S'il semble, après enquête, qu'il faut

7 pousser les choses plus loin...

8 M. le Président (interprétation): Je suis de votre avis.

9 Je me tourne vers vous maintenant, Maître Ackerman, et pas vers Mme

10 Maglov, pour des raisons que je ne vais pas vous exposer, elles me

11 semblent évidentes. S'il y a une allégation formulée à l'égard de Mme

12 Maglov, à son encontre, je ne vais pas directement lui demander de

13 s'exprimer sur l'allégation qui est formulée.

14 Je me tourne vers vous, Maître Ackerman, parce que vous êtes le conseil

15 principal de M. Brdjanin.

16 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Il faut que

17 les choses soient re-précisées.

18 La Chambre de première instance doit comprendre qu'aucune ordonnance n'a

19 été rendue dans cette affaire qui interdit au conseil de la défense

20 d'interroger des témoins sur les événements qui se sont produits en

21 Bosanska Krajina en 1992. Une telle ordonnance n'a pas été rendue dans

22 cette affaire. Et il ne peut y avoir une telle ordonnance. S'il y avait

23 une telle ordonnance, elle serait en violation du Statut et du Règlement

24 de procédure et de preuve.

25 On ne peut nous interdire d'interroger des témoins sur des événements qui

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1 se sont produits et qui sont d'intérêt pour l'affaire. Non seulement cela

2 n'est pas interdit, mais encore je dirai que cela dépend directement des

3 conseils de la défense qui, s'ils veulent bien faire leur travail, doivent

4 interroger les témoins qui ont quelque chose à dire sur les événements qui

5 sont au centre d'une affaire. C'est un devoir que nous devons à l'accusé

6 et peu importe quelle est la partie qui a cité le nom du témoin en premier

7 ou quelle est la partie qui souhaite faire comparaître le témoin, la

8 protection des témoins qui est consacrée par le Statut et par le Règlement

9 de procédure et de preuve est une protection qui doit protéger ces témoins

10 de tout danger, qui doit leur permettre de venir témoigner dans les

11 meilleures conditions, qui doivent leur permettre de venir aider la

12 justice et l'administration de la justice.

13 Monsieur le Juge Hunt a fait remarquer, à plusieurs reprises, la

14 différence qui existait entre un témoin protégé dans la mesure où son nom

15 n'est pas divulgué au public et un témoin dont le nom n'est pas divulgué à

16 un petit cercle de personnes. Il arrive que des témoins viennent dont le

17 nom n'est pas divulgué au public mais tout de même communiqué aux conseils

18 de la défense qui ont parfois besoin d'un certain nombre d'informations.

19 Il vous suffit, pour corroborer ce que je viens de dire, de vous reporter

20 au compte rendu de diverses conférences de mise en état tenues sur cette

21 même question; et je vous suggère de lire les ordonnances rendues par le

22 Juge Hunt. Vous verrez que Mme Korner ne comprend pas certaines des choses

23 qui ont été dites, notamment celles qui portaient sur la différence qui

24 existe entre communication au public et à un cercle plus restreint de

25 personnes. C'est une chose qu'il faut dire très clairement.

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1 Et puis, je vous renvoie également à ce qui a été dit dans le cadre de

2 l'affaire Kunarac, dans l'ordonnance relative à l'Article 90E) rendue le

3 15 mars 2000 par les Juges Hunt, Pocar et Mumba.

4 Dans cette affaire, les Juges ont indiqué qu'un témoin comparaissait

5 devant le Tribunal pour essayer d'apporter leur pierre à l'établissement

6 de la vérité. Ce ne sont pas des témoins qui sont, stricto sensu, les

7 témoins de l'une ou l'autre des parties.

8 Par ailleurs, il y a une obligation très réelle qui repose sur les

9 représentants de l'accusé. Il revient à ceux qui représentent l'accusé

10 d'établir tout ce qui peut intervenir en faveur de l'accusé, de la

11 personne qu'ils défendent et ce que je viens de dire a été déclaré par la

12 Chambre d'appel dans sa composition suivante: Juge May, Taya, Bennouna

13 entre autres, lors d'un appel sur la recevabilité d'éléments de preuve.

14 Cet appel a été entendu le 16 février 1999. Le 3 juillet 2000, le Juge

15 Hunt a rendu cette décision portant sur une requête déposée par

16 l'accusation qui visait à l'obtention de mesures de protection. Dans cette

17 décision, il est dit que "l'accusation déclarait qu'il n'était pas

18 nécessaire de communiquer à la défense l'identité d'un témoin plus de 30

19 jours avant la comparution dudit témoin parce que -dit l'accusation- le

20 nom n'est d'importance que dans le cadre de questions de crédibilité et,

21 par conséquent, il n'est pas nécessaire de le divulguer plus tôt".

22 Ensuite, une question rhétorique est posée à la défense: "Même si la

23 défense dispose du nom du témoin, en quoi cela peut-il l'aider à préparer

24 sa thèse de défense vis-à-vis de l'accusé?". Le Juge Hunt a fait des

25 commentaires suite à ces déclarations: "Ces remarques sont telles qu'il

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1 apparaît que l'on ne peut pas partir du principe que les témoins vont

2 venir pour dire strictement la vérité. Il y a eu des précédents où il

3 s'est avéré, après enquête très poussée, que les témoins appelés par

4 l'accusation n'avaient pas très exactement dit la vérité. Il leur est même

5 arrivé de rétracter leurs dires".

6 (Les interprètes signalent que Me Ackerman s'exprime à un rythme trop

7 rapide.)

8 Je m'excuse. Le Juge Hunt a poursuivi en déclarant que: "il pouvait

9 arriver qu'il soit nécessaire que des enquêtes plus poussées soient menées

10 à bien afin que l'on puisse établir très clairement ce que le témoin

11 allait venir dire". Le Juge Hunt a poursuivi en disant que "certains

12 témoins de l'accusation sont des témoins de telle importance qu'il est

13 nécessaire, au moins au stade final de la procédure d'enquête, que ces

14 témoins soient rencontrés par les conseils de la défense qui vont

15 représenter l'accusé lors du procès".

16 Le 25 janvier 2000, au nom de M. Brdjanin, j'ai déposé une réponse à la

17 requête de l'accusation visant à l'obtention de mesures de protection. Et

18 je voudrais vous lire le paragraphe 6 de ladite réponse parce que, dans ce

19 paragraphe, l'on voit exactement quelle est mon interprétation des

20 Articles du Règlement du Tribunal qui portent sur cette question.

21 Le paragraphe se lit comme suit: "Les accusés partagent les préoccupations

22 de l'accusation quant au traitement à réserver aux témoins, quant à la

23 protection à leur assurer. L'accusé n'a pas, non plus que ses conseils de

24 la défense, formulé de menaces à l'égard du témoin, ne l'a pas soumis à

25 des tentatives de corruption, de violence ou d'autres formes

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1 d'intimidation. Et nous nous attendons à ce que l'accusation fasse de

2 même. Tous ceux d'entre nous qui prenons part aux travaux de l'équipe de

3 la défense, sont conscients du fait que nous ne devons jamais intimider,

4 menacer les témoins ou les intimider de quelque façon que ce soit. Tout

5 avocat, tout juriste comprend la nécessité de respecter ce comportement.

6 Et ce témoin vous a expliqué qu'il n'avait pas été menacé lors de

7 l'entretien qu'il avait eu. Il ne lui avait été rien dit quant à son

8 déplacement à La Haye et quant à sa comparution devant la Chambre de

9 première instance".

10 Enfin, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, dans une réponse en date

11 du 14 février 2000, réponse à ce qui a été appelé "Requête complémentaire

12 de l'accusation visant à l'obtention de mesures de protection"

13 -effectivement, le Juge Hunt avait demandé à l'accusation d'être plus

14 précise - donc dans cette réponse, au nom de M. Brdjanin, j'ai déclaré:

15 "L'approche adoptée par l'accusation en la matière, qui consiste à dire

16 qu'il y a eu intimidation, est particulièrement importante et ne doit pas

17 être négligée". Mais je dois vous dire qu'en réponse à ce que suggère

18 l'accusation, à savoir qu'il y avait intimidation de la part des conseils

19 de la défense, il apparaît, a priori, que cela était considéré par le Juge

20 Hunt comme étant peut-être effectivement le cas. Un document a été publié,

21 vers 1486, même si la date ne peut pas être établie avec certitude, mais

22 déjà dans ce document qui est un manuel de droit, on voit de quelle façon

23 on procédait lorsque l'on faisait comparaître des sorcières devant les

24 Cours de justice. Ce manuel a été utilisé dans le cadre de tous les procès

25 de ce type en Europe. Il apparaissait qu'il était absolument fondamental

Page 3840

1 que les témoins soient traités d'une certaine façon. Il fallait que les

2 témoins puissent se prononcer de telle façon que l'accusation de

3 sorcellerie puisse être établie en toute certitude et en l'absence de tout

4 doute. Une des façons de s'assurer que les sorcières poursuivies vont être

5 condamnées, c'est de limiter les droits de l'accusé.

6 Je crois effectivement, Monsieur le Président, que ce qui a été fait à

7 l'époque était tout à fait condamnable. Nous ne devrions en rien suivre

8 dans les traces des personnes qui ont suivi les indications de ce manuel

9 qui visait à la condamnation des sorcières. Je crois que nous devons tous

10 reconnaître ici que nous avons fait bien des progrès depuis cette époque

11 médiévale.

12 Mais tout de même, Mme Korner soulève une question qui n'en est pas une.

13 Nous sommes engagés dans un processus d'enquête bien légitime; nous devons

14 essayer de trouver ces témoins, nous devons essayer de savoir ce qu'ils

15 savent. Comme le Juge Hunt l'a dit, c'est ce type d'enquête qui permettra

16 de dévoiler les éléments de vérité ou les éléments de non-vérité. Il

17 arrive que des témoins ne soient pas objectifs, il arrive qu'ils sont

18 convaincus qu'ils vont venir pour dire autre chose que la vérité. Il faut

19 que nous puissions savoir exactement à quoi nous en tenir.

20 Madame Korner dit qu'une expurgation, cela signifie que la défense ne peut

21 pas contacter le témoin, elle ne peut pas s'entretenir avec lui. Mais ce

22 n'est pas du tout ce que cela veut dire! Une expurgation, ça ne veut

23 absolument pas dire ça.

24 Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la divulgation au public. La Chambre a

25 pour mission d'assurer le bon fonctionnement; elle n'a absolument pas la

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1 mission de protéger l'accusation et sa façon de présenter sa thèse.

2 Moi, je répète que, dans le cadre de ce qui a été fait auprès de ce

3 témoin, il n'y a ni menace ni intimidation; il n'y a pas eu de harcèlement

4 du témoin. La seule chose qui a pu se produire, c'est qu'il n'ait pas été

5 dit à ce témoin par Mme Maglov qui elle était et qui elle représentait;

6 elle aurait dû le faire dès le début de l'entretien. Si cela n'a pas été

7 fait, il y a peut-être eu erreur en ce sens, mais aucune autre faute n'a

8 été commise.

9 Le témoin peut choisir s'il veut ou non parler à quelqu'un qui manifeste

10 le désir de s'entretenir avec lui; les témoins sont adultes. Le choix leur

11 revient.

12 Moi, je voudrais dire ici que l'accusation, par le biais d'un enquêteur, a

13 informé le témoin du fait qu'il n'était pas normal que des conseils de la

14 défense souhaitent s'entretenir avec lui. Ce faisant, l'accusation a

15 introduit dans l'esprit du témoin le fait qu'il n'était pas normal que des

16 conseils de la défense l'aient contacté. Désormais, ce témoin ne pourra

17 plus faire preuve d'objectivité et ne peut, en aucun cas, être considéré

18 comme digne de confiance. Nous ne saurions le considérer comme crédible.

19 Moi, j'ai peur désormais que l'accusation se tourne vers ses prochains

20 témoins, qu'elle les instruise du fait qu'ils ne doivent pas s'entretenir

21 avec les conseils de la défense et, ce faisant, l'accusation interférera

22 avec notre capacité à venir de mener des enquêtes. L'accusation, ce

23 faisant, ferait quelque chose qui est en infraction avec le Règlement de

24 ce Tribunal et entraverait le bon fonctionnement de la justice puisqu'elle

25 empêcherait la défense de mener à bien sa tâche.

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1 D'un autre côté, si Mme Maglov n'a pas dit, tout au début, qu'elle

2 représente M. Brdjanin et, même si ceci est exact, ce n'est pas grave. Il

3 n'y a rien d'autre qui puisse être interprété comme une erreur. Ceci est

4 indispensable: depuis 32 ans, depuis que je suis avocat, moi, je sais que

5 c'est de cette manière-là qu'on procède. Par exemple, si vous voulez

6 défendre quelqu'un, si vous voulez procéder d'une manière tout à fait

7 précise, vous ne pouvez pas le faire de la façon que souhaite

8 l'accusation, à savoir d'interdire à la défense de se mettre en contact

9 avec les témoins.

10 Madame Maglov m'a dit également de vous dire quelque chose, Monsieur le

11 Président, mais c'est à vous de nous dire si vous voulez l'entendre ou

12 non.

13 M. le Président (interprétation): Madame Maglov, si vous le souhaitez,

14 vous pouvez parler. C'est à vous de le dire. Nous ne vous le demandons

15 pas, mais, si vous le voulez, vous pouvez. Nous ne demandons pas que vous

16 nous donniez des explications; vous pouvez très bien ne rien dire. Mais si

17 vous le souhaitez, vous pouvez dire quoi que ce soit.

18 Mme Maglov (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

19 suis professionnelle; depuis trente ans, je travaille comme conseil. Je

20 considère qu'on parle de quelque chose comme d'un incident, mais moi, je

21 ne l'appellerai pas "un incident". J'ai parlé avec le témoin, mais, à

22 cette époque-là, je ne savais même pas qu'il était témoin de l'accusation.

23 Nous avons cherché les témoins de la défense; par conséquent, on

24 souhaitait citer à comparaître ces témoins: quelqu'un qui a participé au

25 gouvernement à l'époque, également celui qui est actuellement au

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1 gouvernement.

2 C'est dans ce sens-là que nous avons parlé avec le témoin en question,

3 parce que nous avons essayé de savoir si lui souhaite témoigner sur les

4 événements desquels il était au courant; nous avons simplement considéré

5 que la justice est quelque chose auquel tout le monde a droit et que ce

6 n'est que par la vérité qu'on défend le mieux l'accusé. C'est la raison

7 pour laquelle nous avons considéré qu'effectivement, c'est le témoin qui

8 aurait été certainement le meilleur pour la véracité des événements dont

9 il témoignera. C'est à la recherche de la vérité et pour cela que nous

10 avons réagi, Monsieur le Président. Pas pour autre chose.

11 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Madame Korner?

12 Mme Korner (interprétation): Je suis vraiment désolée, désolée de devoir

13 dire quelque chose aux conseils, mais ceci ne peut pas être la vérité, car

14 cette déclaration a été communiquée à la défense avec le nom du témoin,

15 quelque part l'année dernière.

16 Sur la base de ce que le témoin nous a dit, il y avait trois points sur

17 lesquels Mme Maglov l'avait interrogé: premièrement, elle lui a dit

18 qu'elle était au courant qu'il avait donné déjà une déclaration au

19 Tribunal et qu'il est un témoin potentiel. C'est ce qu'elle lui avait dit.

20 Ensuite, Monsieur le Président, je dois dire que j'ai de l'admiration pour

21 Me Ackerman mais, d'un autre côté, dans le cas concret, ce qu'il a fait,

22 il s'agit quand même d'une tentative que de vouloir dire que l'accusation

23 avait fait une démarche qui est erronée dans le cas concret. Par

24 conséquent, l'accusation a expurgé un certain nombre de paragraphes dans

25 la déclaration et n'a rien à voir avec cette possibilité que la

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1 déclaration en question soit traitée par quelqu'un, par un témoin

2 quelconque.

3 Monsieur le Président, lors de la conférence de mise en état qui a eu lieu

4 le 20 juillet 2000, à la page 172 de la transcription, il est bien marqué

5 ce que j'ai dit au Juge Hunt. Premièrement -je me dois de vous dire que

6 c'est indispensable d'être clair, donc je cite-: premièrement, il est

7 indispensable qu'il soit clair, quand il s'agit de l'ordre qui a été donné

8 à la défense, qu'il est indispensable de ne pas donner les adresses, les

9 lieux de résidence du témoin, mais uniquement les déclarations, ce qui

10 leur permettra donc de procéder aux enquêtes, mais s'ils souhaitent

11 connaître l'identité des témoins, ils doivent bien préciser les raisons

12 pour lesquelles ils doivent connaître les nom et prénom de la personne, le

13 lieu de résidence, etc.

14 Par exemple, il y a des situations où deux personnes portent le même nom;

15 dans ce cas-là, nous avons donné le nom à la défense, mais pas les

16 adresses. Dans le cas concret, l'incident 2 qui a été évoqué c'est que,

17 comme le Juge Hunt d'ailleurs l'avait précisé, il n'était pas bien que de

18 donner des adresses des témoins, ceux qui vont être cités à comparaître.

19 Maître Ackerman, Monsieur le Président, ne sait peut-être pas comment on a

20 pu obtenir les adresses de ces témoins, mais je suppose que ceci aurait pu

21 être su par le fait qu'un certain nombre de déclarations avaient été

22 montrées à des personnalités de la Republika Sprska.

23 De toutes façons, il n'a rien dit au sujet de ce que moi j'ai pu lire

24 aussi dans les déclarations et à la page 4 et ceci en ce qui concerne Mme

25 Maglov.

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1 Au cours de la conversation, je cite: "Ils ont essayé de me suggérer un

2 certain nombre de réponses et comme je l'ai compris, ils souhaitaient donc

3 dire que la responsabilité de M. Brdjanin en partie était liée aux

4 autorités serbes locales qui étaient en charge de la municipalité en 1992.

5 Ceci dit, une fois qu'ils sont partis de mon bureau, moi, j'étais stressé,

6 j'ai considéré que la manière dont ils se sont comportés à mon égard était

7 arrogante".

8 Monsieur le Président, une fois de plus, je maintiens que ce qui a été

9 fait était une interférence, donc une influence sur le témoin. Je demande

10 à la Chambre de procéder à l'enquête au sujet de l'incident et que la

11 défense dise de manière claire comment ils ont obtenu l'adresse du témoin

12 en question.

13 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

14 M. Ackerman (interprétation): Madame Korner vient de poser une question à

15 laquelle je ne peux pas donner de réponse et je n'ai rien à ajouter ni à

16 faire de commentaires. Ce qu'elle vient de dire en ce qui concerne les

17 dires du Juge Hunt au sujet des adresses, c'est à peu près la même chose

18 ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'adresse ne doit pas figurer

19 dans les déclarations. Je maintiens que les déclarations des témoins n'ont

20 pas été montrées à aucune personne qui n'aurait pas dû être au courant des

21 déclarations.

22 M. le Président (interprétation): Merci. Il va sans dire que c'est une

23 question qui doit être examinée ultérieurement par la Chambre. La Chambre

24 va donc prendre une décision très brève, écrite, et en peu de temps.

25 Maintenant, nous pouvons procéder à d'autres points de l'ordre du jour

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1 avant de faire entrer le témoin.

2 Maître Ackerman, vendredi dernier, vous nous avez déposé la proposition

3 pour la prorogation du délai d'une requête que vous auriez dû remettre et

4 en vertu de l'Article 73C), et ceci en accord avec la décision prise le 22

5 mars.

6 Madame Korner, a-t-elle des objections?

7 Mme Korner (interprétation): Non.

8 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres objections?

9 Mme Korner (interprétation): Pas d'objection.

10 M. le Président (interprétation): Donc nous avons préparé une décision et

11 je pense que, de toutes façons, nous allons vous autoriser la prorogation

12 du délai et on va vous délivrer cette autorisation et vous allez pouvoir

13 préparer votre requête en appel.

14 Deuxièmement, je souhaitais également de mon côté savoir que vous êtes au

15 courant, vous savez qu'il y avait une requête confidentielle de

16 l'accusation dont le délai, la date butoir était vendredi dernier et ceci

17 conformément aux mesures de protection 75D) en relation avec l'affaire

18 Milosevic.

19 Mme Korner (interprétation): Oui, il s'agit de cette affaire, Milosevic.

20 M. le Président (interprétation): Je pense que nous sommes tous au

21 courant.

22 Mme Korner (interprétation): Oui.

23 M. le Président (interprétation): La date butoir était vendredi dernier.

24 Etes-vous d'accord, avez-vous des objections ou êtes-vous d'accord pour

25 qu'on ne prolonge pas les délais?

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1 M. Ackerman (interprétation): Mais ce n'est pas de toutes façons dans

2 l'intérêt, ça ne nous intéresse pas.

3 M. le Président (interprétation): Madame Fauveau?

4 Mme Fauveau: Nous ne nous y opposons pas.

5 M. le Président (interprétation): D'accord. Je suis content de comprendre

6 que personne n'a d'objection. Et je vais vous demander de préparer par

7 conséquent cette requête.

8 Maître Ackerman, je vous en prie, vous voulez probablement retirer votre

9 requête concernant la prorogation, n'est-ce pas?

10 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, disons que nous avons retiré cette

11 demande, Monsieur le Président. Mais j'ai envoyé au Greffe -je pense que

12 c'était samedi dernier- une autre requête supplémentaire, mais je ne sais

13 pas si la cote a été attribuée à cette requête?

14 Mme Korner (interprétation): Oui. C'était le cas.

15 M. Ackerman (interprétation): Entendu. Dans ce cas-là, je vois que tout

16 est en ordre.

17 M. le Président (interprétation): Merci. Pouvons-nous faire entrer le

18 témoin, maintenant?

19 Mme Korner (interprétation): Oui. C'est M. Cayley qui va le faire entrer.

20 Mais je voudrais me référer à l'Article 92 et la municipalité de Sanski

21 Most. Il me semble qu'il est indispensable de mettre tout à fait

22 clairement que ceci fait l'objet également de toute décision que la

23 Chambre voudra bien prendre. Donc nous ne demandons pas de changement si

24 la Chambre considère que ce ne n'est pas indispensable.

25 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

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1 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi mais il y a un autre point sur

2 lequel je voudrais attirer l'attention de la Chambre. En ce qui concerne

3 la réponse à la requête de l'accusation, elle a été envoyée avec quelques

4 jours de retard, est-ce qu'il y a des objections?

5 Mme Korner (interprétation): Non pas du tout, monsieur le Président. A

6 vrai dire, comme vous le savez, Monsieur le Président, actuellement, nous

7 travaillons beaucoup pour l'affaire Stakic et je pense que dans quelque

8 autre mois aussi, je ne serais pas présente au procès. Je pense que M.

9 Cayley également s'absentera de temps à autres.

10 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous allons passer à huis

11 clos?

12 Mme Korner (interprétation): Oui s'il vous plaît.

13 (Audience à huis clos à 15 heures 05.)

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12 Pages 3849 à 3918 – expurgées – audience à huis clos .

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13 (L'audience est levée à 19 heures.)

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