Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 21 mai 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 02.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation): Veuillez citer l'affaire.

7 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président. L'affaire IT-99-36-

8 T, le Procureur contre Radoslav Brdanin et Momir Talic.

9 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdanin, bonjour.

10 M. Brdanin (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Mesdames les

11 Juges. Je vous entends et je vous comprends.

12 M. le Président (interprétation): Général Talic, Je vous dis bonjour, est-

13 ce que vous m'entendez dans une langue que vous êtes en mesure de

14 comprendre?

15 M. Talic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous entends

16 bien dans une langue que je comprends.

17 M. le Président (interprétation): Merci. Les présentations pour

18 l'accusation, je vous prie?

19 Mme Korner (interprétation): Madame Korner avec Madame Susan Grogan qui

20 est mon assistante pour cette affaire.

21 M. le Président (interprétation): Bonjour. La défense?

22 M. Ackerman (interprétation): Je suis John Ackerman, Je suis assisté de

23 Tanja Radosavljevic, et je voudrais vous présenter Milan Trbojevic qui

24 sera le nouveau co-conseil pour l'affaire Brdanin.

25 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Pour le général Talic?

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1 M. Pitron: Bonjour. Pour le général Talic, Michel Pitron et Natasha

2 Fauveau.

3 M. le Président (interprétation): Merci. Je vous dis bonjour également.

4 Y a-t-il des questions préliminaires avant que l'on fasse entrer le

5 témoin?

6 Mme Korner (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, il y a une

7 question relative au calendrier que je voudrais soulever. J'ai remarqué

8 que nous ne siégions pas vendredi.

9 M. le Président (interprétation): Oui, mais ce n'est pas de notre faute.

10 Mme Korner (interprétation): Je sais mais je me demandais pourquoi. Est-ce

11 que c'est pour le prétoire ou…? Je me demandais en fait s'il y avait une

12 possibilité de reporter la chose parce que nous ne serions pas en mesure

13 de stopper le témoin suivant qui doit venir. Nous avons réalisé la chose

14 lorsque nous nous sommes rendus compte du fait que le contre-

15 interrogatoire allait durer plus longtemps. Et nous n'avons rien pu faire,

16 il se trouve déjà ici.

17 Si jamais nous siégions seulement trois jours cette semaine, d'après ce

18 que j'ai pu conclure avec le conseil de la défense, il se pourrait que

19 l'interrogatoire du Juge Draganovic dure jusqu'à jeudi, et comme vous le

20 savez, il est plutôt onéreux de faire venir des témoins et de les garder

21 ici. Alors, s'il y a quelque possibilité que ce soit de reporter la chose,

22 je crois que nous pourrions commencer avec ce témoin.

23 M. le Président (interprétation): Ecoutez Madame Korner, cela ne dépend

24 pas de nous.

25 Mme Korner (interprétation): Je sais mais…

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1 M. le Président (interprétation): Cela n'est pas le fait de mon style ou

2 de mon souhait ou du souhait de mes collègues. Il ne nous appartient pas

3 de nous mêler au contre-interrogatoire ou à l'interrogatoire principal.

4 Nous n'avons pas l'intention de raccourcir le contre-interrogatoire.

5 Deuxièmement, pour ce qui est de l'entretien du prétoire, c'est une chose

6 qui relève de l'organisation et c'est une chose dont nous ne saurions nous

7 mêler, et nous ne l'avons pas fait vendredi dernier.

8 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je comprends

9 parfaitement cela, mais cela est quand même différent. J'ai l'impression

10 que l'entretien n'avait pas duré très longtemps et je ne pense pas que

11 cela puisse nécessiter toute la journée ou la session. Il serait donc

12 peut-être utile dans l'intérêt de la rationalisation des dépenses, de

13 procéder à une exception.

14 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas, nous allons vérifier

15 cela pendant la pause.

16 Mme Korner (interprétation): Merci beaucoup.

17 M. le Président (interprétation): Toutefois, je ne suis pas certain de

18 l'issue.

19 Mme Korner (interprétation): Je ne suis pas non plus certaine de ce que

20 cela va donner, mais peut-être cela vaudrait-il la peine d'essayer.

21 M. le Président (interprétation): En tout état de cause, nous pourrions

22 peut-être envisager le retour de ce témoin, c'est-à-dire de le ramener

23 plus tard, vers la fin de la semaine. Ce qui fait qu'il pourrait rester

24 ici, venir ici un jour avant le début de son témoignage; ce qui vous

25 permettrait de ne pas le garder à partir de maintenant jusqu'à samedi.

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1 Mme Korner (interprétation): Oui, mais d'après ce que j'ai cru comprendre,

2 ceux qui viennent de Bosnie doivent arriver le vendredi. Ils ne peuvent

3 pas arriver pendant le week-end. Ne me demandez pas pourquoi cela est

4 ainsi, mais c'est le service chargé des victimes et des témoins qui me l'a

5 présenté ainsi. Ce qui fait que s'il s'en va demain, il devra revenir

6 vendredi.

7 M. le Président (interprétation): Bien, cela pourrait vous constituer des

8 économies de frais d'hôtel et cela ferait des économies tout de même.

9 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je

10 pense que nous pourrions avoir moins de dépenses si nous pouvions

11 aménager.

12 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons vérifier et je vais

13 demander à quelqu'un de mon personnel de se renseigner pour que je puisse

14 savoir à qui il conviendrait de s'adresser pendant la pause.

15 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, compte tenu de

16 l'entretien que j'ai eu avec Me Fauveau dans la matinée et au cours des

17 préparations que j'ai effectuées dans les journées écoulées, je crois que

18 la chose la plus intelligente serait de faire rentrer le témoin parce

19 qu'il n'y a aucune chance de terminer cela dans la semaine.

20 Peut-être pourrions-nous bénéficier d'une heure jeudi, mais c'est avec de

21 la chance que cela pourrait se faire. Donc je ne pense pas que l'on doive

22 garder le témoin rien que pour cela.

23 Autre question: ces modifications de dernière minute nous occasionnent des

24 situations chaotiques. Je ne suis pas très enthousiasmé pour la suggestion

25 de Mme Korner pour ce qui est de siéger vendredi, parce que cela nous

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1 obligerait à modifier tous nos plannings.

2 M. le Président (interprétation): Donc faites entrer le témoin, M. le juge

3 Draganovic.

4 (Le témoin, M. Adil Draganovic, est introduit dans le prétoire.)

5 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi, je

6 voudrais soulever une question. Il avait été question de choses dont il

7 avait été question le jour d'avant, et il serait peut-être bon que nous

8 ayons les pages de référence pour ce qui est du compte rendu afin de

9 situer cela dans le contexte.

10 M. le Président (interprétation): Merci, Madame Korner.

11 Bonjour, Monsieur le Juge. Continuons donc avec la lecture de la

12 déclaration, déclaration que vous n'ignorez pas.

13 M. Draganovic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup, veuillez vous asseoir.

16 Allez-y.

17 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Adil Draganovic, par Mme Fauveau.)

18 Mme Fauveau: Merci, Monsieur le Président.

19 A la fin des audiences du 16 mai, nous parlions des débris des engins

20 explosifs que vous avez trouvés sur les lieux du crime. Lors de l'audience

21 du 24 avril et c'est à la page 48 88 du compte rendu en français, vous

22 avez dit que dans pratiquement tous les cas, ces engins provenaient des

23 arsenaux de la JNA. Lors de l'audience du 16 mai et c'est la page 68 du

24 compte rendu, vous avez dit que certains de ces débris étaient d'origine

25 militaire. Est-ce que parmi les débris que vous avez trouvés, il y en

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1 avait qui n'étaient pas d'origine militaire?

2 M. Draganovic (interprétation): Je souhaite dire que je n'avais pas

3 mentionné tous les cas d'explosion et quoique dans la plupart des cas, je

4 sois sorti pour faire des constats en ma qualité de juge d'instruction.

5 J'avais donc dit qu'il s'agissait d'engins explosifs d'origine militaire

6 appartenant aux arsenaux de la JNA et c'est ce que j'affirme à présent

7 encore. Maintenant si la question est de savoir comment j'ai pu déterminer

8 la chose, je veux bien le dire, mais si vous ne me posez pas la question,

9 je ne dirai rien à ce sujet. Par contre, je pourrais dire également que je

10 n'ai pas été seul à faire le constat, il y avait une équipe de la police,

11 ce qu'on appelait la milice à l'époque. Il s'agissait d'une équipe de

12 techniciens en criminologie. Donc il s'agissait de personnes qui s'y

13 connaissaient en la matière. Et partant de ce qu'ils disaient, lorsque

14 j'établissais des constats, ce sont des choses que nous avions constatées,

15 c'était en général des inspecteurs qui étaient chargés des explosifs et

16 ils étaient de nationalité serbe.

17 Question: Lors de l'audience du 24 avril, c'est toujours à la page 48 88,

18 vous avez dit que ces débris militaires venaient de l'usine de matériel

19 militaire situé à Bugojno, est-ce exact?

20 Réponse: Il y avait des engins explosifs variés. J'avais dit qu'il y avait

21 des grenades à main, ce qu'on appelait les Kasikara. Le général Talic est

22 en mesure de très bien comprendre de quoi je parle. Il s'agit de grenades

23 qui étaient fabriquées dans cette usine militaire de Bugojno avant la

24 guerre.

25 Question: Etes-vous d'accord que cette usine qui fabriquait des matériels

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1 militaires était comme toute autre usine de l'époque, propriété sociale?

2 Réponse: Il s'agissait d'usines militaires et elles appartenaient toutes à

3 l'état.

4 Ce que je sais, c'est que personne d'autre n'était en mesure de se

5 procurer des moyens explosifs, exception faite de la JNA ou plutôt l'armée

6 et la police. Je ne sais pas d'ailleurs si la police était en mesure de

7 procéder à des achats de ce genre, mais je pense qu'en principe oui,

8 conformément à la législation qui était en vigueur à l'époque.

9 Question: Etes-vous d'accord que cette usine fournissait également les

10 armes à la Défense territoriale?

11 Réponse: La Défense territoriale, eh bien, j'imagine qu'elle avait des

12 armes à elle. Et tout cela était d'ailleurs sous le contrôle de la JNA.

13 Question: Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que les armes de cette

14 usine pouvaient se trouver à l'armée, à la police et à la Défense

15 territoriale?

16 Réponse: Je ne sais pas.

17 Question: Lors de l'audience du 24 avril, c'est toujours la page 48 88,

18 vous avez dit qu'il n'y avait pas de poursuite à l'encontre des auteurs de

19 ces explosions, est-ce exact?

20 Réponse: J'ai dit cela. Après ces activités liées à l'établissement du

21 constat, il relevait des tâches du poste de sécurité publique, à savoir de

22 la police, d'œuvrer en vue de découvrir le coupable ou l'auteur de tels

23 actes. Mais pour autant que je m'en souvienne, aucun des cas n'avait été

24 résolu jusqu'au moment où j'ai été arrêté.

25 Question: Avez-vous parlé avec le Procureur de ces explosions?

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1 Réponse: Après chaque cas de telle nature, le plus souvent, je me rendais

2 sur les lieux avec le Procureur, et en tout état de cause, nous avions des

3 entretiens non seulement avec le Procureur, mais avec le chef de poste de

4 sécurité publique également, ainsi qu'avec le chef du service de

5 criminologie. Et à plusieurs reprises, je me suis adressé au chef du poste

6 de sécurité publique M. Majkic Dragan qui occupait ce poste à l'époque

7 pour lui faire remarquer la chose. Il y avait également le chef de ce

8 service d'actes criminels, et il y avait également des réunions au niveau

9 de l'assemblée municipale qui se faisaient en présence du président de

10 cette assemblée municipale, Rasula Nedeljko.

11 J'avais soulevé le problème et j'avais demandé qu'il soit oeuvré de façon

12 plus active pour ce qui était de démasquer ceux qui avaient commis de tels

13 actes. Et j'avais également déclaré que ce n'était pas un problème que de

14 démasquer ces personnes, étant donné que de telles activités s'étaient

15 faites assez fréquemment. Il y avait pratiquement toutes les nuits des

16 explosions, et dans le courant du mois d'avril et mai il s'agissait

17 d'appartements, de locaux commerciaux et de voitures appartenant à des

18 Musulmans.

19 Il y a même eu une situation où l'on avait tiré deux obus sur une mosquée

20 à Kamengrad. Cela a généré la peur et l'appréhension au niveau de la

21 population, l'un des obus avait endommagé le minaret. C'étaient des obus

22 mais je ne sais plus de quel calibre. Le deuxième obus n'avait pas

23 explosé, mais nous l'avions retrouvé sur un lopin de terre à côté et cela

24 appartenait également aux arsenaux de la JNA. Et on sait fort bien d'où

25 cela avait été tiré, à savoir depuis les positions qui se trouvaient au

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1 village au-dessus.

2 Question: Je vous ai demandé tout simplement si vous avez parlé avec le

3 procureur en ce qui concerne ces explosions?

4 M. Draganovic (interprétation): J'ai répondu déjà à cette question.

5 Mme Fauveau: Est-ce que vous pouvez me dire qui était le procureur à

6 Sanski Most à l'époque?

7 M. le Président (interprétation): Mme Korner, quel est le problème?

8 Mme Korner (interprétation): Je ne pense pas que la question a été

9 traduite au témoin.

10 M. Pitron: La traduction n'était pas la bonne.

11 Mme Fauveau: Merci.

12 M. le Président (interprétation): C'est l'avantage de ne pas avoir les

13 écouteurs.

14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je crois qu'il faut

15 rappeler aux interprètes que nous avons eu ce problème même avant que Mme

16 Fauveau ne vérifie le compte rendu.

17 M. le Président (interprétation): Oui, je vais demander à Mme Fauveau,

18 bien qu'elle comprenne la langue du témoin, de garder les écouteurs sur

19 les oreilles pour pouvoir suivre. Je ne sais pas si cela vous convient ou

20 pas, mais toujours est-il que vous seriez peut-être surtout en position de

21 savoir si la traduction a été bonne ou pas.

22 Mme Fauveau: Oui, mais ça veut dire que j'écoute dans une autre langue que

23 je parle, je ne peux pas le faire.

24 M. le Président (interprétation): Bien, écoutez, allez-y. Je ne me

25 concentre pas sur ce que vous dites en français mais sur la traduction

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1 anglaise.

2 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je dois dire que je le

3 fais exprès parce qu'il y a eu répétition la fois passée.

4 M. le Président (interprétation): Oui, j'apprécie beaucoup, Madame Korner,

5 merci. Oui, la question n'avait pas été traduite vers l'anglais et il

6 semblerait que Me Fauveau voudrait savoir qui était le procureur de Sanski

7 Most avec qui vous vous étiez entretenu.

8 M. Draganovic (interprétation): Le procureur était M. Milasinovic Slobodan

9 et il y avait son adjoint M. Ceric Enver. Milasinovic était de nationalité

10 serbe alors que M. Ceric Enver, qui a malheureusement été tué depuis,

11 était bosnien. J'avais été très souvent en contact avec eux, pratiquement

12 quotidiennement, et nous nous étions entretenus de ces choses-là.

13 Mme Fauveau: Est-ce que le procureur a déposé une demande pour que les

14 actes d'enquête soient accomplis? Je parle istrazne Radnje.

15 Réponse: Eh bien, si vous pensez qu'il s'était adressé au tribunal, non

16 cela n'a pas été le cas. J'imagine qu'il a dû demander cela à la police

17 par écrit, pour ce qui donc d'œuvrer en faveur de la découverte ou

18 l'identification des auteurs. Mais dans la période dont j'ai parlé, entre

19 avril et mai, c'était une période brève, mais il n'y avait pas eu

20 d'instruction judiciaire.

21 Je viens de me rappeler: M. Milasinovic avait un mandat qui touchait à sa

22 fin ou qui avait déjà pris fin, et je crois que cela avait également été

23 un problème.

24 Question: Vous avez parlé d'un incident à Milin Birt où un jeune Musulman

25 aurait été grièvement blessé?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Etiez-vous sur les lieux au moment de l'incident?

3 Réponse: Je ne me trouvais pas sur les lieux lorsque l'incident s'est

4 passé, lorsqu'il est arrivé, mais j'ai fait le constat une fois que j'ai

5 été informé de l'incident, à savoir dès la matinée du lendemain. C'est là

6 que j'ai procédé à la procédure d'instruction. Je me suis donc retrouvé au

7 sein de l'unité, j'ai effectué des entretiens avec les officiers de

8 l'unité et les soldats qui s'étaient trouvés à l'endroit concerné. Il

9 s'agissait de membres de la 6e Brigade de la Krajina. Je n'arrive plus de

10 me rappeler maintenant de quel bataillon il s'agissait, mais je dois

11 pouvoir trouver cela dans mes notes.

12 Question: Qui vous a informé que cet incident a eu lieu?

13 Réponse: Je puis difficilement me souvenir maintenant qui m'avait informé.

14 Mais j'imagine que c'était le service de permanence du poste de sécurité

15 publique. Il est usuel que ce soit précisément eux qui le fassent après

16 tout incident. Il est donc très probable que cette information concernant

17 cet incident est provenue de leur part.

18 Question: Quand vous êtes allé au siège du commandement de cette brigade,

19 en quelle qualité y êtes-vous allé?

20 Réponse: Je suis venu là-bas en ma qualité de juge d'instruction. J'avais

21 été le juge de permanence qui était sorti pour procéder à ces activités

22 liées à l'instruction conformément à la législation en vigueur concernant

23 la procédure criminelle. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y a pas

24 eu d'instruction officielle à ce moment-là jusqu'à mon arrestation.

25 De là à savoir maintenant si le juge d'instruction militaire avait

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1 entrepris des mesures, ça je ne le sais pas. Parce qu'il s'était agi de

2 militaires qui relèvent des attributions du procureur militaire.

3 Question: Lors de l'audience du 24 avril, vous avez dit -je vous cite-

4 c'est à la page 4899: "J'ai demandé de lancer non seulement des enquêtes

5 mais également des poursuites", est-ce que vous vous souvenez de cela?

6 Réponse: Oui, je me souviens, je me souviens de la chose. J'avais insisté

7 là-dessus parce que sur les lieux je m'étais effectivement rendu compte du

8 fait que ces soldats qui se trouvaient à cet endroit-là, avaient perpétré

9 un délit pénal. Parce qu'il s'agissait d'un citoyen qui était originaire

10 de la localité; donc la maison se trouvait juste à côté et qui s'était

11 arrêté en bonne et due forme, qui avait donc fait l'objet de vérification

12 de papiers, et une fois qu'il s'était dirigé vers sa maison dans son

13 véhicule, donc après le contrôle des papiers, ils avaient ouvert le feu en

14 direction de la voiture, du véhicule, et je dirais, ils lui ont tiré dans

15 le dos. On ne savait pas s'il allait rester en vie ou pas parce qu'il se

16 trouvait dans une situation très précaire. Il avait été touché à la

17 colonne vertébrale, alors que le véhicule avait reçu une rafale à l'arme

18 automatique.

19 J'ai exigé qu'une enquête soit conduite et c'est la raison pour laquelle

20 je m'étais rendu, je m'étais entretenu avec les officiers concernés,

21 j'avais insisté pour que ces soldats fassent l'objet d'une procédure

22 judiciaire. Maintenant, de là à savoir si cela a été le cas ou pas, je ne

23 sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cet homme-là est resté vivant,

24 est un invalide de nos jours. Il vit à Sanski Most actuellement et il

25 vient encore à la police et au tribunal pour réclamer le lancement de la

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1 procédure pénale. Il s'appelle Huzeirovic, je ne souviens plus de son

2 prénom. Il réside à Milin Birt à quelque cinquante mètres de ce point de

3 contrôle de la police, et sa maison est tournée dans la direction de

4 Prijedor. Il peut même témoigner de la chose.

5 Question: En application de quel article de la procédure pénale, un juge

6 peut demander des poursuites, un juge d'instruction?

7 Réponse: S'il vous plaît, je suis un juge professionnel, mais je suis ici

8 en tant que témoin. Il n'est pas nécessaire pour moi de répondre à cette

9 question car vous êtes juriste, vous connaissez cette situation.

10 Question: Est-il exact qu'en 1992, en avril, c'était toujours le code de

11 la procédure pénale yougoslave en vigueur?

12 Réponse: C'est exact. Oui, c'était toujours en vigueur, je crois qu'il y

13 avait eu des amendements, mais il était encore en vigueur.

14 Question: N'est-il pas vrai que conformément à ce code un juge ne peut

15 demander ni les enquêtes ni les poursuites, cela entre dans les

16 compétences du procureur?

17 Réponse: J'avais proposé des choses à cet effet, afin qu'on lance des

18 procédures, je ne l'avais pas fait par écrit, je l'avais fait de manière

19 orale, j'avais suggéré ceci.

20 Mme Fauveau: En demandant des poursuites n’avez vous pas dépassé la

21 neutralité du juge et outrepassé vos pouvoirs.?

22 M. Draganovic (interprétation): Vous me posez des questions vraiment

23 étranges, je ne veux pas répondre à une telle question.

24 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, je crois que nous ne

25 pouvons pas laisser ceci se développer encore plus. Je vous suggérerais de

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1 passer à une autre question.

2 Monsieur le Juge, j'aimerais vous rappeler qu'ici dans ce prétoire, c'est

3 moi qui décide et si je vous demande de répondre à une question, si vous

4 le voulez ou non, vous serez tenu de répondre à cette question. Et s'il

5 vous plaît, évitez de passer en confrontation directe avec le conseil qui

6 a tous les droits dans ce contre-interrogatoire, a le droit de vous poser

7 toutes les questions qu'il désire.

8 Oui, Mme Fauveau.

9 Mme Fauveau: Le 24 avril, vous parlez d'une réunion qui a eu lieu à la

10 station de police de Sanski Most le 17 avril 1992. Etiez-vous présent à

11 cette réunion?

12 M. Draganovic (interprétation): Je n'ai pas participé à cette réunion.

13 Réponse: Lors de cette même audience du 24 avril, c'est à la page 4925,

14 vous avez cité ce que Rasula a dit lors de cette réunion. Comment savez-

15 vous ce que Rasula a dit si vous n'y étiez pas.

16 Réponse: J'ai su de personnes qui se trouvaient là-bas, des policiers qui

17 ont été envoyés ce jour-là et j'en ai entendu parler ce même jour.

18 Question: Le lendemain de cette réunion, vous vous êtes rendu dans le

19 bâtiment de la municipalité où les policiers croates et musulmans se sont

20 réfugiés. Pourquoi êtes-vous allé là-bas?

21 Réponse: Je m'y suis rendu pour trouver des informations, pour voir ce qui

22 s'était passé, car je travaillais toujours en tant que juge, président de

23 la cour, et je voulais recueillir des informations au sujet de cette

24 situation.

25 Question: Comment saviez-vous que les policiers croates et musulmans y

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1 étaient?

2 Réponse: Il n'était pas difficile d'avoir ces informations, vous savez.

3 Tout ce qui s'était passé était connu et vu immédiatement, tout ce qui se

4 passait, car le tribunal se trouve immédiatement à côté du poste de

5 sécurité publique du bâtiment municipal, de la mairie.

6 D'ailleurs je pense que j'ai été informé par téléphone sur les évènements

7 et au bureau de la sécurité publique. Je ne me souviens plus maintenant

8 qui m'en avait informé mais, pendant cette journée ou cet après-midi, je

9 savais que certaines personnes, que les policiers qui avaient été enlevés

10 du poste de sécurité publique, chassés de ce poste, s'étaient rendus à la

11 mairie, au bâtiment de l'assemblée municipale. Avant cet événement, il y

12 avait eu une réunion mais je n'avais pas participé à cette réunion.

13 Question: Comment êtes-vous rentré dans le bâtiment de la municipalité?

14 Réponse: C'était facile pour moi de rentrer dans ce bâtiment, facile. Je

15 suis arrivé de la maison ce jour-là dans ma voiture personnelle, je me

16 suis garé devant le bâtiment, devant le bâtiment de l'assemblée

17 municipale, et je suis entré dans le bâtiment.

18 Question: Est-ce que les policiers musulmans et croates qui étaient dans

19 le bâtiment de la municipalité étaient armés?

20 Réponse: D'après ce que je me souviens, oui. Je le pense, oui. A l'entrée,

21 près de la porte dans le hall, j'ai vu ces policiers. Ils gardaient sans

22 doute l'entrée du bâtiment. Je pense qu'ils étaient armés.

23 Question: Vous parliez également d'une réunion qui a eu lieu le 20 avril

24 1992. Il s'agit d'une réunion où le général Talic était présent. Est-ce

25 que vous, personnellement, vous avez assisté à cette réunion?

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1 Réponse: Je n'ai pas participé personnellement à cette réunion.

2 Question: Lors de l'audience du 15 mai, c'est la page 25 de la "live

3 note", vous avez dit que cette visite du général Talic n'avait pas d'effet

4 apaisant sur la situation à Sanski Most. Est-ce que vous vous souvenez de

5 cela?

6 M. Draganovic (interprétation): Je me souviens avoir dit cela. C'était une

7 de mes observations mais je pense que c'était la situation.

8 Mme Fauveau: Est-ce qu'on peut présenter au témoin ces déclarations

9 écrites?

10 Mme Korner (interprétation): Laquelle? Toutes ses déclarations?

11 Mme Fauveau: J'ai besoin de la déclaration d'octobre 1999.

12 (Intervention de l'huissier.)

13 Mme Fauveau: Monsieur, est-ce que vous pouvez regarder à la page…

14 Mme Korner (interprétation): Je suis désolée. Est-ce que c'est octobre

15 2000, il est écrit… est-ce que vous voulez 1999?

16 M. le Président (interprétation): Oui, octobre 1999. C'est ce que j'avais

17 entendu également.

18 Mme Korner (interprétation): Très bien. Si vous pouviez nous le redonner,

19 ce serait plus facile pour le témoin. Monsieur l'huissier, merci.

20 Mme Fauveau: Pouvez-vous regarder à la page 10 de cette déclaration?

21 M. le Président (interprétation): En version BCS, n'est-ce pas?

22 Mme Fauveau: C'est la page 10 aussi bien dans la version française que

23 BCS. Au milieu de la page, il y a un paragraphe qui commence par "cette

24 réunion n'a pas eu de résultat". Donc c'est le début du paragraphe.

25 Et puis: "Ceci a été tenu pour calmer la situation." Avez-vous trouvé?

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1 M. Draganovic (interprétation): La réunion n'a pas eu de résultat. La

2 réunion s'est tenue pour calmer, simplement pour calmer la situation. Oui,

3 oui, c'est tout à fait clair. Vous parlez également en BCS également, je

4 vous comprends.

5 Question: Donc vous voulez dire que la réunion a été convoquée pour calmer

6 la situation, mais qu'elle n'a pas réussi à le faire, c'est bien cela?

7 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est exact.

8 En fait, je vais expliquer ceci en une seule phrase si vous désirez que je

9 le fasse. L'objectif était le suivant: de voir l'armée, la 6e Brigade de

10 Krajina se retirer de la ville, des rues, et qu'elle soit désarmée tout

11 simplement. C'était l'objectif de cette réunion. Cependant qu'est-ce qu'il

12 s'est passé? Rien ne s'est passé. En fait ce qui s'est passé, c'est passé.

13 Ce qui est arrivé, est arrivé. Ils ont occupé la ville tout entière,

14 chaque rue, chaque intersection, chaque voisinage. En ce qui concerne

15 leurs armes et leurs réserves d'armes, ils les ont transférées sur les

16 collines au-dessus de la ville, d'où ils bombardaient. C'est ce que je

17 signifiais, ce que je voulais dire lorsque j'ai fait cette déclaration.

18 Mme Fauveau: Est-ce que le greffier peut présenter au témoin la pièce

19 P616.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Est-ce bien un rapport du commandement du 6e Corps du 20 avril 1992?

22 M. le Président (interprétation): Ce que j'ai, c'est la pièce P616. C'est

23 la cinquième note, pas la sixième, je ne sais pas ce que vous avez dit

24 encore une fois car je suis le français.

25 M. Pitron: Maître Fauveau avait parlé du 5e Corps, Monsieur le Président.

Page 5802

1 M. le Président (interprétation): Donc pour le compte rendu, c'est le 5e

2 et non le 6e, s'il vous plaît. Poursuivez, s'il vous plaît.

3 Mme Fauveau: Le 5e Corps du 20 avril 1992, êtes-vous en rapport avec le 6e

4 Corps du 20 avril 1992?

5 M. Draganovic (interprétation): D'après ce qu'il est dit ici, c'est un

6 rapport tout à fait régulier d'un combat qui provient du commandement du

7 5e Corps de la JNA et à cette époque, son commandant était le général

8 Talic.

9 Question: Est-ce que vous pouvez regarder en BCS, à la page 1, en version

10 anglaise, c'est la page 2, le paragraphe 2 où il est écrit: "A team from

11 Corps commender has assessed the situation in the Prijedor region focusing

12 on Sanski Most, and measures are being taken to improve the situation."

13 Avez-vous trouvé cela? Est-ce que vous avez trouvé cette partie dans le

14 texte: "Le corps du commandement a vérifié la situation dans la situation

15 de Prijedor, s'est concentré sur la région de Sanski Most, et les mesures

16 qui ont été prises pour améliorer la situation".

17 Réponse: Oui, j'ai trouvé cette partie.

18 Question: Lors de l'audience du 15 mai, c'est la page 13 du compte rendu,

19 vous avez dit que vous n'étiez pas conscient de la présence de l'équipe du

20 commandement du Corps à Sanski Most, vous vous souvenez de cela?

21 Réponse: Je suis désolé, je ne comprends pas très bien ce que vous avez

22 dit. Est-ce que vous pouvez répéter?

23 Question: J'ai dit que vous n'étiez pas conscient de la présence de

24 l'équipe du commandement du 5e Corps à Sanski Most, est-ce que vous vous

25 souvenez de cela?

Page 5803

1 Réponse: Non, je ne me souviens pas si c'est la façon dont j'ai présenté

2 les choses, mais le 5e Corps, je sais que ce 5e Corps était le Corps de

3 Banja Luka, de la JNA. Plus tard ceci s'est développé et est devenu le 1er

4 Corps de cette armée serbe. Mais s'il y avait des personnes du

5 commandement de Banja Luka qui s'y trouvaient, je ne le sais pas. Je sais

6 pour sûr, par contre, que les représentants ou plutôt les officiers hauts

7 placés tels que le commandement de la 6e Brigade de Krajina, le commandant

8 de l'état-major, ils faisaient partie de ce Corps précis. A présent

9 comment le rapport a été fait, ça je ne le sais pas.

10 Question: Bien. Vous saviez que le général Talic était le 20 avril à

11 Sanski Most?

12 Réponse: Oui, j'avais entendu ceci, on me l'avait dit. Je le savais.

13 Question: Donc le général Talic était le commandant du 5e Corps?

14 Réponse: Oui, je savais également cela.

15 Question: Donc vous saviez qu'il y avait quelqu'un du commandement du 5e

16 Corps à Sanski Most le 20 avril?

17 Réponse: Eh bien, le commandant Talic s'y trouvait.

18 Etait-il Zeljaja de Prijedor? Il y en avait un autre, un autre officier,

19 un ou deux autres officiers, je ne sais pas. Il y avait le commandant

20 Basara, le commandant de la 6e Brigade de Krajina, et d'après ce que je

21 sais, les structures militaires de ce Corps étaient liées avec le 5e

22 Corps, la Brigade de Prijedor et la Brigade de Sanski Most. Je savais

23 qu'elles s'y trouvaient, on m'avait dit qu'elles s'y trouvaient. J'aurais

24 pu être présent à cette réunion, mais je ne souhaitais pas être présent

25 lors de cette réunion.

Page 5804

1 Question: Vous avez dit que plus tard vous avez trouvé le journal de

2 Rasula. Pouvez-vous dire où vous avez trouvé ce journal?

3 Réponse: Oui, c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai trouvé le journal quel que

4 soit le terme que vous vouliez lui donner, le journal de Nedeljko Rasula,

5 qui était président, à l'époque, de la municipalité de Sanski Most et le

6 président de la cellule de crise ou plutôt le quartier général de guerre

7 de la municipalité serbe de Sanski Most.

8 J'ai trouvé le journal dans le voisinage de Caplje. Voulez-vous que je

9 vous dise exactement où je l'ai trouvé?

10 Question: Quand avez-vous trouvé ce journal?

11 Réponse: Le journal a été trouvé, je l'ai trouvé au cours de ces jours-là.

12 Je suis arrivé à Sanski Most en 1995 et je ne peux vous dire la journée,

13 le jour exact, mais je crois que c'était au début du mois de novembre à la

14 fin du mois d'octobre. Je ne me souviens pas du jour exact, mais c'était à

15 cette époque-là vers la fin du mois d'octobre début du mois de novembre de

16 l'année 1995.

17 Question: Est-ce que le greffier peut présenter au témoin la pièce P759?

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Est-ce bien le journal de Rasula que vous avez trouvé?

20 Réponse: C'est bien le journal de Rasula.

21 Question: Comment savez-vous que c'est le journal de Rasula?

22 Réponse: Eh bien, je connaissais Nedeljko Rasula très bien, je connaissais

23 son écriture. Je savais où était sa maison à Caplje, et c'est

24 effectivement dans cet endroit que j'ai trouvé ce journal. De plus, avec

25 le contenu du journal, il m'était facile d'établir que c'était le journal

Page 5805

1 de Rasula. Il y a de nombreuses entrées dans ce journal qui corroborent

2 ces faits.

3 En ce qui concerne son écriture, je connais très bien son écriture

4 puisque, à l'époque où il était enseignant, je savais qu'il était une des

5 personnes rares parmi les personnes de Sanski Most qui utilisait

6 l'alphabet cyrillique lorsqu'il écrivait. Il avait une très belle

7 écriture. Donc c'était très simple pour moi d'établir ce fait.

8 Question: Est-ce qu'avant que vous ne trouviez ce journal, est-ce que

9 quelqu'un aurait pu rajouter quelques mots ou quelques phrases dans ce

10 journal de Rasula, quelqu'un d'autre que Rasula bien évidemment?

11 Réponse: Je pense que non. Car tout ce que j'ai vu, tout ce qui a été

12 écrit, a été écrit de sa main. C'est son écriture. Il y a une certaine

13 chronologie qui est respectée et il y a seulement à la fin que l'on voit

14 qu'il y a quelques pages déchirées. Je ne saurais vous dire à quel moment

15 ces pages ont été déchirées.

16 Question: Pouvez-vous trouver les notes qui se réfèrent à la réunion du 20

17 avril 1992?

18 Avant d'analyser ces notes, vous pouvez confirmer que ce journal est bien

19 écrit en cyrillique?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Vous avez dit tout à l'heure que Rasula, de toute façon,

22 écrivait toujours en cyrillique. Est-ce exact?

23 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, il écrivait presque toujours

24 en cyrillique, je ne me souviens pas l'avoir vu écrire en caractères

25 latins; je le connais depuis assez longtemps.

Page 5806

1 Question: Est-ce que vous pouvez regarder la note qui concerne la réunion

2 du 20 avril qui concerne les activités de la JNA, et les mots que le

3 général Talic aurait dits: "n'appelez personne à votre secours, sinon vous

4 verrez que Kupres, Bosanski Brod et Bukovar…"

5 C'est tout en bas d'une page, de la page qui en serbo-croate porte la date

6 du 5 novembre imprimée. Avez-vous trouvé cette partie?

7 Réponse: J'ai trouvé la chose suivante. "La JNA va garantir la paix des

8 citoyens et leur sécurité". Ce sont les propos du général Talic sur la

9 page du journal n°5, donc en date du 5 novembre.

10 Oui, en effet.

11 Question: Lors de l'audience du 24 avril 2002, page 4944, vous avez lu que

12 le général Talic aurait dit, que ce qui est écrit dans ce journal, et ce

13 qui serait: "N'appelez personne à votre secours, sinon vous verrez que

14 Kupres, Sansski Most et Bukovar…", maintenez-vous toujours cette

15 déclaration?

16 Réponse: Malheureusement, je ne suis pas en mesure de lire ce que j'ai dit

17 à l'époque, ce qui figure au compte rendu d'audience. Cependant il est

18 écrit ici ce que le général Talic a dit et il peut le confirmer ou

19 l'infirmer. Il s'agit de notes faites ou prises par Rasula. Donc je

20 maintiens ce que j'ai déjà dit.

21 Question: Si vous regardez bien cela, cette partie, ce paragraphe, au

22 milieu de la cyrillique, il y a trois mots, au moins trois mots, écrits en

23 latin, sinon ce qui se dit "inace" en serbo-croate, et vous allez ce qui

24 se dit "vi cete" en deux mots. Et il y en a même peut-être un troisième

25 que je n'arrive pas à lire, est-ce exact?

Page 5807

1 Réponse: Oui, oui, je vois ce dont vous parlez.

2 Question: Est-ce bien écrit en latin?

3 Réponse: Oui, ce nom est en effet écrit en caractère latin. Le mot

4 "ailleurs", et puis l'autre mot aussi "vous allez"…

5 Question: Pouvez-vous expliquer pourquoi Rasula, qui écrivait presque

6 toujours en cyrillique et qui ce jour-là a écrit en totalité en

7 cyrillique, aurait écrit ces 3 mots en latin?

8 Réponse: Je ne peux pas vous l'expliquer.

9 Question: Permettez-vous la possibilité que quelqu'un d'autre que Rasula a

10 ajouté ces mots?

11 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas.

12 Mme Fauveau: Je vais passer à un autre sujet.

13 Lors de l'audience du 24 avril 2002, vous parliez des tireurs isolés et

14 vous avez dit que c'étaient les gens de la 6e Brigade. C'est à la page

15 4939. Avez-vous vu ces tireurs?

16 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, vous avez parlé de la 5e

17 ou de la 6e Brigade?

18 Mme Fauveau: De la sixième.

19 M. le Président (interprétation): Très bien, merci.

20 Mme Korner (interprétation): Il s'agit de la 6e Brigade de la Krajina, du

21 5e Corps.

22 M. Draganovic (interprétation): Je l'ai vu et je le savais. Je savais qu'à

23 l'hôtel Sanus il y avait des tireurs isolés qui se trouvaient dans les

24 chambres. Ils étaient habillés comme des militaires et toutes les fenêtres

25 étaient ouvertes, presque toutes les fenêtres, ainsi que la terrasse. Ils

Page 5808

1 y ont séjourné pendant une période assez longue.

2 Et devant l'hôtel Sanus ou la mairie, devant la mairie il y a un parapet

3 de sorte que l'on ne pouvait pas s'approcher ni de l'hôtel ni de la

4 mairie. Donc il y avait des gardiens, des militaires qui étaient autour de

5 la barrière. On pouvait aussi voir un nid de snipers, de tireurs isolés

6 sur le bâtiment, le bâtiment à côté du bâtiment de la poste. Il s'agissait

7 donc des membres du SOS.

8 Il s'agissait donc du bâtiment qui est à côté du bâtiment de la poste,

9 donc c'est un bâtiment, un bâtiment d'affaire mais aussi une résidence. On

10 pouvait donc voir des sacs de sable qui étaient placés autour de ce nid de

11 tireurs isolés. Et il y avait des habitants de ces bâtiments, des

12 Bosniens, et c'est eux qui m'ont parlé de cela et qui m'ont dit qu'il

13 fallait que je fasse attention quand je traverse le square, la place, et

14 quand je passe par là. Ils m'ont même donné le nom de la personne, donc du

15 membre du SOS qui se trouvait au nid des tireurs isolés. Donc je le

16 savais, je l'ai vu.

17 En ce qui concerne les tireurs isolés, ils avaient le contrôle du pont

18 depuis l'hôtel ainsi que du centre-ville, à travers le pont et la rive

19 gauche aussi, ils pouvaient contrôler la rive gauche. C'est là qu'un

20 docteur avait été tué, un médecin bosnien, Mehmed Alagic, le 27 mai 1992.

21 Mme Fauveau: Est-ce que vous connaissiez l'identité des tireurs isolés qui

22 auraient appartenu à la 6e Brigade?

23 Réponse: Non, je ne savais pas.

24 Question: Le 24 avril, c'est à la page 4918, vous avez parlé des armes de

25 la Défense territoriale et vous avez dit qu'elles avaient été prises de

Page 5809

1 façon violente dès 1991. Quand vous parlez de la façon violente, voulez-

2 vous dire que les membres de la Défense territoriale se sont opposés à

3 cette action?

4 Réponse: Non, je ne voulais pas dire cela. Personne ne s'est opposé à

5 cette action.

6 Question: Etes-vous d'accord que cette prise des armes était en effet une

7 action légale puisque vous-même vous avez dit qu'une loi -à ces fins- a

8 été votée à l'assemblée fédérale?

9 Réponse: L'assemblée fédérale yougoslave, pour autant que je m'en

10 souvienne, avait voté très rapidement une loi; en réalité on avait modifié

11 la loi sur les forces armées. Je ne m'en souviens plus, mais toujours est-

12 il que par cette loi, la Défense territoriale était rattachée à la JNA. Et

13 ensuite s'est passé ce qu'il s'est passé.

14 Donc, ils ont saisi toutes les armes de la Défense territoriale. Je l'ai

15 déjà dit la dernière fois, un camion militaire est arrivé, un camion

16 militaire de la JNA. J'ai vu ces camions et ils étaient plusieurs: 5, 6,

17 au moins 5 ou 6.

18 Donc c'étaient des camions qui se rassemblaient, ils avaient bloqué la rue

19 pendant qu'ils chargeaient les armes et les équipements dans ces camions.

20 Je les ai vus du tribunal, j'ai vu cette colonne de véhicules repartir. Ce

21 que j'ai appris, ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, c'est que ces

22 armes avaient été remises à la 6e Brigade de Krajina pour armer le peuple

23 serbe sur le territoire de la municipalité de Sanski Most, car ces armes

24 se sont retrouvées à Lusca Palanka. Ce sont les informations que j'ai

25 reçues.

Page 5810

1 Question: Pouvez-vous dire quand cette action a eu lieu?

2 Réponse: Je ne me souviens pas de la date exacte. Je pense que ceci aurait

3 pu se produire peut-être en 1992, mais je ne me souviens pas de la date.

4 Question: Est-ce que le Greffier peut présenter au témoin la pièce P19?

5 (Intervention de l'huissier.)

6 Pouvez-vous lire le premier paragraphe, le tout premier paragraphe?

7 Réponse: Permettez-moi d'examiner les documents tout d'abord, de voir de

8 quoi il s'agit.

9 Ce document n'est pas signé et n'est pas revêtu d'un sceau. Donc je parle

10 de la dernière page du document, la page n°11.

11 Question: Je vous remercie, Monsieur. Est-ce qu'en Yougoslavie socialiste,

12 jusqu'en 1992, vous avez vu beaucoup de documents officiels sans sceau et

13 sans signature?

14 Réponse: Dans la Yougoslavie socialiste, je crois que presque tous les

15 documents portaient une signature, un sceau, pour autant que je m'en

16 souvienne.

17 Question: Je vous demanderai toutefois de lire le premier paragraphe de ce

18 document.

19 (Le témoin lit le premier paragraphe.)

20 Réponse: Suite à l'ordre du chef du, sans doute, quartier général des

21 forces armées de la RFY, le numéro confidentiel, strictement confidentiel

22 19-1, en date du 14 mai 1990, sur le territoire de la République

23 socialiste fédérative de Yougoslavie, une action avait été accomplie afin

24 de saisir les armes et les munitions des personnes relevant de la défense

25 populaire et de la protection.

Page 5811

1 Question: Est-ce que ces documents… (Hors micro.) de la Défense

2 territoriale par la JNA?

3 Réponse: Je vous ai raconté ce qui s'est passé à Sanski Most. Je vous ai

4 dit que la JNA a pris les armes et les équipements de la Défense

5 territoriale de Sanski Most. Je pense que ceci s'est produit au début de

6 1992 si je ne me trompe. Ce qui est écrit ici, je n'en sais rien.

7 Question: Ce document date bien du 13 septembre 1990, est-ce exact?

8 Réponse: Ceci n'est pas un document car il est écrit, "le commandant

9 général Milos Bajcetic", donc il s'agit d'un général de Belgrade, il n'y a

10 pas de signature, il n'y a pas de sceau. Pour moi, il ne s'agit pas d'un

11 document officiel et je ne suis pas au courant de ce document, pas du

12 tout.

13 Question: Disons que ce papier porte bien la date du 13 septembre 1990?

14 Réponse: Oui, oui, en effet. Question: Et conformément à ce papier, si

15 vous regardez le paragraphe 2 , les armes de la Défense territoriale dans

16 la région de Banja Luka étaient prises le 13 juin 1990,dans la période avant

17 le 13 juin 1990, est-ce exact? M. Draganovic (interprétation): Je ne sais

18 pas de quelle façon, du point de vue juridique, la JNA aurait pris les armes

19 de la Défense territoriale. Moi, je vous parle de l'état de fait, ce que j'ai

20 vu moi-même avec mes propres yeux, ce que je sais. Est-ce que ces armes et

21 ces équipements ont été gardés à Sanski Most comme les armes appartenant à la

22 JNA, eh bien, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'étaient les

23 armes de la Défense territoriale.

24 Mme Fauveau: Monsieur le Président, est-ce que ce serait bien de faire une

25 pause maintenant?

Page 5812

1 Mme Korner (interprétation): Si Mme Fauveau ne va plus discuter de ces

2 documents et si elle entend que les armes de la Défense territoriale

3 avaient été recueillies par un ordre provenant du gouvernement bosnien en

4 date du mois de septembre 1990, eh bien, je vais l'inviter à parler du

5 quatrième paragraphe. Sur la traduction, il s'agit de la page 1, car je

6 pense que, ce qui nous éviterait cette impression qui nous induit en

7 erreur.

8 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, vous allez en parler

9 après la pause et si vous souhaitez en parler tout de suite, vous le

10 pouvez bien évidemment.

11 Mme Fauveau: Je vais en parler tout de suite, si Mme Korner peut me

12 préciser, en version anglaise, où se trouve ce paragraphe?

13 Mme Korner (interprétation): Il s'agit du quatrième paragraphe qui figure

14 à la première page de la traduction, qui commence par "les actions

15 concernent les armes et les munitions de la Défense territoriale et ne

16 peuvent agir qu'en fonction d'une demande explicite".

17 Mme Fauveau: Oui, mais l'ordre date bien de 1990 et appartient à la

18 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine.

19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, le seul point que je

20 soulève, c'est que si l'on va abandonner les sujets en disant que toutes

21 les armes avaient été recueillies...

22 M. le Président (interprétation): Je pense que l'argument est déjà avancé.

23 Le témoin a déjà répondu à la question. Je pense qu'il ne peut témoigner

24 que sur les choses qu'il connaît à un moment donné. Je pense que vous,

25 vous avez fait connaître votre argument, votre point de vue, en attirant

Page 5813

1 notre attention sur le paragraphe 4. Je pense que nous pouvons laisser les

2 choses en l'état, il n'est pas besoin de continuer à poser des questions.

3 Le témoin a déjà dit qu'il ne peut témoigner qu'au sujet des événements

4 qui se sont déroulés en 1992.

5 Mme Korner (interprétation): Je suis un peu inquiète, car il y a un

6 certain nombre de documents en l'espèce que l'on laisse, et qui peuvent

7 potentiellement induire en erreur, et c'est de cela dont je parle.

8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie d'avoir soulevé ce

9 point, car il s'agit d'un point très important, mais maintenant puisque

10 vous en avez parlé, je pense qu'il n'est pas besoin de continuer, il n'est

11 pas besoin de poser des questions supplémentaires.

12 Nous allons faire une pause pour une demi-heure et nous allons reprendre

13 nos travaux à 11 heures. Merci.

14 (L'audience, suspendue à 10 heures 29, est reprise 11 heures 01.)

15 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, je vous en prie.

16 Mme Fauveau: Lors de l'audience du 23 avril 2002, à la page 4873 vous avez

17 parlé d'un certain Nedeljko Anici et vous avez dit que cet homme était le

18 n°1 au sein de l'état-major de la 6e Brigade. Est-ce que vous vous

19 souvenez de cela?

20 M. Draganovic (interprétation): Oui, je m'en souviens.

21 Question: Lors de l'audience du 15 mai, vous avez dit que le colonel Anici

22 dirigeait une cellule militaire, c'est à la page 14 de la "live note" du

23 15 mai. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est, selon vous, une

24 cellule militaire?

25 Réponse: Je ne l'ai pas dit de cette façon-là. J'en suis sûr et certain.

Page 5814

1 Il s'agissait d'une organisation militaire. Et Nedeljko Anici a été

2 commandant de l'état-major de la Défense territoriale serbe à Sanski Most.

3 Il a été également membre de la cellule de crise ou plutôt de l'état-major

4 de guerre comme on l'appelait. Il a été colonel mais à la retraite, peut-

5 être lieutenant-colonel. Je pense que c'était plutôt colonel à la retraite

6 de l'ex-JNA. En 1992 il a été membre du commandement au niveau de la

7 Défense territoriale.

8 Si je ne m'abuse et si mon estimation est bonne, je pourrais dire qu'il

9 était quelqu'un qui était chef ou le principal, officier principal au sein

10 de l'armée serbe à Sanski Most du côté de la défense serbe.

11 Question: Est-ce que le greffier peut présenter au témoin la pièce P638?

12 (Intervention de l'huissier.)

13 Si vous regardez la première page de ce document, pouvez-vous confirmer

14 que ce document porte le sceau de la Défense territoriale?

15 Réponse: Oui, il s'agit du tampon qui est apposé sur ce document et c'est

16 le tampon de l'état-major de la Défense territoriale de la municipalité de

17 Sanski Most.

18 Question: Cette pièce porte également la signature de Nedeljko Anici?

19 C'est toujours à la première page.

20 Réponse: Oui, ce qui est marqué ici c'est cela.

21 Question: Savez-vous que les brigades de la Défense territoriale n'étaient

22 pas sous le commandement du 1er Corps jusqu'au 1er juillet 1992?

23 Réponse: Excusez-moi, mais auriez-vous l'amabilité de me reposer la

24 question de manière précise; je ne suis pas sûr d'avoir compris.

25 Question: Est-ce que vous pouvez confirmer que le document que vous avez

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1 devant vous est un document de la Défense territoriale?

2 Réponse: Il s'agit d'un document de l'état-major de la Défense

3 territoriale serbe de la municipalité de Sanski Most. Et le commandant de

4 cet état-major a été Nedeljko Anici.

5 Question: Tout à fait, nous sommes d'accord. Maintenant ma question était:

6 savez-vous que la Défense territoriale serbe n'était pas sous le

7 commandement de l'armée serbe jusqu'au 1er juillet 1992?

8 M. Draganovic (interprétation): Je ne le sais pas. C'est vous qui le

9 dites, je suis désolé, je ne peux pas vous le confirmer.

10 Mme Fauveau: Est-ce que le greffier peut présenter au témoin la pièce DT9.

11 (Intervention de l'huissier.)

12 M. le Président (interprétation): Madame Korner, je pense que… Me

13 Ackerman, également Me Fauveau, il y a quelque chose que j'ai oublié, je

14 ne vous l'ai dit. On ne peut pas travailler vendredi dans cette Chambre,

15 ni dans une autre Chambre. Tout simplement c'est comme cela, il y a un

16 problème, il y a la maintenance également des Chambres; tout au moins

17 c'est comme cela qu'on nous l'a dit. C'est quelque chose qui fait partie

18 intégrante d'un programme qui a déjà été déterminé bien avant. On ne peut

19 pas travailler dans les Chambres ce jour-là. C'est pour cela que je tiens

20 à vous informer sur ce fait qui peut avoir de l'influence sur le

21 déroulement de nos travaux.

22 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi. Juste pour la transcription,

23 Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre attention sur un autre

24 point. Quand Me Fauveau a posé la question, elle n'a pas dit, le mois de

25 juillet, elle a parlé du 1er juillet et la transcription consigne tout

Page 5816

1 simplement juillet 1992. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le

2 1er juillet 1992.

3 M. le Président (interprétation): Oui, c'est exact.

4 Mme Fauveau: Oui, Monsieur le Président, c'était bien le 1er juillet.

5 M. le Président (interprétation): Merci, Mme Fauveau. Nous pouvons donc

6 laisser cela de côté. Le témoin a déjà donné la réponse. Il a dit qu'il

7 n'est pas en mesure de répondre à cette question. Vous pouvez poursuivre

8 avec la question suivante.

9 Mme Fauveau: Cette pièce que vous avez devant vous, c'est un ordre du

10 commandement du 1er Corps de la Krajina, est-ce exact?

11 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est ce qui est marqué.

12 Question: Si vous regardez le paragraphe 4, ce paragraphe concerne la

13 Brigade légère de Sanski Most, est-ce exact?

14 Réponse: Dans ce contexte, il est vrai qu'on parle de Sanski Most, mais on

15 dit qu'ils vont être rattachés au commandement du groupe tactique

16 opérationnel de Prijedor. Il y a cette Brigade légère d'infanterie de

17 Sanski Most et de Prijedor, il est vrai qu'il est question de cela dans le

18 texte. Je pense que ceci concerne la 6e Brigade de Krajina, mais je n'en

19 suis pas sûr.

20 Question: Si vous regardez le paragraphe 7. Le premier paragraphe en

21 version serbo-croate et en version anglaise, il est bien dit que les

22 commandements de ces brigades ont l'obligation jusqu'au 1er juillet 1992

23 d'établir le contact avec le commandement des brigades qui leur sont

24 subordonnées, est-ce exact?

25 Réponse: C'est ce qui est marqué dans le document.

Page 5817

1 Question: Est-ce que vous pouvez regarder à la page 1 de ce document, en

2 serbo-croate, c'est écrit en manuscrit, et vous pouvez voir que ce

3 document a été distribué à la Défense territoriale régionale de Banja

4 Luka, à la 10e Brigade d'infanterie, pardon, à la 10e Division de

5 l'infanterie, à la 343e Brigade motorisée et à la 321e Brigade motorisée,

6 est-ce exact?

7 Réponse: Je ne sais pas ce que ceci veut dire et je ne sais absolument pas

8 pourquoi on avait apporté des informations au manuscrit. Je ne connais pas

9 les indications non plus, celles que je vois.

10 Question: En tout cas, vous voyez bien qu'il n'y avait nulle part la 6e

11 Brigade, est-ce exact?

12 Réponse: On ne parle pas de la 6e Brigade, mais si on se réfère au n°4,

13 j'avoue que je ne vois pas de quoi on parle. On parle de Sanski Most mais

14 dans le contexte, entre les parenthèses, c'est marqué d'abord la Brigade

15 légère Bosanski Novi, et la Brigade de Prijedor alors qu'à Sanski Most, il

16 y avait qu'une seule brigade et c'était la 6e Brigade légère d'infanterie.

17 Question: Vous êtes bien d'accord que la Défense territoriale avait ses

18 unités?

19 Réponse: La Défense territoriale a été organisée. Je parle de la Défense

20 territoriale serbe qui a été organisée selon le principe territorial dans

21 les communautés locales et dans le cadre des communautés locales. Elle

22 avait son commandement, elle opérait ensemble avec la 6e Brigade de

23 Krajina.

24 Question: Vous êtes bien d'accord que les unités de la Défense

25 territoriale serbe sont séparées de la 6e Brigade?

Page 5818

1 Réponse: Si on se réfère à la chaîne hiérarchique militaire, ce n'est pas

2 impossible car il y avait l'état-major de la Défense territoriale qui

3 disposait de ces formations de ces unités alors que la 6e Brigade de

4 Krajina opérait avec ses propres unités, avec ses propres formations.

5 Ceci dit, au moment où on avait perpétré cette agression sur la

6 municipalité de Sanski Most, il y avait un commandement conjoint. Et ceci

7 au niveau des bataillons et il y avait des Bataillons au début. Ce que

8 j'ai appris -et ce que j'ai pu apprendre d'ailleurs- dans un premier

9 temps, il y avait une organisation qui était mise en place, et quand le

10 territoire a été pris dans son ensemble après, ils se sont organisés

11 différemment. Il y avait un moment donné entre 10 et 12 bataillons, mais

12 tout ceci dans le cadre de la 6e Brigade de Krajina.

13 Personnellement, je ne suis aucun expert militaire et je le répète, mais

14 si vous me le permettez, je vais terminer. Il y a quelqu'un d'autre qui va

15 peut-être vous répondre à cette question de manière plus précise.

16 Question: En mai 1992, la Défense territoriale était bien séparée de la 6e

17 Brigade. Si vous ne savez pas, vous pouvez me répondre: je ne sais pas.

18 Réponse: Ce sont les formations qui agissaient conjointement: il y avait

19 un plan qui a été dressé et ils suivaient ce plan de manière synchronisée.

20 Il y avait des unités de la 6e Brigade de Krajina. Elles occupaient des

21 localités bien précises et il y avait dans les mêmes localités les unités

22 de la Défense territoriale. Mais au sein de la Défense territoriale

23 c'étaient les Serbes de Sanski Most qui avaient été mobilisés. Chaque

24 quartier, chaque localité avait sa Défense territoriale, et ça c'est un

25 fait. Mais ils agissaient de manière synchronisée au cours des opérations

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1 de combat.

2 Question: Vous permettez également que Nedeljko Anici était commandant de

3 ces unités de la Défense territoriale?

4 Réponse: Oui, moi je pense que je viens de le dire et surtout je l'ai dit

5 lors de ma déposition. Il a été commandant de l'état-major de la Défense

6 territoriale. Le commandant de la 6e Brigade de Krajina, à l'époque, a été

7 le colonel Branko Basara, et je pense que les deux ont été membres de cet

8 état-major de guerre; c'est comme cela qu'ils l'avaient appelé.

9 Question: Lors de l'audience du 15 mai, c'est à la page 34 de la "live

10 note", vous avez dit que les forces du SOS étaient sous le commandement de

11 la 6e Brigade. Comment savez-vous que les forces du SOS étaient sous le

12 commandement de la 6e Brigade?

13 M. Draganovic (interprétation): Au cours de ma déposition j'ai eu

14 l'occasion de préciser où stationnait l'unité du SOS. J'ai dit déjà dit

15 également que la section d'intervention a été stationnée à un endroit très

16 précis. J'ai dit que depuis le premier jour de l'attaque contre Sanski

17 Most, ils ont participé dans cette opération et de manière synchronisée,

18 comme je l'ai précisé, avec la 6e Brigade de Krajina.

19 Sur la base d'un certain nombre de connaissances et informations que j'ai

20 pu obtenir dans le quartier à Mahala où se trouve ma maison, c'étaient les

21 soldats de la 6e Brigade de Krajina et les membres du SOS qui ont pris

22 part dans ces opérations de combat. C'est la raison pour laquelle je dis

23 qu'il s'agissait d'une seule et même formation qui, d'une certaine façon,

24 a été rattachée à la 6e Brigade de Krajina.

25 Dans un certain nombre de documents, j'ai pu constater également que Tomo

Page 5820

1 Delic par exemple, du point de vue chaîne hiérarchique, avait occupé le

2 poste du commandant du SOS. Mais d'un autre côté il a été également

3 commandant du 4e Bataillon de la 6e Brigade.

4 Mme Fauveau: Je reviendrai un peu plus tard à Delic Tomo. Est-ce que

5 maintenant vous pouvez regarder votre déclaration de...

6 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez bien nous guider

7 Maître Fauveau et nous dire de quoi il s'agit?

8 Mme Fauveau: Du mois de juillet.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 C'est à la page 13, dans le paragraphe qui précède la note 1992, vous avez

11 déclaré: "Je crois que le SOS a été un mécanisme d'intervention du SDS et

12 de la cellule de crise".

13 (Note de l'interprète: Les interprètes ne disposent pas du texte.)

14 Pouvez-vous préciser aujourd'hui si en avril/mai 1992, les forces du SOS

15 étaient sous le commandement du SDS ou sous le commandement de l'armée?

16 M. Draganovic (interprétation): Je pense qu'ils ont été sous le

17 commandement du SDS et de la cellule de crise du SDS; c'est mon point de

18 vue.

19 Question: Donc vous émettez la possibilité qu'ils n'étaient pas sous le

20 commandement de l'armée?

21 M. Draganovic (interprétation): Pour la période dont vous venez de parler,

22 oui.

23 Mme Fauveau: Vous parliez quelques minutes plus tôt de Tomo Delic, vous

24 avez dit qu'il était commandant du 4e Bataillon de la 6e Brigade, est-ce

25 que vous pouvez accepter qu'il était le commandant du 4e Bataillon de

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1 l'unité de la Défense territoriale?

2 M. le Président (interprétation): Un petit moment Maître Fauveau, mais au

3 moment où le témoin parlait du commandant Tomo Delic, il a précisé qu'il a

4 été désigné commandant du SOS, et ce, pour ce qui concerne le bataillon.

5 Le témoin a dit qu'il avait été membre du 4e Bataillon de la 6e Brigade,

6 et dans ce commandement, c'est exactement les termes qu'il avait utilisés,

7 il n'a pas dit qu'il s'agissait de quelqu'un du 4e Bataillon de la 6e

8 Brigade.

9 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est ce que je confirme.

10 M. le Président (interprétation): Vous me laissez, s'il vous plaît, la

11 possibilité de vous poser la question Monsieur le juge. Est-ce qu'il a été

12 commandant du 4e Bataillon de l'unité de la Défense territoriale? C'est la

13 question que Me Fauveau vous a posée. Est-ce que vous pouvez nous donner

14 la réponse?

15 M. Draganovic (interprétation): Le commandant du 4e Bataillon était Ostoja

16 Cukovic (phon), par conséquent une autre arme (sic).

17 Mme Fauveau: En fait, Monsieur le Président, vous aviez tout à fait

18 raison. Ce que je voulais savoir: est-ce que vous permettez la possibilité

19 que ce 4e Bataillon dont Delic faisait partie, était en effet une unité de

20 la Défense territoriale serbe?

21 M. Draganovic (interprétation): Le 4e Bataillon faisait partie de la 6e

22 Brigade de Krajina.

23 Question: Comment savez-vous cela?

24 Réponse: Excusez-moi, mais je ne vous ai pas entendue.

25 Question: Comment savez-vous que le 4e Bataillon auquel appartenait Tomo

Page 5822

1 Delic faisait partie de la 6e Brigade?

2 Réponse: Je sais où stationnait le commandement ou plutôt une antenne de

3 ce bataillon et le commandement avancé, le poste avancé de ce

4 commandement, je connais tous ces gens-là parce que c'étaient mes voisins

5 et ils habitaient dans un quartier juste de l'autre côté de la rivière de

6 la Sana. Ils étaient membres du 4e Bataillon, moi je les connais. Et je

7 sais par ailleurs également que ce bataillon faisait partie de la 6e

8 Brigade de Krajina. Et ils se rendaient dans les théâtres d'opération,

9 dans d'autres théâtres d'opération en Bosnie-Herzégovine. Moi, je sais et

10 puis j'ai un ami également actuellement qui a été membre de ce bataillon.

11 Question: Sur les autres fronts en Bosnie-Herzégovine, à quelle période

12 vous vous référez?

13 Réponse: Je pense à la période de 1992, qui s'est écoulée au cours de

14 1992.

15 Question: Permettez-vous la possibilité que c'était après le 1er juillet

16 1992?

17 Réponse: Oui. C'est exact.

18 Question: Permettez-vous donc la possibilité qu'avant le 1er juillet 1992,

19 ce bataillon appartenait à la Défense territoriale serbe de Sanski Most?

20 Réponse: Pour lors, c'est difficile de vous donner la réponse à de tel

21 type de question, ceci parce qu'en ce qui concerne l'organisation

22 militaire et la chaîne hiérarchique, elle a connu un certain nombre de

23 modifications et de changements. Moi je ne suis pas expert et je ne peux

24 pas vous donner la réponse à toutes les questions que vous me posez en ce

25 qui concerne l'organisation, l'organigramme de la 6e Brigade d'un côté, et

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1 de l'autre côté de la Défense territoriale serbe. Car il y avait beaucoup

2 de changements aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau du

3 commandement.

4 Question: Je comprends tout à fait votre position. Si vous ne savez pas,

5 je me contenterai de la réponse que vous ne savez pas. Je vais vous poser

6 encore une fois la question, et si vous ne savez pas, vous le dites comme

7 ça.

8 Est-ce que vous permettez la possibilité qu'avant le 1er juillet 1992, le

9 4e Bataillon appartenait à la Défense territoriale serbe?

10 Réponse: Je pense qu'il a été rattaché, qu'il appartenait à la 6e Brigade

11 de Krajina.

12 Question: Vous pensez mais vous n'êtes pas sûr, c'est bien cela?

13 Réponse: Je suis pratiquement sûr en le disant.

14 Question: Lors de l'audience du 24 avril c'est à la page 4922, vous

15 parliez de la cellule de crise de la région autonome de la Krajina. Savez-

16 vous qui étaient les membres de la cellule de crise régionale?

17 Réponse: J'ai entendu parler d'un certain nombre d'hommes, mais je ne

18 connais pas tous les hommes. Je sais que le général Momir Talic y était.

19 Question: Est-ce que vous avez su en 1992 que le général Talic était

20 membre de la cellule de crise régionale?

21 Réponse: Si je le savais, c'est ça que vous me demandez? Mais je ne m'en

22 souviens pas. Mais je le suppose. Je sais et j'ai connu un certain nombre

23 d'autres membres de la cellule de crise et je savais également que

24 c'étaient les hommes qui avaient du poids et de l'importance dans la

25 région et qui occupaient des postes importants qui se trouvaient au sein

Page 5824

1 de la cellule de crise. Moi, je connaissais bien par exemple Stojan

2 Zupljanin.

3 Question: Savez-vous quand cette cellule de crise a été établie?

4 Réponse: Je ne m'en souviens pas, je ne sais pas en fait, il est difficile

5 de se souvenir de tout cela. Je pensais, je supposais que c'était au mois

6 d'avril 1992, au courant de ce mois. Mais ce ne sont que des assomptions.

7 Question: Est-ce que vous pouvez dire comment avez-vous su qui était

8 membre de la cellule de crise?

9 Réponse: J'avais entendu parler de Kupresanin par exemple au sujet de M.

10 Brdanin, du général Talic. Comment j'ai su, je ne m'en souviens pas

11 maintenant, je ne m'en souviens plus. J'ai sans doute reçu des

12 informations car j'ai travaillé jusqu'à la fin; je ne voulais pas quitter

13 mon poste. Jusqu'à ce que cette cellule de crise ne fasse pas, -citation-

14 "ne résolve pas ou plutôt jusqu'à ce qu'ils me fassent partir, me

15 renvoient." Car lorsque j'ai parlé à M. Nedeljko Rasula, il m'a parlé de

16 cette cellule de crises de Banja Luka, de la région autonome.

17 J'entretenais des conversations avec Rasula à cette époque critique, au

18 mois d'avril et au mois de mai également. Et ceci jusqu'à mon expulsion de

19 la cour.

20 D'ailleurs, il est possible que même à cette époque-là j'avais vu des

21 documents ou des informations concernant les actions prises par certains

22 pouvoirs, certaines autorités. De plus il y avait des coupures de presse à

23 la télévision, des diffusions car je pense que les programmes n'étaient

24 diffusés qu'à partir de Banja Luka ou de Belgrade. Il y avait également

25 des déclarations qui étaient diffusées à la radio. Mais il y a de cela 10

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1 ans et il m'est difficile d'être précis à ce sujet.

2 Question: Lors de l'audience du 24 avril, c'est à la page 4916, vous avez

3 dit que deux autres juges musulmans qui travaillaient avec vous ont quitté

4 la ville dès le mois d'avril 1992, est-ce exact?

5 Réponse: Oui, oui, c'est exact.

6 Question: Est-ce qu'après leur départ, à part vous, il y avait d'autres

7 juges musulmans dans les bâtiments du tribunal?

8 Réponse: Pas dans la cour d'instance mais dans la cour de délit. Monsieur

9 Nedzad Muhic se trouvait dans le tribunal de délit, il n'y avait personne

10 d'autre. Je m'excuse Azra Alajbegovic s'y trouvait également; elle s'y

11 trouvait également avant mais elle s'était échappée, elle était partie.

12 Question: Quand vous vous étiez obligé de quitter le tribunal le 15 mai,

13 est-ce que quelqu'un d'autre était forcé de quitter le tribunal en même

14 temps?

15 Réponse: J'ai déjà dit lors de ma déclaration que j'ai été obligé de

16 partir. Le Président du tribunal de délit M. Nedzad Muhic a été forcé de

17 partir, puis le procureur député M. Enver Ceric, et puis le greffier de ma

18 cour Agan Dzafic qui est bosnien également. Le même jour, lors de la même

19 réunion qui s'était tenue, qu'ils avaient tenue, ils nous ont donné ces

20 informations. Ils nous ont dit qu'il fallait que nous quittions la cour

21 immédiatement, que nous partions du bâtiment et que nos postes seraient

22 repris par des Serbes ethniques. Stanic Radovan est devenu président de la

23 cour municipale. Andja Vujanic est devenue présidente du tribunal de

24 délit, et en ce qui concerne le procureur député, Rajko Indjic a pris le

25 poste, a été nominé. Milenko Delic a été nommé procureur et ceci le 15 mai

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1 1992 à 9 heures du matin, entre 9 heures et 10 heures du matin.

2 Le bâtiment de la cour a été sécurisé par l'armée et la police, ils

3 avaient des armes, des armes automatiques. Vlajto Vidovic était également

4 présent, et, au nom de la cellule de crise, il a mené un ordre, une

5 décision écrite et l'a communiquée aux personnes présentes, et ceci dans

6 la Chambre n°8 qui se trouvait au rez-de-chaussée, après ceci, escorté par

7 l'armée et la police…

8 Mme Korner (interprétation): Nous avons déjà entendu ceci.

9 M. le Président (interprétation): Vous me regardez sûrement, je suis en

10 train de lire. Je dois vous arrêter, la question était très simple, on

11 vous a dit: vous avez été forcé de quitter la Chambre le 15 mai lorsque

12 ceci a pris place, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont été

13 obligées de partir de la Chambre, de la Cour?

14 La réponse est oui ou non. Si la réponse est oui, vous avez indiqué le nom

15 des autres personnes qui avaient été obligées de partir, c'est tout. Sinon

16 vous êtes le seul témoin que je n'ai pas, auquel je n'ai pas parlé de

17 manière très simple. J'ai parlé à tous les autres témoins au départ en

18 leur disant, répondez, s'il vous plaît, à la question, toute la question,

19 la question en entier et rien que la question.

20 Sinon vous allez rester ici pendant des semaines, des semaines et des

21 semaines. Nous ne voulons pas l'histoire en entier, nous voulons

22 simplement que vous répondiez aux questions qui vous sont demandées de

23 temps en temps par le Procureur, de temps en temps par la Défense, et

24 j'aimerais que vous vous limitiez uniquement à la réponse de ces

25 questions.

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1 M. Draganovic (interprétation): Je vous remercie. Je crois que j'ai déjà

2 répondu à cette question.

3 M. le Président (interprétation): Oui. Poursuivez Maître Fauveau, s'il

4 vous plaît. Je vous remercie.

5 Mme Fauveau: Vous avez dit également le 24 avril, que vous étiez arrêté

6 par une patrouille militaire qui était dans une Mercedes jaune, est-ce

7 exact?

8 M. Draganovic (interprétation): Oui.

9 Question: Où étiez-vous quand vous avez été arrêté?

10 Réponse: Je me trouvais dans une voiture personnelle, une Golf blanche,

11 avec notre ami, un serbe ethnique.

12 Question: Est-ce que vous pouvez regarder votre déclaration du 20 août

13 2001?

14 (Intervention de l'huissier.)

15 A la page 2 de cette déclaration, vous avez déclaré, "j'ai été arrêté le

16 25 mai 1992 chez moi".

17 Réponse: Oui, c'est exact, mais pas dans la maison, près de la maison.

18 Question: Vous avez identifié les gens qui vous ont arrêté comme membres

19 de la police militaire. Si vous retournez maintenant à votre déclaration

20 d'octobre 1999, je crois que c'est la première, à la page 11 de ces

21 déclarations vous avez identifié ces personnes.

22 Réponse: Excusez-moi. Cette déclaration, je ne sais pas laquelle c'est.

23 Pouvez-vous me redonner la date, s'il vous plaît?

24 Mme Fauveau: Le 30 octobre 1999, à la page 11, vous parliez de votre

25 arrestation.

Page 5828

1 M. Draganovic (interprétation): Ce n'est pas le document dont vous parlez.

2 Je n'ai pas le document dont vous parlez.

3 M. le Président (interprétation): C'est la déclaration du 29 et 30 octobre

4 avec une traduction n°0087313282, Madame Korner.

5 Mme Korner (interprétation): Malheureusement, je n'ai pas la version en

6 BCS aujourd'hui, donc je ne peux pas vraiment aider le témoin.

7 Mme Fauveau: Lors de votre arrestation, vous avez identifié les personnes

8 qui vous ont arrêté comme Danilusko Kajter, Bato Vukic, Vlasto Vidovic et

9 Milorad Krunic, maintenez-vous cette déclaration?

10 M. Draganovic (interprétation): Oui.

11 Question: Etes-vous d'accord que Milorad Krunic était membre de la police

12 civile?

13 Réponse: Milorad Krunic était un homme retraité, un policier à la

14 retraite. A cette époque, il avait été nommé directeur de la prison. Je ne

15 sais pas de quelle prison par contre.

16 Question: En tout état de cause, il n'était pas membre de la police

17 militaire, êtes-vous d'accord?

18 Réponse: Il se peut qu'il n'était pas membre, mais il me connaissait très

19 bien.

20 Question: Lors de l'audience du 25 avril, c'est à la page 4972, vous avez

21 dit que vous étiez fouillé après votre arrivée au poste de police de

22 Sanski Most?

23 Réponse: Oui, c'est exact.

24 Question: Est-ce que vous deviez remettre aux policiers les objets que

25 vous possédiez?

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1 Réponse: J'ai été cherché un policier, un policier m'a fouillé. Je lui ai

2 remis, je crois que je lui ai remis toutes mes affaires, mes documents, ma

3 carte d'identité, mon permis de conduire, le permis de mon véhicule, la

4 carte grise et aussi ma carte bancaire et mon livret, mon chéquier; je lui

5 ai tout donné.

6 Question: Avez-vous pu garder certains objets en votre possession?

7 Réponse: Je n'ai conservé que la clef de la porte d'entrée de ma maison.

8 Je l'ai gardée dans ma poche. J'avais de l'argent, j'ai également gardé

9 cet argent, j'avais très peu d'argent sur moi.

10 Question: Est-ce que les policiers savaient que vous aviez cet argent?

11 Réponse: Peut-être qu'ils le savaient, peut-être qu'ils l'avaient vu

12 lorsque j'ai tout enlevé, tout sorti, ils ont sûrement vu car ils ont

13 fouillé toutes mes poches. Mais l'argent était repris lorsque je suis

14 arrivé à Manjaca.

15 Question: Est-ce que vous étiez détenu tout le temps depuis votre

16 arrestation jusqu'à votre départ à Manjac au poste de police?

17 Réponse: Oui, en prison.

18 Question: Lors de l'audience du 24 avril, c'est à la page 4979, vous avez

19 dit que lors de votre détention à Sanski Most vous êtes allé chercher de

20 l'eau, est-ce que vous vous souvenez de cela?

21 Réponse: Oui, je m'en souviens.

22 Question: Et vous avez dit aussi qu'un homme vous a battu avec une batte

23 de base-ball, est-ce exact?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Pouvez-vous décrire cette batte de base-ball?

Page 5830

1 Réponse: Elle était fabriquée de bois, elle était très courte, assez

2 épaisse, environ longue comme ceci. Je pense aussi qu'il y avait un trou

3 sur cette batte en haut et quelque chose passait par ce trou. Etait-ce un

4 fil, une lanière de cuir, je ne sais pas, mais quelque chose qu'on pouvait

5 tenir dans la main.

6 Question: Vous avez dit que cet homme qui vous a battu, faisait partie de

7 l'armée. Est-ce que vous vous souvenez de cela?

8 Réponse: Je m'en souviens.

9 Mme Fauveau: Et vous avez dit aussi qu'il accomplissait des tâches de

10 nettoyage à Mahala, est-ce exact?

11 M. Draganovic (interprétation): C'est ce que je pense, oui, c'est mon

12 assomption. Pendant que j'étais là-bas, il prenait de l'eau, il me

13 menaçait. Et il disait lui-même… je ne me souviens pas de tous ces mots

14 précisément, les mots qu'il a utilisés, il m'a insulté, attaqué et puis il

15 y a eu autre chose aussi. En fait, je pense que ce jour juste après cet

16 événement lorsque j'étais déjà dans ma cellule, quelqu'un, lui ou

17 quelqu'un d'autre, avait jeté quelque chose à la fenêtre de la cellule,

18 contre la fenêtre, quelque chose. Le pourtour de cette fenêtre était en

19 métal, il disait qu'il jetait une grenade, nous avions peur. Les personnes

20 qui étaient dans la cellule, avaient peur. Ceci est arrivé deux fois en

21 l'espace de deux ou trois minutes. Heureusement il ne s'est rien passé, ce

22 n'était pas une grenade.

23 M. le Président (interprétation): Encore une fois, Monsieur le Juge,

24 j'aimerais vous rappeler que j'aimerais que vous répondiez à la question.

25 La question était que vous avez dit également qu'il avait été impliqué

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1 dans le nettoyage ethnique de Mahala, est-ce exact? Donc la réponse est

2 oui ou non, et vous avez dit oui. C'est ce que je pense.

3 Mme Fauveau: Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème de traduction, il

4 s'agit de ce mot "nettoyage" qui en fait est "clinic up".

5 M. le Président (interprétation): Oui, nettoyage, mais dans la

6 transcription, il est écrit nettoyage ethnique.

7 Mme Fauveau: Oui.

8 M. le Président (interprétation): Nous ne parlons pas de nettoyage

9 ethnique, c'est ce qui arrive quand on passe dans une langue à l'autre

10 dans la Chambre. Maître Fauveau va vous reposer la question et vous

11 demander si vous conservez votre déclaration ultérieure, c'est-à-dire que

12 cette personne était impliquée également dans le nettoyage de Mahala, dans

13 le ratissage de Mahala.

14 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est ce que j'avais dit.

15 M. le Président (interprétation): Oui, donc vous soutenez votre

16 déclaration. Maître Fauveau, vous pouvez poursuivre.

17 Mme Fauveau: Comment savez-vous que cet homme faisait partie de l'armée?

18 M. Draganovic (interprétation): D'après l'uniforme, l'uniforme militaire.

19 Question: Quand vous dites uniforme militaire, pouvez-vous décrire cet

20 uniforme militaire?

21 Réponse: Un uniforme bariolé, militaire. Je me souviens qu'il portait une

22 barbe, des lunettes, des lunettes de soleil et il portait des gants en

23 cuir, des mitaines sans les doigts d'homme. Je pense que je le

24 connaissais. Je connaissais cette personne.

25 Question: Pouvez-vous l'identifier?

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1 Réponse: Je pense que oui.

2 Question: Pouvez-vous dire son nom?

3 M. Draganovic (interprétation): Je ne connais pas son nom, je ne connais

4 pas son prénom, mais en ce qui concerne son nom de famille, eh bien, je

5 pense que c'était Stupar et je pense que c'était un électricien de

6 profession.

7 Mme Fauveau: Savez-vous qui accomplissait les tâches de nettoyage à

8 Mahala?

9 Mme Korner (interprétation): Je pense que le président a parlé du

10 nettoyage ethnique, est-ce que Me Fauveau parle elle aussi de nettoyage

11 ethnique? Et c'est cela le problème avec la traduction, parce que si vous

12 regardez la réponse, il apparaît clairement que cet homme a participé au

13 nettoyage ethnique.

14 M. le Président (interprétation): Eh bien, la question telle qu'elle a été

15 posée, telle qu'elle figure au compte rendu d'audience...

16 Mme Korner (interprétation): Eh bien, quand elle utilise ce terme

17 français, le terme de "nettoyage", je voudrais demander à Me Fauveau si

18 elle parle du nettoyage comme le nettoyage des toilettes ou bien le

19 nettoyage des gens ou bien le nettoyage ethnique.

20 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, pourriez-vous clarifier

21 ceci, bien que pour moi ceci me semble être suffisamment clair. Mais peut-

22 être seriez-vous en mesure de poser la question de façon plus claire, et

23 d'ailleurs je vais poser la question au juge moi-même, au témoin, pour

24 voir s'il y a quoi que ce soit à aider ou à changer dans sa déposition.

25 Est-ce que vous pourriez lui demander à quoi il pense? Est-ce que vous

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1 pourriez me dire à quoi vous pensez quand vous parlez de nettoyage, quand

2 vous posez les questions au témoin au sujet du nettoyage?

3 Mme Fauveau: Quand je parle de nettoyage, je parle de l'assainissement du

4 terrain à Mahala, ce que ce mot en français veut dire. Le nettoyage tout

5 court ne veut en aucun dire le nettoyage ethnique en français.

6 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, vous avez entendu ce

7 que vient de dire Me Fauveau puisque vous avez entendu l'interprétation,

8 donc vous avez entendu ce qu'elle vient de vous expliquer. Et moi je vais

9 répéter la question qui vous a été posée par Me Fauveau.

10 Est-ce que vous maintenez votre déclaration, votre allégation que vous

11 avez faite auparavant indiquant que cette personne qui vous a passé à

12 tabac avec cette batte de base-ball assez courte a également participé au

13 -et là je vais utiliser le terme utilisé- "les processus

14 d'assainissement", du "ratissage" peut-être de Mahala? Ou bien est-ce que

15 vous avez pensé à quelque chose d'autre?

16 M. Draganovic (interprétation): Je maintiens ce que j'ai dit.

17 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, vous pouvez continuer.

18 Est-ce suffisamment clair Madame Korner?

19 Mme Fauveau: Est-ce que vous pouvez nous dire qui était impliqué dans les

20 tâches du nettoyage de Mahala dans le sens de l'assainissement du terrain?

21 M. Draganovic (interprétation): Assainissement du terrain. A l'époque

22 j'étais en prison, mais ce que j'ai appris c'était la brigade de travail,

23 l'équipe de travail qui avait participé à l'assainissement du terrain. Il

24 s'agissait d'une entreprise chargée de l'assainissement de Sanski Most. Il

25 y avait des ouvriers qui étaient des Tziganes d'ailleurs et des Bosniens

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1 qui ont travaillé pour cette entreprise. Voilà ce que j'ai à dire en ce

2 qui concerne l'assainissement du terrain puisque vous m'avez posé cette

3 question-là.

4 Question: Pouvez-vous confirmer que l'armée n'était pas impliquée dans les

5 travaux de l'assainissement du terrain?

6 M. Draganovic (interprétation): D'après les informations que je possédais,

7 l'armée avait participé au nettoyage ethnique de la Mahala, à sa

8 destruction, son incendie. On a expulsé la population de Mahala, c'est

9 cela qu'à fait l'armée, la 6e Brigade de Krajina.

10 Mme Fauveau:je reviendrai à cela plus tard. Maintenant je vous demande pour

11 les travaux de l'assainissement du terrain.

12 Mme Korner (interprétation): Je pense que Me Fauveau va devoir nous

13 expliquer exactement à quoi elle fait référence quand elle parle de

14 l'assainissement. Car le témoin parle des expulsions, des incendies des

15 maisons, etc., et je n'ai pas l'impression qu'il comprend exactement ou

16 pense exactement la même chose que Me Fauveau.

17 M. le Président (interprétation): Je pense que ceci nous a été expliqué la

18 semaine dernière par le témoin lui-même. Mais je n'ai rien contre à ce que

19 Maître Fauveau lui pose la question directement.

20 C'est tout d'abord ce que Me Fauveau pense par l'assainissement de Mahala,

21 et ensuite voir si le témoin pense la même chose.

22 Monsieur le Témoin, en effet, la semaine dernière vous avez parlé de ce

23 terrain, d'assainissement du terrain donc dans certains quartiers. Vous

24 avez expliqué ce terme par le biais d'un certain nombre de documents.

25 Donc est-ce que c'est bien à cela que vous pensez, c'est-à-dire le

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1 nettoyage du terrain, des corps, de restes humains? Est-ce que c'est à

2 cela que vous faites référence quand vous répondez aux questions de Me

3 Fauveau? Car il faut éviter tout malentendu.

4 Donc pourriez-vous tout d'accord expliquer au témoin par vos termes, vos

5 propres termes, à quoi vous faites référence quand vous parlez de ce

6 processus d'assainissement? Quand vous avez utilisé ce terme français de

7 nettoyage plus avant plutôt dans votre contre-interrogatoire?

8 Mme Korner (interprétation): Je vais recommencer. Sur l'écran, je vois…

9 ceci n'est pas clair, je ne pense pas que Me Fauveau et la République

10 dominicaine.

11 M. le Président (interprétation): Oui, oui.

12 Mme Korner (interprétation): Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit

13 exactement, mais c'est sûr que je n'ai pas dit cela. Est-ce qui que ce

14 soit se souvient de quoi j'ai parlé exactement? Car je pense qu'il faut

15 absolument corriger cela.

16 M. le Président (interprétation): Oui, oui. En tout cas vous n'avez pas

17 parlé de la République dominicaine Me Fauveau, n'est-ce pas?

18 Mme Korner (interprétation): Non non, c'est moi, ce n'est pas Me Fauveau.

19 M. le Président (interprétation): Donc vous n'avez pas parlé de cela.

20 Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer au témoin et aux Juges de la

21 Chambre à quoi vous faites référence quand vous parlez du processus

22 d'assainissement du terrain?

23 Mme Fauveau: Je peux seulement demander au Greffier de présenter au témoin

24 la pièce P643.

25 (Intervention de l'huissier.)

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1 Quand je parle du nettoyage du terrain à Mahala ou de l'assainissement de

2 ce terrain, je pense exactement à ce qui est marqué dans ce document au

3 paragraphe 2. Ma question au témoin était si l'armée était impliquée dans

4 ces travaux?

5 M. Draganovic (interprétation): L'armée a participé à l'attaque menée à

6 l'encontre de Mahala. En ce qui concerne l'assainissement et la question

7 posée par le président, eh bien, j'ai déjà dit que c'était une unité de

8 travail qui avait participé à cela. Je ne sais pas si elle dépendait de la

9 cellule de la protection civile municipale. Mais toujours est-il que

10 c'étaient les ouvriers de l'entreprise de l'assainissement municipal qui

11 avaient fait ces travaux. Il y avait des Tziganes, des Rom qui avaient

12 travaillé dans cette entreprise publique.

13 M. le Président (interprétation): Maintenant, Monsieur le Témoin, pour

14 clore cet incident et pour le clarifier une fois pour toutes, je vais vous

15 poser la question suivante. Quand Me Fauveau vous a demandé auparavant si

16 cette personne qui vous a passé à tabac avec une batte de base-ball, que

17 vous connaissiez comme Stupar, au sujet de laquelle vous avez dit qu'elle

18 était membre d'unité militaire, est-ce que cette personne avait participé

19 au processus de l'assainissement? Cest-à-dire l'enlèvement des corps de

20 Mahala, etc. ou bien est-ce qu'elle a participé à un autre type de

21 nettoyage?

22 Donc à quoi vous pensiez exactement quand vous aviez dit la semaine

23 dernière que cet individu avait participé au nettoyage de Mahala?

24 Est-ce que vous pensiez à ce nettoyage ethnique ou à ce processus

25 d'assainissement du terrain?

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1 M. Draganovic (interprétation): Je voulais dire que cette personne avait

2 participé au nettoyage ethnique, donc elle avait participé à l'attaque

3 menée à l'encontre de Mahala et à l'expulsion de sa population puisque

4 personne n'est resté derrière à Mahala. Elle a été complètement détruite.

5 M. le Président (interprétation): Je pense que ceci clarifie les choses

6 aussi pour vous, Maître Fauveau. Vous pouvez éventuellement passer à la

7 question suivante.

8 Mme Fauveau: Je voudrais quand même clarifier un point, puisque lors de

9 l'audience du 25avril, à la page 4979, le compte rendu en français, le

10 témoin a déclaré: cet homme-là en parlant de cette personne avec la batte

11 de base-ball, cet homme-là travaillait ou accomplissait des tâches de

12 nettoyage car il portait des gants, des gants où il n'y avait pas les

13 doigts, où l'on avait coupé les doigts. Je voudrais bien savoir comment

14 une telle description pouvait se référer à une personne qui est en train

15 de faire un nettoyage ethnique. Cette description correspond exactement à

16 une personne qui est en train de faire des travaux d'assainissement du

17 terrain?

18 M. le Président (interprétation): Donc il s'agit de l'audience du 25

19 avril.

20 Mme Fauveau: Le 25 avril, page 4979 en version française. Malheureusement,

21 je ne l'ai pas en version anglaise.

22 Mme Korner (interprétation): Oui, il en est de même en anglais et ensuite

23 on dit, "il portait des lunettes et il était vêtu d'un uniforme, je pense

24 qu'il s'appelait Stupar".

25 M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, je vais vous lire ce

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1 qui figure au compte rendu d'audience, c'est ce que vous nous avez dit

2 d'après le compte rendu d'audience lors de l'audience du 25 avril. Il est

3 écrit que vous avez dit la chose suivante -je cite-:

4 "-Q: Et finalement avant la pause, est-ce que la personne qui vous a

5 frappé à l'aide d'une batte de base-ball, pourriez-vous nous dire quel

6 était son métier, ce qu'il faisait?"

7 Et vous avez répondu: "Je pense qu'il était en train de nettoyer Mahala

8 car il portait des mitaines, des lunettes et un uniforme. Je pense qu'il

9 s'appelait Stupar".

10 Ensuite la question suivante: "Je suis désolé de vous arrêter, mais est-ce

11 que c'était un policier, un policier militaire ou bien un soldat ou un

12 policier tout simplement ou un militaire tout simplement?"

13 Et vous avez répondu: "Je pense que c'était un militaire, un soldat, je ne

14 sais pas si c'était un policier militaire". Fin de citation.

15 Et c'est à ce moment-là que nous avons eu une pause, juste après cela.

16 Donc je pense que Me Fauveau a tout à fait raison de poser cette question-

17 là. Le fait que vous ayez vu cet homme -qu'il s'agisse d'un militaire ou

18 non, ceci n'est pas important pour l'instant-, en train de porter des

19 mitaines donc des gants qui n'ont pas de doigts, dont les doigts ont été

20 coupés, est-ce que d'après vous cet homme a participé à une sorte de

21 nettoyage de Mahala? Est-ce que c'est ce même nettoyage dont vous avez

22 parlé plus tôt au cours de votre déposition ce même jour?

23 M. Draganovic (interprétation): Quand il m'a vu, il savait très bien que

24 j'étais de Mahala, et d'ailleurs il en a parlé. Il a dit: "Nous en avons

25 fini avec la Mahala, c'est chose faite", et quand je suis retourné dans la

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1 cellule, j'en ai parlé aux autres prisonniers, aux autres détenus.

2 M. le Président (interprétation): Mais vous n'avez toujours pas répondu à

3 ma question. Souvent moi, quand je vois quelqu'un porter des mitaines,

4 j'ai l'impression que cette personne a peut-être des problèmes de

5 circulation ou bien qu'elle doit se protéger les mains ou se réchauffer

6 les mains pendant qu'elle travaille. Je me dis que cette personne doit se

7 garder les mains au chaud tout en ayant ses doigts libres.

8 Donc vous dites que cet homme qui portait des mitaines noires et que vous

9 associez avec l'action de nettoyage de Mahala: pourquoi le fait qu'il

10 portait des mitaines noires, pourquoi vous mettriez çà en rapport avec le

11 nettoyage de la Mahala? Quel est le rapport entre le port de mitaines et

12 le nettoyage de la Mahala à l'époque où, si j'ai bien compris, vous ne

13 parliez pas de l'enlèvement de corps sans vie?

14 M. Draganovic (interprétation): Ces gants, ce sont des gants spéciaux que

15 l'on porte pour manier les armes. Et il y avait des gens qui faisaient

16 partie des unités et qui portaient des gants comme cela. Je ne fais pas de

17 rapport entre lui et les gants qu'il portait. Je parle de ce que j'ai

18 entendu dire et il a dit lui-même personnellement. Et quand je suis

19 retourné dans la cellule, il y avait des gens dans la cellule qui m'ont

20 parlé de lui, qui m'ont dit tout sur lui. Je pense que c'est justement le

21 policier qui m'a conduit jusqu'à la cellule qui m'a dit qu'il venait de

22 retourner. Vous savez ceci s'est produit il y a longtemps, je n'arrive pas

23 à me rappeler de tous les détails, mais je ne fais pas de lien entre les

24 gants et cette action.

25 M. le Président (interprétation): L'assainissement?

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1 M. Draganovic (interprétation): Tous les policiers militaires plus ou

2 moins portaient de tels gants, tous ceux qui ont participé aux actions de

3 combat. Ceci n'a rien à voir avec la question posée par le conseil par

4 cette action d'assainissement.

5 M. le Président (interprétation): Eh bien, ceci nous paraît être clair

6 maintenant.

7 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, peut-être

8 souhaiteriez-vous regarder, examiner la déposition de M. Dzonlic.

9 M. le Président (interprétation): Oui, mais pour l'instant c'est le témoin

10 qui est en train de déposer. Mais maintenant apparemment c'est clair:

11 quand il parle de ces gants, de ces gants militaires ou des gants de

12 conduite -moi je les utilise personnellement de temps en temps pour

13 conduire. Donc ceci a été clarifié, mais Maître Fauveau si vous souhaitez

14 poser d'autres questions au sujet de cet incident, vous pouvez évidemment.

15 Mais je pense en ce qui me concerne que ceci est suffisamment, et je vais

16 vous proposer de passer à un autre sujet.

17 Mme Fauveau: J'ai une seule question liée à cet homme.

18 M. le Président (interprétation): Vous pouvez y aller.

19 Mme Fauveau: Comment savez-vous que cet homme appartenait à l'armée, pas

20 aux forces du SOS ou à la Défense territoriale?

21 M. Draganovic (interprétation): D'après son uniforme, c'était un uniforme

22 militaire. Et puis j'ai entendu parler de lui, ce sont les autres

23 prisonniers qui ont parlé de lui.

24 Mme Fauveau: Il est peut-être temps pour faire une pause parce que je fais

25 passer à un autre sujet.

Page 5841

1 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Fauveau. Bien sûr.

2 Maintenant nous allons faire une pause de 30 minutes et nous reprendrons

3 nos travaux à 1 heure moins 5.

4 (L'audience, suspendue à 12 heures 26, est reprise à 13 heures.)

5 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

6 dois m'excuser pour l'attente des Juges. Je n'étais tout simplement pas

7 consciente du temps qui s'était passé.

8 M. le Président (interprétation): Bien, Madame Korner, merci.

9 Maître Fauveau, à vous.

10 Mme Fauveau: A la page 4988, vous avez dit qu'un groupe de policiers et

11 des soldats vous a fait sortir pour que vous voyiez ce qui s'est passé à

12 Mahala le 27 mai dans l'après-midi. Est-ce que vous vous souvenez de cela?

13 M. Draganovic (interprétation): Oui, je m'en souviens.

14 Question: A la page 4989, toujours le 25 avril, vous avez dit que ce

15 groupe est venu le 27 mai à 5 heures du matin. Pouvez-vous expliquer ces

16 différences?

17 Réponse: Ce n'est pas ce que j'ai dit.

18 Question: Je vous cite, c'est à la page 4989 du compte rendu en français,

19 la ligne 10: "Comme je l'ai dit, à 5 heures du matin, le 27 mai, un

20 policier est arrivé, a ouvert la porte de la cellule. Il était armé, il

21 était suivi de plusieurs autres personnes".

22 Réponse: Un policier, celui qui avait ouvert la porte.

23 Question: Est-ce que vous êtes sorti de la prison de la station de police

24 le 27 mai, le matin ou l'après-midi, pour voir ce qui s'était passé à

25 Mahala?

Page 5842

1 Réponse: C'est l'après-midi qu'on nous a fait quitter nos cellules et il y

2 avait là un groupe assez important de policiers et de soldats.

3 Question: Toujours à la page 4988, le 25 avril, vous avez dit que ces

4 soldats qui étaient dans ce groupe, étaient les soldats qui étaient à

5 Mahala. A l'époque où ces soldats étaient à Mahala, vous, vous étiez en

6 prison, est-ce exact?

7 Réponse: C'est exact.

8 Question: Donc vous, personnellement, vous n'avez pas pu voir ces soldats

9 à Mahala, est-ce exact?

10 Réponse: C'est exact.

11 Question: Vous avez dit à la page 4997 que les membres de la 6e Brigade

12 ont détruit la mosquée. Est-il exact qu'au moment de la destruction de la

13 mosquée, vous étiez en prison?

14 Réponse: Oui, c'est exact.

15 Question: Donc vous, personnellement, vous n'avez pas vu la destruction de

16 la mosquée?

17 Réponse: C'est exact.

18 Question: Lors de l'audience du 16 mai, vous parliez de la destruction

19 d'une mosquée en novembre 1992, je crois que c'était dans le village de

20 Sehovci, c'est là où votre sœur vivait.

21 Réponse: Oui.

22 Question: Vous, personnellement vous n'avez pas vu ces destructions, est-

23 ce exact?

24 Réponse: C'est exact.

25 Question: Est-ce que le Greffier peut présenter au témoin les pièces DT10

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1 et DT11?

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Pouvez-vous regarder la pièce DT10, c'est l'ordre du général Talic en date

4 du 23 juin 1992. Est-ce exact que dans le premier paragraphe de cet ordre

5 le général Talic interdit la destruction et les endommagements des

6 édifices religieux?

7 Réponse: Ce n'est pas à moi que vous devez poser cette question mais à

8 lui. Ce que je sais, c'est que ces édifices sont détruits, tous.

9 Question: Est-ce exact que le premier paragraphe de cet ordre interdit

10 l'endommagement des bâtiments et des mosquées?

11 Réponse: Au premier paragraphe, ce qui est dit est dit, mais c'est pour la

12 forme.

13 Mme Fauveau: Est-ce que vous pourriez lire ce qui est écrit au premier

14 paragraphe?

15 M. Draganovic (interprétation): Vous voulez que je lise… Vous pouvez le

16 lire vous-même.

17 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, s'il vous plaît,

18 donnez-nous lecture de ce premier paragraphe, et peut-être pourrez-vous

19 faire l'objet de quelques questions.

20 Mme Korner (interprétation): Mais je ne suis pas sûre du type de question

21 qui pourrait être posée, nous avons vu l'ordre, nous savons de quoi il

22 s'agit et je ne vois pas ce qu'on pourrait lui demander d'autre, si ce

23 n'est, s'il l'avait vu.

24 M. le Président (interprétation): Mais nous allons voir quelles sont les

25 questions qui vont être posées par Me Fauveau.

Page 5844

1 Mme Korner (interprétation): Bien.

2 M. le Président (interprétation): Et un juge doit savoir faire la

3 différence entre une question qui est un ordre et une question qui ne

4 l'est pas. Après il est libre de répondre, et je crois qu'il a déjà laissé

5 entendre ce qu'il pensait de ce document particulier. Toutefois j'accepte

6 la demande qui est formulée par Me Fauveau.

7 M. Draganovic (interprétation): Monsieur le Président, je ne peux pas

8 donner lecture de ceci, cela est hypocrite.

9 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, mais nous avons lu le

10 texte, pourquoi voulez-vous qu'il le lise à haute voix, à moins que cela

11 soit un ordre qu'il n'ait pas vu.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez vu ce document

13 auparavant?

14 M. Draganovic (interprétation): Non.

15 M. le Président (interprétation): Donc c'est la première fois que vous

16 voyez ce document?

17 M. Draganovic (interprétation): Croyez-moi bien que je n'arrive pas à m'en

18 rappeler, je ne l'ai pas lu en entier, je n'ai fait que lire le premier

19 paragraphe.

20 M. le Président (interprétation): Eh bien, écoutez, je vous prie, lisez le

21 document tout entier.

22 Mme Fauveau: Monsieur le Juge, si c'est plus facile pour le témoin, s'il

23 veut répondre bien à ma question: est-ce qu'il est bien exact que le

24 général Talic a interdit la destruction et l'endommagement des mosquées?

25 S'il peut répondre à cette question, ça lui évitera de lire.

Page 5845

1 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il a déjà répondu à cela. Il

2 a dit qu'il était écrit là ce qui était écrit et qu'il jugeait que cela

3 était plutôt hypocrite.

4 Mme Fauveau: Oui, mais quand il dit que ce document dit ce qu'il dit, cela

5 ne veut pas dire ni oui ni non.

6 M. le Président (interprétation): Seriez-vous d'accord Monsieur le Juge

7 que, face à ce document, s'agissant du paragraphe n°1, il est bien précisé

8 que le général Momir Talic a donné l'ordre afin d'assurer à tout niveau de

9 commandement de ne pas saccager les édifices religieux et les cimetières

10 quelle que soit la confession en question. Donc comme j'ai la version en

11 anglais, je voudrais vous demander si vous êtes bien d'accord avec ce que

12 Me Fauveau a dit concernant l'ordre. Est-ce que vous êtes bien d'accord

13 pour dire ce que je viens de vous lire?

14 M. Draganovic (interprétation): Oui, je suis d'accord.

15 M. le Président (interprétation): Bien, Maître Fauveau.

16 Mme Fauveau: La pièce DT11, c'est un document signé par le général Talic,

17 quelqu'un a signé pour le général Talic en tout cas, c'est un document du

18 commandement du 1er Corps de Krajina qui renouvelle l'appel pour que les

19 édifices religieux ne soient pas détruits ou endommagés. Est-ce exact?

20 M. Draganovic (interprétation): C'est ce qui est dit.

21 Question: Lors de l'audience du 24 avril, c'est la page 4924, vous parlez

22 du directeur de la radio Sanski Most qui a été expulsé de force de la

23 radio. Vous souvenez-vous de cela?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Etiez-vous personnellement présent à la radio lors de cette

Page 5846

1 expulsion?

2 Réponse: Je n'étais pas présent moi-même à la radio, mais j'ai reçu des

3 rapports concernant ce qui était arrivé.

4 Question: Mais vous personnellement, vous n'avez pas vu l'expulsion du

5 directeur de la radio?

6 Réponse: C'est ce que j'ai dit.

7 Question: Lors de l'audience du 13 mai, vous parliez de meurtres qui ont

8 eu lieu Skrljevita où les Croates étaient des victimes. C'était peut-être

9 dans le hameau de Kruhari. Et vous avez dit le 13 mai, c'est à la page 67

10 de la "live note", qu'aucun procès n'a eu lieu contre les auteurs de ces

11 meurtres. Maintenez-vous cette déclaration?

12 M. Draganovic (interprétation): Au tribunal de Sanski Most, non. Je crois

13 qu'on avait déposé une plainte pour délit pénal mais à Banja Luka. Et je

14 ne sais pas ce qu'il en est advenu. Je sais ce qui se passe au cours des

15 cinq ou six derniers mois, donc depuis peu. Le juge d'instruction du

16 tribunal départemental de Banja Luka, M. Slobodan Milasinovic, m'a

17 contacté par téléphone pour me demander s'il y avait des documents

18 quelconques concernant l'auteur du crime. J'imagine qu'un procès est

19 probablement en train d'avoir lieu dans ce tribunal de Banja Luka en ce

20 moment.

21 Mme Fauveau: Est-ce que le greffier peut présenter au témoin la pièce DT12

22 et DT13.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, si c'est la première

25 fois que vous voyez ces documents, je vous accorderai le temps nécessaire

Page 5847

1 pour les consulter.

2 Mme Fauveau: Est-ce que je peux diriger le témoin qui est en train de

3 regarder la pièce DT12 qui est un Acte d'accusation?

4 M. Draganovic (interprétation): C'est la première fois que je vois cet

5 Acte d'accusation, je ne sais pas du tout quand il a été dressé.

6 Question: Effectivement dans la copie serbo-croate que moi j'ai, la date

7 est illisible; en revanche dans la copie en anglais, la date est 2 juin

8 1993.

9 Réponse: C'est possible, mais on m'avait posé la question de savoir si

10 quelqu'un avait été condamné la dernière fois que j'ai parlé de ceci. Et

11 j'avais dit, pour autant que je le savais, que non.

12 Mme Fauveau: La question qui vous a été posée le 13 mai, c'est la page 73

13 de la "live note", c'était: "Est-ce que vous savez si un procès a eu lieu

14 quand que ce soit?", et vous avez répondu: "non, jamais".

15 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas s'il y a eu un procès.

16 Alors ceci est un Acte d'accusation; si vous avez une condamnation,

17 j'aimerais bien la voir.

18 Mme Korner (interprétation): Je crois une fois de plus qu'il conviendrait

19 de faire attention. Je ne sais pas si Me Fauveau est en train de suggérer

20 qu'il y a eu un procès, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu

21 procès d'entamer. Et ici, on suggère qu'il y a eu des auditions, un

22 procès.

23 M. le Président (interprétation): Eh bien, pour le moment Madame Korner,

24 pour autant que j'ai pu le comprendre, la question posée visait à

25 déterminer si le témoin était aussi catégorique que lorsqu'il avait

Page 5848

1 témoigné en date du 13 mai.

2 Mme Korner (interprétation): En page 551 du compte rendu.

3 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas cette page sous les yeux,

4 mais si elle a raison en citant ce que le témoin avait dit à l'époque,

5 compte tenu de ce qu'il est en train de dire, il me semblerait que Me

6 Fauveau a indiqué la chose qu'elle avait voulu indiquer.

7 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, elle a omis le

8 début de ma question qui rend les choses claires.

9 M. le Président (interprétation): Oui, mais elle peut continuer en posant

10 la question.

11 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas

12 saisi où je voulais en venir. S'agissant de la question entière concernant

13 la définition du procès, et je dirais que ma question avait été la

14 suivante -je cite-: "Partant de vos enquêtes, a-t-il été poursuivi en

15 justice, jugé et condamné à une peine?"

16 Donc j'ai reformulé une question en mettant trois questions à l'intérieur:

17 d'abord s'il y avait eu des poursuites en justice, puis s'il y a eu un

18 procès, et c'est ce que j'entendais.

19 M. le Président (interprétation): Et la réponse avait été…

20 Mme Korner (interprétation): "Non, jamais". C'est bien ce que je voulais

21 dire. Donc on nous conduit vers une mauvaise piste, une fausse piste.

22 M. le Président (interprétation): Vous avez raison. La question est de

23 savoir ce qu'il avait en tête lorsqu'il a déclaré ce qu'il a déclaré, à

24 savoir qu'à sa connaissance il n'y avait jamais eu de procès dans le sens

25 où nous entendons l'existence d'un procès, que ce soit ici ou ailleurs.

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1 Mme Fauveau: C'est là ma compréhension de ce mot.

2 M. le Président (interprétation): Donc Monsieur le Témoin, êtes-vous au

3 courant du fait qu'il y ait eu procès ou pas? Est-ce qu'en d'autres termes

4 vous maintenez votre déclaration précédente, à savoir qu'à votre

5 connaissance il n'y avait eu de procès de ce genre?

6 M. Draganovic (interprétation): Pour autant que je sache, il n'y avait

7 jamais eu de procès de ce genre parce que si quelqu'un avait été

8 condamné...

9 M. le Président (interprétation): Mais j'ai eu l'impression auparavant,

10 lorsqu'on avait commencé à parler de cet incident, que vous aviez laissé

11 entendre qu'un procès était à présent en cours. Ai-je raison ou vous ai-je

12 mal compris?

13 M. Draganovic (interprétation): Vous avez tout à fait raison. Le tribunal

14 de Banja Luka m'a demandé des informations, et c'est ce qui m'a laissé

15 entendre qu'un procès avait lieu à présent contre ces personnes-là.

16 M. le Président (interprétation): D'accord. Nous voyons de quoi il en

17 retourne.

18 Maître Fauveau.

19 Mme Fauveau: (Hors micro.) ..cette pièce que vous avez devant vous

20 concerne le meurtre à Skrljevita?

21 M. Draganovic (interprétation): S'il s'agit de personnes originaires de

22 Skrljevita et le meurtre a eu lieu à Kruhari. C'est exact.

23 Question: Est-il exact que l'Acte d'accusation peut être dressé en droit

24 yougoslave après que la phase d'instruction est accomplie?

25 Réponse: Je pense qu'il en est ainsi.

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1 Question: En droit yougoslave, la phase d'instruction fait bien partie du

2 procès, du procès pénal?

3 Question: C'est exact.

4 Question: Donc un procès a été bien engagé dans l'époque 1992, 1993? Est-

5 ce exact?

6 Réponse: Je ne sais pas s'il y a eu instruction dans ce cas-ci, du tout.

7 Question: Comment en droit yougoslave, pouvait être dressé un acte

8 d'accusation sans que l'instruction soit faite pour un crime qualifié en

9 meurtre aggravé?

10 Réponse: Je ne sais pas s'il y a eu instruction ici. Cela a été conduit

11 par un tribunal militaire et par le bureau du procureur militaire.

12 J'ajouterai qu'il s'agit de l'armée serbe.

13 Question: Si vous regardez le premier paragraphe des motifs, la première

14 phrase qui se réfère à l'enquête, à l'instruction?

15 Réponse: C'est mentionné mais je ne sais pas si cela a été conduit.

16 Question: Est-il bien exact que le code de la procédure pénale demande la

17 phase d'instruction obligatoire pour les crimes de meurtre aggravé?

18 Réponse: La loi sur la procédure pénale le prévoit.

19 Question: Est-ce que vous pouvez regarder la pièce DT13. C'est une

20 décision de la cour militaire de Banja Luka et encore une fois la copie en

21 serbo-croate est très mauvaise. Mais dans la version en anglais, la date

22 est le 9 juillet 1993. Etes-vous d'accord que c'est une décision relative

23 à la détention?

24 M. Draganovic (interprétation): La copie est très mauvaise, je n'arrive

25 pas à la lire.

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1 Est-ce que vous avez un autre exemplaire de ce document, s'il vous plaît.

2 Mme Fauveau: J'ai l'exemplaire que le procureur m'a donné.

3 Mme Korner (interprétation): J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de meilleure

4 copie de ce document. J'ai eu ce document des dossiers du tribunal et

5 c'est la meilleure copie que nous possédons.

6 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, j'ai la même copie que

7 vous et si vous partagez cette page en deux parties, vous allez voir que

8 dans la deuxième partie qui commence après le mot "obrazlozenje", les deux

9 ou trois paragraphes qui suivent à l'exception de quelques lettres, sont

10 lisibles. Je ne sais pas si tel est le cas avec votre document. Je ne sais

11 pas si vous avez exactement le même document mais pour moi, d'après ce que

12 je peux voir, il y a que quelques lettres qui ne sont pas lisibles. Pour

13 quelqu'un qui parle la langue, je pense que c'est tout à fait lisible à

14 part quelques lignes ou quelques mots. Donc peut-être pourriez-vous faire

15 un effort et dans quel cas vous allez pouvoir répondre à la question du

16 conseil de la défense.

17 Oubliez la première partie du document car là, je suis tout à fait

18 d'accord avec vous, il y a des lignes qui ne sont absolument pas lisibles.

19 Mais une partie importante du document, c'est-à-dire là où l'on donne le

20 dispositif, est lisible. Donc vous devriez être en mesure de nous en

21 donner lecture.

22 M. Draganovic:Je peux le confirmer ou plutôt répondre à la question.En ce qui

23 concerne le dispositif, eh bien, on voit bien qu’il s’agit d’une décision

24 portant-détention préventive concernant Daniluska Kajtez et Milos Maksimovic.

25 M. le Président (interprétation): Et donc nous parlons d'une détention

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1 préventive, d'une mise en détention.

2 Mme Fauveau: Je crois qu'il y a un problème d'interprétation.

3 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous m'en parler, Maître

4 Fauveau, puisque ça ne sera ni la première fois ni la dernière fois,

5 malheureusement.

6 Mme Fauveau: Le témoin a clairement dit qu'il s'agissait de la décision de

7 la mise en détention et il me semble que cela n'apparaît pas dans la

8 traduction en anglais?

9 M. le Président (interprétation): Est-ce exact, Monsieur le témoin?

10 M. Draganovic (interprétation): Oui, en effet, il s'agit d'une détention

11 préventive dans la phase préalable au procès.

12 M. le Président (interprétation): Merci.

13 Passez à la question suivante, s'il vous plaît, Maître Fauveau.

14 Mme Fauveau: Vous parliez de deux transports vers Manjaca, les 6 et le 12

15 juin et vous dites qu'à chaque fois il y avait 6 personnes disparues. Est-

16 ce exact?

17 M. Draganovic (interprétation): Dans un transport, 6, et dans un autre

18 transport, 6. Donc en tout 12 personnes.

19 Question: En juin 1992, vous, personnellement, vous étiez à la station de

20 police à Sanski Most, est-ce exact?

21 Réponse: J'étais en prison dans le poste de sécurité publique de Sanski

22 Most.

23 Question: Vous n'étiez pas présent lors de ces transports, est-ce exact?

24 Réponse: Oui, c'est exact.

25 Question: Vous parliez de Hivzo Hodzic qui était président du SDA à Sanski

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1 Most et vous avez dit qu'il a été tué le 17 juillet 1992 lors du transport

2 à Manjaca, est-ce exact?

3 Réponse: Je pense qu'il s'agissait du 7 juillet.

4 Question: Vous avez raison, c'était le 7 juillet. Et à l'époque vous, vous

5 étiez déjà à Manjaca, est-ce exact?

6 Réponse: Oui, c'est exact.

7 Question: Vous personnellement, vous n'étiez pas présent lors de ce

8 transport?

9 Réponse: C'est exact.

10 Question: Quand vous, personnellement, étiez transporté à Manjaca, qui

11 étaient les gardes qui vous ont accompagné?

12 Réponse: De Sanski Most vers Manjaca, eh bien, il y avait Drago Vujanic

13 qui était le commandant de la prison à l'époque, c'était un juriste

14 diplômé. Ensuite Zoran Despot, un inspecteur de la police criminelle du

15 poste de police. Donc moi je les ai vus, tous les deux et c'est eux qui

16 m'ont fait sortir de la prison et je les ai vus à l'arrière du véhicule de

17 police. Ils nous ont escortés jusqu'à Manjaca. A Manjaca, c'est Vujanic

18 qui nous a appelés par nos noms en nous demandant de sauter du camion, de

19 sortir du camion en sautant. Je n'en ai pas vu d'autre.

20 Question: Lors de votre transport à Manjaca, est-ce que quelqu'un parmi

21 les prisonniers a été tué?

22 Réponse: Au cours de mon transport, personne n'a été tué.

23 Question: Est-ce que quelqu'un parmi les prisonniers est décédé lors de ce

24 transport?

25 Réponse: Je vous ai déjà répondu.

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1 Question: Je présume que la réponse est "non"?

2 Réponse: C'est exact.

3 Question: Vous avez dit que le commandant du camp de Manjaca était un

4 certain Popovic?

5 Réponse: D'après son nom de famille, oui, c'était bien son nom de famille

6 et son prénom était Bozidar.

7 Question: Et vous avez dit que ce Popovic connaissait bien la situation

8 dans le camp de Manjaca?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Savez-vous si ce Popovic informait son supérieur de la situation

11 à Manjaca?

12 M. Draganovic (interprétation): Je ne le sais pas.

13 M. Fauveau: Est-ce que le Greffier peut présenter au témoin la pièce DT3?

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Mme Korner (interprétation): Est-ce que c'est le document dont on nous a

16 parlé…Je n'ai pas l'impression qu'on l'a. Ah oui! Je vois. C'est un dessin

17 de Manjaca. Très bien.

18 Mme Fauveau: La pièce DT3. Excusez-moi, c'est ma faute Monsieur le

19 Président, c'est DT2.

20 Peut-être que je pourrais continuer demain puisque vous n'avez pas…Ou on

21 peut la mettre sur le rétroprojecteur.

22 M. le Président (interprétation): Oui, en effet vous pourriez donner au

23 témoin la version en langue BCS et placer le document en langue anglaise

24 sur le rétroprojecteur puisque nous possédons, en effet, un dessin, un

25 plan du camp mais si j'ai bien compris ce n'est pas le même document.

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1 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est le même que celui que nous avons.

2 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, vous avez encore trois

3 ou quatre minutes pour en terminer avec cette question.

4 Mme Fauveau: Etes-vous d'accord que c'est un ordre du général Talic du 7

5 juin 1992?

6 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est ce qui est écrit ici, mais je

7 ne sais pas moi.

8 Question: C'est écrit aussi dans le dernier paragraphe, dans le paragraphe

9 3: "Il faut se comporter avec les prisonniers d'une manière digne et

10 humaine sans les attaquer, sans les insulter et sans leur faire peur. Il

11 faut leur assurer, il faut assurer les soins médicaux aux malades et le

12 logement selon les normes du droit de guerre internationales."

13 Est-ce exact?

14 Réponse: Qu'est-ce que vous voulez dire par cela?

15 Question: Je vous demande, est-ce que c'est écrit dans le paragraphe 3 ou

16 si vous préférez, vous pouvez lire ce paragraphe?

17 Réponse: Oui, ce que vous avez dit, c'est écrit comme cela. Cependant...

18 Question: Est-ce que vous pouvez regarder la page 2 de ce document? Parmi

19 les destinataires de cet ordre se trouve bien Manjaca?

20 Réponse: Moi, je ne vois pas où est mentionné Manjaca… Ah oui! En bas,

21 camp d'entraînement de Manjaca.

22 Mme Fauveau: Je vous remercie.

23 M. Draganovic (interprétation): Donc on parle de camp ou de terrain

24 d'entraînement et je ne vois pas à quoi on fait référence exactement

25 puisque d'après la terminologie militaire, il s'agit d'un diamètre d'une

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1 quarantaine de kilomètres.

2 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons lever la séance

3 aujourd'hui et nous allons reprendre nos travaux demain à 9 heures. On

4 peut demain raccompagner le témoin en dehors du prétoire.

5 Mme Korner (interprétation): J'ai une question que je voudrais soulever,

6 il s'agit d'une question concernant le document de M. Dzonlic et je n'ai

7 toujours pas reçu une réponse concernant ce document. Je voudrais savoir

8 si ceci a été accepté ou bien si nous devons le verser au dossier.

9 M. le Président (interprétation): Oui, Me Ackerman avait besoin de temps.

10 (Le témoin, M. Adil Draganovic, est reconduit hors du prétoire.)

11 Mme Korner (interprétation): C'est pour cela que j'aurais voulu avoir une

12 réponse pour savoir comment nous allons continuer.

13 M. le Président (interprétation): Je vous promets d'en parler avant la fin

14 de la présentation des preuves du Procureur et même bien avant cela, mais

15 nous avons besoin d'examiner le document auparavant.

16 Madame Korner (interprétation): Il n'y a que ce document. Donc nous

17 apprécions véritablement d'avoir une réponse avant la fin de la semaine.

18 M. le Président (interprétation): Merci, nous allons de toute façon en

19 parler d'une façon ou d'une autre avant la fin de la semaine. Donc nous

20 nous réunirons demain à 9 heures.

21 (L'audience est levée à 13 heures 45.)

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